les infractions en matière boursière sur le marché
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Les infractions en matière boursière sur le marché financier régional de
l’UEMOA
Introduction
1. Le CREPMF est l’organe de tutelle et de régulation du Marché Financier Régional de l’UEMOA,
chargé d'une mission générale de protection de l'épargne investie en valeurs mobilières et en tout
autre placement donnant lieu à une procédure d'appel public à l'épargne dans l'ensemble des
Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine. Le CREPMF est seul habilité
à réglementer et à surveiller le marché et la fourniture des services d’investissement.
2. Le corpus des sanctions en particulier pénales et administratives, applicables en cas de
manquements avérés ou de comportements abusifs sur le marché, constitue une garantie
nécessaire à la fiabilité et la transparence des activités financières. Il est essentiel à la confiance
des investisseurs régionaux at internationaux.
3. En 2011, le Cabinet Orrick a effectué un état des lieux montrant qu’aucun Etat de l’UEMOA ne
disposait dans sa législation nationale, de règles claires et suffisamment détaillées en matière
d’infractions boursières. Par conséquent, le bon développement des marchés financiers
régionaux nécessite la mise en place d’un corps de règles pénales claires et spécifiques aux abus
de marchés, qui soit commun aux huit pays de l’UEMOA. Ce même cabinet a rédigé un projet de
loi uniforme soumis au Conseil Régional de l’épargne et des marchés de financiers (CREPMF) mais
qui n’a pas été adopté. Au regard de l’importance de telles règles pour le bon développement des
marchés et la confiance des investisseurs régionaux et internationaux, Le CREPMF souhaite
aujourd’hui l’adoption d’un projet de texte dans les meilleurs délais.
4. Le présent rapport propose une étude mise à jour des différentes infractions pénales en matière
boursière dans différentes juridictions, avant d’offrir un projet de loi modifié prenant en compte
l’actualité du droit pénal des marchés financiers dans ces juridictions.
I. Etat des lieux des infractions boursières sur le marché de l’UEMOA
5. L’article 1 de la Convention portant création du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des
Marchés Financiers (le CREPMF) stipule que celui‐ci est chargé, d’une part, d’organiser et de
contrôler l’appel public à l’épargne et, d’autre part, d’habiliter et de contrôler les intervenants
sur le marché financier régional. L’annexe à la convention ne confère toutefois au CREPMEF
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qu’un pouvoir de sanctions pécuniaires, administratives et disciplinaires1. Le CREPMEF ne peut
donc sanctionner pénalement les comportements illégaux entravant le bon fonctionnement des
marchés financiers et contraires aux intérêts des épargnants. Il peut toutefois ester en justice
auprès des juridictions nationales2.
6. Le CREPMF peut prononcer des sanctions pécuniaires. L’annexe à la convention permet au
CREPMF de prononcer des sanctions pécuniaires à l’encontre de toute personne qui, agissant
seule ou de concert avec d’autres, aura retiré un avantage quelconque, défini notamment comme
un gain matériel ou une perte évitée, à partir : a) d’une manipulation du marché, b) d’une
utilisation d’informations confidentielles et privilégiées relatives au marché, c) d’une propagation
de fausses informations, d) d’une utilisation non autorisée de l’épargne des investisseurs à des
fins personnelles, e) d’une atteinte à l’information du public3. L’annexe ne définit toutefois ni les
agissements punissables, ni le montant de la sanction pécuniaire encourue.
7. Le CREPMF dispose d’un pouvoir de sanction administrative. Lorsqu’il constate qu’un
intervenant commercial a manqué aux règles de bonne conduite de la profession ou ne remplit
plus les conditions requises pour l’agrément, le CREPMF peut adresser à l’intervenant concerné :
soit une mise en garde, soit une injonction à l’effet notamment de prendre, dans un délai
déterminé, les mesures de redressement nécessaires ou toutes mesures conservatoires qu’il juge
appropriées4. L’intervenant, qui n’a pas déféré à cette injonction, est réputé avoir enfreint la
réglementation et sera passible d’une sanction disciplinaire.
8. Le CREPMF dispose d’un pouvoir de sanction disciplinaire. Lorsque le CREPMF constate un
manquement à la réglementation, il prononce une ou plusieurs des sanctions disciplinaires
suivantes : l’avertissement, le blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie
des activités, la suspension ou la démission d’office des dirigeants responsables, le retrait
temporaire ou définitif d’un agrément ou d’un visa accordé ou encore la radiation des listes
professionnelles tenues par le CREPMF5. L’article prévoit que le CREPMF peut prononcer ces
sanctions disciplinaires « sans préjudice des sanctions pénales ou autres encourues6 » mais il
n’existe pas encore de loi, ni au niveau régional, ni au niveau des Etats membres définissant
précisément les infractions pénales boursières sur le marché régional ainsi que les sanctions
applicables.
1 Art. 30 Annexe portant Composition, Organisation, Fonctionnement et attributions du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marches Financiers 2 Art. 38 Annexe portant Composition, Organisation, Fonctionnement et attributions du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marches Financiers 3 Art. 32 Annexe portant Composition, Organisation, Fonctionnement et attributions du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marches Financiers 4 Art. 34 Annexe portant Composition, Organisation, Fonctionnement et attributions du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marches Financiers 5 Art. 35 Annexe portant Composition, Organisation, Fonctionnement et attributions du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marches Financiers 6 Art. 35 Annexe portant Composition, Organisation, Fonctionnement et attributions du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marches Financiers
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Table 1 : Le pouvoir de sanction du CREPMF
Pouvoir de Sanction
Actes punissables Sanctions encourues
Pécuniaire Toute personne qui, agissant seule ou de concert avec d’autres, retire un avantage quelconque (gain matériel ou une perte évitée) à partir :
‐ d’une manipulation du marché ‐ d’une utilisation d’informations confidentielles et
privilégiées relatives au marché ‐ d’une propagation de fausses informations ‐ d’une utilisation non autorisée de l’épargne des
investisseurs à des fins personnelles ‐ d’une atteinte à l’information du public.
Le montant des sanctions pécuniaires est fonction de la gravité des fautes, omissions et violations commises et en relation avec les avantages ou les profits tirés de ces actes.
Administrative Manquement aux règles de bonne conduite de la profession ou perte des conditions requises pour l’agrément
‐ Mise en garde ‐ Injonction à l’effet notamment de prendre les mesures de redressement nécessaires ou toutes mesures conservatoires que le CREPMF juge appropriées.
Disciplinaire Infraction à la réglementation ‐ Avertissement ‐ Blâme ‐ Interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités ‐ Suspension ou démission d’office des dirigeants responsables ‐ Retrait temporaire ou définitif d’un agrément ou d’un visa accordé ou encore radiation des listes professionnelles tenues par le Conseil Régional
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9. L’annexe à la convention portant Composition, Organisation, Fonctionnement et attributions
du Conseil Régional prévoit que certains agissements pourront faire l’objet de poursuites
judiciaires mais les faits susceptibles d’être poursuivis ne constituent pas des infractions. En
effet, l’article 36 de l’annexe stipule que sera passible de poursuites judiciaires, toute personne
qui, de manière intentionnelle : a) ne respecte pas la restriction, la suspension, ou l’interdiction
d’activité professionnelle qui lui aura été notifiée par le Conseil Régional, b) répand de fausse
informations dans le public sur la bourse et ses produits, c) réalise une manœuvre en bourse
destinée à entraver le fonctionnement régulier du marché, d) passe outre une décision de rejet
de candidature ou de retrait de visa prise par le Conseil Régional, e) enfreint les monopoles de
négociation en bourse et de tenue de comptes titres dévolus aux sociétés de gestion et
d’intermédiation, f) commet un délit d’initié. En outre, dans le cas d’une personne morale, les
dirigeants de droit ou de fait seront passibles des mêmes poursuites, s’ils ont eu connaissance de
ces agissements. Ce texte prévoit des incriminations pénales mais ne définit pas les éléments
constitutifs de l’infraction à l’exception du délit d’initié. En effet, l’article 37 de l’annexe à la
convention stipule que ce délit consiste en la communication ou l’utilisation d’une information
privilégiée à des fins autres que celles à raison desquelles elle est détenue. Le texte précise qu’une
information privilégiée est une information non publique, particulière et précise qui, si elle était
rendue publique, pourrait avoir une incidence sur la valeur d’un actif ou sur le cours d’un produit
coté. Le texte ne prévoit pas non plus les sanctions encourues, en raison, certainement, de la
souveraineté des Etats en matière pénale. Cette annexe offre une base aux infractions boursières
dans les pays de l’UEMOA mais ne les définit pas.
10. Les huit pays de l’UEMOA sont également membres de l’OHADA. Cette organisation consacre
le droit pénal des affaires. En effet, l’acte uniforme portant sur le droit des sociétés commerciales
et du groupement d’intérêt économique (AUDSCGIE) prévoit des dispositions régissant la
responsabilité pénale des dirigeants sociaux. Le droit OHADA laisse toutefois aux Etats leur
souveraineté pénale. Les législations nationales déterminent ainsi les sanctions applicables aux
infractions définies par l’AUDSCGIE.
11. L’AUDSCGIE, s’il contient quelques dispositions relatives à l’appel public à l’épargne, ne légifère toutefois pas sur les incriminations spécifiques aux activités boursières telles que le délit
d’initié, de divulgation d’informations privilégiées, de communication d’informations fausses
ou trompeuses, ou encore de manipulation de cours. Le Cameroun, membre de l’OHADA mais
pas de l’UEMOA a légiféré en matière boursière afin de combler le vide juridique du droit
uniforme. Les Etats membres de l’UEMOA n’ont pas légiféré. Il n’existe donc pas d’infractions
boursières sur le marché financier régional de l’UEMOA.
II. Typologie des infractions boursières existantes, de leur nature et des sanctions encourues
12. Différentes juridictions à travers le monde ont développé leur arsenal juridique de répression
pénale des infractions boursières applicable sur leur marché financier. L’existence de répression
pénale des infractions boursières permet en effet de protéger l’ordre public. Les opérations
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boursières doivent être effectuées dans le respect des règlementations en place. Ces
réglementations permettent le bon déroulement de l’activité boursière. Elles garantissent
l’intégrité du marché et permettent ainsi d’attirer les investisseurs qui recherchent des marchés
garantissant la sécurité de leurs transactions.
13. La crise financière de 2008 a dévoilé des fraudes financières facilitées notamment par des
atteintes à la transparence des marchés. Les années suivantes, les différentes juridictions ont
commencé à renforcer leurs règlementations financières et législations pénales. Les juridictions
devaient en effet créer un environnement financier dans lequel les investisseurs puissent avoir
confiance. En effet, les investisseurs ne participeront au marché que s’il est transparent et intègre.
Ils souhaitent être en mesure de prendre des décisions éclairées sans être trompés par des acteurs
du marché peu scrupuleux. Toutefois, les législateurs ont dû également prendre en compte le
développement des nouvelles technologies et nouvelles voies de communication d’information
qui facilitent la circulation d’information – vraie ou fausse – et facilite ainsi les délits d’initiés7,
manipulations de cours ou toutes autres manœuvres permettant la réalisation de profits indus.
14. L’EUOMA souhaite à son tour renforcer son arsenal pénal et offrir aux investisseurs la garantie
d’un marché transparent et intègre. Le projet de loi proposé par le cabinet Orrick divise les
infractions en quatre catégories : la prévention des atteintes à la transparence des marchés, la
répression des atteintes à la transparence des marchés, la répression des interventions illégales
sur le marché financier et la répression des infractions relatives à la gestion collective.
