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LOI SUR LA CONSULTATION POPULAIRE VERSION SPÉCIALE DE LA LOI ÉLECTORALE POUR LA TENUE D'UN RÉFÉRENDUM Version spéciale des règlements électoraux pour la tenue d'un référendum LE DIRECTEUR GNRAL DES LECTIONS DU QUBEC

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LOI SUR LACONSULTATION POPULAIRE

VERSION SPÉCIALE DE LALOI ÉLECTORALE POUR LATENUE D'UN RÉFÉRENDUM

Version spéciale des règlements électorauxpour la tenue d'un référendum

LE DIRECTEUR GÉNÉRALDES ÉLECTIONS DU QUÉBEC

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AVANT-PROPOS

La présente publication contient la Loi sur la consultation populaire (L.R.Q.,c. C-64.1) et les Versions spéciales de la Loi électorale et des Règlements électorauxpour la tenue d'un référendum. Ces Versions spéciales ont été préparéesconformément aux articles 44 à 47 de la Loi sur la consultation populaire.

Cette publication vise à faciliter l'utilisation de la Loi sur la consultation populaire.Lorsqu'il s'agit d'interpréter ou d'appliquer la loi, il faut se reporter aux textesauthentiques publiés par l'Éditeur officiel du Québec.

Marcel BlanchetDirecteur général des électionsPrésident de la Commission de la représentation électorale

À jour le 24 juin 2002

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SOMMAIRE

page

Loi sur la consultation populaire...................................................................... 1

Version spéciale de la Loi électoralepour la tenue d'un référendum......................................................................... 17

Version spéciale des règlements électorauxpour la tenue d'un référendum......................................................................... 91

Calendrier référendaire................................................................................... 113

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LOI SUR LA CONSULTATION POPULAIRE

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RENSEIGNEMENTS RELATIFSÀ LA LOI SUR LA CONSULTATION POPULAIRE

La Loi sur la consultation populaire (L.R.Q., c. C-64.1) a été sanctionnée le 23 juin1978 (1978, c. 6) et modifiée par les lois suivantes:

1981, c. 4

1982, c. 21, c. 31, c. 54, c. 58 et c. 62

1983, c. 4, c. 54 et c. 55

1984, c. 51

1985, c. 30

1986, c. 61

1987, c. 28 et c. 68

1988, c. 21

1989, c. 1

1992, c. 38 et c. 49

1995, c. 23

1997, c. 8

1998, c. 52

1999, c. 15 et c. 40

2001, c. 2 et c. 72

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LOI SUR LA CONSULTATION POPULAIRE

TABLE DES MATIÈRES

article page

CHAPITRE IInterprétation............................................................................ 1 7

CHAPITRE IIConseil du référendum............................................................... 2 7

CHAPITRE IIIL’objet de la consultation.......................................................... 7 8

CHAPITRE IVDécret ordonnant un référendum................................................ 13 10

CHAPITRE VIIBulletins de vote........................................................................ 20 11

CHAPITRE VIIILa campagne référendaire ......................................................... 11

Section IComités nationaux........................................................... 22 11

Section IIDroit à l’information........................................................ 26 12

Section IVFonds du référendum ...................................................... 36 13

Section VLa subvention de l’État.................................................... 40 14

CHAPITRE IXContestations ............................................................................ 41 14

CHAPITRE XDispositions diverses................................................................. 43 15

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CHAPITRE C-64.1

LOI SUR LA CONSULTATION POPULAIRE

CHAPITRE I

INTERPRÉTATION

Interprétation: 1. Dans la présente loi, on entend par:«parti autorisé» et

«représentant officiel»; 1° «instance autorisée», «parti autorisé» et «représentant officiel d'un partipolitique autorisé»: ce qu'entend par ces expressions la Loi électorale(chapitre E-3.3), telles qu'elles s'appliquent à un référendum;

«période référendaire». 2° «période référendaire»: aux fins des dépenses réglementées, la période quicommence le jour du décret ordonnant la tenue d'un référendum et qui se termine lejour du scrutin.

Application. Aux fins de l'interprétation de la présente loi, la Loi électorale s'applique. 1978, c. 6, a. 1; 1981, c. 4, a. 5; 1984, c. 51, a. 530; 1989, c. 1, a. 584;1992, c. 38, a. 78.

CHAPITRE II

CONSEIL DU RÉFÉRENDUM

Composition. 2. Est institué un Conseil du référendum composé de trois juges de la Cour duQuébec, dont un président, désignés par le juge en chef de cette cour.

Absence ouempêchement.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un des membres du Conseil du référendum,le juge en chef de la Cour du Québec désigne un autre juge de cette cour pour leremplacer. 1978, c. 6, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1999, c. 40, a. 87.

Compétence. 3. Le Conseil du référendum a compétence exclusive pour connaître de touteprocédure judiciaire relative à une consultation populaire et à l'application de laprésente loi.

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CONSULTATION POPULAIRE

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Décisions. Ses décisions sont finales et sans appel.Appel. Il peut toutefois être interjeté appel à la Cour d'appel, sur une question de droit,

d'une décision rendue par le Conseil du référendum en vertu des articles 41 ou 42.Appel. Cet appel est entendu d'urgence et le jugement de la cour est final et sans appel.

Dispositionsapplicables.

Dans la mesure où ils sont applicables, les articles 491 à 524 du Code de procédurecivile régissent cet appel. 1978, c. 6, a. 3; 1999, c. 40, a. 87.

Demande au Conseildu référendum.

4. Seul le président ou un membre de l'Assemblée nationale peut demander auConseil du référendum de se prononcer sur l'objet d'un référendum pour les fins del'article 12.

Présomption. Le Conseil doit se prononcer dans les 10 jours suivant cette demande, à défaut dequoi l'objet du référendum est réputé ne pas être substantiellement semblable à celuid'un référendum tenu au cours de la même Législature.

Délai et décisiondu Conseil.

Cette demande doit être faite et la décision du Conseil, le cas échéant, doit êtrerendue avant l'adoption par l'Assemblée nationale de la question visée à l'article 8 oudu projet de loi visé à l'article 10. 1978, c. 6, a. 4; 1982, c. 62, a. 143.

Avis. 5. Le Conseil du référendum doit donner son avis sur toute question de droit oud'ordre technique que lui soumet le gouvernement relativement à la tenue d'unréférendum.

Avis publics. Dès que l'Assemblée nationale est saisie du texte d'une question prévue à l'article 8ou d'un projet de loi prévu à l'article 10, toute demande d'avis relative à cette questionou à ce projet, ainsi que l'avis donné par le Conseil du référendum sont rendus publicspar ce dernier. 1978, c. 6, a. 5; 1982, c. 62, a. 143.

Services requis àtitre temporaire.

6. Le président du Conseil du référendum peut requérir, à titre temporaire, lesservices de toute personne qu'il juge nécessaire à l'accomplissement des fonctions duconseil concernant la tenue d'une consultation populaire. 1978, c. 6, a. 6.

CHAPITRE III

L'OBJET DE LA CONSULTATION

Objets d'un référendum. 7. Le gouvernement peut ordonner que les électeurs soient consultés par référendum: a) sur une question approuvée par l'Assemblée nationale conformément aux articles8 et 9, ou b) sur un projet de loi adopté par l'Assemblée nationale conformément à l'article 10.

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CONSULTATION POPULAIRE

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Avis au directeurgénéral des élections.

Dès que l'Assemblée nationale a été saisie de la question ou du projet de loi visé aupremier alinéa, le secrétaire général de l'Assemblée doit en aviser, par écrit, ledirecteur général des élections. 1978, c. 6, a. 7; 1982, c. 62, a. 143; 1992, c. 38, a. 79; 1995, c. 23, a. 53.

Débat sur la question. 8. L'Assemblée nationale peut, sur proposition du Premier ministre, adopter le texted'une question devant faire l'objet d'une consultation populaire. Le débat de cetteproposition est une affaire prioritaire et a préséance sur toute autre question, sauf ledébat sur le discours d'ouverture de la session. 1978, c. 6, a. 8; 1982, c. 62, a. 143; 1992, c. 38, a. 80.

Débat sur laproposition.

9. Lors du débat sur la proposition prévue à l'article 8, un député peut proposer unemotion d'amendement ou de sous-amendement, mais cette motion ne restreint pas ledroit d'un autre député de présenter une telle motion, ni de traiter à la fois de la motionde fond et des motions d'amendement ou de sous-amendement. La règle voulantqu'un député ne parle qu'une fois ne s'applique pas. Dès que le débat a duré 35heures, le président de l'Assemblée nationale, après une conférence avec les leadersde groupes parlementaires, doit mettre successivement aux voix, dans l'ordre qu'ildétermine, les motions d'amendement ou de sous-amendement et la motion de fond. 1978, c. 6, a. 9; 1982, c. 62, a. 143; 1992, c. 38, a. 81.

Projet de loi soumisà la consultation

populaire.

10. Un projet de loi adopté par l'Assemblée nationale ne peut être soumis à laconsultation populaire que si, lors de son dépôt, il contient une disposition à cet effetainsi que le texte de la question soumise à la consultation.

Sanction. Ce projet ne peut être présenté pour sanction qu'après avoir été soumis auxélecteurs par voie de référendum. 1978, c. 6, a. 10; 1982, c. 62, a. 143.

Sanction aprèsprorogation de

la session.

11. Un projet de loi soumis à la consultation populaire peut recevoir la sanction aprèsla prorogation de la session durant laquelle il a été adopté, pourvu que ce soit avant ladissolution de la Législature qui a voté son adoption. 1978, c. 6, a. 11.

Prohibition. 12. Il ne peut y avoir, au cours d'une même Législature, plus d'un référendum sur lemême objet ou sur un objet qui, de l'avis du Conseil du référendum, lui estsubstantiellement semblable. 1978, c. 6, a. 12.

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CONSULTATION POPULAIRE

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CHAPITRE IV

DÉCRET ORDONNANT UN RÉFÉRENDUM

Décret référendaire. 13. La tenue d'un référendum est ordonnée par décret du gouvernement adressé audirecteur général des élections. Ce décret lui enjoint de tenir un référendum à la datequi y est fixée.

Copie au directeur. Le directeur général fait parvenir copie du décret au directeur du scrutin de chaquecirconscription électorale qui doit s'y conformer. 1978, c. 6, a. 13; 1981, c. 4, a. 6; 1987, c. 28, a. 23; 1989, c. 1, a. 585;1992, c. 38, a. 82.

Restriction. 14. Aucun décret ordonnant la tenue d'un référendum ne peut être pris avant le dix-huitième jour qui suit celui où l'Assemblée nationale a été saisie de la question ou duprojet de loi visé à l'article 7. 1978, c. 6, a. 14; 1981, c. 4, a. 6; 1982, c. 62, a. 143; 1992, c. 38, a. 83.

Nullité du décret. 15. Dès qu'un décret ordonnant la tenue d'une élection générale est délivré, toutdécret ordonnant la tenue d'un référendum cesse d'avoir effet et aucun décret ne peutêtre délivré avant que les élections générales n'aient eu lieu. 1978, c. 6, a. 15; 1981, c.4, a. 6; 1999, c. 40, a. 87.

CHAPITRE VAbrogé, 1995, c. 23, a. 54.

16. (Abrogé). 1995, c. 23, a. 54.

17. (Abrogé). 1989, c. 1, a. 587.

18. (Abrogé). 1992, c. 38, a. 85.

CHAPITRE VIAbrogé, 1992, c. 38, a. 86.

19. (Abrogé). 1992, c. 38, a. 86.

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CHAPITRE VII

BULLETINS DE VOTE

Bulletin de vote. 20. Le bulletin de vote est un papier imprimé sur lequel est inscrite, en français et enanglais, la question posée aux électeurs.

Contenu. Le bulletin contient également un espace spécialement et exclusivement réservé à lamarque par laquelle l'électeur exprime son choix. 1978, c. 6, a. 20; 1984, c. 51, a. 534.

Réserves indiennes,communautésamérindiennes

ou inuit.

21. Nonobstant l'article 20, la question inscrite sur les bulletins de vote utilisés dansdes bureaux de vote situés sur une réserve indienne ou dans un endroit où vit unecommunauté amérindienne ou inuit, doit être rédigée en français, en anglais et dans lalangue de la majorité autochtone du lieu, dans la mesure où le directeur du scrutin peutfaire imprimer les bulletins de vote dans cette langue.

Langue autochtone. Il appartient au directeur du scrutin de déterminer quelle est la langue autochtone quidoit être utilisée et de faire une traduction, dans cette langue, de la question inscrite surle bulletin. 1978, c. 6, a. 21; 1981, c. 4, a. 9.

CHAPITRE VIII

LA CAMPAGNE RÉFÉRENDAIRE

SECTION I

COMITÉS NATIONAUX

Avis au directeurgénéral des élections.

22. Dès que l'Assemblée nationale a adopté le texte d'une question ou d'un projet deloi qui doit être soumis à la consultation populaire, le secrétaire général de l'Assembléedoit en informer, par écrit, le directeur général des élections.

Avis aux membres del'Assemblée nationale.

Il doit également faire parvenir à chaque membre de l'Assemblée nationale un avis àl'effet que celui-ci peut, dans les cinq jours qui suivent celui de l'adoption de laquestion ou du projet de loi, s'inscrire auprès du directeur général des élections enfaveur d'une des options soumises à la consultation populaire. 1978, c. 6, a. 22; 1982, c. 62, a. 143; 1992, c. 38, a. 87.

Comité provisoire enfaveur d'une option.

23. Tous les membres de l'Assemblée nationale qui, dans les cinq jours qui suiventcelui de l'adoption d'une question ou d'un projet de loi qui doit être soumis à laconsultation populaire, s'inscrivent auprès du directeur général des élections pour l'unedes options, forment le comité provisoire en faveur de cette option.

Comité provisoire. Lorsque, à la fin du délai prévu au premier alinéa, il n'y a aucun membre del'Assemblée nationale qui se soit inscrit en faveur d'une des options, le directeurgénéral des élections peut inviter au moins trois et au plus vingt électeurs à former lecomité provisoire en faveur de cette option. Ces électeurs doivent être choisis parmiles personnes publiquement identifiées à cette option.

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CONSULTATION POPULAIRE

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Règlements ducomité national.

Le directeur général des élections doit, dans les meilleurs délais, convoquer uneréunion de chaque comité provisoire aux lieu, jour et heure qu'il indique. Lors de cetteréunion, les membres de chaque comité provisoire adoptent les règlements devantrégir le comité national en faveur de cette option et en nomment le président. 1978, c. 6, a. 23; 1982, c. 62, a. 143; 1992, c. 38, a. 88.

Contenu des règlementsd'un comité national.

24. Les règlements régissant un comité national peuvent déterminer toutes les matièresrelatives à son bon fonctionnement y compris le nom sous lequel il sera connu et lafaçon dont il sera constitué.

Contenu des règlementsd'un comité national.

Ces règlements peuvent également prévoir la mise sur pied d'instances de ce comitéau niveau de chaque circonscription électorale, pourvu que chacune de ces instancessoit autorisée par le président du comité national.

Contenu des règlementsd'un comité national.

Ces règlements doivent de plus prévoir l'affiliation au comité de groupes favorables àla même option et voir à l'établissement des normes, conditions et modalités régissantl'affiliation et le financement de ces groupes. 1978, c. 6, a. 24; 1981, c. 4, a. 16.

Demande d'affiliation. 24.1. Toute demande d’affiliation à un comité national doit être présentée dans lessept jours suivant l’adoption des règlements de ce comité.

Décision. Le comité national doit décider de la demande dans les sept jours de saprésentation. 1998, c. 52, a. 92.

Résolutions d'uncomité provisoire.

25. La résolution d'un comité provisoire nommant le président et celle adoptant lesrèglements d'un comité national doivent être attestées par la signature d'une majoritédes membres de ce comité provisoire. Elles prennent effet lorsqu'elles ont ététransmises au directeur général des élections. Elles ne peuvent être remplacées oumodifiées que suivant la même procédure. 1978, c. 6, a. 25.

SECTION II

DROIT À L'INFORMATION

Brochure relative àl'information dechaque option.

26. Au plus tard dix jours avant la tenue du scrutin, le directeur général des électionsdoit transmettre aux électeurs une brochure unique expliquant chacune des optionssoumises à la consultation populaire et dont le texte est déterminé par les comitésnationaux respectifs. Cette brochure doit assurer à chaque option un espace égal fixépar le directeur général. 1978, c. 6, a. 26.

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SECTION IIIAbrogée, 1992, c. 38, a. 89.

27-35. (Abrogés). 1992, c. 38, a. 89.

SECTION IV

FONDS DU RÉFÉRENDUM

Fonds du référendum. 36. L'agent officiel, son adjoint ou l'agent local ne peut défrayer le coût d'une dépenseréglementée qu'à même un fonds spécial appelé, aux fins de la présente loi, «fonds duréférendum». 1978, c. 6, a. 36.

Sommes versées aufonds du référendum.

37. Ne peuvent être versées dans le fonds du référendum mis à la disposition d'unagent officiel que les sommes suivantes: a) la subvention prévue à l'article 40; b) les sommes qui sont transférées ou prêtées à ce fonds par le représentant officield'un parti politique autorisé en vertu du titre III de la Loi électorale (chapitre E-3.3),pourvu que le total des sommes ainsi transférées et prêtées par l'ensemble de cespartis ne dépasse pas 0,50 $ par électeur dans l'ensemble des circonscriptionsélectorales; c) les contributions versées directement par un électeur à même ses propres biens.

Nombre d'électeurs. Pour les fins du paragraphe b du premier alinéa, le nombre d'électeurs est celuiprévu à l'article 427 de la Loi électorale, tel que modifié par l'appendice 2. 1978, c. 6, a. 37; 1981, c. 4, a. 16; 1984, c. 51, a. 541; 1989, c. 1, a. 590;1992, c. 38, a. 90.

Sommes versées aufonds du référendum.

38. Ne peuvent être versées dans le fonds du référendum mis à la disposition d'unagent local que les sommes suivantes: a) les sommes transférées dans ce fonds par l'agent officiel à même le fonds visé àl'article 37; b) les contributions versées directement par un électeur à même ses propres biens. 1978, c. 6, a. 38.

39. (Abrogé). 1992, c. 38, a. 91.

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CONSULTATION POPULAIRE

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SECTION V

LA SUBVENTION DE L'ÉTAT

Subventions. 40. Le ministre des Finances doit, dans les trois jours de l'émission du décret, faireparvenir à l'agent officiel de chaque comité national le montant de la subvention quepeut fixer l'Assemblée nationale au moment où elle adopte le texte d'une question oud'un projet de loi qui doit être soumis à la consultation populaire. Le montant de cettesubvention doit être le même pour chacun des comités nationaux.

Subvention. Lorsque le nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales est utilisé pour fixer lasubvention, l'Assemblée nationale peut, au plus tard 60 jours après le scrutin, ajustercette subvention pour tenir compte du nombre additionnel d'électeurs inscrits sur leslistes électorales ayant servi au scrutin. Dans les trois jours où lui est communiqué cenombre, le ministre des Finances verse à l'agent officiel de chaque comité national lemontant complémentaire de la subvention. 1978, c. 6, a. 40; 1981, c. 4, a. 16; 1982, c. 62, a. 143; 1992, c. 49, a. 4.

CHAPITRE IX

CONTESTATIONS

Nouveau dépouillementdes votes.

41. Seul le président d'un comité national peut demander que l'on procède à unnouveau dépouillement des votes devant un juge.

Demande. Cette demande est faite devant le Conseil du référendum, qui a compétenceexclusive pour l'entendre. Elle doit être faite dans les quinze jours qui suivent celui duscrutin. La demande d'un nouveau dépouillement des votes devant un juge peut êtrelimitée à une ou à plusieurs circonscriptions électorales.

Recevabilité dela demande.

Le Conseil du référendum ne peut recevoir cette demande que dans la mesure où ilest d'opinion que les faits allégués, s'ils s'avéraient exacts, seraient susceptibles dechanger le résultat global de la consultation populaire.

Dépouillement. Lorsque le Conseil du référendum reçoit une demande de nouveau dépouillementdes votes devant un juge, ce dépouillement se fait, dans chaque circonscriptionélectorale visée, comme si le référendum avait été une élection, compte tenu deschangements nécessaires. Aucuns frais ne peuvent être adjugés. Même si tous lesbulletins sont rejetés par le juge, il n'y a pas de nouveau référendum. 1978, c. 6, a. 41; 1981, c. 4, a. 11; 1999, c. 40, a. 87.

Contestation d'unréférendum.

42. Seul le président du comité national peut, sur demande faite devant le Conseil duréférendum dans les quinze jours qui suivent celui du scrutin, contester la validité d'unréférendum.

Recevabilité dela demande.

Le Conseil du référendum ne peut recevoir cette demande que dans la mesure où ilest d'opinion que les faits allégués, s'ils s'avéraient exacts, seraient susceptibles dechanger le résultat global de la consultation populaire.

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CONSULTATION POPULAIRE

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Instruction. Lorsque le Conseil du référendum reçoit une demande de contestation de la validitédu référendum, celle-ci doit s'instruire devant le Conseil du référendum qui acompétence exclusive pour l'entendre, en suivant dans la mesure où elles sontapplicables les dispositions du titre V de la Loi électorale (chapitre E-3.3).

Nouveau référendum. Lorsqu'un référendum est déclaré invalide, il ne peut y en avoir un nouveau que si unnouveau décret est délivré conformément à la présente loi. 1978, c. 6, a. 42; 1981, c. 4, a. 12; 1984, c. 51, a. 542; 1989, c. 1, a. 591;1999, c. 40, a. 87.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS DIVERSES

Pouvoirs du directeurgénéral des élections.

43. Le directeur général des élections et son personnel possèdent à l'égard de la tenued'un référendum des pouvoirs analogues à ceux que la Loi électorale (chapitre E-3.3)leur confère à l'égard des élections.

Pouvoirs du directeurgénéral des élections.

Le directeur général des élections possède à l'égard des comités nationaux et deleurs agents des pouvoirs analogues à ceux que la Loi électorale lui confère à l'égardde l'autorisation et du financement des partis politiques, de leurs instances et de leursreprésentants ainsi qu'à l'égard du contrôle des dépenses électorales. 1978, c. 6, a. 43; 1981, c. 4, a. 13; 1982, c. 54, a. 46; 1984, c. 51, a. 543;1989, c. 1, a. 592.

Dispositionsapplicables

à un référendum.

44. Sauf dans la mesure où il est prévu autrement par la présente loi, tout référendumest régi par les dispositions de la Loi électorale (chapitre E-3.3) alors en vigueur et quisont énumérées à l'appendice 2, en y effectuant, le cas échéant, les modifications qui ysont indiquées.

Dispositionsapplicables

à un référendum.

Les règlements adoptés en vertu de la Loi électorale et tout décret adopté en vertude cette loi s'appliquent compte tenu des changements nécessaires à un référendum. 1978, c. 6, a. 44; 1981, c. 4, a. 14; 1984, c. 51, a. 544; 1989, c. 1, a. 593;1995, c. 23, a. 55.

Version spéciale. 45. Le directeur général des élections doit faire imprimer une version spéciale de laLoi électorale (chapitre E-3.3) en y retranchant les articles qui n'apparaissent pas àl'appendice 2, en y incorporant les articles de cette loi qui apparaissent à cetappendice et en y effectuant les modifications indiquées à cet appendice.

Modification des titreset sous-titres.

En préparant cette version, le directeur général des élections peut modifier les titreset sous-titres de cette loi.

Version spécialedes règlements.

Le directeur général des élections fait également imprimer une version spéciale desrèglements adoptés en vertu des articles 549 et 550 de la Loi électorale. 1978, c. 6, a. 45; 1981, c. 4, a. 15; 1982, c. 54, a. 47; 1984, c. 51, a. 545;1985, c. 30, a. 32; 1989, c. 1, a. 594; 1992, c. 38, a. 92.

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CONSULTATION POPULAIRE

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46. (Abrogé). 1982, c. 54, a. 48.

Concordances requises. 47. Le directeur général des élections, en outre des obligations prévues par l'article45, doit effectuer, dans la version de la loi visée dans cet article, les concordancesnécessitées par l'application de la présente loi. 1978, c. 6, a. 47; 1982, c. 54, a. 49; 1984, c. 51, a. 546; 1986, c. 61, a. 2.

Sommes nécessaires. 48. Les sommes nécessaires à l'application de la présente loi sont prises à même lefonds consolidé du revenu. 1978, c. 6, a. 48.

49. (Modification intégrée au c. E-3, a. 49). 1978, c. 6, a. 49.

50. (Modification intégrée au c. E-3, a. 142). 1978, c. 6, a. 50.

51. (Modification intégrée au c. F-2, a. 83). 1978, c. 6, a. 51.

52. (Omis). 1978, c. 6, a. 52.

53. (Cet article a cessé d'avoir effet le 17 avril 1987). 1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.

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VERSION SPÉCIALEDE LA LOI ÉLECTORALE

POUR LA TENUED'UN RÉFÉRENDUM

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RENSEIGNEMENTS RELATIFS ÀLA VERSION SPÉCIALE DE LA LOI ÉLECTORALE POURLA TENUE D'UN RÉFÉRENDUM

L'appendice 2 de la Loi sur la consultation populaire indique quelles dispositions de laLoi électorale s'appliquent à la tenue d'un référendum sous réserve des modificationsqui y sont prévues.

La Version spéciale ci-après reproduite incorpore les prescriptions de l'appendice 2conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi sur la consultation populaire.

Cette Version spéciale comporte conformément à l'article 47 de la Loi sur laconsultation populaire certaines concordances nécessitées par l'application de cette loi. Les dispositions de la Version spéciale de la Loi électorale pour la tenue d'unréférendum auxquelles des concordances ont été apportées sont suivies d'unastérisque (*).

