mauritanie code marches publics

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Dcret 2002-08 du 12 fvrier 2002 portant code des marchs publics Table de MatiresTITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES ________________________________________________ 6 Chapitre 1 : Du champ dapplication et de la dfinition des marchs publics______________________ 6 Article premier : Champ dapplication : __________________________________________________ 6 Article 2 : Dfinition : ________________________________________________________________ 6 Chapitre 2 : Des diffrents types de marchs ________________________________________________ Section 1 : Des types de marchs selon leur objet_____________________________________________ Article 3 : Marchs de fournitures :______________________________________________________ Article 4 : Marchs de travaux : ________________________________________________________ Article 5 : Marchs de prestations de services : ____________________________________________ Article 5 Bis (Numro Provisoire) : Marchs cls en main :___________________________________ Article 6 : Conventions de concession pour le financement, construction, exploitation et transfert :____ Section 2 : Des types de marchs selon leur nature____________________________________________ Article 7 : Marchs classiques :_________________________________________________________ Article 8 : Marchs commandes : ______________________________________________________ Article 9 : Marchs de clientle : _______________________________________________________ Article 10 : Marchs tranches annuelles :________________________________________________ Section 3 : De la spcificit des marchs publics : ____________________________________________ Article 11 : Validit des marchs : ______________________________________________________ Article 12 : Langue utilise : ___________________________________________________________ Article 13 : Marchs sur financement extrieur : ___________________________________________ Chapitre 2 : Des seuils de passation des marchs publics ______________________________________ Article 14 : Obligation de passer un march : ______________________________________________ Article 15 : Rglement sur factures ou mmoires : __________________________________________ Article 16 : Interdiction du fractionnement des dpenses : ____________________________________ 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9

Chapitre 3 : Des intervenants dans la passation des marchs publics ____________________________ 9 Article 17 : Autorit contractante ou matre douvrage :______________________________________ 9 Article 18 : Personne responsable du march : ____________________________________________ 10 Article 19 : Matre douvrage dlgu : _________________________________________________ 10 Article 20 : Matre duvre :__________________________________________________________ 10 Article 21 : Titulaire : _______________________________________________________________ 11 Article 22 : Autorit concdante ou concdant : ___________________________________________ 11 Article 23 : Concessionnaire : _________________________________________________________ 11 Article 24 : Autorits approbatrices : ___________________________________________________ 11 Chapitre 4 : De la forme et du contenu des marchs publics __________________________________ Article 25 : Pices constitutives des marchs publics : ______________________________________ Article 26 : Cahiers des charges : ______________________________________________________ Article 27 : Mentions obligatoires :_____________________________________________________ Article 28 : Rapport de prsentation : ___________________________________________________ Article 29 : Allotissement : ___________________________________________________________ Article 30 : Avenants : ______________________________________________________________ Chapitre 1 : Des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services contractants _____________ Article 31 : Capacit et rfrences des candidats : _________________________________________ Article 32 : Faillite et liquidation judiciaire : _____________________________________________ Article 33 : Exclusions de concourir : ___________________________________________________ 11 11 12 12 13 13 14 14 14 16 16

TITRE 2 : DES CONDITIONS DE PARTICIPATION AUX MARCHES PUBLICS __________________ 14

Chapitre 2 : De la sous-traitance et de la cotraitance ________________________________________ 16 Article 34 : Sous-traitance :___________________________________________________________ 16

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Article 35 : Cotraitance : _____________________________________________________________ 17 TITRE 3 : DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS ______________________ 18 Chapitre 1 : Des modes de passation de marchs____________________________________________ Article 36 : Diffrents modes de passation de marchs : ____________________________________ Section 1 : De lappel la concurrence____________________________________________________ Article 37 : Appel doffres ouvert : _____________________________________________________ Article 38 : Publicit obligatoire : ______________________________________________________ Article 39 : Composition du dossier dappel doffres : ______________________________________ Article 40 : Appel doffres restreint : ___________________________________________________ Article 41 : Appel doffres en deux tapes : ______________________________________________ Section 2 : Des modes drogatoires de passation de march : __________________________________ Article 42 : Dfinition et autorisation pralable : __________________________________________ Article 43 : Marchs aprs consultation simplifie : ________________________________________ Article 44 : Marchs de gr gr : _____________________________________________________ Chapitre 2 : De lattribution des marchs__________________________________________________ Article 45 : Prsentation des offres : ____________________________________________________ Article 46 : Modalits de dpt des plis : ________________________________________________ Article 47 : Oprations douverture des plis Slection des candidats admis concourir : __________ Article 48 : Analyse et valuation des offres : ____________________________________________ Article 49 : Offres anormalement basses et offres hors enveloppe : ___________________________ Article 50 : Attribution et mise au point du march : _______________________________________ Article 51 : Marge de prfrence : _____________________________________________________ Article 52 : Notification de lattribution du march : _______________________________________ Article 53 : Appels doffres infructueux : ________________________________________________ Chapitre 1 : De la Commission centrale des marchs ________________________________________ Article 54 : Seuils de comptence : _____________________________________________________ Article 55 : Composition et fonctionnement : _____________________________________________ Article 56 : Attributions : ____________________________________________________________ Article 57 : Rglement intrieur : ______________________________________________________ Chapitre 2 : Des commissions dpartementales des marchs __________________________________ Article 58 : Seuil de comptence :______________________________________________________ Article 59 : Composition et attributions : ________________________________________________ Article 60 : Cas spcifique des marchs de la Dfense nationale : ____________________________ Article 61 : Rglement intrieur : ______________________________________________________ Chapitre 3 : Des commissions des marchs des tablissements publics caractre industriel et commercial, et des socits capitaux publics ______________________________________________ Article 62 : Seuil de comptence :______________________________________________________ Article 63 : Composition et attributions : ________________________________________________ Article 64 : Rglement intrieur : ______________________________________________________ Chapitre 4 : Des commissions des marchs des communes ____________________________________ Article 65 : Seuils de comptence : _____________________________________________________ Article 66: Composition et attributions : _______________________________________________ Article 67 : Rglement intrieur : ______________________________________________________ 18 18 18 18 19 19 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 24 24 25 26 26 26 26 27 27 28 28 28 28 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30

TITRE 4 : DES COMMISSIONS DES MARCHES PUBLICS____________________________________ 26

Chapitre 5 : Des dispositions communes toutes les commissions des marchs publics ____________ 31 Article 68 : Obligation de discrtion : ___________________________________________________ 31 Article 69 : Dtermination de comptence : ______________________________________________ 31 TITRE 5 : DE LEXECUTION DES MARCHES PUBLICS _____________________________________ 31 Chapitre 1 : De la notification des marchs et des obligations imposes par lAdministration _______ Article 70 : Notification des marchs : __________________________________________________ Article 71 : Ordres de service : ________________________________________________________ Article 72 : Obligations imposes au titulaire du march : ___________________________________ Article 73 : Droits denregistrement et de timbre : _________________________________________ 31 31 31 31 32

Chapitre 2 : Des prix___________________________________________________________________ 32 Article 74 : Dfinition du prix :________________________________________________________ 32

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Article 75 : Contenu des prix : ________________________________________________________ Article 76 : Prix des marchs : ________________________________________________________ Article 77 : Dfinition des natures de prix : ______________________________________________ Article 78 : Bordereau des prix unitaires ou prix global et forfaitaire :__________________________ Article 79 : Dcomposition des prix : ___________________________________________________ Article 80 : Marchs prix fermes : ____________________________________________________ Article 81 : Actualisation des prix :_____________________________________________________ Article 82 : Rvision des prix : ________________________________________________________ Chapitre 3 : Des modalits de rglement des marchs publics _________________________________ Article 83 : Principe de rglement des marchs : __________________________________________ Article 84 : Avances : _______________________________________________________________ Article 85 : Dlai de paiement des avances :______________________________________________ Article 86 : Remboursement des avances : _______________________________________________ Article 87 : Cautionnement des avances : ________________________________________________ Article 88 : Acomptes : ______________________________________________________________ Article 89 : Mode de calcul des acomptes :_______________________________________________ Article 90 : Priodicit du versement des acomptes : _______________________________________ Article 91 : Rglement pour solde : ____________________________________________________ Article 92 : Constatations crites ouvrant droit paiement : _________________________________ Article 93 : Dlai de paiement : _______________________________________________________ Article 94 : Suspension du dlai de paiement : ____________________________________________ Article 95 : Retard de paiement/intrts moratoires : _______________________________________ Chapitre 4 : Du nantissement____________________________________________________________ Article 96 : Nantissement :___________________________________________________________ Article 97 : Mentions obligatoires :_____________________________________________________ Article 98 : Signification du nantissement : ______________________________________________ Article 99 : Bnficiaire du nantissement : _______________________________________________ Article 100 : Cession du nantissement : _________________________________________________ Article 101 : Renseignements : ________________________________________________________ Article 102 : Privilges : _____________________________________________________________ Article 103 : Mainleve du nantissement : _______________________________________________ Article 104 : Nantissement en cas de sous-traitance : ______________________________________ Chapitre 5 : Des garanties exiges des candidats et des titulaires des marchs publics _____________ Article 105 : Cautionnement provisoire : ________________________________________________ Article 106 : Cautionnement dfinitif : __________________________________________________ Article 107 : Reconstitution du cautionnement dfinitif : ___________________________________ Article 108 : Retenue de garantie :_____________________________________________________ Article 109 : Dlais de libration des garanties :___________________________________________ Article 110 : Libration tacite des garanties : _____________________________________________ Article 111 : Garantie des biens remis par lautorit contractante/matre douvrage : ______________ Article 112 : Approvisionnements remis par lautorit contractante/matre douvrage : ____________ Article 113 : Garanties en cas de dlai de paiement :_______________________________________ Article 114 : Autres garanties : ________________________________________________________ Article 115 : Engagement de la caution : ________________________________________________ Article 116 : Agrment de la caution : __________________________________________________ Article 117 : Retrait de lagrment de la caution : _________________________________________ Chapitre 6 : Des pnalits de retard, des primes pour avance et de la force majeure ______________ Article 118 : Pnalits de retard : ______________________________________________________ Article 119 : Assiette des pnalits : ____________________________________________________ Article 120 : Recouvrement des pnalits :_______________________________________________ Article 121 : Remise de pnalits : _____________________________________________________ Article 122 : Primes pour avance : _____________________________________________________ Article 123 : Force majeure :__________________________________________________________ Chapitre 7 : De la rception des marchs publics et des dlais de garantie _______________________ Article 124 : Rception provisoire : ____________________________________________________ Article 125 : Dlais de garantie :_______________________________________________________ Article 126 : Rception dfinitive : _____________________________________________________

