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  • UNIVERSITE DE RENNES 1

    FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE

    Mmoire de Master 1

    Droit public

    Les cumuls de responsabilits civiles, pour faute, entre

    lagent public et lAdministration

    Antoine SIMONNEAUX

    Ralis sous la direction du Professeur Gweltaz EVEILLARD

    Soutenance le mercredi 27 mai 2015

    Jury compos de MM. G. EVEILLARD et F. MAUGER

  • Remerciement

    A lissue de ce mmoire, je tiens

    remercier vivement le professeur Gweltaz

    Eveillard pour mavoir initi lart de la

    recherche et mavoir guid, accompagn

    et conseill de la meilleure des manires

    tout au long de ce fastidieux travail.

  • 3

    Sommaire

    PREMIERE PARTIE : LEVOLUTION DU CUMUL DES RESPONSABILITES POUR

    FAUTE : DE LA CONJONCTION DE DEUX FAUTES A LA SEULE FAUTE

    PERSONNELLE EN LIEN AVEC LE SERVICE

    Chapitre 1 : Le cumul de responsabilit en raison dune dualit de fautes

    Chapitre 2 : Le cumul intgral des responsabilits

    DEUXIEME PARTIE : DE LA GARANTIE DE LA VICTIME A LA GARANTIE DU

    FONCTIONNAIRE

    Chapitre 1 : La thorie du cumul des responsabilits : un mcanisme de garantie de la victime

    Chapitre 2 : La garantie implicite du fonctionnaire

  • 4

    Liste des abrviations

    AJCT : Actualit juridique Collectivits territoriales.

    AJDA : Actualit juridique Droit administratif.

    AJFP : Actualit juridique Fonctions publiques.

    Ass. : Assemble du contentieux.

    Bull. crim. : Bulletin des arrts de la chambre criminelle de la Cour de Cassation.

    BJCL : Bulletin juridique des collectivits territoriales.

    CAA : Cour administrative dappel.

    Cass. crim. : Chambre criminelle de la Cour de cassation.

    CC : Conseil constitutionnel.

    CE : Conseil dEtat.

    Chr : Chronique.

    Concl. : Conclusions.

    D. : Recueil Dalloz ; IR : Informations rapides ; SC : Sommaires comments.

    DA : Droit administratif.

    EDCE : Etudes et documents du Conseil dEtat.

    GAJA : Les grands arrts de la jurisprudence administrative.

    Gaz. Pal. : Gazette du Palais.

    GDJ : Les grandes dcisions de la jurisprudence (droit administratif).

    JCP/ JCP G : Semaine juridique, dition gnrale.

    JCP A : Semaine juridique, dition Administration et collectivits territoriales.

    J.-Cl. A. : JurisClasseur Administratif.

    LHEP : Lexbase Hebdo, dition publique.

    LPA : Les Petites Affiches.

    Obs. : Observations.

    RCA : Responsabilit civile et assurances.

    RRPP : Rpertoire Dalloz de la responsabilit de la puissance publique.

    RDP : Revue du droit public et de la science politique.

    Rev. Adm. : Revue administrative.

    RFDA : Revue franaise de droit administratif.

    S. : Sirey.

    Sect. : Section du contentieux.

    TC : Tribunal des conflits.

  • 5

    Introduction

    La fameuse jurisprudence Pelletier1, du Tribunal des conflits, est venue distinguer

    deux types de responsabilit. La premire est la responsabilit personnelle de lagent. Elle

    doit tre actionne devant les tribunaux judiciaires en application des rgles du code civil. La

    deuxime est la responsabilit administrative en raison dune faute de service (faute commise

    par un agent identifi mais qui ne se dtache pas de ses fonctions) ou dune faute du service

    (faute anonyme attribue lensemble du service). Elle permet dengager la responsabilit de

    lAdministration en application des rgles propres au droit public. Cette division en deux

    responsabilits prsente le mrite de la clart et de la simplicit. Mais, ce qui constitue les

    points forts de cette jurisprudence en sont galement les points faibles. Cet arrt,

    thoriquement satisfaisant, ne peut pas totalement saccommoder la ralit. La faute

    personnelle dun agent lors de son service sera forcment lie celui-ci, mme de manire

    infime, et inversement, une faute de ou du service rsultera forcment du fait personnel dun

    agent. La jurisprudence Pelletier met en place une tanchit thorique entre la faute

    personnelle et la faute de service qui ne rsiste pas la ralit des faits. Il va donc falloir

    trouver le juste milieu entre la faute personnelle et la faute de service afin que, dune part, le

    fonctionnaire ne soit pas paralyser lide de savoir que sa moindre faute entranera sa

    responsabilit, et que, dautre part, lAdministration ne soit pas dclare responsable des

    moindres faits et gestes de ses agents. Cest ainsi que les cumuls de responsabilits civiles,

    pour faute, entre lagent et son service, ont permis de supplanter cette binarit de la dcision

    Pelletier en prenant en compte les liens jouant entre le fonctionnaire et lAdministration en

    cas de fait fautif.

