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- MODULE C -

BTS SERVICES ET PRESTATIONS SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL

2013/14

GILLES DUCLOUX

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Services et Prestations 2013/14 BTS SP 3S auteur : Gilles Ducloux

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Table des matières

INTRODUCTION .................................................................................................................... - 3 -

1. NOTIONS DE PRESTATIONS ET DE SERVICES ............................................... - 4 - 1.1. LA SOLIDARITE ........................................................................................................... - 4 - 1.2. LA DISCRIMINATION POSITIVE. .................................................................................. - 4 - 1.3. L’ACCES AU DROIT ..................................................................................................... - 5 -

1.3.1. DROITS FORMELS ET DROITS RÉELS. ........................................................................... - 6 - 1.3.2. UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE DROITS. .................................................................. - 6 -

1.4. LA DECENTRALISATION .............................................................................................. - 7 - 1.4.1. UN PROCESSUS ENGAGÉ IL Y A PLUS DE 20 ANS. ........................................................ - 7 - 1.4.2. LES LOIS DEFERRE DE1983 ........................................................................................... - 8 - 1.4.3. LA REFORME CONSTITUTIONNELLE DE 2003 .............................................................. - 8 -

1.5. LA PLUS TRADITIONNELLE DE NOS COLLECTIVITES : LA COMMUNE .............................- 11 - 1.5.1. LE RÔLE DU MAIRE .................................................................................................... - 11 - 1.5.2. LE RÔLE DU CONSEIL MUNICIPAL .............................................................................. - 11 -

1.6. LES INSTITUTIONS MINISTERIELLES OU TERRITORIALES, .............................................- 12 - 1.6.1. LE MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ ........................................... - 12 -

2. DIVERSITE DES PRESTATIONS ET SERVICES SANITAIRESET SOCIAUX .... -

15 - 2.1. PRESTATIONS FAMILLES ET ENFANTS ........................................................................- 16 -

2.1.1. LES ALLOCATIONS FAMILIALES, une allocation spécifique ........................................ - 17 - 2.1.2. PRESTATION D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT (PAJE) .................................................. - 18 - 2.1.3. L'AIDE A DOMICILE .................................................................................................... - 19 - 2.1.4. COMPLEMENT FAMILIAL ........................................................................................... - 20 - 2.1.5. ALLOCATION RENTREE SCOLAIRE .............................................................................. - 20 - 2.1.6. ALLOCATION JOURNALIERE DE PRESENCE PARENTALE ............................................ - 20 - 2.1.7. ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL ......................................................................... - 21 - 2.1.8. LES PENSIONS ALIMENTAIRES ................................................................................... - 21 -

2.2. LES RETRAITES ..........................................................................................................- 23 - 2.2.3. LES RAISONS .............................................................................................................. - 24 - 2.2.4. L'ALLOCATION DE SOLIDARITÉ AUX PERSONNES AGÉES (ASPA) .............................. - 25 -

2.3. PERSONNES AGEES ET/OU DEPENDANTES, ................................................................- 25 - 2.2.5. L'ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (APA), ............................................ - 26 -

2.3. PERSONNES HANDICAPEES .......................................................................................- 27 - 2.3.5. LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES ............................. - 27 - 2.2.5. ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES ................................................................. - 28 - 2.2.6. PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP ..................................................... - 29 -

2.3. PERSONNES CONCERNEES PAR LA MALADIE, .............................................................- 30 - 2.3.5. ALLOCATION D'EDUCATION DE L'ENFANT HANDICAPE (AEEH) ................................ - 30 - 2.3.6. L’AIDE SOCIALE .......................................................................................................... - 31 -

2.4. PRESTATIONS LOGEMENT .........................................................................................- 31 - 2.4.5. LE LOGEMENT ............................................................................................................ - 32 - 2.4.6. L’EXPULSION LOCATIVE : UNE REPONSE PUBLIQUE TROP REPRESSIVE .................... - 33 - 2.4.7. AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT (APL) ALS .......................................................... 34 2.4.8. FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT ................................................................ 35 2.4.9. L'AIDE LOCA-PASS .......................................................................................................... 35

2.5. PRESTATIONS D’INSERTION.......................................................................................... 37 2.5.5. LA CONSTITUTION DE 1945 ........................................................................................... 37

2.5.6. LE SEUIL DE PAUVRETE ............................................................................................. 37

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2.5.7. LE REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (RSA) ...................................................................... 38 2.5.8. LE RSA JEUNES ............................................................................................................... 39 2.5.9. LE CONTRAT D’AVENIR .................................................................................................. 40

3. SANTE ET ACTION SOCIALE ................................................................................... 42 3.1. UNE SECURITE SOCIALE POUR TOUS - état des lieux ...................................................... 42 3.2. LA CONSTRUCTION PROGRESSIVE D'UNE PROTECTION SOCIALE UNIVERSELLE. .............. 42

3.2.1. LE DEFICIT DE LA SECURITE SOCIALE ............................................................................. 43 3.2.2. 2009-2012 : UNE SECURITE SOCIALE EN PLEINE REFORME .......................................... 43 3.2.3. LA LOI « HOPITAL, PATIENTS, SANTE, TERRITOIRES » (HPST) ........................................ 43 3.2.4. ORGANISATION ADMINISTRATIVE ................................................................................ 44 3.2.5. ORGANISATION FINANCIERE DU REGIME GENERAL ..................................................... 47 3.2.6. LA GARANTIE DES RISQUES DU REGIME GENERAL ....................................................... 48 3.2.7. LES GRANDS PRINCIPES DE PRISES EN CHARGE ............................................................ 50 3.2.8. LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE ..................................................................... 51 3.2.9. L’AIDE MEDICALE DE L’ETAT. ......................................................................................... 52

3.3. LES PRESTATIONS SOCIALES FACULTATIVES .................................................................. 52 3.3.1. PRESTATIONS D’ACTION SOCIALES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ...................... 52 3.1.1. PRESTATIONS D’ACTION SOCIALES DES ORGANISMES DE PROTECTION SOCIALE ........ 54 3.1.2. PRESTATIONS D’ACTION SOCIALES DES EMPLOYEURS ................................................. 55 LES MUTUELLES D’ENTREPRISES ................................................................................................... 55

4. OFFRE DE SERVICES ................................................................................................. 57 4.1. LES ENJEUX MODERNES DE LA SOCIÉTÉ ........................................................................ 57

4.1.1. L’ANALYSE : DIFFÉRENCIER DES PUBLICS ET DÉFINIR DES RISQUES ............................. 57 4.1.2. LA SOCIALISATION ......................................................................................................... 59 4.1.3. L’INSERTION, REINSERTION ........................................................................................... 63 4.1.4. L’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ ....................................................................................... 63 4.1.5. LA RÉINSERTION SOCIALE .............................................................................................. 65 4.1.6. LA PROTECTION JURIDIQUE .......................................................................................... 71 4.1.7. PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS ET PERSONNES AGEES DEPENDANTES .......... 72 4.1.8. LES REGIMES DE TUTELLE ET DE CURATELLE ................................................................ 74 4.1.9. PROTECTION SPECIFIQUE EN FAVEUR DES MINEURS, .................................................. 76

ANNEXES ................................................................................................................................ 83 1. article du Monde sur la politique familiale française ............................................................ 83 2. le régime général de la Sécurité sociale ................................................................................ 85

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INTRODUCTION1 La genèse d'une politique sociale s'apprécie à travers le repérage d'une question sociale et de réponses possibles, des pressions multiples, des débats, des rapports et enfin, la décision d'une intervention de l'État.

En France, les politiques sociales se construisent à partir du XIXe siècle. Elles s'appuient sur les interventions antérieures de l'État dans le domaine de l'assistance aux indigents et de la répression des populations considérées comme dangereuses (vagabonds, indigents valides...) et sur celles de l'église qui répond depuis des siècles à son devoir de charité en accueillant orphelins, malades, vieillards... Fondé sur le principe d'universalité, le système de protection sociale concerne toute personne résidant sur le sol français et confrontée à l'un des risques qu'il court : maladie, maternité, vieillesse, accident du travail ou invalidité et dépendance. Il est destiné, à partir d'un principe fondateur de redistribution des richesses, à améliorer les conditions de vie de l'ensemble de la population. Il se traduit essentiellement par des allocations et des prestations et se complète de dispositifs sanitaires et sociaux. Le secteur sanitaire et social est un système de compensation d'inégalités, qui traduit une

conception de l'action positive (discrimination positive) en faveur de population identifiée. Le secteur sanitaire et social se décompose en : « aide sociale » définie par un cadre légal et en « action sociale » volontaire ou extralégale, décidée pas une collectivité publique en plus de la loi.

L’aide et l’action sociale

L’aide sociale en France regroupe l'ensemble des prestations sociales versées aux personnes en situation de pauvreté ou d'extrême pauvreté. L’aide sociale a pour objectif de répondre aux besoins primordiaux des personnes. On la distingue de l'action sociale, qui englobe l'aide sociale facultative et territorialisée mais également les actions engagées pour sortir les personnes concernées de cette situation. Les missions de l'assistant de service social en polyvalence de secteur sont différentes de celles exercées en service spécialisé. Aujourd'hui, un quart des assistants de service social en poste sont employés par les Conseils Généraux. Le service social de polyvalence par son approche généraliste reste le modèle de base du travail social et permet la rencontre d'un public diversifié avec des demandes variées.

1 D’après « Comprendre les politiques d’action sociale » de Valérie Löchen, éditions Dunod et « La nouvelle question

sociale » de Pierre Rosanvallon, éditions Points.

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1. NOTIONS DE PRESTATIONS ET DE SERVICES

Article 1er de la Constitution : " La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. "

1.1. LA SOLIDARITE

La solidarité est au fondement du système français de protection sociale : solidarité entre les générations pour le régime des retraites, solidarité nationale en direction des personnes défavorisées, solidarité de proximité à travers l'Aide sociale départementale où l'action communale. La solidarité apparaît en tant que mode de l'action publique par opposition à la charité apportée au nom d'idéaux religieux ou politiques. Elle s'en différencie par son caractère légal qui lui donne une puissance universelle. Ce n'est pas un jugement moral qui détermine l'accès ou non au bénéfice à la solidarité mais une situation objective, identifiée dans des textes légaux et réglementaires. Cette rationalisation juridique tend à sortir l'Action sociale de la subjectivité. La solidarité vise ainsi à compenser les inégalités liées à la naissance, à l'origine, au sexe, à l'état de santé... Elle n'agit pas sur la cause mais sur ses effets. L'État doit-il se substituer aux régulations qui s'opèrent par le système de l'offre et de la demande? Les tenants du libéralisme et de l'étatisme s'opposent sur cette question. Mais au-delà des débats, le système français est fondé sur des équilibres entre les deux approches, plus ou moins avantagées selon les forces en présence. En 1945, avec la Constitution Française du 4 octobre 1945 de la Vème République, œuvre du Conseil National de la Résistance, la perspective de solidarité est complétée par l'idée d'accompagner la modernisation du pays en permettant aux individus et aux groupes sociaux de s'adapter progressivement à cette grande mutation.

Elle a vocation à compenser l'inadaptation sociale et professionnelle liée à l'évolution de l'environnement. Il s'agit également de mettre en place une justice redistributive pour mieux partager les fruits de la croissance et de permettre à chacun d'en tirer profit. Pendant les Trente Glorieuses, le niveau de vie des Français évolue de façon très rapide. À l'échelle de l'histoire, cette période de forte croissance est tout à fait exceptionnelle. La pauvreté recule, le niveau général d'instruction augmente et, avec lui, le caractère démocratique de la société, des libertés individuelles et collectives.

1.2. LA DISCRIMINATION POSITIVE.

La discrimination positive consiste à mettre en oeuvre de façon volontariste les conditions d'une égalité entre les individus en conduisant des actions en direction des personnes « défavorisées » par leur âge, leur sexe, leur appartenance à une minorité, leur handicap, leur lieu d'habitation, etc.

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Le concept de discrimination positive, s’il est un levier important de justice réparatrice, présente un effet pervers de stigmatisation et peut être perçu comme dangereux en mettant « sous la lumière » des populations ou des quartiers en difficulté. La vraie question est celle de l’investissement de ces personnes ou de ces problèmes par les autorités publiques. Ils n’ont pas à bénéficier d’un traitement privilégié mais d’un traitement normal. Il s’agit de remplacer un principe de discrimination positive par un principe d’égalité républicaine. La Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (HALDE) est créée en France par la loi du 30 décembre 2004, modifiée par la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances. Autorité administrative indépendante, elle a pour missions générales de contrer les discriminations prohibées par la loi2 et de fournir toute information nécessaire, d’accompagner les victimes, d’identifier et de promouvoir les bonnes pratiques pour faire entrer dans les faits le principe d’égalité. Elle peut procéder à des tests de discrimination (testing). Cliquez ici pour 6 vidéos produites par La HALDE sur le thème de la discrimination

1.3. L’ACCES AU DROIT3

L'accès aux droits constitue un des fondements des politiques sociales. Il ne s'agit pas seulement d'affirmer des droits mais d'organiser les conditions d'accès et d'exercice de ces droits pour toutes les personnes concernées.

La reconnaissance des droits constitue une première étape. On peut dégager trois grandes phases dans l'histoire de la citoyenneté des pays occidentaux :

le XVIIe siècle promeut des droits civiques, le XIXe siècle des droits politiques et économiques et enfin le XXe siècle consacre les droits sociaux.

Les droits sociaux sont énoncés et mis en oeuvre au niveau national à travers la construction du système de protection sociale.

2 (origine, santé, handicap, H., sexe, situation de famille, activités syndicales, Perpignan, orientation sexuelle,

convictions religieuses, apparence physique, caractéristique génétique,...) 3 Références juridiques

- Loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le

public. - Loi du 6 juin 1984 relatif aux droits des usagers dans leurs relations avec les services chargés par la

protection de l'enfance. - Loi du 29 juillet 1998 d'orientations et de lutte contre les exclusions.

- Loi du 30 juin 1999 sur la couverture maladie universelle. - Loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale portant diverse mesures

d'amélioration des relations entre la l'administration et le public.

- Loi du 4 mars 2002 relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé. - Loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté

des personnes handicapées.

- Loi du 5 mars 2007 sur le droit au logement opposable.

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1.3.1. DROITS FORMELS ET DROITS RÉELS.

La complexité croissante de la réglementation, le développement du partenariat dans la gestion des droits rendent plus difficile l'accès direct des bénéficiaires. La montée des exclusions, le développement de la pauvreté, les recours accrus au dispositif d'urgence sont venus interroger en profondeur le système français de protection sociale. Que la Sécurité sociale ne puisse couvrir tous les risques concernant l'ensemble de la population, c'était une chose acquise, l'aide sociale prenant alors le relais. Le RMI avait amélioré la situation, notamment en matière de couverture sociale, à travers une affiliation obligatoire des allocataires à l'assurance-maladie personnelle. Cependant, au tournant des années 90 émerge un problème depuis longtemps évoqué par les associations : l'accès aux droits et aux soins. Professionnels et bénévoles de l'action sociale constatent une recrudescence du nombre de personnes ne connaissant pas leurs droits où nous pouvant les mettre en oeuvre. La recherche du bon interlocuteur, la capacité à prouver son identité et ses revenus, la domiciliation, l'accès à l'écrit sont autant d'obstacles qui viennent freiner l'accès aux droits.

1.3.2. UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE DROITS.

Dans les années 1990 à 2000, 3 nouveaux types de droits sont définis : les droits des victimes, les droits des usagers et les droits opposables. Concernant le droit des usagers, le tournant est pris par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, qui entend introduire de nouvelles approches dans les relations entre l'usager et l'institution, en garantissant aux usagers l'exercice de leurs droits les plus fondamentaux. Une nouvelle étape est bientôt franchie à travers la définition de droits opposables. Cette notion de droits opposables entend renforcer les droits sociaux subjectifs et insuffisamment mis en oeuvre malgré les volontés ou les tentatives. Dans cette logique, l'opposabilité vise à identifier un responsable qui pourra répondre devant la justice de la non-application d'un droit reconnu à des individus.

Mise en place de la loi DALO et conséquences

La loi en préformation : débats Augustin Legrand et Les Don Quichotte en 2007 2008 : premiers jours de mise en place de la loi Novembre 2008 : Où en est la loi DALO ? Février 2009 , la fête du DAL Il existe depuis de nombreuses années en France deux droits opposables : l'accès à l'école et l'accès à la santé. La loi 5 mars 2007 définie un nouveau droit opposable, le logement, afin de rendre ce droit au logement effectif. Cette nouvelle approche, qui renforce le principe d'accès aux droits, et cependant très critiquée dans la mesure où elle pourrait développer la judiciarisation des relations entre l'État et les citoyens sans apporter de réponse à la vraie demande qui est non pas d'avoir accès à un droit mais bien plus d’avoir accès à un logement. La mise en place de nouveaux droits opposables est envisagée concernant la garde d'enfants. Ce droit permettrait aux parents d'attaquer les collectivités n’offrant pas de solutions en matière de garde d'enfants.

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1.4. LA DECENTRALISATION

1.4.1. UN PROCESSUS ENGAGÉ IL Y A PLUS DE 20 ANS.

La décentralisation est un processus consistant pour l’Etat à transférer au profit des collectivités territoriales certaines compétences et les ressources correspondantes. La France, qui a conservé l'optique d'une « république unie et indivisible » apparaît peu décentralisée par rapport aux états voisins, qui donnent généralement de plus grandes libertés d'actions à leurs régions, voire ont une structure clairement fédérale (fédéralisme) ou autonome.

Que désigne le terme de collectivité territoriale ?

Les collectivités territoriales sont des structures administratives, distinctes de l’administration de l’État, qui doivent prendre en charge les intérêts de la population d’un territoire précis.

36 000 communes, syndicats, syndicats mixtes, pays, 2 400 communautés de communes, 97 départements, 22 régions.

Une collectivité territoriale est définie par trois critères : personnalité morale, compétences propres et pouvoirs de décision.

Elle est dotée de la personnalité morale, qui lui permet d’agir en justice. Elle dispose ainsi de son propre personnel et de son propre budget. Au contraire, les ministères, les services de l’État au niveau local (comme les préfectures) ne sont pas des personnes morales mais des administrations émanant de l’État. Elle détient des compétences propres, qui lui sont confiées par le législateur. Une collectivité territoriale n’est pas un état dans l’État. Elle ne détient pas de souveraineté et ne peut pas se doter, de sa seule initiative, d’organes nouveaux. Elle exerce un pouvoir de décision, qui s’exerce par délibération au sein d’un conseil de représentants élus. Les décisions sont ensuite appliquées par les pouvoirs exécutifs locaux.

Les deux grands moments de la décentralisation se sont concrétisés par l’adoption de lois élaborées par le gouvernement : ce sont les lois Defferre en 1982-1983, puis la réforme constitutionnelle en 2003.

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1.4.2. LES LOIS DEFERRE DE1983

Les lois portés par Gaston Defferre4 en 1983 :

avaient allégé la tutelle de l’Etat sur les collectivités locales, avaient donné au département et à la région une autorité exécutive (ce n’est plus le

préfet qui assure l’exécution des décisions, mais le président du Conseil général ou de la Région) et

avaient transformé la Région en collectivité territoriale, structure administrative, distincte de l’administration de l’État, qui doit prendre en charge les intérêts de la population d’un territoire précis.

Les compétences transférées alors aux collectivités concernent :

l’urbanisme et le logement, la formation professionnelle, l’aménagement du territoire, l’action sociale, la santé et les transports.

Des aides financières sont accordées par l’Etat aux collectivités sous la forme de dotations (dotations globales de fonctionnement, d’équipement, de décentralisation). Vingt ans après cette première étape, le bilan reste positif mais met en évidence la nécessité d’un approfondissement dans les domaines de la démocratie locale et de la définition des relations des collectivités avec l’Etat. La question des moyens accordés aux collectivités reste posée ainsi que celle d’une clarification des compétences attribuées à chacune d’elles.

1.4.3. LA REFORME CONSTITUTIONNELLE DE 2003

Depuis 2003, le gouvernement a fait adopter plusieurs textes qui sont présentés comme l’acte II de la décentralisation :

La révision constitutionnelle du 28 mars 2003.

Sur l’organisation décentralisée de la République, étend les responsabilités des collectivités et leur reconnaît notamment un droit à expérimentation. (Huit domaines sont définis comme pouvant faire l’objet d’expérimentations5). Elle renforce leur autonomie financière et élargit la

4 Gaston Defferre : 1910-1986. Parlementaire et ministre sous les IVe et Ve Républiques.

5 Les collectivités locales volontaires pourront mener des expérimentations dans les huit domaines suivants : la gestion

des fonds structurels européens, les interventions économiques, le transfert des aéroports, la résorption de l’insalubrité, le

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démocratie locale (droit accordé aux collectivités locales d’organiser des référendums décisionnels et droit de pétition pour les électeurs).

L’organisation des pouvoirs

Ensuite, la mise en œuvre de cette réforme a nécessité l’adoption de 3 lois organiques (loi relative à l’organisation des pouvoirs) relatives à :

l’expérimentation par les collectivités, aux référendums locaux et à l’autonomie financière des collectivités territoriales.

La loi relative aux libertés locales

Enfin, la loi relative aux libertés et responsabilités locales, du 13 août 2004, (élaboration de schémas régionaux) est présentée par le gouvernement comme la dernière étape législative de ce nouvel acte de la politique de décentralisation. (Ce texte énumère l’ensemble des nouvelles compétences transférées par l’Etat aux collectivités locales. Il définit les principes permettant la compensation financière des différents transferts de compétence et il organise les modalités de transferts des personnels de l’Etat vers les collectivités ainsi que les garanties apportées aux fonctionnaires transférés).

Les principales compétences transférées à partir de 2005 :

Les compétences transférées concernent les secteurs suivants :

Le développement économique : renforcement du rôle de coordination de la Région.

La formation professionnelle : la Région devra désormais définir et mettre en œuvre la politique d’apprentissage et de formation professionnelle des adultes en recherche d’emploi.

Les transports : entre autres, certaines parties des routes nationales sont transférées aux départements, les collectivités territoriales (ou leurs groupements) pourront prendre en charge la création et la gestion des aéroports (à l’exception de certains aéroports d’intérêt national ou international).

L’action sociale : les départements se voient attribuer un rôle de « chef de file » en matière d’action sociale, ils auront notamment à leur charge l’ensemble des prestations d’aide sociale.

Le logement social : la loi prévoit le transfert aux collectivités locales des responsabilités relatives aux politiques de l’habitat, ne conservant à l’Etat qu’un rôle de « garant de la solidarité nationale ». L’essentiel des responsabilités doit être transféré aux départements ou aux groupements intercommunaux.

L’éducation et la culture : les personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS) des lycées et collèges doivent être recrutés et gérés par la collectivité dont ils relèvent (département pour les collèges, région pour les lycées).

financement de l’équipement sanitaire, l’assistance éducative confiée par la justice aux départements, l’organisation des écoles primaires et l’entretien du patrimoine. Des conventions devront être passées avec l’Etat pour l’attribution des moyens nécessaires à ces expérimentations.

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La compensation financière devrait être intégrale, les nouvelles ressources devraient correspondre aux ressources que l’Etat consacrait à l’exercice des compétences transférées.

Les questions des modalités de transferts des personnels de l’Etat vers les collectivités locales, ainsi que celles concernant la compensation financière des transferts de compétences sont celles qui suscitent le plus d’inquiétudes et de polémiques chez les partenaires sociaux ou les élus locaux. Les syndicats de l’Education nationale, par exemple, contestent la nécessité de procéder au transfert des personnels administratifs des lycées et collèges. De nombreux élus locaux, parmi lesquels la quasi-totalité des présidents de régions, mettent en doute le caractère intégral des compensations financières annoncées.

La notion de compétences générales et celle de conseillers territoriaux

Les compétences

Le projet de loi prévoit que régions et départements seront dotés de compétences exclusives. Ces compétences ne pourront être exercées par un autre niveau de collectivité. Mais cette règle sera assortie d’exceptions. Ainsi, régions et départements conserveront une capacité d’initiative, limitée aux domaines non couverts par la loi. Dans le cas, « exceptionnel », de compétence partagée, la loi pourra désigner une collectivité chef de file, ou autoriser les collectivités intéressées à procéder par voie de convention pour désigner leur chef de file. Ce chef de file devra organiser l’action commune des collectivités par voie de convention.

Les cofinancements

Les financements croisés ne seront possibles que pour les projets d’envergure, ou pour motif de solidarité ou d’aménagement du territoire. Le maître d’ouvrage devra assurer une « part significative » du financement.

Les conseillers territoriaux

Le conseiller territorial est la réponse que le Gouvernement Sarkozy souhaitait apporter au renforcement de la complémentarité de l'action des départements et des régions. Il devait être le dernier acte de la décentralisation, le gouvernement Hollande a annulé la mesure fin 2012.

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1.5. LA PLUS TRADITIONNELLE DE NOS COLLECTIVITES : LA COMMUNE

1.5.1. LE RÔLE DU MAIRE

Le maire est le représentant de l’État dans la commune. Il est aussi officier d’état-civil et officier de police judiciaire. Il exerce des fonctions propres au pouvoir municipal (publication des lois et règlements, organisation des élections, légalisation des signatures, préparation du budget et ordonnancement des dépenses, gestion du patrimoine). Le maire est titulaire de pouvoirs propres. En matière de police administrative, il est chargé de maintenir l’ordre public. Il a en charge les polices spéciales (baignade, circulation, etc.). Le maire est également le chef de l’administration

communale. Il est le supérieur hiérarchique des agents de la commune et dispose d’un pouvoir d’organisation des services. Le maire exerce des compétences déléguées par le conseil municipal et doit lui rendre compte de ses actes.

1.5.2. LE RÔLE DU CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil municipal représente les habitants. Ses attributions sont très larges. Le conseil municipal donne son avis toutes les fois qu’il est requis par les textes ou par le représentant de l’État. Il émet des vœux sur tous les sujets d’intérêt local, il vote le budget, approuve le compte administratif (budget exécuté). Il est compétent pour créer et supprimer des services publics municipaux, pour décider des travaux, pour gérer le patrimoine communal, pour accorder des aides favorisant le développement économique. Le conseil exerce ses compétences en adoptant des « délibérations » (terme désignant les mesures votées). Il peut former des commissions disposant d’un pouvoir d’étude des dossiers. Le conseil municipal doit se réunir au moins une fois par trimestre et l’ordre du jour, fixé par le maire, doit être communiqué avant le début de la séance. Celle-ci est ouverte au public. L’apport des lois de décentralisation depuis 2003 Pour les communes et groupements de communes, la loi élargit leurs compétences dans les domaines de :

L’urbanisme et Des transports, De l’enseignement, De l’action économique, Du logement, De l’action sanitaire et sociale et De la culture.

