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S4205030407 MP 1/21 Le Président NOISIEL, le 22 Nov. 2005 N°/G/31/05-1336 E N° 05-0458 R RECOMMANDE AVEC A.R. Monsieur le Directeur, Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives arrêtées par la Chambre régionale des comptes d’Ile-de-France sur la gestion du Centre d’accueil et de soins hospitaliers de NANTERRE. Je tiens à vous informer qu’à l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article L. 241-11 du Code des juridictions financières, la Chambre n’a reçu aucune réponse écrite destinée à être jointe au rapport. Conformément à la loi, ce document final qui lui a été adressé directement par mes soins, devra être communiqué par le président au conseil d’administration dans les conditions prévues par l’alinéa 5 de l’article précité. Dès la plus proche réunion du conseil d’administration, le document final sera considéré comme un document administratif communicable à toute personne en faisant la demande, dans les conditions fixées par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous voudrez bien informer le greffe de la Chambre de la date à laquelle le rapport d’observations aura été porté à la connaissance du conseil d’administration. Enfin, je vous précise qu’en application des dispositions de l’article R. 241-23 du code précité, le rapport d’observations est transmis au préfet, au directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation et au trésorier-payeur général des HAUTS-DE-SEINE Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée. Christian DESCHEEMAEKER

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Le Président NOISIEL, le 22 Nov. 2005 N°/G/31/05-1336 E N° 05-0458 R RECOMMANDE AVEC A.R.

Monsieur le Directeur, Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations

définitives arrêtées par la Chambre régionale des comptes d’Ile-de-France sur la gestion du Centre d’accueil et de soins hospitaliers de NANTERRE.

Je tiens à vous informer qu’à l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article

L. 241-11 du Code des juridictions financières, la Chambre n’a reçu aucune réponse écrite destinée à être jointe au rapport.

Conformément à la loi, ce document final qui lui a été adressé directement par mes

soins, devra être communiqué par le président au conseil d’administration dans les conditions prévues par l’alinéa 5 de l’article précité. Dès la plus proche réunion du conseil d’administration, le document final sera considéré comme un document administratif communicable à toute personne en faisant la demande, dans les conditions fixées par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.

Vous voudrez bien informer le greffe de la Chambre de la date à laquelle le rapport

d’observations aura été porté à la connaissance du conseil d’administration. Enfin, je vous précise qu’en application des dispositions de l’article R. 241-23 du code

précité, le rapport d’observations est transmis au préfet, au directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation et au trésorier-payeur général des HAUTS-DE-SEINE

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée.

Christian DESCHEEMAEKER

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P.J-1 Monsieur le Directeur du Centre d’accueil et de soins hospitaliers de NANTERRE 403, avenue de la République 92014 NANTERRE

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RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES

CENTRE D’ACCUEIL ET DE SOINS HOSPITALIERS

DE NANTERRE

-*-*-

Exercices 1998 à 2002

-*-*-

Le contrôle des comptes et l’examen de la gestion de l’établissement a été ouvert par lettre adressée le 9 septembre 2004 au directeur du centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.

Un entretien avec le directeur a eu lieu le 30 septembre 2004 au cours duquel il a été

indiqué que le contrôle s’inscrivait dans le cadre d'une enquête de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes sur la fonction publique hospitalière, l’examen de la gestion de l’établissement pouvant toutefois conduire à aborder d’autres thèmes.

L’entretien préalable prévu par le code des juridictions financières, a eu lieu le jeudi

17 février 2005 avec M. MAZUR, directeur actuel de l’établissement et avec M. TABIASCO, directeur en fonction durant la période sous revue.

La Chambre, lors de sa séance en date du 25 mars 2005, a formulé des observations provisoires portant, notamment, sur la situation financière et les modalités de recrutement, de gestion et de rémunération du personnel non médical.

Le rapport d’observations provisoires a été adressé le 13 mai 2005 aux ordonnateurs successifs de l’établissement (M.TABIASCO et MAZUR). Des extraits ont été adressés, le même jour, au directeur de la DDASS de Paris et au receveur général des finances de Paris.

Par courriers enregistrés au greffe de la Chambre les 24 juin, 11 et 20 juillet 2005,

MM. TABIASCO et MAZUR ainsi que le receveur général des finances de Paris, ont adressé des éléments de réponse aux observations formulées par ladite juridiction.

Lors de sa séance en date du 30 août 2005, la Chambre a arrêté ses observations définitives.

1-Présentation de l’établissement En vertu des dispositions de l’article 40 de la loi n°89-18 du 13 janvier 1989 portant

diverses mesures d’ordre social, la Maison Départementale de Nanterre (budget annexe de la

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préfecture de police de Paris) a été transformée en établissement public de la ville de Paris à caractère social et sanitaire dénommé « centre d’accueil et de soins hospitaliers » de Nanterre.

L’article L. 346-1 du code de la famille et de l’aide sociale (Loi nº 2002-2 du

2 janvier 2002 art. 4 I) consacre la spécificité de cet établissement en indiquant que les missions du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre sont fixées par les dispositions de l'article L. 6147-2 du code de la santé publique.

Cet établissement est organisé en deux secteurs : -le secteur social structuré autour de trois pôles :

-un pôle « personnes âgées » regroupant une maison de retraite de 248 lits et une coordination gérontologique ; -un pôle hébergement et urgence comprenant un centre d’hébergement et d’assistance pour personnes sans abri (CHAPSA) d’une capacité de 300 places au sein duquel intervient un service de soins infirmiers à domicile de 50 places ainsi qu’un dispositif de veille sociale (centre 115/samu social) dont le CASH de Nanterre assure la coordination ; -un pôle insertion et accueil regroupant un centre d’aide par le travail (CAT de 35 places), un service d’accompagnement social, un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS de 180 places autorisées 120 installées), un service d’accueil et d’orientation de 45 places (29 installées), une résidence sociale (56 places), un hôtel social (7 logements) et un centre d’accueil (320 places). Ce centre d'accueil n'avait ni reconnaissance juridique ni financement clairement identifié depuis la création de l'établissement en 1989. Sa situation a été régularisée sur avis favorable émis par le comité régional de l'organisation sociale et sanitaire le 20 novembre 2003.

A noter enfin qu’un centre d’accueil des demandeurs d’asile est également rattaché à l’établissement.

