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1 Les Principes Fondamentaux du droit public et privé - La responsabilité Vincent KHADRI

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Les Principes Fondamentaux du droit public et privé -

La responsabilité

Vincent KHADRI

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Les rLes rèègles de la responsabilitgles de la responsabilitééprofessionnelleprofessionnelle

� Système français de santé : public et privé

� Système juridique : administratif et judiciaire◦ Distinction avec l’arrêt Blanco, 1873, Tribunal des conflits.

◦ Arrêt du 8 novembre 1935 veuve Loiseau, CE : compétence de la juridiction administrative mais spécificité de l’art médical = médecin avant agent public.

◦ Règlement définitif de la situation : arrêt du 25 mars 1957, tribunal des conflits, Isaad Slimane = la responsabilité du service public de l’établissement hospitalier couvre tous les manquements/toutes les fautes médecins dans le cadre de l’exercice professionnel (sauf en cas de faute personnelle détachable du service).

arrêt TC 1987 Launay: patient hôpital = usager service public = Compétence du juge administratif.

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Les rLes rèègles de la responsabilitgles de la responsabilitééprofessionnelleprofessionnelle

� Les divergences en question entre les juridictions judiciaire et administrative :● la responsabilité :Pour le juge administratif, la responsabilité de l’hôpital pouvait être engagée sur le fondement de

la faute mais aussi sur le fondement du risque ; jurisprudence Bianchi de 1993 sur l’aléa thérapeutique.

Pour le juge judiciaire, seule 1 faute permet d’engager la responsabilité d’1 professionnel de santé. la justification est que la responsabilité civile et pénale des médecins engage les praticiens à titre personnel. Donc, il n’appartient pas à ces professionnels de répondre des conséquences de l’aléa thérapeutique.

●préjudice consécutif à 1 erreur de diagnostic prénatal :Les 2 ordres de juridictions avaient adopté des solutions divergentes : arrêt Perruche.

●en matière d’information.

Pourtant, les juridictions administratives et judiciaires ont souvent apporté des solutions proches ou identiques.

Consécration : Loi Kouchner de 2002

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Les nouvelles exigences des usagersLes nouvelles exigences des usagers

� La place des usagers est de plus en plus importante

� Les droits des usagers: - Loi Kouchner du 4 mars 2002- Loi Leonetti du 22 avril 2005- La Charte de la personne dépendante- La Charte de l’enfant hospitalisé- La Charte de droits et de libertés de lapersonne accueillie- La Charte de l’usager en santé mentale- La Charte de la personne hospitalisée

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Les nouvelles exigences des usagersLes nouvelles exigences des usagers

� Focus : Cour de cassation 28 janvier 1942, TEYSSIER :

Accident de circulation ayant entrainé des fractures au membre supérieur gauche.

Fracture du bras réduite mais celle de l’avant bras n’a pu l’être.

Le chirurgien a choisi de procéder à une ostéosynthèse plutôt qu’à une forme de plâtre.

Infection -> gangrène -> amputation

Le patient reproche de n’avoir pas consenti

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Les nouvelles exigences des usagersLes nouvelles exigences des usagers

Décision :

Il est du devoir du médecin d’informer le malade pour obtenir son consentement. Une telle pratique est jugée nécessaire pour le respect de la personne humaine et des droits des malades.

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Les nouvelles exigences des usagersLes nouvelles exigences des usagers

�� La loi Kouchner du 4 mars 2002La loi Kouchner du 4 mars 2002

Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, à la qualité du Système de santé

Introduit juridiquement la notion de « droit des malades »

Dites loi « anti-perruche » : interdiction de l’indemnisation du préjudice d’être né (art.1)

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Les nouvelles exigences des usagersLes nouvelles exigences des usagers

� Titre Ier : Solidarité envers les personnes handicapées

� Titre II : Démocratie sanitaire

� Droit de la personne :

- « Droit fondamental à la protection de la santé »

- exige le respect de la dignité de la personne humaine

- refus de toute discrimination dans les soins donnés

- respect droit à la vie privée et au secret médical

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Les nouvelles exigences des usagersLes nouvelles exigences des usagers

� Titre II : Démocratie sanitaire�Droits liés à la santé :

- Droit d’être informé de son état de santé- Nommer une personne de confiance- Droit à la qualité de sa prise en charge- Droit à l’ignorance d’un diagnostic ou pronostic

�Devoir du personnel médical:- Déclaration de tout accident médical dans le

respect du secret médical et professionnel- Doit participer aux actions de prévention pour la

santé publique ou pour un individu

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Les nouvelles exigences des usagersLes nouvelles exigences des usagers

� Titre III : Qualité des système de santé:

- Evaluation des systèmes de santé par l’ANAES (Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé)

- Prévention = améliorer l’état de santé de la population en remédiant au développement et àl’aggravation des maladies

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Les nouvelles exigences des usagersLes nouvelles exigences des usagers� Titre IV : Réparation des conséquences des risques

sanitaires

- Interdit aux assurances de tenir compte des caractéristiques génétiques lors d’une souscription

- Tout professionnel est responsable de ses actes il est donc susceptible de devoir en répondre devant les juridiction

� Titre V : Outre mer

Conclusion : Cette loi garantie une meilleure prise en charge du patient

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Les nouvelles exigences des usagersLes nouvelles exigences des usagers

�� La loi LLa loi Lééonetti du 22 avril 2005onetti du 22 avril 2005

Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie

Reprend la notion de « droit des malades »

Encadrement de la fin de vie

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Les nouvelles exigences des usagersLes nouvelles exigences des usagers

� Grands principes de la Loi Leonetti (2005) :- Interdiction de l’euthanasie active mais autorisation et

grand encadrement de formes d’euthanasies passives (art. 2)

- Refus de l’acharnement thérapeutique ou « obstination déraisonnable » (art. 1)

- Permet de cesser l’administration d’un traitement en dispensant des soins palliatifs (art. 4 et 5)

- Permet la sédation profonde- Permet de rédiger des directives anticipées (art. 7)- Autorise le refus de soins en fin de vie (art. 6)

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Les nouvelles exigences des usagersLes nouvelles exigences des usagers

� Ce texte procède d’une grande avancée s’agissant de la fin de vie

� Depuis 2013, et après une forte médiatisation (Affaires Bonnemaison, Vincent Lambert, ou Vincent Humbert) un projet de réforme de ce texte est envisagéafin de le préciser notamment s’agissant de l’euthanasie

� A suivre…

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Les nouvelles exigences des usagersLes nouvelles exigences des usagers

�� La Charte de la personne dLa Charte de la personne déépendantependante

La Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante (1987) reconnait la dignité de la personne âgée devenue dépendante et souhaite préserver ses droits

Texte sans valeur juridique : non contraignant et non opposable

C’est un but à atteindre

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Les nouvelles exigences des usagersLes nouvelles exigences des usagers

� Charte de la personne dépendante:

- Elle conserve la liberté de son mode de vie- Son lieu de vie doit être choisi par elle et adapté à ses

besoins- Maintient de sa liberté de communiquer, de se déplacer et

de participer à la vie en société- Maintient des relations familiales et des réseaux amicaux- Elle conserve la maîtrise de son patrimoine et de ses

revenus- Elle doit être encouragée à conserver ses activités

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Les nouvelles exigences des usagersLes nouvelles exigences des usagers

- Elle doit pouvoir participer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix

- Prévention de l’autonomie

- Accès aux soins

- Qualification des intervenants auprès d’elle

- Respect de la fin de vie

- La recherche sur le vieillissement est une priorité

- Protection des biens et de la personne elle-même

- Informer pour luter contre l’exclusion

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Les nouvelles exigences des usagersLes nouvelles exigences des usagers

�� La Charte de lLa Charte de l’’enfant hospitalisenfant hospitaliséé

La Charte Européenne des droits de l’enfant Hospitalisé a été adopté par le Parlement européen le 13 mai 1986.

Une circulaire du Secrétaire d’Etat à la Santéde 1999 préconise son application

Texte sans valeur juridique : non contraignant et non opposable

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Les nouvelles exigences des usagersLes nouvelles exigences des usagers

◦ Admission à l’Hôpital que si les soins ne peuvent être réalisés autrement◦ Un enfant hospitalisé a le droit d’avoir ses

parents auprès de lui◦ On encouragera les parents à rester auprès

de leur enfant◦ Les parents et les enfants ont le droit de

recevoir une information sur la maladie, les soins,…◦ On évitera tout examen ou traitement qui

n’est pas indispensable

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Les nouvelles exigences des usagersLes nouvelles exigences des usagers

◦ Les enfants ne doivent pas être admis dans des services adultes◦ L’hôpital doit fournir aux enfants un

environnement correspondant à leurs besoins◦ L’équipe soignante doit être formée à répondre

aux besoins psychologiques et émotionnels◦ L’équipe soignante doit être organisée de façon à

assurer une continuité dans les soins◦ L’intimité de chaque enfant doit être respectée. Il

doit être traité avec tact et compréhension en toute circonstance

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Les nouvelles exigences des usagersLes nouvelles exigences des usagers

�� La Charte des droits et libertLa Charte des droits et libertéés de la s de la personne accueilliepersonne accueillie

Cette Charte est un arrêté du 8 septembre 2003

Elle est mentionnée à l’article L. 311-4 du code de l’action sociale des familles

Cette Charte est contraignante et donc OPPOSABLE aux établissements

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Les nouvelles exigences des usagersLes nouvelles exigences des usagers

� La Charte des droits et libertés de la personne hospitalisée (2003):

- La personne, fût-elle hospitalisée, reste une « personne » avec ses droits

- « le malade, le blessé, la femme enceinte, accueilli en établissement de santé… ainsi que la personne hébergée est une personne avec ses droits et ses devoirs. Elle ne saurait être considérée uniquement ni même principalement du point de vue de sa pathologie, de son handicap ou de son âge »

