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| | | | | | | | | | | Les structures d'entreprise alternatives et la profession juridique en Ontario : document de réflexion Groupe de travail sur les structures d'entreprise alternatives Malcolm Mercer, coprésident Susan McGrath, coprésidente Constance Backhouse Marion Boyd Ross Earnshaw Susan Elliott Carol Hartman Jacqueline Horvat Brian Lawrie Jeffrey Lem Jan Richardson James Scarfone Alan Silverstein Peter Wardle

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Les structures d'entreprise alternatives et la profession juridique en Ontario :document de réflexionGroupe de travail sur les structures d'entreprise alternativesMalcolm Mercer, coprésident Susan McGrath, coprésidenteConstance Backhouse Marion Boyd Ross Earnshaw Susan Elliott Carol Hartman Jacqueline Horvat Brian Lawrie Jeffrey Lem Jan Richardson James Scarfone Alan Silverstein Peter Wardle

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Janet E. Minor

29 septembre 2014 Bureau de la trésorière

Osgoode Hall 130, rue Queen Ouest Toronto (Ontario) M5H 2N6

Tél. 416 947-3415 Téléc. 416 947-7609 Chers collègues,

J’ai le plaisir de me joindre aux présidents du Groupe de travail sur les structures d’entreprise alternatives pour lancer le document de réflexion.

Le sujet des structures d’entreprise alternatives est important pour les professions et les autres parties concernées, et il mérite un débat approfondi à vaste portée. La publication de ce document constitue une autre étape de notre engagement envers les professions et le public dans ce dialogue.

Au cours des derniers mois, j’ai été informée tant des préoccupations que de l’intérêt des membres des professions concernant les structures d’entreprise alternatives. Je suis également consciente de l’évolution des professions, des méthodes innovatrices et des nouvelles possibilités, ainsi que des pressions ressenties par les avocates, les avocats et les parajuristes dans la prestation de services au public. Il est très important que le Barreau, à titre d’organe de réglementation, comprenne bien toutes les circonstances applicables aux SEA pour exécuter son mandat d’intérêt public. Le document de réflexion et un dialogue continu jouent un rôle très important en nous permettant d’approfondir notre connaissance de la question.

Je vous enjoins à participer aux discussions en cours par écrit, en personne ou par d’autres moyens, et j’espère recevoir vos points de vue au cours des prochains mois..

Je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments distingués.

La trésorière,

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LES STRUCTURES D’ENTREPRISE ALTERNATIVES ET LA PROFESSION JURIDIQUE EN ONTARIO : DOCUMENT DE RÉFLEXION

MESSAGE DE SUSAN MCGRATH ET MALCOLM MERCER, COPRÉSIDENTS, GROUPE DE TRAVAIL SUR LES STRUCTURES D’ENTREPRISE ALTERNATIVES

Nous avons le plaisir de présenter le document de réflexion sur les structures d’entreprise alternatives (SEA) pour considération par les avocates, les avocats, les parajuristes, les membres de la communauté juridique et du public. Ce document a été préparé pour le Groupe de travail sur les structures d’entreprise alternatives et remis au Conseil à titre d’information. Il reflète notre compréhension actuelle des SEA, y compris les questions qu’elles soulèvent.

Le groupe de travail a été nommé par le Conseil pour examiner les SEA et pour décider si elles devraient être introduites en Ontario et pour examiner les méthodes de mise en œuvre, le cas échéant. Reconnaissant la complexité du sujet, le groupe de travail a entrepris une étude majeure de celui-ci, rencontré de nombreux experts et tenu des discussions informelles avec les membres des professions, des associations et d’autres intervenants. Nous avons tenu un colloque en octobre 2013 dont vous pouvez visionner les communications sur vidéo à la page Web du Barreau consacrée aux SEA à lsuc.on.ca/SEA.

Grâce à ce document de réflexion, nous espérons recueillir des renseignements supplémentaires auprès des avocates, des avocats et des parajuristes afin de mieux comprendre les SEA et les questions qu’elles peuvent soulever dans le contexte ontarien. Une fois que nous aurons analysé les renseignements que nous aurons reçus, nous proposons de tenir une série de rencontres à divers endroits en Ontario en 2015. L’objectif de ces rencontres sera de fournir aux membres des professions intéressés par ce sujet une occasion de participer à la discussion sur les SEA. Nous voulons utiliser ces rencontres pour explorer en profondeur les questions clés soulevées par les SEA sous diverses perspectives. Quels avantages et inconvénients y a-t-il à permettre les SEA ? Y a-t-il des types de SEA ou des méthodes de mise en œuvre particulièrement adaptées à l’Ontario ? Quelles autres options peuvent aider les avocats et les parajuristes de l’Ontario à développer des pratiques innovatrices plus efficaces et concurrentielles ?

Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires à l’égard de ce document de réflexion. Nous acceptons aussi les invitations à participer à des rencontres avec des groupes et des associations intéressés.

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Veuillez envoyer vos commentaires et vos demandes de rencontre à [email protected] au plus tard le 31 décembre 2014. Vous pouvez également nous écrire à l’adresse suivante :

Discussion sur les SEA Secrétariat des politiques Barreau du Haut-Canada Osgoode Hall 130, rue Queen Ouest Toronto (Ontario) M5H 2N6

Nous attendons vos commentaires avec grand intérêt.

29 septembre 2014

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Table des matières

1.0 Objet ......................................................................................................................... 6

2. L’état actuel des choses ........................................................................................... 8

2.1 Le mandat du Barreau ......................................................................................... 8

2.2 Structures d’entreprise actuellement permises pour les avocats et parajuristes ................................................................................................................ 9

2.3 Défis dans le système actuel .............................................................................. 9

2.4 Les services juridiques non réglementés offerts sur le marché .................... 10

3. Envisager des structures d’entreprise alternatives .............................................. 12

3.1 Que sont les structures d’entreprise alternatives? ......................................... 12

3.2 Pourquoi le Barreau évalue-t-il le modèle SEA? ............................................. 13

I. Considérations en matière d’accès ..................................................................... 14

II. Considérations technologiques ......................................................................... 16

III. Considérations économiques et d’affaires ....................................................... 18

a. La théorie économique ....................................................................................... 18

b. La concurrence provenant de nouvelles entreprises .......................................... 18

c. Les défis pour les praticiens exerçant à titre individuel et les petits cabinets ...... 19

IV. Considérations d’ordre professionnel et déontologique ................................ 21

a. La réputation de la profession ............................................................................ 21

b. Les devoirs envers les clients et la protection de la cause de la justice, de la primauté du droit et de l’administration de la justice ............................................... 22

c. La protection du secret professionnel de l’avocat ............................................... 22

V. Considérations relatives à la mise en œuvre .................................................... 24

a. La règlementation des entités commerciales et la subordination des intérêts commerciaux ......................................................................................................... 24

b. Les conflits d’intérêts .......................................................................................... 25

c. L’approbation et la supervision des SEA ............................................................ 26

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5. Modèles de SEA particuliers à des fins de discussion ........................................ 28

Modèle no 1 .............................................................................................................. 28

Modèle no 2 .............................................................................................................. 29

Modèle no 3 .............................................................................................................. 30

Modèle no 4 .............................................................................................................. 31

6. Rétroaction .............................................................................................................. 33

Annexe 1 ...................................................................................................................... 34

Développements au Canada ................................................................................... 34

Annexe II ...................................................................................................................... 37

Développements à l’étranger .................................................................................. 37

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1.0 Objet

Le Barreau du Haut-Canada invite le public, la communauté juridique et toute autre partie intéressée à soumettre des commentaires sur l’utilisation de structures d’entreprise alternatives (SEA) pour la prestation de services juridiques en Ontario.

Le Barreau a amorcé un processus d’examen exhaustif des SEA; le présent rapport est l’une des étapes de ce processus. Le Barreau n’a pas encore pris une décision sur la question de savoir si les structures d’entreprise alternatives devraient être autorisées en Ontario. Le processus actuel aidera à déterminer quelles seront les mesures à prendre, s’il y a lieu, à cet égard. Le Barreau souhaite entendre différentes perspectives sur les SEA, y compris des perspectives ou des approches qui présentent un défi plus grand.

Le présent document présente le contexte et fournit des renseignements de fond pour aider les gens à comprendre ce que sont les structures d’entreprise alternatives et ce que leur autorisation signifierait. Avec le présent document, le Barreau cherche également à recueillir des commentaires.

À l’heure actuelle, les avocats et parajuristes de l’Ontario sont assujettis à des restrictions quant à la structure de leur pratique. Avec le présent document de discussion, le Barreau souhaite obtenir des commentaires sur la question de savoir s’il serait souhaitable de permettre une plus grande diversité dans les formes de propriété et d’accorder plus de latitude pour la prestation de services juridiques, ce qui comprend la prestation de services juridiques en association avec des professionnels et des fournisseurs de services non juridiques.

Le Barreau étudie le SEA à la lumière de plusieurs facteurs qui ont des répercussions importantes sur la prestation des services juridiques, notamment les lacunes manifestes dans la prestation de services juridiques, la mondialisation accrue de la profession juridique, les avancées technologiques et les développements ailleurs dans le monde.

L’intérêt et l’activité qu’ont suscités les SEA ont incité le Barreau à mettre sur pied un groupe de travail pour examiner la question et faire rapport. La présente discussion est entreprise à la demande du Conseil, l’organe directeur du Barreau1, sous recommandation du Groupe de travail afin d’évaluer les différentes options pour la prestation de services juridiques à l’avenir.