-le secteur sanitaire constitué par l'hôpital de proximité Max Fourestier comprenant des lits de médecine (172 lits installés), de chirurgie (60 lits installés et 5 places pour l’ambulatoire) d’obstétrique (25 lits installés) ainsi que de psychiatrie (25 lits installés et 42 places) et de soins de suite et de réadaptation (15 lits installés à compter du 17 novembre 2003). Un service d’urgence lui est également rattaché. L’établissement ne dispose pas d’un contrat d’objectifs et de moyens prévu à

l’article L.6114-1 du CSP ni d’un projet d’établissement. Le document portant sur la période 2002-2007 qui avait été adopté par le conseil d’administration le 20 décembre 2001 n’a pas été approuvé par la tutelle en raison de l’absence de projet médical avec l’hôpital Louis Mourier (AP-HP). Une note de convergence des projets médicaux a cependant été validée par le conseil d’administration le 11 juin 2003, mais pas encore par l’instance délibérante de l’AP-HP.

L’ancien ordonnateur souligne l’impasse dans laquelle s’est trouvé l’établissement

mis en demeure de converger avec l’hôpital Louis Mourier sans que cet établissement soit soumis aux mêmes contraintes administratives.

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L’établissement a été accrédité par l’ANAES "avec réserves" en raison de

l’absence de projet d’établissement approuvé par les autorités de tutelle. La finalisation d’un nouveau projet d’établissement devrait aboutir avant la fin de l’année. 2- Synthèse de l’activité de l’établissement

Au titre de l’année 2003, selon les statistiques institutionnelles, le nombre de

journées MCO s’élevait à 65 548 pour 12 287 entrées dont 11 154 entrées directes. Le taux d’occupation s’établit donc à 79,46% et la durée moyenne de séjour à 5,33 jours. L’activité MCO est en progression par rapport à l’année 2002 avec une augmentation du nombre d’entrées directes de 461 alors que le nombre de journées diminue de 589 et influe sur la DMS (-0,34 jour).

En dehors de l’activité MCO, l’établissement accueille des patients relevant de la

psychiatrie. Cette activité est globalement stable par rapport à l’année précédente pour les hospitalisations complètes (425 entrées) malgré une réduction de capacité de 5 lits et une file active de l'ordre de 2000 patients. Sur la période, il a également été constaté le doublement du nombre des hospitalisations partielles et une forte diminution des soins externes.

De par son histoire, l’établissement est un hôpital général de proximité (près de

90% des patients proviennent du département et 55% de la ville) assumant en outre une mission de service public spécifique de prise en charge des plus démunis (15% des patients hospitalisés sont des patients sans domicile fixe provenant des urgences, du CHAPSA ou du centre d’accueil ; ces patients génèrent 16% des séjours et 26% des journées).

L’activité d’hospitalisation a produit 14 245 075 points ISA dont la valeur est

passée de 16,44 francs (2,50 €) en 1998 à 14,86 francs (2,27 €) en 2002 alors que sur la même période la valeur régionale (hors AP/HP) variait de 14,48 francs (2,21 €) à 15,54 francs (2,37 €).

Concernant la structure EPHAD, l’activité de la maison de retraite (simple et

médicalisée) est presque stable (203 présents ; 700 journées) mais le taux d’occupation n’est que de 95,83%, le GIR moyen pondéré étant de 551,7 (GIR 3 et 4).

3 – Situation financière

3.1- Différents éléments affectent la situation financière de l’établissement : 3.1.1. Les conséquences financières du recours à un bail emphytéotique

administratif dans le cadre de la restructuration des services logistiques

Dans sa lettre en date du 31 octobre 2002, la Chambre constatait, notamment, que

cette opération, validée par l'autorité administrative, avait abouti à un surdimensionnement

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des équipements réalisés par rapport aux besoins propres de l'établissement ce qui, en l'absence de clients potentiels extérieurs, pouvait l'exposer à des risques financiers non négligeables compte tenu du surcoût chiffré alors à 3,65 M€ et financé par la dotation globale.

Au regard des éléments d'information recueillis sur l'évolution de ce dossier, les

risques précédemment évoqués ne semblent pas pouvoir être levés, l'établissement n'ayant pu renégocier la convention de financement avec le consortium bancaire et le groupe CGC/ESPACE ni trouver de partenaires auprès des hôpitaux voisins. D'éventuelles répercussions sur la situation financière restent d'actualité.

L’ancien ordonnateur rappelle que cette opération a supporté les conséquences de

la création simultanée d’une deuxième cuisine à l’hôpital Louis Mourier puis d’une cuisine à l’hôpital de Neuilly-Courbevoie, rendant ainsi de plus en plus improbable l’équilibre de gestion de la cuisine du CASH.

3.1.2. Un provisionnement insuffisant des créances irrécouvrables Ainsi que le montre le tableau ci-après, l'établissement ne constitue pas de

provisions pour dépréciation des comptes de redevables.

Compte 491 provisions pour dépréciation des comptes

redevables (sc)

Compte 654 pertes sur créances irrécouvrables (sd)

1998 néant Néant 1999 néant 1 055 077,58 € 2000 néant Néant 2001 néant 1 169 777,10 € 2002 néant Néant

Les créances admises en non valeur figurant au compte 416 doivent, dans un délai

raisonnable, être comptabilisées définitivement en charges d'exploitation au compte 654 (pertes sur créances irrécouvrables). Ce transfert conditionne une appréciation réaliste des charges de l'exercice. Cette opération est possible par la constitution régulière de provisions pour dépréciation des comptes de redevables, au compte 491.

En 1999 et 2001, des crédits non reconductibles ont été obtenus en décision

modificative qui ont permis de solder une partie des créances irrécouvrables de l'hôpital. Cependant la situation du compte 416-2 "créances irrécouvrables admises en non

valeur" au 31 décembre 2002 s'établissait à 5 271 297 €. La somme restant à mandater, à la fin de l’exercice 2004, est évaluée à plus de

11 M€ et se répartit pour 9 M€ au titre du budget hospitalier, 1 M€ au titre du centre d’accueil et 0,8 M€ pour la maison de retraite.

Selon l’établissement, près des deux tiers de ces créances proviendraient de frais

d’hospitalisation de personnes sans domicile et des ressortissants étrangers non résidents (munis de visa touristique) admis en urgence.

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Les efforts engagés par l'établissement sur la gestion des dossiers administratifs des patients et la réintroduction du plus grand nombre possible de démunis dans le circuit de la protection sociale sont à relever. Cependant l'apurement de cette situation suppose d'y consacrer un niveau de ressources budgétaires dont ne dispose pas l'établissement actuellement.

