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LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D'HAÏTI DECRET -------------- Me BONIFACE ALEXANDRE PRÉSIDENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE Vu les Articles 59, 59-1, 60, 60-1, 136, 155, 173, 177, 182 et 186 de la Constitution ; Vu l’entente convenue entre la Communauté Internationale, les Organisations de la Société Civile et les Partis Politiques portant création de la Commission Tripartite et du Conseil des Sages ; Vu le Consensus de Transition Politique adopté le 4 avril 2004 ; Vu la Loi du 12 mai 1920 attribuant au Tribunal de Cassation de la République le rôle de Conseil Supérieur de la Magistrature ; Vu la Loi du 12 janvier 1925 modifiant la loi du 12 mai 1920 sur le Conseil Supérieur de la Magistrature ; Vu la Loi du 18 juin 1925 modifiant les lois des 12 mai 1920 et 12 janvier 1925 sur le Conseil Supérieur de la Magistrature ; Vu la Loi 18 août 1998 sur la réforme judiciaire ; Vu le Décret du 30 mars 1984 régissant le Ministère de la Justice ; Vu le Décret du 22 août 1995 sur l’organisation judiciaire ; Vu le Décret du 16 février 2005 sur la préparation et l’exécution des lois de finances ; Vu l’Arrêté du 16 février 2005 portant règlement de la comptabilité publique ; Considérant que la Constitution de 1987 consacre le principe de la séparation des trois pouvoirs comme fondement de l’organisation de l’Etat; que, dès lors, elle pose le principe de l’indépendance du Pouvoir Judiciaire ; Considérant que l’indépendance du Pouvoir Judiciaire implique la disposition par ce dernier d’un organe d’administration propre au regard du principe de l’équilibre des pouvoirs ;

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LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ

RÉPUBLIQUE D'HAÏTI

DECRET --------------

Me BONIFACE ALEXANDRE

PRÉSIDENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE

Vu les Articles 59, 59-1, 60, 60-1, 136, 155, 173, 177, 182 et 186 de la Constitution ;

Vu l’entente convenue entre la Communauté Internationale, les Organisations de la Société Civile et les Partis Politiques portant création de la Commission Tripartite et du Conseil des Sages ;

Vu le Consensus de Transition Politique adopté le 4 avril 2004 ;

Vu la Loi du 12 mai 1920 attribuant au Tribunal de Cassation de la République le rôle de Conseil Supérieur de la Magistrature ;

Vu la Loi du 12 janvier 1925 modifiant la loi du 12 mai 1920 sur le Conseil Supérieur de la Magistrature ;

Vu la Loi du 18 juin 1925 modifiant les lois des 12 mai 1920 et 12 janvier 1925 sur le Conseil Supérieur de la Magistrature ;

Vu la Loi 18 août 1998 sur la réforme judiciaire ;

Vu le Décret du 30 mars 1984 régissant le Ministère de la Justice ;

Vu le Décret du 22 août 1995 sur l’organisation judiciaire ;

Vu le Décret du 16 février 2005 sur la préparation et l’exécution des lois de finances ;

Vu l’Arrêté du 16 février 2005 portant règlement de la comptabilité publique ;

Considérant que la Constitution de 1987 consacre le principe de la séparation des trois pouvoirs comme fondement de l’organisation de l’Etat; que, dès lors, elle pose le principe de l’indépendance du Pouvoir Judiciaire ;

Considérant que l’indépendance du Pouvoir Judiciaire implique la disposition par ce dernier d’un organe d’administration propre au regard du principe de l’équilibre des pouvoirs ;

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Considérant que le Conseil Supérieur de la Magistrature tel qu’il est établi n’est investi que de fonctions disciplinaires, les fonctions d’administration étant dévolues au Ministère de la Justice ; que, d’ailleurs, ses fonctions disciplinaires se limitent aux juges ;

itable ;

TE

TITRE I CREATION, MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DU CONSEIL SUPERIEUR DU POUVOIR

JUDICIAIRE

CHAPITRE I Création, composition et désignation

Article 1.- Il est cré Pouvoir Judiciaire en lieu et pla

Cour de Cassation, Président ;

mier Secrétaire ; Cours à

Considérant qu’il y a lieu en conséquence de créer au sein du Pouvoir Judiciaire un organe capable d’assurer son administration, la discipline de ses membres et de garantir son indépendance de façon à offrir à la population une justice impartiale et équ

Considérant que le Pouvoir Législatif est, pour le moment, inopérant et qu’il y a alors lieu pour le Pouvoir Exécutif de légiférer sur les objets d’intérêt public ;

Sur le rapport du Premier Ministre ;

Et après délibération en Conseil des Ministres :

DECRE

é un organe dénommé Conseil Supérieur duce du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 2.- Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire est l’organe d’administration, de

discipline, de délibération et de décision de ce Pouvoir. Il agit au nom et pour le compte de l’Etat.

Article 3.- Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire est composé des membres

suivants : 1. Le Président de la 2. Le Vice-Président de la Cour de Cassation, Vice-Président ; 3. Un juge de la Cour de Cassation élu par les juges de ladite Cour à

l’exception du Président et du Vice-Président, Pre4. Un Président de Cour d’Appel élu par les Présidents desdites

la majorité relative, Deuxième Secrétaire ; 5. Un Doyen de Tribunal de Première Instance élu par les Doyens

desdits Tribunaux à la majorité relative, membre ;

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6. Un Juge titulaire de Tribunal de Paix élu à la majorité relative par les Juges titulaires désignés eux-mêmes par les Juges titulaires des

membre;

8.

saires en Chef près les Tribunaux de Première

Article 4.- En représe d’office ants par d’autres juges des niveaux de

juridiction conformément aux articles 3 et 6 du présent décret.

rtic 5.- à

conditions prévues à l’Article 6 du présent Décret.

