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1 Message accompagnant le projet de loi concernant l’adhésion à la convention inter- cantonale relative aux institutions sociales du 13 décembre 2002 (CIIS) Le Conseil d'Etat du canton du Valais au Grand Conseil Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Députés, Nous avons l’honneur de vous soumettre, avec le présent message, le projet de loi concernant l’adhésion à la convention intercantonale relative aux institutions sociales. A. GENERALITES 1. Situation actuelle La convention intercantonale actuelle (convention intercantonale du 2 février 1984 sur le rembourse- ment de l’excédent des charges d’exploitation et la collaboration en faveur des institutions pour enfants et adolescents ainsi que des institutions pour handicapés, ci-après CII) est entrée en vigueur le 1 er janvier 1987. La CII comprend une version A (institutions pour enfants et adolescents) et une version B (institutions pour adultes). A l’exception des Grisons et de Schaffhouse, tous les cantons sont signataires de la version A et tous ces cantons sauf Zurich, Argovie, Genève et Schwyz ont également adhéré à la version B. Le Conseil d’Etat du Canton du Valais a décidé le 24 avril 1985 d’adhérer à cette convention (version A et B) au 1 er janvier 1987. Le but de la CII est de faciliter le placement des personnes nécessitant un encadrement dans une ins- titution sise à l’extérieur du canton. Les cantons signataires se remboursent l’excédent des charges d’exploitation résultant des placements effectués hors du canton de domicile. Ils renoncent à se faire restituer ces remboursements d’après les prescriptions de la loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin ou du concordat concernant les frais d’exécution des peines et autres mesures. Les maisons d’éducation au travail selon art. 100bis du Code pénal suisse ne tom- bent pas sous les dispositions de la CII.

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Message accompagnant le projet de loi concernant l’adhésion à la convention inter-cantonale relative aux institutions sociales du 13 décembre 2002 (CIIS)

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

au

Grand Conseil

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Députés, Nous avons l’honneur de vous soumettre, avec le présent message, le projet de loi concernant l’adhésion à la convention intercantonale relative aux institutions sociales. A. GENERALITES 1. Situation actuelle La convention intercantonale actuelle (convention intercantonale du 2 février 1984 sur le rembourse-ment de l’excédent des charges d’exploitation et la collaboration en faveur des institutions pour enfants et adolescents ainsi que des institutions pour handicapés, ci-après CII) est entrée en vigueur le 1er janvier 1987. La CII comprend une version A (institutions pour enfants et adolescents) et une version B (institutions pour adultes). A l’exception des Grisons et de Schaffhouse, tous les cantons sont signataires de la version A et tous ces cantons sauf Zurich, Argovie, Genève et Schwyz ont également adhéré à la version B. Le Conseil d’Etat du Canton du Valais a décidé le 24 avril 1985 d’adhérer à cette convention (version A et B) au 1er janvier 1987. Le but de la CII est de faciliter le placement des personnes nécessitant un encadrement dans une ins-titution sise à l’extérieur du canton. Les cantons signataires se remboursent l’excédent des charges d’exploitation résultant des placements effectués hors du canton de domicile. Ils renoncent à se faire restituer ces remboursements d’après les prescriptions de la loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin ou du concordat concernant les frais d’exécution des peines et autres mesures. Les maisons d’éducation au travail selon art. 100bis du Code pénal suisse ne tom-bent pas sous les dispositions de la CII.

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Pour le canton du Valais, l’Office de coordination pour personnes âgées et handicapées a été désigné comme office de liaison, chargé des relations avec les offices de liaison des autres cantons. Il participe à deux conférences régionales : Suisse romande et Tessin et Suisse du Nord-ouest. Le Service cantonal de la jeunesse participe également aux séances des conférences régionales. La CII était durant toutes ces années un instrument fort apprécié et facilitait grandement les relations et la collaboration entre les cantons dans le domaine des institutions pour mineurs et adultes. Elle per-mettait aux personnes concernées de bénéficier d’une prise en charge adéquate hors canton qu’elles ne pouvaient, pour une raison ou une autre, pas trouver dans leur propre canton. 2. Nécessité de révision et élaboration d’une nouvelle convention Au fil des années, le domaine institutionnel a connu de nombreux changements auxquels la CII ne pou-vait plus toujours répondre. L’introduction de la nouvelle péréquation financière demandera une coopé-ration encore plus étroite entre les cantons. La nouvelle convention proposée (convention intercanto-nale relative aux institutions sociales, ci-après CIIS) tient compte de l’évolution actuelle et future (méthode de gestion, management de la qualité, subventionnement forfaitaire, comptabilité analytique, compensation équitable des coûts, ouverture à d’autres types de structure etc.). Après des travaux préliminaires menés des années durant par un groupe composé de responsables des offices de liaison et d’autres spécialistes dans ce domaine, une première révision fut soumise à la consultation des cantons et d’autres organes concernés fin 1996. Le résultat fut très controversé. En raison de la complexité de la matière, le comité de la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) constitua un groupe « éclaireur » qui élabora à l’aide de 10 thèses le cadre politico-stratégique pour la révision à entreprendre. Une commission d’experts, constituée également par la CDAS, élabora une deuxième version qui à son tour fut soumise à la consultation des cantons. La version soumise aujourd’hui aux cantons tient compte de leurs prises de position et des discussions menées avec la Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique. Dans sa séance du 13 décembre 2002, la Conférence des gouvernements cantonaux a, par 18 voix et une abstention mais sans voix contraire, donné son approbation à la CIIS. Elle convie les cantons à adhérer à cette convention. Au cours de la procédure d’approbation, la Conférence des directeurs des affaires sociales (CDAS) en sa qualité d’organe chargé du dossier, tout comme la Conférence des directeurs des affaires sanitaires (CDS) et la Conférence des chefs des départements de justice et police (CCDJP) en tant qu’organisations concernées, ont accepté la CIIS. Seule la Conférence des directeurs de l’instruction publique ne l’a pas approuvée. 3. Innovations essentielles de la CIIS Le but de la CIIS, qui ne diffère pas essentiellement de la CII, est définit à l’article 1 : «1La convention a pour but d’assurer sans difficultés le séjour, dans des institutions appropriées en dehors de leur canton de domicile, de personnes ayant des besoins spécifiques en matière de soins et d’encadrement.