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La responsabilité juridique des maires

Ces dernières années, la responsabilité personnelle d’élus a été engagée de façon croissante. Les risques de mise en cause d’élus et de fonctionnaires pour fautes non intentionnelles naissent essentiellement des obligations d’hygiène et de sécurité, des pouvoirs de police, qui mettent les maires au premier rang en cas d’accident, et de la gestion de certains services publics locaux. Afin de limiter ces mises en cause pénales, jugées parfois excessives, la loi du 10 juillet 2000, dite "loi Fauchon ", assouplit le régime de la responsabilité pour faute non intentionnelle. L’élu ne peut plus être condamné s’il a accompli les diligences normales compte tenu des circonstances.

L’intercommunalité comme nouvel échelon administratif

Présentée comme un remède à l’émiettement communal et un instrument de l’organisation rationnelle des territoires, l’intercommunalité s’est développée depuis la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, dite « loi Chevènement ».6 La loi du 13 août 2004 accorde aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui en font la demande, le droit d’exercer certaines compétences attribuées aux régions et aux départements, pour le compte de ces collectivités et sous réserve de leur approbation. Avec l’émergence des structures intercommunales, le centre du pouvoir local s’est déplacé et fait craindre aux maires des petites communes ou des communes périurbaines d’être dépossédés de leur mandat. En outre, des interrogations se font jour quant aux coûts de l’intercommunalité.

1.6. LES INSTITUTIONS MINISTERIELLES OU TERRITORIALES,

1.6.1. LE MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

i organigramme du ministère des Affaires Sociales

La ministre des affaires sociales et de la santé prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement dans les domaines des affaires sociales, de la solidarité et de la cohésion sociale, de la santé publique et de l’organisation du système de soins. Sous réserve des compétences du ministre de l’économie, des finances et du commerce extérieur, elle prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement dans le domaine de la protection. Elle a autorité sur la DGS et la DGOS

6 Selon le bilan de l’intercommunalité dressé au 1er janvier 2008 par la Direction générale des collectivités

locales, 92 % des communes et 87 % de la population appartiennent à un groupement de commune à fiscalité propre.

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LA SANTE

La Direction Générale De La Santé (DGS)

Différentes missions : promotion de la qualité et la sécurité des soins ou analyse des besoins de santé de la population.

La Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS)

Pilotage statégique, contrôle, évaluation et animation des ARS

LA PROTECTION SOCIALE.

La Direction Générale de la Cohésion Sociale

Direction d’administration centrale des ministères sociaux, chargée de la conception, du pilotage et de l’évaluation des politiques publiques de solidarité, de développement social et de promotion de l’égalité favorisant la cohésion sociale. Veille à la cohérence nationale et territoriale de ces politiques. Elle anime l’action des pouvoirs publics en matière de politiques publiques de solidarité, de développement social et de promotion de l’égalité. En particulier, elle est compétente en matière de :

Politique familiale, Autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées, Égalité entre les femmes et les hommes et de promotion des droits des femmes, Prévention et lutte contre les exclusions, inclusion sociale et insertion des personnes en

situation de précarité, Économie sociale et solidaire.

Par ailleurs, elle définit le cadre d’intervention des professionnels du secteur social et médico-social et des organismes prestataires de services et elle veille au développement de l’emploi des travailleurs et intervenants sociaux.

Les différents organismes du régime général de la sécurité sociale :

La Caisse Nationale d’Assurance-Maladie, la Caisse Nationale des Allocations Familiales, la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, L'agence Centrale Des Organismes De Sécurité Sociale.

LES STRUCTURES TERRITORIALISÉES.

Les Agences Régionales de Santé (ARS)

Les ARS remplacent, depuis 2010, les DDASS et DRASS. Elles rassemblent au niveau régional les ressources de l’Etat et de l’Assurance maladie, pour renforcer l’efficacité collective et garantir l’avenir du service public de la santé.

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L’ARS regroupe en une seule entité plusieurs organismes chargés des politiques de santé dans les régions et les départements :

Directions Régionales et Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS et DDASS),

Agences Régionales de L’hospitalisation (ARH), Groupements Régionaux de Santé Publique (GRSP), Unions Régionales des Caisses d’Assurance Maladie (URCAM).

En unifiant des forces dispersées, les ARS permettent de mener des politiques de santé plus efficaces et de simplifier notre système de santé. Interlocuteur régional unique, l’ARS garantit aux professionnels de santé des procédures plus simples (guichet unique pour les aides à l’installation par exemple) et aux patients un égal accès aux soins et une meilleure coordination sur le terrain entre les professionnels et les établissements de santé et médico-sociaux.

Vidéo : le point de vue de Jacques Attali sur la décentralisation

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2. DIVERSITE DES PRESTATIONS ET SERVICES SANITAIRESET SOCIAUX

Veuillez trouver en annexe 2 le tableau de synthèse des prestations et dispositifs sociaux ii

Qu’est-ce que le quotient familial, et à quoi sert-il ?7

Le quotient familial (QF) est un indice calculé par la Caisse d’Allocations Familiales.

IL représente le revenu mensuel disponible, indexé sur la taille de la famille.

La CAF se base sur ce QF pour déterminer le montant de certaines prestations familiales, soumises à des conditions de revenus.

Elles ne seront versées que si le quotient familial ne dépasse pas un certain plafond. C’est le cas par exemple des aides aux vacances familiales, des tickets

temps libre enfant et de certaines aides individualisées. Ce quotient est aussi très utilisé par la commission de recours amiable de la CAF. Il sert à examiner les demandes de remises de dettes de la part d’allocataires qui ont perçus des prestations indues et qui doivent les rembourser. D’autre part, certains organismes partenaires de la CAF se servent du quotient familial. En effet, cet outil leur permet de fixer la participation financière qui sera demandée aux familles. C’est le cas par exemple dans les cantines municipales, ou dans les crèches. Des associations fonctionnent aussi en partenariat avec la CAF, dans le domaine par exemple des aide-ménagères. Le nombre de parts, la base du quotient familial

Calcul du quotient familial en fonction des ressources d’une famille

La CAF considère la taille de la famille. C’est ce que l’on appelle le nombre de parts.

Les parents comptent pour 2 parts, qu’il s’agisse d’un couple ou d’un parent isolé. Il faut ensuite rajouter à ce nombre les parts correspondant aux enfants à charge, de

moins de 20 ans. Tous les enfants comptent pour 0,5 part, à l’exception du troisième, qui compte pour 1 part complète. De même, les enfants handicapés sont comptabilisés comme 1 part entière. 8

Une fois que l’on connaît le nombre de parts, il devient possible de calculer le quotient familial. Il suffit d’appliquer la formule :

7 Source Bloc.com : http://www.bloc.com/article/banque/impots/le-calcul-du-quotient-familial-pour-la-caf-2011-02-

28.html#ixzz1HUNpnI2b

8 Détail des calculs de part

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Quotient familial = (1/12° ressources annuelles + prestations familiales mensuelles) Nombre de parts

Les ressources annuelles correspondent au revenu imposable des parents, 2 ans

avant la demande. On y relève le montant des revenus imposables, et ce avant tout abattement fiscal ou

report des déficits antérieurs pour les employeurs et travailleurs indépendants. Ce montant est divisé par 12, pour obtenir la valeur des ressources mensuelles de la

famille. On y ajoute le montant des prestations mensuelles perçues le mois précédent la

demande. Toutes les prestations sont prises en compte, à l’exception des allocations exceptionnelles (allocation rentrée scolaire, prime déménagement, allocation d’éducation spéciale « retour au foyer », prime à la naissance et à l’adoption et complément de libre choix du mode de garde dans le cadre de la PAJE).

2.1. PRESTATIONS FAMILLES ET ENFANTS

Pour connaître le détail de chacune des prestations depuis le 1er janvier 2004, réactualisées au 31 décembre de chaque année (conditions d’accès, conditions de ressources, montants, etc.) cliquez ici pour le site de la PAJE, conditions de ressources Vous pouvez aussi consulter les montants et conditions d’accès de ces prestations réactualisées en permanence sur le site de ASH (Actualités sociales hebdomadaires) : pour ASH cliquez ici

OPERATEURS ET CAISSES DE PAIEMENT

Départements : Comme nous l’avons déjà vu, les Conseils généraux sont les principaux opérateurs des prestations légales obligatoires que sont les aides familles et enfants. Ils représentent les guichets d’accueil, les instructeurs des dossiers de demandes et assurent le suivi du bon déroulement des aides. CAF : La branche famille du régime général de la sécurité sociale : la Caisse Nationale des Allocations Familiales, informe les familles de leur droit et, par l’intermédiaires des caisses de leur lieu de résidence, procède au paiement des prestations.

CONDITIONS GENERALES

Quelque soit sa nationallité, une famille résidant en France au moins 6 mois par an peut bénéficier des prestations familliales. Si elle est étrangère hors CEE, elle doit fournir un titre de séjour en cours de validité. La CAF prend en considération les revenus déclarés sur les deux années précédentes, en France et à l’étranger s’il y a lieu. Les familles sans domicile doivent se domicilier auprès d’un CCAS.

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2.1.1. LES ALLOCATIONS FAMILIALES, une allocation spécifique

Veuillez trouver, en annexe 2, l’article de Anne Chemin du 19/08/2011, dans Le Monde, sur la politique familiale française. Créées en 1932, les allocations familiales sont aujourd’hui les prestations familiales les plus courantes. En effet, toutes les familles comptant au moins deux enfants peuvent y prétendre. De plus, il n’y a pas de démarche à effectuer, elles sont versées automatiquement. Ce dispositif, dans son état actuel, avait fait l’objet d’une controverse au sein des campagnes présidentielles 2012, Hollande proposant que les AF soient redistribuées en fonction des ressources ; la réforme n’a finalement pas été retenue.

Conditions d’attribution

Méthode de calcul Les allocations familiales sont calculées à partir d’une base et ne dépendent en aucun cas des revenus de la famille. Plus le nombre d’enfants est important, plus leur montant est élevé. D’autre part, il existe une majoration du montant pour les enfants de 11 à 16 ans, puis pour les enfants de 16 à 20 ans. Mais attention, si la famille ne compte que deux enfants, l’aîné n’ouvre pas le droit à cette somme supplémentaire. Enfin, une allocation forfaitaire peut être versée pour les enfants de plus de 20 ans. Pour cela, la famille doit avoir perçu les allocations familiales pour 3 enfants le mois précédent les 20 ans de l’enfant. De plus, celui-ci doit être toujours considéré comme « à charge », c'est-à-dire vivant toujours au sein du foyer, ou percevant un salaire inférieur à 55% du SMIC. Cette allocation forfaitaire est versée aux familles jusqu’au mois précédent le 21ème anniversaire de l’enfant. Montant des allocations Le montant de base des allocations familiales est fixé à : - 125.78 €/mois pour 2 enfants ; - 286.94 €/mois pour 3 enfants ; - 161.17 €/mois pour chaque enfant supplémentaire. En outre, la majoration est de : - 35.38 € pour les enfants de 11 à 16 ans - 62.90 € pour les enfants de 16 à 20 ans. Enfin, l’allocation forfaitaire pour un enfant de plus de 20 ans est de 75,33 €.

Cette prestation est versée à toutes les familles ayant au moins deux enfants de moins de 20 ans à charge, et cela quelles que soient les conditions familiales et le montant des ressources.

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2.1.2. PRESTATION D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT9 (PAJE)

Cette prestation concerne les familles dont les ressources ne dépassent pas certaines limites. Si le parent isolé ou la famille attend un enfant, elle doit simplement déclarer la grossesse à la CAF et à sa caisse d’assurance maladie dans les 14 premières semaines. Si la famille adopte un enfant, celui-ci doit avoir moins de 20 ans. La famille doit avoir adopté cet enfant où il doit avoir été confié en vue d’adoption par :

Le service d’aide sociale à l’enfance. Un organisme autorisé pour l’adoption. Une autorité étrangère compétente.

Cette prestation comprend :

Une prime à la naissance, Une allocation de base, Un complément du libre choix de garde ou libre choix d’activité (les deux pouvant se

cumuler si la personne travaille à mi-temps.)

Dans tous les cas, le demandeur doit adresser à la CAF la déclaration de grossesse (ou livret de famille) ou les justificatifs concernant l’adoption ou l’accueil en vue de l’adoption de l’enfant. L'accueil des jeunes enfants par la PAJE de Haute-Loire

Prime à la naissance

Le montant mensuel de la prime à la naissance est de 903.07 euros par famille (1 806.40

€ pour un enfant adopté). Elle est versée au cours du 7ème mois de grossesse ou le mois suivant l’arrivée d’un

enfant adopté.

Allocation de base

Si une famille ou un parent isolé a un enfant de moins de trois ans que cet enfant est à sa charge et qu’elle ne dépasse pas un certain seuil de limites de ressources, elle peut bénéficier d’une allocation de base. Les visites médicales obligatoires : Après la naissance, l’enfant doit passer trois examens médicaux obligatoires au cours :

Dés les huit premiers jours, De son neuvième ou 10e mois, De son 24e ou 25e mois.

Le montant de l’allocation de base est de 180.62 € par foyer et par enfant, jusqu’à l’âge

de trois ans.

9 Rapport INSEE 2010 : 2.01 enfants par femme. 828 000 naissances

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Complément de libre choix du mode de garde.

Si une famille ou un parent isolé a un enfant de moins de 6 ans, né, adopté ou recueilli en voie d’une adoption, qui est gardé par une assistante maternelle ou une garde d’enfant à domicile elle peut bénéficier, selon ses ressources, de cette allocation : pour un montant maximum de 560.40 € par famille, par enfant de moins de trois ans

Complément de libre choix d'activite

Si une famille ou un parent isolé a un enfant de moins de 6 ans, né, adopté ou recueilli en voie d’une adoption, qu’un des deux parents ne travaille plus ou exerce une activité à temps partiel, elle peut bénéficier, selon ses ressources : d’un complément de libre choix d’activité (801 € / mois), ou d’un complément optionnel de libre choix d’activité si le ménage a au moins trois enfants. Cette dernière allocation est d’un montant plus élevé mais pendant une période plus courte. Ces allocations sont cumulables avec les allocations de base de la Paje mais en diminuent le montant.

Le montant de cette allocation varie selon de nombreux critères. Cf le site de la PAJE pour en savoir plus

Actualité presse récente

La Croix.com du 25/08/2011 Le congé parental sera soumis à la CSG Le « complément de libre choix de mode de garde » (CLCA) est actuellement perçu par 553 200 personnes, qui s’arrêtent de travailler professionnellement pour s’occuper de leurs enfants. Alors que jusqu’ici le congé parental n’était ni imposable ni soumis à la CSG, Matignon a estimé mercredi 24 août que cette prestation devait être traitée « de la même façon que les autres revenus de remplacement », comme les allocations chômage par exemple. Dès lors, le « complément de libre choix d’activité », d’un montant de 560 € par mois versé aux parents qui suspendent leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants (553 200 personnes), devrait prochainement être soumis à un taux de CSG de 6,2 %. La mesure concerne également le complément optionnel de libre choix d’activité (Colca), un congé parental plus court – un an au lieu de trois – et mieux rémunéré (801 € par mois), accessible aux familles d’au moins trois enfants dont bénéficient 2 200 personnes

2.1.3. L'AIDE A DOMICILE

L’aide ménagère qui permet la prise en charge partielle d’un quota d’heures d’intervention d’aides ménagères ou d’auxiliaires de vie employées par un service habilité. Pour les personnes qui perçoivent une ou plusieurs prestations familiales ou qui relèvent du régime général de la Sécurité sociale et ont au moins un enfant âgé de moins de 14 ans. La participation financière de la CAF pour l'emploi d'une aide à domicile peut être accordée notamment dans les situations suivantes :

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Maternité normale Maladie, hospitalisation de la mère Grossesse pathologique Maladie du père Maladie d'un enfant Surcharge de travail

Le montant de l’aide varie selon les revenus et la durée de l’intervention de l’aide à

domicile.

2.1.4. COMPLEMENT FAMILIAL

Cette allocation cible les familles ou parents isolés ayant au moins trois enfants à charge tous âgés de plus de trois ans et dont les ressources ne dépassent pas certaines limites.

Le montant forfaitaire est de 163,71 € enfant/famille (jusqu’à 21 ans si à charge). La mise en place du complément familial en 76 par Simone Veil

2.1.5. ALLOCATION RENTREE SCOLAIRE

Cette allocation cible les familles ou parents isolés ayant au moins un enfant à charge âgé de 6 à 18 ans, dont les ressources ne dépassent pas certaines limites. (En deçà 22 946 €/an/foyer). L’an passé, le montant de cette allocation était en de 300 euros en moyenne, d’après les statistiques de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF). Pour la rentrée 2012, les parents de près de 5 millions d’enfants (3 millions de famille) se verront attribuer une aide plus significative. Comme l’avait promis François Hollande durant la campagne pour l’élection présidentielle, elle sera revalorisée de 25%. Le montant de l’Ars dépend de l’âge de l’enfant. Il est de :

356.20 € euros pour un enfant âgé de 6 à 10 ans 375.85 € euros pour un enfant âgé de 11 à 14 ans 388.87 € euros pour un enfant âgé de 15 à 18 ans (après 16 ans, sur réception du

certificat de scolarité)

2.1.6. ALLOCATION JOURNALIERE DE PRESENCE PARENTALE

Si un médecin juge que la présence au côté d’un enfant gravement malade, accidenté ou handicapé est indispensable, cette allocation peut palier à l’arrêt ponctuel de l’activité professionnelle d’un membre d’une famille ou d’un parent isolé. Le droit à l’AJPP est soumis à un avis favorable du contrôle médical de l’assurance maladie. Ce droit est ouvert par périodes de 6 mois renouvelables dans la limite de trois ans, pour 310 allocations journalières maximum (sont versées autant d’allocations journalières que de jours d’absences pris dans la limite de 22 jours par mois) .

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Le montant de l’allocation est de 41.79 €/jour, pour un couple et de 49.65 € pour un parent isolé.

Un complément mensuel pour frais de 106.88 € peut être versé si ont été engagées des dépenses liées à l'état de santé de l'enfant pour un montant égal ou supérieur à 107.41 €. Il peut être versé même si pour un mois donné aucune allocation journalière de présence parentale n'est versée.

2.1.7. ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL

Si une pension alimentaire a été fixée par décision de justice et qu'elle n'est pas versée à l'allocataire, l'allocation de soutien familial lui est due à titre d'avance. La CAF se charge de récupérer la pension et se rembourse des sommes qu'elle a déjà versées à l'allocataire. S’il n'y a pas eu de décision de justice fixant le montant de l'allocation, l'allocation est alors versée à l'allocataire pendant quatre mois. C'est le délai pendant lequel l'allocataire doit engager une action de justice, auprès du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance dont dépend son domicile, pour faire fixer le montant de la pension. Sinon le versement de l'allocation sera suspendu au bout de quatre mois. Aucune action n'est exigée si le parent est reconnu hors d'état de faire face à ses obligations. L'allocataire peut en bénéficier s'il est père seul ou mère seule ou toute autre personne (grands-parents par exemple) ayant recueilli un enfant et en ayant la charge effective et permanente, si l'un des parents (ou les deux) est décédé ou n'a pas reconnu l'enfant ou l'a abandonné et s'il réside en France. L'allocation est due à compter du mois suivant l'événement qui y donne droit (décès, divorce, abandon). L'allocataire doit prouver que l'enfant vit bien sous son toit et qu'il suit son éducation. L'allocation cesse d'être versée en cas de mariage, s'il vit maritalement ou s'il conclue un pacte civil de solidarité (PACS) ou s’il perçoit un capital décès. Dans tous les cas, l'enfant doit être âgé de moins de 20 ans. S'il exerce une activité professionnelle, sa rémunération ne doit pas excéder un certain plafond.

Pour un enfant privé de l'aide de l'un de ses parents: 88.44 € par mois et par enfant. Pour un enfant privé de l'aide de ses deux parents : 117.92 € par mois et par enfant.

2.1.8. LES PENSIONS ALIMENTAIRES

La pension alimentaire est une somme d'argent versée par une personne à une autre en exécution d'une obligation alimentaire. Elle se distingue de la prestation compensatoire qui vise à compenser les disparités de niveaux de vie des époux engendrées par le divorce. La pension alimentaire découle de l'obligation qu'ont les parents d'entretenir leurs enfants, c'est-à-dire de subvenir à leurs besoins. Lorsque la famille vit ensemble, cette pension alimentaire n'a pas lieu d'exister. Dans l'hypothèse où l'un des époux refuserait de contribuer aux frais normaux du ménage, l'autre pourrait saisir le juge pour le contraindre à participer

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financièrement aux dépenses liées à l'entretien des enfants. En revanche, en cas de séparation des parents, la pension alimentaire retrouve toute sa raison d'être. Elle est principalement due aux enfants, mais un des conjoints peut en bénéficier à l'occasion de la procédure de divorce.

La pension alimentaire est versée : - pour l'entretien des enfants mineurs ; - pour le conjoint lui-même uniquement pendant la procédure de divorce et au-delà de la procédure dans certains cas seulement.

Le montant de la pension alimentaire est fixé soit conventionnellement entre les parties (notamment dans le cas d'un divorce par consentement mutuel), soit par le juge. Le juge va dans ce dernier cas prendre en compte les ressources respectives du créancier et du débiteur. Il peut aussi tenir compte des indices de l'INSEE (Institut national des statistiques) relatifs au coût de la vie. Elle peut être révisée à tout moment à la demande du bénéficiaire de la pension ou de celui qui la verse, si on constate un changement de situation chez l'un des ex-conjoints ou une évolution des besoins de l'enfant.

En cas de remariage ou concubinage du bénéficiaire : - elles sont maintenues si elles sont attribuées pour l'entretien des enfants ; - elles sont supprimées si elles sont attribuées pour le conjoint.

Le recouvrement public

La pension est réclamée par le comptable du Trésor comme un impôt. Il faut avoir déjà essayé sans succès un paiement par huissier ou par voie directe, ce qui implique que les impayés peuvent durer un temps assez long, et naturellement créer une situation difficile. C'est la méthode la plus efficace pour obtenir le paiement des 6 derniers termes dus et des termes à venir. Cette procédure est gratuite. Le plaignant s'adresse à un procureur de la République du tribunal de grande instance du domicile du créancier.

2.1.9. ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL

Les Caisses d'allocations familiales disposent d'un service d'aide aux parents pour le recouvrement des pensions alimentaires impayées depuis plus de 2 mois. Les parents isolés peuvent percevoir l'allocation de soutien familial à titre d'avance sur la pension impayée. Le versement de cette allocation déclenche automatiquement la mise en oeuvre du service de recouvrement. Les conditions pour prétendre au bénéfice de cette allocation sont les suivantes : - fournir une décision de justice fixant une pension alimentaire ; - être un parent isolé (non remarié, ne vivant pas en concubinage) ; - avoir des enfants à charge. En cas de paiement partiel, il est versé une allocation différentielle complétant la somme réellement due. A noter : L'article 314-7 du code pénal punit d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 45

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000 € les personnes qui auraient organisé ou aggravé leur insolvabilité en vue de ne pas payer la pension alimentaire qu'elles doivent.

2.2. LES RETRAITES

2.2.1. REGIME DE BASE ET REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE

Dès le premier emploi, l'Assurance Retraite10 ouvre un dossier individuel pour chaque salarié. Tous les ans, les employeurs transmettent les déclarations annuelles de données sociales (DADS) à partir desquelles l'Assurance Retraite peut mettre à jour les dossiers individuels par rapport aux salaires et aux cotisations versés. Tous les régimes français de retraite obligatoire sont construits sur le système de retraite par répartition (selon lequel chacun cotise pour les aînés, ce n’est donc pas de l’épargne) : les cotisations prélevées sur les salaires (25 % du salaire brut) des travailleurs servent à payer les pensions des retraités actuels. A ce régime de base s’ajoute le régime de retraite complémentaire des salariés, calculé en points. Ce régime a été rendu obligatoire en 1972, pour les salariés relevant du régime général et du régime des salariés agricoles, mais pas pour les fonctionnaires. Il est financé par des cotisations sociales, patronales (60 %) et salariales (40 %), qui permettent d’obtenir des points, dont la valeur est régulièrement revalorisée. Les points accumulés s’ajouteront à la pension du régime de base. Enfin, le principe d’une retraite par capitalisation qui est celui d’une assurance privée (société, mutuelle, etc.) qui garantit le paiement futur à hauteur d’un capital garanti. Vidéo : retraite par répartition, retraite par capitalisation

2.2.2. L'ÂGE DE LA RETRAITE

L'âge légal est l'âge qui « ouvre le droit » de prendre sa retraite et toucher une pension. Il sera repoussé de 60 ans à 62 ans en 2018,11 avec des exceptions (ceux qui sont « usés » par le travail pourront s’arrêter à 60 ans). Ce dispositif permettra à l’Etat d’économiser 19 milliards d’euros La « durée de cotisation » : un salarié a droit à sa retraite à taux plein lorsqu'il a cotisé un certain nombre de trimestres (41 ans et un trimestre en 2013, 41 ans et un semestre en 2020). L'âge du taux plein passe de 65 à 67ans, on peut partir à la retraite en bénéficiant du taux plein, même si l'on n'a pas tous ses trimestres. L'âge de la retraite d'office a été repoussé de 65 à 70 ans. Un employeur peut alors obliger son salarié à partir.

10

Les conditions de la retraite sur le site de Bercy 11

Pour les salariés atteignant 60 ans entre 2009 et 2012, le nombre d'années de cotisations augmentera à raison d'un trimestre par an

et par année de naissance pour atteindre 164 trimestres. (cf infotravail.com)

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2.2.3. LES RAISONS DE LA RÉFORME DE 2010

Les actifs doivent payer de plus en plus de retraites. De 2 actifs pour 1 retraité en l'an 2000, le « taux de remplacement » passera, si rien ne change, en 2050, à 1,2 actif pour 1 retraité. (Voir le graphique du Conseil d'orientation des retraites ci dessous).

En 2010, le déficit de l’ensemble des régimes de retraites est d’environ 32 milliards d’euros. Cf : huitième rapport du conseil d'orientation des retraites L'espérance de vie s'allonge. (Voir le graphique du Conseil d'orientation des retraites)

Les entrées sur le marché du travail sont de plus en plus tardives Cette situation démographique tendue est aggravée par la crise économique. Plus de chômeurs, moins d'activité, c'est moins de cotisations.

Les critiques apportées à cette réforme

Une réforme inefficace car le vrai problème est le chômage. Demander aux personnes de travailler plus alors qu’elles n’ont pas de travail est inutile. Cf le site "Alternatives économiques".

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Une réforme injuste car elle est d’autant plus rude pour ceux qui ont commencé à travailler jeune, qui devront travailler deux ans de plus alors que leur espérance de vie est plus courte (21 ans pour un cadre, 14 pour un ouvrier).

2.2.4. L'ALLOCATION DE SOLIDARITÉ AUX PERSONNES AGÉES (ASPA) 12

Le minimum vieillesse a été simplifié en 2006 en une prestation unique : l'Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA).

Personnes concernées

Personne âgée de 65 ans (de 60 ans dans certains cas : inapte au travail, ancien combattant, mère de famille ouvrière...),

de nationalité française ou de nationalité étrangère, sous réserve dans ce cas de fournir une preuve de la régularité du séjour,

résidant en France.