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Le 27 février 2014, le Groupe de travail sur les structures d’entreprise alternatives a présenté un rapport dans lequel on discutait de quatre nouveaux modèles possibles pour la prestation de services juridiques en Ontario. Ces modèles, qui sont à la base du présent document de discussion, peuvent être divisés en deux catégories : d’une part, il y a les sociétés qui fournissent des services juridiques seulement, d’autre part, il y a les sociétés qui offrent des services juridiques ainsi que des services non juridiques. L’on pourrait soit envisager de n’imposer aucune restriction empêchant des non-juristes de détenir des parts dans ces sociétés ou l’on pourrait établir une limite selon laquelle ils ne pourraient détenir que 50 % ou moins des parts.

L’un ou l’autre de ces modèles pourrait servir de base à des structures qui seraient réglementées par le Barreau pour la prestation de services juridiques. Nous encourageons les parties intéressées à examiner les modèles, à fournir des commentaires ou à suggérer des modèles différents.

Nous souhaitons obtenir les commentaires du plus grand nombre de personnes possible, tant des membres que des non-membres de la profession juridique, dans le but d’amorcer un dialogue sur cette question.

Les commentaires doivent être envoyés au Barreau au plus tard le 31 décembre 2014 par courriel à [email protected] ou par la poste à :

Discussion SEA Secrétariat des politiques Barreau du Haut-Canada Osgoode Hall 130, rue Queen Ouest Toronto (Ontario) M5H 2N6

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2. L’état actuel des choses

2.1 Le mandat du Barreau

Le Barreau du Haut-Canada règlemente la prestation de services juridiques.

Dans l’exercice de ses fonctions, obligations et pouvoirs, le Barreau doit tenir compte des principes suivants2 :

L’obligation de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit.

L’obligation d’agir de façon à faciliter l’accès à la justice pour la population ontarienne.

L’obligation de protéger l’intérêt public.

La Loi sur le Barreau exige également que le Barreau tienne compte du principe voulant que :

les restrictions quant aux personnes qui peuvent fournir des services juridiques donnés devraient être fonction de l’importance des objectifs règlementaires visés3.

Sauf dans la mesure permise par les règlements administratifs du Barreau, seuls les titulaires de permis peuvent fournir des services juridiques ou pratiquer le droit4. Le paragraphe 1(5) de la Loi sur le Barreau donne une définition large des services juridiques :

Pour l’application de la présente loi, une personne fournit des services juridiques si elle exerce des activités entraînant l’application de principes juridiques et l’exercice du jugement juridique à la situation ou aux objectifs d’une personne.

Le Barreau détermine les catégories de permis qui peuvent être délivrés, le champ des activités autorisées aux termes de chaque catégorie de permis ainsi que les conditions, limites ou restrictions qui sont imposées5.

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2.2 Structures d’entreprise actuellement permises pour les avocats et parajuristes

Seuls les avocats et parajuristes titulaires de permis qui exercent en cabinet individuel ou qui travaillent dans des cabinets qui appartiennent à des professionnels juridiques titulaires de permis et qui sont sous leur contrôle peuvent fournir des services juridiques en Ontario6. Ces pratiques peuvent seulement fournir des services juridiques et des services qui appuient ou viennent compléter des services juridiques.

Le Barreau permet actuellement aux avocats et parajuristes de fournir des services juridiques au moyen des structures d’entreprise suivantes :

Structure d’entreprise Loi ou Règle Cabinet individuel Code de déontologie, Règle 1.02

Code de déontologie des parajuristes, Règle 1.02 Société en nom collectif Code de déontologie, Règle 1.02

Code de déontologie des parajuristes, Règle 1.02 Société à responsabilité limitée

Loi sur les sociétés en nom collectif, alinéa 44.2a) Loi sur le Barreau, article 61.1

Sociétés professionnelles

Loi sur les sociétés par actions, alinéa 3.1(2)a) Loi sur le Barreau, article 61.0.1

Pratique multidisciplinaire

Loi sur le Barreau, article 62(0.1)32 Règlement administratif no 7 du Barreau

Le Code de déontologie interdit le partage direct ou indirect des honoraires avec des personnes qui ne sont pas des professionnels juridiques titulaires de permis, sauf dans les sociétés multidisciplinaires et les cabinets interprovinciaux et internationaux. Les sociétés multidisciplinaires doivent être sous le contrôle réel de professionnels juridiques titulaires de permis et peuvent seulement fournir des services supplémentaires qui appuient ou complètent l’activité autorisée. Les honoraires peuvent seulement être partagés avec une société multidisciplinaire ou des sociétés multidisciplinaires partenaires qui fournissent des services aux clients.

2.3 Défis dans le système actuel

En Ontario, les clients qui ont besoin de conseils juridiques se tournent vers des pratiques et des cabinets qui appartiennent à 100 % à des avocats ou à des

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parajuristes titulaires de permis et qui fournissent seulement des services juridiques.

D’après certains renseignements anecdotiques, les avocats et parajuristes de l’Ontario affirment que les exigences actuelles entravent leurs tentatives d’innovation ou les empêchent d’innover. Par exemple :

Leur capacité d’accéder à de nouveaux capitaux pour la technologie est limitée en raison des restrictions sur la détention de parts dans des cabinets de services juridiques, et ils ne peuvent donc d’associer des experts en technologie à titre de partenaires ou lever des fonds au moyen des marchés financiers.

Leur capacité d’offrir des services juridiques ainsi que des services connexes est limitée par des restrictions sur les honoraires de renvoi et le partage des honoraires ainsi que par l’exigence selon laquelle il est obligatoire de fournir les services juridiques dans le cadre d’une société professionnelle et non tout autre type de société.

Leur capacité de récompenser les employés de longue date ou de conserver les cadres de haut niveau qui ne sont pas des avocats ou des parajuristes titulaires de permis en leur permettant de devenir associés ou de détenir des parts est limitée par les restrictions relatives à la propriété.

2.4 Les services juridiques non réglementés offerts sur le marché

Internet a changé la donne – et les attentes du public – en ce qui concerne les services juridiques.

Le nombre de fournisseurs de services juridiques non réglementés a connu une croissance importante en Ontario et ailleurs. Cette croissance démontre qu’il y a une demande pour des services qui ne sont pas offerts par des pratiques juridiques traditionnelles. Puisque ces innovations se produisent à l’extérieur des pratiques juridiques traditionnelles, cela porte à croire que les restrictions règlementaires imposent possiblement des contraintes indues sur l’innovation. Si l’on permettait aux avocats et aux parajuristes de fournir des services en travaillant directement avec des personnes qui ne font pas partie de la profession

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juridique, cela pourrait stimuler l’innovation dans la prestation des services juridiques et permettre d’offrir un plus grand éventail de services au public.

Si l’on permet l’innovation, il faut également l’équilibrer avec une surveillance règlementaire adéquate. Présentement, la population ontarienne n’est pas protégée lorsqu’elle utilise des services non réglementés. Du point de vue du consommateur, il est donc préférable que les nouvelles structures d’entreprise qui fournissent des services juridiques soient réglementées par le Barreau. Or, cela n’est pas toujours faisable ni possible. Par exemple, certains services non règlementés sont fournis sur Internet depuis d’autres provinces ou pays.

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3. Envisager des structures d’entreprise alternatives

3.1 Que sont les structures d’entreprise alternatives?

Le terme « structure d’entreprise alternative », ou SEA, est un terme large qui comprend toute forme de structure d’entreprise traditionnelle pour les cabinets juridiques ainsi que toute méthode alternative pour la prestation de services juridiques. Par exemple, cela pourrait comprendre :

un non-avocat ou un non-parajuriste qui investit ou détient des parts dans un cabinet d’avocats, ce qui comprend le financement par capitaux propres;

des cabinets qui offrent des services juridiques de concert avec d’autres professionnels qui offrent d’autres types de services;

des cabinets qui offrent un éventail élargi de produits et de services, comme des formulaires juridiques automatisés à remplir soi-même, ainsi que des applications plus avancées sur le plan de la technologie et des processus opérationnels.

Le modèle SEA a été mis en œuvre en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, en 2001, ainsi qu’en Angleterre et au pays de Galles en 2012. Voici certains exemples de SEA ailleurs au monde :

des entreprises qui fournissent des services juridiques seulement et dans lesquelles un employé de longue date, un conjoint ou un expert des affaires ou de la technologie détient des parts;

des entreprises qui fournissent des services juridiques à frais fixes par l’entremise de magasins de détail facilement accessibles et commodes pour les consommateurs;

des entreprises qui offrent des services juridiques de concert avec des services liés au domaine de la pratique juridique, comme des travailleurs sociaux, des professionnels en ressources humaines et des comptables;

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des cabinets d’avocats qui sont exploités comme des franchises afin de bénéficier d’un accès centralisé aux systèmes de gestion, à la technologie, au marketing et à d’autres expertises;

des cabinets juridiques qui utilisent le financement par capitaux propres pour faire des investissements importants dans la technologie afin d’innover dans la prestation de services juridiques.

3.2 Pourquoi le Barreau évalue-t-il le modèle SEA?

Le Barreau souhaite déterminer si les structures d’entreprise alternatives peuvent :

permettre une plus grande flexibilité pour la prestation des services juridiques;

encourager l’innovation dans ce domaine;

améliorer l’accès aux services juridiques pour les consommateurs.

Le Barreau souhaite également cerner les questions règlementaires que pourraient soulever les services présentement offerts qui échappent à la surveillance règlementaire.

L’étude des SEA fait partie des priorités établies pour le mandat 2011-2015 de l’organe directeur du Barreau. Le Groupe de travail sur les structures alternatives d’entreprises examine des recherches exhaustives sur les SEA et communique avec des représentants clés des professions et d’autres experts depuis 2012.

Puisque le Barreau étudie les structures d’entreprise alternatives – et puisqu’il souhaite obtenir des commentaires sur la question de savoir si le modèle SEA est envisageable pour l’Ontario – nous avons établi une série de considérations pour encadrer la discussion.

