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Modèle de registre de traçabilité campagne 2010 -2011 Registre de traçabilité à la vigne Registre de traçabilité en cave 210, bd Vermorel - 69400 Villefranche 3 Document réalisé par l’Union des Vignerons du Beaujolais

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Modèle de registrede traçabilité

c a m p a g n e 2 0 1 0 - 2 0 1 1

Registrede traçabilité

à la vigne

Registrede traçabilité

en cave

210, bd Vermorel - 69400 Villefranche

3 €

Document réalisé par l’Union des Vignerons du Beaujolais

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Registre de traçabilitéCAMPAGNE 2010-2011

IDENTITE DE L’OPERATEUR

N° d’identification attribuée lors de votre déclaration d’identification : ........................................................

N° CVI ou EVV : ..................................................................................................................................................

Nom de l'entreprise : .......................................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Ce registre est constitué du :

• Registre de traçabilité à la vigne .......................................... Pages 4 à 14• Registre de traçabilité en cave ............................................. Pages 15 à 71

- Apports de vendanges ……………..........…… .............. Pages 17 à 21- Assemblages ……………..........…… ............................. Pages 22 à 27- Conditionnement ……………..........……....................... Pages 28 à 31- Détention et manipulation

des produits œnologiques ……………..........……......... Pages 32 à 66- Plan d’hygiène ……………..........…… .......................... Pages 67 à 71

Les informations contenues dans ce registre doivent être tenues à disposition des administrationset de l’organisme d’inspection en cas de contrôle. Garder un double de tous les documents envoyés

REGISTRE DE TRAÇABILITE A LA VIGNE

Pages 4 à 14

Les informations contenues dans ce registre doivent être tenues à disposition des administrations et de l’organismed’inspection en cas de contrôle. Garder un double de tous les documents envoyés Ce registre est tenu par unité culturale, c’est-à-dire un ensemble de parcelles cadastrales formant une unité homogène.

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Référence de la parcelle (unité culturale) : ………………………………..Composée des parcelles cadastrales suivantes :

CommuneSectionNuméro

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Référence de la parcelle (unité culturale) : ………………………………..Composée des parcelles cadastrales suivantes :

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Référence de la parcelle (unité culturale) : ………………………………..Composée des parcelles cadastrales suivantes :

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REGISTRE DE TRAÇABILITE EN CAVE

Les informations contenues dans ce registre doivent être tenues à disposition des administrations et de l’organisme d’ins-pection en cas de contrôle. Garder un double de tous les documents envoyés

Conformément aux dispositions communautaires (règlement CE n°436-2009, art.38), un registre doit être tenu par site demanipulation, une autorisation étant nécessaire pour un regroupement au siège de l’exploitation.

L’article 39 prévoit que pour les produits faisant l’objet d’une inscription dans les registres, des comptes distincts sonttenus pour chacune des catégories (énumérées à l’annexe IV du règlement CE n° 479-2008), chaque vin AOP/IGP, chaquevin de cépage sans AOP/IGP, et les produits destinés à être transformés en un tel vin (raisins).

APPORTS DE VENDANGES........................................................................................ Pages 17 à 21

ASSEMBLAGES ........................................................................................................ Pages 22 à 27

CONDITIONNEMENT................................................................................................. Pages 28 à 31

DETENTION ET MANIPULATION DES PRODUITS ŒNOLOGIQUES ................................ Pages 32 à 66- Enrichissement .................................................................................. Pages 33 à 45- Acidification / Désacidification.......................................................... Pages 46 à 51- Traitement au ferrocyanure de potassium........................................ Pages 52 à 53- Ajout d’anhydride sulfureux (SO2).................................................... Pages 54 à 60- Ajout de morceaux de bois de chêne................................................. Pages 61 à 63- Utilisation d’autres produits et techniques ...................................... Pages 64 à 66

PLAN D’HYGIENE .................................................................................................... Pages 67 à 71

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Sorties (utilisation) : l’enrichissement est enregistré dans les registres immédiatement après la fin de l’opérationelle-même. Dans le cas de dépôt d’une déclaration préalable unique d’enrichissement, une inscription doit être faiteen outre avant le début de l’opération.

