mémoire de recherche hanine

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  • 8/3/2019 mmoire de recherche hanine

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    RpubliqueFranaisePremierMinistre

    MEMOIRE DE RECHERCHE POUR LOBTENTION DU DIPLOME DUMASTER EN ADMINISTRATION PUBLIQUESESSION 2007/2008

    Prsent par Monsieur Mohamed Abdelmouhcine HANINE

    Sous le thme :

    La procdure de passation des marchs publics au Maroc :Etude analytique et rflexions la lumire du code franais des

    marchs publics (et des directives europennes) et des directivesde la Banque Mondiale

    Sous la tutelle de Monsieur le Professeur Gabriel ECKERT

    Professeur de Droit Public lUniversit de Strasbourg et Avocat au Barreaude Strasbourg

    1, rue Sainte-Marguerite F- 67080 STRASBOURG CEDEX6 Tl : (03) 88.21.44.44, Fax : (03) 88.21.44.9913, rue de lUniversit- 75343 PARIS CEDEX 07- Tl : (01) 49.26.45.45- Fax : (01) 49.26.45.10-

    Telex : ENA 214 859 F- Internet : http://www.ena.fr

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    REMERCIEMENTS

    Je tiens, avant tout, dexprimer mes vifs et profonds remerciements et

    reconnaissance Monsieur le Premier Prsident de la Cour des Comptes duMaroc le Docteur Ahmed ELMIDAOUI, pour mavoir donner la possibilit de

    poursuivre la formation lENA.

    Je remercie aussi le Docteur Gabriel ECKERT, Professeur de droit, qui a

    consacr son temps, si prcieux, pour suivre distance mes travaux. Sesirremplaables conseils mont permis de conduire le travail terme.

    Toute mon estime va ma petite famille et ma femme Nacira et monpetit filsMohamed-hatim qui soufflent en moi lespoir de persvrer par leurpatience et leur esprit comprhensif.

    Que mes parents et mes surs et frre trouvent ici lexpression de magratitude et de mes remerciements.

    Ma gratitude va aussi la Direction de lENA de leffort trs estimable de

    nous permettre davoir accs une formation aussi prestigieuse.

    Je ne saurais oublierMadame Kim GRIFFIN, charge du suivi des lves distance pour le compte de lENA, dont les encouragements mont t trs

    utiles, tout au long de ce travail.

    Je ne peux oublier de remercier la France pays ami qui ma permis de

    parfaire mes connaissances en administration publique.

    Enfin, Je ddie ce travail tous mes confrres de la Cour des Comptes et

    des Cours Rgionales des Comptes du Maroc.

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    GLOSSAIRE

    BM : Banque Mondiale

    CAO : Commission dappel doffres

    HT : Hors taxe

    IGF : Inspection gnrale des finances

    PNUD : Programme des nations unies pour le dveloppement

    CCAG : Cahier des clauses administratives gnrales

    CPS : cahier des prescriptions spciales

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    SOMMAIRE

    REMERCIEMENTS

    GLOSSAIRE

    SOMMAIRERESUME

    Introduction et problmatique .9

    Premier chapitre : Prsentation et analyse du droit marocain des marchs 16

    1-1- Les sources du droit des marchs 17

    1-1-1- les sources internationales du droit des marchs .. 17

    1-1-2- les sources nationales du droit des marchs .. 17

    1-1-2-1- La constitution ...17

    1-1-2 -2- La loi ..

    18

    1-1-2-3- Le rglement .. 19

    1-1-2-4- La force juridique du droit des marchs publics . 19

    1-2- Dfinition et champs dapplication du droit des marchs publics ...

    19

    1-2-1- Dfinition ...19

    1-2-2- Champs dapplication ....

    21

    1-3- Les principes fondamentaux de lachat public ..

    23

    1-3-1- la transparence dans le choix du matre douvrage ...........

    23

    1-3-2- Lgalit daccs la commande publique ..............24

    1-3-3- Le recours la concurrence autant que possible . 25

    1-3-4- Lefficacit de la dpense ..... 26

    1-4- Les rgles et les procdures de lachat public ..... 26

    4

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    1-4-1- Les rgles de lachat public

    26

    1-4-1-1- La publicit..

    27

    1-4-1-2- La mise en concurrence ... 271-4-2- Les procdures de lachat public ..

    28

    1-4-2-1- Les catgories de marchs publics . 28

    1-4-2-2- Les procdures de lachat public ....

    28

    1-5- Les organes de lachat public ....

    34

    1-5-1- Lautorit comptente 34

    1-5-2- Le matre douvrage ... 35

    1-5-3- La matrise douvrage dlgu .. 35

    1-5-4- La commission de jugement des offres

    35

    1-5-5- La personne charge du suivi de lexcution du march 39

    1-6- Lexcution de lachat public et les amnagements contractuels .. 39

    1-6-1-Les obligations qui naissent de lexcution du march 39

    1-6-1-1- Les obligations de lattributaire 39

    1-6-1-2-Les obligations de ladministration .. 41

    1-6-2-Les garanties accordes ladministration dans le cadre de lexcution des

    marchs. 41

    1-6-2-1- Les garanties financires 41

    1-6-2-2- Le pouvoir de sanctions 421-6-2-3- Le pouvoir de contrle et de direction 43

    1-6-3- Les amnagements contractuels 43

    1-6-3-1- La modification des marchs 43

    1-6-3-2- Lavenant .44

    1-6-3-2- La rvision des prix 44

    1-6-3-3- La rception des marchs . 44

    1-6-3-4- Le rglement des diffrends .. 45

    5

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    1-7- Le contrle des marchs publics et leur contentieux .. 45

    1-7-1- Le contrle des marchs publics ... 45

    1-7-1-1- Les contrles et audits prvus par le dcret sur les marchs publics ..46

    1-7-1-2- Les contrles administratifs . 46

    1-7-1-2-1- Le contrle des engagements de dpenses 46

    1-7-1-2-2- Contrle de lInspection Gnrale des Finances ..47

    1-7-1-2-3- Inspection gnrale place auprs de chaque ministre .

    48

    1-7-1-2-4- La commission des marchs . 48

    1-7-1-3- Le contrle type juridictionnel ..

    49

    1-7-2- Le contentieux des marchs publics ...49

    Bibliographie du premier chapitre 53

    Deuxime chapitre : Elments de rflexions et de comparaison de larglementation marocaine des marchs publics et du code franais des marchspublics et des directives de la banque mondiale 55

    2-1- Cadre gnral 56

    2-2- Au niveau des principes et de la mise en concurrence

    57

    2.2.1- La transparence et la concurrence .57

    2.2.2- Egalit de traitement .59

    2.2.3- Respect des bonnes conditions dconomie et defficacit ..61

    2.3- Les organes et les procdures de passation .

    62

    2.3.1- Les organes 62

    2-3-1-1- la Banque mondiale .. 62

    2-3-1-2- La France ..63

    2-3-2- Les procdures et les rgles de passation .. 66

    2-3-2-1- Les marchs passs dans le respect des rgles classiques de mise en

    concurrence et de publicit ...66

    2-3-2-2- Les marchs passs dans le cadre de rgles de mise en concurrence et de

    publicit peu ou non formalises 71

    2-3-2-3-Les nouveaux moyens dachat publics utilisant le moyen lectronique 76

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    2-3-2-4- Autres techniques dachat prvues par le code franais : La Centrale

    dachat et le Groupement de commande ..77

    2-4- Au niveau de la mise en excution ...

    782-4-1- Les prrogatives reconnues ladministration pour garantir lexcution du

    march ...78

    2-4-1-1- Le pouvoir de contrle et de direction 78

    2-4-1-2- Le pouvoir de sanction ..78

    2-4-2- Les garanties financires .

    79

    2-4-3- La modification des obligations contractuelles

    79

    2-4-3-1- Les avenants 79

    2-4-3-2- La modification unilatrale ..

    80

    2-4-4- La sous-traitance .

    80

    2-4-5- Le rglement des litiges ....81

    2-5- Au niveau du contrle et du contentieux .

    81

    2-5-1- Le contrle des marchs ...

    82

    2-5-1-1- Le contrle des marchs en France ....82

    2-5-1-2- Le contrle des marchs par la Banque Mondiale .....84

    2-5-2- Le contentieux en matire de march public ..86

    2-5-2-1- Le contentieux en matire de march public financ par la Banque

    mondiale ..86

    2-5-2-2- Le contentieux en matire de march publics en France ....86Bibliographie du deuxime chapitre ....87

    Troisime chapitre : Recommandations 91

    3-1- Mieux concrtiser les principes de la transparence, la concurrence et lgalit daccs et d efficacit ......92

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    3-2- Amliorer les organes et les procdures de la commande publique ..94

    3-3- Mieux dfinir les responsabilits ..96

    3-4- Amliorer les rapports administration- titulaire du march .

    96

    3-5- Dvelopper des instances de contrles plus efficaces ...97

    CONCLUSION GENERALE .99

    Bibliographie gnrale .100

    RESUME

    Ltude analytique de la rglementation marocaine des marchs publics dune part, et sacomparaison en quelques aspects avec le code franais des marchs publics et les directivesde la Banque mondiale dautre part, a montr quils partagent les mmes objectifs. Lesmthodes poursuivies pour les atteindre diffrent vue les diffrences qui caractrisent leur

    champ dapplication.En effet, au Maroc, il sagit dune rglementation nationale qui sapplique en priorit auxentreprises nationales et un tissu conomique qui a bien des particularits notamment ladominance des petites et moyennes entreprises. La dpendance de beaucoup de ces agentsconomiques de la commande publique donne cette dernire une fonction dterminante danslconomie. De plus, le montant des marchs objet de la commande publique est prendre encompte car compar aux montants des marchs passs en France ou dans le cadre des accordsde prt de la Banque mondiale, ce montant parat peu important.

    En France, le code des marchs rpond des obligations communautaires imposes parlUnion europenne afin de permettre toutes les entreprises de lunion de participer. Ici les

    considrations dordre nationales sont presque absentes la transparence et lgalit sont la

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    rgle et la publicit doit toucher le maximum dentreprises bien quelle dpend du montantdes marchs.

    Pour la Banque mondiale, les oprateurs viss non pas de nationalit connue davance et lalgislation reflte un contexte international ou la concurrence est ouverte tous sauf pour lecas dentreprises ou ressortissants ne rpondant pas aux critres de provenance.

