les interventions en matière de concurrence section 2.2. la concurrence imparfaite
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Les interventions en matière de concurrence
Section 2.2. La concurrence Section 2.2. La concurrence imparfaiteimparfaite
G. La nouvelle loi suisse
• La Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Lcart) est entrée en vigueur le 1er juillet 1996
• Elle a remplacé la loi de 1985 qui ne concernait pas les fusions. L’ancienne commission se contentait d’émettre des recommandations
• Le parlement a adopté le 20 juin 2003 une révision de la LCartrévision de la LCart qui est entrée en vigueur le 1er avril 2004
G. La nouvelle loi suisse• La Commission de la concurrence est
composée de 15 membres dont une majorité d’experts indépendants
• Elle prend des décisions qui ont force obligatoire. Elles sont soumises à recours (Commission de recours)
• La loi s’applique à tous les états de fait qui déploient leurs effets sur le territoire suisse
G. La nouvelle loi suisse• Principaux changementschangements apportés par la
révision de la loi :
1. La possibilité pour la Comco d’infliger des d’infliger des sanctionssanctions dès la première infraction
2. Un programme de clémenceclémence qui devrait inciter les entreprises à collaborer pour bénéficier d’une réduction de l’amenderéduction de l’amende
G. La nouvelle loi suisse3. Des sanctions qui peuvent aller jusqu’à un
montant maximum équivalent à 10% du 10% du chiffre d’affairechiffre d’affaire réalisé en Suisse au cours des trois dernières annéestrois dernières années
4. Présomption d’illicéité pour certains certains accords verticauxaccords verticaux (prix de vente minimum, exclusivité territoriale...)
5. Abrogation des seuils spécifiquesseuils spécifiques à la presse en matière de fusions
G. La nouvelle loi suisse
6. Le nouvel article 4, al. 2, permet à la ComCo de porter une attention plus soutenue aux problèmes liés à la dépendance structurelledépendance structurelle
• La décision Coop-Waro, tombée avant la mise en œuvre de la nouvelle LCart, avait déjà examiné cette fusion sous l’angle d’un abus possible de puissance d’achatpuissance d’achat liée à la dépendance de certains fournisseurs
• La décision Coop-Forte a confirmé cette analyse
G. La nouvelle loi suisse
Champ d’application de la loi :entreprises de droit privé ou public
Entreprisesparties à des
accords
Entreprisespuissantes sur
leur marché
Fusions et concentrations
d’entreprises
Les accords
Les accords
Conventionshorizontales et
verticales
Avec forcecontraignante
Sans forcecontraignante
Pratiquesconcertées
Les accordsConcurrence Efficace
Suppression
ILLICITE
Autorisationexceptionnelle
Restriction
Notable
Pas de justification Justification
LICITE
Pas notable
Cartel de soumission
• Rénovation de la façade en béton de la Bibliothèque nationale à Berne
• Adjudication de droit public
• 4 entreprises de la région bernoise ont été invitées (sélectivement) à soumettre une offre
• Accord illicite sur les prix (preuves par indices)
Cartel de soumission
• Preuves :Preuves :1. La différence entre l’offre de Batigroup et
l’offre la meilleure marché faite par une des 4 entreprises sélectionnées (660’743.- soit 34,6%)
2. Faible différence de prix entre les 4 offres (311’444.- entre la plus basse et la plus haute soit une différence maximale de 155’722.- par rapport à la moyenne)
Cartel de soumission
3. C’est une différence inférieure 10% (7,5%)
4. Les parties n’ont pas réagi à la décision d’interrompre la procédure d’adjudication
5. Une partie avait dénoncé les autres avant de se rétracter
6. Date de remise des offres: 3 septembre 1999
Abus de position dominante
