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  • PROJET DE LOI

    de programmation pour la transition nergtique

    NOR : DEVX1413992L/Rose-1

    ------

    TITRE IER

    DEFINIR LES OBJECTIFS COMMUNS POUR REUSSIR LA TRANSITION

    ENERGETIQUE, RENFORCER LINDEPENDANCE ENERGETIQUE DE LA FRANCE ET LUTTER CONTRE LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

    Article 1er

    I. - Larticle L. 100-1 du code de lnergie est remplac par les dispositions suivantes :

    Art. L. 100-1. - La politique nergtique :

    - favorise, grce au dveloppement des filires industrielles de la croissance verte,

    lmergence dune conomie sobre en nergie et en ressources, comptitive et riche en emplois ;

    - assure la scurit dapprovisionnement ;

    - maintient un prix de lnergie comptitif ;

    - prserve la sant humaine et lenvironnement, en particulier en luttant contre laggravation de leffet de serre ;

    - garantit la cohsion sociale et territoriale en assurant laccs de tous lnergie.

    II. - Larticle L. 100-2 du code de lnergie est remplac par les dispositions suivantes :

    Pour atteindre les objectifs dfinis l'article L. 100-1, l'Etat, en cohrence avec les

    collectivits territoriales, veille, en particulier, :

    - matriser la demande d'nergie et favoriser l'efficacit ainsi que la sobrit

    nergtiques ;

    - diversifier les sources d'approvisionnement nergtique, rduire le recours aux

    nergies fossiles, diversifier de manire quilibre les sources de production dlectricit et augmenter la part des nergies renouvelables dans la consommation d'nergie finale ;

    REPUBLIQUE FRANAISE

    Ministre de lcologie, du dveloppement durable

    et de lnergie

  • NOR : DEVX1413992L/Rose-1 2/70

    - associer les citoyens, les entreprises et les territoires ;

    - assurer la transparence et linformation de tous, notamment sur les cots et les prix de lnergie ;

    - dvelopper la recherche dans le domaine de l'nergie ;

    - assurer des moyens de transport et de stockage de l'nergie adapts aux besoins.

    Article 2

    I. - Larticle L. 100-4 du code de lnergie est remplac par les dispositions suivantes :

    La politique nergtique nationale a pour objectifs :

    1 De rduire les missions de gaz effets de serre afin de contribuer lobjectif europen dune baisse de 40 % en 2030 par rapport la rfrence 1990. Lobjectif national sera prcis dans les budgets carbone mentionns larticle L. 221-5-1 du code de lenvironnement ;

    2 De rduire la consommation nergtique finale de 50 % en 2050 par rapport la

    rfrence 2012 ;

    3 De rduire la consommation nergtique finale des nergies fossiles de 30 %

    en 2030 par rapport la rfrence 2012 ;

    4 De porter, en 2030, la part des nergies renouvelables 32 % de la consommation

    finale brute dnergie ;

    5 De porter la part du nuclaire dans la production dlectricit 50 % lhorizon 2025.

    II. Le titre prliminaire du livre Ier du code de lnergie est complt par un article L. 100-5 ainsi rdig :

    Art. L. 100-5. - Latteinte des objectifs dfinis larticle L. 100-4 fait lobjet dun rapport au Parlement au moins une fois tous les cinq ans. Le contenu de ce rapport et

    lvaluation des politiques publiques engages en application du prsent titre peuvent conduire la rvision des objectifs de long terme dfinis larticle L. 100-4.

    Article 3

    Les politiques publiques intgrent les objectifs defficacit nergtique et de gestion conome des ressources.

  • NOR : DEVX1413992L/Rose-1 3/70

    Elles soutiennent la croissance verte au travers du dveloppement et du dploiement des

    processus dcarbons, de la matrise de la consommation dnergie et de matires, ainsi que de lconomie circulaire, dans lensemble des secteurs de lconomie, et notamment dans lindustrie et la production dnergie, lagriculture, les activits tertiaires et les transports. Les dispositifs rglementaires, financiers, fiscaux, incitatifs et contractuels de lEtat et des collectivits territoriales concourent ce nouveau mode de dveloppement dans les politiques nationales et

    territoriales, conomiques, de recherche et innovation, dducation et de formation initiale et continue.

    Les politiques publiques concourent au renforcement de la comptitivit de lconomie franaise et lamlioration du pouvoir dachat des mnages. Elles privilgient, ces fins, un approvisionnement comptitif en nergie et favorisent lmergence et le dveloppement de filires haute valeur ajoute et cratrices demplois. Elles accompagnent les transitions professionnelles.

    TITRE II

    MIEUX RENOVER LES BATIMENTS POUR ECONOMISER LENERGIE, FAIRE BAISSER LES FACTURES ET CREER DES EMPLOIS

    Article 4

    I. - Aprs le premier alina de larticle L. 111-6-2 du code de lurbanisme il est insr un alina ainsi rdig :

    Nonobstant les rgles des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols,

    des plans d'amnagement de zone, du rglement national durbanisme et des rglements des lotissements relatives l'aspect extrieur, l'emprise au sol et l'implantation des constructions, le

    permis de construire ou d'amnager ou la dcision prise sur une dclaration pralable ne peut

    sopposer la mise en uvre dune isolation en saillie des faades et par surlvation des toitures des constructions existantes ou de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire

    en saillie des faades, dans les limites fixes par dcret en Conseil dEtat.

    II. Aprs le deuxime alina de larticle L. 111-6-2 du code de lurbanisme, il est insr un alina ainsi rdig :

    Le deuxime alina n'est pas applicable dans un secteur sauvegard, ni aux travaux

    portant sur un immeuble class ou inscrit au titre des monuments historiques ou adoss un

    immeuble class, ou sur un immeuble protg en application du 2 du III de

    l'article L. 123-1-5 du prsent code.

    III. - Au troisime alina de larticle L. 111-6-2 du code de lurbanisme, les mots : Le premier alina nest pas non plus applicable sont remplacs par les mots : Les premiers et deuxime alinas ne sont pas non plus applicables .

  • NOR : DEVX1413992L/Rose-1 4/70

    Article 5

    I. - Le 6 de larticle L. 123-1-5 du code de lurbanisme est remplac par les dispositions suivantes :

    6 Imposer aux constructions, travaux, installations et amnagements, notamment dans

    les secteurs qu'il ouvre l'urbanisation, de respecter des performances nergtiques et

    environnementales renforces qu'il dfinit. Ces performances peuvent concerner lobligation dinstaller des moyens de production dnergie renouvelable ayant une capacit de production minimale dfinie, le cas chant, en fonction des caractristiques des projets.

    II. Toutes les nouvelles constructions sous matrise douvrage publique font preuve dexemplarit nergtique et seront, chaque fois que possible, nergie positive.

    III. - Au premier alina de larticle L. 128-1 du code de lurbanisme, aprs les mots : critres de performance nergtique , sont insrs les mots : ou environnementale .

    Article 6

    I. - Larticle L. 111-10 du code de la construction et de lhabitation est remplac par les dispositions suivantes :

    Art. L. 111-10. - Un dcret en Conseil dEtat dtermine :

    1 Les catgories de btiments ou parties de btiments existants qui font l'objet, avant le

    dbut des travaux, d'une tude de faisabilit technique et conomique. Cette tude value les

    diverses solutions d'approvisionnement en nergie, dont celles qui font appel aux nergies

    renouvelables ainsi que le contenu et les modalits de ralisation de cette tude ;

    2 Les catgories de btiments existants qui font lobjet, lors de travaux de ravalement importants, dune isolation de la faade, sous rserve quune tude ait montr la faisabilit de lisolation et labsence de disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvnients, ainsi que le contenu et les modalits de ralisation de cette tude ;

    3 Les catgories de btiments existants qui font lobjet, lors de travaux importants de rfection de toiture, dune isolation de cette toiture, except lorsque celle-ci nest pas ralisable ou quil existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvnients pour un motif technique, conomique, juridique ou architectural ;

    4 Les catgories de btiments rsidentiels existants qui font lobjet, lors de travaux damnagement de pices ou de parties de btiment annexes en vue de les rendre habitables, de travaux damlioration de la performance nergtique de ces pices ou de ces parties de btiment annexes ;

  • NOR : DEVX1413992L/Rose-1 5/70

    5 Le type de pices et de parties de btiments annexes ainsi que la nature des travaux

    damlioration de la performance nergtique mentionns lalina prcdent, notamment en fonction de leur cot et de leur impact sur la superficie des pices.

    6 Les caractristiques nergtiques et environnementales et la performance

    nergtique et environnementale, notamment au regard des missions de gaz effet de serre, de

    la matrise de l'nergie, de la production d'nergie renouvelable, de la consommation d'eau et de

    la production de dchets, des btiments ou parties de btiment existants qui font l'objet de

    travaux de rnovation importants, en fonction des catgories de btiments, du type de travaux

    envisags ainsi que du rapport entre le cot de ces travaux et la valeur du btiment au-del de

    laquelle le prsent alina s'applique ;

    7 Les caractristiques thermiques que doivent respecter les nouveaux quipements,

    ouvrages ou installations mis en place dans des btiments existants, en fonction des catgories de

    btiments considres ;

    8 Les catgories d'quipements, d'ouvrages ou d'installations mentionns au 7.

    II. - Larticle 24 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la coproprit des immeubles btis est complt par un h ainsi rdig :

    h) Les oprations damlioration de lefficacit nergtique loccasion de travaux affectant les parties communes.

    Article 7

    I. - Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifi :

    1 Le titre Ier

    du livre III est ainsi renomm : Mesures tendant favoriser la

    construction et lamlioration dhabitations ;

    2 Le chapitre II du titre Ier du livre III est complt par une section IV intitule Fonds

    de garantie pour la rnovation nergtique et compose dun unique article ainsi rdig :

    Art. L. 312-7. - Le fonds de garantie pour la rnovation nergtique a pour objet de

    garantir les expositions, sous forme de prts ou de garanties, des tablissements de crdit,

    entreprises dassurance, socits de financement ou socits de tiers-financement mentionnes larticle L. 381-2 concourant au financement de la ralisation de travaux damlioration de la performance nergtique de logements.