15. La répression des atteintes à la transparence permet de garantir cette transparence ainsi que la
sincérité des informations communiquées. Elle permet ainsi d’offrir aux investisseurs un marché
intègre sur lequel ils peuvent investir. Les principales infractions pénales sanctionnant les
atteintes au fonctionnement et à la transparence des marchés sont présentes dans de
nombreuses juridictions. En effet, le délit d’initié, la divulgation illicite d’information privilégiée,
la manipulation de cours, ou encore la diffusion d’informations fausses ou trompeuses sont des
délits dans les juridictions à travers le monde et sont assortis de sanctions pénales souvent
dissuasives. En revanche, les définitions peuvent varier d’une juridiction à l’autre. Les faits ou les
auteurs peuvent en effet être définis de manière plus ou moins larges, rendant l’application de la
loi moins facile.
A. Répression des atteintes à la transparence des marchés
16. Depuis les travaux du cabinet Orrick en 2011, le droit pénal relatif aux marchés financiers a
évolué à travers le monde. Les juridictions ont petit à petit renforcé leurs législations pour
répondre aux inquiétudes qui ont suivi la crise financière de 2008. Ainsi, la France a par exemple
transposé dans son droit positif en 2016 la directive 2014/57/UE et le règlement (UE) n° 596/2014
du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 qui ont pour objet de rendre plus efficace
et plus dissuasif le système de répression des abus de marché, à la fois pénal et administratif, dans
7 L. Dapsens d’Yvoir: “Les risques d’abus d’informations privilégiées au sein du processus d’une due diligence d’acquisition”; Mémoire universitaire, 2014‐2015
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les différents États membres. Ces textes obligent notamment les Etats, dont la France, a adopté
des sanctions pénales « effectives, proportionnées et dissuasives »8.
1. Le délit d’initié
17. Le délit d’initié est, de manière générale, défini comme l’infraction par laquelle une personne
dite « initié » fait usage d’une information privilégiée afin de réaliser directement ou
indirectement une opération sur un marché financier, afin d’en retirer un profit indu. Cette
personne est sanctionnée car il serait injuste que les initiés tirent avantage d’information non
publiques. Les marchés financiers doivent en effet être transparents pour la protection et l’égalité
des investisseurs ainsi que pour préserver l’intégrité du marché. Aussi, si l’initié est un dirigeant
social, il rompt ses obligations fiduciaires envers les associés et la société s’il utilise dans son
propre intérêt les informations qu’il détient. L’initié qui n’est pas dirigeant social, s‘il utilise une
information privilégiée qu’il aurait eu dans le cadre de ses fonctions, abuse la confiance que ces
fonctions lui confèrent9. La sanction du délit d’initié peut également être justifiée par le fait que
l’information privilégiée appartient à la société et l’utiliser pour en tirer profit avant que la société
ne la rende publique serait constitutif d’un vol10. Il peut cependant être précisé dans des
juridictions, comme en France, que la détention et l’utilisation de l’information privilégiée ne
constituent pas un délit d’initié si le comportement de la personne est légitime.
a) L’initié
18. Les différentes juridictions définissent plus ou moins précisément qui sont les initiés. Les initiés
peuvent être initiés directs (ou primaires). Ce sont les personnes qui ont une présomption
d’initiation concernant les titres de sociétés qu’ils dirigent. Ce sont les dirigeants sociaux, « les
dirigeants d’une société industrielle ou commerciale » comme les définit le Code pénal
camerounais11 ou, plus précisément « le directeur général, le président, un membre du directoire,
le gérant, un membre du conseil d'administration ou un membre du conseil de surveillance d'un
émetteur concerné par une information privilégiée ou une personne qui exerce une fonction
équivalente » selon le droit français12. Les initiés peuvent également être indirects (ou
secondaires). Ce sont généralement les personnes qui détiennent une information privilégiée à
l’occasion de leur profession ou fonction. Il peut s’agir de personnes travaillant dans la société
mais n’exerçant pas de mandats sociaux comme un directeur financier, ou de personnes ayant
une relation avec la société comme par exemple un liquidateur, un banquier, un avocat, un co‐
contractant. Ces personnes n’ont pas accès direct à l’information mais savent que l’information
8 Sénat: “Proposition de loi renforçant les systèmes de répression des abus de marché ” ; Rapports Législatifs 9 R. Mwikali Kyalo: “Corporate Governance in Kenya: A Case for Review of the Legal Framework on Insider Trading”; Thesis – School of Law of Nairobi, Novembre 2016 10 S. M. Bainbridge: “The Law and Economics of Insider Trading: A Comprehensive Primer”; University of California, Los Angeles (UCLA) School of Law, 2001 11 Art: 135‐1 Code Pénal Cameroun 12 Art. L .465‐1 Code Monétaire et Financier
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communiquée est privilégiée. Il n’y a pas à l’égard de ces personnes de présomption d’initiation.
Il faudra donc prouver que ces personnes disposaient de l’information privilégiée.
19. Le droit français va plus loin et inclut parmi les initiés les personnes qui ont une information
privilégiée concernant un émetteur au sein duquel elle détient une participation ou encore les
personnes qui détiennent l’information privilégiée du fait de leur participation à la commission
d’un crime ou un délit13. Le droit turc inclut également parmi les initiés les personnes ayant
obtenues les informations privilégiées suite à la commission d’un crime14.
20. Certaines juridictions, comme le Maroc, ne distinguent pas les initiés directs/indirects,
(primaires/secondaires) mais offrent une définition très large de l’initié telle que « Toute
personne disposant, dans l’exercice de sa profession ou de ses fonctions, d'informations
privilégiées ».15 Cette définition peut ainsi s’appliquer aussi bien aux dirigeants sociaux qu’à toute
autre personne pouvant avoir connaissance d’une information privilégiée. Ne pas distinguer entre
dirigeants sociaux et initiés potentiels peut alors nier la présomption d’initiation des dirigeants
sociaux.
21. D’autres juridictions, comme le Kenya, offrent une définition de l’initié trop vague et ambiguë.
Le capital Market Act du Kenya définit ainsi l’initié comme toute personne détenant une
information privilégiée16. Cette définition considère que toute personne peut être un initié,
qu’elle soit liée ou non à l’émetteur. Cette définition ne permet pas de savoir dans quelle
circonstance la personne est réputée être en possession d’information privilégiée17.
22. De même, au Nigéria, l’initié peut être « toute personne qui a ou qui est réputée avoir une
relation avec la société ou l’un de ses membres ». Cette définition est très large. Une personne
peut être initiée quelle que soit sa relation avec la société ou l’un de ses membres. Cette définition
couvre donc un nombre inimaginable de situations dans lesquelles la personne peut être réputée
être un initié.
b) L’information privilégiée
23. Le délit est constitué si l’information détenue est une information dite privilégiée. Il est
également nécessaire, en droit pénal, que l’auteur de l’infraction connaisse le caractère privilégié
de l’infraction. Cela constitue en effet l’élément intentionnel de l’infraction.
24. L’information est généralement privilégiée quand elle est précise, non publique et pourrait
avoir une influence sur les cours des titres de l’émetteur si elle était rendue publique. Le Code
13 Art. L. 465‐1 Code Monétaire et Financier 14 Art. 106 Capital Markets Law No 6362 15 Art 25 Loi n° 1‐93‐212 relatif au CDVM 16 Capital Market Act Section 32A (2)(h): “insider" means a person in possession of inside information.” 17 R. Mwikali Kyalo: “Corporate Governance in Kenya: A Case for Review of the Legal Framework on Insider Trading”; Thesis – School of Law of Nairobi, Novembre 2016
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français des Marchés Financiers18 renvoie à l’article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du
Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 pour définir l’information privilégiée.
L’information privilégiée est ainsi, en droit français, « une information à caractère précis qui n’a
pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs,
ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible
d’influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou le cours
d’instruments financiers dérivés qui leur sont liés ». Les définitions de l’information privilégiée
adoptées par les autres juridictions sont proches de la définition française19. Ainsi, la définition en
vigueur au Cameroun est celle de l’article 386 du Règlement Général COSUMAF qui dispose
que l’information privilégiée est une « information non publique, précise, relative à un ou
plusieurs émetteurs, à une ou plusieurs valeurs mobilières, qui, si elle était rendue publique,
pourrait avoir une incidence sur le cours de la valeur ».
c) Les sanctions du délit d’initié
25. Le délit d’initié est généralement puni d’une amende assortie d’une peine d’emprisonnement.
La tentative du délit peut être, comme en droit français20, puni des mêmes peines que
l’infraction elle‐même. Les sanctions varient d’une juridiction à l’autre. Elles peuvent aller de 6
mois à 2 ans d’emprisonnement et 1 million à 10 millions de francs CFA (environ 1 520 à 15 200
€) d’amende au Cameroun21, à 5 ans d’emprisonnement et 100 millions d’euros en France22 ou
encore 10 ans d’emprisonnement et R50 millions (3 millions d’Euros) en Afrique du Sud. Certaines
juridictions comme le Maroc prévoient une amende proportionnelle pouvant aller jusqu’à 5 fois
le montant du profit indument réalisé, avec un minimum, de 200 000 dirhams23 (environ 18 400
€). D’autres pays enfin, comme l’Argentine, prévoient une peine d’emprisonnement de 1 à 4 ans
et une amende seulement égale au montant du profit réalisé24. Cette dernière sanction parait
toutefois peu dissuasive. Plusieurs juridictions prévoient des sanctions plus sévères quand
l’auteur de l’infraction est une personne morale.
2. Le délit de divulgation illicite d’information privilégiée
26. Le délit de divulgation d’information privilégiée vise généralement les mêmes auteurs que le
délit d’initié. Ce délit consiste pour un initié à communiquer l’information privilégiée à un tiers,
à moins qu’il ne prouve que cette communication soit intervenue dans le cadre normal de ses
attributions. En droit français, ce délit était auparavant inclus dans le délit d’initié et était moins
sévèrement sanctionné. En transposant la directive européenne sur les abus de marché (directive
MAD) et le règlement européen associé (règlement MAR) du 16 avril 1016, la France a rendu cette
18 Art. L. 465‐1 Code Monétaire et Financier 19 Voir Table 2 sur les délits d’initiés 20 Art. L. 465‐1 Code Monétaire et Financier 21 Art ; 135‐1 et 135‐2 Code Pénal 22 Art. L. 465‐1 Code Monétaire et Financier 23 Art. 25 et suivants Loi n° 1‐93‐212 relatif au CDVM 24 Art. 307 Code Pénal
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infraction autonome et relevé ses sanctions. Le délit est ainsi aujourd’hui puni des mêmes peines
que le délit d’initié25.
27. En droit camerounais, le délit de divulgation illicite d’information privilégiée existe également.
Il est inclus dans les dispositions relatives au délit d’initié et est puni des mêmes peines26. Il en est
de même en Afrique du Sud. Le Financial Market Act de 2012 inclut en effet dans la même section
et punit des mêmes peines le délit d’initié et la divulgation d’information privilégiée.
28. Au Maroc, au contraire, le délit de divulgation d’information privilégiée est sanctionné moins
sévèrement que le délit d’initié. En effet, l’art 25‐1 de la loi relative au CDVM ne prévoit qu’une
peine de trois mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de 20 000 à 100 000 dirhams
alors que le délit d’initié est sanctionné de trois mois à deux ans d’emprisonnement et d’une
amende ne pouvant être inférieure à 200 000 dirhams.