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2Les cantons signataires collaborent pour tous les domaines de la CIIS. Ils échangent en particulier des informations sur les mesures, les expériences et les résultats, harmonisent leur offre en matière d’institutions et encouragent la promotion de la qualité au sein de ces dernières. » Les innovations essentielles de la CIIS sont les suivantes : - Champ d’application

Quatre domaines seront concernés par la CIIS : A les institutions à caractère résidentiel pour mineurs B les institutions pour personnes handicapées adultes (foyers et ateliers) C les institutions à caractère résidentiel de thérapie et réhabilitation dans le domaine de la dépen-

dance (nouveau domaine) D les écoles spéciales scolarisant des élèves en externat (nouveau domaine)

La collaboration entre le Valais et les autres cantons en matière de placements institutionnels de per-sonnes mineurs et adultes s’étend aux quatre domaines ci-dessus. Le Valais peut placer, selon nécessité, des personnes dans des institutions hors de ses frontières. Chaque canton se porte garant pour la qualité de ses propres institutions figurant sur sa liste. Le financement des placements est clairement réglé dans la convention. La convention permet également aux institutions du Valais d’accueillir des personnes d’autres cantons avec une garantie de prise en charge des frais. Les montants que représentent les placements hors canton ainsi que ceux des ressortissants d’autres cantons dans les institutions valaisannes figurent sous chapitre 5. Il se justifie donc que notre canton adhère aux quatre domaines mentionnés, permettant ainsi de poursuivre la collaboration actuelle avec les autres cantons pour le bien des personnes concernées. - Transparence et simplification

L’institution pourra procéder à la facturation du prix de la journée de deux manières : • Facturation d’avances sur la base d’un budget et présentation de la facture finale sur la base des

comptes de l’exercice en question (la CII ne prévoit que cette possibilité) • Facturation d’un prix de journée forfaitaire fixé d’avance, sans présentation de décompte final et

sans factures supplémentaires

L’introduction de forfaits permettra plus facilement une comparaison prix/prestation et facilitera l’établissement des budgets des demandeurs. Les diverses modalités sont convenues par le biais de contrats de prestations.

- Planification et exigences qualitatives

Les cantons ne pourront inscrire sur la liste des établissements que les institutions qui sont à même de garantir une qualité minimale telle que prescrite par les directives. La convention comporte, avec l’harmonisation des offres, de nouveaux éléments de collaboration. La liste des institutions obtient une importance accrue.

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4. Liens avec la réforme de la péréquation et de la répartition des tâches (RPT) La RPT prévoit de soumettre les écoles spéciales à l’unique responsabilité des cantons avec l’assurance constitutionnelle de certaines garanties pour améliorer l’accès à l’école ordinaire et intégrer les élèves des écoles spéciales dans le système scolaire cantonal. Il s’agira dorénavant d’une compensation intégrale de l’excédent des charges (sans déduction des contributions AI) et les cantons seront appelés à une collaboration plus intense. La CIIS représente donc dans ce domaine une condition nécessaire à la réalisation de la RPT. Avec l’introduction de la RPT l’AI ne subventionnera plus la construction et l’exploitation des foyers et des ateliers pour personnes handicapées adultes. Les cantons devront disposer d’un concept avec indication sur les besoins, la qualité, la collaboration et la mise en œuvre et seront obligatoirement tenus à une collaboration intercantonale avec compensation des charges. La CIIS constitue l’outil pour y parvenir. 5. Incidences financières La CIIS règle, comme actuellement la CII, le financement des placements hors canton et ne provoquera pas une augmentation de ces dépenses. Les dépenses pour les placements hors canton se présentaient selon comptes 2003 comme suit : - Office de coordination pour personnes âgées et handicapées Fr. 1'023'944,00 - Service cantonal de la jeunesse Fr. 1'035'000,40 - Office de l’enseignement spécialisé Fr. 481'289,70 Les placements en 2003 concernaient 64 personnes adultes et 31 mineurs (Service cantonal de la jeunesse : 19 ; Office de l’enseignement spécialisé : 12). Une augmentation des frais de placements est déjà intervenue dans le domaine de la dépendance avec le changement du mode de financement par l’Office fédéral des assurances sociales et interviendra avec l’introduction de la RPT et la suppression des subventions fédérales pour les écoles spéciales et les institutions pour personnes handicapées adultes, mais ceci est indépendant de la nouvelle convention. L’adhésion à la CIIS garantira également aux institutions valaisannes la couverture des frais des res-sortissants des autres cantons. En 2003, 78 personnes adultes et 204 mineurs provenant d’autres cantons étaient placés dans des institutions valaisannes. En ce qui concerne les mineurs, leur séjour est souvent de courte durée. 195 d’entre eux se trouvaient dans des institutions dépendant du Service cantonal de la jeunesse (SCJ), 9 dans des écoles spéciales (La Castalie). Le montant facturé s’élève à 2'680'874.95 francs pour les adultes et à Fr. 7'591'364.10 pour les mineurs (institutions dépendant du SCJ : Fr. 7'361'029.10 ; écoles spéciales : Fr. 230'335.--). Le secrétariat général de la CDAS gèrera les affaires de la CIIS. Il est envisagé l’engagement d’une personne qualifiée à mi-temps. Les prestations seront facturées aux cantons signataires proportionnellement à leur population. Le montant exact de cette nouvelle dépense n’est pas encore connu.

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6. Forme juridique La CIIS représente un contrat conclu entre les cantons. Elle ne peut contraindre aucune institution, ce point relevant de la situation propre au canton concerné. La matière dont traite la CIIS repose en grande partie sur une administration technique. Il faut avant tout mettre sur pied des conditions favorables pour le bien des personnes socialement les plus défavorisées. Il s'agit de notions à définir avec précision: harmonisation des offres, méthodes de rémunération, exi-gences posées aux établissements figurant sur la liste des institutions. Selon art. 38, al. 2, de la Constitution cantonale, le Grand Conseil approuve les traités, les concordats et les conventions, sous réserve des compétences du peuple et du Conseil d'Etat. Avec l'adhésion à la CIIS, le Conseil d'Etat devra dénoncer l'actuelle convention. 7. Procédure d’adhésion L’adhésion à la CIIS peut intervenir au début d’un trimestre. La déclaration d’adhésion écrite doit parve-nir au secrétariat général de la CDAS, à l’intention du comité de la Conférence de la convention, au moins 30 jours avant la date d’adhésion. Elle doit préciser les domaines (selon article 2) auxquels l’adhésion est demandée. La CII doit être dénoncée. Dès que deux cantons au moins ont adhéré dans trois régions à deux domaines au moins de la convention, la CDAS constitue les organes. Le comité de la Conférence de la convention fixe alors la date de l’entrée en vigueur. Pour les cantons signataires de la CII, les garanties délivrées gardent leur validité en tant que garanties de prise en charge des frais. B. CONVENTION – A PROPOS DES DIVERS ARTICLES Préambule Le préambule précise que les frontières cantonales ne doivent pas constituer d’obstacles dans la mise à profit d’une offre optimale dans le domaine des institutions sociales pour enfants, adolescents et adul-tes. Dans le domaine des institutions de la dépendance, s’éloigner de son environnement habituel revêt souvent une importance capitale. Les cantons ne peuvent pas chacun se doter d’institutions très spécifiques. Sur le plan financier, il ne serait pas raisonnable que chaque canton dispose d’un équipement institutionnel complet. Mais une collaboration ne peut fonctionner que si les règles de prise en charge réciproque des coûts ont été établies et sont respectées.

