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N° 232ème2 trimestre 2015
2,90 €
anaafa.fr
ISSN 1146 - 6766
L E M A G A Z I N E D E L ’ A V O C A T
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Le Droit à une Protection sociale professionnelle
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ CREPA
NOUVEAU
J -3 Mois avant le lancement de notre offre Santé !
À ce jour, les cabinets d’avocat ont jusqu’au 1er janvier 2016 pour souscrire un contrat complémentaire frais de santé ou « mutuelle santé » pour leurs salariés. La CREPA, qui assure déjà l’ensemble des salariés de la profession en Prévoyance et Dépendance, est aujourd’hui la
mieux placée pour proposer une réelle offre sur mesure en santé.
Comme anticiper, c’est aussi se protéger, chaque cabinet d’avocat recevra avant cet été, une offre de contrat individualisé qui permettra ainsi à chaque employeur de la profession de souscrire à un contrat répondant à l’ensemble des obligations légales et conventionnelles en couverture santé, et à chaque salarié de disposer des avantages tarifaires d’une mutuelle collective.
Pour la santé de vos salariés, choisissez la Complémentaire Santé CREPA !
La Complémentaire santé CREPA, c’est la garantie d’une offre santé adaptée aux besoins de vos salariés : des garanties optimisées conformes aux textes
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« L’idéal, ce serait de pouvoir déduire ses impôts de ses impôts »
Jean YANNE
arrivée du printemps ne se remarque pas seulement par quelques
L timides floraisons ou le retour des hirondelles : les avocats savent que c’est aussi la saison des comptes et des déclarations diverses, à commencer par l’établissement de la déclaration n° 2035 et le cortège des questions et difficultés qui vont avec.
Pour le personnel de l’ANAAFA, c’est le moment délicat de l’année, celui où il faut établir près de 10 000 déclarations et en viser plus du double, ce que l’on appelle en interne « la période fiscale ». Durant ces quelques semaines toute l’ANAAFA a pour seul objectif d’adresser au plus vite à chacun sa déclaration n° 2035, pour autant que l’adhérent ait adressé ses pièces comptables en temps utile. Car, si la grande majorité des avocats qui confient à l’ANAAFA le soin d’établir leur déclaration transmettent au fil de l’eau leurs éléments de comptabilité, il faut chaque année déplorer des retards, parfois lourds de conséquences pour les intéressés. Malgré leur dévouement, les assistants techniques de l’ANAAFA ne font pas de miracle et les retardataires s’exposent à voir leur déclaration établie au-delà des délais couperets imposés par l’administration !
Il en est de même de l’envoi de vos éléments destinés au visa de conformité et de régularité de votre déclaration n° 2035. Chaque année quelques centaines d’adhérents – souvent des multirécidivistes – se voient convoquer devant la commission de discipline de l’ANAAFA pour s’expliquer sur la non-transmission de leur déclaration ou l’absence de réponse à une lettre de l’ANAAFA demandant des précisions sur un point particulier. Bien sûr la commission privilégie toujours la régularisation de la situation des retardataires, mais il est sans doute plus simple d’adresser ses éléments fiscaux dans les délais que de devoir risquer une exclusion et la perte de l’avantage fiscal découlant d’une adhésion à une AGA.
Et pour ceux qui non seulement sont dans les délais mais qui voudraient en savoir plus, ce nouveau numéro de MAÎTRE leur est destiné. Car si selon Albert EINSTEIN « La chose la plus difficile à comprendre au monde c’est l’impôt sur le revenu ! », il entre bien dans les missions premières de l’ANAAFA de vous aider à y voir clair. Et Jean YANNE serait sans doute étonné de découvrir que l’on peut, parfois, déduire ses impôts de ses impôts, même si c’est de façon marginale.
Bien confraternellement.
