l’observateur bimestriel d’informations … · 2017-05-02 · de juillet, août, septembre et...

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L’OBSERVATEUR de Bruxelles Bimestriel d’informations européennes N°54 - Décembre 2003 Barreau de Paris - Conférence des Bâtonniers - Conseil National des Barreaux Fiche pratique Les avocats et le droit de la concurrence Dossier Spécial «L’approche de l’Union européenne pour une Société de l’information» Les moyens du droit pénal au niveau de l’Union européenne pour combattre la criminalité informatique Par Yolanda Gallego-Casilda Grau*, Administratrice, Direction générale Justice et affaires intérieures, Commission européenne La directive vie privée et communications électroniques Par Szabolcs Koppányi*, Expert, Direction générale Société de l’information, Commission européenne Application pratique de taxe sur la valeur ajoutée européenne au commerce électronique Par Arthur Kerrigan*, Administrateur général, Direction générale Fiscalité et Union douanière, Commission européenne Le point sur dix années d’existence des magistrats de liaison Par Emmanuel Barbe*, Magistrat de liaison de la France en Italie La réforme de la Politique agricole commune de juin 2003 Par Michel-Jean Jacquot*, Avocat au Barreau de Paris, Cabinet Gide Loyrette Nouel, Bruxelles Effet direct de l’OMC et indemnisation des entreprises victimes de son non-respect par l’Union européenne: à propos des arrêts Biret du 30 septembre 2003 de la Cour de justice européenne, Par Stéphane Rodrigues*, Avocat aux Barreaux de Bruxelles et de Paris, Associé du cabinet Lallemand & Legros, Bruxelles Edité par la Délégation des Barreaux de France 1, avenue de la Joyeuse Entrée - B-1040 Bruxelles Tél. : (32 2) 230 83 31 - Fax : (32 2) 230 62 77 - [email protected] - http://www.dbfbruxelles.com DELEGATION DES BARREAUX DE FRANCE page 5 page 23 page 12 page 21 page 47 Ce numéro de «L'Observateur de Bruxelles» couvre les évolutions importantes liées à l'Europe et intervenues pendant les mois de juillet, août, septembre et octobre 2003. Il signale les manifestations européennes qui se tiendront au cours des mois de décembre, janvier et février 2004.

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L’OBSERVATEUR de BruxellesB i m e s t r i e l d ’ i n f o r m a t i o n s

e u r o p é e n n e s

N°54 - Décembre 2003Barreau de Paris - Conférence des Bâtonniers - Conseil National des Barreaux

Fiche pratique

Les avocats et le droit de la concurrence

Dossier Spécial

«L’approche de l’Union européenne pour une Société de l’information»

Les moyens du droit pénal au niveau de l’Union européenne pour combattrela criminalité informatique

Par Yolanda Gallego-Casilda Grau*, Administratrice, Direction générale Justice et affaires intérieures,Commission européenne

La directive vie privée et communications électroniquesPar Szabolcs Koppányi*, Expert, Direction générale Société de l’information, Commission européenne

Application pratique de taxe sur la valeur ajoutée européenne au commerceélectronique

Par Arthur Kerrigan*, Administrateur général, Direction générale Fiscalité et Union douanière, Commissioneuropéenne

Le point sur dix années d’existence des magistrats de liaisonPar Emmanuel Barbe*, Magistrat de liaison de la France en Italie

La réforme de la Politique agricole commune de juin 2003Par Michel-Jean Jacquot*, Avocat au Barreau de Paris, Cabinet Gide Loyrette Nouel, Bruxelles

Effet direct de l’OMC et indemnisation des entreprises victimesde son non-respect par l’Union européenne: à propos des arrêtsBiret du 30 septembre 2003 de la Cour de justice européenne,

Par Stéphane Rodrigues*, Avocat aux Barreaux de Bruxelles et de Paris, Associé du cabinet Lallemand& Legros, Bruxelles

Edité par la Délégation des Barreaux de France

1, avenue de la Joyeuse Entrée - B-1040 Bruxelles

Tél. : (32 2) 230 83 31 - Fax : (32 2) 230 62 77 - [email protected] - http://www.dbfbruxelles.comDELEGATION DES BARREAUX DE FRANCE

page 5

page 23

page 12

page 21

page 47

Ce numéro de «L'Observateur de Bruxelles» couvre les évolutions importantes liées à l'Europe et intervenues pendant les moisde juillet, août, septembre et octobre 2003. Il signale les manifestations européennes qui se tiendront au cours des mois de décembre,janvier et février 2004.

2 L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DÉCEMBRE 2003

INFOS DBF

• Le nouveau site Internet de la DBF page 5

• Les séminaires page 5

FICHE PRATIQUE

• Les avocats et le droit de la concurrence page 7

PROFESSION

• Concurrence et professions libérales, perspectives 2004 page 9

• CCBE page 9

• Formation, arrêt de la Cour page 9

DROIT COMMUNAUTAIRE

DROIT COMMUNAUTAIRE GÉNÉRAL

• Responsabilité d’un Etat membre, violation du droit communautaire imputableà une juridiction, arrêt de la Cour page 10

• Valeurs communes de l’Union européenne, communication page 10

INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES

• Des nouvelles des Institutions page 11

JUSTICE ET AFFAIRES INTÉRIEURES

Le Point sur Le point sur dix années d’existence des magistrats de liaison,par Emmanuel Barbe*, Magistrat de liaison de la France en Italie page 12

• Accords Union européenne / Etats-Unis en matière de coopération pénale, décision et accords page 14

MARCHÉ INTÉRIEUR

• Evaluation de l’application de la directive 95/46/CE, protection des donnéesà caractère personnel, rapport page 14

LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES

• Conditions d’accès à la fonction publique, arrêt de la Cour page 15

• Droit de séjour du conjoint du travailleur migrant, arrêt de la Cour page 16

• Libre circulation des travailleurs, immatriculation des véhicules des résidents, arrêt de la Cour page 16

LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX

• Autorisation préalable d’acquisition de terrains agricoles, arrêt de la Cour page 17

LIBRE PRESTATION DE SERVICES

• Exigence d’un permis de travail, entrave à la libre prestation de services, arrêt de la Cour page 18

• Réseaux de télécommunications, charges pécuniaires contraires à la libre prestation de services,arrêt de la Cour page 18

SOMMAIRE

L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DÉCEMBRE 2003 3

SOCIÉTÉ BANQUE ASSURANCE• Société coopérative européenne, statut, implication des travailleurs, règlement et directive du Conseil page 19• Entreprises, comptes annuels et consolidés, directive page 19• Régime fiscal commun, sociétés mères et filiales d’Etats membres différents, arrêt de la Cour page 20

POLITIQUES DE LA COMMUNAUTÉ

AGRICULTURE PÊCHE

Le Point sur La réforme de la politique agricole commune de juin 2003,par Michel-Jean Jacquot*, Avocat au Barreau de Paris, Cabinet Gide Loyrette Nouel, Bruxelles page 21

CONCURRENCE• Politique de concurrence 2002, rapport annuel de la Commission européenne page 22• Accords entre les Communautés, les Etats-Unis et le Canada concernant l’application des règles

de concurrence, rapport de la Commission page 39• Fixation des amendes, principe non bis in idem, arrêts du Tribunal page 39• Aides d’Etat, financement d’obligations de service public, arrêt de la Cour page 40• Annulation des amendes dans l’affaire des conférences maritimes, arrêt du Tribunal page 41• Abus de position dominante, système de rabais et primes fidélisateurs, arrêt du Tribunal page 41• Fourniture à titre gracieux de congélateurs aux détaillants, arrêt du Tribunal page 42

ENVIRONNEMENT / ENERGIE• Utilisation durable des ressources, stratégie thématique, communication page 43• Nouveaux aliments, résidus de protéines transgéniques, mise sur le marché, arrêt de la Cour page 43

FISCALITÉ / DOUANES• Bilan et mise à jour de la stratégie TVA, communication page 44

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Dossier Spécial L’approche de l’Union européenne pour une Société de l’information page 23

Les moyens du droit pénal au niveau de l’Union européenne pour combattre la criminalité informatiquePar Yolanda Gallego-Casilda Grau*, Administratrice, Direction générale Justice et affaires intérieures,Commission européenneLa directive vie privée et communications électroniquesPar Szabolcs Koppányi*, Expert, Direction générale Société de l’information, Commission européenneApplication pratique de taxe sur la valeur ajoutée européenne au commerce électroniquePar Arthur Kerrigan*, Administrateur général, Direction générale Fiscalité et Union douanière,Commission européenne

• Marque communautaire, signe verbal, signe descriptif, arrêt de la Cour page 44• Marque renommée, signe similaire perçu exclusivement comme un motif de décoration, arrêt de la Cour page 45

SANTÉ• Retrait d’autorisation de mise sur le marché, anorexigènes, arrêt de la Cour page 45

SÉCURITÉ SOCIALE• Pensionnés résidants dans un autre Etat membre que celui débiteur de la pension,

remboursement de frais médicaux, arrêt de la Cour page 46

SOCIAL• Temps de travail et temps de repos des médecins, arrêt de la Cour page 46

SOMMAIRE

RELATIONS EXTÉRIEURES

Le Point sur Effet direct de l’OMC et indemnisation des entreprises victimes de son non-respect par l’UE:à propos des arrêts Biret du 30.9.2003 de la Cour de justice européenne,par Stéphane Rodrigues*, Avocat aux Barreaux de Bruxelles et de Paris,Associé du cabinet Lallemand & Legros, Bruxelles page 47

CONSEIL DE L’EUROPE

BIBLIOTHÈQUE page 50

COLLOQUES ET SÉMINAIRES page 55

ABONNEMENT page 59

* Les articles signés reflètent la position personnelle de leurs auteurs et non celle de l’institution à laquelle ils appartiennent.

SOMMAIRE

4 L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DÉCEMBRE 2003

Nouveau site Internet

Le site Internet de la Délégation desBarreaux de France a été rénové afin de faci-liter votre accès à nos activités et services.

Une rubrique «Actualités» vous informerégulièrement des séminaires prochainementorganisés par la Délégation, auxquels vouspouvez désormais vous inscrire en ligne.

Par ailleurs, L’Europe en Bref, notre bulletind’informations, est plus facilement consul-table chaque vendredi. En vous inscrivantsur notre liste de diffusion, vous pourrezrecevoir ce bulletin gratuitement et automa-tiquement.

Egalement, la nouvelle rubrique «Les der-nières opportunités» permet la consultation denotre sélection des appels d’offres, publiéshebdomadairement au Journal officiel del’Union européenne, susceptibles d’intéresserles avocats français.

Enfin, afin de faciliter votre venue dans noslocaux à Bruxelles, vous trouverez toutes lesinformations pratiques et utiles (indicationsd’itinéraires, logements…) sur notre site.

Nous vous invitons à parcourir notre siteafin de découvrir ces nouvelles rubriques:http://www.dbfbruxelles.com

Séminaires

Programmedes manifestations 2004

Entretiens communautaires

1. Propriété intellectuelle19 mars 2004

2. Le droit communautaire de la fiscalité14 mai 2004

3. Contentieux et non-contentieuxcommunautaire

25 juin 2004

4. Convention européenne des Droitsde l’Homme et droit communautaire

19 novembre 2004

5. Derniers développements en droitcommunautaire de la concurrence

17 décembre 2004

Séminaires-écoles

Droit communautaire général11-12 mars 2004

Droit communautaire des affaires12-13 mai 2004

Droit communautaire général7-8 octobre 2004

Séminaires-Ecole

La Délégation des Barreaux de Franceorganise régulièrement dans ses locaux desSéminaires-école présentés sous forme decycles intensifs de trois jours de conférencessur les thèmes essentiels du droit commu-nautaire (institutions, procédures, concur-rence, libertés de circulation, espace de liber-té, de sécurité et de justice…).

Ces séminaires animés, notamment par desexperts des institutions européennes, n’ontpas la prétention de «produire» des spécia-listes du droit communautaire, mais doiventpermettre aux personnes qui y auront parti-cipé d’acquérir le réflexe communautairedans le traitement quotidien de leurs dos-siers juridiques et de prendre pleineconscience de l’intégration du droit commu-nautaire dans notre droit interne.

Ainsi, les 5, 6 et 7 novembre 2003, laDélégation des Barreaux de France a reçu,dans ses locaux, des avocats venus de diffé-rents Barreaux pour assister au Séminaire-école sur «La pratique du droit communau-taire des affaires» qu’elle avait organisé.

Le prochain Séminaire-école «Pratique dudroit communautaire général» se dérouleradu 26 au 28 novembre 2003. Pour tout ren-seignement (programme détaillé, inscrip-tion…): Délégation des Barreaux de France,Tél. (32.2) 230 83 31 – Fax: (32.2) 230 6277, e-mail [email protected] ou surnotre site Internet www.dbfbruxelles.com

Stage international

A l’instar de l’année passée, l’Ecole deFormation du Barreau de Paris (EFB) a, dansle cadre de ses séminaires de Stage interna-tional, demandé à la Délégation des Barreauxde France d’accueillir à Bruxelles un grouped’une vingtaine d’Avocats étrangers afin desuivre trois journées de formation en droitcommunautaire, du 29 au 31 octobre 2003.

Ces Avocats issus de différents Barreauxétrangers (Allemagne, Chine, Congo, Cuba,Haïti, Mauritanie, Maroc, RépubliqueTchèque, Roumanie et Tchad) ont pu ainsiétudier, grâce à l’intervention d’Avocats spé-cialistes des questions abordées, les principauxthèmes de droit communautaire institution-nel et procédural, ainsi que des différentesbranches de droit matériel: la libre circulationdes marchandises, le droit douanier commu-nautaire et les instruments de politique com-merciale (antidumping, anti-subventions,sauvegarde, barrières non tarifaires).

Une visite au Parlement européen a par-achevé ces trois jours de séminaires.

L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DÉCEMBRE 2003 5

INFOS DBF

6 L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DÉCEMBRE 2003

Membre Associé

D B F / E I CMembre Associé

FICHE PRATIQUE

Dans ses arrêts Woutersi et Arduinoii du 19février 2002, la Cour de justice des Commu-nautés européennes a précisé les conditionsd’application des règles de droit communau-taire de la concurrence à certains ordres pro-fessionnels d’avocats lorsqu’ils exercent leurpouvoir de décision en matière de réglemen-tation quant à l’exercice professionnel (II).Mais avant toute chose, elle a délimité lechamp d’application de ces dispositions dutraité à ces organismes (I).

I. Le champ d’application des articles 81et 82 CE aux ordres professionnelsd’avocats

Les articles 81 et 82 CE qui posent respec-tivement une interdiction d’ententes entreentreprises et d’abus de position dominante,s’appliquent uniquement à des comporte-ments d’entreprises. L’arrêt Wouters a per-mis de clarifier le champ d’application de cesdeux articles du traité aux organisationsreprésentatives de la profession d’avocats ausein des Etats membres.

1. Champ d’application de l’article 81

Concernant l’article 81 CE, la Cour a jugéque celui-ci s’applique à ces organismes pro-fessionnels. En effet, les avocats sont, en pre-mier lieu, qualifiés d’entreprises dans lamesure où ils exercent, contre rémunération,une activité économique de prestation deservices sur un marché donné. Elle observe,dans un deuxième temps, qu’un ordre d’avo-cat, lorsqu’il adopte un règlement d’exercicede la profession, n’exerce ni une missionsociale fondée sur le principe de solidarité, nides prérogatives de puissance publique. Ilapparaît donc comme l’organe de régulationd’une profession dont l’exercice constitue parailleurs une activité économique.

Enfin, elle ajoute que d’autres élémentsconcourent à la conclusion qu’une organisa-tion professionnelle disposant de tels pou-voirs réglementaires relève des dispositionsde l’article 81 CE, à savoir, la compositionexclusive de membres de la profession de cetordre professionnel, l’impossibilité pour lesautorités nationales d’intervenir dans la dési-gnation de ses membres, l’absence de critèresd’intérêt public que devrait respecter l’orga-nisme dans l’exercice de sa compétenced’édiction d’un règlement, et le fait que,dans le cas d’espèce, la réglementation por-tait sur un sujet susceptible d’affecter leséchanges économiques.

Elle conclut donc que, eu égard à ces diffé-rents éléments qui caractérisent ce cas d’es-pèce, l’organisation professionnelle en cause

doit être considérée comme une associationd’entreprises au sens de l’article 81, para-graphe 1, CEiii.

2. Champ d’application de l’article 82

Concernant l’article 82 CE, la Cour a, enrevanche, jugé que faute d’exercer lui mêmeune activité économique, l’ordre néerlandaisdes avocats n’est pas une entreprise au sensde cet article 82 CE, entreprise qui dispose-rait d’une position dominante sur le marchédes services juridiques.

De même, elle a exclu que les membres dela profession d’avocat puissent être considé-rés comme détenant une position dominantecollective sur le marché. En effet, elle obser-ve que les membres de cette profession nesont pas suffisamment liés entre eux pouradopter sur le marché une même ligne d’ac-tion qui aboutirait à supprimer les rapportsconcurrentiels entre eux. Et d’ajouter quecette profession est peu concentrée et forthétérogène, connaît une grande concurrenceinterne et ses membres ne présentent pas deliens structurels suffisants entre euxiv.

La Cour conclut donc à la non applicationde l’article 82 à un ordre professionnel d’avo-cats présentant de telles caractéristiques.

Ainsi, seul l’article 81 CE est susceptiblede s’appliquer aux ordres professionnels desavocats, pour autant, bien entendu, queceux-ci présentent des éléments caractéris-tiques comparables à ceux relevés par la Courdans l’arrêt Wouters.

II. Conditions d’application de l’article 81aux ordres professionnels

Les deux arrêts de la Cour du 19 février2002 portaient sur deux comportements dif-férents. Dans l’arrêt Wouters, il s’agissaitpour la Cour d’apprécier la conformité d’unedécision d’une simple association d’entre-prises portant sur les conditions d’exercice dela profession d’avocat. En revanche, dans l’ar-rêt Arduino, la Cour devait apprécier la vali-dité d’une délibération d’un ordre profes-sionnel devant ensuite, pour produire seseffets, être approuvée par une autorité minis-térielle selon certaines règles prévues dans lalégislation nationale.

A titre liminaire, il est essentiel de rappe-ler que, en l’absence de règles communau-taires spécifiques relatives à l’exercice de laprofession d’avocat, chaque Etat membrereste, par principe, libre de réglementerl’exercice de la cette profession sur son terri-toirev. De sorte que l’étude des arrêts Wou-ters et Arduino ne permet pas de dégager des

règles générales d’application du droit de laconcurrence aux ordres professionnels d’avo-cats. En revanche, elle permet d’identifierdes éléments d’appréciation de situationscomparables.

1. Appréciation au regard de l’article81 CE d’une décision d’un ordreprofessionnel se suffisant à elleseule

Dans l’affaire Wouters, eu égard aux com-pétences confiées à l’ordre professionnel encause, la décision adoptée par celui-ci d’in-terdire la collaboration intégrée entre lesavocats et les experts comptables se suffisaità elle-même pour s’appliquer à l’ensembledes membres de la profession. En effet, aucu-ne validation par une quelconque autoritépublique ne devait être obtenue ultérieure-ment pour donner plein effet à cette déci-sion. Le comportement ainsi apprécié auregard des dispositions de droit communau-taire de la concurrence était donc unique-ment celui d’une entreprise.

Or, dans cet arrêt, la Cour observe que«[...]tout accord entre entreprises ou toute décisiond’une association d’entreprises qui restreignent laliberté d’action des parties ou l’une d’elles ne tom-bent pas nécessairement sous le coup de l’interdic-tion édictée à l’article 81, paragraphe 1, du trai-té [...]»vi. En effet, selon la Cour, il est néces-saire de tenir compte du contexte global danslequel la décision de l’association d’entre-prises en cause a été prise et déploie seseffets, et plus particulièrement de ses objec-tifs.

Sur ce dernier point, concernant le cas par-ticulier des ordres d’avocats, la Cour rappel-le que ces objectifs résident en particulierdans la nécessité de concevoir des règles d’or-ganisation, de qualification, de déontologie,de contrôle et de responsabilité qui procu-rent la nécessaire garantie d’intégrité et d’ex-périence aux consommateurs finaux des ser-vices juridiques et à la bonne administrationde la justicevii.

Ainsi, dans cet arrêt, la Cour distingue lesaccords de nature économique de ceux quisont nécessaires au bon fonctionnement d’unsecteur ou d’une organisation, même si cesderniers pourraient limiter la liberté d’actiondes entreprises. C’est à ce titre que la Courtient compte du contexte global et par consé-quent des objectifs poursuivis.

C’est en effet au regard de ces objectifs quedoivent être appréciés les effets restrictifs dela concurrence qui découlent des décisionsprises par les ordres professionnels. Néan-

L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DÉCEMBRE 2003 7

LES AVOCATS ET LE DROIT DE LA CONCURRENCE

FICHE PRATIQUE

moins, la Cour pose des limites à ce régimedérogatoire qui permet donc de sortir larègle ordinale du champ d’application del’interdiction posée par l’article 81, para-graphe 1, CE. En effet, ces atteintes doiventêtre adéquates et proportionnées à l’objectifpoursuivi.

Or, dans cette affaire, la Cour relève qu’euégard aux règles d’exercice des professionsd’avocats et des experts comptables auxPays-Bas, une telle règle ordinale peut êtreconsidérée comme nécessaire pour garantir lebon fonctionnement de la profession d’avo-cat, telle qu’organisée dans cet Etat. Elleajoute enfin que les effets restrictifs de laconcurrence découlant de cette règle sontproportionnés à l’objectif poursuiviviii.

2. Appréciation au regard de l’article81 d’une décision d’un ordre profes-sionnel devant être approuvée parune autorité publique

Dans l’affaire Arduino, la Cour devait,cette fois, apprécier si une décision d’appro-bation par un ministre d’un projet établi parun ordre professionnel d’avocats et qui fixaitdes limites minimales et maximales pour leshonoraires des membres de la profession, estcompatible avec les règles communautairesde la concurrence.

Selon la jurisprudence constante de laCour, l’article 81 CE, «lu en combinaison avecl’article 10 CE, impose aux Etats membres de nepas prendre ou maintenir en vigueur des mesures,même de nature législative ou réglementaire, sus-ceptibles d’éliminer l’effet utile des règles de concur-rence applicables aux entreprises». Tel estnotamment le cas «lorsqu’un Etat membreimpose ou favorise la conclusion d’ententescontraires à l’article 81 ou soit renforce les effets detelles ententes, soit retire à sa propre réglementationson caractère étatique en déléguant à des opérateursprivés la responsabilité de prendre des décisionsd’intervention d’intérêt économique»ix.

Au regard de ces principes, la Cour procè-de à une analyse au cas par cas des affaires quilui sont soumises. A ce titre, dans l’affaireArduino, elle constate que l’Etat italien faitobligation au conseil national des barreauxitaliens de présenter tous les deux ans unprojet de tarifs d’honoraires. Néanmoins, elleobserve que la réglementation en causen’énonce pas, à proprement parler, des cri-tères d’intérêt général dont devrait tenircompte l’autorité professionnelle dans l’exer-cice de cette compétence et, par conséquentne garantit pas que cette entité se comporte

comme un démembrement de la puissancepublique œuvrant à des fins d’intérêt géné-ral.

Le pouvoir ainsi exercé est donc de caractè-re économique et par conséquent est suscep-tible de relever des dispositions de l’article81 CE, dans la mesure où il est confié à uneentité qualifiée d’association d’entreprises.

Néanmoins, la Cour estime que, eu égardaux dispositions de la réglementation ita-lienne en cause, l’Etat italien n’a pas renoncéà exercer son pouvoir de décision en dernierressort ou à contrôler la mise en œuvre dutarif. En effet, elle observe que l’instance dereprésentation professionnelle n’est chargéeque d’établir un projet de tarif, dénué deforce obligatoire tant que le ministre ne l’apas approuvé, tout en prévoyant la facultépour ce dernier de l’amender. Ce pouvoir duMinistre s’exerce sous le contrôle d’autresorganismes publics qui doivent égalementlui remettre un avis. Enfin, la Cour note queles juridictions nationales gardent la possibi-lité de déroger aux limites tant minimalesque maximales d’honoraires fixées par leMinistre.

Ainsi, il apparaît que, dans cette affaire,l’Etat italien ne s’est pas dessaisi de son pou-voir de décision (et surtout de son pouvoird’amendement). Dès lors, la décision adoptéepar le Ministre conserve son caractère éta-tique et cet Etat ne se limite pas à «entéri-ner» une décision d’entente qui seraitcontraire à l’article 81 CE.

Cette affaire Arduino se distingue doncclairement de l’affaire Wouters où cette fois,l’Etat néerlandais avait entièrement confié àl’ordre professionnel national le pouvoird’adoption d’un règlement professionnel. Cepouvoir relevait donc des seules dispositionsde l’article 81 et ce n’est que parce que laréglementation adoptée s’est avérée nécessai-re au bon fonctionnement de la profession encause que la Cour a accepté de ne pas appli-quer ces dispositions du droit communautai-re de la concurrence.

En outre, dans l’arrêt Arduino, la Cours’est contentée de se prononcer sur la confor-mité, au regard des articles 10 CE (principede coopération loyale des Etats membres) et81 CE, de la décision d’approbation parl’Etat italien du projet de tarifs d’honorairesétabli par le conseil national des avocats ita-liens. A aucun moment, la Cour ne se penchesur la question de savoir si la fixation de telstarifs, même par un Etat membre, est confor-

me aux dispositions du traité. En revanche,dans l’arrêt Wouters, la Cour a pleinementapprécié la conformité de la décision adoptéepar l’organisme professionnel en cause auregard des dispositions du traité. Cette diffé-rence s’explique tout simplement par le faitque la Cour est saisie dans ces deux affairesd’un renvoi préjudiciel et, qu’à ce titre, elledoit se contenter de répondre aux questionsqui lui sont ainsi posées.

En conclusion, on observe, en premier lieu,que le raisonnement de la Cour repose essen-tiellement sur une appréciation au cas parcas.

Ensuite, on retiendra que, non seulementl’absence d’harmonisation des règles d’exer-cice de la profession d’avocat au niveau com-munautaire nécessite de tenir compte desconceptions propres à chaque Etat membremais, en outre, chaque type de décisionadoptée par ces organismes professionnelsnationaux doit être apprécié individuelle-ment, dans le contexte juridique global dechaque Etat membre.

i Arrêt de la CJCE du 19 février 2002, Wouters,aff C-309/99, rec. p. I-1577

ii Arrêt de la CJCE du 19 février 2002, Arduino,aff C-35/99, rec. p. I-1529

iii Arrêt de la CJCE du 19 février 2002, Wouters,C-309/99, points 56 à 64

iv Idem, points 112 à 114

v Voir en particulier les arrêts de la CJCE du12 juillet 1984, Klopp, aff. 107/83, rec. P. 2971,point 17, du 12 décembre 1996, Reisebüro Broe-de, aff. C-3/95, Rec. p. I-6511, point 38 et du19 février 2002, Wouters, C-309/99, point 99

vi Arrêt de la CJCE du 19 février 2002, Wouters,C-309/99, point 97

vii Voir en particulier les arrêts de la CJCE du12 décembre 1996, Reisebüro Broede, C-3/95, rec.p. I-6511, point 38 et du 19 février 2002, Wouters, C-309/99, point 97

viii Arrêt de la CJCE du 19 février 2002, Wouters,C-309/99, point 108 et 109

ix Voir en particulier les arrêts de la CJCE du 21 sep-tembre 1998, Van Eycke / ASPA, aff 267/86, rec.p. 4769, du 18 juin 1998, Commission / Italie,aff C-35/96, rec. p. I-3851 et du 19 février 2002,Arduino, points 34 et 35

8 L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DÉCEMBRE 2003

Concurrence et professions libéralesPerspectives 2004

Le Commissaire MONTI a, à l’occasiond’un discours prononcé le 28 octobre, décla-ré que la Commission européenne porteraitune attention particulière aux professionsréglementées en 2004.

Ainsi, il souhaite contrôler la conformitédes réglementations professionnelles,qu’elles soient le fait des professionnels eux-mêmes ou des Etats membres, avec les règlesdu droit européen de la concurrence. Eneffet, à la suite d’une étude réalisée par uninstitut d’études économiques autrichienpubliée en mars 2003, la Commission aorganisé une conférence portant sur la régu-lation des professions libérales au cours delaquelle elle a indiqué que certains compor-tements pourraient être plus particulière-ment suspectés de porter atteinte à la concur-rence. Les pratiques relatives à la tarificationdes prix, l’interdiction des publicités et d’as-sociations multidisciplinaires ont notam-ment été citées.

Par ailleurs, la Commission a indiquéqu’elle organiserait ce contrôle en collabora-tion avec les autorités nationales en charge deces questions. Elle publiera en outre audébut de l’année 2004 des indications desti-nées à permettre aux rédacteurs des règlesprofessionnelles de respecter au mieux ledroit de la concurrence.

CCBEElection d’un nouveau Président

Le Conseil des Barreaux européens (CCBE)a tenu une assemblée plénière à Bruges les 28et 29 novembre au cours de la quelle le Dr.Hans Jürgen HELLWIG (Allemagne) a étéélu Président, succédant à Monsieur HelgeJakob KOLRUD (Norvège).

Par ailleurs, le Bâtonnier Bernard VATIER(France) a été élu premier vice-Président tan-dis que Manuel CAVALEIRO BRANDAO(Portugal) a été élu en tant que second vice-Président. Ils prendront leurs fonctions res-pectivement en 2005 et 2006.

Conférence sur l’assurance responsabilitéprofessionnelle des avocats

Le CCBE organise la deuxième conférencesur l’assurance responsabilité professionnelle

des avocats en Europe qui se tiendra le ven-dredi 30 janvier 2004 à la Maison du barreaude l’Ordre des avocats de Paris.

Pour toute information, www.ccbe.org

Dernier numéro de CCBE-Info

Le numéro 6 est disponible en ligne à l’adressesuivante:http://www.ccbe.org/doc/Archives/n_06_fr.pdf

FormationArrêt de la Cour

Saisie à titre préjudiciel par le Consigliodell’Ordine degli avvocati di Genova, aCour de justice des Communautés euro-péennes a précisé les conditions d’applica-tion des directives 89/48 et 98/5 vis-à-visdes avocats. Elle a, en outre, rappelé cer-taines règles relatives à l’application de l’ar-ticle 43 CE.

Une ressortissante française, titulaire d’unemaîtrise française en droit, a demandé soninscription sur la liste des «praticanti»auprès de l’Ordre des avocats de Gènes. Cedernier l’a refusée au motif qu’elle ne dispo-sait pas du diplôme italien, ou d’un diplômereconnu équivalent, requis préalablement àtoute inscription. Elle a contesté cette déci-sion et la cour suprême italienne a, à l’occa-sion de ce litige, posé une question préjudi-cielle visant à expliciter les conditions d’ap-plications des directives 89/48, relative à unsystème général de reconnaissance desdiplômes d’enseignement supérieur quisanctionnent des formations professionnellesd’une durée minimale de trois ans (Journalofficiel n° L 019 du 24/01/1989 p. 0016 -0023), et 98/5, visant à faciliter l’exercicepermanent de la profession d’avocat dans unÉtat membre autre que celui où la qualifica-tion a été acquise (Journal officiel n° L 077 du14/03/1998 p. 0036 - 0043), afin de savoir sices textes s’appliquaient aux avocats sta-giaires ou aux étudiants candidats au bar-reau.

La Cour va, dans un premier temps, s’in-terroger sur les conditions d’applicationet constater qu’aucun de ces deux textesn’exige une reconnaissance automatique desdiplômes.

En outre, la directive 98/5 ne concerne quel’avocat pleinement qualifié comme tel dansson Etat d’origine de sorte qu’elle ne s’ap-plique pas aux personnes qui n’ont pas enco-

re acquis la formation professionnelle néces-saire pour exercer la profession d’avocat. Unepersonne seulement titulaire d’une maîtriseen droit ne peut donc bénéficier de ses dis-positions.

S’agissant de la directive 89/48, la Courrelève qu’une profession doit être considéréecomme réglementée lorsque l’accès à l’activi-té professionnelle en cause ou l’exercice decelle-ci est régi par des dispositions législa-tives, réglementaires ou administratives éta-blissant un régime qui a pour effet de réser-ver expressément cette activité profession-nelle aux personnes qui remplissent certainesconditions et d’en interdire l’accès à cellesqui ne les remplissent pas. Or, l’accomplisse-ment d’une période de stage nécessaire dansle cadre d’une formation professionnelle,quand bien même serait-elle rémunérée, nepeut, selon la Cour, être qualifié de profes-sion réglementée.

Cependant, la Cour précise que, s’agissantde l’application de l’article 43 CE, et selonsa jurisprudence, les autorités d’un Etatmembre sont tenues, lorsqu’elles examinentla demande d’un ressortissant d’un autre Etatmembre tendant à obtenir l’autorisationd’exercer une profession réglementée, deprendre en considération la qualificationprofessionnelle de l’intéressé. Cet examencomparera alors la qualification tant théo-rique que pratique du candidat et les exi-gences posées par la législation nationalepour l’exercice de la profession en cause. Encas de correspondance partielle, l’Etatmembre d’accueil sera alors en droit d’exigerque le candidat démontre qu’il a acquis lesconnaissances et les qualifications man-quantes.

La Cour dit donc pour droit que le droitcommunautaire s’oppose au refus par lesautorités d’un Etat membre d’inscrire, dansle registre des personnes effectuant la pério-de de pratique nécessaire pour être admis aubarreau, le titulaire d’un diplôme de droitobtenu dans un autre Etat membre au seulmotif qu’il ne s’agit pas d’un diplôme dedroit délivré, confirmé ou reconnu commeéquivalent par une université du premierEtat.

(Arrêt du 13 novembre 2003, ChristianeMorgenbesser et Consiglio dell’Ordine degliavvocati di Genova, aff. C-313/01, non enco-re publié au recueil)

L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DÉCEMBRE 2003 9

PROFESSION

Droit communautaire général

Responsabilité d’un Etat membre,violation du droit communautaireimputable à une juridictionArrêt de la Cour

Saisie à titre préjudiciel par le Landesge-richt für Zivilrechtssachen Wien (Autriche),la Cour de justice des Communautés euro-péennes a eu l’occasion de se prononcer surles conditions nécessaires pour engager laresponsabilité d’un Etat membre du faitd’une violation du droit communautaireimputable à une juridiction.

Le litige au principal opposait MonsieurKöbler à la République autrichienne.

Monsieur Köbler est professeur d’universi-té à Innsbruck et a donc un contrat de droitpublic avec l’Etat autrichien. Il a sollicitél’attribution de l’indemnité spéciale d’an-cienneté des professeurs d’université, qui luia été refusée au motif qu’il ne justifiait pasde quinze années d’ancienneté en tant queprofesseur dans les universités autrichiennes.Monsieur Köbler conteste le fait que lesannées d’ancienneté acquises dans d’autresEtats membres de l’Union européenne nesoient pas prises en compte pour le calcul decette indemnité.

Monsieur Köbler a donc saisi la juridictionallemande compétente, le Verwaltungsge-richtshof, en estimant que cette conditionétait une discrimination indirecte contraireau droit communautaire. Cette juridiction asaisi la Cour de justice d’une question préju-dicielle, qu’elle a retirée, à la suite de l’arrêtSchöning-Kougebetopoulou (CJCE, 15 jan-vier 1998, aff. C-15/96, Rec. I-47) en reje-tant le recours de Monsieur Köbler.

Les deux premières questions préjudi-cielles dans l’arrêt qui nous concerne por-taient sur le point de savoir si le principeselon lequel les Etats membres sont obligésde réparer les dommages causés aux particu-liers par les violations de droit communau-taire qui leur sont imputables, est égalementapplicable lorsque la violation en questiondécoule d’une juridiction statuant en dernierressort et si, dans l’affirmative, il appartientà l’ordre juridique de chaque Etat membrede désigner la juridiction compétente pourtrancher les litiges relatifs à cette réparation.

La Cour rappelle sa jurisprudence constan-te selon laquelle ce principe est applicable

quel que soit l’organe de l’Etat membre dontl’action ou l’omission est à l’origine du man-quement et, notamment, en cas de violationpar une juridiction de dernier ressort. Dansle cas contraire, la pleine efficacité des règlescommunautaires serait remise en question etla protection des droits qu’elles reconnais-sent serait affaiblie, d’autant que la décisionrendue par une telle juridiction est définiti-ve. La Cour de justice fait également référen-ce à l’article 41 de la Convention européennedes Droits de l’Homme, qui permet decondamner un Etat ayant violé un droit fon-damental à compenser les dommages qui ontrésulté de ce comportement pour la personnelésée et cela même quand la violation résultedu contenu d’une décision d’une juridictionnationale statuant en dernier ressort.

Quant aux conditions de la responsabilitéde l’Etat, la Cour rappelle les trois critèresposés par sa jurisprudence: la norme de droitcommunautaire violée doit conférer desdroits aux particuliers, la violation doit êtresuffisamment caractérisée et un lien de cau-salité direct doit exister entre cette violationet le préjudice subi. Du fait de la spécificitéde la fonction juridictionnelle ainsi que desexigences légitimes de sécurité juridique, laviolation doit être manifeste pour pouvoirêtre qualifiée, dans ce cas précis, de «suffi-samment caractérisée». Pour cela, il estnécessaire de tenir compte de tous les élé-ments qui caractérisent la situation, tels quele degré de clarté et de précision de la normeviolée, le caractère délibéré de la violation, lecaractère excusable ou inexcusable de l’erreurde droit, la position prise - le cas échéant -par une institution communautaire, ainsi quel’inexécution - par la juridiction en cause -de son obligation de renvoi préjudiciel.

Il appartient, en outre, à chaque Etatmembre de désigner la juridiction compé-tente pour trancher les litiges relatifs à cetteréparation, en appliquant les conditionsfixées par la législation nationale. Celles-cine sauraient être moins favorables que cellesqui concernent des réclamations semblablesde nature interne et ne sauraient être aména-gées de manière à rendre, en pratique,impossible ou excessivement difficile l’ob-tention de la réparation.

La troisième question portait sur la compa-tibilité de la législation autrichienne avec ledroit communautaire. La Cour de justicerelève que, pour l’octroi de l’indemnité spé-ciale d’ancienneté demandée par MonsieurKöbler, la législation autrichienne excluttoute possibilité de prendre en compte lespériodes d’activité qu’un professeur d’uni-versité a effectuées dans un Etat membreautre que la République d’Autriche. Elleconstate donc l’incompatibilité de cette dis-

position avec le droit communautaire dans lamesure où, d’une part, ce régime joue audétriment des travailleurs migrants ressortis-sants d’autres Etats membres que l’Autricheet où, d’autre part, il entrave la libre circula-tion des travailleurs établis en Autriche. LaCour vérifie ensuite si cette entrave peut êtrejustifiée par une raison impérieuse d’intérêtgénéral et plus précisément, dans le cas d’es-pèce, si cette indemnité est une prime defidélité. La Cour constate, comme dans l’ar-rêt Schöning-Kougebetopoulou précité, quel’indemnité d’ancienneté en cause ne pouvaitêtre qualifiée de prime d’ancienneté, dans lamesure où elle ne vise pas à récompenser lafidélité du travailleur envers un employeur.En outre, une telle mesure entraîne un cloi-sonnement du marché de l’emploi des pro-fesseurs d’université sur le territoire autri-chien.

