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N°69 Mars-Avril 2010 Revue trimestrielle, 35 L’information juridique au service des professionnels de la santé Actualités La réforme des concessions de logement de fonction page 42 Titulaires ou contractuels page 46 Bloc-notes de la loi HPST page 49 Chroniques de de Jurisprudence page 52 Petites notes de Jurisprudence page 59 Panorama Sélection des derniers textes parus page 71 DOSSIER Les archives hospitalières page 3

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N°69Mars-Avril 2010

Rev

ue

trim

estr

ielle

, 3

5€

L’information juridique au servicedes professionnels de la santé

Actualités

La réforme des concessions de logement de fonction

••• page 42

Titulaires ou contractuels

••• page 46

Bloc-notes de la loi HPST

••• page 49

Chroniques de de Jurisprudence

••• page 52

Petites notes de Jurisprudence

••• page 59

Panorama

Sélectiondes derniers textes parus

••• page 71

DOSSIER

Les archives hospitalières••• page 3

Contact : Centre de droit JuriSanté : [email protected]// tél. : 01 41 17 15 43

Nom : ............................................................. Prénom :...............................................................................

Fonction : ...................................................................................................................................................

Service : ......................................................................................................................................................

Établissement : .............................................................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................................

.............................................................................. CP...............................................................................

Ville : ........................................................................................................................................................

Tél. : ................................................................... Fax : ..............................................................................

E-mail : ......................................................................................................................................................

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1

Édito •••

Lydie Brecq-Coutant

Avocat, expert auprès du Centre de droit JuriSanté du CNEH

Directeur de la publicationAndré Lestienne

Rédactrice en chefIsabelle Génot-Pok

Secrétariat de rédactionBrigitte de Lard

AssistanteNadia Hassani

CommunicationConstance Mathieu

Comité de rédactionMarie-Josée Cabanel, Directeur, Centre hospita-lier Germon et Gauthier de Béthune ; PatrickChiche, Directeur des affaires juridiques, CHUde Nice ; Annabel Croquette, Directrice adjointede l’hôpital local de Beaujeu ; Lin Daubech, Directeur des affaires juridiques, CHU de Bordeaux ; Cécile de Boisset, Chargée d’admi-nistration, Centre départemental de repos et de soins de Colmar ; Robert Haas, Affaires juridiques, Fondation Hôpital Saint- Joseph ;Philippe Jean, Directeur des affaires médicaleset des droits des patients, Centre hospitalier dePau ; Sanaa Marzoug, Magistrate administrative,TA Marseille ; Eric Rossini, Directeur Généraladjoint, Centre de lutte contre le cancer Paul-Strauss de Strasbourg ; Christian Vallar, Profes-seur agrégé des universités, Faculté de droit,Avocat au barreau de Nice ; Claudine Bergoi-gnan-Esper, Professeur des Universités ; HervéTanguy, directeur d’hôpital.

Conception et impressionImprimerie Compédit Beauregard S.A.Tél. : 02 33 37 08 33Dépôt légal : 1er trimestre 2010N° ISSN 1257-3116N° AIP 000 1458

Coordonnées du CNEHCNEH – Centre de droit JuriSanté3, rue Danton – 92240 MalakoffTél. : 01 41 17 15 56Fax : 01 41 17 15 31

Tarifs à compter du 1er septembre 2007Abonnement (4 numéros par an)Institutionnel : 95 € TTCIndividuel : 75 € TTCÉtudiant : 55 € TTCVente au numéro35 € TTC

our d’aucuns, une lente – et sournoise – évolution des règles du statut des agents publics aurait pour objectif la disparition de ce statut ou du moins de ses spécificités, etcette évolution concernerait également la plus jeune des fonctions publiques, la fonction

publique hospitalière.Il existe plusieurs textes à l’origine de ce débat. Il est possible, à titre d’exemple, de s’arrêtersur deux des plus récents : la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours profes-sionnels dans la fonction publique qui prévoit en outre la réforme des modalités de la notationdes agents (à titre expérimental : art. 65-1 de la loi n° 86-33) et le recours aux sociétés de tra-vail temporaire (art. 9-3 de la loi n° 86-33) et la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesuresde transposition du droit communautaire à la fonction publique qui a reconnu l’existence descontrats à durée indéterminée pour les agents publics.Pourtant, à y regarder de plus près, si évolution il y a, elle réside essentiellement dans le soucide (re)donner à l’administration une légitimité dans la mise en œuvre des dispositions statu-taires, de toutes les dispositions statutaires, dont certaines, existantes depuis l’origine, avaientpu rester lettre morte.Particulièrement, dans la fonction publique hospitalière, cela correspond exactement à l’objectifaffirmé par la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à lasanté et aux territoires, qui tend à rétablir le directeur comme « le patron » de l’établissementet donc à lui donner davantage de légitimité dans la gestion des ressources humaines.Ainsi, le principe de mobilité des fonctionnaires, que la loi du 3 août 2009 proclame comme undroit pour les agents, préexistait à ce texte. L’article 14 de la loi statutaire du 13 juillet 1983,précisait, avant même la loi d’août 2009, que « L'accès des fonctionnaires de l'État, des fonc-tionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques,ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière ». Certes, la loi d’août 2009 apporte les précisions qui manquaient pour la mise en œuvre de cette garantie fondamentale, mais surtout, cette loi légitime cet aspect de la fonction publique, assez éloigné il est vrai de l’idée (fausse au demeu-rant) selon laquelle les agents publics seraient quasiment inamovibles.Un autre débat s’est également fait jour très récemment concernant la mise en œuvre de l’undes articles de la loi du 3 août, à savoir son article 7. Cet article prévoit, pour la fonction publi -que d’État et en cas de restructuration, la possibilité pour l’administration de placer un agent ensituation de « réorientation professionnelle » ; l’administration pouvant alors lui proposer suc-cessivement trois postes. Si l’agent les refuse, il peut être placé en disponibilité d’office ou admisà la retraite. Puis, pour les agents en position de disponibilité, au terme de cette disponibilité, eten cas de trois nouveaux refus de postes, ils peuvent être licenciés. Toutefois, là encore, le seul élément nouveau réside dans le fait d’envisager des restructurations dans l’administrationd’État (!), situation bien connue des collectivités territoriales dans le cadre de l’intercommuna-lité, comme des établissements de santé (coopération, fusion ou fermeture d’établissement).Ainsi, contrairement à ce qu’ont pu prétendre les voix qui se sont élevées contre ce dispositif,en méconnaissance des règles des statuts, la possibilité de licencier des fonctionnaires qui, aprèsleur mise en disponibilité, n’acceptent pas trois emplois proposés par l’administration n’est pasnouvelle. La loi du 9 janvier 1986 le prévoit d’ailleurs pour la FPH dans son article 62 mais aussidans son article 93 en cas de suppressions d’emplois.S’agissant des contrats à durée indéterminée, particulièrement dans la fonction publique hospi-talière, il ne s’agit pas non plus d’une nouveauté instaurée par la loi du 26 juillet 2005, puisqu’ilétait déjà admis depuis l’origine un recours aux contrats à durée indéterminée pour répondre auxbesoins spécifiques des hôpitaux. Le recours à l’intérim, prévu par la loi du 3 août 2009, n’estpas davantage une innovation. Nombre d’établissements de santé y recouraient avant cette loi.Enfin, l’évaluation des personnels n’est pas, là encore, une pratique inédite pour l’administration.Pour les agents de l’État, elle est devenue obligatoire depuis 2002 (décret du 29 avril 2002), etcette pratique n’est pas inconnue à l’hôpital où de nombreux établissements procèdent déjà àl’évaluation de leur personnel.Ainsi, à travers ces exemples on perçoit qu’aujourd’hui, plus qu’une remise en cause du statut dela fonction publique, il s’agit surtout de faire évoluer la perception – tenace et parfois biaisée –que l’on peut en avoir par la mise en œuvre effective (et décomplexée) de principes qui le régissent déjà. Certes, il existe peut-être aussi une volonté politique de préparer à terme la société française, profondément attachée au service public, à l’abandon des règles particulièresaux fonctionnaires, mais aujourd’hui la lecture attentive des différents textes relatifs à la fonc-tion publique ne le démontre pas de manière éclatante.

PLa fonction publique est morte ? Vive la fonction publique !

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 2010

Sommaire •••

3 Dossier : Les archives hospitalières3 Introduction

Isabelle Génot-Pok

4 Des archives publiques aux archives hospitalières : points de droitIsabelle Génot-Pok

15 Délais de conservation des principales archives hospitalièresIsabelle Génot-Pok

22 Gestion et conservation des archives hospitalièresCarole Martin, Stéphane Rodriguez

30 Vers une vision stratégique du système d’archivageAntoine Benzal

33 Les archives médicales centralisées du Centre Hospitalier d’AvignonClaude Soutif, Ghislaine Rey, Jean-Luc Armonico

37 Les archives du Centre Hospitalier de PérigueuxDidier Cabirol, responsable des archives médicales et l’équipe des archives

42 ActualitésLa réforme des concessions de logement de fonction dans la fonction publique hospitalièreLydie Brecq-Coutant

Titulaires ou contractuels, quelles différences ?Clothilde Poppe

49 Bloc-notes de la loi HPST

52 Chroniques de jurisprudence

59 Petites notes de jurisprudence

68 À lireDroit hospitalierDossier du patientIntroduction à un droit mondial de la santéSecrétaire médicale

71 Panorama des derniers mois

HervéTANGUY

GuillemCASANOVAS

Brigittede LARD

IsabelleGÉNOT-POK

ClaudineBERGOIGNAN-ESPER

SanaaMARZOUG

ClothildePOPPE

RodolpheRAYSSAC

StéphanieSÉGUI-SAULNIER

L’équipe du Centre de droit JuriSanté

•••

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Introduction •••

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Les archives hospitalières

De l’ombre à la lumière…

ourquoi un dossier sur les archives en milieu de santé ? Tous les professionnels savent que le dossier médical fait partie des archives mais connaissons-nous vraimentles archives hospitalières ?

Se réduisent-elles uniquement au dossier médical ? Savons-nous vraiment ce qu’elles recouvrent dans les structures qui les produisent ? Chaque établissement concerné est-il capable de dire quelles sont toutes les archives « stockées » dans ses locaux et où ?Un état des lieux a-t-il été fait à chaque changement de directeur ? A-t-on conscience dela nature des documents que l’on manipule au quotidien sans forcément leur apporterune grande attention ?

Quand commence la qualification d’archives et quand s’achève-t-elle ? Qu’implique cettequalification pour les dirigeants comme pour tous les professionnels ?

Les archives hospitalières constituent un sujet que les établissements cernent encoremal, et qui n’est trop souvent regardé que sous l’angle du « dossier médical ».

Cette notion recouvre au quotidien un champ bien plus vaste et implique des effets etconséquences similaires quel que soit le type d’archives traité.

C’est au cours de leurs différentes pérégrinations, visites et audits que les professionnelsdu conseil et de la formation du CNEH ont constaté l’absence souvent flagrante deconscience de ce que sont les archives des établissements de santé.

Les différents articles constituant ce dossier ont pour objectif d’éclairer, sinon d’éveillerles consciences, sur ce « bien » dont il faut savoir s’occuper, sans négliger aucune des parties qui le constituent, même si, pour les structures de soins, les enjeux diffèrentselon qu’il s’agit du dossier médical, du dossier social ou des documents comptables, desdossiers de carrière voire des bons de commande. Si nous pouvons entendre que les hospitaliers établissent implicitement une hiérarchie entre ces différents types de docu-ments, il faut leur rappeler que les conséquences et les responsabilités juridiques qui leursont attachées sont les mêmes au regard des obligations posées par la loi.

Aussi, tant sur le plan juridique, technique, organisationnel que pratico-pratique, les auteurs qui ont accepté de nous faire partager ici leurs connaissances et expériences permettent d’apporter, aux professionnels et à leurs établissements qui en très grandemajorité rencontrent les mêmes difficultés et problématiques, des réponses, peut-êtredes solutions, mais très certainement des pistes de réflexion.

Nous espérons ainsi pouvoir convaincre de l’importance, voire de l’urgence qu’il y a à apporter un traitement approprié aux archives hospitalières…

3Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 2010

Isabelle Génot-Pok

Juriste, consultante au Centre de Droit JuriSanté

du CNEH

Des archives publiques aux archives hospitalières : points de droit

Les archives publiques hospitalières sont encore un domaine mal connu. Toutefois les consciences s’éveillentpeu à peu pour mieux saisir sinon l’importance, du moinsla nécessité juridique que revêt cette notion, notammentau travers du dossier médical. Or les archives hospita-lières sont bien plus que les seules archives médicales etles archives médicales bien plus que les seuls dossiersmédicaux. Aussi, bien des questions juridiques se posentencore aux personnes qui gèrent ces documents, de lacréation à l’élimination des archives en milieu de santé.

IntroductionLorsqu’on emploie les mots « archives hospitalières », inéluctablement on les associe aux dossiers médicaux. Leréflexe est légitime. En effet, qui se préoccupait des archi -ves dans les établissements de santé avant que la loi du4 mars 2002 (1) ne s’en empare et octroie, enfin, le droità chaque citoyen-patient d’accéderà son dossier (2) ? C’est doncgrâce à cette loi, fameuse en biendes points, que les archives, toutdu moins médicales, sont sortiesde leur obscur lieu de « stockage »et que les responsables des éta-blissements – certains – se sontenfin intéressés à cette massepoussiéreuse de papier et qu’ilsont quelque peu pris conscience del’intérêt qui s’y rattachait. Toute-fois, cet intérêt demeure encore très centré sur les ar-chives médicales dont l’enjeu principal est la tenue, lagestion et la communication du dossier (3).

Remercions le législateur car, enfin, les archives tendent àretrouver une place prépondérante au cœur de l’hôpital.Mais modérons cet enthousiasme car ce même législateur,en mettant à l’honneur (4) le dossier médical, a cepen-dant continué de négliger, malgré tout, une bonne partiedes précieux documents détenus dans les établissementsde santé en n’attirant l’attention que sur un type de docu -ment.

D’autres organismes (5) ont suivi ce mouvement mais ilsne nous aident pas plus à prendre conscience des respon-sabilités engagées sur l’ensemble des documents produitsdans une structure sanitaire ou médico-sociale. Cepen-dant, en juillet 2008 (6), une loi encore peu connue a per-mis de redonner du « corps » aux archives en intégrant laloi du 17 janvier 1979 dite « loi d’archives » dans le Codedu patrimoine.

Aussi, les archives que les professionnels manipulent no-tamment dans les établissements de santé relèvent dupatrimoine. Ce statut « national » conféré aux documentsarchives devrait permettre de mieux envisager ce que, au

quotidien, nombre de professionnels ont en main, pourmieux en tenir compte, mieux le préserver et en être res-ponsable.

Dès lors, il est plus que nécessaire de faire un point sur ceque sont les archives, leur maintien et les responsabilitésqui en découlent. Sans avoir la prétention d’être exhaus-tives, les explications qui suivent ont l’objectif de repréci-ser un certain nombre de points juridiques utiles à labonne gestion des archives publiques hospitalières.

Qu’entend-on par « archives hospitalières » ? Les archives hospitalières sont tout d’abord des archives.Celles-ci sont réglementées par la loi d’archives laquellestipule aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du Code du patri-moine (7) que :

« Les archives sont l’ensemble des documents, quels que soientleur date, leur forme et leur sup-port matériel, produits ou reçuspar toute personne physique oumorale, et par tout service ou organisme public ou privé, dansl’exercice de leur activité ».

« La conservation de ces docu-ments est organisée dans l’intérêtdu public tant pour les besoins de

la gestion et de la justification des droits des personnesphysiques ou morales, publiques ou privées, que pour ladocumentation historique de la recherche ».

Ainsi, toute personne morale (ou physique) qui produitdes documents produit des archives. Et ces archives ontvocation à être conservées pour permettre de faire valoirdes droits, mais aussi pour la documentation historique,afin de conserver des preuves ou des traces historiques du fonctionnement ou de la production de ces personnesmorales ou physiques. Cette nécessité de conserver

« Les archives que les professionnels manipulent

notamment dans les établissements de santé relèvent du patrimoine. »

(1) Loi du 4 mars 2002 n° 2002-303 relative aux droits des malades et à laqualité du système de santé – JO du 5 mars 2002

(2) Articles L. 1111-7 et R. 1111-1 à 9 du CSP issus de la loi du 4 mars 2002déjà citée.

(3) Cf. manuel de certification V3 2010 imposant deux pratiques exigiblesprioritaires (PEP) réf. 14 a et b relatives à la gestion du dossier médical,et à l’accès au dossier médical.

(4) Mais rappelons que c’était un des objectifs de la loi.(5) ANAES puis HAS avec ses recommandations de juin 2003 et février 2004

puis son manuel de certification V3 2010 et les deux PEP sur le dossiermédical : tenue et gestion, communication du dossier médical.

(6) Loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives.(7) L’intégration en 2008 dans le Code du patrimoine de la loi 79-18 du

3 janvier 1979 relative aux archives donne une connotation bien plus importante de la notion d’archives dès lors que celles-ci font partie inté-grante du patrimoine national.

Dossier ••• Les archives hospitalières

4 Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 2010

Isabelle Génot-Pok

Juriste, consultante au Centre de Droit JuriSanté

du CNEH

Dossier ••• Les archives hospitalières

entraîne donc – mais nous y reviendrons – l’obligation dene pas détruire les documents produits (8).

Par ailleurs, l’article L. 211-4 du même code précise lecontenu des archives en décrivant celles qui relèvent dustatut public et celles qui relèvent du statut privé.

« Les archives publiques sont :

a) Les documents qui procèdent de l’activité, dans le cadrede leur mission de service public, de l’État, des collectivi-tés territoriales, des établissements publics et des autrespersonnes morales de droit public ou des personnes dedroit privé chargées d’une tellemission. Les actes et documentsdes assemblées parlementairessont régis par l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 rela-tive au fonctionnement desassemblées parlementaires ;

b) Supprimé ;

c) Les minutes et répertoires desofficiers publics ou ministériels ».

Dès lors, tous les documents produits par les établisse-ments publics de santé, les établissements de santé pri-vés d’intérêt collectif (ESPIC) (9) ainsi que les établisse-ments médico-sociaux publics, dans le cadre de l’activitésanitaire ou médico-sociale, sont des archives publiques,dès lors qu’elles participent de l’activité publi que, soit par la nature de la structure, soit par la nature du servicegéré (participation au service public). Cette dispositionconcerne tous les documents quelle que soit leur nature,médicale, pharmaceutique, administrative, sociale, compta-ble, fiscale…

Par voie de conséquence, sont exclues de cette définitionles archives privées, ainsi que le précise l’article L. 211-5du même code :

« Les archives privées sont l’ensemble des documents définis à l’article L. 211-1 qui n’entrent pas dans le champd’application de l’article L. 211-4 ».

Entrent dans cette définition les notes personnelles priseslors d’une formation, lors d’un colloque, ou bien les documents produits ou rédigés à l’occasion de l’activité libérale des médecins hospitaliers. Ces documents sontclairement des archives privées puisqu’ils ne procèdentpas d’une activité publique ou de la gestion d’un servicepublic. Ils ne relèvent que des professionnels qui les ontproduits, et n’emportent aucune conséquence sur les responsabilités des structures citées à l’article L. 211-4 duCode du patrimoine.

Il est à noter, au regard de la définition donnée par leCode du patrimoine, qu’un document a la qualité d’archivedès lors qu’il est créé : « l’ensemble des documents, quelsque soient leur date… ».

Il s’agit pour les établissements qui produisent ces archives publiques d’être conscients que les responsa -bi lités nées de la détention d’archives ont pour point de départ la création de l’archive et non uniquement la clô-ture et le classement de ce document, ou son « stockage »,dans un lieu qui lui est réservé. Par exemple, un dossiermédical a le statut d’archive à partir du moment où il estcréé au avec l’identification du patient et conserve ce statut jusqu’à la date de son élimination et au-delà pourles documents qui doivent être conservés indéfiniment. Ilen ira de même pour tous les documents produits parl’établissement (cf. tableau ci-joint reprenant les princi-

paux types de documents archives produits dans les éta-blissements).

La plus grande vigilance doit donc être apportée à l’en-sem ble de ces documents conservés et protégés dans lesétablissements.

Champs d’application des archives publiques

On a acquis la certitude juridique que les documents pro-duits par les établissements publics, les établissements

privés (ESPIC) qui gèrent un ser-vice public, sont des archives pu-bliques, lesquelles relèvent duCode du patrimoine. Dans cettecatégorie d’établissements sont regroupés tant les établis sementsrelevant du secteur sanitaire queles établissements relevant du sec-teur médico-social.

Sachant que chaque établissementdéfini plus haut produit des archi -

ves publiques, qu’en est-il du champ applicable aux archi ves hospitalières ?

La notion d’archives hospitalières

Cette notion est issue de l’arrêté du 11 mars 1968 portantrèglement des archives hospitalières, notamment de sonarticle 1er, qui en définit le contenu :

« Les archives hospitalières consistent dans l’ensembledes titres concernant les biens, droits et obligations desétablissements publics hospitaliers énumérés à l’article 1er

du décret n° 957 du 3 août 1959 des établissements desoins et des établissements de cure, y compris les regis-tres et papiers émanant de l’administration et des servicesmédicaux et chirurgicaux de ces divers établissements ».

Ainsi, les archives hospitalières comprennent tous typesde documents produits par les hôpitaux publics ou privésparticipant au service public « hospitalier » (10). Ellesportent tant sur les données médicales qu’administratives,sociales, ou financières, comptables…

Toutefois, les archives publiques produites par les établis-sements n’intègreront pas toutes les catégories d’archivespubliques hospitalières. Pour entrer dans cette catégorie,il est nécessaire que ces archives émanent d’une structurerelevant du statut public ou y étant rattaché et assurantau moins une activité de soins mentionnée à l’articleL. 6111-1 du CSP.

Dès lors, la lecture combinée des articles du Code du patri moine et de l’arrêté du 11 mars 1968 permet deconclure que l’ensemble des établissements publics ouprivés participant à la gestion d’un service public qu’ils

5Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 2010

(8) C’est au travers de ces articles L. 211-1 et L. 211-2 que l’on envisagedéjà les responsabilités des structures qui produisent des archives, notam ment la nécessité de conserver.

(9) Nouvelle dénomination des établissements de santé privé participant auservice public hospitalier (PSPH) depuis la loi du 29 juillet 2009 dite loiHPST dans son article 8 codifiant l’article L. 6141-1 du CSP. Voir aussila Loi HPST à la loupe, dossier spécial, revue Actualité JuriSantén° 66/67 de juillet-août 2009 p. 28 : le statut des établissements de santé.

(10) Rappelons que cette notion de service public hospitalier n’est pas reprise par la loi HPST, mais relève au regard de l’article 1 de l’arrêtédu 11 mars 1968 des établissements produisant des soins au sein du service public. Voir sur ce point Actualités JuriSanté n° 66/67 de juillet-août 2009 : les missions de service public p. 31.

« Au regard de la définition donnée par le Code du patrimoine, qu’un document a la qualité

d’archive dès lors qu’il est créé. »

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 20106

soient sanitaires (11), ou médico-sociaux (12) produisentdes archives hospitalières.

Champs d’application des archives hospitalières

Les archives hospitalières ne recouvrent donc que l’ensem -ble des documents produits par les établissements publicsou privés gérant un service public (ESPIC) (13) et les éta-blissements médico-sociaux (de type EPHAD) administréspar un établissement de santé public. Les documents produits par les autres types d’établissements médico-sociaux ou sociaux auront la qualité d’archives publiquessi leur statut juridique correspond à la définition de l’arti-cle L. 211-4 du Code patrimoine, mais ne se verront pasappliquer les dispositions de l’arrêté du 11 mars 1968.

Aussi ne sont concernés par la réglementation des archi -ves hospitalières : les EPS, les ESPIC, les établissementsmédico-sociaux de statut public ou gérés par un établis-sement public de santé, ou les établissements de statutprivé ayant une mission de service et produisant du soin.

L’appartenance à cette catégorie d’établissements produi-sant des archives hospitalières implique donc l’applicationstricte des dispositions relatives aux archives publi ques,et des dispositions relatives aux archives hospitalières,notamment les modalités, les responsabilités et les duréesminimales de conservation des archives hospitaliè res(l’arrête du 11 mars 1968), dès lors qu’elles n’auraientpas subi de modifications postérieures abrogeant les dis-po sitifs de ce texte.

Quelles sont les conséquences de la production d’archivespubliques pour les établissements ?

La notion de propriété des archives publiques

Contrairement à l’imaginaire collectif, la notion de pro-priété n’est pas si clairement évoquée dans les textes actuels.

L’article L. 212-1 du Code du patrimoine dispose que :« Les archives publiques sont imprescriptibles.

Nul ne peut détenir sans droit ni titre des archives pu-bliques.

Le propriétaire du document, l’administration des archivesou tout service public d’archives compétent peut engagerune action en revendication d’archives publiques, une action en nullité de tout acte intervenu en méconnais-sance du deuxième alinéa ou une action en restitution. »

Cette disposition légale générale ne spécifie pas dans saformulation que les administrations ou services publics(établissements de soins…) soient propriétaires des archives qu’ils produisent, mais seulement qu’ils dispo-sent d’une action en revendication, qu’aucune prescriptionne peut limiter. Le texte distingue bien trois catégories depersonnes morales ou physiques dont deux ne sont paspropriétaires. Pour certaines administrations, la loi précisesi l’administration est propriétaire ou non. En effet, l’arti-cle L. 212-6 stipule que « les collectivités territoriales sontpropriétaires de leurs archives ». Ce sont ces collectivitésqui se trouvent visées par l’article L. 212-1. Ainsi cer-taines personnes morales peuvent être propriétaires,d’autres non.

De plus, l’article 3 de l’arrêté du 11 mars 1968 précise quele directeur (quelle que soit sa qualité, en fonction del’établissement) a la garde et la responsabilité des archi -ves médicales et administratives. Le Code de la santé

publi que, pour ce qui concerne les données personnellesde santé, rappelle que l’établissement est tenu de proté-ger la confidentialité des informations qu’il détient sur lespersonnes qu’il accueille (14).

Par ailleurs, les règles de conservation des archives ren-voient aussi à la notion de gardiennage dès lors que l’éta-blissement ne peut se dessaisir des archives, selon songré, et selon n’importe qu’elle procédure (15).

On peut donc en déduire que l’établissement (son repré-sentant légal) est responsable de la chose gardée, maisn’en est pas le propriétaire. De cette situation découlepour l’établissement une obligation principale : la conser-vation des archives.

L’obligation de conserverL’obligation de conservation est l’obligation principale dontdécoule l’ensemble des autres obligations de l’établisse-ment (le transfert de responsabilité, la communication, lelieu de conservation, le respect des délais, les modalitésde destruction).

Aussi doit-elle être très sérieusement envisagée, notam-ment au regard des sanctions pénales renforcées en 2008pour toutes les personnes ayant la charge ou la gestiondes archives ou celles qui n’auraient aucun droit sur cesarchives (cf. infra).

Le principe de l’obligation de conserver

Au terme de l’article L. 211-2, la loi d’archive impose « Laconservation de ces documents est organisée dans l’inté-rêt du public tant pour les besoins de la gestion et de lajustification des droits des personnes physiques ou mora -les, publiques ou privées, que pour la documentation historique de la recherche ».

Il est donc obligatoire de conserver pour :

– la gestion courante des documents produits par les éta-blissements concernés,

– faire valoir des droits, ceux de l’administration, des personnels travaillant au sein de ces administrations, etdes usagers afin de permettre de justifier de la bonneadministration de l’activité de la personne morale (16),

– conserver la trace de la production des administrationsà titre historique.

Dossier ••• Les archives hospitalières

(11) L’article 1er du décret 957 du 3 août 1959 fait référence aux EPS.(12) Ces établissements relèvent notamment de la catégorie des établisse-

ments de cure cités dans l’arrêté en 1968, repris dans le chapitre 2 dudécret n° 72-1078 du 6 décembre 1972 relatif au classement des éta-blissements publics et privés assurant le service public hospitalier.Aussi, dès lors qu’ils produisent du soin dans le cadre de leur prise encharge, les document qu’ils produisent intègrent le cadre des archiveshospitalières.

(13) On précisera que dans cette catégorie d’établissement l’Institut natio-nal des invalides, hormis en ce qui concerne le dossier médical, béné -ficie d’une réglementation spécifique en la matière issue de la nature desa structure qui relève du ministère de la Défense.

(14) Article L. 1112-1 al. 4 du CSP.(15) La procédure de destruction a été rappelée par un récent arrêt de la

CAA de Marseille du 25 juin 2009 condamnant un l’établissement pourdestruction d’archives publiques en dehors des prescriptions légales.

(16) Pour les usagers de ces services, il s’agira d’accéder la plupart dutemps à leurs données de santé, pour les personnels de ces services ilpeut s’agir d’accéder à leur dossier de carrière.

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 2010 7

Dès lors, l’obligation porte sur la conservation des archi -ves de manière à accéder au document, à le lire correcte-ment, et dans son intégralité, durant toute sa durée de «vie ».

Les conditions de conservation

Aussi, les principes suivants applicables à l’archivage sontà prendre en considération :

La conservation des archives doitrépondre aux critères de lisibilité,durabilité, conformité à l’original,et confidentialité pour les donnéesindividuelles soumises au secretprofessionnel. Cette dernière condi-tion est rappelée par le Code de la santé publique, notamment ence qui concerne les informationsde santé des patients, ce qui impose au directeur de veiller à ceque toutes les dispositions soientprises pour assurer la garde et laconfidentialité des informations conservées (17).

Le transfert de responsabilité à chaque changementde direction

À chaque changement de direction, une procédure doitêtre mise en œuvre afin de procéder à la passation des archives entre l’ancien et le nouveau directeur.

Le nouveau directeur doit dresser un procès-verbal de décharge et de prise en charge des archives de l’établis-sement. Signé du directeur entrant et du directeur sor-tant, ce procès-verbal s’accompagne d’un récolementsommaire ou détaillé des archives, soit un recensementplus ou moins exhaustif des documents présents dansl’établissement. Les archives départementales peuvent enfournir un modèle.

Le procès-verbal doit être établi en 3 exemplaires. Unexemplaire est remis au directeur sortant, le deuxième estadressé aux archives départementales et le troisième estconservé dans l’établissement.

Il s’agit d’une procédure réglementaire qui équivaut à untransfert de responsabilités en cas de perte de documentsou toute autre dégradation (18). Si cette procédure n’estpas mise en œuvre, la responsabilité du directeur sortantdemeure. Il est donc nécessaire de procéder à ce transfertdès lors que l’on quitte un poste de direction d’un établis-sement de santé.

Le lieu de conservation des archives : le cas de l’externalisation/hébergement

Par principe, le lieu de conservation des archives hospita-lières est le lieu de création ou de production, à savoir lastructure juridique dont relève le personnel qui a produitle document.

L’externalisation (19) des archives est demeurée long-temps très restrictive pour les archives publiques (20)mais totalement interdite pour les archives hospitalièresselon l’article 7 de l’arrêté du 11 mars 1968 (21).

Cependant cette interdiction n’a pas empêché les établis-sements de santé de procéder de manière illégale à l’exter nalisation de leurs archives (en général les dossiersmédicaux sur support papier, mais aussi des données

informatisées) et ce sans toujours solliciter une déroga-tion auprès de la direction des Archives de France (22).

Mais, avant même que la loi d’archive ne l’autorise plei-nement, le législateur a donné dès 2002, puis 2006 (23),la possibilité de faire héberger des données de santé sursupport informatique chez un prestataire extérieur encréant un régime dérogatoire (article L. 1111-8 du CSP).Toutefois seules les données électroniques pouvaient faire

l’objet de cette disposition (24),sous réserve d’un agrément préa-lable (agrément délivré par la ministère chargé de la Santé et des Sports, lequel agrément doitrépondre en tous points aux exi-gences des articles L. 1111-8 etR. 1111-9 à 16 du CSP).

Ainsi, le législateur a souhaité encadrer juridiquement cette pra-tique afin de garantir que les pres-tataires respectent des critères desécurité et de conservation ainsi

que les conditions de communication des données qu’ilsdétiennent.

Dans la continuité de l’évolution législative, très récem-ment, la loi du 15 juillet 2008 modifiant le Code du patri-moine, prévoit que tout type de document archivepublique puisse être externalisé. En effet, la loi crée unenouvelle disposition relative à l’externalisation des archi -ves publi ques auprès de personnes privées sous réservede l’agrément préalable délivré par le ministère de la Cul-ture et du contrôle scientifique et technique de l’adminis-tration des archives.

Cette disposition ne s’applique toutefois qu’aux archivespubliques non soumises à l’obligation de versement dansun service public d’archives et qui n’ont pas encore faitl’objet d’une sélection pour devenir des archives défini-tives, c’est-à-dire les archives courantes et intermédiaires(cf. article Gestion et convention des archives hospita-lières p. 22 à 27).

Enfin, dernière pierre à l’édifice, la réforme hospitalière du21 juillet 2009 dans son article 21 (25) étend le dispositifd’hébergement applicable aux données de santé informa-tisées à tous les types de supports, en modifiant l’articleL. 1111-8 du CSP afin d’envisager tant le support électro-nique que le support papier.

Dossier ••• Les archives hospitalières

« La conservation des archives doit répondre aux critères

de lisibilité, durabilité, conformité à l’original, et confidentialité

pour les données individuelles soumises au secret professionnel. »

(17) Article R. 1112-7 du CSP.(18) Article 4 de l’arrêté du 11 mars 1968.(19) Possibilité de déposer les documents archives auprès d’un prestataire

après autorisation de la direction des archives de France (DAF), sur labase d’un contrat lié à un cahier des charges.

(20) Circulaire NOR/INT/A/97/00012/C et ad 97-1 du 16 janvier 1997 rela-tive aux relations des administrations et des organismes publics avecles sociétés d’archivage privées pour la conservation d’archives publiques destinées à l’élimination externalisation interdite pour les archives courantes et définitives, externalisation possible pour les archives intermédiaires.

(21) Les archives devaient dans leur totalité être conservées au siège del’établissement.

(22) La direction des Archives de France autorisait l’externalisation, à certaines conditions, pour une durée limitée dans le temps et dans lecadre d’un projet immobilier de construction d’une structure permettantle rapatriement des archives externalisées.

(23) Loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé et Décret du 6 janvier 2006 applicable au1er janvier 2007.

(24) Revue Actualités JuriSanté n° 53, avril 2006, rubrique Actualité p. 23 :les nouvelles conditions d’archivage du dossier médical, S. Ségui-Saul-nier.

(25) Article 21 du la loi HPST modifiant l’article L. 1111-8 du CSP.

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 20108

Dossier ••• Les archives hospitalières

Désormais, les archives, qu’elles soient sur support papierou informatique, conservées par un établissement desanté ou médico-social relevant du service public, peuventfaire l’objet d’un hébergement auprès d’un prestataire souscondition que celui-ci ait obtenul’agrément correspondant auxdonnées que l’on souhaite luitransférer. À ce jour, la régulari -sation de l’exter nalisation des archives médicales sur supportpapier est établie et répond enfin à la nécessité de réguler les pra-tiques de transfert de la conserva-tion des archives à un prestataire.

En conséquence, puisque deuxdispositifs d’agrément vont coexis-ter, celui créé par la loi du 15 juil-let 2008 et celui mis en place parla loi du 4 mars 2002, les personnes morales ou physiquesqui souhaiteront héberger tout type d’archives publiqueshospitalières devront nécessairement obtenir les deuxagréments (26). Seuls les prestataires ayant obtenus unou deux agréments auront le droit d’héberger les don-nées. Il reviendra à chaque établissement d’exiger la pro-duction de l’agrément correspondant aux archives qu’ilsouhaite externaliser ou de vérifier la liste des presta-taires agréés.

Agrément des hébergeurs de données de santé

L’agrément délivré par le ministère de la santé en cequi concerne l’hébergement des données de santé sur support électronique avait été suspendu jusqu’enfévrier 2009, mais la procédure a été réenclenchée enmars 2009.

En effet la loi du 30 janvier 2007 avait suspendu, saufen ce qui concerne le DMP, la procédure d’agrémentpendant deux ans à compter du 2 février 2007. Cettedécision était justifiée par le fait qu’elle posait des dif-ficultés dans sa mise en œuvre. Il est apparu néces-saire d’adopter au préalable des référentiels de sécuritéet d’interopérabilité permettant aux candidats d’obtenirune certification auprès d’organismes accrédités. Cependant, la loi du 30 janvier 2007 précisait que l’hébergeur devait satisfaire aux dispositions de la loiInformatique et Libertés. À ce titre, il devait obtenir unavis favorable de la CNIL. Le maintien de l’activité d’hébergement après le 2 février 2009 devait requérirle dépôt d’une demande d’agrément, l’hébergementpouvant être poursuivi tant que le ministre n’avait passtatué sur la demande.

À ce jour, dès lors que la procédure d’agrément est relancée, les hébergeurs doivent impérativement déposer leur demande d’agrément auprès de la CNILafin de se voir délivrer l’agrément par le ministère de lasanté (1).

Certains hébergeurs ont déjà obtenu leur agrément. Àcharge des établissements qui ont des archives exter-nalisées depuis plusieurs années, de s’informer auprèsde leur prestataire pour connaître l’état de leur autori-sation.

(1) Procédure d’agrément des hébergeurs de données de santé à carac-tère personnel : fiche technique site : www/cnil.fr.

L’hébergement et la sortie de la structure des documents archives

Il ne faut pas confondre la possibi-lité d’externaliser les archives avecla possibilité de sortir le documentdu lieu de la création sur la simplevolonté du professionnel. Il est formellement interdit d’emporterdes archives (tout du moins l’origi-nal) dans un lieu privé (27), – undomicile pour terminer un travail(ex. des dossiers médicaux) –, effectuer une visite à domicileavant d’aller sur son lieu de travail(ex. : dossiers sociaux), ou mêmepour une réunion entre profession-nels dans un autre établissement…Et ce, en vertu de l’obligation de

conservation que ne peut être effec tuée que dans l’éta-blissement où le document a été créé ou chez un héber-geur agréé. Par ailleurs, l’article L. 212-1 qui stipule que nul ne peut détenir sans droit ni titre des archives publiques, et que l’administration des archives ou toutservice public d’archives compétent peut engager une action en revendication d’archives publi ques, […] ou uneaction en restitution.

Seules des copies peuvent être emportées hors de l’éta-blissement. Mais elles devront bénéficier de la part duprofessionnel des mêmes précautions de protection et deconfidentialité, notamment pour les données nominatives,que les originaux.

Les délais de conservation

Les délais de conservation sont les périodes durant les-quelles il y a obligation de maintenir en l’état les docu-ments archives dont on a la garde et la responsabilité.

Ces durées de conservation résultent d’une part de la législation sur les archives publiques et de nombreusesautres dispositions réglementaires intervenues pour fixerles durées de conservation à l’égard de certaines autresinformations recueillies par les professionnels de santé oules personnels des établissements.

Le respect des délais de conservation des archives est impératif, dès lors qu’il est prévu par un texte (loi, décretarrêté, circulaire). Il existe un très grand nombre de délais,dont la mention n’aurait aucun intérêt ici. Lorsque des documents n’ont pas de délai de conservation prévu, unraisonnement par analogie, ou au regard des consé-quences de leur destruction trop rapide, peut guider ladurée de conservation à appliquer. (cf. tableau).

L’essentiel est que le document soit impérativementconservé dans les conditions décrites plus haut pendant ledélai minimum obligatoire imposé, et au-delà de ce délaisi l’établissement prolonge la conservation.

Il est à noter que le point de départ de la conservation varieselon le document : date du dernier mouvement médicalpour les dossiers médicaux, date de la facture pour une facture, date de naissance pour un dossier de carrière…

« Désormais, les archives, qu’elles soient sur support papier

ou informatique, peuvent faire l’objet d’un hébergement auprès

d’un prestataire sous condition que celui-ci ait obtenu l’agrément

correspondant aux données que l’on souhaite lui transférer. »

(26) Un projet de décret prévoit un agrément du Ministère de la Santé pourles données personnelles de santé électroniques et un agrément du Ministère de la Culture pour les données papier.

(27) Article 7 de l’arrêté du 11 mars 1968.

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 2010 9

Il est donc nécessaire de se référer aux textes qui pré-voient ces délais pour en connaître le point de départ.

Enfin, le terme du délai autorise l’administration à éliminerle document mais aux seules conditions de destruction prévues par la loi et le règlement,au risque de voir sa responsabilitéadministrative (28) ou pénale enga-gée.

Les responsabilités professionnelles durant les délais de la conservation des archives hospitalières

Il revient au directeur de l’établissement d’organiser labonne conservation des archives afin qu’elles ne puissenten aucun cas subir de dégradation ou de destruction du-rant la totalité des délais de conservation. Mais il est ànoter que si la décision est prise de conserver un docu-ment archive au-delà des délais de conservation mini-mum, les mêmes règles et modalités de conservationdoivent être mises en œuvre, notamment afin de faire va-loir les droits des personnes physiques ou morales duranttoute la conservation. Si l’établissement ne peut pas sa-tisfaire à cette obligation, il lui revient de prendre la déci-sion d’éliminer l’archive, dans les conditions prévues parla loi et le règlement.

Dans le cadre de ses responsabilités, le directeur de l’éta-blissement doit prendre une assurance couvrant lesrisques de dégradation ou de destruction des archivesquel que soit le temps de conservation (article 13 de l’arrêté du 11 mars 1968).

En ce qui concerne les archives relatives aux personnesaccueillies dans les établissements de santé, on rappelleraque le directeur doit en garantir laconfidentialité (29). Par ailleurs,les archives médicales peuventêtre placées sous la responsabilitédu médecin DIM, ou d’un person-nel compétent ayant la capacitéd’organiser la protection de ces archives. Chacun a une responsa-bilité à hauteur de sa fonction, auregard des modalités de conserva-tion des archives de leur création àleur élimination.

Quant au directeur des archivesdépartementales, il doit s’assurerque les archives hospi talières sont conservées dans le res-pect des prescriptions réglementaires (article 5 de l’arrêtédu 11 mars 1968), notamment en ce qui concerne les pré-conisations techniques (cf. l’article Gestion et conservationdes archives hospitalières p. 22 à 27). Il est le référent tutélaire et technique de chaque établissement en tantque producteur et conservateur d’archives hospitalières.

Selon les articles 14 et 15 de l’arrêté du 11 mars 1968,tout agent des services d’archives ainsi que tout person-nel de l’établissement est responsable des documents ar-chives qu’il détient et utilise pour les besoins de safonction et dont il a la responsabilité au quotidien entermes de maintien, de tenue, de rangement, de confi-dentialité, de transport sur les lieux de travail…

Enfin, le Code du Patrimoine rappelle que tout fonctionnaireou agent chargé de la collecte ou de la conservation d’archi ves est tenu au secret professionnel en ce qui

concerne tout document qui ne peut être légalement mis àla disposition du public (30). Rapporter aux archives hospi-talières cette obligation prend tout son sens au regard desdocuments nominatifs d’ordre privé géré par les servicesde soins, services administratifs et services d’archives.

