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M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *24/01/2014* 1 REFERENCE : B.O N° 4892 - 24 moharrem 1422 (19-4-2001), page 412 LOUANGE A DIEU SEUL! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que notre Majesté Chérifienne, Vu la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination faite à Bâle le 22 mars 1989 ; Vu le procès-verbal de dépôt des instruments d'adhésion du Royaume du Maroc à la convention précitée fait à New York le 28 décembre 1995, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT: Sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination faite à Bâle le 22 mars 1989. Fait à Rabat, le 27 chaabane 1421 (24 novembre 2000). Pour contreseing : Le Premier ministre, ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. Dahir n° 1-96-92 du 27 chaabane 1421 (24 novembre 2000) portant publication de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination faite à Bâle le 22 mars 1989.

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1

REFERENCE : B.O N° 4892 - 24 moharrem 1422 (19-4-2001), page 412

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la

teneur !

Que notre Majesté Chérifienne,

Vu la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières

de déchets dangereux et de leur élimination faite à Bâle le 22 mars 1989 ;

Vu le procès-verbal de dépôt des instruments d'adhésion du Royaume du

Maroc à la convention précitée fait à New York le 28 décembre 1995,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT:

Sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la convention

de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux

et de leur élimination faite à Bâle le 22 mars 1989.

Fait à Rabat, le 27 chaabane 1421 (24 novembre 2000).

Pour contreseing :

Le Premier ministre,

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI.

Dahir n° 1-96-92 du 27 chaabane 1421 (24 novembre 2000) portant

publication de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements

transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

faite à Bâle le 22 mars 1989.

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Convention de Bâle

sur le contrôle des mouvements transfrontières

de déchets dangereux et de leur élimination

PRÉAMBULE

LES PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION,

Conscientes des dommages que les déchets dangereux et d'autres déchets

ainsi que les mouvements transfrontières de ces déchets risquent de causer à

la santé humaine et à l'environnement,

Ayant présente à l'esprit la menace croissante que représentent pour la

santé humaine et l'environnement la complexité grandissante et le

développement de la production de déchets dangereux et d'autres déchets et

leurs mouvements transfrontières,

Ayant également présent à l'esprit le fait que la manière la plus efficace de

protéger la santé humaine et l'environnement des dangers que représentent

ces déchets consiste à réduire leur production au minimum du point de vue

de la quantité et/ou du danger potentiel,

Convaincues que les Etats devraient prendre les mesures nécessaires pour

faire en sorte que la gestion des déchets dangereux et d'autres déchets, y

compris leurs mouvements transfrontières et leur élimination, soit compatible

avec la protection de la santé humaine et de l'environnement, quel que soit

le lieu où ces déchets sont éliminés,

Notant que les Etats devraient veiller à ce que le producteur s'acquitte des

obligations ayant trait au transport et à l'élimination des déchets dangereux

et d'autres déchets d'une manière qui soit compatible avec la protection de

l'environnement, quelque soit le lieu où ils sont éliminés,

Reconnaissant pleinement que tout Etat possède le droit souverain

d'interdire l'entrée ou l'élimination de déchets dangereux et d'autres déchets

d'origine étrangère sur son territoire,

Reconnaissant également le sentiment croissant favorable à l'interdiction

des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

dans d'autres Etats, en particulier dans les pays en développement,

Convaincues que les déchets dangereux et d'autres déchets devraient, dans

toute la mesure où cela est compatible avec une gestion écologiquement

rationnelle et efficace, être éliminés dans l'Etat où ils ont été produits,

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Conscientes également que les mouvements transfrontières de ces déchets

de l'Etat de leur production vers tout autre Etat ne devraient être autorisés

que lorsqu'ils sont réalisés dans des conditions ne présentant aucun danger

pour la santé humaine et l'environnement et conformes aux dispositions de la

présente Convention,

Considérant que le contrôle accru des mouvements transfrontières de

déchets dangereux et d'autres déchets encouragera une gestion

écologiquement rationnelle de ces déchets et une réduction du volume des

mouvements transfrontières correspondants,

Convaincues que les Etats devraient prendre -des mesures pour assurer un

échange approprié d'informations et un contrôle effectif des mouvements

transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets en provenance et à

destination de ces Etats,

Notant qu'un certain nombre d'accords internationaux et régionaux ont porté

sur la question de la protection et de la préservation de l'environnement

lorsqu'il y a transit de marchandises dangereuses,

Tenant compte de la déclaration de la Conférence des Nations Unies sur

l'environnement (Stockholm, 1972), des lignes directrices et principes du Caire

concernant la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux,

adoptés par le Conseil d'administration du programme des Nations Unies pour

l'environnement (PNUE) par sa décision 14/30 du 17 juin 1987, des

recommandations du Comité d'experts des Nations Unies en matière de

transport des marchandises dangereuses (formulées en 1957 et mises à jour

tous les deux ans), des recommandations, déclarations, instruments et

règlements pertinents adoptés dans le cadre du système des Nations Unies ainsi

que des travaux et études effectués par d'autres organisations internationales

et régionales,

Conscientes de l'esprit, des principes, des buts et des fonctions de la Charte

mondiale de la nature adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa

trente-septième session (1982) en tant que règle d'éthique concernant la

protection de l'environnement humain et la conservation des ressources

naturelles,

Affirmant que les Etats sont tenus de s'acquitter de leurs obligations

internationales concernant la protection de la santé humaine ainsi que la

protection et la sauvegarde de l'environnement et sont responsables à cet

égard conformément au droit international,

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Reconnaissant que, dans le cas d'une violation substantielle des dispositions

de la présente Convention ou de tout protocole y relatif, les dispositions

pertinentes du droit international des traités s'appliqueront,

Conscientes que la nécessité de continuer à mettre au point et à appliquer

des techniques peu polluantes et écologiquement rationnelles, des mesures de

recyclage et des systèmes appropriés de maintenance et de gestion en vue de

réduire au minimum la production de déchets dangereux et d'autres déchets,

Conscientes également du fait que la communauté internationale est de plus

en plus préoccupée par, la nécessité de contrôler rigoureusement les

mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets et par la

nécessité de réduire dans la mesure du possible ces mouvements au minimum,

Préoccupées par le problème du trafic transfrontière illicite de déchets

dangereux, et d'autres déchets,

Tenant compte aussi de ce que les pays en développement n'ont que des

capacités limitées de gestion des déchets dangereux et d'autres déchets,

Reconnaissant qu'il est nécessaire de promouvoir le transfert, surtout vers

les pays en développement, de techniques destinées à assurer une gestion

rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets produits localement,

dans l'esprit des lignes directrices du Caire et de la décision 14/16 du Conseil

d'administration du PNUE sur la promotion du transfert des techniques de

protection de l'environnement,

Reconnaissant également que les déchets dangereux et d'autres déchets

devraient être transportés conformément aux conventions et

recommandations internationales pertinentes,

Convaincues également que les mouvements transfrontières de déchets

dangereux et d'autres déchets ne devraient être autorisés que si le transport

et l'élimination finale de ces déchets sont écologiquement rationnels,

Déterminées à protéger par un contrôle strict la santé humaine et

l'environnement contre les effets nocifs qui peuvent résulter de la production

et de la gestion des déchets dangereux et d'autres déchets,

Sont convenues de ce qui suit :

Article premier

Champ d'application de la Convention

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1. Les déchets ci-après, qui font l'objet de mouvements transfrontières,

seront considérés comme des « déchets dangereux » aux fins de la présente

Convention :

a) Les déchets qui appartiennent à l'une des catégories figurant à l'annexe

1, à moins qu'ils ne possèdent aucune des caractéristiques indiquées à

l'annexe Ill ; et

b) Les déchets auxquels les dispositions de l'alinéa a) ne s'appliquent pas,

mais qui sont définis ou considérés comme dangereux par la législation

interne de la Partie d'exportation, d'importation ou de transit.

2. Les déchets qui appartiennent à l'une des catégories figurant à l'annexe

Il et font l'objet de mouvements transfrontières seront considérés comme «

d'autres déchets » aux fins de la présente Convention.

3. Les déchets qui, en raison de leur radioactivité, sont soumis à d'autres

systèmes de contrôle internationaux, y compris des instruments

internationaux, s'appliquant spécifiquement aux matières radioactives sont

exclus du champ d'application de la présente Convention.

