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Accélérons votre expertise LE DOSSIER Loi de finances 2018 Janvier 2018 Intervenant : Bernard PLAGNET

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Loi de finances 2018

Janvier 2018

Intervenant : Bernard PLAGNET 

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F_9361/1801

Loi de finances 2018

Document préparé par Bernard PLAGNET

© L’auteur en partenariat avec Francis Lefebvre Formation

Il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement le présent document

- articles L.122-4 et L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle -

sans l’autorisation de l’auteur, de Francis Lefebvre Formation ou celle du Centre Français d’exploitation du droit de Copie (CFC),

20 rue des Grands Augustins 75006 Paris.

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LOI DE FINANCES POUR 2018 Décision du Conseil constitutionnel du 28 décembre 2017, n° 2017-758 DC

1° LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE DE 2017 (Déclarée conforme à la Constitution : Décision n° 2017-755 DC du 29 novembre 2017 - Loi

de finances rectificative pour 2017 : LOI n° 2017-1640 du 1er décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, JO du 2 décembre 2017)

2° LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE DE 2017 (Décision du Conseil constitutionnel du 28 décembre 2017, n° 2017-759 DC)

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SOMMAIRE

FISCALITE PERSONNELLE

IR

CALCUL DE L’IMPOT

Barème ................................................................................................................................. 7

REDUCTIONS D’IMPOT

Prorogation et aménagement du dispositif « Pinel » ............................................................ 7

Prorogation et aménagements du prêt à taux 0 ................................................................... 8

Prorogation des encouragements fiscaux à l’investissement forestier ................................. 9

Réduction d’impôt pour la souscription au capital de PME ................................................... 9

Réduction d’impôt pour les investissements locatifs dans les meublés ................................ 10

Réduction d’impôt accordée au titre du financement en capital d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ................................................................................. 10

CREDITS D’IMPOT

Prorogation et aménagements du Crédit d’impôt pour la transition énergétique .................. 11

Crédit d’impôt au titre des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapée ......................................... 13

REVENU GLOBAL ............................................... 14 CSG

Hausse de la CSG ................................................................................................................ 15

Déductibilité de la majoration de CSG .................................................................................. 16

CATEGORIES DE L’IR

REVENUS DE L’EPARGNE

Mise en œuvre du prélèvement forfaitaire unique pour les revenus de l’épargne ................ 17

TRAITEMENTS ET SALAIRES

Exonération des indemnités versées dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective ou à l’issue d’un congé de mobilité ....................................................................................... 37

Exonération de personnel navigant à bord de navires immatriculés au registre international français ................................................................................................................................. 37

BENEFICES AGRICOLES

Suppression du fonds d’accompagnement de la réforme du micro bénéfice agricole .......... 37

Activités accessoires : augmentation des plafonds .............................................................. 38

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Option pour l’étalement des bénéfices ................................................................................. 38

Crédit d’impôt pour l’agriculture biologique ........................................................................... 39

BENEFICES NON COMMERCIAUX Abrogation de l’exonération des rétrocessions d’honoraires au titre du séjour dans un autre

Etat ....................................................................................................................................... 39

PLUS-VALUES IMMOBILIERES

Précisions sur l’exonération en cas d’expropriation .............................................................. 39

Abattements pour les cessions de terrains dans les zones « très tendues » ....................... 40

AMENAGEMENTS DU PRELEVEMENT A LA SOURCE ........ 41

IMPOTS LOCAUX

Dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale .......................................... 44

Exonération de taxe foncière des logements « sociaux »..................................................... 48

CREATION DE l’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIERE . 49

FISCALITE DES ENTREPRISES

IS

CHAMP D’APPLICATION

Exonération IS et TVA pour les services à la personne ....................................................... 66

Zones de revitalisation rurale : aménagements ................................................................... 66

Bassins d’emploi à redynamiser : prolongation du régime ................................................... 67

Exonérations pour les entreprises qui se créent dans les bassins urbains à dynamiser ...... 67

CALCUL DU RESULTAT IMPOSABLE

Aménagements de la mesure d’encadrement de la déductibilité de charges financières afférentes à l’acquisition de certains titres de participation .................................................. 69

Prolongation du « Suramortissement » applicable aux véhicules utilitaires légers et aux poids lourds peu polluants ............................................................................................................. 69

Retenue à la source acquittée à l’étranger ........................................................................... 69

Provisions pour entreprises de presse ................................................................................. 70

Prêt de main d’œuvre à but non lucratif................................................................................ 71

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CALCUL DE L’IMPOT

Baisse progressive du taux normal de l’IS ............................................................................ 71

Contributions exceptionnelles assises sur l'IS des grandes entreprises. .............................. 72

Baisse du CICE et anticipation de sa suppression ............................................................... 74

Suppression du crédit d’impôt pour dépenses d’adhésion à un groupement de prévention agréé .................................................................................................................................... 75

PLUS-VALUES

Diminution du taux d’imposition des plus-values à long terme ............................................. 76

Taux de l’IS à 19 % sur les plus-values de cession de terrains pour la construction de logements ............................................................................................................................. 76

Neutralisation des plus-values résultant de regroupements ou d’annulations d’actions : sursis d’imposition ............................................................................................................... 76

Transferts résultant de fusions de conseils régionaux de l’Ordre des experts-comptables : neutralisation, application du régime des fusions ................................................................. 77

GROUPES-RESTRUCTURATIONS

Neutralité fiscale des opérations intercalaires que sont les regroupements et divisions d'actions, les conversions d'actions en certificats mutualistes ou paritaires et les échanges de terres

Aménagements du régime des fusions et des apports parties d’actif

-Attribution de titres représentatifs d’un apport partiel d’actif aux membres de la société apporteuse (article 115 du CGI) ........................................................................................... 78

-Champ d’application du régime des fusions (article 210-0A du CGI) .................................. 79

-Apports au profit d’une personne morale étrangère (suppression de l’agrément) ............... 79

-Réforme du régime des apports partiels d’actif ................................................................... 80

TVA

CHAMP D’APPLICATION

Extension de l’exonération applicables aux psychologues ................................................... 81

ASSIETTE

Assiette du taux réduit applicable aux services de presse en ligne proposés par les opérateurs dans le cadre d'offres comprenant des services de télécommunication ............. 82

Taux

Taux réduit ........................................................ 84

-Locations de certains appareillages pour handicapés ............................................................................. 84

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-Prolongation de l’application du taux réduit pour les autotests de détection de sida .............................. 84

Taux de 10 % sur la transformation de logements ............................................................... 85

REGIMES D’IMPOSITION

Augmentation des seuils des régimes d’imposition des micro-entreprises ........................... 86

TAXE SUR LES SALAIRES

Exonération d’établissements publics de coopération culturelle ........................................... 88

Suppression du taux supérieur ............................................................................................. 88

Suppression du crédit d’impôt .............................................................................................. 88

Groupements de coopération sanitaire ................................................................................ 89

IMPOTS LOCAUX

Aménagements du calcul de la CVAE dans les groupes de sociétés .................................. 89

Exonération de la cotisation minimum de CFE pour les redevables réalisant un très faible chiffre d’affaires .................................................................................................................... 92

TAXE FONCIERE

Possibilité d’appliquer un abattement pour le calcul de la taxe foncière due par des « petits commerçants » ..................................................................................................................... 93

Détermination de la valeur locative selon la « méthode comptable » ................................... 93

CONTROLE FISCAL

Diminution du taux de l’intérêt de retard et du taux des intérêts moratoires ......................... 94

Structures « off shore » ........................................................................................................ 94

Contrôles spécifiques sur les établissements financiers....................................................... 95

Certification des logiciels de caisse ...................................................................................... 95

Renforcement de sanctions .................................................................................................. 96

Documentation sur les prix de transfert ................................................................................ 97

Droit de communication à l’égard des établissements financiers ......................................... 99

Délais de prescription ........................................................................................................... 99

RECOUVREMENT

Harmonisation des procédures de saisies simplifiées mises en œuvre par les comptables publics en créant une saisie unifiée : la saisie administrative à tiers détenteur. ................... 100

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TAXES DIVERSES

Contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) .......................................................... 102

Taxe sur les métaux précieux : augmentation du taux ......................................................... 102

Suppression de la taxe de 3 % sur les revenus distribués ................................................... 102

Prélèvement sur certains contrats d’assurance de groupe ................................................... 103

Modification de l’assiette de la taxe sur les transactions financières .................................... 103

Suppression de la contribution sociale de solidarité ............................................................. 103

Taxe sur l'exploration d'hydrocarbures et Taxe sur l'exploration de gîtes géothermiques à haute température ................................................................................................................ 104

Régime fiscal applicable aux clubs de jeux .......................................................................... 104

Taxe sur la plasturgie ........................................................................................................... 105

Evolution de la prime d’activité ............................................................................................. 105

Taxes sur les véhicules ........................................................................................................ 106

Taxe sur les véhicules des sociétés ..................................................................................... 106

Taxe additionnelle sur les véhicules à forte puissance ......................................................... 107

Taxe sur les véhicules de tourisme les plus polluants .......................................................... 108

Malus automobile .................................................................................................................. 108

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FISCALITE PERSONNELLE

IR

CALCUL DE L’IMPOT

Barème

(Article 2 de la loi de finances)

Le présent article indexe les tranches de revenus du barème de l'impôt sur le revenu ainsi que les seuils qui lui sont associés comme l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2017 par rapport à 2016, soit 1 %.

Ces dispositions s’appliqueront pour l’imposition des revenus de l’année 2017.

REDUCTIONS D’IMPOT

Prorogation et aménagement du dispositif « Pinel »

(Article 68 de la loi de finances)

1) Prorogation jusqu’en 2021

Afin de maintenir le soutien à la production d'une offre locative supplémentaire dans le secteur intermédiaire et de donner de la visibilité aux professionnels de la construction ainsi qu'aux investisseurs (exposé des motifs) le dispositif « Pinel » est prorogé pour quatre années, soit jusqu'au 31 décembre 2021.

2) « Recentrage » du dispositif

Le dispositif est recentré sur les zones géographiques où la tension entre l'offre et la demande de logements est la plus forte. Pour ce faire, le bénéfice du dispositif « Pinel » sera réservé, à compter du 1er janvier 2018, aux seules acquisitions ou constructions de logements réalisées dans les zones A, A bis et B1 du territoire. Une évaluation du dispositif sera menée à mi-parcours (exposé des morifs). D’où la nouvelle rédaction de l’article 199 novovicies-IV du CGI :

IV. – La réduction d'impôt s'applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense.

Les autres cas d’application de la réduction d’impôt sont supprimés (notamment, dans les communes bénéficiant d’un agrément du préfet). Durant les débats parlementaires, il a été précisé, « Toutes les communes qui ont obtenu l’agrément en zone B2 continueront à bénéficier

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du dispositif. Il n’y a pas, en revanche, de nouveau dispositif » (Rapport Commission des Finances, AN, Tome III, p. 77)

Ce nouveau champ d’application s’applique aux acquisitions de logements et, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire postérieurs au 31 décembre 2017. Une mesure transitoire est prévue : le nouveau dispositif ne s’applique pas aux acquisitions de logements ayant fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2017 et à la condition que cette acquisition soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2018.

Prorogation et aménagements du prêt à taux 0

(Article 83 de la loi de finances)

A) Prorogation

Le présent article prévoit la prorogation pour quatre années supplémentaires du PTZ, soit jusqu’au 31 décembre 2021.

B) Le « recentrage »

Ce texte prévoit une nouvelle rédaction de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitat.

Il en résulte un » recentrage géographique » de l’attribution des prêts à taux 0.

1) Rappel des règles générales d’attribution des prêts à taux 0 :

« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu'elles acquièrent ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété ou lorsqu'elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d'un bail réel solidaire.

La condition de primo-accédant n'est pas exigée, notamment, lorsque le bénéficiaire du prêt ou l'un des occupants du logement à titre principal est une personne handicapée : a) Est titulaire de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale ; b) Bénéficie d'une allocation attribuée en vertu des articles L 541-1 à L.541-3 ou L.821-8 du même code (Article L 31-10-3 du code de la construction et de l’habitat). Ce texte est remplacé par les dispositions suivantes : « a bis) Perçoit la pension d'invalidité mentionnée au 7° bis de l’article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ; ».

Selon l’exposé des motifs, en l’état actuel du texte, l’application des critères de dérogation conduit potentiellement à écarter certaines personnes invalides du bénéfice du PTZ en raison d’incohérences entre les législations applicables. Une conséquence des critères de dérogation actuels est notamment la difficulté à faire connaître le dispositif auprès de ces populations et donc à en faciliter le développement. Par conséquent, le présent article précise l’éligibilité du PTZ aux personnes invalides non primo-accédantes et actualise les justificatifs permettant de déroger à la condition de primo-accession.

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2) Logements anciens

Le PTZ ancien est actuellement ouvert à toute la France. Le présent article le recentre sur les zones les moins tendues (B2 et C) dans l’objectif de promouvoir la réhabilitation de logements dans ces zones. « Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux et de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant.

3) Logements neufs

« Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant et dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense. » ;

A compter du 1° janvier 2020, après le mot : « déséquilibre », est inséré le mot : « important ».

Cela signifie que cet article restreint progressivement le PTZ pour les logements neufs aux zones les plus tendues. Selon le Crédit Foncier, cette réforme aurait pour conséquence, 40 000 constructions en moins..

Reconduction des avantages consentis aux investissements forestiers

(Article 26 de la 2° loi de finances rectificative)

La loi proroge de trois ans le dispositif DEFI-forêt en faveur de l'investissement forestier. Ce dispositif, qui devait s'appliquer aux dépenses réalisées jusqu'au 31 décembre 2017, est prolongé jusqu'au 31 décembre 2020. L'ensemble des avantages fiscaux sont reconduit c'est-à-dire : - la réduction d'impôt sur le revenu prévue par l'article 199 decies H du CGI au titre des dépenses d'acquisition de parcelles forestières et/ou du versement de cotisations d'assurance couvrant des bois et forêts - le crédit d'impôt sur le revenu prévu par l'article 200 quindecies du même Code au titre des dépenses de travaux forestiers et/ou du versement de rémunérations dans le cadre d'un contrat de gestion de bois et forêts

Réduction d’impôt pour la souscription au capital de PME

(Article 74 de la loi de finances)

Le taux de la réduction d’impôt est porté à 25 % (au lieu de 18 %) pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2018.

Le présent article s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la

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réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

A propos des souscriptions au capital d’entreprises d’utilité sociale, l’article 75 de la loi de finances précise : « Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité immobilière ou de construction d’immeubles sont applicables aux entreprises solidaires qui n’exercent pas une activité de gestion immobilière à vocation sociale. »

Réduction d’impôt pour les investissements locatifs dans les meublés

(Article 78 de la loi de finances)

La réduction d’impôt est prolongée et s’applique pour les acquisitions intervenant jusqu’au 31 décembre 2018 (au lieu de 2017)

Réduction d’impôt accordée au titre du financement en capital d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles

(Article 76 de la loi de finances)

La réduction d’impôt s’appliquera pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2020 (au lieu de 2017).

La société doit s’engager à réaliser des investissements dans les conditions prévues à l’article 199 unvicies-3 « a » et « b » du CGI. En cas de manquement à ces engagements, le taux de l’amende sera respectivement de 8 % ou 12 %.

Réduction d’impôt pour les dons consentis aux fondations d’entreprise

(Article 77 de la loi de finances)

L’article 200-1-a du CGI prévoyait que les versements effectués au profit des fondations d’entreprise par les salariés de l'entreprise fondatrice ou par les salariés membres du groupe auquel appartient cette entreprise ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable La loi de finances étend l’application de la réduction d’impôt aux versements faits par les mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires de ces mêmes entreprises Au a du 1 de l’article 200 du code général des impôts, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires ». La loi prévoit cependant une limite dans ce cas : « « Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d’entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; ». Comme l’a indiqué le rapporteur général de la Commission des finances de l’Assemblée Nationale (Rapport, Tome II, p.75) : « Il n’y a pas de raison de traiter de façon différente, à l’égard de l’avantage fiscal, les salariés d’une part, et les adhérents, actionnaires et sociétaires d’autre part. » ; un plafond est cependant prévu (raisons budgétaires….). Ce dispositif s’applique aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2018.

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CREDITS D’IMPOT

Prorogation et aménagements du Crédit d’impôt pour la transition énergétique

(Article 79 de la loi de finances)

A) Prorogation d’un an….qui devrait être, en principe, la dernière

Le dispositif est prorogé pour un an, jusqu’au 31 décembre 2018.

Mais cette prorogation devrait être, en principe, la dernière. A compter de 2019, le crédit d’impôt serait remplacé par le versement d’une prime. En effet, l’exposé des motifs de la loi indique : « Le Président de la République s'est engagé, dans le cadre de la campagne présidentielle, à étudier la possibilité de « transformer le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) en prime immédiatement perceptible au moment des travaux et non l'année suivante », afin de lever la contrainte de liquidité et d'accompagner de manière plus efficiente une politique de rénovation globale des logements. Cet engagement présidentiel sera mis en œuvre à l'horizon de l'année 2019, conformément aux annonces faites par le ministre de la transition écologique et solidaire dans le cadre de la présentation du Paquet solidarité climatique le 19 septembre dernier. En effet, les travaux d'élaboration et la mise en œuvre d'un tel mécanisme de subventions budgétaires, en remplacement du CITE, ne permettent pas d'envisager sa mise en place dès le 1er janvier 2018. Dès lors, compte tenu de la nécessité de maintenir un mécanisme public d'accompagnement des contribuables dans la décision d'engager des travaux de rénovation énergétique des logements, le présent article a pour objet de proroger la période d'application du CITE pour une année, soit jusqu'au 31 décembre 2018, afin d'assurer la continuité du soutien public à la rénovation énergétique des logements jusqu'à la mise en place d'un mécanisme alternatif plus efficient. »

B) Aménagements

1) Exclusion de l’acquisition des chaudières utilisant le fioul comme source d’énergie Dans sa rédaction actuelle, l’article 200 quater du CGI prévoit l’application du Crédit d’impôt b. Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017 (désormais, 2018), au titre de : « 1° L'acquisition de chaudières à haute performance énergétique ; Le présent article de la loi de finances ajoute «, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d'énergie » ; Cette exclusion est justifiée comme suit par l’exposé des motifs de la loi :

« D'autre part, la fin des énergies fossiles est l'un des six grands thèmes retenus dans le cadre du Plan climat présenté par le ministre de la transition écologique et solidaire à la demande du Président de la République et du Premier ministre. Dès lors, il convient d’engager, dès maintenant, la révision du champ d’application du CITE à l’aune des orientations définies par le Gouvernement dans le cadre du Plan climat. C’est pourquoi, le présent article a également pour objet d'exclure du bénéfice du CITE, pour les dépenses payées à compter du 27 septembre 2017, les dépenses d’acquisition de chaudières à haute performance énergétique les plus carbonées, celles utilisant le fioul comme source d'énergie »

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Entrée en vigueur : période transitoire

a) Acceptation d’un devis et versement d’un acompte avant le 1° janvier 2018 Le crédit d’impôt s’applique également aux dépenses de même nature payées en 2018, pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant le 1er janvier 2018

b) Dépenses payées entre le 1° janvier et le 30 juin 2018 La loi prévoit que « le crédit d’impôt s’applique aux dépenses, payées entre le 1° janvier 2018 et le 30 juin 2018, au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d’énergie. » Le crédit d’impôt s’applique également aux dépenses de même nature payées du 1er juillet au 31 décembre 2018, pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1er janvier et le 30 juin 2018. Toutefois, pour ces dépenses, le crédit d’impôt est égal à 15 %

2) Suppression du crédit d’impôt pour les dépenses concernant les parois vitrées

Les dépenses concernées sont : « L'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d'entrée donnant sur l'extérieur ». Ces dépenses représentent la majorité de celles qui ouvrent droit au crédit d’impôt….elles coûtent donc cher à l’Etat ! D’où la réforme : -le crédit d’impôt sera ouvert aux dépenses payées entre le 1° janvier 2005 et le 31 décembre 2017 (il n’y a donc pas de prolongation de l’application du crédit d’impôt pour ces dépenses) Des dispositions transitoires sont prévues :

a) Acceptation d’un devis et versement d’un acompte avant le 1° janvier 2018 Le crédit d’impôt s’applique également aux dépenses de même nature payées en 2018, pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant le 1er janvier 2018

b) Dépenses payées entre le 1° janvier et le 30 juin 2018 « Toutefois, le crédit d’impôt s’applique aux dépenses, -payées entre le 1er janvier et le 30 juin 2018, au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, - à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage » : la facture doit comporter la mention par l’entreprise que ces mêmes matériaux ont été posés en remplacement de parois en simple vitrage ; Le crédit d’impôt s’applique également aux dépenses de même nature payées du 1er juillet au 31 décembre 2018, pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1er janvier et le 30 juin 2018. Mais, pour ces dépenses, le crédit d’impôt est de 15 %

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3)Pompes à chaleur La loi apporte une précision : « Toutefois, pour les dépenses payées au titre de l’acquisition de pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire, le crédit d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget »

4)Frais de raccordement à un réseau de chaleur alimentés majoritairement par des énergies renouvelables : aménagements de l’assiette de calcul du crédit d’impôt

Le crédit d’impôt s’appliquera aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2018, au titre de l'acquisition d'équipements de raccordement ou, au titre des droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de ces mêmes équipements, à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou par une installation de cogénération (parties en gras ajoutées).

5)Dépenses d’audit énergétique

Une nouvelle catégorie de dépenses ouvrira droit au crédit d’impôt :

Les « dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, au titre de la réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, d’un audit énergétique comprenant des propositions de travaux dont au moins une permet d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget. Pour un même logement, un seul audit énergétique ouvre droit au crédit d’impôt. »

6)Maintien du taux réduit de TVA pour les travaux exclus du Crédit d’impôt pour la transition énergétique

Le taux réduit de 5,5 % de la TVA sera maintenu sans discontinuité pour les travaux portant sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements que le présent article exclut du bénéfice du CITE.

« Au 1 de l’article 278-0 bis A, après les mots : « 200 quater », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi de finances pour 2018 ».

Crédit d’impôt au titre des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées

(Article 81 de la loi de finances)

A) Précisions sur les conditions d’application

Les contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit d’un logement situé en France, affecté à leur habitation principale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements :

Equipement concernés :

1° Spécialement conçus pour l’accessibilité des logements aux personnes âgées ou handicapées ;

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2° Ou permettant l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au handicap, lorsque les conditions suivantes sont satisfaites.

Pour ces dépenses le crédit d’impôt s’applique à condition que le contribuable ou un membre de son foyer fiscal : -titulaire d’une pension d’invalidité de 40 % ou plus -Ou soit titulaire de la carte “mobilité inclusion” -Ou souffre d’une perte d’autonomie entraînant son classement dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale prévue à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles La condition est appréciée -au 31 décembre de l’année du paiement de la dépense pour les dépenses réalisées dans un logement achevé, -à la date d’acquisition du logement pour un logement acquis neuf -ou à la date d’achèvement du logement pour un logement acquis en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire. Il faut rappeler que le montant des dépenses prises en compte est plafonné à 20 000 € pour un même logement (désormais, pour la période se terminant le 31 décembre 2020).

B) Dates de paiement

Pour ouvrir droit au crédit d’impôt, les équipements mentionnés ci-dessus doivent être : « 1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ; « 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020 « 3° Intégrés à un logement acquis en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020.  

Entrée en vigueur

A compter de l’imposition des revenus de l’année 2018

REVENU GLOBAL

Aménagements du dispositif de déduction des déficits des monuments historiques

(Article 12 de la 2° loi de finances rectificative)

L’article 156 bis du CGI exclut, en principe, l’application de ce dispositif particulier si l’immeuble est détenu par une société civile non soumise à l’IS. La loi prévoit cependant des exceptions et la loi aménage l’une d’entre elles : L’exclusion ne s’applique pas : « Lorsque l’immeuble est, en tout ou en partie, classé ou inscrit au titre des monuments historiques et est affecté, au plus tard dans les deux ans qui suivent la date de son entrée dans le patrimoine de la société civile, à l’habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables. »

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Entrée en vigueur Ces aménagements s’appliquent aux immeubles classés ou inscrits, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques acquis par une société civile à compter du 1er janvier 2018 ou ayant fait l’objet d’une division à compter de cette même date.

CSG

Hausse de la CSG

(Article 8 de la loi sur le financement de la Sécurité Sociale)

1) Hausse de la CSG de 1,7 point L’augmentation du taux de la CSG de 1,7 point s’appliquera à l’ensemble des revenus d’activité, de remplacement et du capital, à l’exception des allocations chômage et des indemnités journalières. En outre, parmi, les retraités, la hausse de CSG ne concernera que les pensionnés dont les revenus sont supérieurs au seuil permettant l’application d’un taux normal de CSG, soit les personnes ayant un revenu fiscal de référence (RFR) au moins égal à 14 375 euros par part (soit une pension au moins égale à 1 400 € par mois pour une personne seule de plus de 65 ans), excluant ainsi de cette hausse les 40 % des retraités ayant les revenus les plus faibles. La hausse de la CSG sera par ailleurs compensée dès 2018 par la réduction d’un tiers du montant de la taxe d’habitation au bénéfice de 80 % des foyers, que les personnes soient actives ou retraitées, proposée dans le projet de loi finances pour 2018 (Exposé des motifs) Entrée en vigueur Revenus d’activité Pour les revenus d’activité, les revenus de remplacement et les sommes engagées ou produits réalisés à l’occasion des jeux, aux cotisations et contributions dues au titre des périodes intervenant à compter du 1er janvier 2018 ; Revenus de placement La hausse de la CSG s’applique aux faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2018 (Loi art. 8, V-A-4°). Ainsi, une plus-value immobilière réalisée par un particulier en 2017 ne supporte pas la hausse de la CSG. Revenus du patrimoine

La hausse de la CSG s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017 (Loi

art. 8, V-A-3°).

Par exception, les plus-values d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur, placées

en report d’imposition obligatoire (CGI art. 150-0 B ter), restent soumises au taux en vigueur

l’année de leur réalisation, conformément à la loi de finances rectificative pour 2016 (Loi 2016-

1918 du 29-12-2017 art. 34, II : FR 1/17 inf. 34 n° 14 p. 60)

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Produits de placement : fin des « taux historiques »

Les différents prélèvements sociaux sont dus aux taux en vigueur à la date du fait générateur ; ils ne seront donc plus axés « au fil de l’eau ».

L’article 8, V-C maintient les taux historiques pour les produits acquis ou constatés soit avant le

1er janvier 2018, soit au cours de la période de garantie du régime ou de la période

d’indisponibilité des sommes. La période de garantie du régime est la période pour laquelle le régime fiscal et social garantit le niveau des contributions applicables : cinq ans pour le plan d’épargne en actions (PEA) ; cinq ans pour les titres de fonds communs de placement à risques (FCPR), les fonds professionnels de capital investissement (FPCI) et les sociétés de capital-risque (SCR)

« 3° Dans les conditions et sous les réserves définies par le présent III, aux faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2018, en ce qu’ils concernent la contribution mentionnée à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. »

2) Mesures compensatoires : des baisses de cotisations sociales et la suppression de la

contribution exceptionnelle de solidarité ont été votées

Déductibilité de la majoration de CSG

(Article 67 de la loi de finances)

Le présent article dispose que la hausse de 1,7 point de contribution sociale généralisée (CSG) prévue par l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, applicable à toutes les catégories de revenus à compter du 1er janvier 2018, sera déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu.

