loi 44-03

2
BULLETIN OFFICIEL N° 5404 – 15 safar 1427 (16-3-2006) 497 Dahir n ° 1 -05-211 d u 1 5 m oharrem 1 427 ( 14 f évrier 2 006 ) portant p romulgation d e l a l oi n ° 4 4-03 m odifiant l a loi n ° 9 -88 r elative a ux o bligations c omptables d es commerçants. _________ LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel , à la suite du présent dahir, la loi n° 44-03 modifiant la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Ifrane, le 15 moharrem 1427 (14 février 2006). Pour contreseing : Le Premier ministre, DRISS JETTOU. * * * Loi n ° 4 4-03 modifiant l a l oi n ° 9 -88 relative a ux o bligations c omptables d es c ommerçants –––––––– Article premier Les articles premier, 2, 3, 4, 8, 14 et 21 de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants sont modifiés ainsi qu’il suit : « Article premier. – Toute personne physique ou morale ..... « ..................................................................................................... « A cette fin, elle doit ............................................................ « ..................................................................................................... « Tout enregistrement comptable .......................................... « ..................................................................................................... « Les opérations de même nature .......................................... « .............................................. sur une pièce justificative unique. « Toutefois, les personnes physiques dont le chiffre « d’affaires annuel n’excède pas deux millions de dirhams « (2.000.000 DH), à l’exception des agents d’assurances, peuvent : « – procéder à l’enregistrement chronologique et global, « jour par jour, des opérations à leur date d’encaissement « ou de décaissement ; « – enregistrer globalement les créances et les dettes à la « clôture de l’exercice sur une liste sommaire mentionnant « l’identité des clients et des fournisseurs et le montant de « leurs dettes ; « – enregistrer, en cas de nécessité, les menues dépenses sur « la base de pièces justificatives internes signées par le « commerçant concerné. » « Article 2 . – Les enregistrements visés ................................ « ..................................................................................................... « Toute écriture affecte au moins .......................................... « ..................................................................................................... « Les écritures du livre-journal sont ...................................... « ..................................................................................................... « Le plan de comptes doit ..................................................... « ...................................... aux tableaux annexés à la présente loi. « Toutefois, les personnes physiques visées à l’alinéa 5 de « l’article premier ci-dessus sont dispensées de la tenue du « grand-livre si la balance récapitulative des comptes peut être « établie directement du livre journal. » « Article 3 . – Le livre-journal et le grand-livre ..................... « ..................................................................................................... « Les écritures portées sur les journaux ................................ « ................................................. une fois par mois sur le livre- « journal et le grand-livre. « Toutefois, les personnes physiques visées à l’alinéa 5 de « l’article premier ci-dessus sont autorisées à procéder à la « centralisation des écritures portées sur les journaux auxiliaires « une fois par exercice à la clôture de ce dernier. » « Article 4 . – Les personnes assujetties à la présente loi ....... « dix millions de dirhams (10.000.000)...... de leur entreprise. » « Article 8 . – Le livre-journal et le livre d’inventaire sont « cotés et paraphés, ........................................................................ « ................................................................ sur un registre spécial. « Toutefois, les personnes physiques visées à l’alinéa 5 de « l’article premier ci-dessus ne sont pas tenues de faire coter et « parapher par le greffier du tribunal compétent le livre-journal et « le livre d’inventaire, à condition de conserver lesdits livres « ainsi que le bilan et le compte de produits et charges pendant « dix ans. » « Article 14 . – A leur date d’entrée dans l’entreprise, les biens « ..................................................................................................... « A leur date d’entrée dans l’entreprise, les titres ................. « ..................................................................................................... « A leur date d’entrée dans l’entreprise, les créances ............ « ..................................................................................................... « La valeur d’entrée des éléments de l’actif immobilisé ....... « ..................................................................................................... « L’amortissement consiste à étaler le montant amortissable .... « ..................................................................................................... « La valeur d’entrée diminuée du montant ............................ « ..................................................................................................... « A la date d’inventaire .......................................................... « ..................................................................................................... « Seules les moins values dégagées ...................................... « ..................................................................................................... « La valeur comptable nette des éléments ............................ « ..................................................................................................... « S’il est procédé à une réévaluation .................................... « ..................................................................................................... « Les biens fongibles sont évalués ........................................ « ............................... premier bien sorti est le premier bien entré.

