mise en compatibilité du p.l.u. avec déclaration de projet
TRANSCRIPT
1
Agence DiversCités - Atelier des Territoires
COMMUNE D'ESCAUDŒUVRES
Mise en compatibilité du PLU avec Déclaration de Projet
n°1
Déclaration de Projet
ENQUETE PUBLIQUE
Vu pour être annexé
à la délibération du conseil municipal
en date du
2
Agence DiversCités - Atelier des Territoires
COMMUNE D'ESCAUDŒUVRES
Mise en compatibilité du PLU avec Déclaration de Projet
Déclaration de Projet
1- DELIBERATION
ENQUETE PUBLIQUE
Vu pour être annexé
à la délibération du conseil municipal
en date du
3
Agence DiversCités - Atelier des Territoires
4
Agence DiversCités - Atelier des Territoires
COMMUNE D'ESCAUDŒUVRES
Déclaration de Projet
2- NOTICE
ENQUETE PUBLIQUE
Vu pour être annexé
à la délibération du conseil municipal
en date du
5
Agence DiversCités - Atelier des Territoires
COMMUNE D'ESCAUDŒUVRES
DECLARATION DE PROJET
ET MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Approuvé le 11 décembre 2013
NOTICE EXPLICATIVE
La procédure de déclaration de projet et mise en compatibilité du PLU a été engagée par
délibération du conseil municipal en date du 22 juillet 2015, conformément aux dispositions
du code de l'environnement (L.126-1) et du code de l'urbanisme et ses articles L.153-49 et
suivants, L.300-6, R.123-15-1 à R.123-22
JUSTIFICATION
La commune d'Escaudœuvres souhaite aujourd'hui qu'une procédure d'évolution de son PLU
soit mise en œuvre afin de permettre la construction d'une cuve d'une contenance de 45000m3
qui permettra d'assurer la pérennité de la sucrerie TEREOS, située sur le territoire communal.
L'objectif est de permettre:
La construction d'une cuve qui permettra d'assurer la pérennité du site
d'Escaudœuvres. Cet outil de stockage constituera un levier d'arbitrage sucre / alcool
suivant les tendances du marché, dans le cadre de la disparition des quotas.
Cette construction d'un diamètre de 50 mètres et d'une hauteur de 21 à 22 mètres doit
être la plus éloignée possible des constructions, afin de produire le moins d'impact
possible sur les riverains du site.
Présentation de la Sucrerie d'Escaudoeuvres :
Le site d’Escaudoeuvres exerce des activités de production de sucre et de séchage des pulpes.
Le site emploie 110 salariés permanents et 90 salariés saisonniers.
La sucrerie transforme les betteraves produites sur 19 000 hectares cultivés par 1700 associés-
coopérateurs de la région de Nord / Pas-de-Calais.
Le rayon moyen d’approvisionnement de l’usine est de 31 km.
Les productions :
La production de sucre de +/- 2000 t/jour,
La nutrition animale :
Pulpes surpressées (45 000 tonnes)
Pellets 6 mm (70 000 tonnes)
La fertilisation
Ecumes
Vinasses
Le site travaille environ 15 000 tonnes de betteraves par jour. La durée de campagne
betteravière est de 120 jours.
6
Agence DiversCités - Atelier des Territoires
L'année 2017 signifie l'ouverture du marché à la concurrence (plus de quotas de production).
Cela ouvre la possibilité pour chaque producteur de mettre une quantité non limitée de sucre
sur le marché, ce qui implique :
• Passage en système de l'offre et de la demande,
• Chute des prix de vente,
• Concurrence accrue de la canne à sucre,
• Nécessité d'extraire plus de sucre de la betterave pour :
- Amortir les frais fixes
- Conserver un prix de revient attractif de la betterave pour nos
associés coopérateurs et pérenniser cette culture.
L'augmentation d'extraction de sucre signifie une diminution des puretés des SBP (sirops
basse pureté) envoyés en distillerie. Il restera donc plus de sucre de 2ème jet (roux) à refondre
et à mélanger au SHP (sirop haute pureté) et une plus grande quantité de SHP à travailler pour
une même quantité de betteraves.
Cela implique une saturation de l'atelier de cristallisation qui peut être traitée de 2 manières
différentes :
Soit la réduire de la cadence, mais cela allongera la durée de campagne. C'est
économiquement défavorable;
Soit stocker le SHP excédentaire, afin de l'utiliser en inter-campagne : création d'une cuve de
stockage.
