lettre de l'observatoire n°26

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la lettre de l’Observatoire n° 26 - 1 er trimestre 2009 L’actualité juridique, économique et sociale des Travailleurs Indépendants et des Petites Entreprises leur ressemble : elle bouge tout le temps. Cette lettre s’en fait l’écho La couverture maladie complémentaire d’entreprise, une alternative à l’assurance maladie obligatoire ? Elle est, en tous cas, en passe de jouer un rôle significatif dans la gestion du système de santé face au déficit chronique de la branche maladie. En effet, depuis le 1 er janvier dernier, les chefs d’entreprise doivent avoir mis en place un régime complémentaire à adhésion obligatoire s’ils veulent continuer à bénéficier des exonérations de charges sociales et des déductibilités fiscales* dont ils profitaient jusqu’alors en adhésion facultative. Avec cette mesure, les pouvoirs publics marquent leur volonté de reporter encore davantage le financement des dépenses de soins et biens de santé à la sphère privée. Quels sont les effets bénéfiques du déploiement des contrats complémentaires santé obligatoires d’entreprise ? Un système de couverture décentralisé se met en place, laissant une plus grande part aux acteurs privés : quelles sont les conséquences d’un tel changement (inégalités inter-entreprises, inter-branches...) ? La Lettre analyse cette nouvelle orientation et en étudie particulièrement les impacts sur les TPE (entreprises de moins de 20 salariés). En fin de lettre, un point d’actualité sur l’auto- entrepreneuriat est à lire. Ce nouveau régime vient compléter le dispositif de la micro-entreprise en élargissant encore davantage les facilités de mise à son compte. Chantal Benoist Directeur de la rédaction * Loi Fillon du 21 août 2003. Edito La compLémentaire santé d’entreprise obLigatoire Stéphane Rapelli – Chargé d’études et de recherches sommaire Introduction générale 2 I- Le cadrage juridique du marché de la complémentaire santé d’entreprise 3 I. 1 - La définition des acteurs du marché 3 I. 2 - La promotion des complémentaires obligatoires 4 II- Les enjeux de la complémentaire maladie d’entreprise 6 II. 1 - Un système régulé attractif... 6 II. 2 - ... mais sujet à débats 7 III- La complémentaire santé d’entreprise obligatoire dans les TPE 9 III. 1 - Les secteurs concernés 9 III. 2 - Les offreurs de garanties 11 III. 3 - Les principales garanties offertes 11 Conclusion 13 Bibliographie 14 Présentation de l’Observatoire 15 L’actualité des indépendants 16 L’auto-entrepreneuriat implique-t-il la fin du micro-entrepreneuriat ? Des options fiscales avantageuses Des obligations administratives encore allégées Un objectif : accroître le volume d’activité

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Lettre de l'observatoire N°26 - La complémentaire santé d'entreprise

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Page 1: Lettre de l'observatoire N°26

l a l e t t re del’Observatoire

n° 26 - 1er trimestre 2009

“ L’actualité juridique, économique et sociale des Travailleurs Indépendants et des Petites Entreprises leur ressemble : elle bouge tout le temps.Cette lettre s’en fait l’écho

”La couverture maladie complémentaire d’entreprise, une alternative à l’assurance maladie obligatoire ? Elle est, en tous cas, en passe de jouer un rôle significatif dans la gestion du système de santé face au déficit chronique de la branche maladie.

En effet, depuis le 1er janvier dernier, les chefs d’entreprise doivent avoir mis en place un régime complémentaire

à adhésion obligatoire s’ils veulent continuer à bénéficier des exonérations de charges sociales et des déductibilités fiscales* dont ils profitaient jusqu’alors en adhésion facultative. Avec cette mesure, les pouvoirs publics marquent leur volonté de reporter encore davantage le financement des dépenses de soins et biens de santé à la sphère privée.

Quels sont les effets bénéfiques du déploiement des contrats complémentaires santé obligatoires d’entreprise ? Un système de couverture décentralisé se met en place, laissant une plus grande part aux acteurs privés : quelles sont les conséquences d’un tel changement (inégalités inter-entreprises, inter-branches...) ?

La Lettre analyse cette nouvelle orientation et en étudie particulièrement les impacts sur les TPE (entreprises de moins de 20 salariés).

En fin de lettre, un point d’actualité sur l’auto-entrepreneuriat est à lire. Ce nouveau régime vient compléter le dispositif de la micro-entreprise en élargissant encore davantage les facilités de mise à son compte.

Chantal Benoist Directeur de la rédaction

* Loi Fillon du 21 août 2003.

Edito

La compLémentaire santé d’entreprise

obLigatoireStéphane Rapelli – Chargé d’études et de recherches

s o m m a i r eIntroduction générale 2

I- Le cadrage juridique du marché de la complémentaire santé d’entreprise 3

I. 1 - La définition des acteurs du marché 3 I. 2 - La promotion des complémentaires obligatoires 4

II- Les enjeux de la complémentaire maladie d’entreprise 6 II. 1 - Un système régulé attractif... 6 II. 2 - ... mais sujet à débats 7

III- La complémentaire santé d’entreprise obligatoire dans les TPE 9

III. 1 - Les secteurs concernés 9 III. 2 - Les offreurs de garanties 11 III. 3 - Les principales garanties offertes 11

Conclusion 13

Bibliographie 14

Présentation de l’Observatoire 15

L’actualité des indépendants 16L’auto-entrepreneuriat implique-t-il la fin du micro-entrepreneuriat ? • Des options fiscales avantageuses • Des obligations administratives encore allégées • Un objectif : accroître le volume d’activité

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i n t r o d u c t i o n g é n é r a l e

À l’heure où les déficits de la branche maladie semblent incontrôlables, les regards se portent sur la couverture maladie complémentaire d’entreprise. Initialement perçue comme un avantage accordé aux salariés par l’employeur, elle est en passe de prendre une place notable dans le financement de la consommation de soins et de biens médicaux. En effet, les pouvoirs publics se sont attachés à organiser son marché tout en la rendant attractive par des aménagements fiscaux. Toutefois, ces avantages sont concédés aux seuls complémentaires collectives rendues obligatoires au niveau de l’entreprise ou de la branche. Cette orientation conduit à s’interroger sur les stratégies qui sous-tendent le développement des complémentaires d’entreprise et à en étudier l’impact sur les très petites entreprises.

La protection sociale complémentaire se décompose en deux éléments principaux. Ils se

distinguent par la nature des risques qu’ils couvrent.

• la prévoyance complémentaire couvre les risques sociaux que sont le

décès, l’incapacité de travail ou l’invalidité, la maternité, l’accident de travail, la vieillesse

et dans une certaine mesure le chômage. Ces risques sont communément qualifiés de

“gros risques”. Lors de leur réalisation, une partie des frais qu’ils génèrent est prise en

charge par le régime obligatoire de la Sécurité sociale. La prévoyance complémentaire

proposée par les organismes de prévoyance complète cette prise en charge partielle.

Cette assurance peut être acquise individuellement ou dans le cadre d’une entreprise.

Dans ce dernier cas, il s’agit de la prévoyance collective qui est mise en place au niveau

de la seule entreprise, d’un ensemble d’entreprises ou d’une branche professionnelle.

• la couverture maladie complémentaire concerne les “petits risques”,

c’est-à-dire les frais de santé : consultation, pharmacie, hospitalisation, soins dentaires,

optique, cures thermales, actes d’auxiliaires médicaux et appareillages. La Sécurité

sociale rembourse une partie de ces frais laissant tout ou partie du montant à la charge

de l’assuré. La complémentaire maladie vient compléter les remboursements du régime

obligatoire à l’exception des franchises médicales et de la participation forfaitaire qui

doivent légalement rester à la charge de l’assuré. La complémentaire santé peut être

acquise individuellement. Mais elle peut être acquise par le biais de l’entreprise. Il s’agit

alors d’une couverture complémentaire maladie d’entreprise.