29. Dans un souci de préserver la transparence du marché et ne pas inciter les initiés à divulguer
des informations privilégiées afin d’en tirer un profit indu à moindre risque, l’harmonisation des
peines entre le délit d’initié et le délit de divulgation d’information privilégiée, telle qu’elle
existe en droit français ou camerounais, est nécessaire.
3. Le délit de manipulation de cours
30. Constitue un délit de manipulation de cours le fait de réaliser une opération, de passer un ordre
ou d'adopter un comportement qui donne ou est susceptible de donner des indications
trompeuses sur l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier ou qui revient à fixer
le cours de cet instrument à un niveau anormal ou artificiel. Le délit est également constitué par
le fait, pour toute personne, de réaliser une opération, de passer un ordre ou d’adopter un
comportement qui affecte le cours d’un instrument financier, en ayant recours à des procédés
fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d’artifice. Cette infraction, réécrite en droit français
en 201627 conformément au droit européen existe dans d’autres juridictions. Les définitions
offertes par ces juridictions diffèrent mais la finalité de l’infraction reste la sanction de l’atteinte
au bon fonctionnement du marché.
31. Au Maroc, est sanctionnée la personne qui aura sciemment exercé ou tenté d’exercer sur le
marché d’une valeur mobilière une manœuvre ayant pour objet d’agir sur les cours ou de
manière générale, d’entraver le fonctionnement régulier du marché en induisant autrui en
erreur. L’utilisation du terme « manœuvre » rend ici la définition du délit large, permettant ainsi
une vaste interprétation des faits.
25 Art. L. 465‐3 Code Monétaire et Financier 26 Art. 135‐2(2) Code Pénal 27 Art. L. 465‐3‐1 Code Monétaire et Financier
10
32. Le droit Sud‐Africain28 , quant à lui, sanctionne également la manipulation de cours mais définit
de manière non limitative les comportements susceptibles d’entrainer une manipulation de
cours. Ainsi est par exemple coupable de manipulation de cours la personne qui sciemment
approuve ou passe un ordre d’achat ou de vente d’un titre coté sur le marché sans qu’il y ait de
changement effectif de la propriété du titre. C’est le cas notamment quand une personne est
directement ou indirectement à la fois le vendeur et l’acheteur des titres de cette transaction.
Cette pratique, crée ainsi une apparence fausse et trompeuse d’activité commerciale du titre qui
peut faire varier la valeur de son cours de manière artificielle.
33. En effet, la manipulation de cours doit être sanctionnée car elle crée une apparence de regain
d’intérêt pour le titre afin de persuader des tiers de l’acheter et ainsi entrainer une hausse du
prix. Une fois que le cours a augmenté, le manipulateur peut vendre ses titres sur le marché en
réalisant un profit indu. Cette opération peut ensuite faire baisser le cours du titre et faire perdre
aux investisseurs piégés leur argent.
34. Le droit français et Sud‐Africain sanctionnent ce délit des mêmes peines que le délit d’initié
(jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 100 millions d’euros en France et 10 ans d’emprisonnement
et R50 million (3 millions d’euros) en Afrique du Sud. Au Nigéria, l’auteur d’une telle manipulation,
s’il est une personne physique, encourt une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 7 ans
et une amende d’au moins 500 000 NGN (1 200 €) ou d’un montant équivalant au double du
montant du profit réalisé.
35. Au Maroc, la peine d’emprisonnement est beaucoup moins sévère (de trois mois à deux ans) et
l’amende peut s’élever jusqu’à 500 000 dirhams (46 000€). Dans de nombreuses juridictions, les
peines encourues par les personnes morales sont plus élevées.
4. Le délit de diffusion d’information fausse ou trompeuse
36. Même si les deux infractions sont très proches l’une de l’autre, la diffusion d’information fausse
ou trompeuse fait, dans certaines juridictions, l’objet d’une infraction différente de celle de la
manipulation de cours. Ces deux infractions poursuivent en effet un but identique, la sanction de
la spéculation illicite. La manipulation de cours peut toutefois supposer, selon la définition du délit
adopté par chaque juridiction, une intervention directe sur le marché.
37. Constitue en droit français un délit de diffusion d’information fausse ou trompeuse le fait de
diffuser, par tout moyen, des informations susceptibles de donner des indications fausses ou
trompeuses sur la situation, les perspectives d’un émetteur ou sur l’offre, la demande ou le
cours d’un instrument financier ou qui fixent ou sont susceptibles de fixer le cours d’un
instrument financier à un niveau anormal ou artificiel29. Le Code Monétaire et Financier indique
que la diffusion de l’information fausse ou trompeuse peut se faire par tout moyen. Elle peut donc
28 Section 80 Financial Market Act 29 Art. L.465‐3‐2 Code Monétaire et Financier
11
être diffusée oralement, à l’écrit sur tout type de support, dans la presse, par internet, sur les
réseaux sociaux. Elle peut encore prendre la forme de rumeur, de publication de comptes inexacts
par exemple.
38. Au Maroc, la diffusion d’information fausse ou trompeuse peut également se faire « par des
voies et moyens quelconques »30.
39. Dans le même esprit, la loi turque sanctionne les personnes qui diffusent des informations
fausses ou trompeuses, des rumeurs, ou encore font des commentaires ou rédigent des
rapports faux ou trompeurs31 .
40. Le Code pénal Camerounais, quant à lui, ne précise pas que l’information fausse ou trompeuse
peut être diffusée par tout moyen pour être sanctionnée mais il ne limite pas non plus les
formes dont peut prendre cette diffusion. Sera en effet punie, selon le droit camerounais, toute
personne qui « diffuse sciemment, dans le public, des informations fausses ou trompeuses […] »32.
L’interprétation d’un tel article se voudra alors aussi large que celle des articles susmentionnés.
41. Divulguer une information fausse ou trompeuse afin d’induire en erreur les investisseurs et
profiter ainsi d’une situation artificielle sur le marché de capitaux afin de bénéficier d’un profit
indu devrait être sanctionné des mêmes peines qu’un délit d’initié. Ces deux infractions
sanctionnent en effet l’atteinte à la transparence du marché et des spéculations illicites. En droit
français, camerounais, ou sud‐africain par exemple, le délit de divulgation d’information fausse
ou trompeuse est puni des mêmes peines que le délit d’initié. En droit marocain, il est puni des
mêmes peines que la manipulation de cours, mais différemment du délit d’initié.
5. Nouvelles incriminations en droit européen
42. La réforme du Code Monétaire et Financier de 2016 transpose en droit positif français le
règlement et la directive de 2014 et introduit ainsi dans cette juridiction de nouvelles infractions
qui renforcent le dispositif pénal relatif aux agissements illicites sur les marchés financiers. Il a
ainsi été introduit en droit français le délit de recommandation ou d’incitation d’une information
privilégiée et le délit de manipulation d’indice de référence.
43. Directement à la suite de l’article sanctionnant le délit d’initié, le législateur français a introduit,
en 2016, le délit de recommandation ou d’incitation d’une information privilégiée dans le Code
Monétaire et Financier. Est ainsi puni le fait de recommander la réalisation d’une ou plusieurs
opérations sur les instruments financiers auxquels se rapporte l’information privilégiée ou
d’inciter à la réalisation de telles opérations sur le fondement de cette information. Le fait pour
toute personne de faire usage de la recommandation ou de l’incitation en connaissance de cause
30 Art. 26 Loi portant sur le CDVM 31 Art. 107(2) Capital Market Law 32 Art. 135‐2 (2) Code Pénal
12
ou encore de communiquer cette recommandation ou incitation est également sanctionné. Cette
nouvelle infraction existait cependant indirectement dans la définition du délit d’initié qui incluait
en effet le fait de « permettre de réaliser » l’opération visée.
44. Le délit de recommandation ou d’incitation à un tiers d’une information privilégiée est
également puni des mêmes peines que le délit d’initié. Si ce délit n’existe pas expressément dans
certaines juridictions, il peut toutefois être sanctionné sur les fondements de la complicité du délit
d’initié qui inclut la provocation à l’infraction ou la communication d’instructions pour la
commettre.
45. La réforme de 2016 a également introduit dans le Code Monétaire et Financier le délit de
manipulation d’indice de référence. L’article L. 465‐3‐3 du Code Monétaire et financier prévoit
en effet que sera puni des mêmes peines que l’auteur d’un délit d’initié toute personne (pas
seulement les initiés) qui communique des informations fausses ou trompeuses utilisées pour
calculer un indice de référence ou des informations de nature à fausser le cours d’un instrument
financier ou d’un actif auquel est lié un tel indice ; ou encore qui adopte tout comportement
aboutissant à la manipulation du calcul d’un tel indice. Le législateur souhaite ainsi condamner
les personnes qui chercheraient à bénéficier de la hausse ou de la baisse artificielle de la valeur
des titres.
B. Prevention des atteintes à la transparence des marchés
46. Le projet de loi soumis par le Cabinet Orrick propose plusieurs infractions relatives à la
prévention des atteintes à la transparence des marchés. Le projet de loi introduit ainsi
l’obligation de déclaration d’opérations suspectes, de déclaration d’informations privilégiées, de
déclaration de certaines transitons, d’abstention faite aux initiés et de déclaration des initiés.
47. Le projet ne prévoit toutefois pas de sanctions pénales pour non déclaration de franchissement
de seuils. La déclaration de franchissement de seuil est prévue par l’article 164 du Règlement
Général du CREPMF. Cet article impose à toute personne qui détient seule ou de concert une
certaine fraction du capital ou des droits de vote d’une société cotée à la BVRM de déclarer le
montant de sa participation quand celui‐ci atteint 10%, 20%, 33,33%, 50% et 66,66%. L’obligation
de déclaration existe que le franchissement de seuil s’opère à la hause ou à la baisse.
48. En France, la non‐déclaration de franchissement a un champ d’application plus étendu
puisqu’elle s’applique que la participation soit directe ou indirecte et le premier seuil de
déclaration est de 5%. L’actionnaire ne respectant pas cette obligation est privé des droits de
vote attachés aux actions excédant la partie non déclarée33. Il encourt également une sanction
pénale de 18 000 €34. Selon le Conseil constitutionnel français, cette obligation de déclaration
permet de « faire obstacle aux prises de participations occultes dans les sociétés cotées afin de
renforcer, d’une part, le respect des règles assurant la loyauté dans les relations entre la société
33 Art. L. 233‐14 Code de Commerce 34 Art. L.247‐2 Code de Commerce
13
et ses membres, ainsi qu’entre ses membres et, d’autre part, la transparence des marchés »35. Il
s’agit alors de protéger l’intérêt général, justifiant ainsi une sanction pénale.
C. Interventions illégales sur le marché financier :
1. Exercice illégal des activités règlementées sur le marché financier
49. Le projet de loi soumis par le Cabinet Orrick en 2011 comprend des articles portant sur l’exercice
illégal des activités règlementées sur le marché financier. En effet, le CREPMF prévoit que
l’exercice d’activité de structures de marché (BRVM, Dépositaire Central), d’intervenants
commerciaux (Sociétés de gestion ; Conseils en investissements boursiers, Apporteurs
d’Affaires et Démarcheurs), ainsi que de sociétés de gestion des OPCVM sur le marché financier
doit être soumise à l’agrément préalable de celui‐ci36.