L'intérêt de cette cuve est bien de :
Pérenniser l'activité du site d'Escaudoeuvres,
Créer un levier d'arbitrage entre sucre/alcool suivant les tendances des marchés :
Ces avantages seront visibles sur toute l'année :
En inter-campagne, avec la reprise du SHP pendant une mini-campagne (avril-mai)
pour le transformer en sucre cristallisé et l'envoi du SHP en distillerie.
En campagne, afin de permettre un arbitrage Sucre/Sirop.
Les implantations envisagées :
Les emplacements 2
et 3 sont beaucoup
trop près des
habitations. L'impact
visuel serait trop
important, ainsi
qu'un éventuel
périmètre
d'éloignement..
D'autre part,
l'emplacement n°1
permet de placer la
cuve au plus près des
espaces où le sirop
sera travaillé puis
chargé pour le
transport (via la
canal de l'Escaut).
7
Agence DiversCités - Atelier des Territoires
La seule implantation envisageable est bien l'emplacement n°1 :
8
Agence DiversCités - Atelier des Territoires
Le secteur concerné par le projet est actuellement classé en NZh. Ce zonage fait référence à la
cartographie du SDAGE qui considère ce secteur comme zone à dominante humide.
Le secteur est donc aujourd'hui inconstructible.
Afin de déterminer s'il s'agit ou non d'une zone humide, la société TEREOS a mandaté la
société ANTEA pour qu'elle vérifie la nature du sol sur cette emprise précise.
Localisation du projet
9
Agence DiversCités - Atelier des Territoires
Caractérisation de la zone, suite à l'étude menée par ANTEA :
Il s'avère que la zone est humide en marge du projet. Le projet est exclusivement localisé sur
les parties non humides du secteur. La zone humide (bleue) est uniquement concernée par un
espace de rétention.
La zone de remblais et la cuve sont hors zone humide.
La localisation envisagée par TEREOS est la plus judicieuse du point de vue écologique et
économique :
A proximité des espaces où le contenu de la cuve sera travaillé et à proximité de
l'Escaut pour les chargements.
Le projet respecte la "ligne de conduite" : éviter / réduire / compenser : la société
TEREOS a absolument éviter de construire sur la zone effectivement humide afin de réduire
au maximum l'impact du projet sur son environnement et avoir ainsi le moins d'impact
possible à compenser.
Une procédure d'évolution du PLU doit aujourd'hui être mise en œuvre :
La nécessaire évolution du document d'urbanisme : mise en œuvre d'une
Déclaration de Projet, avec détermination de l'intérêt général du projet, en termes
d'emplois et de caractère structurant sur le territoire.
Cette déclaration de projet entrainera la mise en compatibilité du PLU.
Les pièces du PLU soumises à évolution :
Le plan de zonage devra évoluer : l'emprise concernée sera classée en zone UE,
10
Agence DiversCités - Atelier des Territoires
La procédure de déclaration de projet avec mise en compatibilité du PLU est donc engagée,
conformément aux dispositions du code de l'environnement (L.126-1) et du code de
l'urbanisme (L.126-1 et L.300-6).
Conformément à l'article L.126-1 du code de l'environnement, ce projet d'aménagement revêt
un caractère d'intérêt général : il s'agit d'une opération d'aménagement nécessaire à l'intérêt
général de la population, au travers l'extension et l'accueil d'activités économiques.
La déclaration de projet et la mise en compatibilité du PLU d'Escaudœuvres est un préalable
indispensable à la réalisation de ce projet : le PLU en application n'est pas compatible avec les
impératifs de localisation du projet : le terrain est situé actuellement en zone NZh au PLU
applicable : zone naturelle humide inconstructible.
Aux termes de l'article L.300-6 du code de l'urbanisme, la déclaration de projet permet:
- L'information du public dans le cadre de l'enquête publique,
- Aux collectivités de se prononcer par une déclaration de projet sur l'intérêt général d'une
action ou d'une opération d'aménagement, au sens de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme:
"ont pour objet de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat,
d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil d'activités économiques, de favoriser le
développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux
de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le
renouvellement urbain, de sauvegarder le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels".
