les frais generaux

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1 J LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE LE MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE UNIVERSITÉ D’ORAN LA FACULTÉ DE DROIT D’ORAN SECTION LMD « MASTER I» LE DROIT PUBLIC ÉCONOMIQUE MODULE DU DROIT FISCAL THEME DE RECHERCHE LES FRAIS GENERAUX « en matière fiscale » Encadré par le professeur : Yelles CHAOUCHE.B Préparé par : Said FAHSI

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Page 1: Les Frais Generaux

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J LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

LE MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITÉ D’ORAN

LA FACULTÉ DE DROIT D’ORAN

SECTION LMD « MASTER I»

LE DROIT PUBLIC ÉCONOMIQUE

 MODULE DU DROIT FISCAL 

THEME DE RECHERCHE

LES FRAIS GENERAUX

« en matière fiscale »

Encadré par le professeur : Yelles CHAOUCHE.B

Préparé par : Said FAHSI Wahiba HAMDADOU Aicha DRIDI

Année Universitaire : 2012/2013

Page 2: Les Frais Generaux

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LES FRAIS GENERAUX

« en matière fiscale »

Introduction

I. La Notion des frais généraux en droit fiscal

A. La définition des frais généraux

B. Les conditions de déductibilité des frais généraux

C. Le rattachement des frais généraux

D. Le control des frais généraux

II. Les Différentes catégories des frais généraux

A. Les frais de personnel et financiers

B. Les frais fiscaux et de location

C. Les frais d’assurance et les dépenses d’entretien et de réparation

D. Les frais de recherches et de propriétés industrielles et les dons

et subventions.

Conclusion

Page 3: Les Frais Generaux

3

Introduction

L’impôt est dû à raison des revenus ou bénéfices que le contribuable réalise au cours de chaque année1. Le revenu imposable est un revenu net, calculé sous déduction de différentes dépenses effectuées en vue de son acquisition et de sa conservation2.

L’impôt sur le revenu global est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu’il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères qu’il perçoit, ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction des charges :

des intérêts des emprunts et dettes contractés à titre professionnel ainsi que ceux contractés au titre de l’acquisition ou de la construction de logements, à la charge du contribuable ;les cotisations d’assurances vieillesse et d’assurances sociales versées par le contribuable à titre personnel ;les pensions alimentaires ;la police d’assurance contractée par le propriétaire bailleur3.

La législation fiscale autorise certaines charges à être prise en déduction pour

la détermination du bénéfice net imposable, il s’agit des4 :

1 « Les revenus imposables dans cette catégorie IRG- BIC, sont les bénéfices réalisés par les personnes physiques, provenant de l’exercice d’une profession, commerciale, industrielle, artisanale ou minières. Sont aussi imposable dans cette catégorie, les bénéfices des personnes physiques : - se livrant à des opérations d'intermédiaires pour l'achat ou la vente des immeubles ou des fonds de commerce ou qui, habituellement, achètent en leur nom les mêmes biens en vue de revendre, - étant bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble, cèdent à leur diligence lors de la vente de cet immeuble par fractions ou par lots, le bénéfice de cette promesse de vente aux acquéreurs de chaque fraction ou lot, - donnant en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou 'industrie, - exerçant l'activité d'adjudicataire, concessionnaire, fermier de droits communaux, - tirant des profits des activités avicoles et cuniculicoles lorsqu'elles ont un caractère industriel, - Réalisant des produits provenant de l'exploitation de salins, lacs salés ou marais salants ».- aussi, les revenus des marins pêcheurs, patrons pêcheurs, armateurs et exploitants de petits métiers.2 Art. 10 − 1) Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut effectivement réalisé, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu.2) Le revenu net global annuel servant de base à l’impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux articles 11 à 76 et des charges énumérées à l’article 85 du code des impôts directs et taxes assimilées. 3) Le bénéfice ou le revenu net de chacune des catégories de revenus visés au paragraphe 2 ci-dessus est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. « Voir Code Algérien des impôts directs et Taxes assimilées ». 3 Voir le site de la DGI. http://www.mfdgi.gov.dz/.4 Voir conférences du Pr. YELLES CHAOUCHE.B, faculté de droit D’Oran.2012/2013

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4

frais généraux ;

frais financiers ;

frais divers ;

impôts et taxes à caractère professionnel ;

amortissements ;

provisions.

Les charges à déduire doivent remplir les conditions générales suivantes :

être engagées dans le cadre de la gestion normale de l'entreprise ou

dans son intérêt ;

correspondre à une charge effective et être appuyées de justifications

suffisantes ;

se traduire par une diminution de l'actif net ;

être comprises dans les charges de l'exercice au cours duquel elles ont

été engagées, et déduites des résultats de l’exercice auquel elles se

rattachent.

Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges.

L’ensemble des interrogations qui constituent notre problématique concernant cet

exposé se résume comme suit :

Quelles est nature juridique des frais généraux ?

Quelles sont les différentes catégories des frais généraux ?

Quelles sont les instruments de control utilisées par l’administration

fiscale ?

Quelles sont les principes et les règles de déductions des frais

généraux ?

De ce qui précède, Nous avons essayé de partagé notre travail en deux

chapitres, consacré l’un à la Notion des frais généraux en droit fiscal, et l’autre

aux différentes catégories des frais généraux.

Page 5: Les Frais Generaux

5

I. La Notion des frais généraux en droit fiscal

Le principe de déductibilité des charges est particulièrement important sur le

plan fiscal. La fiscalité est en effet un élément déterminant de la gestion de toute

entreprise : il est primordial de parfaitement connaître son environnement fiscal en

vue d'en minimiser le coût5.

Les frais généraux6 sont l’ensemble des frais que l’entreprise ou le contribuable

les engage pour les besoins et le bon fonctionnement de l’ensemble des

établissements. Ils comprennent principalement les charges de toute nature ainsi

les services comptables, administratifs, financiers et ressources humaines, telles

que ;

Les dépenses d’administration et de direction (jetons de présence, charges

sociales des services administratifs et de la direction générale) ;

Les dépenses ou frais de tenue et de contrôle de comptabilité (réseau

comptable informatisé ).

Les frais généraux constituent des charges déductibles immédiatement au cours

de l’exercice au cours duquel elles sont engagées. Au contraire, la dépense

d’immobilisation ne donne pas lieu à une charge déductible. Elles sont inscrites à

l’actif. Si elle passe en frais généraux7 le prix d’une acquisition, elle va pouvoir

faire baisser son résultat fiscal, car les frais généraux constitueront une charge

déductible du résultat. Son résultat étant plus faible après l’imputation de la charge,

elle paiera donc moins d’impôts8.

5 ERIC spiridion, «  l’essentiel de la fiscalité d’entreprise », édition d’organisation, 2011.pp 160à177.6 Les frais généraux sont fixes et variable7Les frais généraux   sont l’ensemble des   dépenses   habituellement supportées   par l’entreprise dans le cadre de son fonctionnement .Autrement dit ce sont tous les achats qui n’entrent pas directement dans la production du bien ou service mais qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. 8 MAURICE Cozian,  « Précis de fiscalité des entreprises », édition LexisNexix, LITEC, 32 éditions, pp55et56.