4. Les déchets provenant de l'exploitation normale d'un navire et dont le

rejet fait l'objet d'un autre instrument international sont exclus du champ

d'application de la présente Convention.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente Convention :

1 - On entend par « déchets » des substances ou objets qu'on élimine, qu'on

a l'intention d'éliminer ou qu'on est tenu d'éliminer en vertu des dispositions du

droit national ;

2. On entend par «gestion» la collecte, le transport et l'élimination des

déchets dangereux ou d'autres déchets, y compris la surveillance des sites

d'élimination ;

3. On entend par « mouvement transfrontière » tout mouvement de

déchets dangereux ou d'autres déchets en provenance d'une zone relevant de

la compétence nationale d'un Etat et à destination d'une zone relevant de la

compétence nationale d'un autre Etat, ou en transit par cette zone, ou d'une

zone ne relevant de la compétence nationale d'aucun Etat, ou en transit par

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cette zone, pour autant que deux Etats au moins soient concernés par le

mouvement ;

4. On entend par « élimination » toute opération prévue l'annexe IV

de la présente Convention ;

5. On entend par « site ou installation agréé » un site ou une installation

où l'élimination des déchets dangereux ou d'autres déchets a lieu en vertu

d'une autorisation ou d'un permis d'exploitation délivré par une autorité

compétente de l'Etat ou le site ou l'installation se trouve ;

6. On entend par « autorité compétente » l'autorité gouvernementale

désignée par une Partie pour recevoir, dans la zone géographique que la Partie

peut déterminer, la notification d'un mouvement transfrontière de déchets

dangereux ou d'autres déchets ainsi que tous les renseignements qui s'y

rapportent et pour prendre position au sujet de cette notification comme le

prévoit l'article 6 ;

7. On entend par « correspondant » l'organisme d'une Partie mentionné à

l'article 5 et chargé de recevoir et de communiquer les renseignements prévus

aux articles 13 et 16 ;

8. On entend par « gestion écologiquement rationnelle des déchets

dangereux ou d'autres déchets » toutes mesures pratiques permettant d'assurer

que les déchets dangereux ou d'autres déchets sont gérés d'une manière qui

garantisse la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les

effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets ;

9. On entend par «zone relevant de la compétence nationale d'un Etat »

toute zone terrestre, maritime ou aérienne à l'intérieur de laquelle un Etat

exerce conformément au droit international des compétences administratives

et réglementaires en matière de protection de la santé humaine ou de

l'environnement ;

10. On entend par « Etat d'exportation » toute Partie d'où est prévu

le déclenchement ou où est déclenché un mouvement transfrontière de

déchets dangereux ou d'autres déchets -,

11. On entend par « Etat d'importation » toute Partie vers laquelle

est prévu ou a lieu un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou

d'autres déchets pour qu'ils y soient éliminés ou aux fins de chargement avant

élimination dans une zone qui ne relève de la compétence nationale d'aucun

Etat ;

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12. On entend par « Etat de transit » tout Etat, autre que l'Etat

d'exportation ou d'importation, à travers lequel un mouvement transfrontière

de déchets dangereux ou d'autres déchets est prévu ou a lieu ;

13. On entend par « Etats concernés » les Parties qui sont Etats

d'exportation ou d'importation et les Etats de transit, qu'ils soient ou non

Parties ;

14. On entend par « personne » toute personne physique ou morale;

15. On entend par « exportateur » toute personne qui relève de la

juridiction de l'Etat d'exportation et qui procède à l'exportation de déchets

dangereux ou d'autres déchets ;

16. On entend par « importateur » toute personne qui relève de la

juridiction de l'Etat d'importation et qui procède à l'importation de déchets

dangereux ou d'autres déchets ;

17. On entend par « transporteur » toute personne qui transporte des

déchets dangereux ou d'autres déchets ;

18. On entend par « producteur » toute personne dont l'activité

produit des déchets dangereux ou d'autres déchets ou, si cette personne est

inconnue, la personne qui est en possession de ces déchets et/ou qui les

contrôle ;

19. On entend par « éliminateur » toute personne à qui sont expédiés

des déchets dangereux ou d'autres déchets et qui effectue l'élimination

desdits déchets ;

20. On entend par « organisation d'intégration politique ou

économique » toute organisation constituée d'Etats souverains à laquelle les

Etats membres ont donné compétence dans les domaines régis par la présente

Convention et qui a été dûment autorisée, selon ses procédures internes, à

signer, ratifier, accepter, approuver ou confirmer formellement la

Convention ou à y adhérer ;

21. On entend par « trafic illicite » tout mouvement de déchets dangereux

ou d'autres déchets tel que précisé dans l'article 9.

Article 3

Définitions nationales des déchets dangereux

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1. Chacune des Parties informe le secrétariat de la Convention, dans un

délai de six mois après être devenue Partie à la Convention, des déchets,

autres que ceux indiqués dans les annexes 1 et 11, qui sont considérés ou

définis comme dangereux par sa législation nationale, ainsi que de toute autre

disposition concernant les procédures en matière de mouvement transfrontière

applicables à ces déchets.

2. Chacune des Parties informe par la suite le secrétariat de toute

modification importante aux renseignements communiqués par elle en

application du paragraphe 1.

3. Le secrétariat informe immédiatement toutes les Parties des

renseignements qu'il a reçus en application des paragraphes 1 et 2.

4. Les Parties sont tenues de mettre à la disposition de leurs exportateurs

les renseignements qui leur sont communiqués par le secrétariat en application

du paragraphe 3.

Article 4

Obligations générales

1. a) Les Parties exerçant leur droit d'interdit l'importation de déchets

dangereux ou d'autres déchets en vue de leur élimination en informant les

autres Parties conformément aux dispositions de l'article 13 ;

b) Les Parties interdisent ou ne permettent pas l'exportation de déchets

dangereux et d'autres déchets dans les Parties qui ont interdit l'importation de

tels déchets, lorsque cette interdiction a été notifiée conformément aux

dispositions de l'alinéa a) ci-dessus ;

c) Les Parties interdisent ou ne permettent pas l'exportation de déchets

dangereux et d'autres déchets si l'Etat d'importation ne donne pas par écrit son

accord spécifique pour l'importation de ces déchets, dans le cas où cet Etat

d'importation n'a pas interdit l'importation de ces déchets.

2. Chaque Partie prend les dispositions voulues pour:

a) Veiller à ce que la production de déchets dangereux et d'autres déchets à

l'intérieur du pays soit réduite au minimum, compte tenu des considérations

sociales, techniques et économiques ;

b) Assurer la mise en place d'installations adéquates d'élimination, qui

devront, dans la mesure du possible, être situées à l'intérieur du pays, en vue

d'une gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres

déchets en quelque lieu qu'ils soient éliminés ;

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c) Veiller à ce que les personnes qui s'occupent de la gestion des déchets

dangereux ou d'autres déchets à l'intérieur du pays prennent les mesures

nécessaires pour prévenir la pollution résultant de cette gestion et, si une telle

pollution se produit, pour en réduire au minimum les conséquences pour la

santé humaine et l'environnement ;

d) Veiller à ce que les mouvements transfrontières de déchets dangereux et

d'autres déchets soient réduits à un minimum compatible avec une gestion

efficace et écologiquement rationnelle desdits déchets et qu'ils s'effectuent de

manière à protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets

nocifs qui pourraient en résulter ;

e) Interdire les exportations de déchets dangereux ou d'autres déchets à

destination des Etats ou groupes d'Etats appartenant à des organisations

d'intégration politique ou économique qui sont Parties, particulièrement les

pays en développement, qui ont interdit par leur législation toute importation,

ou si elle a des raisons de croire que les déchets en question n'y seront pas

gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles telles que définies par

les critères que retiendront les Parties à leur première réunion ;

f) Exiger que les renseignements sur les mouvements transfrontières

proposés de déchets dangereux et d'autres déchets soient communiqués aux

Etats concernés, conformément à l'annexe V-A, pour qu'ils puissent évaluer les

conséquences pour la santé humaine et l'environnement des mouvements

envisagés ;

g) Empêcher les importations de déchets dangereux et d'autres déchets si

elle a des raisons de croire que les déchets en question ne seront pas gérés

selon les méthodes écologiquement rationnelles ;

h) Coopérer avec les autres Parties et les autres organisations intéressées,

directement et par l'intermédiaire du secrétariat, à des activités portant

notamment sur la diffusion de renseignements sur les mouvements

transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets, afin d'améliorer la

gestion écologiquement rationnelle desdits déchets et d'empêcher le trafic

illicite.

3. Les Parties considèrent que le trafic illicite de déchet dangereux ou

d'autres déchets constitue une infraction pénale.

4. Chaque Partie prend les mesures juridiques, administratives et autres

qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre et faire respecter les dispositions

de la présente Convention, y compris les mesures voulues pour prévenir et

réprimer tout comportement en contravention de la Convention.

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5. Les Parties n'autorisent pas les exportations de déchets dangereux ou

d'autres déchets vers un Etat non Partie ou l'importation de tels déchets en

provenance d'un Etat non Partie.

6. Les Parties conviennent d'interdire l'exportation de déchets dangereux

ou d'autres déchets en vue de leur élimination dans la zone située au sud du

soixantième parallèle de l'hémisphère sud, que ces déchets fassent ou non

l'objet d'un mouvement transfrontière.

7. En outre, chaque Partie :

a) Interdit à toute personne relevant de sa compétence nationale de

transporter ou d'éliminer des déchets dangereux ou d'autres déchets, à moins

que, la personne en question ne soit autorisée ou habilitée à procéder à ce

type d'opération ;

b) Exige que les déchets dangereux et d'autres déchets qui doivent faire

l'objet d'un mouvement transfrontière soient emballés, étiquetés et

transportés conformément aux règles et normes internationales généralement

acceptées et reconnues en matière d'emballage, d'étiquetage et de transport,

et qu'il soit dûment tenu compte des pratiques internationalement admises en

la matière ;

c) Exige que les déchets dangereux et d'autres déchets soient accompagnés

d'un document de mouvement depuis le lieu d'origine du mouvement jusqu'au

lieu d'élimination.

8. Chaque Partie exige que les déchets dangereux ou d'autres déchets dont

l'exportation est prévue soient gérés selon des méthodes écologiquement

rationnelles dans l'Etat d'importation ou ailleurs. A leur première réunion, les

Parties arrêteront des directives techniques pour la gestion écologiquement

rationnelle des déchets entrant dans le cadre de la présente Convention.

