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  • 8/8/2019 Maroc - Marches Publics

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    Dcret n 2-98-482 fixant les conditions et les formes de passation des

    marchs de l'Etat

    Rfrence

    Chapitre premier : Dispositions gnrales

    Chapitre II : Prix des marchs

    Chapitre III : Modes et procdures de passation des marchs

    Section premire : Marchs sur appel d'offresSous-section premire : Appel d'offres ouvert ou restreint

    Sous-section 2 : Appel d'offres avec prslection

    Section II : Marchs sur concours

    Section III : Marchs ngocis

    Section IV : Prestations sur bons de commande

    Chapitre IV : Approbation des marchs

    Chapitre V : Dispositions particulires

    Chapitre VI : Suivi et contrle de la gestion des marchs

    Chapitre VII : Dispositions finales et transitoires

    Rfrence

    Bulletin officiel n 4654 du 19 ramadan 1419 (7 janvier 1999)

    Dcret n 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 dcembre 1998) fixant les conditions et les formes de passation desmarchs de l'Etat ainsi que certaines dispositions relatives leur contrle et leur gestion.

    Chapitre premier : Dispositions gnrales

    Article Premier : Champ d'application

    Le prsent dcret a pour objet de fixer les conditions et les formes dans lesquelles sont passs les marchs detravaux, de fournitures et de services pour le compte de l'Etat ainsi que certaines dispositions relatives leurcontrle et leur gestion.

    Article 2 : Drogations

    Demeurent en dehors du champ d'application du prsent dcret, les conventions ou contrats que l'Etat est tenu depasser dans les formes et selon les rgles du droit commun ainsi que les contrats de concession de service public.

    Il peut tre drog aux dispositions du prsent dcret en ce qui concerne les marchs passs dans le cadre

    d'accords ou conventions que le Maroc a conclus avec des organismes internationaux ou des Etats trangers,lorsque lesdits accords ou conventions stipulent expressment l'application de conditions et formes particuliresde passation de marchs.

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    Article 3 : Dfinitions

    Au sens du prsent dcret, on entend par :

    - March : tout contrat titre onreux conclu entre, d'une part, un matre d'ouvrage et, d'autre part, une personne

    physique ou morale appele entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ayant pour objet l'excution detravaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services ;

    - Prestations : travaux, fournitures ou services ;

    - Autorit comptente : l'ordonnateur ou la personne dlgue par lui l 'effet d'approuver le march ;

    - Matre d'ouvrage : l'administration qui, au nom de l'Etat, passe le march avec l'entrepreneur, le fournisseur oule prestataire de services ;

    - Matre d'ouvrage dlgu : tout organisme public auquel sont confies certaines missions du matre d'ouvragedans les conditions prvues l'article 82 ;

    - Candidat : toute personne physique ou morale qui participe un appel d'offres dans sa phase antrieure laremise des offres ou une procdure ngocie avant l'attribution du marche ;

    - Soumissionnaire : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la conclusion d'unmarch ;

    - Concurrent : candidat ou soumissionnaire ;

    - Attributaire : soumissionnaire dont l'offre a t retenue avant la notification de l'approbation du march ;

    - Titulaire : attributaire auquel a t notifie l'approbation du march,

    - Bordereau des prix : document qui contient une dcomposition par poste des prestations excuter et indique,pour chacun des postes, le prix applicable ;

    - Dtail estimatif : document qui, pour un march prix unitaires, contient une dcomposition des prestations excuter par poste et indique, pour chaque poste, la quantit prsums et le prix unitaire correspondant du

    bordereau des prix ; le dtail estimatif et le bordereau des prix peuvent constituer un document unique ;

    - Sous-dtail des prix : document qui fait apparatre, pour chacun des prix du bordereau, ou seulement pour ceuxd'entre eux dsigns dans le cahier des prescriptions spciales, les quantits et le montant des matriaux etfournitures, de la main-d'oeuvre, des frais de fonctionnement du matriel, des frais gnraux, taxes et marges ; ce

    document n'a pas de valeur contractuelle sauf disposition contraire prvue dans le march ;

    - Dcomposition du montant global : document qui, pour un march prix global, contient une rpartition des

    prestations excuter par poste, effectue sur la base de la nature de ces prestations ; il indique ou non lesquantits forfaitaires pour les diffrents postes :

    - Groupement : deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique qui peut tre soit conjointsoit solidaire ;

    - Engagement conjoint : engagement vis--vis du matre d'ouvrage de chacun des membres du groupement, encas de division en lots des travaux, fournitures ou services, excuter le ou les lots qui lui sont assigns. L'un

    d'entre eux, dsign dans l'acte d'engagement et dans le march comme mandataire, est solidaire de chacun des

    autres membres et les reprsente jusqu' la date de la rception dfinitive ;

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    - Engagement solidaire : engagement vis--vis du matre d'ouvrage de chacun des membres du groupement pourla totalit du march et qui doit pallier une ventuelle dfaillance de ses partenaires ; l'un d'entre eux, dsigndans l'acte d'engagement ou march comme mandataire, reprsente l'ensemble des membres du groupement

    jusqu' la date de la rception dfinitive.

    Qu'il s'agisse d'un engagement conjoint ou d'un engagement solidaire, l'acte d'engagement et le march doiventprciser la nature du groupement et dsigner le mandataire.

    Article 4 : Objet des marchs

    Les prestations qui font l'objet des marchs doivent rpondre exclusivement la nature et l'tendue des besoins satisfaire.

    Le matre d'ouvrage est tenu, avant tout appel la concurrence ou toute ngociation, de dterminer aussi

    exactement que possible les spcifications, notamment techniques, et la consistance des prestations qui doiventtre dfinies par rfrence des normes marocaines homologues ou, dfaut, des normes internationales.

    Dans tous les cas, les spcifications techniques ne doivent pas mentionner de marque commerciale, appellation,

    brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers, moins qu'il n'y ait aucun autre moyensuffisamment prcis et intelligible de dcrire les caractristiques des travaux, des fournitures ou des servicesrequis et condition que l'appellation utilise soit suivie des termes "ou son quivalent".

    Article 5 : Marchs - cadre

    Il peut tre pass des marchs dits "marchs-cadre" lorsque la quantification et le rythme d'excution d'une

    prestation, qui prsente un caractre prvisible et permanent, ne peuvent tre dtermins l'avance.

    Les marchs-cadre ne fixent que le minimum et le maximum des prestations, arrtes en valeur ou en quantit,

    susceptibles d'tre commandes au cours d'une priode dtermine n'excdant pas une anne budgtaire en couret dans la limite des crdits de paiement disponibles.

    Les quantits des prestations excuter sont prcises pour chaque commande par le matre d'ouvrage en

    fonction des besoins satisfaire. Les marchs-cadre doivent indiquer la dure pour laquelle ils sont conclus ; ilspeuvent comporter une clause de tacite reconduction, sans toutefois que la dure totale de chaque march puisseexcder cinq annes

    Si ces marchs le prvoient expressment et la date fixe, chacune des parties contractantes aura la facult dedemander qu'il soit procd une rvision des conditions du march et de le dnoncer au cas o un accordn'interviendrait pas sur cette rvision. Cette possibilit de rvision ne fait pas obstacle l'application de larvision des prix prvue l'article 17.

    La liste des prestations qui peuvent faire l'objet de "marchs - cadre" est fixe par dcision du Premier ministreaprs avis de la commission des marchs.

    Article 6 : Marchs pluriannuels

    Il peut tre pass des marchs s'talant sur plus d'une anne budgtaire, condition que les engagements dedpenses et les rglements qui en dcouleront demeurent respectivement dans les limites des crditsd'engagement et des crdits de paiement disponibles.

    Article 7 : Marchs tranches conditionnelles

    Il peut tre pass des marchs dits "marchs tranches conditionnelles" lorsque la prestation raliser peut tredivise en deux ou plusieurs tranches constituant chacune un ensemble cohrent, autonome et fonctionnel.

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    Le march tranches conditionnelles doit porter sur la totalit de la prestation et dfinir la consistance, le prix etles modalits d'excution de chaque tranche.

    Le march tranches conditionnelles est divis en :

    - une tranche ferme couverte par les crdits disponibles, excuter ds la notification de l'approbation du march;

    - une ou plusieurs tranches conditionnelles dont l'excution est subordonne d'une part, la disponibilit descrdits et d'autre part la conclusion d'un ou plusieurs avenants, dans les dlais prvus par le march.

    Lorsque l'ordre de service affrent une ou plusieurs tranches conditionnelles n'a pu tre donn dans les dlaisprescrits, le titulaire peut sa demande :

    - soit bnficier d'une indemnit d'attente prvue dans le march ;- soit renoncer la ralisation de la ou des tranches conditionnelles concernes.

    Le march "tranches conditionnelles" peut comporter l'une des deux formes de clauses de prix suivantes :

    - un prix identique ou fix sur des bases identiques en cas de march prix global tant pour la tranche ferme quepour la ou les tranches conditionnelles. Le matre d'ouvrage prvoit alors dans le march une indemnit de ddit

    pour le cas o il renonce la ralisation de la ou des tranches conditionnelles ;

    - un prix diffrent pour la tranche ferme et pour la ou les tranches conditionnelles. Dans ce cas, la ou les tranches

    conditionnelles comportent un rabais par rapport au prix de la tranche ferme. En cas de renonciation de la part dumatre d'ouvrage, aucune indemnit ne sera accorde au titulaire.

    La renonciation par le matre d'ouvrage raliser une tranche conditionnelle doit tre notifie, par ordre de

    service, au titulaire dans le dlai fix dans le march.

    Article 8 : Marchs en lots spars

    Le matre d'ouvrage peut, pour des raisons conomiques, financires ou techniques, diviser la prestation en deuxou plusieurs lots, pouvant donner lieu chacun un march distinct. Le matre d'ouvrage peut, le cas chant,

    limiter le nombre de lots pouvant tre attribus un mme concurrent. Le rglement de consultation doitcomporter cet gard toutes prcisions utiles.

    Si les marchs concernant un ou plusieurs lots n'ont pu tre attribus, le matre d'ouvrage a la facult d'engagerune nouvelle procdure en modifiant, le cas chant, la consistance de ces lots.

    Article 9 : Forme des marchs

    Les marchs sont des contrats crits dont les cahiers des charges viss l'article 10 ci-aprs sont des lmentsconstitutifs.