  • NOR : DEVX1413992L/Rose-1 6/70

    II. - Le titre VIII du livre III du code de la construction et de lhabitation est ainsi complt :

    Aprs larticle L.381-2, il est insr un article L. 381-3 ainsi rdig :

    Art. L. 381-3. - Le service de tiers-financement dfini larticle L. 381-1 peut tre mis en uvre par les socits de tiers-financement, soit directement pour les socits agres au titre de larticle L. 511-10 du code montaire et financier, soit indirectement dans le cadre de conventions tablies avec des tablissements de crdit ou des socits de financement agres au

    titre de larticle L. 511-10 prcit. Lorsquelle intervient en tant quintermdiaire en opration de banque, la socit de tiers-financement est rmunre par ltablissement de crdit ou la socit de financement qui octroie le crdit.

    Article 8

    Dans les conditions prvues larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autoris prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin dinstaurer un rgime de sanctions administratives pour absence de systme de comptage de la consommation

    sur les rseaux lectriques, de gaz et de chaleur.

    Les ordonnances prvues au prsent article sont prises dans un dlai de 12 mois

    compter de la publication de la prsente loi.

    Un projet de loi de ratification est dpos devant le Parlement dans un dlai de 12 mois

    compter de la publication de chaque ordonnance prvue par le prsent article.

    Article 9

    I. - Le chapitre Ier

    du titre II du livre II du code de lnergie est ainsi modifi :

    1 Le septime alina de larticle L. 221-1 est abrog ;

    2 Larticle L. 221-6 est abrog ;

    3 Larticle L. 221-7 est ainsi modifi :

    a) La premire phrase du premier alina est remplace par huit alinas ainsi rdigs :

    Le ministre charg de lnergie, ou, en son nom, un organisme habilit cet effet, peut dlivrer des certificats dconomies dnergie aux personnes ligibles lorsque leur action, additionnelle par rapport leur activit habituelle, permet la ralisation dconomies dnergie sur le territoire national dun volume suprieur un seuil fix par arrt du ministre charg de lnergie.

  • NOR : DEVX1413992L/Rose-1 7/70

    Sont ligibles :

    1 Les personnes mentionnes larticle L. 221-1 ;

    2 Les collectivits territoriales, groupements de collectivits territoriales, et leurs

    tablissements publics ;

    3 Les socits dconomie mixte et les socits publiques locales dont lobjet est lefficacit nergtique et proposant un service de tiers-financement tel que dfini larticle L. 381-1 du code de la construction et de lhabitation ;

    4 LAgence nationale de lhabitat ;

    5 Les organismes mentionns larticle L. 411-2 du code de la construction et de lhabitation ;

    6 Les socits dconomie mixte exerant une activit de construction ou de gestion de logements sociaux. ;

    b) A la deuxime phrase du premier alina, les mots : ou un tiers sont supprims ;

    c) La dernire phrase du deuxime alina est supprime ;

    d) Le troisime alina est remplac par cinq alinas ainsi rdigs :

    Peut galement donner lieu la dlivrance de certificats dconomies dnergie la contribution :

    1 A des programmes de bonification des oprations de rduction de la consommation

    nergtique des mnages les plus dfavoriss ;

    2 A des programmes daccompagnement de la matrise de la demande nergtique sur le thme de linformation, de la formation, de linnovation ou de la logistique et de la mobilit durable ;

    3 Au fonds de garantie pour la rnovation nergtique mentionn larticle L. 312-7 du code de la construction et de lhabitation.

    La liste des programmes ligibles et les conditions de dlivrance des certificats

    dconomies dnergie sont dfinies par un arrt du ministre charg de lnergie. ;

    e) Au quatrime alina, aprs les mots : source dnergie renouvelable , sont insrs les mots : ou de rcupration , et les mots : consomme dans un local usage dhabitation ou dactivits agricoles ou tertiaires sont supprims ;

    4 A larticle L. 221-8, les mots : vise larticle L. 221-1 sont remplacs par les mots : mentionne larticle L. 221-7 , et aprs les mots : personne morale , sont insrs les mots : dont le sige social est situ sur le territoire national ;

  • NOR : DEVX1413992L/Rose-1 8/70

    5 Larticle L. 221-9 est abrog ;

    6 Larticle L. 221-10 est ainsi modifi :

    a) Au premier alina, les mots : vise larticle L. 221-1 sont remplacs par les mots : mentionne larticle L. 221-7 , et aprs les mots : personne morale , sont insrs les mots : dont le sige social est situ sur le territoire national ;

    b) le troisime alina est supprim ;

    7 Aprs larticle L. 221-11, il est insr un article L. 221-12 ainsi rdig :

    Art. L. 221-12. - Un dcret en Conseil dEtat prcise les modalits dapplications du prsent chapitre, en particulier :

    1 Les seuils mentionns larticle L. 221-1 ;

    2 Les conditions et les modalits de fixation des obligations dconomies dnergie, en fonction du type dnergie considr, des catgories de clients et du volume de lactivit ;

    3 Les conditions de dlgation de tout ou partie des obligations dconomies dnergie un tiers ;

    4 Les critres dadditionnalit des actions pouvant donner lieu dlivrance de certificats dconomies dnergie ;

    5 La quote-part maximale alloue aux programmes daccompagnement de la matrise de la demande nergtique mentionns larticle L. 221-7 ;

    6 La date de rfrence mentionne aux articles L. 221-7 et L. 221-8 ;

    7 La dure de validit des certificats dconomies dnergie, qui ne peut tre infrieure cinq ans ;

    8 Les missions du dlgataire mentionn larticle L. 221-10, les conditions de sa rmunration et les modalits dinscription des diffrentes oprations relatives aux certificats sur le registre national.

    II. Le chapitre II du mme titre est ainsi modifi :

    1 A larticle L. 222-1, les mots : quil constate, de la part des personnes mentionns larticle L. 221-1, sont supprims, et les mots : des articles L. 221-1 L. 221-5 sont remplacs par les mots : du chapitre I

    er du prsent titre ;

  • NOR : DEVX1413992L/Rose-1 9/70

    2 Larticle L. 222-2 est ainsi modifi :

    a) Au premier alina, les mots : dans un dlai dtermin aux dispositions dont le

    non-respect peut tre sanctionn conformment larticle L. 222-1 sont remplacs par les mots : ses obligations dans un dlai dtermin. ;

    b) Le deuxime alina est remplac par six alinas ainsi rdigs :

    Lorsque lintress ne se conforme pas dans les dlais fixs cette mise en demeure, le ministre charg de lnergie peut :

    1 Prononcer son encontre une sanction pcuniaire dont le montant est proportionn

    la gravit du manquement et la situation de lintress, sans pouvoir excder deux fois la pnalit prvue larticle L. 221-4 par kilowattheure dnergie finale concern par le manquement, et sans pouvoir excder 2 % du chiffre daffaires hors taxes du dernier exercice clos, port 4 % en cas de nouvelle violation de la mme obligation ;

    2 Le priver de la possibilit dobtenir des certificats dconomies dnergie selon les modalits prvues au premier alina de larticle L. 221-7 ;

    3 Annuler des certificats dconomies dnergie de lintress, dun volume gal celui concern par le manquement ;

    4 Suspendre ou rejeter les demandes de certificats dconomies dnergie faites par lintress.

    Un dcret en Conseil dEtat prcise les modalits dapplication du prsent article. ;

    3 Larticle L. 222-7 est abrog ;

    4 Larticle L. 222-8 est ainsi modifi :

    a) Au premier alina, aprs le mot : indment , sont insrs les mots : ou de

    participer lobtention irrgulire de certificats dconomies dnergie , et les mots : un certificat dconomies dnergie sont supprims ;

    b) Au troisime alina, les mots : peines encourues par les sont supprims, et les

    mots : sont celles sont remplacs par les mots : encourent en outre les peines ;

    5 Larticle L. 222-9 est ainsi modifi :

    a) Au premier alina, les mots : chargs de lindustrie mentionns larticle L. 172-1 du code de lenvironnement sont remplacs par les mots : , dsigns cet effet par le ministre charg de lnergie, , les mots : linfraction prvue larticle L. 222-8 sont remplacs par les mots : les manquements et infractions aux dispositions du prsent titre et des textes pris

    pour son application , et les mots : chapitre II du titre VII du livre Ier

    du mme code sont

    remplacs par les mots : titre VII du livre Ier

    du code de lenvironnement ;

  • NOR : DEVX1413992L/Rose-1 10/70

    b) Au troisime alina, les mots : Les peines encourues par sont supprims, et les

    mots : sont celles sont remplacs par les mots : encourent en outre les peines .

    TITRE III

    DEVELOPPER LES TRANSPORTS PROPRES POUR AMELIORER LA QUALITE

    DE LAIR ET PROTEGER LA SANTE DES FRANAIS

    CHAPITRE IER

    EFFICACITE ENERGETIQUE ET ENERGIES RENOUVELABLES DANS LES TRANSPORTS

    Article 10

    I. - Larticle L. 318-2 du code de la route est rdig ainsi :

    A compter du 1er

    janvier 2016 et sous rserve des contraintes lies aux ncessits du

    service, l'Etat et ses tablissements publics, lorsqu'ils grent directement ou indirectement, pour

    des activits n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt vhicules

    automobiles dont le poids total autoris en charge est infrieur 3,5 tonnes, acquirent ou

    utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 %, des vhicules

    lectriques ou hybrides rechargeables.

    Sont exonrs de cette disposition les vhicules oprationnels, notamment, ceux de la

    police, de la gendarmerie et de la scurit civile, les ambulances, les vhicules dintervention et dexploitation routire, les vhicules utiliss pour les missions de scurit des biens ou des personnes.

    Dans les zones non interconnectes au rseau mtropolitain national, la date

    dapplication du premier alina est fixe dans la programmation pluriannuelle de lnergie mentionne larticle L. 141-1, en fonction des capacits daccueil du systme lectrique.

    II.- Aprs larticle L. 318-2 du code de la route, il est insr un article L. 318-2-2 ainsi rdig :

    A compter du 1er

    janvier 2016 et sous rserve des contraintes lies aux ncessits du

    service, l'Etat et ses tablissements publics, lorsqu'ils grent directement ou indirectement, pour

    des activits n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt vhicules

    automobiles dont le poids total autoris en charge excde 3,5 tonnes, acquirent ou utilisent lors

    du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 %, des vhicules fonctionnant

    l'nergie lectrique, au gaz de ptrole liqufi ou au gaz naturel. Sont exonrs de cette

    disposition les vhicules oprationnels, notamment, ceux de la police, de la gendarmerie et de la

    scurit civile, les ambulances, les vhicules dintervention et dexploitation routire. Les vhicules utiliss pour les missions de scurit des biens ou des personnes.

