mathilde barbedette, "l'histoire du droit public ecclésiastique français de...
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Mathilde Barbedette, EHESS, petit mémoire de Master 1 séminaire de Catherine Maire "l'Eglise et l'Etat des Lumières à la Révolution"TRANSCRIPT

BARBEDETTE Mathilde
EHESS. Master 1 d’histoire.
Séminaire de Catherine Maire (2008-2009) : « L’Eglise et l’Etat des Lumières à la Révolution »
Etude du chapitre « Preuves des droits du Roi » extrait de l’Histoire du droit public ecclésiastique français (1737) attribuée au marquis d’Argenson et au Père de la Motte :
Antiromanisme gallican Et
Anticléricalisme politique.
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René-Louis de Voyer, marquis d’Argenson (1694-1757), a été secrétaire d’Etat aux
affaires étrangères sous Louis XV de novembre 1744 à janvier 1747 mais il est resté célèbre
surtout pour son traité politique que nous connaissons sous le titre de Considérations sur le
gouvernement ancien et présent de la France. En réalité, le marquis d’Argenson a beaucoup
écrit mais l’intégralité de ses manuscrits a été brûlée au moment de l’incendie de la
bibliothèque du Louvre dans la nuit du 23 au 24 mai 1871. Cependant en 1976, Marc-René de
Voyer de Paulmy d'Argenson, 9ème marquis d'Argenson, dépose les archives privées de sa
famille à la Bibliothèque Universitaire de Poitiers. Ces archives étaient auparavant conservées
au château des Ormes dans la Vienne qui appartient à la branche cadette du marquis
d’Argenson –celle issue du frère du marquis d’Argenson, Marc-René, comte d’Argenson,
ministre de la guerre de Louis XV. Elles contiennent des copies d’ouvrages majeurs du
marquis d’Argenson inédits ou en partie inédits vraisemblablement réalisées au début du
XIXème siècle par Charles-Marc-René d’Argenson, arrière-petit-neveu du marquis d’Argenson,
d’après les manuscrits originaux. Quelles sont donc les sources à notre disposition pour traiter
de la question qui nous intéresse ici, à savoir la conception du marquis d’Argenson de la
nature du rapport que devait entretenir le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel ? Tout
d’abord, le marquis d’Argenson nous a laissé un volumineux journal qu’il a tenu
régulièrement à partir du milieu des années 1720 jusqu’à sa mort en 1757. La publication la
plus fidèle aux manuscrits du marquis d’Argenson a été effectuée de 1859 à 1867 pour le
compte de la Société de l’Histoire de France par Emile-Jacques-Benoît Rathery, bibliothécaire
au Louvre où sont alors conservés les manuscrits de d’Argenson. A plusieurs reprises, dans
son journal, le marquis d’Argenson fait référence à des affaires qui concernent l’Eglise
comme par exemple l’impôt du vingtième que Machault veut imposer à tous y compris aux
ecclésiastiques mais il fait référence aussi aux libertés de l’Eglise gallicane, aux appels
comme d’abus... Dans les Mémoires pour le testament politique de Son Eminence le Cardinal
de Fleury, publié par Rathery à la fin du premier volume du journal du marquis d’Argenson,
on trouve quelques vues intéressantes à la rubrique « La Religion ». Dans les Remarques en
lisant et les Pensées sur la Réformation de l’Etat, qui n’ont été publiées que très partiellement
par l’arrière-petit-neveu du marquis d’Argenson dans le cinquième volume de l’édition de
1855-1857 des Mémoires du marquis d’Argenson, édition par ailleurs fautive, on trouve aussi
des considérations du marquis d’Argenson sur la religion.
2

Pour cette étude, nous nous sommes intéressés au traité de l’Histoire du droit public
ecclésiastique français. Ce traité fut composé en partie par le marquis d’Argenson dans le
cadre de ses activités au club de l’Entresol qu’il fréquenta de 1725 à 1731, date à laquelle le
club fut interdit par Fleury. Dans le journal du marquis d’Argenson, nous en apprenons
davantage sur la composition de ce traité. Le 10 décembre 1731, le marquis d’Argenson
consacre en effet un article de son journal au club de l’Entresol peu après son interdiction.
« Je fus d'abord chargé du droit public en général, sur quoi je donnai des sommaires de
matières dès la seconde séance où j'assistai ; puis, cela se trouvant trop étendu, on me
restreignit au droit ecclésiastique de France que j'ai assez avancé, et de quoi j'ai lu plusieurs
fois »1. Puis, le 12 mars 1750, il revient sur l’histoire de la composition de ce traité. « Il a paru
en 1737 un livre qui a pour titre Histoire du Droit ecclésiastique français. J'avoue que plus de
la moitié est de ma composition »2. Il explique pourquoi il s’est penché sur cette question. A
cette époque, il était chargé au conseil du roi du bureau des affaires ecclésiastiques avec
l’abbé Bignon. « Ce bureau ecclésiastique était alors comme le parlement des parlements, à
cause des affaires de la Constitution qui nous attiraient quantité d'évocations des plus grandes
affaires de cette espèce. J'étais jeune et chaud ; je me remplis infiniment l'esprit des droits du
roi sur l'Église et du peu de droit du pape »3. Après avoir bien avancé ce traité, il s’en
détourna pour se consacrer à d’autres affaires et commissions. Ce fut le Père de la Motte, qui
avait été préfet du marquis d’Argenson au collège des Jésuites de Louis le Grand, qui termina
l’ouvrage. Le marquis d’Argenson lui envoya ses manuscrits, le plan du traité qu’il avait
établi et des livres qu’il avait réunis en vue d’écrire ce traité. Le père de la Motte envoyait ses
cahiers au marquis d’Argenson au fur et à mesure. Le marquis les arrangeait et continuait à les
lire lors des séances du club de l’Entresol. Le Père de la Motte s’enfuit ensuite en Hollande et
y vécut sous le nom de M. de la Hode.
