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SOMMAIRE

Introduction ............................................................................................. p. 4

JE TRAVAILLE SEUL(E) .................................................................. p. 7 Mon seul choix : l’EURL (ou seleurl ou selarl à un seul associé) ..... p. 8

NOUS SOMMES DEUX MAIS NOUS NE VOULONS PARTAGER QUE CERTAINS FRAIS INÉVITABLES ...................................... p. 15

1-Nousvoulonsrentrerdansuncadrelégalcodifié ....................... p. 16 La société civile de moyens

2 - Rester simple : les conventions de mise en commun de moyens p. 20 3 - Cas particulier : le contrat de collaboration .................................. p. 21

NOUS ALLONS TOUT METTRE EN COMMUN ..................... p. 23 1-Nousvoulonsexercerdansuncadreinstitutionnelcodifié ....... p. 24

La société civile La société civile professionnelle

2 - On s’entend très bien, pourquoi faire des écrits formalisés ? .... p. 30 La société en participation Cas particulier des Agents Généraux d’Assurances

ANNEXE 1 .......................................................................................... p. 35 Réflexionsàmenerpourlarédationdesaccordsentreassociés

ANNEXE 2 .......................................................................................... p. 37 Association Agréée et sociétés : aspects particuliers

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AVERTISSEMENT

Les renseignements contenus dans le présent document sont destinés à votre information.

En dépit du soin apporté à leur rédaction, ils ne constituent en aucun cas une consultation juridique et ne sauraient

engager la responsabilité de l’UNASA.Ces informations demeurent générales

et ne sauraient dispenser le lecteur du recours à un Conseil à même d’apprécier la situation particulière

que constitue chaque cas.

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INTRODUCTION

COMMENT SONT ORGANISES LES 500 000 PROFESSIONNELS LIBERAUX FRANÇAIS ?

I) Le mode d’exercice le plus courant des professions libérales demeure l’activité indépendanteDans ce cas, le professionnel dispose d’une totale indépendance limitée toutefois par le respect des règles et la déontologiedesaprofession.Ilsetrouve,etcepointapparaîtessentiel,àl’abrid’éventuelsconflitsentreassociés.

On assiste cependant, depuis une quarantaine d’années, à un développement important et continu de l’exercice professionnel en commun ou en groupe sous des formes variées. Les professionnels libéraux cherchent en fait les moyensd’étalerleschargesfixes,desespécialiser,deprésenteràlaclientèleunegammecomplètedeservicesoudecompétences et surtout d’assurer dans de bonnes conditions la transmission du cabinet.

Pour répondre à ces attentes, la loi du 29 novembre 1966 a permis dans un premier temps la création de sociétés civiles ayant pour objet l’exercice d’une profession libérale réglementée (les sociétés civiles professionnelles « SCP ») et autorisé les professionnels libéraux indépendants à constituer des sociétés civiles de moyens dont l’objet n’est pas l’exercice de la profession, mais seulement la prestation de services ou la fourniture de moyens matériels à ses membres. Ces formules ont rencontré un large succès : vingt professions libérales réglementées pour lesquelles un décret d’application a été publié peuvent aujourd’hui constituer des SCP.

Dans une nouvelle étape, la loi du 31 décembre 1990 a permis aux membres des professions libérales d’exercer leur activité sous la forme de sociétés de capitaux. L’objet de ces sociétés est l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; des décrets sont intervenus pour 26 professions. Les sociétés de capitaux d’exercice libéral se calquent sur les principales structures commerciales : SARL, SA, société encommanditeparactions.Ellessontàcetitreassujettiesàl’impôtsurlessociétésdanslacatégoriedesbénéficesindustriels et commerciaux. Mais elles n’en sont pas moins des institutions très particulières du fait des exceptions au droit commun introduites par la loi du 31 décembre 1990 : constitution du capital, qualité des mandataires sociaux, responsabilité des associés pour leur actes professionnels, réglementation des comptes d’associés, cessions des parts sociales, possibilité d’exclusion d’un associé, soumission aux règles déontologiques.

La réussite de cette innovation n’apparaît pas à ce jour assurée. Il apparaît clair que les SEL répondent à un besoin de quelques professionnels libéraux. Cette formule permet de constituer des réserves en ne supportant qu’un prélèvement égal au taux de l’impôt sur les sociétés, de faire appel à des capitaux d’origine extérieure, de distinguer l’activité et le contrôle de l’outil de production, d’intégrer avec le maximum de souplesse des associés de surface différente.

Ledéveloppementdecessociétésestcependantfreinépardiversobstaclesdontund’ordrefiscal.Eneffet,lesintérêtsdes emprunts contractés pour l’acquisition de parts ou d’actions de SEL demeurent non déductibles de l’impôt sur le revenuparcequelesSELsontdessociétésdecapitauxalorsquecesintérêtssontdéductiblesdanslecasdeSCP:seuleune faible réduction d’impôt existe depuis 2003. De plus, il convient d’admettre que le taux de l’I.S qui s’applique à partir du premier euro de résultat donne à cet impôt un impact très souvent plus onéreux (mais cet aspect varie selon les situations particulières) que celui de l’impôt sur le revenu calculé par tranches. Puis la complexité juridique, les coûtsdefonctionnementetlesdifficultésd’appréhensionpersonnelledesrésultatsdégagésparlasociétéontfaitrepousser à plus tard les décisions des professionnels concernés.

Enfin,laloidu15juin2010acherché,afindefaciliterlesnouvellesinstallationsàmettreenplacel’EIRL(EntrepriseIndividuelle à Responsabilité Limitée). Il s’agit d’une révolution au sens du droit. Mais à ce jour, il ne semble pas que le succès d’estime se soit transformé en raz de marée.

II) Aucune société dont l’activité est réglementée n’exerce en interprofessionnalité (sauf les SISA)La loi du 23 décembre 1972 a prévu « qu’un règlement d’administration publique pourrait autoriser les personnes physiques, exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé etnotammentlesofficierspublicsetministériels,àconstituerdessociétéscivilesprofessionnelles(SCP)avecdespersonnes physiques exerçant d’autres professions libérales en vue de l’exercice en commun de leurs professions respectives ». La loi précisait cependant que ces sociétés d’exercice en commun ne pourraient accomplir les actes

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d’une profession déterminée « que par l’intermédiaire d’un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession ».

A ce jour, aucun décret n’a été publié. Il apparaît probable que la mise au point d’un texte de portée générale autorisant des professionnels de professions différentes à constituer des structures d’exercice en commun présente desdifficultéscomptetenudeladiversitédesobligationsdéontologiques.

III) Un nombre croissant de professionnels pratique l’association sans partage d’honorairesCette forme de mise en société sans partage des recettes tout en apparaissant comme « un groupe » aux yeux des tiers a connu sa réussite chez les professionnels libéraux, d’autant qu’elle maintient l’indépendance tout en préservant divers atouts de l’exercice en commun et notamment la préparation de la transmission de l’outil de travail.

Afind’allerverscettesolution,lelégislateurapermislacréationdesociétéscivilesdemoyensquiselimitentàl’objetsuivant : la prestation de services ou la fourniture de moyens matériels à leurs membres. La SCM a pour but de faciliterl’exercicedel’activitédechacunmaisiln’yanipartagedebénéfices,nideclientèle,seulementcontributionaux frais communs.

Note des auteurs

Nous avons souhaité garder à cette ouvrage l’optique d’associations agréées informant leurs adhérents, nous n’avons donc traité des SEL à l’IS que dans cette introduction (et non de celles relevant de l’IR de plein droit ou sur option dont laduréeestplafonnéeà5ans).Ilasembléquelesinconvénientsdecetteformed’exerciceétaientbienréels(exemple:pas d’exonération pour départ en retraite, pas de frais forfaitaires tels que IK, 2 % médecins S1, blanchisserie, etc...).

Nous sommes donc restés concentrés sur les sociétés (et organisations), relevant de nos associations agréées.

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JE TRAVAILLE SEUL(E)

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MON SEUL CHOIX : L’EURL(ou SELEURL ou SELARL à un seul associé)

I - Qui peut adopter ce cadre ?Laloidu11juillet1985quiacréél’entrepriseunipersonnelleàresponsabilitélimitée(EURL)avaitpourobjectifs:

•delimiterlaresponsabilitéindéfinieduprofessionnelindividuel,

•d’assurerunemeilleuregestion,

•defaciliterlatransmissiondupatrimoineprofessionnel.

L’EURL est une société instituée par une personne qui en détient seule toutes les parts.

L’exigence d’un capital minimum a été supprimé par la loi du 21/7/2003 (dite loi pour l’initiative économique) ; tous les membres des professions libérales peuvent donc désormais exercer dans ce cadre sauf :

•lesagentsgénérauxd’assurancesdontlesstatutsinterdisentàcesderniersd’apporterleursmandatsàunesociété;cette interdiction fait obstacle à ce qu’ils constituent une société d’exercice libéral (et donc une SELEURL). La réforme de 1996 permet à côté d’un exercice à titre individuel l’exercice de la profession en EURL.

•quelquesprofessionsdontlesstatutsordinauxl’interdisentetquelquescasparticuliers.

La possibilité donnée par loi de 1966 aux SARL de ne compter qu’un seul associé peut s’appliquer aux SELARL.

II - Intérêts juridiquesA - Pas de confusion de patrimoine

La création de cette société de capitaux dotée des actifs nécessaires à l’exercice permet de façon évidente et simple d’isoler le patrimoine professionnel.

Il apparaît clair que cette séparation matérialisée par une comptabilité précise et notamment l’émission d’un bilan limitera une éventuelle responsabilité en cas de cessation des paiements.

Dansleregistreinverse,lapartieprofessionnellenonaccessibleàl’ISFrestelàaussiparfaitementdéfinieetcepointnedoitpasêtrenégligésurtoutpourlatrésoreriequi,dansuncadreindividuel,restesouventconsidéréecommepersonnelle.

B - Limitation de la responsabilité

Hors cas graves et relativement rares, la responsabilité de l’associé se limite au montant de ses apports. Ceci signifie concrètement que le patrimoine personnel ne pourra pas servir à combler ou atténuer un déficit professionnel.

Ce principe se heurte régulièrement à la pratique bancaire de demande quasi systématique de la caution personnelle encasdefinancement.

Toutefois, le domaine juridique de la caution connaît ses propres limites qui ne rentrent pas dans l’objet de cet ouvrage et qui méritent un examen approfondi. Il reste évident qu’un professionnel libéral exerçant par exemple danslesecteurdubâtimentneconnaîtrapaslemêmesortsi,misenresponsabilité,seullepatrimoineprofessionnelde l’EURL subit une atteinte.

Il demeure bien entendu que tout professionnel libéral exerçant dans le cadre d’une EURL demeure personnellement et indéfiniment responsable de ses fautes professionnelles vis à vis de son client.

C - Transmission de patrimoine

Le fait de scinder en parts sociales son patrimoine professionnel permet de manière évidente de faciliter son transfert. Ceci s’applique entre vifs par une cession partielle du capital et éventuellement progressive des parts sociales. Ce fait permetderésoudrenombredeproblèmesdefinancement.