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Les nouvelles exigences des usagersLes nouvelles exigences des usagers

� Principe de non discrimination� Droit à une prise en charge ou à un accompagnement

adapté� Droit à l’information� Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la

participation de la personne� Droit à la renonciation� Droit au respect des liens familiaux� Droit à la protection� Droit à l’autonomie� Principe de prévention et de soutien� Droit à l’exercice des droits civiques� Droit à la pratique religieuse� Respect de la personne et de son intimité

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Les nouvelles exigences des usagersLes nouvelles exigences des usagers

�� La Charte de lLa Charte de l’’usager en santusager en santéé mentalementale

La Charte de l’usager en santé mentale a été signée le 8 décembre 2000

Cette Charte est sans valeur juridique : non contraignant et non opposable

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Les nouvelles exigences des usagersLes nouvelles exigences des usagers

� Charte de l’usager en santé mentale (2000): - L’usager en santé mentale est une personne à part entière- Elle a droit au respect de sa dignité, de sa personne, etc.- Elle a droit à une information adaptée, claire et loyale- Elle participe activement aux décisions la concernant- C’est une personne qui souffre- Une personne dont l’environnement socio-familial est pris en compte- Une personne responsable qui peut s’estimer lésée- Une personne qui sort de son isolement- Une personne citoyenne active, actrice à part entière de la politique

de santé et dont la parole influence l’évolution des dispositifs de soins et de prévention

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Les nouvelles exigences des usagersLes nouvelles exigences des usagers

�� La Charte de la personne hospitalisLa Charte de la personne hospitalisééee

La Charte de la personne hospitalisée (2006) est l’annexe d’un décret : elle a une valeur juridique

Elle fait suite à de nombreux textes sans valeur juridique

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Les nouvelles exigences des usagersLes nouvelles exigences des usagers

� La Charte de la personne hospitalisée (2006) :◦ Liberté d’accès aux soins◦ Qualité d’accueil, des soins, prise en charge de la

douleur, au respect de la dignité◦ Information claire et loyale du patient◦ Nécessité du consentement libre et éclairé◦ Consentement spécifique pour certains actes◦ Information spécifique◦ Liberté de quitter l’établissement◦ Respect des croyances◦ Respect de la vie privée, secret médical◦ Droit à l’expression

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Les nouvelles exigences des usagersLes nouvelles exigences des usagers

�� SpSpéécificitcificitéé des droits identifides droits identifiéés dans les s dans les articles de loiarticles de loi

Droits reconnus spécifiquement aux patients, ayant une valeur juridique contraignante, un droit opposable àtous…

Un droit ayant force de loi

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Les nouvelles exigences des usagersLes nouvelles exigences des usagers

1. Le droit fondamental à la protection de la santéArticle L. 1110-1 CSP

2. « La personne malade a droit au respect de sa dignité » Article L. 1110-2 CSP

Article 16 Code civil : « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie »

Article L. 311-3-1° Code de l’Action Sociale et des familles

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Les nouvelles exigences des usagersLes nouvelles exigences des usagers

3. « Aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins » – Article L. 1110-3 CSP

4. « Toute personne prise en charge […] a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant » Article L. 1110-4 CSP

Article L. 311-3-1° et -4° CASF+ recueil du consentement (cf infra secret,

confidentialité, information et consentement éclairé)

Article L. 311-3 CASF + L. 1111-3 CSP

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Les nouvelles exigences des usagersLes nouvelles exigences des usagers

5. Droit à la qualité des soins – Article L. 1110-5 CSP « recevoir les soins les plus appropriés »

Prise en compte du Bénéfice / Risque

6. Droit à la prise en charge de la douleur et aux soins palliatifs

Droit de recevoir des soins visant à soulager la douleur : la douleur doit être prévenue, prise en compte, évalué et traitée – Article L. 1110-5 CSP

Article 16 et s. Code civil

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Les nouvelles exigences des usagersLes nouvelles exigences des usagers

7. Renforcement de la volonté de l’usager :Autonomie de décisionAutonomie du refusArticle L. 1111-1 et s. CSP

8. Libre choix (praticien, soignant, établissement…) Article L. 1110-8 CSP

9. Libre accès au dossier médicalArticle L. 1111-1 et s. CSP

Article L.311-3-5° CASF

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Les nouvelles exigences des usagersLes nouvelles exigences des usagers

10. Accompagnement et encadrement de la fin de vieArticle L. 1110-9 et s. CSPCf infra : Loi Leonetti

11. Respect du corps humain :Inviolabilité (sacré)Indisponibilité (on ne peut en disposer)Non patrimonialité du corps humain

Article 16-1. Code civil

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Les nouvelles exigences des usagersLes nouvelles exigences des usagers

� Les devoirs des soignants :1. « Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une

personne » en raison de son sexe, de son origine, de sa religion, bénéficiaire de la CMU,… (non-discrimination + respect des croyances) – Article L. 1110-3 CSP –refus de soins possible sous certaines conditions et garantit de la continuité des soins

2. Devoir de participer à l’information et de recueil du consentement Article L. 1110-4 CSP

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Les nouvelles exigences des usagersLes nouvelles exigences des usagers

3. Respecter le secret médical partagé Article L. 1110-4 CSP

4. Traiter le malade avec humanité : dignité, gentillesse, fraternitéArticle L. 1110-1 et s. CSPArticle L. 311-3 CASF

5. Traité l’enfant ou la personne handicapée avec une attention renforcéeArticle L. 1110-1 et s. CSP

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Les nouvelles exigences des usagersLes nouvelles exigences des usagers

� En cas de conflits/dysfonctionnement:

la Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de Prise en Charge◦ Ses missions:� Veiller au respect des droits des usagers et faciliter leurs

démarches� Contribuer à la politique d’accueil et de prise en charge

des personnes malades et de leurs proches� Amélioration continue de la qualité de prise en charge

des usagers

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Les nouvelles exigences des usagersLes nouvelles exigences des usagers

� La CRUQPC est destinataire de l’ensemble des plaintes et des réclamations non contentieuses et n’ayant pas le caractère d’un recours gracieux

� Elle est force de proposition pour l’amélioration de la prise en charge des usagers

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Les nouvelles exigences des usagersLes nouvelles exigences des usagers

◦ Sa composition: � A minima : le directeur ou son représentant; un

médiateur non médecin et son suppléant; un médiateur médecin et son représentant; deux représentants des usagers et leurs représentants.

� En plus : le directeur des soins, le président de CME, le responsable qualité

� Tout professionnel peut être entendu par la CRUQPC

� L’usager peut aussi être reçu par la CRUQPC

◦ Autre: les médiations

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Les nouvelles exigences des usagersLes nouvelles exigences des usagers

� En cas de conflits/dysfonctionnement : recours possible devant les juridictions : TA, TGI…

� Autre « Juridiction »: Les Commissions de Conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux et des accidents iatrogènes et des infections nosocomiales:◦ Créées en 2002 (décret du 3 mai 2002)◦ Compétences:� Accidents fautifs� Accidents non fautifs� Actes posterieur au 4 septembre 2001

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Les nouvelles exigences des usagersLes nouvelles exigences des usagers

◦ Seuils de gravité :� un taux d'atteinte permanente à l'intégrité

physique ou psychique (AIPP) supérieur à 24 %,

� - ou un arrêt temporaire des activités professionnelles (ATAP) pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois,

� - ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire (DFT) supérieur ou égal à un taux de 50 % pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois,

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Les nouvelles exigences des usagersLes nouvelles exigences des usagers

� Ou à titre exceptionnel :- lorsque la victime est déclarée définitivement

inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;- lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène

ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence (TPGCE)

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Les nouvelles exigences des usagersLes nouvelles exigences des usagers

◦ Sa composition : � Présidées par 1 magistrat (ordre judiciaire ou

administratif)

� 20 membres : assureurs, représentants des usagers, professionnels de santé, établissements de santé, personnalités qualifiées, ONIAM. Depuis janvier 2014, le nombre de membre peut être ramené à12.

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Les nouvelles exigences des usagersLes nouvelles exigences des usagers

◦ Ses missions : � Favoriser la résolution des conflits par la conciliation :

désignation d’un médiateur neutre/extérieur.

� Permettre l’indemnisation des accidents médicaux

◦ Le lien avec l’ONIAM : � Indépendance

� Prise en charge par l’ONIAM en cas d’aléa thérapeutique ou infection nosocomiale

� Prise en charge par l’ONIAM si pas d’indemnisation par le professionnel/l’établissement de santé en cas d’avis positif de la CCI (action récursoire)

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Les nouvelles exigences des usagersLes nouvelles exigences des usagers

� Être acteur de sa prise en charge = fin du paternalisme médical

� Avoir accès aux informations le concernant

� Participer et valider les choix thérapeutiques

� Les directives anticipées et le projet de soins

� La personne de confiance

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Les nouvelles exigences des usagersLes nouvelles exigences des usagers

� Le droit à des soins de qualité + une opinion publique de plus en plus importante

� La juridicisation de la prise en charge médicale = augmentation des contentieux et des demandes d’indemnisation

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Les rLes rèègles dgles d’’engagement de la engagement de la responsabilitresponsabilitéé devant le jugedevant le juge

�� Approche historique de la responsabilitApproche historique de la responsabilitéédu soignantdu soignant

La responsabilité est le fait pour quelqu’un ou quelque chose d’être à l’origine d’un dommage.

La responsabilité consiste à être tenu de répondre de ses actes, elle est une condition essentielle de la

liberté.