Conditions de ressources

Les ressources annuelles, allocation comprise, doivent être inférieures à : 8.507,49 € (708.95 € / mois) pour une personne seule, 13.889,62 € (1 157.46 € / mois) pour un ménage.

Montant du minimum vieillesse

8.507,49 € par an pour une personne seule, 13.889,62 € par an pour un couple.

Ces montants sont exonérés totalement des prélèvements sociaux sur les pensions de retraite. La demande est à adresser à la caisse du régime de retraite de base dont dépend principalement l'assuré.

Presse

Au lendemain du mardi 7 septembre 2010, le gouvernement annonce quelques avancées sur la réforme des retraites : presse du Figaro sur la pénibilité au travail Un pont de vue pertinent sur la notion sociologique de la durée de vie des français La durée de la vie et l'épargne retraite par Gérard Filloche Le bilan d’une journaliste du Monde sur les retraites Le monde.fr/politiques

2.3. PERSONNES AGEES ET/OU DEPENDANTES,

Un accroissement annoncé : en 2050, 7 millions de français seraient âgés de 65 ans ou plus, soit près du double des chiffres de 2000, alors que l’ensemble de la population n’augmenterait que de 9 %. Cette évolution s’explique par l’arrivée aux âges élevés des générations nombreuses nées entre 1945 et 1975, conjugué à un allongement de leur espérance de vie. En 2009, celle-ci a atteint 77,8 ans pour les hommes et 84,5 ans pour les femmes.

12

vos droits.service-public.fr

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Revue de presse au lendemain de la déclaration d’intension du Président de la République N. SARKOSY sur le chantier prioritaire de la dépendance Le Point du 17 novembre 2011 "Comment financer la dépendance ?" Dépêche de l'AFP sur l'entrée des assurances privées dans le marché de la dépendance Maxi sciences du 16 novembre 2011 Express du 16 novembre 2010 "la réforme de la dépendance n'est pas acquise"

2.2.5. L'ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (APA), Mise en place le 1er janvier 2002, s'est substituée à la Prestation spécifique dépendance (PSD) et à une part des prestations prises en charge par les caisses de retraite13. Elle vise à une meilleure prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées pour accomplir les gestes ordinaires de la vie courante. L’allocation personnalisée s’adresse à l’ensemble des personnes âgées en perte d’autonomie nécessitant un soutien de la collectivité. L’uniformisation des tarifs et des barèmes nationaux garantit l’égalité et la transparence du dispositif vis-à-vis des usagers. Un tarif national fixe le montant maximum du plan d’aide à domicile en fonction du degré de perte d’autonomie du bénéficiaire. Un barème national permet également de déterminer, en fonction des ressources de l’usager, la participation restant à sa charge. L’APA est gérée par les départements. La mise en œuvre de cette prestation se fait en associant tous les partenaires concernés, sous la responsabilité du président du Conseil général. Elle est attribuée dans les mêmes conditions sur tout le territoire. L’APA peut être mobilisée pour financer toute une palette de services tels que l’aide ménagère, l’accueil de jour, l’accueil temporaire, les aides techniques (pour la part non couverte par la sécurité sociale) ou l’adaptation du logement et de l’environnement matériel. Pour prétendre à l’APA, le bénéficiaire doit retirer un dossier de demande au

Conseil Général, CCAS ou services d’aide à domicile agrées.

La demande d’APA doit être adressée au président du Conseil Général. Les services doivent notifier leur décision d’attribution de l’APA au bénéficiaire dans un délai de deux mois.

Montant maximum mensuel

A domicile : l’évaluation du degré de dépendance donne lieu à une visite à domicile d’’une équipe médico-sociale du CG, selon divers éléments matériels, sociaux et familiaux. Si le demandeur appartient à un GIR 1 à 4, il obtient une aide. S’il relève des GIR 5 et 6, son degré d’autonomie ne justifie pas un plan d’aide. Le montant maximum mensuel du plan d'aide s'élève à (valeur au 7 septembre 2011) : GIR 1 : 1 261,59 euro GIR 2 : 1 081,36 euro

13 Sources : La gazette Santé Social N° 68 – novembre 2010 et Travail-solidarite.gouv.fr

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GIR 3 : 811,02 euro GIR 4 : 540,68 euro En établissement : l’évaluation de la perte d’autonomie et des besoins de la personne est effectuée, sur la base de la grille AGGIR14, sous la responsabilité du médecin coordonnateur de la structure ou à défaut, d’un médecin conventionné. En établissement, l'allocation mensuelle correspond à la différence entre le tarif dépendance de l'établissement et la participation laissée à la charge du bénéficiaire, celle-ci dépendant de son degré de perte d'autonomie (GIR).

Montant forfaitaire d’attente

À défaut, l’allocation est accordée sur la base d’un montant forfaitaire et ce, jusqu’à la notification d’une décision expresse.

A domicile, ce montant forfaitaire est égal à 50 % du montant du tarif national correspondant au GIR 1, soit 584,38€ (au 1er janvier 2006).

En établissement, il s’élève à 50 % du tarif afférent à la dépendance appliqué, dans la structure, aux résidents classés dans les GIR 1 et 2.

2.3. PERSONNES HANDICAPEES

2.3.5. LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

La loi du 11 février 2005 crée un lieu unique destiné à faciliter les démarches des personnes handicapées : la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Celle-ci offre, dans chaque département, un accès unifié aux droits et prestations prévus pour les personnes handicapées.15 Lieu unique d’accueil, la Maison départementale des personnes handicapées « exerce une mission d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens aux handicaps ». La MDPH (cliquez ici) La Maison départementale des personnes handicapées a 8 missions principales :

Elle informe et accompagne les personnes handicapées et leur famille dès l’annonce du handicap et tout au long de son évolution.

Elle met en place et organise l’équipe pluridisciplinaire qui évalue les besoins de la personne sur la base du projet de vie et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.

Elle assure l’organisation de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et le suivi de la mise en œuvre de ses décisions, ainsi que la gestion du fonds départemental de compensation du handicap.

14

La grille nationale AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupe Iso-Ressources) permet d’évaluer le degré de perte d’autonomie des demandeurs selon dix critères : cohérence, orientation toilette, habillage, alimentation, etc.

15 Source : Ministère de la Santé et des Solidarités (08/02/2009)

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Elle reçoit toutes les demandes de droits ou prestations qui relèvent de la compétence de la Commission des droits et de l’autonomie.

Elle organise une mission de conciliation par des personnes qualifiées. Elle assure le suivi de la mise en œuvre des décisions prises. Elle organise des actions de coordination avec les dispositifs sanitaires et médico-sociaux

et désigne en son sein un référent pour l’insertion professionnelle. Elle met en place un numéro téléphonique pour les appels d’urgence et une équipe de veille pour les soins infirmiers.

2.2.5. ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES

Notion de protection juridique

Toute personne handicapée mentale ou psychique est reconnue capable de tous les actes de la vie civile mais, quoique majeures, certaines personnes sont dans l’impossibilité d’accomplir les actes de la vie. C’est pourquoi le droit français, par la loi du 3 Janvier 1968, a créé 3 régimes de protection :

la sauvegarde de justice, la curatelle16 (simple ou renforcée), la tutelle17.

On cherche ainsi à protéger ces personnes en raison de leur vulnérabilité. Cette décision doit tenir compte des aptitudes de la personne, elle est prise par un Juge des Tutelles qui s’appuiera sur tout un tas d’éléments dont le premier va être un avis médical. La réforme de mars 2007 place la personne au centre du dispositif et passe d’un système d’incapacité à celui de protection. Elle tient compte de l’évolution de la population concernée, de l’augmentation de l’espérance de vie, de la complexification des structures familiales. En cas de protection juridique, la copie du jugement de curatelle ou de tutelle doit être intégrée au dossier de demande d’AAH. L'allocation aux adultes handicapés (AAH) a pour objet de garantir un revenu minimum aux personnes handicapées pour qu'elles puissent faire face aux dépenses de la vie courante. Son versement est subsidiaire.18 L'AAH est attribuée à partir d'un certain taux d'incapacité sous réserve de remplir des conditions de résidence et de nationalité, d'âge et de ressource. Elle est accordée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) pour une durée, renouvelable, variant de 1 à 5 ans sous conditions. Financée par l’Etat, elle est versée par la Caisse d’allocations familiales (CAF) ou la Mutualité Sociale Agricole (MSA).

16

Plus de 60 % des mesures prononcées sont des curatelles. 50 % des mesures sont assurées par des familles, 50 % par des organismes de tutelles 17

La Sauvegarde de justice : la personne a besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être remplacée pour l’accomplissement de certains actes déterminés. La Curatelle : la personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même a besoin d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie. La Tutelle : la personne doit être représentée d’une manière continue dans tous les actes de la vie civile. 18

le droit à l'allocation n'est ouvert que lorsque la personne handicapée ne peut prétendre à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à celui de l'AAH.

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Taux d'incapacité

La personne doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente :

D'au moins 80 %, Ou compris entre 50 et 79 % et avoir une restriction substantielle d'accès à l'emploi du

fait de son handicap. Le niveau d'incapacité est apprécié par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en fonction d'un guide-barème (décret du 6 novembre 2007, annexe 2-4).

Condition liée à la nationalité

Les personnes de nationalité étrangère doivent être en possession d'un titre de séjour régulier sur le territoire national ou être titulaire d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.

Condition d'âge

La personne handicapée doit être âgée de plus de 20 ans ou de plus de 16 ans, si elle n'est plus considérée comme à charge pour le bénéfice des prestations familiales. L'AAH n'est plus versée à partir de 60 ans en cas d'incapacité de 50 % à 79 %. A cet âge, les bénéficiaires basculent dans le régime de retraite pour inaptitude.

Conditions de ressources

Les revenus ne doivent pas dépasser un plafond annuel de ressources fixé à :

8.543 € pour une personne seule, 17.086 € pour une personne vivant en couple.

Montant

776.59 € depuis le 1er septembre 2012.

2.2.6. PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP

La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) est un nouveau droit accordé pour toute personne handicapée âgée de 20 à 59 ans, attribuée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) après évaluation et élaboration d’un plan personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), sur la base du projet de vie exprimé par la personne.

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La Prestation de Compensation du Handicap est une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Les montants attribués devront toujours être justifiés par des dépenses réelles. La Prestation de Compensation du Handicap (cliquez ici) Aides couvertes par la prestation :

Aides à la vie quotidienne Aides techniques Aides au logement Aménagement du véhicule ou d’éventuels surcoûts dus au transport d’une personne

handicapée Aide au permis de conduire Aides aux charges exceptionnelles Aides animalières

Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France a droit à une prestation de compensation. La loi du 11 février 2005 a supprimé la notion de « seuil d’invalidité » et ouvert le nouveau dispositif d’aide aux personnes souffrant de handicap psychique. Il y a cependant des conditions à l’ouverture du droit à la prestation de compensation individuelle :

Etre âgé de plus de 20 ans, Avoir un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 80 % (condition conservée à

titre provisoire). Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave

pour la réalisation d’au moins deux activités (les difficultés devant être définitives ou d’une durée d’au moins un an).

Résider régulièrement en France, Il n'y a pas de condition de ressource pour l'attribution de la PCH

La mise en place du dispositif concerne au 1er janvier 2006 les seuls adultes, puis les enfants dès 2008 et les personnes âgées en 2010.

2.3. PERSONNES CONCERNEES PAR LA MALADIE,

L'APA (Allocation Personnes Agées) et l’AAH (Allocation Adultes Handicapé) ne sont pas des aides exclusivement réservées à la dépendance et au handicap. Elles ont pour mission d’aider et de vivre mieux également la maladie. Elles peuvent bénéficier à des personnes hébergées à domicile ou dans un établissement.

2.3.5. ALLOCATION D'EDUCATION DE L'ENFANT HANDICAPE (AEEH)

C'est une prestation familiale financée par la sécurité sociale, destinée à compenser les frais d'éducation et de soins apportés à un enfant handicapé ou malade.

Composition de la prestation

L'AEEH est composée d'une allocation de base, à laquelle il peut être ajouté un complément d'allocations, dont le montant est gradué en 6 catégories, selon :

Le coût du handicap de l'enfant,

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La cessation ou de la réduction d'activité professionnelle de l'un des parents nécessitée par ce handicap,

L'embauche d'une tierce personne. Une majoration spécifique peut s'ajouter lorsqu'un enfant, bénéficiant de l'aeeh et de la

pch ou d'un complément de 2ème, 3ème, 4ème, 5ème ou 6ème catégorie, est à la charge d'un parent isolé.

Montant de l’AEEH

126 mois/enfant

Règles de cumul avec d'autres prestations

L'attribution de l'AEEH de base et de ses compléments éventuels ne fait pas obstacle au versement des prestations familiales. L'allocation de présence parentale peut être cumulée avec l'AEEH de base, mais pas avec son complément ni avec la majoration de parent isolé. Depuis le 1er avril 2008, tous les éléments de la prestation de compensation du handicap (PCH) sont également ouverts aux bénéficiaires de l'AEEH de base, sous certaines conditions. Les parents d'enfants handicapés doivent donc choisir entre le versement du complément d'AEEH et la PCH. L'AEEH ne peut être attribuée à un jeune handicapé exerçant une activité professionnelle si la rémunération perçue est supérieure à 55 % du montant du SMIC mensuel. Complément d’AEEH PCH Condition préalable : le taux d’incapacité doit être de 80 %, ou d’au moins 50 % en cas de besoin d’une prise en charge particulière Condition pour le complément d’AEEH : le besoin d’aide doit avoir un retentissement sur l’activité professionnelle des parents ou entraîner l’intervention d’une personne extérieure salariée et/ou entraîner d’autres frais liés au handicap.

Condition préalable : avoir droit à un complément d’AEEH Condition spécifique pour la PCH : avoir une difficulté absolue pour exécuter une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités fixées dans une liste énoncée par la règlementation (marcher, se laver, s’habiller, …)

2.3.6. L’AIDE SOCIALE

L’aide sociale concerne les personnes âgées ou handicapées qui, faute de moyens suffisants, ne peuvent assumer leur entretien. Elle peut être mobilisée pour faciliter le soutien à domicile, assurer la prise en charge des frais de restauration à domicile ou dans un foyer logement. L’aide sociale revêt un caractère subsidiaire. Elle n’intervient que si la mise en oeuvre des ressources personnelles, de la solidarité familiale (dans le cadre du devoir de secours qui prévoit cette solidarité familiale dans l’article 212 du code civil, à la charge des ascendants et descendants) et des régimes de prévoyance ou d’assurance sociale s’avère insuffisante pour permettre au demandeur de faire face à ses besoins.

2.4. PRESTATIONS LOGEMENT

Pour connaître le détail de chacune des prestations réactualisées au 31 décembre 2011 (conditions d’accès, conditions de ressources, montants, etc.) Site de la Caisse des Allocations Familiales

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Le logement social19 a été créé pour améliorer les conditions de logement des couches populaires et moyennes. Les plafonds de loyers et de revenus des locataires sont fixés chaque année par décret et diffèrents selon la localisation, le type de conventionnement et la composition des ménages locataires. Pour que les loyers restent bas les pouvoirs publics fournissent une aide indirecte, versée non au locataire mais au bailleur, sous forme de facilités de financement, de subventions, de déduction fiscale, etc. Cette aide est assortie de conditions sur la qualité du logement et le montant des loyers. Depuis l'an 2000, le logement social vise à répondre aux objectifs de mixité sociale définie par la loi rendant obligatoire un pourcentage de 25 % de logements sociaux dans les communes de plus de 3 500 habitants. Le logement social est aussi un outil visant à répondre au droit au logement, qui est reconnu par la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable (loi DALO).

2.4.5. LE LOGEMENT

Les 2 tableaux ci-dessous, émanant du rapport de la fondation Abbé Pierre au 1er février 2013, permettent de mesurer facilement la transformation de l’offre de logement HLM entre 2005 et 2008 et, conjointement, le boom immobilier dans le parc privé, l’ensemble contractant l’offre immobilière à bas coût. Il faudra un énorme effort de la part de l’Etat pour rétablir une harmonie en terme de logement social.

19

6 millions de foyers bénéficiaires. Source : weka.fr

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2.4.6. L’EXPULSION LOCATIVE : UNE REPONSE PUBLIQUE TROP REPRESSIVE

Sur le front des contentieux et expulsions locatives, tous les indicateurs (tableaux ci-dessous) sont au rouge en 2010. Le nombre de contentieux locatifs n’a jamais été aussi élevé (plus de 158 000), et celui des expulsions suit la même progression… Une augmentation des procédures engagées qui traduit un durcissement, sous le gouvernement Sarkosy, sans précédent dans le traitement des situations et qui renvoie les situations des plus démunis dans les centre d’hébergement déjà saturés ou à la rue.

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2.4.7. AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT (APL) ALS

Quels que soient l’âge, la situation familiale et professionnelle d’une personne, elle peut bénéficier d’une allocation de logement20 concernant sa résidence principale, si ses ressources sont modestes. Comme le FSL (Fonds de Solidarité Logement), cette allocation s’applique aussi bien au parc locatif public que privé. Le demandeur (ou son conjoint) :

Doit être locataire ou colocataire et payer un loyer. Si le logement est loué par un ascendant (parents, grands-parents, arrière-grands-parents) ou un

descendant (enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants) le demandeur ne peut pas bénéficier d'une aide au logement.

Peut être sous-locataire, ou habiter un foyer, une résidence universitaire, une maison de retraite, un centre de long séjour ou d'hébergement pour handicapés, un hôtel ou un logement meublé. (la chambre ne doit pas être occupée par plus de deux personnes. L’allocation de logement est accordée à titre personnel).

Le logement doit être décent et avoir une superficie minimale selon le nombre d'occupants. Le montant de l'allocation dépend de nombreux éléments : ressources, situation familiale, nature du logement, lieu de résidence, loyer, nombre d'enfants ou de personnes à charge. Une demande d’allocation logement peut entraîner la diminution, voir la perte d’allocations de logement, de prestations familiales ou de RSA pour les jeunes de moins de 25 ans quittant le domicile familial. Tout changement de situation peut entraîner un nouveau calcul à la hausse ou à la baisse.

20

Site CAF de simulation de ressources

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2.4.8. FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT

Pour connaître le détail de cette prestation : Site Service Public Direction de l'information légale et administrative Le fonds de solidarité pour le logement (FSL) accorde des aides financières aux personnes en difficulté pour leur permettre d'accéder à un logement ou de s'y maintenir. Elles s'appliquent à tous les secteurs locatifs (parc public ou privé). Les conditions d'octroi des aides ainsi que les modalités de fonctionnement du fonds sont déterminées par chaque département dans un règlement intérieur. Les départements ont la possibilité de moduler le niveau de ressources et la nature des difficultés ouvrant droit aux aides du FSL. Les plafonds de ressources, les montants des aides et les catégories de bénéficiaires peuvent donc être appréciés différemment d'un département à l'autre. Concernant l’accès au logement, les aides du FSL permettent

De financer le dépôt de garantie, s'il n'est pas avancé par une avance loca-pass, De financer la caution garantissant au propriétaire le paiement des loyers et des charges en cas de

défaillance du locataire, De financer les dépenses liées à l'entrée dans les lieux (frais de déménagement, assurance habitation,

frais d'équipements mobiliers), De rembourser les dettes de loyers et de charges locatives ou de factures impayées d'énergie, d'eau et

de téléphone dont le règlement conditionne l'accès à un nouveau logement. Concernant le maintien du logement, les aides du FSL permettent :

De rembourser les dettes de loyers et De charges locatives sous réserve de la reprise du paiement par le locataire. En règle générale, leur

attribution est subordonnée à la mise en place d'un plan d'apurement et d'un accompagnement social. Les aides du FSL s'adressent : au locataire, au sous-locataire, au résident d'un hôtel meublé, d'un logement-foyer ou d'une résidence sociale, et dans certains cas, au propriétaire occupant. Elles sont réservées en particulier aux personnes et aux familles : sans logement, menacées d'expulsion sans relogement, hébergées ou logées temporairement dans des habitations insalubres. Les aides du FSL sont soumises à des conditions de ressources évaluées dans le cadre d'un budget dans les conditions fixées par le règlement intérieur du FSL ; elles tiennent compte de l'importance et de la nature des difficultés rencontrées.

2.4.9. L'AIDE LOCA-PASS

Le Loca-Pass est destiné à faciliter l’accès des jeunes ou leur maintien dans un logement locatif.

Bénéficiaires

Les salariés des entreprises du secteur privé non agricoles (y compris les préretraités et les retraités de moins de 5 ans) et les travailleurs saisonniers

Les jeunes de moins de 30 ans : - en formation professionnelle - en recherche d’emploi (inscrits à Pôle Emploi) - en situation d’emploi quelque soit la nature du contrat de travail et l’employeur, y compris le secteur agricole ainsi que les fonctionnaires d’une des trois fonctions publiques (Etat, territoriale ou hospitalière) non titulaires d’un emploi permanent.

Les étudiants boursiers de l’Etat français.

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Le Loca-Pass est constitué de 2 services

La garantie Loca-Pass qui est un système de cautionnement pour la location de logements. L'organisme s'engage alors à régler au bailleur le loyer et autres charges locatives en cas de difficultés financières. En contrepartie, la personne bénéficiant de cette aide s'engage à rembourser les sommes avancées. L'avance Loca-Pass qui permet de financer, par un prêt à 0% et sans assurance, la caution exigée par le bailleur. Le prêt doit alors être remboursé dans un délai maximum de 36 mois après un différé de 3 mois. Il s’agit d’un dispositif à système ouvert21. L’aide est octroyée par les organismes collecteurs CIL (Comités Interprofessionnels du Logement) ou CCI (Chambres de Commerce et d'Industrie) du 1% logement (participation des employeurs à l’effort de construction). Il arrive que les agences refusent de louer un logement avec une garantie LOCA-PASS au motif qu'elle ne couvre que 18 mois sur les 36 (au moins) d'un bail et que l'accord de l'organisme est donnée après la signature de celui-ci. L'aide LOCA-PASS est destinée à rassurer les bailleurs. Dans la pratique, beaucoup d'entre eux continuent à préférer des locataires munis d'une caution parentale. Le demandeur qui se voit refuser l'aide peut faire appel auprès du Conseil d'administration du CIL ou de la CCI

Montant

Le montant de l’avance est plafonné à 500 € Le montant des mensualités de remboursement est de 20 € minimum (sauf la dernière)

21 L’octroi de la garantie et/ou de l’avance LOCA-PASS est automatique dès lors que le demandeur remplit les conditions ; il

lui suffit de s’adresser à l’organisme collecteur le plus proche de son domicile ; à défaut de réponse dans le délai de 8 jours, l’aide est considérée comme accordée.

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2.5. PRESTATIONS D’INSERTION

2.5.5. LA CONSTITUTION DE 1945

Les notions d'insertion, de réinsertion, de socialisation, de désocialisation, se fondent sur des observations sociologiques, observation de modes de vie relationnelles, psychiques mais aussi matérielles et donc économiques. L'appauvrissement, la pauvreté sont des leviers puissants de désocialisation. Or il s'agit aujourd'hui de répondre à une nouvelle pauvreté qui tend à toucher des personnes toujours plus nombreuses. En outre, cette pauvreté se caractérise par sa persistance dans le temps. Que sont devenues les valeurs de solidarité, d'égalité, de dignité et de justice sociale auquel faisait référence la constitution du 4 octobre 1958 ?

« La nation assure à l'individu et à la famille des conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de sa situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence». Pourtant, un demi-siècle plus tard, cette pauvreté est plus que jamais d'actualité, comme a pu le mettre en avant, en 2008, un rapport de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion. Ce rapport souligne que la France compte 7,1 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté.

2.5.6. LE SEUIL DE PAUVRETE

En 2009, Le constat de l’INSEE est des plus aggravants… « Le seuil de pauvreté, qui équivaut à 60 % du niveau de vie moyen des Français, s'établissait en 2009 à 954 € par mois, soit 10 648 € par an. Et, sur ces 8,2 millions de pauvres (sur 65 millions de français), la moitié vivait avec moins de 773 € par mois »

… Précise encore l'Insee. Nul doute que cette pauvreté se sera encore accrue depuis cette date de référence, même si, reconnaît l'Institut, des mesures ponctuelles et la montée en charge progressive du revenu de solidarité active (RSA) ont pu limiter les effets de la crise. Ce taux de pauvreté, supérieur en 2009 à ce qu'il était en 2007, trouve bien sûr son explication dans la brutale aggravation du chômage passée au-dessus de la barre de 10 %. Et, constat plus vrai que jamais, ce seuil de pauvreté concerne aussi un actif sur dix».

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LE PROCESSUS D’EXCLUSION PASSE PAR 3 VECTEURS : LA PERTE D’EMPLOI PUIS DE RESSOURCES, LA PERTE DE LOGEMENT, LE HANDICAP ET LA DEPENDANCE. UN SEUL DES TROIS SUFFIT POUR ENTRAINER UNE DESOCIALISATION EXCLUANTE, MAIS SOUVENT LES TROIS ARRIVENT A SE CUMULER SUR UNE SEULE EXISTENCE D’EXCLU.

Dans son livre « Secrets de fabrication », Martin HIRSCH22 déclare pourtant. «On vit dans une société formidable. Une société qui a suffisamment de richesses pour pouvoir éradiquer la pauvreté. Une société qui a tant investi dans l'éducation qu'elle pourrait supprimer l'illettrisme. Une société qui a construit un système de santé si perfectionné qu'il pourrait réduire les inégalités de santé, liées aux origines sociales. Une société qui a un tel réservoir de générosité qu'elle pourrait renouer avec les principes de la solidarité. Mais nous vivons en même temps dans un pays qui ne parvient pas à loger toutes les familles qui le composent. Un pays qui ne sait plus, depuis dix ans, réduire sa pauvreté. Un pays qui doute, un pays qui se crispe, un pays qui donne parfois l'impression de tourner sur lui-même».

2.5.7. LE REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (RSA)

Le revenu de solidarité active (RSA) est entré en vigueur le 1er juin 2009 en France métropolitaine.

Le Revenu de Solidarité Active est versé à des personnes qu’elles soient ou non en activité et dont les revenus sont limités.

Son montant dépend à la fois de la situation familiale et des revenus du travail. Il peut être soumis à l’obligation d’entreprendre des actions favorisant une

meilleure insertion professionnelle et sociale.

L’état et les départements (Conseil général) sont associés pour mettre en place cette nouvelle prestation, dont le premier versement est intervenu le 6 juillet 2009. Le RSA est versé par les Caisses d’allocations familiales ou les Caisses de mutualité sociale agricole.

Le RSA en termes de politique nationale

Comme l’indique le tableau ci-dessous, le nombre de dossiers RSA est passé de moins de 500 000 à 1 100 00 en six mois23. Au 31 juillet 2010, le RSA est versé à 1,79 million de foyers dont 1,15 million touchant le RSA "socle".24

22

haut commissariat aux solidarités actives contre la pauvreté sous le gouvernement Sarkozy de 2007 à 2010. Initiateur du RSA 23

Source INSEE 24

Marc-Philippe Daubresse, ministre des Solidarités actives.