Upload: ahmed

Post on 20-Feb-2016

29 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

loi comptable maroc modifiée

TRANSCRIPT

Page 1: Loi 44-03

BULLETIN OFFICIELN° 5404 – 15 safar 1427 (16-3-2006) 497

Dahir n° 1-05-211 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006 )portant promulgation de la loi n° 44-03 modifiant laloi n° 9-88 relative aux obligations comptables descommerçants.

_________

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever eten fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suitedu présent dahir, la loi n° 44-03 modifiant la loi n° 9-88 relativeaux obligations comptables des commerçants, telle qu’adoptéepar la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Ifrane, le 15 moharrem 1427 (14 février 2006).

Pour contreseing :

Le Premier ministre,

DRISS JETTOU.

** *

Loi n° 44-03modifiant la loi n° 9-88

relative aux obligations comptables des commerçants––––––––

Article premier

Les articles premier, 2, 3, 4, 8, 14 et 21 de la loi n° 9-88relative aux obligations comptables des commerçants sontmodifiés ainsi qu’il suit :

« Article premier. – Toute personne physique ou morale .....« .....................................................................................................

« A cette fin, elle doit ............................................................« .....................................................................................................

« Tout enregistrement comptable ..........................................« .....................................................................................................

« Les opérations de même nature ..........................................« .............................................. sur une pièce justificative unique.

« Toutefois, les personnes physiques dont le chiffre« d’affaires annuel n’excède pas deux millions de dirhams« (2.000.000 DH), à l’exception des agents d’assurances, peuvent :

« – procéder à l’enregistrement chronologique et global,« jour par jour, des opérations à leur date d’encaissement« ou de décaissement ;

« – enregistrer globalement les créances et les dettes à la« clôture de l’exercice sur une liste sommaire mentionnant« l’identité des clients et des fournisseurs et le montant de« leurs dettes ;

« – enregistrer, en cas de nécessité, les menues dépenses sur« la base de pièces justificatives internes signées par le« commerçant concerné. »

« Article 2. – Les enregistrements visés ................................« .....................................................................................................

« Toute écriture affecte au moins ..........................................« .....................................................................................................

« Les écritures du livre-journal sont ......................................« .....................................................................................................

« Le plan de comptes doit .....................................................« ...................................... aux tableaux annexés à la présente loi.

« Toutefois, les personnes physiques visées à l’alinéa 5 de« l’article premier ci-dessus sont dispensées de la tenue du« grand-livre si la balance récapitulative des comptes peut être« établie directement du livre journal. »

« Article 3. – Le livre-journal et le grand-livre .....................« .....................................................................................................

« Les écritures portées sur les journaux ................................« ................................................. une fois par mois sur le livre-« journal et le grand-livre.

« Toutefois, les personnes physiques visées à l’alinéa 5 de« l’article premier ci-dessus sont autorisées à procéder à la« centralisation des écritures portées sur les journaux auxiliaires« une fois par exercice à la clôture de ce dernier. »

« Article 4. – Les personnes assujetties à la présente loi .......« dix millions de dirhams (10.000.000)...... de leur entreprise. »

« Article 8. – Le livre-journal et le livre d’inventaire sont« cotés et paraphés, ........................................................................« ................................................................ sur un registre spécial.