• Entreprises susceptibles de se comporter de manière indépendante des autres concurrents. Cette position n’est pas illicite en soi
• L’abus de position dominante est illicite
Abus de position dominantePrésomptions d’abus
• Refus d’entretenir des relations commerciales
• Discrimination des partenaires commerciaux
• Conditions commerciales inéquitables
• Sous-enchère
Abus de position dominante
• Limitation de la production, des débouchés ou du développement technique
• Obligation de fournir des prestations supplémentaires
Exemples de décision :Recymet - Batrec
CM(Batrec)CM(Batrec)
CM(Recymet)CM(Recymet)
Quantités
CM
Le cas ETA/Swatch
• ETA refuse de livrer des ébauches à des producteurs horlogers qui se trouvent en concurrence sur le marché des montres avec l’entreprise Swatch
• La ComCo a ouvert une enquête pour déterminer si cette pratique est constitutive d’un abus de position dominante
• Des mesures provisionnellesmesures provisionnelles ont été adoptées
Le cas ETA/Swatch• Un accord à l’amiable avec les parties a été trouvé
• ETA s’est engagé à continuer à livrerlivrer ses
ébauches aux clients actuels (régulation des quantités) jusqu’en 2010, le temps que de nouveaux producteurs puissent entrer sur le marché
• Les conditionsconditions de livraison doivent répondre aux usages usages du marchémarché et de la branchebranche
• En particulier, les prix doivent couvrir les coûts et contenir une marge de profit usuellemarge de profit usuelle
• Les modifications de prix doivent être justifiées
Le cas Minolta
• Faut-il parler d’un marché système ou de deux marchés distincts ?
• Dans le premier cas de figure, l’enquête est close pour absence de position dominante
• Dans le second cas, la position est dominante est démontrée; il faut alors examiner si Minolta peut en abuser
• Le marché principal exerce un effet « disciplinatoire » sur le marché du bien/service secondaire (complémentarité)
Fusions
Notification des opérations de concentration d’entreprises
- 2 mia. frs de chiffre d’affairesminimum ou
- 500 mio. frs de chiffre d’affairesminimum en Suisse
Chiffre d’affaires minimum de100 mio frs pour au moins 2des entreprises participantes
Examen des fusions
Notification d’une concentration
Ouverture de la procédure d’examen
Procédure d’examen
Délai: 1 mois
Délai: 4 mois
Fusions
La commission de la Concurrence peut:
1 Accepter la fusion
2 Accepter la fusion en la soumettant à certaines charges
3 Accepter la fusion en la soumettant à des conditions
4 Refuser la fusion
Exemples de fusions
1. « NQ » - « JdG »: acceptée avec charge
2. UBS - SBS: acceptée avec charge
3. « GE-Capital » - « Procrédit »: acceptée
4. « Bell » - « SEG »: acceptée sous conditions
5. « 20 Minuten » - « Tamedia AG » - « BZ » : fusion interdite
La fusion UBS-SBS• Notification de la fusion:
12 janvier 1998
• Marché pertinent (crédits commerciaux):
Produit : Crédits au sens large sans le leasing, le capital-risque et le factoring qui ne permettent pas de financer l’achat de moyens de production. Crédits inférieurs à 2 millions de francs
La fusion UBS-SBS
• Marché pertinent (crédits commerciaux):
Géographique : dimension cantonale voire régionale. Les PME cherchent à obtenir leurs crédits là où elles ont leur siège
• Concurrence potentielle:
Faible car le délai d’entrée sur le marché est long et les coûts d’entrée élevés
La fusion UBS-SBSRISQUE DE DOMINANCE COLLECTIVE:1 Taux élevé de concentration2 Parts de marché stables et similaires3 Structures de coûts identiques4 Barrières à l’entrée élevées5 Produits homogènes6 Faible élasticité-prix de la demande7 Marché transparent
La fusion UBS-SBSFusion acceptée avec CHARGES :
1 Vente d’un paquet de 25 points bancaires
2 UBS doit continuer à participer à Telekurs, Swiss Euro-clearing…