    A. - Les marchs doivent contenir au moins les mentions suivantes :

    1) Le mode de passation ;

    2) La rfrence expresse aux alinas, paragraphes et articles du prsent dcret en vertu desquels le march estpass ;

    3) L'indication des parties contractantes, les noms et qualits des signataires agissant au nom du matre d'ouvrageet du cocontractant ;

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    4) L'objet avec indication de la ou des prfectures ou provinces du lieu d'excution des prestations ;

    5) L'numration par ordre de priorit des pices incorpores au march ;

    6) Le prix, sous rserve des dispositions concernant les marchs prix provisoires ou les modalits dedtermination du prix pour les prestations rmunres sur la base de dpenses contrles ;

    7) Le dlai d'excution ou la date d'achvement du march ;

    8) Les conditions de rception et, ventuellement, de livraison des prestations ;

    9) Les conditions de rglement conformment la rglementation en vigueur ;

    10) Les clauses de nantissement ;

    11) Les conditions de rsiliation ;

    12) L'approbation du march par l'autorit comptente.

    B. - Les engagements rciproques que les marchs constatent sont conclus sur la base de l'acte d'engagementsouscrit par l'attributaire du march et sur la base du cahier des prescriptions spciales.

    Article 10 : Cahiers des charges

    Les cahiers des charges prcisent les conditions dans lesquelles les marchs sont passs et excuts. Ils

    comprennent les cahiers des clauses administratives gnrales (CCAG), les cahiers des prescriptions communes(CPC) et les cahiers des prescriptions spciales (CPS).

    1) Les cahiers des clauses administratives gnrales fixent les dispositions administratives applicables tous lesmarchs de travaux, fournitures ou services ou une catgorie particulire de ces marchs. Ces cahiers sontapprouvs par dcret.

    2) Les cahiers des prescriptions communes fixent essentiellement les dispositions techniques applicables tousles marchs portant sur une mme nature de travaux, de fournitures ou de services ou tous les marchs passspar un mme dpartement ministriel ou par un mme service spcialis.

    Les cahiers des prescriptions communes peuvent cependant :

    * contenir, dans le respect des prescriptions du cahier des clauses administratives gnrales, toutes prescriptionscommunes, autres que techniques, tous les marchs de la catgorie laquelle ils sont applicables ou du

    dpartement ministriel ou service qu'ils concernent ;

    * dterminer, en particulier, les modalits de calcul du prix et d'application des clauses de rvision de ce prix, s'il

    parat ncessaire d'en insrer au march, ainsi que les modalits d'attribution, de calcul et de versement d'avanceset d'acomptes et de rglement du prix du march et ce conformment la rglementation relative lacomptabilit publique.

    Ces cahiers sont approuvs par arrt du ministre intress ou par un arrt conjoint du ministre intress et duministre charg des finances lorsqu'ils comportent des clauses ayant une incidence financire.

    3) Les cahiers des prescriptions spciales fixent les clauses propres chaque march et comportent la rfrence

    aux textes gnraux applicables et l'indication des articles des cahiers des prescriptions communes et, le cas

    chant, de ceux des cahiers des clauses administratives gnrales auxquels il est ventuellement drog en vertudes dispositions desdits cahiers. Ces cahiers sont approuvs par l'autorit comptente.

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    Chapitre II : Prix des marchs

    Article 11 : Forme et caractre des prix

    Le march peut tre :

    - prix global ;- prix unitaires ;- prix mixtes.

    Il peut galement comporter, titre accessoire, des prestations excutes sur la base de dpenses contrles.

    Ces prix peuvent tre fermes, rvisables ou provisoires.

    Article 12 : March prix global

    Le march prix global est celui dans lequel un prix forfaitaire couvre l'ensemble des prestations qui font l'objetdu march. Ce prix forfaitaire est calcul, s'il y a lieu, sur la base de la dcomposition du montant global. Dans

    ce cas, chacun des postes de la dcomposition est affect d'un prix forfaitaire. Le montant global est calcul paraddition des diffrents prix forfaitaires indiqus pour tous ces postes.

    Dans le cas o les postes sont affects de quantits, il s'agit de quantits forfaitaires tablies par le matred'ouvrage. Une quantit forfaitaire est la quantit pour laquelle le titulaire a prsent un prix forfaitaire qui lui est

    pay quelle que soit la quantit rellement excute.

    Si au cours de son excution, le march initial est modifi par ordre de service dans sa consistance sans toutefois

    que l'objet en soit chang, les modifications introduites sont values conformment aux cahiers des charges.

    Article 13 : March prix unitaires

    Le march prix unitaires est celui dans lequel les prestations sont dcomposes, sur la base d'un dtail estimatif

    tabli par le matre d'ouvrage, en diffrents postes avec indication pour chacun d'eux du prix unitaire propos.Les prix unitaires sont forfaitaires.

    Les sommes dues au titre du march sont calcules par application des prix unitaires aux quantits rellementexcutes conformment au march.

    Article 14 : March prix mixtes

    Le march est dit prix mixtes lorsqu'il comprend des prestations rmunres en partie sur la base d'un prixglobal et en partie sur la base de prix unitaires, dans ce cas le rglement s'effectue respectivement suivant lesmodalits prvues aux articles 12 et 13 ci-dessus.

    Article 15 : March de travaux comportant des prestations sur dpenses contrles

    Les marchs de travaux peuvent en outre, et titre exceptionnel justifi par des considrations d'ordre techniqueimprvisibles au moment de leur passation, comporter des prestations rmunres sur la base de dpenses

    contrles.

    Dans ce cas, ces marchs doivent indiquer la nature, le mode de dcompte et, ventuellement, la valeur desdivers lments qui concourent la dtermination du prix de rglement ainsi que les contrles auxquels serasoumis le titulaire.

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    Le montant des prestations rmunres sur la base de dpenses contrles ne peut, en aucun cas, excder deuxpour cent (2%) du montant initial du march.

    Article 16 : March prix ferme

    Le prix du march est ferme lorsqu'il ne peut tre modifi raison des variations conomiques survenuespendant le dlai de son excution.

    Le march dont le dlai prvu pour son excution est infrieur ou gal une anne est pass sur la base de prixferme.

    Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur ajoute est modifi postrieurement la date limite de remise desoffres, le matre d'ouvrage rpercute cette modification sur le prix de rglement.

    Article 17 : March prix rvisable

    Le prix du march est rvisable lorsqu'il peut tre modifi en raison des variations conomiques en cours

    d'excution de la prestation.

    Le march peut tre pass prix rvisable lorsque le dlai prvu pour son excution est suprieur a une anne.

    Toutefois, les marchs de travaux et des tudes y affrentes sont passs prix rvisable lorsque le dlai prvupour leur excution est suprieur une anne.

    Lorsque le prix est rvisable, les cahiers des charges indiquent expressment les modalits de la rvision et la

    date de son exigibilit, conformment aux rgles et conditions de rvision des prix telles qu'elles sont fixes pararrt du Premier ministre vis par le ministre charg des finances.

    Article 18 : March prix provisoire

    Le march est pass prix provisoire lorsque l'excution de la prestation doit tre commence alors que toutesles conditions indispensables la dtermination d'un prix initial dfinitif ne sont pas runies et sous rserve des

    dispositions du paragraphe c) de l'article 70.

    Chapitre III : Modes et procdures de passation des marchs

    Article 19 : Principes gnraux

    1 - Les marchs de l'Etat sont passs conformment aux modes et procdures dfinis au prsent dcret et dont

    l'application doit permettre d'assurer :- la transparence dans les choix du matre d'ouvrage ;- l'galit d'accs aux commandes publiques ;

    - le recours la concurrence autant que possible ;- l'efficacit de la dpense publique.

    2 - Les modes de passation desdits marchs sont :- l'appel d'offres ;

    - le concours ;

    - la procdure ngocie.

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    L'appel d'offres peut tre ouvert ou restreint, il est dit "ouvert" lorsque tout candidat peut obtenir le dossier deconsultation et prsenter sa candidature, il est dit "restreint" lorsque seuls peuvent remettre des offres lescandidats que le matre d'ouvrage a dcid de consulter.

    L'appel d'offres est dit " avec prslection " lorsque seuls sont autoriss prsenter des offres, aprs avis d'unecommission d'admission, les candidats prsentant les capacits suffisantes, notamment au point de vue technique

    et financier.

    Le concours met en comptition des candidats sur des prestations qui sont apprcies aprs avis d'un jury et quiprfigurent celles qui seront demandes au titre du march.

    La procdure ngocie permet au matre d'ouvrage de ngocier les conditions du march avec un ou plusieurscandidats.

    Par drogation aux dispositions du deuxime paragraphe ci-dessus, et dans les conditions fixes l'article 72 ci-

    dessous, il peut tre procd l'excution de prestations sur simples bons de commande.

    Section premire : Marchs sur appel d'offres

    Sous-section premire : Appel d'offres ouvert ou restreint

    Article 20 : Principes

    1 - L'appel d'offres ouvert ou restreint comporte :a) un appel la concurrence ;

    b) l'ouverture des plis en sance publique ; toutefois, pour les appels d'offres lancs par l'administration de ladfense nationale, la sance d'ouverture des plis est non publique ; dans ce cas les plis des concurrents sont soitdposs, contre rcpiss dans le bureau du matre d'ouvrage indiqu dans l'avis d'appel d'offres, soit envoys parcourrier recommand avec accus de rception au bureau prcit, et ce dans le dlai fix par l'avis ;

    c) l'examen des offres par une commission d'appel d'offres ;

    d) la dsignation par la commission d'appel d'offres du soumissionnaire dont l'offre est retenir par le matred'ouvrage ;

    e) l'obligation pour le matre d'ouvrage qui procde l'appel d'offres d'tablir une estimation qui doit trecommunique, titre indicatif, aux membres de la commission d'appel d'offres. Cette communication doit trefaite au cours de la sance d'examen des offres immdiatement avant l'ouverture des plis contenant les offresfinancires des soumissionnaires.

    2 - Il ne peut tre pass de marchs sur appel d'offres restreint que pour les prestations dont le montant estinfrieur ou gal un million de dirhams (1.000.000,00 DH) et qui ne peuvent tre excutes que par un nombrelimit d'entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services, en raison de leur nature, de leur complexit ou de

    l'importance de l'outillage utiliser.