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Chapitre 8 : De lajournement et de la rsiliation des marchs publics, et des autres mesures coercitives ____________________________________________________________________________________ 47 Article 127 : Ajournement : __________________________________________________________ 47 Article 128 : Cas de rsiliation : _______________________________________________________ 47 Article 129 : Rsiliation unilatrale linitiative de lautorit contractante : _____________________ 47 Article 130 : Rsiliation de plein droit : _________________________________________________ 47 Article 131 : Rsiliation la demande du titulaire : ________________________________________ 48 Article 132 : Liquidation du march rsili :______________________________________________ 48 Article 133 : Mise en rgie : __________________________________________________________ 49 Article 134 : Passation dun nouveau march aux frais et risques du titulaire dfaillant : ___________ 49 TITRE 6 : DU REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES _________________________________ Article 135 : Procdure et rglement amiable des diffrends et litiges : _________________________ Article 136 : Saisine de larbitre : ______________________________________________________ Article 137 : Saisine de la juridiction comptente : ________________________________________ Article 138 : Forclusion : ____________________________________________________________ 50 50 50 50 50

TITRE 7 : DES CONVENTIONS DE CONCESSION POUR LE FINANCEMENT, CONSTRUCTION, EXPLOITATION ET TRANSFERT_________________________________________________________ 50 Chapitre 1 : De la passation des conventions de concession pour le financement, construction, exploitation et transfert ________________________________________________________________ 50 Article 139 : Concdants :____________________________________________________________ 50 Article 140 : Procdures dattribution des conventions de concession : _________________________ 50 Chapitre 2 : Du contenu et de lapprobation des conventions de concession pour le financement, construction, exploitation et transfert _____________________________________________________ Article 141 : Droits et obligations de lautorit concdante : _________________________________ Article 142 : Droits et obligations du concessionnaire : _____________________________________ Article 143 : Mentions obligatoires des conventions de concession : ___________________________ Article 144 : Signature et approbation : _________________________________________________ Chapitre 3 : Des garanties exiges des concessionnaires ______________________________________ Article 145 : Caution de ralisation du projet : ____________________________________________ Article 146 : Caution de bonne ralisation des travaux :_____________________________________ Article 147 : Caution dexploitation : ___________________________________________________ Chapitre 4 : De lexcution des conventions de concession pour le financement, construction, exploitation et transfert ________________________________________________________________ Article 148 : Contrle de lexcution des travaux :_________________________________________ Article 149 : Rception et mise en service des ouvrages et installations de la concession : __________ Article 150 : Pnalits de retard : ______________________________________________________ Article 151 : Contrle de lexploitation : ________________________________________________ Article 152 : Maintenance :___________________________________________________________ Article 153 : Sous-traitance de lexploitation et de la maintenance de louvrage concd : __________ Article 154 : Reprise des installations au terme de la concession : _____________________________ Chapitre 5 : Du rachat de la concession, des mesures coercitives, de la rsiliation et de la dchance _ Article 155 : Rachat de la concession : __________________________________________________ Article 156 : Mesures coercitives : _____________________________________________________ Article 157 : Rsiliation pour manquement grave du concessionnaire : _________________________ Article 158 : Rsiliation pour manquement grave de lautorit concdante ou fait du prince : _______ Article 159 : Rsiliation en cas de force majeure ou dimprvision : ___________________________ 51 51 51 52 53 53 53 54 54 54 54 54 54 55 55 55 55 55 56 56 56 57 57

TITRE 8 : DES SANCTIONS DES ATTEINTES A LA REGLEMENTATION DES MARCHES PUBLICS 57 Chapitre 1 : Des fautes reprochables aux agents publics et de leurs sanctions ____________________ 57 Article 160 : Marchs passs, contrls et pays en violation des dispositions du prsent code : _____ 57 Article 161 : Irrgularits et actes de corruption :__________________________________________ 57 Chapitre 2 : Des fautes commises par les candidats ou les titulaires de marchs et de leurs sanctions_ Article 162 : Inexactitudes dlibres : __________________________________________________ Article 163 : Pratiques frauduleuses : ___________________________________________________ Article 164 : Actes de corruption : _____________________________________________________ Article 165 : Listes des exclusions : ____________________________________________________ 58 58 58 59 59

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TITRE 9 : DES DISPOSITIONS FINALES __________________________________________________ Article 166 : Drogations au prsent code : ______________________________________________ Article 167 : Dlais : ________________________________________________________________ Article 168 : Dispositions transitoires :__________________________________________________ Article 169 : Dispositions finales : _____________________________________________________ Article 170 : Publication au Journal Officiel :_____________________________________________

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TITRE 1: GENERALES

DES

DISPOSITIONS

Chapitre 2 : Des diffrents types de marchs Section 1 : Des types de marchs selon leur objet Article 3 : Marchs de fournitures : Le march de fournitures a pour objet principal la livraison de biens de toute sorte y compris des matires premires, produits, quipements et objets sous forme solide, liquide ou gazeuse, ainsi que les services accessoires la fourniture de ces biens. Les spcifications techniques du dossier dappel doffres ne doivent pas mentionner de marque commerciale, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers, moins qu'il ny ait aucun autre moyen suffisamment prcis et intelligible de dcrire les caractristiques des fournitures requises et condition que lappellation utilise soit suivie des termes ou son quivalent . Article 4 : Marchs de travaux : Le march de travaux a pour objet principal les prestations lies la construction, la reconstruction, la dmolition, la rparation ou la rnovation dun btiment ou dune structure, telles que la prparation du chantier, les travaux de terrassement, lrection de tout ou partie d'un ouvrage, linstallation dquipements ou de matriels, la dcoration et la finition, ainsi que les services accessoires aux travaux tels que les forages et les levs topographiques Article 5 : Marchs de prestations de services : Le march de prestations de services a pour objet principal la fourniture de services courants ou de prestations intellectuelles.

Chapitre 1 : Du champ dapplication et de la dfinition des marchs publics Article premier : Champ dapplication : Le prsent code fixe les rgles gnrales applicables aux marchs publics passs par lEtat, les tablissements publics, les socits capitaux publics et les collectivits locales en vue de la ralisation de travaux, de fournitures, de prestations de services et de la concession douvrage public. Article 2 : Dfinition : Les marchs publics sont des contrats crits, passs dans les conditions prvues au prsent Dcret, par l'Etat, les tablissements publics, les socits capitaux publics , les collectivits locales et plus gnralement par les personnes morales de droit public avec une ou des personnes physiques ou morales, en vue : soit de la livraison de fournitures, soit de la prestation de services, soit de la ralisation de travaux contre rmunration, soit du financement, de la conception, de la construction, de lexploitation ainsi que de lentretien douvrages concds, moyennant une contrepartie pouvant tre soit le paiement d'une somme d'argent, soit loctroi davantages juridiques spciaux.

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Les marchs sont passs aprs mise en concurrence, dans les conditions et selon les rgles prvues au Titre 3 du prsent code. Ils sont soumis aux contrles institus par les textes gnraux en matire de dpense publique et par les cahiers des charges viss larticle 26 ci-dessous.

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Article 5 Bis (Numro Provisoire) : Marchs cls en main : Dans certains cas particuliers, notamment, de procds spciaux, de processus de fabrication troitement intgrs ou de travaux dun type spcifique, il peut tre fait recours la passation dun march cls en main - cest--dire que la conception et les tudes techniques, la fourniture et linstallation du matriel et lexcution de lensemble des travaux font lobjet dun march unique. Article 6 : Conventions de concession pour le financement, construction, exploitation et transfert : La convention de concession financement, construction, exploitation et transfert a pour objet de confier une personne physique ou morale de droit public ou priv le financement et la construction dun ouvrage dintrt gnral et lexploitation de cet ouvrage pendant une dure donne, renouvelable ou non, lissue de laquelle la proprit de louvrage est sans formalit, et titre gratuit, entirement transfre lEtat ou la collectivit publique concerne. Ce type de convention de concession peut varier dans son contenu en fonction de la nature des investissements mis la charge du concessionnaire (construction, rhabilitation, modernisation, renouvellement ou achat dquipements), du niveau et/ou de la date de transfrabilit de la proprit de louvrage concd dintrt gnral ou des risques lis lopration. Section 2 : Des types de marchs selon leur nature Article 7 : Marchs classiques : 7.1. Les prestations, qui font lobjet dun march, doivent rpondre exclusivement la nature et ltendue des besoins satisfaire.

