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1 Liberté . Égalité . Fraternité ________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE DES AFFAIRES JURIDIQUES DIRECTION DE L’ADMINISTRATION DE LA POLICE NATIONALE SOUS-DIRECTION DU CONSEIL JURIDIQUE SOUS-DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DU CONTENTIEUX GENERALE ET DES FINANCES Bureau des marchés publics de l’Etat, de la fonction publique Bureau des affaires juridiques et statutaires et de la responsabilité des fonctionnaires de l'Etat 28 décembre 2004 Le Ministre de l'Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales à Madame et Messieurs les préfets de zone Mesdames et Messieurs les Préfets de département Monsieur le Préfet de Police NOR/INT/D/04/00146/C OBJET : déconcentration de la représentation de l’Etat en première instance du contentieux des décisions prises par les préfets sous l’autorité desquels sont placés les SGAP et dans les DOM les SATP. REF : - circulaires NOR/INT/00/00301/C du 22 décembre 2000 et INT/D/01/00155/C du 16 mai 2001 portant sur l’application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives - circulaire NOR/INT/C/0200207/C du 29 novembre 2002 relative à l’organisation et au fonctionnement des secrétariats généraux pour l’administration de la police Résumé : cette circulaire a pour objet de vous indiquer quel est le champ de la déconcentration de la représentation de l’Etat en première instance pour la contestation juridictionnelle des actes de gestion des personnels de la police nationale et quelles conséquences pratiques en découlent pour les secrétariats généraux pour l’administration de la police. Selon les matières considérées, c’est au préfet de zone, au préfet de police, au préfet des Yvelines (pour les décisions prises sur la base du décret du 6 novembre 1995) ou au préfet de département (pour les sanctions disciplinaires du premier groupe) qu’il reviendra de produire les observations en défense de l’Etat devant les tribunaux administratifs. Il convient donc de mettre en place des mesures adaptées d’organisation des services afin d’assurer au mieux cette défense de l’Etat, dans une catégorie de contentieux où les annulations sont proportionnellement plus importantes que dans d'autres et où l’exécution complète et rapide des décisions de justice s’impose tout particulièrement.

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Liberté . Égalité . Fraternité

________________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES

DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE

DES AFFAIRES JURIDIQUES DIRECTION DE L’ADMINISTRATION DE LA POLICE NATIONALE

SOUS-DIRECTION DU CONSEIL JURIDIQUE SOUS-DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DU CONTENTIEUX GENERALE ET DES FINANCES Bureau des marchés publics de l’Etat, de la fonction publique Bureau des affaires juridiques et statutaires et de la responsabilité des fonctionnaires de l'Etat 28 décembre 2004

Le Ministre de l'Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

à

Madame et Messieurs les préfets de zone Mesdames et Messieurs les Préfets de département

Monsieur le Préfet de Police

NOR/INT/D/04/00146/C OBJET : déconcentration de la représentation de l’Etat en première instance du contentieux des décisions prises par les préfets sous l’autorité desquels sont placés les SGAP et dans les DOM les SATP. REF : - circulaires NOR/INT/00/00301/C du 22 décembre 2000 et INT/D/01/00155/C du 16 mai 2001 portant sur l’application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives - circulaire NOR/INT/C/0200207/C du 29 novembre 2002 relative à l’organisation et au fonctionnement des secrétariats généraux pour l’administration de la police Résumé : cette circulaire a pour objet de vous indiquer quel est le champ de la déconcentration de la représentation de l’Etat en première instance pour la contestation juridictionnelle des actes de gestion des personnels de la police nationale et quelles conséquences pratiques en découlent pour les secrétariats généraux pour l’administration de la police. Selon les matières considérées, c’est au préfet de zone, au préfet de police, au préfet des Yvelines (pour les décisions prises sur la base du décret du 6 novembre 1995) ou au préfet de département (pour les sanctions disciplinaires du premier groupe) qu’il reviendra de produire les observations en défense de l’Etat devant les tribunaux administratifs. Il convient donc de mettre en place des mesures adaptées d’organisation des services afin d’assurer au mieux cette défense de l’Etat, dans une catégorie de contentieux où les annulations sont proportionnellement plus importantes que dans d'autres et où l’exécution complète et rapide des décisions de justice s’impose tout particulièrement.

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- La déconcentration de la représentation en défense de l’Etat en première instance pour traiter le contentieux des actes de gestion des personnels de la police nationale était souhaitée de longue date, dans un souci de cohérence et de logique. La règle habituelle est en effet que l’auteur de l’acte est appelé à défendre sa décision devant les tribunaux administratifs. Mais tel n’était pas le cas jusqu’ici pour le contentieux des actes de gestion des personnels de la police nationale car l’article R. 431-9 du code de justice administrative (CJA) ne prévoyait pas la compétence des préfets sous l’autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l’administration de la police nationale, pour représenter l’Etat devant les juridictions administratives. En conséquence, c’est l’administration centrale – et plus précisément le bureau des marchés publics de l’Etat, de la fonction publique et de la responsabilité des fonctionnaires de l’Etat (sous-direction du conseil juridique et du contentieux, DLPAJ) en lien avec le bureau des affaires juridiques et statutaires (sous-direction de l’administration générale et des finances, DAPN, DGPN) – qui était appelée à produire les observations en défense de l’Etat dans tous les cas. De ce fait, le contentieux des agents relevant de la direction générale de la police nationale n’était pas géré de la même manière que celui des agents du cadre national des préfectures1. Vous aviez été associés à ce projet de déconcentration dès juin 2000, où il vous avait été indiqué par la direction générale de la police nationale la nécessité de vous « impliquer de façon plus directe » dans la défense de vos décisions devant les juridictions administratives, en vous invitant à rédiger des « pré-mémoires comprenant des observations partielles et si besoin de fond ». Une réunion sur ce sujet s’était tenue le 12 juillet 2000. La circulaire du 29 novembre 2002 précitée relative à l’organisation et au fonctionnement des SGAP mentionne cette fonction de défense de l’Etat au contentieux parmi les attributions des SGAP. Ce projet de déconcentration a récemment abouti. L’article R. 431-9 du CJA a été modifié par le décret n° 2003-616 du 4 juillet 2003 pour prévoir la possibilité, pour le ministre, de déléguer par décret simple sa compétence aux préfets de zone pour représenter l’Etat devant les tribunaux administratifs. Le décret simple n° 2004-1339 du 7 décembre 2004 adopté pour préciser le champ de cette délégation a été publié au journal officiel du 9 décembre 2004. - Il revient donc désormais aux préfets sous l’autorité desquels sont placés les SGAP et dans les départements d’outre-mer (DOM) les SATP de représenter l’Etat en première instance dans le contentieux des actes des personnel pris sur le fondement du décret du 6 novembre 1995 modifié. Pour les autres catégories de litiges juridictionnels de première instance, y compris concernant des actes de gestion de personnel (octroi de primes, notation, ...), la compétence reste au ministre (sauf pour les contentieux nés dans le ressort du SGAP de Paris dont la défense est assurée par la préfecture de police). La représentation de l’Etat et la défense de ses propres décisions par un service territorial constituent sans doute à terme un gage d’une meilleure qualité juridique de celles-ci. Le service est en effet alors appelé à défendre directement ses décisions et peut être conduit à ajuster les procédures suivies pour tenir compte de la jurisprudence. 1 Pour les agents du cadre national des préfectures, l’administration centrale ne traite en première instance que le contentieux des décisions prises par le ministre, à raison de sa qualité d’auteur de l’acte. Elle intervient en appel et en cassation pour les décisions prises au niveau local, défendues devant les tribunaux administratifs par le préfet.

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Est à signaler tout particulièrement la nécessité d’une exacte application des règles de procédure (motivation des décisions, procédure contradictoire, …) figurant dans la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (cf. circulaire NOR/INT/D/03/00083/C du 28 juillet 2003). Le non-respect de ces dispositions génère en effet un contentieux inutile et perdu d’avance. Je souligne que compte tenu des possibilités limitées d’appel dans les dossiers relatifs à fonction publique du fait du nouveau décret du 24 juin 2003 (cf ci-dessous), la qualité de la défense produite en première instance est déterminante. Il convient de ne pas omettre que l’appréciation portée par le juge est faite en droit et non en opportunité : l’invocation d’arguments de cette nature n’est donc pas pertinente. - J’appelle plus spécialement votre attention sur quatre points : le champ de cette compétence nouvelle : elle s’applique devant les tribunaux

administratifs aux requêtes portant sur un domaine précis, les actes de gestion de personnel pris par vos soins sur la base du décret n° 95-1197 du 6 novembre 19952 modifié et de ses arrêtés ministériels d’application.

La défense de l’Etat dans ce domaine vous incombe pour les requêtes au fond, que ce soit en excès de pouvoir ou en plein contentieux. Elle vous revient également pour les requêtes en référé : on rappellera que lors de la mise en œuvre de ces procédures d’urgence, l’oralité des débats est un élément important à prendre en compte, qui nécessite parfois une participation à l’audience, à préparer soigneusement, éventuellement à assurer par le biais d’un avocat. Pour le contentieux de toutes les autres décisions que vous êtes amenés à prendre, sur une autre base juridique que celle du décret précité, la défense de l’Etat continue à relever de l’administration centrale. le respect des délais imposés par les juridictions : un suivi attentif des requêtes est à

instaurer de manière à éviter que l’administration ne perde en l’absence de production malgré les rappels des juridictions (cf. p. 9 , mise en demeure ou rappel de conclusions, clôture d’instruction, avis d’audience, selon un degré croissant d’urgence).

l’analyse rigoureuse des requêtes et des moyens soulevés : c’est le préalable

indispensable avant la rédaction du mémoire en réponse proprement dit. Il permet éventuellement de retirer la décision prise, si ce retrait est possible3, s’il s’avère que l’administration a fait une appréciation erronée des faits ou du droit et ainsi de demander un non-lieu à statuer à la juridiction.

l’exécution des décisions de justice : celle-ci est à opérer dans les meilleurs délais, et

ce même si un appel est formé par les soins de l’administration centrale, seule compétente pour ce faire. Tout retard d’exécution est en effet de nature à susciter des contestations juridictionnelles nouvelles et peut avoir un coût important.

2 Précisé par l’arrêté ministériel du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale modifié par les arrêtés ministériels du 9 novembre 1998 et du 17 mars 2000 3 compte tenu notamment de la jurisprudence du Conseil d’Etat, CE, 26 octobre 2001, M. TERNON, n° 197018 commentée dans la circulaire NOR/INT/D/03/00083/C du 28 juillet 2003 et CAA de Lyon, 25 février 2003, M G, 99LY02229.

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On rappellera que si l’annulation est intervenue pour un motif de légalité externe, une décision identique au fond peut être prise à nouveau, pour l’avenir, sous réserve cette fois de respecter les formes requises et de tenir compte des éventuels changements de circonstances intervenus.

*

Afin de permettre une bonne préparation des services concernés et de faciliter l’accompagnement de ces mesures, une session de formation s’est tenue en novembre 2004 pour anticiper la mise en application de cette déconcentration. Par ailleurs, vous pourrez utilement faire appel, en cas d’interrogations, à mes services.