    La rglementation marocaine ncessite des amliorations un triple niveau. Tout dabord, denouvelles procdures plus adaptes et plus allges et qui responsabilisent lacheteur publicsont dvelopper. Lobjectif est doutiller ladministration par des moyens qui lui permettent,dans le respect des lois et rglements, de rpondre ses besoins dans les meilleures conditionsdconomie, defficacit, de transparence. Ensuite, des amliorations doivent toucher larelation administration contractant afin de permettre lexcution du march dans lesmeilleures conditions. La cration dinstance darbitrage et de rglement des diffrends seraitdun grand intrt. Enfin, les instances de contrles doivent tre mieux impliqus dans lecontrle des marchs publics notamment par la cration dune entit spcialement ddie cette mission et qui peut centraliser toutes les informations concernant les marchs publics et

    exercer des contrles tous les stades dexcution.

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    Introduction et problmatique

    Face louverture de plus en plus importante de lconomie nationale sur le monde, lararet des ressources et l'accroissement des besoins, et compte tenu du poids de la dette et dela pression fiscale, l'administration marocaine est appele optimiser et rationaliser lagestion publique afin de continuer honorer les engagements pris vis--vis de ses diffrentspartenaires.

    A cet effet, elle se trouve dans lobligation dassurer la matrise des cots, en recourant

    aux plus efficaces des modes de gestion, l'initiation de formes nouvelles de bonnegouvernance et au dveloppement des mcanismes daudit et de contrle en vue de veiller sabonne marche et la ralisation des objectifs daprs les principes dconomie, defficience etdefficacit ; et ce dans le respect des droits aussi bien de ses partenaires que des citoyens.

    Dans ce contexte, le secteur public a connu de nombreuses rformes au cours de cesdernires annes. Des expriences innovantes ont t menes dans de nombreux domaines.Malgr certains acquis, l'action de l'administration et son mode de fonctionnement font l'objetde critiques tant de la part des usagers que de la part de la socit civile. L'organisation, le rleet les missions doivent en effet tre repenss et adapts un contexte politique, conomique etsocial en pleine mutation. Elle est dsormais appele rendre ses services une population de

    plus en plus exigeante et informe de ses droits et obligations.

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    Par ailleurs, les orientations conomiques qui s'inscrivent dsormais dans le cadre del'ouverture et du libre change, impliquent aussi le dveloppement d'autres modesd'intervention de l'Etat dans la vie conomique et une approche plus dynamique en matire desoutien aux entreprises et l'investissement priv quil soit national ou tranger. Dans cesnombreux domaines, le rle et les missions de l'administration sont trs importants et obligent

    cette dernire dtre au niveau demand.Le fonctionnement de ladministration reste, malgr tout, handicap par des procdures

    budgtaires et financires paralysantes et un systme de contrle et d'valuation peu efficace.Les relations de l'Administration avec les citoyens et les entreprises souffrent aussi dedifficults multiples notamment la complexit des circuits et procdures, la difficult d'accs l'information et les agissements contraires l'thique et la dontologie1.

    Les marchs publics sont, dans ce contexte, un outil fondamental par lequel lEtat meten application sa politique. Le domaine de lachat public est lun des secteurs sensibles o larforme doit tre continue afin dadapter les mcanismes mis en place lvolution delenvironnement conomique, politique et social. A partir du premier juillet 1999, la plus

    rcente rforme du dcret des marchs publics est entre en vigueur2. Ce nouveau dcret fixeles conditions et les formes de passation des marchs de lEtat ainsi que certaines dispositionsrelatives leur contrle et leur gestion. Ce texte sapplique en principe lEtat mais il a ttendu aux collectivits locales compte tenu des textes juridiques qui organisent lefonctionnement de ces dernires. Par ailleurs, il convient de noter que le Premier Ministre aprescrit, par une lettre circulaire, aux tablissements et entreprises publics de faire appel laconcurrence toutes les fois que la nature ou limportance des oprations justifient lemploi decette procdure avant dadopter la nouvelle loi n 69-00 relative au contrle financier de lEtatsur les entreprises publiques et autres organismes.

    En plus davoir mis jour un fondement rglementaire pour la passation des marchs, le

    dcret a cherch lencadrer en adoptant les principes dconomie, de transparence etdefficacit, tout en sinspirant des pratiques internationales actuelles.

    Le dcret des marchs publics a mieux dfini la responsabilit qui incombe auxgestionnaires sur la base du respect de lapplication de la rglementation et le contrle durespect des procdures. Cette logique juridique relgue un second rang lefficience et laperformance de la commande publique. La conciliation des dimensions juridique etconomique est problmatique.

    Ce dcret a apport des dispositions nouvelles qui tendent instaurer un climat detransparence dans la gestion de la chose publique et de la commande publique. En effet,quatre grandes orientations doivent prsider la mise en application des procdures quil a

    dfinies. Ces dernires vont permettre dassurer la transparence dans les choix du matredouvrage, lgalit daccs aux commandes publiques, le recours la concurrence autant quepossible et lefficacit de la dpense publique3.

    La procdure de passation des marchs publics au Maroc soulve de ce fait troisinterrogations majeures. Il sagit, tout dabord, de savoir si le caractre trs formel desprocdures permet-il de se procurer les prestations voulues aux meilleures conditions et aumeilleur prix sans se soustraire de certaines obligations imposes par la rglementation ?.Ensuite, Est-ce que les mcanismes (les contrles internes et externes) utiliss permettent

    1 Ministre de la fonction publique et de la rforme administrative, Amlioration des relations Administrationcitoyen, Colloque national sur la rforme administrative, Rabat du 7 au 8 mai 2002, 6p2 Dcret 2-98-482 du 11 Ramadan 1419 (30 Dcembre 1998) fixant les conditions et les formes de passation desmarchs de lEtat ainsi que certaines dispositions relatives leur contrle et leur gestion3 Article 19 du dcret prcit

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    dassurer les meilleures conditions dachat public (transparence, concurrence et galit) ?.Enfin, est ce que la marge de manuvre trs troite laisse aux gestionnaires publics et qui neprend pas en compte certains cas particuliers qui leurs sont poss ou les spcificits decertaines entits ou de certains types dachat, nest pas un handicap la ralisation desobjectifs dj cits ?

    La problmatique pose par la mise en application de la rglementation des marchs quia t souleve dans le paragraphe prcdent sera traite dans ce travail en cherchant vrifierles hypothses suivantes poses sous forme de questions :

    Est ce que les apports de la nouvelle rglementation permettent davoir un achatplus transparent et plus efficace ?

    Les nouveauts apportes par le texte sont nombreuses et visent mettre en place unbon systme de passation des marchs publics. Dans ce sens, trois modes de passation desmarchs sont adopts. Ces derniers sont lappel doffres, le concours et la procdure ngocie.

    Si llimination de ladjudication, comme mode de passation des marchs qui se base

    uniquement sur le prix et favorise le moins disant, est une innovation majeure, le texte aconsacr, en outre, lappel doffre comme le moyen normal et efficace pour attribuer lemarch. Le choix du mieux disant est dsormais la rgle ce qui signifie la possibilit deprendre en compte dautres critres lors du jugement des offres part le prix.

    Le Lgislateur a voulu que le choix du soumissionnaire soit fait sur la base de plusieurscritres notamment ses comptences techniques, dlais dexcution Dans ce sens, il a prvula mise en place dun rglement de consultation afin de mieux informer les candidats sur lesbases et les critres qui seront pris en compte lors du jugement des offres. Toutefois, aucuneobligation nest mise afin de classer les critres de choix des candidats en leur donnantventuellement des cfficients. Cette disposition cherche couper la voie aux pratiques peu

    transparentes qui consistent favoriser un soumissionnaire particulier par rapport aux autres.Situation consacre par labsence de mcanismes efficaces de contrle direct des servicesconcerns et aussi la lenteur de la justice, voir dans certains cas la mconnaissance par lescandidats des voies suivre pour faire prvaloir leurs droits. Le mme problme se pose pourle cahier des prescriptions spciales et o labsence dautorit indpendante de contrle et demodles standardiss pour faciliter la tche au gestionnaire ne garantissent pas que lacommande publique soit excute dans les meilleures conditions. Le cahier des prescriptionsspciales ne rpond et ce dans plusieurs cas aux obligations lgales et rglementaires qui lergissent et certaines administrations faute de moyens financiers et humains copientsimplement les cahiers des charges prsents par dautres administrations en utilisant parfoisdes canaux personnels ce qui ne manque pas de poser des questions sur la transparence et

    lgalit entre les candidats devant de telles manires de faire.Pour amliorer la transparence, le dcret a introduit trois principales nouveauts. Tout

    dabord, lobligation pour les organismes qui sont soumis au dcret des marchs publics depublier en dbut danne leur programme prvisionnel afin de permettre aux entreprises de seprparer convenablement. Ensuite, la publicit qui doit respecter un dlai et se faire dans les

    journaux sans obligation impose au matre douvrage dans le cas o le march est importantou dpasse un certain montant. Enfin, et pour arrter les responsabilits, le lgislateur a exigle caractre public de la sance douverture des plis et a arrt la composition de lacommission. Cette dernire ne manque pas de susciter des questions surtout quelle estllment cl de lattribution du march. En effet, la prsence dun reprsentant du ministredu commerce, garant du respect des principes de la concurrence, nest obligatoire que dans lecas o le march concerne lachat de fournitures dpassant les 20.000.00. Cet tat deschoses pose des interrogations sur le bon droulement du jugement des offres sachant que la

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    commission est compose de cinq membres dont un reprsentant du matre douvrage et deuxautres personnes qui travaillent sous ses ordres. La faon dont est labore le modle derdaction des procs verbaux des dlibrations des marchs ne permet pas toujours de mieuxse renseigner sur les motifs qui ont abouti lviction des candidats sauf si le motif estexpressment cit dans le texte. Il faut signaler cet effet que la mconnaissance de la

    lgislation qui gouverne les marchs publics est lune des entraves majeures la bonneapplication du dcret.

    Bien que le texte est novateur dans plusieurs dispositions, une tude plus rapproche decelui-ci et qui prend en considration le contexte de son excution permettra de vrifier

    jusqu quel point les principes noncs sont respects.