9. Les Parties prennent les mesures requises pour que les mouvements

transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets ne soient autorisés

que :

a) Si l'Etat d'exportation ne dispose pas des moyens techniques et des

installations nécessaires ou des sites d'élimination voulus pour éliminer les

déchets en question selon des méthodes écologiquement rationnelles et

efficaces ; ou

b) Si les déchets en question constituent une matière brute nécessaire pour

les industries de recyclage ou de récupération de l'Etat d'importation ; ou

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c) Si le mouvement transfrontière en question est conforme à d'autres

critères qui seront fixés par les Parties pour autant que ceux-ci ne soient pas

en contradiction avec les objectifs de la présente Convention.

10. L'obligation, aux termes de la présente Convention, des Etats

producteurs de déchets dangereux et d'autres déchets d'exiger que les déchets

soient traités selon des méthodes écologiquement rationnelles ne peut en

aucun cas être transférée à l'Etat d'importation ou de transit.

11 - Rien dans la présente Convention n'empêche une Partie d'imposer,

pour mieux protéger la santé humaine et J'environnement, des conditions

supplémentaires qui soient compatibles avec les dispositions de la présente

Convention et conformes aux règles du droit international.

12. Aucune disposition de la présente Convention ne portera atteinte

de quelque façon que ce soit à la souveraineté des Etats sur leurs eaux

territoriales établie conformément au droit international, ni aux droits

souverains et à la juridiction qu'exercent les Etats dans leur zone économique

exclusive et sur leur plateau continental conformément au droit international,

ni à l'exercice par les navires et les aéronefs de tous les Etats des droits et de

la liberté de navigation tels qu'ils sont régis par le droit international et qu'ils

ressortent des instruments internationaux pertinents.

13. Les Parties s'engagent à examiner périodiquement les possibilités

de réduire le volume et/ou le potentiel de pollution des déchets dangereux et

d'autres déchets qui sont exportés vers d'autres Etats, en particulier vers les

pays en développement.

Article 5

Désignation des autorités compétentes et du correspondant

Pour faciliter l'application de la présente Convention, les Parties :

1. Désignent ou créent une ou plusieurs autorités compétentes et un

correspondant. Une autorité compétente est désignée pour recevoir les

notifications dans le cas d'un Etat de transit.

2. Informent le secrétariat, dans un délai de trois mois à compter de

l'entrée en vigueur de la Convention à leur égard, des organes qu'elles ont

désignés comme correspondant et autorités compétentes.

3. Informent le secrétariat de toute modification apportée aux

désignations qu'elles ont faites en application du paragraphe 2 ci-dessus, dans

un délai d'un mois à compter de la,date où la modification a été décidée.

Article 6

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Mouvements transfrontières entre Parties

1. L'Etat d'exportation informe par écrit, par l'intermédiaire de l'autorité

compétente de l'Etat d'exportation, l'autorité compétente des Etats concernés

de tout mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets

envisagé, ou exige du producteur ou de l'exportateur qu'il le fasse. Ces

notifications doivent contenir les déclarations et renseignements spécifiés à

l'annexe V-A, rédigés dans une langue acceptable pour l'Etat d'importation.

Une seule notification est envoyée à chacun des Etats concernés.

2. L'Etat d'importation accuse par écrit réception de la notification à celui

qui l'a donnée en consentant au mouvement avec ou sans réserve, ou en

refusant l'autorisation de procéder au mouvement, ou en demandant un

complément d'information. Une copie de la réponse définitive de l'Etat

d'importation est envoyée aux autorités compétentes des Etats concernés qui

sont Parties.

3. L'Etat d'exportation n'autorise pas le producteur ou l'exportateur à

déclencher le mouvement transfrontière avant d'avoir reçu confirmation écrite

que :

a) L'auteur de la notification a reçu le consentement écrit de l'Etat

d'importation ; et que

b) L'auteur de la notification a reçu de l'Etat d'importation confirmation de

l'existence d'un contrat entre l'exportateur et l'éliminateur spécifiant une

gestion écologiquement rationnelle des déchets considérés.

4. Chaque Etat de transit qui est Partie accuse sans délai réception de la

notification à celui qui l'a donnée. Il peut ultérieurement prendre position par

réponse écrite à l'auteur de la notification dans un délai de 60 jours en

consentant au mouvement avec ou sans réserve, ou en refusant l'autorisation

de procéder au mouvement, ou en demandant un complément d'information.

L'Etat d'exportation n'autorise pas le déclenchement du mouvement

transfrontière avant d'avoir reçu le consentement écrit de l'Etat de transit.

Cependant, si, à quelque moment que ce soit, une Partie décide de ne pas

demander un accord préalable écrit, en général ou dans des conditions

particulières, pour ce qui concerne des mouvements transfrontières de transit

de déchets dangereux ou d'autres déchets, ou si elle modifie ses exigences à

cet égard, elle informe immédiatement les autres Parties de sa décision

conformément aux dispositions de l'article 13. Dans ce dernier cas, si l'Etat

d'exportation ne reçoit aucune réponse dans un délai de 60 jours à compter de

la réception de la notification donnée par l'Etat de transit, l'Etat d'exportation

peut permettre que cette exportation se fasse à travers l'Etat de transit.

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13

5. Lorsque, dans un mouvement transfrontière de déchets, ces déchets ne

sont juridiquement définis ou considérés comme dangereux que :

a) Par l'Etat d'exportation, les dispositions du paragraphe 9 du

présent article qui s'appliquent à l'importateur ou à l'éliminateur et à l'Etat

d'importation s'appliqueront mutatis mutandis à l'exportateur et à l'Etat

d'exportation, respectivement

b) Par l'Etat d'importation ou par les Etats d'importation et de transit

qui sont Parties, les dispositions des paragraphes 1, 3, 4 et 6 du présent

article qui s'appliquent à l'exportateur et à l'Etat d'exportation s'appliqueront

mutatis mutandis à l'importateur ou à l'éliminateur et à l'Etat d'importation,

respectivement ;

c) Pour tout Etat de transit qui est Partie, les dispositions du

paragraphe 4 s'appliqueront audit Etat.

6. L'Etat d'exportation peut, sous réserve du consentement écrit des

Etats concernés, autoriser le producteur ou l'exportateur à utiliser une

procédure de notification générale lorsque des déchets dangereux ou d'autres

déchets ayant les mêmes caractéristiques physiques et chimiques sont

régulièrement expédiés au même éliminateur par le même poste douanier de

sortie de l'Etat d'exportation, le même poste douanier d'entrée du pays

d'importation et, en cas de transit, par les mêmes postes douaniers d'entrée

et de sortie du ou des Etats de transit.

7. Les Etats concernés peuvent subordonner leur consentement écrit

à l'emploi de la procédure de notification générale visée au paragraphe 6

pour la communication de certains renseignements, tels que la quantité

exacte des déchets dangereux ou d'autres déchets, à expédier ou la liste

périodique de ces déchets.

8. La notification générale et le consentement écrit visés aux

paragraphes 6 et 7 peuvent porter sur des expéditions multiples de déchets

dangereux où d'autres déchets au cours d'une période maximum de 12 mois.

9. Les Parties exigent de toute personne prenant en charge un mouvement

transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets qu'elle signe le

document de mouvement à la livraison ou à la réception des déchets en

question. Elles exigent aussi de l'éliminateur qu'il informe l'exportateur et

l'autorité compétente de l'Etat d'exportation de la réception des déchets en

question et, en temps voulu, de l'achèvement des opérations d'élimination

selon les modalités indiquées dans la notification. Si cette information n'est

pas reçue par l'Etat d'exportation, l'autorité compétente de cet Etat ou

l'exportateur en informe l'Etat d'importation.

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10. La notification et la réponse exigées aux termes du présent article sont

communiquées à l'autorité compétente des Parties concernées ou à l'organisme

gouvernemental compétent dans le cas des Etats non Parties.

11. Les Etats d'importation ou de transit qui sont Parties peuvent

exiger comme condition d'entrée que tout mouvement transfrontière de

déchets dangereux ou d'autres déchets soit couvert par une assurance, un

cautionnement ou d'autres garanties.

Article 7

Mouvements transfrontières en provenance d'une Partie

à travers le territoire d'Etats qui ne sont pas Parties

Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention s'appliquent

mutatis mutandis aux mouvements transfrontières de déchets dangereux ou

d'autres déchets en provenance d'une Partie à travers un ou plusieurs Etats qui

ne sont pas Parties.

Article 8

Obligation de réimporter

Lorsqu'un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres

déchets auquel les Etats concernés ont consenti, sous réserve des dispositions

de la présente Convention, ne peut être mené à terme conformément aux

clauses du contrat, l'Etat d'exportation veille, si d'autres dispositions ne

peuvent être prises pour éliminer les déchets selon des méthodes

écologiquement rationnelles dans un délai de 90 jours à compter du moment

où l'Etat concerné à informé l'Etat d'exportation et le secrétariat, ou tout autre

période convenue par les Etats concernés, à ce que l'exportateur réintroduise

ces déchets dans l'Etat d'exportation. A cette fin, l'Etat d'exportation et toute

Partie de transit ne s'opposent pas à la réintroduction de ces déchets dans

l'Etat d'exportation, ni ne l'entravent ou ne l'empêchent.