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Les cinq missions du RSA

Le RSA remplace le revenu minimum d’insertion (RMI), L'histoire du RMI : solidarité collective, responsabilité individuelle l’allocation de parent isolé (API) et certaines aides forfaitaires temporaires comme la prime de retour à l’emploi.

Le RSA complète les revenus du travail pour ceux qui en ont besoin. Si le salaire d’une personne est limité, le RSA peut, sous certaines conditions de ressources et selon sa situation familiale, améliorer son quotidien, et cela même si la personne ne bénéficie d’aucune autre prestation.

Le RSA encourage l’activité professionnelle. Il assure un complément de revenus qui permet de gagner plus que les seules prestations.

Le RSA lutte contre l’exclusion. Avec le RSA, un interlocuteur unique (Conseil Général) suit l’ensemble d’un dossier, accompagne la personne dans sa recherche d’emploi et l’informe sur les aides qui peuvent faciliter sa reprise d’activité.

Le RSA simplifie les minima sociaux. Au lieu de recevoir plusieurs aides séparées (allocation de parent isolé ou RMI ou intéressement proportionnel et forfaitaire à la reprise d’activité) et qui ont des règles complexes, le bénéfiviare perçoit une seule et même aide qui intègre plusieurs prestations sociales et demeure stable sa situation ne change pas.

Martin Hirsh ex-haut commissaire aux Solidarité actives parle du RSA Témoignage d'une employée dans les écoles de Nogent-sur-Oise. (cliquez ici)

Le RSA en termes de montant

Le montant maximum du RSA est de 475 € Il est variable selon la composition du ménage. Le RSA est versé sans limitation de durée, tant que le bénéficiaire continue à remplir les conditions. Le montant versé peut varier si la situation familiale ou les ressources du foyer évoluent.

L'aide au logement déduite du RSA

Quelle que soit son montant, l'aide au logement perçue par le foyer entraîne une diminution forfaitaire du RSA. Les droits connexes au RSA

Conditions générales d'attribution

Les demandeurs doivent être âgés de plus de 25 ans ou, s'ils ont moins de 25 ans, assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître. (cf RSA-Jeunes).

Il n'y a pas d'âge maximum limite pour faire une demande de RSA. Toutefois, à partir de 60 ans, il y a de nombreux cas particuliers, compte-tenu des différentes prestations susceptibles d'être perçues par les demandeurs.

Sont exclus du bénéfice du RSA : les élèves et étudiants, les personnes en congé parental (total ou partiel), sabbatique, sans solde ou en disponibilité,

Le conjoint, concubin ou partenaire pacsé du bénéficiaire du RSA est pris en compte pour déterminer les droits au revenu de solidarité active, s'il n'est pas en congé parental (total ou partiel), sabbatique, sans solde ou en disponibilité.

Les ressources prises en compte pour déterminer les droits au RSA comprennent l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer.

2.5.8. LE RSA JEUNES

Cette prestation ne se limite pas à une aide financière, un référent unique est à disposition des jeunes qui ont besoin de

conseils et de soutien dans la construction de leur projet professionnel et de leurs démarches. Les jeunes de moins de

25 ans ont accès au RSA dans les mêmes conditions que celles du RSAgénéralisé hormis une condition d’activité

préalable. L’extension du RSA généralisé aux jeunes de moins de 25 ans (il est entré en vigueur au 1er septembre

2010) s’adresse à deux types de personnes :

Les personnes sans activité et qui ont exercé une activité professionnelle au préalable.

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Les personnes qui disposent de faibles revenus du travail qui vont percevoir un complément de ressources

avec le RSA.

Conditions

Pour en bénéficier, les jeunes doivent avoir travaillé l’équivalent de 2 ans à temps plein (3214 heures d’activité )

dans les 3 dernières années précédant la demande. Les conditions d’éligibilité au RSA pour les moins de 25 ans

sont les mêmes que pour le RSA généralisé hormis la condition d’activité.

Le RSA Jeunes présenté par le Ministre des Solidarités actives

2.5.9. LE CONTRAT D’AVENIR

L'emploi d'avenir (entré en vigueur en novembre 2012) a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle et l'accès à la qualification de jeunes sans qualification ou peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, par leur recrutement dans des activités présentant un caractère d'utilité sociale ou environnementale et ayant un fort potentiel de création d'emplois.

Bénéficiaires En premier lieu les jeunes sans diplôme âgés de 16 à 25 ans à la signature du contrat, en particulier dans les zones urbaines ou rurales les plus marquées par le chômage ainsi qu'en Outre-mer; mais aussi des jeunes en difficulté d'insertion, ayant poursuivi leurs études jusqu'au CAP ou BEP ou jusqu'au baccalauréat dans certaines zones difficiles; ainsi que des travailleurs handicapés de moins de 30 ans en difficulté et peu qualifiés. Durée du contrat Temps pleins, en CDI ou CDD d'un an (renouvelable) à trois ans. Un employeur voulant recourir à un emploi d'avenir doit dire dans quelle mesure il a des chances de devenir pérenne au-delà des trois ans. Les jeunes avec un emploi d'avenir ont une priorité d'embauche chez l'employeur et ce dernier ne peut enchaîner des emplois d'avenir sans engagement d'insertion. Secteurs concernés Principalement les secteurs non marchands d'activités en développement ou à forte utilité sociale ou environnementale, à savoir filières vertes et numériques, secteur social et secteur médico-social, animation, tourisme, aides à la personne. L'ouverture au secteur marchand est sous conditions. Aide de l'Etat 75% de la rémunération brute au niveau du Smic est pris en charge pendant une durée maximale de trois ans; l'aide est de 35% pour les employeurs du secteur marchand.

Encadrement

Les employeurs sont sélectionnés en fonction de l'encadrement et des actions de formation qu'ils prévoient. Les Missions locales ou Pôle emploi sont chargés de l'accompagnement.

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3. SANTE ET ACTION SOCIALE

3.1. UNE SECURITE SOCIALE POUR TOUS25 - état des lieux

La Sécurité sociale est un système complexe aux enjeux multiples. Qualifiée de conquête du siècle, elle a accompagné l'évolution de la société française depuis 1945. Fondée sur des valeurs de justice sociale et de réduction des inégalités, elle constitue le pilier du système de protection sociale.

3.2. LA CONSTRUCTION PROGRESSIVE D'UNE PROTECTION SOCIALE UNIVERSELLE.

Comme le rappelait Stéphane Hessel dans l’introduction de son essai « Indignez-vous ! », le Conseil National de la Résistance (cf lien Le programme du Conseil National de la Résistance) a organisé en 1944 un programme qui fut le socle de notre assurance santé pour tous, en adoptant un : « … plan complet de sécurité sociale, visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l'État… ». De 194526 à aujourd’hui, le système français de sécurité sociale poursuit toujours ce triple objectif : unité de la sécurité sociale, généralisation quant aux personnes, extension des risques couverts.

Les ordonnances des 4 et 15 octobre 1945 promulguaient la sécurité sociale et plaçaient sa gestion sous

la double autorité des représentants des travailleurs et de l'État. Depuis les réformes Juppé de 1995 prononcées par ordonnance, puis la loi Douste-Blazy en 2004, c'est l'État seul qui gère la sécurité sociale. C'est par exemple le chef de l'État qui nomme par décret le directeur général de la caisse nationale d'assurance maladie. Ce ne sont plus, comme au lendemain de la libération, des syndicalistes qui sont à la tête des caisses primaires départementales mais l'État, via les préfets. Les représentants des travailleurs n’y tiennent plus qu'un rôle de conseiller.27

L'ordonnance du 4 octobre 1945 - sous l’impulsion du Conseil de la Résistance, durant le gouvernement du Général de Gaulle - prévoit un réseau coordonné de caisses se substituant à de multiples organismes, l'unité administrative ne sera cependant pas réalisée et ne l'est toujours pas.28

L'ordonnance du 15 octobre 1945 concerne les risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès. La loi du 22 août 1946 étend les allocations familiales à pratiquement toute la population et La loi du 30 octobre 1946 intègre la réparation des accidents du travail à la sécurité sociale. La loi du 22 mai 1946 pose le principe de la généralisation de la sécurité sociale à l'ensemble de la

population mais les professions non salariées agricoles s'y opposeront. La loi du 4 juillet 1975 : généralisation à l'ensemble de la population active de l'assurance vieillesse

obligatoire.

25

Historique-de-la-sécurité-sociale Source INA 26

références (cliquez ici) sur le site officiel de la Sécurité sociale 27

Stéphane Hessel. « Les Indignés ». Editions Indigènes 28

Les salariés des régimes spéciaux vont refuser de s'intégrer dans le régime général et conserver dans un cadre " transitoire " qui dure encore, leurs régimes spécifiques (fonctionnaires, marins, cheminots, mineurs etc..).

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La loi du 28 juillet 1999 : institution d'une couverture maladie universelle, sous le gouvernement Jospin : protection de base sur le seul critère de résidence et protection complémentaire pour les plus démunis.

La loi du 21 juillet 2009 : portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, plus connue sous l'expression « Hôpital, patients, santé et territoire », abrégée en HPST et dite aussi loi Bachelot.

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2012 prévoit un certain nombre de mesures visant un retour progressif à l'équilibre par la maîtrise des dépenses, (déficit sous la barre des 14 milliards en 2012, contre 24 en 2010).

3.2.1. LE DEFICIT DE LA SECURITE SOCIALE

Le déficit de la Sécurité sociale est le manque entre les recettes et les dépenses. Ce déficit induit un besoin de financement complémentaire qui est comblé par emprunt, contribuant à la dette des administrations de sécurité sociale : la « dette sociale », appelée communément « trou de la sécu ». La dette sociale fait partie de la dette publique de la France La santé dans le monde, Le monde du 2/11/02iii.

3.2.2. 2009-2012 : UNE SECURITE SOCIALE EN PLEINE REFORME

Entre déficits et réformes, la Sécurité sociale aborde le XXIe siècle dans l'incertitude.29 Le débat tourne autour de la réduction des frais de santé et de la nécessité de gagner en efficacité autour des deux problèmes récurrents de la sécurité sociale : le premier étant lié à la demande puisqu'on peut considérer que les individus ont tendance aujourd'hui à surconsommer ; le deuxième étant lié à l’offre, si l'on considère que la surconsommation des patients est induite par les médecins eux-mêmes. Le résultat étant que le fonctionnement par ticket modérateur et par franchise impacte prioritairement les plus bas revenus.

3.2.3. LA LOI « HOPITAL, PATIENTS, SANTE, TERRITOIRES » (HPST)

D’après un focus spécial « Accès aux soins » daté du 29 octobre 2011, édité chez Busi’com. Article de Pierre-Yves Lange.

La loi HPST se décline en quatre grands volets : modernisation des établissements de santé, accès de tous à des soins de qualité, prévention, création des agences régionales de santé (ARS).

Projet d'organisation sanitaire et non de financement, la loi HPST - dite aussi loi Bachelot - ambitionne de mettre en place une offre de soins gradués qualité, accessible à tous et satisfaisant à l'ensemble des besoins de santé. Pour ce faire elle réforme en profondeur les établissements de santé - publique comme privé - et renouvèle l'organisation territoriale du système de santé en y intégrant le champ de la prévention, la santé publique et le secteur médico-social, c'est-à-dire la prise en charge des personnes dépendantes.

La loi HPST met fin au clivage entre les secteurs hospitaliers publics et privés, en favorisant leur

coopération. Concrètement, des hôpitaux publics peuvent mettre en commun leurs moyens autour d'un projet médical commun. Par ailleurs, établissements de santé peuvent assurer les missions de service public, à condition de répondre à un cahier des charges précis.

Dans le secteur public, les hôpitaux voient leur gouvernance repensée, avec la mise en place d'un conseil

de surveillance et d’un directoire autour des directeurs, dont les pouvoirs sont renforcés.

29

Débat vidéo sur la réforme de la Santé (cliquez ici)

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La loi HPST généralise la contractualisation, via des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (COM) établis pour cinq ans au maximum entre les agences régionales de santé (ARS) et l'établissement.

La loi HPST entend favoriser l'accès de tous à des soins de qualité. Une ambition qui passe par la mise

en place de parcours de soins structurés, coordonnés et lisibles pour le patient, distinguant les « soins de premiers secours », autour des médecins généralistes, les « soins de second secours » dispensés par les spécialistes et les établissements de santé. La coordination des soins entre l'hôpital, la médecine de ville et le secteur médico-social s'en trouvera améliorée.

La loi HPST s'attaque également à l'inégale répartition des professionnels de santé sur le territoire.

Pour repeupler les « déserts médicaux » tout en respectant le principe de la liberté d'installation des médecins libéraux, plusieurs mesures incitatives sont instaurées, comme les contrats d'engagement de service public pour les étudiants et internes en médecine, les plates-formes d'appui aux professionnels de santé, la filiation des études médicales qui doit permettre de mieux répondre aux besoins des territoires.

La loi HPST s'intéresse également à la prévention et à la santé publique, consacrant l'éducation

thérapeutique comme une étape clé du parcours de soins du patient.

La loi HPST acte la création des agences régionales de santé (ARS), chargées de coordonner la nouvelle organisation de l'offre de soin et médico-social sur un territoire régional. Les ARS concentrent les compétences auparavant exercées par les agences régionales de l'hospitalisation (ARH), les DDASS et DRASS, les unions régionales des caisses d'assurance-maladie (URCAM), les groupements régionaux de santé publique (GRSP), les missions régionales de santé (MRS) et une partie de l'activité des caisses régionales d'assurance-maladie (CRAM).

o Premier objectif : améliorer l'efficacité du système avec les moyens dont dispose chaque

territoire. « Ce nouvel acteur trouve progressivement son positionnement. Il marque une vraie simplification : on passe de neuf instances à une », souligne Emmanuel Wargon, secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales.

o Le deuxième objectif prioritaire des ARS est d’améliorer la santé de la population grâce à

une vision transversale sur tout le champ de l'offre de soins. «Auparavant chaque acteur régulait son propre secteur et les passerelles étaient plus difficiles à franchir. Désormais, dans chaque territoire de santé, l’ARS, peut réfléchir aux besoins des patients quel que soit le secteur, note Emmanuel Wargon. C'est un acteur global qui peut coordonner efficacement en mettant en regard des besoins, l'offre de soin hospitalier et ambulatoire, et la prise en charge médico-sociale en établissement pour personnes âgées ou handicapées ». La loi HPST met en place un outil : le Plan régional de santé, qui fixe les orientations des Schémas régionaux de prévention et d'organisation des soins, dans le cadre des priorités nationales de santé publique.

3.2.4. ORGANISATION ADMINISTRATIVE

PLUSIEURS REGIMES ET PLUSIEURS RISQUES30 Le fondement du système de sécurité sociale pour tous étant de fédérer l’ensemble de la nation sous les mêmes droits d’accès à la Santé, son organisation comptable a logiquement organisé différents champs de protection sociale, appelés REGIMES : ceux existants précédemment (les régimes spéciaux) et les nouveaux régimes. Dans le régime dit général, celui qui nous intéresse prioritairement, cette même organisation comptable a mis en place 5 typologies, appelées BRANCHES.

30 D’après le Code de la sécurité sociale et « le droit en action sociale », de Malik Boumédiene, éditions Dunod.

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REGIMES PRINCIPAUX

Ce que l’on nomme régime est un ensemble de droits et d’obligations entre employés (et leurs « ayants droits », patrons et caisses de SS. La Sécurité sociale repose sur des principes d’universalité et d’unité tout en étant gérée par différents régimes.

Le régime général pour les salariés et les inactifs, (80 % de la population). Le régime agricole des salariés et des exploitants agricoles gérés par la caisse centrale de la mutualité

sociale agricole (ccmsa) et Le régime social des indépendants (rsi) qui couvre les artisans, les commerçants et les professions

libérales. De nombreux autres régimes spéciaux, propres à certaines professions, viennent compléter cette

architecture (fonctionnaires, sncf, ratp, industries électriques et gazières, etc.).

Régimes SS

Régimesspéciaux

Afin de simplifier le propos, nous n’étudierons ici que le régime général, qui concerne 80 % de la population.

DANS LE REGIME GENERAL : 4 BRANCHES

Introduit dès l’origine dans le code de la sécurité sociale afin de séparer comptablement les différents risques de santé, la Sécurité sociale comporte cinq branches (ou risques) pour le régime général. A chaque branche est affilié un organisme de gestion de gestion différent

Régimes SS

ATMP

Maladie

Vieillesse

Famille

Recouvrement

LA BRANCHE MALADIE

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La branche maladie (maladie, maternité, invalidité, décès) couvre, avec la Caisse Primaire D’assurance Maladie (CPAM) une partie des conséquences pécuniaires d’une maladie, et assurent les relations de proximité avec le public, sous l’autorité de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS).

Les missions d'une CPAM sont les suivantes :

LA BRANCHE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

La branche ATMP et son organisme local CPAM gère les risques professionnels auxquels sont confrontés les travailleurs. En tant que gestionnaire des risques professionnels, la branche ATMP :

gère le système légal d’assurance des dommages corporels liés au travail : accidents du travail, accidents de trajet et maladies professionnelles. A ce titre, elle indemnise les victimes et fixe la contribution respective des entreprises au financement du système ;

met en œuvre la politique de prévention des risques professionnels, visant à améliorer la santé et la sécurité des travailleurs.

LA BRANCHE FAMILLE

La branche famille et son organisme local : les Caisses D’allocations Familiales (CAF). Les CAF sont chargées de verser aux particuliers des aides financières à caractères familial ou social (prestations légales). Elles assurent en outre, à l’échelle locale, une action sociale d’assistance technique et de subventions à des acteurs locaux de la vie sociale (mairies, crèches, MJC, etc.).

LA BRANCHE VIEILLESSE ET VEUVAGE, RETRAITE,

Caisse Nationale d’assurance vieillesse (CNAV). En matière d’assurance vieillesse et assurance veuvage. La branche dépendance (baptisée dans les médias : 5ème risque). Devrait permettre une prise en charge de la dépendance liée à la vieillesse ou au handicap, par la Sécurité sociale. Le débat, lancé en 2009 par N. Sarkosy, aboutit en 2011 à l’intention de créer un 5ème branche de la Sécurité sociale Mais la crise financière et économique s'étant installée en 2011, le débat national sur la prise en charge de la dépendance et la création du "5ème risque", s'est achevé sans qu'aucune réforme ne soit programmée.

Affilier les assurés sociaux et gérer leurs droits à l'Assurance Maladie Traiter les feuilles de soins et assurer le service des prestations d'assurance maladie et d'accidents du

travail / maladies professionnelles (remboursement des soins, paiement des indemnités journalières, avance des frais médicaux aux bénéficiaires de la CMU, etc.)

Appliquer, un plan d'action en matière de gestion du risque Développer une politique de prévention et de promotion de la santé (dépistage des cancers, des

déficiences, etc.) Assurer une politique d'action sanitaire et sociale par des aides individuelles aux assurés et des aides

collectives au profit d'associations.

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Régime général de la Sécurité Sociale

Branche Caisse Missions

Conditions d'ouverture des droits

Maladie CPAM

-Remboursement soins

Maladie

- Moins de 20 ans, affiliation au régime des parents. - Avoir cotisé 60 fois le SMIC horaire au cours d'1 mois (pour 1 an d'indemnisation) ou 1030 fois le SMIC au cours d'1 année pour 2 ans d'indemnisation.

-Versement des indémnités journalières Maternité

-Traitement feuilles maladie

- Déclaration à la Sécu 3 mois avant la grossesse.

Invalidité

-Prévention - Aptitude au travail réduite de 2/3 - Moins de 60 ans

-Action sanitaire

Décés

- Compensation financière dans certains cas

Famille CAF

-Versement des aides financières aux familles (prestations légales)

Cf tableau prestations -Assistance technique

-Subventions

Vieillesse CNAV -Assurance vieillesse et veuvage

Cf retraite -Suivi de la carrière

Accident du travail et maladie

professionnelle

CPAM -Médecine du travail

3.2.5. ORGANISATION FINANCIERE DU REGIME GENERAL

LA BRANCHE RECOUVREMENT DE LA SECURITE SOCIALE

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) est la caisse nationale de la branche de recouvrement du régime général de la sécurité sociale. L’ACOSS assure la gestion de la trésorerie de la sécurité sociale et coordonne l'action des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) qui, au niveau local, assurent l'encaissement des cotisations et des contributions.

Le régime général est financé à 70 % par ses cotisations sociales (versements obligatoires des non-salariés, employeurs et salariés acquérir le droit à des prestations sociales) pesant sur les revenus professionnels et de remplacement (allocation chômage).

L’Etat contribue au financement à hauteur de 10 %. Cependant, la place des taxes et impôts : 20 % (produits pharmaceutiques, boissons alcoolisées,

sodas, prime d’assurance automobiles, etc.) ne cesse d’augmenter.

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Nous évoquons ici les deux plus connues :

LA CONSTIBUTION SOCIALE GENERALISEE (CSG)

La CSG est une taxe, (instituée en 1990 par Michel Rocard), qui contribue au financement (18 % des ressources) de la Sécurité Sociale. Elle recouvre aussi bien des contributions assises sur les salaires, que les revenus du patrimoine et des produits de placements.

LA CONTRIBUTION POUR LE REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS)

La CRDS a été créée en 1996 par Alain Juppé sur le modèle de la CSG, afin de doter la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), structure créée pour gérer et apurer la dette sociale. Conçue à l’origine comme transitoire (5 ans), la CRDS a été régulièrement prolongée ; une loi organique en a limité la pérennité à 2017, en obligeant le gouvernement à compenser par des ressources supplémentaires toute hausse du besoin de financement. Rappel : cette organisation financière suppose non seulement des recettes mais également l'intervention de différents organismes (ACOSS et URSSAF) regroupés dans la branche recouvrements que nous avons évoqués ci-dessus.

3.2.6. LA GARANTIE DES RISQUES DU REGIME GENERAL

Au sein du régime général existent plusieurs assurances garantissant différents risques.

L’ASSURANCE-MALADIE

Accès aux droits

L'assurance maladie reste marquée par son histoire et le régime dont dépend un assuré dépend de son activité professionnelle présente ou passée. Toutefois, pour les personnes ne remplissant pas les conditions d'affiliation à un régime sur la base professionnelle mais résidant en France depuis au moins trois mois en situation régulière, il existe une Couverture Maladie Universelle (Voir 3.2.6.). L'assuré ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à :

Son conjoint, concubin ou pacsé lorsqu'il ne bénéficie pas d'un régime de protection sociale, Les enfants à sa charge ou à la charge de son conjoint, concubin, pacsé jusqu'à 20 ans maximum. Toute personne à la charge effective et permanente de l'assuré ne bénéficiant pas d'un régime de

protection sociale.

Afin de bénéficier de droits il faut justifier un certain nombre de conditions.

Avoir cotisé au moins 60 fois le SMIC horaire ou avoir effectué 60 heures de travail salarié au cours d'un mois civil. Dans ce cas-là, la personne bénéficie du remboursement de soins pendant une année.

Avoir cotisé sur la base de moins de 1030 fois le SMIC horaire ou avoir effectué 1200 heures de travail

salarié ou assimilé au cours de l'année civile. Dans ce cas-là la personne pourra bénéficier d'une prise en charge allant jusqu'à deux années.

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Prestations

L’assurance-maladie offre différentes prestations prise en charge des soins lorsque l’assuré est malade et donc dans l’incapacité de travailler, la CPAM lui verse un substitut de son

salaire sous la forme d’indemnités journalières. Vidéo : les indemnités des arrêts maladies revus à la baisse : BF MTV

Durée de versement.

La durée de versement des indemnités journalières est de 360 jours par périodes de trois ans (sauf maladies de longues durées).

Montant

L’indemnité s’élève à la moitié du salaire brut journalier de la moyenne des trois derniers mois.

L'ASSURANCE MATERNITÉ

L’assurance maternité offre différentes prestations :

prise en charge des soins à 100 %, 6 mois avant la date présumée de l’accouchement et 8 semaines après

congés maternité prénatal et postnatal, selon le nombre d’enfants attendus et le nombre d’enfants déjà à charge

Depuis le 1er janvier 2002, la loi octroie au père 11 jours consécutifs sous réserve qu’il cesse son activité.

L'ASSURANCE INVALIDITÉ

L’invalidité se définit comme une réduction stabilisée de la capacité de travail. Cette réduction ne trouvant pas sa source dans un accident de travail ou une maladie professionnelle. L’assuré a droit à une pension (de 30 à 50 % des dix meilleures années de leur vie salariée) lorsqu’il présente une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail. A noter qu’il faut être âgé de moins de 60 ans car après l’assurance vieillesse prend le relais, dont le montant ne peut être inférieur. La pension peut être révisée en fonction de l’évolution de la santé de la personne.

L'ASSURANCE DECES

Dans la limité où la personne décédée exerçait une activité salariée (ou un revenu de remplacement de type chômage, rente accident du travail ou pension d’invalidité), le capital décès assure un capital aux ayant droits (conjoint ou pacsé, enfants, ascendants ou tout autre personne à charge totale, effective et permanente).

L'ASSURANCE RISQUE PROFESSIONNEL : LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

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Est considéré comme accident du travail31 « quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise 32. L'accident n'a donc pas besoin d'avoir eu lieu au sein de l'entreprise. La loi assimile l'accident de trajet à un accident du travail, sous certaines conditions.33 La personne a droit à la prise en charge totale des dépenses de soins dans la limite des tarifs de remboursement garanti par l'assurance-maladie. En cas d'incapacité provisoire, une indemnité journalière est due dès le premier jour. Elle est égale à 60 % du salaire journalier de base pour les 28 premiers jours puis à 80 % à partir du 29e jour. En cas d'incapacité permanente de <10 % la personne a droit à un capital qui va varier en fonction du taux d'incapacité. Si l’incapacité est supérieure ou égale à 10 %, la personne a droit à une rente de manière permanente.

L'ASSURANCE RETRAITE

L'assurance retraite gère la retraite du régime général de la Sécurité sociale. C’est la retraite de base des salariés de l’industrie, du commerce et des services. Sur 10 Français, 9 y ont cotisé, y cotisent ou y cotiseront. Depuis le 1er juillet 2011, l’âge légal de la retraite est passé à 62 ans. L’assurance retraite, basée sur le principe de répartition, a vocation à fournir une pension de retraite à toute personne ayant cotisé.

QUELQUES TERMES COURAMMENT EMPLOYEES

Ticket modérateur. Il s'agit des frais qui restent à la charge de l'assuré après remboursement de la

sécurité sociale. Ces frais ont vocation à être pris en charge soient par les complémentaires santé, soit directement par l'assuré si celui-ci n'en possède pas.

La franchise médicale. Depuis le 1er janvier 2008, certains frais médicaux sont à la charge des Français. Les bénéficiaires de la CMU, les enfants de moins de 18 ans et les femmes enceintes en sont dispensés.

L'entente préalable : certains soins ne peuvent donner lieu à un remboursement qu'à la condition où la caisse a donné préalablement son accord. L'absence de réponse de la CPAM vaut acceptation.

Le tiers payant : permet d'éviter de faire l'avance des frais pour la part sécurité sociale. Il faut justifier de ses droits au remboursement avec sa carte vitale ou autre.