    Est ce que le nouveau texte rpond aux besoins de lacheteur public ?

    Lapplication du texte aussi bien lEtat, aux collectivits locales et certainstablissements publics soulve cette interrogation. En effet, ces trois types dentits nont pastoutes, dune part, les mmes moyens humain, matriel et financier et les mmes besoinsdautre part. Ainsi la rglementation des marchs na pas prvu de drogation dans ce sens.De mme que aucun mcanisme de mutualisation des besoins ou de centralisation des achatsnest prvu afin de permettre aux services de lEtat et des collectivits locales deffectuer desachats dans des conditions avantageuses pour palier certaines difficults.

    Le choix du mode dexcution dun march public nest pas ais bien que plusieursprocdures soient proposes pour aider ladministration raliser les prestations dans lesmeilleures conditions, au moindre cot et dans le respect des lois et rglements en vigueur. Lamultiplicit des moyens nempche pas le dcideur public de contourner la lgislation soitinconsciemment par manque ou insuffisance de la matrise de la rglementation soitsciemment4. Le texte na pas prvu le recours des procdures allges excluant leformalisme excessif des procdures pour faciliter la tche du gestionnaire sauf le moyen de

    bons de commandes et les marchs ngocis.Dans le premier cas, le matre douvrage doit veiller au respect des principes de

    concurrence dans la mesure du possible. Il ne peut tre procd lacquisition de fournitureslivrables immdiatement et la ralisation de travaux ou services par bons de commande quedans la limite de 10.000.00. Ce seuil a t rvalu pour atteindre 20 .000.00 partir dudbut de 2005. Cette limite est considrer dans le cadre dune anne budgtaire et dans lalimite des crdits de paiements disponibles. Pour le march ngoci, il peut avoir applicationdans le cas o le montant de la dpense ne dpasse pas les 100.000.00 et ce dans des caslimitativement dfinis dans le dcret. Dans ce sens le matre douvrage doit accompagner ledossier dun certificat administratif afin de permettre le paiement du march et dans lequel il

    explique les motifs du choix de ce procd chose qui peut mettre en jeu sa responsabilitdevant la Cour des comptes dans le cadre de la discipline budgtaire et financire pour nonrespect de la rglementation sur les marchs publics.

    La question pose est de savoir si les mcanismes proposs sont bien adapts auxbesoins et servent rellement raliser lobjectif.

    Est ce que le nouveau texte respecte le principe de concurrence ?

    Le dcret na pas ouvert la voie pour avantager ni les entreprises qui respectentlenvironnement ou qui remplissent leurs obligations sociales, ni les petites et moyennesentreprises. La seule faveur est ouverte lentreprise nationale mais seulement si loffre decette dernire est suprieure loffre trangre dans une limite dterminer dans le cahier des

    4 HADJAJI (Djilali), Combattre la corruption, enjeux et perspectives, 2002, p.133-153

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    prescriptions spciales mais sans dpasser 15%. Le texte favorise aussi les entreprisespubliques. Ces dernires ne sont pas obliges de rpondre toutes les exigences imposes leurs concurrents en plus des avantages qui dcoulent de leur statut juridique notammentlaccs des financements des taux prfrentiels, les exonrations fiscales, lexercice depratiques anticoncurrentielles et lexistence de subventions qui peuvent tre utilises dans

    leurs activits ouvertes la concurrence.Cette situation traduit ainsi la grande complexit de lapplication du dcret.

    Lamlioration de lefficacit de la dpense est un dfi rel pour ladministration. Cet objectifne peut tre atteint si les dispositifs de mise en concurrence dfavorisent certaines entreprisesprives. La vrification du respect des principes de concurrence est un objectif de premierplan.

    Est ce que le nouveau texte amliore la relation administration cocontractant ?

    Sauf pour le cas du march ngoci qui peut tre conclu daprs une correspondancesuivant les usages du commerce prcisant les conditions de ralisation de la prestation. Lemarch public est un contrat administratif qui reconnat ladministration beaucoup deprrogatives. En labsence dinstance darbitrage, ces dernires peuvent sappliquer avec unecertaine rigidit au lieu de favoriser linstauration dun dialogue et un respect des intrts etdes droits des soumissionnaires. Le cocontractant na dautres possibilits que de se pourvoiren justice avec tout ce que ceci veut dire comme cot et lenteur finissant par le nonachvement de la prestation, la cession du march voire la faillite des entreprises cause delimpossibilit dhonorer leur dette5.

    La passation et lexcution des commandes publiques sont laboutissement de processussouvent longs qui donnent aux intervenants, tous les stades de la procdure, de nombreusesopportunits de corrompre. Les pratiques malhonntes peuvent intervenir au cours des deuxgrandes phases du processus, lors de lattribution puis de lexcution du contrat. La longueur

    des dlais (dlais dapprobation 90 jours), la multiplicit des contrles et des intervenantssoulvent des questions propos des rapports entre ladministration et son cocontractant et surla transparence des procdures et des dcisions6.

    Est ce que les contrles qui encadrent la passation et lexcution des marchs

    publics sont suffisants ?

    Ces contrles sont diversifis et multiples. Ils peuvent tre classs en des contrles priori et des contrles posteriori en plus des srets prvues dans le texte. Les instances quiexcutent ces contrles sont multiples notamment les services de lOrdonnateur, le ContrleGnral des Engagements de Dpenses, le Ministre de lIntrieur ou le Gouverneur pour lescollectivits locales, le tribunal administratif, le juge judiciaire, la Cour des Comptes et les

    Cours Rgionales des Comptes. Des sanctions peuvent aussi toucher les intervenants (en casdoctroi dun avantage injustifi, corruption).

    En plus des contrles existants, le texte a introduit deux nouveaux moyens. Dune part,tout projet de march doit faire lobjet dun rapport de prsentation par le matre douvrage etqui donne les informations de nature mieux se renseigner sur le march notamment lesmotifs du choix du mode de passation, la justification du choix des critres de slection descandidatures et de jugement des offres et la justification du choix de lattributaire. Dautre

    5 RAGALA OUAZANI (Abdallah), Observations sur le paradoxe du contentieux des marchs, REMALD, n14,1998, p.83-93

    6 TRANSPARENCY MAROC, Note sur les marchs publics, avril 2006, 6p(www.transparencymaroc.org)

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    part, les marchs et leurs avenants sont soumis des contrles et audits internes dfinis pardcisions du ministre concern. Ces contrles et audits internes peuvent porter sur laprparation, la passation et lexcution des marchs et sont obligatoires pour les marchs dontles montants excdent (500.000.00 ) et qui doivent faire lobjet dun rapport adress auministre concern.

    Le nouveau dcret na pas cre de nouvelle instance de contrle. La commissionnationale des marchs garde un rle consultatif et donne son avis aux administrations dans lecas o elles le demandent loccasion dun problme juridique qui leur est pos. Lespropositions quelle met nobligent pas les administrations qui lont consult.

    Dans le contexte actuel dexcution des marchs publics, il est juste de soulever uneinterrogation sur lassurance que donne les contrles existants pour mieux encadrer cetteopration.

    Cette tude cherchera ainsi rpondre aux diffrentes questions soulevesprcdemment. Elle sera mene suivant une analyse des dispositifs juridiques appliqus auMaroc en mettant laccent sur les insuffisances et les lacunes qui empchent une applicationcorrecte (premier chapitre).

    Comme le dcret permet de droger ses dispositions dans le cas de conventions oudaccords conclus avec des organismes internationaux notamment la Banque Mondiale oulUnion Europenne et ce quand ces accords stipulent expressment lapplication deconditions et de formes particulires de passation des marchs. Cette ouverture est loccasionpour permettre au droit national dans la matire de se rformer dans le sens de la transparence,de la concurrence et de lgalit. Dans ce sens, ltude se propose dapporter les lments derflexion partir du code des marchs publics franais (qui respectent les directiveseuropennes) et des directives de la Banque Mondiale (deuxime chapitre), pour arriver dgager des propositions pour rpondre certaines questions qui seront souleves dans cette

    tude (troisime chapitre).

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    Premier chapitre : Prsentation et analyse du droit marocain desmarchs

    La prsente tude du droit marocain des marchs publics se limitera lanalyse dessources de ce droit, de son champ dapplication, des principes fondamentaux de lachatpublic, des organes et des procdures ainsi que des systmes de contrle prvus.

    1.1 Les sources du droit des marchs :

    Le droit des marchs publics au Maroc na pas une source unique. Le dcret n 2/98/482du 30/12/1998 fixant les conditions et les formes de passation des marchs de lEtat ainsi quecertaines dispositions relatives leur contrle et leur gestion (dsign dans cette tude par ledcret), reste llment principal mais plusieurs textes de nature diffrente le complte. Lamise en uvre dun code des marchs publics qui rassemble tous les textes qui traitent de la

    matire, limage de ce qui se fait dans dautres pays, nest pas encore lordre du jour.Ladministration publique et toute personne intresse par ce droit se trouve ainsi confronter ce problme qui ne facilite pas la matrise dune matire aussi difficile o se ctoient denombreux textes ( caractre lgislatif et rglementaire et de valeur juridique diffrente).Lanciennet de certains textes pose aussi un vritable problme.

    Le droit des marchs se fonde aussi bien sur des sources internationales que sur dessources nationales.

    1-1-1- les sources internationales du droit des marchs

    Ce droit trs parpill rsulte de la compilation dun nombre important de textes

    juridiques dont les sources sont multiples. Les sources internationales du droit des marchspublics influencent profondment ce droit. Il est fait ici allusion au droit franais des marchs

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    publics et aux traits et aux recommandations de lOMC, du CNUCDI et aux diffrentsaccords de libre change que le Maroc a sign avec un certain nombre de pays dont lUnioneuropenne et les Etats-Unis dAmrique et qui ont consacr des parties ce sujet.

    Il est toutefois intressant de souligner que malgr le dbut dune ouverture du pays surlextrieur du point de vue conomique et de limportance de plus en plus marquante donneaux droits de lhomme, le droit des marchs restent marquer par les spcificits nationales quece soit sur le plan conomique ou sur le plan juridique voire historique. En effet, beaucoup detextes appliqus datent de la priode coloniale. Dailleurs, le droit labor pendant la priodecoloniale continu a tre appliqu et na pas subi beaucoup de changements bien que ceciparat ncessaire et mme vital dans certains cas. Le droit des marchs au Maroc resteimprim par son origine franaise et trs peu de changements ont t introduits. Linfluencedu droit des marchs publics franais rcent est trs apparente.

