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Titre VI 2014 Mise à jour : 1 er avril 2014 Thierry COLOMAR Brigadier de Police Municipale. GUIDE DE LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE LE PERMIS DE CONDUIRE

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  • Titre VI

    2014 Mise à jour : 1er avril 2014

    Thierry COLOMAR

    Brigadier de Police Municipale.

    GUIDE DE LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

    LE PERMIS DE CONDUIRE

  • Email : [email protected] 2

    LE PERMIS DE CONDUIRE

    (Source : code de la route, code pénal, AM du 8 février 1999, Décret no 2011-1475 du 9 novembre 2011)

  • Email : [email protected] 3

    SOMMAIRE

    A - LES DIFFERENTES CATEGORIES :...................................................................................................................... 4

    B - CAS PARTICULIERS CONCERNANT LES TITULAIRES DU P ERMIS B : .................................................... 8

    ARTICLE R221-8 DU CODE DE LA ROUTE. .............................................................................................................. 9

    a) La conduite d’une motocyclette légère de type L3e: .................................................................................................. 9 b) La conduite d’un tricycle à moteur de type L5e : .................................................................................................... 10

    D - RESTRICTIONS DE CIRCULATION : ................................................................................................................. 10

    E - L’INTERROGATION DU SNPC (SYSTEME NATIONAL DES P ERMIS DE CONDUIRE) : ........................ 10

    a) Pourquoi interroger le SNPC : ................................................................................................................................ 10 b) Mention au système du permis de conduire : .......................................................................................................... 11

    F - LE PERMIS A POINTS : .......................................................................................................................................... 11

    1 - LE PRINCIPE : ......................................................................................................................................................... 11 2 - LE PERMIS PROBATOIRE : .................................................................................................................................. 12 Cas particulier : ............................................................................................................................................................ 12 Infractions entrainant un retrait de points : .................................................................................................................. 12

    G - LE PERMIS A POINTS ET LA LOPPSI 2 : ........................................................................................................... 13

    LA FORMATION : ............................................................................................................................................................ 14 LE CONTROLE DU POLICIER AU COURS DE LA PERIODE DE CONDUITE ACCOMPAGNEE : .................................................. 14 a) Les documents du véhicule : .................................................................................................................................... 14 b) Les documents du conducteur : ............................................................................................................................... 14 c) Les documents de l’accompagnateur : ..................................................................................................................... 14

    I – LES PERMIS DE CONDUIRE ETRANGERS : ..................................................................................................... 15

    A) LES PERMIS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE :....................................................................................................... 15 B) LES PERMIS HORS COMMUNAUTE EUROPEENNE : .................................................................................................. 16 c) Les cas particuliers : ................................................................................................................................................. 18

    J – LE PERMIS DE CONDUIRE INTERNATIONAL : ......... ..................................................................................... 18

    K - LES CODES EUROPEENS INSCRIT SUR LES PERMIS DE CONDUIRE : .................................................. 18

    Annexe 1 : recueils de jurisprudence sur l’échange de permis de conduire hors CEE. Annexe 2 : dispositions relative à la conduite d’un ensemble équipé d’une remorque relevant de la catégorie B

  • Email : [email protected] 4

    LE PERMIS DE CONDUIRE : La directive du conseil des communautés européennes du 29/07/1991 harmonise les permis de conduire dans les Etats membres. Cette directive, transposée en droit interne dans les articles R 221-1 à R 222-8 du code de la route détermine les conditions de validité et de reconnaissance des permis. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 19/01/2013. Décret no 2011-1475 du 9 novembre 2011 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire La prescription générale : Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour lequel un permis est exigé, s'il n'est pas titulaire de la catégorie correspondante. Le non-respect de cette disposition constitue un délit (article L 221-2 du code de la route). L'exception : D'après les articles R 221-16 à R 221-18 du code de la route ne sont pas soumis à l'obligation d'être titulaires du permis de conduire les conducteurs de véhicules participant à des entraînements, des manifestations sportives, des compétitions se déroulant entièrement dans les lieux non ouverts à la circulation publique. A - LES DIFFERENTES CATEGORIES : En vertu des articles R 221-4 à R 221-7 du code de la route, les différentes catégories de permis de conduire délivrés depuis le 19-01-2013, autorisent la conduite des véhicules énumérés ci-après : Catégories Ages Véhicules

    A

    Age 24 ans

    sauf si titulaire du A2 depuis plus de 2 ans

    Validité 15 ans

    Motocyclettes, avec ou sans side-car, (avec autorisation de conduire un cyclomoteur, ou un quadricycle léger à moteur) ;

    Tricycles à moteur d'une puissance supérieure à 15 kw. (21 ans révolus)

    La catégorie A du permis de conduire autorise la conduite des véhicules relevant des catégories A2 et A1

    Le permis A obtenue avant le 19 janvier 2013, n'autorise à compter de sa date

    d'obtention et pendant une période de deux ans que la conduite des motocyclettes dont

    la puissance n'excède pas 35 kilowatts, avec un rapport puissance/poids en ordre de

    marche ne dépassant pas 0,2 kilowatt par kilogramme. Cette restriction d'usage est

    levée si le conducteur était âgé d'au moins 21 ans à la date d'obtention de la catégorie

    A, ainsi que la conduite des tricycles à moteur d'une puissance supérieure à 15 kW quel

    que soit l'âge du conducteur et la conduite des quadricycles à moteur (véhicules des

    catégories L6e et L7e).

  • Email : [email protected] 5

    Catégories Ages Véhicules

    A1

    Age

    Dès 16 ans.

    Validité 15 ans

    Motocyclettes avec ou sans side-car, d'une cylindrée maximale de 125 cm3, d'une puissance n'excédant pas 11 kw et dont le rapport puissance/poids ne dépasse pas 0,1 kw kg ;

    Tricycles à moteur d'une puissance maximale de 15 kw.

    Le permis de conduire obtenues avant le 19 janvier 2013 autorisent la conduite

    des quadricycles à moteur (véhicules des catégories L6e et L7e).

    A2

    Age

    Dès 18 ans.

    Validité 15 ans

    Motocyclettes avec ou sans side-car d'une puissance n'excédant pas 35 kw et dont le rapport puissance/poids n'excède pas 0,2 kw /kg. La puissance ne peut résulter du bridage d'un véhicule développant plus du double de sa puissance.

    La catégorie A2 du permis de conduire autorise la conduite des véhicules relevant de la catégorie A1

    Stage obligatoire pour passer du permis A2 au permis A.

    B

    Age Dès 18 ans.

    Validité 15 ans

    Véhicules automobiles ayant un PTAC qui n'excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, 8 places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté.

    Véhicules mentionnés à l'alinéa précédent attelés d'une remorque lorsque le PTAC de la remorque est inférieur ou égal à 750 kg.

    Autorise la conduite des véhicules de la catégorie B attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque excède 750 kilogrammes et lorsque la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3 500 kilogrammes mais ne dépasse pas 4 250 kilogrammes sous réserve que le titulaire du permis ait suivi une formation dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (voir annexe 2) .

    Le permis de conduire obtenues avant le 19 janvier 2013 autorisent la conduite

    des tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à

    vide n'excède pas 550 kilogrammes ainsi que les quadricycles à moteur (véhicules

    des catégories L6e et L7e)

    B1

    Age

    Dès 16 ans.

    Validité 15 ans

    Véhicules de la catégorie L7e (avec autorisation de conduire un véhicule de la catégorie L6e)

  • Email : [email protected] 6

    Catégories Ages Véhicules

    C1

    Age Dès 18 ans.

    Etre titulaire du permis B

    Validité 5 ans

    Véhicules automobiles autres que ceux de la catégorie D et D1 dont le PTAC est supérieur à 3.500 kg sans excéder 7.500 kg et qui sont conçus et construits pour le transport de 8 passagers au plus outre le conducteur.

    Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le PTAC n'excède pas 750 kg.

    C

    Age 21 ans Sauf dérogation

    liée à une formation.

    Etre titulaire du permis B

    Validité 5 ans

    Véhicules automobiles autres que ceux des catégories D et D1, dont le PTAC excède 3,5 tonnes et qui sont conçus et construits pour le transport de 8 passagers au plus outre le conducteur. Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le PTAC n'excède pas 750 kg.

    Ce permis est valable : • 5 ans pour les moins de 60 ans, . • 2 ans entre 60 et 76 ans, . • 1 an pour les plus de 76 ans. Après cette période, le permis peut être prolongé après examen médical.

    D1

    Age 21 ans

    Sauf dérogation liée à une formation.

    Etre titulaire du permis B

    Validité 5 ans

    Véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, 16 places assises maximum et d'une longueur n'excédant pas 8 mètres. Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le PTAC n'excède pas 750 kg.

    D

    Age

    Dès 21 ans Sauf dérogation liée à une formation. Etre titulaire du

    permis B

    Validité 5 ans

    Véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de personnes comportant plus de 8 places assises, outre le siège du conducteur, ou transportant plus de 8 personnes, non compris le conducteur.

    Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le PTAC n'excède pas 750 kg.

    Le permis est valable : • 5 ans pour les moins de 60 ans, . • 1 an à partir de 60 ans. Après 76 ans, le permis peut être prolongé après examen médical.

  • Email : [email protected] 7

    Catégories Ages Véhicules

    BE

    Dès 18 ans Etre titulaire du

    permis B

    Validité 15 ans

    Véhicules relevant de la catégorie B auxquels est attelée une remorque ou une semi-remorque qui a un PTAC n'excédant pas 3.500 kg lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie B.

    C1E

    Age Dès 18 ans.

    Etre titulaire du

    permis C1

    Validité 5 ans

    Véhicules relevant de la catégorie C1 attelés d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le PTAC excède 750 kg ;

    Véhicules relevant de la catégorie B attelés d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge excède 3.500 kg. Le PTRA des ensembles de véhicules relevant de la catégorie C1E ne peut excéder 12.000 kg. (avec autorisation de conduire des véhicules relevant de la catégorie BE, et, sous réserve que son titulaire soit en possession de la catégorie D1, les véhicules relevant de la catégorie D1E)

    CE

    Age 21 ans

    Sauf dérogation liée à une formation.

    Etre titulaire du

    permis C

    Validité 5 ans

    Véhicules relevant de la catégorie C attelés d'une remorque ou d'une semi-remorque, dont le PTAC excède 750 kg.

    (avec autorisation de conduire des véhicules relevant de la catégorie BE, et, sous réserve que son titulaire soit en possession de la catégorie D, les véhicules relevant de la catégorie DE)

    D1E

    Age 21 ans

    Sauf dérogation liée à une formation.

    Etre titulaire du permis D1

    Validité 5 ans

    Véhicules relevant de la catégorie D1 attelés d'une remorque, dont le PTAC excède 750 kg.

    (avec autorisation de conduire des véhicules relevant de la catégorie BE)

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    Catégories Ages Véhicules

    DE

    Age 21 ans

    Sauf dérogation liée à une formation.

    Etre titulaire du permis D

    Validité 5 ans

    Véhicules relevant de la catégorie D attelés d'une remorque, dont le PTAC excède 750 kg.

    (avec autorisation de conduire des véhicules relevant de la catégorie BE)

    AM Attention : cette catégorie spécifique n’entre pas dans le champ du permis à points.

    Cyclomoteur Dès 14 ans

    Obligatoire pour conduire un cyclomoteur à deux ou trois roues à moteur dont la cylindrée est limitée à 49.9 cm3 et la vitesse à 45 km/h. Transporter un passager est autorisé seulement si le cyclomoteur est équipé d'un siège pour le passager avec poignée et repose pieds (cf R431-5 du CR) Avoir sur soi l’attestation d'assurance, la carte du BSR (ou l’ASSR 1 ou ASSR 2 ou ASR sur laquelle a été mentionnée l'obtention du BSR)

    Quadricycle léger

    à moteur et voitures

    électriques dont la puissance est

    inférieure à 1 kW Dès 16 ans

    Obligatoire pour conduire une voiturette : quadricycle léger à moteur dont la cylindrée est limitée à 49.9 cm3 et la vitesse à 45 km/h. Transporter un passager est autorisé seulement si le quad est équipé d'un siège pour le passager avec poignée et repose pieds. Avoir sur soi l’attestation d'assurance, la carte du BSR (ou l’ASSR 1 ou ASSR 2 ou ASR sur laquelle a été mentionnée l'obtention du BSR)

    Le permis AM est obligatoire pour conduire en l'absence de permis de catégorie A ou B : • un cyclomoteur à partir de 14 ans. • une voiturette (quadricycle léger à moteur) à partir de 16 ans.

    L'obligation d'être titulaire du permis AM pour con duire un cyclomoteur au-delà de 14 ans et une voiturette à partir de 16 ans s'applique uniquement aux personnes nées à compter du 1er janvier 1988 et non titulaires d’un permis de conduire, même majeur. Attention : l’ASSR 1 et 2 ne donne pas le permis AM, celui-ci est délivré en auto-école.

    B96

    Age 18 ans

    Validité 15 ans

    Additionnel au permis de Catégorie B, pour un véhicule tractant une remorque dont le PTRA de l'ensemble routier peut aller jusqu’à 4,250 t dans la limite du PTRA du véhicule tractant, si l’on ne possède pas le permis BE.

    Formation complémentaire en auto-école de 7 heures, il s’agit du B mention additionnelle « 96 ».

    B79

    Age 18 ans

    Validité 15 ans

    Si vous avez obtenu votre permis B avant le 20 janvier 1975, vous pouvez le faire convertir gratuitement en "B79" par la préfecture de votre département et conduire un camping-car poids lourd avec une remorque dont le PTAC est inférieur ou égal à 750 kg (arrêté du 15 juillet 2009 introduisant le code 79 "motorhome supérieur à 3,5 t"). Cela implique de respecter les restrictions liées aux poids lourds. Pas remorque de + de 750 kg, le permis BE 79 n'existe pas. La délégation à la sécurité et à la circulation routières a adressé une Ce permis n’autorise pas la conduite d’un véhicule poids lourd autre qu’un camping-car et la traction d’une remorque de plus de 750 kg, même en ayant la catégorie BE du permis de conduire.

