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MOTOR VEHICLES ACT LOI SUR LES VÉHICULES AUTOMOBILES MOTOR VEHICLE EQUIPMENT REGULATIONS R.R.N.W.T. 1990,c.12(Supp.) In force September 15, 1992; SI-013-92 RÈGLEMENT SUR L'ÉQUIPEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES R.R.T.N.-O. 1990, ch. 12 (Suppl.) En vigueur le 15 septembre 1992; TR-013-92 AMENDED BY MODIFIÉ PAR R-074-2004 In force October 1, 2004 R-001-2012 R-070-2014 R-074-2004 En vigueur le 1 er octobre 2004 R-001-2012 R-070-2014 This consolidation is not an official statement of the law. It is an office consolidation prepared by Legislation Division, Department of Justice, for convenience of reference only. The authoritative text of regulations can be ascertained from the Revised Regulations of the Northwest Territories, 1990 and the monthly publication of Part II of the Northwest Territories Gazette. This consolidation and other G.N.W.T. legislation can be accessed on-line at http://www.justice.gov.nt.ca/Legislation/SearchLeg& Reg.shtml La présente codification administrative ne constitue pas le texte officiel de la loi; elle n’est établie qu’à titre documentaire par les Affaires législatives du ministère de la Justice. Seuls les règlements contenus dans les Règlements révisés des Territoires du Nord-Ouest (1990) et dans les parutions mensuelles de la Partie II de la Gazette des Territoires du Nord-Ouest ont force de loi. La présente codification administrative et les autres lois et règlements du G.T.N.-O. sont disponibles en direct à l’adresse suivante : http://www.justice.gov.nt.ca/Legislation/SearchLeg& RegFR.shtml

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MOTOR VEHICLES ACT LOI SUR LES VÉHICULES AUTOMOBILES

MOTOR VEHICLE EQUIPMENTREGULATIONSR.R.N.W.T. 1990,c.12(Supp.) In force September 15, 1992; SI-013-92

RÈGLEMENT SUR L'ÉQUIPEMENTDES VÉHICULES AUTOMOBILESR.R.T.N.-O. 1990, ch. 12 (Suppl.) En vigueur le 15 septembre 1992; TR-013-92

AMENDED BY MODIFIÉ PARR-074-2004 In force October 1, 2004R-001-2012R-070-2014

R-074-2004 En vigueur le 1er octobre 2004R-001-2012R-070-2014

This consolidation is not an official statement of thelaw. It is an office consolidation prepared byLegislation Division, Department of Justice, forconvenience of reference only. The authoritative textof regulations can be ascertained from the RevisedRegulations of the Northwest Territories, 1990 and themonthly publication of Part II of the NorthwestTerritories Gazette.

This consolidation and other G.N.W.T. legislation canbe accessed on-line at

http://www.justice.gov.nt.ca/Legislation/SearchLeg&Reg.shtml

La présente codification administrative ne constitue pasle texte officiel de la loi; elle n’est établie qu’à titredocumentaire par les Affaires législatives du ministèrede la Justice. Seuls les règlements contenus dans lesRèglements révisés des Territoires du Nord-Ouest(1990) et dans les parutions mensuelles de la Partie IIde la Gazette des Territoires du Nord-Ouest ont forcede loi.

La présente codification administrative et les autres loiset règlements du G.T.N.-O. sont disponibles en directà l’adresse suivante :

http://www.justice.gov.nt.ca/Legislation/SearchLeg&RegFR.shtml

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MOTOR VEHICLES ACT LOI SUR LES VÉHICULES AUTOMOBILES

MOTOR VEHICLE EQUIPMENTREGULATIONS

RÈGLEMENT SUR L'ÉQUIPEMENTDES VÉHICULES AUTOMOBILES

INTERPRETATION DÉFINITIONS

1. In these regulations,

"air bag" means an air bag as defined in the MotorVehicle Safety Regulations made under the MotorVehicle Safety Act (Canada); (sac gonflable)

"air compressor" means a device capable of drawing airfrom the atmosphere and placing it, under pressure, ina reservoir; (compresseur d'air)

"automatic transmission" means a transmission that willshift the gears of a vehicle without motion on behalf ofthe operator once the vehicle has been set in motion;(transmission automatique)

"auxiliary headlight" means a headlight not required bythese regulations that is installed to improve the visionof the operator at night; (phare auxiliaire)

"CMVSS" means the Canada Motor Vehicle SafetyStandard set out in Schedules III through VI of theMotor Vehicle Safety Regulations (Canada);

"combination lap and upper torso seat-belt restraintsystem" means a seat-belt system in a vehicle designedto fit around the lap and diagonally across the uppertorso of an occupant; (combinaison de ceinture sous-abdominale et de ceinture-baudrier)

"coupling device" means a hitch and includes a deviceused to attach a vehicle being towed to the towingvehicle; (dispositif d'accouplement)

"CSA" means Canadian Standards Association;(ACNOR)

"daytime running lights" means a light used to make thevehicle more visible when the vehicle is viewed fromthe front in daylight; (feux de jour)

"emergency brake" means a mechanism designed tostop a vehicle after a failure of the service brakesystem; (frein de secours)

"foglight" means a headlight not required by theseregulations that is installed to improve the vision of theoperator in poor weather; (phare antibrouillard)

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présentrèglement.

«ACNOR» L'Association canadienne de normalisation.(CSA)

«axe vertical» La ligne imaginaire qui divise de façonexacte l'avant ou l'arrière d'un véhicule en moitiés gaucheet droite. (vertical centre line)

«camion-tracteur» Camion conçu essentiellement pourremorquer un autre véhicule au moyen d'une selletted'attelage. (truck tractor)

«ceinture sous-abdominale» Dispositif qui retientl'occupant dans un véhicule en tirant et en bloquant laceinture sur son bassin. (lap type seat-belt)

«combinaison de ceinture sous-abdominale et de ceinture-baudrier» Dispositif conçu pour être ajusté autour dubassin de l'occupant et en diagonale sur la partiesupérieure de son torse. (combination lap and upper torsoseat-belt restraint system)

«combinés optiquement» Deux ou plusieurs feux qui ontle même boîtier et une lentille commune ou partagée.(optically combined)

«compresseur d'air» Dispositif pouvant aspirer de l'air etle placer, sous pression, dans un réservoir. (aircompressor)

«direction» Le mécanisme de base de la direction, ycompris les pièces qui s'y rattachent, permettant auconducteur de manoeuvrer le véhicule. (steering system)

«dispositif d'accouplement» Attelage, y compris toutdispositif servant à attacher le véhicule remorqué auvéhicule remorqueur. (coupling device)

«feux de jour» Feu servant à rendre le véhicule plusvisible lorsque celui-ci est vu de l'avant à la lumière dujour. (daytime running lights)

«frein de secours» Mécanisme conçu pour arrêter unvéhicule à la suite d'une défaillance du frein de service.(emergency brake)

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"GVWR" means gross vehicle weight rating and is themaximum loaded weight recommended by themanufacturer of the vehicle; (PNBV)

"lap type seat-belt" means a seat-belt system thatrestrains an occupant in a vehicle by drawing andlocking the seat-belt over the lap of the occupant;(ceinture sous-abdominale)

"optically combined" means two or more lights thatshare the same body and have one lens totally orpartially in common; (combinés optiquement)

"parking brake" means a brake designed to prevent astationary vehicle from moving; (frein destationnement)

"passenger car" means a vehicle with a seating capacityof 10 or less, but does not include a competition car,all-terrain vehicle, multi-purpose passenger vehicle,antique vehicle, motorcycle, truck or trailer; (voiture detourisme)

"passive occupant protection" means a device ordevices that protect the occupant of a vehicle againstinjury and that engage without direct action by anoccupant of the vehicle; (protection passive de l'occu-pant)

"pole trailer" means a vehicle that is designed to bedrawn by another vehicle and that carries poles, pipesor logs and is made up of a rear axle that is connectedto the truck tractor by the load it carries; (remorquepour charges lourdes)

"rebuilt air bag" means an air bag that has been rebuiltafter having been deployed; (sac gonflable reconstruit)

"service brake" means a brake that is part of theprimary mechanism designed to stop a vehicle; (freinde service)

"steering system" means the basic steering mechanismthat allows the operator to manoeuvre the vehicle andincludes the associated hardware; (direction)

"truck tractor" means a truck that is primarily designedfor drawing another vehicle by means of a fifth wheelhitch; (camion-tracteur)

"vertical centre line" means the imaginary line thatexactly divides the front or rear of a vehicle into leftand right halves; (axe vertical) R-074-2004,s.2;R-001-2012,s.2.

«frein de service» Frein qui fait partie du mécanismeprincipal conçu pour arrêter un véhicule. (servicebrake)

«frein de stationnement» Frein conçu pour empêcherun véhicule en stationnement de se mouvoir. (parkingbrake)

«NSVAC» Normes de sécurité des véhiculesautomobiles du Canada qui se trouvent aux annexes IIIà VI du Règlement sur la sécurité des véhiculesautomobiles (Canada);

«phare antibrouillard» Phare qui n'est pas exigé envertu du présent règlement et qui est installé afin quesoit améliorée la vision du conducteur par mauvaistemps. (foglight)

«phare auxiliaire» Phare qui n'est pas exigé en vertu duprésent règlement et qui est installé afin que soit amélioréla vision du conducteur la nuit. (auxiliary headlight)

«PNBV» Le poids nominal brut du véhicule. Ce poidsreprésente le poids en charge maximal recommandé parle fabricant du véhicule. (GVWR)

«protection passive de l'occupant» Dispositif quiprotège l'occupant d'un véhicule contre les blessurescorporelles et qui fonctionne sans aucune interventiondirecte de la part de l'un quelconque des occupants duvéhicule. (passive occupant protection)

«remorque pour charges lourdes» Véhicule qui est conçupour être traîné par un autre véhicule, qui transporte despoteaux, des tuyaux ou des billes de bois et qui estcomposé d'un essieu arrière attaché au camion-tracteurpar la charge qu'il transporte. (pole trailer)

«sac gonflable» S’entend au sens du Règlement sur lasécurité des automobiles pris en vertu de la Loi sur lasécurité automobile (Canada). (air bag)

«sac gonflable reconstruit» S’entend d’un sacgonflable qui a été reconstruit après avoir été déployé.(rebuilt air bag)

«transmission automatique» Transmission qui changeles rapports de vitesses sans intervention de la part duconducteur une fois que le véhicule a été mis enmouvement. (automatic transmission)

«voiture de tourisme» Véhicule dont le nombre maximalde places assises est de 10. La présente définition exclut

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les voitures de compétition, les véhicules tout-terrain, lesvoitures de tourisme à usages multiples, les anciensmodèles, les motocyclettes, les camions et les remorques.(passenger car) R-074-2004, art. 2; R-001-2012, art. 2.

APPLICATION CHAMP D'APPLICATION

2. (1) These regulations apply to a vehicle operatingon a highway.

2. (1) Le présent règlement s'applique à tous lesvéhicules qui circulent sur la route.

(2) Where a CSA standard applies, thecorresponding American National Standard Institute(ANSI) standard shall also apply.

(2) Lorsqu'une norme de l'Association canadiennede normalisation (ACNOR) s'applique, la normecorrespondante de l'American National StandardInstitute (ANSI) s'applique également.

3. Subject to the restrictions considered necessary bythe Registrar, the Registrar may issue a permit toexempt a vehicle from a provision of these regulations.

3. Le registraire peut délivrer un permis afin d'exempterun véhicule des dispositions du présent règlement, sousréserve des restrictions qu'il estime nécessaires.

GENERAL DISPOSITIONS GÉNÉRALES

4. (1) No person shall operate a vehicle unless itcomplies with the applicable CMVSS.

4. (1) Il est interdit de conduire un véhicule qui n'estpas conforme aux Normes de sécurité des véhiculesautomobiles du Canada (NSVAC) applicables.

(2) In addition to the requirements in subsection(1), no person shall operate a vehicle manufacturedafter December 31, 1985 unless it bears a label statingthat it complies with the applicable CMVSS.

(2) Outre les exigences prévues au paragraphe (1),il est interdit de conduire un véhicule fabriqué après le31 décembre 1985 s'il ne porte pas une étiquetteindiquant qu'il est conforme aux NSVAC applicables.