    1-1-2- les sources nationales du droit des marchs

    Les sources nationales du droit des marchs sont la constitution, la loi et le rglement.La jurisprudence na pas jou un rle important dans le dveloppement de celui-ci. En effet,les arrts et les jugements des tribunaux administratifs et de la chambre administrative de laCour suprme (au Maroc, il ya une unit des juridictions) ne sont pas dits de faonrgulire ce qui ne permet pas de les analyser et de les commenter et ainsi dvelopper une

    jurisprudence dans ce domaine qui vient interprter et complter ce droit surtout quil estdessence administrative et que la jurisprudence a un rle trs important.

    Les principales sources internes de ce droit sont les sources constitutionnelles, lessources lgislatives et les sources rglementaires.

    1-1-2-1 La constitution :

    Cest la source suprme du droit. La premire constitution marocaine a t adopte en

    1962 et son dernier amendement est survenu en 1996. Cette constitution a mis en placeplusieurs principes de valeur fondamentale et qui doivent tre respects par tous les autrestextes de valeur infrieure c'est--dire la loi et le rglement. Si des procds juridiques ont tprvus pour vrifier la constitutionnalit dune loi, aucun procd nest prvu pour vrifier laconstitutionnalit dun rglement avant sa mise en application et le recours ne peut se faireque devant les tribunaux par les particuliers pour excs de pouvoir. Les principes instaurspar la constitution ont inspir les rdacteurs des diffrents dcrets qui se sont succds enmatire de marchs publics et des textes juridiques qui les compltent. Ces principessont principalement lgalit devant la loi et la libert dentreprendre.

    a- Lgalit devant la loi :

    Dans son article 5, la constitution marocaine de 1996 dispose que tous les marocainssont gaux devant la loi . Cest un moyen dordre public qui a toujours fait partie de laconstitution depuis 1962.

    La constitution garantit par ce principe que toute personne physique ou morale(socits, coopratives) ait le mme traitement dans une mme situation juridique. Les loiset rglements doivent trouver application sans discrimination. Ce principe est un lmentfondamental dans la rglementation des marchs publics.

    Le rle du juge dans la mise en application du principe est dune importance de premierplan. Cest lui qui dtermine la valeur et la porte du principe en fonction de chaque situation.Il reste que ladministration ne peut scarter du principe et dans le cas particulier des marchs

    publics, elle ne peut imposer des critres juridiques ou conomiques qui mettent en chec ceprincipe ou favoriser une personne au dtriment dune autre. Toutefois le principe est modr

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    dans le sens o ladministration peut rserver la participation un appel la concurrence certains types de socits qui remplissent des conditions particulires pour garantir que lesprestations demandes soient excutes dans les meilleures conditions.

    b- La libert dentreprendre :

    Cest un principe qui na t introduit que rcemment dans la constitution. LEtat peutlimiter son exercice si les exigences conomiques et sociales du pays en dictent la ncessit. Ilrsulte de ce principe que toute personne physique ou morale peut exercer lactivitconomique de son choix sans restrictions qui mettent en question la libert dexercer uneactivit professionnelle dtermine ou de stablir dans une partie du territoire. Mais il estimportant de rappeler que certaines exigences juridiques doivent tre respectes et qui sontabordes dans dautres textes notamment dans le droit civil (interdiction de vente de chosesimpures,.).

    1-1-2 -2 La loi

    Beaucoup de textes lgislatifs trouvent leur application dans le cadre du droit des

    marchs. Il faut ainsi signaler le dahir du 12/8/1913 des obligations et des contrats notammentson article 723 qui traite du louage de service ou de travail et larticle 769 qui traite de laresponsabilit de larchitecte, de lentrepreneur et de lingnieur lors de la construction dundifice. Cest aussi le cas du dahir du 28/8/1948 sur le nantissement des marchs publics, dela loi n 30/85 relative la taxe sur la valeur ajoute et du code du travail qui dfini lesconditions dans lesquelles doit sexercer le travail salari

    La loi de finances de 2005 a modifi le seuil du recours aux bons de commande au lieude la conclusion du march de 10.000,00 euros 20.000,00 euros modifiant ainsi lesdispositions du dcret.. Il va sans dire que le juge qui sera amen traiter des questions qui serapporte au droit des marchs publics peut avoir recours des textes de loi qui traitent de

    questions connexes ou de questions qui sont au cur de la rglementation sur les marchsmais dont les dispositions sont prvues dans un texte lgislatif

    1-1-2-3- Le rglement :

    Les attributions limites du parlement daprs la constitution ont permis augouvernement de traiter des questions qui se trouvent au fond du droit des marchs. Le dcretn 2/98/482 du 30/12/1998 fixant les conditions et les formes de passation des marchs delEtat ainsi que certaines dispositions relatives leur contrle en est la meilleure illustration.Il ne concerne pas seulement les services de lEtat mais aussi les collectivits locales et lestablissements publics. Le dcret est complt par un ensemble de dcrets sur les cahiers descharges qui prcisent les conditions de prparation, de passation et dexcution des marchs.

    Il sagit des cahiers des clauses administratives gnrales ( dcret n 2-99-1087 du 4/5/2000approuvant le cahier des clauses administratives gnrales applicables aux marchs destravaux excuts pour le compte de lEtat et le dcret n 2-1-2332 du 4/6/2002 approuvant lecahier des clauses administratives gnrales applicables aux marchs des services portant surles prestations dtudes et de matrise duvre passs au profit de lEtat), des cahiers desprescriptions communes (CPC) et du cahier des prescriptions spciales (CPS). Les arrts etles circulaires contribuent aussi la mise en application du droit

    1-1-2-4- La force juridique du droit des marchs publics

    La question de la force juridique du droit des marchs publics est pertinente. En effet, ilest important de sinterroger sur les possibilits offertes lacheteur public pour scarter du

    respect de certains principes qui fondent ce droit. Dailleurs, le dcret na pas prvuexpressment de dispositions dont lignorance peut entacher la conclusion dun march de

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    nullit. En dautres termes, est ce quil ya des dispositions dordre public ?. Hormis le respectdes conditions dans lesquelles doivent tre passs et excuts les marchs, rien ne permet dedonner chaque disposition sa vraie valeur juridique surtout que les textes formant le droitdes marchs sont rests muets et que la jurisprudence na pas apport des dveloppementsdans ce sens.

    1-2- Dfinition et champs dapplication du droit des marchs publics :

    Pour traiter de ces questions, on va se limiter principalement aux dispositions dudcret des marchs publics et aux cahiers des charges dj cits.

    1-2-1- Dfinition

    Daprs larticle 3 du dcret, le march public est dfini comme tout contrat titreonreux conclu entre, dune part, un matre douvrage, et dautre part, une personne physiqueou morale appele entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ayant pour objetlexcution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de service . Le butrecherch est de dvelopper le moyen juridique qui permet ladministration de trouver un

    contractant qui rpond ses besoins dans les meilleures conditions7

    .Le matre douvrage est dfini comme lAdministration qui au nom de lEtat passe le

    march avec un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de service.

    De la dfinition du march, il parat quelle est incomplte et peut induire certainesconfusions. En effet, le texte na pas donn suffisamment de prcision concernant certainesnotions fondamentales et qui permettent de juger de la qualit du contrat pass parladministration. Dailleurs, le texte prcise clairement quil est applicable lEtat et ne faitpas mention dautres collectivits publiques notamment les collectivits locales et lestablissements publics.

    Pour les collectivits locales (les communes urbaines et rurales, les provinces etprfectures et les rgions), lancien dcret sur les marchs publics de 1976 leur taitapplicable en vertu de larticle 48 du dcret n 2-76-576 du 30 septembre 1976 portantrglement de la comptabilit des collectivits locales et de leurs groupements. Lentre enapplication du nouveau dcret sur les marchs public a t suivie par lamendement de cetarticle. Le dcret sur la comptabilit des collectivits locales na pas pris en considrationcertaines disposition de la loi n 78-00 portant charte communale, promulgue par le dahir n1-02-297 du 3 octobre 2002, pour ce qui est de la composition des commissions douverturedes plis. En effet, le dcret exige la prsence du rapporteur du budget dans la commissionalors que la charte interdit aux membres du conseil en dehors des membres du bureau de sevoir confier des tches administratives.

    Le contrat de march est un contrat titre onreux. Ladministration ne peut accepterune donation qui fait lobjet dun march public. De mme quil est un contrat crit tel que leprcise larticle 9.

    Pour ce qui est des prestations, on distingue trois types : excution de travaux, livraisonde fournitures et prestation de service.

    Pour le cas de lexcution des travaux, le matre douvrage confie un matre duvrelexcution des travaux qui ont un caractre immobilier. Daprs larticle 2 du CCAG travaux,il sagit de la construction douvrage dinfrastructures ou de biens immobiliers dans lesquelsla livraison de fournitures nest quaccessoire. La dcision du Premier ministre n 3-55-99 du12 juillet 1999 prise en application de larticle 72 du dcret a arrt la liste des travaux. Il

    7 HADAD (abdelleh), Lvolution de la rglementation des marchs publics et ses consquences, Revue AffairesAdministratives, n8, 35p (en arabe)

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    sagit des travaux damnagement, dentretien et de rparation des btiments, des ouvrages,des voies et des rseaux en plus des travaux dinstallation de matriels divers.

    Ces dfinitions nont pas distingu les travaux publics qui ont un but dintrt gnral.Ainsi dans le cas o des tablissements publics passent un march de travaux (alors quils nesont pas expressment soumis au dcret sur les marchs publics), ces derniers ne constituentpas ncessairement un march de travaux publics. La question reste souleve car elle dfinit lacomptence du tribunal administratif pour connatre des litiges qui peuvent avoir lieu dans depareil cas. La chambre administrative de la Cour suprme a considr que le contrat passentre lOffice national des chemins de fer et une socit de construction en vue de construireun garage dans des btiments rservs lhabitat de son personnel nest pas un contratadministratif car il ne concerne pas lune des fonctions pour lesquelles lOffice a t cr(Arrt 402 du 12/6/2003)8.

