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Ministère auprès du Premier Ministre
Chargé de l’Economie et des Finances
République de Côte d’Ivoire
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Union – Discipline - Travail
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE 1
Présenté par :
Monsieur BEUGRÉ Koffi Amos
Directeur de la Comptabilité Publique
LES NOUVELLES DIRECTIVES DE L’UEMOA:
INNOVATIONS, ETAT DES LIEUX DE LA
TRANSPOSITION ET DE LA MISE EN ŒUVRE
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
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PLAN DE PRÉSENTATION
INTRODUCTION
I. PRESENTATION GENERALE DES DIRECTIVES DU
NOUVEAU CADRE HARMONISE DES FINANCES PUBLIQUES
II. INNOVATIONS ISSUES DES DIRECTIVES DE 2009
III. TRANSPOSITION ET MISE EN ŒUVRE DES DIRECTIVES
UEMOA DE 2009 : ETAT DES LIEUX
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
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Le Conseil des Ministres de l’UEMOA a adopté en mars et
juin 2009, six Directives dont la mise en œuvre va
rénover le cadre harmonisé des Finances Publiques au
sein de l’UEMOA.
Ce sont :
- la Directive N°01/2009/CM/UEMOA portant Code de
Transparence ;
- la Directive N°06/2009/CM/UEMOA portant LOLF ;
- la Directive N°07/2009/CM/UEMOA portant RGCP ;
- la Directive N°08/2009/CM/UEMOA portant NBE ;
- la Directive N°09/2009/CM/UEMOA portant PCE ;
- la Directive N°10/2009/CM/UEMOA portant TOFE.
INTRODUCTION
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
5
Ces Directives, complétées par les directives
n°01/2011/CM/UEMOA portant régime financier des
Collectivités Territoriales et n°03/2012/CM/UEMOA
portant comptabilité des matières, introduisent dans les
Finances Publiques des Etats de profonds
changements qui s’inspirent des meilleures pratiques
internationales
INTRODUCTION
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
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I. PRESENTATION GENERALE DES DIRECTIVES
DU NOUVEAU CADRE HARMONISE DES
FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
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1. Architecture du dispositif de gestion des finances
publiques
Ce dispositif a pour pierre angulaire la Directive relative
au Code de transparence, qui a inspiré et guidé la
rédaction de toutes les autres Directives.
Elle est donc située en amont du dispositif global et les
autres Directives sont soumises aux règles et principes
posés par le Code de transparence.
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
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Vient ensuite la Directive portant lois de finances au sein de
l’UEMOA → Directive LOLF.
▪ Elle fixe les règles relatives au contenu, à la présentation, à
l’élaboration, à l’adoption, à l’exécution et au contrôle des
lois de finances.
▪ Ses modalités d’application sont développées dans les
autres Directives. La Directive LOLF constitue donc une
sorte de “Constitution financière”.
En plus de la Directive portant loi de finances, le volet
juridique du cadre harmonisé des finances publiques est
complété par la Directive portant règlement général de
comptabilité publique au sein de l’UEMOA → Directive
RGCP.
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
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Le RGCP fixe les règles fondamentales régissant l’exécution
des budgets publics, la comptabilité, le contrôle des
opérations financières, la gestion des deniers, valeurs et
biens.
Le volet comptable du cadre harmonisé comprend la
Directive portant nomenclature budgétaire de l’Etat au sein
de l’UEMOA (→ Directive NBE), ainsi que la Directive
portant Plan Comptable de l’Etat (PCE) au sein de
l’UEMOA (→ Directive PCE).
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
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La Directive NBE fixe les principes fondamentaux de
présentation du budget général, des budgets annexes et des
comptes spéciaux du Trésor. Une nomenclature budgétaire
commune à tous les Etats membres de l’UEMOA est
annexée à la Directive.
La Directive PCE détermine l’objet de la comptabilité
générale de l’Etat et les normes, règles et procédures relatives
à sa tenue et à la production des comptes et états financiers.
Elle diffuse un plan comptable ayant vocation à s’appliquer
dans tous les Etats membres.
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
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Enfin, le volet statistique du cadre harmonisé est constitué
de la Directive portant Tableau des Opérations Financières
de l’Etat (TOFE) au sein de l’UEMOA (→ Directive TOFE).
La Directive TOFE fixe les principes généraux relatifs à
l’élaboration et à la présentation commune des statistiques
sur les opérations financières des Etats membres de
l’UEMOA.
Cette Directive est logiquement la dernière du dispositif
puisque le TOFE utilise les données budgétaires et
comptables fournies par les services, lesquelles doivent être
conformes aux dispositions énoncées dans les précédentes
Directives.
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
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1. Architecture du dispositif de gestion des finances publiques
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La Directive 01/2009 relative au Code de Transparence
Fixe les grands principes
de gestion des finances
publiques
Les Directives
relatives aux
Lois de Finances
(LOLF) et
Règlement
Général sur la
Comptabilité
Publique
(RGCP)
Volet Juridique
Les Directives
relatives à la
Nomenclature
Budgétaire de
l’Etat
(NBE) et Plan
Comptable de
l’Etat (PCE)
La Directive
relative au
Tableau des
Opérations
Financières de
l’Etat
Volet
Comptable Volet
Statistique
2. Les motivations de la réforme
Tout d’abord, une modernisation s’imposait afin de prendre
en compte les nouvelles normes et techniques de gestion des
finances publiques, et de s’aligner sur les meilleures pratiques
internationales (nouveau référentiel comptable, nouvelle
version du MSFP du FMI, etc).