    L'appel d'offres restreint doit s'adresser au moins trois (3) candidats susceptibles de rpondre au mieux aux

    besoins satisfaire.

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    3 - L'appel d'offres peut tre fait au "rabais" ou "sur offres de prix".

    Pour les appels d'offres dits "au rabais", les candidats souscrivent l'engagement d'effectuer les travaux ou les

    services ou de livrer les fournitures dont l'estimation est faite par le matre d'ouvrage, moyennant un rabais (ouune majoration) exprim en pourcentage.

    Pour les appels d'offres sur "offres de prix", le dossier d'appel d'offres ne donne d'indication aux concurrents quesur la nature et l'importance des travaux, fournitures ou services dont le soumissionnaire fixe lui-mme les prixet arrte le montant.

    Article 21 : Publicit de l'appel d'ordres

    I. - Appel d'offres ouvert

    1 - Tout appel d'offres ouvert doit faire l'objet d'un avis qui fait connatre :

    a) l'objet de l'appel d'offres avec indication, le cas chant, du lieu d'excution ;

    b) l'autorit qui procde l'appel d'offres ;

    c) le (ou les) bureau (x) du matre d'ouvrage o l'on peut retirer le dossier d'appel d'offres ;

    d) le bureau du matre d'ouvrage o les offres sont dposes ou adresses ;

    e) le lieu, le jour et l'heure fixs pour la tenue de la sance publique d'ouverture des plis en prcisant que lesconcurrents peuvent remettre directement leurs plis au prsident de la commission d'appel d'offres l'ouverturede la sance ;

    f) les pices justificatives prvues dans le dossier d'appel d'offres que tout concurrent doit fournir ;

    g) le montant en valeur du cautionnement provisoire, le cas chant ;

    h) la (ou les) qualification (s) requise (s) et la (ou les) catgorie (s) dans laquelle (lesquelles) le concurrent doittre class, pour les marchs de travaux, conformment la rglementation en vigueur ;

    i) ventuellement, le lieu, le jour et l'heure limites pour la rception des chantillons, prospectus, notices, etc.,tant prcis que le dlai pour cette rception ne peut tre infrieur dix (10) jours francs partir du lendemainde la date de publication de l'avis dans le journal paru le deuxime ;

    j) le prix d'acquisition du dossier d'appel d'offres, le cas chant ;

    k) la date de la runion ou de la visite des lieux que le matre d'ouvrage envisage d'organiser l'intention des

    concurrents, le cas chant.

    2 - L'avis d'appel d'offres ouvert vis l'alina prcdent doit tre publi dans deux journaux au moins dont un

    de langue arabe diffusion nationale. Il peut tre paralllement port la connaissance des concurrents ventuelset, le cas chant, des organismes professionnels, par des publications spcialises ou par tout autre moyen depublicit.

    La publication de cet avis doit intervenir vingt et un (21) jours francs au moins avant la date fixe pour la

    rception des offres. Toutefois, ce dlai peut tre ramen quinze (15) jours en cas d'urgence dment justifie

    par le matre d'ouvrage.

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    Ce dlai court partir du lendemain de la date de publication de l'avis dans le journal paru le deuxime.

    Il. - Appel d'offres restreint

    L'appel d'offres restreint fait l'objet d'une circulaire adresse par lettre recommande avec accus de rception lemme jour tous les concurrents que le matre d'ouvrage dcide de consulter.

    Cette circulaire doit contenir les mmes indications que celles numres au 1) I du prsent article.

    L'envoi prcit doit tre effectu quinze (15) jours francs au moins avant la date prvue pour la sance

    d'ouverture des plis.

    Ce dlai court partir du lendemain de la date d'envoi de la circulaire.

    Article 22 : Rglement de la consultation

    Tout appel d'offres fait l'objet d'un rglement tabli par le matre d'ouvrage comprenant notamment :

    a) la liste des pices fournir par les concurrents conformment l'article 26 :b) Les critres d'apprciation des capacits techniques et financires des concurrents, le cas chant ;

    c) les critres retenus pour l'valuation des offres des concurrents pouvant porter notamment sur le prix propos,la qualit des prestations, le cot d'utilisation, les garanties professionnelles des soumissionnaires, le dlaid'excution propos ;

    d) ventuellement le nombre minimum ou maximum des lots pouvant tre souscrits par un mme concurrent,lorsque les prestations sont rparties en lots conformment l'article 8 ;

    e) le cas chant, les conditions dans lesquelles les variantes, par rapport la solution de base prvue dans lecahier des prescriptions spciales, sont admises.

    Article 23 : Dossier d'appel d'offres

    1 - Tout appel d'offres fait l'objet d'un dossier prpar par le matre d'ouvrage et qui doit comprendre :

    a) copie de l'avis d'appel d'offres ou de la circulaire selon le cas ;b) un exemplaire du cahier des prescriptions spciales ;c) les plans et les documents techniques, le cas chant ;d) le modle de l'acte d'engagement vis l'article 29 ;

    e) les modles du bordereau des prix et du dtail estimatif lorsqu'il s'agit d'un march prix unitaires ;f) le modle de la dcomposition du montant global par poste avec indication ou non des quantits forfaitaires, lecas chant, lorsqu'il s'agit d'un march prix global ;

    g) le modle du cadre du sous-dtail des prix le cas chant ;h) le modle de la dclaration sur l'honneur prvue l'article 26 ;

    i) le rglement de la consultation prvu l'article 22.

    2 - Les dossiers d'appel d'offres doivent pouvoir tre mis la disposition des candidats ds la parution du premieravis d'appel d'offres et jusqu' la date limite de remise des offres.

    3 - Les dossiers d'appel d'offres sont remis aux concurrents contre rmunration. Cette rmunration qui est fixe

    par arrt du ministre charg des finances ne doit reflter que le cot de l'impression du dossier et de sa

    distribution aux concurrents l'appel d'offres.

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    4 - Exceptionnellement, le matre d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier d'appel d'offressans changer l'objet du march. Ces modifications doivent tre communiques tous les concurrents ayant retirledit dossier.

    Lorsque les modifications ncessitent le report de la date prvue pour la runion de la commission d'appel

    d'offres, ce report doit tre publi conformment aux dispositions du 2-l de l'article 21.

    Article 24 : Information des concurrents

    Tout claircissement ou renseignement, fourni par le matre d'ouvrage un concurrent la demande de ce

    dernier, doit tre communiqu le mme jour et dans les mmes conditions aux autres concurrents ayant retir ledossier d'appel d'offres et ce par lettre recommande avec accus de rception ou par tlcopie confirme. Il estgalement mis la disposition de tout autre concurrent.

    Lorsqu'il est procd une runion ou visite des lieux vises l'alina k) du paragraphe 1-I de l'article 21, lematre d'ouvrage dresse un procs-verbal mentionnant les demandes d'claircissement et les rponses formuleslors de cette runion ou visite. Ce procs-verbal est communiqu l'ensemble des concurrents ayant retir le

    dossier d'appel d'offres.

    Article 25 : Conditions requises des concurrents

    Seules peuvent participer aux appels d'offres, dans le cadre des procdures prvues cet effet par le prsentdcret, les personnes physiques ou morales qui :

    - justifient des capacits juridiques, techniques et financires requises ;

    - sont en situation fiscale rgulire, pour avoir souscrit leurs dclarations et rgl les sommes exigibles ou, dfaut de rglement, constitu des garanties juges suffisantes par le comptable charg du recouvrement ;

    - sont affilies la Caisse nationale de scurit sociale, et souscrivent de manire rgulire leurs dclarations desalaires auprs de cet organisme.

    Ne sont pas admises participer aux appels d'offres :- les personnes en liquidation judiciaire ;- les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spciale dlivre par l'autorit judiciaire comptente.

    Article 26 : Justification des capacits et des qualits

    Pour tablir la justification de ses qualits et capacits, chaque concurrent est tenu de prsenter un dossieradministratif, un dossier technique et ventuellement un dossier additif.

    1 - Le dossier administratif comprend :

    a) une dclaration sur l'honneur qui doit indiquer les nom, prnom, qualit et domicile du concurrent et, s'il agitau nom d'une socit, la raison sociale, la forme juridique de la socit, le capital social, l'adresse du sige social,la qualit en laquelle il agit et les pouvoirs qui lui sont confrs.

    Elle indique galement le numro d'inscription au registre de commerce, le numro de la patente, le numrod'affiliation la Caisse nationale de scurit sociale pour les concurrents installs au Maroc et le numro ducompte courant postal, bancaire ou la Trsorerie gnrale.

    Cette dclaration sur l'honneur doit contenir galement l'engagement du concurrent couvrir, dans les limites et

    conditions fixes dans les cahiers des charges, par une police d'assurance, les risques dcoulant de son activitprofessionnelle et attester qu'il remplit les conditions prvues l'article 25.

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    En outre, la dclaration sur l'honneur doit mentionner l'engagement du concurrent, s'il envisage de recourir lasous-traitance, que celle-ci ne peut porter sur la totalit du march, et s'assurer que les sous-traitants remplissentgalement les conditions prvues l'article 25 ;

    b) la ou les pices justifiant les pouvoirs confrs la personne agissant au nom du concurrent ;

    c) une attestation dlivre depuis moins d'un an par le percepteur du lieu d'imposition certifiant que le concurrentest en situation fiscale rgulire ou dfaut de paiement qu'il a constitu les garanties prvues l'article 25. Cetteattestation doit mentionner l'activit au titre de laquelle le concurrent est impos ;

    d) une attestation dlivre depuis moins d'un an par la Caisse nationale de scurit sociale certifiant que leconcurrent est en situation rgulire envers cet organisme conformment aux dispositions prvues cet effet l'article 25 ;

    e) le rcpiss du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, lecas chant ;

    f) pour les marchs de travaux et des tudes y affrentes, le certificat d'immatriculation au registre de commerce ;

    g) pour les marchs passs pour les besoins de la dfense nationale ou de la scurit publique, le matred'ouvrage peut exiger les pices justificatives de la nationalit de l'entreprise et de ses dirigeants ;

    Toutefois, sont dispenss de fournir les attestations vises aux paragraphes c), d) et f) les concurrents noninstalls au Maroc.