rtic 6.-

ir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante ;

été déclaré en faillite frauduleuse ;

Article 7.- Les m ident de la Ré confor aux Articles 3, 4, 5 du présent Décret.

ir :

« Je jure de respecter la Constitution, les lois et les règlements de la

u le

Tribunaux de Paix dans les juridictions des Tribunaux de Première Instance à raison d’un Juge titulaire par Juridiction,

7. Un membre du Parquet près la Cour de Cassation, désigné par ses pairs, membre ; Un Commissaire en Chef de Cour d’Appel, désigné par les Commissaires en Chef près les Cours d’Appel, membre ;

9. Un Commissaire en Chef de Tribunal de Première Instance, désigné par les CommisInstance, membre.

cas de non-désignation par les juges des Cours et Tribunaux de leurs ntants au Conseil, le Président de la Cour de Cassation comble le ou les postes vac

A le En cas de non-désignation des Commissaires du Gouvernement prévus l’Article 3, le Ministre de la Justice comble d’office le ou les postes vacants par d’autres membres de Parquet, en tenant compte des A le Pour être membre du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, il faut :

1. être Haïtien ; 2. jouir de ses droits civils et politiques et n’avo

3. n’avoir jamais été l’objet de sanction disciplinaire du Conseil ; 4. n’avoir jamais5. être détenteur d’un diplôme universitaire équivalant au moins à la

licence.

embres du Conseil sont nommés par arrêté du Préspublique sur présentation par le Ministre de la Justice de la liste établie

mément

Article 8.- Avant leur entrée en fonction, les membres du Conseil Supérieur du Pouvo Judiciaire prêtent sur la Constitution le serment suivant au local du Conseil

République, de veiller au fonctionnement régulier du Pouvoir Judiciaire et à la protection des droits des justiciables ».

Un procès-verbal de prestation de serment est dressé par le Premier o Deuxième Secrétaire. Il est signé du Président du Conseil et du Premier ou du Deuxième Secrétaire.

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A le A l’exception du Président de la Cour de Cassation et du Vice-Président de la Cour de Cassation qui s

rtic 9.- ont membres de droit, les autres membres du

Conseil ont un mandat de quatre ans. Ils peuvent faire l’objet d’une seconde

ans e des situations prévues à l’Article 11 du présent Décret.

Article 10.-

indemnité de responsabilité selon les disponibilités budgétaires. Ils

rtic

2. la démission ; onseil ;

andat ; n définitive à une peine afflictive ou infamante ;

Article 12.- Si l’un des m mandat ser les formes et les conditions prévues par le présent Décret. Celui qui le remplace continue le mandat pour

l’obligation de neutralité dans l’exercice de leurs fonctions.

’exprimer publiquement sur les questions relevant du nseil sans l’assentiment préalable de celui-ci. En cas de violation de cette

e

e mis dans l’exercice de leurs fonctions.

désignation selon la procédure et les conditions prévues aux Articles 3, 4, 5 du présent Décret. En aucun cas, ils ne peuvent accomplir un troisième mandat.

Les membres du Conseil terminent leur mandat sauf s’ils se trouvent dl’une ou l’autr

Les membres du Conseil gardent leur statut préalable à leur nomination. Sous réserve de l’Article 280 de la Constitution, ils peuvent recevoir une

bénéficient des privilèges définis par la loi. A le 11.- La qualité de membre du Conseil se perd dans les cas suivants :

1. le décès ;

3. la perte de la qualité l’habilitant à être membre du C4. la fin du m5. la condamnatio6. toute autre cause prévue par la loi.

embres du Conseil vient à perdre sa qualité en cours de , il a procédé à son remplacement dans

le temps qui reste à courir. Article 13.- Les membres du Conseil doivent agir dans l’intérêt de l’Etat. Ils sont soumis à l’obligation de réserve et à A l’exception du Président et du Secrétaire Général, aucun membre du Conseil ne peut s Co obligation, le Président du Conseil peut demander le remplacement du membre fautif par l’autorité ou l’institution qui l’a désigné, sans préjudic de l’application des Articles 4 et 5 du présent Décret. Article 14.- Les membres du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire sont passibles d la Haute Cour de Justice pour les crimes et délits com

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CHAPITRE II

Missions, attributions et réunions du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

SArticle 15.- Le Conseil a pour missions :

iaire ; iaire ;

pline des membres du Pouvoir Judiciaire ;

ection 2.- Attribu s rticle 16.- Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire a pour attributions :

ace des Cours et

ire élaborés

3. a politique judiciaire de l’Etat ;

é par le Pouvoir Exécutif ; ’organisation de la

res catégories de personnel du

7.

8. ur les projets de fixation des tarifs judiciaires

vigueur ;

10. re général ;

es auxiliaires de

14. s pour la conduite des enquêtes en matière disciplinaire ;

ection 1.- Missions du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

1. de garantir l’indépendance du Pouvoir Judic2. d’assurer l’administration du Pouvoir Judic3. de veiller à la disci

S tion du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire A

1. de veiller au fonctionnement régulier et efficTribunaux ;

2. de donner son avis sur les projets de politique judiciapar le Pouvoir Exécutif ; d’appliquer l

4. de donner son avis sur tout projet de statut général de la fonction publique judiciaire élabor

5. de définir la politique de recrutement et dcarrière pour les juges ainsi que pour les autres catégories de personnel du Pouvoir Judiciaire ;

6. de participer avec le Pouvoir Exécutif à l’élaboration de la politique de formation des juges, des auxiliaires de justice (greffiers et huissiers) et des autPouvoir Judiciaire ; de fournir aux Cours et Tribunaux les équipements nécessaires à leur fonctionnement ; de donner son avis sélaborés par le Ministère de la Justice et de veiller à l’application des tarifs en