Le rapport de la cour des comptes sur le déficit de la SS34

3.2.7. LES GRANDS PRINCIPES DE PRISES EN CHARGE

L'assurance maladie prend en charge :

Les frais de médecine générale et spéciale, Les frais de soins et de prothèses dentaires, Les frais pharmaceutiques et d'appareillage,

31 A noter qu’un dispositif de retraite pour "pénibilité" est mis en place. A compter du 01/07/2011, les assurés concernés peuvent

partir à la retraite à taux plein dès 60 ans. La pénibilité se traduit par une incapacité permanente de travail d’au moins 20 %

reconnue au titre d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail qui a entraîné des lésions identiques à celles

indemnisées au titre d’une maladie professionnelle. 32

Article L. 411-1 du CSS. Cf lien du Code de la Sécurité sociale : Code de la Sécurité sociale 33

Article L. 411-2 du CSS. 34

News Letter Social RH N° 156 – Septembre 2010

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Les frais d'analyses et d'examens de laboratoire, Les frais d'hospitalisation et de traitement lourds dans les établissements de soins, de réadaptation

fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle, Les frais d'examen prénuptial, Les frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté, Les frais relatifs aux examens de dépistage effectué dans le cadre de programmes de santé publique, Les frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements

d'éducation spéciale et professionnelle, Les frais de transport des malades dans des conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport.

Le Haut conseil pour l'avenir de l'assurance-maladie préconise dans son rapport, en 2004 : «… Sans remettre en cause l'universalité de la couverture nous devons être capables de faire des choix. C'est l'autre changement important pour l'assurance-maladie : l'offre de soins est infiniment plus riche et variée qu’autrefois et la demande de biens médicaux croît sans cesse. Or tout ce qui est proposé n'est pas à mettre sur le même pied, tout n'a pas la même qualité, tout n'a pas la même pertinence pour bien soigner. Le système de financement s'épuiserait à vouloir couvrir sans aucun tri tout ce que les industries et professions de santé peuvent offrir. Plus grave encore, cela épuiserait les possibilités autour de distribution de la richesse collective sur beaucoup d'autres besoins sociaux essentiels… »

CLAUSES DE REMBOURSEMENT DES SOINS ET PRODUITS

Aujourd'hui, et depuis 2005, les nombreuses mesures prises contribuent à la mise en place progressive mais inexorable d’un système de santé à deux vitesses, dans lequel la part des assurances prend le pas sur la part de protection sociale, accentuant la distinction de la qualité des soins en fonction des ressources des patients. Parmi ces mesures, de nombreuses visent à responsabiliser les patients en augmentant leur participation au financement de leurs soins et en agissant sur leur comportement sur celui de leur médecin, qui serait à l'origine d'une part importante du déficit de sécurité sociale, à travers la consommation excessive de médicaments.

Les procédures d’attribution

Pour une prise en charge par l'assurance maladie, les soins et produits doivent remplir deux conditions :

Etre dispensés par un établissement public ou privé autorisé ou un praticien ou personnel paramédical dûment habilité à exercer,

Figurer dans la nomenclature des actes professionnels ou sur la liste des médicaments et produits remboursables.

3.2.8. LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE

La loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle met en place à compter du 01 janvier deux droits fondamentaux pour l'accès aux soins :

Un droit immédiat à l'assurance maladie pour toute personne en résidence stable et régulière sur le territoire, aussi bien métropolitain que dans les DOM ;

Un droit pour les plus défavorisés, sous condition de ressources, à une couverture complémentaire gratuite, avec dispense d'avance des frais (tiers-payant).

La couverture de base

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Le premier volet, la Couverture de base, améliore l'accès aux soins de personnes en situation de grande exclusion, mais aussi de nombreuses personnes auparavant momentanément ou durablement dépourvues de droit à l'assurance-maladie. Il simplifie également nombre de situations, en posant le principe de la continuité des droits : une caisse ne pourra cesser de verser les prestations que si une autre caisse prend le relais à un autre titre ou si l'assuré quitte le territoire national. la couverture complémentaire La loi sur la CMU prévoit pour les personnes affiliées à l'assurance personnelle qui est supprimée une affiliation au régime général sur critère de résidence. Seuls les assurés dont les revenus fiscaux dépassent un seuil, paieront une cotisation, calculée sur les revenus excédant ce seuil. Le second volet, la création d'une couverture complémentaire gratuite, au titre de la solidarité nationale, s'ajoute à la prise en charge des soins par l'assurance maladie. Cette réforme touche les 10 % les plus défavorisés de la population, répondant à des critères de ressources et de résidence.

3.2.9. L’AIDE MEDICALE DE L’ETAT.

L’Aide Médicale de l’Etat (AME) vise à permettre l’accès aux soins des personnes étrangères résidant en France, de manière irrégulière (absence de titre de séjour ou de récépissé de demande), depuis une durée ininterrompue de trois mois minimum et ayant sur le territoire français leur foyer ou leur lieu de séjour principal.

La demande d’aide médicale est instruite par les caisses d’assurance maladie du régime général.Les soins de maladie et de maternité sont pris en charge à 100 % pour les bénéficiaires de l’AME, de même que le forfait hospitalier.

Le droit aux prestations de l'AME est conditionné par le paiement d'un droit annuel de 30€ par bénéficiaire majeur.

Plus de 200 000 personnes ont eu accès à l’aide médicale de l’Etat en 2010.

3.3. LES PRESTATIONS SOCIALES FACULTATIVES

3.3.1. PRESTATIONS D’ACTION SOCIALES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES35

Au-delà du suivi global au plan national des politiques confiées aux collectivités locales, la décentralisation, dont l’objectif demeure l’adaptation à des contextes locaux différents dans des limites posées par la loi, implique une connaissance territorialisée. Si de façon générale les collectivités locales interviennent pour une part limitée, leur participation diffère cependant selon la richesse des territoires d’une part et des besoins de la population d’autre part. Les départements, régions et communes disposent d’une marge d’action dans la mise en œuvre de leurs compétences sociales, dans le respect des règles d’accès fixées par la loi, en fonction de leurs caractéristiques démographiques, de leurs ressources fiscales ou encore de leurs choix politiques. Les collectivités locales peuvent ainsi, à titre facultatif, engager des actions sociales en complément de leurs obligations légales ou des aides dispensées par d’autres collectivités ou organismes.

35

Aide et action sociales des collectivités locales : évolution des bénéficiaires et des dépenses depuis vingt ans Document PDF de Katia Julienne en lien ci-après - Aide et action sociales des collectivités

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LES REGIONS

Les régions disposent de compétences en matière de formation, en particulier pour l’accès à l’emploi des jeunes de 16 à 25 ans en difficulté et confrontés à un risque d’exclusion professionnelle.

L’ACTION SOCIALE FACULTATIVE DES DEPARTEMENTS ET DES COMMUNES

Depuis les lois de décentralisation entrées en vigueur au début des années quatre-vingt, les départements exercent des compétences renforcées en matière sanitaire et sociale. Les départements ont en charge

L’aide sociale à l’enfance (ASE), Les services de la protection maternelle et infantile (PMI), Une partie de l’aide aux familles, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux personnes en

difficulté. Nombre de départements mais aussi de communes engagent des actions sociales complémentaires dans le respect des compétences tant des autres collectivités locales que des organismes de sécurité sociale.

La distribution de repas ou de colis alimentaires, le règlement de factures de gaz ou d’électricité, des aides exceptionnelles ou des aides spécifiques pour les personnes surendettées.

Quelques départements mènent des actions spécifiques dans le domaine du logement social ou allouent des aides à des propriétaires aux revenus modestes pour effectuer des travaux indispensables. En matière d’aide à l’enfance et à la famille, les départements versent parfois des subventions :

Aux crèches, Centres de loisirs ou Haltes garderies pour diminuer le coût à la charge des familles.

Des actions de soutien à la parentalité prennent la forme de

Subventions à des associations, Organisation de points de rencontre entre parents et enfants pour l’exercice du droit de visite dans

un lieu neutre ou encore un service d’écoute téléphonique. Les aides en direction des jeunes prennent en général la forme de soutiens à la formation (prêt d’honneur, prise en charge des intérêts bancaires des prêts étudiants...) Ou de participation au financement de structures de vacances et d’activités de loisirs de proximité.

LES COMMUNES

L’action sociale communale intervient, par ailleurs, en complément de l’aide légale ou facultative mise en oeuvre par les départements. Les communes exercent principalement leurs responsabilités sociales par le biais des CCAS (Centre Communale d’Action Sociale). 36

36

En 2011, 83 % des CCAS ont constaté une augmentation globale des demandes d’aides extralégales, soit 4 % de plus qu’en

2010 et 8 % de plus qu’en 2009, enquêteUnion nationale des centres communaux et intercommunaux d’action sociale (Unccas).

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3.1.1. PRESTATIONS D’ACTION SOCIALES DES ORGANISMES DE PROTECTION SOCIALE

Une mutuelle est une société de personnes à but non-lucratif organisant la solidarité entre ses membres, et dont les fonds proviennent des cotisations des membres. Le fonctionnement des mutuelles est régi par le code de la mutualité. Les mutuelles en France agissent en complément de la Sécurité sociale obligatoire. Ainsi, les mutuelles proposent notamment des complémentaires santés et des complémentaires retraite.37

DISTINCTION ENTRE ASSURANCES ET MUTUELLES

L’article 1 du Code de la mutualité définit les mutuelles comme : « des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Elles acquièrent la qualité de mutuelle et sont soumises aux dispositions du présent code à dater de leur immatriculation au registre National des mutuelles. Elles mènent notamment au moyen de cotisations versées par leurs membres, et dans l’intérêt de ces derniers et de leurs ayant droit, une action de prévoyance, de solidarité et d’entraide, dans les conditions prévues par leurs statuts afin de contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et à l’amélioration de leurs conditions de vie ». 38 Les compagnies d'assurances dépendent, elles, du code des assurances. Elles ont un objectif lucratif et leur organisation n'est pas démocratique mais entrepreneuriale39. Une mutuelle santé se distingue d'une compagnie d'assurance sur plusieurs points :

Le fonctionnement interne est égalitaire, il n'est pas lié à l'apport de capital : chaque adhérent possède une voix dans les délibérations (caractéristique de la société de personnes, à l'encontre de la société en participation de capital) ;

Les fonds propres varient selon les cotisations ; Le but non-lucratif : tout excédent est réparti au sein de la mutuelle entre les membres ; Les cotisations sont indépendantes du risque individuel de l'adhérent : il n'existe pas de sélection selon

l'état de santé de l'adhérent (le questionnaire médical est interdit). Cependant, le risque est parfois partiellement maîtrisé par la catégorisation de la mutuelle (mutuelle d'enseignants, de cadres, d'étudiants...),

Elle est régie par le code de la mutualité.

LE NOUVEAU CODE DE LA MUTUALITE

Les mutuelles, sous la pression du cadre concurrentiel imposé par la globalisation, tendent à devenir des organismes financiers. Comme le soulignent certains articles du nouveau code de la mutualité, dont nous allons découvrir ci-dessous quelques extraits : « Les mutuelles peuvent faire varier le montant des cotisations en fonction de l’âge des membres et peuvent aussi instaurer des différences dans le niveau des prestations en fonction des cotisations payées ou de la situation familiale. Art. L.112-1…/… Elles sont autorisées à former un groupe avec des institutions de prévoyance ou avec des cies d’assurances et faire appel à l’épargne en vue de capitalisation et engendre une politique commerciale, technique et financière commune. Elles peuvent instaurer des contrats d’assurance-vie comme les cies d’assurance. Art. L.212-7 ». Ces exemples illustrent la direction prise par une mutualité qui, avec ce nouveau code, rejoint les sociétés d’assurances privées et se retrouve ainsi plongée dans la financiarisation du marché et les flux boursiers. Face à

37

Wikipédia 38 Art. L111-1 alinéa 1 du code de la mutualité 39 Le contrat d'assurance est un contrat par lequel un organisme dit "l'assureur" - qui pour pratiquer l'assurance doit être autorisé par le Ministère

des Finances à exercer ce type d'activité - s'engage envers une ou plusieurs personnes déterminées ou un groupe de personnes dites les "assurées", à couvrir, moyennant le paiement d'une somme d'argent dite "prime d'assurance", une catégorie de risques déterminés par le contrat que dans la pratique on appelle "police d'assurance". Cette activité s'exerce dans de très nombreux secteurs (assurance de dommages, assurance de responsabilité, assurance vie, assurance-crédit notamment)

39.

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ce changement, les petites mutuelles ont été mises devant la nécessité d’être remplacées par des unions qui sont financièrement assez solides pour tenir la concurrence. Avec le désengagement progressif de la sécurité sociale, les dépenses de santé pèsent de plus en plus sur le budget des assurés, les mutuelles parlent de relever les cotisations de 7 %.

Libération, 6 novembre 2011 « Le taux de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), s’appliquant aux «contrats solidaires et responsables» - qui représentent la quasi-totalité des contrats proposés par les complémentaires santé -, va ainsi passer de 3,5% à 7% ».Article Libé : un nouvel impôt sur la santé

Libération, 16 novembre 2011 « Sur leur lancée, ils ont aussi supprimé le doublement de la taxation des complémentaires de santé (de 3,5 à 7%). Cette mesure, censée rapporter 1,1 milliard d’euros et votée à l’Assemblée, avait provoqué l’ire de la gauche, la Mutualité française menaçant de répercuter la hausse sur les patients avec une augmentation moyenne des tarifs des mutuelles de 4,7% ». Article LIbé : le budget de la SS revu en profondeur

3.1.2. PRESTATIONS D’ACTION SOCIALES DES EMPLOYEURS

LES MUTUELLES D’ENTREPRISES

Dans un contexte difficile où l'on constate une baisse du niveau des régimes obligatoires, un déséquilibre démographique grandissant entre les actifs et les retraités, le système de solidarité actuel atteint ses limites. Les offres mutualistes d’entreprises répondent à cette inquiétude en faisant bénéficier de conditions tarifaires collectives (et donc négociées avantageusement) aux salariés. L’entreprise participe (généralement à hauteur de 50%) à la cotisation des salariés. Pour l’employeur, ces montants sont déduits du résultat imposable et exonérés de charges sociales dans les limites réglementaires (loi Evin de défiscalisation).

En termes de protection sociale, les mutuelles proposent aux entreprises une protection sociale collective adaptée à leurs besoins en :

Frais de santé (avec plusieurs niveaux de garantie : unique familiale ou célibataire), remboursements complémentaires à ceux de la Sécurité sociale.

Prévoyance (incapacité, invalidité, décès, etc.). Retraite par capitalisation (dispositif d’épargne cotisée, qui est déductible de l’impôt sur les sociétés

pour l’employeur). Epargne salariale (dispositif d’épargne du salarié, également déductible de l’IS).

LE PRET EMPLOYEUR OU 1 % LOGEMENT.

Les salariés peuvent obtenir, auprès de leur employeur, des prêts pour acheter leur résidence principale ou y réaliser les travaux grâce au prêt employeur ou 1 % logement. Dans la majorité des cas, il est accordé quel que soit le montant des revenus du demandeur. Ce dispositif est mis en place uniquement dans les entreprises de plus de 10 salariés. Celles-ci sont tenues de consacrer une somme égale à 0,45 % des salaires versés pour favoriser le logement des salariés cette participation, fixée initialement à 1 % varie dans les faits de 1,5 % à 3 %.

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AIDES FACULTATIVES AU TRANSPORT

Les employeurs peuvent verser 200 € par an maximum 50 % des titres d'abonnement aux transports collectifs. L’ensemble de ses mesures, que les assureurs nomment aujourd’hui « périphérique de rémunération », constitue de plus en plus un solide attrait pour les salariés, au-delà de la rémunération de base.

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4. OFFRE DE SERVICES

4.1. LES ENJEUX MODERNES DE LA SOCIÉTÉ

Comprendre les phénomènes sociaux (sociologie, anthropologie, socialisation, etc.), les anticiper (prévention, épidémiologie, sensibilisation, etc.), organiser une offre globale et cohérente au niveau national et/ou international, (politques internationnales, politiques sociales, etc.), tels sont les enjeux modernes de notre société.

4.1.1. L’ANALYSE : DIFFÉRENCIER DES PUBLICS ET DÉFINIR DES RISQUES

L’aide et l’action sociale en France, au-delà d’un panel de prestations, sont également un ensemble d’offres de services proposés à différentes catégories d’usagers, selon les publics : familles et enfants, retraités, personnes âgées et/ou dépendantes, personnes handicapées et personnes concernées par la maladie, par l’exclusion sociale, étrangers, etc. Une fois ces catégories établies, une politique sociale cohérente nécessite de se définir en fonction de la nature des risques : ainsi la prévention, l’aide, les soins, la rééducation, l’insertion ou réinsertion sociale.

Organiser la prévention

La prévention (on parle aussi de risques, prévision, protection) est une attitude et/ou l'ensemble de mesures à prendre pour éviter qu'une situation (sociale, environnementale, économique..) ne se dégrade, ou qu'un accident, une épidémie ou une maladie ne survienne. Ex : dans le cas de la tempête Xynthia, dans le Calvados, en 2010, on évoqua dans le même temps les 47 morts, le milliard d’euros de la facture finale, l’efficacité des services de secours et la politique de construction le long du littoral. L’arrivée d’un évènement tragique met donc en échec la tentative de prévention qui aurait dû en découler et en bouleverse toutes les données. La politique de prévention consiste donc ;

A limiter le risque, c'est la prévention proprement dite : mesures visant à prévenir un risque en supprimant ou en réduisant la probabilité d'occurrence du phénomène dangereux ;

A prévoir des mesures pour combattre le « sinistre » si celui-ci survient, c'est la prévision ; on parle également de protection : mesures visant à limiter l’étendue ou/et la gravité des conséquences d’un phénomène dangereux, sans en modifier la probabilité d'occurrence.

La prévention, à une « juste mesure et au bon moment », est donc identifiable : c’est l'action la plus efficace et a priori celle qui limite le risque qu'il y ait des victimes. Mais une vision à plus long terme que le politique est nécessaire, car une prévention qui semble pertinente et efficace à court terme peut avoir à long terme un effet inverse de celui qui était recherché (ainsi « trop d'hygiène » ne permettant plus à l'individu d'entretenir une immunité normale face aux microbes et parasites) Aujourd’hui, les politiques de prévention sont au carrefour de mouvements de sociétés ou se mêlent le sacré, le culturel, l’argent, et ont parfois du mal à jouer leur rôle repère sur des sujets comme l’alcool, le jeu, le tabac, la prostitution, etc.

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PREVENTION ET SENSIBILISATION : le Ministère des Affaires sociales et de la Santé

La Santé Publique française a d'abord relevé des œuvres charitables d'individus ou établissements et congrégations religieuses. Suite aux grandes épidémies de choléra du XVIIème siècle, l’Etat a commencé à l'encadrer, a créé le premier Ministère de la santé publique. Quelques décennies plus tard, suite à la pandémie de grippe espagnole de 1918, la société des nations a décidé de créer l'OMS. La Nouvelle Santé Publique repose sur une meilleure compréhension de la façon dont les styles de vie et les conditions de vie (dont facteurs sociologiques et environnementaux) déterminent la santé. L'importance d’autres secteurs en dehors du secteur de la santé et la nécessité de mobiliser les ressources et les appuis politiques sont également soulignées. Les problèmes sont définis dans un contexte plus global, conduisant à des préoccupations plus environnementales. Comme avec tout ce qui est labellisé «nouveau», cette expression a été introduite pour marquer une renaissance de la santé publique en contraste avec une tradition stéréotypée. Le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, sous la direction de Marisol Touraine, développe tout au long de l’année des campagnes de prévention sur le tabac, la drogue, la contraception, le cancer, etc. en direction des médias, des écoles, des entreprises, etc.

L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE (OMS),

L’OMS est une institution spécialisée de l'Organisation des Nations unies (ONU) pour la santé publique. Cette organisation dépend directement du Conseil économique et social des Nations unies et son siège se situe à Genève, en Suisse. Selon sa constitution, l'OMS a pour objectif d'amener tous les peuples du monde au niveau de santé le plus élevé possible, la santé étant définie dans ce même document comme un « état de complet bien-être physique, mental et social et ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ».

LES ONG

Une ONG est une organisation de la société civile, d’intérêt public ou ayant un caractère humanitaire, qui ne dépend ni d’un Etat, ni d’une institution internationale. Un ONG décide de manière autonome des actions qu’elle engage. Ses membres sont en grande partie des volontaires bénévoles, le plus souvent organisés en association. Ses ressources proviennent des fonds publics ou privés. Son action peut prendre la forme d’intervention de première urgence pour secourir des populations en danger en cas de catastrophe naturelles, de guerres, d’exodes, d’épidémies, etc. Les ONG entreprennent aussi des programmes à plus long terme, moins médiatisés, d’aides au développement : éducation, santé, droits de l’homme, développement durable, etc. Quelques ONG : Médecins Sans Frontière, Médecins de Monde, La Croix-Rouge, Handicap International, Action Contre la Faim, Amnesty International, ATD Quart-Monde, Terre des Hommes, Greenpeace, Attac, etc.

LES FONDATIONS

La fondation se distingue de l’association par le fait qu’elle ne résulte pas du concours de volonté de plusieurs personnes pour œuvrer ensemble, mais de l’engagement financier et irrévocable des créateurs de la fondation, qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises. Une fondation, c’est avant tout de l’argent privé mis à disposition d’une cause publique. À l'inverse d'une association, une fondation ne comporte pas de membres. Elle est dirigée par un conseil d'administration, dont les membres peuvent être composés en partie par les fondateurs, mais aussi de membres de droit et de membres cooptés élus.

RECONNAISSANCE D'UTILITÉ PUBLIQUE

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La reconnaissance d'utilité publique, abrégé par le sigle RUP, est une procédure de droit français par laquelle l'État reconnaît qu'une association ou une fondation présente une utilité publique, ce qui lui permet de bénéficier d'avantages spécifiques, mais lui confère aussi une légitimité particulière. La reconnaissance se fait suite à la demande de l'association ou de la fondation. La demande, qui doit être accompagnée des statuts, et pour les fondations, d'un bilan prévisionnel concernant les trois premières années d'activité, doit être faite auprès du ministère de l'Intérieur. Celui-ci fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction du dossier. Dans ce cas, la demande est transmise pour avis au Conseil d'État. Le cas échéant, la reconnaissance d'utilité publique se fait par décret en Conseil d'État.

4.1.2. LA SOCIALISATION

Adaptation d’un individu aux contraintes de la vie sociale (Larousse) Comment la société construit-elle les individus ? Quels sont les processus sociaux à travers lesquels nous devenons ce que nous sommes ?

La socialisation est un processus d'apprentissage qui permet à un individu d'acquérir les modèles culturels de la société dans laquelle il vit et agit. Elle est le résultat à la fois d'une contrainte imposée par certains agents sociaux, mais aussi et surtout d'une interaction entre l'individu et son environnement. Il s’agit de toujours poser la question de la socialisation comme une question empirique, qui se construits et se résout dans l’analyse des matériaux recueillis lors d’enquêtes de terrain, et d’autre part de ne pas hésiter à se situer au niveau microsociologique de l’individu pour identifier l’effet des structures sociales. Vidéo : L’enfant sauvage. De François Truffaut

APPRENTISSAGE OU INTERACTION ?

Deux définitions de la socialisation coexistent : L'une assez normative : la socialisation est le processus par lequel la société attire à elle l'individu, à

travers l'apprentissage méthodique de règles et de normes par les jeunes générations ; elle favorise et renforce l'homogénéité de la société.

L'autre plus dynamique : la socialisation correspond au processus par lequel l'individu s'approprie les règles d'une organisation, à l'ensemble des interactions par lesquelles se construit l'identité sociale. Il existe des phénomènes de socialisation réciproque entre générations, par exemple entre enfants, parents et grands parents, les enfants initiant souvent les parents à l'informatique ou aux cultures récentes.

L'individu intériorise un certain nombre de normes et de valeurs propres au groupe social dans lequel il vit. Les valeurs sont les manières qu'une société considère comme devant être respectées. Il s'agit d'idéaux partagés par les membres de cette société : sens de l'effort, réussite professionnelle, solidarité… Les normes en sont l'incarnation plus concrète, dans une société elles désignent tout ce qu'un individu peut ou ne peut pas faire, il s'agit donc de la traduction des valeurs en lois : être ponctuel à son travail, cotiser à la sécurité sociale, etc.

SOCIALISATION PRIMAIRE ET SECONDAIRE

Le sociologue Pierre Bourdieu nous invite à distinguer : la socialisation primaire qui s’effectue au cours de l’enfance et de l’adolescence de la socialisation secondaire qui s’effectue durant toute la vie. On intègre des éléments socioculturels de son milieu à notre personnalité sous l’influence d’expériences et d’agents sociaux.

LA SOCIALISATION PRIMAIRE.

La force de la socialisation primaire s'explique parce que l’enfant est un être particulièrement influençable sur lequel les premières expériences ont une forte prise, parce qu'il a véritablement besoin, à ce moment-là, de l'influence des personnes qui l’entourent pour ne pas être un animal, parce que, à cet âge de la vie, les

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influences socialisatrices sont de fait imposées à l'enfant, qui ne choisit ni ses parents ni l'action qu'ils vont avoir sur lui, mais également parce que cette contrainte particulière qui pèse sur l'enfant s'accompagne d’un contexte affectif qui donne sa tonalité particulière, et partant son efficacité, à la socialisation primaire, et enfin, parce que ces premières expériences vont constituer des filtres par lequel l'individu va ultérieurement percevoir le monde extérieur et sélectionner, dans ce qui lui arrive, les événements, les personnes ou les perceptions qui ne remettent pas en cause la manière dont ces premières expériences l’ont construit. C’est au nom de ces raisons que l'on peut penser que l'individu est profondément forgé par l'éducation qu'il a reçue pendant son enfance40. Cet espace-temps de la socialisation primaire est essentiellement tourné vers le cocon familial, il en faudrait pas pour autant en déduire qu’il se vit en circuit fermé, la famille étant elle-même incubé dans un contexte socioculturel. Un acteur majeur de différenciation des socialisations est l'origine sociale des enfants par l'appartenance de place des parents.

L'effet symbolique des conditions matérielles d'existence.