Lautorit contractante/matre douvrage ou le matre douvrage dlgu est tenue de dterminer aussi exactement que possible les spcifications et la consistance de ces prestations, avant tout appel la concurrence ou toute ngociation de gr gr. 7.2. Sur la base du principe de lannualit des autorisations budgtaires, lAdministration ne peut contracter pour une dure de temps suprieure un an, sauf dans les cas prvus aux articles 8, 9 et 10 ci-dessous. Article 8 : Marchs commandes : Les marchs commandes sont destins permettre lautorit contractante/matre douvrage de passer des marchs pour ses besoins courants annuels dont il nest pas toujours possible, au dbut de lanne, de prvoir limportance exacte ou bien qui excdent les possibilits de stockage. Les marchs commandes (passs sur appel doffres ouvert ou restreint de prix unitaires) ne fixent que le minimum et le maximum des prestations, arrtes en valeur, susceptibles dtre commandes au cours dune priode dtermine nexcdant pas celle dutilisation des crdits budgtaires, les quantits de prestations excuter tant prcises, pour chaque commande, par lacheteur public en fonction des besoins satisfaire. Ils ne peuvent tre passs pour plus dun an ; ils peuvent toutefois tre assortis dune clause de tacite reconduction pour un an seulement comportant pravis de dnonciation de la clause par lune ou lautre des parties. Lexcution des commandes ainsi ouvertes est ordonne par bons de livraison successifs, appels aussi bons de commande, qui indiquent la quantit livrer, le lieu et le dlai de livraison. Alors que le maximum engage le titulaire et dtermine les conditions de passation du march, seul le minimum engage lautorit contractante/matre douvrage.

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Les marchs de fournitures de consommation courante et priodique ou de denres prissables peuvent tre passs sous la forme de marchs commandes. Article 9 : Marchs de clientle : Les marchs de clientle se distinguent des marchs commandes essentiellement par le fait que lautorit contractante/matre douvrage s'engage confier, pendant une priode ne pouvant excder deux ans, au fournisseur retenu, des commandes portant sur une catgorie dtermine de prestations fournir un ou plusieurs services, sans indiquer ni les quantits ni la valeur des commandes globales. Lors de la mise en concurrence, pour permettre aux candidats de prsenter une offre de prix srieusement tudie, il convient que lautorit contractante/matre douvrage indique les quantits de la prestation utilises au cours d'une priode coule dont la dure devrait, si possible, tre la mme que celle pour laquelle on envisage de traiter. Chacune des parties peut demander la rvision priodique des conditions du march ou dnoncer le march en cas de dsaccord sur cette rvision. Les marchs dentretien ou de gardiennage de locaux administratifs peuvent tre passs sous la forme de marchs de clientle renouvelables par avenant pour chaque anne budgtaire supplmentaire, dans la limite de deux annes conscutives. Article 10 : annuelles : Marchs tranches

dans les limites des autorisations de programme et des crdits disponibles. Les marchs de construction immobilire, dont la dure de ralisation est suprieure un an, peuvent tre passs sous la forme de marchs de programme. Section 3 : De la marchs publics : spcificit des

Article 11 : Validit des marchs : Les marchs publics doivent tre passs, approuvs et notifis avant tout commencement dexcution. Tout march non approuv par lautorit comptente ne saurait engager financirement lEtat ; aussi, sil commence recevoir un dbut dexcution, ce ne peut tre quaux risques et prils du fournisseur, de lentrepreneur ou du prestataire de services concern. Les agents de lAdministration qui interviennent dans la passation ou lexcution dun tel march sont passibles des sanctions disciplinaires prvues au Titre 8 du prsent code et par les textes en vigueur en matire de comptabilit publique. Article 12 : Langue utilise : Toutes les pices crites, publies, remises aux ou par les candidats et titulaires, quelque titre que ce soit, sont tablies dans la langue fixe par les dispositions du dossier dappel doffres. Article 13 : Marchs sur financement extrieur : Les marchs financs par des ressources extrieures sont soumis aux dispositions de la rglementation nationale sur la passation des marchs, dans la mesure o elle nest pas contraire aux dispositions des accords internationaux de financement.

Les marchs affrents des programmes peuvent tre contracts par lAdministration pour plusieurs annes, assortis de tranches annuelles de ralisation, condition que les engagements qui en dcoulent demeurent

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d'ordonnancement et de paiement propre l'autorit contractante/matre douvrage. Chapitre 2 : Des seuils de passation des marchs publics Article 14 : Obligation de passer un march : 14.1. Il est obligatoirement pass un march dans les conditions prvues au prsent code pour toute dpense de fournitures, prestations ou travaux dont la valeur est gale ou excde les seuils fixs par arrt du Premier Ministre. Les seuils fixs l'arrt prvu par l'alina ci-avant peuvent tre diffrents selon la nature juridique de l'autorit contractante, selon ses capacits budgtaires ou selon la nature de l'objet du march. Dans le cas d'une opration inscrite dans le cadre d'une loi de programme, dans un engagement pluriannuel, en application de larticle 10, ou ayant plusieurs sources de financement, il y a obligation de passer un ou des marchs si la dpense prvue est gale ou excde les seuils mentionns au premier alina ci-avant, quels que soient les montants annuels ncessaires son excution, la rpartition des sources de financement et la forme des paiements. 14.2. Toutefois, il n'y a pas obligation de passer un march si le cumul porte sur des dpenses diffrentes dans leur nature, selon qu'il s'agit de fournitures, prestations ou travaux, sans autre lien entre elles que leur imputation budgtaire, ou encore si le montant cumul rgler un mme titulaire reste infrieur un seuil fix par arrt du Premier Ministre. Article 15 : Rglement sur factures ou mmoires : Les dpenses de fournitures, prestations ou travaux dont les montants sont infrieurs aux seuils fixs conformment l'article 14 ci-dessus, peuvent tre rgles sur simples factures ou mmoires, sous rserve de l'application des rgles d'engagement, de liquidation, Dans chacun des cas, l'autorit contractante/matre douvrage s'assure que l'offre et les conditions qui lui sont faites sont les plus avantageuses, notamment en faisant appel la concurrence. Article 16 : Interdiction fractionnement des dpenses : du

Le fractionnement des dpenses, tel que dfini par les directives dapplication du prsent code, est strictement interdit. Lobligation de passer un march commandes, dans les conditions prvues larticle 8 ci-dessus, simpose lautorit contractante/matre douvrage, lorsque : elle envisage de passer plusieurs commandes successives, au fur et mesure de ses besoins et de ses disponibilits en matire de crdits, sur lanne dexcution budgtaire ; ces commandes concernent des prestations de nature identique ou similaire et relevant de la mme activit professionnelle de lentrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services bnficiaire ; ces prestations sont infrieures, chacune, aux seuils de passation des marchs publics mais leur montant cumul estim atteint ou dpasse ces seuils, daprs lvaluation des besoins annuels.

Chapitre 3 : Des intervenants dans la passation des marchs publics Article 17 : Autorit contractante ou matre douvrage : L'expression l'autorit contractante ou le matre douvrage dsigne la personne morale de droit public signataire du march.

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Sont considrs comme autorits contractantes/matres douvrage : les ministres concerns par lexcution des travaux, fournitures ou services dans le cadre des comptences qui leur sont dvolues, pour les marchs financs par le budget de lEtat, les fonds de concours extrieur et les comptes hors budget ; les commissaires et dlgus, pour les marchs financs sur les budgets des commissariats et dlgations ; les directeurs des tablissements publics et des socits capitaux publics, pour les marchs financs sur les budgets de ces entits ; les ordonnateurs des budgets des collectivits locales, pour les marchs financs sur ces budgets ; les chefs de mission diplomatique, pour les marchs dont lexcution intervient en dehors du territoire national et dans le cadre de leur circonscription.

physique choisie par lautorit contractante/matre douvrage pour la reprsenter tant au stade de la prparation et de la passation du march qu celui de son excution. Cest elle, notamment, qui notifie le march au titulaire. Article 19 : Matre douvrage dlgu :

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Lautorit contractante/matre douvrage peut dlguer son pouvoir de signature. Elle est tenue de faire publier au cours du premier trimestre de chaque anne budgtaire, titre indicatif et dans un but dinformation du secteur priv, dans au moins un journal diffusion nationale, le programme prvisionnel des appels la concurrence quelle envisage de lancer au titre de lexercice budgtaire considr. Le Ministre charg des Travaux Publics est matre douvrage de tous les marchs de travaux relevant des domaines dfinis dans ses attributions. A ce titre, il est le seul habilit signer lesdits marchs pour le compte de lAdministration centrale. Article 18 : Personne responsable du march : Lexpression la personne responsable du march dsigne la personne

Lexpression le matre douvrage dlgu dsigne la personne morale de droit public ou de droit priv qui nest pas le destinataire et le propritaire final de louvrage. Cette personne agit au nom et pour le compte du destinataire de louvrage - sous lautorit et le contrle de ce dernier -, assume les diffrents rles du matre douvrage, dont le pouvoir de dcision, et supporte les responsabilits qui en dcoulent, jusqu la rception de louvrage qui est alors remis son destinataire et propritaire. Cette opration est constate par un procsverbal qui transfre les rles et responsabilits du matre douvrage dlgu la collectivit propritaire et met fin la dlgation. Dans le cadre de projets dont les tudes ont t effectues par le matre douvrage dlgu, ce dernier assume en mme temps le rle de matre duvre. Article 20 : Matre duvre : Lexpression le matre duvre dsigne la personne morale de droit public ou de droit priv dont les attributions sattachent aux aspects architectural, technique et conomique de la ralisation d'un ouvrage de btiment ou d'infrastructure. La matrise duvre inclut des fonctions de conception et d'assistance au matre d'ouvrage et/ou au matre douvrage dlgu dans la passation, la direction de l'excution des contrats de travaux, dans l'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier, dans les oprations de rception et pendant la10

priode de achvement.

garantie

de

parfait -

gal ou suprieur aux seuils fixs par arrt du Premier Ministre ; lautorit contractante pour les marchs de lEtat et lautorit de tutelle pour les marchs des tablissements publics, des socits capitaux publics ou des collectivits locales dont le montant est infrieur aux seuils prcits.