    2 - Le dossier technique comprend :

    a) une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent, le lieu, la date, la nature et l'importance

    des prestations qu'il a excutes ou l'excution desquelles il a particip ;

    b) il est joint cette note, chaque fois que le dossier d'appel d'offres l'exige, les attestations dlivres par leshommes de l'art sous la direction desquels lesdites prestations ont t excutes ou par les matres d'ouvrages qui

    en ont ventuellement bnfici. Chaque attestation prcise notamment la nature des prestations, le montant, lesdlais et les dates de ralisation, l'apprciation, le nom et la qualit du signataire ;

    c) ventuellement, les renseignements, pices d'ordre technique ou pices complmentaires concernantl'entreprise, exigs par le dossier d'appel d'offres.

    Le certificat de qualification et de classification tient lieu du dossier technique, pour les marchs de travauxauxquels s'applique le systme de qualification et de classification des entreprises de btiment et de travaux

    publics.

    3 - Le dossier additif comprend toutes pices complmentaires exiges par le dossier d'appel d'offres en raison de

    l'importance ou de la complexit de la prestation objet du march.

    Article 27 : Inexactitude de la dclaration sur l'honneur

    L'inexactitude de la dclaration sur l'honneur peut entraner les sanctions suivantes ou l'une d'entre ellesseulement sans prjudice, le cas chant, des poursuites pnales :

    a) Par dcision du ministre intress, aprs avis de la commission des marchs, l'exclusion temporaire ou

    dfinitive du concurrent des marchs passs par les services relevant de son autorit.

    Cette dcision est porte la connaissance des autres ministres par le ministre intress ;

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    b) Par dcision du matre d'ouvrage aux frais et risques du dclarant :- soit l'tablissement d'une rgie ;

    - soit la rsiliation du march, suivie ou non de la passation d'un nouveau march.

    Les excdents de dpenses rsultant de la rgie ou de la passation d'un nouveau march aprs rsiliation sontprlevs sur les sommes qui peuvent tre dues au dclarant sans prjudice des droits exercer contre lui en casd'insuffisance. Les diminutions ventuelles de dpenses restent acquises au matre d'ouvrage.

    Dans les cas prvus aux a) et b) ci-dessus, le concurrent est invit, au pralable, prsenter ses observations dans

    le dlai imparti par le matre d'ouvrage et qui ne peut tre infrieur quinze (15) jours. La dcision de sanction,qui doit tre motive, lui est notifie.

    Article 28 : Documents fournir par les organismes publics

    Lorsque le concurrent est une administration publique de l'Etat ou une personne morale de droit public autre quel'Etat, les dispositions des articles 25, 26 ( 1), 27 et 79 ne lui sont pas applicables.

    Toutefois, il doit fournir une copie du texte l'habilitant excuter les prestations dont relve le march.

    En outre, lorsque le concurrent est une administration publique, il doit fournir, galement, une copie du texte

    l'autorisant se faire rmunrer au titre des services rendus.

    Article 29 : Contenu des dossiers des concurrents

    Les dossiers prsents par les concurrents doivent comporter, outre les dossiers administratif, technique et additifle cas chant, prvus l'article 26, une offre financire et, si le cahier des prescriptions spciales l'exige, uneoffre technique.

    1 - L'offre financire comprend :

    a) l'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage raliser les prestations objet du march conformment

    aux conditions prvues aux cahiers des charges et moyennant un prix qu'il propose. Il est tabli sur ou d'aprs unimprim dont le modle est fix par dcision du Premier ministre pris aprs avis de la commission des marchs.

    Cet acte dment rempli est sign par le concurrent ou son reprsentant habilit, sans qu'un mme reprsentantpuisse reprsenter plus d'un concurrent la fois pour le mme march et lorsqu'il est souscrit par un groupementtel qu'il est dfini l'article 3, il doit tre sign par chacun des membres du groupement ;

    b) le bordereau des prix et le dtail estimatif pour les marchs prix unitaires ou la dcomposition du montant

    global, le cas chant, pour les marchs prix global, tels que dfinis l'article 3.Le montant de l'acte d'engagement ainsi que les prix unitaires du bordereau des prix et du dtail estimatif doivent

    tre crits en chiffres et en toutes lettres. Il en est de mme des prix indiqus dans la dcomposition du montantglobal.

    Lorsqu'un mme prix est indiqu en chiffres et en lettres et qu'il existe une diffrence entre ces deux modesd'expression, le prix indiqu en toutes lettres fait foi.

    En cas de discordance entre les indications de prix de ces diffrents documents, ceux libells en toutes lettres dubordereau des prix ou de la dcomposition, le cas chant, sont tenus pour bons pour tablir le montant rel de

    l'acte d'engagement.

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    Les plis dposs ou reus postrieurement au jour et l'heure fixs ne sont pas admis.

    A leur rception, les plis sont enregistrs par le matre d'ouvrage dans leur ordre d'arrive, sur un registre spcial.Le numro d'enregistrement ainsi que la date et l'heure d'arrive sont ports sur le pli remis.

    Les plis doivent rester cachets et tenus en lieu sr jusqu' leur ouverture dans les conditions prvues l'article37.

    Article 33 : Retrait des plis

    Tout pli dpos ou reu peut tre retir antrieurement au jour et l'heure fixs pour l'ouverture des plis.

    Le retrait du pli fait l'objet d'une demande crite et signe par le concurrent ou son reprsentant dment habilit.

    La date et l'heure du retrait sont enregistres par le matre d'ouvrage dans le registre spcial vis l'article 32.

    Les concurrents ayant retir leurs plis peuvent, dans les conditions prvues l'article 32, prsenter de nouveaux

    plis.

    Article 34 : Dlai de validit des offres

    Sous rserve de l'article 33, les soumissionnaires restent engags par leurs offres pendant un dlai de quatre-vingt-dix (90) jours, compter de la date d'ouverture des plis.

    Si, dans ce dlai, la commission de l'appel d'offres estime n'tre pas en mesure d'exercer son choix, le matre

    d'ouvrage peut proposer, par lettre recommande avec accus de rception, la prolongation de ce dlai. Seuls lessoumissionnaires qui ont donn leur accord par lettre recommande avec accus de rception adresse au matred'ouvrage restent engags pendant ce nouveau dlai.

    Article 35 : Commission d'appel d'offres

    La commission d'appel d'offres comprend les membres suivants :

    - un reprsentant du matre d'ouvrage, prsident ;

    - deux autres reprsentants du matre d'ouvrage dont un au moins relve du service concern par la prestationobjet du march ;

    - un reprsentant du ministre charg des finances ;

    - un reprsentant du contrle des engagements de dpenses de l'Etat.

    Pour les marchs de fournitures, non lis l'excution de travaux, le matre d'ouvrage doit convoquer unreprsentant du ministre charg du commerce, lorsque le montant estim pour le march dpasse deux cent

    mille dirhams (200.000 DH).

    La commission peut galement comprendre, la demande du matre d'ouvrage, toute autre personne, expert outechnicien dont il juge la participation utile.

    L'autorit comptente dsigne, par dcision, soit nommment, soit par leurs fonctions, le prsident de lacommission d'appel d'offres et la personne charge de le suppler en cas d'absence ou d'empchement, ainsi queles deux autres reprsentants du matre d'ouvrage prcits.

    Les membres de la commission sont convoqus la diligence du matre d'ouvrage. La convocation et le dossierd'appel d'offres prvu l'article 23, ainsi que tout document communiqu aux concurrents, doivent tre dposs

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    dans les services des membres de la commission d'appel d'offres concerns quinze (15) jours au moins avant ladate fixe pour la sance d'ouverture des plis.

    La commission peut valablement siger si quatre au moins de ses membres sont prsents.

    Toutefois pour les marchs dont le montant estim est gal ou suprieur deux cent mille dirhams (200.000 DH)la prsence du reprsentant du ministre des finances est obligatoire.

    Dans ce cas, toute absence dudit reprsentant dment convoqu, et qui a pour effet d'empcher la tenue de larunion de la commission en sance publique, doit tre signale par l'autorit comptente au ministre charg desfinances.

    Les journaux contenant l'avis d'appel d'offres ou la lettre circulaire, selon le cas, ainsi que les pices numres l'article 26 prsentes par l'attributaire et qui n'ont fait l'objet d'aucune rserve au cours de la sance d'examen

    des dossiers administratif et technique ou au cours de la sance d'admission, ne seront pas prsentes l'appuides dossiers d'engagement et de paiement.

    Lorsque l'un des membres de la commission constate, lors des sances en huis clos de la commission, que l'unedes dispositions ou rgles relatives aux procdures d'appel d'offres n'a pas t respecte, le prsident peut, aprs

    s'tre assur du bien fond de cette constatation, mettre fin cette procdure.

    Article 36 : Sance d'examen des chantillons

    Pralablement la sance d'examen des offres, la commission d'appel d'offres se runit, sur convocation de sonprsident, huis clos pour l'examen des chantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques

    lorsqu'ils sont exigs par le dossier d'appel d'offres. La commission peut, le cas chant, avant de se prononcer,charger un rapporteur ou une sous-commission d'apprcier la qualit technique des chantillons proposs.

    Elle arrte la liste des concurrents dont les propositions rpondent aux spcifications exiges et celle desconcurrents carter, et dresse un procs-verbal de ses travaux que signent le prsident et les autres membres dela commission.

    Article 37 : Ouverture des plis des concurrents en sance publique

    La sance d'ouverture des plis des concurrents est publique.

    Le prsident ouvre la sance au lieu, au jour et l'heure fixs ; toutefois si ce jour est dclar fri ou chm, larunion se tient le jour ouvrable suivant la mme heure.

    Le prsident donne lecture de l'avis d'appel d'offres partir des journaux dans lesquels il a t publi dans le cas

    d'appel d'offres ouvert ou de la lettre circulaire dans le cas d'appel d'offres restreint.

    Le prsident dpose sur le bureau tous les plis reus ainsi que, le cas chant, le procs-verbal de l'examen des

    chantillons tabli selon les prescriptions de l'article 36, et invite les concurrents prsents qui n'auraient pasdpos leurs plis les remettre sance tenante. La liste des plis reus est alors arrte dfinitivement par lacommission.

    Le prsident ouvre les plis contenant les dossiers des concurrents et vrifie dans chacun d'eux la prsence desenveloppes vises l'article 30.

    Le prsident ouvre l'enveloppe portant la mention dossiers administratif et technique et vrifie dans cette

    enveloppe la prsence des pices exiges l'article 26, et dresse un tat des pices fournies par chaque

    concurrent.