D'une certaine façon, on peut donc dire que toute enquête statistique qui fait apparaître l'origine sociale comme facteur explicatif d'une pratique sociale quelconque sous-entend l'existence d'effets liés à la socialisation primaire. Les catégories socioprofessionnelles peuvent être considérées comme des résumés de socialisation de classe, qui condense les traits communs de ces socialisations, et toute enquête qui met en lumière les traits différentiels de l'appartenance sociale sur les pratiques ou les représentations réaffirment le poids de la socialisation primaire. Les conditions matérielles de vie induisent ainsi un rapport aux contraintes économiques et à l'espace qui différencie profondément les socialisations bourgeoises et populaires. Ces conditions de socialisations différentes induisent « un rapport spécifique à l'espace, à son propre corps et au corps des autres » et engage l'intériorisation de la place occupée dans la société en même temps que de ce rapport à l'espace. Cependant l'expérience du dénuement en milieu populaire ne signifie pas que les enfants y soient moins bien « gâtés ». En effet, les contraintes économiques ne dessinent pas à elles seules les modalités de la socialisation de classe. La culture de classe, qu'elle soit bourgeoise populaire, intervient. C'est à la lumière de cet aspect de la culture populaire que Richard Hoggart 41 interprète à la fois les soins aux nourrissons et aux enfants, l'achat des jouets très coûteux par rapport au budget familial qui leur sont destinés, ou la manière dont les parents les nourrissent (les surpoids et obésité enfantins en milieu populaire pourraient constituer « la face noire » de ces pratiques). Cet aspect des socialisations populaires peut servir aujourd'hui à interpréter la grande permissivité sur les usages de la télévision, des jeux vidéos ou l'heure du coucher, et les cadeaux onéreux aux enfants, non comme un laxisme irresponsable, mais bien comme une disposition socialement produite à « saisir les bons se moments » quand ils existent42.

Une socialisation primaire plurielle.

Il est difficile d’imaginer un monde où l’enfant ne serait en contact, même au cours de ses premières années, qu’avec ses parents. La socialisation primaire dépasse donc le simple cadre familial. On distingue, comme autres influences principales :

L’hétérogénéité familiale : tous les membres d’une même famille ne sont pas forcément porteurs des mêmes normes ni des mêmes dispositions.

Les variations des modes de gardes. L’action des professionnels de l’enfance et des normes d’éducation. L’influence des pairs et des industries culturelles. L’école, plaque tournante de la socialisation primaire.

40

« La socialisation, 2ème

édition ». Muriel Darmon. Editions Armand Colin. 2011. Page 11 41

R. Hoggart. « La culture du pauvre ». Paris. Minuit. 1970. Page 68. 42

« Quartiers populaires : l’école et les familles ». D. Thin. Lyon. PUL. 1998. Page 121

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LA SOCIALISATION SECONDAIRE

La socialisation secondaire, ou re-construction de l’individu Si la socialisation primaire a pour effet de construire un individu, la situation de départ est fort différente dans le cas de la socialisation secondaire. Elle ne « crée » ni ne « produit » un individu social mais doit faire avec, d'une manière ou d'une autre, les produits antérieurement incorporés au cours de la socialisation primaire qui ont fait de l'individu ce qu'il est devenu. Une socialisation secondaire est donc nécessairement une reconstruction et l'un des enjeux de son analyse est de comprendre ses rapports avec la socialisation primaire.

La vulnérabilité de la socialisation secondaire.

Alors que l'enfant intériorise le monde familial comme sur le seul monde, l’adulte peut intégrer le monde de son travail de manière située et relative et le processus de socialisation ne donnera donc pas lieu à une même « incrustation » de ces produits dans l'individu. Contrairement aux produits de la socialisation primaire qui sont « très difficilement désintégrées », les produits de la socialisation secondaire sont donc vulnérables à la destruction.

Le problème de l'articulation.

Puisque la socialisation primaire est si puissante et que ces produits sont aussi « incrustés » dans l'individu, comment est-il possible qu'il y ait autre chose après elle, c'est-à-dire des socialisations ultérieures ? Le problème n'est plus de comprendre l'articulation de socialisations plurielles et largement concomitantes, mais d'envisager la dynamique temporelle de socialisations diverses et successives. La cohérence entre les intériorisations originelles et nouvelles, et notamment le fait que la socialisation secondaire doit « traiter avec un moi déjà formé et avec un monde déjà intériorisé ». Pour illustrer cette idée, prenons l'exemple de l'apprentissage d'une seconde langue en la construisant sur la réalité de sa langue « maternelle ». Le temps passant, si l'apprentissage et la pratique de la langue sont suffisamment soutenus, il devient graduellement possible de penser directement dans la nouvelle langue, mais il est rare d’y acquérir une aisance tout à fait équivalente. Cette métaphore montre bien que les analyses en termes de socialisation secondaire ne peuvent pas esquiver la question de la séquence temporelle et socialisation et de l'articulation de leurs produits.

D’AUTRES TERRAINS DE SOCIALISATION SECONDAIRES

La force socialisatrice du travail.

Le travail, c’est : apprendre à coopérer, faire l’apprentissage des interactions structurées (hiérarchiques souvent) et réglementées, donner un sentiment d’utilité, une fierté (de ses compétences), donner une identité sociale. La force socialisatrice attribuée au travail est souvent due aux réactions collectives face au travail. Relations d’amitiés, syndicalisme, action collective, conscience de classe.

Les déficiences de la socialisation par le travail.

Pendant les Trentes glorieuses, le travail a été abondant. Il a donné accès à un certain bien être matériel, à une sécurité matérielle. Les cadres et professions intermédiaires ont pu bénéficier d’opportunités de promotion sociale via le travail. Les classes populaires ont pu caresser l’espoir d’une ascension sociale de leurs enfants, par les études. Enfin, les mouvements sociaux, le syndicalisme, le militantisme, tous étroitement liés à la sphère professionnelle, ont offert un espoir d’amélioration à ceux qui bénéficiaient le moins du nouveau rapport salarial instauré par le mode de régulation fordiste. Depuis la crise, la montée du chômage et de la précarité, le travail s’est raréfié et a partiellement cessé de donner accès à des positions sociales stables. L’intégration sociale en a beaucoup souffert. On peut repérer

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différents degrés de "mal-intégration" sociale. Avec le chômage, sont apparues de situations de pauvreté, de précarité, et enfin d’exclusion. La meilleure preuve de l’importance du travail comme agent d’intégration sociale est sans doute à rechercher dans l’examen des relations entre chômage et suicide (forme ultime de la non-intégration sociale). Alors que durant les Trentes glorieuses, le suicide ne semblait pas aussi dépendant de la situation économique, depuis la crise, on observe une corrélation très forte entre chômage et suicide.43 Enfin, l’intensification des pressions psychologiques (obligation de productivité et d’adaptation) et de la concurrence entre employés dans les nouvelles formes d’organisation du travail affaiblissent les vertus intégratrices du travail. Les maladies professionnelles, les cas de suicide au travail illustrent les limites de l’intégration par le travail. L’intégration même de « départ négocié » dans le Code du travail montre bien une évolution des rapports employés/employeurs qui tend à désacraliser le travail.

La socialisation conjugale.

La vie en couple se traduit pour les deux conjoints par l'intériorisation d'un univers partagé de référence et d'action. Une illustration en est donnée avec le « nettoyage » amical qui peut affecter le réseau de sociabilité de l'un des conjoints, certains amis étant perdus de vue suite au mariage, ce qui ne tient pas ni à une décision délibérée de l'un des conjoints, ni un travail de sape de l'autre, mais bien à un processus de socialisation conjugale qui redéfinit de manière invisible le rapport au monde, les bons et les mauvais amis. La force du processus à l'oeuvre le rapproche donc de la socialisation primaire, mais sa structure est cependant différente. Tout d'abord, l'individu y est davantage actif et collabore à la définition des contenus de la socialisation. Pourtant, il est très peu conscient de l'existence même de cette socialisation conjugale, alors que l'enfant se sent et se sait formé par ses parents. Les conjoints ont certes l'impression que la vie commune leur a permis de découvrir qui ils étaient vraiment et de se rendre compte de ce qu'ils aimaient vraiment mais ce qu'ils perçoivent sous l'angle de la découverte de soi est en fait la construction de leur vie commune : ils ne se sont pas chacun découverts, mais bien transformés l'un l'autre44.

La socialisation par les groupes ou les groupements

C'est-à-dire une forme de socialisation exercée au sein de groupes plus ou moins institutionnalisés d'individus en dehors du travail ou de la famille. Le quartier pavillonnaire peut ainsi être le lieu d'une « socialisation secondaire résidentielle ». Même un groupe faiblement organisé peut être une instance de socialisation, moins scolaire et plus diffus mais qui n'en sont pas moins opérante, telles celles qui reposent sur la fréquentation assidue des camarades qui favorisent l'incorporation des façons d'être, de parler, par imprégnation.

La socialisation des institutions

Certaines institutions constituent des exemples classiques « d'appareils à transformer les individus », telles que le couvent, l'école, l'usine, l'hôpital, la prison, ou encore l'armée. Michel Foucault montre plus précisément que ces institutions « corrigent », « dressent » et « fabriquent » les individus au moyen de la surveillance hiérarchique, de la sanction normalisatrice et de leurs combinaisons dans la procédure de « l'examen »45. Événements et volonté A l'écart de la socialisation ? Si institutions sont des instances typiques de socialisation, c'est probablement parce qu'elles possèdent ce qui apparaît comme une condition sine qua non pour la transformation des individus : elles peuvent encadrer leur vie pendant le temps nécessaire à l'inculpation de dispositions. Est-ce à

43

Suicide et intégration (PDF, 44.4 ko) 44

« La construction sociale de la réalité » P. Berger. Diogène. Pages 307 à 334. 45

« Surveiller et punir » M. Foucault, Paris. Gallimard. 1975. Pages 159-227.

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dire qu'il ne peut y avoir de socialisation en l'absence d'un tel dispositif, dans un temps court et lorsque l'individu est seul ? L'événement et la volonté individuelle sont souvent présentés comme des exceptions à la socialisation, alors qu'ils peuvent très bien opérer comme des instances sociales socialisatrices. Tout comme l'événement, la volonté et l'effort individuel sont souvent pensés comme un mode de transformation de la personne qui échappe à la socialisation. Dans cette optique, la transformation de soi manifesterait une sorte d'arrachement aux pesanteurs sociales au cours duquel l'individu serait son propre socialisateur. On peut toutefois soutenir que même dans ce qui se donne à voir comme un effet de volonté, il n'est jamais inutile de rechercher l'action influences sociales et socialisatrices.

4.1.3. L’INSERTION, REINSERTION

Eléments de définition

« L’insertion sociale est l'action visant à faire évoluer un individu isolé ou marginal vers une situation caractérisée par des échanges satisfaisants avec son environnement. C’est aussi le résultat de cette action, qui s'évalue par la nature et la densité des échanges entre un individu et son environnement.»46 Jean-Yves Barreyre donne l’origine étymologique du mot « insérer » du latin in-sere, qui signifie « introduire dans ». L'insertion couvre l'ensemble des rapports de la personne avec son environnement social. Être inséré signifie avoir une place, être assuré de positions sociales différenciées et reconnues (statut, rôles, etc.) Le concept d'insertion est indissociable du concept de socialisation car pour être inséré, l’homme doit intérioriser un ensemble de valeurs, de normes, de règles communes. Marc Lorio, pour sa part, cite Durkheim pour définir le concept d’insertion : « un groupe ou une société sont intégrés quand leurs membres se sentent liés les uns aux autres par des croyances, des valeurs, des objectifs communs, le sentiment de participer à un même ensemble sans cesse renforcé par des interactions régulières ». L’insertion sociale revêt donc plusieurs dimensions, que ce soit au niveau professionnel, du logement, culturel ou encore de la santé.

On évoquera d’une part la notion de réinsertion sociale en parlant d’une personne (ou de sa situation) en tant qu’exclu (intégralement ou partiellement) à un moment donné de la société et d’autre part la notion de protection sociale en parlant d’une personne (ou de sa situation) en tant qu’incapable (au sens juridique). Il y a ainsi un enchaînement de situations sociales : - socialisation (primaire puis secondaire) – insertion (sociale, scolaire, professionnelle) – marginalisation (on est dans la limite de l’acceptable quand la marginalisation est éthique, par exemple les artistes ou les aventuriers sont des marginaux « intégrés ») – exclusion – désocialisation – réinsertion. Pour des motifs qui sont aussi bien d’un ordre culturel (l’éclatement de la cellule familiale), cultuel, philosophique qu’économique ; la société contemporaine, bien que plus tolérante par certains aspects, ne peut admettre l’exclusion comme avant (le clochard, l’idiot du village, les personnes âgées) qui pouvaient être désocialisés sans être exclus.

4.1.4. L’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ

Différentes modalités et structures permettent de répondre à la difficulté scolaire et au handicap. Cela peut aller d'un aménagement particulier en milieu ordinaire à une scolarisation en structure spécialisée. Dans la prise en charge globale d'un enfant on distingue généralement trois champs d'intervention : l'éducatif (renvoyant à l'éducation spécialisée), le pédagogique (renvoyant au scolaire) et le thérapeutique.

46

Selon l'IDRIS (Index International et Dictionnaire de la Réadaptation et de l’Intégration Sociale)

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Métiers : L’enseignement spécialisé du 1er degré (CAPAH-SH) L'enseignant spécialisé exerce auprès d'élèves présentant des besoins éducatifs particuliers liés à une situation de handicap, une maladie ou des difficultés scolaires graves, en recherchant pour chacun d'eux les conditions optimales d'accès aux apprentissages scolaires et sociaux.

Difficultés scolaires à l’école primaire, les PPRE et les RASED

Dès l'âge de 3 ans, si leur famille en fait la demande, les enfants handicapés peuvent être scolarisés à l'école maternelle. Pour répondre aux besoins particuliers des élèves handicapés, un projet personnalisé de scolarisation organise la scolarité de l'élève, assorti des mesures d'accompagnement décidées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). La scolarisation peut être individuelle ou collective, en milieu ordinaire ou en établissement médico-social. Sigle signifiant "Programme Personnalisé de Réussite Educative". Le PPRE est censé cibler des difficultés particulières repérées dans les évaluations nationales pour les travailler de manière intensive pendant une courte durée. Il concerne les élèves qui risquent de ne pas maîtriser une compétence en fin de cycle. L'évaluation des besoins se fait individuellement. Le RASED (réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté) est composé de 3 dominantes : pédagogique, rééducative et psychologique. Le maître E fournit une aide pédagogique, le maître G une aide rééducative, la psychologue scolaire l'aide psychologique. En cas de difficulté trop importante, le RASED peut orienter vers un service de soin. Une nouvelle réforme gouvernementale envisageait dès la rentrée 2012 une suppression de 2 500 RASED sur le plan national. Vidéo : "Un parmi les autres" de Pierre de Nicola - extrait 20 mn

Difficultés scolaires au secondaire, les PPRE et les EGPA

Le PPRE concerne également les élèves du secondaire. (Enseignements Généraux Et Professionnels Adaptés), Les EGPA accueillent des élèves en grande difficulté scolaire qui ne maîtrisent pas les compétences attendues à la fin du premier cycle. Les EGPA n’ont pas une visée immédiatement professionnelle. Il s’agit de "faire acquérir aux élèves une autonomie et les acquisitions suffisantes en fin de troisième pour préparer une formation qualifiante", de type CAP par exemple Les EGPA regroupent deux types d'établissements :

Les SEGPA : Section d'enseignement général et professionnel adapté. Celles-ci sont au sein d'un collège ordinaire.

Les EREA : Etablissement régional d'enseignement adapté. Il existe un établissement de ce type par région. La différence avec les SEGPA consiste en la présence d'un internat.

Scolarisation des élèves en situation de handicap

Depuis la Loi du 11 février 2005, toute personne en situation de handicap devrait pouvoir bénéficier d'une "compensation" de son handicap, dont le Projet personnalisé de scolarisation est la version scolaire. Elaboré et proposé par l'équipe éducative, il est validé et décidé par la MDPH.

L’enseignement spécialisé en milieu ordinaire ou en établissement

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Métier : L’enseignant référent est un enseignant spécialisé titulaire du CAPA-SH ou de CAPSAIS. Il a un rôle d’information, de conseil et d’aide, tant auprès des équipes enseignantes, que des parents de l’élève. Il assure, sur l’ensemble de parcours de formation, un échange entre les parents et les différents partenaires (services de soins, personnel de la MDPH, etc.) Métier : L’auxiliaire de Vie Scolaire (AVS) – niveau bac - intervient pour permettre à l'enfant handicapé d'accomplir des gestes qu'il ne peut faire seul, travaille en collaboration avec l'enseignant, facilite le contact entre l'élève et ses camarades de classe, tout en veillant à l'encourager dans ses progrès en autonomie. Un enseignant spécialisé est avant tout un enseignant. Il doit donc avoir passé le concours de recrutement pour être professeur des écoles ou du second degré. Ensuite une spécialisation doit être passée.

En milieu ordinaire

De nombreux élèves en situation de handicap sont scolarisés en milieu ordinaire, parfois avec des aménagements, matériels (ordinateur…) ou humains (accompagnement d'un AVS auxiliaire de vie scolaire- ou EVS – emploi de vie scolaire-). La scolarisation en milieu ordinaire est toujours recherchée tant qu'elle est possible et bénéfique pour l'enfant.

Dans un établissement spécialisé : les CLIS (Classes Inclusion scolaires)

Les dispositifs collectifs d’intégration scolaire articulent le projet personnalisé de chaque élève autour d’intégrations collectives : les CLIS (Classes Inclusion scolaires) peuvent être de différents types (troubles des fonctions cognitives, auditives, visuelles, moteurs). La scolarisation en établissement spécialisé peut aussi avoir lieu en IME (Institut médico-éducatif) ou hôpital de jour. Site "Rééducations" de Sylvie Castaing sur les enfants en difficulté et en situation de handicap

4.1.5. LA RÉINSERTION SOCIALE

Le chômage

Dès le milieu des années 1970, les pouvoirs publics français prennent conscience d’une rupture importante avec la dynamique économique antérieure de plein-emploi. Ainsi, pour le chômage de masse, l’INSEE enregistre

3,7 % de chômeurs en 1975, 6 % en 1980, 9,5 % en 2010.47 Ce taux de chômage a dépassé les 10% de la population active avec 3 millions de chômeurs début 2013.

Les explications sur les origines du chômage sont aussi complexes que diverses et doivent s’aborder selon plusieurs approches : - Les évolutions de la population active influencent le niveau du chômage, tout comme la démographie ou encore le taux d'activité. - Le chômage peut être expliqué par la faiblesse de la demande de travail de la part des entreprises. (croissance).

47 En moyenne en 2008, 25,9 millions de personnes ont un travail et 2,1 millions sont au chômage au sens du BIT. Neuf personnes sur dix qui travaillent sont salariées*. 20 % des personnes travaillant dans le secteur des services aux particuliers ont moins d’un an d’ancienneté et les deux tiers sont des femmes. Parmi les personnes ayant un emploi, 5 % sont en situation de sous-emploi. Entre 15 et 24 ans, les femmes sont un peu moins touchées par le chômage que les hommes. Au-delà de 50 ans, plus de la moitié des chômeurs recherchent un emploi depuis plus d'un an

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Le chômage peut s'expliquer par le coût de production que représente le travail pour les entreprises. (coût du travail) : - Le chômage peut s'expliquer par la dérégularisation d’une offre de travail mondialisée. - La qualité de l'offre de travail dépend des qualifications et des processus de formation.

La naissance des politiques d’insertion

En 81, le gouvernement de Mitterand, avec Pierre Moroy comme Premier ministre, met en place une politique d’insertion de grande envergure centrée sur les jeunes en difficulté, la formation qualifiante, les contrats d’insertion professionnels, les missions locales, les contrats en alternance dans le secteur marchand et les contrats aidés dans le secteur associatif, etc. Ce changement marque le passage de politiques menées au nom de l’intégration (animées par la recherche de grands équilibres) à des politiques conduites au nom de l’insertion (ciblant des populations particulières de l’espace social).

Exclusion et pauvreté

Éléments de définition48.

Pour les sociologues, l'exclusion correspond au processus de mise à l'écart de la société d'un individu ou d'un groupe, de telle sorte que le les individus concernés occupent dorénavant une position considérée comme extérieure (et pas seulement inférieure) vis-à-vis des autres individus. Le concept d'intégration recouvre deux sens complémentaires :

Il renvoie tout d'abord à la société prise dans son ensemble. Une société est intégrée lorsqu'elle est caractérisée par une forte cohésion sociale, c'est-à-dire qu'il existe des rapports d'interdépendance qui conduisent à unir les membres de la société. La cohésion sociale est ce qui permet de « faire société », de constituer une « société de semblables » selon l'expression requise.

Au contraire, une société peu intégrée devient anomique49 lorsque l'intensité des liens sociaux se

relâche, ce qui peut conduire à de la désorganisation sociale. C'est dans cette optique que certains auteurs évoquent aujourd'hui une crise du lien social se manifestant par une exclusion croissante.

Le concept d'intégration s'applique par ailleurs aux individus. On parle ainsi de l'intégration des immigrés ou de l'intégration scolaire des handicapés. Dans ce cadre, le terme d'exclusion peut être utilisé pour rendre compte de la situation d'un groupe social particulier ou de certains individus (les immigrés clandestins par exemple). Les exclus sont généralement considérés comme différents et inférieurs au sein de la société mais tous les individus différents ou victimes d'inégalités ne sont pas nécessairement des exclus. Il ne faut pas confondre l'exclusion sociale et la marginalité. Être marginal, c'est appartenir à un groupe social qui évolue à l'écart des valeurs et des normes de la société globale. La marginalité correspond à une culture. Par exemple, dans les années 1960, les beatniks où les hippies étaient considérés comme des groupes marginaux. A la différence de l'exclusion qui est liée à un cumul de handicaps sociaux (pauvreté, échec scolaire, chômage, conflits familiaux, etc.) pouvant conduire à l’anomie… L'intégration sociale comme l'exclusion ne corresponde pas à des états mais à des processus.

Exclusion et émergence de la « nouvelle pauvreté ».

48

Sciences sociales – 6ème

édition – collection Aide-Mémoire – Alain Beitone, Christine Dolo, Jacques Gervasoni et Christophe Rodrigues – 531 p. 49

Absence d'organisation sociale résultant de la disparition des normes communément acceptées.

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À partir de la fin des années 1970, l'expression « nouvelle pauvreté » est de plus en plus utilisée, d'abord dans les productions scientifiques, puis dans les discours politiques et médiatiques. Progressivement, s'installe l'idée que les sociétés industrielles produisent des « nouveaux pauvres »… Cette expression vise à marquer une rupture avec la pauvreté des années de croissance… Avec l’installation du chômage de masse, la remise en cause progressive de la norme de l'emploi salarié stable, et les difficultés croissantes d'insertion professionnelle des jeunes sur un marché de plus en plus sélectif, la pauvreté change d'une part de nature (elle n'est pas simplement résiduelle) et, d'autre part, elle est le fait d’une population nouvelle. Anciennement inactifs et âgés, les pauvres sont aujourd'hui actifs et plutôt jeunes. Ils sont de fait plus « visibles » et contribuent davantage à la médiatisation du débat sur la pauvreté et l'exclusion. La raison historique essentielle de cette nouvelle pauvreté s'explique par les politiques sociales mises en place durant les 30 glorieuses et qui continuent à porter leurs fruits durant les années 1970. Mais le changement d'orientation de la politique économique à partir de 1981 conduit à accentuer la montée du chômage et à précariser le rapport à l'emploi. Quant à la politique de protection sociale, si elle peut faire office de dernier rempart contre l'exclusion, les allocations versées ne permettent pas en général au ménage de passer au-dessus du seuil de pauvreté. Enfin, on associe traditionnellement la pauvreté à l'inactivité et au chômage. Or le phénomène de la pauvreté renvoie également à l'existence d'une pauvreté laborieuse. Il s'agit pour l'INSEE d'individus qui se sont situés sous le seuil de pauvreté et qui par ailleurs sont enregistrés comme actifs : « les travailleurs pauvres ».

L’insertion par le travail

Du revenu minimum d’insertion (RMI) au revenu de solidarité active (RSA) :

La loi sur le Revenu minimum d’insertion, a été votée en décembre 1988, lors d’une période de reprise de l’économie et de l’emploi : Le faible impact de cette embellie sur la résorption du chômage de longue durée imposait en effet une réaction plus globale pour faire face à des situations structurelles d’exclusion sociale d’une partie des chômeurs. Cette loi introduit deux innovations majeures vis-à-vis des adultes chômeurs ou précaires à très faibles ressources :

Un minimum de ressources de subsistance, ainsi qu’un accès aux droits sociaux essentiels (CMU et aide au logement), transforme un système d’aide sociale facultatif en un droit garanti par la loi.

L’instauration d’un volet sur l’insertion, formalisé par un contrat d’insertion entre l’ayant droit et les pouvoirs publics, engagement nécessaire en principe pour bénéficier du droit à l’allocation du RMI.

La loi de 2009 sur le Revenu de solidarité active (RSA), impulsée par Martin Hirsch, est née d’un constat : les conditions de la pauvreté se sont modifiées avec l’amplification du travail précaire et/ou à temps partiel. En conséquence, le changement principal introduit par le RSA consiste :

D’une part, à l’attribution d’une allocation complémentaire sous conditions de ressources à des travailleurs en emploi, mais à faibles revenus ;

D’autre part, pour les allocataires éligibles au rsa et sans emploi au départ, l’accès à un emploi

faiblement rémunéré entraîne le maintien d’une partie de l’allocation (en fonction d’un plafond de ressource correspondant au total (salaire+allocation), et donc une amélioration du revenu global.

Martin HIRSCH et le RSA Un témoin en colère contre le RSA

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Les acteurs de l’insertion professionnelle

PÔLE-EMPLOI

Sur le plan des politiques d’insertion, les changements concernent essentiellement, au-delà du RSA, la réorganisation du service public de l’emploi par la fusion en 2008 entre l’ANPE et L’UNEDIC au sein du POLE EMPLOI, ce qui est supposé favoriser le suivi individualisé des chômeurs et des précaires jeunes ou adultes, et de la création d’emplois aidés.

AFPA

La formation pour adultes assure une mission d’orientation et de formation professionnelle, valide les acquis de l’expérience et intervient auprès des publics en difficulté pour favoriser leur insertion professionnelle Les missions locales et PAIO (Permanences d’Accueil, d’Information et d’Orientation) Dotée d'une mission de service public, elles Permettent à tous les jeunes de 16 à 25 ans de surmonter les difficultés qui font obstacle à leur insertion professionnelle et sociale, les accompagne dans leur parcours d'insertion, développe localement de nouvelles solutions d'insertion et met en œuvre les politiques publiques d'insertion des jeunes.

Régies de quartier, associations intermédiaires, entreprises d’insertion, entreprises de travail temporaire d’insertion, ateliers et chantiers d’insertion.

Ces différentes structures sont liées à la nature des activités qu'elles développent et au cadre réglementaire et juridique dont elles dépendent.

L’insertion par le logement

Selon l'Insee, le nombre de sans domicile fixe en France était de 133.000 entre 2005 et 2010. Au cours de cette période, 33.000 personnes vivaient entre la rue, les abris de fortune et les centres d'urgence.

Le Samu social

Le Samu Social : créé en 1995 par le docteur Xavier Emanuelli, co-fondateur de Médecins sans Frontières, (démissionnaire en 2011) a pour mission d’aller à la rencontre des personnes dans la rue. Le SAMU social gère l'hébergement des personnes ayant appelé le 115, en les orientant vers ses propres centres d'hébergement ou ceux d'associations partenaires. Il est également un indicateur de veille sociale en France, une force d’interpellation afin de lutter contre la grande pauvreté. Le Samu Social

Emmaus

Créé en 1949 par l’abbé Pierre, le mouvement développe des actions d’accueil, d’hébergement et de logement de personnes sans logement, de récupération (224 000 tonnes de marchandises collectées) et de réinsertion professionnelle et de lutte contre l’endettement dans 116 communautés réparties dans toute la France.