3.1.3. Une fiabilité discutable des comptes L’instruction budgétaire et comptable M21 applicable aux établissements publics

de santé, rappelle que « l’objectif de la comptabilité [générale] est de donner une image fidèle de la situation financière de l’établissement. La comptabilité doit donc être régulière en respectant les règles qui s’appliquent, et sincère en étant tenue de bonne foi ».

Dans ce contexte, un certain nombre de pratiques comptables irrégulières s’ajoutant à l’insuffisance de provisionnement qui vient d’être relevée ont pour effet de porter atteinte à la réalisation de cet objectif d’image fidèle. Elles faussent l’analyse des coûts par activité.

Les transferts de charges entre budgets

La Chambre notait dans sa lettre en date du 31 octobre 2002 que « cette pratique conduit à faire supporter au budget général financé par l’assurance maladie des charges qui devraient normalement relever des financements définis par la loi de 1975 portant sur les activités médico-sociales…. ».

Le tableau suivant montre que les budgets annexes du CASH de Nanterre ne

parviennent toujours pas à rembourser le budget principal des sommes qu'ils lui doivent. Même si la situation s'est améliorée par rapport aux années précédentes, ce budget continue de supporter des dépenses indues.

2000 2001 2002 Montant non remboursé/budget: 3 069 239,55€ 2 547 491,35€ 1 292 915,22€

Budget J

Budget L

Budget M

728 448,02

0,05 €

434 307,54 €

39 791,77 €

183 672, 89 €

Budget N 69 639,00 39 001,37 € 71 810, 63 €

Budget P 1 378 470,69 € 1 127 484,88 € 709 317, 94 €

Budget P1 892 684,79 € 717 229,90 € 188 448, 95 €

Budget P2 189 675,89 € 139 664, 81 €

Selon l’ancien ordonnateur, il a été mis fin aux comptes croisés entre structures internes pour privilégier la juste budgétisation des structures faisant l’objet de budgets annexes.

Les reports de charges d’un exercice budgétaire sur l’autre

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L’établissement reporte sur l’exercice suivant le règlement de dépenses

normalement rattachées à l’exercice en cours. La nomenclature comptable prévoit d’enregistrer ces dépenses au compte 6728, intitulé « autres charges sur exercices antérieurs » L'évolution de ce compte atteste de la dégradation de la situation financière.

cpte 6728 Balance CG au 31/12

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Autres charges sur ex antérieur

345 577,84 € 309 966,54 €

260 745,71 €

573 953,13 €

687 381,61 €

1 347 166,77 €

Les charges de personnel constituent la majeure partie des reports de charges qu’enregistre l’hôpital. Elles ont été multipliées par 3 entre 2002 et 2003.

cpte 67281 Balance CG au 31/12 1999 2000 2001 2002 2003

Charges de personnel 220 965,15 € 69 015,77 € 352 163,84 € 332 007,19 € 1 127 619,95 €

Deux ratios évaluent l'importance des reports de charges. Ainsi que le montre le tableau ci-après, le premier ratio qui mesure le taux de reports de charges sur l'ensemble des charges est très élevé (2,05 %) ; le second, qui rend compte du mandatement de la taxe sur les salaires par rapport aux charges de personnel n'appelle pas d'observation.

2001 2002 2003 - Taux de charges sur exercices antérieurs (en%) / ensemble des charges

0,96 1,05 2,05

– Régularité du mandatement de la Taxe sur les salaires (en%)/charges personnel

9,38 9,61 9,36

3.2- Une situation financière délicate

Compte tenu des développements précédents et de l’absence de résultat des

négociations menées par l’établissement avec l’ARHIF pour parvenir à la conclusion d’un contrat de retour à l’équilibre, la situation financière du CASH de Nanterre est délicate. L’enveloppe globale budgétaire s’établissait à 126 M€ en 2003 dont 78 M€ au titre du budget principal. Les recettes de l'établissement évoluent à un rythme inférieur à celui des dépenses ; de ce fait, le déséquilibre entre recettes et dépenses conduit chaque année à des reports de charges croissants (0,6 M€ en 2002 et 1,3 M€ en 2003 soit plus de 1,7% du budget principal) sur les exercices suivants. Cette situation, aggravée par l’importance des créances irrécouvrables (9 M€) et par le niveau insuffisant des remboursements de charges par certains budgets annexes (1,3 M€), l’expose à des difficultés de trésorerie permanentes qui l’obligent à recourir à une ligne de trésorerie (9,15 M€) afin d’assurer la rémunération du personnel et le paiement des fournisseurs (délai évoluant de 41 jours en 2001 à 131 jours en 2003). Cette situation ne peut perdurer et risque de lui être défavorable dans le nouveau contexte

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budgétaire. Une évaluation précise des charges spécifiques induites par sa mission particulière devrait être menée.

3.3- La transition vers la tarification à l’activité Dans la perspective de nouvelles modalités d’allocations des ressources aux

établissements, une expérimentation du nouveau dispositif a été menée dans un certain nombre d’établissements sous dotation globale dont le CASH de Nanterre, d'où il ressort que l’un des enjeux majeurs se situe dans la mesure exacte de la spécificité de la population accueillie. Les surcoûts de prise en charge pourraient relever d’un financement spécifique (missions d’intérêt général) voire d’aides à la contractualisation (MIGAC). Cette enveloppe devrait financer notamment, un futur service de liaison sanitaire et sociale (994 835 €), un nombre important de surveillants (hors sécurité incendie) rémunérés sur le budget hospitalier (695 113 €), une présence renforcée du personnel éducatif et social (119 485 €), des dépenses d’hygiène majorées (453 154 €), un renforcement du personnel affecté au bureau des entrées (122 558 €) et une majoration des dépenses liées au maintien des locaux en état (279 939 €).

Il convient de rappeler que la pratique actuelle de report de charges d'un exercice

sur les exercices suivants ne sera plus possible dans le cadre de la réforme budgétaire prévue pour 2006. Des dépenses excédant les ressources ne pourront qu'engendrer un déficit dont la résorption s'imposera à l'établissement. La situation financière actuelle étant préoccupante, le directeur de l'établissement a proposé, à l'ARHIF, un "protocole d'attente préparatoire à l'élaboration d'un contrat de retour à l'équilibre." Les discussions préalables à la conclusion d'un tel contrat étaient reportées au premier trimestre de l'année 2005.

La Chambre ne peut qu'encourager l'établissement à "tout mettre en œuvre pour

finaliser ses comptes et procéder aux projections financières" préalablement à l'élaboration d'un tel plan. A défaut, l'établissement risquerait de s'engager dans le processus de réforme d'allocation des ressources en situation défavorable, ce qui pourrait compromettre sa capacité à poursuivre ses missions.