S’agissant des revenus du capital, le présent article tire également les conséquences de l’article 28 de la présente loi de finances, prévoyant la mise en place d’un prélèvement forfaitaire unique sur une grande partie de ces revenus. Il en résulte que la déductibilité de la CSG sera circonscrite à ceux de ces revenus qui resteront soumis, de plein droit ou sur option du contribuable, à une imposition au barème de l’impôt sur le revenu.

1) La majoration de 1,7 point est entièrement déductible

En conséquence, le montant déductible du revenu est porté à : -6,8 pour les revenus d’activité -5,9 pour les pensions de retraite et d’invalidité -8,3 lorsque la CSG est appliquée au taux de 6,6 % (certaines allocations de préretraite et les pensions de retraite et d'invalidité). Pour les autres revenus de remplacement (CSG prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %), la CSG reste déductible à hauteur de 3,8 % (pas de changement).

Entrée en vigueur

1° Pour les revenus d’activité, les revenus de remplacement et les sommes engagées ou produits réalisés à l’occasion des jeux : Déduction à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018.

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2° Revenus du patrimoine La déduction de la contribution afférente aux revenus du patrimoine imposés selon le barème progressif de l’IR « s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018 » 3° Revenus de source étrangère (Article L 136-5-II bis du Code de la Sécurité sociale) à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019

2) Régime particulier des revenus passibles du prélèvement forfaitaire unique (revenus de l’épargne) : v. ci-après, le nouveau régime fiscal de ces revenus.

CATEGORIES DE L’IR

Mise en œuvre du prélèvement forfaitaire unique pour les revenus de l’épargne

(Article 28 de la loi de finances)

Section 1 : Règles générales :

1) Application d’un taux forfaitaire unique de 30 %

Le présent article prévoit la mise en place d’un taux forfaitaire unique d’imposition des revenus mobiliers de 30 %. Ce taux se décompose -en un taux forfaitaire d’impôt sur le revenu (IR) de 12,8 %, -auquel s’ajouteront les prélèvements sociaux au taux global de 17,2 % à la suite de la hausse du taux de la contribution sociale généralisée (CSG) prévue par le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2018.

2) Possibilité d’option pour l’application du barème progressif

Les contribuables auront la possibilité d’opter pour la soumission de leurs revenus mobiliers au barème de l’IR. Cette option (v. ci-dessous, les modalités) présente trois intérêts essentiels : -application, le cas échéant, pour les contribuables modestes d’un taux inférieur à 12,8 % de l’IR -application de l’abattement de 40 % sur le montant des dividendes -application, sous certaines conditions (v. ci-dessous) des abattements pour durée de détention pour l’imposition des plus-values mobilières.

3) Maintien des règles de recouvrement : Maintien du prélèvement forfaitaire non libératoire de l’IR

La réforme ne modifie ni le calendrier ni les modalités de recouvrement de l’impôt, mais tire les conséquences de l’établissement d’un nouveau taux d’imposition.

Section 2 : Champ d’application du taux forfaitaire unique

§ 1) -Produits entrant dans le champ d’application du taux forfaitaire unique

1) L’ensemble des revenus de capitaux mobiliers :

Il s’agit donc des intérêts, revenus distribués et revenus assimilés.

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Extension à l’épargne logement

Le champ d’imposition de cette catégorie de revenus est étendu aux intérêts des nouveaux plans et comptes d’épargne-logement (PEL et CEL) ouverts à compter du 1er janvier 2018. En effet, les intérêts de ces plans et comptes seront désormais imposés dans les conditions de droit commun. Par ailleurs, la prime d’épargne logement sera supprimée pour ces nouveaux PEL et CEL ouverts à compter du 1er janvier 2018 dans le but, là encore, de renforcer la neutralité (notamment fiscale) entre les différents produits d’épargne des ménages.

2) Les produits des contrats d’assurance vie afférents à de nouveaux versements (primes versées à compter du 27 septembre 2017).

V. ci-dessous les modalités d’imposition

3) Les produits résultant de la première cession à titre onéreux de l’usufruit temporaire portant sur des titres, lorsque ces produits se rattachent à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (article 13-5 du CGI).

4) Les plus-values mobilières et revenus assimilés

Le nouveau dispositif concerne les gains de cession de valeurs mobilières et droits sociaux et autres revenus et gains assimilés (distributions de plus-values perçues de certaines structures d’investissement à risque ; profits sur les instruments financiers à terme ; gains de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise) ; certaines plus-values et créances entrant dans le champ d’application du dispositif d’« Exit tax »

V. ci-dessous, les modalités d’imposition

§ 2) - Produits exclus du champ d’application

1) Maintien de l’exonération des intérêts des livrets A et assimilés

L’exonération des intérêts des livrets A, livrets de développement durable (LDD) et livrets d'épargne populaire (LEP) est maintenue.

2) Revenus pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou d’une profession libérale

3) Le PFU ne s’appliquera pas non plus aux revenus issus de fonds communs de placement à risque (FCPR) ou de fonds professionnels de capital investissement (FPCI) exonérés en application de l’article 163 quinquies B du CGI, lorsque ces parts sont détenues depuis plus de cinq ans, ni aux revenus de sociétés unipersonnelles d’investissement à risque.

§ 3) -Maintien du régime des PEA

Le régime actuellement en vigueur du plan d’épargne en actions (PEA) et du PEA dédié au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME) est également maintenu.

§ 4) -Maintien de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus

La loi ne supprime pas la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) applicable aux revenus de l’épargne mobilière.

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Section 3 : Assiette du prélèvement forfaitaire

L’assiette des revenus et gains concernés soumis à l’imposition forfaitaire sera constituée par le montant brut des revenus perçus ou des gains réalisés, comme cela était le cas avant la barémisation de ces revenus (article 200 A-1 du CGI). L’abattement de 40 % applicable à l’assiette des dividendes est maintenu en cas de soumission de ces revenus au barème progressif de l’IR.

V. ci-dessous, les particularités du régime des produits de l’assurance vie.

Section 4 : Modalités d’application de l’imposition forfaitaire

La réforme ne modifie ni le calendrier ni les modalités de recouvrement de l’impôt, mais tire les conséquences de l’établissement d’un nouveau taux d’imposition. Le mécanisme actuel du prélèvement forfaitaire obligatoire (PFO) non libératoire de l’IR applicable aux intérêts et distributions l’année de leur perception est maintenu. Le taux de ce prélèvement sera aligné sur celui du taux de l’imposition forfaitaire : § 1) -Dividendes Le taux du prélèvement est de 12,8 % (article 117 quater-I-1 du CGI) Le prélèvement ne s’applique pas à certains produits exonérés, tels que des produits du capital risque Le prélèvement est non libératoire de l’IR

« V. – Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues au 1 ou au 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement. « Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. ». La dispense de prélèvement est maintenue pour les contribuables dont les revenus sont inférieurs à certaines limites : « Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 242 quater. »

§ 2) Produits de placement à revenu fixe : article 125 A :

1) Taux du prélèvement (article 125 A-III bis)

Le taux du prélèvement est fixé à 12,8 %. « Toutefois, ce taux est fixé à : « 1° 5 % pour les revenus des produits d'épargne soumis obligatoirement au prélèvement en application du II (épargne solidaire) « 2° 75 % pour les revenus et produits soumis obligatoirement au prélèvement en application du III. » débiteur établi dans un Etat ou Territoire Non coopératif). La loi précise que ce dispositif s’applique quels que soient la qualité du bénéficiaire desdits revenus et produits et le lieu de son domicile fiscal ou de son siège social.

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2) Le prélèvement est non libératoire (article 125 A-V)

Le prélèvement n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu. Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale. Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué ; Exceptions : « 2. Les prélèvements obligatoirement pratiqués sur les produits de l’épargne solidaire (article 125 A-II) et ceux dont le débiteur est établi ou domicilié dans un Etat ou Territoire non coopératif (article 125 A-III) libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu En pratique, les revenus ayant fait l'objet du prélèvement seront portés sur la déclaration de revenus souscrite l'année suivante pour être soumis soit à l'imposition forfaitaire, soit au barème progressif. Le prélèvement forfaitaire non libératoire perçu lors du versement des revenus sera imputable sur l'impôt dû et, en cas d'excédent, restituable. Ainsi, le prélèvement forfaitaire non libératoire acquitté en 2018 sera imputable sur l'impôt sur le revenu dû en 2019 au titre des revenus de 2018.

3) Le mécanisme permettant aux titulaires de faibles revenus d’opter pour l’application d’un taux de 24% est, fort logiquement, abrogé

Le I bis de l’article 125 A est abrogé :

« I bis. Les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le montant des revenus mentionnés au premier alinéa du I n'excède pas, au titre d'une année, 2 000 € peuvent opter pour leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, à raison de ces mêmes revenus, à un taux forfaitaire de 24 %. L'option est exercée lors du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus perçus au titre de la même année. »

4) La demande de dispense de prélèvement est maintenue (article 125 A-I)

Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, est inférieur à 25 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 50 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 242 quater

§ 3) -Produits de Bons ou contrats de capitalisation : article125-0 A

L’article 125-0 A-I-alinéa 4 prévoit, sous certaines conditions l’application d’un abattement :

Lorsque la durée du bon ou du contrat est égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, il est opéré, pour l'ensemble des bons ou contrats détenus par un même contribuable, un abattement annuel de 4 600 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune sur la somme des produits acquis à compter du 1er janvier 1998, ou constatés à compter de la même date pour les bons ou contrats en unités de compte. Le taux applicable est de 7,5 %.

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La loi de finances apporte quelques précisions pour l’application de ces abattements :

L’abattement s’applique en priorité sur les produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, puis, pour les produits attachés aux primes versées à compter de cette même date et lorsque l’option pour l’application du barème n’est pas exercée, sur la fraction de ces produits imposables au taux de 7,5 % puis sur ceux imposables au taux de 12,8 %.

Produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017

Pour l’application de l’abattement aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, lorsque l’option pour le prélèvement libératoire est exercée les produits sont soumis audit prélèvement pour leur montant brut, sans qu’il soit fait application de l’abattement mentionné ci-dessus. Dans ce cas, le contribuable bénéfice d’un crédit d’impôt égal au taux dudit prélèvement multiplié par le montant de l’abattement non imputé sur les produits pour lesquels l’option pour ce prélèvement n’a pas été exercée, retenu dans la limite du montant des produits soumis audit prélèvement. Ce crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle le prélèvement a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;

L’option pour le prélèvement libératoire est réservée aux produits des primes versées avant le 27 septembre 2017

Les personnes physiques qui bénéficient de produits mentionnés au I « attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 » peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Application du prélèvement non libératoire pour les produits attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017

Le taux du prélèvement appliqué à ces produits est fixé à :

« a) 12,8 % ;

« b) 7,5 % lorsque la durée du contrat a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.

Le taux de 7,5 % est appliqué à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 : article 200 A-1 du CGI) :

Pour le montant total de ces produits lorsque le montant des primes versées par l’assuré sur l’ensemble des bons ou placements de même nature qu’il a souscrits et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital n’excède pas le seuil de 150 000€.

Lorsque le montant des primes excède le seuil de 150 000 €, le taux de 7,5 % s’applique pour la seule fraction des produits obtenue en multipliant le montant de ces produits par le rapport :

150 000 € - montant des primes versées antérieurement au 27 septembre 2017 n’ayant pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital

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Montant des primes versées à compter du 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement

La fraction des produits qui n’est pas éligible au taux de 7,5 % est soumise au taux de 12,8 %. Lorsque la condition de durée de détention de 8 ans n’est pas respectée, les produits attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont soumises au taux de 12,8 %. Ce prélèvement n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu. Le prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;

Prélèvement obligatoire pour les produits versés aux non-résidents aux taux prévus pour les produits attachés à des primes versés à compter du 27 septembre 2017 (v. ci-dessus)

Ces prélèvements libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices. Mais le contribuable peut demander l’application du taux résultant du barème : « Toutefois, lorsque le bénéficiaire mentionné au même premier alinéa est une personne physique qui a son domicile fiscal dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa, il peut demander, par voie de réclamation présentée conformément aux dispositions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, le bénéfice du taux mentionné au premier alinéa du 2° du b du 1 de l’article 200 A du présent code dans les conditions prévues par ce même 2°. Pour l’appréciation du seuil de 150 000 € mentionné à ce même 2°, seules sont retenues les primes versées par l’assuré sur l’ensemble des bons ou contrats de capitalisation ainsi que les placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France. » ; Obligations des compagnies d’assurance

« IV. – Les entreprises d’assurance sont tenues de communiquer à l’assuré l’ensemble des informations et documents permettant à ce dernier de déclarer les produits, le cas échéant rachetés, selon le régime fiscal qui leur est applicable. « Elles communiquent également ces informations à l’administration. Cette déclaration est effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 242 ter. » ;  

Bons ou contrats de capitalisation de source européenne : article 125 D

Les taux applicables sont ceux prévus pour les produits de placement à revenu fixe (v. ci-dessus) ou ceux

Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui appartiennent à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est supérieur à 25 000 € (célibataires) ou 50 000€ (contribuables soumis à imposition commune) et qui bénéficient de revenus ou produits énumérés au même I qui bénéficient de revenus ou produits ou de produits et gains (résultant de cessions de bons ou contrats de capitalisation) attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont assujetties au prélèvement prévu au I de l’article 125 A, aux taux fixés, selon les cas, au taux prévu ci-dessus pour les produits de placements à revenu fixe( 12,8 % dans la majorité des cas) ou aux taux prévus pour les bons ou contrats de capitalisation

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Section 5 : Règles d’imposition des plus-values mobilières §1) -Champ d’application Les plus-values mobilières rentrent dans le champ d’application du nouveau dispositif.

Sont concernés également les gains, profits et distributions relevant du régime des plus-values mobilières privées et notamment : - les distributions de plus-values par certains organismes de placement collectif, ainsi que les répartitions d'actifs par les fonds communs de placement à risque et les fonds professionnels de capital investissement ; - les distributions de plus-values de cession de valeurs mobilières effectuées par les fonds de placement immobilier ; - les profits réalisés par des personnes physiques sur les marchés d'instruments financiers et assimilés ; - les plus-values d'apport à une société contrôlée réalisées à compter du 1er janvier 2018 placées en report d'imposition de plein droit sur le fondement de l'article 150-0 B ter du CGI, conformément au principe selon lequel leur imposition est calculée à la date de l'apport. - la plupart des plus-values et créances concernées par l'exit tax pour les transferts réalisés à compter du 1er janvier 2018.

§ 2) Maintien des règles générales de calcul

1) Règle générale

L’assiette des gains de cession de valeurs mobilières et droits sociaux sera toujours constituée par imputation sur les plus-values réalisées au cours d’une année des moins-values de même nature réalisées au cours de la même année, puis le cas échéant, de celles reportées au cours des dix années antérieures.

2) Abrogation du mécanisme d’actualisation pour les plus-values en sursis d’imposition

1 quinquies

Le 2 bis est abrogé (actualisation du prix d’acquisition pour les sursis)

3) Imputation des moins-values.

La loi reprend les règles appliquées précédemment et résultant, notamment, de la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 12 novembre 2015, 390265, RJF 2/2016, n° 142)

Article 150-0 D

« 11. Les moins-values subies au cours d'une année doivent être imputées exclusivement sur les plus-values de même nature, retenues pour leur montant brut avant application le cas échéant des abattements mentionnés au 1 ter ou au 1 quater du présent article ou à l’article 150-0 D ter, imposables au titre de la même année. « En cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu’à la dixième inclusivement, puis des abattements mentionnés à l’alinéa précédent. « En cas de solde négatif, l’excédent de moins-values mentionnées au premier alinéa non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la

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dixième inclusivement. » (120) O. – L’article 150-0 D ter est remplacé par les dispositions suivantes : Imputation des moins-values et calcul des abattements pour durée de détention : rappel de la jurisprudence et de la doctrine administrative : Dans un arrêt du 12 novembre 2015, le Conseil d’Etat avait informé la doctrine administrative et il avait jugé que les abattements devaient s’appliquer après l’imputation sur les plus-values, c’est-à-dire sur le solde : "....qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les gains nets imposables sont calculés après imputation par le contribuable sur les différentes plus-values qu'il a réalisées, avant tout abattement, des moins-values de même nature qu'il a subies au cours de la même année ou reportées en application du 11 précité, pour le montant et sur les plus-values de son choix, et que l'abattement pour durée de détention s'applique au solde ainsi obtenu, en fonction de la durée de détention des titres dont la cession a fait apparaître les plus-values subsistant après imputation des moins-values » De plus, le Conseil d’Etat permet donc l’imputation des moins-values « sur les plus-values de son choix » CE 12 novembre 2015 n° 390265 : RJF 2/2016, n° 142 ; C 142 Suite à cette jurisprudence, l'administration a mis à jour sa doctrine relative au calcul du montant de la plus-value imposable (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40, n° 420 et s.). « Il résulte de cette décision que la moins-value subie au cours d'une année ou d'une année antérieure s'impute sur les plus-values imposables retenues avant application, le cas échéant, des abattements. En outre, cette décision offre la faculté au contribuable de répartir l'imputation de cette moins-value sur une ou plusieurs plus-values imposables de son choix. (n° 440) Lorsque le résultat de cette imputation génère un solde positif [reliquat de plus-value(s) imposable(s)], ce solde est, le cas échéant, réduit des abattements pour durée de détention (n°450) En revanche, lorsque le résultat de cette compensation génère un solde négatif (reliquat de moins-value(s) de l'année et de moins-values des années antérieures non imputée(s)), ce solde est reportable pour son montant brut et est imputable sur les plus-values de même nature réalisées au cours des années suivantes (n°460) » Mais une question se posait : est-il permis à un contribuable de ne pas imputer des moins-values dont il dispose sur ses plus-values de l'année, en vue de bénéficier plus tard d'une imputation plus efficace (par exemple parce qu'il prévoit de réaliser une plus-value n'ouvrant pas droit à abattement) ? L’administration retient une interprétation restrictive de la possibilité offerte par le Conseil d’Etat, en refusant au contribuable l’option du différé de l’imputation : « Cette décision offre la faculté au contribuable ayant réalisé plusieurs plus-values imposables de choisir librement celles sur lesquelles il impute ses moins-values disponibles. En revanche, elle ne lui offre pas la possibilité de choisir l'année au titre de laquelle il procède à l'imputation de ces moins-values. Dès lors que le contribuable réalise une ou plusieurs plus-values au titre d'une année, il procède à l'imputation de ses moins-values disponibles sur les plus-values de son choix. Les moins-values disponibles s'entendent des moins-values de l'année et de celles en report des années antérieures, les plus anciennes s'imputant prioritairement. Lorsque la compensation entre les plus-values de l'année et les moins-values disponibles (moins-values de la même année et, le cas échéant, des années antérieures) fait apparaître un solde positif, ce solde est imposable à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Pour la

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détermination de l'assiette soumise à l'impôt sur le revenu, chaque plus-value composant ce solde est, le cas échéant, réduite de l'abattement pour durée de détention qui lui est applicable, toutes conditions étant remplies. En revanche, lorsque la compensation entre les plus-values de l'année et les moins-values disponibles ne fait pas apparaître de solde imposable (total des moins-values imputables supérieur aux plus-values disponibles de l'année), les moins-values non imputées demeurent, pour le reliquat supérieur aux plus-values imposables de l'année, imputables sur les plus-values des années suivantes pour le calcul de l'assiette de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D du CGI. » L'administration en conclut que le contribuable ne peut pas choisir « de ne pas imputer la totalité des moins-values ». Dit autrement, il ne pourrait pas reporter les moins-values disponibles s'il s'abstient de les utiliser, au titre d'une année, pour effacer une plus-value. Réponse ministérielle Garriaud-Maylam ,Sénat 11 mai 2017 n° 22465 : FR 25/2017 inf. 6 p. 9. Selon le rapport de la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale (Tome II, p. 414) : « Le droit proposé par ces alinéas transcrit, par conséquent, la position arrêtée dans cette réponse de l’administration fiscale ». § 2) -Suppression, en principe, des abattements pour durée de détention

La réforme prévoit la suppression des abattements pour durée de détention institués par l’article 17 de la loi de finances pour 2014 pour les gains de cession réalisés à compter de 2018.

§ 3) - « Clause de sauvegarde » le maintien des abattements dans certains cas

Une clause de sauvegarde permet de préserver l’abattement de droit commun ainsi que l’abattement renforcé pour les cessions de titres de PME de moins de dix ans en faveur des contribuables qui ont acquis ou souscrit leurs titres antérieurement au 1er janvier 2018 et qui optent pour une imposition de l'ensemble de leurs revenus du capital au barème de l’IR.

A) Abattements de « droit commun »

Il s’agit de l’abattement de 50 % (titres détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans) ou 65 % (titres détenus depuis au moins huit ans).

Cet abattement est maintenu sous deux conditions « 1° Les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits antérieurement au 1er janvier 2018 « 2° Le contribuable a opté pour l’application du barème (v. les modalités ci-après) « Les gains nets, distributions ou compléments de prix considérés sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A. »

B) Abattements » renforcés »

Le taux de cet abattement s’élève à 50 % (titres détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans), 65 % (titres détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans) et 85 % (titres depuis au moins huit ans). Cet abattement s'applique sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes : « 1° les conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites : c’est-à-dire titres acquis avant le 1° janvier 2018 et option pour le barème « 2° la société émettrice des actions, parts ou droits cédés respecte l'ensemble des conditions suivantes : « a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n'est pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes. Cette condition s'apprécie à la date de souscription ou d'acquisition des droits cédés ;

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« b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d'acquisition de ces droits ou, à défaut d'exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d'acquisition de ces droits ; « c) Elle n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ; « d) Elle est passible de l'impôt sur les bénéfices ou d'un impôt équivalent ; « e) Elle a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ; « f) Elle exerce une activité commerciale au sens de l’article 34 ou de l’article 35, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues. « Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice, qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le respect des conditions mentionnées au présent 2° s'apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations. « Les conditions prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas du présent 2° s'apprécient de manière continue depuis la date de création de la société ; « C. – L'abattement ne s'applique pas (reprise du texte actuel) « 1° Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou d'entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger, ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités « 2° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis, aux deux derniers alinéas du 8 du II de l'article 150-0 A, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, y compris lorsqu'elles sont effectuées par des entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger ; « 3° Aux gains mentionnés aux 3, 4 bis, 4 ter et 5 du II et, le cas échéant, au 2 du III de l'article 150-0 A. » ;

L'abattement renforcé applicable aux cessions » intra-familiales » de participations supérieures à 25 % au sein du groupe familial est donc supprimé, y compris pour les titres acquis avant 2018.

C) Plus-values réalisées par un dirigeant de PME partant à la retraite

Article 150-0 D ter : abattement de 500 000 € en cas de départ à la retraite :

1) Abattement fixe de 500 000 €

Un dispositif d’abattement spécifique, applicable aux plus-values réalisées par des dirigeants de PME qui cèdent à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2022 leurs titres lors de leur départ en retraite est applicable. Il consiste en un abattement fixe de 500 000 € applicable aux plus-values réalisées par le dirigeant, sous conditions. Cet abattement est applicable quelles que soient les modalités d’imposition desdites plus-values (taux forfaitaire ou option pour le barème de l’IR). Cet abattement viendra se substituer au dispositif existant actuellement dont l’extinction est fixée au 31 décembre 2017. (Art. 150-0 D ter. I du CGI).

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Il ne pourra plus se cumuler avec les abattements pour durée de détention.

a) Principe 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions prévues au même article, retirés de la cession à titre onéreux ou du rachat par la société émettrice d'actions, de parts de sociétés ou de droits portant sur ces actions ou parts, sont réduits d'un abattement fixe de 500 000 € (et on supprime la précision « et pour le surplus éventuel…) lorsque les conditions prévues au II sont remplies. « L'abattement fixe prévu au premier alinéa s'applique à l'ensemble des gains afférents à des actions, parts ou droits portant sur ces actions ou parts émises par une même société et, si cette société est issue d'une scission intervenue au cours des deux années précédant la cession à titre onéreux, par les autres sociétés issues de cette même scission.

b) Application au complément de prix à hauteur de la fraction non utilisée lors de la cession

« 2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-0 A, afférent à la cession de titres ou de droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de l'abattement fixe prévu au même 1, à hauteur de la fraction non utilisée lors de cette cession.

c) Les conditions d’application de l’abattement Le bénéfice de l'abattement fixe est subordonné au respect des conditions suivantes : « 1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ; « 2° Le cédant doit : « a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession l’une des fonctions suivantes : – gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions ; – associé en nom d'une société de personnes ; – président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions ; « Ces fonctions doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l'impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l'exclusion des revenus non professionnels ; « b) Avoir détenu directement ou par l’intermédiaire d’une société qui relève des articles 8 à 8 ter ou par l'intermédiaire de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;

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« c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession ; « 3° La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions suivantes : « a) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition s’apprécie de manière continue au cours du dernier exercice clos précédant la date de la cession ; « b) Elle exerce une activité mentionnée au a du 2° du I de l’article 150-0 B ter, sous la même exclusion, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles mentionnées à ce même a. C’est à dire une « activité commerciale au sens de l'article 34 ou de l'article 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues » « Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ; « c) Elle est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France et a son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ; « 4° Les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus depuis au moins un an à la date de la cession. Ce délai est décompté suivant les mêmes modalités que celles prévues au 1 quinquies de l’article 150-0 D ; « 5° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne détient pas, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.

d) L’abattement fixe ne s'applique pas (reprise du texte actuel)

« 1° Aux gains nets mentionnés aux articles 238 bis HK et 238 bis HS ; « 2° Aux gains nets de cession d'actions de sociétés d'investissement mentionnées aux 1° bis et 3° septies de l'article 208 et de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 208 D, ainsi que des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ; « 3° Aux gains nets de cession d'actions des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-62 à L. 214-70 du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ; « 4° A l'avantage mentionné à l'article 80 bis constaté à l'occasion de la levée d'options attribuées avant le 20 juin 2007.

e) Sanction : remise en cause de l’abattement en cas de non-respect de la condition tenant au contrôle du cessionnaire

« IV – En cas de non-respect de la condition prévue au 5° du II à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits, l’abattement fixe prévu au I est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle la condition précitée cesse d'être remplie. Il en est de même, au titre de l'année d'échéance du délai mentionné au c du 2° du II, lorsque l'une des conditions prévues au 1° ou au c du 2° du même II n'est pas remplie au terme de ce délai. La plus-value est alors réduite, le cas échéant, de l'abattement prévu au 1 ter ou au 1 quater de l'article 150-0 D (c’est-à-dire les abattements pour durée de détention).

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Entrée en vigueur et durée d’application du dispositif Ce dispositif s’applique aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 ainsi que, le cas échéant, aux compléments de prix afférents à ces mêmes opérations et perçus entre ces mêmes dates. » 

 

2) Non-cumul avec les abattements pour durée de détention

Ce dispositif d’abattement fixe ne peut pas se cumuler avec les dispositifs d’abattements proportionnels de droit commun ou renforcé maintenus dans le cadre de la clause de « sauvegarde » précitée. Ainsi, le contribuable a le choix, le cas échéant, lorsqu’il opte pour l’imposition de ses revenus du capital suivant le barème progressif, de bénéficier au titre de la plus-value de cession de ses titres réalisée lors de son départ à la retraite soit du dispositif d’abattement fixe, soit du dispositif d’abattement proportionnel. 

