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Versailles, le 9 mars 2017 Le Recteur de l'Académie de Versailles Chancelier des Universités A Mesdames et Messieurs les Chefs des établissements d’enseignement privés du second degré sous contrat d’association OBJET : Questions statutaires – congés – autorisations d’absence applicables aux maîtres de l’enseignement privé sous contrat. Vous trouverez ci-joint une documentation relative aux questions statutaires applicables aux maîtres contractuels et agréés ainsi qu’aux maîtres délégués de l’enseignement privé sous contrat d’association. La documentation jointe se compose des pièces suivantes : Pour les maîtres contractuels et agréés ; - des fiches exposant le régime des congés Pour les maîtres délégués ; - une fiche récapitulative des droits à congés Pour les 2 catégories ; - un tableau relatif aux autorisations d’absence applicables aux maîtres contractuels et agréés à titre définitif et aux maîtres délégués de l’enseignement privé sous contrat DIVISION DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PRIVES Réf. : DEEP/FP/ACG/n°2017-16 Affaire suivie par : Florence Pellé Adjointe au chef de la DEEP : 01.30.83.42 63 Fax : 01.30.83.50.25 Diffusion : Pour attribution : A Pour Information : I DSDEN Gds. Etabs. Sup. Inspections ESPE CTCM CROUS CD-CS CRDP Lycées DRONISEP Collèges CIO LP SIEC LT-LGT INSHEA LG CNED LPO A Etabs. Privés EREA INEP MELH UNSS CIEP APE ERPD DDJS CREPS CNEFEI DRGIS CNEFASES Universités INJEP IUT I Représentants des Personnels Autres : Nature du document : Nouveau Modifié Reconduit POUR AFFICHAGE Le présent document comporte : Circulaire 1 p. Annexe 24 p. Total 25 p.

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Versailles, le 9 mars 2017 Le Recteur de l'Académie de Versailles Chancelier des Universités A Mesdames et Messieurs les Chefs des établissements d’enseignement privés du second degré sous contrat d’association

OBJET : Questions statutaires – congés – autorisations d’absence applicables aux maîtres de l’enseignement privé sous contrat. Vous trouverez ci-joint une documentation relative aux questions statutaires applicables aux maîtres contractuels et agréés ainsi qu’aux maîtres délégués de l’enseignement privé sous contrat d’association. La documentation jointe se compose des pièces suivantes :

Pour les maîtres contractuels et agréés ; - des fiches exposant le régime des congés

Pour les maîtres délégués ;

- une fiche récapitulative des droits à congés Pour les 2 catégories ;

- un tableau relatif aux autorisations d’absence applicables aux

maîtres contractuels et agréés à titre définitif et aux maîtres délégués de l’enseignement privé sous contrat

DIVISION DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PRIVES

Réf. : DEEP/FP/ACG/n°2017-16 Affaire suivie par : Florence Pellé Adjointe au chef de la DEEP : 01.30.83.42 63 Fax : 01.30.83.50.25 Diffusion : Pour attribution : A Pour Information : I DSDEN Gds. Etabs. Sup.

Inspections ESPE

CTCM CROUS

CD-CS CRDP

Lycées DRONISEP

Collèges CIO

LP SIEC

LT-LGT INSHEA

LG CNED

LPO A Etabs. Privés

EREA INEP

MELH UNSS

CIEP APE

ERPD DDJS

CREPS CNEFEI

DRGIS CNEFASES

Universités INJEP

IUT I Représentants des Personnels

Autres :

Nature du document : Nouveau Modifié Reconduit POUR AFFICHAGE Le présent document comporte : Circulaire 1 p. Annexe 24 p. Total 25 p.

