les Éléments constitutifs du contrat

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Les éléments constitutifs du contrat L’article 2 du droit des obligations et des contrats (DOC), énumère les éléments nécessaires pour la validité des obligations, au terme duquel tout contrat doit comporter quatre éléments pour sa validité, à savoir : capacité, consentement, objet et cause. L’article 2 n’envisage que des conditions de fond (Section I), puisque dans le DOC, le principe retenu par les rédacteurs est celui du consensualisme. Cependant ce principe fondamental connait des exceptions qui mérite un intérêt particulier, il est donc indispensable d'étudier les conditions de forme dans les cas où ils sont exigibles (Section II). Section 1 : Les éléments constitutifs de fond Le principe qui a inspiré les rédacteurs du Code Civil est le principe dit de l’autonomie de la volonté. Toute obligation doit être fondée sur la volonté des parties, I) La capacité La règle générale est en principe celle de la capacité, l’incapacité est l’exception (l’art 3 du DOC renvoi à la loi qui régit le statut personnel du cocontractant – SPC-) La difficulté apparait de manière négative en quelque sorte. L’incapacité est soit de jouissance soit d’exercice, la première prive l’individu de ses droit, aujourd’hui, l’incapacité de jouissance est toujours spéciale (la mort civile : la personne pénalement condamnée est frappée d’une incapacité de jouissance générale). La seconde suppose que l’individu ait des droits, mais il ne peut les exercer lui-même, seul son représentant légale peut les exercer. L’art 33 du code

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Les Éléments Constitutifs Du Contrat

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Page 1: Les Éléments Constitutifs Du Contrat

Les éléments constitutifs du contrat

L’article 2 du droit des obligations et des contrats (DOC), énumère les éléments nécessaires pour la validité des obligations, au terme duquel tout contrat doit comporter quatre éléments pour sa validité, à savoir : capacité, consentement, objet et cause. L’article 2 n’envisage que des conditions de fond (Section I), puisque dans le DOC, le principe retenu par les rédacteurs est celui du consensualisme. Cependant ce principe fondamental connait des exceptions qui mérite un intérêt particulier, il est donc indispensable d'étudier les conditions de forme dans les cas où ils sont exigibles (Section II).

Section 1 : Les éléments constitutifs de fondLe principe qui a inspiré les rédacteurs du Code Civil est le

principe dit de l’autonomie de la volonté. Toute obligation doit être fondée sur la volonté des parties,

I)    La capacité

La règle générale est en principe celle de la capacité, l’incapacité est l’exception (l’art 3 du DOC renvoi à la loi qui régit le statut personnel du cocontractant – SPC-) La difficulté apparait de manière négative en quelque sorte.

L’incapacité est soit de jouissance soit d’exercice, la première prive l’individu de ses droit, aujourd’hui, l’incapacité de jouissance est toujours spéciale (la mort civile : la personne pénalement condamnée est frappée d’une incapacité de jouissance générale). La seconde suppose que l’individu ait des droits, mais il ne peut les exercer lui-même, seul son représentant légale peut les exercer. L’art 33 du code de statut personnel dispose que toute personne qui jouit de ses facultés mentales et dont la prodigalité n’a pas été établie, a pleine capacité pour exercer ses droits civils lorsqu’il atteint l’âge de la majorité. Ce texte distingue trois d’incapacité :

L’incapacité de celui qui n’a pas atteint l’âge de la majorité : l’âge de la majorité étant fixé à vingt ans

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accomplie (art 137CSP), mais susceptible de degré. Le mineur avant douze ans est dépourvu de toutes capacité d’exercer ses droits, après douze ans, ses actes juridiques sont subordonnés à l’agrément de son tuteur, à partir de quinze ans le mineur qui présente des signes de maturité peut gérer une partie de son patrimoine.