    Pour la livraison de fourniture, lobjectif est de doter ladministration dun moyen quilui permet dacqurir des biens mobiliers sur le march. Bien que le dcret est rcent, il sestlimit dans sa dfinition au cas des fournitures achetes et qui passent directement dans le

    patrimoine de lentit publique.. Il est clair que les nouvelles possibilits quoffre le marchpour ladministration afin daccomplir ses missions dans les meilleures conditions et mieuxgrer son budget sort de lapplication du dcret. Cest le cas du crdit bail, de la locationvente Le dcret a exclu aussi, dans son deuxime article, les contrats et les conventionspasss dans les formes et selon les rgles du droit commun.

    Pour les prestations de service, le march porte sur une contribution rmunreeffectue par une personne prive pour la personne publique dans le sens de lui permettre devenir bout de ses objectifs. Ces prestations sont de diffrentes natures. Il peut sagir duntravail dtude ou de recherche voir mme de conception. Ce type de prestation peut avoir uncaractre intellectuel qui nest pas facilement disponible dans ladministration cest le cas o

    lentit publique a besoin dun savoir faire pointu ou dun degr lev de spcialisation. Lesservices peuvent couvrir tout ce qui se relie au transport, au traitement des ordures

    Lobjectif recherch par la passation dun march public est de permettre ladministration de mieux venir au bout de ses missions. Ceci se fait par la mise ladisposition de celle-ci des moyens ncessaires en augmentant son patrimoine (biens mobiliersou immobiliers) ou en contribuant lentretien de celui-ci. Dans le cas des services le lienavec le patrimoine nest pas aussi vident mais peut exister dans le cas de march dtudes oude dfinition.

    On peut conclure ainsi que le march se limite aux deux cas soit un contrat dentreprisesoit un contrat de louage o lintervention du prestataire est limite.

    1-2-2- Champs dapplication

    Au niveau organique, daprs larticle 3 du dcret, ce dernier sapplique en principe lEtat. En effet le matre douvrage est compris comme ladministration qui au nom de lEtatpasse le march. On veut dire par lEtat dans ce cas les services centraux, les servicesextrieurs et les services de lEtat grs de manires autonomes (des services de lEtat quinont pas la personnalit morale mais qui bnficient de lautonomie financire). Il fautajouter cette liste certains tablissements publics qui ont la personnalit morale etlindpendance financire mais condition que leur statut lnonce expressment ou dcident,par leurs organes de gestion, de respecter le dcret des marchs publics applicable lEtat.Dans le cas contraire, ils ne sont tenus que par le respect des principes de la transparence, de

    lgalit daccs et de la concurrence.8 Revue des jugements de la Cour suprme, n61, p 216 (en arabe)

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    Le champ dapplication est tendu aux collectivits locales comme dj mentionn.Dans ce sens, lobligation du respect des dispositions du texte sur les marchs publics estdordre public et la collectivit ne peut scarter de celui-ci sauf dans le cas des drogationsprvues. Dailleurs, le ministre de lintrieur et les gouverneurs (prfet) qui exercent lepouvoir de tutelle veillent au respect de ce principe et peuvent faire obstacle toute dcision

    qui ne respecte pas les dispositions juridiques ; les tablissements publics locaux industriels etcommerciaux sont soumis au mme titre dans le cas de la rgie directe.

    Pour les tablissements publics, la prise en compte du dcret dans la passation de leurachat a t rappele par le Premier ministre par la circulaire 27/99. En effet cette circulaireavait pour objectif dobliger les tablissements publics au respect des dispositions du dcreten labsence de dispositions les concernant et pour une priode transitoire. Hormis, laquestion de la valeur juridique de cette circulaire qui est normalement un outil pour interprterdes dispositions lgislatives ou rglementaires et non de crer de nouvelles dispositions, lesavis de la Commission des marchs qui sont venus par la suite nont pas pris en compte cettecirculaire. En effet par son avis n 198/01/CM, cette commission a statu sur une demande

    davis manant du Premier ministre lui-mme sur lobligation pour les tablissements publicset notamment lOffice national du tourisme de respecter les dispositions du dcret et qui tjug par cet organisme comme non convenable la nature de lactivit quil exerce. Elle adclar que les tablissements publics ne sont pas soumis aux dispositions du dcret sur lesmarchs publics et que la seule condition qui leur impose concerne le recours laconcurrence toutes les fois que la nature des oprations ou leur importance lexige et ceconformment aux dispositions du Dahir n 1-59-271 du 14/4/1960 sur le contrle financierdes tablissements publics. La nouvelle loi n 69-00 du 11/11/2003 relative au contrlefinancier de lEtat sur les entreprises publiques et autres organismes a confirm, dans sonarticle 19, une nouvelle fois que les tablissements publics et les socits dEtat soumis aucontrle financier sont tenus de respecter la transparence, lgalit daccs, lappel la

    concurrence et lefficacit dans leurs dpenses. Cette loi impose aux tablissements publics etautres organismes que le rglement fixant les rgles et les modes de passation des marchssoit soumis lapprobation du ministre charg des finances pour quil devient dfinitif (article7). Le rapport sur le secteur des tablissements et entreprises publics accompagnant la leprojet de loi de finances de 2006 indique que le nombre dorganisme dont le rglement desmarchs a t approuv est de 6 sur un total de 283 tablissements publics et 424 socitstoutes natures confondues.

    Au niveau matriel, larticle 2 du dcret a exclu expressment du champ dapplicationdu dcret les conventions et les contrats que lEtat passe dans les formes et selon les rgles dudroit commun. Il sagit des contrats et conventions concernant le loyer, lestlcommunications, llectricit, leau, les architectes ces contrats et conventions relventdu droit commun et rpondent ainsi aux dispositions du Dahir du 12 aot 1913 formant codedes obligations et contrats et les autres textes appliqus dans la matire.

    Pour ce qui est des contrats dont les conditions dexcution et de prix sont arrtes dansune lgislation spciale, lentit publique et son contractant ne peuvent modifier les termes ducontrat et qui prend la forme de contrat dadhsion. Dailleurs, des circulaires du PremierMinistre ont tabli des modles pour certains dentre eux titre dexemple : la circulaire n68/cab en date du 13/11/1992 relatives aux dpenses des tlcommunications remplace parla circulaire n 4/2005 du 11/3/2005 sur le paiement par vignettes des dpenses detlcommunication des administrations publiques, la circulaire n69/cab du 13/11/1992relative aux dpenses deau et dlectricit et la circulaire n84/cab du 14/6/1993 complte

    par la circulaire n100/cab du 28/10/1993 relatives au rglement( des frais de transport etopration connexes par vignettes de lONT. Pour les contrats darchitectes, ils sont

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    rglements par la circulaire n56/cab du 16/04/1992 ; dans ce cas ladministration doitconsulter au pralable un architecte agr par lordre des architectes et bien dfinir laprestation quil va fournir. Les honoraires sont arrts dans la circulaire sous forme depourcentage du cot total de la prestation qui dcroissent par tranches en fonction du cot duprojet. Une interrogation reste souleve en ce qui concerne le respect des principes de

    transparence, de concurrence et dgalit daccs la commande publique9

    .Le texte a aussi introduit des drogations dans le cas des marchs passs dans le cadre

    daccord ou de convention entre le Maroc et des organismes internationaux ou des Etatstrangers au cas o ces accords ou conventions stipulent expressment lapplication deconditions et de formes particulires de passation des marchs. Il faut signaler dans ce cadreque les projets financs par lUnion europennes ou la Banque mondiale et qui sont mis enexcution par des organismes publics doivent respecter des cahiers de charges et desdirectives concernant les travaux, les fournitures et services labors cet effet. Il est ainsi delobligation des organismes publics de respecter les particularits du droit europen dans lamatire. Les cahiers de charges sont conus dans une optique europenne mais ont fait lobjet

    de modification la demande du Maroc surtout que les procdures proposes sont plussouples et les entreprises ont plus de garanties.

    Lapplication dune lgislation trangre nexclut pas dfinitivement lapplication dudroit marocain surtout que les contractants sont obligs dobserver la loi et les rglementsmarocains. Les litiges reviennent aux tribunaux marocains. Lapplication de ces directives etcahiers de charges concerne aussi bien lEtat et les collectivits locales que les tablissementspublics chaque fois quils font appel un financement extrieur et quil est stipul quil feradrogation la lgislation marocaine ou que le financement soit intgral.

    Afin de mieux cerner son champ dapplication, le dcret a adopt plusieurs principesfondamentaux.

    1-3- Les principes fondamentaux de lachat public :

    Dans son article 19, le dcret stipule que les marchs publics de lEtat doivent permettredassurer les principes gnraux suivants :

    - la transparence dans le choix du matre douvrage

    - lgalit daccs aux commandes publiques

    - le recours la concurrence autant que possible

    - lefficacit de la dpense

    1-3-1- la transparence dans le choix du matre douvrage :

    Ce principe a pour signification que le choix du matre douvrage doit se faire sansaucune discrimination. Aucune faveur ne devrait tre donne un candidat par rapport unautre10.

    Cette transparence doit couvrir toutes les phases du march public en dautres termesdepuis sa prparation jusqu son attribution et sa mise en excution. Si lobjectif principalrecherch est de renforcer lthique au sein de ladministration et de limiter les cas de

    9 ZOUBEIR (Abdelaziz), les imperfections du systme de rmunration instaur par le contrat type darchitecte,Revue Al khazina, n4, p3-6

    10BENBACHIR (Hassani Houssine), La transparence dans la gestion des marchs publics ,Revue marocaine

    d'administration locale et de dveloppement, mai-juin 2003, n 50, p. 57-64

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    corruption, il aura pour consquence de contribuer rendre la dpense publique plusefficace11.

    La transparence a t consacre dans le dcret par plusieurs mesures :

    -la publication du programme prvisionnel :

    En vertu de larticle 81 du dcret sur les marchs, lentit publique est tenue de publierau cours du premier trimestre de lanne budgtaire son programme prvisionnel des achatspour cette mme anne. Ce programme qui revt un caractre indicatif doit tre fait dans un

    journal diffusion national. Lobjectif est de permettre aux entreprises qui sont intresses etqui souhaitent participer un march public de se prparer connaissant davance limportanceet la nature des projets envisags par ladministration.