Enfin, la Cour statue sur la responsabilitéde l’Etat autrichien en raison de la violationdu droit communautaire par le Verwaltungs-gerichtshof. Il est incontestable que les dis-positions communautaires en cause confèrentdes droits au particulier. Quant à la violationsuffisamment caractérisée, la Cour constateque le Verwaltungsgerichtshof a, d’une partet à la suite de l’arrêt Schöning-Kougebeto-poulou, modifié de manière erronée soninterprétation du droit national en qualifiantla mesure nationale de prime de fidélité et,d’autre part, aurait dû maintenir sa questionpréjudicielle après ledit arrêt dans lequel laCour ne s’est pas prononcée sur les primes defidélité.

Le Verwaltungsgerichtshof a donc violé ledroit communautaire. Néanmoins, la Courestime que la lecture erronée de l’arrêt Schö-ning-Kougebetopoulou ne constitue pas uneviolation manifeste et donc suffisammentcaractérisée, cette lecture n’étant pas évidente.

(Arrêt du 30 septembre 2003, GerhardKöbler et Republik Österreich, aff.C-224/01, non encore publié au recueil)

Valeurs communes de l’UnioneuropéenneCommunication

Par une communication publiée en octobre2003, la Commission européenne souhaitecontribuer à la réflexion qu’elle estime néces-saire sur la protection et la promotion desvaleurs communes au sens du traité surl’Union européenne.

En effet, plusieurs facteurs appellent à unetelle étude: l’élargissement, la fixation d’ob-jectifs en matière de respect des droits del’homme et des libertés fondamentales àl’égard des pays tiers et enfin la nécessaire

Droit communautaire

DROIT COMMUNAUTAIRE

10 L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DÉCEMBRE 2003

information des citoyens européens sur laportée exacte des obligations incombant auxEtats membres en la matière. En outre, laCommission s’est vue chargée d’une nouvel-le compétence depuis l’entrée en vigueur dutraité de Nice, dans le suivi des droits fonda-mentaux dans l’Union européenne et dansl’identification des risques éventuels dans cedomaine.

La Commission insiste donc sur desmesures qui se fondent sur la prévention, lesuivi rigoureux de la situation dans les Etatsmembres, ainsi que sur une coopérationentre les institutions et avec les Etatsmembres et, enfin, sur une information etune éducation du public.

(COM(2003) 606 final)

Des nouvelles des institutions

Prévention de la fraude etcoopération avec l’Office européende lutte antifraude (OLAF),pouvoirs d’enquêteArrêt de la Cour

Saisie par la Commission européenne d’unrecours en annulation contre une décision dela Banque centrale européenne (BCE), laCour de justice des Communautés euro-péennes s’est en particulier prononcée, dansun arrêt du 10 juillet 2003, sur la questionde savoir si une institution communautairequi n’a pas introduit de recours en annula-tion contre un règlement communautairepeut, en tant que moyen de défense dans lecadre d’un contentieux ultérieur, souleverl’exception d’illégalité de ce même règle-ment (article 241 CE).

Le litige au principal opposait la Commis-sion européenne à la BCE, cette dernièreayant pris la décision de charger sa Directionde l’Audit interne (D-AI) des enquêtes et desrapports sur toutes les questions relatives à laprévention et la détection de la fraude et desautres activités illégales portant atteinte auxintérêts financiers de la BCE et sur l’observa-tion des normes internes et/ou des codes deconduite pertinents en vigueur au sein de laBCE. La décision de la BCE instituaitnotamment un Comité antifraude, composéde trois personnalités extérieures indépen-dantes. La Commission a estimé quecette décision enfreindrait le règlementn° 1073/1999/CE, adopté conjointement par

le Parlement européen et le Conseil le 25 mai1999 (JOCE L 136, p.1), fixant les pouvoirsde l’Office européen de lutte antifraude(OLAF) pour effectuer des enquêtes adminis-tratives à l’intérieur des institutions, organeset organismes communautaires. Elle soute-nait qu’aux termes de la décision attaquée,les enquêtes administratives au sein de laBCE dans le domaine de la lutte contre lafraude relevaient de la compétence exclusivede la D-AI. Or, cela constituerait la négationmême tant des pouvoirs d’enquête dévolus àl’OLAF par le règlement n° 1073/1999, quede l’applicabilité dudit règlement à la BCE.Par conséquent, la Commission a engagé unrecours en annulation de la décision de laBCE.

Or, la BCE a soulevé l’exception d’illégali-té du règlement sur le fondement de l’article241 CE, prétendant que celui-ci ne lui étaitpas applicable pour défaut de base légale,violation des formes substantielles et viola-tion de l’indépendance de la BCE et du prin-cipe de proportionnalité. La Commission acontesté la recevabilité de cet argument.

Dans un premier temps, la Cour rappellequ’un requérant, qui aurait pu sans aucundoute demander l’annulation d’un acte com-munautaire (décision ou règlement) en vertude l’article 230 CE, ne peut plus exciper,devant la juridiction nationale ou commu-nautaire, de l’illégalité de cet acte. Cettejurisprudence se fonde sur un souci de pré-server la sécurité juridique. En outre la Courrappelle que selon une jurisprudenceconstante, une décision adoptée par les insti-tutions communautaires qui n’a pas été atta-quée par son destinataire dans le délai prévuà l’article 230, cinquième alinéa, CE devientdéfinitive à son égard.

Toutefois, dans le cas d’espèce, la Courjuge l’exception d’illégalité soulevée par laBCE recevable. Elle précise en effet que lesprincipes, dégagés de sa jurisprudence anté-rieure et rappelés ci-dessus, n’affectent enaucune manière la règle posée par l’article241 CE, dont le libellé prévoit que toutepartie peut, à l’occasion d’un litige mettanten cause un règlement visé par cette disposi-tion, se prévaloir des moyens prévus à l’ar-ticle 230, deuxième alinéa, CE pour invo-quer devant la Cour l’inapplicabilité dece règlement. Elle ajoute qu’en l’occurrence,le caractère normatif du règlementn° 1073/1999 n’a été mis en doute par aucu-ne des parties et qu’il n’a, en particulier, étéallégué ni que ledit règlement devrait êtreassimilé à une décision, ni que la BCE enserait, en pareil cas, destinataire. Et d’enconclure que, dans ces conditions, le droitd’invoquer, dans le cadre du présent litige,l’illégalité éventuelle du règlement

n° 1073/1999, sur le fondement de l’article241 CE, ne saurait être dénié à la BCE.Ainsi, à l’instar des conclusions de l’Avocatgénéral dans cette affaire, la Cour de justicereconnaît une certaine autonomie de l’article241 CE, qui consacre un droit de recoursparticulier.

Sur le fond, la Cour relève que la recon-naissance, par les traités, d’une certaine indé-pendance de la BCE, n’avait pas pour consé-quence de l’exempter de toute règle de droitcommunautaire. En outre, elle juge que laBCE n’a par ailleurs nullement établi enquoi le fait qu’elle soit soumise à des mesuresadoptées par le législateur communautairedans le domaine de la lutte contre la fraude,telles que celles que prévoit le règlement n°1073/1999, serait de nature à affecter sacapacité de poursuivre, de manière indépen-dante, les missions spécifiques dont elle setrouve investie par le traité CE. La Courrejette également l’argument tiré d’uneéventuelle atteinte au principe de propor-tionnalité.

La Cour statue enfin sur l’argument tiré dela violation du règlement n° 1073/1999.Selon la Cour, la décision attaquée faisaitclairement apparaître l’intention de la BCEd’instituer un régime distinct et exclusif parrapport à celui que prévoit le règlementn° 1073/1999, partant du principe que cedernier ne lui serait pas applicable. La Couren conclut qu’en excluant l’application durèglement n° 1073/1999 et en refusantd’adapter ses procédures internes conformé-ment à ce règlement, la BCE a violé leditrèglement et excédé la marge d’autonomieorganisationnelle propre qu’elle conservedans le domaine de la lutte contre la fraude.

En conséquence, la Cour annule la décisionde la BCE.

(Arrêt du 10 juillet 2003, Commission desCommunautés européennes / Banque centra-le européenne (BCE), aff. C-11/00, non enco-re publié au recueil)

Modification du statut de la Courde justice des Communautéseuropéennes, procédurespréjudicielles, participationdes Etats tiersDécision du Conseil

Le Conseil de l’Union européenne a adoptéune décision portant modification de l’article23 du protocole sur le statut de la Cour dejustice des Communautés européennes, afinde permettre à des Etats tiers de participer,dans certaines conditions, à des procédurespréjudicielles devant la Cour.

Institutions

L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DÉCEMBRE 2003 11

DROIT COMMUNAUTAIRE

Le traité de Nice modifiant le traité surl’Union européenne, les traités instituant lesCommunautés européennes et certains actesconnexes (JOUE C 80, du 10 mars 2001),signé à Nice le 26 février 2001, avait abrogéen son article 7, le protocole sur le statut dela Cour de justice des Communautés euro-péennes. Il l’avait remplacé par le protocolesur le statut de la Cour de justice annexé autraité sur l’Union européenne, au traité insti-tuant la Communauté européenne, et au trai-té instituant la Communauté européenne del’énergie atomique.

Or, l’article 20 du protocole sur le statutde la Cour de justice tel que modifié par ladécision 2002/653/CE du Conseil (JOUE L218, du 13 août 2002) permet à des Etatstiers de participer à des procédures préjudi-cielles devant la Cour dans les cas où unaccord, portant sur un domaine déterminé,conclu par le Conseil et un ou plusieurs Etatstiers, prévoit cette participation lorsqu’unejuridiction d’un Etat membre saisit la Courd’une question préjudicielle relevant dudomaine d’application de l’accord.

Toutefois, l’article 23 du protocole sur lestatut de la Cour de justice, qui a repris lesdispositions de l’article 20 du protocole surle statut de la Cour de justice des Commu-nautés européennes, n’a pas pu tenir comptede la modification apportée par la décision2002/653/CE.

Il convenait dès lors de modifier l’article23 du protocole sur le statut de la Cour dejustice. C’est ce qu’a décidé d’opérer leConseil dans sa décision du 15 juillet der-nier, prenant effet le 26 juillet 2003. Un ali-néa supplémentaire a été ajouté à l’article 23du protocole sur le statut de la Cour de jus-tice. Dorénavant, «lorsqu’un accord portant surun domaine déterminé conclu par le Conseil et unou plusieurs Etats tiers prévoit que ces derniers ontla faculté de présenter des mémoires ou des observa-tions écrites dans le cas où une juridiction d’unEtat membre saisit la Cour d’une question préju-dicielle concernant le domaine d’application del’accord, la décision de la juridiction nationalecomportant une telle question est, également, noti-fiée aux Etats tiers concernés qui, dans un délai dedeux mois à compter de la notification, peuventdéposer devant la Cour des mémoires ou des conclu-sions écrites».

(JOUE L 188, du 26 juillet 2003)

Nouvelle nomination à la CJCE etau TPIDécisions

La conférence des représentants des gou-vernements des Etats membres a adopté,le 23 juillet 2003, une décision (n°

2003/596/CE) portant nomination de jugeset d’avocats généraux à la Cour de justice desCommunautés européennes, pour la périodedu 7 octobre 2003 au 6 octobre 2009.

Par cette décision, les mandats de M. leJuge Claus Christian Gulmann, Mme le JugeFidelma Macken, MM. les juges Allan Rosas,Romain Schintgen et Vassilios Skouris sontrenouvelés. Les mandats de MM. les Avocatsgénéraux Francis Jacobs et Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer sont également renouvelés.

Les représentants des gouvernements desÉtats membres ont nommé comme nouveauxJuges à la Cour de justice M. Koen Lenaertset Mme Rosario Silva de Lapuerta ainsi quecomme nouveaux Avocats généraux MmeJuliane Kokott et M. Luis Miguel PoiaresPessoa Maduro.

Les Curriculum vitae des membres de laCour de justice se trouvent sur le site Curia àl’adresse suivante: http://curia.eu.int/fr/ins-tit/presentationfr/composition/membres-cour.htm.

A la suite du renouvellement partiel de laCour, M. Vassilios Skouris a été élu Présidentde la Cour de justice des Communautés euro-péennes, pour la période du 7 octobre 2003au 6 octobre 2006, en application de l’article7 du règlement de procédure de la Cour dejustice. Ce dernier dispose en effet que «lesjuges élisent parmi eux, pour trois ans, le Présidentde la Cour immédiatement après le renouvellementpartiel prévu aux articles 223 du traité CE et139 du traité CEEA». Il succède à M. GilCarlos Rodriguez Iglesias, Juge à la Cour dejustice depuis le 31 janvier 1986 et Prési-dent de la Cour de justice depuis le 7 octobre1994.

Par ailleurs, lors de sa réunion du 24 sep-tembre 2003, la conférence des représentantsdes gouvernements des États membres anommé M. Franklin Dehousse Juge au Tri-bunal de première instance pour la périodedu 7 octobre 2003 au 31 août 2004(2003/695/EC). Il remplace M. le Juge KoenLenaerts, nommé Juge à la Cour.

Une audience solennelle s’est tenue, lundi6 octobre 2003, à l’occasion de la cessationdes fonctions et du départ de M. le PrésidentGil Carlos Rodríguez Iglesias, de M. le JugeMelchior Wathelet, de MM les Avocatsgénéraux Siegbert Alber et Jean Mischo,ainsi que de l’entrée en fonction des nou-veaux membres.

(JOUE L 203, 12 août 2003, et JOUE L254, 8 octobre 2003)

Le Point sur...

Le point sur dix annéesd’existence des magistrats

de liaisonpar Emmanuel Barbe*, Magistrat de

liaison de la France en Italie.

La figure du magistrat de liaison a 10années. C’est en mars 1993 que la France etl’Italie décidèrent de donner corps à une idéedu juge sicilien Giovanni Falcone1, la créa-tion de «magistrats de liaison» (d’ailleurs, lemagistrat français2 nommé à Rome étaitmentionné par le juge Falcone comme sonréférent français pour la coopération judiciai-re pénale3). Lors de l’exécution des nom-breuses commissions rogatoires internatio-nales qu’il adressa à l’étranger dans le coursdes ses enquêtes contre Cosa Nostra, le jugeFalcone avait en effet pu constater l’utilitédes officiers de liaison4 des services de police,de douanes ou de renseignement échangéspar les Etats sur la base d’arrangements bila-téraux. Le manque d’une structure équiva-lente pour la coopération judiciaire était évi-dent, d’autant plus que la sphère pénale(droit matériel mais plus encore processuel)constitue assurément le domaine dans lequelles différences entre cultures juridiques sontles plus profondes, et partant pour laquelle lanécessité d’une interface se fait le plus sentir.Une seule chose unissait peut-être les Etatsen matière de coopération: une bureaucratiequi contribuait à faire des demandes d’en-traide judiciaires des sortes de «bouteilles àla mer»5.

La fonction, lancée initialement pour laseule lutte contre la mafia, se développa rapi-dement: d’une part, elle cessa bien vite d’êtrecantonnée à la mafia pour s’étendre à toutesles formes de coopération, tant pénale quecivile; d’autre part, le nombre des magistratsde liaison crût rapidement6: La France dispo-se désormais de onze magistrats de liaison,au sein de l’Union Européenne (Italie, Pays-Bas, Allemagne, Espagne, Royaume-Uni) eten dehors (États-Unis, République tchèque,Maroc, Canada, Russie). Elle accueille desmagistrats de liaison allemand, néerlandais,italien, espagnol, américain, britannique etcanadien. D’autres pays européens ont depuisprocédé à des échanges de magistrats de liai-son (Italie, Espagne, Royaume-Uni). On sou-lignera l’envoi récent par le Royaume-Uniaux Etats-Unis d’un magistrat de liaison,alors que ces deux pays ont en commun lamême langue7 et un système juridique relati-vement proche8.

Justice et affaires intérieures

DROIT COMMUNAUTAIRE

12 L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DÉCEMBRE 2003

En 1997, le ministère de la justice français,faisant le bilan de premières années empi-riques, a tracé à travers une circulaire9 lesgrands traits de ce qui constitue désormaisune véritable diplomatie judiciaire10.

Le magistrat de liaison est en principe11

installé dans les locaux du ministère de lajustice de son pays d’accueil. Cette immer-sion totale dans le système juridique del’autre pays lui assure un accès privilégié àl’information; elle constitue avec son statutde magistrat un gage de crédibilité et deconfiance auprès de l’ensemble de ses interlo-cuteurs.

Les fonctions du magistrat de liaison sedivisent, dans des proportions qui varientselon les pays, entre quatre grands pôlesidentifiés par la circulaire du Garde desSceaux.

1) le renforcement de la coopérationjudiciaire

a) en matière pénale, le magistrat de liai-son intervient principalement dansdeux grands secteurs: la coopérationjudiciaire et l’extradition

Le domaine de la coopération judiciairecouvre principalement12 le recueil de preuvesà l’étranger, à travers les commissions roga-toires internationales. Les problèmes sontmultiples: incompréhensions ou différences,juridiques, coordination d’investigations,problèmes d’intendance: à tout cela s’ajouteen général l’incompréhension linguistique,accentuée par le fait que certains conceptsjuridiques n’ont parfois aucune traductionvéritable dans l’autre langue. A cet égard, ilsemble indispensable que le magistrat deliaison dispose dans toute la mesure du pos-sible d’une parfaite connaissance de la (oudes) langue(s) de son pays d’accueil.

En matière d’extradition, le magistrat deliaison bénéficie à plein de son implantationdans le ministère de la justice, qui lui permetdes contacts quotidiens avec les magistratsou fonctionnaires chargés des dossiers. L’en-trée en vigueur du mandat d’arrêt européen,le 1er janvier 2004, supprimera13 le rôle desministres de la justice, et dans la plupart despays14, instaurera une transmission directeentre autorités judiciaires. Certains pays -c’est le cas de la France et sans doute de l’Ita-lie - devraient alors permettre à un représen-tant de l’Etat d’émission de faire valoir desobservations à l’audience décidant de laremise d’une personne. Ce représentantdevrait logiquement être le magistrat de liai-son pour les pays qui en accueillent. Enmatière de coopération, le magistrat de liai-son bénéficie assurément de sa non-existence(ou quasi non existence) juridique. Lesmagistrats s’adressent d’autant plus volon-

tiers à lui qu’ils ne l’assimilent ni au minis-tère de la justice (pour lequel pourtant il tra-vaille), ni à une institution internationalesouvent perçue comme lointaine.

b) en matière civile, le magistrat de liai-son est en général moins sollicité ennombre d’affaires, même si l’engage-ment est souvent plus intense, en raisonde l’implication émotionnelle des par-ties: divorces, enlèvements d’enfants,tutelles etc.

2) Représentation du ministère de lajustice aux réunions internationales

Le magistrat de liaison est souvent désignépour représenter le ministère de la justicedans les réunions internationales (bilatérales,multilatérales) organisées dans son pays d’ac-cueil. Dans les cas où une négociation inter-vient entre la France et ce pays, il est en prin-cipe membre de la délégation de son pays. Saconnaissance des deux systèmes juridiquesest mise à profit. Au fil des années, lesmagistrats de liaison sont en outre devenusles principaux organisateurs, avec l’appui del’Ambassade, des visites du Ministre de lajustice ou de ses représentants dans leur paysd’accueil.

3) rapprochement des positions dans lesnégociations internationales

Le développement, principalement enEurope, d’une intense activité de négociationmultilatérale conduit les Etats à devoir son-der de façon précise les positions de leurspartenaires: le magistrat de liaison doit jouerun rôle actif en la matière, notamment enaidant à mieux comprendre les difficultés deson pays d’accueil.

4) communications d’informations sur lalégislation de l’Etat de résidence

Les demandes d’informations formuléespar le gouvernement ou le législateur sur leslégislations ou les pratiques étrangères est -il faut s’en féliciter - toujours plus fréquent.Les magistrats de liaison, en raison de leurpositionnement et de leur formation, consti-tuent une source précieuse de renseigne-ments. Ils sont interrogés sur les sujets lesplus divers avec une fréquence toujoursaccrue. De tels renseignements sont égale-ment sollicités par les consulats, les avocats,les étudiants voire par des particuliers.

5) rapprochement des institutions judi-ciaires

Le magistrat de liaison est bien placé pourle rapprochement entre institutions judi-ciaires: rencontres opérationnelles ou acadé-miques entre magistrats, juridictions,Conseils supérieurs de la magistrature, parti-cipation à des formations professionnelles

notamment des auditeurs de justice, à desséminaires de recherches, publications.

Ainsi qu’on peut le constater, le champd’intervention des magistrats de liaison estvaste, voire source de dispersion. Il démontrecependant le succès incontestable de cetteinstitution.

*

Il nous est apparu impossible, en écrivantdans «l’Observateur de Bruxelles», de ne pasproposer quelques réflexions sur la place dumagistrat de liaison dans la constructioneuropéenne. Certes, la création des magis-trats de liaison, née de l’initiative de deuxEtats, est intervenue un peu avant l’entrée envigueur du traité de Maastricht15. Toutefois,elle trouva bien vite, à l’initiative de l’Italie,une onction européenne grâce à une actioncommune du 22 avril 199616, texte envérité bien peu contraignant et ayant peucontraint... Rares sont les magistrats de liai-son dont l’existence a été notifiée au Secréta-riat général du Conseil, conformément à l’ar-ticle 3 de l’action commune. Toutefois, dansune perspective «historique», l’action com-mune de 1996 consacrait pour la premièrefois en dans la construction européenne unsujet judiciaire international, en l’occurrenceun magistrat travaillant, pour son payscertes, mais au sein d’un autre système judi-ciaire.

L’action commune du 29 juin 199817 insti-tuant le réseau judiciaire européen en matiè-re pénale (le RJE) constitua l’émergence d’unsecond sujet judiciaire international, mais enempruntant une voie opposée: la mise enréseau de personnes spécialisées travaillantdans leur propre pays18.

La création d’Eurojust19 constitue peut-êtreune filiation plus directe de l’idée du magis-trat de liaison, puisque beaucoup y voient unregroupement de «super magistrats de liai-son», ce qui constitue une lecture particuliè-rement réductrice de la décision-cadre20. Ilest vrai, spécialement pour les pays qui nedisposent pas de magistrats de liaison,qu’Eurojust sert aussi à régler des problèmesdu ressort des magistrats de liaison. Il suffitpour s’en convaincre de noter le nombreélevé d’affaires bilatérales qui y sont traitées.Au reste, Eurojust pourrait constituer unemanière économique de créer un bon réseaude magistrats de liaison: là où quinze magis-trats (non compris leurs assistants) suffisentpour constituer Eurojust, 120 (15 + 14 + 13etc) seraient théoriquement nécessaires pourpermettre à chaque Etat membre de disposerd’un magistrat de liaison dans chaque paysde l’Union européenne21. Il convient égale-ment de souligner que la décision instituantEurojust prévoit, à l’article 26 § 6 «qu’Euro-

L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DÉCEMBRE 2003 13

DROIT COMMUNAUTAIRE

just peut, au cas par cas, coopérer avec des magis-trats de liaison»22. La nature de cette coopéra-tion n’est pas nécessairement facile à déter-miner parce que le magistrat de liaison enposte dans un pays, dans l’hypothèse de cettecoopération, semble entrer en concurrenceavec le membre national d’Eurojust de cemême pays. Il semble en tout cas utile queles magistrats de liaison connaissent bien lefonctionnement d’Eurojust, pour lui serviren quelque sorte de «rabatteur» ou «d’ap-porteur d’affaires», dans des cas d’affairesmultilatérales, ou lorsqu’un travail de coor-dination particulièrement important pourradifficilement être assumé par le seul magis-trat de liaison.

Une autre constatation démontre qu’Euro-just est bien autre chose qu’un regroupementde magistrats de liaison: depuis sa création,de nombreux postes de magistrats de liaisonont été créés, et pas seulement par la France.Le gouvernement français, pour sa part, envi-sage de créer progressivement des postesdans les principaux Etats membres del’Union européenne23. De ce développementd’outils multiples, dont la cohérence d’en-semble pourrait sans doute être améliorée,les grands bénéficiaires sont certainement lesmagistrats des différents pays européens. Ilspeuvent à loisir saisir l’institution (magistratde liaison, réseau judiciaire européen, Euro-just) qui leur paraît la plus adaptée ou la plusréactive. Il n’est pas rare que les plus impa-tients saisissent les trois à la fois!

Le développement du magistrat de liaisonconnaîtra peut-être un jour une véritableconsécration européenne: certains en effetont imaginé de créer dans les pays tiers desmagistrats de liaison européens, le caséchéant dans le giron d’Eurojust, qui agi-raient dans le pays où ils seraient installés àla demande de tout juge d’un Etat membre:il sera alors difficile d’imaginer,24 dans l’at-tente du Procureur européen, sujet judiciaireplus international.

* les idées ou opinions exprimées dans le présentarticle n’engagent que leur auteur et en aucun casl’administration qu’il sert.

1 Assassiné par la mafia à Palerme le 23 juin 1992 enmême temps que son épouse et les 4 hommes de sonescorte.

2 Michel DEBACQ

3 Giovanni FALCONE, in collaborazione con Mar-celle PADOVANI «Cose di Cosa Nostra» (1991),Fabbri Editori - Corriere della Sera p. 141 et 142.

4 Ces officiers sont implantés dans les pays étrangerset servent d’intermédiaire entre le service qui lesenvoie et les autorités compétentes du pays étran-ger.

5 Professeur Michel MASSE in Colloque «L’espacejudiciaire européen», Avignon, 16 octobre 1998,p. 104, La Documentation française, 1999.

6 Voir sur le thème Philippe Labrégère: «Les fonc-tions du magistrat de liaison et ses rapports avec lesautres organes de coopération» in «Vers un espacejudiciaire pénal européen», Ed. Gilles de Kerchove,Anne Weyembergh, Editions de l’Université deBruxelles, 2000.

7 Georges Bernard SHAW avait donc raison: «leRoyaume-Uni et les Etats Unis sont deux pays séparés parla même langue».

8 L’actuel magistrat de liaison français à Londres ad’ailleurs été en poste 5 années à Washington.

9 Circulaire du 14 novembre 1997 du Garde desSceaux, Ministre de la justice, SAEI-97-4-CABn° Nor JUS-1-97-80190C.

10 Les magistrats de liaison français sont placés sousl’autorité de l’Ambassadeur et jouissent de la pro-tection diplomatique.

11 Dans certains pays, le magistrat de liaison peutdevoir passer une partie de son temps à l’Ambassa-de, voire d’y avoir son unique bureau.

12 A noter le rôle qui peut parfois être joué par lesmagistrats de liaison en matière de transfèrementde détenus, soit au moment de l’extradition, soitaprès condamnation.

13 Sauf dans l’hypothèse où un mandat d’arrêt euro-péen serait en concurrence avec une demande d’ex-tradition d’un Etat tiers.

14 L’article 9 de la décision-cadre sur le mandat d’arrêteuropéen permet à un Etat membre de désigner uneautorité centrale pour la transmission administrati-ve des dossiers.

15 Le 1er novembre 1993.

16 JOCE L 105 du 27 avril 1996 p. 1. L’action com-mune était un instrument du traité de Maastrichtbien peu contraignant. Il lui a été préféré la déci-sion ou la décision-cadre, nettement plus contrai-gnante, et soumis, selon certaines conditions, à lajuridiction de la Cour de justice.

17 JOCE L 191 du 7 juillet 1998 p. 4.

18 Même si l’article 2 § 4 de cette décision prévoit queles magistrats de liaison peuvent être associés auréseau judiciaire européen par les Etats membresqui les désignent. La France, de la sorte, a choisi defaire de tous ses magistrats de liaison installés dansun pays de l’Union européenne des membres duréseau judiciaire européen.

19 Décision du Conseil du 28 février 2002 instituantEurojust afin de renforcer la lutte contre les formesgraves de criminalité, JOCE L 063 du 6 mars 2002,p. 1.

20 Pour une explication plus détaillée sur les fonctionsd’Eurojust, voir «Justice et affaires intérieures dansl’Union Européenne, un espace de liberté, de sécu-rité et de justice» par Emmanuel BARBE en colla-boration avec Hervé Boullanger, La documentationfrançaise, Collection réflexe Europe, octobre 2002,pages 139 et suiv.

21 A 26, le gain est démultiplié: 26 contre 342.

22 Sans compter que la décision instituant Eurojust(article 26 § 6) permet à l’unité d’accueillir en sonsein des magistrats de liaison de pays tiers.

23 Paris, le 21 juillet 2003: Communication enConseil des ministres du 21 juillet 2003 de Mon-

sieur Dominique PERBEN, Garde des sceaux,Ministre de la justice, sur l’action de la France enfaveur de l’espace judiciaire européen.

24 ERA, Trier, actes du colloque des 23 et 24 octobre2003 «La lutte contre le crime dans l’Union euro-péenne: développement d’un politique de l’Unioneuropéenne à l’issue de la Convention». LorenzoSalazar: «L’équilibre entre reconnaissance mutuelleet harmonisation des législations» (à paraître).

Accords Union européenne /Etats-Unis en matière decoopération pénaleDécision et accords

La décision concernant la signature desaccords entre l’Union européenne et lesEtats-Unis d’Amérique sur l’extradition etl’entraide judiciaire en matière pénale, ainsique ces dits accords, ont été publiés au Jour-nal officiel de l’Union européenne.

Ces accords visent à renforcer la coopéra-tion existant déjà entre les Etats membres del’Union européenne et les Etats-Unis. Ainsi,en matière d’entraide judiciaire pénale, l’ac-cord porte sur la recherche d’informationsbancaires, les équipes d’enquête communes,les vidéoconférences, la transmission accélé-rée des demandes, l’entraide judiciaire accor-dée à des autorités administratives, leslimites à l’utilisation d’informations aux finsde la protection des données à caractère per-sonnel et d’autres données et sur la demandede confidentialité. Quant à l’extradition, lerenforcement de la coopération concerne lesinfractions pouvant donner lieu à extradi-tion, la transmission et l’authentification desdocuments, la transmission des demandesd’arrestation provisoire, la transmission dedocuments à la suite d’une arrestation provi-soire, les compléments d’informations, laremise temporaire, les demandes d’extradi-tion ou de remise présentées par plusieursEtats, les procédures d’extradition simpli-fiées, le transit, la peine de mort ou la pré-sence d’informations sensibles dans unedemande.

(JOUE L 181, du 19 juillet 2003)

Evaluation de l’application de ladirective 95/46/CE, protection desdonnées à caractère personnelRapport

La Commission européenne a publié sonpremier rapport sur la mise en œuvre de ladirective 95/46/CE relative à la protection

Marché intérieur

DROIT COMMUNAUTAIRE

14 L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DÉCEMBRE 2003

des données à caractère personnel. La publi-cation du présent rapport a été retardée dedix-huit mois en raison de la transpositiontardive de la directive par les Etats membresdans leur droit national. En plus de fairel’examen des dispositions adoptées par lesEtats membres, ce rapport met en exergueles résultats de la consultation ouverte auprèsdes gouvernements, institutions, fédérationsd’entreprises, associations de consommateurset citoyens. Ainsi, peu de contributeurs ontconsidéré qu’une révision de la directive étaitnécessaire.

La Commission estime que, malgré lesretards et lacunes dans sa mise en œuvre, ladirective a rempli son objectif principal,celui de lever les obstacles à la libre circula-tion des données à caractère personnel entreles Etats Membres, ainsi que l’objectif visantà garantir un niveau élevé de protection dansl’Union européenne. En revanche, d’autresobjectifs en matière de la politique du mar-ché intérieur ne sont pas atteints de manièresatisfaisante. La Commission estime que ladirective devrait égaliser les chances pour lesopérateurs économiques des Etats membreset contribuer à simplifier l’environnementréglementaire dans l’intérêt d’une bonnegouvernance et de la compétitivité.

Ainsi, les divergences entre les législationsdes Etats membres sont encore trop grandes,ce qui empêche les organisations multinatio-nales de définir des politiques paneuro-péennes en matière de protection des don-nées. La Commission prévoit de remédier àces disparités par des discussions bilatéraleset multilatérales avec les Etats membres afinde trouver des solutions conformes à la direc-tive, sans exclure la possibilité de modifierultérieurement la directive si les difficultéspersistent.

Concernant le niveau général de respect dela législation sur la protection des donnéesdans l’Union européenne, la Commissionidentifie trois difficultés: un manque de res-sources affectées à la mise en œuvre de lalégislation, un respect très inégal par les res-ponsables du traitement des données et unniveau apparemment faible de connaissancede leurs droits par les personnes concernées.La Commission précise que ces problèmesétant liés, apporter une solution à l’un pour-rait avoir des retombées positives sur lesautres.

Par ailleurs, la Commission constate que letraitement de données constituées par dessons et des images, qui entre dans le champd’application de toutes les lois nationalestransposant la directive, n’a pas posé de pro-blème particulier. Cependant, il subsiste desinterrogations en ce qui concerne les défini-tions de la directive, notamment celle de

déterminer dans quelle mesure une imageisolée ou une empreinte digitale peut êtreconsidérée comme une donnée personnellelorsque le responsable du traitement nepourra pas identifier un individu.

Enfin, un programme de travail a été adop-té par la Commission afin d’assurer unemeilleure application de la directive sur laprotection des données. Ce programme secompose de plusieurs actions qui serontmenées entre l’adoption du présent rapportet la fin de l’année 2004. Sont notammentprévues des discussions avec les Etatsmembres et les autorités chargées de la pro-tection des données personnelles, l’associa-tion des pays candidats aux efforts visant àune meilleure application de la directive, lasimplification des conditions des transfertsinternationaux de données, la promotion destechnologies renforçant la protection de lavie privée et celle de l’auto-réglementationet des codes de conduites européens.

Ainsi, par l’identification des actionsnécessaires pour résoudre les problèmesconstatés, ce rapport encourage les Etatsmembres à améliorer la mise en œuvre de ladirective sur la protection des donnéesnotamment en modifiant leur législationafin de mieux s’y conformer.

(COM(2003) 265 final)

Libre circulation des personnes

Conditions d’accès à la fonctionpubliqueArrêt de la Cour

Saisie de deux questions préjudiciellesadressées par la Cour administrative d’appelde Douai (France), la Cour de justice desCommunautés européennes, dans un arrêtrendu le 9 septembre 2003, s’est prononcéesur la compatibilité de la législation françai-se qui impose un concours d’admission à unressortissant d’un autre Etat membre déjàqualifié dont le titre bénéficie d’une équiva-lence, avec l’article 48 CE et avec la directi-ve 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre1988, relative à un système général de recon-naissance des diplômes d’enseignementsupérieur qui sanctionnent des formationsprofessionnelles d’une durée minimale detrois ans.

Le litige au principal opposait MadameIsabel Burbaud, ressortissante portugaise, auMinistère français de l’Emploi et de la Soli-darité au sujet de sa demande d’intégrationdans le corps des directeurs d’hôpitaux de lafonction publique française au vu de ses qua-

lifications obtenues dans son Etat membred’origine.

La requérante contestait, en effet, l’obliga-tion qui lui était faite de passer le concoursd’admission de l’Ecole nationale de santépublique (ENSP) de Rennes, alors qu’elleétait titulaire depuis 1983 du titre d’admi-nistrateur hospitalier de l’école nationale deLisbonne et qu’elle avait exercé cette profes-sion dans la fonction publique portugaisejusqu’en novembre 1989.

Dans un premier temps, la Cour juge qu’ily a lieu de vérifier si cet emploi constitue une«profession réglementée» au sens de la directive89/48/CEE.

En vertu de l’article 1er, sous c) et d) decette directive, constitue une professionréglementée une activité professionnelle qui,quant à ses conditions d’accès ou d’exercice,est directement ou indirectement régie pardes dispositions législatives, réglementairesou administratives imposant la possessiond’un diplôme. La Cour relève à cet égard, quela constatation de la réussite à l’examen defin de formation de l’ENSP peut être quali-fiée de diplôme au sens de l’article 1er, sousa), de la directive au vu de sa fonction essen-tielle, à savoir constater que l’intéressé asuivi avec succès un cycle de formation post-secondaire d’au moins trois ans apportant lesqualifications professionnelles requises pouraccéder à une profession réglementée.

La Cour renvoie au juge national le soin devérifier, d’une part, si le titre obtenu par larequérante, au Portugal, constitue un diplô-me au sens de la directive précitée et d’autrepart, de vérifier l’équivalence entre celui-ciet le diplôme de l’ENSP.

S’il s’agit de diplômes sanctionnant desformations équivalentes, la Cour estime quel’article 3, premier alinéa, sous a), de ladirective 89/48/CEE, qui prévoit les condi-tions dans lesquelles, l’autorité compétented’un Etat membre d’accueil ne peut refuser àun ressortissant d’un État membre d’accéderà une profession réglementée ou de l’exercerdans les mêmes conditions que les nationaux,s’oppose à ce que les autorités françaisessubordonnent l’accès de Madame Burbaud àla profession de directeur de la fonctionpublique hospitalière à la condition de suivrela formation et de subir l’examen final del’ENSP.

Dans un second temps, en ce qui concernele concours à l’ENSP, la Cour estime quel’obligation de réussir un concours pouraccéder à la fonction publique ne saurait enelle-même être qualifiée d’entrave à la librecirculation des travailleurs prévue à l’article48, paragraphe 2, du traité CE. En effet,selon une jurisprudence constante de la Cour,

L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DÉCEMBRE 2003 15

DROIT COMMUNAUTAIRE

une entrave à la libre circulation des tra-vailleurs est constituée par toute mesurenationale qui, même applicable sans discri-mination tenant à la nationalité, est suscep-tible de gêner ou de rendre moins attrayantl’exercice, par un ressortissant d’un Etatmembre, de cette liberté fondamentale.L’obligation de réussir un concours pouraccéder à un emploi dans la fonctionpublique ne saurait en elle-même être quali-fiée d’entrave au sens de cette jurisprudence.

Toutefois, la Cour relève que les modalitésde ce concours ne permettent pas de tenircompte des qualifications spécifiquesacquises en matière de gestion hospitalièrepar des candidats ressortissant d’autres Etatsmembres. Dès lors, ces modalités constituentune entrave conditionnant l’accès à l’emploiconcerné.

La Cour conclut ainsi que le régime encause n’est pas nécessaire pour atteindre l’ob-jectif poursuivi qui est de sélectionner descandidats non encore qualifiés et ne peut dèslors être justifié au regard des dispositions dutraité.

(Arrêt du 9 septembre 2003, Isabel Bur-baud et Ministère de l’Emploi et de la Soli-darité, aff. C-285/01, non encore publié aurecueil)

Droit de séjour du conjoint dutravailleur migrantArrêt de la Cour

Saisie à titre préjudiciel, par l’ImmigrationAppeal Tribunal (Royaume-Uni), la Cour dejustice des Communautés européennes s’estprononcée, le 23 septembre dernier, sur l’in-terprétation des articles 52 CE et 10 durèglement 1612/68/CEE du Conseil del’Union européenne, du 15 octobre 1968,relatifs à la libre circulation des travailleurs àl’intérieur de la Communauté.

Le litige au principal opposait MonsieurAkrich, ressortissant marocain marié à unecitoyenne britannique, au Secretary of Statefor the Home Department, qui a refusé derévoquer une ordonnance d’expulsion à sonencontre ainsi que de lui délivrer un permisd’entrer sur le territoire du Royaume-Uni.