(3) Where, at the date of manufacture, no CMVSSexisted for a specific part of a vehicle, the operator ofthat vehicle is exempt from the requirements of theseregulations that relate to that vehicle part.

(3) Lorsqu'à la date de fabrication, il n'existaitaucune NSVAC à l'égard d'une partie précise d'unvéhicule, le conducteur de ce véhicule est soustrait auxexigences du présent règlement qui ont trait à cettepartie du véhicule.

5. A person may operate a motorhome if themotorhome complies with the appropriate AmericanNational Standard Institute (ANSI) standard.

5. Il est interdit d'immatriculer une roulotte-automobileou une remorque de type récréatif en conformité aveccette loi à moins qu'elle ne soit conforme à la norme Z240de l'ACNOR pour l'année de sa fabrication ou qu'elle neporte une étiquette de conformité de l'ACNOR.

6. (1) No person shall operate a vehicle unless it hasat least two mirrors attached to the vehicle each ofwhich gives the operator a clear view at least 60 mbehind the vehicle.

6. (1) Il est interdit de conduire un véhicule qui n'estpas muni d'au moins deux rétroviseurs donnant chacunau conducteur un champ de vision dégagé jusqu'à unedistance d'au moins 60 m à l'arrière du véhicule.

(2) No person shall operate a vehicle unless,(a) one mirror is attached to the left side of

the vehicle; and(b) one mirror is attached to the interior or the

right side of the vehicle.

(2) Il est interdit de conduire un véhicule qui n'estpas muni :

a) d'une part, d'un rétroviseur fixé au côtégauche du véhicule;

b) d'autre part, d'un rétroviseur fixé àl'intérieur ou au côté droit du véhicule.

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7. (1) No person shall operate a vehicle unless it isequipped with a horn or bell that the operator may useto make a sound that is clearly audible 60 m from thevehicle.

7. (1) Il est interdit de conduire un véhicule qui n'estpas muni d'un klaxon ou d'une cloche pouvant produireun son clairement audible à une distance de 60 m duvéhicule.

(2) No person shall operate a vehicle containing ahorn or bell that makes the sound used by anemergency vehicle unless it is attached to an emergencyvehicle.

(2) Il est interdit de conduire un véhicule qui estmuni d'un klaxon ou d'une cloche produisant le son dela sirène d'un véhicule de secours, sauf si le klaxon oula cloche est fixé à un tel véhicule.

8. (1) No person shall operate a vehicle that is notcapable of exceeding a speed of 40 km/h unless

(a) it is equipped with a slow moving vehiclesign described in the Schedule; and

(b) the slow moving vehicle sign is located onthe centre of the rear of the vehicle.

8. (1) Il est interdit de conduire un véhicule qui nepeut excéder une vitesse de 40 km/h, sauf si :

a) d'une part, le véhicule est muni dupanneau indicateur de véhicule lent visé àl’annexe;

b) d'autre part, le panneau indicateur devéhicule lent est placé au centre de lapartie arrière du véhicule.

(2) This section does not apply to(a) vehicles incapable of maintaining 40 km/h

because of road conditions or vehicleimpairment;

(b) construction vehicles being used on a partof the highway that is a work area; or

(c) vehicles operating in speed zones of 50km/h or less.

(2) Le présent article ne s'applique pas :a) aux véhicules qui ne peuvent maintenir

une vitesse de 40 km/h en raison de l'étatde la route ou d'une défectuosité;

b) aux véhicules de construction utilisés surune partie de la route qui est une aire detravail;

c) aux véhicules qui circulent dans des zonesoù la vitesse est limitée à 50 km/h oumoins.

(3) No person shall operate a vehicle travelling atless than 40 km/h, owing to vehicle impairment, unlessthe hazard warning lights of the vehicle are activated.R-070-2014,s.2.

(3) Il est interdit de conduire un véhicule circulantà moins de 40 km/h, en raison d'une défectuosité, saufsi les feux d'avertissement du véhicule sont allumés. R-070-2014, art. 2.

9. (1) No person shall operate a vehicle unless it isequipped with an odometer that accurately displays thedistance travelled by the vehicle since the date of itsmanufacture.

9. (1) Il est interdit de conduire un véhicule qui n'estpas muni d'un compteur kilométrique indiquant defaçon juste la distance parcourue par le véhicule depuisla date de sa fabrication.

(2) No person shall remove or disconnect anodometer except to repair or replace it.

(2) Il est interdit d'enlever ou de débrancher uncompteur kilométrique si ce n'est dans le but de leréparer ou de le remplacer.

(3) Where a person replaces an odometer, thatperson shall attach to the vehicle a tag or decal thatcontains the following information:

(a) the last reading from the previousodometer;

(b) a statement identifying the tag or decal.

(3) La personne qui remplace un compteurkilométrique pose sur le véhicule une étiquette ou unautocollant contenant les renseignements suivants :

a) le dernier relevé de l'ancien compteurkilométrique;

b) une déclaration identifiant l'étiquette oul'autocollant.

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(4) The person attaching the tag or decal referredto in subsection (3) shall attach the tag or decal,

(a) on a vehicle other than a motorcycle, tothe doorpost on the driver's side of thevehicle; or

(b) on a motorcycle, to a visible part of theframe.

(4) L'étiquette ou l'autocollant visé au paragraphe(3) est posé :

a) dans le cas de tout autre véhicule qu'unemotocyclette, sur le montant de la porte,du côté du conducteur;

b) dans le cas d'une motocyclette, sur unepartie visible du cadre.

10. No person shall operate a vehicle unless it isequipped with a device within view of the operator thataccurately measures the speed of the vehicle.

10. Il est interdit de conduire un véhicule automobilesauf s'il est muni d'un dispositif qui se trouve à portéede la vue du conducteur et qui mesure de façon juste lavitesse du véhicule.

11. No person shall operate a vehicle with an automatictransmission unless it is equipped with a device thatprevents the engine from starting when the transmissiongears are in a position other than park or neutral.

11. Il est interdit de conduire un véhicule ayant unetransmission automatique sauf s'il est muni d'undispositif qui empêche le moteur de démarrer lorsque lesélecteur de vitesse n'est pas à la position stationnement(«PARK») ou au point mort («NEUTRAL»).

REFLECTORS AND LIGHTING SYSTEM RÉFLECTEURS ET SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE

Head Lights Phares

12. (1) No person shall operate a vehicle unless it isequipped with,

(a) on vehicles under 2.05 m wide, twoheadlights located on the front as far apartas practicable and positioned not morethan 1400 mm and less than 525 mmabove the road surface;

(b) on vehicles 2.05 m wide or more, twoheadlights positioned not more than 1400mm and less than 610 mm above the roadsurface; or

(c) on motorcycles, one headlight on the frontcentre of the motorcycle capable ofclearly illuminating objects at a distanceof 100 m between sunset and sunrise.

12. (1) Il est interdit de conduire un véhicule qui n'estpas muni :

a) dans le cas où le véhicule a une largeurinférieure à 2,05 m, de deux phares àl'avant, aussi éloignés l'un de l'autre quepossible et placés à au plus 1 400 et à aumoins 525 mm au-dessus du sol;

b) dans le cas où le véhicule a une largeur de2,05 m ou plus, de deux phares placés àau plus 1 400 et à au moins 610 mmaudessus du sol;

c) dans le cas d'une motocyclette, d'un phareplacé au centre de la partie avant de lamotocyclette et pouvant illuminerclairement des objets à une distance de100 m entre le coucher et le lever dusoleil.

(2) No person shall operate a vehicle equippedwith a highbeam and lowbeam setting on headlightsunless the vehicle is equipped with a switch to dim theheadlights from highbeam to lowbeam.

(2) Il est interdit de conduire un véhicule dont lesphares ont un feu de route et un feu de croisement, saufsi le véhicule est muni d'un inverseur route-croisement.

13. No person shall operate a vehicle unless theheadlights have been adjusted so that when thelowbeams of the headlights are illuminating a screenplaced 8 m in front of the lights

(a) the left edge of the high intensity zonedoes not deviate more than 100 mm to theright or left of centre; and

(b) the top edge of the high intensity zone

13. Il est interdit de conduire un véhicule dont lesphares n'ont pas été réglés de manière telle que lorsqueleurs feux de croisement illuminent un écran placé àune distance de 8 m :

a) le coin gauche de la zone de hauteintensité dévie d'au plus 100 mm vers ladroite ou vers la gauche du centre;

b) le coin supérieur de la zone de haute

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does not deviate more than 100 mm aboveor below the height of the light.

intensité dévie d'au plus 100 mm audessusou au-dessous de la hauteur du faisceau.

14. (1) No person shall operate, on a highway, avehicle with auxiliary lights illuminated unless they aremounted no higher than the headlights of the vehicle.

14. (1) Il est interdit de conduire sur la route unvéhicule muni de phares auxiliaires illuminés montésplus haut que les phares du véhicule.

(2) Subsection (1) does not apply to vehicles withequipment mounted on the front of the vehicle thatinterferes with the mounting of the auxilary lights.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas auxvéhicules munis de pièces d'équipement qui sontmontées sur l'avant du véhicule et qui gênent lemontage des phares auxiliaires.

15. (1) No person shall operate a vehicle equippedwith auxiliary headlights or foglights unless they havebeen focused in the same way as lowbeams.

15. (1) Il est interdit de conduire un véhicule muni dephares auxiliaires ou de phares antibrouillard qui n'ontpas été mis au point de la même façon que des feux decroisement.

(2) No person shall operate a vehicle equippedwith auxiliary headlights or foglights unless theauxiliary headlights and foglights switch off when theheadlight highbeams of the vehicle are on.

(2) Il est interdit de conduire un véhicule muni dephares auxiliaires ou de phares antibrouillard qui nes'éteignent pas lorsque les feux de route des phares sontallumés.

16. (1) No person shall operate a vehicle with morethan two auxiliary lights or two foglights mounted oneach side of the vertical centre line of the vehicle.

16. (1) Il est interdit de conduire un véhicule muni deplus de 2 phares auxiliaires ou de 2 phares antibrouillardmontés sur chaque côté de l'axe vertical du véhicule.

(2) No person shall operate a vehicle with morethan four of a combination of auxiliary lights orfoglights on the vehicle.

(2) Il est interdit de conduire un véhicule dont lenombre total de phares auxiliaires et de pharesantibrouillard dépasse 4.

(3) No person shall operate a vehicle with morethan two auxiliary lights or foglights on when theheadlights of the vehicle are on.

(3) Il est interdit de conduire un véhicule dont plusde 2 phares auxiliaires ou phares antibrouillard sontallumés lorsque les phares du véhicule sont allumés.

Daytime Running Lights Feux de jour

17. No person shall operate a vehicle manufacturedafter November 30, 1989 unless it is equipped withdaytime running lights.

17. Il est interdit de conduire un véhicule fabriquéaprès le 30 novembre 1989 s'il n'est pas muni de feuxde jour.

Tail Lights Feux arrière

18. Subject to section 21, no person shall operate avehicle other than a motorcycle or a trailer less than760 mm wide, unless it is equipped with two tail lightsthat are

(a) located one on each side of the verticalcentre line at the rear of the vehicle;

(b) positioned not more than 2100 mm andnot less than 350 mm above the roadsurface; and

(c) capable of emitting a red light clearlyvisible from a distance of 150 m betweensunset and sunrise.

18. Sous réserve de l'article 21, il est interdit deconduire un véhicule, à l'exclusion d'une motocycletteou d'une remorque ayant moins de 760 mm de largeur,s'il n'est pas muni de deux feux arrière qui :

a) sont situés de chaque côté de l'axe verticalà l'arrière du véhicule;

b) sont placés à au plus 2 100 et à au moins350 mm au-dessus du sol;

c) peuvent émettre une lumière rougeclairement visible à une distance de 150 mentre le coucher et le lever du soleil.

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19. No person shall operate a motorcycle or a trailerless than 760 mm wide unless it is equipped with onetail light at the rear of the vehicle that meets therequirements of paragraphs 18(b) and (c).

19. Il est interdit de conduire une motocyclette ou uneremorque ayant moins de 760 mm de largeur si ellen'est pas munie d'un feu arrière remplissant lesexigences des alinéas 18b) et c).