9. de soumettre aux instances compétentes les listes des candidats à la fonction de juge destinées à l’autorité de nomination ; de donner des directives au Secrétai

11. d’approuver les projets d’études et de recherches sur l’organisation et le développement judiciaires ;

12. de contrôler et d’évaluer le travail des juges et djustice (greffiers et huissiers) et du personnel administratif du Pouvoir Judiciaire;

13. de veiller à ce que les dossiers des justiciables soient traités avec diligence ; d’adopter des règle

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15. de statuer sur les plaintes dont il est saisi ou sur les cas relatifs à la discipline du personnel judiciaire dont il se saisit d’office ;

ustice du Pouvoir Judiciaire, sauf dans les cas de

18. ’Etat, au Gouvernement

19. pouvoir réglementaire général sous forme d’arrêté et

20. les règlements intérieurs des Cours et Tribunaux

21. t ;

Article 17.- Le Conseil peut être assisté, au besoin, de conseillers. Les conseillers sont liés à a Le Conseil peut également créer des commissions pour l’accomplissement de tâches spécifiques pendant une durée déterminée.

Directions techniques et les

Article 18.- Le Président du Conseil exerce les attributions suivantes : 1. présider les réunions du Conseil ;

de

seil, le Secrétaire rétariat général, des Directions

l administratif non

16. d’appliquer les sanctions disciplinaires aux juges et aux auxiliaires de jforfaiture pour lesquels les Juges de la Cour de Cassation sont justiciables de la Haute Cour de Justice ;

17. d’approuver le projet de budget du Pouvoir Judiciaire élaboré par le Secrétaire général et de le soumettre au Ministère chargé des finances ; d’adresser un rapport annuel au Chef de let aux deux chambres du Parlement sur les activités du Pouvoir Judiciaire ; d’exercer led’édicter des actes administratifs sous forme de circulaire, de note de service, de communiqué et d’avis ; d’approuverprésentés par les présidents, doyens et juges titulaires ; d’approuver le règlement intérieur du Conseil élaboré par le Secrétaire Général et présenté par le Présiden

22. de sanctionner le rapport d’activités soumis au Président par le Secrétaire général ;

23. d’approuver le projet d’ordre du jour des réunions du Conseil présenté par le Président ;

24. d’accomplir toutes autres attributions définies par les lois et les règlements.

l’Et t par un contrat de droit public.

Les conseillers et les membres des commissions n’ont pas de relation hiérarchique avec la Direction Générale, les Services.

Section 3.- Attributions des membres du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

2. signer conjointement avec le Premier Secrétaire le procès-verbalprestation de serment des membres du Conseil ;

3. nommer, après délibération et approbation du ConGénéral, les membres du Sectechniques et des Services, les auxiliaires de justice (greffiers et huissiers) ainsi que les membres du personnejudiciaire ;

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4.

5. dministration quotidienne du Pouvoir Judiciaire assurée

6. il aux fins d’approbation le projet de budget

7. diciaire dans tous les actes de la vie

9. dépenses ;

énéral ; seil les rapports soumis par le Directeur

12. nies par les lois et les

Article 19.- Le attributions. Il le remplace automatiquement en cas d’absence ou

d’empêchement. Il accomplit toutes les autres tâches qui lui sont confiées

rticle 0.- s si que les procès-verbaux des réunions du Conseil.

Il donne lecture de l’ordre du jour de la réunion du Conseil. Il veille à la

t.

rticle 1.- ment en

cas d’absence ou d’empêchement. Il accomplit toutes les autres tâches qui

rticle 2.- es qui leur sont confiées par le

Conseil ou le Président dans le cadre de leurs attributions respectives.

ui manipulent ou gèrent les fonds publics alloués au Pouvoir Judiciaire et

veiller à l’exécution des délibérations et décisions du Conseil par le Secrétaire général; contrôler l’apar le Secrétaire général ; présenter au Conseélaboré par le Secrétaire général ; représenter le Pouvoir Jujuridique et dans toutes les activités judiciaires et cérémonies officielles ;

8. présenter au Conseil aux fins d’approbation le règlement intérieur élaboré par le Secrétaire général ; autoriser les

10. présenter au Conseil le projet d’ordre du jour des réunions du Conseil élaboré par le Secrétaire g

11. communiquer au Congénéral ; accomplir toutes autres attributions défirèglements.

Vice-Président aide le Président dans l’accomplissement de ses

par le Président. A 2 Le Premier Secrétaire dresse le procès-verbal de prestation de serment de membres du Conseil ain conservation des archives du Pouvoir Judiciaire. Il remplace automatiquement le Vice-Président en cas d’absence ou d’empêchement. Il notifie les décisions juridictionnelles du Conseil. Il accomplit toutes les autres tâches qui lui sont confiées par le Conseil ou le Présiden A 2 Le Deuxième Secrétaire adjoint aide le Premier Secrétaire dans l’accomplissement de ses attributions. Il le remplace automatique lui sont confiées par le Premier Secrétaire. A 2 Les autres membres concourent à la bonne marche du Conseil. Ils font des suggestions et accomplissent toutes les tâch Article 23.- Sont comptables de deniers publics dans le cadre du présent décret les membres du Conseil et les agents de la structure exécutive du Conseil q signent les chèques.