    Bien que la thorie du cumul des responsabilits de lagent et de lAdministration soit

    lune des plus connues du droit administratif, sa dnomination, certes pdagogique, trouve

    rapidement ses limites lorsquelle est confronte la diversit des hypothses quelle peut

    inclure. Lexpression de cumul de responsabilits nest en ralit, lorigine, que la

    consquence de ce que la doctrine a nomm le cumul de fautes2 : deux faits fautifs coexistent

    et sont lorigine du prjudice de la victime, un fait personnel et un acte du service. La

    jurisprudence Anguet va alors tre un palliatif 3, heurtant frontalement la dichotomie

    4

    1 TC, 30 juillet 1873, Pelletier, Rec. 117, concl. David ; D. 1874, 3, p. 5, concl. David.

    2 CE, 3 fvrier 1911, Anguet, Rec. 146 ; S. 1911, 3, p.137, note Hauriou.

    3 J. MOREAU, Responsabilit des agents et responsabilit de ladministration , J.-Cl. A. fasc. 806, n13.

  • 6

    de larrt Pelletier, afin de mettre la disposition de la victime le choix entre deux actions en

    responsabilit, une contre lagent devant les tribunaux civils et une contre la puissance

    publique devant les tribunaux administratifs. La victime peut aussi choisir dengager

    simultanment les deux responsabilits devant les deux ordres juridictionnels comptents.

    Cest la consquence thorique de cet engagement simultan qui met en exergue la

    premire limite au terme de cumul des responsabilits, savoir que la victime pourrait obtenir

    une double rparation. Lexpression de cumul de responsabilits, dcoulant dune coexistence

    de fautes, laisse penser quun cumul dindemnits peut tre obtenu par le requrant, ce qui

    est logiquement prohib par le juge en vertu du principe de rparation intgrale5. Certains

    auteurs, limage du professeur Jean-Pierre Dubois, prfrent lexpression plus neutre de

    concours de responsabilits 6, qui laisse transparatre que la double-indemnit na pas lieu

    dtre. Pour autant, la notion de cumul de responsabilits ne doit pas tre abandonne, en ce

    quelle permet de distinguer les situations o le dommage rsulte soit dune dualit de fautes,

    soit dune faute unique. Le cumul de responsabilits, stricto sensu, est le prolongement du

    cumul de fautes en ce quun fait unique puisse revtir la fois la qualification de faute

    personnelle et de faute de service. Cest ce que montre clairement lespce de la jurisprudence

    Lemonnier. Le cumul de responsabilits est galement dit intgral lorsque la seule faute

    personnelle dtachable du service, mais non dpourvue de tout lien avec celui-ci, permet la

    victime de choisir, l encore, entre la responsabilit personnelle de lagent ou la responsabilit

    de lAdministration. Le cumul des responsabilits est donc la consquence commune trois

    types de dommages : lun d un cumul de fautes, lautre un fait susceptible dune double

    qualification juridique et le dernier une faute personnelle dtachable non dpourvue de tout

    lien avec le service.

    La seconde limite au terme de cumul de responsabilits provient de la pratique qui a

    dcoul de cette thorie et qui a conduit ce que soit recherche de faon quasi automatique

    la responsabilit de la puissance publique, si bien que lon est pass dun systme de cumul

    un systme de substitution de responsabilits. Ainsi, la responsabilit personnelle de lagent

    laisse directement place la seule responsabilit de lAdministration. Cest dailleurs ce qua

    concrtis le lgislateur par, entre autres, deux lois. La premire, celle du 5 avril 1937, a

    4 J-P. DUBOIS, Dveloppement dune responsabilit administrative du fait dune faute personnelle , RRPP,

    n68. 5 CE, 26 juillet 1918, Epoux Lemonnier, Rec. 761, concl. Blum ; RDP, 1919, p.41 note Jze ; S.1918-1919, 3, p.

    41 note Hauriou. 6 J-P. DUBOIS, op. cit., n75.

  • 7

    substitu la responsabilit de lEtat celle du membre de lenseignement public en cas de fait

    dommageable de la part de ce dernier7. La deuxime, du 31 dcembre 1957

    8, procde une

    substitution de la responsabilit de lEtat celle de son agent en cas de dommage caus par un

    vhicule de lAdministration.

    Comme cela a pu apparatre dans la typologie des situations conduisant un cumul des

    responsabilits, ne seront vus dans le cadre de cette tude que les cas de responsabilits pour

    faute. Cela revient ne pas satt