Avant la révolution française l’acte médical bénéficiait du principe d’irresponsabilité,

de privilège au même titre que Dieu…

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Soignants libéraux ou privés :

Révolution française : La jurisprudence évolue et condamne plusieurs médecins

Code civil 1804, art. 1382 :

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer »

Instauration d’une responsabilité civile délictuelle et en impose l’applicabilité égalitaire à tous les citoyens, médecins compris

Les règles d’engagement de la responsabilitédevant le juge

Au XIXème siècle : irresponsabilité de fait des agents publics

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� Soignants dans les hôpitaux, publics :

Irresponsabilité de la puissance publique fondée sur le principe de souveraineté de la puissance publique

Art. 15 DDHC : « la société a la droit de demander compte àtout agent public de son administration » mais subordonné àl’autorisation de l’administration…

Art. 75 constitution 1799 = garantie des fonctionnaires

Les règles d’engagement de la responsabilitédevant le juge

Fin XIXème siècle : Mise en œuvre de la responsabilité des agents publics

Fin de l’irresponsabilité de la puissance publique

Décret loi 19 septembre 1870: abandon de la garantie des fonctionnaires. Possibilité d’engager leur responsabilitédevant le juge judiciaire, sans autorisation préalable

TC 8 février 1873, Blanco = la responsabilité de la puissance publique peut être engagée mais restrictions : régime autonome, ni général, ni absolu, ne peut être appréciée au regard des principes du droit privé,…

Les règles d’engagement de la responsabilitédevant le juge

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Les rLes rèègles dgles d’’engagement de la engagement de la responsabilitresponsabilitéé devant le jugedevant le juge

� Les sources de la responsabilitéprofessionnelle Définitions :

2/ Justice naturelle (principe de précaution) développée par le philosophe Hans

Jonas ne rien faire qui pourrait causer un dommage ≠ réparation du dommage

1/ Répondre, se porter garant (du latin respondere) : capacité de prendre une

décision sans en référer préalablement à une autorité supérieure (exemple de

l’urgentiste ou du chirurgien)

3/ Ascendance du soignant sur son patient qui crée un déséquilibre dans leur

relation (il est responsable de son patient) ≠ Principe d’égalité entre les hommes

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Les rLes rèègles dgles d’’engagement de la engagement de la responsabilitresponsabilitéé devant le jugedevant le juge

Nuances :

- La responsabilité est le fait de réparer le préjudice causer à autrui

Exemple : administrer le mauvais médicament

� ≠

- La responsabilisation est l’action de responsabiliser ou d’être responsabilisé (rendre responsable / conscient de ses responsabilités)

Exemple : Devoir d’information, respect du consentement et des croyances du patient, préservation de la dignité de la personne, etc.

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Les rLes rèègles dgles d’’engagement de la engagement de la responsabilitresponsabilitéé devant le jugedevant le juge

A- Les sources internes

B- Les sources internationales

C- Les sources indirectes

D- Les différentes formes de responsabilitéa) La responsabilité civile et administrativeb) La responsabilité pénalec) La responsabilité déontologique

A- Les sources internes (françaises)

-Système légal (≠ système coutumier comme le système anglo-saxons)

- La loi : source principale du droit français, elle est votée par les deux Chambres du Parlement sur un projet du Premier ministre ou une proposition d’un ou plusieurs parlementaire(s)

Exemple : Art. L. 4311-5 CSP : définition des conditions pour être considéré comme exerçant la profession d’infirmière ou infirmierLoi HPST du 21 juillet 2009

Les règles d’engagement de la responsabilitédevant le juge

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Les rLes rèègles dgles d’’engagement de la engagement de la responsabilitresponsabilitéé devant le jugedevant le juge

- La Constitution : norme relative aux institutions politiques et composée des règles qui déterminent la forme de l’Etat, la dévolution et l’exercice du pouvoirNorme rigide car son formalisme de modification est plus complexe que pour les lois

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Les rLes rèègles dgles d’’engagement de la engagement de la responsabilitresponsabilitéé devant le jugedevant le juge

> Les normes règlementaires établies par les pouvoirs publics ou autorité administrative investie de ce pouvoir

-Le décret : Décision exécutoire à portée générale ou individuelle signée soit par le Président de la République soit par le Premier ministreExemple : Art. R 4311-5 CSP : liste des actes ou dispense de soins accomplit par l’infirmier ou infirmière dans le cadre de son rôle propreDécret de nomination des magistrats

- L’arrêté : Décision exécutoire de portée générale ou individuelle émanant d’un ou plusieurs ministères ou d’autres autorités administrativesExemple : Arrêté du 13 avril 2007 fixant la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers sont autorisés à prescrireArrêté portant nomination des élèves attachés d’administration hospitalière

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Les rLes rèègles dgles d’’engagement de la engagement de la responsabilitresponsabilitéé devant le jugedevant le juge

-La circulaire : Instruction de service écrite adressée par une autorité supérieure à des agents subordonnés en vertu de son pouvoir hiérarchique

Exemple : Circulaire du 26 juin 2009 concernant la délivrance du grade de licence aux IDE

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Les rLes rèègles dgles d’’engagement de la engagement de la responsabilitresponsabilitéé devant le jugedevant le juge

C- Les sources internationales

- Le Traité : Accord conclu entre Etats ou Organisations Internationales en vuede produire des effets de droit dans leurs relations mutuelles

- Le Règlement européen : Applicabilité directe dans le droit des Etats membres

- La Directive européenne : Valeur obligatoire mais nécessite une transposition dans le droit interne de l’Etat membre

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Les rLes rèègles dgles d’’engagement de la engagement de la responsabilitresponsabilitéé devant le jugedevant le juge

La Hiérarchie des Normes :

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Les rLes rèègles dgles d’’engagement de la engagement de la responsabilitresponsabilitéé devant le jugedevant le juge

B- Les sources indirectes

-La Coutume: Règle qui n’est pas édictée en forme de commandement par les pouvoirs publics mais qui est issue d’un usage général et prolongéet de la croyance en l’existence d’une sanction à l’observation de cet usage.

Elle constitue une source du droit, notamment international, à condition de ne pas aller à l’encontre d’une loi

- La Jurisprudence: Solution qui est suggérée par un ensemble de

décisions suffisamment concordantes rendues par les juridictions sur une question de droit

Terme générique pour désigner une décision de justice

Les décisions de justice ont une autorité de la chose jugée qui est relative donc propre à l’affaire jugée ≠ norme

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Les rLes rèègles dgles d’’engagement de la engagement de la responsabilitresponsabilitéé devant le jugedevant le juge

L’ordre administratif connait des litiges relatifs aux pouvoirs publics

(contestation d’un acte administratif, d’une décision, autres)

Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour régler les litiges opposant les personnes privées et pour sanctionner les auteurs d’infractions aux lois

pénales

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Les rLes rèègles dgles d’’engagement de la engagement de la responsabilitresponsabilitéé devant le jugedevant le juge

Les rLes rèègles dgles d’’engagement de la engagement de la responsabilitresponsabilitéé devant le jugedevant le juge

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D- Les différentes formes de responsabilités :

a) la responsabilité civile

b) la responsabilité administrative

c) la responsabilité pénale

d) la responsabilité disciplinaire

La responsabilité civile ne peut être engagée : qu’à l’encontre d’une personne privée ou d’une personne morale de droit privé (≠ personne public) Exemple : IDE libéral ou clinique privé

a) La responsabilité civile

Obligation de réparer le préjudice résultant :-soit de l’inexécution d’un contrat (responsabilité contractuelle) -soit de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage àautrui par son fait personnel, ou du fait des choses dont on a la garde, ou du fait des personnes dont on doit répondre (responsabilitédélictuelle ou quasi délictuelle)

que devant une juridiction civile ou pénale à l’occasion d’un litige relevant de cette juridiction

Les règles d’engagement de la responsabilitédevant le juge

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Art. 1384 du code civil :

- responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre (du fait des enfants, du fait des préposés, …)Les établissements de santé sont responsables du fait de leurs préposés

- responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde (animaux, bâtiments,…)

Art. 1383 du code civil :

« Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence »

Les règles d’engagement de la responsabilitédevant le juge

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La responsabilité administrative ne peut être engagée : qu’à l’encontre d’une personne publique ou d’un agent public (≠personne privée) Exemple : Praticien hospitalier ou Centre hospitalier

b) La responsabilité administrative

Obligation pour l’Administration de réparer le préjudice résultant :-soit de son propre fait (fuite d’eau dans un Hôpital entrainant la chute d’un patient et des fractures)-soit du fait d’un agent public commis dans le cadre de son activité et non détachable de celle-ci (faute de service ≠ faute personnelle)

que devant une juridiction administrative ou pénale à l’occasion d’un litige relevant de cette juridiction

Les règles d’engagement de la responsabilitédevant le juge

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Fait volontaire ou involontaire qui trouble l'ordre public bien qu’il n'entraîne pas obligatoirement de préjudice. Il s'agit d'une responsabilité personnelle, individuelle, non couverte par un tiers

L’infraction pénale est une action ou une omission définie et punie par la loi et imputable à son auteur.

est caractérisée selon la gravité de la peine/de la sanction :

- la contravention (amende ≤ 1 500€)- le délit (amende >1 500€ ou peine d’emprisonnement≤10ans)- le crime (peine d’emprisonnement > 10ans)

c) La responsabilité pénale

Les règles d’engagement de la responsabilitédevant le juge

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Les rLes rèègles dgles d’’engagement de la engagement de la responsabilitresponsabilitéé devant le jugedevant le juge

Principes et Fondements :

- le principe de la légalité des délits et des peines : il n’y a pas d’infraction ni peine sans loi (ou règlement)

- principe de clarté, de précision et de proportionnalité dansla loi pénale permet une prévisibilité de la sanction

- la loi pénale est d’interprétation stricte- pas de cumul des peines- non rétroactivité de la loi pénale- nul n’est responsable que de son propre fait : responsabilité

personnelle et non de l’employeur

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Les rLes rèègles dgles d’’engagement de la engagement de la responsabilitresponsabilitéé devant le jugedevant le juge

Infraction pénale lorsqu’il y a cumul :

- un élément moral : intention volontaire coupable, acte involontaire mais négligeant

- un élément légal : infraction et peine prévue légalement

- un élément matériel : c’est l’acte « perturbateur » dans sa matérialité

Lorsqu’il y a un manquement à une obligation professionnelle, l’ établissement de santé (public ou privé) est responsable du fait de son préposé.