  • NOR : DEVX1413992L/Rose-1 11/70

    III. - Dans les conditions prvues larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autoris prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser

    dans des conditions scurises l'exprimentation de la circulation sur la voie publique de

    vhicules innovants dlgation de conduite, qu'il s'agisse de voitures particulires, de vhicules

    de transport de marchandises ou de vhicules de transport de personnes. Cette ordonnance est

    prise dans un dlai de douze mois compter de la publication de la prsente loi. Un projet de loi

    de ratification est dpos devant le Parlement dans un dlai de six mois compter de la

    publication de lordonnance.

    Article 11

    I. - Le dveloppement et la diffusion de moyens de transport faibles missions de gaz

    effet de serre et de polluants constituent une priorit au regard des exigences de la transition

    nergtique et impliquent une politique ambitieuse de dploiement dinfrastructures ddies.

    Afin de permettre laccs du plus grand nombre aux points de charge de tous types de vhicules lectriques et hybrides rechargeables, la France se fixe comme objectif linstallation, dici 2030, dau moins sept millions de points de charge installs sur les places de stationnement des ensemble dhabitations et autres types de btiments, ou sur des places de stationnement accessibles au public.

    Le dploiement de ces points de charge est favoris en incitant les collectivits

    territoriales poursuivre leurs plans de dveloppement, en encourageant leur installation dans les

    btiments tertiaires et dans les btiments dhabitation et en accompagnant les initiatives prives visant la mise en place de rseaux accessibles au public, lchelle nationale et complmentaires du dploiement assur par les collectivits.

    Lutilisation mutualise des points de charge par des vhicules lectriques, en particulier dans le cadre de lautopartage ou du covoiturage, est favorise afin dassurer une utilisation optimale de ces points de charge et la mise disposition dun vhicule lectrique un nombre largi de personnes.

    II. - Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifi :

    1 Larticle L. 111-5-2 est ainsi modifi :

    a) Au I, les mots : des gaines techniques, cblages et dispositifs de scurit ncessaires

    l'alimentation d'une prise de recharge pour vhicule lectrique ou hybride rechargeable et

    permettant un comptage individuel, ainsi que sont supprims ;

    b) Au II, les mots : dote une partie de ces places des gaines techniques, cblages et

    dispositifs de scurit ncessaires l'alimentation d'une prise de recharge pour vhicule

    lectrique ou hybride rechargeable ainsi que sont remplacs par les mots : le dote ;

  • NOR : DEVX1413992L/Rose-1 12/70

    c) Le II bis est remplac par les dispositions suivantes :

    II bis. - Toute personne qui construit un ensemble dhabitations quip de places de stationnement individuelles dote une partie de ces places des gaines techniques, cblages et

    dispositifs de scurit ncessaires l'alimentation d'une prise de recharge pour vhicule

    lectrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel. ;

    d) Au dbut du II ter, il est insr les cinq alinas suivants :

    Toute personne qui construit un btiment dune des catgories des alinas suivants et quip dun parc de stationnement dote une partie de ces places des gaines techniques, cblages et dispositifs de scurit ncessaires l'alimentation d'une prise de recharge pour vhicule

    lectrique ou hybride rechargeable.

    Les catgories de btiments viss lalina ci-dessus sont les suivantes :

    1 Tout btiment usage tertiaire et quip de places de stationnement destines aux

    salaris ;

    2 Tout btiment usage industriel et quip de places de stationnement destines aux

    salaris ;

    3 Tout btiment accueillant un service public et quip de places de stationnement

    destines aux salaris ou aux usagers du service public ;

    e) Au premier alina du II ter, les mots : Toute personne qui construit un btiment ou

    un ensemble de btiments sont remplacs par les mots : 4 Tout btiment ;

    f) Au premier alina du II ter, les mots : , dote une partie de ces places des gaines

    techniques, cblages et dispositifs de scurit ncessaires l'alimentation d'une prise de recharge

    pour vhicule lectrique ou hybride rechargeable sont supprims.

    g) Le III est ainsi modifi :

    Le deuxime alina est remplac par les dispositions suivantes :

    L'obligation prvue aux II bis et II ter s'applique :

    a) Aux ensembles dhabitation quip de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accs scuris et aux btiments usage tertiaire constituant principalement un lieu

    de travail et quip de places de stationnement destines aux salaris, dont la date de dpt de la

    demande de permis de construire est postrieure au 1er

    janvier 2012 ;

    b) Aux btiments industriels constituant principalement un lieu de travail et quip de

    places de stationnement destines aux salaris et aux btiments constituant un ensemble

    commercial ou accueillant un tablissement de spectacles cinmatographiques et quip de

    places de stationnement destines la clientle, dont la date de dpt de permis de construire est

    postrieure au 1er

    janvier 2016 ;

  • NOR : DEVX1413992L/Rose-1 13/70

    c) Aux autres btiments mentionns aux II bis et II ter dont la date de dpt de la

    demande de permis de construire est postrieure au 1er

    janvier 2017. ;

    2 Larticle L. 111-5-4 est ainsi modifi :

    a) Le premier alina est ainsi modifi :

    - les mots : quips de places destines la clientle sont supprims ;

    - les mots : constituant un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de

    commerce ou accueillant un tablissement de spectacles cinmatographiques sont remplacs

    par les mots : dune des catgories des alinas suivants ;

    b) Aprs le premier alina, il est insr six alinas ainsi rdigs :

    Les catgories de btiments viss lalina ci-dessus sont les suivantes :

    1 Tout btiment usage tertiaire et quip de places de stationnement destines aux

    salaris ;

    2 Tout btiment usage industriel et quip de places de stationnement destines aux

    salaris ;

    3 Tout btiment accueillant un service public et quip de places de stationnement

    destines aux salaris ou aux usagers du service public ;

    4 Tout btiment constituant un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du

    code de commerce ou accueillant un tablissement de spectacles cinmatographiques, et quip

    de places de stationnement destines la clientle.

    5 Toute habitation quipe de places de stationnement individuelles couvertes ou

    d'accs scuris. ;

    c) A la fin du deuxime alina, les mots : lquipement sont remplacs par les mots : linstallation et les conditions de drogation en cas d'impossibilit technique ou de contraintes lies l'environnement naturel du btiment .

    III. Larticle 24 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la coproprit des immeubles btis est complt par un i ainsi rdig :

    i) La dcision dquiper les places de stationnement couvertes ou daccs scuris avec des bornes de recharge pour vhicules lectriques.

  • NOR : DEVX1413992L/Rose-1 14/70

    Article 12

    I. - Larticle L. 641-6 du code de lnergie est ainsi rdig :

    Art. L. 641-6. - LEtat cre les conditions pour que la part de lnergie produite partir de sources renouvelables dans tous les modes de transport en 2020 soit gale au moins 10 % de

    la consommation finale dnergie dans le secteur des transports.

    La programmation pluriannuelle de lnergie fixe un objectif dincorporation de biocarburants avancs dans la consommation finale dnergie dans le secteur des transports. La liste des biocarburants avancs est dfinie par voie rglementaire. Les modalits de calcul de ces

    taux sont fixes par voie rglementaire.

    II. - Larticle L. 641-5 du mme code est complt par un alina ainsi rdig :

    Lautorit administrative met en place un systme de surveillance de la qualit des carburants sur le territoire national. Dans le cadre de ce systme de surveillance, lautorit administrative, ou la personne quelle dsigne cette fin, procde des prlvements dchantillons de carburants et de combustibles en stations-service et en dpt, et lanalyse de ces chantillons. Les rsultats des analyses ont pour fin de vrifier que les caractristiques

    techniques des carburants et combustibles sont conformes aux exigences rglementaires. En cas

    de non conformit, lautorit administrative notifie les carts constats au fournisseur du produit et lenjoint dadopter les mesures correctives appropries.

    CHAPITRE II

    REDUCTION DES EMISSIONS ET QUALITE DE LAIR DANS LES TRANSPORTS

    Article 13

    I. - Les entreprises de la distribution dfinissent des actions visant rduire de 10 % en

    2020 et 20 % en 2025 par rapport au niveau de 2015 les missions de gaz effet de serre lies

    aux transports des produits finis et rapportes aux quantits de marchandises quelles commercialisent sur le territoire national.

    Ces programmes dactions sont rendus publics au plus tard le 31 dcembre 2016.

    II. - Un bilan national des actions prvues par les entreprises est ralis au plus tard le

    31 dcembre 2017.

    Le champ des entreprises concernes et les modalits dapplication du prsent article sont dfinis par la voie rglementaire.

  • NOR : DEVX1413992L/Rose-1 15/70

    Article 14

    I. - Le code de lenvironnement est ainsi modifi :

    1 Au deuxime alina de larticle L. 222-6, les mots : et prescrire des limitations la circulation des vhicules sont remplacs par les mots : y compris, le cas chant, prescrire

    des restrictions la circulation des vhicules notamment la rduction des vitesses maximales

    autorises ;

    2 Au premier alina de larticle L. 223-1, les mots : de la circulation des vhicules, et de rduction des missions des sources fixes et mobiles sont remplacs par les mots : de

    rduction des missions des sources fixes et mobiles et de restriction la circulation des

    vhicules, notamment par la rduction des vitesses maximales autorises ;

    3 A larticle L. 223-2 les mots : En cas de mesure de restriction ou de suspension de la circulation des vhicules dcide par le prfet dans le cadre dune procdure dalerte sont remplacs par les mots : En cas dinterdiction de la circulation de certaines catgories de voitures particulires dcide en application de larticle L. 223-1 .

    II. - Aprs larticle L. 2213-4 du code gnral des collectivits territoriales, il est insr un article L. 2213-4-1 ainsi rdig :

    Art. L. 2213-4-1. - I. - Sans prjudice des dispositions de larticle L. 2213-4, dans les agglomrations de plus de 100 000 habitants mentionnes au deuxime alina de

    larticle L. 221-2 du code de lenvironnement pour lesquelles un plan de protection de latmosphre a t adopt ou doit tre labor conformment larticle L. 222-4 du code de lenvironnement, le maire dune commune de plus de 100 000 habitants ou le prsident dun tablissement public de coopration intercommunale disposant du pouvoir de police de la

    circulation ou le prsident d'une intercommunalit de plus de 100 000 habitants peut, aprs avoir

    recueilli lavis de lorgane excutif de lautorit responsable de la mobilit comptent dans la zone concerne, dlimiter par arrt motiv une ou plusieurs zones circulation restreinte.