Monsieur Akrich est entré légalement auRoyaume-Uni. N’ayant pas obtenu d’autori-sation de séjour, il en a été expulsé à deuxreprises avant d’y revenir clandestinement. Acette époque, Monsieur Akrich a épousé uneressortissante britannique mais a été de nou-veau expulsé vers Dublin où son épouses’était établie entre temps. Par la suite, Mon-sieur Akrich a demandé la révocation de sonordonnance d’expulsion ainsi qu’un permis

d’entrer en tant que conjoint d’une personneétablie au Royaume-Uni. Le Secretary ofState for the Home Department a rejeté cettedemande. Le requérant a alors formé unrecours contre cette décision devant l’Immi-gration adjudicator qui a fait droit à lademande. Le Secretary of State for the HomeDepartment a interjeté appel de cette déci-sion devant l’Immigration Appeal Tribunalqui a décidé de poser une question préjudi-cielle à la Cour.

L’Immigration Appeal Tribunal demandesi l’Etat membre d’origine peut refuser auconjoint de nationalité d’un pays tiers undroit d’entrée en prenant en compte l’inten-tion du couple de réclamer l’application dudroit communautaire afin d’éluder l’applica-tion de la législation nationale.

La Cour rappelle son arrêt Singh (arrêt du7 juillet 1992, The Queen / ImmigrationAppeal Tribunal et Surinder Singh, aff.C-370/90, Rec. p. I-4265) selon lequel ledroit communautaire oblige un Etatmembre à autoriser l’entrée et le séjour surson territoire d’un ressortissant d’un Etattiers, conjoint d’un ressortissant de l’Etatmembre concerné, lorsque cette personnes’est rendue, avec son conjoint communau-taire, sur le territoire d’un autre Etatmembre afin d’y exercer une activité salariéeet qu’elle revient s’établir sur le territoire del’Etat d’origine de son conjoint.

Ainsi, le conjoint, ressortissant d’un paystiers, doit au moins pouvoir jouir des mêmesdroits que ceux qui lui seraient consentis parl’article 10 du règlement 1612/68/CEE si sonconjoint entrait et séjournait sur le territoired’un autre Etat membre. La Cour relève que cerèglement est muet sur l’existence des droitsd’un ressortissant d’un pays tiers conjoint d’uncitoyen de l’Union européenne quant à l’accèsau territoire de la Communauté.

Selon la Cour, le conjoint d’un citoyen del’Union doit pouvoir légalement séjournerdans un Etat membre lorsque son déplace-ment a lieu vers un autre Etat membre danslequel le citoyen de l’Union migre. Il en vade même lorsque le citoyen de l’Union,marié à un ressortissant d’un pays tiers,revient dans l’Etat membre dont il est res-sortissant pour y exercer un emploi salarié.

La Cour rappelle que les intentions du tra-vailleur d’un Etat membre l’incitant à cher-cher du travail dans un autre Etat membre nesont pas pertinentes pour apprécier la situa-tion juridique du couple lors du retour dansl’Etat membre d’origine. Ce comportementne saurait être constitutif d’un abus même sile conjoint ne disposait pas d’un droit deséjour dans l’Etat d’origine au moment où lecouple s’est établi dans un autre Etat

membre. Il n’y aurait en effet abus que si lesdroits communautaires avaient été invoquésdans le cadre d’un mariage de complaisanceconclu afin de contourner les dispositionsnationales d’immigration.

La Cour conclut que dans le cas où uncitoyen d’un Etat membre, marié à un res-sortissant d’un pays tiers avec lequel il vitdans un second Etat membre, retourne dansson Etat membre d’origine afin d’y exercerun emploi salarié, où son conjoint ne bénéfi-cie pas des droits communautaires fauted’avoir séjourné légalement sur ce territoire,les autorités de cet Etat membre doiventtenir compte du droit au respect de la viefamiliale au sens de l’article 8 de la Conven-tion européenne de sauvegarde des droits del’homme et des libertés fondamentales, lors-qu’un mariage est authentique.

(Arrêt du 23 septembre 2003, Secretary ofState for the Home Department et HaceneAkrich, aff. C-109/01, non encore publié aurecueil)

Libre circulation des travailleurs,immatriculation des véhicules desrésidentsArrêt de la Cour

Saisie à titre préjudiciel par le Politierecht-bank te Mechelen de Belgique, la Cour dejustice des Communautés européennes s’estprononcée sur la question de savoir si uneréglementation nationale qui interdit à untravailleur domicilié dans cet Etat d’utiliser,sur le territoire de cet Etat, un véhiculeimmatriculé dans un autre Etat membre estcontraire à l’article 39 CE.

Le litige au principal opposait MonsieurVan Lent, résident et ressortissant belge, auprocureur du Roi au sujet de la réglementa-tion nationale qui exige que les voitures desrésidents soient immatriculées au nom deleur propriétaire alors que Monsieur Van Letconduit un véhicule de leasing immatriculéau Luxembourg, mis à sa disposition par sonemployeur luxembourgeois.

A titre liminaire, la Cour rappelle qu’enl’absence d’une harmonisation en la matière,les Etats membres peuvent fixer les condi-tions d’immatriculation des véhicules circu-lant sur leur territoire. Cependant, les dispo-sitions du traité CE relatives à la libre circu-lation des travailleurs, dont la finalité est defaciliter l’exercice d’activités professionnellespar les ressortissants communautaires sur leterritoire de la Communauté, s’opposent àdes mesures nationales qui pourraient défa-voriser ces ressortissants lorsqu’ils souhaitentexercer une activité économique sur le terri-toire d’un autre Etat membre.

DROIT COMMUNAUTAIRE

16 L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DÉCEMBRE 2003

La Cour constate, d’une part, que la régle-mentation belge interdit la circulation enBelgique d’un véhicule immatriculé dans unautre Etat membre mis à la disposition d’unrésident belge. D’autre part, Monsieur VanLent ne pouvait obtenir l’immatriculationdu véhicule en Belgique au motif qu’il n’enest pas le propriétaire et la société de leasingne pouvait pas plus l’obtenir au motif qu’el-le n’était pas établie en Belgique.

Une telle réglementation peut dissuaderun employeur d’un Etat membre d’engagerun travailleur résidant dans un autre Etatmembre en raison des coûts plus élevés et desdifficultés administratives. Egalement, untravailleur peut être dissuadé de quitter sonpays d’origine pour exercer son droit à lalibre circulation puisque cette réglementa-tion l’empêche de bénéficier de certainsavantages.

La garantie de la sécurité routière ainsi quela lutte contre l’érosion ne justifient pas unetelle réglementation comprenant l’obliga-tion d’immatriculation des véhicules. Eneffet, la Cour constate que dès lors que levéhicule ne peut pas être immatriculé enBelgique, les objectifs de cette réglementa-tion ne peuvent pas être atteints.

La nouvelle réglementation belge, depuisaoût 2001, permet à l’utilisateur d’une voitu-re, résidant en Belgique, d’immatriculer celle-ci lorsque le propriétaire ne peut pas le faireétant établi à l’étranger. Cependant, la Courindique que cette possibilité d’immatricula-tion ne peut pas justifier les entraves qui sub-sisteraient du fait de la législation belge.

La Cour conclut que l’article 39 CE s’op-pose à une réglementation nationale d’unEtat membre qui interdit à un travailleurdomicilié sur ce territoire d’utiliser, sur leterritoire de cet Etat, un véhicule immatri-culé dans un autre Etat membre appartenantà une société de leasing établie dans cesecond Etat et mis à la disposition du tra-vailleur par son employeur également établidans ce second Etat.

(Arrêt du 2 octobre 2003, Hans van Lent,aff. C-232/01, non encore publié au recueil)

Libre circulation des capitaux

Autorisation préalable d’acquisitionde terrains agricoles Arrêt de la Cour

Saisie d’une question préjudicielle adresséepar le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), laCour de justice des Communautés euro-péennes s’est prononcée, dans un arrêt du 23

septembre 2003, sur la conformité d’une loinationale subordonnant l’acquisition de ter-rains agricoles à la délivrance d’une autorisa-tion préalable.

Le litige au principal opposait MadameOspelt, ressortissante de la principauté deLiechtenstein à l’administration autrichien-ne. En vertu des dispositions de la loi sur lapropriété foncière du Land de Vorarlberg(VGVG), les transactions portant sur des ter-rains agricoles ou forestiers sont subordon-nées à l’autorisation de l’autorité compétentepour les transactions en matière foncière. Ace titre, l’autorisation d’une acquisition detels terrains est en particulier subordonnée àla condition que l’acquéreur exploite lui-même le terrain dans le cadre d’une exploita-tion agricole dans laquelle il a aussi sa rési-dence. Or, les autorités autrichiennes ayantconsidéré que cette condition n’était pasremplie et que la transaction envisagée étaitcontraire aux conditions et objectifs d’intérêtpublic visés dans le VGVG quant au main-tien de petites et moyennes exploitationsagricoles économiquement viables, elles ontrefusé de délivrer l’autorisation demandée.Saisi en dernière instance, le Verwaltungsge-richtshof a décidé d’adresser à la Cour deuxquestions préjudicielles en demande d’inter-prétation des dispositions du traité sur l’Es-pace Economique Européen (ci-après EEE)relatives à la libre circulation des capitaux.

A titre liminaire, la Cour juge que les règlesde ce traité interdisant les restrictions auxmouvements de capitaux sont, s’agissant desrelations entre les États parties à l’accord EEE,qu’ils soient membres de la Communauté oumembres de l’AELE, identiques à celles que ledroit communautaire impose dans les rela-tions entre les États membres. Les mesuresnationales relatives aux acquisitions de ter-rains agricoles et forestiers ne sont donc pasdavantage qu’en droit communautaire sous-traites à l’application desdites règles.

Puis la Cour examine la question principa-le de savoir si les articles 6 ainsi que 73 B à73 D, 73 F et 73 G du traité sur l’EEE s’op-posent à une procédure d’autorisation préa-lable telle que celle que le VGVG institue encas de transaction portant sur des terrainsagricoles. Selon la Cour, des mesures quirestreignent, par leur objet même, la libertéde circulation des capitaux peuvent néan-moins être admises si, d’une part, elles pour-suivent de manière non discriminatoire unobjectif d’intérêt général et si, d’autre part,elles respectent en particulier le principe deproportionnalité.

En ce qui concerne la condition de non-discrimination, la Cour constate que l’exi-gence de résidence fixée à l’article 5, para-graphe 1, sous a), du VGVG, et instituée

dans le cadre d’une législation sur la proprié-té foncière agricole qui poursuit des objectifsspécifiques de maintien d’une populationagricole et d’exploitations viables, n’effectueaucune distinction entre les nationaux et lesressortissants d’autres États membres de laCommunauté ou, plus largement, d’Étatsparties au traité sur l’EEE.

En ce qui concerne la condition tenant auxfinalités des mesures nationales en cause, laCour juge qu’il ne fait aucun doute que leVGVG poursuit des objectifs d’intérêt géné-ral qui sont de nature à justifier des restric-tions à la liberté des mouvements de capi-taux. Les objectifs d’intérêt général ainsivisés étaient le maintien et la création depetites et moyennes exploitations agricoleséconomiquement viables.

S’agissant de la condition de proportionna-lité, la Cour précise que le mécanisme d’au-torisation préalable retenu ne doit pas, parses modalités et les conditions de fond qu’ilprévoit, aller au-delà de ce qui est nécessairepour que l’objectif poursuivi soit atteint. Orelle juge que l’une des conditions fixées parle VGVG ne répond pas pleinement à cesexigences. En effet, si le VGVG repose surdes critères qui permettent aux investisseursconcernés de connaître les circonstances spé-cifiques et objectives dans lesquelles il seraaccédé à leur demande, en revanche, l’article5, paragraphe 1, sous a), subordonne l’acqui-sition de terrains agricoles à une conditionrestrictive qui n’est pas dans tous les casnécessaire au regard des buts qu’il poursuit.

Dans le litige au principal, la transactionentre Madame Ospelt et la fondation a étérefusée, en application de l’article 5, para-graphe 1, sous a), du VGVG, aux motifs quela fondation n’exerçait pas d’activité d’ex-ploitant agricole, qu’elle n’avait pas davanta-ge l’intention de le faire et que l’acquisitionde terrains agricoles en vue de les donner ànouveau en location à des agriculteurs étaitcontraire à l’objectif du VGVG visant àgarantir que les acquéreurs de terrains agri-coles soient eux-mêmes exploitants.

Or, la Cour juge que si le VGVG étaitinterprété par les autorités nationales en cesens qu’il subordonne, en toute circonstance,la délivrance de l’autorisation préalable aurespect de cette condition, il irait au-delà dece qui est nécessaire pour atteindre les objec-tifs d’intérêt général qu’il poursuit etdevrait, dans cette mesure, être regardécomme incompatible avec la liberté desmouvements de capitaux.

En réservant les possibilités d’acquisitionet d’exploitation aux agriculteurs disposantdes ressources leur permettant d’être pro-priétaires des terrains concernés, cette condi-

L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DÉCEMBRE 2003 17

DROIT COMMUNAUTAIRE

tion a ainsi pour conséquence de limiter lespossibilités d’affermage proposées aux agri-culteurs ne disposant pas de telles ressources.Elle a par ailleurs pour effet d’exclure que despersonnes morales, y compris celles ayantpour finalité l’exploitation agricole, puissentacquérir un terrain agricole.

En outre, la Cour considère que d’autresmesures moins attentatoires à la liberté desmouvements de capitaux pourraient contri-buer au même objectif de maintien d’unepopulation agricole viable. Et d’ajouter quela cession de terrains agricoles à une person-ne morale pourrait, par exemple, être assortied’obligations particulières, telles que l’affer-mage du terrain à long terme. Pourraientêtre également envisagés des mécanismes depréemption au profit des preneurs de bauxqui admettraient, dans l’hypothèse où cesderniers ne se porteraient pas acquéreurs, despossibilités d’acquisition par des proprié-taires non exploitants qui s’engageraient àmaintenir l’affectation agricole du terrain.

La Cour conclut donc que les dispositionsdu traité sur l’EEE font obstacle à ce quecette autorisation soit en toute circonstancerefusée au motif que l’acquéreur n’exploitepas lui-même les terrains concernés dans lecadre d’une exploitation agricole et n’a pas sarésidence dans celle-ci.

(Arrêt du 23 septembre 2003, MargaretheOspelt und Schlössle Weissenberg Fami-lientstiftung, aff. C-452/01, non encorepublié au recueil)

Libre prestation de services

Exigence d’un permis de travail,entrave à la libre prestationde servicesArrêt de la Cour

Saisie à titre préjudiciel par le Bundesso-zialgericht (Allemagne), la Cour de justicedes Communautés européennes, dans unarrêt rendu le 21 octobre 2003, s’est pronon-cée sur l’interprétation de l’article 41, para-graphe 1, du protocole additionnel, signé le23 novembre 1973 à Bruxelles et conclu,approuvé et confirmé au nom de la Commu-nauté par le règlement (CEE) n° 2760/72 duConseil, du 19 décembre 1972 et sur l’inter-prétation de l’article 13 de la décisionn° 1/80, du 19 septembre 1980, relative audéveloppement de l’association, adoptée parle conseil d’association institué par l’accordd’association entre la Communauté écono-mique européenne et la Turquie.

Les litiges opposaient respectivement Mes-sieurs Abata et ses collègues ainsi que Mon-

sieur Nadi Sahin, à la Bundesanstalt fürArbeit (Office fédéral de l’emploi), au motifque cette dernière exige que les chauffeursroutiers turcs soient titulaires en Allemagned’un permis de travail pour effectuer destransports internationaux de marchandisespar route.

Monsieur Abata et ses collègues, ainsi queM. Sahin, soutiennent devant les tribunauxallemands que les chauffeurs routiers tra-vaillant dans le transport international demarchandises restent dispensés d’un permisde travail allemand pour le trajet entre laTurquie et l’Allemagne en s’appuyant sur lesclauses de standstill du protocole additionnelde 1972 et de la décision nº 1/80 (article 13).

La Cour constate, tout d’abord, que lesclauses de standstill du protocole additionnelde 1972 et de la décision nº 1/80 sont d’effetdirect puisque ces dispositions énoncent desobligations claires, précises et incondition-nelles. Elles peuvent donc être invoquées parles ressortissants turcs dans l’État membreconcerné pour écarter l’application du droitinterne contraire.

La Cour examine ensuite la portée des deuxclauses pour conclure qu’elles sont de mêmenature et poursuivent un objectif identique.Elles visent, en effet, à établir des conditionsfavorables pour la mise en place progressivedu droit d’établissement et de la libre presta-tion des services ainsi que de la libre circula-tion des travailleurs en interdisant aux auto-rités nationales d’introduire de nouveauxobstacles aux dites libertés fondamentales.

La Cour étend ensuite à la clause de stand-still figurant dans la décision nº 1/80, l’in-terprétation qu’elle avait donnée, dans sajurisprudence, de la clause similaire conte-nue à l’article 41, paragraphe 1, du protoco-le additionnel, relative à la liberté d’établis-sement et à la libre prestation de services.Elle juge, ainsi que la première de ces clausesempêche les États membres d’appliquer auxressortissants turcs se trouvant sur leur terri-toire en situation régulière un traitementmoins favorable en ce qui concerne l’accès aupremier emploi que celui applicable lors del’entrée en vigueur de la décision nº 1/80, àsavoir le 1er décembre 1980.

Par ailleurs, la Cour précise que la clausede standstill contenue à l’article 13 de ladécision n° 1/80 se réfère aux travailleurs etaux membres de leur famille «qui se trouventsur leur territoire respectif en situation régulière ence qui concerne le séjour et l’emploi». Cette clau-se ne saurait alors profiter à un ressortissantturc que s’il a respecté les règles de l’Etatmembre d’accueil en matière d’entrée, deséjour et le cas échéant d’emploi et que, s’ilse trouve légalement sur le territoire dudit

Etat. Par conséquent, la décision nº 1/80 apour objet l’intégration des migrants turcs àl’État membre au moyen de l’exercice d’unemploi régulier pendant une certaine durée.A cet égard, la Cour constate que, bien queles chauffeurs turcs en cause se trouvent enAllemagne dans une situation régulière, ilsne sont pas présents sur le territoire de cetÉtat pendant des périodes suffisammentlongues pour leur permettre de s’intégrer àl’Allemagne en tant qu’Etat membre d’ac-cueil.

Toutefois, s’agissant de la clause de stand-still du protocole additionnel, tel qu’il endécoule de l’article 42 de ce protocole régis-sant les services de transport, cette clausepeut être invoquée par une entreprise établieen Turquie qui effectue légalement de pres-tations des services dans un État membre,ainsi que par des chauffeurs turcs employéspar une telle entreprise.

En revanche, la Cour juge que pour qu’unprestataire puisse invoquer la libre prestationdes services à l’égard de l’État où il est établi,il nécessite que les services soient fournis àdes destinataires établis dans un autre Étatmembre. En conséquence, une sociétécomme l’entreprise allemande de M. Sahinne peut pas invoquer le bénéfice de cetteclause de standstill dans la mesure où les des-tinataires de services en cause sont aussi éta-blis en Allemagne.

Enfin, il incombe au juge allemand devérifier si la réglementation nationale encause a pour conséquence d’aggraver la situa-tion des requérants par rapport aux règlesapplicables en Allemagne avant la date d’en-trée en vigueur du protocole additionnel, àsavoir le 1er janvier 1973.

(Arrêt du 21 octobre 2003, Eran Abata ye.a., Nadi Sahin et Bundesanstalt für Arbeit,aff. jointes C-317/01 et C-369/01, non enco-re publié au recueil)

Réseaux de télécommunications,charges pécuniaires contrairesà la libre prestation de servicesArrêt de la Cour

Saisie à titre préjudiciel par le Consiglio diStato, la Cour de justice des Communautéseuropéennes s’est prononcée sur l’interpréta-tion de la directive de 1997 relative à uncadre commun pour les autorisations géné-rales et les licences individuelles dans le sec-teur des télécommunications.

Le litige au principal opposait les sociétésitaliennes Albacom et Infostrada à l’Etat ita-lien. Les sociétés, titulaires de licences d’ex-ploitation des réseaux de télécommunica-

DROIT COMMUNAUTAIRE

18 L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DÉCEMBRE 2003

tions à l’usage du public, se sont vuesdemander le versement à l’Etat italien d’unecontribution annuelle et proportionnelle àleur chiffre d’affaire.

Il s’agissait de savoir, en l’espèce, si cettecontribution était contraire à la directive de1997.

La Cour rappelle, en premier lieu, que ladirective fait partie des mesures pour la libé-ralisation totale des services et infrastruc-tures de télécommunications et prévoitnotamment des règles pour les charges pécu-niaires que les Etats membres peuvent impo-ser. Ces charges doivent être fondées sur descritères objectifs, non discriminatoires ettransparents. Elles ne doivent pas êtrecontraires à l’objectif de libéralisation totaledu marché et de son ouverture complète à latransparence.

La directive prévoit des charges pécuniairesqui sont exclusivement celles destinées àcouvrir les frais administratifs liés au travailgénéré par la mise en œuvre des licences,celles relatives à l’utilisation des ressourcesrares et enfin les contributions financières àla fourniture du service universel. La contri-bution en cause ne correspond à aucun destrois types de redevance.

La Cour relève que le cadre commun établipar la directive perdrait son effet utile si lesEtats membres étaient libres de déterminerles charges fiscales que doivent supporter lesentreprises du secteur. Selon la juridiction deLuxembourg, la charge pécuniaire imposéepar l’Etat italien alourdit fortement les taxeset redevances que les Etats membres sontexpressément autorisés à imposer en vertu dela directive et crée un obstacle significatif àla libre prestation des services de télécom-munications.

(Arrêt du 18 septembre 2003, AlbacomSpA, Infostrada SpA et Ministero del Tesoro,del Bilancio e della Programmazione Econo-mica, Ministero delle Comunicazioni, aff.jointes C-292/01 et C-293/01, non encorepublié au recueil)

Société banque assurance

Société coopérative européenne(SEC), statut, implication destravailleursRèglement et directive du Conseil

Le Conseil de l’Union européenne a publiéun règlement (Règlement (CE) n°1435/2003du 22 juillet 2003) relatif au statut de la socié-té coopérative européenne (SEC) (ci-après le«règlement SEC») ainsi qu’une directive

(Directive 2003/72/CE du 22 juillet 2003)complétant le statut de la société coopérativeeuropéenne pour ce qui concerne l’implicationdes travailleurs (ci-après la «directive»).

Le règlement SEC est né du souci de doterles coopératives, entités normalement recon-nues dans tous les Etats membres, d’instru-ments juridiques adéquats, propres à faciliterle développement de leurs activités transna-tionales. L’instauration d’une forme juri-dique européenne doit permettre aux coopé-ratives d’opérer sur tout ou partie du terri-toire de la Communauté.

Le considérant (10) du règlement SEC pré-cise que la société coopérative européennedevrait avoir pour objet principal «la satisfac-tion des besoins de ses membres et/ou le développe-ment de leurs activités économiques et sociales»,dans le respect de plusieurs principes. Ainsi,ses activités devraient avoir pour finalité lebénéfice mutuel de ses membres, afin quechacun d’entre eux bénéficie des activités dela SEC en fonction de sa participation. Sesmembres devraient également être desclients, travailleurs ou fournisseurs, ou être,d’une manière ou d’une autre, impliqués dansles activités de la SEC. Son contrôle devraitêtre assumé à parts égales entre ses membres,un vote pondéré pouvant toutefois être prévu,afin de refléter la contribution de chaquemembre à la SEC. La rémunération du capitalemprunté et des participations devrait êtrelimitée. Ses bénéfices devraient être distri-bués en fonction des activités réalisées avec laSEC ou utilisés pour satisfaire les besoins deses membres. Il ne devrait pas y avoir de bar-rières artificielles à l’adhésion. Enfin, en casde dissolution, l’actif net et les réservesdevraient être distribués selon le principe dedévolution désintéressée, c’est-à-dire à uneautre entité coopérative poursuivant des finsou des objectifs d’intérêt général similaires.

Le règlement vise à permettre la créationd’une SEC par des personnes physiques rési-dant dans des Etats membres différents oudes personnes morales relevant du droitd’Etats membres différents. La créationd’une SEC sera également possible au moyend’une fusion de deux coopératives existantes,ou par transformation d’une coopérativenationale, sans passer par une dissolution,dès lors que cette coopérative a son siège sta-tutaire et son administration centrale dansun Etat membre et un établissement ou unefiliale dans un autre Etat membre.

Il est précisé que le recours au règlementSEC devrait être facultatif.

Le statut de la SEC est complété pour cequi concerne l’implication des travailleurspar la directive 2003/72/CE du Conseil del’Union européenne, du 22 juillet 2003.

Cette directive vise, conformément au prin-cipe de subsidiarité et dans le respect duprincipe de proportionnalité, à promouvoirles objectifs sociaux de la Communauté, engarantissant que la création d’une SEC n’en-traînera pas la disparition ou l’affaiblisse-ment du régime d’implication des tra-vailleurs, existant dans les entités participantà la création d’une SEC.

Il est prévu la mise en place de procéduresconcrètes d’information, de consultation, et,le cas échéant, de participation des tra-vailleurs, au niveau transnational, dans tousles cas de création d’une SEC. La directive pré-cise que ces procédures devraient, en priorité,être définies par un accord conclu entre lesparties concernées ou, à défaut, par l’applica-tion d’un ensemble de règles subsidiaires.

La directive pose comme principe fonda-mental le principe de la garantie des droitsacquis des travailleurs en matière d’implica-tion dans les décisions prises par l’entreprise.La directive rappelle également les principesd’égalité et de non-discrimination, en termesde protection et de garanties des représen-tants des travailleurs agissant dans le cadrede la directive, au regard de celles accordéesaux représentants de travailleurs par la légis-lation et/ou la pratique du pays d’emploi.

Les Etats membres doivent adopter les dis-positions législatives, réglementaires etadministratives nécessaires pour se confor-mer à la directive, ou s’assurer que les parte-naires sociaux mettent en place les disposi-tions nécessaires par voie d’accord, au plustard le 18 août 2006.

(JOUE L 207, du 18 août 2003)

Entreprises, comptes annuelset consolidésDirective

Le Parlement européen et le Conseil del’Union européenne ont adopté, le 18 juin2003, la directive 2003/51/CE modifiant lesdirectives 78/660/CEE, 83/349/CEE,86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil surles comptes annuels et les comptes consoli-dés de certaines catégories de sociétés, desbanques et autres établissements financierset des entreprises d’assurance.

Cette nouvelle directive vise à adapter lalégislation communautaire aux pratiquescomptables. Les modifications apportées ali-gnent en effet les normes communautairessur les meilleures pratiques en vigueur, touten complétant le règlement concernant l’ap-plication des normes comptables internatio-nales (IAS), adopté en juin 2002.

L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DÉCEMBRE 2003 19

DROIT COMMUNAUTAIRE

Ce règlement fait en effet obligation àtoutes les sociétés européennes cotées sur unmarché réglementé (bourse, par exemple) dese conformer aux IAS à partir de 2005 etautorise par ailleurs, les Etats membres àétendre cette obligation à toutes les sociétés.Dans les cas où les IAS ne sont pas appli-cables, les quatrième et septième directivessur le droit des sociétés (78/660/CEE et83/349/CEE) également appelées directivescomptables, forment encore la base des obli-gations comptables communautaires et peu-vent donc continuer de s’appliquer à cinqmillions de sociétés en Europe.

Dès lors, la directive 2003/51/CE vise àharmoniser les règles comptables et à évitertoute discordance entre les directives comp-tables et le règlement sur l’application desnormes comptables internationales. Danscette optique, la directive accorde aux Etatsmembres la faculté d’utiliser les normescomptables internationales et de les appli-quer à certaines sociétés.

Les modifications introduites adaptentainsi les exigences comptables de l’Unioneuropéenne à la théorie et à la pratiquemodernes en matière de comptabilité. Enraison du lien existant, dans certains Etatsmembres, entre les comptes annuels et l’im-position, chaque Etat membre se rapproche-ra des normes IAS au rythme qui luiconvient. Les Etats membres pourront doncmettre en œuvre une grande partie des modi-fications en alignant graduellement les exi-gences comptables nationales sur les IAS.

En particulier, cette nouvelle directivedonnera aux Etats membres la possibilité demodifier la présentation du compte de pro-fits et pertes et du bilan en fonction de l’évo-lution de la situation au niveau internatio-nal, telle que reflétée par l’InternationalAccounting Standards Board (IASB). Ilsseront en mesure d’autoriser ou d’exiger l’ap-plication de réévaluations et de la justevaleur en fonction de l’évolution de la situa-tion au niveau international.

Egalement, avec cette directive de moder-nisation, il sera plus difficile pour une socié-té de «dissimuler» des engagements encréant des structures artificielles, appelées les«special purpose vehicles» ou structures àusage spécifique, qu’elle contrôle en réalitémais détenues nominalement par différentsactionnaires. Il s’agit d’un pas important versun traitement approprié des financementshors bilan. Ces derniers sont tous les engage-ments tels les prêts ou les dettes qui n’appa-raissent pas au bilan d’une entreprise.

En plus de moderniser les exigences comp-tables, les modifications apportées aux direc-tives existantes indiquent clairement que,

dans le rapport de gestion, l’analyse desrisques et des incertitudes auxquels la socié-té doit faire face ne doit pas être limitée auxaspects financiers de l’activité de l’entreprise.La publicité d’aspects sociaux et environne-mentaux essentiels sera ainsi encouragée. Lesmodifications vont également dans le sensd’une présentation plus harmonisée des rap-ports du vérificateur légal des comptes par laprécision du contenu obligatoire de ces rap-ports, qui visent à donner l’assurance de lafiabilité des comptes.

Ces nouvelles exigences sont compatiblesavec celles des International Standards onAuditing publiées dans le International Audi-ting and Assurance Standards Board.

Cette directive entrée en vigueur le 17juillet 2003, devra être mise en œuvre dansles Etats membres pour le 1er janvier 2005.

(JOUE L 178, du 17 juillet 2003)

Régime fiscal commun, sociétésmères et filiales d’Etats membresdifférentsArrêt de la Cour

Saisie à titre préjudiciel par le Hoge Raaddes Nederlanden (Pays-Bas), la Cour de jus-tice des Communautés européennes a eu l’oc-casion de se prononcer, le 18 septembre2003, sur l’interprétation des articles 43 et48 CE, ainsi que sur la directive 90/435/CEEdu Conseil du 23 juillet 1990, concernant lerégime fiscal commun applicable aux socié-tés mères et filiales d’Etats membres diffé-rents (JO L 225, p.6, ci-après la «directive»).

Le litige au principal opposait l’adminis-tration fiscale hollandaise à la société à res-ponsabilité Bosal Holding BV (ci-après«Bosal»), établie aux Pays-Bas. La sociétéBosal ayant déclaré, au titre de l’exercice1993, des frais en relation directe avec lefinancement de ses participations dans dessociétés, établies dans neuf autres Etatsmembres, la société a demandé, dans uncomplément à sa déclaration afférente auditexercice, que ces frais soient déduits de sespropres bénéfices.

Le Gerechtshof te Arnhem (Pays-Bas)ayant confirmé la position de refus de l’ad-ministration fiscale hollandaise, la sociétéBosal s’est pourvue en cassation devant lajuridiction de renvoi, qui a décidé de surseoirà statuer afin de poser à la Cour de justicedeux questions préjudicielles.

La première question portait sur le point desavoir si les dispositions combinées des articles52 (devenu article 43 CE) et 58 (devenu article48 CE) du traité CE, ou toute autre règle dudroit communautaire, s’opposaient à ce qu’un

Etat membre n’accorde à une société mère,soumise à l’impôt dans cet Etat membre, unedéduction de frais, liés à une participationqu’elle possède dans une filiale, que si celle-ciréalise des bénéfices soumis à l’impôt dansl’Etat membre d’établissement de la sociétémère.

Par la seconde question, la juridiction derenvoi s’interrogeait sur la pertinence, pourla réponse à la première question, du pointde savoir si, dans le cas où la filiale est sou-mise à l’impôt sur les bénéfices dans l’Etatmembre concerné, alors que la société mèrene l’est pas, cet Etat membre tient compte,ou non, des frais susmentionnés lors de lataxation de la filiale.

La Cour a estimé qu’il convenait d’exami-ner conjointement les deux questions.

La Cour rappelle à titre liminaire que ladéductibilité des frais prévue à l’article 13,paragraphe 1, de la loi hollandaise de 1969,en ce qui concerne le bénéfice imposable dela société mère, dépend uniquement de laquestion de savoir si ces frais «servent indi-rectement» à la réalisation de bénéficesimposables aux Pays-Bas, sans qu’il soit pourautant exigé que ces bénéfices soient réaliséspar des filiales elles-mêmes établies dans cetEtat membre ou à l’étranger, mais disposantd’un établissement stable dans ce dernier.

La Cour examine ensuite les argumentsavancés par les gouvernements néerlandais etdu Royaume Uni et par la Commission euro-péenne, qui considèrent que la loi de 1969n’est pas contraire au droit communautaireparce qu’elle ne contient aucune restriction àla liberté d’établissement ou parce que, àsupposer qu’une éventuelle restriction existe,celle-ci serait, en tout état de cause, objecti-vement justifiée. Ce dernier argument esttiré en premier lieu, de la nécessité de main-tenir la cohérence du système fiscal, ensecond lieu, de l’objectif d’éviter une érosionde l’assiette fiscale allant au-delà d’unesimple diminution de la recette de l’impôt.

Dans un premier temps, la Cour rappellequ’il ressort, notamment, du troisièmeconsidérant de la directive, que celle-ci vise àéliminer la pénalisation, résultant du fait queles dispositions fiscales régissant les relationsentre sociétés mères et filiales d’Etatsmembres différents sont, en général, moinsfavorables que celles applicables aux rela-tions entre sociétés mères et filiales d’unmême Etat membre. La directive vise donc àfaciliter les regroupements de sociétés àl’échelle communautaire. La Cour préciseque l’article 4, paragraphe 2, de la directivereconnaît à tout Etat membre la faculté deprévoir que des charges se rapportant à cetteparticipation ne sont pas déductibles du

DROIT COMMUNAUTAIRE

20 L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DÉCEMBRE 2003

bénéfice imposable de la société mère. LaCour en déduit alors que, dans la mesure oùla disposition nationale ne fait que mettre enoeuvre la possibilité offerte par l’article 4,paragraphe 2, de la directive de refuser ladéduction des frais de participation dessociétés mères dans le capital de leurs filiales,elle est compatible avec la directive.

La Cour énonce néanmoins, dans un deuxiè-me temps, que cette possibilité ne peut êtreexercée que dans le respect des dispositionsfondamentales du traité, en l’occurrence l’ar-ticle 52 CE. Elle procède donc, au regard decette disposition, à l’examen de la question desavoir si la directive autorise un Etat membreà n’accorder que partiellement, comme le faitla disposition nationale hollandaise, la déduc-tibilité des frais de participation.

Elle expose ainsi que la limitation, prévuepar la disposition nationale, de la déductibi-lité des frais de participation de la sociétémère, établie aux Pays-Bas, dans le capitaldes filiales, établies dans d’autres Etatsmembres, aux seuls cas où ces dernières rap-portent, fût-ce indirectement, des bénéficesimposables aux Pays-Bas, constitue uneentrave à la constitution de filiales dansd’autres Etats membres.

La Cour ajoute que cette limitation va àl’encontre de l’objectif visé par la directive,selon lequel il convient d’instaurer un régi-me commun et d’éliminer la pénalisationdue à l’application de dispositions fiscalesrégissant les relations entre sociétés mères etfiliales d’Etats membres différents, moinsfavorables que celles applicables aux rela-tions entre sociétés mères et filiales d’unmême Etat membre.

La Cour rejette par ailleurs l’argument tiréde la nécessité de préserver la cohérence durégime fiscal. Elle rappelle à ce sujet sa juris-prudence antérieure, selon laquelle l’argu-ment était admis dès lors qu’un lien directexistait, s’agissant d’un même contribuable,entre l’octroi d’un avantage fiscal et la com-pensation de cet avantage par un prélèvementfiscal, lesquels avaient été effectués dans lecadre d’une même imposition (arrêt du 6 juin2000, Verkooijen, aff. C-35/98, Rec.p.I-4071, point 57). En l’espèce, l’existence d’unlien direct de cette nature faisait défaut.

La Cour de justice conclut alors que la direc-tive, interprétée à la lumière de l’article 52CE, s’oppose à une disposition nationale qui,lors de la détermination de l’impôt sur lesbénéfices d’une société mère établie dans unEtat membre, subordonne la déductibilité desfrais liés à une participation de celle-ci dans lecapital d’une filiale, établie dans un autre Etatmembre, à la condition que de tels frais ser-vent indirectement à la réalisation de béné-

fices imposables dans l’Etat membre d’établis-sement de la société mère.

(Arrêt du 18 septembre 2003, Bosal Hol-ding BV et Staatssecretaris van Financiën,aff. C-168/01, non encore publié au recueil)

Agriculture

Le Point sur...

La réforme de la politiqueagricole commune de juin

2003par Michel-Jean Jacquot*, Avocat au

Barreau de Paris, Cabinet Gide LoyretteNouel, Bruxelles

Le 26 juin dernier, à l’issue d’une séance-marathon-nocturne de négociations à laquel-le nous ont habitué depuis quarante ans lesMinistres européens de l’Agriculture, unenouvelle réforme de la Politique AgricoleCommune a été scellée.

Moins de 12 mois auparavant - le 9 juillet2002 exactement - la Commission avait livréses réflexions et orientations générales sur lecontenu que cette réforme devait revêtir et,après des discussions intenses dans toutes lesinstances communautaires, avait déposé, finjanvier 2003, ses propositions sous forme derèglements.

De mémoire d’Européens, jamais uneréforme de la PAC - il y en eût de nom-breuses depuis 1969 et certaines, beaucoupmoins importantes que celle-ci - ne fut adop-tée par des Ministres en si peu de mois.

Les raisons d’une décision aussi rapidene manquent pas.

On ne fera certes croire à personne que lespropositions de la Commission étaient bienargumentées et, mieux encore, parfaitementficelées. Les questions à leur sujet étaientmultiples, mais les réponses apportées nepermettaient pas de dire qu’elles étaienttoutes satisfaisantes. De plus, des alterna-tives à ces propositions existaient, mais leurshérauts n’eurent pas le droit, même l’occa-sion, de les présenter.

La première et principale raison de la rapi-dité d’une telle décision est l’absence de laFrance, pendant plus de dix mois, dans lesdébats. L’on se souviendra en effet de la mau-vaise querelle faite à la Commission par lesAutorités françaises et leurs hommes-ligesdes organisations professionnelles agricoles

sur le contenu et la portée de la «Mid TermReview 2002» acceptée à Berlin en mars1999. L’on n’oubliera pas non plus les coupsde menton de ceux qui prétendaient qu’uneréforme n’aurait lieu qu’en 2006, parce quetelle était la volonté de la France. La peursoudaine de l’isolement - on était en pleinecrise irakienne - fit qu’à Paris on accepta toutdes propositions de la Commission. Cette«pantalonnade gauloise» a considérablementpesé sur le déroulement des négociations et alaissé en tout cas le champ libre à la Com-mission pour promouvoir sa réforme.

La préoccupation de devoir décider d’uneréforme fin 2004 ou en 2005 à «Vingt-cinq»avec, à la table des négociations, de nouveauxMembres, qui ont été frustrés lors de l’élar-gissement, notamment sur les modalitésagricoles de leur adhésion et qui seraientdonc excessivement difficiles, voire revan-chards, a été également, sans conteste, un destrois ou quatre facteurs déterminants d’uneaccélération des discussions au Conseil Agri-cole de la réforme de la PAC.