Il était important également d’introduire davantage de
transparence et de rigueur dans le dispositif normatif
(Directive n° 01/2009 portant Code de transparence) a été
adoptée 27 mars 2009, trois (3) mois avant les autres.
Il s’agissait aussi d’assurer une meilleure comparabilité des
données, dans le cadre du Pacte de convergence, de stabilité,
de croissance et de solidarité entre les Etats membres de
l’UEMOA.
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
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3. Les objectifs de la réforme
L’amélioration de l’efficacité de l’action publique, pour le
bénéfice de tous (citoyens, usagers, contribuables et agents de
l’Etat). L’enjeu est de parvenir à dépenser mieux et à rendre
plus efficace l’allocation des moyens financiers et humains
au sein des programmes.
L’instauration d’une véritable transparence dans la gestion
publique, en rendant notamment plus lisibles les documents
budgétaires à la fois pour le Parlement et pour le citoyen.
Dans la sphère publique, la question de l’information et de sa
circulation est en effet essentielle, à la gestion publique
comme à la démocratie.
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
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II.
INNOVATIONS ISSUES DES
DIRECTIVES DE 2009
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
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1. Innovations à caractère budgétaire
1.1 Le passage de la logique de moyens à la logique de résultats
1.2 L’introduction de la pluri annualité budgétaire
1.3 Les notions de programme et de dotation
1.4 La fongibilité des crédits budgétaires
1.5 La déconcentration du pouvoir d’ordonnateur principal
1.6 Le pouvoir de régulation budgétaire
1.7 L’émergence d’un nouvel acteur: le Responsable de
programme
1.8 La rénovation du contrôle
1.9 Le développement du contrôle interne et du contrôle de
gestion
1.10 Les nouvelles responsabilités des acteurs
1.11 L’accroissement du rôle du parlement et de la Cour des
Comptes
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
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1.1 Le passage d’une logique de moyens à une logique
de résultats
L’un des enjeux majeurs de la réforme est de faire passer
l’Etat
afin que chaque franc CFA dépensé soit plus utile et plus
efficace. La performance, c'est-à-dire la capacité à atteindre
les résultats attendus, est ainsi au cœur du nouveau
dispositif. d’une culture de moyens
à une culture de résultats
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
d’une culture de moyens
À une culture de résultats
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• La programmation budgétaire doit anticiper les exercices
ultérieurs.
• La pluri annualité permet au budget d’être plus en phase avec les
stratégies nationales de développement , améliorer leur prise en
compte dans la loi de finances et leur mise en œuvre effective.
Cadrage global des recettes et des dépenses
sur une période triennale glissante.
▪ Périmètre sectoriel▪ Vecteur principal de la performance
▪ Support idéal pour la présentation des projets annuels
de performance (PAP) et des demandes de crédits des
ministères.
PAP =annexes obligatoires au projet de loi de finances
présentant la stratégie, les objectifs et les indicateurs de
performance quantifiés de chacun des programmes
L’évaluation de l’évolution des finances publiques et de l’équilibre
budgétaire doit être faite chaque année
DPBEP
DPPD
1.2 L’introduction de la pluri annualité budgétaire
1.3 Les notions de programme et de dotation
Avec l’introduction de la GAR, le budget n’est plus présenté
par nature de dépenses (fonctionnement, intervention,
investissement, etc.) mais par politiques publiques.
Le programme devient l’élément fondamental du budget.
Article 12 de la Directive LOLF :
« Un programme regroupe les crédits destinés à mettre en œuvre une
action ou un ensemble cohérent d’actions représentatif d’une politique
publique clairement définie dans une perspective de moyen terme.
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
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1.3 Les notions de programme et de dotation
Ministère de la Justice (France)
Avant: 30 chapitres Après: 6 programmes
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
Titre III - Moyens des services Personnel - rémunérations d'activitéPersonnel en retraite - pensions et allocations Personnel en activité et en retraite – charges
sociales Matériel et fonctionnement des services Subventions de fonctionnement Dépenses diverses
Titre IV - Interventions publiques Interventions politiques et administratives Actions sociale - assistance et solidarité
Titre V - Investissements exécutés par l'État Équipement administratifs et divers
Titre VI - Subventions d'investissement accordées par l'État Équipement culturel et social
Justice administrative
Justice judiciaire
Administration
pénitentiaire
Protection judiciaire de la jeunesse
Accès au droit et à la justice
Soutien de la politique de la justice et organismes rattachés
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DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
Avec l’introduction de la GAR, le budget n’est plus présenté
par nature de dépenses (fonctionnement, intervention,
investissement, etc.) mais par politiques publiques. Le
programme devient l’élément fondamental du budget.
Article 12 de la Directive LOLF :
« Un programme regroupe les crédits destinés à mettre en œuvre une
action ou un ensemble cohérent d’actions représentatif d’une
politique publique clairement définie dans une perspective de moyen
terme.