Article 21 : Titulaire : L'expression le titulaire dsigne la personne physique ou morale, passant un march avec l'autorit contractante/matre douvrage ou le matre douvrage dlgu, conformment au prsent code. Article 22 : Autorit concdante ou concdant : Lexpression lautorit concdante ou le concdant dsigne le ministre en charge du secteur concern ou lautorit habilite engager la collectivit locale, en qualit de cocontractant dune convention de concession pour le financement, construction, exploitation et transfert. Article 23 : Concessionnaire : Lexpression le concessionnaire dsigne la personne physique ou morale de droit priv ou public signataire dune convention de concession et laquelle lautorit concdante dlgue la conception, le financement, la construction, lentretien et lexploitation dun ouvrage dintrt gnral, conformment aux articles 139 159 du prsent code. Article 24 : Autorits approbatrices : Lexpression lautorit approbatrice dsigne lautorit comptente pour lapprobation dun march. Les marchs ne deviennent excutoires, tant lgard de lAdministration que de son cocontractant, quaprs leur approbation par lautorit approbatrice qui est : le Premier ministre pour les marchs de lEtat, des tablissements publics, des socits capitaux publics ou des collectivits locales dont le montant est

Pralablement leur approbation, les projets de marchs et davenants doivent revtir seulement le visa du Prsident de la commission des marchs comptente.

Chapitre 4 : De la forme et du contenu des marchs publics Article 25 : Pices constitutives des marchs publics : Les pices constitutives des marchs publics sont, par ordre de priorit, les suivantes : 1. Loffre technique et financire qui comporte : la soumission ; le bordereau des prix unitaires ; le devis estimatif et quantitatif ; le procs-verbal de mise au point du contrat de march, le cas chant ; la proposition technique.

2. le cahier des prescriptions spciales ; 3. le cahier des clauses administratives gnrales auquel il est fait rfrence ; 4. le cahier des prescriptions communes applicables aux prestations, objet du marchs ; 5. le cahier des prescriptions techniques ou le devis descriptif ou les termes de rfrence ; 6. le cautionnement dfinitif du march ;

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7. toute autre pice expressment spcifie dans le dossier dappel doffres. Article 26 : Cahiers des charges :

Les cahiers des prescriptions communes sont tablis par les dpartements ministriels concerns et font lobjet darrts ministriels ou interministriels. 26.3. Les documents particuliers sont :

26.1. Les cahiers des charges dterminent les conditions dans lesquelles les marchs publics sont excuts. Ils comprennent des documents gnraux et des documents particuliers. 26.2. Les documents gnraux sont :

1. Les cahiers des prescriptions spciales qui fixent les clauses propres chaque march ; 2. Les cahiers des clauses techniques particulires qui fixent ltendue et la description technique des prestations objet du march. Les cahiers des prescriptions spciales et les cahiers des clauses techniques particulires sont tablis loccasion de chaque march par lautorit contractante/matre douvrage ou le matre douvrage dlgu. Les documents particuliers peuvent droger aux documents gnraux. Article 27 : Mentions obligatoires : Les pices constitutives des marchs doivent contenir au moins les mentions suivantes : le mode de passation du march ; lindication des parties contractantes, avec notamment le numro dinscription au registre du commerce du cocontractant de lAdministration ; limputation budgtaire ; la dfinition de lobjet du march ; lnumration, par ordre de priorit, des pices incorpores au march ; lindication du montant du march et de la clause de non variation ou, le cas chant, de rvision des prix faisant apparatre la ou les formules de rvision des prix ; le dlai dexcution du march ou sa date dachvement ; les conditions de rception des prestations avec indication des pnalits ou primes ventuelles ; les conditions de rglement ;

1. Les cahiers des clauses administratives gnrales qui fixent les dispositions administratives tous les marchs de mme nature : cahier des clauses administratives gnrales applicables aux marchs publics de fournitures courantes, de services courants, dinformatique et de bureautique ; cahier des clauses administratives gnrales applicables aux marchs publics de travaux ; cahier des clauses administratives gnrales applicables aux marchs publics de prestations intellectuelles ;

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2. les cahiers des prescriptions communes qui fixent les dispositions techniques applicables tous les marchs portant sur une mme catgorie de travaux, fournitures ou services ; 3. les cahiers des clauses de travail comportant les prescriptions lgislatives et rglementaires relatives la protection des salaris. Ces clauses doivent tre portes la connaissance des travailleurs concerns, selon les modalits qui sont dtermines par arrt du Ministre charg du travail. Les cahiers des clauses administratives gnrales sont tablis par la Commission centrale des marchs et approuvs par dcret.

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les garanties imposes au titulaire du march ; la dsignation du reprsentant de lautorit contractante charg du contrle de lexcution du march et de la rdaction des ordres de service ; le rgime fiscal et douanier auquel est assujetti le march ; la rfrence aux textes gnraux, avec indication prcise des drogations ventuelles ; les conditions de nantissement, le cas chant ; la domiciliation bancaire des paiements ; les conditions de rsiliation du march ; le rglement des diffrends et litiges ; lenregistrement du march ; lapprobation et les conditions de mise en vigueur du march ; la date et le lieu de conclusion du march.

plusieurs lots et les modalits de leur attribution, et indique que la commission des marchs comptente attribuera les marchs sur la base de la combinaison des lots la mieux-disante pour lautorit contractante/matre douvrage ou le matre douvrage dlgu. Le candidat peut faire figurer dans son offre le rabais global quil consent pour la combinaison de certains lots ou de tous les lots pour lesquels il a prsent une offre distincte. Si les marchs concernant un ou plusieurs lots nont pu tre attribus, lautorit contractante/matre douvrage ou le matre douvrage dlgu a la facult dengager une nouvelle procdure aprs avoir modifi, le cas chant, la consistance de ces lots. Un mme candidat ne peut, en aucun cas, ni directement, ni par personne interpose, participer directement ou en tant que mandataire plus d'une offre pour un mme lot. Si tel est le cas, les offres faites par ce candidat et les personnes interposes sont frappes de nullit. Il appartient la commission des marchs comptente de statuer sur la nullit d'une offre au titre du prsent article, celle-ci ne pouvant tre invoque aprs le jugement de l'appel la concurrence. 29.2. Dans le cadre dun appel doffres international, le dossier d'appel la concurrence prcise les lots rservs aux candidats bnficiant de la marge de prfrence dfinie larticle 51 ci-dessous. Cependant, les candidats ne se prvalant pas de la marge de prfrence peuvent prsenter des offres, ces dernires ne pouvant tre retenues que si aucune offre manant d'un candidat en bnficiant n'est acceptable. Les candidats se prvalant de la marge de prfrence peuvent, s'ils le dsirent, soumissionner aux lots pour lesquels ils ne s'en prvalent pas.

Article 28 : Rapport de prsentation : Tout projet de march doit faire lobjet dun rapport de prsentation destin lautorit comptente pour son approbation. Ce rapport est tabli et sign par lautorit contractante. Il rappelle la nature et ltendue des besoins satisfaire, lconomie du march, son droulement prvu et motive le choix de la procdure de passation adopte. Il prcise, en outre, les nom et qualit du titulaire du march ainsi que la source du financement. Article 29 : Allotissement : 29.1. Lorsque la subdivision dun appel doffres est susceptible de prsenter des avantages techniques ou financiers, les travaux, fournitures ou services sont rpartis en lots pouvant donner lieu chacun un march distinct. Le rglement particulier dappel doffres fixe le nombre, la nature et limportance des lots, ainsi que les conditions imposes aux candidats pour souscrire un ou

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Article 30 : Avenants : Toute modification des clauses contractuelles d'un march en cours d'excution fait l'objet d'un avenant conclu entre l'autorit contractante/matre douvrage ou le matre douvrage dlgu et le titulaire. Le recours la procdure exceptionnelle de lavenant ne peut toutefois permettre une modification de l'objet du march, ni entraner une augmentation cumule de plus de trente pour cent du montant du march initial. La passation d'un avenant est obligatoire : dans le cas d'augmentation ou de diminution de la masse des fournitures, prestations ou travaux dpassant dix pour cent du montant initial du march et revtant un caractre imprvisible ; dans le cas de prolongation ou de rduction du dlai dexcution des prestations dpassant un mois ;

Chapitre 1: Des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services contractants Article 31 : Capacit et rfrences des candidats : 31.1. Lexcution des marchs ne peut tre confie qu des personnes physiques ou morales, ou des groupements de personnes physiques ou morales, ayant les capacits juridiques, techniques et financires garantissant la bonne excution des prestations commandes. La commission des marchs comptente apprcie librement ces capacits pour le compte de lautorit contractante/matre douvrage ou du matre douvrage dlgu. 31.2. Sous rserves de dispositions contraires contenues dans les conventions internationales, la soumission aux marchs publics est rserve aux seules personnes physiques ou morales installes en Mauritanie, rgulirement patentes ou dispenses de ltre et inscrites au registre du commerce. Toutefois, il pourra tre drog la disposition ci-dessus, lors des appels la concurrence internationale, lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent tre excuts par ces personnes physiques ou morales installes en Mauritanie. 31.3. Chaque candidat un march public est tenu, pour justifier ses capacits techniques, financires et juridiques de prsenter : 1. Un engagement de soumission, conformment au modle fix par lAdministration, indiquant son intention de soumissionner, en faisant connatre ses nom, prnom, qualit et domicile, et, sil sagit dune socit, la raison sociale, ladresse du sige social, la qualit en vertu de laquelle il agit et les pouvoirs qui lui sont confrs ;

-

Il est obligatoirement pass un nouveau march, conformment au prsent code si le montant du march initial doit connatre une augmentation cumule suprieure trente pour cent. Les avenants doivent faire l'objet d'une autorisation pralable de la commission des marchs comptente. Les avenants sont signs, viss et approuvs dans les mmes conditions que le march initial. Le jeu normal des rvisions de prix, en application des clauses contractuelles, ne donne pas lieu la passation davenant.