D) Abattements applicables aux compléments de prix

Le complément de prix afférent à la cession d'actions est réduit de l'abattement prévu au même alinéa et appliqué lors de cette cession ; la loi de finances précise : «, quelle que soit la date à laquelle est intervenue la cession à laquelle il se rapporte, lorsque les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article sont remplies » (v. ci-dessus, les conditions d’application de ces abattements). L’abattement fixe de 500 000 € s’appliquera au complément de prix, à hauteur de la fraction non utilisée lors de la cession. Des règles particulières sont prévues pour les compléments de prix perçus à compter du 1° janvier 2018 et afférents à des cessions antérieures au 1° janvier 2018 (c’est-à-dire qui ont bénéficié de l’abattement de 500 000 € prévu par l’ancienne législation) : Le complément de prix est réduit le cas échéant de la fraction d’abattement fixe non utilisée au titre de cette même cession. Dans ce cas, l’abattement pour durée de détention ne s’applique pas au reliquat de gain net imposable. Mais le contribuable peut renoncer à l’abattement fixe et, dans ce cas, il peut bénéficier de l’abattement pour durée de détention sur le complément de prix (mais rappelons qu’il doit opter pour l’application du barème progressif). « Toutefois, le complément de prix perçu à compter du 1er janvier 2018 et afférent à une cession pour laquelle s’est appliqué l’abattement fixe prévu à l’article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, est réduit le cas échéant de la fraction d’abattement fixe non utilisée au titre de cette même cession. Dans ce cas, l’abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D du même code, dans sa version issue de la présente loi, ne s’applique pas au reliquat de gain net imposable. Ce dernier abattement peut toutefois s’appliquer lorsque le contribuable renonce au bénéfice de l’abattement fixe déjà cité. »

Section 6 : Option pour l’application de barème : article 200 A-2

Sur option expresse et irrévocable du contribuable, l'ensemble des revenus, gains nets, profits, plus-values et créances est retenu dans l'assiette du revenu net global. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus (2042) et au plus tard avant l'expiration de la date limite de déclaration. »

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Cette option pourra donc être exercée en année N + 1, à un moment où le redevable connaît l’intégralité de ses autres revenus, notamment ses revenus salariaux. Il pourra donc optimiser sa situation fiscale au regard de ses revenus définitifs.

Section 7 : Régimes particuliers

§ 1)- Bons de souscription d’actions : gains réalisés lors de la cession des titres souscrits en exercice de ces bons (article 163 bis G du CGI)

a) Lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis 3 ans ou plus, les gains sont soumis au taux forfaitaire d'impôt sur le revenu de 12,8 % auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux sur revenus du patrimoine au nouveau taux global de 17,2 %. Ces gains peuvent bénéficier, le cas échéant, du nouvel abattement fixe prévu pour les dirigeants partant en retraite (v. ci-dessus). Les bénéficiaires qui le souhaitent pourraient opter pour l'application du barème progressif de l'impôt sur le revenu (v. ci-après).

b) Lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de trois ans à la date de la cession, les gains relèvent de la catégorie des traitements et salaires, et ainsi soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

c) La retenue à la source applicable aux gains réalisés par les bénéficiaires fiscalement domiciliés hors de France est perçue au taux de 12,8 % lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis 3 ans ou plus au moment de la cession. Dans le cas contraire, les gains sont soumis au barème de retenue à la source prévu pour les traitements et salaires

Entrée en vigueur

Le nouveau régime d'imposition concerne les bons attribués à compter du 1er janvier 2018.

§ 2) ‐ Avantage tiré de l’attribution gratuite des actions

Gain de moins de 300 000 €

Application du barème progressif après application d’un abattement de 50 % ou de l’abattement fixe de 500 000 € (dans ce cas, l’abattement de 50 % s’applique sur le surplus éventuel).

« 3. L'avantage salarial mentionné au I de l'article 80 quaterdecies (valeur, à leur date d’acquisition, des actions remises gratuitement) est retenu dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 158, après application d’un abattement de 50 % ou, le cas échéant, de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150-0 D ter et, pour le surplus éventuel, de l’abattement de 50 %. Pour l’application de ces dispositions, l’abattement fixe s’applique en priorité sur le gain net mentionné au V de l’article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l’avantage salarial précité. » (Article 200 A-3).

Gain de plus de 300 000 €

L’avantage est imposé comme un salaire, selon le barème progressif, sans abattement (Article 80 quaterdecies-I).

Selon l’article 80 quaterdecies-II, « II. – L'impôt est dû au titre de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses actions, les a cédées, converties au porteur ou mises en location. »

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§ 3) - Adaptations de l’exit tax: article 167 bis, L’impôt sur le revenu relatif aux plus-values et créances est établi dans les conditions prévues pour le régime de droit interne (imposition forfaitaire ou option pour le barème) § 4) -Taux de la retenue à la source des non-résidents : article 187 du CGI

A compter du 1er janvier 2018, le taux de la retenue est fixé à : - 12,8 % pour l'ensemble des bénéficiaires personnes physiques ; - 30 % pour les bénéficiaires personnes morales et organismes quelle qu'en soit la forme (15 % le cas échéant pour les organismes sans but lucratif). Cessions de participations « substantielles » (plus de 25 %) par des non-résidents : article 244 bis B De même, les plus-values de cessions de participations supérieures à 25 % réalisées par les personnes physiques ou personnes morales dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France donnent lieu à un prélèvement dont le taux est actuellement fixé à 45 %, quel que soit le bénéficiaire. Pour les plus-values de cession réalisées à compter du 1er janvier 2018, ce taux serait abaissé : - à 12,8 % pour les personnes physiques ; - au taux normal de l'impôt sur les sociétés pour les personnes morales ou organismes quelle qu'en soit leur forme. Fixé à 33,1/3 %, ce taux devrait progressivement être réduit pour atteindre 25 % en 2022.  

§ 5) - Fin du régime fiscal de l’anonymat

Le présent article met fin au régime fiscal dérogatoire de l’anonymat applicable à certains bons ou titres détenus au porteur en permettant à l’administration fiscale de connaître l’identité des souscripteurs ou bénéficiaires de l’ensemble des droits financiers. Cette identité est connue des établissements financiers au regard des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes, prévues aux articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, qui les obligent à obtenir l’identité des bénéficiaires de ces bons, titres et valeurs tout au long de la relation d’affaires. Il n’est donc pas cohérent de conserver un « anonymat fiscal ». Cette mesure découle directement de l’engagement international de la France en faveur de la transparence fiscale, notamment concernant la connaissance des bénéficiaires effectifs des revenus. Elle participe en outre de la mise en œuvre de la norme mondiale d’échange automatique d’informations sur les comptes financiers à compter de 2017. D’où la suppression : -du prélèvement d’office de 1,5 % sur montant du bon (abrogation des articles 990 A, 990 B et 990 C) -du taux de 60 % sur les revenus du bon (abrogation du 2° de l’article 125-0 A-II) § 6) - Harmonisation des régimes de report d’imposition Précision sur le réinvestissement : article 150-0 B ter « a) Dans le financement de moyens permanents d'exploitation affectés à son activité commerciale au sens de l’article 34 ou de l’article 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues ; »

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Au lieu de : a. Dans le financement de moyens permanents d'exploitation affectés à son activité

commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier ;

Précisions sur le maintien du report d’imposition : article 150-0 B ter « V bis. - Lorsque les titres apportés dans les conditions prévues au I du présent article sont grevés d’un report d’imposition mis en oeuvre en application du II de l'article 92 B, de l'article 92 B decies, de l’article 150 A bis et des I ter et II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de l'article 150-0 D bis, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014 et de l’article 150-0 B bis, ledit report d’imposition est maintenu de plein droit et expire lors de la survenance d’un événement mettant fin au report d'imposition mentionné au I du présent article dans les conditions prévues à ce même I ou au IV. « Il est également mis fin au report d’imposition mis en oeuvre en application de l'article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de l’article 150-0 D bis, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2014 ou de l'article 150-0 B bis, en cas de transmission, dans les conditions prévues par ces mêmes articles, des titres reçus en rémunération de l’apport mentionné au I du présent article ou des titres mentionnés au 1° du IV. ». Taux applicables sur les plus-values en report : article 200 A- 2 ter Les plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter sont imposables à l'impôt sur le revenu au taux déterminé comme suit : « 1° Le taux applicable aux plus-values résultant d'opérations d'apport réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 est déterminé conformément au A du IV de l'article 10 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 24 %). « 2° Le taux applicable aux plus-values résultant d'opérations d'apport réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 est égal au rapport entre les deux termes suivants : « – le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt qui aurait résulté, au titre de l'année de l'apport, de l'application de l'article 197 à la somme de l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent 2° réalisées au titre de cette même année ainsi que des revenus imposés au titre de la même année dans les conditions de ce même article 197 et, d'autre part, le montant de l'impôt dû au titre de cette même année et établi dans les conditions dudit article 197 ; « – le dénominateur, constitué par l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent 2° retenues au deuxième alinéa du présent 2°. « Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent 2°, les plus-values mentionnées au même premier alinéa sont, le cas échéant, réduites du seul abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 ; « 3° Le taux applicable aux plus-values résultant d'opérations d'apport réalisées à compter du 1er janvier 2018 est égal à 12,8 %. Toutefois, lorsque l'option globale prévue au 2 est exercée par le contribuable, le taux applicable à ces plus-values est déterminé suivant les mêmes modalités que celles prévues au 2° du présent a, compte tenu le cas échéant du seul abattement mentionné au 1 ter ou au 1 quater de l’article 150-0 D.

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« Les plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a auxquelles l'article 244 bis B (participations substantielles des non-résidents) est applicable sont imposables dans les conditions et au taux prévus par ce même article dans sa rédaction applicable à la date de l'apport. « b) Les plus-values mentionnées au premier alinéa du a du présent 2 ter, retenues pour leur montant avant application de l'abattement mentionné au 2° ou au 3° du même a, sont également imposables, le cas échéant, à la contribution mentionnée à l'article 223 sexies au taux égal au rapport entre les deux termes suivants : « – le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d'une part, le montant de la contribution qui aurait résulté, au titre de l'année de l'apport, de l'application de l'article 223 sexies au revenu fiscal de référence défini à ce même article, majoré du montant de l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent b réalisées au titre de la même année, et, d'autre part, le montant de la contribution due le cas échéant dans les conditions dudit article 223 sexies ; « – le dénominateur, constitué par l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent b retenues au deuxième alinéa du présent b. » Application de la contribution sur les hauts revenus sur les plus-values en report (apports-cessions).

Elle est applicable au taux égal au rapport :

1° Le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de la contribution qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 223 sexies au revenu fiscal de référence défini à ce même article, majoré du montant de l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent b réalisées au titre de la même année, et, d’autre part, le montant de la contribution due le cas échéant dans les conditions dudit article 223 sexies ;

« 2° Le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus-values

§ 7)- Les distributions des sociétés de capital-risque (SCR) Actuellement, l’article 163 quinquies C prévoit que les distributions des SCR sont intégrées au revenu net global soumis au barème de l’IR (sans application de l’abattement de 40 % spécifique aux revenus distribués). Toutefois, ces revenus font l’objet d’une retenue à la source de 30 % pour les bénéficiaires non-résidents fiscaux et de 75 % lorsque ces bénéficiaires sont installés dans un État ou territoire non coopératif.

La loi modifie ce régime sur trois points :

-elle fait rentrer le régime de ces distributions dans le droit commun du PFU, c’est-à-dire que ce PFU s’appliquera de plein droit à défaut d’option pour le barème de l’IR ;

-le taux de la retenue à la source de 30 % applicable aux non-résidents fiscaux est ramené à 12,8 % pour être identique à celui du PFU ;

-est supprimée la disposition selon laquelle les non-résidents fiscaux peuvent demander le remboursement d’une partie de prélèvement de 30 % lorsque ce prélèvement excède la différence entre le montant de l’IR résultant de l’ensemble des revenus du redevable – tel qu’il est calculé spécifiquement pour les contribuables non-résidents conformément à l’article 197 A du CGI – et le montant d’impôt exigible à raison de ces seules distributions en application de ce même article 197 A ;

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-est permise l’application du PFU ou, en cas d’option, du barème de l’IR dans le cas où ces distributions donnent des droits différents en fonction de la personne qui les détient.

§ 8) -Les profits nets sur instruments financiers à terme et le compte PME innovation (article 150-0 B quinquies) Ils sont soumis au régime du Prélèvement forfaitaire unique  

Section 8 : Régime des prélèvements sociaux

§ 1) Déductibilité de la CSG (article 38 de la loi de finances)

a) Principe :

La déductibilité de la CSG est réservée aux revenus des capitaux mobiliers et aux plus-values mobilières qui restent imposables au barème progressif de l’IR (« imposés dans les conditions prévues à l’article 197 du présent Code »). « La CSG est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement à hauteur de 6,8 points ».

b) Règles particulières pour les plus-values mobilières

La CSG afférente aux gains de cessions de valeurs mobilières ou provenant de la cession d’actions gratuites, qui bénéficient de l’abattement fixe de 500 000 € applicable aux dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) partant à la retraite ou d’abattements pour durée de détention spécifiques, sera déductible à due proportion du montant du revenu effectivement soumis au barème de l'IR (v. ci-dessous, les conditions d’application de ces abattements). Comme dans le régime antérieur, les abattements viennent en déduction de la base de l’IR mais non en déduction de la base des prélèvements sociaux. La loi précise qu’il n’est pas fait application du coefficient multiplicateur de 1,25, ce qui est conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (Conseil constitutionnel, QPC, 10 février 2017, n° 2016-610 ; Décision n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017 : FR 32/2017, n° 10) (Article L 136-6 du code de la sécurité sociale).

D’où le mode de calcul de la déduction : « La contribution est déductible, pour 6,8 point, à hauteur du rapport entre le montant du revenu soumis à l’impôt sur le revenu (c’est-à-dire après application des abattements) et le montant de ce même revenu soumis à la contribution (c’est à dire sans les abattements). Ce régime s’appliquera aux gains suivants : -plus-values qui bénéficient de l’abattement fixe de 500 000 € ou de l’abattement « renforcé » (titres de PME de moins de 10 ans souscrits ou acquis avant 2018). -attribution gratuite d’actions bénéficiant,

-soit des abattements pour durée de détention prévus par la loi dans sa rédaction antérieure au 1 ° janvier 2018 (avantage n’excédant pas 300 000 €, autorisé par une AGE prise entre le 8 août 2015 et la date de publication de la présente loi de finances)

-soit de l’abattement fixe de 500 000 € prévu par la présente loi de finances (actions gratuites attribuées en vertu d’une autorisation de l’AGE prise depuis le 8 août 2015)

- soit de l’abattement de 50 % prévu par la présente loi de finances (autorisation de l’AGE postérieure à la publication de la présente loi de finances). Exemple : Plus-value réalisée par un dirigeant de PME partant en retraire : 900 000 € Il remplit les conditions pour bénéficier de l’abattement fixe de 500 000 €

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Montant soumis à l’IR : 900 000 – 500 000 = 400 000 Montant soumis à la CSG : 900 000 Calcul de la CSG : 900 000 x 9,9 % (8,2 + 1,7) = 89 100 Calcul de la fraction déductible : 900 000 x 6,8 % = 61 200 61 200 x 400 000 / 900 000 = 26 928 Entrée en vigueur En coordination avec l'entrée en vigueur de la hausse de la CSG prévue à l'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale adopté à l'Assemblée, les modalités d'entrée en vigueur des règles de déductibilité (du revenu imposable au barème progressif) de cette fraction supplémentaire présentées ont été précisées. Ainsi - pour la contribution due au titre des revenus du patrimoine recouvrée par voie de rôle, la hausse du taux de la CSG s'appliquera à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017 et sera payée à compter de l'année 2018. La hausse de la fraction de CSG déductible correspondante s'appliquera donc à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018 ; - pour la contribution due au titre des produits de placement précomptée par les établissements payeurs, la hausse du taux de la CSG devrait s'appliquer aux faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2018. La hausse de la fraction de CSG déductible s'appliquera à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018. § 2) - Suppression de la prime d’épargne-logement Les bénéficiaires d'un prêt d'épargne-logement reçoivent de l'Etat, lors de la réalisation du prêt, une prime d'épargne-logement dont le montant est fixé compte-tenu de leur effort d'épargne. L’article L. 315-4 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article s’applique aux comptes et plans d’épargne-logement mentionnés au 9° bis de l’article 157 du code général des impôts ouverts jusqu’au 31 décembre 2017. »

Entrée en vigueur

Règle générale

Le présent article s’applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.

Opérations d’apport-cession et précisions sur les réinvestissements

Le dispositif s’applique à compter du 1er janvier 2016, et aux opérations d’apport réalisées à compter de cette même date.

Abattement fixe de 500 000 € en cas de départ en retraite

Le dispositif s’applique aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 ainsi que, le cas échéant, aux compléments de prix afférents à ces mêmes opérations et perçus entre ces mêmes dates.

Toutefois, le complément de prix perçu à compter du 1er janvier 2018 et afférent à une cession pour laquelle s’est appliqué l’abattement fixe prévu à l’article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est réduit le cas échéant de la fraction d’abattement fixe non utilisée au titre de cette même cession. Dans ce cas, l’abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi,

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ne s’applique pas au reliquat de gain net imposable. Ce dernier abattement peut toutefois s’appliquer lorsque le contribuable renonce au bénéfice de l’abattement fixe précité.

Exit tax

Les adaptations du texte s’appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2018.

Calcul du revenu fiscal de référence

Les adaptations du texte s’appliquent aux revenus perçus et gains réalisés à compter du 1er janvier 2018.

Suppression de l’exonération des plans et compte d’épargne logement

Elle s’applique aux plans et comptes ouverts à compter du 1er janvier 2018.

Actions gratuites

Le présent article s’applique :

Principe

1° À l’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts afférent aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi. Application de l’abattement fixe de 500 000 € Toutefois, l’abattement fixe mentionné à l’article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à l’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du même code afférent aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire prise entre le 8 août 2015 et la date de la publication de la présente loi. Cet abattement s’applique en priorité sur le gain mentionné au V du même article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l’avantage salarial précité. Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent 1°, l’application de l’abattement fixe mentionné à l’article 150-0 D ter du code général des impôts est exclusive de celle de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Ce dernier abattement peut toutefois s’appliquer lorsque le contribuable renonce à l’application de l’abattement fixe précité ; 2° Aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés à l’article 163 bis G du code général des impôts attribués à compter du 1er janvier 2018. Remise en cause des abattements antérieurs : les nouveaux abattements seront applicables uniquement si l’option pour le barème a été formulée

En cas de remise en cause, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018, des abattements mentionnés au I de l’article 150-0 D ter du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, dans les conditions prévues au IV du même article 150-0 D ter, ou du report d’imposition prévu à l’article 150-0 D bis du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, dans les conditions prévues au premier alinéa du III bis du même article 150-0 D bis, la plus-value concernée n’est alors réduite de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D du même code dans sa rédaction en vigueur au titre de l’année de sa réalisation que si l’imposition de ce gain est établie dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi.

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TRAITEMENTS ET SALAIRES

Exonération des indemnités versées dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective ou à l’issue d’un congé de mobilité

(Article 3 de la loi de finances)

L’article 80 duodecies-I-1° du CGI dispose : « Ne constituent pas une rémunération imposable » 1° Les indemnités mentionnées dans certains articles du code du travail relatifs aux indemnités de licenciement.

La loi de finances y ajoute les indemnités versées dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective ou à l’issue d’un congé de maternité (référence «, au 7° de l’article L. 1237-18-2 et au 5° de l’article L. 1237-19-1 ».

Exonération de personnel navigant à bord de navires immatriculés au registre

international français

(Article 4 de la loi de finances)

La navigation à bord de navires immatriculés au registre international français fait partie des activités pour lesquelles les rémunérations perçues peuvent être exonérées en raison d'une activité exercée durablement à l'étranger. La loi précise que l'exonération ne vaut que pour une activité de navigation à bord de navires de commerce. Cette précision est rendue nécessaire, selon l'exposé de la mesure, par la possibilité qu'ont, depuis l'entrée en vigueur de la loi 2016-816 sur l'économie bleue, certains navires de pêche professionnelle armés à la grande pêche de s'immatriculer au registre international français. Cette mesure vise à conserver le champ d'application actuel de l'exonération D’où la précision : Au c du 2° du I de l’article 81 A du code général des impôts, après le mot : « navires », sont insérés les mots : « armés au commerce et ».

BENEFICES AGRICOLES

Suppression du fonds d’accompagnement de la réforme du micro bénéfice agricole

(Article 120 de la loi de finances)

L’exposé des motifs de la loi explique la mesure comme suit : L’article 33 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 a remplacé le régime fiscal du bénéfice agricole forfaitaire par un régime fiscal de micro-bénéfices agricoles. L’assiette sociale des exploitants agricoles se déduisant de l’assiette fiscale, cette réforme a également eu une incidence sur le montant des prélèvements sociaux. Aussi, un fonds d’accompagnement exceptionnel et transitoire a été institué sur une durée de 5 ans (de 2017 à 2021) afin de compenser financièrement les agriculteurs concernés par une augmentation des

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cotisations sociales dues au titre des années 2017 à 2021. Le fonds est abondé à hauteur de 8 M€ pour les années 2017 à 2019, de 6 M€ pour l’année 2020 et de 3 M€ pour l’année 2021. Les mesures du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 en faveur des indépendants pourraient avoir pour conséquence d’ôter au dispositif son intérêt financier pour ses bénéficiaires. L’évolution des circonstances ayant présidé à l’institution de ce dispositif en justifie l’extinction, sans préjudice des engagements dus au titre des cotisations sociales 2017 payés par les exploitants. Cette mesure de rationalisation et d’efficience se traduira par une économie de 25 M€ au titre de la période 2018 2021.

Activités accessoires : augmentation des plafonds

(Article 24 de la loi de finances)

Les plafonds permettant aux exploitants agricoles de rattacher à la catégorie des bénéfices agricoles les recettes de leurs activités commerciales ou non commerciales accessoires (y compris la production d'électricité d'origine photovoltaïque) sont fixés à 50 % des recettes tirées de l'activité agricole (au lieu de 30 %) et à 100 000 € (au lieu de 50 000 €). Ces modifications concernent également l'application du régime simplifié agricole de TVA. D’où la nouvelle rédaction de l’article 75 du CGI : « Les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre des trois années civiles précédant la date d'ouverture de l'exercice, la moyenne annuelle des recettes accessoires commerciales et non commerciales de ces trois années n'excède ni 50 % de la moyenne annuelle des recettes tirées de l'activité agricole au titre desdites années, ni 100 000 €. » La loi de finances abroge l’article 75 A du CGI, qui prévoyait le régime des produits des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne ; ces produits sont désormais compris dans le montant global des produits des activités accessoires (v. le texte ci-dessus). Les revenus tirés de l’exercice des activités mentionnées ci-dessus ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas (articles 72 D et 72 D bis), ni bénéficier de l’abattement prévu pour les jeunes agriculteurs (article 73 B) et du dispositif d’étalement des revenus exceptionnels de l’exploitant agricole (article 75-0 A) Les déficits provenant de l’exercice de ces activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global.

Option pour l’étalement des bénéfices (Article 92 de la loi de finances)

 

L'option est valable pour l'année au titre de laquelle elle est exercée et pour les deux (au lieu de quatre) années suivantes Elle est reconduite tacitement par période de trois ans (au lieu de cinq), sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période quinquennale En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée avant l'expiration d'une période de trois ans (au lieu de cinq). Entrée en vigueur L’article 75-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à l’imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. Les

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durées modifiées par le I sont applicables aux options en cours, ainsi qu’aux renonciations faites depuis au moins trois ans.

Crédit d’impôt pour l’agriculture biologique (Article 96 de la loi de finances)

1) Reconduction jusqu’en 2020 2) Augmentation du montant du crédit d’impôt Il est porté de 2500 € à 3500 €

La somme des aides à la conversion ou au maintien de l’agriculture biologique ne peut excéder 4000 € (Article 244 quater L du CGI) Entrée en vigueur Ce dispositif s’applique aux crédits d’impôts calculés à compter du 1er janvier 2018.

BENEFICES NON COMMERCIAUX

Abrogation de l’exonération des rétrocessions d’honoraires au titre du séjour dans un autre Etat

(Article 94 de la loi de finances) L’article 93-0 A du CGI est abrogé. Il prévoyait, notamment : « Les suppléments de rétrocession d'honoraires versés aux personnes domiciliées en France qui exercent une activité libérale comme collaborateurs de professionnels libéraux ou d'un cabinet regroupant des professionnels libéraux au titre de leur séjour dans un autre Etat sont exonérés d'impôt sur le revenu en France dans la limite de 25 % de la rétrocession définie au 3° à laquelle elles ont normalement droit et de 25 000 € s'ils réunissent les conditions suivantes …. »

PLUS-VALUES IMMOBILIERES

Précisions sur l’exonération en cas d’expropriation (Article 27 de la 2° loi de finances rectificative)

L’exonération est étendue aux cas où le cédant a exercé le droit de délaissement prévu par le code de l’urbanisme (dans certaines hypothèses, les propriétaires peuvent mettre en demeure la collectivité publique d’acquérir le terrain)

4° Pour lesquels une déclaration d'utilité publique a été prononcée en vue d'une expropriation, « ou pour lesquels le cédant a exercé le droit de délaissement prévu aux articles L. 152-2 et L. 311-2 ainsi qu’au dernier alinéa de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme ou au I de l’article L. 515-16-3 du code de l’environnement » ; à condition qu'il soit procédé au remploi de l'intégralité de l'indemnité par l'acquisition, la construction, la reconstruction ou l'agrandissement d'un ou de plusieurs immeubles dans un délai de douze mois à compter de la date de perception de l'indemnité ; Ce texte s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2018.

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Prorogations d’exonérations (Article 28 de la 2° loi de finances rectificative)

Sont prorogées jusqu’en 2020, les exonérations prévues pour les cessions à un organisme HLM (article 150 U-II-7°), à une collectivité territoriale en vue d’une cession à un organisme HLM (article 150 U-II-8°), ainsi que la cession d’un droit de surélévation à condition que le cessionnaire s’engage à réaliser et à achever exclusivement (mot ajouté) des locaux destinés à l’habitation dans un délai de 4 ans (article 150 U-II-9°)

Abattement pour les plus-values de cession de terrains à bâtir dans les zones « très tendues »

(Article 28 de la 2° loi de finances rectificative)

A) Conditions d’application

1) Champ d’application géographique

Les terrains à bâtir (définis comme en matière de TVA, article 257 du CGI) doivent être situés dans des communes classées, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements,

2) Date de la cession

La cession doit remplir les conditions suivantes 1° Soit précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de

vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier 2018, et au plus tard le 31 décembre 2020 ;

2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.

B) Le cessionnaire s’engage à construire des locaux d’habitation dans un délai de 4 ans Le cessionnaire s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à réaliser et à achever, dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition, des locaux destinés à l’habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de la surface de plancher maximale autorisée telle qu’elle résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. En cas d’acquisition de biens immobiliers bâtis, le cessionnaire s’engage également à démolir la ou les constructions existantes en vue de réaliser et d’achever, dans les conditions prévues ci-dessus des locaux destinés à l’habitation répondant aux conditions de surface prévues ci-dessus. En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement précité dans le délai restant à courir En cas de manquement à l’engagement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.