L’ÉDITO DU PRÉSIDENTpar Christophe THÉVENET | Président
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SOMMAIRE N°232èmeLe magazine de l’avocat | 2 trimestre 2015
L’ÉDITO DU PRÉSIDENT | p.3Christophe THÉVENET
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DÉCRYPTAGE | p.5 à 16FISCAL - Correspondance pour la 2042 : empruntez la 2035par Emmanuelle BADIN & Karen BOISAT
FISCAL - Non-majoration des revenus de source étrangère : tout est bien qui finit (presque) bienpar Emmanuelle BADIN & Nathalie FABRE
SOCIAL - Cotisation des indépendants : 2015, une année riche en nouveautéspar Cécilia CHAUTARD
TDFC - TDFC 2015 : nouveau délai et nouveau formulairepar Pascal JUNGER
HONORAIRES - Dernières nouveautéspar Jean-Pierre DEPASSE
HONORAIRES - EN BREF - Attention à la prescription de deux anspar Jean-Pierre CORDELIER
p.5
p.10
p.11
p.15
p.16
p.16
MEMENTOS | p.29 à 33COMPTA - Le bilan comptable - partie II
FAQ FISCALES - L’ANAAFA vous répond
p.29
p.32
LE FIL ANAAFA | p.17ARRÊT S/ DÉLÉG’ - Rennes | À l’ouest... du nouveau !p.17
LE COUP DE GUEULE DE GÉRARD | p.34Br Gérard SABATER
DOSSIER | p.20 à 282035 mode d’emploiLa revue Maître consacre son dossier à la déclaration de revenu n°2035 au travers d’un mode d’emploi remanié et plus intuitif.
Laissez vous guider ... rien ne sert de courir !
L E M A G A Z I N E D E L ’ A V O C A T
DIRECTEUR DE PUBLICATIONChristophe THÉVENET, Président
COMITÉ SCIENTIFIQUE Jean-Pierre CORDELIERPrésident d’HonneurBrGérard SABATERPrésident d'HonneurAlain BENSOUSSANPrésident d’HonneurKaty CISSÉSecrétaire GénéralJean-Pierre DEPASSEMembre du BureauGérard ALGAZI Membre du Conseil d'AdministrationFrédérick MAURÈS Directeur GénéralEmmanuelle BADIN Directeur Fiscal et pédagogique de la FormationPascal JUNGERDirecteur COMPTAVOCAT et VISA FISCALCécilia CHAUTARDJuriste en droit social
RÉALISATION
RÉDACTEUR EN CHEFValentine BECKERDirecteur de la Communication
COORDINATION ET PRODUCTIONOlivier SCHLAUBERGAttaché de direction
SECRÉTARIAT DE RÉDACTIONSylvie-Violaine VENEAU & Patrice BROCARD, Chargés de communication
MAQUETTE ET CRÉATIONS GRAPHIQUESDavid DÉLIS - www.iddelis.com
PHOTOSJérémie LORTIC - David DÉLIS - Nicolas BRUNETISTOCK.BYGETTYIMAGES
IMPRESSIONAlliance-partenaires graphiques
RÉGIE PUBLICITAIRELEXposia - PARIS
Association Nationale d’Assistance Administrative et Fiscale des Avocats | Association agréée RIF n°1N° de commission paritaire : 0411 G87903
TIRAGE28 000 exemplaires
ABONNEMENT - [email protected] : 5, rue des Cloÿs - 75898 Paris cedex 18 Tél. 01 44 68 60 00
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AIDAVOCAT COMPTA
PAGES 18-19 DE CE NUMÉRO
DÉCOUVREZ LE NOUVEAU
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CORRESPONDANCE POUR LA 2042EMPRUNTEZ LA 2035Guide de survie à l’usage des déclarants BNC en mal de sensations, tel pourrait être le « teasing » de cet article. Qui n’a pas connu des moments de doute, de découragement, voire de colère envers ce crime de « lèse-administration » alors que la date butoir de la déclaration de revenus n° 2042 a sonné ? En effet, la déclaration d’ensemble des revenus de 2014 devra être souscrite avant une certaine date, fixée chaque année vers la fin du mois d’avril par voie de communiqué de presse, accompagnée s’il y a lieu des déclarations complémentaires n° 2042 C et 2042 C-PRO ainsi que d’autres imprimés non utiles au cas présent. Ces déclarations ne sont que le simple report des informations fournies sur votre déclaration n° 2035 ainsi que les annexes n° 2035-A et n° 2035-B et, cet article, a pour objet de vous guider dans ces correspondances.
FISCAL
par Emmanuelle BADIN | Directeur Fiscal et pédagogique de la FormationKaren BOISAT | Juriste Fiscale
DÉCRYPTAGE
QUELLES DÉCLARATIONS POUR QUELS TYPES DE REVENUS ?