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SOMMAIRE

I) LE CONTENU DU DECRET 1) Les matières visées Page 6 2) La date d’entrée en vigueur de la réforme Page 7 3) Les requêtes concernées Page 7 4) Les préfets concernés Page 8 II) L’INTRUCTION DES REQUETES 1) L’arrivée des requêtes Page 9 2) Les délais d’instruction des requêtes Page 10 III) LES INTERROGATIONS PREALABLES A LA REDACTION DES MEMOIRES

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IV) L’ELABORATION DE LA DEFENSE DE L’ETAT 1) Pour les requêtes au fond Page 14 2) Pour les requêtes en référé Page 14 V) L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS 1) Pour les requêtes au fond, la possibilité d’appel Page 16 les cas où l’appel est possible les modalités selon lesquelles il est fait appel

2) Pour les référés, les demandes d’appel ou de pourvoi en cassation Page 17 VI) L’EXECUTION DES JUGEMENTS ET ORDONNANCES 1) La nécessité d’une complète exécution des jugements et ordonnances Page 18 2) L’exécution juridique des jugements et ordonnances défavorables Page 19 3) L’exécution financière des jugements et ordonnances Page 19 4) Les règles de répartition des paiements entre administration centrale et SGAP ou SATP Page 20 VII) LES DEMANDES DE DELEGATIONS DE CREDITS Page 20 Bilan annuel à transmettre à la DLPAJ et à la DAPN Page 21 Annexe I : contentieux de la fonction publique policière : décisions dont la défense sera déconcentrée en première instance Page 22 Annexe II : coordonnées de chaque SGAP et des tribunaux administratifs Page 25 Annexe III : la défense au fond Page 35 Annexe IV : bibliographie Page 39 Annexe V : demande d’appel ou de cassation à adresser au ministère Page 40

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I) LE CONTENU DU DECRET Le tableau joint en annexe I vous indique de manière détaillée les actes que vous êtes désormais appelés à défendre devant les tribunaux administratifs. 1) Les matières visées Il s’agit exclusivement des actes de gestion de personnel pris sur le fondement du décret n° 95-1197 du 6 novembre 19954 modifié par le décret n° 96-1141 du 24 décembre 1996. La liste établie en annexe I est destinée à vous rappeler les mesures relevant de votre compétence en application de ce décret du 6 novembre 1995, à la date de la présente circulaire. La compétence du préfet sous l’autorité duquel est placé le SGAP et dans les DOM les SATP est donc une compétence d’attribution. Elle ne concerne pas, par exemple, les adjoints de sécurité qui ne sont pas visés par le décret de 1995 et les arrêtés correspondants5. Continueront donc à être traités directement en administration centrale : - En première instance : le contentieux des actes réglementaires le contentieux des décisions de gestion de personnel prises par le ministre6 le contentieux des décisions de gestion de personnel prises par vos soins mais sur une

base juridique autre que celle du décret du 6 novembre 1995 modifié (exemples : notation, refus de protection juridique pour les adjoints de sécurité accordée par les préfets sous l’autorité desquels sont placés les SGAP en vertu de l’arrêté du 24 août 2000 fixant les droits et obligations des adjoints de sécurité, …)

les autres contentieux de première instance susceptibles de naître de l’activité des SGAP (par exemple, litiges relatifs à la passation de marchés publics, à la communication de documents administratifs ou litiges relatifs à la mise en cause de la responsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement des services) sauf pour les cas où le litige né de l’activité du SGAP de Paris à Paris où l’Etat est représenté par le Préfet de police

- les appels et les pourvois en cassation sur toutes les catégories de décisions Pour l’avenir, dans le cas où de nouveaux arrêtés ministériels étendraient le champ de votre compétence sur la base du décret du 6 novembre 1995 précité, c’est à vous qu’il reviendra d’assurer la défense des décisions correspondantes en première instance, sans que ce point ait à être indiqué expressément. 4 Précisé par l’arrêté ministériel du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale modifié par les arrêtés ministériels du 9 novembre 1998 et du 17 mars 2000 5 le contentieux du recrutement et du licenciement des ADS (article 5 du décret n° 2000-8000 du 4 août 2000) revient aux préfets de département et à Paris au préfet de police par application de l’article R. 431-10 du CJA. 6 et donc puisque ces matières ne peuvent faire l’objet de délégations selon l’article 2 du décret de 1995, ce qui concerne l’avancement de grade, le détachement, la mise en position hors cadre, la mise à disposition, la réintégration à l'issue du congé parental, du détachement, de la mise à disposition, de la mise en disponibilité ou de la mise en position hors cadre; les sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes; le reclassement pour inaptitude physique et la ra radiation des cadres.

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En revanche, dans le cas où un texte nouveau interviendrait pour vous donner une délégation de pouvoir pour adopter des décisions en gestion de personnel sur une autre base juridique que le décret du 6 novembre 1995, le traitement du contentieux de ces décisions relèvera, dès la première instance, de l’administration centrale. En cas d’incertitude sur l’étendue de votre compétence et l’autorité appelée à défendre, vous pourrez utilement consulter mes services. 2) La date d’entrée en vigueur de la réforme Le traitement des requêtes enregistrées dans les tribunaux administratifs concernant des décisions prises en application du décret du 6 novembre 1995 modifié, vous incombe pour les litiges enregistrés par les tribunaux administratifs à compter du 1erjanvier 2005. Les requêtes en instance (c’est-à-dire déjà déposées devant les juridictions) continueront d’être traitées par l’administration centrale, qui vous sollicitera comme précédemment pour avoir les éléments de réponse nécessaires. Il n’y aura donc pas de transfert du stock de dossiers, le choix ayant été fait de faciliter la mise en œuvre de la réforme dans vos services par une application progressive. 3) Les requêtes concernées Il s’agit à la fois : - des requêtes en excès de pouvoir et en plein contentieux : La majeure partie des requêtes reçues sont des recours en excès de pouvoir7, demandant l’annulation d’une décision. Plus rarement, des requêtes en « plein contentieux » 8 visant à l’indemnisation du requérant peuvent aussi être présentées. Elles peuvent intervenir : si une demande préalable d’indemnisation a été présentée par le requérant à raison du

préjudice causé au demandeur par une décision de l’administration si une décision de justice a annulé une décision administrative illégale, le requérant

demandant alors réparation du préjudice correspondant. Sur l’instruction de ces recours administratifs préalables, il convient de se reporter à la circulaire du Premier ministre du 9 février 1995 relative au traitement des réclamations adressées à l’administration9. 7 Il s’agit pour le juge de s’interroger sur la légalité de l’acte attaqué au jour de son édiction (les changements intervenus en droit ou dans les faits, dont dépend l’application du droit, depuis l’édiction de l’acte, sont sans effet sur le contentieux) et d’en tirer les conséquences : annulation avec effet rétroactif en cas d’illégalité, rejet de la requête dans le cas inverse. L’annulation éventuellement prononcée aura l’autorité absolue de la chose jugée, c’est à dire sera opposable. Ce type de recours peut être présenté sans ministère d’avocat. 8 Dans le recours de plein contentieux, il s’agit pour le requérant de faire reconnaître par le juge un droit à indemnisation fondé sur l’existence d’un préjudice. Le juge aura le plus souvent à résoudre la question de la légalité d’un ou plusieurs actes administratifs avant de se prononcer sur les droits invoqués. Mais cette question de légalité n’est pas l’objet principal du recours, contrairement au recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, le ministère d’avocat est en principe obligatoire. Le juge se place à la date à laquelle il se prononce en prenant en compte les éventuels changements intervenus dans le droit et dans les faits. 9 Publiée au journal officiel du 15 février 1995, pages 2522 et suivantes

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Peut être assimilé au recours de plein contentieux, le recours par lequel le requérant demande au juge de condamner l’administration à lui verser une somme (indemnité, prime, allocation, ...) à laquelle des dispositions législatives ou réglementaires lui donnent droit. Sans doute le juge aura à se prononcer sur la légalité du refus de verser cette somme, mais l’objet du recours est, au-delà de cette question de légalité, l’obtention de la somme en cause. Je vous rappelle que même si un recours hiérarchique a été exercé par le requérant, qui demande alors parfois dans ses conclusions l’annulation de la décision du « ministre », il vous revient d’assurer la défense de l’Etat, l’exercice du recours hiérarchique ne modifiant pas l’autorité chargée de prendre la décision. En effet, deux hypothèses sont possibles : Soit le ministre confirme le rejet de la demande initiale, explicitement ou implicitement à

l’issue d’un délai de deux mois, et la défense revient naturellement au niveau local. Soit le ministre infirme la décision, ce qui se traduit nécessairement par une nouvelle

décision prise à l’échelon du SGAP, chargé alors aussi de défendre si un tiers contestait la décision favorable accordée au fonctionnaire demandeur

Dans ces cas, si le tribunal administratif sollicite des observations de ma part, je lui indiquerai que la compétence pour défendre la décision prise vous incombe. C’est seulement dans l’hypothèse où les conclusions de la requête ne viseraient que la décision du ministre réformant votre décision ou lui donnant d’autres motifs qu’il reviendrait à l’administration centrale de produire. - des requêtes en référés (référés-suspension10 et référés-libertés11) Ces procédures d’urgence, créées en 2001, exigent que l’administration produise dans des délais restreints. En effet, le référé-suspension est jugé dans des délais variables mais brefs, mais dans une moyenne de 26 jours (notification comprise) selon le rapport annuel du conseil d’Etat pour l’année 2002. Pour le référé-liberté, le délai est de cinq jours au total. En matière de référés, vous pourrez utilement vous reporter : aux circulaires NOR/INT/0000301C du 22 décembre 2000 qui commente le nouveau

dispositif et INT/D/0100155C du 16 mai 2001 au dossier figurant sur le site Intranet de la DLPAJ qui comprend des conseils pratiques,

des éléments d’argumentaire qu’il vous est possible de réutiliser, sur la notion d’urgence notamment, des éléments de bibliographie et de la jurisprudence

aux recueils jurisprudentiels relatifs à la fonction publique policière diffusés par la DAPN 3) Les préfets concernés Des préfets investis de différentes fonctions sont concernés selon les mesures considérées qui sont préparées dans tous les cas par les SGAP :

pour le contentieux des décisions de gestion du personnel déconcentrées figurant dans le tableau joint en annexe I : sont chargés de la défense de l’Etat les préfets

10 article L 521-1 du CJA : le juge peut suspendre l’application d’une décision administrative, contestée par ailleurs au fond, en cas d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de cette mesure. 11 article L 521-2 du CJA : le juge peut prononcer toutes mesures nécessaires quand il est porté par l’administration une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (y compris par un simple agissement matériel) et quand l’urgence le justifie. Le juge doit se prononcer dans les 48 heures.

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sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police à savoir :

* les préfets de zone * le préfet de Police, préfet de la zone de défense de Paris compétent pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne * le préfet des Yvelines pour le SGAP de Versailles compétent pour les départements des Yvelines, de l’Essonne, de la Seine-et-Marne et du Val-d’Oise

pour le contentieux des sanctions disciplinaires du premier groupe : sont chargés de

la défense de l’Etat les préfets de département et pour Paris exclusivement, le préfet de police On rappellera que la suspension de l’exercice des fonctions n’étant qu’une mesure conservatoire, et relevant du ministre (sauf pour les adjoints de sécurité) et non stricto sensu une sanction, le traitement des litiges juridictionnels correspondants restera assuré par l’administration centrale.

pour le contentieux des décisions de gestion du personnel déconcentrées figurant

dans le tableau joint en annexe I et le contentieux des sanctions disciplinaires du premier groupe : sont chargés de la défense de l’Etat les préfets de départements d’outre-mer pour les 4 services administratifs et techniques de la police concernés (S.A.T.P.) (Martinique, Guadeloupe, Guyane et la Réunion).