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C) Taux de l’abattement Le taux de l’abattement est de 70 %. Ce taux est porté à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à réaliser et à achever des logements sociaux ou intermédiaires dont la surface habitable représente au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier. L’abattement est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l’assiette des contributions, ainsi que, le cas échéant, pour le calcul sur les plus-values importantes sur les cessions d’immeubles autres que les terrains à bâtir (par exemple, acquisition d’immeubles bâtis destinés à être démolis : article 1609 nonies G du CGI).

D) Exclusions de l’abattement pour des cessions « familiales » L’abattement ne s’applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit : 1° D’une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ; 2° D’une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.

PRELEVEMENT A LA SOURCE

(Article 11 de la 2° loi de finances rectificative)

Ce dispositif sera mis en œuvre à partir du 1° janvier 2019. La loi de finances rectificative apporte quelques aménagements limités à ce processus :

A) Champ d’application du prélèvement

1) Les revenus soumis à la retenue la source prévue par l'article 182 A ter du CGI Ils ne seront pas soumis au prélèvement à la source. Il s'agit des gains tirés de levées d'option, des gains de cessions de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise ainsi que des avantages tirés de l'attribution gratuite d'actions réalisés en France par des personnes qui n'y sont pas domiciliées. De même, les prélèvements sociaux afférents aux revenus d'activité et de remplacement de source étrangère (CSS art. L 136-5, II bis) seraient exclus du champ d'application du prélèvement et resteraient donc perçus dans les conditions de droit commun (CSS art. L 136-6, III).

2) Revenus soumis au régime des indépendants (acomptes) et non au régime de la retenue à la source

Les revenus des gérants et associés visés à l'article 62 du CGI (notamment les gérants majoritaires de Sarl) et, lorsqu'ils sont imposés suivant les règles des traitements et salaires, les revenus des fonctionnaires chercheurs (CGI art. 93, 1 bis), des agents généraux d'assurances (CGI art. 93, 1 ter) et des écrivains, compositeurs, artistes (CGI art. 93, 1 quater) relèveront désormais du régime de prélèvement des travailleurs indépendants et non plus de la retenue à la source. Leurs titulaires supporteront donc un acompte liquidé et prélevé directement par

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l'administration sur leurs comptes bancaires. L'exposé des motifs souligne que ces revenus font néanmoins l'objet d'une étude visant à mettre en place une retenue à la source conforme à leur nature.

B) Calcul du prélèvement

1) Abattements des assistantes maternelles et des journalistes S'agissant des revenus des assistantes maternelles et des journalistes, le présent texte précise que l’assiette de la retenue à la source est constituée non seulement du montant avant déduction pour frais professionnels mais également avant application des abattements forfaitaires spécifiques. Cette mesure entraîne, arithmétiquement, une baisse du taux du prélèvement.

2) Application du taux par défaut aux salariés à temps partiel Désormais, pour les revenus relevant de la retenue à la source, les taux s'appliqueront d'après la seule périodicité usuelle de versement de la rémunération, indépendamment de la période de travail effective. Ainsi, le salaire mensuel d'un salarié à temps partiel ou d'un salarié embauché en cours de mois relèverait du taux de la tranche mensuelle correspondant au montant perçu. La « périodicité usuelle de versement » retenue sera celle résultant de la loi, des conventions collectives ou du contrat de travail, soit, dans la majorité des cas, le mois. L'exposé des motifs indique que cette mesure est destinée à alléger les obligations incombant aux collecteurs du prélèvement, notamment les entreprises. Elle devrait également induire une application de taux par défaut moins élevés aux revenus des salariés à temps partiel (article 204 H) Par exception à cette règle, la loi précise toutefois que les débiteurs de revenus de remplacement (indemnités chômage, de maladie, etc.) conservent la possibilité de proratiser les limites d'application des tranches des grilles de taux par défaut (article 204 H).

C) Allègement de certaines sanctions

1) Modulation à la baisse des prélèvements La loi supprime les sanctions lorsque la modulation s'avère finalement injustifiée dans son principe même (différentiel de 10 % non atteint) : abrogation des quatre premiers alinéas de l’article 1729 G-2 du CGI) Seule sera donc sanctionnée, par la majoration à taux variable, la modulation régulière dans son principe mais présentant un caractère excessif dans son montant (prélèvement inférieur de plus de 10 % au montant « normal » du prélèvement. » Le taux de la majoration est de 10 %...Toutefois, lorsque le montant du prélèvement effectué s'avère inférieur de plus de 30 % au premier montant mentionné au deuxième alinéa du présent b, le taux de la majoration est égal à la moitié de la différence entre ce premier montant et le montant du prélèvement effectué, rapportée à ce premier montant »(article 1729 G-2 du CGI)

2) Inexactitudes commises par les collecteurs

La loi ramène de 500 € à 250 € le montant minimum de l'amende de 5 % qui serait appliqué aux collecteurs de la retenue à la source en cas d'inexactitude ou d'omission affectant les montants qu'ils sont tenus de collecter et de reverser au Trésor (Article 1759-0 A du CGI)

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3) Débiteur n’ayant pas reversé les sommes retenues Est passible des peines prévues pour les contraventions de cinquième classe le débiteur mentionné à l’article 1671 qui n’a ni déclaré ni versé au comptable public les retenues qu’il a effectuées en application du même article 1671, si le retard excède un mois. « En cas de récidive dans un délai de trois ans, le débiteur est puni de deux ans d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement. » (Article 1771 A).

D) Assiette du crédit d'impôt modernisation du recouvrement (CIMR)

1) Seront exclues du calcul du crédit d’impôt les majorations liées aux ruptures des engagements requis par le dispositif « Cosse ancien ».

Les dispositions relatives à la prise en compte des charges foncières sont étendues aux monuments historiques.

2) Imposition des revenus de 2019 : déduction de cotisations ou primes versées au plan d’épargne retraite populaire ou dans le cadre de certains régimes de retraite supplémentaire obligatoires ou complémentaires facultatifs

 

Pour l’imposition des revenus de l’année 2019, le montant des cotisations ou primes déductibles du revenu net global en application du 1 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts est égal à la moyenne des mêmes cotisations ou primes versées en 2018 et en 2019, lorsque, d’une part, le montant versé en 2019 est supérieur à celui versé en 2018 et que, d’autre part, ce dernier montant est inférieur à celui versé en 2017.

E) Phase de « préfiguration » Les collecteurs de la retenue à la source (employeurs, caisses de retraites, etc.) pourront participer, sur la base du volontariat, à une phase de préfiguration devant se dérouler du 1er septembre 2018 jusqu'au 1er janvier 2019, date de l'entrée en vigueur effective du prélèvement. « « I bis. – A. – Une phase de préfiguration du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est ouverte aux débiteurs de la retenue à la source mentionnée au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts, à compter du mois de septembre 2018 et jusqu'à l'entrée en vigueur de ce prélèvement. « B. – Pour les revenus versés à compter du 1er octobre 2018 et jusqu'au 31 décembre 2018, les débiteurs ayant choisi de participer à la phase de préfiguration prévue au A transmettent à chaque bénéficiaire de revenus tout ou partie des informations suivantes : « 1° Le taux du prélèvement à la source qui s'appliquerait à ses revenus ; « 2° Le montant de la retenue à la source qui serait effectuée ; « 3° Le montant du revenu sur lequel la retenue à la source serait effectuée ; « 4° Le montant de ce revenu net du montant de cette retenue. « Ces informations figurent sur le bulletin de salaire ou tout document équivalent. « C. – Sur la base du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et des éléments d'état civil communiqués par les débiteurs participant à la phase de préfiguration, l'administration fiscale leur transmet le taux de prélèvement à la source. « Ces opérations sont réalisées et ces informations recueillies, détenues ou transmises aux seules fins de la phase de préfiguration prévue au présent I bis. « L'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales s'étend à ces informations. »

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« D. – L'option prévue au IV de l'article 204 H du code général des impôts est ouverte aux contribuables avant la transmission de leur taux de prélèvement en application de l'article L. 288 A du livre des procédures fiscales ou du C du présent I bis. »

IMPOTS LOCAUX

Dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale

(Article 5 de la loi de finances)

A) Règles générales Le présent article instaure un dégrèvement total de la taxe d’habitation (TH) au titre de l’habitation principale pour 80 % des foyers, à compter de 2020. La mise en place de la mesure s’échelonne sur trois années, avec un dégrèvement égal à 30 % en 2018, à 65 % en 2019 et à 100 % en 2020 Le dégrèvement est calculé sur la base des valeurs locatives de l’année, mais en retenant les taux et abattements appliqués pour l’établissement de la TH de 2017

B) Bref aperçu de la situation actuelle

1) De larges dispositifs d’exonération existent

a) Maintien des dispositifs d’exonération

La loi de finances ne modifie pas l’architecture des dispositifs d’exonération prévus par les articles 1414 (les seuils de revenus sont précisés) 1414 B et 1417, qui continuent à s’appliquer aux contribuables éligibles. Il vient ajouter un nouveau dégrèvement, qui aboutit pour les bénéficiaires à effacer la TH due, même si juridiquement il ne s’agit pas d’une exonération. Le dégrèvement est uniquement fondé sur le niveau de Revenu Fiscal de Référence, et non sur des conditions d’âge (personnes de plus de soixante ans) ou de situation personnelle (veufs et veuves, personnes invalides, personnes titulaires de certaines allocations) De ce fait, le dispositif proposé introduit davantage d’équité dans les dispositifs d’allégement et d’exonération de TH, alors même qu’aujourd’hui, une personne de trente ans dont le RFR est de 10 000 euros (soit un salaire mensuel de l’ordre de 925 euros/mois) doit acquitter une TH après plafonnement d’au moins 156 euros, alors qu’une personne de plus de 60 ans dont le RFR est identique est exonérée de TH (Rapport Commission des finances, AN, Tome II, p. 105). L’adoption du mécanisme du dégrèvement et non de l’exonération est importante, pour les collectivités locales. En effet, les dégrèvements sont compris dans les produits votés par les collectivités, ce qui n’est pas le cas des compensations d’exonérations ; les compensations sont versées aux collectivités en année N + 1, tandis que le dégrèvement l’est en année N.

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b) La fin progressive du plafonnement Le mécanisme de plafonnement prévu par l’article 1414 A est supprimé à compter de 2020. En effet, le nouveau dégrèvement, en annulant la totalité de la TH due, est nécessairement plus favorable que le dispositif actuel de plafonnement prévu par l’article 1414 A Le mécanisme du plafonnement est maintenu pour les années précédentes.

2) Les effets de ces dispositifs Les recettes totales TH pour les collectivités locales se sont élevées en 2016 à 23 milliards d’euros. La part totale prise en charge par l’État dans les recettes de TH est donc de l’ordre de 22 %. Somme toute, ce sont environ 5 millions de foyers dont la cotisation de TH au titre de leur résidence principale est nulle, soit 18 % des foyers TH (Rapport de la Commission des finances de l’AN, Tome II, p. 100). Sur les 28,2 millions de foyers TH au titre des résidences principales, environ 18 % n’acquittent pas de cotisation et 26 % bénéficient d’un plafonnement de leur cotisation, variable selon le montant de leurs revenus et selon l’évolution des taux et abattements de leur commune au cours des dernières années. Au total, 44 % des foyers bénéficient d’un allégement de leur TH s’agissant de leur résidence principale. (Rapport précité, p. 101)…..60 % des contribuables sont exonérés à Sarcelles, 4 à 5 % à Neuilly ! (Rapport précité p. 136)

C) Le nouveau dégrèvement

1) Ménages bénéficiaires du nouveau dégrèvement Il résulte du nouvel article 1414 C du CGI que bénéficient du nouveau dégrèvement, les contribuables : - qui ne sont pas exonérés de TH en application des dispositions existantes, à savoir le I de l’article 1414 (soit les personnes titulaires de l’ASPA et de l’ASI, ainsi que les personnes de plus de soixante ans, les veufs et veuves, les titulaires de l’AAH et les personnes invalides dont le RFR est inférieur à certains seuils) -et dont le Revenu Fiscal de Référence de l’année précédente est inférieur à certains plafonds, définis par les 1° et 2° du II bis de l’article 1417 Deux hypothèses sont prévues, afin d’éviter les « effets de seuil » :

a) 1° situation : dégrèvement linéaire Les contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 27 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 000 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire (article 1417 du CGI) Pour les impositions de 2018, le montant de ce dégrèvement est égal à 30 % de la cotisation de taxe d’habitation de l’année d’imposition, déterminée en retenant le taux global d’imposition et les taux ou le montant, lorsqu’ils sont fixés en valeur absolue, des abattements appliqués pour les impositions dues au titre de 2017, après application du dégrèvement prévu à l’article 1414 A (c’est à dire du plafonnement). Pour les impositions de 2019, le dégrèvement sera de 65 %.

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A compter des impositions de 2020, le taux du dégrèvement sera de 100 %.

b) 2° situation : dégrèvement dégressif Certains contribuables (dont les revenus sont légèrement supérieurs) sont éligibles à ce même dégrèvement, mais seulement en partie et de façon dégressive en fonction de leur RFR. Il s’agit des contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 28 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 500 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 000€ pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus (article 1417 du CGI).

Le montant du dégrèvement est multiplié par le rapport entre : « a) Au numérateur, la différence entre la limite du dégrèvement dégressif et le montant des revenus ; « b) Au dénominateur, la différence entre la limite du dégrèvement dégressif et la limite du dégrèvement linéaire.

Exemple : Couple marié avec 2 enfants : Année N : Revenus 54 800 et TH de 900 € ; dégrèvement total (car inférieur au seuil du dégrèvement linéaire, calculé comme suit 27 000 + 16 000 + 12 000 = 55 000 Année N + 1 : Revenus 55 500 (donc supérieur au seuil du dégrèvement total mais inférieur au seuil du dégrèvement partiel et dégressif) : Seuil du dégrèvement partiel pour un couple avec 2 enfants : 28 000 + 17000 + 12000 = 57 000 Il bénéficiera en année N d’un dégrèvement égal à 675 euros, qui ramènera sa TH à 225 euros. 900 x 57 000 – 55 500/ 57 000 – 55 000 Soit, 1,5 / 2 = 0,75 Dégrèvement : 900 x 0,75 = 675 €

2) Calcul du dégrèvement Le dégrèvement est calculé en fonction du taux global applicable pour les impositions de 2017 ou le taux de l’année lorsqu’il est inférieur à celui appliqué pour les impositions dues au titre de 2017 Le taux global de taxe d’habitation comprend le taux des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe d’habitation ainsi que celui de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Ce taux global est majoré, le cas échéant, des augmentations de taux postérieures à 2017 pour la part qui résulte strictement des procédures de lissage, d’harmonisation, de convergence prévues en cas de création de communes nouvelles, de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement d’une commune à un tel établissement ;

D) Les conséquences

1) Une nette diminution du nombre de foyers imposables Alors qu’en 2017, 15,7 millions de foyers s’acquittent de leur cotisation de TH en totalité, ils ne seront plus que 6 millions en 2020 (Rapport AN, précité, p. 115).

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Selon le Rapporteur général à l’AN, sur 7 millions de retraités concernés par la hausse de CSG, 4,5 millions seraient compensés intégralement ou partiellement par la mesure portant sur la TH (Rapport, p. 126)

2) Les conséquences pour l’avenir de la fiscalité locale ? Le Gouvernement a indiqué dans l’exposé des motifs, sa volonté de limiter la hausse des taux et les réductions d’abattement décidées ultérieurement par les collectivités, afin de garantir aux contribuables entrant dans le champ du présent article, que leur cotisation de TH sera effectivement réduite à zéro. Un tel mécanisme sera discuté dans le cadre de la Conférence nationale des territoires. Mais certains parlementaires voient plus loin…. : » Chacun sait que tout cela se terminera par la suppression totale de la taxe d’habitation. Plutôt que de dire qu’on le fera peut-être un jour, il faudrait s’engager sur un parcours précis, et dans un avenir proche, sur ce que devient la fiscalité locale. Force est d’admettre qu’on en a fichu l’essentiel en l’air au cours des dernières années : les quatre vieilles sont maintenant plus que « subclaquantes » ! (M. Bourlanges, Rapport précité, p. 139)

E) Compléments du dispositif d’exonération

1) Dégrèvement des pensionnaires des maisons de retraite sans but lucratif : article 6 de la loi de finances

Les maisons de retraite à but non lucratif peuvent bénéficier d’un dégrèvement de taxe d’habitation égal à la somme des montants d’exonération et de dégrèvement dont auraient bénéficié leurs résidents s’ils avaient été redevables de cette taxe au titre du logement qu’ils occupent dans l’établissement au 1er janvier de l’année d’imposition. Ce dégrèvement ne s’applique pas aux locaux communs et administratifs. « Le dégrèvement est accordé à l’établissement sur réclamation présentée dans le délai et dans les formes prévues au livre des procédures fiscales s’agissant des impôts directs locaux. La réclamation doit être accompagnée d’une copie de l’avis d’imposition à la taxe d’habitation de l’établissement établi à son nom et de la liste des résidents présents au 1er janvier de l’année d’imposition qui ne sont pas personnellement imposés à la taxe d’habitation. Ces établissements inscrivent sur la facture de chaque résident le montant de la taxe d’habitation à laquelle ces établissements sont assujettis au titre des locaux d’hébergement et le montant de dégrèvement dont ils bénéficient en application de ce texte.

2) Contribuables concernés par le dispositif de lissage de sortie d’exonération de la taxe d’habitation : article 7 de la loi de finances

L’article 75 de la loi de finances pour 2016 a instauré un dispositif de sortie en sifflet des exonérations de TH et de taxe foncière, avec le maintien de l’exonération pendant deux années, le paiement du tiers de l’imposition en année N + 3 et des deux tiers en année N + 4. Il a également instauré une clause de maintien des droits acquis pour les personnes qui auraient perdu le bénéfice d’exonérations de fiscalité locale du fait de mesures fiscales ayant rehaussé leur revenu fiscal de référence à compter de 2014 (« clause de grand père »). « 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale et avant application des abattements prévus à l'article 1411 d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivante celle au titre de

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laquelle ils ont bénéficié de l'une des exonérations prévues au I du présent article pour la dernière fois. »

La loi de finances prévoit que ces contribuables seront exonérés de la taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public.

« I. – A. – Les contribuables qui satisfont aux conditions d’application du 2° du I bis de l’article 1414 du code général des impôts au titre de l’année 2017 sont exonérés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale établie au titre de la même année 2017

B. – Les contribuables mentionnés au A du présent I bénéficient, au titre de l’année 2017, du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu au 2° de l’article 1605 bis du même code ».

Exonération de taxe foncière des logements « sociaux »

(Article 101 de la loi de finances)

Jusqu’à présent, l’exonération s’appliquait si la décision d’octroi de subvention ou de prêt aidé était prise avant le 31 décembre 2018. La loi de finances prolonge ce délai jusqu’au 31 décembre 2022 (articles 1384 A et D du CGI) Par ailleurs, pour l’application de l’abattement de 30 % prévu pour les logements sociaux appartenant à des bailleurs sociaux et situés dans un quartier prioritaire de la ville, la date limite de la signature de la convention conclue entre le propriétaire et la commune et l’Etat, est reportée au 28 février 2018 pour l’application de l’abattement aux impositions établies au titre de 2018 (article 31 de la 2° loi de finances rectificative).

Suppression de la majoration forfaitaire de plein droit de la valeur cadastrale des terrains constructibles

(Article 46 de la 2° loi de finances rectificative)

La majoration forfaitaire applicable de plein droit est supprimée à compter des impositions établies au titre de 2018 (abrogation de l’article 1396-II-A du CGI).

En revanche, sont maintenues et étendues à toutes les communes, les majorations facultatives (prévues par délibération du conseil municipal) des terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à urbaniser (Article 1396-II-B du CGI).

Précisions sur les exonérations des associations foncières pastorales

(Article 47 de la 2° loi de finances rectificative)

Ce dégrèvement, accordé pour les impositions établies au titre de 1995 et des 25 années suivantes (au lieu de 22) est subordonné à la condition que les recettes de l'association foncière pastorale provenant d'activités autres qu'agricoles ou forestières n'excèdent ni 50 % (au lieu de30 %) du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole et forestière ni 100 000 € (au lieu de30 000 €). Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises

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CREATION DE l’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIERE

(Article 31 de la loi de finances)

Règles générales Le présent article institue un impôt sur la fortune immobilière (IFI) des personnes physiques détenant un patrimoine immobilier important (soit un actif net supérieur à 1,3 millions d'euros). Parallèlement, le présent article abroge l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). L’assiette de l’IFI est constituée par la détention des seuls biens immobiliers. Principale conséquence pour le calcul de l’assiette du nouvel impôt -l’ensemble des valeur mobilières, des liquidités et des biens meubles corporels ne fait pas partie de l’assiette du nouvel impôt Dispositifs de l’ISF non repris dans le nouvel impôt Plusieurs dispositifs applicables, dans le cadre de l’ISF, à la détention ou à la souscription de valeurs mobilières ne sont pas transposées au nouvel IFI (exonération partielle des titres soumis à un « pacte Dutreil», exonération partielle des titres de PME ou des titres détenus par les salariés et les mandataires sociaux, réduction au titre des souscriptions de parts de PME). L’IFI ne pèse pas sur la détention de biens immobiliers productifs -les actifs immobiliers affectés à l’activité d’une l’entreprise seront exclus du calcul de son assiette ; en cas de détention indirecte de ces actifs immobiliers par le biais d’une société, ces actifs seront également exclus de cette assiette -le régime des biens professionnels, applicable dans le cadre de l’ISF, est transposé dans le cadre de l’IFI, en n’étant toutefois applicable qu’aux seuls biens immobiliers. Autres dispositifs de l’ISF repris pour le calcul du nouvel impôt -la réduction d’ISF au titre des dons à des œuvres d’intérêt général est transposée au nouvel IFI -le barème, l’abattement sur la résidence principale, le mécanisme de plafonnement en fonction des revenus, l’abattement spécifique sur les parts de groupements forestiers, de groupements agricoles fonciers ou les immeubles en nature de bois et forêts

Chapitre I : Suppression de l’ISF

Le rapporteur général de la Commission des Finances de l’AN a rappelé des propos de Michel Rocard qui disait que l’ISF était « un impôt que les milliardaires ne payaient pas, et qui emmerdait les millionnaires » (Rapport, Tome II, p. 485)

Chapitre II : Création de l’impôt sur la fortune immobilière

Section I Champ d’application (article 964 du CGI)

§ 1) -Actifs imposables Il est institué un impôt annuel sur les actifs immobiliers désigné sous le nom d’impôt sur la fortune immobilière. « Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l’article 965 est supérieure à 1 300 000 €

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§ 2) -Personnes imposables (reprise, en grande partie, des règles de l’ISF, ancien article 885 A) « 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés à l'article 965 situés en France ou hors de France. « Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu'à raison des actifs mentionnés au 2°. « Cette disposition s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ; « 2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l'article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° de l'article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers. « Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6 (séparés de biens et ne vivant pas sous le même toit ; en instance de séparation de corps ou de divorce et autorisés à avoir des résidences séparées) les couples mariés font l'objet d'une imposition commune. « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil et les personnes qui sont en situation de concubinage notoire font l'objet d'une imposition commune. « Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

Section II Assiette de l’impôt

Principe : Valeur nette des biens immobiliers

L'assiette de l’impôt sur la fortune immobilière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année (article 965) § 1) -Biens et droits immobiliers appartenant aux personnes imposables : détention directe « 1° De l'ensemble des biens et droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l'article 964 ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci ; § 2) -Parts de sociétés

A) Principe « 2° Des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant aux personnes mentionnées au 1°, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme. Pour déterminer la fraction imposable, il est appliqué à la valeur des parts ou actions un coefficient correspondant au rapport entre, d’une part, la valeur vénale réelle des biens ou droits immobiliers imposables et, le cas échéant, la valeur des parts ou actions représentatives de ces mêmes biens et, d’autre part, la valeur vénale réelle de l’ensemble des actifs de la société ou de l’organisme mentionné dans cet alinéa.

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B) Exclusion des actionnaires très minoritaires

« Ne sont pas prises en compte, pour la détermination de cette fraction, les parts ou actions de sociétés ou d’organismes qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale détenues, directement ou indirectement, par la société ou l’organisme mentionné au même premier alinéa, lorsque le redevable détient indirectement ou, le cas échéant, directement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° (détention directe) moins de 10 % du capital ou des droits de vote de ces sociétés ou organismes.

Cette exclusion ne s’applique donc pas lorsque la société a une activité financière Mesure destinée à éviter le « contournement » de cette disposition, grâce à des restructurations patrimoniales : Par exception aux règles prévues ci-dessus, sont pris en compte pour la détermination de la fraction imposable, sous réserve des exclusions des biens affectés à usage professionnel, les biens et droits immobiliers détenus directement par les sociétés ou organismes que le redevable, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du présent article, contrôle au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, ou dont le redevable ou l’une des personnes mentionnées au 1° du présent article se réserve la jouissance en fait ou en droit.

Le contrôle au sens de l’article 150- B ter -2° intervient lorsque :

« 2° La société bénéficiaire de l'apport est contrôlée par le contribuable. Cette condition est appréciée à la date de l'apport, en tenant compte des droits détenus par le contribuable à l'issue de celui-ci. Pour l'application de cette condition, un contribuable est considéré comme contrôlant une société : a) Lorsque la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société est détenue, directement ou indirectement, par le contribuable ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ; b) Lorsqu'il dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires ; c) Ou lorsqu'il y exerce en fait le pouvoir de décision. Le contribuable est présumé exercer ce contrôle lorsqu'il dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux égale ou supérieure à 33,33 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne. Le contribuable et une ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérés comme contrôlant conjointement une société lorsqu'ils déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. » Parts ou actions d'OPCVM, de fonds d'investissement ou de Sicaf détenant des biens ou droits immobiliers (article 972 bis du CGI)

Elles sont exclues si le redevable détient moins de 10 % des droits et si l'actif du fonds ou de l'organisme est composé (directement ou indirectement) à hauteur de moins de 20 % de biens ou droits immobiliers imposables

« Pour l’application de l’article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l’assiette de l’impôt, lorsque le redevable détient moins de 10 % des droits du fonds ou de l’organisme, seul et le cas échéant conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du même article 965, et que l’actif du fonds ou de l’organisme est composé directement ou indirectement, à hauteur de moins de 20 %, de biens ou droits immobiliers imposables dans les conditions prévues au 2° dudit article 965, les parts ou actions :

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« 1° D’organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l’article L. 214-2 du code monétaire et financier ; « 2° De fonds d’investissement à vocation générale mentionnés à l’article L. 214-24-24 du même code, de fonds de capital investissement mentionnés à l’article L. 214-27 dudit code, de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l’article L. 214-139 du même code, de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l’article L. 214-143 du même code, de fonds déclarés mentionnés à l’article L. 214-152 du même code et de fonds d’épargne salariale mentionnés à l’article L. 214-163 du même code, à l’exception des fonds relevant de l’une de ces catégories qui réservent la souscription ou l’acquisition de leurs parts ou actions en application de l’article L. 214-26-1 du même code ; « 3° De sociétés d’investissement à capital fixe mentionnées à l’article L. 214-127 du même code et d’organismes de titrisation mentionnés à l’article L. 214-167 du même code »

C) Exclusion des biens affectés à une activité professionnelle Ne sont pas retenus pour le calcul de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2° (v. supra, A)

Les biens directement détenus par la société dont le redevable détient les titres

« a) Les biens ou droits immobiliers détenus directement par la société ou l’organisme mentionné au premier alinéa du présent 2° ou par une société ou un organisme dont la société ou l’organisme mentionné au premier alinéa du présent 2° détient directement ou indirectement des parts ou actions, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ou de l’organisme qui les détient ;

Lorsque la société dont le redevable détient les titres a elle-même une activité opérationnelle

« b) Lorsque le redevable détient directement ou indirectement des parts ou actions d’une société ou d’un organisme ayant pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par cette société ou cet organisme affectés -à son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

- à celle de la société ou de l’organisme qui les détient directement ; -ou à celle d’une société ou d’un organisme dans lesquels la société ou l’organisme

détient directement ou par personne interposée la majorité des droits de vote ou exerce en fait le pouvoir de décision.