La déclaration de revenu n° 2042 permet de déclarer tous les revenus perçus par les membres du foyer fiscal, et l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Le formulaire n° 2042 C-PRO est réservé à la déclaration des revenus professionnels non salariaux réalisés par le contribuable, son conjoint et ses personnes à charge. Les millésimes 2015 de ces formulaires ne sont pas encore disponibles sur le site www.impots-
.gouv.fr (les cadres, rubriques et cases mentionnés dans l’article le sont en référence à la déclaration de revenus 2013).
Les contribuables imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux dont le montant des recettes est supérieur à 32 900 €, relèvent de la déclaration contrôlée et doivent souscrire une décla-ration de résultats n° 2035 et ses annexes 2035-A et 2035-B. Le résultat imposable est reporté sur le formulaire 2042 C pro-fessionnels. La production de la déclara-tion de résultats n° 2035 ne dispense pas de produire la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 et 2042 C-PRO.
Les contribuables dont le montant des recettes est inférieur à 32 900 € relève de plein droit du « régime déclaratif spécial » dit régime micro-BNC, sauf option contraire pour la déclaration contrôlée n° 2035. Dans ce cas, le contribuable reporte le montant brut des recettes sur la déclaration complémentaire à la déclara-tion annuelle des revenus n° 2042 C-PRO. Le bénéfice net est calculé par l’adminis-tration par application d’un abattement forfaitaire de 34 % avec un minimum de 305 €.
COMMENT ÇA MARCHE ?
Une fois votre déclaration fiscale n° 2042 complétée, i l vous faudra renseigner le formulaire 2042 C-PRO « Professions non-salariées ».
En principe, la déclaration complé-mentaire est envoyée automatiquement au contribuable ayant déjà déclaré au titre de l’année antérieure des BNC sauf en cas de dématérialisation.
Si vous déclarez pour la première fois en 2014 des revenus non salariaux, vous devez vous la procurez auprès de votre centre des impôts ou la télécharger sur le site www.impots.gouv.fr rubrique « recherche de formulaires ».
Un premier cadre permet l’identi-fication des contribuables, le deuxième est à remplir lorsque le professionnel relève du régime de l’auto entrepreneur.
Enfin suivent les rubriques suivantes :
Ÿ les revenus agricoles ;
Ÿ les revenus industriels et commer-ciaux professionnels ;
Ÿ les revenus des locations meublées non professionnels ;
Ÿ les autres revenus industriels et com-merciaux non professionnels ;
Ÿ les revenus non commerciaux profes-sionnels ;
Ÿ les revenus non commerciaux non professionnels ;
Ÿ les revenus à imposer aux prélève-ments sociaux.
Dans chaque cadre, des lignes parti-culières sont notamment réservées :
Ÿ au régime d’imposition selon que le contribuable relève du régime de la micro-entreprise ou d’un régime réel ;
Ÿ aux régimes d’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices (zones franches urbaines, zones franches d’activité…) ;
Ÿ aux plus-values nettes à court terme ;
Ÿ aux plus-values taxables à 16 % ;
Ÿ aux moins-values nettes à court terme.
DOCUMENTS À JOINDRE À LA DÉCLARATION DE REVENUS N° 2042 C-PRO
Rappelons que si vous bénéficiez d’une plus-value en report d'imposition (art. 151 octies du CGI), vous devez joindre à votre déclaration de revenus n° 2042 C-PRO, au titre de l'année de l'opération d’apport et des années suivantes, un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi de la plus-value en report d'imposition (un modèle a été publié par l’administration).
Afin de vous aider dans ce suivi, il a été annexé à la fin de la notice de la déclaration n° 2035, un formulaire d’état de suivi des plus ou moins-values (voir le dossier spécial 2035 page 20-28).
association de gestion agréée (AGA) d’un centre de gestion agréé (CGA) ou selon que vous faites appel aux services d’un expert-comptable autorisé par l’administration. Les adhérents bénéfi-cient ainsi de la dispense de l’application de la majoration de 25 % à la base d’imposition de leurs revenus.
Vous avez donc à compléter les rubriques suivantes qui ne sont que le simple report des informations fournies sur votre déclara-tion n° 2035.