Ce traité a été publié à Londres chez Samuel Harding en 1737. Cette publication a été
suivie par d’autres éditions, toujours à Londres, en 1740, 1750 et 17514. L’édition de 1750 est
augmentée de la Dissertation sur le droit des souverains touchant l’administration de l’Eglise
de Delpech de Mérinville déjà publiée en 1734. Il s’agit en fait d’une adaptation du Traité de
l'autorité des rois touchant l'administration de l'Église de Le Vayer de Boutigny publié en
1700. A cette nouvelle édition de l’Histoire du droit public ecclésiastique français est aussi
1 Journal et mémoires du marquis d'Argenson publiés pour la première fois d'après les manuscrits autographes de la Bibliothèque du Louvre, pour la Société de l'histoire de France, par E. J. B. Rathery, Paris, Vve de J. Renouard, 1859-1867, t.1, p. 97.2 Ibid., t. 6, p. 167.3 Ibid., t. 6, p. 168.4 Pour les différentes éditions, cf. la bibliographie p. 17 de cette étude.
3

ajoutée l’Histoire du droit canonique, déjà publiée en 1729, de Jean-Louis Brunet, avocat au
Parlement de Paris et spécialiste du droit canon.
L’histoire du droit public ecclésiastique français est publiée sous le nom de Du
Boulay, avocat et canoniste à qui l’on va longtemps attribuer ce traité. Cependant, le marquis
d’Argenson écrit : « Il transpire dans le monde que ce livre est de moi, et je ne l'ai pas
absolument désavoué à quelques amis qui l'ont dit à d'autres »5. Dans son Essai sur les mœurs
et esprit des nations et sur les principaux faits de l’histoire de Charlemagne jusqu’à Louis
XIII, Voltaire – qui était l’ami de d’Argenson avec qui il entretenait une correspondance
suivie- assure que le marquis d’Argenson a collaboré à l’Histoire du droit public
ecclésiastique français6 et dans ses Questions sur l’Encyclopédie, à l’article « esclave »,
Voltaire affirme que le marquis d’Argenson a eu la meilleure part à l’Histoire du droit public
ecclésiastique français7. L’Histoire du droit public ecclésiastique prend place dans le
Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes d’Antoine-Alexandre Barbier à l’entrée
numéro 80238. Barbier y mentionne les propos de Voltaire. Dans l’ouvrage intitulé
Bibliothèque historique de la France : contenant le catalogue des ouvrages, imprimés &
manuscrits, qui traitent de l'histoire de ce royaume ou qui y ont rapport, à l’entrée numéro
6973, on apprend que la faculté de théologie de Paris a décidé le 17 août 1751, la censure de
19 propositions qu’elle avait extraite du traité ; mais cette censure n’a pas été rendue publique
car « elle contenait elle-même des choses répréhensibles ».9 Dans le fonds d’Argenson des
archives de Poitiers, on trouve un mémoire rédigé par le marquis d’Argenson intitulé
« Réflexions faites sur quelques propositions extraites du livre intitulé Histoire du droit public
ecclésiastique français et canonique et du gouvernement de l’Eglise que la Sorbonne veut
condamner ». Dans ce mémoire, le marquis d’Argenson présente en vis-à-vis de chaque
proposition que la Sorbonne veut faire censurer, « les réflexions que l’on a cru convenables
aux différentes interprétations dont est susceptible chaque proposition ».
L’histoire du droit ecclésiastique a été composée au moment de la querelle qui agite le
Parlement à propos de l’enregistrement de la bulle Unigenitus qui devient finalement loi
d’Etat en 1730. Le traité est réédité en 1750 alors que Machault d’Arnouville veut imposer
l’impôt du vingtième qui reposerait sur tous les propriétaires y compris le clergé. Dans ce
contexte, la réédition de l’histoire du droit public ecclésiastique français qui réclame
5 Ibid., t. 6, p. 169.6 Voltaire, Essai sur les mœurs, 1770 (1ère éd. 1756), t. 4, p. 306.7 Voltaire, Questions sur l’Encyclopédie, par des amateurs, cinquième partie, Genève, Cramer, 1771, p. 303.8 Antoine-Alexandre Barbier, Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes, 2ème édition, Paris, Barrois L’aîné libraire, 1823, t. 2, p. 120.9Jacques Le Long, Bibliothèque historique de la France, Paris, Hérissant, 1768-1778, p. 468.
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justement que l’exemption de charges sur les biens ecclésiastiques soit levée, fait polémique.
Dans son journal, à la date du 12 mars 1750, le marquis d’Argenson rapporte qu’ « on dit que
cela fait beaucoup ma cour au gouvernement, qui y voit ses prétentions canonisées contre le
clergé ; mais il y a aussi à craindre les fureurs de Rome et du clergé, qui sont outrecuidés »10.
L’Histoire du droit ecclésiastique se compose de deux volumes. Sa préface, que nous
ne pouvons attribuer avec certitude au marquis d’Argenson, présente les objectifs de
l’ouvrage. Il y sera question des droits des papes et des rois ainsi que des principes sur
lesquels reposent ces droits. L’auteur revendique son impartialité sur ces questions et c’est ce
qui constitue pour lui l’originalité de son ouvrage car, avance-t-il, ceux qui ont traité de ces
matières étaient partisans de l’une ou l’autre puissance. L’auteur n’inscrit donc pas son
ouvrage dans une quelconque controverse ou polémique. Cependant, on verra qu’il n’en est
rien et que cet ouvrage prend place parmi le corpus des traités gallicans rédigés depuis le
XVIème siècle et, plus particulièrement parmi les traités rédigés en ce premier XVIIIème siècle
dans le contexte de la polémique produite par la réception en France de la bulle Unigenitus
publiée en 1713 par le Pape Clément XI à la demande de Louis XIV afin de condamner 101
propositions tirées des Réflexions morales du janséniste Pasquier Quesnel. D’ailleurs dès la
préface, la position défendue par l’ouvrage est annoncée : « je croye pouvoir dire d’avance
que la Cause des Souverains est bien plus juste que celle des Papes ; & que les Evêques, dont
à peine on a daigné parler, sont originairement sans comparaison plus puissans, & moins
dépendans qu’ils ne le sont aujourd’hui »11.