  • Email : [email protected] 9

    Notions pour les remorques : Chaque véhicule est homologué par son constructeur pour un poids maximum tractable. Les limitations de vitesse avec remorque sont les mêmes que sans remorque (excepté mention spéciale sur route à très forte déclivité ou sur autoroute) . Les rétroviseurs additionnels sont obligatoires si la remorque cache la visibilité arrière du rétroviseur intérieur et que la largeur de la remorque est supérieure à celle du véhicule tracteur . Une immatriculation, une carte grise et une assurance spécifique sont obligatoires pour les remorques de plus de 500 kg de PTAC (certaines assurances prennent en compte avec le véhicule tracteur, les remorques jusqu'à 750 kg). Le système de freinage sur les remorques est obligatoire si la remorque fait plus de 750 kg de PTAC ou si le PTAC de la remorque dépasse la moitié du PV du véhicule tracteur. . Les remorques doivent disposer d'un système de signalisation identique au véhicule tracteur. . Le gabarit autorisé (hors convoi exceptionnel) est de 2,55 m maximum en largeur pour une longueur maximale de 12 m (sans compter le dispositif d'attelage). . Le code de la route interdit aux véhicules dont le PTAC dépasse 3,5 t (avec ou sans remorque) et aux véhicules de longueur supérieure à 7 m d'emprunter plus que les 2 premières voies de droite sur une route comportant au moins 3 voies de circulation dans le même sens. Le PTRA (Poids Total Roulant Autorisé) d'un véhicule est le poids réel de l'ensemble du véhicule + remorque + contenu de la remorque et du véhicule (y compris passagers et conducteur). . . Quelques rappels sur ces notions essentielles : . Pour les poids limites, quatre points sont à respecter : 1- le poids réel de la voiture ne doit pas dépasser le PTAC indiqué sur la carte grise 2- le poids réel de la remorque ne doit pas dépasser le PTAC indiqué sur la carte grise 3- le poids réel de l'ensemble (poids réel de la voiture + poids réel de la remorque) ne doit pas dépasser le PTRA indiqué sur la carte grise de la voiture. . 4- le poids réel de la remorque ne doit pas dépasser de plus de 30% le poids réel de la voiture. B - CAS PARTICULIERS CONCERNANT LES TITULAIRES DU P ERMIS B : Article R221-8 du code de la route. a) La conduite d’une motocyclette légère de type L3e: Depuis le 1er janvier 2007, le permis A1 n’est plus attribué automatiquement au bout de 2 ans aux titulaires du permis B. Cette attribution est soumise à une obligation de stage d’une durée de 7 heures dans une auto-école ou un organisme qualifié. Depuis le 1er janvier 2011, les personnes ayant obtenu le permis de la catégorie B doivent, s’ils désirent conduire une motocyclette légère, soit demander un relevé d’information auprès de leur assureur prouvant qu’ils ont assuré, soit ce type d’engin, soit un engin de type L5e dans les 5 dernières années (avant 2011) soit faire un stage d’une durée de 7 heures dans une auto-école ou un organisme qualifié. L’un ou l’autre de ces documents devra être présenté aux forces de l’ordre en cas de contrôle. Toutefois sont exempté de ses dispositions les personnes ayant : : - Une licence de circulation, délivrée avant le 1er avril 1958, , - Une catégorie quelconque du permis obtenue avant le 1er mars 1980, , - La catégorie A1 du permis obtenue entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984.

  • Email : [email protected] 10

    b) La conduite d’un tricycle à moteur de type L5e : Depuis le 1er janvier 2011, le permis B n’est plus suffisant pour conduire un tricycle à moteur de type L5e (MP3 ou Spyder). Les personnes qui désirent conduire ce type d’engins doivent soit demander un relevé d’informations auprès de leur assureur prouvant qu’ils ont assuré cette catégorie de véhicule ou une motocyclette légère dans les 5 dernières années (avant 2011), soit faire un stage d’une durée de 7 heures dans une auto-école ou un organisme qualifié. L’un ou l’autre de ces documents devra être présenté aux forces de l’ordre en cas de contrôle. En application de l'article R. 233-1 du code de la route, à compter du 1er janvier 2011, l'attestation de formation ou le relevé d'informations devra être présenté par les personnes concernées à toute réquisition des agents de l'autorité compétente en même temps que le permis de conduire en cours de validité. Attention, l’article L221-2 du code de la route dispose que « Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. » Le fait de circuler aux commandes d’un engin de la catégorie L5e sans avoir effectué de stage ou ne pas avoir pratiqué la conduite dans les 5 dernières années (avant 2011) est à considérer comme une circulation sans permis de conduire.

    Réf : Arrêté du 17 décembre 2010 relatif aux conditions requises pour la conduite des motocyclettes légères et des véhicules de la catégorie L5e par les titulaires de la catégorie B du permis de conduire. Rappel : Les personnes ayant obtenue le permis A1 par le biais de l’examen (auto-école) ne sont pas soumises à cette règle. Vérifier la date d’obtention du permis A1 permettra de définir le droit à la conduite d’un L3e ou L5e. Si le A1 a été obtenu avant le B, pas de restriction. Si le A1 à été obtenu à la même date ou après le B, l’article R221-8 du code de la route s’applique. D - RESTRICTIONS DE CIRCULATION : � Les titulaires du permis C ou CE, D, D1E ou DE doivent être âgés de 21 ans sauf s’ils sont

    titulaires du CFP, du CAP ou BEP de conducteur routier. � Les titulaires du permis C obtenu avant le 1 juillet 1990 peuvent conduire un véhicule attelé

    d’une remorque dépassant 750 kg à condition que le PTRA ne dépasse pas 12 tonnes 5. Ils possèdent un permis EC limité

    E - L’INTERROGATION DU SNPC (Système National des Permis de Conduire) : a) Pourquoi interroger le SNPC : Même si le permis de conduire est présenté, l’interrogation du SNPC reste nécessaire. Cependant, la loi n’autorise le policier municipal à interroger le SNPC qu’en vu d’identifier l’auteur d’une infraction. Un compte rendu de la contravention sur la base de l’article 21-2 du CPP permettra à l’agent PN ou GN de faire le SNPC.

  • Email : [email protected] 11

    Je rappel que même si le contrôle routier sans infraction est autorisé, il trouvera ici ses limites. Si tous les documents sont présentés et en règles, aucun fichier ne sera demandé. � 85.700 permis ont été invalidés en 2010. � 300 000 personnes conduiraient sans permis (Observatoire national interministériel de la sécurité

    routière (Onisr)

    b) Mention au système du permis de conduire :

    Mentions Conduite à tenir Permis valide

    Aucune action

    Pas de dossier

    Interpellation et avis OPJ

    Dossier avec mention aucun droit Dossier en demande Permis suspendu Permis annulé

    Permis à authentifier (personne ayant fait une demande d’échange) et aucun document à présenter.

    Pas d’interpellation (demander consigne auprès de l’OPJ)

    Permis invalidé (solde de point zéro)

    F - LE PERMIS A POINTS : 1 - LE PRINCIPE : Les buts poursuivis par le permis à points sont de responsabiliser les conducteurs et de sanctionner ceux qui ne respectent pas les règles du code de la route. Il complète le dispositif législatif et réglementaire relatif au permis de conduire. Il s’applique dans les départements de la métropole et d’outre-mer, à Mayotte et à Saint Pierre et Miquelon. Le nombre maximal de points affectés au permis de conduire est de douze. Toutefois, ce nombre est plafonné à six la première année d’obtention, puis crédité de 2 points ou de 3 points tous les ans selon la durée probatoire. Le retrait de points affecte le permis de conduire dans son ensemble. Ainsi, lorsqu'une personne est titulaire de plusieurs catégories de permis de conduire (ex : A et B) les retraits de points affectent

  • Email : [email protected] 12

    l’ensemble des catégories du permis. Si le permis de conduire est invalidé à la suite de ces retraits, son titulaire perd tous les droits de conduire obtenus. Nota : Il ne peut y avoir retrait de points que pour les infractions commises avec un véhicule pour la conduite duquel un permis de conduire est exigé. 2 - LE PERMIS PROBATOIRE : L’objectif du permis probatoire est de responsabiliser davantage les conducteurs qui viennent d’obtenir leur permis de conduire. Le permis de conduire est affecté de six points pendant un délai probatoire de trois ans puis crédité de 2 points tous les ans. Ce délai est ramené à deux ans lorsque le conducteur a suivi un apprentissage anticipé de la conduite et il se voit créditer de 3 points tous les ans. Ce dispositif s’applique depuis le 1er mars 2004 à tout nouveau titulaire du permis de conduire. Les conducteurs concernés sont ceux qui ont obtenu le permis de conduire :

    � pour la première fois à la suite de la réussite à l’examen ; � à la suite d’une invalidation administrative par perte totale de points ou d’une annulation

    judiciaire du précédent titre, quelle que soit l’ancienneté de celui-ci ; � par conversion d’un brevet militaire de conduite de moins de trois ans ; � par échange d’un permis d’un territoire d’outre-mer de moins de trois ans ou, s’il s’agit d’un

    permis de conduire néo-calédonien et que son titulaire l’a obtenu selon la formule de l’apprentissage anticipé de la conduite, de moins de deux ans ;

    � par échange d’un permis étranger dont l’ancienneté est inférieure à trois ans. Cas particulier : Le conducteur dont le permis a été invalidé ou annulé et qui obtient un nouveau permis de conduire en étant dispensé de l’épreuve pratique se trouve soumis au même délai probatoire et à l’attribution d’un nombre de 6 points. Toutefois, il n’est pas soumis aux limitations de vitesse prescrites pour les jeunes conducteurs, ni à l’apposition de la signalisation prévue, en l’occurrence la lettre A (articles R. 224-20 et R. 413-6 du code de route). Nota : afin de faciliter le contrôle des agents sur la voie publique le permis de conduire et le certificat d’examen du permis de conduire valable pendant deux mois portent l’indication de la durée de la période de probation. Infractions entrainant un retrait de points : Si une ou plusieurs infractions entrainant un retrait de points sont commises durant la période probatoire, le délai au terme duquel le capital passe à 12 points recommence à courir à compter de la date du dernier retrait de points.