Les titres, les sous-titres, les articles, les paragraphes et les alinéas de cette Versionspéciale ne sont pas tous en ordre séquentiel parce que plusieurs dispositions de la Loiélectorale ne sont pas applicables lors d'un référendum.

Les titres et les sous-titres de la Loi électorale sont adaptés à la tenue d'unréférendum.

Lorsque l'on retrouve la mention "App. 2" dans la Version spéciale de la Loi électoralepour la tenue d'un référendum, il s'agit d'une disposition de la Loi électorale applicablemais modifiée par l'appendice 2 de la Loi sur la consultation populaire.

La présente Version spéciale constitue l'application de l'Appendice 2 de la Loi sur laconsultation populaire (L.R.Q., c. C-64.1, modifiée par 2001, c. 2 et c. 72) à la Loiélectorale (L.R.Q., c. E-3.3, modifiée par 2000, c. 29, 2001, c. 2, c. 13, c. 26, c. 45et c. 72 et 2002, c. 6).

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VERSION SPÉCIALE DE LA LOI ÉLECTORALEPOUR LA TENUE D’UN RÉFÉRENDUM

TABLE DES MATIÈRES

article page

TITRE IL'ÉLECTEUR.......................................................................... 25

Chapitre IQualité d'électeur ............................................................ 1 25

TITRE IIIL’AGENT OFFICIEL, LE PRÉSIDENT ET LEFINANCEMENT DES COMITÉS NATIONAUX................. 26

Chapitre IL’agent officiel et le président du comité national.............. 26

Section ILa démission de l’agent officiel................................ 46 26

Section VLa période de sollicitation des contributions ............. 60 27

Section VILa démission du président du comité national........... 66 27

Chapitre IIFinancement des comités nationaux.................................. 27

Section IIContributions .......................................................... 87 27

Section IIILes emprunts des comités nationaux ........................ 104 29

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article page

TITRE IVPÉRIODE RÉFÉRENDAIRE.................................................. 30

Chapitre IConvocation des électeurs............................................... 131 30

Chapitre IIPersonnel électoral.......................................................... 136 31

Chapitre IIIListe électorale................................................................ 32

Section IProduction et transmission....................................... 145 32

Section IVRévision.................................................................. 33 §1.– Constitution et fonctionnement des commissions de révision......................... 179 33 §2.– Processus de révision................................... 198.1 36

Section VRévision spéciale..................................................... 227 40

Section V.1Révision de la liste des électeurs hors du Québec 231.4 41

Section VIDispositions diverses................................................ 233 42

Chapitre IVLe comité national........................................................... 43

Section IILe congé du président, du délégué officiel etde l’agent officiel d’un comité national...................... 248 43

Chapitre IV.1Affichage référendaire ..................................................... 259.1 44

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article page

Chapitre VScrutin............................................................................ 46

Section IAvis de scrutin ........................................................ 260 46

Section IIVote par anticipation............................................... 46 §1.– Dispositions générales .................................. 262 46 §2.– Dispositions particulières au vote des détenus...................................... 273 48 §3.– Dispositions particulières au bureau de vote itinérant............................ 287 49 §4.– Dispositions particulières au vote des électeurs hors du Québec........... 293 50

Section IIIJour du scrutin......................................................... 52 §1.– Opérations préparatoires au vote.................. 52 - Bureau de vote .......................................... 302 52 - Personnel du scrutin................................... 308 53 - Représentant ............................................. 316 55 - Releveur de listes....................................... 318 55 - Bulletin de vote et urne............................... 320 55 §2.– Vote ............................................................ 56 - Formalités préalables ................................. 328 56 - Heures d'ouverture .................................... 333 57 - Vérification de l'identité des électeurs ......... 335.1 58 - Exercice du droit de vote ........................... 336 59 - Secret du vote ........................................... 355 62 §3.– Opérations consécutives au vote................... 360 62 §4.– Recensement des votes ................................ 371 64

Section IVProclamation et publication des résultats .................. 377 65

Chapitre VIContrôle des dépenses réglementées................................ 66

Section IDépenses réglementées ........................................... 401 66

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article page

Section IIRapports de dépenses réglementées ........................ 434 72

Section VDépenses des intervenants particuliers...................... 457.2 75

TITRE VIORGANES ÉLECTORAUX ................................................... 79

Chapitre IDirecteur général des élections......................................... 79

Section IIFonctions et pouvoirs .............................................. 485 79

Section IIIPersonnel du directeur général des élections............. 496 81

Chapitre IIDirecteur du scrutin......................................................... 512 82

TITRE VIIIDISPOSITIONS PÉNALES.................................................... 551 82

TITRE IXDISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES,MODIFICATIVES ET FINALES............................................ 88

Chapitre IDispositions diverses....................................................... 570 88

Serment professionnel ........................................................... Annexe II 90

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TITRE I

L'ÉLECTEUR

CHAPITRE I

QUALITÉ D'ÉLECTEUR

Qualité d'électeur. 1. Possède la qualité d'électeur, toute personne qui: 1° a dix-huit ans accomplis; 2° est de citoyenneté canadienne; 3° est domiciliée au Québec depuis six mois ou, dans le cas d'un électeur hors duQuébec, depuis douze mois; 4° n'est pas en curatelle; 5° n'est pas privée, en application de la présente loi ou de la Loi électorale (chapitreE-3.3), de ses droits électoraux.

Domicile. Le domicile d'une personne est le même que celui établi en vertu du Code civil.Domicile. Est réputée domiciliée au Québec toute personne admissible à exercer son droit de

vote hors du Québec.App. 2

Exercice du droitde vote.

2. Pour exercer son droit de vote, une personne doit posséder la qualité d'électeur lejour du scrutin et être inscrite sur la liste électorale de la section de vote où elle a sondomicile le mardi de la deuxième semaine qui précède celle du scrutin.

Domicile visé. 3. Un électeur qui quitte temporairement son domicile pour travailler ou étudier dansun autre secteur électoral peut être considéré comme domicilié soit dans la section devote où se trouve son domicile, soit dans celle où il réside aux fins de son travail ou deses études.

Lieu du domicile. Un électeur qui est hébergé dans une installation maintenue par un établissement quiexploite un centre hospitalier, un centre d'hébergement et de soins de longue durée ouun centre de réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les servicessociaux (chapitre S-4.2) ou un centre hospitalier ou un centre d'accueil au sens de laLoi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitreS-5) peut être considéré comme domicilié soit à son domicile, soit à cette installationou à ce centre.

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Absence temporaire. Un électeur qui quitte temporairement son domicile pour recevoir des soins de santé,pour suivre un programme de réadaptation ou pour assurer sa sécurité ou celle de sesenfants peut être considéré comme domicilié soit dans la section de vote où il a sondomicile, soit dans celle où il réside à l’une de ces fins.

Domicile d'un membre del'Assemblée nationale.

Un électeur qui est membre de l’Assemblée nationale et qui représente unecirconscription autre que celle où se trouve son domicile peut être considéré commedomicilié soit dans la section de vote où il a son domicile, soit dans celle où est situéson principal bureau à titre de député dans la circonscription qu’il représente.

Choix de l'électeur. Un électeur visé à l’un des alinéas précédents est réputé choisir d'être considérécomme domicilié au lieu où il réside ou, dans le cas du quatrième alinéa, au lieu de sonprincipal bureau plutôt qu'au lieu de son domicile lorsqu'il présente une demande en cesens lors de la révision de la liste électorale faite au cours d'une période référendaire.App. 2

Travail de naturepartisane.

4. Le directeur général des élections, les juges des tribunaux judiciaires, le Protecteurdu citoyen, le vérificateur général et les membres de la Commission de lareprésentation ne peuvent se livrer à un travail de nature partisane.

TITRE III

L'AGENT OFFICIEL, LE PRÉSIDENT ET LE FINANCEMENTDES COMITÉS NATIONAUX

CHAPITRE I

L'AGENT OFFICIEL ET LE PRÉSIDENT DU COMITÉ NATIONAL

SECTION I

LA DÉMISSION DE L'AGENT OFFICIEL

Démission. 46. Un agent officiel peut démissionner en transmettant un avis écrit à cette fin auprésident du comité national.

Rapport dedépenses réglementées.

L'agent officiel doit produire au comité national, dans les 30 jours de sa démission,un rapport de dépenses réglementées couvrant la période pendant laquelle il a exercéses fonctions, accompagné des pièces justificatives.

Remplaçant. Lorsqu'un comité national n'a plus d'agent officiel, un autre doit être désigné sansdélai et le directeur général des élections doit en être informé par écrit.

Avis. Le directeur général des élections publie à la Gazette officielle du Québec un avisde la démission ou du remplacement d'un agent officiel.App. 2

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SECTION V

LA PÉRIODE DE SOLLICITATION DES CONTRIBUTIONS

Contributions. 60. L'agent officiel d'un comité national est autorisé à solliciter et à recueillir descontributions jusqu'au jour du scrutin.

Paiement des dettes. Après le jour du scrutin, l'agent officiel est autorisé à solliciter et à recueillir descontributions aux seules fins de payer les dettes qui découlent de ses dépensesréglementées et à disposer, conformément au deuxième alinéa de l'article 441, dessommes et des biens provenant de son fonds du référendum.App. 2

SECTION VI

LA DÉMISSION DU PRÉSIDENT DU COMITÉ NATIONAL

66. Lorsque le président d'un comité national démissionne, il doit, sans délai, en aviserpar écrit le directeur général des élections.App. 2

CHAPITRE II

FINANCEMENT DES COMITÉS NATIONAUX

SECTION II

CONTRIBUTIONS

Versement. 87. Seul un électeur peut verser une contribution.App. 2

Contributions. 88. Sont des contributions les dons d'argent à un comité national, les services qui luisont rendus et les biens qui lui sont fournis dans le but de favoriser une option soumiseà la consultation populaire.

Exception. Ne sont pas des contributions: 1° le travail bénévole et les fruits d'un tel travail; 4° un prêt consenti à un comité national au taux d'intérêt courant du marché aumoment où il est consenti par un parti politique autorisé; 7° le temps d'émission à la radio ou à la télévision ou l'espace dans un journal, unpériodique ou autre imprimé que tout radiodiffuseur, télédiffuseur, câblodistributeur oupropriétaire de journal, périodique ou autre imprimé met gratuitement à la dispositiondes comités nationaux, pourvu qu'il offre un tel service de façon équitable,qualitativement et quantitativement, à chacun des comités nationaux;

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8° les transferts de fonds entre: a) un parti autorisé et le fonds du référendum d'un comité national; b) le fonds du référendum d'un comité national et le fonds du référendum mis à ladisposition d'un agent local.App. 2

Versement. 90. Toute contribution doit être versée par l'électeur lui-même et à même ses propresbiens.

Somme maximale. 91. Le total des contributions ne peut dépasser, au cours d'un même référendum,pour un même électeur, la somme de 3 000 $ à chacun des comités nationaux.

Évaluation des bienset services.

Les biens et services fournis à un comité national s'évaluent, s'ils sont fournis par uncommerçant dans le cours des activités de son entreprise, au prix le plus bas auquel iloffre ses biens et services au public à l'époque où ils sont fournis.

Évaluation des bienset services.

Dans les autres cas, les biens et services s'évaluent au prix de détail le plus bas dumarché dans la région et à l'époque où ils sont offerts au public dans le cours normaldes affaires.App. 2

Sollicitation. 92. La sollicitation de contribution ne peut être faite que sous la responsabilité del'agent officiel d'un comité national et que par l'entremise des personnes désignées parécrit par l'agent officiel.

Sollicitation. Toute personne autorisée à solliciter des contributions doit, sur demande, exhiber uncertificat attestant sa qualité et signé par l'agent officiel.App. 2

Versement àl'agent officiel.

93. La contribution ne peut être versée qu'à l'agent officiel du comité national auquelelle est destinée ou qu'aux personnes désignées par écrit par ce dernier suivant l'article92.App. 2

94. L'agent local a, pour la circonscription pour laquelle il est nommé, les pouvoirsconférés à l'agent officiel du comité national par les articles 92, 93 et 96.App. 2

Mode de contribution. 95. Toute contribution en argent de plus de 200 $ doit être faite au moyen d'unchèque ou d'un autre ordre de paiement signé par l'électeur et tiré sur son compte dansune banque, une société de fiducie ou une coopérative de services financiers ayant unbureau au Québec. Toutefois, elle peut être faite également, conformément auxdirectives du directeur général des élections, au moyen d'une carte de crédit ou d'unvirement de fonds à un compte que détient l'agent officiel du comité national auquel elleest destinée.App. 2

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Reçu. 96. Pour toute contribution, l'agent officiel ou la personne désignée suivant l'article 92délivre un reçu au donateur.

Contenu. Le reçu doit indiquer l'adresse du domicile de l'électeur.App. 2

Paiement. 97. Le chèque ou l'ordre de paiement doit être fait à l'ordre du comité national.App. 2

Encaissement. 98. Dès qu'elle a été encaissée, la contribution est réputée versée par l'électeur qui l'afaite et reçue par le comité national auquel elle est destinée.App. 2

Dépôt. 99. Les contributions en argent et les fonds recueillis conformément à la présentesection doivent être déposés dans une banque, une société de fiducie ou unecoopérative de services financiers, choisie par l'agent officiel et ayant un bureau auQuébec.App. 2

Retour au donateur. 100. Toute contribution ou partie de contribution faite contrairement à la présentesection doit, dès que le fait est connu, être remise au directeur général des élections quila retourne au donateur si son identité est connue; au cas contraire, les fonds sontversés au ministre des Finances.

SECTION III

LES EMPRUNTS DES COMITÉS NATIONAUX

Emprunt. 104. Seul l'agent officiel d'un comité national peut contracter un emprunt.App. 2

Écrit. 105. Tout emprunt doit être constaté par écrit et indiquer les nom et adresse duprêteur, la date, le montant, la durée et le taux d'intérêt de l'emprunt ainsi que lesmodalités de remboursement du capital et de paiement des intérêts.

Caution. Lorsqu'un électeur se porte caution d'un emprunt, l'acte de cautionnement doitcomporter les nom et adresse du domicile de l'électeur et le montant pour lequel il s'estporté caution. Le capital et les intérêts de tout emprunt doivent être payés avant la remise durapport de dépenses réglementées.App. 2

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TITRE IV

PÉRIODE RÉFÉRENDAIRE

CHAPITRE I

CONVOCATION DES ÉLECTEURS

Date du scrutin. 131. Le scrutin a lieu le cinquième lundi qui suit la prise du décret si le décret est prisun lundi, un mardi ou un mercredi, et le sixième lundi si le décret est pris un autre jour.

Jour férié. Si le jour du scrutin tombe un jour férié, il a lieu le lendemain.

Bureau principal. 132. Dès la prise du décret, le directeur du scrutin établit aussitôt, dans un endroitfacilement accessible de la circonscription, un bureau principal dont l'adresse estcommuniquée au directeur général des élections, à chaque instance autorisée, àl'échelle de la circonscription, d'un parti autorisé représenté à l'Assemblée nationale etau public.

Ouverture. Le bureau principal doit être ouvert tous les jours de 9 à 22 heures. Il doit êtreaccessible aux personnes handicapées et aménagé conformément aux normes établiespar le directeur général des élections.App. 2

Calendrier référendaire. 133. Le directeur général des élections publie un calendrier référendaire.App. 2

Manueld’information.

134. Au plus tard le vingt-deuxième jour précédant celui du scrutin, le directeurgénéral des élections fait parvenir à chaque habitation un manuel informant les citoyensdu droit de vote, de la liste électorale et de sa révision, du financement des comitésnationaux, du contrôle des dépenses réglementées et des modalités de participation auscrutin.App. 2

Carte de rappel. 135. Le directeur du scrutin doit faire parvenir à chaque habitation de sacirconscription, au plus tard le deuxième jour précédant celui du scrutin, une carte derappel informant les électeurs du lieu, de la date et des heures du scrutin, du numérode leur bureau de vote ainsi que de la question qui apparaîtra sur le bulletin de vote.App. 2

135.1. Le propriétaire, l’administrateur, le concierge ou le gardien d’un immeubled’habitation doit permettre et faciliter l’accès de cet immeuble aux personnes chargéesde distribuer tout avis ou document provenant du directeur général des élections ou dudirecteur du scrutin.

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31

Il en est de même pour le directeur général d’un établissement visé à l’article 3 quantà toute installation maintenue par un tel établissement.

CHAPITRE II

PERSONNEL ÉLECTORAL

Membres du personnel. 136. Sont membres du personnel électoral le directeur du scrutin et ses aides, ledirecteur adjoint du scrutin et ses assistants, le personnel du scrutin, le recenseur, leréviseur ainsi que l'agent réviseur et le secrétaire d'une commission de révision.

Choix. Les membres du personnel électoral sont choisis parmi les personnes ayant la qualitéd'électeur.

Serment. À l'exception du directeur du scrutin qui prête serment conformément à l'article 509,les membres du personnel électoral prêtent le serment prévu à l'annexe II devant ledirecteur du scrutin ou la personne qu'il désigne.

Directives. Le personnel électoral doit se conformer aux directives du directeur général desélections.

Rémunération. 137. Le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral estfixé par règlement du gouvernement.

Augmentation desmontants.

Le directeur général des élections peut, en période référendaire, augmenter lesmontants fixés par ce tarif. Les dépenses supplémentaires qu'occasionne cetteaugmentation ne peuvent dépasser le montant établi par règlement du gouvernement.App. 2

Manœuvrefrauduleuse.

138. Un électeur déclaré coupable ou tenu pour coupable de manoeuvre frauduleuseen matière électorale ne peut faire partie du personnel électoral durant les cinq annéesqui suivent la date du jugement.

Travail partisan. 139. Aucun membre du personnel électoral ne peut se livrer à un travail de naturepartisane les jours prévus par la loi pour l'exercice de sa fonction. Dans le cas d’un préposé à la liste électorale, la présente interdiction cesse des’appliquer à compter de la clôture du scrutin.

Serment. 140. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel électoral, àl'exception du préposé à l'information et au maintien de l'ordre, sont autorisés àrecevoir tout serment prévu par la présente loi et doivent le faire gratuitement.

Destitution. 141. Le directeur du scrutin peut destituer un membre du personnel électoral quinéglige d'accomplir ses fonctions, qui se livre à un travail de nature partisane ou qui n'apas la qualité requise pour occuper la fonction. Toutefois, s'il s'agit de la destitutiond'un réviseur, le directeur du scrutin doit préalablement consulter le directeur généraldes élections.

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Rémunération. Lorsqu'un recenseur est destitué, il n'a droit à aucune rémunération.

Remplacement. 142. Le membre du personnel électoral qui ne remplit plus ses fonctions est, autantque possible, remplacé de la même manière qu'il avait été nommé.

Remise de documents. 143. Le membre du personnel électoral qui ne remplit plus ses fonctions doit remettretous les documents officiels qu'il a en sa possession au directeur général des électionss'il s'agit du directeur du scrutin, ou au directeur du scrutin s'il s'agit d'un autre membre.

Obligation àl'employeur.

144. Tout employeur doit, sur demande écrite, accorder un congé sans rémunérationà un employé faisant partie du personnel électoral pour lui permettre d'exercer sesfonctions.

Dispositions applicables. Les articles 250 à 255 s'appliquent à cet employeur.

CHAPITRE III

LISTE ÉLECTORALE

SECTION I

PRODUCTION ET TRANSMISSION

Électeurs hors Québec. 145. Dès la prise d'un décret ordonnant la tenue d'un référendum et après avoircomplété le traitement des demandes de changements à la liste électorale permanentequ’il a reçues avant la prise du décret, le directeur général des élections produit la listeélectorale et la liste des électeurs admis à exercer leur droit de vote hors du Québec.

Transmission de la listeélectorale.

Le directeur général des élections transmet à chaque directeur du scrutin la listeélectorale de sa circonscription et la liste des électeurs de sa circonscription admis àexercer leur droit de vote hors du Québec.

Vérification. Il lui transmet également les renseignements relatifs aux électeurs pour lesquels iln’est pas en mesure d’assurer la mise à jour de leur inscription sur la liste électoralepermanente, aux fins de faire procéder à la vérification de ces renseignements par lacommission de révision compétente.

Liste d'adresses. Il lui transmet enfin la liste des adresses où aucun électeur n’est inscrit sur la listeélectorale de la circonscription.App. 2

146. Au plus tard le vingt-septième jour précédant celui du scrutin, le directeur duscrutin transmet à chaque délégué officiel la liste électorale de la circonscription, la listedes électeurs de la circonscription admis à exercer leur droit de vote hors du Québecet la liste des adresses où aucun électeur n’est inscrit. Ces listes sont transmises sur support informatique et en deux copies.

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Le directeur général des élections transmet ces listes sur support informatique auxcomités nationaux. Aux fins de la présente loi, «délégué officiel» désigne la personne nommée à ce titrepar le président d'un comité national pour le représenter dans une circonscriptionélectorale.App. 2

Droit de vote hors Québec.

147. Au plus tard le dix-huitième jour précédant celui du scrutin, le directeur généraldes élections transmet au directeur du scrutin la liste des électeurs de sa circonscriptionqui ont été admis à exercer leur droit de vote hors du Québec depuis la prise dudécret ordonnant la tenue du référendum.

Transmission de la liste. Cette liste est transmise aux comités nationaux et aux personnes visés à l'article 146en la manière qui y est prévue.App. 2

SECTION IV

RÉVISION

§ 1.– Constitution et fonctionnement des commissions de révision

Nombre. 179. Le directeur général des élections détermine le nombre de commissions derévision que le directeur du scrutin doit établir dans sa circonscription.

Sections de vote. Le directeur du scrutin rattache à chaque commission de révision les sections devote qu'il désigne.

Lieu des séances. 180. Au plus tard le vingt-huitième jour précédant celui du scrutin, le directeur duscrutin choisit les endroits où siégeront les commissions de révision.

Accessibilité. Ces endroits doivent être situés et répartis de façon à accommoder les électeursaussi également que possible et être accessibles aux personnes handicapées.

Université ou collège. Une commission de révision doit être établie au bureau du directeur du scrutin et, lecas échéant, à chaque endroit où une université ou un collège d'enseignement généralet professionnel maintient une résidence d'étudiants.

Usage des locaux. 181. Les universités et les collèges d'enseignement général et professionnel doiventpermettre l'usage gratuit de leurs locaux pour l'établissement des commissions derévision.

Lieux. 182. Le directeur du scrutin informe le directeur général des élections, les comitésnationaux et chaque délégué officiel, des endroits choisis.App. 2

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182.1. Au plus tard le vingt-deuxième jour précédant celui du scrutin, le directeurgénéral des élections fait parvenir à chaque adresse un avis informant les électeurs desdates et des endroits où siègent les commissions de révision ainsi que des modalités dela révision.

Nombre de réviseurs. 183. Chaque commission de révision est composée de trois réviseurs.

Nomination. 184. Au plus tard le mercredi de la quatrième semaine qui précède celle du scrutin ledirecteur du scrutin nomme deux réviseurs.

Premier réviseur. Le premier est nommé sur la recommandation du délégué officiel du comité nationalqui regroupe le plus grand nombre de membres de l'Assemblée nationale.

Second réviseur. Le deuxième est nommé sur la recommandation du délégué officiel du comiténational qui regroupe le deuxième plus grand nombre de membres de l'Assembléenationale.App. 2

Délai. 186. Les recommandations doivent parvenir au directeur du scrutin au plus tard lemardi de la quatrième semaine qui précède celle du scrutin.

Refus. Le directeur du scrutin peut, pour des motifs raisonnables, refuser unerecommandation qui lui est faite. Il demande alors une nouvelle recommandation.

Nomination. En l'absence de recommandation ou lorsque la personne recommandée n'a pas laqualité requise pour occuper la fonction, le directeur du scrutin procède à lanomination sans autre formalité.App. 2

Nominationd'un réviseur.

187. Le directeur général des élections choisit et nomme, après consultation descomités nationaux visés à l'article 184, le réviseur qui agit à titre de président de lacommission de révision.App. 2

Vice-président de lacommission.

188. Le réviseur recommandé par le comité national qui regroupe le plus grandnombre de membres de l'Assemblée nationale agit à titre de vice-président de lacommission de révision.App. 2

Transmission de laliste des réviseurs.

189. Le directeur du scrutin affiche à son bureau et transmet au directeur général desélections, aux comités nationaux et à chaque délégué officiel, la liste des réviseursnommés pour chacune des commissions de révision.App. 2

Secrétaire. 190. Le directeur du scrutin nomme, pour chaque commission de révision, unsecrétaire.

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Agents réviseurs. Il nomme, en nombre suffisant, des équipes de deux agents réviseurs qu'il affecte àune ou plusieurs commissions de révision.

Personnel. À la demande de la commission de révision, le directeur du scrutin nomme lepersonnel supplémentaire nécessaire.

Dispositions applicables. Les articles 184 à 186 s'appliquent à la nomination des agents réviseurs.

Rôle du secrétaire. 191. Le secrétaire de la commission de révision a notamment pour fonction de rédigerles avis de convocation et les assignations de témoins, d'assister la commission dansl'exécution de ses travaux et de consigner toute décision de la commission.

Rôle des agentsréviseurs.

192. Les agents réviseurs ont notamment pour fonction de signifier les avis deconvocation et les assignations aux témoins et de recueillir, à la demande d'unecommission de révision, toute information pertinente à la prise d'une décision ou ladate de naissance d'un électeur lorsque celle-ci n'a pu être obtenue par les recenseurs.

Désaccord. 193. Les agents réviseurs exécutent leur travail ensemble; ils ne peuvent jamais agirséparément. En cas de désaccord entre eux, la question est soumise à la commissionde révision qui en décide immédiatement et les agents réviseurs sont liés par cettedécision.