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Le vieillissement de notre population va entraîner à terme des problèmes de transmissions des actifs professionnels ; et les exploitants isolés et en activité individuelle seront naturellement pénalisés. Une EURL apparaît à ce jour comme une anticipation intéressante de ces phénomènes car il faudra intégrer les successeurs progressivement et généralement dans le cadre de « groupes ou assimilés ».

La ventilation en parts sociales d’un patrimoine permettra en cas de décès du professionnel libéral de faciliter la dévolution en limitant la notion d’indivision aux parts sociales. Cependant, le problème de la gestion immédiate et delapérennitéducabinetseposerontentermesidentiquessaufsil’undeshéritiersestqualifiépoursuccéderaudéfunt.

Cette notion d’indivision mérite également une étude approfondie au plan juridique qui sort du cadre de cet ouvrage ; mais nous pouvons imaginer ce que devient le cabinet d’un professionnel libéral en cas de décès et ce en présence d’enfants mineurs héritiers.

L’intervention du juge des tutelles présente à cet instant un effet dévastateur au plan des délais de décision ; aucun cadre juridique n’existant, sauf consensus d’ailleurs difficile de par l’éclatement des familles, les choses crééesdisparaîtront.

III - Modalités d’acquisition et cessions de parts A - Déduction des frais d’acquisition des parts

Lorsqu’une personne physique exerce sa profession BNC en tant qu’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), ses parts sociales sont obligatoirement considérées fiscalement comme des biens professionnels.

En conséquence, les intérêts d’emprunts ainsi que les frais d’acte et d’enregistrement exposés pour l’acquisition des droits sociaux seront déductibles du bénéfice.

B - Les cessions de parts sociales

Plaçons-nousicienphasedefind’activitéoùleprofessionnellibéralsouhaitecédersoncabinet.

En cas de mode de fonctionnement individuel, aucun choix ne sera possible ; le professionnel cédera sa clientèle (ou équivalent). Il connaîtra la taxation de ses plus values et l’acquéreur, quelle que soit sa forme sociale, paiera les droits d’enregistrement.

Dans le cas d’une EURL, le choix de la cession, non des actifs mais des parts sociales, se pose et se voit traiter différemment.

1 - Cession de cabinet et plus values (charge du vendeur)La taxation reste classique :

•biensincorporels(clientèle)détenusdepuisplusde2ans(fréquent):tauxde31,5%(basede16%+CSG+CRDS+1%social)surlaplusvalue,

•biensincorporels(clientèle)détenusdepuismoinsde2ans(rare):impôtsurlerevenusurlaplusvalue,

•bienscorporelsdétenusdepuisplusde2ans:

-sileprixdeventeestsupérieurauprixd’achat(rare):tauxde31,5%surcettedifférenceetimpôtsurlerevenu sur l’autre partie de la plus value (due aux amortissements pratiqués),

- si le prix de vente n’est pas supérieur au prix d’achat, la taxation de l’éventuelle plus value liée aux amortissements pratiqués se fera à l’impôt sur le revenu.

Rappelonsquelesplusvaluesdesprofessionnelslibérauxexerçantdepuisplusde5ansetneréalisantpasplusde90 000 euros de recettes HT sont sauf cas très particuliers, exonérées de taxation.

En cas de décès, toutes les plus values sont soumises au régime des plus values à long terme sauf option des ayants droits du défunt pour le régime général.

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2) Cession de cabinet et droits d’enregistrementCeux-ci s’élèvent à :

•prixde0à23000euros→ 0 %

•prixde23000euros-200000euros→ 3 %

•au-delàde200000euros→5%

3) Cession de parts sociales et plus values professionnellesLesplusvaluessonttaxéesautauxde31,5%.L’exonérationdespetitesentitéspeuts’appliquerpuisqu’ilfautpourcelaquelesrecettesdelasociétéexistantdepuisplusde5ansnedépassentpas90000eurosHT.

En outre, lorsqu’un professionnel libéral exerce à la fois en tant qu’associé d’une EURL et en tant qu’individuel, il faut que le cumul des recettes BNC ne dépasse 90 000 euros HT.

4) Cession de parts sociales et droits d’enregistrement (charge de l’acquéreur)L’acquéreur supportera un coût de 3 % de celui-ci (après abattement de 23.000 euros).

Il faut considérer qu’en cas de présence d’un emprunt au sein de l’EURL, la reprise de celui-ci par le successeur atténueraleprixdespartssocialesetdonclecoûtfiscal.

Chaque cas reste donc à étudier individuellement.

IV - Inconvénients juridiquesA - La formalisation des décisions

L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) n’est qu’une facette de l’ensemble plus important des SARL;celles-ci,codifiéesparlaloidu24juillet1966,ontdesobligationsjuridiquesstrictes,notamment:

•celled’approuverlesrésultatsdanslesformeslégales,

•celled’émettreunrapportdegestionquiparaîtdémesuréenEURLoùlegérantseconfondavecl’associéunique.

B - La publicité des comptes

L’EURL, quelle que soit son activité réelle, reste soumise à l’obligation annuelle de dépôt au greffe du Tribunal de Commerce des bilan, compte de résultat, annexe, rapport de gestion et approbation des comptes.

Cette contrainte sanctionnée lourdement (une astreinte est quelquefois prononcée) paraît de plus en plus surveillée parlesgreffiersdestribunauxetobligeàunerigueurcertaine.

Iln’estparailleurspastoujoursplaisantpourunprofessionnellibéraldevoirsescomptesaccessiblessansdifficultés,et ce, sur simple demande, sur internet (www.infogreffe.fr ou sur des sites gratuits).

V - Fonctionnement comptable La comptabilité d’une EURL doit répondre à deux soucis d’ordre légal :

•Elledoitsevoirtenueselonlesrèglesdelacomptabilitéd’engagement(créances-dettes)afind’obéirauxrèglesducode de commerce ; ceci permettra d’établir un patrimoine matérialisé par le bilan annuel et un compte de résultat ; ces comptes feront l’objet de la publication au greffe du Tribunal de Commerce.

•Lacomptabilitédevraégalementassurerlacontraintefiscaleetdonc,saufoptioncontraire,permettred’établirladéclarationannuelle2035desBNCselonlesrèglesd’encaissementdécaissement.

Par ailleurs, les prélèvements personnels du professionnel libéral se verront affectés en charges d’exploitation et approuvéspar lui-même,cecidans lecadredescontraintes légales liéesà lanormalité des rémunérationsetdel’interdiction absolue de comptes courants débiteurs.

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Ces éléments rattachés à la comptabilité une fois par an n’apparaissent pas toujours très simples à calculer ; comment, par exemple, chez un avocat recenser les en-cours de prestations ? La simplicité chez l’EURL du professionnel libéral devra donc rester la règle.

VI - Intérêts fiscauxA - La taxation du revenu

La taxation du revenu s’opère, sauf option pour l’impôt sur les sociétés (relativement rare et souvent peu intéressante),selonlemêmemodequepourl’entrepreneurindividuellibéral.Ladifférenceentrelesencaissementset les décaissements professionnels sera taxée à l’impôt sur le revenu et ce, à l’année civile, quel que soit le sort de ces sommes (investissements, mise en réserves, traitement du gérant associé, etc).

L’appartenance de l’EURL à une association agréée (AGA) permettra à l’associé de bénéficier des abattementshabituels pour le calcul de l’impôt sur le revenu.

B - Option fiscale pour l’IS

Cette option irrévocable ouverte aux EURL permet de taxer le résultat global en deux phases ; en effet, la rémunération du gérant relèvera de l’impôt sur le revenu et le résultat restant de l’IS.

Cecipermetdelimiter leschargessocialesdel’associéetd’écrêter lesrevenusimportantsenévitant lestranchesélevées de l’impôt sur le revenu.

Toutefoisetenpratique,ilapparaîtdiversphénomènesquilimitentcetintérêt;cesont:

•lataxationaupremiereuroderésultatparl’IS,

•ladifficultéd’appropriationprivéedesrésultatstaxésàl’IS,

•l’existenced’unetaxeminimumenIS,

•lanondéductiondescoûtsd’acquisitiondepartssociales.

Al’expérience,ilsemblepossiblededireque,saufcasextrêmementparticulierougainannuelglobalsupérieurà 150000euros,aucunintérêtréelfiscaln’existeàcejourdanslemodeISpouruneEURL.

VII - Notre avis : quand faut-il utiliser cette forme sociale ?Nousnouslimiteronsiciàtraiterdel’EURLditeclassiquec’est-à-direcelleoùl’entrepreneurlibéralestlegérantetseul associé dans laquelle aucune option IS n’a été faite.

L’EURL peut apparaître à ce jour, malgré une utilisation encore peu fréquente, comme un statut attractif pour le professionnel libéral indépendant.

Cestatutcumulelesavantagesliésàlaséparationdespatrimoinesetàlalimitationderesponsabilitéfinancièreencas de problèmes avec ceux de l’entrepreneur individuel qui peuvent se décliner en souplesse, appréhension des revenusetfonctionnementsimple:lafiscalitéfavoriseàcejourcetteformesociale.

Il convient de rappeler que sur option, les plus values réalisées à l’occasion des apports à une EURL des biens d’un professionnel libéral (notamment clientèle et immeubles) peuvent n’être taxées que lorsqu’interviendra la cession à titre onéreux des droits sociaux reçus en contrepartie de l’apport.

VIII - La location de clientèle civile (combinaison d’une EURL d’exercice et d’un Professionnel Libéral Propriétaire)Nous abordons ici un sujet en évolution. Est-il possible (et quelles en sont les conséquences ) de mettre en location un cabinet libéral ?

Oui,cettepossibilitéexiste,elleapresquedisparudel’environnementdeparl’absencetotale“d’avantagefiscal”

Il reste un avantage en matière de cotisations sociales.

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Avantage social d’un contrat de location gérance

Prenons un exemple pour illustrer ce cas.

L’Architecte«x»louepour24000eurosl’ansaclientèleàl’EURL.IlgagnaitennetBNCavantcetteopération50000euros l’an et n’avait plus rien à amortir. Que se passe-t-il ? Dorénavant, son revenu est constitué de :

•24000eurosdeBNC(loueurdefonds),

•26000eurosdeBNC(résultatdel’EURL).

Celarevientaumêmeausensfiscal,maispasausenssocialpuisqueles24000eurosderésultatcertesBNC,maisdeloueur de fonds sont expressément exclus des bases de cotisations sociales personnelles, ce qui n’est pas vrai en BIC (lettre ACOSS 99-110 du 13/09/1999 commentant les textes dits Aubry sur les locations gérances).

Dans l’exemple cité, l’économie sera certaine puisque les cotisations sociales des professions libérales atteignent un pourcentage non négligeable du revenu.

Conclusion sur ce point : il convenait de le savoir tout en constatant le peu d’applications concrètes en pratique.

