le régime juridique des droits et libertés

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Le régime juridique

des droits e t libertés

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Arlette Heymann-Doat Professeur de Droit public à l'Université de Paris XI

Le régime juridique

des droits e t libertés

Examen d'entrée au

C.R.F.P.A.

2' édition

Montchrestien

Page 5: Le régime juridique des droits et libertés

DANS LA MÊME COLLECTION

Collection CRFPA, L'épreuve ecrite juridique - Exercices et corri- gés, 1996-97

BEIGNIER (B.), Le procès civil et la protection des libertés, 1995 BREILLAT (D.), Les libertés de l'esprit, 1996 COHEN-JONATHAN (G.), Aspects européens des droits fondamen-

taux, 1996 DENQUIN U.M.), Les droits politiques, 1996 DUFFAR U.), Les libertés collectives, 1996 GUINCHARD (S.), Comment devenir avocat ?, 2e éd., 1995. Mise à

jour 1996 HARICHAUX (M.), La protection des libertés et droits corporels,

1995 HARICHAUX (M.), et WATINE-DROUIN (C.), La note de synthèse,

4e éd., 1997 HEYMANN-DOAT (A.), Le régime juridique des droits et libertés, 21

éd., 1997

(c) Éditions Montchrestien, E.J.A., 1997 31 rue Falguière - 75741 Paris cedex 15

ISBN : 2-7076-1038-0

Page 6: Le régime juridique des droits et libertés

PRÉSENTATION DE LA COLLECTION

La collection que nous lançons avec l'aide des éditions Mont- chrestien répond à un besoin ancien, que la fusion des anciennes professions d'avocat et de conseil juridique n'a fait que renforcer. Si la réforme intervenue en décembre 1990 et novembre 1991 n'a pas fondamentalement bouleversé les conditions d'accès à la pro- fession d'avocat, elle a néanmoins modifié l'économie de l'examen d'entrée à un centre régional de formation professionnelle d'avo- cats (CRFPA), examen qui reste organisé par les Instituts d'études Judiciaires. Les modifications touchent au régime des dispenses (ja- mais totales mais plus ou mois partielles) à la nature des épreuves écrites (avec une épreuve juridique pratique qui se dédouble) et orales (avec un « grand oral » complètement renouvelé dans son esprit et son programme), sans parler de l'organisation administrative inuti- lement lourde et complexe (avec une navette par exemple entre les Universités et les Centres de formation pour apprécier les de- mandes de dispenses d'épreuves).

D'où l'idée de mettre à la disposition des étudiants souhaitant devenir avocat un ensemble d'informations pratiques, pédagogiques et scientifiques, leur permettant :

- de connaître les conditions d'accès à la profession d'avocat et notamment les modalités de l'examen d'entrée dans un Centre de formation professionnelle d'avocats, mais aussi celles de l'examen conduisant à la délivrance du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (le C.A.P.A.) qui, après prestation de serment, leur don- nera la qualité d'avocat-stagiaire. C'est l'objet du premier volume de cette collection ;

- de préparer les deux épreuves écrites, la note de synthèse et l'épreuve juridique pratique, à partir de conseils, d'une méthode et d'exercices corrigés, tirés des annales de l'I.E.J. Pierre Raynaud de l'Université Panthéon-Assas (Paris II). Deux autres volumes sont consacrés à cette préparation ;

- enfin, d'aborder dans d'excellentes conditions l'épreuve du grand oral, dont le programme sur « la protection des libertés et droits fondamentaux » fera l'objet à lui seul d'une dizaine de vo- lumes confiés à des spécialistes reconnus de la matière.

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L'outil ainsi mis à la disposition des étudiants souhaitant devenir avocat s'élargit vers l'horizon des libertés fondamentales, symbole d'une profession qui reste, quoi qu'on en dise et malgré les cri- tiques injustes dont elle est parfois l'objet, le rempart de nos li- bertés, la digue qu'il faut défendre contre les vents mauvais qui pourraient venir des trois pouvoirs et contre les marées popu- listes, si la vigilance des ordres ne s'exerçait pas.

S e r g e GUINCHARD

Professeur à l 'Université Panthéon-Assas (Paris 11) Direc teur de l'I.Lj. Pierre Raynaud de Paris Il Ancien di rec teur du Centre

de format ion professionnelle d ' avoca ts de Paris.

Michèle HARICHAUX

Maître de Conférences à l'Université Panthéon-Assas (Paris II). Directeur des études à l'I.Ej. Pierre Raynaud de Paris Il.

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SOMMAIRE

Introduction I

Chapitre 1 : La création des droits e t libertés 3

1. LA CONSTITUTION 6

A. Portée 6

1° la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 6 2° la valeur juridique des droits dans l'histoire 8 a) l'inscription des droits dans les constitutions 8 b) le contrôle de la constitutionnalité des lois 14

B. Contenu 15 1 ° les textes 15

2° l'interprétation des textes 19

C. Le respect des libertés et droits constitutionnels 22 1 ° par les lois 23 2° par les engagements internationaux 26 3° par les actes administratifs 27 4° par les actes privés 28

Il. LES TRAITÉS 29

A. Contenu 29

B. Portée 29

1° les traités s'imposent aux actes publics et privés .......... 29 2° traités et lois 32

III. LES LOIS 38 A. La loi dans l'histoire ............................................................................... 38

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B. Les données de la Constitution de 1958 39

C. La création des droits et libertés par les lois 40

D. La portée de la loi 41

IV. LES JUGES 42

A. Le juge administratif 42 1° les principes généraux du droit 42 2° de nouvelles libertés 43

8. Le juge judiciaire 44

Chapitre 2 : La limitation des droits e t libertés 45

1. UNE CASCADE D'HABILITATIONS 49

A. Limitation par la loi 49 1° autorisée par la Constitution 49 a) le rôle de la loi 49 b) l'identité du législateur 52 2° autorisée par les conventions internationales 53