Remise de documents. 194 Au plus tard la veille du début des travaux de la commission de révision, ledirecteur du scrutin remet aux réviseurs: 1° les directives du directeur général des élections concernant la révision; 2° la liste électorale de chaque section de vote qui leur a été assignée et celle del'ensemble de la circonscription; 3° les demandes de vérification visées au troisième alinéa de l'article 145.

Rapport des recenseurs. Lorsque la révision fait suite à un recensement, le directeur du scrutin remet en outreaux réviseurs les rapports qui lui ont été remis par les recenseurs conformément àl'article 40.29, le relevé prévu à l'article 40.30, les demandes de vérification qui lui ontété transmises par le directeur général des élections conformément à l'article 40.36 etcopie des fiches de recensement pour lesquelles les recenseurs n'ont pu obtenir la datede naissance.

Durée des séances. 195. La commission de révision siège de 10 à 21 heures, du lundi de la troisièmesemaine au jeudi de la deuxième semaine qui précède celle du scrutin et reçoit lesdemandes des électeurs de 11 à 21 heures durant cette période.

Délai. Toutefois, toute demande doit être déposée au plus tard le mardi de la deuxièmesemaine qui précède celle du scrutin.

Prolongation. Le président de la commission peut, après avoir consulté le directeur du scrutin,prolonger les heures d’ouverture de la commission si le nombre de demandes lejustifie.

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Quorum. 196. Deux réviseurs forment le quorum.Décision. Toute question soumise à la commission de révision est décidée à la majorité des

voix.Vote prépondérant. En cas de partage, le président ou le vice-président en son absence a un vote

prépondérant.

§2.– Processus de révision

Avis aux électeurs. 198.1. Au plus tard le vingt-deuxième jour précédant celui du scrutin, le directeurgénéral des élections fait parvenir à chaque adresse un avis indiquant lesrenseignements relatifs aux électeurs inscrits sur la liste électorale à cette adresse oumentionnant, le cas échéant, qu’aucun électeur n’y est inscrit.

Changement à laliste électorale.

198.2. Le directeur général des élections expédie à chaque électeur duquel il a reçu,après la prise du décret, une demande de changement à la liste électorale permanente,un avis l’informant qu’il doit se présenter à la commission de révision à laquelle estrattachée sa section de vote pour que le changement demandé soit apporté à la listeélectorale devant servir au scrutin en cours.

Avis dans un journal. 199. Le directeur général des élections publie dans un journal circulant dans lacirconscription un avis informant les électeurs sur la révision et indiquant l'adresse et lesheures d'ouverture des commissions de révision.

Demande d’inscription. 200. L'électeur qui constate qu'il n'est pas inscrit sur la liste électorale de la section devote où est situé son domicile le mardi de la deuxième semaine qui précède celle duscrutin peut se présenter devant la commission de révision à laquelle est rattachée sasection de vote pour faire une demande d'inscription.

Scrutin visé. L’électeur indique, le cas échéant, qu’il désire que son inscription ne soit considéréequ’aux fins du scrutin en cours.

Demande de radiation. 201. L'électeur qui se sait inscrit sur la liste électorale d'une section de vote autre quecelle où il a son domicile le mardi de la deuxième semaine qui précède celle du scrutindoit, s'il désire exercer son droit de vote, se présenter devant la commission derévision à laquelle est rattachée la section de vote où il demande à être inscrit. Il doitaccompagner sa demande d'une demande de radiation de la liste électorale de lasection de vote où il a déjà été inscrit.

Demande de radiation. 202. L'électeur qui désire se prévaloir des dispositions de l'article 3 peut se présenterdevant la commission de révision à laquelle est rattachée la section de vote où ildemande à être inscrit. S'il se sait inscrit sur la liste électorale d'une autre section devote, il doit accompagner sa demande d'une demande de radiation de la liste électoralede la section de vote où il a déjà été inscrit.

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Demande de correction. 203. L'électeur qui constate une erreur dans les mentions le concernant contenues à laliste électorale doit se présenter devant la commission de révision à laquelle estrattachée sa section de vote pour faire une demande de correction.

Inscription sans droit. 204. Celui qui constate qu'il est inscrit sur la liste électorale d'une section de vote alorsqu'il n'en a pas le droit doit se présenter devant la commission de révision à laquelle estrattachée sa section de vote pour faire une demande de radiation.

Radiation de la listepermanente.

L'électeur qui ne désire pas être inscrit sur la liste présente une demande de radiationà la commission de révision. Il indique s'il désire que son nom soit rayé de la listeélectorale permanente.

Demande par leconjoint.

205. L'électeur qui est le conjoint ou le parent d’un électeur ou qui cohabite avec unélecteur peut présenter au nom de ce dernier toute demande le concernant. Cettedemande est présentée à la commission de révision à laquelle est rattachée la sectionde vote de l'électeur au nom duquel elle est faite.

«parent». Dans le présent article, on entend par «parent»: le père, la mère, le grand-père, lagrand-mère, le beau-père, la belle-mère, le frère, la soeur, le beau-frère, la belle-soeur, le fils, la fille, le beau-fils, la belle-fille, le petit-fils, la petite-fille.

Demande écrite. 206. L'électeur domicilié dans une installation visée à l'article 3 ou l'électeur qui y esthébergé et qui désire se prévaloir des dispositions de cet article peut adresser audirecteur du scrutin une demande écrite d'inscription, de correction ou de radiation à laliste électorale.

Transmission de lademande.

Le directeur du scrutin transmet les demandes reçues à la commission de révision àlaquelle est rattachée la section de vote où est située cette installation.

Radiation par unélecteur.

207. L'électeur qui constate qu'une personne est inscrite sur la liste électorale de sasection de vote alors qu'elle n'a pas le droit de l'être, peut demander qu'elle soit radiéeen se présentant devant la commission de révision à laquelle est rattachée la section devote où est inscrite cette personne.

Assermentation. L'électeur déclare sous serment qu'à sa connaissance, la personne dont il demandela radiation n'a pas le droit d'être inscrite sur la liste électorale de cette section de vote.

Obligation. 208. Toute demande présentée devant une commission de révision doit être faite sousserment.

Preuve requise. La commission de révision peut exiger de la personne qui présente une demandetoute preuve nécessaire à la prise de sa décision.

Documents requis. Les demandes d'inscription ou celles faites en vertu de l'article 206 doivent êtreaccompagnées de deux documents de la catégorie déterminée par le directeur généraldes élections à l'appui des renseignements contenus dans la demande.

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Analyse des demandes. 209. La commission de révision analyse sur-le-champ les demandes qui lui sont faiteset, dans tous les cas où elle est en mesure de prendre une décision immédiate, elle lacommunique à l'électeur. Dans tous les cas où la commission de révision prend unedécision en l’absence de l’électeur visé par la demande ou en l’absence de celui qui lafait, elle doit aviser immédiatement par écrit l’électeur visé de sa décision. Cet avis estsignifié de la manière prévue à l’article 211.

Analyse des demandes. Elle étudie également les demandes de vérification visées au troisième alinéa del'article 145 et qui lui ont été transmises par le directeur du scrutin en vertu de l'article194.

Cueilletted’information.

210. Lorsque la révision fait suite à un recensement, la commission de révision analyseen outre les rapports et les demandes de vérification qui lui ont été transmisconformément au deuxième alinéa de l'article 194. Elle examine également les fichesde recensement pour lesquelles les recenseurs n'ont pu obtenir la date de naissance etessaie, dans la mesure du possible, de recueillir cette information.

Enquête. 211. Dans le cadre de l'étude des cas qui lui sont soumis, la commission de révisionou tout réviseur dûment autorisé par elle ont le droit de faire enquête et d'assigner destémoins.

Assignation d’un témoin. L'assignation d'un témoin est signifiée par les agents réviseurs à la personne visée ou,si elle ne peut lui être signifiée, elle est laissée à son adresse.

Procès-verbal. Un procès-verbal de cette signification est dressé par les agents réviseurs selon laformule prescrite. Il est rapporté à la commission.

Convocation préalable. 212. Avant de radier une personne ou de refuser d'en inscrire une, la commission derévision doit la convoquer par un avis écrit indiquant les motifs de la décision qu'elleentend prendre, sauf si cette personne est présente devant elle ou sauf si la commissionest satisfaite de la preuve qui lui a été faite de la curatelle ou du décès de la personnedont la radiation est demandée.

Signification d’un avis. Cet avis doit être d'un jour franc et être signifié par les agents réviseurs à la personnevisée ou, s'il ne peut lui être signifié, il est laissé à l'adresse inscrite sur la liste électoraleou à tout autre endroit où la commission de révision ou les agents réviseurs ont desraisons de croire qu'elle peut être rejointe.

Procès-verbal. Un procès-verbal de cette signification est dressé par les agents réviseurs selon laformule prescrite. Il est rapporté à la commission.

Convocation nonrequise.

212.1. Malgré l’article 212, la commission de révision n’est pas tenue de convoquerpar un avis écrit la personne qu’elle entend radier ou refuser d’inscrire, lorsque lapersonne visée a été rencontrée par les agents réviseurs et leur a confirmé qu’elle n’apas la qualité d’électeur.

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Assistance d’un avocat. 213. La personne visée par une demande ainsi que les témoins assignés par unecommission de révision ont le droit d'être assistés d'un avocat.

Vérification. 214. Avant d'inscrire un électeur sur la liste électorale, la commission de révision doits'assurer qu'il n'y est pas déjà inscrit.

Radiation. S'il est déjà inscrit, la commission procède au préalable à la radiation de l'électeur,sans qu'il soit nécessaire d'envoyer l'avis prévu à l'article 212.

Inscription ouradiation.

Dans le cas d'une demande faite en vertu de l'article 3, la commission de révisionindique que l'inscription et, le cas échéant, la radiation n'ont d'effet que pour leréférendum en cours.App. 2

Radiation avantréinscription.

215. Si, lors de la prise en considération d'une demande de radiation, la commissionde révision conclut que la personne qui en est l'objet a le droit d'être inscrite sur la listeélectorale d'une autre section de vote, elle doit l'y inscrire après l'avoir radiée là où elleétait inscrite originairement.

Fardeau de la preuve. 216. Lorsque la commission de révision doit décider si une personne est decitoyenneté canadienne, le fardeau de la preuve incombe à cette dernière.

Révision d'une décision. 216.1. La commission de révision peut, d’office ou sur demande, réviser ou révoquertoute décision qu’elle a prise de radier ou de refuser d’inscrire une personne: 1o lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, auraitpu justifier une décision différente; 2o lorsque la personne visée par la décision n’a pu, pour des raisons jugéessuffisantes, présenter ses observations.

Commission derévision spéciale.

Après la fin de ses travaux, le pouvoir ainsi accordé à la commission de révision peutêtre exercé par la commission de révision spéciale.

Décision. 217. La commission de révision transmet au directeur du scrutin, selon les directivesdu directeur général des élections, les décisions qu'elle a prises.

Mise sur informatique. Il est ensuite procédé de la manière prévue aux articles 40.34 à 40.36, compte tenudes adaptations nécessaires.

Liste révisée. 218. Au plus tard le samedi de la deuxième semaine précédant celle du scrutin, ledirecteur du scrutin transmet la liste électorale révisée à chaque délégué officiel. Cetteliste doit permettre d'identifier les modifications apportées lors de la révision. Le directeur du scrutin transmet également à chaque délégué officiel la liste desélecteurs admis à exercer leur droit de vote hors du Québec depuis la prise du décret.

Transmission. Ces listes sont transmises sur support informatique et en deux copies.

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Le directeur général des élections transmet ces listes sur support informatique àchaque comité national.App. 2

SECTION V

RÉVISION SPÉCIALE

Révision spéciale. 227. Le directeur du scrutin établit, à son bureau, une commission de révisionspéciale. Il peut, en raison de l'éloignement ou de la superficie, en établir une autre,après avoir consulté le directeur général des élections.

Réviseurs. 228. Le directeur du scrutin peut nommer, au besoin, une équipe de deux agentsréviseurs auprès de la commission de révision spéciale.

Séances. 229. La commission de révision spéciale siège de 10 à 21 heures du mercredi de ladeuxième semaine au jeudi de la semaine qui précède celle du scrutin et reçoit lesdemandes des électeurs de 11 à 21 heures durant cette période.

Délai. Toutefois, toute demande doit être déposée au plus tard le mercredi de la semainequi précède celle du scrutin.

Restriction. 230. Seul l'électeur concerné peut déposer une demande devant la commission derévision spéciale. La commission peut toutefois recevoir une demande de radiationfondée sur le décès d’un électeur.

Interdiction. 231. Sous réserve de l’article 216.1, une personne dont l'inscription a été refusée ouqui a été radiée lors de la révision ne peut demander son inscription lors de la révisionspéciale.

Interdiction. 231.1. Un électeur qui est inscrit lors de la révision spéciale ne peut exercer son droitde vote au bureau de vote par anticipation.

Relevé deschangements.

231.2. Dès la fin de ses travaux, la commission de révision spéciale transmet audirecteur du scrutin un relevé des changements qu'elle a apportés à la liste électoralerévisée.

Transmission auxdélégués officiels.

Ce relevé est transmis par la suite à chaque délégué officiel.App. 2

231.2.1. Au plus tard le samedi de la semaine précédant celle du scrutin, le directeurgénéral des élections transmet à chaque comité national la liste électorale réviséecomportant les modifications qui y ont été apportées à la suite de la révision spéciale;cette liste est transmise sur support informatique.App. 2

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Dispositionsapplicables.

231.3. Les dispositions de la section IV s'appliquent compte tenu des adaptationsnécessaires.

SECTION V.1

RÉVISION DE LA LISTE DES ÉLECTEURS HORS DU QUÉBEC

Demande hors Québec. 231.4. Le directeur général des élections établit à son bureau une commission derévision pour recevoir les demandes de révision relatives aux électeurs admis à exercerleur droit de vote hors du Québec.

Dispositions applicables. 231.5. Les articles 183, 184, 186 à 188, 190, 191 et 196 s’appliquent à laconstitution et au fonctionnement de cette commission de révision, avec les adaptationsnécessaires.

Exception. Toutefois, aucune équipe d’agents réviseurs n’est affectée à cette commission derévision.

Séances de lacommission.

231.6. La commission de révision siège du lundi de la troisième semaine qui précèdecelle du scrutin au jeudi de la semaine qui précède celle du scrutin, aux jours et heuresdéterminés par le directeur général des élections.

Demande de radiation. Toutefois, toute demande de radiation faite par un électeur doit être déposée au plustard le mardi de la deuxième semaine qui précède celle du scrutin.

Demande de radiation. 231.7. L’électeur qui constate qu’une personne est inscrite sur la liste des électeurs desa circonscription qui ont été admis à exercer leur droit de vote hors du Québec alorsqu’elle n’a pas le droit de l’être peut demander qu’elle soit radiée en se présentantdevant la commission de révision à laquelle est rattachée la section de vote du domicilede cette personne.

Déclaration assermentée. L’électeur déclare sous serment qu’à sa connaissance, la personne dont il demandela radiation n’a pas le droit d’être inscrite sur la liste des électeurs admis à exercer leurdroit de vote hors du Québec pour le motif qu’il expose à la commission.

Enquête. 231.8. La commission de révision saisie d’une demande de radiation la transmet à lacommission de révision établie au bureau du directeur général des élections, quiprocède à l’enquête appropriée en ayant recours, au besoin, aux agents réviseursaffectés aux commissions de révision établies dans les différentes circonscriptions.

Communicationpréalable.

231.9. Avant de radier une personne, la commission de révision tente par tous lesmoyens de communiquer avec elle de façon à lui permettre de présenter sesobservations.

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Conclusion. 231.10. Si, lors de la prise en considération d’une demande de radiation, lacommission de révision conclut que la personne qui en est l’objet a le droit d’êtreinscrite sur la liste électorale de la section de vote de son domicile, elle voit à ce qu’elley soit inscrite après l’avoir radiée de la liste des électeurs admis à exercer leur droit devote hors du Québec.

Avis écrit. 231.11. Lorsque la commission de révision conclut à la radiation d’une personne, ellel’avise par écrit de sa décision.

Transmission dela décision.

La commission de révision transmet en outre sa décision au personnel affecté autraitement des bulletins de vote des électeurs hors du Québec.

Demande de radiation. 231.12. Lorsque le directeur général des élections constate qu’un électeur a été admisà exercer son droit de vote hors du Québec après la prise du décret alors qu’il étaitinscrit sur la liste électorale de la section de vote de son domicile, il transmet audirecteur du scrutin concerné une demande de radiation de cet électeur de la liste surlaquelle il était inscrit.

Demande d'inscription. 231.13. L’électeur admis à exercer son droit de vote hors du Québec qui désire voterdans la section de vote où il a son domicile le mardi de la deuxième semaine quiprécède celle du scrutin, doit se présenter devant la commission de révision à laquelleest rattachée sa section de vote pour demander son inscription.

Demande de radiation. Il doit accompagner sa demande d’une demande de radiation de la liste desélecteurs admis à exercer leur droit de vote hors du Québec.

Transmission dela décision.

La commission de révision transmet la décision de radiation au directeur général desélections qui l’achemine au personnel affecté au traitement des bulletins de vote horsdu Québec.

Liste des changements. 231.14. Dès la fin de ses travaux, la commission de révision établie au bureau dudirecteur général des élections transmet au directeur du scrutin de chaquecirconscription concernée le relevé des changements qu’elle a apportés à la liste desélecteurs de leur circonscription admis à exercer leur droit de vote hors du Québec.

Transmission auxdélégués officiels.

Ce relevé est transmis par le directeur du scrutin à chaque délégué officiel.App. 2

SECTION VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Liste permanente. 233. Aux fins de la mise à jour de la liste électorale permanente, le directeur duscrutin transmet au directeur général des élections la liste électorale révisée et lesrelevés de changements qui doivent comprendre les mentions indiquant qu'il s'agitd'électeurs s'étant prévalus de l'article 3 ou d'électeurs dont la radiation n'a d'effet quepour le référendum en cours.App. 2

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CHAPITRE IV

LE COMITÉ NATIONAL

SECTION II

LE CONGÉ DU PRÉSIDENT, DU DÉLÉGUÉ OFFICIEL ET DEL'AGENT OFFICIEL D'UN COMITÉ NATIONAL

Congé sans solde. 248. Tout employeur doit, sur demande écrite, accorder un congé sans rémunérationà un employé qui agit comme président d'un comité national ou délégué officiel. Cettedemande peut être faite en tout temps à partir de la date du décret ordonnant la tenued'un référendum.

Durée. Le congé commence au jour demandé par l'employé et se termine le trentième joursuivant celui du scrutin.

Expiration. L'employé peut mettre fin à ce congé en tout temps.App. 2

Congé sans solde. 249. Tout employeur doit, sur demande écrite, accorder un congé sans rémunérationà un employé qui agit comme agent officiel d'un comité national. Cette demande peutêtre faite en tout temps à partir de la date du décret ordonnant la tenue d'unréférendum.

Durée. Le congé commence au jour demandé par l'employé et se termine le quatre-vingt-dixième jour qui suit celui du scrutin.

Expiration. L'employé peut mettre fin à ce congé en tout temps.App. 2

Congé partiel. 250. Le congé peut être total ou partiel, selon la demande de l'employé. Si ce dernierdemande un congé partiel, il doit préciser les jours et les heures visés.

Avantages maintenus. 251. Malgré toute convention ou toute loi contraire, l'employé a droit, pendant ladurée de son congé en tant que président d'un comité national, délégué officiel ouagent officiel, aux avantages dont il bénéficierait s'il était au travail, excepté sarémunération.App. 2

Cotisation aux régimes. 252. L'employé peut, après en avoir fait la demande écrite au début du congé,continuer pendant celui-ci à cotiser à tous les régimes auxquels il participe en versant latotalité des primes, y compris la part de l'employeur.

Conditions maintenues. 253. À l'expiration du congé, l'employeur doit reprendre l'employé aux conditions detravail qui prévalaient avant le début du congé ou à des conditions plus avantageusespour l'employé, selon ce que prévoit la convention collective ou, à défaut, l'ententeentre l'employeur et l'employé, compte tenu des avantages auxquels il a continuéd'avoir droit pendant son congé.

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Interdiction àl'employeur.

254. L'employeur ne peut, en raison du congé, congédier, mettre à pied, suspendre,rétrograder ou déplacer l'employé, ni lui accorder des conditions de travail moinsavantageuses que celles auxquelles il a droit, ni porter atteinte à aucun des avantagesreliés à son emploi et auxquels il a droit.

Vacance. Il ne peut, non plus, retrancher de la période de vacances de l'employé la durée ducongé.

Plainte. 255. L'employé qui croit avoir été victime d'une contravention à la présente sectionpeut soumettre sa plainte au commissaire général du travail nommé en vertu du Codedu travail (chapitre C-27). Les articles 15 à 20, 49 à 51, 118 à 137, 139 à 140.1 et150 à 152 de ce code s'appliquent alors compte tenu des adaptations nécessaires.

Grief. L'employé régi par une convention collective ou l'association accréditée qui lereprésente peut choisir d'avoir recours à la procédure de règlement des griefs etd'arbitrage plutôt que de porter plainte auprès du commissaire général du travail. Lesarticles 17, 100 à 100.10 et 139 à 140.1 du Code du travail s'appliquent alors comptetenu des adaptations nécessaires.

Refus de l'arbitre. Dans le cas où sont exercés à la fois le recours auprès du commissaire général dutravail et le recours à la procédure de règlement des griefs et d'arbitrage, l'arbitre doitrefuser d'entendre le grief.

CHAPITRE IV.1

AFFICHAGE RÉFÉRENDAIRE

Mode d'affichage. 259.1. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi ou d’un règlement, l’affichagese rapportant à un référendum ne peut être soumis, durant la période référendaire, àaucune restriction ou condition autrement que dans la mesure prévue par la présenteloi.App. 2

Lieux autorisés. 259.2. L’affichage se rapportant à un référendum est notamment permis sur lespropriétés du gouvernement, des organismes publics, des sociétés d’État, desmunicipalités et des commissions scolaires, sauf sur les édifices appartenant à ceux-ci.

Poteaux. L’affichage est également permis sur les poteaux utilisés à des fins d’utilité publique.App. 2

Restrictions. 259.3. Les affiches se rapportant à un référendum doivent être placées de façon à nepas entraver la circulation automobile ou piétonnière, à éviter toute interférence visuelleavec la signalisation routière et à ne pas compromettre la sécurité routière ni la sécuritépublique.App. 2

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Interdictions. 259.4. Aucune affiche se rapportant à un référendum ne peut être placée sur unmonument historique classé ou dans un site historique classé au sens de la Loi sur lesbiens culturels (chapitre B-4) ni dans un site déclaré site historique national en vertu decette loi.App. 2

Interdictions. 259.5. Aucune affiche se rapportant à un référendum ne peut être placée sur unmonument, une sculpture, un arbre, une bouche d’incendie, un pont, un viaduc ou unpylône électrique.

Interdictions. Aucune affiche ne peut non plus être placée sur un abribus ou sur un banc publicsauf s’il dispose d’un espace prévu à cette fin, auquel cas l’affichage doit se faire selonles modalités applicables. Aucune affiche ne peut être placée sur l’emprise d’une route si cette emprise estcontiguë à un immeuble résidentiel.App. 2

Matériaux utilisés. 259.6. Les matériaux utilisés pour les affiches et leurs supports doivent être de bonnequalité et les affiches et leurs supports doivent être sécuritaires et maintenus en bonétat.

Installation d'affiches. Les affiches doivent en outre être fixées par des moyens permettant de les enleverfacilement.

Exigences. 259.7. Les affiches se rapportant à un référendum placées sur des poteaux utilisés àdes fins d’utilité publique doivent respecter les conditions suivantes: 1o la partie la plus haute de l’affiche ne doit pas être à plus de cinq mètres du sol; 2o l’affiche ne doit comporter aucune armature de métal ou de bois; 3o l’affiche ne peut être fixée à l’aide de clous ou de broches métalliques ou d’unsupport pouvant endommager le poteau ou y laisser des marques à demeure; 4o l’affiche ne peut obstruer une plaque d’identification apposée sur le poteau.

Interdictions. Aucune bannière ou banderole ni aucun drapeau ne peut par ailleurs être fixé sur untel poteau.

Enlèvement d'affiches. Les préposés à l’entretien des poteaux utilisés à des fins d’utilité publique peuvent,s’ils le jugent nécessaire aux fins de travaux à effectuer et après, sauf en cas d’urgence,en avoir avisé le délégué officiel, enlever toute affiche se rapportant à un référendumplacée sur un poteau.App. 2

Durée d'affichage. 259.8. Toute affiche se rapportant à un référendum doit être enlevée au plus tard 15jours après le jour du scrutin, à défaut de quoi la municipalité locale sur le territoire delaquelle elle est située ou le propriétaire des lieux ou des poteaux où elle est placéepeut la faire enlever aux frais du comité national dont elle favorise l’option ou, le caséchéant, aux frais de l’intervenant particulier visé à la section V du chapitre VI, aprèslui avoir transmis un avis de cinq jours à cet effet.

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Avis d'enlèvement. L’avis doit indiquer les endroits où des affiches doivent être enlevées. Si lamunicipalité ou le propriétaire a dû procéder à l’enlèvement d’affiches aux frais ducomité national ou de l’intervenant particulier, la facture doit indiquer le lieu et la dateoù il a été procédé à l’enlèvement.App. 2

Respect desdispositions.

259.9. Le comité national ou l'intervenant particulier doit s’assurer du respect desdispositions du présent chapitre.App. 2

CHAPITRE V

SCRUTIN

SECTION I

AVIS DE SCRUTIN

Publication del'avis.