Signal Lights Indicateurs de changement de direction

20. No person shall operate a vehicle, other than amotorcycle unless it is equipped with two yellow or amberturn signal lights at the front and two red, yellow or amberturn signal lights at the rear of the vehicle that are

(a) positioned on each side of the verticalcentre line of the vehicle not more than2100 mm and not less than 350 mm abovethe road surface;

(b) capable of flashing intermittently no lessthan 60 times per minute and no morethan 120 times per minute; and

(c) visible from 100 m.

20. Il est interdit de conduire un véhicule, à l'exclusiond'une motocyclette, sauf s'il est muni de deuxindicateurs de changement de direction jaunes ouambrés à l'avant et de deux indicateurs de changementde direction rouges, jaunes ou ambrés à l'arrière qui :

a) sont situés de chaque côté de l'axe verticaldu véhicule à au plus 2 100 et à au moins350 mm au-dessus du sol;

b) peuvent clignoter de façon intermittantede 60 à 120 fois la minute;

c) sont visibles à 100 m.

21. A person may operate a truck tractor without redturn signal lights at the rear if it is equipped with frontturn signal lights that meet the requirements in section20 and are optically combined showing a yellow oramber light to the front of the vehicle and a red light tothe rear of the vehicle.

21. Il est permis de conduire un camion-tracteur qui n'estpas pourvu d'indicateurs de changement de directionrouges à l'arrière mais qui est muni, à l'avant, d'indicateursde changement de direction qui remplissent les exigencesde l'article 20 et sont combinés optiquement de façon àémettre une lumière jaune ou ambrée vers l'avant et unelumière rouge vers l'arrière.

22. No person shall operate a vehicle that ismanufactured after 1976 and is less than 2.05 m wideunless the turn signal lights are self cancelling.

22. Il est interdit de conduire un véhicule fabriquéaprès 1976 et qui a moins de 2,05 m de largeur si lesindicateurs de changement de direction du véhicule nes'éteignent pas automatiquement.

Rear Stop Lights Feux de freinage

23. (1) No person shall operate a vehicle, other than amotorcycle or trailer less than 760 mm wide, unless it isequipped with two red stop lights placed on the rear ofthe vehicle located on each side of the vertical centre lineand

(a) positioned not more than 2100 mm and notless than 350 mm above the road surface;

(b) illuminated by normal application of theservice brakes; and

(c) visible after sunrise from a distance of100 m.

23. (1) Il est interdit de conduire un véhicule, àl'exclusion d'une motocyclette ou d'une remorque ayantmoins de 760 mm de largeur, sauf s'il est muni de deuxfeux de freinage rouges situés à l'arrière du véhicule etde chaque côté de l'axe vertical et qui :

a) sont placés à au plus 2 100 mm et à aumoins 350 mm au-dessus du sol;

b) s'allument lorsque les freins de servicesont serrés de façon normale;

c) sont visibles après le lever du soleil à unedistance de 100 m.

(2) No person shall operate a motorcycle or trailerless than 760 mm wide unless it is equipped with onestop light at the rear of the vehicle that meets therequirements of subsection 23(1).

(2) Il est interdit de conduire une motocyclette ouune remorque ayant moins de 760 mm de largeur si ellen'est pas munie, à l'arrière, d'un feu de freinageremplissant les exigences du paragraphe 23(1).

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(3) No person shall operate a passenger carmanufactured after 1986 unless it is equipped with arear stoplight that is mounted in the centre of the rear ofthe vehicle and

(a) in a passenger car other than aconvertible, is mounted no more than 77mm below the bottom of the rear window;

(b) on a convertible, is mounted no lowerthan 153 mm below the bottom of the rearwindow; and

(c) is illuminated by normal application of theservice brakes.

(3) Il est interdit de conduire une voiture de tourismefabriquée après 1986, sauf si elle est munie d'un feu defreinage qui est placé au centre de la partie arrière duvéhicule et qui :

a) dans toute autre voiture de tourisme qu'unedécapotable, est monté à au plus 77 mmsous la partie inférieure de la lunette arrière;

b) dans une décapotable, est monté à au plus153 mm sous la partie inférieure de lalunette arrière;

c) s'allume lorsque les freins de service sontserrés de façon normale.

Identification Lights Feux d'identification

24. Subject to section 25, no person shall operate avehicle 2.05 m wide or wider unless it is equipped withidentification lights as follows:

(a) three yellow or amber lights located onthe front of the vehicle in a horizontal rowpositioned as close as practicable to thetop vertical centre line at the front of thevehicle;

(b) three red lights located on the rear of thevehicle in a horizontal row positioned asclose as practicable to the top verticalcentre line at the rear of the vehicle;

(c) no light is further than 300 mm from orcloser than 150 mm to an adjacent light.

24. Sous réserve de l'article 25, il est interdit deconduire un véhicule ayant une largeur d'au moins2,05 m, sauf :

a) s'il est muni de trois feux d'identificationjaunes ou ambrés à l'avant, alignéshorizontalement aussi près que possibledu sommet de l'axe vertical;

b) s'il est muni de trois feux d'identificationrouges à l'arrière, alignés horizontalementaussi près que possible du sommet del'axe vertical;

c) si chaque feu d'identification est placé àune distance maximale de 300 mm etminimale de 150 mm d'un feu adjacent.

25. A person may operate the following vehicleswithout rear identification lights:

(a) a truck tractor;(b) a pole trailer.

25. Il est permis de conduire les véhicules suivants mêmes'ils ne sont pas munis de feux d'identification arrière :

a) les camions-tracteurs;b) les remorques pour charges lourdes.

Reflectors Cataphotes

26. Subject to sections 27 and 28, no person mayoperate a vehicle unless it is equipped with the followingreflex reflectors positioned not more than 1600 mm andnot less than 350 mm above the road surface:

(a) one red reflex reflector located on eachside of the vehicle at the same height andas far to the rear as practicable;

(b) one yellow or amber reflex reflectorlocated on each side of the vehicle at thesame height and as far to the front aspracticable;

(c) two red reflex reflectors located on the rearof the vehicle as far apart as practicable, atthe same height;

(d) on vehicles 9.2 m long or longer, oneyellow or amber reflex reflector located asclose as practicable to the midpoint

26. Sous réserve des articles 27 et 28, il est interdit deconduire un véhicule qui n'est pas muni des cataphotessuivants montés à au plus 1 600 et à au moins 350 mmau-dessus du sol :

a) un cataphote rouge de chaque côté duvéhicule, à la même hauteur et aussi prèsde l'arrière que possible;

b) un cataphote jaune ou ambré de chaquecôté du véhicule, à la même hauteur etaussi près de l'avant que possible;

c) deux cataphotes rouges à l'arrière duvéhicule, à la même hauteur et aussiéloignés l'un de l'autre que possible;

d) sur les véhicules ayant une longueur d'aumoins 9,2 m, un cataphote jaune ou ambrésitué à la hauteur des cataphotes latérauxavant et arrière et, le plus possible, à mi-

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between and at the same height, as thefront and rear side reflex reflectors.

distance entre eux.

27. A person may operate a truck tractor and a poletrailer without rear side reflex reflectors.

27. Il est permis de conduire un camion-tracteur et uneremorque pour charges lourdes même s'ils ne sont pasmunis de cataphotes latéraux arrière.

28. (1) A person may operate a trailer less than 760mm wide with one rear reflex reflector located as closeto the vertical centre line as practicable.

28. (1) Il est permis de conduire une remorque qui amoins de 760 mm de largeur et qui est munie d'uncataphote arrière placé aussi près que possible de l'axevertical de la remorque.

(2) A person may operate a trailer of less than 1.8m long without front side reflex reflectors.

(2) Il est permis de conduire une remorque ayantmoins de 1,8 m de longueur même si elle n'est pasmunie de cataphotes latéraux avant.

Side Marker Lights Feux de position latéraux

29. Subject to section 30, no person shall operate avehicle unless it is equipped with the following sidemarker lights positioned on the vehicle no less than 350mm above the road surface:

(a) one red light on each side of the vehicle,positioned as close to the rear aspracticable;

(b) one yellow or amber light on each side ofthe vehicle positioned as close to the frontas practicable;

(c) on vehicles 9.2 m or longer, one yellow oramber side marker light on each side ofthe vehicle located as close as practicableto the midpoint between the forward andrear side marker lights.

29. Sous réserve de l'article 30, il est interdit deconduire un véhicule qui n'est pas muni des feux deposition latéraux suivants montés à au moins 350 mmau-dessus du sol :

a) un feu rouge de chaque côté du véhicule,aussi près de l'arrière que possible;

b) un feu jaune ou ambré de chaque côté duvéhicule, aussi près de l'avant quepossible;

c) sur les véhicules ayant une longueur d'aumoins 9,2 m, un feu jaune ou ambré dechaque côté du véhicule, situé, le pluspossible, à mi-distance entre les feux deposition latéraux avant et arrière.

30. (1) A person may operate a motorcycle and avehicle less than 2.05 m wide, manufactured beforeJanuary 1, 1972, without side marker lights.

30. (1) Il est permis de conduire une motocyclette etun véhicule ayant moins de 2,05 m de largeur, fabriquésavant le 1er janvier 1972, même s'ils ne sont pas munisde feux de position latéraux.

(2) A person may operate a trailer less than 1.8 mlong without front side marker lights.

(2) Il est permis de conduire une remorque ayantmoins de 1,8 m de longueur même si elle n'est pasmunie de feux de position latéraux avant.

(3) A person may operate a truck tractor withoutrear side marker lights.

(3) Il est permis de conduire un camion-tracteurqui n'est pas muni de feux de position latéraux arrière.

Back Up Lights Feux de recul

31. No person shall operate a vehicle manufacturedafter 1972, unless it has at least one back up light thatemits a white light to the rear of the vehicle whenreverse gear is engaged.

31. Il est interdit de conduire un véhicule fabriquéaprès 1972 s'il n'est pas muni d'au moins un feu de reculqui émet une lumière blanche à l'arrière du véhiculelorsque le sélecteur de vitesse est à la position marchearrière («REVERSE»).

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32. No person shall operate a vehicle equipped with aback up light unless the light clearly illuminates a greyobject 800 mm by 1000 mm in size from a distance of5 m between sunset and sunrise.

32. Il est interdit de conduire un véhicule muni d'un feude recul qui n'illumine pas clairement un objet grisayant une dimension de 800 mm sur 1 000 mm à unedistance de 5 m entre le coucher et le lever du soleil.

Clearance Lights Feux de gabarit

33. Subject to section 34, no person shall operate avehicle 2.05 m wide or wider unless it is equipped withtwo red clearance lights on the rear and two yellow oramber clearance lights on the front of the vehiclepositioned as far apart and as close to the top of thevehicle as practicable.

33. Sous réserve de l'article 34, il est interdit deconduire un véhicule ayant une largeur d'au moins2,05 m s'il n'est pas muni de deux feux de gabaritrouges à l'arrière et de deux feux de gabarit jaunes ouambrés à l'avant, aussi éloignés les uns des autres quepossible et situés aussi près que possible du sommet duvéhicule.

34. (1) A person may operate the following vehicleswithout clearance lights:

(a) a pole trailer;(b) a boat trailer, if it is equipped with

clearance lights that are(i) double sided showing a yellow or

amber light to the front and a redlight to the rear, and

(ii) located as close as possible to themid-point of the length of the trailer,on each side of the trailer.

34. (1) Il est permis de conduire les véhicules suivantsmême s'ils ne sont pas munis de feux de gabarit :

a) les remorques pour charges lourdes;b) les remorques pour embarcation munies

de feux de gabarit qui :(i) d'une part, émettent une lumière

jaune ou ambrée vers l'avant et rougevers l'arrière,

(ii) d'autre part, sont situés de chaquecôté du véhicule, le plus possible aumilieu.

(2) A person may operate a truck tractor withoutrear clearance lights.

(2) Il est permis de conduire un camion-tracteurqui n'est pas muni de feux de gabarit arrière.

Miscellaneous Dispositions diverses

35. No person shall operate a vehicle manufacturedafter 1969 unless it is equipped with the followinghazard warning lights that flash simultaneously andintermittently, no less than 60 times per minute and nomore than 120 times per minute:

(a) two yellow or amber lights at the front;(b) two red, yellow or amber lights at the rear,

at the same height on each side of thevertical centre line of the vehicle.