Il convient donc de prendre les arrêtés de délégation de signature nécessaires à l’exercice de cette nouvelle compétence :

Le préfet de police, préfet de la zone de défense de Paris, sous l’autorité duquel est placé le secrétariat général pour l’administration de la police de Paris, peut donner délégation de signature dans les conditions fixées par l’article 77 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004

Le préfet des Yvelines, sous l’autorité duquel est placé le secrétariat général pour l’administration de la police de Versailles peut donner délégation de signature dans les conditions fixées par l’article 10 du décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 : il est conseillé que cette délégation n’intervienne qu’au profit au secrétaire général pour l’administration de la police et au secrétaire général adjoint.

Le préfet de zone peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la sécurité et la défense dans les conditions fixées par l’article 3 du décret n° 2002-917 du 30 mai 2002 : il est conseillé que cette délégation n’intervienne qu’au profit du secrétaire général adjoint pour l’administration de la police.

Les préfets de département d’outre-mer sous l’autorité desquels sont placés les services administratifs et techniques de la police peuvent donner délégation de signature au secrétaire général et au directeur de cabinet de la préfecture

L’annexe II récapitule les coordonnées de chaque SGAP et les tribunaux administratifs correspondant à leur ressort. II) L’INSTRUCTION DES REQUETES 1) L’arrivée des requêtes - La requête est envoyée, par les soins du greffe du tribunal administratif, au préfet compétent pour défendre. Elle est généralement accompagnée des pièces du dossier produites par le requérant12. Toutefois, si ces pièces, indispensables le plus souvent pour la

12 Sauf si le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces jointes font obstacle à la production de copies, auquel cas les pièces sont consultables au greffe (article R. 611-5 du CJA).

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rédaction du mémoire en réponse, manquaient, il est toujours possible de demander au président de la juridiction de vous les transmettre. Dans l’hypothèse où un tribunal administratif m’adresserait une requête dont la défense vous revient, je lui indiquerai que la défense de l’Etat relève de vos soins, et je vous adresserai immédiatement copie de la requête. Si un tribunal administratif vous adressait une requête sur un autre thème que celui lié aux décisions de gestion de personnel visées par le décret du 6 novembre 1995, je vous remercie de lui indiquer que la défense de l’Etat relève du ministre, et d’adresser immédiatement copie de la requête à la sous-direction du conseil juridique et du contentieux. Il convient de mettre en place au sein de vos services, un dispositif permettant de procéder à leur enregistrement et à leur suivi. - ultérieurement, vous pouvez recevoir communication d’un mémoire complémentaire ou

après production de vos observations, un mémoire en réplique ou duplique. Il peut aussi y avoir communication de pièces nouvelles transmises par le requérant.

Ces différents documents sont à examiner pour voir s’ils nécessitent, quand ils apportent des éléments non fournis précédemment, une réponse de votre part. - le rapporteur à qui le dossier a été confié peut demander à l’administration de produire

des pièces à l’appui de sa décision de manière à vérifier les allégations des requérants (CE, 28 mai 1954, Barel). Une absence de réponse peut bien évidemment s’avérer préjudiciable à l’issue du dossier.

- les autres documents qui peuvent être reçus de la part des juridictions sont notamment la

communication d’un moyen relevé d’office (article R. 611-7 du CJA) : vous êtes appelé à produire vos observations quant à ce moyen, le tribunal administratif indiquant quel est celui-ci.

- l’envoi de votre mémoire en réponse au tribunal doit comporter, outre les originaux, trois

copies des mémoires ou pièces jointes (en vertu du CJA). Quel que soit leur nombre, il est recommandé de prévoir un bordereau récapitulatif des pièces produites, en numérotant celles-ci.

2) Les délais d’instruction des requêtes

- Les délais : dans la lettre d’envoi de la requête, est indiqué le délai pour produire des observations. Celui-ci n'est pas fixé par le code de justice administrative. Pour les tribunaux administratifs, l’article R. 611-10 du CJA indique que le délai de production des observations est fixé par le rapporteur du dossier « eu égard aux circonstances de l’affaire ». La pratique observée des juridictions est de donner un délai de réponse à l’administration le plus souvent de 30, 60 ou 90 jours, suivi de l’envoi d’une mise en demeure puis d’un avis d’audience. La pratique du rappel de conclusions avant la mise en demeure est ponctuellement utilisée. Si tel est le cas, le tribunal administratif doit respecter les délais qu'il s'est lui-même fixé. - La mise en demeure (article R. 612-3 du CJA) n'est pas juridiquement obligatoire même si elle est très fréquente. Il ne faut donc pas attendre la mise en demeure pour produire.

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Si, dans un dossier, il n’y a aucune production d’observations en défense par l’administration, l’administration, si une mise en demeure lui avait été envoyée, sera supposée avoir acquiescé aux faits (article R. 612-6 du CJA) sous réserve que l’examen du dossier produit par le requérant ne démente les faits auxquels l’administration est réputée avoir asquiescé. A l’inverse, l'absence de mise en demeure interdit au juge de dire que l'administration a acquiescé aux faits. Il est désormais possible à vos services, en position de défendeur, de consulter par le biais de l'application "Sagace" des juridictions administratives la situation de mise en état de telle ou telle instance, par consultation électronique, en utilisant le code secret communiqué dans les lettres d'envoi des requêtes émanant des tribunaux administratifs. - La clôture de l’instruction La clôture de l’instruction peut être expresse devant les juridictions administratives13. Il convient d’y être attentif. - L'avis d’audience est envoyé aux parties pour leur indiquer la date de l’audience publique. L’article R. 711-2 du CJA indique que toute partie est avertie, sept jours au moins avant l'audience, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience14. L’inscription à l'audience implique la clôture de l'instruction, trois jours francs avant l'audience (article R. 613-2 du CJA valable pour les tribunaux administratifs). C’est donc cette date qui doit être prise en considération pour une ultime production et non celle de l’audience. La sanction du non respect de ce délai est rigoureuse (article R. 613-3 du CJA : « les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. ») Toutefois, et même si cette date a été dépassée, il est toujours possible de produire des observations : le juge administratif n’est pas tenu de les prendre en compte, mais il peut être éventuellement décidé de rouvrir l’instruction (article R. 613-4 du CJA). - L’audience L’audience a pour intérêt essentiel la possibilité d’écouter les conclusions du commissaire du gouvernement. En effet, la procédure étant essentiellement écrite, la présence à l’audience ne s’impose pas et ne donne normalement pas lieu à intervention, si ce n’est parfois de la part du requérant ou de son conseil, pour apporter au tribunal des précisions, qui n’auraient pas été données par écrit. Mais l’instruction étant close avant l’audience, aucun moyen nouveau ne peut y être développé.

13 Article R. 613-1 : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance sont envoyées à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance… » On signalera pour mémoire la procédure relativement peu utilisée de la fixation de la clôture de l’instruction dès l’enregistrement de la requête (article R. 611-11 pour les tribunaux administratifs) 14 Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience.

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Si le raisonnement du commissaire du gouvernement ou les éventuelles observations du requérant vous apparaissaient comme méritant une réponse, il est possible, à titre tout à fait exceptionnel, de faire parvenir au tribunal une note en délibéré exposant vos remarques. Le jugement est ensuite mis en délibéré.

*

Les envois de la requête, de la mise en demeure, des ordonnances de clôture d’instruction, de l’avis d’audience, la communication d’un moyen d’ordre public sont faits par lettre recommandée avec accusé de réception (article R. 611-7 du CJA). Dans toute la mesure du possible, il convient de produire dans les délais fixés initialement par la juridiction sans attendre la mise en demeure ou/et l’avis d’audience. La plus mauvaise solution est de ne pas répondre, car ce silence équivaut à l'acquiescement aux faits comme indiqué ci-dessus15. L'administration peut éventuellement demander des reports de délai, en les motivant évidemment.

15 Même si en appel, à condition que celui-ci soit possible, les faits peuvent être rediscutés, alors même qu’il n’y aurait pas eu de réponse sur ce point en première instance.

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III) LES INTERROGATIONS PREALABLES A LA REDACTION DES MEMOIRES Il vous revient d’élaborer les observations en réponse de l’Etat (mémoire du défendeur) pour les décisions de gestion de personnel prises sur le fondement du décret du 6 novembre 1995 modifié. Mais avant de s’engager dans la rédaction du mémoire en réponse, il convient de s’interroger préalablement sur le fondement du recours. La circulaire du Premier ministre du 30 mars 1998 (publiée au Journal officiel du 1er avril 1998, p 4983 et suivantes) relative aux observations du gouvernement à l’occasion des recours formés contre des décrets, a souligné « l’intérêt qui s’attache à ce que les ministères fassent l’économie de procédures inutiles ou contestables en équité ». Il était conseillé un « plus large usage des diverses mesures qui permettent de donner un dénouement non contentieux à un litige, qu’il s’agisse du retrait de l’acte attaqué lorsque la procédure apparaît certaine, ou, en matière indemnitaire, des formules de transaction rappelées par la circulaire du 6 février 1995 relative au développement du recours à la transaction amiable pour régler amiablement les conflits ». J’appelle plus particulièrement votre attention sur la possibilité de réexaminer la décision prise, avant même d’engager la rédaction du mémoire en réponse. Si à l’examen de la requête, il s’avère que l’administration a fait une inexacte appréciation de la situation de droit et de fait du requérant, le meilleur moyen d’éviter des solutions juridiquement difficiles à assumer est de retirer ou de rapporter la décision, ce qui n’est possible que si l’acte est illégal et pendant la durée de l’instruction du recours. Cela peut être également le cas dans l’hypothèse où à l’occasion d’une requête en référé (articles L. 521-1 et L. 521-2 du CJA), l’exécution d’une décision a été suspendue : si par exemple, cette suspension, qui n’a qu’un caractère provisoire en attendant le jugement au fond, met en lumière une erreur grossière de procédure, elle peut être l’occasion de retirer la décision initiale. Ce cas est par définition exceptionnel mais peut arriver. La nouvelle décision sera prise dans les formes habituelles : elle n’aura évidemment pas de caractère rétroactif, en dehors des cas de compétence totalement liée16. L’arbitrage éventuel sera soumis à l’autorité compétente. Si la décision de refus ou de rejet de la demande avait été implicite (c’est-à-dire à l’issue d’un délai de deux mois suivant la demande), il convient de prendre une nouvelle décision explicite. Si la décision de refus ou de rejet de la demande avait été explicite, elle peut être retirée. Un mémoire simplifié est ensuite à adresser à la juridiction, lui indiquant qu’une décision favorable au requérant a été prise et proposant de prononcer un non lieu à statuer. Il est également possible d’inviter directement le requérant à renoncer à l’action entreprise devant les juridictions, compte tenu de ce qu’il lui a été donné satisfaction (demande désistement, laquelle doit être entérinée par une ordonnance juridictionnelle).