L’incapacité tenant à l’altération des capacités mentale frape celui qui a perdu raison ; que sa folie soit continue ou entrecoupée d’intervalles de lucidité. Un jugement d’interdiction devra être prononcé

L’incapacité tenant à la prodigalité : Le prodigue est celui qui dissipe ses biens en dépenses inutiles (art 144CSP). La encore un jugement d’interdiction devra être prononcé qui constate la prodigalité établie (art 145).

L’incapacité tenant à la faiblesse d’esprit : cause d’incapacité précitée dans le CSP à l’occasion de l’organisation de quelques règles relatives à la tutelle, à l’interdiction et la vente des biens des incapables.

II) Le consentement

Le consentement doit exister pour que le contrat soit valable, il doit être exempt de vices.

A) L’existence du consentement

Une offre (ou pollicitation), suivie d’une acceptation entraine la rencontre des volontés et la formation du contrat.

a)  L’offre :

   1- Définition : l’offre se définie comme une proposition de conclure un contrat déterminé, à des conditions également déterminées. La difficulté essentielle est la distinction entre l’offre qui entrainera la formation du contrat qui sera accepté, et le simple pour-parlé, une offre contrebalancée par une autre proposition, qui n’est pas de nature à former le contrat. L’offre

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doit présenter deux caractères : il faut qu’elle soit précise et ferme.

- L’offre précise : l’offre doit porter sur des éléments essentiels du contrat, sinon la qualification d’offre ne peut être retenue, il s’agira d’une invitation à entrer en pourparler ou d’un appel d’offre.

- L’offre ferme : l’offre ne peut être affectée de réserve ou de restriction de volonté de contracter. Une offre n’est pas ferme, s’il est possible de modifier les éléments essentiels du contrat.

Ces offres fermes et précises à la fois peuvent s’exprimer expressément ou tacitement, elles peuvent être faites à des personnes déterminées ou au public. L’offre peut se manifester par écrit, par paroles ou encore par attitudes. L’offre est faite à personne déterminée lorsqu’elle désigne la personne visée par l’offre, elle est aussi faite au public lorsqu'elle est réalisée en général par voie de presse, elle s’adresse à n’importe qui. En revanche, si l’offre est faite au public, n’importe qui peut accepter le contrat.

 2- La valeur juridique de L'offre : l'acceptation de l'offre entraîne la conclusion du contrat, l'offrant ne peut plus se rétracter sans recourir les sanctions.

- La rétractation de l’offre (ou révocation) : lorsque l’offre a été faite avec un délai, l’acceptation de l’offre par l’offrant dans les délais, emporte formation du contrat, même si l’offrant s’est rétracté entre temps.

- La caducité de l’offre : Dans cette hypothèse, l’offre devient inefficace pour une raison extérieure à la volonté de l’offrant. L’acceptation d’une offre caduque est complètement inefficace. Soit à cause du décès de l’offrant soit à cause de l'écoulement du temps. L'art 23 DOC admet que l’offre faite sans délai à une personne déterminée et présente, même lorsqu’elle n’a pas été révoquée expressément, devient caduque au bout d’un certain temps.

b)    L’acceptation

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     1- Définition : l’acceptation se définit par l’agrément pur et simple de l’offre. Si l’acceptation n’est pas conforme aux conditions de l’offre, ce n’est plus une acceptation mais une contre proposition, une offre nouvelle.   2- La théorie du silence : Contrairement au proverbe populaire, qui ne dit mot refuse. Cette règle connaît des exceptions diverses : - l’existence de relations d’affaire entre les cocontractants. - L’offre faite dans l’intérêt exclusif de son destinataire. - l’usage au sens de source du droit (coutume).

c)    La rencontre des volontés

Lorsque les parties sont en présence l’une de l’autre, le contrat est formé au lieu et à l’époque de l’échange des consentements, c’est-à-dire au moment de l’acceptation de l’offre. En revanche, le contrat peut être formé par correspondance, ou par voie électronique. La question est de savoir à quel moment le contrat a été formé et dans quel lieu ?   Il y a deux systèmes fondamentaux fondés soit sur :

Le système de l'émission de l’acceptation, le contrat est formé dans le lieu et la date de l'expression de l'acceptation.