De plus, et surtout, la perspective, trauma-tisante pour certains pays habitués à «se cou-cher» devant le diktat des organisationsinternationales et de leur leader les Etats-Unis, d’un échec de la Conférence Ministé-rielle de l’OMC à Cancun si les Ministreseuropéens ne décidaient pas d’une réforme dela PAC - alors qu’il n’était rien exigé de sem-blable de la part des Etats-Unis, du Japon, del’Australie, de la Chine ou du Brésil - a étéun catalyseur important pour «booster» laréforme de la PAC.

On nous a assuré, aussi, qu’il devenait plusqu’urgent de «verdir» la PAC, telle étaitl’exigence du premier contributeur au bud-get communautaire, manifestée par le Chan-celier allemand et sa Ministre de l’Agricultu-re.

Sans doute, est-ce tous ces éléments, prisensemble, qui ont conduit les Ministres às’entendre rapidement.

A peine l’encre des premiers règlements demise en œuvre des conclusions de la Prési-dence grecque du 26 juin dernier est-ellesèche - ceux-ci ont été adoptés le 30 sep-tembre dernier - qu’apparaissent, de manièreéclatante, l’inanité d’une telle réforme et lesrisques encourus pour l’avenir de la PAC etplus généralement pour l’agriculture euro-péenne.

Si l’on peut retenir d’un mot la réforme2003 de la PAC, c’est le «découplage».

Les aides compensatoires ou aux revenusqui ont, pour la plupart d’entre elles, étémises en place en 1992 et qui étaient verséessur base des hectares cultivés (et des rende-

Politiques de la communauté

L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DÉCEMBRE 2003 21

DROIT COMMUNAUTAIRE

ments moyens régionaux) ou des types debêtes élevées, qui étaient donc liées aux fac-teurs de production, sont désormaisoctroyées à l’exploitation, sans lien avec laproduction, sur base des montants globauxd’aides perçues traditionnellement. Onn’exige plus de l’exploitant qu’il produise cepour quoi il avait reçu des aides: il lui est loi-sible de produire ce qu’il veut ou même dene pas produire, la seule exigence posée pourpercevoir l’aide unique étant de respecterl’environnement, de protéger la santé desconsommateurs et le bien-être des animaux.

Pourquoi ce découplage des aides? Pourune raison simple: à Marrakech, en 1994,dans l’Accord OMC sur l’Agriculture, ilavait été décidé - non sans raison - que lesaides au soutien interne pouvaient avoir deseffets distorsifs sur les échanges, mais que sielles étaient découplées, elles n’avaient pascette conséquence. Ces aides découplées,contrairement aux autres aides, ne feraientpas l’objet de réduction programmée.

La Commission a oublié simplement, enjuillet 2002, quand elle avança cette idée,pour la réforme de la PAC, deux éléments:

- d’une part, que les Etats-Unis avaientemprunté cette voie avant l’Uruguay-Round, mais qu’ils y renoncèrent deuxans après sous la pression de la dure loidu marché, usant de tous les artificesjuridiques qui soient pour faireadmettre la compatibilité de leurs nou-veaux paiements anticycliques et deleurs traditionnels marketing loansavec leurs engagements pris à l’OMC,

- d’autre part, que quelque soit l’habilla-ge donné aux aides, les membres dugroupe de Cairns et tous les PVD, soitles trois-quarts des Membres del’OMC, n’accepteraient jamais que lespays nantis, les Etats-Unis, la Commu-nauté, le Japon ou la Suisse, continuentd’octroyer des aides «bleues, vertes,oranges...» à leurs agriculteurs etdéversent leurs excédents (de coton, desoja etc.) sur le marché mondial oulimitent leurs importations.

Les Etats membres se sont rendus cou-pables, eux, d’accepter que la réforme de laPAC se fasse au nom de cette seule idée maî-tresse, sans en discuter son fondement et sansdébattre des conséquences qui pourraient endécouler pour l’avenir du monde rural euro-péen, pour l’environnement, pour les autresattentes de la société (de sécurité alimentairepar exemple) et pour le développement de laplus grande frange des pays en développe-ment.

Ils se sont rendus coupables, aussi, de croi-re que la réforme telle que voulue par la

Commission serait la dernière avant bien etbien des années. Or, le résultat final desnégociations de juin 2003 montre que laCommission a accepté tout et n’importe quoides Etats membres, pourvu que le découpla-ge soit admis...

Si bien que l’on peut écrire aujourd’huique le sigle PAC ne signifie plus «PolitiqueAgricole Commune» mais «Politique Agri-cole à la Carte».

La France, à notre avis, avait un rôlemajeur à jouer dans cette discussion pour quele caractère communautaire de la PolitiqueAgricole Commune soit préservé.

Mais c’est elle qui a donné les premiers«coups de canif» au projet de réforme propo-sé par la Commission, en demandant entreautres de:

- différer l’application du découplage,normalement prévue à partir du 1er jan-vier 2005, au 1er janvier 2007 pour lesEtats membres qui le souhaiteront,

- donner aux Etats membres la possibilitéd’une mise en œuvre totale, partielle ourégionale du découplage et des droits àpaiement unique qui en résultent,

- permettre que chaque agriculteurconserve le niveau d’aide qu’il a acquispendant la période de référence,

- d’autoriser chaque administrationnationale à mettre en place le mode degestion des droits à paiement (ven-dables et achetables, avec ou sans laterre correspondante?) qui sied à sesorganisations professionnelles.

Les distorsions de concurrence accep-tées par la Commission et les Etats-membressont surprenantes. Il faudra les corriger rapi-dement, sauf à accepter ou vouloir provo-quer, un démantèlement total des Organisa-tions de Marchés.

La Commission avait promis, par ailleurs,une PAC plus simple. Les conditions atta-chées au paiement de l’aide unique - impro-prement appelées éco-conditionnalité, alorsqu’elles concernent aussi la sécurité alimen-taire et la santé et le bien-être des animaux -ne vont pas simplifier la tâche administrati-ve des agriculteurs ou de ceux appelés àcontrôler la régularité des dépenses duFEOGA, même si lors du compromis final laCommission a dû accepter que l’octroi desaides PAC ne recouvre plus que 18 règle-ments contre 38 initialement proposés.

Elle avait promis également de corriger larègle du «80/20», quatre-vingts pour-centdes aides tombant dans l’escarcelle de vingt-pour-cent d’agriculteurs. Or, force est deconstater que la consolidation des références

historiques, même modulées, ne permet pasd’apporter plus de justice dans le soutiencommunautaire aux différents producteurs.

* *

*

Le compromis de Luxembourg du 26 juin2003 est loin des objectifs que la Commis-sion avait (immodestement) affichés enjuillet 2002.

En tout cas, cette réforme de la PAC étaitfaite pour aider les négociations agricoles àl’OMC. La Conférence de Cancun a montré,une nouvelle fois, qu’on ne doit pas décideravant de connaître les règles du jeu des négo-ciations multilatérales. Il n’a servi à rien etne servira à rien de découpler les aides pouravoir la bénédiction de l’OMC sur les 43milliards d’euros dépensés pour la PAC.

La Communauté devra donc «payer» unenouvelle fois, par une autre réforme de laPAC, pour que le «Round du Développe-ment» réussisse.

Cet exemple aurait dû inciter la Commis-sion à ne pas se précipiter pour la réforme dessecteurs sucre, coton, tabac, huile d’olive.Mais non, c’est «le principe de Gabor» quidicte la conduite de la Commission.

Et de toute façon, une autre partie, plusredoutable encore, n’est-elle pas en train devoir le jour, avec la remise en cause des orien-tations budgétaires communautaires, déci-dées jusqu’en 2013 par le Conseil européend’octobre 2002 pour la PAC? Le RapportSAPIR sur la mise en œuvre du programmede croissance européen, commandé par M.PRODI, est la preuve que rien, y compris ence domaine, n’est définitif.

Concurrence

Politique de concurrence 2002Rapport annuel de la Commissioneuropéenne

La Commission européenne a publié sonrapport annuel sur la politique de la concur-rence pour l’année 2002. Ce 32ème rapportannuel dresse le bilan de l’activité de la Com-mission.

Tout d’abord, la Commission observe quetrois principaux défis ont influencé la poli-tique de concurrence de l’Union européenneau cours des dernières années et modelé lespriorités de la Commission en matièred’adoption et d’application des mesureslégislatives. Il s’agit, d’une part, de l’élargis-sement imminent de l’Union européenne àvingt-cinq Etats membres, d’autre part, de la

DROIT COMMUNAUTAIRE

22 L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DÉCEMBRE 2003

suite page 39

«L’approche de l’Union européennepour une Société de l’information»

Sommaire

Les moyens du droit pénal au niveau de l’Union européenne pour combattrela criminalité informatique

Par Yolanda Gallego-Casilda Grau*, Administratrice, Direction générale Justiceet affaires intérieures, Commission européenne

La directive vie privée et communications électroniques

Par Szabolcs Koppányi*, Expert, Direction générale Société de l’Information,Commission européenne

Application pratique de la taxe sur la valeur ajoutée européenne au commerceélectronique

Par M. Arthur Kerrigan*, Administrateur général, Direction générale Fiscalité etUnion douanière, Commission européenne

L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DECEMBRE 2003 23

LES DOSSIERS DE L’OBSERVATEURde Bruxelles

N°54 - DECEMBRE 2003Barreau de Paris - Conférence des Bâtonniers - Conseil National des Barreaux

Edité par la Délégation des Barreaux de France

1, avenue de la Joyeuse Entrée - B-1040 Bruxelles

Tél.: (32 2) 230 83 31 - Fax: (32 2) 230 62 77 - [email protected] - http://www.dbfbruxelles.comDBF

DELEGATION DES BARREAUX DE FRANCE

Les moyens du droit pénal au niveaude l’Union europénne pour combattre

la criminalité informatiqueParYolanda GALLEGO-CASILDA GRAU1*

Administratrice, Direction générale Justice et affaires intérieures,Commission européenne

1. INTRODUCTION

Les réseaux de communication électronique et les systèmesd’information sont aujourd’hui des éléments essentiels de la viequotidienne des citoyens de l’UE et jouent un rôle fondamentalpour le succès de l’économie européenne.

Ces réseaux et systèmes convergent et sont de plus en plusinterconnectés. Cette évolution comporte des avantages nom-breux et évidents, mais elle s’accompagne également d’un risqued’attaques intentionnelles contre les systèmes d’information.

Il existe peu de statistiques fiables sur l’étendue véritable duphénomène de la criminalité informatique. Il a été constaté que lessystèmes d’information font l’objet d’attaques et que l’inquiétudecroît face à l’éventualité d’attaques terroristes contre les systèmesd’information qui font partie de l’infrastructure critique, surtoutsuite aux événements du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis.

Le nombre d’intrusions détectées et signalées à ce jour nedonne vraisemblablement pas une idée exacte de toute l’ampleurdu problème. En effet, les entreprises qui sont victimes d’uneintrusion informatique sont réticentes à le signaler à la policepar souci d’éviter toute mauvaise publicité et afin de ne pas s’ex-poser au risque de nouvelles attaques. En outre, la prise deconscience et l’expérience des administrateurs de systèmes et desutilisateurs étant encore limitées, un grand nombre d’intrusionsne sont pas détectées.

Par ailleurs, les services de police, dans leur majorité, ne tien-nent pas encore de statistiques sur l’utilisation d’ordinateurs etde systèmes de communication dans ce type de délinquance. Deplus, le personnel des services répressifs n’a pas la formation adé-quate pour détecter et identifier les infractions informatiques etenquêter sur ces infractions.

Il est clair que des mesures urgentes doivent être prises pourmettre au point un outil statistique à usage de tous les Étatsmembres, qui permette de mesurer la criminalité informatiquedans l’Union européenne, tant quantitativement que qualitati-vement. Le point de départ d’une telle analyse est une définitioncommune au niveau de l’Union européenne, des infractions liéesaux attaques contre les systèmes d’information.

De plus, les vides juridiques et les différences considérablesdes législations des États membres dans ce domaine peuventfreiner la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme, etpeuvent compliquer une coopération policière et judiciaire effi-cace en cas d’attaques contre les systèmes d’information. Les sys-tèmes d’information modernes étant transnationaux et neconnaissant pas de frontières, ces attaques ont souvent unedimension transfrontière, et mettent en lumière le besoin urgent

de poursuivre le rapprochement des droits pénaux dans cedomaine.

Ainsi, la voie du rapprochement avait déjà été engagée au seindu Conseil de l’Europe avec l’ouverture à la signature, le 23novembre 2001, de la Convention sur la Cybercriminalité 2.La Convention a été signée par tous les Membres de l’Union,mais n’est encore ratifiée par aucun d’entre eux.

2. VERS UN RAPPROCHEMENT DU DROIT PENALCONCERNANT LES ATTAQUES CONTRE LESSYSTEMES D’INFORMATION DANS L’UNION

La création d’un espace de liberté, de sécurité et de justicepasse nécessairement par la prévention et la lutte contre la cri-minalité, organisée ou non, y compris le terrorisme, au moyend’une coopération plus étroite entre les services répressifs et lesautorités judiciaires des États membres et du rapprochement deleurs dispositions pénales.

Ainsi, le Plan d’action du Conseil et de la Commissionconcernant les modalités optimales de mise en œuvre des dispo-sitions du traité d’Amsterdam relatives à l’établissement d’unespace de liberté, de sécurité et de justice3, mentionne desmesures législatives contre la criminalité utilisant les techno-logies avancées, notamment des définitions, des incriminationset des sanctions communes.

D’autre part, au niveau politique, le Conseil européen deTampere des 15 et 16 octobre 1999, le Conseil européen deSanta Maria da Feira des 19 et 20 juin 2000 et le Parlementeuropéen, dans sa résolution du 19 mai 2000, ont égalementdemandé un rapprochement du droit pénal dans ce domaine.

En réponse à cette demande, la Commission européenne apublié en janvier 2001, une communication intitulée «Créerune société de l’information plus sûre en renforçant lasécurité des infrastructures d’information et en luttantcontre la cybercriminalité»4.

Elle y propose une approche équilibrée pour traiter les pro-blèmes de cybercriminalité, tenant pleinement compte de l’avisde toutes les parties intéressées y compris des services répressifs,des fournisseurs d’accès, des opérateurs de réseaux, d’autresgroupes industriels, d’associations de consommateurs, d’autori-tés chargées de la protection des données et d’associations deprotection de la vie privée. La communication propose égale-ment un certain nombre d’initiatives législatives et non-législa-tives.

En ce qui concerne les instruments législatifs, la Commissiona tout d’abord présenté des propositions de décisions-cadre5

concernant la lutte contre le racisme et la xénophobie6 et la luttecontre la pédopornograhie7 qui incriminent ces comportementslorsqu’ils sont commis par biais de l’Internet.

La Commission a d’autre part présenté, en avril 2002 une pro-position de décision-cadre du Conseil relative aux attaquesvisant les systèmes d’information.8 L’objectif de la propositionétait de renforcer la coopération entre les autorités judiciaires etles autres autorités compétentes, notamment la police et les

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L’approche de l’Union européenne pour une Société de l’information

24 L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DECEMBRE 2003

autres services spécialisés chargés de l’application de la loi dansles États membres, grâce à un rapprochement de leurs règlespénales réprimant les attaques contre les systèmes d’informa-tion.

Le Parlement a émis le 22 octobre 2002 un avis, positif dansson ensemble, sur cette proposition et le Conseil des ministresde Justice et Affaires Intérieures a conclu un accord poli-tique le 28 février 2003. Quelques réserves parlementaires doi-vent encore être levées avant que la décision-cadre puisse entreren vigueur.

3. LA PROPOSITION DE DECISION-CADRERELATIVE AUX ATTAQUES VISANT LESSYSTEMES D’INFORMATION

La proposition de décision-cadre complète ce qui a déjà étéréalisé pour la protection des systèmes d’information en droitcommunautaire, par les directives 95/46/CE, 97/66/CE et par ladirective 98/84/CE concernant la protection juridique des ser-vices à accès conditionnel et des services d’accès conditionnel. Enparticulier, le cadre européen en matière de télécommunicationset de protection des données (notamment les directives95/46/CE et 97/66/CE9) contient des dispositions visant à garan-tir que les fournisseurs de services de télécommunication acces-sibles au public soient tenus de prendre les mesures techniqueset organisationnelles appropriées pour assurer la sécurité et laconfidentialité de leurs services et que ces mesures assurent unniveau de sécurité correspondant au risque encouru.

Par ailleurs, la proposition de décision-cadre ne couvre passeulement les actes visant les États membres mais s’appliqueégalement à des actes perpétrés sur le territoire de l’Union euro-péenne et visant des systèmes d’information situés sur le terri-toire de pays tiers. Cela traduit l’engagement pris par la Com-mission de lutter contre les attaques contre les systèmes d’infor-mation tant au niveau de l’Union européenne qu’au niveau mon-dial.

Les points fondamentaux de la proposition de la Commissionfaisant l’objet de l’accord politique des Ministres de la Justice del’Union européenne du 28 février 2003, sont les suivants:

3.1. Incriminations

En ce qui concerne les incriminations, la proposition de déci-sion-cadre, telle qu’elle a été agréée, se réfère à trois types decomportements:

1) Accès illicite à des systèmes d’information

Les États membres doivent prendre les mesures nécessairespour faire en sorte que l’accès intentionnel, sans en avoir le droit,à l’ensemble ou à une partie d’un système d’information devien-ne une infraction pénale punissable, au moins dans les cas où lesfaits ne sont pas sans gravité.

Les États membres peuvent décider que le comportementdécrit ne soit érigé en infraction pénale qu’en cas d’infraction àune mesure de sécurité.

2) Atteinte à l’intégrité d’un système

Les États membres doivent prendre les mesures nécessairespour faire en sorte que le fait de provoquer intentionnellementune perturbation grave ou une interruption du fonctionnementd’un système d’information, en introduisant, transmettant,endommageant, effaçant, détériorant, modifiant, supprimant ourendant inaccessibles des données informatiques, devienne uneinfraction pénale punissable lorsque l’acte est commis sans quel’auteur en ait le droit, au moins dans les cas où les faits ne sontpas sans gravité.

3) Atteinte à l’intégrité des données

Les États membres doivent prendre les mesures nécessairespour faire en sorte que le fait d’effacer, d’endommager, de dété-riorer, de modifier, de supprimer ou de rendre inaccessibles desdonnées informatiques d’un système d’information de manièreintentionnelle devienne une infraction pénale punissable lorsquel’acte est commis sans que l’auteur en ait le droit, au moins dansles cas où les faits ne sont pas sans gravité.

En conséquence, lors de la transposition de décision-cadre endroit national, les États membres peuvent exclure des casmineurs ou insignifiants de la qualification de l’infraction. Il esten effet important d’éviter la surincrimination, notamment pourles cas mineurs.

3.2. Incitation, aide et complicité et tentative

Pour ce qui est de l’incitation ou de l’aide volontaire à com-mettre les infractions mentionnées, ainsi que le fait de s’enrendre complice intentionnellement, les États membres doiventprendre les mesures nécessaires pour punir ces comportements.En ce qui concerne la tentative, les Etats membres peuvent déci-der de ne pas incriminer la tentative d’accès illicite à des sys-tèmes d’information.

3.3. Sanctions, circonstances aggravantes et atténuantes

La proposition de décision-cadre exige que les États membresétablissent, pour tous les comportements visés par l’instrument,des sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.Une peine maximale d’au moins 1 à 3 ans d’emprisonnementdoit être prévue pour les infractions impliquant l’atteinte à l’in-tégrité d’un système et des donnés informatisées.

En ce qui concerne les sanctions, la Commission a déposé uneDéclaration dans laquelle elle déplore que des sanctions mini-males pour l’accès illicite à des systèmes d’information ne soientpas prévues.

Si l’une des conditions suivantes est remplie, une peine maxi-male d’au moins 2 à 5 ans d’emprisonnement doit être fixée:

- lorsque les infractions sont commises dans le cadre d’uneorganisation criminelle, telle qu’elle est définie dans l’ac-tion commune 98/733/JHA10 ou

- lorsque le comportement en question a causé un préjudicegrave ou a porté atteinte à des intérêts essentiels.

Ceci est sans préjudice de toute autre circonstance considéréecomme aggravante par la législation de l’État membre concerné.

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L’approche de l’Union européenne pour une Société de l’information

L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DECEMBRE 2003 25

La liste tient compte des circonstances aggravantes visées par lesdispositions nationales des États membres et prévues dans despropositions de décisions-cadres antérieures de la Commission.

3.4. Responsabilité et sanctions à l’encontre des personnes morales

Conformément à l’approche suivie dans un certain nombred’instruments juridiques adoptés au niveau de l’UE pour luttercontre différents types de criminalité11, il convient également decouvrir la situation dans laquelle des personnes morales sontimpliquées dans des attaques contre des systèmes d’information.Par conséquent, la décision-cadre contient des dispositions per-mettant de tenir une personne morale pour responsable desinfractions visées dans l’instrument, commises pour son comptepar une personne agissant soit individuellement, soit en tant quemembre d’un organe de la personne morale en cause, qui exerceun pouvoir de direction en son sein. Par «responsabilité», ilconvient d’entendre soit la responsabilité pénale, soit la respon-sabilité civile.

En outre, une personne morale peut également être tenue res-ponsable lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de lapart d’une personne en mesure d’exercer un tel contrôle a rendupossible la commission des infractions pour le compte de laditepersonne morale. L’ouverture de poursuites contre une personnemorale n’exclut pas la possibilité de poursuites parallèles à l’en-contre d’une personne physique.

En ce qui concerne les sanctions à l’encontre des personnesmorales, elles doivent être effectives, proportionnées et dissua-sives, lorsque l’obligation minimale consiste à infliger desamendes pénales ou non pénales. D’autres sanctions habituelle-ment infligées à des personnes morales peuvent êtres prévues,telles que des mesures d’exclusion du bénéfice d’un avantage oud’une aide publique, des mesures d’interdiction temporaire oudéfinitive d’exercer une activité commerciale, un placement souscontrôle judiciaire ou une mesure judiciaire de dissolution.

3.5. Compétence

Eu égard à la dimension internationale des infractions portantsur des attaques contre des systèmes d’information, on ne peutapporter de réponse juridique efficace à ces infractions que si lesdispositions procédurales en matière de compétence et d’extra-dition ou de remise sont claires et ambitieuses au niveau del’Union européenne, de sorte que les auteurs d’infraction nepuissent pas échapper aux poursuites.

La proposition de décision-cadre établit donc une série de cri-tères d’attribution de compétence aux autorités judiciairesnationales en vue de l’exercice des poursuites et de l’examen desaffaires portant sur les infractions visées. Ainsi, un État membredoit établir sa compétence dans trois cas:

a) lorsque l’infraction est commise, en tout ou en partie, surson territoire (principe de territorialité);

b) lorsque l’auteur de l’infraction est un ressortissant de cetÉtat membre (principe de la personnalité active);

c) lorsque l’infraction est commise au profit d’une personnemorale établie sur son territoire.

Pour les deux derniers cas, étant donné que les traditions juri-diques des États membres ne reconnaissent pas toutes l’existen-ce d’une compétence extraterritoriale pour tous les types d’in-fractions pénales, chaque État membre peut décider de ne pasétablir sa compétence ou de ne l’établir qu’en cas de situationsou de circonstances particulières.

En outre, étant donné le caractère transfrontalier d’un grandnombre de ces infractions, lorsqu’un État membre établit sacompétence dans le cas où le comportement a été commis entout ou en partie sur son territoire, les États membres font ensorte que celle-ci comprenne les cas où:

a) l’auteur de l’infraction l’a commise alors qu’il était physi-quement présent sur son territoire, même si l’infraction nevise pas un système d’information situé sur son territoire;ou

b) l’infraction vise un système d’information situé sur son ter-ritoire, même si l’auteur de l’infraction n’était pas physi-quement présent sur ce territoire.

Par ailleurs, chaque État membre doit prendre les mesuresnécessaires en vue d’établir sa compétence à l’égard des actesvisés par l’instrument, lorsqu’en vertu de sa législation, il neprocède pas à l’extradition ou à la remise de ses propres ressor-tissants.

La proposition de décision cadre couvre aussi les cas relevantde plusieurs juridictions et vise à garantir la pleine coopérationdes États membres pour centraliser, si possible, les procéduresdans un seul d’entre eux. À cette fin, les États membres peuventavoir recours à tout organe ou mécanisme établi au sein del’Union européenne pour faciliter la coopération entre leursautorités judiciaires et la coordination de leurs actions - on peutpenser à Eurojust ou au Réseau Judiciaire Européen.

Les critères de rattachement, qui peuvent être pris en comptesuccessivement, sont:

- l’État membre sur le territoire duquel les actes ont étécommis,

- l’État membre dont l’auteur est un ressortissant et

- l’État membre dans lequel l’auteur a été découvert.

3.6. Échange d’informations

Aux fins d’échanger des informations sur les attaques contreles systèmes d’information, les États membres sont invités àrejoindre le réseau existant de points opérationnels de contactdisponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La nécessité de voirl’ensemble des États membres rejoindre le réseau de points decontact du G8 a été reconnue par le Conseil Justice et AffairesIntérieures du 19 mars 1998, qui a adopté une recommandationdu Conseil concernant les points de contact assurant un servicevingt-quatre heures sur vingt-quatre pour lutter contre la cri-minalité liée à la haute technologie12. Cette disposition joue unrôle important aux fins d’une coopération policière effective.

DOSSIER SPECIAL

L’approche de l’Union européenne pour une Société de l’information

26 L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DECEMBRE 2003

3.7. Mise en œuvre

Le délai de mise en œuvre de la décision-cadre dépendra de sadate d’adoption. En règle générale, les Etats membres disposentde deux ans pour adopter les mesures nécessaires pour se confor-mer aux dispositions des décisions-cadres.

Les États membres devront communiquer au Secrétariat géné-ral du Conseil et à la Commission le texte des dispositions trans-posant dans leur droit national les obligations qui leur incom-bent en vertu de la décision-cadre. Suite à cette communicationet sur la base d’un rapport écrit de la Commission, établi à par-tir des informations recueillies, le Conseil vérifiera dans quellemesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pourse conformer à la décision-cadre.

***

L’Union européenne a voulu se doter de dispositions homo-gènes, efficaces et dissuasives pour lutter contre un type de cri-minalité qui peut avoir non seulement de graves conséquencesfinancières, mais aussi, dans certains cas, entraîner la perte devies humaines si elles devaient viser, par exemple, des systèmeshospitaliers ou des systèmes de contrôle du trafic aérien.

Il est donc urgent que l’adoption formelle de cette décision-cadre intervienne, afin qu’elle puisse entrer en vigueur dans lesmeilleurs délais. Les Etats membres doivent continuer à montrerla même détermination pour lutter contre ce type de criminali-té que celle qui a prévalu lorsqu’ils ont abouti à un accord surcet instrument.

***

1 Administratrice, Commission européenne, DG Justice et Affaires Intérieures.Les opinions exprimées sont strictement personnelles et n’engagent nullement laCommission.

2 http://conventions.coe.int/

3 JO C 19 du 23.1.1999, point 46 (a).

4 COM (2000) 890 final.

5 Les décisions-cadres, d’après l’article 34(2)(b) du Traité, ont pour but le rappro-chement des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres. Lesdécisions-cadres lient les Etats membres quant au résultat à atteindre, tout enlaissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.

6 COM (2001)664 final du 28.11.2001.

7 COM(2001) 854 final/2 du 22.1.2001.

8 COM (2002) 173 final du 19.4.2002.

9 JO L 281 du 23 novembre 1995, pp. 31 à 50; JO L 24 du 30 janvier 1998, pp.1 à 8.

10 JO L351, 29.12.1998, p.1.

11 Par exemple, décision-cadre du Conseil concernant la lutte contre la fraude et lacontrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces (articles 7 et 8); déci-sion-cadre du Conseil visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la pro-tection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l’euro(articles 8 et 9); décision-cadre du Conseil relative au trafic des êtres humains(articles 4 et 5); décision-cadre du Conseil concernant les entrées, transits etséjours irréguliers (articles 2 et 3); décision-cadre du Conseil relative à la luttecontre le terrorisme (articles 7 et 8).

12 JO C 187 du 3 juillet 2001, p. 5.

DOSSIER SPECIAL

L’approche de l’Union européenne pour une Société de l’information

L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DECEMBRE 2003 27

La directive vie privée etcommunications électroniques1

Par Szabolcs Koppányi2*, expert, Direction Générale Société del’Information, Commission européenne

Introduction

Les développements de la Société de l’Information posentd’importants défis en matière de protection des données et invi-tent les régulateurs à trouver des réponses efficaces et adaptéesaux nouvelles technologies. Ces nouvelles technologies permet-tent le transfert, à chaque instant, de quantités impressionnantesde données à caractère personnel et le droit au respect de la vieprivée implique un certain contrôle de ces flux.

Le Conseil de l’Europe dès le début des années quatre-vingt,puis la Communauté européenne dans les années quatre-vingtdix, ont abordé ce problème3. En droit communautaire, le cadregénéral pour la protection des données a été établi en 1995 parla directive relative à la protection des personnes physiques àl’égard du traitement des données à caractère personnel et à lalibre circulation de ces données (directive 95/46/CE)4. Les droitset obligations de cette directive «générale» ont ensuite été pré-cisés en 1997 pour ce qui concerne le secteur des télécommuni-cations, dans une directive «concernant le traitement des don-nées à caractère personnel et la protection de la vie privée dansle secteur des télécommunications (directive 97/66/CE). Dans lecontexte de la mise en place du nouveau cadre réglementairepour le secteur des communications électroniques5, la directivede 1997 a été adaptée aux développements technologiques dansle secteur, pour assurer que le même niveau de protection de lavie privée sera accordé pour toutes les communications sur lesréseaux publics, indépendamment de la technologie utilisée.

La directive 2002/58/CE vie privée et communications élec-troniques6, adoptée en juillet 2002, est le dernier élément dunouveau cadre réglementaire de l’Union européenne sur lescommunications électroniques, adopté quant à lui le 7 mars2002. Néanmoins deux aspects la différencient des autres direc-tives concernant les communications électroniques (directivecadre, directive accès, directive autorisations, directive serviceuniversel). Premièrement, plusieurs États membres l’ont trans-posée (ou la transposeront) comme un instrument juridique dis-tinct, et non avec le reste du nouveau cadre. Deuxièmement, ladirective vie privée et communications électroniques est liée,outre à la directive cadre7, à la directive «générale» sur la pro-tection des données (directive 95/46/CE). Ainsi, la directive vieprivée et communications électroniques «précise et complète» ladirective générale sur la protection des données dans le secteurdes communications électroniques8. Cela implique notammentque la directive vie privée et communications électroniques nepuisse pas être interprétée sans égard à la directive générale. Parailleurs, l’article 15 de la directive vie privée et communicationsélectroniques renvoie explicitement à certaines des dispositionsde la directive générale sur la protection des données9.

Cette double parenté - directive «générale» sur la protectiondes données et directive relative au nouveau cadre des commu-

nications électroniques - rend la mise en oeuvre de la directive«spécifique» un tant soit peu plus complexe.

Les objectifs principaux de la directive vie privée et com-munications électroniques

La directive vie privée et communications électroniques pour-suit un objectif double: premièrement, assurer la libre circula-tion des données entre les États membres conformément à l’ar-ticle 14 du Traité CE; deuxièmement, garantir un niveau équi-valent de protection des droits fondamentaux et des libertés, etnotamment le droit à la vie privée, en ce qui concerne le traite-ment des données à caractère personnel dans le secteur électro-nique des communications. Il est important de noter que laDirective prévoit également la protection des intérêts légitimesdes personnes morales, ce qui n’est pas le cas de la DirectiveGénérale sur la Protection des Données10.

Avant de considérer les moyens utilisés pour atteindre cesobjectifs, une attention particulière doit être prêtée au champd’application de ce texte.

Le champ d’application de la directive

Champ d’application matériel

Le champ d’application matériel est défini de manière relati-vement large. La directive vie privée et communications électro-niques s’applique ainsi au traitement des données à caractèrepersonnel dans le cadre de la fourniture de services de commu-nications électroniques accessibles au public sur les réseauxpublics de communications dans la Communauté européenne11.Ceci couvre notamment le courrier électronique et les services detransmission par Internet. La directive prévoit également desobligations d’information avant le placement de témoins deconnexions (cookies) dans les ordinateurs personnels12.

Par ailleurs, la directive vie privée et communications électro-niques ne contient pas de règles spécifiques concernant laconception de logiciels et de matériel utilisé pour les services decommunication (les fabricants de tels produits doivent seconformer aux dispositions de la directive générale sur la pro-tection des données). Néanmoins, il est reconnu que les fonc-tionnalités nécessaires à la fourniture de services de communica-tions électroniques peuvent être intégrées dans le réseau ou danstoute partie de l’équipement terminal de l’utilisateur, y comprisle logiciel et que la protection de la vie privée de l’utilisateurdevrait être indépendante des différentes composantes quiconstituent le service. S’il est nécessaire, la CE peut publierd’autres règles spécifiques concernant ce qui précède13.

Ensuite, les activités des Etats en matière de sécurité publique,de défense, de sécurité nationale, les activités d’un État membreen matière pénale et d’autres questions en dehors du champd’application du droit communautaire, telles que la politiqueétrangère et de sécurité commune (PESC) ou la coopérationjudiciaire et policière sont en dehors du champ d’application dela directive vie privée et communications électroniques (commed’ailleurs de celui de la directive générale).

DOSSIER SPECIAL

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28 L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DECEMBRE 2003

Enfin, l’article 15, paragraphe 1, de la directive vie privée etcommunications électroniques permet aux États membres dedéroger à certains droits et obligations inclus dans la directive(notamment en matière de confidentialité des communications,d’effacement des données de trafic et de localisation), à conditionque ces restrictions: soient organisées par voie législative, (parexemple les restrictions ne peuvent pas être basées sur desaccords volontaires ou sur des orientations ministérielles etc.);qu’elles soient nécessaires pour sauvegarder la sécurité nationa-le, défense, sécurité publique ou soient nécessaires pour larecherche ou la prévention du crime ou d’une utilisation nonautorisée des systèmes électroniques de communication; etqu’elles constituent une mesure nécessaire, appropriée et pro-portionnelle dans une société démocratique. Ces critères sontdirectement dérivés de la jurisprudence établie par la Cour euro-péenne des Droits de l’Homme relative à l’article 8 de laConvention européenne des Droits de l’Homme et des LibertésFondamentales, qui est à la base de la législation de l’Unioneuropéenne sur la protection des données et de la vie privée14.

Champ d’application personnel

Le champ d’application personnel est généralement déterminédans chaque disposition matérielle de la directive vie privée etcommunications électroniques: utilisateurs et abonnés, utilisa-teurs, fournisseurs de services de communications électroniques,fournisseurs de réseaux de communications électroniques, etc.Toutefois, la lecture combinée des dispositions de la directivegénérale, de la directive spécifique et de la directive cadre seraparfois nécessaire. Ainsi la notion d’abonné est-elle définie dansla directive cadre15. Dans la mesure où les dispositions de ladirective générale s’appliquent (droits et obligations complé-mentaires, droits et obligations non totalement spécifiés dans ladirective spécifique), le champ d’application sera défini confor-mément à la directive générale sur la protection des données16 etcouvrira les personnes concernées, responsables du traitement,sous-traitants, tiers et destinataires17. Selon la directive vie pri-vée et communications électroniques18 l’utilisateur signifie toutepersonne physique utilisant un service de communicationsaccessible au public à des fins privées ou professionnelles sansêtre nécessairement abonnée à ce service, tandis que l’abonnéfait référence à toute personne physique ou morale qui a concluun contrat avec le prestataire de services de télécommunicationsaccessibles au public en vue de la fourniture de tels services19.

Champ d’application dans l’espace

Pour ce qui concerne le champ d’application dans l’espace, ladirective s’applique au traitement des données à caractère per-sonnel dans le cadre de la fourniture de services de communica-tions électroniques accessibles au public sur les réseaux publicsde communications dans la Communauté20. Ceci implique parexemple, que les dispositions concernant les communicationscommerciales non sollicitées s’appliquent à toutes les communi-cations transmises sur les réseaux publics à l’intérieur de l’UE etdoivent également être respectées par les émetteurs de tels mes-sages établis en dehors de l’UE. De même, l’exigence de confi-dentialité s’applique également en ce qui concerne l’interceptionou la surveillance par des personnes en dehors de l’UE de com-

munications qui aboutissent sur les réseaux dans l’UE. Évidem-ment, l’application de ces dispositions en ce qui concerne lespersonnes opérant de l’extérieur de l’UE peut être plus difficileet la coopération internationale sera nécessaire.

Les dispositions de la directive en bref

Sécurité des réseaux et des services, confidentialité, trai-tement des données

Les fournisseurs de services doivent prendre des mesuresappropriées afin de garantir la sécurité de leurs services et s’il ya lieu, en collaboration avec le fournisseur de réseau.21 Le niveaude sécurité doit être adapté au risque existant.

Afin d’assurer la vie privée des personnes utilisant un réseaupublic de télécommunications et des services de communica-tions électroniques accessibles au public, les États membres doi-vent assurer la confidentialité des communications. Les Étatsmembres doivent interdire notamment l’écoute, l’interception,le stockage des communications ou des données de trafic, et lesautres types d’interception ou de surveillance des communica-tions, sans le consentement des utilisateurs concernés22. Seloncertaines conditions, des dérogations peuvent être imposées parvoie législative (voir ci-dessus, la présentation de l’article 15), sielles sont nécessaires dans l’intérêt de la sécurité nationale, de ladéfense, de la sécurité publique, pour la prévention du crime,pour les enquêtes de police sur des infractions criminelles etc.

Selon l’article 5 (1) de la directive vie privée et communica-tions électroniques, la confidentialité est garantie non seulementpour le contenu des communications mais également pour lesdonnées de trafic y afférentes23. La directive vie privée et com-munications électroniques exige ainsi que les fournisseurs deservices exploitant un réseau de communications public ouoffrant des services de communication publics effacent ou ren-dent anonymes, en règle générale, toutes les données de trafictraitées ou enregistrées par le fournisseur concernant les utilisa-teurs ou les abonnés, une fois qu’elles ne sont plus requises pourla transmission du service. Dans le cas des données de factura-tion et d’interconnexion d’abonnés, cette période équivaut à ladurée durant laquelle la facture peut être légalement contestéeou les paiements peuvent être poursuivis.

Un nombre croissant de moyens techniques est disponiblepour traiter les données à caractère personnel de la personneconcernée, de manière rapide, efficace et souvent invisible pourl’utilisateur moyen. Le but varie fortement de la destructionintentionnelle des fichiers et des programmes (par exemple desvirus) au vol d’informations, vérification des violations de droitd’auteur, établissement de profils pour le marketing, la vérifica-tion de la permission d’accès aux services restreints ou l’enregis-trement de préférences d’utilisateur. L’article 5, paragraphe 3, dela directive vie privée et communications électroniques exigeque l’accès à ou le stockage des informations sur l’équipementterminal d’un utilisateur (un ordinateur, un téléphone mobile ouun autre dispositif) soit soumis à une information claire sur lesfinalités de telles activités, ainsi qu’à un droit d’opposition. Cecipermettra à l’utilisateur de décider quelles formes d’accès à sonéquipement sont acceptables et lesquelles ne le sont pas. La nou-

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L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DECEMBRE 2003 29

velle disposition s’applique non seulement aux logiciels d’es-pionnage dissimulés ou «spyware» et aux chevaux de Troie (pro-grammes dissimulés dans des messages ou dans d’autres logicielsapparemment innocents) mais également aux cookies (ou témoinsde connexions, qui enregistrent par exemple les préférences desutilisateurs lorsqu’ils visitent des sites Web).