Article 9

Trafic illicite

1 - Aux fins de la présente Convention, est réputé constituer un trafic

illicite tout mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres

déchets :

a) effectué sans qu'une notification ait été donnée à tous les Etats

concernés conformément aux dispositions de la présente Convention ; ou

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b) effectué sans le consentement que doit donner l'Etat intéressé

conformément aux dispositions de la présente Convention ; ou

c) effectué avec le consentement des Etats intéressés obtenu par

falsification, fausse déclaration ou fraude , ou

d) qui n'est pas conforme matériellement aux documents ; ou

e) qui entraîne une élimination délibérée (par exemple, déversement) de

déchets dangereux ou d'autres déchets, en violation des dispositions de la

présente Convention et des principes généraux du droit international.

2. Au cas où un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou

d'autres déchets est considéré comme trafic illicite du fait du comportement

de l'exportateur ou du producteur, l'Etat d'exportation veille à ce que les

déchets dangereux en question soient :

a) repris par l'exportateur ou le producteur ou, s'il y a lieu, par lui-même

sur son territoire ou, si cela est impossible ;

b) éliminés d'une autre manière conformément aux dispositions de la

présente Convention, dans un délai de 30 jours à compter du moment où l'Etat

d'exportation a été informé du trafic illicite ou tout autre délai dont les Etats

concernés pourraient convenir. A cette fin, les Parties concernées ne

s'opposent pas au retour de ces déchets dans l'Etat d'exportation ni ne

l'entravent ou ne l'empêchent.

3. Lorsqu'un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres

déchets est considéré comme trafic illicite par suite du comportement de

l'importateur ou de l'éliminateur, l'Etat d'importation veille à ce que les

déchets dangereux en question soient éliminés d'une manière écologiquement

rationnelle par l'importateur ou l'éliminateur ou, s'il y a lieu, par lui-même

dans un délai de 30 jours à compter du moment où le trafic illicite a retenu

l'attention de l'Etat d'importation ou tout autre délai dont les Etats concernés

pourraient convenir. A cette fin, les Parties concernées coopèrent, selon les

besoins, pour éliminer les déchets selon des méthodes écologiquement

rationnelles.

4. Lorsque la responsabilité du trafic illicite ne peut être imputée ni à

l'exportateur ou au producteur, ni à l'importateur ou à l'éliminateur, les Parties

concernées ou d'autres Parties, le cas échéant, coopèrent pour veiller à ce que

les déchets dangereux en question soient éliminés le plus tôt possible selon des

méthodes écologiquement rationnelles dans l'Etat d'exportation, dans l'Etat

d'exportation, dans l'Etat d'importation ou ailleurs, s'il y a lieu.

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5. Chaque Partie adopte les lois nationales/internes voulues pour interdire

et réprimer sévèrement le trafic illicite. Les Parties coopèrent en vue de

parvenir aux objectifs énoncés dans le présent article.

Article 10

Coopération internationale

1. Les Parties coopèrent entre elles afin d'améliorer et

d'assurer la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et

d'autres déchets.

2. A cette fin, les Parties :

a) Communiquent sur demande des renseignements, sur base bilatérale ou

multilatérale, en vue d'encourager la gestion écologiquement rationnelle des

déchets dangereux et d'autres déchets, y compris par l'harmonisation des

normes et pratiques techniques visant à une bonne gestion des déchets

dangereux et d'autres déchets ;

b) Coopèrent en vue de surveiller les effets de la gestion des déchets

dangereux sur la santé humaine et l'environnement ;

c) Coopèrent, sous réserve des dispositions de leurs lois,

réglementations et politiques nationales, à la mise au point et à l'application

de nouvelles techniques écologiquement rationnelles produisant peu de

déchets et à l'amélioration des techniques existantes en vue d'éliminer dans

la mesure du possible, la production de déchets dangereux et d'autres

déchets et d'élaborer des méthodes plus efficaces pour en assurer la gestion

d'une manière écologiquement rationnelle, notamment en étudiant les

conséquences économiques, sociales et environnementales de l'adoption de

ces innovations ou perfectionnements techniques ;

d) Coopèrent activement, sous réserve des dispositions de leurs lois,

réglementations et politiques nationales, au transfert des techniques

relatives à la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et

d'autres déchets et des systèmes d'organisation de cette gestion. Elles

coopèrent aussi pour favoriser le développement des moyens techniques des

Parties et notamment de celles qui auraient besoin d'une aide technique dans

ce domaine et en feraient la demande ;

e) Coopèrent à la mise au point de directives techniques et/ ou de codes

de bonne pratique appropriés.

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3. Les Parties utiliseront les moyens appropriés pour coopérer afin

d'aider les pays en développement à appliquer les dispositions contenues dans

les alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 2 de l'article 4.

4. Compte tenu du besoin des pays en développement, la

coopération entre les Parties et les organisations internationales compétentes

est encouragée, afin de promouvoir, entre autres, la sensibilisation du public,

le développement d'une gestion rationnelle de déchets dangereux et d'autres

déchets et l'adoption de nouvelles techniques peu polluantes.

Article 11

Accords bilatéraux, multilatéraux et régionaux

1. Nonobstant les dispositions de l'article 4, paragraphe 5, les Parties

peuvent conclure des accords ou arrangements bilatéraux, multilatéraux ou

régionaux touchant les mouvements transfrontières de déchets dangereux ou

d'autres déchets avec des Parties ou des non Parties à conditions que de tels

accords ou arrangements ne dérogent pas à la gestion écologiquement

rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets prescrite dans la

présente Convention. Ces accords ou arrangements doivent énoncer des

dispositions qui ne sont pas moins écologiquement rationnelles que celles

prévues dans la présente Convention, compte tenu notamment des intérêts des

pays en développement.

2. Les Parties notifient au secrétariat tout accord ou arrangement

bilatéral, multilatéral ou régional visé au paragraphe 1, ainsi que ceux qu'ils

ont conclus avant l'entrée en vigueur à leur égard de la présente Convention

aux fins de contrôler les mouvements transfrontières de déchets dangereux et

d'autres déchets qui se déroulent entièrement entre les Parties auxdits

accords. Les dispositions de la présente Convention sont sans effet sur les

mouvements transfrontières conformes à de tels accords à condition que ceux-

ci soient compatibles avec la gestion écologiquement rationnelle des déchets

dangereux et d'autres déchets tel que prescrit dans la présente Convention.

Article 12

Consultations sur les questions de responsabilité

Les Parties coopèrent en vue d'adopter le plus tôt possible un protocole

établissant les procédures appropriées en ce qui concerne la responsabilité et

l'indemnisation en cas de dommages résultant d'un mouvement transfrontière

de déchets dangereux et d'autres déchets.

Article 13

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Communication de renseignements

1. Les Parties veillent à ce que, chaque fois qu'ils en on connaissance, en

cas d'accident survenu au cours du mouvement transfrontière de déchets

dangereux ou d'autres déchets ou de leur élimination susceptible de présenter

des risques pour la santé humaine et l'environnement d'autres Etats, ceux-ci

soient immédiatement informés.

2. Les Parties s'informent mutuellement par l'intermédiaire du Secrétariat :

a) Des changements concernant la désignation des autorité compétentes

et/ou des correspondants, conformément à l'article 5 ;

b) Des changements dans la définition nationale des déchets dangereux,

conformément à l'article 3 , et, dès que possible,

c) Des décisions prises par elles de ne pas autoriser, en totalité ou en

partie, l'importation de déchets dangereux ou d'autres déchets pour

élimination dans une zone relevant de leur compétence nationale ;

d) Des décisions prises par elles pour limiter ou interdire les exportations

de déchets dangereux ou d'autres déchets ;

e) De tout autre renseignement demandé conformément au paragraphe 4

du présent article.

3. Les Parties conformément aux lois et réglementations nationales,

transmettent à la Conférence des Parties instituée en application de l'article

15, par l'intermédiaire du Secrétariat, et avant la fin de chaque année civile,

un rapport sur l'année civile précédente contenant les renseignements suivants

:

a) Les autorités compétentes et les correspondants qui ont été désignés

par elles, conformément à l'article 5 ;

b) Des renseignements sur les mouvements transfrontières de déchets

dangereux ou d'autres déchets auquel elles ont participé, et notamment :

i) La quantité de déchets dangereux et d'autres déchets exportée, la

catégorie à laquelle ils appartiennent et leurs caractéristiques, leur

destination, le pays éventuel de transit et la méthode d'élimination

utilisée comme spécifiée dans leur prise de position ;

ii) la quantité de déchets dangereux et d'autres déchets

importée, la catégorie à laquelle ils appartiennent et leurs

caractéristiques, leur origine et la méthode d'élimination utilisée ;

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iii) Les éliminations auxquelles il n'a pas été procédé comme prévu ;

iv) Les efforts entrepris pour parvenir à réduire le volume de déchets

dangereux ou d'autres déchets faisant l'objet de mouvements

transfrontières.

c) Des renseignements sur les mesures adoptées par elles en vue de l'application

de la présente Convention ;

d) Des renseignements sur les données statistiques pertinentes qu'elles ont

compilées touchant les effets de 1a production, du transport et de l'élimination de

déchets dangereux ou d'autres déchets sur la santé humaine et l'environnement ;

e) Des renseignements sur les accords et arrangements bilatéraux multilatéraux

et régionaux conclus en application de l'article 12 de la présente Convention ;

f) Des renseignements sur les accidents survenus durant les mouvements

transfrontières et l'élimination de déchets dangereux et d'autres déchets et sur les

mesures prises pour y faire face ;

g) Des renseignements sur les diverses méthodes d'élimination utilisées dans la

zone relevant de leur compétence nationale ;

h) Des renseignements sur les mesures prises pour la mise au point de techniques

tendant à réduire et/ou à éliminer la production de déchets dangereux et d'autres

déchets ;

i) Tous autres renseignements sur les questions que la Conférence des Parties peut

juger utiles.