TITRE 2 : DES PARTICIPATION PUBLICS

CONDITIONS DE AUX MARCHES

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2.

La justification de la constitution, au nom de lautorit contractante/matre douvrage ou du matre douvrage dlgu, du cautionnement provisoire, conformment larticle 105 ci-dessous ; Une note indiquant ses moyens techniques, le lieu, la date, la nature et limportance des prestations lexcution desquelles il a collabor ainsi que les attestations des matres duvre ayant jug la qualit de ces prestations ; En outre, pour les candidats trangers, une attestation de non faillite et de non liquidation judiciaire ou, le cas chant, un document quivalent dans le pays dorigine dlivr par les autorits comptentes ; Pour les candidats nationaux, les attestations semestrielles suivantes, justifiant leur position rgulire au regard de la lgislation et de la rglementation en vigueur : une attestation du Directeur Gnral des Impts ; un quitus fiscal dlivr par le Trsorier Gnral ; une attestation du Directeur charg du Travail ; une attestation de la Caisse Nationale de Scurit Sociale ; une attestation de rgularit vis vis du Laboratoire National des Travaux Publics, pour les marchs de travaux ; une attestation de la Banque Centrale de Mauritanie certifiant que le soumissionnaire ne figure pas sur la liste des contentieux et comptes gels. Les renseignements ou pices dordre technique concernant le candidat et dont la production peut tre exige par le dossier dappel doffres ; Une dclaration sur l'honneur par laquelle le candidat s'engage n'influencer d'aucune manire la commission des marchs comptente, sous peine des

sanctions prvues au Titre 8 cidessous ; 8. Les dclarations financires faisant apparatre le bilan, les comptes de rsultats et les tableaux de financement, le cas chant ; Une formule dactualisation des prix, ventuellement ;

3.

9.

10. Le cas chant : la description des moyens matriels disponibles tant en Mauritanie que dans le pays d'origine ; la description des moyens humains (nombre et qualification) tant en Mauritanie que dans le pays d'origine ; la liste exhaustive et valorise des matriels et matriaux, indispensables lexcution du march, importer en exonration ainsi que leur estimation ; 11. Les pices du dossier dappel doffres paraphes. Les administrations et autorits charges de la dlivrance des attestations informeront, le cas chant, la commission des marchs comptente des changements intervenus dans la situation rgulire des personnes physiques ou morales au profit desquelles ces attestations ont t dlivres. L'inexactitude des renseignements fournis au titre du prsent article peut entraner le rejet de l'offre ou, ultrieurement, la rsiliation du march, sans mise en demeure pralable et aux frais et risques du dclarant, sans prjudice des sanctions prvues dans de tels cas par le Titre 8 ciaprs et les dispositions lgislatives ou rglementaires en vigueur.

4.

5.

-

6.

7.

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Article 32 : judiciaire :

Faillite

et

liquidation

34.1. On distingue deux sortes de soustraitance : la sous-traitance de capacit, lorsqu'une entreprise a intrt, pour des raisons de plan de charge, de moyens ou pour des raisons conomiques, sous-traiter des travaux ou prestations qui sont de sa spcialit mais qu'elle ne peut ou ne veut pas faire elle-mme ; la sous-traitance de spcialit, lorsqu'une partie des travaux ou prestations objet du march de l'entreprise principale, ne relevant pas de sa comptence ou de sa spcialit, est sous-traite une entreprise spcialise.

Les personnes physiques ou morales en tat de faillite ne sont pas admises soumissionner ; aucun march ne peut leur tre attribu. Les personnes physiques ou morales admises la liquidation judiciaire doivent justifier quelles ont t habilites poursuivre leur activit.

Article 33 : Exclusions de concourir : Ne sont pas admises concourir : (a) les personnes physiques ou morales qui n'ont pas rempli leurs obligations lgard du fisc ainsi que de la scurit sociale et au regard de la rglementation du travail depuis plus de six mois la date limite de rception des offres.

Toutefois sont admises concourir aux marchs publics les personnes physiques ou morales qui, dfaut de paiement, ont constitu des garanties juges suffisantes par les Autorits administratives comptentes charges du recouvrement des sommes en cause ; (b) les personnes physiques morales exclues titre temporaire dfinitif des marchs publics application des articles 162 165 dessous ; ou ou en ci-

34.2. Le titulaire peut sous-traiter l'excution de certaines parties de son march dans la limite de 30% du montant du march, et condition d'avoir obtenu pralablement de l'autorit contractante/matre douvrage ou du matre d'ouvrage dlgu s'il existe, selon les modalits dfinies ci-aprs au prsent article, l'acceptation de chaque soustraitant. Lacceptation de chaque sous-traitant doit tre demand dans les conditions suivantes : 1) Dans le cas o la demande de soustraitance intervient au moment de loffre, le candidat doit, dans ladite offre, fournir lautorit contractante/matre douvrage ou au matre douvrage dlgu une dclaration mentionnant : la nature des prestations dont la soustraitance est prvue ; le nom, la raison ou la dnomination sociale, ladresse et les rfrences techniques du sous-traitant propos ;

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(c) la personne morale dirige par une personne mentionne aux (a) et (b) cidessus, ou dont le capital social est dtenu en majorit, directement, par une personne mentionne aux mmes paragraphes.

Chapitre 2 : De la sous-traitance et de la cotraitance Article 34 : Sous-traitance :

2) Dans le cas o la demande est prsente aprs la conclusion du march, le titulaire soit remet contre rcpiss lautorit contractante/matre douvrage ou au

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matre douvrage dlgu sil existe, soit lui adresse, par lettre recommande avec avis de rception, une dclaration spciale contenant les renseignements susmentionns. A dfaut de prcisions contraires dans les cahiers des charges, l'autorit contractante/matre douvrage ou le matre d'ouvrage dlgu s'il existe, doit faire connatre sa rponse dans un dlai de dix jours compter de la date de rception de la demande. En l'absence de rponse dans ce dlai, l'acceptation est rpute tre refuse, sauf si l'autorit contractante/matre douvrage ou le matre d'ouvrage dlgu s'il existe, revient sur cette dcision tacite. 34.3. L'agrment du sous-traitant ne diminue en rien les obligations du titulaire qui demeure seul responsable de la totalit de l'excution du march vis--vis de l'autorit contractante/matre douvrage ou du matre douvrage dlgu. L'agrment du sous-traitant ne peut tre donn qu' des personnes physiques ou morales rpondant aux conditions dfinies larticle 31 ci-dessus. La rtrocession dun march par son titulaire est interdite, sous peine de lapplication des sanctions prvues au Titre 8 ci-dessous du prsent code. 34.4. Dans le cadre dun appel doffres international, la priorit doit tre donne, en matire de sous-traitance, aux entreprises mauritaniennes dfinies larticle 51 ci-dessous, si celles-ci runissent les conditions de comptence requises au plan technique et financier. La part des travaux ou prestations que les candidats envisagent de sous-traiter aux entreprises mauritaniennes pourra constituer un lment de bonification dans lapprciation de leurs offres par les commissions des marchs prvues au titre 4 ci-dessous. Article 35 : Cotraitance :

35.1. La cotraitance est une modalit d'excution des prestations faisant l'objet d'un march. Elle se caractrise par son rgime particulier de responsabilit vis-vis de l'autorit contractante/matre douvrage ou du matre douvrage dlgu. Les marchs publics en cotraitance nimpliquent nullement que le groupement dentreprises ait la personnalit morale. Le groupement existe ds lors que ses membres ont sign une soumission unique. Toutefois, le groupement nest tabli que sil existe une convention entre ses membres, laquelle convention doit tre fournie lappui de la soumission. Lattribution du march au groupement signifie alors que les membres du groupement en deviennent de ce fait titulaires indivis. 35.2. A cet gard, on distingue deux sortes de cotraitance : Cotraitance conjointe : Lorsque le march peut tre divis en lots ou tranches assigns chacun des cotraitants, ces derniers sont conjoints, chacun ntant alors responsable que de la part des prestations qu'il s'est engag effectuer et des garanties y affrentes. Cependant, l'un d'entre eux, dsign dans la soumission comme mandataire pour reprsenter les membres du groupement vis vis de lautorit contractante/matre douvrage ou du matre douvrage dlgu, est solidaire des autres cotraitants dans leurs obligations contractuelles et assume les tches de coordination ; il doit donc pallier les dfaillances de tout membre du groupement. paye lautorit

Chaque entreprise est individuellement par contractante/matre douvrage.

La formule du groupement conjoint doit tre utilise pour les marchs concernant plusieurs activits pour permettre lassociation de plusieurs entreprises de spcialit diffrente.

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Cotraitance conjointe et solidaire : Lorsque le march nest pas divis en lots ou tranches assigns chacun des cotraitants, ces derniers sont solidaires de lexcution, tant responsables chacun pour la totalit du march et des garanties y affrentes : l'un d'entre eux est dsign dans la soumission comme mandataire commun.

TITRE 3 : DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS Chapitre 1 : Des modes de passation de marchs Article 36 : Diffrents passation de marchs : modes de

Les cotraitants se rpartissent les sommes qui ont t verses par lautorit contractante/matre douvrage sur un compte unique pour la rmunration des prestations. La formule du groupement solidaire doit tre utilise pour les grands marchs concernant une seule activit pour permettre lassociation de plusieurs entreprises de mme spcialit. 35.3. Lorsque limportance ou la complexit du march le justifie, des groupements dentreprises peuvent tre constitus : dans les cas dassociation entre entreprises trangres et mauritaniennes, pour lexcution de marchs ncessitant la concentration de moyens techniques et financiers quune seule entreprise ne peut fournir ; dans les cas dentreprises classes qui mettent en commun leurs moyens, en vue de satisfaire aux conditions dadmission aux appels la concurrence pour lesquels, prises sparment, elles ne peuvent soumissionner, compte tenu de leur catgorie.