  • Email : [email protected] 13

    G - LE PERMIS A POINTS ET LA LOPPSI 2 : La loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI), publiée au Journal Officiel du 15 mars 2011, modifie les dispositions des articles L223-1 et L.223-6 du code de la route relatives à la récupération de points sur le permis de conduire. Il convient de distinguer les dispositions relatives aux stages de sensibilisation à la sécurité routière, qui sont d'application immédiate, et les dispositions relatives à la réattribution d'un point et à la reconstitution totale du nombre de points, qui s'appliquent aux infractions devenues définitives à compter du 1er janvier 2011. 1. Les stages de sensibilisation à la sécurité routière L'article 76 de la loi de programmation et d'orientation pour la performance de la sécurité intérieure complète les dispositions de l'article L.223-6 du code de la route : «le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de point peut obtenir une reconstitution de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière, qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an ». Ainsi, le délai entre deux stages de sensibilisation à la sécurité routière ouvrant droit à récupération de points est désormais de douze mois. 2. La récupération d'un point au terme d'un délai de six mois : La loi ramène d'un an à six mois le délai au terme duquel le conducteur qui a perdu un point sur son permis de conduire obtient la réattribution de ce point s'il n'a commis pendant ce délai aucune nouvelle infraction ayant entraîné un retrait de point(s). En application des dispositions de l'article 138 de la loi, ces nouvelles modalités de réattribution de points trouvent à s'appliquer aux infractions devenues définitives à compter du 1er janvier 2011. Cela ne concerne que 2 infractions : - Chevauchement d’une ligne continue ; - Dépassement de la vitesse de moins de 20km/h en et hors agglomération. 3. La reconstitution totale du nombre de points au terme du délai de deux ans : La loi pose le principe selon lequel le conducteur qui a perdu des points sur son permis de conduire obtient désormais la reconstitution totale du nombre de points au terme d'un délai de deux ans (trois ans au préalable) sans nouvelle infraction ayant entraîné un retrait de point(s). Elle prévoit cependant deux exceptions à ce principe : - Le délai de deux ans ne trouve pas à s'appliquer pendant la période probatoire prévue à l'article L.223-1 du code de la route. - Le délai de la reconstitution totale est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe, sauf en ce qui concerne les infractions ou 1 seul point peut être retiré. H - L'APPRENTISSAGE ANTICIPE DE LA CONDUITE (R 211- 3 A R 211-6 du code de la route) : L'arrêté du 14 décembre 1990 précise les modalités d'application de l'apprentissage anticipé de la conduite.

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    La formation : Cette formation est destinée à tout candidat conducteur à partir de 16 ans sans limite d’âge dans les conditions de l’Apprentissage Anticipé de la Conduite et concerne la conduite des véhicules dont le P.T.A.C. n'excède pas 3,5 tonnes. L’examen de conduite doit être passé entre 1 an minimum et 3 ans maximum, passé ce délais la formation n’est plus valide et l’élève est en infraction s’il conduit. Elle comporte deux périodes :

    1. Une période de formation initiale dans une association ou un établissement agréé à l'issue de laquelle l'élève doit avoir réussi l'épreuve théorique de l'examen du permis de conduire (délivrance d'une attestation de fin de formation initiale) ;

    2. Une période de conduite accompagnée sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur âgé de plus de 28 ans et titulaire du permis de conduire depuis plus de 3 ans, sous réserve que le délai probatoire soit expiré. La phase de conduite accompagnée est autorisée sur le réseau routier et autoroutier.

    Le contrôle du policier au cours de la période de conduite accompagnée : Au cours de cette période, l'élève conducteur est soumis aux mêmes limitations de vitesse que le jeune conducteur pendant le délai probatoire (article R 413-5 C.R.) : - 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ; - 100 km/h sur les sections d'autoroutes où la vitesse normale est inférieure à 130 km/h ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ; - 80 km/h sur les autres routes. a) Les documents du véhicule : L’élève en conduite accompagnée doit présenter le certificat d’immatriculation et le certificat d’assurance du véhicule qu’il conduit aux forces de l’ordre. b) Les documents du conducteur : L’élève en conduite accompagnée doit présenter aux forces de l’ordre son livret d’apprentissage dans lequel figure son attestation de fin de formation initiale qui certifie qu’il a le droit de conduire avec son accompagnateur. Il doit également présenter le document d’attestation d’assurance certifiant qu’une extension de garantie d’assurance a bien été accordée pour le véhicule. c) Les documents de l’accompagnateur : L’accompagnateur doit également montrer aux forces de l’ordre son permis de conduire. Il convient de rappeler que l’accompagnateur de l’élève en conduite accompagnée est soumis aux mêmes obligations de non-alcoolémie que le conducteur du véhicule. Le véhicule doit être équipé d’un signe distinctif apposé à l’arrière de celui-ci, coté gauche. :

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    I – LES PERMIS DE CONDUIRE ETRANGERS : a) Les permis de la communauté européenne : (Arrêté Ministériel du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen.)

    Un permis de conduire national, délivré à une personne ayant sa résidence normale en France, par un Etat appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, est considéré comme valable sur le territoire français sans limitation de durée, si les conditions suivantes sont respectées:

    • Etre en cours de validité ; • Avoir l’âge requis pour la catégorie concernée; • Tenir compte des restrictions imposées par le permis (ex : aménagement handicapé) ; • Ne pas avoir été échangé contre un permis national d’un pays avec lequel la France n’a

    pas d’accord d’échange; • Ne pas avoir fait l’objet d’une annulation ou suspension dans le pays délivreur; • Ne pas avoir obtenu le permis de conduire pendant l’interdiction de passer le permis en

    France suite à une annulation.

    Cependant, en cas d’infraction au code de la route ayant entrainé une suspension, une annulation ou un retrait de point, le titulaire devra obligatoirement échanger son permis contre un permis français (Article R222-2 du code de la route).

    Principe : toute personne résidant en France est soumise aux règles du code de la route en vigueur et en particulier à celles relatives au permis à points.

    Il est à noter que le Policier Municipal n’est pas compétent pour relever l’infraction au présent article par contravention ou procès verbal. La technique du rapport de contravention devra être employée.