4. Les Parties conformément aux lois et réglementations nationales, veillent à ce

qu'une copie de chaque notification concernant un mouvement transfrontière donné

de déchets dangereux ou d'autres déchets et de chaque prise de position y relative soit

envoyée au Secrétariat, lorsqu'une Partie dont l'environnement risque d'être affecté

par ledit mouvement transfrontière l'a demandé.

Article 14

Questions financières

1. Les Parties conviennent de créer, en fonction des besoins particuliers de

différentes régions et sous-régions, des centres régionaux ou sous-régionaux de

formation et de transfert de technologie pour la gestion des déchets dangereux et d'au

déchets et la réduction de leur production. Les Parties décideront de l'institution de

mécanismes appropriés de financement de caractère volontaire.

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2. Les Parties envisageront la création d'un fonds renouvelable pour aider à titre

provisoire à faire face aux situations d'urgence afin de limiter au minimum les

dommages entraînés par des accidents découlant du mouvement transfrontière ou de

l'élimination des déchets dangereux et d'autres déchets.

Article 15

Conférence des Parties

1. Il est institué une Conférence des Parties. La première session de la

Conférence des Parties sera convoquée par le directeur exécutif du PNUE un an au plus

tard après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, les sessions

ordinaires de la Conférence des Parties auront lieu régulièrement, la fréquence

déterminée par la Conférence à sa première session.

2. Des sessions extraordinaires de la Conférence des Parties pourront avoir lieu à

tout autre moment si la Conférence 1e juge nécessaire, ou à la demande écrite d'une

Partie, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties

dans les six mois suivant sa communication aux dites Parties par le Secrétariat.

3. La Conférence des Parties arrêtera et adoptera par consensus son propre

règlement intérieur et celui de tout organe subsidiaire qu'elle pourra créer, ainsi que

le règlement financier qui fixera en particulier la participation financière des Parties

au titre de la présente Convention.

4. A leur première réunion, les Parties examineront toutes mesures

supplémentaires qui seraient nécessaires pour les aider à s'acquitter de leurs

responsabilités en ce qui concerne 1a protection et la sauvegarde du milieu marin dans

le cadre de 1a présente Convention.

5. La Conférence des Parties examine en permanence l'application de la présente

Convention et, en outre :

a) encourage l'harmonisation des politiques, stratégies et mesures nécessaires pour

réduire au minimum les dommages causés à la santé humaine et à l'environnement par

les déchets dangereux et d'autres déchets ;

b) examine et adopte, selon qu'il convient, les amendements à la présente

Convention et à ses annexes, compte tenu notamment des informations scientifiques,

techniques, économiques et écologiques disponibles ;

c ) examine et prend toute autre mesure nécessaire à la poursuite des objectifs de

la présente Convention en fonction des enseignements tirés de son application ainsi

que de l'application des accords et arrangements envisagés à l'article 11 ;

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d) examine et adopte des protocoles en tant que de besoin ;

e) crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à l'application de la présente

Convention.

6. L'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, de même que

tout Etat non Partie à la présente Convention, peuvent se faire représenter en qualité

d'observateurs aux sessions de la Conférence des Parties.Tout autre organe ou

organisme national ou intemational, gouvernemental ou non gouvernemental, qualifié

dans les domaines liés aux déchets dangereux ou d'autres déchets qui a informé le

Secrétariat de son désir de se faire représenter en qualité d'observateur à une session

de la Conférence des Parties peut être admis à y prendre part, à moins qu'un tiers au

moins des Parties présentes n'y fasse objection. L'admission et la participation des

observateurs sont subordonnées au respect du règlement intérieur adopté par la

Conférence des Parties.

7. Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention, et par la suite au

moins tous les six ans, la Conférence des Parties entreprend une évaluation de son

efficacité et, si elle le juge nécessaire, envisage l'adoption d'une interdiction totale ou

partielle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets à

la lumière des informations scientifiques, environnementales, techniques et

économiques les plus récentes.

Article 16

Secrétariat

1. Les fonctions du secrétariat sont les suivants :

a) Organiser les réunions prévues aux articles 15 et 17 et en assurer le service ;

b) Etablir et transmettre des rapports fondés sur les renseignements reçus

conformément aux articles 3, 4, 5, 6, 11 et 13 ainsi que sur les renseignements obtenus

à l'occasion des réunions des organes subsidiaires créés en vertu de l'article 15 et, le

cas échéant, sur les renseignements fournis par les organismes intergouvernementaux

ou non gouvernementaux compétents ;

c) Etablir des rapports sur les activités menées dans l'exercice des fonctions qui lui

sont assignées en vertu de la présente Convention et les présenter à la Conférence des

Parties ;

d) Assurer la coordination nécessaire avec les organismes internationaux

compétents, et en particulier conclure les arrangements administratifs et contractuels

qui pourraient lui être nécessaires pour s'acquitter efficacement de ses fonctions ;

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e) Communiquer avec les correspondants et autor compétentes désignés par les

Parties conformément à l'artici de la présente Convention ;

f) Recueillir des renseignements sur les installations et les sites nationaux agréés

disponibles pour l'élimination de leurs déchets dangereux et d'autres déchets et

diffuser ces renseignements auprès des Parties ;

g) Recevoir les renseignements en provenance des Parties et communiquer à celles-

ci des informations sur :

- les sources d'assistance technique et de formation ;

- les compétences techniques et scientifiques disponibles ;

- les sources de conseils et de services d'expert ; et ;

- les ressources disponibles.

Pour les aider, sur leur demande, dans les domaines tels que :

- l'administration du système de notification prévue par la présente Convention ;

- la gestion des déchets dangereux et d'autres déchets ;

- les techniques écologiquement rationnelles se rapportant aux déchets dangereux et

d'autres déchets telles que les techniques peu polluantes et sans déchets ;

- l'évaluation des moyens et sites d'élimination ;

- la surveillance des déchets dangereux et d'autres déchets ; et

- les interventions en cas d'urgence ;

h) Communiquer aux Parties, sur leur demande, les renseignements sur les

consultants ou bureaux d'études ayant les compétences techniques requises en la

matière qui pourront les aider à examiner une notification de mouvement

transfrontière, àvérifier qu'une expédition de déchets dangereux et d'autres déchets

est conforme à la notification partinente et/ou aue les installations proposées pour

l'élimination des déchets dangereux ou d'autres déchets sont écologiquement

rationnelles, lorsqu'elles ont des raisons de croire que les déchets en question ne

feront pas l'objet d'une gestion écologiquement rationnelle. Tout examen de ce genre

ne serait pas à la charge du Secrétariat ;

i) Aider les Parties, sur leur demande, à déceler les cas de trafic illicite et à

communiquer immédiatement aux Parties concernées tous les renseignements qu'il

aura reçus au sujet de trafic illicite ;

j) Coopérer avec les Parties et avec les organisations et institutions internationales

intéressées et compétentes pour fournir les experts et le matériel nécessaires à une

aide rapide aux Etats en cas d'urgence ;

k) S'acquitter des autres fonctions entrant dans le cadre de la présente Convention

que la Conférence des Parties peut décider de lui assigner ;

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2. Les fonctions du Secrétariat seront provisoirement exercées par le PNUE, jusqu'à

la fin de la première réunion de la Conférence des Parties tenue conformément à

l'article 15.

3. A sa première réunion, la Conférence des Parties désignera le Secrétariat parmi

les organisations internationales compétentes existantes qui se sont proposées pour

assurer les fonctions de secrétariat prévus par la présente Convention. A cette

session, la Conférence des Parties évaluera aussi la façon dont le secrétariat

intérimaire se sera acquitté des fonctions qui lui étaient confiées, en particulier aux

termes du paragraphe 1 ci-dessus, et elle décidera des structures qui conviennent à

l'exercice de fonctions.

Article 17

Amendements à la Convention

1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention et toute

Partie à un protocole peut proposer des amendements à ce protocole. Ces

amendements tiennent dûment compte, entre autres, des considérations scientifiques

et techniques pertinentes.

2. Les amendements à la présente Convention sont adoptés lors des réunions de la

Conférence des Parties. Les amendements à un protocole sont adopté lors des

réunions des Parties au protocole considéré. Le texte de tout amendement proposé à

la présente Convention ou aux protocoles, sauf s'il en est disposé autrement dans

lesdits protocoles, est communiqué par le Secrétariat aux Parties six mois au moins

avant la réunion àlaquelle il est proposé pour adoption. Le Secrétariat communique

aussi les amendements proposés aux signataires de la présente Convention pour

information.

3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir, au sujet de tout

amendement proposé à la présente Convention, à un accord par consensus. Si tous les

efforts en vue d'un consensus ont été épuisés et si un accord ne s'est pas dégagé,

l'amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts

des Parties présentes à la réunion et ayant exprimé leur vote, et soumis par le

dépositaire à toutes les Parties pour ratification, approbation, confirmation formelle

ou acceptation.

4. La procédure énoncée au paragraphe 3 ci-dessus s'applique à l'adoption des

amendements aux protocoles, à ceci près que la majorité des deux tiers des Parties

aux protocoles considérés à la réunion et ayant exprimé leur vote suffit.