D) Tolérance légale pour les redevables de bonne foi

« 3° Aucun rehaussement n'est effectué si le redevable, de bonne foi, démontre qu’il n'était pas en mesure de disposer des informations nécessaires à l’estimation de la fraction de la valeur des parts ou actions mentionnées au premier alinéa du 2° du présent article représentative des biens ou droits immobiliers qu’il détient indirectement. Exclusion de la « clause de bonne foi » si le contribuable contrôle la chaîne de participations Cette « clause de bonne foi » ne s’applique pas si le redevable

-contrôle, au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter (v. supra, B) la société ou l’organisme qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables,

-si l’une des personnes mentionnée au 1° du présent article (détention directe) se réserve, en fait ou en droit, la jouissance des biens ou droits immobiliers que le redevable détient indirectement

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- ou si le redevable détient directement ou indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au même 1°, plus de 10 % du capital ou des droits de vote de la société ou de l’organisme qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables.  

§ 3) -Définition de l’activité professionnelle (article 966) 23 s.

A) Règle générale

Pour l’application de l'article 965, n’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier. Pour l’application de l'article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35.

B) Holdings animatrices

« Sont également considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

§ 4) -Cas particuliers

A) Respect de la forme nominative des actions (Article 967)

Les actions qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé revêtent la forme nominative. Cette obligation doit être satisfaite dans un délai de six mois à compter de la date d'émission des actions concernées ou de la date à laquelle celles-ci ont cessé d'être admises aux opérations d'un dépositaire central. Le code monétaire et financier institue une présomption (article L 212-3 du code monétaire et financier). : Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des présentes dispositions, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société émettrice sont, pour l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt de solidarité sur la fortune présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des actions qui ne revêtiraient pas la forme nominative ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au III. »

Cette présomption est reprise à l’article 754 B du CGI et cet article « est applicable à l’impôt sur la fortune immobilière » (Article 967)

B) Propriété démembrée (article 968)

1) Principe : inclusion dans le patrimoine de l’usufruitier pour la valeur en pleine propriété

Les actifs mentionnés à l'article 965 grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété.

2) Exceptions : répartition entre les patrimoines de l’usufruitier et du nu-propriétaire (reprise des règles prévues en matière d’ISF)

« Toutefois, à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu ni cédé à titre gratuit par son titulaire, ces actifs grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont

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compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l'article 669 lorsque : 1° La constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles 757, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dispositions, notamment de l'article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie ; 2° Le démembrement de propriété résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation et que l'acquéreur n'est pas l'une des personnes mentionnées à l'article 751 ; 3° L’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou d’un legs à l’État, à un département, à une commune ou à un syndicat de communes ou à leurs établissements publics, à un établissement public national à caractère administratif ou à une association reconnue d’utilité publique.

C) Actifs acquis en commun : « tontine » (article 968 bis)

Les actifs acquis en commun dans les conditions prévues à l’article 754 A sont inclus dans le patrimoine de chacun des contractants au prorata des sommes investies par chacun des survivants dans le contrat.

D) Transfert dans un patrimoine fiduciaire : inclusion dans le patrimoine du constituant (article 969)

Les actifs mentionnés à l'article 965 transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette

E) Biens placés dans un trust (article 970)

Les actifs mentionnés à l'article 965 placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II de l'article 792-0 bis. « Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A et dont l'administrateur est soumis à la loi d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales (organismes charitables et assimilés).

F) Droits afférents à un contrat de crédit-bail : valeur des actifs sous déduction des loyers et du montant de l’option d’achat restant à courir, dans le patrimoine du preneur (article 971)

1. Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions du 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier sont compris, pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition sous déduction du montant des loyers et du montant de l'option d'achat restant à courir jusqu’à l’expiration du bail dans le patrimoine du preneur, qu'il soit le redevable mentionné au 1° de l'article 965 ou une société ou un organisme mentionnés au 2° du même article. « 2. Les droits afférents à un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat apprécié au 1er janvier de l’année

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d’imposition, sous déduction des redevances et du montant de l'option d'achat restant à courir jusqu’au terme du délai prévu pour la levée d'option, sont également compris dans le patrimoine de l'accédant.

G) Valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables (article 972)

La valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables exprimés en unités de compte visées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances est incluse dans le patrimoine du souscripteur, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des actifs mentionnés à l'article 965 appréciée dans les conditions prévues à ce même article.

Section III : Règles de l’évaluation des biens

Les règles appliquées en matière d’ISF sont largement reprises : article 973

Principe : application des règles des mutations par décès :

La valeur des actifs mentionnés à l'article 965 est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

Résidence principale : abattement de 30 %

Un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l'abattement précité.

Valeurs mobilières

« Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition.

Valorisation de parts de sociétés : exclusion de certaines dettes en cas de risques de « conflits d’intérêt », sauf preuve contraire

Ne sont pas prises en compte les dettes contractées directement ou indirectement, par une société ou un organisme

1° Pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable à une personne propriétaire direct de l’immeuble qui contrôle, au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter (v. ci-dessus) seule ou conjointement avec les autres personnes mentionnées au 1° de l’article 965, la société ou l’organisme dont il s’agit d’évaluer la valeur des parts.

2° Auprès d’une personne propriétaire direct de l’immeuble, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses de réparation afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation que détient cette personne dans la société ou l’organisme, seule ou conjointement avec les autres personnes mentionnées au 1° de l’article 965 (propriétaires directs de l’immeuble).

« 3° Auprès d’une personne mentionnée au 3° du II de l’article 974 (société contrôlée par le groupe familial v. ci-après) pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I du même article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II dudit article 974 (membres du groupe familial) dans la société ou l’organisme ;

Cette exclusion ne s’applique pas si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.

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« 4° Auprès d’une société ou d’un organisme contrôlé, au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter (v. ci-dessus, Section 2) directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés, par les personnes mentionnées au 2° du II de l’article 974, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I du même article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II dudit article 974 dans la société ou l’organisme.

« Les 1°, 2° et 4° ci-dessus ne s’appliquent pas si le redevable justifie que le prêt n’a pas été contracté dans un objectif principalement fiscal.

Section IV Passif déductible (article 974)

§ 1) -Dettes déductibles Sont déductibles de la valeur des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par le redevable et effectivement supportées par lui, afférentes à des actifs imposables, et le cas échéant, à proportion de la fraction de leur valeur imposable : « 1° Afférentes à des dépenses d'acquisition de biens ou droits immobiliers ; « 2° Afférentes à des dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ou supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l'année du départ du locataire ; « 3° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ; « 4° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, dues à raison desdites propriétés. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdites propriétés ; « 5° Afférentes aux dépenses d'acquisition des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965 au prorata de la valeur des actifs mentionnés au 1° du même article.

§ 2) -Dettes non déductibles Ne sont pas déductibles les dettes correspondant à des prêts :

A) Prêts prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat : modalités particulières de déduction

Les dettes mentionnées au I correspondant à des prêts prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat contractés pour l’achat d’un bien ou droit immobilier imposable sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt.

Il s’agit donc d’une reconstitution fictive de l’amortissement qui serait déductible dans le cadre d’un emprunt classique.

B) Prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement

« Les dettes mentionnées correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital, contractées pour l’achat d’un bien ou droit immobilier imposable, sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt

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C) Prêts contractés auprès de proches parents ou de sociétés contrôlées par des proches

parents

Les dettes suivantes ne sont pas déductibles :

« 1° Contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès du redevable, de son conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin notoire mentionnés à l’article 964, des enfants mineurs de ces personnes lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci ;

« 2° Contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès d’un ascendant, descendant autre que celui mentionné au 2°, frère ou sœur de l’une des personnes physiques mentionnées au 2°, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements

« 3° Contractés par l’une des personnes mentionnées au 2° auprès d’une société ou organisme que, seule ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, elle contrôle au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter (v.ci-dessus) directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.

D) Patrimoines importants grevés de fortes dette : déduction limitée à 50 % de

l’excédent de dettes : Le législateur a considéré que, dans certains cas, l’endettement apparaissait excessif…et donc suspect ! Lorsque la valeur des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables excède 5 millions d’euros et que le montant total des dettes admises en déduction en application des I et II au titre d'une même année d'imposition excède 60 % de cette valeur, le montant des dettes excédant ce seuil n'est admis en déduction qu'à hauteur de 50 % de cet excédent. Clause de « sauvegarde » La limitation prévue ci-dessus ne s’applique pas aux « dettes dont le redevable justifie qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal ». Selon les informations transmises au Parlement par l’administration fiscale, le seuil de 5 millions d’euros s’entend de la valeur brute des biens immobiliers avant déduction des dettes admises en déduction. Section V : Actifs exonérés

§ 1) -Biens affectés à une activité professionnelle (article 975)

Les nouvelles dispositions reprennent, en grande partie, les règles prévues en matière d’ISF, mais ramenées aux seuls actifs immobiliers.

Biens affectés à l’activité principale

Sont exonérés les biens ou droits immobiliers détenus directement et les parts ou actions représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont

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affectés à l’activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale des personnes mentionnées au 1° de l'article 965 (propriétaires directs des immeubles). Affection à plusieurs activités « Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa affectés à différentes activités pour lesquelles le redevable remplit les conditions prévues à l'alinéa précédent sont également exonérés lorsque les différentes activités professionnelles exercées sont soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l'application du présent alinéa, la condition d'activité principale s'apprécie au regard de l'ensemble des activités précitées. Loueurs en meublé professionnels

Est considérée comme une activité commerciale :

« 1° L’exercice d’une activité de location de locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés, par une personne mentionnée au 1° de l’article 965 (propriétaire de l’immeuble) ou par une société ou organisme, sous réserve, s’agissant des personnes mentionnées au même 1°, qu’elles réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 ; « 2° L’exercice, par une personne mentionnée au 1° de l’article 965 ou par une société ou un organisme, d’une activité de location d’établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation. Parts de sociétés de personnes : les redevables doivent y exercer leur activité principale

« II. – Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers détenus directement et les parts ou actions représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société de personne soumise à l’impôt sur le revenu mentionné aux articles 8 et 8 ter dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du I exercent leur activité principale. « Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés de personnes dans lesquelles le redevable remplit les conditions prévues à l'alinéa précédent sont également exonérés lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l'application du présent alinéa, la condition d'activité principale s'apprécie au regard de l'ensemble des sociétés précitées. Sociétés soumises à l’IS (régime proche de la définition des biens professionnels en matière d’ISF)

III. 1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers détenus directement et les parts ou actions représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés sous réserve que le redevable : Exercice de fonction de direction « 1° Exerce dans la société la fonction de gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, associé en nom d'une société de personnes, ou président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions. « Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l'impôt sur le revenu

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des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l'exclusion des revenus non professionnels ; Pourcentage de détention du capital « 2° Détient 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. « Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte à proportion de cette participation. « Le respect de la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa du 2° n'est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes : « a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l'augmentation de capital ; « b) Il détient 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ; « c) Il est partie à un pacte conclu avec d'autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d'orientation dans la société. « Par dérogation au premier alinéa du 2°, la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n'est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l'article 62. Pluralité de sociétés IV. – 1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l'article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés soumises, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° du 1 du III est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase. « Lorsque les sociétés mentionnées au premier alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s'apprécie au regard des fonctions exercées dans l'ensemble des sociétés dont les parts ou actions répondent aux conditions du III. « 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 affectés par le redevable mentionné au I ou au II dans une ou plusieurs sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III.

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La valeur des titres détenus dans la société excède 50 % de la valeur brute du patrimoine total du redevable (règles reprises de l’ISF) « 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés détenue directement par le gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d'une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° du 1, lorsque la valeur des titres qu’il détient dans cette société excède 50 % de la valeur brute du patrimoine total du redevable, y compris les biens ou droits immobiliers précités.

Exonération à hauteur de la participation du redevable dans les sociétés

Les biens ou droits immobiliers affectés à des sociétés mentionnées ci-dessus qui n’en ont pas la propriété sont exonérés à hauteur de la participation du redevable dans les sociétés auxquelles ils sont affectés.

§ 2) - Bois et forêts : reprise des dispositions applicables en matière d’ISF (article 976)

Les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable si les conditions posées au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites.

« II. – Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1 de l'article 793 et sous les mêmes conditions (qui sont prévues pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit).

Les certificats fournis et les engagements pris pour bénéficier de l’exonération des propriétés en nature de bois et forêts et des parts de groupements forestiers au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune demeurent valables au titre de l’impôt sur la fortune immobilière, pour le temps restant à courir (Dispositions transitoires, VIII, D).

§ 3) -Biens donnés à bail rural à long terme (article 976)

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont exonérés à condition, d'une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d'autre part, que le preneur utilise le bien dans l'exercice de sa profession principale et qu'il soit le conjoint, le partenaire de pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l'un de leurs frères et soeurs, l'un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire de pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l'un de leurs ascendants ou descendants. « A défaut de remplir les deux dernières conditions de l’alinéa précédent, ces mêmes biens sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n'excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime. Dispositif nouveau : « V. – Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées à ce même alinéa, sont exonérés à

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concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale. « Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III lorsqu'ils sont mis à la disposition d'une société mentionnée à l’alinéa précédent ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies au premier alinéa.»

§ 4) -Parts de groupements fonciers agricoles (article 976) « IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues au premier alinéa du III (v. ci-dessus). « A défaut de remplir les deux dernières conditions de l’alinéa précédent, ces mêmes biens sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au second alinéa du III, exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur, si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.  

Section VI Calcul de l’impôt

§ 1) -Le barème de l’impôt (article 977)

Le tarif de l’impôt est fixé à :

(En pourcentage)

FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE du patrimoine

TARIF applicable

N'excédant pas 800 000 € 0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € 0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € 1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € 1,25

Supérieure à 10 000 000 € 1,5

2. Pour les redevables dont le patrimoine imposable a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d'une somme égale à 17 500 € - 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

 

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§ 2) -Réduction d’impôt pour des dons (article 978)

Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit : Bénéficiaires des dons « 1° Des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce ; « 2° Des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l'article 200 ; « 3° Des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ; « 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du même code ; « 5° Des ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L. 5132-15 du même code ; « 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du même code ; « 7° Des groupements d'employeurs régis par les articles L. 1253-1 à L. 1253-24 du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d'évaluation des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d'insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l'article L. 6325-17 du même code ; « 8° De l'Agence nationale de la recherche ; « 9° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation lorsqu'elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200 ; « 10° Des associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget. « Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d'application du présent I. « Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article. « Un décret fixe les conditions d'application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément. Période de collecte (dispositif comparable à l’ISF) Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués à compter du jour suivant la date limite de dépôt de la déclaration de l’IFI au titre de l’année précédant celle de l’imposition et jusqu’à la date limite de dépôt de cette même déclaration au titre de l’année d’imposition.

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Exclusivité de cet avantage fiscal « III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d'un autre impôt. Plafonnement de l’avantage fiscal « IV. – Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis et à la condition que le redevable présente, à la demande de l’administration fiscale, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires.

§ 3) -Plafonnement de l’impôt (article 979)

Ce texte reprend les règles déjà prévues par l’ancien article 885 V bis, en matière d’ISF, mais ajustées aux seuls actifs immobiliers.

I. – L’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires et, d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France. « Les revenus distribués à une société passible de l'impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa, si l'existence de cette société et le choix d'y recourir ont pour objet principal d'éluder tout ou partie de l’impôt sur la fortune immobilière, en bénéficiant d'un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu au premier alinéa. « En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. « II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels. « Lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l’impôt sur la fortune immobilière, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.  

§ 4) -Imputation des impôts étrangers (article 980)

Le montant des impôts équivalents à l’impôt sur la fortune immobilière acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt sur la fortune immobilière acquitté au titre des biens et droits immobiliers situés hors de France ou sur la valeur des parts et actions définies au 2° de l'article 965 représentative de ces mêmes biens

Section VII Contrôle (article 981)

L’impôt sur la fortune immobilière est contrôlé, sauf dispositions contraires, comme en matière de droits d’enregistrement. »

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Demandes d’éclaircissements et de justifications

« En vue du contrôle de l’impôt sur la fortune immobilière, l'administration peut demander aux redevables des éclaircissements et des justifications sur la composition de l'actif et du passif du patrimoine mentionné à l’article 965, notamment de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l’éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d’impôt dont il a été fait application. » (Article L 23 A du LPF).

Section VIII Obligations déclaratives

§ 1) -Les personnes domiciliées en France : déclaration sur la déclaration annuelle de revenus 2042 (Article 982) Dans un souci de simplification, les redevables déclareront la valeur brute et la valeur nette taxable de leurs actifs immobiliers dans leur déclaration annuelle de revenu. Cette rédaction met donc fin à la déclaration spéciale d’ISF dont la date limite était, pour les patrimoines supérieurs à 2,57 millions d’euros, fixée au 15 juin de chaque année. Compte tenu du fait que les non-résidents fiscaux, imposable à l’IFI sur leur bien en France sans y être soumis à l’IR, ne remplissent pas de déclaration de revenus, ils resteront soumis à l’obligation de remplir une déclaration spéciale dont la date limite n’est pas fixée par le présent article. « I. – 1. Les redevables mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l'article 965 sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170. Ils joignent à cette déclaration des annexes conformes à un modèle établi par l’administration sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les éléments de ces mêmes actifs. « La valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l'article 965 des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l'administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l'un ou l'autre des concubins à laquelle sont jointes les annexes mentionnées au premier alinéa. « 2. Les conjoints, sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6 (impositions séparées des conjoints) et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1. « 3. En cas de décès du redevable, le 2 de l'article 204 est applicable (déclaration souscrite par les ayants droits du défunt). La taxation d’office s’applique aux personnes entrant dans le champ d’application de l’impôt, qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine imposable dans la déclaration 2042 ou sur les annexes ou qui n’y ont pas joint ces mêmes annexes (article L 66-4° du LPF). Les règles de prescription applicables en matière d’ISF sont transposées pour le nouvel impôt (article L 181-0A du LPF). § 2) -Le maintien d’une déclaration spécifique pour les non-résidents (Article 983) Le rapport de la Commission des Finances de l’AN indique (Tome II, p.480) : » Compte tenu du fait que les non-résidents fiscaux, imposable à l’IFI sur leur bien en France sans y être soumis à l’IR, ne remplissent pas de déclaration de revenus, ils resteront soumis à l’obligation de remplir une déclaration spéciale dont la date limite n’est pas fixée par le présent article. »

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Représentant fiscal en France pour les résidents dans un pays hors Espace économique européen « Les personnes possédant des actifs mentionnés à l'article 965 situés en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l'article 164 D. « Toutefois, l'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l'un de ces Etats. »

Entrée en vigueur

Application à compter du 1° janvier 2018

Le nouvel IFI est applicable à compter du 1er janvier 2018, ce qui signifie en pratique que le patrimoine immobilier taxable à l’IFI est évalué à cette même date en vue d’une déclaration dans la déclaration de revenus de l’année 2018 (afférents aux revenus de l’année 2017)

Application à l’ISF jusqu’au 31 décembre 2017, des mesures du CGI modifiées

2° – Les articles modifiés ou abrogés par le B du I et les II à VII du présent article continuent de s'appliquer, dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, à l'impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu'au titre de l'année 2017 incluse.

Disposition transitoire pour les dons effectués avant le 31 décembre 2017

C. Par dérogation au B, le 29° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2018. Par exception, les dons et versements ouvrant droit aux avantages fiscaux prévus aux articles 885-0 V bis, 885-0 V bis A et 885-0 V bis B du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, effectués entre la date limite de dépôt des déclarations mentionnées à l'article 885 W du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2017 et le 31 décembre 2017 sont imputables, dans les conditions prévues aux articles 885-0 V bis, 885-0 V bis A et 885-0 V bis B précités dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, sur l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2018.

 

 

 

 

 

   

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FISCALITE DES ENTREPRISES

IS

CHAMP D’APPLICATION

Exonération IS et TVA pour les services à la personne

(Article 9 de la loi de finances)

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 d’adaptation de la société au vieillissement (ASV), l’agrément dont la détention subordonne le bénéfice de ces exonérations, prévu par les dispositions de l’article L. 7232-1 du code du travail, n’est plus requis que pour les seuls organismes qui interviennent en mode prestataire pour les activités de services à la personne de garde d’enfants à domicile en dessous de trois ans alors qu’il l’était auparavant également pour les organismes intervenant en mode prestataire auprès de personnes âgées et en situation de handicap. Les associations prestataires intervenant dans ce secteur auprès de personnes âgées et en situation de handicap sont désormais tenues de détenir une autorisation prévue à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles. Le présent article modifie ainsi le CGI afin d’éviter que les associations de services à la personne qui obtiennent une telle autorisation ne perdent le bénéfice des exonérations d’IS et de TVA qui leur étaient jusqu’à présent applicables. Maintien de l’exonération de l’IS de droit commun : Au 5 bis de l’article 206, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou autorisées en application de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles » (application de l’IS sur les revenus du patrimoine, prévu pour les organismes à but non lucratif ; article 206-5 du CGI) Maintien de l’exonération de TVA Au 1° ter du 7 de l’article 261, après les mots : « code du travail », sont insérés les mots : « ou autorisées en application de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles ». Ces précisions présentent une grande importance pratique : la DGE évalue au 1er février 2017 à 36 195 le nombre d’organismes de services à la personne (OSP), dont 6 099 associations, 28 772 entreprises et 1 324 organismes publics. Les activités de Services à la Personne (SAP) représentent près de 1 % du PIB et 5 % de la population active, pour un total de 1,4 million de salariés. Le principal employeur du secteur est le particulier employeur (environ 57 % des heures rémunérées), suivi des associations et organismes publics (28 %) puis des entreprises et des micro-entrepreneurs (15 %) : Rapport AN, Tome II, p. 175

Zones de revitalisation rurale

Extension des exonérations aux transmissions familiales : entreprises individuelles (Article 23 de la loi de finances) Jusqu’à présent, l’article 44 quindecies-III-b du CGI disposait : « L'exonération ne s'applique pas non plus dans les situations suivantes …

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« b) Si l'entreprise individuelle a fait l'objet d'une opération de reprise ou de restructuration au profit du conjoint de l'entrepreneur individuel, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs. »

Une parlementaire a justifié l’évolution de la législation comme suit : « Or, dans nos campagnes, ce sont souvent les enfants qui reprennent les commerces, faute de volontaires. Cet amendement vise donc à inclure la transmission familiale dans le dispositif. » (Rapport AN, Tome II, p. 335). D’où la nouvelle rédaction de l’alinéa : Le b du III de l’article 44 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigé : « L'exonération ne s'applique pas non plus dans les situations suivantes … « b) Si, lorsque l’entreprise individuelle a déjà fait l’objet d’une première opération de reprise ou de restructuration ayant conduit au bénéfice de l’exonération mentionnée au I et réalisée au profit du conjoint de l’entrepreneur individuel, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, elle fait de nouveau l’objet d’une telle opération au profit d’une ou plusieurs personnes précédemment mentionnées. » On peut souligner que ce texte permet de faire bénéficier d’exonérations d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés les entreprises qui font l’objet d’une transmission familiale, pour la première transmission uniquement. Application aux sociétés : Article 18 de la 2° loi de finances rectificative modifiant le III de l'article 44 quindecies L'exonération ne s'applique pas non plus dans les situations suivantes

« a) Si, lorsque la société, la personne morale ou le groupement a déjà fait l’objet d’une première opération de reprise ou de restructuration à l’issue de laquelle le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration, cette société, cette personne morale ou ce groupement fait de nouveau l’objet d’une telle opération à l’issue de laquelle une ou plusieurs des personnes physiques précédemment mentionnées détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux. »

Maintien du régime pour les communes de montagne sorties de la liste du classement en ZRR (Article 27 de la loi de finances)

Les critères autrefois établis par commune sont désormais calculés par établissement public de coopération intercommunale (EPCI), ce qui a provoqué la sortie massive du dispositif de communes dont la situation n’a pourtant changé ni en termes de population ni en termes de revenu par habitant Ces communes pourront bénéficier du régime des ZRR jusqu’au 31 décembre 2019. « Les communes auxquelles n’est pas applicable l’article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et sortant de la liste du classement en zone de revitalisation rurale le 1er juillet 2017 continuent de bénéficier des effets du dispositif pendant une période transitoire courant du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2020. » Par ailleurs, le champ d’application de l’exonération de CFE est précisé (article 27 de la loi de finances modifiant l’article 1465 A du CGI) :

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Sont classées en zone de revitalisation rurale les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui satisfait aux conditions suivantes :

1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitains « ou sa population connaît depuis les quatre dernières décennies un déclin de 30 % ou plus à condition qu’il se trouve dans un arrondissement composé majoritairement de communes classées en zone de revitalisation rurale et dont la population est supérieure à 70 % de l’arrondissement ».

Bassins d’emploi à redynamiser : prolongation du régime

(Article 70 de la loi de finances)

Ce régime s’appliquera pour les créations d’activité intervenant jusqu’au 31 décembre 2020 (au lieu de 2017).