    Larrt indique les conditions selon lesquelles la circulation dans ces zones est interdite aux vhicules terrestres moteur contribuant le plus la pollution atmosphrique, afin de lutter

    contre cette pollution et notamment rduire les missions de particules et doxydes dazote. Il prcise en particulier le primtre gographique, les modalits temporelles retenues et les

    vhicules viss par rfrence au classement mentionn larticle L. 318-1 du code de la route. Lensemble du territoire de la commune ou de ltablissement public de coopration intercommunale fiscalit propre peut tre concern par cette restriction.

    Lavis prvu au premier alina est rput rendu sil nest pas rendu dans un dlai de trois mois compter de la rception de la demande davis par lorgane excutif de lautorit responsable de la mobilit.

    Lorsque le primtre gographique de la zone circulation restreinte inclut des voies du

    domaine public routier national ou des voies du domaine public routier dpartemental, hors

    agglomration, lavis conforme du reprsentant de lEtat dans le dpartement et du prsident du conseil gnral, chacun pour ce qui le concerne, est requis.

  • NOR : DEVX1413992L/Rose-1 16/70

    Les vhicules auxquels la circulation dans ces zones ne peut tre interdite, ainsi que les

    modalits de drogation, sont fixes par dcret en Conseil dEtat.

    II. - Larrt prvu au I fait lobjet, pralablement sa signature, dune valuation environnementale labore dans les conditions prvues la section 2 du chapitre II du titre II du

    livre premier du code de lenvironnement, ainsi que dune concertation avec lensemble des parties concernes, notamment les communes limitrophes de la zone, les gestionnaires de voirie,

    les autorits organisatrices de la mobilit comptentes dans la zone et dans les zones susceptibles

    de connatre un report de trafic et les chambres consulaires concernes. Lopportunit, les objectifs, les caractristiques principales du projet et son valuation environnementale sont mis

    la disposition du public dans les conditions prvues larticle L. 122-8 du code de lenvironnement.

    III. - Larrt prvu au I est compatible avec les objectifs fixs pour chaque polluant par le plan de protection de latmosphre dfini larticle L. 222-4 du code de lenvironnement.

    IV. - Larrt prvu au I est pris pour une dure maximale de trois ans. Au plus tard six mois avant lchance de larrt, le maire ou le prsident de ltablissement public de coopration intercommunale fiscalit propre value lefficacit de la mesure au regard de la qualit de lair.

    III. - Larticle L. 228-3 du code de lenvironnement est abrog.

    IV. - Afin damliorer lefficacit nergtique du transport routier de personnes et den rduire les missions de gaz effet de serre et de polluants atmosphriques, des aides

    lacquisition de vhicules propres ou au retrait de vhicules polluants peuvent tre attribues dans des conditions dfinies par voie rglementaire, en fonction notamment de critres sociaux et

    gographiques.

    Article 15

    I. - A la premire phrase du premier alina de larticle L. 1231-15 du code des transports, aprs le mot : conducteur , la fin de la premire phrase est ainsi rdige : titre non

    professionnel accompagn dun ou plusieurs passagers.

    II. - A la quatrime phrase de larticle L. 1231-1-14, les mots : au regard, notamment, des objectifs de rduction de la pollution et des gaz effet de serre quelles dterminent et les conditions dusage de ces vhicules sont remplacs par les mots : au regard, notamment, de leurs missions de gaz effet de serre et de polluants de lair et des conditions dusage de ces vhicules .

    III. - LEtat favorise, notamment en soutenant des oprations pilotes, le dploiement de systmes de distribution de gaz naturel liqufi dans les ports pour les navires et les bateaux.

  • NOR : DEVX1413992L/Rose-1 17/70

    IV. - Dans les conditions prvues larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilit prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin dinstaurer une servitude d'utilit publique pour les transports par remontes mcaniques situes hors des

    zones de montagnes. Cette ordonnance est prise dans un dlai de douze mois compter de la

    publication de la prsente loi. Un projet de loi de ratification est dpos devant le Parlement dans

    un dlai de six mois compter de la publication de lordonnance.

    V. - Dans les conditions prvues larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilit prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'instaurer

    une servitude de passage en trfonds destine assurer l'implantation et l'amnagement des

    tunnels ncessaires la mise en uvre du rseau de transport du Grand Paris.

    Cette ordonnance est prise dans un dlai de douze mois compter de la publication de la

    prsente loi. Un projet de loi de ratification est dpos devant le Parlement dans un dlai de six

    mois compter de la publication de lordonnance.

    Article 16

    I. - Aprs larticle L. 318-3 du code de la route, il est insr un article L. 318-3-1 ainsi rdig :

    Art. L. 318-3-1. - I. - Est puni d'une amende dun montant maximum de 3 750 euros le fait de raliser sur un vhicule des transformations ayant pour effet de supprimer un dispositif de

    matrise de la pollution, den dgrader la performance ou de masquer son ventuel dysfonctionnement, ou de se livrer la propagande ou la publicit, quel quen soit le mode, en faveur de ces transformations.

    II. Les personnes physiques coupables de ce dlit encourent galement la peine complmentaire dinterdiction, suivant les modalits prvues par l'article 131-27 du code pnal, d'exercer l'activit professionnelle ou sociale dans l'exercice ou l'occasion de l'exercice de

    laquelle l'infraction a t commise, pour une dure dun ans au plus.

    III. - Les personnes morales dclares pnalement responsables, dans les conditions

    prvues par l'article L. 121-2 du code pnal, des infractions dfinies au prsent article encourent,

    outre l'amende suivant les modalits prvues par l'article 131-38, les peines prvues par les

    points 4, 5, 8 et 9 de l'article 131-39 du mme code.

    II. - A larticle L. 318-4 du mme code, la rfrence : L. 318-3 est remplace par la rfrence : L. 318-3-1 .

    III. - A larticle L. 130-8 du mme code, aprs la rfrence : L. 317-5 est insre la rfrence : L. 318-3-1 .

  • NOR : DEVX1413992L/Rose-1 18/70

    Article 17

    I.- Dans les conditions prvues larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autoris prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

    1 De transposer la directive 2012/33/CE du 21 novembre 2012 modifiant la

    directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins et de

    prendre les mesures d'adaptation de la lgislation lies cette transposition, comprenant les

    dispositions lgislatives ncessaires l'tablissement d'un systme de sanctions pnales et

    administratives proportionnes, efficaces et dissuasives, notamment en ce qui concerne la

    prvention de la pollution et la protection de l'environnement ;

    2 De prendre les mesures ncessaires pour adapter aux caractristiques et contraintes

    particulires des dpartements et rgions d'outre-mer les dispositions mentionnes au 1;

    3 D'tendre, avec les adaptations ncessaires, la Nouvelle-Caldonie, la Polynsie

    franaise, Wallis et Futuna et aux terres australes et antarctiques franaises, les dispositions

    mentionnes au 1, sous rserve des comptentes dvolues ces collectivits ;

    4 D'adapter, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthlemy les

    dispositions mentionnes au 1, sous rserve des comptentes dvolues ces collectivits.

    II. - Cette ordonnance est prise dans un dlai de douze mois compter de la publication

    de la prsente loi. Un projet de loi de ratification est dpos devant le Parlement dans un dlai de

    six mois compter de la publication de lordonnance.

    CHAPITRE III

    MESURES DE PLANIFICATION RELATIVES A LA QUALITE DE LAIR

    Article 18

    Le chapitre II du titre II du livre II du code de lenvironnement est complt par une section 4 ainsi rdige :

    Section 4

    Programme de rduction des missions de polluants atmosphriques

    Art. L. 222-9. Afin damliorer la qualit de lair et de rduire lexposition des populations aux pollutions atmosphriques, des objectifs nationaux de rduction des missions

    des polluants atmosphriques pour les annes 2020, 2025 et 2030 sont fixs par dcret. Au plus

    tard le 30 juin 2015, un plan national de rduction des missions de polluants est arrt afin

    datteindre ces objectifs en prenant en compte les enjeux conomiques. Ce plan est rvalu tous les cinq ans, et, si ncessaire rvis. Les modalits dapplication du prsent article sont dfinies par la voie rglementaire.

  • NOR : DEVX1413992L/Rose-1 19/70

    Les objectifs et les actions du plan national de rduction des missions des polluants

    atmosphriques sont pris en compte dans les schmas rgionaux du climat, de lair et de lnergie ou dans les schmas rgionaux en tenant lieu et dans les plans de protection de latmosphre.

    Article 19

    I. - Le code de lenvironnement est ainsi modifi :

    1 La deuxime phrase du deuxime alina de larticle L. 221-2 est remplace par les dispositions suivantes :

    La liste des communes incluses dans les agglomrations dpassant les seuils de

    population fixs pour lapplication du premier alina est dfinie par arrt conjoint des ministres chargs de lenvironnement et des transports. Cet arrt est mis jour au moins tous les cinq ans. ;

    2 Larticle L. 222-4 est ainsi modifi :

    a) Au I, les mots : compatible avec les orientations du plan rgional pour la qualit de

    lair sil existe et, compter de son adoption, avec sont remplacs par les mots : qui prend en compte ;

    b) Le II est remplac par les dispositions suivantes :

    II. Le projet de plan est, aprs avis des conseils municipaux et, lorsquils existent, des organes dlibrants des tablissements publics de coopration intercommunale fiscalit propre

    intresss et des autorits organisatrices de transports au sens de larticle L. 1221-1 du code des transports, soumis enqute publique dans les conditions prvues au chapitre III du titre II du

    livre Ier

    . ;

    c) Le III est remplac par les dispositions suivantes :

    III. Le plan est arrt par le prfet.

    d) Il est ajout un V ainsi rdig :

    V. La liste des communes incluses dans les agglomrations dpassant les seuils de population fixs pour lapplication du premier alina du I est dfinie par arrt conjoint des ministres chargs de lenvironnement et des transports. Cet arrt est mis jour au moins tous les cinq ans. ;

    3 Larticle L. 222-6 du code de lenvironnement est complt par un alina ainsi rdig :

    Les autorits mentionnes au premier alina fournissent chaque anne au prfet en

    charge du plan les informations dont elles disposent et qui sont utiles au suivi des actions

    engages et de leur effet sur la qualit de lair. .