« Toutefois, les personnes physiques visées à l’alinéa 5 de« l’article premier ci-dessus ne sont pas tenues de faire coter et« parapher par le greffier du tribunal compétent le livre-journal et« le livre d’inventaire, à condition de conserver lesdits livres« ainsi que le bilan et le compte de produits et charges pendant« dix ans. »

« Article 14. – A leur date d’entrée dans l’entreprise, les biens« .....................................................................................................

« A leur date d’entrée dans l’entreprise, les titres .................« .....................................................................................................

« A leur date d’entrée dans l’entreprise, les créances ............« .....................................................................................................

« La valeur d’entrée des éléments de l’actif immobilisé .......« .....................................................................................................

« L’amortissement consiste à étaler le montant amortissable ....« .....................................................................................................

« La valeur d’entrée diminuée du montant ............................« .....................................................................................................

« A la date d’inventaire ..........................................................« .....................................................................................................

« Seules les moins values dégagées ......................................« .....................................................................................................

« La valeur comptable nette des éléments ............................« .....................................................................................................

« S’il est procédé à une réévaluation ....................................« .....................................................................................................

« Les biens fongibles sont évalués ........................................« ............................... premier bien sorti est le premier bien entré.

Page 2: Loi 44-03

BULLETIN OFFICIEL N° 5404 – 15 safar 1427 (16-3-2006)498

« Toutefois, les personnes physiques visées à l’alinéa 5 de« l’article premier ci-dessus sont autorisées à :

« – procéder à une évaluation simplifiée des stocks achetés« et des biens produits par estimation du coût d’achat ou« de production ou sur la base du prix de vente, avec« application d’un abattement correspondant à la marge« pratiquée ;

« – procéder au calcul des amortissements des immobilisations« selon une méthode linéaire simplifiée. »

« Article 21. – Les personnes assujetties à la présente loi« dont le chiffre d’affaire annuel est inférieur ou égal à dix« millions de dirhams (10.000.000) ...............................................« .............................. de l’état des informations complémentaires.

« Les personnes visées à l’alinéa ci-dessus sont autorisées à« établir le bilan et le compte de produits et charges et adopter le« cadre comptable selon le modèle simplifié tel qu’annexé à la« présente loi. »

Article 2

La présente loi prend effet à compter du premier exercicecomptable ouvert après la date de sa publication au Bulletinofficiel.

_____

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du« Bulletin officiel » n° 5399 du 28 moharrem 1427 (27 février 2006).

Dahir n° 1-06-11 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006)portant promulgation de la loi n° 38-05 relative auxcomptes consolidés des établissements et entreprisespublics.

_________

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever eten fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suitedu présent dahir, la loi n° 38-05 relative aux comptes consolidésdes établissements et entreprises publics, telle qu’adoptée par laChambre des conseillers et la Chambre des représentants.

Fait à Ifrane, le 15 moharrem 1427 (14 février 2006).

Pour contreseing :

Le Premier ministre,

DRISS JETTOU.

** *

Loi n° 38-05

relative aux comptes consolidés

des établissements et entreprises publics

––––––––

Article premier

Les établissements publics ainsi que les sociétés d’Etat,

filiales publiques et entreprises concessionnaires, visées à

l’article premier de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier

de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes,

possédant ou contrôlant des filiales et des participations au sens

des articles 143 et 144 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés

anonymes, doivent établir et présenter des comptes annuels

consolidés selon la législation en vigueur ou, à défaut, selon les

normes internationales en vigueur.

Article 2

La présente loi prend effet à compter du deuxième exercice

ouvert après la date de sa publication au « Bulletin officiel. »

Dahir n° 1-06-13 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006)

portant promulgation de la loi n° 41-05 relative aux

organismes de placement en capital-risque.

––––––––

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et

en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite

du présent dahir, la loi n° 41-05 relative aux organismes de

placement en capital-risque, telle qu’adoptée par la Chambre des

conseillers et la Chambre des représentants.

Fait à Ifrane, le 15 moharrem 1427 (14 février 2006).

Pour contreseing :

Le Premier ministre,

DRISS JETTOU.

** *