Le système de la réception de l’acceptation, le contrat est formé dans le lieu et la date ou l'acceptation soit parvenue à l'auteur de l'offrant. L'art 24 du DOC dispose que le contrat par correspondance est parfait au moment et dans le lieu où celui qui a reçu l'offre répond en l'acceptant, le DOC consacre alors, le système de l'émission.

L’offrant ne peut rétracter son offre sans délais après l’émission de l’acceptation. Celui qui fait l’offre peut éventuellement la rétracter s’il n’y a pas de réponse après le délai.

B -Les vices du consentement

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L'art 39du DOC déclare «est annulable le consentement donné par erreur surpris par dol, ou extorqué par violence». De sont coté L'art 54 précise que «les motifs de rescision fondé sur l'état de maladie et d'autre cas analogues sont abandonnés à l'appréciation des juges». Il existe donc, quatre vices de consentement :

- L’erreur- Le dol- La violence- l'état de maladie et d'autre cas analogues.Ces vices entraînent en principe la nullité du contrat, la

nullité étant ici une nullité relative visant à protéger l’une des parties du contrat. Liée au titulaire de l’action en nullité.par conséquent seule la victime protégée peut soulever la nullité, ainsi que les nullités peuvent être confirmées, la confirmation est définie comme la renonciation a évoquer la nullité. Cependant, lorsque la nullité protège l’intérêt général, elle est absolue. Toute personne y aillant intérêt peut soulever la nullité, la confirmation est impossible dans ce cas.

1) L’erreur

La personne qui s’est trompée est appelée l’Errant. L’erreur se définit simplement comme la fausse représentation de la réalité. * La notion d’erreur

L’erreur ici est spontanée ce qui la différencie du dol. Il y a deux catégories d’erreurs : les erreurs causes de nullité et les erreurs indifférentes

* Erreurs causes de nullité- L’erreur obstacle : elle rend impossible la formation du

contrat. Les cocontractants ne parlent pas de la même chose- L’erreur sur la nature du contrat (error in negotio) :

l’erreur porte sur la prestation juridique, ex : un cocontractant pense recevoir une donation, et l’autre pense vendre.

- L’erreur sur l’identité de la chose (error in corpore) : cette erreur est plus fréquente.

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L’erreur sur la cause : Ainsi par exemple, une personne accepte de réparer un dommage dont finalement elle n’est pas responsable.

* L’erreur vice du consentement: erreur sur les qualités substantielle : La question a résoudre

est de savoir si l’intéressé avait contracté s’il avait connu la réalité.

L’erreur sur la personne : dans les cas où la considération de la personne soit la cause principale de la convention. *Erreurs indifférentes :

Il n’y a pas de conséquences juridiques- Erreur sur des qualités non substantielles: ou les erreurs

sur la personne.- Erreur sur la valeur: c’est une fausse appréciation de la

valeur économique. Elle n’est pas sanctionnée à moins qu’elle ne découle d’un dol ou à l’égard d'un incapable

2) le dol

Le dol se définit comme l’erreur provoquée. De telle sorte que le dol revêt une double nature. La victime du dol peut agir en nullité ou en responsabilité elle peut exercer les deux actions cumulativement ou alternativement.

*Les éléments constitutifs du dol :Le dol revêt toujours un élément intentionnel, en particulier,

il n’y a pas de dol lorsqu’on trompe quelqu’un en se trompant soi-même. Il faut que la personne trompe volontairement son cocontractant. Le dol peut revêtir ‘une des trois formes suivantes :- Les manœuvres frauduleuses : exemple : production de faux maquillage de voitures accidentées- Le mensonge pur et simple : éventuellement appuyés par des éléments extérieurs. Exemple : la fausse déclaration. Toutefois il

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est d’usage de tolérer un certain seuil de mensonge jugé comme conformes aux usages de commerce. - Le dol par réticence : l’article 52 du DOC envisage l'existence de dol si le cocontractant garde le silence. Il ne provoque pas l’erreur Lui-même. Ils se contentent d’exploiter l’erreur de son partenaire. La partie qui connaît une information essentielle en raison de sa qualité professionnelle est tenue d’en informer son partenaire si celui-ci est dans l’impossibilité de se renseigner lui-même.