50. La réglementation d’exercice d’activités sur les marchés financiers répond, dans toutes les
juridictions, au souci de protection des investisseurs. Dans chaque pays, dans le cadre de sa
mission de surveillance, l’autorité des marchés financiers étudie les capacités des candidats avant
de délivrer des agréments. Cette réglementation n’est toutefois efficace que si elle est
accompagnée de sanctions pénales.
51. Le Cameroun, par exemple, prévoit une peine d’amende de 500 000 à 5 000 000 de francs CFA
contre toute personne physique ou morale qui fournit des services d’investissement à des tiers à
titre de profession habituelle sans y être autorisée37.
2. Réalisation d’activités illégales sur le marché financier
52. Le projet de loi soumis par le cabinet Orrick prévoit également de sanctionner pénalement la
réalisation d’opérations illégales sur le marché financier régional. En effet, si une opération telle
que l’appel public à l’épargne doit être autorisée par le CREPMF par l’octroi d’un visa, la réalisation
de cette opération sans l’obtention de ce visa, et donc sans l’autorisation du CFEPMF, doit être
sanctionnée pénalement.
53. L’exigence de ce visa préalablement délivré par le CREPMF répond à la même nécessité de
protection des investisseurs et du marché que l’agrément préalable à l’exercice d’activités
réglementées sur le marché financier. Cette règlementation doit alors être également
accompagnée de sanctions pénales pour être efficace.
35 Cons. const., 28 février 2014, n°2013‐369 QPC 36 Art. 7 et s. Art. 73 Règlement Général CREPMF 37 Art. 35 de la loi n°99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d’un marché financier
14
D. Infractions relatives à la gestion collective
54. Le projet de loi rédigé par le cabinet Orrick prévoit la répression des infractions relatives à la gestion collective. Ces articles, regroupés sous le Titre 5 du projet, prévoient la condamnation
des dirigeants d’OPCVM se livrant à des opérations en dehors de leur objet ou qui ne respectent
pas un certain nombre de règles qui leur sont applicables. Ces articles ne prévoient cependant
pas la répression du non‐respect de dispositions fondamentales pour l’exercice de la gestion
collective. En effet, le projet de loi ne sanctionne pas pénalement les OPCVM qui exerceraient sur
le marché financier sans l’agréement préalable du CREPMF prévu par la Convention, ou encore
qui ne respecteraient pas la procédure de visa ou de diffusion d’information avant toute émission
d’action.
55. En effet, le droit français, par exemple, puni d’un emprisonnement de deux ans et d'une
amende de 750 000 euros le fait de diriger en droit ou en fait un organisme qui procède à des
placements collectifs en valeurs mobilières sans avoir été agréé ou qui poursuit son activité
malgré un retrait d'agrément38. Cette sanction pénale est justifiée par le souci de protéger
efficacement les investisseurs.
E. Cumul/non cumul des procédures et des sanctions
56. Le projet de loi relative aux infractions sur les marchés financiers permet de sanctionner
pénalement des faits pour lesquels une sanction administrative existe parfois déjà. Sans
disposition particulière dans la loi, les mêmes faits peuvent donc constituer à la fois une infraction
sanctionnée par un jugé pénal et un comportement fautif sanctionné par le CREPMF entrainant
ainsi un cumul de sanctions.
57. Certaines juridictions pourraient ainsi prévoir ce cumul de sanctions, ou au moins le cumul des
poursuites, comme la France, jusqu’en 2016. Toutefois, la jurisprudence Européenne condamne
ce cumul et les juridictions Européennes adoptent désormais des provisions qui permettent de
protéger au mieux les droits fondamentaux des acteurs sur le marché financier dont l’UEMOA
souhaiterait peut‐être s’inspirer.
58. La Cour Européenne des Droits de l’Homme pose, en vertu du principe non bis in idem,
l’interdiction du cumul des poursuites (et donc des sanctions) en matière pénale dès lors qu’une
décision définitive est déjà intervenue. En effet, dans son arrêt du 4 mars 201439, la Cour affirme
que les faits sanctionnés par l’autorité des marchés financiers italienne ne peuvent plus être
sanctionnés par une juridiction pénale car les faits incriminés ont déjà été sanctionnés.
38 Article 231‐3 Code Monétaire et Financier 39 Arrêt Grande Stevens et autres c/ Italie, 4 mars 2014, requêtes n° 18640/10, 18647/10, 18663/10,18668/10 et 18698/10.
15
59. En France, le Conseil Constitutionnel40 a également jugé que le cumul des poursuites portant
sur les mêmes faits était contraire au principe constitutionnel de nécessité des délits et des
peines. Suite à ces décisions, la loi du 21 juin 2016 a permis d’abroger ce cumul et prévoit
désormais que le parquet national financier (PNF) et l’AMF doivent se concerter avant d’engager
toute poursuite. En cas de désaccord sur le choix de la voie pénale ou administrative, le procureur
général près la cour d’appel de Paris décidera d’autoriser soit le PNF à engager l’action publique
soit l’AMF à engager des poursuites administratives.
60. Le principe « non bis in idem », qui porte traditionnellement sur deux sanctions pénales est
prévu dans les dispositions pénales des Etats de l’UEMOA. Les évolutions jurisprudentielles et
légales en Europe, et plus précisément en France, étendent ce principe aux cumuls des sanctions
pénales et administratives. En effet, ce cumul est aujourd’hui impossible en matière boursière si
les deux sanctions ‐ administrative et pénale ‐ visent à réprimer les mêmes faits, ont pour finalité
des protéger les mêmes intérêts sociaux et aboutissent à une répression de même nature
reposant sur le même corpus de règles41.
61. Le dispositif de cumul de sanctions administratives et pénales visant des faits tels que le délit
d’initiés est alors contraire au principe de non bis in idem dès lors que les sanctions pénales et
administratives poursuivent la même finalité (protection et intégrité des marchés financiers) et
présentent la même nature répressive.
62. Si l’UEMOA souhaite suivre ce modèle, la dualité des systèmes répressif et administratif dans
l’UEMOA sera efficace et respectera les droits fondamentaux des acteurs financiers grâce à une
mise en place bien réfléchie. Pénaliser le droit boursier dans la région en créant des infractions
propres aux activités boursières offre une garantie efficace de l’intégrité et de la transparence des
marchés. En effet, les infractions boursières proposées dans le projet de loi ci‐dessous
garantissent l’égalité des acteurs financiers face à l’information et donc la confiance des
investisseurs.
63. En revanche, la pénalisation du droit boursier doit être mesurée. Une pénalisation excessive
peut avoir des effets contraires à ceux recherchés. Les sanctions doivent être nécessaires et
proportionnelles aux faits punissables afin de préserver les valeurs qu’elles défendent. Une
pénalisation excessive entraine aussi des procédures longues qui n’aboutissent pas toujours.
64. Aussi, dans le cadre de l’UEMOA, ces procédures pénales, si elles ne sont traitées que par les
instances locales de chaque pays, n’offrent pas à tous les acteurs la même « égalité des
chances ». En effet, les tribunaux pénaux locaux ne disposent pas tous des mêmes compétences
en matière boursière. Une cellule commune adossée à un organisme tel que le Tracfin pourrait
alors être suggérée dans le cadre de la procédure pénale pour le traitement de ces infractions.
40 Conseil Constitutionnel, décision n° 2014‐453/454 QPC et 2015‐462 QPC du 18 mars 2015 41 Vial : « Le principe non bis in idem en droit francais : où en est‐on ? » ; Village de la justice, 12 avril 2018 ; Vanini : « Non bis in idem : après la CEDH, la CJUE assouplit sa jurisprudence » ; LEXplicite, 7 juin 2018
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Table 2 : Faits pouvant faire l’objet de sanctions administratives par le CREPMF et pénales
sanctionnées par un tribunal pénal
• Toute personne qui, agissant seule ou de concert avec d’autres, retire un avantage quelconque,
(gain matériel ou une perte évitée) à partir :
a) d’une manipulation du marché,
b) d’une utilisation d’informations confidentielles et privilégiées relatives au marché,
c) d’une propagation de fausses informations,
d) d’une utilisation non autorisée de l’épargne des investisseurs à des fins personnelles
(intervention illégale sur le marché financier)
e) d’une atteinte à l’information du public (défaut des différentes obligations de déclaration
prévues à la fois par la Convention et par la loi pénale comme par exemple défaut de déclaration
de franchissement de seuil)
• Intervenant financier qui agit sur le marché sans agrément ou ne remplit plus les conditions
requises pour l’agrément
III. Suggestion de Projet de Loi
Projet de Loi uniforme portant définition et procédure de répression des infractions boursières et
assimilées dans l’UMOA
LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE (UMOA),
Vu le Traité de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) en date du 20 janvier 2007, notamment en son
article 34 ;
Vu le Traité de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) en date du 10 janvier 2004,
notamment en ses articles 6, 7, 16, 20, 21, 42, 43, 95, 100, 112 et 113 ;
Vu la Convention portant création du Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers
(CREPMF) en date du 3 juillet 1996, notamment en ses articles 1 et 2 ;
Vu l’Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du Conseil Régional de
l’Épargne Publique et des Marchés Financiers, telle qu’annexée à la Convention portant création du
Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers, notamment en ses articles 14, 30, 31,
32, 33, 35 à 42 et 46 ;
Vu l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique,
de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires créée par le Traité relatif à
l’harmonisation du droit des affaires en Afrique en date du 17 octobre 1993,
ADOPTE LA LOI UNIFORME DONT LA TENEUR SUIT :
TITRE PRÉLIMINAIRE – TERMINOLOGIE
17
Au sens de la présente Loi, il faut entendre par : « annexe » : l’annexe portant composition, organisation,
fonctionnement et attributions du Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers, telle
qu’annexée à la Convention portant création du Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés
Financiers du 3 juillet 1996 ;
« appel public à l’épargne » : la signification qui est attribuée à ce terme à l’article 19 de l’Annexe ;
« communication » : pour les besoins de l’appréciation des éléments constitutifs de l’infraction prévue à
l’Article 10 (du délit de communication d’information privilégiée) de la présente Loi le fait, pour tout initié
et par tout moyen, de porter une information privilégiée à la connaissance de tout tiers en dehors du
cadre normal de sa profession ou de ses fonctions ;
« Conseil Régional » : le Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers ;
« FCP » : un fond commun de placement ;
« information » : pour les besoins de l’appréciation des éléments constitutifs de l’infraction prévue à
l’Article 11 (du délit de diffusion d’information fausse ou trompeuse), tout renseignement intelligible par
le public ;
« information non publique » : pour les besoins de l’appréciation des éléments constitutifs des infractions
prévues à l’Article 9‐1 (du délit d’initié) et à l’Article 10 (du délit de communication d’information
privilégiée) de la présente Loi, une information n’ayant pas été rendue accessible au public par un moyen
garantissant l’égal accès à l’information ;
« information particulière » : pour les besoins de l’appréciation des éléments constitutifs des infractions
prévues à l’Article 9‐1 (du délit d’initié) et à l’Article 10 (du délit de communication d’information
privilégiée) de la présente Loi, une information portant sur les perspectives ou la situation d’une entité
faisant appel public à l’épargne ou d’un actif ou produit émis par cette entité et négocié sur un marché
financier ;
« information précise » : pour les besoins de l’appréciation des éléments constitutifs des infractions
prévues à l’Article 10 (du délit d’initié et de communication d’information privilégiée) de la présente Loi,
une information portant sur un fait dont la survenance ou la non‐survenance est prévisible ; étant précisé
que le caractère précis d’une information n’impose pas la certitude de celle‐ci ;
« information privilégiée » : le sens qui est attribué à ce terme à l’article 37 de l’Annexe, à savoir toute
information non publique, particulière et précise qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une
incidence sur la valeur d’un actif ou sur le cours d’un produit coté ;
« information trompeuse » : pour les besoins de l’appréciation des éléments constitutifs de l’infraction
prévue à l’Article 11 (du délit de diffusion d’information fausse ou trompeuse), toute information de
nature à induire le public en erreur, notamment par son caractère ambigu, imprécis ou incomplet ;
« initié » : toute personne qui a connaissance d’une ou plusieurs informations privilégiées ; étant précisé
que tout président‐directeur général, président du conseil d’administration, directeur général,
administrateur général, directeur général adjoint, toute personne physique ou morale exerçant chez
l’entité faisant appel public à l’épargne les fonctions d’administrateur, ainsi que tout représentant
permanent d’une personne morale qui exerce ces fonctions, de même que toute autre personne qui a,
18
d’une part, au sein de l’entité susvisée, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son
évolution et sa stratégie et, d’autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant
directement ou indirectement cette entité, est présumé(e) connaître les informations privilégiées en
raison des fonctions qu’il ou elle exerce au sein de l’entité ;
« manœuvre » : pour les besoins de l’appréciation des éléments constitutifs de l’infraction prévue à
l’Article 12 (du délit de manipulation de cours), une manœuvre est une action organisée, inattendue et
ne relevant pas du fonctionnement habituel du marché ; « marché financier » : le marché financier
régional de l’UMOA ainsi que tout marché financier nouveau, tels que visés par l’Annexe, notamment en
ses articles 14 et 20 ;
« OPCVM » : un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;
« SICAV » : une société d’investissement à capital variable.