La protection sociale complémentaire d’entreprise peut être déployée de manière

facultative. Elle est alors le fait de l’employeur seul ou le résultat d’une concertation avec

les représentants des salariés. À un niveau de dialogue social supérieur, elle peut être

introduite par des accords de branche. Les négociations entre les partenaires sociaux et les

organismes assureurs permettent d’obtenir une tarification généralement avantageuse.

Les accords de branche peuvent aussi prévoir une protection sociale complémentaire

obligatoire. Chaque entreprise couverte par ces accords est alors tenue d’affilier ses

salariés. Une prévoyance complémentaire obligatoire est ainsi fréquemment inscrite

dans les conventions collectives. La couverture maladie complémentaire obligatoire est

plus rare, mais tend à se développer rapidement.

La protection sociaLe compLémentaire

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i- Le cadrage juridique du marché de la complémentaire santé d’entreprise

Dans le domaine de la couverture du risque maladie, la protection sociale d’entreprise a pris une importance croissante au cours des dix dernière années. Pour s’en convaincre, il suffit de considérer les dernières estimations dévoilées par l’IRDES*. Les résultats de l’étude montrent ainsi que près de 61 % des contrats de complémentaire santé – hors Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) – bénéficiant aux travailleurs, sont acquis par le biais de l’entreprise qui les emploie. En outre, 81 % des salariés interrogés à l’occasion d’un récent sondage du CRÉDOC révèlent une nette préférence pour le contrat d’entreprise en matière de complémentaire santé qu’elle soit obligatoire ou facultative.À la lumière de ces informations, il est aisé de conclure à un engouement prononcé vis-à-vis de la couverture maladie complémentaire d’entreprise.Néanmoins, l’expression de cette opinion des plus favorables n’exprime pas une préférence sociale qui aurait émergé en dehors de toute intervention. Les pouvoirs publics se sont attachés à ériger un environnement juridique fortement incitatif autorisant un déploiement massif des complémentaires maladie d’entreprise et, plus généralement, de la prévoyance collective.Deux apports législatifs principaux ont marqué son édification en consolidant des dispositions légales antérieures.

* Institut de recherche et documentation en économie de la santé, voir l’étude de Kambia-Chopin, Perronin, Pierre et Rochereau (2008).

1 La définition des acteurs du marché

Le déploiement de la couverture maladie complémentaire d’entreprise s’appuie essentiellement sur la loi du 31 décembre

1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assu-rées contre certains risques – loi n° 89-1009 surnommée loi Évin – complétée par la loi du 8 août 1994 relative à la protection sociale com-plémentaire des salariés – loi n° 94-678 dite loi Veil. L’arti-culation de ces deux textes structure la protection sociale d’entreprise et organise le marché assurantiel attenant pour les cinq risques tradi-tionnels que sont le décès, la maladie ou la maternité, l’ac-cident du travail, l’incapacité

de travail ou l’invalidité et le chômage. Ainsi, comme le rappel-le Cesaro (2008) la distinction entre le régime et le gestionnaire est formellement précisée.

dans ce cadre, seuls trois types d’organismes sont juridique-ment habilités à offrir et gérer un régime complémentaire d’entreprise :• les entreprises d’assurance relevant du code des assurances,• les institutions de prévoyance gouvernées par le code de la

Sécurité sociale et le code rural,• les mutuelles régies par le code de la mutualité.

par cette restriction portant sur les offreurs potentiels de régi-mes, le législateur assure la pérennité des garanties offertes aux bénéficiaires dans la mesure où elles ne sont pas tributaires de la survie de l’entreprise. Il faut d’ailleurs souligner que dans le ca-dre d’une couverture complémentaire collective obligatoire, le gestionnaire est astreint à proposer la continuité des garanties lorsque le salarié quitte l’entreprise, sous réserve qu’il ne s’agisse pas d’une démission volontaire. Cela se traduit par un contrat in-dividuel dont la tarification est fortement encadrée : le montant maximal des garanties du nouveau contrat doit être égal à 1,5 fois le tarif global de la couverture en vigueur dans l’entreprise.

Un régime fiscal attractif

du côté des demandeurs, le législateur a opéré une dichotomie entre les bénéficiaires – les salariés – et l’employeur. Cette dis-tinction s’exprime au travers des modalités de financement de la couverture maladie com-plémentaire. En effet, les co-tisations versées au régime sont partagées entre le salarié et l’employeur. Ce dernier est tenu de prendre en charge au moins 20 % du montant des cotisations, mais la pra-tique montre que près de la moitié de cette somme est généralement financée par l’employeur. Cette part doit être appliquée uniformément

Le régime correspond à l’ensemble des droits et obligations régissant la protection sociale complémentaire établi au sein de l’entreprise ou de la branche.

Le gestionnaire est l’organisme garantissant contractuellement les engagements pris par l’entreprise

Les catégories objectives de travailleurs sont repérées par le code du travail – ouvriers, employés, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres – et, dans une certaine mesure, par les accords collectifs.

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à toutes les cotisations versées par les salariés. Lorsque le régime prévoit des modalités tarifaires et de couverture différenciées en fonction des catégories objectives de salariés, la participation de l’employeur doit être uniforme pour les salariés d’une même catégorie.

en outre, le dualisme des demandeurs est inscrit au cœur même des modalités de mise en place d’un régime complémentaire obligatoire. Dans cette optique, il s’agit notamment de la formulation des besoins des bénéficiaires en termes de garanties et du choix de gestionnaire du régime. La loi retient trois alternatives fondées sur une déclinaison de la négociation collective :• un accord collectif pouvant être conclu au niveau de

l’entreprise ou au niveau de la branche par le biais d’une convention collective. Par ce premier mode de détermination de la demande, la loi privilégie le rôle des organisations représentatives patronales et salariales dans la mise en place d’un régime complémentaire obligatoire. Cet aspect doit être souligné dans la mesure où les accords d’entreprise sont subordonnés aux conventions collectives. Les premiers ne peuvent donc pas déroger aux règles édictées par ces dernières.

• un référendum initié par le chef d’entreprise. Dans ce cadre, il s’agit d’obtenir l’assentiment des salariés quant à un projet de régime proposé par le chef d’entreprise et, de facto, par un organisme gestionnaire. Bien que la loi confère au référendum la même valeur que les accords collectifs, il est étonnant de constater qu’aucune règle de majorité n’est définie. Toutefois, le bon sens laisse à penser que l’entrepreneur soucieux de la cohésion de groupe au sein de son entreprise respectera l’expression de la majorité.

• une décision unilatérale de l’employeur. Cette alternative n’exclut pas totalement les salariés du processus décisionnel. Ces derniers peuvent en effet refuser d’adhérer, à condition qu’ils aient été embauchés avant la mise en place du régime.

En revanche, la couverture complémentaire est imposée aux salariés intégrant l’entreprise postérieurement à son déploiement. De plus, le prélèvement des cotisations (pré-compte sur le salaire) constitue alors une modification des termes du contrat de travail.

Finalement, les lois Évin et Veil instituent une relation tripartite sur le marché de la couverture maladie d’entreprise (Fig. 1).La position de l’employeur est toutefois particulière puisqu’il est techniquement le souscripteur du contrat d’assurance collective pour le compte de ses salariés. Sa responsabilité est donc accrue tant au niveau du maintien des garanties vis-à-vis de ses salariés que du règlement des primes à l’organisme gestionnaire.Néanmoins, les régimes collectifs ont été rendus très attractifs dans la mesure où les primes, versées par l’employeur comme par le salarié, bénéficient d’exonérations de cotisations sociales et fiscales plafonnées.