16 Exemples : mise à la retraite d’office par le SGAP en cas d’inaptitude physique définitive après avis de la commission de réforme

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IV) L’ELABORATION DE LA DEFENSE DE L’ETAT Seront vérifiés en premier lieu s’il n’y a pas lieu à désistement de la part du requérant, si le tribunal administratif saisi est territorialement compétent17 (l’article R. 312-12 rappelle les règles applicables pour les litiges individuels relatifs aux agents publics et l’article R. 312-14 pour les actions en responsabilité) et si un non-lieu à statuer n’est pas à demander. 1) Pour les requêtes au fond, trois préalables sont nécessaires : - s’attacher à l’examen des irrecevabilités : il convient de procéder systématiquement au

recensement des irrecevabilités et de faire état de celles qui apparaissent certaines. On n’omettra pas de défendre au fond, à titre subsidiaire, car si l’irrecevabilité est écartée ou fait partie de celles qui peuvent être régularisées en cours d’instance sans que les éléments de défense au fond aient été produits, l’affaire serait perdue. - s’interroger sur les pièces à produire - pour les recours en excès de pouvoir, reprendre les textes applicables à la date de la

décision. Il est utile de disposer par thème d’un dossier de référence avec une documentation sur les textes applicables et la jurisprudence. Vous trouverez ci-joint une fiche en annexe III rappelant quelques éléments sur la construction d’un mémoire en défense. L’instruction par un tribunal administratif d’une requête au fond, notamment dans les litiges portant sur les questions médicales, peut donner lieu à l’intervention d’un jugement avant- dire-droit désignant un médecin expert, aux fins de délivrer à la juridiction saisie un diagnostic sur l’état de santé du requérant. Dans ce cas de figure, le bureau du contentieux destinataire du jugement avant-dire-droit transmettra, pour information, sans délai, le jugement précité au service médical régional sous l’autorité du médecin-inspecteur régional et au bureau des affaires médicales du S.G.A.P. ou du S.A.T.P., aux fins de permettre à ces services de réagir, et de prendre toutes mesures utiles au regard du déroulement de l’expertise juridictionnelle, notamment d’y être représenté. 2) Pour les requêtes en référé S’agissant de procédures d’urgence, il convient de souligner d’abord la rapidité des délais pour produire : un traitement particulièrement diligent de ces recours doit être effectué. On s’attachera (si cela est fondé) à défendre sur l’absence d’urgence pour le requérant à obtenir satisfaction, qui est l’une des deux conditions à remplir pour qu’un référé aboutisse. Comme l’indique l’article L. 521-1 (ou L. 521-2) du CJA, les deux conditions d’urgence et de doute sérieux (ou d’urgence et d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale) doivent être simultanément réunies pour que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou une injonction.

17 en cas de mutations, c’est le tribunal administratif du lieu d’affectation qui est compétent . Pour une mutation de Lyon à Grenoble, si celle-ci est décidée par le SGAP, c’est le TA de Grenoble qui sera compétent et non celui de Lyon.

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La particularité de ces procédures est leur caractère à la fois écrit et oral (article L. 522-1 du CJA). Contrairement aux règles habituelles de procédure, l’instruction n’est pas close au moment de l’audience18, comme l’indique expressément l’article R. 222-8 du CJA. Cela signifie que de nouveaux moyens, même non évoqués précédemment par écrit, peuvent être développés oralement devant le magistrat. Il convient donc d’envisager la présence à l’audience, afin d’être en mesure de répondre aux questions du juge administratif. Les enseignements à tirer de l’expérience acquise lors des audiences de référé sont les suivants : - pour les dossiers importants, l'audience est essentielle en première instance surtout pour le référé-suspension : en effet, le contrôle de cassation du Conseil d’Etat, par nature, ne permet de revenir sur l’ordonnance du juge des référés et sur la suspension de l’exécution de la décision prise par vos soins que dans des hypothèses restrictives (dénaturation des faits, erreur de droit, insuffisance de motivation de l’ordonnance de référé). - la défense de l'Etat nécessite une préparation préalable très importante, mais l’oralité ne doit pas être perçue comme un obstacle insurmontable. - Il vous revient d’apprécier, selon les enjeux de droit en cause et les circonstances locales, au cas par cas, la nécessité de la présence à l’audience et éventuellement, la nécessité du recours à un avocat. La question du choix de l’avocat est à trancher en amont, en fonction des compétences en droit public de ceux-ci et du type de dossiers déjà défendus. La préfecture chef-lieu du tribunal administratif paraît pouvoir donner aux autres services inclus dans le ressort du tribunal administratif des éléments utiles sur le barreau local. Par ailleurs, je vous rappelle l’existence des avocats de l’agent judiciaire du Trésor nommés par arrêtés du ministre chargé du budget notamment après avis du trésorier payeur général auprès de chaque cour d’appel et de chaque tribunal de grande instance. Qu’il y ait ou non recours à un avocat, il est utile de procéder, préalablement à l’audience, au rappel des faits et du déroulement de la procédure ayant conduit à la mesure contestée, des échanges effectués avec le requérant, des lettres qui lui ont été envoyées... Le recours à un avocat implique un travail effectué en lien et en collaboration constante avec l'administration avec un processus itératif d’élaboration de la défense de l’Etat et de la stratégie contentieuse à retenir. Le coût correspondant sera pris en charge sur le chapitre 37-91 « frais de contentieux et réparations civiles » article 11 paragraphe 20. Compte tenu du coût de ces prestations, vous veillerez à n’utiliser cette faculté qu’avec mesure. Toute constitution d’avocat fera l’objet donc d’une saisine préalable de la sous-direction du conseil juridique et du contentieux (bureau des marchés publics de l’Etat, de la fonction publique et de la responsabilité des fonctionnaires de l'Etat).

* Bien entendu, mes services sont à votre disposition pour tout conseil, sur la procédure contentieuse et la technique de rédaction des mémoires notamment.

18 Alors qu’en procédure contentieuse normale, l’instruction est close trois jours avant la date d’audience (art R 613-2 du CJA)

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V) L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS 1) Pour les requêtes au fond, la possibilité d’appel - les cas où l’appel est possible

De nouvelles dispositions concernant les règles de l’appel sont entrées en vigueur depuis le 1er septembre 2003. Le contentieux des décisions individuelles en matière de fonction publique ce qui inclut l’ensemble des décisions prises en matière de notation, de congés, de rémunération, d’avancement, de mutation, …sont jugées suivant les règles fixées à l’article R. 222-13 du CJA (par un juge unique ou par renvoi de celui-ci à une formation collégiale). De par la modification de l’article R. 811-1 issu du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003, cette catégorie de litiges ne peut plus faire l’objet d’appel mais seulement de pourvoi en cassation. Or, ce contrôle de cassation est strictement encadré et les dossiers sont rarement susceptibles de permettre d’engager une telle procédure utilement . L’appel ne reste possible dans les cas ci-après (cf annexe I) : - les litiges relatifs à l’entrée au service : cette notion recouvre le contentieux des

conditions générales d’accès à la fonction publique (âge, nationalité, égalité des sexes, …) des concours, des nominations et du stage (exemple : refus de titularisation des fonctionnaires stagiaires, refus d’agrément après enquête de moralité) ;

- les litiges relatifs à la discipline (et ceci quelle que soit la gravité de la sanction et

l’autorité chargée de la prendre – ministre ou autorité déconcentrée) ; - les litiges relatifs à la sortie de service (licenciement des agents contractuels, pour les

agents titulaires : abandon de poste, licenciement pour insuffisance professionnelle, mise à la retraite …) ;

- les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics et aux pensions

accompagnés de conclusions indemnitaires d’un montant supérieur au seuil de 8 000 €. Si les sommes demandées sont inférieures à ce seuil, seul un pourvoi en cassation est possible.

Cette réduction des possibilités d’appel doit vous inciter à veiller particulièrement aux délais dans lesquels il est répondu aux juridictions, et à la qualité de la défense de l’Etat produite devant les tribunaux administratifs, puisque la possibilité d’appel ne sera que résiduelle. Cette évolution des textes accentue également la nécessité d’exécuter les jugements sans tarder. b) les modalités selon lesquelles il est fait appel

L’appel reste de la compétence exclusive du ministre, à qui la notification du jugement du tribunal administratif est adressée, en vertu de l’article R. 751-8 du CJA. Une copie de la décision vous est également envoyée par les soins du greffe du tribunal administratif, afin que vous engagiez l’exécution du jugement. Dans le cas d’une décision défavorable, et si les conditions pour interjeter appel vous semblent réunies, il vous revient de m’adresser sous le timbre de la DLPAJ, une demande d’appel (cf annexe V). Une demande relative à l’intérêt d’un appel ou d’une cassation ne doit être envisagée que pour une décision défavorable au ministère de l’intérieur. Elle est inutile s’il y a eu non lieu à

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statuer ou si la décision est favorable à l’Etat, puisque les conclusions de l’appel ne peuvent tendre qu’à l’annulation ou la réformation du dispositif du jugement : seul celui-ci peut être contesté, et non les visas du jugement ou le raisonnement utilisé par le juge, même s’il retient une argumentation juridique différente de celle souhaitée. Quand l’annulation est intervenue pour un motif de légalité externe qui s’avère fondé (non-respect de la procédure contradictoire pour une sanction disciplinaire, irrégularité de la délégation de signature …), plutôt que relever appel, il convient de reprendre aussi rapidement que possible une décision dans les formes requises, décision qui n’aura pas d’effet rétroactif, mais qui sera identique quand au fond à la première si les circonstances de droit ou de fait n’ont pas évoluées. Il est inutile d’envisager un appel si celui-ci est voué à l’échec au vu d’une jurisprudence bien établie19. On rappellera que même s’il n’y a pas eu de défense de l’Etat en première instance, l’appel est possible (article R. 811-1 du CJA) et que l’effet dévolutif de l’appel conduit à ce que le juge examine l’ensemble des moyens soulevés en première instance. L’appel n’a pas d’effet suspensif. Mais vous m’indiquerez, dans les cas où l’exercice d’un appel vous semble justifié, s’il convient, à votre sens, de demander le sursis à exécution du jugement de première instance. Pour les dossiers les plus sensibles et dont l’exécution, si elle était suivie d’un appel se prononçant en sens inverse, serait difficilement réversible, il m’est en effet possible de demander à la cour administrative d’appel le sursis à exécution du jugement de première instance. Il pourra aussi arriver qu’au vu des notifications qui me seront transmises par les tribunaux administratifs, je vous sollicite pour avoir des éléments sur la possibilité de faire appel. 2) Pour les référés , les demandes d’appel ou de pourvoi en cassation La notification des ordonnances de référé des tribunaux administratifs est faite aux parties (articles R. 522-12 et R. 522-13 du CJA).

Le référé-suspension (article L. 521-1 du CJA) ne peut faire l’objet que d’un recours en cassation. Le référé-liberté (article L. 521-2 du CJA) peut faire l’objet d’un appel s’il a été jugé en audience publique. Ces deux référés, s’ils ont donné lieu à une ordonnance du juge rendue sur le fondement de l’article L. 522-3 du CJA qui instaure une procédure de tri simplifiée pour les requêtes mal fondées ou manifestement irrecevables, ne peuvent faire l’objet que d’une cassation. Les conditions d’exercice du pourvoi en cassation figurent dans la circulaire NOR/INT/D/01/00155 du 16 mai 2001.

19 La circulaire du Premier ministre du 13 octobre 1988 relative au respect des décisions du juge administratif (publiée au journal officiel du 15 octobre 1988, p 13008) rappelle les conditions pour faire usage des voies de recours : cette décision « sera subordonnée à la réalisation simultanée de deux conditions : probabilité

suffisante pour l’Etat d’être victorieux en appel ; réalité de l’atteinte portée par le jugement aux intérêts matériels et moraux de l’Etat ».

« En application de cette règle, vous vous abstiendrez de faire appel lorsque, en l’état de la jurisprudence, celui-ci n’a que des chances minimes d’aboutir »

« L’appel est justifié, même si l’enjeu immédiat est limité, dès lors qu’il permet de trancher une question pratiquement ou juridiquement importante pour la bonne marche des services ».

