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Lignes directrices pour la préparation de l’énoncé des incidences environnementales relativement aux installations de stockage de déchets radioactifs de faible et de moyenne activité dans des formations géologiques profondes Janvier 2009

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Lignes directrices pour la préparation de l’énoncé des incidences environnementales relativement aux installations de stockage de déchets radioactifs de faible et de moyenne activité dans des formations géologiques profondes Janvier 2009

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Table des matières

PARTIE 1 – INTRODUCTION ...................................................................................... 1

1. CONTEXTE .......................................................................................................... 1

1.1 Objectif des lignes directrices ...................................................................... 1 1.2 Évaluation environnementale et processus de réglementation ................. 1 1.3 Préparation et examen de l’EIE .................................................................. 3

2. PRINCIPES DIRECTEURS ............................................................................... 4

2.1 L’évaluation environnementale en tant qu’outil de planification ............ 4 2.2 Participation du public et des Autochtones ................................................ 4 2.3 Connaissances traditionnelles ...................................................................... 5 2.4 Développement durable................................................................................ 6 2.5 Approche basée sur le principe de précaution ........................................... 7 2.6 Stratégie et méthodologie d’étude ............................................................... 8 2.7 Utilisation des renseignements existants ..................................................... 9

3. PRÉSENTATION DE L’EIE .............................................................................. 9

3.1 Résumé de l’EIE.......................................................................................... 10

4. PORTÉE .............................................................................................................. 10

4.1 Portée du projet........................................................................................... 10 4.2 Éléments à examiner dans l’EIE ............................................................... 12

PARTIE II – CONTENU DE L’EIE ............................................................................. 13

5. CONTEXTE ........................................................................................................ 13

5.1 Emplacement géographique....................................................................... 13 5.2 Aperçu et raisons d’être du projet ............................................................ 13 5.3 Promoteur .................................................................................................... 13 5.4 Évaluation environnementale, processus de réglementation et

autorisations ........................................................................................................ 14 5.5 Accords internationaux .............................................................................. 14

6. PARTICIPATION DU PUBLIC ....................................................................... 15

6.1 Peuples autochtones .................................................................................... 15 6.2 Organismes gouvernementaux .................................................................. 15 6.3 Parties intéressées ....................................................................................... 16 6.4 Autres consultations publiques .................................................................. 16

7. JUSTIFICATION DU PROJET ....................................................................... 16

7.1 Nécessité et raisons d’être du projet.......................................................... 16

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7.2 Solutions de rechange au projet................................................................. 16 7.3 Solutions de rechange pour l’exécution du projet ................................... 17

8. DESCRIPTION DU PROJET ........................................................................... 18

8.1 Renseignements généraux et description de la conception ..................... 18 8.2 Préparation de l’emplacement et construction ........................................ 20 8.3 Exploitation ................................................................................................. 22 8.4 Modifications ............................................................................................... 22 8.5 Déclassement ............................................................................................... 22 8.6 Abandon....................................................................................................... 23 8.7 Défaillances, accidents et actes malveillants ............................................. 23 8.8 Politiques et procédures de protection de l’environnement.................... 23

9. LIMITES DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ......................... 24

9.1 Échelle et limites spatiales .......................................................................... 24 9.2 Limites temporelles ..................................................................................... 26 9.3 Composantes valorisées d’un écosystème ................................................. 27

10. MILIEU EXISTANT.......................................................................................... 29

10.1 Environnement biophysique ...................................................................... 31 10.2 Conditions socio-économiques ................................................................... 35

11. PRÉDICTIONS DES EFFETS, MESURES D’ATTÉNUATION ET IMPORTANCE DES EFFETS RÉSIDUELS .................................................. 37

11.1 Prédiction des effets .................................................................................... 37 11.2 Mesures d’atténuation ................................................................................ 38 11.3 Importance des effets résiduels.................................................................. 39 11.4 Environnement biophysiqe ........................................................................ 40 11.5 Effets socio-économiques............................................................................ 44

12. ACCIDENTS, DÉFAILLANCES ET ACTES MALVEILLANTS ............... 46

13 SÛRETÉ À LONG TERME DU DFGP ........................................................... 47

13.1 Démonstration de la sûreté à long terme du DFGP................................. 47 13.2 Choix des scénarios d’évaluation............................................................... 47 13.3 Arguments additionnels concernant le cas de sûreté............................... 48 13.4 Confiance dans les modèles mathématiques............................................. 48 13.5 Interprétation des résultats de l’évaluation et comparaison aux critères

d’acceptation ....................................................................................................... 49

14. EFFETS CUMULATIFS ................................................................................... 50

15. POTENTIEL DE RENOUVELLEMENT DES RESSOURCES ................... 51

16. PROGRAMME DE SUIVI ................................................................................ 51

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17. SOMMAIRE DE L’ÉVALUATION ET CONCLUSION .............................. 53

18. RÉFÉRENCES ................................................................................................... 54

ANNEXE 1 – Glossaire et abréviations

ANNEXE 2 – Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires

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PARTIE 1 – INTRODUCTION

1. CONTEXTE

1.1 Objectif des lignes directrices

Le présent document vise à déterminer à l’intention du promoteur, Ontario Power Generation (OPG), la nature, la portée et l’étendue de l’information dont il doit tenir compte dans la préparation de l’énoncé des incidences environnementales (EIE) ayant trait à sa proposition de dépôt en formations géologiques profondes (DFGP), en vue d’y stocker des déchets radioactifs de faible et de moyenne activité. Le promoteur doit préparer et présenter un EIE portant sur les effets environnementaux potentiels, y compris les effets cumulatifs, les effets de la préparation de l’emplacement, de la construction, de l’exploitation et du déclassement et de l’abandon des installations, et qui en évalue l’importance. En outre, le promoteur satisfera à toutes les exigences relatives à un permis de préparation de l’emplacement et de construction, décrites en détail à l’Annexe 2 du présent document. Cette information servira de fondement à l’examen conjoint public mené par une commission mise sur pied à cette fin en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale et de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. Bien que les lignes directrices pour l’EIE constituent un cadre pour la préparation d’un EIE complet et accessible, le promoteur doit lui-même se charger de fournir les données et les analyses suffisantes sur tous les effets environnementaux potentiels, pour que la commission d’examen conjoint, le public et les organismes techniques et de réglementation puissent procéder à une évaluation adéquate. Les lignes directrices pour l’EIE décrivent les exigences minimales en matière d’information, tout en accordant au promoteur suffisamment de latitude quant au choix des méthodes de compilation des données aux fins de l’EIE. On encourage les échanges entre le promoteur et d’autres organisations gouvernementales, les Autochtones et d’autres parties intéressées, au besoin, pour s’assurer que l’EIE tient compte adéquatement de ces lignes directrices.

1.2 Évaluation environnementale et processus de réglementation

Le 2 décembre 2005, les dirigeants d’OPG adressaient une lettre à la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) pour faire part de leur intention d’entreprendre le processus réglementaire afin de préparer un emplacement, et de construire et d’exploiter un DFGP sur le complexe nucléaire de Bruce dans la municipalité de Kincardine (Ontario). Le DFGP proposé recevrait les déchets radioactifs de faible et de moyenne activité actuellement stockés sur le site de Bruce dans des installations temporaires, ainsi que les déchets produits par l’exploitation continue des centrales de Bruce, de Pickering et de Darlington (Ontario) appartenant à OPG.

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Le projet d’OPG comprend la préparation de l’emplacement, la construction, l’exploitation, le déclassement et l’abandon des installations en surface et souterraines. Les installations en surface comprendraient des éléments tels qu’un bâtiment d’accès souterrain et un bâtiment de ventilation, ainsi que des bâtiments temporaires ou permanents et l’infrastructure connexe. Les installations souterraines, pour leur part, comprendraient des puits d’accès, des plans inclinés et des tunnels, des salles de stockage, et différentes aires de service et installations. Les installations en surface et les installations souterraines devraient se situer dans les limites du complexe nucléaire de Bruce. L’exploitation du DFGP comportera toutes les activités requises pour exploiter et entretenir le DFGP, y compris le transfert des déchets de l’actuelle installation de stockage provisoire et la réception des déchets au dépôt, la mise en place des déchets dans les salles de stockage et la fermeture de ces salles. Le projet touche la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale étant donné que le promoteur doit obtenir les autorisations prévues en vertu du paragraphe 24(2) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN) pour pouvoir aller de l’avant. Une étude approfondie du projet a débuté le 30 janvier 2006. La CCSN a tenu des consultations publiques et une audience publique sur la portée de l’évaluation environnementale. À la suite de l’audience publique, la CCSN a fait rapport au ministre de l’Environnement du gouvernement fédéral à cet égard et en ce qui a trait aux inquiétudes du public, à la possibilité d’une incidence environnementale nuisible et aux préoccupations concernant la capacité d’aborder dans une étude approfondie toutes les questions que soulève le projet. Elle a également formulé une recommandation au ministre afin qu’il renvoie l’évaluation environnementale à une commission d’examen. Le 29 juin 2007, le ministre de l’Environnement annonçait que le projet de DFGP serait déféré devant une commission d’examen conjoint. On s’affaire actuellement à établir une commission d’examen conjoint, en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale et de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, qui procédera à l’évaluation environnementale et à l’examen réglementaire du projet. Le processus de la commission d’examen conjoint consiste à étudier les questions de l’évaluation environnementale en lien avec l’ensemble du cycle du combustible du projet, de la préparation de l’emplacement à l’exploitation, ainsi qu’à examiner les activités de déclassement et d’abandon. La commission d’examen conjoint étudiera également la demande de permis d’OPG pour la préparation de l’emplacement et la construction. Des demandes de permis distincts et des examens réglementaires séparés seront nécessaires pour qu’OPG puisse exploiter le DFGP et déclasser et abandonner l’installation. Le personnel de la CCSN a confirmé avec le ministère de l’Environnement de l’Ontario qu’aucune exigence provinciale en matière d’évaluation environnementale, aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales de l’Ontario, ne s’applique à cette proposition.

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1.3 Préparation et examen de l’EIE

Ces lignes directrices ont été mises au point par l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACEE) et la Commission canadienne de sûreté nucléaire, en consultation d’autres ministères fédéraux ayant des connaissances spécialisées, y compris Santé Canada, Ressources naturelles Canada et Environnement Canada. L’ébauche des lignes directrices pour l’EIE a fait l’objet d’une période de commentaires publics du 4 avril au 18 juin 2008. Après examen des commentaires reçus des groupes autochtones et du public pendant la période de consultation, les lignes directrices ont été révisées, mises au point et soumises au ministre fédéral de l’Environnement pour approbation. Les lignes directrices ont ensuite été présentées au promoteur. Un EIE est un document préparé par le promoteur qui permet à la commission d’examen conjoint, aux organismes de réglementation, aux groupes autochtones et aux membres du public de comprendre le projet, l’environnement existant et les effets environnementaux potentiels du projet. Le promoteur doit également fournir toutes les informations nécessaires à l’appui de sa demande de permis de préparation de l’emplacement et de construction à la commission d’examen conjoint qui, à titre de formation de la Commission, examinera la demande et prendra une décision d’autorisation en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et de ses règlements d’application (voir l’Annexe 2). Le promoteur doit mettre au point un EIE qui tient compte des exigences de ces lignes directrices, à des fins de présentation devant la commission d’examen conjoint que l’on mettra sur pied pour ce projet. La population et les parties intéressées pourront ensuite prendre connaissance de cet EIE et fournir leurs observations, afin qu’on puisse déterminer si l’EIE est conforme à ces lignes directrices. La commission d’examen conjoint déterminera s’il convient d’obtenir plus d’information avant de convoquer des audiences publiques. L’EIE qui est mis à la disposition du public et des intervenants aux fins de commentaire ne doit pas contenir :

• des informations qui pourraient porter un préjudice spécifique, direct et sérieux au promoteur, au témoin ou, un préjudice spécifique à l’environnement en raison de leur divulgation;

• des informations touchant la sécurité nationale ou nucléaire; • des informations qui sont confidentielles (c.-à-d. financières, commerciales,

scientifiques, techniques, personnelles ou d’une autre nature), qui sont toujours traitées de façon confidentielle, et dont la divulgation n’a pas été autorisée par la personne concernée;

• des informations dont la divulgation est susceptible de mettre en danger la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne.

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Le promoteur doit informer la commission d’examen conjoint par écrit pour qu’elle détermine si des informations spécifiques requises par les présentes Lignes directrices doivent lui être soumises, et être conservées par celle-ci, à titre confidentiel. Après la tenue des audiences publiques, la commission d’examen conjoint rédigera un rapport qui comprendra, entre autres, ses justifications, ses conclusions et ses recommandations relativement à l’évaluation environnementale du projet, y compris les mesures d’atténuation et le programme de suivi ainsi qu’un résumé des commentaires du public et des groupes autochtones. Le rapport de la commission d’examen sera présenté au ministre de l’Environnement. Le rapport sera alors rendu public. Le gouvernement répondra ensuite au rapport. La réponse du gouvernement du Canada au rapport de la commission d’examen conjoint sera présentée par l’Agence canadienne d’évaluation environnementale. Après la réponse du gouvernement du Canada, la commission d’examen conjoint rendra une décision d’octroi relative au permis de préparation de l’emplacement et de construction aux termes de Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

2. PRINCIPES DIRECTEURS

2.1 L’évaluation environnementale en tant qu’outil de planification

L’évaluation environnementale est un outil de planification permettant de s’assurer que les projets sont évalués avec attention et précaution de manière à éviter ou atténuer les effets néfastes éventuels du projet sur l’environnement et à encourager les décideurs à prendre des mesures qui encouragent le développement durable et, par conséquent, réalisent ou maintiennent un environnement sain et une économie en bonne santé. Dans le cadre de l’évaluation environnementale de ce projet, on doit, d’une manière conforme aux fins visées, définir les effets environnementaux potentiels, proposer des mesures visant à réduire les effets néfastes et déterminer si une incidence environnementale nuisible est à prévoir après la mise en œuvre des mesures d’atténuation.

2.2 Participation du public et des Autochtones

La participation du public1 constitue un des objectifs essentiels du processus d’examen dans son ensemble. Pour que la participation du public soit valable, le promoteur doit tenir compte des préoccupations du grand public concernant les effets prévus ou potentiels du projet sur l’environnement. Lorsqu’il prépare l’EIE, il doit consulter les résidents et les organisations de toutes les collectivités touchées, d’autres organisations 1 Comme le décrit l’ACEE dans son Guide sur la participation du public (mai 2008), des termes comme « participation », « consultation » et « collaboration » sont souvent utilisés de façon interchangeable, bien qu’ils aient des significations différentes pour différentes personnes. Les présentes lignes directives cherchent à employer ces termes d’une manière conforme à la « Terminologie relative à la participation du public » présentée dans ce guide de l’ACEE.

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intéressées et les organismes gouvernementaux pertinents. Dans l’EIE, il doit décrire dans leurs grandes lignes ces consultations et préciser les méthodes de consultation utilisées, les résultats et les façons dont il prévoit répondre aux préoccupations définies, y compris un résumé des problèmes soulevés pendant ces consultations. Un autre objectif du processus d’examen global est d’obtenir la participation des groupes autochtones susceptibles d’être touchés afin que leurs préoccupations concernant les changements que le projet peut causer dans l’environnement – et les effets résultants sur l’utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les Autochtones – puissent être déterminées et prises en considération. Le promoteur doit veiller à consulter les groupes autochtones qui ont obtenu ou revendiqué des droits ancestraux, des titres ou des droits issus de traités et qui sont concernés par le projet. Lorsqu’il prépare l’EIE, il doit s’assurer que les Autochtones disposent des renseignements dont ils ont besoin concernant le projet et ses répercussions potentielles sur eux. Le promoteur est tenu de décrire dans l’EIE comment il entend prendre en compte les préoccupations des peuples autochtones. Cette description devrait inclure un résumé des discussions, des questions ou des préoccupations soulevées, et devrait examiner et décrire les droits ancestraux, les titres ou les droits issus de traités obtenus ou revendiqués. L’EIE doit documenter les impacts potentiels du projet sur les droits ancestraux, les titres ou les droits issus de traités obtenus ou revendiqués, et les mesures visant à prévenir ou atténuer ces impacts potentiels. Le public est en mesure de participer à l’examen de l’évaluation environnementale de façon valable lorsque toutes les parties comprennent clairement le projet dès que possible dans le cours du processus d’examen. Par conséquent, le promoteur doit :

• continuer de fournir à la population des renseignements actualisés décrivant le projet, en particulier aux collectivités susceptibles d’être les plus touchées;

• obtenir la participation des Autochtones afin de déterminer la meilleure façon de diffuser l’information, c.-à-d. les types de renseignements nécessaires, les besoins de traduction, les différents formats, la nécessité éventuelle de convoquer des réunions avec les membres de collectivités;

• expliquer les résultats de l’EIE de façon claire et directe afin que les questions soulevées puissent être comprises par un public aussi vaste que possible.

2.3 Connaissances traditionnelles

Les connaissances traditionnelles, enracinées dans le mode de vie traditionnel des peuples autochtones, représentent un apport significatif dans le cadre de l’évaluation environnementale. Elles désignent la vaste base de connaissances détenues individuellement par des personnes et collectivement par les communautés et qui peuvent s’appuyer sur les enseignements spirituels, les observations personnelles et l’expérience ou être transmises d’une génération à l’autre par les traditions orales et/ou écrites. Cette tradition est dynamique, importante, et c’est un savoir distinct et dynamique. Les connaissances traditionnelles, combinées à d’autres sources d’informations, sont précieuses pour parvenir à une meilleure compréhension des impacts potentiels des

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projets. Par exemple, les connaissances traditionnelles peuvent contribuer à la description de l’environnement physique, biologique et humain existant, les cycles naturels, la répartition et l’abondance des ressources, les tendances à court et à long terme, l’utilisation des terres, et les ressources en terres et en eau. Elles peuvent aussi contribuer à la préparation et à la conception de l’emplacement, à la détermination des problèmes, à l’évaluation des effets potentiels et de leur importance, à l’efficacité des mesures d’atténuation proposées, aux impacts cumulatifs, à l’examen et au suivi et aux programmes de surveillance. Certaines questions pertinentes pour le processus d’examen sont fermement ancrées dans les connaissances traditionnelles, comme la récolte, le bien-être culturel, l’utilisation des terres, les ressources patrimoniales, et d’autres. Bien que les connaissances traditionnelles et les connaissances scientifiques diffèrent dans leur approche, elles peuvent, en elles-mêmes ou combinées, contribuer à la compréhension de ces questions. La commission d’examen conjoint cherchera à promouvoir et à faciliter l’apport des connaissances traditionnelles au processus d’examen. Il est reconnu que les approches envers les connaissances traditionnelles, les coutumes et les protocoles diffèrent entre les collectivités autochtones et les personnes à l’égard de l’utilisation, de la gestion et de la protection de ces connaissances. La commission d’examen conjoint est en mesure d’examiner les vues des communautés et des détenteurs de connaissances traditionnelles au cours du processus d’examen conjoint et de déterminer quelles informations devraient rester confidentielles. Le promoteur doit intégrer dans l’EIE les connaissances locales auxquelles il a accès ou qu’il peut raisonnablement s’attendre à obtenir en y mettant les efforts appropriés, tout en respectant les normes éthiques et sans enfreindre les obligations de confidentialité. Par ailleurs, le promoteur peut faciliter la présentation de ces connaissances par les personnes et les parties y ayant accès à la commission d’examen conjoint au cours de l’examen. Si un peuple autochtone le demande, le promoteur devrait coopérer pour élaborer une solution mutuellement convenue pour que le peuple autochtone fournisse lui-même les connaissances traditionnelles dans le cadre du processus d’examen conjoint, soit par lui-même, soit en collaboration avec le promoteur.

2.4 Développement durable

Par la mise en œuvre de mesures de développement durable, on tente de combler les besoins des générations actuelles sans compromettre la capacité des générations à venir d’en faire autant. L’évaluation de l’environnement offre une approche systématique de détermination, de prévision et d’évaluation des effets environnementaux potentiels des projets avant la prise de décision. En outre, l’évaluation environnementale permet de définir les mesures d’atténuation des effets néfastes. Elle favorise le développement durable et contribue au processus décisionnel, ce qui, en fin de compte, se traduit par des avantages écologiques, économiques et sociaux nets pour la société.

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Un projet qui contribue au développement durable doit s’efforcer d’intégrer l’objectif des avantages écologiques, économiques et sociaux nets à la société dans la planification et le processus décisionnel, et il doit intégrer la participation des citoyens. Le projet, y compris ses solutions de rechange, doit tenir compte des relations et des interactions entre les différentes composantes des écosystèmes et des besoins de la population. Le promoteur doit inclure, dans les aspects pris en compte par l’EIE, dans quelle mesure le projet contribue au développement durable. À cette fin, le promoteur devrait tenir compte des aspects suivants :

(a) la mesure dans laquelle la diversité biologique peut être touchée par le projet; (b) la capacité des ressources renouvelables, qui risquent d’être touchées de façon

importante par le projet, de répondre aux besoins des générations actuelles et futures.

2.5 Approche basée sur le principe de précaution

L’un des objectifs de l’évaluation environnementale est de s’assurer que l’on étudie les projets rigoureusement et en tenant compte du principe de précaution avant que les autorités n’interviennent, de façon à prévoir que ces projets ne provoquent pas d’incidence environnementale nuisible importante. Le principe de précaution invite le décideur à adopter une approche prudente, ou à pécher par excès de prudence, en particulier lorsqu’il y a un grand degré d’incertitude ou un risque élevé. Le document Cadre d’application de la précaution dans un processus décisionnel scientifique en gestion du risque [réf. 1] énonce des principes directeurs pour l’application du principe de précaution au processus décisionnel fondé sur des critères scientifiques, afin de protéger la santé et l’environnement, assurer la sécurité et préserver les ressources naturelles.

Le promoteur doit indiquer comment le principe de précaution a été pris en compte dans la conception du projet, au moins des façons suivantes :

• Démontrer que tous les aspects du projet ont été examinés et planifiés en tenant compte du principe de précaution, de façon à s’assurer que ces actions ne causent pas de dommages graves ou irréversibles à l’environnement et/ou à la santé des générations actuelles et futures;

• Décrire et justifier les hypothèses faites au sujet des effets de tous les aspects du projet, ainsi que les méthodes permettant de réduire ces effets;

• Évaluer et comparer des solutions de rechange pour l’exécution du projet, compte tenu de l’évitement du risque, de la capacité de gestion adaptative et des préparatifs aux événements imprévus;

• Dans la conception et l’exploitation du projet, accorder la priorité aux stratégies qui permettent d’éviter la création d’effets néfastes;

• Voir à ce que les plans d’urgence tiennent compte explicitement des accidents, des défaillances et des actes malveillants, et qu’ils comportent des évaluations du risque et du degré d’incertitude;

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• Déterminer toutes les activités de surveillance et de suivi proposées, en particulier pour les aspects où il y a une incertitude scientifique quant à la prévision de ces effets;

• Présenter les opinions de la population quant à l’acceptabilité de ces effets. Ce faisant, le promoteur doit tenir compte des principes directeurs édictés dans le Cadre d’application de la précaution dans un processus décisionnel scientifique en gestion du risque.

2.6 Stratégie et méthodologie d’étude

Le promoteur doit respecter l’intention qui sous-tend les lignes directrices pour l’EIE, et déterminer tous les effets environnementaux que la mise en œuvre du projet pourrait susciter (y compris les situations qui ne sont pas expressément décrites dans ces lignes directrices), les mesures d’atténuation qui seront appliquées, ainsi que l’importance des effets résiduels. Il se peut que ces lignes directrices comportent des aspects qui, dans l’optique du promoteur, ne concernent pas le projet. S’il omet de mentionner ces aspects dans l’EIE, il doit l’indiquer clairement avec des justifications appropriées afin que le public et d’autres parties intéressées aient la possibilité de se prononcer sur ce point de vue. Si la commission d’examen conjoint n’est pas d’accord avec la décision du promoteur, elle peut exiger qu’il fournisse d’autres renseignements. Le promoteur doit expliquer et justifier les méthodes utilisées pour prévoir les répercussions du projet sur chaque composante valorisée d’un écosystème (CVE), dont les composantes biophysiques et socioéconomiques, les interactions entre ces composantes, et les relations qu’elles entretiennent au sein de l’environnement. Ces renseignements doivent être bien étayés. En particulier, le promoteur doit décrire la façon dont il a procédé pour définir les CVE et les méthodes qu’il a utilisées pour prévoir et évaluer les effets environnementaux du projet sur ces composantes. La valeur d’une composante ne tient pas seulement à son rôle dans l’écosystème, mais également à l’importance que les personnes lui accordent. On peut aussi compter parmi les CVE la culture et le mode de vie des populations qui vivent dans la région touchée. En décrivant les méthodes employées, le promoteur doit documenter la façon dont il a utilisé les connaissances scientifiques, techniques, traditionnelles ou autres pour tirer ses conclusions. Il doit indiquer et justifier clairement ses hypothèses. Toutes les données et les études et tous les modèles doivent être étayés de façon que les analyses soient transparentes et qu’il soit possible de les réitérer. Il faut préciser en quoi consiste chaque méthode de collecte de données. Il convient d’indiquer le niveau d’incertitude, de fiabilité et de vulnérabilité de chaque modèle utilisé pour parvenir à des conclusions particulières. Les sections de l’EIE qui portent sur l’environnement existant et sur les prévisions et les évaluations des effets environnementaux négatifs possibles doivent être préparées à l’aide des meilleures informations et méthodes disponibles, selon les normes les plus élevées dans les domaines en cause. Toutes les conclusions doivent être justifiées. L’EIE doit indiquer toutes les lacunes importantes dans les connaissances et la compréhension des éléments dont découlent les principales conclusions présentées dans

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l’énoncé. Le promoteur doit aussi préciser les étapes qu’il entend suivre pour combler ces lacunes. Quand les conclusions tirées des connaissances scientifiques et techniques ne correspondent pas aux conclusions qui émanent des connaissances traditionnelles, l’EIE doit comporter une approche équilibrée en la matière, assortie d’un énoncé décrivant les conclusions du promoteur.

2.7 Utilisation des renseignements existants

Au cours de la préparation de l’EIE, le promoteur sera invité à faire usage des renseignements existants liés au projet. Quand il se fonde sur des renseignements existants dans le but de satisfaire aux exigences des différentes sections des lignes directrices pour l’EIE, le promoteur doit soit inclure directement les renseignements dans l’EIE, soit indiquer clairement à la commission d’examen conjoint (p. ex., au moyen de renvois) l’endroit où ses membres peuvent se renseigner à cet égard. Lorsqu’il se fonde sur des renseignements existants, le promoteur doit également indiquer dans quelle mesure ces données sont représentatives, en faisant une nette distinction entre les données factuelles et les données présumées, et il doit mentionner toute limite quant aux déductions ou aux conclusions que l’on peut en tirer, conformément aux critères de qualité de l’information énoncés à la section 2.6 des lignes directrices sur l’EIE. Par exemple :

• il doit indiquer clairement et justifier ses hypothèses; • toutes les données et les études et tous les modèles doivent être étayés de façon

que les analyses soient transparentes et qu’il soit possible de les réitérer; • il convient d’indiquer le niveau d’incertitude, de fiabilité et de vulnérabilité de

chaque modèle utilisé pour parvenir à des conclusions particulières; • les conclusions doivent être justifiées; • les études doivent être préparées à l’aide des meilleures informations et méthodes

disponibles, selon les normes les plus élevées dans les domaines en cause.

3. PRÉSENTATION DE L’EIE

À des fins de clarté et pour faciliter le processus de renvoi, l’EIE devrait respecter l’ordre des lignes directrices pour l’EIE. Toutefois, dans certaines sections de l’EIE, le promoteur peut juger qu’il est préférable d’utiliser une séquence différente. L’énoncé doit alors comporter un guide pour faciliter les renvois aux lignes directrices pour l’EIE afin que les points soulevés dans ces dernières soient facilement repérables dans l’EIE. À des fins de concision, il est préférable de procéder par renvois plutôt que de répéter les renseignements qui sont déjà présentés dans d’autres sections du document. De plus, il serait utile de fournir un répertoire de vedettes-matières, lequel doit comporter des renvois dans le texte en fonction du volume, de la section et de la sous-section. Le promoteur doit dresser la liste de ses principaux employés et/ou ceux des entrepreneurs ou des sous-traitants qui se chargent de la préparation de l’EIE. Les documents à l’appui peuvent être présentés dans des volumes séparés, et faire l’objet de renvois par volume, section et page dans le texte de l’EIE. Le promoteur doit soumettre l’EIE et tous les

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documents en format électronique pour faciliter l’accès à Internet et sur papier pour la tenue des dossiers et l’examen. Le promoteur doit présenter l’EIE dans un langage aussi clair que possible. Toutefois, quand la complexité des questions abordées exige l’emploi d’un vocabulaire technique, il doit fournir un glossaire des termes techniques et des acronymes. Le promoteur doit insérer des graphiques, des diagrammes et des cartes, de façon appropriée pour clarifier le texte, y compris des dessins en perspective qui décrivent clairement à quoi ressemblera le site une fois le projet achevé. Les informations requises à l’appui de la demande de permis de préparation de l’emplacement et de construction doivent clairement renvoyer à l’EIE, le cas échéant.

3.1 Résumé de l’EIE

Le promoteur doit préparer un résumé en langage simple de l’EIE qui donne au lecteur un aperçu concis, mais complet de l’EIE.

4. PORTÉE

La section suivante décrit la portée du projet et les facteurs à évaluer. La portée du projet était fondée sur la description du projet présenté en décembre 2005. Bien que l’on s’attende à ce que les détails du projet changent et évoluent au cours du processus d’évaluation environnementale, la portée est suffisante pour s’assurer que l’EIE donnera une représentation juste du projet tel qu’on entend le réaliser.

4.1 Portée du projet

Conformément aux alinéas 15(1)b) et 15(3)b) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, le ministre de l’Environnement détermine la portée du projet, qui comprend la préparation de l’emplacement, la construction, l’exploitation, le déclassement et l’abandon des composantes et activités du projet proposé par OPG, tel que décrit dans le document intitulé : Dépôt en formation géologique profonde de déchets de faible et de moyenne activité – Description du projet [réf. 2]. La gestion à long terme du combustible nucléaire épuisé relève du mandat de la Société de gestion des déchets nucléaires et ne ressort pas du cadre du présent projet. Les ouvrages physiques de ce projet comprennent des installations de surface et souterraines. Les installations de surface comptent deux bâtiments permanents, en plus des bâtiments requis pour les services connexes. Les principales structures des installations de surface prévues sont :

• le bâtiment de réception/d’accès : ce bâtiment comprend les installations d’accès souterrain par rampe ou par puits. Si l’accès se fait par un puits, le bâtiment comprendra un monte-charge/un chevalement/une cage. Si l’accès se fait doit se

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faire au moyen d’une rampe, le bâtiment devra comprendre une rampe d’accès. Le bâtiment comportera probablement des bâtiments destinés au personnel, ainsi que de l’équipement de CVC (chauffage, ventilation et climatisation). Les déchets de faible et de moyenne activité seront reçus à ce bâtiment et stockés en vue de leur transfert vers le DFGP. Le bâtiment servira également au transfert et à l’enlèvement des roches excavées lors des activités de construction;

• le bâtiment du puits d’aérage surmonté d’un chevalement : ce bâtiment assurerait la protection du puits d’aérage, des ventilateurs d’extraction, des dispositifs d’échantillonnage et de surveillance, du monte-charge et des systèmes mécaniques et électriques.

Les installations souterraines comprendront probablement les éléments suivants :

• Rampe ou puits principal : le puits principal sera foré par des méthodes de forage et de dynamitage. La rampe sera aménagée dans un tunnel dans la roche. On utilisera soit la rampe, soit le puits pour amener les matériaux et les déchets dans le DFGP

• Puits d’aérage : le puits d’aérage servira de sortie d’air et de sortie d’urgence. Le puits sera foré par des méthodes de forage et de dynamitage ou de forage en montant ou d’autres méthodes.

• Tunnels souterrains : ces tunnels seront utilisés pour aller de la zone de réception souterraine au niveau opérationnel.

• Salles de stockage : ces salles offriront l’espace de stockage requis pour les déchets de faible et moyenne activité, pour un volume estimé à 160 000 m3.

• Zones du bureau du niveau opérationnel, des commodités et de l’entretien : ces zones seraient adjacentes au puits/à la rampe principale et seront utilisées pour l’entretien de l’équipement souterrain; elles serviront probablement aussi de point de distribution des services.

Les ouvrages physiques comprendront également l’infrastructure du site, et comporteraient divers services comme l’alimentation électrique, un réseau d’égouts sanitaires, un réseau d’eau potable, un égout pluvial, un système de drainage souterrain, une zone de chantier de construction, des routes d’accès, des clôtures, une zone de stockage des débris de roche et les chemins connexes, les dispositifs de sécurité et une route qui reliera le DFGP à l’installation actuelle de gestion des déchets Western. Les activités en rapport avec les ouvrages physiques comprennent celles proposées dans la description du projet (section 8). Il s’agit notamment des activités suivantes : Préparation de l’emplacement : défrichement du site proposé (environ 15 hectares sont boisés) et construction de routes pour accéder au site. Construction : construction des installations en surface, du puits ou de la rampe, du puits d’aérage et excavation des tunnels souterrains et du premier ensemble de salles de

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stockage. La construction comprendra également le stockage de la roche sur le site de Bruce. Exploitation : les activités opérationnelles comprennent le transfert des déchets radioactifs de faible et de moyenne activité de l’installation de gestion des déchets Western au DFGP et toute activité de scellement des salles de stockage pendant la période opérationnelle. La phase opérationnelle peut également comprendre des travaux de construction relativement à des salles de stockage additionnelles. Déclassement : les activités de déclassement comprennent le démantèlement de l’équipement, le scellement du dépôt et le blocage des voies d’accès, ainsi que la décontamination et la démolition des installations de surface. Abandon : bien qu’aucune activité ne soit associée à l’abandon, le rendement à long terme de l’installation une fois le déclassement terminé doit être conforme à la Politique de réglementation de la CCSN P-290, Gestion des déchets nucléaires [réf. 3].

4.2 Éléments à examiner dans l’EIE

Le ministre de l’Environnement propose d’examiner les éléments suivants dans l’EIE afin de comprendre et d’évaluer adéquatement les effets néfastes potentiels du projet :

a. Les effets environnementaux du projet, y compris ceux causés par les accidents, défaillances ou actes malveillants reliés au projet, et les effets environnementaux cumulatifs que sa réalisation, combinée à l’existence d’autres ouvrages ou à la réalisation future d’autres projets ou activités, est susceptible de causer à l’environnement;

b. L’importance des effets visés au point (a); c. Les observations du public à cet égard, reçues au cours de l’évaluation

environnementale; d. Les mesures d’atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des

effets environnementaux négatifs importants du projet; e. La raison d’être du projet; f. La nécessité de mettre en œuvre le projet; g. Les solutions de rechange au projet; h. Les solutions de rechange réalisables sur les plans technique et économique, et

leurs effets environnementaux; i. Les mesures visant à accentuer tout effet environnemental bénéfique; j. La nécessité d’un programme de suivi du projet; k. La capacité des ressources renouvelables, qui risquent d’être touchées de façon

importante par le projet, de répondre aux besoins des générations actuelles et futures;

l. L’étude du savoir des collectivités et des connaissances traditionnelles autochtones.

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PARTIE II – CONTENU DE L’EIE

La partie II des lignes directrices pour l’EIE comporte des directives précises en ce qui a trait au contenu de chaque section de l’EIE. L’EIE doit, dans l’ensemble, refléter les principes directeurs énoncés à la section 2 des présentes Lignes directrices.

5. CONTEXTE

Cette section doit permettre au lecteur de l’EIE de se faire une bonne idée du projet, de son emplacement géographique, de sa raison d’être, du promoteur, du processus d’examen conjoint par la commission fédérale, et du contenu et du format de l’EIE.

5.1 Emplacement géographique

Cette section doit fournir la description concise de l’emplacement géographique où l’on prévoit construire le DFGP, établir sa proximité avec le lac Huron, tout parc national ou toute région ayant une importance sur le plan écologique, avec la municipalité de Kincardine et la ville de Saugeen Shores, les deux collectivités de la nation Ojibway Saugeen de Saugeen et de Cape Croker. Cette section doit également décrire l’utilisation actuelle des terres, des eaux (souterraines et de surface) et des ressources, y compris celles qui sont utilisées à des fins traditionnelles par les Autochtones et qui peuvent être touchées par le projet, ainsi que les terres, les eaux et les ressources associées aux droits ancestraux, aux titres ou aux droits issus de traités obtenus ou revendiqués par les Autochtones. Elle devrait comporter des cartes, aux échelles appropriées, pour illustrer le cadre régional. La description doit porter sur les aspects du milieu, importants pour comprendre les effets potentiels du projet sur l’environnement. Il faut fournir une description concise de l’utilisation actuelle des terres de la région afin d’intégrer les composantes naturelles et anthropiques du milieu, dans le but d’expliquer les liens de dépendance entre les aspects physiques et biologiques, d’une part, et les personnes et les collectivités, d’autre part.

5.2 Aperçu et raisons d’être du projet

Le promoteur doit résumer brièvement le projet, ses raisons d’être, son emplacement, son échelle, ses composantes, ses activités, l’échéancier et les coûts prévus. Une description plus détaillée du projet figure à la section 8 des présentes Lignes directrices.

5.3 Promoteur

Cette section devrait permettre au lecteur d’en savoir plus sur le promoteur, la nature de sa structure de gestion actuelle et tout changement raisonnablement prévisible dans la structure de gestion et la responsabilisation organisationnelle touchant :

• La conception, la construction, l’exploitation et la modification du projet;

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• La mise en œuvre de mesures de réduction des dommages à l’environnement et des mesures de surveillance environnementale;

• La gestion des effets négatifs potentiels sur l’environnement.

5.4 Évaluation environnementale, processus de réglementation et autorisations

Aux fins de l’évaluation environnementale, le promoteur doit :

• déterminer le contexte de planification de l’évaluation environnementale du projet;

• examiner les politiques gouvernementales, les règlements et les plans d’occupation du sol qui concernent le projet;

• déterminer les exigences en matière d’évaluation environnementale en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale et de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires;

• Résumer et discuter de l’approche, notamment le rôle des organismes de réglementation, pour assurer la conformité aux lois fédérales et provinciales, notamment les lois suivantes : la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les pêches, la Loi sur les espèces en péril, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur la protection de l’environnement de l’Ontario, la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières et la Loi sur les espèces en voie de disparition de l’Ontario;

• Résumer les principales étapes du processus d’évaluation environnementale et les principales autorisations nécessaires pour entreprendre le projet;

• Décrire le rôle de l’EIE dans l’ensemble du processus d’évaluation environnementale et de réglementation.

La commission d’examen conjoint étudiera également les renseignements et les éléments de preuve soumis par OPG à l’appui de sa demande de permis de préparation de l’emplacement et de construction d’un DFGP pour le stockage des déchets de faible et de moyenne activité, conformément à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et à ses règlements d’application. Ces exigences sont décrites à la section 8.1 et à l’Annexe 2 des présentes Lignes directrices.

5.5 Accords internationaux

Le promoteur doit résumer et décrire dans l’EIE les accords, désignations et/ou plans d’action internationaux applicables, leurs incidences sur le processus de planification et de réglementation décrit à la section 5.4, et leurs liens avec celui-ci, et indiquer comment ils peuvent influer sur le projet ou ses effets sur l’environnement. L’emplacement de l’installation sur les rives d’un plan d’eau transfrontalier exige qu’on porte une attention particulière à l’Accord Canada-États-Unis sur la qualité de l’air, l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs et autres traités et accords binationaux.

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6. PARTICIPATION DU PUBLIC

La participation des Autochtones, des organismes gouvernementaux, des organisations non gouvernementales et d’autres parties intéressées constitue un objectif clé du processus d’examen global. Pour préparer l’EIE, le promoteur démontrera comment il a obtenu (c.-à-d. partage d’information et obtention de commentaires) la participation des parties qui peuvent être touchées par le projet ou y avoir un intérêt, conformément aux Principes directeurs de la section 2 des présentes Lignes directrices. Les principaux problèmes constatés doivent être résumés dans l’EIE :

• Les types d’appui fournis aux communautés, organisations et particuliers prenant part au processus de participation du public.

• Le rôle de l’engagement du public dans la détermination des CVE, des enjeux, et de la prévision et l’atténuation des effets.

• Une explication de la façon dont les résultats de cet engagement ont influé sur la conception du projet;

• Une description des principes et méthodes qui seront utilisés pour fournir des informations afin d’obtenir l’apport ou la participation des communautés et des groupes en ce qui concerne les activités du projet pendant sa durée de vie.

6.1 Peuples autochtones

On doit décrire le processus de consultation entrepris auprès de la Première Nation des Chippewas de Saugeen, de la Première nation non cédée des Chippewas de Nawash et de tous les autres groupes autochtones, y compris les Métis, susceptibles d’être touchées par le projet, en particulier ceux qui revendiquent des droits ancestraux, des titres ou des droits issus de traités pour le site ou un emplacement à proximité de celui-ci. La description doit résumer les relations passées entre le promoteur et les groupes autochtones en ce qui a trait à la centrale nucléaire de Bruce en général et au projet proposé en particulier. L’EIE doit décrire les objectifs du processus de consultation des groupes autochtones, les méthodes utilisées, les questions soulevées dans le cadre du processus et tous les détails qui ne sont pas visés par des ententes de confidentialité, y compris un résumé des discussions, de la correspondance (formats papier et électronique) et des réunions. Les détails peuvent inclure la date et l’heure des réunions, l’ordre du jour, le résumé des discussions et une description des moyens employés par le promoteur pour répondre aux questions et aux préoccupations des groupes autochtones.

6.2 Organismes gouvernementaux

On doit décrire le processus de consultation mené auprès des organismes gouvernementaux provinciaux et fédéraux et des gouvernements locaux, dont les municipalités de Kincardine, Saugeen Shores, Arran-Elderslie, Brockton et Huron-Kinloss. Le ministère de l’Énergie et de l’Infrastructure de l’Ontario, le ministère de l’Environnement de l’Ontario, ainsi que les surintendants des parcs provinciaux de Pointe McGregor et Inverhuron (ministère des Ressources naturelles de l’Ontario) pourraient prendre part à ces consultations. L’EIE doit décrire les objectifs du processus

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de consultation, les méthodes utilisées, les questions soulevées durant le processus de consultation et la façon dont le promoteur les a traitées.

6.3 Parties intéressées

L’EIE doit décrire la participation du promoteur auprès des parties intéressées (p. ex., les entreprises locales, les résidences et chalets voisins, les organisations récréatives de plein air, et les organisations environnementales non gouvernementales). L’EIE doit décrire les objectifs du processus de consultation, les méthodes utilisées, les questions soulevées et la façon dont le promoteur les a traitées.

6.4 Autres consultations publiques

On doit décrire dans l’EIE tout autre processus de consultation mené par le promoteur auprès d’autres membres du public avant la présentation de l’EIE. La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale n’exclut pas le public à l’extérieur du Canada, et l’EIE devrait donc décrire toutes les occasions de participation du public pour les non-Canadiens. Cette description doit indiquer les objectifs du processus de consultation, les méthodes utilisées, les questions soulevées par la population durant le processus de consultation et les moyens que le promoteur a mis en œuvre pour y donner suite.

7. JUSTIFICATION DU PROJET

7.1 Nécessité et raisons d’être du projet

Le promoteur doit clairement décrire en quoi le DFGP, tel qu’il est proposé, est nécessaire. Cet exposé doit décrire le problème que ce projet prévoit résoudre ou l’occasion qu’il permet de saisir, en plus d’établir la raison d’être fondamentale du projet. Le promoteur doit décrire l’objectif du projet en définissant les réalisations prévues dans le cadre de son exécution. La « nécessité » et les « raisons d’être » du projet devraient être établies à partir de la perspective du promoteur du projet et offrir un contexte à l’analyse des solutions de rechange aux sections 7.2 et 7.3 ci-dessous.

7.2 Solutions de rechange au projet

Dans une analyse des solutions de rechange au projet, on doit décrire différentes façons fonctionnelles de combler le besoin et de réaliser l’objectif du projet, selon le point de vue du promoteur. L’analyse des solutions de rechange au projet doit être faite en tenant compte de la nécessité et des raisons d’être du projet. L’analyse des « solutions de rechange » au projet doit permettre de confirmer que la solution de rechange privilégiée est une approche raisonnable permettant de répondre à la nécessité du projet et à ses raisons d’être, et d’être conforme aux objectifs établis dans la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.

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Cette section de l’EIE doit indiquer les solutions de rechange au DFGP sur lesquelles le promoteur a un contrôle ou qui présentent de l’intérêt pour lui; expliquer comment le promoteur a établi des critères permettant de déterminer les coûts et les avantages importants sur les plans environnemental, économique et technique; présenter les motifs du rejet de ces solutions de rechange; choisir la meilleure solution de rechange au projet à partir de l’analyse comparative des coûts et des avantages sur les plans environnemental, économique et technique. Le niveau de détails doit être suffisant pour permettre à la commission d’examen conjoint et au public de comparer le projet avec les solutions de rechange. Les solutions de rechange au projet décrites dans l’EIE peuvent comprendre ce qui suit, entre autres :

• Le statu quo (c.-à-d. le recours aux installations de gestion des déchets Western); • Le stockage en surface et près de la surface.

7.3 Solutions de rechange pour l’exécution du projet

L’EIE doit indiquer et décrire les autres solutions pour réaliser le projet qui, du point de vue du promoteur, sont techniquement et économiquement possibles. L’EIE doit également décrire les effets environnementaux de chaque autre solution. En décrivant la solution retenue, l’EIE doit choisir la meilleure solution de rechange au projet à partir de l’analyse comparative des coûts et des avantages sur les plans environnemental, économique et technique. Les critères utilisés pour déterminer que les autres solutions sont inacceptables, et comment ces critères ont été appliqués, doivent être décrits, ainsi que les critères utilisés pour examiner les effets environnementaux de chaque solution de rechange restante afin de trouver la solution préférée. Dans la mesure où ces autres solutions sont réalisables pour le promoteur, elles peuvent comprendre, entre autres :

• Des solutions de rechange au confinement « naturel » (c.-à-d. une barrière artificielle);

• Des systèmes de stockage de rechange; • Des options d’ordonnancement et de calendrier pour les divers composants et

phases du projet; • Différentes méthodes de construction; • Une approche différente en matière de plans et de conception du DFGP; • L’emplacement du DFGP en un lieu différent sur le site existant; • L’emplacement du DFGP en un lieu à l’extérieur du site existant; • La réduction des déchets à la source.

La solution de rechange axée sur la « réduction des déchets à la source » représente les façons dont OPG pourrait réduire les déchets générés durant l’exploitation des centrales

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nucléaires existantes, mais on ne retient pas dans le cadre de cette solution l’abandon de la puissance nucléaire. L’examen de la politique provinciale en matière d’énergie n’entre pas dans le mandat de la commission d’examen conjoint. La partie sur l’objectif du projet et la nécessité de le mettre en œuvre doit comporter la description du processus utilisé pour le choix de l’emplacement. Si l’on a envisagé le choix d’autres sites, il conviendrait de les évaluer dans le contexte des solutions de rechange.

8. DESCRIPTION DU PROJET

La description du projet doit présenter toutes les phases du projet, dans le respect de la portée précisée à la section 4, avec suffisamment de détails pour permettre au groupe d’experts d’évaluer les effets potentiellement néfastes pour l’environnement et de tenir compte des préoccupations du public concernant le projet. Le promoteur doit décrire le projet tel qu’il est prévu, expliquer les étapes de la préparation de l’emplacement et de la construction, de l’exploitation (y compris toutes les modifications ou remises à neuf potentielles qui pourraient être requises pendant l’exploitation), de l’entretien et de l’abandon. La description doit comprendre un échéancier pour toutes les phases du projet, avec les plans de déclassement préliminaire, d’abandon et de remise en état. Lorsque des documents spécifiques, comme des codes de pratique, des lignes directrices et des politiques s’appliquent à des points non encore réglés, ces documents doivent être cités et joints en annexe à l’EIE. Voici les renseignements à fournir sous forme sommaire, avec renvois à des renseignements plus détaillés le cas échéant.