Les marchs peuvent tre passs, soit sur appel d'offres ouvert, restreint ou en deux tapes, soit exceptionnellement de gr gr.

Section 1 : De lappel la concurrence Article 37 : Appel doffres ouvert : 37.1. Lappel doffres est dit ouvert lorsque tout candidat peut remettre une offre. Il peut tre prcd, lorsque la nature des prestations lexige, dune pr-qualification. 37.2. En cas de pr-qualification pralable, celle-ci doit se faire uniquement en fonction de laptitude des candidats excuter le march, compte tenu i) de leurs rfrences en matire de marchs analogues, ii) de leurs capacits en termes de personnel, de matriels, dquipement et iii) de leur situation financire. Lavis de pr-qualification doit porter la connaissance des candidats les renseignements ncessaires sur ltendue des prestations ainsi que la description des conditions remplir pour tre pr-qualifis. Il doit tre publi et communiqu conformment aux dispositions de larticle 38 ci-dessus. A lissue de la pr-qualification, le dossier dappel doffres est mis la disposition des candidats retenus. Les renseignements fournis par les candidats loccasion de la pr-qualification, devront tre vrifis nouveau, pour le soumissionnaire retenu, au moment de lattribution du march

-

35.4. La cotraitance se distingue de la sous-traitance essentiellement par le fait que, dans cette dernire, les sous-traitants ne sont responsables que vis--vis du titulaire du march.

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Article 38 : Publicit obligatoire : Lavis dappel doffres ouvert est publi par voie daffichage ou dinsertion dans les journaux et, ventuellement, par tous autres moyens de publicit. La priode minimale de publicit ne peut tre infrieure trente jours, pour les appels doffres nationaux, et quarante cinq jours, pour les appels doffres internationaux, compter de la date de publication de lavis dans le quotidien officiel, pour les premiers, ou dans une ou plusieurs publications internationales, pour les seconds. Article 39 : Composition du dossier dappel doffres : Le dossier dappel doffres comprend : 1. Lavis dappel doffres (en cas dappel doffres ouvert) qui doit faire connatre : lobjet du march ; le lieu o connaissance doffres ; lon peut du dossier prendre dappel doivent

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les justifications produire concernant les qualits et les capacits exiges des soumissionnaires ; ventuellement dautres considrations dcides par lautorit contractante/matre douvrage et notamment les considrations spciales qui entrent en ligne de compte pour lanalyse des offres ; la source de financement ;

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2. Le cahier des conditions gnrales ou le rglement particulier de lappel doffres qui dtermine les conditions de la mise en concurrence, notamment les pices fournir dans le dossier de candidature, les critres qui entrent en ligne de compte pour, dune part, la qualification des candidats et, dautre part, pour lvaluation des offres ainsi que les date/heure limites fixes la fois pour le dpt des offres et louverture des plis en sance publique ; 3. Un formulaire ou modle type de soumission qui sera sign par les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires qui les prsentent ou par leurs mandataires dment habilits, sans quun mme mandataire puisse reprsenter plus dun candidat pour un mme march. Lorsque la soumission est dpose au nom dun groupement sans personnalit juridique, elle est signe par chacun de ses membres ; 4. Les cadres du bordereau des prix unitaires, du devis estimatif et quantitatif qui doivent tre remplis par les soumissionnaires ; 5. Le cahier des prescriptions spciales qui fixe les grandes lignes du contrat futur ou le modle de contrat ; 6. Le devis descriptif ou le cahier des prescriptions techniques ou les termes de rfrence ; 7. Un formulaire portant conformit du cahier des charges, dlivr par le Prsident de la Commission Nationale

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les conditions auxquelles rpondre les offres ;

le lieu et les date/heure limites de rception des offres et douverture des plis (devant tre concomitantes) ; le dlai pendant lequel les candidats resteront engags par leurs offres, qui ne peut tre infrieur cent vingt jours ; les obligations en matire de cautionnement provisoire et les pices administratives exiges ; le cas chant, la mise en uvre d'une marge de prfrence prvue par larticle 51 ci-dessous ;

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Informatique, pour tout march traitant de linformatique. Lautorit contractante/matre douvrage ou le matre douvrage dlgu devra, pralablement linscription du dossier lordre du jour de la commission des marchs comptente, soumettre le dossier dappel doffres lapprobation de cette commission dont le prsident peut dlguer ce pouvoir. Article 40 : Appel doffres restreint : Lorsque les besoins satisfaire relvent de fournitures, prestations ou travaux spcialiss ou requrant une technique particulire, ou auxquels peu de candidats sont capables de rpondre, l'autorit contractante/matre douvrage ou le matre douvrage dlgu s'il existe, tablit la liste des candidats pressentis aprs avoir procd, dans la mesure du possible, une demande simplifie dexpression dintrts. Le recours cette procdure drogatoire est soumis l'autorisation pralable de la commission des marchs comptente, qui fixe la liste des candidats agrs. Article 41 : Appel doffres en deux tapes : 42.1. Lappel doffres en deux tapes, ouvert ou restreint, peut tre utilis lorsque lautorit contractante/matre douvrage est dans limpossibilit de formuler des spcifications dtailles pour les fournitures ou les travaux, ou, dans le cas des services, de dfinir les caractristiques quils doivent possder ; afin de trouver la solution la mieux adapte ses besoins, cette procdure lui permet de solliciter des offres ou des propositions concernant les diffrentes possibilits de rpondre ses attentes. 42.2. Dans le dossier dappel doffres, les fournisseurs ou entrepreneurs sont pris de soumettre, durant la premire tape de la procdure dappel doffres en deux tapes, des offres initiales contenant leurs propositions, sans prix soumissionn.

Le dossier de consultation peut solliciter des propositions en ce qui concerne tant les caractristiques techniques, qualitatives ou autres des fournitures, des travaux ou des services que les conditions contractuelles de leur acquisition et, le cas chant, les comptences et qualifications professionnelles et techniques des fournisseurs ou entrepreneurs. La commission des marchs comptente peut, durant la premire tape, demander par crit tout fournisseur ou entrepreneur dont loffre na pas t rejete, des claircissements au sujet de tout aspect de son offre. 42.3. Durant la deuxime tape de la procdure dappel doffres en deux tapes, lautorit contractante, aprs dcision de la commission des marchs comptente, invite les fournisseurs ou entrepreneurs dont loffre na pas t rejete soumettre des offres finales accompagnes de prix correspondant aux spcifications dun cahier des charges. Lorsquelle dfinit ces spcifications devant tre autorises par la commission des marchs comptente, lautorit contractante/matre douvrage peut supprimer ou modifier tout aspect, initialement prvu dans le dossier dappel doffres, des caractristiques techniques ou qualitatives des fournitures, travaux ou services requis et tout critre initialement nonc dans ce dossier pour lvaluation et la comparaison des offres et pour la dtermination de loffre retenir, et elle peut ajouter de nouvelles caractristiques ou de nouveaux critres conformes au prsent code. Ces suppressions, modifications ou ajouts sont ports la connaissance des fournisseurs ou entrepreneurs dans linvitation soumettre une offre dfinitive qui leur est adresse. Le fournisseur ou entrepreneur qui ne souhaite pas soumettre une offre dfinitive peut se retirer de la procdure dappel doffres en deux tapes, sans perdre sa

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caution de soumission quil aura pu tre tenu de fournir. Les offres dfinitives sont values et compares en vue de dterminer loffre retenir, en application des critres dvaluation prvus. Section 2 : Des modes drogatoires de passation de march : Article 42 : Dfinition et autorisation pralable : 42.1. Par drogation aux disposition de la section 1 ci avant, l'autorit contractante/matre douvrage ou le matre d'ouvrage dlgu, s'il existe, peut, dans la limite des cas prvue aux articles 43 et 44 ci aprs, engager les ngociations ou consultations appropries, sur la base dun cahier des charges tabli en conformit avec les dispositions de larticle 26 ci-dessus, et attribuer ensuite le march au candidat qu'il aura retenu. 42.2. Lautorit contractante/matre douvrage ou le matre douvrage dlgu, sil existe, na la facult de conclure un march de gr gr ou un march aprs consultation, tels que dfinis aux articles 43 et 44 ci aprs, quaprs autorisation pralable de la commission des marchs comptente, laquelle dtermine, sil y a lieu, la procdure de mise en concurrence. Sagissant des marchs aprs consultation simplifie, il prsente les rsultats ainsi que les documents ayant servi la consultation en mme temps quest soumis le projet de march lapprobation de la commission des marchs comptente. Article 43 : Marchs aprs consultation simplifie : En cas de multiplicit des candidats susceptibles dexcuter les prestations, lautorit contractante/matre douvrage ou le matre douvrage dlgu, sil existe, est tenu de mettre en comptition, au moins par une consultation crite sommaire, les

candidats susceptibles dexcuter un tel march. Lautorit contractante/matre douvrage ou le matre douvrage dlgu, sil existe, doit justifier le niveau des prix obtenus en indiquant les critres dvaluation utiliss pour dsigner lattributaire et par comparaison avec des marchs similaires antrieurs ou des informations obtenues auprs de banques de donnes de prix nationales et/ou internationales. Il ne peut tre pass de march aprs consultation simplifie que dans les cas suivants : 1. Les fournitures, prestations ou travaux n'ont fait l'objet, aprs appel la concurrence, d'aucune offre ou ont donn lieu des offres inacceptables, bien que toutes les conditions devant assurer la russite de l'appel la concurrence aient t remplies. 2. L'urgence imprieuse motive par des circonstances imprvisibles et des cas de force majeure ne permet pas, pour la livraison des fournitures ou l'excution des prestations ou travaux, de respecter les dlais prvus dans les procdures d'appel la concurrence. 3. Les fournitures, prestations ou travaux doivent tre excuts durgence en lieu et place des titulaires de march dfaillants et leurs frais et risques. 4. Les fournitures, prestations ou travaux ne sont excuts qu titre de recherche, dessais, dexprimentation ou de mise au point. 5. Les besoins correspondent des fournitures, prestations ou travaux qui, compte tenu des contraintes techniques ou conomiques, sont indissociables du march initial et excdent le plafond fix l'article 30 ci-dessus concernant les avenants. Article 44 : Marchs de gr gr : Il peut galement tre pass des marchs de gr gr lorsque lexcution des

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prestations ne peut tre ralise que par un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de services dtermin. Il en est ainsi dans les cas suivants : 1. lorsque les besoins ne peuvent tre satisfaits que par une prestation ncessitant lemploi dun brevet dinvention, dune licence ou de droits exclusifs dtenus par un seul entrepreneur, un seul fournisseur ou un seul prestataire de services (monopole de droit) ; 2. lorsque les besoins ne peuvent tre satisfaits que par une prestation qui, en raison de ncessits techniques, dinvestissements pralables importants, dinstallations spciales ou de savoir faire, ne peut tre confie qu un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de services dtermin (monopole de fait) ; 3. lorsque les circonstances exigent que lexcution des prestations soit tenue secrte.

