les benefices industriels et commerciaux

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1 LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX 1

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LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. 1. LES REVENUS IMPOSABLES 1/4. REVENUS. Revenus imposables par nature (art. 34 du CGI). Revenus imposables par détermination de la loi (art. 35-I CGI). Revenus imposables par « attraction » (art. 155 CGI). Voir cas M. Lejeune. 2. 2. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

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LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

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Page 2: LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

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LES REVENUS IMPOSABLES 1/4

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Revenus imposables par détermination de la loi

(art. 35-I CGI)

Revenus imposables par « attraction » (art. 155 CGI)

Revenus imposables par nature (art. 34 du CGI)

REVENUS

Voir cas M. Lejeune

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Les revenus imposables : ARTICLE 34 DU CGI 2/4 Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour

l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale.

CES ACTIVITES DOIVENT ETRE EXERCEES : De façon habituelle En toute indépendance Dans un but lucratif

ACTIVITES CONCERNEES :De nature commerciale : telles que définies par les articles 121-1 et L 110-1 du Code de CommerceDe nature industrielle : activité caractérisée par l'importance des moyens mis en œuvre pour parvenir à :

- Produire des biens- Réaliser des constructions- Pratiquer des opérations de transports

De nature artisanaleL'artisan est un travailleur indépendant (qui n'a pas la qualité de salarié), inscrit au Répertoire de Métiers et exerçant une activité manuelle exigeant une qualification.

Page 4: LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

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Les revenus imposables : ARTICLE 35 DU CGI (Extraits) 3/4 Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux,

pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après :

Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés.

Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie

Personnes qui, à titre professionnel, effectuent en France ou à l'étranger, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option, à condition qu'elles aient opté pour ce régime dans les quinze jours du début du premier exercice d'imposition à ce titre. L'option est irrévocable.

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Les revenus imposables : ARTICLE 155 DU CGI (Extraits) 4/4 Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des

opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu.

Lorsqu'un titulaire de bénéfices non commerciaux étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices industriels et commerciaux, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices non commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu.

Les bénéfices relevant des catégories BA ou BNC sont rattachés aux résultats BIC, si l'activité accessoire est une simple extension de l'activité industrielle et commerciale

Voir cas M. Lejeune

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LES PERSONNES IMPOSABLES 1/4

REVENUS IMPOSABLES

IS ou IRI.R.

PERSONNES PHYSIQUES

PERSONNES MORALES

SI SI

Le statut des EIRL (Entreprises Individuelles à Responsabilité Limitée) n’est pas abordé

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LES PERSONNES IMPOSABLES 2/4

Les personnes physiques comprennent : les exploitants individuels les membres de sociétés de personnes et assimilées qui n’ont pas

opté pour l’impôt sur les sociétés. Régime défini par l’article 8 du CGI : associés de SNC et commandités de sociétés en commandite simple

personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société

membres de sociétés civiles (sauf si objet commercial) membres de sociétés en participation qui sont indéfiniment responsables et

dont les noms et adresses ont été indiqués à l’Administration les membres de SARL de famille qui ont opté pour le régime des

sociétés de personnes les EURL créées par des personnes physiques

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LES PERSONNES IMPOSABLES 3/4 Relèvent de l’impôt sur les sociétés, les PERSONNES

MORALES de droit public ou privé, visées à l’article 206 du CGI.

Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée (à l’exception de celles ayant optées pour le régime fiscal des Sarl de familles) ;

les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

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LES PERSONNES IMPOSABLES 4/4 Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils

optent pour leur assujettissement à cet impôt :

Les sociétés en nom collectif ; Certaines sociétés civiles ; Les sociétés en commandite simple ; Les sociétés en participation ; Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé

unique est une personne physique ; Les exploitations agricoles à responsabilité limité ; Certaines sociétés civiles professionnelles .