1.3 Les notions de programmes et de dotations
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PROGRAMME STRUCTURES DU PROGRAMME
P1 : Administration
Générale
Cabinet, SG,IGT, DAJC, DAF, DPEP, DFCI, DIAD, DRH,
SCRP, DR,DD
P2 : Transport TerrestreDGTTC,DC, DTRF, DPET, DCTT, SAGUA, FDTR, SONATT,
AGETU, OSER, …
P3 : Transport AérienDGT, DDTA,DETA, ANAC,SODEXAM, AERIA, ASECNA,
Air Cote d’ivoire…
P4 : Transport MaritimeDGAMP, DTMFLP, DNSGC, DGMRE, DMG,AM, PAA,
PASP….
CARTOGRAPHIE ADMINISTRATIVE DES PROGRAMMES
Ministère des Transports de la Côte d’Ivoire
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
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DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
La dotation est instituée par l’article 14 de la Directive LOLF :
«Les crédits budgétaires non répartis en programmes sont répartis endotations.
Chaque dotation regroupe un ensemble de crédits globalisés destinés àcouvrir des dépenses spécifiques auxquelles ne peuvent être directementassociés des objectifs de politiques publiques ou des critères deperformance ».
Font ainsi l’objet de dotations :
• les crédits destinés aux pouvoirs publics ;
• les crédits globaux pour dépenses accidentelles et
imprévisibles ;
• les crédits destinés à couvrir les défauts de remboursement
ou appels en garantie intervenus sur les comptes d’avances,
de prêts, d’aval et de garanties ;
• les charges financières de la dette de l’Etat (dotées de crédits
évaluatifs et non limitatifs). 24
dépenses
de personnel
dépenses de
biens et services
dépenses
d’investissement
dépenses
de transferts
1.4 La fongibilité des crédits budgétaires
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
L’article 68 de la Directive LOLF énonce :
« Les ministres et présidents des institutions constitutionnelles sont
ordonnateurs principaux des crédits, des programmes et des budgets
annexes de leur ministère ou de leur institution ».
Il est ainsi mis fin au pouvoir d’ordonnateur principal unique
du ministre chargé des finances sur l’intégralité des dépenses
budgétaires.
Celui-ci reste cependant responsable de la centralisation des
opérations budgétaires des ordonnateurs, en vue de la reddition
des comptes relatifs à l’exécution des lois de finances.
1.5 La déconcentration du pouvoir d’ordonnateur principal
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1.5 La déconcentration du pouvoir d’ordonnateur principal
Est ordonnateur toute personne ayant qualité, au nom
de l’Etat, de prescrire l’exécution des recettes et/ou des
dépenses inscrites au budget.
MEF = ordonnateur
principal unique
Ministres = gestionnaires de
crédits
SITUATION ACTUELLE
POUR LES DEPENSES
MEF = ordonnateur
principal des programmes et
budgets annexes de son
ministère uniquement
Ministres = ordonnateurs
principaux des programmes
et budgets annexes de leurs
ministères respectifs
SITUATION A VENIR
POUR LES DEPENSES
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DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
Article 67 de la Directive LOLF :
« Le ministre chargé des finances est responsable de l’exécution de la
loi de finances et du respect des équilibres budgétaire et financier
définis par celle-ci.
A ce titre, il dispose d’un pouvoir de régulation budgétaire qui lui
permet, au cours de l’exécution du budget :
• d’annuler un crédit devenu sans objet au cours de l’exercice ;
• d’annuler un crédit pour prévenir une détérioration des
équilibres budgétaire et financier de la loi de finances.
En outre, le ministre chargé des finances peut subordonner
l’utilisation des crédits par les ordonnateurs aux disponibilités de
trésorerie de l’Etat ».
1.6 le pouvoir de régulation budgétaire
28
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
L’article 13 de la Directive LOLF met en place un nouvel
acteur dans le pilotage des crédits budgétaires et de l’action de
l’Etat : le responsable de programme.
« Les responsables de programme sont nommés par ou sur proposition
du ministre sectoriel dont ils relèvent. L’acte de nomination précise, le
cas échéant, les conditions dans lesquelles les compétences
d’ordonnateur leur sont déléguées, ainsi que les modalités de gestion du
programme…..
1.7 L’émergence d’un nouvel acteur: le Responsable de
programme
29
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
Le statut du responsable de programme
▪ Les programmes votés en loi de finances sont sous la
responsabilité des ministres, à qui les crédits sont mis à
disposition. Pour la mise en œuvre des programmes, les
ministres désignent des responsables de programme qui sont
sous leur autorité.
▪ Tous les programmes ont ainsi à leur tête un responsable
clairement identifié. Il s’agit de cadres supérieurs, le plus
souvent directeurs d’administration générale ou centrale ou
directeurs de cabinet. Il est important de préciser que la
nomination d’un responsable de programme ne doit pas
conduire à la création d’un échelon hiérarchique
supplémentaire.