260. Sur réception de la copie du décret, le directeur du scrutin publie un avis descrutin.

Contenu. L'avis de scrutin énonce: 1° le texte de la question posée aux électeurs; 2° les jours et les heures d'ouverture des bureaux de vote par anticipation; 3° le jour et les heures d'ouverture des bureaux de vote; 4° le nom de chaque comité national et, pour chacun d'eux, les prénom et nom duprésident et de l'agent officiel ainsi que, pour la circonscription, les prénom et nom dudélégué officiel et de l'agent local.App. 2

Affichage. 261. L'avis de scrutin est affiché au bureau du directeur du scrutin et une copie esttransmise à chaque délégué officiel.App. 2

SECTION II

VOTE PAR ANTICIPATION

§1.– Dispositions générales

Vote par anticipation. 262. Le directeur du scrutin doit, au plus tard le vingt-huitième jour précédant celuidu scrutin, établir dans sa circonscription autant de bureaux de vote par anticipationqu'il le juge nécessaire et déterminer les sections de vote qui leur sont rattachées. Il eninforme aussitôt chaque délégué officiel.

Personnes handicapées. Ces bureaux doivent être accessibles aux personnes handicapées.App. 2

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262.1. Au plus tard le vingt-deuxième jour précédant celui du scrutin, le directeurgénéral des élections fait parvenir à chaque adresse un avis informant les électeurs dulieu, des dates et des heures du vote par anticipation.

Dispositionsapplicables.

263. Sauf disposition inconciliable, les articles 305, 307 à 310, 312 à 317, 320 à329, 331, 332, 334 et 335.1 à 354 s'appliquent au vote par anticipation, compte tenudes adaptations nécessaires. Toutefois, il n'y a aucun préposé à la liste électorale lors de ce vote. De plus, lescrutateur et le secrétaire du bureau de vote peuvent agir comme membres de la tablede vérification de l'identité des électeurs dans les bureaux de vote des détenus et lesbureaux de vote itinérants.App. 2

Jours et heuresd'ouverture.

264. Le bureau de vote par anticipation est ouvert de 14 à 21 heures, les dimanche etlundi de la semaine précédant le jour du scrutin. Si le scrutin n'a pu commencer à l'heure fixée, a été interrompu par force majeure oun'a pu être terminé en raison d'un manque de bulletins, il se poursuit jusqu'à ce qu'il aitduré sept heures.

Électeur admis. 265. Peut voter par anticipation un membre du personnel électoral, une personnehandicapée, un détenu ou la personne qui a des raisons de croire qu'il lui sera difficilede voter dans sa section de vote le jour du scrutin.

Mentions requises. 268. La première journée, après la fermeture du bureau de vote par anticipation, lesecrétaire du bureau de vote inscrit au registre du scrutin les mentions prévues àl'article 361.

Tâches duscrutateur.

Le scrutateur place dans des enveloppes distinctes les bulletins qui se trouvent dansl'urne, les bulletins détériorés ou annulés, les bulletins qui n'ont pas été utilisés, lesformules et la liste électorale; il scelle ensuite ces enveloppes. Ces enveloppes, saufcelle qui contient la liste électorale, et le registre du scrutin sont déposés dans l'urneque le scrutateur scelle avec un cachet de sécurité portant un numéro.

Initiales surles scellés.

Le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote et les représentants qui le désirentapposent leurs initiales sur les scellés des enveloppes et de l'urne.

Remise de l'urne. Le scrutateur remet ensuite au directeur du scrutin, ou à la personne que celui-cidésigne, l'urne, l'enveloppe contenant la liste électorale et une liste des électeurs qui ontvoté.

Seconde journée. 269. Au début de la seconde journée, le scrutateur, en présence du secrétaire dubureau de vote et des représentants présents, reprend possession du registre duscrutin et des enveloppes contenant les formules, les bulletins qui n'ont pas été utiliséset la liste électorale.

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Inscriptions auregistre.

À la fermeture du bureau de vote par anticipation, le secrétaire du bureau de voteinscrit au registre du scrutin les mentions prévues à l'article 361. Le scrutateurprocède ensuite de la manière prévue à l'article 268 et remet l'urne et l'enveloppecontenant la liste électorale au directeur du scrutin ou à la personne que celui-cidésigne.

Liste remise auxdélégués officiels.

270. Le directeur du scrutin transmet à chaque délégué officiel, après chaque jour, laliste des électeurs de la circonscription qui ont voté par anticipation.App. 2

Dépouillementdes votes.

272. À partir de 20 h 30 le jour du scrutin, le scrutateur procède au dépouillementdes votes, assisté du secrétaire du bureau de vote et en présence des représentants quile désirent, à l'endroit désigné par le directeur du scrutin. Avant de procéder audépouillement, le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote prêtent le serment prévuà l'annexe II. Ce dépouillement est effectué conformément aux articles 362 à 369,compte tenu des adaptations nécessaires.

Personnes habiles. Le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote peuvent être d'autres personnes quecelles qui sont nommées pour agir dans le bureau de vote par anticipation; dans cecas, les articles 312 et 313 ne s'appliquent pas.

§2.– Dispositions particulières au vote des détenus

Droit de vote. 273. Tout détenu a le droit de voter lors d'un référendum.Inscription sur

la liste. Pour exercer son droit de vote, le détenu doit être inscrit sur la liste électorale del'établissement de détention où il se trouve. Il exerce son droit de vote au bureau devote par anticipation de cet établissement.

Circonscription visée. Son vote est compté dans la circonscription où se trouve l'établissement dedétention.App. 2

Liste des détenusélecteurs.

274. Le directeur d'un établissement de détention doit dresser la liste des détenus decet établissement qui sont électeurs. Cette liste indique le nom, l'adresse du domicile,le sexe et la date de naissance de l'électeur.

Vérification desrenseignements.

Le directeur doit ensuite demander à chaque détenu s'il désire être inscrit sur la listeélectorale et vérifier auprès de lui l'exactitude des renseignements qui le concernent.

Transmission dela liste.

Il doit transmettre cette liste électorale au directeur du scrutin de la circonscriptionconcernée au plus tard le seizième jour qui précède celui du scrutin. Le directeur du scrutin assure la confidentialité de cette liste.App. 2

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Nombre de bureaux. 275. Le directeur du scrutin de la circonscription où se trouve un établissement dedétention y établit, en collaboration avec le directeur de cet établissement, autant debureaux de vote par anticipation qu'il le juge nécessaire et détermine les bureauxautorisés à se déplacer.

Représentant. 276. Chaque délégué officiel d'un comité national peut, conformément aux articles316 et 317, désigner un représentant.App. 2

Directives au personnel. 278. Le directeur du scrutin visé à l'article 275 remet au scrutateur une urne scelléecontenant les bulletins de vote, la liste électorale de l'établissement de détention, leregistre du scrutin et le matériel nécessaire au vote. Il lui remet en outre les directivessur le travail des membres du personnel du scrutin.App. 2

Jours et heuresd'ouverture.

279. Le bureau de vote par anticipation est ouvert de 10 à 20 heures, le lundi de lasemaine qui précède le jour du scrutin.

Modifications des heures. Le directeur du scrutin et le directeur d'un établissement de détention peuventmodifier les heures du bureau de vote.

Fermeture. 280. À la fermeture du bureau de vote par anticipation, il est procédé de la manièreprévue à l'article 269, compte tenu des adaptations nécessaires, et le scrutateur remetau directeur du scrutin l'urne scellée contenant les bulletins de vote, la liste électorale,le registre du scrutin et le matériel nécessaire au vote.App. 2

282. Le dépouillement des votes est effectué conformément à l'article 272.App. 2

Exercice dudroit de vote.

286. Pour faciliter l'exercice du droit de vote des détenus, le directeur général desélections peut conclure avec les autorités responsables des établissements de détentionétablis en vertu d'une loi du Parlement du Canada ou de celui du Québec, touteentente qu'il juge utile.

§3.– Dispositions particulières au bureau de vote itinérant

Bureau itinérant. 287. Le directeur du scrutin détermine les bureaux de vote par anticipation qui agirontcomme bureaux de vote itinérants.

Composition. Lorsqu'il agit comme bureau de vote itinérant, le bureau de vote par anticipationn'est constitué que du scrutateur et du secrétaire du bureau de vote.

Déplacement. 288. Le bureau de vote itinérant peut se rendre auprès des électeurs de 9 à 13 heuresles dimanche, lundi et, au besoin, le mardi de la semaine qui précède le jour du scrutin.

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Bureau de voteitinérant.

289. Peut voter à un bureau de vote itinérant, tout électeur hébergé dans uneinstallation maintenue par un établissement visé dans l'article 3 qui: 1° en a fait la demande au directeur du scrutin, au plus tard le jeudi de la deuxièmesemaine qui précède celle du scrutin; 2° est inscrit sur la liste électorale de la section de vote où est situé ce centre; 3° est incapable de se déplacer.

Transmissionde la liste.

290. Le directeur du scrutin dresse la liste des électeurs qui ont fait une demandevisée à l'article 289 et en transmet copie aux délégués officiels.App. 2

Secret du vote. 291. Le scrutateur doit s'assurer du secret du vote.

Accès. 292. Le directeur général d'un établissement visé dans l'article 3 doit assurer l'accèsdu bureau de vote itinérant auprès des électeurs.

§4.– Dispositions particulières au vote des électeurs hors du Québec

Électeurs horsQuébec.

293. Est admissible à exercer son droit de vote hors du Québec pendant les deux ansqui suivent son départ, l'électeur qui quitte temporairement le Québec et qui remplit lesconditions prévues à la présente sous-section.

Restriction. Toutefois, le délai de deux ans ne s'applique pas: 1° à l'électeur qui est affecté à l'extérieur du Québec à une fonction pour le comptedu gouvernement du Québec ou du Canada; 2° à l'électeur qui est affecté à l'extérieur du Québec à une fonction pour le compted'un organisme international dont le Québec ou le Canada sont membres et auquel ilsversent une contribution; 3° au conjoint et aux personnes à charge de l'électeur visé aux paragraphes 1° et2°, pour autant qu'ils soient eux-mêmes électeurs.

Exigences préalables. 293.1. L'électeur qui désire exercer son droit de vote hors du Québec doit produire,sous sa signature, une demande contenant les renseignements suivants: 1° son nom, son sexe et sa date de naissance; 2° l'adresse de son dernier domicile au Québec; 3° la date de son départ du Québec; 4° la date prévue de son retour au Québec; 5° son adresse postale à l'extérieur du Québec.

Retour au Québec. Toute demande doit être accompagnée d'une déclaration de l'électeur de sonintention de revenir au Québec et de deux documents de la catégorie déterminée par ledirecteur général des élections à l'appui des renseignements communiqués.

Attestationd’affectation.

Dans le cas d'un électeur visé au deuxième alinéa de l'article 293, la demande doitêtre accompagnée d'une attestation de l'affectation à l'extérieur du Québec.

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Intégration à laliste permanente.

293.2. Le directeur général des élections intègre à la liste électorale permanente lesrenseignements nécessaires à l'exercice du droit de vote hors du Québec de l'électeurqui y est admissible.

Avis au directeurgénéral.

293.3. Il appartient à l'électeur qui revient s'établir au Québec d'en aviser le directeurgénéral des élections.

Radiation. 293.4. Le directeur général des élections raye de la liste électorale permanente lesrenseignements nécessaires à l'exercice du droit de vote hors du Québec de l'électeurqui est revenu au Québec ou qui est à l'extérieur du Québec depuis plus de deux ans,à l'exception, dans ce dernier cas, de l'électeur visé au deuxième alinéa de l'article 293.

Matériel nécessairehors Québec.

293.5. Le directeur général des élections expédie à l’électeur dont la demanded’inscription au vote hors du Québec, dûment complétée, lui est parvenue avant ledix-huitième jour qui précède celui du scrutin, le matériel nécessaire à l’exercice deson droit de vote.

Bulletin de vote. Le bulletin de vote comporte le nom de la circonscription de l’électeur.App. 2

Procédure. 296. L'électeur doit insérer le bulletin de vote dans une enveloppe ne pouvantl'identifier, la sceller et l'insérer dans une seconde enveloppe, revêtue de sa signature,sur laquelle il doit indiquer son nom et l'adresse de son dernier domicile au Québec.

Transmission. 297. L'électeur doit transmettre son bulletin de vote au directeur général des élections.

Réception par ledirecteur général.

298. Dès sa réception, le directeur général des élections vérifie la signature surl'enveloppe. Si elle est conforme à celle qui apparaît sur la demande prévue à l'article293.1, il conserve l’enveloppe sans l’ouvrir.

Signature. Si la signature n'est pas conforme, il rejette l'enveloppe sans l'ouvrir.Vérification du bulletin. Il vérifie en outre si le bulletin de vote provient d’un électeur qui a été radié par la

commission de révision. Si tel est le cas, il rejette l’enveloppe contenant le bulletin devote de l’électeur, sans l’ouvrir.

Dépouillement. 299. Seuls sont dépouillés les votes reçus au bureau du directeur général des électionsavant l'heure de la fermeture des bureaux de vote le jour du scrutin.

300. Le dépouillement des votes des électeurs hors du Québec est effectuéconformément à l'article 272, compte tenu des adaptations nécessaires. Ce dépouillement est cependant effectué à l'endroit et à l'heure fixés par le directeurgénéral des élections.

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Pour chaque circonscription, le scrutateur dresse un relevé du dépouillement demême qu'un extrait de ce relevé qu'il remet au directeur général des élections ou à lapersonne que celui-ci désigne, en même temps que l'urne. Le directeur général des élections communique aussitôt les résultats à chaquedirecteur du scrutin visé et lui transmet l'extrait du relevé du dépouillement qui leconcerne.App. 2

SECTION III

JOUR DU SCRUTIN

§1.– Opérations préparatoires au vote

Bureau de vote

Bureaux de vote. 302. Le directeur du scrutin établit un bureau de vote pour chaque section de vote.Nombre

d'électeurs. Toutefois, lorsqu'une section de vote est formée de plus de 350 électeurs, ledirecteur du scrutin doit y établir plus d'un bureau de vote.

Section de vote. Lorsqu'une section de vote est formée de 300 à 350 électeurs, le directeur duscrutin peut, s'il le juge préférable, y établir plus d'un bureau de vote.

Territoire non organisé. Enfin, lorsqu’une section de vote est constituée d’un territoire non organisé oucomprend moins de 50 électeurs, le directeur du scrutin peut établir un seul bureau devote pour cette section de vote et la section de vote la plus rapprochée.

Lieu. Il informe chaque délégué officiel de l'endroit où se trouve le bureau de vote dechaque section de vote au plus tard le douzième jour précédant celui du scrutin.App. 2

Accès. 303. Les bureaux de vote d'un secteur électoral doivent être regroupés et situés dansun endroit facile d'accès et être accessibles aux personnes handicapées.

Nombre de bureaux. Toutefois, si une circonstance particulière ou si la superficie du secteur électoral lejustifie, le directeur du scrutin peut établir ces bureaux en plus d'un endroit.

Personneshandicapées.

En outre, si le directeur du scrutin ne peut établir un bureau de vote dans un endroitaccessible aux personnes handicapées, il doit obtenir l'autorisation du directeur généraldes élections avant de l'établir dans un endroit qui n'est pas ainsi accessible. Ledirecteur général des élections indique, dans son rapport visé à l’article 381, les cas oùil a accordé une telle autorisation.

Réseau de la santé. 304. Malgré le regroupement des bureaux de vote prévu à l'article 303, le directeurdu scrutin doit, dans la mesure du possible, situer un bureau de vote dans chaqueinstallation maintenue par un établissement visé dans l'article 3 et située dans sacirconscription.

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Usage gratuitde locaux.

305. Les municipalités, les commissions scolaires et les établissements publics viséspar la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par laLoi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitreS-5) doivent permettre l'usage gratuit de leurs locaux pour l'établissement des bureauxde vote.

Congé. 306. Le jour du scrutin est jour de congé pour les élèves de toute école d'unecommission scolaire située dans une circonscription où se tient un référendum.

Congé. Tout établissement d'enseignement doit, le jour du scrutin, donner congé aux élèveset aux étudiants qui sont électeurs.App. 2

Aménagementdes bureaux.

307. Le directeur général des élections donne au directeur du scrutin les directivesqu'il juge utiles sur la manière d'aménager un endroit où se trouve un bureau de vote.

Bureaux de vote. Le directeur du scrutin doit notamment s'assurer que l'aménagement des endroits oùsont situés des bureaux de vote permet que les électeurs qui se présentent à la table devérification de l'identité des électeurs ne gênent ni ne retardent le déroulement du vote.

Personnel du scrutin

Membres du personnel. 308. Sont membres du personnel du scrutin le scrutateur, le secrétaire du bureau devote, les préposés à la liste électorale, les membres de la table de vérification del'identité des électeurs et le préposé à l'information et au maintien de l'ordre.

Préposé à l'informationet maintien de l'ordre.

309. Le directeur du scrutin nomme un préposé à l'information et au maintien del'ordre pour tout endroit où est situé un bureau de vote.

Fonctions. Le préposé à l'information et au maintien de l'ordre a notamment pour fonction: 1° d'accueillir les électeurs et de les diriger vers le bureau de vote correspondant àleur section de vote; 2° de veiller à l'accessibilité et de faciliter la circulation à l'intérieur des bureaux devote; 3° de veiller à ce qu'une seule personne à la fois soit admise à un bureau de vote; 4° de veiller à ce que seuls les électeurs présents sur les lieux d'un bureau de vote àl'heure de fermeture des bureaux puissent être admis à exercer leur droit de vote; 5° de veiller à ce que seules les personnes autorisées à être présentes sur les lieuxd'un bureau de vote puissent l'être; 6° de communiquer au directeur du scrutin toute situation qui requiert sonintervention.

Scrutateur. 310. Dans chaque bureau de vote, le directeur du scrutin nomme comme scrutateur lapersonne recommandée par le délégué officiel du comité national qui regroupe le plusgrand nombre de membres de l'Assemblée nationale.

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Secrétaire. Il nomme comme secrétaire du bureau de vote la personne recommandée par ledélégué officiel du comité national qui regroupe le deuxième plus grand nombre demembres de l'Assemblée nationale. Lorsque les deux comités nationaux regroupent un nombre égal de membres del'Assemblée nationale, le directeur général des élections détermine, par tirage au sort,celui des deux comités qui est réputé regrouper le plus grand nombre ou, le caséchéant, le deuxième plus grand nombre de membres de l'Assemblée nationale.App. 2

310.1. Pour chaque bureau de vote, le directeur du scrutin nomme deux préposés à laliste électorale qui sont respectivement recommandés par le délégué officiel de chaquecomité national.App. 2

Recommandations. 312. Les recommandations doivent parvenir au directeur du scrutin au plus tard lequatorzième jour qui précède celui du scrutin.

Refus. Le directeur du scrutin peut, pour des motifs raisonnables, refuser unerecommandation qui lui est faite. Il demande alors une nouvelle recommandation.

Nomination. En l'absence de recommandation ou lorsque la personne recommandée n'a pas laqualité requise pour occuper la fonction, le directeur du scrutin procède à lanomination sans autre formalité.

Vérificationde l'identité.

312.1. Pour chaque endroit où est situé un bureau de vote, le directeur du scrutinétablit une table de vérification de l'identité des électeurs. Il peut en établir plus d'uneavec l'autorisation du directeur général des élections.

Table de l'identité. La table est constituée de trois membres, dont un président, nommés par le directeurdu scrutin. Les articles 310 à 312 s'appliquent, compte tenu des adaptationsnécessaires, à la nomination des membres de la table autres que le président.

Vérificationde l'identité.

Les membres de la table ont pour fonction de vérifier l' identité des électeurs qui n'ontpu établir leur identité conformément au deuxième alinéa de l'article 337. Lesdécisions sont prises à la majorité.

Affichage de la liste. 313. Le douzième jour qui précède celui du scrutin, le directeur du scrutin affichedans son bureau et transmet à chaque délégué officiel la liste des membres des tablesde vérification de l'identité des électeurs, des scrutateurs, des secrétaires du bureau devote et des préposés à la liste électorale qu'il a nommés.

Changements. Il informe sans délai les délégués officiels des changements qui sont apportés à cetteliste.App. 2

Scrutateur. 314. Le scrutateur a notamment pour fonction: 1° de veiller à l'aménagement du bureau de vote; 2° d'assurer le bon déroulement du scrutin et de maintenir le bon ordre;

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3° de faciliter l'exercice du droit de vote et d'assurer le secret du vote; 4° de procéder au dépouillement des votes; 5° de transmettre au directeur du scrutin les résultats du vote et de lui remettrel'urne.

Secrétaire. 315. Le secrétaire du bureau de vote a notamment pour fonction: 1° d'inscrire dans le registre du scrutin les mentions relatives au déroulement duvote; 2° d'assister le scrutateur.

315.1. Les préposés à la liste électorale ont notamment pour fonction de fournir auxreleveurs de listes, suivant les directives du directeur général des élections,l'information relative aux électeurs ayant exercé leur droit de vote.

Représentant

316. Le délégué officiel de chaque comité national peut désigner une personne qu'ilmandate par procuration pour représenter le comité national auprès du scrutateur et dupréposé à l'information et au maintien de l'ordre, ou auprès de chacun d'eux.App. 2

Procuration. 317. La procuration est signée par le délégué officiel et elle est présentée auscrutateur ou au préposé à l'information et au maintien de l'ordre, selon le cas. Elle estvalide pour toute la durée du scrutin et du dépouillement.App. 2

Releveur de listes

Releveur de listes. 318. Le délégué officiel de chaque comité national peut également désigner, le jour duscrutin, pour chaque endroit où il y a des bureaux de vote, une personne qu'il mandatepar procuration pour recueillir la liste des électeurs qui ont déjà exercé leur droit devote. Cette personne peut être celle qu'il a désignée comme représentante auprès dupréposé à l'information et au maintien de l'ordre.App. 2

Procuration. 319. La procuration est signée par le délégué officiel et elle est présentée auscrutateur ou au préposé à l'information et au maintien de l'ordre, selon le cas. Elle estvalide pour toute la durée du scrutin.App. 2

Bulletin de vote et urne

Impression. 320. Le directeur du scrutin fait imprimer les bulletins de vote suivant les directives dudirecteur général des élections.

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Responsabilité del'imprimeur.

L'imprimeur doit s'assurer qu'aucun bulletin du modèle commandé par le directeurdu scrutin ne soit fourni à quelque autre personne.App. 2

Papier requis. 321. Le papier nécessaire à l'impression des bulletins de vote est fourni par ledirecteur général des élections. Ce papier présente un filigrane que le directeur généraldes élections et le fabricant ne peuvent dévoiler.

Normes defabrication.

322. L'imprimeur et le fabricant de papier doivent se conformer aux normes prévuespar règlement.

Bulletin de vote. 323. Le bulletin de vote comprend une souche et un talon qui indiquent le mêmenuméro au verso. Ils sont numérotés consécutivement.

Verso. Il doit, de plus, contenir au verso un espace réservé aux initiales du scrutateur, auxnom et adresse de l'imprimeur et à la désignation de la circonscription.

324. Le bulletin de vote doit contenir au recto un espace spécialement réservé aulibellé de la question.App. 2

Nombre d'urnes. 325. Le directeur général des élections fait fabriquer des urnes, suivant les normesqu'il fixe, en nombre suffisant pour chaque circonscription.

Matériau. Ces urnes doivent être d'un matériau solide, de dimensions et de type uniformes, etporter l'emblème officiel du Québec.

Garde. 326. Entre la date du décret et celle de la publication de l'avis visé à l'article 380, ledirecteur du scrutin a la garde des urnes.

Remise de documentsau scrutateur.

327. Dans les trois jours qui précèdent celui du scrutin, le directeur du scrutin remetau scrutateur une urne, les directives sur le travail des membres du personnel duscrutin, la liste électorale de la section de vote comprenant les annotations relatives auxélecteurs qui ont voté par anticipation, un registre du scrutin, le matériel nécessaire auvote et les documents nécessaires au dépouillement des votes.

Bulletins. De plus, il lui remet, sous scellé portant ses initiales, une enveloppe contenant unnombre de bulletins de vote au moins égal au nombre des électeurs inscrits, sansfractionner un livret de bulletins, plus 25.

§2.– Vote

Formalités préalables

Présence aubureau.

328. Le préposé à l'information et au maintien de l'ordre, le scrutateur, le secrétairedu bureau de vote, les préposés à la liste électorale et les membres de la table devérification de l'identité des électeurs sont présents au bureau de vote une heure avantl'ouverture.

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Représentants. Les représentants des comités nationaux peuvent être présents à partir du mêmemoment. Ils peuvent assister à toute opération qui s'y déroule.App. 2

Ouverture de l'urne. 329. Le scrutateur, en présence du secrétaire du bureau de vote, ouvre l'urne etexamine les documents qui s'y trouvent et le matériel nécessaire au vote, en respectantles directives du directeur général des élections.

330. (Abrogé).

Identificationdes lieux.

331. L'endroit où se trouvent les bureaux de vote, de même que le personnel duscrutin, doit être identifié de la manière prescrite par règlement.

Fermeture de l'urne. 332. À l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin, le scrutateur et le secrétaire du bureaude vote doivent s'assurer que l'urne ne contient aucun bulletin de vote. Elle est ensuitescellée et placée sur la table du bureau de manière à être visible par le personnel duscrutin.

Heures d'ouverture

Heures du scrutin. 333. Le scrutin a lieu de 9 h 30 à 20 h 30.

Disponibilité desdirecteurs.

334. Durant les heures du scrutin, le directeur général des élections et le directeur duscrutin doivent être facilement accessibles aux présidents des comités nationaux et àleurs délégués officiels.App. 2

Temps allouépour voter.