TITRE I – DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1
La présente Loi a pour objet de définir un cadre légal visant à prévenir et, le cas échéant, réprimer les
comportements nuisibles sur le marché financier.
Toutefois, la présente Loi ne s’applique pas aux opérations sur actions propres effectuées dans le cadre
de programmes de « rachat », ni aux mesures de stabilisation d’un instrument financier, de même qu’elle
ne s’applique pas aux opérations effectuées pour des raisons qui relèvent de la politique monétaire, de
change ou de gestion de la dette publique par l’État, les collectivités territoriales, par la Banque Centrale
des États de l’Afrique de l’Ouest, par tout autre organisme officiellement désigné ou par toute autre
personne agissant pour le compte de ceux‐ci.
Article 2
Toute personne physique ou morale est pénalement responsable de son propre fait dès lors qu’il constitue
une infraction aux termes de la présente Loi.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas à l’État, aux
collectivités locales et territoriales, à leurs groupements, ainsi qu’à toutes les autres personnes morales
de droit public à l’exception de celles qui légalement, statutairement ou de fait exercent une ou plusieurs
activités industrielles ou commerciales ou qui se trouvent impliquées dans de telles activités.
En outre, lorsqu’elles entrent dans le champ du premier alinéa, les personnes morales ne sont
responsables pénalement que des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou
représentants.
La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou
complices des mêmes faits.
19
Article 3
Est considérée comme l’auteur de l’infraction et punie comme telle non seulement la personne qui
commet les faits incriminés mais encore celle qui tente de les commettre.
La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été
suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son
auteur.
Sera punie des mêmes peines que l’auteur principal toute personne reconnue complice des infractions
prévues par la présente Loi.
TITRE II ‐ DE LA PRÉVENTION DES ATTEINTES À LA TRANSPARENCE DU MARCHÉ
Article 4 : de la déclaration d’opérations suspectes
Tout intervenant commercial ou structure de gestion du marché agréé ou habilitée conformément à
l’article 21 de l’Annexe est tenu de déclarer sans délai au Conseil Régional, par écrit et selon les formes
prévues par la réglementation, toute opération effectuée pour compte propre ou pour compte de tiers,
sur un actif ou un produit négociés sur un marché financier, ou pour lesquels une demande d’admission
aux négociations sur un marché financier a été présentée, dont elle a des raisons de suspecter qu’elle
pourrait constituer l’infraction prévue à l’Article 9‐1 (du délit d’initié), ou 9‐2 (délit d’incitation ou
recommandation à un tiers d’une information privilégiée) ou l’infraction prévue à l’Article 12 (du délit de
manipulation de cours).
Toute personne tenue à la déclaration prévue au premier alinéa doit mettre en place des procédures
internes dont l’objet est, notamment, d’établir et de mettre à jour une typologie des opérations afin de
déceler celles devant être déclarées.
Toute personne tenue à la déclaration prévue au premier alinéa, ainsi que ses dirigeants ou préposés, ne
peuvent être l’objet d’aucune poursuite civile, pénale, disciplinaire ou administrative eu égard aux
déclarations visées au premier alinéa et effectuées de bonne foi.
Est punie d’une amende d’un montant compris entre [●] et [●] Francs CFA, toute personne qui contrevient
sciemment à l’obligation de déclaration lui incombant aux termes de l’alinéa premier du présent article.
Article 5 : de la déclaration d’informations privilégiées
Toute entité faisant appel public à l’épargne doit, dès que possible, porter à la connaissance du Conseil
Régional et du public toute information privilégiée qui la concerne directement.
L’entité faisant appel public à l’épargne peut, sous sa propre responsabilité, différer la publication d’une
information privilégiée afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous réserve que cela ne
risque pas d’induire le public en erreur et que l’entité soit en mesure d’assurer la confidentialité de ladite
information en contrôlant l’accès à cette dernière, en particulier :
20
(i) en mettant en place des procédures internes efficaces empêchant l’accès à cette information
aux personnes autres que celles qui en ont besoin dans le cadre de leurs fonctions au sein de
l’entité faisant appel public à l’épargne ;
(ii) (ii) en prenant les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute personne ayant accès à
cette information connaisse les obligations liées à cet accès et soit avertie des sanctions
prévues en cas d’utilisation ou de diffusion indues de cette information ;
(iii) (iii) en mettant en place les dispositions permettant une publication immédiate de
l’information privilégiée dans le cas où il n’aurait pas été en mesure d’en assurer la
confidentialité.
Les intérêts légitimes mentionnés au deuxième alinéa peuvent notamment concerner les situations
suivantes :
(i) lorsque le fait de rendre publique l’information privilégiée risquerait d’affecter l’issue ou le
cours normal de négociations en cours, en particulier en cas de danger grave et imminent
menaçant la viabilité financière de l’entité faisant appel public à l’épargne ;
(ii) (ii) lorsque l’information porte sur une décision prise ou un contrat passé par l’organe de
direction de l’entité faisant appel public à l’épargne, nécessitant, le cas échéant, l’approbation
d’un autre organe de cette entité pour devenir effectifs, si la publication de l’information
combinée à l’annonce simultanée que cette approbation n’a pas encore été donnée, est de
nature à fausser leur correcte appréciation par le public.
Lorsqu’une entité faisant appel public à l’épargne, ou une personne agissant au nom et pour le compte
de celle‐ci, communique une information privilégiée à un tiers dans l’exercice normal de son travail, de sa
profession ou de ses fonctions, elle en assure une diffusion selon les modalités fixées à l’alinéa premier
du présent article, soit simultanément en cas de communication intentionnelle, soit le plus rapidement
possible en cas de communication non intentionnelle.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque toute personne qui reçoit l’information
est tenue par une obligation de confidentialité, que le fondement de celle‐ci soit législatif, réglementaire,
statutaire ou contractuel.
L’entité faisant appel public à l’épargne s’abstient de combiner, d’une manière susceptible d’induire le
public en erreur, la fourniture d’informations privilégiées et les éléments publicitaires ou commerciaux
relatifs à ses activités.
Tout changement significatif concernant des informations privilégiées déjà rendues publiques doit être
divulgué rapidement selon les mêmes modalités que celles utilisées lors de leur diffusion initiale.
Au sens de la présente Loi, une «information privilégiée » est une information non publique, particulière
et précise qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence sur la valeur d’un actif ou sur le
cours d’un produit coté, telle que définie par l’article 37 alinéa é de l’Annexe à la Convention.
Est punie d’une amende d’un montant compris entre [●] et [●] Francs CFA, toute en té faisant appel
public à l’épargne qui contrevient sciemment à l’obligation de déclaration lui incombant aux termes de
l’alinéa premier du présent article.
21
Article 6 : de la déclaration de certaines transactions
Sont communiquées au Conseil Régional, dans les cinq jours de bourse suivant la réalisation de l’opération
concernée, toutes informations relatives à toute acquisition, cession, souscription ou tout échange d’actif
ou produit émis par une entité faisant appel public à l’épargne, négocié sur un marché financier,
lorsqu’une telle opération est réalisée par :
(i) tout président‐directeur général, président du conseil d’administration, directeur général,
administrateur général, administrateur, directeur général adjoint ou tout autre représentant
légal ;
(ii) (ii) toute autre personne qui a, d’une part, au sein de l’entité mentionnée au premier alinéa
du présent article, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant l’évolution et la
stratégie de celle‐ci et, d’autre part, un accès régulier à des informations privilégiées
concernant directement ou indirectement cette entité ;
(iii) (iii) toute personne ayant, avec toute personne mentionnée aux (i) et (ii), des liens personnels
étroits de conjoint non séparé de corps, de parenté ou d’alliance se traduisant par une
résidence commune depuis au moins un an à la date de la transaction concernée ;
(iv) (iv) toute personne morale ou entité dont la direction, l’administration ou la gestion est
assurée par l’une des personnes mentionnées aux (i) et (ii) ou par l’une des personnes
mentionnées au (iii) agissant dans l’intérêt d’une ou plusieurs personnes mentionnées aux (i)
et (ii) ;
(v) (v) toute personne morale ou entité qui est contrôlée, directement ou indirectement, par
l’une des personnes mentionnées aux (i), (ii) et (iii) ;
(vi) (vi) toute personne morale ou entité qui est constituée au bénéfice d’une des personnes
mentionnées aux (i), (ii) et (iii) ; (vi) toute personne morale ou entité pour laquelle l’une des
personnes mentionnées au (i), (ii) ou (iii) bénéficie au moins de la majorité des avantages
économiques.
L’obligation de déclaration prévue au présent article pèse sur les personnes mentionnées aux (i) à (vi) du
premier alinéa qui sont tenues, lors de la communication au Conseil Régional, de fournir à l’entité faisant
appel public à l’épargne visée au même alinéa une copie de cette communication.
Est punie d’une amende d’un montant compris entre [●] et [●] Francs CFA, toute personne men onnée
aux (i) à (vi) du premier alinéa qui contrevient sciemment à l’obligation de déclaration lui incombant aux
termes du présent article.
Article 7 : des listes d’initiés
Toute entité faisant appel public à l’épargne, et qui a émis des actifs ou produits négociés sur un marché
financier, ou pour lesquels une demande d’admission aux négociations sur un tel marché a été présentée,
est tenue d’établir, de mettre à jour et de communiquer au Conseil Régional, à sa demande, une liste des
personnes travaillant en son sein et ayant accès à des informations privilégiées concernant directement
cette entité ainsi que des tiers agissant en son nom ou pour son compte ayant accès à ces informations
dans le cadre de leurs relations professionnelles avec celle‐ci.
22
Dans les mêmes conditions, tout tiers agissant au nom et pour le compte de toute entité visée à l’alinéa
précédent est tenu d’établir, de mettre à jour et, à sa demande, de communiquer au Conseil Régional une
liste des personnes travaillant en son sein et ayant accès à des informations privilégiées concernant
directement ou indirectement l’entité faisant appel public à l’épargne mentionnée au premier alinéa, ainsi
qu’une liste des tiers agissant en son nom ou pour son compte ayant accès aux mêmes informations dans
le cadre de leurs relations professionnelles avec lui.