Les voici :

I. Considérations en matière d’accès

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II. Considérations technologiques III. Considérations économiques et d’affaires IV. Considérations d’ordre professionnel et déontologique V. Considérations relatives à la mise en œuvre

I. Considérations en matière d’accès

Les recherches démontrent que de nombreuses personnes et entreprises en Ontario tentent maintenant de résoudre leurs problèmes juridiques sans recourir à un avocat ou à un parajuriste.

• Au Canada et ailleurs, pour les questions de droit de la famille, la plupart des parties ne recourent pas à un avocat – des études récentes démontrent que 70 % des parties se représentent elles-mêmes7.

• En 2009, le ministère de la Justice Canada a publié Les problèmes juridiques de la vie quotidienne. Ce rapport démontre que les gens obtiennent des conseils juridiques dans moins de 15 % des problèmes justiciables Canada8.

• Les personnes qui ont des problèmes juridiques se tournent généralement vers des non-avocats pour obtenir de l’aide. L’étude susmentionnée du ministère de la Justice Canada (réalisée auprès de près de 7 000 adultes) a révélé que 42,2 % des personnes sondées qui ont eu un problème lié à des lésions corporelles ont consulté une source d’aide non réglementée9. L’emploi (35,8 %) et l’hébergement (33,7 %) sont les autres domaines pour lesquels les personnes sondées ont le plus couramment recouru à des sources d’aide non juridiques10.

• En 2009, le Projet sur les besoins juridiques civils de l’Ontario a révélé qu’un tiers des citoyens ontariens à faible revenu et à revenu moyen n’ont pas obtenu une assistance juridique pour des problèmes qu’ils considéraient être de nature juridique11.

• Selon une étude récente auprès de 259 personnes qui se sont représentées elles-mêmes dans des affaires de droit de la famille et des affaires civiles en Ontario, en Colombie-Britannique et en Alberta, la raison la plus couramment citée pour l’autoreprésentation est l’incapacité de se permettre les honoraires d’un avocat ou de continuer à les payer12.

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Ces recherches démontrent clairement qu’il a des lacunes dans les services juridiques pour un grand nombre d’Ontariens et d’Ontariennes. En outre, dans bon nombre de cas, même les personnes à revenu moyen ne recourent pas à avocat ou à un parajuriste, ou ne peuvent se le permettre.

Il y a deux situations où les personnes sont portées à obtenir des services juridiques : lorsqu’elles ont des questions importantes, mais de routine (comme l’achat d’une maison ou la rédaction d’un testament ou d’une procuration), ou des problèmes juridiques graves, comme des lésions corporelles, des accusations au criminel ou l’échec du mariage.

Les coûts sont toujours une préoccupation pour les gens. Plus le problème est grave, plus il est probable que les services juridiques soient dispendieux. En fait, les problèmes juridiques graves sont souvent plus onéreux que ce que peut se permettre le citoyen moyen.

Pour cette raison, les membres du public se tournent parfois vers des fournisseurs de services en ligne, comme Legal Zoom, et ce, non seulement en raison des coûts, mais également de leurs heures d’ouverture, de leur emplacement et de leurs services aux clients. Les gens qui utilisent des fournisseurs en ligne sont, du point de vue de la profession juridique, des clients perdus. En d’autres mots, les structures d’entreprise existantes ne servent pas efficacement le marché13.

Du point de vue des avocats et des parajuristes, les personnes qui ne recourent pas actuellement à eux représentent un marché potentiel important. Si les pratiques juridiques avaient davantage d’options en matière de propriété et pouvaient s’associer avec d’autres fournisseurs de services, cela pourrait favoriser des innovations qui réduiraient le coût des services et permettraient d’améliorer l’accès.

Du point de vue du Barreau, la question est de savoir si les restrictions existantes peuvent être libéralisées adéquatement de sorte à faciliter la prestation de services juridiques de façon plus efficace et économique dans les cas où les services ne sont pas disponibles ou accessibles à l’heure actuelle.

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II. Considérations technologiques

La pratique du droit évolue rapidement. Au cours des dernières 25 à 30 années, la technologie a eu un impact important sur la façon dont les services juridiques sont fournis et sur la façon dont nous y accédons.

La technologie a changé la façon dont les services juridiques sont offerts. Les avocats et les parajuristes dépendent beaucoup de la technologie dans leur pratique quotidienne. Par exemple, ils communiquent avec des clients et d’autres personnes de façon électronique et utilisent la technologie pour créer, stocker et conserver des documents.

La technologie a modifié les attentes des clients. Une étude récente de l’American Bar Association a révélé que la majorité des Américains se tournent maintenant vers Internet pour obtenir des services juridiques14. Le public a accès à beaucoup plus d’information (tant exacte qu’inexacte) sur les problèmes et les services juridiques. L’offre de services juridiques et autres sur Internet a entraîné une explosion de recours judiciaires autonomes pour le public.

La technologie a augmenté les risques que représentent les fournisseurs de services non réglementés pour le public.

Les clients de grande envergure recourent de moins en moins aux pratiques juridiques traditionnelles. Ils élargissent plutôt leurs pratiques internes, se tournent vers la sous-traitance pour les processus juridiques et recourent à des pratiques juridiques non traditionnelles – toutes des choses que la technologie a permis, du moins en partie.

L’accès à de nouvelles sources de capitaux pourrait permettre aux avocats et aux parajuristes d’apporter des innovations technologiques qui amélioreraient les services qu’ils offrent à leurs clients15. Les avocats et parajuristes pourraient utiliser la technologie pour mieux répondre aux besoins des consommateurs – par exemple, élaborer de nouveaux outils pour interagir avec les clients, de nouvelles options d’aide en ligne agencées à des services juridiques, et de nouvelles options de facturation, comme les frais fixes.

La technologie pourrait offrir des avantages financiers et autres aux avocats et aux parajuristes, particulièrement à ceux qui souhaitent explorer des formules de travail flexibles ou à temps partiel. Cela pourrait également aider les avocats

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et parajuristes qui viennent d’obtenir leur permis ou de se lancer en cabinet privé en leur offrant plus de possibilités en matière d’emploi.

Les avocats qui exercent à des endroits où les SEA sont permises ont utilisé la technologie de diverses façons, comme les suivantes :

Mettre sur pied des franchises qui fournissent une infrastructure et une aide centralisée pour les stratégies de marketing et l’image de marque, et qui offrent un pouvoir d’achat et un soutien aux pratiques.

Développer des systèmes pour mieux prévoir le coût des services juridiques et déterminer si de nouvelles ententes à frais fixes pour les clients dans les domaines des lésions corporelles, du droit de la famille et de testaments seraient adéquates.

Offrir un guichet unique pour les services de gestion des accidents, ce qui comprend des services en matière de dédommagements et de réparations, des véhicules de remplacement et des services de réadaptation.

Établir de grands cabinets virtuels comportant une équipe d’avocats-conseils qui travaillent de la maison sur une grande diversité d’affaires privées pour des clients.

En Angleterre et au pays de Galles, une étude réalisée en 2013 par le Legal Services Board a révélé que les cabinets fondés sur une SEA semblent utiliser davantage la technologie pour offrir des services que les autres cabinets.

Quatre-vingt-onze pour cent des cabinets qui ont répondu au sondage ont indiqué qu’ils ont un site Web et l’utilisent pour donner de l’information et offrir d’autres services à leurs clients. En revanche, 52 % des cabinets non fondés sur une SEA utilisent leur site Web pour faire de la publicité. Les segments de marché relatifs aux affaires commerciales, aux lésions corporelles, à l’emploi et à la famille présentaient les plus importants degrés d’innovations publicisées16.

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III. Considérations économiques et d’affaires

a. La théorie économique

Les professeurs Edward Iacobucci et Michael Trebilcock ont donné une présentation au cours du Colloque du Barreau sur les SEA en octobre 2013. Selon eux, l’introduction du modèle SEA devrait faciliter l’innovation, mais ne devrait pas engendrer des changements dramatiques à la façon dont les services juridiques sont offerts en Ontario.

Dans le rapport qu’ils ont préparé pour le Barreau en 2013, les professeurs Iacobucci et Trebilcock ont appliqué la « théorie du cabinet » au contexte ontarien pour expliquer que l’imposition de restrictions expresses sur les services que peuvent offrir les pratiques juridiques peut créer des inefficacités économiques. C’est également le cas pour l’imposition de restrictions sur la nature de l’expertise que l’on peut retrouver au sein des cabinets17.

L’imposition de limitations sur les investissements par capitaux propres peut restreindre le développement des cabinets et l’innovation. En restreignant les propriétaires de cabinets au financement par emprunt, ils se trouvent limités par les garanties qu’ils sont prêts à fournir ou qu’ils peuvent fournir, et par les risques personnels qu’ils sont prêts à assumer. Le financement par capitaux propres permet de partager le risque.

La théorie avance également que les SEA pourraient améliorer l’efficience puisque les frais de transaction pour la prestation de services complémentaires au sein du cabinet devraient être moins élevés que ceux des ententes pour le renvoi entre cabinets. De plus, les avocats pourraient tirer profit des compétences en gestion professionnelle d’un propriétaire ou d’un gestionnaire non-avocat.

b. La concurrence provenant de nouvelles entreprises

Il existe une concurrence importante entre les pratiques juridiques existantes pour le travail juridique. Cependant, cette concurrence provient majoritairement des cabinets traditionnels, et porte en grande partie sur le travail juridique traditionnel.

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Même si les structures d’entreprise alternatives pourraient donner aux pratiques existantes des occasions d’innover et de servir de nouveaux marchés, les pratiques existantes devront probablement concurrencer avec de nouveaux types de cabinets.