Les documents doivent, duranttoute leur vie (de leur création àleur élimination), lors de toute cir-cu lation (31), (entreposage, range-ment momentané ou permanent,utilisation, transfert), qu’il s’agissedes documents originaux ou descopies, être protégés par la confi-dentialité. Il revient, tant au direc-teur (32) qu’à tout fonctionnaire ouagent de l’établissement, notam -

ment les professionnels de santé (33) d’en assurer la pro-tection dans les règles strictes applicables au secretprofessionnel.

Dès lors, et à titre d’exemple, il doit être interdit à toutepersonne non autorisée (34) de venir chercher une archive ou se documenter dans un service d’archives si laloi ne l’autorise pas à accéder à ces documents.

Actuellement, dans les établissements de santé et les éta-blissements médico-sociaux, les responsabilités semblentdiluées en termes d’organisation notamment en ce quiconcerne les archives administratives. On constate que lesresponsables des services, ou des directions (RH ou ser-vice social par exemple) ne savent pas qui est responsa-ble de quoi ou comment doit s’organiser la responsabilitéde la gestion des archives. Il revient au directeur de lastructure, au titre de l’article L. 6143-7 du CSP, sans quecelui-ci puisse se dégager de sa propre responsabilité,d’en déterminer l’organisation au regard des fonctions dechacun et des degrés de responsabilité hiérarchique.

Le régime de communicationdes archives

Toutes les archives publiques peu-vent être, par principe, communi-quées de plein droit au public, saufcelles pour lesquelles il existe undélai en deçà duquel la communi-cation au public est interdite.

Il existe deux régimes de commu-nication applicables aux archivespubliques :

– un régime dit de la communicabilité au public, qui nes’applique que lorsqu’un certain délai de protection estdépassé,

– un régime de communication applicable à toute per-sonne concernée par le document demandé.

Dossier ••• Les archives hospitalières

(28) Cour administrative d’Appel de Marseille 25 juin 2009, n° 07MA02024.(29) Article L. 1112-1 al. 4 du CSP.(30) Article L. 211-3 du Code du patrimoine.(31) Cour administrative d’appel de Nantes, 15 octobre 2009, M X, CHU de

Caen, n° 09NT00165, condamnant un établissement pour violation dusecret professionnel dès lors que le dossier médical d’un patient atteintdu VIH avait été laissé dans le couloir et lu par la mère de ce patient.Le juge rappelle le statut d’archive publique du dossier médical etcondamne l’établissement sur la base de la violation de l’article L. 211-3 du Code du patrimoine, et non sur la violation de l’article L. 1110-4du CSP.

(32) Article L. 1112-1 al. 5 du CSP.(33) Se reporter aux règles professionnelles et déontologiques des profes-

sions de santé : quatrième partie du CSP.(34) L’autorisation doit découler de la loi ou d’une procédure d’accès aux

documents conformes aux termes de la loi.

« Le respect des délais de conservation des archives

est impératif, dès lors qu’il est prévu par un texte. »

« Il revient au directeur de l’établissement d’organiser

la bonne conservation des archives afin qu’elles ne puissent

en aucun cas subir de dégradation ou de destruction durant la totalité

des délais de conservation. »

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 201010

Dès lors, il est nécessaire pour tout établissement conser-vant des docu ments archives au-delà des délais particu-liers de connaître le dispositif législatif applicable pour lesdemandes de communication du public.

Les règles de communicabilité au public

Il s’agit ici des règles générales prévues par le Code dupatrimoine qui obligent le détenteur des archives à commu- niquer à toute personne qui en fait la demande les docu-ments qui ont atteint un certain délai de conservation,quelles que soient leur nature et leurs caractéristiques.

En effet, la loi du 15 juillet 2008qui a simplifié le régime de com-munication des archives publiquesen modifiant les délais de commu-nicabilité, rappelle que les archivespubliques sont communicables deplein droit (35), sauf dérogationimposant le respect d’un certaindélai pouvant aller de vingt-cinq àcent-vingt ans (36) pour que lesdocuments soient accessibles àtous.

Ce principe de libre communica bilité est posé conformé-ment au principe de liberté d’accès aux docu ments admi-nistratifs prévu par la loi du 17 juillet 1978 dite loi CADA(37).

La loi doit concilier la protection des intérêts des individuset l’accessibilité des documents portés à la connaissancedu public, aussi le dispositif prévoit plusieurs dispositionsselon les situations individuelles dont les principales sont :

– Les documents dont la communication porte atteinte ausecret médical sont communicables 25 ans à compterde la date du décès de l’intéressé. Si la date du décèsn’est pas connue, le délai est de cent-vingt ans à compter de la date de naissance de la personne concer-née (ex. : dossier médical des patients, dossier de lamédecine du travail…).

– Les documents engageant la vie privée des individus,portant une appréciation ou un jugement de valeur surune personne physique nommément désignée ou facile-ment identifiable, ou faisant apparaître le comportementd’une personne dans des conditions susceptibles de luiporter préjudice se voient appliquer, en règle générale,un délai de 50 ans à compter de la date du document(ex. : dossiers tenus par les services socio-éducatifs,dossiers tenus par le psychologue s’il existe, dossierstenus par le mandataire judiciaire à la protection desmajeurs (ancien gérant de tutelle hospitalier).

Il est rappelé que l’administration détentrice d’archivespubliques est tenue de motiver tout refus qu’elle oppose àune demande de communication de documents d’archives(article L. 213-4 du Code du patrimoine).

Rapportée aux archives médicales conservées par un éta-blissement, cette disposition de la loi permet de commu-niquer au public tout dossier médical qui se conserve 20ans minimum après le dernier mouvement médical, unefois le délai de 25 ans après le décès du patient atteint, oude 120 ans à dater de la naissance du patient si la date dedécès n’est pas connue, dès lors que l’établissement n’apas éliminé le document.

Exemple pour un dossier médical de patient décédéen EPS

Départ du délai Fin du délai Si conservation de conservation de conservation du dossier

Décès Destruction Communication possible au public

_________/________________/_________________/________

2000 2011 2025

Certains argueront que le secret professionnel et le res-pect de la vie privée sont mis à mal par cette disposition.Cependant, il ne faut pas oublier que l’établissement n’a

aucune obligation de conservationau-delà des 20 ans (ou 10 ansaprès le décès du patient si cedécès intervient moins de 10 ansaprès la sortie de ce patient) etque s’il élimine le document dansles règles, seuls les échantillon-nages versés aux archives dépar-tementales seront soumis aurégime de communicabilité des archives publiques. Si l’établis -sement choisit de les conserver, il

devra en assumer la communication à toute personne quien ferait la demande au-delà des délais imposés par la loi.

Cette disposition devrait certainement inciter les établis-sements à procéder à l’élimination des documents ayantatteint les délais de conservation minimum obligatoiresprévus pour les documents. En effet, l’élimination des archives possède des vertus certaines dont le gain deplace, le coût, la disparition des responsabilités liées à laconservation des archives et la communication au publicdes archives.

Le régime de communication des archives publiques à la personne concernée

Il s’agit ici de rappeler que chaque personne usager ouprofessionnel a le droit d’accéder aux informations per-sonnelles qui le concernent aux termes de la loi du 17 juil-let 1978 dite loi CADA (38). Les délais de conser-vation quels qu’ils soient n’ont en eux-mêmes aucune influence sur ce droit direct et personnel (39). Par principela loi CADA s’applique pour toute demande d’accès auxdocuments administratifs (qui procèdent de l’activitéd’une administration). Le régime particulier instauré parles articles L. 1111-7 et R. 1112-1 à 9 du CSP ne vaut quepour les demandes d’accès aux informations relatives à lasanté (40), en raison de la spécificité de ces informations.Mais on notera que les deux procédures d’accès ont dessimilitudes et ne se contredisent pas.

Dossier ••• Les archives hospitalières

« La loi doit concilier la protection des intérêts des individus

et l’accessibilité des documents portés à la connaissance

du public. »

(35) Article L. 213-1 du Code du patrimoine.(36) Article L. 213-2 du Code du patrimoine.(37) La loi du 15 juillet 2008 introduit une disposition complémentaire pré-

voyant que l’accès aux archives publiques s’exerce dans les conditionsdéfinies pour les documents administratifs à l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’or-dre administratif, social et fiscal.

(38) Articles 1, 2 et 6.(39) Les archives sont conservées tant à l’intérêt public pour les besoins de

la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour la documentation historique de la recherche.

(40) Voir aussi sur ce point : Circulaire DHOS/E1 n° 2009-271 du 21 août2009 relative à la communicabilité des informations de santé concer-nant une personne décédée ayant été hospitalisée dans un établisse-ment public de santé ou un établissement de santé privé chargé d’unemission de service public.

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 2010 11

L’élimination des archives hospitalièresDeux situations existent en matière d’élimination des archi ves hospitalières. L’élimination des documents lorsde la gestion quotidienne d’un dossier ou au moment dela clôture du document, et l’élimination de l’ensemble du document au terme des délais de conservation.

L’élimination des documents lors de la gestion quotidienne d’un dossier, ou au moment de la clôture du document

Chaque professionnel qui intervient dans un dossier ousur un document peut avoir à le trier, en éliminant desdoublons, ou des éléments quin’ont pas vocation à être conser-vés (notes personnelles, copie dedocuments devenus inutiles…).

En ce qui concerne le dossier médical, celui-ci doit faire l’objetd’un tri avant clôture sous la res-ponsabilité du médecin qui a suivile patient. Les éléments que cedernier retire ou fait retirer (par lasecrétaire médicale) doivent êtreéliminés dans les règles de la stricte confidentialité dèslors qu’ils sont couverts par le secret professionnel. Ils’agira de les passer au broyeur et non de les jeter dansune poubelle, car les documents détruits ne doivent paspouvoir être reconstitués.

Le même procédé doit être utilisé pour tout document nominatif, que celui-ci concerne une personne privée,usager ou un professionnel (dossier social, dossier de carrière), ou dès lors qu’il est confidentiel (documentémanant de la direction).

Il ne faut donc pas perdre de vue que la notion d’archive,au risque de se répéter, ne concerne pas seulement desdossiers clos et déposés dans un service d’archives ou unearmoire dans un secrétariat, mais tout document produit,circulant, utilisé dans la gestion quotidienne d’un établis-sement.

Aussi tous les personnels des établissements de santé oumédico-sociaux sont concernés par la réglementation applicable aux archives hospitalières.

L’élimination définitive des documents

L’actualité jurisprudentielle (41) vient juste de rappelerqu’une archive publique ne peut en aucun cas être détruite en dehors des règles prévues d’une part par leCode du patrimoine et d’autre part, par les textes spéci-fiques se rapportant à certains documents, sans entraînerla responsabilité de l’établissement.

En effet, de manière générale concernant les archives publiques, l’article L. 212-3 stipule qu’à l’expiration de leurpériode d’utilisation courante par les services, établisse-ments et organismes qui les ont produits ou reçus, les documents mentionnés à l’article L. 211-4 et autres queceux mentionnés à l’article L. 212-4 font l’objet d’un tripour séparer les documents à conserver et les documentsdépourvus d’intérêt administratif et historique destinés àl’élimination. La liste des documents destinés à l’élimina-tion ainsi que les conditions de leur élimination sont fixéesen accord entre l’autorité qui les a produits ou reçus et

l’administration des archives (42). En effet, l’instructionministérielle du 14 août 2007 rappelle que l’élimination desdossiers médicaux est « toujours subordonnée au visa dudirecteur des archives départementales territorialementcompétent, qui peut choisir de conserver certains dossiersà titre définitif afin de documenter la recherche ». Lorsqu’ily a désaccord entre les deux autorités, l’établissement qui produit les dossiers est libre de les conserver si l’admi -nistration des archives préconise leur élimination. Cetteconservation devra cependant se maintenir dans les condi-tions préconisées par l’arrêté du 11 mars 1968.

Ainsi, en établissement public ou relevant du service public, la décision d’éliminer des dossiers relève du direc-teur de l’établissement, et du directeur des archives départementales. S’il s’agit plus particulièrement des dos-

siers médicaux, il faudra obtenirl’avis du médecin responsable del’information médicale (DIM) (43).Si l’établissement ne dispose pasd’un DIM, alors il peut être recouruà l’avis du président de la commis-sion médicale d’établissement(CME).

Par ailleurs, dès lors que l’établis-sement aura externalisé ses don-nées quelle qu’en soit la nature

(administrative, médicale, sociale…) ou le support (déma-térialisé ou papier), il lui reviendra d’organiser leur des-truction au regard des règles édictées, soit en rapatriantles données sur son site (44), soit en déplaçant la procé-dure sur le lieu de l’hébergement, avec la direction des archives départementales dont relève l’établissement.

La procédure à suivre

L’établissement qui souhaite éliminer doit :

– se rapprocher des archives départementales dont il dépend,

– obtenir l’avis du directeur de l’information médicalepour l’élimination des données médicales.

Les règles d’élimination sont définies par une décisionconjointe des deux autorités. La liste des documents ou catégories de documents destinés à l’élimination ainsi queles conditions de leur élimination sont fixées par accordentre les deux autorités. Le responsable des archives départementales peut choisir de conserver certains dossiersà titre définitif afin de documenter la recherche. Lorsqu’il ya désaccord entre les deux autorités, l’établissement quiproduit les dossiers est libre de les conserver si l’adminis-tration des archives préconise leur élimination (45). Le directeur des archives départementales doit veiller auxconditions de délivrance des visas d’élimination (46) :

– il est conseillé de joindre une liste nominative précise desdocuments lorsque la procédure concerne des archi vesnominatives (dossiers médicaux, dossiers de carrière).

Dossier ••• Les archives hospitalières

« Une archive publique ne peut en aucun cas être détruite en dehors

des règles prévues sans entraîner la responsabilité

de l’établissement. »

(41) CAA de Marseille du 25 juin 2009 (déjà cité).(42) Direction des archives départementales, tutelle des établissements qui

produisent des archives publiques hospitalières.(43) Article R. 1112-7 du CSP.(44) Procédure prévue à l’article R. 1112-7 al. 4 du CSP en ce qui concerne

les données de santé.(45) Avis donné par le directrice des archives de France : rapport du Sénat

n° 146, R. Garrec du 19 décembre 2007.(46) Instruction du 14 août 2007 relative à la conservation du dossier médi-

cal.

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 201012

– un procès-verbal de destruction sera établi pour chaqueopération d’élimination,

– le prestataire organisant la destruction des documentsdevra produire un certificat de destruction (de valeurcontractuelle) lequel sera joint au bordereau d’élimina-tion qui devra être conservé indéfiniment par l’établis-sement (47).

Dès lors, toutes destructions effectuées en dehors des règles posées par la loi et le règlement emportent la responsabilité de l’établissement tant sur le plan admi -nistratif ou civil que sur le plan pénal pour destructiond’archive publique.

On notera que la réglementation n’a pas envisagé l’hypo-thèse d’une demande de destruction formulée par le patient. Cette requête peut être étudiée dans les seuleshypothèses où la réglementation des archives publiques netrouve pas application ou, pour les cas où elle s’applique,mais où le terme du délai de conservation est atteint.

L’engagement de la responsabilité juridiqueen matière de conservation

La responsabilité administrative ou civile des établissements

Cette responsabilité est susceptible d’être encourue dansles conditions similaires par tout établissement ou profes-sionnel de ces établissements (48)tenu à l’obligation de conserver lesdocuments « archives » qu’ils dé-tiennent ou utilisent dans leursfonctions.

La perte ou la destruction, en dehors des règles légales (délais et procédure) de tout ou partie des documents ayant vocation àêtre conservés peut constituer une faute de nature à entraîner lacondamnation de l’établissementet à en réparer les conséquencesdommageables résultant de cettedisparition au regard des obligations de conservation imposées par la loi.

C’est en partie le sens de la décision récente de la couradministrative d’appel de Marseille qui, entre autres argu-ments a condamné le Centre hospitalier de Toulon pourdestruction d’archives publiques en dehors des prescrip-tions de la loi :

« Considérant que l’enregistrement des échanges télé-phoniques entre le médecin régulateur du SAMU et ses interlocuteurs constitue un document produit par l’hôpitaldans l’exercice de son activité ; que, procédant de l’acti-vité d’un établissement public, ce document présente lecaractère d’une archive publique ; que sa conservation etson éventuelle destruction étaient dès lors régies, contrai-rement à ce que soutient le centre hospitalier en défense,par les prescriptions susmentionnées ; qu’il est constantque si les bandes d’enregistrement en cause ont été détruites, cette destruction est intervenue en dehors des-dites prescriptions ; (…) les consorts X sont fondés à soutenir que cette destruction était fautive » (cf. sur cepoint La Rubrique Chroniques de jurisprudence).

Il est donc fortement déconseillé à quiconque de détruiredes documents archives publiques en dehors des règles

d’élimination, règles qui doivent être organisées et véri-fiées par le directeur de l’établissement, le directeur dépar temental des archives dans tous les cas et par le directeur de l’information médicale pour les archives médicales.

Au-delà de la responsabilité civile ou administrative cha-cun peut voir sa responsabilité engagée au pénal auxtermes des dispositions prises dans le Code du patrimoineafin de prévenir tout acte de malveillance ou de négli-gence. Les archives sont des documents imprescriptibles,relevant du patrimoine, leur protection est en concor-dance avec leur statut.

La responsabilité pénale : des sanctions de plus en plus importantes

Dans la lignée des grands textes, les obligations des pro-fessionnels et des structures se couplent régulièrement desanctions pénales.

Les sanctions relatives à la destruction, au vol, à l’utili -sation d’archives hors autorisation ont été renforcées parla loi du 15 juillet 2008.

Toute violation du secret professionnel, tout détourne-ment, soustraction, destruction d’archives publiques parune personne qui en est détentrice en raison de ses fonc-tions est passible d’une peine de 3 ans d’emprisonnementet de 45 000 euros d’amende. Cette peine est réduite à1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende s’il

s’agit d’une négligence. Le vol peutêtre puni de 7 ans d’emprisonne-ment et 100 000 euros d’amende.

Les articles du Code du patrimoinestipulent :

Article L. 214-1 « Le fait, pourtoute personne, d’enfreindre lesprescriptions de l’article L. 211-3est passible des peines prévuesaux articles 226-13 et 226-31 duCode pénal ».

Article L. 214-2 « Sans préjudicede l’application des articles 314-1 et 432-15 du Codepénal, le fait, pour tout fonctionnaire ou agent chargé dela collecte ou de la conservation d’archives, de violer lesconditions de conservation ou de communication prévuesà l’article L. 213-6 est puni d’une peine d’emprisonnementd’un an et d’une amende de 15 000 euros ou de l’une deces deux peines ».

Article L. 214-3 « Sans préjudice de l’application des articles 322-2 et 432-15 du Code pénal, le fait, pour toutepersonne, lors de la cessation de ses fonctions, de détour -ner, même sans intention frauduleuse, des archives publi -ques dont elle est détentrice en raison de ces fonctions,est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’uneamende de 3 750 euros ou de l’une de ces deux peines ».

Le renforcement des sanctions pénales rappelle à chacunses obligations à l’égard des archives, ainsi que l’impor-tance de ces documents.

Dossier ••• Les archives hospitalières

« La perte ou la destruction, en dehors des règles légales de tout

ou partie des documents ayant vocation à être conservés

peut constituer une faute de nature à entraîner la condamnation

de l’établissement. »

(47) Bien qu’aucun texte ne précise que ces documents soient conservés indéfiniment, la logique l’impose. Cependant dès lors que la DA enconserve un exemplaire, c’est à l’établissement de négocier leur élémi-nation ou non.

(48) On envisage ici le cas de la faute détachable.

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 2010 13

Les supports d’archivage pour les archives hospitalières

La grande difficulté des établissements produisant des archi ves publiques hospitalières est d’envisager le supportou les supports sur lesquels ils peuvent conserver ces documents aux conditions exigées par la loi et le règlement.

Les supports actuels mis à la dis-position des établissements sont-ilstous juridiquement acceptables ?La question peut paraître incon-grue, cependant elle se pose régu-lièrement aux établissements, laréponse entraînant des consé-quen ces tant logistiques, qu’éco-nomiques et juridiques. Le choixd’un support est essentiel et il estnécessaire de savoir s’il existe desobstacles juridiques lorsque l’ondécide d’acquérir un support spécifique.

La loi d’archive définit exactement quels supports sont acceptables pour les archives.

On a pu voir que l’article L. 211-1 du Code du patrimoineprécise bien qu’il s’agit de tout document quels que soientleur date, lieu de conservation, forme et support produitou reçu par toute personne physique ou morale et par toutservice ou organisme public ou privé dans l’exercice deleur activité.

Les archives peuvent donc avoir tout type de support maté riel (papier, photo, radiologie, maquette, moulage,lames, numérique, microfilm…) (49).

Le recours au support informatique, préconisé dans lesétablissements en particulier pour le dossier du patientpar la Haute autorité de santé (HAS), apporte des avan-tages certains et est fréquemment présenté comme per-mettant de réduire considérablement le volume destockage et d’assurer une gestion plus efficace des don-nées de santé à caractère personnel.

Cependant le choix de tel ou telsupport, hormis les questionstechniques qui peuvent se poserest en grande partie lié à l’adé-quation entre le support et ladurée de conservation imposéepar les textes. Il convient donc des’assurer et de mesurer la capa-cité dudit support à conserver lesarchives durant les délais impartis(cf. tableau des principaux délaisde conservation). Mais la durabilité du support n’est pas laseule condition à remplir, il faut également que ce supportconserve la lisibilité, l’accessibilité, l’intégrité et la confi-dentialité du document tout au long du délai. Et ce,comme on l’a vu, aux fins de faire valoir les droits des personnes physiques et morales.

En effet, outre l’arrêté du 11 mars 1968 et le Code du patrimoine, plusieurs textes reprennent la nécessité de lafiabilité du support utilisé pour tout type de document.

L’article 1316-1 du Code civil (50), en rappelant la valeurjuridique du document, précise qu’il doit « être conservédans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».La loi ajoute que l’écrit sur support électronique a lamême force probante que l’écrit sur support papier (51)« sous réserve que puisse être dûment identifiée la per-

sonne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dansdes conditions de nature à en garantir l’intégrité ».

Aussi, pour être reconnu intègre, un document doit rem-plir trois conditions :

– L’information ne doit pas être altérée ; on peut parexemple utiliser un support de type disque optique ins-criptible une seule fois.

– Elle doit être maintenue dansson intégralité, être fidèle à laforme et au contenu initial desdonnées archivées, les représen-ter telles qu’elles ont été trans-mises.

– Le support qui porte cette infor-mation doit lui assurer stabilitéet pérennité, de manière à êtreconsultable et restituable dans lefutur.

Durant tout le cycle de vie du document, son intégrité doitêtre garantie, depuis sa création, jusqu’à son transfert, saconsultation, sa transmission puis sa conservation et sadestruction. Ceci implique une nécessaire qualité et l’assu -rance que le support utilisé réponde à ces critères.

La signature électronique

Par ailleurs, l’article 1316-4 du Code civil précise que « lasignature nécessaire à la perfection d’un acte juridiqueidentifie celui qui l’appose. [...] Lorsqu’elle est électro-nique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’iden-tification garantissant son lien avec l’acte auquel elles’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’àpreuve contraire, lorsque la signature électronique estcréée, l’identité du signataire assu rée et l’intégrité de l’actegarantie, dans les conditions fixées par décret en Conseild’État ».

Depuis mars 2001, le législateur a introduit la notion designature électronique sécurisée (SES). Seules les signa-

tures électroniques créées dans desconditions de sécurité optimalespeuvent avoir la même valeur queles signatures manuscrites. Cetteexigence rejoint les textes ou lapratique professionnelle qui impo-sent la signature du producteur del’information, celle-ci tendant àresponsabiliser les producteurs oureceveurs de l’information.

Dès lors, la signature électroniquepour être valable au sens de la loi devra répondre elle-même aux caractéristiques suivantes :

– être liée uniquement au signataire,

– permettre d’identifier le signataire,

– être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif,

Dossier ••• Les archives hospitalières

« Les archives peuvent donc avoir tout type de support matériel(papier, photo, radiologie, maquette,

moulage, lames, numérique, microfilm… »

« Le support informatique doit tenir compte, pour les données

de santé, des contraintes de sécurisation des informations

contenues dans le dossier médical. »

(49) L’arrêté du 11 mars 1968 prévoyait déjà dans son article 13 la possibi-lité de microfilmer les archives les plus précieuses afin d’en assurer unemeilleure conservation. Il est vrai qu’à époque le papier demeurait lesupport d’utilisation.

(50) Article issu de la loi du 13 mars 2000 laquelle permet la conservationdes archives sur des supports numériques à condition qu’ils assurent lapérennité des documents.

(51) Article 1316-3 du Code civil.

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 201014

– être liée aux données auxquelles elle se rapporte detelle sorte que toute modification ultérieure des donnéessoit détectable.

Enfin, le support informatique doit tenir compte, pour lesdonnées de santé, des contraintes de sécurisation des informations contenues dans le dossier médical.

Le quatrième alinéa de l’article L. 1110-4 CSP dispose àcet égard que : « afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précé-dents, leur conservation sur support informatique, commeleur transmission par voie électronique entre profession-nels, sont soumises à des règles définies par décret enConseil d’État pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Cedécret détermine les cas où l’utilisation de la carte profes-sionnelle de santé mentionnée au dernier alinéa de l’arti-cle L. 161-33 du Code de la Sécurité sociale estobligatoire ».

Aussi, le décret du 15 mai 2007 (52) codifiant les articlesR. 1110-1 à 3, dit « décret confidentialité » pose les obli-gations de conservation des informations médicales sursupport informatique pour lequel un référentiel doit êtrepublié.

Le cas particulier de documents papier numérisés

Nombre d’établissements recourent à la numérisationpour les dossiers médicaux sur support papier afin de gagner de la place. Il s’agit en général des dossiers faisantpartie des archives dites « mortes ou passives » dont laprobabilité de mouvement médical est très faible.

Une version numérisée d’un document papier peut avoir lamême valeur probatoire que son original. Il doit alors répondre aux mêmes contraintes que les documents élec-troniques « natifs ».

Les conditions de conservation doivent assurer que l’inté-grité du document est conservée, avec, par exemple, desfonctions de traçage des mouvements et l’utilisation duformat PDF. L’intégrité d’un document peut notammentêtre prouvée en faisant appel à un tiers de confiance (53).

La jurisprudence donne des précisions sur ce point. Unarrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 27 novem-bre 2001 (54), concernant un litige portant sur un actedont la conservation était réalisée uniquement sous formenumérique, livre un enseignement intéressant.

Dans cette affaire, une copie papier remise en 1997 entraiten conflit avec un original électronique de 1991, confortépar une photocopie de l’original de l’assignation telle quedélivrée par l’huissier (second original) datée de 1991.

Les magistrats, pour accorder pleine valeur d’original àl’enregistrement électronique de 1991, ont raisonnéainsi : « En conséquence, la forme de stockage actuelle del’acte en question correspond au détail des paragraphes etdes variables composant le document, ce qui démontreque le document est dans sa forme d’origine, qu’il n’a passubi de modification jusqu’à ce jour et par conséquentqu’il est conforme à celui numérisé en août 1991 ».

Mais, la substitution d’un support électronique au supportpapier autorise-t-elle la destruction du papier ?

Puisque l’essentiel des archives hospitalières est actuelle-ment constitué de supports traditionnels (papiers, films

radiologiques) et que le recours à l’informatique ou à lanumérisation a en grande partie pour objet de désengor-ger les locaux de stockage des archives, il faut savoir dansquelle mesure une telle substitution de support permet dedétruire les documents originaux sans méconnaître lesdispositions de la loi sur les archives publiques.

À cet égard, il semble que, dès lors que la numérisationn’altère pas les informations sauvegardées (ni dans leur lisibilité, ni dans leur valeur probatoire), elle autorise lesétablissements à éliminer leurs archives papier. Dans cesconditions, la seule question qui se pose aux établisse-ments, en dehors de toute considération juridique, estd’apprécier le rapport coûts/avantages d’une procédurede numérisation systématique des archives, notammentmédicales, assortie d’une telle obligation de résultat.

Conclusion Gérer des archives publiques hospitalières ne revient pasà stocker ou déstocker au gré de la place ou des modes.Il s’agit d’organiser et de préserver un bien précieux àbien des égards, dont la charge requiert des compétenceset emporte des responsabilités. C’est le vrai sens de la notion de conservation. Aussi, aux vues des lacunes certaines existantes encore ou de l’absence de prise deconscience sérieuse, il ne serait pas étonnant que la juris-prudence évolue dans ce domaine du fait de la loi du 15 août 2008 et du focus sur les dossiers médicaux à l’occasion de la relance de la procédure d’agrément pourles hébergeurs de données de santé. Il est certain que leregain d’intérêt passera par cette évolution du mode deconservation des données. Il faudra alors sérieusement sepencher sur les qualités et les garanties du prestataire.

Dossier ••• Les archives hospitalières

(52) Décret 2007-960 du 15 mai 2007. (53) Entité habilitée à mettre en œuvre des opérations relatives à la sécurité

des données pour le compte d’une personne morale ou physique. La loifrançaise du 21 juin 2004, qui a transposé la directive européenne surle commerce électronique, ne parle pas de tiers de confiance. Elle men-tionne le certificat électronique, au sujet des préjudices subis par lespersonnes qui se sont fiées raisonnablement aux certificats présentéspar les « prestataires de services de certification », dans les cas indi-qués à l’article 33. Elle ne définit pas ce que sont les responsabilités desdifférentes catégories de prestataires de services électroniques.

(54) Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 27 novembre 2001.

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 2010 15

Dossier ••• Les archives hospitalières

Le tableau présenté ci-après n’a d’autre objectif que defaire le point sur les principaux délais de conservation desdocuments produits et utilisés dans les établissements re-levant de la réglementation des archives hospitalières.Certains de ces documents (archives) ont un délai deconservation prévu par un texte, d’autres sont sans réfé-rences juridiques spécifiques. Aussi, dans ces cas, un délaide conservation est conseillé notamment au regard desprescriptions juridiques actuelles.

Le tableau classe les documents archives par nature, enretenant essentiellement les archives autres qu’adminis-tratives, à trois exceptions près, pour lesquelles il est nécessaire de se référer aux circulaires afférentes citéesci-après.

Les délais des archives administratives Les textes portant sur la gestion des archives administra-tives sont nombreux. Pour chaque circulaire il est néces-saire de se reporter au tableau de tri et de conservationannexé à chacun des textes qui attribuent à chaque caté-gorie de documents des délais particuliers.

• Circulaire AD 93-4 du 14 mai 1993. Archives des éta-blissements publics d’hospitalisation.

• Circulaire AD 93-5 du 26 novembre 1993. Archives desétablissements publics d’hospitalisation. Tri et conserva-tion des archives des établissements publics de santé :documents produits après 1968 par les services finan-ciers et économiques.

• Circulaire AD 94-2 du 18 janvier 1994. Tri et conserva-tion des archives des établissements publics de santé :documents produits après 1968 par les services admi-nistratifs chargés de la gestion des hospitalisations etconsultations.

• Circulaire AD 94-6 du 18 juillet 1994. Tri et conservationdes archives des établissements publics de santé : docu -ments produits après 1968 par les services adminis -tratifs chargés de la gestion du personnel et de laformation.

• Circulaire AD 94-10 du 7 octobre 1994. Tri et conserva-tion des archives des établissements publics de santé :documents produits après 1968 par les services admi-nistratifs et afférant au patrimoine foncier, immobilier etmobilier.

• Circulaire AD 94-11 du 20 octobre 1994. Tri et conser-vation des documents produits après 1968 par les établissements publics de santé : archives de l’adminis-tration générale de l’établissement.

• Instruction DPACI/RES/2005/07 du 28 avril 2005 rela-tive au tri et délais de conservation pour les archivesproduites et reçues par les écoles paramédicales (diversdélais).

• Circulaire DH/AF du 9 avril 1999 relative à la passationdes marchés publics, durée des dossiers de marchés publics.

Délais de conservation des principales archives hospitalières

Isabelle Génot-Pok

Juriste, consultante au Centre de droit JuriSanté

du CNEH

(voir tableaux sur les pages suivantes).

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 201016

Les archives à caractère administratif

Les archives à caractère social

Les archives pharmaceutiques

Dossier ••• Les archives hospitalières

Types d’archives

Registre d’entrée et de sortiedes malades

Dossier de contentieux

Dossier de réclamation

Registre de suivi des corps décédés ou enfants sans vie

Délais de conservation

Indéfiniment

Entre 5 et 30 ans selon les piècesdu dossier10 ans pour les contentieux admi-nistratifs

50 ans

Textes de référence

Arrêté du 11 mars 1968 portantrèglement des archives hospita-lières : série R

Circulaire AD 94-11 du 20 octobre1994

Arrêté du 5 janvier 2007

Absence de délai de conservation : délai préconisé

10 ans (délai de prescription juri-dique maximum en matière de res-ponsabilité médicale et pénale)

Types d’archives

Dossier service social (dossiersocial tenu par l’assistant du ser-vice social)

Enquêtes sociales

Délais de conservation

70 ans.Cependant, une réflexion est encours afin de mettre en cohérencece délai avec les exigences desnouveaux dispositifs d’accompa-gnement social

Actuellement le délai retenu est de10 ans

Par ailleurs le dossier social del’agent public a lui-même un délaide 10 ans.

IndéfinimentLa même réflexion se pose pour cedocument que pour le dossier social

Textes de référence

Arrêté du 11 mars 1968 portantrèglement des archives hospita-lières : série R

Circulaire 94-6 du 18 juillet 1994

L’arrêté du 11 mars 1968 portantrèglement des archives hospita-lières : série R

Absence de délai de conservation

Types d’archives

États des préparations phar-maceu tiques

Bons de médicaments, produitschimiques et toxiques

Dossier pharmaceutique

Délais de conservation

20 ans

10 ans

10 ans

Textes de référence

Arrêté du 11 mars 1968 portantrèglement des archives hospita-lières : série R

Arrêté du 11 mars 1968 portantrèglement des archives hospita-lières : série R

Article L. 1111-18 du CSP

Absence de délai de conservation

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 2010 17

Les archives à caractère médical

Dossier ••• Les archives hospitalières

Types de documents

Dossier médical du patient hos-pitalisé (en établissement et à domicile (1) si le service dépendd’un établissement)

Dossier médical du patient décédé

Dossier médical du patient hospitalisé mineur

Dossiers des transfusions sanguines

Dossier médical du patient externe (2) (dossier deconsultation)

Procès-verbaux d’autopsie

Dossier médical personnel(DMP)

Assistance Médicale à la Procréation (AMP)Dossier médical de la patiente

AMP Dossier de donneur :don de gamètes, ovocyte,sperme

AMP Registres d’enregistrement desdons

AMP Conservation des registres rela -tifs aux gamètes, aux tissusgerminaux et aux embryons

AMP Informations relatives au cou-ple à l’origine de la conceptiondes embryons et informationspermettant de faire le lienentre le couple et les enfantsnés ou à naître

Délais de conservation

20 ans à dater du dernier passagedu patient (mouvement médical)

10 ans si le patient est décédémoins de 10 après sa sortie.

20 ans à dater de la sortie du patient si celui-ci est décédé plusde 10 ans après sa sortie

Jusqu’aux 28 ans de l’enfant sicelui-ci est sorti de l’établissementavant l’âge de 8 ans

20 ans à dater de sa sortie s’il estsorti après l’âge de 8 ans

30 ans

20 ans

20 ans

10 ans

30 ans

40 ans

30 ans après utilisation clinique,mais le texte conseille aussi deconserver indéfiniment !

40 ans après l’insémination desgamètes, la greffe des tissus ger-minaux ou le transfert d’embryons

40 ans

Textes de référence

Article R. 1112-2 du Code de lasanté publique

Article R. 1112-2 du Code de lasanté publique

Article R. 1112-2 du Code de lasanté publique

Directive européenne 2005/61/CEdu 30 septembre 2005

Article R. 1112-2 du Code de lasanté publique

Instruction ministérielle DHOS/DAFdu 14 août 2007 relative à laconservation du dossier médical)

Arrêté du 11 mars 1968 portantrèglement des archives hospita-lières : série R

Article L. 1111-18 du CSP

Arrêté du 11 avril 2008 relatif auxrègles de bonnes pratiques clini -ques et biologiques en assistancemédicale à la procréation

R. 1244-5 du CSP

Arrêté du 11 avril 2008 relatif auxrègles de bonnes pratiques clini -ques et biologiques en assistancemédicale à la procréation

R. 2142-21-2 du CSP

R. 2141-8 du CSP

Absence de délai de conservationpropositions (en référence

aux délais de prescription desactes médicaux)

(1) On entend par patient hospitalisé le patient quel que soit le mode de sa prise en charge (circulaire du 2 mars 2006 portant une charte de la personne hospi-talisée/instruction ministérielle DHOS/DAF du 14 août 2007 relative à la conservation du dossier médical).

(2) On entend par patient hospitalisé le patient quel que soit son mode de prise en charge (circulaire du 2 mars 2006 portant une charte de la personne hospi-talisée/instruction ministérielle DHOS/DAF du 14 août 2007 relative à la conservation du dossier médical). Cependant, la conservation des dossiers d’urgencen’ayant pas donné lieu à hospitalisation pourrait être limité à 10 ans après le passage du patient si aucune suite n’a été donnée.

AMP Données liées à l’examen descaractéristiques génétiques :consentement écrit et les dou-bles de la prescription de l’exa-men des caractéristiques géné - tiques et des comptes-rendusd’analyses de biologie médicale+ Les comptes rendus d’analysesde biologie médicale et leur commen taire explicatif

Livre registre d’ordonnances

Registres relatifs aux médica-ments dérivés du sang

Registre comportant les infor-mations sur l’entrée et la sortiedes stupéfiants

Les clichés radiographiques effectués en service de consul-tation externe sur des maladesambulatoires

Les clichés radiographiques effectués en service de consul-tation externe

Les clichés radiographiques effectués en service d’hospita-lisation font partie intégrantedu dossier médical du patient

L’hôpital doit conserver les dossiersdes malades hospitalisés et, notam -ment, les clichés radiographiquesoriginaux

Don d’organes

Dossiers de consultation aucentre d’information et de dépis tage anonyme et gratuit(CIDAG)

Dossier de recherche biomédi-cale

Les dossiers, rapports, délibéra-tions et avis sont conservés par lecomité de protection des person -nes, dans des conditions assurantleur confidentialité

Les documents et données rela-tives à la recherche sont conservéspar le promoteur et l’investigateur

Les documents relatifs aux recher -ches biomédicales portant sur unmédicament dérivé du sang sontconservés par le promoteur et l’in-vestigateur

30 ans dans le dossier médical dupatient

10 ans

40 ans

10 ans à compter de la date de ladernière mention.

Doivent être remis soit au malade,soit au médecin traitant, lorsque lemalade en a formulé la demande

5 ans si pas de remise au patient

20 ans

30 ans

10 ans après la fin de la rechercheou son interruption anticipée

15 ans après la fin de la recherchebiomédicale ou son arrêt anticipésans préjudice des dispositions législatives et réglementaires envigueur

Ces documents peuvent toutefoisêtre conservés pendant une périodeplus longue si cela est prévu dansle cadre d’un accord entre le pro-moteur et l’investigateur

40 ans après la fin de la recherchebiomédicale ou son arrêt anticipé,sans préjudice d’autres disposi-tions législatives ou réglementairesen vigueur

R. 1131-20 du CSP

R. 5125-45 du CSP

R. 5121-195 du CSP

R. 5132-10 du csp

Circulaire du 2 août 1960 relative àla délivrance des clichés radiogra-phiques aux malades des hôpitauxet hospices publics

Circulaire du 2 août 1960 relative àla délivrance des clichés radiogra-phiques aux malades des hôpitauxet hospices publics

Circulaire du 2 août 1960 relative àla délivrance des clichés radiogra-phiques aux malades des hôpitauxet hospices publics

R. 1111-7 du CSP et R. 1112-2 duCSP

Circulaire 94-11 du 20 octobre1994

Article R. 1123-16- du CSP

Article R. 1123-61 du CSPArrêté du 8 novembre 2006 fixantla durée de conservation par lepromoteur et l’investigateur desdocuments et données relatifs àune recherche biomédicale portantsur un médicament à usage humain

Conservation des dossiers des patients pendant 10 ans à compterde la date de réalisation du dépis-tage.

Dossier ••• Les archives hospitalières

Les archives à caractère médical (suite)

18 Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 2010

Les documents portant sur des dis-positifs médicaux et des dispositifsmédicaux de diagnostic in vitro,

Les documents portant sur des dis-positifs médicaux incorporant unesubstance qui, si elle est utiliséeséparément, est susceptible d’êtreconsidérée comme un médicamentdérivé du sang

Les documents portant sur desproduits cosmétiques, pendant aumoins

Les documents portant sur desproduits sanguins labiles, des orga -nes, des tissus d’origine humaineou animale, ou des préparations dethérapie cellulaire,

Les documents ne portant pas surun produit mentionné à l’article L. 5311-1 du Code de la santé publique

Matériovigilance

Traçabilité des données relativesaux dispositifs médicaux

Pour les dispositifs médicaux incor-porant une substance, qui est sus-ceptible d’être consi dérée commeun médicament dérivé du sang, sielle est utilisée séparément

Protocole de fécondation in vitro

SAMU

Bandes d’enregistrement des appels

Centre anti-poison

Bandes d’enregistrement des appels

15 ans après la fin de la recherchebiomédicale ou son arrêt anticipé

40 ans après la fin de la recherchebiomédicale ou son arrêt anticipé

10 ans après la fin de la recherchebiomédicale ou son arrêt anticipé

30 ans après la fin de la recherchebiomédicale ou son arrêt anticipé

15 ans après la fin de la recherchebiomédicale ou son arrêt anticipé

10 ans

40 ans

30 ans

3 mois

Arrêté du 11 août 2008 fixant ladurée de conservation par le pro-moteur et l’investigateur des docu-ments et données relatifs à unerecherche biomédicale autre quecelle portant sur des médicamentsà usage humain

Article R. 5212-37 du CSP

Article D. 6141-46 du CSP

30 ans préconisés

Entre 3 mois et 1 an (en référenceaux centres anti-poison qui ont lemême mode de fonctionnement)

Types d’archives

Dossiers et livres de laboratoire

Relevés chronologiques desanalyses de biologie

Résultats nominatifs des ana-lyses de biologie conservés aulaboratoire

Dossiers et livres de registre

Résultats des analyses exé -cutées pour les besoins decontrôle qualité

Délais de conservation

20 ans

10 ans

5 ans

20 ans

5 ans

Textes de référence

Arrêté du 11 mars 1968 portantrèglement des archives hospita-lières : série R

Article R. 6211-23 du CSPL’arrêté du 26 novembre 1999 rela-tif à la bonne exécution des ana-lyses de biologie médicale modifiépar l’arrêté du 26 avril 2002 (GBEA)

Article R. 6211-24 du CSP (GBEA)

GBEA

GBEA

Absence de délai de conservationpropositions (en référence

aux délais de prescription desactes médicaux)

Dossier ••• Les archives hospitalières

Les archives de laboratoires

19Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 2010

Comptes rendus des mesuresprises pour corriger les anoma-lies observées suite au contrôlequalité

Résultats des contrôles qualitéinternes

Exemplaire des procédures etmodes opératoires et de leurscontrats et documents relatifs àl’enlèvement des déchets

Documents relatifs aux instru-ments et à leur maintenance

Documents relatifs aux réactifset au matériel consommable

Analyses d’anatomie et de cytolo-gie pathologie

Actes d’anatomie et de cytologiepathologique réalisés en dehorsdes laboratoires : blocs d’inclusionet documents microscopiques histopathologiques et documentsmicroscopiques cytopathologiquesayant permis d’établir un diagnos-tic, que celui-ci ait fait ou non apparaître une pathologie

Comptes rendus histo-cytopatholo-giques signés et datés

Matériel de paillasse

Les feuilles de paillasse

5 ans

3 ans

3 ans

3 ans à l’expiration de la duréed’utilisation.