5. Les instruments de ratification, d'approbation, de confirmation formelle ou

d'acceptation des amendements sont déposés auprès du dépositaire. Les

amendements adoptés conformément aux paragraphes 3 ou 4 ci-dessus entrent en

vigueur entre les Parties les ayant acceptés le quatre-vingtdixième jour après que le

dépositaire a reçu leur instrument de ratification, d'approbation, de confirmation fon-

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nelle ou d'acceptation par les trois quarts au moins des Parties les ayant acceptés, ou

par les deux tiers au moins des parties au protocole considéré les ayant acceptés, sauf

disposition contraire dudit protocole. Les amendements entrent en vigueur à l'égard

de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jours après le dépôt par ladite Partie de

son instrument de ratification, d'approbation, de confirmation formelle ou

d'acceptation des amendements.

6. Aux fins du présent article, l'expression « Parties présentes et ayant

exprimé leur vote » s'entend des parties présentes qui ont émis un vote

affirmatif ou négatif.

Article 18

Adoption et amendement des annexes

1. Les annexes à la présente Convention ou à tout protocole y relatif font

partie intégrante de la Convention ou du protocole considéré et, sauf

disposition contraire expresse, toute référence à la présente Convention ou à

ses protocoles est aussi une référence aux annexes à ces instruments. Lesdites

annexes sont limitées aux questions scientifiques, techniques et

administratives.

2. Sauf disposition contraire des'protocles au sujet de leurs annexes la

proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'annexes supplémentaires à la

présente Convention ou aux protocoles y relatifs sont régies par la procédure

suivante :

a) Les annexes à la présente Convention et à ses protocoles sont proposées

et adoptées selon la procédure décrite aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 17

;

b) Toute partie qui n'est pas en mesure d'accepter une annexe

supplémentaire à la présente Convention ou à l'un des protocoles auxquels elle

est Partie en donne par écrit notification au dépositaire dans les six mois qui

suivent la date de communication de l'adoption par le dépositaire. Ce dernier

informe sans délai toutes les Parties de toute notification reçue. Une Partie

peut à tout moment accepter une annexe à laquelle elle avait déclaré

précédemment faire objection, et cette annexe entre alors en vigueur à

l'égard de cette Partie ;

c) A l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'envoi de la

communication par le dépositaire, l'annexe prend effet à l'égard de toutes les

Parties à la présente Convention ou à tout protocole considéré qui n'ont pas

soumis de notification conformément à l'alinéa b) ci-dessus.

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3. La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur des amendements aux

annexes à la présente Convention ou à tout protocole y relatif sont soumises à

la même procédure que la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur des

annexes à la Convention ou à tout protocole y relatif. Les annexes et les

amendements y relatifs tiennent dûment compte, entre autres, des

considérations scientifiques et techniques pertinentes.

4. Si une annexe suppléme ntaire ou un amendement à une annexe

nécessite un amendement à la Convention ou à tout protocole y relatif,

l'annexe supplémentaire ou l'annexe modifiée n'entre en vigueur que lorsque

l'amendement à la Convention ou à tout protocole y relatif entre lui-même en

vigueur.

Article 19

Vérification

Toute Partie qui a des raisons de croire qu'une autre Partie agit ou a agi en

violation des obligations découlant des dispositions de la présente Convention

peut en informer le Secrétariat, et dans ce cas elle informe simultanément et

immédiatement, directement ou par l'intermédiaire du Secrétariat, la Partie

faisant l'objet des allégations. Tous les renseignements pertinents devraient

être transmis aux Parties par le Secrétariat.

Article 20

Règlement des différends

1.Si un différend surgit entre les Parties à propos de l'interprétation, de

l'application ou du respect de la présente Convention ou de tout protocole y

relatif, ces Parties s'efforcen de la régler par voie de négociations ou par tout

autre moyen pacifique de leur choix.

2. Si les Parties en cause ne peuvent régler leur différend par les moyens

mentionnés au paragraphe précédent, ce différend, si les Parties en

conviennent ainsi, est soumis à la Cou internationale de justice ou à l'arbitrage

dans les conditions définies dans l'annexe VI relative à l'arbitrage. Toutefois, si

les Parties ne parviennent pas à s'entendre en vue de soumettre le différend à

la Cour internationale de justice ou à l'arbitrage, elles ne sont pas relevées de

leur responsabilité de continuer àchercher à le résoudre selon les moyens

mentionnés au paragraphe 1.

3. Lorsqu'il ratifie, accepte, approuve ou confirme formellement la

présente Convention ou y adhère, ou à tout moment par la suite, tout Etat ou

toute organisation d'intégration politique ou économique peut déclarer qu'il

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reconnîcit comme étant obligatoire ipsofacto et sans accord spécial, à l'égard

de toute Partie acceptant la même obligation, la soumission du différend:

a) à la Cour internationale de justice ; et/ou

b) à l'arbitrage conformément aux procédures énoncées dans

l'annexe VI.

Cette déclaration est notifiée par écrit au Secrétariat qui 1a communique aux

Parties.

Article 21

Signature

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats, de la Namibie,

représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, et des

organisations d'intégration politique ou économique à Bâle le 22 mars 1989, au

Département fédéral des affaires étrangères de la Suisse, à Berne, du 23 mars

1989 au 30juin 1989, et au Siège de l'Organisatiç)n des Nations Unies à Nex

York du 1er juillet 1989 au 22 mars 1990.

Article 22

Ratification, acceptation, conjïrniationformelle

ou approbation

1.La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à

l'approbation des Etats et de la Namibie, représentée par le Conseil des

Nations Unies pour la Namibie, ainsi qu'à la confirmation formelle ou à

l'approbation des organisations d'intégration politique ou économique. Les

instruments de ratification, d'acceptation formelle ou d'approbation seront

déposés auprès du dépositaire.

2. Toute organisation visée au paragraphe 1 ci-dessus qui devient Partie à

la présente Convention et dont aucun Eta membre n'est lui-même Partie est

liée par toutes les obligations énoncées dans la Convention. Lorsqu'un ou

plusieurs Etats membres d'une de ces organisations sont Parties à la

Conventïon; l'organisation et ses Etats membres conviennent de leurs

responsabilités respectives en ce qui concerne l'exécution de leurs obligations

en vertu de la Convention. Dans de tels cas, l'organisation et les Etats

membres ne sont pas habilités à exerce simultanément leurs droits au titre de

la Convention.

3. Dans leurs instruments de confirmation formelle ou d'approbation, les

organisations visées au paragraphe 1 ci-dessus indiquent l'étendue de leurs

compétences dans les domaines régis par la Convention. Ces organisations

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notifient également toute modification importante de l'étendue de leurs

compétences au dépositaire qui en informe les Parties.

Article 23

Adhésion

1.La présente Convention est ouverte à l'adhésion des Etats, de la Namibie,

représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, et des

organisations d'intégration politique ou économique à partir de la date à

laquelle la Convention n'est plus ouverte à la signature. Les instruments

d'adhésion seront déposés auprès du dépositaire.

2. Dans leurs instruments d'adhésion, les organisations visées au

paragraphe 1 ci-dessus indiquent l'étendue de leurs compétences dans les

domaines régis par la Convention. Elles notifient également au dépositaire

toute modification importante de l'étendue de leurs compétences.

3. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 22 s'appliquent aux

organisations d'intégration politique ou économique qui adhèrent à la présente

Convention.

Article 24

Droit de vote

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, chaque Partie à

la Convention dispose d'une voix.

2. Les organisations d'intégration politique ou économique disposent,

conformément au paragraphe 3 de l'article 22 et au paragraphe 2 de l'article 23

pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur

compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui

sont Parties à la Convention ou aux protocole pertinents. Ces organisations

n'exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et

inversement.

Article 25

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le quatrevingt-dixième jour

suivant la date du dépôt du vingtième instrument de ratification,

d'acceptation, de confirmation formelle, d'approbation ou d'adhésion.

2. A l'égard de chacun des Etats ou des organisations d'intégration

politique ou économique qui ratifie, accepte, approuve ou confirme

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formellement la présente Convention ou y adhère, après la date de dépôt du

vingtième instruement de ratification, d'acceptation, d'approbation, de

confirmation formelle ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le

quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par ledit Etat ou ladite

organisation d'intégration politique ou économique, de son instrument de

ratification, d'acceptation, d'approbation, de confirmation formelle ou

d'adhésion.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments

déposés par une organisation d'intégration politique ou économique ne doit

être considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà

déposés par les Etats membres de ladite organisation.

Article 26

Réserves et déclarations

1. Aucune réserve ou dérogation ne pourra être faite à la présente Convention.

2. Le paragraphe 1 du présent article n'empêche pas un Etats ou une

organisation d'intégration politique ou économique, lorsqu'il signe, ratifie,

accepte ou approuve ou confirme formellement la présente Convention ou y

adhère, de faire des déclarations ou des exposés, quelle que soit l'appellation

qui leur est donnée en vue, entre autres, d'harmoniser ses lois et règlements

avec les dispositions de la présente Convention, àcondition que ces

déclarations ou exposés ne visent pas à annuler ou à modifier les effets

juridiques des dispositions de la Convention dans leur application à cet Etat.

Article 27

Dénonciation

1. Après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée

en vigueur de la présente Convention à l'égard d'une Partie, ladite Partie

pourra à tout moment dénoncer la Convention par notification écrite donnée

au dépositaire.

2. La dénonciation prendra effet un an après la réception de la notification

par le dépositaire, ou à toute autre date ultérieure qui pourra être spécifiée

dans la notification.

Article 28

Dépositaire

Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies sera le dépositaire de

la présente Convention et de tout protocole y relatif.

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Article 29

Textesfaisantfoi

Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe originaux de

la présente Convention font également foi.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la

présente Convention.