Exonérations pour les entreprises qui se créent dans les bassins urbains à dynamiser

(Article 17 de la 2° loi de finances rectificative)

Champ d’application géographique : bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais

Le classement dans les bassins urbains à dynamiser concernerait les communes qui appartiennent à un ensemble d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre contigus rassemblant au moins un million d'habitations et dont : - la densité de population est supérieure à la moyenne nationale ; - le revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur à la médiane nationale des revenus médians ; - le taux de chômage est supérieur au taux national ; - 70 % de la population de chaque EPCI réside dans les communes qui répondent aux trois critères précités. La liste de ces communes serait établie, par arrêté, au 1er janvier 2018 et pour une durée de trois ans. Selon l’exposé des motifs : « Ce zonage trouverait en pratique à s'appliquer dans les seules communes du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais. » Conditions d’application

Le dispositif d'exonération s'appliquera aux entreprises créées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur régime d'imposition (y compris les entreprises relevant du régime des micro-entreprises). Ces entreprises doivent en outre remplir les conditions suivantes : -être une PME au sens de la réglementation européenne, c'est-à-dire employer moins de 250 salariés et avoir un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 M € ou un total de bilan annuel inférieur ou égal à 43 M € ; -et ne pas être détenue, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Portée

Les bénéfices provenant des entreprises visées ci-dessus pourront être totalement exonérés d'impôt sur les bénéfices pendant une période de deux ans. A l'issue de cette période, sera pratiqué un abattement dégressif de 75 % la troisième année, 50 % la quatrième année et de 25 % la cinquième année (Article 44 sexdecies nouveau du CGI)

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CALCUL DU RESULTAT IMPOSABLE

Aménagement de la mesure d’encadrement de la déductibilité de charges financières afférentes à l’acquisition de certains titres de participation

(Article 38 de la loi de finances)

L’article 209-IX du CGI prévoit que les charges financières afférentes à l’acquisition de titres de participation sont réintégrées lorsque l’entreprise n’est pas en mesure de démontrer, par tous moyens, que les décisions relatives à ces titres sont effectivement prises par elle ou par une société établie en France la contrôlant. M. Carrez, qui est à l’origine de ce texte, expliquait : il fallait éviter « qu’une entreprise américaine ayant l’intention d’acheter une entreprise allemande, ou d’y prendre une participation, allait utiliser sa filiale française pour réaliser cette acquisition, ce qui lui permettait de déduire la totalité des intérêts des emprunts souscrits à cette occasion. » (Rapport AN, Tome II, p. 549) La loi de finances complète ce texte afin de le rendre compatible avec le droit européen « Est assimilée à une société établie en France au sens du présent 1 toute société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et ayant son siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »

Prolongation du « Suramortissement » applicable aux véhicules utilitaires légers et aux poids lourds peu polluants

(Article 21 de la loi de finances)

Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu'elles acquièrent à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2017, lorsqu'ils relèvent des catégories de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes qui utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d'un minimum de 90,0 % d'alcool éthylique d'origine agricole. Ce dispositif est prolongé jusqu’au 31 décembre 2019 : « Au premier alinéa de l’article 39 decies A du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 ». Par ailleurs, l'entreprise qui prend en location un bien neuf peut répartir la déduction « sur la durée normale d’utilisation » (et non plus « sur les douze mois à compter de la mise en service du bien »).

Retenue à la source acquittée à l’étranger

(Article 14 de la 2° loi de finances rectificative)

Les conventions d'élimination des doubles impositions répartissent le pourvoir d'imposer entre les États contractants. Lorsque l’imposition d’un revenu est partagée entre l’État ou le territoire de source et la France, où réside le bénéficiaire, elles prévoient que la France élimine la double imposition éventuelle par un crédit d’impôt égal à la retenue à la source.

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Ce régime de crédit d’impôt destiné à effacer la double imposition exclue, en principe, la déduction en charge de la retenue à la source ; mais cette interdiction n’est pas explicitement rappelée dans une partie des conventions fiscales conclues par la France. Le présent article prévoit que dans tous les cas, les retenues à la source prélevées à l'étranger conformément aux stipulations des conventions fiscales bilatérales conclues avec la France ne seront pas déductibles. Les crédits d'impôt afférents aux retenues à la source ainsi prélevées tomberont par conséquent en non-valeur lorsque les entreprises ne seraient pas en mesure de les imputer. Entrée en vigueur Exercices clos à compter du 31 décembre 2017.

Provisions pour entreprises de presse

(Article 91 de la loi de finances)

La loi modifie, une nouvelle fois, ce régime….

Dépenses susceptibles de bénéficier de la provision « a) Acquisitions de matériels, mobiliers, terrains, constructions, dans la mesure où ces éléments d’actif sont strictement nécessaires à l’exploitation du service de presse en ligne ; « b) Prises de participation dans des entreprises qui ont pour activité principale l’exploitation d’un service de presse en ligne mentionné au premier alinéa du présent 1 ou dans des entreprises dont l’activité principale est d’assurer pour ces entreprises des prestations de services dans le domaine de l’information ; « c) Constitution de bases de données et acquisition du matériel nécessaire à leur exploitation ou à la transmission de ces données ; « d) Dépenses immobilisées imputables à la recherche, au développement technologique et à l’innovation au profit du service de presse en ligne. « Les entreprises mentionnées au présent 1 peuvent déduire les dépenses d’équipement exposées en vue du même objet. » ; Exclusion

« 4. Les services en ligne à caractère pornographique, pervers ou incitant à la violence sont exclus du bénéfice du présent article. » ;  Conséquences sur les amortissements   « 5. Les immobilisations acquises au moyen des bénéfices ou des provisions mentionnés au présent article sont réputées amorties pour un montant égal à la fraction du prix d’achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions. Acquisition de biens non amortissables « Les sommes déduites en application du 1 et affectées à l’acquisition d’éléments d’actifs non amortissables sont rapportées, par parts égales, au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel ces éléments sont acquis et des quatre exercices suivants. Réintégration des provisions non utilisées conformément à leur objet « 6. Sans préjudice de l’application du quinzième alinéa du 5° du 1 de l’article 39, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l’impôt au titre de ladite année, majorées d’un montant égal au produit de ces provisions par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. » ;

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Le 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les sommes rapportées au bénéfice imposable en application du 6 ne sont pas prises en compte par le calcul de la limite de déduction de la provision (30 % du bénéfice de l’exercice concerné)

Déduction des charges liées à un prêt de main-d’œuvre

(Article 13 de la 2° loi de finances rectificative)

L’article L 8241-3 du Code du travail est issu de l’article 33 de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017. Cet article a institué un dispositif spécifique de prêt de main-d’œuvre à but non lucratif destiné à encourager la mobilité des personnels entre grandes et petites entreprises et à permettre aux jeunes entreprises et aux PME de bénéficier des compétences de cadres de grandes entreprises sans supporter la totalité des coûts salariaux souvent trop élevés pour elles :il prévoit qu’un groupe ou une grande entreprise (d’au moins 5 000 salariés) peut mettre à disposition de manière temporaire (deux ans maximum) ses salariés auprès d’une jeune entreprise de moins de huit ans d’existence à la date de mise à disposition ou d’une PME d’au maximum 250 salariés afin de lui permettre d’améliorer la qualification de sa main-d’œuvre, de favoriser les transitions professionnelles ou de constituer un partenariat d’affaires ou d’intérêt commun. L’entreprise prêteuse pourra déduire ces charges, même lorsqu’elle ne les refacture que partiellement à l’entreprise utilisatrice. L’opération de prêt de main-d’œuvre n’encourra donc plus la qualification d’acte anormal de gestion. Le bénéfice de la déduction, pour la part excédant la refacturation, est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » Entrée en vigueur Ce dispositif s'applique à compter du 1er janvier 2018.

CALCUL DE L’IMPOT

Baisse progressive du taux normal de l’IS

(Article 84 de la loi de finances)

Nouveau calendrier de la baisse du taux

-en 2018, le cadencement prévu en loi de finances 2017, consistant en un taux de 28 % jusqu'à 500 000 euros de bénéfices et 33 1/3 % au-delà est maintenu afin de ne pas revenir sur les éventuelles anticipations des entreprises ;

-en 2019, le taux normal sera ramené à 31 %, tandis que les 500 000 premiers euros de bénéfices continueront d'être imposés à 28 % ;

-en 2020, le taux de 28 % sera généralisé ; - puis, il sera respectivement ramené à 26,5 % et 25 % pour les années 2021 et 2022.

Le présent article prévoit par ailleurs les mesures de coordination induites par cette évolution, parmi lesquelles figure l’actualisation des taux de retenues à la source et de prélèvement applicables sur certaines prestations ou profits réalisés en France par les non-résidents ou sur les distributions que ces derniers perçoivent de sociétés françaises.

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Abrogation de l’augmentation du seuil d’application du taux de 15 % :

La loi de finances pour 2017 avait prévu une augmentation du seuil du chiffre d’affaires permettant d’application du taux de 15 %, de 7 630 000 € à 50 000 000 €, à compter des impositions dues au titre de 2019. Cette disposition est abrogée Il ne s’agit pas d’une suppression du taux réduit – qui est maintenu sans modification par rapport au droit en vigueur – mais de la suppression du rehaussement du plafond de chiffre d’affaires, prévu par la loi de finances pour 2017 et non encore entré en vigueur.

Contributions exceptionnelles assises sur l'IS des grandes entreprises.

(Article 1° de la 1° loi de finances rectificative de 2017)

Création de deux contributions exceptionnelles

A) La première contribution exceptionnelle

a) Sociétés concernées

Il s’agit des sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros

b) Calcul de la contribution Cette contribution exceptionnelle est égale à une fraction de l’IS calculé sur les résultats imposables des sociétés concernées, des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et jusqu’au 30 décembre 2018. Cette contribution exceptionnelle est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Il s'agit de l'impôt sur les sociétés dû à raison des résultats imposables aux taux mentionnés à l'article 219 du CGI, c'est-à-dire au taux de droit commun (33,1/3 %) et aux taux réduits prévus pour l'imposition des plus-values à long terme (19 % et 15 %). Mécanisme de « lissage »

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros.

B) La contribution additionnelle à la contribution précédente

a) Sociétés concernées Il s’agit des sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 3 milliards d’euros b) Calcul de la contribution Elle est égale à une fraction de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du code général des impôts, des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et jusqu’au 30 décembre 2018. Cette contribution additionnelle se monte à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. Ces sociétés sont donc assujetties à une imposition supplémentaire représentant 30 % de leur impôt sur les sociétés.

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Mécanisme de « lissage »

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros, le taux de la contribution additionnelle est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 3 milliards d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros.

Modalités d’application

a) Calcul du chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires mentionné aux I et II s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

b) Non imputation des réductions et crédits d’impôt

3. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont imputables ni sur la contribution exceptionnelle ni sur la contribution additionnelle.

c) Etablissement de ces contributions

4. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont établies, contrôlées et recouvrées comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

d) Non déductibilité de ces contributions

IV. – La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle ne sont pas admises dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

Paiement des contributions

a) Principe

5. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont payées spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

b) Paiement anticipé à la date du dernier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’imposition

Elles donnent chacune lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’imposition. Par dérogation au troisième alinéa du 1 du même article 1668, les redevables clôturant leur exercice au plus tard le 19 février 2018 s’acquittent au plus tard le 20 décembre 2017 du versement anticipé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle.

Les montants des versements anticipés sont fixés à 95 % des montants respectifs de la contribution exceptionnelle et de la contribution additionnelle estimés au titre de l’exercice ou de la période d’imposition en cours et déterminés selon les modalités prévues aux I, II et 1 à 3 du présent III.

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Si les montants des versements anticipés sont supérieurs, respectivement, à la contribution exceptionnelle et à la contribution additionnelle dues, les excédents respectifs sont restitués dans un délai de trente jours à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent 5.

c) Application, le cas échéant, des intérêts de retard

6. L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d’une part, 95 % du montant de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés due au titre d’un exercice et, d’autre part, 95 % du montant de cette contribution estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 1,2 million d’euros.

Le premier alinéa du présent 6 s’applique également à l’insuffisance de versement anticipé de la contribution additionnelle mentionnée au II, déterminée selon les mêmes modalités.

Les premier et deuxième alinéas du présent 6 ne s’appliquent pas si le montant estimé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle a été déterminé à partir de l’impôt sur les sociétés, lui-même estimé à partir du compte de résultat prévisionnel prévu à l’article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l’ouverture du second semestre de l’exercice, avant déduction de l’impôt sur les sociétés. Pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, le compte de résultat prévisionnel s’entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.

Groupes d’intégration fiscale

III. – 1. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, la contribution additionnelle sont dues par la société mère. Ces contributions sont assises sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Baisse du CICE et anticipation de sa suppression

(Article 86 de la loi de finances)

Exposé des motifs

Conformément aux engagements du Président de la République et au discours de politique générale du Premier ministre du 4 juillet 2017, le présent article vise à supprimer le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), instauré par la dernière loi de finances rectificative pour 2012, qui sera remplacé par un allègement de cotisations patronales à compter du 1er janvier 2019. Cet allègement, qui est instauré dans la loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2018 (article 9) consiste en une réduction pérenne de cotisations patronales de 6 points sur les salaires inférieurs à 2,5 fois le salaire minimum de croissance (SMIC), complété par un allègement renforcé de 3,9 points au niveau du SMIC (soit un total de 9,9 points). Cette bascule accroîtra l’efficacité du soutien accordé aux entreprises :

-en rendant immédiate, sous forme d’exonérations, une aide qui est aujourd’hui différée car perçue au cours de l’année suivant celle où les salaires sont versés. Elle améliorera ainsi la

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trésorerie des entreprises puisqu’un allègement de cotisations sociales produit son effet financier plus rapidement, dès le paiement des cotisations, c'est-à-dire mensuellement ou trimestriellement ;

-en maximisant son effet sur l’emploi, grâce à une amplification des allègements sur les bas salaires

-en facilitant les démarches des employeurs, familiers des allègements généraux de cotisations sociales qui seront ainsi délivrés des formalités déclaratives spécifiques au CICE ;

-en étendant son champ à l’ensemble des employeurs, au-delà des seuls redevables de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu, y compris les acteurs non-lucratifs de l’économie sociale et solidaire.

Afin d’organiser la transition d’un système à l’autre, le taux du crédit d'impôt est ramené de 7 % à 6 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018, soit le taux applicable en 2016.

Loi de financement de la SS : Article 9 : Transformation, à compter de 2019, du CICE en allègement pérenne de 6 % des cotisations sociales des entreprises pour les rémunérations n'excédant pas 2,5 fois le SMIC

Application aux salariés affectés aux activités lucratives des organismes sans but lucratif : article 20 de la 2° loi de finances rectificative

« Les établissements publics, les collectivités territoriales et les organismes sans but lucratif peuvent bénéficier du crédit d’impôt mentionné au présent I au titre des rémunérations qu’ils versent à leurs salariés affectés à des activités lucratives.

Ce texte s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.

Suppression du crédit d’impôt pour dépenses d’adhésion à un groupement de prévention agréé

(Article 94 de la loi de finances)

L’article 244 quater D est abrogé.

Cette disposition s’applique aux entreprises adhérant à compter du 1er janvier 2018 à un groupement de prévention agréé mentionné à l’article L. 611-1 du code de commerce.

Suppression du crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale

(Article 94 de la loi de finances)

L’article 244 quater H est abrogé

Prorogation du crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres cinématographiques

(Article 19 de la 2° loi de finances rectificative)

L’application du crédit d’impôt est prorogée jusqu’en 2019

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PLUS-VALUES

Diminution du Taux d’imposition des plus-values à long terme (IR)

(Article 29 de la loi de finances)

À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 39 quindecies du code général des impôts, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % »

Ainsi, le taux d'imposition des plus-values nettes à long terme réalisées par les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, prévu à l'article 39 quindecies du CGI, est aligné sur celui de la « flat tax » et ainsi réduit de 16 % à 12,8 %.

Taux de l’IS à 19 % sur les plus-values de cession de terrains pour la construction de logements

(Article 25 de la loi de finances)

Les plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un local à usage de bureau ou à usage commercial ou industriel par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de 19 % lorsque la cession est réalisée au profit, notamment, d’une société soumise à l’IS ou d’un organisme HLM. La loi de finances apporte une double modification à ce texte : -son champ d’application est étendu aux cessions de terrains à bâtir (au sens de l’article 257 du CGI, c’est-à-dire les terrains constructibles en application des règles d’urbanisme) -mais son application est limitée aux « zones tendues » : les locaux « à usage de bureaux ou à usage commercial ou industriel ou les terrains à bâtir doivent être situés dans des communes situées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements. » Durée d’application Ces dispositions s’appliquent aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 inclus et aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2022.

Neutralisation des plus-values résultant de regroupements ou d’annulations d’actions : sursis d’imposition

(Article 15 de la 2° loi de finances rectificative)

La plus ou moins-value résultant de l'annulation d'actions effectuée dans le cadre d'un regroupement d'actions, réalisé conformément aux dispositions du Code de commerce ou à des dispositions étrangères équivalentes, seront comprise dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions attribuées en remplacement seraient cédées (CGI art. 38, 7 ter nouveau). La plus ou moins-value résultant de la cession ultérieure de ces actions serait déterminée par rapport à la valeur que les actions remplacées avaient au plan fiscal. Dans le cas d'un regroupement d'actions avec soulte, la plus-value réalisée sera, à concurrence de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient le regroupement.

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Entrée en vigueur

Ces mesures s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2017 et des années suivantes et à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017.

Report d’imposition de plus-values d’échange de terres

(Article 15 de la 2° loi de finances rectificative)

Les plus-values réalisées à l’occasion d’échanges de terres agricoles, effectués dans le cadre d’un aménagement foncier rural au sens de l’article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural et les sociétés dont l’activité principale est de nature agricole, qui sont passibles de l’impôt sur les sociétés peuvent, sur option, faire l’objet d’un report d’imposition jusqu’à l’un des événements suivants :

« 1° En cas de cession des terres reçues en échange ; « 2° En cas de cession des actions ou parts reçues en échange ou en cas de cession des

terres figurant au jour de l’échange à l’actif de la société concernée par l’échange. En cas de cession partielle des éléments mentionnés ci-dessus la plus-value mise en report est imposable à proportion des actifs cédés. En cas d’échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l’exercice au cours duquel intervient l’échange. Entrée en vigueur Ce dispositif est applicable à  l’impôt sur  les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017.

Transferts résultant de fusions de conseils régionaux de l’Ordre des experts-comptables : neutralisation, application du régime des fusions

(Article 26 de la loi de finances)

Les transferts de biens, droits et obligations résultant de la dissolution de plein droit d’un conseil régional de l’ordre des experts-comptables et réalisés au profit d’un conseil régional de l’ordre des experts-comptables nouvellement créé pour se conformer aux limites territoriales définies au II de l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales sont effectués sur la base des valeurs nettes comptables des apports. Ils ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. Pour l’application du présent I en matière d’impôt sur les sociétés, l’article 210 A du même code s’applique sous réserve que le conseil régional de l’ordre des experts-comptables nouvellement créé respecte les prescriptions prévues au 3 du même article 210 A. Pour l’application dudit article 210 A, la société absorbée s’entend du conseil régional de l’ordre des experts-comptables dissous qui possédait les biens avant l’opération de transfert et la société absorbante s’entend du conseil régional de l’ordre des experts-comptables possédant ces mêmes biens après l’opération de transfert. II. – Le I s’applique aux opérations de transfert réalisées à compter du 1er janvier 2018. Les députés ont voté un amendement du Gouvernement prévoyant l'exonération de tous droits, taxes et contributions pour les transferts de biens, droits et obligations, résultant de la dissolution de conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables et intervenant à compter

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du 1er janvier 2018 au profit des conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables créés pour respecter les limites géographiques prévues par l'article 1 de la loi 2015-29 du 16 janvier 2015. En matière d'impôt sur les sociétés, cette neutralisation de l'impact fiscal se traduirait par l'application aux opérations concernées du régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du CGI.

RESTRUCTURATIONS DE SOCIETES (Article 23 de la 2° loi de finances rectificative)

Attribution de titres représentatifs d’un apport partiel d’actif aux membres de la société apporteuse

L’article 115-2 du CGI prévoit que cette attribution n’est pas considérée comme un revenu distribué, sur agrément.

Ce dispositif est modifié :

A) La suppression de l’agrément en cas d’apport d’une branche complète d’activité (article 115-2)

L'attribution de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité aux membres de la société apporteuse n’est pas considérée comme un revenu distribué lorsque :

« a) L'apport est placé sous le régime de l'article 210 A ;

« b) La société apporteuse dispose encore au moins d'une branche complète d'activité après la réalisation de l'apport ;

« c) Cette attribution, proportionnelle aux droits des associés dans le capital, a lieu dans un délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport. »

B) L’agrément est maintenu lorsque l’apport partiel d’actif n’est pas représentatif d’une branche complète d’activité (nouvel article 115-2 bis)

La demande d'agrément doit être déposée préalablement à la réalisation de l'apport. « L'agrément est délivré lorsque : « a) Les conditions prévues aux a, b et c du 3 de l'article 210 B sont remplies (v. ci-après, la nouvelle rédaction de cet article). « b) L'attribution est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par la société apporteuse d'une activité autonome et l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties formalisée par un engagement de conservation des titres de la société apporteuse par ses associés pendant trois ans à compter de la réalisation de l' apport. Assouplissement de l’obligation de conservation des titres (dispositif semblable à celui prévu antérieurement pour les scissions). « Toutefois, l'obligation de conservation des titres de la société apporteuse, ainsi que l'obligation de conservation des titres mentionnée au a du 3 de l'article 210 B (3 ans) ne sont exigées que des associés qui détiennent dans cette société, à la date d'approbation de l'apport, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé, dans les six mois précédant cette date, directement ou par l'intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d'administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société. » Entrée en vigueur Ce nouveau dispositif s'applique aux opérations d'attribution de titres représentatifs d'apports partiels d'actif réalisés à compter du 1er janvier 2018

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Champ d’application du régime des fusions (article 210-0A du CGI)

L’article 210-0A du CGI énumère les opérations qui peuvent bénéficier du régime fiscal des fusions (ce texte prévoit donc une définition fiscale « autonome » des fusions).

Cet article est complété :

A) Définition des apports partiels d’actif :

« 4° S'agissant des apports partiels d'actifs, aux opérations par lesquelles une société apporte, sans être dissoute, l'ensemble ou une ou plusieurs branches complètes de son activité à une autre société, moyennant la remise de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire de l'apport. »

B) L’insertion d’une « clause anti abus » (article 210-0 A-III, nouveau)

Ne peuvent bénéficier du régime de faveur des fusions, « les opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif ayant comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, l'opération est regardée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre d'une procédure de contrôle contradictoire en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, comme ayant pour objectif principal ou pour un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales lorsqu'elle n'est pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l'opération.

Possibilité d’obtenir un « rescrit »

L’article L 80 B du LPF est complété. L’administration ne pourra ^pas effectuer de rehaussement,

« 9° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, préalablement à la réalisation d'une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d’actif, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de cette opération, la confirmation que les dispositions du III de l'article 210-0 A du code général des impôts ne lui étaient pas applicables. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d'application du présent 9°. ».

Apports au profit d’une personne morale étrangère

La CJUE a jugé que l’agrément prévu par l’article 210 C-2 était contraire à la liberté d’établissement (CJUE, 8 mars 2017, aff. C-14/16, Euro Park Service : DF 11/2017, n° 173 ; FR 13/2017, n° 5 ; DF 20/2017, comm. 306, note de Boynes ; RJF 5/2017, n° 520) et le Conseil d’Etat avait tiré les conséquences de cet arrêt : l’administration ne pouvait fonder un redressement sur ces dispositions (CE 26 juin 2017, 369311 FR 32/2017, n° 5 ; RJF 10/2017, n° 916, E.Bokdam-Tognetti, C 916).

La loi de finances rectificative adapte donc la législation à cette jurisprudence :

1) Nouvelles obligations déclaratives pour la société apporteuse

« IV. – Lorsque les opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif sont réalisées au profit d'une personne morale étrangère, la société apporteuse est tenue de souscrire, par voie électronique, dans le même délai que sa déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel l'opération a été réalisée, une déclaration spéciale, conforme à un modèle établi par

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l’administration, permettant d'apprécier les motivations et conséquences de cette opération. (Article 210-0 A-IV)

Le non-respect de ces obligations entraîne l'application, pour chaque opération, d'une amende de 10 000 €.» (Nouvel article 1760 bis du CGI)

2) Suppression de l’agrément mais nouvelle exigence pour l’apport

Le régime de faveur des fusions n’est applicable « aux opérations de fusion, de scission et d’apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité réalisées au profit de personnes morales étrangères par des personnes morales françaises que si les éléments apportés sont effectivement rattachés à un établissement stable de la personne morale étrangère situé en France. » (nouvelle rédaction de l’article 210 C-2 du CGI). Comme l’écrit l’exposé des motifs de la loi : « Conformément aux dispositions de la directive « fusion », en cas d’opérations transfrontalières, les personnes morales étrangères bénéficiaires seront tenues d'inscrire au bilan d'un établissement stable en France les éléments d’actif et de passif apportés ou transférés par la société absorbée afin de préserver les intérêts du Trésor. »

Réforme du régime des apports partiels d’actif

A) Application du régime des fusions : Apport d’une branche complète d’activité et suppression de l’obligation de conservation des titres

Règle générale

L’article 210 B-1 est désormais rédigé comme suit : L’article 210 A s’applique à l’apport partiel d’actif d’une ou plusieurs branches complètes d’activité ou d’éléments assimilés, Eléments assimilés : précision sur les apports de titres

Si la société détient déjà 50 % du capital de la société dont les titres sont apportés, sont assimilés à une branche complète d’activité, « les apports venant renforcer cette détention »

B) Définition de la scission de société

« L’article 210 A s’applique à la scission de société comportant au moins deux branches complètes d’activité lorsque chacune des sociétés bénéficiaires reçoit une ou plusieurs de ces branches. » ;

C) Calcul des plus-values de cession des titres reçus en rémunération de l’apport

Les plus-values de cession afférentes aux titres remis en contrepartie de l’apport sont calculées par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société apporteuse. C’est la reprise du régime actuel, mais cette condition ne figure plus dans la définition de l’apport partiel d’actif bénéficiant du régime des fusions.

D) En l’absence d’apport d’une branche complète d’activité

1) Obligation de conservation des titres pendant 3 ans

L’article 210 B-3 prévoyait la nécessité d’obtenir un agrément si les conditions qui étaient prévues antérieurement pour bénéficier du régime des fusions n’étaient pas remplies. Cet article est modifié : En l'absence d'apport d'une ou plusieurs branches complètes d'activité ou d'éléments assimilés, le régime des fusions s’applique, sur agrément, aux conditions suivantes :

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« a) L'opération est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par la société bénéficiaire de l'apport d'une activité autonome et l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties formalisée par un engagement de conservation des titres remis en contrepartie de l'apport pendant trois ans ; » « b) Les dispositions de l’article 210-0 A sont respectées ; » (v. ci-dessus, la nouvelle rédaction de cet article).

2) Assouplissement de l’obligation de conservation des titres pour les scissions (reprise des règles antérieures)

« Pour les opérations de scission, l'obligation de conservation des titres mentionnée au a n'est exigée que des associés qui détiennent dans la société scindée, à la date d'approbation de la scission, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé dans les six mois précédant cette date, directement ou par l'intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d'administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société. » ;

E) Abrogation de l’article 210 B bis permettant l’apport de titres grevés de l’obligation de conservation

Cette abrogation est la conséquence de la suppression de l’obligation de conservation des titres en cas d’apport d’une branche complète d’activité (v. ci-dessus A).

Entrée en vigueur

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux opérations de fusion, scission ou d'apport partiel d’actif réalisées à compter du 1er janvier 2018

TVA

Extension de l’exonération applicables aux psychologues

(Article 10 de la loi de finances)

L’article 261-4-1° du CGI prévoit l’exonération de TVA pour

« 1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur et par les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes ; »

Pour les psychologues et psychothérapeutes, le bénéfice de cette exonération est réservé depuis 1993 aux praticiens titulaires de l’un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière. Or, le texte exclut, dans sa rédaction actuelle, de l’exonération de TVA une partie des personnes autorisées à faire usage légal du titre de psychologue ainsi que du titre de psychothérapeute. En effet, la liste des diplômes et certifications reconnus pour exercer le titre de psychologue est plus

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large que celle pour être recruté comme psychologues de la fonction publique hospitalière. De même, les psychothérapeutes ne bénéficiant pas des diplômes requis sont exclus de l’exonération. Le présent article modifie donc le 1° du 4 de l’article 261 du CGI afin d’étendre l’exonération de TVA actuelle aux soins pratiquées par les praticiens, non titulaires du diplôme requis à la date de sa délivrance pour être recrutés comme psychologue dans la fonction publique hospitalière, mais autorisés à faire usage légalement du titre de psychologue et de psychothérapeute. Il met ainsi fin aux critères de détention de l’un des diplômes requis pour être recruté au sein de la fonction public hospitalière, et dispose désormais que peuvent bénéficier de l’exonération les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre de psychologues et de psychothérapeutes. « Au 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, les mots : « ou de chiropracteur et par les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes » sont remplacés par les mots : « , de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute et par les psychanalystes ». Entrée en vigueur La réforme s’applique aux prestations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2018.

