les rencontres de la communication hospitaliÈre paris, les 27 et 28 mars 2012

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LES RENCONTRES DE LA COMMUNICATION HOSPITALIÈRE Paris, les 27 et 28 mars 2012 Maître Audrey UZEL Cabinet HOUDART ET ASSOCIES Avocats au Barreau de Paris

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LES RENCONTRES DE LA COMMUNICATION HOSPITALIÈRE Paris, les 27 et 28 mars 2012. Maître Audrey UZEL Cabinet HOUDART ET ASSOCIES Avocats au Barreau de Paris. PUBLICITE ET SANTE : Les principes du droit. Quel cadre légal pour la communication par les établissements de santé ? - PowerPoint PPT Presentation

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LES RENCONTRES DE LA COMMUNICATION HOSPITALIÈRE

Paris, les 27 et 28 mars 2012

Maître Audrey UZELCabinet HOUDART ET

ASSOCIESAvocats au Barreau de Paris

Page 2: LES RENCONTRES DE LA COMMUNICATION HOSPITALIÈRE Paris, les 27 et 28 mars 2012

PUBLICITE ET SANTE :Les principes du droit

I. Quel cadre légal pour la communication par les établissements de santé ?

II.Comment communiquer?

III.Quel contenu?

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LES 27 ET 28 MARS 2012RENCONTRES DE LA

COMMUNICATION HOSPITALIÈRE3

Première partie:

Quel cadre légal pour la communication par les

établissements de santé

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Quel cadre légal pour la communication par les établissements de santé ?

La publicité, c’est quoi ?

•Pas de définition juridique de la publicité

•Des éléments de définition épars

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Quel cadre légal pour la communication par les établissements de santé ?

En droit communautaire : Directive 2006/114/CE du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative

On entend par publicité « toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations. »

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Quel cadre légal pour la communication par les établissements de santé ?

En droit interne, dans le domaine de la santé :3 exemples :

• Laboratoire d’analyses médicales (L.6222-8 CSP) « Toute forme de publicité ou de promotion, directe ou indirecte, en faveur d'un laboratoire de biologie médicale est interdite.

Toutefois, l'information scientifique auprès du corps médical et pharmaceutique ainsi que les indications relatives à l'existence et à la localisation du laboratoire de biologie médicale publiées au moment de l'ouverture de celui-ci ou de ses sites et la mention de l'accréditation du laboratoire ne constituent pas une publicité ou une promotion au sens du présent article ».

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• Dons de produits du corps humain (L.1211-3 CSP)

« La publicité en faveur d'un don d'éléments ou de produits ducorps humain au profit d'une personne déterminée ou au profitd'un établissement ou organisme déterminé est interdite. Cetteinterdiction ne fait pas obstacle à l'information du public enfaveur du don d'éléments et produits du corps humain. »

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Quel cadre légal pour la communication par les établissements de santé ?

• Médicaments à usage humain (L.3511-4 CSP)

« On entend par publicité pour les médicaments à usage humain toute forme d'information, y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation quivise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de ces médicaments, à l'exception de l'information dispensée, dans le cadre de leurs fonctions, par les pharmaciens gérant une pharmacie à usage intérieur ».

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Quel cadre légal pour la communication par les établissements de santé ?

Selon les juridictions :

Crim.12.11.1986 ; Crim, 23 mars 1994

« qu'en effet constitue une publicité, au sens de l'article 44 de la loi du 29 décembre 1973, tout moyen d'information destiné à permettre à un client potentiel de se faire une opinion sur les résultats qui peuvent etre attendus du bien ou du service qui lui est proposé »

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Quel cadre légal pour la communication par les établissements de santé ?

Selon le code de déontologie : •Art R 4127-1 CSP: « les dispositions du présent code de déontologie s’imposent aux médecins inscrits au tableau de l’ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel (…) ainsi qu’aux étudiants en médecine ».

•Art R 4127-13 CSP: Le médecin « doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prete son concours, soit en faveur d’une cause qui ne soit pas d’intéret général. »

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Quel cadre légal pour la communication par les établissements de santé ?

• Art R 4127-19 CSP: « la médecine ne doit pas etre pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale ».

• Art R 4127-20 CSP: « le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il ne doit pas tolérer que les organismes publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prete son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle.

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Quel cadre légal pour la communication par les établissements de santé ?

QUE PEUT-ON EN DEDUIRE ?

… 2 PRINCIPES

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Quel cadre légal pour la communication par les établissements de santé ?

1° La publicité a deux fonctions :

Commerciale : vanter les mérites d’un produit pour favoriser sa consommation.

Informative : présenter une activité, un produit, pour informer le public, améliorer son image.