Il peut cependant exercer à l’encontre de ce dernier une action disciplinaire.

Action disciplinaire à l’encontre des professions médicales ou des personnels hospitaliers relevant du Titre IV du statut de la fonction publique hospitalière

Indépendance de principe entre les actions en justice et l’action disciplinaire = action disciplinaire même en l’absence d’action en justice

d) La responsabilité disciplinaire

Les règles d’engagement de la responsabilitédevant le juge

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Les rLes rèègles dgles d’’engagement de la engagement de la responsabilitresponsabilitéé devant le jugedevant le juge

Responsabilité engagée devant le Conseil de l’Ordre des infirmiers:- Quoi?

Manquement aux règles de moralité, de probité, de compétences ainsi qu’àl’observance des devoirs professionnels et des règles du code de déontologie

- Comment?Suite à une plainte adressée au Président du Conseil Départemental de l’Ordre Hors plainte

- Conséquences?Avertissement - Blâme Interdiction temporaire (avec/sans sursis) d’exercer la profession (<3ans)Radiation du tableau de l’Ordre = interdiction définitive

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Les rLes rèègles dgles d’’engagement de la engagement de la responsabilitresponsabilitéé devant le jugedevant le juge

Engagement de la responsabilité devant le Conseil De l’Ordre Infirmier

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Les rLes rèègles dgles d’’engagement de la engagement de la responsabilitresponsabilitéé devant le jugedevant le juge

Responsabilité engagée au sein d’un établissement public de santé :

- Quoi? Toute faute commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions

- Comment?Le Directeur de l’Etablissement saisie la Commission Administrative Paritaire réunit en conseil de discipline qui rend un avis. Décision définitive du Directeur

- Conséquences?Avertissement - Blâme Radiation au tableau d’avancement, abaissement d’échelonExclusion temporaireMise à la retraite d’office, révocation

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Les rLes rèègles dgles d’’engagement de la engagement de la responsabilitresponsabilitéé devant le jugedevant le juge

Responsabilité engagée au sein d’un établissement privé :

- Quoi? Pour tout manquement : même procédure que pour un salarié lambda

- Comment?Convocation par le directeur par LRAR pour un entretien préalablePossibilité d’être assisté par un personne de l’établissement ou autreNotification du licenciement dans les deux jours ouvrés par LRAR

- Conséquences?ObservationAvertissementMise à piedLicenciement

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Les rLes rèègles dgles d’’engagement de la engagement de la responsabilitresponsabilitéé devant le jugedevant le juge

� La Faute:

3 conditions cumulatives sont nécessaires pour engager la responsabilité civile ou administrative :

�Une faute

� Un dommage

� Un lien de causalité entre la faute et le préjudice

La faute est le manquement à une règle

pré établie (par contrat, par la loi au sens large)

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Les rLes rèègles dgles d’’engagement de la engagement de la responsabilitresponsabilitéé devant le jugedevant le juge

La faute ou fait générateur dans le cadre de la responsabilité médicale civile peut être :

-technique : faute dans le diagnostic, la réalisation des soins, etc.

-d’humanisme : manquement à une obligation d’information, consentement du patient libre et éclairé

Principe:

La preuve de la faute doit être apportée par celui qui se prétend victime d’un préjudice

Renversement de la charge de la preuve :

La preuve de l’information du patient et du recueil de son consentement doit être apportée par tout moyen par celui qui a informé et/ou recueilli le consentement du patient (médecin, soignant, etc.)

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Les rLes rèègles dgles d’’engagement de la engagement de la responsabilitresponsabilitéé devant le jugedevant le juge

La faute médicale peut être :

- la faute d’un soignant : erreur technique, retard de diagnostic, …

- d’un établissement : défaut de surveillance fœtale en raison d’un nombre insuffisant de soignant en poste, patient qui échappe à la surveillance et se donne la mort,…

La faute sera qualifiée par le juge administratif de :

- simple : manquement à une obligation standard (suffit pour engager la responsabilité d’un hôpital)

- lourde : manquement à une obligation dans un contexte présentant une difficulté particulière (acte d’un médecin ou acte réaliséun auxiliaire sous la présence nécessaire d’un médecin)

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Les rLes rèègles dgles d’’engagement de la engagement de la responsabilitresponsabilitéé devant le jugedevant le juge

La faute de service :

Elle est non-détachable du service et engage la responsabilité de l’Administration et non de l’individu

exemple : erreur dans l’administration de solutés

La faute personnelle :

La faute est dite détachable du service (CE 30/07/1873, Pelletier) et engage la responsabilité personnelle de l’individu, devant les tribunaux civil. L’agent s’expose à des sanctions disciplinaires

exemple : violences volontaires contre un patient

Le cumul de responsabilité :

Les deux fautes se cumulent, l’administré a le choix entre les deux juridictions (plutôt faute de service car Administration solvable).

exemple : accidents de la circulation en dehors du service avec des véhicules de services

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Les rLes rèègles dgles d’’engagement de la engagement de la responsabilitresponsabilitéé devant le jugedevant le juge

Exception: L’aléa thérapeutique

C’est un acte dommageable, non fautif, résultant d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soin, non imputable à un professionnel ou à un établissement

Exemples:

- les vaccinations

- les transfusions sanguines

- les infections nosocomiales, etc.

Indemnisation par la solidarité nationale via l’ONIAM et les CRC

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Les rLes rèègles dgles d’’engagement de la engagement de la responsabilitresponsabilitéé devant le jugedevant le juge

� Le Dommage

Le dommage est un préjudice matériel ou moral subi par une personne par le fait d’un tiers

Le dommage est nécessairement certain mais il peut être:

- matériel ou moral

- direct ou par « ricochet » (≠ indirect)

Le préjudice est évalué selon la nomenclature Dintilhac :

- chaque poste de préjudice (fonctionnel, esthétique, etc.) comporte une échelle de préjudice de 1 à 7

- niveau du préjudice est défini par le magistrat qui s’appuie sur les expertises médicales réalisées

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Les rLes rèègles dgles d’’engagement de la engagement de la responsabilitresponsabilitéé devant le jugedevant le juge

� La Cause

La causalité est le lien de cause à effet entre la faute et le dommage

Difficulté d’imputabilité de la faute ou fait générateur

Exemple : jurisprudence Perruche erreur de diagnostic du médecin lors de l’échographie est directement responsable du handicap de l’enfant

La causalité peut être directe ou indirecte : Le juge retient la causalitéprépondérante

Exemple : Patient diabétique au Urgences : erreur de diagnostic (pense qu’en lien avec le diabète) et orientation dans un mauvais service (pneumologie).

Causalité directe orientation, indirecte erreur de diagnostic…

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Les rLes rèègles dgles d’’engagement de la engagement de la responsabilitresponsabilitéé devant le jugedevant le juge

� L’indemnisation du préjudice:� Qui doit supporter la charge du préjudice?

Responsabilité civile ou administrative :

- indemnisation par l’établissement (public)

- indemnisation par le soignant responsable (privé/ libéral)

En réalité ce sont les assurances qui prennent cela en charge déduction faite de la franchise

Responsabilité pénale ou déontologique :

- sanction pénale ou professionnelle subie par le soignant responsable

- dommages et intérêts dut par le soignant responsable (le cas échéant par son assurance civile privée)

Responsabilité personnelle

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Les rLes rèègles dgles d’’engagement de la engagement de la responsabilitresponsabilitéé devant le jugedevant le juge

� Cas pratiques :1) Administration d’un traitement à un patient par un infirmier. Le patient présenteensuite une défaillance grave à la suite de ce traitement, avec de grosses complications.Erreur dans la lecture de l’ordonnance par l’infirmier

Quelles responsabilités?

� Responsabilité administrative de l’infirmier :- Faute : erreur de lecture de l’ordonnance- Préjudice : défaillance et ses conséquences- Lien de causalité : ok

� Responsabilité pénale de l’infirmier :- Elément légal : atteinte à l’intégrité physique d’un patient- Elément moral : négligence- Elément matériel : administration traitement

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Les rLes rèègles dgles d’’engagement de la engagement de la responsabilitresponsabilitéé devant le jugedevant le juge

2) Un interne prescrit oralement un traitement exécuté ultérieurement par un infirmier. Le patient présente ensuite une défaillance grave à la suite de ce traitement, avec de grosses complications

� Responsabilité disciplinaire : au sein de l’établissement- Convocation du Conseil de discipline : avis- Décision du directeur

� Responsabilité disciplinaire : devant le Conseil de l’Ordre- Plainte (conciliation) ou non- Saisie de la Chambre disciplinaire de première instance

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La responsabilitLa responsabilitéé dans ldans l’’activitactivitéé de de soinssoins

� Différence entre les salariés d’un établissement public, les salariés d’un établissement privé et les libéraux?

En 2000, TA : certains salariés exercent leur activité en toute indépendance = Distinction entre les salariés réputés sous l’autorité de l’établissement de soin/employeur et les salariés indépendants.

