les différentes catégories de service public

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Page 1: Les Différentes Catégories de Service Public

Pierre BRUNET Fiche de niveau 3. Droit public de l’économie / Les services publics / 2007

Les différentes catégories de service public La jurisprudence administrative distingue traditionnellement deux catégories de services publics : les services publics administratifs et (SPA) les services publics industriels et commerciaux (SPIC). Ces deux grandes catégories sont soumises aux « lois » du service public. Mais le régime juridique qui résulte de l’une ou l’autre qualification est très différent. En effet, étant donné leur nature « industrielle et commerciale » les SPIC sont très largement soumis au droit privé et relève donc de la compétence du juge judiciaire. Bien que désormais largement admise, cette distinction n’est pas sans poser certains problèmes et, en premier lieu, celui de la nécessité de distinguer entre ces deux catégories car, si les SPIC sont des activités largement soumises au droit privé, à quoi sert-il de les qualifier de services publics ? La raison d’être de cette distinction tient à deux facteurs : la variété des activités exercées par les personnes publiques à partir de la fin du XIXe siècle, d’une part, l’accroissement du nombre de personnes privées titulaires de concessions en matière d’énergie (gaz, électricité) ou de transport (voies ferrées), d’autre part. Parce que les premières sont de plus en plus souvent des activités industrielles ou commerciales gérées dans les conditions du droit privé, il paraissait logique de leur appliquer les mêmes règles qu’aux personnes privées (CE, 3 février 1911, Commune de Mesle-sur-Sarthe, S. 1913.3.108). Parce que les secondes, de fait, satisfont les besoins de la collectivité et l’intérêt général, elles auraient pu se voir appliquer des règles de droit public. Encore eut-il fallu que le juge administratif fasse abstraction du critère organique tiré de la nature de la personne qui gère le service. Dans ces conditions, la traditionnelle distinction service public/service privé censée reproduire la non moins classique distinction droit public/droit privé ne permettait plus de rendre juridiquement compte de la réalité économique. Les prémices de la distinction entre les SPA et les SPIC résulte de l’arrêt Bac d’Eloka (TC, 21 Janvier 1921, Société commerciale de l'Ouest africain (Bac d'Eloka)) suivi de l’arrêt du CE, 23 décembre 1921, Société Générale d'Armement (Rec. 1109). Le premier arrêt consacre l’idée que, quoi qu’il œuvre pour la collectivité et satisfait l’intérêt général (en gérant un bac reliant une rive à une autre), l’État agit dans les conditions du droit privé – exactement comme le font les concessionnaires d’électricité ou de chemins de fer à l’époque. Dès lors, les litiges qui peuvent naître de l’activité de l’État lorsqu’il exerce un service « industriel et commercial » relèvent du droit privé et donc de la juridiction judiciaire. Le second consacre, au contraire pourrait-on dire, l’idée que si ces services industriels et commerciaux gérés par des personnes publiques sont certes soumis au droit privé, il demeure des services « publics » et donc seront, pour une part, même modeste, soumis au droit public et relèveront de la juridiction administrative. Ainsi, à côté des services publics résultant des attributions « naturelles » des personnes publiques, ce que l’on appellera d’une formule quelque peu redondante les SPA, on parlera désormais des SPIC et l’on finira par reconnaître qu’ils peuvent être gérés aussi bien par des personnes publiques que par des personnes privées.

Page 2: Les Différentes Catégories de Service Public

Enfin, une troisième catégorie de service public a failli voir le jour : les services publics sociaux, à propos d’activités telles que les colonies de vacances, les centres aérés, les centres de jeunesse, etc. et à la condition que ces activités fussent organisées sous l’autorité d’une personne publique (TC, 22 janvier 1955, Naliato c/ État, Rec. 614). Mais le juge administratif comme le juge judiciaire n’ont pas admis l’autonomie de cette catégorie et ont considéré que, dès l’instant où une activité de loisir était organisée sous l’autorité d’une personne publique, elle était présumée constituer une activité de service public administratif auquel le droit public était applicable. Le Tribunal des conflits a lui-même mis fin à l’hypothèse de cette catégorie autonome (TC, 4 juillet 1983, Gambini Rec. 540).

Bibliographie A.-S. MESCHERIAKOFF, « L’arrêt du bac d’Eloka, légende et réalité d’une gestion privée de la puissance publique », RDP, 1988, p. 1059. P. SANDEVOIR, « Les vicissitudes de la notion de service public industriel et commercial », Mélanges Stassinopoulos, LGDJ, 1974, p. 317.