335. Tout employeur doit s'assurer que l'électeur à son emploi dispose de quatreheures consécutives pour aller voter le jour du scrutin pendant l'ouverture des bureauxde scrutin, sans tenir compte du temps normalement accordé pour les repas.

Congé requis. Si l'employé ne peut disposer de ce temps à cause de ses heures de travail, sonemployeur doit lui accorder le congé requis pour qu'il dispose des quatre heuresconsécutives et détermine à cette fin le moment de la journée où ce congé est accordé.

Interdiction. L'employeur ne peut faire aucune déduction sur le salaire de l'employé ni lui imposeraucune sanction par suite de son absence du travail durant ce congé.

Victime d’unecontravention.

L'article 123 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) s'applique àl'employé qui croit avoir été victime d'une contravention au présent article.

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Vérification de l'identité des électeurs

Absence de documentsd'identification.

335.1. Le préposé à l'information et au maintien de l'ordre s'assure que les électeursqui se présentent dans un endroit où est situé un bureau de vote soient informés del'obligation d'établir leur identité conformément à l'article 337 et soient dirigés vers latable de vérification de l'identité des électeurs lorsqu'ils signalent qu'ils n'ont pas en leurpossession l'un des documents prescrits par l'article 337.

Obligationsà l'électeur.

335.2. L'électeur qui a été dirigé vers la table de vérification de l'identité des électeursdoit, s'il veut être admis à voter: 1° déclarer devant les membres de la table qu'il est bien l'électeur dont le nomapparaît sur la liste électorale et qu'il a le droit d'être inscrit à l'adresse qui y apparaît; 2° signer le serment prévu à cette fin dans le registre tenu par les membres de latable; 3° satisfaire aux conditions suivantes: a) soit présenter au moins deux documents qui prouvent chacun son nom et dontl'un comporte sa photographie ou, à défaut, au moins deux documents qui, ensemble,prouvent son nom, sa date de naissance et l'adresse à laquelle il est inscrit ou celle deson domicile; b) soit être accompagné d'une personne qui: i. établit son identité conformément au premier alinéa de l'article 337; ii. atteste l'identité et l'adresse de l'électeur; iii. déclare ne pas avoir accompagné au cours du scrutin un autre électeur qui n'estpas son conjoint ou son parent au sens de l'article 205; iv. présente un document visé au deuxième alinéa de l'article 337 pourvu que cedocument comporte sa photographie; v. signe le serment prévu à cette fin dans le registre tenu par les membres de latable. Ce serment indique le nom, la date de naissance et l'adresse de la personne quile signe.

Absence dephotographie.

Toutefois, le document présenté par la personne qui accompagne l'électeur peut nepas comporter de photographie si elle réside à l'un des endroits prévus à l'annexe I duRèglement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurancemaladie (R.R.Q., 1981, chapitre A-29, r. 2) ou dans une localité visée à l'article 7.8du règlement sur les permis, édicté par le décret n° 1421-91 (1991, G.O. 2, 5919), sielle accompagne un électeur qui a le droit de voter à l'un de ces endroits ou dans unede ces localités et si elle satisfait aux conditions déterminées par règlement.

Interdiction. 335.3. Nul ne peut prendre en note ou autrement recueillir un renseignement contenudans un document présenté conformément à l'article 335.2.

Exception. Le présent article n'empêche toutefois pas les membres de la table de vérification del'identité des électeurs de recueillir, à la demande du directeur général des élections, àdes fins statistiques et sans permetre d'identifier un électeur, le type de documents quileur est présenté en vertu de l'article 335.2.

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Attestationd'identité.

335.4. Le président de la table de vérification de l'identité des électeurs remet àl'électeur qui a satisfait aux exigences de l'article 335.2 une attestation à l'effet qu'il avalablement établi son identité.

Exercice du droit de vote

Un seul électeur à la fois. 336. Il ne peut être admis à la fois plus d'un électeur à un bureau de vote.

Déclaration del'électeur.

337. L'électeur décline au scrutateur et au secrétaire du bureau de vote ses nom,adresse et, s'il en est requis, sa date de naissance.

Documentsd'identification.

L'électeur doit en outre établir son identité en présentant, malgré toute dispositioninconciliable, sa carte d'assurance maladie délivrée par la Régie de l'assurance maladiedu Québec, son permis de conduire ou son permis probatoire délivrés sur supportplastique par la Société de l'assurance automobile du Québec, son passeport canadienou tout autre document qui a été délivré par le gouvernement, un de ses ministères ouun de ses organismes ou reconnu par le gouvernement et qui est déterminé parrèglement du gouvernement après consultation du comité consultatif.

Absence dedocuments.

Le scrutateur invite l'électeur qui n'a pu établir son identité conformément audeuxième alinéa et qui n'a pas été dirigé vers la table de vérification de l'identité desélecteurs à soumettre son cas aux membres de celle-ci.

Interdiction. 337.1. Nul ne peut prendre en note ou autrement recueillir un renseignement contenudans le document présenté par l'électeur conformément au deuxième alinéa de l'article337.

Exception. Le présent article n'empêche toutefois pas le personnel du scrutin de recueillir, à lademande du directeur général des élections, à des fins statistiques et sans permettred'établir l'identité d'un électeur, le type de document qui lui est présenté par chaqueélecteur.

Admission. 338. Le scrutateur admet à voter l'électeur qui ne l'a pas déjà fait, qui est inscrit sur laliste électorale de la section de vote, dont les nom, adresse et, le cas échéant, la datede naissance correspondent à ceux qui apparaissent sur la liste électorale et qui a établison identité conformément à l'article 335.2 ou au deuxième alinéa de l'article 337.

Assermentation. L'électeur dont la désignation est légèrement différente de celle qui est indiquée surla liste électorale peut quand même être admis à voter après avoir prêté sermentsuivant la formule prescrite par règlement; mention en est faite au registre du scrutin.

Assermentation. 339. L'électeur sous le nom de qui une personne a déjà voté peut quand même êtreadmis à voter après avoir prêté serment suivant la formule prescrite par règlement;mention en est faite au registre du scrutin.

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Formuled'autoris ation.

340. Le directeur du scrutin ou son adjoint peut délivrer une autorisation à voter,selon la formule prescrite par règlement, à l'électeur: 1° dont le nom n'apparaît pas sur la copie de la liste électorale utilisée dans lebureau de vote mais dont le nom se trouve sur la liste électorale révisée en lapossession du directeur du scrutin; 2° dont le nom a fait l'objet d'une inscription ou d'une correction par unecommission de révision; 3° qui a quitté son domicile pour assurer sa sécurité ou celle de ses enfants et quidésire se prévaloir des dispositions de l’article 3.

Mention au registre. L'électeur qui a obtenu cette autorisation la présente au scrutateur et déclare sousserment qu'il est bien la personne qui l'a obtenue; mention en est faite au registre duscrutin. L’article 337, en ce qui a trait à l’adresse, ne s’applique pas à l’électeur visé auparagraphe 3° du premier alinéa.

Remise du bulletin. 341. Le scrutateur remet à l'électeur qui a été admis à voter le bulletin de vote qu'il adétaché de la souche après avoir apposé ses initiales à l'endroit réservé à cette fin.

Exercice du vote. 342. Après avoir reçu le bulletin de vote, l'électeur se rend à l'isoloir, marque lebulletin et le plie; il permet que les initiales du scrutateur soient examinées par celui-ci,le secrétaire du bureau de vote et le représentant d'un comité national qui le désire;ensuite, l'électeur, à la vue des personnes présentes, détache le talon et le remet auscrutateur qui le détruit, puis l'électeur dépose lui-même le bulletin dans l'urne.App. 2

Exercice du vote. 343. L'électeur marque, dans un des cercles, le bulletin de vote au moyen d'un crayonque le scrutateur lui a remis en même temps que le bulletin de vote.

Mention sur la liste. 344. Dès qu'un électeur a voté, le secrétaire du bureau de vote l'indique sur la listeélectorale dans l'espace réservé à cette fin.

Annulation dubulletin.

345. Si les initiales qui apparaissent au verso du bulletin ne sont pas celles duscrutateur, ce dernier doit l'annuler et mention en est faite au registre du scrutin par lesecrétaire du bureau de vote.

Nouveau bulletin. 346. Lorsqu'un bulletin de vote a été, par inadvertance, marqué ou détérioré, lescrutateur demande à l'électeur de marquer chacun des cercles. Le scrutateur annulealors le bulletin marqué ou détérioré et en remet un nouveau à l'électeur.

Assistance. 347. L'électeur qui déclare sous serment qu'il est incapable de marquer lui-même sonbulletin de vote peut se faire assister soit: 1° par une personne qui est son conjoint ou son parent au sens de l’article 205;

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2° par une autre personne, en présence du scrutateur et du secrétaire du bureau devote. Cette personne déclare sous serment qu'elle n'a pas déjà porté assistance, aucours du scrutin, à un autre électeur qui n'est pas son conjoint ou son parent au sensde l'article 205.

Mention au registre. Dans l'un et l'autre cas, mention en est faite au registre du scrutin.

Handicapé visuel. 348. Le scrutateur doit fournir à un handicapé visuel qui lui en fait la demande ungabarit, selon le modèle prescrit par règlement, pour lui permettre de voter sansassistance. Le scrutateur lui lit la question et lui indique l'ordre dans lequel les optionsapparaissent sur les bulletins.App. 2

Sourd ou muet. 349. Un électeur sourd ou muet peut se faire assister, aux fins de communiquer avecles membres du personnel électoral et les représentants, d'une personne capabled'interpréter le langage gestuel des sourds.

Assermentationexigée.

350. Avant que le scrutateur ne remette un bulletin de vote, ce dernier, le secrétairedu bureau de vote ou le représentant d'un comité national peut exiger d'une personnequ'elle déclare sous serment, suivant la formule prescrite par règlement: 1° qu'elle a la qualité d'électeur; 2° qu'elle était domiciliée dans cette section de vote le mardi de la deuxièmesemaine qui précède celle du scrutin ou, si elle a présenté une demande en vertu del'article 3, qu'elle y résidait ou y avait son principal bureau à la date de cette demande; 3° qu'elle n'a pas déjà voté au référendum en cours; 4° qu'elle n'a reçu aucun avantage ayant pour objet de l'engager en faveur d'uneoption; 5° qu'elle n'a pas en sa possession de bulletin de vote pouvant servir au référendumen cours.

Mention du nomdu requérant.

Le secrétaire mentionne dans le registre du scrutin le nom de la personne qui exigecette déclaration et les motifs de cette exigence.App. 2

Refus deprêter serment.

351. Le scrutateur ne doit pas donner de bulletin de vote à la personne qui refuse deprêter serment et mention doit en être faite au registre du scrutin.

Interdiction. 352. Sur les lieux d'un bureau de vote, nul ne peut utiliser un signe permettantd'identifier son appartenance ou manifestant son appui ou son opposition à une desoptions soumises à la consultation populaire, ni faire quelqu'autre forme de publicitépartisane.

Publicité interdite. Le directeur du scrutin peut faire enlever toute publicité partisane interdite, si lecomité national concerné refuse ou néglige de le faire après en avoir été avisé.

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Lieux visés. Sont considérés comme les lieux d'un bureau de vote le bâtiment où il se trouve ettout lieu voisin où le signe ou la publicité partisane peut être perçu par les électeurs.App. 2

Prolongation duscrutin.

353. Si le scrutin n'a pu commencer à l'heure fixée, a été interrompu par forcemajeure ou n'a pu être terminé en raison d'un manque de bulletins, il se poursuit jusqu'àce qu'il ait duré onze heures.

Clôture du scrutin. 354. Les électeurs présents sur les lieux d'un bureau de vote à l'heure fixée pour laclôture du scrutin et qui n'ont pas voté peuvent exercer leur droit de vote. Lescrutateur déclare ensuite le scrutin clos.

Étendue des lieuxd'un bureau de vote.

Aux fins du premier alinéa, les lieux d'un bureau de vote s'étendent aussi loin que lafile d'attente des électeurs ayant le droit de voter à ce bureau, telle qu'elle existe àl'heure fixée pour la clôture du scrutin.

Secret du vote

Secret du vote. 355. Le vote est secret.

Discrétion. 356. Aucun électeur ne peut, sur les lieux d'un bureau de vote, faire savoir de quelquefaçon que ce soit l'option en faveur de laquelle il se propose de voter ou a voté.App. 2

Interdiction. 357. Un délégué officiel, un représentant ou un membre du personnel électoral nepeut, sur les lieux d'un bureau de vote, chercher à savoir l'option en faveur de laquelleun électeur se propose de voter ou a voté.App. 2

Assistance à unélecteur.

358. Un délégué officiel, un membre du personnel électoral ou un électeur qui a portéassistance à un autre électeur ne peut communiquer l'option pour laquelle l'électeur avoté.App. 2

Secret du vote. 359. Une personne ne peut être contrainte de déclarer pour quelle option elle a voté.App. 2

§3.– Opérations consécutives au vote

Dépouillement. 360. Après la clôture du scrutin, le scrutateur, assisté du secrétaire du bureau de vote,procède au dépouillement des votes. Chaque délégué officiel et son représentantpeuvent être présents.App. 2

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Mentions au registre. 361. Avant l'ouverture de l'urne, le secrétaire du bureau de vote inscrit au registre duscrutin: 1° le nombre d'électeurs ayant voté; 2° le nombre de bulletins de vote détériorés ou annulés et le nombre de ceux quin'ont pas été utilisés; 3° le nom des personnes ayant exercé une fonction à titre de membre du personneldu scrutin ou à titre de représentant en précisant celles qui ont droit à unerémunération.

Feuille dedénombrement.

362. Le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote et les représentants utilisent pourle dépouillement des votes une feuille de dénombrement fournie par le directeurgénéral des élections.

Examen des bulletins. 363. Le scrutateur ouvre l'urne, procède au dépouillement en prenant un par un lesbulletins déposés dans l'urne et permet à chaque personne présente de les examiner.

Validité. 364. Le scrutateur déclare valide tout bulletin de vote marqué de la manière prévue àl'article 343.

Rejet. Toutefois, le scrutateur rejette un bulletin qui: 1° n'a pas été fourni par lui; 2° ne comporte pas ses initiales; 3° n'a pas été marqué; 4° a été marqué en faveur de plus d'une option; 5° a été marqué en faveur d'une option qui n'est pas une des options soumises à laconsultation populaire; 6° a été marqué ailleurs que dans un des cercles; 7° porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses; 8° porte une marque permettant d'identifier l'électeur; 9o a été marqué autrement qu’au moyen d'un crayon que le scrutateur a remis àl’électeur.

Restriction. Aucun bulletin ne peut être rejeté en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéalorsque le nombre de bulletins trouvés dans l'urne correspond au nombre de bulletinsqui, d'après la liste électorale ou d'après le registre du scrutin le cas échéant, y ont étédéposés.

Bulletin initialé. Le scrutateur appose alors, devant les personnes présentes, ses initiales à l'endos dubulletin qui ne les comporte pas et inscrit, à la suite de ses initiales, une note indiquantqu'elles ont été apposées comme correction. Mention en est faite au registre duscrutin.App. 2

Omission. 365. Aucun bulletin ne doit être rejeté pour le seul motif qu'on a omis d'en enlever letalon. Dans ce cas, le scrutateur détache le talon et le détruit.

Marque acceptée. Aucun bulletin ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque dépasse le cercleou que le cercle n’est pas complètement rempli.

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Contestation. 366. Le scrutateur considère toute contestation qu'un délégué officiel ou sonreprésentant soulève au sujet de la validité d'un bulletin de vote et en décideimmédiatement. La contestation et la décision du scrutateur sont inscrites dans leregistre du scrutin.App. 2

Motifs de rejet. 366.1. Le scrutateur collige dans le relevé statistique des bulletins de vote rejetés lesmotifs de rejet de ces bulletins.

Responsabilité duscrutateur.

367. Après avoir compté les bulletins de vote et dressé un relevé du dépouillement, lescrutateur place dans des enveloppes distinctes les bulletins attribués à une mêmeoption, les bulletins rejetés, les bulletins détériorés ou annulés, ceux qui n'ont pas étéutilisés et le relevé du dépouillement. Il scelle ensuite ces enveloppes.

Initiales. Le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote et les représentants qui le désirentapposent leurs initiales sur les scellés.

Documents déposésdans l'urne.

Ces enveloppes, le registre du scrutin et la liste électorale sont déposés dans l'urne.App. 2

Remise d'unexemplaire.

368. Le scrutateur remet un exemplaire du relevé du dépouillement au représentant dechaque délégué officiel et au directeur du scrutin.App. 2

Fermeture de l'urne. 369. Le scrutateur scelle l'urne; ce dernier, le secrétaire du bureau de vote et lesreprésentants qui le désirent apposent leurs initiales sur les scellés.

Remise au directeurdu scrutin.

370. Le scrutateur remet l'urne au directeur du scrutin ou à la personne que ce dernierdésigne pour la recevoir.

§4.– Recensement des votes

Recensement des votes. 371. Le directeur du scrutin avise chaque délégué officiel du moment où il est prêt àprocéder au recensement des votes.

Heure et lieu. Ce recensement commence autant que possible à 9 heures le lendemain du scrutin; ilse déroule au bureau principal du directeur du scrutin et tout délégué officiel ouélecteur peut y assister.App. 2

Procédure. 372. Le directeur du scrutin procède au recensement des votes en utilisant les relevésdu dépouillement contenus dans les urnes et en dénombrant les votes exprimés enfaveur de chaque option dans chacune des sections de vote de la circonscription.

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Procédure. Il utilise également l'extrait du relevé du dépouillement visé à l'article 300 s'il l'a reçuau moment du recensement ou, sinon, les résultats communiqués conformément à cetarticle.App. 2

Ajournement. 373. Si un relevé du dépouillement n'a pas été déposé dans l'urne ou si le directeur duscrutin n'a pu obtenir une urne, il ajourne le recensement jusqu'à ce qu'il obtienne unexemplaire de ce relevé ou cette urne.

Demande d'un nouveaurecensement.

374. Toute personne présente peut demander un nouveau recensement des votes sielle fait valoir que le directeur du scrutin a mal additionné les votes lors du recensementprévu à l'article 371.

375. Le directeur du scrutin annonce l'option qui, au terme du recensement, aremporté le plus grand nombre de votes.

Résultats. Il peut ensuite communiquer à toute personne qui en fait la demande les résultats durecensement.App. 2

SECTION IV

PROCLAMATION ET PUBLICATION DES RÉSULTATS

377. Si aucune demande de dépouillement judiciaire n'a été faite dans le délai prévu,le directeur du scrutin émet une proclamation indiquant l'option qui a obtenu le plusgrand nombre de votes. Il fait parvenir à chaque délégué officiel une copie de cetteproclamation.

Transmission durésultat.

Il transmet sans délai au directeur général des élections la proclamation et le résultatdu recensement des votes.App. 2

Rapport. 378. Le directeur du scrutin transmet par la suite au directeur général des élections unrapport complet sur le déroulement du référendum.

Transmission dedocuments.

Il transmet également au directeur général des élections tous les bulletins de vote, lesrelevés du dépouillement, les listes électorales et les registres du scrutin.App. 2

Conservation. 379. Le directeur général des élections conserve les documents que lui a transmis ledirecteur du scrutin pendant un an à partir de la transmission de ces documents ou, sile référendum est contesté, pendant un an à partir de la décision sur la contestation.App. 2

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Publication à la G.O.Q. 380. Le directeur général des élections publie à la Gazette officielle du Québec,dans le plus bref délai, un avis indiquant pour chaque circonscription le nombre devotes exprimés pour chacune des options inscrites sur le bulletin de vote.App. 2

Rapport du référendum. 381. Le directeur général des élections doit publier dans le plus bref délai après leréférendum un rapport détaillé du référendum contenant notamment les résultats dechaque secteur électoral, en indiquant aussi ceux des sections de vote.

Transmission. Il transmet ce rapport au secrétaire général de l'Assemblée nationale.App. 2

CHAPITRE VI

CONTRÔLE DES DÉPENSES RÉGLEMENTÉES

SECTION I

DÉPENSES RÉGLEMENTÉES

401. Dans les articles 403, 415, 416, 417 et 421, les mots «dépense réglementée»comprennent une dépense visée au paragraphe 10o de l’article 404 et les mots «agentofficiel» comprennent l’intervenant particulier visé à la section V du présent chapitre,lorsque celui-ci est un électeur, ainsi que le représentant d’un tel intervenant, lorsquecelui-ci est un groupe d’électeurs.App. 2

Dépense réglementée. 402. Est une dépense réglementée le coût de tout bien ou service utilisé pendant lapériode référendaire pour favoriser ou défavoriser, directement ou indirectement, uneoption soumise à la consultation populaire.App. 2

Utilisation d'unbien ou service.

403. Dans le cas d'un bien ou d'un service utilisé à la fois pendant la périoderéférendaire et avant celle-ci, la partie de son coût qui constitue une dépenseréglementée est établie selon une formule basée sur la fréquence d'utilisation pendant lapériode référendaire par rapport à cette fréquence avant et pendant cette période.App. 2

Exception. 404. Ne sont pas des dépenses réglementées: 1° la publication, dans un journal ou autre périodique, d'articles, d'éditoriaux, denouvelles, d'entrevues, de chroniques ou de lettres de lecteurs, à la condition que cettepublication soit faite sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou derécompense, qu'il ne s'agisse pas d'un journal ou autre périodique institué aux fins ouen vue du référendum et que la distribution et la fréquence de publication n'en soientpas établies autrement qu'en dehors de la période référendaire;

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2° le coût de production, de promotion et de distribution selon les règles habituellesdu marché de tout livre dont la vente, au prix courant du marché, était prévue malgré laprise du décret; 3° la diffusion par un poste de radio ou de télévision d'une émission d'affairespubliques, de nouvelles ou de commentaires, à la condition que cette émission soit faitesans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense; 4° les dépenses raisonnables faites par une personne, à même ses propres deniers,pour se loger et se nourrir pendant un voyage à des fins d'une consultation populaire, sices dépenses ne lui sont pas remboursées; 5° les frais de transport d'une personne, payés à même ses propres deniers, si cesfrais ne lui sont pas remboursés; 5.1o le coût des aliments et des boissons servis à l’occasion d’une activité àcaractère politique lorsque ce coût est inclus dans le prix d’entrée déboursé par leparticipant; 6° les dépenses raisonnables faites pour la publication de commentaires explicatifsde la présente loi et de ses règlements, pourvu que ces commentaires soientstrictement objectifs et ne contiennent aucune publicité de nature à favoriser ou àdéfavoriser une option soumise à la consultation populaire; 7° les dépenses raisonnables ordinairement faites pour l'administration courante d'auplus deux bureaux permanents d'un parti autorisé dont l'adresse est inscrite auxregistres du directeur général des élections; 8° les intérêts courus entre le début de la période référendaire et le quatre-vingt-dixième jour qui suit le jour du scrutin sur tout prêt légalement consenti à un agentofficiel pour des dépenses réglementées à moins qu'il ne les ait payés et déclaréscomme dépenses réglementées dans son rapport de dépenses réglementées; 9° les dépenses, dont le total pour toute la période référendaire n’excède pas600 $, faites ou engagées pour la tenue de réunions, y compris la location de la salle etla convocation des participants, pourvu que ces réunions ne soient pas organiséesdirectement ou indirectement pour le compte d’un comité national; 10o les dépenses de publicité, dont le total pour toute la période référendairen’excède pas 1 000 $, faites ou engagées par un intervenant neutre autoriséconformément à la section V du présent chapitre pour, sans favoriser ni défavoriserdirectement une option, prôner l’abstention ou l’annulation du vote; 11° la rémunération versée à un représentant visé à l'article 316. Aux fins du paragraphe 7° du premier alinéa, le bureau permanent d'un parti autoriséest le bureau où, en vue d'assurer la diffusion du programme politique de ce parti et decoordonner l'action politique de ses membres, travaillent en permanence, hors de lapériode référendaire, des employés du parti ou d'un organisme qui y est associé en vuede la réalisation de ses objets et que le chef du parti a reconnu à cette fin par lettreadressée au directeur général des élections avant le septième jour qui suit la prise dudécret.App. 2

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Agent officiel. 405. Tout comité national doit avoir un agent officiel pour faire des dépensesréglementées.

Agent officiel. L'agent officiel est nommé par le président du comité national qui en informe ledirecteur général des élections.

Acceptation écrite. Une personne désignée comme agent officiel par le président du comité national doitconfirmer par écrit qu'elle accepte cette fonction.

Publication à laG.O.Q.

Le directeur général des élections publie à la Gazette officielle du Québec le nomde l'agent officiel d'un comité national.App. 2

406. Un seul agent officiel est nommé pour chaque comité national.Adjoints. Toutefois, l'agent officiel peut, avec l'approbation du président du comité national,

nommer des adjoints en nombre suffisant et, pour chaque circonscription, un agentlocal. Il en avise par écrit le directeur général des élections et le directeur du scrutin. L'agent officiel peut les mandater pour faire ou pour autoriser des dépensesréglementées jusqu'à concurrence du montant qu'il fixe dans leur acte de nomination. Ce montant peut être modifié en tout temps, par écrit, par l'agent officiel, avant laremise de son rapport de dépenses réglementées.

Dépense réglementée. Toute dépense réglementée faite par l'adjoint de l'agent officiel ou par un agent localest réputée avoir été faite par l'agent officiel jusqu'à concurrence du montant fixé dansl'acte de nomination.

État des dépenses. L'adjoint et l'agent local doivent fournir à l'agent officiel du comité national un étatdétaillé des dépenses qu'ils ont faites ou autorisées.App. 2

Agence de publicité. 407. Un agent officiel ou un agent local peuvent autoriser, par écrit, une agence depublicité à faire ou à commander des dépenses réglementées jusqu'à concurrence dumontant qu'il fixe dans cette autorisation. Ce montant peut être modifié, en tout temps,par écrit, par l'agent officiel ou l'agent local, selon le cas, avant la remise de leurrapport de dépenses réglementées.