  • NOR : DEVX1413992L/Rose-1 20/70

    II. - Les plans de protection de latmosphre pour lesquels les commissions dpartementales comptentes en matire denvironnement, de risques sanitaires et technologiques ont dj t saisies pour avis la date de publication de la prsente loi sont

    labors selon la procdure en vigueur avant la publication de cette mme loi.

    III. - Au 2 de larticle L. 572-2 du mme code, les mots : par dcret en Conseil dEtat sont remplacs par les mots : par arrt conjoint des ministres chargs de lenvironnement et de lintrieur. Cet arrt est mis jour au moins tous les cinq ans. ;

    IV. - Le code des transports est ainsi modifi :

    1 Au 4 de larticle L. 1214-2, aprs les mots : du trafic automobile , sont ajouts les mots : et des missions de polluants atmosphriques dont il est la cause ;

    2 Au premier alina de larticle L. 1214-7, les mots : avec le plan rgional pour la qualit de lair prvu par larticle L. 222-1 du code de lenvironnement et, compter de son adoption, avec le schma rgional du climat, de lair et de lnergie prvu par larticle L. 222-1 du code de lenvironnement sont remplacs par les mots : et, lorsquun plan de protection de latmosphre prvu larticle L. 222-4 du code de lenvironnement couvre tout ou partie du primtre de transport urbain, avec les objectifs fixs par ce plan pour chaque polluant ;

    3 Larticle L. 1214-8 est complt par une phrase ainsi rdige : Il fait galement lobjet dune valuation sous deux ans lorsquun plan de protection de latmosphre est labor ou rvis et couvre tout ou partie du primtre de transports urbains. ;

    4 Larticle L. 1214-8-1 est complt par un alina ainsi rdig :

    En outre, ds lors quun plan de protection de latmosphre couvre tout ou partie du primtre de transports urbains, toute laboration ou valuation dun plan de dplacements urbains donne lieu une valuation des polluants locaux de lair gnrs par les dplacements lintrieur du primtre de transports urbains.

    V. - Le code de lurbanisme est ainsi modifi :

    1 Le troisime alina de larticle L. 123-1-9 est ainsi rdig :

    Les dispositions relatives aux transports et aux dplacements des orientations

    d'amnagement et de programmation et du programme d'orientations et d'actions du plan local

    d'urbanisme tenant lieu de plan de dplacements urbains sont compatibles lorsquun plan de protection de latmosphre prvu larticle L. 222-4 du code de lenvironnement couvre tout ou partie du primtre de ltablissement public de coopration intercommunale, avec les objectifs fixs par ce plan pour chaque polluant ;

  • NOR : DEVX1413992L/Rose-1 21/70

    2 Larticle L. 123-12-1 est complt par un alina ainsi rdig :

    Le plan local durbanisme tenant lieu de plan de dplacements urbains dont le primtre est couvert en tout ou partie par un plan de protection de latmosphre donne lieu une valuation des polluants locaux de lair gnrs par les dplacements lintrieur du primtre de ltablissement public de coopration intercommunale lors de son laboration et lors de lanalyse des rsultats du plan prvue au premier alina.

    VI. - Au troisime alina de larticle L. 222-5 du code de lenvironnement, aprs le mot : mobiliers , sont insrs les mots : lamlioration du transport des personnels de certaines catgories dtablissements gnrateurs de trafic en leur imposant de prvoir le plan de mobilit mentionn au 9 de larticle L. 1214-2 du code des transports .

    VII. - Le 9 de larticle L. 1214-2 du code des transports est complt par une phrase ainsi rdige :

    Ce plan de mobilit est assorti dune valuation des mesures quil met en uvre, qui prend en compte les impacts sur la sant, notamment ceux lis la rduction de la pollution

    atmosphrique, et sur lattnuation du changement climatique.

    TITRE IV

    LUTTER CONTRE LES GASPILLAGES ET PROMOUVOIR LECONOMIE CIRCULAIRE : DE LA CONCEPTION DES PRODUITS A LEUR RECYCLAGE

    Article 20

    I. - La France se donne pour objectif de dpasser le modle linaire produire,

    consommer, jeter et dassurer la transition vers un modle dconomie circulaire, en dveloppant un systme de production et dchanges prenant en compte, ds leur conception, la durabilit et le recyclage des produits ou de leurs composants de sorte quils puissent tre rutiliss ou redevenir des matires premires nouvelles, afin de rduire la consommation et

    damliorer lefficacit de lutilisation des ressources. Loptimisation du cycle de vie des produits prend en compte de manire intgre lconomie des ressources, matires, nergie, missions de gaz effet de serre, et eau ncessaires ce cycle.

    Le dveloppement de lconomie circulaire sinscrit dans une vision de long terme, fonde sur une convergence entre les enjeux environnementaux, sociaux et conomiques. Il se

    base sur une logique de proximit, et donne toute leur place aux initiatives des territoires. Il

    contribue changer les modes de production et de consommation, et rorienter la politique

    industrielle, en favorisant les activits et emplois locaux et prennes. Il est fond sur

    linformation et la participation du public et de lensemble des parties prenantes.

    II. - Le code de lenvironnement est ainsi modifi :

    1 Au 5 du III de larticle L. 110-1, aprs les mots : de production et de consommation responsables , sont ajouts les mots : , dans le cadre dune transition vers une conomie circulaire .

  • NOR : DEVX1413992L/Rose-1 22/70

    2 Larticle L. 541-1 est complt par un alina ainsi rdig :

    6 De contribuer la transition vers une conomie circulaire.

    III. - La politique nationale de prvention et de gestion des dchets est un levier essentiel

    de cette transition vers lconomie circulaire. Ses objectifs, adopts de manire respecter la hirarchie des modes de traitement des dchets fixe par la lgislation europenne et

    larticle L. 541-1 du code de lenvironnement, sont les suivants :

    1 Donner la priorit la prvention et la rduction de la production de dchets, en

    rduisant de 7 % les quantits de dchets mnagers et assimils produits par habitant, et en

    stabilisant les quantits de dchets dactivits conomiques, notamment du BTP, en 2020 par rapport 2010. Une exprimentation sera lance sur la mise en place de dispositifs de consigne

    sur certains emballages et produits, et un rapport gouvernemental exposera les rsultats de cette

    exprimentation avant le 31 dcembre 2017 ;

    2 Augmenter la quantit de dchets faisant l'objet d'une valorisation matire notamment

    organique, en orientant vers ces filires de valorisation 55 % en masse des dchets non

    dangereux non inertes en 2020 et 60 % en masse en 2025. Le service public de gestion des

    dchets dclinera localement ces objectifs pour rduire les quantits dordures mnagres rsiduelles aprs valorisation. A cet effet, il progressera dans le tri la source des dchets

    organiques pour que ceux-ci ne soient plus collects dans les ordures mnagres rsiduelles et

    limins, mais valoriss. Les collectivits progresseront vers la gnralisation d'une tarification

    incitative en matire de dchets, avec pour objectif que 15 millions d'habitants soient couverts

    en 2020 et 2 millions en 2025 ;

    3 Valoriser 70 % des dchets du BTP lhorizon 2020 ;

    4 Rduire de 30 % les quantits de dchets non dangereux non inertes admis en

    installation de stockage en 2020 par rapport 2010, et de 50 % en 2025 ;

    5 Augmenter la valorisation nergtique des dchets non valorisables sous forme

    matire et rsultant dune opration de tri ralise dans une installation prvue cet effet. Dans ce cadre, la prparation et la valorisation de combustibles solides de rcupration sera

    encourage grce un cadre rglementaire adapt. Les installations ddies la combustion de

    ces combustibles solides de rcupration devront avoir pour raison dtre la cration de chaleur ou dnergie. Elles associeront capacits raisonnables et flexibilit technique afin de ne pas crer de phnomne dirrversibilit.

    Article 21

    Larticle L. 541-33 du code de lenvironnement est remplac par les dispositions suivantes :

    Art. L. 541-33. - Est rpute non crite toute stipulation crant une discrimination en

    raison de la prsence de matriaux ou lments issus de dchets valoriss dans les produits qui

    satisfont aux rglements et normes en vigueur, pour un mme niveau de performance.

  • NOR : DEVX1413992L/Rose-1 23/70

    Article 22

    I. - Le code de lenvironnement est ainsi modifi :

    1 Le 4 de larticle L. 541-1 est remplac par les dispositions suivantes :

    4 D'organiser le transport des dchets et de le limiter en distance et en volume ; ce

    principe de proximit, consistant assurer la prvention et la gestion des dchets de manire

    aussi proche que possible de leur lieu de production, permet de rpondre aux enjeux

    environnementaux tout en contribuant au dveloppement de filires professionnelles locales et

    prennes. Le respect de ce principe, et notamment lchelle territoriale pertinente, sapprcie en fonction de la nature des dchets considrs, des modes de traitement envisags, des dbouchs

    existant pour ces flux et des conditions technico-conomiques associes ces dbouchs, dans le

    respect des rgles de concurrence et de libre circulation des marchandises. ;

    2 Aprs le 7 du II de larticle L. 541-10, il est insr un alina ainsi rdig :

    8 Les conditions et limites dans lesquelles sont favoriss la gestion des dchets

    proximit de leur point de production et les emplois induits par cette gestion. Ces conditions

    peuvent inclure la mise en place dincitations proportionnes la poursuite d'un intrt gnral, dans le respect des rgles de concurrence et de libre circulation des marchandises.

    II. - Larticle L. 541-1 du code de lenvironnement est complt par un alina ainsi rdig :

    6 D'assurer, notamment par le biais de la planification relative aux dchets, le respect

    du principe d'autosuffisance.

    III. - A larticle L. 541-21-2 du code de lenvironnement, les mots : et du verre sont remplacs par les mots : , du verre et du bois .