11
Agence DiversCités - Atelier des Territoires
COMMUNE D'ESCAUDŒUVRES
3- MISE EN COMPATIBILITE DU PLU
ENQUETE PUBLIQUE
Vu pour être annexé
à la délibération du conseil municipal
en date du
12
Agence DiversCités - Atelier des Territoires
MODIFICATIONS APPORTEES AU PLU
Plan de zonage:
L'emprise concernée (actuellement NZh) sera classée en zone UE.
13
Agence DiversCités - Atelier des Territoires
COMMUNE D'ESCAUDŒUVRES
Mise en compatibilité du PLU
RAPPORT DE PRESENTATION
ENQUETE PUBLIQUE
Vu pour être annexé
à la délibération du conseil municipal
en date du
14
Agence DiversCités - Atelier des Territoires
PERIMETRE D'ETUDE ET INCIDENCES GENERES
Le périmètre de cette zone est situé sur le site de l'usine TEREOS, en continuité des bâtiments
d'activités.
Le site est bordé par l'usine à l'est et une zone humide au nord et à l'ouest, qui borde la vallée
de l'Escaut.
En matière de réduction des impacts environnementaux du projet :
Le site d’implantation de la cuve est actuellement scindé en deux parties :
- une zone remblayée, ceinturée de talus ;
- une zone topographiquement plus basse, végétalisée.
Localisation du projet
15
Agence DiversCités - Atelier des Territoires
COMMUNE D'ESCAUDŒUVRES
Mise en compatibilité du PLU
PLAN DE ZONAGE
ENQUETE PUBLIQUE
Vu pour être annexé
à la délibération du conseil municipal
en date du
16
Agence DiversCités - Atelier des Territoires
Plan de zonage avant évolution
17
Agence DiversCités - Atelier des Territoires
Plan de zonage après évolution
18
Agence DiversCités - Atelier des Territoires
COMMUNE D'ESCAUDŒUVRES
Mise en compatibilité du PLU
ANNEXES
ENQUETE PUBLIQUE
Vu pour être annexé
à la délibération du conseil municipal
en date du
19
Agence DiversCités - Atelier des Territoires
20
Agence DiversCités - Atelier des Territoires
21
Agence DiversCités - Atelier des Territoires
COMPTE RENDU DE LA REUNION CONJOINTE DES PPA - 6 janvier 2016
Déclaration de Projet entrainant la mise en compatibilité
du PLU d'Escaudœuvres
Compte-rendu de la réunion des Personnes Publiques Associées
6 janvier 2016
Etaient présents :
Nom Titre Organisme
Patrice EGO Maire Commune d'Escaudœuvres
Annick RICHEZ Adjointe Commune d'Escaudœuvres
Nicole MORY Adjointe Commune d'Escaudœuvres
Marie-Thérèse ROCQUET Conseillère
municipale
Commune d'Escaudœuvres
Jorge ACURCIO Adjoint Commune d'Escaudœuvres
Johann COLAU Adjoint Commune d'Escaudœuvres
André PLATEAU Adjoint Commune d'Escaudœuvres
Nicolas SIEGLER
Conseiller
départemental du
Nord
Département du Nord
Sylvain TRANOY Président Pays du Cambrésis
Sylvie CAPLIEZ Référent urbanisme Sous préfecture de Cambrai
Dominique CHOQUET Sous préfecture de Cambrai
Jean BERNARD Commissaire
Enquêteur
Aurélie DEKEYZER Chambre d'agriculture du
Nord-Pas-de-Calais
Ariane DOMONT Référent territoriale
du Cambrésis DDTM 59
Christian GRUSEZEZACK
Référent territorial
pôle domaine
fluvial
VNF
Alain LEFEBURE Chef d'antenne VNF
Jean-Marie FALEMPE SDIS 59 - Prévision
Jonathan LABAERE Pays du Cambrésis
Francis REGNAULT Maire Commune d'Eswars
Benoit DHORDAIN Maire Cauroir
Olivier DELSAUX Maire Ramillies
Claudine JULLIARD DDTM 59
Jean-Pierre GROUX DGS Commune d'Escaudœuvres
Cathy BRULIN MINA Urbaniste - AMO Agence DIVERSCITES
Etait excusée : Mme TESSON - Conseil Départemental du Nord
22
Agence DiversCités - Atelier des Territoires
L’ordre du jour était : Réunion d'examen conjoint du projet de déclaration de projet
entrainant la mise en compatibilité du PLU avec les Personnes Publiques Associées
La procédure de déclaration de projet et mise en compatibilité du PLU a été engagée par
délibération du conseil municipal en date du 22 juillet 2015, conformément aux dispositions
du code de l'environnement (L.126-1) et du code de l'urbanisme.