L’introduction de l’ouvrage expose les droits des trois puissances – le Souverain, le
pape et les évêques. Un chapitre introductif établit quels sont les droits du roi puis l’ouvrage
retrace l’histoire de l’exercice de ces droits. Cette histoire est divisée en quatre parties. Le
livre premier couvre la période qui s’étend de l’établissement de la monarchie française
jusqu’au pontificat de Grégoire VII (1073-1085) ; le livre second couvre les règnes des rois de
France de Louis VI ( 1108-1137) jusqu’à Philippe le Bel (1285-1314) ; le livre troisième va
de la mort du pape Boniface VIII en 1303 jusqu’au Grand Schisme qui eut lieu de 1378 à
1414 ; enfin, le quatrième livre couvre la période qui s’étend du Grand Schisme jusqu’à la
proclamation de la Bulle Unigenitus. Certaines questions plus complexes car plus discutées
font l’objet de dissertations particulières. Placées à la suite du livre premier, la première, la
deuxième et la troisième dissertations traitent respectivement « De la Supériorité des Evêques
10 Journal et mémoires du marquis d'Argenson...., op .cit ., t.6, p.169.
11 René-Louis de Voyer, marquis d’Argenson, et Yves-Joseph de La Motte, Histoire du droit public ecclésiastique français, Londres, Samuel Harding, 1750, t. 1, p. 4.
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de Rome », « De l’autorité des Papes sur le Temporel des Rois & des Eglises » et « Du droit
des Souverains par rapport à l’Investiture des Evêchés & des Abbayes ». La quatrième et la
cinquième dissertations viennent après le livre second et traitent « Des excommunication &
des Interdits » et « De l’Etat Religieux & de ses privilèges ». A la suite du livre troisième, la
sixième dissertation traite « De Schisme & des Appels au futur Concile » et la septième « De
l’Inquisition & des Appels comme d’abus ». Enfin, la huitième, neuvième et dixième
dissertation viennent après le livre quatrième et s’intitulent « De la manière de procéder en cas
de pluralité des Papes », « Des avantages & des désavantages du Concordat, de sa Légitimité,
& des droits de ceux qui le firent » et « Des indulgences ». L’Histoire du droit public
ecclésiastique se clôt par une « Vie du pape Alexandre VI » et une « Vie du pape Léon X ».
L’Eglise : un gouvernement de nature aristocratique
Dans l’introduction de l’ouvrage sont définis les droits des rois, du pape et des
évêques. Ce qui nous intéresse ici ce sont les droits attribués au pape et aux évêques –nous
viendrons ensuite aux droits du roi avec l’étude du chapitre intitulé « Preuves des droits du
roi ». L’établissement des droits de chaque puissance amène l’auteur –nous ne pouvons
déterminer s’il s’agit du marquis d’Argenson ou du Père de La Motte- à envisager les
relations que doivent entretenir chacune des puissances et en particulier, celles du Pape avec
les évêques.
Le Pape a, en tant que chef de l’Eglise, un droit d’inspection sur toute l’Eglise. Il est
en quelque sorte chargé de « l’Intendance générale » de l’Eglise. Ce qui regarde la Foi, ce
qu’on appelle le « spirituel », est de son ressort. Il préside les conciles œcuméniques. Il peut
dispenser les mariages que les circonstances interdisent. Il doit œuvrer à la conversion des
Etats hérétiques, il a ainsi le droit d’y nommer les évêques. Il a le pouvoir de confirmer les
ordres religieux. Enfin, c’est à lui que revient le pouvoir de canoniser les saints.
Il s’attribue la qualité d’ « évêque universel » mais en vertu de cette qualité, il pense
pouvoir restreindre le pouvoir des évêques, or, il n’a pas ce droit. Le Pape n’est pas « le
monarque de l’Eglise », il ne détient pas un pouvoir absolu et arbitraire sur ses ministres. Le
Pape n’est pas le centre de l’autorité mais celui de l’unité de la Foi. Le gouvernement de
l’Eglise n’est donc pas monarchique mais aristocratique. Si la majorité des évêques
n’acceptent pas les décrets de Rome, le Pape doit les réunir car il est comme chacun d’eux
soumis au corps épiscopal.
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Les évêques sont de droit divin. Comme le Pape, ils ont reçu le pouvoir de lier et de
délier et les clefs du Royaume des cieux leur ont été confiées. Ils sont les juges de la Foi en
première instance. Ils doivent surveiller le clergé de leur ressort épiscopal. Or, le jugement des
supérieurs des ordres religieux relèvent directement du Pape, ce qui va à l’encontre du droit
du souverain et de ceux des évêques. S’ils sont maître de décider des questions relatives à la
religion dans leur diocèse, ils se doivent cependant de se plier aux lois de l’Etat et ne peuvent
ordonner quoi que ce soit de contraire à la loi du Roi. Sinon, le Roi doit pouvoir ordonner la
réformation de ces règlements et le particulier a le droit d’en appeler comme d’abus.
Le Pape n’a qu’un droit limité sur les évêques qui sont en premier lieu les sujets du
Roi. Au temporel, le Pape est considéré comme une puissance étrangère, c’est pourquoi, les
évêques doivent entretenir des relations limitées avec le Pape.
Les Papes ont cherché à réduire les prérogatives des évêques mais c’est par la faute
des évêques qui n’ont pas défendu leurs prérogatives et qui n’ont pas veillé à s’en tenir aux
anciens usages. Il a ainsi été décrété que les curés seraient inamovibles ce qui réduit la marge
de manœuvre des évêques envers les curés qui ne seraient pas exemplaires. Par ailleurs, les
évêques doivent fournir un refus motivé au cas où ils s’opposeraient à la nomination de tel
curé.
Comme Richer dans son ouvrage De ecclesiastica et politica potestate libellus publié
en 1611, le marquis d’Argenson valorise le corps de l’Eglise au détriment de ses représentants
et met les évêques et le pape sur le même plan, ce sont des ministres, serviteurs du corps. La
police de l’Eglise est de nature monarchique. Jésus-Christ est le seul véritable chef de l'Église
et il conduit un gouvernement de type aristocratique.