    IV. - Larticle L. 541-39 du code de lenvironnement est abrog.

  • NOR : DEVX1413992L/Rose-1 24/70

    TITRE V

    FAVORISER LES ENERGIES RENOUVELABLES POUR DIVERSIFIER

    NOS ENERGIES ET VALORISER LES RESSOURCES DE NOS TERRITOIRES

    CHAPITRE IER

    DISPOSITIONS COMMUNES

    Article 23

    I. - Le premier alina de larticle L. 314-1 du code de lnergie est ainsi rdig :

    Sous rserve de la ncessit de prserver le fonctionnement des rseaux, Electricit de

    France et, si les installations de production sont raccordes aux rseaux publics de distribution

    dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution charges de la fourniture, sont

    tenues de conclure, lorsque les producteurs intresss en font la demande, un contrat pour lachat de llectricit produite sur le territoire national par les installations dont la liste est dfinie par voie rglementaire parmi les installations suivantes : .

    II. - Le chapitre IV du titre Ier

    du livre III du mme code est complt par une section 3

    ainsi rdige :

    Section 3

    Le complment de rmunration

    Art. L. 314-18. - Sous rserve de la ncessit de prserver le fonctionnement des

    rseaux, Electricit de France est tenue de conclure, lorsque les producteurs intresss en font la

    demande, un contrat offrant un complment de rmunration pour les installations implantes sur

    le territoire national, dont la liste est dfinie par voie rglementaire parmi les installations

    mentionnes aux 1 7 de larticle L. 314-1.

    Art. L. 314-19. - Les installations qui bnficient dun contrat dachat au titre de larticle L. 121-27, de larticle L. 314-1 ou de larticle L. 311-10, ne peuvent bnficier du complment de rmunration prvu larticle L. 314-18.

    Le dcret mentionn larticle L. 314-23 prcise les conditions dans lesquelles certaines installations qui ont bnfici dun contrat dachat au titre de larticle L. 121-27, de larticle L. 314-1 ou de larticle L. 311-10, peuvent ultrieurement bnficier du complment de rmunration prvu larticle L. 314-18.

    Art. L. 314-20. - Les conditions dans lesquelles les ministres chargs de lconomie, de lnergie et, le cas chant, de loutre-mer, arrtent, aprs avis de la Commission de rgulation de lnergie, les conditions de rmunration des installations mentionnes larticle L. 314-19, sont prcises par dcret en Conseil dEtat.

  • NOR : DEVX1413992L/Rose-1 25/70

    Les conditions de rmunration sont tablies en tenant compte notamment :

    1 Des investissements et des charges dexploitation dinstallations performantes, reprsentatives de chaque filire ;

    2 Du cot dintgration de linstallation dans le systme lectrique ;

    3 Des recettes de linstallation, et notamment la valorisation de llectricit produite et la valorisation des garanties de capacit prvues larticle L. 335-3 ;

    4 De limpact de ces installations sur latteinte des objectifs mentionns aux articles L. 100-1 et L. 100-2 ;

    5 Des cas dans lesquels les producteurs sont galement consommateurs de tout ou

    partie de llectricit produite par les installations mentionnes larticle L. 314-18.

    Les conditions de rmunration prcisent si la rmunration verse au titre de la

    prsente section peut tre cumule ou non avec dautres aides financires ou fiscales.

    Le niveau de la rmunration ne peut conduire ce que la rmunration totale des

    capitaux immobiliss, rsultant du cumul de toutes les recettes de linstallation et des aides financires ou fiscales, excde une rmunration raisonnable des capitaux, compte tenu des

    risques inhrents ces activits.

    Les conditions de rmunration font lobjet dune rvision priodique afin de tenir compte de la baisse des cots des installations nouvelles bnficiant de cette rmunration.

    Art. L. 314-21. - Sous rserve du maintien des contrats en cours, le complment de

    rmunration des installations listes larticle L. 314-18 peut tre partiellement ou totalement suspendu par lautorit administrative si ce dispositif ne rpond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle en nergie.

    Art. L. 314-22. - Les contrats conclus en application de la prsente section sont des

    contrats administratifs qui ne sont conclus et qui nengagent les parties qu compter de leur signature. Les contrats prvoient des conditions de rmunration conformes aux conditions de

    rmunration mentionnes larticle L. 314-20.

    Art. L. 314-23. - Les conditions et modalits dapplication de la prsente section sont dtermines par dcret en Conseil dEtat.

    III. - Larticle L. 121-7 du mme code de lnergie est complt par un 4 ainsi rdig :

    4 La rmunration verse en application de larticle L. 314-18.

  • NOR : DEVX1413992L/Rose-1 26/70

    Article 24

    I. - Les articles L. 311-12 et L. 311-13 du code de lnergie sont ainsi rdigs :

    Art. L. 311-12. - Les candidats retenus dsigns par lautorit administrative bnficient, selon les modalits prvues par lappel doffres :

    1 Soit dun contrat dachat pour llectricit produite ;

    2 Soit dun contrat offrant un complment de rmunration llectricit produite.

    Art. L. 311-13. - Lorsque les modalits de lappel doffres prvoient un contrat conformment aux dispositions du 1 de larticle L. 311-12 et lorsquelles ne sont pas retenues lissue de lappel doffres, Electricit de France et, si les installations de production sont raccordes aux rseaux de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de

    distribution charges de la fourniture sont tenues de conclure, dans les conditions fixes par

    lappel doffres, un contrat dachat de llectricit avec le candidat retenu, en tenant compte du rsultat de lappel doffres.

    Electricit de France ou, le cas chant, les entreprises locales de distribution

    mentionnes lalina prcdent prservent la confidentialit des informations dordre conomique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui ngocie et conclut

    le contrat dachat dlectricit a connaissance dans laccomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature porter atteinte aux rgles de concurrence libre et loyale et de

    non-discrimination. Toutefois, la demande de lautorit administrative, ils transmettent les informations ncessaires lexercice de ses missions.

    II. - Aprs larticle L. 311-13 du mme code, sont insrs trois articles L. 311-13-1, L. 311-13-2 et L. 311-3 ainsi rdigs :

    Art. L. 311-13-1. - Lorsque les modalits de lappel doffres prvoient un contrat conformment aux dispositions du 1 de larticle L. 311-12 et lorsque Electricit de France et les entreprises locales de distribution mentionnes larticle L. 311-12 sont retenues lissue de lappel doffres, les surcots ventuels des installations quelles exploitent font lobjet dune compensation au titre des obligations de service public dans les conditions prvues aux

    articles L. 121-6 et suivants.

    Art. L. 311-13-2. - Lorsque les modalits de lappel doffres prvoient un contrat conformment aux dispositions du 2 de larticle L. 311-12, et lorsquelle nest pas retenue lissue de lappel doffres, Electricit de France est tenue de conclure, dans les conditions fixes par lappel doffres, un contrat offrant un complment de rmunration llectricit produite avec le candidat retenu, en tenant compte du rsultat de lappel doffres.

  • NOR : DEVX1413992L/Rose-1 27/70

    Electricit de France prserve la confidentialit des informations dordre conomique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui ngocie et conclut le contrat

    dachat dlectricit a connaissance dans laccomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature porter atteinte aux rgles de concurrence libre et loyale et de

    non-discrimination. Toutefois, la demande de lautorit administrative, elle transmet les informations ncessaires lexercice de ses missions.

    Art. L. 311-13-3. Lorsque les modalits de lappel doffres prvoient un contrat conformment aux dispositions du 2 de larticle L. 311-12 du code de lnergie et lorsquElectricit de France est retenue l'issue de l'appel d'offres, les surcots ventuels des installations qu'elle exploite font l'objet d'une compensation au titre des obligations de service

    public dans les conditions prvues aux articles L. 121-6 et suivants.

    Article 25

    I. - Larticle L. 311-14 du code de lnergie est ainsi rdig :

    Art. L. 311-14. - Le contrat conclu avec Electricit de France ou une entreprise locale

    de distribution en application des dispositions des articles L. 314-1 et suivants ou des

    articles L. 314-18 et suivants peut tre suspendu ou rsili sur linitiative de lautorit administrative :

    1 Si lautorit administrative constate quune installation nest pas rgulirement autorise ou concde ;

    2 Si lautorit administrative constate que lexploitant ne respecte pas les prescriptions dfinies par lautorisation, par les textes rglementaires pris pour lapplication des articles L. 314-1 et suivants ou des articles L. 314-18 et suivants, par le contrat de concession,

    par le cahier des charges dun appel doffres mentionn larticle L. 311-10 ou, le cas chant, par le 2 du I de larticle L. 214-17 et par larticle L. 214-18 du code de lenvironnement ;

    3 En cas dinfraction dlictuelle constate dans le cadre de lexploitation de linstallation, de lexploitant, de son entreprise, du reprsentant lgal de celle-ci ou de ses prposs dans le cadre des fonctions quils exercent au sein de lentreprise, sans prjudice des articles L. 131-10 et L. 131-39 du code pnal.

    Le contrat prvoit dans quelles conditions il peut tre suspendu ou rsili, sur

    linitiative dElectricit de France ou de lentreprise locale de distribution cosignataire, en cas de non-respect dune de ses stipulations.

    La rsiliation du contrat peut entraner le remboursement par lexploitant de tout ou partie des sommes perues en application de ce contrat, dans la limite des surcots mentionns

    au 1 de larticle L. 121-7 en rsultant si le contrat est conclu en application des dispositions des articles L. 314-1 et suivants.

    Les modalits dapplication du prsent article sont fixes par dcret en Conseil dEtat.

  • NOR : DEVX1413992L/Rose-1 28/70

    II. Aprs larticle L. 311-19 du mme code, il est ajout un article L. 311-20 ainsi rdig :

    Art. L. 311-20. - Sans prjudice de la suspension ou de la rsiliation du contrat prvues

    larticle L. 311-14, les manquements mentionns ce mme article peuvent faire lobjet dune sanction pcuniaire dtermine en fonction de la puissance lectrique maximale installe de

    linstallation et qui ne peut excder un plafond de 100 000 par mgawatt. Cette sanction peut tre prononce ds que le manquement est tabli, dans le respect de la procdure prvue

    larticle L. 142-33.

    Article 26

    Un troisime alina est insr larticle L. 2253-2 du code gnral des collectivits territoriales :

    Ils peuvent, dans les mmes conditions, participer au capital dune socit anonyme dont lobjet social est la production dnergies renouvelables sur leur territoire ou participant lapprovisionnement nergtique de leur territoire.