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Le principe est que le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (article L. 511-1 du CJA), et ne doit prescrire que des mesures dont les effets sont limités20. Si tel n’est pas le cas, un appel ou une cassation sont fondés. Par ailleurs, et à l’initiative de toute partie intéressée (et donc de vos services s’ils ont défendu) il est également possible de recourir à l’article L. 521-4 du CJA : « saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Cette possibilité doit permettre, si certains éléments d’information n’étaient pas disponibles au moment du jugement, de les faire valoir ultérieurement. L’utilisation de cette procédure doit être combinée avec celle des voies de recours21. VI) L’EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE (JUGEMENTS ET ORDONNANCES) Comme indiqué ci-dessus, une fois que vous aurez reçu copie du jugement ou d’une ordonnance du tribunal administratif, l’exécution du jugement doit être engagée immédiatement. 1) La nécessité d’une complète exécution des décisions de justice La complète exécution des décisions de justice est une préoccupation à la fois de nature juridique et financière. La circulaire du Premier ministre du 13 octobre 1988 précitée a rappelé « le caractère impératif d’une exécution correcte et rapide de la chose jugée ». En effet, « tout retard d’exécution ne fait qu’accroître les difficultés pratiques et la charge financière qui pèseront en fin de compte sur l’Etat ». Tout retard d’exécution est donc de nature à susciter des contentieux ultérieurs et une charge inutile. On constate que les requérants connaissent de mieux en mieux ces possibilités et que le nombre de dossiers correspondant à traiter s’accroît. On rappellera qu’en cas d’inexécution du jugement (article L. 911-4 du CJA), le requérant peut adresser une demande d’exécution du jugement au président du tribunal administratif pour les jugements définitifs (c’est-à-dire une fois le délai d’appel expiré) ou au président de la cour administrative d’appel si le jugement a été frappé d’appel. Dans les trois mois suivant la notification du jugement, intervient la phase dite amiable, où la juridiction demande des explications à l’administration sur les raisons de la non-exécution du jugement (article R. 921-1 du CJA).

20 Conseil d’Etat, ordonnances du 24 janvier 2001, université de PARIS VIII et du 1er mars 2001 M. PATUREL. Le juge des référés ne peut pas non plus : « ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant pour défaut de base légale une telle décision » (Conseil d’Etat, ordonnance du 26 mars 2001, M Merzouk). 21 Pour un référé-suspension, on peut simultanément engager la demande de réexamen (article L 521-4) et la procédure de cassation, les deux n’étant pas exclusives l’une de l’autre. Pour un référé-liberté : en vertu des dispositions du second alinéa de l’article L 523-1 du CJA, l’appel est exclusif du recours à la procédure de l’article L 521-4.

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Dans les six mois au plus suivant la notification du jugement, peut s’ouvrir une phase juridictionnelle, marquée par une ordonnance spécifique du président de la juridiction concernée. Une astreinte peut être prononcée, d’un montant fixé par la juridiction, qui est ensuite « liquidée » et attribuée au requérant et pour partie, le cas échéant, à l’Etat en fonction des diligences de l’administration. En cas de manquement aux dispositions relatives à l’exécution des jugements, une amende prévue par le code de justice administrative peut aussi être prononcée, les intéressés étant passibles de la cour de discipline budgétaire et financière (article L. 911-10). La question de l’exécution des jugements est susceptible de devenir une exigence encore accrue avec le référé : dans la décision Ait Oubba du 11 juin 2002, le Conseil d’Etat a admis que le requérant peut présenter un référé liberté, même s’il existe une procédure spécifique d’exécution prévue aux articles L. 911-2 et suivants du code de justice administrative (qui en l’occurrence avait été engagée, mais n’avait pas encore abouti). Dans l’affaire précitée, le CE a considéré que le retard mis à l’exécution de la décision de justice avait conduit à une violation grave et manifestement illégale d’une liberté fondamentale. 2) L’exécution juridique des décisions de justice défavorables Il vous revient de me saisir sur toute difficulté en ce domaine, afin d’anticiper et de faciliter le traitement des demandes ultérieures des juridictions et d’éviter le paiement de condamnations supplémentaires. L’exécution des décisions peut s’avérer délicate. Il peut être envisagé de demander au tribunal des éclaircissements sur la portée et les conséquences de la décision adoptée. 3) L’exécution financière des décisions de justice Si l’Etat y a été condamné, le paiement des frais irrépétibles22, éventuellement des dépens23 ou des dommages et intérêts doit être engagé immédiatement, dès réception de la décision défavorable. Pour procéder au versement, il convient de demander au requérant un relevé d’identité bancaire ou postal. S’il a été représenté par un avocat et souhaite que les sommes au paiement desquelles l’Etat a été condamné transitent par le compte de l’avocat, il convient que l’avocat vous transmette une procuration faite par son client l'autorisant à percevoir les frais à sa place car les sommes peuvent alors être versées sur le compte CARPA de l’avocat de la personne bénéficiaire. 22 Article L. 761-1 du CJA : " Dans toutes les instances , le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée . Il peut, même d'office , pour des raisons tirées des mêmes considérations , dire qu'il n' y a pas lieu à cette condamnation ". Les frais irrépétibles comprennent donc pour l'essentiel les honoraires d'avocat et les frais de déplacement et de démarches. Ces frais ne font l'objet d'aucune énumération légale. Le remboursement de ces frais doit être systématiquement et explicitement demandé. 23 Article R. 761-1 du CJA : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. »

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Il peut exister des cas de retards délibérés des requérants à produire les justificatifs nécessaires. Ce retard peut conduire au paiement d'intérêts moratoires. Il convient donc d'envoyer le courrier demandant les pièces nécessaires en recommandé avec accusé de réception, par exemple au moins dès que la somme dépasse 1 000 euros, dès que cela paraît nécessaire (requérant connu et particulièrement procédurier par exemple) ou même, si cela est jugé préférable, de manière systématique. 4) Les règles de répartition des paiements entre administration centrale et SGAP ou SATP sont les suivantes : - Pour les dossiers d’appel ou de cassation : Le paiement relève toujours de la sous-direction du conseil juridique et du contentieux, qui seule prend la décision de faire usage des voies de recours ou assure la défense de l’Etat. - Pour les dossiers de première instance : Quel que soit la formulation employée par le jugement (qui indique souvent une condamnation de « l’Etat » ou de « l’Etat, ministre de l’intérieur) », s’agissant d’un acte de gestion de personnel pris sur le fondement du décret du 6 novembre 1995 précité et défendu par vos soins, le paiement est à prendre en charge au niveau du SGAP. Conformément aux règles définies par la circulaire du ministre du budget n° B-1B- 98 du 19 octobre 1990, le principal ou les dommages et intérêts que l‘administration aurait à verser comme les intérêts de retard sont à imputer sur le chapitre budgétaire qui aurait dû supporter la dépense sans l’erreur de l’administration. Ce sont seulement les frais irrépétibles, c’est à dire la somme due en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et les intérêts moratoires correspondant à ces frais irrépétibles qui peuvent être imputés sur le chapitre 37-91 article 11 paragraphe 10. Ce n’est que si un acte ministériel et un acte préfectoral étaient à la fois mis en cause et éventuellement annulés, que l’administration centrale paierait si son acte était annulé (entraînant généralement l'annulation de l'acte préfectoral). Vous me saisirez dans ce cas de figure, a priori exceptionnel. En cas d’incertitudes sur ce point, vous pourrez vous adresser au bureau de la responsabilité de l’administration, des dommages et de l’assurance. VII) LES DEMANDES DE DELEGATIONS DE CREDITS Vous adresserez au bureau de la responsabilité de l’administration, des dommages et de l’assurance vos demandes de délégation de crédits, en regroupant si possible vos demandes et en détaillant l’objet de chacune. Cette procédure est mise en place à titre expérimental pour les deux premières années de mise en œuvre de la réforme afin de bien en mesurer le coût et d’évaluer les besoins, dans la perspective de la mise en œuvre de la LOLF : un système de délégation globale sera ultérieurement utilisé. Les imputations se feront sur les paragraphes suivants de l’article 11 du chapitre 37-91 : - pour le règlement des indemnités au requérant, frais irrépétibles ou dépens : sur le paragraphe 10.

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- pour les constitutions d’avocats : le coût correspondant sera pris en charge sur le paragraphe 20 « honoraires d’avocats, avoués experts et autres auxiliaires de justice ». Après avoir pris l’attache de la sous-direction du conseil juridique et du contentieux sur le principe du recours à un avocat (cf. page 15), vous le constituerez par écrit pour lui demander d’assurer la défense et la représentation de l’Etat dans le dossier du requérant, en lui indiquant que le paiement sera effectué par vos soins sur présentation d’une facture détaillée. Vous demanderez une délégation de crédits spécifique au bureau de la responsabilité de l‘administration, des dommages et de l’assurance, en identifiant le dossier dont il s’agit.

* Pour le 1er mars de chaque année, vous m’adresserez, sous le double timbre de la DLPAJ et de la DAPN, un bilan statistique commenté des requêtes reçues et traitées l’année précédente, accompagné de toutes les observations qui vous paraîtraient utiles. Vous indiquerez les jugements et ordonnances perdus, gagnés ou ayant fait l’objet d’un non-lieu à statuer. Ce bilan comprendra un aspect financier.

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ANNEXE I

CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE POLICIERE : DECISIONS DONT LA DEFENSE SERA DECONCENTREE EN PREMIERE INSTANCE

Deux critères sont à combiner pour déterminer l’autorité compétente pour assurer la défense de l’Etat en première instance : - le corps d’appartenance - La matière considérée Les matières suivies d’un astérisque sont susceptibles d’être l’objet d’appel. Les autres matières ne le sont pas, sauf si elles sont accompagnées de conclusions indemnitaires d’un montant supérieur à 8000 euros. Préfets concernés : - préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour

l'administration de la police (préfets de zone et pour la région parisienne, préfet de Police et préfet des Yvelines)

- préfets des départements d'outre-mer concernés (Martinique, Guadeloupe, Guyane et la Réunion )

PERSONNELS CONCERNES

DECISIONS

Ensemble des corps des fonctionnaires de police

Recrutement : - approbation des candidatures * - organisation matérielle des concours de recrutement Congés : - congés de maternité ou d'adoption - congés de maladie ordinaires et leur renouvellement - congés de longue maladie et réintégrations dans le service d'origine - congés de longue durée et réintégrations dans le service d'origine - congés pour période d'instruction militaire - congés parentaux - congés sans traitement prévus aux articles 19 et 20 du décret no 94-874

du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics

- congés pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées mentionnés à l'article 34 (8o) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée

Autorisations d'absence - pour exercice du droit syndical - pour participation aux travaux des assemblées électives et des

organismes professionnels Médical : - autorisations de travail à temps partiel pour raison thérapeutique - imputation au service des maladies ou accidents Protection juridique : - décisions relatives à la mise en oeuvre de la protection juridique de l'Etat.