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DEEP

SOMMAIRE

CONGES et AUTORISATIONS D’ABSENCE

- CONGES DES MAITRES DELEGUES :

- Congés de maladie ordinaire, de grave maladie, sans traitement pour p.1-2 raisons de santé, de maternité ou d’adoption, de paternité et pour accident de service

- CONGES DES MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES :

- Congé de maternité ou d’adoption p.3-4-5

- Congé de paternité et d’accueil de l’enfant p.6

- Congé supplémentaire accordé en cas de naissance p.7

- Congé de maladie ordinaire p.8-9

- Congé de longue maladie – CLM p.10-11-12

- Congé de longue durée – CLD p.13

- Congé pour accident de service p.14

- Temps partiel thérapeutique p.15-16

- Disponibilité d’office p.17

- Congé de présence parentale p.18 - Autres congés p.19

- AUTORISATIONS D’ABSENCE DES MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES ET DES MAITRES DELEGUES :

- Autorisations d’absence facultatives p.20-21

- Autorisations d’absence de droit p.22-23

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Rectorat de l’Académie de Versailles Division des Etablissements d’Enseignement Privés

DROITS A CONGES DES MAITRES DELEGUES

Les maîtres délégués sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d’exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables et aux personnels enseignants non titulaires de l’enseignement public 1er et 2nd degré selon l’article R914-58 du code de l’éducation. Ils bénéficient donc des mêmes conditions que ces derniers notamment du régime de congé de toute nature ainsi que des autorisations d’absence, à l’exception toutefois des congés énumérés ci-après. Pour les maîtres délégués, les congés ne peuvent être octroyés au-delà du terme de l’engagement. Leurs droits à congés maladie ordinaire sont les suivants : (12 mois au total)

- après 4 mois d’ancienneté : 1 mois à temps plein + 1 mois à demi traitement, - après 2 ans d’ancienneté : 2 mois à temps plein + 2 mois à demi traitement, - après 3 ans d’ancienneté : 3 mois à temps plein + 3 mois à demi traitement.

Le congé de grave maladie peut être octroyé aux maîtres délégués justifiant de 3 ans de services minimum de manière continue pour une durée maximale de 3 ans. Ce congé est rémunéré 1 an à plein traitement et 2 ans à demi-traitement. Le congé sans traitement pour raisons de santé peut être accordé aux maîtres délégués qui seraient dans l’incapacité temporaire de reprendre leurs fonctions et qui auraient épuisé leurs droits à congés avec traitement. Ce congé est non rémunéré. Toutefois, des indemnités journalières peuvent être versées par la CPAM. Les congés de maternité ou d’adoption sont accordés à plein traitement à ces maîtres à partir de 6 mois de services. Le congé de paternité est d’une durée de 11 jours ou de 18 jours en cas de naissances multiples. Il est accordé à plein traitement à partir de 6 mois de services. Le congé pour accident de travail peut être accordé pendant toute la période d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès. Il doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail, ou entre le lieu du travail et le lieu de résidence. Ce congé est rémunéré 1 mois à plein traitement dès l’entrée en fonction du maître, 2 mois à plein traitement à partir de 2 ans de service et 3 mois à plein traitement à partir de 3 ans de service. Pour les maîtres délégués ayant un contrat à durée déterminée inférieur à 12 mois et/ou à temps incomplet ou les maîtres délégués en CDI à temps incomplet, la caisse primaire d’assurance maladie est, dans ce cas, chargée de la gestion de l’accident de travail.

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Durant ces congés, la DEEP reprendra les Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale (IJSS) perçues par les maîtres délégués, que ces congés interviennent en dehors ou durant les vacances scolaires. Le traitement des maîtres délégués est maintenu pendant les vacances scolaires. Toute absence non justifiée avec non récupération des cours devra faire l’objet d’une demande de retrait sur salaire à l’aide de l’imprimé de notification d’absence.

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Rectorat de l’Académie de Versailles Division des Etablissements d’Enseignement Privés

Congé de maternité ou d’adoption

- Article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la

fonction publique de l’Etat - Circulaire FP/4 n°1864 du 9 août 1995 relative aux congés de maternité ou d’adoption - Circulaire DGAFP B9 du 12 juillet 2007

NAISSANCE

1. Conditions d’attribution : - Adresser à la DEEP, avant la fin du 3ème mois de grossesse, la déclaration de grossesse

constatée par le médecin, portant la date présumée de l’accouchement. - Certificats médicaux.

2. Durée du congé de maternité :

Rang de l’enfant

Avant la naissance

Après la naissance

TOTAL CONGE

1er et 2ème enfant 6 semaines 10 semaines 16 semaines 3ème et au-delà 8 semaines 18 semaines 26 semaines

Naissance gémellaire 12 semaines 22 semaines 34 semaines Triplés et au-delà 24 semaines 22 semaines 46 semaines

- Accouchement retardé : le retard est pris en compte (soit le congé de maternité plus les

jours de retard). - Accouchement prématuré : le repos prénatal non pris est reporté. - Congés supplémentaires liés à un état pathologique résultant de la grossesse ou des

suites de couches : avant la naissance : 2 semaines ; après la naissance : 4 semaines.