Livraisons à soi-même d’immeubles (Article 12 de la loi de finances)

L’article 270-II du CGI prévoit « La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même d'immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l’article 257 peut être effectuée jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l'achèvement de l'immeuble (affectation d’un bien construit à une activité économique « lorsque l’acquisition ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète » ; en effet, dans ce cas il y aurait une distorsion de concurrence entre les assujettis qui achètent le bien et ceux qui le construisent). La loi de finances précise que pour les logements sociaux (du moins pour la plupart d’entre eux), la taxe « est liquidée au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel est intervenu l’achèvement de l’immeuble, sans qu’aucune prorogation puisse être accordée par l’autorité administrative ».

TAUX

Assiette du taux réduit applicable aux services de presse en ligne proposés par les opérateurs dans le cadre d'offres comprenant des

services de télécommunication

(Article 8 de la loi de finances)

Considérations générales Depuis le 1er février 2014, les services de presse en ligne sont soumis à un taux réduit de TVA, en dépit du fait que la réglementation européenne n’autorise pas à ce jour les États membres à mettre en place un tel taux pour les services électroniques (article 298 septies, alinéa 2 du CGI). Le problème est la ventilation de l’assiette de TVA dans le cadre des offres composites « triple play » comprenant des services de télévision.

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L’article 279 du CGI dispose que les abonnements à des services de télévision souscrits par les usagers bénéficient d’un taux de TVA de 10 %. Toutefois, le taux de 20 % est applicable à l’ensemble de la base imposable lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l’accès à un réseau de communications électroniques, à l’instar des offres dites « triple play » groupant accès à internet, téléphonie et services de télévision. Le problème a rebondi car dans le cadre de l’enrichissement de leurs offres d’accès à internet et de téléphonie, qui relèvent du taux normal de la TVA, certains opérateurs de communication électronique proposent, depuis juin 2016, à l’ensemble de leurs clients, un abonnement donnant accès à des services de presse en ligne qui, lorsqu’ils sont vendus isolément, relèvent du taux réduit de TVA de 2,1 %. Certains opérateurs de télécommunication ont appliqué, conformément à l’article 268 bis du CGI, le taux super-réduit de TVA sur une partie de la facture de chaque abonné. Le dispositif permet à l’opérateur un gain sur la TVA d’environ 1,60 euro par forfait téléphonique. La solution prévue par cet article consiste à appliquer le taux réduit uniquement aux sommes effectivement payées par le fournisseur d’accès pour l’acquisition des prestations fournies par les éditeurs de presse : il s’agit, au sein de l’abonnement, d’appliquer le taux réduit uniquement aux sommes versées aux éditeurs de presse pour l’accès par l’usager à un service de presse ou une publication de presse numérisée. D’où les précisions ajoutées par la loi de finances : Délimitation du champ d’application du taux de 10 %

1) Services de télévision comprise dans une offre composite (article 279, b octies du CGI) a) Par comparaison avec le prix des offres comparables

« Lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ou à un équipement terminal au sens du 10° du même article L. 32, le taux réduit est applicable au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou partie de ces services de télévision, commercialisée dans des conditions comparables. Le cas échéant, cette assiette est majorée de celle établie pour l’application du taux réduit à cette autre offre.

b) A défaut d’offre comparable : sommes payées, par client, pour l’acquisition de ces prestations

« À défaut d’une telle autre offre, le taux réduit est applicable aux sommes payées, par client, pour l’acquisition des droits de distribution des services de télévision, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel les services de télévision afférents aux mêmes droits sont commercialisés par ailleurs par le fournisseur. » ;

2) Service de presse

L’article 289 septies du CGI prévoit que sont également soumis aux mêmes taux de 2,1 % de la taxe sur la valeur ajoutée les ventes, commissions et courtages portant sur les versions numérisées d’une publication sur les services de presse en ligne (à condition de remplir les conditions générales prévues pour l’application du taux de 2,1 % à la presse : articles 72et 73 de l’annexe III au CGI). La loi de finances complète le texte de l’article 298 septies afin de préciser le champ d’application du taux réduite dans le cas des « offres composites » :

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a) Comparaison avec des offres identiques : « le taux réduit est applicable au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique (ne comprenant pas le service de presse)

b) En l’absence d’offres comparables : sommes payées, par client, pour l’acquisition de ces prestations

À défaut d’une telle autre offre, le taux réduit est applicable aux sommes payées, par client, pour l’acquisition de ces prestations, nettes des frais de mise à disposition du public acquittés par les éditeurs de presse au fournisseur de service, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel ces prestations sont commercialisées par ailleurs par le fournisseur. » Entrée en vigueur

Ce texte s’applique aux prestations de service pour lesquelles l’exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er mars 2018.

Taux réduits (5,5 % ou 10 %)

Locations de certains appareillages pour handicapés (Article 11 de la loi de finances)

Le taux réduit de 5,5 % est applicable aux achats et ventes de certains appareillages pour handicapés (article 278-0 bis-2°,c et f du CGI) : « c) Les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves ; f) Les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ; » La loi de finances prévoit que le taux réduit sera applicable aux locations de ces appareillages.

Prolongation de l’application du taux réduit pour les autotests de détection de sida (Article 13 de la loi de finances)

L’article 61-II de la loi n° 2016–1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, prévoyait que le taux réduit s’appliquait jusqu’au 31 décembre 2017. Le présent article prolonge l’application du taux réduit jusqu’au 31 décembre 2018. Les droits d’entrée pour la visite d’un parc zoologique répondant aux conditions fixées par arrêté des ministres compétents bénéficieront du taux réduit de 5,5 % (article 72 de la 2° loi de finances rectificative)

Opérations réalisées dans le cadre de la politique sociale du logement (Article 12 de la loi de finances)

La loi de finances insère un nouvel article 278 sexies-0 A dans le CGI et ce texte précise le champ d’application des taux réduits pour les logements sociaux :

Les taux réduits prévus à l’article 278 sexies sont égaux à : 1° 5,5 % pour les livraisons -de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location accession -aux structures d’hébergement temporaire ou d’urgence « conventionnés » -de locaux dans des établissements hébergeant des personnes âgées ou des personnes handicapées -intervenant dans le cadre d’opérations d’accession à la propriété (article 278 sexies, 11, 11 bis, 12 et 13) 2° 10 % pour les livraisons

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-de terrains à bâtir aux organismes HLM -de logements de locaux sociaux neufs à usage locatif -premier apport de logements sociaux neufs à usage locatif dont la construction a fait l’objet d’une livraison à soi-même) -à une association foncière logement, « conventionnée » -de droits immobiliers démembrés de logements sociaux à usage locatif Location d’emplacements de campings (simplifications) : article 14 de la loi de finances La loi de finances précise que le taux de 10 % s’applique « À la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés » et les formalités qui étaient exigées jusqu’à présent ne sont pas reprises (délivrance d’une note, pourcentage de chiffe d’affaires consacré à la publicité…).

Taux de 10 % sur la transformation de logements

(Article 69 de la loi de finances)

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % pour les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, (article 279-0 bis A), sous certaines conditions

a) Etre implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l'agrément, sur le territoire des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements

« b) Etre intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6,8 et 10 du I de l'article 278 sexies, (il s’agit de logements sociaux) sauf dans les communes comptant déjà plus de 50 % de logements locatifs sociaux

c) Etre destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources à la date de conclusion du bail ne dépassent pas les plafonds fixés par décret

La loi de finances modifie la condition prévue au « b » :

Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 35 % »

Sous une apparence très technique, cet article concerne, en fait, un problème fort important, résumé comme suit par le parlementaire qui est à l’origine de l’amendement : Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, on oblige les gens à construire 25 % de logements sociaux lorsque l’on construit du logement intermédiaire. Or il y a déjà trop de logements sociaux dans ces quartiers. Nous proposons donc d’exonérer un certain nombre de constructions de ces 25 % de logements sociaux, là où il y a au moins 40 % de logements sociaux. Il faut arrêter de construire du logement social dans les quartiers où la ghettoïsation est déjà une réalité. Cela me semble relever du bon sens. Nous vous proposons quelque chose qui va dans le bon sens : faire en sorte de favoriser la construction de logements intermédiaires là où il n’y en a pas » (M. François Pupponi qui fut pendant longtemps, maire de Sarcelles, Rapport AN, Tome II, p. 199)

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REGIMES D’IMPOSITION

Augmentation des seuils des régimes d’imposition des micro-entreprises

(Article 22 de la loi de finances)

A) Extension du champ d’application du régime micro-BIC et micro-BNC

Cet article augmente significativement les plafonds de chiffre d’affaires des régimes micro-BIC et micro-BNC. Car, comme l’a indiqué une parlementaire, « En 2016, seuls 5 % des entrepreneurs étaient concernés par le dépassement du plafond... Ce n’est pas un hasard : cela traduit la crainte des personnes concernées et illustre ces cas où l’entrepreneur réduit de lui-même son activité, ce qui pénalise l’économie dans son ensemble » (Rapport AN, Tome II, p. 342)

1) Augmentation des plafonds de chiffre d’affaires

Le régime du micro est applicable pour l’imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, n’excède pas, l’année civile précédente ou la pénultième année :

« 1° 170 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des

marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir

le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou

destinés à être loués meublés, autres que les meublés de tourisme et les chambres d’hôte

« 2° 70 000 € s’il s’agit d’autres entreprises. »

Activités mixtes (les modalités de détermination du régime du micro demeurent

inchangées) : chiffre d’affaires global ne dépassant pas 170 000€ et chiffre d’affaires afférent

aux prestations de services n’excédant pas 70 000 €.

« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux deux catégories définies aux 1° et 2°, le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° (170 000 €) et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° (70 000 €). Par ailleurs, ne seront plus exclues du régime du micro, des opérations de location (abrogation de cet alinéa qui prévoyait l’exclusion du régime micro) :

« f. Les opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable, sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle et commerciale »

2) Un seul seuil est prévu pour chaque type d’activité

Le bénéfice de ces régimes est conditionné aujourd'hui au respect d'un double seuil de chiffre d'affaires ou de recettes, aligné sur la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le présent article augmente le premier seuil et ne retient qu'un seul seuil pour chaque type d'activités : un seuil fixé à 170 000 € pour les activités de ventes et un seuil fixé à 70 000 € pour les activités de prestations de services et les activités non-commerciales. L’année de référence des seuils demeurera l'année civile précédente (N-1) et les entreprises pourront bénéficier du régime micro l’année suivant celle du dépassement du seuil seulement s’il s’agit d’un premier

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dépassement sur une période de deux ans. Car la loi indique que les plafonds s’appliquent au chiffre d’affaires réalisé en N – 1 ou en N – 2 (v. ci-dessus, la rédaction du premier alinéa de l’article 50-0 du CGI) : le dépassement du plafond n’aura donc pas pour conséquence une sortie brutale du régime « micro », si le plafond est respecté au titre de la pénultième année.

Cette analyse est confirmée par la nouvelle rédaction de l’article 102 ter (alinéa 1) du CGI :

« Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de l’année civile précédente ou de la pénultième année, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’activité au cours de l’année de référence, n’excède pas 70 000 € est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d’un abattement forfaitaire de 34 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. » ;

3) Les seuils du régime micro ne sont plus alignés sur les seuils de la franchise en base de la TVA ; ces seuils ne sont pas modifiés

Le présent article abroge cet alinéa de l’article 50-0-2 du CGI :

b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions du I (1) de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Les plafonds des régimes micro sont donc « autonomisés », directement inscrits dans les articles relatifs aux régimes « micro » auxquels ils s’appliquent : il n’y a plus d’adossement aux plafonds de la franchise en base de TVA Des contribuables peuvent donc relever du régime micro-BIC ou micro-BNC même s’ils ne bénéficient pas du régime de la franchise en base de la TVA.

B) Entrée en vigueur dès l’imposition des revenus de 2017

1) Le présent article s’applique

-à compter de l’imposition des revenus perçus en 2017 pour l’IR ; -aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2018 pour le régime microsocial ; -à la CVAE due au titre de 2017 s’agissant des modalités de calcul de la valeur ajoutée et donc de la déclaration de celle-ci.

2) Aménagement du régime de l’option pour le réel Pour éviter que certains redevables soumis jusque-là à un régime réel ne basculent automatiquement dans un régime « micro », un aménagement est prévu. Il consiste à repousser l’échéance d’exercice de l’option pour le réel au titre des revenus 2017 au deuxième jour ouvré suivant le 1er mai 2018 (3 mai 2018) Seuls les redevables éligibles au « micro-BIC » sont visés, ceux éligibles au « micro-BNC » pouvant déjà exercer l’option jusqu’en mai. Cet aménagement permettra aux redevables qui n’ont pas intérêt à un assujettissement au « micro » de disposer du temps nécessaire pour, d’une part, s’assurer de cette absence d’intérêt et, d’autre part, exercer l’option.

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3) Option pour le régime des auto-entrepreneurs

L’option pour le versement libératoire des contribuables soumis au régime du micro pourra être exercée pour les revenus de l’année 2018 avant le 1° avril 2018.

TAXE SUR LES SALAIRES

Exonération d’établissements publics de coopération culturelle

(Article 88 de la loi de finances)

« Les rémunérations versées par les établissements publics de coopération culturelle mentionnés à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales sont exonérées de taxe sur les salaires lorsque cette exonération n’entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence. » Ces établissements sont ainsi décrits par le code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer avec l'Etat et les établissements publics nationaux un établissement public de coopération culturelle chargé de la création et la gestion d'un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture. Ils peuvent également constituer un établissement public de coopération environnementale chargé d'accroître et d'améliorer les connaissances sur l'environnement, leur diffusion et la sensibilisation et l'information du public, d'apporter un concours scientifique et technique aux pouvoirs publics et d'assurer la conservation d'espèces ou la mise en place d'actions visant à préserver la biodiversité et à restaurer les milieux naturels. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même »

Suppression du taux supérieur

(Article 90 de la loi de finances)

Le présent article a pour objet d’alléger la charge fiscale induite par la taxe sur les salaires (TS) et de favoriser ainsi l'implantation en France d'activités à haute valeur ajoutée et le recrutement de cadres étrangers à fort potentiel par les entreprises françaises en diminuant les prélèvements assis sur leur rémunération (notamment, dans le contexte du Brexit). La mesure consiste dans la suppression de la tranche additionnelle de 20 % de TS, créée en 2013, applicable à la fraction des rémunérations excédant 152 279 €. Ces sommes seront donc taxées à 13,60 %, comme c’était le cas jusqu’en 2013. Entrée en vigueur

Cet article s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.

Suppression du crédit d’impôt

(Article 87 de la loi de finances)

Le présent article vise à supprimer à compter de l’année 2019 le crédit d'impôt de taxe sur les salaires (CITS). Ce crédit d’impôt avait été instauré pour accorder au secteur de l’économie sociale (organismes mentionnés à l'article 1679 A du code général des impôts) une aide fiscale

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qui fasse pendant au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), réservé aux structures lucratives, soumises à l’impôt sur le revenu (IR) ou à l’impôt sur les sociétés (IS). La transformation du CICE en allègement de cotisations sociales en 2019 provoquera à elle seule un gain supérieur à 1 milliard d'euros (Md€) au profit du secteur non lucratif et supprimera la différence de traitement induite par le CICE entre structures lucratives et non lucratives. La raison d’être du CITS disparaît donc. Ce dispositif s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019

Groupements de coopération sanitaire

(Article 89 de la loi de finances)

« III. – Les groupements mentionnés à l’article 239 quater D du code général des impôts qui sont de statut privé non lucratif et exclusivement constitués par des personnes morales mentionnées à l’article 1679 A du code général des impôts peuvent bénéficier des dispositions du même article 1679 A (application de l’abattement prévu en faveur des associations) et du crédit d’impôt prévu à l’article 231 A du même code. » Ce dispositif s’applique au titre des rémunérations versées à compter du 1° janvier 2018.

IMPOTS LOCAUX

CVAE

Aménagements du calcul de la CVAE dans les groupes de sociétés

(Article 15 de la loi de finances)

Le présent article réforme les modalités de détermination du taux effectif de la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) en tirant les conséquences d’une décision du Conseil constitutionnel du 19 mai 2017. Il modifie également les modalités selon lesquelles le produit national de CVAE est réparti entre les collectivités territoriales attributaires

A) Les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 19 mai 2017

1) La déclaration d’inconstitutionnalité

Pour le calcul de la CVAE, les entreprises bénéficient d'un dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il est égal à la différence entre le montant de cette cotisation et l'application à la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l'article 1586 ter d'un taux calculé en fonction du montant de leur chiffre d’affaires. Un régime particulier est prévu pour les groupes d’intégration fiscale. L’article 1586 quater-I bis du CGI précise que lorsqu’une société est membre d’un groupe d’intégration fiscale, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du dégrèvement s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres du groupe. Cette disposition, évidemment pénalisante pour les groupes intégrés, a été déclarée contraire à la Constitution : « 10. En second lieu, en instituant des modalités spécifiques de calcul du dégrèvement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour les sociétés membres d'un groupe fiscalement intégré, le législateur a entendu faire obstacle à la réalisation d'opérations de restructuration aux fins de réduire le montant de cette cotisation dû par l'ensemble des sociétés

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du groupe grâce à une répartition différente du chiffre d'affaires en son sein. Le législateur a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général. Toutefois, s'il pouvait, à cet effet, prévoir des modalités de calcul du dégrèvement spécifiques aux sociétés appartenant à un groupe, lorsque la condition de détention mentionnée ci-dessus est satisfaite, il ne pouvait distinguer entre ces groupes selon qu'ils relèvent ou non du régime de l'intégration fiscale, dès lors qu'ils peuvent tous réaliser de telles opérations de restructuration. Le critère de l'option en faveur du régime de l'intégration fiscale n'est donc pas en adéquation avec l'objet de la loi. Par suite, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées méconnaît le principe d'égalité devant la loi »

On peut noter que cette déclaration d’inconstitutionnalité est d’application immédiate :

« 13. En l'espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date, sous réserve du respect des délais et conditions prévus par le livre des procédures fiscales. »

Ainsi que l'indique le commentaire de la décision paru sur le site du Conseil constitutionnel, elle peut également être invoquée à l’encontre d’impositions qui n’ont pas été contestées avant le 20 mai 2017 mais pour lesquelles le délai de réclamation n’est pas encore expiré (impositions établies au titre des années 2015 et 2016 et impositions ayant donné lieu à une proposition de rectification notifiée en 2014).

Décision n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017 : RJF 8-9/2017, n° 845

2) L’administration a pris acte de cette décision

Dans une actualité mise en ligne le 23 juin sur son site internet, l'administration fiscale prend acte de cette décision et en tire les conséquences pratiques suivantes : - les sociétés membres d’un groupe au sens des articles 223 A ou 223A bis du CGI peuvent être imposées à la CVAE selon un taux d’imposition calculé en fonction de leur chiffre d’affaires propre ; - elles peuvent, sur les déclarations n°s 1329-AC et 1329-DEF, déclarer uniquement le montant de leur CA propre (ligne 01) et ne plus servir la ligne 03 « Montant du CA de référence du groupe », ni la ligne 03bis « SIREN de la société tête de groupe » ; - cette mesure est applicable dès cette année aux relevés d'acompte n° 1329-AC, qui seront souscrits en vertu des règles de droit commun. En pratique : bien que l'administration fiscale ne l'indique pas expressément, la déclaration d'inconstitutionnalité a également des incidences pour le passé. Les entreprises intéressées peuvent ainsi l'invoquer dans tous les litiges en cours devant l'administration ou le juge. Et, bien sûr, introduire une réclamation à l'encontre des impositions établies au titre de 2015 et 2016

3) La loi de finances tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel

Le présent article prévoit d’appliquer la consolidation du chiffre d’affaires, non plus aux seules sociétés fiscalement intégrées, mais à l'ensemble des sociétés satisfaisant aux conditions de détention du capital pour faire partie d’un groupe fiscal :

« Lorsqu’une entreprise, quels que soient son régime d’imposition des bénéfices, le lieu d’établissement, la composition du capital et le régime d’imposition des bénéfices des entreprises qui la détiennent, remplit les conditions de détention fixées au I de l’article 223 A pour être membre d’un groupe, le chiffre d’affaires à retenir pour l’application du I du présent article s’entend de la somme de son chiffre d’affaires et des chiffres » « Le premier alinéa n’est pas applicable lorsque la somme des chiffres d’affaires mentionnée au même premier alinéa est inférieure à 7 630 000 €. » (Article 1586 quater-I bis du CGI). Cette nouvelle disposition s’applique à compter de la CVAE due au titre de 2018.

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B) Modalités de répartition du produit national de la CVAE

La valeur ajoutée des entreprises implantées dans plusieurs collectivités est répartie entre elles au prorata, pour le tiers, des valeurs locatives foncières imposées en matière de cotisation foncière des entreprises (CFE) et, pour les deux tiers, de l’effectif salarié. Le présent article modifie ces modalités de répartition de la CVAE à double titre.

1) Favoriser les territoires accueillant des établissements industriels

Dans sa rédaction antérieure, le texte de l’article 1586 octies du CGI prévoyait, pour favoriser les territoires accueillant des établissements industriels, qui peuvent notamment engendrer des externalités particulières (pollutions, risques divers, besoins en infrastructures),que les effectifs et les valeurs locatives des établissements pour lesquelles les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) excèdent 20 % de la valeur locative totale sont surpondérés à hauteur d'un coefficient de 5.

La loi de finances maintient ce coefficient pour l’effectif mais le coefficient de pondération des valeurs locatives de ces établissements est porté à 21.

« Pour l'application du deuxième alinéa, l'effectif employé dans un établissement pour lequel les valeurs locatives des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 représentent plus de 20 % de la valeur locative des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises est pondéré par un coefficient de 5 et la valeur locative des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux mêmes articles 1499 et 1501 est pondérée par un coefficient de 21 » (au lieu de 5)  

2) Abrogation du régime de répartition de la valeur ajoutée des entreprises membres d’un groupe d’intégration fiscale

En effet, selon l’exposé des motifs de la loi de finances, « l’application de ces nouvelles modalités conduirait à une variation de la CVAE perçue par les collectivités territoriales décorrélée de l’activité économique de leur territoire, à une perte de lisibilité et de prévisibilité, en matière de perception de la CVAE, pour ces mêmes collectivités et au renforcement des obligations déclaratives de près de 50 000 entreprises. Pour ces raisons, le présent article propose l’abrogation de l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 2016 ».

Texte abrogé : » Pour le versement par l'Etat du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale, la valeur ajoutée produite par les entreprises membres d'un groupe au sens de l’article 223 A est répartie entre chacune des communes où les entreprises membres du groupe disposent de locaux ou emploient des salariés exerçant leur activité plus de trois mois, dans les conditions prévues au présent III. »

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COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES

Exonération de la cotisation minimum de CFE pour les redevables réalisant un très faible chiffre d’affaires

(Article 97 de la loi de finances)

Les redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE) sont imposés sur la valeur locative foncière des biens dont ils disposent pour leur activité. Toutefois, lorsque cette valeur locative est faible ou nulle, par exemple lorsque le local utilisé par le redevable a une faible surface ou fait partie de son habitation personnelle, l'imposition est établie sur une base minimum dont le montant est fixé, sur délibération, par les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, dans les limites prévues par la loi.

Parmi les 2,7 millions de redevables imposés à la CFE 2015 sur la base minimum, soit les deux tiers des redevables de la CFE, près d'un million réalisent un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 5 000 €. Pour ces derniers, l'imposition à la CFE minimum peut apparaître disproportionnée, car représentant parfois quelques centaines d'euros pour un chiffre d'affaires à peine plus élevé. Un taux très important de défaillance de paiement est d'ailleurs constaté parmi ces redevables. Ainsi, dans le cadre du programme du Gouvernement en faveur des travailleurs indépendants, le Premier ministre a annoncé, lors de son discours à Dijon le 5 septembre 2017, l’exonération de la CFE minimum des redevables réalisant un montant de chiffre d’affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 €. En conséquence, le présent article instaure l’exonération de la CFE minimum des redevables réalisant un montant de chiffre d'affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 €, avec une compensation par l'Etat de la perte de recettes induite pour les communes et les EPCI. Afin de permettre la réalisation des aménagements des systèmes d'information qu'elle nécessite, la mesure n'entrera en vigueur qu'à partir de 2019. En outre, en l'absence de CFE minimum, les personnes réalisant un chiffre d'affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € seront également exonérées des droits additionnels afférents à la CFE pour le financement des chambres consulaires. Ces exonérations sont soumises au plafonnement « de minimis ».

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TAXE FONCIERE

Possibilité d’appliquer un abattement pour le calcul de la taxe foncière due par des « petits commerçants »

(Article 102 de la loi de finances)

Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins de commerce de détail dont la surface commerciale est inférieure à 400 mètres carrés peut faire l’objet d’un abattement pouvant varier de 1% à 15%.

« Le bénéfice de l’abattement mentionné au premier alinéa est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » (Art. 1388 quinquies C du CGI)

Détermination de la valeur locative selon la « méthode comptable »

(Article 103 de la loi de finances)

L’article 1499 du CGI prévoit : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat » La loi de finances prévoit que ce dispositif ne s’appliquera pas aux entreprises relevant du secteur de l’artisanat ; la valeur locative sera déterminée dans les conditions de droit commun prévues par l’article 1498 du CGI. L’article 1499 ne s’applique pas à la détermination de la valeur locative des biens des entreprises relevant du secteur défini à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. » L’article 19 de la loi du 5 juillet 1996 dispose : «Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV ci-après les personnes physiques et les personnes morales qui n'emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l'artisanat et figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après consultation de l'assemblée permanente des chambres de métiers, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et des organisations professionnelles représentatives (Art. 1499-00 A du CGI) Entrée en vigueur Le 1er janvier 2019.

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Dégrèvement pour les organismes HLM effectuant des travaux de rénovation

(Article 12 de la loi de finances)

Le dégrèvement du quart des dépenses de rénovation, prévu par le 2° alinéa de l’article 1391 E du CGI, sera applicable lorsque ces travaux ont pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides. Ce dispositif s’applique à compter des impositions établies au titre de 2019.

CONTROLE FISCAL

Diminution du taux de l’intérêt de retard et du taux des intérêts moratoires

(Article 55 de la 2° loi de finances rectificative)

Le taux des intérêts de retard et des intérêts moratoires est réduit de moitié. Il sera fixé à 0,20 % par mois, soit 2,4 % l'an pour les intérêts courant s du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

Structures « off shore »

(Article 25 de la 2° loi de finances rectificative)

L’article 123 bis du CGI dispose :

«1- Lorsqu'une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement lorsque l'actif ou les biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. »

L’article 123 bis vise donc à remettre en cause la localisation de revenus par les personnes physiques dans des États ou territoires où ils sont soumis à une fiscalité privilégiée à travers des entités interposées.