Note sur l’EIRL

Cette entreprise individuelle à responsabilité limitée n’est pas une société. Elle n’aurait donc pas du se voir traitée ici.

Résumons-nous : Le passage en EIRL résulte d’une simple déclaration déposée auprès du Greffe du Tribunal de Commerce. Puis ensuite, fort peu de choses changent sauf si l’un opte pour l’application de l’impôt sur les sociétés (voir point VI - B dans le développement sur l’EURL).

1 - Pourquoi l’EIRLCe statut tente de répondre à une préoccupation légitime des entrepreneurs en nom propre : la protection des bienspersonnelsencasdefaillite. Il lefaitenaffirmantqueseuls les actifs professionnels répondront des dettes professionnelles (par opposition aux actifs personnels protégés).

En cas de dépôt de bilan en entreprise individuelle, il faudra régler toutes les dettes avec ses propres fonds et solliciter généralement son conjoint ce qui détériore l’ambiance familiale.

En instaurant la notion d’affectation d’un patrimoine à l’activité professionnelle qui met le reste à l’abri, l’EIRL va permettre de démarrer une entreprise sans placer sa famille en danger. Il sera toujours temps ensuite de changer de régime matrimonial.

Les principes restent connus, les biens personnels sont protégés mais de quoi ?

Encasde“cessationdepaiement”(évoluantdansplusdeneufcassurdixversuneliquidationdesbiens)et,enpratique, la totalité des biens des entrepreneurs individuels servent à payer le passif (maison, économies, véhicules, mobiliers, etc...).

Quels sont ces passifs ?

Onparlerad’aborddesfournisseurs;certainsapparaîtrontdésagréablementsurprisdenepasêtrehonorésmaislapratiquemontrequelaprudenceexiste.Eneffet,toutunchacunseméfieàl’heureactuelled’autantqueledépôtdebilan, vécu comme une honte autrefois, s’intègre désormais dans notre environnement (l’ancienne rupture du banc commercial“bancarotta”avécu).

Il faut aborder ensuite le chapitre social car sur ce point, hors cas de fraude, l’EIRL constitue une véritable protection vis-à-vis des dettes autrement incontournables :- salaires dûs,- congés payés dûs,- indemnités de licenciement,- préavis dûs,- charges sociales (salariales et patronales).

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Puis,danslemêmedomaine,ilfautparlerducasdescaissessocialespersonnellesauchefd’entreprise(vieillesse,maladie et allocations familiales) qui lui restent en charge pleine dans les EURL (et autres SARL) au nom de la personnalité juridique distincte, ce qui n’est pas le cas en EIRL (pas de personnalité morale). En clair, les caisses sociales personnelles au chef d’entreprise entreront dans la masse du passif(peut-êtreprivilégié)sansalourdirlacharge personnelle du chef d’entreprise.

Ces éventuelles dettes, souvent fortes lorsqu’il n’existe qu’une petite structure, pèsent souvent sur un redémarrage. L’EIRLapportedèslorsunevéritablenovationetun“avantage”certainparrapportàl’EURLparexemple.

Ilresteàaborderlafiscalitédue;etbienoui,saufcasdevolontéfrauduleuse,lestaxesduesferontpartiedupassifqui sera honoré ou pas comme les autres dettes. Certes, ainsi que les dettes sociales, elles seront prioritaires par rapportauxdettesenverslesfournisseursmaiscelan’irapasplusloinqu’untraitement“privilégié”lorsquel’actifprofessionnel sera liquidé.

Quant à la banque,et s’il y a liquidation, elle aura su se protéger notamment par le jeu des cautions.

2 - La mise en placeL’entrepreneur individuel à responsabilité limitée déclare la liste des biens qu’il affecte à son activité professionnelle.

Ceci peut se cumuler avec une déclaration d’insaisissabilité du patrimoine immobilier personnel.

a) La règle d’obligation d’ouverture dans un établissement de crédit d’un compte dédié à l’activité rejoint la pratique. Peu de professionnels utilisaient leur compte privé pour leur gestion.

b) L’entrepreneur individuel doit retenir pour l’activité une dénomination incorporant son nom, précédé ou suivi de “Entrepreneurindividuelàresponsabilitélimitée”oulesinitiales“EIRL”.

c) Les comptes annuels sont déposés chaque année. Rien n’est dit pour l’instant sur la forme mais on peut penser au dépôtclassique(bilan,comptederésultat,annexe)toutenrestantsceptiquesurcequepeutsignifierunbilanchezunprofessionnellibéral.Lecoûtdelaformalitédevraitêtretrèsmodéré.

Lescomptesapparaîtrontdoncsur internet (gratuitementen leur formesimplifiée)enespérant (vainement)uneabsence de curiosité malsaine.

d) La déclaration d’affectation est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à son dépôt.

Lorsque les droits sont nés à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle de l’entrepreneur, ils ont pour seul gage général le patrimoine affecté.

La déclaration d’affectation est opposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt, à la condition que l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée le mentionne dans la déclaration d’affectation et en informelescréanciersdansdesconditionsfixéesparvoieréglementaire(vraisemblablementuneannoncelégale).

Les créanciers pourront faire opposition par voie de justice.

ConclusionCetexteapparaîtcommeuneforteavancéenotammentpourcertainsprofessionnelsprésentantdesrisquesfinanciersliés à leurs métiers.

Onnepeutquedifficilementconcevoir(saufoptionenEIRLdèsl’installation),unemiseenplacesansl’interventiond’un expert comptable, d’un avocat et souvent des deux.

Il s’agit d’une nouvelle possibilité ouverte par la loi qu’il ne convient surtout pas de négliger, ceci d’autant que les coûts de mise en place apparaissent fort faibles.

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NOUS SOMMES DEUX MAIS NOUS NE VOULONS PARTAGER QUE CERTAINS FRAIS

INÉVITABLES

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CHAPITRE 1 - NOUS VOULONS RENTRER DANS UN CADRE LEGAL CODIFIE

I - La société civile de moyensA - A quoi sert-elle ?

L’objet de la société civile de moyens est la prestation de services ou la fourniture de moyens matériels (personnel, locaux, appareils) à ses membres sans que la situation juridique professionnelle de ces derniers ne subisse par là mêmeaucunchangement.

LaSCMapourbutdefaciliterl’exercicedel’activitédechacundesesmembres.Iln’yapaspartagedebénéficenideclientèle mais seulement contribution aux frais communs. La société n’exerce pas elle-même la profession.

B - Qui peut l’utiliser ?

Nepeuventêtreassociésd’uneSCMquedesmembresd’uneouplusieursprofessions libérales. Ilpeuts’agirdemembres exerçant à titre individuel, comme de personnes morales.

Ausenspurementfiscal,lessociétéscivilesdemoyensn’entrentpasdanslechampd’applicationdel’impôtsurlessociétés ; l’application de cette disposition est subordonnée à la condition que les sociétés civiles de moyens aient une activité conforme à leur objet c’est-à-dire qu’elles mettent exclusivement à la disposition de leurs membres des moyens nécessaires à l’exercice de leur profession.

C - Intérêts juridiques de la société civile de moyens

Cette forme de société présente, par opposition avec toute forme de mise en commun de biens non organisée, tous les avantages de l’écrit, instrument de preuve.

Lapossibilitédeconflitsultérieursdoitfairel’objetdesplusgrandesattentionsetseulel’entréedansuncadrecodifiépeut aider en ces domaines.

Les statuts, de par leurs obligations, permettent au moins d’appréhender :•leconsentement,lacapacitéetlesdroitsdesassociés,•lesapports,•laduréedelasociété,•laparticipationauxrésultats,•lesortdespartssociales,•lapersonnalitéjuridiquedelasociété(quiévitelegrandproblèmedel’indivisiondesbiens),•lenomdu(oudes)gérant(s).

Lerèglementintérieuroulesassembléespermettentdefixerparécrit(etdoncdeprouverultérieurement):•larépartitiondescoûts,•lesmodalitésdeversement,•lesobligationsdecomptesrendus.

Les associés peuvent librement constituer une SCM : aucune autorisation n’est à demander aux organismes de tutelle propres à chaque membre exerçant une profession libérale.

1 ) L’efficacité du principe de gérance

La SCM implique la présence d’une gérance.

Lesstatutsfixentlibrementlenombredegérants;touslesassociéspeuventêtregérantsoulegérantpeutêtrechoisien dehors des associés.

Legérantatoutpouvoirpour«accomplirlesactesdegestionquedemandel’intérêtdelasociété»(CodeCivilart1848),maiscemêmearticleprécisequelesassociésdéterminentlibrementdanslesstatutslespouvoirsdesgérants.

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Legérantpeutéventuellementbénéficierd’unerémunération(caspeufréquent).

Leprincipedegéranceparaîtdoncnettementplusefficacequel’absencededonneurd’ordresencasd’inorganisationjuridique, ceci de par :•l’engagementvisàvisdestiers,•l’obligationderendrecompteetdesesoumettreàl’éventuellerévocation.

2) Proportionnalité de la responsabilité

Le Code Civil (art 1857) prévoit que les associés sont indéfiniment et conjointement (mais non solidairement)responsables des dettes sociales car la solidarité ne se présume pas entre non commerçants.

Ce grand principe « protecteur » ne peut s’appliquer que dans le cadre d’une forme sociale organisée et possédant la personnalité morale.

Iln’existedoncpasdanslesconventionsdepratiquesdefraisoùtouslesassociéssontresponsablesdetoutetsanslimites individuelles.

D - Intérêts fiscaux

1) Assujettissement à l’impôt sur le revenu

Les SCM ne sont en principe jamais soumises à l’impôt sur les sociétés (IS). Chaque associé est personnellement passible de l’impôt sur le revenu pour la part des résultats correspondant à ses droits dans les résultats sociaux.

Pourêtreexonéréesd’IS,lesSCMdoiventavoiruneactivitéconformeàleurobjetc’est-à-diremettreexclusivementà la disposition de leurs membres des moyens nécessaires à l’exercice de leur profession.

Peuventdoncêtrepassiblesdel’ISlessociétésquimettent,moyennantrémunération,desmoyensenmatérielouen personnel à la disposition de tiers non associés à moins qu’il ne s’agisse d’opérations accessoires n’excédant pas 10 % de leurs recettes totales.

Déductibilité des frais d’acquisition des parts

Les parts de SCM étant considérées comme des éléments affectés par nature à l’exercice de la profession, les frais engagésparunassociépourleuracquisition(intérêtsd’emprunt,fraisd’acteetd’enregistrement)constituentunechargedéductibledesonbénéficenoncommercial.

2) Cotisation foncière des entreprises (CFE)

Contrairement à la Taxe Professionnelle, la CFE frappe les SCM. La CVAE concerne les SCM qui ont plus de 152.500€de«recettes»incluantlesremboursementsdesassociés.Ilyaobligationd’envoyerdanscecasunimprimé1330.Curieusement,ilsemblequeles“contratsdepartagedefrais”quiontunpeulamêmemissionquelesSCMnesoientpas“encore”touchés.