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Congé de maternité ou d’adoption (suite)

3. Champ d’application du dispositif Ces dispositions s’appliquent à tous les congés maternité (naissance de rang 1 ou 2, 3 ou d’un rang supérieur, naissances multiples). Il convient de rappeler que la femme enceinte de jumeaux ou d’un 3ème enfant ou plus peut, dans ces cas de figure, décider de rallonger la durée de son congé prénatal (dans la limite de quatre semaines pour des jumeaux et de deux semaines à partir du troisième enfant) et de réduire d’autant la durée de son congé postnatal.

4. Modalités de demande de report : L’agent qui souhaite réduire la durée de son congé prénatal doit justifier d’une prescription médicale attestant l’absence de contre indication médicale à ce report, rédigée par le professionnel de santé qui suit sa grossesse. Ce professionnel de santé peut être un médecin spécialiste en gynécologie médicale ou obstétrique, un médecin généraliste ou une sage-femme. L’agent doit transmettre à la DEEP sa demande de report, accompagnée de la prescription médicale, au plus tard au début de son congé prénatal légal.

1. Durée du report La prescription médicale fixe le nombre de jours que l’agent est autorisé à reporter de son congé prénatal sur son congé postnatal, dans la limite de trois semaines. La loi n’imposant pas de reporter trois semaines d’un bloc, les praticiens pourront autoriser leurs patientes à reporter, par exemple, une semaine ou plusieurs jours, puis à l’issue d’un nouvel examen, de nouveau une semaine ou plusieurs jours, dans la limite de trois semaines.

2. Effets du report Le report a pour effet de réduire la durée du congé prénatal et d’augmenter d’autant la durée du congé postnatal. La durée légale du congé de maternité n’est donc pas modifiée.

3. Annulation du report en cas d’arrêt de travail En cas d’arrêt de travail pendant la période qui a fait l’objet d’un report, ce dernier est annulé et le congé prénatal débute à compter du premier jour de l’arrêt de travail jusqu’à la date de l’accouchement. La période initialement reportée sur le congé postnatal est alors réduite d’autant. Cela concerne, notamment, un arrêt de travail nécessité par un état pathologique résultant de la grossesse qui permet d’obtenir un congé supplémentaire.

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ADOPTION

1. Conditions d’attribution : Ce droit est ouvert à l’agent : - A qui un service départemental d’aide sociale à l’enfance, un organisme français autorisé

pour l’adoption ou l’agence française de l’adoption confie un enfant en vue de son adoption ;

- Titulaire de l’agrément mentionné aux articles L.225-2 et L.225-17 du code de l’action sociale et des familles délivré par arrêté du président du conseil général lorsqu’il adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par décision de l’autorité étrangère compétente, à condition que l’enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.

2. Durée A partir de la date d’arrivée de l’enfant adopté au foyer ou dans les sept jours qui précèdent cette arrivée.

3. Congé d’adoption :

- Adoption simple - 1er et 2ème enfant : 10 semaines - à partir du 3ème enfant : 18 semaines

- Adoptions multiples - 22 semaines

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Rectorat de l’Académie de Versailles Division des Etablissements d’Enseignement Privés

Congé de paternité et d’accueil de l’enfant

- Articles 22 bis et 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984

- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 Description de ce congé rémunéré : - Congé de droit attribué sur demande formulée un mois avant la date de début du congé. - Congé d’une durée de 11 jours consécutifs non fractionnables (dimanches et jours fériés

non travaillés compris) ou de 18 jours en cas de naissances multiples. Les pères peuvent prendre un congé d’une durée inférieure, mais dans ce cas, ils perdent le bénéfice de jours de congé de paternité non pris. Ce congé n’est pas fractionnable. Ces jours peuvent se cumuler, le cas échéant, avec les 3 jours ouvrables d’autorisation d’absence accordée pour la naissance d’un enfant.