Les listes mentionnées aux alinéas premier et deuxième ci‐dessus doivent comporter :
‐ le nom ou la dénomination sociale des personnes devant y figurer ;
‐ le motif d’inscription des personnes devant y figurer ;
‐ le rapport de droit liant ces personnes à l’entité faisant la déclaration.
Toute personne tenue d’établir la liste prévue aux alinéas premier et deuxième ci‐dessus doit informer,
par écrit et dans les plus brefs délais suivant l’établissement d’une telle liste, les personnes figurant sur
celle‐ci. Cette information doit comporter la mention de leur inscription sur la liste, le rappel des règles
applicables à la détention, à la communication et à l’exploitation d’une information privilégiée ainsi que
les sanctions qui s’attachent à leur méconnaissance.
Est punie d’une amende d’un montant compris entre [●] et [●] Francs CFA, toute personne visée aux
alinéas premier et deuxième du présent article qui contrevient sciemment à l’obligation de
communication lui incombant aux termes du présent article.
Article 8 : de non‐déclaration des franchissements de seuil
Est puni d’une amende d’un montant compris entre [●] et [●] Francs CFA le fait, pour toute personne
physique ou morale de s’abstenir de remplir les obligations d’informations auxquelles cette personne est
tenue, en application de l’article 164 de la Convention relatif aux déclarations de franchissement de seuil.
TITRE III ‐ DE LA RÉPRESSION DES ATTEINTES À LA TRANSPARENCE DU MARCHÉ
Article 9‐1 : du délit d’initié
Est puni d’une peine d'emprisonnement d’une durée ne pouvant excéder 2 ans et d'une amende d’un
montant compris entre [●] et [●] francs CFA, lequel peut être porté au‐delà de ce chiffre, jusqu'au
quintuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans qu’il puisse être inférieur à ce même profit,
tout initié qui, à raison de la détention d'une information privilégiée sur la situation d’un émetteur ou les
perspectives d’évolution des valeurs mobilières de l’émetteur et en connaissance de cause, réalise ou
permet de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations sur un
marché financier avant que l’information ne soit accessible au public.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l’infraction prévue par le présent article
seront punies d’une amande d’un montant compris entre [●] et [●] francs CFA.
23
Par exception, le Conseil Régional peut, ponctuellement et spécifiquement, autoriser les pratiques
suivantes, à la demande de l’entité faisant appel public à l’épargne qui a émis les actifs ou produits
négociés sur un marché financier auxquels se rapporte l’information privilégiée :
‐ les achats et les ventes de titres dans le cadre du fonctionnement d’un contrat de liquidité ;
‐ les achats et les ventes réalisés dans le cadre d’un programme assorti d’un calendrier précis.
Au sens de la présente Loi, un initié, tel que défini dans le Titre Préliminaire, est toute personne qui a
connaissance d’une ou plusieurs informations privilégiées ; étant précisé que tout président‐directeur
général, président du conseil d’administration, directeur général, administrateur général, directeur
général adjoint, toute personne physique ou morale exerçant chez l’entité faisant appel public à l’épargne
les fonctions d’administrateur, ainsi que tout représentant permanent d’une personne morale qui exerce
ces fonctions, de même que toute autre personne qui a, d’une part, au sein de l’entité susvisée, le pouvoir
de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa stratégie et, d’autre part, un accès
régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cette entité, est
présumé(e) connaître les informations privilégiées en raison des fonctions qu’il ou elle exerce au sein de
l’entité.
Au sens de la présente Loi, une information privilégiée est une information telle que définie à l’article 5
alinéa 8.
Article 9‐2 : du délit d’incitation ou recommandation à un tiers une information privilégiée
Est puni d’une peine d'emprisonnement d’une durée ne pouvant excéder 2 ans et d'une amende d’un
montant compris entre [●] et [●] francs CFA, lequel peut être porté au‐delà de ce chiffre, jusqu'au
quintuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans qu’il puisse être inférieur à ce même profit,
tout initié qui, à raison de la détention d'une information privilégiée et en connaissance de cause,
recommande à une autre personne d’acquérir ou de céder, ou de faire acquérir ou céder par une autre
personne, le ou les actifs ou produits négociés sur un marché financier auxquels se rapporte cette
information, ou incite la réalisation de telles opérations sur le fondement de cette information privilégiée.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l’infraction prévue par le présent article
seront punies d’une amande d’un montant compris entre [●] et [●] francs CFA
Article 10 : du délit de communication d’information privilégiée
Est puni d’une peine d'emprisonnement d’une durée ne pouvant excéder 1 an et d’une amende d’un
compris entre [●] et [●] Francs CFA d'amende tout ini é qui communique sciemment une information
privilégiée à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l’infraction prévue par le présent article
seront punies d’une amande d’un montant compris entre [●] et [●] francs CFA.
24
Article 11 : du délit de diffusion d’information fausse ou trompeuse
Est punie d’une peine d'emprisonnement d’une durée ne pouvant excéder 2 ans et d'une amende d’un
montant compris entre [●] et [●] Francs CFA, lequel peut être porté au‐delà de ce chiffre, jusqu'au
quintuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans qu’il puisse être inférieur à ce même profit,
toute personne qui, en connaissance de cause, répand dans le public par des voies et moyens quelconques
toute information fausse ou trompeuse, ou susceptible d’être fausse ou trompeuse, sur les perspectives
ou la situation d'une entité faisant appel public à l’épargne ou sur les perspectives d'évolution d'un actif
ou d’un produit négocié sur un marché financier, de nature à agir sur les cours.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l’infraction prévue par le présent article
seront punies d’une amande d’un montant compris entre [●] et [●] francs CFA.
Article 12 : du délit de manipulation de cours
Est punie d’une peine d'emprisonnement d’une durée ne pouvant excéder 2 ans et d'une amende d’un
montant compris entre [●] et [●] Francs CFA, lequel peut être porté au‐delà de ce chiffre, jusqu'au
quintuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans qu’il puisse être inférieur à ce même profit,
toute personne qui, en connaissance de cause, agissant seule ou de concert avec une ou plusieurs autres
personnes, exerce ou tente d'exercer, directement ou par personne interposée, une manœuvre ayant
pour objet d'entraver le fonctionnement régulier d'un marché financier en induisant autrui en erreur, en
ce sens qu’elle est de nature à inciter une ou plusieurs tierces personnes à acquérir ou à céder un actif ou
un produit négocié sur un marché financier.
La manipulation de cours est notamment caractérisée par les actions suivantes :
i) Réaliser une transaction fictive ;
ii) Donner ou accepter un ordre dont l'exécution n'apporte aucun changement réel de
propriétaire ;
iii) Créer une apparence d'activité fausse ou trompeuse ou un cours artificiel sur un titre ;
iv) Effectuer des séries d'achats ou des séries de ventes sur un même titre dans le but
d'influencer indûment ou abusivement le cours du titre ;
v) Effectuer seul ou de concert avec une ou plusieurs personnes, une série de transactions sur
un titre afin de créer une activité réelle ou apparente ou d'en élever ou abaisser le cours.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l’infraction prévue par le présent article
seront punies d’une amande d’un montant compris entre [●] et [●] francs CFA.
Article 13 : du délit de manipulation d’un indice de référence
Est punie d’une peine d'emprisonnement d’une durée ne pouvant excéder 2 ans et d'une amende d’un
montant compris entre [●] et [●] Francs CFA, lequel peut être porté au‐delà de ce chiffre, jusqu'au
quintuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans qu’il puisse être inférieur à ce même profit,
toute personne qui, en connaissance de cause, agissant seule ou de concert avec une ou plusieurs autres
personnes
25
1 ‐ fournit ou transmet des informations fausses ou trompeuses utilisées pour calculer un indice de
référence ou des informations de nature à fausser le cours d’un instrument financier ou d’actif auquel est
lié un tel indice,
2 – prend une attitude conduisant à la manipulation du calcul d’un tel indice.
Dans le cadre de la présente Loi, l’indice de référence est tout outil – taux, outil, nombre – disponible au
public, calculé régulièrement ou périodiquement à partir d’une moyenne pondérée, permettant de
mesurer la performance d’un acteur ou un instrument financier et en déterminer la valeur.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l’infraction prévue par le présent article
seront punies d’une amande d’un montant compris entre [●] et [●] francs CFA.
TITRE IV ‐ DE LA RÉPRESSION DES OBSTRUCTIONS AUX ENQUETES ET CONTROLE DU CONSEIL REGIONAL
Article 14‐1
Est punie d’une peine d'emprisonnement d’une durée ne pouvant excéder 2 ans et d’une amende d’un
montant compris entre [●] et [●] Francs CFA, lequel peut être porté au‐delà de ce chiffre, jusqu'au
quintuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans pouvoir être inférieur à ce même profit,
toute personne qui, en connaissance de cause, exerce une activité règlementée sur le marché financier
régional sans agrément, habilitation ou approbation préalable du Conseil Régional.
Art.14‐2
Est punie des peines prévues à l’article 14‐1 de la présente loi toute personne qui, en connaissance de
cause, ne respecte pas la restriction, la suspension, ou l’interdiction d’activité professionnelle qui lui aura
été notifiée par le Conseil Régional.
Article 15‐1
Est punie d’une peine d'emprisonnement d’une durée ne pouvant excéder 2 ans et d’une amende d’un
montant compris entre [●] et [●] Francs CFA, lequel peut être porté au‐delà de ce chiffre, jusqu'au
quintuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans pouvoir être inférieur à ce même profit,
toute personne qui, en connaissance de cause, réalise un appel public à l’épargne sans autorisation
préalable du Conseil Régional.
Article 15‐2
Est punie des peines prévues à l’article 15‐1 de la présente loi toute personne qui, en connaissance de
cause, passe outre une décision de rejet de candidature ou de retrait de visa prise par le Conseil Régional.
26
Article 15‐3
Les articles 15‐1 et 15‐2 ci‐dessus s’appliquent aux entités non‐résidentes faisant appel public à l’épargne
sur le marché régional en application de l’article 176 de la Convention.
Article 16‐1
Est punie d’une peine d'emprisonnement d’une durée ne pouvant excéder 2 ans et d’une amende d’un
montant compris entre [●] et [●] Francs CFA, lequel peut être porté au‐delà de ce chiffre, jusqu'au
quintuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans pouvoir être inférieur à ce même profit,
toute personne qui, en connaissance de cause, exerce une activité d’Apporteur d’affaires, de Conseil en
Investissements Boursiers ou de Démarchage sans autorisation préalable du Conseil Régional.
Article 16‐2
Est puni des peines prévues à l’article 16‐1 de la présente loi tout Apporteur d’Affaires, Conseil en
Investissement Boursiers ou Démarcheur n’ayant pas communiquer à ses clients une information sincère
et exacte sur les opérations envisagées.
Article 16‐3
Est puni des peines prévues à l’article 16‐1 de la présente loi tout Apporteur d’Affaires, Conseil en
Investissement Boursiers ou Démarcheur n’ayant reçu de mandat pouvant prouver le moment de la
réception de l’ordre et de celui de sa transmission.
Article 16‐4
Est puni des peines prévues à l’article 16‐1 de la présente loi tout Apporteur d’Affaires, Conseil en
Investissement Boursiers ou Démarcheur exerçant une opération pour le compte d’un client sans
signature préalable d’un contrat entre les parties.
