le mariage en droit international prive

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Le mariage en Droit International Privé Écrit par PH Jeudi, 06 Août 2009 09:37 - Mis à jour Samedi, 23 Janvier 2010 11:27 La première question qui se pose est celle de la qualification pour le mariage polygamique et homosexuel: - polygamique: la jurisprudence dit que c'est un mariage au regard du DIP français. Donc dans un cas pratique on applique Cass, civ, 1re, 3 janvier 1980, Bendeddouche qui affirme que c'est un mariage dans la catégorie française - homosexuel: il n'y a pas de jurisprudence. Il faut reprendre la méthode fonctionnelle et téléologique (Batifoll et Mayer). Dans un cas pratique il faut citer ces méthodes. Pour Batifoll il faut prendre en compte l'essence du mariage en droit français. Si le but est de procréer, le mariage homosexuel ne rentre pas. Mais Mayer préconise l'approche téléologique et dit que la catégorie de rattachement correspond à la nationalité et à la permanence, stabilité des droits. En cas pratique il faut préciser qu'il existe une réponse ministérielle du 25 juillet 2005 qui préconise pour le mariage homosexuel le rattachement classique du DIP français. Cela signifie que le juge devrait qualifier le mariage homosexuel au sens du DIP. => Il faut donc conclure que ce sont des mariages. Une autre institution pose problème, le PACS. On pense au contrat mais le problème c'est l'autonomie de la volonté et donc les parties sont libres de choisir la loi applicable. La meilleure solution serait la loi du pays d'enregistrement. Pour respecter la prévisibilité des parties il faut appliquer la loi du pays dans lequel le PACS a été enregistré. On pourrait aussi retenir la loi nationale des partenaires, mais cela n'est pas ce qui est fait en pratique. Par exemple on ne se demande pas en France si la loi nationale des futurs partenaires autorise le PACS. Dans le mariage il y a 2 domaines: - 1 / 9

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Le mariage en Droit International Privé

Écrit par PHJeudi, 06 Août 2009 09:37 - Mis à jour Samedi, 23 Janvier 2010 11:27

La première question qui se pose est celle de la qualification pour le mariage polygamique ethomosexuel:

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polygamique: la jurisprudence dit que c'est un mariage au regard du DIP français. Donc dansun cas pratique on applique Cass, civ, 1re, 3 janvier 1980, Bendeddouche quiaffirme que c'est un mariage dans la catégorie française

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homosexuel: il n'y a pas de jurisprudence. Il faut reprendre la méthode fonctionnelle ettéléologique (Batifoll et Mayer). Dans un cas pratique il faut citer ces méthodes. Pour Batifoll ilfaut prendre en compte l'essence du mariage en droit français. Si le but est de procréer, lemariage homosexuel ne rentre pas. Mais Mayer préconise l'approche téléologique et dit que lacatégorie de rattachement correspond à la nationalité et à la permanence, stabilité des droits.En cas pratique il faut préciser qu'il existe une réponse ministérielle du 25 juillet2005 qui préconise pour le mariagehomosexuel le rattachement classique du DIP français. Cela signifie que le juge devraitqualifier le mariage homosexuel au sens du DIP.

=> Il faut donc conclure que ce sont des mariages.

Une autre institution pose problème, le PACS. On pense au contrat mais le problème c'estl'autonomie de la volonté et donc les parties sont libres de choisir la loi applicable. La meilleuresolution serait la loi du pays d'enregistrement. Pour respecter la prévisibilité des parties il fautappliquer la loi du pays dans lequel le PACS a été enregistré. On pourrait aussi retenir la loinationale des partenaires, mais cela n'est pas ce qui est fait en pratique. Par exemple on ne sedemande pas en France si la loi nationale des futurs partenaires autorise le PACS.

Dans le mariage il y a 2 domaines:

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question de la validité

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question des effets du mariage

 

I- La validité

Elle recouvre:

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conditions de fond

-

conditions de forme

 

A)- Conditions de fond

C'est la loi nationale des époux. Pour chaque personne on applique sa loi. Applicationdistributive .

Ex: pour un mariage entre un Japonais et une Indonésienne on regarde pour chacun sa loi,

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mais elle ne s'applique qu'a la personne, pas à l'autre époux.

Il peut avoir d'application cumulative pour le mariage polygamique: Cass, civ, 24 septembre2002 : la Cour de cassationdit qu'il y a un empêchement de bigamie qui est bilatéral donc application cumulative. Vu que laloi française interdise la bigamie le mariage est nul. Il aurait fallut que les deux lois valident lapolygamie. Donc le fait qu'elle soit française est indifférent, donc si elle était suédoise on devraitretenir la même solution. On est donc au niveau du conflit de loi. On aurait pu dire qu'il existeen droit français une disposition pour les français qui interdit le mariage d'un français avec unpersonne déjà marié. En réalité, dans la décision, on applique la loi française à l'homme, car lafemme n'est pas mariée deux fois. Or lui il est Libanais. L'application cumulative n'est pas unebonne chose. La on est dans la question de la loi applicable qu'il ne faut donc pas confondreavec la question de l'ordre public. On pourrait donc avoir un mariage valable en Suède et enÉgypte mais qui serait interdit par le juge français. Même si la Suède n'autorise pas la bigamieelle peut autoriser une suédoise à se marier avec un polygame si c'est son premier mariage.