Pour autant, cela n’interdisait pas d’agir contre l’établissement de soin

Arrêt Cour de Cassation du 11/11/2004 : impossibilité d’actionner directement les professionnels de santé, quels qu’ils soient, dès lors qu’ils sont salariés.

Pour les libéraux, pas d’autres alternatives que de les solliciter directement.

Pour salarié d’un établissement privé = contrat conclu

Pour salarié d’un établissement public = responsabilité de l’établissement sauf pour une faute intentionnelle

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La responsabilitLa responsabilitéé dans ldans l’’activitactivitéé de de soinssoins

Pour les auxiliaires médicaux et les autres professionnels : pas d’action directe du patient/des ayants droits (arrêt costedoate, 25 février 2000) sauf en cas de faute intentionnelle (arrêt cousin, 13 décembre 2000).

Loi du 10 juillet 2000: modification code civil et code pénal.

Responsabilité pénale : suppose la définition d’une infraction (article 111-2 et 111-3 du code pénal) et interprétation stricte de l’incrimination (article 111-4 du code pénal). Distinction avec l’infraction intentionnelle (rarement commise par le professionnel de santé. le plus fréquent étant le refus de porter secours).

Ensuite, il y a les infractions non intentionnelles :

- La faute simple. (notion de délinquance)

- La faute caractérisée

- La faute délibérée

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La responsabilitLa responsabilitéé dans ldans l’’activitactivitéé de de soinssoins

Article L.1142-2 du code de la santé publique :

obligation d’assurance responsabilité civile générale et visant tous les professionnels desanté exerçant à titre libéral mais aussi l’ensemble des établissements de santé

(publics et privés) ou services de santé (autres que l’Etat) exerçant des activités de

prévention, de diagnostic ou de soins, ainsi que certains producteurs, exploitants etfournisseurs de produits de santé.

Loi du 10 août 2012 + décret 29 décembre 2011 : obligation, pour les assureurs, de prendre en charge les sinistres jusqu’à 8 million d’euros (auparavant 3 millions): cas d’une manipulation cervicale par un ostéopathe.

Au dessus de 8 millions d’euros : ONIAM/fond de solidarité.

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La responsabilitLa responsabilitéé dans ldans l’’activitactivitéé de de soinssoins

� La responsabilité collective�La responsabilité dans l’équipe médicale.

Lorsque les soins sont prodigués en équipe, il faut distinguer 2 hypothèses :

� La collaboration. Les soins sont prodigués par la collaboration de plusieurs professionnels de santé. Si manquement : responsabilité in solidum (le solvence) et possibilité de recours en voie contributive par la suite = garantie d’indemnisation pour la victime

Exemple: l’ensemble des professionnel doit participer à l’information du patient.

� L’autorité. Une équipe médicale intervient sous l’autorité d’un chef qui donne des instructions et surveille l’activité de chacun des membres. Arrêt 15/11/1955, C.civile : la responsabilitéaccompagne l’autorité ; même en matière contractuelle la cour de cassation considère que les maladresses commises par un membre de l’équipe est assumé par celui qui a l’autorité (= autorité du fait du préposé du fait du commettant). La responsabilité du chef d’équipe ne suppose pas la démonstration d’une faute de sa part mais la démonstration de l’autorité ainsi que la démonstration d’une faute des membres de l’équipe.

� Lors d’1 opération on peut avoir collaboration et autorité.

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La responsabilitLa responsabilitéé dans ldans l’’activitactivitéé de de soinssoins

�La responsabilité dans établissements privés.

Arrêt Mercier du 20 mai 1936 : mise au premier plan des cliniques

Mais, jusqu’à un arrêt du 4 juin 1991 : contrat entre une clinique et un patient = contrat d’hébergement et de soins paramédicaux/ pas d’obligation d’assurer des soins médicaux

A partir de 1991 : contrat d’hospitalisation = assumer les fautes des professionnels salariés

= obligations : - De recevoir (hôtellerie)- D’informer (prestations et tarifs)- D’organiser (moyens matériels et humains)- De soigner

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La responsabilitLa responsabilitéé dans ldans l’’activitactivitéé de de soinssoins

� Le circuit du médicament◦ Prescription : le médecin.

Après examen clinique et laboratoire du patient.

� Les éléments indispensables :

� Identification des prescripteurs potentiels dans l’établissement

� Un acte libre, selon les circonstances (notamment hors AMM)

� La gestion obligatoire du traitement personnel

� La gestion de la sortie

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La responsabilitLa responsabilitéé dans ldans l’’activitactivitéé de de soinssoins

� Les modalités de prescription

� Une rédaction claire et lisible (informatisation ++)

� L’identification du prescripteur et de l’établissement

� L’identification du patient

� L’horodatage

� Le produit : dénomination, posologie, durée,

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La responsabilitLa responsabilitéé dans ldans l’’activitactivitéé de de soinssoins

◦ La dispensation: un acte pharmaceutique en deux étapes� Le contrôle réglementaire :

� la formalisation de la prescription

� L’efficience : posologie, recommandations, interactions…

� Le conseil de bon usage

� La préparation des produits:

� La pharmacopée et les bonnes pratiques de préparation

� Les besoins urgents

� La dispensation nominative

� La dispensation globale

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La responsabilitLa responsabilitéé dans ldans l’’activitactivitéé de de soinssoins

◦ L’administration et le suivi du médicament: IDE (ou tolérance pour les AS en EHPAD):

� La vérification de l’adéquation ordonnance/patient (Les 5B)

� La préparation des produits

� Le suivi du patient et la remontée des informations

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La responsabilitLa responsabilitéé dans ldans l’’activitactivitéé de de soinssoins

◦ L’achat/l’approvisionnement: responsabilité du directeur (obligation de moyen).

� Liste d’agrément

� Mission de service public (continuité des soins)

� La détention et le stockage : des règles de sécuritéparticulières : isolation, éclairage, température, hygrométrie, ventilation

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La responsabilitLa responsabilitéé face aux risquesface aux risques

� Le défaut de surveillance

Cela suppose un suivi médical sans faille et une organisation efficace du service.

→ Le suivi médical des patients.

Il s’agit pour les équipes soignantes de faire bénéficier le patient de soins attentifs et

consciencieux, conformément aux obligations posés par le code de déontologie médicale

et le code de la santé.

Rappel : Un médecin que refuse la prise en charge d’un patient doit s’assurer de la continuité des soins.

Pour le praticien, le suivi postopératoire relève d’une obligation de moyens : cour de cassation, 1ère

chambre civile, arrêt du 3 juin 2010 = négligence de la part de la victime. Le suivi ne peut pas être dissocié de l’obligation générale de soin.

Le service doit aussi vérifier que le patient peut quitter l’établissement et si toutes les précautions ont étprises. Le service doit vérifier que toutes les informations relatives au traitement ont été délivrées au patient au moment de sa sortie et notamment sur la conduite à tenir en cas de pb.

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La responsabilitLa responsabilitéé face aux risquesface aux risques→ La surveillance des patients et des locaux. La jurisprudence est ici plus ou moins sévère selon que le malade, de façon objective, demandait ou non 1 surveillance accentuée, en fonction de sa pathologie, et de son état mental et/ou de son âge…

Le juge, la plupart du temps, recourt à 3 critères d’appréciation :

- le caractère prévisible ou non du comportement du malade, notamment en cas de tendances suicidaires (arrêt du CE, 5 mars 1975, Mme Moulis).

- La nature de la surveillance réellement exercée telle qu’elle ressort du dossier

- L’organisation matérielle du service (fenêtres, escaliers, porte, moyen en personnel…) et son adaptation aux missions qu’il assume ; arrêt du CE, 27 février 1985, centre hospitalier de Tarbes contre Metge.

De plus, il y a 1 multiplicité de surveillance qui tient compte des caractéristiques du malade :-Pour les enfants, on ne les laisse pas sans surveillance. Singulièrement dans les maternités, il y a 1 exigence

accrue de surveillance (notamment pour lutter contre le rapt)- Pour les urgences (état d’ébriété…)

Dans tous les cas, le juge prend en compte les moyens divers dont dispose l’établissement (matériel, financier, personnel…) et vérifie que l’hôpital a correctement mis en œuvre ces moyens. De plus, il n’y aura pas de responsabilité de l’hôpital s’il y a 1 manque de personnel (justifié !).

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La responsabilitLa responsabilitéé face aux risquesface aux risques

� L’acte à risqueArrêt CE 9 avril 1993, BIANCHI :

Considérant de principe : « considérant, toutefois que lorsqu’un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l’existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service hospitalier est engagée si l’exécution de cet acte est la cause directe de dommage sans rapport avec l’état initial du patient comme avec l’évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d’extrême gravité ;

Considérant que le risque inhérent aux artériographies vertébrales et les conséquences de cet acte pratiqué sur M.X répondent à ces conditions… »

= reconnaissance d’une responsabilité sans faute de l’établissement (sous conditions strictes).

Fin de l’aléa (« fatum » = le destin que l’on ne pouvait réparer).

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La responsabilitLa responsabilitéé face aux risquesface aux risquesProlongements de l’affaire Bianchi :- Décision du CE, 3 novembre 1997, hôpital Joseph Imbert d’Arles. CE juge que le

décès d’un enfant de 5 ans à la suite d’1 circoncision à caractère rituel pratiquée sous anesthésie engage la responsabilité de l’hôpital. Donc la jurisprudence Bianchi s’applique aux actes d’anesthésie. Le juge a infléchi un peu la jurisprudence Bianchi : l’anesthésie n’est pas juste 1 acte de confort mais c’est 1 acte médicall’enfant n’était pas malade. La circoncision n’est pas intervenue à des fins

thérapeutiques mais à des fins religieuses. Néanmoins, le juge considère que tout le monde est égal devant le service public et de telles différences excluraient aussi les opérations de chirurgie esthétique ainsi que les femmes enceintes dont on sait qu’elles ne sont pas malades. En conséquence, le terme de « malade » est inadéquat et le juge le remplace par le terme générique de « patient »

(ici, le juge a poussé le législateur a créer 1 système d’indemnisation : loi Kouchner de 2002).