35. Il est interdit de conduire un véhicule fabriquéaprès 1969 s'il n'est pas muni des feux de détressesuivants qui clignotent de façon simultanée etintermittante de 60 à 120 fois la minute :

a) deux feux jaunes ou ambrés à l'avant;b) deux feux rouges, jaunes ou ambrés à

l'arrière, lesquels feux sont placés à lamême hauteur et de chaque côté de l'axevertical du véhicule.

36. No person shall operate a vehicle, unless it isequipped with two yellow or amber parking lights at thefront of the vehicle and two red parking lights at therear of the vehicle, one on each side of the verticalcentre line of the vehicle at the same height and visiblefrom a distance of 150 m between sunset and sunrise.

36. Il est interdit de conduire un véhicule s'il n'est pasmuni de deux feux de stationnement jaunes ou ambrésà l'avant et de deux feux de stationnement rouges àl'arrière, lesquels feux sont placés de chaque côté del'axe vertical, sont à la même hauteur et sont visibles àune distance de 150 m entre le coucher et le lever dusoleil.

37. (1) No person shall operate a vehicle unless it isequipped with a light on the instrument panel thatindicates to the operator when the headlight highbeamsare activated.

37. (1) Il est interdit de conduire un véhicule dont letableau de bord n'est pas muni d'un témoin indiquant auconducteur à quel moment les feux de route sontallumés.

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(2) No person shall operate a vehicle unless it isequipped with lights visible to the operator that displayto the operator the operation of the turn signal lightsand warn the operator of a malfunction in the turnsignal system.

(2) Il est interdit de conduire un véhicule s'il n'estpas muni de témoins, visibles par le conducteur, quiindiquent au conducteur le fonctionnement desindicateurs de changement de direction et qui l'aver-tissent de toute défectuosité dans le système indicateurde changement de direction.

38. (1) No person shall operate a vehicle unless it isequipped with a switch that activates the tail lights,parking lights, side marker lights and licence platelights simultaneously.

38. (1) Il est interdit de conduire un véhicule qui n'estpas muni d'un commutateur qui allume les feux arrière,les feux de stationnement, les feux de position latéraux etles lampes de plaque d'immatriculation en même temps.

(2) No person shall operate a vehicle with theheadlights switched on unless the lights specified insubsection (1) are also switched on.

(2) Il est interdit de conduire un véhicule dont lesphares sont allumés, sauf si les feux et les lampes visésau paragraphe (1) sont également allumés.

39. No person shall operate a vehicle unless it isequipped with a licence plate light capable ofilluminating the rear licence plate so that it is visiblefrom 15 m between sunset and sunrise.

39. Il est interdit de conduire un véhicule qui n'est pasmuni d'une lampe de plaque d'immatriculation pouvantilluminer la plaque d'immatriculation arrière de tellesorte qu'elle soit visible à une distance de 15 m entre lecoucher et le lever du soleil.

40. No person shall operate a vehicle over 4500 kgGVWR unless it is equipped with an ABC type fireextinguisher.

40. Il est interdit de conduire un véhicule dont le poidsnominal du véhicule (PNBV) est supérieur à 4 500 kgsi ce véhicule n'est pas muni d'un extincteur de feu detype ABC.

PROHIBITION INTERDICTION

41. Except when authorized by the Registrar, or unlessit is permitted by these regulations, no person shalloperate a vehicle equipped with

(a) a light emitting a red light to the front;(b) a light emitting a green light;(c) a light emitting a blue light; or(d) aircraft landing lights.

41. Sauf autorisation du registraire ou dispositioncontraire du présent règlement, il est interdit de conduireun véhicule muni des feux suivants :

a) un feu émettant une lumière rouge à l'avant;b) un feu émettant une lumière verte;c) un feu émettant une lumière bleue;d) des feux d'atterrissage d'avion.

BRAKE SYSTEMS DISPOSITIFS DE FREINAGE

42. No person shall operate a vehicle unless the vehicleis equipped with a service brake that is capable ofstopping the vehicle within the following distances:

(a) if a vehicle is under 4500 kg GVWR, adistance of 8 m at 30 km/h;

(b) if a combination of vehicles are under4500 kg GVWR, a distance of 12 m at 30km/h;

(c) if a vehicle is 4500 kg GVWR or greater,a distance of 12 m at 30 km/h;

(d) if a combination of vehicles are 4500 kgGVWR or greater, a distance of 14 m at30 km/h.

42. Il est interdit de conduire un véhicule qui n'est pasmuni d'un frein de service pouvant arrêter le véhicule àl'intérieur des distances suivantes :

a) dans le cas d'un véhicule ayant un PNBVinférieur à 4 500 kg, une distance de 8 m àune vitesse de 30 km/h;

b) dans le cas d'un ensemble de véhiculesayant un PNBV inférieur à 4 500 kg, unedistance de 12 m à une vitesse de 30 km/h;

c) dans le cas d'un véhicule ayant un PNBVd'au moins 4 500 kg, une distance de 12 mà une vitesse de 30 km/h;

d) dans le cas d'un ensemble de véhiculesayant un PNBV d'au moins 4 500 kg, unedistance de 14 m à une vitesse de 30 km/h.

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43. No person shall operate a vehicle unless(a) in addition to the service brake, the

vehicle is equipped with an emergencybrake capable of stopping the vehiclemoving at a speed of 30 km/h in adistance of 16 m and of holding thevehicle stationary on a 20% grade, in firstgear while the engine is running at idlespeed;

(b) except on a motorcycle or vehicle drivenby a disabled operator, the vehicle isequipped with a foot pedal to apply theservice brake;

(c) 80% of the brakes on the vehicle orcombination of vehicles are in workingorder;

(d) the brakes on the steering axle, includinga dolly and front trailer axle are inworking order; and

(e) the brake rotors, drums, shoes and platesare free from grease, oil and hydraulicfluid and are undamaged.

43. Il est interdit de conduire un véhicule, sauf si lesexigences suivantes sont remplies :

a) le véhicule est muni, en plus du frein deservice, d'un frein de secours pouvantarrêter le véhicule, lorsqu'il circule à unevitesse de 30 km/h, à l'intérieur d'unedistance de 16 m et le maintenir immobilesur une rampe inclinée à 20 %, enpremière vitesse pendant que le moteurtourne au ralenti;

b) le véhicule, à l'exception d'unemotocyclette ou d'un véhicule conduit parun handicapé, est muni d'une pédaleservant à serrer le frein de service;

c) 80 % des freins du véhicule ou del'ensemble de véhicules sont en état defonctionnement;

d) les freins de l'essieu directeur, y comprisun diablo et un essieu avant de remorque,sont en état de fonctionnement;

e) les rotors, les tambours, les segments ainsique les plateaux de frein sont exempts degraisse, d'huile ainsi que de liquidehydraulique et ne sont pas endommagés.

44. No person shall operate a vehicle if the wearexceeds

(a) 6 mm on the brake shoe of an air brakeequipped vehicle with drums greater than280 mm in diameter;

(b) 3 mm on the disc brake pad of an airbrake equipped vehicle;

(c) on a vehicle with a brake system otherthan air brakes and with a drum of 280mm or less in diameter,

(i) 0.80 mm above the rivet on thecrown of a rivetted shoe, or

(ii) 0.80 mm above the shoe of a bondedshoe;

(d) on a vehicle with a brake system otherthan air brakes and with a drum greaterthan 280 mm in diameter,(i) 1.60 mm above the rivet on the crown

of a rivetted shoe, or(ii) 1.60 mm above the shoe of a bonded

shoe; or(e) on a vehicle with disc brakes other than

air brakes,(i) 0.80 mm above the rivets where the

brake pad is rivetted to the caliper, or(ii) 0.80 mm above the caliper where the

brake pad is bonded to the caliper.

44. Il est interdit de conduire un véhicule si l'usureexcède :

a) 6 mm sur le segment de frein, lorsque levéhicule est muni de freins à air comprimédont les tambours ont plus de 280 mm dediamètre;

b) 3 mm sur la plaquette de frein à disque,lorsque le véhicule est muni de freins à aircomprimé;

c) lorsque le véhicule est muni de freins, àl'exclusion de freins à air comprimé, dontles tambours ont au plus 280 mm dediamètre :

(i) 0,80 mm au-dessus de la tête durivet, dans le cas d'un segment riveté,

(ii) 0,80 mm au-dessus du segment, dansle cas d'un segment collé;

d) lorsque le véhicule est muni de freins, àl'exclusion de freins à air comprimé, dontles tambours ont plus de 280 mm dediamètre :(i) 1,60 mm au-dessus de la tête du rivet,

dans le cas d'un segment riveté,(ii) 1,60 mm au-dessus du segment, dans

le cas d'un segment collé;e) lorsque le véhicule est muni de freins à

disque, à l'exclusion de freins à aircomprimé :(i) 0,80 mm au-dessus des rivets, dans le

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cas où la plaquette de frein est rivetéeà l'étrier,

(ii) 0,80 mm au-dessus de l'étrier, dans lecas où la plaquette de frein est colléesur lui.

Air Brake Systems Système de freinage à air comprimé

45. (1) No person shall operate a vehicle equippedwith air brakes unless the vehicle is equipped with

(a) a gauge, visible to the operator thataccurately displays the air pressure ineach service reservoir;

(b) a visible or audible signal to warn theoperator if pressure in a service reservoirdrops below 380 kPa;

(c) a device that automatically causes acompressor to load air into the servicereservoir if the pressure in the mainreservoir drops below 565 kPa;

(d) a device that turns off the air compressorif air pressure in the main reservoirreaches 930 kPa;

(e) if the vehicle is towing an air brakeequipped trailer, a safety device thatretains enough air pressure to stop thevehicle and the trailer if the trailer brakesfail; and

(f) if the vehicle is a trailer, a device thatautomatically applies the trailer brakes ifthe trailer becomes unhitched from thetowing vehicle while in motion.

45. (1) Il est interdit de conduire un véhicule muni defreins à air comprimé, sauf s'il est équipé :

a) d'un manomètre, visible par le conducteur,qui indique de façon juste la pression d'airdans chaque soupape d'asservissement;

b) d'un signal visible et audible qui avertit leconducteur si la pression de l'air dans unesoupape d'asservissement tombe à moins de380 kPa;

c) d'un dispositif permettant l'envoiautomatique d'air dans la soupaped'asservissement si la pression du réservoirprincipal tombe à moins de 565 kPa;

d) d'un dispositif qui ferme le compresseurd'air si la pression de l'air dans le réservoirprincipal atteint 930 kPa;

e) dans le cas où il traîne une remorque muniede freins à air comprimé, d'un dispositif desécurité qui retient suffisamment depression d'air pour arrêter le véhicule et laremorque si les freins de celle-ci fontdéfaut;

f) si le véhicule est une remorque, d'undispositif qui serre automatiquement lesfreins de la remorque si celle-ci se détachedu véhicule remorqueur pendant qu'il est enmouvement.

(2) No person shall operate an air brake equippedvehicle in which the lines or fittings bulge, are frayed,cracked, worn, missing or damaged.

(2) Il est interdit de conduire un véhicule muni defreins à air comprimé dont les canalisations ou lesraccords présentent des boursouflures ou sonteffilochés, fissurés, usés, manquants ou endommagés.

(3) No person shall operate an air brake equippedvehicle unless compressors, reservoirs, airlines andairbrake fixtures are securely mounted.

(3) Il est interdit de conduire un véhicule muni defreins à air comprimé, sauf si les compresseurs,réservoirs, soupapes, canalisations d'air et installationsdu système de freinage sont bien montés.