    Il est regrettable de constater que la grande majorit des entits publiques soumises auxdispositions du dcret ne respectent pas cette disposition. Ceci est justifi par leurimpossibilit de dterminer leur besoin venir ou tout simplement quelles ne sont pasobliges de le faire vue que ce programme na quune valeur indicative. Cet tat des choses ne

    joue pas en faveur de la transparence. Le Premier ministre a par ailleurs rappel par sa lettre n 1/2001 du 25/1/2001 que les ministres de son gouvernement doivent veiller au respect desdispositions en la matire

    -le rglement de consultation :

    Cest parmi les innovations les plus importantes apportes par larticle 22 du dcret.Dornavant, les critres du choix des candidats et du jugement des offres sont connusdavance. Cest une garantie supplmentaire qui permet la commission charge de choisir lecandidat retenir de faire son choix sur des bases objectives et un ventuel soumissionnairequi se croit ls dans le cadre dune mise en concurrence de se pourvoir en justice et dfendreson droit.

    -linformation des candidats :

    Le matre douvrage est dans lobligation de fournir les renseignements un candidatqui en fait la demande. Toutefois, il est oblig dinformer tous les candidats qui se sontprocurs le dossier le mme jour et dans les mmes conditions.

    Ce droit dinformation, faisant lobjet de larticle 24, stend au droulement destravaux des commissions de jugement des offres. Louverture des plis est dsormais faiteobligatoirement en sance publique. Les concurrents peuvent ainsi suivre le droulement de laprocdure.

    A lissue de la procdure, le matre douvrage doit afficher les rsultats desdlibrations.

    -la motivation des dcisions dviction :

    Cette motivation est faite la demande des intresss dans un dlai de 7 jours. Cesderniers peuvent se pourvoir en justice dans le cas o ils estiment quils ont t disqualifissans motif (article 44 du dcret).

    11RAGALA OUAZANI (Abdallah), La transparence facteur primordial de moralisation de la chose publique :

    cas des marchs publics , Revue marocaine d'administration locale et de dveloppement, 2001, n 37, p. 51-68

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    1-3-2- Lgalit daccs la commande publique :

    Cest un principe qui dcoule directement du principe constitutionnel de lgalit devantla loi. Cest un principe fondamental que la rglementation des marchs doit respecter. Il estainsi interdit de faire une discrimination entre soumissionnaires et de porter atteinte untraitement identique entre candidat notamment au regard des informations fournir ou donner.

    Il est de lobligation du matre douvrage dexiger les mmes renseignements de toutesles entreprises candidates. Le dcret a arrt la liste des documents fournir par les candidatset les types de candidats qui ne peuvent pas participer un appel la concurrence. Il sagitnotamment des personnes en liquidation judiciaire et des personnes en redressement judiciairesauf autorisation spciale dlivre par lautorit judiciaire comptente. Il est signaler que leministre peut interdire un candidat de participer aux marchs de son administration de faontemporaire ou dfinitive en cas dactes frauduleux, dinfractions aux conditions de travail ouau cas de manquement grave aux engagements pris (article 27 et 79 du dcret). Cetteexclusion peut tre tendue lensemble des marchs de lEtat par dcision du Premier

    Ministre sur proposition du ministre concern. Il faut signaler que larticle 22 de la chartecommunale interdit aux membres des conseils lus de conclure des contrats avec leurcollectivit.

    Le principe dgalit connat certaines attnuations. Tout dabord, pour les cooprativesde production, en cas dquivalence doffres, un droit de prfrence leur est attribu en vertude la loi n24-83 du 5/10/1985 qui fixe le statut des coopratives et des missions de loffice dedveloppement de la coopration. Ensuite, les tablissements publics qui se prsentent unappel la concurrence nest pas dans lobligation de produire toutes les pices exiges dans lemarch notamment : la justification de leur situation fiscale et de leur situation envers lesorganismes de scurit sociale, la production du dossier administratif et de rpondre aux

    rgles dexclusion de la participation aux marchs publics. En revanche, lattribution dumarch doit se faire dans le respect de la spcialit de lorganisme et la possibilit pour lui departiciper aux appels la concurrence ( Avis de la commission des marchs n 211/01/CM du3/7/2001). Dans le cadre de lexcution dun march ngoci, les services publics grs enrgie ou par un concessionnaire de service public, une entreprise dEtat, ou entreprisedconomie mixte o lEtat est majoritaire ou bien un organisme priv reconnu dutilitpublique sont dispenss de la constitution du cautionnement ou de la retenue de garantie.Enfin, lentreprise nationale jouit aussi dune prfrence qui peut lui tre accorde dans le caso les montants des offres prsentes par une socit trangre sont majors dun pourcentagene dpassant pas les 15% (article 77 du dcret). Le rglement de consultation prcise lepourcentage appliquer pour le jugement des offres. En effet, parmi les objectifs du dcret et

    de favoriser le tissu conomique national qui est constitu en majorit de petites et moyennesentreprises. La protection de ce tissu est toujours un lment important dans la politiquenationale. La prise en compte du rle des marchs publics dans le fonctionnement delconomie nationale est primordiale surtout que lEtat est le premier investisseur et lestablissements publics sont parmi les plus grands acteurs conomiques du pays

    Le texte na pas prvu davantager directement les moyennes ou petites entreprises, lesentreprises qui respectent lenvironnement et les entreprises artisanales ou qui font des actionssociales.

    1-3-3- Le recours la concurrence autant que possible :

    Lappel doffre ouvert est le moyen qui peut assurer la concurrence la plus parfaite. Ledcret a essay de le consacrer comme le moyen normal de lachat public. Ainsi, le recours la concurrence doit favoriser le prestataire qui offre les meilleures conditions. Dans le mme

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    ordre dides, lancienne notion de march pass par entente directe est remplace par lanotion de march ngoci. Lobjectif est dencourager ladministration ngocier avec sesprestataires et choisir le meilleur. Dailleurs dans les cas o la mise en concurrence estlimite, des garde-fous ont t mis fin dviter les drapages. Ainsi, lentit publique ne peutavoir recours un appel doffres restreint ou un march ngoci sans produire une

    justification suffisante ou en se cantonner dans les cas prescrits par le dcret (le cas du marchngoci par exemple).

    La concurrence a t consacre aussi par linterdiction de faire mention dune marquecommerciale, brevet, appellation, conception pour dfinir lobjet dun march ou lesprestations demandes (article 4 du dcret).

    Lors du jugement des offres, la commission doit veiller au respect des rgles quigarantissent la transparence et mettre un terme ses travaux ds quun manquement auxrgles est constat

    Il est signaler que la commission est souveraine dans son choix, lautorit comptentene peut changer celui-ci. Toutefois, elle a une comptence discrtionnaire dont elle peut enfaire usage contre le respect du principe de la concurrence. En effet, elle peut ne pas donnersuite au choix propos bien quil rpond toutes les dispositions et ce sans rpondre de sadcision.

    Toutefois, la concurrence nest pas un principe absolu. Lentit peut faire recours certaines procdures o il nest demand de faire la concurrence que dans la mesure dupossible cest le cas notamment de lachat par bons de commande.

    1-3-4- Lefficacit de la dpense :

    Le dcret a essay de doter les gestionnaires des instruments susceptibles de les aider raliser leurs missions dans les meilleures conditions et aux meilleurs rsultats. Ainsi le choixse fait suivant plusieurs critres. Le prix nest plus le seul moyen pour juger les offres. Ce

    jugement doit prendre en compte les capacits techniques et financires des candidats et leurexprience dans un domaine donn.

    Pour rendre la dpense efficace, ladministration doit son tour bien dfinir lobjet dumarch et prciser les spcifications recherches et les besoins satisfaire. Le matredouvrage doit dterminer exactement ce quil veut acheter et arrter ses spcificationstechniques en faisant rfrence des normes marocaines homologues ou dfaut desnormes internationales et ce sans signaler la marque et le cas chant en ajoutant ou sonquivalent lappellation utilise.

    Les moyens apports par le dcret ne rpondent pas parfaitement aux besoins de toutesles entits publiques qui lui sont soumises. En effet, lefficacit de la dpense signifie aussique le moyen suivi pour lachat par une entit donne rpondent ses besoins spcifiques etlui permettent dadapter la procdure. Les cots que lentit publique peut dbourser pourfaire tout le montage juridique pour respecter les dispositions du dcret peuvent rendre le prixde revient de lachat dun bien dtermin beaucoup plus lev et par consquent la dpensepublique trs peu efficace.

    Il est signaler enfin que le ministre des finances ne peut faire obstacle lapprobationdun march aprs que la commission a choisi le titulaire pour motif que loffre financire delentreprise retenue est plus onreuse par rapport aux autres offres et dpasse lestimation de

    ladministration (avis de la commission des marchs n215/2001 CM du 23/7/2001).

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    1-4- Les rgles et les procdures de lachat public :

    1-4-1- Les rgles de lachat public :

    Le dcret sur les marchs public a mis au point un cadre juridique cohrent pour

    permettre lacheteur public de rpondre de plusieurs faons ses besoins. Il a ainsi prvutrois modes de passation comme il a t dj signal. Ces modes doivent respecter certainesrgles fondamentales savoir : la publicit et la mise en concurrence.

    1-4-1-1 La publicit :

    Cest une rgle de fonds qui doit tre respecte dans tous les cas et durant toutelopration de passation dun march public. Elle commence avant lattribution.

    a- Le programme prvisionnel : (voir 1.3.1)

    b- La publicit dans lappel doffres ouvert :

    Lappel doffres ouvert doit faire lobjet dun avis dappel doffre. Daprs larticle 21du dcret, ce dernier doit absolument comporter un ensemble dinformations qui permettentaux candidats de bien sinformer sur le march. Ces informations doivent obligatoirementfigurer dans lavis. Il sagit en loccurrence de lobjet du march, lautorit qui procde lappel doffres, le bureau du matre douvrage o peut tre retir le dossier de lappel doffreset leurs dpts, le lieu, le jour et lheure douverture des plis et les pices justificatives fournir. La mconnaissance de ces exigences entrane lirrgularit de toute la procdure.