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Quel cadre légal pour la communication par les établissements de santé ?

2° L’activité de médecine n’est pas un commerce

Les médecins et les établissements où ils exercent ne peuvent pas faire des actes de publicités commerciales.

En conséquence, la communication des établissements doit rester informative.

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Deuxième partie:

Comment communiquer ?

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Comment communiquer ?

Critères encadrant l’action de communication :

•Informer sur une activité•Faire état de faits objectifs, sans incitation commerciale :

ni trompeuseni comparative

•Respecter une proportionnalité dans l’information

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Comment communiquer ?

Quels supports ?

1° Tracts, autocollant, affiches2° Annuaire téléphonique3° Presse4° Télévision5° Internet

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Comment communiquer ?

Tracts, autocollants, affiches ?

•CNOM, 24 juin 2004 : « Considérant que le Dr X, fait figurer sur des panonceaux apposés dans la salle d’attente de son cabinet les indications « dermochirurgie (…) », qu’il a également affiché une pancarte indiquant « consultations pour traitement amaigrissant », qu’ainsi, alors que sa plaque ne mentionne aucune de ces spécialités, meme limités à la salle d’attente, ces affichages relèvent de procédés indirects de publicité en méconnaissance de l’article 19 du code de déontologie médicale ». •CNOM, 17 décembre 1992: condamnation pour distribution de tracts vantant « la méthode d’amincissement et de remise en forme du Dr X ».

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Comment communiquer ?

Annuaire ?•Article 80 code de déontologie : mentions autorisées limitativement énumérées.•Eviter une présentation à forme publicitaire :

Encarts avec sigles Mentions allant au-delà des titres autorisés CNOM, 22 sept. 1993 : paiement pour la publication d’une annonce

•L’établissement peut-il édité un annuaire ? CE 29 nov. 2006 : pour l’édition d’un annuaire de santé par une

collectivité locale.

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Comment communiquer ?

CNOM, 21 juin 2011 :

Considérant, en second lieu, que l’encart publié dans les pages jaunes et ainsi rédigé « Visites de médecins à domicile 24h/24-7j/7, sur Neuilly sur Seine, Levallois, Courbevoie, Puteaux et Paris Ouest », complété par l’indication du numéro de téléphone et des heures d’ouverture du cabinet, ne constitue ni une publicité interdite par les textes en vigueur ni une sollicitation de clientèle et est conforme aux dispositions de l’article R. 4127-80 du code de la santé publique.

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Comment communiquer ?

La presse ?Tout dépend du contenu de l’information délivrée…Un exemple concret : article de presse paru dans un quotidien local, considéré comme de la publicité.

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Comment communiquer ?

N’a pas été considéré comme de la publicité :

•CNOM, 06 janv. 2009 : Publication dans « Var Matin », sous le titre « Bagnols en Foret, service médical, un nouveau docteur », d’un article pour signaler l’arrivée dans cette commune, comme collaborateur libéral au cabinet du praticien poursuivi, d’un jeune médecin.

=> Information destinée au public, ne mettant en avant que la formation universitaire du praticien poursuivi.

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Comment communiquer ?

CNOM, 21 janv. 2008 : Dans le cadre d’une campagne d’information, lancée par une clinique, destinée au grand public et aux professionnels, a reçu des journalistes qui ont assisté à une opération de prothèse du genou et leur a remis une note technique. Action d’information conforme à l’article R.4127-13 CSP qui a donné lieu régionalement à des articles dans la presse et à un reportage télévisé. La photographie du praticien, la mention de son nom et le contenu des articles et du reportage n’ont pas dépassé les limites de l’information autorisée ni présenté de caractère publicitaire.

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Comment communiquer ?

• CNOM, 09 sept. 2010 : Les informations données par l’hebdomadaire « Marie-

Claire » par mi lesquelles le praticien explique brièvement ses techniques de réfection du nez sans qu’il soit mentionné notamment son adresse professionnelle ne sauraient etre considérées comme une opération publicitaire.

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Comment communiquer ?

Télévision ?•CNOM, 2 décembre 1997 : « Le Dr S a participé, en faisantétat de son nom et de sa qualité de médecin, à l’émission de télévision « sacrée soirée », dont l’objet n’état pas d’informer le public, de façon objective et scientifique, de problèmes médicaux mais dont la présentation relevait à l’évidence du spectacle de variété destiné à distraire et non à informer avec un minimum de sérieux; que cette émission a été, comme le live a la rédaction duquel il a contribué, un moyen d’assurer une promotion commerciale du secteur des soins de beauté, en assurant à cette occasion, sa propre publicité .»

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Comment communiquer ?