46. No person shall operate an air brake equippedvehicle unless the vehicle is equipped with an aircompressor that

(a) is capable of building pressure in the mainreservoir from 345 kPa to 620 kPa in lessthan two minutes when the vehicle isrunning at fast idle;

(b) has a clean filter capable of removing dust,

46. Il est interdit de conduire un véhicule muni defreins à air comprimé s'il n'est pas équipé d'uncompresseur d'air qui, selon le cas :

a) peut porter la pression dans le réservoirprincipal de 345 kPa à 620 kPa en moinsde deux minutes lorsque le moteur tourneau ralenti accéléré;

b) est pourvu d'un filtre propre pouvant

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dirt and oil from the air entering thecompressor;

(c) has a drive belt that is free from fraying,wear or damage; or

(d) has a drive belt that is adjusted to thetension recommended by the manufacturer.

retirer la poussière, la saleté et l'huile del'air qui pénètre dans le compresseur;

c) est pourvu d'une courroie qui n'est paseffilochée, usée ou endommagée;

d) est pourvu d'une courroie qui est réglée àla tension recommandée par le fabricant.

47. No person shall operate an air brake equippedvehicle unless the vehicle is equipped with an airreservoir that

(a) has a drain valve that allows the operatorto remove foreign material from thereservoir;

(b) if manufactured before 1975, has avolume eight times the combined volumeof all brake chambers at maximum pistontravel;

(c) if manufactured after January 1, 1975, hasa volume 12 times the combined volumeof all brake chambers at maximum pistontravel;

(d) is capable of withstanding internalpressure of 3500 kPa or the pressurespecified by the manufacturer; and

(e) has a safety valve designed to releasepressure if the pressure in the reservoirreaches 1050 kPa.

47. Il est interdit de conduire un véhicule muni de freinsà air comprimé s'il n'est pas équipé d'un réservoir à airqui, à la fois :

a) est pourvu d'un robinet de purge qui permetau conducteur de retirer tous les corpsétrangers du réservoir;

b) dans le cas où il est fabriqué avant 1975, aun volume égal à huit fois le volumecombiné des cylindres de freinage lorsquela course des pistons est maximale;

c) dans le cas où il est fabriqué après le1er janvier 1975, a un volume égal à 12 foisle volume combiné des cylindres defreinage lorsque la course des pistons estmaximale;

d) peut supporter une pression interne égale à3 500 kPa ou à la pression indiquée par lefabricant;

e) est pourvu d'une soupape de sécurité conçuepour faire baisser la pression du réservoir àair lorsque cette pression atteint 1 050 kPa.

48. No person shall operate an air brake equippedvehicle if the air reservoir loses more air pressure thanthe following limits:

(a) 140 kPa when the brakes are applied infull when the engine is not running;

(b) 20 kPa per minute when the brakes areapplied in full and held on and the engineis not running;

(c) 15 kPa per minute when the brakes are notapplied and the engine is not running.

48. Il est interdit de conduire un véhicule muni defreins à air comprimé si la chute de pression duréservoir à air dépasse :

a) 140 kPa lorsque les freins sontcomplètement serrés et que le moteurnetourne pas;

b) 20 kPa la minute lorsque les freins sontcomplètement serrés, qu'ils sontmaintenus en position serrée et que lemoteur ne tourne pas;

c) 15 kPa la minute lorsque les freins ne sontpas serrés et que le moteur ne tourne pas.

Vacuum Assisted Brake Systems Système de freinage assisté par servofrein à dépression

49. No person shall operate a vehicle equipped with avacuum assisted braking system unless

(a) the vehicle is equipped with a gauge,visible to the operator, that accuratelymeasures the vacuum reserve;

(b) the vehicle is equipped with an audibletone or visible light that warns theoperator when the vacuum reserve fallsbelow 20 cm of mercury;

(c) when the low vacuum warning system is

49. Il est interdit de conduire un véhicule muni d'unsystème de freinage assisté par servofrein à dépression,sauf si les exigences suivantes sont remplies :

a) le véhicule est pourvu d'un manomètre,visible par le conducteur, qui mesure defaçon juste la réserve de dépression;

b) le véhicule est pourvu d'un signal sonoreaudible ou d'un témoin visible qui avertit leconducteur lorsque la réserve de dépressiondescend à moins de 20 cm de mercure;

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activated, the braking system is capable ofmaintaining sufficient vacuum reserve tofacilitate one full brake application whenthe vehicle is not running;

(d) the lines, couplings and fittings are freefrom corrosion and wear; and

(e) the lines, couplings and fittings areproperly connected and securely mounted.

c) le dispositif avertisseur de dépression étantactionné, le système de freinage peutmaintenir une réserve de dépressionsuffisante pour faciliter un serrage completdes freins lorsque le moteur ne tourne pas;

d) les canalisations et les raccords sontexempts de corrosion et d'usure;

e) les canalisations et les raccords sont fixésde façon convenable et sont bien installés.

Hydraulic Brake Systems Système de freinage hydraulique

50. No person shall operate a hydraulic brake equippedvehicle unless

(a) if manufactured after 1970, the vehicle isequipped with a warning light thatbecomes visible to the operator when amalfunction occurs in the brake system;

(b) pedal travel does not exceed 80% of totalavailable pedal travel;

(c) the brake warning light does not activatewhen the brakes are applied;

(d) the brake fluid conforms to one of thefollowing standards:(i) SAE J1702,(ii) SAE J1703,(iii) DOT 3,(iv) DOT 4,(v) DOT 5,(vi) CMVSS116;

(e) the brake lines, couplings and fittings arefree from corrosion, leaks, wear, bulgesand damage;

(f) the mechanical brake parts are securelymounted;

(g) the master brake cylinder is at least 1/4full or filled to the minimum levelspecified by the manufacturer; and

(h) the hydraulic fluid reservoirs are filled tothe minimum level specified by themanufacturer or, where no minimum levelis specified, to at least 10 mm below thelowest point on the filler cap.

50. Il est interdit de conduire un véhicule muni defreins hydrauliques, sauf si les exigences suivantes sontremplies :

a) s'il est fabriqué après 1970, le véhicule estéquipé d'un voyant de panne de frein quidevient visible par le conducteur lorsquese produit une défaillance dans le systèmede freinage;

b) la course de la pédale ne dépasse pas80 % de la course totale disponible;

c) le voyant de panne de frein ne s'allumepas lorsque les freins sont serrés;

d) le liquide pour freins est conforme à l'unedes normes suivantes :(i) SAE J1702,(ii) SAE J1703,(iii) DOT 3,(iv) DOT 4,(v) DOT 5,(vi) NSVAC 116;

e) les canalisations et les raccords de freinssont exempts de corrosion, de fuites,d'usure et de boursouflures et ne sont pasendommagés;

f) les pièces mécaniques des freins sont bienmontées;

g) le maître-cylindre est rempli au quart desa capacité au moins ou au niveauminimal indiqué par le fabricant;

h) les réservoirs de liquide hydraulique sontremplis au niveau minimal indiqué par lefabricant ou, si aucun niveau minimaln'est indiqué, jusqu'à 10 mm au moinsau-dessous du point le plus bas dubouchon de remplissage.

Disc Brake Systems Freins à disque

51. No person shall operate a disc brake equippedvehicle if the brake drums or rotors are worn beyondthe manufacturer's specifications or, where notspecified, on

51. Il est interdit de conduire un véhicule muni defreins à disque si les tambours ou rotors de frein sontusés au-delà des limites d'usure indiquées par lefabricant ou, si aucune limite d'usure n'est indiquée, au-

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(a) drums less than 280 mm in diameter, 2.25mm from the original diameter;

(b) drums 280 mm to 320 mm in diameter,3.00 mm from the original diameter;

(c) drums greater than 320 mm in diameter,4.70 mm from the original diameter;

(d) rotors 305 mm or less in diameter, 2.25mm from the original thickness; or

(e) rotors greater than 305 mm in diameter,3.00 mm from the original thickness.

delà des limites d'usure suivantes :a) sur les tambours ayant un diamètre

inférieur à 280 mm, 2,25 mm à partir dudiamètre initial;

b) sur les tambours ayant un diamètre de 280à 320 mm, 3,00 mm à partir du diamètreinitial;

c) sur les tambours ayant un diamètresupérieur à 320 mm, 4,70 mm à partir dudiamètre initial;

d) sur les rotors ayant un diamètre d'au plus305 mm, 2,25 mm à partir de l'épaisseurinitiale;

e) sur les rotors ayant un diamètre supérieurà 305 mm, 3,00 mm à partir de l'épaisseurinitiale.

52. No person shall operate a disc brake equippedvehicle if the brake drums or rotors have beenmachined beyond the manufacturer's specifications or,where not specified, on

(a) drums up to 280 mm in diameter, 1.5 mmfrom the original diameter;

(b) drums 281 mm to 320 mm in diameter,2.25 mm from the original diameter;

(c) drums greater than 320 mm in diameter,3.00 mm from the original diameter;

(d) rotors 305 mm or less in diameter, 1.5 mmfrom the original thickness; or

(e) rotors greater than 305 mm in diameter,2.25 mm from the original thickness.

52. Il est interdit de conduire un véhicule muni defreins à disque si les tambours ou rotors de frein ont étéalésés au-delà des limites d'alésage indiquées par lefabricant ou, si aucune limite d'alésage n'est indiquée,au-delà des limites d'alésage suivantes :

a) sur les tambours ayant un diamètre d'auplus 280 mm, 1,5 mm à partir du diamètreinitial;

b) sur les tambours ayant un diamètre de 281à 320 mm, 2,25 mm à partir du diamètreinitial;

c) sur les tambours ayant un diamètresupérieur à 320 mm, 3,00 mm à partir dudiamètre initial;

d) sur les rotors ayant un diamètre d'au plus305 mm, 1,5 mm à partir de l'épaisseurinitiale;

e) sur les rotors ayant un diamètre supérieurà 305 mm, 2,25 mm à partir de l'épaisseurinitiale.

Exceptions Exceptions

53. Sections 42 and 43 do not apply to(a) trailers whose GVWR is under 1360 kg or

less than 50% of the GVWR of the towingvehicle; or

(b) the wheels of a tag axle installed on atruck tractor before January 1987.

53. Les articles 42 et 43 ne s'appliquent pas :a) aux remorques dont le PNBV est inférieur

à 1 360 kg ou inférieur à 50 % du PNBVdu véhicule remorqueur;

b) aux roues des essieux de traction installéssur les camions-tracteurs avant le mois dejanvier 1987.

54. No person shall operate a motorcycle with only onemeans of application of the service brake unless themeans applies to both wheels on the motorcycle at thesame time.

54. Il est interdit de conduire une motocyclette munieuniquement d'un dispositif de serrage du frein deservice, sauf si le dispositif s'applique aux deux rouesde la motocyclette en même temps.

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55. No person shall operate a motorcycle that has twomeans of applying the service brake unless one meansapplies to the front wheel and the other means appliesto the rear wheel.

55. Il est interdit de conduire une motocyclette muniede deux dispositifs de serrage du frein de service, saufsi l'un des dispositifs s'applique à la roue avant et l'autredispositif à la roue arrière.

56. No person may operate(a) a trailer manufactured before 1985, unless

the service brakes apply to the wheels onthe opposite ends of one axle; or

(b) a trailer manufactured after 1984, unlessthe brakes apply to the wheels on oppositeends of each axle.

56. Il est interdit de conduire :a) une remorque fabriquée avant 1985 si les

freins de service de la remorque nes'appliquent pas aux roues qui sont situéesaux extrémités opposées d'un essieu;

b) une remorque fabriquée après 1984 si lesfreins de la remorque ne s'appliquent pasaux roues qui sont situées aux extrémitésopposées de chaque essieu.

WINDOWS VITRES

57. No person shall operate a vehicle unless(a) the windows in the vehicle are made of

laminated or tempered safety glass; and(b) the windshield is made of laminated

safety glass.

57. Il est interdit de conduire un véhicule si :a) les vitres du véhicule ne sont pas toutes

faites de verre de sécurité stratifié outrempé;

b) le pare-brise n'est pas fait de verre desécurité stratifié.

58. No person shall operate a vehicle unless thewindshield and front passenger side windows of thevehicle are free from a coating of sunscreen orreflective material other than that applied by the vehiclemanufacturer.

58. Il est interdit de conduire un véhicule dont le pare-brise ou les vitres latérales avant sont enduits d'unematière pare-soleil ou réfléchissante autre que celle quele fabricant du véhicule a appliquée.

59. (1) No person shall operate a vehicle unless it isequipped with a windshield wiper or wipers that arecapable of clearing 70% of the windshield of dirt andmoisture.

59. (1) Il est interdit de conduire un véhicule qui n'estpas muni d'essuie-glace pouvant balayer 70 % de lasurface du pare-brise.