Autre problème de fond Cass, civ, 1re, 15 juillet 1999 avec 146-1 du Code civil sur laprésence du français à l'étranger pour se marier. On s'est demandé si c'était une question defond ou de forme. Si on choisissait condition de forme, (loi du lieu de célébration) c'est la loimarocaine qui s'applique et qui ne connait pas l'article français. La Cour de cassation dit quec'est une condition de fond, donc loi nationale, donc loi française qui s'applique.

Le problème c'est que 146-1 fait penser à une loi d'application nécessaire. Or le but est decour-circuiter le mécanisme conflictuel.

Le mariage d'un étranger en France requiert sa présence quand bien même sa loi nationale nele requérait pas. Ce n'est pas logique, car ça ressemblerait à une condition de forme.

 

Loi pas contraire à l'ordre public

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Effets de l'ordre public ( Cass, civ, 1re, 17 avril 1953, Rivière ou Cass, civ, 1re, 3 janvier1980, Bendeddouche )

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Le premier effet de l'ordre public est l'effet plein: en matière de mariage il s'oppose à laconstitution de droits en France, donc deux Égyptiens polygames qui veulent se marier nepourraient pas le faire en France.

-

Effet atténué: validité du mariage polygamique/homosexuel contracté à l'étranger.

Par exemple pour l'attribution de dommages & intérêts ou pour le partage d'une succession, onest toujours dans la constitution des droits!! Donc l'effet atténué marche surtout pour lemariage. Pour tout le reste c'est l'effet plein.

Il y a aussi l'ordre public de proximité qui protège les français ou personne domiciliées enFrance, mais qu'on applique pas pour les non français.

Ordre public de proximité: Cass, civ. 1er, 6 juillet 1988, Baaziz : la CA dit que secondmariage est valable car il a été conclu sans fraude à l'étranger et effet atténué de l'ordre public,puis à la question de la rente c'est la loi française et distribue la rente. Mais la Cour decassation dit que la seconde femme ne peut pas nuire au intérêts de la seconde femmefrançaise. Pour nous c'est le seul cas d'ordre public de proximité en matière de mariage. C'estle fait que la première épouse soit française qui joue. On dit que le mariage est valable, onarrive au effets et c'est la loi française qui donnait des droits, et on fait jouer l'OP sur la loifrançaise, donc c'est stupide et injuste. Le problème c'est que le fait qu'elle soit françaisen'interdit pas à l'homme de se marier une seconde fois. Des auteurs disent que pour qu'unsecond mariage soit valable il faudrait que la loi nationale de la seconde épouse l'autorise. Icion n'écarte pas la loi française, si on l'avait fait on l'aurait fait au niveau de la validité et donc lesecond  serait mariage nul. Bref dans un cas pratique on applique Baaziz en disant que ne peutpas nuire à une française. Si c'est une néerlandaise on tranche comme on veut.

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Serait contraire OP:

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age nubile très faible

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musulman et non musulman

=> Paris, 9 juin 1995 (D. 1996, Somm. 171, obs. B. Audit): il parle de la DDHC et la CEDH. Ilmontre que l'OP se nourrit des textes internationaux et de la jurisprudence de la CEDH.

 

B)-Conditions de forme

C'est la loi du lieu de célébration. Donc un mariage religieux en France est nul, il faut qu'il soitcivil. Un mariage religieux célébré avant un mariage civil est une sanction pénale.

Le législateur a obligé la publication des bancs même pour les mariage à l'étranger. Lajurisprudence a tempéré l'article 170 avec  Cass, civ, 1re, 29 septembre 2004 ou elle affirmequ'il faut intention frauduleuse.

Cass, civ, 1re, 15 juin 1982, Zagha : la CA dit que mariage est valable en la forme. La Courde cassation dit que pas de renvoi en matière de forme. Ici la loi italienne n'est pas une règlede conflit mais une loi substantielle. Donc on applique le droit matériel italien. Mais ce n'est pasun renvoi.

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Portée: l'arrêt Zagha est très important et très mal expliqué dans cette fiche. En réalité le jugefrançais regarde la loi étrangère compétente en matière de forme (loi du lieu de célébration) etconstate que celle-ci prend une forme du type " pour lavalidité du mariage il faut se référer à la loi nationale des époux".  Cela fait donc penser à un renvoi, or il n'y pas de renvoi pour la forme du mariage.  En réalitéil s'agit d'une règle substentielle que le juge applique tout simplement.