La commune d'Escaudœuvres souhaite mettre en œuvre une première procédure
d'évolution du PLU de la commune, approuvé le 11 décembre 2013 La commune
d'Escaudœuvres souhaite aujourd'hui qu'une procédure d'évolution de son PLU soit mise en
œuvre afin de permettre la construction d'une cuve de 60 000 tonnes d'une contenance de
45 milles m3 qui permettra d'assurer la pérennité de la sucrerie TEREOS située sur le territoire
communal.
L'objectif est de permettre:
La construction d'une cuve de 60 000 tonnes d'une contenance de 45 000 m3.
L'objectif est d'assurer la pérennité du site d'Escaudœuvres. Cet outil de stockage
constituera un levier d'arbitrage sucre / alcool suivant les tendances du marché,
dans le cadre de la disparition des quotas.
Cette construction d'un diamètre de 50 mètres et d'une hauteur de 21 à 22 mètres
doit être la plus éloignée possible des constructions, afin de produire le moins
d'impact visuel possible sur les riverains du site.
Rappel du planning de la procédure:
- 22 juillet 2015 : délibération de la commune prescrivant la procédure
- septembre-octobre 2015 : Instruction du dossier par la DREAL dans le cadre de l'examen au
cas par cas devant déterminer si le projet est soumis à évaluation environnementale
stratégique.
- 26 novembre 2015 : la procédure d'évolution du PLU n'est pas soumise à évaluation
environnementale.
- 6 janvier 2016 : réunion d'examen conjoint du dossier avec les PPA
- février - mars 2016 : Enquête publique
- Avril 2016 : Approbation de la déclaration de projet entrainant la mise en compatibilité du
PLU d'Escaudœuvres.
Le projet est présenté. Le dossier avait été envoyé aux PPA avec la convocation.
Les remarques formulées, les thèmes abordés:
M. FALEMPE
(SDIS)
Le périmètre d'ICPE de la sucrerie sera-t-il étendu?
Il est possible que ce périmètre soit étendu, cet élément sera déterminé
suite au dépôt de permis de construire
J.LABAERE
(SCoT du
Cambrésis)
Le projet est conforme au SCoT
Mme JULLIARD
(DDTM)
Le plan de zonage complet sera intégré à la version définitive du dossier
de procédure
M LEFEBURE
(VNF)
Un plan de périmètre de servitude à instaurer autour d'une zone de dépôt
de VNF (en zone N) va être envoyé à l'agence, il sera pris en compte
dans le cadre de la procédure de modification du PLU en cours.
Mme DEKEYZER
(chambre
d'agriculture)
Le développement du site de TEREOS contribue au développement de
l'activité agricole locale, la chambre d'agriculture est donc favorable à
cette évolution du PLU pour permettre la mise en œuvre du projet.
23
Agence DiversCités - Atelier des Territoires
Questionnement sur la hauteur autorisée à l'article 10 du règlement du
PLU portant sur la Zone UE.
L'article 10 est rédigé comme suit :"La hauteur des constructions, mesurée
à partir du sol naturel sur rue, ne doit pas excéder 15.00 m à l’égout du
toit (ouvrages techniques, cheminées, antennes et autres superstructures
exclues)." La cuve est considérée comme une "superstructure".
l'autorisation de plus grandes hauteurs à l'article 10 impacterait d'autres
emprises en zone UE où il n'est pas souhaitable d'autoriser de plus grandes
hauteurs.
Cette rédaction permettant l'exception liée à la construction de la cuve,
il n'est pas souhaité de modifier le règlement.
Mme DOMONT
(DDTM)
Il est souhaitable d'apporter certaines nuances dans la rédaction de la
justification du projet, notamment par rapport au caractère "non humide"
de la zone impactée par le projet : se limiter aux éléments de l'étude de
caractérisation de la zone humide menée par TEREOS.
Evoquer également l'utilisation du canal comme moyen de transport de
manière hypothétique.
Nous pensions disposer des éléments du permis de construire à la réunion
des PPA pour étayer nos propos, mais le dossier n'est pas finalisé.
Mme CAPLIEZ
(sous-
préfecture)
L'ordonnance du 23 septembre 2015 (modifiant la partie législative du
livre Ier du code de l'urbanisme) et le décret du 28 décembre 2015
(modifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme)
doivent être pris en compte.