Le 115

Dans chaque département, ce numéro vert a pour mission d’évaluer l’urgence de la situation des personnes ou familles en difficultés, d’organiser un accueil immédiat et de tenir à jour les différentes disponibilités d’accueil dans le département. Le numéro d'urgence du 115 SAMU social est ainsi le point d'entrée pour les sans-abri souhaitant de l'aide. Dans chaque département, les sans-abri peuvent ainsi accéder à une permanence téléphonique ouverte vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept. Les « écoutants » évaluent la situation et mettent la personne en lien avec une association ou un établissement qui pourra l'héberger pour une nuit ou plus. En 2010, rien qu'à Paris, le 115 a géré l'hébergement de 21 500 personnes. Elles étaient 14 400 en 1999.

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Le 115

Les plans Grands-Froids

A partir de 2005, la DDASS a mis en place, du 1er novembre au 30 mars, un plan de mise à l’abri des impacts sanitaires du froid concernent les populations les plus vulnérables : sans-abris, personnes demeurant dans des logements mal chauffés ou mal isolés, jeunes enfants, personnes âgées et personnes présentant certaines pathologies chroniques. Les mesures principales consistent au renforcement des équipes mobiles, des accueils de jour et de nuit ainsi qu’une mobilisation de capacités de logement supplémentaires. D’abord conditionnés à des niveaux de températures, ces capacités de logements tendent à se pérenniser. Fin 2012, Cécile Duflot, ministre du logement, obtient la révocation de ces niveaux de températures Le niveau 2 du plan Grand froid activé à Paris en 2010

Les accueils d’urgence :

Le dispositif d’hébergement d’urgence gère au quotidien les conséquences d’une exclusion qui laisse les personnes à l’écart du logement et de ressources élémentaires. Contrairement aux CHRS, les accueils en urgence ne prévoient pas d’accompagnement social des personnes en difficulté et limitent les séjours à des courtes durées. Cependant, le droit au logement opposable et les plans hivernaux Grands-Froids viennent en contradiction en affirmant « un accueil immédiat et inconditionnel dans le temps, quelle que soit la situation administrative de la personne » condamnant ce type d’équipement à évoluer ou à disparaître.

Les CHRS :

Le CHRS de Besançon Ce dispositif, en foyer ou en « éclaté », prend en charge, avec une priorité à l’hébergement, des personnes isolées ou des familles en situation d’exclusion, pour des séjours de 6 mois à un an, en capacité d’adhérer à des projets d’insertion individualisés.

Les CADA :

Un projet d'implantation de CADA L’accueil des demandeurs d’asile en France résulte de l’application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Les Centres d’Accueil des Demandeurs d’Asile ont été spécialement conçus pour les demandeurs d’asile primo arrivants n’ayant aucune possibilité de logement et sans ressources suffisantes, afin de leur offrir une prise en charge pendant la procédure OFPRA devenue fin 2007 "Cour Nationale du Droit d'Asile".

Les résidences sociales :

film sensibilisation de Habitat & Humanisme Issues de la réglementation des logement-foyers, les résidences sociales sont une modalité de logement temporaire créées en 1994. Elles s’inscrivent dans la chaîne du logement distinctement entre les structures d’hébergement et d’insertion d’une part, et le logement locatif social d’autre part. leur mission est d’éviter des situations de rupture pour des publics fragilisés sur le plan économique et social, en facilitant leur accès à l’offre de logement ordinaire.

Les foyers de jeunes travailleurs :

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Les Foyers de Jeunes Travailleurs font partie des grands mouvements d'éducation populaire qui sont nés et se sont développés après 1945 dans les conditions difficiles de l'après-guerre. Les années 1950 sont marquées par deux phénomènes de fond très importants : la crise du logement et l'exode rural. Leur mission est d’apporter un logement semi-autonome ainsi qu’un ensemble d’activités socialisantes. Ce type de logement, d’abord réservés aux travailleurs de moins de 30 ans, s’est progressivement ouvert aux étudiants et aux jeunes bénéficiaires d’aides et de suivis de la part des conseils généraux et de la Justice.

Le logement social :

Un logement social est un logement destiné, suite à une initiative publique ou privée, à des personnes à revenus modestes qui auraient des difficultés à se loger sur le marché libre. L'expression sert aussi à désigner le secteur économique constitué par ce marché immobilier et les politiques d'économie sociale qui président à son administration. Depuis l'an 2000, le logement social vise à répondre aux objectifs de mixité sociale définie par la loi SRU rendant obligatoire un pourcentage de 20 % de logements sociaux dans les communes de plus de 3 500 habitants. Le logement social est aussi un outil visant à répondre au droit au logement, qui est reconnu par certains comme d’intérêt général. Une expérience de logement social à CAEN

La loi DALO

En 2008, le début du DALO Association VINCI -CODEX DALO : le témoignage d'une famille L’adjectif opposable signifie « que l’on peut faire valoir contre autrui ». Le droit au logement opposable permet aux personnes sans domicilie de recourir auprès des autorités pour faire appliquer ce droit, de manière d’abord amiable, puis juridictionnelle. Le DALO a été élaboré en 2005 sous l’égide d’ATD Quart-Monde, puis des Enfants de Don Quichotte (Augustin Legrand), avant d’entrer en vigueur le 1er janvier 2008. Toutefois, l’offre de logement insuffisante et la spécificité des publics concernés, qui éprouvent de réelles difficultés à faire reconnaître leurs droits dans des dossiers lourds à instruire, l’instauration du DALO se révèle peu efficace.

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4.1.6. LA PROTECTION JURIDIQUE

A la lumière des évolutions de la démographie marquées par le vieillissement de la population, les situations de mises en œuvre d’une mesure de protection juridique et notamment des mises sous tutelle se sont accrues et appelaient une réforme du régime de « protection des majeurs incapables ». Ce régime était en effet régi par une loi datant de 1968, inadapté à la réalité de la société française quarante ans plus tard.

Le Code pénal n'envisage pas les personnes par catégorie qu'il conviendrait particulièrement de protéger. Ces personnes sont intégrées dans un vaste ensemble, celui des personnes d'une "particulière vulnérabilité". La vulnérabilité découlant du trop jeune âge est associée celle résultant du trop grand âge. Figurent aussi dans cet ensemble les personnes dont la vulnérabilité est due à la maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse.

PRINCIPES GENERAUX.

Plus de 630 000 personnes sont aujourd’hui placées sous un régime de protection juridique, 67 000 relèvent d’une mesure de tutelle aux prestations sociales, soit au total 1,3 % de la population française majeure, 1 126 000 personnes seraient placées sous protection en 2012 selon les projections réalisées par la Chancellerie, si les placements continuaient d’augmenter au rythme actuel.50

La notion de protection juridique revient à désigner (mandater) une personne morale (organisme de tutelles) ou physique pour protéger les biens et la sécurité de majeurs dits vulnérables, nommés aussi « personnes protégées » (autrefois, désignées comme incapables) ou de mineurs privés de protection parentale.

En effet, la juridiction française distingue la capacité de jouissance dont doit bénéficier toute personne, et qui consiste à jouir de certains droits sans en avoir l’exercice, (donc à devoir être représenté légalement), de la capacité d’exercice (aptitude à exercer soi-même un droit que l'on détient, sans avoir besoin d'être représenté ni assisté par un tiers). Concernant les majeurs, une fois cette incapacité déterminée dans sa nature et dans le temps par un expert médical, une mesure de protection graduée lui sera proposée, et qui ira du mandat de protection future à la mesure de sauvegarde de justice (mesure temporaire) ; curatelle (la personne est assistée), ou tutelle (la personne est représentée). Concernant les mineurs, c’est la disparition ou l’altération de l’autorité familiale qui va créer le besoin de protection, et ce jusqu’à la majorité de la personne qui retrouve le plein exercice de ses droits.

50

Source : INED, 2007

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4.1.7. PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS ET PERSONNES AGEES DEPENDANTES

Avant de pénétrer plus loin le contenu des régimes de tutelle, il est important de rappeler qu’en matière de prévention, existent dans le Code civil des solutions de protections :

Les procurations : la personne donne le pouvoir à un autre d’agir à sa place. Les règles relatives au mariage et aux régimes matrimoniaux : permettant à un époux d’effectuer des

actes pour le compte de son conjoint, avec l’accord du juge. Le mandat de protection future : permettant à toute personne d’organiser à l’avance sa protection et de

désigner le tiers qui sera chargé d’agir à sa place.

LA REFORME DE 2007 SUR LA PROTECTION DES MAJEURS ET DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES

Dès la fin des années 1990, la nécessité d’une réforme datant de 1968 est apparue des plus opportunes et le Législateur a voté la loi du 5 mars 2007(mise en application au 1er juillet 2009) portant réforme de la protection des majeurs. Cette loi distingue les deux aspects que présente la protection des majeurs : la protection juridique proprement dite relevant du Code Civil et la protection sociale relevant du Code de l’Action Sociale et des Familles. Ce faisant, le législateur a marqué une avancée significative en la matière,

En replaçant la personne protégée au cœur du système et en insistant sur l’obligation de la respecter, En assurant une protection de la personne aussi efficace que celle de son patrimoine instaurée par la loi

de 1968. La première marque symbolique de cette volonté est sémantique. Le terme « incapable » disparait presque totalement du texte pour être remplacée par celui de « personne protégée ». Cette détermination législative est également perceptible au travers diverses dispositions concernant la protection stricto sensu, la liberté et l’information de la personne protégée. Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Elle a pour finalité l’intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie de celle-ci. Ainsi, cette réforme a pour objectif de réserver les régimes de tutelle et curatelle aux personnes réellement atteintes d’une altération médicale de leurs facultés personnelles.

Les objectifs de la loi

La mesure choisie par le juge (tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice) devra être strictement proportionnée à la vulnérabilité et à aux besoins de la personne, et pleinement adaptée à sa situation. Le renforcement des compétences des tuteurs et de leur contrôle est organisé par le cadre législatif. La loi a également pour objectif de replacer la personne vulnérable au cœur du dispositif : mandat de protection future, règles de procédure plus respectueuses, etc. La réforme a en effet pour objectif d’assurer la protection du patrimoine de la personne mais également de celle de la personne. Elle impose une meilleure prise en compte des droits et de la volonté de la personne à protéger ainsi que de l’avis et du rôle de sa famille et de ses proches.

LA NOTION DE PROTECTION

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Les conséquences de la dépendance et de la perte d’autonomie sont nombreuses et affectent à la fois les relations affectives, humaines, mais aussi les relations sociales. Les personnes qui souffrent d’une grande dépendance sont particulièrement vulnérables en raison des troubles du comportement ou de la pensée dont elles peuvent être les victimes. Les abus de toutes sortes dont elles sont victimes doivent être sanctionnés. Mais, cette présentation logique, voire purement intellectuelle du problème, ne peut résister au constat d'un échec de la prévention et de la protection et à la dure réalité des actes de maltraitance envers les personnes âgées. Comme en matière de pédophilie, un tabou est en train de disparaître. La maltraitance des personnes âgées ne demeure plus confinée dans le secret des questions dont on ne doit pas parler. Au cours de la dernière décennie, des faits de plus en plus nombreux et de plus en plus inquiétants sont apparus et le recours à la sanction pénale a été utilisé de plus en plus fréquemment pour punir les auteurs d'actes délictueux. Encore ne faut-il pas se leurrer. La majorité des cas de maltraitance physique, psychique ou morale demeurent encore très souvent ignorés des tribunaux, donc impunis. Les affaires qui ont donné lieu à des poursuites et à des condamnations pénales ne constituent véritablement que la partie émergée de l'iceberg.

Le délit d’abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse

Si des violences sont exercées sur ces personnes vulnérables, l'article 223-15 du Code pénal en fait l'élément constitutif d'une infraction distincte très sévèrement punie. «… Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables… ». Extrait du Code pénal : site Lexinter… Devant la difficulté de définir une infraction nouvelle, celle de "manipulation mentale", le législateur s'est résolu à reprendre et à aménager cette infraction préexistante. Mais, il faut en outre que cet âge ait placé la personne dans un état d'ignorance ou de faiblesse dont l'auteur des actes poursuivis a abusé. Il en résulte que cet état d'ignorance ou de faiblesse ne saurait être présumé du seul fait de l'âge de la victime. Le Nouveau Code Pénal ne s’est pas contenté de reprendre la notion d’abus, en ce qui concerne les personnes incapables. Il a également renforcé les notions de délaissement, d’abandon de famille et de violence :

Le délaissement

L'article 223-3 du Code pénal a classé cette infraction parmi celles qui mettent une personne en danger. Elle consiste à "délaisser" en un lieu quelconque, une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique. La personne délaissée peut donc être abandonnée seule à son domicile, sans visites ou moyens de communication. Le texte ne sanctionne pas une simple négligence, mais un acte volontaire accompli sciemment par une personne qui a connaissance de l'état de la victime et de son incapacité à se protéger. Le délaissement peut avoir des conséquences physiques, matérielles, morales ou psychiques.

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L'abandon de famille

L'article 205 du Code civil dispose que les enfants doivent des aliments à leurs pères et mères ou autres ascendants qui sont dans le besoin. A défaut de versement volontaire, les enfants peuvent être condamnés à verser une pension alimentaire à leurs ascendants.

Les violences habituelles

Les violences exercées occasionnellement sur des personnes vulnérables sont punies de peines aggravées par rapport à celles encourues pour des violences exercées sur des personnes non vulnérables au sens du Code pénal. Mais, si les violences sont exercées "habituellement" sur ces personnes vulnérables, l'article 222-14 du Code pénal en fait l'élément constitutif d'une infraction distincte très sévèrement punie.

4.1.8. LES REGIMES DE TUTELLE ET DE CURATELLE

Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre. Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Elle a pour finalité l’intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie de celle-ci. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique .

Les actes concernés sont ceux des :

Intérêts familiaux : mariage, PACS, divorce, donations et testaments. Intérêts patrimoniaux : achats de biens, exercice du commerce ou d’u ne profession libérale, etc. (la

gestion des comptes bancaires peut être autorisée si l’intérêt de la personne protégée le commande).

La mesure de sauvegarde de justice

Majeurs, mineurs émancipés ou non émancipés dans la dernière année de leur minorité

La sauvegarde de justice est une mesure de protection juridique par essence temporaire qui laisse, en principe, à la personne sa pleine capacité juridique et la faculté d’organiser la gestion de ses intérêts. La mesure ne peut excéder, sauf décision express du juge, la durée d’un an renouvelable une fois. Elle prend fin à l’expiration du délai ou par mainlevée ordonnée par le juge.

La mesure de curatelle

Majeurs, mineurs émancipés ou non émancipés

La curatelle est une mesure de protection juridique visant à assister une personne qui présente une altération de ses facultés personnelles. Il doit être établi que la sauvegarde de justice (cf. fiche n°6) ne suffit pas à assurer une protection suffisante. La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom.

Curatelle renforcée

Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée par laquelle : - le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. - il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers - il dépose l’excédent sur un compte laissé à la disposition de l’intéressé.

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La tutelle

(majeurs, mineurs émancipés ou non émancipés)

La curatelle est une mesure de protection juridique visant à représenter une personne qui présente une altération de ses facultés personnelles. Il doit être établi que la sauvegarde de justice (cf. fiche n°6) ne suffit pas à assurer une protection suffisante. Le tuteur représente donc la personne dans tous (sauf énumération précise du juge) les actes de la vie civile.

Les personnes en charge de la mesure de protection

Les personnes désignées comme mandataire spécial, curateur ou tuteur peuvent être :

Un membre de la famille, car le juge des tutelles recherche en priorité dans la famille si une personne souhaite exercer la mesur de protection.

Un professionnel : salarié d’une association tutélaire, employé d’établissement de soin ou d’hébergement, gérant privé indépendant

La tutelle est une mesure de protection et de représentation juridique prononcée par le juge des tutelles (de par son initiative ou à la demande d’un proche ou d’un travailleur social) permettant la protection par un tuteur

D'une personne majeure dont les capacités physiques ou mentales sont altérées, ou de Mineurs qui ne sont pas protégés par l'autorité parentale (décès des parents ou retrait de l'autorité

parentale). Les pouvoirs du tuteur d'un enfant mineur ou les pouvoirs du tuteur d'un majeur en tutelle sont identiques et, dans les deux cas, la tutelle est organisée de la même manière. Le tuteur est désigné par le juge des tutelles et peut être une personne physique (parent, proche) ou une personne morale (organisme de tutelle) qui désigne un délégué à la tutelle.

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4.1.9. PROTECTION SPECIFIQUE EN FAVEUR DES MINEURS,

LA PROTECTION DES MINEURS

Le droit de la protection des mineurs a également profité de cette réforme pour subir un toilettage nécessaire, puisque le 4 mars 2002, deux lois spécifiques aux mineurs ont été adoptées par le Parlement Français et opèrent de manière complémentaire une prise en compte de la nécessité qu’il y avait à réformer. La loi relative à l’autorité parentale51 a pour objet d’assurer « une autorité parentale mieux définie et une affirmation de la coparentalité», répondant ainsi au droit de l’enfant à avoir une famille et d’entretenir des rapports avec chacun de ses parents. Cette loi, soutenue par Ségolène Royal, alors ministre déléguée à la famille, met l’accent sur l’intérêt de l’enfant : «… étant élevé par ses deux parents, dans la famille fondée sur le mariage, comme hors mariage, que le couple parental soit uni ou désuni. » Ainsi, lorsque les deux parents se séparent, il leur revient de régler eux-mêmes les conséquences de leur séparation : ils peuvent, s’ils le souhaitent, soumettre leur accord au juge aux affaires familiales. Uniquement en cas de mésentente, le juge intervient pour fixer l’autorité parentale. L’enfant a le droit de voir ses deux parents. La garde alternée intègre le Code Civil.52 La loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, venant modifier le Code de la Santé Publique, permet pour sa part au mineur d’avoir une « gestion active » des questions qui touchent sa santé.

Pour les mineurs, c’est donc l’absence d’autorité parentale qui entraîne l’ouverture automatique de la mesure de tutelle. Le juge des tutelles des mineurs constitue un conseil de famille ou, à défaut, confie ceux-ci au service de l’aide sociale à l’enfance du Conseil Général.

Cette absence d'autorité parentale peut être causée par :

Une absence de parents vivants ; qu'ils soient morts ou qu'ils n'aient pas déclaré la naissance. Un retrait de l'autorité parentale ; que les parents aient été condamnés pénalement et que leur autorité

parentale leur ait été retirée à tous deux, ou, en raison du risque causé par les parents sur les enfants ou l'absence constatée de lien entre ceux-ci.

« La tutelle53 s'ouvre lorsque le père et/ou la mère sont décédés ou se trouvent privés de l'exercice de l'autorité parentale. Elle s'ouvre, aussi, à l'égard d'un enfant dont la filiation n'est pas légalement établie. Il n'est pas dérogé aux lois particulières qui régissent le service de l'aide sociale à l'enfance.»54

52

LOI n° 2002 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale 53

Afin de simplifier la délégation de l'exercice de l'autorité parentale au tuteur et de rappeler le caractère familial - et non

plus essentiellement patrimonial - de la mesure, la tutelle des mineurs a été confiée au juge aux affaires familiales. 54

Article 390 du Code civil, au 19 janvier 2009

Métiers : l’éducateur PJJ appartient au corps de la fonction publique d’Etat. Il travaille en milieu ouvert (éducateur de rue) ou en hébergement auprès des mineurs en danger et des adolescents de 13 à 18 ans poursuivis par la Justice, qu’ils soient placés ou détenus ou maintenus dans leur milieu naturel

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LA JUSTICE PENALE DES MINEURS

Quelques données chiffrées

Selon le ministère de la Justice55, le nombre de mineurs mis en cause a crû de 19% entre 2002 et 2009. Le nombre de condamnations a presque doublé et les faits de violence représentent une part croissante (de 16 à 22%). Pour autant, peu de mineurs réitèrent : 7 sur 10 ne font pas l’objet de nouvelles poursuites dans l’année qui suit leur prise en charge pénale. 56

L’ordonnance de 1945

Cette ordonnance fait partie des premières mesures prises par le Général De Gaule, après la Libération, par le Gouvernement provisoire. Elle crée des tribunaux pour enfants et définit clairement la primauté de l’éducatif sur le répressif. Quelle que soit la nature de la mesure mise en œuvre, l’un des objectifs de l’action d’éducation dans le cadre pénal est de prévenir la réitération d’actes délictueux.

Trois catégories de jeunes sont concernées par l'ordonnance de 45 :

Les mineurs en danger, Les mineurs délinquants et Les jeunes majeurs en difficulté d’insertion sociale.

Le droit pénal des mineurs, instauré par l’ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante, repose sur trois piliers :

La création d’une juridiction spéciale ; (juge des enfants) La primauté des mesures d’éducation et de relèvement57 Le traitement individualisé et personnalisé du mineur délinquant. (le traitement judiciaire fait

l’objet d’une enquête approfondie sur le caractère et les antécédents de l’enfant).

Une ordonnance de 1945 revisitée en 2013

Vidéo : Etat des lieux de l'application de l'ordonnance 194558 L’ordonnance de 45 a été revisitée 34 fois entre sa fondation et 2012, en fonction des grandes orientations sociétales de la Nation. Au cœur du débat des présidentielles, elle sera éventuellement une nouvelle fois orientée sur une politique plus répressive : Accélération des procédures de jugement ;

Extension du contrôle judiciaire des mineurs ; Placement sous assignation à résidence avec contrôle électronique ; Comparution des parents défaillants.

55

Casier judiciaire national, données provisoires pour 2009 56

La Gazette Santé-social. Février 2012. N° 82 (extraits) 57

Possibilité, pour une personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité à la suite d'une condamnation pénale, de demander à la juridiction qui l'a condamnée d'en être relevée. Exemple : Relèvement d'une décision de ne pas quitter le territoire français. 58

L'intégrale de l'ordonnance de 1945 sur Légifrance

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LE CŒUR DE LA JUSTICE DES MINEURS DELINQUANTS

Le service éducatif, par son action pluridisciplinaire, permet la prise en compte du contexte de vie du mineur, de sa réalité psychique, familiale, sociale, et crée les conditions de la relation d’éducation dans le cadre contraint de la décision judiciaire. Chaque fois qu’un magistrat confie une mesure à un service, elle est exercée dans un objectif éducatif, notamment dans un cadre pénal. En s’appuyant sur le contenu de la décision judiciaire, les professionnels doivent mobiliser les ressources du mineur et de sa famille pour :

Lui donner les moyens de se construire personnellement pour pouvoir vivre au sein de la collectivité sans porter atteinte aux autres ou à lui-même,

L’accompagner dans son insertion par l’élaboration et la mise en œuvre de projets personnels et professionnels, dans l’exercice de ses droits (scolarité, santé) et dans le respect de ses devoirs à l’égard des autres et de lui-même (respect des lois),

L’aider à s’insérer dans son environnement en ayant une image positive de lui-même, en valorisant ses compétences, en contribuant à son bien-être.

L’action d’éducation en direction des mineurs doit associer l’ensemble des acteurs judiciaires (procureurs - juges des enfants- juges d’instruction - avocats du mineur, de ses parents, de la victime - éducateurs) au cours de ces différentes phases.

Défèrements et jugements, deux mesures du droit pénal adaptées à la pénalité des mineurs

Le défèrement : Le défèrement marque la volonté pour le procureur de la République d’apporter une réponse forte et immédiate à un acte délictueux. Il permet la mise en œuvre de la procédure de composition pénale après consultation du service de la PJJ compétent, la saisine du juge des enfants ou du juge d’instruction, ou la saisine du tribunal pour enfants dans le cadre de la présentation immédiate. Le jugement : La préparation de l’audience de jugement de reprendre avec le mineur et sa famille les enjeux de l’audience qui repose notamment sur les éléments d’évolution positifs et négatifs de la situation du mineur, notamment en relation avec l’acte délictueux et la victime et les modalités d’action d’éducation mises en œuvre.

Direction de la Protection Judicaire de la Jeunesse (DPJJ) et Aide Sociale à l’Enfance (ASE), des opérateurs de protection administrative et judicaire.

Le juge des enfants peut confier l'exécution de ces différentes mesures :

Aux services du secteur public de la PJJ ou Aux services de l'Aide sociale à l'enfance (ASE).

Les Conseils généraux (ASE) et l’Etat (PJJ) sont spécialisés : les premiers pour les mineurs en danger financent les décisions judicaires civiles, le second pour les mineurs délinquants finance les décisions judicaires d’investigations et les mesures pénales.

Direction de la Protection Judicaire de la Jeunesse

Le champ d’action de la DPJJ s’étend de la conception des normes et des cadres d’organisation à la mise en œuvre et à la vérification de la qualité de ces mises en œuvre. L'aide à la décision du magistrat

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La réparation pénale Une unité éducative de jour le placement familial le placement en CER les établissement pénitentiaires pours mineurs Dans le cadre de la PJJ, deux types de prise en charge sont possibles :

L’action éducative en milieu ouvert (AEMO) ou Le retrait du mineur de son milieu naturel.

L’AEMO

L'AEMO judiciaire vise d'abord à écarter tout danger encouru par le mineur, ainsi qu'à le soutenir, à responsabiliser ses parents, à conduire les personnes concernées à trouver ou à retrouver leur place dans le cadre familial. Mesure de milieu ouvert, elle a aussi pour objectif de favoriser le maintien du mineur au domicile familial, ou de faciliter son retour après une mesure de placement dans une institution spécialisée.

LA MESURE DE PLACEMENT DES JEUNES EN DANGER

En cas de défaillance du ou des titulaires de l'autorité parentale, si des mesures de milieu ouvert ne peuvent suffire à garantir la protection d'un mineur (bébé, enfant, adolescent, jeune jusqu'à 21 ans, puisque les jeunes majeurs peuvent demander à bénéficier d'un placement), le Code civil prévoit le retrait du mineur de son milieu naturel. Dans ce cas, le juge des enfants peut le confier :

A l'autre parent, en cas de séparation des parents, ou bien encore : A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ; A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance » (code civil, art. 375-3).

Les décisions du juge des enfants prononçant des mesures d'assistance éducative sont toujours susceptibles d'appel. Le placement, comme toute autre mesure d'assistance éducative, laisse aux parents l'exercice de l'autorité parentale qui n'est pas incompatible avec l'application de la mesure. En cas de placement, les parents conservent notamment un droit de correspondance et un droit de visite dont le juge fixe les modalités. Le juge peut assortir le placement d'une mesure d'action éducative en milieu ouvert (AEMO judiciaire) pour apporter aide et conseil à la famille et suivre le développement de l'enfant. Les mesures d'assistance éducative peuvent à tout moment être modifiées ou supprimées par le juge des enfants qui les a rendues et qui en fixe la durée. Lorsque la mesure éducative est exercée par un service ou une institution, sa durée ne peut excéder deux ans. Elle peut être renouvelée par décision motivée. Les structures qui accueillent les mineurs sont de formes très variables, notamment en fonction de l'âge des jeunes placés. Appartenant souvent au secteur associatif habilité, mais également au secteur public de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) ainsi qu'aux services départementaux de l'Aide sociale à l'enfance

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(ASE), ces structures vont des pouponnières départementales ou des assistantes maternelles habilitées jour et nuit pour les enfants en bas âge aux foyers d'action éducative (FAE) de la PJJ, en passant par les foyers de l'enfance ou les maisons d'enfants à caractère social (MECS), les Centres de Placement Immédiats (CPI) et les Centres d’Education Renforcés (CER).