C’est ce qui s’est produit en Australie et en Angleterre dans le marché des lésions corporelles. En Australie, près de la moitié du travail relatif aux lésions corporelles pour le plaignant est maintenant effectué par l’un des cinq grands cabinets spécialisés en lésions corporelles, dont deux sont cotées à la bourse australienne (Australian Stock Exchange). En Angleterre, 30 % du travail relatif aux lésions corporelles est maintenant effectué par des cabinets fondés sur une SEA. La moitié de ces derniers sont de nouveaux cabinets et l’autre moitié sont des pratiques existantes qui tirent profit de la libéralisation autorisant les SEA18.

Bien que les marchés australiens et anglais aient des structures et des incitatifs de marché différents, le travail relatif aux lésions corporelles est manifestement attrayant pour les cabinets fondés sur un modèle SEA. Cela augmente la concurrence pour les pratiques existantes, ce qui pourrait augmenter l’innovation parmi les pratiques existantes (ainsi que la conversion vers des modèles SEA). Cela signifie également que certains cabinets pourraient fusionner, perdre des clients ou disparaître.

Les cabinets qui utilisent une SEA pourraient offrir certains avantages concurrentiels. L’accès à davantage de capitaux et l’expansion des cabinets pourraient augmenter leur capacité à faire connaître leurs services et à créer une image de marque. Les économies d’échelle, les innovations technologiques et les innovations relatives aux opérations pourraient permettre de réduire les prix ou d’offrir des prix fixes tout en améliorant l’assurance de la qualité.

D’autre part, les résultats ailleurs démontrent que les cabinets qui offrent des services juridiques selon le modèle traditionnel peuvent connaître du succès aux côtés des cabinets fondés sur une SEA19. Certains services juridiques pourraient être mieux adaptés au modèle traditionnel et certains consommateurs de services juridiques pourraient préférer le service plus personnel qu’offrent les modèles traditionnels.

c. Les défis pour les praticiens exerçant à titre individuel et les petits cabinets

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La plupart des services juridiques sont offerts à des personnes et à de petites entreprises par des praticiens exerçant à titre individuel et en petits cabinets20. Les praticiens de ces cabinets doivent non seulement veiller à l’exploitation de leur cabinet, mais également servir des clients. Ils doivent possiblement effectuer du travail non juridique nécessaire pour l’exploitation de leurs cabinets, alors que d’autres personnes pourraient effectuer ce travail à moindre coût.

Les praticiens qui servent des clients individuels et de petites entreprises évoluent généralement dans un marché très concurrentiel.

Le modèle traditionnel du praticien exerçant seul et du petit cabinet peut comporter des limitations inhérentes. Le volume limité de la pratique, l’expertise limitée sur le plan technologique ou le plan des affaires ainsi que les capitaux limités peuvent restreindre leur capacité d’offrir des honoraires forfaitaires, un plus grand éventail de services ou des services différents21.

Les consultations informelles entreprises par le Groupe de travail sur les structures d’entreprise alternatives démontrent qu’un grand nombre de praticiens aiment la liberté d’être des praticiens exerçant à titre individuel ou dans un petit cabinet, mais considèrent que les aspects relatifs à l’exploitation et au marketing sont un fardeau. Pour eux, l’idée d’exercer, même à titre de praticiens exerçant seul, dans une structure qui facilite l’accès à une expertise dans le domaine des affaires et à une infrastructure est attrayante.

Il pourrait être avantageux pour les praticiens qui exercent à titre individuel et les praticiens qui travaillent dans de petits cabinets de participer à une entité ou à un organisme de plus grande envergure. Voici certains avantages qui pourraient en découler :

Un accès à la technologie, à des innovations technologiques et à une infrastructure technologique ainsi que des investissements à cet égard.

L’occasion de partager les coûts d’exploitation. L’accès à une expertise dans le domaine des affaires et à d’autres types

d’expertises. Une infrastructure déontologique. L’association avec une marque connue. Un pouvoir plus important sur le marché pour traiter avec les fournisseurs

et les autres participants sur le marché.

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Pour certains praticiens, les modèles de pratique privée existants ne sont pas attrayants. Certains préféreraient tout simplement fournir des services juridiques plutôt que d’avoir à faire connaître leurs services à des clients ou d’avoir à participer à la gestion et aux activités du cabinet. Certains praticiens préféraient travailler à temps partiel, ce qui comprend le travail à la maison. Les services fondés sur une SEA offrent des options supplémentaires pour répondre à ces préférences.

De nouvelles sources de financement provenant de non-avocats ou de non-parajuristes pourraient permettre à un cabinet de procéder à une réorganisation ou de prendre de l’expansion (ce qui pourrait comporter une fusion avec un autre cabinet, l’ouverture d’un autre emplacement, ou l’offre de nouveaux types de services ou de services dans d’autres domaines du droit). Cela pourrait également permettre à un cabinet d’investir dans son personnel (embaucher de nouveaux employés juridiques et non juridiques).

Tout cela pourrait permettre d’améliorer la qualité et permettre à un professionnel juridique titulaire de permis d’augmenter ses activités et donc de s’éloigner des ententes de facturation à l’heure pour adopter d’autres ententes de facturation.

En Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, ainsi qu’en Angleterre et au pays de Galles de nombreux cabinets qui tirent profit des SEA étaient de petits cabinets ou des praticiens exerçant seuls, et le sont demeurés dans l’environnement des SEA.

IV. Considérations d’ordre professionnel et déontologique

a. La réputation de la profession

Une discussion sur le modèle SEA soulève le concept du professionnalisme. Plus précisément, certains craignent que la libéralisation découlant de l’introduction de structures d’entreprise alternatives ait des effets défavorables sur la réputation professionnelle des avocats et des parajuristes.

Par exemple, on pourrait soutenir que, si l’on permet à de grosses entités qui ne se composent pas seulement d’avocats et de parajuristes de fournir des services juridiques, cela pourrait mettre en péril la protection des clients puisque les valeurs professionnelles ne seraient pas suffisamment protégées. Cependant, la question de savoir si l’on mettrait en péril la réputation des professions juridiques

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en permettant la prestation de services juridiques au moyen de structures non traditionnelles est une question sur laquelle nous devons nous pencher et qui soulève un certain nombre d’interrogations.

La question de savoir si ces préoccupations découlent des SEA ou de la nature changeante de la pratique juridique et des besoins des consommateurs mérite qu’on s’y attarde. Certains changements se produisent déjà, même si l’on n’a pas encore adopté les SEA. Par exemple, la prestation de services juridiques par Internet ou au moyen de magasins de détail, comme on le fait déjà, nuit-elle de façon appréciable à la réputation des avocats des cabinets traditionnels spécialisés en lésions corporelles ou en immobilier? Cela fait-il une différence si les propriétaires ne sont pas des avocats ou des parajuristes? La présence de non-avocats parmi les propriétaires de certains cabinets mettrait-elle en péril la réputation des cabinets traditionnels? De telles préoccupations sont-elles suffisamment importantes pour interdire à un avocat ou à un parajuriste d’exploiter sa pratique dans un centre commercial ou sur Internet, ou pour interdire complètement tout investissement par des personnes autres que des avocats ou des parajuristes?

b. Les devoirs envers les clients et la protection de la cause de la justice, de la primauté du droit et de l’administration de la justice

La règlementation des services juridiques vise à s’assurer que les clients puissent obtenir une représentation juridique compétente et indépendante fournie avec franchise et en toute confidentialité. Elle protège également la société en s’assurant que les services juridiques soient fournis de façon fidèle à la cause de la justice, à la primauté du droit et à l’administration de la justice. Si l’on acceptait de libéraliser la propriété ou la structure, notamment en permettant les SEA, il faudrait s’assurer de protéger ces valeurs professionnelles.

Bon nombre des personnes qui se montrent sceptiques des SEA ont des préoccupations particulières au sujet de la protection de ces valeurs professionnelles22. Les partisans des SEA, quant à eux, ne rejettent pas l’importance de ces valeurs professionnelles, mais croient plutôt que ces valeurs peuvent être protégées adéquatement dans un modèle SEA23.

c. La protection du secret professionnel de l’avocat

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La protection du secret professionnel est un aspect essentiel de tout examen du modèle SEA.

Les communications protégées par le secret professionnel ne peuvent être divulguées et sont inadmissibles devant les tribunaux. Le secret professionnel fait partie de la common law depuis plus de 500 ans et joue un rôle crucial dans le fonctionnement du système judiciaire24. Il s’agit maintenant d’un droit constitutionnel protégé par la Charte canadienne des droits et libertés25. Le concept du secret professionnel est complexe et ne cesse d’évoluer.

Le modèle SEA élargit la portée du secret professionnel traditionnel, ce qui pourrait avoir des répercussions négatives sur le secret professionnel de l’avocat si l’on ne prend aucune mesure pour le protéger.

Dans une structure d’entreprise alternative, il peut s’avérer plus difficile de déterminer si les communications sont protégées par le secret professionnel, tant pour les avocats que les clients. Par exemple, seules les communications qui visent à demander ou à donner des conseils juridiques sont protégées par le secret professionnel. Le secret professionnel ne s’applique pas aux conseils non juridiques, comme les conseils liés aux affaires. Le secret professionnel s’applique seulement aux communications qui sont de nature confidentielle.

Lorsque les avocats fournissent des services juridiques de concert avec d’autres types de services, ou qu’ils sont propriétaires de cabinets d’avocats conjointement avec des non-avocats, des mesures supplémentaires seraient requises pour veiller à ce que les communications privilégiées continuent d’être protégées.

Là où l’on a adopté des réformes qui autorisent les SEA, on a tenu compte de la protection du secret professionnel de l’avocat.

En Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, ainsi qu’en Angleterre et au pays de Galles, on s’est penché sur la question du secret professionnel dans le contexte des SEA en apportant des modifications législatives. Le paragraphe 143(3) de la Legal Profession Act, 2004, de l’Australie prévoit expressément que les lois qui confèrent au client des privilèges juridiques (ou qui prévoient toute autre protection du secret professionnel) ne sont ni exclues ni modifiées de quelque façon que ce soit par le fait qu’un praticien juridique australien agit en qualité de dirigeant ou d’employé d’une pratique juridique constituée en société.

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En Angleterre et au pays de Galles, en vertu de l’article 190 de la Legal Services Act, 2007, le secret professionnel s’applique aux communications d’une SEA pour autant que les communications soient effectuées par l’entremise d’un avocat pertinent ou sous la supervision d’un tel avocat.

Si le Barreau prend des mesures pour permettre l’apport de changements aux structures d’entreprise actuelles, il faudra traiter de la question du secret professionnel. Il pourrait être nécessaire d’apporter des modifications législatives afin de préciser expressément que l’introduction de nouvelles structures d’entreprise ne modifie aucunement la loi sur le secret professionnel. Certaines autres mesures pourraient aider à protéger le secret professionnel, comme les suivantes :

Exiger que les SEA divulguent par écrit quels services sont des services juridiques et lesquels sont des services non juridiques, et qu’elles déclarent que le secret professionnel s’applique seulement aux communications qui visent à obtenir ou à donner des conseils juridiques.

Prévoir une disposition qui interdit de faire quoi que ce soit qui porterait ou persuaderait un avocat ou un parajuriste de transgresser ses obligations professionnelles, le Code de déontologie ou tout autre texte législatif ou règlementaire.

Reconnaître que les obligations professionnelles d’un avocat ont préséance sur toute autre disposition législative en cas de litige.

V. Considérations relatives à la mise en œuvre

a. La règlementation des entités commerciales et la subordination des intérêts commerciaux

L’expérience dans les autres pays qui ont autorisé les SEA est une source importante d’information pour le Barreau. L’Australie a 13 ans d’expérience avec les SEA. Cette expérience fournit des renseignements utiles quant à la façon de mettre en œuvre les SEA et sur ce qui pourrait se produire après la mise en œuvre.

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L’exigence voulant que les pratiques juridiques, ainsi que les avocats, subordonnent leurs intérêts (y compris ceux de leurs propriétaires) aux intérêts de leurs clients ainsi qu’aux intérêts de la primauté du droit et de l’administration de la justice a été une composante clé de l’expérience australienne.

En plus d’exiger la subordination des intérêts, l’Australie et l’Angleterre réglementent non seulement les praticiens juridiques, mais également les pratiques juridiques. L’assurance responsabilité professionnelle est obligatoire pour les entreprises qui sont fondées sur le modèle SEA.

Afin d’encourager et d’appuyer les infrastructures déontologiques au sein des entités fondées sur une SEA, l’Australie, lorsqu’elle a décidé d’autoriser les SEA, a également mis de l’avant une approche pour la règlementation des cabinets. Somme toute, les rapports sur l’expérience australienne sont positifs26. Ils soulignent que l’introduction des SEA a en fait permis d’améliorer la culture déontologique dans les cabinets fondés sur une SEA.

b. Les conflits d’intérêts

Les conflits entre les intérêts des propriétaires et les intérêts des clients sont une préoccupation.

Le Groupe de travail sur les structures d’entreprise alternatives a suggéré que les intérêts de tous les propriétaires principaux d’une SEA soient considérés comme les intérêts de la SEA dans le contexte des conflits. À titre d’exemple, une SEA ne pourrait pas accepter des investissements importants provenant d’une partie adverse dans un litige puisque cela créerait un conflit avec les intérêts du client de la SEA. Dans le même ordre d’idées, si un prêteur, une compagnie d’assurances ou un courtier possédait un intérêt important dans une pratique juridique fondée sur une SEA, cela pourrait être considéré comme un conflit avec les intérêts d’un acheteur immobilier.

Le Groupe de travail sur les structures d’entreprise alternatives a fait remarquer que l’indépendance professionnelle doit être maintenue tant pour les litiges que les opérations. L’une des questions sur laquelle il faut se pencher est de savoir s’il est nécessaire d’interdire à tout non-avocat de détenir des parts afin de protéger l’indépendance professionnelle. D’une part, on pourrait soutenir que cette position est trop large et que des règles ciblées sur les conflits et des lois sur les obligations fiduciaires pourraient répondre à ces préoccupations de façon efficace. Il est utile d’évaluer si certains types de structures d’entreprise

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augmentent les risques pour le public et ne devraient donc pas être permises par le Barreau puisqu’il n’est pas possible de parer adéquatement aux risques avec des règlements.

c. L’approbation et la supervision des SEA

Des structures d’entreprise alternatives ont été adoptées en Angleterre et au pays de Galles ainsi qu’en Australie. Ils ont tous a adopté une approche différente pour l’approbation et la supervision des SEA.

En Australie27, aucune approbation préalable n’est requise pour établir un cabinet juridique constitué en société qui permet à des non-avocats d’être actionnaires. Il n’y a aucune évaluation préalable pour déterminer si les actionnaires du cabinet devraient avoir le droit de détenir des parts. Cependant, le conseil d’administration doit comprendre au moins un avocat parmi les administrateurs et la pratique juridique doit être sous la direction de « l’administrateur juriste ».

L’administrateur juriste doit établir des systèmes de gestion appropriés pour la pratique juridique. Si l’administrateur juriste cesse d’être un administrateur ou est retiré par l’organisme de règlementation des services juridiques, un nouveau juriste doit être nommé dans les sept jours qui suivent. Si le cabinet continue de fournir des services juridiques après la période de sept jours, cela constitue une infraction. Cette approche s’est avérée efficace pour réglementer les SEA en Australie à ce jour.

L’approche de l’Angleterre est différente. Une SEA anglaise doit être préalablement approuvée par l’organisme de règlementation. L’organisme de règlementation28 détermine si les propriétaires, les activités et la gestion proposés pour la SEA sont convenables. Au lieu d’être sous la responsabilité d’un administrateur juriste, ce sont les SEA anglaises en soi qui sont règlementées et assujetties à des obligations29, à une surveillance et à une discipline règlementaires.

Un responsable de la conformité de la pratique juridique30 doit être nommé. Cette personne est responsable de [TRADUCTION] « créer une culture de conformité dans l’ensemble du cabinet, d’être le point central pour l’identification des risques et d’être le principal point de contact pour la SRA (Solicitors Regulation Authority) »31. Selon certains observateurs, l’approche anglaise s’est également avérée efficace pour protéger le public, bien que l’Angleterre ait seulement mis

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en œuvre le modèle SEA en 2012, alors que les structures d’entreprise alternatives sont permises en Australie depuis 200132. L’approche de la SRA en Angleterre a fait l’objet de certaines critiques selon lesquelles son approche serait lente et onéreuse33.

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5. Modèles de SEA particuliers à des fins de discussion

Afin de stimuler la discussion, nous présentons ci-dessous des modèles qui illustrent diverses formes que pourraient prendre les structures d’entreprise alternatives. Afin de lancer la discussion, nous présentons certains des avantages et des préoccupations possibles pour chaque modèle. Cependant, il ne s’agit aucunement d’une liste exhaustive.

Le Barreau n’a pris aucune décision en ce qui concerne les SEA. Le Barreau invite les parties intéressées à formuler des commentaires non seulement sur les modèles, mais également sur les raisons pour lesquelles les gens pourraient préférer d’autres modèles de SEA ou le statu quo.

Modèle no 1 Entités commerciales qui fournissent des services juridiques seulement. Les personnes et entités non titulaires de permis du Barreau ne peuvent détenir plus de 49 pour cent des parts dans ces entités.

Selon ce modèle, l’avocat ou le parajuriste doit détenir une participation majoritaire dans l’entité commerciale et est responsable de la prestation de services juridiques par cette entité.

Avantages possibles Cette structure de propriété pourrait permettre d’augmenter les capitaux

propres auxquels le cabinet peut accéder tout en s’assurant que des professionnels juridiques titulaires de permis conservent le contrôle de l’entreprise.

Ce modèle pourrait permettre de récompenser les employées clés en leur offrant des parts dans l’entreprise – c’est la forme la plus courante de SEA adoptée dans les juridictions qui les ont adoptées.

La prestation de services juridiques demeurerait sous le contrôle et la supervision d’avocats et de parajuristes, ce qui réduirait au minimum les préoccupations relatives au professionnalisme.

Préoccupations possibles

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Il est possible que les investisseurs ne souhaitent pas détenir un intérêt minoritaire dans un cabinet juridique sans détenir un degré de contrôle proportionnel dans les décisions relatives à l’entreprise. L’entreprise pourrait ne pas présenter un potentiel de croissance suffisant à leurs yeux pour justifier une prise de participation où l’investisseur aurait seulement une participation minoritaire.

Une injection supplémentaire maximale de 49 % dans les actions ordinaires pourrait être insuffisante pour faire des innovations importantes dans la prestation de services juridiques.

Modèle no 2 Entités commerciales qui fournissent des services juridiques seulement. Aucune restriction quant aux personnes et aux entités non titulaires de permis du Barreau qui peuvent détenir des parts dans ces entités.

Selon ce modèle, les entreprises ont la liberté de solliciter des capitaux comme bon leur semble, mais ne peuvent fournir que des services juridiques. Même s’il n’est pas obligatoire que les propriétaires de l’entreprise soient des professionnels juridiques, la prestation de services juridiques doit demeurer sous le contrôle et la supervision d’avocats et de parajuristes titulaires de permis.

Avantages possibles Une plus grande capitalisation pourrait permettre l’apport d’améliorations à

la prestation de services juridiques.

Puisque les entreprises ne fourniraient que des services juridiques, les risques de conflits, de divulgation de renseignements confidentiels et de perte du privilège du secret que l’on pourrait retrouver dans un environnement multidisciplinaire et multiservices seraient réduits au minimum.