- Il doit être pris dans les 4 mois qui suivent la naissance du ou des enfants. Toutefois, il

peut être reporté au-delà des 4 mois dans le cas de l’hospitalisation de l’enfant ou par suite du décès de la mère.

Conditions à remplir : Le lien de filiation doit être établi au moyen d’une copie intégrale de l’acte de naissance, copie du livret de famille ou, le cas échéant, de l’acte de reconnaissance de l’enfant par le père.

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Congé supplémentaire accordé, en cas de naissance,

au conjoint ne bénéficiant pas du congé de maternité ou d’adoption

- Article L 215 -2 du Code de l’Action sociale et des familles. - Instruction n°7 du 23 mars 1950, - Circulaire FP/4 BUD n°1864 du 9 aout 1995. Description de ce congé rémunéré : A l’occasion de chaque naissance : 3 jours ouvrables rémunérés à plein traitement, consécutifs ou non, mais inclus dans une période de 15 jours entourant la naissance. Le samedi doit être considéré comme jour ouvrable. Les naissances gémellaires ou multiples ne donnent pas lieu à l’application de règles particulières. Conditions à remplir : Identiques à celle du congé de paternité.

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Congé de maladie ordinaire

- Article 34 de la loi modifiée n°84-16 du 11 janvier 1984 - Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à

l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme Définition : Arrêt de travail accordé en cas de maladie sans gravité particulière Déclaration : - Outre la saisie du congé dans GIGC (pour les maîtres contractuels et

agrées uniquement) par l’établissement, l’arrêt de travail (volet 2 et 3) devra être adressé à la DEEP.

- A l’issue du congé, un certificat de reprise de service signé par le chef d’établissement doit être envoyé à la DEEP. (formulaire en page 9)

Durée : un an maximum Rémunération : 3 mois à plein traitement 9 mois à demi-traitement Situation administrative : - Le maître doit prévenir oralement l’établissement de son congé. Puis il fait parvenir son

arrêt de travail (volets 2 et 3) sans délai, au maximum dans les 48 heures, à son établissement qui l’enverra au Rectorat – DEEP.

- Une contre-visite du malade peut-être effectuée à tout moment. Après le congé de maladie ordinaire : - Consultation obligatoire du comité médical départemental, après 6 mois consécutifs de

congé, en cas de demande de prolongation. - Consultation obligatoire du comité médical, en cas de reprise, après 12 mois de congés

consécutifs. - Après 3 mois d’arrêts consécutifs, le maître peut prétendre, selon l’affection présentée, à

un congé de longue maladie ou de longue durée.

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Rectorat de l’Académie de Versailles Division des Etablissements d’Enseignement Privés

CERTIFICAT DE REPRISE DE SERVICE Le Chef de l’Etablissement désigné ci-dessus certifie que : NOM : _________________________________________________________________ Prénom : _______________________________________________________________ a repris ses fonctions le ____________________________________________________ Fait à le Le Chef d’Etablissement Destinataire : RECTORAT DE VERSAILLES DEEP 3, boulevard de Lesseps 78017 VERSAILLES cedex

CACHET DE L’ETABLISSEMENT

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Rectorat de l’Académie de Versailles Division des Etablissements d’Enseignement Privés

Congé de longue maladie – CLM

- Article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée - Article 28 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 - Arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de CLM

1. Définition :

Arrêt de travail accordé en cas d’affections à caractère invalidant et de gravité confirmée.

2. Déclaration :

a. Première demande : - Demande écrite du maître - Notice de renseignements ci-jointe dûment complétée (formulaire en page 12)

- Certificat du médecin traitant demandant le congé et précisant sa durée. - Certificat médical (sous pli confidentiel) donnant des renseignements d’ordre médical

utiles au Comité Médical Départemental. Préciser sur l’enveloppe destinée au médecin expert les nom, prénom, établissement d’affectation de l’intéressé(e). Ce pli confidentiel pour le médecin expert ne devra en aucun cas être ouvert. Le maître adressera tout son dossier au Rectorat – DEEP, par la voie hiérarchique. La DEEP transmettra le dossier au service médical des Directions des Services Départementaux, en y joignant un historique des congés du maître concerné.

b. Demande de prolongation ou de réintégration :

- Demande écrite de l’intéressé(e) - Certificat du médecin traitant précisant la durée de la prolongation ou la réintégration - Un pli confidentiel si le médecin le juge nécessaire (idem que pour une première

demande de CLM – CLD)

- Le comité médical peut être également saisi directement par l’autorité hiérarchique au vu d’une attestation médicale ou d’un rapport du chef d’établissement. En outre, un rapport du médecin de prévention devra figurer au dossier soumis au comité médical. Ces dispositions sont communes aux CLM et aux CLD.