Page 6: Les Frais Generaux

6

Les frais de siège9 sont, au plan fiscal, régis par les dispositions de l’article

141-1 du « CIDTA » et celles contenues dans les conventions fiscales10

internationales11. Ainsi que, Le montant du bénéfice concerné par l’IBS « la base

imposable », s’obtient en déduisant les charges engagées dans le cadre de

l’exercice de l’activité « frais généraux, frais financiers, amortissements,

provisions, impôts et taxes professionnelles…) des rentrées réalisées par

l’Entreprise (ventes, produits des prestations de services »12.9 Les frais de siège facturés par une société mère établie à l’étranger pour une filiale établie en Algérie en monnaie autre que nationale sont admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes : Être dûment justifiés- Être en rapport avec l’activité poursuivie par l’établissement - Ne doivent pas faire double emploi avec ceux déjà engagés par l’établissement stable lui-même- Être engagés au cours de l’exercice- Doivent être inscrits sur l’état prévu à ce titre et devant être joint à la déclaration annuelle de résultat (Art. 176 du CID)- Être limités à 1% du chiffre d’affaires hors taxes10 Les conventions fiscales tendant à éliminer la double imposition en matière d’impôts directs signées par l'Algérie, consacrent le principe de la déductibilité des frais de siège. Aussi, il y’a lieu de se référer, aux dispositions de chaque convention notamment aux clauses relatives à leur déductibilité pour le traitement des cas spécifiques des entreprises non résidentes des pays ayant conclu avec l’Algérie des conventions fiscales de non double imposition. Le modèle OCDE de conventions fiscales se fonde sur l’article 7 pour traiter de la déductibilité de ces frais. Cet article consacre la déductibilité des dépenses de direction et des frais généraux d’administration exposés au profit de l’établissement stable d’une entreprise étrangère .11 Voir article « 141-1 » du code des impôts directs et taxes assimilées Algérien. « Les frais généraux de toute nature, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire, les dépenses de personnel et de main d’œuvre, sous réserve des dispositions de l’article 169.Pour les intérêts, agios et autres frais financiers, relatifs à des emprunts contractés hors d’Algérie, ainsi que pour les redevances exigibles pour brevets, licences, marques de fabrique, les frais d’assistance technique et les honoraires payables en monnaie autre que la monnaie nationale, leur déductibilité est, pour les entreprises qui en effectuent le paiement, subordonnée à l’agrément de transfert, délivré par les autorités financières compétentes . Pour ces même entreprisses, les frais de siège sont déductibles dans les limites de 1% du chiffre d’affaires au cours de l’exercice correspondant à leur engagement. S’agissant des autres contribuables, la déductibilité des frais susvisés ainsi que les frais de siège, est subordonnée à leur paiement effectif au cours de l’exercice ».12 Art. 9 − L’impôt est dû à raison des revenus ou bénéfices que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de chaque année.Art. 11 − Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale ainsi que ceux réalisés sur les activités minières ou en résultant.Art. 12 − Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques qui :1) se livrent à des opérations d’intermédiaires pour l’achat ou la vente des immeubles ou des fonds de commerce ou qui, habituellement, achètent en leur nom les mêmes biens en vue de les revendre ;2) étant bénéficiaires d’une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble cèdent à leur diligence, lors de la vente de cet immeuble par fractions ou par lots, le bénéfice de cette promesse de vente aux acquéreurs de chaque fraction ou lot ;3) donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie ;4) exercent l’activité d’adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux ;5) tirent des profits des activités avicoles et cuniculicoles lorsqu’elles ont un caractère industriel.L’activité ayant un caractère industriel sera définie, en tant que de besoin par voie réglementaire ;

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7

La déductibilité des frais généraux est subordonnée à une évaluation réelle

de ces derniers. Les frais généraux calculés de manière forfaitaire et

approximative, que ces frais soient ou non justifiés, ne peuvent faire l’objet de

déduction. Il y a lieu d’entendre par « frais généraux justifiés » tous les moyens de

justification et en particulier la présentation de factures ou tout autre moyen en

tenant lieu délivrés par la société mère ou le siège central de l’entreprise.

A. La définition des frais généraux13

Les frais généraux   sont l’ensemble des   dépenses   habituellement

supportées   par l’entreprise dans le cadre de son fonctionnement .Autrement dit

ce sont tous les achats qui n’entrent pas directement dans la production du bien ou

service mais qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

B. Les conditions de déductibilité des frais généraux

Les frais généraux ne constituent des charges déductibles des résultats

imposables de l’entreprise que s’ils répondent aux trois conditions suivantes :

Ils doivent se traduire par une diminution de l’actif net ; tel n’est pas le cas

des acquisitions d’immobilisations ou de stocks puisque la sortie de

trésorerie ou la constatation d’une dette est contrebalancée à l’actif par une

valeur d’égal montant.

Ils doivent être exposés dans l’intérêt de l’exploitation, ce qui exclut les

actes anormaux de gestion.

Ils doivent être régulièrement comptabilisés et appuyés de justifications ;

ce sont les factures qui constituent les justifications les plus courantes14.

Il ne suffit pas que les dépenses de frais généraux soient déductibles, il faut encore qu’elles soient déduites au bon moment, ni trop tôt ni top tard. C’est évoquer le problème du rattachement des charges au bon exercice. Comme

6) réalisent des produits provenant de l’exploitation de salins, lacs salés ou marais salants,8) les revenus des marins pêcheurs, patrons pécheurs, armateurs et exploiteurs de petits métiers.

13

14 MAURICE Cozian, op.cit, p55.

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8

pour les produits, il convient de respecter scrupuleusement les contraintes du principe d’indépendance des exercices comptables.

C. Le rattachement des frais généraux

1. Le principe de la déduction immédiate des charges engagées

L’administration fiscal prend au très sérieux les règles de rattachement. En

vertu du principe d’indépendance des exercices comptables, il faut rattacher à un

exercice tous les produits et toutes les charges qui ont pris naissance au cours de

cet exercice.

Paradoxalement, s’il existe des règles précises quant au rattachement des

produits, il n’en existe pas quant au rattachement des charges. On sait que les

produits doivent être comptabilisés quand la créance de l’entreprise est certaine

dans son principe et dans son montant, ce qui implique que l’entreprise ait

exécuté l’obligation à laquelle elle s’est engagée. C’est donc l’exécution de

l’obligation qui constitue le fait générateur de l’imposition des produits qui en

sont la contrepartie.

Dans le silence de la loi, on est conduit à transposer les mêmes règles au

rattachement des charges. Autrement dit, l’entreprise débitrice comptabilisera une

charge lorsque son partenaire aura exécuté l’obligation qu’il avait promise. En

définitive, pour une même prestation, l’enregistrement du produit chez le

créancier et l’enregistrement de la charge correspondante chez le débiteur

interviendront à la même date, celle de l’exécution de son obligation par le

créancier.