8.1 Renseignements généraux et description de la conception

L’EIE doit comprendre les renseignements suivants :

• L’emplacement du projet; • Une description du site de l’activité à autoriser, y compris l’emplacement de toute

zone d’exclusion et des structures de cette zone; • Le concept du DFGP, ses composantes et l’infrastructure connexe (y compris la

configuration, l’aménagement, la forme, la taille et les principales caractéristiques de conception);

• Des plans indiquant l’emplacement, le périmètre, les zones, les structures et les systèmes de l’installation nucléaire;

• Des plans illustrant les structures existantes et prévues, les sites d’excavation et les travaux souterrains;

• La conception des conteneurs/emballages de déchets, leur performance et leur longévité en ce qui concerne leur fonction de rétention, avec référence à l’expérience internationale si elle est disponible et applicable;

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• Une description de la conception et du programme d’entretien de chaque aire de repas;

• Une description des systèmes d’alimentation de secours proposés et de leur capacité;

• Les équipements et les méthodes de ventilation et de contrôle des poussières pour le contrôle de la qualité de l’air;

• Le niveau d’efficacité proposé et le calendrier des inspections des systèmes de ventilation et de contrôle des poussières;

• Une description des flux de déchets liquides et solides prévus dans l’installation, y compris l’arrivée d’eau douce et toute déviation ou tout contrôle de l’écoulement des eaux de surface ou des eaux souterraines non contaminées;

• Le type de flux de déchets à placer dans le DFGP, y compris les inventaires et les caractéristiques des substances nucléaires et des matières dangereuses qui seront entreposées sur l’emplacement;

• La description et les caractéristiques du système de confinement des déchets, indiquant les composants naturels et construits du système, ainsi que le rôle de chacun de ses composants pour confiner et isoler les déchets de manière à protéger les personnes et l’environnement à long terme;

• La description des caractéristiques des déchets, y compris leurs sources, les risques chimiques, les risques radiologiques, et la nature non fissile de ces matériaux, y compris la demi-vie de chaque isotope, et comment les propriétés chimiques et les risques radiologiques changeront au fil du temps;

• Le transfert des paquets de déchets, traitement des colis de déchets, et les processus de stockage définitif des colis de déchets;

• Les sources, les types et les quantités de déchets radioactifs, de déchets dangereux et de déchets non dangereux qui seraient générés par le projet;

• Les procédés de collecte, de manutention, de transport, de stockage et d’évacuation des déchets radioactifs, des déchets dangereux et des déchets non dangereux qui seraient générés par le projet;

• Les sources et les caractéristiques des risques d’incendie; • Les sources et les caractéristiques de bruits, d’odeurs, de poussières et d’autres

effets nuisibles qui sont susceptibles d’être associés au projet; • Les sources et les caractéristiques de tout risque potentiel (y compris les risques

radiologiques) pour les travailleurs, le public et l’environnement qui sont associés au projet;

• Les doses prévues pour les travailleurs participant aux opérations et aux activités connexes qui s’inscrivent dans la portée du projet;

• Les procédures opérationnelles clés qui sont pertinentes pour la protection des travailleurs, du public et de l’environnement, dans le cadre de ce projet;

• Les principaux composants de l’installation et ses systèmes de sécurité physique (à l’exclusion des renseignements réglementés) qui sont pertinents pour la gestion

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des défauts de fonctionnement et des accidents qui pourraient survenir durant la détermination de l’emplacement et les travaux de construction, ou durant les opérations subséquentes;

• Les sources, les quantités et les points de rejet à partir du projet des émissions et des effluents contenant des substances nucléaires et des matières dangereuses;

• Le programme proposé pour la sélection, l’utilisation et l’entretien de l’équipement de protection individuelle;

• Les mesures proposées pour contrôler l’étendue de la contamination radioactive; • Le programme d’assurance de la qualité proposé pour l’activité à autoriser; • Les politiques, programmes et procédures relatifs à la santé et la sécurité des

travailleurs; • Les politiques et procédures de protection de l’environnement; • Les programmes de surveillance des effluents et de l’environnement proposés.

Étant donné que la commission d’examen conjoint examinera la demande de permis du promoteur relativement à la préparation de l’emplacement et à la construction, aux termes de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, le promoteur doit fournir des renseignements additionnels et plus détaillés, comme il est indiqué à la section 8.2.

8.2 Préparation de l’emplacement et construction

L’EIE décrira toutes les activités pertinentes de dégagement et de préparation de l’emplacement requises pour ce projet, et comprendra une description des structures permanentes ou temporaires qui seront construites, y compris les pratiques de construction, les heures d’exploitation et les échéanciers proposés pour la construction. Cette section devrait également comprendre une description et un échéancier des activités liées à la construction de salles additionnelles de stockage dans le DFGP après que l’exploitation du DFGP aura débuté. Pour faciliter l’examen d’une demande de préparation de l’emplacement et de construction d’une installation, le promoteur doit fournir les renseignements indiqués dans la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et ses règlements pour une installation nucléaire de catégorie 1B. Les exigences relatives à ces renseignements sont décrites dans le Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires (http://laws.justice.gc.ca/fr/showdoc/cr/DORS-2000-202///fr?page=1) et dans le Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I ((http://laws.justice.gc.ca/fr/showdoc/cr/DORS-2000-204///fr?page=1) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (Annexe 2). Les renseignements suivants sont requis pour l’EIE et ne remplacent pas les exigences susmentionnées dans la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et ses règlements d’application. Pour ce qui est de la préparation de l’emplacement, l’EIE doit décrire les éléments suivants, entre autres :

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• Le forage, l’enlèvement de la végétation, le défrichement et l’essouchement; • Le dynamitage (procédures de manipulation, fréquence et ampleur du

dynamitage, enquêtes préalables au dynamitage, considérations météorologiques); • Le stockage de la couche arable et des morts-terrains (emplacement et

dimensions); • Les piles de stériles (emplacement et dimensions); • Les routes d’accès au site; • Les systèmes de traitement des eaux usées et de gestion des déchets; • Les zones de stockage pour la gestion des déchets générés par la préparation de

l’emplacement et la construction; • Les zones de stockage des matières dangereuses; • Les barrages, les franchissements et déviations de cours d’eau, y compris les

modifications aux terres humides; • Les installations et services en surface; • La gestion du suintement des eaux souterraines et du ruissellement des eaux de

surface; • Les mesures de contrôle de l’érosion et de la sédimentation; • La gestion du risque (p. ex., plans de secours en cas de rejets non contrôlés de

substances, plans d’intervention en cas d’urgence). Pour ce qui est de la construction de l’installation, l’EIE doit fournir les renseignements suivants, entre autres :

• Le programme de construction proposé, y compris l’échéancier et les coûts d’immobilisations connexes;

• Une description des composants, des systèmes et des équipements à installer, y compris leurs conditions nominales de fonctionnement;

• Le programme d’assurance de la qualité proposé pour la conception de l’installation;

• Les résultats d’une analyse des dangers liés aux procédés et une description de la manière dont ces résultats seront pris en compte;

• Une description de la conception, de la construction et de l’exploitation proposées de tout système de gestion des déchets, y compris les mesures visant à surveiller sa construction et son fonctionnement, l’échéancier des travaux de construction, les plans de secours pour la construction et les mesures visant à contrôler le mouvement des eaux dans les cours d’eau existants;

• Les quantités et la qualité prévues des stériles à enlever, le site de stockage proposé ainsi que la méthode proposée pour gérer les stériles à court et à long terme;

• Les méthodes et les programmes d’excavation proposés; • Le plan de déclassement préliminaire pour les composants, les systèmes et les

équipements dont l’installation sera pourvue.

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Le promoteur doit également fournir, ou mentionner en référence, les politiques, programmes et protocoles qui seront suivis pour la détermination de l’emplacement et la construction de l’installation afin de donner l’assurance que l’installation pourra être construite de manière sûre, conformément à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et à ses règlements.

8.3 Exploitation

Pour ce qui est de l’exploitation de l’installation, l’EIE doit fournir les renseignements suivants, entre autres :

• Pour chaque phase, une description des effectifs de travailleurs requis, par profession et/ou compétence;

• Une description des plans liés à la manutention, au traitement et à l’élimination des matières.

• Une description des dispositions prises pour le transfert sur place des déchets et autres matières, y compris les modes et les voies de transfert, les volumes et les quantités à transférer et comment ils seront stockés dans le DFGP;

• Tout projet de construction en vue d’ajouter des salles de stockage au DFGP et comment cela affectera les activités d’exploitation normales;

• Des renseignements sur la façon dont les salles de stockage seront scellées, une fois remplies.

Le promoteur doit également fournir les politiques, programmes et protocoles qu’il devra suivre dans le processus d’exploitation des installations afin de garantir que l’exploitation de ces installations peut se faire en toute sécurité, conformément à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et à ses règlements, suivant la construction; ou fournir les renvois nécessaires à cet égard.

8.4 Modifications

Le promoteur doit décrire l’approche de gestion relativement aux modifications potentielles, ainsi que les plans conceptuels qui s’y rapportent (y compris l’expansion ou l’interruption du projet) dans le cadre du projet proposé. Le promoteur doit préciser les conditions ou risques potentiels qui exigeraient des modifications au projet. On doit décrire le processus qu’on se propose de suivre au moment de présenter des modifications au projet, y compris une description des plans visant à renseigner la population.

8.5 Déclassement

On doit inclure dans l’EIE le plan de déclassement des installations. Pour plus de détails, le promoteur devrait consulter le guide G-219, Les plans de déclassement des activités autorisées, de la CCSN [réf. 4].

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Le plan préliminaire doit étayer la stratégie de déclassement privilégiée, y compris la justification de ce choix. Il doit également comporter :

• Les objectifs relatifs à l’état final; • Les grandes étapes de la décontamination, du désassemblage et de la remise en

état des installations en surface et souterraines; • Les activités de fermeture associées au scellement des puits menant aux

installations souterraines; • La nature, les quantités approximatives et les types de déchets générés durant le

déclassement; • Un aperçu des principaux dangers et des stratégies de protection envisagées pour

le déclassement.

8.6 Abandon

Un plan d’abandon est exigé pour déterminer la sûreté de l’installation et ses répercussions potentielles sur la santé humaine et sur l’environnement. La section 13 des présentes Lignes directrices traite plus en détail de la sûreté à long terme du DFGP. Le promoteur consultera le Guide d’application de la réglementation G-320, Évaluation de la sûreté à long terme de la gestion des déchets radioactifs [réf. 5], et la Politique d’application de la réglementation P-290, Gestion des déchets nucléaires, de la CCSN, pour connaître les normes et les pratiques de gestion et de contrôle des déchets radioactifs.

8.7 Défaillances, accidents et actes malveillants

Des renseignements sur les défaillances et les accidents, y compris les actes malveillants intentionnels, susceptibles de survenir sont également nécessaires pour que l’on tienne compte dans l’évaluation des effets pertinents sur l’environnement. Un résumé des renseignements sur les défaillances et les accidents devrait être présenté dans cette section de l’EIE. Une section distincte de l’EIE devrait fournir plus de détails sur les informations requises au sujet des défaillances et des accidents, selon la section 12.0 des présentes Lignes directrices.

8.8 Politiques et procédures de protection de l’environnement

Le paragraphe 3(g) du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I stipule que la demande d’un permis de préparation d’emplacement et de construction doit contenir les politiques et procédures proposées relativement à la protection de l’environnement. La Norme d’application de la réglementation S-296, Politiques, programmes et procédures de protection de l’environnement aux installations nucléaires de catégorie I et aux mines et usines de concentration d’uranium (mars 2006) [réf. 6], et le Guide d’application de la réglementation G-296, Élaboration de politiques, programmes et procédures de protection de l’environnement aux installations nucléaires de catégorie I et aux mines et usines de concentration d’uranium (mars 2006) [réf. 7], de la CCSN, fournissent plus d’information sur ces exigences. L’orientation fondamentale de ces documents de réglementation vise l’établissement, la mise en œuvre et le maintien, par le promoteur, d’un Système de gestion de l’environnement (SGE) qui répond aux

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exigences de la norme 14001-2004 de l’ISO, Environmental Management Systems – Requirements with Guidance for Use, dans le contexte des politiques et de la réglementation canadiennes de la protection de l’environnement, et des dispositions particulières en matière de protection de l’environnement de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et de ses règlements d’application. Le promoteur doit donc présenter ses politiques et procédures proposées de protection de l’environnement (c.-à-d. la documentation du SGE) et démontrer que le SGE mettra en œuvre les résultats de l’évaluation environnementale afin qu’il couvre les phases de préparation de l’emplacement, de construction et d’exploitation du projet. L’EIE doit décrire comment les mesures d’atténuation décrites aux sections 11 à 14 et le programme de suivi, décrit à la section 16 des présentes Lignes directrices, seraient intégrés au SGE.

9. LIMITES DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

En établissant la portée, on détermine les limites de l’évaluation environnementale et on se concentre sur les questions et les problèmes importants. En définissant les limites spatiales et temporelles, on établit un cadre de référence pour déterminer et évaluer les effets environnementaux qui sont associés au projet de nouveaux réacteurs nucléaires de Bruce Power. Différentes limites peuvent convenir selon chaque composante valorisée d’un écosystème (CVE). Le promoteur doit fournir une description des limites régionales du projet, qui indique l’utilisation existante et prévue des terres, l’infrastructure actuelle et les améliorations qu’il propose de lui apporter, y compris les transports (tous les modes), les réseaux et les lignes de distribution d’électricité, les zones urbaines et l’approvisionnement en eau (individuelle et collective). Il doit aussi décrire toute utilisation traditionnelle, tout droit autochtone établi ou revendiqué, tout titre autochtone ou tout droit autochtone issu de traités dans un contexte régional global. En outre, il doit décrire les zones sensibles de la région, notamment les terres humides, les habitats au sens de la Loi sur les espèces en péril et les sites archéologiques.

9.1 Échelle et limites spatiales

Au moment de déterminer les limites spatiales que l’on devra utiliser pour évaluer les effets environnementaux potentiellement néfastes, le promoteur doit examiner, entre autres, les critères suivants :

a. L’étendue physique du projet, y compris les installations ou activités hors site; b. L’étendue des écosystèmes aquatiques et terrestres qui peuvent être touchés par le

projet; c. L’ampleur des effets potentiels découlant du bruit, de la lumière et des émissions

atmosphériques; d. La mesure dans laquelle l’utilisation traditionnelle des terres, les droits

autochtones établis ou revendiqués, les titres autochtones ou les droits issus de traités pourraient être touchés par le projet;

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e. L’utilisation des terres à des fins résidentielles, commerciales, industrielles, récréatives, culturelles et esthétiques par les collectivités vivant sur le territoire occupé par le projet;

f. La taille, le type et l’emplacement des activités et des projets passés, actuels et raisonnablement prévisibles qui pourraient interagir avec les points b, c, d et e.

Ces limites indiquent également l’éventail des échelles appropriées selon lesquelles on doit présenter les descriptions de base particulières et l’évaluation des effets environnementaux. Le promoteur n’est pas tenu de fournir une description de base complète de l’environnement à chaque échelle, mais il doit fournir suffisamment de détails pour traiter des effets environnementaux pertinents dans le cadre du projet et des solutions de rechange. L’EIE doit comporter la justification et la raison d’être de toutes les limites et de toutes les échelles choisies. Les zones d’étude géographique dans le contexte de l’EIE doivent comprendre les zones où l’on peut raisonnablement prévoir que l’environnement sera touché, ou qui peuvent être pertinentes par rapport à l’évaluation des effets environnementaux cumulatifs. Les zones d’étude doivent englober l’intégrité des composantes environnementales pertinentes, y compris les personnes, le biote non humain, les terres, l’eau de surface, les eaux souterraines, l’air et les autres aspects de l’environnement naturel et humain, en particulier l’utilisation des terres à des fins traditionnelles. On doit définir les limites de l’étude en tenant compte des facteurs écologiques, techniques, sociaux et politiques. On devrait s’inspirer des zones d’études géographiques suivantes pour définir des zones d’études propres au projet et aux effets :

• Zone d’étude sur le site : la zone d’étude du site englobe les installations, les bâtiments et l’infrastructure du complexe nucléaire de Bruce, y compris la zone d’exclusion autorisée actuelle pour le site sur la terre ferme et sur le lac Huron, et particulièrement le terrain où l’on envisage l’aménagement du DFGP.

• Zone d’étude locale : la zone d’étude locale est la zone extérieure aux limites de

la zone d’étude du site où une étape du projet pourrait vraisemblablement avoir des répercussions directes sur l’environnement à la suite d’activités normales ou d’éventuels accidents ou défaillances. La zone d’étude locale comprend la totalité du complexe nucléaire de Bruce et les terrains du territoire de la municipalité de Kincardine les plus proches, ainsi que la zone du lac Huron jouxtant l’installation. Les limites doivent changer, s’il y a lieu, après une évaluation de l’étendue spatiale des effets potentiels.

• Zone d’étude régionale : la zone d’étude régionale est définie comme la zone à

l’intérieur de laquelle il est possible qu’il y ait des effets biophysiques et socioéconomiques cumulatifs. Cette zone comprend les terrains, les collectivités et les secteurs du lac Huron entourant le complexe nucléaire de Bruce qui pourraient être pertinents pour l’évaluation des effets directs ou indirects plus vastes du projet.

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Dans l’étude susmentionnée, la limite d’intérêt s’étendra à une profondeur qui comprendra la pleine étendue de l’eau de surface et des eaux souterraines.

9.2 Limites temporelles

Au moment de décrire les effets environnementaux du projet, le promoteur doit tenir compte du milieu de référence et des tendances environnementales observées au sein de la zone d’étude. Il convient que cette description du milieu de référence et des tendances environnementales observées prenne en considération les activités et les projets précédemment menés par le promoteur ou d’autres entités dans la zone d’étude régionale. De même, au moment de déterminer et de décrire les effets du projet sur l’environnement, le promoteur doit se pencher sur toute la période allant du début de tous travaux de préparation de l’emplacement associés au projet jusqu’aux activités de construction et d’exploitation en tant que telles, y compris l’entretien et les réparations ainsi que toute modification apportée au cours de la durée de vie proposée du projet, jusqu’au déclassement et à l’abandon du DFGP, et son rendement à long terme. Dans l’évaluation des effets environnementaux cumulatifs dans la zone d’étude, le promoteur doit tenir compte des effets du projet en association avec les autres projets passés, présents et futurs dont la réalisation est « certaine » ou « raisonnablement prévisible » selon la définition figurant dans l’Énoncé de politique opérationnelle de l’ACEE, Aborder les effets environnementaux cumulatifs en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale [réf. 8]. Comme c’est le cas pour les limites spatiales, les limites temporelles doivent préciser l’étendue des échelles qui serviront à déterminer la présentation des descriptions de référence particulières et l’évaluation des effets environnementaux. L’évaluation doit, à tout le moins, inclure la période au cours de laquelle on prévoit que les impacts maximaux se feront sentir. La démarche permettant d’établir les limites temporelles de l’évaluation doit tenir compte des aspects suivants :

• La durée de vie dangereuse des contaminants associés aux déchets ou aux rejets dans l’environnement pendant les activités d’exploitation normales et les défaillances et accidents concevables;

• La durée de la période d’exploitation (avant que l’installation n’atteigne son état final);

• La durée théorique des barrières techniques; • La durée des contrôles institutionnels actifs et passifs; • La fréquence et la durée des évènements naturels et des changements

environnementaux d’origine humaine (p. ex., séismes, inondation, sécheresse, glaciation, changements climatiques, etc.).

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9.3 Composantes valorisées d’un écosystème

L’EIE doit décrire les critères généraux servant à déterminer les composantes valorisées d’un écosystème (CVE) susceptibles d’être touchées par le projet. L’EIE doit également présenter les méthodes permettant de prévoir et d’évaluer les effets que le projet aura sur les composantes valorisées d’un écosystème, et il doit aussi expliquer les critères utilisés pour déterminer le degré d’importance de tout effet négatif prévu. Les limites spatiales et temporelles qui définissent la portée de l’évaluation peuvent varier selon les composantes valorisées d’un écosystème. Le tableau 1 présente une liste préliminaire des CVE pour chaque composante environnementale de l’évaluation. Le promoteur doit la modifier dans l’EIE, comme il convient, après avoir consulté le public, les Autochtones, les ministères fédéraux et provinciaux concernés et d’autres parties intéressées. Il doit aussi tenir compte des commentaires reçus par l’Agence canadienne d’évaluation environnementale et la Commission canadienne de sûreté nucléaire au cours de la période ouverte aux commentaires, du 4 avril au 18 juin 2008.

TABLEAU 1 : LISTE PRÉLIMINAIRE DES COMPOSANTES VALORISÉES

D’UN ÉCOSYSTÈME

Composante environnementale CVE Catégorie de CVE

qualité de l’air physique

niveaux de bruit physique

qualité des eaux de surface physique

quantité et débit des eaux de surface physique

qualité des sols physique

qualité des eaux souterraines physique

Environnement physique

quantité et débit des eaux souterraines physique

thuya occidental biologique

brunelle commune biologique

quenouille à feuilles larges biologique Plantes

potamot à feuilles de graminée biologique

rat musqué biologique

cerf de Virginie biologique Mammifères

campagnol des prés biologique

tortue peinte du centre biologique Amphibiens et reptiles grenouille léopard biologique

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Composante environnementale CVE Catégorie de CVE

canard colvert biologique

viréo aux yeux rouges biologique

dindon sauvage biologique

paruline jaune biologique

Oiseaux

pygargue à tête blanche biologique

ventre rouge biologique

méné de lac biologique Poissons benthiques grand corégone biologique

invertébrés benthiques biologique Invertébrés écrevisse fouisseuse biologique

achigan à petite bouche biologique

omble de fontaine biologique Poissons pélagiques

invertébrés benthiques biologique

santé humaine humaine/socio-économique

population humaine/socio-économique

emploi humaine/socio-économique

activité économique humaine/socio-économique

tourisme humaine/socio-économique

parc provincial Inverhuron humaine/socio-économique

propriétés et valeur foncière humaine/socio-économique

Facteurs humains et sociaux

finances, infrastructures, services, installations et ressources municipales humaine/socio-économique

collectivités des Premières nations humaine/socio-économique

patrimoine et ressources culturelles autochtones humaine/socio-économiqueFacteurs relatifs

aux Autochtones utilisation traditionnelle des terres et des ressources humaine/socio-économique

lac Huron physique

ruisseau C physique

fossés en bordure du chemin de fer physique Caractéristiques écologiques

bassin versant physique

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10. MILIEU EXISTANT

Cette section de l’EIE doit comporter une description de référence de l’environnement, y compris les composantes du milieu et les processus environnementaux existants, leurs interactions et interdépendances ainsi que le caractère variable des composantes, processus et interactions dans les échelles temporelles appropriées à l’EIE. La description du milieu existant fournie par le promoteur doit être suffisamment détaillée pour permettre l’identification, l’évaluation et la détermination de l’importance des éventuels effets environnementaux négatifs qui pourraient résulter du projet, et pour déterminer et décrire adéquatement les effets bénéfiques du projet, et fournir les données nécessaires permettant de bien tester les prévisions au cours du programme de suivi et étayer les conclusions de l’évaluation de la sûreté à long terme (section 13). Cette description de référence doit inclure les résultats des études menées avant toute perturbation physique du milieu attribuable aux activités initiales de nettoyage du site prévues à la phase de préparation. La description de référence doit également préciser les conditions environnementales résultant des activités passées et actuelles menées dans les zones d’étude locale et régionale (voir la section 14, Effets cumulatifs). L’EIE doit comparer les données de base avec les normes, directives, objectifs et autres exigences législatives des gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux. Cette description doit comprendre, sans nécessairement s’y limiter, les composantes valorisées d’un écosystème, les processus et les interactions dont on a déterminé qu’ils soulèvent des préoccupations au sein de la population au cours de réunions ou d’ateliers tenus par le promoteur, ou que le promoteur considère comme susceptibles d’être touchés par le projet. Ce faisant, le promoteur doit identifier les parties pour lesquelles ces composantes constituent des préoccupations et préciser les raisons qui justifient ces préoccupations, y compris les impératifs sociaux, économiques, récréatifs et esthétiques. Le promoteur doit décrire la nature et la vulnérabilité de la zone visée par le projet et des aires avoisinantes ainsi que toute utilisation planifiée ou actuelle des terres et des eaux dans cette zone. Il doit également indiquer les zones géographiques ou les écosystèmes spécifiques qui soulèvent des préoccupations particulières ainsi que leur relation avec l’environnement global et l’économique générale de la région. Le promoteur doit donc décrire de façon détaillée, mais sans nécessairement s’y limiter, les régions du lac Huron qui pourraient être touchées par le projet, milieu humide d’importance provinciale de la Baie du Doré, de la région boisée en périphérie du lac Huron, de la zone d’importance environnementale du marais de Douglas Point, le ruisseau C, la zone de la pointe de Scott, d’importance provinciale et d’intérêt naturel et scientifique, et le parc national Inverhuron. Les renseignements relatifs aux composantes valorisées d’un écosystème doivent être présentés graphiquement de manière à documenter les caractéristiques physiques et biologiques (p. ex., domaine vital). Le milieu souterrain joue un rôle de premier plan au chapitre du confinement et de l’isolation à long terme des déchets d’origine humaine et environnementale. Il convient donc que les données de caractérisation du sous-sol soient suffisantes pour permettre

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l’élaboration de modèles d’évaluation propres au site qui pourront prévoir, avec un degré raisonnable de confiance, le rendement à long terme du projet de dépôt en formations géologiques profondes. Dans sa description des milieux physique et biologique, le promoteur doit adopter une démarche écosystémique qui tient compte des connaissances scientifiques, des connaissances traditionnelles ainsi que des perspectives ayant trait à la santé et à l’intégrité de l’écosystème. Il doit également présenter et justifier les indicateurs et les mesures de santé écosystémique et sociale qu’il utilisera. Ces indicateurs et mesures doivent être liés aux mesures de surveillance et de suivi du projet. En ce qui concerne le milieu biologique, de simples données de référence présentées sous forme de listes ne sont pas suffisantes pour permettre au comité mixte d’examen d’évaluer les effets. Le promoteur doit tenir compte de la résilience des espèces, des collectivités et de l’habitat. Le promoteur doit résumer toutes les données historiques disponibles sur la taille, la densité et la répartition géographique des populations animales. Aux échelles régionale et locale, l’habitat doit être défini par cartographie écologique des espèces végétales et animales aquatiques et terrestres (p. ex., cartographie écologique de la classification des terres). De même, l’utilisation de l’habitat doit être décrite en fonction du type (p. ex., frai, reproduction, migration, alimentation, croissance, alevinage, hivernage), de la fréquence et de la durée d’utilisation. L’accent doit être mis sur les espèces, les collectivités et les processus désignés comme des CVE. Les interrelations de ces composantes, de même que leur relation avec l’ensemble de l’écosystème et des collectivités dont ils font partie, doivent cependant être précisées. Le promoteur doit donc traiter de sujets comme l’habitat, les cycles des éléments nutritifs et des produits chimiques, les chaînes alimentaires et la productivité, car ces aspects peuvent faciliter la compréhension des effets que le projet aura sur la santé et l’intégrité de l’écosystème. La probabilité de variations dans le temps et l’étendue de ces variations doivent également être prises en compte. Dans sa description du milieu socio-économique, le promoteur doit fournir de l’information sur le fonctionnement et la santé de ce milieu, ce qui englobe un vaste ensemble de questions touchant les gens et les collectivités, y compris les Autochtones, vivant dans la zone d’étude, et ce, d’une manière qui reconnaisse les rapports mutuels, les fonctions systémiques et les vulnérabilités. Il convient donc d’y inclure une description des milieux ruraux et urbains susceptibles d’être touchés par le projet. Le promoteur ajoutera des renseignements sur les densités et les répartitions géographiques actuelles et prévues des populations de la région, y compris les populations résidentes et de passage, pour chacune des phases du projet de même que pour toute la durée de celui-ci. Il convient également de fournir des renseignements sur les utilisations actuelles et à venir des terres et des ressources, y compris l’infrastructure et les services de transport et de santé publique (installations municipales de traitement de l’eau à usage domestique ou pour consommation humaine, traitement des eaux usées, enfouissement des déchets), les habitations et la valeur des propriétés, les pêches commerciales effectuées dans la région, les loisirs et le tourisme, car ces renseignements sont nécessaires pour évaluer les éventuels effets négatifs du projet sur la santé humaine et la situation socio-économique

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de la région, et pour déterminer les effets de l’environnement sur le projet. Le promoteur doit également décrire toute entente conclue avec les municipalités avoisinantes ou d’autres paliers de gouvernement au sujet des plans d’urgence ou des mesures de protection. Toutes les activités traditionnelles des Autochtones doivent être décrites par le promoteur. Il doit fournir des renseignements comprenant une description des habitudes alimentaires traditionnelles des Autochtones et de leur dépendance aux aliments du pays et aux activités de récolte menées à d’autres fins, y compris la récolte de plantes médicinales. L’analyse doit chercher à déterminer les éventuels effets négatifs que le projet aura sur la capacité des futures générations d’Autochtones (jusqu’à la septième) à se livrer à des activités traditionnelles ou à adopter un mode de vie traditionnel. Si les données de fond ont été extrapolées ou manipulées de quelque autre façon en vue de décrire les conditions environnementales de la zone visée par le projet, les méthodes et les équations de modélisation employées doivent être présentées, y compris les calculs relatifs aux marges d’erreur ainsi que d’autres renseignements statistiques pertinents tels que les intervalles de confiance et les sources potentielles d’erreur.

10.1 Environnement biophysique

10.1.1 Géologie et géomorphologie

L’EIE doit présenter une description du substratum rocheux, de la géologie du quartenaire et des dépôts meubles ainsi que des propriétés géomorphologiques, topographiques, pétrologiques, géochimiques, hydrogéologiques et géomécaniques de la région et de la zone qui seront perturbées par le projet. L’EIE doit décrire la géologie et la géologie structurale, comme les fractures et les failles, dans l’emplacement et les zones d’étude locale et régionale, depuis la surface du substratum jusqu’à la partie supérieure du socle rocheux, dans la formation du Précambrien. De même, les propriétés géotechniques des morts-terrains doivent être présentées, y compris la résistance au cisaillement et le potentiel de liquéfaction, afin d’évaluer la stabilité des pentes et la portance des fondations dans des conditions statiques et dynamiques. L’EIE doit décrire et évaluer tous les dangers géotechniques et géophysiques dans les zones d’étude, et tenir compte aussi de l’affaissement, du soulèvement, de la sismicité et de la formation de failles, ainsi que de la possibilité de mouvements de la surface du sol (y compris les ruptures cosismiques) et de mouvements du sol attribuables à des tremblements de terre. S’il y a lieu, les descriptions narratives doivent être accompagnées d’illustrations (cartes, figures, coupes transversales, diagraphies, etc.).

10.1.2 Eaux de surface

L’EIE doit présenter une description de la qualité des eaux de surface, des caractéristiques hydrologiques et de la qualité des sédiments du site ainsi que des zones d’étude locale et régionale. Cette description doit indiquer la délimitation des bassins de drainage aux échelles appropriées et comprendre des données hydrologiques recueillies

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au fil des années, comme les niveaux phréatiques et les débits. Le promoteur doit décrire les régimes hydrologiques, y compris les fluctuations saisonnières et la variabilité d’année en année de toutes les eaux de surface. Ces renseignements doivent permettre d’évaluer l’écoulement normal, les inondations et les caractéristiques des niveaux des plans d’eau, ainsi que les interactions entre les eaux superficielles et les eaux souterraines. L’EIE doit indiquer également les bassins versants qui se trouvent dans la zone visée par le projet et en préciser les zones d’alimentation et d’évacuation ainsi que les ruisseaux, les étangs et les lacs. Le promoteur doit donc décrire les régimes et les modèles saisonniers d’écoulement de même que la quantité et la qualité de toutes les eaux de surface. Une telle description doit comporter un exposé des modes actuels de gestion des eaux de ruissellement de surface dans la zone visée par le projet. Le promoteur doit décrire toutes les sources des eaux de surface utilisées pour l’eau potable dans la région, y compris les sources d’eau utilisées par les installations de traitement de l’eau potable. Le promoteur doit fournir des informations si les plans d’eau dans les zones d’étude sont utilisés à des fins récréatives. L’EIE doit également contenir une description des protocoles d’échantillonnage et des méthodes d’analyse, accompagnée de cartes et de figures, le cas échéant.

10.1.3 Eaux souterraines

L’EIE doit décrire l’hydrogéologie dans les zones d’étude régionale, locale et du site, depuis la surface du sol jusqu’à la partie supérieure du socle rocheux, dans la formation du Précambrien. L’EIE doit traiter de la quantité et de la qualité des eaux souterraines. L’EIE doit décrire la conductivité hydraulique, la porosité efficace, les dispersivités longitudinale et transversale, la diffusivité, la tortuosité de l’espace poral ainsi que le coefficient de transfert de matière et le facteur de ralentissement des différentes entités géologiques. Il doit également présenter les caractéristiques propres aux interactions des eaux souterraines selon les conditions climatiques et saisonnières. L’EIE doit présenter un modèle hydrogéologique conceptuel qui démontre les régimes et les modèles d’écoulement des eaux souterraines. Ce modèle hydrogéologique doit décrire la variation des caractéristiques des eaux souterraines avec leur profondeur, ainsi que les zones de décharge et de recharge des eaux souterraines. On trouvera plus d’informations sur l’importance de la modélisation et de la caractérisation de la sûreté à long terme du DFGP à la section 13 des présentes Lignes directrices. L’EIE doit indiquer toutes les caractéristiques hydrogéologiques, comme les couches semi-perméables capacitives. Il doit aussi décrire l’utilisation qui est faite des eaux souterraines dans la région, y compris les utilisations actuelles et futures. Le promoteur doit décrire toutes les sources d’eaux souterraines utilisées pour l’eau potable dans la région, y compris les sources d’eau directement consommée (c.-à-d. puits).

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10.1.4 Milieu terrestre

L’EIE doit décrire les espèces terrestres présentes sur le site et dans les zones d’étude locale et régionale, y compris la flore, la faune et leur habitat. L’EIE doit décrire tous les trajets de passage de la faune ainsi que toutes les barrières matérielles au mouvement des espèces dans la zone visée par le projet. Toutes les espèces biologiques s’étant vues attribuer un statut de conservation (p. ex., espèces rares, vulnérables, en voie de disparition, menacées ou peu communes) par les autorités fédérales, provinciales, régionales ou locales doivent être identifiées, tout comme leurs habitats essentiels. L’EIE doit indiquer toutes les aires protégées et les aires de conservation de ressort provincial, fédéral et municipal (p. ex., aires provinciales de nature protégée, parcs provinciaux, sites ayant une importance historique ou écologique, réserves naturelles, refuges fédéraux d’oiseaux migrateurs, aires de gestion fédérale de la faune et aires protégées d’alimentation municipale en eau) se trouvant dans les environs du site du projet. Les zones contaminées par des activités industrielles nucléaires ou non nucléaires antérieures pourraient devoir faire l’objet d’une caractérisation de référence des niveaux de radionucléides et de substances dangereuses présents dans les sols, la végétation et le biote non humain. Enfin, il convient de décrire les études réalisées sur le terrain en abordant les questions de la représentativité des populations cibles, des impératifs de conception relatifs à la répartition des échantillons dans le temps et l’espace, des méthodes de mesure ainsi que des résultats.

10.1.5 Milieu aquatique

L’EIE doit contenir une description des espèces des milieux aquatiques et humides évoluant sur le site et dans les zones d’étude locale et régionale, y compris la flore, la faune et leurs habitats. Pour ce faire, le promoteur doit obtenir des autorités compétentes, notamment du ministère fédéral des Pêches et des Océans et du ministère des Ressources naturelles de l’Ontario, tous les renseignements disponibles au sujet des espèces aquatiques et des zones humides présentes dans les zones d’étude locale et régionale. L’EIE doit contenir des cartes détaillées de l’habitat afin que l’on puisse mieux comprendre l’utilisation qui en est faite par le poisson évoluant dans la zone d’étude. L’information ainsi fournie doit comprendre des profils de profondeur, des cartes du substrat, des profils de température des eaux de même qu’une description des utilisations connues et possibles de l’habitat (p. ex., croissance, alevinage, alimentation et migration) par le poisson évoluant dans la zone d’étude. L’EIE doit préciser toutes les espèces biologiques visées par des mesures de conservation (p. ex. espèce rare, vulnérable, menacée, en danger de disparition, ou peu courante) fédérales, provinciales, régionales ou locales – et leur habitat critique.

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10.1.6 Radioactivité ambiante

L’EIE doit décrire les conditions radiologiques ambiantes du site et des zones d’étude locale et régionale. On doit donc y retrouver de l’information sur les conditions radiologiques actuelles, y compris une liste des sources, de leur origine (naturelle ou anthropique) et de leurs niveaux de radioactivité pour tous les éléments de l’environnement, c.-à-d. l’air, le sol, la nourriture, l’eau, les sédiments aquatiques et les tissus animaux et végétaux, dans les sous-sections appropriées de l’EIE. Le biote humain et le biote non humain qui ont été exposés à la radioactivité ambiante doivent être soumis à une évaluation visant à cerner toutes les voies d’exposition pertinentes (irradiation interne et externe). Il convient de fournir des renseignements relatifs à l’intensité du rayonnement auquel les travailleurs et la population sont exposés. On doit donc tenir compte des modes d’exposition des consommateurs d’aliments du pays, lesquels modes diffèrent en raison des normes culturelles, y compris les particularités alimentaires des Autochtones. Enfin, il convient d’inclure une description des programmes actuels de gestion et de surveillance radiologique.

10.1.7 Climat, conditions météorologiques et qualité de l’air

L’EIE doit présenter les conditions climatiques du site et des zones d’étude locale et régionale. On doit donc inclure dans l’EIE une description des variations saisonnières relatives aux conditions météorologiques observées dans les zones d’étude afin de permettre l’évaluation des effets du projet. Ces données météorologiques doivent inclure la température de l’air, l’humidité relative, les niveaux de précipitations, la vitesse et la direction des vents, la pression atmosphérique et le rayonnement solaire, en plus de décrire les évènements météorologiques observés, notamment les tornades, la foudre, les inversions de température et les épisodes de brouillard. Une attention spéciale doit être accordée à l’analyse des valeurs extrêmes de ces évènements météorologiques. Enfin, on doit décrire et prendre en compte les incertitudes au moment de déterminer la fiabilité de ces données. Il convient également de décrire l’influence qu’exercent la topographie de la région et les autres caractéristiques pouvant influer sur les conditions météorologiques observées dans les zones d’étude. En dernier lieu, il convient de décrire la qualité de l’air ambiant dans les zones d’étude tout en mettant l’accent sur les émissions radiologiques et non radiologiques qui résultent du projet.

10.1.8 Bruit

L’EIE doit indiquer les niveaux de bruit ambiant relevés sur le site et dans les zones d’étude locale, y compris les données relatives aux sources de bruit, à leur portée géographique et à leurs variations dans le temps. Il doit également préciser les niveaux

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de bruit ambiant relatifs aux autres zones pouvant être touchées par le projet, notamment à la suite de l’accroissement de la circulation sur les voies de transport à destination et en provenance du site durant la phase de construction. L’EIE doit décrire les niveaux de bruit pendant toutes les phases du projet. De plus, il doit fournir des informations sur tous les récepteurs potentiels dans les zones d’étude locale et du site, en particulier les résidences et les sites sensibles comme les hôpitaux, les écoles, les garderies, les foyers de personnes âgées et les lieux de culte. On devra prendre des mesures acoustiques de base auprès de récepteurs représentatifs et fournir de l’information sur les niveaux diurnes et nocturnes de bruit.

10.2 Conditions socio-économiques

Dans sa description du milieu socio-économique, le promoteur doit fournir de l’information sur le fonctionnement et la santé de ce milieu, ce qui englobe un vaste ensemble de questions touchant les gens et les collectivités, y compris les Autochtones, vivant dans la zone d’étude.

10.2.1 Économie

L’EIE doit décrire les conditions socio-économiques générales des zones d’étude locale et régionale. Le promoteur doit donc y indiquer la densité et la répartition de la population et des collectivités présentes dans la zone d’étude régionale. La description doit également préciser la distance qui sépare le projet des collectivités touchées ainsi que les fluctuations de la population et des caractéristiques de celle-ci (groupes d’âge, emploi, etc.). Il faudrait aussi fournir une description de la situation économique de la localité et de la région, et des renseignements sur la main-d’œuvre et l’emploi, et sur les taux d’emploi dans les collectivités environnantes et dans la région.

10.2.2 Utilisation des terres et valeur foncière

L’EIE doit décrire la façon dont les terres sont utilisées dans les zones d’étude locale et régionale. Le promoteur doit indiquer les utilisations passées, actuelles et prévues des terres dans les zones d’étude. Il doit décrire les activités d’exploitation actuelles et prévues au complexe nucléaire de Bruce et examiner l’infrastructure terrestre que le projet pourrait toucher (réseaux d’égout et systèmes de traitement et de distribution de l’eau, puits, zones de gestion des déchets, etc.). De plus, il doit fournir une description de toute activité de pêche commerciale qui pourrait être touchée par le projet. Il doit également présenter des estimations des valeurs actuelles et prévues associées aux activités récréatives et touristiques (p. ex., chasse, pêche, randonnées pédestres, parcs, excursions de kayak, chalets sur les rives du lac Huron, etc.) qui ont cours dans les zones d’étude.

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Le promoteur devrait également décrire les politiques, les programmes et les plans, actuels et proposés, d’utilisation des terres ou de développement urbain à l’échelle locale, régionale ou provinciale.

10.2.3 Utilisation des terres, des zones aquatiques et des ressources par les Autochtones

Conformément aux principes directeurs énoncés à la section 2.3 des présentes Lignes directrices, l’EIE doit décrire comment les terres sont utilisées à l’emplacement choisi et dans les zones d’étude locale et régionale. Le promoteur doit indiquer les terres, les ressources aquatiques et les autres ressources qui ont une valeur sociale, archéologique, culturelle ou spirituelle particulière pour la Première nation des Chippewas de Saugeen, la Première nation des Chippewas de la réserve non cédée de Nawash ainsi que tout autre peuple autochtone, y compris les Métis, qui fait valoir des droits ou des titres ancestraux ou des droits issus de traités ou relativement auxquels des droits ou titres ancestraux ou des droits issus de traités ont été établis et risquent d’être touchés par le projet. L’EIE doit indiquer les activités traditionnelles menées relativement à ces terres, ressources aquatiques et autres ressources, y compris les activités de nature alimentaire, sociale, cérémoniale et culturelle, l’accent étant mis sur l’utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles. Les utilisations traditionnelles des terres peuvent également viser des zones au sein desquelles des activités traditionnelles, telles que le camping, les déplacements sur des itinéraires traditionnels et la cueillette d’aliments du pays (chasse, pêche, piégeage, culture et récolte), avaient cours. Les sites d’importance spirituelle doivent également être considérés comme étant utilisés à des fins traditionnelles importantes pour les Autochtones.

10.2.4 Transport terrestre

Cette section de l’EIE doit présenter une description de l’état actuel des modes et des voies de transport (p. ex., routes provinciales, autoroutes de dégagement, voies d’accès de chantier, etc.) qu’on propose d’utiliser pendant le développement. L’EIE doit donc fournir des renseignements sur les types et les volumes de circulation ainsi qu’une description des zones où les camions circuleront, en particulier les zones résidentielles ou scolaires.

10.2.5 Eaux navigables

L’EIE doit décrire toutes les utilisations ou questions touchant la navigation sur le lac Huron ou tout autre plan d’eau risquant d’être touché par le projet. Il faudrait inclure de l’information sur l’emplacement (latitude et longitude), la largeur et la profondeur des plans d’eau.

10.2.6 Santé humaine

L’EIE doit décrire l’état de santé des collectivités susceptibles d’être touchées par le projet. Le promoteur doit donc examiner les aspects de la santé humaine définis par l’Organisation mondiale de la santé, lesquels comprennent des considérations relatives à la santé et au bien-être physique de même qu’aux aspects émotifs, sociaux, culturels et économiques connexes.

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L’EIE doit fournir de l’information sur la santé des populations vivant dans la zone d’étude régionale. Il doit également présenter une description des services publics ou communautaires de santé offerts aux résidents de ces collectivités et aux Autochtones qui se trouvent dans la zone d’étude régionale. Conformément aux principes directeurs énoncés à la section 2.3 des présentes Lignes directrices, l’EIE doit présenter des renseignements sur les effets que le projet pourrait avoir sur la capacité des groupes autochtones de s’adonner aux activités traditionnelles liées à la santé, notamment l’accès à des sites spirituels compris dans les zones d’étude régionale. Les activités de santé traditionnelles comprennent entre autres la cueillette d’aliments du pays aux fins de consommation (chasse, pêche, piégeage, culture et récolte de plantes médicinales), et les activités de nature spirituelle. L’EIE doit aussi présenter des renseignements sur la consommation actuelle d’aliments du pays par les peuples autochtones et la qualité de ces aliments selon le type d’aliments, les quantités et les parties consommées (c.-à-d. animaux entiers ou des organes particuliers de ceux-ci).

10.2.7 Ressources du patrimoine physique et culturel

L’EIE doit indiquer toutes les zones aquatiques ou terrestres qui comportent des caractéristiques d’importance historique, archéologique, paléontologique, architecturale ou culturelle. La nature des caractéristiques relevées dans ces zones doit être décrite. Une attention particulière doit être accordée aux ressources culturelles, archéologiques et historiques autochtones, étant donné les preuves documentées qui confirment la présence de telles ressources au sein de la zone d’étude.

11. PRÉDICTIONS DES EFFETS, MESURES D’ATTÉNUATION ET IMPORTANCE DES EFFETS RÉSIDUELS

11.1 Prédiction des effets

Cette section présente une description de tous les changements que le projet pourrait provoquer dans l’environnement, y compris les effets que ces changements ont sur l’état de santé et les conditions socio-économiques, le patrimoine physique et culturel, l’utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les Autochtones ainsi que tout site, structure ou objet ayant une importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale. On accordera une attention particulière aux interactions entre le projet et les CVE identifiées. On doit également indiquer les changements au projet que l’environnement lui-même a entraînés. Il faut décrire chaque changement environnemental en précisant s’il s’agit d’effet direct ou indirect, favorable ou néfaste. L’EIE présente des analyses exhaustives des effets que le projet aura à court et à long terme sur l’environnement. Le promoteur doit donc indiquer le degré d’incertitude des prédictions relatives aux effets environnementaux cernés. Dans les cas où on emploie des modèles numériques (p. ex., un modèle quantitatif d’évaluation des risques

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écologiques), on doit en démontrer la pertinence scientifique par des vérifications (p. ex., examen par les pairs de la théorie sous-jacente aux modèles), par des exercices d’étalonnage (p. ex., réglage des paramètres clés en fonction des données propres au site) et de validation (p. ex., comparaison des prédictions et des données observées), ainsi que par des analyses de sensibilité et d’incertitude. Le promoteur est censé utiliser des cadres normalisés d’évaluation du risque écologique pour catégoriser les niveaux de détail et de qualité des données requises pour l’évaluation. Ces niveaux sont les suivants :

• Niveau 1 : données qualitatives (avis d’experts, revue documentaire et information existante sur l’emplacement);

• Niveau 2 : données semi-quantitatives (données obtenues sur place et information existante sur l’emplacement);

• Niveau 3 : données quantitatives (études récentes sur le terrain et méthodes quantitatives détaillées).

Ainsi, si l’évaluation de niveau 2 indique toujours un risque d’effets sur des récepteurs valorisés, alors une évaluation de niveau 3 devrait être réalisée pour réduire le niveau d’incertitude. Si la caractérisation du risque comporte une incertitude, il faudra peut-être procéder à une modélisation probabiliste des conséquences du projet au niveau de la population. Grâce à des travaux scientifiques récents, on a élaboré une approche reconnue d’évaluation du risque écologique au niveau de la population et son utilisation dans le cadre décisionnel pour l’environnement. Cette approche consiste notamment à déterminer quand une évaluation du risque écologique au niveau de la population est justifiée (évaluations de niveau 1 et de niveau 2), et comporte l’examen des critères de sortie et la détermination de la valeur de l’évaluation [réf. 9]. On doit, dans ce cadre, tenir compte des opinions du public et des groupes autochtones, y compris de tout changement perçu attribué au projet, et y répondre dans la méthodologie d’évaluation.