« Clause de sauvegarde »

Le 4 bis de l’article est modifié, afin de la rendre compatible avec le droit européen et avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel :

4 bis. Le 1 n'est pas applicable lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État membre de l’Union européenne ou un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu’une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010

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concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et qui n’est pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A, si l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique par la personne domiciliée en France ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

Dans cette hypothèse, la portée de l’article 123 bis est ainsi limitée aux montages artificiels dont le but est de contourner la législation française

Lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État ou territoire ne répondant pas aux conditions mentionnées à l’alinéa précédent, le 1 n’est pas applicable si la personne domiciliée en France démontre que l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices ou de revenus dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. »

Contrôles spécifiques sur les établissements financiers

(Articles 25 et 26 de la 2° loi de finances rectificative)

Conformément aux engagements pris par la France au plan international et européen en vue de garantir la pertinence des informations transmises dans le cadre de l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers à des fins fiscales, l’article 25 organise le contrôle de l’obligation d’identification des comptes, des paiements et des personnes. Il prévoit ainsi les règles relatives au contrôle des diligences et à l'identification des informations nécessaires pour s'assurer du respect par les contribuables de leurs obligations fiscales à l'échelle internationale, à savoir la résidence et le numéro d’identification fiscaux. Il renforce ainsi les moyens de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales. L’article 26 a pour objet de consolider le contrôle de l'épargne réglementée et celui du respect des obligations en matière de paiement en espèces en créant une procédure ad hoc.

Certification des logiciels de caisse

(Article 105 de la loi de finances)

Le présent article a pour objet de modifier le périmètre du dispositif établi par l'article 88 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 qui prévoit l'obligation pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui enregistrent les règlements de leurs clients au moyen d'un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse d'utiliser un logiciel certifié répondant à des garanties de sécurisation des données. Face à l’inquiétude exprimée par les entreprises quant à la mise en œuvre de cette obligation, il est proposé que seuls les logiciels et systèmes de caisse, principaux vecteurs des fraudes constatées à la TVA, soient concernés par cette obligation. La redéfinition du périmètre de l'obligation permettra d'alléger les charges et la complexité induites par les opérations de mise en conformité sans pour autant réduire l'efficacité de ce dispositif dans la lutte contre les fraudes facilitées par les logiciels permettant d'effacer des recettes enregistrées (Exposé des motifs).

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Limitation aux logiciels de caisse

« 3° bis Si elle effectue des livraisons de biens et des prestations de services ne donnant pas lieu à facturation conformément à l’article 289 du présent code et enregistre ces opérations au moyen d’un logiciel ou d’un système de caisse, utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l’article L. 433-4 du code de la consommation ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration ;

Exclusion du dispositif de certaines opérations :

Sont exclues, -les opérations donnant lieu à facturation c’est-à-dire les opérations entre assujettis -les opérations réalisées par des personnes exonérées de TVA, bénéficiant de la franchise ou ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole « 2. Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée à l’article 293 B, ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies et ceux effectuant exclusivement des opérations ou des prestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sont dispensés de l’obligation mentionnée au 3° bis du I. » V. aussi, les précisions fournies par l’administration dans la « foire aux questions » d’août 2017 sur le site impot.gouv.

Renforcement de sanctions

(Article 106 de la loi de finances)

Aux termes de l’article 1734 du CGI :

A) Amendes

1) Refus de communication de documents

Le refus de communication des documents et renseignements demandés par l'administration dans l'exercice de son droit de communication ou tout comportement faisant obstacle à la communication entraîne l'application d'une amende de 10 000 € (au lieu de 5 000 €).

Entrée en vigueur le 1er janvier 2019.

2) Obligations des éditeurs de logiciels

Les manquements aux obligations prévues aux articles L 96 J et L 102 D du livre des procédures fiscales (obligation de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, tous codes, données, traitements ou documentation qui s’y rattachent) de entraînent l'application d'une amende égale à 10 000 € (au lieu de 1 500 €) par logiciel ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée dans l'année.

Entrée en vigueur le 1er janvier 2019.

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B) Sanctions pénales en cas de fraude (article 1741 du CGI)

Les peines sont portées à 3 000 000 € (au lieu de 2 000 000 €) et sept ans d'emprisonnement lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités, notamment, par des comptes ouverts à l’étranger.

C) Peines complémentaires

« Le prononcé des peines complémentaires d’interdiction des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l’article 131-26 du code pénal, est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer lesdites peines complémentaires, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. La condamnation à l’inéligibilité est mentionnée pendant toute sa durée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l’article 775 du code de procédure pénale. Ces interdictions ne peuvent excéder dix ans à l’encontre d’une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits, et cinq ans pour toute autre personne. »

Documentation sur les prix de transfert

(Article 107 de la loi de finances)

L’article L 13 AA du LPF oblige les grandes entreprises à tenir à la disposition de l’administration une documentation sur les prix de transfert. Le contenu de cette documentation est modifié (les obligations des entreprises sont renforcées) : « II. – La documentation mentionnée au I comprend deux parties. La première partie constitue le fichier principal et comprend des informations sur le groupe d’entreprises associées et la seconde partie constitue le fichier local et comprend des informations sur l’entreprise vérifiée. « 1. Le fichier principal comprend : « a) Un schéma illustrant la structure juridique et capitalistique du groupe ainsi que la situation géographique des entités opérationnelles ; « b) Les sources importantes de bénéfices du groupe ; « c) Une description de la chaîne d’approvisionnement des cinq principaux biens et services offerts par des entreprises du groupe ainsi que de tout autre bien et service représentant plus de 5 % du chiffre d’affaires du groupe ; « d) Une liste et une description des accords importants de prestations de services entre entreprises associées, à l’exclusion des accords afférents à des services de recherche et développement. Ces informations incluent une description des capacités des principaux sites fournissant les services importants et des politiques appliquées en matière de prix de transfert pour répartir les coûts des services et déterminer les prix facturés pour les services intra- groupe e) Une description des principaux marchés géographiques sur lesquels les biens et services du groupe sont vendus ; « f) Une analyse fonctionnelle décrivant les principales contributions des différentes entités du groupe à la création de valeur, c’est-à-dire les fonctions-clés exercées, les risques importants assumés et les actifs importants utilisés ; « g) Une description des opérations importantes de réorganisations d’entreprises ainsi que d’acquisitions et de cessions d’éléments d’actif intervenues au cours de l’exercice ;

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« h) Une description générale de la stratégie du groupe en matière de mise au point, de propriété et d’exploitation des actifs incorporels. Cette description comporte notamment la localisation des principales installations de recherche et développement et celle de la direction des activités de recherche et développement ; « i) Une liste des actifs incorporels ou des catégories d’actifs incorporels qui sont importants pour l’établissement des prix de transfert ainsi que des entités qui en sont légalement propriétaires ; « j) Une liste des accords importants entre entreprises associées relatifs aux actifs incorporels, y compris les accords de répartition de coûts, les principaux accords de services de recherche et les accords de licence ; « k) Une description générale des éventuels transferts importants de parts d’actifs incorporels entre entreprises associées, mentionnant les pays et les rémunérations correspondantes ; « l) Une description générale de la façon dont le groupe est financé, y compris une description des accords de financement importants conclus avec des prêteurs indépendants du groupe ; « m) L’identification de tous les membres du groupe multinational exerçant une fonction de centrale de financement pour le groupe, y compris du pays de constitution des entités considérées et de leur siège de direction effective ; « n) Une description générale des politiques du groupe en matière de prix de transfert relatives aux accords de financement entre entreprises associées ; o) Les états financiers consolidés annuels du groupe pour l’exercice fiscal s’ils sont préparés par ailleurs à des fins d’information financière, réglementaires, de gestion interne, fiscales ou autres ; « p) Une liste et une description des accords préalables en matière de prix de transfert unilatéraux conclus par le groupe et des autres décisions des autorités fiscales concernant la répartition des bénéfices entre pays. « 2. Le fichier local comprend : « a) Une description de la structure de gestion et un organigramme de l’entreprise ; « b) Une description des activités effectuées et de la stratégie d’entreprise mise en œuvre en indiquant notamment si l’entreprise a été impliquée dans ou affectée par des réorganisations d’entreprises ou des transferts d’actifs incorporels pendant l’exercice ou l’exercice précédent et en expliquant les aspects de ces transactions qui affectent l’entreprise ; « c) Une description des transactions importantes avec des entreprises associées et des conditions dans lesquelles elles sont réalisées. Cette description porte notamment sur les achats de services de fabrication, les acquisitions de biens, la fourniture de services, les prêts, les garanties financières et garanties de bonne exécution, la concession de licences portant des actifs incorporels ; « d) Les montants des paiements et recettes intra-groupes pour chaque catégorie de transactions impliquant l’entreprise vérifiée ventilés en fonction de la juridiction fiscale du payeur ou du bénéficiaire étranger ; « e) Une identification des entreprises associées impliquées dans chaque catégorie de transactions contrôlées et des relations qu’elles entretiennent avec l’entreprise vérifiée ; « f) Une copie de tous les accords intra-groupes importants conclus par l’entreprise vérifiée ; « g) Une analyse de comparabilité et une analyse fonctionnelle détaillées de l’entreprise vérifiée et des entreprises associées pour chaque catégorie de transactions, y compris les éventuels changements par rapport aux exercices précédents ; h) Une indication de la méthode de détermination des prix de transfert la plus adaptée pour chaque catégorie de transactions et des raisons pour lesquelles cette méthode a été choisie ; « i) Une indication de l’entreprise associée qui a été choisie comme partie testée, le cas échéant, et une explication des raisons de cette sélection ; « j) Une synthèse des hypothèses importantes qui ont été posées pour appliquer les méthodes de fixation des prix de transfert ;

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« k) Le cas échéant, une explication des raisons pour lesquelles une analyse pluriannuelle des méthodes de prix de transfert a été appliquée ; « l) Une liste et une description des transactions comparables sur le marché libre et des indicateurs financiers relatifs à des entreprises indépendantes utilisés dans le cadre de l’analyse des prix de transfert, y compris une description de la méthode de recherche de données comparables avec l’indication de la source de ces informations ; « m) Une description des éventuels ajustements effectués en indiquant si ces ajustements ont été apportés aux résultats de la partie testée, aux transactions comparables sur le marché libre ou aux deux ; « n) Une description des raisons pour lesquelles il a été conclu que les prix des transactions avaient été établis conformément au principe de pleine concurrence en application de la méthode de prix de transfert retenue ; « o) Une synthèse des informations financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert ; « p) Une copie des accords de fixation préalable des prix de transfert unilatéraux, bilatéraux et multilatéraux existants ainsi que des décisions d’autres autorités fiscales et qui sont liés à des transactions contrôlées avec l’entreprise vérifiée ; « q) Les comptes financiers annuels de l’entreprise vérifiée ; « r) Des informations et des tableaux de répartition indiquant comment les données financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert peuvent être reliées aux états financiers annuels ; « s) Des tableaux synthétiques des données financières se rapportant aux transactions comparables utilisées avec l’indication des sources dont ces données sont tirées. »

Droit de communication à l’égard des établissements financiers

(Article 109 de la loi de finances)

Pour l’application de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 du code monétaire et financier sont tenues de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, les documents et informations qu’elles détiennent dans le cadre de leurs obligations de vigilance définies aux articles L. 561–4–1 à L. 561-14-2 du même code. » (Article L. 88 du LPF ).

Entrée en vigueur le 1er janvier 2018.

 

Délais de prescription

(Article 108 de la loi de finances)

Précisions sur l’application du délai de prescription de 10 ans pour les activités occultes

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte « ou lorsqu’il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte » (Article L 169 du LPF).

La partie en gras est ajoutée

L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable « ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa » n’a pas déposé dans le délai légal les

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déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite

La partie en gras est ajoutée

« Les délais de reprise prévus aux deux premiers alinéas de l’article L. 169 du présent livre (c’est-à-dire aussi le délai de 10 ans pour les activités occultes) s’appliquent également à la retenue à la source prévue à l’article 119 bis du code général des impôts. (Intérêts versés à des non-résidents)

Ce texte s’applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de l’entrée en vigueur du présent article.

 

RECOUVREMENT

Création d’une saisie unifiée : la saisie administrative à tiers détenteur

(Article 73 de la 2° loi de finances rectificative)

A) Création de la saisie administrative à tiers détenteur

« 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. …Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions fixées par l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution. « ….Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère, peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts (Article L 262 du LPF).

B) Contestations relatives au recouvrement

L’article harmonise en outre les modalités de contestation des actes de poursuites adressés par les redevables aux comptables publics.

« Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.

« Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’État, un de ses groupements d’intérêt public ainsi que par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. « Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance.

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Elles peuvent porter : « 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; « 2° À l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Recours « Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : « a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; « b) Pour les créances non fiscales de l’État, des établissements publics de l’État, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; « c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. » (Article L 281 du LPF).  

Cette réforme entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019.

Paiement en espèces des impositions (Article 74 de la 2° loi de finances rectificative)

Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire sont payables en espèces, dans la limite « jusqu’à un montant fixé par décret entre 60 et 300 € ». (au lieu de « dans la limite de 300 €) à la caisse du comptable public chargé du recouvrement

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TAXES DIVERSES

Contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S)

(Article 10 de la loi de financement de la Sécurité Sociale)

La loi fusionne la C3S et sa contribution additionnelle dont les modalités d’assiette, de

recouvrement et d’affectation sont strictement identiques mais qui constituaient antérieurement

deux contributions juridiquement distinctes.

Cette fusion est sans conséquence pour les redevables.

Elle aboutira, à compter de 2018, à la perception d’une contribution unique au taux de 0,16%

(0,13 % plus 0,03 %).

Taxe sur les métaux précieux : augmentation du taux

(Article 30 de la loi de finances)

Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 11 % ». (Article 150 VK du CGI)

Suppression de la taxe de 3 % sur les revenus distribués

(Article 37 de la loi de finances)

La contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés (IS) de 3 % au titre des montants distribués, prévue à l’article 235 ter ZCA du code général des impôts (CGI), a été créée par la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012. Dans un arrêt du 17 mai 2017, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que cette contribution de 3 % était contraire à l’article 4 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 (dite « directive mère-fille »), en ce qu’elle fait peser sur les dividendes perçus par une société mère de ses filiales européennes une charge fiscale qui dépasse le seuil d’imposition prévu par la directive lorsque cette société procède à la redistribution de ces mêmes dividendes. Le présent article supprime, à compter du 1er janvier 2018, la contribution de 3 % sur les revenus distribués. Cette mesure met ainsi en conformité la législation française avec le droit de l’Union européenne. Associée à la baisse du taux normal de l’IS, elle vise en outre à renforcer l’attractivité de notre territoire et l’incitation à y investir. Le Conseil constitutionnel a jugé que cette taxe était contraire à la Constitution : « 7. Il résulte ainsi des dispositions contestées une différence de traitement entre les sociétés mères, selon que les dividendes qu'elles redistribuent proviennent ou non de filiales établies dans un État membre de l'Union européenne autre que la France. Or, ces sociétés se trouvent dans la même situation au regard de l'objet de la contribution, qui consiste à imposer tous les montants distribués, indépendamment de leur localisation d'origine et y compris ceux relevant du régime mère-fille issu du droit de l'Union européenne. 8. En instituant la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants distribués, le législateur a entendu compenser la perte de recettes pérenne provoquée par la suppression de la retenue à la source sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Il a ainsi poursuivi un objectif de rendement. Un tel objectif ne constitue pas, en lui-même, une raison d'intérêt général de nature à justifier la différence de traitement instituée entre

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les sociétés mères qui redistribuent des dividendes provenant d'une filiale établie dans État membre de l'Union et celles qui redistribuent des dividendes provenant d'une filiale établie en France ou dans un État tiers à l'Union européenne. Il en résulte une méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. 11. En l'espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. » Décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017 Dans le projet de loi de programmation des finances publiques, le total à rembourser était chiffré à 5,7 milliards d'euros. Mettant en avant la "sincérité" du gouvernement, M. Le Maire a indiqué sur BFM TV que "ce sera plutôt de l'ordre de 9 milliards d'euros" (14 octobre 2017).

Prélèvement sur certains contrats d’assurance de groupe

(Article 35 de la loi de finances)

Les contrats d'assurance de groupe des travailleurs indépendants utilisant des plateformes numériques de mise en relation seront, comme les autres contrats d'assurance équivalents, exonérés du prélèvement spécifique sur les contrats d'assurance décès prévu à l'article 990 I du CGI.

Modification de l’assiette de la taxe sur les transactions financières

(Article 39 de la loi de finances)

« L’article 62 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé. » Le présent article a pour objet de maintenir l’assiette de la taxe sur les transactions financières (TTF) en abrogeant l’article 62 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 qui prévoyait d'élargir son assiette aux transactions infrajournalières, à compter du 1er janvier 2018. Comme analysé par la Cour des comptes dans un référé du 19 juin 2017, l’extension de l'assiette de la taxe aux transactions infrajournalières se heurte à d’importantes difficultés de mise en œuvre. De plus, cette extension pourrait remettre en cause l’attractivité de la place financière de Paris…surtout dans le cadre du Brexit.

Suppression de la contribution sociale de solidarité

(Article 47 de la loi de finances)

L’exposé des motifs justifie la mesure comme suit : Dans le cadre de sa politique en faveur du pouvoir d’achat, le Gouvernement a engagé la suppression des cotisations salariales d’assurance chômage et maladie au profit d’une hausse de la contribution sociale généralisée (CSG), dont le taux applicable aux revenus d’activité sera augmenté de 1,7 point le 1er janvier 2018. Cette mesure permettra un gain net de pouvoir d’achat de 1,45 % pour l’ensemble des salariés du secteur privé. Toutefois, les agents publics et les salariés d’employeurs publics et parapublics, qui ne versent pas de cotisation maladie ou de cotisation chômage, ne pourront bénéficier des suppressions de

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cotisations prévues pour les salariés du secteur privé afin de compenser l’augmentation de la CSG. La contribution exceptionnelle de solidarité (CES), au taux de 1 %, est prélevée sur les rémunérations des agents publics et des salariés des employeurs du secteur public et parapublic, dès lors que leur employeur ne relève pas du régime d’assurance chômage. Elle vise ainsi à faire contribuer ces agents et salariés, qui ne sont pas assujettis aux cotisations salariales d’assurance chômage, à l’effort collectif de solidarité à l’égard des chômeurs, la CES étant affectée au financement d’allocations pour les demandeurs d’emplois. La suppression des cotisations d’assurance chômage invite, par parallélisme, à supprimer la CES, mesure qui est proposée par le présent projet d’article. La suppression de la CES ne constitue qu’un premier pas pour la compensation de la hausse de la CSG pour les agents et les salariés du secteur public ou parapublic. Les modalités plus complètes de cette compensation seront discutées avec les organisations syndicales dans le cadre du « Rendez-vous salarial » de l’automne et seront traduites, pour ce qui concerne les fonctionnaires de l’État, par amendement au présent projet de loi de finances.

Taxe sur l'exploration d'hydrocarbures et Taxe sur l'exploration de gîtes géothermiques à haute température

(Articles 40 ,41, 42 de la 2° loi de finances rectificative)

Ces articles prévoient la création, respectivement, d'une taxe sur l'exploration d'hydrocarbures et d'une taxe sur l'exploration de gîtes géothermiques à haute température, dont le produit sera perçu au profit des départements, de la collectivité territoriale de Guyane ou de la collectivité territoriale de Martinique lorsque le périmètre d'exploration est compris sur leur territoire. Selon l'exposé des motifs, ces mesures visent à apporter une contrepartie financière aux territoires concernés par les travaux d'exploration et les projets de recherche et de connaissance du sous-sol, notamment pour leur permettre d'accompagner la reconversion des territoires compte tenu de la fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures prévue à l'horizon 2040

Régime fiscal applicable aux clubs de jeux

(Article 34 de la 2° loi de finances rectificative)

En remplacement des cercles de jeux exploités sous la forme d'un statut associatif et soumis à l'impôt sur les cercles et maisons de jeux, institué par les articles 1559 à 1566 du code général des impôts, l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain a notamment prévu la possibilité pour le ministre de l'Intérieur d'autoriser à Paris des clubs de jeux dans lesquels pourront être pratiqués certains jeux de cercle et de contrepartie. Le présent article vise à instituer un régime fiscal spécifique applicable à ces clubs de jeux. Sur le même schéma que celui applicable actuellement aux casinos qui exploitent des jeux de table et dont la fiscalité est notamment prévue aux articles L. 2333-54 et suivants du code général des collectivités territoriales, il est institué un barème de prélèvement progressif assis sur le produit brut des jeux et adapté aux futurs opérateurs, compte tenu de la durée limitée de l'exercice de leur activité et du périmètre des jeux susceptibles d'être autorisés.

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Taxe sur la plasturgie

(Article 19 ter de la loi de finances)

Les taux de la taxe pour le développement des industries de la transformation des matières plastiques et des composites à matrice organique (taxe sur la plasturgie) pourront être révisés chaque année, dans certaines limites, par voie réglementaire. « À partir du 1er janvier 2018, les taux peuvent être révisés chaque année par décret dans les limites suivantes : « a) Entre 0,025 % et 0,05 % pour la part du chiffre d’affaires, hors taxes, inférieure ou égale à 100 millions d’euros ; « b) Entre 0,01 % et 0,02 % pour la part du chiffre d’affaires, hors taxes, supérieure à 100 millions d’euros et inférieure à 200 millions d’euros ; « c) Entre 0,005 % et 0,01 % pour la part du chiffre d’affaires, hors taxes, supérieure ou égale à 200 millions d’euros. »

Evolution de la prime d’activité

(Article 63 de la loi de finances)

Exposé des motifs : La présente mesure s’inscrit dans le cadre de l’action du Gouvernement en faveur du pouvoir d’achat, qui se traduit notamment par une revalorisation des dispositifs d’incitation au travail tels que la prime d’activité, dont le montant sera accru de 80 € entre 2018 et 2021. Cette revalorisation sera mise en œuvre en deux étapes : Une première étape consistera à revaloriser de 20 € le montant forfaitaire de la prime d’activité fin 2018, en alignant ce montant sur celui, forfaitaire, du revenu de solidarité active (RSA). Cette revalorisation, effectivement perçue par les bénéficiaires à compter du mois d’octobre, produira ses effets au cours des trois derniers mois de l’année ; Une seconde étape interviendra avec la création d’une seconde bonification individuelle versée aux travailleurs dont les revenus professionnels sont compris entre 0,5 SMIC et 1,2 SMIC, d’un montant maximal de 60 € fin 2021. A l’occasion de ces revalorisations, qui interviendront par voies règlementaire et législative ultérieures, le présent article met fin, à compter du 1er janvier 2018, à la prise en compte en tant que revenus professionnels pour calculer le montant de la prime d’activité des pensions, des rentes d’invalidité et des rentes accident du travail et maladie professionnelle (AT-MP). Cette prise en compte dérogatoire de revenus qui ne sont pas directement liés à la reprise ou à l’exercice d’une activité, initialement introduite pour faciliter l’accès de certains publics à la prime d’activité, n’a pas été utilisée par un grand nombre de bénéficiaires. La prise en compte de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) comme revenu professionnel dans le calcul de la prime d’activité est, quant à elle, maintenue.

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TAXES SUR LES VEHICULES

Taxe sur les véhicules des sociétés

(Article 18 de la loi de financement de la Sécurité Sociale)

Nouveau tarif

a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :

Modifications des exonérations pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, le tarif applicable est le suivant :

Texte actuel

Les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole dont les émissions sont inférieures ou égales à 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru sont exonérés de la composante de la taxe prévue aux a et b pendant une période de huit trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule.

Modifications

-Le mot « ou au gazole » sont supprimés. -Le nombre 110 est remplacé par le nombre 100 -8 trimestres est remplacé par 12 trimestres. -Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette exonération est définitive pour les véhicules dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. »  

Taux d’émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

Tarif applicable par gramme de dioxyde de carbone (en euros)

Inférieur ou égal à 20 0 Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60 1 Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100 2 Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 4,5 Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 6,5 Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 13 Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 19,5 Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 23,5 Supérieur à 250 29

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Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant :

(En euros)

Texte actuel

Les mots : " Diesel et assimilé " désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.

Le chiffre 110 est remplacé par le nombre 100.

Entrée en vigueur

A compter de la période d’imposition s’ouvrant le 1er janvier 2018.

Taxe additionnelle sur les véhicules à forte puissance

(Article 34 de la loi de finances)

Section III

« Taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules de tourisme

« Art. 963 A. – 1. Les certificats d’immatriculation des véhicules de tourisme, autres que les véhicules de collection, soumis au paiement d’une taxe proportionnelle conformément à l’article 1599 sexdecies donnent lieu au paiement d’un prélèvement supplémentaire.

« Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de la même annexe II, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.

« 2. Le montant du prélèvement est égal à 500 € par cheval-vapeur à partir du trente-sixième, sans que le montant total de ce prélèvement puisse excéder 8 000 €.

« 3. Le prélèvement prévu au 1 est recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe prévue à l’article 1599 quindecies. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. » II. – Le I s’applique aux véhicules acquis à compter du 1er janvier 2018.

Année de première mise en circulation du véhicule

Essence et assimilé

Diesel et assimilé

Jusqu’au 31 décembre 2000 70 600

De 2001 à 2005 45 400

De 2006 à 2010 45 300

De 2011 à 2014 45 100

À compter de 2015 20 40

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Une autre mesure vise à augmenter le droit annuel de francisation et de navigation et le droit de passeport applicables aux navires de plaisance et de sport de plus de 30 mètres et d'une puissance supérieure ou égale à 750 kW.

Taxe sur les véhicules de tourisme les plus polluants

(Article 36 de la loi de finances)

Seront exonérés de la taxe les véhicules immatriculés dans le genre « Véhicule automoteur spécialisé » ou voiture particulière carrosserie « Handicap » et, dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, les véhicules acquis par les personnes titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou par les personnes dont au moins un enfant mineur ou à charge est titulaire de cette carte.

La taxe sur les véhicules les plus polluants visée à l'article 1010 bis du CGI sera, pour tous les véhicules, qu'ils aient ou non fait l'objet d'une réception communautaire, calculée en fonction de leur puissance fiscale, selon un nouveau barème.

D’où la nouvelle rédaction de l’article 1010 bis :

II. – La taxe est assise sur la puissance administrative.

III. – Le tarif de la taxe est le suivant :

« La taxe est réduite d’un dixième par année entamée depuis la date de première immatriculation. »

Malus automobile

(Article 51 de la loi de finances)

La loi prévoit : -un abaissement du seuil d’application du malus à 120 grammes de CO 2 par kilomètre (127 actuellement) -une modification en conséquence de l’ensemble du barème -une modification du barème chevaux-vapeur allant de 3 000 € (6 à 7 chevaux-vapeur) à 10 500€ pour les véhicules de plus de 16 chevaux-vapeur

Puissance fiscale (en chevaux-vapeur) Tarif (en euros)

Puissance fiscale ≤ 9 0

10 ≤ puissance fiscale ≤ 11 100

12 ≤ puissance fiscale ≤ 14 300

15 ≤ puissance fiscale 1 000