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Section 4.- Réunions du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire rticle 24.- Le Conseil se réunit en sessiA

on ordinaire au moins une fois par mois pour les

questions d’ordre administratif. Il peut se réunir à l’extraordinaire sur s lors que l’intérêt

à e

rticle 5.-

majorité absolue des membres présents. Elles

TITRE II STRUCTURES EXECUTIVES DU CONSEIL SUPERIEUR DU POUVOIR JUDICIAIRE

SECRETARIAT GENERAL ET UNITE D’INSPECTION ET D’AUDIT

rticl ux

structures exécutives : le Secrétariat Général et l’Unité d’Inspection et d’Audit.

r, sous l’autorité du Président du Conseil, l’administration

des

convocation du Président ou du tiers de ses membres dè du Pouvoir Judiciaire l’exige. Le Ministre de la Justice peut solliciter la délibération du Conseil sur toute question se rapportant à l’amélioration du fonctionnement de la justice et la protection des justiciables. Cette délibération intervient dans un délai n dépassant pas huit (8) jours. A 2 Les réunions mensuelles sur les questions administratives se tiennent à la majorité des deux tiers des membres du Conseil. Les décisions en matière

administrative sont prises à la sont signées du Président et du Premier Secrétaire. Le règlement intérieur détermine les autres modalités relatives à la tenue des réunions, notamment pour les questions d’ordre disciplinaire ou

juridictionnel.

CHAPITRE I

A e 26.- Afin d’assurer ses missions et ses attributions, le Conseil est doté de de Article 27.- Le Secrétariat Général est placé sous la responsabilité d’un Secrétaire Général qui exerce les attributions suivantes :

1. assurequotidienne du Pouvoir Judiciaire ;

2. exécuter les délibérations et décisions du Conseil ; 3. participer aux réunions du Conseil avec voix consultative ; 4. représenter le Président du Conseil sur sa demande ; 5. contribuer à l’élaboration de la politique judiciaire et veiller à son

application ; ontrôle6. assurer la coordination, la supervision et le c

directions techniques et des services déconcentrés;

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7. élaborer le projet de budget et le soumettre au Président pour sa présentation au Conseil ;

9. inancières et

10. d’inspection et d’audit des enquêtes nistratif et

11. eil les plaintes adressées au

12. ues exercés par le

13. Président en vue de sa présentation au Conseil ;

al ainsi que de celles des autres directions du

19. s périodiques sur les différentes activités de

20. toutes autres attributions assignées par le Président ou

Article 28.- Le Se

Les conseillers sont liés à l’Etat par un contrat de droit public.

résident du Conseil

rticle 30.- Pour être nommé Secrétaire Général, il faut :

n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante ;

droit, en gestion ou en ;

8. veiller à l’exécution du budget du Pouvoir Judiciaire ; assurer la gestion des ressources humaines, fmatérielles du Pouvoir Judiciaire ; faire mener par l’Unité relatives à la discipline du personnel judiciaire et admiau fonctionnement des Cours et Tribunaux ; transmettre au Président du ConsSecrétariat Général ainsi que les rapports d’inspection, d’enquête et d’audit ; entendre les recours gracieux et hiérarchiqpersonnel administratif du Pouvoir Judiciaire ; élaborer le projet de règlement intérieur du Conseil et le soumettre au

14. préparer le projet d’ordre du jour des réunions du Conseil et le soumettre au Président ;

15. aider, le cas échéant, le Premier Secrétaire à dresser les procès-verbaux des réunions du Conseil ;

16. signer les chèques conjointement avec le Directeur des affaires administratives ;

17. constituer une banque de données relatives au fonctionnement du système judiciaire ;

18. rendre compte au Président et au Conseil des activités du Secrétariat GénérConseil ; préparer des rapportla Direction Générale, les soumettre au Président et les présenter au besoin au Conseil ; accomplirle Conseil.

crétaire Général peut être assisté de conseillers.

Article 29.- Le Secrétaire Général est nommé pour trois ans par le P après approbation des membres de cet organe. A

1. être Haïtien ; 2. jouir de ses droits civils et politiques et

3. être détenteur d’une licence en administration

4. avoir une expérience professionnelle d’au moins dix (10) ans.

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Article 31.- Le 1. ressources humaines ;

3. la Direction de la communication, de la publication et des relations

loppement judiciaires. Ces -mêmes, sont sub i D’autre techniques peuvent être créées par la loi.

rticle 2.- :

onnement des Directions centrales, des Cours et Tribunaux ;

t les que les normes établies par le Conseil ;

6. s enquêtes d’office ou à la demande du Secrétaire

atif et au fonctionnement des Cours et Tribunaux ; dans tous les

8.

elevant du Conseil ;

Article 33.- L’Unité Inspecteur gén

rticle 34.- Pour être nommé inspecteur judiciaire, il faut :

nq ans dans le domaine du droit et de l’administration ;

et n’avoir jamais été e.

Article 35.- Avant d’en nspecteur Général et les inspecteurs judiciai

Secrétariat Général est composé des directions techniques suivantes : la Direction des

2. la Direction des affaires administratives et du budget ;

publiques ; 4. la Direction de l’organisation et du déve Directions techniques sont constituées de Services qui, euxdiv sés en Sections.

s Directions

A 3 L’Unité d’Inspection Judiciaire et d’Audit est directement rattachée au Conseil. Elle a pour attributions

1. d’aider le Secrétaire Général à contrôler le foncti

2. de veiller à ce que les Cours et Tribunaux fonctionnent suivanlois et les règlements ainsi

3. de veiller à l’application des tarifs judiciaires prévus par les règlements ;

4. de contrôler l’application des règles statutaires relatives au personnel judiciaire ;

5. de recevoir les plaintes et doléances des justiciables ; de mener deGénéral sur tous les cas relatifs à la discipline du personnel judiciaire et administr

7. de réaliser des audits administratifs et financiers Services relevant du Conseil ; d’adresser des rapports d’inspection, d’enquête ou d’audit au Conseil, au Président et au Secrétaire général ;

9. d’exercer la fonction de ministère public dans les affaires disciplinaires et contentieuses r

10. d’accomplir toutes autres attributions définies par les lois et les règlements.

d’Inspection Judiciaire et d’Audit est dirigée par unéral assisté d’inspecteurs.