1.7 L’émergence d’un nouvel acteur: le Responsable de
programme
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31
MINISTERE DE LA JUSTICE (2006)
PROGRAMMES RESPONSABLES DE PROGRAMMES
Justice judiciaire Directeur des services judiciaires
Administration pénitentiaire Directeur de l’administration pénitentiaire
Protection judiciaire de la jeunesseDirecteur de la protection judiciaire de la
jeunesse
Accès au droit et à la justice Chef du service de l’accès au droit et à la justice
Conduite et pilotage de la politique
de la justice et organismes rattachés
Directeur de l’administration générale et de
l’équipement
1.7 L’émergence d’un nouvel acteur: le Responsable de
programme
ILLUSTRATION (FRANCE)
MINISTERE DE LA JUSTICE (2006)
PROGRAMMES RESPONSABLES DE PROGRAMMES
Justice judiciaire Directeur des services judiciaires
Administration pénitentiaire Directeur de l’administration pénitentiaire
Protection judiciaire de la jeunesseDirecteur de la protection judiciaire de la
jeunesse
Accès au droit et à la justice Chef du service de l’accès au droit et à la justice
Conduite et pilotage de la politique
de la justice et organismes rattachés
Directeur de l’administration générale et de
l’équipement
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MINISTERE DE L’ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (2006)
PROGRAMMES RESPONSABLES DE PROGRAMMES
Prévention des risques et lutte contre les
pollutions
Directeur de la prévention, de la pollution
et des risques
Gestion des milieux et biodiversité Directeur de la nature et des paysages
Conduite et pilotage des politiques
environnementales et de développement
durable
Directeur général de l’administration
Recherche dans le domaine des risques et
des pollutions
Directeur des études économiques et de
l’évaluation environnementale
1.7 L’émergence d’un nouvel acteur: le Responsable de
programme
ILLUSTRATION (FRANCE)
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
Les missions du responsable de programme
▪ L’élaboration de la stratégie et du budget du programme
(objectifs, résultats attendus, répartition des crédits et des
emplois);
▪ Le pilotage du programme (déclinaison des objectifs
stratégiques en objectifs opérationnels adaptés aux
compétences de chacun des services : il assure ainsi une
démarche de performance à tous les niveaux d’exécution du
programme);
▪ La mise en œuvre du programme (gestion des crédits et des
emplois, mise en place du contrôle interne et du contrôle de
gestion, préparation du rapport annuel de performance).
1.7 L’émergence d’un nouvel acteur: le Responsable de
programme
33
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
L’article 69 de la Directive LOLF énonce :
« Les contrôleurs financiers relèvent du ministre chargé des finances et
sont nommés par celui-ci ou à son initiative auprès des ordonnateurs.
Ils sont chargés des contrôles a priori des opérations budgétaires. Ils
peuvent donner des avis sur la qualité de la gestion des ordonnateurs et
sur la performance des programmes ».
Cet article introduit donc la pluralité d’ordonnateurs, la notion
de programmes, les critères de qualité et de performance.
1.8 la rénovation du contrôle
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DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
Un contrôle modulable
Le contrôleur financier a désormais la possibilité d’adapter
les contrôles a priori qu’il opère, afin d’améliorer la qualité et
l’efficacité de son contrôle, en fonction de l’évaluation des
risques qu’il aura lui-même déterminés.
Le contrôle financier a vocation à devenir un véritable
contrôle des risques, adossé au contrôle interne des
ministères.
1.8 la rénovation du contrôle
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DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
▪ Aux termes de l’article 13 de la Directive LOLF, le
responsable de programme s’assure du respect des dispositifs
de contrôle interne et de contrôle de gestion.
▪ L’article 51 de cette même Directive précise que la Cour des
comptes donne son avis sur le système de contrôle interne et
le dispositif de contrôle de gestion.
▪ Enfin, l’article 91 de la Directive RGCP lie le contrôle
financier modulable à l’efficience du contrôle interne et du
contrôle de gestion développés par l’ordonnateur.
1.9 le développement du contrôle interne et du contrôle
de gestion (Références légales)
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LA RESPONSABILITE DES ORDONNATEURS
1 - Une responsabilité personnelle des contrôles qui
leur incombent dans l’exercice de leur fonction.
2 - Une responsabilité qui peut être disciplinaire,
pénale ou civile, sans préjudice des sanctions qui
peuvent leur être infligée par la Cour des Comptes à
raison des fautes de gestion.
3 - Les responsabilités des membres du
Gouvernement et des présidents des institutions
constitutionnelles sont prévues par la Constitution
des Etats membres.
La Cour des Comptes peut leur infliger des sanctions
lorsque des fautes de gestion leur sont imputées. Ces
sanctions peuvent avoir une incidence pécuniaire.
1.10 les nouvelles responsabilités des acteurs
LA RESPONSABILITE DES CONTRÔLEURS FINANCIERS
1 - Une responsabilité personnelle des contrôles qui
leur incombent dans l’exercice de leur fonction :
vérification de la disponibilité des crédits ; des prix
par rapport à la mercuriale en vigueur et exactitude
des calculs de liquidation de la dépense (article 92 de
la Directive RGCP)
2 - Une responsabilité qui peut être disciplinaire,
pénale ou civile, sans préjudice des sanctions qui
peuvent leur être infligée par la Cour des Comptes à
raison des fautes de gestion, sur les visas qu’ils
apposent (article 79 de la Directive LOLF).