Pendant la durée d’utilisation

10 ans

10 ans

30 ans

10 ans à compter de la date deréalisation des analyses

GBEA

GBEA

GBEA

GBEA

GBEA

Article R. 6211-44 du CSP

Article R. 6211-44 du CSP

5 ans à compter de la date de réa-lisation des analyses délai conseillépar un document élaboré par lesarchivistes de l’EFS

Types d’archives

Les registres de blocs opéra-toires

– Registre de maintenance des matériels et dispositifs médicaux :procédure de maintenance

– Registre de maintenance des matériels et dispositifs médicaux :opérations de maintenance

– Registre de passage au bloc opé-ratoire

– Registre des opérations de main-tenance

– Autres documents produits parl’activité du bloc opératoire (notamment check-list sécuritédu patient…)

Délais de conservation

Indéfiniment

Textes de référence

Arrêté du 11 mars 1968 (série J)

Absence de délai de conservation : propositions

10 ans à compter du dernier évé-ne ment mentionné sur le regis tre

10 ans à compter du dernier évé-nement mentionné sur le registre

10 ans à compter de la date dudernier événement mentionné surle registre

10 ans à compter de la date dudernier événement mentionné surle registre

Dossier ••• Les archives hospitalières

Les archives de laboratoires (suite)

Les archives des services (documents de service)

20 Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 2010

Types d’archives

Registre ou enregistrement informatique de substances etde médicaments stupéfiants

Délais de conservation

10 ans à compter de leur dernièremention

Textes de référence

Article R. 5132-36 du CSP

Absence de délai de conservation : propositions

Types d’archives

Dossier des agents publics

Dossier des salariés d’établis-sements privés participant auservice public hospitalier

Délais de conservation

Au minimum durant toute la car-rière professionnelle de l’agent

Textes de référence Absence de délai de conservation : propositions

10 ans (sauf dispositions contrai -res) à dater de la date de départdéfinitive du salarié

10 ans conseillés

Dossier ••• Les archives hospitalières

Les archives de la pharmacie

Les archives de la médecine du travail

21Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 2010

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 201022

Dossier ••• Les archives hospitalières

Les établissements de santé publics et les établissementsd’intérêt collectif (anciens établissements privés PSPH –loi HPST), mais aussi les établissements médico-sociauxpublics et PSPH, produisent des archives en appliquantdes dispositions réglementaires. La gestion, la conserva-tion et la communication de celles-ci à des fins historiqueset juridiques peuvent être facilitées par des préconisationstechniques et pratiques.

Introduction

Définition des archives publiques

Les établissements publics de santé, ainsi que les établis-sements d’intérêt collectif (anciens établissements privésPSPH – loi HPST) et les établissements médico-sociauxpublics et PSPH, produisent des documents ayant le sta-tut d’archives publiques :

« Les archives sont l’ensemble des documents, quels quesoient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique oumorale, et par tout service ou organisme public ou privé, dansl’exercice de leur activité » (art.L. 211-1 du Code du patrimoine).

« La conservation de ces docu-ments est organisée dans l’intérêtpublic tant pour les besoins de lagestion et de la justification desdroits des personnes physiques oumorales, publiques ou privées, que pour la documentationhistorique de la recherche » (art. L. 211-2. CP).

Les archives publiques sont :

a) Les documents qui procèdent de l’activité, dans lecadre de leur mission de service public, de l’État, des col-lectivités territoriales, des établissements publics et desautres personnes morales de droit public ou des per-sonnes de droit privé chargées d’une telle mission. Lesactes et documents des assemblées parlementaires sontrégis par l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958relative au fonctionnement des assemblées parlemen-taires ;

b) Les minutes et répertoires des officiers publics ou minis -tériels. » (art. L. 211-4 du CP) (1)

Les archives publiques produites par les établissements desanté peuvent être déclinées en deux grandes catégories :les archives administratives et les archives médicales.

Présentation de la réglementation des archives hospitalières

Règlements des archives hospitalières

Dès 1842, la circulaire du 16 juin relative aux archivescommunales consacre un paragraphe aux archives hospi-talières. En 1854, un premier cadre de classement des archives hospitalières est proposé. Il est complété parl’arrêté interministériel du 20 novembre 1944 dans lequelsont notifiés les premiers délais de conservation des archives produites par les établissements de santé. Cetarrêté est abrogé en 1968 par l’arrêté interministériel du11 mars portant règlement des archives hospitalières.

Depuis les années 90, la réglementation des archives hospitalières tend vers une sectorisation entre les archives administratives et les archives médicales qui bénéficient très régulièrement de nouveaux textes relatifsà des domaines spécifiques (notam ment, les circulaires de

la Direction des archives de Francede 1993 et 1994 portant refontede l’arrêté de 1968 et l’articleR. 1112-7 du Code de la santé pu-blique appliquant certaines dispo-sitions de la loi du 4 mars 2002).

Plus récemment, le décret 2009-1124 du 17 septembre 2009 quiconsolide le décret 79-1037 du3 décembre 1979, relatif à la compétence des services d’archi -

ves publics et à la coopération entre les administrationspour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques, rappelle dans l’article 2 du titre I queles services d’archives propres aux établissements et entreprises publics (hôpitaux et chambres de commerceet d’industrie en particulier) sont soumis au contrôlescientifique et technique des représentants locaux des Archives de France, rôle dévolu au directeur des archives départementales (2). Ce décret propose unenouvelle organisation des archives au sein des adminis-trations publiques, dont les établissements de santé, en

Gestion et conservation des archives hospitalières

Carole Martin

Adjointe au conservateur,service des archives de l’AP-HP

Stéphane Rodriguez

Responsable des archives hospitalières

et de la recherche clinique, service des archives de l’AP-HP

(1) Définition extraite du livre II du Code du patrimoine (CP) et du titre 1er

« dispositions portant modification du Code du patrimoine » de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives.

(2) À l’exception des hôpitaux de l’AP-HP pour lesquels une convention d’autonomie, en cours de rédaction par le Service interministériel des Archives de France (SIAF), stipule que cette tutelle est exercée par leservice des archives de l’institution en la personne d’un conservateur dupatrimoine.

« Depuis les années 90, la réglementation des archives

hospitalières tend vers une sectorisation entre

les archives administratives et les archives médicales. »

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 2010 23

présentant dans son titre IV les conditions du dépôt d’archi ves publiques, courantes et intermédiaires, auprèsde personnes agréées. L’article 21 de la loi HPST du 21 juillet 2009 (modifiant l’article L. 1111-8 du CSP) intè-gre ce concept en réglementant l’externalisation des données à caractère médical, et ce quel qu’en soit le support, par les établissements de santé.

Cadre de classement de l’arrêté interministériel du 11 mars 1968 portant règlement des archives hospitalières

Bien que révisé, l’arrêté interministériel du 11 mars 1968portant règlement des archives hospitalières présente uncadre de classement toujours d’actualité. Les différentssecteurs et/ou services producteurs et gestionnaires dedocuments y sont déclinés en sous-séries, tout en réper-toriant leurs archives administratives sous les thèmes sui-vants :

– réglementation générale et locale : les statuts, régle-mentation intérieure, ….

– personnel : dossier du personnel, registre matricule, …

– administration générale : procès-verbaux des instanceslocales, rapports d’activité, …

– financement : comptabilité générale de l’ordonnateur,comptabilité du receveur, frais d’hospitalisation, …

– capital, immobilisation : dossiers dons et legs, titres depropriétés, …

– travaux et matériels : factures et bons de commandes, …

– comptabilité de l’économat : situation financière, adju-dications et marchés, justification des dépenses et recettes, …

– population (malades hospitalisés) : répertoires et regis-tres (entrées, naissances, décès), dossiers administratifs.

(Voir tableau ci-contre).

Ce cadre de classement reste avant tout un outil pour garantir et guider la gestion des archives produites par unétablissement de santé.

La sous-série R du cadre de clas-sement de l’arrêté interministérieldu 11 mars 1968 n’étant plus d’actualité, les archives médicalespeuvent être répertoriées sous les catégories de documents sui-vantes :

– les dossiers médicaux : dossiersd’hospitalisation, de consulta-tion, des urgences, des enfants,des patients décédés,

– les dossiers de transfusion sanguine,

– les registres à caractère médical : registres de comptesrendus opératoires, registres de salles de travail,

– les archives des blocs opératoires,

– les archives des laboratoires : dossiers, registres, docu-ments techniques des appareils,

– les archives biologiques : lames histologiques et blocsde paraffine,

– les archives liées à la procréation médicalement assistée,

– les documents de la pharmacie,

– les procès-verbaux d’autopsie,

– les archives de la recherche.

Gestion des archives hospitalières

Le principe de la théorie des trois âges et ses implications

Les archives hospitalières peuvent être gérées selon unethéorie définie dans le décret 79-1037 du 3 décembre1979, consolidé par le décret de 2009-1124 du 17 sep-

tembre 2009 : la théorie des 3âges.

D’abord formulée en 1948 dans lerapport d’un groupe de travail de laCommission Hoover (3) sur l’orga-nisation et le fonctionnement del’administration fédérale des États-Unis, cette théorie fut reprise etadaptée en France en 1961 parYves Pérotin, ancien archiviste du département de la Seine, pour

ensuite être réglementée dans les articles 12 à 14 du décret 79-1037 du 03 décembre 1979, récemment conso-lidé par le décret 2009-1124 du 17 septembre 2009 (TitreIII – articles 12 à 14).

Dossier ••• Les archives hospitalières

Tableau : extrait du cadre de classement des archives postérieures à 1790 de l’arrêté

interministériel du 11 mars 1968

SÉRIE Q

POPULATION (MALADES HOSPITALISÉS)

Entrées et sorties, dossiers administratifs des hospitalisés

186 Registres d’entrées et de sorties des malades . Indéfiniment.

187 Répertoires hommes, femmes, enfants ............ Indéfiniment.

188 Livres du mouvement de la population ............. 10 ans.

189 Bordereaux d’envoi des fiches d’admission et de sortie. ......................................................... 3 ans.

190 Registres matricules des vieillards, infirmes et incurables ........................................................ Indéfiniment.

191 Dossiers administratifs des vieillards, infirmes et incurables ........................................................ 20 ans.

192 Registres des naissances .................................... Indéfiniment.

193 Registres des enfants de pupilles de l’État ....... Indéfiniment.

194 Dossiers administratifs des enfants de pupilles de l’État ................................................................ 60 ans.

195 Registres des décès ............................................ Indéfiniment.

196 Copies de lettres et avis de décès ..................... 10 ans.

Service des salles

197 Mouvement journalier des lits disponibles par salle 5 ans.

198 Feuilles de journées et feuilles récapitulatives mensuelles ........................................................... 5 ans.

199 Listes des restants .............................................. 5 ans.

200 Rapports des surveillants et des concierges ..... 5 ans.

201 Registres des réclamations ................................. 10 ans.

« Le cadre de classement reste avant tout un outil pour garantir et guider la gestion des archives produites par un établissement

de santé. »

(3) Créée en 1947 par le président Truman, la première Commission Hooveravait pour mandat principal d’étudier l’organisation et le fonctionnementde tous les départements de l’administration fédérale des États-Unis. Unedeuxième Commission Hoover sur le fonctionnement de l’administration fédérale, créée par le président Eisenhower en 1953, compléta le travailprécédant. Cette deuxième commission proposa l’instauration de méca-nismes de gestion de correspondance, de formulaires, de rapports et dedirectives. Voir Mary F. Robek, Gerard F. Brown et Wilmer O. Maedke,1987, 23-25.

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 201024

Dossier ••• Les archives hospitalières

Cette théorie démontre que les documents n’ont pas uneutilité mais des utilités successives. Chaque âge est ainsidéfini en fonction : – des utilisateurs,– des motifs d’utilisation,– de la fréquence d’utilisation.

Le premier âge : les archives « courantes » ou « actives »

« Sont considérés comme archives courantes les docu-ments qui sont d’utilisation habi-tuelle pour l’activité des services,établissements et organismes quiles ont produits ou reçus.

La conservation des archives cou-rantes incombe, sous le contrôle dela personne chargée du contrôlescientifique et technique de l’Étatsur les archives, aux services, établissements et organismes quiles ont produites ou reçues ». Définition extraite de l’article 12 dudécret 2009-1124 du 17 septem-bre 2009.

Il s’agit des documents dont on a un usage quotidien,dont le dossier est en cours. Par exemple un dossier administratif d’un agent récemment recruté, un bon decommande, le dossier médical d’un patient en cours deséjour… Ces dossiers ou documents doivent pouvoir êtreconsultés immédiatement et doivent être stockés à portéede main, dans un bureau ou dans un local proche.

Délais de conservation des pièces constitutivesdes dossiers administratifs individuels des agentset leurs implications dans leur gestion

Tout dossier de carrière et/ou dossier administratif d’unagent est à conserver 90 ans à compter de la date denaissance de ce dernier.

Tout le temps de la durée d’utilité administrative (DUA),le contenu de ce dossier doit faire l’objet d’un tri systé-matique et régulier puisque certaines pièces ont uneDUA relativement courte. C’est le cas notamment desdocuments dont les informations peuvent être rapide-ment obsolètes, comme la photocopie de la pièced’identité, les justificatifs de transport, les certificats descolarité, etc.

Ces pièces dont la durée de conservation est relative-ment courte doivent être facilement identifiables dansle dossier de carrière et/ou le dossier administratif(conditionnement dans des pochettes de couleur…) afind’en faciliter le tri.

Le deuxième âge : les archives « intermédiaires »ou « semi-actives »

« Sont considérés comme archives intermédiaires les documents qui :a) ont cessé d’être considérés comme archives courantes ;b) ne peuvent encore, en raison de leur intérêt adminis-tratif, faire l’objet de sélection et d’élimination […].La conservation des archives intermédiaires peut être assurée dans des dépôts spéciaux, dits dépôts de préar-chivage, placés sous le contrôle de la personne chargéedu contrôle scientifique et technique de l’État sur les archives.

À défaut de préarchivage, les archives intermédiaires sont […] conservées dans les locaux de leur service, établis sement ou organisme d’origine, sous le contrôle dela personne chargée du contrôle scientifique et techni-que de l’État sur les archives, […] ». Définition extraite de l’article 13 du décret 2009-1124 du 17 septembre2009.

Il s’agit de dossiers clos que l’on peut rouvrir à des finsadministratives ou juridiques. Par exemple la gestion dudossier administratif d’un agent le temps de sa carrière,une facture et les pièces justificatives relatives à la liqui-

dation d’une facture, le dossiermédical d’un patient sorti… Cesdossiers, ou ces documents, sontà consulter très occasionnellementmais doivent rester accessiblesdurant toute leur durée légale deconservation (DUA). C’est pour-quoi ils doivent être conservésdans un endroit où les utilisateurspeuvent y avoir aisément accès et dans de bonnes conditions deconservation : local d’archives approprié, cave aménagée etsaine, etc.

Délais de conservation des dossiers médicaux(art. R. 1112-7 du CSP) et leurs implications dansle classement des dossiers

Tout dossier médical, quel qu’il soit (d’hospitalisation,de consultation ou des urgences) se conserve désor-mais 20 ans à la date de son dernier mouvement. Il estdonc primordial de réactualiser systématiquement les dossiers médicaux à chaque nouvelle venue des patients.

Tous les dossiers des mineurs (qu’ils soient ou non de pédiatrie) sont à conserver jusqu’à leur 28e anniver-saire si le dernier mouvement du dossier a lieu avantleurs huit ans. Après leurs huit ans, les 20 ans clas-siques s’appliquent à partir de la date de leur sortie. Leclassement des dossiers des mineurs doit donc aussiprendre en compte l’âge du patient.

Les dossiers des patients décédés sont désormais àconserver 10 ans à la date du décès, si le décès a lieumoins de dix ans après la dernière venue du patient,mais les 20 ans s’appliquent à dater de la sortie du patient s’il est décédé plus de 10 ans après avoir quittél’établis sement. Aussi, pour tout patient décédé à l’ex-térieur de l’établissement, il est primordial de s’assurerde l’authenticité du décès en demandant l’acte dudécès. Les dossiers des patients décédés pourront êtreclassés à part tout en veillant si possible à ne pas spé-cifier la mention « décédé » sur la pochette.

Le troisième âge : les archives « définitives » ou « historiques »

« Sont considérés comme archives définitives les docu-ments qui ont subi les sélections et éliminations […] quisont à conserver sans limitation de durée.

La conservation des archives définitives est assurée dansles dépôts d’archives relevant de la Direction des archivesde France ou placés sous le contrôle de la personne char-gée du contrôle scientifique et technique de l’État sur lesarchives. ». Définition extraite de l’article 14 du décret2009-1124 du 17 septembre 2009.

« La théorie des 3 âges.Le premier âge – Les archives

“courantes” ou “actives”.Le deuxième âge – Les archives

“intermédiaires” ou “semi-actives”.Le troisième âge – Les archives“définitives” ou “historiques”. »

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 2010 25

Il s’agit des dossiers ou documents qui sont à conserverindéfiniment dès l’expiration de leur DUA, en raison deleur valeur juridique, historique ou patrimoniale. Parexemple les procès-verbaux des instances locales, les registres d’entrée et de sortie des patients, l’échantillon-nage historique des dossiers de carrière et des dossiersmédicaux… Ces documents seront un jour librement accessibles au public dans le respect des délais decommunicabilité définis dans les articles L. 213-1. et 213-2.de la loi du 15 juillet 2008.

2. Responsabilités et missionsEn application des dispositions de l’article 2 du décretn° 79-1037 du 3 décembre 1979,consolidé par le décret 2009-1124du 17 septembre 2009, les direc-teurs des services départementauxd’archives et les agents de l’Étatmis à disposition des collectivitésterritoriales assurent le contrôlescientifique et technique de l’Étatsur les archives appartenant auxétablissements publics de santé.

« Ces attributions s’exercent surles archives courantes, intermé-diaires et définitives, telles que définies aux articles 12, 13 et 14(cités ci-dessus). Le contrôlescientifique et technique porte sur les conditions de gestion, de collecte, de sélection et d’élimination ainsi quesur le traitement, le classement, la conservation et lacommunication des archives. ». Extrait de l’article 2 dudécret 2009-1124 du 17 septembre 2009.

Les établissements publics de santé et les archives dépar-tementales assument des responsabilités similaires tout

au long de la vie des archives en assurant la collecte, laconservation, le classement et la communication des archives.

Les archives courantes et intermédiaires sont gérées sousla responsabilité du directeur de l’établissement de santéqui en assure la conservation et la communication selon lesdispositions du Code du patrimoine (art. L. 213-1 à 213-8CP) et du Code de la santé publique (art. R. 1112-7).

Par exemple, en application des dispositions des articlesL. 1111-8 CSP et R. 1111-1 à R. 1111-8 CSP (la loi du4 mars 2002), la communication du dossier médical àl’usager ou à ses ayants droit reste du ressort exclusif del’établissement de santé. Il en va de même pour la trans-

mission d’informations relatives au séjour d’un patient en cas dedemande de justificatif d’hospitali-sa tion par la personne concernée(4), ainsi que pour la communica-tion d’un dossier de carrière à unagent de l’établissement pendant,et après, son activité profession-nelle.

Comme il est stipulé dans l’article15 du décret 2009-1124 du17 septembre 2009, à l’issue de lapériode d’archives intermédiaires,les documents peuvent soit êtreéliminés soit bénéficier d’une

conservation intégrale ou partielle, avec ou sans sélection.Dans ce dernier cas, la sélection est exercée par la per-

Dossier ••• Les archives hospitalières

« Les établissements publics de santé et les archives

départementales assument des responsabilités similaires tout

au long de la vie des archives en assurant la collecte,

la conservation, le classement et la communication des archives. »

(4) Toute demande de ce type doit être accompagnée d’un justificatif d’iden-tité, ces informations n’étant communicables qu’à la personne concernéeou aux personnes citées à l’art. R. 1111-1 du CSP et selon les conditionsde l’art. L. 1110-4 al. 7 du CSP.

Élimination des doubleset brouillons

Établissement de santé Archivesdépartementales

Archivescourantes Archives

intermédiaires

Archivesdéfinitives

Élimination de tous lesdocuments dont la DUA

est échue

DUA (Durée d’utilité administrative) :

période pendant laquelle un documentdoit être conservé au sein d’un service enapplication de dispositions juridiques, notamment réglementaires, ou pour répondre à des impératifs de gestion,

la D.U.A. s’exprime généralement ennombre d’années plus l’année en cours,

tant que la D.U.A. est active, le documentne peut pas être détruit.

Attention, pour le dossier médical, la DUA est reconduite à chaque nouvelle venue du patient !

DUAÀ l’expiration de la DUA se pose laquestion du sort final du document :

l’élimination

ou

la conservation définitive

temps

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 201026

Dossier ••• Les archives hospitalières

sonne chargée du contrôle scientifique et technique ou parl’établissement producteur des documents sous cettemême tutelle. Ces documents sélectionnés font partie desarchives dites définitives.

Les archives définitives sont versées aux archives dépar-te mentales dont dépend l’établissement de santé et géréessous la responsabilité du directeur des archives dépar -tementales. Dans le respect des prescriptions légales définies dans les articles L. 213-1. et 213-2. de la loi du15 juillet 2008, toutes les archives publiques sont un jourou l’autre librement communicables. Cependant, certainsdocuments sont soumis à un délai légal de communicabi-lité plus ou moins long (de immédiatement communicableà 120 ans) avant d’être librement communicables. Lesservices d’archives départementaux assurent le respectde ces délais de communicabilité.

Par exemple, un document conte-nant des mentions médicales n’estlibrement communicable qu’àcompter d’un délai de 120 ans à ladate de naissance de la personneconcernée (ou 25 ans à la date dudécès si cette date est connue), oubien, pour un dossier de carrière,le délai est fixé à 50 ans à comp-ter de la date de clôture du dossier(départ à la retraite, fin d’uncontrat, …).

Selon les dispositions de l’article14 du décret 2009-1124 du17 septembre 2009 (5), ces archi -ves définitives peuvent être gérées par l’établissementpublic s’il applique les conditions de gestion, de conserva-tion et de communication du Service interministériel desArchives de France (SIAF, ex. DAF) et s’il emploie une personne responsable qualifiée en archivistique.

Sont à conserver indéfiniment :

– les répertoires et registres de population (ex. : entréeset sorties, état civil),

– les registres matricules du personnel,

– les procès-verbaux des instances,

– la sélection au titre d’archives historiques de certainsdossiers de carrière, dossiers médicaux, et autrespièces archives revêtant un intérêt patrimonial (ex. :documents apportant un témoignage historique enrapport avec l’établissement, la ville, la région, etc.).

En matière d’élimination, il est également rappelé, dansl’article 16 du décret 2009-1124 du 17 septembre 2009,que « lorsque les services, établissements et organismesdésirent éliminer les documents qu’ils jugent inutiles, ilsen soumettent la liste au visa de la personne chargée ducontrôle scientifique et technique de l’État sur les archi -ves. Toute élimination est interdite sans ce visa. […] Danstous les cas, les documents à éliminer sont détruits sousle contrôle technique de la Direction des archives deFrance ». Ces éliminations ne peuvent se faire qu’aprèsrédaction d’un bordereau d’élimination visé par le direc-teur de l’établissement de santé puis par le directeur desarchives départementales.

L’élimination ne peut être effectuée que par un prestatairespécialisé dans ce domaine, répondant aux normes en vigueur et ayant les autorisations préfectorales nécessai -res. Cette procédure ne peut se pratiquer que sous lecontrôle d’un agent de l’établissement de santé.

Pour les clichés radiographiques, le prestataire devra éga-lement fournir les autorisations lui permettant d’éliminerdes déchets toxiques (6).

L’élimination doit se faire au degré de confidentialité leplus élevé, c’est-à-dire les niveaux IV ou V (degré appli-qué aux archives du ministère de la Défense). Il s’agit eneffet de document ayant trait à la vie privée de personnesqu’il faut protéger. Elle peut se faire soit par broyage enfines lamelles, ou en confettis, soit par incinération. Le résultat ne doit pas permettre la reconstitution du docu-ment.

L’externalisation

L’arrêté du 11 mars 1968 portant règlement des archiveshospitalières interdisait aux établis -sements publics de santé d’exter -naliser leurs archives. Ces derniè resdevaient impérativement êtreconservées au niveau du siège del’établissement.

L’évolution de la réglementationmodifie le Code de la santé publique en 2006 (art. L. 1111-8et R. 1112-7) en autorisant lesétablissements publics de santé àconfier à un tiers hébergeur lesdonnées de santé à caractère personnel, constituées sous formatélectronique. Cet accord neconcernait alors que les données

médicales électroniques et n’ouvrait pas l’externalisationaux autres archives produites par un établissement desanté.

Cependant l’article L. 1111-8 du Code de la santé publiquea été modifié récemment par l’article 21 de la loi du21 juillet 2009 (Loi HPST) qui autorise désormais les éta-blissements de santé à confier à un tiers hébergeur lesdonnées de santé des patients suivis dans leurs servicesquel que soit le support (papier ou électronique) (7).

Enfin, en application des dispositions de l’article 20 du décret 2009-1124 du 17 septembre 2009, il est admis queles établissements publics de santé puissent confier à untiers hébergeur toutes les archives (administratives etmédicales) non éliminables à terme, produites dans lecadre de leur activité.

(5) « Toutefois, les services centraux des administrations publiques, les éta-blissements publics, les autres personnes morales de droit public et lesorganismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public oud’une mission de service public peuvent bénéficier de la dérogation àl’obligation de versement dans un dépôt d’archives prévu au I de l’articleL. 212-4 du Code du patrimoine. Celle-ci est subordonnée à la signatured’une convention entre l’administration des archives et le service ou l’orga nisme intéressé, qui prévoit les conditions de gestion, de conserva-tion et de communication au public des archives, les prescriptions scien-tifiques et techniques de la Direction des Archives de France qui s’yappliquent et l’emploi d’une personne responsable qualifiée en archivis-tique. »

(6) – Loi 75.633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à larécupération des métaux ;

– Décret du 23 mars 1990 relatif à l’importation, à l’exploitation et autransit des déchets générateurs de nuisances ;

– Circulaire du 25 février 1993 relative à l’état d’avancement des sché-mas régionaux d’élimination des déchets hospitaliers ;

– Décret 2002.540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchetsdangereux.`

(7) Cet article ne concerne cependant que les données de santé.

« Lorsque les services, établissements et organismes

désirent éliminer les documents qu’ils jugent inutiles, ils en soumettent

la liste au visa de la personne chargée du contrôle scientifique

et technique de l’État sur les archives.Toute élimination est interdite

sans ce visa. »

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 2010 27

Dossier ••• Les archives hospitalières

Conditions légales de l’externalisation des archi -ves produites par un établissement de santé

L’externalisation concerne :

– les données de santé à caractère personnel, et cequel qu’en soit le support,

– toutes les archives éliminables à terme produites par un établissement de santé, au même titre quen’importe quelle administration publique.

Elle ne peut se faire :

– qu’après accord de l’administration des archives dontdépend l’établissement de santé,

– qu’auprès de prestataires agréés par l’administrationdes archives.

Elle répond aux dispositions d’un contrat qui prévoit :

– les conditions de sécurité et de conservation des documents déposés,

– les modalités de leur communication et de leur accès,

– les modalités du contrôle de ces documents par l’administration des archives,

– les modalités de leur restitution au déposant à l’issuedu contrat.

L’article 20 du décret 2009-1124 du 17 septembre 2009fixe les modalités de la déclaration préalable ainsi que lesconditions d’octroi et de retrait de l’agrément des déposi-taires, et précise le contenu des clauses devant figurerdans les contrats de dépôt.

Le projet de décret relatif à l’hébergement des données desanté à caractère personnel sur support papier stipule quecet hébergement sera soumis à un agrément du ministèrede la Culture, qu’il fera l’objet d’une déclaration préalableà la personne chargée du contrôle scientifique et tech-nique de l’État sur les archives (archives départemen-tales) et que le contrat de prestation d’hébergement serarenvoyé à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la culture. De plus le contrat de dépôt devra être soumis à la direction des archives départementales dont dépend l’établissement.

Concernant les données de santé àcaractère personnel sous formatélectronique, les modalités du décret n° 2006-6 du 4 janvier 2006(codifié aux articles R. 1111-9 à 16du CSP) sont toujours applicableset les prestataires devront dispo-ser d’un agrément du ministère dela santé, conjointement à celui duministère de la culture, pourconserver ces documents.

Les modalités réglementaires et pratiques relatives à l’externalisation sont actuellement en cours d’élaborationpar le SIAF et feront l’objet de dispositions précises, d’au-tant que certaines questions juridiques et pratiques sontencore en suspens.

Les normes

Ces préconisations techniques reprennent les directivesdu Service interministériel des Archives de France (SIAF)consultables à l’adresse suivante :

http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/gerer/batiments/regles/

Depuis 1992, différentes notes et circulaires de la Direc-tion des Archives de France donnent de précieuses indica-tions sur la conception d’un bâtiment d’archives. Elles sontconsultables à l’adresse suivante :

http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/gerer/batiments/textes/

a. Les locaux

• Les structures

La structure habituelle des magasins d’archives est l’ossa-ture de béton, indépendante des montants des rayon-nages. Les planchers sont obligatoirement pleins.

• Les dimensions

En France, pour des raisons de sécurité contre l’incendie,la superficie maximum autorisée pour les salles de maga-sins est de 200 m².

La configuration des magasins va dépendre de la hauteursous plafond disponible.

Si elle est de 2,10 m à 2,15 m, les rayonnages occupenttoute la hauteur disponible et les gaines ne peuvent passer qu’au-dessus des allées.

Si elle est supérieure ou égale à 2,50 m, les gaines deventilation et de climatisation (à l’exclusion de toutconduit d’eau ou autre liquide) ainsi que les luminaires (encas de rayonnages mobiles) peuvent se situer au-dessusdes rayonnages.

• Les ouvertures et l’éclairage électrique

Pour assurer un minimum d’éclairage naturel et permettreune aération naturelle en cas de besoin, les salles des magasins seront pourvues d’ouvertures vitrées ne dépas-sant pas 1/10e des surfaces de façades, avec filtres anti-UV.

L’éclairage électrique en magasin doit être de 200 lux.

Les néons doivent être parallèles aux rayonnages et auxallées.

• L’aération et les normes clima-tiques

Pour permettre une meilleure ventilation de l’air et prévenir laconstitution de poches d’air humide, un espace d’au moins0,30 m doit exister entre l’extré-mité des épis et les murs. Pour lesmêmes raisons, l’implantation desrayonnages le long des murs n’estpas recommandée.

Pour une bonne conservation des documents, il est nécessaire de maintenir une température et une hygro-métrie constante dans les magasins. On recommande engénéral, pour les archives, une température de 18 °C(+ ou – 2 °C) et une hygrométrie relative de 55 % (+ ou– 5 %).

La climatisation ou une bonne isolation du bâtiment et notamment des magasins, peuvent permettre d’aboutir àde telles normes climatiques.

En tout état de cause, il est indispensable de prévoir unebonne ventilation de l’air ambiant et un renouvellement del’air extérieur.

« L’externalisation concerne les données de santé à caractère

personnel […], toutes les archiveséliminables à terme produits par un établissement de santé […] »

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 201028

Dossier ••• Les archives hospitalières

• Magasins spéciaux

Pour la conservation de certaines catégories de docu-ments et de supports, tels que les cartes et les plans, les microfilms, les supports magnétiques, les documentsinformatiques, les matériels de laboratoire, etc., des maga sins spéciaux sont nécessaires (la température et letaux d’hygrométrie ne sont pas les mêmes que pour desmagasins classiques).

b. Les rayonnages

• Quelques termes techniques :

Un magasin d’archives est composé :

– d’épis : ensemble de travées de rayonnages juxtaposées,

– de travées : ensemble de tablettes superposées compri -ses entre deux montants,

– de tablettes : étagères sur lesquelles on stocke lesboîtes ou dossiers archives.

• Poids au sol

En raison du poids des rayonnages chargés, les planchersdes magasins doivent pouvoir supporter les charges sui-van tes :

– 900 kg/m² pour un équipement en rayonnages fixesd’une hauteur de 2,20 m,

– 1 300 kg/m² pour des rayonnages mobiles.

• La configuration des rayonnages

La hauteur utile des rayonnages est de 2,10 m à 2,15 m(5 tablettes superposées, 4 pour des dossiers médicaux).Cette hauteur de rayonnage permet de garantir une dernière tablette à 1,80 m, hauteur adaptée à l’accès auxdocuments sans avoir à utiliser d’escabeau ou de marche-pied.

La profondeur des tablettes peut être de 0,30 m à 0,40 mselon la nature et la dimension des documents.

La hauteur des tablettes va aussi dépendre de la hauteurdes documents. Il est recommandé de prévoir de l’espaceentre la hauteur des documents et la tablette supérieureafin de permettre la circulation de l’air.

La première tablette sera située à au moins 0,15 m du solafin d’éviter que les documents classés en bas de l’épisoient détériorés en cas de fuite d’eau.

Il est utile de ne pas oublier les barres de renfort sous lesétagères afin qu’elles supportent le poids parfois élevé desarchives hospitalières (notamment les dossiers médicauxcontenant des clichés) (8).

La largeur minimum des allées entre épis parallèles est de0,80 m, celle des allées de circulation de 1,20 m.

L’implantation se fait en épis double-face. La longueur dechaque épi doit être de 10 m maximum.

Pour des rayonnages mobiles, ne pas oublier de s’assurerqu’ils sont dotés d’un cran de sécurité permettant de lesimmobiliser.

Il est possible d’équiper les rayonnages d’accessoires aidant à la localisation des documents par l’ajout d’éti-quettes, de bandes ou de panneaux magnétiques sur lesquels seront indiquées les références des dossiers ou documents archives.

Conseils pratiques : privilégier des rayonnages fixes pourdes documents très mouvementés et des rayonnages mobiles pour des fonds peu consultés.

Schéma d’implantation des rayonnages

c. Les sécurités

Protection contre l’incendie

Le feu reste le plus grave danger pour les archives ainsique l’eau utilisée pour éteindre les incendies.

L’utilisation de matériaux incombustibles et l’isolation desinstallations électriques et du chauffage permettent d’évi-ter les incendies, notamment en préférant :

– l’utilisation de parois coupe-feu 2 h, portes et fenêtrescoupe-feu 2 h (4 h selon certaines préconisations de casernes de pompiers),

– l’utilisation exclusive de rayonnages métalliques,

– l’isolation des gaines d’ascenseur et des cages d’esca-lier.

Les documents d’archives sont le plus souvent constituésde liasses de papier, celui-ci se trouvant du même faitcompressé. Ce papier compressé met très longtemps às’enflammer et va d’abord dégager de la fumée avantqu’une flamme n’apparaisse. C’est pourquoi, il est pré -férable d’installer un système de détection incendie pardégagement de fumée qu’un système par élévation detempérature. Ce système doit commander la fermeturedes portes coupe-feu.

Les systèmes de déclenchement automatique de dou-chettes situées au plafond des magasins sont à prohiber.Des extincteurs à poudre ou des systèmes d’extinction pardiffusion de gaz neutre sont préférables. Des bouches

(8) L’utilisation de séparateurs est préconisée dans le cas de conservation de dossiers médicaux. Attention à ne pas adopter des séparateurs encroisillons qui peuvent se détacher et blesser les agents.

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,15

1,2

Hypothèse dimension

conteneur (m)

Largeur : 0,3

Hauteur : 0,3

Profondeur : 0,4

Température :

18 °C

Hygrométrie :

55 % (+ ou – 5 %)

0,3 à 0,4 0,8 0,3 à 0,4

900 kg/m2 1 300 kg/m2

Tablette 5

Tablette 4

Tablette 3

Tablette 2

Tablette 1

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 2010 29

Dossier ••• Les archives hospitalières

d’incendies, des colonnes sèches et des réseaux d’incen-die doivent être installés tout autour des salles de façon àce que toutes leurs surfaces puissent être atteintes (9).

• Protection contre l’eau

L’eau étant très dangereuse pour les documents, et cequel qu’en soit le support, il ne doit passer aucuneconduite d’eau, ni d’évacuation d’eau à l’intérieur des magasins. Il convient de les rejeter à l’extérieur, dans lescouloirs et les galeries techniques.

En cas de sinistre par dégâts des eaux, il faut agir vite !Des documents mouillés se dégradent très vite et l’humi-dité aide au développement des germes, bactéries et moi-sissures nuisibles à la conservation des documents. Enquelques jours, sans intervention immédiate, un fondscomplet peut être perdu.

Il existe divers procédés pour sauvegarder les documentsatteints :

– le séchage à l’air naturel. Ce procédé permet d’aérer ledocument et de le sécher sur son intégralité sans avoirà le manipuler inutilement,

– l’interfoliage à l’aide de papier absorbant fréquemmentrenouvelé,

– la ventilation d’air chaud avec par exemple un radiateurélectrique ou un ventilateur. Cette technique est sou-vent la plus efficace et permet d’agir rapidement sur lesdocuments en sauvegardant à la fois la matière et lesencres.

Cependant, pour sauver une plus grande masse de docu-ments, il existe deux autres solutions : la congélation etla lyophilisation.

Ces deux techniques permettent de figer les documentsen l’état et de les reconstituer petit à petit avec des tech-niques de pointe qui permettent de récupérer leur inté-grité.

Tous ces procédés ont déjà fait leurs preuves lors de sinistres importants dans des locaux d’archives.

• Protection contre les rongeurs, les insectes, la moisis-sure et la poussière

Afin d’éviter toute contamination ou dégradation des documents, les solutions suivantes sont proposées :

– les traitements par insecticides ou par pesticides,

– des protections mécaniques, telles que des grilles oudes pièges à rats,

– un dépoussiérage régulier des locaux et des documents.

FormationAu sein de la fonction publique hospitalière, le statut d’archiviste n’existe pas. À l’inverse des deux autres fonc-tions publiques, l’État et la Territoriale, où par exemple lesstatuts d’assistant, d’assistant qualifié et d’attaché deconservation du patrimoine, spécialité « archives » sontcodifiés.

Toutefois, depuis septembre dernier, on peut consulterdans le nouveau répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière deux fiches consacrées aux métiersdes archives en hôpital : la fiche « archiviste » (10) et lafiche « encadrant archives » (11).

Cette évolution met en avant l’intérêt que l’on commenceà avoir pour le métier d’archiviste au sein d’une structurehospitalière.

Pour préparer aux métiers des archives, certaines univer-sités en France dispensent des formations de niveau Mas-ter I et Master II, durant lesquelles il est prévu un stagede trois à cinq mois en entreprise ou service public. Cestage peut tout à fait se dérouler dans un établissementde santé sous la tutelle des archives départementalesdont dépend l’établissement d’accueil. Il peut porter sur leclassement d’un fonds d’archives hospitalier, participer àun projet de gestion centralisée des archives, aider à l’éla-boration de procédures, à l’aménagement de locaux spé-cifiques aux archives, etc.

Liste des universités dispensant des formationspréparant aux métiers d’archiviste

Université d’Angers

– Master I mention histoire, géographie, document

– Master II pro histoire et métiers des archives et biblio thèques

Université de Bourgogne, Dijon

– Licence professionnelle APICA (archives et patri-moines industriels, culturels et administratifs)

Université de Haute-Alsace, Mulhouse – Colmar

– Master II archivistique

Université Jules Verne de Picardie

– Master mention histoire, spécialité : métiers des archives et technologies appliquées

Université de Toulouse

– M2P ingénierie documentaire et édition (archives etimages)

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

– Master professionnel spécialité métiers de la culture,archives

ConclusionDès l’ancien régime, les documents produits par les admi-nistrations hospitalières, tant laïques que religieuses, ontsuscité l’intérêt de l’État et des érudits et ont très rapi -dement fait l’objet d’une réglementation spécifique, enévolution constante, surtout depuis la mise en exerguedes droits du patient et de l’humanisation de l’hôpital. La réglementation en matière de gestion et de communica-tion des archives hospitalières nous permet de parcouriret de retracer l’histoire séculaire de nos structures desanté tout en accompagnant la judiciarisation du mondehospitalier.

(9) Le personnel doit être formé à l’utilisation des extincteurs et doitconnaître le plan d’évacuation des locaux.

(10) (http://91.121.210.82/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_3268-15-QbBjZxNtU/p_metier/SYNC_1316545390)

(11) (http://91.121.210.82/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_3268-15-QbBjZxNtU/p_metier/SYNC_1316545390)

Vers une vision stratégique du système d’archivage

Selon la filiale Docapost spécialisée dans l’optimisation de la chaîne documentaire, un employé consacrerait 400heures par an à la recherche de documents papier et 25 %des documents seraient mal classés et introuvables.

Les archives hospitalières et administratives sont au cœurdu fonctionnement de l’hôpital et participent directementà la qualité de la prise en charge du patient, à sa sécuritéet à une meilleure maîtrise des coûts.

Mais malheureusement, l’institution n’aborde les archivesque sous l’angle unique du « stockage-conservation », oubliant qu’il ne s’agit que d’une étape d’un processusplus global : la gestion documentaire.

Il est donc temps de changer notre regard sur les archiveset de considérer les hommes et les femmes qui y travail-lent non plus uniquement comme des « conservateurs »travaillant sous terre, mais aussi comme des profession-nels dont le métier est d’optimiser les flux de circulationdes documents.