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Préfets concernés : - préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour

l'administration de la police (préfets de zone et pour la région parisienne, préfet de Police et préfet des Yvelines)

- préfets des départements d'outre-mer, (Martinique, Guadeloupe, Guyane et la Réunion )

PERSONNELS CONCERNES DECISIONS - personnels du corps de

maîtrise et d'application, à l'exception des personnels servant en administration centrale, dans les compagnies républicaines de sécurité et dans les structures de formation, en qualité de formateur

- prolongation et fin de stage * - titularisation * - avancement d'échelon - réduction d'ancienneté - permutation dans les limites territoriales de la

commission administrative paritaire compétente - mise en congés bonifiés - mise en disponibilité - mise à la retraite *

- secrétaires administratifs - autorisations de travail à temps partiel - position sous les drapeaux et la réintégration dans les

services d'origine - Agents - adjoints administratifs

- prolongation et fin de stage * - titularisation * - avancement d'échelon - réduction d'ancienneté - permutation dans les limites territoriales de la

commission administrative paritaire compétente - mise en congés bonifiés - mise en disponibilité - mise à la retraite * - autorisations de travail à temps partiel - position sous les drapeaux et la réintégration dans les

services d'origine - mutation dans le ressort du SGAP

- personnels techniques et scientifiques de catégorie C de la police nationale

- prolongation et fin de stage * - titularisation * - avancement d'échelon - réduction d'ancienneté - permutation dans les limites territoriales de la

commission administrative paritaire compétente - mise en congés bonifiés - mise en disponibilité - mise à la retraite * - autorisations de travail à temps partiel - position sous les drapeaux et la réintégration dans les

services d'origine - concours de recrutement dans la limite des postes

autorisés * - nomination * - mutation dans le ressort du SGAP

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Préfet concerné : préfet de police exclusivement - personnels du corps de

maîtrise et d'application, à l'exception des personnels servant en administration centrale, dans les compagnies républicaines de sécurité et dans les structures de formation, en qualité de formateur

- mutation dans le ressort du SGAP

Il s’en déduit que le ministère restera compétent, toutes catégories d’agents confondues, pour défendre les mutations dans le ressort d’autres SGAP. Préfets concernés : préfets de département (y compris outre-mer) ou préfet de Police à Paris

CHAMP DECISIONS VISEES - personnels du corps de

maîtrise et d'application, à l'exception des personnels servant en administration centrale, dans les compagnies républicaines de sécurité et dans les structures de formation, en qualité de formateur

- sanctions disciplinaires du premier groupe *

- Agents - adjoints administratifs

- sanctions disciplinaires du premier groupe *

- personnels techniques et scientifiques de catégorie C de la police nationale

- sanctions disciplinaires du premier groupe *

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ANNEXE II

COORDONNEES DES SGAP ET DES JURIDICTIONS

ADMINISTRATIVES DE LEUR RESSORT

Secrétariat général pour l’administration de la police de Marseille

Secrétariat général pour l’administration de la police de Rennes

Secrétariat général pour l’administration de la police de Bordeaux – Toulouse

Secrétariat général pour l’administration de la police de Metz

Secrétariat général pour l’administration de la police de Lille

Secrétariat général pour l’administration de la police de Lyon

Secrétariat général pour l’administration de la police de Paris

Secrétariat général pour l’administration de la police de Versailles

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Secrétariat général pour l’administration de la police de Marseille.

Sous l’autorité de M. le préfet délégué pour la sécurité et la défense, chargé de la protection de la forêt méditerranéenne auprès du préfet de la zone de défense sud, Secrétariat général pour l’administration de la police de Marseille. Direction des affaires financières et juridiques,

Bureau du contentieux, 299, chemin de Saint Marthe, 13313-Marseille, cedex 14. Interlocuteur : M. PLISTAT 04 95 05 90 60. Télécopie : 04 95 05 90 81. Le ressort territorial du S.G.A.P. de Marseille inclut trois régions administratives :

Provence - Alpes - Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon, Corse et treize départements des Pyrénées - Orientales aux Alpes-Maritimes.

Le bureau du contentieux du S.G.A.P. de Marseille est l’interlocuteur zonal unique

pour l’ensemble des requêtes relevant du ressort territorial du S.G.A.P. de Marseille et les T.A du ressort précité doivent adresser à cette adresse l’ensemble des requêtes (fond, référés…) du contentieux statutaire déconcentré.

Juridictions administratives du ressort.24

Tribunal administratif de Marseille (Alpes – de - Haute Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse). 22, 24 rue de Breteuil, 13006-Marseille. 04 91 13 48 13.

Tribunal administratif de Nice (Alpes-Maritimes, Var). 33, boulevard Franck Pilatte, B.P. 4179, 06359-Nice, cedex. 04 92 04 13 13.

Tribunal administratif de Bastia (Corse-du-Sud, Haute Corse). Villa Montepiano, 20407-Bastia, cedex. 04 95 32 88 66.

Tribunal administratif de Montpellier (Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales). 6, rue Pitot, 34063-Montpellier. 04 67 54 81 00.

Pour information (la compétence en appel revenant exclusivement au ministre) rappel de la C.A.A. territorialement compétente : Cour administrative d’appel (C.A.A.) de Marseille25.(Bastia, Marseille, Montpellier et Nice).45, boulevard Peytral, 13006-Marseille. 04 91 04 45 45.

24 L’article R. 312-12 du Code de justice administrative (C.J.A.) détermine les règles de compétence territoriale des T.A. pour les litiges d’ordre individuel intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat. 25 Cf. décret n°2003-543 du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d’appel et modifiant la partie réglimentaire du C.J.A..

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Secrétariat général pour l’administration de la police (S.G.A.P.) de Bordeaux – Toulouse

Sous l’autorité de M. le préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès de la zone de défense sud-ouest, Etat-Major, Bureau du contentieux, 87, rue Abbé de l’Epée, B.P. 914, 33000-Bordeaux.

Bureau du contentieux : M. SANTAROSSA 05 56 99 71 31 Mme Marie - Caroline LATORRE 05 56 99 77 41 Télécopie : 05 56 99 72 90.

Le ressort territorial du S.G.A.P. de Bordeaux - Toulouse inclut quatre régions

administratives : Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes et Midi-Pyrénées et vingt départements. Le Bureau du contentieux du S.G.A.P. est appelé à travailler en lien avec cinq tribunaux administratifs : Bordeaux, Poitiers, Limoges, Pau et Toulouse.

Le traitement des requêtes de l’ensemble du ressort territorial du S.G.A.P. de Bordeaux - Toulouse est centralisé à Bordeaux. Il y a donc lieu d’acheminer toutes les requêtes (fond, référés…) entrant dans le bloc déconcentré à Bordeaux, interlocuteur zonal unique.

Une délégation régionale à Toulouse : Délégation régionale de Toulouse du S.G.A.P.

de Bordeaux - Toulouse, B.P. 30321, 31776-COLOMIERS Télécopie : 05 61 12 80 03.

Interlocuteurs : M. OZIEL ou Mme GIANOTTA, 05 61 12 80 20, Télécopie : 05 61 12 80 14.

Juridictions administratives du ressort :

Tribunal administratif de Pau (Pyrénées-Atlantiques, Gers, Landes, Hautes-Pyrénées). Villa Noulibos, Cours Lyautey B.P. 543, 64010- Pau Université cedex 05 59 84 94 40.

Tribunal administratif de Bordeaux ( Gironde, Dordogne, Lot-et-Garonne ) 9, rue

Tastet, B.P.947, 33063- Bordeaux cedex. 05 56 99 38 00.

Tribunal administratif de Poitiers (Vienne, Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres ) 15, rue de Blossac B.P. 541, 86020-Poitiers, cedex. 05 49 60 79 19.

Tribunal administratif de Limoges ( Corrèze, Creuse, Haute-Vienne, Indre) 1, cours

Vergniaud, 87000-Limoges. 05 55 33 91 55.

Tribunal administratif de Toulouse (Haute-Garonne, Ariège, Aveyron, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ) 68, rue Raymond IV, B.P. 7007, 31068-Toulouse, cedex 7. 05 62 73 57 57.

Pour information (la compétence en appel revenant exclusivement au ministre), rappel de la C.A.A. territorialement compétente : Cour administrative d’appel (C.A.A.) de Bordeaux (ressorts des T.A. de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Toulouse, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Mamoudzou, St Denis –de-la Réunion, St Pierre –et - Miquelon.) 17, cours de Verdun, 33074-Bordeaux cedex. 05 57 85 42 42.

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Secrétariat général pour l’administration de la police (S.G.A.P.) de Rennes.

Sous l’autorité de M. le préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de la zone de défense ouest, Secrétariat général pour l’administration de la police de Rennes.

Bureau du contentieux, 2, place Saint Melaine, CS 96417 35064- Rennes, cedex. Interlocuteurs :

M. Alain ROUBY, 02 99 87 89 20. Télécopie : 02 99 87 89 36. M. André RAULT 02 99 87 89 53.

Le ressort territorial du S.G.A.P. de Rennes inclut cinq régions administratives :

Bretagne, Pays - de - la - Loire, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Centre. Une délégation régionale à Tours : Délégation régionale de Tours du S.G.A.P. de

Rennes, 30, rue du Mûrier, B.P. 249, 37542-St.Cyr-sur-Loire. Interlocutrice :Mme DALLON. Le bureau du contentieux du S.G.A.P. de Rennes est l’interlocuteur zonal unique

pour l’ensemble des requêtes relevant du ressort territorial du S.G.A.P. de Rennes et les T.A. du ressort doivent adresser à cette adresse l’ensemble des requêtes du contentieux statutaire déconcentré.

Juridictions administratives du ressort26 :

Tribunal administratif de Rennes (Côtes d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine,

Morbihan). Hôtel de Bizien, 3, Contour de la Motte, 35044-Rennes, cedex. 02 99 25 03 66.

Tribunal administratif de Nantes (Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée). 6, allée de l’Ile - Gloriette, B.P. 103, 44041-Nantes, cedex. 02 40 99 46 00.

Tribunal administratif de Limoges ( Corrèze, Creuse, Haute-Vienne, Indre). 1, cours Vergniaud, 87000-Limoges. 05 55 33 91 55.

Tribunal administratif d’Orléans (Cher, Eure - et - Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret). 28, rue de la Bretonnerie, 45057-Orléans cedex. 02 38 77 59 00.

Tribunal administratif de Caen (Calvados, Manche, Orne). 3-5, rue Arthur - Leduc, B.P. n°536, 14036-Caen. 02 31 70 72 72.

Tribunal administratif de Rouen (Eure, Seine-Maritime). 80, boulevard de l’Yser, B.P. n° 500, 76037-Rouen, cedex. 02 32 08 12 70.

Pour information, (la compétence en appel revenant exclusivement au ministre) rappel des C.A.A. compétentes :

Cour administrative d’appel (C.A.A.) de Nantes27 (Caen, Nantes, Orléans, et Rennes). 2, place de l’Edit – de - Nantes, B.P. 18529, 44185-Nantes, cedex , . 02 51 84 77 77.

Cour administrative d’appel (C.A.A.) de Bordeaux (Bordeaux, Limoges…)17, cours de Verdun, 33074-Bordeaux, cedex. 05 57 85 42 42.

Cour administrative d’appel de Douai (Amiens, Lille et Rouen). Hôtel d’Aoust, 50, rue de la Comédie, B.P.760, 59507-Douai cedex. 03 27 08 10 00.

26 L’article R. 312.12 du code de justice administrative (C.J.A.) détermine les règles de compétence territoriale des T.A. pour les litiges d’ordre individuel ou collectif intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat. 27 Cf. décret n°2003-543 du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d’appel et modifiant la partie réglementaire du C.J.A..

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Secrétariat général pour l’administration de la police de Metz.

Sous l’autorité de M. le préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de la zone de défense est, Secrétariat général pour l’administration de la police de Metz. Direction administrative, Bureau du contentieux, Espace Riberpray, Rue Belle-Isle, B.P. 51064, 57036-Metz, cedex 01.

Interlocutrice : Mme Marie-Anne CONCEICAO, adjointe au chef du bureau du contentieux,

03 87 16 11 52, Télécopie : 03 87 16 11 23. Le S.G.A.P. de Metz inclut cinq régions administratives : la Lorraine, l’Alsace, Champagne-Ardenne, Bourgogne, et Franche Comté, dix-huit départements du Haut-Rhin à l’est à la Marne à l’ouest, des Ardennes au nord à la Saône –et- Loire au sud. Le S.G.A.P. de Metz dispose d’une délégation régionale à Dijon : 3,5, quai Galliot, 21041-Dijon, cedex. Le bureau du contentieux à Metz est l’interlocuteur zonal unique pour l’ensemble des requêtes relevant du bloc du contentieux déconcentré du ressort territorial du S.G.A.P. de Metz, et les T.A. doivent adresser à ce bureau les requêtes précitées pour l’élaboration du mémoire de défendeur de l’administration.