Selon l’ordonnateur, les premiers résultats de l’exercice budgétaire 2005 confirment ce risque de situation budgétaire délicate du fait de la mise en œuvre de la tarification à l’activité et la pertinence d’un contrat de retour à l’équilibre budgétaire (CREB) qui lui semble le seul moyen à court terme de passer le cap de la réforme.

4-L' absence de poste comptable sur site

4.1. Le dispositif Une régie d’avances et de recettes auprès de la direction des affaires financières du

CASH de Nanterre, sis 403, Avenue de la République à Nanterre (92000) a été instituée par décision n°111 du 30 juin 1999, avec prise d’effet au 2 juillet 1999. Cette régie procède de la fusion de la régie des opérations sur la gestion des ressources des personnes hébergées, de la régie d’avances pour le paiement de menues dépenses et de la régie de recettes. Il ne s’agit pas d’une régie prolongée. Sa mission est d’encaisser pour le compte du comptable, les ressources des pensionnaires de la maison de retraite, du centre d’accueil et de réinsertion sociale ainsi que les recettes de toutes natures et de payer les menues dépenses de

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l’établissement ainsi que leurs allocations à certaines hébergés ou assimilés. Six modifications successives ont adapté la décision initiale aux besoins de l’établissement.

La Chambre constate que les mouvements suivants ont été enregistrés

-dépôt et restitution des valeurs et biens des patients

2003 Solde en dépôt au 31/12/02

Dépôts enregistrés en 2003 Retraits enregistrés en 2003

Objets précieux 136 336 368 Livrets d’épargne 48 99 84 Autres valeurs 92 365 409 Total 276 800 861 (cf. rapport d’activité régie 2003)

Concernant les dépôts de valeurs (argent, chéquiers, bijoux), le régisseur gère tous les dépôts et les retraits pour le compte du comptable.

-opérations de recettes

Evolution des recettes 2002 2003 % Ressources 1 322 142,74 1 410 436,92 7% Frais d’hébergement 528 555,49 482 993,03 -9% Fonds en dépôt 628 265,23 620 778,63 -1% Activité publique 351 684,33 351 684,33 10% Activité libérale 52 186,06 51 252,33 -2% Recettes titrées 74 759,84 89 997,19 11% TOTAL 2 957 593,69 3 033 948,20 3% (cf. rapport d’activité régie 2003)

Toutes les prestations sont encaissées à la régie y compris les recettes titrées. S’agissant d’une régie non prolongée, les lettres de rappel sont adressées aux débiteurs par le receveur général des finances de Paris. Les recettes de l’activité libérale des praticiens hospitaliers ne sont plus versées à la régie depuis la fin de l’année 2003.

-opérations de dépenses Les dépenses effectuées par la régie du CASH de Nanterre, outre les « menues

dépenses », couvrent le paiement des ressources laissées en dépôt par les résidents, la mutuelle, les impôts sur le revenu ainsi que le versement des pensions aux caisses lorsque le bénéficiaire est décédé ou parti de l’établissement. Sont également payés par le régisseur les secours, l’allocation sociale globale aux demandeurs d’asile, le pécule et les primes exceptionnelles dans la limite du plafond mensuel fixé par le Conseil d’administration aux résidents en contrepartie des travaux supplémentaires ou des services rendus à l’établissement.

2002 2003 Dépenses fonds en dépôt 625 030,77 706 748,98 Avances en régie 20 211,89 40 011,12

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Menues dépenses remboursées Non précisées 4 159,73 Service social 1 597,09 735,00 Allocation sociale globale Non précisées 32 450,48 Pécule 217 287,57 187 668,28 (cf. rapport d’activité de la régie 2002 et 2003)

L’effectif actuel du centre d’accueil est de 250 personnes dont une centaine travaillent au sein de l’établissement. Ces derniers perçoivent un « pécule » de 121,96 € par mois.

Concernant les frais d’inhumation, le régisseur prélève sur les fonds des résidents décédés, les frais d’inhumation avancés par l’établissement. Les sommes perçues sur les comptes de dépôt sont reversées au CASH de Nanterre pour un montant de 9 248,36 €.

En raison de la mise en place au CASH de Nanterre d’un centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA ; avenant 4 à la décision 111), l’établissement autorise le régisseur à effectuer le paiement de l’allocation sociale globale aux résidents bénéficiaires et au paiement de l’aide à l’arrivée et/ou vestimentaire, dans la limite du tarif fixé par la circulaire MES/DPM n°2000-170 du 29 mars 2000 relative aux missions des centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) .

4.2. Les observations

En vertu des dispositions de l’article 18 du décret du 29 décembre 1962 portant

règlement général sur la comptabilité publique, « des régisseurs peuvent être chargés pour le compte des comptables publics d’opérations d’encaissement ou de paiement ». Cette procédure, régie par le décret n°97-1259 du 29 décembre 1997, est précisée par l’instruction codificatrice n°98-037 A-B-M du 20 février 1998 relative aux régies de recettes et d’avances des collectivités et établissements publics locaux.

A l’exception des régies d’avances et de recettes, communément organisées dans

les établissements, soumises aux dispositions des textes précités et qui n’appellent pas de commentaires particuliers, la Chambre observe qu’en raison d’une organisation atypique du CASH de Nanterre, des tâches réglementairement assurées par le comptable public sont confiées au régisseur.

Si les décisions constitutives de la régie prévoient ces missions, celles-ci

néanmoins, méconnaissent les textes et mettent à la charge de l’établissement des tâches qui relèvent des services extérieurs de l’Etat.

Ainsi en est- il de l’encaissement par le régisseur de « recettes titrées » qui ne

peuvent, en application de la réglementation en vigueur, être perçues que par le comptable puisqu'elles ont donné lieu à l'émission d'un titre de recette.

Ainsi en est- il également, des opérations sur les fonds des patients ou hébergés qui

conduisent le comptable à se substituer aux personnes hébergées pour la perception de leurs revenus. L’instruction n°87-74-M2 du 18 juin 1987 sur la gestion des personnes majeures placées dans les établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux publics rappelle notamment les deux missions principales des comptables hospitaliers en matière de gestion des dépôts des personnes hospitalisées ou hébergées : une mission générale de conservation des dépôts des hospitalisés ou « deniers privés réglementés » dont la conservation et le

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maniement à l’intérieur des établissements publics n’incombent qu’aux comptables hospitaliers, et une mission spécifique dans la perception des ressources des personnes âgées admises à l’aide sociale, au titre de l’article 132-4 du code de l’action sociale et de la famille et en matière de récupération des créances d’aide sociale.