Archivage et gestion documentaire : les enjeuxLes services d’archives constituent l’un des paradoxes del’hôpital (un de plus ?). Comment expliquer en effet quela circulation de l’information médicale, élément clé dufonctionnement d’un établissement hospitalier, ne fassepas l’objet d’une plus grande atten tion ? Trop rares sont les éta-blissements qui intègrent la dimen-sion stratégique et les enjeux decette fonction support.

Pourtant, selon Docapost, filiale dela poste spécialisée dans la gestiondocumentaire, 5 à 8 % du chiffred’affaires d’une entreprise seraitconsacré à la gestion des docu-ments, un employé consacrerait400 heures par an à la recherchede documents papier et 25 % desdocuments seraient mal classés et introuvables. Certes,l’hôpital n’est pas une entreprise comme une autre et lescomparaisons hâtives peuvent être dangereuses, mais iln’en reste pas moins vrai que la gestion des archives estau cœur du fonctionnement hospitalier.

Or, les nombreux témoignages que nous recevons don-nent une idée du chemin qu’il reste à parcourir : état deslocaux laissant à désirer, mauvaises conditions de conser-vation des documents (température, humidité...), infor-matisation réduite à sa plus simple expression, affectationde personnels sans qualification,...

Malgré des conditions d’exercice de leur métier souventdifficiles, les archivistes dans les hôpitaux réalisent auquotidien un travail remarquable qui n’est pas toujoursconsidéré à sa juste valeur. La dénomination même « ser-vice d’archives » ne reflète pas la réalité de l’activité decette fonction et de ses enjeux. Elle ne laisse percevoirqu’une dimension de sa mission : la conservation.

L’autre dimension de la fonction concerne la gestion docu-mentaire, c’est-à-dire la maîtrise du processus qui consisteà fournir aux personnels soignants la bonne informationau bon moment, cette dimension de l’activité restant malconnue, insuffisamment optimisée et caractérisée par descoûts diffus et mal maîtrisés.

Un service d’archives, selon la taille de l’établissement,peut avoir en effet à gérer plusieurs centaines de mouve-ments dans une journée, soit des milliers de données médicales clés. La majorité de ces mouvements, 9 sur 10,concernent des dossiers de moins de 2 ans. Il s’agit doncbien d’infor mation vivante et active. Le rôle d’un serviced’archi ves médicales, est par conséquent double : d’unepart, assurer la bonne conservation des documents, d’au-tre part optimiser leur circulation en prenant en compteles aspects légaux et législatifs.

Considéré sous cet angle, la contribution des servicesd’archives à la qualité de la prise en charge des patientset à leur sécurité devient évidente et devrait être à ce titremieux reconnue.

À y regarder de plus près un autreenjeu apparaît cette fois-ci finan-cier. Essayons d’imaginer ce quepourraient être les coûts directs etindirects d’un m3 de papier :

– les coûts liés aux supports (papier,radios...),

– les coûts liés aux outils d’impres-sion (matériel, encres…),

– les coûts de stockage (prix dum2, énergie),

– les coûts humain et matériels (personnel, matériel destockage...) ?

Multiplions ces coûts par les centaines voir les milliers dem3 abritant des archives... Est-ce assez parlant ?

Compte tenu des progrès réalisés dans le domaine desnouvelles technologies de l’information et de la commu -nication (NTIC), il apparaît que des gains considérablespeuvent être réalisés sur le plan financier mais aussi entermes de place et d’optimisation des processus de gestiondes dossiers médicaux. Plus de qualité, de fiabilité donc desécurité.

Dossier ••• Les archives hospitalières

30 Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 2010

Antoine Benzal

Ingénieur en organisation,expert CNEH

« Un service d’archives selon la taille de l’établissement peut avoir en effet à gérer

plusieurs centaines de mouvements dans une journée, soit des milliers

de données médicales clés. »

Dossier ••• Les archives hospitalières

Conscientes de ces enjeux stratégiques et financiers, degrandes entreprises françaises et étrangères du secteurprivé ont transformé en profondeur la conception de leurservice d’archives. Elles ont introduit la gestion électro-nique des documents (GED). Ainsi,les services sont progressivementpassés d’une vision « statique »des ser vices d’archives à une vision« dynamique » concentrant leursefforts pour optimiser la chaînedocumentaire et intégrer cettefonction logistique comme élémentstratégique.

Certes les contraintes sont nom-breuses et l’hôpital est complexe,mais les établissements de santédevront eux aussi, pour s’adapterà leur environnement, faire évo-luer leur conception des servicesd’archives.

Cycle et processus de gestion documentaireLe cycle de vie d’une dossier d’archive peut se résumer entrois phases : la phase active, la phase intermédiaire et laphase définitive (fig. 1).

Ce cycle est lui-même composé de cinq grandes étapes(fig. 2). La première consiste en la production (création)ou la réception du dossier. Savoir qui a créé le dossier,quand, où et ce qu’il contient est indispensable pour enassurer sa traçabilité. De même pour sa réception. D’oùvient-il ? Quand a-t-il été reçu ? Que contient-il ?

La seconde étape consiste en la diffusion du dossier. Il estimpératif de la maîtriser car le dossier médical peut pas-ser entre de nombreuses mains. C’est une étape délicate,le service d’archive perdant ici d’une certaine manière le

contrôle des opérations. Le dossierentre dans une sorte de « boîtenoire » dans laquelle il est difficilede suivre son parcours. La rigueurdes procédures (partagées...) etl’utilisation d’un système d’infor-mation permettent de minimisercet effet et de mieux suivre le par-cours des dossiers médicaux.

La troisième étape est le classe-ment du dossier dans sa phase active. Généralement confié auxsecrétaires médicales au niveaudes services, le classement doitêtre clair, fiable et garantir la confi-dentialité. Un bon classement estainsi gage de gain de temps,

d’amélioration de la qualité de prise en charge du patientet participe à l’optimisation du parcours du patient dansl’établissement.

L’archivage intermédiaire est la quatrième étape du pro-cessus de gestion du dossier. Celui-ci est le plus souventréalisé par les archivistes. Si le dossier n’est plus demandé, généralement au-delà d’une période de 5 ans,il sera archivé définitivement.

Enfin, selon la réglementation et la politique de conserva -tion de l’établissement, le dossier pourra être détruit (5e étape).

Des techniques, des méthodes et des hommesL’organisation d’un service d’archives peut être analyséeselon trois axes : l’axe des techniques, l’axe des méthodeset l’axe des hommes.

Des techniques

Pour gérer des dossiers, il est nécessaire de maîtriser lesétapes suivantes :

– L’entrée des documents ;

– Leur classement ;

– Leur conservation ;

– Leur suivi ;

– Leur recherche ;

– Leur sortie.

À l’entrée, il convient de sélectionner les documents àconserver. Les services d’archives n’ont pas vocation à toutaccepter, une procédure doit préciser (cf. charte d’archi-vage) le type de document pris en charge par les archives.

Une fois cette étape effectuée, les documents doivent êtreindexés. L’index est un code qui, corrélé à une table, per-met d’identifier la nature du document et son contenu. Ilsera ainsi plus aisé d’effectuer une recherche le momentvoulu. L’outil informatique facilite grandement ce travailpuisque l’index est créé automatiquement lors de la phasede production ou de réception du dossier.

31Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 2010

Fig. 1 – Courbe de vie.

« Les services sont progressivementpassés d’une vision « statique » des

services d’archives à une vision« dynamique » concentrant

leurs efforts pour optimiser la chaîne documentaire et intégrer cette fonction logistique comme

élément stratégique. »

Fig. 2 – Les grandes étapes.

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 201032

Les dossiers sont ensuite intégrésà un catalogue ou thésaurusexhaustif. Chacun des dossier doità ce stade préciser la date de créa-tion, son origine, son contenu etses dates de conservation. Il seraainsi plus facile, le moment voulu,d’éditer à l’approche des dates limites la liste des dossiers pou-vant faire l’objet d’une destruction.L’absence de ces éléments est souvent à l’origine des pro-blèmes de place que connaissent de nombreux établisse-ments hospitaliers.

Une fois ces étapes réalisées, le dossier pourra être mis enrayon. Le lieu physique doit être relié à l’index du docu -ment, de façon à pouvoir le localiser facilement. Un bonclassement se caractérise par sa simplicité et sa fiabilité.Trop de classements reposent sur la mémoire des agents.

Différentes techniques de classement existent : alpha -bétique, numérique, alphanumérique ou chronologique.Bien souvent, les professionnels combinent plusieurstechniques afin de profiter des avantages de chacuned’elles, mais les pratiques sont très différentes d’un éta-blissement à un autre. De la qualité du classement dépen -dra bien sûr la rapidité de la recherche. Un systèmed’information s’impose pour assurer la fiabilité et la sécu-rité du processus.

Des méthodes

La capacité à assurer la traçabilité des dossiers est la cléde l’organisation d’un service d’archives. Cette organisa-tion peut se présenter selon le schéma suivant (fig. 3).

À l’origine, une demande d’archivage est émise par unservice. C’est le versement, associé à un document appelé« bordereau de versement ». Après analyse par le serviced’archives des documents versés, ceux-ci sont archivés.Deux documents fondateurs précisent les règles d’archi-vage et le lieu de stockage des documents : la charte d’archivage et le plan de classement.

Le premier document – la charte d’archivage – définit les« règles du jeu ». Il fixe le type de documents accepté parles archives médicales, leur nature, la fréquence de ver-sement, les dates limites de conservation générale, les

procédures... L’intégration desdates limites à ce stade est uneétape clé qui permet d’avoir à toutmoment une vision précise de laquantité d’archives qui peuventêtre détruites, et d’optimiser ainsila gestion de la place, probléma-tique n° 1 des services d’archives.

Le second document – le plan declassement – précise la nature, le contenu sémantique desdossiers et les dates limites de conservation qui lui sontpropres.

Ces deux documents seront intégrés dans un plan d’archi -vage qui précisera le lieu physique où le dossier serastocké.

Il est évident qu’un outil informatique reliant le numéro dudossier, l’identité du patient et son lieu d’archivage faciliteet sécurise le flux de circulation des données. Or en 2007,seulement 17 % des services d’archives interrogés décla-raient posséder un outil électronique d’archivage intégréau SIH.

Des hommes

Pour assurer sa mission, les services d’archives ont besoinde professionnels qualifiés. Les archivistes et responsa-bles de services d’archives doivent en effet maîtriser nonseulement les techniques liées à l’archivage, à la conser-vation des documents mais aussi posséder de solidesconnaissances en matière de réglementation et de gestiondocumentaire. Par ailleurs, certaines qualités sont néces-saires : la rigueur bien sûr, le sens de l’organisation maisaussi des qualités relationnelles telles que la pédagogie etla persuasion. Un archiviste doit en effet pouvoir expliqueravec diplomatie aux différents services les règles de fonc-tionnement et pourquoi il est important de les respecter.

L’offre de formation s’est fortement développée et denombreux établissements proposent des formations qua-lifiantes ou ponctuelles, en formation initiale, ou en for-mation continue. Certaines d’entre elles sont éligibles auDIF. Parmi ces formations, citons celle de l’École nationaledes Chartes, orientée principalement vers les techniquesd’archivage et de conservation, ou celle de l’Université deRennes II qui propose une licence professionnelle davan-tage orientée vers la gestion des ressources documen-taires.

Conclusion

Trop longtemps considérée comme une activité nécessairemais secondaire, les archives participent directement àl’optimisation du processus de gestion documentaire del’hôpital. Les services d’archives assurent la traçabilité, lafiabilité et la sécurité des données médicales. Il y a fort àparier que cette fonction, compte tenu des enjeux, de sanature et de son potentiel de développement de producti-vité, prendra de plus en plus d’importance dans les annéesà venir. Les témoignages montrent par ailleurs que lesprojets de réorganisation menés par les établissementsapportent des améliorations sensibles.

Dossier ••• Les archives hospitalières

« Les services d’archives n’ont pas vocation à tout accepter, une procédure doit préciser le type

de document pris en charge par les archives. »

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 2010 33

Dossier ••• Les archives hospitalières

Le dossier patient unique, mémoire actualisée du passémédical du patient est accessible 24 heures sur 24. Outilde référence pour les médecins et les soignants, il esttransversale au sein de l’établissement, ce qui en fait lesupport privilégié du traitement de l’information médicale,mais aussi de la qualité.

Histoire des archives médicales du Centre hospitalier d’Avignon

Chances et opportunités

Dès la fin des années 1950, sousl’impulsion de l’un des rares médecins à temps plein de l’éta-blis sement, un dossier d’abord« partagé » a été mis en place par les services de médecine et regroupé dans un début d’archivescommunes.

Dans les années 1970, des praticiens à temps plein, l’und’entre eux ayant passé un an au Canada avec une pra-tique des dossiers anglo-saxons, se saisissent de ce débutde dossier « partagé » et réfléchissent sur une structu -ration légère mais pragmatique de ce dossier qui devient« commun ».

Au début des années 1980, des archives centrales, dis po-sant des moyens nécessaires, sont mises en service à l’oc-ca sion de la cons truction d’un nouvel établissement danslequel elles ont été prévues d’emblée. Dès lors, le dossiercommun et unique est devenu généralisé pour l’ensembledes services adultes ayant déménagé dans le nouvel éta-blissement, à la fois sur la base de convictions partagéeset sur celles de contraintes spa-tiales puis que aucun local permet-tant d’archiver des dossiers dansles services n’avait été prévu.

Ceci a conduit très rapidement les services à intégrer ce dossiercommun, qui est devenu réelle-ment unique lors du regroupementdans le nouvel établissement desservices pédiatriques, de la gynéco-obstétrique ainsi que des servicesde gériatrie et long séjour. Chaquenouveau professionnel arrivantdans cet établissement était donc mis devant un fait éta-bli : la présence de ce dossier commun.

L’informatisation précoce de certains éléments du dossiermédical, dès 1980, dans une application informatique quis’est petit à petit complexifiée, a également constitué « unciment » de la cohésion et de la réflexion médicale.

Par la suite, sous l’impulsion de la Direction des soins, un « dossier de soins » structuré a été créé. Le dossiercommun est devenu le dossier patient. La réflexion sur cedossier reste en évolution permanente.

Enfin, en 1989, de manière assez précoce, un départe-ment de l’information médicale a pris d’emblée la respon-sabilité des archives médicales et du dossier patient.

Forces et limites

Quelles leçons tirer de cette histoire ?

– l’importance d’une maîtrise complète des archives médi calespar les médecins eux-mêmes, etplus largement par l’ensembledes soignants,

– il s’agit d’un travail de longuehaleine,

– un pilotage fort est nécessaire.

Quelles sont les forces de l’établissement ?

– le dossier unique et commun, ainsi que les archives cen-trales, avec leurs imperfections, peuvent être considé-rés comme faisant partie de la culture d’établissement,

– les évaluations régulières par le DIM depuis 10 ans, ren-forcées par les démarches de certification successives(3e itération en février 2010) et les indicateurs IPAQSSpermettent de suivre son niveau de qualité,

– le dossier permet de répondre dans de très bonnesconditions à la réglementation sur l’accès au dossier parle patient, géré au département d’information médicale.

Quelles sont les limites ?

– construit autour du dossierd’hospitalisation, ce dossier n’in-tè gre pas le dossier externe dupatient qui n’a jamais été hospi-talisé, et que chaque servicecontinue à gérer à son niveau.Dès lors que le patient a un dos-sier d’hospitalisation, ce dossiersert également pour la plupartdes consultations (exceptionfaite de l’ophtalmologie),

– la taille de certains dossiers qui nécéssiterait de pouvoirisoler un dossier pertinent circulant,

– la discipline d’usage qu’il faut rappeler régulièrement,aussi bien au coup par coup que par le suivi des indica-teurs maintenant inclus dans les contrats de pôle.

Les archives médicales centralisées du Centre hospitalier d’Avignon

Dr Claude SoutifChef de Pôle, chef de service DIM

Mme Ghislaine ReyDirection qualité

Cadre Supérieur du Pôle

Jean-Luc ArmonicoFormateur,

Archives Médicales, CIL

« Chaque nouveau professionnel arrivant dans cet établissement était donc mis devant un fait établi : la

présence de ce dossier commun. »

« Le dossier unique et commun, ainsi que les archives centrales,

avec leurs imperfections, peuvent être considérés comme

faisant partie de la culture d’établissement. »

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 201034

Archives médicales

Historique

SERVICE D’ARCHIVES MÉDICALES CENTRALISÉES DEPUIS 52 ANS

GESTION D’UN DOSSIER PATIENT UNIQUE ET COMMUN DEPUIS 30 ANSACCESSIBILITÉ DU DOSSIER 24 H/24

Les archives médicales sont une composante du départe-ment de l’information médicale qui s’inscrit dans le pôlequalité santé publique.

Sous l’autorité du chef de département, le secteur des archives est responsable de la gestion, de la conservationet de l’immatriculation des dossiers patients uniques.

Historique du service

Avant 1956, la gestion des dossiers était faite par les dif-férents services, sous la forme de tenue manuelle de registres. L’année 1956 voit naître une volonté politiquede l’établissement qui décide la création d’un service d’archi ves centralisées avec une gestion manuelle de dos-sier patient unique. À partir de ce moment, les étapesvont se succéder, avec d’une part un développement desoutils mis à disposition et d’autre part, la reconnaissancede ce service transversal de l’établissement.

L’année 1970 marque la première étape avec un clas -sement alphanumérique en liaison avec le bureau des entrées.

Le premier grand virage est pris en 1978 avec la créationdu dossier commun unique.

1979 voit apparaître une première gestion informatiquedes comptes rendus médicaux.

Un an plus tard, est créé le Département des dossiers médicaux.

En 1987, un module informatique de gestion des archivesen liaison avec le bureau des entrées et une certaine autonomie qui conforte le service est mis en place.

Deuxième grand virage, en 1999, avec la mise en place dulogiciel Station Clinique et de son application de gestion desarchives intégrée. Puis, en 2005 le module de gestion desarchives intégré dans le logiciel Station clinique, géré par lepersonnel des archives, évolue et permet à chaque utilisa-teur, d’accéder à la localisation du dossier en temps réel.

Depuis 2006, l’évolution du module de gestion des archi -ves permet à chaque secrétaire de gérer informatique-ment les demandes de dossiers, pour les consultations entemps réel.

Implantation géographique

Dans le bâtiment principal au rez-de-chaussée entre lestours de médecine et chirurgie se trouvent les archivescentralisées et plus particulièrement le secteur « archivesvives » avec un magasin de stockage comprenant les qua-tre dernières années et des bureaux clairs autour d’unpatio pour les archivistes.

Dans le parc de l’établissement, les archives intermé-diaires sont dans un très grand local équipé d’armoiresroulantes connectées au système informatique.

Période concernée

Aujourd’hui le Centre hospitalier d’Avignon gère 2 000 000de dossiers qui s’étalent de 1908 à aujourd’hui, soit unepériode de 100 ans. Les supports vont des registres auxdossiers uniques en passant par des dossiers patientsuniques et communs.

La gestion de l’archivage

L’immatriculation

Les dossiers sont créés ou réactualisés au départ des archi ves médicales selon une numérotation définie. Celle-ci s’inscrit sur un cycle de 5 ans. Elle est matérialisée parun millésime annuel et un numéro de 01000 à 99999. À l’intérieur du cycle, le numéro est croissant. Seul le mil-lésime annuel change. À la fin du cycle de 5 années, la numé rotation des dossiers avoisine les 99 000. Un nouveaucycle est donc commencé si le patient revient alors queson dossier est aux archives intermédiaires, ce dernier estréactualisé dans la file active.

Ce procédé présente deux avantages :

– éviter une rupture de numérotation sur un cycle,

– permettre le déménagement complet de la premièreannée du cycle précédent, sans souci de tri.

Accessibilité du dossier

Le dossier médical est accessible 24 h/24. Le service desarchives est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.En dehors de ces horaires, les dossiers peuvent être sor-tis de 18 h à 7 h par le cadre de santé de garde, le samedide 8 h à 12 h par la secrétaire médicale, le reste du week-end et les jours fériés par le cadre de santé de garde oul’administrateur de garde. Cette recherche est formaliséepar un protocole.

Aspect du dossier

Une pochette de 48 cm × 38 cm, identifiée par une éti-quette informatique aux coordonnées du patient, numéro-tée au moyen d’étiquettes couleurs associées à 1 chiffreet utilisant le code barre.

La volumétrie

Les archives médicales gèrent 2 000 000 dossiers. L’im-plan tation au sol représente 8 km. Le volume moyen jour-nalier de dossiers sortis est de 1 120. Le volume moyenjournalier de dossiers gérés est de 2 370.

L’organisation des postes de travail

Personnel

11 agents (ETP) qualifiés et formés, sensibilisés à la confi-dentialité et à la législation.

Organisation

Répartition en 6 postes de travail

1. Hospitalisations

Deux agents gèrent la tour mère et enfant et les tours demédecine et de chirurgie. Ils ont pour fonction :

– d’éditer le matin le listing des patients entrés la veille, d’effec tuer la recherche informatique, la création de pochettes ou la réactualisation de dossiers anciens,

Dossier ••• Les archives hospitalières

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 2010 35

– dans la journée, de mettre les dossiers à disposition descoursiers.

2. Consultations Médecine/Chirurgie

Trois agents gèrent les tours de médecine et de chirurgie.Les secrétaires des services de consultation établissent informatiquement les listes de consultants ayant déjà étéhospitalisés par médecin, par jour, et par consultation.Ces listes comportent les informations suivantes : nompatronymique, nom marital, prénom, date de naissance,n° de dossier. Les secrétaires des services de consultationvérifient auparavant que les dossiers des patients nesoient pas déjà dans un service (si c’est le cas, elles demandent le dossier concerné directement au service).Les dossiers sont préparés, les listes photocopiées et lesdossiers montés par les coursiers aux consultations tourMère/Enfants. Un agent gère la tour Mère/Enfants.

3. Accueil téléphonique

Un agent gère les ajouts, les demandes urgentes (deman -des motivées), prépare les po-chettes. Les secrétaires font unedemande motivée de dossiers avectous les renseignements concer-nant le malade. En cas d’urgencevéritable, le dossier est demandépar le médecin. Les dossiers sontmis à disposition des secrétaires.

4. Archivage et archives intermé-diaires

Deux agents gèrent l’archivage etles mouvements de dossiers versles archives intermédiaires :

– archivage des dossiers retournésdes services,

– récupération bi quotidienne desdossiers des archives stabiliséesou urgences,

– maintenance des pochettes et du rangement des ar-moires.

Deux agents assurent le transport des dossiers dans lesservices et le retour des dossiers vers les archi ves. Ils as-surent le transport biquotidien de tous les dossiers sortispar les archives dans des armoires fermées. Les dossierssont remis et vérifiés avec la secrétaire du service. Lesagents récupèrent l’archivage selon un planning pré-établi.

La qualité du traitement de l’information médicaleLe dossier patient est ouvert dès le premier contact du patient dans l’établissement, hospitalisation ou consulta-tion, pour un dossier unique. Le circuit de ce dossier estimportant car il doit être acces sible à tout moment pen-dant l’hospitalisation mais aussi lorsqu’il est archivé.

L’action qualité du DIM est à différents niveaux.

Traitement de l’information médicale

Dans un but purement médical

Le DIM aide les services cliniques et médico-techniques àexploiter les données médicales qu’ils ont recueillies àpartir de leurs applications informatiques pour leur per-

mettre de mieux connaître et d’évaluer leur pratique médicale. Le codage reste sous la responsabilité du chefde service et de l’ensemble des médecins du serviceconcerné.

Cette aide se traduit par un contrôle du codage décentra-lisé, la mise à disposition de thesaurus par service, d’uneaide en ligne, d’une assistance téléphonique, d’une parti-cipation aux staffs de codage des services.

La participation du DIM à des études épidémiologiques auniveau de la population des patients hospitalisés dansl’établissement est possible de même qu’en dehors del’établissement en lien avec d’autres structures hospita-lières ou extrahospitalières.

Dans un but médico-économique

Cette activité se situe entre autre dans le cadre du PMSIet de la constitution des GHM. D’autres indicateurs d’acti-vité sont cependant pris en compte :

– indicateurs d’activité médicaleen dehors de l’hospitalisation(exploration fonctionnelle etactes médico-techniques, consul-tations, etc.),

– indicateurs de sévérité des caspris en charge,

– indicateurs de charge de soins…

La comptabilité analytique est réalisée au niveau de l’analyse degestion de l’établissement afin derapprocher les données compta-bles et médicales.

Le DIM et l’analyse de gestionéchangent des informations nonnominatives pour permettre uneconnaissance optimale de l’activitéet des coûts pour l’entité juridiqueou par CR, par patients, par patho-

logie… pour des besoins externes (Base RSA pour laDRASS, étude de coût pour le ministère…) et internes (tableau de bord de pôle, projet d’établissement ou depôle, budget de pôle…). Les données directement ou indi-rectement nominatives sont traitées par le DIM au niveaudu DIM.

La responsabilité des traitements de l’information :

– Dans un souci de confidentialité les traitements desdonnées diagnostiques, la consommation des actes, lesenquêtes statistiques médicales relèvent de la respon-sabilité du DIM.

– Le DIM intervient également sur l’exhaustivité et la qua-lité de la production des actes générés par les services.Elle effectue des statistiques d’activité sur des donnéesmédicales agrégées.

Démarche qualité

Participation à la démarche qualité-gestion des risques

Le DIM participe à la démarche qualité-gestion des risquesde l’établissement dont l’une des finalités est la certifi -cation, en particulier pour tout ce qui concerne les soinset leur traçabilité, aux côtés de la Direction de la Qualitéet de la Direction des soins avec le soutien de la CME(commission médicale d’établissement).

Dossier ••• Les archives hospitalières

« Le dossier patient est ouvert dès le premier contact du

patient dans l’établissement,hospitalisation ou consultation,

pour un dossier unique. Le circuit de ce dossier est important car il doit être accessible à tout moment

pendant l’hospitalisation mais aussi lorsqu’il est archivé. »

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 201036

Par l’évaluation du dossier patient dans sa partie médicaleet sa partie dossier de soins, le DIM apporte aux servicesune aide méthodologique et logistique.

Le service est inscrit dans la démar che rendue obligatoire par la Haute Autorité de Santé (HAS)pour le recueil d’indicateurs dequalité dans le cadre de la procé-dure de certification des établisse-ments de santé.

Indicateurs généralisés sur lechamp MCO :

IPAQSS (indicateurs pour l’amélio-ration de la qualité et de la sécu-rité des soins)

a) Traçabilité de l’évaluation de la douleur dans le dossier du patient mesure de la douleurdans le dossier dès l’entrée du patient même si non algique et mesure du suivi de l’évaluation douleur toutau long de l’hospitalisation.

b) Traçabilité du dépistage des troubles nutritionnels au cours des 48 premières heures du séjour, chez les patients adultes, mesure du poids, mesure de l’évolu-tion du poids avant l’admission et pendant l’hospitali -sation et calcul de l’indice de masse corporelle (IMC).

c) Tenue du dossier du patient hospitalisé.

Les éléments communs à tous les dossiers du patient :

– présence du document médical relatif à l’admission (siapplicable),

– examen médical d’entrée noté,

– trace écrite des prescriptions médicamenteuses établiespendant l’hospitalisation (si applicable),

– présence d’un courrier de fin d’hospitalisation ou d’uncompte rendu d’hospitalisation,

– trace écrite d’un traitement de sortie (si applicable),

– dossier organisé et classé.

Les éléments dépendant de la priseen charge :

– présence d’un (ou des) compte(s)rendu(s) opératoire(s) (si appli-cable),

– présence d’un compte rendud’accouchement (si applicable),

– présence d’un dossier anesthé-sique (si applicable),

– présence d’un dossier transfu-sionnel (si applicable).

d) Délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation

– nombre de courriers de fin d’hospitalisation envoyésdans un délai inférieur ou égal à huit jours,

e) Traçabilité relative au respect des bonnes pratiques deprise en charge hospitalière de l’infarctus du myocardeaprès la phase aiguë évalué à travers 6 indicateurs :

– prescription d’aspirine et de clopidogrel à l’issue du séjour du patient,

– prescription de bêtabloquant à l’issue du séjour du patient,

– mesure de la fraction d’éjectiondu ventricule gauche (FEVG) etla prescription d’inhibiteur del’enzyme de conversion (IEC) àl’issue du séjour du patient,

– prescription de statine à l’issuedu séjour du patient et le suivi àdistance du bilan lipidique,

– sensibilisation aux règles hygié-nodiététiques durant et à l’issuedu séjour du patient,

– délivrance de conseils pour l’arrêtdu tabac durant ou à l’issue duséjour.

f) Traçabilité tenue du dossier anesthésique

C. Les indicateurs généralisés sur le champ SSR

Le recueil généralisé d’indicateurs de qualité dans le sec-teur SSR est initié au quatrième trimestre 2009 sur lethème du Dossier du patient. La généralisation porte sur 5indicateurs de qualité concernant le thème dossier patienten secteur SSR :

– la tenue du dossier patient,

– le délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation,

– la traçabilité de l’évaluation de la douleur,

– le dépistage des troubles nutritionnels,

– la traçabilité de l’évaluation du risque d’escarre.

Les résultats de ces indicateurs sont renvoyés aux res-ponsables de pôles et des services pour améliorer la tra-çabilité des actes et harmoniser les pratiques.

Tous les documents du dossier patient sont validés en groupe detravail dossier de soins auquel sontlargement associés les profession-nels du DIM. D’ailleurs ce groupeévalue aussi la qualité de l’infor-mation tracée tout au long de laprise en charge sur dossiers en perhospitalisation deux fois par an.

Ces évaluations combinées partici-pent à la structuration d’un dossierdont le circuit va de l’admissionpatient à l’archivage.

L’effort mené est à double sens :

• améliorer la traçabilité dans le dossier patient,

• améliorer ce dossier par des documents validés institu-tionnellement pour un dossier unique, complet, harmo-nisé,

• éviter la mise en place de documents alourdissant ledossier et rendant difficile son archivage.

Dossier ••• Les archives hospitalières

« Le service est inscrit dans ladémarche rendue obligatoire par

la Haute Autorité de Santé (HAS) pour le recueil d’indicateurs

de qualité dans le cadre de la procédure de certification des

établissements de santé. »

« Les résultats de ces indicateurs sont renvoyés aux responsables de pôles et des services pour

améliorer la traçabilité des actes et harmoniser les pratiques. »

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 2010 37

L’histoire du Centre hospitalier de Périgueux en quelques motsEn 1852, débutait l’histoire de l’hôpital à Périgueux. C’est en effet le 4 août 1852 qu’est posée la première pierre du nou-vel hospice civil et militaire, quartier Sainte Ursule (aujourd’hui rue Wilson) par son Éminence le Cardinal Donnet, Arche-vêque de Bordeaux.

En 1892, les bâtiments de l’hospice étant devenus trop petits, son transfert est décidé Route de Paris sur un terrain de32 ha, (don de M. et Mme Parrot en souvenir de leur fils Armand étudiant en médecine et blessé mortellement en janvier1871 alors qu’il soignait des blessés).

Le 5 juin 1895, Félix Faure, Président de la République, pose la première pierre du nouvel hospice civil et militaire, maisle chantier ne démarrera qu’en 1936 avec de nouveaux plans. Il sera interrompu par la guerre et reprendra seulement en1950.

Le 26 mars 1953, l’hôpital est inauguré sous la présidence de M. Antonin Mans, représentant M. le Ministre de la Santé Pu-blique et de la Population. Il englobe alors le Bâtiment A.

1re Phase 1852 2e Phase le Bâtiment A

C’est en 1983 qu’est inauguré le Bâtiment B. Le projet final traduit au plus près la volonté partagée de disposer d’un hôpi tal moderne, confortable, accueillant et sécurisé.

Dossier ••• Les archives hospitalières

Les archives du Centre hospitalier de Périgueux : des problématiques aux solutions, vers une véritable politique pour les archives médicales

Équipe des Archives du Centre hospitalier de Périgueux

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 201038

Aujourd’hui le Centre hospitalier de Périgueux s’étend sur plus de 3 ha et est composé de 4 sites à proximité les uns des autres. Il est reconnu par le schéma régionald’organisation sanitaire III d’Aquitaine 2006-2011 commele centre hospitalier de référence du territoire de recours du Périgord.

Il a entamé un vaste programme de restructuration quiconsiste à réunir sur un seul site, côté droit, l’ensembledes activités médicales, chirurgicales et obstétricales. Lafin des travaux est prévue fin 2010. Le Centre hospitalierde Périgueux a déposé, par ailleurs, un projet de recons-truction sur le site principal, côté gauche, d’un pôle géron -tologique et secteur de soins de suite et de réadaptationpar transfert des activités de l’annexe médicale de Trélis-sac. Ces projets de restructuration et de regroupement impliquent des déménagements importants dont celui duservice des archives.

Quelques chiffres de référence sur l’activité hospitalière Établissement de 1 245 lits, le Centre hospitalier comprenddes effectifs de 2 435 personnes (205 personnels médi-caux, 1 790 personnels des services cliniques et médico-techniques, 295 personnels techniques et ouvriers et 145personnels administratifs).

Traitement des urgences :40 000 passages aux urgen ces.

Hospitalisations – consulta-tions : 38 000 entrées, 106 555consultations.

Cette importante activité impliquedepuis plusieurs années un volumeimpressionnant d’archives hospita-lières et un nombre important demouvements de dossiers.

Notre service en chiffres

Pour un service qui gère environ 132 000 dossiers médi-caux archives vives, 68 000 dossiers médicaux archivessemi-vives, ce qui représente 8 kilomètres linéaires, noussommes 9 agents à temps plein et un chef de service. Nos locaux représentent une surface de 425 m2 pour les archi ves vives. Nous sommes actuellement en phase de déménagement et nos nouveaux locaux comprendront656 m2.

Notre service appuyé par 2 médecins du DIM est rattachéau pôle finances (un des trois pôles techniques, logis-tiques et administratifs du CH de Périgueux). Nous fonc-tionnons en mode alphanumérique avec des dossierssuspendus (hamacs).

En quoi consiste le métier d’archiviste au Centrehospitalier de Périgueux ?Nos archivistes œuvrent à la gestion des dossiers patientsqui sont constitués par des documents originaux (impri-més, supports visuels et numériques...) provenant desservices de soins de l’établissement.

Par ses activités de collecte, d’inventaire, de conservationet de communication de ces archives, l’archiviste participeà la constitution et à la continuité des soins….

Qui sont nos archivistes ?

Ce sont des professionnels de la gestion de l’informationmédicale, tous formés. Ils en assurent la conservation etl’accessibilité immédiate pour chaque demande des servi -ces de soins.

Ils recueillent, classent, enregistrent, conservent et resti-tuent l’information médicale. Ils peuvent inclure des cour-riers et comptes-rendus de médecins, des ordonnancesmédicales, des transmissions provenant d’autres membresdes équipes soignantes, des résultats d’examen…

Ils assurent la protection de l’information de santé et sontsoumis au secret professionnel.

L’informatisation de la gestion sur base de données desdocuments a fait évoluer nos postes et le métier d’archi-viste de manière considérable. L’investissement dans unmatériel adéquat à une gestion rapide, sûre et efficace aété pour notre service la condition sine qua non d’un ser-vice rendu performant, reconnu et valorisé.

Un état des lieux

• Les locaux

Dès lors que le déménagement est en cours, peu dechoses sont à dire.

• La conservation des archives(dossiers médicaux)

On constate peu de pertes de dos-sier, une bonne gestion de laconser vation jusqu’à l’éliminationet le versement aux archives départementales.

Nos difficultés portent davantagesur le manque de traçabilité infor-

matique des radiographies, l’absence de véritable gestioncentrale des dossiers d’EHPAD, de psychiatrie et de pédia-trie. La maternité conservant ses archives deux annéesavant de les verser à notre service, nous ne maîtrisonspas les archives des consultations.

• La circulation des documents

L’organisation actuelle permet une sortie et un retour desdossiers entre J + 1 et J + 2 pour les sites extérieurs. Nosdifficultés portent sur les demandes de dossier qui sontsouvent effectuées par téléphone ou par fax avec des dif-ficultés de compréhension ou de lecture, sources d’erreur.La traçabilité des prêts interservices n’est pas effectuéepar les secrétaires médicales ; le dossier est assez maltenu et n’est pas toiletté. Nous constatons encore des doublons.

• La sécurité des bâtiments

Nous avons mis en place une procédure de contrôleferme, interdisant l’accès aux archives à toute personneétrangère au service. Nos locaux sont fermés à clé.

Toutefois, il demeure que la traçabilité des dossiers emprun tés en dehors des heures d’ouverture n’est pas encore suffisamment fiable.

• Le personnel

Le personnel est en nombre suffisant et motivé notam-ment par des actions de formation valorisant la fonctionde chacun (cf. infra).

Dossier ••• Les archives hospitalières

« Nos archivistes sont des professionnels de la gestion de l’information médicale,

tous formés. »

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 2010 39

Nos problématiques les plus urgentes

• Le volume et la place

Sans doute similaire à bien des services d’archives, celuidu CH de Périgueux n’échappe pas à la règle du manquede place. Notre service ne gère que les archives médicalesde l’hôpital, mais cela représente huit kilomètres linéairesd’archives stockées dans plusieursbâtiments, aujourd’hui tous satu-rés. La place est notre principalepréoccupation.

• Les effectifs

Si à l’origine de la création du service en 1985, seuls deux agentsfaisaient fonctionner les archives,à ce jour mais de manière récente8 agents ont été affectés au service, ce qui aujourd’hui permetde mieux gérer le volume de dossiers relativement peut cohé-rent en terme de politique de dossier.

• Le manque de politique de gestion du dossier médical

L’absence réelle de politique de gestion de la durée deconservation des dossiers médicaux perdurera jusqu’en2006.

• Appréhender le projet de déménagement des locaux

Nos solutions actuelles et lesréajustements

C’est seulement à partir de la paru-tion des textes en 2006 que lespratiques ont évolué.

En effet, les textes nous ont servisplus qu’on ne pouvait l’espérer.Grâce au décret du 4 janvier 2006réduisant les délais de conserva-tion des dossiers médicaux, il nousa été donné d’optimiser la gestionde ces dossiers et de créer une véritable dynamique du dossiermédicale :

• La création du dossier patient unique, dès 2007, a aug-menté la charge de travail dans le service, mais contri-bue à éviter les doublons, et permettra d’intégrer lagestion des dossiers de consultation.

• Le recrutement de 6 agents a été nécessaire pour défi-nir et anticiper la préparation au déménagement fin2009 dans nos nouveaux locaux.

• Une dynamique de formation de l’ensemble des person-nels a été mise en place afin d’uniformiser les pratiquesconcernant le dossier unique, ses sous-dossiers, la régle mentation, la destruction du dossier et donner devraies bases de travail et de la motivation aux agentsqui sont affectés au service des archives médicales.

En 2009, la moitié des agents a suivi une formation auCNEH à Paris.

La formation a permis, pour l’ensemble des agents, de valoriser ce métier et de faire comprendre l’importance de la gestion des archives médicales tant au quotidien(pour l’organisation avec les services de soins), qu’entermes de responsabilités (au regard du fonds d’archivesgéré).

La formation « archives hospitalières et réglementation »a constitué un outil de développe-ment des compétences et de valo-risation du métier.

Elle était nécessaire pour affinernos connaissances :

– Sur l’organisation d’un serviced’archives (droits et devoirs, locaux, logistique de livraison) ;

– Sur la conservation des dossierspatients et radiologiques (cyclede vie d’un dossier, actifs, semi-passifs, passifs) ;

– Sur la législation (durée deconservation, procédure de des-truction) ;

– Sur la collaboration avec les archi ves départemen-tales (élaboration de bordereau de verse ment desdossiers et de destruction des dossiers).

Il y a eu un retour sur investissement :

La planification des réunions de restitution des connais-sances acquises au cours de la formation permet aussid’entretenir son « capital compétences ».

Elle a permis de mettre en placeun plan d’action approprié : déve-lopper ses arguments en tenantcompte du contexte de son organi-sation.

Les formations nous ont permis :

– D’impulser une dynamique nou-velle en mettant en applicationles connaissances acquises suiteà la formation (déstockage pourdifférencier les dossiers actifs,semi-actifs et passifs, destruc-tion, gestion de la duré de viedes dossiers patients…) ;

– De revaloriser le service des archi ves au sein de l’éta-blissement ;

– De mieux comprendre le fonctionnement d’un ser-vice d’archives au sein de l’établissement hospitalierde Périgueux ;

– De parfaire nos connaissances sur les droits et devoirs de l’archi viste (législation) ;

– De motiver le personnel en l’impliquant dans le fonc-tionnement et l’évolution du service ;

– D’aider à faire une analyse de situation pour optimi-ser le fonctionnement futur des archives ;

– De mieux nous adapter et de mieux préparer le démé nagement de nos locaux.

Dossier ••• Les archives hospitalières

« Grâce au décret du 4 janvier 2006 il nous a été donné d’optimiser

la gestion de ces dossierset de créer une véritable

dynamique du dossier médical. »

« Une formation “archives hospitalières et réglementation” :

un outil de développement des compétences et de valorisation du métier. »

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 201040

DÉTAIL DES ACTIVITÉS DE NOTRE SERVICE D’ARCHIVES

• Demande de dossiers médicaux

– Les archivistes réceptionnent les demandes dedossiers (orales ou écrites) émanant des secréta-riats médicaux ;

– Saisissent les demandes et les retours de dossiersmédicaux dans la base de données informatique ;

– Contrôlent les doublons dans les services ayant faitl’objet d’un dossier archivé ;

– Vérifient que les demandes de dossiers médicauxpour les différents services soient correctementenregistrées ;

– Assurent la traçabilité des mouvements des dos-siers médicaux par le biais de la création de fichesnominatives ;

– Mettent à jour les fiches nominatives après sortiedu dossier papier (dates, service demandeur, …) ;

– Envoient les dossiers dans les secrétariats médi-caux du service demandeur, en veillant à ce que ledossier soit bien transmis dans les délais impartis.

• Retour des dossiers médicaux

Les archivistes :

– Stockent les dossiers rapportés par les secrétariatsaux endroits réservés (selon l’organisation du ser-vice) ;

– Recherchent les fiches nominatives ;

– Mettent à jour les fiches nominatives ;

– Classent les dossiers d’hospitalisation selon unclassement interne au service des archives ;

– Vérifient le classement des dossiers à l’aide delistes préétablies afin d’éviter les erreurs de clas-sement.