Juridictions administratives du ressort.28

Tribunal administratif de Nancy (Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges). 5, place de la Carrière, C.O. n°38, 54036-Nancy cedex. 03 83 17 43 43.

Tribunal administratif de Strasbourg (Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin). 31, avenue de la paix, B.P. 1038 F, 67070-Strasbourg cedex. 03 88 21 23 23.

Tribunal administratif de Besançon (Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire – de - Belfort). 30, rue Charles- Nodier, 25000-Besançon. 03 81 82 60 00.

Tribunal administratif de Dijon (Côte - d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Nièvre, Yonne). 22, rue d’Assas, 21000-Dijon.B.P. 61616, 22, rue d’Assas, 21000-Dijon. 03 80 73 91 00.

Tribunal administratif de Châlons – en - Champagne ( Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne). 25, rue du Lycée, 51036-Châlons-en-Champagne cedex. 03 26 66 86 87.

Pour information, (la compétence en appel revenant exclusivement au ministre), rappel des C.A.A. territorialement compétentes :

Cour administrative d’appel (C.A.A.) de Nancy29 (Besançon, Châlons – en - Champagne, Nancy et Strasbourg). 6, rue du Haut - Bourgeois, case officielle n°15, 54035-Nancy cedex. 03 83 35 05 06.

Cour administrative d’appel (C.A.A.) de Lyon (Clermont-Ferrand, Dijon,…). Palais des juridictions administratives, 184, rue Duguesclin, 69433-Lyon cedex 03. 04 78 14 11 11.

28 L’article R.312.12 du code de justice administrative (C.J.A.) détermine les règles de compétence territoriale des T.A. pour les litiges d’ordre individuel ou collectif intéressant les fonctionnaire ou agents de l’Etat. 29 Cf. décret n°2003-543 du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d’appel et modifiant la partie réglementaire du C.J.A..

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Secrétariat général pour l’administration de la police de Lille.

Sous l’autorité de M. le préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de la zone de défense nord. Secrétariat général pour l’administration de la police de Lille. Direction des ressources humaines, Cité administrative, B.P. 2012, 59012-Lille cedex.

Interlocuteur : M. Yves Leclercq, chargé de mission pour le contentieux déconcentré.

03 20 62 49 32. Télécopie : 03 20 62 49 29. Le S.G.A.P. de Lille inclut deux régions administratives : le Nord - Pas-de-Calais et la Picardie et cinq départements. Le S.G.A.P. de Lille est l’interlocuteur zonal unique.

Juridictions administratives du ressort.30

Tribunal administratif de Lille (Nord, Pas-de-Calais) 143, rue Jacquemars - Giélée, B.P. 203, 59014-Lille cedex. 03 20 63 13 00.

Tribunal administratif d’Amiens (Aisne, Oise, Somme) 14, rue Lemerchier, 80011-Amiens cedex 1. 03 22 33 61 70.

Pour information, (la compétence en appel revenant exclusivement au ministre), rappel de la C.A.A. territorialement compétente : Cour administrative d’appel (C.A.A.) de Douai31(Amiens, Lille et Rouen) Hôtel d’Aoust, 50, rue de la Comédie B.P. 760, 59507- Douai cedex. 03 27 08 10 00.

30 L’article R. 312-12 du code de justice administrative (C.J.A.) détermine les règles de compétence territoriale des T.A. pour les litiges d’ordre individuel ou collectif intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat. 31 Cf. décret n°2003-543 du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d’appel et modifiant la partie réglementaire du C.J.A.

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Secrétariat général pour l’administration de la police de Lyon.

Sous l’autorité de M. le préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de la zone de défense sud-est, Secrétariat général pour l’administration de la police de Lyon,

Direction administrative, Bureau du contentieux, Cellule du contentieux administratif, Préfecture du Rhône, 106, rue Pierre Corneille, 69419-Lyon, cedex 03. Interlocutrice : Magalie Malerba,

04 72 84 54 85. Télécopie : 04 72 84 54 01. Le ressort territorial du S.G.A.P. de Lyon inclut deux régions administratives :

Rhône-Alpes et Auvergne, soit 12 départements de l’Isère à l’est au Puy – de - Dôme à l’ouest.

Juridictions administratives du ressort.32

Tribunal administratif de Lyon (Ain, Ardèche, Loire, Rhône) Palais des juridictions administratives, 184, rue Duguesclin, 69433-Lyon cedex 03. 04 78 14 10 10.

Tribunal administratif de Grenoble (Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie) 2, place de Verdun, B.P. 1135, 38022-Grenoble. 04 76 42 90 00.

Tribunal administratif de Clermont-Ferrand (Allier, Cantal Haute-Loire, Puy – de -Dôme).6, cours Sablon, B.P. 129. 63033 Clermont –Ferrand cedex. 04 73 43 22 00.

Pour information, (la compétence en appel revenant exclusivement au ministre), rappel de la C.A.A. territorialement compétente : Cour administrative d’appel (C.A.A.) de Lyon 33(Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon). Palais des juridictions administratives, 184, rue Duguesclin, 69433-Lyon cedex 03. 04 78 14 11 11.

32 L’article R. 313-12 du code de justice administrative (C.J.A.) détermine les règles de compétence territoriale des T.A. pour les litiges d’ordre individuel ou collectif interessant les fonctionnaires ou agents de l’Etat. 33 Cf. décret n°2003-543 du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d’appel et modifiant la partie réglementaire du C.J.A.

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32

Secrétariat général pour l’administration de la police de Paris.

Sous l’autorité de M. le préfet, secrétaire général pour l’administration de la police de Paris, auprès de M. le préfet de police, préfet de la zone de défense de Paris, Secrétariat général pour l’administration de la police de Paris, Affaires juridiques et contentieux, 7, 9, boulevard du Palais, 75195- Paris cedex 04. Le ressort territorial du S.G.A.P. de Paris comporte le département de Paris, et les trois départements de la petite couronne de la région Ile-de-France : Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94), et Hauts-de-Seine (92). Le service des affaires juridiques et du contentieux précité est l’interlocuteur unique du S.G.A.P. de Paris pour les requêtes relevant du contentieux déconcentré enregistrées par les T.A. du ressort du S.G.A.P. de Paris.

Interlocuteurs : M. LAMBLIN, chef de service, 01 56 06 18 01. Mme Noëlle LE DEUN 01 56 06 18 02.

Juridictions administratives du ressort.

Tribunal administratif de Paris (Paris, Hauts-de-Seine). 7, rue du Jouy. 75181-Paris cedex 04. 01 44 59 44 00.

Tribunal administratif de Melun (Seine-et-Marne, Val-de-Marne) 43, rue du général de Gaulle, 77000-Melun. 01 60 56 66 30.

Tribunal administratif de Cergy - Pontoise (Seine-Saint-Denis, Val -d’Oise) 2, 4, boulevard de l’Hautil, B.P. 322, 95027-Cergy-Pontoise.

Pour information, (la compétence en appel revenant exclusivement au ministre), rappel des C.A.A. territorialement compétentes :

Cour administrative d’appel (C.A.A.) de Versailles34 (Versailles, Cergy - Pontoise)35. 5, rue Carnot, R.P. 1113, 78011-Versailles, cedex. 01 39 49 67 89.

Cour administrative d’appel (C.A.A.) de Paris (Melun, Paris, Nelle -Calédonie, Papeete), 68, rue François Miron, Paris –75004. 01 58 28 90 00.

34 Cf. décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d’appel et modifiant la partie réglementaire du C.J.A.. 35 Cf. décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d’une cour administrative d’appel (C.A.A.) à Versailles (78) complétant la carte des juridictions administratives d’appel composée des C.A.A. de : Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes, Nancy, Marseille et Douai.

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33

Secrétariat général pour l’administration de la police de Versailles.

Sous l’autorité de M. le sous-préfet, auprès de M. le préfet des Yvelines, chargé du Secrétariat général pour l’administration de la police de Versailles, Cellule des affaires juridiques, 24, rue Saint Louis, B.P. 183, 78001-Versailles, cedex.

Interlocuteurs : M. Claude Chevalérias, 01 39 66 21 39 Mlle Isabelle FAU 01 39 66 17 36.

Le S.G.A.P. de Versailles a un ressort territorial incluant les quatre départements de la grande couronne de la région Ile-de-France : Essonne (91), Seine-et-Marne (77), Val d’Oise,(95), et Yvelines. (78) Les T.A. du ressort du S.G.A.P. de Versailles doivent adresser le contentieux statutaire déconcentré à l’adresse précitée.

Juridictions administratives du ressort.36

Tribunal administratif de Versailles (Essonne, Yvelines). 56, avenue de Saint-Cloud, 78010-Versailles. 01 39 20 54 00.

Tribunal administratif de Cergy – Pontoise ( Val-d’Oise) 2,4, boulevard de l’Hautil, B.P. 322, 95027- Cergy - Pontoise.

Tribunal administratif de Melun (Seine-et-Marne) 43, rue du général de Gaulle, 77000-Melun. 01 60 56 66 30.

Pour information, (la compétence en appel revenant exclusivement au ministre), rappel des C.A.A. territorialement compétentes :

Cour administrative d’appel (C.A.A.) de Versailles 37 (Versailles, Cergy - Pontoise)38. 5, rue Carnot, R.P. 1113, 78011-Versailles, cedex. 01 39 49 67 89.

Cour administrative d’appel (C.A.A.) de Paris (Melun, Paris, Nelle -Calédonie, Papeete), 68, rue François Miron, Paris –75004. 01 58 28 90 00.

36 L’article R. 312.12 du code de justice administrative (C.J.A.) détermine les règles de compétence territoriale des T.A. pour les litiges d’ordre individuel ou collectif intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat. 37 Cf. décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d’appel et modifiant la partie réglementaire du C.J.A.. 38 Cf. décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d’une cour administrative d’appel (C.A.A.) à Versailles (78) complétant la carte des juridictions administratives d’appel composée des C.A.A. de : Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes, Nancy, Marseille et Douai.

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Adresses des services administratifs et techniques de police (S.A.T.P.N.) des départements d’outre-mer

Service administratif et technique de police (S.A.T.P.N.) de la Martinique (972)

80, rue de la République B.P. 652 97263- Fort-de-France cedex

05 96 60 88 60 Chef : Mme ALCINDOR.

Tribunal administratif (T.A.) de la Martinique (972), B.P. 683 Croix de Bellevue 97262- Fort - de –France cedex.

: 0 596 71 65 86

Service administratif et technique de police (S.A.T.P.N.) de la Réunion (974) 5, rue Malartic B.P. 900 97478 -Saint Denis cedex (changement d’adresse en mi 2005) Chef : M. Gilles ALVERGNE

Tribunal administratif (T.A.) de la Réunion (974), 10, avenue de la Victoire

97488-Saint-Denis de la Réunion. 0 262 40 77 80.

Service administratif et technique de police (S.A.T.P.N.) de la Guyane (973) 9, avenue Gustave Charlery B.P. 5005 97305-Cayenne cedex Chef : M. Xavier TESSEYRE

Tribunal administratif (T.A.) de la Guyane (973), B.P. 5030, 97305- Cayenne cedex.

0 594 25 49 70.