Identification de la ligne appelante

Un problème typique de protection des données dans les com-munications électroniques est l’identification de la ligne appe-lante 24. Selon la directive, lorsque ces services sont offerts, ondevrait donner aux utilisateurs le droit de refuser, gratuitement,le transfert de leur identification de la ligne du demandeur;d’autre part, l’art. 8 (3) de la directive vie privée et communica-tions électroniques exige également que les utilisateurs appelésaient la possibilité de refuser les appels reçus dont l’identifica-tion de la ligne du demandeur est empêchée. En outre, un ser-vice appelé «restriction d’identification de la ligne connectée»permettra à un utilisateur appelant de voir le numéro de l’abon-né auquel l’appel est connecté, même si ce numéro est différentde celui composé par le visiteur. Cette facilité peut égalementêtre utile comme elle permet à des utilisateurs de voir où leurappel a été acheminé. Dans ces cas, l’abonné du numéro desti-nataire a le droit de bloquer simplement et gratuitement letransfert du numéro auquel un appel a été transmis.

Des exceptions peuvent être faites dans certaines circonstancesspécifiques. Ceci s’applique par exemple dans le cas des appelsmalveillants et des urgences. Ainsi, il est justifié de dépasser lasuppression de l’identification de la ligne du demandeur pourles appels aux services d’urgence.

Données de localisation

La directive contient une nouvelle disposition relative auxdonnées de localisation.. Les données de localisation peuventêtre utiles à la fourniture de services à valeur ajoutée (tels que lessystèmes satellites). L’article 9 de la directive exige que ces don-nées de localisation (autres que celles nécessaires à la facturation)ne peuvent être utilisées qu’avec l’accord de l’abonné. En outre,il devrait rester possible aux abonnés et aux utilisateurs, mêmes’ils ont souscrit à un service utilisant les données de localisa-tion, de bloquer temporairement le traitement de ces données,sous réserve de leur utilisation par les services d’urgence. LaCommission a récemment publié une recommandation sur letraitement d’informations de localisation du demandeur dans lesréseaux de télécommunications électroniques pour des servicesd’appels d’urgence équipés de ces systèmes de localisation25.

Le consentement doit être basé sur une information appropriée(type de données de localisation, finalités, période d’utilisation).En outre, il doit être indiqué si les données seront mises à la dis-position d’un tiers qui fournit le service à valeur ajoutée. Enfin,le client doit avoir la possibilité de retirer entièrement ou par-tiellement son consentement, n’importe quand, gratuitement eten utilisant des moyens simples.

Annuaires d’abonnés

Un régime de consentement préalable des abonnés a été mis enplace en matière d’annuaires publics. L’article 12(1) de la direc-tive vie privée et communications électroniques exige que deséditeurs de répertoire fournissent préalablement des informa-tions complètes sur le but et les outils de recherche de toutrépertoire imprimé ou électronique dans lequel les détails del’abonné seront inclus, de sorte que chaque abonné puisse faireun choix informé.Un régime transitoire a cependant été prévu, àl’article 16, pour les éditions déjà commercialisées et pour lesabonnés existants. Si ce système bénéficie aux seules personnesphysiques, les États membres sont cependant dans l’obligationde protéger les intérêts légitimes des personnes morales.

Communications commerciales non sollicitées

La directive vie privée et communications électroniquescontient des règles sur l’utilisation des fax, automates d’appel etcourriers électroniques (notion qui couvre notamment les SMS)à des fins de marketing direct. Ceux-ci peuvent être seulementenvoyés ou être introduits si le client donne son consentementinformé antérieur et formel (le régime opt-in).26 Par ailleurs,l’identité de l’émetteur d’un message électronique ne peut êtredissimulée. Enfin, les messages de marketing direct par courrierélectronique doivent également comprendre une adresse valableà laquelle les destinataires peuvent envoyer une demande pourcesser ces messages. Le régime opt-in est obligatoire pour lesenvois aux personnes physiques. Les États membres peuventchoisir de l’étendre aux personnes morales. Au contraire des dis-positions sur les annuaires, il n’y a pas de dispositions transi-toires.

Il existe une exception lorsqu’une personne physique ou mora-le obtient de ses clients les coordonnées électroniques pour l’en-voi de courriers électroniques, dans le cadre de la vente d’un pro-duit ou d’un service (dans le respect de la directive générale surla protection des données). La directive vie privée et communi-cations électroniques permet que la même personne physique oumorale puisse utiliser ces coordonnées électroniques pour lemarketing direct de ses propres produits ou services analogues.Il faut encore que les clients aient l’occasion de faire opposition,sans frais et de manière simple, à cette utilisation au moment oùceux-ci sont collectés et, en outre, après la réception de chaquemessage. Les concepts de «produits et des services similaires» àceux initialement achetés par le client ne sont pas définis par ladirective vie privée et communications électroniques. Néan-moins, la même disposition comprend encore deux dispositionsprotectrices, à savoir que les données ne peuvent être employéesque par la même personne qui a établi les relations avec le clientet que chaque message doit comprendre un opt-out. Une sociétédevrait avoir un vif intérêt à ne pas abuser de la notion «des pro-duits ou des services similaires» sans quoi le client serait dansune bonne position pour cesser l’envoi de messages marketing sicet abus se produit. La Commission a indiqué son intention deprésenter rapidement une communication sur le sujet des com-munications non sollicitées.

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Recours, responsabilités et sanctions

La directive vie privée et communications électroniques ren-voie aux dispositions de la directive générale sur la protectiondes données en ce qui concerne les recours, responsabilités etsanctions27. Conformément à la directive générale sur la protec-tion des données, les États membres doivent notamment veillerà ce que des sanctions et des recours soient mis en place pour laviolation des droits conférés par la directive et à ce que les vic-times puissent réclamer la réparation de tout préjudice subi dufait de toute action incompatible avec la directive.

Organes consultatifs et de comitologie

Le nouveau cadre réglementaire général des communicationsélectroniques a établi un système de procédures et organesconsultatifs et de comitologie, tels que le Groupe des Régula-teurs Européen (GRE) ou le Comité des Communications(CoCom). Le mandat général de l’GRE et du CoCom assigné parle nouveau cadre réglementaire couvre également la directive vieprivée et communications électroniques28. Il existe toutefois unorgane consultatif spécifique à la protection des données, leGroupe de travail «Article 29» sur la protection des données,créé par la directive générale sur la protection des données. Enbref, le Groupe de travail «Article 29» remplit à l’égard de ladirective vie privée et communications électroniques une mis-sion consultative similaire à celle qu’il remplit à l’égard de ladirective générale, notamment: mise en œuvre homogène, avissur les modifications à apporter, avis sur les codes de conduiteélaborés au niveau communautaire29.

Conclusion

La directive vie privée et communications électroniquesconstitue un grand pas en avant dans la direction d’un règle-ment neutre sur le plan technologique de questions sectoriellesde protection des données à caractère personnelles et concernantla vie privée des personnes, à la fois existantes et nouvelles. Ellerépond de manière générale à des problèmes actuels. Néan-moins, ce caractère neutre implique qu’elle ne soit pas toujourstrès détaillée quant aux solutions réglementaires à dispositiondes États membres pour traiter des problèmes spécifiques. Lademande d’élaboration par la Commission de documents com-plémentaires (par exemple, recommandation, communication,documents d’interprétation) démontre une certaine demande declarification supplémentaire.

1 L’auteur remercie Philippe Gérard, administrateur à la Commission européenne,pour ses commentaires.

2 Szabolcs Koppanyi est expert à la Commission européenne, DG Société de l’In-formation. Les positions exprimées dans le présent article le sont à titre person-nel et ne reflètent pas nécessairement les positions de la Commission européen-ne.

3 En 1981, le Conseil de l’Europe a adopté la convention 108 pour la protectiondes personnes en ce qui concerne le traitement automatique des données à carac-tère personnel. En 1995, l’UE a arrêté la Directive 95/46/CE sur le traitementdes données à caractère personnel.

4 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995,sur la protection des personnes en ce qui concerne le traitement des données àcaractère personnel et sur la libre circulation de telles données, JO L 281, 23novembre 1995, 31.

5 Cf. les directives cadre, accès, autorisation, service universel, JOCE L 108, 24avril 2002.

6 Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de lavie privée dans le secteur électronique des communications, JO L 201, 31 juillet2002, 37.

7 Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002 surun cadre réglementaire commun pour les réseaux de télécommunications et lesservices électroniques, JO L 108, 24 avril 2002, 33.

8 Voir art. 1 § 2.

9 L’analyse conjointe des articles 1 et 15 montre que d’autres dispositions de ladirective générale de protection des données peuvent également s’appliquer.Notamment, s’il n’y a aucune disposition spécifique de la Directive vie privée etcommunications électroniques concernant les thèmes, les dispositions de ladirective générale de protection des données auront une importance particulièreen ce qui concerne les communications électroniques.

10 KOENIG, C. -BARTOSCH, A. -BRAUN, J.-D.: Concurrence de la CE et loi detélécommunications. La Haye - Londres - New-York, 2002, le droit Kluwerinternational.

11 Art. 3 § 1

12 Par exemple, l’article 5, paragraphe 1, de la directive concernant la confidentia-lité, doit mener à une interdiction pour quelqu’un de l’interception de pratiqueou à la surveillance des communications privées entre autres sur les réseaux detélécommunications publics. L’article 5 paragraphe 2 sur l’utilisation du spywa-re couvrira quelqu’un essayant de gagner l’accès à l’ordinateur de quelqu’und’autre. L’article 13 sur les préoccupations de télécommunications commercialess’appliquent à qui s’est engagé dans les activités directes de commercialisationsur un réseau de télécommunications public.

13 Si cela est considéré comme nécessaire, la directive 99/5/CE sur la radio et leséquipements terminaux de télécommunications autorise la Commission euro-péenne à adopter des mesures assurant que l’équipement terminal dur - ou lelogiciel, est construit d’une manière qui est compatible avec le droit de l’utilisa-teur de protéger et de contrôler ses données à caractère personnel, comme il estexposé dans l’article 14, paragraphe 3, de la directive de vie privée.

14 Dans sa jurisprudence la Cour à Strasbourg a généralement pris une ligne res-trictive sur les mesures nationales déviant des droits fondamentaux et des liber-tés. Les marges précises pour les États membres au-delà des critères énumérés ci-dessus, ne sont pas déterminées par la directive.

15 Article 2 k de la directive cadre

16 Art. 2 directive générale de protection des données. La personne concernée est unepersonne physique identifiée ou identifiable auquel les données se rapportent. Leterme Responsable du traitement couvre la personne physique ou morale, l’autoritépublique, le service ou tout autre organisme qui, seul ou conjointement avecd’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à carac-tère personnel; lorsque les finalités et les moyens du traitement sont déterminéspar des dispositions législatives ou réglementaires nationales ou communau-taires, le responsable du traitement ou les critères spécifiques pour le désignerpeuvent être fixés par le droit national ou communautaire. Le Sous-traitant estune personne physique ou morale, un pouvoir public, une agence ou tout autrecorps qui traite les données à caractère personnel au nom du responsible du trai-tement, tandis que le tiers peut être toute personne physique ou morale, l’autori-té publique, le service ou tout autre organisme autre que la personne concernée,le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, placées sousl’autorité directe du responsable du traitement ou du sous-traitant, sont habili-tées à traiter les données. Les destinataires sont les personnes physiques oumorales, l’autorité publique, le service ou tout autre organisme qui reçoit com-munication de données, qu’il s’agisse ou non d’un tiers; néanmoins, les autoritésqui peuvent recevoir des données dans le cadre d’une enquête particulière ne sontpas considérées comme destinataires.

17 Quelques termes élémentaires concernant la protection des données dans lescommunications électroniques sont définis ci-après. Selon la directive généralesur la protection des données17 la donnée à caractère personnel signifie toute infor-mation concernant une personne physique identifiée ou identifiable (‘personneconcernée’). Une personne identifiable est une personne qui peut être identifiée,directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d’identifi-cation ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique,physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale. Dans les commu-

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L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DECEMBRE 2003 31

nications électroniques, les données à caractère personnel peuvent être collectéesde l’utilisateur et de l’abonné. Le traitement des données à caractère personnelcouvre toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide deprocédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles quela collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou lamodification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication partransmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapproche-ment ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruc-tion.

18 L’art. 2 a) de la directive vie privée et communications électroniques.

19 L’art. 2 k) de la directive cadre

20 Voir l’art. 3 § 1.

21 Art. 4 Directive vie privée et communications électroniques.

22 Art. 5 (1) Directive vie privée et communications électroniques.

23 Les données de trafic peuvent comprendre les données faisant référence à l’ache-minement, à la durée, au volume ou au temps d’une communication, au proto-cole utilisé, à la localisation de l’équipement terminal de l’émetteur et du récep-teur, aux réseaux d’origine et de terminaison sur lesquels se déplacent les com-munications, au début, à la fin ou à la durée d’une connexion, aux numéros detéléphone, adresses de courrier électronique, et adresses de site Web. Il estimportant de clarifier quel type de données peut être stocké par un fournisseurde services lors du traitement du trafic et de la facturation des données, et pen-dant combien de temps.

24 Article 8 de la directive.

25 Le 25 juillet 2003 - recommandation concernant le traitement d’informations etde localisation de visiteur dans les réseaux de télécommunications électroniquesaux fins des services améliorés de localisation d’appel d’urgence. (C(2003) 2657)

26 Au contraire, le régime d’opt-out signifie que l’utilisateur a simplement le droitd’exiger d’être enlevé des listes d’adresses utilisées pour ce courrier électronique.Les Etats membres peuvent choisir de soumettre les appels téléphoniques à unrégime d’opt-out ou d’opt-in.

27 KOENIG -BARTOSCH - BRAUN: Pp. 497,

28 La directive Vie privée et communications électroniques elle-même n’a pas crééde nouveaux organes consultatifs spécifiquement responsables de la protectiondes données.

29 La directive 97/66/CE prévoyait également une participation directe du Comitéde l’art. 31 de la directive générale de protection des données, cependant limitéaux données de trafic,. Néanmoins, le Comité de l’art. 31 peut encore être impli-qué indirectement dans les questions concernant la protection des données dansles communications électroniques: les rapports, les avis ou les recommandationsdu groupe de travail d’art. 29 sur les questions relatives à la directive spécifiqueet des questions d’interface entre la directive générale de protection des donnéeset à la directive spécifique de protection des données (conformément à l’art. 1 (2)de la directive vie privée et communications électroniques) peuvent être adressésau Comité s’il y a lieu. Ce rôle a été implicitement repris par CoCom.1

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Application pratique de la taxe surla valeur ajoutée européenne au

commerce électronique

Par M. Arthur Kerrigan*, Administrateur général, Directiongénérale Fiscalité et Union douanière, Commission européenne

(Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur et nedevraient pas être nécessairement prises comme représentant la position dela Commission européenne.)

1. Introduction.

La directive de l’Union européenne concernant la taxe sur lavaleur ajoutée et le commerce électronique1 est un texte de loirelativement court, un peu plus de trois pages, qui n’a suscitéque peu d’intérêt et qui continue à alimenter des discussions desdeux côtés de l’Atlantique. Il est court parce que son objectifprincipal est assez précis: rectifier un point de faiblesse évidentdans l’une des dispositions fondamentales de la loi de TVA euro-péenne. En raison de son ancienneté et de la manière dont il aété modifié, il est parfois en deçà de son objectif principal à réa-liser, qui est de taxer la consommation finale de biens et de ser-vices au sein de l’Union européenne. Particulièrement en ce quiconcerne les services fournis par voie électronique, les disposi-tions existantes ont donné un résultat pervers en échouant dansl’imposition des services électroniques importés. En mêmetemps, les entreprises européennes étaient obligées de taxertoutes les fournitures de services - indépendamment du lieu oùle client était situé parce que les services exportés ne pouvaientpas être exonérés de l’impôt. L’exemption des impôts sur lesexportations, des biens ou des services, est primordiale pour laneutralité de la TVA de sorte que l’impôt «ne fausse pas lesconditions de concurrence ou ne gêne pas la libre circulation desbiens et des services»2. L ‘UE n’a jamais eu de difficulté sur lefait que ces services soient ou non imposables - la question étaitde savoir où ils devraient être taxés. La TVA est un impôt géné-ral sur la consommation de biens et de services et toute exclu-sion exige une disposition spécifique dans la législation. Si lesdéveloppements en technologie ou les pratiques commercialespermettent de découvrir des failles dans la directive, il a toujoursété de coutume de les rectifier.

Seul le bon sens dira que la situation par rapport aux servicesfournis par voie électronique n’était pas satisfaisante. La justifi-cation pour changer ces règles a été soulignée néanmoins parl’Accord de 1998 à Ottawa3. Si les services électroniques - c’est-à-dire les services transfrontaliers en général - doivent être taxés,ils devraient être taxés là où ils sont consommés. Les change-ments juridiques sont déjà mis en place au niveau communau-taire et, pour la plupart, ont déjà été transposés dans le droitinterne. Ils sont entrés en vigueur le 1er juillet 2003. Cet articlese concentre donc sur la façon dont la directive 2002/38/CE duConseil change les règles existantes et sur les conséquencesadministratives et juridiques qui résultent de ces changements.

2. Moratoires et autres digressions.

Il pourrait être utile au départ d’éliminer ce qui, pour certains,peut sembler comme des questions évidentes.

Pourquoi ne pas du tout imposer ces transactions? Est-ce quela simple non-imposition n’aurait pas été une option évidente?

Un moratoire d’impôts, temporaire ou autre, aurait exigé unejustification particulière dans le cadre de ce qu’est un impôtgénéral sur la consommation de biens et de services. Toutes lesexclusions ou exonérations doivent être basées sur des raisonssociales ou culturelles sérieuses ou dans certains cas, tels que lesservices financiers, sur des raisons pratiques. Ni la Commissioneuropéenne (dont le travail est de proposer le changement juri-dique) ni les 15 États membres de l’Union - qui décident quelschangements devraient être décrétés - ne pourraient trouver unejustification pour un moratoire sur les services électroniques.

Un moratoire aurait introduit une discrimination injusti-fiable, et probablement illégale, contre certains types de biensmatériels - musique sur disques compacts, logiciel sur un médiaphysique, etc. - si ceux-ci devaient être taxés tandis que la ver-sion électronique pure serait exonérée d’impôt.

Il convient de noter que certains peuvent considérer commeune incohérence dans la directive le fait qu’un certain nombred’États membres européens appliquent un taux d’impôt réduitvoire nul à certains types de support imprimé tels que les livres,les journaux et les périodiques. Il est néanmoins difficile de sou-tenir l’argumentation que ceux-ci sont l’équivalent direct desservices d’information en ligne numériques qui sont taxés autaux normal de la TVA. L’adjonction de la fonctionnalité chan-ge la nature d’un produit et le fait logiquement entrer dans unecatégorie différente. L’argument d’équivalence n’est pas soulevéavec vigueur par les secteurs impliqués qui différencient de plusen plus leur service en ligne, particulièrement le lieu où ils fac-turent et sont pour la plupart satisfaits de la distinction qui enrésulte pour les impôts.

3. Changer le lieu d’imposition.

Il est utile de préfacer cette section en parlant un peu de l’ori-gine des règles déterminant le lieu d’imposition des services enEurope. Puisque la législation définit la fourniture de servicescomme «toute transaction qui ne constitue pas une fourniturede marchandises», cela est un secteur très large d’activité com-merciale.

L’intention était toujours de s’assurer que les services soienttaxés là où ils ont été consommés. Cela a pu ne pas avoir toujoursété immédiatement évident et l’appréciation de la logique sous-jacente peut exiger de la patience. Une autorité est naturelle-ment arrivée à la conclusion suivante: «...de l’histoire législativeplutôt compliquée de l’article 94, il peut être déduit que lesobjectifs législatifs étaient essentiellement la simplicité et laprévention des distorsions de concurrence»5 ajoutant que «la6ème directive crée une série de fictions en localisant des four-nitures (ou services) dans des pays particuliers selon le type deservice ou selon la localisation et le statut du client»6.

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L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DECEMBRE 2003 33

La manière d’assurer l’imposition au lieu de consommation acommencé par une réserve ou un article résiduel - l’article 9.1 -qui dispose que tout service non couvert dans la série d’excep-tions composant le reste de l’article 9 est taxé là où le fournis-seur est situé. Cette approche a été utilisée dans la 2ème directivede TVA de 1967. Étant donné la structure des échanges de ser-vices à cette époque, l’approche réussissait raisonnablement àréaliser l’objectif de taxer des services là où ils étaient consom-més. Les exceptions ont généralement identifié comme le lieud’imposition, soit le lieu d’exécution, soit le lieu où le clientétait situé.

Vu que le commerce international de services s’est développé,la liste des exceptions a été augmentée pour renforcer l’objectifsous-jacent de taxer les services là où ils sont consommés. Leschangements les plus récents concernaient en 19997 les télécom-munications et, en 20028, la radiodiffusion et le commerce élec-tronique. La dernière directive a changé le lieu d’impositionpour ces services, du lieu où le fournisseur est situé au lieu où leclient est établi ou résidant, en ajoutant deux nouveaux alinéasà l’article 9.2, réalisant ainsi l’objectif d’exonérer ces servicesd’impôt quand ils étaient exportés et de taxer les services impor-tés aux entreprises (B2B):

«- les services de radio et de télévision,

- les services fournis par voie électronique, entre autresceux visés à l’annexe L.»

Pour sa part, un nouvel article 9.2.f est la base juridique pourprélever un impôt sur ces services lorsqu’ils sont importés pardes consommateurs privés:

«le lieu où les services visés au point e), dernier tiret sontfournis lorsque cette prestation est effectuée en faveur depersonnes non assujetties qui sont établies, ont leur domi-cile ou leur résidence habituelle dans un État membre, parun assujetti qui a établi le siège de son activité économiqueou dispose d’un établissement stable à partir duquel le ser-vice est fourni hors de la Communauté - ou qui, à défautd’un tel siège ou d’un tel établissement stable, a son domi-cile ou sa résidence habituelle hors de la Communauté - estle lieu où la personne non assujettie est établie, ou a sondomicile ou sa résidence habituelle»

La directive comprend également un certain nombre demesures de simplification visant à faciliter la bonne applicationde la loi.

4. Ce que sont «des services fournis par voie électronique»

La façon dont les services fournis par voie électronique sontdéfinis exige quelques commentaires.

L’annexe L de la directive est décrite comme «liste indicativede services fournis par voie électronique visés à l’article 9.2.e» etmentionne:

(1) Fourniture et hébergement de sites informatiques,maintenance à distance des programmes et d’équipement.

(2) Fourniture de logiciels et mise à jour de ceux-ci.

(3) Fourniture d’images, de textes et d’informations, etmise à disposition de bases de données.

(4) Fourniture de musique, de films et de jeux, y comprisles jeux de hasard ou d’argent, et d’émissions ou demanifestations politiques, culturelles, artistiques,sportives, scientifiques ou de divertissement.

(5) Fourniture de services d’enseignement à distance.

L’annexe L poursuit en ajoutant que la simple communicationpar courrier électronique ne crée pas en elle-même un servicefourni par voie électronique.

Cette annexe est une liste indicative et non exhaustive de cequi pourrait être couvert par la directive. Si les illustrations sem-blent moins que définitives, cela devrait être compensé par lefait que le commerce électronique lui-même évolue constam-ment et que la directive doit être suffisamment large dans sonchamp d’application pour tenir compte du développement pos-sible de nouveaux types de services de commerce électronique.

Afin de donner néanmoins une plus grande certitude aux opé-rateurs sur quels services sont ou ne sont pas couverts par ladirective, la Commission européenne a collaboré avec les admi-nistrations fiscales des États membres pour élaborer un docu-ment explicatif ou d’orientation. Cela devrait aider des entre-prises pour décider quels services tombent dans le champ d’ap-plication des changements.

Cela ne fait pas partie du texte juridique de la directive et seraprobablement mis à disposition par la plupart des Étatsmembres, par une note administrative ou d’orientation, selonleur coutume locale. Le résultat peut être donc considéré commeune forme de norme juridique non contraignante. L’utilisationde cette approche par le Comité de la TVA (il s’agit d’un orga-nisme technique intéressé notamment, par les questions d’inter-prétation) prévoit un accord à atteindre dans un temps raison-nable sans passer par le processus législatif plutôt complexeexigé pour une directive dans l’UE.

Pour déterminer si un service est «un service fourni par voieélectronique», les orientations suggèrent un test en deux étapes:

(1) en premier lieu le service est fourni sur Internet ou unréseau électronique semblable et est dépendant de ceréseau pour sa disposition, et ensuite

(2) la nature du service est fortement dépendante de latechnologie de l’information pour sa fourniture - end’autres termes le service est essentiellement automatisé,n’impliquant qu’une intervention minimale ou aucuneintervention humaine et lequel, en l’absence detechnologie de l’information, n’aurait pas de viabilité.

Outre ces services spécifiquement mentionnés à l’annexe L, lesservices envisagés dans les orientations incluraient les servicesd’enseignement ou de formation automatisés ainsi que les ser-vices fournis par les marchés en ligne, les portails d’achat et lesservices en ligne automatisés de vente aux enchères.

Tandis qu’il est important de comprendre quels services sontcouverts par la directive, il est tout aussi important de savoir ce

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L’approche de l’Union européenne pour une Société de l’information

34 L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DECEMBRE 2003

qui est hors du champ d’application. Une telle liste est fourniedans les orientations. Simplement utiliser Internet ou un autreréseau électronique pour communiquer ou pour faciliter le com-merce, plutôt que l’utilisation d’un téléphone ou d’un fax, nechange pas la nature d’une transaction. Par exemple, si au coursd’une vente aux enchères traditionnelle, les offres sont acceptéespar courrier électronique, cela ne changera pas la nature de ceservice, pas plus que les services d’un avocat fournis par courrierélectronique ne deviennent des services électroniques.

En revanche, les services de télécommunications classiques, ycompris l’accès au World Wide Web, étaient imposables dansl’UE avant la directive actuelle. Les changements concernentseulement le contenu qui est livré, contre le paiement, sur lesréseaux électroniques.

5. Conformité pour les entreprises non établies.

Même si une société non européenne constate que ses activitésfont partie de la définition des services fournis par voie électro-nique et qu’elle fournit des clients dans l’Union européenne, il ya une probabilité élevée qu’elle continuera à n’avoir aucun assu-jettissement aux obligations européennes de conformité deTVA.

Les activités B2B sont de loin la majorité de ce type d’activi-té. Ici, les démarches administratives de conformité devraientêtre accomplies par les clients européens. Tout assujettissementà la TVA sera traité selon une procédure de transfert de l’obliga-tion d’acquitter l’impôt sur le destinataire des biens ou selon uneprocédure d’auto liquidation.

C’est seulement quand la société non européenne effectue deslivraisons aux non professionnels ou consommateurs finaux dansl’UE que les obligations fiscales commencent. Déterminer si leclient est une entreprise ou non est généralement une questionde fait vérifiable - les professionnels de l’UE donnent générale-ment leur numéro d’enregistrement à la taxe sur la valeur ajou-tée, dont la validité peut être vérifiée en ligne9. Une société setrouvant dans l’obligation de percevoir et de payer l’impôt envertu de la nouvelle directive a fondamentalement trois optionspour établir la conformité.

La première serait de s’établir dans un État membre de l’UE.En pratique, cela signifierait opérer sur la même base qu’unesociété européenne et cela peut être l’option la plus attrayantepour certaines sociétés. Quand un changement semblable a étéeffectué pour les services de télécommunications, cela était laréponse la plus commune pour les opérateurs non européens. Ily a des preuves anecdotiques que quelque chose de semblablepeut arriver pour le commerce électronique mais, jusqu’à ce quela directive soit entrée en vigueur, il est difficile de dire combienprendront cette option.

Cette option permet une certaine liberté dans l’application destaux qui, pour certains, pourrait la rendre attrayante. D’autrepart, la création d’un établissement signifie vraiment ce que celadit - un établissement stable dans l’État membre choisi pour lesfournitures de services. Cela mènerait à l’assujettissement auximpôts directs qui pourrait bien avoir un effet dissuasif.

La deuxième option serait de s’enregistrer, en vertu des dis-positions existantes, dans chaque État membre où il y a des acti-vités imposables, mais sans créer un établissement stable. À cetégard, il convient de préciser que l’exigence des opérateurs non-résidents qui exercent des activités imposables pour percevoir etpour payer l’impôt, a longtemps fait partie du système de TVAde l’UE. En général, ces activités concernent certains servicescommerciaux et professionnels (par exemple, un architecte non-européen qui élabore des plans pour un bâtiment dans une villeeuropéenne) ainsi que des prestations en matière de divertisse-ment (par exemple un chanteur entreprenant une tournée deconcerts). Certains États membres trouvent intéressant d’établirun bureau spécialisé pour traiter des personnes imposables nonrésidentes10. En matière de responsabilité pour percevoir et pourpayer l’impôt sur les services fournis par voie électronique, ladirective a simplement élargi le champ des personnes impo-sables touchées. L’utilisation de cette option peut néanmoinsdans le cas des services fournis par voie électronique, impliquerjusqu’à 15 enregistrements différents et 15 ensembles différentsd’obligations, un scénario qui serait légitimement vu commeonéreux et encombrant. Pour cette raison, la directive introduitune troisième option qui est pour le moment limitée seule-ment aux fournisseurs non-résidents de service de commerceélectronique.

Des détails sur la façon dont cette option fonctionne peuventêtre trouvés dans le nouvel article 26c de la 6ème directive deTVA. L’opérateur non-résident peut sélectionner «un Étatmembre unique d’identification» où il peut s’enregistrer en uti-lisant des dispositions simplifiées spéciales. Il devrait alors pré-lever et percevoir la TVA selon le taux forfaitaire de l’impôt dansl’État membre où son client réside. Enfin, l’opérateur devraitpayer ces impôts perçus à l’administration fiscale qu’il a choisiavec un mécanisme de ré-affectation décomposant les détails deses activités imposables entre les différents États.

Cette administration réaffectera alors les recettes de TVA aupays du client. Inutile de dire que toutes les procédures anté-rieures seront faites électroniquement.

Lorsque le crédit pour la taxe en amont surgit - et pour la plu-part des entreprises non résidentes cela sera très rare - cela serapar remboursement plutôt que par compensation.

Cette procédure est une différence significative par rapport aumodèle existant sous lequel les impôts ont été invariablementpayés directement à l’administration fiscale concernée. Elle estmise en place pour une première période de trois ans. À la fin decette période, elle pourrait être élargie ou, s’il y a lieu, être rem-placée. Si cette façon de traiter avec une administration fiscaleunique liée à la redistribution de recettes - un guichet unique(«one stop shop») - peut tenir ses promesses, elle pourrait êtreutilisée pour moderniser d’autres parties du système de TVA. Enparticulier, la Commission européenne considère déjà que sonutilisation pour les ventes à distance de marchandises entre lesÉtats membres - par cela, on veut dire des ventes à partir de cata-logues, des sites WEB, etc. qui sont livrées au consommateur -et, à plus long terme un tel système sera essentiel si la façon dont

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L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DECEMBRE 2003 35

les transactions commerciales en général sont traitées entre lesÉtats membres européens, doit être modernisée.

Ce qui est significatif, est que les définitions des services cou-verts ainsi que des obligations administratives et de déclarationseront identiques en grande partie, sans que l’administration fis-cale avec laquelle le contribuable traite n’ait une quelconqueimportance. Ce niveau de conformité semblerait être une condi-tion sine qua non pour un système entraîné par la technologie decollecte d’impôts qui minimise la charge sur les entreprisesconformes tout en assurant un niveau de confort acceptable pourles administrations fiscales.

Comme cela a été montré par l’expérience aux États-Unis, ledéveloppement du programme rationalisé de taxes sur les ventesen cours, se déplaçant vers un certain niveau d’uniformité de lamanière dont les impôts sont administrés et rassemblés, sembleêtre la seule manière d’améliorer l’efficacité et de donner descoûts réduits de conformité, particulièrement pour les entre-prises qui relèvent des juridictions multiples.

6. Conclusions

Quand la présente directive était négociée selon le processuslégislatif - une procédure assez lourde exigeant le consensus des15 États membres - il n’ y eut aucune question sur le principede taxer les services consommés dans l’UE. Chaque administra-tion fiscale européenne est d’accord avec cela.

Il y a néanmoins certains aspects significatifs qui devraientêtre mentionnés.

La première est le contrôle et l’applicabilité de la directive etla seconde est comment cette mesure prend en compte l’évolu-tion à plus long terme de la taxe à la consommation sur le com-merce international.

En ce qui concerne le premier point, la TVA a toujours été unimpôt auto liquidateur, le fonctionnement réussi de celui-ciétait basé sur un niveau élevé de conformité volontaire. En outre,impliquer les entreprises non résidentes dans la perception n’estpas une nouveauté.

Ce que la directive a fait, c’est clarifier la position juridique ence qui concerne la responsabilité et, en même temps, d’intro-duire des mesures de facilitation visant à rendre la conformitéplus facile pour les opérateurs qui se trouvent maintenant dansle réseau de la TVA.

Il n’y a aucune raison de douter qu’une entreprise voudra êtreconforme. Les dispositions juridiques sont assez claires etsimples et l’UE est une juridiction raisonnablement significati-ve dans le commerce international. Les consommateurs comp-tent payer l’impôt sur leurs achats - il est normalement inclusdans le prix de vente. Tout ce que l’opérateur doit faire, c’estappliquer la taxe et la verser.

Lorsque la directive introduit un nouveau groupe d’opérateursdans le champ des opérations imposables, les premières étapespour les administrations devraient être de s’assurer que la loi estclaire et de la porter à la connaissance de ceux qui sont visés.

Pour une entreprise connue sur le marché, s’exposer soit à dessanctions soit à l’accumulation de dettes fiscales ne semble pasêtre sensé. Néanmoins, en étant réaliste, il y aura probablementune partie des opérateurs de petite taille qui existent au-dessousdu seuil de visibilité de la plupart des administrations fiscales.Ces entreprises peuvent même être tout simplement incons-cientes de l’existence de l’Europe et de la TVA. Il n’est pas vrai-ment certain que l’on développera de grands efforts en ce domai-ne aussi longtemps que les problèmes demeureront de peu d’im-portance.

Le vrai sujet de préoccupation est là où les obligations légalessont comprises mais délibérément ignorées. Cela n’est pas seule-ment un problème d’impôts mais cela appartient plutôt au sec-teur plus général de l’application des obligations légales, régle-mentaires et contractuelles dans le commerce électronique trans-frontalier en général. L’histoire a montré la possibilité de trou-ver des remèdes - peut-être encore imparfaits - dans les secteurstels que la protection des droits de propriété intellectuelle, lalutte contre les contenus illégaux (pornographie infantile) et laprotection des mineurs. L’approche qui semble fonctionner estd’abord de définir ou clarifier les obligations légales et alors dechercher des manières de les appliquer. En effet, le systèmeréglementaire de base sous lequel Internet lui-même opère estencore développé dans ICAAN - mais personne ne doute de lanécessité de disposer de règles claires et cohérentes qui peuventêtre bien appliquées sur le net.

L’expérience par ailleurs confirme que la coopération interna-tionale est essentielle. Ici, les travaux de l’OCDE doivent conser-ver notre appui et l’Union européenne a toujours été attentive aurôle joué par cette institution dans la réalisation d’un consensusinternational sur les questions fiscales.

L’autre question future que la directive annonce est la questionplus générale de la taxation du commerce international de ser-vices et de biens immatériels en général. J’ai commencé parexpliquer comment le système européen de TVA traite actuelle-ment ces transactions. Jusqu’ici, les points faibles perçus ou lanécessité du changement ont été rencontrés par la décisiond’ajouter encore une autre exception à la liste. En réalité, cetteapproche est limitée et on ne peut pas continuer à modifier unmécanisme de plus en plus grinçant.

La pratique d’énumérer et de définir des exceptions à une règlede base ne donne pas toujours la certitude que les législateurscherchent à réaliser ce que les contribuables sont en droit d’at-tendre. Il est bien connu que la Cour de justice européenneapplique une interprétation stricte de l’article 9 - le cas de VonHoffman11 étant justement l’un des meilleurs exemples connus -et tout point faible dans le champ d’application de la territoria-lité sera soulevé.

Les services de commerce électronique sont juste une partied’un phénomène beaucoup plus grand. Les mêmes changementsdans la technologie, la tendance vers la déréglementation etl’impact de la mondialisation ont généralement abouti à uneaugmentation énorme de l’importance économique des services

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36 L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DECEMBRE 2003

et des biens immatériels - peut-être en train de devenir la plusgrande part du commerce international.

La combinaison d’une législation imparfaite et d’un environ-nement commercial en évolution rapide crée des tensions dans lesystème. L’Union européenne a déjà commencé à moderniser sonsystème fiscal en réponse à cela. Cela est susceptible d’être untravail de longue haleine en raison de la complexité des procé-dures législatives. Ce processus ne sera certainement pas termi-né avant que l’élargissement de l’Union ne commence à se déve-lopper l’année prochaine.

Puisque davantage d’entreprises constatent que les échangestransfrontaliers des services et de biens immatériels sont la com-posante de plus en plus significative et rentable dans le com-merce international, elles peuvent très bien constater que cela lesmet en contact avec un nombre croissant d’administrations fis-cales.

Dans ces circonstances, il est peut-être opportun de termineren citant les mots du juriste bien connu et membre de la Coursuprême américaine, Oliver Wendell Holmes. Ayant à faire faceà une situation semblable, ce qu’il pourrait dire serait:

Les «impôts sont ce que nous payons pour une société civilisée.»

1 Directive 1999/59/CE du Conseil de l’Union européenne, du 17 juin 1999,modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur lavaleur ajoutée applicable aux services de télécommunications. (Journal officiel L162, du 26 juin 1999, p. 63)

2 Première directive 67/227/CEE du Conseil de l’Union européenne, du 11 avril1967, en matière d’harmonisation des législations des États membres relativesaux taxes sur le chiffre d’affaires (Journal officiel L 71, 14 avril 1967, p. 1301-1303)

3 Déclaration des Ministres sur la protection des consommateurs dans lecontexte du commerce électronique, Ottawa, 7-9 octobre 1998:http://www.oecd.org/dataoecd/46/43/1923264.pdf

4 Article 9 de la 6ème directive 77/388/CEE

5 EC Tax Law, Paul Farmer and Richard Lyal - Clarendon Press, Oxford 1994 (enanglais)

6 Ibidem.

7 Directive 1999/59/CE du Conseil de l’Union européenne, du 17 juin 1999,modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur lavaleur ajoutée applicable aux services de télécommunications. (Journal officiel L162, du 26 juin 1999, p. 63)

8 Directive 2002/38/CE du Conseil du 7 mai 2002 modifiant, en partie, à titretemporaire, la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur lavaleur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à cer-tains services fournis par voie électronique (Journal officiel L 128 du 15 mai2002, p. 41-44)

9 Voir http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/vies/en/vieshome.htm

10 Voir par exemple concernant les douanes britanniques, l’avis 700/1 sur la TVA,relatif aux obligations des personnes imposables non établies:http://www.hmce.gov.uk/forms/notices/700-01cs.htm#P490_45553

11 Von Hoffmann / Finanzamt Trier, Arrêt de la Cour de justice européenne, du 16septembre.1997, Aff. C-145/96

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DBFDELEGATION DES BARREAUX DE FRANCE

mondialisation des marchés qui nécessiteune coopération accrue entre les responsablesde la politique de concurrence dans le mondeet, enfin, les évolutions de l’économie desdernières années, à savoir la perspectived’une baisse de la croissance économique oules difficultés rencontrées par certains sec-teurs en 2002.