1.10 les nouvelles responsabilités des acteurs
La Cour des Comptes peut leur infliger des sanctions
lorsque des fautes de gestion leur sont imputées. Ces
sanctions peuvent avoir une incidence pécuniaire. 38
LA RESPONSABILITE DES COMPTABLES PUBLICS
1 - Une responsabilité personnelle et pécuniaire des
contrôles qui leur incombent dans l’exercice de leur
fonction : vérification de la disponibilité des crédits ;
des prix par rapport à la mercuriale en vigueur et
exactitude des calculs de liquidation de la dépense
(article 29 de la Directive RGCP)
2 - Une responsabilité qui peut être disciplinaire,
pénale ou civile, sans préjudice des sanctions qui
peuvent leur être infligée par la Cour des Comptes à
raison des fautes de gestion.
1.10 les nouvelles responsabilités des acteurs
La Cour des Comptes peut leur infliger des sanctions
lorsque des fautes de gestion leur sont imputées. Ces
sanctions peuvent avoir une incidence pécuniaire. 39
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
1.11.1 l’accroissement du rôle du parlement
Le contrôle parlementaire sur le vote des lois de finances est
renforcé à différents niveaux :
• Avec l’instauration d’un Débat d’Orientation Budgétaire en
fin de 2ème trimestre :
Ce débat intervient avant le dépôt du projet de loi de
finances initiale et peut donc influer sur les choix du
Gouvernement. C’est l’occasion pour le parlement de peser
sur les arbitrages gouvernementaux plus efficacement qu’elle
ne pourrait le faire au moment du vote du budget.
1.11 l’accroissement du rôle du parlement et de la cour
des comptes
40
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
1.11.1 l’accroissement du rôle du parlement
Une possibilité nouvelle : l’assistance de la Cour des comptes
au Parlement
L’article 75 de la Directive LOLF précise que le Parlement peut
demander à la Cour des comptes la réalisation de toutes
enquêtes nécessaires à son information. Ces enquêtes peuvent
porter sur l’évaluation d’une politique publique ou sur le
fonctionnement d’un service de l’Etat.
1.11 l’accroissement du rôle du parlement et de la cour
des comptes
41
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
1.11.2 l’accroissement du rôle de la cour des comptes
▪ L’article 13 de la Directive LOLF prévoit que la Cour des
comptes contrôle les résultats des programmes et en évalue
l’efficacité, l’économie et l’efficience.
▪ L’article 51 énonce que la Cour des comptes donne son avis
sur le système de contrôle interne et le dispositif de contrôle
de gestion, sur la qualité des procédures comptables et des
comptes ainsi que sur les Rapports Annuels de Performance.
▪ L’article 75 de la Directive LOLF énonce que la Cour des
comptes exerce un contrôle sur la gestion des administrations
en charge de l’exécution des programmes et des dotations, et
qu’elle émet un avis sur les Rapports Annuels de
Performance.
1.11 l’accroissement du rôle du parlement et de la cour
des comptes
42
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
1.11.2 l’accroissement du rôle de la cour des comptes
▪ Enfin, l’article 97 de la Directive RGCP précise que la Cour
des comptes juge les comptes des comptables publics et se
prononce sur la qualité de la gestion des ordonnateurs,
notamment la bonne exécution de leurs programmes.
▪ La Cour des comptes dispose donc désormais du pouvoir de
contrôler la gestion des ordonnateurs de façon directe, et non
plus seulement par l’intermédiaire du jugement des comptes
des comptables publics. Son domaine de compétences s’en
est considérablement accru.
1.11. l’accroissement du rôle du parlement et de la cour
des comptes
43
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
2.1 Le passage d’une Comptabilité de caisse à une Comptabilité
d’exercice
2.2 L’instauration d’une comptabilité des matières, valeurs et titres
2.3 La mise en place d’une comptabilité d’analyse des coûts
2.4 La prescription acquisitive ou extinctive
2.5 Le classement des tirages et remboursements des emprunts à
moyen et long termes en opérations de trésorerie
2.6 La redéfinition des caractéristiques de la période complémentaire
2.7 La suppression des classes 0 et 9 du Plan Comptable de l’État
ainsi que la consécration de la classe 8 aux opérations hors bilan
2.8 Les nouveaux états financiers
2.9 Les principes comptables de base et le nouveau plan comptable
2.10 L’encadrement de la réquisition des comptables publics
2. Innovations à caractère comptable
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DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
2.1 Le passage d’une Comptabilité de caisse à une
Comptabilité d’exercice fondée sur le principe des droits et
obligations constatés (Article 6 PCE)
Dans une comptabilité d’exercice, tous les droits et obligations
sont constatés avant les opérations de recouvrement et de
règlement. Les opérations budgétaires sont prises en compte au
titre de l’exercice auquel elles se rattachent, indépendamment
de leur date d’encaissement et de décaissement.
La directive PCE détermine l’objet de la Comptabilité Générale
de l’Etat (CGE) en codifiant les principes, les règles et les
procédures relatives à sa tenue et à la production des comptes et
états financiers
2. Innovations à caractère comptable
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DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
2.1 Le passage d’une Comptabilité de caisse à une
Comptabilité d’exercice fondée sur le principe des droits et
obligations constatés (Article 6 PCE)
➢ L’article 72 de la directive PCE indique la CGE est fondée sur
le « principe des droits et obligations constatés ». Les
opérations sont prises en compte au titre de l’exercice auquel
elles se rattachent indépendamment de leur date de paiement
ou d’encaissement.