2 La promotion des complémentaires obligatoires

initialement, les exonérations concernaient indifféremment les couvertures complémentaires obligatoires et facultatives, sous réserve que le régime bénéficie à la totalité des salariés de l’entreprise ou d’une catégorie objective d’employés. Toutefois, le second apport juridique notable – la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites dite loi Fillon – a réservé aux seuls régimes complémentaires à adhésion obligatoire ces allègements de charges.Plus précisément, le montant des primes versées par l’employeur – le cas échéant, par le comité d’entreprise – et le salarié est exonéré fiscalement. L’exonération est limitée à 7 % du PASS augmenté de 3 % de la rémunération annuelle brute, sans que ce total ne puisse

excéder 3 % du montant de huit PASS. Ce plafonnement était déjà appliqué avant la promulgation de la loi Fillon. Ces contributions échappent à la CSG et à la CRDS. Enfin, le plafonnement des exonérations est fixé à 6 % du PASS augmenté de 1,5 % du revenu brut annuel dans la limite de 12 % du PASS

Une période de transition, prenant fin le premier janvier 2009, permettant la transformation des régimes à adhésion facultative existant avant 2005 en régime à adhésion obligatoire a été prévue par la loi. Cette disposition exprime claire-ment la volonté des pouvoirs publics de voir la couverture maladie complémentaire d’en-treprise – et plus généralement la protection

Le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) est fixé à 34 308 e pour 2009.

- Figure 1 -Relations tripartites de la complémentaire d’entreprise

Entrepriseemployeuse

Organismeassureur

Salarié

contrat commercial

contrat d’adhésion

contrat de travail

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sociale d’entreprise – prendre un rôle croissant dans la gestion du système de santé.Dans cette optique, les règles régissant les régimes obligatoires ont été renforcées par une prise en comp-te de la jurisprudence.

il est ainsi précisé que la participation de l’employeur ne doit pas se substituer à un élément de salaire. Si cette disposition permet de préserver une certaine neu-tralité du déploiement du régime sur les revenus salariaux – et d’éviter d’ajouter au mécontentement qui accompagne généralement sa mise en place – elle vise surtout, comme le précise Barthélémy (2006), à asseoir juridiquement les exonérations fiscales et sociales.

La loi précise que certains types de travailleurs peuvent bénéficier d’une dérogation à l’adhésion à la couverture complémentaire.Il s’agit des salariés :• bénéficiant de la CMU-C ou d’une aide

à l’acquisition d’une complémentaire santé,

• employés sous l’égide d’un contrat à durée déterminé et des apprentis,

• travaillant pour plusieurs employeurs à condition qu’ils cotisent à une couver-ture complémentaire obligatoire dans l’une des entreprises employeuses,

• bénéficiant de la couverture complé-mentaire obligatoire de leur conjoint,

• saisonniers.

enfin, la loi Fillon apporte quelques précisions importantes sur la constitution des contrats d’assurance.En particulier, leurs garanties ne peuvent pas être subordonnées à des critères de durée de travail, d’âge ou d’ancienneté du salarié dès qu’elle excède douze mois.Plus généralement, le gestionnaire du régime n’est pas autorisé à opérer de distinction tarifaire – les primes devant être identiques pour chaque salarié de la même catégorie objective – et ne peut donc pas effectuer de discrimination des risques.Il faut certainement lire dans cette caractéristique la volonté du législateur de ménager un système assurantiel solidaire.

des contrats responsables

parallèlement, les contrats doivent se conformer aux caractéristiques des contrats responsables telles que définies par la loi n°2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie. Ainsi, le régime complémentaire ne doit pas prendre en charge la participation forfaitaire de 1 e de l’assuré, la majoration du ticket modérateur appliquée lors de consultations effectuées hors du parcours

de soins et les franchises médicales.En revanche, des niveaux de prise en charge minimaux sont prévus pour les consultations, les médicaments, les frais d’ana- lyse et les prestations de prévention. Du point de vue des organismes gestionnaires, les contraintes induites par ce cahier des charges sont toutefois atténuées par les exonérations fiscales et sociales dont ils bénéficient en retour.

L’ensemble des règles ainsi établies par le législateur structurent le marché de la couverture complémentaire maladie d’entreprise dans un cadre juridique re-lativement serré mais complexe, puisqu’il s’appuie sur de nombreux corps de règles (codes des assurances, de la Sécurité socia-le, du travail, de commerce, général des impôts...) et de conventions.En outre, la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social* impose légalement la négociation des accords de prévoyance au sein des entreprises. Cette

réglementation confirme, s’il en était besoin, la place crois-sante accordée à la sphère entrepreneuriale dans la gestion du système de santé.

Le déploiement d’un tel arsenal juridique conduit tou-tefois à mettre en question les stratégies sous-jacentes au développement de la couverture maladie d’entre-

prise. En organisant ainsi l’intervention du marché dans l’assurance maladie com-plémentaire et, plus généralement, dans la protection sociale, le législateur sem-ble exprimer la volonté de redéfinir les fondements de la couverture des risques. Cette orientation n’est pas sans poser un certain nombre de questions. n

* Loi n° 04-391.

La participation de l’employeur

ne doit pas se substituer

à un élément de salaire.

Le gestionnaire du régime

n’est pas autorisé à opérer

de distinction tarifaire

et ne peut donc pas effectuer

de discrimination des risques.

L’ensemble des règles établies

par le législateur

structurent le marché

de la couverture complémentaire

maladie d’entreprise dans un cadre

juridique relativement serré

mais complexe.

Il s’appuie sur de nombreux corps

de règles et de conventions.

l a l e t t re del’Observatoire

Publication trimestrielle éditée par l’Observatoire Alptis de la Protection Sociale12, rue Clapeyron - 75379 PARIS CEDEX 08 n Tél. : 01 44 70 75 64 n Fax : 01 44 70 75 64E-mail : [email protected]

Direction de publication : Georges Coudert. Direction de la rédaction : Chantal Benoist. Rédaction : Cyrille Piatecki, Stéphane Rapelli. Coordination : Pascaline Delgutte. Maquette : Déesse Design. ISSN : 1621-97-83. Dépôt légal en cours

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ii- Les enjeux de la complémentaire maladie d’entreprise

Face à l’accroissement du rôle de l’entreprise et du marché, bon nombre d’observateurs perçoivent un mouvement de mutation radicale de notre système d’assurance maladie. Certes, le débat n’est pas récent et les analyses alarmistes laissant augurer d’une privatisation progressive menant à un modèle proche de celui observé aux États-Unis émergent régulièrement. Le déficit chronique de la branche maladie (4,6 milliards d’euros en 2008), qui sous l’effet des réductions de cotisations mécaniquement générées par l’accroissement du chômage devrait encore s’aggraver en 2009, offre un contexte favorable aux hypothèses les plus extrêmes.Toutefois, si le développement de la couverture maladie complémentaire d’entreprise peut être assimilé à un transfert de charges de la sphère publique vers la sphère privée, l’analyse ne peut se limiter à ce seul constat. Il convient d’étudier plus en avant les fondements et les mécanismes qui gouvernent ce type d’assurance complémentaire.

1 Un système régulé attractif...

d’un point de vue global, la volonté d’un amoindrissement du financement public de la dépense de soins et de biens médicaux est patente. Il suffit pour s’en convaincre d’observer les mesures successives adoptées au cours des dernières années à l’image de la franchise médicale ou du parcours de soins coordonné. Ces dernières cherchent à contenir une partie des dépenses de l’assurance maladie par une stratégie de responsabilisation des usagers du système de santé, en privilégiant une logique de co-paiement. Pourtant, la part de la Sécurité sociale dans le financement de ces dépenses est relativement stable depuis 1995 et reste proche de 77 %.

mais, une approche plus détaillée montre que si les soins hospitaliers sont pris en charge à plus de 91 %, les coûts des médicaments (67,6 %) et surtout les soins ambulatoires (65,5 %) restent largement à la charge des organismes complémentaires et des ménages. Ce dernier poste est d’ailleurs caractérisé par une décroissance marquée de la participation de la Sécurité sociale qui le finançait à hauteur de 67 % en 2000. Les mesures de réductions des dépenses, dont l’examen est hors de portée de la présente étude, semblent porter leurs fruits. Dans ce contexte le recours à une couverture complémentaire des frais de santé s’avère emprunt de pragmatisme, au moins au niveau individuel.