Etude du chapitre « Preuves des droits du Roi »
Nous proposons maintenant de nous intéresser plus particulièrement au premier
chapitre introductif de l’ouvrage intitulé « Preuves des droits du Roi, Par rapport aux
Personnes et aux affaires Ecclésiastiques ». Dans la préface de l’Histoire du droit public
ecclésiastique français, il est dit que ce chapitre est l’occasion d’insister sur les droits du
souverain cela étant nécessaire car « c’est à les détruire & à les affaiblir que les deux autres
Puissances se sont attachées »12. Ce chapitre nous semble être incontestablement l’œuvre du
12 Ibid., p. 4.
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marquis d’Argenson. Nous y reconnaissons son style et au-delà, la construction de son
raisonnement qui comme dans ses Considérations s’appuie sur l’histoire ou encore sa
conception de la souveraineté du roi qu’il développe longuement dans ses Considérations.
I). L’histoire comme légitimation des droits du roi
Selon le marquis d’Argenson, les droits du roi sur les ecclésiastiques et leurs biens
sont « naturels » et « inaliénables », ils sont constitutifs de sa souveraineté. Ne pas lui
reconnaître ces droits, c’est minimiser sa souveraineté. Pour apporter des preuves aux droits
du Roi, le marquis d’Argenson s’appuie sur des faits historiques : il fait référence à l’histoire
de l’Eglise et à celle du Royaume de France.
Il remonte à l’Empire romain et au règne de Constantin qui a fait du catholicisme la
religion de son Empire. Dès lors, « le Prince entra fort avant dans la souveraineté de
l’Eglise »13. En tant que protecteur de l’Eglise, les Empereurs ont un droit de regard sur les
affaires religieuses. Vis-à-vis de l’Eglise « ils ne s’en déclarèrent pas les Chefs, mais ils s’en
firent les Protecteurs et regardèrent ce titre comme une partie essentielle de leur
souveraineté »14. En matière de religion, ils ne décident pas mais rien ne se fait sans leur
consentement. Ce sont eux qui ordonnent aux évêques de s’assembler. Ils assistent à ces
assemblées ou y envoient des représentants. Les lois ecclésiastiques préparées par ces
assemblées deviennent loi d’Etat qu’après avoir été approuvées par l’Empereur qui les fait
enregistrer par un édit. Les empereurs ne nomment pas directement aux évêchés mais pour
que la nomination d’un évêque soit effective, il faut qu’elle soit approuvée par l’Empereur.
Les évêques n’ont pas contesté cet état de fait, ils ont même fait appel à Constantin pour qu’il
leur apporte son aide dans la lutte contre l’hérésie. Pour montrer le pouvoir qu’a alors
l’Empereur, le marquis d’Argenson choisit l’exemple du concile d’Arles. Dans le diocèse de
Carthage, deux partis opposés ont nommé chacun un évêque. Le Pape rend son jugement mais
l’évêque qui est désapprouvé par le Pape en appelle à l’Empereur. L’Empereur organise alors
la tenue d’un concile à Arles et envoie une lettre circulaire à tous les évêques de Gaule pour
les y convoquer. Aucun n’en appelle à une quelconque infaillibilité du Pape. Le jugement du
Pape est révisé par le concile puis par Constantin en personne qui juge en dernier ressort. La
tradition instaurée par Constantin est ensuite reprise par ses successeurs : les évêques ne
s’assemblent que sous leurs ordres. Les évêques de Rome, souligne le marquis d’Argenson,
13 Ibid., p. 36.14 Ibid, p. 35.
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n’ont pas alors d’autres prérogatives que celles qui s’attachent au ressort de leur évêché et ne
dominent nullement les conciles.
Le marquis d’Argenson estime qu’on peut commencer à parler de « droit public
ecclésiastique français » lorsque Clovis, se convertit au catholicisme et décide de faire de la
religion catholique la religion de son Royaume. La maxime alors en vigueur est que la
religion ne doit pas affaiblir les droits du Roi. Les affaires religieuses sont devenues des
affaires d’Etat, elles doivent être traitées sous l’autorité du Roi. Le Roi intervient au temporel
et au spirituel. Ainsi, le Roi nomme aux évêchés, les réunions des évêques se font sous ses
ordres et pour pouvoir s’appliquer, les décisions prises par ces assemblées doivent être
confirmées par le Roi, le consentement du Pape n’étant pas nécessaire. Le Pape n’intervient
qu’au spirituel mais ses jugements en matière de Foi sont respectés.
Sous le règne de Clovis comme sous les Empereurs romains, l’Eglise n’a aucun droit
sur les sujets du Roi de France. Les successeurs de Clovis suivent cet usage mais viennent des
Papes plus puissants qui contestent les droits du Roi en matière religieuse et qui parviennent à
les restreindre. Les premiers Rois convoquent les Conciles, décident de l’ordre du jour de ces
assemblées, y assistent et les jugements des Conciles sont publiés sous forme de décrets et
d’ordonnances. Les Rois de France n’ont accepté que dans une certaine mesure les jugements
des conciles de Bâle (1431-1449), de Constance (1414-1418) et de Trente (1545-1563). Ils ont
réglé eux-mêmes le problème calviniste. Les rois sont donc toujours intervenus dans les
affaires ecclésiastiques. Cependant, et c’est la seule restriction aux droits du roi sur les
affaires ecclésiastiques, le Roi ne peut intervenir sur les questions qui concernent la Foi. Dans
ce domaine, il doit lui-même se soumettre aux décisions prises par le pouvoir spirituel et
employer son autorité pour que ses sujets s’y soumettent également.
Mais désormais, un nouvel usage prévaut car les princes chrétiens ont abandonné au
Pape la décision de réunir des conciles. Cependant, le marquis d’Argenson estime que c’est au
souverain de décider de la tenue d’un concile car « il n’appartient qu’au Souverain de
convoquer les Assemblées qu’il juge nécessaire pour calmer, pour fixer les esprits de ses
sujets, pour établir l’ordre, pour rétablir l’union et la paix ; c’est que le Prince est le premier
Père et le premier Pasteur de ses peuples, par conséquent qu’il est intéressé à tout ce qui les
intéresse »15. Aucun règlement, aucune loi ne peut être fait sans la permission, la participation
et la confirmation du roi. Constantin et ses successeurs puis des princes de différents Etats ont
15 Ibid., p. 42.
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respecté cet usage. C’est, pour le marquis d’Argenson, une preuve solide de la légitimité de
ces droits.