11.2 Mesures d’atténuation

Le terme atténuation s’entend de l’élimination, de la réduction ou du contrôle des effets négatifs du projet sur l’environnement, et comprend la réparation de tout dommage à l’environnement qui en découle, au moyen de mesures de remplacement, de remise en état ou de dédommagement, etc. Le promoteur doit décrire les mesures générales et particulières qu’il entend prendre pour atténuer les effets négatifs potentiels du projet sur l’environnement. Il doit indiquer les mesures qui satisfont directement aux exigences législatives ou réglementaires. Il est nécessaire de décrire toutes les mesures d’atténuation proposées en fonction des phases du projet, du moment de leur application et de leur durée. Il convient de fournir des renseignements sur les démarches, l’équipement, les procédures et les politiques

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associés aux mesures d’atténuation. Le promoteur doit examiner et évaluer l’efficacité des mesures proposées et estimer le risque que les méthodes d’atténuation échouent, ainsi que la gravité potentielle des conséquences des défaillances. On doit fournir des renseignements sur des mesures d’atténuation de même nature que celles qu’on a utilisées dans le cadre de projets similaires, et en indiquer le degré de réussite. Le promoteur doit indiquer les autres mesures d’atténuation envisagées (y compris les différentes composantes visées par les mesures d’atténuation) et expliquer pourquoi elles ont été rejetées. Il est nécessaire de justifier les compromis entre les économies de coût et l’efficacité des diverses mesures. Le promoteur doit indiquer le responsable de la mise en œuvre de ces mesures et le système des obligations de rendre compte. Concernant les espèces en péril au sens de la Loi sur les espèces en péril du gouvernement fédéral, le paragraphe 79(1) de cette loi stipule que les autorités responsables aux termes de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale doivent informer le ministre fédéral compétent si une espèce inscrite, son habitat essentiel, ou les résidences d’individus de cette espèce risquent d’être affectés par le projet. En vertu du paragraphe 79(2) de la Loi sur les espèces en péril, si le projet est réalisé, les autorités responsables doivent aussi veiller à ce que des mesures compatibles avec tout programme de rétablissement et tout plan d’action applicable soient prises en vue d’éviter ou d’amoindrir et de contrôler les effets du projet. Par conséquent, le promoteur doit inclure dans l’EIE les renseignements qui permettront aux autorités responsables de respecter cette exigence. Le contrôle de conformité permet de vérifier si les mesures d’atténuation requises ont été mises en œuvre. Le contrôle de conformité ne satisfait pas à lui seul aux exigences d’un programme de suivi, décrites à la section 16, mais il permet de surveiller les conditions ou les problèmes pendant toute la durée de vie du projet ou à certains moments. Pour chaque composante environnementale susceptible d’être touchée par le projet, l’EIE doit décrire tout programme de contrôle proposé.

11.3 Importance des effets résiduels

On s’attend à ce que le promoteur prenne toutes les précautions raisonnables pour protéger l’environnement. Ainsi, tous les moyens raisonnables (p. ex., les meilleures technologies disponibles, les pratiques exemplaires de l’industrie) devraient être employés pour éliminer ou atténuer les effets environnementaux négatifs. Tous les effets résiduels qui persistent malgré les activités d’atténuation proposées doivent être évalués du point de vue de leur importance. L’EIE indiquera les critères employés pour attribuer des cotes d’importance aux effets négatifs prévus. Il doit comporter une analyse détaillée de l’importance des effets résiduels négatifs que le projet peut avoir sur l’environnement. L’EIE doit comporter suffisamment de détails, étayés de façon claire, pour permettre aux membres de la commission d’examen conjoint et au public de comprendre et d’examiner le point de vue du promoteur quant à l’importance de ces effets. Le promoteur doit donner la définition des termes utilisés pour décrire le degré d’importance.

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Le promoteur doit évaluer l’importance des effets prévisibles en fonction des catégories suivantes :

• L’ampleur de l’effet; • L’étendue géographique de l’effet; • Le moment d’apparition de l’effet, sa durée et sa fréquence; • Le caractère réversible de l’effet, la possibilité de l’atténuer et dans quelle

mesure; • Le contexte écologique, social et culturel; • La probabilité que l’effet se produise.

Pour évaluer l’importance par rapport à ces critères, l’EIE doit, dans la mesure du possible, s’appuyer sur des documents existants – normes environnementales, lignes directrices ou objectifs comme les niveaux maximum prescrits d’émissions ou de rejets d’agents dangereux particuliers dans l’environnement ou les niveaux maximums acceptables d’agents dangereux dans l’environnement. Si l’ampleur d’un effet environnemental négatif est moindre que ce que prévoit la norme, la ligne directrice ou l’objectif, il peut être négligeable. On doit éviter les répétitions, dans l’EIE, quand on indique les effets environnementaux négatifs potentiels, les mesures d’atténuation proposées et l’importance de ces effets après avoir tenu compte des mesures d’atténuation, par rapport à chaque CVE tant biophysique qu’économique, dans le cadre du même processus d’examen. Pour plus de clarté et pour faciliter le processus de consultation, il faut fournir sous forme de tableau un résumé des effets, des mesures d’atténuation et de leur ampleur, par rapport à chaque CVE. L’EIE doit clairement expliquer la méthode utilisée pour décrire le niveau des effets négatifs (p. ex., faible, moyen et élevé) attribué à chacune des catégories susmentionnées et comment ces niveaux ont été combinés pour tirer une conclusion générale sur l’importance des effets négatifs pour chaque CVE. Cette méthode doit être transparente et reproductible.

11.4 Environnement biophysique

11.4.1 Géologie et morphologie

On doit décrire dans l’EIE les effets prévus du projet sur les formations géologiques identifiées et indiquer comment ces effets seront évités ou réduits au minimum. Les effets possibles à considérer doivent comprendre, entre autres, les effets sur les conditions de stabilité physique (y compris la résistance physique), les conditions géochimiques et le régime thermique. Le promoteur doit préciser de quelle manière ces effets seront surveillés, au besoin.

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L’EIE indiquera les effets possibles du projet sur l’environnement lorsque le soubassement, les dépôts non consolidés, les sols ou les sédiments seront déplacés, empilés, ou utilisés à des fins de construction. Lorsque le promoteur trouve d’autres emplacements pour l’évacuation des stériles, l’EIE doit contenir suffisamment d’information à propos des effets de chacun des autres sites, techniquement et économiquement envisageables, afin d’expliquer le choix de l’option préférée.

11.4.2 Eaux de surface

On doit indiquer et quantifier dans l’EIE les effets prévus sur les plans d’eau et les zones humides.

11.4.3 Eaux souterraines

Le promoteur doit étudier les incidences de l’aménagement du DFGP sur la quantité et la qualité des eaux souterraines avoisinantes et fournir des renseignements détaillés sur la manière dont ces effets seront évités ou atténués. Des travaux de modélisation pourraient être requis afin de prévoir ces effets. Toutes les estimations relatives aux paramètres (précipitations, évaporation, écoulements d’eaux souterraines, perméabilité du sol, rugosité hydraulique, bilan hydrique, etc.) signalées par le promoteur doivent inclure la source des renseignements (qu’il s’agisse d’estimations ou de données empiriques) et le promoteur doit indiquer en référence les normes de mesure ou les protocoles de collecte utilisés et les hypothèses contenues dans les données; les rapports sur les données doivent comprendre les portées et les estimations de confiance pour les paramètres. Le promoteur doit justifier tous ses choix de paramètre (scénario de référence, valeurs, amplitudes, distributions statistiques) pour la modélisation et les analyses de sensibilité du ruissellement de l’eau souterraine et du transport du soluté. Le promoteur doit décrire tout programme de surveillance, y compris l’emplacement où sont réalisés les protocoles d’échantillonnage et l’emplacement des stations de surveillance, qui sera conçu pour fournir des renseignements concernant les effets sur la qualité et la quantité d’eaux souterraines.

11.4.4 Milieu terrestre

Pour toutes les phases du projet, l’EIE doit décrire les effets du projet sur la faune et la flore terrestres et rendre compte des effets sur les espèces menacées et leur habitat. Cette évaluation doit être basée sur les résultats des études de surveillance sur le terrain et sur les prévisions obtenues à l’aide d’un modèle d’évaluation du risque écologique. Le promoteur doit préciser clairement comment les effets prévus sur le biote exposé aux agents stressants se comparent aux « conditions de référence » du biote non exposé dans une population biologique, en tenant compte des variations naturelles. Les effets potentiels peuvent comprendre les éléments suivants, entre autres :

• L’effet de la perte, sur les espèces pertinentes, des habitats terrestres et la qualité de ces habitats;

• La perturbation des aires d’alimentation, de nidification ou de reproduction;

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• Les obstacles physiques pour la faune; • Les perturbations, les obstructions, les obstacles et les perturbations sensorielles

(bruit, lumière, etc.) Des déplacements quotidiens ou saisonniers de la faune (migration, aires de déplacement, etc.);

• La mortalité directe et indirecte de la faune; • La réduction de la productivité des espèces; • La concentration de contaminants dans la chaîne alimentaire.

Le promoteur doit décrire tout programme de surveillance proposé qui sera conçu pour donner des renseignements au sujet des effets du projet sur l’environnement et le biote terrestre.

11.4.5 Milieu aquatique

Le promoteur doit décrire les effets du projet sur la faune et la flore aquatiques et rendre compte des effets sur les espèces ayant un statut de conservation et leur habitat. Les effets potentiels peuvent comprendre, sans s’y limiter :

• Les effets sur l’habitat, y compris la végétation aquatique et les zones vulnérables, comme les frayères, les aires d’alevinage, les refuges hivernaux et les couloirs de migration;

• Les effets sur les espèces aquatiques, y compris les espèces rares ou sensibles; • Les effets du dynamitage sur les poissons et leur habitat dans les systèmes

aquatiques locaux; • La concentration des contaminants dans la chaîne alimentaire.

La description des effets potentiels doit inclure les changements dans la chaîne alimentaire et dans la dynamique du réseau trophique à titre de composante de l’habitat, en rapport avec les changements qui surviennent dans les populations de poissons. Une attention particulière doit être accordée à la pêche sportive pratiquée dans cette région et à la pêche commerciale par les Autochtones. Le promoteur doit décrire tout programme de surveillance proposé qui sera conçu pour donner des renseignements concernant les effets du projet sur l’environnement et le biote aquatiques.

11.4.6 Conditions radiologiques

Pour toutes les phases du projet, l’EIE doit décrire dans les sections appropriées les changements associés au rayonnement et à la radioactivité présents dans les milieux terrestres et aquatiques et dans l’atmosphère, qui sont associés au projet et qui touchent les travailleurs et les collectivités voisines. Le promoteur doit décrire les mesures visant à atténuer les effets négatifs et tout programme de surveillance de ces effets.

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11.4.7 Atmosphère

L’EIE doit déterminer toutes les émissions atmosphériques, y compris la quantité maximale d’émissions provenant de sources ponctuelles et fugitives, qui découleront de toutes les phases du projet. Le promoteur doit décrire comment ces émissions influeront sur l’environnement et expliquer les mesures prévues pour éviter ou atténuer les effets négatifs. L’EIE doit comporter une comparaison de la contribution marginale du projet aux émissions nationales et provinciales totales sur une base annuelle. Le promoteur doit décrire tous les programmes de surveillance qui auront pour but de fournir des renseignements concernant les effets sur la qualité de l’air et le succès des mesures d’atténuation employées.

11.4.8 Bruit et vibrations

Pour toutes les phases du projet, l’EIE doit décrire les effets prévus (avec justification à l’appui) de tout changement dans les niveaux de bruit et de vibration sur les espèces terrestres et aquatiques, les travailleurs, les résidents et les collectivités à proximité de l’emplacement. On doit également décrire les méthodes utilisées pour surveiller les niveaux de bruits et de vibrations. Le promoteur doit modéliser les niveaux de bruit pendant la construction et l’exploitation, et les niveaux de bruit prévus doivent être comparés aux niveaux réels. Cela devrait comprendre les niveaux de bruit diurnes et nocturnes et le bruit tonal.

11.4.9 Effets de l’environnement sur le projet

L’EIE doit décrire les effets potentiels de l’environnement sur le projet. L’évaluation doit tenir compte de la manière dont les conditions lacustres et les dangers naturels locaux, comme les conditions météorologiques particulièrement mauvaises et les événements externes (inondations, tornades, incendies, séismes, etc.), pourraient affecter le projet. Les effets à plus long terme du changement climatique devraient également être abordés, jusqu’à la phase d’abandon du projet. L’information sur chaque élément de climat applicable doit comprendre, entre autres :

• Une estimation de son importance sur le projet; • Une estimation de la sensibilité du projet à ses variations; • Un examen des données sur le climat utilisées; • Les changements de niveau du lac.

La sensibilité du projet aux effets et à la variabilité climatique à long terme doit être établie et examinée. Le guide de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale, Intégration des considérations relatives au changement climatique à l’évaluation environnementale : Guide général des praticiens [réf. 10], contient une orientation sur la façon d’intégrer l’examen des changements climatiques dans l’évaluation environnementale.

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11.5 Effets socio-économiques

Cette section de l’EIE doit décrire les changements prévus dans les conditions sanitaires et socio-économiques, le patrimoine physique et culturel, et l’utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les Autochtones, qui résultent des changements que le projet peut causer dans l’environnement.

11.5.1 Économie

Pour toutes les phases du projet, l’EIE doit décrire les effets prévus de celui-ci sur l’économie de la zone d’étude régionale, y compris les effets que le projet aura sur l’emploi et les secteurs de l’économie, comme le commerce, la vente au détail et les loisirs. Il doit aussi décrire les mesures que le promoteur peut prendre pour éviter ou atténuer tout effet négatif sur l’économie.

11.5.2 Utilisation des terres et valeur foncière

Cette section de l’EIE décrira les effets prévus (en les justifiant) que l’aménagement du DFGP proposé aura sur l’exploitation actuelle et prévue du complexe nucléaire de Bruce ainsi que sur les autres utilisations des terres et des eaux, y compris le tourisme, les changements dans les possibilités esthétiques, éducatives et récréatives qui sont attribuables à la construction, l’exploitation et la modification du projet en termes d’augmentation des niveaux sonores, de diminution de la qualité de l’air et de l’eau, d’altération des caractéristiques visuelles et topographiques de la région. Le promoteur devra préciser les effets potentiels du projet sur les structures existantes (p. ex., les fondations des bâtiments, les puits, etc.) causés par le dynamitage, etc. Il lui faudra aussi examiner la possibilité de mener une étude préalable à toute activité de dynamitage ainsi que les restrictions temporaires et permanentes à l’utilisation des terres durant les phases de la construction et de l’exploitation. Pour toutes les phases du projet, l’EIE doit décrire les effets ou les pressions attendues, notamment sur l’utilisation des terres, le marché de l’habitation (y compris le marché de la location résidentielle local et régional), les impôts fonciers et la valeur des propriétés.

11.5.3 Utilisation des terres à des fins traditionnelles par les Autochtones

L’EIE doit indiquer tous les changements que le projet pourrait apporter dans l’environnement et tous les effets de ces changements sur l’utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles par la Première nation des Chippewas de Saugeen, la Première nation non cédée des Chippewas de Nawash et tout autre groupe autochtone, notamment les effets sur la chasse, le piégeage, la pêche et la cueillette. Pour chaque effet, l’EIE doit préciser la zone qui pourrait être affectée. Il doit aussi présenter l’ensemble des préoccupations soulevées par les groupes autochtones au sujet du projet ou d’autres moyens actuels ou passés de stocker ou d’évacuer les déchets nucléaires et des effets cumulatifs et autres du projet à cet emplacement.

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11.5.4 Transport terrestre

Pour toutes les phases du projet, l’EIE doit décrire les effets prévus du projet sur l’infrastructure de transport dans la zone d’étude régionale. On doit examiner les effets prévus (avec justification à l’appui) sur les débits de la circulation et les conditions routières dans la région, y compris le réseau routier provincial, les autoroutes de dégagement, les routes d’accès au site. Il doit aussi fournir des renseignements relatifs aux effets potentiels sur les secteurs où circuleront les camions, telles les zones résidentielles ou scolaires, et indiquer les méthodes proposées pour éviter les effets sur l’infrastructure de transport existante.

11.5.5 Eaux navigables

L’EIE indiquera les effets potentiels du projet sur la navigabilité sur le lac Huron et sur d’autres plans d’eau susceptibles d’être touchés.

11.5.6 Santé humaine

L’EIE doit examiner les effets potentiels du projet sur la santé et le bien-être des travailleurs, de la population et des collectivités. L’analyse doit comprendre, entre autres, les éléments suivants :

• Une analyse des effets du projet, notamment des défaillances ou des accidents, sur la santé et la sécurité de tous les travailleurs;

• Les doses prévues pour les travailleurs, y compris les contractuels, qui participent aux opérations et aux activités prévues dans la portée du projet;

• Une description de la modélisation quantitative de l’évaluation des risques effectuée, le cas échéant, pour tout accident ou toute défaillance;

• Une évaluation des effets potentiels de sources de contaminants du projet sur la santé humaine et les voies potentielles d’exposition dans l’air et l’eau potable;

• Tout effet potentiel des émissions atmosphériques associées au projet sur les récepteurs humains, dans la zone d’étude du projet, comme les effets sur la santé des oxydes d’azote, des oxydes de soufre, des COV, du monoxyde de carbone et de toute autre émission associée à la combustion de combustibles fossiles ou à l’utilisation d’explosifs;

• Les effets potentiels du bruit généré par le projet sur les récepteurs humains dans la zone d’étude.

Les effets du projet sur les services de santé et l’infrastructure de santé publique, tant locaux que régionaux (approvisionnement en eau pour usage domestique et traitement des eaux usées), devraient également être décrits et traités, le cas échéant.

11.5.7 Ressources du patrimoine physique et culturel

S’il a été déterminé que des sites peuvent représenter un intérêt historique, archéologique, paléontologique ou architectural, il est nécessaire de déterminer et

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d’examiner tous les effets potentiels du projet sur ces sites et sur toutes les ressources du patrimoine physique et culturel qui sont susceptibles d’être touchées. On doit décrire les mesures proposées pour préserver, protéger ou rétablir ces ressources.

12. ACCIDENTS, DÉFAILLANCES ET ACTES MALVEILLANTS

Le promoteur doit définir et décrire la probabilité que surviennent des défaillances ou des accidents liés au projet, et l’incidence environnementale nuisible potentielle de ces événements. Il doit présenter suffisamment d’informations quantitatives sur toutes les substances radioactives et dangereuses qui pourraient être libérées dans l’environnement en quantités importantes. La description doit comprendre les mesures de protection adoptées pour se prémunir contre ces événements, et les mesures d’urgence prévues. La gestion des accidents repose généralement beaucoup sur l’évacuation du personnel et de la population, au besoin. Le promoteur doit démontrer qu’il satisfait aux exigences en matière d’infrastructure adéquate à l’extérieur du site du DFGP. Il doit aussi préciser les mesures administratives nécessaires à mettre en place de concert avec les responsables des organisations extérieures. Le promoteur doit fournir une description de tout plan d'urgence ou de toute activité de nettoyage ou de remise en état du milieu environnant qui pourrait être requis en cas de défaillances ou d'accidents hypothétiques, ou immédiatement après. Dès le début de l’évaluation environnementale, les scénarios de défaillance et d’accident envisagés doivent être examinés et acceptés par la commission d’examen conjoint ou par le personnel de soutien technique. Les scénarios prévus comprennent, entre autres, l’affaissement/la défaillance d’un conteneur, et divers degrés de perte de la barrière, y compris la perte totale de la barrière. Le promoteur doit décrire ce qui suit :

• Les défaillances et accidents spécifiques qui ont une probabilité raisonnable de se produire pendant la durée de vie du projet, y compris une explication de la manière dont ces événements ont été identifiés aux fins de l’évaluation environnementale;

• La source, la quantité, les mécanismes, le taux, la forme et les caractéristiques des contaminants et d’autres matières (physiques, chimiques et radiologiques) qui pourraient être rejetées dans le milieu environnant en cas de défaillance ou d’accident hypothétique, et leur effet sur l’environnement et sur la santé et la sécurité des travailleurs du secteur nucléaire et du grand public;

• Tout plan d’urgence, ou toute activité de nettoyage ou de remise en état dans le milieu environnant qui pourrait être requis lors des défaillances et des accidents hypothétiques, immédiatement après ou à long terme.

L’EIE doit tenir compte des incidences potentielles sur l’environnement qui pourraient résulter d’actes malveillants. De tels actes ne constituent pas des accidents, mais le

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promoteur doit comparer les effets sur l’environnement résultant des actes malveillants aux effets des accidents et des défaillances mettant en cause le DFGP.

13 SÛRETÉ À LONG TERME DU DFGP

13.1 Démonstration de la sûreté à long terme du DFGP

Pour démontrer la sûreté à long terme, le promoteur doit donner une assurance raisonnable que le DFGP proposé sera exploité de manière à protéger la santé humaine et l’environnement. Cette démonstration se fait par le biais de l’élaboration d’un cas de sûreté. Le cas de sûreté comprend une évaluation de la sûreté, accompagnée d’arguments additionnels et de preuves permettant d’assurer la sûreté à long terme de l’installation. L’évaluation de la sûreté est au cœur du cas de sûreté. Elle comprend une analyse visant à évaluer la performance de l’ensemble de l’installation de gestion des déchets et ses incidences sur la santé humaine et l’environnement. L’évaluation de la sûreté à long terme est généralement fondée sur une analyse des voies suivies par les rejets de contaminants, le transport des contaminants, l’exposition des récepteurs et les effets possibles basés sur un scénario d’évolution prévue de l’installation d’évacuation et du site. On trouvera de plus amples informations et explications dans les documents suivants : le Guide d’application de la réglementation G-320 de la CCSN, Évaluation de la sûreté à long terme de la gestion des déchets radioactifs, la Politique d’application de la réglementation P-290 de la CCSN, Gestion des déchets nucléaires, et le document de l’Agence internationale de l’énergie atomique, IAEA Safety Standards Geological Disposal of Radioactive Waste, Safety Requirements No. WS-R-4 [réf. 11].

13.2 Choix des scénarios d’évaluation

La première étape de la réalisation de l’évaluation de la sûreté consiste à élaborer des scénarios. Le scénario est un ensemble de conditions ou d’événements concevables ou hypothétiques qui sont modélisés dans le cadre d’une évaluation. Les scénarios d’évaluation à long terme doivent être suffisamment exhaustifs pour tenir compte de tous les états futurs possibles du site et de l’environnement. L’évaluation de la sûreté comprend souvent un scénario central de l’évolution normale (ou prévue) du site et de l’installation au fil du temps, ainsi que des scénarios additionnels qui traitent des impacts des perturbations ou des défaillances du confinement. Un scénario à évolution normale devrait être basé sur une extrapolation raisonnable des caractéristiques du site à ce moment-là et du mode de vie des récepteurs. Il devrait comprendre l’évolution prévue du site et la détérioration prévue du système d’évacuation des déchets (graduelle, ou perte totale de la fonction de barrière) à mesure que le temps passe. Les scénarios à perturbations supposent des événements peu probables qui mènent à une détérioration anormale possible et à une perte de confinement. Les scénarios devraient être élaborés de manière systématique, transparente et traçable, à la lumière des conditions actuelles et futures des caractéristiques du site, des propriétés des déchets et des caractéristiques des récepteurs ainsi que de leur mode de vie.

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L’évaluation de la sûreté devrait démontrer que l’ensemble des scénarios élaborés est crédible et exhaustif. Certains scénarios peuvent être exclus de l’évaluation en raison de leur très faible probabilité d’occurrence, ou parce que leurs conséquences seraient ordinaires. La démarche et les critères de présélection employés pour exclure ou inclure des scénarios doivent être justifiés et bien documentés. L’évolution prévue du dépôt pour différents scénarios doit être appuyée par une combinaison d’avis d’experts, de données de terrain sur l’évolution passée du site, et de modèles mathématiques qui pourraient avoir à combiner des processus d’hydrologie thermique ainsi que des processus chimiques, hydrogéologiques et mécaniques qui jouent un rôle clé dans l’évolution du dépôt.

13.3 Arguments additionnels concernant le cas de sûreté

En raison des incertitudes croissantes liées au fait que les prévisions sont formulées jusqu’à un futur lointain, l’évaluation de la sûreté à long terme doit également être étayée par des arguments additionnels et des raisonnements multiples, comme suit :

• L’utilisation de différentes stratégies d’évaluation de la sûreté : p. ex., une combinaison de méthodes d’évaluation, comme des calculs de portée et de limite, des méthodes déterministes et probabilistes;

• La démonstration de la robustesse du système d’évacuation des déchets : cela comprend notamment la démonstration que le système d’évacuation des déchets maintiendra sa fonction de sûreté dans des conditions extrêmes, ou lors de perturbations ou de défaillances imprévues du confinement. Le cas de sûreté devrait illustrer et expliquer le rôle relatif des différents composants du système d’évacuation qui contribuent à sa robustesse globale;

• L’utilisation d’indicateurs de sûreté complémentaires relatifs aux doses et aux concentrations environnementales qui sont habituellement calculés à titre de comparaison avec les limites réglementaires. Les autres paramètres qui sont représentatifs de la sûreté comprennent : les taux de dissolution dans l’eau, l’âge des eaux souterraines et les temps de trajet, les flux de contaminants, les concentrations de contaminants dans des environnements spécifiques (p. ex., concentration de radium dans les eaux souterraines), ou les changements dans la toxicité des déchets.

13.4 Confiance dans les modèles mathématiques

Le promoteur doit donner une confiance adéquate dans les modèles mathématiques utilisés pour appuyer le cas de sûreté. Les équations des modèles mathématiques sont habituellement résolues de manière numérique à l’aide de programmes informatiques. La vérification adéquate de ces programmes doit être démontrée, afin de s’assurer que les programmes permettent de résoudre adéquatement les équations des modèles mathématiques. En outre, la confiance dans les modèles mathématiques peut être assurée en réalisant l’une ou l’autre des activités suivantes :

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• Prévisions indépendantes à l’aide de stratégies d’évaluation et d’outils informatiques entièrement différents;

• Démonstration de l’uniformité des résultats du modèle d’évaluation à long terme et des évaluations de la portée et des limites complémentaires;

• Application du modèle d’évaluation à un analogue de système de gestion des déchets pour inspirer la confiance dans une postvérification des données réelles disponibles grâce à un analogue;

• Réalisation d’études comparatives intermodèles pour les problèmes liés aux références.

Plus particulièrement, le promoteur doit justifier le choix des codes de modélisation du transport du soluté qu’il utilisera et fournir des renseignements à l’appui pour la vérification et la validation des codes. En outre, un examen scientifique par les pairs, par le biais de publications non classifiées et par une communication accrue avec la communauté scientifique et technique, favorisera la confiance dans le modèle d’évaluation.

13.5 Interprétation des résultats de l’évaluation et comparaison aux critères d’acceptation

La conformité avec les critères d’acceptation et l’orientation en matière de réglementation doit être évaluée et les incertitudes associées à l’évaluation doivent être analysées. Les critères d’acceptation sont des valeurs numériques (p. ex., limites réglementaires) employées pour juger des résultats des calculs du modèle d’évaluation. Ces critères d’acceptation assurent la conformité à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et à ses règlements d’application, ainsi qu’au Guide d’application de la réglementation G-320 de la CCSN, Évaluation de la sûreté à long terme de la gestion des déchets radioactifs, et à la Politique d’application de la réglementation P-290 de la CCSN, Gestion des déchets nucléaires. Les principales limites réglementaires sont la dose radiologique et les concentrations de substances dangereuses dans l’environnement et ces paramètres sont censés être calculés dans les évaluations à long terme à titre d’indicateurs primaires de la sûreté. Les critères d’acceptation pour une évaluation à long terme sont les limites réglementaires, les normes, les objectifs et les références. L’adoption d’une partie de ces critères d’acceptation (comme les contraintes de dose ou les facteurs de sûreté) pour une évaluation à long terme donnent une assurance additionnelle que les incertitudes des prévisions et que les futures activités humaines ne poseront pas de risque déraisonnable dans le futur. On s’attend à ce que le promoteur établisse et justifie les critères d’acceptation adoptés pour toute évaluation. Au moment d’interpréter les résultats d’évaluation, le demandeur doit démontrer qu’il possède une bonne connaissance des principes scientifiques et techniques qui sous-tendent ces résultats. Les résultats de l’évaluation doivent être analysés pour montrer qu’ils sont conformes aux attentes de la performance du système et aux hypothèses et

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simplifications formulées lors de l’élaboration des modèles et des scénarios. Tout résultat d’évaluation imprévu ou tout écart doit être examiné et expliqué. Une analyse des incertitudes devrait être effectuée pour identifier les sources d’incertitudes et déterminer les effets de ces incertitudes sur la sûreté (p. ex., par une analyse de la sensibilité). Cette analyse devrait établir une distinction entre les incertitudes associées aux données de caractérisation du site, le modèle descriptif du site, les hypothèses du scénario et les aspects mathématiques du modèle d’évaluation. Pour ce qui est des incertitudes qui ont des incidences importantes sur la sûreté à long terme, on doit effectuer un suivi sur le terrain et mettre sur pied des programmes d’étude en laboratoire avec des modèles mathématiques détaillés.

14. EFFETS CUMULATIFS

Le promoteur doit cerner et évaluer les effets environnementaux cumulatifs néfastes ou bénéfiques du projet en association avec d’autres projets ou activités ayant eu lieu dans le passé, menés actuellement ou susceptibles d’être mis en œuvre à l’avenir, dans la zone d’étude. La gestion des déchets découlant du déclassement, p. ex., constituerait un projet potentiel qui serait inclus dans l’évaluation des effets cumulatifs. On doit expliquer l’approche et les méthodes utilisées pour déterminer ces effets cumulatifs. L’Énoncé de politique opérationnelle OPS-EPO/2 -2007, Aborder les effets environnementaux cumulatifs, établi en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, fournit l’orientation nécessaire pour évaluer les effets cumulatifs. L’évaluation des effets environnementaux cumulatifs du projet doit fournir les renseignements suivants, mais sans s’y limiter :

• Présenter les CVE, ou leurs indicateurs, sur lesquelles se concentre l’évaluation des effets cumulatifs et justifier ces choix. Indiquer les limites spatiales et temporelles de l’évaluation des effets cumulatifs pour chaque CVE choisie. Souligner les CVE présentant une sensibilité environnementale particulière ou les risques importants éventuels.

• Déterminer les sources des effets cumulatifs potentiels. Indiquer quels autres projets ou activités ont été ou seront mis en œuvre et pourraient avoir des effets pour chaque CVE choisie dans les limites définies, ces effets étant susceptibles de se combiner aux effets résiduels du projet.

• Évaluer quelle est la probabilité que le promoteur ou d'autres personnes mettent en place un projet qui peut paraître réalisable compte tenu de la proximité de l'infrastructure. Limiter l’évaluation aux effets cumulatifs sur les milieux physique, biologique et humain réalistes et pour lesquels des effets résiduels mesurables ou détectables ont été prévus.

Le promoteur ne doit inclure que les projets et activités dont la mise en œuvre est envisagée avec un degré raisonnable de certitude. Les projets qui n’en sont qu’au stade de la conception ou pour lesquels les renseignements sont limités, risquent d’être insuffisamment avancés pour contribuer à la présente évaluation de manière pertinente. Dans tous les cas, justifier leur inclusion ou leur exclusion.

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L’EIE doit décrire l’analyse de l’effet cumulatif total sur une CVE pendant la durée du projet, qui exige que soit connue la contribution différentielle de tous les projets et activités, en plus de celle du projet. Il doit tenir compte des différentes formes d’impact (p. ex. synergique, additif, induit, spatial ou temporel) et déterminer le cheminement d’impact et les tendances. Les effets potentiels touchant une CVE ne sont pas nécessairement le résultat d’un seul projet. L’évaluation des impacts cumulatifs d’un projet particulier ne saurait englober l’évaluation de tous les impacts extérieurs, mais l’évaluation d’impacts doit tenir compte des interactions entre ces facteurs extérieurs et un ou plusieurs effets particuliers du projet. L’EIE doit clairement définir la contribution du projet à l’ensemble d’un effet cumulatif, replacer les impacts cumulatifs potentiels d’un projet dans leur contexte régional et tenir compte des plans régionaux, des plans de conservation de la collectivité, des plans de rétablissement des espèces, des plans de gestion, et respecter les objectifs et les lignes directrices pour mieux comprendre les aspirations des populations et des collectivités de la région. Lorsqu’il évalue les effets environnementaux cumulatifs du projet combiné à d’autres activités ou projets, le promoteur doit cerner les changements dans les effets environnementaux prévus à l’origine et les prévisions quant à leur importance en ce qui a trait au projet individuel. Il doit également examiner l’efficacité des mesures proposées d’atténuation ainsi que les réactions à ces changements, et les incidences sur les programmes de surveillance et de suivi tels que décrits à la section 16. Cette section doit présenter un bref aperçu historique des calendriers des travaux de construction, de mise en service et d’exploitation des diverses installations au site de Bruce, à commencer par la première construction en 1960.

15. POTENTIEL DE RENOUVELLEMENT DES RESSOURCES

L’EIE doit décrire les effets du projet sur la capacité des ressources renouvelables de répondre aux besoins des générations actuelles et futures. L’EIE doit indiquer les ressources susceptibles d’être profondément touchées par le projet, et décrire comment le projet pourrait avoir un impact sur leur utilisation durable. Il doit aussi définir et décrire les critères employés dans l’examen de l’utilisation durable de ces ressources. L’utilisation durable peut se fonder sur des considérations d’ordre écologique telles que l’intégrité, la productivité et la capacité limite.

16. PROGRAMME DE SUIVI

Le promoteur doit inclure le cadre sur lequel reposeront la surveillance des effets et les mesures de suivi pendant toute la durée de vie du projet, si celui-ci va de l’avant. Le programme de suivi doit être conçu pour permettre de confirmer l’exactitude de l’évaluation environnementale et d’établir l’efficacité des mesures d’atténuation des

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effets négatifs du projet sur l’environnement. Il doit permettre d’intégrer les renseignements recueillis préalablement au projet qui généreront les données de référence, les données de conformité (valeurs repères adoptées, documents d’application de la réglementation ou lignes directrices), ainsi que les données en temps réel, y compris les observations recueillies sur le terrain. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur décrira les méthodes de production des rapports de conformité qui seront utilisées, en précisant la fréquence et le format des rapports. L’évaluation environnementale aura donné lieu à des prévisions des effets, des hypothèses et des mesures d’atténuation qui seront mises à l’épreuve dans le cadre du programme de surveillance et qui devront être converties en objectifs de surveillance vérifiables sur le terrain. La surveillance doit comprendre une évaluation statistique de la justesse des données de référence existantes, qui serviront de valeurs repères pour vérifier les effets du projet et pour décider si la surveillance doit être renforcée avant les travaux de construction ou les opérations pour permettre d’établir une base de référence plus solide pour le projet. Le promoteur doit proposer un calendrier pour le programme de suivi. Le calendrier devrait indiquer la fréquence et la durée de la surveillance des effets. Il serait élaboré après que le promoteur aura procédé à une évaluation statistique du temps requis pour détecter les effets, compte tenu de l’estimation de la variabilité de référence, de l’ampleur des effets environnementaux probables et du niveau souhaité de fiabilité statistique (erreurs de type 1 et de type 2). La description du programme de suivi doit inclure les procédures et les plans d’urgence ou toute autre disposition de gestion adaptative en vue d’aborder les effets imprévus ou de corriger les dépassements, tel qu’il est requis pour se conformer aux analyses comparatives, aux normes de réglementation ou aux lignes directrices. Le programme de suivi doit décrire les rôles et les responsabilités des responsables du programme et de son processus d’examen par des pairs et par le public. L’EIE doit fournir une analyse de la nécessité du programme de suivi et préciser les exigences de ce programme. L’analyse doit comprendre les éléments suivants :

• La nécessité du programme et ses objectifs; • Un résumé (sous forme de tableau) et une explication des grands éléments du

programme, y compris une description de chaque activité de surveillance associée à ces divers éléments. On précisera lequel des trois objectifs généraux du programme s’applique (p. ex., confirmer l’atténuation ou les hypothèses, vérifier les effets) ainsi que l’énoncé particulier (tiré de l’évaluation environnementale) qui se rapporte à cet objectif générique et qui sera au cœur de cette activité (p. ex., objectif : vérifier les effets prévus; effet environnemental : aucun effet néfaste sur la population de cerfs de Virginie à la suite de collisions avec des véhicules en raison de la circulation accrue dans la zone d’étude du site). On précisera aussi l’objectif spécifique de surveillance qui est associé à cette activité (p. ex., enregistrer les collisions avec des cerfs sur le site pour vérifier les effets prévus);

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• La structure du programme; • Les rôles joués par le promoteur, les organismes de réglementation, les peuples

autochtones ou autres parties, dans un tel programme; • La participation possible de chercheurs indépendants; • Les sources de financement du programme; • La gestion de l’information et la présentation de rapports.

Le plan du programme de suivi devrait être décrit dans l’EIE avec suffisamment de détails pour qu’un jugement indépendant puisse être porté quant à la probabilité que le programme fournisse le type, la quantité et la qualité de renseignements requis pour vérifier, de façon fiable, les effets prévus (ou l’absence d’effets), et confirmer les hypothèses de l’évaluation environnementale et l’efficacité des mesures d’atténuation.

17. SOMMAIRE DE L’ÉVALUATION ET CONCLUSION

Cette section du rapport doit résumer les constatations globales en insistant sur les grandes questions cernées en matière d’environnement.

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18. RÉFÉRENCES

1. Bureau du Conseil privé. Cadre d’application de la précaution dans un processus décisionnel scientifique en gestion du risque. ISBN 0-662-67486-3 Cat. n° CP22-70/2003.

2. Ontario Power Generation, Deep Geologic Repository for Low and Intermediate Level Radioactive Wastes – Project Description, OPG, novembre 2005.

3. Politique d’application de la réglementation P-290 de la CCSN, Gestion des déchets nucléaires, Commission canadienne de sûreté nucléaire, Ottawa, juillet 2004.

4. Guide d’application de la réglementation G-219 de la CCSN, Les plans de déclassement des activités autorisées, Commission canadienne de sûreté nucléaire, Ottawa, juin 2000.

5. Guide d’application de la réglementation G-320 de la CCSN, Évaluation de la sûreté à long terme de la gestion des déchets radioactifs, Commission canadienne de sûreté nucléaire, Ottawa, décembre 2006.

6. Norme d’application de la réglementation S-296 de la CCSN, Politiques, programmes et procédures de protection de l’environnement aux installations nucléaires de catégorie I et aux mines et usines de concentration d’uranium, Commission canadienne de sûreté nucléaire, Ottawa, mars 2006.

7. Guide d’application de la réglementation G-296 de la CCSN, Élaboration de politiques, programmes et procédures de protection de l’environnement aux installations nucléaires de catégorie I et aux mines et usines de concentration d’uranium, Commission canadienne de sûreté nucléaire, Ottawa, mars 2006.

8. Énoncé de politique opérationnelle OPS-EPO/3- 2007 de l’ACEE, Aborder les effets environnementaux cumulatifs en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, Ottawa, novembre 2007.

9. Barnthouse, L.W., W. R. Munns Jr. and M. T. Sorensen. 2008. Population-Level Ecological Risk Assessment. CRC Taylor and Francis, NY. Society of Environmental Toxicology and Chemistry.

10. Guide d’orientation de l’ACEE, Intégration des considérations relatives au changement climatique à l’évaluation environnementale : Guide général des praticiens, préparé par le Comité fédéral-provincial-territorial sur le changement climatique et l’évaluation environnementale, novembre 2003.

11. Agence internationale de l’énergie atomique, IAEA Safety Standards Geological Disposal of Radioactive Waste, Safety Requirements No. WS-R-4.

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Annexe 1 Glossaire et abréviations

ANNEXE 1

Glossaire et sigles

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Annexe 1 Glossaire et abréviations

ACEE – Agence canadienne d’évaluation environnementale. CCSN – Commission canadienne de sûreté nucléaire. Commission d’examen conjoint – Commission d’examen conjoint nommée conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. Composante valorisée d’un écosystème (CVE) – Élément environnemental d’un écosystème qui est désigné comme ayant une importance scientifique, sociale, culturelle, économique, historique, archéologique ou esthétique. Connaissances traditionnelles autochtones – Connaissances uniques que détiennent les peuples autochtones. C’est un bagage de connaissances vivantes, cumulatives et dynamiques, qui s’est adapté avec le temps pour tenir compte des changements qui se sont opérés dans les sphères sociales, économiques, environnementales, spirituelles et politiques de ses détenteurs autochtones. Les connaissances traditionnelles autochtones incluent souvent les connaissances liées à la terre et à ses ressources, aux croyances spirituelles, à la langue, à la mythologie, à la culture, aux lois, aux coutumes et aux produits médicinaux. Elles peuvent être prises en compte lors de l’évaluation environnementale d’un projet proposé. L’expression « connaissances traditionnelles écologiques » est souvent utilisée à la place de connaissances traditionnelles autochtones. Cependant, les connaissances traditionnelles écologiques sont généralement considérées comme un sous-ensemble des connaissances traditionnelles autochtones qui portent principalement sur la connaissance de l’environnement. Contrôle institutionnel – Contrôle des risques résiduels sur un site une fois qu’il est déclassé. Les contrôles institutionnels peuvent inclure des mesures actives (nécessitant des activités sur le site, comme le traitement de l’eau, la surveillance, le suivi et l’entretien) et des mesures passives (qui ne nécessitent aucune activité sur le site, comme les restrictions relatives à l’utilisation du terrain, les marqueurs, etc.). Déchets radioactifs – Toute matière (liquide, gazeuse ou solide) qui renferme une « substance nucléaire » radioactive, telle que définie à l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, et que le propriétaire déclare comme étant un déchet. DFGP – Dépôt en formations géologiques profondes. Dossier de sûreté – Série intégrée d’arguments et de preuves qui démontre la sûreté d’une installation. Cela inclut normalement une évaluation de la sûreté, mais peut aussi comprendre de l’information (accompagnée de la preuve et d’une justification) sur la robustesse et la fiabilité de l’évaluation de la sûreté et des hypothèses qui en découlent. Droits conférés par traité – Droits découlant d’un traité. Droits des peuples autochtones – Droits des peuples autochtones qui ne découlent pas de traités ou d’accords sur une revendication territoriale.

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Annexe 1 Glossaire et abréviations

Effet environnemental – Selon la définition donnée dans la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. EIE – Énoncé des incidences environnementales. Espèce en péril – Au sens de la Loi sur les espèces en péril. Évaluation des limites – Évaluation conçue pour fournir les prévisions limites ou les prévisions les plus défavorables, en fonction de la simplification des processus simulés ou l’utilisation de limites de données (telles que les précipitations maximales possibles, ou les limites de solubilité thermodynamique). Évaluation du risque écologique – Processus permettant de mesurer la probabilité ou la possibilité d’apparition d’effets écologiques néfastes par suite de l’exposition à un ou plusieurs agents de stress. Cette définition reconnaît qu’un risque existe seulement si : 1) l’agent de stress possède la capacité inhérente de causer des effets néfastes, et 2) il est présent en même temps que la composante écologique, ou en contact avec elle, assez longtemps et à une intensité suffisante pour susciter le ou les effets négatifs prévus. Évaluation environnementale – L’évaluation environnementale est un processus qui permet de déterminer les interactions entre le projet et l’environnement, de prévoir leurs effets, d’identifier des mesures d’atténuation, d’évaluer l’importance, de rendre compte des résultats, et d’assurer le suivi pour vérifier l’exactitude et l’efficacité. L’évaluation environnementale est un outil de planification qui contribue à guider la prise de décision ainsi que la conception et la mise en œuvre des projets. Installation de gestion des déchets Western – Installations temporaires situées sur le complexe nucléaire de Bruce, utilisées à des fins de stockage des déchets radioactifs de faible et de moyenne activité. Long terme – Dans le cas de l’évacuation des déchets radioactifs, toute période de temps après l’arrêt des contrôles institutionnels actifs. Milieu aquatique – Éléments liés à l’eau, situés dans celle-ci ou y vivant, entre autres toutes les matières organiques et inorganiques, tous les organismes vivants et leurs habitats, y compris les poissons, et tous leurs systèmes naturels en interaction. Milieu terrestre – Éléments liés à la terre, situés sur celle-ci ou y vivant, entre autres toutes les matières organiques et inorganiques, tous les organismes vivants et leurs habitats, et tous leurs systèmes naturels en interaction. Nourriture du pays – Régime alimentaire composé de viande, de poisson et de plantes sauvages obtenus par la récolte de subsistance. OPG – Ontario Power Generation.

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Annexe 1 Glossaire et abréviations

Projet – Proposition visant à construire et à exploiter un dépôt en formations géologiques profondes (DFGP) aux fins de stockage de déchets radioactifs de faible et de moyenne activité. Promoteur – Ontario Power Generation. Scénario – Série de conditions ou d’événements concevables ou hypothétiques. Le scénario sert habituellement, dans une analyse ou une évaluation, à représenter les conditions ou événements futurs possibles à modéliser, comme des incidents potentiels à une installation nucléaire ou l’évolution future éventuelle d’un dépôt et de ses environs. Substance dangereuse – Substance, autre qu’une substance nucléaire, qui est utilisée ou générée lors d’une activité autorisée et qui peut présenter un risque pour l’environnement ou la santé et la sécurité des personnes. Titre ancestral – Forme de propriété des terres appartenant aux Autochtones et droits découlant de la relation des Autochtones avec la terre.

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ANNEXE 2

Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires

et

Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I

pris en vertu de la

Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

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Registration EnregistrementSOR/2000-202 31 May, 2000 DORS/2000-202 31 mai 2000

NUCLEAR SAFETY AND CONTROL ACT LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATIONNUCLÉAIRES

General Nuclear Safety and Control Regulations Règlement général sur la sûreté et laréglementation nucléaires

P.C. 2000-782 31 May, 2000 C.P. 2000-782 31 mai 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-ommendation of the Minister of Natural Resources,pursuant tosection 44 of theNuclear Safety and Control Acta, herebyapproves the annexedGeneral Nuclear Safety and ControlRegulationsmade by the Canadian Nuclear Safety Commissionon May 31, 2000.

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles eten vertu de l’article 44 de laLoi sur la sûreté et la réglementationnucléairesa, Son Excellence la Gouverneuregénérale en conseilagrée le Règlement général sur la sûreté et la réglementationnucléaires, ci-après, pris le 31 mai 2000 par la Commission cana-dienne de sûreté nucléaire.

——— ———a S.C. 1997, c. 9 a L.C. 1997, ch. 9

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2000-06-21 Canada Gazette Part II, Vol. 134, No. 13 Gazette du Canada Partie II, Vol. 134, no 13 SOR/DORS/2000-202

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CANADIAN NUCLEAR SAFETY COMMISSION COMMISSION CANADIENNE DE S ÛRETÉ NUCLÉAIRERÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR

GENERAL NUCLEAR SAFETY ANDCONTROL REGULATIONS

LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATIONNUCLÉAIRES

Table of Contents Table des matières

INTERPRETATION AND APPLICATION DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

1. Interpretation 1. Définitions2. Application 2. Champ d’application

LICENCES PERMIS

3. General Application Requirements 3. Dispositions générales4. Application for Licence to Abandon 4. Demande de permis d’abandon5. Application for Renewal of Licence 5. Demande de renouvellement de permis6. Application for Amendment, Revocation or

Replacement of Licence6. Demande de modification, de révocation ou de

remplacement de permis7. Incorporation of Material in Application 7. Incorporation de renseignements dans la demande8. Renewal, Suspension, Amendment, Revocation

or Replacement of Licence on Commission’sOwn Motion

8. Renouvellement, suspension, modification,révocation ou remplacement de permis par laCommission

EXEMPTIONS EXEMPTIONS

9. Exemptions from Licence Requirement forInspectors, Designated Officers and Peace Officers

9. Exemptions de permis pour l’inspecteur, lefonctionnaire désigné et l’agent de la paix

10. Exemption of Naturally Occurring NuclearSubstances

10. Exemption des substances nucléairesnaturelles

11. Exemption by the Commission 11. Exemption par la Commission

OBLIGATIONS OBLIGATIONS

12. Obligations of Licensees 12. Obligations du titulaire de permis13. Transfers 13. Transferts14. Notice of Licence 14. Avis de permis15. Representatives of Applicants and

Licensees15. Mandataires du demandeur et du titulaire

de permis16. Publication of Health and Safety

Information16. Publication des renseignements sur la santé

et la sécurité17. Obligations of Workers 17. Obligations du travailleur18. Presentation of Licence to Customs Officer 18. Présentation du permis à l’agent des douanes

PRESCRIBED NUCLEAR FACILITIES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES RÉGLEMENTÉES

19. 19.

PRESCRIBED EQUIPMENT ÉQUIPEMENT RÉGLEMENTÉ

20. 20.