3 Maintien des crédits commerciaux, aux taux et conditions appliqués aux classes de risques relevantes, pour les débiteurs dont les crédits se cumulent suite à la fusion
La fusion JdG-NQ• Notification:
Chiffre d’affaires NQ: 298,6 millions
Chiffre d’affaires JdG: 19,9 millions
Le seuil de notification est dépassé car, pour la presse, les chiffres d’affaires des parties doivent être multipliés par 20(ce qui représente respectivement 5’972 et 398 millions de francs)
La fusion JdG-NQ
• Définition du marché pertinent:1 Quotidien 2 Supra-régional3 Contenu hétérogène4 Langue française5 Lectorat supérieur (1 à 5: dimension produit)6 Suisse romande (dimension géographique)
La fusion JdG-NQ• L’argument utilisé a été celui de la « Failing
Company Defence ». En cas d’interdiction de la fusion:
1 une des parties disparaîtrait: OUI
2 l’autre partie reprendrait l’entreprise défaillante: OUI
3 Il n’existe pas de solution alternative moins dommageable pour la concurrence: NON
H. Autres formes de régulation
PP
CmCm
DD
RmRmQQMM
PPMM
PP11
QQ11
Si l ’Etat fixe un prixSi l ’Etat fixe un prixmaximum à Pmaximum à P11 , le coût , le coût
social du monopole est social du monopole est totalement éliminé.totalement éliminé.
L’allocation des ressourcesL’allocation des ressourcesest optimaleest optimale
Contrôle des prix
Contrôle des prix
Remarques:
L’Etat ne connaît pas nécessairement à quel
niveau il doit fixer le prix maximum
Si le prix est fixé entre PM et P1, l’allocation
des ressources s’améliore mais il ne permet
pas de maximiser le bien-être de la collectivité
Contrôle des prixSi le prix est fixé trop bas (tel que QM soit
supérieur à Q1), l’intervention de l’Etat peut même entraîner une détérioration de l’allocation des ressources (Cf figure)
Le coût lié à la régulation peut dépasser le gain d’efficacité
Un contrôle des prix peut s’accompagner d’une détérioration de la qualité du produit
H. Autres formes de régulationRégulation des profits L’Etat fixe un taux de rendement normal sur le
capital propre des entreprises qui détiennent une position de monopole
La méthode est plus facile que le contrôle des prix car il est possible d’établir des comparaisons avec d’autres industries
Les effets ne sont pas certains. Ils peuvent être contre-productifs
I. Le cas du monopole naturel
PP
DDRmRm
CmCm
CMCM
QQMM QQCC
PPCC
Perte totale Perte totale équivalente équivalente au coût fixe au coût fixe
de de productionproduction
PPMM
I. Le cas du monopole naturel Dans ces circonstances, le marché va
tendre naturellement vers un monopole et la structure des coûts empêche l’entrée de concurrents potentiels (barrières à l’entrée)
Quelles formes d’intervention l’Etat peut-il adopter ?
Production privée réglementéeProduction privée réglementée
Production publique (nationalisation) Production publique (nationalisation)
I. Le cas du monopole naturel
Production privée réglementée: si l’entreprise ne touche aucune subvention, l’Etat doit fixer un prix qui couvre juste le coût moyen de production (y compris la rémunération « normale » des fonds propres de l ’entreprise)
Tarification au coût moyen
I. Le cas du monopole naturelProduction privée réglementée:
Mesures à prendre: Mise aux enchères de la franchise Contrôle des coûts moyens de production et des
hausses de prix demandées Contrôle de la qualité
Problèmes Comment s’assurer que l’entreprise continue à innover
?
I. Le cas du monopole naturelProduction publique Tarification au coût marginal Déficit correspond aux coûts fixes de production
qui ne sont pas couverts par les usagers qui paient uniquement les frais variables
Problèmes Comment s’assurer que l’entreprise innove et
adopte les techniques minimisant les coûts ?