II). Les droits du roi sur les gens et les biens d’Eglise
Les droits du roi s’étendent à la fois aux biens et aux gens d’Eglise. Les
ecclésiastiques ont des immunités mais ils ne les doivent qu’au roi qui les leur a octroyées.
Ces immunités ne sont dues en aucun cas à leur condition même d’ecclésiastique. Le marquis
d’Argenson remet en cause ces immunités. Avant d’être des ministres de l’Eglise, les
ecclésiastiques sont des sujets du roi, estime le marquis d’Argenson, c’est pourquoi, le roi
devrait pouvoir les juger en premier ressort alors qu’ils ont le privilège d’être jugés par le
tribunal ecclésiastique de l’officialité. Le marquis d’Argenson cherche alors des preuves dans
les Evangiles. Nulle part Jésus-Christ n’exempte les apôtres de se soumettre aux lois des
Nations. De même, l’exemption du devoir de combattre dont jouit le clergé lui est accordée
par le roi mais elle ne lui est pas due. Leur qualité de ministre de l’Eglise ne peut les dispenser
d’obéir au roi et de le servir. Tous les sujets doivent contribuer à la défense de l’Etat et à sa
conservation. D’ailleurs, remarque le marquis d’Argenson, on a vu plusieurs fois dans
l’histoire le clergé prendre les armes comme par exemple au temps de la Ligue ces clercs qui
constituèrent une sorte de corps armé. Cette exemption de combattre accordée au clergé a été
définie par un règlement ecclésiastique accepté par le roi mais ce dernier peut, s’il lui plaît,
revenir sur cette décision.
La puissance du roi s’étend sur les biens ecclésiastiques qui sont de deux sortes : les
biens possédés par l’Eglise et les biens qui doivent lui être donnés. C’est au roi seul qu’il
revient de donner les biens d’Eglise. Et même une fois qu’ils sont entrés dans la possession de
l’Eglise, le roi a sur eux les mêmes droits que sur les autres domaines de son royaume. Rien
n’explique donc que les biens ecclésiastiques soient exemptés de charges. C’est, une fois de
plus, de la seule bonne volonté du roi que l’Eglise tient ce privilège. Quant aux biens donnés à
l’Eglise par les fidèles, des charges reposaient sur eux avant qu’ils n’entrent dans le domaine
de l’Eglise et ils n’ont pas changé de nature par ce transfert. Le clergé estime que ses biens ne
sont pas de même nature que les biens séculiers, ils seraient revêtus selon lui d’une dimension
sacrée. Le marquis d’Argenson juge cette idée ridicule et ajoute que même si ces biens étaient
sacrés, cela n’empêcherait pas qu’ils puissent servir aux intérêts de l’Etat.
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Pour pouvoir se consacrer aux affaires du culte, il faut que les clercs puissent vivre
dans une certaine tranquillité et ne pas être inquiétés par le besoin. Cependant, les biens des
ecclésiastiques ne cessent de s’accroître de sorte que certains vivent dans l’opulence. Sans
cesse le clergé fait revivre de nouveaux droits et saisit les tribunaux pour qu’on lui
reconnaisse ces droits. Cela fait des ecclésiastiques des sujets turbulents et vindicatifs en ce
qui concerne la défense de leurs droits ou de ce qu’ils croient être leurs droits.
Les charges dont les ecclésiastiques sont exemptés retombent sur les laïcs alors que
tous font partie du même corps et ont le même intérêt à la défense et à la gloire de l’Etat. Le
marquis d’Argenson remet en cause les privilèges octroyés au clergé : « Quel soulagement ne
recevraient pas les peuples, si ces odieux Privilèges étaient retranchés [...] ? »16. Il critique
aussi la richesse de l’Eglise et de ses ministres : « Quel renversement, que ceux qui doivent
être les plus détachés des Biens de la terre, en jouissent plus abondamment et plus
tranquillement ! »17. Le clergé se consacre au service de Dieu et c’est en vertu de cette
fonction qu’il jouit de privilèges. Le marquis d’Argenson réduit, non sans ironie, la fonction
du clergé à celle de « chanter au chœur » et se demande, à propos des ecclésiastiques,
« seraient-ils moins en état de chanter comme ils font, si par de justes contributions on
diminuait leurs trop gros Revenus ? »18.
III). De la nomination aux bénéfices ecclésiastiques
Le marquis d’Argenson estime que c’est au roi qu’il revient de conférer les bénéfices
ecclésiastiques car c’est lui seul qui possède le pouvoir d’attribuer les charges. Certes, le roi
ne peut donner le caractère sacré qu’il faut avoir pour occuper une fonction de clerc. Le
marquis d’Argenson distingue dès lors le droit spirituel du droit temporel. Le droit spirituel
est conféré par la cléricature mais le roi peut légitimement donner le droit temporel à ceux qui
ont déjà reçu le droit spirituel sur les biens ecclésiastiques. Il en va du domaine ecclésiastique
comme des autres domaines ; le roi élève aux charges ceux qui ont la qualité pour y prétendre.
C’est du Roi que les sujets doivent tenir leur place qui les distingue des autres. Le marquis
d’Argenson ajoute que le roi concédant à l’Eglise des terres dont il est le seigneur temporel, il
est légitime qu’il nomme à l’office qui s’y rattache et il doit pouvoir transmettre ce droit à ses
descendants. Le Pape n’est en rien le maître des biens de l’Eglise, ils ne lui appartiennent pas. 16 Ibid., p.66.17 Ibid., p.67. 18 Ibid., p. 68.
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Sa primauté repose sur sa fonction de veiller à la conservation des biens de l’Eglise. Accorder
le droit de nommer aux bénéfices au Pape reviendrait à abandonner à une puissance étrangère
une partie des prérogatives royales. En outre, si le Pape avait le pouvoir de nommer aux
bénéfices alors il deviendrait pour les ecclésiastiques le seul canal des grâces. Les
ecclésiastiques seraient alors en quelque sorte attachés à lui et le reconnaîtraient comme leur
seul souverain. Une telle pratique s’avèrerait nuisible à la souveraineté du roi car il en
résulterait l’émergence d’un Etat dans l’Etat d’autant plus dangereux que les ecclésiastiques
gouvernent la conscience des peuples. Si le Pape veut faire valoir de telles prétentions, du
reste infondées, c’est pour pouvoir assurer une « monarchie universelle ». Ainsi, « on devrait
même regarder comme les ennemis les plus dangereux de l’Etat, ceux qui tiennent, et
s’appliquent à répandre les Maximes Ultramontaines »19.