S’agissant des encaissements opérés sur des « recettes titrées » le receveur général des finances indique qu’un avenant du 22 juin 2000 à l’arrêté de création de la régie a effectivement prévu cette possibilité pour des recettes de toute nature, sur présentation de l’avis des sommes à payer. Cette disposition facilite le recouvrement de titres émis à l’encontre de débiteurs qui résident dans le périmètre de l’établissement.

En ce qui concerne les opérations sur les fonds des patients ou hébergés, le

receveur général des finances précise que l’acte instituant la régie prévoit la possibilité pour le régisseur de percevoir des ressources de personnes hébergées mais pas des patients hospitalisés. De même, le régisseur n’est pas autorisé à percevoir pour le compte de leurs bénéficiaires l’aide sociale aux personnes âgées ou aux infirmes aveugles ou grands infirmes.

5- Personnel

5.1. La situation particulière des personnels de direction

L’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière énumère les sept catégories d’établissements dont le personnel relève de la fonction publique hospitalière. Le centre d’accueil et de soins d’hospitalisation de Nanterre (CASH), constitue la 7ème et dernière catégorie de l’article 2 de la loi de 1986.

Ces sept catégories d’établissements ont des personnels de direction qui relèvent

de trois corps différents : les directeurs d’hôpital (DH), les directeurs d’établissement sanitaire et social (DESS) et les directeurs d’établissement social et médico-social (DESMS).

La situation du CASH de Nanterre est, à cet égard, un peu particulière puisque le

décret n°92-208 du 5 mars 1992 relatif au CASH qui a donné aux personnels la possibilité d’intégrer la fonction publique hospitalière a conféré au poste de chef d’établissement le statut d’un emploi fonctionnel auquel peuvent être candidats des directeurs d’hôpital et des administrateurs civils. En 2004, 10 postes de direction du CASH étaient occupés par des directeurs d’hôpital.

L’ancien ordonnateur explique cette situation par l’absence d’attractivité de l’établissement.

5.2. La mise à disposition irrégulière de cadres de direction au profit de la DHOS et d’une association

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Un directeur de 2ème classe a été mis à disposition de la direction générale de la santé du ministère de l’emploi et de la solidarité, à compter du 1er juillet 1999, par convention en date du 14 février 2002 conclue entre le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS), le directeur de l’administration générale, du personnel et du budget du ministère de la santé et le directeur du CASH de Nanterre. Il s’agit d’une convention de régularisation, conclue pour une période de trois ans et renouvelable par reconduction expresse. Un directeur de 1ère classe a été mis à disposition de ce même ministère à compter du 1er juillet 1999, afin d'y exercer des fonctions à la direction des hôpitaux pour une durée de trois ans. Par convention (non datée), sa mise à disposition prenait effet à compter du 1er janvier 2001 puis a été prolongée pour une nouvelle période de trois ans par avenant (non daté) entre les directeurs de l'hospitalisation et de l'organisation des soins de l'administration générale, du personnel et du budget du ministère de la santé et le directeur du CASH de Nanterre.

Jusqu’à la parution récente du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et notamment son article 25, les dispositions régissant les directeurs d’hôpitaux ne permettaient pas la mise à disposition d’une administration de l’Etat.

Les rémunérations et les charges afférentes à ces mises à disposition ont été prises en charge intégralement par le CASH de Nanterre, du 1er juillet 1999 au 1er janvier 2001 en ce qui concerne le directeur de 1ère classe (depuis cette dernière date, l'établissement hospitalier est remboursé de ses débours par le ministère) et également depuis le 1er juillet 1999 en ce qui concerne le directeur de 2ème classe. Ces procédures, qui ont donné lieu à ouverture de postes supplémentaires pour l'établissement et à majorations de crédits dans le cadre de la dotation globale, ont transféré à la charge de l'Assurance Maladie des coûts qui relevaient du fonctionnement de l'Etat.

Le directeur indique que dès la parution des nouveaux textes modifiant les statuts de

directeur d’hôpital, l’établissement saisira la DHOS afin de trouver une solution. De plus, pour les mêmes raisons la Chambre a relevé le caractère irrégulier de la

mise à disposition, à compter du 1er septembre 1998 jusqu'au 1er janvier 2004, d’un attaché de direction au profit de l’associa tion gestionnaire de l’hôpital nord 92 de Villeneuve la Garenne, en qualité de chef d’établissement, aux termes de la convention en date du 6 septembre 1998. L’objet de cette association, créée le 20 juin 1985, conformément aux dispositions de l’article 2 de ses statuts, est d’assurer « la sauvegarde, la défense, la promotion et la gestion sans but lucratif de l’hôpital nord 92 dans le cadre de sa participation au service public hospitalier ».Cependant, conformément aux dispositions de l’article 3 de la convention susmentionnée, l'association a procédé, mensuellement, au remboursement de l’ensemble des charges financières correspondant à l’activité de l’intéressé.

5.3. L’attribution de logements de fonction ou le versement d’une indemnité compensatrice de logement dans des conditions non conformes à la réglementation

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Au 31 décembre 2004, l'établissement prenait en charge au titre de la nécessité de

service le logement de 6 cadres de direction ainsi que ceux des deux directeurs mis à disposition de la DHOS ; l’un de ces deux derniers logements faisant l’objet d’un contrat auprès d’un bailleur privé pour un montant de 1 250 €. Il versait également jusqu'au 31 décembre 2003, une indemnité compensatrice de logement au cadre de direction mis à disposition de l'association de l'hôpital nord 92 de Villeneuve- la-Garenne.

5.3.1. En ce qui concerne les cadres de direction exerçant leurs fonctions au CASH de Nanterre ou mis à disposition de la DHOS

S'agissant des personnels de direction des établissements hospitaliers soumis aux

disposition du décret n° 2000-232 du 13 mars 2000, le décret n° 891 du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics prévoyait en son article 72 "en sus du traitement les directeurs, directeurs économes, sous-directeurs et économes ont droit au logement, au chauffage et à l'éclairage. Les établissements hospitaliers ne pouvant leur assurer ces avantages leur versent une indemnité égale à 10 % de traitement".