On signalera les deux cas particulier suivant  concernant les charges

constatées d’avance et les frais d’établissement :

Les charges constatées d’avance sont le corollaire des produits constatées

d’avance ; si une entreprise paye d’avance les charges qui se rapporte à des

exercices futures elle doit les isolées dans un compte de régularisation et ne

rattachera à chaque exercice que la quotte part des charges qui lui revient ;

c’est ce qui se passe quant une entreprise conclut un nouveau bail

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commercial et verse au bailleur un droit d’entré ; son cout doit être étalé sur

la durée du bail15.

Les frais d’établissement regroupe les frais de constitution et de

restructuration de sociétés « augmentation de capital, fusion » ; par nature

se sont des charges immédiatement déductibles, les entreprises sont toute

fois autorisées à en étaler le montant sur cinq années selon le mode linaire.

2. L’option concernant les frais d’acquisition d’immobilisations

Les frais accessoires liés à l’acquisition d’une immobilisation doivent par

principe être rattachés à son cout de revient ; tel est par exemple le cas des frais

de transport ou d’assurance .il existe toutefois un régime particulier applicable

aux frais d’acquisition suivant : droits de mutation, honoraires ou commissions,

frais d’actes. Dans la logique des normes IFRS, ils devraient obligatoirement être

rattachés au cout de revient comme les frais accessoires pour des raisons

d’opportunité fiscale les entreprises peuvent opter pour leurs comptabilisation

entant que charges immédiatement déductibles.

Dans un souci de cohérence, pour éviter des phénomènes d’un exercice à

l’autre au gré des convenances financières et fiscales, la nouvelle réglementation

comptable applicable depuis 2005 dispose que l’option exercée la première fois

par l’entreprise est à la fois globale et irrévocable ; elle couvre toutes les

catégories d’actif et vaut pour les exercices à venir.

Cette sévérité de principe est toutefois atténuée par le fait que l’entreprise est

autorisée à exercée deux options distinctes :

L’une pour les titres du portefeuille, qu’il s’agisse de titres de participation

ou de titres de placement ;

L’autre pour les autres immobilisations, qu’elles soient corporelles ou

incorporelles.

Rien n’étant décidément simple, la loi de finance pour 200616 à soumis les

frais d’acquisition des titres de participation, mais uniquement pour les sociétés

soumise L’IS, à un traitement fiscale dérogatoire ; les frais d’acquisition sont

15 MAURICE Cozian, Idem, p 56.16 Voir codes général des impôts français.

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obligatoirement rattachés au prix de revient des titres mais ils sont amortissable sur

cinq ans selon le mode linéaire.

D. Le control des frais généraux17

Les frais généraux comprennent toutes les dépenses qui entraînent une diminution de l’actif net. Ainsi quand une entreprise acquitte ces factures de loyers, aucune contrepartie n’apparaît à l’actif du bilan.il en va différemment en cas d’acquisition de stock ou d’immobilisation ; le compte de trésorerie est sans doute amputé, mais un compte d’actif se trouve gonflé d’autant ; l’actif net n’a pas été affecté.

Les frais généraux sont l’objet d’une attention particulière de la part des vérificateurs. Ceux-ci procèdent en la matière à un double contrôle :

Contrôle de nature comptable ; ils tiennent à vérifier que n’ont pas été comptabilisées parmi les frais généraux des dépenses ayant la nature de stocks ou d’immobilisation ; les frais généraux présentent en effet cet avantage de constituer des charges immédiatement déductibles des résultats imposables; c’est un point délicat qui fera l’objet d’une étude thématique séparée. Contrôle de la conformité à l’intérêt de l’entreprise ; les frais généraux peuvent englober des dépenses n’ayant qu’un rapport lointain avec l’intérêt de l’entreprise ; le fisc, grâce à la théorie de l’acte anormal de gestion, se fait alors le gardien d’une certaine morale des affaires.

1. Les contrôles de fond Une charge n’est déductible fiscalement que dans la mesure où elle

correspond à l’intérêt de l’entreprise. Tel n’est pas le cas des actes anormaux de certaines dépenses somptuaires, de certaines sanctions pécuniaires et de certaines dépenses de corruption.18

17 Charges déductibles : - Les frais généraux de toute nature, ceux-là comprennent notamment : - les achats de matière et de marchandises comptabilisé pour leur coût réel, augmenté des frais accessoires d'achats tels que frais de transports, assurances, droits de douane et éventuellement diminué des remises consenties par les fournisseurs, - les charges du personnel : Rémunération de toute nature directe ou indirecte, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements forfaitaires de frais d'emploi. Le salaire du conjoint de l'exploitant d'une entreprise individuelle, d'un associé ou de tout détenteur de parts sociales dans une société, servi au titre de sa participation effective et exclusive à l’exercice de la profession, n'est déductible du bénéfice imposable qu'à concurrence de la rémunération servie à un agent ayant la même qualification professionnelle ou occupant un même poste de travail et sous réserve du versement des cotisations prévues pour les allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur, - les charges sociales : les cotisations aux divers régimes de prévoyance sociales (assurances, maladie, chômage, accident du travail, allocations familiales) sont déductibles du bénéfice imposable.18 MAURICE Cozian,  Ibidem, pp 58 et 59et 574..

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a. Le rejet des actes anormaux de gestion

On ne peut inscrire parmi les frais généraux déductibles des résultats de son entreprise ni les éléments de son train de vie personnel ni les diverses contributions que l’on verse à des membres de sa famille, voire à ses amis. Même dans une entreprise individuelle, on ne mélange pas les affaires privées et la vie de l’entreprise. Le trésor n’a pas vocation à prendre en charge, par le biais d’une diminution de l’impôt sur le revenu, les dépenses personnelles incombant à tout citoyen, quel que soit son statut fiscal19.

Dans l’entreprise individuelle, un vérificateur s’attache essentiellement à vérifier si le commerçant n’a pas comptabilisé parmi ses frais généraux des dépenses dont le caractère personnel saute aux yeux. Dans certains cas, la qualification est moins évidente. En effet, la frontière avec les dépenses professionnelles est parfois floue. Un voyage touristique est-il un voyage professionnel « contacts pris sur place avec des partenaires de l’entreprise » ou un voyage d’agrément, ou tout bonnement n’est-ce pas un moyen de joindre l’utile à l’agréable ?

Quand un vérificateur détecte un acte anormal de gestion en vérifiant la comptabilité d’une entreprise individuelle, il réintègre dans les résultats imposables le montant des dépenses dont la déductibilité est ainsi rejetée. Le bénéfice est augmenté d’autant, ce qui entraîne une rectification de l’impôt sur le revenu .Le rehaussement d’impôt est majoré en outre de l’intérêt de retard et parfois dans les cas les plus graves, d’une pénalité pour mauvaise foi20.

b. Le rejet des dépenses somptuairesLà où les abus peuvent être fréquent et le contrôle de l’administration

difficile, la loi21 interdit purement et simplement la déduction des charges, limitativement énumérées, présentant un caractère somptuaire. C’est le fisc vertueux pourchassant le luxe dispendieux. Il s’agit d’actes anormaux par détermination de la loi, dispensant l’administration de tout souci de preuve. C’est l’incitation à la chasse au gaspillage.

La listes des dépenses frappées d’un interdit fiscal et doivent êtres réintégrées dans les résultats imposables :

Les dépenses de chasse et de pêche ; les dépenses de l’utilisation de yachts et de bateaux de plaisance ;

19 MAURICE Cozian, op.cit.p 574 et 575.20 Idem, pp 542et543.21 Voir code des impôts directs§ Taxes assimilées. pp 70,71,73.