Si des offres sont accompagnes d'chantillons, ceux-ci doivent tre recouverts de telle sorte que le noms des candidats ne puissent tre reconnus sans la destruction de cette couverture. La deuxime enveloppe dite intrieure contient loffre technique et financire et doit faire apparatre le nom du soumissionnaire. Pour les marchs de prestations intellectuelles et pour certains marchs de travaux dont lvaluation se fait en deux phases, les offres techniques et financires doivent faire lobjet de deux enveloppes intrieures spares. Article 46 : Modalits de dpt des plis : La rception des plis est effectue la diligence et sous la responsabilit du prsident de la commission des marchs concerne. A leur rception, les plis sont enregistrs et numrots dans leur ordre darrive sur un registre spcial ouvert cet effet. Ce registre doit tre tenu en permanence la disposition des autres membres de la commission des marchs concerne. Jusquau moment de leur ouverture, dans les conditions fixes larticle 47 cidessous, les plis doivent rester ferms et tre dposs dans un lieu sr. En aucun cas, un pli dpos ne peut tre retir ou remplac. Article 47 : Oprations douverture des plis Slection des candidats admis concourir : Immdiatement aprs la date et lheure limites fixes pour le dpt des offres, les plis sont reus, en prsence des soumissionnaires ou de leurs reprsentants qui le souhaitent. L'enveloppe extrieure anonyme contient les pices justificatives prcises dans le cahier des conditions gnrales ou le22

Chapitre marchs

2:

De

lattribution

des

Article 45 : Prsentation des offres : Les offres des candidats doivent tre places sous double enveloppe ou double contenant, l'enveloppe o le contenant extrieur tant ferm, de faon ne pouvoir tre ouvert qu'en sance publique et ne devant permettre en aucune faon de connatre le nom du candidat. Cette premire enveloppe ou contenant ne doit porter aucune indication autre que celle de l'appel la concurrence auquel l'offre se rapporte, ainsi que la mention Pli n'ouvrir qu'en sance d'ouverture" et ladresse de la commission des marchs concerne. Elle contient les diverses justifications et pices administratives vises larticle 31 ci-dessus.

rglement particulier d'appel la concurrence, notamment le cautionnement provisoire dfini l'article 105 ci-dessous, les documents et pices produire tels que dfinis l'article 31 ci-dessus, le ou les cahiers des clauses particulires dment signs avec chaque page paraphe par le soumissionnaire, ainsi qu'une enveloppe intrieure qui porte mention de son nom et qui contient la soumission dment signe avec chaque page paraphe par le candidat et tous les lments chiffrs de l'offre. La commission des marchs comptente procde l'ouverture des enveloppes et contenants extrieurs, dresse la liste des candidats, et constate la prsence des pices justificatives produites. En cas de dfaut dune pice demande la commission en prend acte et la dcision dacceptation ou de rejet de loffre est prise ultrieurement aprs analyse complte des offres. Aucune interruption de sance ne peut intervenir avant que la liste des candidats ne soit arrte. Dans tous les cas, toutes les enveloppes restent sous la garde du prsident de la commission des marchs comptente. La commission des marchs comptente procde ensuite : pour les marchs de travaux, de fournitures et de services courants, l'ouverture simultane des enveloppes intrieures contenant les offres technique et financire ; pour les marchs de prestations intellectuelles, louverture en deux temps, dabord de lenveloppe intrieure contenant la proposition technique, puis de celle contenant loffre financire pour les candidats ayant satisfait aux critres dvaluation technique fixs au dossier dappel doffres.

parvenir pour dcision, dans un dlai compatible avec le dlai de validit des offres. Sagissant de la commission centrale, cette sous commission est compose dexperts choisis en dehors des membres de celle - ci. Les cautionnements provisoires ou les cautions qui les remplacent ainsi que les originaux des pices constitutives des offres passent sous la garde du prsident de la commission des marchs comptente. Les plis reus avec retard sont retourns leurs expditeurs sans tre ouverts. Article 48 : Analyse et valuation des offres : Dans le cas d'un appel d'offres, la souscommission technique procde, dans un dlai compatible avec le dlai de validit des offres, une analyse technique et financire de celles-ci en vue de leur classement suivant les critres prendre en compte et ce, avant de vrifier, pour les marchs de travaux ou de fournitures, la qualification du soumissionnaire ayant prsent loffre value la moins - disante. Dans le cadre des marchs de travaux, de fourniture dquipements techniques ou de matriels informatiques et des marchs de services courants, le dossier dappel doffre doit indiquer si ncessaire- les critres autres que le prix qui seront pris en compte dans lvaluation financire des offres et en prciser la mthodologie de quantification pour dterminer loffre value la moins disante. Pour les fournitures ces critres peuvent tre notamment le cot des transports intrieurs jusqu lemplacement du projet ainsi que des assurances correspondantes, le calendrier de paiement, le dlai de livraison, les cots dexploitation, le rendement et la compatibilit du matriel, le service aprs vente et la possibilit de se procurer des pices de rechange, la formation offerte, et les avantages potentiels au plan de la

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La commission des marchs comptente dsigne une sous-commission technique charge de l'analyse technique et financire des offres et fixe la date limite laquelle le rapport d'analyse doit lui

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scurit et de lenvironnement. Les lments autres que le prix qui serviront dterminer loffre value la moins disante devront, dans, la mesure du possible, tre exprims en termes montaires, ou affects dun coefficient de pondration, suivant les critres dfinis dans les dispositions du dossier dappel doffres concernant lvaluation. Pour les marchs de travaux, et au cas o le dlai dexcution prsente un intrt particulier, lavantage que prsenterait un achvement anticip des prestations peut tre pris en compte sur la base des critres dfinis dans le dossier dappel doffres. La commission des marchs comptente peut galement dcider que d'autres considrations entrent en ligne de compte, sous rserve que celles-ci soient indiques et prcises dans le cahier des conditions gnrales ou rglement particulier d'appel d'offres. Une variante dans une offre ne peut tre prise en considration pour le classement des offres que si une telle facult a t expressment mentionne dans le dossier d'appel la concurrence. La commission des marchs comptente ou la sous-commission technique, aprs accord de cette dernire, ne peut interroger par crit les candidats que pour leur faire prciser ou complter la teneur de leurs offres. Les rponses crites faites par les candidats ne peuvent, pour tre analyses, ni modifier des lments prcdemment fournis, ni en introduire de nouveaux. Lanalyse des offres faite par la souscommission technique doit se fonder sur une grille dvaluation dont les critres auront ncessairement t exposs de manire prcise dans le cahier des conditions gnrales ou le rglement particulier d'appel d'offres. Cette grille dvaluation ne peut, en aucun cas, faire lobjet de modifications ni dajouts, aprs louverture des plis, de la part de la commission ou de la sous-commission technique.

Le rapport d'analyse des offres est remis en sance aux membres de la commission comptente des marchs runie pour lattribution provisoire ou dfinitive du march. Article 49 : Offres anormalement basses et offres hors enveloppe : 49.1. Lorsque la commission des marchs concerne dcle quune offre est anormalement basse au regard de lestimation de lautorit contractante/matre douvrage ou du matre douvrage dlgu, par rapport lensemble des offres des autres soumissionnaires ou tout autre lment probant de rfrence, elle doit demander, par crit, des explications crites au candidat afin dtre mieux mme de juger de la crdibilit dune telle offre. Si les informations fournies ne permettent pas de lever le doute sur le caractre irraliste de loffre, la commission des marchs comptente sera alors fonde lcarter. La sous commission dvaluation procde alors lvaluation comparative des autres offres. 49.2. Lorsque toutes les offres se situent au-dessus de lenveloppe financire prvue pour le march, un rabais peut tre demand tous les soumissionnaires. Article 50 : Attribution et mise au point du march : 50.1. Dans le cas d'un appel d'offres, la commission des marchs comptente attribue le march, pendant la priode de validit des offres, au candidat qui satisfait aux critres appropris de capacit et de ressources et dont loffre a t juge substantiellement conforme au dossier dappel doffres et value la moinsdisante. Ds qu'elle a fait son choix, la commission dresse un procs-verbal dattribution :

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provisoire, lorsquil sagit des commissions dpartementales, municipales ainsi que des commissions des tablissements publics caractre industriel et commercial et des socits capitaux publics, dfinitif, lorsquil sagit de la Commission centrale des marchs,

trangers ; le dossier de consultation doit indiquer que cette prfrence est applicable la consultation considre. Dans cette optique, une marge de prfrence de quinze pour cent du montant de leurs offres peut tre accorde : aux fournisseurs nationaux proposant des biens manufacturs dont le cot de fabrication comprend une valeur ajoute en Mauritanie dau moins trente pour cent ; aux entrepreneurs nationaux de btiment et de travaux publics, condition quau moins trente pour cent dintrants nationaux soient utiliss ou quau moins soixante dix pour cent des personnels employs sur le chantier soit de nationalit mauritanienne ; lorsquune sous-traitance est envisage par un entrepreneur tranger au profit dun ou de plusieurs entrepreneurs mauritaniens, une marge de prfrence de dix pour cent lui est accorde, si le travail confi la sous-traitance nationale atteint au moins vingt pour cent des travaux prvus dans loffre ; aux cabinets et bureaux dtudes nationaux ; cette marge est de dix pour cent sils soumissionnent en groupement avec des cabinets trangers et si leur intervention reprsente au moins trente pour cent de ltude ; de mme, lorsquune soustraitance est envisage par un cabinet tranger au profit dun bureau dtudes ou dun consultant mauritanien, une marge de prfrence de dix pour cent lui est accorde, si le travail confi la sous-traitance nationale atteint au moins quinze pour cent des prestations prvues dans loffre.