Un transfert de charges discuté

Le report sur un système d’assurance privée individuelle est potentiellement porteur d’inégalités. Turquet (2006) rappelle

ainsi que la réduction de la prise en char-ge assumée par la Sécurité sociale génère moins un effet de responsabilisation sur les assurés qu’une exclusion de ceux qui n’ont pas la capacité de payer une cou-verture complémentaire. Une étude de l’IRDES montre en effet qu’une personne

sur sept renonce à des soins pour raisons financières et que plus de 14 % des ménages dépourvus de complémentaire disposent d’un revenu inférieur à 800 e par mois. Plus généralement, la qualité de la couverture individuelle est fortement corrélée au

niveau de revenu et à la catégorie-socio-professionnelle. En d’autres termes, une inégalité dans l’accès aux soins émerge tant au niveau quantitatif que qualitatif.

cette situation est en opposition directe avec les principes d’égalité d’accès aux soins et de leur qualité qui ont présidé à la constitution de l’assurance maladie en 1945. Leur respect implique donc une certaine régulation de l’offre de complé-mentaire. La mise en place de la CMU-C et, dans une certaine mesure, de l’aide

à l’acquisition d’une complémentaire santé a répondu à cette exigence pour les populations les plus défavorisées. Mais ces

Une personne sur sept

renonce à des soins

pour raisons financières

Si les soins hospitaliers

sont pris en charge à plus de 91 %,

les coûts des médicaments (67,6 %)

et surtout les soins ambulatoires

(65,5 %) restent largement

à la charge des organismes

complémentaires et des ménages.

Le dernier compte de résultat positif de la CNAMTS, hors excédents exceptionnels issus de plans de refinancement, a été observé en 1969 à l’occasion de son second exercice comptable.

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dispositifs correspondent plus à une extension de la solidarité financière nationale qu’à une régulation du marché assurantiel. En revanche, les couvertures complémentaires collectives parti-cipent directement d’une logique de régulation, d’autant plus lorsqu’elles sont rendues obligatoires.

Les études de l’IRDES montrent ainsi que les contrats d’entreprises offrent de meilleures garanties que celles obtenues dans le cadre de contrats individuels. Selon les estimations, seuls 27 % des contrats collectifs offrent des garanties plutôt faibles (notamment en optique et en dentaire) alors que cette part atteint 62 % pour les contrats individuels. En revanche, les contrats collectifs obligatoires, of-frent en moyenne des niveaux de garanties plus avantageux que les contrats collectifs facultatifs.

Un autre aspect positif des complémentaires d’entreprise concerne les coûts supportés par l’assuré. Ces derniers sont moins importants à qualité égale, mais cet aspect doit être modulé au regard de la participation de l’employeur. Enfin, la couverture complémentaire obligatoire d’entreprise permet à des catégories socioprofes-sionnelles caractérisées par un niveau de revenu relativement faible d’accéder à une complémentaire de qualité.

ces caractéristiques sont directement reliées aux capacités de négociation accrues des entreprises et, plus encore, des représentants de branches professionnelles. Les organismes assureurs peuvent être aisément mis en concurrence au regard de l’envergure des contrats collectifs demandés. Cette capacité de négociation s’avère d’ailleurs plus limitée dans le cas des petites entreprises. Les observations réalisées par Turquet (2006) au cours d’une enquête portant sur un panel d’entreprises montrent en effet que les PME régionales bénéficient de garanties relativement faibles par rapport aux grandes entreprises.

L’avantage du nombre

Les différentiels observés entre les complémentaires d’entre-prises et individuelles tiennent aussi aux modalités de calculs

des cotisations. La loi Fillon interdit aux organismes d’assurance de discriminer les individus en fonction de leurs caractéristiques personnelles lors de l’élaboration des garanties de contrats collectifs. En d’autres termes, les tarifs ne peuvent être ajustés

par l’assureur en fonction de l’état de santé individuel. Dès lors, les cotisations – montant forfaitaire ou pourcentage du salaire – sont identiques pour tous les membres d’une même catégorie de salariés au sein de l’entreprise ou de la branche. Lorsque la complémentaire est rendue obligatoire, cette règlementation constitue un avantage tant pour l’orga-

nisme assureur que pour l’assuré.

en effet, les personnes jouissant d’un bon état de santé sont peu enclines à contracter une assurance. Elles considèrent que les cotisations sont trop élevées par rapport aux prestations dont elles bénéficient. Dans le cadre d’une couverture individuelle, ce sont donc les individus présentant les plus grands risques de santé qui vont souscrire une complémentaire. Les économistes parlent alors d’un phénomène d’antisélection qui justifie

l’application de tarifs adaptés au profil sanitaire de l’assuré, mais entraîne pa-rallèlement une absence de solidarité financière entre les assurés. La couverture d’entreprise obligatoire permet d’éliminer l’ensemble de ces limites en assurant une mutualisation des risques entre les bien-portants et les consommateurs de biens

et services médicaux. Cette solidarité financière horizontale autorise finalement l’assureur à proposer un meilleur niveau de garanties à l’ensemble des assurés tout en ménageant une tarification attractive.

ces caractéristiques conduisent à penser que le déploiement d’un système de complémentaires obligatoires d’entreprises est des plus opportun. En effet, il constitue une forme de régulation du marché assurantiel face aux contrôles toujours plus serrés et nécessaires des dépenses du régime obligatoire. Néanmoins, son développement fait émerger deux types de questions. Le premier concerne la nature de la solidarité qu’instituent ces couvertures d’entreprise. Le second, beaucoup plus sensible, renvoie à la gouvernance de l’assurance maladie.

Les contrats d’entreprises

offrent de meilleures garanties

que celles obtenues dans le cadre

de contrats individuels.

Les tarifs ne peuvent être ajustés

par l’assureur en fonction

de l’état de santé individuel.

2 ... mais sujet à débats

La couverture complémen-taire santé d’entreprise obli-gatoire repose sur un prin-cipe de solidarité horizontale, répondant ainsi au troisième principe fondateur de l’assu-rance maladie.

Mais cette solidarité se restreint aux frontières du groupe bénéficiant de la couverture : au maximum l’ensemble des salariés de la branche, au minimum la catégorie objective d’employés concernés au sein de l’entreprise. À l’image de Del Sol et Turquet (2005), certains s’inquiètent de ce rétrécis-sement, puisqu’il tend à faire émerger une “solidarité fragmentée” au niveau national.

La solidarité horizontale s’exerce entre classes de risque (des bien-portants vers les malades).

La solidarité verticale s’exerce entre classes de revenu, caractéristique à la complémentaire individuelle.

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Une fragmentation de la solidarité ?

cette caractéristique est naturellement intrinsèque à un système de couverture fondé sur l’appartenance de l’assuré à une entreprise. Mais elle est à l’origine d’un certain degré d’inégalité. En effet, le montant des cotisations est calculé en fonction de l’estimation du coût des risques propres à la population assurée. Moins la population des assurés est nombreuse, c’est-à-dire plus le périmètre de mutualisation est étroit, plus le coût devant être supporté par chacun des assurés est mécaniquement important.

en outre, la dimension du périmètre de mutualisation joue directement sur l’estimation des risques, celle-ci étant plus aisée du point de vue statistique lorsqu’un nombre important de personnes est pris en compte. Ces particularités apportent une explication supplémentaire à la faiblesse relative des garanties proposées par les couvertures collectives dans les petites entreprises qui ne bénéficient pas d’un dispositif conventionnel.

pour autant, ces inégalités inter-entre-prises et inter-branches sont inévitables dans le cadre d’un système de couverture décentralisé laissant une plus grande part aux acteurs privés. Parallèlement, elles doivent être pondérées par l’accès plus aisé à la couverture complémen-taire qu’offrent les contrats collectifs à des catégories de travailleurs tradition-nellement défavorisés alors même que le désengagement du régime obligatoire est de plus en plus marqué. Sous cet éclairage, le rôle croissant des organismes complémentaires dans la prise en charge des coûts de santé semble donc nécessaire et bénéfique.