(2) No person shall operate a vehicle with awindshield wiper missing, badly worn or deterioratedto the point where it is ineffective.

(2) Il est interdit de conduire un véhicule dont undes essuie-glace manque, est usé de façon excessive ouest détérioré au point d'être inefficace.

(3) No person shall operate a vehicle unless it isequipped with a windshield washer device capable ofwashing the windshield in conjunction with thewindshield wiper system.

(3) Il est interdit de conduire un véhicule qui n'estpas muni d'un dispositif lave-glace pouvant laver lepare-brise conjointement avec le système essuie-glace.

60. No person shall operate a vehicle unless it isequipped with a self-operating windshield defogger ordefroster unit capable of keeping the windshield clear.

60. Il est interdit de conduire un véhicule qui n'est pasmuni d'un système de désembuage ou de dégivrageautomatique pouvant garder le pare-brise dégagé.

61. No person shall operate a vehicle with a windshieldthat is cracked, broken or damaged to the extent that itinterferes with the vision of the operator.

61. l est interdit de conduire un véhicule dont le pare-brise est fissuré, brisé ou endommagé au point de gênerla visibilité du conducteur.

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MISCELLANEOUS INTERIOR DISPOSITIONS DIVERSES CONCERNANTL'INTÉRIEUR

62. (1) No person shall operate a vehicle or trailerunless it has a vehicle identification number stampedinto, embossed or imprinted clearly on a part of thevehicle not normally removed.

62. (1) Il est interdit de conduire un véhicule ou uneremorque qui ne porte pas un numéro d'identificationestampé, gravé en relief ou imprimé clairement sur unepartie du véhicule qui n'est pas amovible.

(2) No person shall operate a passenger car, multi-purpose passenger vehicle or truck, less than 4500 kgGVWR, unless the vehicle identification number islocated inside the passenger compartment near the leftwindshield pillar and is visible from outside the vehicle.

(2) Il est interdit de conduire une voiture detourisme, une voiture de tourisme à usages multiples ouun camion ayant un PNBV inférieur à 4 500 kg, sauf sile numéro d'identification du véhicule est placé àl'intérieur de l'habitacle à proximité du montant gauchedu pare-brise et est visible de l'extérieur du véhicule.

(3) No person shall remove the vehicleidentification number from a vehicle unless a newnumber is assigned.

(3) Il est interdit d'enlever le numérod'identification d'un véhicule, sauf si un nouveaunuméro lui est attribué.

63. No person shall operate a vehicle unless it has alocking system operated by a key where removal of thekey prevents

(a) normal activation of the vehicle engine orother main source of motive power andmovement of the steering wheel; or

(b) forward motion of the vehicle.

63. Il est interdit de conduire un véhicule qui n'est pasmuni d'un système de verrouillage à clé pouvant,lorsque la clé en est retirée, bloquer :

a) ou bien la mise en marche normale dumoteur ou de toute autre source principalede puissance motrice du véhicule et levolant;

b) ou bien le mouvement vers l'avant duvéhicule.

64. No person shall operate a vehicle unless it has adevice that returns the throttle to the idle position onrelease of the operator control and in the case ofvehicles manufactured in 1974 or later, on separation ofa linkage in the throttle system.

64. Il est interdit de conduire un véhicule qui n'est pasmuni d'un dispositif pouvant ramener la commande dumoteur à la position de ralenti lorsque la commanded'accélération est relâchée et, dans le cas de véhiculesfabriqués à partir de 1974, lorsqu'un élément de raccordde la commande du moteur se sépare.

65. (1) No person shall operate a vehicle unless it has(a) a floor that is in good condition and

prevents exhaust fumes from entering thevehicle;

(b) at least one exit from the passengercompartment on each side of the vehicle;

(c) a door latch on each door that has aprimary and secondary latch unlessotherwise designed by the manufacturer;and

(d) a lock on each door that locks or unlocksby hand from the inside and, when locked,prevents the door from being opened fromthe outside except by key or combinationlock.

65. (1) Il est interdit de conduire un véhicule s'il n'estpas pourvu :

a) d'un plancher qui est en bon état etempêche les gaz d'échappement depénétrer dans le véhicule;

b) d'au moins une sortie de chaque côté del'habitacle;

c) d'une attache de porte, sur chaque porte,qui a une position de blocage primaire etune position de blocage secondaire, àmoins qu'elle n'ait été conçue autrementpar le fabricant;

d) d'une serrure, sur chaque porte, qui severrouille et se déverrouille manuellementde l'intérieur et qui, lorsqu'elle estverrouillée, empêche la porte d'êtreouverte de l'extérieur si ce n'est au moyend'une clé ou d'une serrure à combinaison.

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(2) Paragraph (1)(d) does not apply to policevehicles or vehicles that do not have fully enclosedpassenger compartments.

(2) L'alinéa (1)d) ne s'applique pas aux véhiculesdont l'habitacle n'est pas complètement clos.

MISCELLANEOUS EXTERIOR DISPOSITIONS DIVERSES CONCERNANTL'EXTÉRIEUR

66. (1) No person shall operate a vehicle with a hoodforward of the windshield unless the hood is equippedwith a latch system.

66. (1) Il est interdit de conduire un véhicule dont lecapot est situé devant le pare-brise, sauf si ce capot estpourvu d'un système d'attache.

(2) No person shall operate a vehicle that has ahood that may partially or wholly obstruct theoperator's vision in the open position unless it isequipped with a second latch on the hood latch systemor a second hood latch system to prevent theobstruction of the operator's vision.

(2) Il est interdit de conduire un véhicule pourvud'un capot qui peut obstruer partiellement ou totalementla vision du conducteur lorsqu'il est ouvert, sauf si lesystème d'attache du capot est muni d'une secondeattache ou si le capot est muni d'un second systèmed'attache afin d'empêcher que la vision du conducteursoit obstruée.

67. No person shall operate a vehicle with a GVWR ofless than 4500 kg unless it is equipped with appropriatefenders, splash guards, rock guards or mudflaps toprevent unnecessary spray to the rear of the vehicle.

67. Il est interdit de conduire un véhicule ayant unPNBV inférieur à 4 500 kg s'il n'est pas muni d'ailes, degarde-boue ou de bavolets convenables empêchant leséclaboussures inutiles vers l'arrière.

68. (1)No person shall operate a vehicle with a GVWRof 4500 kg or more unless it is equipped with mudflapsto prevent spray to the rear of the vehicle.

68. (1) Il est interdit de conduire un véhicule ayant unPNBV de 4 500 kg ou plus s'il n'est pas muni debavolets empêchant les éclaboussures vers l'arrière.

(2) Subsection (1) does not apply to trailersequipped with fixed, immovable equipment at the rearof the trailer for the purposes of loading drive-onequipment.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas auxremorques qui sont munies de pièces d'équipementfixes à l'arrière afin de charger de l'équipementautomobile.

69. (1) No person shall operate a vehicle if a portionof that vehicle or its contents extends in such a manneras to present a hazard.

69. (1) Il est interdit de conduire un véhicule dont unepartie ou le contenu fait saillie de telle manière qu'ilprésente un danger.

(2) No person shall operate a vehicle of 4500 kgGVWR or less unless the construction and equipmentof the vehicle and the manner in which the load isdistributed and secured ensures that the vehicle can beoperated without danger of the vehicle overturning or ofthe load or a portion of the load shifting or swaying orfalling off of or leaking from the vehicle.

(2) Il est interdit de conduire un véhicule ayant unPNBV de 4 500 kg ou moins si la construction duvéhicule et les pièces d'équipement dont il est muniainsi que la façon dont son chargement est réparti etattaché ne permettent pas de le conduire sans qu'ilrisque de se renverser ou que son chargement risque dese déplacer ou d'osciller ou encore de tomber ou des'échapper du véhicule.

(3) No person operating a vehicle of 4500 kgGVWR or less shall tow more than one vehicle.

(3) Les véhicules ayant un PNBV de 4 500 kg oumoins ne peuvent remorquer qu'un seul véhicule.

70. (1) No person shall operate a vehicle unless it isequipped with one bumper on the front of the vehicleand one bumper on the rear of the vehicle.

70. (1) Il est interdit de conduire un véhicule qui n'estpas muni d'un pare-chocs à l'avant et d'un pare-chocs àl'arrière.

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(2) No person shall operate a vehicle equippedwith a bumper unless

(a) on passenger cars, the bumper ispositioned on the vehicle so that the centrepart of the bumper is not more than 550mm or less than 380 mm above the roadsurface; or

(b) on vehicles other than passenger cars, thelowest part of the bumper is not more than750 mm above the road surface.

(2) Il est interdit de conduire un véhicule muni depare-chocs, sauf si les pare-chocs remplissent lesexigences suivantes :

a) sur les voitures de tourisme, ils sontplacés de telle façon que leur partiecentrale ne se trouve pas à plus de 550 età moins de 380 mm au-dessus du sol;

b) sur les autres véhicules, leur partieinférieure ne se trouve pas à plus de 750mm au-dessus du sol.

(3) No person shall operate a vehicle withbumpers unless the bumper

(a) has a front vertical surface of at least 100mm;

(b) extends at least to the originalmanufacturer's track width of the vehicle;and

(c) complies with the vehicle manufacturer'sspecifications.

(3) Il est interdit de conduire un véhicule muni depare-chocs, sauf si les pare-chocs remplissent lesexigences suivantes :

a) ils ont une surface verticale avant d'aumoins 100 mm;

b) leur longueur correspond au moins à lalargeur de voie initiale établie par lefabricant du véhicule;

c) ils sont conformes aux prescriptions dufabricant.

COUPLING DEVICES DISPOSITIFS D'ACCOUPLEMENT

71. No person shall operate a towing vehicle unless itis equipped with a coupling device in the form of a fifthwheel hitch, pintle hook, drawbar hitch, ball hitch orother approved coupling device that is designed tosupport the trailer the person intends to tow.

71. Il est interdit de conduire un véhicule remorqueurqui n'est pas muni d'un dispositif d'accouplementapprouvé, notamment une sellette d'attelage, un crochetd'attelage ou une barre d'attelage, conçu pour supporterla remorque qui doit être tirée.

72. No person shall operate a vehicle equipped with acoupling device, other than a fifth wheel hitch, unlessit is also equipped with an alternate coupling devicethat is designed to support the same weight as the maincoupling device.

72. Il est interdit de conduire un véhicule muni d'undispositif d'accouplement, à l'exclusion d'une selletted'attelage, s'il n'est pas également muni d'un seconddispositif d'accouplement conçu pour supporter lemême poids que le dispositif d'accouplement principal.

73. No person shall operate a vehicle equipped with afifth wheel hitch unless it is securely mounted to theframe of the vehicle and

(a) has no more than 20% of the mountingfasteners loose or missing on any one sideof the hitch;

(b) has no free movement between mountingdevices;

(c) has no cracks in the mounting angle ironthat mounts the hitch to the frame;

(d) has no more than 20% of the fasteners oneach side of the mounting plates and pivotbrackets missing or ineffective;

(e) has no more than 10 mm free movementhorizontally between the pivot bracket pinand brackets;

(f) has no cracks in the mounting plates orpivot brackets;

73. Il est interdit de conduire un véhicule muni d'unesellette d'attelage, sauf si celle-ci est bien montée sur lecadre du véhicule et si :

a) au plus 20 % des pièces d'attachemanquent ou sont desserrées sur l'unquelconque des côtés de la sellette;

b) aucun mouvement n'existe entre les piècesde montage;

c) aucune fissure n'existe dans le goussetd'angle qui monte la sellette sur le cadre;

d) au plus 20 % des pièces d'attachemanquent ou sont inefficaces sur l'unquelconque des côtés des plaques demontage et des brides-pivots;

e) un jeu horizontal d'au plus 10 mm existeentre la bride et l'axe de la bride;

f) aucune fissure n'existe dans les plaques demontage et les brides-pivots;

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(g) has no more than 25% of the latchingfasteners of the sliders missing or loose oneither side;

(h) the fore and aft slider stops are securelyattached and none are missing;

(i) has no more than 10 mm free movementbetween the slider bracket and slider base;and

(j) has no cracks in the slider components,king pin or fifth wheel plate.

g) au plus 25 % des pièces de blocage desmécanismes à coulisseaux manquent ousont desserrées sur l'un quelconque descôtés;

h) toutes les butées avant et arrière sont bienassujetties et qu'il n'en manque aucune;

i) un jeu d'au plus 10 mm existe entre labride coulissante et la rampe;

j) aucune fissure n'existe dans les élémentsdu dispositif à coulisses, le pivotd'attelage ou le plateau de la sellette.