CNOM, 5 juil. 2011 : Rejet d’une plainte à l’encontre d’un médecin qui a participé à l’émission « le magazine de la santé » diffusée sur la chaîne « France 5 » pour y exposer les conclusions d’un rapport qu’il a réalisé avec l’assurance maladie. Pour l’interview, le médecin a reprise les conclusions du rapport.

« Considérant que, par ses déclarations, le Dr B a repris les conclusions du rapport à l’élaboration duquel il avait participé mais qui a été établi de manière collective, à la demande des organismes de sécurité sociale et des autorités administratives ; que ces déclarations ne comportent la citation d’aucun nom de praticien, ni dans un sens positif, ni dans un sens négatif ; qu’elles ne sauraient etre regardées comme un acte de publicité personnelle en sa propre faveur faite par le Dr B ni comme une atteinte à la confraternité »

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Comment communiquer ?

Internet ?CNOM, 15 février 2007 « ce site comportait, outre la photographie du praticien et celle des locaux dans lesquels il exerce avec leur adresse, celles de patient avant ou après l’intervention (…); que la mise en ligne de ce site alors qu’il ne se serait adressé qu’aux personnes recherchant des soins esthétiques sans s’imposer à ceux qui n’en souhaitent pas, a constitué un procédé de publicité prohibé par les dispositions du code la santé publique ».

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Comment communiquer ?

Livre blanc de l’Ordre des médecins (déc. 2011) :

•Médecin peut bénéficier d’un site accessible au public, directement ou via l’intermédiaire d’un portail ou site d’un établissement. •Pour présenter son activité professionnelle.•Destiné à l’information du public à propos du médecin et de son activité.•Peut fournir des informations générales de santé (vulgarisation)

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Troisième partie:

Quel contenu?

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Quel contenu ?

•Des informations administratives : adresse, n° de téléphone, spécialités, horaires, etc.•les actions de santé publique menées :

- les actions d’éducation pour la santé,- les actions de prévention, de médecine préventive,

•les procédures internes de sécurité sanitaire : qualité de la stérilisation, lutte contres les infections nosocomiales, prise en charge des patients…

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Quel contenu ?

• les obligations du service public hospitalier : - égalité (recevoir tous les malades), - continuité (ouverture permanente, établissements de replis,

participation à des réseaux de santé)

• Les missions de l’établissement, ses équipements, son organisation…

• les examens de diagnostic, les traitements proposés (soins préventifs, curatifs, palliatifs),

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Quel contenu ?

Et plus spécifiquement pour le net ?

L’internaute doit pouvoir s’assurer que le site publiant des informations en santé est celui d’un établissement de santé.

Préconisations du CNOM : Faire apparaître, dès la page d’accueil, un lien avec la rubrique annuaire du site web du CNOM et un lien vers la page dédiée sur le site public du CNOM, aux publications et recommandations ordinales relatives à la déontologie médicale sur le web.

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Quel contenu ?

Le contenu est strictement destiné à l’information du public :

Préconisations du CNOM : Fournir des informations pratiques sur l’adresse, la spécialité, les titres reconnus, le mode d’exercice, les accès, la situation vis-à-vis des organismes de protection sociale, etc.

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Quel contenu ?

Publication d’informations en santé :

de nature purement informative sur les maladies, la prévention, les traitements, les techniques pratiquées,Objectives : présenter les avantages et les éventuels inconvénients des actes, prescriptions, interventions, Clair et pédagogique : indiquer au besoin les références. Les dates de publication et/ou de mise à jour doivent etre mentionnées.

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Quel contenu ?

Publication de photos :

-Pas comparative (avant/après) pouvant laisser croire que le résultat escompté sera obtenu, ce qui serait une tromperie-Pas d’identification de personnes possible

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CONCLUSION

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CONCLUSION

CEDH 17 oct. 2002 : Une ouverture ?Parution d’un article de presse relatif à une nouvelle technique d’opération, illustré de la photographie du praticien ayant conduit le CNOM à prononcer une sanction.

Condamnation de la CEDH : l’article fournissait au public des informations d’intéret médical à caractère général, qu’il ne pouvait passer pour de la publicité mensongère, qu’il n’avait pas pour but principal de faire de la publicité pour le requérant.

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CONCLUSION

Moyens utilisés par la CEDH pour censurer :

La cour estime que la juridiction disciplinaire n’a pas établi un juste équilibre entre les intérets en jeu, la protection de la santé des personnes et les intérets des autres médecins d’un côté, et la liberté d’expression du requérant et la liberté de la presse de l’autre.

=> La publicité, c’est une question de proportion… mais surtout d’opportunisme !

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