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CLM (suite)

3. Durée :

- 3 ans maximum par période de 3 à 6 mois, accordé par le Recteur après avis du Comité Médical, avec obligation pour les intéressés de se rendre aux convocations devant les médecins experts (sous peine de suspension de rémunération).

- Le bénéfice d’un congé de même nature peut être accordé si l’intéressé(e) a repris ses fonctions pendant 1 an.

4. Rémunération : - 1 an à plein traitement - 2 ans à demi-traitement (Le temps passé en CLM est pris en compte pour la détermination des droits à retraite et pour l’avancement).

5. Après le CLM : - Demande de prolongation formulée au minimum un mois avant la fin de la période en

cours. - Décision de réintégration prise par le Recteur après consultation obligatoire du Comité

Médical Départemental. - Reprise à temps partiel thérapeutique après avis du Comité Médical Départemental - Congé non rémunéré pour raison de santé, après épuisement des droits à CLM. - Les contestations se font auprès du Comité Médical Supérieur (délai 6 mois)

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Rectorat de l’Académie de Versailles Division des Etablissements d’Enseignement Privés

NOTICE DE RENSEIGNEMENTS

Nom : ............................................................ Nom de jeune fille : ........................................................... Prénom : ............................................................... Date de naissance : ....................... Numéro de Sécurité Sociale : .......................................................... Adresse personnelle : ........................................................................................................ ......................................................................................................... Numéro de téléphone : .......................................................................... Grade : ................................................................... Discipline ou fonction : ........................................................................... Maître contractuel à titre définitif - à titre provisoire (stagiaire) (rayer les mentions inutiles) Ancienneté de service à la date de la demande : Etablissement d’affectation :....................................................................................................................... Etes-vous déjà passé(e) devant le comité médical ? OUI NON Si OUI, dans quel département ? .......................................................... Avez-vous déjà obtenu depuis votre recrutement dans la fonction publique : - un congé de longue maladie OUI NON du au - un congé de longue durée OUI NON du au - un congé de grave maladie OUI NON du au - un temps partiel thérapeutique OUI NON du au Quotité : % Vu et pris connaissance Je soussigné(e), certifie sur l’honneur Signature du Chef l’exactitude des renseignements portés ci-dessus d’établissement A , le

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Rectorat de l’Académie de Versailles Division des Etablissements d’Enseignement Privés

Congé de longue durée – CLD

- Article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée - Décret n°86-442 du 14 mars 1986

1. Définition : Arrêt de travail accordé pour l’une des cinq affections suivantes :

- tuberculose - maladie mentale - affection cancéreuse - poliomyélite - déficit immunitaire grave et acquis

2. Déclaration :

Identique à celle du CLM (formulaire en page 12).

3. Durée : - 5 ans par période de 3 à 6 mois pour toute la carrière et par groupe de maladie, avec

obligation de se rendre aux convocations des médecins experts (sous peine de suspension de rémunération).

4. Rémunération :

- Le CLD commence par un an de congé longue maladie (sauf si le maître ne peut être

placé dans cette situation) à plein traitement décompté dans la période des 5 ans. - 3 ans à plein traitement - 2 ans à demi-traitement

5. Après le CLD : - Demande de prolongation ou de réintégration à formuler 1 mois minimum avant la fin de

la période en cours - Décision de réintégration prise par le Recteur après consultation obligatoire du Comité

Médical Départemental. - Temps partiel thérapeutique à l’issue d’une période de CLD - Congé non rémunéré pour raisons de santé - Retraite pour invalidité ; en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions - Les contestations se font auprès du Comité Médical Supérieur (délai de 6 mois).