Fait à Bâle, le 22 mars mil neuf cent quatre-vingt neuf.

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30

*

* *

ANNEXE I

Catégories de déchets à contrôler

Flux de déchets

YI Déchets cliniques provenant de soins médicaux dispensés dans des

hôpitaux, centres médicaux et cliniques

Y2 Déchets issus de la production et de la préparation de produits

pharmaceutiques

Y3 Déchets de médicaments et produits pharmaceutiques

Y4 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de

biocides et de produits phytopharmaceutiques

Y5 Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l'utilisation des

produits de préservation du bois

Y6 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de

solvants organiques

Y7 Déchets cyanures de traitements thermiques et d'opérations de trempe

Y8 Déchets d'huiles minérales impropres à l'usage initialement prévu

Y9 Mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau

YIO Substances et articles contenant, ou contaminés, par des diphényles

polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles

polybromés (PBB)

Y11 Résidus goudronneux de raffinage, de distillation ou de toute opération

de pyrolyse

Y12 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation

d'encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de

vernis

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Y13 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de

résines, de latex, de plastifiants ou de colles et adhésifs

Y14 Déchets de substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui

proviennent d'activités de recherche, de développement ou

d'enseignement, et dont les effets sur l'homme et/ou sur

J'environnement ne sont pas connus

Y15 Déchets de caractère explosible non soumis à une législation différente

Y16 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de

produits et matériels photographiques

Y17 Déchets de traitements de surface des métaux et matières plastiques

Y18 Résidus d'opérations d'élimination des déchets industriels

Déchets ayant comme constituants

Y19 Métaux carbonyles

Y20 Béryllium, composés du béryllium

Y21 Composés du chrome hexavalent

Y22 Composés du cuivre

Y23 Composés du zinc

Y24 Arsenic, composés de l'arsenic

Y25 Sélénium, composés du sélénium

Y26 Cadmium, composés du cadmium

Y27 Antimoine, composés de l'antimoine

Y28 Tellure, composés du tellure

Y29 Mercure, composés du mercure

Y30 Thallium, composés du thallium

Y31 Plomb, composés du plomb

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Y32 Composés inorganiques du fluor, à l'exclusion du fluorure de calcium

Y33 Cyanures inorganiques

Y34 Solutions acides ou acides sous forme solide

Y35 Solutions basiques ou bases sous forme solide

Y36 Amiante (poussières et fibres)

Y37 Composés organiques du phosphore

Y38 Cynaures organiques

Y39 Phénols, composés phénolés, y compris le chlorophénols

Y40 Ethers

Y41 Solvants organiques halogénés

Y42 Solvants organiques, sauf solvants halogénés

Y43 Tout produit de la famille des dibenzofuranne polychlorés

Y44 Tout produit de la famille des dibenzoparadioxine polychlorés

Y45 Composés organohalogénés autres que les matière figurant dans la

présente annexe (par exemple Y39, Y4 1, Y42, Y43, Y44).

ANNEXE II

Catégories de déchets demandant

un examen spécial

Y46 Déchets ménagers collectés

Y47 Résidus provenant de l'incinération des déchets ménagers

ANNEXE III

Liste des caractéristiques de danger

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Classe ONU1 * Code caractéristiques

1 H1 Matières explosives

Une matière ou un déchet explosif est une matière (ou un mélange de

matières) solide ou liquide qui peut ellemême, par réaction chimique, émettre

des gaz à une température et une pression et à une vitesse telle qu'il en

résulte des dégâts dans la zone environnement.

3 H3 Matières inflammables

Les liquides inflammables sont les liquides, mélanges de liquides, ou liquides

contenant des solides en solution ou suspension (peintures, vernis, laques,

etc., par exemple, àl'exclusion cependant des matières ou déchets classés

ailleurs en raison de leurs caractéristiques dangereuses), qui émettent des

vapeurs inflammables à une température ne dépassant pas 60,5'C en creuset

fermé ou 65,6'C en creuset ouvert. (Comme les résultats des essais en creuset

ouvert et en creuset fermé ne sont pas strictement comparables entre eux et

que même les résultats de plusieurs essais effectués selon la même méthode

dif@rent souvent, les règlements qui s'écarteraient des chiffres ci-dessus pour

tenir compte de ces différences demeureraient conformes à l'esprit de cette

définition.)

4.1 H4. 1 Matières solides inflammables

Les solides ou déchets solides inflammables sont les matières solides autres

que celles classées comme explosives, qui, dans les conditions rencontrées lors

du transport, s'enflamment facilement ou peuvent causer un incendie sous

l'effet du frottement, ou le favoriser.

4.2 H4. 2 Matières spontanément inflammables

Matières ou déchets susceptibles de s'échauffer spontanément dans des

conditions normales de transport, ou de s'échauffer au contact de l'air, et

pouvant alors s'enflammer.

4.3 H4. 3 Matières ou déchets qui, au contact de l'eau,

émettent des gaz inflammables

1* Cette numérotation correspond au système de classification de danger adopté

dans les recommandations des Nations Unies pour le transport des marchandises

dangereuses (ST/SG/AC. 10/l/Rev.5. Nations Unies, New York, 1988).

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Matières ou déchets qui, par réaction avec l'eau, sont susceptibles de

s'enflammer spontanément ou d'émettre des gaz inflammables en quantités

dangereuses.

5.1 H5. 1 Matières comburantes

Matières ou déchets qui, sans être toujours combustibles eux-mêmes, peuvent,

en général en cédant de l'oxygène, provoquer ou favoriser la combustion

d'autres matières.

5.2 H5. 2 Péroxydes organiques

Matières organiques ou déchets contenant la structure bivalente -o-o- sont des

matières thermiquement instables, qui peuvent subir une décomposition auto-

accélérée exothermique.

6.1 H6. 1 Matières toxiques (aigües)

Matières ou déchets qui, par ingestion, inhalation ou pénétration cutanée,

peuvent causer la mort ou une lésion grave ou nuire à la santé humaine.

6.2 H6. 2 Matières infectieuses

Matières ou déchets contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines,

dont on sait, ou dont on a de bonnes raisons de croire, qu'ils causent la

maladie chez les animaux ou chez l'homme.

8 H8 Matières corrosives

Matières ou déchets qui, par action chimique, causent des dommages graves

aux tissus vivants qu'elles touchent, ou qui peuvent en cas de fuite

endommager sérieusement, voire détruire, les autres marchandises

transportées ou les engins de transport et qui peuvent au@;si comporter

d'autres risques.

9 Hl0 Matières libérant des gaz toxiques au contact de l'air ou de l'eau

Matières ou déchets qui, par réaction avec l'air ou l'eau, sont susceptibles

d'émettre des gaz toxiques en quantités dangereuses.

9 H11 Matières toxiques (effets différés ou chroniques)

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Matières ou déchets qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée,

peuvent entriciner des effets différés ou chroniques, ou produire le cancer.

9 H12 2 Matières écotoxiques

Matières ou déchets qui, si ils sont rejetés, provoquent ou risquent de

provoquer, par bio-accumulation et/ou effets toxiques sur les systèmes

biologiques, des impacts nocifs immédiats ou différés sur l'environnement.

9H13 Matières susceptibles après élimination de donner lieu, par quelque

moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de

lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques énumérées ci-dessus.

Épreuves

Les dangers que certains types de déchets sont susceptibles de présenter

ne sont pas encore bien connus ; il n'existe pas d'épreuves d'appréciation

quantitative de ces dangers. Des recherches plus approfondies sont

nécessaires afin d'élaborer les moyens de caractériser les dangers que ces

types de déchets peuvent présenter pour l'homme ou l'environnement. Des

épreuves normalisées ont été mises au point pour des substances et matières

pures. De nombreux pays membres ont élaborés des tests nationaux que l'on

peut appliquer aux matières destinées àêtre éliminées par les opérations

figurant à l'annexe III à la Convention en vue de décider si ces matières

présentent une quelconque des caractéristiques énumérées dans la présente

annexe.

ANNEXE IV

Opérations d'élimination

A. Opérations ne débouchant pas sur une possibilité de récupération de

recyclage, de réutilisaiton, de réemploi direct, ou toute autre utilisation des

déchets

La section A récapitule toutes ces opérations d'élimination telles qu'elles

sont effectuées en pratique.

D1 Dépôt sur ou dans le sol (par exemple mise en décharge, etc.)

D2 Traitement en milieu terrestre (par exemple biodégradation de

déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.)

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D3 Injection en profondeur (par exemple des déchets pgmpables dans

des puits, des dômes de sel, ou des failles géologiques naturelles,

etc.)

D4 Lagunage (par exemple déversement de déchets liquides ou de boues

dans des puits, des étangs ou des bassins, etc.)

D5 Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple placement

dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes

des autres et de l'environnement, etc.)

D6 Rejet dans le milieu aquatique sauf l'immersion en mer

D7 Immersion en mer, y compris enfouissement dans le sous-sol marin

D8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe,

aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon

l'un des procédés énumérés à la section A

D9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente

annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés

selon l'un des procédés énumérés à la section A (par exemple

évaporation, séchage, calcination, neutralisation, précipitation, etc.)

D10 Incinération à terre

D11 Incinération en mer

D12 Stockage permanent (par exemple placement de conteneurs dans

une mine, etc.)