Article 17
Est punie d’une peine d'emprisonnement d’une durée ne pouvant excéder 2 ans et d’une amende d’un
montant compris entre [●] et [●] Francs CFA, lequel peut être porté au‐delà de ce chiffre, jusqu'au
quintuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans pouvoir être inférieur à ce même profit,
toute personne qui, en connaissance de cause, enfreint les monopoles de négociation en bourse et de
tenue de comptes titres dévolus aux sociétés de gestion et d’intermédiation.
27
Le présent article ne s’applique pas aux banques autorisées par le Conseil Régional à exercer les fonctions
de teneur de compte et de compensateur en vertu de l’instruction n°16 /98 du 22 septembre 1998 portant
autorisation des banques de l’Union à exercer les fonctions de teneur de compte et de compensateur.
Article 18
Est puni d’une amende d’un montant compris entre [●] et [●] Francs CFA, lequel peut être porté au‐delà
de ce chiffre, jusqu'au quintuple du montant de l’économie réalisée, sans pouvoir être inférieur à ce même
profit, tout président, administrateur, directeur général, ou toute personne ayant servi d'intermédiaire
qui, en connaissance de cause, enfreint les dispositions de l’article 905 de l’Acte Uniforme relatif au droit
des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
TITRE V ‐ DE LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS RELATIVES À LA GESTION COLLECTIVE
Article 19
Est punie d’une peine d'emprisonnement d’une durée ne pouvant excéder 2 ans et d’une amende d’un
montant compris entre [●] et [●] Francs CFA, lequel peut être porté au‐delà de ce chiffre, jusqu'au
quintuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans pouvoir être inférieur à ce même profit, tout
dirigeant d’une SICAV, de la société de gestion d’un FCP, ou de tout autre forme de placement collectif,
qui, en connaissance de cause exerce des activités de souscription et d’émission des parts ou actions des
OPCVM sans l’agrément préalable du Conseil Régional prévu à l’article 73 du Règlement Général ou sans
l’obtention du visa du Conseil Régional sur la note d’information, ou la diffusion de celle‐ci auprès public
tels que prévus par l’article 74 du Règlement Général.
Article 20
Est puni d’une amende d’un montant compris entre [●] et [●] Francs CFA, tout dirigeant d’une SICAV, de
la société de gestion d’un FCP ou de tout autre forme de placement collectif qui, en connaissance de
cause:
‐ procède à des emprunts de sommes d’argent pour le compte de l’OPCVM ;
‐ au nom de la SICAV ou du FCP, se livre à des opérations autres que la gestion d’un portefeuille de valeurs
mobilières ;
‐ ne respecte pas les règles de gestion ainsi que les règles d’allocation des actifs.
28
Article 21
Est puni d’une amende d’un montant compris entre [●] et [●] Francs CFA, tout dirigeant d’une SICAV, de
la société de gestion d’un FCP, ou de tout autre forme de placement collectif ou et de l’établissement
dépositaire d’un FCP qui aura sciemment permis le prélèvement de commissions ou de frais de gestion
excédant les niveaux indiqués dans la note d’information visée par le Conseil Régional.
Article 22
Est puni d’une amende d’un montant compris entre [●] et [●] Francs CFA, tout dirigeant d’une SICAV ou
de la société de gestion d’un FCP ou de tout autre forme de placement collectif qui, sciemment, n’aura
pas procédé à la désignation d’un commissaire aux comptes approuvé par le Conseil Régional ou ne l’aura
pas convoqué aux assemblées générales de la SICAV ou de la société de gestion d’un FCP.
Article 23
Est puni d’une amende d’un montant compris entre [●] et [●] Francs CFA, tout dirigeant d’une SICAV ou
de la société de gestion d’un FCP ou de tout autre forme de placement collectif et de l’établissement
dépositaire d’un FCP ainsi que toutes les personnes placées sous son autorité qui aura sciemment fait
obstacle aux vérifications ou aux contrôles du commissaire aux comptes, ou qui lui aura refusé la
communication sur place de toutes les pièces utiles à l’exercice de sa mission.
TITRE VI – DE LA GESTION SOUS MANDAT
Article 24
Est punie d’une peine d’emprisonnement ne pouvant excéder 2 ans et d’une amande d’un montant
compris entre [●] et [●] francs CFA, toute personne membre des organes d’administration de direction
ou de gestion ou du personnel d’une société de gestion sous mandat qui réalise des opérations au
détriment de l’intérêt de la clientèle.
Article 25
Est punie d’une peine d’emprisonnement ne pouvant excéder 2 ans et d’une amande d’un montant
compris entre [●] et [●] francs CFA, toute personne membre des organes d’administration de direction
ou de gestion ou du personnel d’une société de gestion sous mandat qui réalise ou fait réaliser des
opérations hors marché entre les clients gérés et les sociétés avec lesquelles cette personne entretient
des liens juridiques directs ou indirects.
29
TITRE VII– DE LA REPRESSION DES OBSTRUTIONS A UNE MISSION D’ENQUETE INITIEE PAR L’AUTORITE
DES MARCHES
Article 26
Est punie d’une peine d'emprisonnement d’une durée ne pouvant excéder 2 ans et d’une amende d’un
montant compris entre [●] et [●] Francs CFA toute personne qui aura sciemment mis obstacle à une
mission de contrôle ou d’enquête du Conseil Régional effectuée dans les conditions prévues aux articles
23 à 25 de l’Annexe à la Convention ou de lui communiquer des informations inexactes.
TITRE VIII ‐ DE LA COOPÉRATION ENTRE LE CONSEIL RÉGIONAL ET LES AUTORITÉS JUDICIAIRES DANS LE
CADRE DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Article 27
Si, dans le cadre de ses attributions, le Conseil Régional a connaissance de faits susceptibles d’être
constitutifs d’une infraction prévue par la présente Loi ou d’un crime ou délit quelconque, il doit en donner
avis aux organes de poursuites compétents et leur transmettre tous les renseignements, procès‐verbaux
et actes y afférents. Ceux‐ci disposeront d’un délai d’un mois pour lui faire connaitre leur intention de
mettre en mouvement l’action publique.
Les organes de poursuite saisis en vertu de l’alinéa précédent doivent demander au Conseil Régional la
communication de tous les renseignements détenus par celui‐ci dans le cadre de l’exercice de ses
missions, sans que puisse leur être opposée l’obligation au secret.
Si les organes de poursuites mettent en mouvement l’action publique, le Conseil Régional ne peut, pour
les mêmes faits, poursuivre l’auteur des faits.
Si, dans le délai imparti, les organes de poursuites font connaitre qu’ils ne souhaitent pas mettre en
mouvement l’action publique ou ne font pas connaitre leur intention, le Conseil Régional peut procéder à
la notification des griefs pour les mêmes faits et à l’encontre de la même personne.
Les organes de poursuites judiciaires ne peuvent mettre en mouvement l’action publique pour des peines
prévues par la présente loi si le Conseil Régional a procédé à la notification des griefs pour les mêmes faits
et à l’égard des mêmes personnes.
Article 28
Lorsque des poursuites pénales sont engagées sur le fondement de la présente Loi, le Conseil Régional
peut exercer les droits de la partie civile. Toutefois, il ne peut à l’égard d’une même personne et à raison
des mêmes faits concurremment exercer les pouvoirs de sanction qu’il tient de l’Annexe et les droits de
la partie civile.
30
Article 29
Les autorités judiciaires compétentes pourront à tout moment de la procédure pénale engagée sur le
fondement de la présente Loi, saisir le Conseil Régional, pour avis simple, sur toute question entrant dans
son champ de compétence.
Article 30
Devant les juridictions pénales, le président du Conseil Régional, ou son représentant, peut déposer des
conclusions ou les développer oralement dès lors qu’est en cause l’application des dispositions de la
présente Loi.
TITRE VII – DISPOSITIONS FINALES
Article 31
La présente Loi, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera exécutée comme loi de
l’État.
31
Annexe 1 : Table comparative du délit d’initié
France Cameroun Maroc Afrique du Sud Nigeria Kenya
Source
L. 465‐1 Code Monétaire et
Financier (CMF)
Source
Art 135‐1 et 135‐2 code
pénal
Art 386 Règlement
Général COSUMAF
Source
Art 25 et suivants Loi n°
1‐93‐212 relatif au
Conseil Déontologique
des Valeurs Mobilières
(CDVM)
Source Sections 77, 78, 109 Financial Market Act 2012 (FMA)
Source
Section 111(1) of
the Investments
and Securities Act
2007 (“ISA”)
Source
Part VI Capital
Markets Act (Cap
485A)
Eléments constitutifs de
l’infraction : le fait pour un
initié, en connaissance de
cause, de
‐ faire usage d’une
information privilégiée en
réalisant, pour lui‐même ou
pour autrui, soit
directement, soit
indirectement, une ou
plusieurs opérations
‐ annuler ou modifier un ou plusieurs ordres passés par lui‐même avant qu'il ne détienne l'information privilégiée, sur les instruments financiers émis par cet émetteur ou sur les instruments financiers concernés par ces informations privilégiées. Infractions assimilées L.
465‐2 CMF
Eléments constitutifs de
l’infraction : le fait pour
un initié de
‐ réaliser ou de permettre sciemment de réaliser, directement ou par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations et avec pour but de réaliser un profit indu ‐ communiquer des informations privilégiées à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions et dans le but de réaliser un profit indu Information privilégiée : « information non publique, précise, relative à un ou plusieurs
Eléments constitutifs de
l’infraction :
‐ Toute personne
disposant, dans l'exercice
de sa profession ou de
ses fonctions,
d'informations
privilégiées et qui les
aura utilisées pour
réaliser ou permettre
sciemment de réaliser sur
le marché, soit
directement, soit par
personne interposée, une
ou plusieurs opérations.
‐ Toute autre personne possédant en connaissance de cause des informations privilégiées qui réalise ou permet de réaliser, directement ou indirectement, une opération ou
Eléments constitutifs de l’infraction ‐ Initié qui sait qu'il a des informations privilégiées et en fait usage pour réaliser directement ou indirectement ou par l’intermédiaire d’un mandataire, pour son propre compte ou pour une autre personne une opération sur le marché règlementé Infractions assimilées ‐ Toute personne qui réalise pour un initié, directement ou indirectement ou par l’intermédiaire d’un mandataire une opération sur le marché règlementé, sachant que l’initié est en possession d’une
Eléments
constitutifs de
l’infraction
‐ Tout initié d’une société, en possession d’une information qui achète, vend ou négocie des valeurs mobilières sur le marché règlementé. Information privilégiée : information non publiée qui aurait une incidence sur le prix des titres auxquels l’information se rapporte.
Eléments
constitutifs de
l’infraction
‐ Une personne réalise une opération sur les titres cotés ou leurs dérivés dont le prix est influencé par l’information en sa possession. ‐ Une personne possédant une telle information encourage une
autre personne à
réaliser une
opération sur les
marchés financiers,
que cette autre
personne sache ou
non la nature de
l’information.
32
‐ le fait pour un initié de recommander la réalisation d’une opération sur un instrument financier auquel se rapporte l’information privilégiée ou d’inciter à la réalisation d’une telle opération sur le fondement de cette information ; ‐ le fait pour toute personne d’utiliser cette recommandation ou cette incitation en sachant qu’elle est fondée sur une information privilégiée) ‐ le fait pour toute personne de communiquer cette recommandation ou cette incitation en sachant qu'elle est fondée sur une information privilégiée.