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Rectorat de l’Académie de Versailles Division des Etablissements d’Enseignement Privés

Congé pour accident de service des

maîtres contractuels et agréés

- Article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée

- Décret n°84-442 du 14 mars 1986

1. Définition : L’accident de service (ou de travail pour les maîtres non titulaires) doit résulter d’un évènement provoquant une lésion constatée qu’elle soit physique ou mentale. - Accident survenu pendant le temps de travail et sur le ou les lieux d’exercice de l’activité

professionnelle - Accident de trajet survenu entre le lieu du travail et le lieu de la résidence - Accident survenu lors d’une activité prévue et organisée par la hiérarchie (déplacement

pour le compte de l’établissement, stage, sorties d’élèves, voyages scolaires…)

2. Déclaration d’accident de service :

- Faire constater les lésions par un médecin dans les meilleurs délais, de préférence le

jour même ou le lendemain de la date de l’accident

- Informer l’établissement et renseigner la déclaration d’accident de service (à demander à la DSDEN dont relève l’établissement scolaire).

- Après visa du chef d’établissement, la déclaration d’accident de service doit être

transmise au service chargé de la gestion des dossiers d’accident de service de la Direction des Services Départementaux dont relève l’établissement scolaire (et non auprès des caisses primaires d’assurance maladie)

- La DEEP du Rectorat doit être destinataire d’un exemplaire de l’arrêt de travail ; les

arrêts de travail seront considérés comme accident du travail à la réception de l’accord émis par le comité médical départemental.

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Rectorat de l’Académie de Versailles Division des Etablissements d’Enseignement Privés

Temps partiel thérapeutique

- Article 34 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifié par l’article 42 de la loi n°2007-

148 du 2 février 2007 1 - Définition : Reprise de ses fonctions à temps partiel thérapeutique, pour favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé(e) ou parce que le maître doit faire l’objet d’une rééducation. 2 - Déclaration : Demande expresse de l’intéressé(e) de réintégration à temps partiel thérapeutique. Identique à celle du CLM ou CLD 3 - Conditions d’attribution : - Après 6 mois de congé de maladie pour une même affection - Après un CLM - Après un CLD - Après un congé pour accident de service ou maladie professionnelle - Après avis du Comité Médical Départemental. 4 - Durée : - Période de 3 mois renouvelable dans la limite d’un an pour une même affection.

- Période d’une durée maximale de 6 mois renouvelable une fois, après un congé pour

accident de service ou maladie professionnelle. Le temps partiel thérapeutique est ouvert en fonction de l’affection. Ainsi, l’agent ayant épuisé sa période d’un an de temps partiel thérapeutique à la suite de six mois de congé de maladie « ordinaire » et qui se trouverait ultérieurement placé en congé de longue maladie pour la même affection ne pourrait plus bénéficier de temps partiel thérapeutique.

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Temps partiel thérapeutique (suite) 5 - Quotité : Le régime du temps partiel thérapeutique est assimilable à celui du temps partiel sur autorisation prévu à l’article 37 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Les quotités de travail sont fixées à 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, ou 90 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer. Pour pouvoir conserver son contrat, un maître ne peut exercer une activité inférieure à un demi service durant le temps partiel thérapeutique, conformément aux dispositions des décrets n°60-745 et 60-746 du 28 juillet 1960. Sur avis du comité médical ou de la commission de réforme, ces quotités peuvent varier à l’occasion de chaque période successivement accordée de temps partiel thérapeutique. 6 - Droit à rémunération : Le maître réintégré à temps partiel thérapeutique, quelle que soit la quotité accordée, perçoit l’intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence ainsi que des primes et indemnités calculées au prorata de sa durée effective de service. Cependant, un maître qui bénéficie d’un temps partiel thérapeutique au cours d’une période de travail à temps partiel perçoit la rémunération afférente à la quotité de temps partiel accordée jusqu’à l’expiration de l’autorisation. 7 - Après un temps partiel thérapeutique : Sans l’avis du comité médical :

- réintégration à temps plein Demande d’autorisation de travail à temps partiel au titre du dispositif de droit

commun. Nouvelle demande de congé de maladie si les droits ne sont pas épuisés.