De la naissance de l’Eglise jusqu’à la conversion des empereurs, les évêques étaient
élus par le peuple et le clergé puis par le clergé seul. Ces élections étaient confirmées par le
prince et le Pape ne s’en mêlait pas. Le roi a donc légitimement le droit de nommer aux
bénéfices mais il n’exerce pas ce droit : certains ecclésiastiques ou communautés
ecclésiastiques le font. Mais la nomination aux évêchés doit être regardée comme « un droit
inséparable de la Couronne »20. Or, le Pape a étendu ses prérogatives aux dépens de celles du
roi et de l’épiscopat – il peut par exemple nommer aux bénéfices vacants, aux bénéfices de
ceux qui meurent en Cour de Rome. Le marquis d’Argenson propose que le roi puisse, par un
édit, annuler les nominations faites par un autre que lui. Il rentrerait ainsi dans son droit et
conserverait de grosses sommes d’argent qui reviennent injustement au Pape.
IV. Un antiromanisme gallican
Les rois ont donc renoncé à une partie de leurs droits par ce que le marquis
d’Argenson appelle « une piété mal-entendue », « celle qui regarde comme essentiel à la
Religion ce qui n’a point avec elle de rapport nécessaire »21. Les rois de France en tant que
seigneurs souverains de la plupart des biens ecclésiastiques et protecteurs et défenseurs de la
religion, auraient dû exiger une forme de dépendance et de reconnaissance des Papes. Peut-
être ont-ils renoncé à ces droits par piété mais ils ne pouvaient accepter qu’une puissance
étrangère ne s’approprie les droits qu’ils abandonnaient. Ainsi, les rois ont laissé croître la 19 Ibid., p. 75.20 Ibid., p. 78.21 Ibid., p. 65.
12

puissance du Pape, ils ont contribué à sa puissance par leurs libéralités car « le respect des
peuples pour son autorité spirituelle, les a contraints de céder à son autorité temporelle »22 et
le Pape a peu à peu « fait de son Sacerdoce un Royaume temporel, une Domination toute
profane et toute Séculière »23. La puissance du Pape s’est constituée grâce aux fonds qu’il est
parvenu à s’attribuer, le marquis d’Argenson cite notamment le « trafic des Indulgences » et
les ventes de bénéfices. Mais le Pape s’est aussi gagné des partisans, des « créatures » dans
chaque Etat notamment grâce au Cardinalat. Ces sujets dépendent du Pape et œuvrent
directement dans son intérêt. Il y a donc eu confusion entre le pouvoir spirituel et le pouvoir
temporel. C’est par la faiblesse, la piété et le manque de clairvoyance des princes que les
Papes ont acquis tant de pouvoir. Si, au moment où écrit le marquis d’Argenson, le pouvoir
des Papes est diminué, il est encore très grand. Le marquis d’Argenson émet l’hypothèse que
les Papes pensent peut-être à faire revivre les droits de l’Empereur romain sur tous les peuples
qui lui étaient soumis. Pour restreindre la puissance de l’Eglise à l’intérieur de l’Etat, il
faudrait que les évêques aient davantage de pouvoir, que les ecclésiastiques soient jugés par
les tribunaux ordinaires, qu’ils payent des impôts et qu’ils soient nommés par le roi.
On peut noter que le marquis d’Argenson rejoint sur de nombreux points les idées que
Lévesque de Burigny expose dans son Traité de l’autorité du Pape dans lequel ses droits sont
établis et réduits à leurs justes bornes et les principes des libertés de l’Eglise gallicane
justifiés qui a été publié en 1720 peu avant que d’Argenson ne commence à rédiger l’Histoire
du droit public ecclésiastique français. Lévesque de Burigny estime que la primauté du pape,
« l’évêque de Rome » n’est que « de droit ecclésiastique ». Il conteste aussi le droit du Pape à
nommer aux dignités ecclésiastiques. Le Pape n’a pas selon lui le monopole de la convocation
des conciles : le roi peut convoquer un concile national sans le consentement du Pape. Les
Bulles ne peuvent être appliquées si elles ne sont pas accompagnées d’un décret. Pour
Lévesque de Burigny, le Pape ne peut imposer un tribut sur l’Eglise que le marquis
d’Argenson qualifie par ailleurs de tribut « injuste » et « odieux » mais le prince peut exiger
du clergé tous les biens dont il a besoin.
Conclusion :
22 Ibid., p. 86.23 Ibid., p.81
13

Cet ouvrage s’inscrit dans la tradition des traités gallicans. Le marquis d’Argenson
prend partie pour la souveraineté du roi de droit divin contre le pouvoir direct ou indirect du
pape mais il défend aussi les libertés conciliaires. Il se fait donc le champion de ce qu’on
appelle le gallicanisme politique et le gallicanisme ecclésiastique.
Ce qui est original chez d’Argenson, c’est sa façon de remettre en cause sans détour
les privilèges du clergé et de plaider pour leur abolition. Les controverses qui accompagnent
la réception en France de la Bulle Unigenitus vont contribuer au développement d’un
sentiment anticlérical et de l’impiété. Cependant, la critique des privilèges du clergé se répand
surtout au cours de la deuxième moitié du XVIIIème siècle. Le marquis d’Argenson apparaît
sur ce point en avance sur son époque comme c’est le cas avec certains de ces projets
politiques qu’il développe dans ses Considérations.
Annexe : Le marquis d’Argenson et son œuvre dans l’historiographie
14

En ce qui concerne le marquis d’Argenson en lui-même, les historiens se sont surtout
intéressés à sa pensée politique. Cependant, aucun ouvrage ne fait référence sur cette question
et la pensée politico-religieuse du marquis d’Argenson n’a pas été étudiée.