PRESCRIBED INFORMATION RENSEIGNEMENTS RÉGLEMENTÉS

21. Prescription 21. Désignation22. Exemptions from Licence Requirement 22. Exemption de permis23. Transfer and Disclosure 23. Transfert et communication

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2000-06-21 Canada Gazette Part II, Vol. 134, No. 13 Gazette du Canada Partie II, Vol. 134, no 13 SOR/DORS/2000-202

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CONTAMINATION CONTAMINATION

24. Prescribed Limits 24. Seuil réglementaire25. Prescribed Public Offices 25. Bureaux ouverts au public et désignés26. Prescribed Measures 26. Mesures réglementaires

RECORDS AND REPORTS DOCUMENTS ET RAPPORTS

27. Record of Licence Information 27. Document sur les renseignements liés au permis28. Retention and Disposal of Records 28. Conservation et aliénation des documents29. General Reports 29. Rapports généraux30. Safeguards Reports 30. Rapport relatif aux garanties31. Report of Deficiency in Record 31. Défauts d’exactitude ou d’intégralité des documents32. Filing of Reports 32. Dépôt des rapports

INSPECTORS AND DESIGNATED OFFICERS INSPECTEURS ET FONCTIONNAIRES DÉSIGNÉS

33. Certificate of Inspector 33. Certificat de l’inspecteur34. Certificate of Designated Officer 34. Certificat du fonctionnaire désigné35. Notification and Surrender of Certificate 35. Avis et remise du certificat

REPEAL ABROGATIONS

36. Atomic Energy Control Regulations 36. Règlement sur le contrôle de l’énergie atomique37. Transport Packaging of Radioactive Material

Regulations37. Règlement sur l’emballage des matières radioactives

destinées au transport38. Uranium and Thorium Mining Regulations 38. Règlement sur les mines d’uranium et de thorium39. Physical Security Regulations 39. Règlement sur la sécurité matérielle

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR40. 40.

SCHEDULE — CERTIFICATE OF INSPECTOR ANNEXE — CERTIFICAT DE L’INSPECTEUR

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GENERAL NUCLEAR SAFETY ANDCONTROL REGULATIONS

RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA SÛRETÉ ET LARÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES

INTERPRETATION AND APPLICATION DÉFINITIONS ET CHAMP D’ APPLICATION

Interpretation Définitions

1. The definitions in this section apply in these Regulations.“Act” means theNuclear Safety and Control Act. (Loi)“brachytherapy machine” means a device that is designed to

place, by remote control, a sealed source inside or in contactwith a person for therapeutic purposes. (appareil de curie-thérapie)

“effective dose” has the meaning assigned to that term by subsec-tion 1(1) of theRadiation Protection Regulations. (dose effi-cace)

“equivalent dose” has the meaning assigned to that term by sub-section 1(1) of theRadiation Protection Regulations. (doseéquivalente)

“hazardous substance” or “hazardous waste” means a substanceor waste, other than a nuclear substance, that is used or pro-duced in the course of carrying on a licensed activity and thatmay pose a risk to the environment or the health and safety ofpersons. (substance dangereuse ou déchet dangereux)

“IAEA” means the International Atomic Energy Agency. (AIEA)“ IAEA Agreement” means theAgreement between the Govern-

ment of Canada and the International Atomic Energy Agencyfor the Application of Safeguards in Connection with the Treatyon the Non-proliferation of Nuclear Weapons, effective onFebruary 21, 1972; INFCIRC/164; UNTS vol. 814,R. No. 11596. (Accord avec l’AIEA)

“irradiator” means a device that is designed to contain a nuclearsubstance and to deliver controlled doses of radiation to anytarget material except persons. (irradiateur)

“licensed activity” means an activity described in any of para-graphs 26(a) to (f) of the Act that a licence authorizes the licen-see to carry on. (activité autorisée)

“licensee” means aperson who is licensed to carry on an activitydescribed in any of paragraphs 26(a) to (f) of the Act. (titulairede permis)

“prescribed equipment” means the equipment prescribed by sec-tion 20. (équipement réglementé)

“prescribed information” means the informationprescribed bysection 21. (renseignements réglementés)

“radioactive source teletherapy machine” means a teletherapymachine that is designed to deliver doses of radiation producedby a nuclear substance. (appareil de téléthérapie à source ra-dioactive)

“safeguards” means a verification system that is established inaccordance with a safeguards agreement. (garanties)

“safeguards agreement” means(a) the IAEA Agreementand any arrangement betweenCanada and the IAEA made under that agreement; and(b) any agreement to which Canada is a party for the estab-lishment in Canada of a verification system in respect ofnuclear substances, prescribed equipment or prescribed in-formation, and any arrangements made under such anagreement. (accord relatif aux garanties)

“safeguards equipment” means equipment that is used in accor-dance with a safeguards agreement. (équipement de garanties)

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règle-ment.« Accord avec l’AIEA» L’Accord entre le Gouvernement du

Canada et l’Agence internationale de l’énergie atomique rela-tif à l’application de garanties dans le cadre du Traité sur lanon-prolifération des armes nucléaires, entré en vigueur le21 février 1972; INFCIRC/164; UNTS vol. 814, R. no 11596.(IAEA Agreement)

« accord relatif aux garanties »a) L’ Accord avec l’AIEA, ainsique tout arrangement concluentre le Canada et l’AIEA dans le cadre de cet accord;b) toute entente à laquelle le Canada est partie et qui con-cerne la mise en oeuvre au Canada d’un système de vérifica-tion visant des substances nucléaires, de l’équipement ré-glementé ou des renseignements réglementés, de mêmequetout arrangement conclu dans le cadre d’une telle entente.(safeguards agreement)

« activité autorisée » Activité visée à l’un des alinéas 26a) à f) dela Loi que le titulaire de permis est autorisé à exercer. (licensedactivity)

« AIEA » L’Agence internationale de l’énergie atomique. (IAEA)« appareil de curiethérapie » Appareil conçu pour placer par télé-

commande une source scellée dans ou sur le corps humain àdes fins thérapeutiques. (brachytherapy machine)

« appareil de téléthérapie » Appareil conçu pour administrer, àdes fins thérapeutiques, des doses contrôlées de rayonnementdans un faisceau aux dimensions délimitées. (teletherapy ma-chine)

« appareil de téléthérapie à source radioactive » Appareil de télé-thérapie conçu pour administrer des doses de rayonnementproduites par une substance nucléaire. (radioactive sourceteletherapy machine)

« dose efficace » S’entend au sens du paragraphe 1(1) duRègle-ment sur la radioprotection. (effective dose)

« dose équivalente » S’entend au sens du paragraphe 1(1) duRè-glement sur la radioprotection. (equivalent dose)

« équipement degaranties » Équipement utilisé conformément àun accord relatif aux garanties. (safeguards equipment)

« équipement réglementé » Équipement visé à l’article 20. (pre-scribed equipment)

« garanties » Système de vérification établi en vertu de l’accordrelatif aux garanties. (safeguards)

« irradiateur » Appareil conçu pour contenir une substance nu-cléaire et administrer des doses contrôlées de rayonnement àdes cibles non humaines. (irradiator)

« Loi » La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Act)« renseignements réglementés » Renseignements visés à l’arti-

cle 21. (prescribed information)« substance dangereuse » ou « déchet dangereux » Substance ou

déchet, autre qu’une substance nucléaire, qui est utilisé ou pro-duit au cours d’une activité autorisée etqui peut présenter undanger pour l’environnement ou pour la santé et la sécurité despersonnes. (hazardous substance or hazardous waste)

« titulaire depermis » Personne autoriséepar permis à exercertoute activité visée à l’un des alinéas 26a) à f) de la Loi. (licen-see)

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“teletherapy machine” means a device that is designed to delivercontrolled doses of radiation in a collimated beam for thera-peutic purposes. (appareil de téléthérapie)

“transit” means theprocess of being transported through Canadaafter being imported into and before being exported fromCanada, in a situation where the place of initial loading and thefinal destination are outside Canada. (transit)

“worker” means a person who performs work that is referred to ina licence. (travailleur)

« transit » Transport via le Canada après l’importation et avantl’exportation, lorsque le point de chargement initial et la desti-nation finale sont à l’étranger. (transit)

« travailleur » Personne qui effectue un travail mentionné dans unpermis. (worker)

Application Champ d’application

2. These Regulations apply generally for the purposes of theAct.

2. Le présent règlement s’applique de façon générale aux finsde la Loi.

LICENCES PERMIS

General Application Requirements Dispositions générales

3. (1) An application for a licence shall contain the followinginformation:

(a) the applicant’s name and business address;(b) the activity to be licensed and its purpose;(c) the name, maximum quantity and form of any nuclear sub-stance to be encompassed by the licence;(d) a description of any nuclear facility, prescribed equipmentor prescribed information to be encompassed by the licence;(e) the proposed measures to ensure compliance with theRa-diation Protection Regulationsand the Nuclear SecurityRegulations;(f) any proposed action level for the purpose of section 6 of theRadiation Protection Regulations;(g) the proposed measures to control access to the site of theactivity to be licensed and the nuclear substance, prescribedequipment or prescribed information;(h) the proposed measures to prevent loss or illegal use, posses-sion or removal of the nuclear substance, prescribed equipmentor prescribed information;(i) a description and the results of any test, analysis or calcula-tion performed to substantiate the information included in theapplication;(j) the name, quantity, form, origin and volume of any radioac-tive waste or hazardous waste that may result from the activityto be licensed, including waste that may be stored, managed,processed or disposed of at the site of the activity to be li-censed, and the proposed method for managing and disposingof that waste;(k) the applicant’s organizational management structure insofaras it may bear on the applicant’s compliance with the Act andthe regulations made under the Act, including the internal allo-cation of functions, responsibilities and authority;(l) a description of any proposed financial guarantee relating tothe activity to be licensed;(m) any other information required by the Act or the regula-tions made under the Act for the activity to be licensed and thenuclear substance, nuclear facility, prescribed equipment orprescribed information to be encompassed by the licence; and(n) at the request of the Commission, any other informationthat is necessary to enable the Commission to determinewhether the applicant

3. (1) La demande de permis comprend les renseignements sui-vants :

a) le nom et l’adresse d’affaires du demandeur;b) la nature et l’objet de l’activité visée par la demande;c) le nom, la quantité maximale et la forme des substances nu-cléaires visées par la demande;d) une description de l’installation nucléaire, de l’équipementréglementé ou des renseignements réglementés viséspar lademande;e) les mesures proposées pour assurer l’observation duRègle-ment sur la radioprotectionet duRèglement sur la sécurité nu-cléaire;f) tout seuil d’interventionproposé pour l’application del’article 6 duRèglement sur la radioprotection;g) les mesures proposées pour contrôler l’accès aux lieux où sedéroulera l’activité viséepar la demande et se trouvent lessubstances nucléaires, l’équipement réglementé ou les rensei-gnements réglementés;h) les mesures proposées pour éviter l’utilisation, la possessionou l’enlèvement illégaux ou laperte des substances nucléaires,de l’équipement réglementé ou des renseignements réglemen-tés;i) une description et les résultats des épreuves, analyses ou cal-culs effectués pour corroborer les renseignements compris dansla demande;j) le nom, la quantité, la forme, l’origine et le volume des dé-chets radioactifs ou des déchets dangereuxque l’activité viséepar la demande peut produire, y compris les déchets qui peu-vent être stockésprovisoirement ou enpermanence,gérés,traités, évacués ou éliminés sur les lieux de l’activité, et la mé-thode proposée pour les gérer et les stocker en permanence, lesévacuer ou les éliminer;k) la structure degestion du demandeur dans la mesure où ellepeut influer sur l’observation de la Loi et de ses règlements,ycompris la répartition interne des fonctions, des responsabilitéset des pouvoirs;l) une description de la garantie financièreproposée pourl’activité visée par la demande;m) tout autre renseignement exigé par la Loi ou ses règlementsrelativement à l’activité, aux substances nucléaires, aux instal-lations nucléaires, à l’équipement réglementé ou aux rensei-gnements réglementés visés par la demande;

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(i) is qualified to carry on the activity to be licensed, or(ii) will, in carrying on that activity, make adequateprovision for theprotection of the environment, the healthand safety of persons and the maintenance of national secu-rity and measures required to implement international obli-gations to which Canada has agreed.

n) sur demande de la Commission, tout autre renseignementdont celle-ci a besoin pour déterminer si le demandeur :

(i) est compétent pour exercer l’activité visée par la de-mande,(ii) prendra, dans le cadre de l’activité, les mesures vouluespour préserver la santé et la sécurité despersonnes,protégerl’environnement, maintenir la sécurité nationale et respecterles obligations internationales que le Canada a assumées.

(2) Subsection (1) does not apply in respect of an applicationfor a licence to import or export for which the information re-quirements are prescribed by theNuclear Non-Proliferation Im-port and Export Control Regulations, or in respect of an applica-tion for a licence to transport while in transit for which the infor-mation requirements are prescribed by thePackaging and Trans-port of Nuclear Substances Regulations.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la demande de permisd’importation ou d’exportation pour laquelle les renseignementsexigés sont prévus par le Règlement sur le contrôle del’importation et de l’exportation aux fins de la non-proliférationnucléaire, ou à la demande depermis de transitpour laquelle lesrenseignements exigés sont prévus par le Règlement surl’emballage et le transport des substances nucléaires.

Application for Licence to Abandon Demande de permis d’abandon

4. An application for a licence to abandon a nuclear substance,a nuclear facility, prescribed equipment or prescribed informationshall contain the following information in addition to the infor-mation required by section 3:

(a) the name and location of the land, buildings, structures,components and equipment that are to be abandoned;(b) the proposed time and location of the abandonment;(c) the proposed method of andprocedure for abandonment;and(d) the effects on the environment and the health and safety ofpersons that may result from the abandonment, and the mea-sures that will be taken to prevent or mitigate those effects.

4. La demande de permis pour abandonner des substances nu-cléaires, des installations nucléaires, de l’équipement réglementéou des renseignements réglementés comprend les renseignementssuivants, outre ceux exigés à l’article 3 :

a) le nom et l’emplacement des terrains, des bâtiments, desstructures, des composants et de l’équipement visés par la de-mande;b) la date et le lieu proposés de l’abandon;c) la méthode et les procédures d’abandon proposées;d) les effets que l’abandon peut avoir sur l’environnement ainsique sur la santé et la sécurité despersonnes, de mêmeque lesmesures qui seront prises pour éviter ou atténuer ces effets.

Application for Renewal of Licence Demande de renouvellement de permis

5. An application for the renewal of a licence shall contain(a) the information required to be contained in an applicationfor that licence by the applicable regulations made under theAct; and(b) a statement identifying the changes in the information thatwas previously submitted.

5. La demande de renouvellement d’un permis comprend :a) les renseignements que doit comprendre la demande pour untel permis aux termes des règlements applicablespris en vertude la Loi;b) un énoncé des changements apportés aux renseignementssoumis antérieurement.

Application for Amendment, Revocationor Replacement of Licence

Demande de modification, de révocationou de remplacement de permis

6. An application for the amendment, revocation or replace-ment of a licence shall contain the following information:

(a) a description of the amendment, revocation or replacementand of the measures that will be taken and the methods andprocedures that will be used to implement it;(b) a statement identifying the changes in the information con-tained in the most recent application for the licence;(c) a description of the nuclear substances, land, areas, build-ings, structures, components, equipment and systems that willbe affected by the amendment, revocation or replacement andof the manner in which they will be affected; and(d) the proposed starting date and the expected completion dateof any modification encompassed by the application.

6. La demande de modification, de révocation ou de remplace-ment d’un permis comprend les renseignements suivants :

a) une description de la modification, de la révocation ou duremplacement, de même que les mesures qui seront prises et lesméthodes et les procédures qui seront utilisées pour ce faire;b) un énoncé des changements apportés aux renseignementscontenus dans la demande de permis la plus récente;c) une description des substances nucléaires, des terrains, deszones, des bâtiments, des structures, des composants, del’équipement et des systèmesqui seront touchés, et de la façondont ils le seront;d) les dates de début et de fin proposées pour toute modifica-tion visée par la demande.

Incorporation of Material in Application Incorporation de renseignements dans la demande

7. An application for a licence or for the renewal, suspension inwhole or in part, amendment, revocation or replacement of a li-cence may incorporate by reference any information that is in-cluded in a valid, expired or revoked licence.

7. La demande de permis ou la demande de renouvellement, desuspension en tout ou en partie, de modification, de révocation oude remplacement d’un permis peut incorporer par renvoi les ren-seignements compris dans un permis valide, expiré ou révoqué.

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Renewal, Suspension, Amendment, Revocation or Replacementof Licence on Commission’s Own Motion

Renouvellement, suspension, modification, révocation ouremplacement de permis par la Commission

8. (1) For the purpose of section 25 of the Act, the Commissionmay renew a licence on its own motion if failure to renew thelicence couldpose an unreasonable risk to the environment, thehealth and safety of persons or national security.

8. (1) Pour l’application de l’article 25 de la Loi, la Commis-sion peut, de sa propre initiative, renouveler un permis si le non-renouvellement pourrait créer un danger inacceptable pourl’environnement, la santé et la sécurité des personnes ou la sécu-rité nationale.

(2) For thepurpose of section 25 of the Act, the Commissionmay, on its own motion, suspend in whole or in part, amend, re-voke or replace a licence under any of the following conditions:

(a) the licensee is not qualified to carry on the licensed activity;(b) the licensed activity poses an unreasonable risk to the envi-ronment, the health and safety of persons or the maintenance ofsecurity;(c) the licensee has failed to comply with the Act, the regula-tions made under the Act or the licence;(d) the licensee has been convicted of an offence under the Act;(e) a record referred to in the licence has been modified in amanner not permitted by the licence;(f) the licensee no longer carries on the licensed activity;(g) the licensee has notpaid the licence feeprescribed by theCost Recovery Fees Regulations; or(h) failure to do so could pose an unreasonable risk to the envi-ronment, the health and safety of persons or national security.

(2) Pour l’application de l’article 25 de la Loi, la Commissionpeut, de sa propre initiative, suspendre en tout ou en partie, modi-fier, révoquer ou remplacer un permis dans les cas suivants :

a) le titulaire de permis n’est pas compétent pour exercerl’activité autorisée;b) l’activité autorisée crée un danger inacceptablepour l’envi-ronnement, la santé et la sécurité despersonnes ou le maintiende la sécurité;c) le titulaire de permis ne s’est pas conformé à la Loi, à ses rè-glements ou au permis;d) le titulaire de permis a été reconnu coupable d’une infractionà la Loi;e) un document mentionné dans lepermis a été modifié d’unefaçon non autorisée par celui-ci;f) le titulaire de permis n’exerce plus l’activité autorisée;g) le titulaire depermis n’apas versé les droitsprévuspour lepermis dans leRèglement sur les droits pour le recouvrementdes coûts;h) le fait de nepas suspendre, modifier, révoquer ou remplacerle permis pourrait créer un danger inacceptable pourl’environnement, la santé et la sécurité des personnes ou la sé-curité nationale.

EXEMPTIONS EXEMPTIONS

Exemptions from Licence Requirement forInspectors, Designated Officers and Peace Officers

Exemptions de permis pour l’inspecteur,le fonctionnaire désigné et l’agent de la paix

9. (1) An inspector, a designated officer or apeace officer maycarry on any of the following activities without a licence to carryon that activity if the activity is carried on by that person to en-force the Act or the regulations made under the Act:

(a) possess, transfer, transport or store a nuclear substance; and(b) possess or transfer prescribed equipment or prescribed in-formation.

9. (1) L’inspecteur, le fonctionnaire désigné ou l’agent de lapaix peut, sansy être autorisépar unpermis, exercer les activitéssuivantes s’il le fait en vue de faire appliquer la Loi ou ses règle-ments :

a) avoir en sapossession, transférer, transporter ou stockerprovisoirement une substance nucléaire;b) avoir en sa possession ou transférer de l’équipement régle-menté ou des renseignements réglementés.

(2) An inspector or a designated officer may service prescribedequipment without a licence to carry on that activity if the ser-vicing is carried on by that person to enforce the Act or the regu-lations made under the Act.

(2) L’inspecteur ou le fonctionnaire désigné peut, sansy êtreautorisé par un permis, entretenir de l’équipement réglementé s’ille fait en vue de faire appliquer la Loi ou ses règlements.

(3) For greater certainty, the exemptions established in subsec-tions (1) and (2) relate only to the activities specified in thosesubsections and do not derogate from the licence requirementimposed by section 26 of the Act in relation to other activities.

(3) Il demeure entendu que les exemptions prévues aux para-graphes (1) et (2) ne visentque les activitésqui y sont spécifiéeset n’écartentpas l’obligation prévue à l’article 26 de la Loid’obtenir un permis ou une licence pour exercer d’autres activités.

(4) Every person who carries on an activity without a licence inaccordance with subsection (1) or (2) shall immediately notify theCommission of that fact.

(4) La personne qui exerce une activité sans y être autorisée parun permis aux termes des paragraphes (1) ou (2) en avise immé-diatement la Commission.

Exemption of Naturally Occurring Nuclear Substances Exemption des substances nucléaires naturelles

10. Naturally occurring nuclear substances, other than thosethat are or have been associated with the development, productionor use of nuclear energy, are exempt from the application of allprovisions of the Act and the regulations made under the Actexcept the following:

10. Les substances nucléaires naturelles, autresque cellesquiont été ou sont associées au développement, à laproduction ou àl’utilisation de l’énergie nucléaire, sont exemptées del’application de la Loi et de ses règlements à l’exception :

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(a) the provisions that govern the transport of nuclear sub-stances; and(b) in the case of a nuclear substance listed in the schedule tothe Nuclear Non-proliferation Import and Export ControlRegulations, the provisions thatgovern the import and exportof nuclear substances.

a) des dispositions régissant le transport des substances nu-cléaires;b) des dispositions régissant l’importation et l’exportation dessubstances nucléaires, dans le cas des substances nucléaires quifigurent à l’annexe du Règlement sur le contrôle del’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire.

Exemption by the Commission Exemption par la Commission

11. For thepurpose of section 7 of the Act, the Commissionmay grant an exemption if doing so will not

(a) pose an unreasonable risk to the environment or the healthand safety of persons;(b) pose an unreasonable risk to national security; or(c) result in a failure to achieve conformity with measures ofcontrol and international obligations to which Canada hasagreed.

11. Pour l’application de l’article 7 de la Loi, la Commissionpeut accorder une exemption si cela :

a) ne créepas de danger inacceptablepour l’environnement oula santé et la sécurité des personnes;b) ne crée pas de danger inacceptable pour la sécurité natio-nale;c) n’entraîne pas la non-conformité avec les mesures de con-trôle et les obligations internationales que le Canada a assu-mées.

OBLIGATIONS OBLIGATIONS

Obligations of Licensees Obligations du titulaire de permis

12. (1) Every licensee shall(a) ensure thepresence of a sufficient number ofqualifiedworkers to carry on the licensed activity safely and in accor-dance with the Act, the regulations made under the Act and thelicence;(b) train the workers to carry on the licensed activity in accor-dance with the Act, the regulations made under the Act and thelicence;(c) take all reasonableprecautions toprotect the environmentand the health and safety of persons and to maintain security;(d) provide the devices required by the Act, the regulationsmade under the Act and the licence and maintain them withinthe manufacturer’s specifications;(e) require that every person at the site of the licensed activityuse equipment, devices, clothing and procedures in accordancewith the Act, the regulations made under the Act and the li-cence;(f) take all reasonable precautions to control the release of ra-dioactive nuclear substances or hazardous substances withinthe site of the licensed activity and into the environment as aresult of the licensed activity;(g) implement measures for alerting the licensee to the illegaluse or removal of a nuclear substance, prescribed equipment orprescribed information, or the illegal use of a nuclear facility;(h) implement measures for alerting the licensee to acts ofsabotage or attempted sabotage anywhere at the site of the li-censed activity;(i) take all necessary measures to facilitate Canada’s compli-ance with any applicable safeguards agreement;(j) instruct the workers on thephysical security program at thesite of the licensed activity and on their obligations under thatprogram; and(k) keep a copy of the Act and the regulations made under theAct that apply to the licensed activity readily available for con-sultation by the workers.

12. (1) Le titulaire de permis :a) veille à cequ’il y ait suffisamment de travailleursqualifiéspour exercer l’activité autorisée en toute sécurité et conformé-ment à la Loi, à ses règlements et au permis;b) forme les travailleurs pour qu’ils exercent l’activité autoriséeconformément à la Loi, à ses règlements et au permis;c) prend toutes lesprécautions raisonnablespour protégerl’environnement, préserver la santé et la sécurité des personneset maintenir la sécurité;d) fournit les appareils exigés par la Loi, ses règlements et lepermis et les entretient conformément aux spécifications du fa-bricant;e) exige de toute personne se trouvant sur les lieux de l’activitéautorisée qu’elle utilise l’équipement, les appareils et les vête-ments etqu’elle suive lesprocédures conformément à la Loi, àses règlements et au permis;f) prend toutes lesprécautions raisonnablespour contrôler lerejet de substances nucléaires radioactives ou de substancesdangereuses que l’activité autorisée peut entraîner là où elle estexercée et dans l’environnement;g) met en oeuvre des mesurespour être alerté en cas d’utilisa-tion ou d’enlèvement illégal d’une substance nucléaire, d’équi-pement réglementé ou de renseignements réglementés, oud’utilisation illégale d’une installation nucléaire;h) met en oeuvre des mesurespour être alerté en cas d’acte oude tentative de sabotage sur les lieux de l’activité autorisée;i) prend toutes les mesures nécessairespour aider le Canada àrespecter tout accord relatif aux garanties qui s’applique;j) donne aux travailleurs de la formation sur leprogramme desécurité matérielle sur les lieux de l’activité autorisée et surleurs obligations aux termes du programme;k) conserve un exemplaire de la Loi et de ses règlements appli-cables à l’activité autorisée à un endroit où les travailleurs peu-vent les consulter facilement.

(2) Every licensee who receives a request from the Commis-sion or aperson who is authorized by the Commission for thepurpose of this subsection, to conduct a test, analysis, inventory

(2) Le titulaire de permis qui reçoit une demande de la Com-mission ou d’unepersonne autoriséepar elle à agir en son nompour l’application du présent paragraphe, le priant d’effectuer une

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or inspection in respect of the licensed activity or to review or tomodify a design, to modify equipment, to modify procedures or toinstall a new system or new equipment shall file, within the timespecified in the request, a report with the Commission that con-tains the following information:

(a) confirmation that the request will or will not be carried outor will be carried out in part;(b) any action that the licensee has taken to carry out the re-quest or any part of it;(c) any reasons why the request or any part of it will not be car-ried out;(d) any proposed alternative means to achieve the objectives ofthe request; and(e) any proposed alternativeperiod within which the licenseeproposes to carry out the request.

épreuve, une analyse, un inventaire ou une inspection relative-ment à l’activité autorisée, d’examiner ou de modifier une con-ception, de modifier de l’équipement, de modifier des procéduresou d’installer un nouveau système ou équipement, dépose auprèsde la Commission, dans le délai mentionné dans la demande, unrapport qui comprend les renseignements suivants :

a) la confirmationqu’il donnera suite ou non à la demande entout ou en partie;b) les mesuresqu’il a prisespour donner suite à la demande entout ou en partie;c) tout motif pour lequel il ne donnerapas suite à la demandeen tout ou en partie;d) toute mesure de rechange proposée pour atteindre les objec-tifs de la demande;e) tout autre délai proposé pour donner suite à la demande.

Transfers Transferts

13. No licensee shall transfer a nuclear substance,prescribedequipment or prescribed information to aperson who does nothold the licence, if any, that is required to possess the nuclearsubstance, prescribed equipment or prescribed information by theAct and the regulations made under the Act.

13. Il est interdit au titulaire de permis de transférer une subs-tance nucléaire, de l’équipement réglementé ou des renseigne-ments réglementés à unepersonnequi ne détientpas le permisrequis, le cas échéant,par la Loi et ses règlementspour avoir ensa possession la substance, l’équipement ou les renseignements.

Notice of Licence Avis de permis

14. (1) Every licensee other than a licensee who is conductingfield operations shallpost, at the location specified in the licenceor, if no location is specified in the licence, in a conspicuousplace at the site of the licensed activity,

(a) a copy of the licence, with or without the licence number,and a notice indicating the place where any record referred toin the licence may be consulted; or(b) a notice containing

(i) the name of the licensee,(ii) a description of the licensed activity,(iii) a description of the nuclear substance, nuclear facility orprescribed equipment encompassed by the licence, and(iv) a statement of the location of the licence and any recordreferred to in it.

14. (1) Sauf lorsqu’il mène des opérations sur le terrain, le ti-tulaire depermis affiche à l’endroit spécifié dans lepermis ou, àdéfaut, dans un endroit bien en évidence sur les lieux de l’activitéautorisée :

a) une copie du permis, avec ou sans son numéro, et un avis in-diquant l’endroit où tout document mentionné dans lepermispeut être consulté;b) un avis sur lequel figurent :

(i) le nom du titulaire de permis,(ii) une description de l’activité autorisée,(iii) une description de la substance nucléaire, del’installation nucléaire ou de l’équipement réglementé viséspar le permis,(iv) une mention de l’endroit oùpeuvent être consultés lepermis et les documents qui y sont mentionnés.

(2) Every licensee who is conducting field operations shallkeep a copy of the licence at theplace where the field operationsare being conducted.

(2) Le titulaire de permis qui mène des opérations sur le terrainy conserve une copie du permis.

(3) Subsections (1) and (2) do not apply to a licensee in respectof

(a) a licence to import or export a nuclear substance, prescribedequipment or prescribed information;(b) a licence to transport a nuclear substance; or(c) a licence to abandon a nuclear substance, a nuclear facility,prescribed equipment or prescribed information.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au titulaired’un permis :

a) d’importation ou d’exportation d’une substance nucléaire,d’équipement réglementé ou de renseignements réglementés;b) de transport d’une substance nucléaire;c) d’abandon d’une substance nucléaire, d’une installation nu-cléaire, d’équipement réglementé ou de renseignements régle-mentés.

Representatives of Applicants and Licensees Mandataires du demandeur et du titulaire de permis

15. Every applicant for a licence and every licensee shall notifythe Commission of

(a) the persons who have authority to act for them in theirdealings with the Commission;(b) the names and position titles of the persons who are respon-sible for the management and control of the licensed activity

15. Le demandeur depermis et le titulaire depermis avisent laCommission :

a) despersonnesqui ont le pouvoir d’agir en leur nom auprèsde la Commission;b) des noms et titres despersonnesqui sont chargées degéreret de contrôler l’activité autorisée ainsique la substance

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and the nuclear substance, nuclear facility, prescribed equip-ment or prescribed information encompassed by the licence;and(c) any change in the information referred to inparagraphs (a)and (b), within 15 days after the change occurs.

nucléaire, l’installation nucléaire, l’équipement réglementé oules renseignements réglementés visés par le permis;c) de tout changement apporté aux renseignements visés auxalinéasa) et b) dans les 15 jours suivant le changement.

Publication of Health and Safety Information Publication des renseignements sur la santé et la sécurité

16. (1) Every licensee shall make available to all workers thehealth and safety information with respect to their workplace thathas been collected by the licensee in accordance with the Act, theregulations made under the Act and the licence.

16. (1) Le titulaire depermis met à la disposition de tous lestravailleurs les renseignements sur la santé et la sécuritéqu’il arecueillis concernant leur lieu de travail conformément à la Loi, àses règlements et au permis.

(2) Subsection (1) does not apply in respect of personal doserecords and prescribed information.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux dossiers de dosespersonnelles et aux renseignements réglementés.

Obligations of Workers Obligations du travailleur

17.Every worker shall(a) use equipment, devices, facilities and clothing for protect-ing the environment or the health and safety of persons, or fordetermining doses of radiation, dose rates or concentrations ofradioactive nuclear substances, in a responsible and reasonablemanner and in accordance with the Act, the regulations madeunder the Act and the licence;(b) comply with the measures established by the licensee toprotect the environment and the health and safety of persons,maintain security, control the levels and doses of radiation, andcontrol releases of radioactive nuclear substances and hazard-ous substances into the environment;(c) promptly inform the licensee or the worker’s supervisor ofany situation in which the worker believes there may be

(i) a significant increase in the risk to the environment or thehealth and safety of persons,(ii) a threat to the maintenance of security or an incident withrespect to security,(iii) a failure to comply with the Act, the regulations madeunder the Act or the licence,(iv) an act of sabotage, theft, loss or illegal use or possessionof a nuclear substance,prescribed equipment orprescribedinformation, or(v) a release into the environment of a quantity of a radioac-tive nuclear substance or hazardous substance that has notbeen authorized by the licensee;

(d) observe and obey all notices and warning signs posted bythe licensee in accordance with theRadiation ProtectionRegulations; and(e) take all reasonableprecautions to ensure the worker’s ownsafety, the safety of the otherpersons at the site of the licensedactivity, the protection of the environment, the protection of thepublic and the maintenance of security.

17.Le travailleur :a) utilise d’une manière responsable, raisonnable et conforme àla Loi, à ses règlements et au permis, l’équipement, les appa-reils, les installations et les vêtementspour protégerl’environnement, préserver la santé et la sécurité des personnes,ou déterminer les doses de rayonnement, les débits de dose oules concentrations de substances nucléaires radioactives;b) se conforme aux mesuresprévuespar le titulaire depermispour protéger l’environnement,préserver la santé et la sécuritédespersonnes, maintenir la sécurité et contrôler les niveaux etles doses de rayonnement, ainsi que le rejet de substances nu-cléaires radioactives et de substances dangereuses dansl’environnement;c) signale sans délai à son supérieur ou au titulaire depermistoute situation où, à son avis, il pourrait y avoir :

(i) une augmentation considérable du niveau de risque pourl’environnement ou pour la santé et la sécurité des person-nes,(ii) une menace pour le maintien de la sécurité ou un incidenten matière de sécurité,(iii) un manquement à la Loi, à ses règlements ou au permis,(iv) un acte de sabotage à l’égard d’une substance nucléaire,d’équipement réglementé ou de renseignements réglementés,ou leur vol, leur perte ou leur utilisation ou possession illé-gales,(v) le rejet, non autorisépar le titulaire depermis, d’unequantité d’une substance nucléaire radioactive ou d’unesubstance dangereuse dans l’environnement;

d) observe et respecte tous les avis et mises engarde affichéspar le titulaire depermis conformément auRèglement sur laradioprotection;e) prend toutes lesprécautions raisonnablespour veiller à sapropre sécurité et à celle des personnes se trouvant sur les lieuxde l’activité autorisée, à laprotection de l’environnement et dupublic ainsi qu’au maintien de la sécurité.

Presentation of Licence to Customs Officer Présentation du permis à l’agent des douanes

18. On importing or exporting a nuclear substance,prescribedequipment or prescribed information, the licensee shallpresentthe required import or export licence to a customs officer.

18. Le titulaire depermis présente à un agent des douanes lepermis requis pour importer ou exporter une substance nucléaire,de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementésavant de les importer ou de les exporter.

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PRESCRIBED NUCLEAR FACILITIES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES RÉGLEMENTÉES

19. The following facilities areprescribed as nuclear facilitiesfor the purpose of paragraph (i) of the definition “nuclear facility”in section 2 of the Act:

(a) a facility for the management, storage or disposal of wastecontaining radioactive nuclear substances at which the residentinventory of radioactive nuclear substances contained in thewaste is 1015 Bq or more;(b) a plant for the production of deuterium or deuterium com-pounds using hydrogen sulphide; and(c) a facility that consists of

(i) an irradiator that uses more than 1015 Bq of a nuclear sub-stance,(ii) an irradiator that requires shielding which is notpart ofthe irradiator and that can deliver radiation at a dose rate ex-ceeding 1 centigray per minute at 1 m,(iii) a radioactive source teletherapy machine, or(iv) a brachytherapy machine.

19. Sont désignées comme installations nucléairespourl’application de l’alinéai) de la définition de « installation nu-cléaire » à l’article 2 de la Loi :

a) une installationpour la gestion, le stockage, temporaire oupermanent, l’évacuation ou l’élimination des déchets qui con-tiennent des substances nucléaires radioactives et dontl’inventaire fixe en substances nucléaires radioactives est d’aumoins 1015 Bq;b) une usineproduisant du deutérium ou des composés dudeutérium à l’aide d’hydrogène sulfuré;c) une installation qui consiste en un :

(i) irradiateur qui utilise plus de 1015 Bq d’une substance nu-cléaire,(ii) irradiateur qui nécessite un blindage qui n’en fait paspartie et qui peut produire une dose de rayonnement à un dé-bit dépassant 1 centigray par minute à 1 m,(iii) appareil de téléthérapie à source radioactive,(iv) appareil de curiethérapie.

PRESCRIBED EQUIPMENT ÉQUIPEMENT RÉGLEMENTÉ

20. Each of the following items is prescribed equipment for thepurposes of the Act:

(a) a package and special form radioactive material, as definedin subsection 1(1) of thePackaging and Transport of NuclearSubstances Regulations;(b) a radiation device and a sealed source, as defined in sec-tion 1 of theNuclear Substances and Radiation Devices Regu-lations;(c) Class II prescribed equipment, as defined in section 1 of theClass II Nuclear Facilities and Prescribed Equipment Regula-tions; and(d) equipment that is capable of being used in the design, pro-duction, operation or maintenance of a nuclear weapon or nu-clear explosive device.

20. Sont désignés comme de l’équipement réglementé pourl’application de la Loi :

a) les colis et les matières radioactives sous forme spéciale ausens duparagraphe 1(1) duRèglement sur l’emballage et letransport des substances nucléaires;b) les appareils à rayonnement et les sources scellées au sens del’article 1 du Règlement sur les substances nucléaires et lesappareils à rayonnement;c) l’équipement réglementé de catégorie II au sens de l’article 1du Règlement sur les installations nucléaires et l’équipementréglementé de catégorie II;d) l’équipementqui peut servir à concevoir,produire, utiliser,faire fonctionner ou entretenir des armes nucléaires ou des en-gins explosifs nucléaires.

PRESCRIBED INFORMATION RENSEIGNEMENTS RÉGLEMENTÉS

Prescription Désignation

21. (1) Information that concerns any of the following, includ-ing a record of that information, isprescribed information for thepurposes of the Act:

(a) a nuclear substance that is required for the design, produc-tion, operation or maintenance of a nuclear weapon or nuclearexplosive device, including the properties of the nuclear sub-stance;(b) the design, production, use, operation or maintenance of anuclear weapon or nuclear explosive device;(c) the security arrangements, security equipment, securitysystems and security procedures established by a licensee inaccordance with the Act, the regulations made under the Act orthe licence, and any incident relating to security; and(d) the route or schedule for the transport of Category I, IIor III nuclear material, as defined in section 1 of theNuclearSecurity Regulations.

21. (1) Pour l’application de la Loi, sont désignés comme ren-seignements réglementés les renseignementsqui portent sur cequi suit, y compris les documents sur ces renseignements :

a) les substances nucléaires,y compris leurs propriétés, quisont nécessaires à la conception, la production, l’utilisation, lefonctionnement ou l’entretien des armes nucléaires ou des en-gins explosifs nucléaires;b) la conception, la production, l’utilisation, le fonctionnementou l’entretien des armes nucléaires ou des engins explosifs nu-cléaires;c) les arrangements, l’équipement, les systèmes et les procédu-res en matière de sécuritéque le titulaire depermis a mis enplace conformément à la Loi, à ses règlements ou aupermis,ycompris tout incident relatif à la sécurité;d) l’itinéraire ou le calendrier de transport des matières nucléai-res de catégorie I, II ou III au sens de l’article 1 duRèglementsur la sécurité nucléaire.

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(2) Information that is made public in accordance with the Act,the regulations made under the Act or a licence is notprescribedinformation for the purposes of the Act.

(2) Les renseignementsqui sont renduspublics conformémentà la Loi, à ses règlements et au permis ne sont pas renseignementsréglementés pour l’application de la Loi.

Exemptions from Licence Requirement Exemption de permis

22. (1) The following persons may possess, transfer, import,export or use prescribed information without a licence to carry onthat activity:

(a) a minister, employee or otherperson acting on behalf of orunder the direction of the Government of Canada, the govern-ment of aprovince or any of their agencies, for thepurpose ofassisting themselves in exercising a power or performing a dutyor function lawfully conferred or imposed on them; and(b) an official of a foreign government or an internationalagency, for the purpose of meeting obligations imposed by anarrangement made between the Government of Canada and theforeign government or international agency.

22. (1) Les personnes suivantes peuvent avoir en leur posses-sion des renseignements réglementés ou les transférer, importer,exporter ou utiliser, sans y être autorisées par un permis :

a) un ministre, un employé ou un mandataire du gouvernementdu Canada ou d’uneprovince, ou de l’un de ses organismes,pour s’aider à exercer une attribution qui lui est dûment confé-rée;b) le représentant d’un gouvernement étranger ou d’une organi-sation internationale,pour assurer le respect des obligationsd’une entente concluepar le gouvernement du Canada et cegouvernement ou cette organisation.

(2) The following persons may possess, transfer or use pre-scribed information without a licence to carry on that activity:

(a) a worker, for the purpose of enabling the worker to performduties assigned by the licensee; and(b) a person who is legally required or legally authorized toobtain or receive the information.

(2) Les personnes suivantespeuvent avoir en leurpossessiondes renseignements réglementés ou les transférer ou les utiliser,sans y être autorisées par un permis :

a) un travailleur,pour remplir les fonctionsque le titulaire depermis lui assigne;b) une personnequi, aux termes de la loi, a l’autorisation oul’obligation de les obtenir ou de les recevoir.

(3) For greater certainty, the exemptions established in subsec-tions (1) and (2) relate only to the activities specified in thosesubsections and do not derogate from the licence requirementimposed by section 26 of the Act in relation to other activities.

(3) Il demeure entendu que les exemptions prévues aux para-graphes (1) et (2) ne visentque les activitésqui y sont spécifiéeset n’écartentpas l’obligation, prévue à l’article 26 de la Loi,d’obtenir un permis ou une licence pour exercer d’autres activités.

Transfer and Disclosure Transfert et communication

23. (1) No person shall transfer or disclose prescribed informa-tion unless the person

(a) is legally required to do so; or(b) transfers or discloses it to

(i) a minister, employee or otherperson acting on behalf orunder the direction of the Government of Canada, the gov-ernment of a province or any of their agencies, for the pur-pose of assisting themselves in exercising a power or per-forming a duty or function lawfully conferred or imposed onthem,(ii) an official of a foreign government or an internationalagency, for the purpose of meeting obligations imposed byan arrangement made between the Government of Canadaand the foreign government or international agency,(iii) a worker, for the purpose of enabling the worker to per-form duties assigned by the licensee, or(iv) a person who is legally required or legally authorized toobtain or receive the information.

23. (1) Il est interdit à quiconque de transférer ou de communi-quer des renseignements réglementés, sauf si :

a) la loi l’y oblige;b) les renseignements sont transférés ou communiqués :

(i) à un ministre, un employé ou un mandataire du gouver-nement du Canada ou d’une province, ou de l’un de ses or-ganismes,pour s’aider à exercer une attributionqui lui estdûment conférée,(ii) à un représentant d’ungouvernement étranger ou d’uneorganisation internationale, pour assurer le respect des obli-gations d’une entente concluepar le gouvernement duCanada et ce gouvernement ou cette organisation,(iii) à un travailleur, pour remplir les fonctions que lui assi-gne le titulaire de permis,(iv) à unepersonnequi, aux termes de la loi, a l’autorisationou l’obligation de les obtenir ou de les recevoir.

(2) A person who possesses or has knowledge of prescribed in-formation shall take all necessary precautions toprevent anytransfer or disclosure of theprescribed information that is notauthorized by the Act and the regulations made under the Act.

(2) Quiconque a en sa possession des renseignements régle-mentés ou en a connaissance prend toutes les précautions néces-saires pour en prévenir le transfert ou la communication non auto-risé par la Loi et ses règlements.

CONTAMINATION CONTAMINATION

Prescribed Limits Seuil réglementaire

24. For thepurposes ofparagraph 45(a) and subsection 46(1)of the Act, theprescribed limit of contamination for aplace orvehicle where no licensed activity is being carried on is anyquantity of a radioactive nuclear substance that may, based on the

24. Pour l’application de l’article 45 et duparagraphe 46(1) dela Loi, le seuil réglementaire de contamination à l’égard d’un lieuou d’un véhicule où n’est exercée aucune activité autorisées’entend de toutequantité d’une substance nucléaire radioactive

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circumstances, increase aperson’s effective dose by 1 mSv ormoreper year in excess of the background radiation for theplaceor vehicle.

qui est susceptible, compte tenu des circonstances, d’augmenter ladose efficace d’unepersonne de 1 mSv ouplus par année au-delàdu rayonnement de fond à l’égard du lieu ou du véhicule.

Prescribed Public Offices Bureaux ouverts au public et désignés

25. For the purpose of subsection 46(2) of the Act, a municipaloffice, a public library and a public community centre are pre-scribed public offices.

25. Pour l’application duparagraphe 46(2) de la Loi, sont desbureaux ouverts au public et désignés les bureaux municipaux, lesbibliothèques publiques et les centres communautaires publics.

Prescribed Measures Mesures réglementaires

26. For the purpose of subsection 46(3) of the Act, the pre-scribed measures to reduce the level of contamination are anymeasures to control access to or clean theplace, or to cover orremove the contamination, that are appropriate for the substanceand location and that will reduce the level of contamination tobelow the limit prescribed by section 24.

26. Pour l’application du paragraphe 46(3) de la Loi, les mesu-res réglementaires de décontamination sont celles servant à net-toyer un lieu, en contrôler l’accès ou couvrir ou enlever la conta-mination,qui ramèneront la contamination à un niveau inférieurau seuilprévu à l’article 24, etqui conviennent à la substance etau lieu en cause.

RECORDS AND REPORTS DOCUMENTS ET RAPPORTS

Record of Licence Information Document sur les renseignements liés au permis

27. Every licensee shall keep a record of all informationrelating to the licence that is submitted by the licensee to theCommission.

27. Le titulaire depermis conserve un document sur tous lesrenseignements liés au permis qu’il présente à la Commission.

Retention and Disposal of Records Conservation et aliénation des documents

28. (1) Every person who is required to keep a record by theAct, the regulations made under the Act or a licence shall retainthe record for theperiod specified in the applicable regulationsmade under the Act or, if no period is specified in the regulations,for theperiod ending oneyear after the expiry of the licence thatauthorizes the activity in respect of which the records are kept.

28. (1) La personnequi est tenue de conserver un documentaux termes de la Loi, de ses règlements ou d’unpermis, le faitpour la période indiquée dans le règlement applicable ou, à dé-faut, pendant une année suivant l’expiration du permis qui auto-rise l’activité pour laquelle les documents sont conservés.

(2) No person shall dispose of a record referred to in the Act,the regulations made under the Act or a licence unless the person

(a) is no longer required to keep the record by the Act, theregulations made under the Act or the licence; and(b) has notified the Commission of the date of disposal and ofthe nature of the record at least 90 days before the date of dis-posal.

(2) Il est interdit à quiconque d’aliéner un document mentionnédans la Loi, ses règlements ou un permis à moins :

a) de neplus être tenu de le conserver aux termes de la Loi, deses règlements ou du permis;b) de donner à la Commission unpréavis d’au moins 90joursindiquant la date d’aliénation et la nature du document.

(3) A person who notifies the Commission in accordance withsubsection (2) shall file the record, or a copy of the record, withthe Commission at its request.

(3) La personne qui avise la Commission conformément au pa-ragraphe (2) dépose l’original ou une copie du document auprèsd’elle sur demande.