- Décision du CE, 19 mai 2010, consorts Thierry : risque commun à 1 large catégorie d’actes médicaux.

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La responsabilitLa responsabilitéé face aux risquesface aux risques

� Le vol ou la détérioration des biens:

Un établissement est responsable de plein droit (en l’absence de toute faute) en cas de perte, vol ou détérioration d’un objet déposé par un résident ou un patient, étant précisé que seuls peuvent être déposés les « choses mobilières dont la nature justifie la détention par la personne hébergée durant son séjour » (L 1113-1 CSP).

La responsabilité de plein droit de l’établissement n’est engagée qu’à l’égard des biens qui ont fait l’objet d’un dépôt régulier et effectif. La disparition ou la détérioration des biens conservés par le résident ou le patient n’engage la responsabilité civile de l’établissement qu’en cas de faute d’un préposé ou de défaut dans l’organisation du service (L 1113-4 CSP).

Exception: le dépôt « feint ».

S’agissant des patients admis « hors d’état de manifester leur volonté ou devant recevoir des soins d’urgence », le régime de responsabilité sans faute de l’établissement s’étend, sans limitation, àtous les objets détenus lors de l’admission.

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La responsabilitLa responsabilitéé face aux risquesface aux risques

Obligation d’information (art.1113-1 code de la santé publique).

Chaque nouveau patient ou résident doit être invité à procéder au dépôt des biens «dont la nature justifie leur détention durant le séjour » et doit recevoir une information écrite et orale relative :

� aux règles régissant la responsabilité de l’établissement en cas de vol, détérioration ou perte des biens déposés ainsi que de ceux qui sont conservés par le patient ;

� au sort réservé aux objets non réclamés ou abandonnés par le patient.� Afin de pouvoir éventuellement apporter la preuve de cette information,

l’établissement doit conserver une attestation signée par le patient.

Procédure :

- Inventaire contradictoire + en 2 exemplaires- Dépôt au comptable public ou agent désigné par le directeur

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ConfidentialitConfidentialitéé, Information, , Information, Consentement Consentement ééclairclairéé

1. Secret et Confidentialité

a) Origine et historique du « secret partagé »

Définition du « secret partagé »:

Obligation qui s’impose aux professionnels de santé de garder le silence sur les informations médicales ou privées dont ils ont connaissance au cours de la prise en charge des patients

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Origine du « secret partagé » : Historiquement à destination des médecins

Serment d’Hippocrate (IVe siècle avant JC) :« Quoi que je voie ou entende dans la société pendant, ou même hors de l'exercice de ma profession, je tairai ce qui n'a jamais besoin d'être divulgué, regardant la discrétion comme un devoir en pareil cas »

Mais élargi à tous les soignants via la tradition orale

Article 77 statuts de la Faculté de Paris (1598) :« Personne ne divulgue les secrets des malades, ni ce qu’il a entendu ou compris »

Nombreuses expression de ce secret aux cours des siècles mais juridiquement assise qu’en 1810

Code Pénal (1810 sous Napoléon) :

« Les médecins, […] et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs. »

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Article L. 4314-3 du code de la santé publique

Les infirmiers et infirmières et les étudiants des instituts de formation se

préparant à l'exercice de la profession sont tenus au secret professionnel

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Fondements de ce « secret partagé »:

� Fondement sociologique :

Dans une vie organisée la violation du secret entraîne un trouble à l’ordre public

� Fondement psychologique :

Protéger la vie de l’individu dans ce qu’elle a d’intime et de caché

� Fondement juridique :

Les textes notamment pénaux

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� Pourquoi le secret doit-il être conservé?◦ Pour garantir une relation de confiance entre le malade et le

soignant

◦ Sans confiance le patient ne peut s’exprimer totalement et librement sur les maux dont il souffre

◦ Sans confiance le soignant ne peut être suffisamment informé pour offrir les soins les plus adaptés

Intérêt privé :

� Protection de la vie privée de l’individu malade

� Garantie du contrat de confiance entre patient et médecin, mais également patient et équipe soignante

Intérêt public :

� Garantie de recevoir des soins nécessaires sans être trahi (sans papiers, blessépar arme blanche…)

La règle du secret professionnel est absolue et nul ne peut en délier l’infirmier(e) sauf la loi

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Les trois singes de la sagesse chinoise

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b) Les créanciers du secretCréanciers du secret médical et privé: • Le patient • Son représentant légal (pour les mineurs non-émancipés et les majeurs protégés) sauf si le mineur désire garder le secret sur son état de santé

Créanciers du secret lié à leurs admissions et identités : • Les parturientes accouchant sous X• Les personnalités (accord du directeur)

Cas particulier de la personne de confiance (loi du 4 mars 2002): • désignée par écrit pour la durée de l’hospitalisation ou plus• lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire la personne de confiance est consultée (partage des informations confidentielles strictement nécessaires)• ≠ personne à prévenir

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Cas particuliers du patient décédé:

• Principe de maintient du secret médical sauf si la personne a expriméune volonté contraire

• Les ayants droits peuvent néanmoins avoir accès au dossier médical du défunt (sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ou si le secret porte atteinte à la mémoire du défunt) dans la mesure où elles leurs sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits.

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Nature du secret :

� Faits, confidences ou informations connus dans l’exercice de la profession

� Faits pouvant être confiés par le malade

� Faits découverts par l’infirmier(e) du fait de sa qualification, et de ses connaissances

� Faits, confidences concernant la maladie et son traitement mais aussi tout élément de la vie privée du patient

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Débiteurs de 1er degrés :

� Médecins

� Chirurgiens

� Pharmaciens

� Sages-femmes

� Infirmier(e)s

� Psychologues

� Kinésithérapeutes

� Aides-soignants

� autres soignants…

� fonctionnaires ( obligation de réserve, discrétion

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Débiteurs de 2nd degrés :

� Soignants, Paramédicaux…

� fonctionnaires ( obligation de réserve, discrétion professionnelle)

� Professionnels du secteur médico-social

� Professionnels du secteur juridique

� autres…

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« secret partagé » : terme n’existe pas sur le plan juridique (on parle de « secret professionnel »), mais présent en jurisprudence

Le secret professionnel est improprement appelé « secret partagé » en réalité nous sommes face à une « information partagée »

Le secret professionnel existe également entre les membres d’une équipe soignante (médecins, IDE, kinésithérapeute, psychologues, etc.) tenus individuellement au secret professionnel

Nécessité de trouver un équilibre entre secret professionnel et continuitédes soins au sein d’une équipe soignante, notamment dans le cadre des transmissions

Attention à la banalisation des informations transmises entre professionnels: transmission uniquement des informations utiles dans le cadre de la continuité des soins

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Cas pratique :Vous avez pris en charge, en journée, un patient qui s’avère être le beau-frère de votre

collègue, qui fait partie de l’équipe de nuit. Lors des transmissions elle vous demande des détails sur son admission. Devez-vous les lui révéler?

Non : Secret professionnel et ces informations ne sont pas nécessaires à sa prise en charge et ne participent pas à la continuité des soins

� Mise en jeu de la responsabilité –sanctions en cas de violation du secret professionnel:

Art 226-13 du Code Pénal :

« La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire

• soit par état ou par profession,

• soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire,

est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende

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Exemple :CAA Nantes, 15 octobre 2009, n°09NT00165

• Un patient exprime formellement, dès son admission au sein d’un CHU, son opposition à ce que ses parents soient informés de sa séropositivité au VIH

• Au cours d’une visite sa mère prend connaissance de la feuille de soin mentionnant la séropositivité de son fils

TA de Caen : aucun manquement ne peut être reproché au CHUAppel devant la CAA de Nantes :- les documents médicaux sont restés sans surveillance dans le couloir- la possibilité a ainsi été laissée à des personnes, étrangères au service, d’accéder aisément

à des documents médicaux couverts par le secret médical - ceci est constitutif d’un défaut d’organisation du service engageant la responsabilité du

CHU + atteinte au respect du droit du patient de conserver le secret sur son état de santé

- le CHU est condamné à versé 3 000€ au titre du préjudice moral subi

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Sanctions encourues:• Pénales : article 226-13 Code Pénal1 an d’emprisonnement et 15 000€ d’amende

• Civiles / Administratives : article L. 1110-4 CSPDommages et intérêts pour les victimes

• Disciplinaire : au sein de l’établissement et/ou du Conseil de l’OrdreExemple : régime disciplinaire de la Fonction Publique (loi 9 janvier 1986)

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Cas pratique :

• Une infirmière transmet des informations par téléphone à M. X qui s’est présenté comme le frère du malade. Il s’est avéré par la suite s’agissait de l’employeur de M. X

• Monsieur X a été renvoyé à sa sortie d’hôpital pour raison de santé

Infirmière condamnée à 6 mois de prison avec sursis + amende et dommages et intérêtElle a également était mise à pied par l’établissement de santé dans lequel elle travaille

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� Les hypothèses d’informations partagées autorisées par la loi

Article L.1110-4 du Code de la Santé Publique:« Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.

• Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des

informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.

• Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. •Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe.

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Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations. »

•« Le secret professionnel s'impose à tout infirmier ou infirmière et à tout étudiant infirmier dans les conditions établies par la loi.

• Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, lu, entendu, constaté ou compris.