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I Dispositions générales But Article 1 La CIIS règle les relations externes que les cantons entretiennent entre eux. L’organisation interne est affaire de chaque canton. Une collaboration étroite entre les cantons et une harmonisation des offres sont nécessaires. L’harmonisation des prestations doit se faire dans les régions CIIS. La région décide elle-même com-ment elle veut organiser ce procédé. Le comité de la Conférence de la Convention peut à l’aide de recommandations coordonner et canaliser le processus dans toute la Suisse. Champ d’application Article 2 Quatre domaines sont concernés par la CIIS : A Ce domaine englobe les institutions pour enfants et adolescents (instituts socio-pédagogiques),

sans les écoles spéciales fonctionnant en externat, ni les institutions pour le traitement de la dépendance. Les écoles spéciales à caractère résidentiel figurent dans les sections A ou D, alors que les écoles spéciales fonctionnant uniquement en externat ne doivent être mentionnées qu’à la lettre D

B Font partie de ce domaine les institutions pour personnes handicapées adultes (homes et ate-liers) au sens de l’article 73 de la loi fédérale sur l’assurance invalidité.

C Ce domaine comprend les institutions pour le traitement de la dépendance. En Suisse romande, ces institutions figurent déjà sur la liste des institutions reconnues de la convention actuelle (domaine B), puisque leur subventionnement était le même que pour les institutions pour personnes handicapées adultes. A la suite d’un arrêt du Tribunal fédéral des assurances, les prestations collectives de l’AI ne sont versées à ces institutions plus que proportionnellement aux cas AI pourvu que le taux des cas AI atteint 50%. Ce nouveau domaine introduit dans la CIIS revêt toute son importance, s’il on considère que plus de la moitié des placements se font en dehors du canton de domicile.

D Ce domaine est réservé aux écoles spéciales au sens de l’AI. Le nouveau domaine D concerne principalement les externats. Les institutions mixtes externat/internat peuvent être recensées dans le domaine A ou D, ceci selon l’orientation primordiale de l’institution.

Chaque canton peut choisir les domaines auxquels il veut adhérer. Il est clair que l’adhésion du plus grand nombre possible de cantons à l’ensemble des domaines de la Convention ne fera que renforcer la collaboration intercantonale.

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Article 3 Délimitation On a procédé par élimination afin d’étendre au maximum la marge de manœuvre pour l’éventuelle ad-mission d’autres types d’institutions. La CIIS sera ouverte à toutes les institutions, à part les institutions d’exécution des peines et mesures pour adultes relevant du Code pénal suisse, les institutions avec une direction médicale et les institutions pour personnes âgées. Définitions Article 4 Différentes notions utilisées dans la Convention sont définies. En ce qui concerne la définition de canton de domicile, on s’appuie sur la notion de domicile légal. Le débiteur des prestations est le canton où la personne concernée a son domicile légal. C’est intention-nellement qu’il n’a pas été fait référence au domicile d’assistance, car à l’exception de la contribution des débiteurs alimentaires, il s’agit pour la compensation des charges, d’une indemnisation qu’on ne peut faire valoir auprès de l’aide sociale puisque non soumise à l’obligation de remboursement. Prise de domicile subséquente ; séjour Article 5 Il arrive fréquemment dans les institutions spécialisées pour les personnes adultes atteintes d’un handi-cap que des personnes en provenance d’un autre canton y vivent avec l’intention d’y demeurer en per-manence. En règle générale, elles ont la possibilité de déposer, dans la mesure où elles ont la capacité, leurs papiers dans la commune de l’institution en question. La CIIS veut éviter que les cantons mettant leurs institutions à disposition de plusieurs autres cantons aient à supporter une charge financière trop lourde. On souhaite ainsi ne pas prétériter financièrement de tels cantons et ne pas restreindre l’offre qu’ils font à d’autres cantons. C’est pourquoi l’ancien canton doit continuer de supporter d’éventuels excédents de charges. Le principe du séjour valant pour l’école ordinaire s’applique de même à l’école spéciale suivie en externat. Ce principe signifie que l’enseignement primaire et secondaire premier degré est gratuit pour les élèves résidant dans le canton, même s’ils (ou leur représentant légal) ont leur domicile dans un autre canton.

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II Organisation Constitution de la CIIS, exécution, Organes Articles 6 à 18 Ces articles définissent l’organisation de la CIIS. Les organes de la CIIS sont :

a) la Conférence de la convention (CC) (articles 6 et 8) Elle est l’organe suprême de la CIIS et est formée de chaque membre de la Conférence des di-recteurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) dont le canton a adhéré à la CIIS. La CC est compétente pour étendre la CIIS à d’autres domaines des institutions sociales et pour établir un règlement pour la constitution et l’activité des autres organes.

b) le comité de la Conférence de la convention (article 9) Il est formé des membres du comité de la CDAS, pour autant que leur canton ait adhéré à la CIIS. Il est compétent pour :

- introduire la procédure d’adhésion et fixer la date d’entrée en vigueur - approuver le budget et les comptes de la CIIS - établir des directives et élaborer des recommandations - harmoniser l’offre entre les régions - etc.

c) offices de liaison (articles 10 et 11) Chaque canton désigne un office de liaison qui est compétent pour requérir les garanties de prise en charge des frais, pour la réception et le traitement des demandes de garanties financières, pour échanger des informations et correspondre avec les autres offices de liaison, pour participer aux séances des conférences régionales.

d) les conférences régionales (articles 12 et 13) Les offices de liaison se regroupent en quatre conférences régionales : Suisse romande et Tes-sin, Suisse du Nord-ouest, Suisse centrale et Suisse orientale. Chaque office fait partie d’une conférence régionale. Il peut faire partie d’autres conférences régionales avec voix consultative. Les conférences régionales sont compétentes pour harmoniser les offres des institutions à l’intérieur de leur région, pour échanger des informations et formuler des propositions à la conférence suisse des offices de liaison.

e) la conférence suisse des offices de liaison CIIS (articles 14 et 15)

La conférence suisse des offices de liaison CIIS (CSOL) se compose de deux représentants par conférence régionale. Elle est compétente pour rédiger des rapports et des propositions à l’intention du comité de la CC, pour échanger des informations et donner des instructions aux offices de liaison.

f) la commission de vérification des comptes (article 16) La commission de vérification des comptes de la CDAS contrôle les comptes annuels de la CIIS.

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g) organe de gestion (article 17)

Le secrétariat de la CIIS est assuré par le secrétariat général de la Conférence suisse des di-recteurs cantonaux des affaires sociales (CDAS). Le secrétariat général de la CDAS assumera également le secrétariat de la CC, du comité CC et de la CSOL, ainsi que celui de divers grou-pes de travail ad hoc. Il est en outre à disposition en tant qu’instance de conciliation. Il s’agit ici exclusivement de points litigieux entre les cantons.Bien qu’il n’en soit pas expressément fait mention dans le texte conventionnel, il faut considérer que toutes les possibilités de conciliation sont épuisées avant de recourir aux voix de droit selon article 35.