Le décret n° 55-683 du 20 mai 1955 portant statut général du personnel des

établissements hospitaliers a expressément abrogé le titre III du décret du 17 avril 1943. (cf. art.105 abrogeant les articles 63 à 104) et renvoyé à des arrêtés interministériels la fixation de "la liste des agents astreints de par leurs fonctions à résider dans l'établissement"… et "des conditions dans lesquelles les personnels pourront à titre exceptionnel bénéficier d'avantages en nature et recevoir des primes et indemnités (…)" Ces arrêtés ne sont pas intervenus.

De nouveau, l'article 77 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière a prévu qu'"un décret fixe la liste des catégories de fonctionnaires astreints de par leurs fonctions à résider dans l'établissement et détermine les conditions dans lesquelles ces fonctionnaires peuvent bénéficier d'avantages en nature". Ce texte n'a toujours pas été publié à ce jour.

Dès lors et même si la situation de ces cadres de direction du CASH de Nanterre

correspond à l’esprit tant du décret du 17 avril 1943 (art.72) que celui du décret 20 mai 1955 (art.22) ou de la loi du 9 janvier 1986 (art.77) qui justifient l’attribution d’un logement de fonction par la nécessité d’astreindre les directeurs à résider dans l’établissement d’affectation, en raison de la nature particulière de leurs fonctions (permanence de l’administration), le fondement juridique reste incertain. Cette lacune a été reconnue lors de la réponse en date du 13 avril 2004 du ministre de la santé à la communication n°CPG 37056-DO3-1741 du 8 septembre 2003 du procureur général près la Cour des comptes puisqu'il y est mentionné qu’ « actuellement une réflexion sur la modification des statuts du directeur d’hôpital est conduite sous l’égide du ministère avec les partenaires professionnels et syndicaux qui a, notamment, pour objectif d’harmoniser les conditions d’attribution d’avantage en nature ».

Ces situations sont irrégulières, l'attribution d'un logement par nécessité de service étant justifiée pour les directeurs par la nature particulière de leurs fonctions les obligeant à résider dans l'établissement. Or les intéressés n'assument plus de fonctions hospitalières et

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ne participent pas aux gardes administratives assurées par les cadres de direction de l'établissement.

5.3.2. En ce qui concerne le cadre de direction mis à disposition d’une association

Ce cadre de direction mis à disposition de l’association de l’hôpital nord 92 de

Villeneuve la Garenne du 1er septembre 1998 jusqu’au 31 décembre 2003 a perçu une « indemnité logement », d’un montant de 10% du traitement de base afférent à son indice de rémunération dont l'attribution était, en l'occurrence, irrégulière.

5.3.4. En ce qui concerne d’autres personnels :

L'établissement attribue au titre de la nécessité ou de l'utilité de service un logement à un ingénieur et à une directrice de soins infirmiers (nécessité de service) et à une attachée d'administration hospitalière (utilité de service).

Sans reprendre les développements relatifs à l’absence du décret d’application de

l’article 77 de la loi n°86-33 précitée, la Chambre constate qu’aucune disposition des décrets portant statut particulier des infirmiers généraux (puis des directeurs de soins), des ingénieurs et des attachés d’administration hospitalière ne prévoit l'attribution d'un logement de fonction par nécessité de service aux membres de ces corps.

L’ordonnateur répond que l’établissement mettra un terme à ces situations

particulières, justifiées par la nécessité d’assurer une permanence de l’administration, à l’occasion de la cessation de fonctions de leurs bénéficiaires.

5.4. Des recrutements d’agents contractuels qui ne respectent pas la réglementation

La Chambre attire l’attention de l’établissement sur des contrats d'agents contractuels

(à temps plein ou à temps partiel sur poste permanent) présents au 31 décembre 2003, qui ne respectent pas la réglementation en vigueur. S’agissant de contrats à durée indéterminée, l’article 9 de la loi n°86-33 en date du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière limite la possibilité de recourir à du personnel non titulaire notamment lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d’assurer ces fonctions ou lorsqu’il s’agit de fonctions nouvellement prises en charge par l’administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. Or, il est constaté que des agents ont été recrutés par l’établissement par contrats à durée indéterminée pour des emplois de directeur d’établissement sociaux et médico-sociaux, d’attaché d’administration hospitalière, d’adjoint des cadres, d’adjoint administratif, de secrétaire médicale, d’agent administratif, de préparateur en pharmacie, d’infirmier, de diététicien, d’assistant socio-éducatif, d’agent d’entretien spécialisé, d’adjoint technique, d’analyste et d’aide-soignant, notamment.

Enfin, certains de ces contrats prévoient l’attribution de primes qui ne peuvent être

versées qu’aux agents titulaires.

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Le directeur explique certains de ces recrutements par une situation de pénurie de

personnels qualifiés. Par ailleurs, il indique que l’établissement s’est inscrit dans la dynamique gouvernementale en matière d’emploi précaire (recours antérieurement à certains contrats CES et CEC avec une démarche de réinsertion en parallèle).

La chambre prend acte de la volonté exprimée de prendre désormais des mesures

rigoureuses en matière de recrutement et d’appliquer la réglementation en vigueur en matière d’attribution de primes.

5.5 Le recrutement de personnels vacataires

La Chambre constate que, durant et après la période sous revue, des « vacataires » ont été recrutés par l’établissement, au moyen de contrats à durée déterminée et dans des conditions financières favorables aux intéressés mais irrégulières, afin d’assurer des ga rdes ou des vacations dans des secteurs sensib les, apparemment marqués par la pénurie.

La Chambre constate que ce type de recrutement de personnel contractuel n’est pas prévu par la réglementation (à la différence du recrutement réglementaire pour un emploi à temps non complet) et observe que cette pratique peut entraîner des cumuls d’activités et de rémunérations ainsi que l’a montré l’exemple de Mme N.……infirmière anesthésiste diplômée d’Etat (IADE) à temps plein jusqu’au 31 décembre 2001 au CH de Beauvais, celle-ci n’ayant sollicité ni autorisation de cumul d’activité ni ouverture d’un compte de cumul de rémunération. De telles situations pourraient en outre engager la responsabilité de l'établissement s'il était établi qu'un accident, imputable au service, est survenu lors d'une vacation effectuée par un agent en situation irrégulière.

L’ordonnateur justifie le recours aux vacataires par la difficulté à recruter des

infirmières diplômées d’Etat (IDE) et des infirmières de bloc opératoire et par un coût plus avantageux ; l’établissement étant également obligé de faire appel aux personnels intérimaires.

S’agissant des risques de cumuls d’activités, l’établissement a mis en œuvre un

nouveau protocole destiné à vérifier la situation administrative de la personne pressentie pour un contrat de vacation et à obtenir la signature d’une attestation sur l’honneur.