General Reports Rapports généraux

29. (1) Every licensee who becomes aware of any of the fol-lowing situations shall immediately make apreliminary report tothe Commission of the location and circumstances of the situationand of any action that the licensee has taken orproposes to takewith respect to it:

(a) a situation referred to in paragraph 27(b) of the Act;(b) the occurrence of an event that is likely to result in the ex-posure of persons to radiation in excess of the applicable radia-tion dose limits prescribed by theRadiation Protection Regu-lations;(c) a release, not authorized by the licence, of a quantity of ra-dioactive nuclear substance into the environment;(d) a situation or event that requires the implementation of acontingency plan in accordance with the licence;(e) an attempted or actual breach of security or an attempted oractual act of sabotage at the site of the licensed activity;

29. (1) Le titulaire depermis qui a connaissance de l’un desfaits suivants présente immédiatement à la Commission un rap-port préliminaire faisant état du lieu où survient ce fait et des cir-constances l’entourant ainsique des mesuresqu’il a prises oucompte prendre à cet égard :

a) une situation mentionnée à l’alinéa 27b) de la Loi;b) la survenance d’un événement susceptible d’entraîner l’ex-position des personnes à des rayonnements dépassant les limi-tes de dose applicables prévues par leRèglement sur la radio-protection;c) le rejet, non autorisépar le permis, d’unequantité d’unesubstance nucléaire radioactive dans l’environnement;d) une situation ou un événement nécessitant la mise en oeuvred’un plan d’urgence conformément au permis;e) un manquement ou une tentative de manquement à la sécu-rité ou un acte ou une tentative de sabotage sur le lieu del’activité autorisée;

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(f) information that reveals the incipient failure, abnormal deg-radation or weakening of any component or system at the siteof the licensed activity, the failure of which could have a seri-ous adverse effect on the environment or constitutes or is likelyto constitute or contribute to a serious risk to the health andsafety of persons or the maintenance of security;(g) an actual, threatened or planned work disruption by work-ers;(h) a serious illness or injury incurred orpossibly incurred as aresult of the licensed activity;(i) the death of any person at a nuclear facility; or(j) the occurrence of any of the following events:

(i) the making of an assignment by or in respect of the licen-see under theBankruptcy and Insolvency Act,(ii) the making of a proposal by or in respect of the licenseeunder theBankruptcy and Insolvency Act,(iii) the filin g of a notice of intention by the licensee undertheBankruptcy and Insolvency Act,(iv) the filing of a petition for a receiving order against thelicensee under theBankruptcy and Insolvency Act,(v) the enforcement by a secured creditor of a security on allor substantially all of the inventory, accounts receivable orotherproperty of the licensee that was acquired for, or usedin relation to, a business carried on by the licensee,(vi) the filing in court by the licensee of an application topropose a compromise or an arrangement with its unsecuredcreditors or any class of them under section 4 of theCompa-nies’ Creditors Arrangement Act,(vii) the filing in court by the licensee of an application topropose a compromise or an arrangement with its securedcreditors or any class of them under section 5 of theCompa-nies’ Creditors Arrangement Act,(viii) the making of an application for a winding-up order byor in respect of the licensee under theWinding-up and Re-structuring Act,(ix) the making of a liquidation, bankruptcy, insolvency, re-organization or like order in respect of the licensee underprovincial or foreign legislation, or(x) the making of a liquidation, bankruptcy, insolvency, re-organization or like order in respect of a body corporate thatcontrols the licensee under provincial or foreign legislation.

f) tout renseignement sur le début de la défaillance, la dégrada-tion anormale ou l’affaiblissement, sur le lieu de l’activité auto-risée, d’un composant ou d’un système dont la défaillancepourrait entraîner des effets négatifs graves sur l’environne-ment ou constitue ungrand danger pour la santé et la sécuritédes personnes ou pour le maintien de la sécurité ou est suscep-tible de le faire ou d’y contribuer;g) un arrêt de travail réel ouplanifié des travailleurs ouqueceux-ci menacent de tenir;h) une maladie ou une blessuregravequi a ou aurait été subieen raison de l’activité autorisée;i) la mort d’une personne à l’installation nucléaire;j) la survenance de l’un ou l’autre des faits suivants :

(i) une cession visant le titulaire depermis et faite en vertude laLoi sur la faillite et l’insolvabilité,(ii) une proposition visant le titulaire depermis et faite envertu de laLoi sur la faillite et l’insolvabilité,(iii) le dépôt d’un avis d’intentionpar le titulaire depermisen vertu de laLoi sur la faillite et l’insolvabilité,(iv) le dépôt d’unepétition en vue d’obtenir une ordonnancede séquestre contre le titulaire depermis en vertu de laLoisur la faillite et l’insolvabilité,(v) la mise à exécution par un créancier garanti d’une garan-tie constituée sur la totalité ou laquasi-totalité du stock, descomptes recevables ou des autres biens du titulaire de permisacquis ou utilisés dans le cadre des affaires,(vi) le dépôt devant la courpar le titulaire depermis d’unerequête pour proposer une transaction ou un arrangementavec ses créanciers chirographaires ou toute catégorie de cesderniers aux termes de l’article 4 de laLoi sur les arrange-ments avec les créanciers des compagnies,(vii) le dépôt devant la courpar le titulaire depermis d’unerequête pour proposer une transaction ou un arrangementavec ses créanciers garantis ou toute catégorie de ces der-niers aux termes de l’article 5 de laLoi sur les arrangementsavec les créanciers des compagnies,(viii) une demande en vue d’obtenir une ordonnance de miseen liquidation visant le titulaire depermis en vertu de laLoisur les liquidations et les restructurations,(ix) la prise d’une ordonnance de mise en liquidation, defaillite, d’insolvabilité, de réorganisation ou autre ordon-nance semblable visant le titulaire depermis en vertu deslois d’une province ou d’un gouvernement étranger,(x) la prise d’une ordonnance de mise en liquidation, defaillite, d’insolvabilité, de réorganisation ou autre ordon-nance similaire visant unepersonne moralequi contrôle letitulaire depermis en vertu des lois d’uneprovince ou d’ungouvernement étranger.

(2) Every licensee who becomes aware of a situation referredto in subsection (1) shall file a full report of the situation with theCommission within 21 days after becoming aware of it, unlesssome otherperiod is specified in the licence, and the report shallcontain the following information:

(a) the date, time and location of becoming aware of the situa-tion;(b) a description of the situation and the circumstances;(c) the probable cause of the situation;(d) the effects on the environment, the health and safety of per-sons and the maintenance of security that have resulted or mayresult from the situation;

(2) Le titulaire de permis qui a connaissance d’un fait mention-né auparagraphe (1) dépose auprès de la Commission, dans les21 jours après en avoir pris connaissance, sauf si le permis préciseun autre délai, un rapport complet sur le fait qui comprend lesrenseignements suivants :

a) la date, l’heure et le lieu où il a eu connaissance du fait;b) une description du fait et des circonstances;c) la cause probable du fait;d) les effets que le fait a entraînés ou est susceptible d’entraînersur l’environnement, la santé et la sécurité despersonnes ainsique le maintien de la sécurité;

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(e) the effective dose and equivalent dose of radiation receivedby any person as a result of the situation; and(f) the actions that the licensee has taken orproposes to takewith respect to the situation.

e) la dose efficace et la dose équivalente de rayonnement re-çues par toute personne en raison du fait;f) les mesuresque le titulaire depermis aprises ou compteprendre relativement au fait.

(3) Subsections (1) and (2) do not require a licensee to report asituation referred to in paragraphs (1)(a) to (j) if the licence con-tains a term or condition requiring the licensee to report thatsituation, or any situation of that nature, to the Commission.

(3) Le titulaire de permis n’est pas tenu, aux termes des para-graphes (1) et (2), de signaler un fait mentionné aux alinéas (1)a)à j) si le permis est assorti d’une condition exigeantqu’il signalele fait, ou tout fait de cette nature, à la Commission.

Safeguards Reports Rapport relatif aux garanties

30. (1) Every licensee who becomes aware of any of the fol-lowing situations shall immediately make apreliminary report tothe Commission of the situation and of any action that the licen-see has taken or proposes to take with respect to it:

(a) interference with or an interruption in the operation of safe-guards equipment or the alteration, defacement or breakage ofa safeguards seal, other than in accordance with the safeguardsagreement, the Act, the regulations made under the Act or thelicence; and(b) the theft, loss or sabotage of safeguards equipment or sam-ples collected for the purpose of a safeguards inspection, dam-age to such equipment or samples, or the illegal use, posses-sion, operation or removal of such equipment or samples.

30. (1) Le titulaire depermis qui a connaissance de l’un oul’autre des faits suivants présente immédiatement à la Commis-sion un rapport préliminaire faisant état du fait et des mesuresqu’il a prises ou compte prendre à cet égard :

a) une ingérence ou une interruption affectant le fonctionne-ment de l’équipement de garanties, ou la modification, la dé-gradation ou le bris d’un sceau de garanties, sauf aux termes del’accord relatif auxgaranties, de la Loi, de ses règlements oudu permis;b) le vol, la perte ou le sabotage de l’équipement degarantiesou des échantillons prélevés aux fins d’une inspection de ga-ranties, leur endommagement ainsique leur utilisation, leurpossession ou leur enlèvement illégaux.

(2) Every licensee who becomes aware of a situation referredto in subsection (1) shall file a full report of the situation with theCommission within 21 days after becoming aware of it, unlesssome otherperiod is specified in the licence, and the report shallcontain the following information:

(a) the date, time and location of becoming aware of the situa-tion;(b) a description of the situation and the circumstances;(c) the probable cause of the situation;(d) the adverse effects on the environment, the health andsafety of persons and the maintenance of national and interna-tional security that have resulted or may result from the situa-tion;(e) the effective dose and equivalent dose of radiation receivedby any person as a result of the situation; and(f) the actions that the licensee has taken orproposes to takewith respect to the situation.

(2) Le titulaire de permis qui a connaissance d’un fait mention-né auparagraphe (1) dépose auprès de la Commission, dans les21 jours après en avoir pris connaissance, sauf si le permis préciseun autre délai, un rapport complet sur le fait qui comprend lesrenseignements suivants :

a) la date, l’heure et le lieu où il a eu connaissance du fait;b) une description du fait et des circonstances;c) la cause probable du fait;d) les effets négatifs que le fait a entraînés ou est susceptibled’entraîner sur l’environnement, la santé et la sécurité des per-sonnes ainsi que le maintien de la sécurité nationale et interna-tionale;e) la dose efficace et la dose équivalente de rayonnement re-çues par toute personne en raison du fait;f) les mesuresque le titulaire depermis aprises ou compteprendre relativement au fait.

Report of Deficiency in Record Renseignements inexacts ou incomplets dans les documents

31. (1) Every licensee who becomes aware of an inaccuracy orincompleteness in a record that the licensee is required to keep bythe Act, the regulations made under the Act or the licence shallfile a report of the inaccuracy or incompleteness with the Com-mission within 21 days after becoming aware of it, and the reportshall contain the following information:

(a) the details of the inaccuracy or incompleteness; and(b) any action that the licensee has taken orproposes to takewith respect to the inaccuracy or incompleteness.

31. (1) Le titulaire de permis qui relève des renseignements in-exacts ou incomplets dans un document qu’il est tenu de conser-ver aux termes de la Loi, de ses règlements ou dupermis déposeauprès de la Commission, dans les 21 jours qui suivent, un rap-port à cet égard qui :

a) indique de façon précise les renseignements qui sont in-exacts ou incomplets;b) identifie les mesuresqu’il a prises ou compte prendrepourremédier à la situation.

(2) Subsection (1) does not apply to a licensee if(a) the licence contains a term or condition that requires the li-censee to report inaccuracies or incompleteness in a record tothe Commission; or(b) the inaccuracy or incompleteness in the record could notreasonably be expected to lead to a situation in which the envi-ronment, the health and safety of persons or national security isadversely affected.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire depermisdans les cas suivants :

a) son permis est assorti d’une condition exigeant qu’il fasserapport à la Commission des renseignements inexacts ou in-complets que contiennent les documents;b) le fait que le document contient des renseignements inexactsou incomplets ne risqueraitpas, selon toute vraisemblance, dedonner lieu à une situationqui entraîne des effets négatifs sur

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l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ou la sé-curité nationale.

Filing of Reports Dépôt des rapports

32. (1) Every report shall include the name and address of itssender and the date on which it was completed.

32. (1) Le rapport comprend les nom et adresse de l’expéditeurainsi que la date d’achèvement.

(2) The date of filing of a report is the date on which it is re-ceived by the Commission.

(2) La date de dépôt est la date de réception par la Commission.

INSPECTORS AND DESIGNATED OFFICERS INSPECTEURS ET FONCTIONNAIRES DÉSIGNÉS

Certificate of Inspector Certificat de l’inspecteur

33.An inspector’s certificate issued under section 29 of the Actshall be in the form set out in the schedule and shall include, inaddition to the information required by subsection 29(2) of theAct,

(a) the name and signature of the inspector;(b) a photograph showing the face of the inspector;(c) the name of the employer of the inspector;(d) a statement of designation;(e) the name,position and signature of theperson who issuedthe certificate; and(f) the expiry date of the certificate.

33. Le certificat de l’inspecteur, délivré en vertu de l’article 29de la Loi, est en la forme établie dans l’annexe et comprend lesrenseignements suivants, outre ceux exigés auparagraphe 29(2)de la Loi :

a) les nom et signature de l’inspecteur;b) une photographie montrant l’inspecteur de face;c) le nom de l’employeur de l’inspecteur;d) l’attestation de la qualité d’inspecteur;e) les nom,poste et signature de lapersonnequi a délivré lecertificat;f) la date d’expiration du certificat.

Certificate of Designated Officer Certificat du fonctionnaire désigné

34. A designated officer’s certificate issued under section 37 ofthe Act shall include, in addition to the information required bysubsection 37(1) of the Act,

(a) the name and position or title of the designated officer;(b) the name of the employer of the designated officer;(c) a statement of designation;(d) the name,position and signature of theperson who issuedthe certificate; and(e) the expiry date of the certificate.

34. Le certificat du fonctionnaire désigné, délivré en vertu del’article 37 de la Loi, comprend les renseignements suivants, ou-tre ceux exigés au paragraphe 37(1) de la Loi :

a) les nom et poste ou titre du fonctionnaire désigné;b) le nom de l’employeur du fonctionnaire désigné;c) l’attestation de la qualité de fonctionnaire désigné;d) les nom,poste et signature de lapersonnequi a délivré lecertificat;e) la date d’expiration du certificat.

Notification and Surrender of Certificate Avis et remise du certificat

35. (1) An inspector and a designated officer shall notify theCommission of any of the following situations:

(a) the loss or theft of their certificate;(b) any change in their employment that results in their nolonger exercising a function that relates to thepurpose of thecertificate; and(c) the suspension or termination of their employment with theemployer named in the certificate.

35. (1) L’inspecteur et le fonctionnaire désigné avisent laCommission de l’un ou l’autre des faits suivants :

a) la perte ou le vol de leur certificat;b) tout changement concernant leur emploi à la suite duquel ilsn’exercent plus des fonctions liées à l’objet du certificat;c) la suspension ou la fin de leur emploi chez l’employeurnommé au certificat.

(2) An inspector and a designated officer shall surrender theircertificate to the Commission

(a) if the information contained in the certificate is not accu-rate;(b) when the certificate expires; or(c) on termination by the Commission of their designation asan inspector or a designated officer, as the case may be.

(2) L’inspecteur et le fonctionnaire désigné remettent leur certi-ficat à la Commission dans les cas suivants :

a) les renseignements figurant sur le certificat ne sontplusexacts;b) le certificat est expiré;c) la Commission met un terme à leur désignation à titred’inspecteur ou de fonctionnaire désigné.

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REPEAL ABROGATIONS

36. TheAtomic Energy Control Regulations1 are repealed. 36. LeRèglement sur le contrôle de l’énergie atomique1 estabrogé.

37. The Transport Packaging of Radioactive MaterialsRegulations2 are repealed.

37. Le Règlement sur l’emballage des matières radioactivesdestinées au transport2 est abrogé.

38. The Uranium and Thorium Mining Regulations3 are re-pealed.

38. Le Règlement sur les mines d’uranium et de thorium3 estabrogé.

39. ThePhysical Security Regulations4 are repealed. 39. LeRèglement sur la sécurité matérielle4 est abrogé.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

40. These Regulations come into force on the day on whichthey are approved by the Governor in Council.

40. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sonagrément par le gouverneur en conseil.

SCHEDULE(Section 33)

ANNEXE(article 33)

CERTIFICATE OF INSPECTOR CERTIFICAT DE L’INSPECTEUR

Commission canadiennede sûreté nucléaire

Canadian NuclearSafety Commission

This is to certify thatLe présent certificat atteste que

employed byemployé de

is designated as an inspector by the Canadian Nuclear SafetyCommission pursuant to section 29 of the Nuclear Safety andControl Act.

est un inspecteur désigné par la Commission canadienne de sûreténucléaire conformément à l'article 29 de la Loi sur la sûreté et laréglementation nucléaires.

This certificate expires onCe certificat expire le

________________________________________Inspector / Inspecteur

________________________________________Secretary, CNSC / Secrétaire, CCSN

The person identified on this certificate mayexercise the powers granted to an inspectorunder the Nuclear Safety and Control Act inrespect of the following places or vehicles:

This certificate is not transferable and is to besurrendered on the termination of thisdesignation.

La personne identifiée sur ce certificat peutexercer les pouvoirs d'un inspecteur prévus à laLoi sur la sûreté et la réglementation nucléairesdans les lieux ou véhicules suivants :

Le certificat est incessible et doit être remislorsque la désignation prend fin.

REGULATORY IMPACTANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACTDE LA RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Regulations nor the Rules.) (Ce résumé ne fait pas partie des règlements ni des règles.)

1. Description 1. Description

This Regulatory Impact Analysis Statement (RIAS)pertains tothe regulations and rules made under theNuclear Safety andControl Act(NSC Act). A draft version of nine technical regula-tions was published for comment in theCanada Gazette, Part I onOctober 10, 1998, and theCanadian Nuclear Safety CommissionRules of Procedurewere similarly published on February 13,1999. Changes have been made to the draft version of the RIAS,regulations and rules based on comments received during theconsultation phase.

Le présent Résumé de l’étude d’impact de la réglementation(RÉIR) se rapporte aux règlements et aux règles pris aux termesde laLoi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. Une ver-sion provisoire de neuf règlements techniques a étépubliée auxfins de commentaires dans laGazette du CanadaPartie I le10 octobre 1998, tout comme lesRègles de procédures de laCommission canadienne de sûreté nucléaire, qui ont paru le13 février 1999. La versionprovisoire du RÉIR, les règles et lesrèglements ont été modifiés àpartir des commentaires recueillisau cours de la période de consultation.

——— ———1 C.R.C., c. 365 1 C.R.C., ch. 3652 SOR/83-740 2 DORS/83-7403 SOR/88-243 3 DORS/88-2434 SOR/83-77 4 DORS/83-77

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Nuclear activities in Canada are regulated by the Atomic En-ergy Control Board (AECB) under theAtomic Energy Control Act(AEC Act) of 1946. These activities are carried out by approxi-mately 3,700 licensees and occur, for example, in power and re-search reactors, uranium mines and mills, accelerators, wastemanagement facilities, nuclear medicine, packaging and transportof radioactive materials, industrialgauges and research involvingradioisotopes. The AEC Act is out of date in many significantareas and to correct the situation, Parliamentpassed the NSC Acton March 20, 1997. This new legislation is intended to come intoforce when new regulations, based on thepowers set out in theNSC Act, have been finalized. This will allow continuation of theregulatory system administered by the AECB. Under the provi-sions of the NSC Act, the AECB will be replaced by the CanadianNuclear Safety Commission (CNSC) and, with the exception ofthe ex officioposition on the Board, the members and staff of theAECB will become the members and staff of the CNSC.

La Commission de contrôle de l’énergie atomique (CCEA) ré-glemente toutes les activités nucléaires au Canada aux termes dela Loi sur le contrôle de l’énergie atomique (LCEA) de 1946.Environ 3 700 titulaires depermis exercent ces activités dans lesdomaines suivants : réacteurs de puissance ou de recherche, mi-nes ou installations de concentration d’uranium, accélérateurs,installations de gestion des déchets, médecine nucléaire, embal-lage et transport de matières radioactives, utilisation d’instru-ments industriels calibrés et recherche impliquant des radio-isotopes. La LCEA étant périmée dans nombre de domaines im-portants, le Parlement a adopté le 20 mars 1997 laLoi sur la sû-reté et la réglementation nucléaires(LSRN). La nouvelle loi en-trera en vigueur lorsque ses règlements d’application seront com-plétés, assurant ainsi la continuité du régime de réglementationadministrépar la CCEA. Aux termes de la LSRN, la CCEA seraremplacée par la Commission canadienne de sûreté nucléaire(CCSN) et, à l’exception du poste de membre d’office de laCommission, les commissaires et le personnel de la CCEA passe-ront au service de la CCSN.

In order to simplif y the transition to the new regulatory systemunder the NSC Act, the AECB has minimized the number of sub-stantive changes in the new regulations. For the mostpart, thenew regulations consist of the requirements in the AEC Act,AEC Regulations and licence conditions, but in a format com-patible with the NSC Act. These unchanged requirements are notdiscussed in this document. Some new regulatory requirementshave been added and these are discussed in detail below.

Afin de simplifier la transition au nouveau régime de régle-mentation de la LSRN, la CCEA a réduit au minimum le nombrede changements réglementaires significatifs apportés à la nouvelleréglementation,qui reprend essentiellement les exigences, lesrèglements et les conditions de permis stipulées dans la LCEA, etles rend compatibles avec la LSRN. Nous n’aborderons pas ici lesexigences réglementairesqui demeurent inchangées, mais nousexpliquerons en détail celles qui viennent s’ajouter.

Under the AEC Act, the technical requirements are specified intheAtomic Energy Control Regulations, theTransport Packagingof Radioactive Materials Regulationsand theUranium and Tho-rium Mining Regulations. Under the NSC Act, these requirementsare specified in nine regulations, each of which is described sepa-rately in section 3 below. Where significant changes are made,the alternatives, costs and benefits of the changes are describedunder the specific regulation. Consultation and compliance issuesthat are common to all of the new regulations are addressed insections 5 and 6, rather than under each separate regulation. Con-sultations on a specific issue however, are described in the sectiondealing with the issue.

Aux termes de la LCEA, les exigences techniques étaienténoncées dans leRèglement sur le contrôle de l’énergie atomi-que, le Règlement sur l’emballage des matières radioactives des-tinées au transportet leRèglement sur les mines d’uranium et dethorium. Aux termes de la LSRN, ces exigences figurent dansneuf règlements, décritsplus loin à la rubrique 3. Lorsque desmodifications importantes ont été apportées, les coûts et lesavantages qui en découlent ainsi que les solutions de rechange quiont été envisagées sont décrites. Lesquestions de consultation etde conformité communes à tous les nouveaux règlements sonttraitées aux rubriques 5 et 6. Par contre, les consultations entre-prises sur une question particulière sont rapportées dans la rubri-que qui s’y rattache.

The regulations continue thepractice of allowing licenseesconsiderable flexibility in how they comply with the require-ments. With some exceptions, such as the dose limits, transportpackaging and licence exemption criteria for certain devices, theregulations do not specify in detail the criteria that will be used inassessing a licence application or judging compliance. The regu-lations provide licence applicants with general performance crite-ria and lists of information that they must supply. If the informa-tion is acceptable, it may be referenced in the licence, thus mak-ing it a legal requirement for the licensee in question. This ap-proach to nuclear regulation is consistent with the practice fol-lowed to date in Canada.

Les règlements continuent de laisser aux titulaires depermisune souplesse considérable quant à la façon de satisfaire aux exi-gences. Mises àpart quelques exceptions comme les limites dedose, l’emballage destiné au transport et les critères d’exemptionde permis pour certains appareils, ils ne précisent pas en détail lescritèresqui serviront à l’évaluation d’une demande depermis oude la conformité au règlement. Ils indiquent aux demandeurs depermis les critèresgénéraux de rendement et les renseignementsqu’ils doivent fournir. Si les renseignements fournis sontjugésacceptables, ils pourront être cités au permis, devenant ainsi exi-gence légale pour ce titulaire depermis. Cette approche de laréglementation nucléaire est conforme aux pratiques courantes auCanada.

The CNSC intends to continue the use of regulatory documentsto inform applicants of its regulatory expectations. Not all docu-ments have been completed but those with an immediate or sig-nificant impact on licensees’ operations have been identified.High priority has beengiven to their completion and many havebeen approved or have been published in draft form for com-ments. Those that are unavailable are expected in the near futureand where necessary, their lack is addressed in the CNSC’splanfor transition to the new regulatory regime. During development

La CCSN souhaite continuer d’utiliser les documents d’appli-cation de la réglementationpour informer les demandeurs depermis de ses attentes en matière de réglementation. Ces docu-ments ne sontpas entièrement achevés, mais tous ceuxqui ontune incidence directe ou importante sur les activités des titulairesde permis ont été cernés. Plusieurs documents,qui font l’objetd’une attention prioritaire, ont déjà été soit approuvés, soit publiésen versionprovisoire aux fins de commentaires. Les documentsqui ne sontpas achevés sont attendus dans unproche avenir et,

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of each regulatory document, the CNSC is committed to exten-sive consultation on all aspects of the document and the Act pro-vides an opportunity for those affected by CNSC actions to beheard by the Commission.

s’il y a lieu, leur absence sera compensée dans le plan de transi-tion au nouveau régime de réglementation de la CCSN. L’élabo-ration de chacun des documents d’application de la réglementa-tion continuera d’être le résultat de vastes consultations effectuéespar la CCSN, et la LSRNpermet auxpersonnes touchéespar lesmesures envisagées d’être entendues par la Commission.

2. Alternatives to New Regulations 2. Solutions envisagées

Since the nuclear regulatory control system must function afterthe transition from the AEC Act to the NSC Act, new compatibleregulations must be issued simultaneously with the introductionof the new NSC Act to allow the scheme to operate. Therefore,there are no alternatives to passage of new regulations.

Puisque le régime de réglementation nucléaire doit être mis enapplication après la transition de la LCEA à la LSRN, les règle-ments d’application de la LSRN doivent êtreprêts au moment del’entrée en vigueur de la LSRN. Il n’y a donc pas d’autre solutionque d’adopter les nouveaux règlements.

3. Regulatory Initiatives 3. Initiatives en matière de réglementation

This section describes the significant new requirements of theregulations together with their impact on licensees and the sig-nificant changes that were made to the regulations as a result ofcomments received following publication in theCanada Gazette,Part I. Many changes were also made to improve clarity but theseare not described in this document unless they had a significanteffect on the requirements.

Cette section fait état des exigences significatives contenuesdans les nouveaux règlements, de leurs conséquencespour lestitulaires depermis ainsique des changements notables apportésaux règlements à partir des commentaires qui ont suivi la publi-cation desprojets de règlement dans laGazette du CanadaPar-tie I. Plusieurs modifications ont aussi été apportéespar souci declarté, mais elles ne sontpas mentionnées ici si elles n’ontpas deconséquences notables sur les exigences.

3.1General Nuclear Safety and Control Regulations 3.1Règlement général sur la sûreté et la réglementation nu-cléaires

The General Nuclear Safety and Control Regulationscontainthe general requirements that apply to all licensees. They consistprimarily of the regulatory requirements contained in theAEC Regulations and licence conditions. They also continue theexemption for naturally occurring radioactive materials that havenot been associated with the development, production or use ofnuclear energy. As authorized by the NSC Act, a requirement toprovide information on any proposed financialguarantees hasbeen added. Except for section 12 as described below, there wereno major changes to these Regulations as a result of commentsreceived following publication in theCanada Gazette, Part I.

Le Règlement général sur la sûreté et la réglementation nu-cléairesrenferme les exigencesgénéralesqui s’appliquent à tousles titulaires depermis. Il contientprincipalement les exigencesactuellementprévues auRèglement sur le contrôle de l’énergieatomique et aux conditions depermis. Il maintient aussil’exemption accordée relativement aux matières radioactives na-turelles qui ne sont pas associées au développement, à la produc-tion ou à l’utilisation d’énergie nucléaire. En conformité avec laLSRN, il est dorénavant requis de fournir des renseignements surtoute garantie financièreproposée.À l’exception de l’article 12(explications ci-dessous), le règlement n’a subi aucune modifica-tion importante à la suite de commentaires reçus après sa publi-cation dans laGazette du CanadaPartie I.

3.1.1 Financial Guarantees 3.1.1 Garanties financières

Under the AEC Act and Regulations, only a few licenseeswere required to provide financial assurances for decom-missioning and waste management. A possible conse-quence of this was the costs associated with these activitieswould fall on the taxpayer if the licensee had not set asidesufficient funds for their completion. To address this, sub-section 24(5) of the NSC Actprovides the CNSC with theauthority to include a licence condition requiring financialguarantees in a form that is acceptable to the Commission.The financialguarantees section of the NSC Act is beingimplemented by regulations requiring licence applicants toprovide information onproposed financialguarantees andto describe theirplans for decommissioning and wastemanagement at the end of the life of the nuclear facility.The estimated costs of these plans and the financial guar-anteesproposed to cover these costs will be reviewed bythe Commission. The resulting requirements would be im-posed by licence condition.The regulations permit substantial flexibility in the waysthat licensees can meet the financial requirements. Optionsacceptable to the Commission are described in a draftregulatory document.

Aux termes de la LCEA et de ses règlements, seuls quel-ques-uns des titulaires depermis étaient tenus de fournirdes assurances financières en prévision du déclassement deleurs installations et de lagestion de leurs déchets. Or, ilpourrait en résulter que ce fardeau financier retombe sur lesépaules des contribuables dans le cas où les titulaires depermis n’auraientpas réservé les sommes suffisantespourachever ces travaux. Pour régler ce problème, le paragra-phe 24(5) de la LSRN stipule que la CCSN peut assortir unpermis d’une condition exigeant unegarantie financièresous une forme qu’elle juge acceptable. L’article relatif auxgaranties financières de la LSRN est mis en application parle biais du règlement selon lequel le demandeur depermisdoit décrire ses garanties financières et ses plans de déclas-sement et degestion des déchets à la fin de la vie utile del’installation nucléaire. La CCSN examinera les coûts esti-més de ces plans et les garanties financières proposées. Lesexigences découlant de cette analyse seraient imposéescomme conditions du permis.Le règlement est très souple quant à la façon dont le titu-laire de permis peut satisfaire aux exigences financières.Les options que la CCSN juge acceptables sont décrites

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(a) Alternatives to Financial GuaranteesIt was clearly the intent of Parliament to authorize theCNSC to require financial guarantees, and consequently,the consideration of alternatives does not apply.

dans une version provisoire d’un document d’applicationde la réglementation.

a) Solutions de rechange aux garanties financières

(b) CostsLicensees have always been responsible for the costs asso-ciated with decommissioning their facilities. Therefore, thecost resulting from the application of subsection 24(5) ofthe NSC Act is limited to the incremental cost of providinga financial guarantee. Financial guarantees are already re-quired under theUranium and Thorium Mining Regula-tions so for these licensees, there are no incremental costs.There will be several types of mechanisms that a licenseemay use to satisfy the CNSC requirement for a financialguarantee, but there are factors outside the control of theCNSC that can significantly affect the cost ofproviding afinancial guarantee. The most important of these factors isthe willingness ofgovernments (federal andprovincial) tounderwrite the decommissioning costs of facilities theyown or that operate within theprovince. Depending onthese decisions, the cost of financial guarantees could rangefrom zero if there is a commitment fromgovernment tomillions of dollars in the case of major facilities with highdecommissioning costs. It is therefore difficult to estimatethe actual financial impact of this requirement.The AECB is currently reviewing the comments receivedon the draft regulatory document on financialguarantees.Until this document is finalized and until other decisionsare made, inparticular those referred to above, it will notbe possible to estimate with any degree of accuracy, thetotal cost resulting from implementing subsection 24(5) ofthe NSC Act. For this reason, no costs are included in thisdocument.(c) BenefitsRequiring financial guarantees will reduce the risk that tax-payers will eventually have to pay the decommissioningcosts.

Le Parlement avait clairement l’intention d’autoriser laCCSN à exiger desgaranties financières. Aucune solutionde rechange n’a donc été envisagée.b) CoûtsLe titulaire depermis a toujours été responsable des coûtsrelatifs au déclassement de ses installations. Le coût résul-tant de l’application du paragraphe 24(5) de la LSRN estdonc limité au coût additionnel de lagarantie financière.Des garanties financières sont déjà exigées aux termes duRèglement sur les mines d’uranium et de thorium. Par con-séquent, les titulaires depermis concernés n’aurontpas àengager de coûts additionnels. Un titulaire depermis aurale choix parmi plusieurs mécanismespour satisfaire auxexigences de garantie financière de la CCSN. Il existe ce-pendant des facteurs hors du contrôle de la CCSN qui peu-vent affecter le coût d’unegarantie financière, leprincipalétant le consentement despouvoirs publics (fédéraux etprovinciaux) de soutenir financièrement les coûts de dé-classement des installationsqu’ils possèdent ouqui sontexploitées dans leurprovince. Selon ces décisions, le coûtdesgaranties financièrespourrait varier entre zéro, s’ily aengagement gouvernemental, et plusieurs millions de dol-lars dans le cas d’installations importantes dont les coûts dedéclassement sont élevés. Il est donc difficile d’estimerl’ampleur des répercussions financières de cette exigence.La CCEA étudie actuellement les commentaires recueillissur la version provisoire d’un document d’application de laréglementation traitant des garanties financières. Il sera im-possible d’estimer avec précision le coût total que repré-sente la mise en application du paragraphe 24(5) de laLSRN tant que ce document ne serapas achevé etqued’autres décisions n’auront pas été prises, notamment cellesqui sont mentionnéesplus haut. C’estpour cette raisonqueles coûts ne figurent pas ici.c) AvantagesEn imposant des garanties financières, on réduit considéra-blement le risquepour les contribuables d’avoir àpayer lescoûts de déclassement.

3.1.2 Obligations of Licensees 3.1.2 Obligations du titulaire de permis

In the version of the regulations published in theCanadaGazette, Part I, subsection 12(2) required licensees to takecertain actions, such as conducting a test or modifyingequipment, when requested to do so by the Commission. Itwaspointed out that these requests were in effect the sameas orders under section 35 of the NSC Act, without the ap-peal mechanismsprovided by the Act. Subsection 12(2) ofthe regulations has been changed to require only that licen-seesprovide a response to a request from the Commissionwithin the time period specified. A request will thereforenot have the effect of an order.

Le paragraphe 12(2) de la version du règlement publiéedans laGazette du CanadaPartie I stipulait que, sur de-mande de la Commission, le titulaire depermis est tenu deprendre certaines mesures comme la mise à l’essai ou lamodification d’équipement. Il est apparu qu’une telle de-mande est, en fait, identique à l’ordre mentionné à l’arti-cle 35 de la LSRN, sans les mécanismes d’appel que pré-voit la loi. On a donc modifié le paragraphe 12(2) du rè-glement de façon à exiger du titulaire de permis unique-ment une réponse à la demande de la Commission dans ledélai donné. Une demande n’aura donc plus l’effet d’un or-dre.

3.2 Radiation Protection Regulations 3.2 Règlement sur la radioprotection

These Regulations contain the radiation protection require-ments and as such, they apply to all licensees and others who fallwithin the mandate of the Commission. Medical doses, doses tocaregivers who do not do this as aprofession and doses to

Ce règlement stipule les exigences en matière de radioprotec-tion et, à ce titre, il s’applique à tous les titulaires depermis etautres organismes assujettis à la réglementation de la CCSN. Lesdoses médicales, les doses reçues par les bénévoles qui dispensent

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volunteers in biomedical research are specifically excluded fromthe regulations.

des soins et les doses administrées aux volontaires qui collaborentà la recherche biomédicale sont expressément exclues du règle-ment.

As a result of comments received following publication in theCanada Gazette, Part I, changes were made to the definitions insections 1 and 12 and to the application of ALARA (as low asreasonably achievable) inparagraph 4(a) to improve clarity andmake these Canadian requirements consistent with internationalpractice.

Les définitions des articles 1 et 12 et l’application duprincipeALARA (le niveau le plus faible qu’il soit raisonnablement pos-sible d’atteindre) du paragraphe 4a) ont été modifiées en fonctiondes commentairesqui ont suivi lapublication du règlement dansla Gazette du CanadaPartie I afin de les rendreplus claires etd’harmoniser les exigences canadiennes avec les pratiques inter-nationales.

The Radiation Protection Regulationsrepresent regulatory re-quirements under the AEC Act with revised dose limits and theaddition of action levels.

À l’exception des nouvelles limites de dose et des nouveauxseuils d’intervention, leRèglement sur la radioprotectionreprendles exigences réglementaires de la LCEA.

3.2.1 New Dose Limits 3.2.1 Nouvelles limites de dose

The dose limits in most countries are based on the recom-mendations of the International Commission on RadiationProtection (ICRP). Using the most recent data on the ef-fects of radiation, the ICRP recommended lowering thedose limits in 1991 as follows:— for nuclear energy workers, from 50 millisievert*

(mSv)/year to 100 mSv for fiveyears (i.e., an averageof 20 mSv/year);

— for pregnant nuclear energy workers, from 10 mSv/yearto 2 mSv/year; and

— for members of thepublic, from 5 mSv/year to1 mSv/year.

Except for pregnant workers as described below, the newregulations reflect these recommendations.

Dans laplupart despays, les limites de dose sont fondéessur les recommandations de la Commission internationalede protection radiologique (CIPR). D’après les données lesplus récentes sur les effets des rayonnements, la CIPR a re-commandé en 1991 que ces limites soient réduites et pas-sent :— pour le travailleur du secteur nucléaire, de 50 mSv* par

année à 100 mSvpour cinq ans (soit une moyenne de20 mSv par année);

— pour la travailleuse enceinte du secteur nucléaire, de10 à 2 mSv;

— pour le public, de 5 à 1 mSv par année.Les nouveaux règlements reflètent ces recommandations,sauf en ce qui concerne la travailleuse enceinte.

* A millisievert is the unit used to measure the doseequivalents from different types of radiation. Typically,Canadians receive between 2 and 3 mSvper year frombackground radiation.

In July 1991, the AECBpublished consultative documentC-122, which contained the basicproposal for reduction ofthe dose limits. Based on the comments received, it wasclear that the dose limit for pregnant workers required spe-cial consideration since it was a significant decrease fromexisting practice and could affect employment opportuni-ties for women in the nuclear industry. In 1992, a series ofeight workshops was held across Canada specifically on thetopic of dose limits for pregnant workers. A total of338 persons attended the meetings and based on these con-sultations and a thorough review of the risks of radiation,the maximum effective dose to the worker during the pe-riod of the pregnancy was set at 4 mSv in the new regula-tions. The new regulations also require licensees to takeany measure that does not constitute undue hardship to thelicensee, to continue to employ the pregnant worker andmeet the dose limit. In 1997, the ICRP also recognized thepossibility of employment discrimination and as a result,stated that its recommended dose limit for pregnant work-ers should not be interpreted too rigidly.Since 1992, the AECB has consulted extensively with thenuclear industry and the Canadianpublic on the issue ofimplementing ICRP 60 recommendations as the standardfor the Canadian dose limits. The AECB has also beenworking closely with workers and the industry to lower ex-posures and thus make introduction of theproposed doselimits less of a burden.

* Un millisievert est l’unité de mesure la plus commu-nément utiliséepour évaluer les doses équivalentes desdifférents types de rayonnement. En général, un Cana-dien reçoit entre 2 et 3 mSvpar année de rayonnementnaturel.

En juillet 1991, la CCEA publiait le document de consulta-tion C-122, qui contenait la proposition de base pour la ré-duction des limites de doses. À la lumière des commentai-res reçus, il était clairqu’il fallait accorder une attentionparticulière à la limite de dosepour la travailleuse enceintepuisqu’il s’agissait d’une diminution importante par rapportà la pratique existante et que cette mesure pouvait avoir desrépercussions sur lesperpectives d’emploi des femmesdans l’industrie nucléaire. En 1992, 338 personnes ont par-ticipé à huit ateliers organisés partout au Canada sur ce su-jet particulier de la limite de dose pour la travailleuse en-ceinte. À la suite de ces consultations et d’un examen com-plet des risques du rayonnement, la dose maximale efficacepour la travailleuse enceinte a été fixée dans le nouveau rè-glement à 4 mSv. Le nouveau règlement exige aussi du ti-tulaire de permis qu’il prenne toutes les mesures qui ne re-présententpas pour lui des contraintes excessives afin degarder la travailleuse enceinte comme employée tout enrespectant la limite de dose fixée. En 1997, ayant égale-ment reconnu la possibilité de discrimination dans l’emploi,la CIPR a par la suite déclaré que la limite de dose recom-mandée pour la travailleuse enceinte ne devrait pas être in-terprétée de façon trop rigoureuse.Depuis 1992, la CCEA mène de vastes consultations auprèsdes représentants de l’industrie nucléaire et du public cana-dien au sujet de l’adoption des recommandations de laCIPR (Publication 60) à titre de norme visant les limites de

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(a) Alternatives to New Dose LimitsThe ICRP recommendations are becoming the world stan-dard for radiation exposure. These values represent a risklevel that is recognized as “acceptably low” by the interna-tional scientific community, and there is no sound rationaleto adopt different limits, with the exception of the pregnantworker dose limit described above.(b) CostsThe proposal to reduce the dose limits for workers has beenunder discussion since the publication of AECB consulta-tive document C-122 in 1991. To avoid problems associ-ated with dose averaging, this documentproposed a doselimit of 20 mSv/year for workers in the nuclear energy in-dustries. In the same year, an AECB-funded study by Price-Waterhouse concluded the costs associated with this lowerlimit would be very significant, increasing overall costs byapproximately 17ÿ for reactor operations and 4ÿ for min-ing operations. Since then, a number of changes have oc-curred that have convinced the AECB that the flexibility ofthe ICRP’s five-year limit should be introduced in Canada.These changes include modification of the National DoseRegistry to accommodate averaging and reductions in theaverage exposure of Canadian workers.In 1997, Health Canada reported that for the five-year pe-riod ending in 1995, no nuclear worker at a reactor site re-ceived a dose that exceeded 100 mSv. Therefore, the newdose limit should have no significant effect on reactor op-erations or costs. For the uranium mining industry duringthe same five-year period, 72 underground miners and sup-port workers from a total of 1,485 in these categories ex-ceeded 100 mSv by an average of 22ÿ. During the 10-yearperiod ending in 1995, the average dose for these categoriesdecreased by approximately 4ÿ per year and if this trendcontinues, the excess should be eliminated within severalyears. A preliminary analysis by Health Canada of the do-simetry data for 1998 indicates that no reactor or miningworker received a dose that exceeded 20 mSv/year as com-pared with 9 reactor workers and 37 mining workers whoexceeded that limit in 1997.For both reactor and mining licensees, some new costs willbe associated with increased surveillance caused by thenew dose limits and averaging. Somegreater attention willneed to bepaid to work scheduling and dose monitoring toreduce exposures. The incremental cost is estimated to beless than $200,000 annually for all reactor licensees. Basedon information from the mining industry, the annual incre-mental costs will be approximately $100,000per miningfacility for a total industry cost estimated to be $600,000per year.

dose au Canada. La CCEA a également collaboré étroite-ment avec les travailleurs et l’industrie afin de diminuer lesexpositionspour ainsi faciliter l’instauration des limites dedose proposées.a) Solutions de rechange aux nouvelles limites de doseLes recommandations de la CIPR sont en train des’imposer comme norme mondiale en matière d’expositionaux rayonnements. Ces valeurs représentent ceque lacommunauté scientifique internationale considère commeun niveau de risque « assez faible pour être acceptable » et,sauf en ce qui concerne la travailleuse enceinte telqu’expliqué plus haut, il n’y a aucune raison valabled’adopter des limites différentes.b) CoûtsLa proposition visant à abaisser la limite de dose des tra-vailleurs a fait l’objet de discussions depuis la publicationen 1991 du document de consultation C-122 de la CCEA.Pour éviter lesproblèmes liés à l’utilisation d’une dosemoyenne, ce document préconisait un maximum de 20 mSvpar année pour le travailleur des industries utilisantl’énergie nucléaire. Au cours de la même année, à la suited’une étude financéepar la CCEA, Price-Waterhouse aconcluque les coûts de cette réduction de la limite de doseseraient très élevés puisqu’ils se traduiraient par une aug-mentation des coûts globaux d’environ 17ÿ pour les cen-trales nucléaires et de 4ÿ pour les mines d’uranium. De-puis, un certain nombre de changements, comme les modi-fications apportées au Fichier dosimétrique nationalpourpermettre l’utilisation de doses moyennes et incorporer laréduction de l’exposition moyenne du travailleur canadien,ont convaincu la CCEAque la souplesse de la limite decinq ans de la CIPR méritait d’être introduite au Canada.En 1997, Santé Canada a rapporté que, pour la période decinq ans se terminant en 1995, aucun travailleur de centralenucléaire n’avait été soumis à un rayonnement deplus de100 mSv. La nouvelle limite ne devrait doncpas affecterles opérations ou les coûts des centrales de façon notable.Pour la même période dans l’industrie minière de l’ura-nium, 72 mineurs de fond et travailleurs auxiliaires sur untotal de 1 485 ont reçu plus de 100 mSv dans 22ÿdes cas.Pendant la période de dix ans se terminant en 1995, la dosemoyennepour ces catégories a diminué d’environ 4ÿ parannée et, si cette tendance se maintient, le dépassement de-vrait être éliminé d’ici à plusieurs années. Une analyse pré-liminaire des données dosimétriques réaliséepar SantéCanadapour 1998 indique qu’aucun travailleur de centraleou de mine n’a reçu de dose supérieure à 20 mSvpar analors qu’en 1997, cette limite avait été dépassée dans le casde neuf travailleurs de centrale et de 37 mineurs.

Thirty-seven from a total of 3,444 industrial radiographersreceived a dose that exceeded 100 mSv during the five-yearperiod ending in 1995. The average dose for the 37 workersmust be decreased by 40ÿ using a combination of retrain-ing, better supervision, rearranged workloads, and betteruse of time, distance and shielding. Reducing by an averageof 40ÿ the dose received by 1ÿ of the workers in this in-dustry is estimated to cost $200,000 per year.The new public dose limits will result in a number of licen-sees’ staff being designated as nuclear energy workers whowere not considered atomic radiation workers under theAEC Act. Data from the National Dose Registry showsthat, approximately 6,000 workers received doses between

Les titulaires depermis de centrales et de mines devrontexercer une surveillance accrue quant aux nouvelles limitesde dose et au calcul de la moyenne et porter plusd’attention à l’établissement des horaires de travail et à lasurveillance des doses afin de réduire les expositions. Onestime à moins de 200 000 $ par année pour l’ensemble destitulaires de permis de centrales le coût additionnel qui seraassocié à ces mesures. Des renseignements recueillis auprèsdes industries minières indiquent qu’elles devront pour leurpart envisager des coûts d’environ 100 000 $pour chacunedes installations,pour un coût total estimé à 600 000 $parannée.

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1 mSv and 5 mSv during 1997. People occupying these po-sitions will have to be notified that they are nuclear energyworkers andprovided with information about the risks ofradiation. This information can be obtained from sourcessuch as the CNSC and the International Atomic EnergyAgency (IAEA). The majority of affected licensees are in-volved with power reactors or uranium mining, and in suchcases,programs andprocedures already exist for theiratomic radiation workers. Incremental costs thereforeshould be minimal. Approximately 1,000 licensees primar-ily involved with medical or research uses will have to es-tablish a notification program. The average cost per licen-see is estimated to be $1,000. The one-time cost to the in-dustry is therefore estimated to be $1 million.(c) BenefitsThe basic benefit from lower dose limits is the reduced riskto workers and members of the public from radiation re-sulting from the nuclear industry. This will make Canada’sdose limits consistent with international standards. Provid-ing nuclear energy workers with information about radia-tion protection and risks will tend to reduce exposures.

Chez les opérateurs degammagraphie, 37 travailleurs surun total de 3 444 ont reçu des doses dépassant 100 mSvpendant cette mêmepériode de cinq ans se terminant en1995. La dose moyennepour ces travailleurs devrait doncdiminuer de 40ÿ grâce à l’effet combiné des mesures sui-vantes :perfectionnement des connaissances, améliorationde la supervision, réaménagement des horaires et utilisationefficace du temps, de la distance et du blindage. La haussedes coûts correspondant à une réduction en moyenne de40ÿ de la dosepour 1ÿ des travailleurs de cette industriene devrait pas se chiffrer à plus de 200 000 $.En raison des nouvelles limites de dosepour le public, ungrand nombre depersonnes employéespar des titulaires depermis seront désignées comme travailleurs de l’industrienucléaire alorsqu’aux termes de la LCEA cespersonnesn’étaient pas considérées comme travailleurs sous rayon-nements. Les données du Fichier dosimétrique nationalmontrentqu’environ 6 000 travailleurs ont reçu en 1997des doses variant entre 1 mSv et 5 mSv. Lespersonnesquioccupaient cespostes devront être informéesqu’elles sontdorénavant considérées comme des travailleurs de l’indus-trie nucléaire et devront recevoir de l’information sur lesrisques de l’exposition aux rayonnements. Onpeut obtenircette information à la CCSN et à l’Agence internationale del’énergie atomique (AIEA). Comme la majorité des titulai-res de permis concernés appartiennent au secteur des cen-trales nucléaires ou à celui des mines d’uranium, ils possè-dent déjà desprogrammes et desprocédures visant leurstravailleurs sous rayonnements. Les coûts supplémentairesassociés à cette mesure devraient donc être mineurs. Envi-ron 1 000 titulaires de permis, notamment dans les secteursde la médecine et de la recherche, devront mettre surpiedun programme de notification dont le coût moyen est esti-mé à 1 000 $par titulaire depermis. Onprévoit doncquel’industrie aura à assumer un coûtponctuel d’environ1 million de dollars.c) AvantagesLe principal avantage des nouvelles limites de dose est deréduire les risques d’exposition aux rayonnementspour lestravailleurs et les membres dupublic provenant del’industrie nucléaire. Les limites de dose en vigueur auCanada seront dorénavant conformes aux normes interna-tionales. Deplus, les expositions devraient être diminuéesgrâce à l’information qui sera distribuée aux travailleurs dusecteur de l’énergie nucléaire au sujet de la radioprotectionet des risques reliés aux rayonnements.