FICHE DE POSTE ET PROFIL D’UN PERSONNELDES SERVICES ARCHIVES HOSPITALIÈRES

• Rôle de l’archiviste et responsabilités

– Répertorie les dossiers médicaux selon leur type ;

– Vérifie s’ils sont complets et à jour (1) ;

– Met les dossiers à disposition des médecins ;

– Gère la livraison des dossiers dans les secrétariatsde l’ensemble de l’établissement ;

– Accueille les secrétaires des services de soins et les aide à consulter les documents ;

– Prépare des rapports statistiques de sortie et d’entrée de dossiers ;

– Maintient un système de classement ;

– Traite jusqu’à 200 dossiers par jour ;

– Applique la politique d’archivage définie par le Direc teur de l’établissement ;

– Élabore les tableaux de gestion d’archives en fonc-tion de la réglementation en vigueur et de l’orga-nisation de l’établissement hospitalier ;

– Optimise les conditions de stockage et de conser-vation des documents et organise les espaces enconséquence, de manière prospective ;

– Traite et organise les flux des dossiers médicaux(signalement manuscrit ou informatisé, analyse)en tenant compte du fonctionnement de la struc-ture et des procédures de décision existantes ;

– Alimente le système d’information ;

– Réalise des recherches de dossiers médicaux ;

– Veille au respect des conditions de communicationdes documents, avec pour objectif de permettreune mise à disposition rapide ;

– Opère le tri et gère les versements aux adminis-trations des archives en tenant compte descontraintes légales et des durées d’utilité adminis-trative légale ;

– Assure la destruction des documents, en tenantcompte du délai légal de conservation. Rédige lesbordereaux d’élimination et les soumet au visa dudirecteur des archives départementales. Organisela procédure de destruction et en contrôle la bonneexécution, en prenant soin de conserver les diffé-rents bordereaux de prise en charge des docu-ments ;

– Assure que les documents sont à l’abri d’un incen-die, d’un vol ou d’une détérioration.

Profil de l’archiviste

• Les qualités requises :

– Bonne capacité d’analyse et de synthèse ;

– Bonne capacité de communication écrite et verbale ;

– Avoir le sens de l’organisation ;

– Disposer d’une bonne mémoire ;

– Avoir des capacités d’analyse des circuits de l’infor-mation et des documents internes ;

– Posséder des connaissances des techniques destockage adaptées ;

– Posséder des connaissances juridiques et adminis-tratives de l’environnement de travail ;

– Avoir la connaissance de la législation et de la régle-mentation des archives publiques ;

– Maîtriser les techniques archivistiques (analyse, gestion, recherche) et tous les outils professionnelsdisponibles (bases de données, normes de descrip-tion archivistique, etc.) ;

– Avoir le sens du détail ;

– Aimer le travail de bureau ;

– Maîtriser le traitement de texte ;

– Être très méthodique ;

– Être capable de concentration et d’attention.

Dossier ••• Les archives hospitalières

Fiches techniques établies pour le Centre hospitalier de Périgueux

(1) Attention, il revient normalement aux seuls secrétariats médicaux d’effectuer ce travail. Une organisation interne des services doit permettre de respecter lesresponsabilités de chacun.

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 2010 41

NOTRE ÉQUIPE AVEC NOTRE TRÉSOR (ANCIENS REGISTRES DE 1870 À 1950) VERSÉ AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DORDOGNE

Dossier ••• Les archives hospitalières

L’équipe des archives médicales de gauche à droite : DidierCabirol (responsable des archives médicales), Georgina Bois-savy (ASH), Corinne Cheyron (adjoint administratif), ArletteDemarty (aide-soignante), Delphine Jean (adjoint administratif),Christian Geremy (adjoint administratif), Nathalie Audy (adjointadministratif), Martine Bondy (adjoint administratif), AnnabelleBruguera (adjoint administratif), Daniel Merilhou (infirmier).

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 201042

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Claudine Bergoignan-Esper

Directeur d’hôpitalConsultante au Centre

de droit JuriSanté

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Lydie Brecq-Coutant

Avocat, expert auprès du Centre

de droit JuriSanté du CNEH

Une réforme attendue depuis longtempsLa question des conditions dans lesquelles un logement defonction peut être concédé au sein des établissements desanté n’est pas récente.

Initialement, le décret n° 891 du 17 avril 1943 portant règle ment d’administration publique pour l’application dela loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hos-pices publics prévoyait en son article 72, de manière laco-nique, et pour quelques catégories de personnelsseulement, que : « en sus du traitement, les directeurs,directeurs économes, sous-directeurs et économes ontdroit au logement, au chauffage et à l’éclairage. Les éta-blissements hospitaliers ne pouvant leur assurer cesavantages leur versent une indemnité égale à 10 % detraitement ».

Le décret n° 55-683 du 20 mai 1955 portant statut géné-ral du personnel des établissements hospitaliers a, par lasuite, abrogé le titre III du décret du 17 avril 1943 (doncson article 72) et il a renvoyé à des arrêtés interministé-riels la charge de déterminer « la liste des agents astreintsde par leurs fonctions à résider dans l’établissement »ainsi que les « conditions dans lesquelles les personnelspourront à titre exceptionnel bénéficier d’avantages ennature et recevoir des primes et indemnités (…) ».

Mais les arrêtés interministériels visés par le décret de1955 n’ont jamais été publiés de sorte que le décret de1943 est resté le texte de référence en la matière.

En 1986, la loi du 9 janvier portant statut de la fonctionpublique hospitalière est intervenue (n° 86-33 du 9 janvier1986). Dès l’origine, dans son article 77, la loi renvoyait àun décret le soin de fixer la liste des catégories de fonc-tionnaires qui, astreints pas leurs fonctions à résider ausein des établissements de santé, pouvaient bénéficierd’un logement de fonction.

Mais, là encore ce décret n’est jamais intervenu et le décret de 1943 est resté comme le seul applicable dans cedomaine.

Le fait pour le pouvoir réglementaire d’avoir négligé deprendre ce texte d’application, quels qu’en soient les motifs, contrevenait déjà à un principe rappelé de manièreconstante par le Conseil d’État tenant à ce qu’il appartientau pouvoir réglementaire d’édicter les mesures d’applica-tion qui sont nécessaires à la mise en œuvre des règles législatives (CE Sect. 13 juillet 1951, Union des anciensmilitaires titulaires d’emplois réservés à la SNCF, Rec.403 ; 13 juillet 1962, KEVERS-PASCALIS, Rec. 475).

Pour le Conseil d’État en effet, « en vertu de l’article 21 dela Constitution, le Premier ministre “assure l’exécution deslois” et “exerce le pouvoir réglementaire” sous réserve de

la compétence conférée au Président de la Républiquepour les décrets délibérés en Conseil des ministres parl’article 13 de la Constitution ; (…) l’exercice du pouvoirréglementaire comporte non seulement le droit, maisaussi l’obligation de prendre dans un délai raisonnable lesmesures qu’implique nécessairement l’application de laloi, hors le cas où le respect des engagements internatio-naux de la France y ferait obstacle » (CE Sect., 28 juillet2000, Association France nature environnement, Req. n° 204024, publiée au Recueil ; CE Ass., 7 juillet 2004,DANTHONY, Req. n° 250688, publiée au Recueil ; 19 mai2006, Syndicat national des ostéopathes de France, Req.n° 280702, mentionnée dans les tables du Recueil).

Or, récemment le Premier Ministre devait rappeler, dans sacirculaire du 29 février 2008 relative à l’application deslois (NOR : PRMX0805956C), que « veiller à la rapide etcomplète application des lois répond à une triple exigencede démocratie, de sécurité juridique et de responsabilitépolitique ».

Mais au-delà de ce problème d’ordre strictement juridiqueet pallié jusque-là par le décret de 1943, la circonstanceque le décret d’application visant à déterminer les condi-tions dans lesquelles les logements de fonction pouvaientêtre concédés au sein de la fonction publique hospitalièren’ait pas été pris a surtout eu des conséquences pra-tiques, et parfois même fâcheuses, relevées périodique-ment par les chambres régionales des comptes.

C’est donc en considération de ce « double » contexte quele gouvernement a décidé de prendre le décret n° 2010-30le 8 janvier 2010 pour la mise en œuvre des dispositionsde l’article 77 de la loi statutaire.

Ce décret, qui ne remet pas en cause la distinction fonda-mentale consacrée par le Code du domaine de l’État (art.R. 94) entre les concessions de logement pour nécessitéabsolue de service et les concessions de logement poursimple utilité de service, ne revient pas non plus sur la nature nécessairement précaire et révocable des logementsde fonction. En revanche, il apporte plusieurs éléments declarification du régime des concessions de logement pourles établissements de santé, même si d’autres questionsrestent encore aujourd’hui en suspens.

Une réforme qui apporte d’incontestables clarificationsSur les catégories de personnels pouvant bénéficierdes concessions de logement par nécessité absoluede service Le décret du 10 janvier 2010 fixe tout d’abord la liste(limi tative) de différentes catégories de personnels sus-

La réforme des concessions de logement de fonction dans la fonction publique hospitalière

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ceptibles de bénéficier d’un logement de fonction par néces sité absolue de service. Il vise en premier lieu lespersonnels de direction des établissements publics desanté ou des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

Le décret vise ensuite différentes catégories de fonction-naires hospitaliers (directeurs des soins, ingénieurs, cadressocio-éducatifs, cadres de santé, attachés d’administra-tion hospitalière, responsables des centres maternels, depouponnières et de crèches) qui, dès lors qu’ils sont astreints à des gardes de direction, en vertu d’un tableauétabli dans chaque établissement par le directeur (ou, lecas échéant, par l’autorité compétente pour les établisse-ments non dotés de la personnalité morale), peuvent bénéficier de concessions de logement par nécessité absolue de service. Le bénéfice d’un tel logement est tou-tefois soumis à un nombre annuel minimum de journéesde garde fixé par l’arrêté du 8 janvier 2010 à au moins 40 journées (NOR : SASH0917631A).

Ce faisant, et particulièrement pour ces différentes caté-gories d’agents, le décret souligne qu’un logement defonction accordé à titre gratuit est la contrepartie des sujétions, parfois lourdes, que ces agents doivent assu-mer dans le cadre de leurs fonctions.

Sur la nature des logements concédés par nécessitéabsolue de service

Dans son article 3, le décret du 8 janvier 2010 rappelle enpremier lieu que, par principe, les fonctionnaires bénéfi-ciant de concessions de logement par nécessité absoluede service sont logés par priorité dans le patrimoine del’établissement, c’est-à-dire au sein de l’établissement.

Ce principe ne remet cependant pas en cause le fait queles logements de fonction concédés par nécessité absoluede service, même s’ils sont situés en dehors de l’enceintede l’hôpital, font partie du domaine public hospitalier (CAAde Paris, 29 juin 2001, CH François-Quesnay à Mantes-La-Jolie, req. n° 97PA03439).

Le décret envisage ensuite, à titre dérogatoire, deux pos-sibilités alternatives pour les établissements de santé quine possèdent pas, ou pas suffisamment, de logements.

La première, qui n’est pas nouvelle, consiste à verser auxagents une indemnité compensatrice. Ce qui est en revan -che nouveau par rapport à la réglementation antérieurec’est le caractère variable de cette indemnité qui vise ainsià tenir compte, par région, de la valeur du foncier locatif.Le niveau de l’indemnité pouvant être versée qui est défini par l’arrêté du 8 janvier 2010 en fonction de quatrezones correspondant aux critères de classement des commu nes retenus par le Code général des impôts (NOR :SASH0917636A), variera de 1 828 euros à 1 142 euros.

La seconde possibilité désormais ouverte aux établisse-ments de santé est de recourir à la location de logementsmettant ainsi un terme à un débat juridique lancinant.

En effet, sous l’empire de la réglementation antérieure, lapossibilité de louer des logements pour les établissementsde santé n’était pas explicitement exclue par les textes régissant la fonction publique et le juge administratif n’avaitpas sanctionné cette pratique à travers sa jurisprudence.Cette possibilité était même expressément prévue, parexemple, pour la police nationale (circulaire interministé-rielle du 6 août 1996 relative au régime d’attribution deconcessions de logements aux fonctionnaires de la police

nationale). Elle l’était également pour les agents de la direc tion du travail et de l’emploi (cf. CAA PARIS, 6 avril2004 n° 99PA01284) sans que le juge n’en relève l’illéga-lité.

Sur son site Internet, le Ministère de la santé indiquaitmême que : « Dans l’attente de la parution du décret surles avantages en nature dont peuvent bénéficier les fonc-tionnaires hospitaliers, il est cependant admis qu’un hôpi-tal ne pouvant loger des personnels de direction puisseprendre en charge la location d’un logement nu après avisdu conseil d’administration.

À ce jour, cette pratique n’a pas été remise en cause parla Cour des comptes. S’agissant du coût pour l’établis -sement – niveau des loyers et montant des travaux – ilest néanmoins nécessaire qu’une vigilance forte s’exerce.Afin d’éviter les excès financiers en la matière, il appar-tient notamment aux services déconcentrés de l’État devérifier que les travaux d’entretien soient justifiés et neportent pas sur des améliorations de confort ; de vérifier,également, que les prix des loyers correspondent bien auxtarifs normalement appliqués dans la région. » (1)

Certes, certaines chambres régionales des comptes avaientrelevé, à plusieurs reprises, que l’interprétation stricte des dispositions de l’article 72 du décret du 17 avril 1943commandait aux établissements ne bénéficiant pas d’unparc de logements suffisant de seulement verser la rede-vance prévue par le même article (cf. CRC Guadeloupe –Centre hospitalier de Montéran – 2000 ; observations défi nitives arrêtées par la Chambre régionale des comptesd’Ile-de-France sur la gestion de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris sur le thème de la politique du logement –2005). D’autres relevaient aussi qu’il pouvait s’agir d’unetolérance administrative (cf. par exemple CRC Pays de laLoire, Centre hospitalier de Nord Mayenne – 1998).

Aujourd’hui, en tout état de cause, le décret du 8 janvier2010 met fin à ce débat et, comblant le vide juridiqueexistant jusque-là, il reconnaît la possibilité pour les établissements de louer un bien à l’extérieur de l’établis-sement en cas d’insuffisance du patrimoine de l’établis -sement.

En revanche, le décret ne prévoit pas, contrairement à ceque certains syndicats avaient souhaité, qu’il puisse êtredérogé au principe de l’occupation d’un logement relevantdu patrimoine de l’établissement en fonction de l’état dulogement, c’est-à-dire notamment lorsqu’il n’est pas « auxnormes » ou s’il se révèle inadapté à la situation familiale.

Il faut souligner toutefois que la notion de logement defonction « convenable » ou « décent » est appréciée par le juge administratif, y compris pour les logements defonction, au regard de certaines normes de sécurité, desalubrité ou de confort prévues notamment par le décretn° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéris-tiques du logement décent pris pour l’application de l’arti-cle 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000relative à la solidarité et au renouvellement urbains (pourun exemple en l’absence de dispositif de chauffage : CE,29 novembre 1993, Jouannaud, Req. n° 94728, 95189 et95586, mentionné dans les tables du recueil Lebon). Demême, pour le juge administratif, la notion de logementconvenable peut aussi dépendre du nombre de personneslogées (CE, 27 mars 1991, Zwisler, req. n° 102934).

(1) (http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/fph_reglem/reglemen_gene/prim_remb.pdf : Avantages en nature : logement de fonction).

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 201044

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Sur les frais pris en charge dans le cadre des concessions de logement pour nécessité absolue de service

L’article 4 du décret fixe de manière limitative la liste desprestations accessoires prises en charge par les établisse-ments de santé, à savoir la fourniture de l’électricité, duchauffage, du gaz, et de l’eau.

Ainsi, contrairement aux dispositions de l’article R. 98 duCode du domaine de l’État qui indiquent que les arrêtésportant concessions de logement accordées par nécessitéabsolue de service doivent préciser si cette gratuités’étend à la fourniture de l’eau, du gaz, de l’électricité etdu chauffage ou à certains seulement de ces avantages,le décret du 8 janvier 2010 institue, par principe, la gra-tuité pour tous ces frais accessoires inhérents à l’occupa-tion d’un logement.

Enfin, il faut noter qu’en vertu de l’article 4 du décret lesfrais de fourniture d’eau sont désormais expressément àla charge des établissements, contrairement à ce que pré-voyait l’article 72 du décret de 1943. En revanche, restentexpressément exclus les frais de téléphone, conformé-ment à ce que plusieurs chambres régionales des comptesavaient déjà pu juger (cf. par exemple : CRC Guadeloupe– Centre hospitalier de Monteran – 2000).

Sur les travaux dans les logements de fonction

L’article 14 du décret du 8 janvier 2010 prévoit que « lestravaux d’investissement, de gros entretien et d’entretiencourant afférents aux logements concédés devront figurerau programme annuel de travaux de l’établissement ».

Cette disposition concerne tous les types de logement defonction.

Le même article précise aussi que « le bilan d’exécutionde ces dépenses ainsi que des dépenses d’entretien cou-rant fait l’objet d’une présentation annuelle auprès de l’assemblée délibérante de l’établissement, soit devant le Conseil de surveillance ».

Ces dispositions visent à renforcer le contrôle sur le niveaudes dépenses consacrées aux travaux dans les logementsde fonction. Certains abus ont en effet été relevés pério-diquement par les chambres régionales des comptes oumême ont pu très récemment défrayer la chronique pouraboutir, fait rarissime, à la révocation d’un directeur d’éta-blissement.

Sur la compétence du directeur de l’établissementen matière de logement de fonction

L’article L. 2124-32 du Code général de propriété des per-sonnes publiques prévoit que : « Les conditions d’attribu-tion d’un logement de fonction par les collectivitésterritoriales, leurs groupements et leurs établissementspublics sont régies par les dispositions de l’article 21 de laloi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ».

Et l’article 21 de la loi relative à la fonction publique terri-toriale et portant modification de certains articles du Codedes communes, auquel le Code général de propriété despersonnes publiques renvoie, dispose quant à lui : « Lesorganes délibérants des collectivités territoriales et deleurs établissements publics fixent la liste des emploispour lesquels un logement de fonction peut être attribuégratuitement ou moyennant une redevance par la collec-

tivité ou l’établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l’exercice de ces emplois (…). La délibération précise les avantages acces-soires liés à l’usage du logement. Les décisions indivi-duelles sont prises en application de cette délibération parl’autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination ».

Or, depuis la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hô-pital et relative aux patients, à la santé et aux territoires,pour les hôpitaux, le conseil de surveillance étant l’organedélibérant de l’établissement, on pouvait se demander s’ilrestait compétent en matière de logement de fonction,même si cette compétence ne ressortait pas expressé-ment des dispositions de l’article L. 6143-1 du Code de lasanté publique.

Mais, ainsi que le confirme l’article 10 du décret ici commenté, et en vertu du pouvoir général dont disposentdésormais les directeurs d’établissement, c’est à ces der-niers que reviendra la compétence d’attribuer, dans lecadre des dispositions prévues par le décret, les conces-sions de logement.

Une réforme qui laisse néanmoins quelques questions en suspens

Sur les notions « de localisation compatible avec la mise en œuvre des gardes de direction » et de « proximité immédiate »

Le décret du 8 janvier 2010 prévoit, on l’a vu, lorsque lesagents ne peuvent être logés dans le patrimoine de l’éta-blissement, que l’établissement puisse recourir à la loca-tion d’un logement ou puisse verser une indemnitécompensatrice au bénéficiaire de la concession de loge-ment pour nécessité absolue de service. Dans les deux casde figure, l’article 3 du décret soumet ces possibilités à lacirconstance que la localisation du logement soit « com-patible avec la mise en œuvre de gardes de direction ».

Cette notion de « compatibilité » n’est pas définie par ledécret. Elle pourrait donc donner lieu à des interprétationsdivergentes de la part des directeurs d’établissement etdes juges, le cas échéant, saisis. Ainsi, à titre d’illustra-tion, sur son site Internet, le Ministère de la santé a eul’occasion de préciser « qu’un logement de fonction est liéà la notion de nécessité absolue de service ; le fait que30 km séparent l’établissement de son logement person-nel ne permet pas au directeur de rejoindre son établisse-ment dans un très court délai en cas d’urgence » (2).

Il faut relever aussi que cette notion de « compatibilité »est distincte de celle de « proximité immédiate », retenueinitialement dans le projet de décret, tel que soumis auConseil supérieur de la fonction publique hospitalière le24 juin 2009 et abandonnée pour les logements pour nécessité absolue de service mais qui reste celle retenuepour l’octroi des logements de fonction pour utilité de ser-vice.

Or, si le juge administratif paraît connaître et faire appli-cation de cette notion de « proximité immédiate » en matière de logements de fonction, dans les rares décisionsoù il y fait référence c’est sans en donner de définition.

(2) (http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/fph_reglem/reglemen_gene/prim_remb.pdf : Avantages en nature : logement de fonction).

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 2010 45

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Ainsi, il résulte d’un arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille qu’une distance de 2 kilomètres nepeut être considérée comme répondant à cette définition(CAA Marseille, 15 sept. 1998, Req. n° 97MA01158). Enrevanche, est considéré comme situé à « proximité immé-diate » un logement, qui, ayant la même adresse, béné -ficie d’une entrée indépendante et ne permet pas d’accèsdirect depuis le logement à l’école (CAA Marseille, 28 décembre. 1998, Req. n° 96MA11922). Il est donc àcraindre également que l’appréciation de cette notionpuisse aboutir à des interprétations divergentes.

Sur la notion « d’éloignement tel qu’un domicilecommun ferait obstacle à la mise en œuvre des gardes de direction »

L’article 7 du décret du 8 janvier 2010 pose comme prin-cipe le non-cumul de concessions de logement par néces-sité absolue de service pour deux agents mariés, liés parun PACS ou vivant en concubinage.

Ce même article introduit toutefois une dérogation auprincipe lorsque les fonctionnaires précités occupent desemplois dans des établissements dont « l’éloignement esttel qu’un domicile commun ferait obstacle à la mise enœuvre des gardes de direction ».

Or, pas plus que pour les notions précédemment analy-sées ou celle qui le sera ensuite, le pouvoir réglementairen’a donné de précision sur cette notion, laissant ainsi auxdirecteurs d’établissement la charge de motiver précisé-ment, et concrètement, toute décision prise sur ce fonde-ment.

Sur la notion « d’utilité de service »

L’article R. 94 du Code du domaine de l’État dispose qu’il« y a utilité de service lorsque, sans être absolument nécessaire à l’exercice de la fonction, le logement présente un intérêt certain pour la bonne marche du ser-vice ». Comme le souligne la doctrine, cette définition« reste vague » et elle « s’apprécie surtout par déductionà partir de la nécessité absolue de service » (JurisclasseurAdm., fasc. 182, § 34). Ainsi, l’occupation d’un logementde fonction peut être seulement utile lorsqu’elle n’est pasle seul moyen pour l’agent d’assurer la continuité du ser-vice et de répondre aux besoins d’urgence liés à l’exercicedes fonctions.

Le juge administratif, à travers sa jurisprudence, a étéconduit à préciser, au moins en partie, les contours decette notion. Il considère par exemple, qu’il y a utilité deservice lorsque l’agent remplit des missions « qui peuvents’exercer occasionnellement dans un contexte d’urgenceet de tensions marquées, [qui] impliquent que leur titu-laire puisse être joint rapidement, mais [qui] n’exigentpas, cependant, pour pouvoir être menées à bien, la pré-sence permanente de celui-ci » (CAA Marseille, 15 sept.1998, Req. n° 97MA01158). En revanche, il n’y a pas uti-lité de service lorsque les fonctions d’un agent le contrai-gnent à assister à des réunions au-delà des heures deservice habituelles et à donner rapidement des réponseset des analyses à des demandes urgentes (TA Besançon,4 novembre 1993, Req. n° 930531).

S’agissant du décret du 8 janvier 2010, aucune définitionn’est donnée de la notion d’utilité de service dans les éta-blissements de soins. Pourtant, dans le projet de décret,tel que soumis au Conseil supérieur de la fonction publi -que hospitalière le 24 juin 2009, l’article 8 prévoyait : « Le

directeur chef d’établissement ou l’autorité compétentepour les établissements non dotés de la personnalité morale peut déterminer, en raison de l’intérêt certain pourla bonne marche du service ou des contraintes liées àl’exercice de l’emploi, les catégories de fonctionnaireshospitaliers pour lesquelles des logements peuvent êtreconcédés pour utilité de service dans l’établissement ou àproximité immédiate ». Dans le rapport de présentationde ce projet de décret, il était également précisé au sujetdes agents pouvant bénéficier d’un logement pour utilitéde service, « il s’agit pour ces fonctionnaires d’assurer lesgardes de sécurité, technique ou autres selon l’organisa-tion arrêtée pour l’établissement ». Ces précisions n’ontcependant pas été reprises dans le décret du 8 janvier2010 de sorte que, là encore, c’est concrètement et au regard des motifs avancés par les directeurs d’établisse-ment pour faire bénéficier leurs agents de logement defonction pour utilité de service que les juges, lorsqu’ils seront saisis, auront à apprécier cette notion.

Sur la situation des agents mis à disposition

Enfin, le décret du 8 janvier 2010 ne précise pas la situa-tion des agents mis à disposition relativement à la régle-mentation sur les logements de fonction.

Sur son site Internet, à la question « Un directeur, mis àdisposition, conserve-t-il le droit à son logement de fonc-tion ? », le Ministère de la santé répond « oui », justifiantsa réponse ainsi : « En application des dispositions de l’article 48 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiéeportant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, la mise à disposition est la situationdu fonctionnaire qui demeure dans son corps d’origine,est réputé occuper son emploi. En application de ces dispositions, un directeur mis à disposition, conserve lebénéfice de son logement de fonction » (3).

Pourtant, une concession de logement est attachée àl’exercice effectif des fonctions. Et si l’article 48 de la loidu 9 janvier 1986 prévoit que « la mise à disposition estla situation du fonctionnaire qui demeure dans son corpsd’origine, est réputé occuper son emploi », ce même arti-cle précise ensuite « mais qui effectue son service dansune autre administration que la sienne », de sorte qu’ilparaît difficile de soutenir juridiquement que dans le casd’une mise à disposition l’agent effectue réellement lesfonctions pour lesquelles il avait pu bénéficier d’un loge-ment de fonction.

(3) (http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/fph_reglem/reglemen_gene/prim_remb.pdf : Avantages en nature : logement de fonction).

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Claudine Bergoignan-Esper

Directeur d’hôpitalConsultante au Centre

de droit JuriSanté

Le personnel non médical dans les établissements publicsde santé est constitué par principe de fonctionnaires. Cependant, la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 autorise lerecours aux contractuels de droit public à durée détermi-née (CDD) et à durée indéterminée (CDI). Ils sont régispar le décret n° 91-155 du 6 février 1991. Elle autoriseaussi l’emploi de contractuels de droit privé, régis par leCode du travail (essentiellement les contrats aidés qui deviennent des contrats uniques d’insertion).

À la différence des fonctionnaires titulaires, les contrac-tuels de droit public ne sont pas dans une position légaleet réglementaire, ils négocient et signent donc un contratavec leur employeur.

Soumis aux mêmes obligations que les titulaires, leur situation juridique est différente et leur protection moinsimportante. À titre d’exemple, la jurisprudence du Conseild’Etat a définitivement tranché la question de la prime deservice dans un arrêt du 23 mars 2009 : les contractuelsn’ont pas le droit à la prime de service (CE, 23 mars 2009,n° 312446, voir édito, Actualités JuriSanté n° 65, avril-mai2009).

Un décret du 6 janvier 2010 vient enfin modifier le décretdu 6 février 1991 de manière substantielle. Ces modifica-tions sont-elles satisfaisantes ?

Certaines dispositions rapprochent la situation descontractuels avec celle des fonctionnaires, d’autres conti-nuent de marquer la différence….

Gestion similaire des contractuels de droit public et des fonctionnaires

Les obligations auxquelles sont soumis les agentscontractuels de droit public sont précisées à l’article 2 dudécret du 6 janvier 2010, on retrouve des dispositions similaires à celles applicables pour les fonctionnaires à savoir :

– ils sont tenus au secret professionnel et sont liés parl’obligation de discrétion professionnelle pour tout cequi concerne les faits et informations dont ils ontconnaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Sousréserve des dispositions réglementant la liberté d’accèsaux documents administratifs, toute communication dedocuments de service à des tiers est interdite, sauf autorisation expresse de l’autorité dont ils dépendent ;

– ils sont responsables de l’exécution des tâches qui leursont confiées. Ils ont le devoir d’obéissance. En effet,le texte précise qu’ils doivent se conformer aux instruc-tions de leur supérieur hiérarchique, sauf dans le cas oùl’ordre donné est manifestement illégal et de nature àcompromettre gravement un intérêt public.

En termes de droits, les agents publics, comme les titu-laires, bénéficient de la constitution d’un dossier admi-nistratif. Ce dossier doit comporter toutes les piècesintéressant leur situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Ce dossier ne peut faire état des opinions ou des activités politiques,syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé.

S’agissant de la protection sociale, rappelons que lescontractuels étaient rattachés au régime général (CPAM)pour le remboursement du risque maladie. Depuis le décret (art. 3), l’indemnisation d’un accident du travail oud’une maladie professionnelle est transférée à la chargede l’employeur pour les agents employés en CDI à tempscomplet et pour les agents en CDD de plus d’un an. Cetransfert de charge se fait cependant toujours dans lecadre du régime institué par le décret de 1991 !

Rappel du régime de protection sociale applicable auxcontractuels en cas d’accident du travail ou de maladieprofessionnelle (cf. article 12 du décret du 6 février1991) :

L’agent contractuel en activité bénéficie en cas d’accidentdu travail ou de maladie professionnelle d’un congé pen-dant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la gué-rison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.

L’intéressé a droit au versement de son plein traitementdans les limites suivantes :

– 1° pendant un mois dès son entrée en fonctions ;

– 2° pendant deux mois après un an de services ;

– 3° pendant trois mois après quatre ans de services.

Cette disposition ne change donc rien pour le contractuelmais a une incidence financière pour les établissements !

S’agissant des congés, le décret élargit les cas d’attribu-tion des congés non rémunérés (art. 10). En plus ducongé non rémunéré pour élever un enfant de moins de 8 ans, l’agent peut en obtenir pour :

Titulaire ou contractuel : quelles différences ?

Clothilde Poppe

Juriste,Consultante au Centre

de droit JuriSanté du CNEH

TEMPS DE TRAVAIL TYPES DE CONTRAT CHARGÉS DES PRESTATIONS VERSÉES AU TITRE ACCIDENT DU TRAVAIL-MALADIE PROFESSIONNELLE

TEMPS INCOMPLET CDD ou CDI CPAM

TEMPS COMPLET CDI ou CDD > 1 an ÉTABLISSEMENT EMPLOYEUR

TEMPS COMPLET CDD < 1 an CPAM

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 2010 47

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– donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, aupartenaire lié par un PACS, à un ascendant à la suited’un accident ou d’une maladie grave ou atteint d’unhandicap nécessitant la présence d’un tiers ;

– suivre son conjoint ou son partenaire lié par un PACSlorsque celui-ci est astreint professionnellement à éta-blir sa résidence principale en un lieu éloigné du lieud’exercice des fonctions de l’agent contractuel.

De plus, le congé non rémunéré pour convenances per-sonnelles n’est plus limité à une durée maximale de 11mois mais de 3 ans renouvelable dans la limite de 6 anspour l’ensemble des contrats successifs (art. 11). Pour obtenir celui-ci, ou pour obtenir un congé non rémunérépour créer ou reprendre une entreprise, l’agent contrac-tuel devra faire sa demande initiale et de renouvellementdans un délai de 2 mois et non plus comme précédem-ment dans un délai de 3 mois (art. 12 modifiant les arti-cles 21 à 23 du décret de 1991).

En outre, les activités de réserviste (réserve de sécuritécivile et réserve sanitaire) sont désormais insérées dans ledécret (art. 14).

Enfin, lorsque l’agent contractuel, appelé soit à exercerdes fonctions de membre du gouvernement, soit à remplirun mandat parlementaire, arrive au terme de son congésans traitement, il est réintégré à sa demande dans sonemploi précédent ou dans un emploi analogue (art. 15).

S’agissant des règles de mobilité, le contractuel peut êtremis à disposition. L’article 18 du décret de 2010 en pré-cise les conditions : l’agent contractuel employé pour unedurée indéterminée peut, avec son accord, être mis à dis-position.

Rappel : La mise à disposition est la situation de l’agentqui est réputé occuper son emploi, continue à percevoir larémunération afférente à celui-ci, mais exerce des fonc-tions hors du service ou du pôle au sein duquel il a voca-tion à servir.

Dans cette situation, l’agent demeure régi par les disposi-tions du décret de 1991 et par les dispositions particu-lières qui lui sont applicables dans sa situation d’origine.L’autorité de l’établissement d’origine exerce le pouvoirdisciplinaire, le cas échéant sur demande de l’administra-tion ou de l’organisme d’accueil.

Les conditions de mise à disposition sont très proches decelles mises en place pour les fonctionnaires. La mise àdisposition se fait au profit des mêmes structures etdonne lieu à remboursement (sauf lorsque l’agent est misà disposition d’une organisation internationale intergou-vernementale ou d’un État étranger) (1).

La durée de la mise à disposition ne peut excéder troisans. Elle peut être renouvelée dans la même limite, sansque sa durée totale ne puisse excéder six ans en principe.

À l’issue de sa mise à disposition, l’agent est réemployépour exercer les fonctions dont il était précédemmentchargé ou, à défaut, sur un poste équivalent de son admi -nistration d’origine.

De plus, un nouveau congé est créé (art. 18) : l’agentcontractuel employé pour une durée indéterminée peutsolliciter, sous réserve des nécessités de service, uncongé de mobilité. Ce congé sans rémunération peutêtre accordé pour une durée maximale de trois ans re-nouvelable, dans la limite d’une durée totale de six ans,

lorsque l’agent est recruté par une autre personne moralede droit public qui ne peut le recruter initialement quepour une durée déterminée.

L’agent doit solliciter de son établissement d’origine le renouvellement de son congé ou sa demande de réemploi,par lettre recommandée avec demande d’avis de récep-tion, au moins deux mois avant le terme du congé. L’agentest réemployé dans les conditions prévues aux articles 30et 31 du décret de 1991.

L’agent qui, au terme du congé, n’a pas exprimé son inten -tion dans le délai susmentionné est présumé renoncer à son emploi. À ce titre, il ne peut percevoir aucune indemnité.

Un congé de même nature ne peut être accordé que si l’intéressé a repris ses fonctions pendant trois ans aumoins.

En outre, les modalités relatives au temps partiel dedroit sont élargies (art. 19).

L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel selonles quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 % est accordéede plein droit aux agents contractuels :

– lorsqu’ils sont employés depuis plus d’un an à tempscomplet ou en équivalent temps plein et de façon conti-nue, à l’occasion de chaque naissance jusqu’au troi-sième anniversaire de l’enfant ou de chaque adoptionjusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter del’arrivée au foyer de l’enfant adopté ;

– lorsqu’ils sont reconnus agents handicapés ou assi -milés ;

– pour donner des soins à leur conjoint, à la personneavec laquelle ils ont conclu un PACS, à leur concubin, àun enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un han-dicap nécessitant la présence d’une tierce personne ouvictime d’un accident ou d’une maladie grave ;

– pour créer ou reprendre une entreprise.

Enfin, pour le calcul de l’ancienneté nécessaire à la déter-mination des droits à formation, les périodes à temps partiel sont désormais assimilées à des services à tempscomplet (art. 20). Cependant, cette disposition ne s’ap-plique pas pour les agents recrutés à temps non completavec une quotité de travail inférieure à un mi-temps (art.21).

En matière de sanctions disciplinaires, le décret de2010 modifie la durée de l’exclusion temporaire ; doréna-vant, le directeur peut exclure un contractuel avec retenuede traitement pour une durée maximale, de six mois pourles agents recrutés pour une période déterminée et d’unan pour les agents sous contrat à durée indéterminée.

Enfin, le texte précise que la décision prononçant unesanction disciplinaire doit être motivée.

(1) Remarque : la mise à disposition des contractuels auprès d’un groupe-ment de coopération sanitaire ou d’un groupement de coopération socialou médico-social est inscrite dans le décret. La loi du 9 janvier 1986 nele permet pas expressément pour les fonctionnaires (L. n° 86-33, 9 jan-vier 1986, art. 49).

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 201048

Actualités •••

Gestion particulière des contractuelsEn ce qui concerne l’évaluation, les contractuels enCDI ne sont pas notés, ils doivent être évalués.

Ainsi, un entretien d’évaluation, qui donne lieu à uncompte rendu, doit être organisé au minimum tous lestrois ans pour les agents employés en CDI (art. 1-3). Ilpeut également être élargi aux besoins de formation desagents en rapport avec leurs missions, leurs projets pro-fessionnels, et notamment leurs projets de préparationaux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de lafonction publique.

Rappelons que cet outil d’évaluation sera le seul outild’évaluation pour les fonctionnaires à partir de 2012puisque la note disparaît (voir L. n° 2009-972, 3 août2009, art. 35). De plus, cet entretien doit obligatoirementavoir lieu tous les ans et doit être complété d’un entretiende formation (voir D. n° 2008-824, 21 août 2008, art. 4).

Sur l’évolution de la carrière, le contractuel ne béné -ficie pas du système d’avancement. En revanche, le nou-

veau décret du 6 janvier 2010 prévoit que la rémunéra-tion des agents employés à durée indéterminée doit faire l’objet d’un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l’évaluation. Elle estéventuellement modifiée par voie d’avenant au contratinitial (art. 1-2).

Enfin, s’agissant de la reprise des agents du secteurprivé par un établissement de santé public, la priseen compte de l’ancienneté des agents recrutés de droitpar un établissement à la suite d’un transfert d’activité estdésormais prévue pour l’ouverture des droits à formationet à congé ainsi que pour la mise en œuvre de la cessa-tion progressive ou totale d’activité (art. 17).

Ainsi, un effort d’amélioration et de clarté de la situationjuridique des agents contractuels a été consacré par lenouveau décret de 2010. Cependant, le recrutement deces agents reste dérogatoire et subordonné aux conditionslimitatives énumérées à l’article 9 de la loi du 9 janvier1986.

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 2010 49

Bloc-notes de la loi HPST •••

••• Nouvelle gouvernance hospitalière

Décret n° 2010-45 du 12 janvier 2010 portant modi-fication du décret n° 89-611 du 1er septembre 1989portant statut particulier des sages-femmes de lafonction publique hospitalière – J.O. du 14/01/2010

À relier à la loi HPST : article 13 de la loi, articleL. 6146-1 du Code de la santé publique.

Acteurs concernés : établissements publics de santé.

En quelques mots

Modification du statut des sages-femmes hospitalières.Les sages-femmes cadres supérieurs ou cadres assistent,selon le cas, le praticien responsable d’un pôle d’obsté-trique pour l’organisation, la gestion et l’évaluation desactivités qui relèvent de leurs compétences.

Décret n° 2009-1762 du 30 décembre 2009 relatifau président de la commission médicale d’établisse-ment, vice-président de directoire des établisse-ments publics de santé – J.O. du 31/12/2009

À relier à la loi HPST : article 10-II de la loi, articleL. 6143-7-3 du Code de la santé publique.

Acteurs concernés : établissements publics de santé.

En quelques mots

Ce texte est l’un des premiers décrets de mise en place dela nouvelle gouvernance. Les missions du président deCME des établissements publics de santé sont redéfinies ;ses modalités d’intervention sont précisées. Le projet médical des établissements publics de santé est détaillédans son contenu, sa procédure d’élaboration est modifiée.

Décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatifau directeur et aux membres du directoire des éta-blissements publics de santé – J.O. du 31/12/2009

À relier à la loi HPST : article 10-I de la loi, articleL. 6143-7 du Code de la santé publique, et article 10-II dela loi, article L. 6143-7-5 du Code de la santé publique.

Acteurs concernés : établissements publics de santé.

En quelques mots

Ce texte est l’un des premiers décrets de mise en place dela nouvelle gouvernance :

– les règles de délégation de signature par le directeursont modifiées et assouplies ;

– les règles de fonctionnement du directoire (procédure denomination des membres, organisation) sont précisées.

Instruction n° DHOS/E1/2010/75 du 25 février2010 relative à la mise en place des directoires desétablissements publics de santé

À relier à la loi HPST : article 10-I de la loi, articleL. 6143-7-4 et suivants du Code de la santé publique.

Acteurs concernés : établissements publics de santé.

En quelques mots

L’instruction vient préciser les échéances et modalités demise en place du directoire. Est jointe à l’instruction une« fiche pédagogique HPST » sur le directoire.

••• Organisation des soins et qualité des soins

Art. 45 et 47 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre2009 de financement de la sécurité sociale – J.O. du27/12/2009

À relier à la loi HPST : article 118 de la loi, articleL. 1435-4 du Code de la santé publique.

Acteurs concernés : établissements de santé, publics etprivés, assurance maladie, ARS.

En quelques mots

Ces dispositions ouvrent les deux premières applicationsde la loi HPST en matière de contrats d’amélioration de laqualité et de la coordination des soins (« organisation »des soins, selon la loi HPST). Ces contrats concernent lespratiques de prescriptions par les médecins exerçant enétablissement de santé, en matière de :

– transports sanitaires,

– médicaments.

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 rela-tive à la biologie médicale – J.O. du 15/01/2010

Ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relativeà la biologie médicale – J.O. du 15/01/2010

À relier à la loi HPST : article 69-I de la loi, livre II dela sixième partie du Code de la santé publique.

Acteurs concernés : laboratoires de biologie, établisse-ments de santé, publics et privés.

En quelques mots

L’ordonnance apporte un cadre commun d’exercice aux laboratoires de biologie publics et privés. Le texte vient enparticulier réglementer :

– l’organisation territoriale de la biologie médicale,

– l’accréditation,

– l’organisation des laboratoires et les partenariats en bio-logie médicale,

– la qualification des professionnels…

Décret n° 2009-1763 du 30 décembre 2009 relatifaux dispositions applicables en cas de non-respectde la mise à disposition du public par les établis -sements de santé des résultats des indicateurs dequalité et de sécurité des soins – J.O. du31/12/2009

À relier à la loi HPST : article 5-I de la loi, articleL. 6144-1 du Code de la santé publique (établissements

Bloc-notes de la loi HPST Les textes d’application publiés au 28 février 2010Cette nouvelle rubrique est conçue pour vous donner une vision immédiate et exhaustive des textes d’application de la réforme hospitalière.

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 201050

Bloc-notes de la loi HPST •••

publics), et article 5-III de la loi, article L. 6161-2 du Codede la santé publique (établissements privés).

Acteurs concernés : établissements de santé, publics etprivés, ARS.

En quelques mots

Le décret met en place la procédure de mise en demeureet de sanctions financières en cas de non-respect de l’obli-gation de mise à disposition du public par les établisse-ments de santé de leurs indicateurs de qualité et desécurité des soins.