Les CPI

Les CPI prennent en charge les mineurs pour lesquels un accueil immédiat est prescrit par les magistrats de la jeunesse, avec priorité donnée aux mineurs délinquants. Ce placement répond à la nécessité d'éloigner les jeunes concernés de leur cadre de vie habituel, soit en raison de la gravité des faits commis et de leurs conséquences, soit parce que le maintien dans cet environnement est pour eux facteur de danger. Les CPI ont une mission d'évaluation et d'orientation en vue d'élaborer des solutions éducatives sur le long terme. Il appartient à chaque centre, sous la responsabilité du directeur départemental, d'élaborer un projet de service qui précise les modalités de prise en charge des mineurs. UN CPI

Les CER

Les CER, qui sont des structures éducatives accueillant des mineurs multirécidivistes, s'appuient sur l'expérience des unités à encadrement éducatif renforcé (UEER) — lancées en 1996, mises en sommeil en septembre 1997 et reprises l'année suivante sous la forme de « dispositifs éducatifs renforcés » (Conseil de sécurité intérieure du 8 juin 1998). Les CER travaillent sur la dimension de la rupture avec le milieu ordinaire, cela dans une perspective éducative : il s'agit, grâce à cette rupture, de permettre aux jeunes délinquants — exclus des circuits de la socialisation que sont la famille, l'école, l'emploi, la citoyenneté — de modifier leur vision du monde des adultes afin qu'ils puissent à nouveau vivre en société. Au cours de sessions de trois à six mois, un groupe de six à huit jeunes y est pris en charge par une équipe de onze personnes (éducateurs, psychologues, veilleurs de nuit, maîtresse de maison, chef de service). Cette prise en charge est intensive (des temps d'activités très construits avec des supports capables de motiver les jeunes : projets humanitaires, travaux d'utilité, sports…) et continue (présence permanente des adultes constitués en équipe). À la fin de la session, il est fait en sorte qu'il n'y ait pas de rupture dans la prise en charge éducative, que le mineur retourne dans sa famille ou qu'il bénéficie d'un placement en institution. UN CER Sur 100 000 nouvelles mesures d'assistance éducative judiciaire prononcées chaque année, on compte environ 40 000 mesures de placement.

La suite de l’intervention éducative . Au terme de la mesure et/ou de la peine, voire en cours de mesure en l’absence d’une nouvelle infraction qui relancerait le processus pénal, et en fonction de l’évolution du comportement du mineur et de sa situation, l’intervention éducative d’origine judiciaire peut cesser ou au contraire être prolongée. Dans ce dernier cas, il convient que les services proposent à la juridiction le maintien ou la modification souhaitable du cadre de l’intervention . Il appartiendra alors au juge d’apprécier si l’intervention relève du cadre judiciaire, à travers une procédure d’assistance éducative, ou du cadre contractuel des services du conseil général. Il est alors primordial que le service qui a conduit la mesure assure de manière active le passage de relais aux intervenants qui vont

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prolonger son action éducative . De même, s’agissant de mineurs au seuil de la majorité, il importe de concevoir une action d’éducation mobilisant le plus rapidement possible l’ensemble des partenaires susceptibles de contribuer à cette prise de relais. C’est pourquoi la qualité du partenariat constitue un facteur crucial de réussite dans la poursuite du parcours éducatif. Gazette Santé social : les dispositifs pour mineurs déliquants sont-ils adaptés ?

LA PRISE EN CHARGE EDUCATIVE ET ADMINISTRATIVE DE L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE

L'Aide sociale à l'Enfance (ASE) est le service du Conseil général chargé de la protection administrative des mineurs. Elle est l'opérateur de droit de protection administrative. L'ASE délègue une partie des prises en charge à des associations habilitées qui assurent une part importante des placements en foyers. En protection judiciaire, il existe trois opérateurs alternatifs : l'ASE, les associations habilitées et le secteur public de la Protection judiciaire de la Jeunesse (PJJ). L'ASE peut déléguer aux associations une mesure que le juge lui a confiée. C'est le cas pour toutes les mesures de mileu ouvert et une partie du placement. En investigation, deux opérateurs sont possibles : le secteur public de la PJJ et les associations qu'elle habilite. L'aide sociale à l'enfance est tuteur et, à ce titre, exerce directement la tutelle en prenant en charge les mineurs qui lui sont confiés. Pour accomplir ses fonctions, il est doté de personnel administratif et de travailleurs sociaux. Dans le cadre de la protection à l'enfance, il collabore étroitement avec les services extérieurs de l'État, et peut faire appel à des organismes publics ou institutions privées spécialisées (associations) ainsi qu'à des personnes physiques.

LES MISSIONS DE L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE

Ses missions sont précisément définies par l'article L 221-1 du code de l'action sociale et des familles 59 :

Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille, aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de 21 ans confrontés à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ;

Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, notamment des actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu ;

Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs en difficulté ; Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en

collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ; Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de prévention des

mauvais traitements à l'égard des mineurs et organiser le recueil des informations relatives aux mineurs maltraités et participer à la protection de ceux-ci.

Le service de l'aide sociale à l'enfance propose ainsi des interventions adaptées à chaque situation. Le soutien apporté peut prendre la forme :

D'aide financière (allocation mensuelle), D'intervention à domicile de TISF (technicien en intervention sociale et familiale) et/ou De service d'action éducative.

59

L'intégrale du Code de l'action sociale et des familles sur JuryTravail.com

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Dans sa mission de protection de l'enfance en danger, l'A.S.E. signale au procureur de la République ou au juge des enfants les cas d'urgence dont il a connaissance et participe au recueil d'informations relatives aux enfants maltraités. Inversement, le procureur de la République informe les services de l'A.S.E. des mesures urgentes qu'il a prises.

LA PREVENTION SPECIALISEE

Parmi les actions de l'éducation spécialisée en France il existe une forme d'action nommée "Prévention spécialisée". On peut retrouver cette manière de la prévention dans de nombreux écrits et propos des travailleurs sociaux, des fonctionnaires, des élus locaux, des spécialistes en lien avec cette action. La Prévention Spécialisée est une forme d’intervention sociale placée sous la responsabilité du Conseil général depuis la loi de décentralisation du 6 janvier 1986. Inscrite dans le code de l’action sociale et des familles, elle est une prestation de l’Aide Sociale à l’Enfance. Cette action vise à rompre avec l’isolement et restaurer le lien social des jeunes en voie de marginalisation. Dernier recours face à l’échec des autres démarches éducatives institutionnelles, elle vise à favoriser la reconstruction des liens sociaux, une meilleure intégration des jeunes en rupture, la lutte contre l’exclusion sous toutes ses formes. Elle se caractérise par :

Le non-mandat nominatif La libre adhésion Le respect de l'anonymat

Principalement tournée vers les jeunes de 16 à 25 ans, elle peut, selon les départements, s'adresser à des plus jeunes. Les éducateurs de prévention, généralement des éducateurs spécialisés, vont à la rencontre des jeunes dans leurs lieux de rencontre. Ils sont de ce fait régulièrement appelés « Éducateurs de Rue ».

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ANNEXES

1. article du Monde sur la politique familiale française

Le Monde du 19/08/2011 Selon Terra Nova, la politique familiale française, peu redistributive, est injuste. En France, la politique familiale fait l'objet d'un tel consensus qu'elle suscite peu de controverses. "Elle est traditionnellement perçue comme une des réussites de notre modèle social", constate le sociologue Guillaume Macher, dans un rapport sur la politique familiale du think tank progressiste Terra Nova. Le cercle de réflexion met pourtant en lumière les faiblesses du modèle français : la politique familiale est souvent injuste et elle propose peu de services aux familles. La politique familiale est faite d'une kyrielle d'aides, dont la plupart ont été créées au lendemain de la seconde guerre mondiale : des allocations familiales, des aménagements fiscaux, des aides au logement, des minima sociaux et des droits familiaux de retraite qui viennent récompenser les parents longtemps après la naissance de leurs enfants. Selon le Haut Conseil à la famille, ces prestations représentent de 78 à 118 milliards d'euros par an (4 % à 6 % du PIB). Cette politique est généreuse mais elle offre peu de services aux parents : les crèches sont rares – elles concernent à peine 10 % des enfants – et la préscolarisation des enfants de 2 ans est en chute libre – elle a diminué de près de 30 % de 2003 à 2007. Elle a en outre tendance à aggraver les inégalités sociales : elle aide, certes, les familles pauvres, mais elle est aussi très prodigue avec les plus riches. "Cette forme d'antiredistribution, très spécifique à la politique familiale française, est totalement inique", déplore M. Macher. "AIDES CONCRÈTES" Ce travers de la politique familiale française est dû, pour l'essentiel, à un mécanisme fiscal unique en Europe : le quotient familial. Introduit en 1945, ce dispositif réduit l'impôt des foyers qui comptent des enfants en leur attribuant des "parts" supplémentaires. Le quotient familial mobilise plus de 10 milliards d'euros par an, mais il aide surtout les plus fortunés: plus l'on est riche, plus le gain financier est important. D'abord, parce que cet avantage fiscal ne concerne – par définition – que les foyers imposables, c'est-à-dire la moitié des Français les plus riches. Ensuite parce que la réduction d'impôt liée au quotient familial est proportionnelle aux revenus : plus les salaires sont élevés, plus l'avantage fiscal est important. Un couple de smicards avec deux enfants bénéficie ainsi d'une réduction d'impôt de 280 euros par enfant alors qu'un couple aisé peut obtenir, lui, 2 300 euros par enfant. Pour mettre fin à ces injustices, Terra Nova plaide en faveur d'une politique familiale ancrée à gauche : elle ne doit pas se contenter de compenser le coût de l'enfant, elle doit aussi œuvrer en faveur de l'égalité hommes-femmes et lutter contre les inégalités sociales. "Le changement proposé est majeur, écrit M. Macher. Il s'agit de passer d'une politique encore dominée par un soutien monétaire aux familles visant, sous des formes parfois très injustes, à compenser un enfant vu comme un coût, à une politique privilégiant les aides concrètes aux familles sous formes de prestations de services." Terra Nova ne souhaite pas pour autant que les allocations familiales soient réservées aux plus défavorisés, comme le propose souvent la gauche : cette prestation possède un tel caractère symbolique que lorsque Lionel Jospin l'avait placée sous conditions de ressources, en 1997, il avait déclenché une tempête qui l'avait contraint à reculer. Le rapport propose donc prudemment de conserver le caractère universel de la politique familiale, "nécessaire à son acceptabilité". EGALITÉ ENTRE LES SEXES Les propositions ne manquent pas d'audace pour autant. Au nom de l'égalité hommes-femmes, Terra Nova propose de réformer en profondeur le congé parental et de créer un véritable service public de la petite enfance : les deux tiers des enfants de moins de 3 ans pourraient être accueillis dans des crèches, chez des assistants parentaux ou dans des classes "passerelles" entre l'accueil collectif et l'école maternelle. Selon M. Macher, cet effort permettrait à la fois de favoriser la réussite des enfants issus de milieux défavorisées et d'encourager le travail des femmes.

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Pour éviter de creuser les inégalités, Terra Nova propose de suivre l'exemple de la plupart des pays européens en remplaçant le quotient familial par un avantage forfaitaire : soit une réduction d'impôt pour les foyers imposables – il pourrait dans ce cas atteindre 1 100 euros par an et par enfant –, soit un crédit d'impôt ou une prestation d'environ 600 euros versés à l'ensemble des familles. Au nom de l'égalité entre les sexes, Terra Nova suggère également de remplacer le quotient conjugal, qui oblige pacsés et mariés à faire une déclaration commune, par une individualisation de l'impôt sur le revenu. Enfin, le rapport recommande de mettre fin aux majorations de pensions de retraite pour les parents de trois enfants et plus. Ces bonus ont l'inconvénient d'intervenir lorsque les parents n'ont plus aucune charge de famille, et ils sont calculés en pourcentage, ce qui favorise les retraités les plus riches. Terra Nova souhaite donc soumettre ces majorations à l'impôt et les supprimer progressivement. Ces propositions ne creuseraient en rien les déficits publics : la mise en place du service public de la petite enfance (6,5 milliards d'euros) et la création d'un nouveau congé d'accueil du jeune enfant (2,7 milliards) seraient financées par la réforme des quotients familial et conjugal ainsi que la fiscalisation et la suppression, des majorations de pensions de retraite. Certaines de ces propositions figurent déjà dans le projet socialiste pour 2012, notamment le service public de la petite enfance et de la suppression "progressive" et "à débattre" du quotient conjugal.

Anne Chemin

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2. le régime général de la Sécurité sociale

Régime général de la Sécurité Sociale

Branche Caisse Missions

Conditions d'ouverture des droits

Maladie CPAM

-Remboursement soins

Maladie - Moins de 20 ans, affiliation au régime des parents. - Avoir cotisé 60 fois le SMIC horaire au cours d'1 mois (pour 1 an d'indemnisation) ou 1030 fois le SMIC au cours d'1 année pour 2 ans d'indemnisation.

-Versement des indémnités journalières

Maternité

-Traitement feuilles maladie - Déclaration à la Sécu 3 mois avant la grossesse.

Invalidité

-Prévention - Aptitude au travail réduite de 2/3 - Moins de 60 ans

-Action sanitaire

Décés

- Compensation financière dans certains cas

Famille CAF

-Versement des aides financières aux familles (prestations légales)

Cf tableau prestations -Assistance technique

-Subventions

Vieillesse CNAV -Assurance vieillesse et veuvage

Cf retraite -Suivi de la carrière

Accident du travail et maladie professionnelle

CPAM -Médecine du travail

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3. Organigramme i ministère des Affaires Sociales

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4. ii Synthèse des prestations sociales au 31/12/2012

SYNTHESE DES PRESTATIONS ET DISPOSITIFS

SOCIAUX

Intitulé Public concerné

res

so

urc

es

lim

ité

es

Condition d'admission

Montant

Org

an

ism

e

ins

tru

cte

ur

Caisse Observations

PR

ES

TA

TI

ON

S

FA

MIL

IAL

ES

P

AJE

(Nais

sa

nc

e o

u

ad

op

tio

n)

Prime à la naissance

Futur parent (isolé ou en couple)

Oui Déclaration 14 semaines avant la

naissance

Naissance 912 € Adoption 1 824

€ CAF

Sur dossier. Versée au cours du 7ème mois de grossesse pour chaque

enfant.

Allocation de base

Parent (isolé ou en couple)

Oui Enfant - 3 ans, adoption d'un enfant

de - 20 ans ;

182 € par mois par enfant

Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (naissance) ou

pendant les trois premières années

(adoption).

Complément de libre choix du mode de

garde

Parent (isolé ou en couple)

Oui Enfant - 6 ans avec un mode garde

minimum 16 heures par mois.

Selon ressources et

âges

Cumulable avec l'allocation de base mais diminution du montant de

celle-ci

Complément de libre choix

d'activité

Parent (isolé ou en couple)

Oui Enfant - 3 ans à charge, un des deux parents ne travaille

plus ou à temps partiel.

801 € par mois Indémnité modulable selon la perte d'activité.

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Allocations familiales Parent (isolé ou en

couple) Non Au moins 2 enfants -

20 ans à charge 2 enfants 127 € 3 enfants 290 € 4

enfants 453 € enfant suppl. 163 €

Possibilité versement jusqu'à 21 ans si salaire de l'enfant inf. à 55% du

SMIC.

Aide à domicile Parent (isolé ou en couple)

Oui Perçoit 1 prestation familiale ou 1 enfant

de - de 14 ans

Varie selon revenus et la durée d'intervention.

Prise en charge partielle.

Complément familial Parent (isolé ou en couple)

Oui Au moins 3 enfants de + de 3 ans et - 21

ans

165 €/mois pour 3 enfants ou plus

Familles nombreuses les plus défavorisées

Allocation rentrée scolaire

Parent (isolé ou en couple)

Oui Enfant de 6 à 18 ans de 6 à 10 ans 356 € de 11 à 14 ans 376 € de 15 à 18

ans 389 €

Après 16 ans certificat de scolarité. Aide ponctuelle

à la rentrée.

Allocation journalière de présence parentale

Parent avec enfant malade, accidenté

ou handicapé (isolé ou en couple)

Oui Sur avis médical 42 € / jour (par couple) 50 € / jour (parent isolé)

Période de 6 mois renouvelable sur 3 ans.

Indemnité compensatrice 22 jours / mois.

Allocation de soutien familial

Parent isolé Oui Décès, divorce, abandon

88 € / mois (1 parent absent) 118 € / mois (2 parents)

Prouver que l'enfant vit chez lui et va à l'école.

Supprimé en cas de reconstitution d'une union,

sauf si cette allocation n'est versée à aucun des

2 parents

Recouvrement des pensions alimentaires

Parent isolé Non Vivre seul, avoir 1 ou des enfants de - 20

ans à charge.

Selon le montant de la pension.

Toucher partiellement ou ne plus avoir de pensions alimentaires depuis + de

2 mois. C'est une avance.

PRESTATION

S LOGEMENT

Allocation personnalisé au

logement

Locataire, isolé ou en couple

Oui Appartement conventionné,

ressources limitées, contrat de location.

Parc locatif public ou privé

Selon la situation

familiale, les ressources du

foyer et montant de la location.

CAF CAF Réévaluation selon les ressources de la

personne.

Fonds de solidarité logement

Personne en difficulté

Oui Ne dépend pas du logement mais de la

personne. Tous types

d'hébergement.

Selon la situation

familiale, les ressources du

foyer et montant de la location.

CAF CAF Non cumulable avec APL. Trois services : aide au remboursement de la

dette locative, garantie locative et aide

à l'emménagement.

LOCA-PASS Jeunes de - 30 ans Oui Etre en formation professionnelle, à la

recherche d'un emploi, en situation d'emploi précaire ou étudiant boursier de

l'Etat.

500 € (avance) CG CCI /CIL*

* Comité Interprofessionnel du

Logement. Cumulable avec APL et

FSL. Prêt 0%. Garantie LOCA-PASS, caution LOCA-PASS.

Prêt à l'amélioration de l'habitat

Bénéficiaires d'allocations

familiales

Oui Proprétaire. Réalisation de

travaux d'amélioration de l'habitat dans sa

résidence principale.

1067 € maximum

CAF CAF Prêt à 1% et remboursable sur 36 mensualités égales.

Dispositif spécial pour assistantes maternelles :

prêt 0%.

PRESTATION

S INSERTION

RSA (Revenu Solidarité Active)

Personne isolée ou en couple, revenus

limités, avec ou sans activité et fin

de droit au chômage

Oui Avoir + 25 ans, si - 25 ans enfant à

charge ou à naître. Dépend du revenu et

de la situation familiale.

475 € RSA socle CG/ CCAS

CAF Fin du dispositif à 62 ans.En cas de retour à

l'activité salariée perception de RSA

chapeau (RSA + salaire).

RSA jeunes Jeunes de - 25 ans Oui Avoir travaillé 24 mois a temps plein

dans les 3 dernières années.

475 € CG/ CCAS

CAF Fin du dispositif à 25 ans.

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CUI (Contrat Unique

d'Insertion) Demandeurs d'emploi,

allocataires ou non minimum social.

Demandeur d'emploi 9,40 € brut / heure (SMIC)

pour 20 heures minimum / semaine.

Contrat 2 ans max.

Entrep ou collectivités

territoriales ou associations

Exonérations patronales pour l'employeur.

Contrat d'Avenir Bénéficiaire du RSA, de l'AAH et de l'ASS

Avoir 16 à 25 ans Etre pas ou peu

qualifié

9,40 € brut / heure (SMIC)

sur temps plein ou partiel.

Contrat minim 12 mois

renouvelable une fois

Entrep ou collectivités

territoriales ou associations

Amélioration de l'employabilité Vocation d'aboutir à un CDI 75% du salaire pris en charge par l'Etat Exonérations

patronales

Contrat génération jeunes de 16 à 25 ans et séniors de + 55 ans

Avoir 16 à 25 ans Etre pas ou peu

qualifié

Le jeune est embauché en

CDI. Il bénéficie de

l'accompagnement d'un sénior

Entrep ou collectivités

territoriales ou associations

Pour l'entreprise, aide de 2 000 € par salarié durant cinq ans. Mise en place

début d'année 2013.

RETRAITE

Age légal 60 ans 41 ans et 1 trimestre en 2013

Indemnités calculées sur

l'ensemble de la carrière

CNAV Cotisations salariales = 25 % sur salaires brut

Taux plein 67 ans Quelque soit le nombre de trimestres

Retraite d'office 70 ans

Retraite complémentaire

60 ans Indemnités se rajoutent au régime de base

AGIR OU ARRCO

Selon le régime de retraite

Retraite par capitalisation

Salariés, commerçants,

artisants, professions libérales

Compagnies d'assurance ou mutuelle

L'ASPA (Allocation de Solidarité aux

Personnes Agées)

personnes âgées Oui 60 ans ou + résider en France avoir - de 777 € /

personne seule en retraite et - de 1207

€ / couple

777 € / personne seule 1207

€ / couple

CNAV Partiellement récupérable sur la succession

PRESTATION

S HANDICAP

L'Allocation Adulte Handicapé

50 à 79 % incapacité de travail

ou 80 % de handicap

Oui - Plafond de ressources 9 000 €/ an/personne ou 18

000 €/an/couple - + de 20 ans et - 60 ans. -

soumis à expertise médicale

777 € / mois MDPH

CG

Prestation de compensation du

handicap

Personnes handicapées

Non Difficulté absolue pour au moins une activité essentielle.

Taux d'incapacité au moins 80%

Varie en fonction des ressources de la personne

MDPH

CG Difficulté absolue = une activité de la personne ne peut pas du tout réaliser

par elle-même. Cumulable avec AEEH

Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé

Famille avec un enfant handicapé de

moins de 20 ans

Non Taux d'incapacité au moins 80% ou sup.

ou égal à 50% si nécessité dispositif

adapté

Alloc. de base = 128€ /mois

augmentée en fonction des

besoins (tierce personne,

activitée réduite d'un des

parents, coût de la prise en charge).

MDPH

SS Majoration supplémentaire pour

parent isolé.

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prestati

ons maladi

e & dépend

ance

ADPA ou APA (Aide Départementale Personnalisée à

l'Autonomie)

Personnes âgées dépendantes

Non Avoir minimum 60 ans Etre en

GIR 1 à 4

MONTANT APA = PLAN D'AIDE - PARTICIPATION

CG CG En domicile ou hébergement (montant de

93€ doit être laissé à disposition de la

personne).

5. La santé dans le Monde. Le monde du 2/11/02

iii La santé dans le monde,

La santé dans le monde, par Pierre Salignon, directeur général de Médecins du monde. Le Monde du 2

novembre 2011

"La santé n'est pas un luxe." C'est le slogan de la campagne lancée par Médecins du monde depuis le 7 avril 2011, Journée mondiale de la santé, pour interpeller la présidence française du G20 et lui demander de s'engager en faveur d'une couverture maladie universelle.

Pourquoi avoir lancé une telle démarche ? Parce que face à la crise et aux inégalités de santé dans les pays les

plus pauvres, les dirigeants du G20 se doivent d'être audacieux en soutenant dans les années à venir la promotion d'un

socle de protection sociale mondial, en matière de santé notamment. Le choix est avant tout politique, c'est un choix

de société plus solidaire.

Si la santé n'a pas de prix, elle a un coût. Permettre à chacun d'accéder à des services de santé de qualité

nécessite de trouver les moyens pour financer une offre de soins à la hauteur des besoins des populations.

La question est alors de savoir qui doit payer. Est-ce au malade et à sa famille de supporter seuls le poids

financier de la maladie, comme c'est le cas dans de nombreux pays, ou faut-il au contraire promouvoir des

mécanismes de solidarité et de couverture des risques entre riches et pauvres, malades et bien portants ? En d'autres

termes, cette question de l'accessibilité financière aux soins constitue une des dimensions centrales de la lutte contre

les grandes inégalités de santé.

Pour des millions d'individus parmi les plus fragiles, l'obligation de payer pour accéder aux soins représente en

effet une barrière financière infranchissable et une des principales causes d'appauvrissement. Chaque année, plus de

100 millions de personnes basculent dans la pauvreté à la suite de dépenses catastrophiques de santé.

Cette réalité s'exprime avant tout dans les pays à faible revenu où les mécanismes de couverture du risque

maladie sont quasi inexistants et demeurent le privilège des plus aisés. En Afrique subsaharienne notamment, 5 % à 10

% de la population seulement bénéficient d'une protection sociale en santé. De nombreux pays en développement,

mais aussi des pays émergents, reconnaissent que la lutte contre la pauvreté passera par la mise en place d'une

couverture médicale pour les plus pauvres.

Mais ce défi de la couverture maladie universelle résonne également dans les pays développés : en France, les

réformes engagées dans le domaine de l'assurance-maladie (franchise médicale, déremboursement de certains

médicaments, offensive contre l'aide médicale d'Etat, doublement de la taxe sur les mutuelles...) n'ont fait

qu'accroître les difficultés financières auxquelles se heurtent les personnes défavorisées nécessitant une prise en

charge médicale.

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Faudrait-il sacrifier la protection sociale en matière de santé sur l'autel de la crise économique actuelle ? C'est

exactement l'inverse que nous demandons aux dirigeants du G20. Il est plus que jamais nécessaire de réaffirmer que la

santé est un droit humain fondamental, et qu'elle ne saurait en aucun cas être un produit de luxe.

Il faut savoir protéger les populations contre les risques pour que la croissance soit équitable et pour prévenir les

crises. La santé n'est pas un luxe qui pénaliserait la croissance des pays émergents ou des pays développés.

Alors que, sous la pression de la société civile, la promotion d'un socle universel de protection sociale s'est

invitée ces derniers mois à l'agenda du G20, il est maintenant fondamental que l'accès pour les plus pauvres à une

couverture du risque maladie prenne toute sa place dans les débats et la déclaration finale du G20 à Cannes. La

réduction des barrières financières à l'accès aux services de santé essentiels est une priorité des années à venir, au

même titre que la réforme du système monétaire international et la lutte contre la volatilité des prix agricoles.

Le 24 mai dernier, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a d'ailleurs adopté une résolution invitant les

Etats à réduire au maximum le recours au paiement direct par les patients et à favoriser la mise en place de

mécanismes de financement plus équitables.

Il ne reste plus qu'à espérer que le G20 suive les traces de l'OMS et réponde aux attentes de la société civile internationale. Une nouvelle approche est nécessaire, sans quoi nous pouvons dire adieu aux ambitieux Objectifs du millénaire pour le développement adoptés par l'ONU en 2000. Adieu aussi à notre propre Sécurité sociale.