    Article 27

    I. Les socits constitues pour porter un projet de production dnergie renouvelable sous forme de socit rgie par les dispositions du livre II du code de commerce ou par les

    articles L1521-1 et suivants du code gnral des collectivits territoriales doivent :

    - lors de la constitution de leur capital, proposer une part de leur capital des habitants

    rsidant habituellement en proximit du projet ;

    - en cas de souscription partielle des parts proposes au a, pour les socits rgies par le

    code de commerce, proposer aux collectivits territoriales sur le territoire desquelles est

    implante le projet de souscrire pour la part du capital disponible.

    II. - Les socits coopratives rgies par la loi n 47-1775 du 10 septembre 1947

    destines porter un projet de production dnergie renouvelable doivent proposer, lors de la constitution de leur capital, une part de leur capital des habitants rsidant habituellement en

    proximit du projet.

    III. - Un dcret en Conseil dEtat fixe la part minimale du capital qui doit tre propose, le primtre dans lequel doivent rsider les habitants et les rgles relatives lordre de souscription des collectivits.

  • NOR : DEVX1413992L/Rose-1 29/70

    IV. Les offres de participation au capital peuvent tre faites par les porteurs des projets directement auprs des personnes vises au a du I ou en recourant un fonds de lconomie sociale et solidaire spcialiss dans linvestissement en capital dans les nergies renouvelables , une socit ayant pour objet le dveloppement des nergies renouvelables et lagrment entreprise solidaire ou conseillers en investissements participatifs mentionns

    larticle L. 547-1.-I du code montaire et financier. Ces offres ne constituent pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 du code montaire et financier.

    V. - Les collectivits territoriales peuvent souscrire la participation en capital prvue au b

    du I par dcision prise par leur organe dlibrant. Cette dcision peut faire lobjet dune dlgation lexcutif.

    CHAPITRE II

    CONCESSIONS HYDROELECTRIQUES

    Article 28

    Aprs larticle L. 521-16 du code de lnergie, il est insr larticle L. 521-16-1 ainsi rdig :

    Art. L. 521-16-1. - Lorsque le concessionnaire est titulaire de plusieurs concessions

    hydrauliques formant une chane damnagements hydrauliquement lis, lautorit administrative peut procder, par dcret en Conseil Etat, au regroupement de ces concessions afin doptimiser lexploitation de la chane au regard des objectifs viss larticle L. 100-1 du prsent code.

    Le dcret mentionn au premier alina tablit la liste des contrats de concession

    concerns. Par drogation au 2 de larticle L. 521-4 du prsent code, il modifie leur date dchance en fixant une date commune calcule par application dune moyenne pondre des dures prvues aux contrats concerns par le regroupement.

    Les critres de pondration retenus pour le calcul de la date dchance commune permettent de garantir au concessionnaire le maintien de lquilibre conomique apprci sur lensemble de la chane damnagements.

    Les contrats de concession faisant lobjet dune prorogation en application du troisime alina de larticle L. 521-16 peuvent tre inclus dans la liste des contrats de concession concerns par le dcret mentionn au premier alina. Toutefois, les dates dchance retenues pour le calcul de la moyenne pondre ne tiennent pas compte des prorogations rsultant de

    lapplication du troisime alina de larticle L. 521-16.

    Un dcret en Conseil dEtat prcise les critres de pondration et les conditions et modalits du regroupement prvus aux alinas prcdents.

  • NOR : DEVX1413992L/Rose-1 30/70

    Article 29

    I. Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de lnergie est complt par une section 5 ainsi rdige :

    Section 5

    Socits dconomie mixte hydrolectriques

    Art. L. 521-18. - I. - Pour lexcution dun contrat de concession prvue larticle L. 511-5, lEtat peut crer, avec une personne morale de droit priv ou un groupement de personnes morales de droit priv qualifi dactionnaire oprateur et, le cas chant, avec les personnes morales mentionnes au II du prsent article, une socit dconomie mixte hydrolectrique.

    La socit dconomie mixte hydrolectrique est constitue titre exclusif en vue de la conclusion et de lexcution, dans les conditions dfinies au titre II du prsent livre, dun contrat de concession dont lobjet est lamnagement et lexploitation dune installation ou de plusieurs installations constituant une chane damnagements hydrauliquement lis.

    La slection de lactionnaire oprateur mentionn au premier alina intervient au terme dune procdure de mise en concurrence.

    Le contrat relatif une concession dtermine est conclu avec la socit dconomie mixte hydrolectrique concerne.

    II. - Dans le cadre des comptences qui leur sont reconnues par la loi en matire de

    gestion quilibre des usages de leau ou de production dnergie renouvelable, les collectivits territoriales ou les groupements de collectivits territoriales riveraines des cours deau dont la force hydraulique est exploite en vertu de la concession mentionne aux prcdents alinas,

    peuvent, si lEtat accueille leur demande prsente cet effet, dans les conditions et selon les modalits prvues par dcret en Conseil dEtat, tre actionnaires de la socit dconomie mixte hydrolectrique. Cette participation au capital peut tre prise directement, ou, le cas chant, par

    lintermdiaire dune socit publique locale au sens de larticle L. 1531-1 du code gnral des collectivits territoriales.

    Les modalits de participation des collectivits territoriales ou des groupements de

    collectivits territoriales actionnaires des socits dconomie mixte hydrolectriques, et notamment leurs concours financiers, sont rgies par les dispositions du titre II du cinquime

    livre de la premire partie du code gnral des collectivits territoriales, sous rserve des

    dispositions de la prsente section.

    Si lEtat le demande et quelles y consentent, dautres personnes morales de droit public et des entreprises ou organismes dont le capital est dtenu par des personnes morales de droit

    public, qualifis de partenaires publics sont galement actionnaires de la socit dconomie mixte hydrolectrique.

  • NOR : DEVX1413992L/Rose-1 31/70

    III. - La socit dconomie mixte hydrolectrique revt la forme de socit anonyme rgie par le livre II du code de commerce, sous rserve des dispositions de la prsente section.

    Elle est compose, par drogation larticle L. 225-1 du code de commerce, dau moins deux actionnaires.

    IV. - Les statuts de la socit dconomie mixte hydrolectrique fixent le nombre de siges dadministrateur ou de membres du conseil de surveillance attribus chaque actionnaire.

    LEtat et, le cas chant, les collectivits territoriales et les autres partenaires publics de la socit dconomie mixte hydrolectrique, dtiennent conjointement 34 % au moins du capital de la socit et 34 % au moins des droits de vote dans les organes dlibrants. La part de capital

    de lactionnaire oprateur ne peut tre infrieure 34 %.

    Les rgles rgissant lvolution du capital de la socit dconomie mixte hydrolectrique sont notamment dtermines par le cahier des charges de la concession et par les

    statuts de la socit. Ces rgles ne peuvent faire obstacle ce que lEtat reste actionnaire de la socit pendant toute la dure de la concession.

    V. - La socit dconomie mixte hydrolectrique est dissoute de plein droit la ralisation complte de son objet ou la suite et en consquence de la rsiliation du contrat de

    concession conclu avec lEtat.

    Art. L. 521-19. - Les modalits dassociation des collectivits territoriales et partenaires publics aux cts de lEtat au sein de la socit dconomie mixte hydrolectrique font lobjet dun accord pralable la slection de lactionnaire oprateur mentionn larticle L. 521-18.

    Laccord dassociation prvu lalina prcdent prcise les principales caractristiques de la socit dconomie mixte hydrolectrique et les modalits de son volution ventuelle.

    Les collectivits territoriales approuvent les modalits de leur participation par

    dlibration de leur assemble dlibrante ou de leur organe dlibrant.

    Art. L. 521-20. I. - La procdure de mise en concurrence aux fins de slection de lactionnaire oprateur mentionn larticle L. 521-18 est conduite par lEtat selon des modalits dfinie par dcret en Conseil dEtat.

    II. - Dans le cadre des formalits de publicit prvues par le dcret mentionn au I du

    prsent article, lEtat porte la connaissance de lensemble des candidats les principales conditions quil a dfinies pour la conclusion du contrat de concession avec la socit dconomie mixte hydrolectrique.

    Ces conditions portent notamment sur :

    1 Les modalits dassociation de lEtat, des collectivits territoriales et des partenaires publics au sein de la socit dconomie mixte hydrolectrique, telles quelles ont t dfinies dans laccord mentionn larticle L. 521-19 ;

  • NOR : DEVX1413992L/Rose-1 32/70

    2 Les projets de statuts de la socit dconomie mixte hydrolectrique crer, ainsi que lensemble des lments rgissant la relation entre lactionnaire oprateur et lEtat, les collectivits territoriales et les partenaires publics qui seront actionnaires de la socit

    dconomie mixte hydrolectrique ;

    3 Les caractristiques principales du contrat de concession qui sera conclu par lEtat avec la socit dconomie mixte hydrolectrique et du cahier des charges qui lui sera annex ;

    4 Les modalits selon lesquelles la socit dconomie mixte hydrolectrique peut conclure un ou plusieurs contrats concourant la ralisation de lobjet du contrat de concession, et notamment la conclusion de contrats de gr gr avec lactionnaire oprateur.

    III. - Les offres des candidats indiquent, selon les modalits dfinies par lEtat au cours de la procdure de mise en concurrence, les moyens techniques et financiers quils sengagent apporter la socit dconomie mixte hydrolectrique pour lui permettre dassurer lexcution du contrat de concession, ainsi que les autres contrats qui devront tre conclus par la socit

    dconomie mixte hydrolectrique pour la ralisation de sa mission.

    IV - Ne peuvent soumissionner la procdure de mise en concurrence prvue au

    prsent article les personnes mentionnes larticle 8 de lordonnance n 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchs passs par certaines personnes publiques ou prives non

    soumises au code des marchs publics.

    II. - Aprs le premier alina de larticle L. 551-1 du code de justice administrative, il est insr un alina ainsi rdig :

    Il peut galement tre saisi en cas de manquement ces obligations dans le cadre dune procdure de mise en concurrence visant slectionner lactionnaire oprateur dune socit dconomie mixte hydrolectrique au sens de larticle L. 521-18 du code de lnergie.