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LES EXONERATIONS 1/1

EXONERATIONS

Communes au BIC et à l’IS

Propres aux BIC (Exonération d’IR)

Spécifiques à l’IS(Exonérations d’IS)

mesures conjoncturelles en vue de favoriser les créations d'entreprises

- Jeunes entreprises innovantes

(art. 44 sexies-0 A du CGI)

- exonérations des bénéfices des entreprises créées

en ZonesFranches Urbaines (ZFU)

- location ou sous-location en meublé d'une partie de l'habitation principale

(art. 35 bis I du CGI)

- les personnes qui mettent de façon habituelle à la

disposition du public une ou plusieurs pièces

de leur habitation principale(art. 35 bis II du CGI)

- certaines sociétés sous forme de coopératives

et associations ou organismes à

but non lucratif

-sociétés créées pour la reprise d'entreprises

industrielle en difficulté (art. 44 septies du CGI)

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TERRITORIALITE 1/1

BIC/IR

ART 4A et 4B CGIIS

ART 209-I CG

Personnes physiquesdomiciliées EN France

Imposition de l’ensembledes revenus de sourcefrançaise et étrangère

Personnes physiquesdomiciliées HORS de

France

Imposition sur les seulsrevenus de source

française.

Bénéfices réalisés par les entreprises

exploitéesEN France

BENEFICESIMPOSABLES A L’IS

EN FRANCE

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PERIODE D’IMPOSITION 1/1

Principe fiscalPrincipe de l’annualité de l’IR (Art. 12 du CGI) : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise oudont il dispose au cours de la même année ».Principe comptable

· notion d’exercice comptableObligation de produire un bilan et un compte de résultat tous les 12 mois, tant en matière de BIC que d’ISL’exercice comptable ne coïncide pas toujours avec l’année civile et peut avoir plus ou moins douze mois.

Détermination de la période d’imposition (Art 36 et 37 du CGI)Trois situations peuvent se présenter :Un seul exercice clos dans l’année d’imposition L’impôt est établi d’après les résultats de cet exercice clos.Aucun exercice clos dans l’année d’imposition Pour N : l’impôt est établi d’après les résultats de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée jusqu’au 31.12.N. Période postérieure à N : le résultat, déjà imposé au titre de l’année N viendra en déduction des résultats du bilan dans lequel ils sont compris.Plusieurs exercices clos dans l’année d’imposition Le résultat imposable est égal à la somme algébrique des résultats des exercices clos en N.

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LES PRINCIPES GENERAUX (IR/BIC et IS)

LE RATTACHEMENT DES PRODUITS ET DES CHARGES

La fiscalité des entreprises se calque sur la comptabilité commerciale. Conformément au principe de l'indépendance des exercices comptables, il faut rattacher à chaque exercice ce qui lui revient et rien d'autre.

·Principe du RATTACHEMENT DES CREANCES ACQUISES :

Les dispositions de l'article 38-2 bis précisent à quel moment les produits correspondant à des créances acquises sont imposables :

lors de la livraison pour une vente Lors de l'achèvement pour une prestation de services

·Principe du RATTACHEMENT DES DETTES CERTAINES :

Une charge est DEDUCTIBLE dès qu'elle est ENGAGEE alors même que son montant n'est pas encore payé.

Les dettes participent à la formation du résultat lorsqu'elles sont CERTAINES dans leur PRINCIPE et dans leur MONTANT.

L'exercice d'imputation sera celui de : la consommation pour les biens l'utilisation pour les services

DETERMINATION DU BENEFICE : PRINCIPES GENERAUX

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DETERMINATION DU BENEFICE : PRINCIPES GENERAUX

LA DETERMINATION DU BENEFICE NET IMPOSABLELe bénéfice net est défini par les articles 38-/ et 38-2 du CGI suivant une double approche :

Comptable : différence entre Produits et Charges (art. 38-/ du CGI)

Fiscale : variation de l‘ACTIF NET (art. 38-2 du CGI)

ACTIF NET = ACTIF REEL - (PASSIF REEL + AMORTISSEMENTSET PROVISIONS JUSTIFIES)

BENEFICE NET = ACTIF NET - Apports + Prélèvements (effectués par l'exploitant ou par les associés

au cours de la période)

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Approche par le résultat comptable : Article 38-1

Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.

RESULTAT FISCALRESULTAT FISCAL

Produits de l’exercice-

Charges de l’exercice

Admis sur le plan fiscal

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Approche par le bilan : Article 38-2 variation de l’actif net

BILAN

ACTIF REEL

Valeurs nettes DETTES

ACTIF NET

1 - La notion d’Actif Net1 - La notion d’Actif Net

Actif net = valeurs d’actif - ( dettes + amort. + prov. fiscalement déductibles)

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Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés.

RESULTAT FISCAL FISCAL

-Variation de l’actif net

apports+

prélèvements

Actif net à la clôture

-actif net à l’ouverture

2 - La variation de l’Actif Net2 - La variation de l’Actif Net

Approche par le bilan : Article 38-2 variation de l’actif net