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    Cette formalit accomplie, la sance publique est suspendue ; les concurrents et le public se retirent de la salle.

    Article 38 : Examen des dossiers administratif et technique huis clos

    La commission se runit huis clos. Elle carte :

    - les concurrents qui ont fait l'objet d'une exclusion temporaire ou dfinitive conformment aux dispositions desarticles 27 et 79 ;

    - les concurrents qui n'ont pas respect les prescriptions de l'article 29 en matire de prsentation de leursdossiers ;

    - les concurrents qui ont prsent des dossiers administratif, technique et ventuellement additif ne comportantpas toutes les pices exiges ;

    - les concurrents qui n'ont pas qualit pour soumissionner ;

    - les concurrents dont les capacits financires et techniques sont juges insuffisantes eu gard aux critresfigurant au rglement de la consultation prvu l'article 22 ;

    - les concurrents dont les chantillons n'ont pas t retenus conformment aux dispositions du paragraphe 2 del'article 36.

    La commission arrte alors la liste des concurrents admissibles.

    A titre indicatif, le prsident communique aux membres de la commission, I'estimation faite par le matre

    d'ouvrage.

    Article 39 : Ouverture des enveloppes contenant les offres financires en public

    La sance publique est reprise et le prsident donne lecture de la liste des soumissionnaires admissibles, sansfaire connatre le motif des liminations.

    Il rend, contre dcharge, aux concurrents carts prsents leurs dossiers sans ouvrir les enveloppes contenantl'offre financire et l'offre technique le cas chant.

    Le prsident ouvre ensuite les enveloppes des soumissionnaires retenus portant la mention Offre financire etdonne lecture de la teneur des actes des engagements, il ouvre galement, le cas chant, les enveloppes portantla mention Offre technique .

    Les membres de la commission paraphent les actes d'engagement ainsi que le bordereau des prix et le dtail

    estimatif et la dcomposition du montant global, le cas chant.

    Cette formalit accomplie, la sance publique prend fin ; le public et les concurrents se retirent de la salle.

    Article 40 : Evaluation des offres des concurrents huis clos

    La commission poursuit alors ses travaux huis clos. Elle peut consulter tout expert ou technicien qui pourraitl'clairer sur des points particuliers des offres prsentes. Elle peut galement avant de se prononcer, charger unesous-commission pour analyser les offres proposes.

    La commission carte les soumissionnaires dont les actes d'engagement :

    - ne sont pas conformes l'objet du march ;

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    - expriment des restrictions ou des rserves ;

    - ne sont pas conformes au modle figurant au dossier d'appel d'offres, dment remplis et signs par lespersonnes habilites.

    La commission procde, le cas chant, l'valuation des offres techniques et limine les soumissionnaires dont

    les offres ne sont pas conformes aux spcifications exiges par le cahier des prescriptions spciales ou qui nesatisfont pas aux critres prvus dans le rglement de la consultation vis l'article 22.

    La commission vrifie ensuite le rsultat des oprations arithmtiques des offres des soumissionnaires retenus.Elle rectifie s'il y a lieu les erreurs matrielles videntes et demande au soumissionnaire concern, par lettre

    recommande avec accus de rception, de confirmer son offre ainsi rectifie ; en cas de doute, elle invite lesoumissionnaire, par lettre recommande avec accus de rception, fournir les explications de nature dissiperce doute.

    Lorsque la commission dcle qu'une offre est particulirement basse au regard de l'estimation du matred'ouvrage ou par rapport l'ensemble des offres des autres soumissionnaires, elle invite le soumissionnaireconcern, par lettre recommande avec accus de rception, justifier son offre.

    Au vu de la rponse du soumissionnaire, la commission est fonde carter l'offre en question.

    Elle propose l'autorit comptente de retenir l'offre qu'elle juge la plus intressante sur la base des critres

    figurant au rglement de la consultation.

    Avant d'mettre son avis, la commission peut convoquer, par crit, les soumissionnaires auprs desquels ellejuge ncessaire d'obtenir tout claircissement sur leurs offres ; ces claircissements, formuler par crit, doivent

    se rapporter uniquement aux documents contenus dans les plis.

    Dans le cas ou plusieurs offres juges les plus intressantes sont tenues pour quivalentes, tous lments

    considrs, la commission, pour dpartager les soumissionnaires, peut proposer l'autorit comptente dedemander ceux-ci, par crit, de prsenter de nouvelles offres.

    Si les soumissionnaires intresss se refusent faire de nouvelles offres des prix infrieurs, ou si les rductions

    offertes sont encore gales, il est procd entre eux un tirage au sort pour dsigner le soumissionnaire retenir.

    A quivalence d'offres, un droit de prfrence est attribu, l'offre prsente par une cooprative de productionrgie par la loi n 24-83 promulgue par dahir n 1-83-226 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) fixant le statutdes coopratives et les missions de l'Office de dveloppement de la coopration.

    En l'absence d'offres ou si aucune offre n'a t retenue l'issue de la procdure ci-dessus dcrite, ou si aucunedes offres ne lui parat acceptable eu gard aux critres fixs au rglement de la consultation, la commission

    dclare l'appel d'offres infructueux.

    Article 41 : Procs-verbal de la sance d'examen des offres

    La commission d'appel d'offres dresse procs-verbal de chacune de ses runions. Ce procs-verbal qui ne peut

    tre ni rendu public ni communiqu aux soumissionnaires mentionne l'estimation faite par le matre d'ouvrage etenregistre, s'il y a lieu, les observations ou protestations prsentes au cours des oprations d'examen des offrespar les membres ou par les concurrents ainsi que le point de vue de la commission sur ces observations ouprotestations. Il indique galement les motifs d'limination des soumissionnaires vincs et lorsque lacommission ne croit pas devoir proposer la dsignation du moins disant, il doit contenir les motifs justifiant lechoix du soumissionnaire retenu.

    Ce procs-verbal est sign par le prsident et par les membres de la commission.

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    Le rapport des sous-commissions est joint au procs-verbal, le cas chant.

    Article 42 : Rsultats dfinitifs de l'appel d'offres ouvert ou restreint

    1 - Les rsultats d'examen des offres sont affichs dans les locaux du matre d'ouvrage dans les vingt-quatre

    heures suivant l'achvement des travaux de la commission, pendant une priode de quinze (15) jours francs aumoins.

    Ces rsultats comportent les indications suivantes :

    - le matre d'ouvrage ;

    - l'objet du march ;

    - la date de la sance d'ouverture des plis ;

    - la date d'achvement des travaux de la commission ;

    - le nom du soumissionnaire retenu ;

    - le montant propos par le soumissionnaire retenu ;

    - la date de l'affichage et le cachet du matre d'ouvrage.

    2 - Le matre d'ouvrage informe le soumissionnaire retenu de l'acceptation de son offre par lettre recommandeavec accus de rception. Cette lettre doit tre adresse dans un dlai qui ne peut dpasser quinze (15) jours

    francs compter de la date d'achvement des travaux de la commission.

    Dans le mme dlai, il avise galement les soumissionnaires limins, par lettre recommande avec accus de

    rception, du rejet de leurs offres.

    Cette lettre est accompagne :

    - de l'ensemble du dossier dpos sans que les enveloppes portant la mention Offre financire et le cas chantcelle comportant la mention Offre technique ne soient ouvertes, en ce qui concerne les concurrents limins l'issue de l'examen des dossiers administratif et technique qui n'ont pu reprendre leurs dossiers lors de la sance

    publique ;

    - des pices des dossiers administratif et technique en ce qui concerne les soumissionnaires limins l'issue del'valuation des offres.

    3 - Le matre d'ouvrage n'est pas tenu de donner suite un appel d'offres.

    Aucun soumissionnaire ne peut prtendre indemnit si ses offres ne sont pas acceptes ou s'il n'est pas donn

    suite l'appel d'offres.

    Article 43 : Annulation d'un appel d'offres

    Le choix arrt par la commission conformment aux articles prcdents ne peut tre modifi par l'autoritcomptente. Toutefois, celle-ci peut ne pas donner suite l'appel d'offres, et ordonner ventuellement derecommencer toute la procdure.

    Article 44 : Justification des liminations

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    Tout soumissionnaire qui dsire prendre connaissance des motifs d'limination de son offre peut en faire lademande par lettre recommande adresse au matre d'ouvrage dans un dlai de sept (7) jours francs compterde la date de rception de la lettre recommande vise l'alina 2 du 2 de l'article 42.

    Le matre d'ouvrage doit, dans un dlai de quinze jours francs compter de la date de rception de la demande,communiquer audit soumissionnaire les motifs d'limination de son offre.

    Sous-section 2 : Appel d'offres avec prslection

    Article 45 : Principes

    Il peut tre pass des marchs sur appel d'offres avec prslection lorsque les prestations objet du marchncessitent, en raison de leur complexit ou de leur nature particulire, une slection pralable des candidats

    dans une premire tape avant d'inviter ceux d'entre eux qui ont t retenus dposer des offres.

    Article 46 : Publicit de l'appel d'offres avec prslection

    L'avis d'appel d'offres avec prslection est publi, dans les mmes conditions que celles prescrites l'article 21pour l'appel d'offres ouvert, quinze (15) jours francs au moins avant la date fixe pour la runion de lacommission d'admission.

    Cet avis fait connatre :

    a) l'objet de l'appel d'offres avec prslection avec indication, le cas chant, du lieu d'excution ;

    b) l'autorit qui procde l'appel d'offres avec prslection ;

    c) le (ou les) bureau (x) du matre d'ouvrage o l'on peut retirer le dossier de prslection ;

    d) le bureau du matre d'ouvrage o les demandes d'admission sont dposes ou adresses ;

    e) le lieu, le jour et l'heure fixs pour la tenue de la sance d'admission, en prcisant que les candidats peuvent

    remettre directement leurs demandes d'admission au prsident de la commission ;

    f) les pices justificatives prvues dans le dossier de prslection que tout candidat doit fournir ;

    g) la (ou les) qualification (s) requise (s) et la (ou les) catgorie (s) dans laquelle (lesquelles) le concurrent doittre class, pour les marchs de travaux, conformment la rglementation en vigueur.

    Article 47 : Rglement de prslection

    Tout appel d'offres avec prslection fait l'objet d'un rglement de prslection tabli par le matre d'ouvrage etcomprenant notamment :

    a) la liste des pices fournir par les candidats conformment l'article 26 ;

    b) les critres d'apprciation des capacits techniques et financires des candidats, le cas chant.