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les dépenses se rapportant aux résidences de plaisance ; à l’exception des charges des dépenses relatives aux immeubles affectés aux œuvres sociales de l’entreprise et celles concernant les demeures historiques classées ;

les annuités d’amortissement des voitures de tourisme, par contre les avions de tourisme ne sont pas considérés comme des biens somptuaires par détermination de la loi à condition si l’utilisation de l’avion est conforme à l’intérêt de l’entreprise.

c. Le rejet des pénalités pour violation d’une prescription légale ou réglementaire

Dans le cadre de l’activité, l’entreprise doit respecter la réglementation de toute sorte ; les pénalités qui lui sont infligées à ce titre ne sont pas déductibles de ses résultats imposables. Il en va de même des dommages et intérêts qu’elle doit verser lorsqu’elle méconnait ses obligations contractuelles.

La non déductibilité des pénalités pour violation d’une obligation réglementaire ;

La non déductibilité des pénalités pour violation d’une obligation contractuelle.

d. Le rejet de certaines dépenses de corruption La corruption étant condamnée par la morale, et sanctionner par le droit

pénal, concernant les sociétés « SARL, SPA », les dirigeants risquent d’être poursuivis pour abus de biens sociaux même s’ils ont agi dans l’intérêt de l’entreprise, même s’ils n’en ont retiré aucun profit personnel. 

2. Les contrôles de forme

a. Condition générale : la comptabilisation des charges22

La comptabilité est la mémoire de l’entreprise ; est considéré comme l’instrument privilégié à la disposition des vérificateurs en cas de contrôle fiscal. Certains charges ne sauraient venir en déduction des résultats imposables ni de l’exercice suivants que si elles sont comptabilisées23.

22 Charges non déductibles :Ne sont pas admis en déduction pour la détermination du bénéfice net fiscal, les charges suivantes : - les dépenses, charges et loyers de toute nature, afférents aux immeubles qui ne sont pas directement affectés à l'exploitation, - les cadeaux de toute autre nature à l'exclusion de ceux ayant un caractère publicitaire lorsque leur valeur unitaire ne dépasse pas 500 DA, - les subventions, les libéralités et les dons à l'exception de ceux consentis en espèces ou en nature au profit des établissements et associations à vocation humanitaire lorsqu'ils ne dépassent pas un montant annuel de 200.000 DA, - les frais de réception, y compris les frais de restaurant, d'hôtel et de spectacle à l'exception de ceux dont les montants engagés sont dûment justifiés et liés directement à l'exploitation de l'entreprise. - les transactions, amendes, confiscation et pénalités de toute nature. 23 Voir CDI et TA algérien. Art 168 et suit.

Page 13: Les Frais Generaux

13

b. Les conditions spécifiques à certaines charges Les cadeaux et frais de réception.

Les sociétés doivent joindre à la déclaration annuelle de leurs résultats un relevé détaillé de certains frais généraux.

La déclaration des honoraires et commissions24

Les entreprises doivent déclarer les commissions, honoraires et autres

rémunération de même nature qu’elles versent à leur personnel non salarié. Le but

vise à contrôler l’entreprise versante qu’à vérifier si le bénéficiaire a régulièrement

déclaré les sommes qu’il a perçues. À défaut, l’entreprise encourt une amende

égale à 50% des sommes non déclarées.

II. Les différentes catégories des frais généraux25

24 Les variétés de quelques commissions : les commissions non déclarées- les commissions exagérées –les commissions illicites – les commissions détournées.25 Voir Articles : 168 et 169, 170 du code des impôts directe et taxes assimilées algérien.Art. 168 − Le salaire du conjoint de l’exploitant d’une entreprise individuelle, d’un associé ou de tout détenteur de parts sociales dans une société, servi au titre de sa participation effective et exclusive à l’exercice de la profession, n’est déductible du bénéfice imposable qu’à concurrence de la rémunération servie à un agent ayant la même qualification professionnelle ou occupant un même poste de travail et sous réserve du versement des cotisations prévues pour les allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. En tout état de cause, l’abattement précité ne saurait être inférieur au salaire national minimum garanti.Art. 169 − 1) Ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice net fiscal :— les dépenses, charges et loyers de toutes natures afférents aux immeubles qui ne sont pas directement affectés à l’exploitation;— les cadeaux de toute autre nature, à l’exclusion de ceux ayant un caractère publicitaire lorsque leur valeur unitaire ne dépasse pas 500 DA, les subventions, les libéralités et les dons à l’exception de ceux consentis en espèces ou en nature au profit des établissements et associations à vocation humanitaire, lorsqu’ils ne dépassent pas un montant annuel de 200.000 DA;— les frais de réception, y compris les frais de restaurant, d’hôtel et de spectacle, à l’exception de ceux dont les montants engagés sont dûment justifiés et liés directement à l’exploitation de l’entreprise.2) Toutefois, les sommes consacrées au sponsoring, patronage et parrainage des activités sportives et de la promotion des initiatives des jeunes sont admises en déduction pour la détermination du bénéfice fiscal, sous réserve d’être dûment justifiées à hauteur de 10% du chiffre d’affaires de l’exercice des personnes morales et/ou physiques et dans la limite d’un plafond de trente millions de dinars (30.000.000 DA). Bénéficient également de cette déductibilité, les activités à vocation culturelle ayant pour objet :- la restauration, la rénovation, la réhabilitation, la réparation, la consolidation et la mise en valeur des monuments et sites historiques classés;- la restauration et la conservation des objets et collections de musées ;- la vulgarisation et la sensibilisation du public par tous supports sur tout ce qui se rapporte aupatrimoine historique matériel et immatériel ;- la revivification des fêtes traditionnelles locales.- les festivals culturels institutionnalisés ou dans le cadre des activités concourant à la mise en valeur du patrimoine culturel, à la diffusion de la culture et à la promotion des langues nationales. Les modalités d’application de la dernière disposition sont fixées par voie réglementaire.3) Les frais préliminaires inscrits en comptabilité, antérieurement à l’entrée en vigueur du système comptable financier, sont déductibles du résultat fiscal suivant le plan de résorption initial. La résorption est opérée sur la déclaration fiscale annuelle correspondante.