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Disponibilité d’office

- Article 51 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - Article 43 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 Les maîtres contractuels à titre définitif qui sont reconnus temporairement inaptes à leurs fonctions par le Comité Médical Départemental et qui ont épuisé leurs droits à congé de maladie ordinaire, CLM ou CLD peuvent être placés en disponibilité d’office, sans traitement, droits à l’avancement et à la retraite. Déclaration : - Mêmes démarches que pour les CLM et CLD. - Accordé par le Recteur après avis du Comité Médical Départemental. Durée : - Un an au maximum - Peut-être renouvelé à deux reprises pour une durée égale. - Sous réserve de l’avis du comité médical, 3ème renouvellement possible, si reprise du

service avant l’expiration de cette nouvelle année. Indemnisation : Le maître contractuel peut bénéficier, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires, de l’indemnisation fixée à l’article D712-12 du code de la sécurité sociale. Cette prestation n’est versée par l’administration qu’après décision de la CPAM, conformément aux dispositions de l’article D 712-26CSS

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Congé de présence parentale

- Article 40 bis de la loi n084-16 du 11 janvier 1984 modifiée - Décret n°2006-536 du 11 mai 2006 Définition : Congé non rémunéré (l’agent bénéficie de l’allocation journalière de présence parentale conformément à l’article L544-1 du code de la sécurité sociale) accordé au père ou à la mère lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants. Déclaration : Demande écrite formulée au moins 15 jours avant le début du congé à adresser à la DEEP sous couvert du chef d’établissement. Cette demande doit être accompagnée d’un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l’accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d’un parent et de soins contraignants, en précisant la durée pendant laquelle s’impose cette nécessité. En cas d’urgence liée à l’état de santé de l’enfant, le congé débute à la date de la demande ; le maître transmet sous 15 jours le certificat médical requis. Durée : Au maximum 310 jours ouvrés au cours d’une période de 36 mois. Le décompte des 36 mois s’effectue à partir de la date de début de la 1ère période de congé. Au terme de la période de 36 mois, le maître peut bénéficier d’un nouveau congé en cas de nouvelle pathologie ou de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée.

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Autres congés

- Article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée

Motif

Durée

Traitement

Congé pour siéger comme représentant d’une association, d’une mutuelle ou d’une instance placée auprès d’une autorité de l’état ou d’une collectivité territoriale

Accordé sous réserve des nécessités de service. Ce congé ne peut dépasser 9 jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées.

Avec traitement

Congé pour formation syndicale

Durée maximale de 12 jours ouvrables par an

Avec traitement

Congé pouvant être accordé sur sa demande, au maître de moins de 25 ans pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées

Durée maximale de 6 jours ouvrables par an, pouvant être pris en une ou deux fois

Sans traitement.

Congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, lorsqu’un ascendant ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l’objet de soins palliatifs.

Accordé sur demande écrite. Congé accordé pour une durée maximale de 3 mois, renouvelable 1 fois. Le congé prend fin soit à l’expiration de la période de congé, soit dans les 3 jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure.

Sans traitement. Versement d’une allocation journalière.

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TABLEAU RELATIF AUX AUTORISATIONS D’ABSENCE DES MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES A TITRE DEFINITIF

ET DES MAITRES DELEGUES

Les demandes doivent être adressées au Rectorat – DEEP au minimum 1 mois à l’avance, accompagnées des pièces justificatives, et de l’avis du Chef d’établissement.

MOTIF DUREE TRAITEMENT OBSERVATIONS

Autorisations d’absence facultatives (accordées sous réserve des nécessités de service) Autorisations d’absence pour événement familial

Décès du conjoint, du partenaire du Pacs, des père, mère et enfant.

3 jours

Plein traitement

Eventuels délais de route (48 heures maximum aller-retour)

Mariage du maître, PACS du maître

5 jours

Plein traitement

Eventuels délais de route (48 heures maximum aller – retour)

Autorisations d’absence pour déplacement à l’étranger à titre personnel

Adoption d’un enfant à l’étranger ou dans les DROM-COM

6 semaines maximum par agrément

Sans traitement

Autorisation d’absence exceptionnelle pour déplacement à l’étranger à titre personnel

Sans traitement

Sans traitement, sauf exercice d’un mandat syndical ou à l’occasion d’un événement familial

Autorisations d’absence liées à la naissance

Préparation à l’accouchement

Plein traitement

Avis du médecin de prévention

Aménagement d’horaires pendant la grossesse

Une heure par jour maximum à partir du 3ème mois de grossesse

Plein traitement

Avis du médecin de prévention. A partir du début du troisième mois de grossesse

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Autorisations d’absence facultatives (accordées sous réserve des nécessités de service)