74. No person shall operate a vehicle equipped with acoupling device, other than a fifth wheel hitch, unlessit is securely attached to the frame and has no missingor ineffective fasteners and is free of cracks or breaksin the assembly.

74. Il est interdit de conduire un véhicule muni d'undispositif d'accouplement, à l'exclusion d'une selletted'attelage, sauf si le dispositif est bien monté sur lecadre du véhicule, qu'aucune pièce d'attache ne manqueni n'est inefficace et qu'il n'existe aucune fissure oucassure dans l'assemblage.

FUEL AND EXHAUST SYSTEM SYSTÈME D'ALIMENTATIONEN CARBURANT ET D'ÉCHAPPEMENT

75. (1) No person shall operate a vehicle unless it isequipped with an exhaust system designed according tomanufacturer's specifications and the exhaust systemdoes not

(a) leak or discharge directly below orforward of a passenger compartment;

(b) on busses with gasoline powered engines,leak or discharge more than 15 cmforward of the rearmost part of the bus; or

(c) on busses equipped with other thangasoline powered engines leak ordischarge more than 40 cm forward of therearmost part of the bus.

75. (1) Il est interdit de conduire un véhicule, sauf s'ilest muni d'un système d'échappement qui est conçu enconformité avec les prescriptions du fabricant et :

a) qui ne présente aucune fuite ou dont lasortie des gaz ne se fait pas en avant oudirectement en dessous de l'habitacle;

b) dans le cas d'un autobus fonctionnant àl'essence, qui ne présente aucune fuite oudont la sortie des gaz ne se fait pas plus de15 cm devant l'extrémité arrière;

c) dans le cas d'un autobus alimenté par unautre carburant, qui ne présente pas de fuiteou dont la sortie des gaz ne se fait pas plusde 40 cm devant l'extrémité arrière.

76. No person shall operate a vehicle unless the muffleron the exhaust system is designed to preventunnecessary engine noise.

76. Il est interdit de conduire un véhicule dont lesystème d'échappement n'est pas muni d'un silencieuxconçu pour empêcher tout bruit inutile du moteur.

77. No person shall operate a vehicle unless the fuelsystem on the vehicle is free of leaks.

77. Il est interdit de conduire un véhicule dont le systèmed'alimentation en carburant n'est pas exempt de fuites.

78. No person shall operate a vehicle unless the fuelfiller pipe

(a) prevents spillage of fuel;(b) releases gaseous vapours; and(c) is located so that spillage from the neck of

the pipe cannot contact the exhaust orelectrical system.

78. Il est interdit de conduire un véhicule dont le tuyaude remplissage du réservoir de carburant :

a) n'empêche pas l'écoulement de carburant;b) ne rejette pas les vapeurs gazeuses;c) n'est pas placé de telle sorte qu'aucun

écoulement du col du tuyau ne puisse entreren contact avec le système d'échappementou le système électrique.

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79. No person shall operate a vehicle manufactured in1968 or later if the opening of the fuel filler pipe islocated inside the cargo or passenger compartment ofthe vehicle, unless it is the filler opening to apressurized fuel tank.

79. Il est interdit de conduire un véhicule fabriqué en1968 ou subséquemment si l'orifice du tuyau deremplissage du réservoir de carburant est situé à l'intérieurde l'habitacle ou du compartiment réservé au chargement,à moins qu'il ne s'agisse de l'orifice du tuyau deremplissage d'un réservoir de carburant pressurisé.

TIRES PNEUS

80. No person shall operate a vehicle unless it isequipped with pneumatic tires designed for highway use.

80. Il est interdit de conduire un véhicule qui n'est pasmuni de pneus conçus pour être utilisés sur la route.

81. No person shall operate a vehicle equipped withtracks, cleats or other protrusions designed for tractionexcept

(a) on roads built on ice;(b) on seasonal roads; or(c) on roads maintained by private individuals

or companies.

81. Il est interdit de conduire un véhicule dont lespneus sont munis de pièces qui font saillie, notammentde chenilles ou de clous, et qui sont conçues pourfaciliter la traction, sauf :

a) sur des chemins construits sur la glace;b) sur des chemins saisonniers;c) sur des chemins entretenus par des

particuliers ou des compagnies privées.

82. Section 81 does not apply to(a) vehicles with tires manufactured as

studded tires;(b) vehicles using snow chains during icy or

snowy road conditions; or(c) road maintenance or repair vehicles.

82. L'article 81 ne s'applique pas :a) aux véhicules dont les pneus sont munis

de crampons à l'usine;b) aux véhicules qui utilisent des chaînes à

neige lorsque les routes sont couvertes deglace ou enneigées;

c) aux véhicules utilisés pour l'entretien ou laréparation des routes.

83. (1) No person shall operate a vehicle unless thetires meet the Canada Motor Vehicle Tire SafetyStandards applicable at the date of manufacture of thetire.

83. (1) Il est interdit de conduire un véhicule dont lespneus ne sont pas tous conformes aux Normes desécurité des pneus de véhicule automobile du Canadatels qu'elles existent à la date de leur fabrication.

(2) No person shall operate a vehicle equippedwith retreaded tires unless the tires are identified asretreaded tires and meet the CSA standard CAN3-D238.3-M86.

(2) Il est interdit de conduire un véhicule muni depneus rechapés qui ne sont pas identifiés comme tels ouqui ne sont pas conformes à la norme CAN3-D238.3-M86 de l'ACNOR.

84. No person shall operate a vehicle equipped withpneumatic tires unless they are filled with air to thepressure specified by the manufacturer and designed tosupport the loads they will be subjected to.

84. Il est interdit de conduire un véhicule muni depneus qui ne sont pas gonflés à la pression indiquée parle fabricant ou conçus pour supporter les chargesauxquelles ils seront assujettis.

85. (1) No person shall operate a vehicle equippedwith a tire that is leaking, flat or damaged to the pointwhere there is a visible bulge, knot or bump or so thatthe steel belts or ply cords are visible.

85. (1) Il est interdit de conduire un véhicule muni depneus qui présentent une fuite, sont dégonflés ouendommagés au point de laisser voir des boursouflures,des noeuds ou des bosses ou de rendre visibles lesceintures d'acier ou les câblés de plis.

(2) Notwithstanding subsection (1), a person mayoperate a vehicle with a bulging tire if

(a) the tire is on a non-steering axle;

(2) Malgré le paragraphe (1), il est permis deconduire un véhicule dont un des pneus laisse voir uneboursouflure si :

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(b) the bulge is the result of a section repair;and

(c) the bulge extends no further than 9 mmabove the surrounding sidewall.

a) le pneu se trouve sur un essieu nondirecteur;

b) la boursouflure découle d'une réparationdu boudin;

c) la boursouflure ne s'étend pas à plus de9 mm au-dessus de la partie du flancenvironnante.

86. (1) No person shall operate a vehicle if the depthof the groove on a tire is less than 2 mm measured inany two adjacent grooves on the tire.

86. (1) Il est interdit de conduire un véhicule munid'un pneu dont la bande de roulement a une épaisseurde moins de 2 mm mesurée dans deux rainures voisinesquelconques.

(2) Subsection (1) does not apply to a vehicle witha dual set of tires on each side of the vehicle if at leastone tire of each dual set has a groove depth deeper than2 mm measured in any two adjacent grooves.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au véhiculemuni d'un ensemble de pneus double de chaque côté duvéhicule si la bande de roulement d'au moins un despneus de chaque ensemble a une épaisseur de plus de2 mm mesurée dans deux rainures voisines quelconques.

87. No person shall operate a vehicle if the vehicle hasa combination of radial and bias ply tires on the sameaxle.

87. Il est interdit de conduire un véhicule muni d'unecombinaison de pneus à structure radiale et de pneus àstructure diagonale sur le même essieu.

88. No person shall operate a vehicle with four orfewer tires if the tires are a combination of radial orbias ply tires.

88. Il est interdit de conduire un véhicule muni d'au plusquatre pneus qui constituent une combinaison de pneus àstructure radiale ou de pneus à structure diagonale.

89. No person may use retreaded tires on the steeringaxle of a vehicle 2.05 m or more in width.

89. Il est interdit d'utiliser des pneus rechapés surl'essieu directeur d'un véhicule ayant une largeur de2,05 m ou plus.

FRAME, SUSPENSION AND STEERING CADRE, SUSPENSION ET DIRECTION

90. No person shall operate a vehicle if a framemember is cracked, broken, loose or sagging to thepoint where the vehicle is liable to collapse or sag ontoa moving part or onto the roadway.

90. Il est interdit de conduire un véhicule muni d'uncadre dont l'un des organes présente une fissure, unerupture, un jeu ou un fléchissement tel que le véhiculerisque de s'effondrer ou de s'affaisser sur une piècemobile ou sur la chaussée.

91. No person shall operate a vehicle equipped withmissing, broken, cracked, loose or improperlypositioned axle parts that may result in the shifting ofan axle from its normal position.

91. Il est interdit de conduire un véhicule munid'organes d'essieu qui sont brisés, fissurés, desserrés,placés de façon incorrecte ou manquants de manière àpouvoir entraîner le déplacement d'un essieu par rapportà sa position normale.

92. No person shall operate a vehicle if(a) the following vehicle parts are cracked,

broken, missing or ineffective:(i) the main leaf in a leaf spring

suspension system,(ii) a coil spring,(iii) a rubber spring,(iv) a torsion bar spring;

(b) more than 25% of the leaves in a leaf

92. Il est interdit de conduire un véhicule si :a) l'une quelconque des pièces suivantes du

véhicule est fissurée, brisée, manquante ouinefficace :(i) la lame principale d'un système de

suspension à ressorts à lames,(ii) un ressort hélicoïdal,(iii) un amortisseur en caoutchouc,(iv) un boulon d'ancrage;

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spring suspension system are cracked,broken or missing;

(c) an air suspension system is leaking ordeflated;

(d) a torque, radius or tracking component iscracked, broken, loose or missing; or

(e) a part of the suspension system has beenrepaired using a polymer or plastic.

b) plus de 25 % des lames d'une suspension àressorts à lames sont fissurées, brisées oumanquantes;

c) un système de suspension pneumatiquemanque d'air ou présente une fuite;

d) un élément du couple, de la jambe de forceou de l'écartement présente une fissure, unerupture, un jeu ou est manquant;

e) une partie quelconque du système desuspension a été réparée à l'aide d'unpolymère ou de plastique.

93. No person shall operate a vehicle unless it isequipped with a steering system designed to meet thevehicle manufacturer's specifications, and

(a) the system is free of excessive wear,fractures or cracks in a part of the steeringlinkage system;

(b) the steering linkage system, steeringcolumn and box are securely and properlymounted to the vehicle;

(c) the power steering system belts and hosesare not cut, frayed or excessively worn;

(d) the power steering system is free of fluidleaks; and

(e) the steering system is free of repairs madeby using a polymer or plastic.

93. Il est interdit de conduire un véhicule, sauf s'il estmuni d'une direction conçue pour être conforme auxprescriptions du fabricant du véhicule et si :

a) aucune partie de la timonerie de directionne présente une usure excessive, desruptures ou des fissures;

b) la timonerie de direction, la colonne et leboîtier de direction sont montés solidementet convenablement sur le véhicule;

c) les courroies et les boyaux de la directionassistée ne sont pas coupés, effilochés ouusés de façon excessive;

d) la direction assistée est exempte de toutefuite de liquide;

e) la direction assistée est exempte de touteréparation faite à l'aide d'un polymère ou deplastique.

94. No person shall operate a vehicle equipped with asteering wheel of a diameter less than 330 mm unlessthe vehicle manufacturer's specifications allow its use.

94. Il est interdit de conduire un véhicule muni d'unvolant dont le diamètre est inférieur à 330 mm sauf siles prescriptions du fabricant du véhicule permettentson utilisation.