Page 14: Les Frais Generaux

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A. Les frais de personnels et financiers26

1. Les frais de personnels

On distinguera entre les règles générales applicables à l’ensemble du

personnel salarié et le règles spéciales à l’exploitant et à son conjoint. On y

ajoutera le régime applicable aux taxes assises sur le salaire.

a.Les règles générales applicables à l’ensemble du personnel salarié :

Les frais de personnel sont déductibles, qu’il s’agisse des rémunérations en

espèces, des avantages en nature27, des charges sociales ou fiscales .Il n’est pas fait

de distinction entre le salaire brut et les divers accessoires : indemnités et primes

de toute nature.

b.Les règles spéciales à l’exploitant et à son conjoint

1. La situation de l’exploitant  :

La non-déduction de la rémunération

26 Art. 170 − Le montant des dépenses de fonctionnement exposé, dans des opérations de recherches scientifiques ou techniques, est déductible pour l’établissement de l’impôt, des bénéfices de l’année ou de l’exercice au cours duquel ces dépenses ont été exposées.Art. 171 − Sont déductibles du revenu ou du bénéfice imposable, jusqu’à concurrence de dix pour cent (10%) du montant de ce revenu ou bénéfice, dans la limite d’un plafond de cent millions de dinars (100.000.000 DA), les dépenses engagées dans le cadre de la recherche développement au sein de l’entreprise, à condition que le montant admis en déduction soit réinvesti dans le cadre de cette recherche. Les montants réinvestis doivent être déclarés à l’administration fiscale et également à l’institution nationale chargée du contrôle de la recherche scientifique.Les activités de recherche développement en entreprise sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la recherche scientifique et du ministre sectoriellement compétent27 Les avantages en nature sont sous haute surveillance fiscale.Les avantages en nature les plus courants concernent le logement, la nourriture et la voiture. Quand, au moment des vendanges, un viticulteur fait appel à des saisonniers, il est d’usage qu’il prenne en charge leur hébergement et leurs repas. Quand un salarié doit effectuer de nombreux déplacements, l’entreprise met généralement un véhicule à sa disposition ; l’avantage en nature est dans ce cas limité à l’usage privé qu’en fait le salarié pendant les week-ends et les jours de congé. Pour des raisons de simplification, ces trois types d’avantages peuvent être évalués de façon forfaitaire selon les méthodes retenues pour le calcul des cotisations sociales.Le fisc est quelque peu méfiant à l’égard de ces avantages cas ils peuvent donner lieu à des abus  ; il tient par ailleurs à vérifier que les bénéficiaires les ont bien déclarés en tant que suppléments de salaires. L’article 54 bis du CGI précise qu’ils doivent être inscrits sous une rubrique particulière en comptabilité. Comme le plan comptable général n’a pas prévu de rubrique spéciale pour ce type de frais, l’administration, à défaut de comptabilisation séparée, impose seulement aux entreprises de tenir un document annexe récapitulant les avantages alloués à chaque salarié au cours d’un même exercice. Ce document n’a pas à être joint à la déclaration annuelle des résultats ; il doit seulement être tenu à la disposition du service des impôts ; les vérificateurs ne manquent pas d’y jeter un coup d’œil en cas de contrôle.

Que se passe-t-il si l’entreprise ne tient pas ce document annexe ou s’il comporte des omissions ? Paradoxalement, le code ne prévoit aucune sanction particulière. Il en va autrement si on est en présence non d’une entreprise individuelle, mais d’une société soumise à l’IS. Dans ce cas, les avantages en nature qui ne sont pas mentionnés de façon explicite en comptabilité ou dans le document annexe sont traités comme des distributions occultes, non déductibles des résultats de la société et imposables au nom du bénéficiaire dans la catégorie des revenus mobiliers.

Page 15: Les Frais Generaux

15

Dans les entreprises individuelles, l’exploitant ne peut se verser à lui-même

des salaires puisqu’il est l’employeur, ni déduire la rémunération normale du

travail qu’il fournit. Il est rémunéré par les bénéfices que dégage l’entreprise,

lesquels sont imposés selon le régime des BIC.

La déduction des cotisations sociales

À l’inverse des rémunérations, les cotisations sociales sont déductibles,

qu’elles relèvent du régime de base ou de régimes complémentaires. Le régime de

protection sociale des travailleurs indépendants a été grandement amélioré par la

loi Madelin du 11 Février 1994 ; il est désormais aligné sur celui des salariés.

Les entrepreneurs individuels peuvent donc améliorer leur protection sociale à

condition de payer des cotisations sociales plus élevées. Les cotisations sociales

des travailleurs indépendants sont déductibles dans les mêmes limites que pour les

salariés. Ils peuvent notamment s’assurer une retraite décente ; en contrepartie, les

indemnités qui leur seront versées seront soumises à l’impôt. En revanche, ils ne

bénéficient d’aucune protection contre le chômage28.

Le régime des prélèvements personnels de l’exploitant.

Les prélèvements en espèces

Les prélèvements en espèces ne doivent sur le plan comptable qu’affecter le

compte de l’exploitant. Ils sont donc sans influence sur le montant des résultats

imposables. Un entrepreneur a pour habitude de prélever chaque mois 2 000€ pour

assurer son train de vie courant. Cette somme ne constitue pas une charge

déductible des résultats imposables de son entreprise. Elle affectera seulement le

compte de l’exploitant, lequel retrace ses apports et ses retraits de fonds.

Les prélèvements en nature

Prélèvements portant sur des stocks

Quand un exploitant prélève certains éléments en stock pour sa

consommation personnelle, il doit comptabiliser l’opération comme s’il s’agissait

d’une vente à lui-même. L’administration admet cependant que la valeur de

28 MAURICE COZIAN, op.cit.pp 66, 67,68.

Page 16: Les Frais Generaux

16

cession soit alignée sur le prix d’acquisition, sans marge bénéficiaire ; l’opération

est donc blanche sur le plan fiscal.

Prélèvements portant sur des immobilisations

Lorsque L’exploitant décide de faire passer dans son patrimoine privé une

immobilisation qui jusque-là figurait au bilan, ce retrait d’actif est soumis au

régime des plus-values et moins-values. Cette fois la valeur de cession est la valeur

vénale et non le prix d’acquisition.

NB : qu’il porte sur des stocks ou des immobilisations, le prélèvement

constitue une autoconsommation soumise à la TVA au titre des livraisons à soi-

même.

Les prélèvements en jouissance

Lorsque l’exploitant se réserve la jouissance personnelle d’une

immobilisation figurant à l’actif du bilan, il doit rattacher aux résultats imposables

la valeur correspondante de l’avantage en nature. Tel est par exemple le cas

lorsqu’il installe sa résidence principale ou sa résidence secondaire dans un

immeuble figurant à l’actif du bilan de son entreprise.

2. Le statut du conjoint de l’exploitant :

Il est fréquent, surtout dans les petites entreprises commerciales ou

artisanales, que le conjoint (statistiquement, c’est en général la femme) soit présent

dans le magasin, mette la main à la pâte, s’occupe du secrétariat...Il s’agit là d’une

réalité sociologique que le juriste doit habiller à sa façon. Il y a un statut qui,

depuis 2005, n’a plus droit de cité, c’est celui du conjoint bénévole sur le modèle

des civilisations antiques, le conjoint n’avait droit à aucune rémunération et ne

bénéficiait d’aucune couverture sociale propre ; c’était l’empire du non-droit.