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    En cas d’infraction entrainant un retrait de points ou une restriction du droit de conduire, il sera fait obligation de procéder à l’échange du permis de conduire contre un permis français. Cette formalité s’effectue à la préfecture du département de résidence. Conduite à tenir en cas d’infraction : - Verbalisation du contrevenant sans oublier de cocher les cases retrait de point et obligation d’échange du permis de conduire. - Lui remettre un document lui expliquant la suite à donner et agrafer un exemplaire signé sur le troisième volet : Exemple :

    Infraction entraînant un retrait de points au permis de conduire

    Ressortissant CEE (Art. R 222-2 du code de la route) Vous êtes tenu de changer votre permis national en permis français. Vous êtes informé que vous disposez d’un délai de 2 mois à compter de l’infraction ayant motivé votre interpellation pour vous mettre en conformité. Vous devez envoyer une photocopie de votre nouveau permis au Ministère Public (adresse indiquée sur le volet 1 de la contravention.) à défaut, vous serez cité devant le Tribunal de Proximité pour une contravention de 4°classe (750 €) Signature du contrevenant : b) Les permis hors communauté européenne : (Arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen.) Un permis de conduire national, délivré par un Etat n’appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen, est considéré comme valable sur le territoire français pendant un an suivant la date d’acquisition de la résidence normale en France du titulaire (La date d’acquisition de la résidence normale en France correspond à la date d’établissement du 1er titre de séjour, qu’il soit temporaire d’1 an ou de 10 ans), si les conditions suivantes sont respectées :

    A. ― Etre en cours de validité. B. ― Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait sa résidence normale. C. ― Pour un étranger non-ressortissant de l'Union européenne, avoir été obtenu antérieurement à la date de début de validité du titre de séjour et, s'il possède une nationalité autre que celle de l'Etat de délivrance, avoir en outre été obtenu pendant une période au cours de laquelle il avait sa résidence normale dans cet Etat. Pour un ressortissant français ou de l'Union européenne, avoir été obtenu pendant une période au cours de laquelle il avait sa résidence normale dans cet Etat ;

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    D. ― Etre rédigé en langue française ou, si nécessaire, être accompagné d'une traduction officielle, légalisée ou apostillée, en français. II. - En outre, son titulaire doit : A. ― Selon la (ou les) catégorie(s) du permis de conduire détenue(s), avoir l'âge minimal fixé par l'article R. 221-5 du code de la route. B. ― Observer, le cas échéant, les prescriptions subordonnant par une mention spéciale la validité du permis de conduire au port de certains appareils ou à certains aménagements du véhicule pour tenir compte d'un handicap. C. ― Apporter la preuve de sa résidence normale au sens du quatrième alinéa de l'article R. 222-1 sur le territoire de l'Etat de délivrance, lors de celle-ci, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d'authenticité. Les ressortissants étrangers qui possèdent uniquement la nationalité de l'Etat du permis détenu ne sont pas soumis à cette condition. Entre autres documents permettant d'établir la réalité de cette résidence normale, il sera tenu compte, pour les Français, de la présentation d'un certificat d'inscription ou de radiation sur le registre des Français établis hors de France délivré par le consulat français territorialement compétent, ou, pour les ressortissants étrangers ne possédant pas la nationalité de l'Etat de délivrance, d'un certificat équivalent, délivré par les services consulaires compétents, rédigé en langue française ou accompagné d'une traduction officielle en français. Pour les ressortissants français qui possèdent également la nationalité de l'Etat qui a délivré le permis de conduire détenu, la preuve de cette résidence normale, à défaut de pouvoir être apportée par les documents susmentionnés, sera établie par tout document suffisamment probant et présentant des garanties d'authenticité. D. - Ne pas faire l'objet sur le territoire qui a délivré le permis de conduire d'une mesure de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire. E. - Ne pas avoir fait l'objet en France, préalablement à l'obtention d'un permis de conduire dans un autre Etat, d'une mesure d'annulation ou d'invalidation, en application des dispositions du code pénal ou du code de la route. Les titulaires d’un permis étrangers hors CEE qui n’auraient pas échangé ou passé le permis de conduire français à l’issue d’un an sont considérés comme non titulaires du permis de conduire et doivent être présentés à un Officier de Police Judiciaire de permanence (Article R222-3 du code de la route.). Ne sont pas concernés par l’obligation d’échange du permis de conduire même en cas d’infraction :

    • Les touristes ; • Les étudiants, durant la durée de leur études, sauf s’ils changent de statut. (La date d’1 an

    court à compter du changement.) ; • Les diplomates durant la durée de leur mission.

    Cependant, en ce qui concerne les touristes et les étudiants, la rétention du permis de conduire peut être effectuée (cf. module rétention). La suspension du permis de conduire peut être décidée par la justice.

    Attention ! : La date d’entrée en France inscrite au dos du titre de séjour ne doit pas être prise en compte pour définir si la personne est en infraction.

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    Rappel : Demander le titre de séjour est un contrôle d’identité au sens de l’article 78-2 du code de procédure pénale, donc proscrit au policier municipal si le conducteur présente un permis de conduire étranger valide et traduit.

    Cependant, en cas d’infraction au code de la route, un compte rendu à l’OPJ de permanence sur la base de l’article 21-2 du code de procédure pénale, permettra de faire les recherches nécessaires.

    La question ne se posera pas si le conducteur présente spontanément son titre.

    c) Les cas particuliers : Les ressortissants étrangers résidant régulièrement en France, circulant sur le territoire national, munis, soit d’un récépissé de demande de 1er titre de séjour, soit d’un document OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides), peuvent utiliser leur permis de conduire obtenu dans leur pays, même s’ils mettent plusieurs années à obtenir un titre de séjour.

    Le permis de la Polynésie française est à considérer comme étant un permis hors de l'union européenne. Donc, doit être échangé contre un permis français après 1 an de résidence en France. (Source : http://vosdroits.service-public.fr/F1460.xhtml)

    J – LE PERMIS DE CONDUIRE INTERNATIONAL : Le permis de conduire international se présente sous la forme d’un livret de type passeport, il comporte la photo du titulaire ainsi que son patronyme et la catégorie des permis dont il est titulaire. Il comporte la traduction du permis national en 5 langues différentes et doit toujours être accompagné du permis national. Bien qu’ayant l’appellation « Permis international » ou « International driving licence », ce n’est pas un permis de conduire et n’a aucune valeur s’il n’est pas accompagné d’un permis national.

    Attention : un permis de conduire international ne se présente jamais sous forme de carte de crédit.

    K - LES CODES EUROPEENS INSCRIT SUR LES PERMIS DE CONDUIRE :

    01 Le conducteur nécessite une aide à la vue et/ou une protection des yeux prévue et ordonnée par un médecin. 01.01 Port de lunettes obligatoires. 01.02 Lentilles de contacts autorisées. 01.03 Lunettes de protection obligatoire. 02 Aide auditive ou de communication 03 Prothèse des membres inf. ou sup. 05 Restriction de circulation en raison médicale

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    05.01 Seulement de jour 05.02 Dans un rayon de ....Km du domicile ou dans la commune 05.03 Interdit de transporter des passagers 05.04 Limité à une vitesse maximale de ....Km/h 05.05 Uniquement avec passager 05.06 Remorques interdites 05.07 Interdit de circuler sur autoroute Les codes suivants concernent les personnes handicapées ou à mobilité réduite ne pouvant conduire des véhicules "communs" et nécessitant des dispositifs adaptés : 10 Levier de vitesse adapté 15 Embrayage adapté 20 Freins adaptés 25 Dispositifs d'accélération adaptés 30 Dispositifs de freinage et d'accélération combinés 35 Dispositifs d'instruments adaptés 40 Direction adaptée 42 Rétroviseurs adaptés 43 Siège conducteur adapté 44 Adaptation du volant moteur 44.01 Dispositif de frein av/ar à l'aide d'un levier 44.02 dispositif adapté manuel de frein 44.03 Dispositif adapté de frein à pied 44.04 Dispositif adapté de mécanisme d'accélération 44.05 Dispositif de boite de vitesse manuelle et d'embrayage adaptés

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    44.06 Avec rétroviseurs adaptés 44.07 Dispositif de combiné d'instruments adaptés 44.08 Hauteur de siège permettant le contact des deux pieds au sol

    Mentions complémentaires : 45 Moto seulement avec side-car 50 Seulement le véhicule ....(numéro de série) 51 Seulement le véhicule ....(numéro d'immatriculation) 55 Combinaison d'adaptation nécessaires à la conduite du véhicule 70 Code d’échange du permis de conduire par un pays de la CEE. 71 Numéro de duplicata en cas de perte 72 Conduite restreinte de véhicules de la catégorie A jusqu'à 125cm3 et/ou une puissance

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    172 C et D sans passagers 173 C1E

  • ANNEXE 1 Recueils de jurisprudence sur l’échange de permis de conduire hors CEE.