3) Adaptation de la TVA

En général, les SCM se bornent à mettre à la disposition de leurs associés des locaux aménagés, le matériel ou le personnel nécessaires à l’exercice de leur profession ; leur activité est donc de nature imposable en principe à la TVA.

ToutefoislesSCMsontsusceptiblesdebénéficierdel’exonérationdeTVAenfaveurdesremboursementsdefraissielles remplissent les conditions suivantes :

a - Tous les associés doivent exercer une activité exonérée (en tout ou partie)

Sont donc principalement intéressés les membres de professions médicales et paramédicales et les agent généraux d’assurances.

b - Les services doivent être rendus aux associés de la SCM

Cependant l’exonération est maintenue lorsque la SCM rend des services à des tiers non associés à condition qu’elle soumette ces prestations à la TVA.

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S’il apparaît au 31 décembre d’une année que la SCM a perçu, pour une prestation déterminée, de personnes étrangères augroupementdessommesatteignantoudépassant50%dutotaldesrecettesafférentesàcetteprestation,cettedernièredoitêtreentotalité,ycomprisdoncpour lapartie facturéeauxassociés,soumiseà laTVAdepuis le1er

janvierdelamêmeannée.

c - Ces services doivent concourir directement et exclusivement à la réalisation d’opérations exonérées.

d - Les sommes réclamées aux associés de la SCM doivent correspondre exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes.

4) Autres taxes

La SCM n’est pas redevable de la taxe d’apprentissage ; en revanche, comme tout employeur, si elle remplit les conditionspouryêtreassujettie,laSCMsupportecertainestaxationscalculéessurlessalairesversésauxpersonnesqu’elle emploie : taxe sur les salaires, participation à la formation continue et à l’effort de construction.

E - Inconvénients juridiques

La société civile de moyens rentre dans le cadre de l’ensemble des sociétés civiles ; celles-ci ont des obligations juridiques strictes notamment :•celled’approuverlesrésultatsdanslesformeslégales,•celled’émettreunrapportd’ensemblesurl’activitédelasociétéquiparaîtdémesuréenSCMoùlesassociéssontgénéralement impliqués directement dans le quotidien.

Ces soucis apparaissent dans toutes les sociétés civiles ; la formalisation paraît d’ailleurs indispensable et il n’est pas véritablement certain qu’il s’agisse d’un inconvénient.

F - Inconvénients fiscaux

Les parts de SCM constituent des éléments affectés par nature à l’exercice de la profession et donnent éventuellement lieu à calcul de plus values lors de la revente.

LaSCMdoit la taxe sur lesvéhiculesde sociétédès l’instant où elle estpropriétaire ouutilisatrice (lourde)desvéhicules.Enpratique,cettetaxeestrarementdue,notammentdufaitdel’applicationd’unabattementde15000€sur le montant de la TVS.

G - Aspects concrets du contrat dans la société civile de moyens

L’écrit dans une société civile de moyens relève dans un premier temps des statuts qui répondent aux questions principales.

Puis, avant la mise en fonctionnement concrète de ces moyens communs, un contrat devra préciser la notion de tâches à accomplir et celle de répartition et paiement des coûts (voir annexe).

H - Fonctionnement comptable

Cas n° 1 : lorsque la SCM est exclusivement constituée d’associés relevant de la catégorie des BNC, le bénéfice social est déterminé par différence entre les recettes encaissées et les dépenses payées.

La comptabilisation des opérations de la SCM est calquée sur la comptabilité connue (et plutôt simple) des BNC.

Cas n° 2 : lorsque la SCM est constituée d’associés relevant du BIC ou de l’impôt sur les sociétés et d’associés relevant des BNC :

•laquote-partdurésultatrevenantauxassociés,quiexercentuneactivitédontlesrevenussontimposablesdanslacatégoriedesBNC,doitêtredéterminéeselonlesrèglesprévuespourlescontribuablesrelevantdurégimedeladéclaration contrôlée,

•laquote-partdurésultatrevenantauxassociés,quiexercentuneactivitédontlesrevenussontimposablesdansla catégorie des BIC ou de l’impôt sur les sociétés, reste déterminée selon les règles des BIC c’est-à-dire à partir des données d’une comptabilité d’engagement.

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I - Fonctionnement comptable et fiscal de la SCM composée exclusivement d’associés BNC

1) Détermination du bénéfice imposable

Lebénéficenoncommercialàretenirdanslesbasesdel’impôtsurlerevenuestconstituépourl’annéed’impositionpar l’excédent des recettes totales encaissées sur les dépenses payées (et les amortissements) nécessitées par l’exercice de la profession.

2) Obligations comptables

Pourladéterminationdurésultatselonlesrèglesdesbénéficesnoncommerciaux,lessociétéscivilesdemoyenssonttenues aux obligations comptables qui incombent aux contribuables relevant du régime de la déclaration contrôlée (tenue d’un livre-journal et d’un registre des immobilisations).

3) Obligations déclaratives

Les sociétés civiles de moyens sont tenues de déposer avant le 30 avril de chaque année une déclaration de résultats conformeaumodèlefixéparl’Administration(déclarations2036).

4) Situation des associés

Les membres ont vis à vis de la société la double qualité de clients et d’associés.

Enqualitédeclients,ilsbénéficientdeprestationsdiversesdontilsremboursentlecoûtàlasociété.

Enqualitéd’associés,ilsparticipentauxbénéficesetauxpertes.

Chacundesassociésdoitsouscrireunedéclarationn°2035surlaquelle:•ilajouteraàsespropresdépenseslesdépensesrépartiesàsonnomparlasociété;cesdépensesdoiventeneffetêtreventiléesselonlesrubriquesdelanomenclaturecomptable(quicorrespondauxlignesdeladéclarationn°2035)etajoutées par poste à celles exposées directement par le professionnel,•ilporterasursadéclaration2035BlapartderésultatdelaSCMluiincombant,lerésultatfiscaldégagéparlaSCMest réparti entre les associés en fonction de leurs droits statutaires.

5) Déduction des sommes versées à la SCM

Ces sommes ne sont pas déductibles en tant que telles. Seules les dépenses payées par la SCM viennent en frais (voir ci-dessus).

J - Notre avis : quand faut-il utiliser cette forme sociale ?

Nous ne pouvons que recommander d’utiliser la SCM dans tous les cas où un partage de frais entre professionnels s’envisage. En effet à notre sens, les difficultés liées à l’indivision des biens d’investissement et le fait que leprofessionnel«classique»n’écrivejamaissuffisammententraînentipsofactodessoucisetdestensions.

La SCM est une forme d’association peu intégrée qui peut fort bien répondre au souhait de cohabitation de professionnels de disciplines différentes ou de professionnels déjà propriétaires de leur cabinet souhaitant réaliser des économies d’échelle.

Cette forme de société ne doit exclusivement servir que de support à un partage de frais professionnels.

II - Le groupement d’intérêt économique (GIE)Le GIE est resté marginal dans le monde des professions libérales du fait notamment de l’existence de sociétés civiles de moyens.

Cela tient sans doute essentiellement à la responsabilité indéfinie et solidaire de ses membres mais aussi au fait que le GIE exige de ses membres un esprit de coopération qu’il n’est pas toujours aisé de conserver.

Le GIE constitue néanmoins une formule juridique susceptible de favoriser maintes actions qu’il serait impossible poursesmembresd’entreprendreisolément;leGIEpeutainsiêtreutiliséparexemplepour:• lacréationdeservicescommuns (organisationdeservices techniques,commerciaux,comptables,financiersouinformatiques, assistance technique, documentation, etc.),•destravauxd’études(recherchescientifique,bureauxd’études,miseaupointd’unprototype,ingénierie,etc.),

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•uneactioncommercialecommune(groupementd’achats,étudesdemarchés,promotiondeproduitsetdemarques,représentation à l’étranger, etc.),•l’accueilensonseindeprofessionslibéralesexerçantensociétésdecapitaux,•ilexisteparfoisdesGIEd’exercicequipeuventdoncadhéreràuneAGAs’ilsrelèventdesBNC.

CHAPITRE 2 - RESTER SIMPLES -LES CONVENTIONS DE MISE EN COMMUN DE MOYENSI - Avantages de la simplicitéDénommée également « contrat d’exercice à frais commun » la convention de partage de frais est un contrat au terme duquel au moins deux professionnels libéraux décident de mettre en commun certaines dépenses professionnelles (loyer du local, rémunération d’une secrétaire, achats de fournitures, etc.)

Laconventiondepartagedefraisneconstituepasunesociétémêmesisonobjets’apparenteàceluidessociétésciviles de moyens.

Lecontratrestebasésurlaconfianceentreunpetitnombredeprofessionnels.

II - Inconvénients de l’absence de statutsA - Conflits internes

Le cadre juridique de la convention de partage de frais n’est pas adapté à la mise en commun de dépenses d’investissement (acquisition de matériel professionnel par exemple) dès lors que les immobilisations acquises en commun relèvent alors du régime juridique de l’indivision.

Rappelons que dans ce contexte, une demande en partage peut intervenir à tout moment à défaut de convention ou àl’expirationdechaquepériodede5anss’ilexisteuneconvention.

Dans cette situation, la constitution d’une société civile de moyens permet une division sous forme de parts sociales du capital investi donnant ainsi à chaque professionnel libéral la faculté de céder ses parts dans la société sans avoir à régler dans le contrat le sort des biens acquis en indivision. Fréquemment utilisé dans le secteur médical et paramédical, ce mode particulier d’association n’emporte aucune conséquence sur le caractère individuel de l’exercice de l’activité de chaque professionnel libéral qui perçoit individuellement les honoraires correspondant à son activité.

La convention de partage de frais n’est soumise à aucune règle de forme particulière. Les professions organisées sont tenues de communiquer à l’ordre dont elles relèvent une copie du contrat s’il en existe un.

Lesconflitsinternesvontnaîtresystématiquementdel’absenceoudel’insuffisanced’écrits,instrumentsdepreuve.Lesaspectslesplusgravestoucheronttoujourslespointsfinanciers,sourcesinépuisablesdeconflit.

B - Responsabilité externe

Ici (contrairement à la SCM), celui qui agit en son nom s’engage personnellement et intégralement vis à vis des tiers, à charge pour lui de se retourner contre ses « associés ».

III - Fonctionnement comptableLesobligationscomptablessontlesmêmesqu’ensociétéciviledemoyens.

IV - Le risque de TVALe risque ne concerne dans la pratique que les professionnels libéraux non assujettis à la TVA qui pourraient avoir à supporter 19,60 % d’augmentation de certains de leurs frais communs. Les SCM restent également passibles de ce risque mais leur niveau d’organisation apparaît en règle générale nettement plus élaboré.

Il convient également de signaler que l’on rencontre beaucoup de groupements de moyens dans le monde médical (non assujetti à la TVA).

L’exonérationdeTVAsurlesremboursementsdefraispeutbénéficierauxmembresdesgroupementsdemoyensexerçant une activité exonérée de la TVA. (voir sociétés civiles de moyens).