    Cet avis doit tre publi dans deux journaux au moins, dont un en langue arabe, diffusion nationale. Il peut aussi tre publi dans des publications spcialises et par tout autremoyen. Lavis doit tre fait au minimum 21jours avant la date douverture des plis. Ce dlaipeut tre amen 15 jours en cas durgence justifie par le matre douvrage.

    c- La publicit dans lappel doffres restreint :

    Lappel doffre restreint fait lobjet dune circulaire adresse par lettre recommandeavec accus de rception le mme jour tous les candidats que le matre douvrage dcide deconsulter. La circulaire doit comporter les mmes informations que lavis dappel doffreouvert (article 21 du dcret).

    d- La publicit dans lavis dappel doffres avec prslection :

    Cet avis comporte les mmes informations que lavis dappel doffres ouvert sauf quedans ce cas le dlai est de 15 jours (article 46 du dcret).

    e- La publicit dans les marchs ngocis :Dans ce cadre, le matre douvrage peut engager librement des discussions avec les

    candidats de son choix. Il doit dans la mesure du possible et par tous les moyens approprisfaire une publicit pralable. Ce principe est modr par la limitation des cas o le matredouvrage peut avoir recours au procd de march ngoci (article 68 du dcret).

    f- La publicit dans lachat par bon de commande :

    Lachat par ce moyen nest pas soumis la publicit pralable.

    g- La publicit aprs lattribution du march (article 42):

    Lattribution du march doit faire lobjet dun affichage dans les locaux de lentit

    publique dans les 24 heures qui suivent lachvement des travaux de la commission delouverture des plis et pendant une priode de 15 jours francs au moins. Cet affichage doit

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    indiquer les rsultats et les indications obligatoires entre autres le nom du soumissionnaireretenu et le montant propos. Cette disposition ne sapplique pas aux cas du march ngociet de lachat par bons de commande.

    1-4-1-2- La mise en concurrence :

    Cette rgle est exige dans tous les modes de passation des marchs publics. Larglementation marocaine na pas prvu de cas o le march peut tre pass sans publicit etsans mise en concurrence.

    Les procds de mise en concurrence sont vus comme parfaits dans le cas de lappeldoffres ouvert et du concours. En effet, linterdiction certains candidats de participer nestpas de linitiative du matre douvrage mais cest le dcret qui a arrt les conditions departicipation. Dans le cas du march ngoci et de lappel doffres restreint, la concurrencereste la discrtion du matre douvrage et dans la pratique il est fait recours un seulcandidat puisquil nest pas oblig de le justifier mais produit un certificat administratif

    justifiant son choix.

    Dans le cas du bon de commande, le matre douvrage a une certaine libert dans lechoix du prestataire. La pratique fait que le comptable exige de lui de produire au moinstrois devis contradictoires pour tre sr quil a consult plus dun concurrent.

    1-4-2- Les procdures de lachat public :

    En plus des procdures utilises, le dcret a dfini plusieurs catgories de march.1-4-2-1- Les catgories de marchs publics :

    Le dcret a prvu cinq catgories de march public pour rpondre aux besoins exprimspar lentit publique. Il sagit de : march cadre, le march pluriannuels, le march tranchesconditionnelles et le march en lots spars. Plusieurs classifications sont possibles enfonction du prix ou de la procdure poursuivie.

    Le march cadre :

    Daprs larticle 5 du dcret, le matre douvrage peut avoir recours ce type de marchpour des prestations qui ont un caractre prvisible et permanent et qui ne peuvent tre

    dtermines lavance. Cest le cas notamment du carburant. Le march cadre est conclupour une dure totale ne pouvant excde cinq annes. Les prestations qui peuvent fairelobjet de ce type de marchs sont arrtes par la dcision du premier ministre n3/56/99 du13/7/1999. La Banque mondiale a considr que ce type de march cre une situationprivilgie anti-comptitive si ils stendent pour une longue priode qui dpasse trois ans 12.

    Le march pluriannuel :

    Ce march stale sur plus dune anne et ses engagements et ses dpenses doiventrester dans la limite des crdits dengagements et des crdits de paiements disponibles (article6 du dcret). Lintrt de ce type de march apparat dans le cas des grands travauxdinfrastructure.

    12 BANQUE MONDIALE, Rapport analytique sur la passation des marchs publics Royaume du Maroc, Bureaurgional Moyen Orient et afrique du Nord Banque mondiale, Fvrier 2000, p.12

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    Le march tranches conditionnelles :

    Ce type de march est permis dans le cas o la prestation peut tre divise en tranchesqui forment un ensemble cohrent, autonome et fonctionnel. Le march comporte une trancheferme excuter ds lapprobation du march et des tranches conditionnelles dont lexcutiondpend de la disponibilit de la production dun ordre de service par le matre douvrage dansles dlais prvus par le march. Le prix peut tre fixe ou diffrent entre la tranche ferme et lesautres tranches (article 7 du dcret).

    March en lots spars :

    Pour des raisons conomiques, financires ou techniques, le matre douvrage peutdiviser le march en lots et peut limiter le cas chant le nombre de lot par attributaire (article8 du dcret). Cest une technique trs utilise dans les marchs de travaux. Cest un moyenqui permet de favoriser les petites et moyennes entreprises pour participer aux marchspublics.

    1-4-2-2- Les procdures de lachat public :

    a- Appel doffres :

    a-1- Prsentation

    Il a t consacr par la rglementation comme le mode normal de lachat public. Lasuppression de ladjudication au profit de celui-ci avait pour objectif de rationaliser laprocdure cherchant loffre conomiquement la plus avantageuse au lieu de loffre quiprsente le prix le plus bas. Lappel doffres est consacr par trois variantes : appel doffresouvert, lappel doffres restreint et lappel doffres avec prslection.

    Dans la premire variante, tous les candidats intresss par le march public peuvent yparticiper sans aucune condition pralable. Le recours lappel doffres ouvert nest pas

    conditionn par un seuil dterminDans la deuxime variante, la participation est conditionne par une convocation du

    matre douvrage qui se fait par circulaire adresse par lettre recommande avec accus derception. Le march doit avoir dans ce cas un montant maximum de 100.000 euros et laconsultation doit intresser au moins trois candidats. Le recours lappel doffres restreintdoit tre justifi par le nombre limit des prestataires, la nature ou la complexit desprestations ou limportance de loutillage utilis.

    Dans la dernire variante, la procdure se droule comme dans le cas dappel doffresouvert. Les concurrents qui peuvent dposer leurs offres sont dsigns par slection pralableafin de juger de leurs capacits dans le cas ou la nature de la prestation ou sa complexit le

    justifie.a-2- Justification des capacits et des qualits des concurrents dans le cas de

    lappel doffres :

    Elle est faite par la production dun ensemble de documents qui sont classs en deuxdossiers : le dossier administratif et le dossier technique.

    Le dossier administratif :

    Il est prvu dans larticle 26 du dcret et comprend les pices suivantes :

    - Une dclaration sur lhonneur qui prsente le concurrent et comporte un engagementde sa part pour excuter le march. Linexactitude de la dclaration sur lhonneur

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    entrane des sanctions lencontre de lauteur notamment lexclusion temporaire oudfinitive, ltablissement dune rgie ou la rsiliation du march qui peut donnerlieu la passation dun nouveau march (article 27 du dcret). Dans ce cas toutexcdent dans les dpenses est couvert par lancien prestataire ;

    - Les justifications des pouvoirs confrs la personne agissant au nom duconcurrent ;

    - Attestation fiscale datant de moins dun an du lieu dimposition fiscale. Ici se posele problme de la situation fiscale des concurrents qui est impossible connatreexactement vue que les contrles actuels sont insuffisants voire inefficaces. Laquestion est de premier dans le cas des rgions o aucune dclaration fiscale nestfaite posant un vrai problme au jugement des offres prsentes par des entreprisesne supportant pas la mme charge fiscale ;

    - Attestation dlivre par la Caisse Nationale de Scurit Sociale datant de moins dunan ;

    - Le rcpiss du cautionnement provisoire ;- Le certificat dimmatriculation au registre de commerce dans le cas des marchs de

    travaux et des tudes.

    Dans le cas des marchs passs par lAdministration de la dfense nationale, le matredouvrage peut exiger des justificatifs de nationalit de lentreprise et de ses membres.

    Il faut signaler enfin que certaines pices ne sont pas demandes aux entreprisestrangres notamment les attestations fiscales, lattestation de la Caisse Nationale de ScuritSociale et le certificat dimmatriculation au registre de commerce.

    Le dossier technique comprend (article 26 du dcret) :

    - Une note indiquant les moyens humains et matriels des concurrents, et lesprestations dj excutes. Le modle de la note nest pas dfini. La vrification dela vracit de ces donnes est pratiquement impossible ;

    - Les attestations dlivres par les hommes de lart avec lesquels il a travaill enindiquant les donnes sur les travaux effectus dans ce sens le cas chant ;

    - Les documents dordre technique exigs par le dossier dappel doffres ;

    Il est a signal quun certificat de qualification et de classification tient lieu de dossiertechnique. Ce certificat est dlivr par le Ministre de lquipement aprs prsentation dun

    dossier dans ce sens. Le matre douvrage est dans lobligation de rserver la participationdans certains marchs de travaux partir dun certain seuil, qui dpend des dpartementsministriels, des entreprises qui ont une classification minimale. La Commission desmarchs a statu par un avis que les comptences techniques des candidats ne peuvent trevalues partir de leur dossier techniques si il a t exig la production du certificat dequalification et de classification (Avis n208/01/CM du 4/6/2001).

    Le systme de classification des entreprises a concern 2996 entreprises en 2004 dont 2201 dusecteur du btiment. 38% des socits qualifies et classes sont bases Casablanca et Rabatet 99% ont un capital infrieur 2.000.000.00 euros13.

    13 Direction des affaires techniques, Evaluation du systme de qualification et de classification des entreprisesBTP, Revue marocaine des marchs publics, n 35-36, septembre 2004, 51-56 p

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    - Le dossier additif : comprend les pices exiges dans le march en raison de lacomplexit ou de limportance des prestations.

    Offre financire et loffre technique (article 29 du dcret) :

    Les dossiers des concurrents pour loffre financire comprennent :- Un acte dengagement dans lequel le concurrent sengage raliser les prestations

    moyennant un prix et dans les conditions des cahiers des charges ;

    - Le bordereau des prix et dtail estimatif (dans le cas de discordance loffre prise encompte est loffre crite en lettres et non en chiffres) ;

    Loffre technique peut porter sur le droulement de lexcution des travaux notamment :la mthodologie de travail, les solutions techniques, le planning.