3.2.2 Action Levels 3.2.2 Seuils d’intervention

An action level is a specific dose or other parameter which,if reached, may indicate a partial loss of control of the ra-diation protection program. The General Nuclear Safetyand Control Regulationsrequire applicants to submit in-formation on any action level they use orpropose to use. Ifan action level is referred to in a licence, theRadiationProtection Regulations require the licensee to investigate,take appropriate actions and notify the Commission whenan action level is exceeded.The establishment of action levels is consistent with therecommendations of the ICRP. Most major licensees haveaction levels, but they may be identified as reference levels,investigation levels, etc. Reporting when one of these levelsis exceeded was not a regulatory requirement under theAEC Act or Regulations.

Un seuil d’interventionpeut être une doseparticulière ouun autre paramètre qui, une fois atteint, pourrait indiquer laperte de contrôle d’une partie du programme de radiopro-tection. Le Règlement général sur la sûreté et la régle-mentation nucléairesexige que le demandeurprésente desrenseignements sur les seuils d’interventionqu’il utilise ouse propose d’utiliser; si un seuil d’intervention indiqué dansun permis est dépassé, leRèglement sur la radioprotectionexige que le titulaire depermis fasse enquête,prenne lesmesures voulues et avise la Commission.L’établissement de seuils d’intervention correspond aux re-commandations de la CIPR. Laplupart des titulaires depermis importants possèdent déjà des seuils d’intervention,parfois désignés sous le nom de seuils de référence,

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(a) Alternatives to Action Levels

One alternative to action levels is to allow licensees to de-lay any response to an anomaly until a regulatory limit isreached, thus increasing the risk that a person may be ex-posed to doses in excess of the limits before theproblem isidentified and corrected. This is not considered acceptablein protecting persons and the environment.

Allowing licensees complete flexibility in the establishmentof action levels and in notification to the CNSC has beeneffective for some licensees but such flexibility is not con-sidered acceptable for the industry as a whole.

(b) Costs

Most licensees already have established levels and take ac-tions before regulatory limits are reached, so no major costsare anticipated. Some additional documentation and re-porting may be necessary, but the associated incrementalcosts per licensee are not considered to be significant(i.e., approximately $100,000 per year for all licensees).

(c) Benefits

By taking action before regulatory limits are reached, thefrequency and severity of noncompliance with regulatorylimits will be minimized.

niveaux d’investigation, etc. La LCEA et ses règlements neprévoyaient pas que le titulaire de permis soit tenu de si-gnaler le dépassement de ces seuils.a) Solutions de rechange aux seuils d’interventionUne solution de rechange serait depermettre au titulaire depermis de reporter tout rapport d’anomalie tant que la li-mite réglementaire n’estpas atteinte. Or, cette solutionaugmente le risque qu’une personne soit exposée à des do-ses supérieures aux limites avantque le problème ne soitidentifié et corrigé, ce qui n’est pas jugé acceptable lors-qu’il s’agit d’assurer laprotection despersonnes et del’environnement.Une entière flexibilité dans l’établissement des seuilsd’intervention et des rapports à communiquer à la CCSNconvient à certains titulaires de permis, mais n’est pas jugéeacceptable pour l’industrie dans son ensemble.b) CoûtsLa plupart des titulaires depermis établissent déjà desseuils d’intervention etprennent des mesures avantque leslimites réglementaires ne soient atteintes. Cette initiative nedevrait doncpas entraîner de coûts importants. Il pourraitêtre pertinent d’ajouter de la documentation et des rapports,mais le coût supplémentairepar titulaire depermis ne serapas élevé (ex. : environ 100 000 $ par année pour l’ensem-ble des titulaires de permis.)c) AvantagesLorsque des mesures sont prises avant que les limites ré-glementaires ne soient atteintes, les cas de non-conformitésont moins fréquents et moins graves.

3.3 Class I Nuclear Facilities Regulations 3.3 Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I

The Atomic Energy Control Regulationsinclude reactors, par-ticle accelerators, uranium processing plants and waste manage-ment facilities in the definition of “nuclear facilities.” Under theNSC Act, the definition has been expanded to include those plantsthat possess, process or use large quantities of radioactive mate-rial because their level of risk falls within the range of other nu-clear facilities. Since the licensing criteria vary significantly forthis expanded list of nuclear facilities, it was decided to separatethe group of licensees into two classes of facilities that better re-flect their operations and the risks associated with them. Class IInuclear facilities therefore consist of low-energy particle accel-erators and equipment containing only sealed sources because ofthe lower risk these types of facilities represent.

La définition d’« installation nucléaire » figurant dans leRè-glement sur le contrôle de l’énergie atomiquedésigne les réac-teurs, les accélérateurs departicules, les usines de traitementd’uranium et les installations degestion des déchets. Aux termesde la LSRN, cette définition a été élargie pour inclure les usinesqui possèdent, traitent ou utilisent de grandes quantités de matièreradioactive, car leur seuil de risque est semblable à celui d’autresinstallations nucléaires. Puisque les critères menant à l’obtentiondu permis varient considérablement entre les installations nucléai-res apparaissant sur cette nouvelle liste élargie, ces installationsont été regroupées en deux catégories, qui reflètent mieux leursactivités et les risquesqu’elles représentent. Dans la catégorie IIse trouvent réunis les accélérateurs departicules à faible énergieet les équipements n’utilisantque des sources scellées, vu lemoindre risque que représente ce type d’installation.

The requirements specified in theClass I Nuclear FacilitiesRegulationsfor major facilities such as reactors, high-energy ac-celerators and uraniumprocessing facilities are essentially thesame as those under the AEC Act, regulations and licence condi-tions. The impact of the new regulations on operator recertifica-tion and uranium or large radioisotope processing plants that areincluded as class I nuclear facilities, are discussed below.

Le Règlement sur les installations nucléairesde catégorie I, quiprécise les exigences applicables aux grandes installations commeles centrales, les accélérateurs à haute énergie et les usines detraitement d’uranium, reprend essentiellement les termes de laLCEA, de ses règlements et des conditions de permis. Nous décri-rons plus loin l’effet du nouveau règlement, en cequi a trait aurenouvellement de l’accréditation des opérateurs et aux usines detraitement d’uranium ou auxgrandes usines de traitement desradio-isotopes, qui font partie des installations nucléaires de caté-gorie I.

The only major change to these Regulations resulting from thecomments received following publication in theCanada Gazette,Part I concerned the subdivision of the class I nuclear facilitiesinto class IA and class IB. The rationale for this change is ex-plained as part of section 3.3.2.

La seule modification importante apportée à ce règlement à lalumière des commentaires reçus à la suite de lapublication dansla Gazette du CanadaPartie I a trait à la subdivision des installa-tions nucléaires de catégorie I en catégories IA et IB. Les motifsde ce changement sont expliqués à la section 3.3.2.

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3.3.1 Operator Certification 3.3.1 Accréditation des opérateurs

The AECB required the senior control room staff of nuclearpower reactors topass examinations administered by theAECB that tested their competence to operate nuclear re-actors safely. Only examinations for initial certificationwere required, but licensees were expected to maintain thecompetence of their staff through regular training. Forsome time, the AECB has considered that a mechanism forverifying continuing competence is necessary and under theAEC Act, it began theprocess by adding an expiry date toall existing certifications.Under theClass I Nuclear Facilities Regulations, certifica-tions issued by the CNSC expire after five years, and in or-der to be recertified, senior control room staff will be re-quired to successfully complete a continuing training pro-gram and requalification tests administered by the licenseeto demonstrate continuing competence. The licensee’s con-tinuing training program and tests will be evaluated regu-larly by Commission staff.A recertificationprocess, which has been under discussionwith the industry for more than five years, was started un-der the AEC Act and Regulations. A series of meetings washeld with the power reactor operators on implementation ofa five-year recertificationprogram. The power utilitiesmadepresentations to the Board at its August 12, 1999,meeting in which they expressed concern about the pro-posed recertificationprogram. The Board concluded thatfurther consultation was necessary, and at its November 4,1999, meeting, it received fivepresentations from unionand othergroups representing affected workers at the threepower generation licensees. The Board confirmed the deci-sion to implement a five-year recertification process.(a) Alternatives to Operator RecertificationThere are no alternatives to recertification toprovide theregulator with adequate assurance of continuing compe-tency. High standards ofperformance are expected and aswith safety-critical jobs in other industries, a formal dem-onstration that those standards continue to be met is con-sidered essential. Periodic renewal of certification is con-sistent with the practices in many other countries where nu-clear power plants operate.(b) Costs

La CCEA a exigé que les membres supérieurs du personnelde la salle de commande d’une centrale nucléairepassentdes examens administrés par la CCEA et ce, pour permettred’évaluer leur compétence à exploiter des réacteurs nu-cléaires en toute sûreté. Jusqu’à présent, les examensn’étaient exigés que pour l’accréditation initiale, et il in-combait au titulaire depermis de maintenir la compétencede sonpersonnelgrâce à une formation régulière. Depuisun certain temps, la CCEA est d’avisqu’il faut implanterun mécanisme visant à vérifier le maintien du niveau decompétence; ce processus a été amorcé avec la LCEA puis-que toutes les accréditations existantes sont limitées par unedate d’expiration.Le Règlement sur les installations nucléaires de catégorie Istipule que l’accréditation accordéepar la CCSN expireaprès une période de cinq ans et que, pour obtenir le renou-vellement de leur accréditation, les membres supérieurs dupersonnel de la salle de commande doivent suivre et réussirun programme de formation et des examens de requalifica-tion administrés par le titulaire de permis afin de démontrerque leurs compétences sont maintenues à niveau. La CCSNévaluera régulièrement les programmes de formation conti-nue et les examens utilisés par les titulaires de permis.Un processus de renouvellement de l’accréditation, àl’étude avec les représentants de l’industrie depuis plus decinq ans, a débuté sous le régime de la LCEA et de ses rè-glements. La mise sur pied d’un programme de renouvel-lement de l’accréditation de cinq ans a été l’objet d’une sé-rie de réunions tenues avec des exploitants de centrales.Lors de la réunion de l’actuelle Commission du 12 août1999, les services publics d’électricité ont fait des présen-tations dans lesquelles ils exprimaient leurs inquiétudes parrapport au programme proposé de renouvellement del’accréditation. La CCSN a concluque des consultationssupplémentaires s’imposaient et a entendu les présentationsdes syndicats et d’autres groupes qui représentaient les tra-vailleurs concernés chez les trois titulaires de permis cen-trales nucléaires. La CCSN a confirmé par la suite sa déci-sion d’implanter unprocessus de réaccréditation de cinqans.a) Solutions de rechange au renouvellement de l’accré-ditation

It is estimated that reactor licensees will need to investabout $500,000 in total to develop recertification trainingprograms for their nuclear operators. The continued man-agement and conduct of this training are expected to re-quire additional staff for a total cost of $350,000per year.Additional staff will be required at the Commission tomonitor these requalification programs conducted by the li-censees. This cost, which is estimated to be approximately$200,000per year, is expected to be reflected in licensingfees charged to the affected licensees. The incremental op-erating cost to the industry for this new regulatory require-ment is therefore estimated to be $550,000 per year.(c) BenefitsThe safe operation of nuclear power plants in Canada is de-pendent upon highly trained and competent staff. The ini-tial training and examinationprograms for senior controlroom operators are comprehensive to allow the regulator tobe satisfied that staff can meet the high standards requiredto perform their duties. The continuing training programs

Aucune solution de rechange au renouvellement del’accréditation ne permettrait d’assurer un maintien adéquatdes compétences. On s’attend à ceque le rendement d’unexploitant d’installation nucléaire satisfasse à des normesélevées et, à l’instar d’autres industries où certains emploisont unegrande incidence sur la sûreté, onjuge essentielqu’il soit formellement démontré que ces normes sont res-pectées enpermanence. Le renouvellementpériodique del’accréditation faitpartie despratiques en vigueur dans denombreux pays où sont exploitées des centrales nucléaires.b) CoûtsOn estime que les titulaires de permis de centrales nucléai-res devront investir environ 500 000 $pour mettre surpieddes cours et des programmes pour assurer le renouvelle-ment de l’accréditation de leurs opérateurs. La gestion de laformation et la formation elle-mêmepourraient exiger dupersonnel supplémentaire, cequi représente un coût de350 000 $par année. En outre, la CCSN aura besoin depersonnel supplémentairepour assurer la surveillance des

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andperiodic requalification tests by this new initiative willprovide confidence that operators will maintain the com-petence required for safe reactor operation.

programmes de renouvellement de l’accréditation des titu-laires de permis, entraînant des frais supplémentairesd’environ 200 000 $par année,qui se refléteront dans lesdroits de permis des titulaires concernés. Cette nouvelleexigence réglementaire représentera doncpour l’industriedes coûts supplémentaires de 550 000 $ par année.c) AvantagesL’exploitation sûre des centrales nucléaires au Canada dé-pend étroitement de la compétence et de la bonne formationde leurpersonnel. La formation initiale et lesprogrammesd’examen des membres supérieurs dupersonnel des sallesde commande sont exhaustifs, et la CCSNpeut ainsi êtreconvaincue que le personnel peut satisfaire à la norme éle-vée de compétence nécessairepour effectuer ses tâches. Laformation continue et les examens périodiques de renou-vellement de l’accréditation apporteront l’assurance que lesopérateurs maintiennent le niveau de compétence exigépour une exploitation sûre des centrales nucléaires.

3.3.2 Reclassification 3.3.2 Reclassification

Based on the definition of a class I nuclear facility, thelarge processors of radioactive material will become class Inuclear facilities. They have expressed concerns that be-cause of this new categorization, they would be subjectedto the same standards as applied to reactors which are alsoclass I facilities and that these standards are not commensu-rate with the level of risk associated with the operation oftheir facilities. The AECB has provided assurances that thiswill not be the case. The regulatory requirements will re-flect the risk and not the classification of the facility. Alter-natives to and the impact of reclassification have been dis-cussed at a series of meetings with industry.The uraniumprocessing facilities have suggested that itwould be more appropriate if they were included in theUranium Mines and Mills Regulationsrather than theClass I Nuclear Facilities Regulations. As discussed below,the AECB does not believe that such a change is appropri-ate.The sameprocessors of radioactive material have alsocommented that these Regulations were not as clear as theycould be with respect to the application of operator certifi-cation to their facilities. To clarify the AECB’s intentionson this matter, the definition of class I nuclear facilities hasbeen modified. Class I nuclear facilities have been subdi-vided into class IA and class IB and the text of section 9has been modified to state that sections 9-13, which dealwith certification of persons, do not apply to class IB nu-clear facilities.(a) Alternatives to ReclassificationThe AECB has undertaken an initiative topromotegreaterconsistency in the application of regulatory tools to all li-censees, and in particular, to adjust AECB activities to re-late more closely to the risk associated with each facility.This initiative is consistent with the 1994 recommendationsof the Office of the Auditor General concerning the needfor a clearly documented regulatory strategy and formalprogram evaluation. A review indicated that the risks asso-ciated with three large processors of radioactive materialand the uraniumprocessing facilities more closely matchthose of class I nuclear facilities than those associated withradioisotope licences, uranium mines or class II nuclear fa-cilities. Therefore, in the interest of a consistent risk-based

La définition d’une installation nucléaire de catégorie I en-traînera la reclassification desgrandes installations detransformation des matières radioactives dans cette catégo-rie. Ces industries ont des réserves, car ces nouvelles classi-fications les assujettissent aux mêmes normes que les cen-trales nucléaires, qui sont aussi classées dans la catégorie I,alors que leur seuil de risque n’estpas comparable.À cetégard, elles ont reçu l’assurance de la CCEA que ce ne se-rait pas le cas. Les exigences réglementaires correspondrontau seuil de risque de chacun et non à la classification desinstallations. Les solutions de rechange à la reclassificationet les répercussions de la reclassification ont fait l’objet dediscussions au cours d’une série de réunions tenues avec lesreprésentants de l’industrie.Les représentants des installations de traitement de l’ura-nium estimentqu’il serait plus approprié de les régir parl’application du Règlement sur les mines et les usines deconcentration d’uraniumplutôt que du Règlement sur lesinstallations nucléaires de catégorie I. Or, comme il a étéexpliqué plus haut, la CCEA ne croit pas qu’un tel chan-gement est approprié.Les mêmes installations de transformation de matières ra-dioactives ont aussi fait observerque le règlementpourraitmieux préciser si les dispositions visant l’accréditation dupersonnel s’appliquent également à leurs installations. Pourclarifier son intention à ce sujet, la CCEA a modifié la dé-finition des installations nucléaires de catégorie I. Ces ins-tallations ont été subdivisées en deux catégories, soit la ca-tégorie IA et la catégorie IB. De plus, l’énoncé de l’arti-cle 9 a été modifié pour indiquer que les articles 9 à 13 in-clusivement,portant sur l’accréditation despersonnes, nes’appliquent pas aux installations nucléaires de catégo-rie IB.a) Solutions de rechange à la reclassificationLa CCEA a entrepris une initiative visant à promouvoir uneplus grande uniformité dans l’application des outils de ré-glementation envers tous les titulaires de permis et surtout àadapter les activités de la CCEA de façon à ce qu’elles cor-respondent plus étroitement aux risques associés à chacunedes installations. Cette initiative s’inscrit dans la perspec-tive des recommandations faites en 1994par le Bureau duvérificateurgénéral concernant la nécessité d’une stratégie

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approach to licensing, the proposed classification scheme isappropriate.An alternative to classifying the large processors as class Inuclear facilities is to create a separate class of facilityregulations to clearly differentiate them from reactors. TheAECB has systematically reviewed each section of theClass I Nuclear Facilities Regulationswith a view to iden-tif ying any changes in regulatory requirements that wouldbe appropriate for a new set of regulations. The AECBconcluded that a new set of regulations would be identicalto the existing draft except for the operator certification re-quirement. Therefore, from a regulation drafting point ofview, another class of nuclear facility would serve no use-ful purpose. However, the subdivision of class I nuclear fa-cilities into classes IA and IB permits a clearer identifica-tion of which facilities are not subject to the requirementsrelating to the certification of personnel.The uraniumprocessing facilities have suggested that itwould be more appropriate if they were included in theUranium Mines and Mills Regulations. This would be achange from their status under the AEC Act. A similar re-view of these Regulations also indicates that the uraniumprocessing facilities are more appropriately regulated undertheClass I Nuclear Facilities Regulations.(b) CostsThe Class I Nuclear Facilities Regulationscontain noregulatory requirements other than the list of information tobe supplied with a licence application and operator recerti-fication which was discussed previously. Consequently, theincremental cost associated with reclassification itself willnot be significant. It is recognized, however, that certaindocumentation and procedures will require updating to re-flect the risk associated with these facilities. Based on dataprovided by the largest processor, the incremental cost toimplement these changes for the three licensees involved isestimated to be $275,000. Ongoing costs are estimated tobe $110,000 per year.(c) BenefitsThe benefit of the new classification scheme is greater con-sistency in licensing based on risk.

de réglementation clairement documentée et d’un méca-nisme d’évaluation formelle duprogramme. Une étude dela question a indiqué qu’en matière de risque, les troisgrandes installations de traitement de matières radioactiveset les installations de traitement de l’uranium s’apparententplus aux installations nucléaires de catégorie I qu’aux ins-tallations qui sont titulaires depermis de radio-isotopes,aux mines d’uranium ou aux installations nucléaires de ca-tégorie II. Par conséquent, leplan de classificationproposéestjugé approprié à une approche axée sur la similarité desseuils de risque.La classification desgrandes installations de traitement dematières radioactives comme celles de catégorie I pourraitêtre remplacéepar la création d’une catégorie distinctequiétablisse une distinction claire entre ces installations et lesréacteurs. Or, la CCEA a examiné systématiquement cha-que article duRèglement sur les installations nucléaires decatégorie I en tentant d’identifier toute modification desexigences réglementaires qui pourrait constituer un nou-veau règlement. La CCEA a concluque, mis à partl’exigence de renouvellement de l’accréditation des opéra-teurs, tout nouveau règlement serait identique à la versionexistante. Vu sous l’angle de la rédaction des règlements, ilserait donc inutile de créer une nouvelle catégorie d’instal-lations nucléaires. Toutefois, la subdivision des installa-tions nucléaires de catégorie I en catégories IA et IB permetde bien clarifier les installations nucléaires auxquelles lesexigences en matière d’accréditation dupersonnel nes’appliquent pas.Les représentants des installations de traitement del’uranium estiment qu’il serait plus approprié de les sou-mettre auRèglement sur les mines et les usines de concen-tration d’uranium, ce qui représenterait un changement parrapport au statutqu’elles avaient en vertu de la LCEA. Unexamen similaire de ce règlement démontre que leRègle-ment sur les installations nucléaires de catégorie Iestplusapproprié pour les installations de traitement de l’uranium.b) CoûtsLe Règlement sur les installations nucléaires de catégorie Ine renferme pas d’exigences autre que la liste des rensei-gnementsqui doit accompagner une demande depermis etun renouvellement d’accréditation tel qu’expliqué ci-dessus. Par conséquent, le coût supplémentaire associé à lareclassification proprement dite sera négligeable. Il est ce-pendant reconnu que certains documents et certaines pro-cédures devront être mis à jour afin de refléter le risque as-socié aux installations. Selon les données communiquéespar la plus grosse installation de traitement, la CCEA es-time le coût additionnel de ces modifications à 275 000 $pour les trois titulaires concernés, et les coûts permanents à110 000 $ par année.c) AvantagesLe nouveau plan de classification a pour avantage de pro-poser une plus grande uniformité dans l’attribution de per-mis correspondant aux risques.

3.4 Class II Nuclear Facilities Regulations 3.4 Règlement sur les installations nucléaires de catégorie II

The Class II Nuclear Facilities Regulationsspecify the re-quirements for nuclear facilities that pose a lower risk than class Ifacilities. These include low-energy accelerators, irradiators andradiation therapy installations. These Regulations introduce new

Le Règlement sur les installations nucléaires de catégorie IIprévoit les exigences pour les installations nucléaires dont le seuilde risque est inférieur à celui des installations de catégorie I.Il s’agit notamment des accélérateurs à basse énergie, des

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requirements for servicing licences and therapy room interlocksand the impact of these requirements is discussed below.

irradiateurs et des appareils de radiothérapie. Ce règlement intro-duit de nouvelles exigences en matière de permis d’entretien et deverrouillage des commandes des salles de traitement. L’impact deces exigences est expliqué en détail ci-dessous.

As a result of comments received following publication in theCanada Gazette, Part I, changes were made to clarify that theseRegulations do not apply to diagnostic X-ray machines. Changeswere also made to the requirements for geographical logging ac-celerators. Since these changes reflect the requirements under theAEC Act, they have no significant effect on licensees.

Les commentairesqui ont suivi la publication du règlementdans laGazette du CanadaPartie I ont entraîné des modificationspour clarifierque le règlement ne s’appliquepas aux appareils deradiographie diagnostiques. Certains changements ont aussi tou-ché les exigences relatives aux accélérateurs de diagraphie. Ilsn’auront pas de répercussions importantespour les titulaires depermis puiqu’ils ne font que refléter les exigences de la LCEA.

3.4.1 Servicing Licences

Many companies provide technical services to class II nu-clear facility operators and to holders of nuclear substancelicences. Many of these services, such as repairs to safetysystems, are essential for the safe operation of the nuclearfacility or the safe handling of the radioactive material. TheAECB had insufficient information about, and no controlover, the work these companiesperform, the training andqualification of their staff and their quality assurance pro-grams. This Regulation proposes to licence these serviceproviders where nuclear safety-related services are con-cerned.(a) Alternatives to Servicing LicencesThe alternative of leaving these essential safety-relatedservices unregulated is not considered acceptable sincethese services contribute directly to the safe management ofnuclear facilities and materials.Another alternative is to require licensees to develop in-house expertise, but this is considered too restrictive for li-censees who do not need these services performed fre-quently. It is also doubtful that in-house expertise wouldcontinue to be current when used infrequently.(b) CostsIt is estimated that there are five organizations that serviceclass II equipment without a licence from the AECB. Manycancer clinics perform in-house servicing that will require alicence but as health care institutions, they are exempt fromthe AECB Cost Recovery Fees Regulations. The total costfor the five service companies is estimated to be $20,000 tobecome licensedplus incremental costs of $10,000peryear.(c) BenefitsSafety-related activities that are contracted out to technicalserviceproviders will be approved and monitored in thesame way as the training and qualification of licensees’staff who perform safety-related activities. This will ensurethat equivalent standards of safety are applied to licenseesand to contracted technical service providers.

3.4.1 Permis d’entretien

Plusieurs compagnies fournissent des services techniquesaux exploitants d’installations nucléaires de catégorie II etaux titulaires depermis de substances nucléaires. Plusieursde ces services,par exemple la réparation des systèmes desûreté, sont essentiels à une exploitation sûre de l’installa-tion nucléaire ou à une manutention sans danger des matiè-res radioactives. La CCEA ne disposait pas de renseigne-ments suffisants et n’avait aucun contrôle sur les travauxque ces compagnies effectuent, sur la formation et la com-pétence de leur personnel ou sur leurs programmes d’assu-rance de la qualité. Ce règlement propose que les fournis-seurs de services ayant une incidence sur la sûreté nucléairesoient tenus d’obtenir un permis.a) Solutions de rechange aux permis d’entretienLa solution de rechange consistant à ne pas réglementer cesservices essentiels à la sûreté n’estpas jugée acceptabledans la mesure où ces services contribuent directement àune gestion sûre des installations et des matières nucléaires.Une autre solution de rechange serait d’exiger du titulairede permis qu’il développe des compétences techniques in-ternes, mais cette mesure est considérée trop restrictivepour les titulaires de permis qui n’exigent pas fréquemmentces services d’entretien. Il est égalementpeu probablequeces compétences internes demeurent àjour si elle ne sontque rarement utilisées.b) CoûtsOn estime qu’il y a cinq entreprises qui fournissent des ser-vices d’entretien à des installations de catégorie II sans dé-tenir de permis de la CCEA. De nombreux centres an-ti-cancer entretiennent eux-mêmes leurs équipements et de-vront donc obtenir un permis. Cependant, à titre d’établis-sements de santé, ils sont exemptés duRèglement sur lesdroits pour le recouvrement des coûts de la CCEA. Le coûttotal d’acquisition despermis est estimépour l’ensembledes cinq fournisseurs à 20 000 $, somme à laquelle s’ajou-teront des coûts supplémentaires de 10 000 $ par année.c) AvantagesLes activités faites à contrat par des fournisseurs de servi-ces techniques externes et qui sont associés à la sûreté de-vront être approuvées et surveillées de la même manièreque la formation et la qualification du personnel du titulairede permis qui effectue lui-même ces tâches. Ainsi, les four-nisseurs de services techniques seront soumis aux mêmesnormes de sûreté que les titulaires de permis.

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3.4.2 Therapy Room Interlocks 3.4.2 Verrouillage des commandes des salles de thérapie

All cancer therapy treatment rooms will be required to haveinterlocks thatprevent theproduction of a radiation beamunless the operator initiates the start-up sequence inside thetreatment room before moving to the external control con-sole within a preset period of time. This minimizes thelikelihood that an unauthorizedperson would be in theroom when a treatment is being given. Most treatmentrooms have this system.(a) Alternatives to Therapy Room InterlocksThe risk of accidental exposures is significantly reducedwhen the operator is forced to initiate the start-up sequencefrom inside the treatment room. The alternative is to rely onadministrativeprocedures. The AECB is aware of caseswhere administrative procedures have not been effective, sothis alternative is not considered to be acceptable.(b) CostsIt is estimated that there are 20 treatment rooms in Canadathat will require the installation of wiring, a timer and aswitch. The incremental cost is not expected to exceed$1,000 per room, so the total cost to hospitals will be$20,000.(c) BenefitsThe installation of safety interlocks will reduce the risk ofinadvertent exposure of staff or the public to radiation.

Toutes les salles de traitement du cancer devront être mu-nies de dispositifs de verrouillage des commandes, qui em-pêchent laproduction d’un faisceau de rayonnement tantque l’opérateur n’a pas déclenché la séquence de démarrageà l’intérieur de la salle avant de se déplacer au tableau decommande dans un laps de temps préréglé. Cette procédureréduit la possibilité qu’une personne non autorisée setrouve à l’intérieur de lapiècependant l’administration dutraitement. La plupart des salles de thérapie sont déjà mu-nies de ce système.a) Solutions de rechange au verrouillage des comman-des des salles de thérapieLe risque d’exposition accidentelle est réduit de façon no-table lorsque l’opérateur est forcé de lancer la séquence dedémarrage de l’intérieur de la pièce. La solution de re-change serait de s’en remettre aux procédures administrati-ves. Or, cette solution de rechange n’est pas jugée accepta-ble puisque la CCEA est au fait de cas où cesprocéduresadministratives n’ont pas été efficaces.b) CoûtsOn estime qu’il y a 20 salles de thérapie au Canada qui né-cessiteront l’installation de câblage, d’une minuterie et d’uninterrupteur. On prévoit donc que les coûts supplémentairesn’excéderontpas 1 000 $par salle,pour un total de 20 000 $pour l’ensemble des hôpitaux.c) AvantagesL’installation de dispositifs de verrouillage de sécurité ré-duira le risque d’exposition par inadvertance à la foispourle personnel et pour le public.

3.5 Uranium Mines and Mills Regulations 3.5 Règlement sur les mines et les usines de concentrationd’uranium

TheUranium Mines and Mills Regulationsconsist primarily ofthe requirements contained in theUranium and Thorium MiningRegulationsand certain licence conditions. Only minor wordingchanges were made following publication in theCanada Gazette,Part I to improve the clarity of the Regulations.

Le Règlement sur les mines et les usines de concentrationd’uranium reprend principalement les exigences énoncées dans leRèglement sur les mines d’uranium et de thoriumet dans certai-nes conditions de permis. Seuls des changements mineurs dans laformulation effectuéspour plus de clarté ont suivi lapublicationdu document dans laGazette du CanadaPartie I.

The mining industry has expressed concern that some informa-tion, such as apreliminary safety analysis report, will now berequired at an earlier stage in the life-cycle of a mine or mill. TheCommission believes this information is necessary at an earlystage if it is to be satisfied that the operating mine or mill will becapable of meeting regulatory requirements.

L’industrie minière a exprimé sespréoccupationsquant au faitque certains renseignements telsque le rapport préliminaire desûreté sera dorénavant exigé dans les premiers stades del’existence de la mine ou de l’usine de concentration. La CCSNcroit, pour sapart, que cette information est nécessaire dès lesdébuts de façon à cequ’une fois enphase d’exploitation, la mineou l’usine de concentration soit en mesure de satisfaire aux exi-gences réglementaires.

3.6 Nuclear Substances and Radiation Devices Regulations 3.6 Règlement sur les substances nucléaires et les appareils àrayonnement

The Nuclear Substances and Radiation Devices Regulationsapply to all nuclear substances, sealed sources and radiation de-vices not covered by other regulations. As such, they apply toalmost every licensee and result in the vast majority of AECBlicences. They also contain the criteria for consumerproductssuch as smoke detectors and safety signs using tritium. In general,these Regulations reflect international practice but there are someminor variations based upon Canadian policy and circumstances.

Le Règlement sur les substances nucléaires et les appareils àrayonnements’applique à toutes les substances nucléaires, sour-ces scellées et appareils à rayonnementqui ne sontpas régis pard’autres règlements. Ainsi, il s’applique à presque tous les titulai-res depermis et figure dans lagrande majorité despermis de laCCEA. Il contient aussi les critères relatifs à des produits de con-sommation comme les détecteurs de fumée et lespanneaux desécurité au tritium. Généralement, le règlement reflète les prati-ques internationales, mais certaines variations mineures sont fon-dées sur une politique et des circonstances typiquement canadien-nes.

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The regulations consist of the requirements under theAEC Regulations and licence conditions, with the addition ofservicing licences similar to those describedpreviously in sec-tion 3.4.1 for class II nuclear facilities, and audible alarming do-simeters for exposure device operators. The scheduledquantitiesdefined in the AEC Regulations have also been replaced withexemption quantities. This means that the quantities of radioac-tive material that are exempt from licensing have generally de-creased.

Le règlement reprend les exigencesprévuespar le Règlementsur le contrôle de l’énergie atomique et les conditions depermisactuelles, auxquelles s’ajoute l’exigence depermis d’entretiendéjà décrite à la section 3.4.1pour les installations de catégorie IIet les dosimètres munis de dispositif d’alarme sonorepour lesopérateurs d’appareil d’exposition. Lesquantités réglementairesdéterminées dans leRèglement sur le contrôle de l’énergie atomi-que ont également été remplacéespar desquantités exemptées.Ainsi les quantités de matière radioactive exemptées ont en géné-ral diminué.

Following publication in theCanada Gazette, Part I, changeswere made to the regulations to clarify the requirements for theuse of calibrated survey meters and to remove several sectionsthat upon review were found to be redundant. Other minorchanges were made to improve clarity.

À la suite de lapublication du règlement dans laGazette duCanadaPartie I, certaines modifications ont été apportées au rè-glement dans le but depréciser les exigences relatives àl’utilisation des radiamètres étalonnés et de retirer certains articlesjugés redondants après examen. Des changements mineurs ontaussi été apportés pour plus de clarté.

3.6.1 Exemption Quantities 3.6.1 Quantités exemptées

The schedule to theNuclear Substances and Radiation De-vices Regulationscontains a list of the quantities of radio-active material below which no licence is required. TheAEC Regulations also contain exemption values called“scheduled quantities”, but the exemption quantities pro-posed under the NSC Act, which are based on current ra-diation protection knowledge and the new dose limits, aregenerally smaller than those found in the AEC Regulations.The AEC Regulations exempt from licensing most materi-als that contain less than one scheduled quantity per kilo-gram. This exemption was not included in the Regulationsunder the NSC Act because of concerns about the risksposed by large volumes of materials that contain low con-centrations of radioactive material.(a) Alternatives to the Schedule of Exemption Quanti-tiesThe schedule of exemption quantities is calculated frommodels based on assumptions about the hazards and uses ofsmall quantities of nuclear material. As knowledge and ex-perience has grown, these models have been refined to re-flect current information. One alternative would be to con-tinue to use the 1974 values. This is considered to be unac-ceptable because it would not recognize the new lower doselimits and recent information on the effects of radiation.Another alternative would be to adopt one of the sets ofvalues used in other countries. These have been considered,but the AECB has concluded that theproposed exemptionquantities are more appropriate because they provide betterprotection for Canadians.The regulations could also continue the exemption for ma-terials that contain less than one scheduledquantity perkilogram. The AECB believes, however, that the blanketexemption should be removed because of thepotential riskposed by large quantities of materials containing small con-centrations of radioactive materials. In cases where suchmaterials pose no significant risk, the Commission may usesection 7 of the NSC Act to exempt them from the applica-tion of the Act and Regulations.(b) CostsMost users of small sources already have a licence from theAECB for other activities, so no significant additional costsare anticipated. However, some abandoned nuclear siteswill require consideration for licensing under the new

L’annexe duRèglement sur les substances nucléaires et lesappareils à rayonnementrenferme une liste desquantitésde matière radioactive au-dessous desquelles un permisn’est pas nécessaire. LeRèglement sur le contrôle del’énergie atomique contient également des valeursd’exemption appelées « quantités réglementaires », mais lesquantités exemptéesproposées dans la LSRN — fondéessur les connaissances actuelles en radioprotection et sur lesnouvelles limites de dose — sont engénéralplus faiblesque cellesqu’on trouve dans leRèglement sur le contrôlede l’énergie atomique.Le Règlement sur le contrôle de l’énergie atomiqueprévoitune exemption de permis pour la plupart des matièresquicontiennent moins qu’une quantité réglementaire par kilo-gramme. Cette exemption n’a pas été stipulée dans les rè-glements d’application de la LSRN en raison des inquiétu-des suscitées par les gros volumes de produits contenant defaibles concentrations de matières radioactives.a) Solutions de rechange à l’annexe relativement auxquantités d’exemptionsLes quantités d’exemptions sont calculées d’après des mo-dèles fondés sur les hypothèsesqui ont été formulées ausujet des dangers des matières nucléaires et de l’utilisationde petites quantités de ces matières. Les modèles sont affi-nés à mesure que l’on acquiert de l’expérience et de nou-velles connaissances. Une solution de rechange serait decontinuer à utiliser les valeurs adoptées en 1974. Cette so-lution est cependantjugée inacceptable parce qu’elle netiendrait pas compte des nouvelles limites de dose moinsélevées, ni des découvertes récentes sur les effets du rayon-nement. Une autre solution de rechange serait d’adopterl’un des ensembles de valeurs utilisés dans d’autrespays.Ces solutions ont été envisagées, mais la CCEAjuge queles exemptions proposées sont plus aptes à protéger les Ca-nadiens.Le règlement pourrait aussi poursuivre l’exemption accor-dée aux matières qui contiennent moins qu’une quantité ré-glementaire par kilogramme. La CCEA croit cependant quel’exemption générale doit être retirée à cause du risque po-tentiel que représentent les gros volumes de produits conte-nant de faibles concentrations de matières radioactives.Dans les cas où ces matières ne constituentpas un risquesignificatif, la CCSN peut utiliser l’article 7 de la LSRNpour les exempter de l’application de la LSRN et des rè-glements.

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regulations. The AECB is aware of approximately 45 suchcontaminated sites. Most of these, if they do require li-censing, would incur incremental costs estimated at lessthan $2,000 per year per site. For five or six of the sites, theincremental costs for licensing and monitoring are esti-mated to be as much as $10,000 per year per site.(c) BenefitsThe revised exemption quantities will reflect improvedsafety standards that are based on current scientific knowl-edge. Removal of the blanket exemption for materials con-taining low concentrations of radioactive material allowsfor regulatory control whenjustified due to the volume ofmaterial involved.

b) CoûtsLa plupart des utilisateurs depetites sources ont déjà unpermis de la CCEApour d’autres activités. On ne s’attenddoncpas à des coûts supplémentaires. Il faudra cependantanalyser le cas des sites nucléaires abandonnés avant deleur accorder despermisqui soient conformes au nouveaurèglement. La CCEA connaît l’existence d’environ 45 deces sites contaminés dont la plupart, s’ils devaient se munirde permis, ne devraient faire face qu’à des coûts supplé-mentaires de moins de 2 000 $par année. Toutefois,pourcinq ou six d’entre eux, les coûts de permis et de sur-veillancepourraient atteindrejusqu’à 10 000 $par année,par site.c) AvantagesLa version révisée desquantités d’exemption reflétera lesnormes de sûreté améliorées, qui sont fondées sur les con-naissances scientifiques courantes. Le retrait de l’exemp-tion générale pour des matières contenant de faibles con-centrations de matières radioactives prévoit un contrôle ré-glementaire lorsque le volume de ces matières le justifie.

3.6.2 Audible Alarming Dosimeters 3.6.2 Dosimètres sonores

The use of radiation sources to radiograph structures suchas pipeline welds, aircraft components and pressure vesselsfor flaws is one of the most hazardous activities licensed bythe AECB. The new regulations therefore require all expo-sure device operators to wear an audible alarming dosime-ter to alert them to dangerous levels of radiation before sig-nificant exposures occur. Under the AEC Regulations, onlytrainees were required to have these devices. Audiblealarms have been a requirement in the United States forseveral years.(a) Alternatives to Audible Alarming DosimetersDue to the conditions under which radiography may be per-formed, operators are often unable to observe the ambientdose rate on a survey meter as frequently as safepracticewould require. Therefore, the only way operators can be in-formed of high radiation levels under such circumstances iswith an audible alarm. Audible alarms have been a re-quirement for trainees since 1983, but they were not mademandatory for everyone at that time because they werejudged to lack adequate reliability. Technology has ad-vanced to the point where their reliability is now consid-ered acceptable. The AECB is aware of significant expo-sures that would have been prevented by an audible alarm-ing dosimeter, so the AECB believes that there is no alter-native to making them mandatory.(b) CostsBasic audible alarming dosimeters that meet the require-ments of the regulations cost approximately $200, but so-phisticated units can cost up to $1,500 per unit. Many op-erators already have audible alarms. It is therefore assumedthat 500 units will have to bepurchased at a cost of $200for a total cost to industry of $100,000. Assuming units lastfive years on average, the incremental replacement cost forthe industry will be $20,000 per year.(c) BenefitsIndustrial radiography causes the largest number of over-exposures and radiation incidents in Canada. Alerting op-erators to hazardous dose rates before large exposures oc-cur is one of the most effective measures available to meetthe new lower dose limits.

L’utilisation de sources de rayonnementpour détecter desvices cachés dans des structures comme les soudures depipelines, les pièces d’aéronef et les récipients sous pres-sion est une des activités lesplus dangereuses autoriséespar la CCEA. Par conséquent, le nouveau règlement exigeque tous les opérateurs d’appareils à rayonnementportentun dosimètre sonorepour les avertir avantque l’expositionau rayonnement ne devienne dangereuse. LeRèglement surle contrôle de l’énergie atomique exige seulementque lesstagiaires portent ces dosimètres. Aux États-Unis, les alar-mes sonores sont obligatoires depuis plusieurs années.a) Solutions de rechange aux dosimètres sonoresEn raison des conditions dans lesquelles les travaux de ra-diographie doivent être effectués, les opérateurs sont sou-vent incapables de lire le débit de dose ambiant sur le ra-diamètre aussi souvent que l’exigent les pratiques de sécu-rité. Par conséquent, dans ces circonstances, une alarme so-nore est la seule façon qu’ils ont de savoir s’ils sont expo-sés à des niveaux élevées de rayonnement. Les alarmes so-nores sont obligatoires pour les stagiaires depuis 1983,mais, à l’époque, elles ne l’étaientpaspour tout le mondepuisqu’on ne les considérait pas assez fiables. La technolo-gie a fait de tels progrès que ce n’est maintenant plus le cas.La CCEA n’estpas sans savoirque le port de dosimètressonores aurait empêché des expositions importantes auxrayonnements. Voilàpourquoi elle croit qu’elle n’a pasd’autre choix que de les rendre obligatoires.b) CoûtsLes alarmes sonores de base qui satisfont aux exigences durèglement coûtent environ 200 $, mais des alarmes de typeavancé peuvent coûter jusqu’à 1 500 $ l’unité. De nom-breux opérateurspossèdent déjà des alarmes sonores. Onprésume doncqu’il faudra acheter 500 alarmes de 200 $chacune,pour un total de 100 000 $pour l’industrie. Si lesalarmes durent en moyenne cinq ans, il est àprévoir que lecoût de remplacement additionnelpour l’industrie sera de20 000 $ par année.c) AvantagesLa radiographie industrielle est à l’origine du plus grandnombre de surexpositions et d’incidents liés au rayonnement

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au Canada. Le fait deprévenir l’opérateur avantqu’il nesoit exposé à un niveau élevé de rayonnement est l’une desmesures lesplus efficacesqui soient pour respecter lesnouvelles limites de dose moins élevées.

3.7 Packaging and Transport Regulations 3.7 Règlement sur l’emballage et le transport des substancesnucléaires

All industrialized countries use the recommendations of theInternational Atomic Energy Agency (IAEA) to regulate thetransport packaging of radioactive materials. The Canadian re-quirements in theTransport Packaging of Radioactive MaterialsRegulationsare based on the 1973 IAEA recommendations, andthe new Regulations are based on the 1985 recommendations, asamended in 1990. Many countries and international organizationshave already adopted the latter recommendations, so most Cana-dian exporters and shippers are already in compliance with thepackaging requirements. Therefore, the major changes are therequirement for carriers to have a radiationprotection program,the expansion of those activities that require quality assuranceprograms and the use of Type 2 Industrial Packages (IP-2 pack-ages).

Tous lespays industrialisés suivent les recommandations del’A gence internationale de l’énergie atomique (AIEA) pour laréglementation de l’emballage des matières radioactives destinéesau transport. Au Canada, les exigences du Règlement surl’emballage des matières radioactives destinées au transportsontbasées sur les recommandations de l’AIEA de 1973, et le nouveaurèglement est basé sur les recommandations de 1985, revuesen 1990. Nombre depays et d’organisations internationales ontadopté les dernières recommandations, de sorte que la plupart desexportateurs et expéditeurs canadiens se conforment déjà auxexigences en matière d’emballage. Par conséquent, les principauxchangements concernent la nécessitépour les transporteursd’avoir un programme de formation en radioprotection, d’élargirles activitésqui nécessitent desprogrammes d’assurance de laqualité et d’utiliser des colis industriels de type 2 (colis CI-2).

The AECB has been a major participant in the development ofthe IAEA recommendations on thepackaging and transport ofnuclear materials. In developing a position on transportation is-sues, the AECB has communicated regularly with TransportCanada and the major Canadian shippers. Transport Canada isnormally represented at the IAEA meetings, and experts from theindustry have accompanied AECB staff to IAEA meetings whenspecific topics have been discussed.

La CCEA a participé activement à l’élaboration des recom-mandations de l’AIEA sur l’emballage et le transport de matièresnucléaires. Lors de l’élaboration de saposition sur lesquestionsrelatives au transport, la CCEA a communiqué régulièrementavec Transports Canada et lesprincipaux expéditeurs canadiens.Transports Canada est habituellement représenté aux réunions del’AIEA, et les spécialistes de l’industrie ont accompagné les em-ployés de la CCEA aux réunions de l’AIEA lorsque des sujetsparticuliers y étaient discutés.

Numerous changes were made to these Regulations as a resultof consultation. The major changes consist of the removal of therequirement for a licence topackage nuclear substances for mosttypes of shipments, allowing additional methods to demonstratethat packages comply with the performance requirements andacceptance of emergency response plans that comply with therequirements of theTransportation of Dangerous Goods Regula-tions (TDG Regulations). Other changes were made to improveclarity and consistency with the TDG Regulations.

De nombreux changements ont été apportés à ce règlement à lasuite des consultations. Les principaux changements comprennentle retrait de l’obligation deposséder unpermis pour l’emballagede substances nucléairespour la plupart des types d’expédition.On pourra ainsi recourir à d’autres méthodespour démontrerqueles colis sont conformes aux exigences de rendement et pour ac-cepter lesplans d’interventions d’urgencequi sont conformes auRèglement sur le transport des matières dangereuses. D’autresmodifications ont été apportéespour améliorer la clarté ainsiquel’harmonisation avec leRèglement sur le transport des matièresdangereuses.

Since the regulations make frequent reference to the IAEA rec-ommendations, the Commission has obtained the approval of theIAEA to reproduce the reference material to respond to a frequentconcern expressed during the consultationprocess. This materialwill be made available to stakeholders free of charge.

Puisque le règlement fait souvent renvoi aux recommandationsde l’AIEA, la CCSN a obtenu l’autorisation de celle-ci pour re-produire la documentation de référence afin de répondre à despréoccupations maintes fois exprimées au cours duprocessus deconsultation. Lesparties intéresséespourront seprocurer cettedocumentation sans frais.