Un pilotage délicat

ce rôle accru des organismes complémentaires est susceptible de générer des perturbations dans le pilotage du système de santé. En effet, ils contribuent à solvabiliser la demande en soins et biens médicaux tout en étant soumis aux pressions concurrentielles du marché de l’assurance complémentaire. Cette configuration peut conduire à deux types de dysfonc-tionnements principaux :• les stratégies commerciales des organismes complémentaires

sont susceptibles de contrecarrer les plans de réduction de la consommation médicale et de responsabilisation des assurés développés par les pouvoirs publics,

• les choix inhérents aux niveaux de remboursements, à la définition des nomenclatures des biens et services rembour-sables et à la gestion du risque maladie arrêtés par les organismes obligatoires peuvent accroitre les coûts supportés par les complémentaires et leurs assurés tout en déstabilisant le marché assurantiel.

afin de parer à ces distortions, la loi du 13 août 2004 a

prévu la mise en place de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie (UNOCAM) qui réunit les représentants des mutuelles, des institutions de prévoyance et des sociétés d’assurances.Cette création marque l’institutionnalisation du rôle des organismes complémentaires en les associant directement à la gestion du système de santé. Elle est ainsi consultée lors de la l’élaboration des grilles de remboursement des prestations médicales, de la détermination des prix des produits médicaux et de la conception des projets de loi de financement de la Sécurité sociale. De plus, elle peut participer aux négociations conventionnelles aux côtés de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) et des syndicats de professionnels de la santé.

avec l’UNOCAM, les organismes complémentaires peuvent donc prendre part à la gouvernance du système d’assurance maladie.De plus, leurs attributions connaissent une évolution constante depuis 2004.De simple organe consultatif, l’Union prend une place

prépondérante dans la conclusion des accords concernant les soins et les biens médicaux dont la part remboursée par le régime obligatoire est minoritaire (optique et dentaire notamment). En effet, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale de 2009 prévoit que ces accords conventionnels devront être obligatoirement ratifiés par l’UNOCAM sans que les syndicats des professionnels médicaux puissent opposer leur véto.

L’avenir de l’assurance maladie semble donc se construire autour du développement d’un marché de la couverture complémentaire régulé et coordonné par l’ensemble de ses acteurs. À ce titre la complémentaire santé d’entreprise est promise à un grand avenir. Naturellement, cette combinaison des sphères publiques et privées reste perfectible.Chacun doit trouver sa place dans ce système naissant, comme le rappellent les débats concernant la contribution des organismes complémentaires au fonds CMU pour un montant d’un milliard d’euros. La question est alors de savoir dans quelle mesure ces organismes – et donc leurs assurés – doivent concourir à l’accès universel aux soins, qui est avant tout une prérogative du régime obligatoire.

enfin, des outils incitatifs visant à contrôler la consommation de biens et soins médicaux par les assurés d’un régime d’entreprise obligatoire doivent être envisagés.La tarification attrayante de ces régimes – dont le maintien par les assureurs participe en partie d’une stratégie concurrentielle – est susceptible de faire émerger un phénomène de déres-ponsabilisation des assurés. Ce biais appelle donc une certaine vigilance, tant du point de vue des objectifs nationaux de maîtrise des dépenses que des variations tarifaires importantes que peuvent subir les assurés lorsqu’ils quittent le régime d’entreprise. n

Grâce à la mise en place

de l’Union Nationale des Organismes

Complémentaires d’Assurance

Maladie (UNOCAM), les organismes

complémentaires peuvent prendre

part à la gouvernance du système

d’assurance maladie.

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L a l e t t r e d e l ’ o b s e r v a t o i r e - n ° 2 6

9

iii- La complémentaire santé d’entreprise obligatoire dans les tpe

L’approche de la couverture santé obligatoire au sein des très petites entreprises (TPE, comprenant de un à dix-neufs salariés) est particulièrement délicate. En effet, les bases de données regroupant les informations concernant les accords conclus au sein des entreprises restent rares et parcellaires. Pourtant, comme le montre un rapport de la DREES*, les TPE deviennent des acteurs majeurs de la négociation collective depuis 1999 et elles concluent maintenant deux fois plus d’accords que les entreprises de deux cent salariés et plus. En outre, la protection sociale complémentaire d’entreprise est le thème de négociation le plus souvent observé. Mais les informations sont trop agrégées pour déterminer la place prise par la couverture maladie dans ces négociations.En revanche, la complémentaire santé d’entreprise obligatoire peut être observée au travers des conventions et accords collectifs nationaux. Plus de 330 textes viennent ainsi compléter le droit du travail dans différentes branches professionnelles. Seuls 46 d’entre-eux instituent un régime de complémentaire santé facultatif ou obligatoire. Dans ce domaine, les TPE sont concernées par 37 conventions dont 25 établissant une couverture maladie complémentaire obligatoire.C’est sur ces dernières que portent nos observations.

1 Les secteurs concernés

La couverture maladie conventionnelle obligatoire – générale-ment dénommée “régime frais de santé” au sein des conven-tions collectives – concerne des TPE appartenant à six secteurs d’activité économique principaux. C’est au sein des secteurs du commerce et de l’industrie manufacturière que les accords sont les plus nombreux (Graphe 1). Le commerce de détail est ainsi directement concerné par les conventions collectives des dé-

taillants-fabricants de la confiserie-chocolaterie, des épiceries et des commerces de détail de fruits et légumes et de produits laitiers, des pharmacies d’officines et de la poissonnerie. Dans le secteur de l’industrie manufacturière, les accords concernent essentiellement les branches liées à la production et au condi-tionnement des produits pharmaceutiques. Mais, ils bénéficient principalement à des entreprises comptant plus de 19 salariés.

* Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques. Cet excellent rapport a été rédigé par Kerleau, Durand, Fretel et Hirtzlin (2008).

- Graphe 1 -Répartition sectorielle (%) des conventions collectivesSource : Observatoire Alptis

6,7

16,7

26,7

20

13,3

16,7

Activités financières

Agriculture

CommerceIndustrie

manufacturière

Services aux entreprises

Services collectifs et personnels

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d’un point de vue global, plus de 160 000 TPE* – soit 12,5 % de l’ensemble des TPE françaises hors entreprises sans salariés – sont dotées d’une complémentaire santé collective rendue obligatoire par l’application d’accords conventionnels natio-naux (Graphe 2). Si le commerce regroupe 30 % de l’ensemble des TPE concernées, elles ne sont que 3,3 % à appartenir au secteur agricole. Bien que ce dernier compte cinq conventions collectives, les branches signataires (entreprises d’accouvage et de sélection, entreprises paysagistes et établissements d’entraî-nement de chevaux de course) ne représentent qu’un nombre réduit d’entreprises. Il est à noter que les garanties du régime frais de santé de la convention collective nationale de la coif-fure sont celles qui bénéficient au plus grand nombre de TPE (37 200). Viennent ensuite les branches de la boulangerie-pâtis-serie (25 500 TPE) et des pharmacies d’officine (22 300 TPE).

plus de 603 500 salariés de TPE – soit 9,4 % de l’ensemble des salariés de TPE – jouissent des accords nationaux inhérents à la complémentaire maladie obligatoire. Le secteur du commerce est, une fois de plus, le plus impacté par ces dispositifs, puisqu’il concentre 35 % des salariés couverts (Graphe 3). Cette part atteint 20 % dans les secteurs de l’industrie manufacturière et des services collectifs et personnels. Cette configuration résulte de la présence de branche dont les conventions collectives couvrent le plus grand nombre de salariés de TPE.Ainsi, 103 100 salariés sont concernés par celle des pharmacies d’officine, les effectifs s’élevant à 92 600 pour la branche de la boulangerie-pâtisserie et 91 200 pour la coiffure.

- Graphe 2 -Répartition sectorielle des TPE couvertesSource : Observatoire Alptis

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000

Activités financières

Agriculture

Commerce

Industrie manufacturière

Services aux entreprises

Services collectifs et personnels

- Graphe 3 -Répartition sectorielle des salariés de TPE couvertsSource : Observatoire Alptis

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000

Activités financières

Agriculture

Commerce

Industrie manufacturière

Services aux entreprises

Services collectifs et personnels

* Par cohérence avec l’étendue des conventions collectives nationales, les salariés chefs d’entreprises sont exclus des effectifs comptabilisés.