A l’heure actuelle, la CDAS assume les coûts de la gestion (article 18) des affaires de la CII dans le cadre de son secrétariat. Pour la première année de mise en vigueur de la CIIS, il est prévu la création d’un poste à 50%. Le comité Conférence de la convention établira un budget dès qu’il aura été constitué en tant qu’organe. Un budget et un décompte séparé pour la CIIS seront établis. Les dépenses seront réparties entre les cantons signataires de la CIIS, proportionnellement à leur population. III Compensation des coûts et garanties de prise en charge des frais Généralités Article 19 La notion plus précise de "garantie de prise en charge des frais" a été choisie en lieu et place du terme général de "garantie" utilisé jusqu'ici. La garantie de prise en charge des frais couvre le montant de la compensation des coûts. Comme jusqu'ici, ce n'est pas le canton qui est redevable, mais bien les "instances et personnes débi-trices" du canton de domicile. L'institution leur adressera ses factures comme par le passé. La contribution due par les débiteurs alimentaires comme part de la compensation des charges peut être assumée par l'aide sociale s'ils sont insolvables. Compensation des coûts Articles 20 et 21 La compensation des coûts est définie aux articles 20 et 21 en ce qui concerne les valeurs de réfé-rence, alors que des précisions sont apportées dans des directives, édictées par le comité de la conférence de la convention.

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Article 22 Participation des débiteurs alimentaires La compensation des coûts comprend une part de subventions et la contribution des débiteurs alimen-taires. C'est cette dernière, et elle uniquement, qui peut être assumée par l'aide sociale en cas d'insol-vabilité. Dans la mesure du possible, la souveraineté cantonale en matière de tarifs doit être respectée. Dans le cadre des échanges intercantonaux, il est toutefois indispensable de fixer un montant situé dans une certaine fourchette car les contributions non versées par les débiteurs alimentaires peuvent être imputées à l'aide sociale. S'il n'en était pas ainsi, la Convention pourrait se voir vidée de sa substance par de très hautes participations des débiteurs alimentaires et l'idée même de la CIIS, consistant en un versement réciproque de contributions à caractère de subside et non pas d'aide sociale, pourrait perdre toute sa valeur. On sait en effet que les prestations de l'aide sociale sont soumises à l'obligation de remboursement comme à celle d'assistance de la part des proches. Le cas échéant, le canton de domicile peut demander la restitution des montants au canton d'origine. Dans la CIIS, il a été opté en faveur d'une définition fonctionnelle et par là même dynamique. Le mon-tant de la participation des débiteurs alimentaires correspond aux dépenses journalières moyennes pour une personne dans des conditions d'existence modeste; elle se situe dans une marge de 25,-- à 30,-- francs. Articles 23 (Méthode) et 24 (Unité de calcul) La compensation des coûts peut dorénavant aussi se faire au moyen de forfaits et l'alinéa 3 de l’article 23 encourage même le passage de la méthode de la couverture du déficit à celle du principe du forfait. Les forfaits sont en principe convenus dans des contrats de prestations. Ces derniers sont établis, d'une part, entre le canton répondant et ses institutions avec pour objet leurs prestations et leur financement. D'autre part, des contrats de prestations peuvent également être conclus entre des cantons pour certaines ou toutes les institutions. Alors que la méthode D (principe de la couverture du déficit) ne supporte aucune variation, la méthode F (principe du forfait) peut être conçue de manière diversifiée. Elle peut prévoir des forfaits journaliers, mensuels, trimestriels ou annuels, des forfaits par prestation institutionnelle, par cas ou d'autres encore. Tous ces forfaits sont fixés à l'aide de la comptabilité analytique sur la base de la formule de compensation des coûts de la CIIS, de paramètres définis (occupation minimale) et de calculs prévisionnels approximatifs (contributions de l'AI par exemple). Article 25 Encaissement En matière d'encaissement, l'institution doit aussi être subordonnée à des règles modernes d'économie d'entreprise. Des retards dans le paiement des créances sont pour elle synonymes de coûts supplémentaires, tout comme pour une entreprise privée. C'est ainsi qu'a été fixé un délai de paiement; s'il n'est pas tenu, un intérêt moratoire de 5% est prélevé conformément à l'art. 104 CO. Cette disposition veut éviter aux institutions le recours à du capital étranger, relativement cher dans le cas où elles se trouveraient en manque de liquidités.

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La CIIS est une convention entre cantons. Ceux-ci signent la garantie de prise en charge des frais. C'est la raison pour laquelle ils sont responsables du paiement des factures par les instances compétentes de leur propre canton. L'aide en cas de problèmes de recouvrement peut prendre diverses formes, allant du rappel adressé à une institution débitrice jusqu'à l'avance d'un certain montant. La manière de procéder en pareil cas est affaire du canton de domicile. Garantie de prise en charge des frais Article 26 Déroulement En cas d’admission urgente, il n’est souvent guère possible de respecter la condition consistant à demander, au canton répondant, la garantie de prise en charge des frais avant l'entrée d'une personne. Il faut malgré tout se tenir au principe de la demande préalable. Article 27 Modalités Il n'y aura dorénavant plus de garanties non résiliable de prise en charge des frais. Règles pour personnes adultes handicapées, selon le domaine B Articles 28 et 29 La situation dans le secteur des adultes est dans son principe différente de celle concernant les institutions des domaines A ou D. La personne majeure choisit elle-même d'entrer en institution. Elle dispose d'un revenu compensatoire et éventuellement d'autres ressources. Dans ce domaine, le financement individuel est largement assuré. En lieu et place de contributions des débiteurs alimentaires et de subventions, les recettes des institutions se composent en grande partie de rentes, PC et indemnités pour impotents. La garantie de prise en charge des frais ne peut être demandée qu'avec le consentement de la personne concernée. Pour les personnes assumant elles-mêmes l'intégralité des coûts, une telle garantie n'entre que subsidiairement en ligne de compte. La participation aux frais se calcule selon les règles du canton de domicile. La différence négative par rapport à la compensation des coûts est portée à la charge du canton de domicile, voire à l'instance de ce canton responsable du paiement. Règles pour le domaine C Article 30 Actuellement, aucune directive spécifique n'existe pour le domaine C. Les méthodes D (principe de la couverture du déficit) et F (principe du forfait) selon l'art. 23 CIIS sont donc valables pour ce domaine comme pour les autres.

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IV Institutions Liste des institutions Articles 31 (Désignation des institutions) et 32 (Liste) Le canton répondant communique au secrétariat de la CDAS quelles sont les institutions de sa compétence devant figurer sur la liste. Pour autant que le canton exige une autorisation d'exploitation, chaque institution doit satisfaire à cette condition avant de pouvoir y être inscrite. Le canton répondant fait figurer sur la liste uniquement les institutions auxquelles il applique intégralement les dispositions de la CIIS et pour lesquelles il assure une garantie de qualité et une gestion économique. Qualité et gestion économique Article 33 Des exigences supplémentaires sont imposées aux cantons signataires en ce qui concerne la garantie de la qualité et la gestion économique. Les cantons sont toujours compétents en matière de qualité des prestations de leurs institutions, notamment aussi dans le choix de certains systèmes de qualité. Au niveau intercantonal, certaines valeurs de référence doivent toutefois être fixées dans une directive émise par le comité de la conférence de la convention. Le canton est en principe libre de faire figurer sur la liste les institutions qu'il juge appropriées et qui se situent dans le cadre de la CIIS. Ce faisant, il doit tenir compte du principe de l'égalité de traitement. La liste des institutions reconnues doit servir de garantie pour la qualité et de label de conformité. Comptabilité analytique Article 34 En fait, la tenue d'une comptabilité analytique est déjà une exigence de la CII (compensation des coûts, possibilité d'inclure dans la liste uniquement certains services, etc.). Par le biais de directives, la CIIS aimerait parvenir à une harmonisation et à une comparabilité des coûts pour les prestations individuelles. V Voies de droit Article 35 L'article 84 de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire a la teneur suivante: « 1Le recours au Tribunal fédéral est recevable contre une décision ou un arrêté cantonal pour violation :