Service administratif et technique de police (S.A.T.P.N.) de la Guadeloupe (971) Hôtel de police Parc de la préfecture Quartier d’Orléans 97100- Basse-Terre. 0 590 99 11 00. Chef : M. ROUSSEL, adjointe Mme CARVAL.

Tribunal administratif de la Guadeloupe (971) Quartier d’Orléans, route du stade Félix-Eboué 97109-Basse-Terre cedex.

0 590 81 45 38.

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ANNEXE III

ELEMENTS RELATIFS A LA DEFENSE AU FOND

L’ordre dans lequel sont étudiés par le magistrat administratif les différents points du litige est l’examen des questions de compétence, puis des questions de recevabilité puis des questions de fond. Il est donc souhaitable de procéder comme suit : a) La défense doit d'abord s'attacher aux questions de recevabilité, en distinguant

entre irrecevabilités insusceptibles de régularisation39 et irrecevabilités susceptibles de régularisation.

On citera par exemple :

- Les conditions tenant au requérant (capacité à agir et intérêt donnant qualité à agir) : quand la requête est présentée par un syndicat, pour savoir si la requête est recevable, deux distinctions doivent être combinées : celle de la nature de la mesure - individuelle ou collective - et du sens de la mesure :

pour une mesure positive (exemples : nomination, promotion), les recours présentés par les syndicats sont recevables40

pour une mesure négative, défavorable à leur destinataire (exemples : sanction disciplinaire, refus d’autorisation de service à mi-temps, …), le fonctionnaire concerné a seul un intérêt donnant qualité à agir

On se reportera sur ce point au manuel « droit du contentieux administratif » de M Chapus.

- Les conditions de délais et de forme.

Les conditions de délais sont fixées par l’article R. 421-1 du CJA qui établit le principe d'un délai de recours contentieux de deux mois. Ce délai peut être prorogé si pendant ce délai un recours gracieux ou hiérarchique est présenté. La réponse de l'administration au recours gracieux ou hiérarchique prolonge le délai de recours contentieux d'une nouvelle période de deux mois. Mais si l'administration ne répond pas au terme d'une période de deux mois, le demandeur est réputé être titulaire d'une décision implicite de refus et dispose encore d'un délai de deux mois pour saisir le juge. 39 Trois cas sont à distinguer : - les irrecevabilités insusceptibles de régularisation : forclusion, méconnaissance de l’obligation

d’exercer un recours administratif obligatoire préalable comme en matière de communication de documents administratifs, recours formé contre un acte qui ne fait pas grief comme les mesures d’ordre intérieur, absence d’intérêt donnant qualité à agir

- les irrecevabilités susceptibles de régularisation dans le délai de recours contentieux comme par exemple un recours non motivé

- les irrecevabilités susceptibles de régularisation comme par exemples le défaut de qualité à agir, le défaut de ministère d’avocat, l’omission de signature du recours, le défaut de production de la décision attaquée, …

40 CE, 10 juillet 1996, Syndicat CFDT interco des Bouches du Rhône

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Si les indications sur les voies de recours de recours et les délais n’ont pas été mentionnées dans la notification d'une décision, le délai de recours contentieux ne court pas. Si, à l’occasion du recours gracieux ou hiérarchique, vous n’avez pas accusé réception du courrier correspondant, dans les conditions fixées par l’article 1er du décret du 6 juin 2001, il ne peut être opposé au requérant l’irrecevabilité de son recours contentieux (cf. circulaire NOR/INT/D/03/00083/C du 28 juillet 2003). Le délai de deux mois est un délai franc, ce qui a deux conséquences : Une décision notifiée dans la journée du 26 avril peut être attaquée jusqu’au 27 juin

suivant minuit. Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai

est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable suivant. b) La structure du mémoire en défense. Le mémoire en défense doit s'efforcer de répondre à tous les moyens, après avoir identifié ceux-ci. Cela peut conduire à reformuler certains arguments du requérant mais en utilisant alors une formulation qui l’indique (« le requérant semble invoquer la méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme »). Dans la plupart des cas, et même si certains requérants produisent des mémoires en réplique, en duplique, des pièces complémentaires …, un seul mémoire en réponse est suffisant, en demandant à la juridiction de statuer. Bien évidemment, dans les affaires complexes, le renvoi de mémoires complémentaires ou de pièces nouvelles peut être l’occasion de préciser la défense initialement produite. - première étape : le rappel des faits. Ce préliminaire est indispensable : ce rappel des faits peut être bref dans les cas simples, mais dans un dossier complexe, si le requérant insiste sur ce point ou au contraire omet certains éléments, il convient de développer autant que nécessaire les points essentiels : - en insistant sur la chronologie ; - en corrigeant les erreurs éventuelles de date ; - en produisant les pièces voulues. Par contre, le détail des faits susceptible d’appuyer la défense de l’administration sera utilisé et repris à l’occasion de la discussion de chaque moyen. Sur la production de pièces, la question se pose de la possibilité d'utiliser les arguments couverts par le secret médical : la pratique consiste à mettre sous pli fermé et identifié comme confidentiel l'expertise médicale, à charge pour le juge d'apprécier l'opportunité de recourir à ces éléments. Il faut signaler à la juridiction les liens éventuels avec d'autres dossiers et les dossiers "tête de série". Pour éclairer la juridiction, il ne faut pas hésiter à citer les solutions jurisprudentielles des autres juridictions, y compris des autres tribunaux administratifs. Pour les requêtes les plus mal formulées, il convient pour l’administration de ne pas aller au delà des demandes du requérant, sous peine alors de lier le contentieux.

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- deuxième étape : l'examen des moyens de légalité externe puis interne Le classement entre moyens de légalité externe et interne constitue l’ordre d’examen des moyens utilisés par le juge. Si seuls des moyens de l’une des deux catégories sont présentés par le requérant dans le délai de recours contentieux, les moyens de l’autre catégorie ne sont plus recevables passé ce délai (CE, 20 fév 1953, Société Intercopie). Les requérants ou leurs conseils invoquent ainsi systématiquement l’incompétence du signataire de la décision, très rarement rencontrée, en plus des moyens de légalité interne pour réserver les deux possibilités. Les moyens de légalité externe portent sur la manière dont la décision a été prise (incompétence, vice de forme, vice de procédure). La conséquence est que si une décision a été annulée pour un motif de légalité externe, la même décision peut être reprise suivant les formes ou la procédure requise, l’autorité de la chose jugée ne portant que sur ces aspects. Le sens de la décision peut être le même, sous réserve de l’examen des circonstances de droit et de fait intervenues depuis la première décision. Un moyen peut appeler quatre types d'observations de la part du défendeur : - le moyen est irrecevable, pour un moyen qui n'est assorti d’aucune justification. Ce peut être un moyen trop imprécis ou un moyen « qui ne peut être utilement invoqué » par exemple si le requérant invoque un moyen tiré de la non-conformité d’une loi à la constitution - le moyen manque en fait lorsque le requérant invoque à tort un élément non établi comme l’incompétence du signataire de l’acte, l’absence de consultation d'une commission, …; - le moyen est inopérant (la formulation employé dans les jugements est "le moyen ne

peut être utilement invoqué") : ce n'est ni un moyen infondé ni un moyen irrecevable mais un moyen sans lien direct avec le litige. Cette catégorie de moyen ne peut pas être implicitement écarté par le juge comme le moyen irrecevable Le cas le plus fréquent est le moyen fondé sur une législation qui n’est pas applicable en l’espèce. Le juge peut regrouper les moyens inopérants sous forme de liste et indiquer « que le moyen ne peut être utilement invoqué ».

- le moyen n'est pas fondé : ici, contrairement aux cas précédents qui peuvent être traités rapidement, une démonstration est nécessaire avec une contre argumentation à élaborer de manière aussi développée que possible. Par ailleurs, il existe des moyens propres au défendeur, moyens non soulevés dans le recours, et pour cause, car défavorables à la demande, comme les moyens d'ordre public, c’est à dire ceux dont la violation est si grave que le juge doit les soulever sans qu'ils l'aient été nécessairement par une des parties. Le moyen d’ordre public permet de rejeter la demande sans se prononcer sur les autres moyens invoqués, avec deux formulations possibles dans le jugement41. 41 Si le moyen d'ordre public a été soulevé par le juge lui même avec information préalable des parties mais sans nécessairement rouvrir l'instruction en vertu de l’article R. 611-7 du CJA, la formulation sera "sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête". Si l'une des parties a soulevé ce moyen d’ordre public, il est employé une formule différente : « sur l'intérêt à agir (tel moyen), sans qu'il soit besoin d'examiner ces moyens de la requête ».

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Le statut de moyen d'ordre public ne fait pas obstacle, bien au contraire, à ce que l'administration signale ce moyen (exemple : incompétence du juge administratif, tardiveté du recours, défaut d'intérêt pour agir, décision ne faisant pas grief). - troisième étape : conclusion Il est toujours possible de demander des frais irrépétibles42, par exemple si une requête identique a déjà été rejetée à plusieurs reprises par le tribunal. Ces frais doivent faire l’objet d’une demande expresse pour pouvoir être accordés. C'est aussi un moyen de limiter le recours au contentieux, et de placer le requérant devant ses responsabilités. Si le mémoire comporte des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires, la suppression de ceux-ci peut être demandée au juge (article L. 741-2 du CJA par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881). L’administration peut également rappeler dans son mémoire envers des requérants de mauvaise foi qu’une amende pour recours abusif existe (article R. 741-12 du CJA) mais le juge est libre ou non de l’accorder.

Le mémoire se clôt en demandant au juge de rejeter la requête, sauf cas exceptionnels où l’administration s’en remet à la sagesse du juge (exemple : dans un dossier où si l’application des textes a été exacte, il paraît justifié, pour des raisons d’équité, de faire droit aux conclusions du requérant).

42 Art L. 761-1 du CJA : les frais doivent être demandés, chiffrés et si possible expliqués.

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ANNEXE IV

BIBLIOGRAPHIE

Outre le code de justice administrative, notamment dans sa version commentée par M. Chabanol (aux éditions Le Moniteur), les ouvrages suivants peuvent plus particulièrement être signalés comme utiles : - le droit du contentieux administratif par M. Chapus (éditions Montchrestien, 10ème édition,

2002) - la pratique du contentieux administratif par M. Chabanol (éditions Litec, jurisclasseur,

4ème édition, 2002) - la pratique du contentieux administratif par M. Thouroude (guides juridiques Le moniteur,

2ème édition, 2002) - Fonction publique : traité par M P Plantey (éditions LITEC, juin 2001) - L’action disciplinaire dans les trois fonctions publiques par M Bandet (éditions berger-

Levrault, série Guides d’action, 1998) - Code pratique de la fonction publique, fonction publique d’Etat par Mme Soto en

collaboration avec M. Christien (éditions Berger-Levrault, 2 tomes) - Code des fonctions publiques (ANIFONP, 12 rue des Dames, 75019 Paris)

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ANNEXE V

Liberté . Égalité . Fraternité

________________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LE PREFET DE ….

A

Monsieur le ministre

Direction des libertés publiques et des affaires juridiques Sous-direction du conseil juridique et du contentieux

OBJET : proposition d’appel ou proposition d’appel d’un référé injonction ou proposition de cassation d’un référé suspension THEME : à préciser selon les cas PIECES JOINTES : - Requête - Mémoire produit devant le TA avec pièces annexées 1) La décision concernée Décision du TA de …en date du … reçue le … à la préfecture Rappel des faits (succinct) : Motifs du jugement : Le sens du jugement : les conclusions du requérant auxquelles il a été fait droit 2) Les raisons d’un appel A développer en fonction de la jurisprudence