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qui arrte sa dcision. Ce procs-verbal relve le ou les soumissionnaires retenus et les principales dispositions permettant l'tablissement du ou des marchs, en particulier les prix, les dlais et, le cas chant, les variantes prises en compte. Les commissions dpartementales, municipales, des tablissements publics caractre industriel et commercial et des socits capitaux publics transmettent le rapport danalyse, le procs-verbal dattribution provisoire du march ainsi que copie des offres pour avis de non objection la Commission centrale des marchs, ainsi quil est prvu larticle 56 ci-dessous. 50.2. Lautorit contractante/matre douvrage ou le matre douvrage dlgu sil existe, aprs approbation de la proposition dattribution du march par la Commission centrale des marchs ou aprs attribution du march par cette dernire, procde la mise au point du projet de march en vue de sa signature, de son approbation par la commission comptente, et de son approbation par lautorit comptente, sans que les dispositions contractuelles puissent entraner une modification des conditions de lappel la concurrence ou du contenu du procs-verbal dattribution du march. Article 51 : Marge de prfrence : 51.1. Lors dun appel doffres ouvert, une prfrence peut tre accorde toute offre conforme aux spcifications du dossier dappel doffres prsente par un candidat mauritanien et condition quelle soit de qualit quivalente celle des propositions faites par les candidats

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51.2. Les bnficiaires de cette marge de prfrence sont : les personnes physiques de nationalit mauritanienne ; les entreprises de droit mauritanien, ayant leur sige social ainsi que leur

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domicile fiscal en Mauritanie, dont le capital appartient pour plus de la moiti des nationaux mauritaniens et dont les organes dlibrants et de direction sont contrls ou dtenus par des mauritaniens ; les fournisseurs de produits dorigine ou de fabrication mauritanienne ; les groupements mauritaniens. dartisans

ce cas, les candidats.

plis

sont

restitus

aux

Article 52 : Notification de lattribution du march : Aprs approbation de la proposition dattribution par la Commission centrale des marchs ou aprs attribution du march par cette dernire, lautorit contractante/matre douvrage ou le matre douvrage dlgu informe par crit le candidat retenu, en vue de la mise au point du march conformment aux dispositions de larticle 50.2. ci-dessus, ainsi que les autres soumissionnaires du rejet de leurs offres et leur restitue leur cautionnement provisoire. Article 53 : infructueux : Appels doffres

53.3. Si l'attribution du ou des marchs est impossible par le seul fait que l'enveloppe financire prvue pour la dpense est insuffisante, il peut tre envisag une rduction dans la masse des fournitures, prestations ou travaux telle que prvue dans le cahier des conditions gnrales ou le rglement particulier d'appel d'offres et dans les cahiers des charges, notamment si le ou les futurs marchs doivent tre rgls par des prix unitaires ou en rmunration de dpenses contrles, et condition de prserver la qualit et la finalit des prestations. Dans le cas contraire, lappel doffres est dclar infructueux. 53.4. Si l'appel d'offres est dclar infructueux par application des paragraphes 53.1, 53.2 et 53.3 ci-avant, l'autorit contractante/matre douvrage ou le matre d'ouvrage dlgu s'il existe, porte cette dcision par crit la connaissance des candidats dont les cautionnements provisoires sont restitus.

TITRE 4 : DES COMMISSIONS DES MARCHES PUBLICS Chapitre 1 : De la Commission centrale des marchs Article 54 : Seuils de comptence : Il est cr une Commission centrale des marchs, rattache au Secrtariat Gnral du Gouvernement, et comptente : en tant quorgane de rgulation et de contrle de la passation des marchs de lensemble des acheteurs publics : pour les marchs dun montant gal ou suprieur aux seuils de passation de march viss larticle 14 ci-dessus mais infrieur au seuil vis lalina ciaprs ; en tant que commission de dpouillement et dattribution : pour les26

53.1. Si la commission des marchs comptente estime que le nombre de plis reus est insuffisant pour faire jouer pleinement la concurrence, si aucune offre n'est remise dans les conditions prescrites par les articles 45 et 47 ci-dessus ou si aucune des offres obtenues ne lui parat susceptible d'tre retenue, l'appel d'offres est dclar infructueux totalement ou partiellement et les plis sont restitus aux candidats. Il doit tre procd alors au lancement dun nouvel appel la concurrence ou la passation dun march de gr gr, dans les conditions prvues larticle 43 cidessus.. 53.2. Si les justifications initiales du projet ne sont plus dopportunit, la commission dclare lappel doffres infructueux ; dans

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marchs dun montant gal ou suprieur un seuil fix par arrt du Premier Ministre et pour les conventions de concession pour le financement, construction, exploitation et transfert, conformment aux dispositions de larticle 140 cidessous. Toutefois, pour les tablissements publics caractre industriel et commercial et pour les socits capitaux publics, la Commission centrale des marchs nest comptente quen ce qui concerne les dpenses dinvestissement, lexclusion des dpenses de fonctionnement. Article 55 : fonctionnement : Composition centrale et des

55.2. Les observateurs suivants assistent aux runions de la Commission centrale des marchs : le contrleur financier ou son reprsentant, en tant quobservateur permanent ; les reprsentants des administrations concernes par lordre du jour et toute personne que la Commission estime utile de consulter, en tant quobservateurs de circonstance.

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55.3. Pour mener bien ses diffrentes missions qui sont numres larticle 56 ci-aprs, la Commission centrale des marchs comprend en son sein trois divisions composes de spcialistes en passation de marchs (juristes et techniciens), savoir : une division Rglementation, organisation et tudes ; une division Fournitures et quipements ; une division Travaux .

55.1. La Commission marchs est compose : -

dun prsident, nomm par dcret en Conseil des Ministres ; du directeur charg du budget, premier vice-prsident ; du directeur charg des financements extrieurs, deuxime vice-prsident ; du directeur charg du plan ; du directeur charg du travail ; dun reprsentant de la Banque Centrale de Mauritanie dsign par dcision du Gouverneur ; dun reprsentant du Ministre charg du Commerce nomm par arrt du Ministre ; dun reprsentant du Ministre charg des btiments et des travaux publics nomm par arrt du Ministre ; du directeur gnral des douanes ; du directeur gnral des impts ; du directeur du Laboratoire National des Travaux Publics.

Ces divisions assurent les fonctions dinstruction approfondie des dossiers et dlaboration de propositions lintention de la Commission centrale des marchs. Elles doivent aussi procder aux analyses et tudes que cette Commission peut leur demander, en exploitant notamment les statistiques et autres lments dgags des dossiers traits. Article 56 : Attributions : 56.1. En tant quorgane de rgulation et de contrle des processus dvaluation des offres et dattribution provisoire des marchs des commissions dpartementales des marchs, des commissions municipales des marchs et des commissions des marchs des tablissements publics caractre industriel et commercial ainsi que des socits capitaux publics vises aux articles 58 67 ci-dessous, elle est charge de :

Ses membres peuvent tre remplacs, en cas dempchement temporaire, par des supplants dsigns par arrt du ministre concern ou dcision du Gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie, selon le cas.

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lexamen et approbation des dossiers dappel doffres prpars par les autorits contractantes/matres douvrage ou le matre douvrage dlgu sil existe, partir dun certain seuil fix par arrt du Premier Ministre ; lexamen et approbation des rapports dvaluation des offres et des procsverbaux dattribution provisoire des marchs ; lapprobation des dossiers de march, partir de son seuil de comptence vis larticle 54 ci-dessus, ou de convention de concession prpars par les autorits contractantes/matres douvrage ou le matre douvrage dlgu sil existe ou par les autorits concdantes, avant leur introduction dans le circuit dapprobation ; lautorisation du recours la procdure exceptionnelle de consultation simplifie ou de gr gr, en application des dispositions de larticle 42 ci-dessus; recensement annuel des marchs et conventions de concession passs par lEtat, les collectivits locales, les tablissements publics et les socits capitaux publics, et production de statistiques sur la passation des marchs ainsi que dtudes sur limpact de la commande publique sur lconomie nationale ; conception et proposition de toute mesure de nature amliorer le rgime des marchs publics ; conseil et formation des acheteurs publics ainsi que sensibilisation des oprateurs conomiques nationaux sur la rglementation des marchs publics.

Ce rle est largi lattribution des conventions de concession, conformment aux dispositions de larticle 140 cidessous. 56.3. La Commission Centrale des marchs doit tre obligatoirement consulte sur tous les projets tendant modifier la rglementation des marchs publics en vigueur. 56.4. Le choix du candidat approuv ou retenu par la Commission Centrale des Marchs