Pour une meilleure compréhension du dossier : reprendre l'intégralité des
articles des codes de l'urbanisme et de l'environnement cités dans le
dossier.
M TRANOY Il existe une potentialité pour TEREOS d'utiliser le canal mais ça n'est pas
prévu à court ou moyen terme car ce n'est pas économiquement
avantageux. Le développement des transports fluviaux pour les
entreprises nécessitent des aides financières, notamment de la part de
l'Etat.
M. ZIEGLER La commune d'Escaudœuvres a été très réactive à la demande de
TEREOS.
La question des périmètres des zones humides est actuellement évoquée
au conseil départemental, notamment quant au degré de précision dans
la détermination du périmètre de ces zones et par rapport à la
qualification de ces zones et aux contraintes règlementaires qui en
découlent.
Il est par ailleurs essentiel de poursuivre l'accompagnement du
développement de la sucrerie, dans le cadre du déploiement de
nouvelles activités, comme l'ensachage.
Il aurait été idéal pour l'agence de disposer des éléments du permis de
construire afin de compléter le dossier de procédure d'évolution du PLU.
Nous rappelons que l'enquête publique portera sur la procédure
d'évolution du document d'urbanisme, et non sur le projet.
De la même manière, le choix de la DREAL de ne pas demander
d'évaluation environnementale de la procédure d'évolution du PLU ne
porte pas sur la nature du projet. Cela ne présume donc en rien de la
demande de réalisation ou non d'une étude d'impact dans le cadre de
l'instruction du permis de construire.
24
Agence DiversCités - Atelier des Territoires
25
Agence DiversCités - Atelier des Territoires
26
Agence DiversCités - Atelier des Territoires
Etude de caractérisation de Zone Humide Projet d’implantation d’une cuve SBP sur le site de la surcrerie TEREOS d’Escaudoeuvres (59) Juin 2015 Rapport n° 80275A Voir document joint
27
Agence DiversCités - Atelier des Territoires
Principaux articles des codes de l'Urbanisme et de l'Environnement relatifs à la
procédure menée
Mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration de projet
Article R153-15 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération
qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration
d'utilité publique :
1° Soit lorsque cette opération est réalisée par la commune ou par l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme et nécessite
une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;
2° Soit lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé, en application de l'article L. 300-
6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une
opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction.
Le président de l'organe délibérant de l'établissement public ou le maire mène la procédure
de mise en compatibilité.
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil
municipal adopte la déclaration de projet.
La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local
d'urbanisme.
Article R153-16 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération
qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration
d'utilité publique :1° Soit lorsque cette opération est réalisée par un établissement public
dépendant de l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un
établissement public dépendant d'une collectivité, autre que l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la
commune, et nécessite une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code
de l'environnement ; 2° Soit lorsqu'un établissement public dépendant de l'Etat, une
collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant
d'une collectivité, autre que l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune, a décidé, en application
de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une
action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de
construction.
La procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l'organe délibérant de
la collectivité ou du groupement de collectivités responsable du projet ou, lorsque le projet
émane d'un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de
collectivités, par le président de l'organe délibérant de cette collectivité ou de ce
groupement, ou lorsque le projet émane d'un établissement public dépendant de l'Etat, par
le président du conseil d'administration ou, lorsque le projet émane d'un établissement public
dépendant de l'Etat, par le président du conseil d'administration. L'enquête publique est
organisée par le préfet. Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme,
éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des
observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la
28
Agence DiversCités - Atelier des Territoires
réunion d'examen conjoint sont soumis par l'autorité chargée de la procédure à l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au
conseil municipal, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête pour approuver la mise en
compatibilité du plan. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord,
le préfet approuve la mise en compatibilité du plan et notifie sa décision au président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au maire dans les
deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier.
Le préfet notifie à la personne publique qui réalise l'opération la délibération de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune ou la
décision qu'il a prise.
Article R153-17 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération
qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration
d'utilité publique :
1° Soit lorsque cette opération est réalisée par l'Etat et nécessite une déclaration de projet en
application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;
2° Soit lorsque l'Etat a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une
déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement
ou de la réalisation d'un programme de construction. Le dossier de mise en compatibilité du
plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier
d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-
verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet à l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au
conseil municipal. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois.