Pièces justificatives. L'agence de publicité doit fournir à l'agent officiel ou l'agent local, selon le cas, dansles 60 jours qui suivent le jour du scrutin, un état détaillé des dépenses qu'elle a faitesou commandées, accompagné des pièces justificatives et des preuves publicitairesincluant les factures des sous-traitants. Cet état doit être fait suivant la forme prescritepar le directeur général des élections.App. 2

410. Si l'agent officiel révoque un agent local, il est tenu d'en aviser par écrit ledirecteur du scrutin. Il peut en nommer un autre.App. 2

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Information. 411. Le directeur du scrutin informe sans délai le directeur général des élections detoute nomination et de tout remplacement d'un agent local.

Avis deremplacement.

Si un remplacement d'un agent local a lieu avant le jour du scrutin, le directeur duscrutin doit afficher un avis de remplacement avec l'avis de scrutin; il transmet unecopie de l'avis de remplacement à chaque délégué officiel.App. 2

412. Une personne ne peut être l'agent officiel d'un comité national, ni son adjoint ouun agent local si elle n'a pas la qualité d'électeur.App. 2

Autorisation dedépenses.

413. Pendant une période référendaire, seul l'agent officiel d'un comité national, sonadjoint ou un agent local peuvent faire ou autoriser des dépenses réglementées. Toutefois, un électeur non affilié autorisé conformément à la section V du présentchapitre peut faire ou engager des dépenses réglementées de publicité pourvu que letotal de celles-ci pour toute la période référendaire n’excède pas 1 000 $.App. 2

Restriction. 414. Un agent officiel, son adjoint ou un agent local ne peuvent défrayer le coût d'unedépense réglementée qu'à même un fonds du référendum.App. 2

Utilisation d'unbien ou service.

415. Tout bien ou service dont tout ou partie du coût constitue une dépenseréglementée prévue à l'article 403 ne peut être utilisé pendant la période référendaireque par l'agent officiel d'un comité national, son adjoint ou un agent local ou qu'avecson autorisation.App. 2

Interdiction. 416. Il est interdit à qui que ce soit de recevoir ou exécuter une commande dedépenses réglementées qui n'est pas faite ou autorisée par l'agent officiel d'un comiténational, son adjoint, un agent local ou une agence de publicité autorisée.App. 2

Interdiction. 417. Nul ne peut, pour un bien ou des services dont tout ou partie du coût représenteune dépense réglementée, réclamer ou recevoir un prix différent du prix courant pourun tel bien ou de tels services fournis en dehors de la période référendaire, ni accepterune autre rémunération, ni y renoncer.

Bénévolat. Une personne peut cependant fournir sans rémunération ses services personnels etl'usage de son véhicule à la condition qu'elle le fasse librement et non comme partie deson travail au service d'un employeur.App. 2

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Objet publicitaire. 421. Tout imprimeur ou tout fabricant qui fournit un écrit, un objet ou du matérielpublicitaire ayant trait à un référendum doit y mentionner son nom et son adresse ainsique le nom et le titre de l'agent officiel, de l'adjoint ou de l'agent local qui le faitproduire.

Propriétairede journal.

Tout propriétaire de journal ou de publication qui publie une annonce doit y indiquerle nom et le titre de l'agent officiel, de l'adjoint ou de l'agent local qui la fait publier.

Diffuseur de publicité. Tout radiodiffuseur ou télédiffuseur qui diffuse une publicité doit mentionner au débutou à la fin de cette publicité le nom et le titre de l'agent officiel, de l'adjoint ou del'agent local qui la fait diffuser.App. 2

Mention du numérod'autorisation.

421.1. Aux fins de l’article 421, l’imprimeur, le fabricant, le propriétaire, leradiodiffuseur ou le télédiffuseur doit en outre, lorsqu’il s’agit d’un intervenantparticulier visé à la section V du présent chapitre ou de son représentant, mentionnerou indiquer, selon le cas, le numéro d’autorisation attribué en vertu de l’article 457.6.

Coût excédant 1 000 $. Lorsque le coût de l’écrit, de l’objet, du matériel, de l’annonce ou de la publicitévisés à l’article 421 excède 1 000 $, l’imprimeur, le fabricant, le propriétaire, leradiodiffuseur ou le télédiffuseur ne peut mentionner ou, selon le cas, indiquer commepersonne l’ayant fait produire, publier ou diffuser que le nom et le titre de l’agentofficiel d’un comité national, de l’adjoint de cet agent ou de l’agent local de cet agent.App. 2

Publicité. 422. Lorsque plusieurs agents locaux d'une même région font ou engagent en communune dépense de publicité visée à l'article 421, cette dernière doit comporter le nom etle titre de chacun des agents locaux ou, avec son consentement, le nom et le titre del'agent officiel du comité national ainsi que le nom et l'adresse de l'imprimeur, le caséchéant.App. 2

Interdiction. 424. Nul ne peut payer une dépense réglementée s'élevant à 60 $ ou plus qui n'estpas justifiée par une facture détaillée.

Facture. Cette facture indique les biens ou les services fournis ainsi que leur tarif ou leur prixunitaire.App. 2

Réclamation. 425. Toute personne à qui un montant est dû pour des dépenses réglementées, autresque celles faites ou engagées par un électeur non affilié, doit faire sa réclamation àl'agent officiel ou à l'agent local dans les 60 jours qui suivent le jour du scrutin. Cettedépense réglementée ne peut être acquittée par l'agent officiel ou l'agent local s'il areçu cette réclamation après l'expiration de ce délai.

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Transmission. Si l'agent officiel ou l'agent local est décédé ou a démissionné et n'a pas étéremplacé, la réclamation doit être transmise au président du comité national ou àl'agent officiel dans le même délai, selon le cas.

Délai. Après le délai prévu au premier alinéa, le créancier a 120 jours pour faire parvenirsa réclamation au directeur général des élections; à défaut de quoi, sa créance estprescrite.App. 2

Maximum. 426. Les dépenses réglementées doivent être limitées de façon à ne jamais dépasserpour un comité national au cours d'un même référendum, 1 $ par électeur dansl'ensemble des circonscriptions. Toutefois, le comité national, qui représente l’option en faveur de laquelle le moinsgrand nombre d’électeurs non affiliés ont été autorisés en vertu de l’article 457.6 àeffectuer des dépenses réglementées, peut dépenser un montant supplémentairecorrespondant à 50 % de la différence des dépenses que sont autorisés à faire lesélecteurs non affiliés favorables à une option par rapport à l’autre. Ce montant est établi par le directeur général des élections qui en dresse un certificatet en fait parvenir copie au président et à l’agent officiel de chaque comité national auplus tard le dixième jour précédant celui du scrutin.App. 2

Nombre d'électeurs. 427. Aux fins de l'article 426, le nombre d'électeurs est le plus élevé du nombred'électeurs inscrits sur la liste électorale produite à la suite de la prise d'un décretordonnant la tenue d'un référendum ou du nombre d'électeurs inscrits à la suite desrévisions.

Certificat. Ce nombre est établi par le directeur général des élections qui en dresse un certificatet en fait parvenir copie au président et à l'agent officiel de chaque comité national.App. 2

Publicité interdite. 429. Sauf le directeur général des élections, nul ne peut, pendant les sept jours quisuivent celui de la prise du décret, diffuser ou faire diffuser par un poste de radio ou detélévision ou par une entreprise de câblodistribution, publier ou faire publier dans unjournal ou dans un autre périodique ou afficher ou faire afficher sur un espace loué àcette fin, de la publicité ayant trait au référendum.App. 2

Jour du scrutin. 429.1. Sauf le directeur général des élections, nul ne peut, le jour du scrutin, diffuserou faire diffuser par un poste de radio ou de télévision ou par une entreprise decâblodistribution ou publier ou faire publier dans un journal ou dans un autrepériodique, de la publicité ayant trait au référendum.App. 2

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Services d'unfonctionnaire.

430. Sous réserve des articles 10 et 11 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), rien dans la présente section ne vise les services fournis par un fonctionnaire dela fonction publique.

Personnel d'uncabinet.

431. La présente section ne s'applique pas aux services fournis par un membre dupersonnel d'un cabinet ou d'un député au sens de la section III.1 du chapitre IV de laLoi sur l'Assemblée nationale (chapitre A-23.1).

SECTION II

RAPPORTS DE DÉPENSES RÉGLEMENTÉES

Rapport dedépenses.

434. L'agent officiel de chaque comité national et, par son entremise, chacun desagents locaux qu'il a nommés, doivent, dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin,remettre au directeur général des élections un rapport des dépenses réglementéesqu'ils ont faites ou autorisées.

Documents requis. Ce rapport doit être accompagné des factures, reçus ou autres pièces justificativesou de copies certifiées conformes de ces documents ainsi que d'un bordereau et d'unedéclaration sous serment suivant la formule prescrite. Ce rapport doit en outre indiquer, pour chacun des électeurs dont la contributiontotale à un comité national dépasse 200 $, son nom, l'adresse complète de sondomicile et le montant versé.

Actes de nomination. Lorsque l'agent officiel a nommé des adjoints en vertu de l'article 406, le rapportdoit être accompagné des actes de nomination et de toute modification à ceux-ci.App. 2

Délai. 435. Le directeur général des élections rend public un rapport contenant lessommaires des rapports de dépenses réglementées prévus à l'article 434 dans les 90jours suivant l'expiration du délai prévu pour leur production.App. 2

Conservation. 436. Le directeur général des élections conserve les rapports, déclarations, factures,reçus et autres pièces justificatives prévus à l'article 434 pendant deux ans à partir deleur réception. Il doit, pendant cette période, permettre à tout électeur d'examiner cesdocuments et d'en prendre copie à l'endroit qu'il désigne à cette fin.

Remise des documents. À l'expiration de cette période, le directeur général des élections doit remettre lesfactures, les reçus et les autres pièces justificatives au président du comité national, sice dernier en fait la demande, sinon il peut les détruire.App. 2

Provenance dessommes.

437. Dans les rapports prescrits à l'article 434, l'agent officiel et l'agent local doiventindiquer, outre les dépenses réglementées, la provenance des sommes qui ont étéversées dans le fonds du référendum mis à leur disposition.

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Ils doivent en outre indiquer: 1° les établissements financiers où ont été déposées les sommes recueillies par lecomité national et les numéros de compte utilisés; 2° le total des contributions de 200 $ ou moins; 3° le total des contributions de plus de 200 $; 4° le total des sommes transférées ou prêtées par le représentant officiel d'un partiautorisé.App. 2

Documents requis. 438. Les rapports prévus à l'article 434 doivent être accompagnés d'un état détaillé,suivant la formule prescrite par le directeur général des élections, indiquant les nom etadresse des créanciers qui ont omis de faire leur réclamation de la manière prescrite aupremier alinéa de l'article 425, ainsi que pour chacune de ces dettes, le montant de ladette et la date à laquelle le bien ou le service a été fourni.

Paiement des dettes. Cet état doit être accompagné d'un chèque tiré sur le fonds du référendum, fait àl'ordre du directeur général des élections et couvrant le montant total de ces dettes.App. 2

Compte en fidéicommis. 439. Les sommes remises au directeur général des élections en vertu de l'article 438sont conservées dans un compte en fidéicommis par ce dernier qui, à défaut derecevoir des créanciers une réclamation dans le délai prescrit au troisième alinéa del'article 425, verse ces sommes au ministre des Finances.

Contestation de laréclamation.

440. Dans le cas où un créancier fait parvenir sa réclamation au directeur général desélections dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article 425 et que les sommes quelui a remises l'agent officiel pour acquitter le montant de cette réclamation sontinsuffisantes, le directeur général des élections en informe sans délai l'agent officiel; cedernier peut contester cette réclamation, auquel cas les articles 445 et 446s'appliquent.

Somme supplémentaire. Si la réclamation n'est pas contestée par l'agent officiel, ce dernier doit faire parvenirau directeur général des élections une somme supplémentaire nécessaire, tirée sur sonfonds du référendum pour lui permettre d'acquitter cette réclamation.App. 2

441. Dès que l'agent officiel d'un comité national a produit les rapports prescrits àl'article 434, il conserve les sommes et les biens qui demeurent dans son fonds duréférendum. Ces sommes et ces biens ne peuvent être utilisés qu'à des fins politiques, religieuses,scientifiques ou charitables.App. 2

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Correction d'erreur. 443. Lorsqu'une erreur est constatée dans une déclaration ou un rapport produit,l'agent officiel peut, jusqu'à la date limite prévue pour la production de cettedéclaration ou de ce rapport, corriger cette erreur.

Opposition. Après la date prévue pour la production de la déclaration ou du rapport, le présidentou l'agent officiel du comité national doit obtenir du directeur général des élections lapermission de corriger cette erreur en démontrant qu'elle a été faite par inadvertance. Toute opposition à cette demande est soumise au directeur général des élections.

Tribunal compétent. Si le directeur général des élections en vient à la conclusion que l'opposition n'est pasfondée, il permet que la procédure de correction se poursuive; au cas contraire, ilrenvoie les parties au tribunal compétent.App. 2

Délai additionnel. 444. Si le président ou l'agent officiel d'un comité national démontre à un juge quel'absence, le décès, la maladie, l'inconduite d'un agent officiel ou toute autre causeraisonnable empêche la préparation et la production du rapport prescrit à l'article 434,ce juge peut rendre toute ordonnance qu'il croit nécessaire pour permettre aurequérant d'obtenir tous les renseignements et documents nécessaires pour lapréparation du rapport et de la déclaration et accorder un délai additionnel.App. 2

Acquittement desréclamations.

445. Un agent officiel et un agent local doivent avoir acquitté, avant de remettre lerapport et la déclaration prescrits à l'article 434, toutes les réclamations reçues dans ledélai prescrit à l'article 425 à moins qu'ils ne les contestent et ne les y mentionnentcomme telles.

Réclamation contestée. Il est interdit à l'agent officiel, à l'agent local et au comité national de payer uneréclamation ainsi contestée. Seul l'agent officiel peut payer cette réclamation enexécution d'un jugement obtenu d'un tribunal compétent par le créancier après auditionde la cause et non sur acquiescement à la demande ou convention de règlement.

Erreur de bonne foi. Le directeur général des élections, si aucun comité national ne s'y oppose, peutpermettre à l'agent officiel d'un comité national de payer une réclamation contestée si lerefus ou le défaut de payer découle d'une erreur de bonne foi.App. 2

Instruction. 446. Le directeur général des élections peut saisir un juge de la réclamation queconteste un agent officiel ou un agent local. Une telle cause est instruite et jugéed'urgence.App. 2

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Correction du rapport. 447. Tout paiement effectué par l'agent officiel après le dépôt des rapports dedépenses réglementées, à la suite d'une décision du directeur général des élections oud'un jugement rendu sur une dépense contestée en vertu de l'article 445 ou à la suited'une demande du directeur général des élections en vertu de l'article 440, impliqueune correction automatique du rapport de dépenses réglementées.App. 2

Juge compétent. 448. Le juge compétent pour statuer sur toute demande en vertu des articles 443 à446 est le juge en chef de la Cour du Québec.

Avis d'audition. Ces demandes ne peuvent être entendues sans avis d'au moins trois jours francs audirecteur général des élections et au président de chacun des comités nationaux.App. 2

SECTION V

DÉPENSES DES INTERVENANTS PARTICULIERS

457.2. Seul un électeur ou un groupe ne possédant pas la personnalité morale et quiest composé de personnes physiques dont la majorité ont la qualité d’électeur peutdemander une autorisation à titre d’intervenant neutre. Seul un électeur qui ne peut s’associer à un comité national peut demander uneautorisation à titre d’électeur non affilié. L’intervenant neutre et l’électeur non affilié sont des intervenants particuliers.App. 2

Informations préalables. 457.3. L'électeur qui demande l'autorisation doit: 1o indiquer son nom, sa date de naissance, l'adresse de son domicile et son numérode téléphone; 2o déclarer qu'il possède la qualité d'électeur; 3o dans le cas d’un intervenant neutre, indiquer sommairement l’objet de sademande et déclarer qu’il n’entend pas favoriser ni défavoriser directement une option; 4o dans le cas d’un électeur non affilié, indiquer l’option qu’il entend favoriser etexposer sommairement pourquoi il ne peut s’associer à un comité national; 5o déclarer n'être associé à aucun comité national et ne pas avoir contribué à un telcomité; 6o déclarer ne pas agir, ni directement ni indirectement, pour le compte d’un comiténational; 7o dans le cas d’un intervenant neutre, déclarer, à sa connaissance, ne pas fairepartie d'un groupe qui a obtenu une autorisation à titre d'intervenant particulier pour unobjet analogue ou dont la demande d'une telle autorisation est pendante.

Serment et engagement. La demande d'autorisation doit être appuyée du serment de l'électeur et comporterl'engagement de ce dernier à se conformer aux dispositions de la loi qui lui sontapplicables.App. 2

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Informations préalables. 457.4. Le groupe qui demande l'autorisation doit : 1o indiquer sa dénomination, son adresse, son numéro de téléphone, la date de saconstitution et ses objets; 2o indiquer le nom, l'adresse du domicile et le numéro de téléphone de sesprincipaux dirigeants; 3o indiquer le nombre réel ou approximatif de ses membres et déclarer que lamajorité d'entre eux ont la qualité d'électeur; 4o indiquer le nom, la date de naissance, l'adresse du domicile et le numéro detéléphone de l'électeur qui agira à titre de représentant du groupe; 5o déclarer qu'il n'entend pas favoriser ni défavoriser directement une option; 6o exposer sommairement l’objet de sa demande; 7o déclarer ne pas agir, ni directement ni indirectement, pour le compte d’un comiténational; 8o déclarer que son représentant n'est pas associé à un comité national et n’y a pascontribué; 9o déclarer, à sa connaissance, qu'aucun membre du groupe n'a obtenu uneautorisation à titre d'intervenant particulier pour un objet analogue ou n’a formulé unedemande d'une telle autorisation qui soit encore pendante.

Serment et engagement. La demande d'autorisation doit être faite par l'électeur désigné dans la demandepour agir à titre de représentant, être appuyée du serment de ce dernier et comporterl’engagement de celui-ci à se conformer aux dispositions de la loi qui lui sontapplicables.App. 2

Lieu de présentation. 457.5. La demande d'autorisation doit être présentée au bureau du directeur duscrutin de la circonscription du domicile de l'électeur qui fait la demande.

Période visée. Elle doit être présentée durant la période du vingt-septième au treizième jourprécédant celui du scrutin.

Numéro d'autorisation. 457.6. Le directeur du scrutin délivre sans délai l'autorisation lorsque la demande estconforme aux exigences de la présente section et attribue un numéro d'autorisation.

Audition et décision. Avant de rejeter une demande, le directeur du scrutin doit permettre à l'électeur deprésenter ses observations ou d'apporter, le cas échéant, les corrections requises. Encas de rejet d'une demande, sa décision doit être écrite et motivée.

Consultation desdemandes.

457.7. Malgré le premier alinéa de l'article 59 de la Loi sur l'accès aux documents desorganismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), le directeur du scrutin permet, pendant la période référendaire, à un électeur deconsulter à son bureau principal toute demande d'autorisation qu'il a accordée.

Copies. Toutefois, malgré le deuxième alinéa de l'article 10 de cette loi, seul un déléguéofficiel peut obtenir copie d'une telle demande.App. 2

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Liste des autorisations. 457.8. Au plus tard le dixième jour précédant celui du scrutin, le directeur du scrutintransmet aux comités nationaux et à chaque délégué officiel la liste des autorisationsqu'il a accordées.

Contenu. Cette liste indique le nom de l'intervenant particulier, celui de son représentant le caséchéant, le numéro et la date d'autorisation. Cette liste indique en outre s’il s’agit d’unintervenant neutre ou d’un électeur non affilié et, dans ce dernier cas, l’option qu’ilentend favoriser.App. 2

Durée de l'autorisation. 457.9. Un électeur ou un groupe d'électeurs ne peut obtenir qu'une seule autorisationau cours d'une même période référendaire. Cette autorisation n'est valide que pourcette période.

Groupe unique. Le représentant d'un groupe d'électeurs ne peut agir à ce titre que pour ce groupe.App. 2

Démission d'unreprésentant.

457.10. Le représentant d'un groupe d'électeurs qui démissionne doit en aviser, parécrit, le principal dirigeant du groupe et le directeur du scrutin.

Rapport des dépenses. Le représentant doit produire au principal dirigeant du groupe, dans les cinq jours desa démission, un rapport des dépenses effectuées, accompagné des piècesjustificatives.

Remplaçant. 457.11. Si le représentant d'un groupe d'électeurs décède, démissionne, est révoquéou est empêché d'agir, le principal dirigeant du groupe en nomme un autre et en aviseimmédiatement par écrit le directeur du scrutin.

457.12. L'intervenant particulier qui est un électeur ou le représentant d'un intervenantparticulier ne peut, au cours de la période référendaire, s’associer ni contribuer à uncomité national.App. 2

Dépenses interdites. 457.13. L'intervenant neutre ne peut faire ou engager des dépenses qui ne sont pasliées à l'objet de sa demande d'autorisation ou qui favorisent ou défavorisentdirectement une option.

Dépenses interdites. L’électeur non affilié ne peut faire ou engager des dépenses qui ne favorisent pasl’option indiquée dans sa demande d’autorisation.App. 2

Dépenses interdites. 457.14. L'intervenant particulier ne peut faire ou engager en commun avec quiconqueune dépense ou engager seul une dépense à la suite d'une entente, d'une collusion oud'un lien avec quiconque.

Paiement des dépenses. 457.15. L'intervenant particulier qui est un électeur doit payer, sur ses propresdeniers, le coût de toute dépense.

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Paiement des dépenses. S’il est un groupe d’électeurs, le coût de toute dépense doit être payé sur lespropres deniers des membres du groupe qui sont des électeurs.

Mode de paiement. L’intervenant particulier doit acquitter toute dépense au moyen d'un chèque ou d'unordre de paiement tiré de son compte dans une banque, une société de fiducie ou unecoopérative de services financiers ayant un bureau au Québec. Ce chèque ou cetordre de paiement doit être signé par l'intervenant particulier lui-même, s'il est unélecteur, ou par le représentant, si l'intervenant est un groupe d'électeurs.

Restrictions. 457.16. Dans le cas d'un intervenant particulier qui est un groupe d'électeurs, seul sonreprésentant peut faire ou engager des dépenses au nom de l'intervenant.

Dispositions applicables. Le représentant d'un intervenant particulier est lié par les dispositions des articles457.13 à 457.15 et doit s'assurer du respect de leur application.

Facture requise. 457.17. L'intervenant particulier qui est un électeur ou le représentant d'un intervenantparticulier ne peut payer une dépense s'élevant à 60 $ ou plus qui n'est pas justifiée parune facture détaillée.

Mentions. Cette facture indique les biens ou les services fournis ainsi que leur tarif ou prixunitaire.App. 2

Rapport des dépenses. 457.18. L'intervenant particulier qui est un électeur ou le représentant d'un intervenantparticulier doit, dans les 30 jours qui suivent le jour du scrutin, remettre au directeurgénéral des élections un rapport de toutes ses dépenses, suivant la formule prescritepar ce dernier.

Pièces justificatives. Ce rapport doit être accompagné des factures, reçus, autres pièces justificatives oude copies certifiées conformes de ces documents, ainsi que d'un bordereau et d'unedéclaration sous serment suivant la formule prescrite.

Dispositions applicables. 457.19. Les articles 435, 436 et 444 s'appliquent, compte tenu des adaptationsnécessaires, au rapport visé à l'article 457.18.

Retrait d'uneautorisation.

457.20. D'office ou sur demande, le directeur général des élections peut retirerl'autorisation d'un intervenant particulier : 1o s'il constate que la demande d'autorisation contient des renseignements faux ouinexacts; 2o s'il constate que l'intervenant particulier ou, le cas échéant, son représentant nepossède plus les qualités requises pour détenir une telle autorisation; 3o s'il constate que l'intervenant particulier ou, le cas échéant, son représentantcontrevient à une disposition de la présente loi qui lui est applicable.

Audition préalable. Avant de retirer une autorisation, le directeur général des élections doit permettre àl'intervenant particulier de présenter ses observations ou d'apporter, le cas échéant, lescorrections requises. En cas de retrait, sa décision doit être écrite et motivée.

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Appel d'une décision. 457.21. Celui dont la demande d’autorisation est refusée ou l’intervenant particulierdont l’autorisation est retirée peut, sur requête, appeler de la décision devant leConseil du référendum.

Signification de larequête.

La requête doit avoir été signifiée au directeur du scrutin ou au directeur général desélections, selon le cas.

Audition d'urgence. L’appel est entendu et jugé d’urgence. Il ne suspend pas l’exécution de la décisionà moins que le tribunal n’en décide autrement.

Décision finale. La décision du Conseil est sans appel.App. 2

TITRE VI

ORGANES ÉLECTORAUX

CHAPITRE I

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

SECTION II

FONCTIONS ET POUVOIRS

Application dela loi.

485. Le directeur général des élections a notamment pour fonction de veiller àl'application de la présente loi.App. 2

Devoirs. 486. En ce qui a trait à la présente loi, il doit notamment: 1° assurer la formation du personnel électoral; 1.1° assurer la mise à jour des renseignements contenus à la liste électoralepermanente; 2° surveiller le déroulement du recensement, de la révision et du scrutin; 3° donner des directives devant servir à l'application de la présente loi; 4° recevoir les plaintes et faire enquête s'il le juge nécessaire.

Formules et documents. Il peut, de plus, prescrire le texte des formules et documents devant servir àl'application de la présente loi.

Financement descomités nationaux.