➢ L’article 76 de la directive RGCP précise que la CGE est une
« Comptabilité d’Exercice ».
➢ La directive PCE précise que les recettes sont enregistrées au
moment de la déclaration ou du versement spontané, ou
encore au vu de titres de recettes, tandis que les dépenses
sont enregistrées au moment de la liquidation.46
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
2.1 Le passage d’une Comptabilité de caisse à une
Comptabilité d’exercice fondée sur le principe des droits et
obligations constatés (Article 6 PCE)
➢ La comptabilité en droits constatés est fondée sur le principe
du rattachement à un exercice budgétaire, des charges et des
ressources s’y rapportant, qui ont pu être payées ou perçues
l’année précédant ou suivant l’exercice. L’Etat peut ainsi
disposer d’une vision pluriannuelle de ses engagements et de
sa situation patrimoniale.
47
2.1 Le passage d’une Comptabilité de caisse à une Comptabilité
d’exercice
• La situation actuelle: une comptabilité de caisse
Quelque soit l’exercice au
cours duquel la dépense a été
engagée et le bien ou la
prestation livré
EN DEPENSES
Tout ce qui est
décaissé en N
Quelque soit l’exercice au
cours duquel le fait générateur
de la recette est intervenu
EN RECETTES
Tout ce qui est
encaissé en N
48
2.1 Le passage d’une Comptabilité de caisse à une Comptabilité
d’exercice
• La situation à venir : Une comptabilité d’exercice qui signifie que les
droits et obligations sont rattachés à l’exercice au cours duquel ils
son survenus.
EN DEPENSES
Quelque soit l’exercice au cours
duquel la dépense a été engagée
et sera payée
EN RECETTES
Quelque soit l’exercice au cours
duquel la recette a été encaissée
Toute charge
liquidée en N
Tout produit dont le fait générateur est
intervenu en N
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• EXEMPLE ILLUSTRATIF
Sur un exercice donné, l’Etat réceptionne un véhicule de 15 millions
FCFA et des fournitures de bureau pour 300 mille FCFA. La facture
des fournitures est ordonnancée et payée. La facture du véhicule est
liquidé. L’Etat envoie parallèlement deux avis d’imposition de 4
millions et de 1,5 millions FCFA. Seul l’impôt de 4 millions est
recouvré.
SYSTÈME DE CAISSE
Les dépenses sont enregistrées lors du
décaissement =0,3 millions .
Les recettes sont enregistrées lors de
l’encaissement = 4 millions .
Recettes – Dépenses = 3,7 millions
FCFA
SYSTÈME DE L’EXERCICE
Les dépenses sont enregistrées à la
liquidation = 15,3 millions FCFA.
Les recettes sont enregistrées lors de
l’émission des avis = 5,5 millions
FCFA.
Recettes – Dépenses = -9,8 millions
FCFA
2.1. Le passage d’une Comptabilité de gestion à une Comptabilité
d’exercice
50
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
2.1 Le passage d’une Comptabilité de caisse à une
Comptabilité d’exercice fondée sur le principe des droits et
obligations constatés (Article 6 PCE)
▪ la comptabilité de caisse ne fait apparaitre que les flux
monétaires et ne retranscrit pas les autres flux (les entrées et
les sorties de biens et services et autres modifications de
valeur…patrimoine);
▪ l’image de la situation financière de l’Etat est donc
incomplète;
▪ le passage à une comptabilité d’exercice élargit le champ de
la Comptabilité Générale de l’Etat;
▪ la CGE permet d’afficher une situation financière plus
complète de l’Etat.
51
2.1. Le passage d’une Comptabilité de gestion à une
Comptabilité d’exercice
• LE PERIMETRE DE LA CGE ISSU DES DIRECTIVES DE 1998
Comptabilité budgétaire des dépenses
ENGAGEMENT
LIQ
UID
AT
ION
OR
DO
NN
AN
CE
ME
NT
PHASE ADMINISTRATIVE PHASE COMPTABLE
VISA PAIEMENT
PERIMETRE
CGE
52
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
2.2 L’instauration d’une Comptabilité des matières, valeurs
et titres (Art. 81 à 83 RGCP)
La comptabilité des matières, valeurs et titres est une
comptabilité d’inventaire permanent ayant pour objet la
description des existants, des biens mobiliers et immobiliers, des
stocks autres que les deniers et valeurs de l’État.
Elle permet, en vue de l’établissement du bilan de l’Etat :
la prise en compte des amortissements
La constitution des provisions ;
Les réévaluations du patrimoine de l’Etat ;
Elle permet également un suivi des immobilisations
incorporelles, des immobilisations corporelles, des stocks et des
valeurs inactives.53
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
2.3 L’instauration d’une Comptabilité d’analyse des coûts
(Art. 84 RGCP)
La comptabilité d’analyse des coûts a pour objet de faire
apparaître les éléments de coûts des services rendus ou de prix
de revient des biens produits et des services fournis ainsi que de
permettre le contrôle des rendements et performances des
services, notamment dans le cadre des budgets de programmes
et de la gestion axée sur les résultats.
Les modalités de mise en œuvre de cette comptabilité devront
être définies par la réglementation.