A1. être licencié en droit ou en administration ; 2. avoir une expérience de ci

3. jouir de ses droits civils et politiquescondamné à une peine afflictive ou infamant

trer en fonction, l’Ires prêtent, devant le Conseil, le serment suivant :

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« Je jure de me conformer à la constitution, aux lois et aux règlements de la et le

nctions avec

rticle 6.-

CHAPITRE II Direction des Ressources Humaines

Article 37.- La Directi r un Directeur Technique qui exerce les attributions suivantes :

1. définir les besoins en ressources humaines ; es, des

uissiers) et du personnel

4. uxiliaires de justice et du

5. t les

Article 38.- La Dire

1. la magistrature ; 2. le Service des auxiliaires de justice et du personnel administratif

iaires.

CHAPITRE III Direction des Affaires Administratives et du Budget

Article 39.- L cée sous

l’autorité d’un Directeur dont les attributions sont les suivantes : 1. gérer les ressources matérielles et financières du Pouvoir

boration du

3. rojet de budget du Pouvoir Judiciaire;

République, de veiller au respect des normes régissant l’organisation fonctionnement du Pouvoir Judiciaire et de remplir mes fo intégrité, dignité et honneur ». A 3 D’autres Unités peuvent être rattachées par la loi au Conseil.

on des Ressources Humaines est dirigée pa

2. superviser le recrutement et la formation des jugauxiliaires de justice (greffiers et hadministratif du Pouvoir Judiciaire ;

3. aider le Conseil à évaluer le travail des juges, des auxiliaires de justice et du personnel administratif du Pouvoir Judiciaire ; gérer la carrière des juges, des apersonnel administratif du Pouvoir Judiciaire ; accomplir toutes autres attributions définies par les lois erèglements.

ction des Ressources Humaines comprend les Services suivants : le Service de

non judiciaire ; 3. le Service des statistiques judic

a Direction des Affaires Administratives et du Budget est pla

Judiciaire conformément à la loi ; 2. procéder de concert avec les autres Directions à l’éla

projet de budget annuel de fonctionnement et de développement ; concourir à l’élaboration du p

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4. exécuter le budget du Pouvoir Judiciaire ; signer les chèques avec le Secrétaire Général ; 5.

matériel de transport du Conseil ; ;

rieurs, normes et

par les lois et les

Article 40.- La Directio prend les Service

1. la comptabilité et du budget ; 2. le Service de l’approvisionnement, de l’entretien et du transport ;

IV Direction de la Communication, de la Publication et des Relations Publiques

A

Publiques est dirigée par un Directeur exerçant les attributions suivantes : 1. assurer la publication périodique des arrêts de la Cour de Cassation,

des décisions pertinentes des autres Cours et Tribunaux et des re ;

4.

oir Judiciaire ;

ts. Article 42.- La Dire cation et des Relations Pub

de la documentation et des archives ; 2. le Service de la communication et des relations publiques ;

6. assurer la gestion et l’entretien des biens meubles et immeubles ainsi que du

7. assurer l’approvisionnement et le transport8. participer à l’élaboration des règlements inté

procédures administratives en matière de gestion des ressources matérielles et financières et les faire appliquer ;

9. accomplir toutes autres attributions définiesrèglements.

n des Affaires Administratives et du Budget coms suivants :

le Service de

3. le Service informatique.

CHAPITRE

rticle 41.- La Direction de la Communication, de la Publication et des Relations

règlements édictés par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciai2. encourager la publication des ouvrages de droit haïtien ; 3. publier les statistiques judiciaires établies par la Direction des

Ressources Humaines; assurer la bonne qualité des relations du Pouvoir Judiciaire avec le public ;

5. veiller au bon fonctionnement des bibliothèques ou centres de documentation du Pouv

6. accomplir toutes autres attributions définies par les lois et les règlemen

ction de la Communication, de la Publiliques comprend les Services suivants :

1. le Service

3. le Service de la publication.

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CHAPITRE V Directi éveloppement Judiciaires

Article 43.- irigée par un Directeur exerçant les attributions suivantes :

1. faire des études et des recherches sur le développement judiciaire ;

4. Conseil des mesures à prendre en vue d’une

ionales ou

6.

Article 44.- La Directio veloppement Judiciaires comprend les Serv

1. ganisation et méthodes ; 2. le Service de l’évaluation, de la recherche et de la prospective ;

Article 45.- Les att ctions ainsi que celles des Section

rticle 46.- Les Directeurs doivent être détenteurs d’une licence.

STRUCTURES DECONCENTREES ET AUTONOMES DU POUVOIR JUDICIAIRE

Structures déconcentrées

Article 47.- Les Cours et Tribunau ns juridictionnelles et administratives.

on de l’Organisation et du D

La Direction de l’Organisation et du Développement Judiciaires est d

2. assurer le suivi de la politique judiciaire définie par le Pouvoir Exécutif de concert avec le Conseil ;

3. évaluer les méthodes et les procédures de travail ; proposer auorganisation rationnelle et d’un développement harmonieux du système judiciaire ;

5. entretenir des rapports avec les institutions internatétrangères établies en Haïti ; accomplir toutes autres attributions définies par les lois et les règlements.

n de l’Organisation et du Déices suivants :

le Service or

3. le Service de la coopération.

ributions des Services des différentes Dires sont définies dans le règlement intérieur du Conseil.

A

TITRE III

CHAPITRE I

x ont des attributio

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Dans les attributions juridictionnelles des Cours et Tribunaux, le ju indépendants. Leurs déc

s ges sont isions ne peuvent faire l’objet que de recours

en upérieur du Pouvoir

hiérarchique du Conseil., par le biais du Secrétaire

es déconcentrées peuvent relever du Conseil.

res déconcentrées relevant du Conseil.

CHAPITRE II Structures autonomes

rticle 50.- La loi déterminera la ou les structures autonomes sous la tutelle du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.