Au cours de l’année 2002, la Commissiona mené à son terme plusieurs projets deréformes dans tous les domaines de la poli-tique de concurrence. En 2002, l’action laplus importante a été une refonte ambitieu-se et fondamentale des règles d’applicationdes articles 81 et 82 CE dans le domaineantitrust, qui a abouti à l’adoption par leConseil d’un nouveau règlement de base. Enoutre, l’année 2002 a été marquée parl’adoption d’un nouveau règlementd’exemption par catégorie applicable au sec-teur des véhicules automobiles. En matièrede concentration, la Commission a adoptéune proposition de nouveau règlement éla-borée sur la base d’une large consultationdes milieux intéressés et inspirée de l’expé-rience acquise dans l’application du premierrèglement. Enfin, concernant les aidesd’Etat plusieurs projets de réforme impor-tants, destinés à simplifier les procéduresdans ce domaine ont été adoptés.

Concernant l’application des règles anti-trust, la Commission rappelle que son actionvise de plus en plus à empêcher les formesles plus graves de comportements anticon-currentiels, tels que les accords de fixationdes prix ou de partage des marchés. En2002, le nombre de nouvelles notificationsest resté relativement faible, alors que lenombre d’affaires ouvertes par la Commis-sion de sa propre initiative a été nettementplus important en 2002 (91) qu’en 2001(74). En outre, au cours de l’année 2002, lenombre de plaintes a continué à augmenter(129 en 2002, contre 116 en 2001). Lenombre d’affaires clôturées en 2002 s’estélevé à 363 affaires d’ententes, contre 378 en2001.

Concernant le contrôle des concentrations,la Commission observe qu’en 2002, lenombre des concentrations et des alliancesexaminées par ses services a continué à bais-ser sensiblement, mais est néanmoinsdemeuré élevé (277 nouvelles affaires). Aucours de cette même année, la Commission aadopté 275 décisions formelles. En outre, lenombre des affaires nécessitant un examenapprofondi a considérablement baissé,retombant au niveau du milieu des années90 (7 cas d’engagement de la procédure«seconde phase» en 2002). Le nombre d’af-faires clôturées en 2002 s’est élevé à 268contre 346 en 2001.

Quant au contrôle des aides d’Etat, laCommission constate que le nombre desnotifications et affaires nouvelles non noti-fiées a augmenté par rapport à 2001, alorsque les demandes d’examen de régimes d’ai-de sont retombées au niveau des années pré-cédentes, après une remontée en 2001. Lenombre des procédures engagées est demeu-ré stable (62 en 2002 contre 66 en 2001),alors que les décisions finales négatives enre-gistrent une légère tendance à la hausse (37en 2002 contre 31 en 2001). La Commissionajoute que globalement, le nombre desaffaires en cours dans le domaine des aidesd’Etat a nettement diminué (de 621 en 2001à 582 en 2002, dont 255 plaintes). Lenombre d’affaires clôturées en 2002 s’estélevé à 652 contre 480 en 2001.

(SEC(2003) 467 final)

Accords entre les Communautés, lesEtats-Unis et le Canada concernantl’application des règles deconcurrenceRapport de la Commission

La Commission européenne a publié sonrapport au Conseil de l’Union européenne etau Parlement européen concernant l’applica-tion des accords entre les Communautéseuropéennes et le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et entre les Communautéseuropéennes et le gouvernement du Canada,concernant l’application des règles deconcurrence au cours de la période du 1er jan-vier 2002 au 31 décembre 2002.

Concernant l’accord avec les Etats-Unis,selon la Commission, on a assisté en 2002 àune nouvelle intensification de la coopéra-tion européenne dans tous les domaines del’application des règles de la concurrence. LaCommission insiste, en particulier, sur lapoursuite, en 2002, du renforcement de lacoopération en matière de lutte contre lesententes mondiales, sur la plus grandeconvergence de vues entre les autorités desdeux côtés de l’Atlantique sur le terrain del’identification et de la mise en œuvre desmesures correctrices, ainsi que sur lescontrôles consécutifs à l’opération, destinés àvérifier que les mesures convenues ont étéexécutées. Enfin, la Commission, le Depart-ment of Justice et la Federal Trade Commis-sion ont poursuivi leur dialogue sur lesaspects généraux de la politique de concur-rence, ainsi que sur les questions d’intérêtcommun concernant l’application de leursrègles en la matière.

Concernant l’accord avec le Canada, laCommission observe que celui-ci a permis denouer une relation plus étroite entre la Com-

mission et le Bureau canadien de la concur-rence, tout en donnant à chacune des deuxparties la possibilité de mieux comprendre lapolitique de la concurrence de l’autre partie.Un nombre croissant d’affaires ont été exa-minées par les deux autorités de concurrenceet, toujours selon la Commission, il apparaîtdonc de plus en plus important de coordon-ner les mesures d’application lorsque cela estdans l’intérêt des deux parties, ainsi qued’éviter des décisions antagonistes. Enfin, laCommission et le Bureau canadien de laconcurrence ont poursuivi leur dialogue surles aspects généraux de la politique de laconcurrence et sur les questions d’intérêtcommun concernant l’application de leursrègles en la matière.

(COM(2003) 500 final)

Fixation des amendes, principe nonbis in idemArrêts du Tribunal

Saisi d’un recours en annulation introduitpar plusieurs entreprises actives sur le mar-ché de la lysine contre la décision2001/418/CE de la Commission, du 7 juin2000, relative à une procédure d’applicationde l’article 81 du traité CE et de l’article 53de l’accord EEE (Affaire COMP/36.545/F3 -Acides aminés), le Tribunal de première ins-tance des Communautés européennes s’est enparticulier prononcé sur les règles de calculdes amendes, telles que précisées par la Com-mission européenne dans ses lignes direc-trices, pour le calcul des amendes infligées autitre des règles communautaires de laconcurrence (JOCE 1998, C 9, p. 3, ci-aprèsles «lignes directrices»).

Le litige au principal opposait plusieursentreprises à la Commission européenne qui,au terme d’une procédure d’enquête avaitconstaté l’existence d’une série d’accords,couvrant l’ensemble de l’Espace Econo-mique européen, sur les prix, les volumes deventes et l’échange d’informations indivi-duelles sur les volumes de ventes de lysinesynthétique pour la période de juillet 1990à juin 1995. Dans sa décision, la Commis-sion a infligé un montant global d’amendesd’environ 110 millions d’euros aux ditessociétés. Ajoutons qu’en 1995, des entre-prises membres dudit cartel avaient étéinculpées et sanctionnées aux Etats-Unispour avoir formé une entente ayant consistéà fixer les prix de la lysine et à répartir entreelles les volumes de vente de ce produitentre juin 1992 et juin 1995.

Dans les affaires en cause, le Tribunal étaitappelé à se prononcer, d’une part, sur l’appli-cation du principe non bis in idem en cas de

L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DÉCEMBRE 2003 39

DROIT COMMUNAUTAIRE

suite de la page 22

sanctions infligées par un Etat tiers et,d’autre part, sur les modalités de calcul del’amende et de prise en compte des circons-tances atténuantes ou aggravantes.

Concernant l’application du principe nonbis in idem, le Tribunal rappelle qu’il estconsacré par l’article 4 du protocole n° 7 dela Convention européenne de sauvegarde desdroits de l’homme et des libertés fondamen-tales (CEDH), et constitue un principe géné-ral du droit communautaire.

Le Tribunal rappelle que le juge commu-nautaire a admis qu’une entreprise peut vala-blement faire l’objet de deux procéduresparallèles pour une même infraction et doncd’une double sanction, l’une par l’autoritécompétente de l’État membre en cause,l’autre communautaire. Cette possibilité decumul de sanctions est justifiée par le faitque lesdites procédures poursuivent des finsdistinctes. Il en déduit que le principe nonbis in idem ne peut, à plus forte raison, trou-ver à s’appliquer en l’espèce, les procéduresdiligentées et les sanctions infligées par laCommission, d’une part, et par les autoritésaméricaines, d’autre part, ne poursuivantpas, à l’évidence, les mêmes objectifs. Si,dans le premier cas, il s’agit de préserver uneconcurrence non faussée sur le territoire del’Union européenne ou dans l’EEE, la protec-tion recherchée concerne, dans le second cas,le marché américain.

Le Tribunal observe que cette conclusion setrouve confortée par la portée du principed’interdiction du cumul des sanctions, telqu’il est consacré par l’article 4 du protocolen° 7 de la CEDH et appliqué par la Coureuropéenne des Droits de l’Homme. Enoutre, il souligne qu’il n’existe pas, actuelle-ment, de principe de droit internationalpublic interdisant à des autorités ou à desjuridictions d’États différents de poursuivreet de condamner une personne en raison desmêmes faits. Une telle interdiction ne pour-rait donc aujourd’hui résulter que d’unecoopération internationale très étroite.

Concernant les modalités de calcul del’amende et de prise en compte des circons-tances atténuantes ou aggravantes, le Tribu-nal rappelle en particulier que le seul faitque l’entreprise concernée réalise un chiffred’affaires total important ne signifie pasnécessairement qu’elle exerce une influencedéterminante sur le marché affecté par l’in-fraction. Et d’ajouter que, s’il est vrai que lesparts de marché détenues par une entreprisene sauraient être déterminantes afin deconclure qu’une entreprise appartient à uneentité économique puissante, elles sont enrevanche pertinentes afin de déterminer l’in-fluence que celle-ci a pu exercer sur le mar-ché. Or, en l’espèce, le Tribunal constate que

la Commission n’a tenu compte ni des partsde marché en volume des entreprises encause sur le marché affecté, ni même duchiffre d’affaires des entreprises sur le mar-ché affecté (celui de la lysine dans l’EEE),lequel aurait permis, compte tenu de l’ab-sence de producteurs tiers, de déterminerl’importance relative de chaque entreprisesur le marché concerné en faisant indirecte-ment apparaître leurs parts de marché envaleur.

En outre, il ressort de la décision que laCommission n’a pas fait référence explicite-ment à la prise en compte du «poids spéci-fique, et donc de l’impact réel, du comporte-ment infractionnel de chaque entreprise surla concurrence», appréciation qu’elle doitdésormais effectuer en vertu des lignes direc-trices lorsqu’elle estime, comme en l’espèce,qu’il y a lieu de pondérer les montants dedépart de l’amende en raison du fait qu’ils’agit d’une infraction impliquant plusieursentreprises (de type cartel) entre lesquelles ilexiste des disparités considérables de dimen-sion (voir point 1 A, sixième alinéa, deslignes directrices).

Le Tribunal en conclut qu’en se fondantsur les chiffres d’affaires mondiaux des entre-prises visées, sans prendre en considérationleurs chiffres d’affaires sur le marché affectépar l’infraction, c’est-à-dire celui de la lysinedans l’EEE, la Commission a méconnu lepoint 1 A, quatrième et sixième alinéas, deslignes directrices.

En outre, le Tribunal souligne que, selonles lignes directrices, la Commission, aprèsavoir déterminé le montant de base del’amende en considération de la gravité et dela durée de l’infraction, procède à une aug-mentation et/ou à une diminution duditmontant au titre des circonstances aggra-vantes ou atténuantes.

Eu égard au libellé des lignes directrices, leTribunal estime que les pourcentages corres-pondant aux augmentations ou aux réduc-tions, retenus au titre des circonstancesaggravantes ou atténuantes, doivent êtreappliqués au montant de base de l’amende,déterminé en fonction de la gravité et de ladurée de l’infraction, et non au montantd’une majoration précédemment appliquéeau titre de la durée de l’infraction ou aurésultat de la mise en oeuvre d’une premièremajoration ou réduction au titre d’une cir-constance aggravante ou atténuante.

Au terme de ces quatre arrêts, le Tribunal,décide donc de la réduction du montant totaldes amendes infligées par la Commission de81 600 000 à 74 283 240 euros.

(Arrêts du 9 juillet 2003, Cheil JedangCorporation et autres / Commission des

Communautés européennes, aff. T-220/00,T-223/00, T-224/00 et T- 230/00, non enco-re publiés au recueil)

Aides d’Etat, financementd’obligations de service publicArrêt de la Cour

Saisie d’une question préjudicielle adresséepar le Bundesverwaltungsgericht (Alle-magne), la Cour de justice des Communautéseuropéennes, dans sa formation plénière,s’est en particulier prononcée sur la questionde savoir si des subventions visant à compen-ser le déficit d’un service public de transporturbain, sururbain ou régional relèvent entoutes circonstances de l’article 87, para-graphe 1, CE et plus précisément si de tellesmesures d’aides satisfont au troisième critèrede qualification d’une aide d’Etat, à savoirque l’intervention étatique confère un avan-tage consenti à l’entreprise bénéficiaire.

Le litige au principal opposait la société detransport Altmark Trans à l’entreprise Nah-verkehrsgesellschaft Altmark après que lesautorités allemandes aient, en 1994, d’unepart, renouvelé les licences obtenues par lapremière en 1990 pour le transport par auto-bus dans le Landkreis (canton) Stendal et,d’autre part, rejeté la demande de licences dela seconde. L’entreprise Nahverkehrsgesell-schaft Altmark avait alors introduit unrecours devant les juridictions allemandes enaffirmant qu’Altmark Trans n’était pas uneentreprise économiquement saine puisqu’el-le n’aurait pas été capable de survivre sanssubventions publiques et que, dès lors, leslicences étaient illégales.

Concernant donc la qualification d’aided’Etat de ladite mesure au regard du troisiè-me critère posé à l’article 87, paragraphe 1,CE, la Cour rappelle que sont considéréescomme des aides les interventions qui, sousquelque forme que ce soit, sont susceptiblesde favoriser directement ou indirectementdes entreprises ou qui sont à considérercomme un avantage économique que l’entre-prise bénéficiaire n’aurait pas obtenu dansdes conditions normales de marché.

Citant expressément sa jurisprudenceADBHU (arrêt du 7 février 1985, aff.240/83, Rec. p. 531, points 3, dernière phra-se, et 18) et Ferring (arrêt du 22 novembre2001, aff. C-53/00, Rec. p. I-9067), la Courjuge que, dans la mesure où une interventionétatique doit être considérée comme unecompensation représentant la contrepartiedes prestations effectuées par les entreprisesbénéficiaires pour exécuter des obligationsde service public, de sorte que ces entreprisesne profitent pas, en réalité, d’un avantage

DROIT COMMUNAUTAIRE

40 L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DÉCEMBRE 2003

financier et que ladite intervention n’a doncpas pour effet de mettre ces entreprises dansune position concurrentielle plus favorablepar rapport aux entreprises qui leur fontconcurrence, une telle intervention ne tombepas sous le coup de l’article 87, paragraphe 1,CE.

Cependant, pour qu’une telle compensa-tion puisse échapper à la qualification d’aided’État, la Cour pose quatre conditions devantêtre réunies.

Premièrement, l’entreprise bénéficiairedoit effectivement être chargée de l’exécu-tion d’obligations de service public et cesobligations doivent être clairement définies.

Deuxièmement, les paramètres sur la basedesquels est calculée la compensation doi-vent être préalablement établis de façonobjective et transparente, afin d’éviter qu’el-le comporte un avantage économique suscep-tible de favoriser l’entreprise bénéficiaire parrapport à des entreprises concurrentes. Etd’ajouter que la compensation par un Étatmembre des pertes subies par une entreprisesans que les paramètres d’une telle compen-sation aient été préalablement établis, lors-qu’il s’avère a posteriori que l’exploitation decertains services dans le cadre de l’exécutiond’obligations de service public n’a pas étééconomiquement viable, constitue une inter-vention financière qui relève de la notiond’aide d’État au sens de l’article 87, para-graphe 1, CE.

Troisièmement, la compensation ne sauraitdépasser ce qui est nécessaire pour couvrirtout ou partie des coûts occasionnés parl’exécution des obligations de service public,en tenant compte des recettes y relativesainsi que d’un bénéfice raisonnable pourl’exécution de ces obligations. La Cour obser-ve, en effet, que le respect d’une telle condi-tion est indispensable afin de garantir quen’est accordé à l’entreprise bénéficiaire aucunavantage qui fausse ou menace de fausser laconcurrence en renforçant la position concur-rentielle de cette entreprise.

Quatrièmement, la Cour précise quelorsque le choix de l’entreprise chargée del’exécution d’obligations de service public,dans un cas concret, n’est pas effectué dans lecadre d’une procédure de marché public per-mettant de sélectionner le candidat capablede fournir ces services au moindre coût pourla collectivité, le niveau de la compensationnécessaire doit être déterminé sur la based’une analyse des coûts qu’une entreprisemoyenne, bien gérée et adéquatement équi-pée en moyens de transport afin de pouvoirsatisfaire aux exigences de service publicrequises, aurait encourus pour exécuter cesobligations, en tenant compte des recettes y

relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnablepour l’exécution de ces obligations.

La Cour conclut donc que, dans la mesureoù des subventions publiques accordées à desentreprises explicitement chargées d’obliga-tions de service public afin de compenser lescoûts occasionnés par l’exécution de ces obli-gations répondent à ces quatre conditions, detelles subventions ne tombent pas sous lecoup de l’article 87, paragraphe 1, CE. Àl’inverse, l’intervention étatique qui nerépond pas à une ou plusieurs desdites condi-tions devra être considérée comme une aided’État au sens de cette disposition et à cetitre notifiée à la Commission et autoriséepar cette dernière, préalablement à sa miseen œuvre.

(Arrêt du 24 juillet 2003, Altmark TransGmbH, aff. C-280/00, non encore publié aurecueil)

Annulation des amendes dansl’affaire des conférences maritimesArrêt du Tribunal

Saisi d’un recours en annulation par plu-sieurs entreprises contre la décision de laCommission européenne 1999/243/CE du16 septembre 1998 (Affaire COMP/35.134 -Conférence Maritime transatlantique), leTribunal de première instance des Commu-nautés européennes s’est en particulier pro-noncé sur la légalité des amendes prononcéespar la Commission contre les compagniesmaritimes concernées pour abus de positiondominante collective, au regard des droits dela défense.

Le litige au principal opposait quinze com-pagnies maritimes membre d’une conférencemaritime transatlantique à la Commissioneuropéenne qui avait sanctionné deux abus etinfligé à chacune des compagnies membresde cette conférence des amendes d’un total de273 millions d’euros.

Dans un premier temps, le Tribunal enté-rine pour partie la décision de la Commis-sion, d’une part, en ce qu’elle constatait l’in-compatibilité des pratiques constatées parses services dans l’accord instituant la confé-rence maritime litigieuse et, d’autre part, ence qu’elle avait refusé d’accorder une exemp-tion audit accord qui lui avait préalablementété notifié.

Dans un second temps, le Tribunal appré-cie la légalité des amendes prononcées par laCommission à l’encontre des membres deladite conférence maritime.

Or, concernant les amendes prononcées autitre du premier abus, à savoir des restric-tions quant à l’accès et au contenu des

contrats de services, le Tribunal considèreque ces restrictions figuraient dans l’accordnotifié à la Commission aux fins d’obtenirune exemption. Il conclut donc à l’applica-tion des règles d’immunités prévues auxarticles 19, alinéa 2 et alinéa 4 du règlement(EC) n° 4056/86 relatif aux conditions d’ap-plication des articles 81 et 82 CE au secteurmaritime (JOCE 1996, L. 378, p. 4).

Quant aux amendes prononcées au titre dusecond abus, à savoir des mesures adoptéespar les membres de la conférence maritime etvisant à inciter des concurrents potentiels àla rejoindre au lieu de participer au trafictransatlantique en tant qu’indépendants, leTribunal en prononce l’annulation. Cetteannulation se fonde plus précisément sur lesmoyens tirés de l’absence de preuve et la vio-lation des droits de la défense.

En effet, concernant ces amendes, le Tribu-nal considère que la Commission n’a pasdémontré que ce sont des mesures spéci-fiques et non pas des considérations pure-ment commerciales qui ont amené les deuxseules compagnies maritimes ayant rejoint laconférence entre 1994 et 1996 à en devenirmembres.

En outre, le Tribunal juge que la Commis-sion a violé les droits de la défense en utili-sant à l’appui de ses griefs, concernant cesmesures spécifiques, des documents, sanspermettre aux compagnies membres de laconférence d’être entendues quant à l’inter-prétation que la Commission souhaitait enretenir. Or, le Tribunal constate que la preu-ve des mesures spécifiques ne reposant quesur ces documents litigieux, la preuve de leurexistence n’avait pas été rapportée par laCommission.

En conséquence, le Tribunal prononce l’an-nulation, d’une part, de la décision de laCommission, en ce qu’elle reproche aux com-pagnies membres de la conférence maritimelitigieuse d’avoir modifié abusivement lastructure du marché et, d’autre part, de lafraction des amendes calculée sur le fonde-ment du second abus.

(Arrêt du 30 septembre 2003, AtlanticContainer Line e.a. / Commission, aff. jointesT-191/98, T-212/98, T-213/98 et T-214/98,non encore publié au recueil)

Abus de position dominante,système de rabais et primesfidélisateursArrêt du Tribunal

Saisi d’un recours en annulation introduitpar la Manufacture française des pneuma-tiques Michelin (Michelin) contre la décision

L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DÉCEMBRE 2003 41

DROIT COMMUNAUTAIRE

2002/405/CE de la Commission européenne,du 20 juin 2001, relative à une procédured’application de l’article 82 du traité CE(COMP/E-2/36.041/PO - Michelin), le Tri-bunal de première instance des Communau-tés européennes s’est en particulier prononcésur l’effet anti-concurrentiel d’un système derabais et primes fidélisateurs mis en place parune entreprise en position dominante.

Le litige au principal opposait l’entrepriseMichelin à la Commission concernantl’amende de 19,76 millions d’euros que cettedernière lui avait infligée au titre d’un abusde position dominante. A titre liminaire, laCommission avait constaté que le pneuma-tique de remplacement pour véhicules poidslourd englobe deux marchés de produits per-tinents, à savoir le marché du pneu neuf deremplacement et le marché du pneu rechapé,marchés sur lesquels la requérante occupe, enFrance, une position dominante. Or, la Com-mission estimait que l’entreprise Michelinavait, sur ces deux marchés de produits,mené une politique commerciale et de prix àl’égard des revendeurs fondée sur un systèmecomplexe de remises, de ristournes et d’avan-tages financiers divers. De par les objectifs defidélisation et de conservation de parts demarché inhérents à cette politique commer-ciale, il en résultait, selon la Commission,une atteinte aux règles de la concurrenceapplicables dans le marché commun.

Concernant les rabais quantitatifs («rap-pels quantitatifs»), le Tribunal rappellequ’un système de rabais dont le taux de laremise augmente en fonction du volumeacheté ne violera pas l’article 82 CE, sauf siles critères et les modalités d’octroi du rabaisfont apparaître que le système ne repose passur une contrepartie économiquement justi-fiée mais tend à empêcher l’approvisionne-ment des clients auprès de producteursconcurrents. Et d’ajouter que pour détermi-ner l’éventuel caractère abusif d’un systèmede rabais quantitatifs, il y a lieu d’apprécierl’ensemble des circonstances, et notammentles critères et les modalités d’octroi desrabais. A ce même titre, il est nécessaired’examiner si les rabais tendent, par un avan-tage qui ne repose sur aucune prestation éco-nomique qui le justifie, à priver l’acheteur desa faculté de choix en ce qui concerne sessources d’approvisionnement, à barrer l’accèsdu marché aux concurrents, à appliquer à despartenaires commerciaux des conditionsinégales à des prestations équivalentes ou àrenforcer la position dominante par uneconcurrence faussée.

Concernant la période de référence surlaquelle est fondé le système de ristourne, leTribunal observe que, si la Cour n’a pas for-mellement jugé que la période de référence

ne pouvait pas dépasser trois mois, il ne peutêtre nié que le caractère fidélisant d’un systè-me de remises calculées sur la totalité duchiffre d’affaires réalisé s’aggrave proportion-nellement avec la longueur de la période deréférence. L’incitation à l’achat générée parun système de rappels quantitatifs est doncbeaucoup plus importante lorsque lesremises sont calculées sur la totalité duchiffre d’affaires réalisé au cours d’une certai-ne période que dans le cas où ces remises sontcalculées uniquement tranche par tranche. Lesystème de rappels quantitatifs est d’autantplus fidélisant que la période de référence estlongue.

Le Tribunal conclut donc que le système derappels quantitatifs qui comporte une varia-tion importante des taux de remise entre leséchelons inférieurs et supérieurs, qui estcaractérisé par une période de référence d’unan et une détermination de la remise sur labase du chiffre d’affaires total réalisé au coursde la période de référence, présente les carac-téristiques d’un système de remises fidéli-sant.

Or, il incombe à une entreprise en positiondominante une responsabilité particulière dene pas porter atteinte par son comportementà une concurrence effective et non fausséedans le marché commun. Toute concurrencepar les prix n’est donc pas automatiquementlégitime. Une entreprise en position domi-nante ne peut ainsi pas recourir à des moyensautres que ceux qui relèvent d’une concur-rence par les mérites.

Au terme de son analyse, le Tribunalconclut que la Commission a pu déduire quele système de rappels quantitatifs litigieuxtendait, par l’octroi d’avantages qui ne repo-saient sur aucune justification économique, àlier les revendeurs de pneus poids lourd enFrance à la requérante. En raison de ce carac-tère fidélisant, le système des rappels quanti-tatifs était susceptible d’empêcher les reven-deurs de pouvoir choisir, à tout moment,librement et en fonction de la situation dumarché, l’offre la plus favorable parmi cellesprésentées par les différents concurrents et dechanger de fournisseur sans désavantage éco-nomique sensible. Le système de rappelsrestreignait ainsi la possibilité de choix pourles revendeurs en ce qui concerne leurssources d’approvisionnement et rendait plusdifficile pour les concurrents l’accès au mar-ché sans que la situation de dépendance desrevendeurs, créée par le système de ristourneslitigieux, ne repose sur une contrepartie éco-nomiquement justifiée.

Le Tribunal ajoute qu’un système de rabaisfidélisants est contraire à l’article 82 CE,qu’il soit ou non transparent. Or, il souligneque les rappels quantitatifs s’inscrivaient

dans un système complexe de remises. Eneffet, l’application simultanée de différentssystèmes de rappels qui n’étaient pas obtenussur facture, rendait impossible pour le reven-deur le calcul des prix d’achat exacts despneus Michelin au moment où il effectuaitl’achat. Cette situation a nécessairementplacé les revendeurs dans une situation d’in-certitude et de dépendance vis-à-vis de larequérante.

Concernant les rabais qualitatifs et plusprécisément le système institué de prime deservice sensée rémunérer les services aprèsvente rendus par les revendeurs, le Tribunaljuge que ceux-ci avaient un effet abusif. Eneffet, le Tribunal relève le caractère inéqui-table de ces primes de service dans la mesureoù elles reposaient sur des critères d’appré-ciation subjectifs fidélisant et avaient uneffet de vente liée puisque les revendeursétaient incités à faire rechaper en priorité lespneus Michelin. Or, selon le Tribunal, l’oc-troi de telles remises par une société en posi-tion dominante, d’une part, ne correspondpas à une politique de concurrence normalepar les prix et, d’autre part, tend à renforcerla position dominante de Michelin et à évin-cer la concurrence sur le marché du pneuneuf de remplacement poids lourd.

Enfin, concernant le système d’avantagestarifaires consentis dans le cadre du «club desamis Michelin», eu égard aux conditionsd’adhésion posées en contrepartie de l’obten-tion de la part de Michelin d’une formationprofessionnelle et d’une aide financière auxinvestissements, le Tribunal juge que l’en-semble de ces conditions visait à éliminer laconcurrence d’autres producteurs ainsi qu’àgarantir le maintien de la position de Miche-lin et à limiter la concurrence sur le marchédu pneu neuf de remplacement poids lourds.

Le Tribunal confirme donc la décision desanction de la Commission.

(Arrêt du 30 septembre 2003, Michelin /Commission des Communautés euro-péennes, aff. T-203/01, non encore publié aurecueil)

Fourniture à titre gracieux decongélateurs aux détaillantsArrêt du Tribunal

Saisi d’un recours en annulation contre ladécision de la Commission européenne98/531/CE du 11 mars 1998 (IV/34.073,IV/34.395 et IV/35.436 - Van den BerghFoods Limited), le Tribunal de première ins-tance des Communautés européennes s’est enparticulier prononcé sur la conformité, auregard du droit communautaire de la concur-rence, de la fourniture à titre gracieux de

DROIT COMMUNAUTAIRE

42 L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DÉCEMBRE 2003

congélateurs par un fabricant de glaces ali-mentaires à ses détaillants.

Le litige au principal opposait l’entrepriseVan den Bergh Foods, anciennement HB IceCream Ltd (HB), filiale à 100% du groupeUnilever et principal fabricant de glaces ali-mentaires en Irlande, à la Commissionconcernant sa décision du 11 mars 1998, envertu de laquelle elle a considéré que lesaccords de distribution de HB contenant laclause d’exclusivité litigieuse ne sont pascompatibles avec le droit communautaire dela concurrence. La Commission avait toutd’abord constaté que HB a une positiondominante sur le marché des glaces destinéesà la consommation immédiate vendues enconditionnement individuel en Irlande. Or,ladite clause stipulait que HB fournit auxdétaillants de glace, à titre gracieux, descongélateurs pour les glaces destinées à laconsommation immédiate, à condition qu’ilssoient utilisés exclusivement pour stocker lesglaces de HB. Lesdits accords de distributionprévoyaient en outre que HB garde la pro-priété des congélateurs et assure leur entre-tien. En outre, le contrat pouvait être résiliépar une des parties avec un préavis de deuxmois. La Commission a donc refusé d’accor-der une exemption individuelle à HB envertu des stipulations de l’article 81, para-graphe 3, CE et a constaté, en vertu des dis-positions de l’article 82 CE, que HB a abuséde sa position dominante sur le marché.

Tout d’abord, le Tribunal constate que, euégard notamment à la position et à la popu-larité de HB sur le marché irlandais, lesdétaillants ne choisissent que très rarementde remplacer les congélateurs HB.

Puis, le Tribunal observe que la claused’exclusivité a pour effet que les détaillantsagissent différemment envers d’autresmarques et fausse le libre jeu de la concur-rence sur le marché de produit retenu. Et desouscrire à la conclusion de la Commissionselon laquelle ladite clause d’exclusivité apour effet de restreindre la liberté commer-ciale des détaillants de choisir les produits àvendre dans leurs points de vente.

Or, le Tribunal estime que les conditionsde résiliation de contrat figurant dans l’ac-cord de distribution exclusive litigieux nepermettaient pas de faire obstacle à l’applica-tion effective des accords aussi longtempsqu’il n’en a pas été fait usage. En outre, euégard aux coûts conséquents d’entretien decongélateurs, le Tribunal observe que lesdétaillants sont aisément enclins à accepterune mise à disposition gratuite desditscongélateurs. De sorte que pour pénétrer lemarché en cause, les fournisseurs concurrentsseraient alors obligés de proposer une tellefourniture gratuite de congélateurs, ce qui

représente un coût significatif à supporterpour entrer sur le marché.

Or, à l’instar de la Commission, le Tribu-nal constate que HB dispose d’une positiondominante sur le marché de produit en causeen Irlande. Dès lors, bien qu’une telle mise àdisposition gratuite sous condition d’exclusi-vité soit pratique courante sur ledit marché,une telle pratique, est susceptible de res-treindre le jeu de la concurrence lorsqu’elleest le fait d’une entreprise bénéficiant d’uneposition dominante. En effet, dans un tel cas,cette pratique a pour conséquence de dissua-der, d’une part, les détaillants de s’approvi-sionner auprès d’autres fournisseurs et,d’autre part, ces derniers de tenter de péné-trer ledit marché.

Concernant le refus de la Commissiond’accorder une exemption individuelle autitre de l’article 85, paragraphe 3, CE, le Tri-bunal constate que la clause d’exclusivitélitigieuse ne présente pas d’avantages objec-tifs sensibles, de nature à compenser lesinconvénients qu’elle comporte sur le plande la concurrence. De sorte que, cette dispo-sition contractuelle ne remplit pas la premiè-re condition requise pour bénéficier d’uneexemption individuelle, à savoir qu’ellecontribue à améliorer la production et la dis-tribution du produit en cause.

Le Tribunal rejette donc le recours intro-duit par la société HB.

(Arrêt du 23 octobre 2003, Van den BerghFoods Ltd / Commission des Communautéseuropéennes, aff. T-65/98, non encore publiéau recueil)

Environnement

Utilisation durable des ressourcesnaturelles, stratégie thématiqueCommunication

La Commission européenne a présenté unecommunication au Conseil de l’Union euro-péenne et au Parlement européen, relative àla mise en place d’une stratégie thématiquepour l’utilisation durable des ressourcesnaturelles.

Cette communication est la premièrephase de l’élaboration de la stratégie théma-tique prévue par le sixième programme d’ac-tion communautaire pour l’environnement.Elle expose les grands principes que l’Unioneuropéenne doit suivre pour réduire les inci-dences de l’exploitation des ressources surl’environnement. Toutefois, les mesures quidevront être prises pour veiller à cet objectif

ne seront présentées que dans la stratégiefinale qui sera proposée en 2004.

La Commission prévoit déjà dans cettecommunication que la mise en œuvre de lastratégie devrait se faire sur une période de25 ans. Cette mise en œuvre s’effectuera dansle respect de trois modes d’action: l’acquisi-tion de connaissances, l’évaluation des poli-tiques et l’intégration politique.

L’acquisition de connaissances est le faitd’appréhender toutes les conséquences ducycle de vie des ressources naturelles sur l’en-vironnement. Ces données sont, pour l’ins-tant, dispersées entre de nombreux opéra-teurs. L’évaluation des politiques tend àrechercher dans quelle mesure les choix poli-tiques effectués de politiques environnemen-tales et non environnementales sont compa-tibles avec l’objectif global de la dissociationentre la croissance économique et l’impact del’utilisation des ressources. Enfin, l’intégra-tion politique vise à renforcer l’intégrationdes questions environnementales liées auxressources dans les autres politiques qui ontune influence sur les incidences environne-mentales de l’utilisation des ressources natu-relles.

(COM(2003) 572 final)

Nouveaux aliments, résidus deprotéines transgéniques, mise sur lemarchéArrêt de la Cour

Saisie à titre préjudiciel par le Tribunaleamministrativo regionale del Lazio (Tribunaladministratif, Italie), la Cour de justice desCommunautés européennes a été amenée àinterpréter la réglementation communautai-re relative aux nouveaux aliments et aux nou-veaux ingrédients alimentaires.

Le litige au principal opposait les sociétésMonsanto et autres au président du Conseildes ministres italien qui a adopté un décretportant suspension préventive de la commer-cialisation et de l’utilisation de certains pro-duits transgéniques sur le territoire italien.

Les sociétés Monsanto et autres sont titu-laires d’autorisations de mise sur le marchéde certaines graines de maïs génétiquementmodifiés en France et au Royaume-Uni. En1997 et 1998, certaines de ces sociétés ontadressé à la Commission européenne desnotifications ayant pour objectif la mise surle marché de nouveaux aliments ou de nou-veaux ingrédients alimentaires dérivés demaïs génétiquement modifiés, tels que desfarines de maïs. Ces notifications étaientaccompagnées d’une évaluation de l’autoritébritannique compétente qui indiquait que

L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DÉCEMBRE 2003 43

DROIT COMMUNAUTAIRE

les produits dérivés en cause étaient substan-tiellement équivalents à des produits dérivésde maïs issus de récoltes conventionnelles etpouvaient être utilisés sans danger dans desaliments.

Ces notifications ont été transmises auxautres Etats membres et ont été publiées auJournal officiel des Communautés euro-péennes. Néanmoins, les autorités italiennesont estimé, en s’appuyant sur des avis scien-tifiques italiens, que les produits en causen’étaient pas substantiellement équivalents.En conséquence, le gouvernement italien aadopté un décret, en 2000, portant suspen-sion préventive de la commercialisation et del’utilisation des produits provenant de ceslignées de maïs.

Selon la législation communautaire relati-ve aux nouveaux aliments et aux nouveauxingrédients alimentaires, les aliments pro-duits à base d’organismes génétiquementmodifiés mais n’en contenant plus peuventêtre mis sur le marché selon la procéduresimplifiée après une simple notification à laCommission à la condition qu’ils soient sub-stantiellement équivalents aux aliments tra-ditionnels comparables. La preuve en estdonnée par un organisme national d’évalua-tion des denrées alimentaires.

Monsanto et autres ont introduit unrecours contre le décret italien devant le tri-bunal administratif qui a décidé de poser desquestions préjudicielles à la Cour de justicevisant à savoir si des nouveaux aliments,contenant des résidus de protéines transgé-niques à certains niveaux, peuvent être consi-dérés comme équivalents à des aliments exis-tants et si la procédure simplifiée pouvaits’appliquer.

La notion d’équivalence substantiellen’étant pas définie en droit communautaire,la Cour s’est référée à la double finalité durèglement relatif aux nouveaux aliments etaux nouveaux ingrédients alimentaires pouren donner une interprétation autonome etuniforme. Ainsi, le règlement consistant àassurer le fonctionnement du marché inté-rieur des nouveaux aliments et à protéger lasanté publique contre les risques que ceux-ci peuvent comporter constitue un élémentimportant militant en faveur d’une inter-prétation selon laquelle le concept d’équi-valence substantielle ne fait pas obstacle àdes différences de composition qui ne sontpas pertinentes au regard de la santépublique. La Cour précise, par ailleurs, quel’évaluation des risques n’est requise quedans le cadre de la procédure normale etnon de la procédure simplifiée. De plus,l’absence d’équivalence substantielle n’im-plique pas que l’élément est dangereux,

mais simplement qu’il doit faire l’objetd’une évaluation des risques.

Ainsi, la Cour de justice estime que desnouveaux produits contenant, par exemple,des résidus de protéines transgéniques peu-vent être qualifiés de substantiellementéquivalents à des aliments existants, mêmes’ils présentent des différences de composi-tion par rapport à des aliments existants, àcondition que, d’après les connaissancesscientifiques disponibles, celles-ci ne puis-sent donner lieu à des effets potentiellementadverses pour la santé humaine.

La Cour de justice conclut donc qu’ilrevient à la juridiction italienne de vérifier siles nouveaux aliments en cause sont substan-tiellement équivalents à des aliments exis-tants.

(Arrêt du 9 septembre 2003, MonsantoAgricoltura Italia SpA e.a. et Presidenzia delConsiglio dei Ministri e.a., aff. C-236/01,non encore publié au recueil)

Fiscalité

Bilan et mise à jour de la stratégieTVACommunication

Trois ans après le lancement du program-me d’action visant à améliorer le fonctionne-ment du système TVA, la Commission euro-péenne a publié un bilan et une mise à jourdes priorités de cette stratégie.

On rappelle que cette stratégie devait per-mettre de donner une nouvelle impulsion ausein du Conseil de l’Union européenne afinde déboucher à court terme sur des amélio-rations concrètes et indispensables du régi-me de taxation en vigueur, sans remettre enquestion, comme objectif à long terme,l’idée d’un régime définitif de taxation dansl’Etat membre d’origine. Cette stratégieétait fondée sur quatre objectifs, à savoir lasimplification et la modernisation des règlesexistantes, une application plus uniformedes dispositions actuelles et une nouvellemise en oeuvre de la coopération adminis-trative.