Nombre de TPE

Effectifs

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11

2 Les offreurs de garanties

La proportion des salariés de TPE couverts par les dispositifs conventionnels nationaux reste relativement modeste. Néan-moins, les accords d’entreprises tendent à s’accroître depuis les cinq dernières années. En outre, le volume des effectifs couverts constitue tout de même un marché conséquent pour les orga-nismes gérant les régimes mis en place.

ces derniers sont généralement choisis au cours des négociations de branche. Les entreprises couvertes par les conventions collectives nationales concernées sont lé-galement tenues d’adhérer aux organis-mes désignés. Dans le cas des TPE, seules les conventions des entreprises de cour-tage d’assurances et/ou de réassurances et de la mutualité laissent le libre choix des gestionnaires. Ils sont alors désignés par le biais de négociations collectives in-ternes aux entreprises, sous réserve que les garanties proposées soient au minimum équivalentes aux garanties prévues par les conventions nationales.

Quatorze organismes interviennent dans la gestion des régimes des autres branches. Elle est traditionnellement accordée à un seul organisme, à l’exception des branches de l’architecture, de la coiffure et de la poissonnerie qui ont opté pour une cogestion entre deux organismes. La diversité des offreurs observée a priori reste toutefois limitée. En effet, onze d’entre-eux sont des insti-tutions de prévoyance, les trois restant étant des mutuelles.La prévalence des institutions de prévoyance sur le marché est relativement naturelle. En effet, Kerleau & al. (2008) montrent

que sur le marché de la prévoyance d’entreprise, l’activité des organismes assureurs est très spécialisée. Cette spécialisation doit beaucoup au cloisonnement légal des activités d’assurance qui a prévalu jusqu’en 2001. C’est à partir de cette date que les mutuelles ont pu élargir leurs activités dans les domaines de

la prévoyance collective, de la protection juridique, de l’assistance...

La prévalence des institutions de prévo-mutuelles sont ainsi très présentes dans la gestion des frais de santé, alors que les sociétés d’assurances centrent leur activité sur la couverture des risques invalidité, incapacité et décès. Pour leur part, les institutions de prévoyance interviennent

de manière homogène sur les différents segments. Or, dans les branches étudiées, ces dernières bénéficient d’une rente de situation puisqu’elles sont généralement en charge d’un régime de prévoyance conventionnel pré-existant à la couverture maladie complémentaire.

néanmoins, la relative jeunesse du marché laisse présager une recomposition de la structure de l’offre de complémentaires au cours des prochaines années. Seuls 14 % de l’ensemble des branches professionnelles disposent d’une couverture maladie conventionnelle. Le marché reste donc largement ouvert.En outre, tous les organismes assureurs s’orientent vers une di-versification de leurs produits et de leur portefeuille de clien-tèle. C’est le signe d’une intensification de la concurrence sur un marché résolument porteur.

Le volume des effectifs couverts

par les dispositifs conventionnels

nationaux constitue un marché

conséquent pour les organismes

dédiés à cet effet.

3 Les principales garanties offertes

Les garanties prévues par les régimes conventionnels obligatoires de complémentaire santé sont marquées par une très large diversité. De grandes différences peuvent ainsi être relevées tant en ce qui concerne l’intitulé des garanties, que leur mode de calcul ou l’importance des remboursements prévus. D’un point de vue général, la couverture complémentaire ne s’étend pas systématiquement aux ayant-droits. Dans un quart des conventions collectives étudiées, cette extension est optionnelle et payante. En outre, les garanties bénéficiant au personnel cadre et non-cadre ne sont généralement pas différenciées, mais le montant des cotisations (employeur et employé) est modulé en fonction du statut du salarié concerné. Enfin, la plupart des régimes observés prévoient des options facultatives à la charge du salarié venant améliorer les garanties conventionnelles.

Les différences les plus importantes sont relevées dans les garanties portant sur les postes de dépenses les moins bien

remboursés par l’assurance maladie, c’est-à-dire les frais d’optiques et les soins dentaires. Les modes de calculs de ces garanties rendent leur comparai- son malaisée. En effet, les rembourse-ments peuvent être exprimés en mon- tant (forfaitaire, part du ticket modéra-teur plafonné, frais réels), mais aussi en pourcentage (de la base de rembour-sement de la Sécurité sociale, du plafond annuel de la Sécurité sociale, du tarif con- ventionnel) ou d’une combinaison de ces éléments. Les chiffres présentés sont donc

le résultat d’estimations réalisées par l’Observatoire Alptis.

Les remboursements des frais dentaires sont très variables en fonction du secteur d’activité économique et des soins

Des différences importantes

sont relevées dans les garanties

portant sur les postes de dépenses

les moins bien remboursés

par l’assurance maladie,

c’est-à-dire les frais d’optiques

et les soins dentaires.

Page 12: Lettre de l'observatoire N°26

L a c o m p l é m e n t a i r e s a n t é d ’ e n t r e p r i s e o b l i g a t o i r e

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considérés (Tableau 1). Le secteur des activités financières bénéficie de la couverture la moins généreuse. Mais, tout en laissant le choix de l’organisme gestionnaire aux entreprises, les accords collectifs nationaux de ce secteur ne fixent qu’un niveau de garanties minimal.Il est donc fort probable que les garanties effectives négociées par chacune des entreprises offrent un niveau de remboursement globalement plus élevé.

Les salariés du secteur de l’industrie manufacturière jouissent quant à eux des remboursements les plus importants. Ils sont en moyenne 3,4 fois plus élevés que ceux observés dans le secteur des activités financières. Toutefois, cette comparaison doit être considérée avec prudence, car la comparaison du coût réel de ces complémentaires reste impossible.

Le détail des postes de dépense montre que deux tiers des régimes conventionnels remboursent uniquement le ticket modérateur des soins dentaires en secteur conventionné hors dépassement. En outre, la couverture des frais d’orthodontie et des implants reste relativement mince. Plus de 60 % des dispositifs ne prévoient pas de remboursements pour ce dernier poste qui, de plus, n’est pas remboursé par la Sécurité sociale.

L’étude des montants des garanties couvrant les frais d’optique (voir Tableau 2 p. 13) montre que les remboursements les moins importants sont observés dans le commerce. C’est au sein du secteur des services aux entreprises que sont accordées les couvertures les plus généreuses. Il faut noter que les montants constatés pour ce secteur sont atténués par la présence de la branche des entreprises artistiques et culturelles dont les accords nationaux ne couvrent pas la prise en charge de ce type de frais.

L’analyse des postes de dépenses montre que celles qui sont refusées par la Sécurité sociale restent assez peu remboursées par les complémentaires conventionnelles. 22 % d’entre elles excluent les lentilles écartées par l’assurance maladie et 44 % offrent un montant forfaitaire identique pour les lentilles acceptées et refusées.En outre, près des trois quarts des accords collectifs ne couvrent pas la kératotomie (traitement chirurgical de la myopie).

au regard des travaux de l’IRDES, les couvertures des frais dentaires et d’optiques étudiées s’avèrent d’un assez bon niveau. De plus, les dispositifs conventionnels tendent à couvrir une large gamme de dépenses. Ainsi, près de 70 % des accords nationaux prévoient un remboursement des frais liés aux cures thermales dont une partie est prise en charge par la Sécurité sociale. Le versement d’une prime venant compléter les frais engagés lors de la maternité ou de l’adoption est prévu par 31 % des accords. Enfin, la prise en charge partielle d’actes hors-nomenclature – acupuncture, chiropractie... – est offerte par un quart des conventions.

en revanche, il peut être surprenant de constater que plus de sept dispositifs sur dix n’intègrent pas le remboursement de prestations de prévention. En effet, pour prétendre à l’exonération fiscale et sociale des primes versées par les employeurs comme par les salariés, les contrats collectifs obligatoires doivent répondre aux caractéristiques des contrats responsables. Or, pour répondre à cet impératif, au moins deux actes de prévention – détartrage annuel complet, dépistage de l’hépatite B, dépistage des troubles de l’audition, vaccination... – doivent être remboursés.

néanmoins, cette carence observée doit certainement plus à un

- Tableau 1 -Estimation du montant moyen remboursé pour les frais dentaires (e)Source : Observatoire Alptis

Activités financières Agriculture Commerce Industrie

manufacturièreServices aux entreprises

Services collectifs et personnels Ensemble

Soins dentaires* 22 12 27 23 12 67 27

Inlays core** 73 260 195 280 228 227 229

Prothèses remboursées par la Sécurité sociale 87 365 254 372 297 269 298

Prothèses remboursées par la Sécurité sociale 87 214 302 372 207 380 272

orthodontie acceptée par la Sécurité sociale 0 185 144 231 103 158 160

orthodontie refusée par la Sécurité sociale 0 298 144 260 59 79 162

Implants 0 0 163 133 333 0 105

* En secteur conventionné, y compris les dépassements. ** En secteur conventionné et non-conventionné (l’inlay core permet de poser une couronne dentaire).