Autorisation d’absence diverses

Autorisation d’absence au père ou à la mère pour soin à enfant malade ou garde momentanée

Calcul selon la durée hebdomadaire de service. Limite de 6 jours ouvrés pour un temps complet, pouvant être portée à 12 jours ouvrés si l’agent élève seul son enfant ou si son conjoint ne bénéficie d’aucune autorisation

Plein traitement

Réf : Circulaire FP n°1475 du 20 juillet 1982 Garde enfant malade ou lorsque l’accueil habituel de l’enfant n’est pas possible - âge limite de l’enfant : 16 ans, sauf enfant handicapé

Autorisation spéciale d’absence accordée aux agents, parents d’élèves

Plein traitement

Uniquement certaines fonctions (conseils de classe…)

Autorisation d’absence pour passer des concours ou des examens professionnels

2 jours par concours + durée du concours

Plein Traitement L’absence doit immédiatement précéder la 1ère épreuve du concours. (la détermination des 2 jours d’absence s’effectue en incluant les jours ouvrables et fériés.)

Autorisation d’absence pour participation à des cérémonies ou à des fêtes religieuses

Calendrier des fêtes religieuses

Plein traitement

Calendrier annuel diffusé au bulletin officiel de l’éducation nationale

Participation aux réunions ou congrès des organismes professionnels pour les représentants dûment mandatés par leur organisation syndicale

Durée maximale de 20 jours par an si le syndicat est représenté au Conseil commun de la FP

Plein traitement

Réf : Article 13 du décret n°82-447 du 28 mai 1982, modifié La demande doit être adressée à la DEEP avec la convocation au moins 3 jours avant le début du congrès ou de la réunion.

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Autorisations d’absence de droit

Autorisations d’absence liées aux élections Participation aux travaux des assemblées publiques électives

Plein traitement

Participation en tant que membre d’un conseil municipal, général ou régional :

- aux séances plénières - aux réunions des commissions dont il

est membre - aux réunions des assemblées

délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune, le département ou la région.

L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l’élu aux séances et réunions précitées. (l’opportunité du paiement sera déterminée en fonction des situations.)

Références : Mandat municipal : article L2123-1 du code général des collectivités territoriales. Mandat départemental : article L3123-1 du CGCT. Mandat régional : article L 4135-1 du CGCT

Crédits d’heures accordés aux membres des conseils municipaux (des communes de 3500 habitants au moins) généraux et régionaux

Sans traitement

Aménagement en début d’année scolaire du service hebdomadaire des personnels enseignants. Références :

- mandat municipal : art R2123-6 du CGCT

- mandat départemental : art R3123-5 du CGCT

- mandat régional : art R4135-5 du CGCT

Candidature aux fonctions publiques électives non syndicales

Sans traitement si l’absence n’est pas imputée sur le congé payé annuel

Réf : Article 65 de la loi n°2002-276 du 27 février 2002. Dans la limite de 20 jours ouvrables pour les candidats à l’Assemblée nationale ou au Sénat. Dans la limite de 10 jours ouvrables pour les candidats au Parlement européen, au conseil général ou régional et au conseil municipal d’une commune de 3500 habitants au moins.

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Autorisations d’absence de droit

Autorisation d’absence diverses

Examens médicaux obligatoires liés à la grossesse

Plein traitement

Réf : Article L122-25-3 du code du travail

Mesures de prophylaxie et éviction du maître en cas de maladie contagieuse (obligatoire)

Variable selon la maladie

Plein traitement

Autorisation d’absence pour jury d’examen

Plein traitement en tenant compte des règles applicables en matière indemnitaire

Autorisation d’absence pour participer aux réunions de travail sur convocation de l’administration et aux CCMA

Plein traitement

Réf : Article 15 du décret n°82-447 du 28 mai 1982, modifié Durée totale = délais de route et durée prévisible de la réunion + temps égal à cette durée pour la préparation et le compte rendu des travaux

Participation à un jury de cour d’assises

Plein traitement

Réf : Article 288 du code de procédure pénale et lettre FP n°6400 du 2 septembre 1991

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