La Commission constate que neuf proposi-tions ont été adoptées en trois ans et estimeque l’objectif primordial de relancer les tra-vaux a été atteint.

Elle indique néanmoins que la prise dedécision à l’unanimité constitue une menacegrave dans l’avenir pour ce mouvement posi-tif, à un moment où les Etats membresdevront faire preuve d’encore plus de flexibi-lité.

En outre, elle considère qu’un usage plusdéveloppé des communications électroniquespermettrait de simplifier davantage le régi-me de TVA pour les opérateurs, en sauvegar-dant, voire en améliorant les moyens decontrôle. La mise en place d’un guichetunique permettrait ainsi des facilités dans lescas où un opérateur est redevable de la TVAdans un Etat membre où il n’est pas établi.En outre, ce mécanisme permettra de confir-mer le système de la taxation dans le lieu deconsommation sans imposer des chargesadministratives supplémentaires aux opéra-teurs et assurera le bon fonctionnement dumarché intérieur en préservant une certainesouveraineté des Etats membres.

Par ailleurs, des efforts continuent d’êtredéployés afin de remédier aux cas de doubleimposition.

Enfin, une collaboration de plus en pluspoussée entre les Etats membres devrait per-mettre de maintenir la fraude dans deslimites acceptables. Si la fraude devaitatteindre une ampleur telle qu’elle affecteraitle fonctionnement normal du marché inté-rieur, un débat au niveau communautaireserait alors nécessaire.

(COM(2003) 614 final)

Propriété intellectuelle

Marque communautaire, signeverbal, signe descriptifArrêt de la Cour

Saisie d’un recours en annulation introduitpar l’Office de l’harmonisation dans le mar-ché intérieur (OHMI) contre l’arrêt, du 31janvier 2001, du Tribunal de première ins-tance des Communautés européennes, parlequel celui-ci a annulé la décision, du 16juin 1999, de la première chambre derecours de l’OHMI, la Cour de justice desCommunautés européennes s’est en particu-lier prononcée sur l’interprétation de l’article7, paragraphe 1, sous c), du règlementn° 40/94/CE.

Le litige opposait Wm. Wrigley Jr. Com-pany (Wrigley), qui a demandé l’enregistre-ment en tant que marque communautaire dusyntagme Doublemint, à l’OHMI qui a reje-té sa demande. A la suite du recours formépar Wrigley contre cette décision, la premiè-re chambre de recours de l’OHMI a rejeté cerecours considérant que le vocable était des-criptif de certaines caractéristiques des pro-duits concernés. L’entreprise a alors formé unrecours en annulation de cette décisiondevant le Tribunal qui a annulé la décisionde l’OHMI en concluant que le vocable Dou-

DROIT COMMUNAUTAIRE

44 L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DÉCEMBRE 2003

blemint n’était pas exclusivement descriptifnotamment parce qu’il avait un sens équi-voque et suggestif ouvert à des interpréta-tions diverses.

La Cour rappelle que, en interdisant l’enre-gistrement en tant que marque communau-taire de signes pouvant servir pour désignerdes caractéristiques du produit ou du servicepour lequel l’enregistrement est demandé,l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règle-ment n° 40/94/CE poursuit un but d’intérêtgénéral qui exige que les signes ou indica-tions descriptives puissent être librementutilisés par tous.

C’est pourquoi la Cour considère que, unsigne verbal doit se voir opposer un refusd’enregistrement si en au moins une de sessignifications potentielles, il désigne unecaractéristique des produits ou servicesconcernés.

Ainsi, le Tribunal, en estimant que lessignes ou indications dont la significationdépasse le caractère exclusivement descriptifpouvaient être enregistrés en tant quemarque communautaire, a considéré que lerèglement n° 40/94/CE devait être interpré-té en ce sens qu’il fait obstacle à l’enregistre-ment des marques exclusivement descrip-tives. C’est pourquoi, la Cour considère quele Tribunal a fait application d’un critère,tiré du caractère exclusivement descriptif dela marque qui n’est pas celui fixé par l’article7, paragraphe 1, sous c), du règlementn° 40/94/CE.

Par conséquent, le Tribunal n’a pas vérifiési le signe était susceptible d’être utilisé pard’autres opérateurs économiques pour dési-gner une caractéristique de leurs produits ouservices. La Cour annule l’arrêt du Tribunalet renvoit l’affaire devant le Tribunal afinqu’il statue suivant cette interprétation.

(Arrêt du 23 octobre 2003, Office de l’har-monisation dans le marché intérieur / Wm.Wrigley Jr. Company, aff. C-191/01, nonencore publié au recueil)

Marque renommée, signe similaireperçu exclusivement comme unmotif de décorationArrêt de la Cour

Saisie à titre préjudiciel par le Hoge Raadder Nederlanden (Pays-Bas), la Cour de jus-tice des Communautés européennes s’estprononcée sur l’interprétation de l’article 5,paragraphe 2 de la première directive89/104/CEE rapprochant les législations desEtats membres sur les marques.

Le litige au principal opposait les sociétésAdidas-Salomon AG et Adidas Benelux BV

à la société Fitnessworld Trading Ltd (Fit-ness). La société Adidas-Salomon AG aconcédé à la société Adidas Benelux BV unelicence exclusive, pour le Benelux, de lamarque figurative constituée de trois bandesverticales parallèles très voyantes qui s’éten-dent sur toute la longueur latérale du vête-ment. La société Fitnessworld commercialisecertains vêtements de sport munis d’unmotif similaire à la marque bien que consti-tué uniquement de deux bandes parallèles.Les sociétés Adidas ont contesté devant lestribunaux néerlandais la commercialisationpar Fitnessworld de ces vêtements. Ces der-niers ont posé à la Cour des questions rela-tives à l’étendue de la protection d’unemarque.

La première question porte sur le point desavoir si l’article 5, paragraphe 2, de la direc-tive 89/104/CEE, bien que ne visant expres-sément que l’usage d’un signe par un tierspour des produits ou des services non simi-laires, devait être interprété en ce sens qu’illaisse aux États membres le pouvoir de pré-voir une protection spécifique au profitd’une marque enregistrée qui jouit d’unerenommée lorsque la marque ou le signe pos-térieur, identique ou similaire à cette marqueenregistrée, est destiné à être utilisé ou estutilisé pour des produits ou des servicesidentiques ou similaires à ceux couverts parcelle-ci.

Après s’être référée à son arrêt Davidoff (9janvier 2003, aff. C-292/00, Rec. p. I-389)dans lequel elle répondait par l’affirmative àcette question, la Cour précise que lorsqu’unEtat membre exerce l’option offerte par l’ar-ticle 5, paragraphe 2, de la directive89/104/CEE, celui-ci est tenu d’accorder laprotection spécifique en cause en cas d’usagepar un tiers d’une marque ou d’un signe pos-térieur, identique ou similaire à la marquerenommée enregistrée, aussi bien pour desproduits ou services non similaires que simi-laires ou identiques à ceux couverts par cetteprotection.

Par sa seconde question, la juridictionnéerlandaise demande, si la protection confé-rée par l’article 5, paragraphe 2, de la direc-tive 89/104/CEE est subordonnée à laconstatation d’un degré de similitude telentre la marque renommée et le signe, qu’ilexiste dans l’esprit du public concerné, unrisque de confusion entre ceux-ci.

La Cour rappelle que l’article 5, para-graphe 2, de la directive 89/104/CEE instau-re en faveur des marques renommées uneprotection qui n’exige pas l’existence d’unrisque de confusion. Cependant, la conditionde similitude entre la marque renommée etle signe suppose l’existence d’éléments deressemblance visuelle, auditive ou concep-

tuelle qui ont pour effet d’établir un lienentre la marque et le signe dans l’esprit dupublic concerné.

Concernant la question de la similitudeentre la marque renommée et le signe, lajuridiction néerlandaise demande à la Courl’incidence d’une appréciation de fait du jugenational selon laquelle le signe contesté estexclusivement perçu par le public concernécomme une décoration.

La Cour considère que la circonstancequ’un signe soit perçu par le public concernécomme une décoration ne fait pas, en soi,obstacle à la protection conférée par l’article5, paragraphe 2, de la directive, lorsque ledegré de similitude est néanmoins tel que lepublic concerné établit un lien entre le signeet la marque.

Cependant, la Cour précise que, lorsque,selon une appréciation de fait du juge natio-nal, le public concerné perçoit le signe exclu-sivement comme une décoration, il n’établitaucun lien avec une marque renommée. Parconséquent, l’une des conditions de la pro-tection conférée par l’article 5, paragraphe 2,de la directive 89/104/CEE n’est pas rem-plie.

(Arrêt du 23 octobre 2003, Adidas-Salo-mon AG, Adidas Benelux BV et Fitness-world Trading Ltd, aff. C-408/01, non enco-re publié au recueil)

Santé

Retrait d’autorisation de mise sur lemarché, anorexigènesArrêt de la Cour

Saisie d’un pourvoi contre l’arrêt du Tribu-nal de première instance des Communautéseuropéennes, du 26 novembre 2002, Artego-dan e.a. / Commission (aff. T-74/00,T-76/00, T-83/00 à T-85/00, T-132/00,T-137/00 et T-141/00, Rec. p. II-4945), laCour de justice des Communautés euro-péennes s’est en particulier prononcée sur lesconditions de retrait des autorisations demise sur le marché (AMM) de médicamentscontenant des substances anorexigènes.

Le droit communautaire prévoit que pourla mise sur le marché d’un Etat membre demédicaments à usage humain, l’Etatmembre concerné doit délivrer une AMM.Une directive de 1975 prévoit la reconnais-sance mutuelle des AMM nationales et lapossibilité de saisir le Comité des spécialitéspharmaceutiques (CSP) pour avis en cas demodification des termes, suspension ouretrait d’une AMM. L’avis rendu par le CSP,

L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DÉCEMBRE 2003 45

DROIT COMMUNAUTAIRE

dans les cas énumérés ci-avant, servira à laCommission européenne pour préparer unedécision concernant soit la modification,soit la suspension, soit le retrait d’uneAMM.

En l’espèce, plusieurs entreprises pharma-ceutiques sont titulaires d’une autorisationde mise sur le marché national concernantdes médicaments contenant des substancesanorexigènes. Saisi par l’Allemagne, le CSP arendu un avis motivé qui a servi de base àune décision de 1996 de la Commission,demandant aux Etats membres la modifica-tion de certaines données cliniques concer-nant les AMM de certains médicamentscontenant des substances anorexigènes.

En 2000, trois décisions de la Commissionont imposé le retrait d’AMM de ces médica-ments en se fondant exclusivement sur ladirective de 1975. Les AMM concernées ontalors été soit suspendues, soit retirées par lesautorités compétentes des Etats membresconcernés.

Les entreprises visées par ces décisions enont demandé l’annulation devant le Tribunalde première instance des Communautéseuropéennes. Le 26 novembre 2002, le Tri-bunal les annulées au motif que la Commis-sion n’était pas compétente pour les adopter.La Commission a alors introduit un pourvoidevant la Cour de justice.

La Cour de justice a rejeté le pourvoi de laCommission en indiquant que les AMM encause avaient été octroyées dans le cadre deprocédures purement nationales et non passelon la directive de 1975. La procédure pré-vue par la directive de 1975 ne pouvait doncpas s’appliquer aux AMM en cause. Parconséquent, la Commission était incompé-tente pour arrêter les décisions litigieuses etcelles-ci devaient être annulées.

(Arrêt du 24 juillet 2003, Commission desCommunautés européennes / ArtegodanGmbH et 15 autres, aff. C-39/03 P, nonencore publié au recueil)

Sécurité sociale

Pensionnés résidant dans un autreEtat membre que celui débiteur dela pension, remboursement de fraismédicauxArrêt de la Cour

Saisie à titre préjudiciel par le CentraleRaad van Beroep (Pays-Bas), la Cour de jus-tice des Communautés européennes s’estprononcée sur l’interprétation des articles22, paragraphe 1, sous c), 28 et 31 du règle-

ment 1408/71 relatif à l’application desrégimes de sécurité sociale aux travailleurssalariés, aux travailleurs non-salariés et auxmembres de leur famille qui se déplacent àl’intérieur de la Communauté.

Le litige au principal opposait MonsieurVan der Duin et Madame Van Wegberg-VanBrederode à l’ANOZ, la caisse mutuelle d’as-surance maladie néerlandaise.

Monsieur Van der Duin et Madame VanWegberg-Van Brederode, de nationaliténéerlandaise, se sont installés respectivementen France et en Espagne et se sont inscritsauprès de la Caisse primaire d’assurancemaladie locale. Ils percevaient chacun desprestations de l’institution compétente néer-landaise (prestations d’invalidité pour Mon-sieur Van der Duin, assurance vieillessequant au mari de Madame Van Wegberg-Van Brederode).

Monsieur Van der Duin et Madame VanWegberg-Van Brederode se sont chacun ren-dus aux Pays-Bas pour y recevoir des soins.L’ANOZ leur a refusé le remboursement desfrais exposés aux Pays-Bas au motif que cessoins ne constituaient pas des soins urgentset qu’une autorisation préalable aurait dûêtre délivrée.

Deux points posaient problème: l’article22, paragraphe 1, sous c), du règlement1408/71 s’applique-t-il à des titulaires depensions et, dans ce cas, quelle aurait étél’institution compétente pour délivrer l’au-torisation préalable dans le cas où une telleautorisation était nécessaire?

Il s’agissait donc de savoir, en premier lieu,si l’article 22, paragraphe 1, sous c) du règle-ment 1408/71 s’applique à un titulaire depension ou de rente et aux membres de safamille qui résident dans un autre Etatmembre que celui qui est débiteur de laditepension ou rente et qui bénéficient à ce titre,à la suite de leur inscription auprès de l’ins-titution du lieu de résidence, du régime del’article 28 (prestations dans l’Etat de rési-dence), quand ces assurés sociaux souhaitentse rendre dans l’Etat membre débiteur de lapension ou de la rente aux fins d’y recevoirdes soins médicaux.

La Cour de justice rappelle ses arrêts Pieriket IKA (CJCE, 31 mai 1979, Pierik, aff.117/77, Rec. 825 et CJCE, 25 février 2003,IKA, aff. C-326/00, non encore publié aurecueil) dans lesquels elle a dit pour droitque s’il est vrai que le règlement prévoit unrégime spécifique pour les titulaires de pen-sions ou de rentes quand les soins deviennentnécessaires au cours d’un séjour dans un Etatmembre autre que celui de la résidence, l’ar-ticle 22, paragraphe 1, sous c) du règlement1408/71 s’applique aux titulaires de pen-

sions ou de rentes et aux membres de leurfamille lorsqu’ils souhaitent se rendre sur leterritoire d’un autre Etat membre pour yrecevoir des soins; ils doivent donc demanderà l’institution compétente une autorisationpréalable.

La Cour indique qu’à partir du moment oùles assurés se sont inscrits à la caisse de sécu-rité sociale de l’Etat membre où ils résident,ils bénéficient pour eux-mêmes et leur famil-le, d’un droit aux prestations en nature de cetEtat membre comme s’ils étaient titulairesde pension ou de rente en vertu de la législa-tion de cet Etat. Ainsi, l’Etat de résidence etl’institution de sécurité sociale de cet Etatdeviennent, du fait d’une fiction juridique etde l’assimilation en résultant, l’Etat et l’ins-titution compétents en ce qui concerne l’oc-troi desdites prestations. Leur déplacementdans un autre Etat membre aux fins de béné-ficier de prestations en nature relève bien del’article 22, paragraphe 1, sous c), du règle-ment 1408/71.

En outre, dans la mesure où l’Etat de rési-dence et l’institution de sécurité sociale decet Etat deviennent l’Etat et l’institutioncompétents en ce qui concerne l’octroi desprestations, c’est cette institution qui acompétence pour délivrer l’autorisationpréalable. La Cour souligne que c’estd’ailleurs cette institution qui devra suppor-ter la charge des prestations en nature ainsiservies.

(Arrêt du 3 juillet 2003, R.P. Van derDuin et Onderlinge WaarborgmaatschappijANOZ Zorgverzekeringen UA et Onderlin-ge Waarborgmaatschappij ANOZ Zorgver-zekeringen UA et T.W. Van Wegberg-VanBrederode, aff. C-156/01, non encore publiéau recueil)

Social

Temps de travail et temps de reposdes médecinsArrêt de la Cour

Saisie de quatre questions préjudiciellesposées par le Landesarbeitsgericht Schles-wig-Holstein (Allemagne), la Cour de justi-ce des Communautés européennes, dans unarrêt rendu le 9 septembre 2003, s’est pro-noncée sur la compatibilité de la réglementa-tion allemande, qui considère comme despériodes de repos, les phases d’inactivité d’unservice de garde, avec la directive 93/104/CEdu Conseil, du 23 novembre 1993, concer-nant certains aspects de l’aménagement dutemps de travail.

DROIT COMMUNAUTAIRE

46 L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DÉCEMBRE 2003

Le litige au principal opposait la Lande-shauptstadt Kiel (Ville de Kiel) à MonsieurJaeger au sujet de la définition des notions de«temps de travail» et de «période de repos» ausens de la directive 93/104/CE dans le cadredu service de garde assuré par un médecindans un hôpital.

Dans cette affaire, Monsieur Jaeger, méde-cin assistant à l’hôpital de Kiel (Allemagne),effectue régulièrement des services de garde,consistant à être présent à l’hôpital et à tra-vailler lorsque cela lui est demandé. Ces ser-vices sont compensés en partie par l’octroi detemps libre et en partie par le paiement d’unsupplément de rémunération. Une pièce estmise à sa disposition à l’hôpital, où il est auto-risé à dormir lorsque son intervention n’estpas sollicitée. Monsieur Jaeger estime que lesgardes, ainsi effectuées, doivent être intégrale-ment considérées comme du temps de travail.

Le droit allemand établit, quant à lui, unedistinction entre les services de permanence,les services de garde et les services d’astrein-te. Seuls les services de permanence sontconsidérés comme du temps de travail dansleur intégralité. En revanche, les services degarde et les services d’astreinte sont qualifiésde temps de repos, sauf pour la durée d’exer-cice des tâches professionnelles.

S’agissant plus particulièrement de lanotion de «temps de travail» au sens de ladirective précitée, la Cour rappelle toutd’abord son arrêt Simap du 3 octobre 2000(C-303/98, Rec. p.I-7963). Dans ce dernier,elle a relevé que la directive 93/104/CE défi-nit ladite notion comme toute périodedurant laquelle le travailleur est au travail, àla disposition de l’employeur et dans l’exer-cice de son activité ou de ses fonctions,conformément aux législations et/ou auxpratiques nationales. Cette même notiondoit être appréhendée par opposition à lapériode de repos, ces deux notions étantexclusives l’une de l’autre.

En outre, la Cour précise que les notions de«temps de travail» et de «période de repos» ausens de la directive 93/104/CE ne doiventpas être interprétées en fonction des pres-criptions des différentes réglementations desEtats membres, mais elles constituent desnotions de droit communautaire qu’ilconvient de définir selon des caractéristiquesobjectives. Dès lors, la circonstance que ladéfinition de la notion de temps de travailfait référence aux «législations et/ou pratiquesnationales» ne signifie pas que les Etatsmembres peuvent déterminer unilatérale-ment la portée de cette notion.

Selon la Cour, le facteur déterminant pourconsidérer que les éléments caractéristiquesde la notion de «temps de travail», au sens de

la directive 93/104/CE, sont présents dansles périodes de garde effectuées par les méde-cins dans l’hôpital même, est le fait qu’ilssont contraints d’être physiquement présentssur le lieu déterminé par l’employeur et de setenir à la disposition de ce dernier pour pou-voir fournir immédiatement leurs services encas de besoin.

La Cour affirme dès lors que la conclusionà laquelle elle est parvenue dans l’arrêtSimap - selon laquelle le temps de gardequ’effectuent les médecins des équipes depremiers soins, selon le régime de la pré-sence physique dans l’établissement desanté, doit être considéré dans sa totalitécomme du temps de travail au sens de ladirective 93/104/CE, indépendamment desprestations de travail réellement effectuéespar les intéressés - doit valoir égalements’agissant des services de garde accomplis,selon le même régime, par un médecin telque Monsieur Jaeger dans l’hôpital où il estemployé.

Par conséquent, un service de garde effectuépar un médecin de garde, selon le régime de laprésence physique dans l’hôpital, constituedans son intégralité du temps de travail ausens de la directive 93/104/CE, alors mêmeque l’intéressé est autorisé à se reposer sur sonlieu de travail pendant les périodes où ses ser-vices ne sont pas sollicités. La directive préci-tée s’oppose donc à la réglementation d’unEtat membre, qui qualifie de temps de repos,les périodes d’inactivité du travailleur dans lecadre d’un tel service de garde.

En outre, concernant les questions relativesà la compensation des périodes de garde, laCour précise que la directive doit égalementêtre interprétée comme s’opposant à la régle-mentation d’un Etat membre qui, s’agissantdu service de garde effectué selon le régimede la présence physique dans l’hôpital, a poureffet de permettre, au moyen d’une conven-tion collective ou d’un accord d’entreprisefondé sur une telle convention, une compen-sation des seules périodes de garde pendantlesquelles le travailleur a effectivementaccompli une activité professionnelle.

Dès lors, la réduction, autorisée par ladirective 93/104/CE, de la période de reposjournalier de 11 heures consécutives, parl’accomplissement d’un service de garde quis’ajoute au temps de travail normal, estsubordonnée à la condition que des périodeséquivalentes de repos compensateur soientaccordées aux travailleurs concernés à desmoments qui succèdent immédiatement auxpériodes de travail correspondantes.

(Arrêt du 9 septembre 2003, Lande-shauptstadt Kiel et Norbert Jaeger, aff.C-151/02, non encore publié au recueil)

Le Point sur...

Effet direct de l’OMC etindemnisation des entre-

prises victimes de sonnon-respect par l’UE:

à propos des arrêts Biret du30.9.2003 de la Cour de

justice européenne par Stéphane Rodrigues*, Avocat aux

Barreaux de Bruxelles et de Paris, Associédu cabinet Lallemand & Legros, Bruxelles

La question de l’effet direct en droit com-munautaire des accords instituant l’Organi-sation mondiale du commerce (OMC) n’estpas nouvelle. Tel un serpent de mer, elle res-surgit néanmoins régulièrement devant leprétoire européen, couplée à la question desavoir si un particulier, personne physique oupersonne morale, pourrait se prévaloir devantle juge communautaire d’une règle del’OMC contre la Communauté européennequi, ne l’ayant pas respectée, lui a causé unpréjudice dont il entendrait demander répa-ration.

C’est exactement à ces interrogationsqu’avait à répondre la Cour de justice desCommunautés européennes (CJCE), dans lesaffaires dites «Biret» qui ont donné lieu àdeux arrêts en date du 30 septembre 20031.

Les entreprises requérantes dans cette affai-re étant spécialisées dans le négoce de vian-de, notamment en provenance des Etats-Unis, ont demandé en 2000 au Tribunal depremière instance des Communautés euro-péennes de reconnaître la responsabilité de laCommunauté européenne et de réparer lepréjudice qu’elles ont subi du fait de l’em-bargo européen sur l’importation de viandetraitée aux hormones2, dans la mesure où cetembargo a été jugé contraire aux règles del’OMC (notamment l’accord sur l’applica-tion des mesures sanitaires et phytosani-taires, dit accord SPS) par deux panels dis-tincts en 1997 puis par une décision de l’Or-gane d’appel de règlement des différends(ORD) en février 1998.

Le Tribunal n’a pas donné suite à cetterequête3, en invoquant notamment la juris-prudence selon laquelle les entreprises nepeuvent pas se prévaloir des règles de l’OMC(absence d’effet direct)4 et en concluant quel’embargo sur les viandes aux hormones nepouvait constituer un comportement de

Relations extérieures

L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DÉCEMBRE 2003 47

DROIT COMMUNAUTAIRE

nature à engager la responsabilité de la Com-munauté.

Les requérants ont alors formé un pourvoidevant la Cour de justice, pourvoi sur lequell’Avocat général Siegbert Alber était invité àconclure. Ce qu’il a fait le 15 mai 2003 dansdes conclusions très riches et ambitieuses etdont l’intérêt supplante sans conteste la posi-tion décevante qu’adoptera finalement laCour de justice.

Les conclusions prometteuses de l’avo-cat général invoquant le droit fondamen-tal au libre exercice d’une activité écono-mique

Monsieur Alber proposait ni plus ni moinsde faire droit aux prétentions des requérantsen annulant les arrêts du Tribunal, sur la based’un revirement de jurisprudence de la Cour,au nom d’un principe fondamental du droitcommunautaire à redécouvrir: le droit aulibre exercice d’une activité économique.

Le raisonnement de l’Avocat général, quenous approuvons pour notre part, s’articuleen deux temps. En premier lieu, il réfute cer-tains arguments jusqu’à présent tradition-nellement invoqués pour refuser l’effet directdes règles OMC: il fait ainsi remarquer qu’enprésence d’une recommandation ou d’unedécision de l’ORD, il est faux de soutenirque celle-ci peut être éludée par des négocia-tions entre les Etats membres de l’OMC; elledoit être au contraire respectée et mise enœuvre par la partie fautive, en l’espèce laCommunauté européenne, sans que celle-cine puisse revendiquer une quelconque margede manœuvre, car «ce n’est pas parce qu’iln’existe aucune contrainte à exécuter les recomman-dations et décisions de l’ORD que la Cour ne doitpas les respecter». Et d’ajouter que cela vautindépendamment de la question de savoir sila Communauté européenne en sortiraitaffaiblie dans ses négociations avec les parte-naires de l’OMC. En tout état de cause, leprincipe de légalité doit pouvoir s’imposerpour faire en sorte que le citoyen commu-nautaire puisse «invoquer à l’appui d’unedemande d’indemnisation l’illégalité de l’action dela Communauté au regard du droit de l’OMC».

Pour l’avocat général, cette solution nonseulement est cohérente avec la jurispruden-ce de la Cour relative à la responsabilité desEtats membres lorsqu’ils ne transposent pasles directives dans les délais requis5, maiss’impose pour faire respecter, comme en l’es-pèce, «le droit fondamental au libre exerciced’une activité économique».

Or, les accords OMC comportent précisé-ment des dispositions sur le commerce quiconcernent le libre exercice d’une activitééconomique du citoyen, ainsi que des règlesde libéralisation qui visent à protéger les par-

ticuliers. Il s’ensuit que des entreprisescomme celles en l’espèce peuvent se prévaloird’une réglementation OMC «qui sert à la pro-téger» lorsqu’elle a été violée par la Commu-nauté européenne. D’autant que s’agissant del’embargo sur la viande aux hormones, laCommunauté a tardé à adopter sa nouvelleréglementation pour la rendre conforme auxprescriptions de la sentence de l’ORD de1999 qui avait mis l’accent sur le fait que cetembargo ne pouvait pas être définitif maisuniquement temporaire jusqu’à l’existencedes preuves scientifiques requises par l’ac-cord OMC sur les mesures sanitaires (accorddit SPS)6. Dès lors, l’avocat général deconclure qu’il serait «inéquitable que le citoyendoive accepter sans compensation une atteinte à sondroit fondamental au libre exercice d’une activitééconomique lorsque le législateur communautaireprocède à une nouvelle qualification juridique deses propres actes».

La réponse décevante de la Cour maisqui mérite néanmoins d’être méditée

A l’heure où les actions contentieuses semultiplient devant la Cour de justice à l’ini-tiative d’opérateurs économiques sur le fon-dement des règles OMC7 et où les tensions seravivent entre la Communauté européenne etles Etats-Unis dans plusieurs affaires régléesdans le cadre international de l’OMC, oncomprend aisément que les conclusionsAlber ont été lues avec beaucoup d’intérêt del’autre côté de l’Atlantique8 et que l’arrêt dela Cour était très attendu; et ce d’autant plusqu’il avait été décidé de réunir l’assembléeplénière pour se prononcer.

Or, les deux arrêts rendus le 30 septembre2003 sont à la fois encourageants et déce-vants. Encourageants tout d’abord en ce sensque la Cour reproche au Tribunal de premiè-re instance d’avoir insuffisamment motivéses arrêts car il lui incombait «de répondre àl’argument selon lequel les effets juridiques àl’égard de la Communauté européenne de la déci-sion de l’ORD du 13 février 1998 étaient denature à remettre en cause son appréciation quantà l’absence d’effet direct des règles de l’OMC et àjustifier l’exercice par le juge communautaire ducontrôle de la légalité des directives 81/602,88/146 et 96/22 au regard de ces règles, dans lecadre de l’action en indemnité introduite par larequérante»9. Et d’ajouter à juste titre que«cette question était au centre de l’argumentationrelative à la portée de l’article 228, paragraphe 7,du traité, développée par la requérante devant leTribunal, comme elle l’est devant la Cour au stadedu pourvoi»10.

On pouvait donc s’attendre à ce que laCour réponde pour sa part à cette questionfondamentale et ouvre pour le moins le débatsur la base des conclusions de son avocatgénéral. Ce ne sera pas le cas, car si elle

admet que le Tribunal a bien commis des«erreurs de droit», elle rappelle que de telleserreurs ne sont pas de nature à invalider l’ar-rêt attaqué si le dispositif de celui-ci, et enparticulier le rejet du moyen de premièreinstance tiré de l’accord SPS, apparaît fondépour d’autres motifs de droit11.

Or, la Cour commence par constater que laprocédure de règlement des différends qui aabouti à la décision de l’ORD de février1998 a été initiée en 1996 et que la Com-munauté ayant indiqué qu’elle entendait res-pecter ses obligations au titre de l’OMC maisque, pour ce faire, elle devait disposer d’undélai raisonnable, conformément à l’article21, paragraphe 3, du mémorandum d’accord,elle s’est vu accorder à cette fin un délai dequinze mois, expirant le 13 mai 1999. LaCour en déduit que «en tout état de cause, pourla période antérieure au 13 mai 1999, le jugecommunautaire ne saurait, sous peine de priverd’effet l’octroi d’un délai raisonnable pour seconformer aux recommandations ou décisions del’ORD, prévu dans le cadre du système de règle-ment des différends mis en place par les accordsOMC, exercer un contrôle de la légalité des actescommunautaires en cause, en particulier dans lecadre d’un recours en indemnité introduit au titrede l’article 178 du traité»12. Et d’ajouter quecomme le tribunal de commerce de Parisavait ouvert une procédure de liquidationjudiciaire à l’égard de «Biret International»par jugement du 7 décembre 1995 et avaitfixé provisoirement la date de cessation despaiements au 28 février 1995, «il est exclu quedes effets dommageables prétendument causés à larequérante (...) par le maintien en vigueur, aprèsle 1er janvier 1995, des directives 81/602 et88/146 ainsi que par l’adoption, le 29 avril1996, de la directive 96/22 aient pu se produireau cours de la période postérieure au 13 février1998, date d’adoption de la décision de l’ORDrelative aux importations de viandes aux hor-mones, et a fortiori au 13 mai 1999, date d’expi-ration du délai de quinze mois obtenu par la Com-munauté pour exécuter ses obligations au titre desrègles de l’OMC»13.

Dans ces conditions, la Cour a estimé qu’iln’y avait pas lieu de s’interroger sur «les éven-tuelles conséquences indemnitaires que pourraitavoir pour des particuliers l’inexécution par laCommunauté d’une décision de l’ORD constatantl’incompatibilité d’un acte communautaire avec lesrègles de l’OMC», dans la mesure où «en l’espè-ce, en l’absence de dommage allégué après le 13mai 1999, la responsabilité de la Communauté nesaurait, en tout état de cause, être engagée»14.

On ne peut donc qu’être déçu de cet épi-logue qui donne l’impression que la Cour avoulu «botter en touche», alors qu’elle était enla possession de conclusions stimulantes deson avocat général (dont aucun argument ne

DROIT COMMUNAUTAIRE

48 L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DÉCEMBRE 2003

sera finalement discuté) et qu’elle venait dereconnaître être en face d’une question deprincipe sur la portée de l’obligation pour laCommunauté de respecter ses engagementsinternationaux. La position adoptée est d’au-tant plus décevante que le raisonnementavancé pour écarter le pourvoi est lui-mêmecontestable du point de vue de sa motiva-tion: en effet, la Cour ne refuse d’exercer soncontrôle de légalité après le 13 mai 1999qu’au motif qu’il n’y aurait pas de dommageallégué après cette date, fondant cette alléga-tion implicitement mais nécessairement surle fait que l’entreprise Biret était de toutefaçon en liquidation judiciaire depuis 1995.Mais est-ce à dire qu’une entreprise en liqui-dation judiciaire n’existerait plus juridique-ment et ne pourrait plus dès lors revendiquerde préjudice, alors même pourtant que n’apas été contestée sa capacité, via l’adminis-trateur judiciaire en charge de la procédure,à intenter les recours en question devant lejuge communautaire et que de surcroît elle aété jugée en partie recevable devant le Tribu-nal de première instance en se présentantcomme victime d’un préjudice continu?

En tout état de cause, on retiendra desaffaires «Biret» que si la Cour n’est pas enco-re tout à fait prête à franchir le pas de lareconnaissance de l’effet direct des accordsOMC ou des règles qui en sont issues, ellesemble néanmoins donner l’impression de

vouloir en préparer le terrain, pas seulementà la grande satisfaction de la doctrine de plusen plus convaincante qui la presse en cesens15, mais surtout au bénéfice des entre-prises dont l’exercice de leurs activités éco-nomiques ne doit pas être entravé au motifparadoxal qu’elles ne pourraient pas invo-quer à leur profit des règles conçues de plusen plus pour elles, comme le sont cellesaujourd’hui de l’OMC.

Stéphane Rodrigues16

1 Affaires C-93/02 P et C-94/02 P, Biret Internatio-nal SA et Etablissements Biret et Cie contre Conseilde l’Union européenne.

2 Embargo fondé sur la directive 96/22/CE duConseil concernant l’interdiction d’utilisation decertaines substances à effet hormonal ou thyréosta-tique et des substances (-agonistes dans les spécula-tions animales (JOCE L 125 du 23.5.1996) qui aremplacé les premières directives d’embargo81/602/CEE et 88/146/CEE.

3 TPICE, 11.1.2002, affaires T-174/00 et T-210/00:cf. notes Mariatte in Europe, mars 2002, commen-taires n°100 et 101.

4 Voir en ce sens l’arrêt de principe: CJCE,23.11.1999, C-149/96, Portugal c/ Conseil.

5 CJCE, 19.11.1991, Francovich et autres, C-6/90 etC-9/90.

6 La nouvelle directive n’a finalement été adoptée quele 22 septembre 2003 par le Parlement européen etle Conseil: directive 2003/74/CE modifiant la

directive 96/22/CE (JOUE L 262 du 14.10.2003),ce qui permet à l’UE de se «conformer» à la décisionde l’OMC comme la Commission l’a elle-mêmereconnue dans un communiqué de presse du15.10.2003 (IP/03/1393).

7 Voir les contentieux «bananes», «rhum», «par-fums», etc.

8 Lire notamment l’article de Guy de Jonquières,«EU lawyer backs WTO in Brussels beef ban», inFinancial Times du 20.5.2003.

9 Point 57 de l’arrêt C-93/02 P et point 60 de l’arrêtC-94/02 P.

10 Point 58 de l’arrêt C-93/02 P et point 61 de l’arrêtC-94/02 P.

11 En application notamment de la jurisprudenceSytraval: CJCE, 2.4.1998, C-367/95 P, rec. I-1719.

12 Point 62 de l’arrêt C-93/02 P et point 65 de l’arrêtC-94/02 P.

13 Point 63 de l’arrêt C-93/02 P et point 66 de l’arrêtC-94/02 P.

14 Point 64 de l’arrêt C-93/02 P et point 67 de l’arrêtC-94/02 P.

15 Lire notamment pour une synthèse remarquable dela question et un plaidoyer solidement argumentéen faveur de l’effet direct de l’OMC: David LUFF,«Considérations sur l’effet des règles de l’OMCdans les ordres juridiques belge et communautai-re», in Annales du Congrès de l’Académie internationa-le de droit comparé, Brisbane, 2002.

16 Note de l’éditeur: Me Rodrigues était le conseil desentreprises Biret dans les affaires sous commentaire.

L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DÉCEMBRE 2003 49

DROIT COMMUNAUTAIRE

Ouvrages

Les Guides Pratiques de la Délégationdes Barreaux de France

«Délégation des Barreaux de France: Mode d’emploi» (2002)

Dans le but de permettre aux Avocats ins-crits au Barreau de Paris ou dans l’un des Bar-reaux de la Conférence des Bâtonniers de béné-ficier dans les meilleures conditions des ser-vices qui leur sont proposés par la Délégationdes Barreaux de France à Bruxelles, un GuidePratique intitulé «Délégation des Barreaux deFrance, mode d’emploi» est mis à leur dispositionà la Délégation des Barreaux de France et peutêtre obtenu sur simple demande.

(Téléchargeable sur le site de la Délégation desBarreaux de France ou sur demande: 6,05 € TTC)

«Le Droit communautaire dans la pratique quotidienne de l’Avocat»(2001)

La Délégation des Barreaux de France apublié un Guide Pratique intitulé «Le Droitcommunautaire dans la pratique quotidienne del’Avocat» permettant aux Avocats françaisd’accéder et d’utiliser plus facilement ledroit communautaire dans le cadre de leuractivité.

Ce guide propose un état des lieux de l’in-fluence de l’Europe sur le statut de l’Avocat,de ce qu’elle peut leur apporter en termes demarchés émergents, ainsi que des différentsmoyens de droit et de procédure mis à leurdisposition par l’Europe.

Sur ce dernier point, a été insérée dans ceguide une série de fiches pratiques permettantà l’Avocat d’envisager de manière synthétiqueet sans recherche complexe comment invo-quer une norme de droit communautairedevant un Juge national, comment demanderau Juge national d’interroger le Juge deLuxembourg dans le cas d’un renvoi préjudi-ciel, comment solliciter le Parlement euro-péen dans le cadre de la procédure de pétition.

Enfin, le guide propose un rappel de ce queles Barreaux assurent comme services dans lecadre des questions communautaires pour lesAvocats.

(30,25 € TTC)

Les Memoranda de la Délégationdes Barreaux de France

Dans le cadre de sa mission de veille juri-dique à l’égard des projets de textes commu-nautaires dans les domaines touchant la pro-fession d’Avocat, la Délégation des Barreauxde France a eu l’occasion d’attirer l’attentiondu Barreau de Paris et de la Conférence desBâtonniers sur différentes questions juri-diques actuellement débattues, à diversstades, au niveau communautaire.

Aussi, une étude et une analyse juridiquesont été réalisées sur certains de ces thèmes,choisis en fonction de leur incidence particu-lière sur la pratique quotidienne des Avocats.

C’est ainsi que la Délégation des Barreauxde France a fait paraître différents Memoran-da consacrés aux thèmes suivants:

- «Délais de paiement dans les transactionscommerciales» (1997)

- «Le Commerce Electronique et la Professiond’Avocat en France» (1998)

(N.B.: Une légère participation sera demandéepour l’envoi de ces documents)

Vade-mecum de l’Avocat européen

A l’initiative de la Délégation des Bar-reaux de France et en partenariat avec leDeutscher Anwaltverein et le Consejo Gene-ral de la Abogacía Española, un Vade-mecumà destination des Avocats a été publié.