95. (1) No person shall operate a vehicle that has freeplay in the steering wheel and no correspondingmovement in the front wheels if the free play exceedsthe vehicle manufacturer's specifications.

95. (1) Il est interdit de conduire un véhicule dont levolant a un jeu libre, sans mouvement correspondantdes roues avant, si le jeu libre dépasse la limite indiquéepar le fabricant du véhicule.

(2) If the vehicle manufacturer has not specified thelimit referred to in subsection (1), no person shall operatea vehicle that has free play in the steering wheel of

(a) 65 mm if the steering wheel diameter is450 mm or less; or

(b) 75 mm if the steering wheel diameter ismore that 450 mm.

(2) Si le fabricant du véhicule n'a pas indiqué lalimite visée au paragraphe (1), il est interdit de conduireun véhicule dont le volant a un jeu libre de :

a) 65 mm, si le diamètre du volant est de450 mm ou moins;

b) 75 mm, si le diamètre du volant est deplus de 450 mm.

96. No person shall operate a vehicle on a highway if(a) there are visible cracks or fractures on a

wheel or the weld on a wheel;(b) the lock ring or side ring is bent, broken,

cracked, mismatched, sprung orimproperly seated on a wheel; or

96. Il est interdit de conduire un véhicule sur la route si :a) une roue ou les soudures faites sur une roue

présentent des fissures ou des rupturesvisibles;

b) la bague d'arrêt ou la bague latérale estpliée, rompue, fissurée, non assortie,

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(c) the fasteners on a wheel are loose,missing, broken, cracked, stripped orotherwise ineffective.

gauchie ou inadéquatement ajustée à uneroue;

c) les pièces de fixation d'une roue sontinefficaces, notamment parce qu'elles sontlâches, manquantes, brisées, fissurées oudénudées.

97. No person shall operate a vehicle if, with the fronttires suspended off the ground, free play off a verticalaxis exceeds

(a) 6 mm on tires with rims that have adiameter of 16 inches or less;

(b) 9 mm on tires with rims that have adiameter of more than 16 inches but lessthan 18 inches; or

(c) 12 mm on tires with rims that have adiameter of 18 inches or more.

97. Il est interdit de conduire un véhicule si, lorsque lesroues avant du véhicule sont soulevées du sol, il existeun jeu autour de l'axe vertical supérieur à :

a) 6 mm, dans le cas de pneus ayant desjantes de 16 pouces de diamètre ou moins;

b) 9 mm, dans le cas de pneus ayant desjantes de plus de 16 pouces de diamètremais de moins de 18 pouces;

c) 12 mm, dans le cas de pneus ayant desjantes de 18 pouces de diamètre ou plus.

MOTORCYCLES MOTOCYCLETTES

98. Sections 31, 32, 35, 36, 57, 59, 60, subsection62(2), section 63, subsection 65(1) and sections 70 and103 do not apply to motorcycles.

98. Les articles 31, 32, 35, 36, 57, 59, 60, 63, 70 et 103ainsi que les paragraphes 62(2) et 65(1) ne s'appliquentpas aux motocyclettes.

99. (1) No person shall operate a motorcycle unlessthe vehicle identification number is located on theframe.

99. (1) Il est interdit de conduire une motocyclettedont le numéro d'identification n'est pas placé sur lecadre.

(2) No person shall remove the vehicleidentification number from a motorcycle unless a newnumber is assigned.

(2) Il est interdit d'enlever le numérod'identification d'une motocyclette, sauf si un nouveaunuméro lui est attribué.

100. No person shall operate a motorcycle designed tocarry passengers unless it is equipped with footpegs forthe passenger.

100. Il est interdit de conduire une motocyclette conçuepour transporter des passagers si la motocyclette n'estpas munie de repose-pied pour le passager.

101. No person shall operate a motorcycle unless it isequipped with a drive chain, drive belt or driveshaftguard to prevent injury to the operator and passengerfrom moving parts.

101. Il est interdit de conduire une motocyclette quin'est pas munie d'une enveloppe protégeant la chaîne,la courroie ou l'arbre d'entraînement afin d'empêcherque le conducteur et le passager soient blessés par despièces mobiles.

102. No person shall operate a motorcycle unless themuffler is designed to ensure that exhaust gases arecooled and is equipped with shields to preventexcessive heat transfer to the fuel system, brake systemand to the operator and passenger.

102. Il est interdit de conduire une motocyclette, sauf sielle est munie d'un silencieux conçu pour assurer lerefroidissement des gaz d'échappement et si elle estpourvue de grilles de protection afin d'empêcher untransfert excessif de chaleur au système d'alimentationen carburant, au système de freinage ainsi qu'auconducteur et au passager.

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OCCUPANT PROTECTION PROTECTION DE L'OCCUPANT

103. No person shall operate a vehicle, other than a bus,unless it is equipped with seat-belts as follows:

(a) in front outboard seating positions, acombination lap and upper torso seat-beltrestraint system that complies with therequirements of CMVSS sub-sections208(8), (9), (10), (11) and section 209;

(b) a lap type seat-belt restraint system thatcomplies with the requirements ofCMVSS subsections 208(8), (9), (10),(11) and paragraph 208(16)(a);

(c) all other designated seating positions, acombination lap and upper torso or laptype seat-belt restraint system thatcomplies with CMVSS subsections208(8), (9), (10) and (11) and section 209.

103. Il est interdit de conduire un véhicule, à l'exclusiond'un autobus, s'il n'est pas muni des ceintures de sécuritésuivantes :

a) aux places assises désignées «extérieur-avant», une combinaison de ceinture sous-abdominale et de ceinture-baudrierconforme aux paragraphes 208(8), (9), (10)et (11) ainsi qu'à l'article 209 des NSVAC;

b) une ceinture sous-abdominale conformeaux paragraphes 208(8), (9), (10) et (11)ainsi qu'à l'alinéa 208(16)a) des NSVAC;

c) aux autres places assises désignées, unecombinaison de ceinture sous-abdominaleet de ceinture-baudrier conforme auxparagraphes 208(8), (9), (10) et (11) ainsiqu'à l'article 209 des NSVAC.

104. Section 103 does not apply to motor vehiclesequipped with passive occupant protection that meetsthe requirements of, in the case of outboard seatingpositions, CMVSS paragraphs 208(16)(a), (b) and (c),and in the case of other designated seating positions,CMVSS paragraph 208(16)(a).

104. L'article 103 ne s'applique pas aux véhiculesautomobiles munis d'un dispositif de protection passivede l'occupant conforme, dans le cas des places assisesdésignées «extérieur», aux alinéas 208(16)a), b) et c),et, dans le cas des autres places assises désignées, àl'alinéa 208(16)a) des NSVAC.

105. No person shall operate a bus unless it is equipped(a) with a lap type seat-belt or a combination

lap and upper torso seat-belt restraintsystem that complies with therequirements of CMVSS section 209 inthe operator's seating position; or

(b) a passive occupant protection system inthe designated operator's seating positionthat meets the requirements of CMVSSsubsections 208(16), (17), (18) and (19).

105. Il est interdit de conduire un autobus qui n'est pasmuni :

a) à la place assise du conducteur, d'uneceinture sous-abdominale ou d'une combi-naison de ceinture sous-abdominale et deceinture-baudrier conforme à l'article 209des NSVAC;

b) à la place assise désignée du conducteur,d'un dispositif de protection passive del ' o c c u p a n t c o n f o r m e a u xparagraphes 208(16), (17), (18) et (19) desNSVAC.

106. No person shall operate a vehicle unless the seat-belt restraint assemblies are anchored to the motorvehicle in accordance with CMVSS section 210.

106. Il est interdit de conduire un véhicule dont lesceintures de sécurité ne sont pas toutes ancrées auvéhicule automobile en conformité avec l'article 210des NSVAC.

107. A person may operate a motor vehicle on ahighway without seat-belt assemblies or passiveoccupant protection if the seat-belt assembly or passiveoccupant protection was not required for the vehicleunder the Motor Vehicle Safety Act (Canada) when itwas manufactured.

107. Il est permis de conduire sur la route un véhiculeautomobile qui n'est pas muni de ceintures de sécuritéou d'un dispositif de protection passive de l'occupant si,au moment de sa fabrication, la Loi sur la sécurité desvéhicules automobiles (Canada) ne prévoyait pas qu'ildevait en être muni.

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AIR BAGS SACS GONFLABLES

107.1. (1) No person shall operate a vehicle that isequipped with a rebuilt air bag unless the vehicle isregistered under the laws of a jurisdiction other than theNorthwest Territories and the laws of that jurisdictionpermit the vehicle to be equipped with a rebuilt air bag.

107.1. (1) Il est interdit de conduire un véhicule équipéd’un sac gonflable reconstruit, à moins que ce véhiculene soit immatriculé à l’extérieur des Territoires duNord-Ouest et que les lois de ce ressort autorisentl’utilisation de sacs gonflables reconstruits.

(2) Subsection (1) does not apply to a vehicle thatwas equipped with a rebuilt air bag and was registeredin the Northwest Territories before October 1, 2004. R-074-2004,s.3.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à unvéhicule qui a été équipé d’un sac gonflable reconstruitet a été immatriculé aux Territoires du Nord-Ouestavant le 1er octobre 2004. R-074-2004, art. 3.

107.2. No person shall install a rebuilt air bag in avehicle or cause a rebuilt air bag to be installed in avehicle. R-074-2004,s.3.

107.2. Il est interdit d’installer un sac gonflablereconstruit dans un véhicule ou d’en faire installer. R-074-2004, art. 3.

NSC VEHICLES VÉHICULES CCS

108. (1) In this section,

"NSC 11" means the Canadian Council of MotorTransport Administrators, National Safety Code 11:Commercial Vehicle Maintenance and Inspection(PMVI) Standards (January 2006); (la norme 11 duCCS)

"NSC 12" means the Canadian Council of MotorTransport Administrators, National Safety Code 12:Commercial Vehicle Safety Alliance On-RoadInspections (April 2011); (la norme 12 du CCS)

"NSC 13" means the Canadian Council of MotorTransport Administrators, National Safety Code 13:Trip Inspection (March 2009). (la norme 13 du CCS)

108. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent auprésent article.

«la norme 11 du CCS» s’entend de la Norme 11 :Normes d’entretien et d’inspection des véhiculescommerciaux - janvier 2006 du Conseil canadien desadministrateurs en transport motorisé. (NSC 11)

«la norme 12 du CCS» s’entend de la Norme 12 :Critères d’inspection sur route de l’ASVC - avril 2011du Conseil canadien des administrateurs en transportmotorisé. (NSC 12)

«la norme 13 du CCS» s’entend de la Norme 13 :Ronde de sécurité - mars 2009 du Conseil canadien desadministrateurs en transport motorisé. (NSC 13)

(2) NSC 11, NSC 12 and NSC 13, as amendedfrom time to time, are adopted by these regulations.

(2) La norme 11 du CCS, la norme 12 du CCS etla norme 13 du CCS, dans leur version à jour, sontadoptées par le présent règlement.

(3) No person shall operate an NSC vehicle unlessit is inspected or maintained in accordance with thecodes or standards adopted under subsection (2).R-001-2012,s.3.

(3) Il est interdit de conduire un véhicule CCS s’iln’est pas inspecté ou entretenu en conformité avec lescodes ou les normes adoptés en vertu duparagraphe (2). R-001-2012, art. 3.

EXEMPTIONS EXEMPTIONS

109. Sections 6, 7, 10, 12, 17, 37, 59, subsection 62(2),sections 63 to 66 and section 77 do not apply to trailers.

109. Les articles 6, 7, 10, 12, 17, 37, 59, 63 à 66 et 77ainsi que le paragraphe 62(2) ne s'appliquent pas auxremorques.

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SCHEDULE (Paragraph 8(1)(a))

Slow Moving Vehicle Sign

R-070-2014,s.3.

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ANNEXE (alinéa 8(1)a))

Panneau indicateur de véhicule lent

R-070-2014, art. 3.

Printed byTerritorial Printer, Northwest Territories

Yellowknife, N.W.T./2014©

Imprimé parl'imprimeur territorial, Territoires du Nord-Ouest

Yellowknife (T.N.-O.)/2014©

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