Information privilégiée :
information à caractère
précis qui n’a pas été rendue
publique, qui concerne,
directement ou
indirectement, un ou
plusieurs émetteurs, ou un
ou plusieurs instruments
financiers, et qui, si elle était
rendue publique, serait
susceptible d’influencer de
façon sensible le cours des
instruments financiers
concernés ou le cours
émetteurs, à une ou plusieurs valeurs mobilières, qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence sur le cours de la valeur » (art. 386 Règ. Gén. COSUMAF)
communique à un tiers des informations, avant que le public ait connaissance de ces dernières. Information privilégiée : toute information relative à la marche technique, commerciale ou financière d’un émetteur ou aux perspectives d’évolution d’une valeur mobilière, encore inconnue du public et susceptible d’affecter la décision d’un investisseur.
information privilégiée. ‐ Un initié qui sait qu’il a des informations privilégiées et qui encourage ou décourage une autre personne d’agir sur les marchés financiers sur la base de cette information Information privilégiée : information spécifique, précise et non rendue publique et qui, si elle était rendue publique, aurait probablement une incidence importante sur le prix ou la valeur de tout titre inscrit sur un marché réglementé.
Information
privilégiée : Le texte
n’utilise pas
l’expression
« information
privilégiée » mais
« une information
qui affecte le prix du
titre » : information
non publiée qui, si
elle était rendue
publique pourrait
affecter la valeur
des titres auxquels
elle se rapporte.
.
33
d’instruments financiers
dérivés qui leur sont liés
Sanction : Cinq ans d'emprisonnement et de 100 millions d'euros d'amende La tentative de l'infraction est punie des mêmes peines.
Sanction : Six mois à deux ans d’emprisonnement et un million à 10 millions de francs CFA Peines doublées si l’auteur est fonctionnaire ou agent public
Sanction : Trois mois à deux ans d’emprisonnement et une amende pouvant atteindre de quintuple du profit éventuellement réalisé, sans qu'elle puisse être inférieure à 200.000 dirhams, ou de l’une de ces peines seulement.
Sanction : Emprisonnement jusqu’à 10 ans et /ou R50 millions d’amendes
Sanction : Amende d’au moins 500 000 NGN ou d’un montant équivalent au double du profit réalisé ou de la perte évitée ou un emprisonnement maximal de sept ans. Pour les personnes morales : amende d'au moins 1 000 000 NGN ou d'un montant équivalant au double du profit réalisé ou de la perte évitée
Sanction : Deux ans d’emprisonnement et paiement du montant du profit réalisé ou de la perte évitée ou une amende de deux millions de shilling maximum. Les peines sont plus élevées pour une personne morale ou en cas de récidive.
34
Mexique Chili Argentine Turquie Chine Inde
Source Ley del Mercado de Valores CNBV Regulations
Source Ley de Mercado de Valores. 18,045 de 1981
Source Ley de Mercado de Capitales de la Nación No. 26 831 Art. 77 and 307 Code Pénal
Source Capital Markets Law No 6362
Source Art 67et s Securities Law of the People's Republic of China
Source SEBI Act 1992
Eléments constitutifs de l’infraction
Toute personne ayant accès à des informations privilégiées du fait de sa position au sein de l'émetteur, ou en tant que conseil de l'émetteur qui ‐ effectue des opérations ou donne des instructions, directement ou par l’intermédiaire d’une autre personne, sur tout type de titres cotés en bourse, lorsque le cours de ces titres peut être influencé par ces informations privilégiées. ‐ transmet les informations privilégiées à d'autres personnes, sauf si ces autres personnes ont le droit d'accéder à ces
Eléments constitutifs de l’infraction
Toute personne en possession d’une information privilégiée qui réalise une opération sur le marché financier en rapport avec cette information Information privilégiée : Information non publique se rapportant à un ou plusieurs émetteurs de titres, à leur entreprise ou à un ou plusieurs titres émis par eux, non divulgués au marché et dont la connaissance peut, de par leur nature, influencer le prix des valeurs émises
Eléments constitutifs de l’infraction
Tout directeur, membre de l’organisme de contrôle, actionnaire, représentant de l'actionnaire et toute personne qui, par son travail, sa profession ou sa fonction au sein d'une société émettrice, par elle‐même ou par un intermédiaire, fournit ou utilise des informations privilégiées obtenues à l'occasion de son activité, pour négociation, cotation, achat, vente ou liquidation de valeurs négociables. Information privilégiée : Toute information non accessible au public dont
Eléments constitutifs de l’infraction
Tout initié (cité par l’article 106) qui utilise une information privilégiée afin de réaliser une opération sur les marchés financier qui permettra de bénéficier ou de faire bénéficier d’un avantage indu
Information privilégiée : Information non publique pouvant affecter la valeur et / ou le prix de titres ou les décisions d’investissement des investisseurs si elle était rendue publique
Eléments constitutifs de l’infraction
Toute personne citée par l’article qui, en possession d’une information privilégiée réalise une opération sur le marché de capitaux afin de tirer un avantage de cette information
Information privilégiée : Information non publique qui peut avoir un effet important sur le cours des titres de la société.
Eléments constitutifs de l’infraction
SEBI condamne le délit d’initié sans le définir légalement
35
informations en raison de leur situation au sein de l'émetteur ou d'un conseiller de l'émetteur. ‐ émet des recommandations sur les titres cotés susceptibles d’être influencés par ces informations privilégiées. Information privilégiée : Information non publique, qui a ou pourrait avoir un impact sur la valeur de titres cotés en bourse
la divulgation pourrait avoir une influence notable sur le marché boursier.
Sanction :
Emprisonnement de 2 à 12
ans ou amande d’un
montant du double du
profit réalisé ou de la perte
évitée
Sanction :
Sanction :
Emprisonnement de 1 à 4
ans, une amende
équivalente au montant
de l'opération, et une
exclusion spéciale
pouvant aller jusqu'à
5 ans
Sanction :
Emprisonnement de 2
à 5 ans ou une
amende d’un montant
au moins égal au
double du bénéfice
obtenu
Sanction :
Amende d’un montant maximum de 5 fois le produit réalisé et emprisonnement allant jusqu’ 10 ans.
Sanction :
Emprisonnement de
10 ans et amendes
d’un montant égal à
3 fois le produit
réalisé
36
Annexe 2 ‐ La définition de l’initié
France Cameroun Maroc Afrique du Sud Nigeria Kenya
Source L. 465‐1 CMF
Source 135‐1 Code pénal
Source Art 25 Loi n° 1‐93‐212 relatif au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM)
Source Section 77 Financial Market Act
Source Section 315 of the ISA
Source Sections 32B and 32E Capital Markets Act (Cap 485A)
‐ Le directeur général, le
président, un membre du
directoire, le gérant, un
membre du conseil
d'administration ou un
membre du conseil de
surveillance d'un émetteur
concerné par une
information privilégiée
‐ Une personne qui exerce une fonction équivalente, ‐ Une personne disposant d'une information privilégiée concernant un émetteur au sein duquel elle détient une participation ‐ Une personne disposant d'une information privilégiée à l'occasion de sa profession ou de ses fonctions ou à l'occasion de sa participation à la commission d'un crime ou d'un délit
‐ Dirigeant d’une société industrielle ou commerciale ‐ Personne disposant à l’occasion de leur profession ou fonctions d’informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d’un émetteur dont les valeurs sont négociées sur le marché
Toute personne disposant, dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions, d'informations privilégiées
‐ Un administrateur, un employé ou un actionnaire d'un émetteur de titres cotés sur un marché réglementé auquel se rapportent les informations privilégiées qu’il possède ‐ Une personne ayant accès à ces informations du fait de son emploi, sa fonction ou profession si cette personne sait que la source directe ou indirecte des informations est une personne citée ci‐dessus (administrateur, employé ou actionnaire)
Toute personne liée à la société telle qu’ un administrateur de la société ou d’une société liée à celle‐ci, un dirigeant de la société ou d’une société liée; un employeur de la société ou d’une société liée; un employé de la société, impliqué dans une relation professionnelle ou commerciale de la société; tout actionnaire de la société qui détient 5% ou plus de toute catégorie de titres ou toute personne ayant ou pouvant être réputée avoir une relation avec la société ou le membre; les membres du comité d'audit d'une entreprise.
Toute personne en possession d’information privilégiée
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Mexique Chili Argentine Turquie Chine Inde
Source Ley del Mercado de Valores
Source Article 165, 166 Ley de Mercado de Valores No. 18,045 de 1981
Source Ley de Mercado de Capitales de la Nación No. 26 831 Art. 77 and 307 Code Pénal
Source The Capital Markets Law No 6362
Source Source Art 67et s Securities Law of the People's Republic of China
Source SEBI Act 1992
Toute personne ayant accès à des informations privilégiées du fait de sa position au sein de l'émetteur, ou ou de sa qualité de conseil de l'émetteur
‐ Toute personne qui, en raison de ses fonctions, de ses activités ou de ses relations avec l'émetteur de titres concerné ou avec les personnes désignées ci‐dessous possède des informations privilégiées. ‐ Les personnes suivantes sont présumées avoir des informations privilégiées: • Les administrateurs, dirigeants, directeurs généraux et liquidateurs de l'émetteur, de la société le contrôlant ou de l'investisseur institutionnel
Le directeur, membre de l'organisme de contrôle, actionnaire, représentant de l'actionnaire ou toute personne qui, par son travail, sa profession ou sa fonction au sein d'une société émettrice qui détient de informations privilégiées en raison de son activité Liste d’initiés plus détaillées dans la Ley de Mercado de Capitales. Une étude plus approfondie du droit argentin permettrait de comprendre si les initiés cités dans la loi sur les marchés de capitaux et non dans le Code pénal ne sont passibles que de sanctions administratives.
‐ Les dirigeants des émetteurs, de leurs filiales ou de leurs sociétés de contrôle ‐ Les actionnaires de l’émetteur, des ses filiales ou sociétés de contrôle ‐ Les personnes possédant des informations privilégiées en raison de leur fonction, ou profession ou mission ‐ Les personnes ayant obtenu des informations privilégiées en commettant un crime ‐ Les personnes sachant qu’elles sont en possession d’informations privilégiées
‐ Toute personne en possession d’information privilégiée
Toute personne, y compris les mandataires sociaux, administrateurs, employés, amis, associés, membres de la famille, disposant d'informations privilégiées pouvant influer sur le cours des actions
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• Les actionnaires de contrôle ou leurs représentants • Les administrateurs, dirigeants, mandataires, cadres supérieurs, conseillers financiers ou courtiers en valeurs mobilières ‐ Il est également présumé que les personnes ci‐dessous disposent d'informations privilégiées si elles un accès direct au fait objet de l'information : • Les principaux dirigeants et personnes chargées des sociétés d'audit externe de l'émetteur ou de l'investisseur institutionnel ainsi que leur conjoint ou toute personne qui partage le même domicile • Les associés, dirigeants et membres de la direction des sociétés de notation, • Les personnes travaillant sous la
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supervision directe des administrateurs, directeurs, directeurs généraux ou liquidateurs de l'émetteur ou de l'investisseur institutionnel • Les consultants permanents ou temporaires de l’émetteur ou de l’investisseur institutionnel, dans la mesure où la nature de leurs services peut leur permettre d’accéder auxdites informations. • Les agents publics dépendant des institutions qui permettent le placement de valeurs mobilières ou de fonds autorisés par la loi.