TITRE IV RESSOURCES DU POUVOIR JUDICIAIRE

rticle 51.- Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire gère les ressources humaines, financières et matérielles du Pouvoir Judiciaire.

CHAPITRE I Ressources humaines

rticle 52.- Les ressources humaines du Pouvoir Judiciaire sont constituées du personnel judiciaire et du personnel administratif.

es, les greffiers et les huissiers.

juridictionnels prévus par la loi. Dans leurs attributions administratives, les Cours et Tribunaux agissent tant que services déconcentrés relevant du Conseil S Judiciaire. Les autorités qui dirigent les Cours et Tribunaux sont des administrateurs soumis au pouvoir Général. Article 48.- D’autres structur Article 49.- La loi détermine l’organisation et le fonctionnement des structu

A

A

A Le personnel judiciaire comprend les jug

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Le personnel administratif se compose des agents de la structure exécutive centrale du Conseil et des agents non judiciaires des Cours et Tribunaux en

voir Judiciaire.

CHAPITRE II Ressources financières

rticle 54.- L’Etat alloue un budget au Conseil pour le fonctionnement du Pouvoir Judiciaire.

Conseil proviennent également de frais perçus par les Cours et Tribunaux conformément à la loi, de dons, de subventions, de legs

du Conseil est soumise à la loi sur la préparation et l’exécution du budget de l’Etat et au règlement sur la

Chapitre III Ressources matérielles

rticle 57.- Les ressources matérielles du Pouvoir Judiciaire sont constituées de biens immeubles et de biens meubles autres que les valeurs pécuniaires.

TITRE V

REGIME DISCIPLINAIRE DU POUVOIR JUDICIAIRE

CHAPITRE I Exercice du pouvoir disciplinaire du Conseil à l’égard du personnel judiciaire

tant que structures administratives déconcentrées. Article 53.- La loi fixe le régime juridique du personnel du Pou

A Article 55.- Les ressources du ou de toutes autres libéralités. Article 56.- La gestion des ressources financières comptabilité publique.

A Elles sont soumises à la loi régissant le domaine de l’Etat.

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Section I.- Saisine du Conseil en matière disciplinaire Article 58.- Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire peut être saisi par son Président d’office ou à la demande du Secrétaire Général. Le Conseil peut être saisi directement par le Premier Ministre, le Ministre de la Justice, le Président du Sénat, le Président de la Chambre des Députés, la Commission de Justice du Sénat et la Commission de Justice de la Chambre des Députés. Le Conseil peut également être saisi par les parties intéressées, les organisations de défense des droits humains reconnues, les personnes morales de droit privé et par toute personne physique, sur plainte déposée au Secrétariat général du Conseil sous forme de lettre adressée, sous pli cacheté, au Président du Conseil, avec les documents à l’appui. Article 59.- Le Conseil se saisit d’office de toute question disciplinaire relative à un juge, à un greffier ou à un huissier. Dans ce cas, il demande au Secrétariat Général de mener une enquête et de lui adresser un rapport détaillé. Le Secrétariat général exerce les fonctions de Ministère public et fait office de greffe du Conseil.

Section II.- Procédure disciplinaire devant le Conseil Article 60.- Lorsqu’il est saisi par une autorité publique prévue à l’Article 58 alinéa 2 du présent Décret, le Conseil, dans un délai de quinze jours francs, invite le juge, le greffier ou l’huissier à se présenter devant lui pour être entendu en lui communiquant, s’il y a lieu, les copies des pièces constituant le dossier. Lecture du dossier ou du rapport d’enquête est donnée à la séance d’audition par le Premier ou le Deuxième Secrétaire. Le Conseil, saisi d’une plainte, se réunit dans le même délai prévu à l’alinéa précédent, examine la plainte et, après avoir entendu, le cas échéant, le plaignant, statue sur sa recevabilité. S’il estime la plainte recevable, il invite le juge, le greffier ou l’huissier à se présenter devant lui au jour indiqué pour être entendu en lui communiquant, s’il y a lieu, les copies des pièces constituant le dossier. Dans le cas où un juge, membre du Conseil, est directement concerné par une plainte dont le Conseil est saisi, il ne peut pas prendre part aux délibérations du Conseil sur cette plainte. Article 61.- La personne physique ou morale de droit privé indiquée à l’Article 58 alinéa 3 du présent Décret devra, sous peine d’irrecevabilité, accompagner sa lettre de plainte, d’un récépissé constatant le paiement d’une amende de mille gourdes (Gdes. 1,000.00) à la Direction Générale des Impôts. Cette valeur ne sera restituée au plaignant qu’au cas où la plainte aura été déclarée

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fondée par le Conseil, défalcation faite des frais légaux taxés par le Président. Article 62.- Lorsque le Conseil se saisit d’office, il décide, après avoir pris connaissance du rapport d’enquête communiqué par le Secrétariat Général, de classer le dossier ou d’entendre le juge, le greffier ou l’huissier. Dans ce dernier cas, il l’invite à se présenter devant lui. Avant l’audition, lecture du rapport d’enquête lui est donnée par le Premier Secrétaire. Article 63.- Le juge, le greffier ou l’huissier comparaît en personne. Il peut se faire assister d’un de ses pairs ou d’un avocat. S’il ne comparaît pas, une nouvelle invitation lui sera notifiée à la diligence du Président. S’il ne se présente pas à cette nouvelle invitation, le Conseil rend une décision définitive réputée contradictoire. Article 64.- Si le juge, le greffier ou l’huissier comparaît, un procès-verbal d’audition est dressé. Ce procès-verbal est signé du juge, du greffier ou de l’huissier incriminé et des membres du Conseil.

Le Conseil peut ordonner, s’il y a lieu, toutes mesures d’instruction jugées nécessaires.