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a. De droits constitutionnels des citoyens; b. De concordats; 2Dans tous ces cas, le recours n'est toutefois recevable que si la prétendue violation ne peut pas être soumise par une action ou par un autre moyen de droit quelconque au Tribunal fédéral ou une autre autorité fédérale. » Un cas tel que stipulé à l'alinéa 1, lettre a, pourrait par exemple survenir si l'autorité compétente d'un canton de domicile refuse d'établir la garantie de prise en charge des frais pour l'admission d'un enfant dans une institution située hors de son canton de domicile, bien que celui-ci ne dispose d'aucun établissement pouvant offrir la thérapie qui lui est nécessaire. VI Dispositions finales et transitoires Adhésion à la CIIS Article 36 Peuvent adhérer à la convention les cantons suisses ainsi que la Principauté du Lichtenstein. Article 37 La possibilité d'une adhésion trimestrielle, en lieu et place d'une adhésion annuelle, doit permettre d'agir plus rapidement et avec davantage de flexibilité. Le canton qui adhère à la CIIS doit obligatoirement dénoncer la CII. La CII ne comportant aucune disposition quant à son abrogation, la seule manière de l’abroger consiste à ce qu’elle soit dénoncée par ses membres. Résiliation de la CIIS Article 38 La résiliation prend effet à la fin de l'année civile suivant l'année de la déclaration de dénonciation. Ce délai de résiliation relativement long doit permettre une certaine stabilité. Entrée en vigueur de la CIIS Article 39 La formule adoptée ne repose pas uniquement sur un nombre, mais vise également un consensus sur l'ensemble du pays. Une fois le quorum atteint et les organes constitués, le comité CC fixera aussi rapidement que possible la date d'entrée en vigueur de la Convention et la constitution des organes.

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Abrogation de la CIIS Article 40 Le procédé y est clairement stipulé, ce qui permet d'éviter une situation analogue à celle de la CII où manque une disposition portant sur son abrogation. Article 41 La garantie de prise en charge des frais est un outil nécessaire prévu par la CIIS. La Convention n'est pas à même de fonctionner sans cette garantie, alors que celle-ci peut en revanche exister sans Convention. La garantie de prise en charge des frais prend fin à l'échéance du délai fixé. Si sa durée est illimitée, elle peut, comme mentionné, être résiliée moyennant un préavis de 6 mois. Dispositions transitoires CII/CIIS Article 42 Garanties / garanties de prise en charge des frais Ici, on part également de l'idée d'une relative autonomie de ces garanties par rapport aux conventions. On parvient ainsi à une solution simple du point de vue administratif. Article 43 Liste La liste des foyers et institutions actuelle reste valable. Une liste adaptée est à déposer au plus tard six mois après l'adhésion à la CIIS. Avec cette disposition transitoire, on a opté pour une solution simple et facile à gérer sur le plan administratif. C. CONCLUSION Nous avons en Valais un réseau institutionnel bien développé qui permet d’accueillir la majorité des personnes handicapées ainsi que les enfants et les jeunes en difficulté. Mais aussi développé soit-il, ce réseau ne peut répondre à certaines indications de placement et il faut recourir aux services d’institutions d’autres cantons. En Valais des institutions, comme La Castalie, les Rives du Rhône, St-Raphaël et autres, accueillent également des pensionnaires provenant de l’extérieur du canton. Il est à relever que dans plusieurs institutions pour mineurs du Valais romand, l’accueil de ressortissants d’autres cantons est aussi important, voire plus important, que l’accueil de jeunes valaisans. La convention intercantonale relatives aux institutions sociales (CIIS) permet de trouver pour toutes ces personnes une solution adaptée à leur problématique avec une garantie de financement. Elle renforce également la collaboration intercantonale. Vu que le canton du Valais collabore, avec les autres cantons dans les domaines A (Institutions pour mineurs), B (institutions pour personnes handicapées adultes), C (institutions de thérapie et de réhabi-

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litation dans le domaine de la dépendance) et D (école spécialisée en externat) de la CIIS, comme expliqué dans le message, le Conseil d’Etat propose d’adhérer aux quatre domaines. Ainsi nous espérons que le Grand Conseil voudra bien accepter le projet de loi que nous lui soumettons avec le présent message et vous prions d’agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Députés, l’assurance de notre haute considération et vous recommandons, avec nous, à la protection divine. Sion, le 17 novembre 2004.

Le président du Conseil d’Etat : Jean-René Fournier

Le chancelier d’Etat : Henri v. Roten

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Convention intercantonale relative aux institutions sociales CIIS

CONVENTION INTERCANTONALE RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES

CIIS

13.12.2002 Préambule Considérant • que les institutions sociales pour enfants, adolescents et adultes avec un domicile dans

un autre canton doivent leur être ouvertes, • qu'un éventail de l'offre ne peut fonctionner que si la prise en charge des frais entre les

cantons est garantie selon une méthode de calcul unifiée, • qu'une étroite collaboration intercantonale doit être recherchée dans le domaine des

institutions sociales, les cantons, sur la proposition de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) et en accord avec la Conférence suisse des chefs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) et la Conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sanitaires (CDS) adoptent la convention suivante:

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Convention intercantonale relative aux institutions sociales CIIS

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I Dispositions générales

But Article 1

1La convention a pour but d’assurer sans difficultés le séjour, dans des institutions appropriées en dehors de leur canton de domicile, de personnes ayant des besoins spécifiques en matière de soins et d’encadrement. 2Les cantons signataires collaborent pour tous les domaines de la CIIS. Ils échangent en particulier des informations sur les mesures, les expériences et les résultats, harmonisent leur offre en matière d'institutions et encouragent la promotion de la qualité au sein de ces dernières.

Champ d'application Article 2 Domaines

1La CIIS concerne les institutions des domaines suivants: A Les institutions à caractère résidentiel qui, sur la base de la législation fédérale ou

cantonale, accueillent des personnes jusqu'à l'âge de 20 ans révolus ou au plus jusqu'à la fin de leur première formation, pour autant qu'elles aient été admises ou placées dans une institution avant l’accession à la majorité.

S’il s’agit de l’exécution de mesures pénales pour adolescents, l'entrée peut avoir lieu également après l'acquisition de la majorité. Dans ce cas, la limite d'âge est de 25 ans révolus, quel que soit l'âge lors de l'admission.

B Les institutions pour adultes handicapés au sens de l'art. 73 de la loi fédérale sur

l'assurance invalidité. Les secteurs d'institutions offrant des prestations dans le cadre de mesures de réinsertion professionnelle, au sens des art. 16 et 17 de la loi fédérale sur l'assurance invalidité, ne font pas partie du champ d’application de cette convention.