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L a l e t t r e d e l ’ o b s e r v a t o i r e - n ° 2 6

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- Tableau 2 -Estimation du montant moyen remboursé pour les frais d’optique (e)Source : Observatoire Alptis

c o n c l u s i o n

Face au désengagement patent de l’assurance maladie dans la prise en charge du coût des biens et services médicaux, la couverture maladie complémentaire d’entreprise constitue une alternative pragmatique et nécessaire. Fondée sur le dialogue social, elle préserve un certain niveau de solidarité même si celui-ci est réduit au périmètre de la profession. Certains pourraient d’ailleurs voir dans son développement une revanche de l’histoire dans la mesure où la protection sociale a émergé au XIXe siècle au cœur même de l’entreprise.

toutefois, pour nécessaire qu’il soit, le report d’une partie de la couverture maladie vers la sphère entrepreneuriale doit être opéré avec précaution. En incitant au déploiement de dispositifs obligatoires – que ce soit au niveau de l’entreprise ou de la branche – les pouvoirs publics doivent prendre garde à la stratégie de chacun des acteurs présents. En particulier, les politiques de régulation des dépenses de l’assurance maladie doivent préserver les marges de manœuvre des organismes assureurs tout comme l’équilibre financier des assurés.

en outre, la mise en place des régimes complémentaires à caractère obligatoire dans les TPE ne doit pas effacer l’impératif d’un dialogue social effectif entre les différents partenaires, notamment lorsqu’il s’agit d’accords signés au niveau national. En effet, les chefs de TPE dénoncent fréquemment l’absence de concertation. Ainsi, le dispositif mis en place au sein de la convention collective nationale des entreprises d’architecture en 2008 est largement contesté dans la profession. La situation est similaire dans la branche de la boulangerie-pâtisserie. Des professionnels se sont d’ailleurs désolidarisés de la Confédération de la boulangerie et ont créé une organisation professionnelle autonome : l’Association pain, pâtisserie, avenir et tradition.

Force est de constater que les représentants de branche doivent faire preuve de pédagogie pour éclairer les chefs de TPE sur les fondements de la protection sociale d’entreprise mise en place au niveau national. Sans cet effort, les dispositifs risquent de paraître illégitimes, générateurs de coûts d’exploitation supplémentaires et finalement complètement rejetés. Cet effort est d’autant plus nécessaire puisque les négociations collectives internes à l’entreprise portent de plus en plus souvent sur les complémentaires santé. Cette tendance montre bien que les chefs de TPE sont malgré tout conscients des avantages offerts tant pour leur entreprise que pour leurs salariés. n

Activités financières Agriculture Commerce Industrie

manufacturièreServices aux entreprises

Services collectifs et personnels Ensemble

Montures + verres unifocaux 265 239 129 192 319 200 202

Montures + verres multifocaux ou progressifs 270 287 139 252 430 201 243

Lentilles acceptées par la Sécurité sociale 154 237 119 127 236 217 164

Lentilles refusées par la Sécurité sociale 0 233 141 115 347 74 145

Kératotomie 0 0 25 108 0 55 51

retard dans la mise à jour des conventions collectives nationales qu’à un manque de clairvoyance de la part des représentants des branches professionnelles. Il faut pourtant noter que la

période de transition permettant aux régimes existant de se conformer à la loi Fillon avait été étendue de juin à décembre 2008. n

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b i b l i o g r a p h i e

n Barthélémy, J. (2006), “Protection complémentaire : champ de la règle de neutralité fiscale et sociale des contributions”, Droit Social 11, 1026-1031

n Cesaro, J.-F. (2006), “Protection sociale d’entreprise et assurance”, Droit Social 2, 165-178

n Couffinhal, A. et Perronnin, M. (2004), “Accès à la couverture complémentaire maladie en France : une comparaison des niveaux de remboursement”, Questions d’Économie de la Santé 80, 6 p.

n Del Sol, M. et Turquet, P. (2005), “Les organismes complémentaires d’assurance maladie et la gestion du risque maladie à l’aune de la réforme du 13 août 2004”, Revue de Droit Sanitaire et Social 2, 308-323

n Fenina, A., Geffroy, Y. et Duee, M. (2008), “Comptes nationaux de la santé 2007”, Document de travail DREES 126, 72 p.

n Francesconi, C., Perronnin, M., Rochereau, T. (2006), “Complémentaire maladie d’entreprise : contrats obligatoires ou facultatifs, lutte contre l’antisélection et conséquences pour les salariés”, Questions d’Économie de la Santé 115, 4 p.

n Kambia-Chopin, B., Perronin, M., Pierre, A. et Rochereau, T. (2008), “La complémentaire santé en France en 2006 : un accès qui reste inégalitaire”, Questions d’Économie de la Santé 132, 4 p.

n Kerleau, M., Durand, F., Fretel, A. et Hirtzlin, I. (2008), “Pratiques et enjeux autour de la protection sociale complémentaire d’entreprise”, Tome 1, Rapport MIRE/DREES, 347 p.

n Simon, M. O. (2007), “Garanties et services : les attentes des salariés et des entreprises”, Rapport CRÉDOC 245, 70 p.

n Turquet, P. (2006), “L’obtention d’une couverture complémentaire maladie dans le cadre de l’entreprise”, Sciences Sociales et Santé 24 (3), 95-120

Erratum

Une malencontreuse erreur s’est glissée dans la dernière Lettre de l’Observatoire (n° 25). Contrairement à ce qui est indiqué au renvoi 2 de la page 3, Georges Cabanis ne fut pas le médecin de Marat, mais bien celui de Mirabeau. Nous remercions nos lecteurs avisés de nous avoir signalé cette méprise.

L’Observatoire Alptis de la Protection Sociale réunit les

Associations de Prévoyance du Groupe Alptis, des universitaires,

des chercheurs et des personnalités représentant le monde

des Travailleurs Indépendants et des petites entreprises qui

composent son Conseil d’Administration.

n Son comité scientifique est constitué d’un directeur

scientifique, Cyrille Piatecki, et de chercheurs dans des

disciplines variées : Jacques Bichot, Gérard Duru, Olivier

Ferrier, Nicolas Moizard et Jean Riondet.

n Son premier objectif est d’appréhender le problème de la

Protection Sociale des Travailleurs Indépendants, des très

petites entreprises et de leurs salariés.

n Son rôle est de recueillir et traiter des informations dans ces

domaines, et de les diffuser au moyen d’ouvrages et d’une

lettre semestrielle.

Page 15: Lettre de l'observatoire N°26

L a l e t t r e d e l ’ o b s e r v a t o i r e - n ° 2 6

15

L’Observatoire Alptis

Créé en 1996, l’Observatoire Alptis de la Protection Sociale fait partie du Groupe associatif Alptis, spécialiste de l’assurance de personnes.

Un centre de recherches spécialiséL’Observatoire Alptis est un centre de recherches qui s’attache à analyser l’actua-lité économique, sociale et juridique du monde des travailleurs indépendants et des petites entreprises.