3.7.1 Radiation Protection Program for Carriers 3.7.1 Programme de radioprotection des transporteurs

The use in Canada of nuclear materials for research, indus-trial applications, medicine and export is substantial andgrowing. It is estimated that approximately one millionpackages containing radioactive material are transported inCanada eachyear. The safety record of this industry isgood because of the continued efforts of licensees, Trans-port Canada, the transportation industry and the AECB toimprove the packaging and safe handling of nuclear materi-als. However, as the number of shipments has increased,more drivers and handlers have become involved. TheAECB is aware that some of these drivers and handlers donot have adequate knowledge of radiation to protect

Les matières nucléaires sont beaucoup utilisées au Canadapour la recherche, les applications industrielles, la méde-cine et l’exportation, et cette utilisation augmente. On es-time qu’environ un million de colis contenant des matièresradioactives sont transportés au Canada par année. Le dos-sier de sécurité de l’industrie du transport est bon parce queles titulaires depermis, Transports Canada, l’industrie dutransport et la CCEA s’efforcent constamment d’améliorerl’emballage et la manutention sûres des matières nucléaires.Toutefois, l’augmentation du nombre d’expéditions a aussientraîné une hausse du nombre de conducteurs et de ma-nutentionnaires. La CCEA saitque certains conducteurs et

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themselves, the public and the environment in all transpor-tation situations. In addition, some exposures will have tobe reduced to comply with the new dose limits, and trainingin radiationprotection is one of the most effective ways toachieve this.(a) Alternatives to Radiation Protection Program forCarriersGiven the growing volume and complexity of transporta-tion activities, and the need to maintain high safety stan-dards, the alternative of no regulation is considered unac-ceptable. Alternatives such as licensing carriers or settingexaminations for drivers and handlers are considered to betoo costly and too difficult to implement. The best alterna-tive is considered to be requiring carriers to introducetraining programs for their staff that can be integrated intothe general training program for drivers and handlers. TheAECB plans to work closely with Transport Canada, theprovinces and industry associations to promote training andmonitor compliance with this requirement.(b) CostsMost major carriers of radioactive material are already li-cenced to use radioactive materials and thus have radiationprotection programs in place, or they provide staff withtraining in the transportation of all dangerousgoods. Forthe smaller or infrequent carriers, radiationprotectiontraining is lacking, but it is expected that major shippers,consultants or transport associations will develop basic ra-diation protection programs for implementation by carriers,much as was done to comply with theTransport of Dan-gerous Goods Regulations. The technical requirements arenot complex, and it is estimated that the training should notexceed a half day per person for approximately 2,000 driv-ers and handlers. The estimated initial cost for the trans-portation industry to meet this new requirement is thereforeapproximately $400,000. The incremental costs should notbe significant because radiation protection can be incorpo-rated into the training provided to new staff.Some licensees have commented that the additional re-quirements may force some carriers out of the business orraise the charges for those who remain in the business. Thecosts described above will likely be passed on to the ship-pers but given that there are approximately 800,000 pack-ages of radioactive material shipped in Canada eachyear,the initial costsper package are not significant. Once staffis trained, ongoing incremental costs should be minimal.(c) BenefitsTeaching radiationprotection to staff directly involved inthe transport of radioactive materials will reduce exposuresand reduce the number of reports of incidents that upon in-vestigation, are found to be insignificant. Such incidentsdelay shipments of all types of cargo and cause unneces-sary use of resources.

manutentionnaires ne possèdent pas une connaissance suf-fisante des dangers du rayonnementpour bien seprotégeret assurer laprotection dupublic et de l’environnementdans toutes les situations de transport. De plus, il faudra ré-duire le taux d’exposition pour se conformer aux nouvelleslimites de dose; la formation en matière de radioprotectionest l’un des moyens les plus efficaces pour y parvenir.a) Solutions de rechange au programme de radioprotec-tion des transporteursVu le volume croissant et la complexité des activités detransport, et étant donnéqu’il est nécessaire de maintenirdes normes de sécurité élevées, l’absence de réglementationn’est pas considérée comme une solution de rechange ac-ceptable. Les solutions de rechange telles que forcer lestransporteurs à obtenir un permis ou faire passer des exa-mens aux conducteurs et aux manutentionnaires sontjugéstrop coûteuses et difficiles à mettre en oeuvre. La meilleuresolution consiste à exiger que les transporteurs offrent desprogrammes de formation en radioprotection à leurs em-ployés. Le programme de formation en radioprotection peutêtre intégré au programme de formation général des con-ducteurs et des manutentionnaires. La CCEA prévoit tra-vailler en étroite collaboration avec Transports Canada, lesprovinces et les associations de l’industrie pour promouvoirla formation et vérifier si cette exigence a été respectée.b) CoûtsLa plupart des grands transporteurs de matières radioacti-ves sont déjà titulaires d’un permis d’utilisation de matièresradioactives et ont donc des programmes de radioprotectionen place, ou bien ils dispensent à leur personnel une forma-tion sur le transport des marchandises dangereuses. Lestransporteurs dont le volume est moins élevé ou moins fré-quent nepossèdentpas de formation en radioprotection,mais on s’attend à ce que les grands expéditeurs, les con-sultants ou les associations de transporteurs élaborent deconcert unprogramme de base en radioprotection destiné àtous les transporteurs. Beaucoup a été fait pour se confor-mer auRèglement sur le transport des matières dangereu-ses. Les exigences techniques ne sontpas complexes, et onestimeque la formation en radioprotection ne devraitpasdépasser une demi-journée par personne et devrait être of-ferte à environ 2 000 conducteurs et manutentionnaires.Pour l’industrie du transport, le coût initial prévu pour sa-tisfaire à cette nouvelle exigence s’élève à environ400 000 $. Les coûts additionnels ne devraientpas être trèsélevés, car la formation en radioprotection peut être inté-grée à la formation offerte aux nouveaux employés.Certains titulaires depermis ont soutenuque les exigencesadditionnellespourraient contraindre certains transporteursà se retirer des affaires ou augmenter les frais de ceuxquirestent. Les coûts ci-dessus serontprobablement transmisaux expéditeurs, mais étant donnéqu’il y a environ800 000 colis contenant des matières radioactives expédiéschaque année au Canada, les coûts initiaux par colis ne sontpas élevés. Une fois que les employés auront reçu une for-mation, les coûts additionnels permanents seront minimes.c) AvantagesUne meilleure formation pour aider les employés directe-ment impliqués dans le transport de matières radioactives àse protéger contre le rayonnement réduira les expositions etle nombre de rapports d’accidentsqui, après enquête, sontjugés peu importants. De tels incidents retardent les

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expéditions de tous les types de chargement et consommentinutilement les ressources.

3.7.2 Quality Assurance Programs 3.7.2 Programmes d’assurance de la qualité

In accordance with the recommendations of the IAEA, thenew regulations require every person who designs, pro-duces, tests, uses, services or inspects a package containingradioactive material, or special form material, to have aquality assurance program. This expands the types of pack-ages and the licensed activities that require a quality assur-ance program under the AEC Act and theTransport Pack-aging of Radioactive Materials Regulations. The Commis-sion will expect licensees to implement staff training pro-grams and verify that work is performed according todocumented procedures. The requirements, which will varydepending on the risks associated with thegiven activity,will be explained in guidance documents.(a) Alternatives to Quality Assurance ProgramsCanada is a strong supporter of international harmonizationin the requirements for the transport of radioactive materi-als, because without harmonization, shipments will be de-layed, costs will increase and safety will decrease. Throughagencies such as the IAEA, international and most domes-tic regulations already require quality assuranceprogramsfor the handling of radioactive materials and other danger-ous goods. There is no alternative to adopting this Regula-tion if we are to protect workers and the public from defi-cient packages and meet international requirements.(b) CostsSince companies that design and producepackages havehad to demonstrate compliance with theTransport Pack-aging of Radioactive Materials Regulations, they essen-tially meet the new quality assurance requirements. Discus-sions with some major shippers of radioactive material in-dicate that this requirement will not be a significant burdenbecause they already have corporate quality assurance pro-grams and for severalyears, they have been required tohave aquality assuranceprogram for their internationalshipments.A graded approach to quality assurance will be used, basedon the risk associated with the shipment. It is estimated thatthere are 500 infrequent shippers who will have to modifytheir practices, each at an average cost of $1,000. The in-cremental cost to industry is therefore estimated to be$500,000. Once established, the ongoing costs should notbe significant because theprogram should not require anyadditional staff. It is expected that Commission staff willinspect quality assurance programs as part of regular com-pliance activities, so no significant incremental costs areanticipated.(c) BenefitsA quality assuranceprogram will ensure that allpackagesare designed, manufactured, used and maintained in accor-dance with Canadian and international packaging require-ments. This will reduce the risk ofpackage failures andhigh exposures.

Conformément aux recommandations de l’AIEA, le nou-veau règlement exige que chaque personnequi conçoit,produit, essaie, utilise, entretient ou inspecte un colis con-tenant des matières radioactives, ou des matières radioacti-ves sous forme spéciale, possède un programme d’assu-rance de laqualité. Cela augmente les types de colis et lesactivités nécessitant unpermis exigeant un programmed’assurance de laqualité en vertu de laLoi sur le contrôlede l’énergie atomique et duRèglement sur l’emballage desmatières radioactives destinées au transport. La CCSNs’attend à ceque les titulaires depermis mettent surpieddes programmes de formation pour les employés et véri-fient que le travail se déroule conformément aux procédu-res écrites. Les exigences,qui seront modifiées selon lesrisques associés à l’activité donnée, seront expliquées dansdes guides d’application de la réglementation.a) Solutions de rechange aux programmes d’assurancede la qualitéLe Canada est unpartisan convaincu de l’harmonisationinternationale des exigences en matière de transport dematières radioactives,parce que, sans harmonisation, lesexpéditions seront retardées, les coûts augmenteront et lasécurité diminuera. Par le biais d’agences comme l’AIEA,les règlements internationaux et laplupart des règlementsnationaux exigent déjà desprogrammes d’assurance de laqualité pour la manutention de matières radioactives etd’autres matières dangereuses. Il n’y a aucune solution derechange à ce règlement si nous voulons protéger les tra-vailleurs et lepublic contre les colis non sécuritaires ousatisfaire aux exigences internationales.b) CoûtsLes entreprisesqui conçoivent et fabriquent les colis ayantdéjà dû se conformer auRèglement sur l’emballage desmatières radioactives destinées au transportn’ont désor-mais qu’à satisfaire aux nouvelles exigences sur l’assurancede la qualité. Des discussions avec certains gros expédi-teurs de matières radioactives indiquent que les exigencesne seront pas un trop gros fardeau puisqu’ils possèdent déjàdes programmes d’assurance de laqualité et que, depuisplusieurs années, ils étaient tenus d’en posséder un pour lesexpéditions internationales.L’établissement deprogrammes d’assurance de laqualitése fera d’une manièreprogressive, en fonction des risquesassociés à l’expédition. On estime qu’il y a 500 expéditeursdont le volume estpeu fréquent qui devront modifier leurfaçon de faire, ce qui coûtera 1 000 $ en moyenne à chacund’eux. Les coûts additionnels pour l’industrie sont par con-séquent estimés à 500 000 $. Une fois leprogramme enplace, les coûtspermanents ne serontguère élevés, car leprogramme ne nécessite pas l’embauche d’employés addi-tionnels. On ne prévoit pas d’autres coûts importants puis-que l’inspection desprogrammes d’assurance de laqualitépar les employés de la CCSN se fera dans le cadre de leursactivités régulières de surveillance de la conformité.c) AvantagesUn programme d’assurance de laqualité permettrad’assurerque tous les colis sont conçus, fabriqués, utiliséset entretenus conformément aux exigences canadiennes et

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internationales en matière d’emballage. Cela réduira lesrisques de colis défectueux et d’expositions élevées.

3.7.3 IP-2 Packages for Ore Samples Containing More than2ÿUranium

3.7.3 Colis CI-2 pour échantillons de minerai contenant plusde 2ÿd’uranium

The properties of high-grade Canadian ores are such thatthe hazard they pose is consistent with that of type 2 lowspecific activity (LSA-2) materials, and as such, the use ofIP-2 packages is more appropriate. If the IAEA Regulationshad been followed, allgrades of uranium ores would havebeen considered as LSA-1 material that could be shipped inIP-1 packages. However, thisprovision was developed inthe 1960s, when the known oregrades were approximately1ÿuranium.(a) Alternatives to IP-2 PackagesThe only alternative to this Regulation is to allow ore sam-ples containing more than2ÿ uranium to be shipped inIP-1 packages that do not have to undergo any performancetests. This is not considered acceptable given the hazardposed by high-grade ore samples. This is also inconsistentwith the packaging requirements for medical isotope ship-ments that pose a risk similar to that of ore samples con-taining more than 2ÿuranium.(b) CostsThe costs associated with this requirement consist of devel-oping, testing and producing an IP-2 package, mainly forsmall ore samples taken for analytical purposes. This is notconsidered to be a significant expense because there aremany examples of existing IP-3 and Type A packages thatmust meet slightly higher performance standards than theIP-2 package being proposed. A one-time cost of $20,000for the one licensee involved has been estimated basedupon the development, testing and production of similarpackages.(c) BenefitsThe benefit of using IP-2 packages is the decreased riskthat in normal transport situations or in an accident, ura-nium ore samples will be released into the environment orunacceptably high radiation levels will exist.

Les propriétés du minerai à haute teneur du Canada sonttelles que les dangers qu’ils présentent correspondent àceux des matières FAS-2 à faible activité spécifique. Pourcette raison, il vaut mieux utiliser des colis CI-2. Si on avaitrespecté les règlements de l’AIEA, toutes les teneurs duminerai d’uranium auraient été considérées comme desmatières à faible activité spécifique pouvant être expédiéesdans des colis CI-1. Toutefois, cette disposition date desannées 1960, à l’époque où la teneur en uranium étaitd’environ 1ÿ.a) Solutions de rechange aux colis CI-2La seule solution de rechange au règlement est de permettrela livraison d’échantillons de minerai contenant plus de 2ÿd’uranium dans des colis CI-1qui n’ont pas à subird’épreuves de rendement. Cela n’estpas acceptable étantdonné les dangers que présentent les échantillons de mine-rai à haute teneur. Cela est aussi incompatible avec les exi-gences d’emballage relatives aux expéditions d’isotopesmédicaux,qui présentent un risque similaire à celui deséchantillons de minerai contenant plus de 2ÿd’uranium.b) CoûtsLes coûts associés à cette exigence concernent le dévelop-pement, la mise à l’épreuve et la fabrication des colis CI-2pour le transport des petits échantillons de minerai destinésà l’analyse. Cela n’estpas considéré comme une dépenseimportante puisqu’il existe déjà de nombreux spécimens decolis CI-3 et de type A qui doivent satisfaire à des normesde rendement légèrementplus élevéesque les colis CI-2.Le coût unique de 20 000 $pour le seul titulaire depermisconcerné a été estimé en fonction du développement, de lamise à l’épreuve et de la fabrication d’un colis semblable.c) AvantagesL’utilisation de colis CI-2 se traduitpar la diminution durisque de rejet dans l’environnement des échantillons deminerai d’uranium ou des niveaux de rayonnement élevésinadmissiblesqui pourraient seproduire au cours d’untransport régulier ou d’un accident.

3.7.4 IP-2 Packages 3.7.4 Colis CI-2

Adoption of the IAEA’s definition of an (IP-2package)will require packaging of low specific activity radioactivematerials to meet new drop and puncture tests whenshipped under exclusive use (i.e., whenpackages are notcombined with cargo from other shippers). This will affectprimarily waste and heavy water shipments from the powerutilities. It should be noted that for shipments that are notexclusive use, there is no change to the requirements.(a) Alternatives to IP-2 PackagesTo be consistent with the IAEA’s recommendations, thereis no alternative to adopting this Regulation.(b) CostsDuring the consultationphase, three licensees commentedon this requirement. Each of these licensees will have todetermine if theirpackages meet the requirements, and ifnot, they will have to develop or purchase new packages. Ifnew packages are required, the costs are not expected to

L’adoption de la définition de l’AIEA d’un colis CI-2 exi-gera l’emballage de matières radioactives de faible activitéspécifique pour satisfaire aux épreuves de chute et de per-foration lorsqu’ils sont transportés dans un conteneur àusage exclusif (c.-à-d. lorsque les colis ne sont pas combi-nés aux marchandises d’autres expéditeurs). Cela touchesurtout les expéditions de déchets et d’eau lourde des servi-ces publics d’électricité. Les exigences demeurent inchan-gées en cequi concerne les expéditions qui ne sontpasdans un conteneur à usage exclusif.a) Solutions de rechange aux colis CI-2Afin de respecter les recommandations de l’AIEA, il nepeut y avoir de solutions de rechange à l’adoption de cetteexigence.b) CoûtsDurant laphase de consultation, trois titulaires depermisont offert des commentaires concernant cette exigence.

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exceed $100,000 for each licensee to meet the minimumrequirements of the regulations. Some cost information hasbeen submitted that is higher than the above estimate butthe AECB believes the additional costs are not required tomeet the requirements. Licensees may decide to spendlarger sums for reasons that are not directly related to theregulations; these additional costs are not included in theabove estimate. Operating costs are not expected to be af-fected.(c) BenefitsThe requirement to use an IP-2package for low specificactivity material will reduce the risk ofpackage failureduring transit.

Chacun aura à déterminer si ses colis satisfont aux exigen-ces, et dans la négative, il devra développer ou acheter denouveaux colis. Les coûts d’acquisition de nouveaux colissatisfaisant aux exigences minimales ne devraient pas dé-passer 100 000 $ par titulaire de permis. Certains rensei-gnements présentés concernant les coûts signalent des coûtsplus élevésque l’estimation ci-dessus, mais la CCEA croitque ces coûts additionnels ne sont pas nécessaires pour sa-tisfaire aux exigences. Les titulaires de permis peuvent dé-penser des sommesplus importantespour des raisonsquine sont pas directement liées au règlement. Ces coûts addi-tionnels ne font donc pas partie des estimations susmen-tionnées. On neprévoit pas d’augmentation des coûtsd’exploitation.c) AvantagesLes exigences relatives à l’utilisation de colis CI-2 pour lesmatières à faible activité spécifique réduiront les risques dedéfaillance du colis pendant le transport.

3.8 Nuclear Security Regulations 3.8 Règlement sur la sécurité nucléaire

The three new security requirements in theNuclear SecurityRegulationsdescribed below are considered necessary to bringCanadian nuclear facilities up to the internationally accepted rec-ommendations of the IAEA. In developing these new require-ments, the Commission hasgiven consideration to the Canadiansecurity context.

Les trois nouvelles mesures de sécurité duRèglement sur la sé-curité nucléaire, décrites ci-dessous, sont nécessaires pour que lesinstallations nucléaires canadiennes soientprotégées selon lesnormes internationales recommandéespar l’AIEA. La CCSN apris en considération le contexte canadien en matière de sécurité.

Security experts of the AECB have visited the most affected li-censees to discuss theseproposals directly with their securityexperts. The figures used in the cost sections below have beenobtained primarily from the affected licensees.

Les spécialistes de la sécurité de la CCEA ont rendu visite auxtitulaires de permis les plus touchés afin de discuter de ces propo-sitions directement avec leurs spécialistes de la sécurité. Les chif-fres figurant dans les sections sur les coûts ci-dessous proviennentprincipalement des titulaires de permis touchés.

As a result of consultation, the requirements for searchingthose entering or leaving a protected area have been modified.Details can be found in section 3.8.3 below.

À la suite de consultations, les exigences relatives à la recher-che de personnes entrant dans une aire protégée, ou en sortant, ontété modifiées. On trouvera les renseignements détaillés sur cesujet à la section 3.8.3 ci-dessous.

3.8.1 Alarm Assessment System for Protected Areas 3.8.1 Système d’évaluation des alertes dans les aires proté-gées

Major nuclear facilities in Canada have security measuresthat are intended toprotect them from unauthorized entry.These measures include protected areas and alarm systems.At some sites, a guard is dispatched to investigate the alarmand to report on the cause. This can take some time and thedelay in investigating the alarm adds to the response time toaddress the problem if the alarm is genuine. A new provi-sion has therefore been included in the regulations whichwill require licensees to continuously maintain, and insome cases, install additional assessment equipment in or-der to provide accurate and timely alarm assessment.(a) Alternatives to Alarm Assessment Systems for Pro-tected AreasOne alternative to the assessment system is to trigger theemergency response team on each alarm from the protectedarea. This would be very expensive, since nuisance alarms,caused by environmental conditions or animals, are diffi-cult to eliminate completely. Nuisance alarms reduce thecredibility of the overall security system and reduce the ca-pacity of the response team to deal with a real emergency.Costs might also result from the need to improve the qual-ity of systems to minimize nuisance alarms.

Au Canada, lesgrandes installations nucléaires ont adoptédes mesures de sécurité destinées à empêcher l’entrée nonautorisée. Ces mesures comprennent l’établissement des ai-resprotégées et la mise enplace des systèmes d’alarme.Àcertains emplacements, ungarde est dépêché sur le lieu del’alerte pour faire enquête. Celapeut prendre du temps, etle délai s’ajoute au temps nécessaire pour régler le pro-blème s’il s’agit d’une alerte réelle. Par conséquent, unenouvelle disposition a été ajoutée au règlement, qui exigeraque le titulaire de permis maintienne enpermanencel’équipement de surveillance et, dans certains cas, installede l’équipement supplémentairepour pouvoir évaluer avecprécision et rapidité la cause de l’alerte.a) Solutions de rechange aux systèmes d’évaluation desalertes dans les aires protégéesUne solution de rechange serait de faire intervenir uneéquipe d’intervention d’urgence à chaque alerte dans uneaire protégée. Cela serait très coûteuxpuisque les faussesalertes causéespar les conditions environnementales et lesanimaux sont difficiles à éliminer complètement. Lesfausses alertes compromettent la crédibilité de l’ensembledu système de sécurité et la capacité de l’équiped’intervention de s’occuper d’une urgence réelle. Des coûts

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Having a guard investigate the alarm is not acceptable atlarge sites where the delay in reaching the alarm locationcould be considerable. This delay would create a seriousweakness in the security system since the response team isnot normally called into action unless an alarm is con-firmed as a real breach of security.(b) CostsSince an alarm assessment system is already in place forthe affected licensees, and equipment maintenance systemsare already established, the initial costs will be limited tothe purchase and installation of additional equipment.These costs are estimated to total $6,000 for the five licen-sees affected. Based on the figures supplied by the industry,the operating costs for maintenance and for security guardsare estimated at $600,000 per year for all licensees con-cerned.(c) BenefitsMaintenance of security at nuclear facilities in Canada iscrucial toprotect against terrorism and sabotage. Canadiansecurity precautions should provide a standard of protectionthat is consistent with those of other countries that have fa-cilities with similar levels of risk. The alarm assessmentsystemprovides a remote means of assessing the cause ofan alarm from the protected area and will provide quick as-sessment of the nature of the alarm, whether it is a seriousproblem or a nuisance alarm. If the alarm represents a seri-ous threat, the appropriate response will be initiated morequickly. This assessment system will also reduce the num-ber of times that security staff must investigate nuisancealarms.

pourraient également être entraînéspar la nécessitéd’améliorer laqualité des systèmespour éviter les faussesalertes.Dans les grandes installations, il est inacceptable d’envisa-ger de dépêcher ungarde sur le lieu de l’alerte chaque foisque l’alarme se déclenche étant donné le temps considéra-ble exigé pour arriver sur les lieux. Ce délai pourrait affai-blir considérablement le système de sécuritépuisqu’on nefait pas habituellement appel à l’équipe d’intervention àmoins que l’alerte soit confirmée.b) CoûtsParcequ’un système d’évaluation des alertes est déjà enplace chez les titulaires de permis touchés, et que des sys-tèmes d’entretien de l’équipement sont déjà établis, lescoûts initiaux se limiteront à l’achat et à l’installation del’équipement additionnel. Au total, ces coûts se chiffrent à6 000 $ pour les cinq titulaires de permis touchés. En se ba-sant sur les chiffres fournispar l’industrie, les coûtsd’exploitation pour le maintien du système et lesgardes desécurité sont estimés à 600 000 $par annéepour tous lestitulaires de permis touchés.c) AvantagesIl est essentiel de maintenir une bonne sécurité dans lesinstallations nucléaires du Canadapour les protéger desactes de terrorisme et de sabotage. Les mesures de sécuritéau Canada doivent offrir une qualité de protection compa-rable à celle d’autrespays ayant des niveaux de risquesemblables. Un système d’évaluation des alertes fourniraun moyen d’évaluer, à distance, la nature et la cause del’alerte dans une aire protégée, qu’il s’agisse d’un problèmegrave ou d’une fausse alerte. En cas d’alerte réelle, il per-mettra de déclencher plus rapidement l’intervention voulue.En cas de fausse alerte, lepersonnel de sécurité n’aurapasà consacrer inutilement ses ressources à faire enquête.

3.8.2 Alarm Assessment System for Inner Areas 3.8.2 Système d’évaluation des alertes dans les aires intérieu-res

Only two licensees are authorized to store sensitive nuclearmaterial in a high security installation known as an innerarea. When the alarm for these areas is triggered, a securityguard is dispatched to investigate the cause. The introduc-tion of a mandatory assessment system in the inner areawill facilitate the immediate assessment of the cause of thealarm.(a) Alternatives to Alarm Assessment System for InnerAreasThe alternatives are identical to those set out forprotectedareas described in section 3.8.1(a) above. The material un-der protection by the security system is usable in nuclearweapons and must be protected to the highest degree.(b) CostsAccording to the cost estimatesprovided by the industry,installation costs will total $2,000 and annual operatingcosts will total $190,000 per year.(c) BenefitsAs noted above, the immediate assessment of an alarmfrom the inner area will allow instantaneous initiation of re-sponse to unlawful activities in the case of a real alarm, andwill save resources in the investigation of nuisance alarms.

Seuls deux titulaires depermis sont autorisés à stocker desmatières nucléaires sensibles dans une installation de hautesécurité appelée aire intérieure. Lorsqu’une alarme se dé-clenche dans une aire intérieure, ungarde de sécurité estdépêché sur le lieu de l’alerte pour faire enquête. L’intro-duction d’un système de surveillance de l’aire intérieurepermettrait d’évaluer sans délai la cause de l’alerte.a) Solutions de rechange au système d’évaluation desalertes dans les aires intérieuresLes solutions de rechange sont identiques à cellesqui ontété indiquées à la section 3.8.1a) ci-dessuspour les airesprotégées. Les matièresque le système de sécurité doitprotéger peuvent être utilisées dans des armes nucléaires etdoivent donc être protégées selon les normes les plus éle-vées.b) CoûtsSelon l’estimation des coûtsprésentéepar l’industrie, lescoûts d’installation s’élèveraient au total à 2 000 $, et lescoûts annuels d’exploitation s’élèveraient au total à190 000 $ par année.c) AvantagesComme on l’a noté ci-dessus, l’évaluation immédiate d’unealerte dans une aire intérieurepermettra de déclencher uneintervention et de contrer des activités illicites, s’il s’agit

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d’une alerte réelle, ou d’économiser des ressources en casde fausse alerte.

3.8.3 Searches at the Perimeter of a Protected Area 3.8.3 Fouilles au périmètre d’une aire protégée

Nuclear facilities in Canada are protected by security pe-rimeters that limit access to protected areas. A new provi-sion has been included in the regulations which will requirelicensees to search, or otherwise monitor, persons without asecurity clearance and theirpossessions when entering andleaving the protected area. Licensees also have the right tosearch, on reasonable suspicion, anyone entering or leavinga protected area. The searches can be carried out by techni-cal means and are similar to the standard of security pro-vided at Canadian airports.The draft regulations published in theCanada Gazette,Part I required that everyone entering and leaving the pro-tected area be searched. Licensees pointed out that includ-ing staff in the requirement would be expensive to imple-ment and would delay shift changes, with little increase insecurity. The regulations now limit mandatory searches asdescribed above pending completion of the project to re-view the overall threat to security at Canadian nuclear fa-cilities.The searchprocedure will deter terrorists and others fromcarrying weapons or explosives into protected areas or re-moving Category I, II or III nuclear material. The regula-tion allows the operator to use non-intrusive technicalmeans such as metal detectors and X-ray machines in car-rying out searches.(a) Alternatives to Searches at the Perimeter of Pro-tected AreasThere is no alternative to searches toprevent explosivesand weapons from reaching the protected areas of Canadiannuclear facilities. The alternative of not upgrading the con-trols over theprotected areas would leave the securitymeasures at Canadian nuclear facilities below that found insimilar facilities around the world.(b) CostsThe affected licensees have estimated that the new provi-sions will cost a total of $2.7 million to implement, and thatoperating costs will be approximately $1.7 million per year.(c) BenefitsThere is a continuing worldwide movement to upgrade thesecurity measures at major nuclear facilities. This new ini-tiative is part of the Canadian response to ensure that Cana-dian nuclear security measures are keeping pace with thoseof the rest of the world.

Au Canada, les installations nucléaires sontprotégéesparun périmètre de sécurité qui restreint l’accès aux aires pro-tégées. Une nouvelle disposition,qui fait maintenantpartiedu règlement, exigeraque les titulaires depermis fouillentou surveillent lespersonnes et les chosesqui entrent ousortent d’une aireprotégée sans autorisation de sécurité.Les titulaires depermis ont aussi le droit de fouiller, s’ilsont des motifs raisonnables de le faire,quiconque entredans une aireprotégée ou en sort. Les fouilles se ferontpardes moyens techniques semblables à ceux utilisés dans lesaéroports canadiens pour répondre aux normes de sécurité.Le projet de règlementpublié dans laGazette du CanadaPartie I exige la fouille dequiconque entre dans une aireprotégée ou en sort. Les titulaires de permis ont fait remar-quer que le fait d’inclure les employés dans ces exigencesserait coûteux à mettre enplace et retarderait la relève deséquipes, sans pour autant améliorer vraiment la sécurité. Lerèglement limite maintenant les fouilles obligatoires, dé-crites ci-dessous, en attendant l’achèvement duprojet derévision de la menace globale à la sécurité dans les instal-lations nucléaires canadiennes.Les fouilles empêcheraient les terroristes ou d’autres per-sonnes d’apporter des armes ou des explosifs dans une aireprotégée ou d’en retirer des substances nucléaires decatégorie I, II ou III. Le règlement permet à l’exploitantd’effectuer des fouilles en utilisant des moyens techniquesnon intrusifs comme des détecteurs de métal ou del’équipement radiographique.a) Solutions de rechange aux fouilles au périmètre desaires protégéesIl n’existe pas de solution de rechange pour éviterque desexplosifs ou des armes ne soient introduits dans une aireprotégée d’une installation nucléaire canadienne. La solu-tion de rechange consistant à nepas améliorer les mesuresde sécuritépour les airesprotégées feraitque les systèmesde sécurité des installations nucléaires canadiennes seraientinférieurs à ceux dont sont munies des installations similai-res de par le monde.b) CoûtsLes titulaires de permis touchés ont estimé que les nouvel-les dispositions coûteraient au total 2,7 millions de dollars àmettre en oeuvre etque les coûts d’exploitation seraientd’environ 1,7 million de dollars par année.c) AvantagesLa tendance mondiale actuelle est de rehausser les mesuresde sécurité aux grandes installations nucléaires. La nouvelleinitiative visant les fouilles est un élément de la réponse ca-nadienne visant à assurer que les mesures de sécurité proté-geant les installations nucléaires sont comparables à cellesadoptées ailleurs dans le monde.

3.9 Nuclear Non-Proliferation Import and Export ControlRegulations

3.9 Règlement sur le contrôle de l’importation et del’exportation à des fins de non-prolifération

The new regulations increase the number of items for whichimport licences are required so that Canada will be in a betterposition to implement its international obligations with respect tothe control of nuclear equipment. Canada imports little of this

Le nouveau règlement augmente le nombre d’articles pour les-quels un permis d’importation est exigé; le Canada sera ainsimieux placé pour respecter ses obligations internationales en ma-tière de contrôle de l’équipement nucléaire. Le Canada importe

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equipment, and most companies who would import these itemscurrently have import licences for other reasons, so the overalleffect of adding items to the list is not considered to be signifi-cant.

peu d’équipement de cegenre, et laplupart des entreprises quiimportent de tels articlespossèdent actuellement despermisd’importation pour d’autres raisons; ainsi, l’effetgénéral del’ajout d’articles à cette liste n’est pas considéré comme impor-tant.

As a result of consultations, the list of items requiring importlicences has been significantly shortened from thatpublished intheCanada Gazette,Part I. Initially, importing any component ofa nuclear facility required a licence, but following discussionswith the industry, it was concluded that import licences shouldonly be required for major components as identified in Part A.2 ofthe schedule to the regulations.

À la suite de consultations, la liste des articles nécessitant unpermis d’importation a été réduite de façon significative par rap-port à celle publiée dans laGazette du CanadaPartie I. Au dé-part, un permis était nécessairepour importer toute composanted’une installation nucléaire, mais, à la suite de discussions avecl’industrie, on est arrivé à la conclusionqu’il faudrait despermisd’importation seulementpour les composantes importantes,comme celles identifié à la partie A.2 de l’annexe du règlement.

3.10 Canadian Nuclear Safety Commission Rules of Procedure3.10 Règles de procédure de la Commission canadienne desûreté nucléaire

The Canadian Nuclear Safety Commission Rules of Procedureprovide a legal framework for the conduct of public hearings heldby the Commission and for opportunities to be heard by theCommission or a designated officer. In the past, under the AtomicEnergy Control Board (AECB), the framework for conductinghearings and meetings was contained in “policy” type documentswhich were approved by the Board, but were not regulations.These rules, while they can be varied or supplemented in order toensure that a proceeding is dealt with as informally and expedi-tiously as possible, will streamline the Commission’s decision-making procedures for the benefit of all participants.

Les Règles de procédure de la Commission canadienne de sû-reté nucléaire prévoit un cadre juridique pour la tenued’audiencespubliques de la CCSN etpour lespossibilités d’êtreentendu par la CCSN ou par un fonctionnaire désigné. Aupara-vant, sous la gouverne de la CCSN de contrôle de l’énergie ato-mique (CCEA), le cadre de travail pour la tenue d’audiences et deréunions faisaitpartie de documents dans lesquels despolitiquesapprouvéespar la CCSN étaient énoncées, mais il ne s’agissaitpas de règlements. Ces règles, qui pourront être modifiées ouenrichies afin degarantir qu’une procédure se déroule de façoninformelle et rapide, simplifieront les procédures de prise de déci-sion de la CCSN à l’avantage de tous les participants.

The AECB has heldpublic meetings for approximately10 years. The rules represent the accumulated experience theBoard has gained during this period. The Board has received nu-merous comments on Regulatory Policy P-76 since its publicationin August 1997. These comments have been considered in thedevelopment of the rules.

La CCEA tient des réunionspubliques depuis environ 10 ans.Les règles représentent l’expérience accumuléepar la CCSN aucours de cettepériode. Depuis la publication de lapolitiqued’application de la réglementation P-76 en août 1997, la CCSN areçu de nombreux commentaires à son sujet. Ces commentairesont été pris en considération dans l’élaboration des règles.

On February 13, 1999, the draftCanadian Nuclear SafetyCommission Rules of Procedurewere published in theCanadaGazette, Part I for comments. The comments from 21 interestedparties were reviewed, and appropriate changes were made to therules. In general, the changes enhance the opportunity for interve-nor participation by providing additional time for intervenors toprepare and send information and submissions to the Commis-sion. The main changes, found in sections 2, 17, 18, 19 and 21,relate to notice of hearings, filing andparticipation requirements,filing supplementary material, and inclusion of officers and em-ployees of the Commission as participants.

Le 13 février 1999, leprojet de Règles de procédure de laCommission canadienne de la sûreté nucléaireont étépubliéesdans laGazette du CanadaPartie I, aux fins de commentaires.Les commentaires de 21 parties intéressées ont été analysés et deschangements appropriés ont été apportés aux règles. Engénéral,les changements améliorent les occasions departicipation desintervenants en leur offrant du temps supplémentaire pour la pré-paration et l’envoi de renseignements et de mémoires à la CCSN.Les principaux changements,qu’on trouvera aux articles 2, 17,18, 19 et 21, se rapportent à l’avis d’audience, aux exigences dedépôt et d’intervention, au dépôt de documents supplémentaires,et à laparticipation des agents et des employés de la CCSN dansles procédures.

Since thequestion of alternatives, costs and benefits apply tothe rules in their entirety, they will be discussed at the end of thesection, rather than following each topic.

Puisque laquestion des solutions de rechange, des coûts et desavantages s’applique aux règles dans leur intégralité, elle seradiscutée à la fin de la présente section plutôt qu’à la suite de cha-que sujet.

3.10.1 Confidentiality 3.10.1 Confidentialité

Over half of the 21 submissions received on the proposedrules following their February 13, 1999,publication inthe Canada Gazette, Part I concerned section 12 whichdeals with confidentiality of information. Some sug-gested the Commission should not treat any informationconfidentially, while others thought any informationwhich a person requests to be kept confidential should beso kept. Section 12 recognizes that confidentiality of

Après la publication des règles proposées le 13 février1999 dans laGazette du CanadaPartie I, plus de la moi-tié des 21 mémoires reçus concernaient l’article 12,quitraite de la confidentialité des renseignements. Certainsont suggéré que la CCSN ne devrait pas traiter les rensei-gnements reçus de manière confidentielle, tandisqued’autres considéraientque, si unepersonne exigeait laconfidentialité de certains renseignements, la CCSN

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some information may be needed but that the Commis-sion should not compromise the public interest by undulylimiting disclosure to affectedparticipants. As a result ofcomments received during consultation, section 12 wasamended to clarify the need to establish a balance be-tween thepublic interest and the need toprotect certainsecurity and confidential information.

devait respecter ce choix. L’article 12 reconnaît que cer-tains renseignements doivent être tenus confidentiels,maisque la CCSN ne doitpas compromettre l’intérêt dupublic en limitant indûment leur divulgation aux partici-pants concernés.À la suite des commentairesprésentéspendant les consultations, l’article 12 a été modifiépourclarifier la nécessité de trouver unjuste équilibre entrel’intérêt du public et la protection de certains renseigne-ments à caractère confidentiel et en matière de sécurité.

3.10.2 Process and Notice Provisions 3.10.2 Dispositions relatives au processus et à la convocation

Comments were received on the notice provisions pro-posed in section 17 of the rules indicating that theprocesswould be longer, and therefore costlier than atpresent.Other comments were to the effect that the process shouldbe longer to allow intervenors more time toprepare. It isnot anticipated that the new process will inherently be anylonger than the process under the AEC Act.

Des commentaires sur les dispositions relatives à la con-vocation proposées à l’article 17 des règles indiquaientque leprocessus seraitplus long et, par conséquent,pluscoûteux qu’il ne l’est actuellement. D’autres commentai-res proposaient de prolonger le processus afin que les in-tervenants aientplus de temps pour sepréparer. Il n’estpasprévu que leprocessus soitplus long en soique celuisuivi en vertu de la LCEA.

The process set out in Part 2 respecting public hearingswas revised to increase the ability of intervenors to ade-quately review and respond to the material submitted byapplicants and Commission staff. Where hearings arescheduled to take place over two days, major facilities, li-cence applicants and Commission staff will be required tosubmit their information within set time framesprior tothe hearing (Rule 18), as has been thepractice under theAECB. The first day of the hearing will concentrate onthis information. Intervenors will not be required to sub-mit their information until a setperiod prior to the secondhearing day (Rule 19). This will provide them with an in-creased ability to review the information submitted by li-cence applicants and Commission staff, and focus on theissues which may have been identified at the first day ofthe hearing. Intervenors will then be able to submit theirinformation at the second hearing day and to pose ques-tions concerning the information submitted by licence ap-plicants and Commission staff. Commission staff, as wellas witnesses appearing for licence applicants during thefirst day of hearings, will be required, unless the Commis-sion directs otherwise, to attend during the second day(Rule 18), togive intervenors an adequate opportunity toask questions.

Le processus établi dans la partie 2 concernant les audien-cespubliques a été révisépour améliorer la capacité desintervenants d’analyser adéquatement les documentssoumis par les demandeurs et les employés de la CCSN etd’y répondre. Dans les cas d’audiences d’une durée deplus de deux jours, les grandes installations, les deman-deurs de permis et les employés de la CCSN devront pré-senter leurs renseignements dans le délaiprécisé avantl’audience (Règle 18), comme c’était lapratique sous lagouverne de la CCEA. La première journée de l’audiencesera consacrée à ces renseignements. Les intervenants neserontpas obligés de déposer leurs renseignements avantle délai précisé avant la deuxièmejournée de l’audience(Règle 19). Cela leur donnera plus de temps pour analyserles renseignements présentés par les demandeurs de per-mis et les employés de la CCSN et de se concentrer surles questions relevées au cours de lapremière journéed’audience. Les intervenants seront alors en mesure deprésenter leurs renseignements au cours de la deuxièmejournée d’audience et deposer desquestions concernantles renseignements présentés par les demandeurs de per-mis et les employés de la CCSN. Les employés de laCCSN ainsique les témoins des demandeurs depermisqui se présentent lors de lapremièrejournée d’audienceseront obligés, à moins que la CCSN en décide autrement,de participer à la deuxième journée d’audience (Règle 18)afin de donner aux intervenants la possibilité de poser desquestions.

3.10.3 Quorum and Role of Commission Staff in Proceed-ings

3.10.3 Quorum et rôle des employés de la CCSN durant lesprocédures

Two subsections have been added to the rules as a resultof consultations, one dealing with Commission staff andthe otherpertaining to the quorum of the Commissionand panels.

Deuxparagraphes ont été ajoutés aux règles à la suite desconsultations. L’un traite des employés de la CCSN, etl’autre se rapporte au quorum de la CCSN et des forma-tions.

The rules, as they originally appeared, omitted referenceto Commission staff and their reports, which are sub-mitted to the Commission for consideration. Some con-tributors noted that staff are important participants in theprocess and that theirparticipation should be formallyincluded; this has therefore been added. A subsection ona quorum has also been included.

À l’ori gine, les règles ne mentionnaientpas les employésde la CCSN et leurs rapports,qui sont soumis à la CCSNaux fins d’examen. Certains contributeurs ayant fait re-marquer que les employés sont des participants impor-tants du processus et que leur participation doit être re-connue de façon officielle, cequi a donc été ajouté, ainsiqu’un paragraphe relatif au quorum.

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The addition of these two subsections will not affect therights or obligations of participants and are therefore seenas minor changes.

L’ajout de ces deuxparagraphes n’affecte en rien lesdroits et les obligations des participants et est, par consé-quent, considéré comme une modification mineure.

3.10.4 Other Changes 3.10.4 Autres modifications

A number of other changes were made to the rules to pro-vide clarification, correct errors and ensure that the Eng-lish and French versions were the same. None of thesechanges is major.(a) AlternativesThe NSC Act requires the Commission to holdpublichearings in certain specified situations and to give a rea-sonable opportunity for affectedparties to be heard. TheNSC Act also requires that rules ofprocedure must beestablished by regulation so that there are no alternatives.In many respects, theproposed rules reflect the AECB’spractice as described in its Regulatory Policy P-76,Policyand Procedures for Making Submissions and Appear-ances Before the Atomic Energy Control Board.(b) Consistency with Regulatory Policy and the Citi-zens’ CodeThe rules provide interested parties with a fair opportu-nity to participate in the Commission’spublic hearingsprocess and affectedparties with an opportunity to beheard, while ensuring that the statutory rights of appli-cants and licensees are recognized.(c) BenefitsThese Rules will constitute apublished standard set ofprocedures for allparticipants to follow in proceedingsbefore the Commission. The rules establish the Commis-sion’s procedures in accordance with its mandate to re-solve matters before it as informally and expeditiously asthe circumstances and the considerations of fairness per-mit. They will benefit licensees, applicants and interestedparties by describing the process. As well, the rules willassist the Commission in conducting its proceedings inaccordance with the requirements of administrative lawand the NSC Act.Since the NSC Act also provides the authority for deci-sion making by inspectors and designated officers, therules address these functions and the opportunity for af-fected parties to be heard.(d) CostsThe rules are consistent with the Board’spractice andtherefore cause no significant additional cost to industry,the public or government.

Un certain nombre d’autres modifications ont été ap-portées aux règles dans le but de clarifier des choses, decorriger des erreurs et de s’assurerque les versionsanglaise et françaises étaient identiques. Aucune de cesmodifications n’est capitale.a) Solutions de rechangeLa Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesexigeque la CCSN tienne des audiences publiques dans cer-taines situations précises et donne une possibilité raison-nable auxparties touchées de se faire entendre. Elle sti-pule égalementque les règles deprocédure doivent êtreétabliespar règlement; il n’y a doncpas de solutions derechange. À bien des égards, les règles proposées reflètentla pratique de la CCEA tellequ’elle est décrite dans sapolitique d’application de la réglementation P-76,Poli-tique et règles de procédure sur les mémoires et les inter-ventions à l’adresse de la Commission de contrôle del’énergie atomique.b) Uniformité avec la politique de réglementation et lecode du citoyenLes règles fournissent aux parties intéressées une possi-bilité juste departiciper aux audiencespubliques de laCCSN et aux parties touchées une chance de se faire en-tendre, tout engarantissant la reconnaissance des droitsstatutaires des demandeurs et des titulaires de permis.c) AvantagesCes règles constitueront un ensemble standard de procé-dures à suivrepar tous lesparticipantsqui se présententdevant la CCSN. Elles établissent lesprocédures de laCCSN conformément à son mandat,qui est de résoudreles questions qui lui sont soumises de la façon la plus in-formelle et rapide que les circonstances et lesquestionsd’équité le permettent. En donnant une description duprocessus, les règles sont à l’avantage des demandeurs ettitulaires depermis ainsique desparties intéressées. Enoutre, elles aideront la CCSN à mener les procédures con-formément aux exigences du droit administratif et de laLSRN.Étant donné que la LSRN donne aussi le droit aux ins-pecteurs et aux fonctionnaires désignés deprendre desdécisions, les règles portent sur ces fonctions et sur lapossibilité pour les parties touchées de se faire entendre.d) CoûtsLes règles correspondent auxpratiques de la CCSN et,par conséquent, n’occasionnentpas de coûts additionnelsimportants à l’industrie, au public ou au gouvernement.

4. Environmental Impact 4. Incidences environnementales

There are no adverse environmental effects anticipated fromthe passage of these Regulations. The major positive environ-mental impacts of these Regulations are the requirements to con-sider the environment in any licensing action and the regulatoryscheme to require financialguarantees for decommissioning andwaste management. The AEC Act and Regulations make nomention of the environment, but the AECB has been includingappropriate requirements via licence conditions. The NSC Act, on

L’adoption des nouveaux règlements n’entraînera vraisembla-blement pas d’effets négatifs sur l’environnement. Les règlementsont pour principales retombéespositives d’obliger à tenir comptede l’environnement dans toute mesure d’autorisation, ainsiqu’àfournir des garanties financières pour le déclassement et la ges-tion des déchets. LaLoi sur le contrôle de l’énergie atomique etses règlements ne fontpas mention de l’environnement, mais laCCEA assortit lespermis des conditions appropriées. D’autre

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the other hand, states that one of the objects of the Commission isto “prevent unreasonable risk to the environment”. Protecting theenvironment is therefore mentioned extensively throughout thenew regulations.

part, aux termes de la LSRN, la CCSN a pour mission de mainte-nir à un niveau acceptable le risque pour l’environnement. Laprotection de l’environnement est donc mentionnée abondammentdans les nouveaux règlements.

5. Consultation 5. Consultations

The AECB maintains close contact with its licensees and thepublic by a variety of means, including open Board meetings,public meetings and sessions with Board members and staff.Regular visits by staff to licensedpremises and staff working atthe nuclear power sites allow for a continuous exchange of infor-mation. In addition to this regular dialogue with licensees andstakeholders, the AECB undertookgeneral consultations on thenew regulations and specific consultations on the new dose limits,transportation requirements and enhanced security requirements.

La CCEA maintient un contact étroit avec ses titulaires depermis et le public par divers moyens, notamment les réunions dela CCSN, les rencontres publiques et les séances avec les com-missaires et lepersonnel de la CCSN. Les visites régulières desemployés aux installations autorisées et leur interaction avec lepersonnel des centrales favorisent l’échange continu d’informa-tion. Outre ce dialogue constant avec les titulaires de permis et lesparties intéressées, la CCEA a mené des consultationsgénéralessur les nouveaux règlements et des consultationsparticulières surles nouvelles limites de dose ainsi que sur les exigences en ma-tière de transport et d’amélioration de la sécurité.

Although it is not required by the government’s regulatory pro-cess, the AECB made draft regulations available soon after theAct was passed. This provided the public and the nuclear industrywith an indication of the AECB’s intentions and the AECB withcomments at an early stage in theprocess. The draft regulationswere published on the AECB Web site andpaper copies weremade available to any person who requested them. Notices wereplaced in the AECB Reporter and a notice was sent out to ap-proximately 5,000 licensees andpersons who have expressedinterest in nuclear issues. The AECB received 1,588 commentsfrom 42 individuals or organizations. These comments were ana-lyzed, and where appropriate, changes were made to the regula-tions. A document describing each comment and the AECB’sresponse to the comment is available on the AECB’s Web site(www.aecb-ccea.gc.ca), andpaper copies can be obtained bycontacting the AECB.

Bien que le processus de réglementationgouvernemental nel’exige pas, la CCEA aproduit desprojets de règlement,qui sontdevenus disponiblespeu après l’adoption de la LSRN. Cela lui apermis de faire connaître aupublic et à l’industrie nucléaire sesintentions et d’obtenir des commentaires tôt au cours du proces-sus. Les projets de règlements ont été publiés sur le site Web de laCCEA, et toutes lespersonnes intéressées ontpu s’en procurerune copie sur support papier. Des avis ont étéplacés dans sonpériodique, le Reporter, et un avis a été envoyé à environ5 000 titulaires depermis etpersonnes ayant manifesté de l’in-térêt pour les questions nucléaires. La CCEA a reçu 1 588 com-mentaires de 42particuliers et organisations. Elle a analysé cescommentaires et, le cas échéant, modifié les règlements en consé-quence. Un document décrivant les commentaires individuels etles réponses fourniespar la CCEA est disponible sur le site Webde la CCEA (www.aecb-ccea.gc.ca), et une copie sur supportpapier peut être obtenue en communiquant avec la CCEA.