Ce Vade-mecum se veut être un guide pourles Avocats non spécialistes du droit commu-nautaire. Il vise à permettre à des praticiensdu droit une utilisation rapide, pratique etefficace du droit communautaire, en leurproposant une approche originale.

Après une présentation de l’environnementcommunautaire institutionnel, il propose desscenarii de dossiers a priori nationaux et les faitcheminer dans une «arborescence» à solutionsde droit communautaire multiples.

Ces solutions sont détaillées dans desfiches pratiques de manière à les mettre enœuvre dans les meilleurs délais, mais sontégalement étudiées de manière plus appro-fondie pour ceux qui souhaitent aller plusloin dans leur connaissance du domaine.

Ce Vade-mecum, qui bénéficie du soutiende la Commission européenne dans le cadrede l’action Robert Schuman, est disponibleen français, en allemand et en espagnol.

(78,65 € TTC )

Autres publications

«Unie dans la diversité - Le projetconstitutionnel de l’Europeréunifiée»Délégation de l’Assemblée nationalepour l’Union européenne

La Délégation de l’Assemblée nationalepour l’Union européenne a publié un rapportd’information exposant les grandes lignes duprojet de traité constitutionnel et éclairantles choix opérés par la Convention. Ce rap-port retrace les objectifs du projet de traitéconstitutionnel: affirmation des valeurs etdes objectifs de l’Union, intégration de laCharte des droits fondamentaux dans le texteconstitutionnel, clarification de la réparti-tion des compétences, création d’un véritableespace de liberté, de sécurité et de justice,définition d’une politique étrangère et desécurité commune, renforcement de la gou-vernance économique, notamment au sein del’Eurogroupe.

(«Unie dans la diversité - Le projetconstitutionnel de l’Europe réunifiée», Rap-port d’information, juillet 2003, n° 994,tome 1, Le Kiosque de l’Assemblée, Paris,2003)

«Travaux des représentants del’Assemblée nationale à laConvention sur l’avenir de l’Europe»Délégation de l’Assemblée nationalepour l’Union européenne

La Délégation de l’Assemblée nationalepour l’Union européenne a publié un rap-port d’information qui recense l’ensembledes travaux des représentants de l’Assembléenationale à la Convention européenne. Cedocument regroupe les contributionsécrites, interventions orales et amendementsdéposés par les représentants et contient lescomptes-rendus des nombreux débats etauditions sur l’avenir de l’Europe réaliséspar la Délégation pour l’Union européenne,ainsi que le compte-rendu du débat en séan-ce publique organisé le 3 décembre 2002,avec la participation exceptionnelle de Mon-sieur Valéry Giscard d’Estaing, Président dela Convention.

(«Travaux des représentants de l’Assem-blée nationale à la Convention sur l’avenirde l’Europe», Rapport d’information, juillet2003, n° 994, tome 2, Le Kiosque del’Assemblée, Paris, 2003)

BIBLIOTHEQUE

50 L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DÉCEMBRE 2003

«Projet de Traité établissant uneConstitution pour l’Europe - Texteintégral transmis le 18 juillet 2003à la présidence de l’Unioneuropéenne»Délégation de l’Assemblée nationalepour l’Union européenne

La Délégation de l’Assemblée nationalepour l’Union européenne a publié un rapportd’information reproduisant l’intégralité duprojet de traité établissant une Constitutionpour l’Europe. Ce texte, qui a été adopté parla Convention les 13 juin et 10 juillet 2003,et officiellement remis au Président duConseil européen, à Rome, le 18 juillet2003, constitue la base de travail de laConférence intergouvernementale.

(«Projet de Traité établissant une Consti-tution pour l’Europe - Texte intégral trans-mis le 18 juillet 2003 à la présidence del’Union européenne», Rapport d’informa-tion, juillet 2003, n°1009, Le Kiosque del’Assemblée, Paris, 2003)

«Premier rapport annuel sur latransposition des directives»Délégation de l’Assemblée nationalepour l’Union européennePrésenté par Christian Philip

La Délégation de l’Assemblée nationalepour l’Union européenne a publié un rapportd’information recensant les directives dont ledélai de transposition est expiré et s’efforçantde déterminer les causes de ces retards. S’ap-puyant sur l’étude des 84 directives qui, au30 juin 2003, n’avaient pas été transposéesdans les délais prévus, il met l’accent sur lesprincipaux obstacles rencontrés dans la phaseadministrative de la transposition.

(«Premier rapport annuel sur la transposi-tion des directives», Rapport d’informationprésenté par Monsieur Christian Philip,juillet 2003, n°1009, Le Kiosque de l’As-semblée, Paris, 2003)

«Services d’intérêt général:observations et propositions(Réponse au Livre vert de laCommission)»Délégation de l’Assemblée nationalepour l’Union européenne

La Délégation de l’Assemblée nationalepour l’Union européenne a publié un rapportd’informations, en réponse au Livre vert de laCommission européenne relatif aux servicesd’intérêt général. Ce rapport, favorable à

l’insertion, au niveau communautaire, d’unebase juridique spécifique aux services d’inté-rêt général, vise à fournir des éléments deréponse, en tenant compte des nouvelles dis-positions figurant dans le projet de Traitéinstituant une constitution pour l’Europe.

(«Services d’intérêt général: observationset propositions (Réponse au Livre vert de laCommission)», Rapport d’information,juillet 2003, n°1010, Le Kiosque de l’As-semblée, Paris, 2003)

«L’accès aux services d’intérêtéconomique général»Sous la direction de JacquesVandamme, Stéphane Rodrigues

Cet ouvrage établi en collaboration parplusieurs auteurs, dans le cadre d’une asso-ciation au Groupe d’études politiques euro-péennes, défend la position selon laquelle larégulation des services publics devrait reve-nir à l’Europe, cette dernière devant désor-mais définir la place des services publics defaçon positive parmi les objectifs de l’Union.Les auteurs soulignent différentes positions.Ainsi, le thème de l’accès aux services d’inté-rêt économique général serait au cœur del’agenda politique européen. Par ailleurs,l’article 36 de la Charte européenne desdroits fondamentaux énoncerait un principefondamental, qu’il conviendrait de consacrerau moyen d’une charte ou d’une directive-cadre. Enfin, l’accès aux services d’intérêtgénéral serait un principe constitutif d’unecitoyenneté européenne effective, s’inscri-vant dans l’idée de citoyenneté sociale. L’ou-vrage illustre alors trois secteurs d’applica-tion de ce droit d’accès, en tant qu’instru-ment de promotion: droits sociaux, cohésionterritoriale et sociale, et services financiers.

(«L’accès aux services d’intérêt économiquegénéral», sous la direction de Jacques Van-damme, Stéphane Rodrigues, éditions ASPEEurope: 36 rue de Laborde, F-75008 Paris.Tél: (33-1) 43876014 - fax: 43876891 -internet: http://www.aspe-europe.com. Col-lection «Isupe», 2003).

«La situation sociale dans l’Unioneuropéenne - 2003 - Résumé»Commission européenne

La Commission européenne a publié unrésumé du rapport sur la situation socialedans l’Union européenne. Ce rapport traitede la qualité de vie des personnes qui viventen Europe. Le résumé présente, dans une pre-mière partie, une vue d’ensemble des princi-pales tendances sociales et économiques enEurope, étayée par des faits et des chiffres.

Dans une deuxième partie, il présente unesynthèse sur le thème de la dimension socia-le de la santé, notamment pour quelles rai-sons et dans quelle mesure la santé descitoyens européens s’est améliorée, ainsi quecertains défis potentiels pour l’avenir. Lapublication s’achève sur une brève étude dumodèle social européen.

(«La situation sociale dans l’Union euro-péenne - 2003 - Résumé», Office des publi-cations officielles des Communautés euro-péennes, Luxembourg, 2003)

«Activités de l’Observatoireeuropéen des phénomènes racisteset xénophobes - Rapport annuel2002»Observatoire européen desphénomènes racistes et xénophobes

L’Observatoire européen des phénomènesracistes et xénophobes (EUMC) a publié lapremière partie de son rapport annuel pourl’année 2002, qui présente un compte-rendude ses activités et réalisations. L’EUMC anotamment mis en place un réseau européend’information sur le racisme et la xénophobie(RAXEN), permettant la collecte de donnéeset d’informations dans les Etats membres. Enoutre, le rapport présente une synthèse destables rondes organisées, explique la créationen 2002 d’une nouvelle base de données viainternet, fait le point sur les divers projets derecherches et ateliers poursuivis par l’EUMC.Il souligne, enfin, le développement et le ren-forcement des relations de l’EUMC avec lesinstitutions européennes, ainsi que la coopé-ration avec les gouvernements de l’Unioneuropéenne, notamment dans le but de soute-nir l’égalité de traitement et de mettre enoeuvre les directives antidiscrimination surl’égalité raciale et l’égalité devant l’emploi.

(«Activités de l’Observatoire européen desphénomènes racistes et xénophobes - Rap-port annuel 2002», Observatoire européendes phénomènes racistes et xénophobes, Offi-ce des publications officielles des Commu-nautés européennes, Luxembourg, 2003)

«European Agency for Safety andHealth at Work - Rapport annuel2002»European Agency for Safety andHealth at Work

L’Agence européenne pour la sécurité et lasanté au travail a publié son rapport annuelpour l’année 2002. Après avoir exposé le rôlede l’Agence dans le développement d’uneculture de prévention du risque, le rapport

L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DÉCEMBRE 2003 51

BIBLIOTHEQUE

établit une synthèse des activités de l’Agenceau cours de l’année, parmi lesquelles figurent,notamment, le stress au travail, l’intégrationdes pays candidats, les standards de santé etde sécurité au travail dans les PME. Le rap-port fait ensuite le point sur la méthoded’opération de l’Agence, le réseau d’informa-tion de l’Agence, ses projets, les services d’in-formation et les activités administratives.

(«European Agency for Safety and Healthat Work - Rapport annuel 2002», EuropeanAgency for Safety and Health at Work, Offi-ce des publications officielles des Commu-nautés européennes, Luxembourg, 2003)

«Politiques de l’emploi dans l’UE etdans les Etats membres - Rapportconjoint 2002»Commission européenne, Directiongénérale de l’emploi et des affairessociales et Conseil de l’Unioneuropéenne

La Direction générale de l’emploi et desaffaires sociales de la Commission européen-ne et le Conseil de l’Union européenne ontpublié leur rapport conjoint sur les poli-tiques de l’emploi dans l’UE et les Etatsmembres pour l’année 2002. Le rapport faitle point sur la stratégie européenne pourl’emploi, lancée en 1997, avec comme prio-rité la lutte contre le chômage, puis l’aug-mentation et l’amélioration des emplois dansune société d’intégration. Le rapport abordenotamment les progrès réalisés pour releverles taux d’emploi, la question de la qualitédu travail, l’élaboration de stratégies d’édu-cation et de formation tout au long de la vie,le rôle des partenaires sociaux. Le rapportévalue les politiques menées dans le cadredes piliers sur la capacité d’insertion profes-sionnelle, l’esprit d’entreprise, la capacitéd’adaptation, et l’égalité des chances.

(«Politiques de l’emploi dans l’UE et dansles Etats membres - Rapport conjoint 2002»Commission européenne, Direction généralede l’emploi et des affaires sociales, Office despublications officielles des Communautéseuropéennes, Luxembourg, 2003)

«La lutte contre la fraude et lacriminalité transnationale: l’OLAF etla coopération internationale»Commission européenne, Officeeuropéen de lutte antifraude

L’Office européen de lutte antifraude(OLAF) a publié, en coopération avecl’OAFCN (OLAF anti-fraud communicatorsnetwork), le réseau de communication anti-

fraude de l’OLAF, une brochure intitulée «Lalutte contre la fraude et la criminalité trans-nationale». Cette publication a pour objetd’informer le citoyen européen des actionsconcrètes réalisées en matière de préventionet de lutte contre la fraude et la corruption,le blanchiment et toute autre activité illéga-le préjudiciable au patrimoine européen.

(«La lutte contre la fraude et la criminalitétransnationale: l’OLAF et la coopérationinternationale», Commission européenne,Office européen de lutte antifraude, Officedes publications officielles des Communau-tés européennes, Luxembourg, 2003)

«Quatrième étude annuelle sur lamise en oeuvre et le contrôle del’application du droitcommunautaire de l’environnement -2002»Commission européenne

La Commission européenne a publié sa«Quatrième étude annuelle sur la mise enoeuvre et le contrôle de l’application du droitcommunautaire de l’environnement», quiporte sur l’année 2002. Cette publication viseà fournir des informations actualisées sur l’ap-plication de la législation communautaire enmatière d’environnement, comme le deman-dent la communication de la Commissioneuropéenne sur la mise en oeuvre du droitcommunautaire de l’environnement et lesrésolutions du Conseil et du Parlement euro-péen. La publication aborde successivementla mise en oeuvre du droit communautaire del’environnement en 2002, le réseau del’Union européenne pour la mise en oeuvredu droit de l’environnement (IMPEL), et laprésentation détaillée des mesures de trans-position des Etats membres communiquéespour les directives communautaires à trans-poser durant la période étudiée.

(«Quatrième étude annuelle sur la mise enoeuvre et le contrôle de l’application du droitcommunautaire de l’environnement -2002», Commission européenne, Office despublications officielles des Communautéseuropéennes, Luxembourg, 2003)

«La Sécurité sociale à l’épreuve del’intégration européenne. Etuded’une confrontation entre libertésdu marché et droits fondamentaux»Prodromos Mavridis

Cet ouvrage est consacré à la question de laconfrontation des libertés économiques com-munautaires (libre concurrence, libre circula-tion des biens, des services et des personnes)

avec les règles nationales, et d’application ter-ritoriale, de sécurité sociale. Il intéresse lesprincipaux acteurs et destinataires du droitcommunautaire: les Etats membres, les insti-tutions européennes, les entreprises, lescitoyens européens, et enfin les ressortissantsdes pays tiers, non seulement à cause de larécente extension du règlement 1408/71 à cesderniers (depuis le 1er juin 2003), mais aussiparce que la sécurité sociale est un droit fon-damental de l’homme. On y trouve aussi desquestions sur la Charte et la Convention, lamobilité des patients, les frontaliers, le déta-chement des travailleurs, y compris les cri-tères établis par la jurisprudence pour éviterle dumping social et la délocalisation desentreprises. L’auteur a pu s’inspirer d’une pra-tique de plus de 12 ans dans ces domaines,notamment dans le cadre de ses fonctions à laDirection Générale de la Commission euro-péenne «Emploi et Affaires sociales». Cetouvrage de doctrine est également un instru-ment de travail d’une grande richesse surl’analyse de l’une des composantes essen-tielles du «modèle social européen».

(«La Sécurité sociale à l’épreuve de l’inté-gration européenne. Etude d’une confronta-tion entre libertés du marché et droits fonda-mentaux», Prodromos Mavridis, Ant. N.Sakkoulas Publishers / Bruylant. 2003)

«Etat du phénomène de la droguedans l’Union européenne et enNorvège - Rapport annuel 2003»Observatoire européen des drogueset des toxicomanies

L’Observatoire européen des drogues et destoxicomanies a publié son rapport annuel2003 sur le phénomène de la drogue dansl’Union européenne et en Norvège. Cettesynthèse présente dans un premier chapitrela situation de la drogue: usage en général,consommation problématique, demande detraitement, maladies infectieuses liées à ladrogue, décès et mortalité, criminalité etmarchés de la drogue. Un second chapitre estconsacré aux réponses à la consommation dedrogues: évolutions à divers niveaux (natio-nal, juridique, au niveau de l’UE), préven-tion, mesures de réduction de risques, traite-ment, réponses ciblant les toxicomanes dansle cadre de la justice pénale. Enfin, un troi-sième chapitre aborde certaines questionsparticulières, liées notamment aux jeunes, àl’exclusion et aux dépenses publiques.

(«Etat du phénomène de la drogue dansl’Union européenne et en Norvège - Rapportannuel 2003», Observatoire européen desdrogues et des toxicomanies, Office despublications officielles des Communautéseuropéennes, Luxembourg, 2003)

BIBLIOTHEQUE

52 L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DÉCEMBRE 2003

Au sommaire des revues

- «Les cartels de la bière: nouvellesapplications du système communau-taire de la clémence (A propos desdécisions de la Commission C.E. du 5décembre 2001)», par Pierre Arhel,Docteur en droit, Chargé d’enseigne-ment à l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne), in Les Petites Affiches n°224, 10 novembre 2003.

- «Sécurité et transport dans l’Unioneuropéenne. Le recours aux agences derégulation», par Loïc Grard, professeurde droit public, Chaire Jean Monnet,Université Montesquieu-Bordeaux IV,in Jurisclasseur Europe, octobre 2003.

- «La transposition des actes de l’Unioneuropéenne en droit français: améliora-tion ou statu quo?», par EmmanuelleSaulnier, Maître de Conférences à l’Ins-titut d’Etudes Politiques de Grenoble,in Jurisclasseur Europe, octobre 2003.

- «Colloque: «Droits de l’homme etdroit des étrangers depuis le 11 sep-tembre 2001: approche comparéeFrance, Europe, Etats-Unis»» - repro-duction des actes du séminaire organi-sé conjointement le 20 mai 2003 par leCentre d’études juridiques euro-péennes et comparées (CEJEC) et parle Centre de recherches et d’études surles droits fondamentaux (CREDOF),in La Gazette du Palais n° 292 à 294,19 au 21 octobre 2003.

- «De la régulation sectorielle et de laconcurrence: l’exemple du secteur destélécommunications», par ChristopheFichet, Avocat à la Cour, Cabinet Cou-dert Frères, in Les Petites Affiches n°208, 17 octobre 2003.

- «La Cour de justice des Communautéseuropéennes oblige la fonctionpublique française à ouvrir ses portesaux ressortissants communautaires(C.J.C.E., 9 septembre 2003)», parManuel Gros, Professeur à l’Universitéd’Artois, Doyen honoraire de la Facul-té Alexis de Tocqueville, Directeur duCentre éthique et procédures, in LesPetites Affiches n° 203, 10 octobre2003.

- Cour de justice des Communautéseuropéennes, Arrêt du 22 octobre2002, «Roquette Frères SA c. Direc-teur général de la concurrence, de laconsommation et de la répression desfraudes», note Jérémie Vialens, Docto-rant à l’Université Paris X-Nanterre,

in La Gazette du Palais n° 274 à 275,1er et 2 octobre 2003.

- «Panorama des principales référencescommunautaires - juillet 2003», parJean Ricate, in La Gazette du Palais n°269 à 270, 26 et 27 septembre 2003.

- «Activité des juridictions communau-taires en droit de la concurrence (juin -juillet 2003)», par Pierre Arhel, Doc-teur en droit, Chargé d’enseignement àl’Université Paris I (Panthéon-Sorbon-ne), in Les Petites Affiches n° 194, 29septembre 2003.

- «La régulation des services publics enréseaux: télécommunications et élec-tricité», par Aurore Laget-Annamayer,éd. Bruylant/L.G.D.J., par JacquelineMorand-Deviller, in Les PetitesAffiches n° 189, 22 septembre 2003.

- «Les institutions d’élaboration et degestion des inventaires de la nature»,par Raphaël Romi, Professeur agrégéde droit public, Doyen de la faculté dedroit de Nantes, in Les Petites Affichesn° 180, 9 septembre 2003.

- «Le Cartel de la Lysine: «nos concur-rents sont nos amis; nos clients sont lesennemis» - à propos de la décision duTrib. prem. inst. C.E., 9 juillet 2003»,par Pierre Arhel, Docteur en droit,Chargé d’enseignement à l’UniversitéParis I (Panthéon-Sorbonne), in LesPetites Affiches n° 171, 27 août 2003.

- «Les réactions de la pratique notarialeaux transformations de la famille -XIIes rencontres Notariat-Université -Paris, 25 novembre 2002», in LesPetites Affiches n° 157, 7 août 2003.

- «Vers une régulation européenne desréseaux», par le groupe de réflexion surla régulation européenne des grandsréseaux d’infrastructures, in Les PetitesAffiches n° 154, 4 août 2003.

- «La proposition de directive sur lespratiques commerciales déloyales», parDahmène Touchent, Chargé d’ensei-gnement I.U.T. Sénart-Fontainebleau,Université Paris XII, Départementtechniques de commercialisation, inLes Petites Affiches n° 153, 1er août2003.

- «Remarques sur la loi constitutionnel-le relative au mandat d’arrêt euro-péen», par Placide M. Mabaka, Doc-teur en droit, Institut de Recherchesur l’évolution de l’encadrement nor-matif des activités transnationales(IREENAT), Université de Lille 2, in

Les Petites Affiches n° 147, 24 juillet2003.

- «Obstacles fiscaux aux retraites com-plémentaires dans l’Union européenne:enfin une fin? (L’arrêt Skandia du26 juin 2003 et les autres avancéescommunautaires)», par EmmanuelRuchat, Avocat associé D.C.H.,Bruxelles, in Les Petites Affiches n°145, 22 juillet 2003.

- «Le projet de Constitution adopté parla Convention sur l’avenir de l’Euro-pe», par Jean-Claude Zarka, Maître deconférences à l’Université des sciencessociales de Toulouse, in Les PetitesAffiches n° 144, 21 juillet 2003.

- «Le maintien en détention des per-sonnes malades et l’usage des menottesau regard de l’article 3 de la Conven-tion E.D.H. (Cour E.D.H., 14novembre 2002», par Damien Roets,Maître de conférences à la faculté dedroit et des sciences économiques deLimoges, Membre de l’Observatoiredes mutations institutionnelles et juri-diques (O.M.I.J.), in Les PetitesAffiches n° 141, 16 juillet 2003.

- «Qui protège les personnes physiquesou morales contre les actes commu-nautaires de portée générale?», parFlavien Mariatte, Doctorant de l’Uni-versité R. Schuman de Strasbourg, in«La Gazette européenne n° 31», sousla direction de Marco Darmon, avec lacollaboration d’Arnaud Raclet (2e par-tie), in La Gazette du Palais n° 194 à198, 13 au 17 juillet 2003.

- «Panorama de jurisprudence commu-nautaire», par Mario Nicolella, Avocataux barreaux de Paris et de Rome, in«La Gazette européenne n° 31», sousla direction de Marco Darmon, avec lacollaboration d’Arnaud Raclet (2e par-tie), in La Gazette du Palais n° 194 à198, 13 au 17 juillet 2003.

- «11 décembre 2001 - 11 décembre2002: une année de réforme de la pro-cédure communautaire de contrôle desconcentrations», par Pierre Kirch etArnaud Raclet, Avocats à la Cour,Moquet Borde et Associés, Paris etBruxelles, in «La Gazette européennen° 31», sous la direction de MarcoDarmon (1e partie), in La Gazette duPalais n° 192 à 193, 11 et 12 juillet2003.

- «La notion d’aide d’Etat en question:un débat suscité par le financementpublic des services d’intérêt écono-mique général», par Gérard Rozet,

L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DÉCEMBRE 2003 53

BIBLIOTHEQUE

Conseiller juridique, Commission desCommunautés européennes, in «LaGazette européenne n° 31», sous ladirection de Marco Darmon (1e par-tie), in La Gazette du Palais n° 192 à193, 11 et 12 juillet 2003.

- «Droit communautaire d’établisse-ment et transfert du siège des sociétés»,par Ludovic Bernardeau, juriste-lin-guiste à la Cour de justice des Commu-nautés européennes, Chargé d’ensei-gnement à la Faculté de droit de Nancyet à l’Académie de droit européen, in«La Gazette européenne n° 31», sous ladirection de Marco Darmon (1e partie),in La Gazette du Palais n° 192 à 193,11 et 12 juillet 2003.

- «Le contentieux des A.M.M., le jugecommunautaire et le principe de pré-caution (Trib. prem. inst. C.E., 26novembre 2002)», par Jérôme Peigné,Professeur à l’Université de Lille 2, inLes Petites Affiches n° 137, 10 juillet2003.

- «Les avocats français et la directiveeuropéenne relative à la prévention del’utilisation du système financier aux

fins de blanchiment de capitaux», parYves Repiquet, Avocat à la Cour d’ap-pel de Paris, in La Gazette du Palaisn° 187 à 189, 6 au 8 juillet 2003.

- «Panorama des principales référencescommunautaires», par Jean Ricatte, inLa Gazette du Palais n° 183 à 184, 2 et3 juillet 2003.

- «Actualité du droit communautaire dela concurrence (2e partie) (novembre2001-décembre 2002)», par PhilippeRicazaux, Avocat à la Cour, CoudertFrères, in La Gazette du Palais n° 180à 182, 29 juin au 1er juillet 2003.

- «Actualité du droit communautaire dela concurrence (1e partie) (novembre2001-décembre 2002)», par PhilippeRicazaux, Avocat à la Cour, CoudertFrères, in La Gazette du Palais n° 178à 179, 27 et 28 juin 2003.

- «Vers un espace pénal commun enEurope», Entretien avec DominiqueBarella, président de l’Union syndicaledes magistrats, propos recueillis parOlivia Dufour, in Les Petites Affichesn° 125, 24 juin 2003.

- «Convention européenne des droits del’homme et Charte des droits fonda-mentaux de l’Union: entre mytheancien et conte moderne (Interroga-tion à propos des arrêts ChristineGoodwin c/ Royaume Uni et I. c/Royaume Uni)», par Valérie Michel,Maître de conférences à l’Université deRouen, in Les Petites Affiches n° 125,24 juin 2003.

- «Droit communautaire des procédurescollectives: la circulaire du 17 mars2003 sur l’application du règlementsur les procédures d’insolvabilité», parGeorges Teboul, Avocat à la Cour, inLes Petites Affiches n° 123, 20 juin2003.

- «L’essentiel de l’Organisation mondia-le du commerce, par Catherine Colard-Fabregoule», par Pierre-Yves Monjal,Professeur de droit public, U.F.R.Droit de Besançon, in Les PetitesAffiches n° 115, 10 juin 2003.

- «Les dossiers de l’Europe - L’élargisse-ment», in Les Petites Affiches n° 112,5 juin 2003.

BIBLIOTHEQUE

54 L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DÉCEMBRE 2003

L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DÉCEMBRE 2003 55

COLLOQUES – SEMINAIRES

DECEMBRE

16-17 Déc. 2003: Missions d’intérêt géné-ral et susidiarité: pour une «qualité euro-péenne» des services? - Strasbourg

JANVIER

26-27 Jan. 2004: Droit de l’insolvabilitédans l’Union européenne - Trêves

30-31 Jan. 2004: Les garanties dans lavente de biens de consomation après la direc-tive du 25 mai 1999 - Saint - Jacques - de -Compostelle

FEVRIER

12-13 Fév. 2004: La libre circulation desproduits pharmaceutiques dans le marchéintérieur Trêves

26-27 Fév. 2004: Un cadre europée pour letravail intérimaire - Bruxelles

MARS

25-26 mars 2004: La révision de la Direc-tive Télévision sans frontières - Bruxelles

Pour tout renseignement (inscription,langue de travail...), contacter:

ERA Metzer Allee 4D-54295 TrierTél: +49 (0)651 93737-0Fax: +49 (0)651 93737-90E-Mail: [email protected]: http://www.era.int

COLLOQUES – SEMINAIRES

56 L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DÉCEMBRE 2003

L E S E N T R E T I E N S C O M M U N A U T A I R E Souverts aux avocats et juristes individuellement

Les Entretiens Communautaires sont des séminaires d’une journée de conférences organisés parla Délégation des Barreaux de France.Les intervenants, principalement des administrateurs des institutions européennes, y présen-tent un rappel théorique et une approche pratique de points précis de droit communautaire etse proposent de répondre à l’ensemble des questions des participants pour que ceux-ci soienten mesure de connaître dans les meilleures conditions les évolutions que ce droit connaît sanscesse.Ces réunions sont aussi l’occasion de créer un forum de rencontres entre les avocats desBarreaux de France, les administrateurs européens, des représentants d’intérêts économiquesfrançais et d’une manière générale les personnalités du milieu juridico-économique, sensiblesaux sujets traités.

Entretiens communautaires

1. Propriété intellectuelle 19 mars 2004

2. Le droit communautaire de la fiscalité 14 mai 2004

3. Contentieux et non-contentieux communautaire 25 juin 2004

4. Convention européenne des Droits de l’Homme et droit communautaire 19 novembre 2004

5. Derniers développements en droit communautaire de la concurrence 17 décembre 2004

LieuDélégation des Barreaux de Franceà Bruxelles

Heure >9 h 30 > 16 hRéservations transports parles participants

PAF: 115 € TVA compriseincluant:• Conférences• Dossier de travail

et de documentation• Pauses café / rafraîchissements• Déjeuner sur place

L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DÉCEMBRE 2003 57

COLLOQUES – SEMINAIRES

L E S S E M I N A I R E S - E C O L Eouverts aux Barreaux, aux centres de formation ou aux avocats individuellement

LieuDans les locaux de la DBFà Bruxelles

Durée 2 jours

La réservation des transports reste à la charge des participants

PAF:❶ formule sans logement

185 € TTC❷ formule avec logement

425 € TTC pour une chambre à 2 lits

535 € TTCpour une chambre individuelle

incluant:• 2 nuitées (si formule hôtel)• petits déjeuners (si formule hôtel)• Conférences• Dossier de travail et

de documentation• Pauses café / rafraîchissements• Déjeuner du vendredi

Réservation hôtelet restaurant par la DBF

Les Séminaires - Ecole sont des cycles intensifs de trois jours de conférences à Bruxelles surdes thèmes essentiels de droit communautaire.

Ces séminaires, qui n’ont pas la prétention de «produire» des spécialistes de droit communau-taire, doivent permettre aux personnes qui y auront participé d’acquérir le «réflexe commu-nautaire» et de prendre pleine conscience du fait que le droit communautaire n’est pas un droitinternational d’application exceptionnelle, mais constitue un pan entier de notre droit interne,destiné à s’appliquer quotidiennement.

Trois sessions sont prévues pour l'an 2004: «Pratique du Droit communautaire général»

11-12 mars 20047-8 octobre 2004

«Pratique du Droit communautaire des affaires»12-13 mai 2004

• «Pratique du droit communautaire général»:

Ce séminaire est destiné à l’étude pratique des thèmes essentiels du droit communautaire ins-titutionnel et procédural: Les institutions communautaires et les principes de base de l’articu-lation Droit communautaire/Droit national; Le rôle de l’avocat dans le recours aux disposionscommunautaires face au juge national; L’influence du droit communautaire sur l’Avocat euro-péen (mobilité et règles de concurrence applicables aux Avocats); Le renvoi préjudiciel de l’ar-ticle 234 CE; Les recours directs devant le juge communautaire; L’interférence des procéduresnationales et communautaires; Les Conventions européennes; L’Avocat partenaire de son client(Lobbying - Monitoring); Les marchés émergents de droit communautaire; une visite duParlement européen est intégrée dans ces 2 jours de conférences.

• «Pratique du droit communautaire des affaires»:

Ce séminaire est destiné à l’étude pratique des thèmes essentiels du droit communautaire de laconcurrence, de la politique commerciale et du dumping, des libertés de circulation, des appelsd’offres et de la fiscalité communautaire: les ententes, les abus de position dominante, les aidesd’Etat, les concentrations, la politique commerciale et dumping (aspects défensifs et offensifs),la libre circulation des marchandises, la libre circulation des capitaux, les transferts d’entre-prises, les appels d’offres (techniques de soumission), le système de TVA intra-communautaireet le contentieux fiscal.

Tout renseignement concernant ces différentes manifestations peut être obtenu auprès de Me Laurent PETITJEAN,Délégation des Barreaux de France, 1, Avenue de la Joyeuse Entrée, 1040 Bruxelles, fax. (00 322) 230 62 77.

58 L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DÉCEMBRE 2003

AVERTISSEMENT

Ce numéro de «L’Observateur de Bruxelles» couvre les évolutions importantes liées à l’Europe et intervenues au cours des mois de juillet,août, septembre et octobre 2003.

La prochaine parution de L’Observateur de Bruxelles interviendra au mois de mars 2004.

Les articles signés reflètent la position de leurs auteurs et non celle de l’institution qu’ils représentent. La rédaction n’assume aucune res-ponsabilité concernant ces textes.

n° BD 46781

Reproduction autorisée avec mention d’origine.

Bruxelles, le 15 décembre 2003

Laurent PETITJEANAvocat au Barreau de Toulouse

Directeur

L’Observateur de Bruxelles est une publication bimestrielle de la Délégation des Barreaux de France à Bruxelles. Si vous souhaitez davantage d’informations concernant un sujetqui y est développé, vous pouvez vous adresser à Laurent PETITJEAN, Avocat au Barreau de Toulouse, Directeur de la Délégation ou à ses collaborateurs, Florent DESAR-NAUTS, Avocat au Barreau de Paris, Caroline HORNY, Avocat au Barreau de Paris, Cyril SARRAZIN, Avocat au Barreau de Paris, Mélanie CEPPE et Emilie PIS-TORIO, juristes, 1, avenue de la Joyeuse Entrée, B-1040 - Bruxelles - Tel.: (32 2) 230 83 31 - Fax: (32 2) 230 62 77. - [email protected] .

L’Observateur de Bruxelles - N° 54 - DÉCEMBRE 2003 59

DROIT COMMUNAUTAIRE DROIT COMMUNAUTAIRE

Re.: «L’Observateur de Bruxelles»

Madame, Monsieur, Mon cher Confrère,

Parmi les différentes tâches de la Délégation des Barreaux de France, bureau à Bruxelles du Barreau de Paris, de la Conférence des Bâtonniers etdu Conseil National des Barreaux, figure celle d’informer chaque personne intéressée, des évolutions qui interviennent régulièrement en Droitcommunautaire.

«L’Observateur de Bruxelles», bimestriel, propose une information approfondie, précise et détaillée, sur les différents textes, arrêts et décisions d’im-portance issus des Institutions communautaires, qu’ils soient encore en discussion ou déjà d’application.

Pour permettre un suivi plus fréquent de ces changements qui interviennent dans le domaine communautaire, la Délégation des Barreaux deFrance propose désormais un télégramme hebdomadaire de quatre pages, «L’Europe en Bref», qui est adressé chaque vendredi par E-mail à nosabonnés.

Ce télégramme hebdomadaire vous est proposé gratuitement en complément de votre abonnement à «L’Observateur de Bruxelles».

Ainsi, si vous souhaitez être rendu destinataire de ces deux publications, je vous engage à renvoyer votre bulletin d’abonnement ci-dessous.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, Mon Cher Confrère, à l’assurance de mes sentiments dévoués.

BULLETIN D’ABONNEMENT

ABONNEZ-VOUS OU FAITES ABONNER VOS PROCHESA L’OBSERVATEUR DE BRUXELLES

à retourner à: «La Délégation des Barreaux de France» Avenue de la Joyeuse Entrée, 1 - B-1040 BruxellesOui, je souhaite m’abonner pendant un an à «L’Observateur de Bruxelles» et le recevoir à l’adresse ci-dessous.�� oui, je souhaite en complément recevoir «L’Europe en Bref» à l’adresse E-Mail suivante:

....................................................................................................................................................................................................................................................................• Je joins un chèque de 45,73 euros hors TVA (barré, libellé à l’ordre de «La Délégation des Barreaux de France») si je suis:

�� Assujetti à la TVA intra-communautaire en tant que personne PHYSIQUE

N°TVA en cette qualité: FR �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��OU

�� Assujetti à la TVA intra-communautaire en tant que personne MORALE

N°TVA en cette qualité: FR �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��• Je joins un chèque de 55,34 euros TVA comprise (barré, libellé à l’ordre de «La Délégation des Barreaux de France) si je suis

�� Non assujetti à la TVA.

M cabinet:

Adresse: .................................................................................................................................................................................................................................................................code postal: ....................................................... ville: .........................................................................................................................................................................................Tel.: ............................................................. Fax: ............................................................Je souhaite recevoir une facture acquittée à l’adresse ci-dessous:

M ..................................................................................................... cabinet: ......................................................................................................................................................Adresse: .................................................................................................................................................................................................................................................................code postal: ....................................................... ville: .........................................................................................................................................................................................Tel.: ............................................................. Fax: ............................................................

à ....................................................., le ............................................ signature:

La DBF est le bureau à Bruxelles du Barreau de Paris, de la Conférence des Bâtonniers et du Conseil National des Barreaux. Présidéepar le Bâtonnier du Granrut et animée par une équipe de 4 avocats dirigée par Me Laurent Petitjean, elle existe depuis le 1er janvier1993 et a, depuis cette date, développé, sous l'autorité du Bâtonnier de Paris et du Président de la Conférence des Bâtonniers, diffé-rentes missions:

DELEGATION DES BARREAUX DE FRANCELES AVOCATS FRANÇAIS À BRUXELLES POUR LE DROIT COMMUNAUTAIRE

UN SOUTIEN EN DROITCOMMUNAUTAIRE

La DBF est à la disposition des avocats français pour les aider à intro-duire davantage de moyens de droit et de procédure communautaires,dans le cadre de leurs dossiers. Ainsi, à leur demande, la DBF fait desrecherches approfondies dans le domaine souhaité par les avocatsdemandeur et leur fournit une note objective et explicative des élé-ments communiqués.

UNE INFORMATION REGULIEREEN DROIT COMMUNAUTAIRE

La DBF développe différents supports d’informations communau-taires:

«L’Observateur de Bruxelles» présente tous les deux mois une revuedétaillée de l’évolution du droit communautaire (sur abonnement).

«L’Europe en bref» propose chaque vendredi soir un télégramme syn-thétique des nouvelles juridiques, économiques et politiques euro-péennes (gratuit par E-mail).

«Les guides pratiques de la DBF» sont des publications techniques quela DBF met à la disposition des avocats sur des questions de droitcommunautaire.

UNE CELLULE DE VEILLESUR LE DROIT COMMUNAUTAIRE

La DBF est également chargée par le Barreau de Paris, la Conférencedes Bâtonniers et du Conseil National des Barreaux de suivre lestravaux développés par les institutions communautaires en relationavec la profession d'avocat et d'indiquer aux institutions responsablesla position du Barreau de Paris, de la Conférence des Bâtonniers et duConseil National des Barreaux.

DES SEMINAIRES EN DROIT COMMUNAUTAIRE

Pour 2004

• Entretiens communautaires

1. Propriété intellectuelle 19 mars

2. Le droit communautaire de la fiscalité 14 mai

3. Contentieux et non-contentieux communautaire 25 juin

4. Convention européenne des Droits 19 novembre de l’Homme et droit communautaire

5. Derniers développements en droit 17 décembrecommunautaire de la concurrence

• Séminaires-écoles

1. Pratique du droitcommunautaire général 11-12 mars

2. Pratique du droitcommunautaire des affaires 12-13 mai

3. Pratique du droitcommunautaire général 7-8 octobre

• LES SÉMINAIRES à la carte

Il s’agit d’une manifestation organisée en concertation avec un Bar-reau, un Centre régional de formation professionnelle des avocats ouune association d’avocats. Les sujet, date, durée et lieu sont à déter-miner d’un commun accord entre le demandeur et la DBF.

Délégation des Barreaux de FranceAvenue de la Joyeuse Entrée, 1

B-1040 BruxellesTél.: 00.322.230.83.31 - Fax: 00.322.230.62.77 - E-mail: [email protected], Site: http://www.dbfbruxelles.com

Association internationale de droit belge - TVA intracommunautaire: BE457-708-158

* Les articles signés reflètent la position personnelle de leur auteur et non celle de l'institution à laquelle ils appartiennent.

DELEGATION DES BARREAUX DE FRANCE