B. Limitation par le règlement 54 10 autorisée par la Constitution 55 a) l'article 37 55 b) l'état de siège 56 2° autorisée par les lois et règlements 56 a) habilitations temporaires 57

1) l'article 38 57 2) l'article 1 1 57 3) l'état d'urgence 58

b) habilitations territoriales 58 c) habilitations sectorielles 60 3° autorisée par le juge administratif 63 a) la mission d'exécution des lois 63 b) les attributions de police générale du chef de

Gouvernement 64 c) la responsabilité du bon fonctionnement des services

publics 64

C. Limitation par des décisions non réglementaires 65 Io décisions autorisées par les lois et règlements 65 a) décisions a posteriori 68 b) décisions a priori 70

1) de l'autorité judiciaire ....................................................... 70

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2) de l'autorité administrative 70 - l'autorisation préalable 70 - l'interdiction préalable 71 - la privation de liberté à titre préventif 71

2° décisions autorisées par une autorité juridictionnelle... 72 a) le juge administratif 72 b) le juge judiciaire 73

II. DES LIMITATIONS PLUS OU MOINS LIMITÉES 74

A. Le droit commun 74

1° les buts des limitations sont légalement définis 74 a) les textes 75 b) la jurisprudence 76 2° les limitations doivent être nécessaires 78 a) la notion de nécessité 78

1) les textes 78 2) le Conseil d'Etat 79 3) le Conseil constitutionnel 83

b) la nécessité « dans une société démocratique » 85

B. Le droit d'exception 86

1 ° les périodes de crise 88 a) les mesures d'exception 88

1 ) pour une crise 88 2) pour les crises 89

- mesures définies par leur objet 89 l'état de siège 89 l'état d'urgence 90

- mesures définies par leur but 91 l'article 16 (Const. 1958) 91 l'article 15 de la Convention européenne des

droits de l'homme et l'article 4 du Pacte relatif aux droits civils et politiques 92

b) une nécessité qui ne s'impose pas 93

2° les limites personnelles 94 a) l'égalité et le principe de non-discrimination 94 b) la suppression des limites propres aux droits

des femmes 95 c) la question des droits des étrangers 96

1) des libertés limitées 98 2) des mesures de police dont la nécessité

ne s'impose pas 98

Conclusion 101

Annexes ............................................................... (.£„> \ ................ 103 »...

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ANNEXES: TEXTES

1. France

- Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789

- Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

- Constitution du 4 octobre 1958 (extraits)

2. Conseil de l'Europe

- Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des liber- tés fondamentales du 4 novembre 1950 (extraits)

- Protocole additionnel du 20 mars 1952 (extraits) - Protocole n° 4 du 16 septembre 1963 (extraits) - Protocole n° 6 concernant l'abolition de la peine de mort du

28 avril 1983 (extraits) - Protocole n° 7 du 22 novembre 1984 (extraits)

3. Nations-Unies

- Déclaration universelle des Droits de l'Homme du 10 dé- cembre 1948

- Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et cul- turels du 16 décembre 1966 (extraits)

- Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (extraits)

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pays ou du territoire dont une per- sonne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de sou- veraineté.

ART. 3. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

ART. 4. Nul ne sera tenu en es- clavage ni en servitude ; l'esclavage et la traite des esclaves sont inter- dits sous toutes leurs formes.

ART. 5. Nul ne sera soumis à la

torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

ART. 6. Chacun a le droit à la re- connaissance en tous lieux de sa

personnalité juridique.

ART. 7. Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à

une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimina- tion.

ART. 8. Toute personne a droit à un recours effectif devant les juri- dictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fon-

damentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

ART. 9. Nul ne peut être arbitrai- rement arrêté, détenu ni exilé.

ART. 10. Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et pu- bliquement par un tribunal indépen- dant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en ma- tière pénale dirigée contre elle.

ART. 11. - 1. Toute personne ac- cusée d'un acte délictueux est pré- sumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement éta- blie au cours d'un procès public où

toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.

2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délic- tueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera in- fligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.

ART. 12. Nul ne sera l'objet d'im- mixtions arbitraires dans sa vie pri- vée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute per- sonne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. -

ART. 13. - 1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat.

2. Toute personne a le droit de quit- ter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

ART. 14. - 1. Devant la persécu- tion, toute personne a le droit de cher- cher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.

2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit com- mun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

ART. 15. - 1. Tout individu a droit à une nationalité.

2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

ART. 16. - 1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.

2. Le mariage ne peut être conclu

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qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.

3. La famille est l'élément natu- rel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat.

ART. 17. - 1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.

2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

ART. 18. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de ma- nifester sa religion ou sa convic- tion, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseigne- ment, les pratiques, le culte et l'ac- complissement des rites.

ART. 19. Tout individu a droit à

la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.

ART. 20. - 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'associa-

tion pacifiques. 2. Nul ne peut être obligé de faire

partie d'une association.

ART. 21. - 1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermé- diaire de représentants librement choi- sis.

2. Toute personne a droit à accé- der, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.

3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics; cette volonté doit s'expri- mer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote

secret ou suivant une procédure équi- valente assurant la liberté du vote.

ART. 22. Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels in- dispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la co- opération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.

ART. 23. - 1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son tra- vail, a des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la pro- tection contre le chômage.

2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.

3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satis- faisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de pro- tection sociale.

4. Toute personne a le droit de fon- der avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

ART. 24. Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la du- rée du travail et à des congés payés périodiques.

ART. 25. - 1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'ali- mentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veu- vage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de sub- sistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.