Désormais, dans les entreprises individuelles, il convient de choisir entre l’un des

trois modèles suivants : conjoint co-exploitant, conjoint collaborateur ou conjoint

salarié29 :

29 Ibidem. pp67, 68.

Page 17: Les Frais Generaux

17

Conjoint co-exploitant  : il faut supposer que les deux époux, généralement

copropriétaires du fonds de commerce, l’exploitent en commun et sont

inscrits en tant que tels au registre du commerce et des sociétés ;

Conjoint collaborateur : il doit être inscrit en tant que tel au registre du

commerce et des sociétés ; il n’est pas rémunéré mais il bénéficie d’une

protection sociale-vieillesse minimale ; les cotisations sociales

correspondantes sont déductibles des résultats imposables de l’entreprise ;

Conjoint salarié  : c’est le statut le plus protecteur qui garantit au conjoint

une certaine indépendance financière, une pleine couverture sociale, une

pension au moment de la retraite, voire des indemnités de licenciement ; le

divorce aboutissant à un licenciement du conjoint salarié n’est pas une

hypothèse d’école ; au départ, le fisc n’admettait qu’une déduction limitée

du salaire versé au conjoint ; cette discrimination suranné a heureusement

disparu en 2006, du moins si l’exploitant adhère à un centre de gestion

agrée ; en l’absence d’adhésion, le salaire annuel versé au conjoint n’est

déductible des résultats imposables que dans la limite annuelle de 13 800 € .

c.Les taxes assises sur les salaires

les salariés constituent le capital humain de l’entreprise et que ce capital se

trouve imposé par le biais des taxes assises sur les rémunérations qui leur sont

versées, tout comme le capital technique est imposé dans le cadre de la taxe

professionnelle. Ces rémunérations constituent en effet la base de calcul de la taxe

sur les salaires proprement dite, mais aussi des taxes annexes comme la taxe

d’apprentissage, la participation à la formation professionnelle continue et la

participation à la construction de logements. Ce n’est pas tout. Il faut en effet

ajouter la masse des cotisations sociales de toute sorte30.

Les entreprises doivent adresser chaque année au service des impôts une

déclaration annuelle des données sociales (DADS) indiquant pour chacun des

salariés le montant des rémunérations versées, ainsi que le montant des avantages

en nature et des indemnités pour frais professionnels.

30 MAURICE COZIAN, op.cit.pp68,69.

Page 18: Les Frais Generaux

18

La taxe sur les salaires

Le champ d’application de la taxe :

En réalité, peu d’entreprises paient la taxe sur les salaires ; en sont en effet

dispensées toutes celles qui sont soumises à la TVA. C’est l’un des attraits de cet

impôt. Ce sont essentiellement les compagnies d’assurances, les banques, le

secteur médical et les associations qui supportent cette taxe.

Les entreprises qui n’acquittent la TVA que sur une partie de leur chiffre

d’affaires ne sont redevables de la taxe sur les salaires qu’à proportion de la partie

des recettes qui échappe à la TVA, sans distinguer selon qu’il s’agit de recettes

hors champ ou de recettes exonérées. De façon plus précise, le rapport

d’assujettissement à la taxe sur les salaires est égal au rapport existant entre le

montant des recettes qui échappe à la TVA et le montant total du chiffre d’affaires

hors taxe. L’administration admet qu’il soit fait abstraction des subventions et des

produits financiers accessoires pour le calcul du rapport d’assujettissement31.

Exemple de calcul du rapport d’assujettissement

Les données

Une entreprise réalise au titre d’une année N un total de recettes se décomposant ainsi :

-recettes dans le champ de la TVA et imposées.................60

-recettes dans le champ de la TVA mais exonérées............80

-recettes situées hors champ de la TVA...........................160

-Total ..............................................................................300

La solution

Pour les rémunérations versées au cours de l’année N+1, le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires sera de :

160+80/300=80%

NB : Par mesure de tolérance, la taxe sur les salaires n’est pas due lorsque le taux global de déduction de TVA est égal ou supérieur à 90%.

31 MAURICE COZIAN, op.cit,pp 71,72.

Page 19: Les Frais Generaux

19

Le mode de calcul de la taxe :

La taxe sur les salaires se calcule sur le montant brut des rémunérations

dues aux salariés. Les taux sont progressifs. Pour 2008, ils se présentent de la

façon suivante :

4,25% pour la fraction des rémunérations individuelles qui n’excède

pas 7 250 € ;

8,50% pour la fraction comprise entre 7 250 et 14 481 € ;

13,60 % pour la fraction qui excède 14 481 €.

Les autres taxes assises sur les salaires :

En dehors de la taxe sur les salaires proprement dite, il existe d’autres taxes

spécifiques qui sont calculées sur les salaires bruts. À la différence de la taxe sur

les salaires, ces taxes spécifiques sont dues par l’ensemble des entreprises sans

distinguer selon qu’elles sont ou non assujetties à la TVA. Elles font l’objet d’une

réglementation complexe dont il est inutile d’encombrer la mémoire de l’apprenti

fiscaliste. Dans la pratique, en effet, le traitement comptable et fiscal de ces taxes

s’effectue grâce à des logiciels qui doivent être mis à jour plusieurs fois dans

l’année. Il suffit de connaître l’existence de ces taxes et de leur taux de base :

-la taxe d’apprentissage dont le taux est de 0,50% ;

-la participation à la formation professionnelle dont le taux varie selon le nombre

de salariés ;

- la participation à la construction de logements dont le taux est de 0,45%.

2. Les frais financiers

Dans une entreprise individuelle l’exploitant ne peut se verser à lui-même

des intérêts déductibles. Les sommes qui figurent au compte de l’exploitant ne

donnent donc pas lieu à une rémunération spécifique32.

32 MAURICE COZIAN, op.cit.pp70,71.

Page 20: Les Frais Generaux

20

Les seuls frais financiers déductibles des résultats imposables sont ceux qui se rapportent à des emprunts, inscrits au passif du bilan, contractés auprès de personnes autres que l’exploitant lui-même. Le plus souvent, il s’agira d’établissements bancaires.

Il n’est cependant pas interdit d’emprunter auprès d’amis ou de membres de

famille. Il suffit seulement que le taux des intérêts corresponde au taux du marché ;

des taux excessifs pourraient en effet être critiqués sur le fondement de l’acte

anormal de gestion. On rappellera enfin qu’il convient de respecter la règle du « 

couru » : on ne peut déduire chaque année que les intérêts qui ont couru au cours

de l’exercice, quelle que soit la date d’échéance ou la date du règlement.

B. Les frais fiscaux et Les frais de location

1. Les frais fiscaux

a. Les règles applicables à l’ensemble des entreprises

Les impôts et taxes qui se rapporte à l’exploitation constituent par

principe des charges déductibles.les impôts qui présente un caractère

personnel ne sauraient en revanche venir en déduction des résultats

imposable. Se sont des dettes du citoyen et non des dettes de l’entreprise ;

tel, est le cas de l’impôt sur le revenu ; de l’impôt de solidarité sur la

fortune, de la taxe d’habitation. On rappellera par ailleurs que les pénalisées

fiscales sont expressément exclues des charges déductibles.

b. Les règles spécifiques aux sociétés

Ne sont pas déductible des résultats soumis à l’impôt sur les sociétés :

L’impôt des sociétés lui-même

La taxe sur les véhicules des sociétés lorsque la société relève de

l’impôt des sociétés.

2. Les frais de location33

Les loyers qu’une entreprise paie à raison des biens qu’elle prend en location

constituent des charges déductibles de ses résultats imposables. Il en va de même

des redevances de crédit bail.33 MAURICE COZIAN, op.cit.pp72, 73.