• L'infirmier ou l'infirmière instruit ses collaborateurs de leurs obligations en matière de secret professionnel

et veille à ce qu'ils s'y conforment. »

Article R.4312-4 du Code de la Santé Publique:

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Article R.4312-28 du Code de la Santé Publique:

« L'infirmier ou l'infirmière peut établir pour chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant tous les éléments relatifs à son propre rôle et permettant le suivi du patient.L'infirmier ou l'infirmière, quel que soit son mode d'exercice, doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses fiches de soins et des documents qu'il peut détenir concernant les patients qu'il prend en charge. »

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�Partage d’information entre soignants:

• Entre professionnels de santé en dehors d’un établissement de santé (adressage d’un patient, etc.) : Possible dans le cadre de la continuité des soins ou pour déterminer la meilleure prise en charge possible sauf opposition du patient et nécessité d’une information claire et préalable du patient • Entre professionnels d’un même établissement de santé (équipe de soins) : Oui car les informations sont réputées confiées à l’équipe par le malade sauf opposition pour motifs légitimes du patient

�Partage d’information entre soignants:• Entre professionnels intervenants auprès d’une même personne (délinquance, handicap, vieillesse, etc.): Possible dans l’intérêt du patient (coordination des acteurs) en veillant à l’équilibre entre bénéfice et risque

• Entre professionnels de santé et administratifs d’un même établissement de santé : Possible (administrateur de garde, SIM, Chargé des relations avec les usagers, membres CRUQPEC, etc.) mais doit être le plus restreint possibleFonction publique (discrétion professionnelle et obligation de réserve)

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� La gestion du secret face aux autorités administratives, de police et judiciaires

Le médecin doit remplir les obligations suivantes:

• de naissance,• de décès,• de maladies professionnelles,• d’accidents du travail,• de maladies ou de déficiences de l’enfant en bas âge, d’affections iatrogènes et nosocomiales,• de maladies contagieuses et vénériennes,• de révélations d’un crime ou d’un délit (art. 40 CPP)

• de certificat d’internement pour les malades mentaux, d’alcooliques dangereux,

• des incapables majeurs,

• les certificats pour usage illicite de stupéfiants Remarque : Depuis la mise en place de la Déclaration obligatoire de séropositivité (DOS),

nécessaire pour une meilleure connaissance de l’évolution du VIH en France, le médecin ou le laboratoire d’analyse doit signaler à l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) tout nouveau cas de séropositivité

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� 30 maladies à déclaration obligatoire:� Botulisme, Brucellose, Charbon, ChikungunyaCholéra, Dengue, DiphtérieFièvres hémorragiques africaines, Fièvre jaune, Fièvre typhoïde et fièvres

paratyphoïdes� Hépatite aiguë A, Infection aiguë symptomatique par le virus de l’hépatite BInfection par le VIH quel qu’en soit le stadeInfection invasive à méningocoque, LégionelloseListériose, Orthopoxviroses dont la variolePaludisme autochtone, Paludisme d’importation dans les départements d’outre-

mer, Peste� Poliomyélite, Rage, RougeoleSaturnisme de l’enfant mineur, Suspicion de maladie de Creutzfeldt-Jakob et

autres Encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles humaines� Tétanos, Toxi-infection alimentaire collectiveTuberculose, Tularémie, Typhus exanthématique

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Rappel: Article 226-13 du Code Pénal

« La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire

• soit par état ou par profession,

• soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire,

◦ est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende »

Mais: Article 226-14 du Code Pénal

« L’article 226-13 n’est pas applicable dans le cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable :

1) A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

2) Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la

République les sévices ou privations qu'il a constaté, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime

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3) Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, àParis, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire. »

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Mise en balance du secret professionnel avec le devoir de signalement du soignant

Ce devoir de signalement du soignant ≠ obligation

Mais ne pas signaler certains faits est juridiquement constitutif d’un délit…

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Article 234-3 Code Pénal:

« Le fait pour quiconque ayant eu connaissance de privations, mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligées à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience ou d’un état de grossesse de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende »

Signalement de situation de vulnérabilité (loi 5 mars 2007):� Signalement administratif (à la demande du patient) à durée indéterminée� Signalement judiciaire (à la demande du professionnel) à durée indéterminée� Signalement médical (à la demande du professionnel) valable un an

Mise sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle

Demande accompagnée d’au moins un certificat médical

Emane du service social ou de la direction d’une structure ou d’un médecin

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Devoir de signalement de l’infirmier(e) :

� Signalement indirect : Au médecin en charge du patient et/ou à l’administrateur de garde (signalement à privilégier) privation ou sévices / vulnérabilité

� Signalement direct possible auprès :� du Président du Conseil Général (signalement administratif mineur moins de

15ans) (idéalement via Assistantes sociales)� du Préfet (arme et personne dangereuse)� du Procureur de la République ou juge des tutelles – vulnérabilité –

(idéalement via Direction ou Assistantes sociales)

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Cas particuliers:

�Patient porteur de stupéfiants ou arme : Secret de son identité mais confiscation des produits ou armes pour remise aux forces de l’ordre

� Patient blessé par arme:� conservation de possibles pièces à conviction� si suspicion de violences (et non suicide) signalement au Procureur de la

République

� Demande de la Police : Par téléphone ou en personne demande si M. X a étéhospitalisé ou à quelle date est sa sortie, etc. : Secret

� Demande via une réquisition :� cadre juridique bien précis� en informer votre cadre de santé la réquisition sera traitée selon procédure

interne. Vous ne devez pas y répondre directement même si les policiers se font menaçant

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Cas pratique :o Un médecin à l’impression ou la certitude que l’enfant qu’il vient d’examiner est

victime de sévices. Peut-il le signaler?Balance secret professionnel / devoir de signalement

Article 226-14 du Code Pénal : dérogation légale

OUI

oUn malade est séropositif sans être porteur de la maladie. Le soignant a-t-il le droit d’en informer le ou la fiancé(e) de ce patient(e)?Interdiction de porter à la connaissance d’une tierce personne une information couverte par le secret médical (n’entre pas dans le cadre dérogatoire)

Information des autorités sanitaires

NON

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Cas pratiques :o Des parents demandent des informations médicales sur leur enfant mineur. Le médecin

peut-il le leur donner?

Principe : Oui

Exception : A la demande express du patient mineur un médecin peut être tenu de garder le secret sur son état de santé même à l’égard de ses représentants légaux

Non

oUn directeur d’Hôpital demande au Chef de Service des Urgences de lui fournir la liste des patients admis dans le service à la suite d’une blessure par arme blanche ou arme à feu. Le médecin doit-il fournir cette liste?

Non : maintien du secret professionnel, pas d’exception légale

Même si cette liste est demandée dans le cadre d’une réquisition judiciaire

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2. Information et Consentement

a) Approche Historique:

Historiquement :La bienfaisance l’emporte sur l’information du malade selon l’héritage

d’Hippocrate :« Je dirigerai le régime des malades à leur avantage, suivant mes forces et

mon jugement »Serment d’Hippocrate IVe siècle avant JC

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� Traditionnellement il est dit que choisir un médecin c’était consentir à tout acte médical que ce dernier jugerait utile.

Obligation pour le médecin de ne pas nuire à l’intérêt de son patient (bienfaisance, charité)

� XVIIIe siècle : devoir d’éducation du médecin à l’égard de son patient

Éduquer ≠ recueillir un consentement

≃ information (de la maladie, pas des actes)

�Civ. 20 mai 1936, Mercier : Avocat Général Matter : le médecin est tenu à l’égard de son patient d’une double obligation « de conscience et de science »Développement du droit de la responsabilité et prémices d’une obligation d’information

�Article 16-3 Code civil alinéa 2:

« Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention à laquelle il n’est pas à même de consentir»

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2. Sources légales et déontologique: Sources juridiques :� Déclaration d’Helsinki (1964), III.2. :« La nature, le motif et les risques sur la vie et la santé doivent lui être expliqués par

le médecin »� Déclaration de Tokyo (1975), 9 : s’agissant de la recherche

� Convention européenne sur les Droits de l’Homme et la Biomédecine, Oviedo (1997), article 5:

« Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé.

Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l'intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques.

La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement. »

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� Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne (2000), article 3.2:« Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés :

- Le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi, […] »

� La Charte est intégrée au Traité de Lisbonne (2007) ce qui lui reconnaît une valeur juridique contraignante.

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Sources légales :

� Article 16-3 du Code civil (principe) : « Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement »

� Article L. 1111-2 du Code de la Santé Publique (Loi du 4 mars 2002, relative aux droits des patients et à la qualité du système de santé), modalités pratiques :

« Toute personne à la droit d’être informée sur son état de santé »

Loi du 4 mars 2002 = importante innovation :Codifie pour la 1ère fois de façon générale les règles relatives à l’information et au consentement du patient

Conclusion :

Cette loi impose des règles identiques quel que soit le cadre de la relation unissant le patient et son soignant (statut privé ou publique, etc.)

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Sources déontologiques – Code de déontologie médicale (7 mai 2012) :

� Article 35 (article R.4127-35 CSP) :

« Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il propose »

� Article 36 (article R.4127-35 CSP) :

« Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas »

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3) Approche des fondements :

� Le consentement libre et éclairé

Article L.1111-4 CSP :

« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. »

Libre :

� Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix »

� « ce consentement peut être retiré à tout moment »

Décision prise par le patient, qui a le droit de changer d’avis

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Eclairé

Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. » (L.1111-4 CSP)

« Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix »(L.1111-4 CSP)

Décision prise par le patient après une information claire et loyale de la part du médecin (complète et honnête)

L’information et le consentement sont généralement donnés et recueillis par le médecin, mais :« Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables » (L.1111-2 CSP)Exemple des consultations d’annonce en cancérologie en aval du médecin :Les informations données par l’infirmier(e) seront moins médicales mais plus pratiques et concrète (alimentation, travail, etc.). Ce temps d’échanges sera souvent plus long car postérieur à l’annonce de la maladie ou du traitement et le patient aura pu préparer des questions.