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Identification de l’opérateur :Nom : ...................................Commmune : ...........................................N°identification : ........................................

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Enrichissement maximum autorisé : 1,5 % VOL. Les méthodes d'enrichissement peuvent êtrecumulées dans cette limite de 1,5 % VOL.

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La désacidifcation avant la fin de la fermentation alcoolique n’est pas limitée mais lefractionnement n’est pas autorisé. La désacidification se fait en une fois sur le moût.

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L’utilisation du ferrocyanure de potassium est désormais autorisé pour tous les vins (phytate pourles vins rouges).

Le traitement des vins par le ferrocyanure de potassium prévu au point 3 p de l'annexe IV du règle-ment CE n° 1493/1999 susvisé doit être effectué dans les conditions suivantes :

a) Huit jours au moins avant de commencer le traitement des vins par le ferrocyanure de potas-sium, le récoltant ou le négociant doit faire une déclaration d'intention de traitement par lettrerecommandée avec accusé de réception à la direction départementale de la concurrence de laconsommation et de la répression des fraudes du département où le traitement doit être fait. Cettedéclaration, qui est valable jusqu'à la fin de l'année en cours, précise le lieu des traitements.

b) Le traitement des vins par le ferrocyanure de potassium doit être effectué sous le contrôle et laresponsabilité d'un technicien titulaire du titre d'oenologue délivré dans les conditions prescritespar la loi du 19 mars 1955 susvisée.

c) Les analyses des vins visés au paragraphe b doivent être effectuées par un œnologue. Il est pro-cédé à autant d'analyses qu'iI y a de cuves ou de fûts à traiter pour déterminer les doses à employeret pour vérifier que les vins ne contiennent plus de ferrocyanure ou de dérivés de ferrocyanureaprès traitement. Le récoltant ou le négociant ne peut disposer d'un vin traité au ferrocyanure depotassium avant d'être en possession d'un bulletin délivré spécialement à cet effet par l'œnologue.

d) Tout récoltant ou négociant traitant des vins par le ferrocyanure de potassium doit tenir à la dis-position des services de contrôle, d'une part un registre indiquant les quantités de ferrocyanure depotassium reçues et employées, d'autre part, un registre sur lequel l'œnologue énumère pour cha-que traitement les renseignements utiles : ses nom et adresse, les mentions permettant l'identifica-tion des cuves ou fûts contenant le vin traité, les qualités de ferrocyanure employées par cuves oufûts, la date du traitement et de la filtration consécutive à celui-ci, la date des bulletins délivrés parlui afin de permettre la libre disposition du vin.

e) Toute personne se livrant au commerce ou à l'importation du ferrocyanure de potassium est sou-mise à la tenue d'un compte spécial d'entrées et de sorties de ces produits. Ce compte doit être tenuà la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L.215-1 du code de laconsommation. Les inscriptions d'entrée et de sortie sont faites de suite et sans aucun blanc sur unregistre qui est conservé pendant cinq ans. Elles indiquent distinctement les quantités reçues, ven-dues et, éventuellement, utilisées ainsi que les nom, profession et adresse de l'acheteur. Lorsquel'acheteur est récoltant ou négociant en vins, il doit remettre au vendeur les bons d'achat de ferro-cyanure de potassium, obligatoirement délivrés par l'œnologue, qui seront conservés avec le regis-tre ci-dessus prévu.

TRAITEMENT AU FERROCYANURE DE POTASSIUM

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En clair, les vins « copeautés » ne peuvent pas utiliser les indications visées au premier alinéamême s’ils passent avant ou après dans de tels récipients.

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