487. En ce qui a trait au financement des comités nationaux et au contrôle desdépenses réglementées, il doit notamment: 1° vérifier si les comités nationaux, les agents officiels et leurs adjoints ainsi que lesagents locaux se conforment aux dispositions de la loi; 2° recevoir et examiner les rapports de dépenses réglementées; 3° enquêter sur la légalité des contributions et des dépenses réglementées.App. 2

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Information du public. 488. En ce qui a trait à l'information du public, il doit notamment: 1° donner à quiconque en fait la demande des avis et des renseignements relatifs àl'application de la présente loi; 2° rendre accessibles au public les renseignements, rapports ou documents relatifs àla présente loi en omettant, s'ils sont rendus accessibles sur un site Internet, l'adressedes électeurs qui ont versé une contribution; toutefois, une copie sur support papiercomportant les adresses de ces électeurs doit alors être accessible; 3° maintenir un centre d'information sur la présente loi; 4° tenir régulièrement des séances d'information et des colloques à l'intention descomités nationaux et du public; 5° fournir, à la demande d'un comité national, l'information nécessaire à la formationdes représentants des comités tout en permettant aux autres comités nationaux d'ydéléguer des observateurs; 6° faire toute publicité qu'il juge nécessaire.App. 2

Contrats. 488.1. Le directeur général des élections peut, par règlement, déterminer lesconditions des contrats qu'il peut conclure.

Entrée en vigueur. Ce règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le Bureau del'Assemblée nationale. Il est publié à la Gazette officielle du Québec.

Règlement nonapplicable.

Lorsqu'un référendum est ordonné conformément à la Loi sur la consultationpopulaire (chapitre C-64.1), le règlement visé au premier alinéa et la Loi sur lesservices gouvernementaux aux ministères et organismes publics (chapitre S-6.1) nepeuvent s'appliquer au directeur général des élections pour ce qui concernel'acquisition et la construction des biens ainsi que la location et la fourniture des bienset services nécessaires à la tenue de ce référendum. *App. 2

Régions éloignées. 489.1. Le directeur général des élections peut, lorsque les circonstances l'exigentnotamment en raison de la superficie ou de l'éloignement, adapter les dispositionsrelatives à un recensement ou à une révision, à la tenue du vote par anticipation ou àl'établissement d'une table de vérification, en accord avec les comités nationaux.App. 2

Discrétion dudirecteur général.

490. Si, pendant la période référendaire, le directeur général des élections constateque, par suite d'une erreur, d'une urgence ou d'une circonstance exceptionnelle, unedisposition de la présente loi ne concorde pas avec les exigences de la situation, il peutadapter cette disposition pour en réaliser sa fin.

Transmissionde la décision.

Il doit cependant informer préalablement les comités nationaux de la décision qu'ilentend prendre et prendre tous les moyens nécessaires pour informer les déléguésofficiels et les électeurs visés de la décision qu'il a prise.

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Rapport. Dans les 30 jours suivant le jour du scrutin, le directeur général des élections doittransmettre au président ou au secrétaire général de l'Assemblée nationale un rapportdes décisions qu'il a prises en vertu du présent article. Le président dépose àl'Assemblée nationale ce rapport dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siègepas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.App. 2

Enquête. 491. Le directeur général des élections peut, de sa propre initiative ou à la demanded'une personne, faire enquête sur l'application de la présente loi.

Demande frivole. 492. Le directeur général des élections peut refuser de faire ou de poursuivre uneenquête lorsqu'il estime que la demande est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi,ou qu'elle n'est pas nécessaire eu égard aux circonstances.

Motifs du refus. 493. Le directeur général des élections doit, chaque fois qu'il refuse de faire ou depoursuivre une enquête à la demande d'une personne, informer cette dernière de sonrefus et lui en donner les motifs par écrit.

Pouvoirs d'enquête. 494. Pour ses enquêtes, le directeur général des élections ou toute personne qu'ildésigne, est investi des pouvoirs et de l'immunité d'un commissaire nommé en vertu dela Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d'imposerl'emprisonnement.

Témoins. Les articles 307 à 309 du Code de procédure civile (chapitre C-25) s'appliquentaux témoins entendus lors d'une enquête.

SECTION III

PERSONNEL DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

Acte de délégation. 496. Le directeur général des élections peut déléguer généralement ou spécialement àl'un de ses adjoints l'exercice des pouvoirs et devoirs que lui attribue la présente loi. L'acte de délégation est publié à la Gazette officielle du Québec.App. 2

Emploi temporaire. 497. Le directeur général des élections peut requérir, à titre temporaire, les servicesde toute personne qu'il juge nécessaire et fixer sa rémunération et ses frais.

Personnel. 498. Le directeur général des élections définit les devoirs des membres de sonpersonnel et dirige leur travail.

Travail partisan. Aucun membre ne peut se livrer à un travail de nature partisane ni agir, sauf dans lecadre du vote des détenus et du vote des électeurs hors du Québec, comme membredu personnel électoral.

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CHAPITRE II

DIRECTEUR DU SCRUTIN

Directeur du scrutin. 512. Sous l'autorité du directeur général des élections, le directeur du scrutin estchargé, dans la circonscription pour laquelle il est nommé, de l'application de laprésente loi et de la formation du personnel électoral.

TITRE VIII

DISPOSITIONS PÉNALES

Première infractionet récidive.

551. Est passible d'une amende de 100 $ à 1 000 $ pour une première infraction etde 200 $ à 2 000 $ pour toute récidive dans les cinq ans: 1° le propriétaire, l'administrateur, le concierge ou le gardien d'un immeubled'habitation qui limite, restreint ou ne facilite pas l'accès de son immeuble à unrecenseur ou à une personne chargée de distribuer un avis ou document provenant dudirecteur général des élections ou du directeur du scrutin; 2° le directeur général d'un établissement visé à l'article 3 qui limite, restreint ou nefacilite pas l'accès à une installation maintenue par cet établissement à un recenseur ouà une personne chargée de distribuer un avis ou document provenant du directeurgénéral des élections ou du directeur du scrutin; 3° le recenseur ou le réviseur qui refuse ou néglige d'accomplir ses fonctionsconformément aux dispositions de la loi; 4o (Paragraphe abrogé).

Faux renseignements. 551.1. Est passible d'une amende de 500 $ à 2 000 $: 1° quiconque appose sa signature sur une fiche de recensement alors qu'ellecontient un renseignement qu'il sait être faux ou inexact ou fait une fausse déclaration àun recenseur; 2° quiconque inscrit sciemment sur la liste électorale permanente ou sur la listeélectorale une personne qui n'a pas la qualité d'électeur ou qui n'a pas le droit à cetteinscription à l'endroit où il l'inscrit; 3° quiconque omet sciemment d'inscrire sur la liste électorale permanente ou sur laliste électorale une personne qui devrait l'être; 4° quiconque demande d'inscrire sur la liste électorale permanente ou sur la listeélectorale une personne qu'il sait fictive ou décédée ou une personne qui n'a pas laqualité d'électeur ou qui n'a pas droit à l'inscription demandée; 5° quiconque demande à être inscrit sur la liste électorale d'une section de votesachant qu'il n'a pas le droit d'y être inscrit; 6° quiconque demande de radier de la liste électorale une personne qu'il sait avoir ledroit d'y être inscrite; 7° quiconque radie de la liste électorale permanente ou de la liste électorale unepersonne qu'il sait avoir le droit d'y être inscrite.

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Amende. 551.1.0.1. Est passible d'une amende de 500 $ à 2 000 $ quiconque prend en noteou autrement recueille un renseignement contenu dans un document présentéconformément à l'article 335.2 ou au deuxième alinéa de l'article 337.

Amende. 551.1.1. Est passible d’une amende de 500 $ à 2 000 $ quiconque utilise,communique ou permet que soit communiqué, à d’autres fins que celles prévues par laprésente loi, un renseignement relatif aux électeurs, ou communique ou permet que soitcommuniqué un tel renseignement à quiconque n’y a pas légalement droit.

Usage frauduleuxde la liste électorale.

551.2. Est passible, s'il s'agit d'une personne physique, d'une amende de 1 000 $ à10 000 $, ou, s'il s'agit d'une personne morale, d'une amende de 3 000 $ à 30 000 $,quiconque fait usage, à des fins commerciales ou lucratives, de la liste électorale oud'un renseignement contenu dans un document présenté conformément à l'article 335.2ou au deuxième alinéa de l'article 337.

Accès frauduleux. 551.3. Est passible, s'il s'agit d'une personne physique, d'une amende de 1 000 $ à10 000 $, ou, s'il s'agit d'une personne morale, d'une amende de 3 000 $ à 30 000 $,quiconque, sans autorisation, tente d'accéder ou accède par voie informatique outélématique, au fichier des électeurs ou au fichier des territoires.

Infraction et peine. 551.4. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue auxarticles 551.1.1, 551.2 et 551.3, un juge peut, sur demande du poursuivant jointe auconstat d’infraction, en plus d’imposer toute autre peine, imposer une amendeadditionnelle d’un montant équivalant au montant du bénéfice pécuniaire que lapersonne a acquis ou qui lui est revenu à la suite de la perpétration de l’infraction, etce, même si l’amende maximale prévue dans une autre disposition lui a été imposée.

Première infractionet récidive.

553. Est passible d'une amende de 100 $ à 1 000 $ pour une première infraction etde 200 $ à 2 000 $ pour toute récidive dans les cinq ans: 1° le directeur général d'un établissement visé dans l'article 3 qui gêne l'accès d'unbureau de vote itinérant; 2° quiconque modifie ou imite les initiales du scrutateur; 3° quiconque agit comme représentant d'un comité national alors que sa procurationest fausse; 4° le membre du personnel du scrutin qui arrive en retard au bureau de vote dans lebut de retarder l'ouverture du scrutin.App. 2

Vote frauduleux. 553.1. Est passible d'une amende de 500 $ à 2 000 $: 1° quiconque vote plus d'une fois à un même référendum; 2° le scrutateur qui permet à une personne de voter sans qu'elle soit inscrite sur laliste électorale ou sans qu'elle ait obtenu une autorisation à voter;

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2.1o quiconque, afin d’être admis à voter ou de permettre à quelqu'un de voter, faitune fausse déclaration, établit son identité en présentant un faux document ou usurpel’identité d’un tiers; 3° quiconque vote sans en avoir le droit; 4° le scrutateur qui remet un bulletin de vote à une personne qui refuse de prêter leserment requis; 5° le scrutateur qui sciemment admet à voter une personne qui a déjà voté.App. 2

Première infractionet récidive.

554. Est passible d'une amende de 100 $ à 1 000 $ pour une première infraction etde 200 $ à 2 000 $ pour toute récidive dans les cinq ans: 1° quiconque falsifie le relevé du dépouillement; 2° quiconque sciemment détruit un bulletin de vote avant la fin des délais decontestation du référendum; 3° le directeur du scrutin qui fait une déclaration frauduleuse ou qui fait uneproclamation frauduleuse.App. 2

Première infractionet récidive.

555. Est passible d'une amende de 100 $ à 1 000 $ pour une première infraction etde 200 $ à 2 000 $ pour toute récidive dans les cinq ans: 1° quiconque exerce des fonctions réservées au personnel électoral sans avoir laqualité requise, sans avoir été nommé officiellement ou sans avoir prêté le sermentrequis; 1.1o quiconque donne intentionnellement une fausse interprétation de la loi; 1.2o quiconque contrefait ou détourne à des fins partisanes un document émanantdu directeur général des élections; 2° quiconque entrave le travail d'un membre du personnel électoral; 3° le directeur général des élections, un membre de son personnel ou un membre dupersonnel électoral qui, de manière frauduleuse, néglige d'agir, refuse d'agir ou agit àl'encontre de la présente loi; 4° le membre du personnel électoral qui, après avoir été destitué ou après avoircessé d'exercer ses fonctions, refuse de remettre au directeur du scrutin ou, s'il s'agitdu directeur du scrutin, au directeur général des élections les documents officiels qu'il aen sa possession.

Personne physiqueou morale.

556. Est passible, s'il s'agit d'une personne physique, d'une amende de 100 $ à1 000 $ pour une première infraction et de 200 $ à 2 000 $ pour toute récidive dansles cinq ans ou, s'il s'agit d'une personne morale, d'une amende de 300 $ à 3 000 $pour une première infraction et de 600 $ à 6 000 $ pour toute récidive dans les cinqans:

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1° l'employeur qui contrevient à l'une des dispositions des articles 144, 248 à 254ou 335; 2° l'employeur qui se sert de son autorité ou de son influence pour inciter l'un de sesemployés à refuser d'être membre du personnel électoral ou à abandonner cettecharge après l'avoir acceptée; 3° quiconque, illégalement et sans droit, fabrique, contrefait, enlève, utilise, détruit,donne, vend ou met en circulation un insigne devant servir au recenseur; 5° quiconque sciemment imprime ou utilise un faux bulletin de vote, altère oucontrefait un bulletin de vote.App. 2

Infraction et peine. 556.1. Est passible d’une amende de 200 $ à 1 000 $: 1o quiconque place une affiche se rapportant à un référendum en contravention àl’une des dispositions des articles 259.2 à 259.5 ou sans respecter les conditionsprévues au premier alinéa de l’article 259.7; 2o quiconque place une bannière, une banderole ou un drapeau se rapportant à unréférendum sur un poteau utilisé à des fins d’utilité publique.App. 2

Personne physiqueou morale.

557. Est passible, s'il s'agit d'une personne physique, d'une amende de 1 000 $ à10 000 $ ou, s'il s'agit d'une personne morale, d'une amende de 3 000 $ à 30 000 $,quiconque sciemment viole ou tente de violer le secret du vote, porte atteinte ou tentede porter atteinte à la liberté de vote, empêche ou tente d'empêcher une opérationrelative au vote, change ou tente de changer les résultats du référendum.App. 2

Amende. 558. Est passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $: 1° le délégué officiel qui, par lui-même ou par l'intermédiaire d'une autre personne,en vue d'influencer le vote d'un électeur, obtient ou tente d'obtenir son vote ou l'incite às'abstenir de voter en lui promettant ou en lui accordant quelque don, prêt, charge,emploi ou autre avantage; 2° la personne qui, en vue d'obtenir ou parce qu'elle a obtenu un don, prêt, charge,emploi ou autre avantage, s'engage à s'abstenir de voter ou à voter en faveur d'uneoption, ou incite une personne à s'abstenir de voter ou à voter en faveur d'une option.

Exceptions. Le premier alinéa ne s'applique pas: 1° à l'agent officiel qui, à titre de dépenses réglementées, fournit des aliments ou desboissons à une assemblée d'électeurs ou à toute personne exécutant du travail en vuede favoriser une option soumise à la consultation populaire durant un référendum;

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2° à toute personne autre qu'un agent officiel qui, à même ses propres biens, fournitdes aliments ou des boissons, à une assemblée privée d'électeurs réunis en vue defavoriser une option soumise à la consultation populaire durant un référendum; 3° à toute personne qui accepte des aliments ou des boissons.App. 2

Agent officiel ouagent local.

559. Est passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $ l'agent officiel ou tout agentlocal qui: 1° fait ou autorise des dépenses réglementées dépassant le maximum fixé à l'article426; 2° remet un faux rapport ou une fausse déclaration; 3° produit une facture, un reçu ou une autre pièce justificative faux ou falsifié; 4° après la production de son rapport, acquitte une réclamation autrement que ne lepermet l'article 445.

Fausse déclaration. Est également passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ l’électeur visé àl’article 457.3 ou au dernier alinéa de l’article 457.4 qui fait une fausse déclaration, quiremet un faux rapport ou qui produit une facture, un reçu ou une pièce justificative fauxou falsifié.App. 2

Amende. 559.1. Est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ quiconque: 1o tente de faire une dépense réglementée autrement que de la façon permise par laprésente loi; 2o fabrique une fausse facture, un faux reçu ou une fausse pièce justificative; 3o falsifie une facture, un reçu ou une pièce justificative.App. 2

Président oudélégué officiel

d'un comité national.

560. Est passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $ le président ou le déléguéofficiel d'un comité national qui permet qu'une dépense réglementée soit faite ouacquittée autrement que de la façon permise par la présente loi.App. 2

Omission. 563. Quiconque omet de produire le rapport des dépenses réglementées ou lerapport visé à l’article 457.18 est passible d'une amende de 50 $ pour chaque jour deretard.App. 2

Amende. 564. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 66, 87, 90 à 93, 95 à97, 99, 100, 104, 105, 410, 413 à 417, 421, 421.1, 422, 424, 429, 429.1, 457.9 et457.11 à 457.17 est passible d'une amende de 500 $ à 10 000 $.

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Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue aux articles 87,90, 91 et 95, un juge peut, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction,en plus d’imposer toute autre peine, imposer une amende additionnelle d’un montantéquivalant à la contribution illégale pour laquelle la personne est déclarée coupable etce, même si l’amende maximale prévue dans le premier alinéa lui a été imposée.

Contrevenant. 565. Quiconque contrevient à l'une des dispositions de la présente loi ou de sesrèglements, pour lesquelles aucune autre peine n'est prévue, est passible d'une amended'au plus 500 $.

Partie à l'infraction. 566. Toute personne qui, par son acte ou son omission, en aide une autre àcommettre une infraction est coupable de cette infraction, si elle savait ou aurait dûsavoir que sa conduite aurait comme conséquence probable d'aider à la perpétrationde l'infraction.

Partie à l'infraction. Toute personne qui, par un encouragement, un conseil, un consentement, uneautorisation ou un ordre, en incite ou en amène une autre à commettre une infractionest coupable de cette infraction ainsi que de toute autre infraction que l'autre commet sielle savait ou aurait dû savoir que sa conduite aurait comme conséquence probable laperpétration de ces infractions.

Défense. Ne constitue pas une défense le fait qu'aucun moyen ou mode de réalisation n'ait étéproposé pour la perpétration de l'infraction ou que cette dernière ait été commised'une manière différente de celle proposée.

Manœuvrefrauduleuse.

567. Une infraction prévue aux articles 551.1 et 553.1, à l'un des paragraphes 1° ou3° de l'article 554, au paragraphe 3° de l'article 555 et aux articles 557 à 560 est unemanoeuvre électorale frauduleuse.

Erreur de bonne foi. Toutefois, dans le cas d'une infraction visée au paragraphe 1° de l'article 559, le jugepeut décider qu'il ne s'agit pas d'une manoeuvre électorale frauduleuse si, à la suited'un jugement rendu en vertu du deuxième alinéa de l'article 445, les dépensesréglementées faites ou autorisées par l'agent officiel ou l'agent local dépassent lemaximum fixé à l'article 426 et si le refus ou le défaut de payer la dépense contestéedécoulait d'une erreur de bonne foi.App. 2

Perte de droit. 568. La personne déclarée coupable d'une infraction qui est une manoeuvre électoralefrauduleuse perd, pour une période de cinq ans à partir du jugement, le droit de selivrer à un travail de nature partisane, de voter et d'être candidate à une élection et ellene peut, pour la même période, occuper aucune fonction dont la nomination est faitepar décret du gouvernement ou par résolution de l'Assemblée nationale.App. 2

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Constatd'infraction.

568.1. Lorsqu’une peine plus forte que la peine minimale est réclamée, le juge tientcompte notamment des critères suivants s’ils sont allégués par le poursuivant dans leconstat d’infraction: 1o le fait qu’il s’agit d’une récidive; 2o le statut du contrevenant; 3o l’importance de la dépense ou de la contribution.

Poursuitepénale.

569. Le directeur général des élections peut intenter une poursuite pénale pour uneinfraction prévue au présent titre.

Prescription. Une poursuite est intentée devant la Cour du Québec. Elle se prescrit par un andepuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l'infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s'il s'est écoulé plus de cinq ansdepuis la date de la perpétration de l'infraction.App. 2

TITRE IX

DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES, MODIFICATIVESET FINALES

CHAPITRE I

DISPOSITIONS DIVERSES

Rectification d'unrenseignement.

570. Malgré l'article 89 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publicset sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul ne peut exigerla rectification d'un renseignement personnel contenu à la liste électorale permanenteou à la liste devant servir à la tenue d’un référendum autrement que de la manièreprévue par la présente loi.

Autorisation. Malgré l'article 125 de cette loi, seul le directeur général des élections peut accorderl'autorisation prévue à cet article.

Bulletins de vote. Malgré l'article 9 de cette loi, les bulletins de vote ne sont accessibles que de lamanière prévue par la présente loi.App. 2

Mandat d'arrêt. 571. Un mandat d'arrêt ne peut être exécuté contre un membre du personnel électoralle jour du scrutin.

Témoin. 572. Un électeur ayant droit de voter n'est pas tenu de comparaître comme témoindevant un juge ou un tribunal le jour du scrutin.

Confidentialité. 572.1. Malgré toute autre loi générale ou spéciale, le directeur général des élections etses employés ne peuvent être contraints de faire une déposition ayant trait à unrenseignement obtenu dans l'exercice de leurs fonctions ou de produire un documentcontenant un tel renseignement.

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Immunité. 572.2. Le directeur général des élections et ses employés ne peuvent être poursuivisen justice en raison d'une omission ou d'un acte accompli de bonne foi dans l'exercicede leurs fonctions.

Immunité. 572.3. Aucune action civile ne peut être intentée en raison de la publication d'unrapport du directeur général des élections ou de la publication, faite de bonne foi, d'unextrait ou d'un résumé d'un tel rapport.

Immunité. 573. Sauf sur une question de compétence, aucun recours en vertu de l'article 33 duCode de procédure civile (chapitre C-25) ni aucun recours extraordinaire ou mesureprovisionnelle prévus par ce code ne peuvent être exercés contre le directeur généraldes élections, un membre de son personnel ou un membre du personnel électoral, oucontre la Commission de la représentation, l'un de ses membres ou son personnel,agissant dans l'exercice de leurs fonctions.

Annulation deprocédure.

Un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, annuler sommairement un bref, uneordonnance ou une injonction délivrés à l'encontre du présent article.

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VERSION SPÉCIALE DE LA LOI ÉLECTORALE POUR LA TENUE D’UN RÉFÉRENDUM

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ANNEXE II

(Articles 136, 272)

SERMENT PROFESSIONNEL

Je, nom, déclare sous serment que je remplirai fidèlement et honnêtement les fonctionsque me confie la Loi sur la consultation populaire, sans craindre ni favoriser qui que cesoit, et que, sauf autorisation expresse, je ne révélerai rien de ce qui sera parvenu à maconnaissance en conséquence de mes fonctions.App. 2

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VERSION SPÉCIALE DESRÈGLEMENTS ÉLECTORAUX

POUR LA TENUED'UN RÉFÉRENDUM

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RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA VERSION SPÉCIALEDES RÈGLEMENTS ÉLECTORAUXPOUR LA TENUE D'UN RÉFÉRENDUM

En vertu du deuxième alinéa de l'article 44 de la Loi sur la consultation populaire, lesrèglements adoptés en vertu de la Loi électorale s'appliquent à un référendumcompte tenu des changements nécessaires.

Conformément au troisième alinéa de l'article 45 de la Loi sur la consultationpopulaire, les règlements adoptés en vertu de la Loi électorale, applicables à la tenued'un référendum, ont été reproduits dans la présente Version spéciale.

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VERSION SPÉCIALE DES RÈGLEMENTS ÉLECTORAUXPOUR LA TENUE D'UN RÉFÉRENDUM

TABLE DES MATIÈRES

page

Version spéciale du règlement sur le fabricant de papier àbulletins de vote et l’imprimeur des bulletins de vote ................................... 97

Version spéciale du règlement sur le tarif de la rémunérationet des frais des membres du personnel électoral......................................... 99

Version spéciale du règlement sur le vote .................................................. 105Formule 46: serment de l’électeur dont la désignation estlégèrement différente de celle indiquée sur la liste électorale ....................... 108Formule 47: serment de l’électeur ............................................................ 109Formuel 48: serment de l’électeur admis à voter aprèsqu’un autre a voté sous son nom............................................................... 110Formule 49: gabarit pour permettre aux électeurs handicapésvisuellement de marquer leur bulletin de vote sans aide ............................... 111Formule 50: autorisation à voter à un électeur ........................................... 112

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VERSION SPÉCIALEDU RÈGLEMENT SUR LE FABRICANT DE PAPIER À BULLETINS DE VOTEET L'IMPRIMEUR DES BULLETINS DE VOTE

Loi sur la consultation populaire(L.R.Q., c. C-64.1, a. 45 et Version spéciale de la Loi électorale, a. 322)

SECTION I

DISPOSITION GÉNÉRALE

1. La Loi d'interprétation (L.R.Q., c. I-16), avec ses modifications présentes et futures, s'applique auprésent règlement.

SECTION II

FABRICANT DE PAPIER À BULLETINS DE VOTE

2. Le fabricant du papier nécessaire à l'impression des bulletins de vote ne doit livrer ce papie r ni endévoiler le filigrane ou la marque spéciale à aucune autre personne qu'au directeur général des élections.

3. Pour garantir le respect des obligations prévues à l'article 2, le fabricant doit fournir un cautionnement aumontant de 10 000 $.

SECTION III

IMPRIMEUR DES BULLETINS DE VOTE

4. Sur réception des feuilles destinées à l'impression des bulletins de vote, l'imprimeur doit compter lenombre de feuilles que le directeur général des élections lui a remis et lui en adresser le jour même un reçu.

5. Dès que l'impression des bulletins de vote est terminée, l'imprimeur doit remettre dans la boîte quicontenait le papier à imprimer les bulletins de vote, toutes les feuilles qui n'ont pas été utilisées, celles qui ontété gâtées ainsi que toutes les retailles de celles qui ont servi.

Après avoir scellé cette boîte, l'imprimeur la retourne au directeur du scrutin.