Ex: 2 espagnoles se marient à Tel Aviv.  La loi du lieu de célébration est donc la loi Israélienne.La loi israélienne dispose que "en matière de validité du mariage il faut se référer à la loinationale des époux" (j'invente). Il faudra donc pour la forme du mariage se référer à la loiespagnole, mais ce n'est pas un renvoi!

 

C)- Sanctions

Il faut savoir quelle loi sanctionne

Civ, 6 mars 1956, Veuve Moreau dit que la loi qui s'applique à la nullité c'est la loi de lacondition violée. C'est cette même loi qui dit si il y a ou non putativité. C'est le bénéfice de labonne foi accordée aux époux et permet de faire accorder certains effets au mariage alorsmême que le mariage est nul.

Il faut se poser la question de savoir s'il y a ou non putativité car la loi qui accorde les effets dela putativité n'est pas la même. Par exemple en matière de filiation ce sera la loi sur la filiation.

Donc:

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putatif ou non: loi de la condition violée

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si putatif: loi des effets (ex: loi des obligations alimentaires, loides effets personnels, etc.)

Cass, civ, 1re, 3 juin 1998, Makhlouf: c'est l'arrêt qu'il faut retenir. Annulation en la formeselon la loi française. Problème de la filiation, on regarde le code de la famille algérien et onapplique à la filiation la loi algérienne. Mais putativité française. Si on voulait faire produire uneffet au mirage putatif en matière de succession il faut appliquer la loi de la succession.

Ex: mariage nul selon le droit allemand. Mais le droit allemand dit que le mariage est putatif(donc produit des effets). Donc s'il y a une question de devoir de cohabitation et que la loiapplicable est celle du domicile commun et que celui-ci est en Espagne, on appliquera la loiespagnole au devoir de cohabitation et non la loi allemande.

Cass, civ, 1re, 16 juillet 1998, Zvoristeanu : il dit le contraire de Makhlouf. Il dit que la loi dela putatiivité s'applique aussi aux effets. M Mayer préconise l'arrêt Maklhlouf.

 

II- Les effets du mariage

Il y a 3 domaines:

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obligations alimentaires: il faut rechercher la règle de conflit dans la convention de la Hayede 1973 qui prévoit un régime de faveur en cascade(<= citer en CP!!!). Elle désigne d'abord la loi de la résidence habituelle du créancier d'aliment. Si cette loi ne prévoit pas d'aliments pour le créancier, on va regarder dans la

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loi nationale commune des partieset si elle ne prévoit pas d'aliments on regarde la loi du for.On ne regarde pas laquelle donne le plus. On applique la première qui donne des aliments. Lajurisprudence du 6 novembre 1990a inclut dans la catégorie d'obligation alimentaire l'action en contribution aux charges du mariage.L'article 8 de la Convention de la Haye de 1973pose une exception au principe en matière de putativité ce qui signifie que la loi applicable à la putativité en matière d'obligation alimentaire est celle de la putativité(donc jurisprudence Zvoristeanu et pas Makhlouf).

Explications: si vous avez un mariage putatif selon le droit français et une demande decontribution aux charges du mariage selon le droit allemand (obligation alimentaire depuis 90),on applique la loi ALLEMANDE et non la loi française comme ce qui devrait normallement êtrele cas selon la jurisprudence Makhlouf! Pour les autres effets du mariage(rapports patrimoniaux et effets personnels) on applique Maklhlouf. Question piège récurente en CP.

Attention: si franco-nigérienne et nigérien, nationalité commune nigérienne

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Les rapports patrimoniaux (les biens): cela relève de la catégorie régime matrimonial. Enmatière de régime matrimonial on a la Convention dela Haye de 1978qui dit que la loi du régime matrimonial est la loi choisie par les partie et à défaut la loi de lapremière résidence choisie par les parties.

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Les effets personnels comme la fidélité, la cohabitation, le statut personnel de la femmemariée, la donation entre époux: soumis à une trilogiejurisprudentielle, Cass,civ, 15 mai 1961, Tarwid, Cass, civ, 17 avril 1953, Riviére,

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Cass, civ, 19 février 1963, Chemouni. Qui désigne la loi nationale, la loi du domicile commun, la loi du for.

 

En cas pratique il faut bien distinguer validité et effets du mariage! Traité de la validité enpremier. A chacun sa loi et à chacun son ordre public. Il faut regarder la conformité à l'OP de lavalidité et l'OP des effets. Par rapport à l'OP de proximité il faut s'en tenir aux cas de lajurisprudence. Il faut rester aux cas typiques de la jurisprudence. Ne pas inventer des cas d'OPde proximité.

 

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