    Synthèse : Monsieur X se voit refuser l’échange de son permis de conduire Burkinéen par la préfecture Du Bas-Rhin. X a présenté sa requête 3 mois après l’obtention de sa carte de résident de 10 ans. Cependant, M. X avait obtenue 1 titre de séjour temporaire d’1 an remplacé en cours d’année par le titre de 10 ans, que la date pris en compte est celle d’obtention du titre de séjour temporaire, aurait du faire sa demande d’échange avant la date anniversaire de son 1er titre de séjour temporaire. Date d’établissement du titre prise en compte comme étant l’établissement de sa résidence normale en France. La Cour administrative d’appel de Nancy donne raison à la préfecture du Bas-Rhin. Cour administrative d’appel de Nancy N° 99NC01651 Inédit au recueil Lebon

    1E CHAMBRE M. JOB, rapporteur Mme ROUSSELLE, commissaire du gouvernement lecture du jeudi 19 avril 2001

    REPUBLIQUE FRANCAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 1999, présentée pour M. Sidi X... demeurant, ... (Bas-Rhin) ; Il demande à la Cour : 1 - d’annuler l’ordonnance en date du 27 mai 1999 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision du 13 janvier 1999 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé l’échange du permis de conduire burkinabé qu’il détient, et au sursis à l’exécution de ladite décision ; 2 - d’annuler ladite décision ; Vu l’ordonnance et la décision attaquées ; Vu l’ordonnance portant la clôture de l’instruction le 16 mars 2001 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ;

  • Vu le code de la route ; Vu l’arrêté du 6 février 1989 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés à l’étranger ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 mars 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de l’ordonnance du 27 mai 1999 : Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 13 janvier 1999, le préfet du Bas-Rhin a refusé à M. X..., l’échange de son permis burkinabé contre un permis de conduire français ; que cette décision a été notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 janvier 1999 avec la mention des voies et délais de recours contentieux de deux mois, qui, prévus à l’article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel alors en vigueur, couraient à compter de cette dernière date ; que, cependant, à la suite du recours gracieux que M. X... lui a présenté le 15 janvier 1999, recours ayant eu pour effet de conserver les délais du recours contentieux, le préfet, par une décision explicite en date du 1er mars 1999, a rejeté ce recours ; que, par suite, la requête que M. X... enregistrée au tribunal administratif de Strasbourg le 15 avril 1999 n’était pas tardive ; que dès lors, c’est à tort que par son ordonnance en date du 27 mai 1999 la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ; Considérant qu’ainsi, cette ordonnance doit être annulée ; qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur les prétentions de la requête de M. X... ; Sur la légalité de la décision du préfet du Bas-Rhin, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l’administration : Considérant qu’aux termes de l’article R.123-1 du code de la route en vigueur à la date de la décision attaquée : “Peuvent obtenir la délivrance du permis de conduire par le préfet du département de leur résidence sans subir les examens prévus à l’article R.123, premier alinéa : /- Dans les cas et conditions et selon les modalités définies par le ministre d’Etat, ministre des transports, après avis du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de la décentralisation, et du ministre des relations extérieures, les personnes ayant obtenu un permis à l’étranger alors qu’elles y avaient leur domicile” ; qu’aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 6 février 1989 susvisé en vigueur à la même date, relatif à la reconnaissance des permis de conduire nationaux : “ ... la durée de la reconnaissance est limitée à la durée des études en France, en ce qui concerne les permis de conduire étrangers détenus par des étudiants” ; qu’aux termes de l’article 7 de ce même arrêté ministériel : “Tout titulaire d’un permis de conduire national étranger doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis français pendant le délai d’un an qui suit

  • l’acquisition de sa résidence normale en France, la date d’acquisition de cette résidence étant celle d’établissement effectif du premier titre de séjour. /Ce délai pourra, le cas échéant, être prolongé de la durée des séjours impliquant changement de résidence que le titulaire du permis aura pu effectuer postérieurement à l’étranger. /Enfin, l’échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d’âge ou pour des motifs légitimes d’empêchement, il n’a pu être effectué dans le délai prescrit” ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que si M. X... a bénéficié du statut d’étudiant pendant son séjour en France de février 1992 au 30 septembre 1997, ce qui lui permettait de conduire avec son permis national, il est constant qu’à compter de cette dernière date, il lui a été délivré une carte de séjour temporaire du 6 octobre 1997, valable du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1998, sans statut d’étudiant, remplacée par une carte de résident de dix ans le 7 juillet 1998 ; qu’il doit donc être regardé, au sens des dispositions de l’arrêté du 6 février 1989 susvisé comme ayant sa résidence en France à compter du 6 octobre 1997 ; que, s’il a présenté à la préfecture du Bas-Rhin le 5 novembre 1998 une demande d’échange de titre, cette demande qui n’avait pas été présentée dans le délai d’un an qui courait à compter du 6 octobre 1997 était tardive ; que les circonstances que l’échange de titre lui serait particulièrement utile pour l’exercice de sa profession, que les forces de police ne l’auraient pas verbalisé, qu’il use de son permis burkinabé dans d’autres états de la communauté, qu’il est retourné quelques mois au Burkina Faso, ce qui ne lui a pas fait perdre sa qualité de résidant français, sont en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision préfectorale ; que, par suite, M. X..., qui ne remplissait plus les conditions d’échange des titres, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre français ; Article 1er : L’ordonnance n 991225 et 991226 de la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 mai 1999 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. Sidi X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sidi X... et au ministre de l’intérieur. Abstrats : 49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE

  • Recueils de jurisprudence sur l’échange de permis de conduire hors CEE. Synthèse : Monsieur X se voit refuser l’échange de son permis de conduire Sri Lankais par la préfecture Du Bas-Rhin. X a présenté sa requête 4 ans après l’obtention de son 1er titre de séjour temporaire d’1 an régulièrement renouvelé. Que la date pris en compte est celle d’obtention du 1er titre de séjour temporaire d’1 an, aurait du faire sa demande d’échange avant la date anniversaire de ce titre de séjour temporaire. Date d’établissement du titre prise en compte comme étant l’établissement de sa résidence normale en France. La Cour administrative d’appel de Nancy donne raison à la préfecture du Bas-Rhin. Cour administrative d’appel de Nancy N° 01NC01133 Inédit au recueil Lebon

    4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 M. JOB, président M. Pascal JOB, rapporteur M. WALLERICH, commissaire du gouvernement BOURGUN DÖRR SCP, avocat(s) lecture du lundi 6 décembre 2004

    REPUBLIQUE FRANCAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête en date du 29 octobre 2001 présentée pour M. Sinnathurai X élisant domicile ..., par Me Dörr, avocat ; M. X demande à la Cour : 1’) d’annuler le jugement en date du 9 août 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 3 août 2000 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé l’échange de son permis de conduire ; 2’) d’annuler cette décision ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit en faisant application d’une circulaire du 29 avril 1993 alors que la demande est présentée sur le fondement de l’arrêté du 8 février 1999 ;