* Les conditions d’annulationLa nullité est subordonnée au cumul des deux conditions

suivantes :- Caractère déterminant du dol : l’erreur provoquée

doit avoir été déterminante du consentement pour être sanctionnée.

- Relative à l’auteur du dol : il doit émaner du cocontractant. C’est la règle de base. Cette règle comporte une triple exception: -Le tiers est le représentant du cocontractant- Le tiers et le complice du cocontractant : l’auteur du dol agit de connivence avec l’une des parties. La complicité est l’attitude frauduleuse. Elle doit être démontrée.

*La sanctionContrairement à l’erreur, le dol est susceptible d’une

double sanction : la nullité relative. Et les dommages-intérêts fondés sur la faute commise par le cocontractant, en cas de nullité relative Il y a trois conséquences :*Sur le titulaire de l’action en nullité : l’action est réservée au cocontractant victime du dol. *La prescription : cinq ans à compter de la découverte du dol

La confirmation : le dol peut-être conforme en ce sens que la victime peut renoncer à l’action en nullité.

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3) La violence

La victime donne son consentement en raison d’une crainte qui pourrait survenir( art 46). Le vice n’est pas la violence mais la crainte qu’elle inspire. La violence peut être physique, matériel (exemple : l’affaire des mariages corses), ou morale. La sanction est la nullité du contrat si la violence est démontrée.

* La notion de violenceLa nature de l’acte constitutif de violence n’est pas

précisée par le DOC. L’étude de la jurisprudence démontre que trois types de comportements peuvent être qualifiés ainsi :

- La violence physique : Il s’agit de cous, de mauvais traitements, etc. Pour contraindre une personne à conclure le contrat. Ce type de comportement est exceptionnel et relève de sanctions pénales.

- La violence morale : elle constitue en des pressions psychologiques (chantage, menaces, etc.) visant à forcer quelqu’un à contracter.

- La violence économique : depuis longtemps, les plaideurs avaient tenté d’invoquer une notion élargie de violence morale, fondée sur l’abus de puissance économique du contractant. La possibilité de tenir la nullité d’un contrat sur un tel fondement risque cependant de s’avérer difficile, car le contractant victime devra prouver le caractère illégitime de la situation de puissance économique.

* Les caractères de la violencePour entraîner la nullité, la violence doit présenter un

double caractère : elle doit avoir été déterminant du consentement et présenter un caractère illégitime

- Le caractère déterminant du consentement : Aux termes de l’article 46 DOC, la violence est une crainte inspirée par une menace d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable ; une crainte présente. La violence ou la menace peut être dirigée contre le cocontractant lui-même, ou contre ses proches.

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- Le caractère illégitime : Le caractère illégitime de la violence suppose que l’acte constitutif de contrainte ne soit pas autorisé par le droit positif. Certaines contraintes peuvent en effet relever de l’exercice normal des moyens légaux, ne saurait alors être source de nullité de la convention. Ainsi en est-il par exemple, de la menace d’exercice des voies de droit ou de l’exercice d’une grève qui, étant licite, ne constituent pas des actes de violence, sauf abus (séquestration, voies de fait).

* L'état de maladie et d'autre cas analoguesAux termes 54 précise que «les motifs de rescision fondé

sur l'état de maladie et d'autre cas analogues sont abandonnés à l'appréciation des juges». La maladie ne peut servir de cause de rescision que si elle a exercé une influence déterminante sur le consentement.

III) L’objet

L'art 2 du DOC cite parmi les éléments constitutifs du contrat « un objet certain pouvant former objet d'obligation ». Il convient, de bien distinguer l’objet de l’obligation et l’objet du contrat. Le contrat n’a pas d’objet, il a seulement des effets, l’effet du contrat étant la création d’obligations. Ces obligations ont elles-mêmes un objet : la prestation.