    Article 48 : Dossier de prslection

    1- Tout appel d'offres avec prslection fait l'objet d'un dossier tabli par le matre d'ouvrage et qui doitcomprendre :

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    a) une copie de l'avis de prslection ;b) une note de prsentation de l'objet du march ;

    c) le modle de la demande d'admission ;

    d) le modle de la dclaration sur l'honneur prvue au a) - 1 de l'article 26 ;e) le rglement de prslection prvu l'article 47.

    2 - Les dossiers de prslection doivent pouvoir tre mis la disposition des candidats ds la parution du premieravis d'appel d'offres avec prslection et jusqu' la date limite de remise des demandes d'admission descandidats.

    3 - Les dossiers de prslection sont remis aux candidats contre rmunration. Cette rmunration qui est fixe

    par arrt du ministre charg des finances ne doit reflter que le cot de l'impression du dossier et de sadistribution aux candidats l'appel d'offres avec prslection.

    4 - Exceptionnellement, le matre d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier sans changer l'objetdu march. Ces modifications doivent tre communiques tous les candidats ayant retir ledit dossier.

    Lorsque les modifications ncessitent le report de la date prvue pour la runion de la commission d'admission,ce report doit tre publi conformment aux dispositions de l'alina 1 du 2-I de l'article 21.

    Article 49 : Conditions requises des candidats et justification des capacits et des qualits.

    Les conditions requises des candidats pour participer l'appel d'offres avec prslection et les pices produirepour justifier leurs capacits et leurs qualits sont les mmes que celles prescrites par les articles 25 27 pourl'appel d'offres.

    Article 50 : Dpt et retrait de la demande d'admission

    La demande d'admission, accompagne des dossiers administratif, technique et additif lorsque ce dernier est

    exig, est mise dans un pli et dpose ou remise dans les conditions fixes par l'article 32.

    Le pli contenant la demande d'admission et les dossiers qui l'accompagnent doit tre cachet et doit porter les

    indications suivantes :

    - le nom et l'adresse du candidat ;

    - l'objet de l'appel d'offres avec prslection ;

    - la date et l'heure de la sance d'admission ;

    - l'avertissement que l'enveloppe ne doit tre ouverte que par le prsident de la commission lors de la sance

    d'admission.

    Les candidats ayant dpos des plis peuvent les retirer dans les conditions fixes l'article 33.

    Article 51 : Commission d'admission

    La commission d'admission des candidats est constitue dans les mmes conditions et formes prvues l'article35 pour la commission de l'appel d'offres.

    Article 52 : Sance d'admission

    La commission procde l'ouverture des plis en sance publique.

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    Le prsident ouvre la sance au jour et l'heure fixs ; toutefois, si ce jour est dclar fri ou chm, la runionse tient le jour ouvrable suivant la mme heure.

    Le prsident donne lecture de l'avis de l'appel d'offres avec prslection partir des journaux dans lesquels il at publi.

    Il dpose sur le bureau tous les plis reus et invite les candidats prsents qui n'auraient pas dpos leurs plis lesremettre sance tenante. La liste des plis reus est alors arrte dfinitivement par la commission.

    Le prsident ouvre les plis contenant la demande d'admission, vrifie la prsence dans chaque pli des picesvises l'article 26 et en dresse un tat.

    Cette formalit accomplie, la sance publique prend fin ; les candidats et le public se retirent de la salle.

    La commission poursuit ses travaux huis clos. Elle peut consulter tout expert ou technicien qui peut l'clairersur des points particuliers des candidatures prsentes. Elle peut galement, avant de se prononcer, charger unesous-commission pour examiner ces candidatures.

    La commission carte les candidats :

    - qui ont fait l'objet d'une exclusion temporaire ou dfinitive conformment aux dispositions des articles 27 et 79;

    - qui ont prsent des dossiers administratif, technique ou additif ne comportant pas toutes les pices exiges ;

    - qui n'ont pas qualit pour soumissionner ;

    - dont les capacits financires et techniques sont juges insuffisantes eu gard aux critres figurant au rglementde prslection prvu l'article 47.

    Avant d'mettre son avis, elle peut convoquer les candidats par crit afin d'obtenir tous les claircissements surleurs capacits aux points de vue technique et financier. Ces claircissements, formuler par crit, doivent serapporter uniquement aux documents contenus dans les plis.

    Elle arrte la liste des candidats admis.

    Article 53 : Procs-verbal de la commission d'admission

    La commission d'admission dresse procs-verbal de chacune de ses runions. Ce procs-verbal qui ne peut treni rendu public ni communiqu aux candidats enregistre, s'il y a lieu, les observations ou protestations prsentesau cours de la sance d'admission par les membres ou par les candidats ainsi que le point de vue de la

    commission sur ces observations ou protestations. Il indique galement les motifs d'limination des candidatsvincs.

    Ce procs-verbal est sign par le prsident et les membres de la commission.

    Le rapport des sous-commissions est joint au procs verbal, le cas chant.

    Article 54 : Rsultats dfinitifs de l'admission

    Le matre d'ouvrage informe les candidats vincs du rejet de leur demande d'admission par lettre recommandeavec accus de rception. Cette lettre doit leur tre adresse dans un dlai qui ne peut dpasser quinze jours

    compter de la date d'achvement des travaux de la commission d'admission. Elle est accompagne des pices

    fournies par lesdits candidats.

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    Dans le mme dlai de quinze jours, et trente jours au moins avant la date fixe pour la sance d'valuation desoffres, le matre d'ouvrage informe galement les candidats slectionns par lettre recommande avec accus derception.

    Cette lettre, qui indique le lieu de rception des offres ainsi que la date et le lieu de la runion de la commission,

    invite les candidats slectionns retirer le dossier d'appel d'offres et dposer leurs offres accompagnes, le caschant, du cautionnement provisoire et indique le prix d'acquisition du dossier d'appel d'offres.

    Article 55 : Documents fournir aux concurrents

    Les dispositions relatives au rglement de consultation, au dossier d'appel d'offres et l'information desconcurrents, prvues respectivement aux articles 22 (c- d- e), 23 et 24 du prsent dcret, sont applicables l'appel d'offres avec prslection.

    Article 56 : Contenu et prsentation des dossiers, prsentation des offres variantes, dpt et retrait des plis, dlaide validit

    Les dispositions relatives au contenu et la prsentation des dossiers fournir par les concurrents, laprsentation d'offres variantes, au dpt et au retrait des plis et au dlai de validit des offres, prvues

    respectivement aux articles 29, 30, 31, 32, 33 et 34 du prsent dcret, sont galement applicables l'appeld'offres avec prslection.

    Article 57 : Commission d'appel d'offres avec prslection

    La composition de la commission d'appel d'offres avec prslection est constitue dans les mmes conditions et

    formes prvues l'article 35 pour la commission d'appel d'offres.

    Article 58 : Ouverture des plis des concurrents en sance publique

    La sance d'ouverture des plis des concurrents est publique.

    Le prsident ouvre la sance au lieu, au jour et l'heure fixs ; toutefois si ce jour est dclar fri ou chm, larunion se tient le jour ouvrable suivant la mme heure.

    Le prsident donne lecture de la liste des soumissionnaires admissibles sans faire connatre le motif des

    liminations.

    Le prsident dpose sur le bureau tous les plis reus et invite les concurrents prsents qui n'auraient pas dposleurs plis les remettre sance tenante. La liste des plis reus est alors arrte dfinitivement par la commission.

    Il communique aux membres de la commission l'estimation faite par le matre d'ouvrage.

    Le prsident ouvre ensuite les enveloppes des soumissionnaires retenus portant la mention Offre financire etdonne lecture de la teneur des actes des engagements, il ouvre galement, le cas chant, les enveloppes portant

    la mention Offre technique .

    Les membres de la commission paraphent les actes d'engagement ainsi que le bordereau des prix et le dtailestimatif et la dcomposition du montant global, le cas chant.

    Cette formalit accomplie, la sance publique prend fin ; le public et les concurrents se retirent de la salle.

    Article 59 : Evaluation des offres concurrents et rsultats de l'appel d'offres avec prslection

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    Les dispositions relatives l'valuation des offres des concurrents, au procs-verbal, aux rsultats de l'appeld'offres, l'annulation et aux justifications des liminations, prvues respectivement aux articles 40, 41, 42, 43 et44 du prsent dcret, sont galement applicables l'appel d'offres avec prslection.

    Section II : Marchs sur concours

    Article 60 : Principes

    1 Lorsque des motifs d'ordre technique, esthtique ou financier justifient des recherches particulires, il peuttre pass un march sur concours.

    2 Le concours peut porter :

    a) soit sur l'tablissement d'un projet ;

    b) soit sur l'excution d'un projet pralablement tabli ;

    c) soit la fois sur l'tablissement d'un projet et son excution.

    3 Le concours est organis sur la base d'un programme tabli par le matre d'ouvrage. Le programme peutprvoir l'allocation de primes, rcompenses ou avantages aux auteurs des projets les mieux classs et en fixe le

    nombre maximum primer.

    4 Le concours comporte un appel public la concurrence ; les candidats dsirant y participer peuvent dposer

    une demande d'admission. Seuls sont admis dposer des projets, les candidats retenus par une commissiond'admission dans les conditions fixes l'article 62.

    5 Les projets proposs par les concurrents retenus sont examins et classs par un jury.

    6 Le concours comporte l'ouverture des plis en sance publique ; toutefois, pour les concours lancs parl'administration de la dfense nationale, la sance d'ouverture des plus est non publique ; dans ce cas les plis desconcurrents sont soit dposs, contre rcpiss dans le bureau du matre d'ouvrage indiqu dans l'avis du

    concours, soit envoys par courrier recommand avec accus de rception au bureau prcit, et ce dans le dlaifix par l'avis.

    Article 61 : Programme du concours

    1- Le programme vis l'article 60 indique les besoins auxquels doit rpondre la prestation et fixe, le cas

    chant, l'ordre de grandeur ou le maximum de la dpense prvue pour l'excution de la prestation.