Arrêté du 30 décembre 2009 fixant les conditionsdans lesquelles l’établissement de santé met à ladisposition du public les résultats, publiés chaqueannée, des indicateurs de qualité et de sécurité dessoins – J.O. du 31/12/2009

À relier à la loi HPST : article 5-I de la loi, articleL. 6144-1 du Code de la santé publique (établissementspublics), et article 5-III de la loi, article L. 6161-2 du Codede la santé publique (établissements privés).

Acteurs concernés : établissements de santé, publics etprivés.

En quelques mots

Le décret précise les conditions de mise en œuvre par lesétablissements de santé, publics et privés, de l’obligation,posée par la loi HPST, de mise à disposition du public deleurs indicateurs de qualité et de sécurité des soins.

Arrêté du 31 décembre 2009 relatif à la procédureapplicable aux protocoles de coopération entre pro-fessionnels de santé

À relier à la loi HPST : article 51-I de la loi, articleL. 4011-1 à L. 4011-3 du Code de la santé publique.

Acteurs concernés : établissements de santé, publics etprivés, professionnels de santé libéraux et salariés.

En quelques mots

Le texte vient préciser les modalités de mise en place descoopérations entre professionnels de santé :

– il fixe le modèle-type de protocole de coopération à sou-mettre à l’ARS,

– il détaille la procédure d’autorisation de ces protocoles :dépôt, contenu du dossier, enregistrement, instructionde la demande.

••• Professionnels de santé et professionnels hospitaliers

Ordonnance n° 2009-1585 du 17 décembre 2009 relative à la reconnaissance des qualifications pro-fessionnelles requises pour l’exercice des profes-sions médicales, pharmaceutiques et paramédicales– J.O. du 19/12/2009

À relier à la loi HPST : article 70-I de la loi, diverses dispositions du Code de la santé publique.

Acteurs concernés : professionnels de santé salariés et libéraux, établissements de santé, publics et privés.

En quelques mots : L’ordonnance intervient pour complé-ter la transposition de la directive 2005/36/CE du Parle-ment européen et du Conseil, du 7 septembre 2005,relative à la reconnaissance des qualifications profession-nelles, ainsi que les mesures d’adaptation de la législationliées à cette transposition.

L’ordonnance concerne, outre les conseillers en génétique,les professions médicales, pharmaceutiques, paramédi-cales, les aides-soignants, auxiliaires de puériculture etambulanciers.

Ordonnance n° 2009-1586 du 17 décembre 2009 relative aux conditions d’enregistrement des pro-fessions de santé – J.O. du 31/12/2009

À relier à la loi HPST : article 70-II de la loi, diversesdispositions du Code de la santé publique.

Acteurs concernés : Professionnels de santé salariés et libéraux, organismes délivrant des titres de formation.

En quelques mots

L’ordonnance vient modifier le Code de la santé publiquepour adapter les dispositions des articles L. 4113-1,L. 4113-1-1 et L. 4113-1-2 du Code de la santé publiquerelatives à l’enregistrement des professions médicales, àla profession de pharmacien ainsi qu’aux autres profes-sions de santé.

Décret n° 2009-1759 du 30 décembre 2009 relatif àl’évaluation des personnels de direction des établis-sements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33du 9 janvier 1986 modifiée portant diverses dispo-sitions statutaires relatives à la fonction publiquehospitalière – J.O. du 31/12/2009

À relier à la loi HPST : articles 10-I et 10-II de la loi, décret n° 2005-1095 du 1er septembre 2005 relatif àl’évaluation des personnels de direction des établisse-ments mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 jan-vier 1986.

Acteurs concernés : directeurs d’hôpitaux, établisse-ments publics de santé.

En quelques mots

La procédure d’évaluation des personnels de direction desétablissements publics de santé est modifiée. Sont notam -ment introduits :

– l’avis de l’assemblée délibérante dans le cadre de la pro-cédure d’évaluation par le directeur de l’ARS,

– dans certains cas l’obligation d’un « projet d’objectifsprioritaires de gestion ».

Décret n° 2009-1761 du 30 décembre 2009 relatif àla formation des personnels de direction lors de leurprise de fonctions en qualité de directeur dans unétablissement public de santé – J.O. du 31/12/2009

À relier à la loi HPST : article 10-II de la loi, articleL. 6143-7-2 du Code de la santé publique.

Acteurs concernés : Directeurs d’hôpitaux, établisse-ments publics de santé.

En quelques mots

Le décret précise les modalités de la formation imposéepar la loi HPST dans le cadre de leur prise de fonction parles directeurs, en qualité de chefs d’établissements publics

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 2010 51

Bloc-notes de la loi HPST •••

de santé. Il apporte également des précisions sur les dispenses de formation, le cahier des charges de ces for-mations, les échéances de leur mise en œuvre.

••• Santé publique

Ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010 portantcréation d’une agence nationale chargée de la sécu-rité sanitaire de l’alimentation, de l’environnementet du travail

À relier à la loi HPST : article 115 de la loi, articlesL. 1313-1 à L. 1313-11, et diverses dispositions du Codede la santé publique et du Code de l’environnement.

Acteurs concernés : tous les acteurs de santé.

En quelques mots

L’Agence française de sécurité sanitaire des aliments etl’Agence française de sécurité sanitaire de l’environ -nement et du travail sont fusionnées dans une Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimenta-tion, de l’environnement et du travail.

Décret n° 2009-1764 du 30 décembre 2009 relatif àla composition des cigarettes aromatisées dont lavente, la distribution ou l’offre à titre gratuit est interdite – J.O. du 31/12/2009

À relier à la loi HPST : article 98 de la loi, articleL. 3511-2 du Code de la santé publique.

Acteurs concernés : professionnels, organismes et éta- blissements de santé intervenant dans le domaine de la tabacologie.

En quelques mots

Le texte vient préciser la composition des cigarettes aromatisées dont le dépassement de seuils pour la teneuren certains ingrédients donnant une saveur sucrée ou acidulée entraîne l’interdiction à la vente, la distributionou l’offre à titre gratuit.

••• Divers

Décret n° 2010-114 du 3 février 2010 relatif au comité d’évaluation de la mise en œuvre des dispo-sitions relatives à la modernisation des établis -sements de santé de la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires – J.O. du 4 février 2010

À relier à la loi HPST : article 35 de la loi.

Acteurs concernés : établissements de santé, publics etprivés.

En quelques mots

Le décret détaille les modalités de mise en place d’un comité de suivi chargé :

– d’évaluer la mise en place de la nouvelle gouvernancehospitalière,

– de faire le bilan de la réorganisation des procédures desuivi et d’amélioration de la qualité dans les établisse-ments de santé,

– d’évaluer la mise en œuvre des mesures ayant pourobjet de favoriser les coopérations entre établissementsde santé.

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 decoordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires

Ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 decoordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires

À relier à la loi HPST : article 133 de la loi, diverses dispositions codifiées.

Acteurs concernés : tous les acteurs de santé concernéspar la loi HPST.

En quelques mots

Cette ordonnance intervient, en application de la loi HPST,pour modifier les parties législatives des codes et les dispositions non codifiées afin d’assurer la cohérence destextes au regard des dispositions de la loi HPST et le res-pect de la hiérarchie des normes, et abroger les disposi-tions, codifiées ou non, devenues sans objet.

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 201052

Chroniques de jurisprudence •••

es enregistrements effectués par les SAMU consti-tuent des documents administratifs régis par les textes législatifs et réglementaires relatifs aux

archives publiques.

Leur destruction ne peut être effectuée que dans desconditions réglementaires, après visa de la direction desarchives départementales.

Les points essentiels de l’arrêtLe contentieux était consécutif à un décès survenu alorsque le régulateur du SAMU avait envoyé un médecin libé-ral au domicile du patient. La responsabilité du SAMU étaitrecherchée en raison du refus persistant de communiquerles enregistrements puis de leur destruction.

L’origine du litige : la destruction des bandes d’enregistrement du SAMU dans une affaire de responsabilité médicale portée devant le juge judiciaire à la suite d’un décèsIl résulte des procès-verbaux d’audition réalisés dans lecadre de l’instruction ouverte sur les faits de destructionde preuve auprès du Tribunal de grande instance de Tou-lon que les conversations téléphoniques relatives à l’inter-vention du SAMU lors du malaise dont a été victime Y ontété effectivement enregistrées, dès lors que des médecinsdu service ont pu procéder, par la suite, à l’audition de cetenregistrement.

Il résulte également de l’instruction que le Centre hospi-talier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer, quiavait, dans un premier temps, refusé de communiquer cesenregistrements à Z lorsqu’elle en a fait la demande, enmars 2003, en invoquant successivement différents motifsaux dires de l’intéressée, n’était pas en mesure, malgréun avis en ce sens rendu par la commission d’accès auxdocuments administratifs, de lui faire parvenir ces docu-ments, dès lors que ces enregistrements avaient été détruits.

Les requérants soutiennent que la destruction des bandesd’enregistrement litigieuses est fautive.

En défense, le Centre hospitalier intercommunal de Tou-lon-La Seyne-sur-Mer fait notamment valoir qu’aucune

faute ne saurait lui être reprochée, dès lors qu’aucun textelégislatif ou réglementaire n’imposait la conservation deces cassettes.

Il appartient à la Cour de répondre au moyen de défenseainsi opposé par le centre hospitalier. De ce fait, elle reprécise la notion d’archives.

L’analyse juridique de la CAA : les bandes d’enregistrement constituent desarchives publiques

Textes de référence

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 79-18 du 3 janvier1979, repris depuis aux articles L. 211-1 et L. 211-2 duCode du patrimoine : « Les archives sont l’ensemble desdocuments, quels que soient leur date, leur forme et leursupport matériel, produits ou reçus par toute personnephysique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l’exercice de leur activité. La conser-vation des archives est organisée dans l’intérêt public tantpour les besoins de la gestion et de la justification desdroits des personnes physiques ou morales, publiques ouprivées, que pour la documentation historique de la recherche. » ;

Aux termes de l’article 3 de la même loi, repris à l’articleL. 211-4 du même Code : « Les archives publiques sont :a) Les documents qui procèdent de l’activité de l’État descollectivités territoriales des établissements et des entre-prises publiques (...) ».

Aux termes de l’article 4 de ladite loi, repris à l’article L. 212-3 dudit Code : « À l’expiration de leur période d’utilisation courante par les services, établissements etorganismes qui les ont produits ou reçus, les documentsmentionnés à l’article L. 211-4 et autres que ceux men-tionnés à l’article 3 font l’objet d’un tri pour séparer lesdocuments à conserver et les documents dépourvus d’intérêt administratif et historique, destinés à l’élimina-tion. La liste des documents destinés à l’élimination ainsique les conditions de leur élimination sont fixées en accordentre l’autorité qui les a produits ou reçus et l’admi nis -tration des archives ».

Aux termes de l’article 16 du décret n° 79-1037 du 3 décem bre 1979 : « Lorsque les services, établissementset organismes désirent éliminer les documents qu’ils

Arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 25 juin 2009SAMU – Enregistrements des appels téléphoniques – Statut – Archives publiques – Procédure de destruction d’archives

Philippe Jean

Direction des affaires médicaleset des droits des patients

Centre hospitalier de Pau

L

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 2010 53

Chroniques de jurisprudence •••

jugent inutiles, ils en soumettent la liste au visa de la direction des Archives de France. Toute élimination est interdite sans ce visa ».

Qualification juridique des bandes d’enregistrement

L’enregistrement des échanges téléphoniques entre lemédecin régulateur du SAMU et ses interlocuteurs consti-tue un document produit par l’hôpital dans l’exercice deson activité. Procédant de l’activité d’un établissement public, ce document présente le caractère d’une archivepublique. Sa conservation et son éventuelle destructionétaient dès lors régies, contrairement à ce que soutient lecentre hospitalier en défense, par les prescriptions sus-mentionnées.

Il est constant que si les bandes d’enregistrement encause ont été détruites, cette destruction est intervenueen dehors desdites prescriptions. Il suit de là que, sansqu’il soit besoin de rechercher si ces documents faisaientou non partie du dossier médical de Y, et si leur destruc-tion présentait ou non un caractère intentionnel, lesconsorts X sont fondés à soutenir que cette destructionétait fautive. Cette destruction est d’ailleurs intervenuedans un contexte où le centre hospitalier avait parfaite-ment connaissance de l’importance que revêtait, aux yeuxdes requérants, la conservation de ces documents dont lacommunication lui avait été demandée à plusieurs reprises dès le mois de juin 2000.

Appréciation de la faute et réparation

Absence de lien de causalité avec le décès

Toutefois la destruction de ces bandes d’enregistrement,intervenue postérieurement au décès de Y, ne saurait enaucune manière être à l’origine du décès de ce dernier ;en l’absence d’un lien de causalité entre la destructionfautive des bandes d’enregistrement et la mort de Y, lesconclusions présentées par les consorts X tendant à la réparation de leur préjudice moral consécutif à ce décès,et les conclusions présentées par Mme X et tendant à laréparation de son préjudice économique résultant de laperte de son époux ne peuvent qu’être rejetées.

Absence de perte de chance d’établir la preuve defautes médicales

Il n’est pas davantage établi que la destruction de ces cas-settes ait fait perdre aux consorts X une chance d’établirl’existence d’une ou de plusieurs erreurs médicales. Ils nesont, par suite, pas fondés à demander réparation de cepréjudice hypothétique ;

Réparation du dommage découlant de désagréments et contrariétés

La destruction des bandes les a simplement privés d’unélément d’information déterminant pour la connaissancedes conditions dans lesquelles s’est déroulée l’interventiondes secours le jour du décès de Y.

Il sera fait une juste appréciation du préjudice qui a résulté pour Mme Evelyne X, M. Philippe X, et M. JérômeX de la contrariété éprouvée et des troubles et désagré-ments divers ayant résulté pour eux de la carence de l’hôpital dans la conservation de ces bandes d’enregistre-ment en condamnant le Centre hospitalier intercommunalde Toulon-La Seyne-sur-Mer à payer à chacun d’entre euxà ce titre la somme de 500 euros.

ConclusionOn peut s’étonner du caractère caricatural des circons-tances de cette affaire ! Comment concevoir qu’alorsqu’une instruction pénale est ouverte, des éléments aussiimportants n’aient pas été communiqués, semble-t-il pourprotéger le médecin libéral. Il est également curieux quele juge d’instruction n’ait pas fait procéder à la saisine deces éléments et que les plaignants aient dû agir dans lecadre de la procédure CADA…

Cet arrêt met le doigt sur la problématique de la mécon-naissance de la législation et la réglementation qui régis-sent les archives publiques hospitalières et notammentleurs modalités de destruction dans les établissementspublics de santé.

Cela montre également la nécessité pour les établisse-ments de définir un protocole clair sur ces questions, enliaison avec le SAMU et le DIM.

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 201054

Chroniques de jurisprudence •••

Les tribunaux réitèrent l’affirmation d’une exoné -ration totale ou partielle de responsabilité du pro-fessionnel de santé en cas de négligence du patientdans sa participation à la relation de soins. La posi-tion n’est pas nouvelle. Elle alimente toutefois la réflexion sur la qualité de cette relation de soins.

Se pourrait-il que le patient ne soit plus le simple figurantde sa prise en charge par l’équipe médicale ? Longtempstêtes d’affiche, les professionnels de santé aspirent aujour -d’hui à une relation de soins apaisée et équilibrée, qui redonne au patient toute sa place, mais aussi toute saresponsabilité et son implication.

Il faut croire que nous n’avons pas encore atteint cet équi-libre, pour qu’il soit nécessaire de relayer les décisions de justice qui, régulièrement, viennent conforter cetteresponsabilité du patient dans sa propre prise en chargepar l’équipe de soins. L’analyse jurisprudentielle s’érigealors en plaidoyer de la relation médicale basée sur la réci -procité et l’échange entre le patient et son médecin.

Dans l’affaire qui vient d’être jugée, Mme A. a été admiseà l’Hôpital Nord de Marseille pour y subir, à la suite d’unechute, une opération chirurgicale destinée à réduire lafracture ouverte de sa jambe gauche et à mettre en placeune ostéosynthèse. Lors du retour à son domicile, elle estvictime d’une seconde chute sur la même jambe, entraî-nant une rupture de l’ostéosynthèse, pour laquelle elle està nouveau hospitalisée. 5 mois plus tard, est diagnosti-quée sur Mme A une infection du foyer opératoire avec fis-tule qu’elle impute aux opérations subies et dont elledemande réparation devant le juge administratif.

Le juge va, par deux fois, rejeter cette demande d’indem-nisation. La Cour administrative de Marseille (CAA), dansun arrêt du 5 novembre 2009 (1), considère que « la négli gence dont a fait preuve Mme A. dans le suivi post-opératoire, et notamment la circonstance qu’elle se soitsoustraite aux examens de contrôle et qu’elle ait attenduplus de 4 mois après sa sortie de l’Hôpital Nord avant dese présenter à un médecin pour traiter la fistule dont elleétait atteinte, sont en l’espèce susceptibles d’exonérerl’Assistance publique des hôpitaux de Marseille de la tota-lité de la responsabilité du préjudice né de l’infection encause, à supposer que celle-ci puisse être regardée commeprésentant un lien avec les deux hospitalisations ».

Preuve, s’il en était encore besoin, que le comportement dupatient est pris en compte par le juge pour déterminer lesresponsabilités de chacun dans la réalisation du dommage.

L’intérêt de cette décision n’est toutefois pas limité au mérite de l’illustration. Il réside également dans les ter -mes utilisés à l’appui du raisonnement du juge dans cettedétermination des responsabilités. La cour ne s’est pascontentée de constater la faute de la patiente et d’affirmersa responsabilité, elle indique le cheminement à suivrelorsque le dommage consécutif à la relation de soins soulève la question de la participation du patient à cetteresponsabilité.

Dès lors, cette décision est propice à susciter la réflexionsur la détermination des responsabilités respectives dupatient et de l’équipe médicale. Et si cet arrêt ne consti-tue qu’une décision de juges du fond, et non un arrêt deprincipe, il alimente toutefois la réflexion des profession-nels de santé sur ces questions.

Ce que confirme le juge : le patient donne laréplique à l’équipe de soins dans la relationmédicaleLa responsabilité indemnitaire continue de reposer sur letriptyque « faute + dommage + lien de causalité ». Maiss’il est établi que le patient a lui-même joué un rôle dansla survenue de son propre dommage, on remet alors encause le lien de causalité entre le fait du praticien et cedommage. Autrement dit, le dommage ne s’explique pas (ou pas totalement) par l’acte médical, mais par lecomportement du patient lui-même. Celui-ci doit alors endosser tout ou partie de la responsabilité liée au préju-dice, ce qui diminuera d’autant son droit à indemnisation.

Cette solution n’est pas nouvelle. Des décisions déjà an-ciennes reconnaissent le rôle actif que joue le patient dansla relation de soins, et l’impact qu’il peut avoir sur sonpropre état de santé.

Dans une affaire récente, une patiente, dont le praticienavait prescrit, suite à une intervention chirurgicale, le portd’une genouillère, l’appui à l’aide de cannes et le recoursà un kinésithérapeute, avait pourtant repris une vie nor-male en pratiquant notamment le golf et l’équitation, cequi expliquait la survenance d’une déformation du tibia. LaCour de Cassation, dans un arrêt du 26 octobre 2004,avait énoncé, sur la base de ces constats, que le médecinn’avait pas commis de faute (2).

Le patient, acteur de sa propre prise en charge, ou comment donner la réplique à un médecin qui n’est pas seul en scèneCAA Marseille, 5 novembre 2009, Mme A c/AP-HM, n° 09MA01144

Brigitte de Lard

Juriste au Centre de droitJuriSanté du CNEH

(1) N° 09MA01144(2) C.Cass., Civ.1, 26 octobre 2004, n° 02-20747

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 2010 55

Chroniques de jurisprudence •••

Le juge recherche donc, à la demande des parties :

– la commission d’une faute du médecin, ayant occa-sionné le dommage,

– la commission d’une faute du patient, ayant occasionnéou contribué à occasionner le dommage.

Les tribunaux en déduisent ensuite la part de responsabi-lité respective de chacun des deux partenaires à la rela-tion de soins. Cette double recherche peut conduire à uneexonération totale ou partielle, selon le cas, de la respon-sabilité de l’acteur de santé, et à réduire d’autant le mon-tant des dommages-intérêts à verser.

La décision de la CAA de Marseille illustre parfaitementcette jurisprudence constante : si le comportement négli-gent de la patiente permet d’expliquer le dommage allé-gué, ce n’est pas à l’acteur de santé d’en assumer laresponsabilité. On peut toutefois regretter ici que le jugen’ait pas fait un lien plus explicite avec la recherche d’uneinfection nosocomiale, et par conséquent, d’une présomp-tion de responsabilité de l’hôpital.

Ce que précise le juge : le patient tient le premier rôle face à l’équipe médicale

Pour autant, en l’espèce, le juge administratif ne parle pas de « faute » de la patiente, mais préfère évoquer sa« négligence ». Peu importe. Ce qu’il convient de retenir,c’est la volonté du juge de faire peser sur le patient l’obli-gation d’un comportement adapté pour garantir la qualitéde la prise en charge. C’est reconnaître que la qualité dela relation de soins ne repose pas seulement sur les épau -les du praticien, mais aussi sur l’implication du patient lui-même.

De ce point de vue, le juge a pu identifier une multitudede situations dans lesquelles :

– le comportement du patient expliquait en tout ou partiele dommage survenu,

– ce comportement n’avait pas correspondu à celui quel’on pouvait attendre de lui.

Une grande partie des contentieux relatifs à cette questionse noue autour du défaut d’information du praticien, parle patient. Alors qu’on évoque traditionnellement cette in-formation comme allant à sens unique, le juge met à lacharge du patient un devoir d’information du profession-nel de santé qui le prend en charge, sur son propre étatde santé. Par exemple, la CAA de Nantes a considéré qu’ilappartenait à une employée de l’hôpital, victime d’uneréaction allergique grave consécutive à une vaccination,de solliciter ou de préconiser des examens préalables per-mettant de limiter les réactions éventuelles dues à laditevaccination, qui ne présentait pas par elle-même desrisques prévisibles. Le juge, pour adopter cette position,s’est en l’espèce appuyé sur :

– la connaissance par l’employée de ses antécédents allergiques,

– le caractère volontaire de sa demande de vaccination,

– sa qualification professionnelle, qui faisait présumer laconnaissance légitime qu’elle pouvait avoir de l’impor-tance d’une telle information lors de la vaccination.

Ici, le juge qualifie explicitement la faute de la patiente, et en conclut l’exonération totale de responsabilité del’employeur qui avait fait procéder à la vaccination (3).

Attention tout de même : le juge, s’il ne parle pas toujoursde faute, exige néanmoins un comportement fautif du patient pour exonérer le professionnel de responsabilité.En témoigne cet arrêt de la Cour de cassation, qui affirmeen un attendu de principe que « seule une faute du patient peut exonérer, totalement ou partiellement, lepraticien de sa responsabilité ». Dès lors, le dommageconsécutif au voyage d’un patient (aggravation d’une infection dentaire liée aux conditions du voyage en avion),que l’échec de l’intervention dentaire en Martinique avaitconduit à rentrer se faire soigner en métropole, n’est paslié à une faute du patient lui-même, ce qui ne permet pasd’exonérer le chirurgien-dentiste de sa responsabilité (4).

Ce que l’on peut en conclure pour la pratiqueprofessionnelle : garantir la qualité du lienentre les acteurs à la relation de soinsQuels enseignements tirer du droit positif ? Quelles bonnespratiques inhérentes à la relation de soins peuvent pré-munir les professionnels de santé d’une mise en cause parun patient qui n’a pas joué pleinement son rôle dans laprise en charge ?

Trois pistes de réflexion nous paraissent devoir être ex-plorées, ou ré-explorées :

La qualité de l’information

On ne le dira jamais assez : la qualité de l’information médicale est déterminante. Rappelons que l’informationdu patient « porte sur les différentes investigations, trai-tements ou actions de prévention qui sont proposés, leurutilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, lesrisques fréquents ou graves normalement prévisiblesqu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possi-bles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus »(Art. L. 1111-5 CSP). La charge et l’étendue de cette information peuvent paraître de prime abord très lourdespour le professionnel. Mais une information aussi exi-geante de la part du professionnel reste pour lui le meil-leur moyen de s’assurer que le patient s’approprie lesdécisions médicales prises et les risques liés à un compor -tement négligent et risqué pour sa santé.

La traçabilité des échanges au dossier

Il convient en outre de retenir que les échanges entre lepatient et le professionnel de santé doivent faire l’objetd’une traçabilité scrupuleuse au dossier.

Notamment, si le professionnel a été amené à mettre engarde le patient sur certains comportements à risques, ousur la nécessité de l’informer de certains antécédents, unemention de ces échanges au dossier :

– garantit la transparence des échanges,

– contribue à la bonne prise en charge du patient parl’équipe de soins,

– constitue un élément de preuve en cas de contentieux.

L’éducation thérapeutique

Il ne s’agit plus d’un aspect juridique de la relation desoins, mais d’une véritable dimension de la prise encharge soignante.

(3) CAA Nantes, 21 décembre 1995, n° 94NT00321(4) C.Cass., Civ.1, 17 janvier 2008, n° 06-20107

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 201056

Chroniques de jurisprudence •••

La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme del’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux terri-toires, l’inscrit à l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique : « L’éducation thérapeutique s’inscrit dans lepar cours de soins du patient. Elle a pour objectif de rendrele patient plus autonome en facilitant son adhésion auxtraitements prescrits et en améliorant sa qualité de vie ».

Quittons l’aspect contentieux pour aborder l’implication dupatient dans les soins sous l’angle qualitatif. De toutefaçon, la loi du 21 juillet 2009 dispose que l’éducation thérapeutique « n’est pas opposable au patient », notam-ment s’agissant des modalités de remboursement de sesfrais de santé.

Mais n’est-ce pas là le meilleur gage d’implication du patient dans la relation de soins ? L’éducation thérapeu-tique devient alors un levier d’action pour rendre le patientplus actif dans sa propre prise en charge, et éviter, danstoute la mesure du possible, des comportements inadap-tés ou présentant pour lui un risque. Certes, on aborderadavantage l’éducation thérapeutique dans le suivi des maladies chroniques (diabète, par exemple). Pourtant,cette dimension du soin présente un véritable intérêt pra-ti que et juridique, dans toutes les formes de prise encharge soignantes. Ce qui permettrait d’éviter que le patient ne se retourne indûment contre un praticien pourfaire peser sur lui le prix de sa propre négligence.

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 2010 57

Chroniques de jurisprudence •••

Le juge se prononce à nouveau sur la qualité detiers exigée à l’appui d’une demande d’hospitalisa-tion sous contrainte.

Le point sur l’application jurisprudentielle de la loi.

Le Conseil d’État a, une nouvelle fois, pris position sur lanotion de tiers dans l’hospitalisation sur demande d’untiers.

En l’espèce, une patiente engage devant le juge adminis-tratif un recours contre la décision par laquelle le directeurdu Centre hospitalier spécialisé (CHS) de Montperrin (Aix-en-Provence) a procédé à son hospitalisation, sur le fon-dement de l’article L. 3212-1 CSP. Elle conteste plusparticulièrement la qualité du tiers ayant sollicité l’hospi-talisation, en l’espèce un cadre infirmier d’un centre hos-pitalier voisin, situé sur la même commune (CH du Paysd’Aix).

Rappelons qu’aux termes de l’article L. 3212-1 CSP : « Unepersonne atteinte de troubles mentaux ne peut être hos-pitalisée sans son consentement sur demande d'un tiersque si :

1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;

2° Son état impose des soins immédiats assortis d'unesurveillance constante en milieu hospitalier.

La demande d'admission est présentée soit par un mem-bre de la famille du malade, soit par une personne sus-ceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion despersonnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'éta-blissement d'accueil. »

Sur la base de ce texte, le Conseil d’État confirme l’annu-lation de la décision d’hospitalisation, en considérant que« l’hospitalisation, sans son consentement, d’une per-sonne atteinte de troubles mentaux ne peut être décidéesur demande d’un tiers que si celui-ci, à défaut de pouvoirfaire état d’un lien de parenté avec le malade, est en mesure de justifier de l’existence de relations antérieuresà la demande, lui donnant qualité pour agir dans l’intérêtde celui-ci ; dès lors, la cour n’a pas commis d’erreur dedroit en jugeant, après avoir relevé que l’auteur de la demande indiquait seulement sa qualité de cadre infirmierau centre hospitalier du pays d’Aix, que cette demande nesatisfaisait pas aux exigences posées par les dispositionsdu code de la santé publique ».

S’agissant de la nature des relations antérieures entre lepatient et le tiers, la Haute Autorité de Santé (HAS) a puconsidérer qu’il peut s’agir de relations professionnelles oupersonnelles (1).

Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure

Pas de surprise, mais une confirmation de la position desjuges du fond par le Conseil d’Etat. En 1999 déjà, la couradministrative d’appel (CAA) de Nantes avait confirmél’annulation d’une décision d’hospitalisation prise sur demande d’un tiers qui n’était autre qu’une secrétaire employée du CHS dans lequel le patient avait été admis.

Le juge a ici considéré que :

– sa fonction d'agent de l'établissement d'accueil ne pou-vait, à elle seule, permettre de regarder cette personnecomme ayant la qualité de personne susceptible d'agirdans l'intérêt du malade,

– la circonstance que la famille du patient ainsi que l'as-sistante sociale de secteur auraient été défaillantes nepouvaient justifier que la demande soit faite par une se-crétaire de l’hôpital,

– la circonstance que la secrétaire n’était pas un person-nel soignant est indifférente (2).

Il s’agissait ici de considérer que la demande, du faitqu’elle était signée par un soignant extérieur à l’établisse-ment d’hospitalisation, n’en était pas pour autant régu-lière, ce que pourrait laisser entendre une interprétationerronée du texte.

En 2002, la même juridiction sanctionnait une décisiond’hospitalisation sur demande d’un tiers prise sur le fonde -ment d’une demande n’indiquant ni le degré de parenté,ni la nature des relations existant entre la patient et l’auteur de la demande. Il s’agissait en l’occurrence d’uninfirmier général d’un centre hospitalier voisin (3).

Cette décision s’inscrit dans l’esprit et la lettre destextes

D’après les textes, le tiers doit donc être :

– soit un membre de la famille du patient,

– soit une personne susceptible d'agir dans l'intérêt decelui-ci.

Hospitalisation sur demande d’un tiers : attention à la qualité du tiers !CE, SSR 1/6, 11 décembre 2009, CH Montperrin, n° 323483

Brigitte de Lard

Juriste au Centre de droitJuriSanté du CNEH

(1) HAS, Modalités de prise de décision concernant l’indication en urgenced’une hospitalisation sans consentement d’une personne présentant destroubles mentaux – Recommandations pour la pratique clinique – avril 2005.(2) CAA Nantes, 30 décembre 1999 – N° 97NT01930.(3) CAA Nantes 7 février 2002 – N° 01NT00836.

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 201058

Chroniques de jurisprudence •••

Ce ne peut être un personnel soignant dès lors qu'il exercedans l'établissement d'accueil.

Les fiches d’information du 13 mai 1991, relatives à l’appli -cation de la loi du 27 juin 1990 ont apporté des précisionsqui, sans revêtir de valeur juridique contraignante, doi-vent néanmoins guider les établissements de santé dansleurs procédures d’hospitalisation sous contrainte.

Ainsi, il ressort de ces fiches que :

– la demande peut être formulée par une assistante sociale de l’hôpital, qui fait partie de l’équipe pluridisci-plinaire mais ne constitue pas un personnel soignant tel

qu’exclu par la loi. Il faut cependant que l’assistante sociale ait rencontré préalablement le patient. Le docu-ment ministériel précise par ailleurs que « cette démar -che reste personnelle, l’assistante sociale [agissant]indépendamment de tout lien de subordination vis-à-visdu médecin responsable et du directeur de l’établisse-ment. »

– ni le directeur, ni le personnel de direction de garde nepeuvent signer la demande, étant donné qu’ils signentpar ailleurs l’admission.

– le maire peut éventuellement signer la demande à titrepersonnel.

Bien-fondé du cadre juridique de l’hospitalisation surdemande d’un tiers

Il est nécessaire de rappeler que l’hospitalisation sur demande d’un tiers constitue une mesure privative etcontraignante, qui déroge au principe essentiel du consen-tement du patient à la prise en charge. Cette atteinte à undroit et une liberté du patient justifie le cadre particuliè-

rement rigoureux de ce dispositif, et notamment les règlesqui président à la qualité du tiers, auteur de la demanded’hospitalisation.

De quoi alimenter une réflexion non seulement juridiquemais également éthique dans les établissements psychia-triques, qui rencontrent fréquemment des difficultés d’ordre pratique sur cette question.

Auteur de la demande

Membre de la famille

Proche : ami, concubin…

Personnel soignantde l’établissement d’accueil

Personnel soignant d’un autre établissement

Personnel non soignantde l’établissement d’accueil

Personnel de directionde l’établissement d’accueil

Maire

Qualité de tiers au regard

de la loi

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Commentaire

Sous réserve d’agir dans l’intérêt du patient.

Sauf preuve de relations antérieures avec le patient lui donnantqualité à agir dans son intérêt.

Sauf preuve de relations antérieures avec le patient lui donnantqualité à agir dans son intérêt.Ex. : assistante sociale connaissant le patient.

Hypothèse envisagée par les fiches du 13 mai 1991.Dans un souci de conformité au texte, cette hypothèse ne seraitenvisageable que sous réserve d’établir entre le patient et lemaire des relations antérieures à l’hospitalisation, donnant à cedernier qualité à agir dans l’intérêt du patient.

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 2010 59

Petites notes de jurisprudence •••

Droits des patients

CAA de Nantes, 15 octobre 2009, M. X., CHU deCaen, n° 09NT00165

Responsabilité pour faute – défaut d’organisation – atteinte au droit du secret – dossier médical

M. X. a été hospitalisé en juin 2007 dans un service dedermatologie du CHU de Caen. Dès son arrivée dans leservice, ce dernier a formellement exprimé sa volonté dene pas tenir au courant ses parents de sa séropositivité.Cependant, bien que l’équipe ait tenu compte de cette demande, lors d’une visite, Mme X. accède à certains documents (feuille de soins) issus du dossier médical deson fils posés sur le chariot de soins laissé sans surveil-lance dans le couloir près de la chambre dans lesquels estfait mention de la séropositivité de son fils. M. X. demande réparation de cette violation du secret professionnel devant le TA de Caen, lequel rejette sa demande. Aussi, ilfait appel de cette décision à laquelle la CAA de Caen faitdroit.

En effet, la cour juge que, bien que l’équipe n’a pas faitmention de ces informations secrètes auprès de la famille,le fait de laisser des documents couverts par le secretsans surveillance offrait la possibilité à toute personneétrangère au service d’y accéder facilement. La courconsidère que cela constitue une faute dans l’organisationdu service sur la base de la violation de l’article L. 1110-4du CSP, et engage la responsabilité indemnitaire de l’éta-blissement.

Voici un arrêt très significatif et essentiel car la sanctionde la violation du secret professionnel en droit adminis-tratif n’est pas monnaie courante. En effet, dans cette affaire, le juge sanctionne la négligence de l’équipe desoins qui a laissé facilement accessible un document issudu dossier médical d’un patient en le posant sur le chariotde soins dans le couloir. Dès lors, il est inutile de prendredes précautions quant aux informations orales non divul-guées (notamment sur demande du patient) si la manipu-lation quotidienne du dossier médical n’est pas en rapportavec les obligations de chacun. L’intérêt de cette décisionest de pointer les pratiques négligentes des professionnelset les responsabilités dans l’organisation de la circulationdu dossier médical.

La négligence ici sanctionnée est importante, car bien qu’iln’y ait pas eu de volonté de porter à la connaissance de lafamille des informations couvertes par le secret, le simplefait de laisser un document accessible est constitutived’une faute dans l’organisation du service sur la base le laviolation de l’article L. 1110-4.

Espérons que cet arrêt ne passe pas inaperçu et permetteà chacun de rectifier les négligences de ses pratiques professionnelles, qui dans ce domaine sont courantes.L’absence de connaissance du secret professionnel entraîne bien des erreurs de comportement qui peuventaboutir à un affaiblissement de la confiance que le patientmet dans l’équipe qui le prend en charge. Rappelons enfinque si le personnel de santé est responsable des informa-

tions qu’il détient et de leur circulation, le chef de pôle est aussi responsable de l’organisation de son pôle sur ce point que le directeur qui doit veiller à ce que les informations confidentielles concernant les patients accueil lis soient protégées et qui doit garantir le droit aurespect du secret professionnel, par la mise en œuvre desobligations de chaque professionnel. Cf. art. L. 1112-1 al. 5 du CSP.

Conseil d’État, 10 avril 2009, M. Rivoallan,n° 289794

Hospitalisation sans consentement – hospitalisation surdemande d’un tiers – communication du dossier médicalsoumise à conditions – médecin désigné par le patient

M. A. a été hospitalisé sur demande d’un tiers dans uncentre hospitalier spécialisé. Par la suite, il a demandé la communication de son dossier médical au directeur de l’établissement. Le centre hospitalier lui a adressé l’ensem ble des documents qu’il pouvait lui communiquer directement. La consultation du dossier médical a été autorisée par l’intermédiaire d’un médecin désigné par ledemandeur. Le médecin, choisi à cette fin, n’ayant pasinformé le patient, le centre hospitalier a demandé à M. A.de désigner un nouveau médecin. Or le patient a refusé.Le directeur de l’établissement a donc saisi la commissiondépartementale des hospitalisations psychiatriques qui aconfirmé la nécessité d’une communication en présenced’un médecin « compte tenu de risques d’une gravité particulière ».

Le Conseil d’État considère que « si M. A. conteste l’exis-tence d’un risque de nature à justifier l’intervention d’unmédecin, la production d’un jugement de tribunal d’ins-tance ordonnant la mainlevée d’une mesure de tutelle etles témoignages que le requérant apporte au soutien decette affirmation ne suffisent pas à remettre sérieusementen cause l’appréciation portée par le directeur du centrehospitalier au regard de la gravité des pathologies qui ontmotivé son hospitalisation à la demande d’un tiers ».

Ainsi lorsque l’hospitalisation sous contrainte a lieu dansun hôpital, c’est au directeur de l’établissement de déter-miner si l’intérêt du patient nécessite la présence d’unmédecin lors de la consultation de son dossier médical.C’est l’auto rité administrative qui devra déterminer lesmoda lités d’accès au dossier, bien que l’analyse du dossiersoit faite par le médecin responsable du service médicalen question. Par ailleurs, dès lors qu’il existe des risquesd’une gravité particulière, la charge de la preuve ducontraire revient au demandeur.

Le Conseil d’État rejette le pourvoi.

Le problème de l’accès au dossier en établissement publicde santé mentale demeure. Il existe une exception quantaux règles classiques d’accès au dossier dès lors que le médecin responsable estime qu’il y a un risque d’une gravité particulière à laisser le patient seul face à son dossier. L’appréciation du risque reste du ressort du pro-fessionnel.

Petites notes de jurisprudenceAoût à novembre 2009

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 201060

Petites notes de jurisprudence •••

CAA Nancy, 9 avril 2009, Mme X., n° 07NC01468

Responsabilité pour faute – défaut d’information – pertede chance (non) – retard dans la prise en charge

Mme X. a été admise au service des urgences d’un centrehospitalier universitaire en raison de douleurs ressentiesdans le bas-ventre. Le lendemain elle est transférée dansle service de gynécologie obstétrique du même établisse-ment. Les médecins diagnostiquent alors un kyste ova-rien. Le même jour le kyste est évacué par voiecœlioscopique, la patiente n’ayant pas été informée durisque digestif inhérent à ce type d’intervention. Pourtant,c’était un « risque accru » au regard des antécédents deMme X. Or, trois jours plus tard, les médecins diagnosti-quent une péritonite en raison d’une perforation du colontransverse subséquente à la cœlioscopie. Deux jours plustard une éventration transrectale droite est diagnostiquéenécessitant une nouvelle intervention pour une réfectionpariétale.

Mme X. engage donc une action en responsabilité à raisondu préjudice subi du fait de l’intervention chirurgicale parvoie coelioscopique.

L’intérêt de cet arrêt porte sur le moyen du défaut d’infor -mation préalable à l’acte médical.

Dans un premier temps, les juges réaffirment la nécessitéd’informer en amont de l’acte médical. Le défaut d’infor-mation est, en effet, une faute susceptible d’engager laresponsabilité des établissements. Par ailleurs, la néces-sité de l’intervention ne justifie pas l’absence d’informa-tion du patient.

Dans un second temps, la Cour considère que ce défautd’information, même s’il est fautif, ne peut engager la res-ponsabilité de l’hôpital que s’il entraîne une perte dechance de se soustraire au risque réalisé. La victime doitalors prouver le lien de causalité entre le préjudice subi etla faute due au défaut d’information. Cette preuveconsiste le plus souvent pour le patient à établir qu’il aurait, de manière certaine, refusé l’acte médical s’il avaitété correctement informé. Dans le doute, les juges écar-tent la responsabilité de l’établissement.

La Cour administrative d’appel rejette la requête de MmeX.

De jurisprudence constante, le défaut d’information d’unpatient, dès lors qu’il est fautif, n’entraîne pas la respon-sabilité de l’établissement public de santé s’il n’a pas eupour conséquence de priver le patient de la possibilité dese soustraire au risque lié à l’intervention.

CE, 2 septembre 2009, Peignien, n° 292783

Obligation d’information du patient – communication dudossier médical – service des urgences

Le service des urgences de l’hôpital Raymond Poincaré deGarches (AP-HP) avait diagnostiqué une entorse de lacheville gauche à Mme A. consécutivement à sa chutedans l’escalier de l’établissement de santé.

Sortie le jour même avec une attelle provisoire et une ordonnance prescrivant la pose d’un plâtre, la patientes’était rendue dès le lendemain chez son médecin de villeen raison de troubles persistants. Après un nouvel exa-men des radiographies, le médecin avait constaté descomplications. À sa demande, de nouvelles radiographies

ont été réalisées un mois plus tard, qui ont permis de déceler une fracture du calcanéum avec déplacement secondaire.

Or « un remaniement du calcanéum » et la prescription« d’une radiographie à la sortie du plâtre avec incidencerétro-tibiale » avaient déjà été établis dans le compterendu rédigé par un praticien du service des urgences. Lapatiente ayant déjà quitté l’hôpital, ce compte rendu ne luiavait pas été spontanément communiqué par l’hôpital, etelle n’en a pris connaissance qu’à la suite de la demandede communication de son dossier médical.

Dès lors, Mme A., atteinte d’une incapacité permanentepartielle et souffrant physiquement, s’est pourvue en cas-sation contre l’arrêt par lequel la CAA de Paris a annulé lejugement du TA de Paris condamnant l’AP-HP de Paris àréparer l’intégralité du préjudice qu’elle estime avoir subi.