    Prsentation des offres :

    Avant leur dpt, les offres sont classes dans des plis et des enveloppes. Suivantlarticle 30 du dcret, le dossier de chaque concurrent est plac dans un pli cachet et portant lextrieur les informations sur le concurrent en plus de la mention que le pli ne peut treouvert que par le prsident de la commission. Ce pli doit contenir deux enveloppes. Lapremire comprend le dossier administratif, le dossier technique et le cas chant le dossieradditif. La deuxime comprend loffre financire. Le pli peut contenir aussi loffre techniquesi elle est exige.

    Si lappel doffres prvoit des variantes, elles font lobjet dun pli distinct (article 31 dudcret).

    Le dpt des plis se fait selon le choix :

    Trois possibilits sont prvues larticle 32 du dcret :

    - Par dpt dans le bureau du matre douvrage contre rcpiss ;

    - Par envoi en courrier recommand avec accus de rception ;

    - La remise sance tenante avant louverture des plis au Prsident de la commission.

    Les plis dposs peuvent tre retirs avant la date et lheure de louverture des plis. Lesconcurrents qui ayant retir leurs plis peuvent les redposer avant la date et lheure fixes

    pour louverture des plis.Les offres restent valables pendant 90 jours partir de la date douverture des plis. Si la

    commission ne se dcide pas, le matre douvrage peut proposer aux concurrents de sengagerpour un nouveau dlai (article 34 du dcret).

    a-3- Le jugement des offres :

    Dans le cas de lappel doffres ouvert et restreint :

    Le jugement des offres se fait sur la base des cahiers des charges et sur la base dunrglement de consultation. La commission de jugement des offres doit respecter lesdispositions du rglement de consultation dans lequel le matre douvrage a arrt les critressur lesquels seront jugs les offres. Le jugement des offres comprend trois principales tapes :

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    lexamen des chantillons, lexamen des dossiers administratifs et techniques et lvaluationdes offres des concurrents :

    o Lexamen des dossiers administratifs et techniques (articles 38,40 et 41) :

    Cette opration se fait huis clos ventuellement aprs lexamen des chantillons. La

    commission carte les concurrents qui nont pas la qualit pour soumissionner et ceux exclusdfinitivement ou temporairement de participer aux marchs. Lentit publique doit dans cesens disposer dun fichier indiquant les socits qui sont exclues de participer. Le respect decette disposition dpend de la communication de la liste des concurrents exclus.

    La commission doit liminer aussi les concurrents dont les dossiers ne respectent pasles conditions de prsentation. Cette disposition pour objectif de rendre le jugement desdossiers plus transparent. Malheureusement cest un moyen pour liminer certains candidatsdes fois mritants en se cherchant des insuffisances de forme dans la prsentation par exemplela non indication de la date et de lheure de runion de la commission sur le pli, de mme quecest un moyen pour liminer les candidats qui nont pas respecter des textes juridiques dontles dispositions sont trs peu respects dans la pratique

    La commission limine aussi les candidats dont les dossiers sont incomplets et ceuxdont les capacits financires et techniques ont t juges insuffisantes en se rfrant auxcritres dfinis dans le rglement de consultation. Le critre de jugement des capacitstechniques nest pas trs quitable car certains documents prsents par les concurrents sontimpossibles vrifier ou tout au moins la commission douverture des plis ne dispose pas desmoyens ncessaires pour le faire.

    o Lvaluation des offres techniques et financires des concurrents (articles 38,39 et

    40 du dcret) :

    Elle est faite huis clos. La commission commence par carter les offres non conformes lobjet du march, ou qui exprime des restrictions ou des rserves ou qui ne respectent pasles modles. Les offres techniques non-conformes aux exigences du cahier des prescriptionsspciales ou qui ne rpondent pas au rglement de consultation sont limines.

    La commission vrifie enfin les oprations arithmtiques et demande ausoumissionnaire dont loffre est rectifie de la confirmer. Mais quand le prix dune offre est

    jug trop bas par rapport loffre du matre douvrage ou aux restes des offres, lesoumissionnaire est invit justifier son offre devant la commission.

    A lissue de son travail, la commission propose lautorit comptente loffre quellejuge la plus intressante. Elle doit fournir les justifications dans le cas ou elle ne dsigne pasle moins disant.

    La Banque mondiale a jug que louverture des plis en sance publique et en deuxtapes pour les marchs de travaux et de fournitures peut toucher au respect du principe detransparence. Elle recommande que la sance ne soit pas interrompue et que seules les picesncessaires soient demandes aux candidats14 .

    Appel doffres avec prslection :

    14 BANQUE MONDIALE, Rapport analytique sur la passation des marchs publics Royaume du Maroc, Bureaurgional Moyen Orient et afrique du Nord Banque mondiale, Fvrier 2000

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    Il se fait sur la base dun rglement de prslection et des cahiers de charges. Unesance dadmission permet la commission dadmission darrter la liste des candidats admis participer lopration. Dans ce cas la commission fait les mmes vrifications que lors delexamen des dossiers administratifs et techniques dans le cadre de lappel doffres ouvert(articles 51 et 52 du dcret). Les candidats admis sont invits prsenter leurs offres. Une

    lettre est adresse aux candidats admis dans ce sens.La commission dappel doffres avec prslection se runit pour juger des offres

    prsentes (offre financire et loffre technique le cas chant). Lvaluation se fait dans lesmmes conditions que lappel doffres ouvert.

    Le concours :

    Le recours ce moyen est justifi par des motifs techniques, esthtiques ou financiers.Un programme du concours est mis en uvre. Il arrte les besoins satisfaire et le cas chantleur ordre de grandeur ou le maximum de prix. La participation au concours est conditionne

    par le dpt dune demande dadmission accompagne des dossiers administratif, technique etadditif (articles 50 et 61 du dcret).

    Une commission dadmission dtermine les candidats admissibles pour prsenter leursprojets comme dans le cas de lappel doffres avec prslection. Lvaluation des projetsprsents se fait huis clos et le jury propose une classification qui ne peut plus tre modifie(articles 64 et 65 du dcret).

    Le march ngoci (articles 68, 69 et 70 du dcret) :

    Dans ce cas le matre douvrage a plus de libert dans le choix du candidat. Le recours ce moyen est exceptionnel. Il est conditionn par la production dun certificat administratifqui le justifie.

    Le march ngoci est conclu soit sur lacte dengagement souscrit par celui qui sepropose de traiter et sur le cahier des prescriptions spciales, soit sur une correspondancesuivant les usages du commerce, soit exceptionnellement sur commande avec lesentrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de service qui sengagent se soumettre aucontrle du matre douvrage.

    Le candidat au march ngoci doit produire un dossier administratif et un dossiertechnique dans les mmes conditions que lappel doffres

    Lachat par bon de commande :

    Il concerne lacquisition de fournitures livrables et la ralisation de tous travaux ouservices dans la limite de 20000euros. Cette limite est considre dans le cadre dune annebudgtaire, en fonction de chaque personne habilite engager les dpenses et selon lesprestations de mme nature.

    Le Premier Ministre peut autoriser, sur avis du ministre des finances, certainsdpartements dpasser cette limite.

    Il est noter que le recours aux bons de commande est le moyen le plus apprci par lesacheteurs publics vue quil nimpose pas beaucoup de contraintes et que la procdure est trs

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    simple. Le bon de commande na pas t considr par la jurisprudence comme un marchpublic15.

    a-4-Lapprobation du march :

    Les marchs publics sont soumis lapprobation de lautorit comptente pour devenirdfinitifs et excutoires. Cette dernire a un dlai de 90 jours compter de la date douverturedes plis pour donner ou non suite aux rsultats de la mise en concurrence. Le matredouvrage peut demander lattributaire du march une prolongation du dlai. Dans le cas derefus une main leve lui est accorde de son cautionnement provisoire. La dsignation delautorit dapprobation reste du pouvoir du ministre qui nest pas dans lobligation de tenircompte de la hirarchie. En effet, la dlgation de lapprobation des marchs est rgie par leDahir n en date sur la dlgation de signature qui donne cette autorit le pouvoir de signerau nom et pour le ministre.

    Le contrle exerc dans ce sens est de deux types. Un contrle de rgularit c'est--dire

    que le march respecte les dispositions lgislatives et rglementaires rgissant les marchspublics depuis le choix de la procdure jusquau choix du titulaire du march. Ce contrle nepeut modifier le choix souverain de la commission. Lautorit dapprobation exerce uncontrle dopportunit en apprciant lutilit du march et sa concordance avec la politique duministre dans la matire ou que la dsignation des personnes qui font partie de la commissionne sont pas comptentes pour connatre de la nature du march pass. Le refus dapprobationdu march ne doit pas tre motiv16. Le dfaut dinformer le titulaire du march delapprobation dans les dlais lui ouvre droit restitution de son cautionnement (Tribunaladministratif de Rabat, jugement n 474 du 15/3/2005, Mohamed Amzouri contre le Ministredlgu aux Eaux et Forts)17.

    Il est signaler que le juge administratif ne peut obliger ladministration a approuv unmarch ou prendre la dcision sa place (Tribunal administratif dAgadir, jugement n 19/95du 23/2/1995, Agence industrielle et commerciale dAgadir contre Ministre delquipement)18.

    La Banque mondiale a considr que les dlais de lachat public sont trs longsnotamment au niveau de lapprobation, de la notification et des paiements19.

    1-5- Les organes de lachat public :

    La procdure de lachat public connat lintervention de plusieurs organes depuis laprparation de la consultation jusqu la conclusion du march. Il est ainsi intressantdarrter les attributions de chacun.

    1-5-1- Lautorit comptente :

    Elle est dfinie par larticle 3 du dcret comme lordonnateur ou la personne dlguepar lui leffet dapprouver le march.

    15 EL AARAJ (mohamed), Le rgime des contrats administratifs selon les dcisions et jugements de la justiceadministrative (en arabe), REMALD, 200516 ZEJJARI (Ahmed), La responsabilit de lautorit charge de lapprobation des marchs publics, Revuemarocaine des marchs publics, n 35-36, septembre 2004, 39-48 p17 Jugement cit par EL AARAJ (mohamed), Le rgime des contrats administratifs selon les dcisions etjugements de la justice admi