L’exigence selon laquelle des professionnels juridiques doivent contrôler et superviser la prestation des services juridiques, de concert avec la règlementation des entités, devrait permettre la prestation efficace et adéquate des services juridiques.

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Les professionnels juridiques titulaires de permis qui font partie de la SEA et la prestation de services juridiques par l’entité seraient clairement assujettis aux règles et aux sanctions du Barreau.

Préoccupations possibles En raison de l’importance du secret professionnel de l’avocat, il faudrait que

les propriétaires non-juristes n’aient pas l’autorisation d’accéder à des renseignements confidentiels sur l’identité des clients et sur le travail qui est effectué pour eux.

Ces limitations pourraient être plus contraignantes qu’il n’est nécessaire pour protéger l’intérêt du public. Il s’agit là d’une question dont le Barreau doit tenir compte, comme l’exige la Loi sur le Barreau34.

Le maintien des restrictions sur les services permis pourrait continuer d’entraver l’innovation par les avocats et les parajuristes. L’innovation pourrait se produire en grande partie dans la sphère non réglementée, ce qui pourrait mettre le public à risque.

Modèle no 3 Entités commerciales qui fournissent tant des services juridiques que non juridiques (à l’exception des services qui présentent des risques règlementaires). Les personnes et entités non titulaires de permis du Barreau ne peuvent détenir plus de 49 pour cent des parts dans ces entités.

Selon ce modèle, les non-titulaires de permis peuvent détenir jusqu’à 49 % des parts d’une entité qui fournit des services juridiques et non juridiques. L’entité peut fournir n’importe quel type de service, à l’exception des services qui présentent un risque d’après le Barreau35.

Avantages possibles La libéralisation des restrictions en matière de propriété pourrait permettre

d’augmenter la capitalisation de l’entité, ce qui pourrait permettre à son tour d’améliorer la prestation des services juridiques.

Puisqu’il a le mandat de protéger l’intérêt public, le Barreau évaluerait les risques associés à ce modèle et imposerait des restrictions adéquates.

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Il est possible que la règlementation des entités commerciales qui offrent des services juridiques plutôt que l’imposition d’exigences de supervision directe favorise encore plus l’innovation.

Préoccupations possibles Il est possible que ce modèle ne permette pas d’atteindre le plein potentiel

en matière d’innovation, comparativement à un modèle ne comportant aucune restriction en ce qui concerne la propriété.

Ce modèle nécessiterait qu’on veille particulièrement à éviter les conflits et à protéger la confidentialité ainsi que le secret professionnel puisque ce modèle permettrait à des professionnels juridiques titulaires de permis et à des personnes non titulaires de permis de fournir des services dans le cadre d’une SEA.

Modèle no 4 Entités commerciales qui fournissent tant des services juridiques que non juridiques (à l’exception des services qui présentent des risques règlementaires). Il n’y a aucune restriction quant aux parts que peuvent détenir des personnes et des entités non titulaires de permis du Barreau.

Selon ce modèle, il n’y a aucune restriction sur les services non juridiques, sauf dans les cas où le Barreau a décelé un risque règlementaire suffisant36.

Avantages possibles En n’imposant aucune restriction sur la participation de personnes non

titulaires de permis du Barreau, les entités pourraient avoir accès à davantage de capitaux.

Cela encouragerait l’innovation et la mise au point de nouvelles méthodes pour la prestation de services juridiques qui seraient sinon plus susceptibles d’apparaître dans la sphère non réglementée.

Préoccupations possibles Ce modèle nécessiterait qu’on veille particulièrement à éviter les conflits et

à protéger la confidentialité ainsi que le secret professionnel puisque les SEA pourraient offrir des services non juridiques.

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Ce modèle pourrait avoir une incidence sur l’indépendance dans la prestation des services juridiques puisque les objectifs commerciaux de l’entité pourraient entrer en conflit avec la prestation de services juridiques par des avocats et parajuristes. Il faudrait tout particulièrement aborder la question du caractère prioritaire des devoirs de l’avocat ou du parajuriste envers son client, l’administration de la justice et le Barreau.

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6. Commentaires

Le Barreau aimerait entendre vos points de vue sur les structures d’entreprise alternatives.

Nous souhaitons obtenir les commentaires du plus grand nombre de personnes possible, tant des membres que des non-membres de la profession juridique, dans le but d’amorcer un dialogue sur les SEA.

Veuillez soumettre vos commentaires d’ici le 31 décembre 2014 afin que le Barreau puisse déterminer quelles sont les prochaines étapes.

Prière de fournir votre nom, vos coordonnées ainsi que la ou les raisons pour lesquelles vous vous intéressez à cette question. Nous cherchons à obtenir des commentaires généraux sur la pertinence des SEA pour l’Ontario ainsi que des commentaires sur des considérations ou des enjeux particuliers, ou sur les quatre modèles présentés dans le présent document.

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Annexe 1

Développements au Canada

Au Canada, 14 barreaux provinciaux et territoriaux règlementent leurs membres dans l’intérêt public. Certains barreaux restreignent la prestation de services juridiques aux praticiens exerçant seuls et aux avocats qui pratiquent dans une société en nom collectif ou une société professionnelle.

Québec

En plus des formes traditionnelles de pratique, le Barreau du Québec permet à un avocat d’exercer le droit dans le cadre d’une société à responsabilité limitée, d’une société professionnelle et d’une pratique multidisciplinaire. Les règlements exigent que les cabinets de ce type soumettent des engagements détaillés comme suit :

L’entité commerciale doit s’assurer que les membres qui exercent des activités professionnelles dans le cabinet ont un environnement de travail qui leur permet de respecter toute loi applicable à l’exécution des activités professionnelles.

L’entité commerciale doit s’assurer que la société et toute personne qui fait partie de la société ou qui y travaille respecte la loi et les règlements.

Au Québec, par exemple, toute personne et tout membre d’une autre profession règlementée peut détenir des parts dans une société professionnelle qui offre des services juridiques à la condition que 50 % des parts votantes de la société professionnelle soient détenues par des avocats ou d’autres professionnels règlementés37.

Nouvelle-Écosse

Depuis 2005, le Barreau de la Nouvelle-Écosse (Nova Scotia Barristers’ Society) a le pouvoir légal exprès de règlementer les cabinets d’avocats.

Il est possible de déposer une plainte auprès de l’organisme de règlementation pour l’inconduite professionnelle d’un cabinet d’avocats.

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Les cabinets d’avocats doivent désigner un avocat qui sera chargé de recevoir les communications du Barreau et de prêter assistance dans le cas d’une enquête.

Un cabinet déclaré coupable d’inconduite professionnelle peut être condamné à une amende et, si un comité de discipline du Barreau arrive à une conclusion défavorable à l’égard d’un cabinet d’avocats, le comité peut ordonner l’imposition de toute autre condition qui lui semble appropriée.

Un cabinet interprovincial ou international doit se conformer à tous les règlements relatifs aux cabinets d’avocats et un avocat en exercice peut seulement exercer le droit en tant que membre d’un cabinet interprovincial ou international si le cabinet respecte les règlements du Barreau38.

Le Barreau procède actuellement à des consultations à grande échelle sur les SEA dans le contexte de son cadre stratégique de 2013. Il souhaite mettre en place un régime de règlementation proactif, axé sur les risques et fondé sur des principes qui met l’accent sur les résultats plutôt que les règles. Le Barreau procède également à un sondage de la profession, a organisé un atelier et a entrepris des discussions exhaustives avec les parties intéressées.

Colombie-Britannique

Le Barreau de la Colombie-Britannique (Law Society of British Columbia) permet les sociétés multidisciplinaires. En juin 2012, le Barreau a approuvé des modifications aux règles afin de permettre aux parajuristes d’effectuer des activités additionnelles (sous la supervision d’avocats). Le Barreau, la Cour suprême de la C.-B. et la Cour provinciale de la C.-B. ont également lancé un projet pilote de deux ans dans le cadre duquel des parajuristes désignés pourront comparaître devant les tribunaux39.

La Colombie-Britannique a également commencé à examiner la question des structures d’entreprise alternatives. En octobre 2011, son Independence and Self-Governance Advisory Committee a présenté un rapport intitulé Alternative Business Structures in the Legal Profession : Preliminary Discussion and Recommendations. Le comité a conclu ce qui suit :

Le modèle actuel pour les pratiques ne semble pas permettre aux personnes qui en ont besoin d’obtenir des conseils juridiques de façon abordable.

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Bien que l’organisme de règlementation doit être prêt à étudier avec sérieux la question des structures alternatives, il faut s’assurer de protéger les valeurs de base de la profession juridique ainsi que les droits importants des clients qui nécessitent des conseils juridiques.

Lorsqu’il est possible de procurer des avantages aux consommateurs au moyen de règlements adéquats qui protègent les valeurs professionnelles, l’organisme de règlementation doit établir des règlements appropriés pour permettre l’apport de changements à la profession qui pourraient améliorer l’accès aux services juridiques40.

Depuis la publication du rapport, des modifications législatives ont été apportées afin de conférer de nouveaux pouvoirs au Barreau de la C.-B. en matière de règlementation des cabinets d’avocats, similairement aux pouvoirs conférés à l’organisme de règlementation en Nouvelle-Écosse. La Legal Profession Amendment Act, 2012 prévoit que le Barreau de la C.-B. peut :

recevoir des plaintes à l’égard de cabinet d’avocats;

enquêter sur des cabinets d’avocats;

engager une audience disciplinaire contre un cabinet d’avocats;

si un comité de discipline du Barreau en arrive à une conclusion défavorable à l’égard d’un cabinet d’avocats, il peut imposer au cabinet d’avocats les mesures disciplinaires qui lui semblent appropriées. Par exemple, il peut émettre une réprimande, imposer une amende ou une condition, ou rendre toute autre ordonnance qu’il juge appropriée41.