Le préfet adopte par arrêté préfectoral la déclaration de projet au vu de l'ensemble des
pièces du dossier. La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions
du plan local d'urbanisme.
Section 7 : Publicité et entrée en vigueur des actes relatifs à l'élaboration, l'évaluation et
l'évolution du plan local d'urbanisme
Article R153-20 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 :
1° La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et qui
définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation. Il en est de même, le
cas échéant, de l'arrêté qui définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation
lors de la modification du plan local d'urbanisme ;
2° La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d'urbanisme ;
3° Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 153-
58;
29
Agence DiversCités - Atelier des Territoires
4° La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet ainsi que la délibération
ou l'arrêté mettant le plan en compatibilité avec la déclaration de projet dans les conditions
prévues à l'article L. 153-58 ;
5° La délibération qui approuve la modification ou la révision du plan local d'urbanisme ainsi
que l'arrêté mettant le plan en compatibilité en application de l'article L. 153-53.
Article R153-21 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des
communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en
caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Il est en outre publié :
1° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des
collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une
commune de 3 500 habitants et plus ;
2° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des
collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un
établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune
de 3 500 habitants et plus ;
3° Au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté
préfectoral ;
4° Au Journal officiel de la République française, lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat.
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être
consulté.
L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des
formalités prévues ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du
premier jour où il est effectué.
Article R153-22 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
A compter du 1er janvier 2020, la publication, prévue au premier alinéa de l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales, des délibérations mentionnées à l'article R. 153-
20 ainsi que celles des documents sur lesquels elles portent s'effectue sur le portail national de
l'urbanisme mentionné à l'article L. 133-1 selon des modalités fixées par arrêté du ministre
chargé de l'urbanisme
Paragraphe 2 : Mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration de projet
Article L153-49 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit être rendu compatible avec un document mentionné
aux articles L. 131-4 et L. 131-5 ou le prendre en compte, ou permettre la réalisation d'un
projet d'intérêt général postérieur à son approbation, l'autorité administrative compétente de
l'Etat en informe l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune.
Article L153-50 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
L'autorité administrative compétente de l'Etat adresse à l'établissement public de
coopération intercommunale compétent ou à la commune un dossier indiquant les motifs
30
Agence DiversCités - Atelier des Territoires
pour lesquels il considère que le plan local d'urbanisme ne respecte pas les obligations de
mise en compatibilité et de prise en compte mentionnées aux articles L. 131-4 et L. 131-5 ainsi
que les modifications qu'il estime nécessaire pour y parvenir.
Article L153-51 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Dans un délai d'un mois, l'établissement public de coopération intercommunale ou la
commune fait connaître à l'autorité administrative compétente de l'Etat s'il entend opérer la
révision ou la modification nécessaire.
A défaut d'accord dans ce délai sur l'engagement de la procédure de révision ou de
modification ou, en cas d'accord, à défaut d'une délibération approuvant la révision ou la
modification du plan à l'issue d'un délai de six mois à compter de la notification initiale de
l'autorité administrative compétente de l'Etat, cette dernière engage et approuve la mise en
compatibilité du plan.
Article L153-52 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
La mise en compatibilité du plan fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes
publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
Article L153-53 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par l'autorité
administrative compétente de l'Etat.
Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne
concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le
territoire de ces communes.
A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale
compétent ou la commune émet un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est
réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois.
La proposition de mise en compatibilité est approuvée par arrêté préfectoral et devient
exécutoire dès l'exécution de l'ensemble des formalités de publication et d'affichage.
Article L153-54 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée
en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise,
d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local
d'urbanisme ne peut intervenir que si :
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou
l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la
conséquence ;
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un
examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux
articles L. 132-7 et L. 132-9.
31
Agence DiversCités - Atelier des Territoires
Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet
examen conjoint.
Article L153-55 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat :
a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ;
b) Lorsqu'une déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou une personne publique autre
que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ;
c) Lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ou
une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale
compétent ou la commune ;
2° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou
le maire dans les autres cas.
Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne
concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le
territoire de ces communes.
Article L153-56 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité publique
d'un projet, ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée,
le plan local d'urbanisme ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision
portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre l'ouverture de
l'enquête publique et la décision procédant à la mise en compatibilité.
Article L153-57 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale
compétent ou la commune :
1° Emet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration de
projet est adoptée par l'Etat ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-
1 est engagée par l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux
mois ;
2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas.