Edgar Zevort est le premier à étudier le ministériat des affaires étrangères du marquis
d’Argenson. Il a compulsé les volumineuses correspondances du marquis conservées au dépôt
des archives des Affaires étrangères. Avec son ouvrage publié en 1880, Le marquis
d’Argenson et le ministère des affaires étrangères : du 18 novembre 1745 au 10 janvier 1747,
il met en évidence l’action personnelle du marquis d’Argenson au sein des ressorts
compliqués de la diplomatie.
Jusqu’à l’avènement de la génération des historiens positivistes dans les années 1870,
les historiens exploitent les mémoires comme des sources qu’ils considèrent être des
témoignages sur leur époque. Ainsi, Sismondi pour son Histoire des français écrite entre 1821
et 1844, Henri Martin pour son Histoire de France depuis les temps les plus reculés jusqu’en
1789 écrite entre 1833 et 1835 ou encore Hervé de Tocqueville pour son Histoire
philosophique du règne de Louis XV publié en 1847 se sont servis notamment des mémoires
du marquis d’Argenson pour reconstituer l’histoire du règne de Louis XV. Puis, viennent les
historiens positivistes qui remettent en cause la subjectivité des mémoires et ces textes ne
deviennent vite que des sources parmi d’autres. Les mémoires du marquis d’Argenson n’en
restent pas moins exploitées par les historiens. Pour son Louis XV publié en 1989, Michel
Antoine s’est appuyé sur une très grande quantité de sources de nature différente. Dans sa
bibliographie, il cite le journal du marquis d’Argenson mais il ajoute cette note : « L’auteur
est un esprit chimérique et un homme d’humeur, qui n’en est jamais à une contradiction près.
Son témoignage sur les temps postérieurs à 1747 est celui d’un ancien ministre aigri par sa
disgrâce. Il est mieux informé et plus serein lorsqu’il traite des années antérieures. L’édition
est parfois fautive »24.
D’après Bernard Hours, c’est en partie à la lecture que les historiens du XIXème siècle
ont faite des mémoires du marquis d’Argenson que l’ont doit la traditionnelle représentation
négative de la cour de Louis XV qui serait livrée à des coteries face auxquelles un roi faible
n’arriverait pas à s’imposer. En effet, cette représentation s’est élaborée, selon Bernard Hours,
sous la plume des mémorialistes de l’époque de Louis XV et en particulier sous celle du
24 Michel ANTOINE, Louis XV, Paris, Hachette Littératures, 1991 (reed, Fayard, Paris, 1989), (« coll. Pluriel »), p. 1000.
15

marquis d’Argenson. La proximité du marquis d’Argenson avec le pouvoir accrédita son
discours d’une grande lucidité en oubliant que souvent l’analyse et la critique l’emporte sur le
récit dans ses Mémoires. De Pierre de Nolhac jusqu’à Michel Antoine, des corrections
importantes ont été apportées à ce schéma. Bernard Hours, dans le quatrième chapitre de son
ouvrage Louis XV et sa Cour publié en 2002, essaie de reconstituer les grilles de lecture du
marquis. L’examen des partis à la Cour que mène Bernard Hours le conduit en effet à
privilégier les Mémoires du marquis d’Argenson car ce dernier évoque les partis au point d’en
faire son unique grille de lecture de la vie de Cour. Le marquis d’Argenson esquisse les
schémas des réseaux de la Cour à différents moments du règne de Louis XV. Mais la
représentation du marquis d’Argenson est entachée par sa hantise du complot dévot qu’il croit
déceler plusieurs fois et cette idée sera reprise par Michelet. Selon Bernard Hours, il faut
plutôt y voir « un concept nécessaire à la cohérence d’un imaginaire politique que le résultat
d’une observation lucide et impartiale »25. Chaque fois qu’il évoque les partis de la Cour, le
marquis d’Argenson en distingue deux. C’est cette tendance que Bernard Hours qualifie
d’ « obsessionnelle ». Il y voit déjà un affrontement entre l’ordre et le mouvement, la réaction
et le progrès, la droite et la gauche. Avec cet ouvrage, Bernard Hours se propose de montrer
que Louis XV a mis en œuvre une stratégie de contrôle de sa Cour qui suit tout à fait la
logique louisquatorzienne. Pour ce faire, il adopte la méthode établie par Christian Jouhaud
dans La Main de Richelieu ou le pouvoir cardinal publié en 1991 : « le postulat…c’est que le
pouvoir se livre tout entier comme pouvoir, dans l’accomplissement de chaque coup de force
même minuscule »26. Il s’agit de s’arrêter sur le récit en apparence anecdotique et voir
comment il peut s’inscrire dans l’histoire plus générale. Bernard Hours appelle ainsi à une
relecture plus méthodique des mémorialistes et en particulier des mémoires du marquis
d’Argenson.
Bibliographie
25 Bernard Hours, Louis XV et sa Cour, Paris, PUF, 2002, p. 252.26 Christian Jouhaud, La main de Richelieu ou le pouvoir cardinal, Paris, Gallimard, 1991, p. 106, cité par Bernard Hours, op cit., p. 14.
16

1). Les différentes publications des manuscrits du marquis d’Argenson (classées par
ordre chronologique).
- Editions de l’Histoire du droit public ecclésiastique français
Histoire du droit public ecclésiastique françois : où l'on traite de sa nature, de son
établissement, de ses variations et des causes de sa décadence ; On y a joint quelques
dissertations sur les articles les plus importans... par M. D. B. [N. Du Boulay]. Londres, S.
Harding, 1737. 2 vol. ; in-8°.
Histoire du droit public ecclésiastique françois ; On y a joint quelques dissertations sur les
articles les plus importans... par M. D. B. [N. Du Boulay]. Londres, S. Harding, 1740. 2 vol. ;
in-8°.
Histoire du droit public ecclésiastique françois...; On y a joint quelques dissertations sur les
articles les plus importans... par M. D. B. [N. Du Boulay]. Londres, S. Harding, 1750. 2 vol. ;
in-8°.
Histoire du droit public ecclésiastique françois, où l'on traite de sa nature, de son
établissement, de ses variations et des causes de sa décadence. On y a joint quelques
dissertations sur les articles les plus importans et les plus contestés, par M. D. B. [N. Du
Boulay.]. Londres, S. Harding, 1751. 2 vol. ; in-12.