Sur le fondement des dispositions de l’article L. 710-2 duCSP (devenu article L. 1112-1), le Conseil d’État a jugéque le service public hospitalier n’était pas dispensé, lecas échéant, de l’obligation d’informer (désormais consa-crée à l’article L. 1111-2 du CSP) le patient, sauf impossi-bilité de retrouver celui-ci, de l’identification de risquesnouveaux postérieurement à l’exécution d’une investiga-tion.

Ainsi, la haute juridiction a annulé l’arrêt de la CAA qui acommis une erreur de droit en jugeant « que rien n’impo-sait au service des urgences de transmettre sponta -nément à Mme A. les informations figurant dans lecompte-rendu », et ce même après sa sortie de l’hôpital.

Le Conseil d’État retenant que l’absence d’information « aconstitué une faute de nature à engager la responsabilitédu service hospitalier », condamne l’AP-HP au versementà Mme A. d’une indemnité pour perte de chance d’uneguérison sans séquelles.

L’obligation d’information n’est donc pas limitée temporel-lement : elle s’applique avant et après la sortie de l’hôpi-tal.

Cour de cassation, chambre criminelle, 24 février2009, Docteur X., n° 08-84436

Recherche biomédicale – responsabilité – mise en œuvre –consentement – défaut

Monsieur Jonas Y., souffrant d’un syndrome respiratoireaigu, a été transféré dans le service des maladies infec-tieuses du centre hospitalier Houphouët-Boigny (AP-HM).Afin de traiter sa pathologie, le docteur Sekene X. lui a administré par voie intraveineuse un nouveau produit quifaisait l’objet d’une étude à des fins de recherche biomé-dicale. Cinq jours plus tard, le patient quitte l’hôpitalcontre avis médical, et dépose alors plainte avec consti -tution de partie civile pour expérimentation sur une personne humaine sans son consentement.

Le protocole a commencé une heure après l’arrivée du patient dans le service, alors même qu’il était manifeste-ment dans l’impossibilité de donner son consentementlibre, éclairé et exprès. Selon le docteur X., il avait toute-fois fait l’objet d’une information orale préalable à laquelleil aurait consenti. Un étudiant en médecine présent aucours de l’entretien corrobore ces affirmations. Néan-moins, l’expert conclut que « rien ne permettait de direqu’il avait donné son consentement exprès et préalable àla prescription du traitement et qu’on avait la certitude, a

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 2010 61

Petites notes de jurisprudence •••

contrario, qu’il avait refusé à plusieurs reprises de signerla notice destinée à recueillir par écrit son consente-ment ».

La chambre criminelle a donc condamné le médecin sur lefondement de l’article 223-8 du Code pénal pour n’avoirpas recueilli au préalable le consentement d’un patient àla recherche biomédicale.

Cette décision insiste sur la forme du consentement enmatière de recherche biomédicale. En effet, par principe,l’article L. 1122-1-1 impose le recueil d’un consentementécrit du patient préalablement à toute recherche biomédi-cale. Toutefois, il existe des atténuations au consentementécrit du patient. D’une part, une recherche biomédicalepeut être réalisée sans le consentement du patient en casd’urgence (art. L. 1122-1-2), ou lorsque l’état de la per-sonne empêche le recueil de son consentement (art.L. 1122-2). Dans la première hypothèse, seul le consen-tement de la famille ou de la personne de confiance serarecherché. Dans le second cas, seul le consentement de lapersonne de confiance, à défaut de la famille, à défautd’une personne entretenant avec le malade des liensétroits et stables seront recherchés. Dans ce cas particu-lier, le malade étant apte à recevoir les informations sur leprotocole proposé, il a pu donner un consentement oral.Ces deux possibilités sont donc à écarter. D’autre part,l’article L. 1122-1-1 du Code de la santé publique disposeque, lorsque la personne a pu être informée mais qu’ellene peut donner son consentement par écrit, son consen-tement doit être attesté par un tiers indépendant. Lesjuges apprécient strictement les dispositions des articles.

Par ailleurs, les juges rappellent qu’en matière médicale,la charge de la preuve incombe au professionnel. Leconsentement écrit du patient permet d’établir que celui-ci a rempli son obligation légale d’information.

Gestion et statut du personnel hospitalier

FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Conseil d’État, 2 septembre 2009, Centre hospitalierde Versailles, n° 307321

Fonction publique hospitalière – réintégration après déta-chement – inaptitude physique

Une adjointe des cadres hospitaliers placée en disponibi-lité d’office a demandé à être recrutée à l’expiration deson détachement sur un poste d’encadrement. Toutefois,à l’issue d’un examen médical, le médecin du travail aémis une contre-indication pour son affectation à un posted’encadrement. Le centre hospitalier a alors renoncé à lanommer à ce poste en raison de son inaptitude physique.L’autorité de l’État lui a donc proposé trois emplois vacantsdans d’autres établissements correspondant à son gradeet ne comportant pas de fonctions d’encadrement. La plai-gnante a accepté un de ces postes. Cependant, elle a saisile tribunal administratif pour erreur de droit de l’autoritécompétente de l’État. Celui-ci a jugé que l’établissementaurait dû la recruter et engager ensuite une procédure dereclassement.

Le Conseil d’État, en se fondant sur les dispositions del’article 56 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portantdispositions statutaires relatives à la fonction publiquehospitalière, considère que l’établissement n’a pas à recruter le fonctionnaire inapte physiquement au premier

emploi vacant pour ensuite effectuer une procédure de reclassement.

Le Conseil d’État infirme ainsi la solution du Tribunal administratif.

En effet, si l’inaptitude physique du fonctionnaire l’empê -che d’occuper un premier emploi vacant sans toutefoisl’empêcher d’occuper tout emploi vacant correspondant àson grade, son inaptitude justifie la renonciation à sa nomination au poste. Néanmoins, il ne perd pas les droitstirés des dispositions de l’article 56 de la loi du 9 janvier1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonc-tion publique hospitalière. Ainsi il doit être recruté prio -ritairement sur tout emploi vacant correspondant à son grade et à son aptitude physique. De plus, l’autoritécompétente de l’État doit lui proposer trois emplois vacantscorrespondant à son grade et à son aptitude physique.

CE, 2 septembre 2009, Établissement public dépar-temental de soins, d’adaptation et d’éducation deLille, req. n° 311020

CE, 2 septembre 2009, Centre hospitalier FernandLanglois, req. n° 310932

Faute disciplinaire – sanction – fonction publique hospita-lière – commission des recours du Conseil supérieur

L’adéquation entre une faute commise par un agent publicet la sanction disciplinaire prononcée à cet effet, n’est pastoujours facile à apprécier. Le Conseil d’État a rendu lemême jour deux décisions relatives au choix d’une sanc-tion dans l’échelle des sanctions applicables, eu égard à lagravité du manquement constaté.

Dans ces deux affaires, le juge s’est exprimé sur des avisrendus par la Commission des recours du Conseil supé-rieur de la fonction publique hospitalière proposant desubstituer des sanctions plus légères que celles retenuespar l’administration.

Dans le premier cas d’espèce, une aide-soignante à anté-cédents disciplinaires avait porté durant ses heures deservice une blouse sur laquelle figuraient des dessins à caractère sexuel avec les noms de résidents. Parmi ces résidents se trouvait l’une des victimes des viols commispar un autre agent du foyer qu’elle avait dénoncé. Poussépar un comité de parents des patients handicapés, l’admi-nistration avait alors décidé d’exclure pour trois mois,dont deux avec sursis, l’agent concerné. Jugeant la sanction d’une sévérité excessive, la Commission avaitproposé d’y substituer une sanction d’exclusion tempo-raire de quinze jours. Le Conseil d’État a annulé cet avisconforme au motif que la sanction était « manifestementinsuffisante par rapport à la faute commise ».

Dans le second cas d’espèce, une aide-soignante d’un service pour personnes vulnérables souffrant de maladiesneuro-dégénératives et de troubles du comportementavait giflé une résidente qui l’avait mordue alors qu’elle luiadministrait un médicament. L’agent ayant déjà donnéune gifle à un résident auparavant, l’administration avaitdécidé de la révoquer. Mais la Commission de recours aproposé de substituer à cette solution la sanction d’exclu-sion temporaire de fonctions d’un an, suivie d’une mise àl’épreuve dans un autre service puisque l’agent avait elle-même informé sa hiérarchie de cet événement tout en reconnaissant ses torts. Le Conseil d’État a considéré quecette sanction n’était pas manifestement insuffisante. Le

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 201062

Petites notes de jurisprudence •••

geste de l’agent constituait une réaction spontanée à uneblessure infligée et à une douleur ressentie, qui ne permetpas de retenir la préméditation, ni l’intention de nuire dela part de l’agent.

La différence de solution retenue montre toute la difficultéà déterminer une sanction disciplinaire adéquate. Si lejuge a longtemps refusé d’exercer un contrôle sur le choixde la sanction en raison de la conception du pouvoir discrétionnaire, l’extension de la technique du contrôled’erreur manifeste d’appréciation a modifié les donnéesdu problème (CE Section, 9 juin 1978, Lebon p. 245).

PRATICIENS HOSPITALIERS

CE, 26 juin 2009, Raffi et Quarello, n° 307369

Condition de la légalité d’une inégalité de traitement entreagents de même corps

Dans une décision du 26 juin 2009, le Conseil d’État ajugé qu’une différence de traitement entre agents d’unmême corps est légale dès lors d’une part que les condi-tions d’exercice des fonctions et les nécessités du servicele justifient, et d’autre part qu’elle n’est pas manifeste-ment disproportionnée.

En l’espèce, deux praticiens hospitaliers à temps partielavaient saisi le juge administratif d’une demande d’indem -nisation du préjudice financier résultant de la différencede rémunération entre les praticiens à temps plein et ceuxà temps partiel, établie par le pouvoir réglementaire. La Cour administrative d’appel de Lyon ayant annulé lesjuge ments du Tribunal administratif de Grenoble quiavaient condamné l’État au versement des indemnités, lespraticiens se sont pourvus en cassation.

Si les praticiens hospitaliers à temps plein et ceux à tempspartiels étaient à l’origine soumis à des statuts différents,la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 a unifié ces statutslaissant la faculté au pouvoir réglementaire « d’édicter desdispositions spécifiques selon que ces praticiens consa-crent tout ou partie de leurs activités à l’hôpital ».

L’intérêt de l’arrêt réside dans la position de la haute juri-diction statuant sur la situation juridique depuis cette loide 2002. Le Conseil d’État considère que si la rémunéra-tion des praticiens à temps plein est proportionnellementplus élevée que celle des praticiens à temps partiel, la dif-férence de traitement qui en découle ne porte pas atteinteau principe d’égalité et est ainsi légale. En effet, le Conseils’appuie sur « les différences d’accès au secteur de la médecine libérale », « la part prise par les praticiens hos-pitaliers à temps plein dans l’organisation », et « le fonc-tionnement du service et l’intérêt général qui s’attache àla valorisation d’une activité à temps plein au sein desétablissements publics de santé » pour justifier sa solu-tion. Aucune faute susceptible d’engager la responsabilitéde l’État n’a donc été commise dans l’exercice du pouvoirréglementaire.

Le Conseil d’État statuant au fond, annule les décisionsdes juges du fond et rejette les requêtes des praticiens.

La différence de temps de travail constitue une différencede situation justifiant une entorse au principe d’égalité.Toutefois, il est important de relever que la spécificité de la fonction publique hospitalière pourrait empêcher leConseil d’État d’étendre cette solution aux autres fonc-tions publiques.

CE, 2 octobre 2009, M. A, n° 309247

Principe d’indépendance des médecins – coordination del’équipe médicale

Le directeur du Centre hospitalier de Sens avait subor-donné les décisions préopératoires du praticien hospitalierd’otorhinolaryngologie, M. A., à la validation préalable parle chef de ce service.

Le Conseil d’État, saisi de cette décision, a annulé le juge -ment du Tribunal administratif de Dijon qui avait retenuque la décision du directeur trouvait son fondement légaldans les dispositions des articles L. 6143-7 et L. 6146-5-1 du CSP, qui respectivement confèrent un pouvoir hiérar-chique au directeur d’hôpital sur l’ensemble de sonpersonnel afin d’assurer la gestion et la conduite généralede l’établissement, et posent que les chefs de services assurent « la mise en œuvre des missions assignées à lastructure dont ils ont la responsabilité et la coordinationde l’équipe médicale ».

La haute juridiction retient que ces pouvoirs ne peuvents’exercer que dans le respect du principe d’indépendanceprofessionnelle des médecins rappelé notamment à l’arti-cle R. 4127-5 du Code de santé publique (codifiant l’article5 du Code de déontologie médicale).

Le Conseil d’État accueille donc la demande du requérantvisant l’annulation de la décision du directeur d’hôpital.

Ainsi, si le directeur d’hôpital est tenu de prendre les mesures exigées par les impératifs de santé publique, « leprincipe d’indépendance professionnelle des médecins faitobstacle à ce que les décisions prises par un praticiendans l’exercice de son art médical soient soumises à l’approbation d’un autre médecin ».

CE, 21 octobre 2009, Groupe hospitalier Sud-Ardennes de Vouziers, n° 299304

Engagement de service public exclusif – renouvellement –droit du praticien hospitalier – obligation de l’administra-tion

M. A., praticien hospitalier à temps plein au Groupe hos-pitalier Sud-Ardennes, contestait le refus du directeur duCentre de Vouziers de renouveler son contrat d’enga -gement de service public exclusif. Par corrélation, cettedécision privait le praticien du versement de l’indemnitécorrespondante et réglementairement prévue.

Le Conseil d’État confirme la position du Tribunal adminis-tratif de Châlons-en-Champagne selon laquelle le groupehospitalier était tenu de faire droit à la demande du prati-cien.

Un « praticien hospitalier à temps plein qui déclare s’enga ger pour une période de trois ans à ne pas exercerune activité libérale au sein de l’établissement où il a été nommé » bénéficie du droit de contracter et de renou -veler un contrat d’engagement de service public exclusifassorti d’une indemnité.

Le Conseil d’État rejette le pourvoi du groupe hospitalier.

L’administration est tenue d’accepter le renouvellement del’engagement d’un praticien à n’exercer aucune activité libérale en dehors de l’établissement.

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 2010 63

Petites notes de jurisprudence •••

Agents non-titulaires

CE, 24 juillet 2009, Ragot, n° 311850

Conditions de recrutement d’un agent administratif parCDI – emploi administratif permanent-irrégularité ducontrat

Melle A., agent administratif contractuel, avait été recrutéepour une durée indéterminée sur un emploi permanent dela maison de retraite de Beuzeville (Eure).

Son CDI fut transformé en CDD car son directeur estimaitqu’elle ne remplissait pas les conditions pour être employéeà durée indéterminée. Lors du 3e renouvellement du CDD,le directeur avait ensuite indiqué à Melle A. que ce derniercontrat ne serait pas renouvelé à son expiration.

Saisis de la demande visant d’une part l’annulation de ladécision de non renouvellement du troisième CDD, etd’autre part la requalification des précédents CDD et CDI,les juges du fond avaient alors débouté la requérante decette demande.

Le Conseil d’État saisi du pourvoi en cassation est venupréciser les conditions dans lesquelles le recours à un CDIpour un emploi administratif permanent est possible.

Le recrutement d’agents contractuels pour une durée indéterminée par les établissements mentionnés à l’article2 de la loi du 9 janvier 1986, n’est pas réservé comme l’aretenu la Cour administrative d’appel de Douai, au seul« cas des fonctions techniques ou nouvelles insusceptiblesd’être assurées par les corps de fonctionnaires hospitaliersexistants, mais à tous les cas où la nature des fonctionsou les besoins du service le justifient ».

Or, en l’espèce, aucune nécessité de service ne justifiait lerecours à un agent contractuel pour pourvoir à l’emploipermanent concerné. Le problème ne portait donc pas surla durée du contrat mais sur le contrat lui-même puisqueseul un agent titulaire pouvait occuper cet emploi.

S’agissant du licenciement, la haute juridiction rappelleque dès lors que l’administration a connaissance de l’irré-gularité de la situation d’un agent administratif, elle esttenue de régulariser le contrat, ou de régulariser la situa-tion de l’agent, ou de le licencier. En l’absence de la pos-sibilité de recourir aux deux premières hypothèses, lelicenciement constituait la seule issue.

La maison de retraite n’ayant d’autre choix que de licen-cier son agent, la décision de licenciement ne correspon-dait pas à une faute susceptible de donner lieu auversement d’indemnités de réparation liée au préjudicesubi par Melle A. Toutefois, celle-ci a pu obtenir des indemnités de licenciement au titre de la rupture du CDIinitial.

Le Conseil d’État annule la décision de la Cour administra-tive d’appel qui a entaché son arrêt d’erreur de droit.

Le recrutement d’agents contractuels pour une durée indéterminée est possible dès lors que la nature des fonc-tions ou les besoins du service le justifient. À défaut, lecontrat est entaché d’une irrégularité que l’administrationa pour obligation de corriger.

Hépatite C

Cour de cassation, 2e chambre civile, 24 septembre2009, n° 08-17241

Contamination post-transfusionnelle – hépatite C – déter-mination de chaque préjudice – responsabilité – indemnitédistincte pour chaque préjudice

M. Jean-Pierre X. a été blessé dans un accident de la cir-culation au cours duquel il a bénéficié de transfusions san-guines lors de sa prise en charge. Par la suite, il apprendqu’il est atteint par le virus de l’hépatite C et il assigne enindemnisation l’Établissement Français du Sang.

La Cour d’appel a constaté l’existence des deux postes depréjudices à caractère personnel, du déficit fonctionnel etdu préjudice spécifique de contamination. Elle en déduitqu’ils devaient faire l’objet d’une indemnisation distincte.L’Établissement Français du Sang, insatisfait de cette décision, se pourvoit en cassation.

La Cour de cassation précise que « le préjudice spécifiquede contamination par le virus de l’hépatite C comprendl’ensemble des préjudices de caractère personnel tantphysiques que psychiques résultant de la contamination,notamment les perturbations et craintes éprouvées, tou-jours latentes, concernant l’espérance de vie et la craintedes souffrances. Il comprend aussi le risque de toutes lesaffections opportunistes consécutives à la découverte dela contamination, les perturbations de la vie sociale, fami-liale et sexuelle et les dommages esthétiques et d’agré-ment générés par les traitements et soins subis. Il n’inclutpas le préjudice à caractère personnel du déficit fonction-nel, lorsqu’il existe ».

La Cour de cassation confirme la position des juges dufond et indemnise le patient.

Le préjudice spécifique de la contamination par le virus del’hépatite C comprend non seulement les préjudices phy-siques liés à la pathologie mais également les préjudicespsychiques liés à la survenance de la maladie dans la viedu patient.

Cour de cassation, 1re chambre civile, 11 juin 2009,n° 08-16914

Responsabilité du médecin – procès équitable – sécuritéjuridique – limites – droit acquis à une jurisprudence figée(non) – obligation de sécurité de résultat – hépatite C

Afin de traiter ses varices, Mme X. se voit injecter en 1986un liquide sclérosant par M. Y., son médecin. À la suite de cet acte, la patiente est contaminée par le virus del’hépatite C. Elle intente alors une action en vue d’enga-ger la responsabilité de M. Y.

À l’époque des faits, la jurisprudence, en matière d’infec-tions nosocomiales, mettait à la charge du médecin uneobligation de moyens. Par la suite, à compter du 29 juin1999, elle met à la charge de celui-ci une obligation de sécurité de résultat. En l’espèce, la cour d’appel a appli-qué au docteur Y. le régime juridique issu du revirementde jurisprudence de 1999. Il forme donc un pourvoi encassation.

Le médecin, défendeur au pourvoi, faisait valoir qu’au moment des faits, la jurisprudence mettait à la charge dumédecin en matière d’infections nosocomiales une obliga-

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 201064

Petites notes de jurisprudence •••

tion de moyens. Il ajoutait que la jurisprudence avait misà la charge du médecin une obligation de résultat maisseulement à compter du 29 juin 1999. En conséquence, ilestimait que l’application de ce revirement de jurispru-dence à la responsabilité des médecins pour des actescommis avant la date du 29 juin 1999 conduisait à le pri-ver d’un procès équitable puisqu’on lui reprochait d’avoirmanqué à une obligation qui n’était pas à sa charge aumoment des faits.

La Cour de cassation rejette le pourvoi en estimant quel’application immédiate de la nouvelle jurisprudence neprivait pas le médecin du droit à un procès équitable dansla mesure où ce dernier avait toujours accès au juge.

Au-delà des considérations tendant au droit à un procèséquitable, les professionnels de santé peuvent donc sevoir reprocher un manquement à une obligation de sécu-rité et de résultat dégagée par la jurisprudence, qui neleur incombait pas à la date des faits litigieux.

Responsabilité

Conseil d’État, 21 octobre 2009, n° 314759

Responsabilité – présomption de faute – faute médicale

À l’occasion d’une intervention chirurgicale, Mme A. faitl’objet d’une anesthésie générale. Lors de l’intubation, elleperd une dent. Elle engage donc la responsabilité pourfaute de l’établissement. Le Tribunal administratif a par-tiellement fait droit à sa demande en condamnant l’hôpi-tal à réparer les deux tiers du préjudice subi. La Couradministrative d’appel a annulé ce jugement et rejeté lademande indemnitaire considérant au vu de l’instructionet notamment du rapport d’expertise que « le praticienn’avait en procédant à l’intubation ni méconnu les règlesde l’art, ni commis aucune faute ».

Le Conseil d’État confirme la décision de la cour adminis-trative d’appel qui écarte la responsabilité pour faute del’établissement et juge que « l’intubation d’un patient envue d’une anesthésie générale ne peut être regardéecomme un geste courant à caractère bénin dont les consé-quences dommageables, lorsqu’elles sont sans rapportavec l’état initial du patient, seraient présumées révéler unefaute dans l’organisation ou le fonctionnement du service ».

Le Conseil d’État rejette la responsabilité de l’établisse-ment en écartant la présomption de faute dans l’organi-sation du service. Seule la faute immédiate peut engagersa responsabilité. Le Conseil d’État rejette le pourvoi.

On notera que le Conseil d’État, dans cette affaire, fait référence à la présomption de faute dans l’organisation duservice, argument abandonné depuis 2002 afin de l’écar-ter pour rapporter que l’art médical répond au régime dela responsabilité pour faute médicale.

CAA, Lyon 26 mai 2009, Mme X., n° 06LY00696

Infection nosocomiale – responsabilité – cause étrangère

Mme Alice X. avait contracté une infection nosocomiale àla suite d’une hystérectomie pratiquée au Centre hospita-lier de Feurs.

La Cour administrative d’appel de Lyon, saisie de la demande d’indemnité rejetée en première instance par le

tribunal administratif de Lyon, rappelle qu’il appartient àl’établissement de rapporter la preuve d’une cause étran-gère afin de s’exonérer de toute responsabilité conformé-ment aux dispositions de la loi du 4 mars 2002.

Or, la Cour juge que l’argument allégué du caractère endogène des germes responsables de l’infection ne suffitpas à constituer cette cause étrangère.

Ainsi, la victime est en droit d’être indemnisée « à raisondes conséquences dommageables résultant de l’infectionnosocomiale » sur le fondement de la responsabilité ducentre hospitalier.

La Cour annule le jugement du Tribunal administratif etcondamne le centre hospitalier au versement de la sommede 15 000 € à Mme X.

Il est de jurisprudence constante que seule la cause étran-gère permet à l’établissement de se dégager de sa res-ponsabilité.

Tribunal administratif de Nîmes, 2 juin 2009, Patricket autres, req. n° 0622251

Enfant né sans vie – réanimation – Obstination déraison-nable acharnement thérapeutique – déontologie – respon-sabilité dans le choix (oui) – faute dans l’organisation duservice (non)

Un enfant est né dans des conditions douloureuses en décembre 2002, au Centre hospitalier d’Orange. En effet,l’enfant s’est présenté en état de « mort apparente » cequi a conduit rapidement le gynécologue et l’anesthésisteà pratiquer une tentative de réanimation.

Au bout de 25 minutes de réanimation, le gynécologue a informé les parents du décès de leur fils. Toutefois, pendant ce temps l’activité cardiaque du nouveau-né, toujours stimulée en salle de travail, a repris. La vie del’enfant a donc été sauvée mais il est fortement handicapédu fait des séquelles de cette réanimation tardive et d’unemaladie génétique rare dont il serait par ailleurs atteint.

Estimant que des fautes avaient été commises par l’hôpi-tal, avant et pendant l’accouchement puis lors de la réanimation, les parents de l’intéressé ont formé une réclamation préalable auprès du Centre hospitalierd’Orange, qui a été rejetée en janvier 2006.

Les parents agissent alors devant le tribunal administratifde Nîmes en leur nom personnel et au nom de leur enfantmineur.

En application de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 rela-tive aux droits des malades et à la qualité du système de santé, le tribunal administratif de Nîmes applique le principe de la responsabilité pour faute.

Ainsi, sur le fondement de l’article L. 1142-1 du Code dela santé publique, les juges ne retiennent aucune fauted’organisation et de fonctionnement du service concer-nant la naissance ni aucune faute médicale pendant l’accouchement.

En revanche, s’agissant des conditions de réanimation, lafaute a été retenue sur le fondement de l’article 37 duCode de déontologie médicale qui dispose que « en toutescirconstances, le médecin doit s’efforcer de soulager lessouffrances de son malade, l’assister moralement et évi-ter toute obstination déraisonnable dans les investigationsou la thérapeutique ».

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Petites notes de jurisprudence •••

En effet, les juges considèrent que les médecins ayantconduit les opérations de réanimation, s’ils ont à justetitre entrepris celles-ci dès la naissance de l’enfant, nepouvaient ignorer les séquelles résultant pour cet enfantde l’anoxie cérébrale de plus d’une demi-heure antérieureà sa naissance et de l’absence d’oxygénation tout au longde la réanimation. Les médecins ont donc montré uneobstination déraisonnable au sens des dispositions duCode de déontologie médicale constitutive d’une fautemédicale de nature à engager la responsabilité du Centrehospitalier d’Orange.

Cette décision, dont les faits sont antérieurs à la loin° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, loi dite « Leonetti », sanctionnedéjà l’acharnement thérapeutique.

Cependant, la décision peut être surprenante si l’on consi-dère que la faute est d’avoir sauvé la vie de l’enfant…

Reste à évaluer par une expertise médicale le lien de causalité, sachant que l’enfant présente également unepathologie génétique rare, ou atypique, ne pouvant actuellement être certifiée sur le plan chromosomique.

TA Amiens 8 juillet 2009, M. et Mme B., n° 0700938

Santé mentale – mineur – surveillance – fugue – respon-sabilité de l’organisation du service

Un enfant âgé de 5 ans et déficient mental s’est enfui lorsd’une consultation, du centre médico-psychologique deGuise qui l’accueillait à temps partiel. Il a été retrouvénoyé dans la rivière voisine. Ses parents ont recherché laresponsabilité de l’établissement public de santé mentaledans le décès accidentel de leur fils.

Le Tribunal administratif d’Amiens retient, dans son juge-ment du 8 juillet 2009, la responsabilité pour faute del’établissement dans l’organisation et le fonctionnementdu service.

En effet, le juge du fond relève d’une part l’absence dedispositif particulier de sécurité autour de la fenêtre parlaquelle l’enfant s’est échappé alors que cette fenêtre estsituée au rez-de-chaussée du centre avec accès direct surla rue. D’autre part, la juridiction constate que l’enfant nécessitait une surveillance particulière en raison de sestroubles du comportement que l’établissement ne pouvaitignorer du fait de fréquentes fugues. Or, placé sous la surveillance de la psychomotricienne, l’enfant s’est renduseul dans la salle d’attente voisine.

Sur le fondement de la faute commise, la juridictioncondamne le centre à verser à chacun des parents lasomme de 10 000 € au titre du préjudice moral.

Il est de jurisprudence constante que la responsabilité desétablissements de santé mentale est retenue lors d’unefugue d’un patient fragile et à risque dont la surveillancedoit être soutenue et les moyens de sécurité renforcéslorsqu’il s’agit d’un mineur déficient.

Cour de cassation, chambre criminelle, 10 février2009, n° 08-80.679

Profession médicale – lien direct de causalité – contrôle del’acte

Mme X. est décédée lors d’une cœlioscopie pratiquée en vue de rechercher l’origine de douleurs pelviennes par

Benoît B., gynécologue de l’hôpital, assisté de l’interneAnne C. La mort est due à « une hémorragie secondaire àune plaie chirurgicale de l’aorte provoquée par l’incisionsous ombilicale effectuée par Anne C., dès le début de l’intervention ».

Anne C. et Benoît B. sont poursuivis tous deux pour homicide involontaire. La première pour avoir directementcausé la mort et le second pour l’avoir indirectement causée en commettant une faute caractérisée.

En première instance Anne C. a été relaxée et Benoît B.déclaré coupable. Il a donc interjeté appel.

En matière de causalité indirecte, la faute caractériséedoit être établie pour engager la responsabilité de son auteur. Or la Cour d’appel considère que « le retard dediagnostic et le diagnostic erroné dans un premier tempspouvant lui être reproché s’explique et ne peut être consi-déré comme fautif au regard des données de la connais-sance médicale ». Une faute pénale caractérisée n’étaitdonc pas établie. Benoît B. est par conséquent relaxé.

Les consorts X. se pourvoient alors en cassation.

La Cour de Cassation va, quant à elle, démontrer que laresponsabilité du prévenu ne pouvait qu’être directe pourdeux raisons :

– D’une part, car au regard de l’état de la patiente à sonentrée à l’hôpital, sa mort avait pour cause directe l’opé-ration. Par conséquent, il était nécessaire de requalifierles faits afin de rechercher la faute simple de Benoît B.

– D’autre part, l’opération avait été réalisée « à la deman deet sous la responsabilité » du prévenu, à qui il apparte-nait de contrôler le geste de l’interne. Ainsi, les consé-quences de l’acte opératoire lui étaient donc imputables.

Le Conseil d’État casse, annule et renvoie la cause et lesparties devant la Cour d’appel de Paris.

Cette décision s’inscrit dans le cadre de la réforme opéréepar la loi Fauchon,en date du 10 juillet 2000 relative auxdélits non intentionnels, qui permet de retenir la causalitédirecte, et donc la faute simple, lorsque le prévenu n’a pas effectué les diligences normales. Ainsi, la présence del’interne, qui est l’auteur de l’acte à l’origine du décès dela patiente n’empêche pas d’envisager que le médecin, quidoit contrôler l’acte pratiqué, soit dans une situation decausalité directe.

Cour de cassation, 1re chambre civile, 24 septembre2009, n° 08-10081 et n° 08-16305

Responsabilité du fait des produits défectueux – respon-sabilité délictuelle – médicament – distilbène – absorptionin utero – charge de la preuve

Dans la première affaire (n° 08-10081), la mère de MmeX. s’est vue administrer durant sa grossesse de l’hormonede synthèse dénommée diéthylstilbestrol (DES). Aujourd’hui Mme X. est atteinte d’un adénocarcinome àcellules claires du col utérin, pathologie cancéreuse carac-téristique d’une exposition au DES. Toutefois elle n’a puavoir accès au dossier médical de sa mère ou avoir un cer-tificat médical de prescription. Elle assigne cependantdeux sociétés fabricantes de la molécule sur le fondementde la responsabilité du fait des produits défectueux.

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 201066

Petites notes de jurisprudence •••

La Cour d’appel a débouté Mme X. de ses demandesconsidérant qu’elle n’apportait pas la preuve de ce que samère s’était fait prescrire du DES durant sa grossesse.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel enconsidérant que, dès lors qu’il n’était pas établi que le DESétait la seule cause possible de la pathologie dont Mme X.souffrait, la charge de la preuve incombait à la patiente.

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Dans le second arrêt (n° 08-16305), les faits sont iden-tiques. Toutefois les juges du fond ont retenu que le dom-mage subi par la plaignante résultait nécessairement deson exposition in utéro au DES et que la molécule était nécessairement l’une des deux produites par les deux sociétés fabricantes.

La Cour d’appel déboute les consorts XY considérantqu’aucun élément de preuve n’établissait l’administrationà la demanderesse de la molécule fabriquée par l’un oul’autre des défendeurs.

La Cour de cassation casse et annule cet arrêt considérantà son tour que la preuve de l’exposition étant apportée, la charge de la preuve était renversée à l’encontre des fabricants de la molécule.

Ainsi, pour engager la responsabilité du laboratoire, il fautapporter la preuve de l’utilisation du produit.

À défaut, les juges du fond apprécieront souverainementle rôle causal entre le fait et le dommage. S’ils considèrentque le dommage a nécessairement été produit par l’un oul’autre des produits en question, ce sera alors aux labora-toires que reviendra la charge de la preuve.

Vaccination/hépatite B

Conseil d’État, 24 juillet 2009, M. G., n° 304325

Vaccination obligatoire – responsabilité – hépatite B

M. Michel A., pédiatre à titre libéral et par vacations hebdomadaires, entrait dans le cadre d’une vaccinationobligatoire de l’hépatite B. Il s’est donc auto-vacciné sanstoutefois préciser sur le carnet de vaccination le numérode lot du vaccin. Par la suite, il a fait une réaction au vaccin. Il demande donc à être indemnisé.

Le Conseil d’État considère que la seule méconnaissanced’une des formalités imposées par les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 6 février 1991 à savoir la présen-tation d’une attestation médicale devant comporter l’indi-cation de la nature du vaccin utilisé, du numéro du lot, des dates et doses des injections vaccinales, n’est pas suffisante pour estimer que la preuve de la réalité de lavaccination n’était pas apportée.

La réalité de la vaccination obligatoire peut se faire par« tout élément de preuve ». Ainsi, le fait que le documentconstitue un élément matériel de nature à établir la réalité de la vaccination et que le document n’est pasconsidéré comme un faux par les autorités compétentesde l’État permet de prouver la réalité de la vaccination.

Par suite, la responsabilité de l’État quant aux consé-quences dommageables de la vaccination peut être enga-gée.

CE, 24 juillet 2009, Hospices civils de Lyon,n° 308876

Sclérose en plaques – vaccination obligatoire contre l’hépa -tite B – délai entre le vaccin et les premiers symptômes

Un agent hospitalier demande la reconnaissance du carac -tère professionnel de la sclérose en plaques dont il souf-fre et qu’il impute à la vaccination obligatoire contrel’hépatite B réalisée en 1993 et 1994 alors qu’il occupaitdes fonctions d’infirmier aux Hospices civils de Lyon.

Après avoir affirmé que l’existence d’une prédispositiongénétique à une sclérose en plaques n’est pas nécessaire-ment de nature à exclure l’imputabilité d’une telle affec-tion à la vaccination contre l’hépatite B, le Conseil d’Étatretient que cette imputabilité suppose en revanche un brefdélai entre les injections et les premiers symptômes.

En l’espèce, les troubles liés à l’affection, consistant enune asthénie et des douleurs poly-articulaires, n’ont étéressentis au plus tôt qu’au cours de l’année 1995 soit undélai que le juge a estimé trop long pour établir l’imputa-bilité de la sclérose en plaques à la vaccination. L’hypo-thèse selon laquelle l’agent présentait, comme il s’enprévaut, des prédispositions génétiques, ne permet pasde contredire cette appréciation.

Par conséquent, le directeur général des Hospices civils deLyon n’a pas commis d’erreur en refusant la reconnais-sance du caractère professionnel de la sclérose en plaquesde l’agent.

Le Conseil d’État annule l’arrêt de la Cour administratived’appel de Lyon qui avait partiellement fait droit à la requê te de l’agent tendant notamment à l’annulation de ladécision du directeur général.

L’imputabilité de la sclérose en plaques à la vaccination nepeut être établie en l’espèce eu égard au délai importantqui s’est écoulé entre la vaccination et la survenance de lamaladie.

Cour de cassation, 2e chambre civile, 9 juillet 2009,n° 08-18730

Vaccination – responsabilité du fait des produits défec-tueux – lien de causalité – Responsabilité du fabricant –information

À la suite d’une vaccination anti-hépatite B, Mme X. a subides troubles neurologiques. Par la suite, une sclérose enplaques est diagnostiquée. Elle entame donc une action enréparation du fait des produits défectueux à l’encontre dulaboratoire pharmaceutique fabriquant le produit.

La Cour de cassation vient confirmer l’arrêt de la Courd’appel de Lyon engageant ainsi la responsabilité du labo-ratoire.

Les juges du fond analysent dans un premier temps le caractère défectueux du produit pharmaceutique. Il s’apprécie au regard notamment de sa présentation, del’usage qui peut en être raisonnablement entendu et dumoment de sa mise en circulation. Toutefois, l’informationdélivrée aux patients contenue dans la notice d’utilisations’apprécie au regard des connaissances médicales avéréesau jour de la décision. Lorsqu’elle ne correspond pas à cesconnaissances, notamment celles qui sont inscrites auVidal, ouvrage de référence, elle confère au produit un caractère défectueux.

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 2010 67

Petites notes de jurisprudence •••

Par ailleurs, concernant le lien de causalité entre la fauteet le dommage, les juges du fond apprécient souveraine-ment si les faits constituent des présomptions graves,précises et concordantes. Dans l’affirmative, le lien causalentre la vaccination de la patiente et le préjudice subi estdémontré.

La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi.

Cette jurisprudence favorable aux victimes est dans lacontinuité des jurisprudences du 22 mai 2008 relatives à l’appréciation de la défectuosité des produits et à lapreuve du lien de causalité entre cette défectuosité et ledommage au patient.

Cour de Cassation, 1re chambre civile, 9 juillet 2009n° 08-11.073

Hépatite B – vaccination – lien de causalité – absence demention de risque dans la notice de présentation du vaccin

La décision de la Cour de Cassation du 9 juillet 2009marque une nouvelle étape jurisprudentielle sur les ques-tions de la défectuosité du vaccin contre l’hépatite B et de la preuve du lien de causalité entre celle-ci et le dom-mage.

En l’espèce, Mme X., avait été vaccinée en juillet et août1997 contre l’hépatite B avec le vaccin Genhevac B. com-mercialisé par la société Sanofi Pasteur MSD. Deux moisaprès, elle avait développé des troubles neurologiques quiont été diagnostiqués en avril 2001 comme étant consti-tutifs d’une sclérose en plaques. Sa demande d’indemni-sation du préjudice qu’elle impute à la vaccination, ayantété reçue en appel, la société Sanofi Pasteur MSD s’estpourvue en cassation.

La Cour rappelle qu’un vaccin peut avoir des effets indési-rables sans pour autant être considéré comme défec-tueux. Toutefois, elle a jugé que la défectuosité du vaccincontre l’hépatite B pouvait être déduite de l’absence demention, dans la notice de présentation, du risque de développer une sclérose en plaques ; mention pourtantcontenue dans le dictionnaire médical Vidal.

Si le lien de causalité entre le vaccin et la sclérose enplaques a longtemps été écarté en raison de l’absence derisque scientifiquement établi permettant de constater ladéfectuosité du produit (C. Cass. 1re civ. 23 septembre2003 n° 01-13.63 et n° 01-13.064), la Cour a opéré un revirement de jurisprudence avec les trois arrêts du 22 mai 2008 en retenant qu’un lien causal entre la vaccination et le préjudice existait dès lors que les faitscons tituaient des « présomptions graves, précises etconcor dantes ».

La haute juridiction confirme ici cet assouplissement enconcluant à une causalité probable suffisante entre l’injec-tion du vaccin et la pathologie, pour satisfaire à l’exigencejuridique du lien de causalité. Elle rejette le pourvoi et retient la responsabilité de la société productrice duvaccin sur le fondement de la défectuosité du produit.

L’indemnisation des victimes est ainsi de plus en plus favorisée par la jurisprudence. Mais, il incombe désormaisaux producteurs de médicaments immunologiques de démontrer qu’ils ont parfaitement rempli leur obligationd’information à l’égard d’un patient qui rapporte l’exis-tence d’effets indésirables, dès lors que le lien causalentre le médicament défectueux et le dommage subi parle patient peut être déduit de faits constitutifs de « pré-somptions graves, précises et concordantes ».

> > > > > INFORMATION DE DERNIÈRE MINUTE

Annulation des dispositions du décret n° 2008-1356 du 19 septembre2008 relevant de 4 000 à 20 000 euros le seuil de la procédure adaptée.

CE, Section du contentieux, 7e et 2e sous-sections réunies, 10 février 2010, M.P. n° 329100

Le décret n° 2008-1356 du 19 septembre 2008 relatif au relèvement de certains seuils du Code des marchés publics aété annulé par le Conseil d’État le 10 février 2010.

Ce décret avait pour unique objet de relever de 4 000 euros HT à 20 000 euros HT le seuil des marchés publics en deçàduquel le pouvoir adjudicateur pouvait conclure des marchés sans publicité, ni mise en concurrence conformément à laprocédure prévue à l’article 28 du Code.

Consécutif aux déclarations du Président de la République le 4 décembre 2008 à Douai au titre du plan de relance del’économie, ce texte s’inscrivait dans une logique de soutien à l’économie. En effet, ce relèvement de seuil, exonérantla passation de marchés à faible montant de formalités, devait faciliter l’accès à la commande publique de certaines PME.

Néanmoins, ces marchés restaient soumis aux principes fondamentaux de la commande publique prévus à l’article 1er

du Code des marchés publics.

Le Conseil d’État saisi par M. Franck P., avocat, a estimé que ces principes n’interdisaient pas au pouvoir réglementaired’autoriser le pouvoir adjudicateur à passer des marchés « sans publicité, voire sans mise en concurrence, dans les seulscas où il apparaît que de telles formalités sont impossibles ou manifestement inutiles notamment en raison de l’objet dumarché, de son montant ou du degré de concurrence dans le secteur considéré ». Mais, la haute juridiction a annulé lesdispositions du présent décret au motif qu’elles méconnaissent les principes fondamentaux de la commande publique.

Afin de respecter le principe de sécurité juridique, le Conseil d’État a précisé que l’annulation du décret ne prendrait effetqu’à compter du 1er mai 2010, sous réserve des actions engagées contre des actes pris sur leur fondement.

Les marchés qui ont déjà été passés sur le fondement du seuil de 20 000 euros HT sont donc à l’abri des effets de cettedécision.

À lire •••

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 201068

Droit hospitalier

Voici un ouvrage dont on attend régulièrement le millésimé. Toujours égal à lui-même,l’ouvrage tire son succès à la fois de sa grande rigueur et de sa clarté dans la présenta-tion d’un droit complexe et volumineux rendu compréhensible à tout un chacun.

Cette 7e édition est logiquement réactualisée et enrichie de la grande réforme du sys-tème de santé issue de la loi HPST du 21 juillet 2009. Les développements détaillés desnouvelles dispositions s’insèrent parfaitement dans cet ouvrage de référence organiséautour des trois thèmes suivants : les établissements hospitaliers et l’organisation sani-taire, la gestion des établissements de santé et le droit du malade hospitalisé.