    CHAPITRE III

    MESURES TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES

    Article 30

    Dans les conditions prvues larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autoris prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

    1 De clarifier et dadapter le mcanisme dobligation dachat afin notamment dassurer une meilleure intgration au march de llectricit et au systme lectrique des nergies couvertes par ce mcanisme ;

    2 De mettre en place les mesures ncessaires un dveloppement matris de

    lautoproduction, notamment relatives la ralisation dexprimentations ;

    3 De rviser les critres de puissance des installations de production lectrique ligibles

    lobligation dachat dfinis larticle L. 314-1 du code de lnergie ;

  • NOR : DEVX1413992L/Rose-1 33/70

    4 De dfinir les sanctions administratives encourues par le titulaire dune concession hydrolectrique en cas de manquement ses obligations ;

    5 De crer au livre V du code de lnergie un chapitre IV relatif la protection du domaine hydrolectrique concd, instituant notamment des sanctions lencontre des auteurs dactes portant atteinte lintgrit et la conservation du domaine public hydrolectrique, ou de nature compromettre son usage ;

    6 Dinstituer un dlit dobstacle au contrle des concessions ;

    7 De permettre linstitution des servitudes ncessaires lexcution des obligations dcoulant dune concession hydrolectrique ;

    8 De dfinir le droit dentre prvu larticle L. 521-17 du code de lnergie ainsi que lassiette de la redevance applicable aux concessions hydrolectriques institue larticle L. 523-2 du code de lnergie ;

    9 De prciser les conditions dans lesquelles sont exploites les installations hydrauliques

    concdes pendant la priode temporaire qui suit lexpiration de la concession jusqu linstitution dune nouvelle concession ou de lautorisation dans le cas o louvrage relve de ce rgime ;

    10 Dexclure les installations utilisant lnergie des courants marins du rgime gnral des installations hydrolectriques ;

    11 De mettre en cohrence les articles du code de lnergie relatifs la procdure dappel doffres avec les dispositions de la prsente loi relatives la programmation pluriannuelle de lnergie et de redfinir les modalits de ces appels doffres ;

    12 Douvrir la possibilit pour les pouvoirs publics de recourir la procdure dappel doffres pour les objectifs de dveloppement du biomthane inject dans le rseau de gaz en cas dcart avec la trajectoire prvue dans la programmation pluriannuelle de lnergie ;

    13 De supprimer le seuil de 8000 kVA dans le code gnral des collectivits territoriales

    pour permettre aux communes dexploiter une installation hydrolectrique quelle que soit sa puissance ;

    14 De permettre lorganisation et la conclusion dappels doffres pluriannuels intgrs destins la mise au point, lexprimentation et au dploiement de technologies innovantes concourant la satisfaction conjointe des objectifs mentionns larticle L. 100-1 et L. 100-4 du code de lnergie et notamment la constitution de filires comptitives dexcellence cratrices demplois durables.

    Les ordonnances prvues au prsent article sont prises dans un dlai de douze mois

    compter de la publication de la prsente loi.

    Pour chaque ordonnance prise en application du prsent article, un projet de loi de

    ratification est dpos devant le Parlement dans un dlai de six mois compter de la publication

    de lordonnance.

  • NOR : DEVX1413992L/Rose-1 34/70

    TITRE VI

    RENFORCER LA SURETE NUCLEAIRE ET LINFORMATION DES CITOYENS

    Article 31

    I. - Larticle L. 125-17 du code de lenvironnement est complt par lalina suivant :

    Elle organise, au moins une fois par an, une runion publique ouverte tous .

    II. - Larticle L. 125-20 du code de lenvironnement est complt par un III ainsi rdig :

    III. - Si le site situ proximit dune frontire internationale, la composition mentionne au premier alina est adapte afin dinclure des membres issus des pays trangers concerns.

    III. - Le second alina de larticle L. 125-25 du code de lenvironnement est complt par une phrase ainsi rdige :

    A la demande de la commission, une visite de linstallation lattention de ses membres est organise par lexploitant, afin de leur prsenter le fonctionnement normal de linstallation et droulement de lincident.

    IV. - La sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier

    du code de

    lenvironnement est complte par un article L. 125-16-1 ainsi rdig :

    Art. L. 125-16-1. - Les personnes localises dans le primtre dun plan particulier dintervention mentionn larticle L. 741-6 du code de la scurit intrieure dfini pour une installation nuclaire de base reoivent rgulirement, sans quelles aient le demander, des informations sur les mesures de scurit et la conduite tenir en application de ce plan. Ces

    actions dinformation sont menes aux frais des exploitants.

    V. - Larticle L. 592-31 du code de lenvironnement est complt par lalina suivant :

    Ce rapport est ensuite rendu public. A cette occasion, lAutorit de sret nuclaire se prononce sur ltat de la sret et de la radioprotection.

    VI. - Dans les conditions prvues larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autoris prendre par ordonnance des dispositions lgislatives :

    1 Mettant en cohrence le champ dapplication des informations et dclarations mentionnes aux articles L. 125-10, L. 125-15 et L. 591-5 du code de lenvironnement avec celui du rgime des installations nuclaires de base prvu au chapitre III du titre IX du livre V de ce

    code et des intrts mentionns larticle L. 593-1 quil vise protger ;

  • NOR : DEVX1413992L/Rose-1 35/70

    2 Permettant dinstituer des servitudes dutilit publique sur les terrains, constructions ou ouvrages susceptibles doccasionner des expositions des personnes des rayonnements ionisants ou des dgagements de substances radioactives justifiant un contrle de

    radioprotection, afin de prvenir ou de limiter ces risques et inconvnients.

    Lordonnance est publie au plus tard le dernier jour du dix-huitime mois suivant la promulgation de la prsente loi. Le projet de loi de ratification est dpos au Parlement au plus

    tard le dernier jour du sixime mois suivant la publication de lordonnance.

    Article 32

    I. - La sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V du code de

    lenvironnement est ainsi modifie :

    1 Les subdivisions Paragraphe 1 : Dispositions propres aux installations nuclaires de

    base autres que les installations de stockage de dchets radioactifs , Paragraphe 2 :

    Dispositions propres aux installations de stockage de dchets radioactifs et Paragraphe 3 :

    Dispositions communes relatives au dclassement sont supprimes ;

    2 Les articles L. 593-25 L. 593-30 sont ainsi rdigs :

    Art. L. 593-25. - Lexploitant dune installation nuclaire de base dont le fonctionnement est dfinitivement arrt doit procder au dmantlement de celle-ci dans un

    dlai aussi court que possible compte tenu des principes mentionns larticle L. 591-3.

    Les dlais et conditions de dmantlement sont fixs par le dcret mentionn

    larticle L. 593-28.

    Art. L. 593-26. Lorsque lexploitant prvoit darrter dfinitivement le fonctionnement de son installation ou dune partie de son installation, il le dclare au ministre charg de la sret nuclaire ainsi qu lAutorit de sret nuclaire. Il prcise dans sa dclaration la date laquelle cet arrt doit intervenir, ainsi que, en les justifiant, les oprations

    quil prvoit de mener compte tenu de cet arrt et dans lattente de lengagement du dmantlement pour rduire les risques ou inconvnients pour les intrts mentionns

    larticle L. 593-1, sans prjudice de lapplication de larticle L. 593-15.

    La dclaration mentionne lalina ci-dessus est effectue au moins deux ans avant la date de larrt prvue ou dans les meilleurs dlais si cet arrt est effectu avec un pravis plus court. Lexploitant nest plus autoris faire fonctionner linstallation compter de cet arrt.

    Jusqu lentre en vigueur du dcret mentionn larticle L. 593-28, linstallation reste soumise aux dispositions de son autorisation mentionne larticle L. 593-7 et des prescriptions dfinies par lAutorit de sret nuclaire, ces dernires pouvant tre compltes ou modifies en tant que de besoin.

  • NOR : DEVX1413992L/Rose-1 36/70

    Art. L. 593-27. Lexploitant dpose, dans un dlai aussi court que possible et en tout tat de cause au plus tard deux ans aprs la dclaration mentionne larticle L. 593-26, un dossier prcisant les oprations quil prvoit pour le dmantlement et postrieurement celui-ci, ainsi que les risques auxquels ces oprations peuvent exposer les intrts mentionns

    larticle L. 593-1 et lanalyse des dispositions prises pour les prvenir et limiter la probabilit des accidents et leurs effets.

    Art. L. 593-28. - Le dmantlement de linstallation nuclaire de base ou de la partie dinstallation concerne est, au vu du dossier mentionn larticle L. 593-27, prescrit par dcret pris aprs avis de lAutorit de sret nuclaire et aprs laccomplissement dune enqute publique ralise conformment aux dispositions du chapitre III du livre II du livre I

    er sous les

    rserves nonces larticle L. 593-9.

    Le dcret fixe les caractristiques du dmantlement, son dlai de ralisation, et, le cas

    chant, les oprations la charge de lexploitant son issue.

    Art. L. 593-29. - Pour lapplication du dcret mentionn larticle L. 593-28, lAutorit de sret nuclaire dfinit, dans le respect des rgles gnrales prvues larticle L. 593-4, les prescriptions relatives au dmantlement ncessaires la protection des intrts mentionns

    larticle L. 593-1.

    Elle prcise notamment, sil y a lieu, les prescriptions relatives aux prlvements deau de linstallation et aux substances radioactives issues de linstallation.

    Art. L. 593-29-1. - Les dispositions prises en application de la prsente sous-section le

    sont sous rserve des droits des tiers.

    Art. L. 593-30. - Lorsque lensemble dune installation nuclaire de base a t dmantel conformment aux dispositions des articles L. 593-25 L. 593-29 et quelle ne ncessite plus la mise en uvre des dispositions prvues au prsent chapitre et au chapitre VI du prsent titre, lAutorit de sret nuclaire soumet lhomologation du ministre charg de la sret nuclaire une dcision portant dclassement de linstallation. ;

    3 Les articles L. 593-31 L. 593-33 sont abrogs.

    II. - Larticle L. 593-24 du mme code est ainsi rdig :

    Art. L. 593-24. - Si une installation nuclaire de base cesse de fonctionner pendant une

    dure continue suprieure deux ans, son arrt est rput dfinitif, son exploitant nest plus autoris la faire fonctionner, et les dispositions des articles L. 593-25 L. 593-30 sappliquent, le dlai de dpt du dossier mentionn larticle L. 593-27 tant toutefois fix par dcision de lAutorit de sret nuclaire.

    Le ministre charg de la sret nuclaire peut cependant prorog