Page 21: Les Frais Generaux

21

On signalera que :

les dépôts de garantie versées au bailleur ont vocation à être restitués au

locataire en fin de bail ; ils sont comptabilisés à un compte de créances et

n’ont donc pas la nature des charges déductibles ;

Les loyers payés d’avance doivent être isolées dans un compte de

régularisation ;

Les droits d’entrée sont analysés par la jurisprudence comme ayant la nature

de loyers payés d’avance et doivent être traités comme tels ;

Le pas de porte est le prix qui est versé au précédent locataire en contrepartie

du droit au bail qu’il cède à son successeur ; pour ce dernier, il s’agit d’une

composante du fonds de commerce, ayant la nature d’une immobilisation

incorporelle, non amortissable de surcroît.

C. Les frais d’assurance et les dépenses d’entretien et de

réparation

1. Les frais d’assurances

En raison de son importance pratique, la fiscalité propre au

contrat d’assurance fait l’objet d’une étude thématique séparée. Pour aller

à l’essentiel on se bornera à distinguer entre les assurances présentant un

caractère indemnitaire et les assurances vie.

a.Les assurances présentant un caractère indemnitaire

Les assurances de dommage contre le vol ou l’incendie, de même que

les assurances de responsabilité comme l’assurance de responsabilité des

entrepreneurs présentent un caractère indemnitaire en se sens que l’assureur

ne rembourse à l’entreprise que le montant du préjudice qu’elle subit. Dans

ce cas les primes annuelles constituent des charges déductibles tandis que

l’indemnité versée par l’assureur en cas de sinistre constitue un profit

imposable34.

b.Les assurances-vie

34 MAURICE COZIAN, op.cit.p73.

Page 22: Les Frais Generaux

22

Les assurances vie répondent à une autre logique puisqu’il

s’agit de placement financier effectué à titre de prévoyance. L’entreprise

recevra un capital déterminé à l’avance soit à une échéance donnée, soit

lorsqu’un événement précis se réalisera, le décès du dirigeant, dans cette

variante les primes ne constituent pas des charges déductibles puisqu’elles

ont la nature de placement financier ; mais la solution s’impose si

l’assurance présente un caractère indemnitaire comme les assurances

garantissant le remboursement des emprunts ou encore dans les assurances

homme-clé .

2. les dépenses d’entretien et de réparation

Constituent des charges déductibles les dépenses qui ont pour

objet de maintenir les éléments de l’actif en bonne état «  réfection des

peintures » ou de les maintenir en état d’utilisation, sans augmentation ni

de leur valeur ni de leur durée d’utilisation. En revanche, si les travaux

entrainent une augmentation de la valeur ou de la durée d’utilisation des

immobilisations, les dépenses correspondantes doivent être immobilisées

et ne pourront être déduites que par la voie de l’amortissement35.

D. Les frais de recherches et de propriétés industrielles et les

dons et subventions.

Les frais de recherches et de propriétés industrielles

L’économie d’un pays prospère notamment grâce à l’ampleur de ses

frais de recherches et de développement. Ceci explique la diversité des mesures de

faveur qui existent en la matière. Encore faut-il les concilier avec les exigences du

droit comptable à peine de dénaturer la présentation du bilan. Les solutions

retenues ne sont pas uniformes. Elles diffèrent selon qu’il s’agit du traitement des

frais de recherche et de développement, des frais de conception de logiciels ou de

création d’un site Internet36.

a.Les frais de recherche et de développement

35 Il ya lieu de faire distinction entre charge immédiatement déductibles et charges à immobiliser. 36 Ibidem. P75.

Page 23: Les Frais Generaux

23

On commencera par signaler que les dépenses consacrées à la recherche

fondamentale sont nécessairement comptabilisées parmi les charges. En revanche,

quand ils sont couronnés de succès, les frais de recherche et de développement

aboutissent normalement à la reconnaissance d’un droit de propriété industrielle :

brevet, invention brevetable, savoir-faire. Il s’agit là de droits qui ont la nature

d’immobilisations incorporelles amortissables.

Selon les normes comptables, une entreprise ne peut immobiliser que des

projets nettement individualisés ayant de sérieuses chances de rentabilité, dont elle

attend des avantages économiques futurs, pour employer la nouvelle terminologie.

Il est hors de question de faire apparaître au bilan des projets non opérationnels

dépourvus de toute valeur d’utilité. Dans cette hypothèse, les frais engagés doivent

être comptabilisés en tant que charges d’exploitation.

Par ailleurs, la décision prise sur le plan comptable dicte le traitement

fiscal. Si par exemple l’entreprise décide d’immobiliser ses frais de recherche qui

ont abouti au dépôt d’un brevet, elle ne saurait les traiter comme des dépenses

immédiatement déductibles sur le plan fiscal. À l’inverse, si l’entreprise décide de

profiter de l’avantage fiscal de la déduction immédiate des frais engagés, elle

s’interdit de faire apparaître le brevet parmi ses immobilisations incorporelles ;

c’est une entorse au précepte de l’image fidèle. En résumé, les solutions sont les

suivantes :

Si les recherches n’aboutissent pas à un projet opérationnel, les frais

engagés doivent être comptabilisés en tant que charges ; il y a correspondance dans

ce cas entre le comptable et le fiscal ;

Si elles aboutissent à un projet opérationnel (un dépôt de brevet par

exemple) et si l’entreprise décide de le comptabiliser à l’actif en tant

qu’immobilisation incorporelle amortissable, la décision prise sur le plan

comptable s’impose sur le plan fiscal ; l’entreprise renonce donc à la déduction

immédiate des frais engagés37 ;

37 Idem,p76.

Page 24: Les Frais Generaux

24

Dans le cas contraire, si l’entreprise décide de bénéficier de

l’avantage fiscal de la déduction immédiate des frais engagés, elle ne peut le faire

qu’à la condition de renoncer à l’inscription à l’actif de l’immobilisation

incorporelle ; cette fois, c’est le fiscal qui dicte le comptable.

b.Les frais de conception de logiciels, de sites internet et de noms de

domaine

L’entreprise a la possibilité d’immobiliser le coût des logiciels, des sites

Internet et des noms de domaine qu’elle a mis au point dès lors qu’ils présentent

de sérieuses chances de réussite technique, en clair qu’ils sont de nature à générer

des avantages économiques futurs. Elle a également la possibilité de les passer

immédiatement en charges.

Même si sur le plan comptable l’entreprise a opté pour l’immobilisation des

frais de logiciels, des sites Internet et des noms de domaine, elle conserve la

possibilité sur le plan fiscal de déduire immédiatement la totalité des frais qu’elle a

engagés. Le traitement fiscal est donc indépendant du traitement comptable.

L’articulation passe par la technique des amortissements dérogatoires. À la clôture

de l’exercice, l’entreprise pratiquera un amortissement dérogatoire en plus de

l’amortissement technique, ce qui permettra de déduire la totalité des frais engagés.

On signalera toutefois que les noms de domaine ne sont pas amortissables du fait

que leurs avantages économiques futurs ne sont pas limités dans le temps.

c.Le crédit d’impôt-recherche

Avec le crédit d’impôt –recherche, l’État donne un bon coup de pouce fiscal

aux entreprises qui engageant des dépenses de recherche. La loi de finances pour

2008 a rendu le dispositif plus simple, plus efficace et plus attractif.. Ce régime est

réservé aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles, ce qui exclut le

secteur libéral38.