D13 Regroupement préalablement à l'une des opérations de la section A

D14 Reconditionnement préalablement à l'une des opérations de la

section A

D15 Stockage préalablement à l'une des opérations de la section A

B. Opérations débouchant sur une possibilité de récupération, de

recyclage, de réutilisation, de réemploi direct, ou toute autre utilisation des

déchets

La section B est censée récapituler toutes ces opérations, concernant des

matières qui sont considérées ou légalement définies comme déchets

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dangereux et qui auraient sinon subi l'une des opérations énonceés à la section

A.

RI Utilisation comme combustible (autrement qu'en incinération directe)

ou autre moyen de produire de l'énergie

R2 Récupération ou régénération des solvants

R3 Recyclage ou récupération de substances organiques qui ne sont pas

utilisées comme solvants

R4 Recyclage ou récupération des métaux ou des composés métalliques

R5 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques

R6 Régénération des acides ou des bases

R7 Récupération des produits servant à capter les polluants

R8 Récupération des produits provenant des catalyseurs

R9 Régénération ou autres réemplois des huiles usées

R10 Epandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie

R11 Utilisation' de matériaux résiduels obtenus à partir de l'une des

opérations numérotées RI à RIO

R12 Echange de déchets en vue de les soumettre à l'une des

opérations numérotées R1 à R11

R13 Mise en réserve de matériaux en vue de les soumettre à l'une des

opérations figurant à la section B

ANNEXE V-A

Informations à fournir lors de la notification

1. Motif de l'exportation de déchets

2. Exportateur des déchets 1/

3. Producteur (s) des déchets et lieu de produciton 1/

4. Eliminateur des déchets et lieu effectif d'élimination 1/

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5. Transporteur (s) prévu (s) des déchets ou leurs agents, lorsqu'ils sont

connus I/

6. Pays d'exportation des déchets

Autorité compétente 2/

7. Pays de transit prévus

Autorité compétente 2/

8. Pays d'importation des déchets

Autorité compétente 2/

9. Notification générale ou notification unique

10. Date (s) prévue (s) du (des) transfert (s), durée de l'exportation des

déchets et itinéraire prévu (notamment points d'entrée et de sortie) 31

11 Moyen (s) de transport prévu (s) (route, rail, mer, air, voie de avigation

intérieure, etc.)

12. Informations relatives à l'assurance 4/

13. Dénomination et description physique des déchets, y compris numéro y et

numéro ONU, composition de ceux-ci 51 et renseignements sur toute

disposition particulière relative à la manipulation, notamment mesures

d'urgence à prendre en cas d'accident

14. Type de conditionnement prévu (par exemple, vrac,

fûts, citernes)

15. Quantité estimée en poids/volume 6/

16. Processus dont proviennent les déchets 7/

17. Pour les déchets énumérés à l'annexe 1, classification de l'annexe III,

caractéristique de danger, numéro II, classe de l'ONU

18. Mode d'élimination selon l'annexe IV

19. Déclaration du producteur et de Il exportateur certifiant l'exactitude des

informations

20. Informations (y compris la description technique de l'installation)

communiquées à l'exportateur ou au producteur par l'éliminateur des

déchets et sur lesquelles ce dernier s'est fondé pour estimer qu'il n'y

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aucune raison de croire que les déchets ne seront pas gérés selon des

méthodes écologiquement rationnelles conformément aux lois et

règlements du pays importateur

21. Renseignement concernant le contrat conclu entre l'exportateur et

l'éliminateur

Notes

.1/ Nom et adresse complets, numéros de téléphone, de télex ou de

télécopieur, ainsi que nom, adresse et numéro de téléphone, de télex ou de

télécopieur de la personne àcontacter.

2/ Nom et adresse complets, numéros de téléphone, de télex ou de

télécopieur.

3/ En cas de notification générale couvrant plusieurs transferts, indiquer

soit les dates prévues de chaque transport, soit, si celles-ci ne sont pas

connues, la fréquence prévue des transports.

4/ Informations à fournir sur les dispositions pertinentes relatives à

l'assurance et sur la manière dont l'exportateur, le transporteur et

l'éliminateur s'en acquittent.

5/ Indiquer la nature et la concentration des composés les plus dangereux

au regard de la toxicité et des autres dangers présentés par les déchets tant

pour la manipulation que pour le mode d'élimination prévu.

6/ En cas de notification générale couvrant plusieurs transferts, indiquer à

la fois la quantité totale estimée et les quantités estimées pour chacun des

transferts.

7/ Dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour évaluer les

risques et déterminer la validité de l'opération d'élimination proposée.

ANNEXE V-B

Informations à fournir

dans le document de mouvement

1. Exportateur des déchets I/

2. Producteur (s) des déchets et lieu de production I/

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3. Eliminateur des déchets et lieu effectif d'élimination I/

4. Transporteur (s) des déchets L/ ou son (sas) agent (s)

5. Sujet à notification générale ou à notification unique

6. Date de début du mouvement transfrontière et date (s) et signature de la

réception par chaque personne qui prend en charge les déchets

7. Moyen de transport (route, rail, voie de navigation intérieure, mer, air) y

compris pays d'exportation, de transit et d'importation ainsi que points

d'entrée et de sortie lorsque ceux-ci sont connus

8. Description Éénérale des déchets (état physique, appellation exacte et

classe d'expédition ONU, numéro ONU, numéro y et numéro H le cas

échéant)

9. Renseigements sur les dispositions particulières relatives à la manipulation

y compris mesures d'intervention en cas d'accident

10. Type et nombre de colis

1 1. Quantité en poids/volume

12. Déclaration du producteur ou de l'exportateur certifiant l'exactitude des

informations

13. Déclaration du producteur ou de l'exportateur certifiant l'absence

d'objections de la part des autorités compétentes de tous les Etats

concernés qui sont Parties

14. Attestation de l'éliminateur de la réception àl'installation d'élimination

désignée et indication de la méthode d'élimination et de la date

approximative d'élimination

Notes

Les informations à fournir sur le document de mouvement devraient,

chaque fois que possible, être rassemblées dans un seul et même document

avec celles exigées par la réglementation des transports. En cas

d'impossibilité, ces informations devraient compléter et non répéter celles

exigées par la réglementation des transports. Le document de mouvement

contiendra des instructions quant à la personne habilitée à fournir les

renseigements et à remplir les formulaires.

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I/ Nom et adresse complets, numéros de téléphone, de télex ou de

télécopieur, ainsi que nom, adresse et numéro de téléphone, de télex ou de

télécopieur de la personne à contacter en cas d'urgence.

ANNEXE VI

Arbitrage

Article premier

Sauf dispositions contraires de l'accord prévu à l'article 20 de la Convention, la

procédure d'arbitrage est conduite conformément aux dispositions des articles

2 à 1 0 ci-après.

Article 2

La Partie requérante notifie au Secrétariat que les Parties sont convenues

de soumettre le différend à l'arbitrage conformément au paragraphe 2 ou au

paragraphe 3 de l'article 20 de la Convention, en indiquant notamment les

articles de la Convention dont l'interprétation ou l'application sont en cause.

La Secrétariat communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties à

la Convention.

Article 3

Le tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune des Parties au

différend nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un

commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal. Ce

dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des Parties au différend ni avoir

sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces Parties, ni se trouver au

service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à aucun titre.

Article 4

1. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre,

le Président du tribunal arbitral n'est pas désigné, le Secrétaire général de

l'Organisation des Nations Unies procède, à la requête de l'une des deux

Parties, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.

2. Si, dans un délai de deux mois après la réception de la requête, l'une

des Parties au différend ne procède pas à la nomination d'un arbitre, l'autre

Partie peut saisir le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui

désigne le Président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois.

Dès sa désignation le Président du tribunal arbitral demande à la Partie qui n'a

pas nommé d'arbitre de le faire dans Un délai de deux mois. Passé ce délai, il

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saisit le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui procède à

cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.

Article 5

1. Le tribunal rend sa sentence conformément au droit international et aux

dispositions de la présente Convention.

2. Tout tribunal arbitral constitué aux termes de la présente annexe

établit ses propres règles de procédure.

Article 6

1. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond,

sont prises à la majorité des voix de ses membres.

2. Le tribunal peut prendre toutes mesures appropriées pour établir les

faits. Il peut, à la demande de l'une des parties, recommander les mesures

conservatoires indispensables.

3. Les Parties au différend fourniront toutes facilités nécessaires pour la

bonne conduite de la procédure.

4. L'absence ou le défaut d'une Partie au différend ne fait pas obstacle à la

procédure.

Article 7

Le tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles

directement liées à l'objet du différend.

Article 8

A moins que le tribunal d'arbitrage n'en décide autrement en raison des

circonstances particulières de l'affaire, les dépenses du tribunal, y compris la

rémunération de ses membres, sont prises en charge à parts égales par les

Parties au différend. Le tribunal tient un relevé de toutes ses dépenses et en

fournit un état final aux Parties.

Article 9

Toute Parties ayant, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt

d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la . décision peut intervenir

dans la procédure, avec le consentement du tribunal.

Article 10

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1. Le tribunal prononce la sentence dans un délai de cinq mois à partir de

la date à laquelle il est créé, à moins qu'il n'estime nécessaire de prolonger ce

délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq mois.

2. La sentence du tribunal arbitral est motivée. Elle est définitive et

obligatoire pour les Parties au différend.

3. Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties concernant

l'interprétation ou l'exécution de la sentence peut être soumis par l'une des

deux Parties au tribunal arbitral qui l'a rendue, ou, si ce dernier ne peut en

être saisi, à un autre tribunal arbitral constitué à cet effet de la même

manière que le premier.