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V - Aspects concrets du contratAvant la mise en fonctionnement concrète des moyens communs, un contrat devra préciser la notion de tâches à accomplir et celle de répartition et paiement des coûts. Le contrat devra prévoir :

A - Les grands principes- la clé de répartition des charges entre les professionnels libéraux (loyer, rémunération du personnel, fournitures, etc.),- un inventaire des biens détenus par chaque contractant et de ceux qui seront utilisés en commun,- la durée du contrat,- les cas de résiliation du contrat,- le sort des biens acquis en indivision notamment en cas de départ d’un contractant.

B - Les tâches à accomplir (voir en annexe)

CHAPITRE 3 - CAS PARTICULIER :LE COLLABORATEUR LIBÉRAL

Lecontratdecollaborationestl’acteparlequelunpraticienconfirmémetàladispositiond’unconfrèreleslocauxetle matériel nécessaires à l’exercice de la profession, ainsi que généralement la clientèle qui y est attachée moyennant une redevance égale à un certain pourcentage des honoraires encaissés par le collaborateur.

Ce type de contrat est particulièrement fréquent entre chirurgiens-dentistes, avocats et entre masseurs kinésithérapeutes. Il n’est d’ailleurs pas possible chez tous les professionnels réglementés. Il est interdit chez les officierspublics,lescommissairesauxcomptesetlesmandatairesjudiciaires.

Surleplanfiscal,cecontrats’analyseenunemiseenlocationdumatérieletdelaclientèle.Lasituationdesdeuxpartiesaucontratauregarddel’impôtsurlerevenudoitêtreenvisagéedelamanièresuivante.

I - Praticien titulaireIl exerce d’une part sa profession à titre personnel et encaisse les honoraires correspondants.

Il perçoit d’autre part les redevances versées par son collaborateur qui ont le caractère de recettes commerciales.

En droit strict, l’intéressé devrait donc souscrire deux déclarations :•l’uneautitredesbénéficesnoncommerciauxàraisondesrecettesprovenantdel’exercicedesaprofession,•l’autreautitredesbénéficesindustrielsetcommerciauxenraisondessommesreverséesparlecollaborateur.

Maisl’Administrationadmetquel’ensembledesprofitsréalisésparlespraticienstitulairessoientsoumisàl’impôtsurlerevenuautitredesbénéficesnoncommerciaux.

Lebénéficedecettemesureestnéanmoinssubordonnéàlaconditionquelesredevancesverséesparlecollaborateurne représentent pas une part prépondérante de l’ensemble des recettes du praticien titulaire.

La redevance perçue par le praticien titulaire constitue pour celui-ci la contrepartie de la location de locaux professionnelsaménagésetdoitàcetitreêtresoumiseàlaTVA.Toutefois,silemontantannueldesredevancesestinférieur à 32 600 euros (plafond applicable pour 2013), la TVA ne sera pas due (application de la franchise en base).

II - Collaborateur libéralIl exerce sa profession en toute indépendance et perçoit l’intégralité des honoraires correspondant aux actes qu’il accomplit;ilestdoncpassibledel’impôtsurlerevenudanslacatégoriedesbénéficesnoncommerciaux.Iltravaille(dans le monde médical) avec ses propres feuilles de sécurité sociale (à la différence du remplaçant).

Les sommes qu’il verse au praticien titulaire constituent des loyers versés en contrepartie de la mise à sa disposition des locaux équipés, du matériel et éventuellement d’une partie de la clientèle.

Bienentenducesredevancessontdéductiblespourladéterminationdubénéficeimposabledel’intéressé.

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NOUS ALLONS TOUT METTRE EN COMMUN

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CHAPITRE 1 - NOUS VOULONS EXERCERDANS UN CADRE INSTITUTIONNEL CODIFIE

I - La société civileLa société civile est un groupement relevant du régime des sociétés de personnes et doté de la personnalité morale.

Lebutd’untelgroupementest lamiseencommundesrecettesetdesdépensesetdonclepartagedesbénéficesrésultant de l’exercice de l’activité.

A - Constitution et formalités

La personnalité morale s’acquiert par l’inscription obligatoire au registre du commerce et des sociétés.

Les statuts sont obligatoirement écrits, signés par tous les associés et enregistrés.

B - Le fonctionnement de la société civile

Les associés sont responsables indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social. Cettepartestappréciéeàladateoùladetteestexigibleouàladatedelacessationdepaiement.

La désignation d’un gérant est obligatoire (choisi par les associés ou non) ; à défaut, tout intéressé peut demander la dissolution de la société.

Tous les associés ont le droit de participer aux assemblées générales. En l’absence de disposition statutaire, les décisions sont prises à l’unanimité des associés. Toute délibération est constatée par un procès-verbal écrit, établi sur un registre spécial coté et paraphé. Contrairement aux sociétés commerciales, il n’y a pas lieu de déposer les comptes annuels des sociétés civiles auprès du greffe du tribunal de commerce.

Les assemblées générales ordinaires prennent les décisions excédant les pouvoirs du gérant. Les assemblées générales extraordinairespeuventmodifierlesstatuts.

Les cessions de parts ne peuvent avoir lieu qu’avec l’accord de tous les associés ; les statuts peuvent néanmoins prévoir une majorité. Les cessions à des descendants ou des ascendants ne sont pas soumises à l’agrément des autres associés sauf clause contraire des statuts (clause fréquente). Les cessions de parts sont constatées par écrit.

C - La fin de la société civile

Elle arrive le plus généralement par la dissolution de la société du fait de la volonté des associés.

S’ilnerestequ’unseulassocié(départ,décèsouarrêtd’activitédesautres),lasociétén’estpasdissoutepourautant.Mais tout intéressé peut demander la dissolution si la situation n’est pas régularisée dans un délai d’un an (cas relativement rare en pratique).

II - La société civile professionnelle (SCP)LaSCPestuneformeparticulièredelasociétécivilequiprésentedenombreusesspécificités.

Comme les sociétés civiles de droit commun, elle permet également d’organiser l’exercice en groupe des professionnels libéraux.

A - Quels professionnels peuvent exercer en SCP ?

Une SCP ne peut exister qu’à l’initiative de professions réglementées. Il s’agit des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

Une SCP ne peut exister qu’entre au moins deux personnes physiques sans possibilité d’accueil dans son capital d’unepersonnemoraleàl’exceptiond’uneautreSCP,ceciauxyeuxdulégislateur,afindeprotégerl’identitédesmembres de la SCP ainsi que leur indépendance. Accessoirement, on observera qu’il s’agit d’un facteur de frein audéveloppement.Parlasuite,uneSCPpeutexisteravecunseulassociésiaucunepersonnen’yayantintérêtnedemande la dissolution.

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Laconstitutiond’unesociétécivileprofessionnelledoitêtreprévueparundécretenConseild’Etat.

Desnon-professionnelsnepeuvententrerdans lecadrede laSCP.Pourêtreassociés, lesprofessionnels libérauxdoivent donc soit avoir régulièrement exercé la profession avant la constitution de la SCP, soit réunir toutes les conditions en particulier de diplôme pour l’exercer.

LaSCPnepeuts’envisagerqu’entremembresd’unemêmeprofessionlibérale.Quelquesexceptionsexistentpourlesarchitectes (possibilité de constituer une SCP avec des professionnels libéraux utiles à l’exercice de l’activité comme les décorateurs), les experts agricoles et fonciers et les experts forestiers.

Le cas des médecins fait l’objet de particularités. En principe la SCP ne peut comprendre que des praticiens relevant d’unmêmesecteur.

B - Intérêts juridiques

1 - La personne moraleL’agrémentdonnépar leGardedes Sceaux est obligatoirepour les SCPd’officesministériels (notaires, avoués).Pour les autres professions réglementées (avocats, médecins, chirurgiens-dentistes, commissaires aux comptes, etc.), l’inscriptionsurlalisteprofessionnelledoitêtreprononcéeparlesinstancesordinales.

L’inscription ou l’agrément confère la personnalité morale à la SCP ; après l’inscription ou l’agrément, l’immatriculation au registredu commerce et des sociétésdemeure obligatoiremême si, contrairement à ce qui sepassepour lessociétés civiles de droit commun, elle ne confère pas la personnalité morale.

En ayant la personnalité morale, la SCP devient membre de la profession. Les associés ne cessent pas pour autant d’êtreprofessionnelsmaissimplementd’exerceràtitreindividuel.

La SCP perçoit les recettes de l’activité de ses membres et supporte les charges qui y sont liées.

Etant sujet de droit à part entière, la SCP a un nom (la raison sociale), un siège social et un patrimoine distinct de celui de ses membres.

2 - La géranceLe ou les gérants sont obligatoirement pris parmi les associés. Les conditions de nomination, de révocation ou de duréedumandatrestentlibrementfixéesparlesstatuts;silesstatutsn’ontrienprévuenmatièred’organisationdela gérance, tous les associés deviennent gérants.

LegérantexercelespouvoirsdegestionauseindelaSCPselondesclausesdéfiniesparlesstatuts.Leslimitationsde pouvoirs des gérants dans leurs rapports avec les associés sont inopposables aux tiers et la société est engagée par tout acte du gérant entrant dans l’objet social de la société.

Les pouvoirs du gérant ne doivent pas créer une subordination des associés à la société pour l’accomplissement des actes liés à leur activité professionnelle. Il s’agit ici de préserver l’indépendance des associés, professionnels libéraux.

3 - Droits des associésIlsbénéficientdes:•droitàexercerl’activitédanslaSCP,•droitàbénéficierdesconnaissancesetdel’expériencedesesassociés;lesecretprofessionneln’estpasopposableentre associés,•droitàunefractiondesbénéficesdontlarépartitionestorganiséeparlesstatuts,• droit de restermembre de la SCP tant que l’associé n’est pas frappé d’une sanction professionnelle telle queradiation, interdiction ou retrait du titre,•droitàl’informationsurl’étatdesaffairessociales,•droitdeneplusêtreassociéc’est-à-diredroitdeseretirerencédantsespartsouen les faisantracheterpar lasociété.

Lacessiondepartsnécessiteunécrit;ellenedevientopposableàlasociétéqu’aprèssignification.Elleestlibreentreassociés sauf disposition contraire des statuts. La cession à un tiers reste soumise à l’agrément des autres associés

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donnéà lamajoritédes3/4ducapital (lecédantpouvantvoter)ouàunemajoritéplusfortesuivant lesdécretsd’application ou la volonté des associés exprimée dans les statuts.

L’associé peut être contraint de céder ses parts en cas d’exclusion, d’interdiction ou d’incapacité. Les délaisd’applicationsfixentledélaipendantlequell’associépeutchoisirunacquéreur;au-delà,lasociétédoitacquériroufaire acquérir les parts du cédant.

La réunion de toutes les parts en une seule main n’entraîne pas dissolution automatique de la société.

En cas de décès d’un associé d’une SCP, ses héritiers n’acquièrent pas de plein droit la qualité d’associé mais deviennent créanciers de la valeur des parts de leur auteur. Celui des héritiers qui a l’aptitude requise pour exercer laprofessionpeutsuccéderaudecujus,maisilnebénéficiepasd’undroitd’attributionpréférentielle.