    2- Lorsque le concours ne porte que sur l'tablissement d'un projet, le programme fixe les primes, rcompensesou avantages allouer aux auteurs des projets les mieux classs et prvoit :

    - soit que les projets deviendront, en tout ou en partie, proprit du matre d'ouvrage ;

    - soit que le matre d'ouvrage se rserve le droit de faire excuter, par l'entrepreneur ou le fournisseur de sonchoix, tout ou partie des projets prims, moyennant le versement d'une redevance fixe dans le programme lui-mme ou dterminer ultrieurement l'amiable ou aprs expertise.Le programme du concours doit indiquer si, et dans quelles conditions, les hommes de l'art auteurs des projets

    seront appels cooprer l'excution de leur projet prim.

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    3 - Lorsque le concours porte seulement sur l'excution d'un projet pralablement tabli ou la fois surl'tablissement d'un projet et son excution, le programme peut prvoir l'allocation de primes, rcompenses ouavantages ceux des concurrents vincs dont les projets ont t les mieux classs ainsi qu'au concurrent retenupar le jury, lorsque le matre d'ouvrage ne donne pas suite au concours.

    Les projets prims restent la proprit du matre d'ouvrage.

    Article 62 : Procdure du concours

    La procdure du concours se droule conformment aux dispositions des articles 46 56 du prsent dcret.

    Article 63 : Jury du concours

    La commission d'admission vise l'article 51 constitue le jury vis au 5 de l'article 60.

    Article 64 : Ouverture des enveloppes contenant les projets proposs par les concurrents

    La sance d'ouverture des enveloppes contenant les projets proposs par les concurrents est publique.

    Le prsident ouvre la sance au jour et l'heure fixs par la lettre d'agrment. Toutefois si ce jour est dclarfri ou chm, la runion se tient le jour ouvrable suivant la mme heure.

    Il donne lecture de la liste des candidats admissibles sans faire connatre les motifs des liminations.

    Il dpose sur le bureau tous les plis reus et invite les concurrents prsents qui n'auraient pas dpos leurs plis les remettre sance tenante.

    La liste des plis reus est alors arrte dfinitivement par le jury.

    Le prsident ouvre ces plis, vrifie la prsence dans chacun d'eux des pices exiges par l'article 54 et en dresseun tat.

    Cette formalit accomplie, la sance publique prend fin ; les concurrents et le public se retirent de la salle.

    Article 65 : Evaluation des projets proposs par les concurrents huis clos

    Le jury peut consulter tout expert ou technicien qui pourrait l'clairer sur des points particuliers des projetsproposs par les concurrents. Il peut galement, avant de se prononcer, charger une sous-commission pouranalyser lesdits projets.

    Avant d'mettre son avis, le jury peut convoquer les concurrents par crit afin d'obtenir tout claircissement sur

    leurs projets. Il peut aussi demander un ou plusieurs concurrents d'apporter certaines modifications leursprojets.

    Ces modifications peuvent se rapporter la conception et/ou l'excution des projets avec, ventuellement, lesdiffrences de prix qui en dcoulent. Les procds et les prix proposs par les concurrents ne peuvent tredivulgus au cours de la discussion aux autres concurrents.

    Lorsque le programme du concours fixe le maximum de la dpense prvue pour l'excution du projet, le jurycarte tout projet dont le cot de ralisation excderait le maximum susvis.

    Le jury classe les projets sur la base des critres figurant au rglement du concours et dsigne au matre

    d'ouvrage le concurrent class le premier.

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    Les critres prvus par le rglement de la consultation doivent tenir compte notamment de la valeur technique etesthtique de chaque projet, de son cot financier, ainsi que des conditions de son excution.

    Le jury fait ses propositions au matre d'ouvrage d'attribution de primes, rcompenses ou avantages lorsqu'ilssont prvus par le programme du concours.

    En aucun cas, le classement propos par le jury ne peut tre modifi.

    Il n'est pas donn suite au concours si aucun projet n'est jug acceptable eu gard aux critres fixs par lerglement de consultation.

    Article 66 : Procs-verbal du concours

    Le jury du concours dresse procs verbal de chacune de ses runions. Ce procs-verbal qui ne peut tre ni rendupublic ni communiqu aux concurrents, mentionne les discussions que le jury a eu avec les concurrents et, s'il y a

    lieu, les observations ou protestations prsentes par les membres ou par les concurrents ainsi que le point de vuedu jury sur ces observations ou protestations. Il doit, en outre, comprendre les rsultats dfinitifs du concours etindiquer les motifs d'limination des concurrents vincs ainsi que ceux justifiant le choix du jury.

    Ce procs-verbal est sign par le prsident et les membres du jury.

    Le cas chant, le rapport des sous-commissions ainsi que le projet de march que le jury propose au matre

    d'ouvrage de passer avec le concurrent retenu sont joints au procs-verbal.

    Le procs-verbal comportant les rsultats dfinitifs du concours est soumis la dcision de l'autorit comptente.

    Article 67 : Rsultats dfinitifs du concours

    Les dispositions relatives aux rsultats dfinitifs de l'appel d'offres, son annulation et la justification desliminations prvues respectivement aux articles 42, 43 et 44 s'appliquent galement au concours.

    Section III : Marchs ngocis

    Article 68 : Principes

    Le march est dit ngoci lorsque le matre d'ouvrage engage librement les discussions qui lui paraissent utilesavec le ou les candidats de son choix et attribue le march au candidat qu'il a retenu dans les conditions fixespar la prsente section.

    Les marchs ngocis sont soumis, dans toute la mesure du possible et par tous les moyens appropris, la

    publicit pralable et la concurrence.

    La passation d'un march ngoci, l'exception du cas vis au paragraphe 1 de l'article 69, doit donner lieu

    l'tablissement par l'autorit comptente ou le sous-ordonnateur d'un certificat administratif visant le chefd'exception qui justifie la passation du march sous cette forme et explicitant notamment les raisons qui, enl'espce, ont conduit son application.

    Article 69 : Cas de recours aux marchs ngocis

    Il ne peut tre pass des marchs ngocis que pour :

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    1) les prestations que les ncessits de la dfense nationale ou de la scurit publique exigent qu'elles soienttenues secrtes. Ces marchs doivent avoir t au pralable autoriss par le premier ministre sur rapport spcialde l'autorit gouvernementale intresse ;

    2) Les objets dont la fabrication est exclusivement rserve des porteurs de brevets d'invention ;

    3) Les prestations dont l'excution ne peut, en raison des ncessits techniques, tre confie qu' un prestatairedtermin ;

    4) Les prestations qui, ayant fait l'objet d'une procdure d'appel d'offres ou de concours, n'ont fait l'objetd'aucune offre ou pour lesquelles il n'a t propos que des offres juges inacceptables par la commission ou le

    jury ;

    5) Les prestations qui, dans le cas d'urgence imprieuse ne de circonstances imprvisibles, ne peuvent subir lesdlais d'une procdure d'appel d'offres ou de concours ;

    6) Les prestations que le matre d'ouvrage doit faire excuter dans les conditions prvues par les cahiers des

    charges, la suite de la dfaillance du titulaire du march, et ce lorsque l'urgence ne permet pas de recourir l'appel d'offres ;

    7) Les prestations supplmentaires confier un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services djattributaire d'un march, s'il y a intrt au point de vue du dlai d'excution ou de la bonne marche de cette

    excution ne pas introduire un nouvel entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services, lorsque lesprestations en question, imprvues au moment de la passation du march principal, sont considres commel'accessoire dudit march et ne dpassent pas dix pour cent (10%) de son montant. En ce qui concerne lestravaux, il faut encore que leur excution implique un matriel dj occup ou utilis sur place par l'entrepreneur.

    Ces marchs sont tablis sous forme d'avenant ;

    8) Les marchs de dfinition viss l'article 76 ;

    9) Les prestations urgentes qui intressent la dfense du territoire, la scurit de la population ou la scurit descirculations routires, ariennes ou maritimes, dont l'excution doit commencer avant que toutes les conditionsdu march n'aient pu tre dtermines, en application des dispositions du c) de l'article 70.

    Article 70 : Forme des marchs ngocis

    Les marchs ngocis sont conclus :

    a) soit sur l'acte d'engagement souscrit par celui qui se propose de traiter et sur le cahier des prescriptionsspciales ;

    b) soit sur une correspondance suivant les usages du commerce prcisant les conditions de ralisation de laprestation ;

    c) soit exceptionnellement sur commande avec les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services quis'engagent se soumettre au contrle du matre d'ouvrage dans le cas vis au 9 de l'article 69.

    Les marchs conclus sur commande sont constitus soit par une convention spciale, soit par un change delettres. Ils doivent indiquer le prix provisoire et les modalits suivant lesquelles seront dtermines, par avenant,les clauses dfinitives du march, en particulier les lments dont il sera tenu compte pour la fixation du prixdfinitif sur la base du prix de revient contrl par le matre d'ouvrage.

    L'avenant doit intervenir, au plus tard, avant l'expiration du premier tiers du dlai d'excution fix par la

    convention ou l'change de lettres, dlai compt partir de l'expiration de la priode de dmarrage

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    ventuellement prvue. Dans le cas o les dlais de rgularisation sont dpasss, le contrleur des engagementsde dpenses intress doit en tre inform par un rapport.

    Article 71 : Justifications produire par les candidats

    Tout candidat appel signer un march ngoci doit fournir un dossier administratif et un dossier technique

    constitus comme il est prvu l'article 26.

    Section IV : Prestations sur bons de commande

    Article 72 : Champ d'application

    1) Il peut tre procd, par bons de commande, l'acquisition de fournitures livrables immdiatement et la

    ralisation de travaux ou services et ce, dans la limite de cent mille dirhams (100.000 DH).

    2) La limite de cent mille dirhams, vise ci-dessus, est considrer dans le cadre d'une anne budgtaire, en

    fonction de chaque personne habilite engager les dpenses et selon des prestations de mme nature.

    Pour l'application du prsent article, on entend par personne habilite engager les dpenses : I'ordonnateur, lesous-ordonnateur ou toute autre personne dsigne par arrt conjoint du ministre charg des finances et duministre intress.

    Une dcision du premier ministre, prise sur proposition du ministre charg des finances, arrte la liste desprestations de mme nature prcites.

    3) Les bons de commande doivent dterminer les spcifications et la consistance des prestations satisfaire.

    4) Les prestations devant faire l'objet de bons de commande sont soumises, dans la mesure du possible et par lesmoyens appropris, la concurrence.