C Les institutions à caractère résidentiel de thérapie et réhabilitation dans le domaine de la

dépendance. D Les écoles spécialisées. 2La Conférence de la convention (CC) peut étendre la convention, sous réserve des articles 6 et 8 de la CIIS, à d'autres domaines d'institutions sociales. 3Les cantons peuvent adhérer à un, à plusieurs ou à tous les domaines.

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Article 3 Délimitation 1Les institutions d'exécution des peines et mesures pour adultes relevant du Code pénal suisse, les institutions avec une direction médicale et les institutions pour personnes âgées ne font pas partie du champ d’application de la présente convention. 2Des secteurs d'institutions selon l'al. 1 avec une propre direction et comptabilité peuvent également relever de la CIIS, pour autant qu'elles en remplissent les conditions.

Définitions Article 4

1Dans le cadre de la présente convention les notions ci-dessous sont définies comme suit: a) Conférence de la convention (CC)

La Conférence de la convention est formée de chaque membre de la CDAS dont le canton a adhéré à la CIIS.

b) Comité de la CC Le comité de la CC est formé des membres du comité CDAS, pour autant que leur canton ait adhéré à la CIIS.

c) Canton signataire

Le canton signataire est le canton qui a adhéré à un domaine au moins de la CIIS.

d) Canton de domicile Le canton de domicile est le canton dans lequel la personne sollicitant les prestations de l'institution a son domicile légal.

e) Canton répondant Le canton répondant est le canton dans lequel l'institution a son siège. Si la maîtrise financière et de gestion de l'institution est exercée dans un autre canton, ce dernier peut, en accord avec le canton dans lequel se trouve l'institution, faire partie de la convention en tant que canton répondant.

f) Institution

L'institution est une structure qui, en tant que personne morale ou physique, offre des prestations dans un domaine au sens de l'art. 2 al.1.

g) Directive

La directive constitue une norme d’application de la CIIS ayant caractère obligatoire. Elle est édictée par le comité de la CC.

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Prise de domicile subséquente ; séjour Article 5 1La prise de domicile subséquente d'une personne handicapée majeure selon l'art. 2 al.1 du domaine B au siège de l'institution ne suspend pas, dans la mesure où la personne vit dans l'institution, l'obligation de remboursement du dernier canton de domicile. 2La prise en charge des frais de scolarité en externat dans des écoles spécialisées est garantie par le canton où l'élève séjourne. II Organisation

Constitution de la CIIS, exécution, organes Article 6 Exécution 1La CDAS assure la mise en place de la CIIS jusqu'à la constitution des organes. 2La CC assure l'exécution de la CIIS. 3Elle collabore à cet effet avec les autres conférences des directeurs concernées par le domaine des institutions sociales ainsi que la Conférence suisse des directeurs cantonaux des finances. Les autres conférences de directeurs concernées sont: • la Conférence suisse des directeurs de l'instruction publique (CDIP) • la Conférence suisse des chefs de départements cantonaux de justice et police

(CCDJP) • la Conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sanitaires (CDS) 4La CC consulte la CDIP, la CCDJP et la CDS pour les décisions qui leur incombent, conformément aux art. 8 litt. a et 9, litt. g et h de la CIIS. Article 7 Organes 1Les organes de la CIIS sont: a) La CC b) Le comité de la CC c) La conférence suisse des offices de liaison CIIS d) Les conférences régionales e) La commission de vérification des comptes 2Elections et votations

Les décisions et élections sont valables lorsque la moitié des membres prévus par la CIIS ayant droit de vote et siégeant dans les organes de cette convention sont présents, sous réserve de l'art. 8 litt. a.

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Convention intercantonale relative aux institutions sociales CIIS

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Les votes se font à la majorité simple des voix délivrées et valables. En cas d'égalité des voix, celle de la présidente ou du président est prépondérante.

Les élections se font à la majorité absolue des voix délivrées et valables. En cas

d'égalité des voix, il est procédé par tirage au sort. 3La CC édicte un règlement pour la constitution et l'activité des organes. Article 8 CC La CC est compétente pour: a) Etendre la CIIS à d'autres domaines des institutions sociales conformément à

l'art. 2 al. 2. Pour être valables, les décisions nécessitent une majorité des deux tiers. b) Etablir un règlement pour la constitution et l'activité des autres organes conformément à

l'art. 7, al. 3. Article 9 Comité CC 1Le comité de la CC est compétent pour: a) Introduire la procédure d'adhésion selon l’art. 37 b) Fixer la date d'entrée en vigueur de la CIIS suite à l'obtention du quorum, ainsi que de

l'information aux cantons signataires selon l'art. 39 c) Aviser la CDAS lorsque le quorum de la CIIS n'est plus atteint d) Approuver le budget et des comptes de la CIIS e) Définir les régions selon l'art. 12 al. 3 f) Prononcer, à la demande de la Conférence suisse des offices de liaison CIIS, le refus de

l'admission d'une institution ou son exclusion de la liste si elle ne remplit pas les critères de la CIIS

g) Etablir des directives: • sur la compensation des coûts selon les art. 20 et 21 • sur la procédure dans le domaine C selon l'art. 30 • sur des normes de références en matière de qualité selon l'art. 33, al. 2 • sur le décompte d'exploitation selon l'art. 34, al. 2

h) Elaborer des recommandations i) Harmoniser l'offre entre les régions et leur évaluation périodique avec elles k) Prendre toute décision ne relevant pas de la compétence d'un autre organe. 2La présidente ou le président de la Conférence suisse des offices de liaison CIIS participe aux réunions du comité de la CC pour les affaires de la CIIS avec voix consultative.

Offices de liaison Article 10 Désignation

Chaque canton contractant désigne un office de liaison.

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Convention intercantonale relative aux institutions sociales CIIS

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Article 11 Compétences

1L'office de liaison est compétent pour: a) Requérir les garanties de prise en charge des frais b) La réception et le traitement des demandes de garanties de prise en charge des frais ainsi

que les décisions les concernant c) Coordonner l'information et de la gestion avec des services et des institutions, ainsi que

de leur représentation à l'intérieur du canton d) Echanger des informations et correspondre avec des offices de liaison d'autres cantons

signataires e) Tenir un registre des garanties de prise en charge des frais délivrées. 2Les offices de liaison participent aux séances des conférences régionales.

Conférences régionales Article 12 Regroupement 1Les offices de liaison se groupent en quatre conférences régionales: Suisse romande et Tessin, Suisse du Nord-ouest, Suisse centrale et Suisse orientale. 2Chaque office de liaison fait partie d'une conférence régionale. Il peut faire partie d'autres conférences régionales avec voix consultative. 3Le comité de la CC détermine les régions. Article 13 Compétences

Les conférences régionales sont compétentes pour: a) Nommer deux représentants ou représentantes comme membres de la Conférence suisse

des offices de liaison CIIS b) Harmoniser les offres des institutions entre les cantons à l'intérieur de la région c) Echanger des 'informations au sens de l'art. 1 al. 2 et les transmettre à la Conférence

suisse des offices de liaison CIIS d) Formuler des propositions à la Conférence suisse des offices de liaison CIIS, en

particulier en ce qui concerne l'admission ou l'exclusion d'une institution de la liste des institutions.