  • - dès lors qu’il avait bénéficié d’un permis provisoire de deux mois, rien ne s’opposait à la délivrance d’un permis définitif ; - c’est à tort que le préfet s’est fondé également sur un dépôt tardif de la demande dès lors que la carte de résident a été obtenue le 18 avril 2000 ; - le principe d’égalité justifie que la carte lui soit délivrée dès lors qu’elle l’a été à deux compatriotes ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d’appel en date du 11 janvier 2002 admettant M. X au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; Vu enregistré le 13 juillet 2004, le mémoire présenté par le ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ; Le ministre fait valoir que la circulaire du 29 mars 1993 n’a pas été publiée ; que le tableau évolue en fonction des conditions de la réciprocité ; que le Sri Lanka n’a pas signé d’accord de réciprocité avec la France et que l’intéressé ne peut et ne se prévaut pas des conditions d’application de l’arrêté du 8 février 1999 relatif au statut des réfugiés politiques ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l’arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 novembre 2004 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour motiver la décision du 3 août 2000 par laquelle il a refusé à M. X l’échange de son permis de conduire sri lankais contre un permis français, le préfet du Bas-Rhin s’est prévalu de la tardiveté du dépôt de la demande et de l’application des dispositions de la circulaire ministérielle en date du 29 avril 1993 prise en application des articles 8-1-1 et 15 de l’arrêté du 6 février 1989 du ministre de l’équipement des transports et du logement fixant les conditions d’échange des permis de conduire délivrés à l’étranger, abrogé et remplacé à compter du 1er mars 1999 par l’arrêté du 8 février 1999 dudit ministre ; Considérant qu’aux termes de l’arrêté du 8 février 1999 du ministre de l’équipement, des transports, du logement susvisé : Art. 1er - Tout permis de conduire national délivré régulièrement au nom

  • d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen, est considéré comme valable en France et peut être échangé contre le permis français de la (ou des) catégorie(s) équivalente(s) lorsque les conditions correspondantes définies ci-après sont remplies. (...) Art. 6 - Tout titulaire d’un permis de conduire national doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France, la date d’acquisition de cette résidence étant celle d’établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident. Ce délai pourra, le cas échéant, être prolongé de la durée des séjours impliquant changement de résidence que le titulaire du permis aura pu effectuer postérieurement à l’étranger. En outre, si, à l’occasion du retour en France, un nouveau titre de séjour ou de résident lui est délivré, le délai d’un an courra à compter de la date d’établissement de ce titre correspondant à la nouvelle acquisition de la résidence normale en France. Enfin, l’échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d’âge ou pour des motifs légitimes d’empêchement, il n’a pu être effectué dans le délai prescrit. ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 29 mars 1993 ; qu’il a obtenu un premier titre de séjour le 22 novembre 1996 valable pour une année, titre régulièrement renouvelé depuis ; que ce titre devant être regardé comme l’acquisition d’une résidence normale en France au sens des dispositions de l’arrêté du 8 février 1999 susmentionné, la demande qu’il a présentée le 17 juillet 2000 tendant à l’échange de son permis de conduire était tardive ; que, si M. X fait valoir qu’il avait présenté une première demande d’échange du titre en janvier 1997, il ne l’établit pas alors qu’il est constant que dans le même temps, il avait débuté une formation visant à la délivrance d’un permis de conduire français ; que dès lors, M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration lui a opposé les dispositions de l’article 6 du l’arrêté du 8 février 1999 du ministre de l’équipement, des transports, du logement et rejeté sa demande pour tardiveté ; qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif ; qu’ainsi, M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu’il réclame au titre de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sinnathurai X et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. N° 01NC01133

  • Cour Administrative d’Appel de Versailles N° 07VE01421 Inédit au recueil Lebon

    1ère Chambre M. BRUAND, président Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN, rapporteur Mme LE MONTAGNER, commissaire du gouvernement MANDICAS, avocat(s) lecture du jeudi 9 octobre 2008

    REPUBLIQUE FRANCAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin 2007 et 23 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles, présentés pour Mme Laura X, demeurant ..., par Me Mandicas, avocat ; Mme X demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement n° 0503160 du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision prise le 10 février 2005 par le ministre des transports de refuser de procéder à l’échange du permis de conduire américain de Mme X contre un permis français ; 2°) d’annuler la décision du 10 février 2005 ; Elle soutient que sa situation devait être appréciée en 2004, date à laquelle elle s’est stabilisée en France et a obtenu un titre de résident de 10 ans ; que bien qu’autorisée à résider en France on ne peut considérer qu’elle avait acquis sa résidence normale en France à compter de novembre 1997 puisqu’elle a effectué de nombreux allers retours entre les Etats-Unis et la France et que tant sa famille que ses intérêts économiques étaient aux Etats-Unis ; .........................................................................................................

  • Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l’arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 septembre 2008 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères » ; qu’aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 8 février 1999 susvisé : « Tout titulaire d’un permis de conduire national doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France, la date d’acquisition de cette résidence étant celle d’établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident. (...). Enfin, l’échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d’âge ou pour des motifs légitimes d’empêchement, il n’a pu être effectué dans le délai prescrit. » ; Considérant que Mme X, de nationalité américaine, a obtenu un premier titre de séjour en France le 13 novembre 2002 ; que, de ce fait, elle doit être regardée comme ayant établi sa résidence normale en France au plus tard à cette date ; qu’il lui appartenait de solliciter l’échange de son permis de conduire américain contre un permis français dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle elle a établi sa résidence normale en France ; que la circonstance alléguée selon laquelle la requérante aurait effectué de nombreux allers-retours dans son pays d’origine et ne se serait durablement installée en France qu’en 2004, ne saurait être assimilée à un motif légitime d’empêchement au sens de l’article 6

  • de l’arrêté du 8 février 1999 ; que, par suite, la demande d’échange de permis de conduire américain contre un permis français présentée en février 2005, soit au-delà du délai d’un an suivant l’acquisition par Mme X d’une résidence normale en France, était tardive ; qu’il résulte de ce qui précède que Mme X n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de première instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. N° 07VE01421 2

  • ANNEXE 2

    Le 20 janvier 2013

    JORF n°0015 du 18 janvier 2013

    Texte n°28

    ARRETE Arrêté du 17 janvier 2013 relatif à la formation re quise pour les titulaires de la

    catégorie B du permis de conduire en vue de la cond uite d’un ensemble composé d’un véhicule tracteur relevant de la catégorie B a uquel est attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est s upérieur à 750 kilogrammes,

    lorsque la somme des PTAC du véhicule tracteur et d e la remorque est supérieure à 3 500 kilogrammes sans excéder 4 250 kilogrammes

    NOR: INTS1240130A

    Le ministre de l’intérieur, Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 et L. 213-7 ; Vu le décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 modifié portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire, notamment son article 10 ; Vu l’arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ; Vu l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif aux conditions d’agrément des associations qui s’appuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l’insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle, Arrête : Article 1 Le programme de la formation obligatoire requise pour la conduite d’un ensemble composé d’un véhicule tracteur relevant de la catégorie B du permis de conduire auquel est attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 750 kilogrammes, lorsque la somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3 500 kilogrammes sans excéder 4 250 kilogrammes, est fixé à l’annexe 1 du présent arrêté.