Article L153-58 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte
des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire
ou de la commission d'enquête est approuvée :
1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ;
32
Agence DiversCités - Atelier des Territoires
2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'Etat ou l'établissement public de
coopération intercommunale compétent ou la commune ;
3° Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est
engagée par l'Etat ;
4° Par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou
du conseil municipal dans les autres cas. A défaut de délibération dans un délai de deux
mois à compter de la réception par l'établissement public ou la commune de l'avis du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la mise en compatibilité est
approuvée par arrêté préfectoral.
Article L153-59 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
L'acte de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la
commune, mettant en compatibilité le plan local d'urbanisme devient exécutoire dans les
conditions définies aux articles L. 153-25 et L. 153-26.
Dans les autres cas, la décision de mise en compatibilité devient exécutoire dès l'exécution
de l'ensemble des formalités de publication et d'affichage.
Lorsqu'une déclaration de projet nécessite à la fois une mise en compatibilité du plan local
d'urbanisme et du schéma de cohérence territoriale, la mise en compatibilité du plan
devient exécutoire à la date d'entrée en vigueur de la mise en compatibilité du schéma.
Article L300-6
Modifié par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 5
L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent,
après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code
de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une
action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un
programme de construction. Les articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59 sont
applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l'Etat, un de ses établissements
publics, un département ou une région a pour effet de porter atteinte à l'économie générale
du projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence
territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme.
Lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'Etat, elle peut procéder aux adaptations
nécessaires du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, d'un schéma d'aménagement
régional des régions d'outre-mer, du plan d'aménagement et de développement durables
de Corse, d'une charte de parc naturel régional ou de parc national, du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux, du schéma d'aménagement et de gestion des
eaux, de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, du schéma
régional de cohérence écologique ou du plan climat-air-énergie territorial. Ces adaptations
sont effectuées dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables au
contenu de ces règlements ou de ces servitudes.
Les adaptations proposées sont présentées dans le cadre des procédures prévues par les
articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59, auxquelles les autorités ou services
compétents pour élaborer les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont invités à
participer.
33
Agence DiversCités - Atelier des Territoires
Lorsque les adaptations proposées portent sur le schéma directeur de la région d'Ile-de-
France, un schéma d'aménagement régional des régions d'outre-mer ou le plan
d'aménagement et de développement durables de Corse, elles sont soumises pour avis,
avant l'enquête publique, au conseil régional ou à l'Assemblée de Corse. Leur avis est réputé
favorable s'il n'est pas émis dans le délai de trois mois. Cet avis est joint au dossier soumis à
enquête publique. En cas d'avis défavorable, la déclaration de projet ne peut être prise que
par décret en Conseil d'Etat.
Une déclaration de projet peut être prise par décision conjointe d'une collectivité territoriale
ou d'un groupement de collectivités territoriales et de l'Etat.
Lorsque l'action, l'opération d'aménagement ou le programme de construction est
susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, les dispositions nécessaires
pour mettre en compatibilité les documents d'urbanisme ou pour adapter les règlements et
servitudes mentionnés au deuxième alinéa font l'objet d'une évaluation environnementale,
au sens de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001,
relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
code de l'environnement:
Chapitre VI : Déclaration de projet
Article L126-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 238
Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une
enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe
délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se
prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée.
La déclaration de projet mentionne l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis
à l'enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d'intérêt
général. La déclaration de projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la
consultation du public. Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales
modifications qui, sans en altérer l'économie générale, sont apportées au projet au vu des
résultats de l'enquête publique.
Si la déclaration de projet n'est pas intervenue dans le délai d'un an à compter de la clôture
de l'enquête, l'opération ne peut être réalisée sans une nouvelle enquête.
En l'absence de déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée.
Si les travaux n'ont pas reçu de commencement d'exécution dans un délai de cinq ans à
compter de la publication de la déclaration de projet, la déclaration devient caduque.
Toutefois, en l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit, le délai
peut être prorogé une fois pour la même durée, sans nouvelle enquête, par une déclaration
de projet prise dans les mêmes formes que la déclaration initiale et intervenant avant
l'expiration du délai de cinq ans.
La déclaration de projet est publiée dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat.
34
Agence DiversCités - Atelier des Territoires
NOTA :
Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de
planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est
publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil
d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.