Saskatchewan

Le 1er juillet 2014, des modifications à la Legal Profession Act sont entrées en vigueur. Elles permettent au Barreau de la Saskatchewan de règlementer les cabinets d’avocats comme elle le juge approprié42.

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Annexe II

Développements à l’étranger

Australie et Nouvelle-Galles-du-Sud

L’Australie a été l’un des premiers pays à adopter les SEA et à les règlementer. Depuis l’an 2000, l’État de la Nouvelle-Galles-du-Sud permet la constitution en société complète des pratiques juridiques. D’autres États et territoires australiens ont mis en œuvre des réformes similaires. Les pratiques juridiques peuvent être constituées en société en vertu du droit commun des sociétés et il n’y a aucune restriction quant aux personnes ou entités qui peuvent détenir des parts et relativement aux types d’activités qu’elles peuvent exercer43. En mai 2007, l’Australie est devenue le premier pays au monde à autoriser les cabinets d’avocats à être cotés en bourse. Slater & Gordon, un cabinet national, a été coté à la bourse australienne (Australian Stock Exchange)44. Le cabinet emploie maintenant 1 350 personnes dans 69 bureaux et se spécialise dans les litiges de lésions corporelles et les recours collectifs pour le plaignant45.

Le système règlementaire de la Nouvelle-Galles-du-Sud se fonde en partie sur la règlementation des entités. L’Office of the Legal Services Commissioner (OLSC) en Nouvelle-Galles-du-Sud peut procéder à la vérification d’une pratique juridique constituée en société (incorporated legal practice) pour vérifier si elle respecte la Legal Profession Act 2004 et la Legal Profession Regulations 2005. On encourage les pratiques juridiques constituées en société (PJCS) à remplir tous les ans des autoévaluations volontaires sur leur infrastructure déontologique et leur infrastructure de gestion. Chaque PJCS doit comprendre un administrateur juriste qui est chargé de mettre en œuvre des « systèmes de gestion adéquats ». Ce terme n’est pas défini dans la loi, mais l’OLSC a établi 10 objectifs pour assurer une saine pratique juridique et les PJCS doivent s’y conformer46. Si l’administrateur juriste ne met pas en œuvre des systèmes de gestion adéquats, l’OLSC peut déclarer qu’il s’agit d’une inconduite professionnelle47.

L’approche adoptée en Nouvelle-Galles-du-Sud est fondée sur les résultats. Au lieu d’exiger que les PJCS respectent des exigences et des règlements prohibitifs, la règlementation se fonde sur leurs propres systèmes. Les PJCS ont la liberté de structurer leurs pratiques selon les méthodes nouvelles et

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innovatrices qui leur conviennent, à la condition que leur système respecte les 10 principes établis pour les systèmes de gestion adéquats.

De plus, l’approche en Nouvelle-Galles-du-Sud se fonde sur une évaluation des risques que présente chaque PJCS. L’obligation de mettre en œuvre et de maintenir des « systèmes de gestion appropriés » s’accompagne d’un programme complet de détermination des risques et de vérification, ou d’un programme d’examen des pratiques exécuté par l’OLSC48.

Angleterre et pays de Galles

Des changements rapides se produisent en Angleterre et au pays de Galles quant à la règlementation des services juridiques et la prestation des services juridiques au public. En juillet 2003, on a demandé à sir David Clementi d’entreprendre un examen indépendant du cadre règlementaire pour les services juridiques en Angleterre et au pays de Galles. Après la publication de son rapport, lequel recommandait des réformes majeures à la règlementation des services juridiques en Angleterre et au pays de Galles, la Legal Services Act 2007 (LSA) a été adoptée. En vertu de la LSA, les objectifs poursuivis par la règlementation des services juridiques ont été élargis. En plus de protéger l’intérêt public et d’améliorer l’accès à la justice, la règlementation des services juridiques cherche également à protéger et à promouvoir les intérêts des consommateurs et à favoriser la concurrence. La LSA permet expressément la fourniture de services juridiques au moyen de SEA afin de faire avancer ces objectifs.

Comme le prévoit la LSA, les activités juridiques sont réglementées par huit différents organismes de règlementation. Les SEA peuvent être approuvées par les organismes de règlementation autorisés. Les premières entités de type SEA ont été approuvées par le Council of Licensed Conveyancers en octobre 2011 et d’autres ont été approuvées par la Solicitors Regulatory Authority (SRA) au début 2012. En juin 2014, il y avait 308 SEA autorisées49.

Tout comme en Australie, les SEA en Angleterre et au pays de Galles sont réglementées en partie par la règlementation des entités. Par exemple, afin que la SRA approuve une SEA, les demandeurs doivent fournir les renseignements suivants :

L’historique règlementaire du cabinet et le type de travail juridique qui sera effectué.

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Les pratiques d’entreprise (cela comprend les politiques et procédures, les propositions du demandeur quant aux moyens déployés pour atteindre les objectifs règlementaires et la structure de gouvernance proposée), les renseignements sur le personnel, l’assurance, les fonds des clients (y compris comment le demandeur protège les fonds des clients).

Une déclaration de recevabilité.

La SRA évalue les demandeurs de SEA et a le pouvoir de refuser de délivrer des permis de SEA.

Les SEA approuvées à ce jour varient quant à leur envergure, leur structure et leur expertise. Voici quelques exemples de SEA existantes : Keoghs LLP : un cabinet spécialisé dans le domaine de la défense dans les

affaires d’assurance qui est devenu une SEA et a obtenu un investissement privé de 22,5 % de la LDC, laquelle fait partie du Lloyds Banking Group.

Russell Jones & Walker : un cabinet de 425 personnes dans 10 bureaux et dont les revenus proviennent principalement d’affaires de lésions corporelles. Le cabinet australien Slater & Gordon en a fait l’acquisition et l’a converti en SEA.

Natalie Gamble and Associates : un cabinet avec une expertise en droit relatif à la fertilité qui offre des services connexes, comme la procréation assistée faisant appel à des donneurs et l’adoption50.

Winn Solicitors : un cabinet de gestion des accidents qui offre des services en matière de dédommagements et de réparations, des véhicules de remplacement et des services de réadaptation51.

De nouvelles structures d’entreprise ont été introduites en Angleterre et au pays de Galles dans le cadre de la réforme règlementaire, notamment la règlementation des entités et la règlementation fondée sur les résultats. L’objectif global était d’accorder une plus grande latitude aux entités règlementées afin qu’elles puissent organiser la prestation des services juridiques et leur modèle d’entreprise de sorte à permettre la flexibilité afin d’augmenter la concurrence.

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Les États-Unis

Aux États-Unis, seul le District de Columbia permet de façon limitée à des non-avocats de détenir des parts ou d’accéder à des postes de direction dans des cabinets d’avocats, ce qui ressemble au modèle de société multidisciplinaire du Barreau du Haut-Canada.

En 2009, l’American Bar Association (ABA) a mis sur pied la ABA Commission on Ethics 20/20 afin d’examiner le code type de déontologie professionnelle de l’ABA et les modèles américains pour la règlementation des avocats dans le contexte de la mondialisation des services juridiques et des progrès technologiques. En novembre 2009, le document préliminaire de la commission sur les enjeux fait remarquer ce qui suit : [TRADUCTION] « il est possible de satisfaire aux principes de base pour la protection des clients et du public tout en permettant simultanément aux avocats et aux cabinets juridiques des États-Unis de participer sur un pied d’égalité au marché mondial des services juridiques, lequel se caractérise par une utilisation accrue d’une forme ou plus de structures d’entreprise alternatives. »52

La commission a mis sur pied un groupe de travail sur les structures d’entreprise alternatives pour étudier cette question. En juin 2001, l’ABA avait décidé de ne pas permettre certaines formes de SEA, y compris les sociétés multidisciplinaires, les cabinets cotés en bourse, et les investissements passifs dans des cabinets d’avocats ou la détention de parts passive par des non-avocats. Bien que le groupe de travail de l’ABA ait continué d’examiner une proposition qui aurait permis aux employés non-avocats des cabinets de détenir des intérêts financiers minoritaires et de participer aux bénéfices, en avril 2012, la commission a annoncé qu’elle ne proposerait aucune modification à la politique de l’ABA selon laquelle les non-avocats ne peuvent détenir des parts dans des cabinets d’avocats. En 2014, l’ABA a annoncé la mise sur pied de la Commission on the Future of Legal Services.

Malgré les restrictions règlementaires actuelles en ce qui concerne les structures de propriété dans les cabinets d’avocats, plusieurs entreprises américaines déploient présentement des efforts plus agressifs pour réorganiser l’offre de certains produits et services juridiques aux consommateurs des États-Unis et au-delà. Voici certains de ces innovateurs du monde des affaires :

Rocket Lawyer et Legal Zoom, lesquels ont développé des sites Web qui combinent des services de formulaires juridiques à remplir de façon

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autonome et des services juridiques traditionnels pour les clients individuels et les entreprises.

Axiom Law, lequel offre des détachements de juristes d’entreprise, des services de sous-traitance juridique et une expertise en gestion de projet, et qui a récemment obtenu un financement supplémentaire de 28 millions de dollars par l’entremise d’une firme de fonds de croissance.

Les cabinets d’avocats traditionnels qui souhaitent être présents dans le marché global des services juridiques exercent également une pression. Par exemple, le cabinet new-yorkais Jacoby & Myers a introduit une instance en 2011 pour contester la règlementation à New York, au New Jersey et au Connecticut qui interdit à des non-avocats de détenir des parts dans des cabinets juridiques. En octobre 2012, le cabinet a commencé à offrir des formulaires juridiques en ligne en plus de ses services juridiques traditionnels offerts par des avocats.