  • Article 2 La formation prévue est d’une durée de sept heures quel que soit le nombre d’élèves. Elle est composée d’une séquence hors circulation et d’une séquence en circulation. Article 3 La formation est dispensée par un enseignant titulaire de l’autorisation d’enseigner la conduite des véhicules de la catégorie BE ou EB, en cours de validité, dans un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ou une association d’insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle agréés par le préfet pour la formation à la conduite respectivement au titre des articles L. 213-1 et L. 213-7 du code de la route. Pour assurer la formation, les responsables de ces établissements ou associations doivent au préalable transmettre à la préfecture du lieu d’exercice de leur activité : ― la photocopie de l’autorisation d’enseigner la conduite des véhicules de la catégorie BE ou EB d’un enseignant attaché à l’établissement ; ― le justificatif de la propriété ou de la location d’un véhicule tracteur et d’une remorque composant un ensemble conforme aux caractéristiques décrites à l’article 4 ainsi qu’une attestation d’assurance conforme aux prescriptions des arrêtés du 8 janvier 2001 susvisés. Lorsque les conditions énumérées ci-dessus sont remplies, le préfet modifie l’arrêté accordant l’agrément initial de l’établissement ou de l’association, en complétant la liste des formations à la conduite automobile et à la sécurité routière qui peuvent être dispensées dans l’établissement ou l’association. Article 4 La formation est dispensée sur un ensemble composé d’un véhicule tracteur relevant de la catégorie B auquel est attelée une remorque dont le PTAC est supérieur ou égal à 1 000 kilogrammes. La hauteur de la caisse ne peut être inférieure à celle du véhicule tracteur. La largeur de la caisse peut être légèrement inférieure à celle du véhicule tracteur (5 cm de chaque côté) à la condition que la vue vers l’arrière ne soit possible qu’en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur. La somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque doit être supérieure à 3 500 kilogrammes et inférieure ou égale à 4 250 kilogrammes. Le poids réel de la remorque ne doit, en aucun cas, être inférieur à 800 kilogrammes. Les vans et caravanes répondant à ces conditions sont admis. Article 5

  • A l’issue de la formation, le titulaire de l’agrément délivre une attestation de suivi conforme au modèle défini en annexe 2 du présent arrêté. Le titulaire de l’agrément transmet une copie de cette attestation au service gestionnaire de l’Etat. Il conserve, pendant une période de cinq ans dans les archives de l’établissement, la liste des bénéficiaires de cette formation. Le suivi de la formation ne donne le droit de conduire un ensemble tel que défini à l’article 1er du présent arrêté que lorsque l’élève est en possession du titre de conduite correspondant. Article 6 Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 19 janvier 2013. Article 7 Le délégué à la sécurité et à la circulation routières est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Annexe A N N E X E S A N N E X E 1 PROGRAMME DE LA FORMATION REQUISE POUR LES TITULAIRES DE LA CATÉGORIE B DU PERMIS DE CONDUIRE EN VUE DE LA CONDUITE D’UN ENSEMBLE COMPOSÉ D’UN VÉHICULE TRACTEUR RELEVANT DE LA CATÉGORIE B AUQUEL EST ATTELÉE UNE REMORQUE DONT LE POIDS TOTAL AUTORISÉ EN CHARGE (PTAC) EST SUPÉRIEUR À 750 KILOGRAMMES, LORSQUE LA SOMME DES PTAC DU VÉHICULE TRACTEUR ET DE LA REMORQUE EST SUPÉRIEURE À 3 500 KILOGRAMMES SANS EXCÉDER 4 250 KILOGRAMMES Cette formation est réalisée sous la présence constante et effective de l’enseignant titulaire de l’autorisation d’enseigner. SÉQUENCE 1 : HORS CIRCULATION (durée : quatre heures) Cette séquence alterne théorie et pratique et a pour objectif l’acquisition de savoirs et de savoir-faire spécifiques indispensables à la prise en charge et à l’utilisation en toute sécurité de ce type d’ensemble. Connaître et comprendre l’utilité de la réglementation concernant :

  • Les poids et masses : le poids à vide (PV), le poids total autorisé en charge (PTAC), le poids total roulant autorisé (PTRA), les masses en charge maximales admissibles, le poids réel et la charge utile (CU). Les plaques : plaques d’immatriculation, la plaque d’identification, la plaque de tare. Le freinage des remorques. Les rétroviseurs additionnels : dispositions réglementaires. Les équipements obligatoires de la remorque : ― feux, éclairage de la plaque d’immatriculation, dispositifs réfléchissant, clignotants ; ― équipements obligatoires supplémentaires pour les remorques dont la largeur est supérieure à 1,60 mètre ou à 2,10 mètres ; ― le triangle de présignalisation. Connaître et comprendre l’utilité de la signalisation et des règles de circulation spécifiques à la conduite d’un ensemble : Signalisation spécifique. L’utilisation des voies (notamment pour les ensembles de plus de 7 mètres de long ou de plus de 3,5 tonnes). Le chargement : répartition - arrimage. Connaître et comprendre l’utilité des vérifications à effectuer avant le départ : Vérification de l’état du véhicule tracteur, notamment : niveau des freins, état des suspensions, état du dispositif d’attelage. Vérification de l’état et du bon fonctionnement des feux du véhicule tracteur et de la remorque. Vérification de l’état et de la pression des pneumatiques du véhicule tracteur et de la remorque. Réalisation d’exercices d’attelage-dételage : Connaître et réaliser en sécurité les différentes étapes d’un attelage et d’un dételage (s’assurer, avant le départ, de la bonne réalisation des différentes opérations pour le maintien de la sécurité). Réalisation d’exercices de maniabilité : Réalisations de marche arrière en ligne droite avec arrêt de précision. Réalisations de marche arrière sinueuse entre des portes avec arrêt de précision.

  • SÉQUENCE 2 : CIRCULATION (durée : trois heures) L’objectif de cette séquence est de travailler sur l’adaptation des comportements de conduite du ou des élèves aux particularités de la conduite d’un ensemble et de susciter une prise de conscience des risques qui y sont associés. La séquence de circulation s’effectue avec un maximum de trois élèves dans le véhicule tracteur. Chaque élève effectue cinquante minutes au minimum de conduite. Il bénéficie des explications et des conseils de l’enseignant. L’accent est mis notamment sur : ― la maîtrise de l’ensemble : masses, gabarit, rapport vitesse-puissance, phénomène d’oscillation latérale ; ― les angles morts ; ― les changements de direction ; ― la prise en compte des autres usagers (notamment les usagers vulnérables) ; ― l’information et la communication avec les autres usagers ; ― l’anticipation, les distances de freinage et d’arrêt ; ― les trajectoires (virages, voies étroites) ; ― la maîtrise de l’ensemble et le partage de la route notamment dans les situations de croisement et de dépassement. A l’issue de cette phase de conduite, dix minutes sont consacrées au bilan de la prestation de chaque élève. Ce bilan comprend : Le ressenti de sa prestation par l’élève. Dans le cas d’une formation collective, un échange avec les autres élèves sur ce qu’ils ont perçu de la prestation. Un bilan de la prestation, réalisé par l’enseignant de la conduite, accompagné de conseils en lien avec la conduite de ce type d’ensemble. A N N E X E 2 ATTESTATION DE SUIVI DE FORMATION Cette attestation est délivrée en application de l’article 5 de l’arrêté du 17 janvier 2013 relatif à la formation requise pour les titulaires de la catégorie B du permis de conduire en vue de la conduite d’un ensemble composé d’un véhicule tracteur relevant de la catégorie

  • B auquel est attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 750 kilogrammes, lorsque la somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3 500 kilogrammes sans excéder 4 250 kilogrammes. Nom de l’organisme : N° d’agrément : N° SIREN ou SIRET : Adresse : Date et lieu de délivrance de l’agrément préfectoral : ATTESTE QUE : Nom de famille : Nom d’usage : Prénom(s) : Né(e) le : à : Adresse : Date d’obtention du permis B : N° du permis de conduire : A SUIVI LES SEPT HEURES DE LA FORMATION. Date de délivrance de l’attestation : Signature du bénéficiaire de la formation Cachet de l’organisme ayant dispensé la formation et signature du titulaire de l’agrément Avertissement :

  • Le titulaire de la présente attestation ne sera autorisé à conduire un ensemble tel que défini à l’article 1er de l’arrêté visé ci-dessus qu’à compter du jour où il sera en possession du titre de conduite correspondant. Fait le 17 janvier 2013. Pour le ministre et par délégation : Le préfet, délégué à la sécurité et à la circulation routières, F. Péchenard