En cas d’assistance par un avocat, celui-ci peut donner lecture de ses conclusions écrites séance tenante ou dans le délai de huitaine.

Le dépôt des pièces sera effectué dans les vingt-quatre heures de l’audition de l’affaire.

Le Conseil se prononce définitivement sur le dossier dans le délai de quinzaine.

La décision définitive doit être motivée et notifiée au juge, au greffier ou à l’huissier par le Premier Secrétaire du Conseil. Article 65.- Lorsque le Conseil est saisi d’une plainte portée par un inculpé contre le Juge d’instruction devant lequel il comparaît, il surseoira à toute décision, même sur la recevabilité de la plainte, jusqu’à l’ordonnance définitive du Juge d’instruction sur l’inculpation. Article 66.- Le Conseil se réunit pour les questions disciplinaires à la majorité des deux tiers de ses membres. Les décisions sont prises en matière disciplinaire à la majorité des deux tiers des membres présents.

Section III.- Sanctions disciplinaires contre le personnel judiciaire Article 67.- Le Conseil peut, selon le cas, prononcer contre le personnel judiciaire l’une des sanctions disciplinaires suivantes :

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1. le blâme ; 2. la suspension pendant un mois au moins et six mois au plus ; 3. la révocation d’un greffier ou d’un huissier.

Le Conseil peut, en fonction de la gravité du cas, proposer à l’autorité de nomination la révocation d’un juge de paix. Il peut proposer également la révocation des autres juges dans les cas déterminés par la Constitution. Article 68.- La suspension entraîne la privation de traitement pendant toute sa durée. Le juge, le greffier ou l’huissier suspendu ne pourra exercer aucun acte de sa fonction pendant le temps de la suspension. Article 69.- Si le Conseil estime que les faits dénoncés constituent des délits ou des crimes, il renverra l’affaire devant le Tribunal de Première Instance en ses attributions correctionnelles ou devant le juge d’instruction, pour qu’il soit procédé conformément à la loi pénale, sans préjudice, s’il y a lieu, de l’application des peines disciplinaires prévues par le présent décret. Toutefois, dans les cas de forfaiture, les membres de la Cour de Cassation sont justiciables de la Haute Cour de Justice conformément à la Constitution. Article 70.- Les décisions du Conseil en matière disciplinaire à l’égard du personnel judiciaire sont des décisions juridictionnelles. Elles sont définitives et ne sont susceptibles d’aucun recours.

CHAPITRE II Exercice du pouvoir disciplinaire du Conseil à l’égard du personnel

administratif

Section I.- Pouvoir disciplinaire du Secrétaire Général, des Directeurs de la structure exécutive du Conseil et des Administrateurs des Cours et Tribunaux

Article 71.- Le pouvoir disciplinaire à l’égard du personnel administratif est exercé par le Secrétaire Général, les Directeurs des structures exécutives du Conseil, les juges titulaires des Tribunaux de Paix, les Doyens des Tribunaux de Première Instance, les Présidents des Cours d’Appel et le Président de la Cour de Cassation.

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Section II.- Sanctions disciplinaires contre le personnel administratif Article. 72.- Les sanctions qui peuvent être prononcées par le Secrétaire Général, les Directeurs, les Présidents de Cour, les Doyens et les Juges titulaires des Tribunaux contre le personnel administratif sont :

1. l’avertissement ; 2. le blâme.

Article 73.- Les sanctions qui peuvent être prononcées par le Secrétaire Général contre le personnel administratif sont :

1. la retenue du trentième du traitement pour chaque jour d’absence non justifié ;

2. le déplacement d’office ; 3. la suspension disciplinaire d’un (1) à trois (3) mois avec perte de

traitement. Le Secrétaire Général communique au Conseil un rapport motivé. Article 74.- La décision de révocation à l’encontre du personnel administratif ne peut être prononcée que par le Conseil. Article 75.- Les sanctions ne peuvent intervenir qu’après l’audition préalable de l’agent concerné. Un procès-verbal d’audition sera dressé, signé par l’agent et versé à son dossier administratif. Article 76.- Les sanctions doivent être motivées de manière explicite et notifiées à l’agent concerné.

Section III.- Recours contre les sanctions disciplinaires Article 77.- L’agent qui fait l’objet de sanction disciplinaire peut exercer un recours gracieux dans le délai de huit jours francs par lettre adressée à l’administrateur qui a pris la décision administrative. L’administrateur peut faire le retrait de sa décision ou rejeter la demande de l’agent. Dans tous les cas, il doit notifier sa décision à ce dernier dans le délai de huit jours francs. Article 78.- Lorsque la sanction est maintenue, l’agent peut, à partir de la date de la notification de la décision, exercer, le cas échéant, un recours hiérarchique devant le Secrétaire Général dans le même délai et les mêmes formes prévus à l’article précédent. Le Secrétaire Général peut soit maintenir la décision, soit l’annuler, soit la réformer. Dans tous les cas, il doit notifier sa décision à l’agent concerné dans le délai de huit jours francs.