Par objet du contrat, on entend aujourd’hui la désignation de l’opération juridique que les parties réalisent. En ce sens, on parlera de vente ou de donation (l’objet du contrat est la vente, l’objet du contrat est la donation).

A) Les caractères de l’objet : Au terme de l’article 2 du DOC , l’objet doit être déterminé ou au moins déterminable, il doit aussi être possible et enfin l’objet doit être licite.

a) La détermination de l’objetLe principe de l’article 58 DOC est que l’objet doit être au

moins déterminable. Ce principe invite à distinguer entre les choses de genre, et les choses de corps certain. Les choses de corps certain sont des choses physiquement déterminées qui existe en exemplaires uniques alors que les choses de genre existent en plusieurs exemplaires. Pour les choses de genre, lorsqu’un produit est vendu, il faut qu’il soit déterminable, que la nature soit précisée.

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b) La possibilité de l’objetSur la question de la possibilité d l’objet, il convient de

considérer les impossibilités absolues et relative et la question du contrat portant sur une chose future . L’impossibilité absolue est celle à laquelle se heurte n’importe quel débiteur, l’impossibilité relative est celle qui ne concerne qu’un débiteur en particulier.  L’impossibilité absolue entraîne la nullité du contrat. En revanche, l’impossibilité peut être envisagée en vertu d’un individu déterminé, et ici le contrat est valable, et si l’individu ne peut pas réaliser le contrat, il engage sa responsabilité civile. L’exemple : un musicien s’engage à donner un récital, et qu’il ne sait pas jouer de piano, le contrat est tout de même valable.

L’autre question est le contrat portant sur une chose future, qui n’existe pas encore lors du contrat. Exemple : les récoltes à venir, les ventes d’immeubles à construire, etc.

c) La licéité de l’objetAu terme de l’article 57 DOC, seules les choses, les faits et

les droits incorporels qui dans le commerce peuvent ….objet de l'obligation. L'illicéité d'une chose peut tenir de plusieurs considérations elles peut être d'origine religieuses tel le cas des contrat portant sur des choses jugés impures par la loi islamique (art484DOC), L'illicéité peut tenir aussi à préservation de l'intégralité du corps humains et au respect de la personne humain (contrat relatifs aux prélèvement des organes …), enfin, L'illicéité peut être due au caractère dangereux de certains choses dont il convient de réglementer ou d'interdire la circulation de certaines choses (ex : vente de drogues, des armes...)

* La valeur de l’objet- La théorie de la lésion : La lésion ne vicie les contrats

qu’à l’égard de certaines personnes ou à l’égard de certains contrats. En dehors des cas prévus, la nullité doit être écartée. La lésion se définie comme un déséquilibre entre les prestations au moment de la formation du contrat. L’article 55 DOC envisage deux exceptions: la lésion à l’égard de certaines

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personnes. Les personnes visées par cet article sont les incapables. Et la lésion causée par le dol.

- Sanction : La sanction de la lésion est en principe la nullité relative, ou la révision du prix.

Dans la conception des rédacteurs du DOC, la lésion est conçue de manière subjective, elle est rapprochée de la théorie des vices du consentement, celui-ci est en quelque sorte présumé (si la partie a fait mauvaise affaire, c’est parce qu’elle s’est trompée ou a été trompée).

IV) La causeLa notion de cause a donné lieu à de nombreuse

définitions. Actuellement, il existe deux courants de pensées :- pour certains, la cause serait unitaire, il n’y a qu’une seule définition de cause, il s’agit du but poursuivit par les parties.- L’analyse dualiste de la notion de cause, notion accueillie par la Cour de Cassation française et accepté par le droit Marocain.