Pour le calcul du crédit d’impôt recherche, on prend notamment en compte

les dépense suivantes :

38 Idem, p77.

Page 25: Les Frais Generaux

25

Les dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la

recherche ;

Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs ;

Les frais de maintenance de brevets ;

Les dépenses de veille technologique.

Les avantages fiscaux réservés à la recherche.

La déduction des frais de recherches

Le régime de brevets

Le régime des logiciels, des sites internet et des noms de domaine

Le régime des marques

d.Les dons et subventions

Les entreprises ne sont pas des organisations charitables ; leur objet est de

réaliser des profits et non de faire la charité. Par principe, les pures libéralités que

consentent les entreprises constituent des actes anormaux de gestion et ne sauraient

figurer parmi les frais généraux déductibles.

Mais, par-delà cette rigueur de principe, le droit fiscal doit composer avec

la réalité, laquelle impose aux entreprises de consentir, dans leur intérêt propre,

certaines formes de dons ou de subventions versées aux œuvres sociales du

personnel « crèche, colonie de vacance » ne posent pas de problème particulier. La

situation est plus délicate en ce qui concerne notamment les cadeaux d’entreprise

ainsi que le parrainage et le mécénat.

1ᵉʳ. Les cadeaux d’entreprise

Sont déductibles au titre des libéralités d’usage les cadeaux que les

entreprises sont amenées à offrir à l’occasion de certains événements. Ainsi

l’appareil de photo numérique dernier cri offert à l’employé qui prend sa retraite, et

la somptueuse composition florale remise à son épouse constituent à l’évidence des

charges déductibles39.

39 Idem, p77

Page 26: Les Frais Generaux

26

Par ailleurs, ce que l’on appelle les cadeaux d’entreprise, spécialement à

des clients importants ou à des intermédiaires influents, sont une pratique courante,

surtout en fin d’année. Par principe, ce sont des dépenses de relations publiques

qui sont déductibles dans la mesure du moins où leur montant n’est pas exagéré.

Les cadeaux d’affaires n’en font pas moins l’objet d’une surveillance attentive

destinée à prévenir les abus.

2ᵉ. Le parrainage et le mécénat

Le principe de la déduction des dépenses de parrainage

Lorsqu’une entreprise finance une épreuve sportive, une exposition de

peinture ou une série de concerts, c’est sans doute moins par amour des arts que

pour soigner son image de marque auprès du public. Il s’agit d’un mode indirect de

publicité. Aussi biens ces dépenses de parrainage sont-elles déductibles sans

limitation particulière. Bien sûr, il n’est pas possible, sous le couvert du parrainage,

de financer n’importe quelle fantaisie. Il faut que les dépenses engagées soient

conformes à l’intérêt bien compris de l’entreprise et ne soient pas

disproportionnées dans leur montant.

Le crédit d’impôt encourageant le mécénat  

Les pouvoirs publics tentent d’encourager le mécénat d’entreprise qui, aux

États-Unis notamment, a pris une ampleur considérable. Le droit français, grâce à

un puissant levier fiscal, incite les entreprises à financer les œuvres d’intérêts

générales à vocation humanitaires, culturelle, éducative, sportive, de recherche

universitaire.

Pour ces opérations de mécénat, les entreprises bénéficient d’un crédit

d’impôt égal à 60% du montant de leurs dons et subventions. Ainsi, quand une

entreprise accorde 100 € subvention à une œuvre d’intérêt général, le cout réel

qu’elle supporte est limité à 40 puisque le crédit de 60 s’imputera sur l’impôt

exigible sur ses résultats imposables «  IR ou IS selon le type d’entreprise ». En

claire, le cout est supporté par l’entreprise à concurrence de 40 et par l’État à

concurrence de 60.

Page 27: Les Frais Generaux

27

De l’art et la manière d’amortir des œuvres d’arts.

La location des œuvres d’art

L’amortissement des œuvres d’artistes vivants

Conclusion

Nous concluons après cette petite recherche concernant la

déductibilité des frais généraux que l’impôt et due à raison d’un revenu net

et d’un bénéfice net, sous déductions des charges et parmi ses catégories de

charge on en trouve les frais généraux que le législateur fiscal les à énumérés

et déterminées dans le codes des impôts, en les réglementant d’une manière

rigoureuse et stricte. Toutefois les frais généraux ne constituent pas l’unique

charges, il en a de même les amortissements et les provisions.

Les Annexes

Quelques documents se rapportant sur la déduction des charges.

Page 28: Les Frais Generaux

28

Documents 1 : charges à déduire

Documents 2 : déductions autorisées par la loi

Documents 3 : charges à déduire du revenu net global «  le

model de déclaration »

Documents 4 : charges à déduire du revenu net global

Document 5 : la déclaration sur les bénéfices des sociétés

BIBLIOGRAPHIE CODES:

Page 29: Les Frais Generaux

29

 CODES DES IMPOTS Algérien. Code général des impôts Français. Ouvrages : MAURICE cozian, « Précis de fiscalité des entreprises », édition

LexisNexix, LITEC, 32 éditions, paris, France, 2008-2009.

ERIC spiridion, «  l’essentiel de la fiscalité d’entreprise », édition EYROLLES d’organisation, 2011.

Conférences du Pr. YELLES CHAOUCHE .Bachir, «  Droit fiscal » données aux étudiants du MASTER 1, Année Universitaire 2012-2013.

LA SITOGRAPHIE http://www.mfdgi.gov.dz/. http://www.univ-paris1.fr/index.php?id=220341 http://www.memoireonline.com /

Page 30: Les Frais Generaux

30

Table des matièresIntroduction...............................................................................................................................................3

I. La Notion des frais généraux en droit fiscal....................................................................................5

A. La définition des frais généraux...................................................................................................7

B. Les conditions de déductibilité des frais généraux......................................................................7

C. Le rattachement des frais généraux.............................................................................................8

1. Le principe de la déduction immédiate des charges engagées................................................8

2. L’option concernant les frais d’acquisition d’immobilisations..............................................9

D. Le control des frais généraux......................................................................................................10

1. Les contrôles de fond...............................................................................................................10

2. Les contrôles de forme.............................................................................................................12

II. Les différentes catégories des frais généraux.............................................................................13

A. Les frais de personnels et financiers...........................................................................................14

1. Les frais de personnels............................................................................................................14

2. Les frais financiers...................................................................................................................19

B. Les frais fiscaux et Les frais de location.....................................................................................20

1. Les frais fiscaux.......................................................................................................................20

2. Les frais de location.................................................................................................................20

C. Les frais d’assurance et les dépenses d’entretien et de réparation..........................................21

1. Les frais d’assurances..............................................................................................................21

2. les dépenses d’entretien et de réparation...............................................................................22

D. Les frais de recherches et de propriétés industrielles et les dons et subventions....................22

Conclusion................................................................................................................................................27

Les Annexes..............................................................................................................................................28

BIBLIOGRAPHIE....................................................................................................................................29

LA SITOGRAPHIE..................................................................................................................................29