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Si la sanction est maintenue ou aggravée, l’agent peut exercer un recours juridictionnel devant le Conseil par requête adressée au Conseil avec les documents à l’appui dans le délai de quinze jours francs à compter de la date de la notification de la décision. Dans le même délai, une copie de la requête sera notifiée, suivant le cas, au Secrétaire Général ou à l’administrateur qui a pris la décision initiale ou aux deux à la fois. Article 79.- Lorsque la sanction est maintenue à l’occasion d’un recours gracieux devant le Secrétaire Général, auteur de la décision initiale, l’agent peut exercer directement un recours juridictionnel devant le Conseil dans les formes et procédures prévues à l’Article précédent. Article 80.- Dans le délai de quinze jours francs, le Conseil, après avoir pris connaissance du dossier communiqué par le Secrétaire Général, se réunit et désigne, en son sein, un juge pour instruire l’affaire. Le juge remet, dans le délai de quinze jours francs, son rapport au Président du Conseil qui invite l’agent à se présenter devant le Conseil pour s’expliquer en fixant dans la lettre la date de l’audition. L’agent peut être assisté de son avocat. Le Conseil peut décider d’entendre le Secrétaire Général ou l’administrateur qui a pris la sanction Après la lecture du rapport par le juge instructeur et après l’audition de l’agent, l’avocat, s’il y en a, peut donner lecture de ses conclusions écrites séance tenante ou dans le délai de huitaine. Le dépôt des pièces sera effectué par l’agent dans les vingt-quatre heures de l’audition de l’affaire. Le juge instructeur ne pourra pas siéger lors de l’audition de l’affaire qu’il aura instruite. Article 81.- Le Conseil peut prononcer l’annulation de la sanction ou le rejet du recours. La décision juridictionnelle du Conseil doit être motivée et notifiée à l’agent concerné à la diligence du Premier Secrétaire. Article 82.- Les décisions juridictionnelles du Conseil en matière disciplinaire à l’égard du personnel administratif sont définitives et ne peuvent faire l’objet d’aucun recours. Article 83.- Le Président de Cour, le Doyen ou le Juge titulaire de Tribunal qui a prononcé une sanction contre un membre du personnel administratif ne peut siéger au Conseil lors de la réunion et de la délibération sur ce dossier.

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Article 84.- Tout recours exercé hors des délais prévus dans la présente section est irrecevable. Article 85.- Aucun recours ne peut être exercé par un membre du personnel administratif directement devant le Conseil sans l’utilisation préalable et l’épuisement des recours gracieux et hiérarchiques prévus par le présent Décret.

TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 86.- Le Ministre de la Justice prend toutes les dispositions en vue de la formation et de la prestation de serment du premier Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire. Il nomme pour un mandat de trois ans le premier Secrétaire Général et procède à son installation. Il organise les Directions et Services prévus dans le présent Décret. Article 87.- Dès sa prestation de serment, le Conseil exerce les attributions disciplinaires prévues dans le présent Décret. Article 88.- Le Ministère de la Justice conserve les attributions relatives à l’administration des Cours et Tribunaux. Ces attributions seront définitivement transférées au Conseil à partir du premier lundi d’octobre 2006. Article 89.- En attendant le transfert des compétences administratives prévu à l’article précédent, le Conseil est consulté par le Ministre de la Justice sur toutes les questions se rapportant au budget, à la nomination et à la promotion des agents du Pouvoir Judiciaire. Article 90.- Le Ministre de la Justice prend toutes les dispositions en vue de renforcer les capacités du Conseil à gérer le Pouvoir Judiciaire. Article 91.- Par décision du Ministre de la Justice, des membres du personnel du Ministère travaillant dans le domaine de l’administration du Pouvoir judiciaire et des membres du personnel des cours, tribunaux et parquets seront transférés au Conseil avec les mêmes droits et garanties. Dès ce transfert, ils font partie intégrante du personnel du Pouvoir Judiciaire avec les mêmes droits et garanties.

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Les greffiers, les huissiers et les membres du personnel administratif en fonction dans les Cours et Tribunaux conservent leurs droits et garanties. Article 92.- Les ressources financières allouées spécifiquement au Pouvoir Judiciaire seront administrées par le Conseil à partir du premier lundi d’octobre 2006 Article 93.- Les locaux appartenant à l’Etat et logeant exclusivement les Tribunaux sont placés sous la responsabilité du Conseil. Les locaux des Cours et Tribunaux appartenant à l’Etat et logeant les Parquets sont placés sous la responsabilité conjointe du Ministère de la Justice et du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire. Article 94.- En attendant l’édiction des normes juridiques relatives à l’organisation judiciaire et au statut général de la fonction publique judiciaire, les juges de paix continuent à exercer leur fonction de police judiciaire et restent placés sous le contrôle des Commissaires du Gouvernement relevant du Ministère de la Justice. Article 95.- Le Ministère de la Justice établira le règlement intérieur du Conseil conjointement avec ce dernier. Article 96.- Le présent Décret abroge la Loi du 12 mai 1920 attribuant au Tribunal de Cassation de la République le rôle de Conseil Supérieur de la Magistrature, la Loi du 12 janvier 1925 modifiant la Loi du 12 mai 1920 sur le Conseil Supérieur de la Magistrature, la Loi du 18 juin 1925 modifiant les Lois des

12 mai 1920 et 12 janvier 1925 sur le Conseil Supérieur de la Magistrature, toutes autres Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Ministre de la Justice.

Donné au Palais National à Port-au-Prince le 28 décembre 2005, An 202e de l’Indépendance. Par le Président Me Boniface ALEXANDRE

Le Premier Ministre Gérard LATORTUE

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Le Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes Hérard ABRAHAM

Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique Henri Marge DORLEANS

Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales Paul Gustave MAGLOIRE

Le Ministre de l’Economie et des Finances Henri BAZIN

Le Ministre du Plan et de la Coopération Externe Roland PIERRE Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Naturelles Philippe MATHIEU et du Développement Rural

Le Ministre du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme Jacques Fritz KENOL

Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications Fritz ADRIEN

Le Ministre de l’Education Nationale, de la Jeunesse, Pierre BUTEAU des Sports et de l’Education Civique

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Le Ministre de la Communication et de la Culture Magali COMEAU DENIS

Le Ministre de la Santé Publique et de la Population Josette BIJOU

Le Ministre des Affaires Sociales Franck CHARLES

Le Ministre à la Condition Féminine Adeline Magloire CHANCY

Le Ministre des Haïtiens Vivant à l’Etranger Alix BAPTISTE

Le Ministre de l’Environnement Yves André WAINRIGHT

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