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Conférence suisse des offices de liaison CIIS Article 14 Composition La Conférence suisse des offices de liaison CSOL se compose de deux représentants ou représentantes par conférence régionale. Le ou la secrétaire de conférence de la CDAS participe aux travaux avec voix consultative. Article 15 Compétences La Conférence suisse des offices de liaison CIIS est compétente pour: a) Rédiger des rapports et des propositions en relation avec les attributions du comité de la

CC selon l'art. 9 litt. e - h. Des propositions selon l'art. 9 litt. f ne peuvent être faites que sur demande d'une conférence régionale.

b) Echanger des informations au sens de l'art. 1 al. 2 c) Doner des instructions aux offices de liaison.

Commission de vérification des comptes Article 16 La commission de vérification des comptes de la CDAS contrôle les comptes annuels de la CIIS et fait son rapport et ses propositions à la CC.

Organe de gestion Article 17 Secrétariat 1Le secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sociales gère les affaires de la CIIS, à l'exception de celles relevant de la compétence des cantons. 2Il assume également le secrétariat de la Conférence suisse des offices de liaison CIIS de même que, en règle générale, celui des groupes spécialisés ad hoc. 3Le secrétariat général de la CDAS est à disposition en tant qu'instance de conciliation. Article 18 Coûts 1Les frais découlant de l'application de la présente convention sont pris en charge par la CC. 2Le secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sociales facture ses prestations aux cantons signataires et fait l'encaissement.

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III Compensation des coûts et garantie de prise en charge des frais

Généralités Article 19 1Le canton de domicile garantit à l'institution du canton répondant, la compensation des coûts en faveur de la personne et pour la période concernée, moyennant une garantie de prise en charge des frais. 2Les instances et les personnes débitrices du canton de domicile sont redevables, à l'institution du canton répondant, de la compensation des coûts pour la période de prestations.

Compensation des coûts Article 20 Définition de la compensation des coûts 1La compensation des coûts se compose des frais nets pris en compte après déduction des contributions collectives de la Confédération et de l'AI. Le solde est divisé par unité et par personne. De ce montant sont ensuite déduites les prestations individuelles des assurances sociales. 2Les frais nets pris en compte sont les charges prises en compte diminuées des revenus pris en compte. Article 21 Définition des charges et revenus pris en compte 1Les dépenses à prendre en compte se composent des frais de personnel et d'exploitation découlant de la prestation, y compris les intérêts et les amortissements. 2Par revenu pris en compte, il faut entendre les revenus découlant de la prestation et les revenus de capitaux ainsi que les donations pour autant qu'elles soient destinées à l'exploitation. 3Le comité de la CC émet une directive en rapport avec les art. 20 et 21. Article 22 Participation des débiteurs alimentaires 1Le montant des contributions alimentaires dans le cadre de la CIIS correspond au coût journalier moyen pour la nourriture et le logement pour une personne dans des conditions d'existence modestes. 2Les contributions non versées par les débiteurs alimentaires peuvent être imputées à l'aide sociale.

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Article 23 Méthode 1La compensation des coûts peut se faire aussi bien selon la méthode D (principe de la couverture du déficit) que la méthode F (principe du forfait). 2S'il n'existe pas de dispositions particulières, au sens de la méthode F, entre le canton répondant et l'institution concernée, la méthode D est applicable. 3Les cantons signataires encouragent le passage de la méthode D à la méthode F. Le comité de la CC encourage ce processus dans le cadre de l'art. 1 al. 2. Article 24 Unité de calcul 1L'unité de calcul est la journée civile. 2Il peut être dérogé à ce principe si la méthode F est utilisée. Article 25 Encaissement 1L'institution du canton répondant peut adresser sa facture aux instances ou personnes débitrices mensuellement. Les factures sont à payer dans les 30 jours suivant la date de réception. 2Si les débiteurs ne s'acquittent pas de leur obligation dans le délai, l'institution envoie un rappel par écrit. Un intérêt de 5% court 10 jours après la réception du rappel. 3Le canton de domicile offre son aide en cas de problèmes de recouvrement.

Garantie de prise en charge des frais Article 26 Déroulement 1L'office de liaison du canton répondant demande, à l'office de liaison du canton de domicile, la garantie de prise en charge des frais avant l’entrée de la personne dans l’institution. 2La demande de garantie des frais doit être requise le plus rapidement possible si, en cas d'urgence, elle ne peut être déposée avant le début du séjour ou avant l'entrée de la personne dans l'institution. Article 27 Modalités 1La garantie de prise en charge des frais peut être limitée dans le temps et soumise à des conditions. Lors d'un changement de domicile, le canton répondant requiert une nouvelle garantie de prise en charge des frais.

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2Les garanties de prise en charge des frais illimitées dans le temps peuvent être résiliées moyennant un préavis de 6 mois. 3Les demandes de garanties de prise en charge des frais en faveur de personnes adultes nécessitent le consentement de ces dernières.

Règles pour personnes adultes handicapés, selon domaine B Article 28 Participation aux frais; généralités 1En dérogation partielle au chapitre III (Compensation des coûts et garantie de prise en charge des frais), les dispositions suivantes sont applicables aux personnes handicapées séjournant dans des institutions relevant domaine B. 2La personne adulte, résidant dans une institution d’hébergement ou d'occupation qui n’octroie aucun salaire, participe de manière appropriée à la prise en charge des frais au moyen de son revenu ou de sa fortune. 3Le calcul de la participation aux frais est basé sur les dispositions en vigueur dans le canton de domicile. Article 29 Participation aux frais et compensation des coûts 1La participation aux frais est réclamée par l'institution à la personne ou son représentant légal sur la base de la garantie de prise en charge des frais du canton de domicile. 2Si, après déduction de la participation aux frais, il reste un solde non couvert, le canton de domicile s’en acquitte auprès de l'institution.

Règles pour le domaine C Article 30 Le comité de la CC peut émettre une directive particulière concernant les dispositions du domaine C.

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IV Institutions

Liste des institutions Article 31 Désignation des institutions 1Le canton répondant désigne les institutions pour lesquelles il est compétent et qu’il entend soumettre à la CIIS. Il les classe selon l'article 2 al. 1 dans les domaines respectifs, désigne la méthode de compensation appliquée conformément à l'art. 23 et annonce ces données au secrétariat général de la CDAS. 2Si une institution a des secteurs qui n’entrent pas dans le cadre de la CIIS, le canton répondant désigne expressément les secteurs qui sont soumis à la convention. Article 32 Liste 1Le secrétariat général de la CDAS tient la liste des institutions, respectivement de leurs secteurs, soumises à la CIIS. Cette liste est classée, d’une part, en fonction des domaines (art. 2, al. 1 CIIS) et, d’autre part, en fonction des méthodes de compensation des coûts (art. 23 CIIS). 2Les offices de liaison communiquent sans délai toute modification de leur liste au secrétariat général de la CDAS ; celui-ci met la liste régulièrement à jour.