Par le biais de ses publications, il propose un éclairage approfondi des différents aspects de la vie de ce monde ainsi que des éléments de prospective.

Riche de l’apport de son Comité scientifique et de son Conseil d’Administration réu- nissant universitaires, chercheurs, représentants des professions indépendantes…, l’Observatoire est devenu au fil des ans une référence reconnue et légitimée par les professionnels et les institutionnels de la Protection sociale.

Le Groupe associatif Alptis fédère 6 Associations à but non lucratif qui partagent la même éthique associative tout en développant une spécificité propre aux groupes d’affinités qui les constituent.

Les indépendants au cœur des préoccupations d’alptis…Les travailleurs non salariés et les salariés des petites entreprises tiennent une place privilégiée chez Alptis.

En effet ce sont des travailleurs non salariés, indépendants et isolés qui ont fondé l’Association Alptis en 1976.

Objectif : répondre à leurs besoins en matière d’assurance complémentaire. À l’époque, ils ne bénéficiaient pas du même niveau de protection sociale que les salariés.

Aujourd’hui, Alptis construit des solutions d’assurance de personnes adaptées à chacun.

Les indépendants demeurent toutefois ses premiers partenaires.

1. Alptis : association lyonnaise de prévoyance des travailleurs indépendants des isolés et des salariés.

2. Apsl : association de prévoyance des salariés de la région lyonnaise.

3. Apti : association de prévoyance des travailleurs indépendants.

c-mon-assurance.com

Alptis Assurances,filiale des Associations

Alptis1 Alptis Seniors Alptis EntreprisesApsl2 Alptis Frontaliers Apti3

Groupe Alptis Assurances

Le groupe associatif alptis en bref...Fort de près de 300 000 personnes protégées en Santé et Prévoyance, le Groupe associatif Alptis construit des solutions d’assurance en toute indépendance des sociétés d’assurance. Il investit ses résultats dans la qualité de service et l’élaboration de ses garanties.

Ainsi, quels que soient l’état de santé, la situation familiale, le statut..., le Groupe Alptis : • propose des garanties spécifiques négociées

au meilleur prix auprès des plus grands organismes d’assurances,

• protège à chaque moment de la vie : emprunt, maladie, arrêt de travail, invalidité, accident, dépendance, décès...,

• offre des services utiles et concrets : assistance complète 7j/7 (livraison de médicaments, aide à domicile, garde d’enfant malade…), remboursement rapide (en 48 heures au maximum), tiers payant, prises en charges hospitalières...

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Page 16: Lettre de l'observatoire N°26

L’auto-entrepreneuriat implique-t-il la fin du micro-entrepreneuriat ?

Introduit par le rapport Hurel en 2008 (voir la Lettre de l’Observatoire n° 24), institué par la loi de modernisation de l’économie, le statut de l’auto- entrepreneur est entré en vigueur le 1er janvier 2009. Selon le Ministère de l’économie, des finances et de l’em-ploi, la création de ce régime compte « parmi les mesures les plus significatives adoptées afin d’encourager les entrepre-neurs dans la création d’entreprises ». Mais, plutôt que de remplacer le dispo-sitif de la micro-entreprise qui constitue déjà un mode d’activité indépendante simplifié, l’auto-entrepreneuriat vient le compléter en élargissant encore les facilités de mise à son compte.

Ainsi, les deux dispositifs possèdent une base commune, puisque le régime fiscal classique de la micro-entreprise est appliqué de plein droit à l’auto-entrepreneur. Il concerne donc les entreprises individuelles (personnes physiques) dont le chiffre d’affaires n’excède pas :• 80 000 e dans le cadre d’activités

commerciales ou de prestations d’hé-bergement ;

• 32 000 e pour les prestations de services à caractère commercial ou artisanal et les activités soumises à l’imposition sur les bénéfices non-commerciaux.

Sous ces conditions, l’entreprise est dis-pensée de la déclaration et du paiement de la TVA (franchise en base de TVA).

L’auto-entrepreneur est donc bien un micro-entrepreneur. En revanche, il se distingue fiscalement par le choix d’un régime micro-social simplifié et, acces-soirement, d’un versement libératoire de l’impôt sur le revenu. En outre, l’auto-entrepreneur bénéficie de for-malités administratives simplifiées lors de la création de son activité.

des options fiscales avantageusesLe régime micro-social permet à l’auto- entrepreneur de s’acquitter de ses charges sociales (maladie, allocations

familiales, assurance vieillesse, CSG et CRDS) en fonction des recettes ef-fectivement encaissées. Ce régime constitue un avantage indéniable par rapport au régime de la micro-entre-prise classique. En effet, le micro-en-trepreneur est soumis à des charges forfaitaires annuelles durant les deux premières années de son activité.

L’auto-entrepreneur est donc affranchi d’une avance de trésorerie et peut estimer précisément le montant de ses charges (de 12 % à 21,3 % des en-caissements en fonction de la nature de l’activité). En outre, l’absence de recettes se traduit par une absence de cotisations. En d’autres termes, ce régime efface l’effet de seuil de taxa-tion qui met parfois en péril la péren-nité des micro-entreprises par manque de trésorerie. De fait, le forfait qui leur est classiquement appliqué fait l’objet d’un montant minimal obliga-toirement et de régularisations en fin d’année lorsque les encaissements ex-cèdent la base de calcul forfaitaire.

De plus, l’auto-entrepreneur peut op- ter pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu. Dans ce cas, l’impôt sur le revenu est lui aussi assis sur les encaissements effectifs (de 1 % à 2,2 % selon la nature de l’activité). Le versement est libératoire puisqu’il est réglé en même temps que les co-tisations sociales au cours de l’année. L’auto-entrepreneur, à la différence du micro-entrepreneur classique, ne doit donc pas constituer de réserves finan-cières pour le paiement de ses impôts. Comme pour les cotisations sociales, une absence de recettes se traduit par une absence d’imposition. De plus, cet-te option est accompagnée d’une exo-nération totale de taxe professionnelle au cours des trois premières années

des obligations administratives encore allégéesÀ la différence du micro-entrepreneur classique, l’auto-entrepreneur est dis-pensé d’immatriculation auprès du re-

gistre du commerce et des sociétés et/ou du répertoire des métiers. Incidem-ment, les auto-entrepreneurs exerçant une activité artisanale sont dispensés de l’obligation de stage à l’installa-tion qui prévaut traditionnellement. Certaines activités restent toutefois soumises à des conditions de qualifi-cation comme celles du bâtiment, de l’alimentaire, de la coiffure...

L’enregistrement de l’auto-entrepre-neur s’effectue par le biais d’un for-mulaire unique permettant d’obtenir un numéro d’identification SIREN et la déclaration d’activité auprès du RSI et des services fiscaux. En outre, les pro-cédures de sortie du régime sont elles-aussi simplifiées.

Parallèlement, la loi a prévu une pro-tection accrue du patrimoine person-nel du micro ou de l’auto-entrepre-neur. Ainsi, le patrimoine foncier peut être protégé de la saisie par une décla-ration notariée soumise à publication. Cette mesure rend donc l’activité de l’entrepreneur individuel moins ris-quée en cas de défaillance.

Un objectif : accroître le volume d’activitéEn favorisant le cumul sans restriction d’une activité non-salariée avec une activité salariée ou d’une retraite, les pouvoirs publics affichent clairement leur volonté d’accroitre le volume d’ac-tivité et d’emploi au niveau national. En outre, ce régime vise à lutter contre le travail dissimulé. Toutefois, la question de la pérennité des micro-entreprises ainsi créées par une simple déclaration sur le site de l’auto-entrepreneuriat (www.lautoentrepreneur.fr) reste en suspens. De plus, la qualité des biens et services produits au regard des sim-plifications d’enregistrement est elle aussi sujette à débats. Néanmoins, cette formule semble répondre à un réel besoin : près de 20 000 personnes ont adhéré au régime de l’auto-entre- preneur au cours de la première quinzaine de janvier.

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L ’ a c t u a l i t é d e s i n d é p e n d a n t s