C - Intérêts fiscaux

1) Répartition des résultats

La SCP perçoit les honoraires versés par les clients en contrepartie de l’activité de ses membres. Ces derniers ont alors vocationàpartagerlesbénéficesréalisésparlaSCP.

Les décrets propres à chaque profession ou les statuts ont la possibilité de prévoir une répartition du bénéficedifférente de celle résultant de la répartition proportionnelle au capital.

Enl’absencededispositionspécifique,touslesassociés(ycomprislesapporteursenindustrie)ontdroitàlamêmepartdanslesbénéficesdelaSCP.Cettesouplesseglobalepermettraparexemplededévelopperunedistributiondesbénéficesventiléedelafaçonsuivante:• x% du résultat attribué aux parts en capital (permettant la rémunération du capital investi) et favorisant leremboursement des emprunts pour les associés les plus endettés,• y % du résultat attribué aux parts d’industrie (permettant de forcer la rémunération des associés les plus «performants »).

2) Les apports

2.1 Définition

•Apports en numéraire c’est-à-dire apport de sommes d’argent (avec libération immédiate ou étalée dans letemps).

•Apportsennature:ils’agitdebiensautresquedel’argentetsusceptiblesd’uneévaluationpécuniaire:mobilier,archives techniques, documentation, droit au bail, clientèle civile.

Unapportennaturepeutêtreréaliséenpleinepropriétéouenjouissance;danscederniercas,l’apporteurmetlebien à la disposition de la société pour une durée déterminée mais en conserve la propriété. L’apport en jouissance d’uneclientèleciviles’apparenteauprêtàusage;ilobligel’apporteuràcesserd’exerceràtitrepersonneltantquedure la concession de jouissance.

•Apportsenindustrie:ils’agitdelamiseàdispositiondelasociétédesconnaissancestechniques,dutravailoudesservices de l’apporteur.

L’apportenindustriedoitêtrementionnédanslesstatutsmaisiln’estpasunélémentconstitutifducapitalsocial.

L’apporteur en industrie est un associé et à ce titre il en a toutes les prérogatives : - droit de participer à la vie et aux décisions sociales, -droitsurlesbénéficessociauxetdanslesbonisdeliquidation.

Toutefois, l’associé apporteur en industrie ne peut pas céder les parts représentant son apport en industrie ; s’il se retire de la société, ses parts sont annulées. La plupart des décrets d’application réglementent minutieusement l’apport en industrie et le statut de l’apporteur en industrie.

2.2 Droit d’enregistrement sur les apports

•Apportspursetsimples:ils’agitd’apportenespècesouennaturesansreprisedepassifparlaSCP→droitfixequel que soit le montant de l’apport.

•Apportsàtitreonéreux:c’estlerégimededroitcommunquis’applique.Encasd’apportàtitreonéreuxd’uneclientèle ou d’un droit au bail, les droits d’enregistrement sont fonction de la valeur vénale du bien apporté, 3 % de 23000à200000eurospuis5%au-delà.

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Régime particulier : si un professionnel libéral apporte à titre onéreux à une SCP l’ensemble des éléments qu’il avait immobiliséavecpriseenchargedupassif,ceseraledroitfixesil’apporteurs’engageàconserverpendant5anslestitres reçus en contrepartie de l’apport.

2.3 Les plus values d’apport

Les personnes physiques qui font apport de leurs biens professionnels à une société exerçant une activité non commercialeont lapossibilitéd’opterpourunrégimespécialprévupar l’article151octiesduCodeGénéraldesImpôts. Cette option est faite conjointement par l’apporteur et la société dans l’acte d’apport ou de constitution de la société.

Les plus values sur éléments non amortissables (clientèle, droit au bail, etc.) sont alors exonérées de toute imposition, celle-ci étant reportée jusqu’à la cession à titre onéreux ou le rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l’apportoujusqu’àlacessiondecesimmobilisationsparlasociétébénéficiairedel’apportsielleestantérieure.

En cas d’option pour ce régime spécial, l’apporteur doit joindre à l’appui de sa déclaration d’ensemble des revenus unétatdestinéàpermettre le suividecesplusvalues.Cetteobligationdoitêtre souscriteau titrede l’annéeaucours de laquelle l’apport est intervenu ainsi que des années suivantes, tant que subsistent des plus values en report d’imposition.

Le défaut de production de cet état entraîne l’imposition immédiate des plus values concernant les biens non amortissables apportés à la société.

Ce report d’imposition des plus values se voit automatiquement supprimé à la date de cession des parts de l’associé.

A défaut d’option pour le régime spécial, c’est le régime normal des plus values professionnelles qui s’appliquera lors de l’apport.

3) Enregistrement des cessions de parts

Laformalitédel’enregistrementestobligatoirelorsdelacessiondepartsdanslemoisdelacession,mêmesiellen’apas été constatée par un acte ; le taux des droits atteint 3 % du prix de cession (après abattement de 23.000 euros sur la base).

Les plus values de cession de parts sont soumises au régime normal des plus values professionnelles qui taxe différemment celles-ci en fonction de la durée de détention (plus ou moins de 2 ans). Le régime d’exonération prévu enfaveurdespetitesentreprisess’appliquedanslecasoùlesrecettesannuellessontinférieuresà90000eurosHT.

D - Inconvénients juridiques

1 - Les associés de la SCP et leur responsabilitéVis-à-vis des tiers, l’associé de la SCP est tenu indéfiniment et solidairement des dettes sociales, contrairement au casdessociétéscivilesoùlaresponsabilitéresteproportionnelleparexemple.Lecréancierdoitd’abordpoursuivrelaSCPet, si lepatrimoinede celle-ci est insuffisant, il se retournera contre les associés.En fait, l’action s’exercecontre celui qui apparaît comme le plus fortuné et ce pour la totalité de la dette, ce qui rend ce principe de solidarité redoutable.

Dans les rapports des associés entre eux, la contribution au passif social est organisée par les statuts ; si rien n’a été prévu,chaqueassociéycontribuepourunemêmepart.

2 - L’aspect uniprofessionnelLa loi avait prévu « qu’un règlement d’administration publique pourrait autoriser les personnes physiques, exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et notamment les officierspublicsetministériels,àconstituerdessociétéscivilesprofessionnelles(SCP)avecdespersonnesphysiquesexerçant d’autres professions libérales en vue de l’exercice en commun de leurs professions respectives ».

A ce jour, aucun décret n’a encore été publié sans doute à cause des nombreuses obligations déontologiques propres à chaque profession. Actuellement, les SCP ne peuvent être donc constituées qu’entre membres d’une mêmeprofession.

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3 - La formalisation des relationsLes statuts sont obligatoirement écrits à peine de nullité.

Attention : les décrets d’application propres à chaque profession peuvent prévoir des mentions obligatoires à porter dans les statuts.

Le règlement intérieur apparaît comme le complément des statuts lorsque les associés ne désirent pas les alourdir de dispositions sujettes à changements plus fréquents que les clauses statutaires. En pratique, le règlement intérieur contient surtout les règles organisant le devoir de confraternité entre associés (maladie, remplacements, incapacité, assurance mutuelle, congés, etc.).

Cette énumération montre bien la lourdeur au moins théorique du système ; la tendance à la simplificationadministrative existe notamment chez les professionnels peu au fait des rédactions juridiques. Toutefois, il convient denejamaisoublierlesdrameshumainsetfinanciersquegénèrentlesconflitschezlesprofessionnelslibéraux.

E - Fonctionnement comptable

1 - Tenue de la comptabilitéLes obligations comptables d’une SCP sont les mêmes que celles exigées d’un professionnel exerçant à titreindividuel.

2 - Déclaration à émettreLesSCPsontautoriséesàopterpourleurassujettissementàl’impôtsurlessociétés.Cetteoptiondoitêtreexercéeavantle31mars,ledépartdupremierexercicesoumisàl’ISétantfixéau1erjanvierprécédent;unefoisexercée,cette option est irrévocable.

Les règles de détermination du résultat fiscal seront alors celles prévues enmatière de bénéfices industriels etcommerciaux. Des conséquences importantes en découlent.

Si elles n’ont pas opté pour l’IS, les SCP relèvent du régime des sociétés de personnes et ses membres sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour leur part dans les résultats. Elles doivent souscrire une déclarationn°2035.Larépartitiondurésultatentrelesassociésseraconstatéesurla2035suite.

3 - Répartition du résultatLa répartitiondes bénéficesde la société apparaît enprincipedans les statuts ; à défautde clause statutaire, larépartition se fait par parts égales entre les associés.

Lesfraisdirectementliésàl’exercicedel’objetsocialetincombantnormalementàlasociéténepeuventêtredéduitsquedes recettes de la société ; il s’agit de toutes les dépenses courantes (électricité, entretien, assurances, documentation, etc.) y compris les frais de déplacement (sauf les frais de trajet domicile-cabinet).

Sides chargespersonnellesauxassociésontétédéduitesauniveaude la société, ellesdoiventêtre rajoutéesaubénéficesocialavantrépartitionentrelesassociés.

Prenons un exemple

Deux professionnels libéraux non redevables de la TVA sont associés au sein de la SCP Dupont Durand. Monsieur Dupontdétient40%despartsetMonsieurDurand60%.

LebénéficedelaSCPestde80000eurosaprèsdéductiondeschargessocialespersonnellesdesassociésselonlarépartition suivante (en l’absence de parts d’industrie) :•MDupontchargessocialespersonnelles 10000€

•MDurandCFEchargessocialespersonnelles 14000€

Total24000€

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Avantdeprocéderà larépartition , lebénéficede laSCPestaugmentédescharges incombantauxassociés,soit 80000+24000=104000euros.

Cebénéficeestensuiterépartientrelesassociésselonleursparts:

•MDupont40%41600euros,

•MDurand60%62400euros.

EnfinlapartincombantàchaqueassociéestdiminuéedesdépensespersonnellesprisesenchargeparlaSCP:

•MDupont41600-10000=31600euros

•MDurand62400-14000=48400euros.

Cesontcesdeuxderniersmontantsquiserontreportéssurladéclarationdesrevenus(n°2042C)dechaqueassocié.

4 - Dépenses personnelles des associésDesrèglesspécifiquess’appliquentauxassociéspourladéterminationdeleurquote-partdubénéficesocial.

Ensuite,chaqueassociépeutdéduirelesintérêtsd’empruntsqu’ilacontractéspouracquérirlespartsdelasociété,ainsi que les frais d’actes et d’enregistrement liés à cette acquisition.