Contrôle qualité et gestion économique Article 33 1Les cantons répondants garantissent, dans les institutions soumises à la CIIS, des prestations irréprochables en matière de thérapie, de pédagogie et de gestion. 2Le comité de la CC édicte des directives cadre au sujet des exigences qualité. Comptabilité analytique Article 34 1Les cantons répondants veillent à ce que les institutions qui leur sont soumises établissent une comptabilité analytique. 2Le comité de la CC édicte des directives à ce sujet.

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V Voies de droit Article 35 1Les décisions des organes de la présente convention peuvent faire l’objet d’un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral, conformément à l’art. 84, al. 1, litt. a et b de la loi fédérale d’organisation judiciaire. 2En cas de litige résultant de l’application de la convention entre cantons, ces derniers peuvent adresser une réclamation de droit public au Tribunal fédéral, conformément à l’art. 83, litt. b de la loi fédérale d'organisation judiciaire. VI Dispositions finales et transitoires

Adhésion à la CIIS Article 36 Adhésion 1Le comité de la CDAS ouvre la présente convention à l'adhésion et conduit la procédure d'adhésion. 2Les cantons de la Suisse et la Principauté du Liechtenstein peuvent y adhérer. Article 37 Procédure 1L'adhésion à cette convention peut intervenir au début d'un trimestre. 2La déclaration d'adhésion écrite doit parvenir au secrétariat général de la CDAS, à l'intention du comité de la CC, au moins 30 jours avant la date d'adhésion. 3La déclaration d'adhésion précise, conformément à l'art. 2, les domaines auxquels l'adhésion est demandée. 4La déclaration d'adhésion à la CIIS ne vaut que si l'affiliation à la CII est dénoncée dans les domaines A et B.

Résiliation de la CIIS Article 38 1La dénonciation de la CIIS doit être annoncée par écrit au secrétariat général de la CDAS à l'intention du comité de la CC. 2La dénonciation prend effet à la fin de l'année civile suivant l'année de la déclaration. 3La dénonciation indique le ou les domaines visés.

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Convention intercantonale relative aux institutions sociales CIIS

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4Les garanties de prise en charge des frais données avant la résiliation gardent leur validité.

Entrée en vigueur de la CIIS Article 39 1Dès que deux cantons au moins ont adhéré dans trois régions à deux domaines au moins de la convention, la CDAS constitue les organes. Le comité de la CC fixe alors la date de l'entrée en vigueur de la convention et en informe les cantons et la Principauté du Liechtenstein. 2L'entrée en vigueur doit avoir lieu au plus tard douze mois après l'obtention du quorum.

Abrogation de la CIIS

Article 40 CIIS 1Dès que le quorum selon l'art. 39 al. 1 n'est plus atteint, la CIIS doit être abrogée. 2Le comité CC en informe alors la CDAS. Cette dernière fixe la date de l’abrogation de la convention et en informe les cantons et la Principauté du Liechtenstein. Article 41 Garanties de prise en charge des frais Les garanties de prise en charge des frais émises avant l'abrogation de la CIIS gardent leur validité.

Dispositions transitoires CII/CIIS

Article 42 Garanties /garantie de prise en charge des frais Pour les cantons signataires de la CII, les garanties délivrées gardent leur validité en tant que garanties de prise en charge des frais. L'art. 27 al. 2 est applicable par analogie. Article 43 Liste 1La liste des foyers et institutions selon l'art. 8 de la CII est reportée pour les cantons signataires dans la liste des institutions selon les art. 31 et 32 de la CIIS. 2Les cantons signataires déposent leur liste adaptée aux exigences des art. 2 et 23 au plus tard six mois après l'adhésion auprès du secrétariat de la CDAS.

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Le texte présent est approuvé par l’assemblée plénière de la CDAS à Bâle

le 20 septembre 2002. La présidente: Le secrétaire central: sig. Ruth Lüthi sig. Ernst Zürcher Dr Ruth Lüthi Ernst Zürcher Conseillère d’Etat

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Avenant no 1 de la CIIS Validation Approbation par les conférences directoriales en charge d’institutions sociales: Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) Berne, (date) Le Président Le Secrétaire général Hans Ulrich Stöckling Hans Ambühl Conseiller d’Etat Conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sanitaires (CDS) Berne, (date) La Présidente Le Secrétaire central Berne, le 20 juin 2002 sig. Alice Scherrer sig. Franz Wyss Alice Scherrer Franz Wyss Conseillère d’Etat Conférence des chefs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) Berne, (date) Le Président Le Secrétaire général Le 17 octobre 2002 sig. Jörg Schild sig. Beat Hegg Jörg Schild Beat Hegg Conseiller d’Etat Prise de connaissance par la Confédération (CF article 48, alinéa 3): Berne, (date) L’assemblée plénière de la CDAS ouvre la procédure d’adhésion: Bâle, La Présidente Le Secrétaire central Le 20 septembre 2002 sig. Ruth Lüthi sig. Ernst Zürcher Dr Ruth Lüthi Ernst Zürcher Conseillère d’Etat Approbation par la Conférence des gouvernements cantonaux le 13 décembre 2002

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Avenant no 2 de la CIIS Entrée en vigueur de la CIIS: Nous confirmons que les conditions pour l’entrée en vigueur de la CIIS selon l’art. 39 sont remplies. Ainsi la Convention entre en vigueur dès le: (date) Berne, (date) La Présidente Le Secrétaire central Dr Ruth Lüthi Ernst Zürcher Conseillère d’Etat

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Avenant no 3 de la CIIS Abréviations AI Assurance-invalidité

CC Conférence de la convention

CCDF Conférence suisse des chefs des départements cantonaux des finances

CCDJP Conférence suisse des chefs des départements cantonaux de justice et

police

Ccoûts Compensation des coûts

CCS Code civil suisse

CDA Contributions des débiteurs alimentaires

CDAS Conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sociales

CDIP Conférence suisse des directeurs de l’instruction publique

CDS Conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sanitaires

CII Convention intercantonale relative aux institutions

CIIS Convention intercantonale relative aux institutions sociales

CP Code pénal

CR Conférence régionale

CRép Conférence des répondants

CSOL Conférence suisse des offices de liaison

DNPC Dépenses nettes prises en compte

FiDé Financement des institutions de la dépendance

GPCF Garantie de prise en charge des coûts

LAI Loi sur l’assurance invalidité

LAMAL Loi sur l’assurance maladie

LAS Loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance des personnes

dans le besoin

LPPM Loi fédérale du 5 oct. 84 sur les prestations de la Confédération dans le

domaine de l’exécution des peines et mesures

LFA Loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance des personnes

dans le besoin

PDA Participation des débiteurs alimentaires

RPC Revenu pris en compte

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Avenant no 4 de la CIIS Liste des cantons signataires avec les domaines, pour lesquels l’adhésion est déclarée (selon l’ordre de la date de la déclaration d’adhésion) …. …. …. …. . . . Berne, 13 décembre 2002