54
LES TROIS DIMENSIONS DE LA NOUVELLE COMPTABILITE GENERALE DE
L’ETAT
Trois comptabilités pour répondre à trois
besoins
Suivre
L’autorisation
budgétaire et
son exécution
Etablir
la situation
financière de
l’Etat
Mesurer
le coût de chaque
politique publique
Comptabilité
budgétaireComptabilité
générale
Comptabilité
d’Analyse des
Coûts
S’articule
avec Alimente
55
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
2.4 La prescription acquisitive (article 75 LOLF)
Les comptes de gestion mis en état d’examen et déposés à la
Cour des Comptes, doivent être jugés dans un délai de cinq (5)
ans. En l’absence de jugement de la Cour des Comptes dans ce
délai, le Comptable Public est déchargé d’office de sa gestion.
2.5 Le classement des emprunts à moyen et long termes en
ressources de trésorerie
(Article 55 PCE)
Désormais, les emprunts à moyen et long termes sont retracés
comme des opérations de trésorerie et non comme des
ressources budgétaires. Une telle innovation permet de mesurer
la capacité réelle de l’État à assurer ses charges à partir de ses
recettes (fiscales ou non fiscales) propres.
56
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
2.6 La redéfinition des caractéristiques de la période
complémentaire (Article 78 RGCP)
▪ période exclusivement comptable ;
▪ durée maximale d’un mois.
2.7 La suppression des classes 0 et 9 du Plan Comptable de
l’État ainsi que la consécration de la classe 8 aux
opérations hors bilan (Art. 3 et 17 PCE)
La nomenclature comptable de l’État se rapproche davantage
du SYSCOA. Désormais, les opérations de réflexion sont sans
objet, les comptes de charges et de produits étant directement
servis quotidiennement par les Comptables Publics.
57
Classes
des
compte
s PLAN DES COMPTES SELON LE SYSCOA
Classes
des
comptes PLAN DES COMPTES SELON LE PCE
ACTUELLEMENT EN VIGUEUR (98)
Classes
des
comptes
PLAN DES COMPTES SELON LA
NOUVELLE NOMENCLATURE PCE
UEMOA (2009)
1
Comptes de ressources durables (capitaux propres
et dettes financières) 1
Comptes de résultats et dettes 1
Comptes de ressources à moyen et long
termes
2
Comptes de l’actif immobilisé (charges
immobilisées et immobilisations incorporelles, 2
Immobilisations2 Comptes d’immobilisations
3 Comptes de stocks 3 Comptes internes 3 Comptes de stocks ,encours et comptes
4
Comptes de tiers (créances de l’actif circulant et
dettes du passif circulant) 4
Comptes de tiers4 Comptes de tiers
5
Comptes de trésorerie (titres de placement,
valeurs à encaisser, comptes bancaires et caisse). 5
Comptes financiers5 Comptes de trésorerie
6
comptes de charges des activités ordinaires
(charges d’exploitation et charges financières) 6
Comptes de charges6 Comptes de charges
7
comptes de produits des activités ordinaires
(produits d’exploitation et produits financiers) 7
Comptes de produits7 Comptes de produits
8
comptes des autres charges et des autres produits
(participations des travailleurs, subventions 8
Comptes de transfert de recettes8 Engagement hors bilan
9 Comptabilité budgétaire analytique
0 Résultats des lois de règlements
Vers une harmonisation des nomenclatures
58
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
2.8 Les nouveaux états financiers
(Articles 23 à 28 PCE)
Outre, le CGAF, le bilan de l’État et le TOFE, le nouveau
dispositif prévoit l’élaboration des états financiers dont le
compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie, le Tableau
des Opérations Financières du Trésor (TOFT) et l’état annexé
destiné à l’information de la haute juridiction financière.
Par ailleurs, dans le cadre de la transparence financière, de
nombreux états financiers accompagnent désormais les projets
de loi de finances et les projets de loi de règlement.
60
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
2.9 Les principes comptables de base retenus par les
directives (Articles 4 à 16 PCE) :
- Régularité
- Séparation ordonnateur et comptable
- Sincérité
- Image fidèle
- Continuité d’exploitation
- Permanence des méthodes
- Bonne information
- l’intelligibilité
- la pertinence
- la fiabilité
- Droits constatés
- Partie double
- Spécialisation des exercices61
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
2.10 L’encadrement de la réquisition des comptables publics
dans un contexte d’ordonnateurs principaux multiples
(Article 50 RGCP)
Les comptables publics sont tenus d’adresser aux ordonnateurs
et au ministre chargé des finances une déclaration écrite et
motivée de leurs refus de visa, accompagnée des pièces rejetées.
En cas de désaccord persistant, l’ordonnateur principal, après
avoir recueilli l’avis consultatif du ministre chargé des finances,
peut réquisitionner le comptable selon les dispositions prévues
par les réglementations nationales.
62
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
2.10 L’encadrement de la réquisition des comptables publics
dans un contexte d’ordonnateurs principaux multiples
(Article 50 RGCP)
Dans ce cas, le comptable publics procède au paiement de la
dépense, et annexe au mandat, une copie de sa déclaration de
rejet et l’original de l’acte de réquisition qu’il a reçu.
Une copie de la réquisition et une copie de la déclaration des
rejets sont transmises à la Cour des Comptes et au ministre
chargé des finances et publiées.
63
III.