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1 Le Barreau du Haut-Canada est gouverné par un conseil d’administration composé de membres que l’on appelle conseillers et conseillères. Ce Conseil comprend des avocats, des parajuristes et des non-juristes (ni avocats ni parajuristes). Les conseillers se réunissent presque tous les mois dans le cadre d’une réunion nommée Conseil pour prendre des décisions sur les politiques et pour traiter d’autres affaires en lien avec la gouvernance des parajuristes et des avocats de l’Ontario.

2 Loi sur le Barreau, L.R.O. 1990, chap. L.8, art. 4.2.

3 Loi sur le Barreau, L.R.O. 1990, chap. L.8, art. 4.2.

4 Loi sur le Barreau, L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 26.1(1) et 26.1(5).

5 Loi sur le Barreau, L.R.O. 1990, chap. L.8, par. 27(1).

6 Les sociétés multidisciplinaires sont une exception limitée à cet énoncé général.

7 Par exemple, voir Julie Macfarlane, « The National Self-Represented Litigants Project: Identifying and Meeting the Needs of Self-Represented Litigants » (Projet national sur les parties autoreprésentées : identifier et répondre aux besoins des parties autoreprésentées), au http://www.lsuc.on.ca/uploadedFiles/For_the_Public/About_the_Law_Society/Convocation_Decisions/2014/Self-represented_project.pdf, p. 33.

8 Les problèmes juridiques de la vie quotidienne : la nature, l’étendue et les conséquences des problèmes justiciables vécus par les Canadiens (Ottawa : ministère de la Justice Canada, 2009) Voir http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/sjc-csj/sjp-jsp/rr07_aj1-rr07_la1/rr07_aj1.pdf.

9 Ibid., p. 59.

10 Ibid.

11 Voir http://www.lsuc.on.ca/fr/media/may3110_pblo_oclnreport_french_final.pdf, p. 26.

12 Julie Macfarlane, « The National Self-Represented Litigants Project: Identifying and Meeting the Needs of Self-Represented Litigants », p. 8.

13 Michael Trebilcock, Anthony Duggan et Lorne Sossin, eds. Middle Income Access to Justice, (Toronto/Buffalo/London: University of Toronto Press, 2012), Partie 2 : « Defining the Problem: What are the Unmet Legal Needs? ».

14http://www.abajournal.com/news/article/survey_finds_people_in_need_of_legal_representation_turn_to_the_internet/, http://blog.larrybodine.com/2014/01/articles/tech/most-consumers-go-online-to-look-for-an-attorney/.

15 Frank H. Stephen, Lawyers, Markets and Regulation (Cheltenham, U.K./Northampton, Mass.: Edward Elgar), p. 131.

16 Legal Services Board, (Evaluation: Changes in Competition in Different Legal Markets), supra note 7, paragraphe 3.14 et Partie IV. (Overview).

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17 Edward M. Iacobucci and Michael J. Trebilcock in « An Economic Analysis of Alternative Business Structures for the Practice of Law » (Une analyse économique des structures d’entreprise alternatives pour l’exercice du droit), p. 23, 20 septembre 2013.

18 Solicitors Regulation Authority, « Research on Alternative Business Structures (ABSs): Findings from surveys with ABSs and applicants that withdrew from the licensing process », mai 2014, p.12.

19 En Australie, environ 30 % des cabinets de procureurs (solicitors) sont maintenant des PJCS quoique

peu d’entre eux soient des pratiques non traditionnelles. Le nombre de cabinets et le nombre de procureurs en exercice ont augmenté (information fournie par l’Office of the Legal Services Commissioner, Nouvelle-Galles-du-Sud, Australie).

20 Rapport final du Groupe de travail du Barreau sur les praticiens exerçant seuls ou en petits cabinets, 2005, en ligne au : http://www.lsuc.on.ca/media/convmarch06_solepracfinal_fr.pdf. Voir également Noel Semple, « Access to Justice: Is Legal Services Regulation Blocking the Path? » (2013).

21 Gillian K. Hadfield décrit cet enjeu dans « The Cost of Law: Promoting Access to Justice Through the (Uncorporate) Practice of Law », International Review of Law and Economics 39 (2014).

22 Bruce Robinson, « When Lawyers Don’t Get All the Profits: Non-Lawyer Ownership of Legal Services, Access, and Professionalism ». Voir ssm.com/abstract=2487878.

23 Ted Schneyer, « Thoughts on the Compability of Recent Reforms with U.S. Traditions in Regulating Law Practice », 2009, J. Prof. Law. 13.

24 Blank c. Canada (Ministre de la Justice), [2006] 2 R.C.S. 319, 26.

25 Lavallee, Rackel & Heintz c. Canada (Procureur général); White, Ottenheimer & Baker c. Canada (Procureur général); R. c. Fink [2002] 3 R.C.S. 209.

26 De nombreux rapports ont été produits sur l’expérience australienne, notamment des études qui révèlent que l’adoption d’une approche axée sur les résultats a diminué les plaintes. Par exemple, voir Susan Fortney et Tahlia Gordon, « Adopting Law Firm Management Systems to Survive and Thrive: A Study of the Australian Approach to Management-Based Regulation », Hofstra University School of Law Legal Studies Research Paper No. 13-02 (2013).

27 www.olsc.nsw.gov.au/olsc/lsc_incorp.html.

28 The Solicitors Regulation Authority est l’organisme de règlementation pour les procureurs (solicitors en Angleterre). L’approche adoptée par la SRA est décrite dans la présente section.

29 La Outcomes-Focused Regulation en Angleterre est analogue aux Appropriate Management Systems de l’Australie.

30 La SRA exige également qu’il y ait un responsable de la conformité pour les finances et l’administration.

31 www.sra.org.uk/solicitors/colp-cofa.page.

32 Par exemple, voir Solicitors Regulation Authority, « Research on Alternative Business Structures (ABSs): Findings from surveys with ABSs and applicants that withdrew from the licensing process », mai 2014, et Legal Services Board Report, octobre 2013, à partir de la page 63 –

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https://research.legalservicesboard.org.uk/wp-content/media/Changes-in-competition-in-market-segments-REPORT.pdf.

33 Ibid.

34 Loi sur le Barreau, L.R.O. 1990, chap. L.8, art. 4.2.

35 Comme indiqué à l’article 4.2 de la Loi sur le Barreau, le Barreau a le mandat de protéger l’intérêt public, mais aussi de s’assurer que les restrictions quant aux personnes qui peuvent fournir des services juridiques donnés soient fonction de l’importance des objectifs réglementaires visés. Le Groupe de travail reconnaît que certains types de services ou d’entreprises ne devraient pas être autorisés en raison des risques. Le Barreau établirait des critères pour régir la détermination des risques réglementaires suffisants. C’est l’approche qui a été adoptée en Nouvelle-Galles-du-Sud où la Legal Profession Act 2004 (article 135) prévoit que les pratiques juridiques constituées en société ne doivent pas offrir des régimes de placements gérés et que les règlements peuvent interdire à une pratique juridique constituée en société de fournir un service ou d’exploiter une entreprise de nature précisée dans le règlement.

36 Voir la discussion dans la note précédente.

37 Règlement sur l’exercice de la profession d’avocat en société et en multidisciplinarité, RLRQ c B-1, r 9.

38 Legal Profession Act, S.N.S. 2004, c. 28.

39 Le terme « parajuriste désigné » dans ce contexte désigne un parajuriste qui est autorisé à effectuer des activités additionnelles sous la supervision d’un avocat (voir http://www.lawsociety.bc.ca/newsroom/highlights.cfm#c2663).

40 Law Society of British Columbia, Alternative Business Structures in the Legal Profession: Preliminary Discussion and Recommendations, octobre 2011, p. 21-22.

41 Legal Profession Act, S.B.C. 1998, c. 9.

42 Legal Profession Act, 1990, S.S., c. L.10.1, s. 10, voir en ligne au : http://www.qp.gov.sk.ca/documents/English/Statutes/Statutes/L10-1.pdf.

43 Susan Fortney and Tahlia Gordon, « Adopting Law Firm Management Systems to Survive and Thrive: A Study of the Australian Approach to Management-Based Regulation », supra note 23.

44 Integrated Legal Holdings est devenu le deuxième cabinet coté sur l’ASX le 17 août 2008.

45 Noel Semple, « Access to Justice: Is Legal Services Regulation Blocking the Path? ». Depuis ce temps, deux autres cabinets ont été cotés sur l’Australian Stock Exchange.

46 Les 10 aspects sont la négligence; la communication; les délais; les transferts de privilèges ou de dossiers; la divulgation des coûts, les pratiques en matière de facturation, la résiliation des mandats; les conflits d’intérêts; la gestion des dossiers; les engagements; la supervision de la pratique et du personnel; et les règlements concernant les comptes de fiducie. Susan Fortney and Tahlia Gordon, « Adopting Law Firm Management Systems to Survive and Thrive: A Study of the Australian Approach to Management-Based Regulation », supra note 23, p. 15.

47 Legal Profession Act 2004, (NSW), s. 140(5).

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48 Susan Fortney and Tahlia Gordon, « Adopting Law Firm Management Systems to Survive and Thrive: A Study of the Australian Approach to Management-Based Regulation », supra note 23 à 11.

49 Dan Bindman, « ABSs top 300 mark with latest licensees demonstrating variety of new legal breed », Legal Futures, 16 avril 2014, http://www.legalfutures.co.uk/latest-news/abs-top-300-mark-latest-licencees-demonstrating-variety-new-legal-breed.

50 www.nataliegambleassociates.co.uk .

51 http://www.winnsolicitors.com/.

52ABA Commission on Ethics 20/20, Issues Paper Concerning Alternative Business Structures (5 avril 2011).