RÉPARTITION DES CHARGES ENTRE LA SOCIÉTÉ ET LES ASSOCIÉS

Charges déductibles du résultat de l’associé

Frais d’acquisition des parts sociales

Droit de mutation des parts

Intérêtsdesempruntsrelatifsàl’acquisitiondesparts

Frais de thèse ou d’enseignement post-universitaire

Charges sociales personnelles (y compris les rachats de points)

Cotisations loi « Madelin »

Frais de trajet (déplacements domicile-lieu de travail)

Déduction forfaitaire de 3% des recettes (et groupe 3) en l’absence des avantages AGA

Charges déductibles du résultat de la société

Frais de documentation

Fraisdecongrès(mêmesiunseuldesassociésyparticipe)

Frais de véhicule engagés pour l’activité sociale

CET

Indemnités kilométriques versées aux associés(utilisation de leur propre véhicule pour les déplacements professionnels)

Déduction forfaitaire de 2% s’appliquant aux médecins conventionnés du secteur 1

G - Notre avis : Quand faut-il utiliser cette forme sociale ?

Lorsque des professionnels libéraux exerçant une activité réglementée veulent tout mettre en commun (recettes et dépenses), la SCP constitue l’outil juridique spécialement créé à cette intention et donc la meilleure solution.

Par contre, le mode de répartition égalitaire des résultats peut entraîner rapidement des désaccords entre les associés si l’un a l’impression de travailler plus ou de réussir mieux que les autres. C’est pourquoi la cause la plus fréquente de lafind’uneSCPdemeureladissolutiondécidéeparlesassociés.Onpeuttoutefoisdérogeràlarépartitionégalitairedes résultats par des clauses statutaires, par le règlement intérieur ou par décision de l’Assemblée Générale tenue avantladated’arrêtédescomptessilesstatutsprévoientunetellepossibilité.

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SignalonségalementunattraitfiscalàlaSCP.Lefaitquelespartssocialessoientconsidéréesentrelesmainsdeleursdétenteurscommedesbiensprofessionnelspermet,commedanslessociétésdepersonnesausensfiscal,dedéduirelescoûtsd’acquisitionetdefinancement.

A l’inverse, la rigidité de la réglementation sur l’unicité du lieu d’exercice peut conduire à renoncer à cette forme en cas d’association de professionnels exerçant dans des cabinets différents.

Certaines professions ne peuvent par ailleurs que difficilement échapper à la SCP, compte tenu des clauses delimitations ordinales (notaires par exemple).

CHAPITRE 2 - ON S’ENTEND TRES BIEN,POURQUOI FAIRE DES ECRITS FORMALISES ?

Attention : quel que soit votre choix d’exercice professionnel, il est indispensable de formaliser par écrit vos accords. Vousêtespeut-êtredéjàensociétésanslesavoir.

I - La société en participationIl s’agit d’une société que les associés conviennent de ne pas immatriculer ; elle n’a donc pas de personnalité morale.

Les rapports entre les associés sont régis par les règles concernant les sociétés civiles.

Lasociétéenparticipationresteunesociétémalconnuecarellenedonnepaslieuàpublicité.Ellepeutêtrenotammentausensfiscal,soitocculte,soitrévélée.

Lasociétéenparticipationnepeutavoirdepatrimoine«juridique»,maiselleaunpatrimoine«fiscal».

A - Quels professionnels peuvent exercer en SEP

Tous les professionnels libéraux peuvent exercer en société en participation. Toutefois, pour les activités réglementées, elle est nécessairement connue des ordres professionnels ; elle ne peut avoir un caractère occulte.

B - Intérêts juridiques

Les avantages essentiels sont l’absence d’obligation de révélation aux tiers (qui est souvent un facteur déterminant pour les associés) et l’absence de formalisme faisant de la société en participation une structure légère, peu coûteuse et envisageable quand on ne peut s’associer dans une société dotée de la personnalité morale à cause des contraintes d’exercice en SCP ou SEL imposées par telle ou telle profession.

1 - Révélation aux tiers

Dorénavant,lasociétéenparticipationn’estplusseulementocculte;ellepeutégalementêtrerévéléeauxtiersdèsson origine ou au cours de son existence selon la volonté des associés. Si les participants agissent vis à vis des tiers comme des associés, ils sont tenus à des obligations nées de leurs actes, mais sans solidarité dans le cas de professionnels libéraux.

2 - Attente de pluridisciplinarité

La société en participation peut se voir utilisée entre professionnels de nature différente mais soucieux du complément indispensable des compétences.

Il reste la société en participation mais uniquement pour les professionnels auxquels elle n’apparaît pas ordinalement interdite.

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C - Inconvénients juridiques

1 - Notion de responsabilitéSi d’occulte la société en participation devient ostensible (révélée aux tiers), les participants se retrouvent engagés vis à vis des tiers.

2 - IndivisionLa loi répute indivis les biens acquis par les associés pendant la durée de la société en participation et ceux qui étaient indivisavantd’êtremisàladispositiondelasociété;c’estunfacteurd’instabilitécarunedemandedepartagepeutinterveniràtoutmomentouàl’expirationdechaquepériodede5ansencasdeconventionentrelesassociés.

Demême,lepartagedesbiensindivisexploitésdanslecadred’unesociéténepeutêtredemandéquesilasociétéestdissoute.Enfin,dansunegrandeindivision,legrandprincipedemeurelarègledel’unanimitémêmes’ilpeutêtreatténué par une convention.

Ceproblèmepeutdansunelargemesureêtrerésoluparl’adossementàlasociétéenparticipationd’uneSCMquisera propriétaire et gérera les moyens mis en commun.

D - Fonctionnement comptable de la société en participation

Ellesontlesmêmesobligationsquelespersonnesphysiquestitulairesdebénéficesnoncommerciaux(dépôtd’unedéclarationn° 2035).La société enparticipationdoit également fournirunedéclarationn° 2035AS indiquant larépartitiondubénéficeentrelesmembresdelasociété.

E - Fonctionnement fiscal

Les sociétés en participation peuvent se placer sur option irrévocable sous le régime des sociétés de capitaux (soumises à l’IS).Elles sontégalement soumisesobligatoirementà l’impôt sur les sociétéspour la fractionde leurbénéficecorrespondant aux droits des associés dont l’identité n’a pas été révélée à l’Administration ou dont la responsabilité n’estpasindéfinie.

F - Aspects concrets du contrat

L’écrit dans une société en participation de fait résulte d’un contrat qui se doit de privilégier la précision ; avant la mise en fonctionnement concrète, celui-ci devra préciser la notion de tâches à accomplir par chacun (voir annexe 1).

G - Notre avis : quand faut-il utiliser cette forme sociale ?

Tout d’abord lorsque votre ordre ou organisation professionnel(le) ne vous l’interdit pas ; ensuite, en dehors des cas volontaires de discrétion, cette forme de société n’attire pas, eu égard à la responsabilité encourue.

A ce jour, il convient de reconnaître que cette forme sociale n’apparaît, tout au moins aux yeux des AGA, qu’exceptionnellement en pratique, excepté pour les agents généraux d’assurances.

H - Cas particulier des agents généraux d’assurances

Lesagentsgénérauxd’assurancesn’exerçantpasuneprofessionlibéraleausensdelaloidu24novembre1966nepeuvent pas exercer leur activité dans le cadre d’une société civile professionnelle ou d’une société civile de moyens. La loi relative aux sociétés d’exercice libéral ne leur est pas non plus applicable.

Ils peuvent néanmoins s’associer sous toutes les formes du droit commun sous réserve que le mandat reste personnel à chaque associé et que la société ne soit constituée qu’entre agents titulaires de mandats des mêmes compagnies. Cette condition de rapport direct à la personne (l’intuitu personae) reste essentielle aux yeux des compagnies d’assurances qui souhaiteront toujours garder un responsable personne physique du reversement des cotisations « clientèle ».

La réforme de 1996 permet à côté d’un exercice à titre individuel l’exercice de la profession en EURL.

Généralement,onrencontredeuxsortesdesociétésspécifiques:•lasociétéenparticipationdemoyens,•etlasociétéenparticipationd’exerciceconjoint.

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Si les agents généraux souhaitent uniquement une mise en commun des moyens (ordinateur, bail, mobilier, personnel, etc.),lapremièreformuleestlargementsuffisante.

En revanche, si les agents généraux désirent mettre en commun non seulement les moyens, mais également leurs compétences professionnelles et partager le résultat, la deuxième formule est la plus adaptée.

Ilfauttoutefoisnoterquelechoixdelaformulepeutêtreinfluencéparlefaitquelerégimefiscaln’estpaslemêmepour tous les associés. En effet, dans la première formule, l’option pour les traitements et salaires est possible ; dans ladeuxième,elleestimpossible.Cetinconvénientfiscalpeutnéanmoinsfacilementêtrecompenséparuneadhésionà une association agréée.

1 - La société en participation de moyens

1.1 Objet

Mise en commun des moyens en personnel et en matériel nécessaires à l’exploitation du mandat d’agent général d’assurances.

1.2 Option pour les traitements et salaires

Les associés ont la possibilité de rester sous le régime des traitements et salaires prévu par l’article 93-1 ter du CGI à condition que les commissions versées par les compagnies soient individualisées et que les courtages et autres rémunérations accessoires ne dépassent pas 10 % des commissions versées.

1.3 Régime fiscal

- de la société

L’activité de cette société est commerciale par nature ; ses résultats sont donc imposables au nom de chaque associé à proportion de ses droits dans la catégorie des BIC. La société doit souscrire une déclaration de résultats n° 2031 siellerelèvedurégimedubénéficeréeletunedéclarationannexen°2036bisindiquantlarépartitiondeschargescommunes entre les associés.

Le régime propre aux SCM ne lui est pas applicable.

- des associés

Les associés relèvent du régime des BNC pour leur activité d’agent d’assurances et BIC pour leur activité de courtage.

Laquote-partdesfraisremboursésàlasociétéestajoutéeàleursfraispersonnelss’ilsontoptépourlerégimefiscaldessalariésoureportéesurladéclarationn°2035danslecascontraire.

Laquote-partderésultatdelasociétéestreportéesurlecadredeladéclarationn°2042relatifauxBICouéventuellementimputée sur les revenus de courtage.

1.4 Obligations comptables

Lasociétédoit tenirunecomptabilitécommercialeetprésenterunbilanenfind’année.Lesapportsdesassociéssontportésaucréditdeleurcomptecourant.Enfind’année,lescomptescourantssontdébitésdumontantdesfraisimputables à chacun selon le mode de répartition précisé dans le règlement intérieur de la société.

1.5 Adhésion à une AGA

Chaque associé peut adhérer à une association agréée à titre individuel.

LesagentsquiontoptépourlerégimefiscaldessalariéspeuventégalementadhéreràuneAGAàtitrepréventif.Il peuvent ainsi bénéficier des allègements fiscaux attachés à l’adhésion lorsqu’au titre d’une année donnée lesconditions d’application du régime optionnel des traitements et salaires ne sont plus remplis et si les obligations incombant aux adhérents ont été respectées.

1.6 Notre avis

Cette société est plutôt adaptée aux agents désirant une totale indépendance entre les associés ; en effet, ni la gestion, ni la comptabilité de mandat ne sont mises en commun. Chaque agent reste seul maître de son activité.

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2 - La société en participation d’exercice conjoint

2.1 Objet

Exercice conjoint de l’activité d’agent d’assurances.