- Editions des Considérations
Considérations sur le gouvernement ancien et présent de la France par M. le marquis d'
Argenson. Amsterdam, M.-M. Rey, 1764.
Considérations sur le gouvernement ancien et présent de la France comparé avec celui des
autres états, suivies d'un nouveau plan d'administration, par M. le marquis d'Argenson. 2e
édition, corrigée sur ses manuscrits (par M. le Mis de Paulmy). Amsterdam, s.n., 1784.
17

- Editions des Essais
Essais dans le goût de ceux de Montagne, composés en 1736, par l'auteur des
"Considérations sur le gouvernement de la France" (le Mis d'Argenson) publiés par son fils,
le Mis de Paulmy. Amsterdam, s.n., 1785.
Les Loisirs d'un ministre, ou Essais dans le goût de ceux de Montaigne (par le Mis
d'Argenson, publiés par le Mis de Paulmy). Liège, Plomteux, 1787.
Les Loisirs d'un ministre, ou Essais dans le goût de ceux de Montaigne (par le Mis
d'Argenson, publiés par le Mis de Paulmy). Bruxelles, s.n./Paris, Buisson, 1788.
Essays, civil, moral, literary and political written after the manner of M. de Montaigne,
interspersed with characters, portraits and anecdotes, by the marquis d'Argenson, translated
from his valuable manuscripts. Worcester, Thomas son and Thomas, 1797.
Mémoires du Mis d' Argenson, Avec une notice sur la vie et les ouvrages de l'auteur, publiés
par René d' Argenson. Paris, Baudouin frères, 1825. (« Coll. des Mémoires relatifs à la
révolution français »).
Mémoires de Mme de Staal-Delaunay, de M. le marquis d'Argenson et de Madame, mère du
Régent. Suivis d'éclaircissements extraits des Mémoires du duc de Saint-Simon avec avant-
propos et notices, par M. Fs. Barrière. Paris, Firmin-Didot frères, 1846. (coll. « Bibliothèque
des mémoires relatifs à l'histoire de France pendant le 18e siècle »), 1.
- Editions du journal du marquis d’Argenson
Mémoires et Journal inédit du marquis d'Argenson, publiés et annotés par M. le marquis
d'Argenson. Paris, P. Jannet (coll. « Bibliothèque elzévirienne » ; 43), 1857-1858. 5 vol. ; in-
12.
18

Journal et mémoires du marquis d'Argenson publiés pour la première fois d'après les
manuscrits autographes de la Bibliothèque du Louvre, pour la Société de l'histoire de France,
par E. J. B. Rathery. Paris, Vve de J. Renouard, 1859-1867. 9 vol. in-8 _.
La France au milieu du XVIIIe siècle (1747-1757) d'après le journal du marquis d'Argenson.
Extraits publiés avec notice bibliographique, par Armand Brette et précédés d'une
introduction par Edme Champion. Paris, A. Colin, 1898.
Journal and Memoirs of the Marquis d’Argenson published from the autograph Mss in the
Library of the Louvre by E-J-B Rathery with an introduction by C-A Sainte-Beuve. Translated
by Katharine Prescott Wormeley. Boston, Hardy, Pratt & Company, 1902.
Journal du marquis d’Argenson. Clermont-Ferrand, Paléo, 2002-06. 11 vol. (coll. « Sources
de l’Histoire de France »).
- Les Notices sur les œuvres de théâtre
Notices sur les œuvres de théâtre, publiées par Henri Lagrave. Genève, Institut et musée
Voltaire les Délices (coll. «Studies on Voltaire and the eighteenth century ; 42-43»), 1966. 2
vol.
2). Recensement de quelques ouvrages consacrés entièrement ou en partie au marquis
d’Argenson
ALEM, André. Le marquis d’Argenson et l’économie politique au début du XVIII° : pratiques
mercantiles et théories libérales. Paris, A. Rousseau, 1900.
19

AUBERTIN, Charles. L’Esprit public au XVIII°, étude sur les Mémoires et les
correspondances politiques des contemporains. Paris, Didier, 1873.
BALAZS, Peter. La philosophie politique et morale du marquis d’Argenson (1694-1757).
Thèse sous la direction de Jean-Fabien SPITZ et Olga PENKE. Paris 1 et Université de
Szeged. 2004.
BROGLIE, duc de. Maurice de Saxe et le marquis d’Argenson. Paris, Calmann-Lévy, 1891.
HOURS, Bernard. Louis XV et sa Cour : Le roi, l’étiquette et le courtisan. Paris, PUF, 2002.
(coll. « Le nœud Gordien »).
JOHNSON, Neal R. L’idéologie politique du marquis d’Argenson d’après ses œuvres
inédites. Bruxelles, éd. De l’Université de Bruxelles, 1984. Est un tiré à part du Vol. 11 des
Etudes sur le XVIII° : idéologie de la noblesse.
LAMSON, Jean. Les idées politiques du marquis d’Argenson. Thèse de droit. Université de
Montpellier. Montpellier, imprimerie de la Charité, 1943.
LARRERE Catherine. Mirabeau et les physiocrates : les origines agrariennes de la
civilisation in BINOCHE Bertrand (dir.). Les équivoques de la civilisation. Paris, Champ
Vallon, 2005. (« Coll milieux »).
OGLE, Arthur. The Marquis d’Argenson : a study in criticism : being the Stanhope essay.
Oxford, t. Fisher Unwin, 1893.
OZANAM, Didier. Le Marquis d’Argenson, l’abbé de la ville, et le renversement des
alliances (janv-oct 1756). Paris, publications de la Sorbonne, 197 ?.
SEE, Henri. Les idées politiques en France au XVIIIe siècle. Paris, Hachette, 1920. pp. 51-61.
VILLERS, Robert. Un « Républicain » malavisé : le marquis René-Louis d’Argenson (1694-
1757). Dijon, Faculté de droit et science politique, 1971.
ZEVORT, Edgar. Le marquis d’Argenson et le ministère des affaires étrangères : du 18
novembre 1745 au 10 janvier 1747. Paris, Librairie Germer Baillière, 1880.
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