    5) A titre exceptionnel et pour tenir compte des spcificits de certains dpartements, le premier ministre peut,par dcision prise aprs avis du ministre charg des finances, autoriser, pour certaines prestations, le relvement

    de la limite des cent mille dirhams (100.000 DH) prvue ci-dessus.

    Chapitre IV : Approbation des marchs

    Article 73 : Principes

    Les marchs de travaux, fournitures ou services ne sont valables et dfinitifs qu'aprs leur approbation parl'autorit comptente.

    L'approbation des marchs doit intervenir avant tout commencement d'excution des prestations objet desditsmarchs l'exception du cas prvu au c) de l'article 70.

    Article 74 : Dlai de notification de l'approbation

    L'approbation des marchs doit tre notifie l'attributaire dans un dlai maximum de quatre vingt dix (90) jours

    compter de la date fixe pour l'ouverture des plis ou de la date de la signature du march par l'attributaire

    lorsqu'il est ngoci.

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    Si la notification de l'approbation n'est pas intervenue dans ce dlai, I'attributaire est libr de son engagementvis--vis du matre d'ouvrage. Dans ce cas, mainleve lui est donne, sa demande, de son cautionnementprovisoire, le cas chant.

    Toutefois, le matre d'ouvrage peut, dans un dlai de dix (10) jours avant l'expiration du dlai vis au premier

    ci-dessus, proposer l'attributaire, par lettre recommande, de maintenir son offre pour une priodesupplmentaire dtermine. L'attributaire dispose d'un dlai de dix (10) jours compter de la date de rceptionde la lettre du matre d'ouvrage pour faire connatre sa rponse. En cas de refus de l'attributaire, mainleve lui estdonne de son cautionnement provisoire le cas chant.

    Chapitre V : Dispositions particulires

    Article 75 : Marchs d'tudes

    Lorsque le matre d'ouvrage ne peut effectuer par ses propres moyens les tudes qui lui sont ncessaires, il arecours des marchs d'tudes.

    Ces marchs doivent tre nettement dfinis quant leur objet, leur tendue et leur dlai d'excution pourpermettre la mise en concurrence des prestataires.

    Le march doit prvoir la possibilit d'arrter l'tude soit l'issue d'un dlai dtermin, soit lorsque les dpensesatteignent un montant fix.

    Lorsque sa nature et son importance le justifient, l'tude est scinde en plusieurs phases, chacune assortie d'unprix. Dans ce cas, le march peut prvoir l'arrt de son excution au terme de chacune de ces phases.

    Le matre d'ouvrage dispose des rsultats de l'tude pour ses besoins propres et ceux des collectivits etorganismes mentionns par le march ; celui-ci prvoit les droits rservs au titulaire dans le cas de fabrication et

    d'ouvrage raliss la suite ; les droits de proprit industrielle qui peuvent natre l'occasion ou au cours del'tude sont acquis au titulaire, sauf dans le cas o le matre d'ouvrage se rserve tout ou partie de ces droits parune disposition du march.

    Article 76 : Marchs de dfinition

    Les marchs d'tudes peuvent tre prcds de marchs de dfinition qui permettent de prciser les buts et les

    performances atteindre, les techniques de base utiliser, les moyens en personnel et en matriel mettre enoeuvre pour la ralisation des tudes, les lments du prix, les diffrentes phases que peuvent comporter les

    tudes.

    Les marchs de dfinition peuvent tre conclus avec un seul ou plusieurs prestataires.

    Le matre d'ouvrage ne peut confier l'excution des marchs d'tudes auxquels donnent lieu les marchs dedfinition aux prestataires ayant excut lesdits marchs de dfinition.

    Article 77 : Prfrence en faveur de l'entreprise nationale

    Aux seules fins de comparaison des offres relatives aux marchs de travaux et d'tudes y affrentes, et aprs quela commission d'appel d'offres ou le jury de concours ait arrt la liste des concurrents admissibles et limin lessoumissionnaires dont les offres ne sont pas conformes aux spcifications exiges et lorsque des entreprises

    trangres soumissionnent ces marchs, une prfrence peut tre accorde aux offres prsentes par desentreprises nationales.

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    Dans ces conditions, les montants des offres prsentes par les entreprises trangres sont majors d'unpourcentage ne dpassant pas quinze pour cent (15%).

    Le rglement de consultation relatif aux procdures de passation de ces marchs fixe le pourcentage appliquerpour la comparaison des offres lors de leur valuation.

    Lorsque des groupements comprenant des entreprises nationales et trangres soumissionnent auxdits marchs,le pourcentage vis ci-dessus est appliqu la part des entreprises trangres dans le montant de l'offre dugroupement. Dans ce cas, les groupements concerns fournissent, dans le plis contenant l'offre financire vis l'article 29, le contrat de groupement qui doit prciser la part revenant chaque membre du groupement.

    Article 78 : Sous-traitance

    La sous-traitance est un contrat crit par lequel le titulaire confie l'excution d'une partie de son march un

    tiers. Le titulaire choisit librement ses sous-traitants sous rserve qu'il notifie au matre d'ouvrage la nature desprestations qu'il envisage de sous-traiter et l'identit, la raison ou la dnomination sociale et l'adresse des sous-traitants.

    Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents prvues l'article 25 ci-dessus.

    Le matre d'ouvrage peut exercer un droit de rcusation par lettre motive, dans un dlai de quinze (15) jours

    compter de la date de l'accus de rception, notamment lorsque les sous-traitants ne remplissent pas lesconditions prvues l'article 25 prcit.

    Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations rsultant du march tant envers le

    matre d'ouvrage que vis--vis des ouvriers et les tiers.

    Le matre d'ouvrage ne se reconnat aucun lien juridique avec les sous-traitants.

    En aucun cas, la sous-traitance ne peut porter sur la totalit du march.

    Article 79 : Exclusion de la participation aux marchs publics

    Lorsque des actes frauduleux, des infractions ritres aux conditions de travail ou des manquements graves auxengagements pris ont t relevs la charge du titulaire, le ministre, sans prjudice des poursuites judiciaires et

    des sanctions dont le titulaire est passible, peut par dcision motive l'exclure temporairement ou dfinitivementde la participation aux marchs de son administration.

    Le titulaire est invit au pralable, par lettre recommande avec accus de rception prsenter, dans un dlaiqui ne peut tre infrieur dix (10) jours, ses observations au regard des griefs qui lui sont reprochs.

    Cette mesure d'exclusion peut tre tendue aux marchs lancs par l'ensemble des administrations publiques pardcision du premier ministre, sur proposition du ministre concern, aprs avis de la commission des marchs qui

    invite les parties ou leurs reprsentants prsenter toute explication ou moyen de dfense.

    Article 80 : Modles

    Une dcision du Premier ministre prise sur proposition de la commission des marchs arrtera les modles despices suivantes :

    - l'acte d'engagement ;

    - le cadre du bordereau des prix et du dtail estimatif ;

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    - le cadre de la dcomposition du montant global ;

    - le cadre du sous-dtail des prix ;

    - la dclaration sur l'honneur ;

    - l'avis de publicit ;

    - la demande d'admission ;

    - la circulaire de consultation ;

    - le cadre du procs-verbal de l'appel d'offres ou du concours ;

    - le cadre du march pass suivant les usages du commerce ;

    - le cadre du rapport de prsentation du march.

    Chapitre VI : Suivi et contrle de la gestion des marchs

    Article 81 : Publication des programmes prvisionnels

    L'ordonnateur est tenu de faire publier au cours du premier trimestre de chaque anne budgtaire, titre indicatifet dans un but d'information, dans au moins un journal diffusion nationale le programme prvisionnel qu'il

    envisage de lancer au titre de I'anne budgtaire considre.

    Toutefois, l'administration de la dfense nationale est dispense de cette publication.

    Article 82 : Matrise d'ouvrage dlgue

    1- Le ministre peut confier une administration publique habilite conformment la rglementation en vigueurou un organisme public ou para-public agr, par dcision du Premier ministre prise aprs avis du ministre

    charg des finances, et dans les conditions dfinies par une convention, l'excution en son nom et pour soncompte de tout ou partie des missions de matrise d'ouvrage suivantes :

    - dfinition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l 'ouvrage sera tudi et excut ;

    - suivi et coordination des tudes ;

    - examen des avants-projets et des projets ;

    - approbation des avants-projets et des projets ;

    - prparation des dossiers de consultation ;

    - passation des marchs conformment aux dispositions du prsent dcret ;

    - gestion du march aprs son approbation par l'autorit comptente ;

    - suivi, coordination et contrle des travaux ;

    - rception de l'ouvrage.

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    Le matre d'ouvrage dlgu n'est tenu envers le matre de l'ouvrage que de la bonne excution des attributionsdont il a personnellement t charg par celui-ci.

    Il reprsente le matre d'ouvrage l'gard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui sont confies jusqu' ceque le matre d'ouvrage ait constat l'achvement de sa mission dans les conditions dfinies par la convention.

    2 - La convention prcite prvoit notamment :

    a) le ou les ouvrages qui font l'objet de la convention ;b) les attributions confies au matre d'ouvrage dlgu ;c) les conditions dans lesquelles le matre d'ouvrage constate l'achvement de la mission au matre d'ouvrage

    dlgu ;

    d) les modalits de la rmunration du matre d'ouvrage dlgu dans les conditions prvues par larglementation en vigueur ;

    e) les conditions dans lesquelles la convention peut tre rsilie ;f) Le mode de financement de l'ouvrage conformment la rglementation en vigueur ;g) Les modalits du contrle technique, financier et comptable exerc par le matre d'ouvrage aux diffrentes

    phases de l'opration ;h) Les conditions d'approbation des avant-projets et de rception de l'ouvrage ;

    i) Les obligations de l'administration ou de l'organisme public ou parapublic vis--vis du matre d'ouvrage en casd'un litige n de l'excution de la mission de matrise d'ouvrage dlgue ou d'un dommage caus aux tiers.

    Article 83 : Personne charge du suivi de l'excution du march

    Le matre d'ouvrage peut confier un fonctionnaire dit personne charge du suivi de l'excution du march la

    mission du suivi de l'excution dudit march lorsque son importance et sa complexit le justifient.

    Dans ce cas, le cahier des prescriptions spciales doit dfinir expressment les tches dvolues par le matre

    d'ouvrage la personne charge du suivi de l'excution du march ainsi que les actes qu'elle est habilite prendre pour assurer sa mission sans prjudice des attributions dvolues aux ordonnateurs, leurs dlgus