5.6. Des modalités de liquidation de la prime de service non conformes à la réglementation

Les conditions de liquidation de la prime de service ne respectent pas totalement la réglementation établie par l’arrêté du 24 mars 1967 modifié. Ce texte qui institue cette prime en faveur du personnel non médical, à l'exception de quelques grades de la fonction publique hospitalière, en précise les modalités de calcul.

Si chaque établissement peut, en accord avec le comité technique d’établissement,

déterminer des modalités particulières de calcul, ces dernières doivent néanmoins tenir compte de la notation et de l’absentéisme. La pondération apportée par la réglementation n'est pas respectée par le CASH de Nanterre qui applique une franchise de 8 jours d'absence alors même que l'établissement connaît un absentéisme très important (de l'ordre

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de 24 jours ouvrés ou 31 jours consécutifs par agent en 2003), lequel représente près de 10 % des effectifs.

La Chambre prend acte de l’engagement de l’établissement à liquider la prime de

service 2005 conformément à la réglementation.

5.7. Des conditions d’avancement d’échelon ne respectant pas la réglementation

La Chambre constate que l’établissement pratique l’avancement d’échelon à la

durée minimum, à une durée intermédiaire et à une durée maximum. Ces modalités d’avancement ne sont pas conformes à la réglementation. En effet,

elles ne peuvent procéder que de la combinaison de règles énoncées à l’article 67 de la loi du 9 janvier 1986 précitée qui précise que « l’avancement d’échelon se traduit par une augmentation de traitement et a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur… », et de l’article L.818 du CSP qui dispose que « l’avancement d’échelon à l’ancienneté minimum peut être accordé par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire, aux agents auxquels a été attribuée une note supérieure à la note moyenne obtenue par les agents du même grade, sans que plus d’une promotion sur trois puisse être prononcée par application de ces dispositions ».

Ainsi, l’avancement ne peut s’effectuer que selon les trois modalités suivantes :

-à la durée moyenne fixée par les statuts particuliers ;

-à la durée minimale ou durée moyenne diminuée du quart, le nombre de promotions étant limitée à une sur trois ;

-à la durée maximale ou durée moyenne majorée du quart, accordée de plein-droit. Selon l’ordonnateur, cette pratique généralisée de l’avancement à durée

intermédiaire au niveau départemental s’applique dans tous les établissements. La Chambre ne peut que constater que cette modalité d’avancement ne repose sur

aucun texte réglementaire, qu’elle permet une progression plus rapide de la carrière des agents et entraîne, par voie de conséquence, des surcoûts en matière de dépenses de personnel.

Les modalités d’avancement d’échelon doivent être conformes à la réglementation.

5.8 Le coût de fonctionnement de la crèche à la disposition du personnel

Le CASH de Nanterre dispose de deux crèches totalisant 84 berceaux dont 60 sont réservés au personnel de l’établissement ; les 24 autres berceaux étant mis à disposition, par convention, de la municipalité de Nanterre en contrepartie d’une participation financière de la ville et de la caisse d’allocations familiales.

Sur la période 2001 à 2003, pour un taux d'occupation moyen inférieur à 60 %, le

coût de cette structure s'établit comme suit :

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EN EUROS 2001 2002 2003 TOTAL

Frais de personnel 550 677,90 714 326,92 762 570,73 2 027 575,55

Achats 36 239,95 22 444,32 18 545,64 77 229,91

Amortissements et frais financiers 137 167,22 153 913,69 146 137,63 437 218,54

Autres charges d'exploitation 180 773,52 199 555,21 242 304,37 622 633,10

Frais de gestion 56 110,23 50 320,14 69 382,80 175 813,17

TOTAL DES DEPENSES 960 968,82 1 140 560,28 1 238 941,17 3 340 470,27

Recettes nettes en atténuation 413 894,63 641 762,42 820 931,12 1 876 588,17

TOTAL NET 547 074,19 498 797,86 418 010,05 1 463 882,10

Nombre de journées réalisées 9 266,00 12 242,00 14 167,00 35 675,00

Prix de revient 59,04 40,74 29,51 41,03

Etabli sur la base des barèmes en vigueur de la caisse nationale d’allocations familiales, le mode de calcul de la participation financière est déterminé différemment selon la date d’inscription de l’enfant :

-enfant inscrit avant le 1er janvier 2002 :

2002 2003 2004 2005 Enfants entrés avant le 1er janvier 2002

Forfait de 11 jours Forfait de 11 jours+facturation des jours réels dans la limite du forfait cible

Forfait=moyenne des présences de n-1

Fin des mesures transitoires=application des dispositions infra

-enfant inscrit après le 1er janvier 2002 :

Forfait mensuel facturé sur 12 mois

Total annuel théorique (365-115j(SDJF)-30 j de congé annuel déduit)

Autorisation supplémentaire d’absence

Total annuel de jours facturés

17,5 jours (8H, repos fixes)

220 10 210

14 jours (8H, repos variables)

178 10 168

11 jours (9H, repos variables)

142 10 132

10 jours (12H, repos variables)

121 10 111

La facturation tient compte de 30 jours de congés annuels, de 115 jours concernant

les samedis, dimanches et jours fériés auxquels s'ajoute "une autorisation supplémentaire de 10 jours d'absence par an".

Globalement, sur l'ensemble de la période 2001-2003, le coût net pour l'Assurance

Maladie s'est élevé à 1 876 588 € sur un total de dépenses de 3 340 470 € ; chaque journée réalisée revenant à 41 €.

Selon l’établissement, des actions sont en cours ou envisagées afin de réduire ce

coût (subventions et augmentation du taux de fréquentation de la crèche).

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5.9 La situation des personnels de la préfecture de police de Paris mis à disposition du CASH de Nanterre

La Chambre constate que 77 agents relevant d’un statut particulier de la préfecture

de police de Paris, mis à disposition du CASH de Nanterre pour y assumer des fonctions de surveillants, sont dans une situation qui mériterait d’être clarifiée.

En effet, celle-ci aurait dû être réglée par les dispositions de l’article 43 de la loi

n°89-018 en date du 13 janvier 1989 qui prévoyaient que les dispositions de la loi n°86-33 en date du 9 janvier 1986 portant statut de la fonction publique hospitalière étaient dorénavant applicables au personnel du CASH de Nanterre.