Il est notable que c’est la première partie qui subit le plus grand nombre des modifica-tions subséquentes à la réforme législative. Les auteurs y ont en effet ajouté des ana-lyses relatives à l’ANAP, à la nouvelle organisation déconcentrée de l’État en matièresanitaire, au passage des ARH aux ARS, à l’avenir de l’hôpital local, au service public hospi-talier et aux nouvelles formes de coopérations. Mais, les autres apports de la loi, tels quela nouvelle organisation des soins, ne sont pas oubliés.

La conservation de l’ancienne articulation permet donc aux lecteurs coutumiers de cetouvrage d’accéder rapidement à une information qui, de plus, est actualisée. Mais les novices ne seront pas en reste puisque la qualité de l’écrit et la structure choisie rendentla recherche simple et facile.

Outil essentiel à tous ceux qui souhaitent acquérir des connaissances ou comprendre certains aspects du droit hospitalier, ce cours offre un exposé complet et utile de la matière.

Notre avis :Pour les juristes : *****

Pour les professionnels de santé : *****Pour les profanes : *****

Marc DUPONT,Claudine

BERGOIGNAN-ESPER,Christian PAIRE,

Éditions Dalloz,Collection Cours –931 pages, 34 €

Dossier du patient…

Il est des ouvrages dont on attend forcément beaucoup dès lors qu’ils touchent des thématiques très porteuses et d’une actualité hospitalière essentielle. Il semble quelorsqu’un auteur rédige sur ces thèmes, il doit avant tout apporter une réflexion sur la problématique posée aux professionnels auxquels il s’adresse au-delà de la simple reprise des textes, de la jurisprudence ou des recommandations. Certes l’objectif de cetopuscule était de viser l’essentiel, d’où le choix de la collection titrée les « essentiels »,mais il semble que les établissements de santé ont besoin à ce jour de plus qu’une longuefiche technique sur le dossier du patient.

Dès lors, ne prenons ces quelque 100 pages de petit format que sous un angle de simplesynthèse de l’existant pour ceux qui n’auraient pas intégré la base juridique de leur outilde travail.

Au fil de l’ouvrage, on retrouvera classiquement la définition du dossier du patient avecun essai d’explication quant à l’opposition dossier patient/dossier médical, le contenu, latenue, les règles d’accès, les règles de transfert du dossier à peine effleurées, etquelques vagues informations sur l’archivage du dossier, ce que l’on regrettera puisquec’est actuellement l’un des sujets majeurs pour l’hôpital.

On relève un certain nombre d’imprécisions (liste des professionnels de santé p. 36, commentformaliser p. 52, formalisation du consentement p. 58), voire d’erreurs de droit (« le dossieradministratif n’est pas communicable » p. 54).

Seule la partie de cet ouvrage traitant l’adaptation du dossier quant aux diverses spé-cialités qui reprend les textes et recommandations pour les professionnels se démarque.

Notre avis :Pour les professionnels de santé : *****

Pour les profanes : *****

Cyril CLÉMENT,

Docteur en droit,Avocat au barreau

de Paris,Maître de conférences

des universités

Éditions Les étudeshospitalières,

collection les essentiels99 pages, 18 €

À lire •••

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 2010 69

Introduction à un droit mondial de la santé

L'importance des questions de santé dans notre société pose aux états et aux organisa-tions internationales des problèmes nouveaux. Le droit de la santé ne cesse ainsi de s’enrichir de règles spécifiques qui ont toutes pour finalité la protection active de la santéhumaine.

Dans un contexte de mondialisation, la nécessaire interconnexion entre les états, afin notamment de répondre aux inégalités et d’adopter des stratégies communes de sécu-rité sanitaire, tend à développer un véritable droit mondial de la santé.

La première édition de cet ouvrage propose de présenter en une synthèse organisée,complète et accessible, les bases générales du droit mondial de la santé.

Selon une logique de manuel introductif à un droit, l’auteur consacre la première partieaux données générales qui regroupent les sources, le périmètre juridique de ce droit ainsique l’organisation des systèmes de santé et de soins. Puis, il traite dans une secondepartie de la formulation des priorités et des principales thématiques auxquelles estconfronté le droit de la santé.

Ce manuel est principalement destiné à ceux qui souhaitent mieux comprendre les prin-cipes et les mécanismes qui encadrent un droit en pleine expansion.

Notre avis :Pour les juristes : ****

Pour les professionnels de santé : ****Pour les profanes : ****

Michel BÉLANGER,

Archives contemporainesÉdition 2009 –

169 pages

À lire •••

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 201070

Secrétaire médical

Il s’agit là d’un ouvrage plus qu’utile pour parvenir à réussir avec succès le concours,aussi bien interne qu’externe, de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière.

En effet, celui-ci est une synthèse claire et complète réalisée par une équipe d’auteursvariés compétente sous la direction de Philippe-Jean QUILLIEN (un politologue, juriste,formateur au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et chargé decours à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines) ayant énormément publiésur l’accès à des professions de la fonction publique, et sur tout un ensemble de profes-sions de manière plus générale.

L’accès à la profession de secrétaire médical y est abordé dans sa totalité. Ainsi, ce livrecommence par une introduction faisant un rapide mais clair rappel de la profession enelle-même avant d’en venir aux conditions et modalités d’inscription au concours lui-même ; dans le corps du développement sont ensuite détaillées les différentes épreuvesde ce concours, permettant un découpage en plusieurs parties : la note de synthèse,l’étude de documents, l’entretien avec le jury et l’épreuve facultative de langue étrangère.

Plus qu’un ouvrage destiné à polémiquer sur la profession, il se veut être un véritable outilpratique d’accompagnement pour le concours pouvant cependant être utilisé à d’autresoccasions.

L’approche de la profession souligne toute l’ampleur de celle-ci et les attentes qui en dé-coulent : une aptitude au relationnel et à la représentation, une véritable assistance dansl’accompagnement des malades, une capacité à prendre des initiatives, à l’organisationet la coordination, ainsi que le suivi des dossiers ; le tout en respectant les obligationsde la profession (comme le secret professionnel). Le secrétaire médical doit dans cecadre avoir la formation la plus large possible ; il doit avoir des connaissances adminis-tratives, juridiques, médicales, des qualités humaines et psychologiques, des capa citésécrites et orales.

L’avantage de cet ouvrage apparaît dans sa présentation ; de lecture aisée et interactivegrâce à ses tableaux récapitulatifs, ses commentaires et ses conseils mais aussi ses nom-breux exemples et sujets de concours, « Secrétaire médical » s’apparente à une sorte de« guide » parvenant à répondre à bon nombre de problématiques de manière structurée,logique et pragmatique et visant l’adaptabilité des futurs secrétaires à leurs postes.

Il est accessible à tous ceux qui souhaitent s’informer sur ces concours.

Notre avis :Pour les professionnels de santé : *****

Pour les non professionnels : *****

Philippe-JeanQUILLIEN,

Éditions Ellipses,Collection Réussir

Santé/Social –350 pages

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 2010 71

Panorama des derniers mois •••Panorama des derniers mois •••Panorama des derniers mois •••

••• Actions de santé

Décret n° 2009-1760 du 30 décembre 2009 relatifà la réserve sanitaire – J.O. du 30 décembre 2009.

Décret n° 2009-1273 du 22 octobre 2009 autori-sant la création d’un traitement de données à caractèrepersonnel relatif à la gestion et au suivi des vaccinationscontre la grippe A (H1N1) – J.O. du 23 octobre 2009.

Arrêté du 29 janvier 2010 portant homologation de ladécision n° 2009-DC-0146 de l’Autorité de sûreté nucléairedu 16 juillet 2009, modifiée par la décision n° 2009-DC-0162 du 20 octobre 2009, définissant la liste des appareilsélectriques générant des rayons X détenus ou utilisés àdes fins de recherche biomédicale ou de diagnostic médical,dentaire, médico-légal ou vétérinaire soumis au régime dedéclaration au titre du 1° de l’article R. 1333-19 du Codede la santé publique et abrogeant l’arrêté du 23 avril 1969relatif à l’agrément des appareils et installations utilisantles rayonnements ionisants à des fins médicales – J.O. du26 février 2010.

Arrêté du 29 janvier 2010 portant homologation de ladécision n° 2009-DC-0148 de l’Autorité de sûreté nucléairedu 16 juillet 2009 relative au contenu détaillé des infor-mations qui doivent être jointes aux déclarations des acti-vités nucléaires visées aux 1° et 3° de l’article R. 1333-19du Code de la santé publique – J.O. du 17 janvier 2010.

Arrêté du 3 février 2010 relatif à la proposition de réa-lisation d’un frottis cervico-utérin lors du premier examenprénatal – J.O. 12 février 2010 [proposition systématique– information médicale obligatoire – accord recherché –conditions de réalisation].

Arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance deslégionelles dans les installations de production, destockage et de distribution d’eau chaude sanitaire – J.O.du 09 février 2010 [champ d’application – définitions :point d’usage à risque – surveillance des installations –objectifs cibles – choix et prestation des laboratoires – délais d’application – pour les établissements de santé etles établissements sociaux et médico-sociaux d’héberge-ment pour personnes âgées : 1er juillet 2010 – 2 annexes –fréquences des analyses de légionelles].

Arrêté du 22 janvier 2010 fixant la liste des maladiesdonnant lieu à un dépistage néonatal – J.O. du 30 janvier2010 [l’article R. 1131-21 du CSP – liste pour l’ensembledes nouveau-nés : la phénylcétonurie, l’hyperplasiecongénitale des surrénales, l’hypothyroïdie, la mucovisci-dose, pour les nouveau-nés présentant un risque particu-lier de développer la maladie : la drépanocytose].

Arrêté du 20 novembre 2009 portant homologation de la décision n° 2009-DC-0153 de l’Autorité de sûreténucléaire du 18 août 2009 relative aux niveaux d’inter-vention en situation d’urgence radiologique – J.O. du 18 décembre 2009.

Arrêté du 12 novembre 2009 modifiant le formulaire dedéclaration annexé à l’arrêté du 24 juin 2005 relatif à lanotification obligatoire des cas de rougeole – J.O. du 19 novembre 2009 [L’annexe est disponible sur le site internet de l’Institut national de veille sanitaire –(http://www.invs.sante.fr) et sera publié au Bulletin officieldu ministère n° 2009/12].

Circulaire DGS/DUS/DHOS/DSC/DGAS n° 2009-358du 30 novembre 2009 précisant les actions à mettre enœuvre au niveau local pour prévenir et faire face auxconséquences sanitaires propres à la période hivernale –B.O. 09/12 du 15 janvier 2010 [recommandations pourdétecter, prévenir et maîtriser les conséquences sanitairesdes pathologies hivernales et infectieuses, ainsi que l’impactsanitaire d’une vague de froid, et faire face à d’éventuelspics d’activité, en optimisant l’organisation de l’offre desoins, notamment en période de congés].

Circulaire DGS/RI1 n° 2009-334 du 4 novembre2009 relative à la transmission obligatoire de données individuelles à l’autorité sanitaire en cas de rougeole et lamise en œuvre de mesures préventives autour d’un cas oude cas groupés – B.O. 09/12 du 15 janvier 2010 [laFrance, membre de la région Europe de l’OMS, entrée en2005 dans une politique d’élimination de la rougeole et dela rubéole congénitale à l’horizon 2010, a élaboré dans cebut un « plan d’élimination de la rougeole et de la rubéolecongénitale en France 2005-2010 ». Ce plan prévoit notamment, parmi les principales mesures, une améliora-tion de la surveillance de la rougeole par l’inscription decelle-ci à la liste des maladies à déclaration obligatoireainsi que par la confirmation biologique des cas. Il prévoitégalement les mesures à mettre en œuvre autour d’un casou de cas groupés. La circulaire a pour objet, d’une part,de redéfinir les modalités de signalement et de notificationd’un cas de rougeole ainsi que de la confirmation biolo-gique des cas et, d’autre part, de mettre à jour les actionsà mener autour d’un cas ou de cas groupés].

Circulaire DGS/MC2 n° 2009-349 du 9 novembre2009 relative à la mise en œuvre de l’action II-1.3 duplan national de lutte contre les hépatites B et C 2009-2012 ayant pour objectif de permettre aux usagers dedrogue de bénéficier d’un service de proximité assurantgratuitement le dépistage de ces hépatites et, le caséchéant, une vaccination contre l’hépatite B – B.O. 09/12du 15 janvier 2010 [inciter les usagers de drogue au dépistage des hépatites B et C et à la vaccination contrel’hépatite B. Mesure du plan national contre les hépatitesB et C 2009-2012 – Plan national de lutte contre les hépatites B].

Circulaire interministérielle DGS/EA2 n° 2009-330du 30 octobre 2009 relative à la campagne 2009-2010de prévention et d’information sur les risques d’intoxica-tion au monoxyde de carbone. B.O. 09/10 15 décembre2009 [la circulaire concerne la campagne annuelle 2009-2010 de prévention et d’information sur les risques d’intoxi-cation au monoxyde de carbone].

Panorama des derniers textes15 octobre/novembre 2009/février 2010

Les essentiels

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 201072

Panorama des derniers mois •••Panorama des derniers mois •••

Circulaire DHOS/E3/DGS/CORRUSS n° 2009-309 du6 septembre 2009 relative au recueil d’informations « grippe » via les serveurs régionaux de veille et d’alertede pandémie « grippe A ». B.O. 09/10 15 décembre 2009[la présente circulaire a pour objet la mise en place dequatre nouveaux indicateurs sur les serveurs régionauxde veille et d’alerte en phase de pandémie « grippe A ».]

Circulaire interministérielle DGS n° 2009-344 du 25août 2009 relative à la pandémie grippale A (H1 N1) :impact sur le milieu scolaire et conduite à tenir. B.O.09/10 15 décembre 2009.

••• Actes professionnelsArrêté du 29 décembre 2009 limitant la pratique del’acte de pose de bioprothèses valvulaires aortiques parvoie artérielle transcutanée ou par voie transapicale à certains établissements de santé en application des dispo-sitions de l’article L. 1151-1 du Code de santé publique –J.O. du 30 décembre 2009.

••• Agences, organismes nationaux

Décret n° 2010-158 du 19 février 2010 – portantcréation de l’Observatoire national de la fin de vie – J.O.du 21 février 2010 [objet – indique les besoins d’infor-mation du public et des professionnels de santé à partirde l’étude des conditions de la fin de vie et des pratiques médicales. Identifie le besoin de recherche. Composition– comité de pilotage qui comprend douze membres. Organisation, mandat, rapport annuel publié].

Rapport au Président de la République relatif à l’ordon-nance n° 2010-18 du 7 janvier 2010 portant créationd’une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire del’alimentation, de l’environnement et du travail – J.O. du8 janvier 2010.

••• Assurance maladie maternitéCirculaire DHOS/E3 n° 2009-291 du 21 septembre2009 relative à la fiabilisation de l’acquisition des droitsdes assurés dans les établissements de santé – B.O.09/10 novembre 2009 [la circulaire a pour objet la miseen place dans les services d’accueil et d’admission desétablissements de santé de bornes de mise à jour descartes Vitale, et d’accès au service Internet de consultationdes droits (CDR) Annexe I. – Descriptif du service internetsécurisé de consultation des droits (CDR) –].

••• Budget, finances, T2A,facturation des établissements de santé

Loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de finance-ment de la sécurité sociale – J.O. du 27/12/2009.

Circulaire DHOS/F2/DSS/1A n° 2004-579 du 6 décem-bre 2004 relative à la campagne budgétaire pour 2004des établissements sanitaires financés par dotation glo-bale ; Plan national de prévention et de lutte « Pandémiegrippale » n° 150/SGDN/PSE/PPS du 20 février 2009.[Annexe I. – Compléments à mettre en œuvre sur lesSRVA ; Annexe II. – InVS – Cahier des charges – Procé-dure d’extraction et transmission des données des plates-formes ARH vers l’InVS].

Circulaire DHOS/F2/CNAMTS n° 2009-295 du 23septembre 2009 relative à l’équilibre financier des éta-blissements de santé – B.O. 09/10 15 décembre 2009[l’équilibre financier des établissements de santé consti-tue un objectif majeur au service duquel les responsa-bles d’établissement et les ARH doivent mobiliserl’ensemble des moyens à leur disposition – Annexe I. –Guide méthodologique d’aide à la détection des établis-sements en difficulté, à la négociation, l’élaboration et ausuivi des plans de redressement].

Circulaire DHOS/F4 n° 2009-319 du 19 octobre2009 relative aux règles de facturation des soins dis-pensées dans les établissements de santé. B.O. 09/1015 décembre 2009 [guide rassemblant des fiches rela-tives aux règles de facturation des soins dispensés dansles établissements de santé – Annexe : Guide des règlesde facturation des soins dispensés dans les établisse-ments de santé qui abroge le Code des règles de gestionpublié au Bulletin officiel du ministère de la santé, n° 94-12 bis].

Circulaire DHOS/F1/ATIH n° 2009-324 du 26 octo-bre 2009 relative au bilan des contrôles 2007 et 2008 et à des modalités organisationnelles nouvelles pour les contrôles 2009 réalisés dans le cadre de la tarifica-tion à l’activité (T2A) – B.O. 09/10 15 décembre 2009[une enquête relative à la première année (2007) decontrôles avec possibilité de sanctions prononcées par les commissions exécutives des ARH était lancée en2008. La présente circulaire vise à fournir les résultatsde cette enquête et à lancer une nouvelle enquête surles contrôles de l’année 2008. Pour les contrôles 2009(en cours), il est fixé un nombre maximal de saisines de l’ATIH concernant les difficultés de codage. Il estdonné une information concernant les contrôles relatifs à l’hospitalisation à domicile (HAD) menés à compter de 2009].

Circulaire DHOS/F2/F3/F1/DSS/1A n° 2009-332 du2 novembre 2009 relative à la campagne tarifaire 2009des établissements de santé – B.O. 09/10 15 décembre2009 [fixation des ressources d’assurance maladie desétablissements de santé].

Circulaire NDHOS/E2/F2 n° 2009-335 du 5 novem-bre 2009 relative au financement par le fonds pour lamodernisation des établissements de santé publics et privés(FMESPP) des mesures d’intéressement prévues par lesaccords d’amélioration des pratiques hospitalières – B.O.09/10 15 décembre 2009 [modalités d’attribution de sub-ventions du fonds pour la modernisation des établisse-ments de santé publics et privés (FMESPP) 2009 relativesaux mesures d’intéressement prévues par les accordsd’amélioration des pratiques hospitalières].

••• Coopération entre professionnels

Arrêté du 31 décembre 2009 relatif à la procédureapplicable aux protocoles de coopération entre profes-sionnels de santé – J.O. du 15 janvier 2010 (cf. rubriqueLoi HPST et Bloc-notes).

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 2010 73

Panorama des derniers mois •••Panorama des derniers mois •••Panorama des derniers mois •••

••• Compétences professionnellesArrêté du 28 décembre 2009 relatif aux modalités deprélèvement par ponction artérielle au niveau de l’artèreradiale ou de l’artère fémorale en vue d’analyses de biolo-gie médicale par le pharmacien biologiste – J.O. du 6 jan-vier 2010 [acte soumis à prescription médicale –intervention médicale immédiate en cas de complications –sujet adulte – mineure situation d’urgence – informationpréalable du patient].

••• Droit et information des usagersDécret n° 2010-107 du 29 janvier 2010 relatif auxconditions de mise en œuvre des décisions de limitationou d’arrêt de traitement – J.O. du 30 janvier 2010 [modi-fication de l’article R. 4127-37 du CSP (Code de déontolo-gie médicale) [accompagnement de fin de vie – limitationou arrêt des traitements – conditions de mise en œuvrede la procédure collégiale – directives anticipées – infor-mation de l’entourage – soulagement de la douleur].

Arrêté du 6 décembre 2009 portant agrément nationaldes associations et unions d’associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santépubli que – J.O. du 18 décembre 2009 [agrément nationalaccordé pour cinq ans : Association pour l’information etla recherche sur le syndrome SAPHO (AIRSS), AssociationFrance Parkinson, Association française des malades de la thyroïde, Association Schizo ?... Oui ! Faire face à la chizophrénie.].

••• Établissements de santé publics et privés (EPS/ESPIC)

Arrêté du 16 décembre 2009 fixant le contenu et lesmodalités d’établissement du rapport annuel d’activité desétablissements de santé autorisés à effectuer des prélè-vements d’organes ou de tissus à des fins thérapeutiquesJ.O. du 26 décembre 2009.

Arrêté du 30 novembre 2009 modifiant l’arrêté du 22 février 2008 modifié relatif au recueil et au traitementdes données d’activité médicale et des données de factu-ration correspondantes, produites par les établissementsde santé publics ou privés ayant une activité en médecine,chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmissiond’informations issues de ce traitement dans les conditionsdéfinies à l’article L. 6113-8 du Code de la santé publique –J.O. du 9 décembre 2009 [Les annexes I et II remplacentles annexes I et II de l’arrêté du 22 février 2008 susviséen application de l’article L. 6113-8 (modifié par la loiHPST) Évaluation, accréditation et analyse de l’activité desétablissements. Transmission d’informations à la tutelle.Les annexes I et II seront publiées au Bulletin officiel duministère de la santé et des sports sous les référencesrespectives nos 2010-4 bis et 2010-5 bis].

Arrêté du 30 novembre 2009 modifiant l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traite-ment des données d’activité médicale des établissementsde santé publics ou privés ayant une activité d’hospitali-sation à domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement – J.O. du 9 décembre 2009.

Arrêté du 30 novembre 2009 modifiant l’arrêté du22 novembre 2006 modifié relatif au recueil et au trai-te ment des données d’activité médicale des établissementsde santé publics ou privés ayant une activité en soins de

suite ou de réadaptation et à la transmission d’informa-tions issues de ce traitement, dans les conditions définiesaux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du Code de la santépublique – J.O. du 9 décembre 2009 [Évaluation, accrédi-tation et analyse de l’activité des établissements. Trans-mission d’informations DIM] – J.O. du 9 décembre 2009.

Circulaire DHOS/E2/F2 n° 2009-269 du 24 juillet2009 relative au financement par le fonds pour la moder-nisation des établissements de santé publics et privés(FMESPP) du programme national d’amélioration de la priseen charge de la douleur 2006-2010 – B.O. 09/09 15 octo-bre 2009.

Circulaire DHOS/F2/F3 n° 2009-259 du 6 août 2009relative au financement en 2009 par le FMESPP et/ou recettes assurance maladie DAF du volet investissementdu plan santé mentale (PRISM) – B.O. 09/09 15 octobre2009.

••• Établissements médico-sociauxCirculaire DGAS/3B/5B n° 2009-310 du 9 octobre2009 relative à la campagne budgétaire des établisse-ments et services d’aide par le travail pour l’exercice 2009 –B.O. 09/10 15 décembre 2009 [circulaire relative à lacampagne budgétaire pour 2009 dans les ESAT – Annexe I.– Modalités et tableau de répartition des enveloppes limi-tatives. Annexe II. – Synthèse relative à l’analyse descoûts en ESAT. Annexe III. – Procédure tarifaire des ESMSrelevant de tarification plafond].

Circulaire interministérielle DGAS/SD5/DSS n° 2009-315 du 16 octobre 2009 relative à la campagne budgé-taire pour l’année 2009 des établissements et servicesmédico-sociaux accueillant des personnes confrontées àdes difficultés spécifiques : lits halte soins santé (LHSS),et lits d’accueil médicalisés (LAM) – B.O. 09/10 15 décem-bre 2009 [la circulaire fixe les modalités de mise en œuvredes mesures nouvelles de développement des capacitésdes structures accueillant des personnes confrontées àdes difficultés spécifiques (LHSS et LAM) dans le cadre de la campagne budgétaire 2009 et notifie les dotationsrégionales de dépenses médico-sociales pour les per-sonnes confrontées à des difficultés spécifiques pour2009].

••• HPST (loi hôpital patient santé territoiretextes d’application)

Se reporter à la rubrique Bloc-notes Loi HPST

••• Handicap

Loi n° 2009-1791 du 31 décembre 2009 autorisant la ratification de la convention relative aux droits des personnes handicapées – J.O. du 3 janvier 2010.

••• Hygiène

Circulaire DHOS/E2 n° 2009-302 du 26 septembre 2009relative à la stratégie nationale d’audit des pratiques enhygiène hospitalière : thème « cathéters veineux périphé-riques » – B.O. 09/10 15 novembre 2009 [incitation desétablissements de santé à la réalisation d’un audit despratiques en hygiène hospitalière sur une thématique na-tionale].

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 201074

Panorama des derniers mois •••Panorama des derniers mois •••

••• Majeurs protégés : réformede la protection juridique des majeurs

Décret n° 2010-26 du 7 janvier 2010 relatif aux moda-lités de gestion en comptabilité publique des prestationssociales des bénéficiaires d’une mesure d’accompagne-ment social personnalisé – J.O. du 9 janvier 2010.

Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009 relatif àl’appel contre les décisions du juge des tutelles et les déli-bérations du conseil de famille et modifiant diverses dispo-sitions concernant la protection juridique des mineurs etdes majeurs – J.O. du 26 décembre 2009.

Arrêté du 23 décembre 2009 relatif à la notice d’infor-mation jointe au modèle de mandat de protection futuresous-seing privé – J.O. du 26 janvier 2009.

••• Marchés publics

Circulaire DHOS/F4 n° 2009-300 du 25 septembre2009 relative à la suppression du contrôle de légalité surles marchés, baux emphytéotiques et contrats de parte-nariat passés par les établissements publics de santéainsi qu’aux procédures de recours applicables auxcontrats de commande publique – 09/10 15 novembre2009 [mise en œuvre à compter du 23 juillet 2009 de la suppression du contrôle de légalité des marchés etrappel des procédures de recours].

••• Organisation sanitaire

Arrêté du 21 septembre 2009 relatif à la rémunérationdes médecins relais – J.O. du 31 octobre 2009 [cadre desinjonctions thérapeutiques – État récapitulatif d’activité demédecin relais pour l’année n à transmettre à la DDASSau plus tard le 31 décembre n + 1 : Nombre de personnessuivies au cours de l’année – Remplir pour chaque per-sonne suivie : 1. Dont l’injonction thérapeutique a débutél’année N ; 2. Dont l’injonction thérapeutique s’est pour-suivie en l’année N, et, dans ce cas, remplir tout de mêmeles données relatives aux années antérieures.]

••• Personnels des établissements de santé,sociaux et médico-sociaux, ESPIC(dispositions statutaires, carrière,dispositions du Code du travail…)

Dispositions relatives au personnel de direction

Se reporter à la rubrique Bloc-notes Loi HPST

Dispositions relatives aux personnels médicauxet pharmaceutiques

Se reporter à la rubrique Bloc-notes Loi HPST

Arrêté du 9 février 2010 modifiant l’arrêté du 26 juin2009 relatif à l’indemnité d’activité sectorielle et de liaisonprévue au 2° des articles 26-6 et 30 et au b du 2° de l’article 38 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 – J.O.du 25 février 2010.

Arrêté du 26 octobre 2009 fixant le montant des indemnités pour gardes supplémentaires attribuées auxétudiants de deuxième, troisième et quatrième années dudeuxième cycle des études médicales – J.O. du 6 novem-bre 2009.

Arrêté du 26 octobre 2009 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicauxexerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partieldans les établissements publics de santé – J.O. du 6 novem-bre 2009.

Arrêté du 26 octobre 2009 relatif à l’indemnisation dela continuité des soins et de la permanence pharmaceu-tique dans les établissements publics de santé et dans lesétablissements publics d’hébergement pour les personnesâgées dépendantes – J.O. du 6 novembre 2009.

Arrêté du 26 octobre 2009 relatif aux gardes des étudiants en médecine – J.O. du 6 novembre 2009.

Arrêté du 26 octobre 2009 relatif à l’indemnisation desgardes effectuées par les internes, les résidents en méde-cine et les étudiants désignés pour occuper provisoire-ment un poste d’interne dans les établissements publicsde santé autres que les hôpitaux locaux – J.O. du 6 novem-bre 2009.

Dispositions relatives aux personnels paramédicaux, auxiliaires médicaux

Arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités d’orga-nisation de la validation des acquis de l’expérience pourl’obtention des diplômes d’État d’aide-soignant et d’auxi-liaire de puériculture et modifiant les arrêtés du 25 janvier2005 modifié et du 16 janvier 2006 – J.O. du 27 février2010.

Arrêté du 30 novembre 2009 modifiant l’arrêté du16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture – J.O.du 4 décembre 2009.

Dispositions relatives aux personnels contractuels

Décret n° 2010-19 du 6 janvier 2010 portant modi-fication du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif auxdispositions générales applicables aux agents contrac-tuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loin° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositionsstatutaires relatives à la fonction publique hospitalière –J.O. du 8 janvier 2010 (cf. rubrique Actualités).

Dispositions communes

Décret n° 2010-169 du 22 février 2010 portant modi-fication de divers statuts de corps de fonctionnaires de lafonction publique hospitalière – J.O. du 24 février 2010[Modification des décrets 90-839, 91-45, 93-652, 2001-1207, 2007-837 et 2007-1188 : traitement, rémunéra-tions, indice, échelonnement indiciaire, avancement,amélioration de la carrière].

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 2010 75

Panorama des derniers mois •••Panorama des derniers mois •••Panorama des derniers mois •••

Décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en appli-cation de l’article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986modifiée portant dispositions statutaires relatives à lafonction publique hospitalière – J.O. du 10 janvier 2010[concession de logement pour nécessité absolue de service – concession de logement pour utilité de service– catégories professionnelles concernées] (cf. rubrique Actualités).

Arrêté du 9 février 2010 définissant le modèle deconvention type pour la réalisation d’un bilan de compé-tences des personnels des établissements énumérés àl’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publiquehospitalière – J.O. 18 février 2010 [annexe : objet de laconvention – réalisation du bilan de compétences – moda-lités de la prestation de bilan de compétences].

Arrêté du 8 janvier 2010 fixant les montants de l’indem-nité compensatrice mensuelle prévue à l’article 3 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en applicationde l’article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modi-fiée portant dispositions statutaires relatives à la fonctionpublique hospitalière – J.O. du 10 janvier 2010 [l’indem-nité compensatrice mensuelle selon les zones – conces-sions de logement par nécessité absolue de service].

Arrêté du 8 janvier 2010 fixant les conditions danslesquelles certains fonctionnaires hospitaliers participantà la mise en œuvre de gardes de direction peuvent bénéficier d’une concession de logement par nécessitéabsolue de service – J.O. du 10 janvier 2010 [nombreannuel de journées de gardes de direction à assurer –ouverture du droit aux concessions de logement – 40 journées minimum.] (cf. rubrique Actualités).

Décision du 27 novembre 2009 portant applicationde l’article 15, alinéa 3, du décret n° 2002-9 du 4janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisa-tion du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publiquehospitalière – J.O. du 3 décembre 2009 [pandémie grippale, autorisation exceptionnelle des établissementsde santé du 30 novembre 2009 au 15 janvier 2010, recours aux heures supplémentaires au-delà du plafondfixé par ce même article].

Dispositions relatives à la formation continue

Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative àl’orientation et à la formation professionnelle toutau long de la vie – J.O. du 25 novembre 2009 [droità l’information, à l’orientation et à la qualification pro-fessionnelles – Simplification et développement de laformation professionnelle tout au long de la vie – Sécu-risation des parcours professionnels – Contrats en alter-nance – Emploi des jeunes – Gestion des fonds de laformation professionnelle – Offre et organismes de for-mation – Coordination des politiques de formation pro-fessionnelle et contrôle de la formation professionnelle].

••• Politique de santé

Décret n° 2009-1548 du 11 décembre 2009 relatif àla création du comité national de suivi et de prospectivedu plan national de lutte contre les hépatites B et C 2009-2012 – J.O. du 13 décembre 2009.

Arrêté du 13 janvier 2010 relatif à la campagne de vac-cination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2010 – J.O.du 15 janvier 2010 [Tout médecin du secteur ambulatoire,tout établissement de santé ou tout service de santé volontaire peut participer à la campagne de vaccination –mise à disposition des doses de vaccins].

Arrêté du 9 février 2010 relatif aux modalités d’indem-nisation des anciens professionnels de santé et des pro-fessionnels de santé sans emploi participant à lacampagne de vaccination contre le virus de la grippe A(H1N1) 2009 – J.O. du 20 février 2010.

Arrêté du 29 décembre 2009 fixant les montants d’indemnisation de certains professionnels de santé enexercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnéspour assurer la vaccination dans le cadre de la lutte contrela pandémie grippale – J.O. 1er janvier 2010 [profession-nels de santé dont les médecins et infirmiers des établis-sements de santé].

Arrêté du 3 décembre 2009 relatif à la distribution dekits destinés au traitement des patients atteints par levirus de la grippe de type A (H1N1) 2009 – J.O. du 4 décembre 2009 [conditions de délivrance du kit anti-grippalaux usagers].

Circulaire DHOS/MOPRC n° 2009-290 du 21 sep-tembre 2009 relative au programme hospitalier de recher -che clinique (PHRC) 2010 – B.O. 09/10 15 novembre 2009[le programme hospitalier de recherche clinique 2010comporte un appel à projets national, qui privilégie desthématiques spécifiques, et sept appels à projets interrégionaux – Annexe I. – Composition et fonctionne-ment du Comité national de la recherche clinique (CNRC)et du Comité international de la recherche clinique « cancé-rologie »(CIR 2C) – Calendrier du PHRC 2010. Annexe II. –Promotion des projets retenus, gestion des crédits et éva-luation du PHRC. Annexe III. – Missions des DRCI et DIRCet financement des appels à projets interrégionaux. Annexe IV. – Résumé du projet de recherche.

Annexe V. – Fiche d’avis de la DRCI. Annexe VI. – Orien-tations et procédure de l’appel à projets sur la maladied’Alzheimer. Annexe VII. – Orientations et procédure de l’appel à projets en cancérologie, modèle de lettre d’intention].

Circulaire DHOS/MOPRC/INCA n° 2009-297 du 24septembre 2009 relative au programme de soutien auxtechniques innovantes coûteuses en cancérologie pour2010 – B.O. 09/10 15 novembre 2009.

Circulaire DHOS/MOPRC n° 2009-298 du 24 sep-tembre 2009 relative au recensement des techniques innovantes coûteuses hors champ du cancer en vue depréparer l’appel à projets du programme national de soutien pour 2010 – 15 09/10 novembre 2009.

Circulaire DHOS/MOPRC/RH1 n° 2009-299 du 28septembre 2009 relative au programme hospitalierde recherche infirmière pour 2010 – 09/10 15 novem-bre 2009 [un appel à projets relatif au programme hospi-talier de recherche infirmière (PHRI) est lancé pourl’année 2010 auprès des établissements de santé – Des-cription des procédures de l’appel à projets – Modalités etdélais de constitution des dossiers de réponse à l’appel àprojets. Annexe I. – Thèmes PHRI 2010. Annexe II. –Fiche de résumé et description détaillée du projet de recherche. Annexe III. – Fiche d’avis de la direction del’établissement de santé coordonnateur. Annexe IV. – Calendrier prévisionnel].

Actualités JuriSanté n° 69 – Mars-Avril 201076

Panorama des derniers mois •••Panorama des derniers mois •••

Circulaire DGS/MC2 n° 2009-311 du 5 octobre 2009relative aux médicaments dans les centres de soins d’accom-pagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) –B.O. 09/10 15 décembre 2009 [explicitation de la réglemen-tation applicable à la prescription, la délivrance, l’approvi-sionnement et la gestion des médicaments dans les CSAPA].

Circulaire DGS/MC1/DHOS/O1 n° 2009-304 du 6octobre 2009 relative à la pratique des interruptions volontaires de grossesse (IVG) par voie médicamenteusedans les centres de planification ou d’éducation familialeet les centres de santé. Prévention des grossesses non désirées – B.O. 09/10 15 décembre 2009 [ce texte apportedes informations sur la pratique des IVG par voie médica-menteuse dans les centres de planification ou d’éducationfamiliale et les centres de santé ainsi que sur la politiquede prévention des grossesses non désirées].

Circulaire DGS/DHOS/DSS/DREES n° 2004-569 du26 novembre 2004 relative à l’amélioration des condi-tions de réalisation des interruptions volontaires de gros-sesse : pratique des IVG en ville et en établissements desanté.

Instruction interministérielle DGS n° 2009-342 du31 juillet 2009 relative à la grippe A (H1N1) : mise en œuvre de mesures relatives aux lieux et structuresd’hébergement touristique. B.O. 09/10 15 décembre 2009.

Instruction interministérielle DGS n° 2009-343 du21 août 2009 relative à la planification logistique d’unecampagne de vaccination contre le nouveau virus A (H1N1)B.O. 09/10 15 décembre 2009.

Instruction interministérielle DGS/DPSN/DJEPVAn° 2099-345 du 10 septembre 2009 relative à lagrippe A (H1N1) : mise en œuvre des mesures relativesaux accueils collectifs de mineurs hors de la période esti-vale. B.O. 09/10 15 décembre 2009.

Instruction DHOS/RH4 n° 2009-355 du 27 novem-bre 2009 relative au déplafonnement des heures supplé-mentaires pendant la période de pandémie grippale – B.O.09/12 du 15 janvier 2010 [déplafonnement des heuressupplémentaires en situation de pandémie grippale].

••• Produits du corps humainArrêté du 14 septembre 2009 fixant le contenu du dossieraccompagnant la demande d’autorisation ou la demandede renouvellement d’autorisation d’effectuer des prélève-ments de cellules à des fins thérapeutiques – J.O. du 11 novembre 2009.

••• Professions de santéArrêté du 7 décembre 2009 fixant la date de mise enœuvre des dispositions du décret du 6 février 2009 relatif

aux procédures liées à l’exercice des professionnels de santé, pour la profession de pharmacien – J.O. du 11 décembre 2009 [la date d’entrée en vigueur des dispo-sitions du décret n° 2009-134 du 6 février 2009 relatif auxprocédures liées à l’exercice des professionnels de santéest fixée au 18 janvier 2010, pour la profession de phar-macien].

••• Qualité

Décret n° 2009-1763 du 30 décembre 2009 relatifaux dispositions applicables en cas de non-respect de lamise à disposition du public par les établissements desanté des résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins – J.O. 30 décembre 2009 (cf. rubriqueloi HPST – Bloc-notes).

Arrêté du 30 décembre 2009 fixant les conditionsdans lesquelles l’établissement de santé met à la dispo-sition du public les résultats, publiés chaque année, desindicateurs de qualité et de sécurité des soins – J.O. 30décembre 2009 (cf. rubrique loi HPST – Bloc-notes).

Circulaire DHOS/E2/DREES/OSAM n° 2009-224 du 17 juillet 2009 relative à l’appel à projets sur une expérimentation des indicateurs de qualité – B.O. 09/1015 novembre 2009 [un appel à projets relatif au pro-gramme d’expérimentation des indicateurs de qualité enétablissements est lancé pour l’année 2010 auprès desétablissements de santé susceptibles de bénéficier d’unedotation MIGAC – Description des procédures de l’appel àprojets – Modalités et délais de constitution des dossiersde réponse à l’appel à projets. Annexe I. – Fiche de résuméet description détaillée du projet scientifique et demandefinancière. Annexe II. – Fiche d’avis de la direction del’établissement de santé].

Instruction DHOS/MOPRC/E2 n° 2009-318 du 19octobre 2009 relative au programme de recherche enqualité hospitalière pour 2010 [un appel à projets relatifau programme de recherche en qualité hospitalière(PREQHOS) est lancé pour l’année 2010 auprès des éta-blissements de santé. Description des procédures de l’appel à projets. Modalités et délais de constitution desdossiers de réponse à l’appel à projets. Annexe I. –Thèmes PREQHOS 2010. Annexe II. – Fiche de résumé etdescription détaillée du projet de recherche. Annexe III. –Fiche d’avis de la direction de l’établissement de santécoordonnateur et de la délégation à la recherche cliniqueet à l’innovation (DRCI). Annexe IV. – Calendrier prévi-sionnel].

••• Transports sanitairesArrêté du 28 août 2009 modifiant l’arrêté du 10 février2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et lesinstallations matérielles affectées aux transports sanitairesterrestres – J.O. du 5 novembre 2009.

Publics concernés : Médecins DIMResponsables des services d’archivesPersonnels des services d’archives

Objectifs : Adapter l’organisation des archives aux contraintes réglementairesAnalyser le fonctionnement d’un service d’archivesDéterminer les axes d’amélioration de l’existant

Programme : - L’environnement législatif et réglementaire- Dé nition et nalités des archives hospitalières - L’organisation d’un service d’archives : conservation des documents,

procédures d’élimination, compétences et responsabilités des personnels- Améliorer l’organisation de son service d’archives : démarches et outils,

analyse de l’existant (cas pratique), conduite du changement

Centre de droit J

urisanté

Centre Évolution des C

arrières

Centre Gérontéval

Finance et co

ntrôle de gestio

n

Gouvernance

Alimentation et n

utrition

Pharmacie

, stérilis

ation, hygiène

Plateau technique et lo

gistique

Évaluation, qualité

, gestio

n des risques

Ressource

s humaines e

t management

Stratégie

C o n s e i l & F o r m a t i o n S a n t é - w w w . c n e h . f r

Systèmes d

’information

Code : 082

Durée : 5 jours

Dates :27, 28, 29 septembreet 11, 12 octobre 2010

Tarifs : Adhérent : 2000 € Non adhérent : 2230 €

Inscription en ligne www.cneh.frContact : Véronique Deletang (Tél. : 01 41 17 15 19 – [email protected])

Coordination pédagogique: Isabelle Génot-Pok, Juriste, Consultante au Centre de droit JuriSanté du CNEH

Les + de la formation Visite d’un service d’archives Une orientation pratique et opérationnelle : analyse de son propre service, réalisation d’un travail personnel en intersession

Formation

Publics concernés : Chefs d’établissementResponsables de département ou de services administratifs

Objectifs :Connaître la réglementation des archives administrativesComprendre les problématiques des archives administratives Identi er les principales dif cultés dans la gestion des archives administratives pour organiser ou réorganiser le service

Programme : - La notion d’archives administratives- Les catégories de documents répertoriés comme archives administratives- Une réglementation spéci que et complexe : tutelle, conservation, moyens, locaux,

élimination, communication, responsabilités- Les conseils pour la gestion des archives courantes et intermédiaires à la lecture des

tableaux de gestion- La mise en œuvre de l’organisation des archives administratives :

service centralisé, hors service centralisé, moyens nécessaires, cadres de classement

Code : 083

Durée : 2 jours

Dates :7, 8 juin 2010

Tarifs : Adhérent : 800 €Non adhérent : 895 €

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Le service téléphonique de renseignements juridiquesservice gratuit exclusivement réservé aux adhérents du CNEH

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3, rue Danton • 92240 Malakoff