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� Le consentement dans le respect de la dignité:

Le concept de dignité de la personne humaine (droit fondamental) explique cette information et ce consentement libre et éclairé

En cas de refus de soins le médecin est tenu de sauvegarder la dignité de son patient (art. L.1111-4 CSP)

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4) Modalité de l’information:

S’appuie sur :- articles L.1111-2 et -4 CSP- les recommandations de Bonnes Pratiques HAS (mai 2012) : « Des

recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé »(art. L.1111-2 CSP)

- doctrine

� Information lors d’un entretien individuel (sauf si la personne refuse expressément d’être informée)

« Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic

doit être respectée » (art. L. 1111-2 CSP + Bonnes Pratiques HAS)Un accompagnant peut être présent avec l’accord du patient et/ou personne de

confiance

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� Information large« Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont

proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. » (art. L. 1111-2 CSP + Bonnes Pratiques HAS)

� Information orale (utilisation d’écrits s’ils existent – utile pour prouver que l’information a été donnée)

� Traçabilité de l’information Les principales informations, démarches, etc. sur l’état de santé du patient doivent être

tracées dans son dossier patient (écrit et papier le cas échéant)Les informations nécessaires à la continuité des soins du patient doivent également être

tracées dans le cadre des transmissions (écrit et oral)

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� Information du mineura) Le mineur reçoit une information adaptée à sa maturité. Son consentement doit être

recherché mais ce sont ses représentant légaux qui jouisse pleinement du droit d’information et du consentement

Mais « Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables. »

� Information du majeur protégée :

Principe d’autonomie des décisions relatives à sa santé, sauf si pas en état de recevoir les informations (elle lui sont données de manière adaptées + information nécessaire au représentant légal) décision par le tuteur

Exemple : CE 26 octobre 2001, Mme X :� Patient hospitalisé pour une insuffisance rénale chronique� Refus par écrit que lui soit administré des produits sanguins y compris en l’absence

d’alternative thérapeutique (Témoin de Jéhovah) � Dégradation de son état (pronostique vital engagé) mais maintient de la position

du patient devant son épouse, le médecin et une IDE� Décision du médecin de le transfuser. Décès� Sa femme porte plainte (méconnaissance volonté patient)

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Exemple : CE 26 octobre 2001, Mme X :� TA rejette la demande : Devoir de sauvegarder la vie du patient dans une situation d’urgence malgré

la connaissance du refus du patient� CAA confirme le jugement� CE annule l’arrêt CAA car devoir de sauvegarder la santé du patient ne procède pas d’une hiérarchie

abstraite et intangible MAIS rejette la demande de Mme X car ici acte proportionné et indispensable àla survie du patient et absence d’alternative thérapeutique

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b) Le mineur peut s’opposer à l’information des titulaires de l’autorité parentale pour garder le secret sur son état de santé

Le soignant doit respecter le choix du mineur« Par dérogation […] le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité

parentale sur les décisions médicales à prendre […] dans le cas où cette dernière s‘[y]oppose expressément […]afin de garder le secret sur son état de santé. […] Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en œuvre le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix » (art. L.1111-5 CSP)

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5) Conséquences du défaut d’information:

Obligation de respecter la volonté du patient donc l’absence de recueil du consentement libre et éclairé avant l’acte médical constitue une faute du médecin ou du service hospitalier susceptible d’engager leur responsabilité

Article L.1111-4 CSP : « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne »

1) La charge de la preuveDepuis la loi du 4 mars 2002, la charge de la preuve repose sur le soignant et non plus sur le patient Cette loi consacre un revirement de jurisprudence

Article L.1111-2 al.7 CSP : « En cas de litige, il appartient au professionnel ou àl'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article...»

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2) Les moyens de preuve

Apport de la loi du 4 mars 2002 pour tempérer le renversement de la charge de la preuve

Article L.1111-2 al.7 CSP : « … Cette preuve peut être apportée par tout moyen »

La preuve peut-être faite par écrit même si en principe l’information est orale.

Mais ces écrits doivent respecter un certain formalisme progressivement par le jurisprudence

Ccass Civ 1ère 12 juin 2012 :Reprise de Chirurgie dorsale après la réalisation d’IRM et de plusieurs consultations

médicales« les nombreuses consultations qui avaient précédé l'intervention critiquée démontraient le soin

que Monsieur Y avait pris pour analyser avec Madame X, en lien avec son médecin traitant, l'ensemble des éléments de nature à fonder un choix éclairé, établissant qu'elle avait reçu toute l'information nécessaire sur l'objectif, les conséquences et les risques prévisibles »

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3) La perte de chance

Défaut d’information

= Si le patient avait reçu une information complète il aurait pu refuser le soin

= Il n’aurait pas subi le dommage dont il est la victime du fait de ce soin

Mais la réalité est plus complexe!!

Dans un 1er temps : le préjudice c’est le défaut d’information

Dans un 2ème temps : le préjudice c’est la perte de chanceCes positions jurisprudentielles ne sont pas satisfaisantes car pour évaluer la perte de chance (pourcentage) le juge doit faire face à une estimation qui nécessairement variait d’un tribunal ou d’une Cour à l’autre…

Il a fallu se tourner vers une autre solution…

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Exemples:

TA Paris 29 octobre 2013 Mme X� Mme X subit une thyroïdectomie au cours de laquelle un nerf récurent a été sectionné� demande réparation de son préjudice (défaut information)� Preuves apportées par le médecin :

� fiche de traçabilité de l’information médicale comportant la mention « a été informée »� un courrier rédigé par le Professeur qui a pris en charge la patiente indiquant à l’endocrinologue de cette dernière qu’une thyroïdectomie totale sera pratiquée et que « la patiente a été informée des risques et aléas notamment sur les plans récurrentiels »

TA Paris 29 octobre 2013 Mme X

� TA estime que ces documents permettent de poser une « présomption de délivrance de

l’information quant aux risques propres à l’intervention »

� Mme X maintient ne pas avoir été informée des risques

� le TA conclu que ces documents ne permettent pas de prouver que la patiente a été

informée de façon complète

� Perte de chance de se soustraire au risque de paralysie laryngée si elle avait refusé

l’intervention = 30%

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4) Le préjudice moral spécifique

1er temps : Proposition d’un auteur d’indemniser le préjudice moral de la victime non-informée au titre d’un préjudice « d’impréparation » = indemnisation du choc subit

Permettrait une généralisation de l’indemnisation (plus équitable)

2ème temps : Cass Civ 1ère 10 juin 2010 : «...le non-respect du devoir d’information... cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice... que le juge ne peut laisser sans réparation »Passage d’une obligation sans sanction à une sanction obligatoire

Cette nouvelle jurisprudence (confirmée) permet aux juges de faire jouer la responsabilitéde manière normative et selon le schéma classique (démarche classique, équité des décisions, certitude du préjudice)

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3ème temps : CE 10 octobre 2012 : indépendamment du préjudice de la perte de chance, le défaut d’information «...du patient des risques courus ouvre à l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a pu subir du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles »

Consécration du préjudice d’impréparation (préjudice moral spécifique) qui pourrait devant le juge administratif se concilier avec celui de la perte de chance

Devant les deux juridictions nous sommes face à une indemnisation automatique des patients non informés en cas de dommage corporel

Le montant de cette indemnisation peut cependant toujours varié d’un ordre juridique àl’autre

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� Perte de chance ? : Même informée, la patiente n’aurait pas refusé l’intervention qui était indispensable vu la taille des tumeurs = Non� Préjudice moral spécifique ? : Méconnaissance du devoir d’information qui a portéatteinte aux droits de la patiente et doit donc être réparée. Ce préjudice résulte pour la patiente d’un défaut de préparation aux risques encourus = Oui�La patiente obtient 6 000 euros de dommages et intérêts.

CAA Aix en Provence 13 novembre 2013 :Une patiente se fait opérée par un chirurgien gynécologue qui procède à l’ablation des trompes, des ovaires, de l’épiploon et de l’utérus. La patiente demande réparation de ses divers préjudices. Elle est indemnisée au titre du dommage corporel subi par l’ablation de l’utérus qui revêtait un caractère fautif. Concernant le manquement à l’obligation d’information du praticien qui n’a pas informéla patiente sur les diverses ablations qu’elle allait subir :

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Cas Pratique :Un patient est hospitalisé suite à une blessure par arme blanche, la blessure est

sérieuse, le pronostique vital est engagé, il faut opérer. Le chirurgien annonce à la femme du patient l’étendue des blessures de son mari ainsi que les détails de son admission (possession de stupéfiants) dans le couloir devant la chambre. L’opération est un succès mais une ablation d’un rein a dut être réalisée. Ce patient étant assez connu dans la ville les nouvelles de son admission circulent entre le personnel hospitalier.

Que pourrait reprocher le patient à cet établissement?

1) Blessure par arme = signalement?Non sauf si grande présomption qu’un délit ou un crime a été commis

2) Annonce du chirurgien dans le couloir = faute?

• Violation du secret professionnel du chirurgien (blessures)

• Atteinte au droit au respect de sa vie privée (admission)

• Violation du devoir de réserve des fonctionnaires et du secret professionnel au sein de l’établissement

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3) Défaut d’information du patient?

En principe oui mais là exception légale car urgence vitale (art. L. 1111-2 al.3 CSP) NON

4) Ablation rein = préjudice?

• Perte de chance : Opération nécessaire à sa survie donc il n’aurait pu la refuser (Non)

• Préjudice moral (oui mais urgence vitale pour la faire lever)