Pour la jurisprudence française, en droit positif actuel, il convient de distinguer la cause objective, encore appelée cause abstraite ou cause de l’obligation et la cause subjective, encore appelée cause concrète, cause du contrat, mobile ou motif du contrat. Ces deux sens sont employés à des finalités différentes. Lorsqu’il s’agit de contrôler l’existence de la cause, il convient de retenir la cause objective ; lorsqu’il s’agit de contrôler la licéité de la cause, il convient d’évoquer la cause au sens subjectif au sens de mobile.

*L’existence de la cause (cause objective)L’absence de cause d’un acte entraîne sa nullité. Dans les

contrats à titre onéreux, la cause de l’obligation est définie de manière invariable, la prestation de l’un sert de cause à la prestation de l’autre. Dans les contrats unilatéraux, faute de contre prestation, la cause est également définie de manière invariable et abstraite. Ainsi, en matière de dépôt, la cause réside dans la remise de la chose déposée. En matière de prêt, la remise de la chose constitue la cause de l’obligation de l’emprunteur

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-La sanction : Pour la doctrine classique, la sanction était la nullité absolue du contrat en cas d’absence de cause, mais cette solution ne correspond plus aux critères actuels. En effet, le critère de distinction entre la nullité relative et la nullité absolue (l’intérêt général et aujourd’hui l’intérêt protégé). C’est la raison pour laquelle la jurisprudence tend à s’orienter vers la nullité relative

* La licéité de la causeLa cause objective ne permet pas de contrôler la

conformité du contrat à l’ordre public. Au terme de l'article 62DOC, le contrat doit être conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Le juge recherche alors quels ont été les motifs, les mobiles, qui ont animés les cocontractants. Si l’un de ces motifs constitue la cause impulsive et déterminante de l’engagement, et si ce motif est contraire à l’ordre public, le contrat est nul.

Section II: Les éléments constitutifs de forme

I- Formalisme de validitéLe DOC consacre deux types de formalisme de validité

celui qui dépendre la formation du contrat de la rédaction d'un écrit. La forme contemporaine de l’acte solennel est une formule exigée par le législateur, dans certain cas, et celui qui fait dépendre la formation du contrat de la remise de la chose, dans le cas des contrats réels.

A- contrats solennelsLa forme en elle-même est n’est pas en principe une

condition de validité d’un acte sauf cas particulier (contrairement au droit romain, car le principe du Droit Marocain est celui du consensualisme). La validité se trouve subordonnée à l'exigence d'un écrit (authentique ou sous signe privé) tel les contrats portant sur un immeuble (art 489 DOC).

B- Contrats réels : Le contrat réel est celui qui n'est pas valablement conclu que par la remise de la chose qui en est l'objet, Le DOC connaît les trois cas classiques : le dépôt, le prêt à usage et le gage. En dehors du DOC, La validité se trouve aussi subordonnée à l'exigence d'un écrit, par exemple en

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matière commerciale le formalisme de validité touche les effets de commerce, la formation de certaines sociétés (SARL et SA).

II- Formalisme d’efficacitéEn dehors des formes de formalisme de validité, le

consensualisme n’exige l’existence d’un écrit, que pour une question de preuve. On rejoint la distinction entre l’accord et les preuves matérielles.

*Formalisme d’opposabilité: Il s'agit surtout de l'opposabilité aux tiers. Entre les parties le contrat est valablement conclu mais il produit tous ses effets et ne devient opposable aux tiers que les formes exigées par la loi sont accomplis. Dont les plus courantes sont la publicité et les formalités d'ordre fiscal.

*Formalisme probatoire : Il s'agit là d'exigences dont ne dépend ni l'existence ni l'opposabilité ni la validité du contrat mais dont dépend la preuve du contrat. La question de la preuve se situe en dehors des éléments constitutifs du contrat. L’art 443 DOC réduit considérablement la portée de la règle générale énoncé par L’art 401 qui dispose que «  aucune forme spéciale n’est requise pour la preuve des obligations ». L’art 443 exige la preuve écrite pour toute convention qui excède la somme de deux cent cinquante Dirham.