On October 10, 1998, the AECBpublished a draft version ofthe nine technical regulations in theCanada Gazette, Part I forthe official commentperiod required in the federalgovernment’sregulatory approval process. During the commentperiod, eightpublic meetings were held in major centres across the country toallow stakeholders an opportunity to obtain more informationabout the regulations. In addition, meetings were held with thereactor licensees. When the comment period closed on Decem-ber 1, 1998, the AECB had received approximately 800 individ-ual comments from 78 contributors. Again, these comments werereviewed, and where appropriate, changes were made to the draftregulations. As with the earlier round of consultations, a docu-ment describing the comments and how they were addressed hasbeen published by the AECB.

Le 10 octobre 1998, la CCEA apublié une versionprovisoiredes neuf règlements techniques dans laGazette du CanadaPar-tie I pour respecter les exigences duprocessus d’approbation dugouvernement fédéral en matière depériode de commentairesofficielle. Durant la période de commentaires, huit rencontrespubliques ont eu lieu dans les grands centres du pays afin de per-mettre aux partenaires d’obtenir davantage de renseignements surles règlements. En outre, des rencontres ont eu lieu avec les titu-laires depermis de centrales nucléaires.À la fin de lapériode decommentaires, le 1er décembre 1998, la CCEA avait reçu environ800 commentaires individuelsprovenant de 78participants. Unefois de plus, elle a analysé ces commentaires et, le cas échéant,modifié les projets de règlement en conséquence. Tout commepour les consultations précédentes, la CCEA a publié un docu-ment décrivant les commentaires et les réponses qu’elle a four-nies.

Beginning in January 1999, a series of meetings were held withsome major licensees and other stakeholders concerning some ofthe significant issues associated with implementing the newregulations. These included the Canadian Nuclear Associationand its members, the Saskatchewan Mining Association and itsmembers, the Canadian Radiation Protection Association, Trans-port Canada and the Government of Saskatchewan.

À compter dejanvier 1999, une série de rencontres a eu lieuavec les titulaires de permis importants et d’autres parties intéres-sées concernant certainesquestions importantes associées à lamise en oeuvre des nouveaux règlements. L’Association nucléairecanadienne et ses membres, la Saskatchewan Mining Associationet ses membres, l’Association canadienne de radioprotection,Transports Canada et legouvernement de la Saskatchewan ontparticipé à ces rencontres.

6. Compliance and Enforcement 6. Respect et exécution

These Regulations will beproclaimed under the NSC Act andwill be subject to the Compliance Policy of the CNSC. With the

Les règlements seront proclamés aux termes de la LSRN et as-sujettis à lapolitique de conformité de la CCSN. Avec l’adoption

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introduction of the new initiatives noted above, and the new rangeof penalties and enforcementpowers established in the NSC Act,the new regulatory regime will put greater emphasis on safe op-eration in the interests of health, safety, security and the environ-ment. In particular, options under the NSC Act that allow thecourts to order redress of contamination and otherpenalties aspart of the sanction system, are expected toyield valuable newcompliance tools.

des nouvelles initiatives susmentionnées, et compte tenu desamendes et despouvoirs d’application prévus dans la LSRN, lenouveau régime de réglementation mettra davantage l’accent surl’exploitation sûre dans l’intérêt de la santé, de la sécurité, de lasûreté et de l’environnement. Les options qui, aux termes de laLSRN, autorisent les tribunaux à ordonner des réparations lorsd’une contamination ou d’autres dommages dans le cadre d’unrégime de sanctions devraient s’avérer deprécieux outilspourassurer la conformité.

The Commission will also continue thepolicy of the AECB topromote compliance through notices, explanatory material, publicmeetings and seminars. Priority will be placed on the new initia-tives noted above.

La CCSN maintiendra lapolitique de la CCEA depromouvoirla conformité grâce à des avis, des documents explicatifs, desrencontrespubliques et des séminaires. Lapriorité sera donnéeaux nouvelles initiatives susmentionnées.

Compliance verification will continue to be carried out bytrained inspectors who will monitor all nuclear activities on thebasis of risk and the historical performance of the licensees. Nu-clear power plant licensees will continue to have resident inspec-tors from the Commission working full time on site at their facili-ties. The NSC Act willgive wider and more explicit powers toinspectors, subject to review by the Commission.

Des inspecteurs qualifiés continueront d’effectuer la vérifica-tion de la conformité en surveillant toutes les activités nucléairesd’après le risque et en tenant compte des antécédents des titulairesde permis. Le titulaire d’un permis de centrale nucléaire continue-ra d’avoir à demeure des inspecteurs de la CCSN àplein temps.La LSRN confère à l’inspecteur despouvoirsplus vastes etplusexplicites, sous réserve de révision par la CCSN.

Violations can result in an escalating range of actions, includ-ing warnings, orders by inspectors or designated officers, licencesuspension andprosecution. Inspectors will also be able to issueorders to address problems where risks to the safety of persons orthe environment are discovered.

Les infractions peuvent entraîner des mesures allant d’un sim-ple avertissement à unepoursuite, enpassantpar un ordre donnépar un inspecteur ou un fonctionnaire désigné à la suspension dupermis. Un inspecteur pourra aussi émettre les ordres qu’il estimenécessairespour assurer la sécurité despersonnes etprotégerl’environnement.

6.1 Canadian Nuclear Safety Commission Rules of Procedure 6.1 Règles de procédure de la Commission canadienne de sû-reté nucléaire

Since the rules are procedural, compliance with them is sup-ported by the proceduralpowersgiven to the Commission by theNSC Act. In addition to itspower to control itsproceedings, theCommission will be a court of record. It has, with respect to theappearance, summoning and examination of witnesses, the pro-duction and inspection of records, the enforcement of its ordersand other matters necessary or proper for the due exercise of itsjurisdiction, all powers that are necessary to carry out its duties.

Puisque les règles sont de natureprocédurale, leur respect estsoutenupar lespouvoirsprocéduraux consentis à la CCSNpar laLSRN. En plus de pouvoir contrôler sesprocédures, la CCSNsera un tribunal d’archives. Elle possède, en matière de participa-tion, d’assignation et d’interrogation des témoins, deproductionet d’inspection des dossiers, d’application de ses ordonnances etd’autres questions nécessaires ou appropriées à l’exercice régulierde sa compétence, tous lespouvoirs nécessaires à l’exercice deses fonctions.

7. Overall Cost 7. Coût d’ensemble

The total cost to implement the new requirements in the regu-lations is estimated to be $5.9 million, 46ÿ of which results fromnew requirements relating to security.

Le coût total de la mise en oeuvre des nouvelles exigences ré-glementaires est estimé à 5,9 millions de dollars, dont 46ÿ dé-coulent des nouvelles exigences en matière de sécurité.

The annual incremental cost associated with the new require-ments in the regulations is estimated to be $4.5 millionper year,56ÿ of which results from additional security requirements and22ÿof which results from the new dose limits.

Le coût additionnel des nouvelles exigences est estimé à4,5 millions de dollars par année, dont 56ÿ découlent des exi-gences additionnelles en matière de sécurité, et 22ÿ des nouvel-les limites de dose.

To implement the new Act and regulations, the Commissionreceived no additional resources so training has and will continueto be accomplished by a reallocation of existing resources. Thecost to train Commission staff on the new Act and regulationsconsists of direct costs for items such as contractors, materialsand facilitiesplus the time spent by Commission staff away fromtheir regular duties. The training program will be spread over thethree fiscal years beginning on April 1, 1998 and ending onMarch 31, 2001. The direct costs are estimated to be $370,000 peryear for each of the three fiscal years. This represents approxi-mately 1ÿ of the Commission’s annual budget.

La CCSN n’a reçu aucune ressource additionnelle pour la miseen oeuvre de la nouvelle loi et de ses règlements; la réaffectationdes ressources existantes a donc servi, et servira, à assurer la for-mation. Le coût de la formation sur la nouvelle loi et ses règle-ments à l’intention dupersonnel de la CCSN consiste en fraisdirectspour des éléments comme les entrepreneurs, le matériel etles installations, enplus du temps que les employés de la CCSNpassent loin de leurs tâches régulières. Le programme de forma-tion sera réparti sur trois exercices àpartir du 1er avril 1998 et seterminera le 31 mars 2001. Les frais directs sont estimés à370 000 $par annéepour chacun des exercices. Cela représenteenviron 1ÿdu budget annuel de la CCSN.

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Staff time spent in developing and delivering training, plus thetime spent by trainees away from their regular duties, will average9 FTEs (full time equivalents) during each of the three fiscalyears. This reallocation, which represents approximately 2ÿ ofthe Commission’s staff allocation, will be accomplished by re-ducing the number of inspections and increasing the timeperiodbetween licence renewals for licensees who have a good compli-ance history.

Le temps que les employés passent à élaborer et à assurer laformation,plus le temps que les stagiaires passent loin de leurstâches régulières représente en moyenne neuf (9) ETP (équivalenttemps plein) pendant chacun des exercices. La réaffectation,quitouche environ 2ÿdu personnel de la CCSN, se fera en réduisantle nombre d’inspections et en prolongeant le délai de renouvelle-ment despermispour les titulaires dont le dossier de conformitéest bon.

The Canadian Environmental Assessment Act(CEA Act) re-quires that environmental assessments be completed for someprojectsproposed for AECB approval. With the introduction ofthe NSC Act, subsequent changes to CEA Regulations will berequired. The Canadian Environmental Assessment Agency isconsidering amendments to the CEA Regulations but until itsregulatory process has been completed, the effect on licensees isunknown. Questions such as environmental assessments at thetime of licence renewal for nuclear facilities will be addressed butuntil the CEA Regulations are amended, an estimate of any in-cremental costs is not possible.

La Loi canadienne sur l’évaluation environnementaleexigequ’une évaluation environnementale soit réaliséepour certainsprojets ou certaines propositions faisant l’objet d’une approbationde la CCEA. L’entrée en vigueur de laLoi sur la sûreté et la ré-glementation nucléairessignifie que des modifications devrontêtre apportées à la réglementation en matière d’évaluation envi-ronnementale. L’Agence canadienne d’évaluation environne-mentale examine cettequestion, mais tantque sonprocessus deréglementation ne serapas achevé, on nepeut déterminerl’incidence de ces mesures sur les titulaires de permis. Des consi-dérations telles que les évaluations environnementales au momentdu renouvellement despermis des installations nucléaires serontabordées, mais d’ici à ceque la réglementation en matièred’évaluation environnementale soit effectivement modifiée, on nepeut évaluer les coûts additionnels.

8. Contact 8. Personne-ressource

Ross BrownManager, New Act Implementation GroupAtomic Energy Control Board280 Slater Street, 4th FloorP.O. Box 1046, Station BOttawa, OntarioK1P 5S9Telephone: (613) 995-1357FAX: (613) 995-5086E-mail: [email protected]

Ross BrownGestionnaire, Groupe de la mise en oeuvre de la nouvelle LoiCommission de contrôle de l’énergie atomique280, rue Slater, 4e étageC. P. 1046, Succursale BOttawa (Ontario)K1P 5S9Téléphone : (613) 995-1357TÉLÉCOPIEUR : (613) 995-5086Courriel : [email protected]

Published by the Queen's Printer for Canada, 2000 Publiépar l'Imprimeur de la Reinepour le Canada, 2000

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Registration EnregistrementSOR/2000-204 31 May, 2000 DORS/2000-204 31 mai 2000

NUCLEAR SAFETY AND CONTROL ACT LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATIONNUCLÉAIRES

Class I Nuclear Facilities Regulations Règlement sur les installations nucléaires decatégorie I

P.C. 2000-784 31 May, 2000 C.P. 2000-784 31 mai 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-ommendation of the Minister of Natural Resources,pursuant tosection 44 of theNuclear Safety and Control Acta, hereby ap-proves the annexedClass I Nuclear Facilities Regulationsmadeby the Canadian Nuclear Safety Commission on May 31, 2000.

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles eten vertu de l’article 44 de laLoi sur la sûreté et la réglementationnucléairesa, Son Excellence la Gouverneuregénérale en conseilagrée leRèglement sur les installations nucléaires de catégorie I,ci-après, pris le 31 mai 2000par la Commission canadienne desûreté nucléaire.

——— ———a S.C. 1997, c. 9 a L.C. 1997, ch. 9

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CANADIAN NUCLEAR SAFETY COMMISSION COMMISSION CANADIENNE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

CLASS I NUCLEAR FACILITIES REGULATIONS RÈGLEMENT SUR LES INSTALLATIONSNUCLÉAIRES DE CATÉGORIE I

Table of Contents Table des matières

INTERPRETATION AND APPLICATION DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

1. Interpretation 1. Définitions

2. Application 2. Champ d’application

LICENCE APPLICATIONS DEMANDES DE PERMIS

3. General Requirements 3. Dispositions générales

4. Licence to Prepare Site 4. Permis de préparation de l’emplacement

5. Licence to Construct 5. Permis de construction

6. Licence to Operate 6. Permis d’exploitation

7. Licence to Decommission 7. Permis de déclassement

8. Licence to Abandon 8. Permis d’abandon

CERTIFICATION OF PERSONS ACCRÉDITATION

9. Application for Certification 9. Demande d’accréditation

10. Application for Examination 10. Demande d’examen

11. Refusal to Certify 11. Refus d’accréditer

12. Decertification 12. Retrait de l’attestation

13. Opportunity to Be Heard 13. Possibilité d’être entendu

RECORDS TO BE KEPT AND RETAINED DOCUMENTS À TENIR ET À CONSERVER

14. 14.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

15. 15.

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CLASS I NUCLEAR FACILITIES REGULATIONS RÈGLEMENT SUR LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRESDE CATÉGORIE I

INTERPRETATION AND APPLICATION DÉFINITIONS ET CHAMP D’ APPLICATION

Interpretation Définitions

1. The definitions in this section apply in these Regulations.“Act” means theNuclear Safety and Control Act. (Loi)“certificate” means a document issued by the Commission or by a

designated officer authorized underparagraph 37(2)(b) of theAct, indicating that a person is certified. (attestation)

“certified” means certified by the Commission underpara-graph 21(1)(i) of the Act or by a designated officer authorizedunder paragraph 37(2)(b) of the Act. (version anglaise seule-ment)

“Class I nuclear facility” means a Class IA nuclear facility and aClass IB nuclear facility. (installation nucléaire de catégorie I)

“Class IA nuclear facility” means any of the following nuclearfacilities:

(a) a nuclear fission or fusion reactor or subcritical nuclearassembly; and(b) a vehicle that is equipped with a nuclear reactor. (instal-lation nucléaire de catégorie IA)

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règle-ment.« Accord avec l’AIEA» L’Accord entre le Gouvernement du

Canada et l’Agence internationale de l’énergie atomique rela-tif à l’application de garanties dans le cadre du Traité sur lanon-prolifération des armes nucléaires, entré en vigueur le21 février 1972; INFCIRC/164; UNTS vol. 814, R. no 11596.(IAEA Agreement)

« accord relatif aux garanties »a) L’ Accord avec l’AIEA, ainsique tout arrangement concluentre le Canada et l’AIEA dans le cadre de cet accord;b) toute entente à laquelle le Canada est partie et qui con-cerne la mise en oeuvre au Canada d’un système de vérifica-tion des substances nucléaires, de l’équipement réglementéou des renseignements réglementés, de même que tout ar-rangement conclu dans le cadre d’une telle entente. (safe-guards agreement)

“Class IB nuclear facility” means any of the following nuclearfacilities:

(a) a particle accelerator with a beam energy equal to orgreater than 50 MeV;(b) a plant for theprocessing, reprocessing or separation ofan isotope of uranium, thorium or plutonium;(c) a plant for the manufacture of aproduct from uranium,thorium or plutonium;(d) a plant, other than a Class II nuclear facility as defined insection 1 of theClass II Nuclear Facilities and PrescribedEquipment Regulations, for the processing or use, in a quan-tity greater than 1015 Bq per calendar year, of nuclear sub-stances other than uranium, thorium or plutonium;(e) a facility for the disposal of a nuclear substance gener-ated at another nuclear facility; and(f) a facility prescribed by paragraph 19(a) or (b) of theGen-eral Nuclear Safety and Control Regulations. (installationnucléaire de catégorie IB)

“effective dose” has the same meaning as in subsection 1(1) oftheRadiation Protection Regulations. (dose efficace)

“equivalent dose” has the same meaning as in subsection 1(1) oftheRadiation Protection Regulations. (dose équivalente)

“exclusion zone” means aparcel of land within or surrounding anuclear facility on which there is nopermanent dwelling andover which a licensee has the legal authority to exercise con-trol. (zone d’exclusion)

“hazardous substance” or “hazardous waste” means a substanceor waste, other than a nuclear substance, that is used or pro-duced in the course of carrying on a licensed activity and thatmay pose a risk to the environment or the health and safety ofpersons. (substance dangereuse ou déchet dangereux)

“IAEA” means the International Atomic Energy Agency. (AIEA)“ IAEA Agreement” means theAgreement between the Govern-

ment of Canada and the International Atomic Energy Agencyfor the Application of Safeguards in Connection with the Treaty

« accréditer » Attester la compétence en vertu des alinéas 21(1)i)ou 37(2)b) de la Loi. (French version only)

« activité autorisée » Activité visée à l’alinéa 26e) de la Loi que letitulaire de permis est autorisé à exercer relativement à uneinstallation nucléaire de catégorie I. (licensed activity)

« AIEA » L’Agence internationale de l’énergie atomique. (IAEA)« attestation » Document délivrépar la Commission oupar un

fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de laLoi et qui atteste la compétence d’une personne. (certificate)

« dose efficace » S’entend au sens du paragraphe 1(1) duRègle-ment sur la radioprotection. (effective dose)

« dose équivalente » S’entend au sens du paragraphe 1(1) duRè-glement sur la radioprotection. (equivalent dose)

« équipement réglementé » Équipement visé à l’article 20 duRè-glement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires.(prescribed equipment)

« garanties » Système de vérification établi en vertu d’un accordrelatif aux garanties. (safeguards)

« installation nucléaire de catégorie I » Installation nucléaire decatégorie IA et installation nucléaire de catégorie IB. (Class Inuclear facility)

« installation nucléaire de catégorie IA » L’une des installationssuivantes :

a) un réacteur à fission ou à fusion nucléaires ou un assem-blage nucléaire non divergent;b) un véhicule muni d’un réacteur nucléaire. (Class IA nu-clear facility)

« installation nucléaire de catégorie IB » L’une des installationssuivantes :

a) un accélérateur de particules dont l’énergie du faisceau estd’au moins 50 MeV;b) une usine de traitement, de retraitement ou de séparationd’isotopes d’uranium, de thorium ou de plutonium;c) une usine de fabrication de produits à partir d’uranium, dethorium ou de plutonium;

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on the Non-proliferation of Nuclear Weapons, effective onFebruary 21, 1972; INFCIRC/164; UNTS vol. 814,R. No. 11596. (Accord avec l’AIEA)

“licensed activity” means an activity described in para-graph 26(e) of the Act that a licence authorizes the licensee tocarry on in relation to a Class I nuclear facility. (activité auto-risée)

“licensee” means aperson who is licensed to carry on an activitydescribed inparagraph 26(e) of the Act in relation to a Class Inuclear facility. (titulaire de permis)

“prescribed equipment” means the equipment prescribed by sec-tion 20 of theGeneral Nuclear Safety and Control Regulations.(équipement réglementé)

d) une usine, autrequ’une installation nucléaire de catégo-rie II au sens de l’article 1 duRèglement sur les installationsnucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II, quitraite ou utilise, par année civile, plus de 1015 Bq de substan-ces nucléaires autres que l’uranium, le thorium et le pluto-nium;e) une installation d’évacuation ou de stockage permanent desubstances nucléaires provenant d’une autre installation nu-cléaire;f) une installation visée aux alinéas 19a) ou b) du Règlementgénéral sur la sûreté et la réglementation nucléaires.(Class IB nuclear facility)

« Loi » La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Act)“prescribed information” means the informationprescribed by

section 21 of theGeneral Nuclear Safety and Control Regula-tions. (renseignements réglementés)

“safeguards” means a verification system that is established inaccordance with a safeguards agreement. (garanties)

“safeguards agreement” means(a) the IAEA Agreementand any arrangement betweenCanada and the IAEA made under that agreement; and(b) any agreement to which Canada is a party for the estab-lishment in Canada of a verification system in respect of nu-clear substances, prescribed equipment or prescribed infor-mation, and any arrangements made under such an agree-ment. (accord relatif aux garanties)

“sealed source” means a radioactive nuclear substance in a sealedcapsule or in a cover to which the substance is bonded, wherethe capsule or cover is strong enough to prevent contact with orthe dispersion of the substance under the conditions for whichthe capsule or cover is designed. (source scellée)

“worker” means a person who performs work that is referred to ina licence. (travailleur)

« renseignements réglementés » Renseignements visés à l’arti-cle 21 duRèglement général sur la sûreté et la réglementationnucléaires. (prescribed information)

« source scellée » Substance nucléaire radioactive enfermée dansune enveloppe scellée ou munie d’un revêtement auquel elle estliée, l’enveloppe ou le revêtementprésentant une résistancesuffisantepour empêcher tout contact avec la substance et ladispersion de celle-ci dans les conditions d’emploi pour les-quelles l’enveloppe ou le revêtement a été conçu. (sealedsource)

« substance dangereuse » ou « déchet dangereux » Substance oudéchet, autre qu’une substance nucléaire, qui est utilisé ou pro-duit au cours d’une activité autorisée etqui peut présenter undanger pour l’environnement ou pour la santé et la sécurité despersonnes. (hazardous substance or hazardous waste)

« titulaire depermis » Personne autoriséepar permis à exercertoute activité visée à l’alinéa 26e) de la Loi relativement à uneinstallation nucléaire de catégorie I. (licensee)

« travailleur » Personne qui effectue un travail mentionné dans unpermis. (worker)

« zone d’exclusion » Parcelle de terrainqui relève de l’autoritélégale du titulaire de permis, qui est située à l’intérieur ou au-tour d’une installation nucléaire et où il ne se trouve aucunehabitation permanente. (exclusion zone)

Application Champ d’application

2. These Regulations apply in respect of Class I nuclear facili-ties.

2. Le présent règlement s’applique aux installations nucléairesde catégorie I.

LICENCE APPLICATIONS DEMANDES DE PERMIS

General Requirements Dispositions générales

3. An application for a licence in respect of a Class I nuclearfacility, other than a licence to abandon, shall contain the follow-ing information in addition to the information required by sec-tion 3 of theGeneral Nuclear Safety and Control Regulations:

(a) a description of the site of the activity to be licensed, in-cluding the location of any exclusion zone and any structureswithin that zone;(b) plans showing the location,perimeter, areas, structures andsystems of the nuclear facility;(c) evidence that the applicant is the owner of the site or hasauthority from the owner of the site to carry on the activity tobe licensed;(d) the proposedquality assuranceprogram for the activity tobe licensed;

3. La demande depermis visant une installation nucléaire decatégorie I, autre qu’un permis d’abandon, comprend les rensei-gnements suivants, outre ceux exigés à l’article 3 duRèglementgénéral sur la sûreté et la réglementation nucléaires:

a) une description de l’emplacement de l’activité viséepar lademande,y compris l’emplacement de toute zone d’exclusionet de toute structure s’y trouvant;b) des plans indiquant l’emplacement, lepérimètre, les aires,les ouvrages et les systèmes de l’installation nucléaire;c) la preuve que le demandeur est le propriétaire de l’emplace-ment ouqu’il est mandatépar celui-ci pour exercer l’activitévisée;d) le programme proposé d’assurance de laqualité proposépour l’activité visée;

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(e) the name, form, characteristics and quantity of any hazard-ous substances that may be on the site while the activity to belicensed is carried on;(f) the proposed worker health and safety policies and proce-dures;(g) the proposed environmental protection policies and proce-dures;(h) the proposed effluent and environmental monitoring pro-grams;(i) if the application is in respect of a nuclear facility referred toin paragraph 2(b) of the Nuclear Security Regulations, the in-formation required by section 3 of those Regulations;(j) the proposed program to inform persons living in the vicin-ity of the site of thegeneral nature and characteristics of theanticipated effects on the environment and the health and safetyof persons that may result from the activity to be licensed; and(k) the proposedplan for the decommissioning of the nuclearfacility or of the site.

e) le nom, la forme, les caractéristiques et laquantité des sub-stances dangereuses qui pourraient se trouver sur l’emplace-ment pendant le déroulement de l’activité visée;f) les politiques et procédures proposées relativement à la santéet à la sécurité des travailleurs;g) les politiques et procédures proposées relativement à la pro-tection de l’environnement;h) les programmes proposés pour la surveillance de l’environ-nement et des effluents;i) lorsque la demande vise une installation nucléaire mention-née à l’alinéa 2b) du Règlement sur la sécurité nucléaire, lesrenseignements exigés à l’article 3 de ce règlement;j) le programme destiné à informer les personnes qui résident àproximité de l’emplacement de la nature et des caractéristiquesgénérales des effets prévus de l’activité visée sur l’environ-nement ainsi que sur la santé et la sécurité des personnes;k) le plan proposé pour le déclassement de l’installation nu-cléaire ou de l’emplacement.

Licence to Prepare Site Permis de préparation de l’emplacement

4. An application for a licence to prepare a site for a Class I nu-clear facility shall contain the following information in addition tothe information required by section 3:

(a) a description of the site evaluation process and of the in-vestigations andpreparatory work that have been and will bedone on the site and in the surrounding area;(b) a description of the site’s susceptibilit y to human activityand naturalphenomena, including seismic events, tornadoesand floods;(c) the proposed program to determine the environmental base-line characteristics of the site and the surrounding area;(d) the proposedquality assuranceprogram for the design ofthe nuclear facility; and(e) the effects on the environment and the health and safety ofpersons that may result from the activity to be licensed, and themeasures that will be taken to prevent or mitigate those effects.

4. La demande depermis pour préparer l’emplacement d’uneinstallation nucléaire de catégorie I comprend les renseignementssuivants, outre ceux exigés à l’article 3 :

a) une description du processus d’évaluation de l’emplacement,ainsi que des analyses et des travauxpréalablesqui ont été etseront effectués sur l’emplacement et dans les environs;b) une description de la vulnérabilité de l’emplacement aux ac-tivités humaines et aux phénomènes naturels, y compris les se-cousses sismiques, les tornades et les inondations;c) le programme devant servir à déterminer les caractéristiquesenvironnementales de base de l’emplacement et des environs;d) le programme d’assurance de la qualité proposé pour la con-ception de l’installation nucléaire;e) les effets sur l’environnement ainsi que sur la santé et la sé-curité des personnes que peut avoir l’activité visée par la de-mande, de mêmeque les mesuresqui serontprisespour éviterou atténuer ces effets.

Licence to Construct Permis de construction

5. An application for a licence to construct a Class I nuclear fa-cilit y shall contain the following information in addition to theinformation required by section 3:

(a) a description of theproposed design of the nuclear facility,including the manner in which thephysical and environmentalcharacteristics of the site are taken into account in the design;(b) a description of the environmental baseline characteristicsof the site and the surrounding area;(c) the proposed construction program, including its schedule;(d) a description of the structures proposed to be built as part ofthe nuclear facility, including their design and their designcharacteristics;(e) a description of the systems and equipmentproposed to beinstalled at the nuclear facility, including their design and theirdesign operating conditions;(f) a preliminary safety analysis report demonstrating the ade-quacy of the design of the nuclear facility;(g) the proposedquality assuranceprogram for the design ofthe nuclear facility;

5. La demande de permis pour construire une installation nu-cléaire de catégorie I comprend les renseignements suivants, outreceux exigés à l’article 3 :

a) une description de la conception proposée pour l’installationnucléaire, y compris la façon dont elle tient compte des caracté-ristiques physiques et environnementales de l’emplacement;b) une description des caractéristiques environnementales debase de l’emplacement et des environs;c) le programme de construction proposé, y compris le calen-drier des travaux;d) une description des ouvrages à construirepour l’installationnucléaire, y compris leur conception et leurs caractéristiques deconception;e) une description des systèmes et de l’équipementqui serontaménagés à l’installation nucléaire,y compris leur conceptionet leurs conditions nominales de fonctionnement;f) un rapport préliminaire d’analyse de la sûreté démontrant quela conception de l’installation nucléaire est adéquate;g) le programme d’assurance de la qualité proposé pour la con-ception de l’installation nucléaire;

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(h) the proposed measures to facilitate Canada’s compliancewith any applicable safeguards agreement;(i) the effects on the environment and the health and safety ofpersons that may result from the construction, operation anddecommissioning of the nuclear facility, and the measures thatwill be taken to prevent or mitigate those effects;(j) the proposed location ofpoints of release, theproposedmaximum quantities and concentrations, and the anticipatedvolume and flow rate of releases of nuclear substances andhazardous substances into the environment, including theirphysical, chemical and radiological characteristics;(k) the proposed measures to control releases of nuclear sub-stances and hazardous substances into the environment;(l) the proposedprogram and schedule for recruiting, trainingand qualifying workers in respect of the operation and mainte-nance of the nuclear facility; and(m) a description of any proposed full-scope training simulatorfor the nuclear facility.

h) les mesuresproposéespour aider le Canada à respecter toutaccord relatif aux garanties qui s’applique;i) les effets sur l’environnement ainsi que sur la santé et la sé-curité des personnes que peuvent avoir la construction, l’ex-ploitation et le déclassement de l’installation nucléaire, demêmeque les mesuresqui serontprisespour éviter ou atténuerces effets;j) l’emplacement proposé des points de rejet, les quantités et lesconcentrations maximalesproposées, ainsique le volume et ledébit d’écoulementprévus des rejets de substances nucléaireset de substances dangereuses dans l’environnement,y comprisleurs caractéristiques physiques, chimiques et radiologiques;k) les mesures proposées pour contrôler les rejets de substancesnucléaires et de substances dangereuses dans l’environnement;l) le programme et le calendrierproposéspour le recrutement,la formation et la qualification des travailleurs liés à l’ex-ploitation et à l’entretien de l’installation nucléaire;m) une description de tout simulateur de formation à portée to-tale proposé pour l’installation nucléaire.

Licence to Operate Permis d’exploitation

6. An application for a licence to operate a Class I nuclear fa-cilit y shall contain the following information in addition to theinformation required by section 3:

(a) a description of the structures at the nuclear facility, in-cluding their design and their design operating conditions;(b) a description of the systems and equipment at the nuclearfacility, including their design and their design operating con-ditions;(c) a final safety analysis report demonstrating the adequacy ofthe design of the nuclear facility;(d) the proposed measures,policies, methods andproceduresfor operating and maintaining the nuclear facility;(e) the proposedprocedures for handling, storing, loading andtransporting nuclear substances and hazardous substances;(f) the proposed measures to facilitate Canada’s compliancewith any applicable safeguards agreement;(g) the proposed commissioning program for the systems andequipment that will be used at the nuclear facility;(h) the effects on the environment and the health and safety ofpersons that may result from the operation and decommission-ing of the nuclear facility, and the measures that will be takento prevent or mitigate those effects;(i) the proposed location ofpoints of release, theproposedmaximum quantities and concentrations, and the anticipatedvolume and flow rate of releases of nuclear substances andhazardous substances into the environment, including theirphysical, chemical and radiological characteristics;(j) the proposed measures to control releases of nuclear sub-stances and hazardous substances into the environment;(k) the proposed measures toprevent or mitigate the effects ofaccidental releases of nuclear substances and hazardous sub-stances on the environment, the health and safety of personsand the maintenance of security, including measures to

(i) assist off-site authorities inplanning and preparing tolimit the effects of an accidental release,(ii) notif y off-site authorities of an accidental release or theimminence of an accidental release,

6. La demande de permis pour exploiter une installation nu-cléaire de catégorie I comprend les renseignements suivants, outreceux exigés à l’article 3 :

a) une description des ouvrages de l’installation nucléaire,ycompris leur conception et leurs conditions nominales d’ex-ploitation;b) une description des systèmes et de l’équipement de l’instal-lation nucléaire,y compris leur conception et leurs conditionsnominales de fonctionnement;c) un rapport final d’analyse de la sûreté démontrantque laconception de l’installation nucléaire est adéquate;d) les mesures,politiques, méthodes etprocéduresproposéespour l’exploitation et l’entretien de l’installation nucléaire;e) les procéduresproposéespour la manipulation, le stockageprovisoire, le chargement et le transport des substances nucléai-res et des substances dangereuses;f) les mesuresproposéespour aider le Canada à respecter toutaccord relatif aux garanties qui s’applique;g) le programme de mise en serviceproposépour les systèmeset l’équipement de l’installation nucléaire;h) les effets sur l’environnement ainsi que sur la santé et la sé-curité des personnes que peuvent avoir l’exploitation et le dé-classement de l’installation nucléaire, de même que les mesuresqui seront prises pour éviter ou atténuer ces effets;i) l’emplacement proposé des points de rejet, les quantités et lesconcentrations maximalesproposées, ainsique le volume et ledébit d’écoulementprévus des rejets de substances nucléaireset de substances dangereuses dans l’environnement,y comprisleurs caractéristiques physiques, chimiques et radiologiques;j) les mesures proposées pour contrôler les rejets de substancesnucléaires et de substances dangereuses dans l’environnement;k) les mesuresproposéespour éviter ou atténuer les effetsqueles rejets accidentels de substances nucléaires et de substancesdangereusespeuvent avoir sur l’environnement, sur la santé etla sécurité des personnes ainsi que sur le maintien de la sécuri-té, y compris les mesures visant à :

(i) aider les autorités extérieures à effectuer laplanificationet la préparation en vue de limiter les effets d’un rejet acci-dentel,

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(iii) report information to off-site authorities during and afteran accidental release,(iv) assist off-site authorities in dealing with the effects of anaccidental release, and(v) test the implementation of the measures toprevent ormitigate the effects of an accidental release;

(l) the proposed measures to prevent acts of sabotage or at-tempted sabotage at the nuclear facility, including measures toalert the licensee to such acts;(m) the proposed responsibilities of and qualification require-ments and training program for workers, including the proce-dures for the requalification of workers; and(n) the results that have been achieved in implementing theprogram for recruiting, training and qualifying workers in re-spect of the operation and maintenance of the nuclear facility.

(ii) aviser les autorités extérieures d’un rejet accidentel ou del’imminence d’un tel rejet,(iii) tenir les autorités extérieures informées pendant et aprèsun rejet accidentel,(iv) aider les autorités extérieures à remédier aux effets d’unrejet accidentel,(v) mettre à l’épreuve l’application des mesurespour éviterou atténuer les effets d’un rejet accidentel;

l) les mesuresproposéespour empêcher tout acte ou tentativede sabotage à l’installation nucléaire, de même que les mesurespour alerter le titulaire de permis;m) les responsabilités, le programme de formation, les exigen-ces de qualification et les mesures de requalification des tra-vailleurs;n) les résultats obtenusgrâce à l’application duprogramme derecrutement, de formation et dequalification des travailleursliés à l’exploitation et à l’entretien de l’installation nucléaire.

Licence to Decommission Permis de déclassement

7. An application for a licence to decommission a Class I nu-clear facility shall contain the following information in addition tothe information required by section 3:

(a) a description of and the proposed schedule for the decom-missioning, including the proposed starting date and the ex-pected completion date of the decommissioning and the ration-ale for the schedule;(b) the nuclear substances, hazardous substances, land, build-ings, structures, systems and equipment that will be affected bythe decommissioning;(c) the proposed measures, methods and procedures for carry-ing on the decommissioning;(d) the proposed measures to facilitate Canada’s compliancewith any applicable safeguards agreement;(e) the nature and extent of any radioactive contamination atthe nuclear facility;(f) the effects on the environment and the health and safety ofpersons that may result from the decommissioning, and themeasures that will be taken to prevent or mitigate those effects;(g) the proposed location ofpoints of release, theproposedmaximum quantities and concentrations, and the anticipatedvolume and flow rate of releases of nuclear substances andhazardous substances into the environment, including theirphysical, chemical and radiological characteristics;(h) the proposed measures to control releases of nuclear sub-stances and hazardous substances into the environment;(i) the proposed measures toprevent or mitigate the effects ofaccidental releases of nuclear substances and hazardous sub-stances on the environment, the health and safety of personsand the maintenance of security, including an emergency re-sponse plan;(j) the proposed qualification requirements and training pro-gram for workers; and(k) a description of theplanned state of the site on completionof the decommissioning.

7. La demande de permis pour déclasser une installation nu-cléaire de catégorie I comprend les renseignements suivants, outreceux exigés à l’article 3 :

a) une description du déclassement et le calendrierproposé decelui-ci, y compris la justification du calendrier et les datesprévues de début et d’achèvement du déclassement;b) les substances nucléaires, les substances dangereuses, lesterrains, les bâtiments, les ouvrages, les systèmes et l’équipe-ment qui seront touchés par le déclassement;c) les mesures, méthodes et procédures de déclassement propo-sées;d) les mesuresproposéespour aider le Canada à respecter toutaccord relatif aux garanties qui s’applique;e) la nature et l’étendue de toute contamination radioactive àl’installation nucléaire;f) les effetsque les travaux de déclassementpeuvent avoir surl’environnement ainsi que sur la santé et la sécurité des person-nes, de mêmeque les mesuresqui serontprisespour éviter ouatténuer ces effets;g) l’emplacementproposé despoints de rejet, lesquantités etles concentrations maximales proposées, ainsi que le volume etle débit d’écoulement prévus des rejets de substances nucléai-res et de substances dangereuses dans l’environnement, y com-pris leurs caractéristiques physiques, chimiques et radiologi-ques;h) les mesures proposées pour contrôler les rejets de substancesnucléaires et de substances dangereuses dans l’environnement;i) les mesuresproposéespour éviter ou atténuer les effetsqueles rejets accidentels de substances nucléaires et de substancesdangereusespeuvent avoir sur l’environnement, sur la santé etla sécurité des personnes ainsi que sur le maintien de la sécuri-té, y compris un plan d’intervention d’urgence;j) les exigences dequalification et leprogramme de formationproposés pour les travailleurs;k) une description de l’état prévu de l’emplacement aprèsl’achèvement des travaux de déclassement.

Licence to Abandon Permis d’abandon

8. An application for a licence to abandon a Class I nuclear fa-cilit y shall contain the following information in addition to the

8. La demande de permis pour abandonner une installation nu-cléaire de catégorie I comprend les renseignements suivants, outre

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information required by sections 3 and 4 of theGeneral NuclearSafety and Control Regulations:

(a) the results of the decommissioning; and(b) the results of the environmental monitoring programs.

ceux exigés aux articles 3 et 4 duRèglement général sur la sûretéet la réglementation nucléaires:

a) les résultats du déclassement;b) les résultats des programmes de surveillance environne-mentale.

CERTIFICATION OF PERSONS ACCRÉDITATION

Application for Certification Demande d’accréditation

9. (1) This section and sections 10 to 13 do not apply in respectof Class IB nuclear facilities.

9. (1) Le présent article et les articles 10 à 13 ne s’appliquentpas aux installations nucléaires de catégorie IB.

(2) The Commission or a designated officer authorized underparagraph 37(2)(b) of the Act may certify a person referred to inparagraph 44(1)(k) of the Act for a position referred to in a li-cence after receiving from the licensee an application stating thatthe person

(a) meets the applicable qualification requirements referred toin the licence;(b) has successfully completed the applicable training programand examination referred to in the licence; and(c) is capable, in the opinion of the licensee, ofperforming theduties of the position.

(2) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé envertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi peut accréditer unepersonnevisée à l’alinéa 44(1)k) de la Loi pour occuper un poste mention-né dans lepermis, sur réception d’une demande du titulaire depermis précisant que la personne :

a) satisfait aux exigences de qualification prévues dans le per-mis;b) a réussi leprogramme de formation et l’examen applicablesprévus dans le permis;c) est capable, de l’avis du titulaire depermis, d’exercer lesfonctions du poste.

(3) The Commission or a designated officer authorized underparagraph 37(2)(b) of the Act may renew a certification after re-ceiving from a licensee an application stating that the certifiedperson

(a) has safely and competently performed the duties of the po-sition for which the person was certified;(b) continues to receive the applicable training referred to inthe licence;(c) has successfully completed the applicable requalificationtests referred to in the licence for renewing the certification;and(d) is capable, in the opinion of the licensee, ofperforming theduties of the position.

(3) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé envertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loipeut renouveler une attestationsur réception d’une demande du titulaire depermisprécisantquela personne ayant reçu l’attestation :

a) a exercé de façon compétente et en toute sécurité les fonc-tions du poste pour lequel l’attestation a été accordée;b) continue de recevoir la formation applicable prévue dans lepermis;c) a réussi les épreuves de requalification applicablesprévuesdans le permis;d) est capable, de l’avis du titulaire depermis, d’exercer lesfonctions du poste.

(4) A certification expires five years after the date of its issu-ance or renewal.

(4) L’attestation est valide durant les cinq ans suivant la date desa délivrance ou de son renouvellement.

Application for Examination Demande d’examen

10. (1) If a licence requires aperson to successfully completean examination administered by the Commission in order to becertified, the person may take the examination after the Commis-sion receives from the licensee an application that includes

(a) the name of the person;(b) the name of the applicable examination; and(c) a statement that theperson has successfully completed theapplicable training program referred to in the licence.

10. (1) La personnequi, aux termes dupermis, doit réussirl’examen administré par la Commission pour recevoir l’attesta-tion peut se présenter à l’examen après que la Commission a reçudu titulaire de permis une demande comprenant ce qui suit :

a) le nom de la personne;b) le titre de l’examen applicable;c) une déclaration précisant que la personne a réussi le pro-gramme de formation applicable prévu dans le permis.

(2) The Commission shall notify the licensee and the person ofthe examination results.

(2) La Commission avise le titulaire depermis et lapersonnedes résultats de l’examen.

(3) The notice of examination results shall include a descriptionof the licensee’s and theperson’s right to be provided with anopportunity to be heard in accordance with the procedure referredto in section 13.

(3) L’avis mentionne également le droit du titulaire depermiset de la personne de se voir accorder la possibilité d’être entendusconformément à la procédure prévue à l’article 13.

Refusal to Certify Refus d’accréditer

11. (1) The Commission or a designated officer authorized un-der paragraph 37(2)(b) of the Act shall notify a licensee who hasapplied for the certification of aperson and theperson in respect

11. (1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé envertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi avise le titulaire depermisquia demandé l’accréditation et lapersonne pour laquelle

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of whom certification is being sought of a proposed decision notto certify the person, as well as the basis for the proposed deci-sion, at least 30 days before refusing to certify the person.

l’accréditation a été demandée de la décisionproposée de nepasaccréditer lapersonne, ainsique du fondement de cette décision,au moins trente jours avant de refuser de l’accréditer.

(2) The notice shall include a description of the licensee’s andthe person’s right to beprovided with an opportunity to be heardin accordance with the procedure referred to in section 13.

(2) L’avis mentionne également le droit du titulaire depermiset de la personne de se voir accorder la possibilité d’être entendusconformément à la procédure prévue à l’article 13.

Decertification Retrait de l’attestation

12. (1) The Commission or a designated officer authorized un-der paragraph 37(2)(b) of the Act shall notify a person in respectof whom a certificate has been issued and the licensee concernedof a proposed decision to decertify the person, as well as the basisfor theproposed decision, at least 30 days before decertifying theperson.

12. (1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé envertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi avise lapersonne accréditée etle titulaire depermis concerné de la décisionproposée de retirerl’attestation, ainsique du fondement de cette décision, au moinstrente jours avant de la retirer.

(2) The notice shall include a description of the licensee’s andthe person’s right to beprovided with an opportunity to be heardin accordance with the procedure referred to in section 13.

(2) L’avis mentionne également le droit de lapersonne et dutitulaire de permis de se voir accorder la possibilité d’être enten-dus conformément à la procédure prévue à l’article 13.

Opportunity to Be Heard Possibilité d’être entendu

13. (1) If a licensee or aperson referred to in section 10, 11or 12 has received a notice and has requested, within 30 days afterthe date of receipt of the notice, an opportunity to be heard eitherorally or in writing, the licensee or theperson shall beprovidedwith such an opportunity in accordance with the request.

13. (1) Le titulaire depermis ou lapersonne visé aux arti-cles 10, 11 ou 12qui a reçu un avis etqui, dans les trentejourssuivant la date de réception de l’avis, a demandé d’être entendude vive voix ou par écrit est entendu conformément à la demande.

(2) On completion of a hearing held in accordance with sub-section (1), the licensee and theperson shall be notified of thedecision and the reasons for it.

(2) Au terme de l’audience tenue conformément auparagra-phe (1), le titulaire de permis et la personne sont avisés de la déci-sion et des motifs de celle-ci.

RECORDS TO BE KEPT AND RETAINED DOCUMENTS À TENIR ET À CONSERVER

14. (1) Every licensee shall keep a record of the results of theeffluent and environmental monitoring programs referred to in thelicence.

14. (1) Le titulaire de permis tient un document sur les résultatsdes programmes de surveillance de l’environnement et des ef-fluents qui sont prévus dans le permis.

(2) Every licensee who operates a Class I nuclear facility shallkeep a record of

(a) operating and maintenance procedures;(b) the results of the commissioning program referred to in thelicence;(c) the results of the inspection and maintenance programs re-ferred to in the licence;(d) the nature and amount of radiation, nuclear substances andhazardous substances within the nuclear facility; and(e) the status of each worker’squalifications, requalificationand training, including the results of all tests and examinationscompleted in accordance with the licence.

(2) Le titulaire de permis qui exploite une installation nucléairede catégorie I tient un document sur :

a) les procédures d’exploitation et d’entretien;b) les résultats duprogramme de mise en serviceprévu dans lepermis;c) les résultats des programmes d’inspection et d’entretien pré-vus dans le permis;d) la nature et la quantité des rayonnements, des substances nu-cléaires et des substances dangereuses présents dansl’installation nucléaire;e) l’état des qualifications, de la formation et de la requalifica-tion de chaque travailleur,y compris les résultats de tous lesexamens et épreuves subis conformément au permis.

(3) Every licensee who decommissions a Class I nuclear facil-ity shall keep a record of

(a) the progress achieved in meeting the schedule for the de-commissioning;(b) the implementation and results of the decommissioning;(c) the manner in which and the location at which any nuclearor hazardous waste is managed, stored, disposed of or trans-ferred;(d) the name and quantity of any radioactive nuclear sub-stances, hazardous substances and radiation that remain at thenuclear facility after completion of the decommissioning; and(e) the status of each worker’squalifications, requalificationand training, including the results of all tests and examinationscompleted in accordance with the licence.

(3) Le titulaire de permis qui déclasse une installation nucléairede catégorie I tient un document sur :

a) les progrès réaliséspour respecter le calendrier des travauxde déclassement;b) la mise en oeuvre et les résultats du déclassement;c) la façon dont les déchets nucléaires ou dangereux sont gérés,stockés de façon provisoire oupermanente, évacués, éliminésou transférés;d) le nom et laquantité des substances nucléaires radioactives,des substances dangereuses et des rayonnementsqui subsistentà l’installation nucléaire après les travaux de déclassement;e) l’état des qualifications, de la formation et de la requalifica-tion de chaque travailleur,y compris les résultats de tous lesexamens et épreuves subis conformément au permis.

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(4) Every person who is required by this section to keep a rec-ord referred to in paragraph (2)(a) to (d) or (3)(a) to (d) shall re-tain the record for 10years after the expiry date of the licence toabandon issued in respect of the Class I nuclear facility.

(4) La personnequi est tenue de tenir un document visé auxalinéas (2)a) à d) ou (3)a) à d) en application duprésent article leconservependant les dix ans suivant l’expiration du permisd’abandon délivré pour l’installation nucléaire de catégorie I.

(5) Every person who is required by this section to keep a rec-ord referred to inparagraph (2)(e) or (3)(e) shall retain the recordfor the period that the worker is employed by the licensee and forfive years after the worker ceases to be so employed.

(5) La personnequi est tenue de tenir un document visé auxalinéas (2)e) ou (3)e) en application du présent article le conservependant la période où le travailleur est à son service et pendant lescinq ans après qu’il cesse de l’être.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

15. These Regulations come into force on the day on whichthey are approved by the Governor in Council.

15. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sonagrément par le gouverneur en conseil.

N.B. The Regulatory Impact Analysis Statement forthese Regulations appears at page 1142, followingSOR/2000-202.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation dece règlement se trouve à la page 1142, suite auDORS/2000-202.

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000 Publiépar l’Imprimeur de la Reinepour le Canada, 2000