Les associés restent titulaires personnellement de leur mandat mais la gestion et les revenus de ces mandats sont gérés par la société.

La société peut également gérer les revenus de courtage s’ils restent accessoires aux commissions.

2.2 Option pour les traitements et salaires

Lesassociésnepeuventpasopterpourlerégimefiscaldessalariés.

2.3 Régime fiscal

- de la société

•Lasociétéaunobjetcivil ;elledoitdoncsouscrireunedéclarationn°2035,etcompléter la2035suitepour larépartitiondubénéficesocialentrelesassociés.

• Les revenus de courtage relèvent en principe de la catégorie des BIC et doivent faire l’objet de déclarationsséparées.

Maisparsoucidesimplification,l’Administrationadmetlessolutionssuivantes:

•sil’activitédecourtageestprépondérante,l’ensembledesprofitsretirésdescourtagesetdesautresrémunérationsaccessoires sera imposé dans la catégorie des BIC,

•sil’activiténoncommercialeestprépondérante,lasociétépourrademanderquel’ensembledesprofitsrésultantdes activités de courtage et des autres rémunérations accessoires soit imposé dans la catégorie des BNC.

- des associés

Lesassociéspeuventdéduiredelaquote-partdebénéficedelasociétéleurrevenantlesfraisprofessionnelsquileursont propres (CFE, charges sociales personnelles, etc.).

2.4 Adhésion à une AGA

C’est la société qui doit adhérer ; l’adhésion couvre tous les associés.

2.5 Notre avis

Cette formule est intéressante car simple juridiquement et comptablement. L’adhésion à une association agréée peut entraînercertainescontraintesmaiscompense ledésavantagefiscaldûà l’impossibilitépour lesassociésd’opterpour les traitements et salaires.

II - La société civile créée de faitElleestsoumiseaumêmerégime juridiqueque lasociétéenparticipation.Ladifférenceentre lesdeux typesdesociété ne tient qu’à la volonté des associés ; dans les sociétés en participation, les associés ont convenu d’un contrat alors que l’existence d’une société créée de fait résulte du comportement des parties.

On appelle communément société de fait l’état dans lequel se trouve juridiquement placées au moins deux personnes se comportant comme de véritables associés, sans que le groupement ainsi constitué soit doté de la personnalité morale.

Ladivergence entre le droit civil, qui ne reconnaît à la société de fait aucunepersonnalité et le droit fiscal, quil’assimile quasiment à une société de droit, en complique singulièrement l’étude.

L’organisation de la société de fait est essentiellement celle voulue par les parties.

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A - Inconvénients juridiques

1 - L’indivision des biens

La loi répute indivis les biens acquis par les associés pendant la durée de la société civile créée de fait et ceux qui étaient indivis avantd’êtremis à la dispositionde la société.C’est un facteurd’instabilité car unedemandedepartage peut intervenir à tout moment ou à l’expiration de chaque période de cinq ans en cas de convention entre les associés.Demême,lepartagedesbiensindivisexploitésdanslecadred’unesociéténepeutêtredemandéquesilasociétéestdissoute.Enfin,dansuneindivisionlegrandprincipedemeurelarègledel’unanimitémêmes’ilpeutêtreatténué par une convention.

La société de fait ne peut disposer de patrimoine propre. Les biens affectés par les associés à la réalisation de l’objet social sont, soit mis à disposition par un membre, soit propriété indivise des associés. Il y a alors superposition d’une société de fait et d’une indivision.

2 - Responsabilité envers les tiers

Quand les participants d’une société de fait agissent vis à vis des tiers comme des associés, ils sont tenus responsables des actes réalisés par chacun d’entre eux, mais sans solidarité dans le cadre d’une société non commerciale.

3 - Engagement de la société

En l’absence de gérant, chacun des associés engage la société vis à vis des tiers.

B - Inconvénients fiscaux

1 - Transformation de la société de fait

La société de fait étant dépourvue de personnalité morale, sa transformation en une société de droit entraîne la créationd’unêtremoralnouveau.Enprincipe,ilyadonccessationd’activitéetcréationd’unenouvellesociété.

L’Administration a néanmoins apporté quelques assouplissements si la transformation n’entraîne pas de profondes modificationsdesoptionscommunes.

2 - L’opposabilité fiscale

En l’absence d’immatriculation auprès du registre du commerce et des sociétés, il conviendra de faire une déclaration d’existence auprès du centre des impôts (impôts directs, TVA et impôts locaux) avec versement éventuel des droits d’enregistrement sur les apports.

L’embauche de salariés nécessitera la rédaction de déclaration auprès des caisses sociales.

En l’absence de dépôt d’une déclaration auprès du centre des impôts, l’Administration peut imposer la société à l’IS pour non révélation de l’identité des associés.

3 - Régime fiscal et obligations comptables

Lessociétéscivilescrééesdefaitontlesmêmesobligationsquelespersonnesphysiquestitulairesdebénéficesnoncommerciaux.Lasociétédefaitdoitégalementfournirunedéclarationn°2035indiquantlarépartitiondubénéficeentre les membres de la société.

C - Notre avis : quand faut-il utiliser cette forme sociale ?

La société de fait ne pose véritablement de problème que lorsque les parties n’ont pas pleine conscience de leur attitudeetn’ontpasfixéparécritlesrèglesdefonctionnement.Eneffet,lalibertéd’organisationobligepratiquementà conserver la preuve des décisions des membres.

La société de fait est plus souple que la société de droit sauf en ce qui concerne les biens qui sont la propriété collective des membres.

Sonstatuthybrideestunesourcecertainededifficultés.

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Annexe 1Réflexions à mener pour la rédaction des accords entre

associés

1 - Notion de tâches à accomplirDansuneentitéoù legérantn’estquerarement rémunéréou lorsque tous lesassociéssontgérants, les tâchesàaccomplir résultent de plusieurs notions.

Il conviendra avant toute chose de les prévoir et de les répartir car il faut penser à l’affectation des tâches suivantes qui résultent des tâches de gérance classique (liste non exhaustive).

•Relationsaveclebailleurdeslocaux

•Entretiendesbiensetacceptationdesdevis

•Renouvellementdesbiensetmicro-investissements

•Négociationdeshonoraires

•Responsabilitédeladocumentation

•Relationsaveclecabinetd’expertisecomptableetavocat

•Contrôlefacturestéléphoniques

•Procéduredefraispostaux

•Négociationdesservicesbancaires

•Recrutementdupersonnel

•Contrôledestaxes

•Gestioncourantedupersonnel

•Etablissementetnégociationdessalaires

•Etablissementdeschargessociales

•Contrôledesagiosbancaires

•Comptabilisationcourante

•Gestiondetrésorerie

•Gestiondelaprésencedesassociés,etc.

2 - Répartition et paiement des coûtsCet aspect qui apparaît simple à l’origine prend vite avec le temps une complexité importante.

Quelle est la meilleure solution ?

•répartitionàl’unitéd’associés,

•répartitionauproratadel’activité,

•répartitionmixée,

•répartitionvariableselonlesfrais.

Il va sans dire que la clé de répartition des charges entre professionnels libéraux interviendra à divers moments commeunesourcedeconflits.

Il faudra donc prévoir et probablement tenir compte de situations complexes car il apparaît toujours les phénomènes suivants :

• deux professionnels libéraux exerçant le même métier ne sont jamais comparables en terme de réussiteéconomique,

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• deux professionnels libéraux même à activité égale ne demandent jamais les mêmes taches au personnelcommun,

•deuxprofessionnelslibérauxn’aurontjamaislamêmesensibilitéàlanotiond’économiedefraisgénéraux,

•deuxprofessionnelslibérauxn’aurontjamaislemêmegoûtd’entretien,debricolage,deformation,etc.

Cetensembledéclencheradeszonesdeconflitsetilconvientglobalementdeleslimiter.

Riennepeutjamaiséliminerunconflitcartouts’useavecletemps,maislaseulepossibilitédelimitationrestedeprévoir et d’écrire les accords.

3 - Paiement des coûtsAfindepréserverlatrésorerie,ilconviendradeprévoir(listenonexhaustive):

•lesmontantsmensuelsàverser,

•lesprovisionscomplémentaires,

•lesdatesexactesdeversement,

•lespénalitésetsanctionsencasderetard,

•lemodedefinancementdesinvestissements,

•lefondsderoulementnécessaireetdonclesbesoinsencomptecourantetfondspropres,etc.

Ceci nécessite un minimum d’accords mais comment faire sans écrits ?

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Annexe 2Association agréée et sociétés – Aspects particuliers

La société ou le groupement d’exercice a toujours la qualité d’adhérent. Il suffit que l’adhésion émane de l’unquelconque des associés agissant au nom de groupe pour produire ses effets pour tous les autres membres. Il n’y a qu’une adhésion à souscrire au nom du groupement.

Lanonmajorationporte sur lemontantnetdubénéficedéclarépar chaqueassocié c’est-à-dire saquote-partdebénéficesocialdiminuéedesdépenseprofessionnellesqu’ilasupportéesàtitreindividuel.

Si l’un des associés tire des revenus d’une activité extérieure à la société ou au groupement, il devra souscrire une adhésion à titre individuel parallèlement à l’adhésion de la société.

En cas d’arrivée d’un associé supplémentaire dans une société, ce dernier supporte de plein droit les conséquences de l’adhésion du groupe sans autre formalité particulière.

Dans les groupements autres que les sociétés de fait, convention d’exercice conjoint et sociétés en participation, le retrait d’un associé n’a également aucune incidence.

Si le groupement est composé de plus de deux personnes, ce retrait est sans incidence.

Cas particulier du retrait d’un associé des sociétés de fait, conventions d’exercice conjoint et sociétés en participation.

Si le groupement comprend deux associés :

- Le retrait d’un associé sans cession de ses droits à un tiers entraîne la dissolution immédiate du groupement sans aucun délai de régularisation ; si l’associé unique veut poursuivre son activité à titre individuel, il doit souscrire une nouvelle adhésion à titre individuel auprès de son association agréée.

- Si l’associé sortant cède ses droits à un tiers qui devient alors associé, il n’y a pas dissolution du groupement ; celui-cicontinuesonactivitésansaucuneconséquencefiscale.Silegroupementadhéraitàuneassociationagréée,lenouvelassociébénéficieraautomatiquementdesavantagesfiscauxdel’adhésiondugroupement.

Lorsd’uncontrôlefiscal,l’Administrationpeutdémontrerqueplusieursprofessionnelsayantadhéréàuneassociationagrééeàtitreindividuelexercentfinalementsousformedesociétédefait.Danscecasetsichacundesmembresdugroupement a adhéré en temps utile à une association agréée, la non-majoration du bénéfice n’est pas remise en cause lorsque la bonne foi est reconnue. Il conviendra néanmoins de procéder à la régularisation de l’adhésion.

Page 38: Les différentes formes d’exercice en LibéraL - aplrl.fr©rentes-formes... · faciliter l’exercice de l’activité de chacun mais il n’y a ni partage de bénéfices,ni de

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