6. En livrant les bulletins de vote au directeur du scrutin, l'imprimeur doit lui remettre une déclaration sousserment contenant les informations suivantes:

1° la description des bulletins de vote livrés;

2° le nombre de feuilles de papier qu'il a reçues pour les imprimer;

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3° le nombre de bulletins de vote coupés dans chaque feuille de papier;

4° le nombre de bulletins livrés;

5° le nombre de feuilles de papier qui n'ont pas été utilisées;

6° les nom et prénom de toutes les personnes qui ont travaillé à l'impression, au comptage, à la mise enlivrets, à l'emballage et à la livraison des bulletins de vote.

Cette déclaration doit en outre attester qu'aucun autre bulletin de vote correspondant à la mêmedescription n'a été fourni à qui que ce soit.

7. Tous ceux qui ont travaillé à l'impression, au comptage, à la mise en livrets, à l'emballage et à la livraisondes bulletins de vote doivent également remettre au directeur du scrutin une déclaration sous serment àl'effet qu'ils n'ont fourni de bulletins de vote correspondant à la même description à aucune autre personnequ'au directeur du scrutin.

SECTION IV

DISPOSITIONS FINALES

8. La présente version spéciale du règlement sur le fabricant de papier à bulletins de vote et l'imprimeur desbulletins de vote remplace la version spéciale du règlement sur le fabricant de papier à bulletins de vote etl'imprimeur des bulletins de vote imprimée par le directeur général des élections le 1er mars 2001.

9. Omis.

Note : La présente version spéciale constitue l’adaptation du règlement sur le fabricant de papier àbulletins de vote et l'imprimeur des bulletins de vote adopté par la Commission de l'Assembléenationale le 23 mars 1989 (G.O. 2, 5 avril 1989, 1971) et modifié le 20 décembre 2000 (G.O. 2,14 février 2001, 1342).

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VERSION SPÉCIALEDU RÈGLEMENT SUR LE TARIF DE LA RÉMUNÉRATION ET DES FRAISDES MEMBRES DU PERSONNEL ÉLECTORAL

Loi sur la consultation populaire(L.R.Q., c. C-64.1, a. 45 et Version spéciale de la Loi électorale, a. 137)

SECTION I

CHAMP D'APPLICATION

1. La présente version spéciale du règlement sur le tarif de la rémunération et des frais des membres dupersonnel électoral s'applique à tous les services fournis par un membre du personnel électoral au sens del'article 136 de la Version spéciale de la Loi électorale pour la tenue d’un référendum et qui exerce unefonction apparaissant à l'article 2.

SECTION II

RÉMUNÉRATION

2. La rémunération à laquelle ont droit les membres du personnel électoral est celle indiquée à la suite deleur fonction respective:

1° Directeur du scrutin:

Une rémunération horaire équivalente au maximum de celle d'un attaché d'administration, selon laclassification et les normes de la fonction publique;

2° Directeur du scrutin suppléant:

Une rémunération horaire équivalente à celle du directeur du scrutin;

3° Directeur adjoint du scrutin:

Une rémunération horaire équivalente à 75 % de celle du directeur du scrutin;

4° Assistant du directeur adjoint du scrutin en région etAssistant du directeur adjoint du scrutin à la liste électorale:

Une rémunération horaire équivalente à 75 % de celle du directeur adjoint du scrutin;

5° Assistant du directeur adjoint du scrutin à la distribution etAssistant du directeur adjoint du scrutin pour la compilation des résultats du vote:

Une rémunération horaire équivalente à 50 % de celle du directeur adjoint du scrutin;

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6° Assistant du directeur adjoint du scrutin pour le vote:

Une rémunération horaire équivalente à 35 % de celle du directeur adjoint du scrutin;

7° Aide permanent:

Une rémunération horaire équivalente à 50 % de celle du directeur adjoint du scrutin;

8° Aide occasionnel:

Une rémunération horaire équivalente à 35 % de celle du directeur adjoint du scrutin;

9° Aide à la saisie de la liste électorale et aide à la saisie de la liste électorale permanente:

Une rémunération horaire équivalente à 50 % de celle du directeur adjoint du scrutin;

10° Recenseur:

Une rémunération horaire équivalente à 90 % de celle du réviseur d'une commission de révision;

11° Réviseur d'une commission de révision:

Une rémunération horaire équivalente à 45 % de celle du directeur adjoint du scrutin. Si lenombre de sections de vote rattachées à cette commission est supérieur à 40, une somme de4,00 $ pour chaque section de vote au-delà de ce nombre est accordée pour la révision ordinaireseulement;

12° Secrétaire d'une commission de révision:

Une rémunération horaire équivalente à 90 % de celle du réviseur d'une commission de révision. Si le nombre de sections de vote rattachées à cette commission est supérieur à 40, une somme de4,00 $ pour chaque section de vote au-delà de ce nombre est accordée pour la révision ordinaireseulement;

13° Agent réviseur:

Une rémunération horaire équivalente à 90 % de celle du réviseur d'une commission de révision;

14° Scrutateur (jour du scrutin):

Une rémunération horaire équivalente à 40 % de celle du directeur adjoint du scrutin jusqu'àconcurrence de 13 heures, incluant le dépouillement. Repas et frais de déplacement inclus;

15° Scrutateur (vote par anticipation et vote des détenus):

Une rémunération horaire équivalente à 40 % de celle du directeur adjoint du scrutin jusqu'àconcurrence de 13 heures par jour, repas et frais de déplacement inclus;

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16° Scrutateur (vote itinérant):

Une rémunération horaire équivalente à 40 % de celle du directeur adjoint du scrutin jusqu'àconcurrence de 13 heures par jour, repas inclus;

17° Secrétaire du bureau de vote (jour du scrutin):

Une rémunération horaire équivalente à 75 % de celle du scrutateur jusqu'à concurrence de 13heures, incluant le dépouillement. Repas et frais de déplacement inclus;

18° Secrétaire du bureau de vote (vote par anticipation et vote des détenus):

Une rémunération horaire équivalente à 75 % de celle du scrutateur jusqu'à concurrence de 13heures par jour, repas et frais de déplacement inclus;

19° Secrétaire du bureau de vote (vote itinérant):

Une rémunération horaire équivalente à 75 % de celle du scrutateur jusqu'à concurrence de 13heures par jour, repas inclus;

20° Préposé à la liste électorale (jour du scrutin):

Une rémunération horaire équivalente à 75 % de celle du scrutateur jusqu'à concurrence de 12½heures par jour, repas et frais de déplacement inclus;

21° Préposé à l'information et au maintien de l'ordre (jour du scrutin, vote par anticipationet vote des détenus):

Une rémunération horaire équivalente à 40 % de celle du directeur adjoint du scrutin jusqu'àconcurrence de 13 heures par jour, repas et frais de déplacement inclus;

22° Aide au préposé à l'information et au maintien de l'ordre (jour du scrutin et vote paranticipation):

Une rémunération horaire équivalente à 35 % de celle du directeur adjoint du scrutin jusqu'àconcurrence de 13 heures par jour, repas et frais de déplacement inclus;

23° Président de la table de vérification de l'identité des électeurs (jour du scrutin, vote paranticipation et vote des détenus):

Une rémunération horaire équivalente à 40 % de celle du directeur adjoint du scrutin jusqu'àconcurrence de 12½ heures par jour, repas et frais de déplacement inclus;

24° Président de la table de vérification de l'identité des électeurs (vote itinérant):

Une rémunération horaire équivalente à 40 % de celle du directeur adjoint du scrutin jusqu'àconcurrence de 12½ heures par jour, repas inclus;

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25° Membre de la table de vérification de l'identité des électeurs (jour du scrutin, vote paranticipation et vote des détenus):

Une rémunération horaire équivalente à 75 % de celle du scrutateur jusqu'à concurrence de 12½heures par jour, repas et frais de déplacement inclus;

26° Membre de la table de vérification de l'identité des électeurs (vote itinérant):

Une rémunération horaire équivalente à 75 % de celle du scrutateur jusqu'à concurrence de 12½heures par jour, repas inclus.

3. Tout membre du personnel électoral qui cumule plus d'une fonction prévue à l'article 2 n'a le droit derecevoir que la rémunération la plus élevée.

SECTION III

FRAIS

4. Une rémunération horaire correspondant à celle du poste occupé est versée aux membres du personnelélectoral pour leur présence à une réunion de formation convoquée par le directeur du scrutin ou sous sonautorité.

5. Une rémunération horaire correspondant à celle du poste occupé est versée aux membres du personnelélectoral autorisés à effectuer le retour des urnes pour le vote par anticipation, le vote des détenus et le votele jour du scrutin.

6. Une rémunération horaire correspondant à celle du poste occupé est versée aux membres du personnelélectoral autorisés pour le dépouillement du vote par anticipation, du vote hors Québec et du vote desdétenus.

7. Les directeurs du scrutin et les directeurs adjoints du scrutin qui doivent, dans l'accomplissement deleurs fonctions, se déplacer, ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement conformément auxRègles sur les frais de déplacement des fonctionnaires alors en vigueur, sur présentation des piècesjustificatives exigées par ces règles.

Les autres membres du personnel électoral qui doivent, dans l'accomplissement de leurs fonctions, sedéplacer ont droit au remboursement de leurs frais de kilométrage selon le tarif alors en vigueur aux Règlessur les frais de déplacement des fonctionnaires et sur présentation des pièces justificatives exigées par cesrègles.

SECTION IV

AUGMENTATION DU TARIF

8. Le directeur général des élections peut, en période référendaire, augmenter les montants fixés par leprésent règlement. Les dépenses supplémentaires qu'occasionne cette augmentation ne peuvent dépasser lasomme de 250 000 $.

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SECTION V

DISPOSITIONS FINALES

9. La présente version spéciale du règlement sur le tarif de la rémunération et des frais des membres dupersonnel électoral remplace la version spéciale du règlement sur le tarif de la rémunération et des frais desmembres du personnel électoral imprimée par le Directeur général des élections le 1er mars 2001.

10. Omis.

Note : La présente version spéciale constitue l’adaptation du règlement sur le tarif de la rémunération etdes frais des membres du personnel électoral édicté par le décret numéro 499-2001 du 2 mai 2001(G.O. 2, 16 mai 2001, 2919).

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VERSION SPÉCIALEDU RÈGLEMENT SUR LE VOTE

Loi sur la consultation populaire(L.R.Q., c. C-64.1, a. 45 et Version spéciale de la Loi électorale, a. 331, 338 à 340, 348 et 350)

SECTION I

DISPOSITION GÉNÉRALE

1. La Loi d'interprétation (L.R.Q., c. I-16), avec ses modifications présentes et futures, s'applique auprésent règlement.

SECTION II

MODES D'IDENTIFICATION

2. L'endroit où se trouvent les bureaux de vote doit être identifié au moyen d'une affiche contenant lesinformations suivantes:

a) l'identification du directeur général des élections;

b) le nom de la circonscription électorale;

c) le numéro des bureaux de vote se trouvant à cet endroit;

d) le symbole international d'accessibilité aux handicapés si l'endroit est accessible aux handicapésphysiques.

3. Lors du vote par anticipation, chaque bureau de vote est identifié au moyen d'une affiche portantl'identification du directeur général des élections et indiquant les sections de vote rattachées à ce bureau devote par anticipation.

Le jour du scrutin, l'affiche indique le numéro de la section de vote que le bureau de vote représente.

4. Le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote, les préposés à la liste électorale, les membres de la tablede vérification de l'identité des électeurs et le préposé à l'information et au maintien de l'ordre doivent porter,le jour du scrutin ou le jour du vote par anticipation, selon le cas, un insigne fourni par le directeur général desélections et contenant les informations suivantes:

a) l'identification du directeur général des élections;

b) le nom de la circonscription électorale;

c) les nom et fonction de la personne qui porte l'insigne.

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SECTION III

SERMENTS DE L'ÉLECTEUR

5. L'électeur dont la désignation est légèrement différente de celle indiquée sur la liste électorale peutquand même être admis à voter après avoir prêté serment suivant la formule 46 reproduite en annexe.

6. Lorsque le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote ou le représentant d'un comité national l'exige,toute personne doit déclarer sous serment:

a) qu'elle a la qualité d'électeur;

b) qu'elle était domiciliée dans cette section de vote le mardi de la deuxième semaine qui précède celledu scrutin, qu'elle y résidait ou qu'elle y avait son principal bureau à la date de sa demande présentée envertu de l'article 3 de la Version spéciale de la Loi électorale pour la tenue d’un référendum;

c) qu'elle n'a pas déjà voté au référendum en cours;

d) qu'elle n'a reçu aucun avantage ayant pour objet de l'engager en faveur d'une option; ou

e) qu'elle n'a pas en sa possession de bulletin de vote pouvant servir au référendum en cours.

Ce serment se prête suivant la formule 47 reproduite en annexe.

7. L'électeur sous le nom de qui une personne a déjà voté peut quand même être admis à voter après avoirprêté serment suivant la formule 48 reproduite en annexe.

SECTION IV

VOTE AVEC GABARIT

8. Le modèle du gabarit dont peut se servir un handicapé visuel est celui de la formule 49 reproduite enannexe.

SECTION V

AUTORISATION À VOTER

9. Le directeur du scrutin ou son adjoint délivre une autorisation à voter, suivant la formule 50 reproduite enannexe, à l'électeur dont le nom n'apparaît pas sur la liste électorale utilisée dans le bureau de vote, mais seretrouve sur la liste révisée en la possession du directeur du scrutin, ou qui a fait l'objet d'une inscription oud'une correction dûment acceptée par la commission de révision.

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SECTION VI

DISPOSITIONS FINALES

10. La présente version spéciale du règlement sur le vote remplace la version spéciale du règlement sur levote imprimée par le directeur général des élections le 1er mars 2001.

11. Omis.

Note : La présente version spéciale constitue l’adaptation du règlement sur le vote adopté par laCommission de l’Assemblée nationale le 23 mars 1989 (G.O. 2, 5 avril 1989, 1975) et modifié le 20décembre 2000 (G.O. 2, 14 février 2001, 1345) et le 15 juin 2001 (G.O. 2, 11 juillet 2001, 4619).

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FORMULE 46

Version spéciale de la Loi électorale pour la tenue d'un référendum, a. 338

SERMENT DE L'ÉLECTEUR DONT LA DÉSIGNATION EST LÉGÈREMENT DIFFÉRENTEDE CELLE INDIQUÉE SUR LA LISTE ÉLECTORALE

Je, (nom) domicilié au (adresse du domicile) déclare sous serment que je suis la personne désignée ou que l'on entend désignerpar l'inscription apparaissant comme suit sur la liste électorale (lire sur la liste la désignation de l'électeur).

Sanctions (a. 553.1 (3) et 567 de la Version spéciale de la Loi électorale)

Quiconque vote sans en avoir le droit commet une infraction, considérée comme manoeuvre électorale frauduleuse, et estpassible d'une amende de 500 $ à 2 000 $.

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FORMULE 47

Version spéciale de la Loi électorale pour la tenue d'un référendum, a. 350

SERMENT DE L'ÉLECTEUR

Je, (nom) domicilié au (adresse du domicile) déclare sous serment que je suis électeur de la circonscription électorale (nom dela circonscription) et que:

1° le jour du scrutin, je possède (ou posséderai) la qualité d'électeur;

2° j'étais domicilié dans cette section de vote le mardi de la deuxième semaine qui précède celle du scrutin, soit le

jour mois année

ou j'y résidais ou j'y avais mon principal bureau à la date de ma demande présentée en vertu de l'article 3 de la Versionspéciale de la Loi électorale pour la tenue d’un référendum;

3° je n'ai pas déjà voté au référendum en cours;

4° je n'ai reçu aucun avantage ayant pour objet de m'engager en faveur d'une option;

5° je n'ai pas en ma possession de bulletin de vote pouvant servir au référendum en cours.

Sanctions (a. 553.1 (1) (3), 558 et 567 de la Version spéciale de la Loi électorale)

- Quiconque vote sans en avoir le droit ou vote plus d'une fois commet une infraction, considérée comme manoeuvreélectorale frauduleuse, et est passible d'une amende de 500 $ à 2 000 $.

- Quiconque obtient quelque avantage que ce soit afin d'influencer son vote commet une infraction et est passible d'uneamende de 1 000 $ à 10 000 $.

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FORMULE 48

Version spéciale de la Loi électorale pour la tenue d'un référendum, a. 339

SERMENT DE L'ÉLECTEUR ADMIS À VOTER APRÈS QU'UN AUTRE A VOTÉ SOUS SON NOM

Je, (nom) domicilié au (adresse du domicile) déclare sous serment que je suis la personne dont le nom est inscrit sur la listeélectorale qui m'est actuellement montrée et que je n'ai pas déjà voté au référendum en cours.

Sanctions (a. 553.1 (1) et 567 de la Version spéciale de la Loi électorale)

Quiconque vote plus d'une fois commet une infraction, considérée comme manoeuvre électorale frauduleuse, et estpassible d'une amende de 500 $ à 2 000 $.

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| FORMULE 49

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| Version spéciale de la Loi électorale pour la tenue d'un référendum, a. 348 |

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| Ce gabarit permet aux électeurs handicapés visuellement | de marquer leur bulletin de vote sans aide. |

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| Instructions générales au scrutateur |

| - Les électeurs handicapés visuellement N'ONT PAS à prêter le serment d'un électeur incapable de voter sans aide s'ils | utilisent ce gabarit.

| |

| Procédure quant à la manutention du bulletin de vote

| - Détachez un bulletin du livret et pliez-le de la façon | prescrite.

| - Dépliez-le et placez-le dans le gabarit de façon à ce que | le premier cercle sur le bulletin soit directement sous le premier cercle du gabarit. | | - Lisez la question et indiquez à l'électeur l'ordre dans lequel les options apparaissent sur le bulletin. |

| - Demandez à l'électeur de replier son bulletin, après l'avoir marqué, en se guidant sur les plis que vous avez faits quand | vous l'avez plié.

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FORMULE 50

Version spéciale de la Loi électorale pour la tenue d'un référendum, a. 340

AUTORISATION À VOTER À UN ÉLECTEUR

Circonscription électorale: Section de vote:

J'atteste que la liste électorale révisée pour ladite section de vote de la circonscription électorale contient l'inscription suivante:

J'atteste que le nom suivant a fait l'objet d'une inscription ou d'une correction dûment acceptée par la commission de révision visée:

,Nom

, Adresse du domicile

, . Sexe Date de naissance

Signé, à

le , 20 .

Directeur du scrutin

OU

Directeur adjoint du scrutin

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CALENDRIERRÉFÉRENDAIRE

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15e jour

1er jour Jour du scrutin

7e jour

5e jour

12e jour13e jour 11e jour 10e jour 9e jour

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

14e jour

25e jour

6e jour

22e jour 21e jour 20e jour 19e jour 18e jour 17e jour 16e jour

8e jour 4e jour 3e jour 2e jour

33e jour 32e jour 31e jour 30e jour

23e jour24e jour26e jour27e jour28e jour29e jour

34e jour35e jour36e jour

LCP signifie Loi sur la consultation populaire (L.R.Q., c. C-64.1) VS signifie Version spéciale de la Loi électorale pour la tenue d'un référendum Accessible aux personnes handicapéesDGE-5 (02-06) REF-DLMM Version spéciale de la Loi électorale, article 133 Le Directeur général des élections

Calendrier référendairePériode référendaire avec révision

Référendum:

La demande d'un nouveau dépouillement des votes ou la contestation de la validité du référendumdevant le Conseil du référendum doit être faite dans les 15 jours qui suivent celui du scrutin (LCP 41 et 42)

— Révision spéciale:• Dernier jour pour faire une demande à la

commission de révision spéciale (VS 229)

— 9 h 30 à 20 h 30 (VS 131, 303 et 333)

— Interdiction de la publicité dans les médias(VS 429.1)

— Recensement des votes au bureau principaldu directeur du scrutin (VS 371)

— Dernier jour pour faire une demande à lacommission de révision (VS 195)

— Dernier jour pour un intervenant particulierpour présenter une demande d'autorisation audirecteur du scrutin de sa circonscription(VS 457.5)

— Révision de la liste des électeurs horsdu Québec :• Dernier jour pour faire une demande de

radiation à la commission de révision(VS 231.6)

— Révision spéciale:• Dernier jour des travaux des commissions

de révision spéciale (VS 229)— Révision de la liste des électeurs hors

du Québec :• Dernier jour des travaux de la commission

de révision (VS 231.6)

— Dernier jour pour la transmission au direc-teur du scrutin de la circonscription con-cernée de la liste électorale des détenuspar le directeur d'un établissement de dé-tention (VS 274)

— Affichage et transmission aux déléguésofficiels de l'avis de scrutin (VS 261)

— Dernier jour pour la transmission aux élec-teurs par le DGE de la brochure expliquantles options (LCP 26)

— Dernier jour pour la transmission par ledirecteur du scrutin aux comités nationaux età chaque délégué officiel de la liste desautorisations accordées aux intervenantsparticuliers (VS 457.8)

— Dernier jour pour le directeur du scrutinpour informer le DGE, les comités natio-naux et les délégués officiels des endroitsoù sont établies les commissions de révi-sion (VS 180 et 182)

— Dernier jour pour le directeur du scrutinpour informer les délégués officiels des en-droits où sont établis les bureaux de vote paranticipation (VS 262)

— Dernier jour pour les recommandations desréviseurs et des agents réviseurs(VS 186 et 231.5)

— Dernier jour pour la transmission, par le direc-teur du scrutin, de la liste électorale, de la listedes électeurs admis à exercer leur droit devote hors du Québec et de la liste des adressesoù aucun électeur n'est inscrit aux déléguésofficiels (VS 146)

— Premier jour pour un intervenant particulierpour présenter une demande d'autorisationau directeur du scrutin de sa circonscription(VS 457.5)

— Dernier jour pour les nominations des révi-seurs et des agents réviseurs(VS 184, 190 et 231.5)

— Dernier jour de la période d'interdiction dela publicité (VS 429)

— Dernier jour pour la transmission par leDGE au directeur du scrutin de la liste desélecteurs qui ont été admis à exercer leurdroit de vote hors du Québec depuis la prisedu décret (VS 147)

— Transmission de cette liste par le directeurdu scrutin aux délégués officiels(VS 147)

— Dernier jour pour la réception d'une de-mande pour exercer son droit de vote hors duQuébec (VS 293.5)

— Révision:• Premier jour des travaux des commissions

de révision qui siègent de 10 h à 21 h etreçoivent les demandes de 11 h à 21 h (VS 180 et 195)

— Révision de la liste des électeurs horsdu Québec :• Premier jour des travaux de la commis-

sion de révision (VS 231.6)

— Dernier jour pour distribuer à chaque habi-tation le manuel de l'électeur (VS 134)

— Dernier jour pour le DGE pour faire parvenirà chaque adresse les avis indiquant les ren-seignements relatifs à l'inscription sur laliste électorale, à la révision et au vote paranticipation (VS 182.1, 198.1 et 262.1)

— Dernier jour pour les recommandations desscrutateurs, des secrétaires des bureaux devote , des préposés à la liste électorale et desmembres des tables de vérification de l'iden-tité des électeurs(VS 263, 310.1, 312 et 312.1)

— Dernier jour pour la transmission par ledirecteur du scrutin à chaque délégué offi-ciel de la liste électorale révisée et de laliste des électeurs admis à exercer leurdroit de vote hors du Québec depuis laprise du décret (VS 218)

— Révision spéciale:• Premier jour des travaux des commissions

de révision spéciale qui siègent de 10 h à21 h et reçoivent les demandes de 11 h à21 h (VS 180 et 229)

— Dernier jour pour le directeur du scrutinpour informer chaque délégué officiel desendroits où sont établis les bureaux de vote(VS 302)

— Dernier jour pour le directeur du scrutinpour afficher et transmettre à chaque délé-gué officiel la liste des scrutateurs, des se-crétaires des bureaux de vote, des préposésà la liste électorale et des membres destables de vérification de l'identité des élec-teurs (VS 313)

— Révision:• Dernier jour des travaux des commis-

sions de révision (VS 195)— Dernier jour pour faire une demande pour

voter dans un bureau de vote itinérant(VS 289)

— Bureau de vote itinérant dans un centrehospitalier ou dans un centre d'accueil9 h à 13 h (VS 288)

— Vote par anticipation14 h à 21 h (VS 262 et 264)

— Transmission par le directeur du scrutinaux délégués officiels de la liste des élec-teurs qui ont voté par anticipation(VS 270)

— Bureau de vote itinérant dans un centrehospitalier ou dans un centre d'accueil9 h à 13 h (VS 288)

— Vote par anticipation14 h à 21 h (VS 262 et 264)

— Vote des détenus (VS 279)— Transmission par le directeur du scrutin

aux délégués officiels de la liste des élec-teurs qui ont voté par anticipation (VS 270)

— Premier jour de la période d'interdiction dela publicité de 7 jours (VS 429)

— Prise du décret (LCP 13,14 et VS 131)— Ouverture du bureau principal du directeur

du scrutin 9 h à 22 h (VS 132)— Production par le DGE et transmission au

directeur du scrutin de la liste électorale, dela liste des électeurs admis à exercer leurdroit de vote hors du Québec, de la liste desélecteurs faisant l'objet d'une demande devérification et de la liste des adresses oùaucun électeur n'est inscrit (VS 145)

— Transmission aux délégués officiels durelevé des changements apportés à la listeélectorale révisée par le directeur du scrutin(VS 231.2 et 231.14)

— Dernier jour pour le directeur du scrutinpour expédier la carte de rappel à chaquehabitation (VS 135)

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Page 111: LOI SUR LA CONSULTATION POPULAIRE VERSION SPÉCIALE DE … · Projet de loi soumis à la consultation populaire. 10. Un projet de loi adopté par l'Assemblée nationale ne peut être
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DGE-703 V.F. (2002-06)