TRANSPOSITION ET MISE EN ŒUVRE
DES DIRECTIVES UEMOA DE 2009 :
ETAT DES LIEUX
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
64
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
1. CHRONOGRAMME DE MISE EN OEUVRE
- Transposition des directives : période 2009-2011 ;
- Application des directives : période 2012-2017 ;
- Délai supplémentaire : période 2018-2019.
65
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
2. TRAVAUX RÉALISÉS
DIRECTIVES TRAVAUX REALISES
CODE DE TRANSPARENCE
Directive n°01/2009/CM/UEMOA du 27
mars 2009 portant Code de transparence
dans la gestion des finances publiques
Loi organique n° 2014-337 du 05 juin
2014 portant Code de transparence
dans la gestion des finances publiques
LOLF
Directive n°06/2009/CM/UEMOA du 26
juin 2009 portant Lois de Finances
Loi organique n° 2014-336 du 05 juin
2014 portant Lois de Finances
RGCP
Directive n°07/2009/CM/UEMOA du 26
juin 2009 portant Règlement Général sur la
Comptabilité Publique
Décret n° 2014-416 du 09 juillet 2014
portant Règlement Général sur la
Comptabilité Publique
NBE
Directive n°08/2009/CM/UEMOA du 26
juin 2009 portant Nomenclature Budgétaire
de l’Etat
Décret n° 2014-417 du 09 juillet 2014
portant Nomenclature Budgétaire de
l’Etat
66
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
2. TRAVAUX RÉALISÉS
PCE
Directive n°09/2009/CM/UEMOA du 26
juin 2009 portant Plan Comptable de l’Etat
Décret n° 2014-418 du 09 juillet 2014
portant Plan Comptable de l’Etat
TOFE
Directive n°10/2009/CM/UEMOA du 26
juin 2009 portant Tableau des Opérations
Financières de l’Etat
Décret n° 2014-419 du 09 juillet 2014
portant Tableau des Opérations
Financières de l’Etat
REGIME FINANCIER DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES
Directive n° 01/2011/CM/UEMOA du 24
juin 2011 portant Régime financier des
Collectivités territoriales
Projet de Loi rédigé par la DGDDL
(Ministère d’Etat, Ministère de
l’Intérieur) et transmis à la
Commission de l’UEMOA. Des
travaux sont en cours avec la DGBF et
la DGTCP pour la mise à jour dudit
projet de texte.
COMPTABILITE DES MATIERES
Directive n°03/2012/CM/UEMOA du 29
juin 2012 portant Comptabilité des matières
Travaux préparatoires en cours
(séminaires organisés du 8 au 12 juillet
2013 à Grand-Bassam en Côte
d’Ivoire, du 23 au 25 mars 2015 à
Niamey au Niger et du 1er au 4
novembre 2015 à Grand-Bassam) 67
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
2. TRAVAUX RÉALISÉS
▪ Création d’une Equipe-projet pour la mise en œuvre des
Directives de l’UEMOA à la Direction Générale du Trésor et
de la Comptabilité Publique par arrêté n°
294/MPMEF/DGTCP/DCP du 24 juin 2013 ;
▪ Elaboration du Référentiel de qualité comptable (décision n°
1266 du 7/11/2013) ;
▪ Elaboration de la Table de passage de l’ancien PCE vers le
nouveau PCE ;
▪ Elaboration et validation des modules de formation des Agents
du Trésor sur les nouvelles Directives de l’UEMOA ;
▪ Rédaction du Plan Comptable de l’Etat Commenté ;
▪ Elaboration du canevas du Tableau des Flux de Trésorerie ;
▪ Rédaction des macro-processus de l’exécution de la dépense
(phase comptable). 68
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
2. TRAVAUX A RÉALISER
▪ la validation de la nomenclature comptable détaillée ;
▪ l’élaboration d’un référentiel complémentaire au cadre légal et
réglementaire de la mise en œuvre de la comptabilité
d’exercice, notamment la rédaction des normes comptables,
d’un guide de fonctionnement des comptes, de manuels de
procédures, des instructions comptables et la mise en place des
outils de contrôle interne comptable ;
▪ la réalisation d’une étude sur l’impact de la réforme sur
l’organisation du Trésor Public ;
▪ la préparation du bilan d’ouverture et des opérations de fin de
gestion ;
▪ la mise à jour du système d’information comptable ASTER.
69
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
L’analyse des nouvelles Directives du cadre harmonisé des
Finances Publiques de l’UEMOA permet de constater que sur
plusieurs points substantiels, elles s’alignent sur les normes et
pratiques internationales.
La gestion axée sur les résultats et le budget-programme, la
comptabilité d’exercice, la comptabilité patrimoniale, le
traitement des emprunts à moyen et long terme comme des
opérations de trésorerie, la mise en place d’états financiers
pouvant garantir la transparence et la bonne information
comptable et financière ainsi que le contrôle de l’État par les
organes dédiés sont des indices qui montrent clairement que
l’UEMOA a adopté les meilleures pratiques internationales.
71
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
Au total, ces réformes profondes induisent, au niveau national,
des changements importants tant du point de vue du budget que
de la comptabilité publique, de l’organisation et du
fonctionnement des services. Elles appellent des changements
profonds des mentalités des acteurs des Finances Publiques.
72