Toutefois, les termes de l’article précité, modifiés par l’ordonnance n°2000-548 en

date du 15 juin 2000, en son article 4 II, prévoyaient que les personnels recrutés après l’entrée en vigueur de la loi n°89-018 précitée étaient soumis, de droit, aux dispositions de la loi hospitalière, mais donnaient un droit d’option aux personnels déjà en fonction à la date de parution de cette loi. Ces derniers avaient la possibilité d’opter soit pour une intégration dans les corps et emplois de la fonction publique hospitalière soit pour le maintien de leur statut antérieur. Pour ceux qui optaient pour le maintien de leur statut, il était prévu qu’ils soient détachés auprès du CASH de Nanterre (lorsqu’il existait un corps d’accueil de la fonction publique hospitalière), ou, à défaut, mis à disposition, par convention, de cet établissement par la préfecture de police de Paris. Telle est la situation des 77 surveillants de la préfecture de police de Paris.

Le statut particulier de ces agents résulte des dispositions de la délibération du

Conseil municipal de Paris du 11 juillet 1994. La dernière délibération en date du 10 juillet 2000 a été rendue exécutoire le 27 juillet 2000. L’article 1er de ce statut prévoit que ces agents sont affectés soit dans les services de la préfecture de police soit mis à disposition du CASH de Nanterre. Il s’agit d’un corps de catégorie C soumis aux dispositions de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale et aux dispositions du décret n° 94-415 en date du 24 mai 1994, modifié, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes.

La dernière convention régissant les conditions de cette mise à disposition date du

7 juillet 1994. Elle prévoit une tacite reconduction annuelle tant que l’établissement accueillera des personnels relevant de ses dispositions.

L’analyse de ce dispositif appelle plusieurs observations. Concernant le dispositif conventionnel, il est conclu entre le préfet de police de

Paris habilité à cet effet par délibération (date non précisée ; dans sa version précédente, la date indiquée est celle du 19 novembre 1990) du conseil de Paris et le directeur du CASH de Nanterre autorisé par délibération du conseil d'administration en date du 24 juin 1993 (dont le président est le préfet de police), sans modalités particulières de dénonciation par l'une ou l'autre des parties et pour une durée indéterminée puisqu'il est prévu qu'il s'applique tant que ces personnels seront en fonction au CASH de Nanterre. Il en résulte une très faible marge de manœuvre du directeur de l'établissement dans la gestion de ce dossier.

S'agissant des conditions financières de prise en charge de ces personnels dont les

dispositions de la loi n°89-18 du 13 janvier 1989 modifiée prévoient qu’elles soient régies par

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la convention elle-même, il est prévu, aux termes de son article 4, que le CASH de Nanterre « prendra en charge directement pour le compte de la préfecture de police le paiement des rémunérations, indemnités et avantages divers aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de la préfecture de police (statut de la ville de Paris) qui ont été mis à disposition de l’établissement par l’article 43 de la loi n°89-18 du 13 janvier 1989 ;… ». Ce dispositif de prise en charge directe des rémunérations des agents relevant de la Préfecture de Police outre qu'il déroge aux dispositions du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985, fait supporter au CASH de Nanterre le coût de l’assujettissement au paiement de la taxe sur les salaires pour ces agents. Cela ne serait pas le cas si ce personnel était rémunéré par la préfecture de police.

Enfin, la Chambre a constaté que de nouveaux recrutements de surveillants avaient

été opérés pour une affectation à Nanterre ainsi que le prévoit une convention du 7 novembre 2002. Ces recrutements ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 43-II de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 qui prévoyaient que les personnels nouveaux recrutés par l'établissement seraient régis par la loi hospitalière du 9 janvier 1986. Dans les établissements hospitaliers, les fonctions de surveillance de ces personnels sont assurées par des agents de service intérieur.

L'établissement doit poursuivre l'intégration de ses personnels dans la fonction

publique hospitalière et ne pas reconduire des disparités de réglementation entre des cadres statutaires distincts.

Cela suppose, ainsi que l’indique l’ordonnateur, une décision du Conseil

d’Administration sur la situation de ces personnels. 6- Points divers

6.1. Les relations avec les associations domiciliées dans l’établissement

Cinq associations interviennent dans le cadre de services de soins de l’établissement et une sixième, au bénéfice du personnel.

L’activité de ces associations ne pose pas de difficulté particulière pour autant que

leur existence soit connue de la direction de l’établissement et que leurs interventions soient clairement définies.

La Chambre invite l’établissement à formaliser les relations qu'il entretient avec ces

différentes associations par la conclusion de conventions précisant notamment, les moyens matériels et humains mis à leur disposition ainsi que les conditions dans lesquelles le personnel hospitalier peut contribuer à leur fonctionnement et à leurs activités.

6.2. La convention de mise à disposition d'une parcelle à usage de cimetière

En vertu des dispositions de l’article 44 de la loi n°89-18 du 13 janvier 1989 créant le CASH de Nanterre, le maire de Paris a été autorisé, par délibération en date du 24 juin 1996 du conseil municipal, à céder à titre gratuit au nouvel établissement un ensemble de parcelles sur lesquelles étaient implantés les bâtiments abritant ses différentes activités. Cette délibération prévoyait également que la ville, propriétaire de la parcelle cadastrée O n° 5, à

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usage de cimetière particulier d'une superficie de 28 928 m², la mettait à disposition de l'établissement par convention.

Une convention, en date du 11 septembre 2002, conclue avec la mairie de Paris, avec effet rétroactif à compter du 26 décembre 1996, a effectivement mis à la disposition du CASH de Nanterre pendant une période de 12 ans ce terrain à usage de cimetière. Y seraient dénombrées 6 400 tombes de pensionnaires et 184 sépultures de membres du personnel.

Cette convention appelle les observations suivantes : L'article 3 donne à la seule ville de Paris, un pouvoir de résiliation de ce document

contractuel, notamment, pour défaut de gestion, l’établissement ne pouvant exprimer qu'un refus de renouvellement.

En vertu des dispositions de l'article 4, l'établissement doit assumer l'entretien des

lieux afin de les rendre en bon état en fin de convention. La situation d'abandon qui semble caractériser l'état de ce cimetière est susceptible

d'entraîner pour l'établissement, des dépenses conséquentes. L’établissement doit se préoccuper, dès à présent, des éventuelles conséquences financières de cette convention ainsi que des mesures à prendre, s'il devait effectivement y avoir constat d'état d'abandon.

Selon le directeur, une remise en état du cimetière a été réalisée dernièrement. Un

entretien a minima mais suffisant pour maintenir les lieux dans un état décent et non critiquable a été programmé pour chaque année restant à courir jusqu’à la date d’échéance fixée par la convention.

La Chambre prend acte de ces informations.