Revenus imposables
Le bénéfice imposable inscrit ligne 46 case CP de l’annexe 2035-B est à reporter en rubrique ou sur la déclaration 5QC 5RCn° 2042 C-PRO.
Déficits
Le déficit de l’exercice inscrit ligne 47 case CR de l’annexe 2035-B est à reporter en rubrique ou sur la déclaration 5QE 5REn° 2042 C-PRO.
Nous vous rappelons qu’un déficit BNC ne se déduit jamais sur la déclaration n° 2035 des années suivantes. Il est imputable sur le revenu global réalisé par les professionnels libéraux au cours de la même année, d’où la nécessité de le faire apparaître sur le formulaire n° 2042 C-PRO.
Revenus exonérés
Les revenus professionnels qui peuvent bénéficier d’une exonération et/ou d’un abattement sont à reporter en rubrique 5QB 5RB ou .
Cette rubrique concerne la partie des bénéfices qui peut être exonérée (totalement ou partiellement) dès lors que le profession-nel remplit les conditions pour bénéficier d'un des régimes d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévus par le Code général des impôts. Les avocats sont susceptibles de mettre en œuvre, notamment, les régimes d’exonération suivants :
Ÿ entreprises créées ou implantées en zone franche urbaine (art. 44 octies et 44 octies A du CGI). Le calcul du bénéfice exonéré ou faisant l'objet d'un abattement doit être détaillé dans une note annexée à la déclaration n° 2035;
Ÿ entreprises implantées en zones franches d’activité outre-mer (art. 44 quaterdecies du CGI).
Il convient de reporter sur la déclaration n° 2042 C-PRO case 5QB 5RB ou le montant du bénéfice exonéré tel qu'il apparaît en ligne 21 de l’annexe n° 2035-B, case CS.
LE GUIDE DES CORRESPONDANCES
« Revenus et plus-values des professions non salariées » (2042 C-PRO p.1)
§ Rubrique - identification des personnes exerçant une activité non salariée
Vous devez compléter l’ensemble des éléments de ce cadre.
Vous devez obligatoirement indiquer le numéro SIRET de votre entreprise.
Doit être cochée la case correspondant à la nature des revenus ainsi que le régime d’imposition (réel ou micro).
Le professionnel qui a cédé ou cessé son activité en 2014 doit en outre indiquer la date de cette cession ou cessation.
§ Rubrique - auto-entrepreneur
Le cadre 2 réservé aux auto-entrepreneurs ne devrait pas être renseigné dans la mesure où ce régime ne peut pas être adopté par les avocats qui dépendent de la CNBF et non de la CIPAV, une des conditions requises pour adopter ce statut, en plus du respect des limites du régime micro-BNC.
« Revenus non commerciaux professionnels » (2042 C-PRO - p.3)
§ Régime déclaratif spécial ou micro-BNC
Si vos recettes de l’exercice 2014 n’excèdent pas 32 900 € vous relevez de plein droit du régime micro-BNC. Vous êtes dispensés de produire la déclaration n° 2035. Vous déclarez vos revenus sur la déclaration complémentaire n° 2042 C-PRO qui doit être souscrite dans le délai de la déclaration d’ensemble de revenus n° 2042.
Il convient alors de reporter le montant des recettes brutes (sans aucun retraitement) et éventuellement les plus ou moins-values liées à l’exercice de l’activité dans la rubrique « Régime déclaratif spécial ou micro BNC » « Revenus imposables » 5HQ, ligne ( ou 5IQ). Ne déduisez pas l’abattement de 34 %, il sera calculé automatiquement par l’administration.
S’agissant des plus-values à court terme, déclarez le montant net de la plus-value c’est-à-dire après imputation éventuelle des moins-values à court terme réalisées par le même membre du foyer fiscal. Les cases moins-values à court terme ne doivent être remplies que lorsque le résultat de la compensation aboutit à une moins-value nette.
Pour le calcul de l’impôt sur le revenu, les plus-values nettes à court terme s’ajoutent au bénéfice de l’exercice et les moins-values nettes à court terme s’imputent sur le bénéfice. Si le bénéfice est insuffisant pour absorber les moins-values, la fraction non imputée constitue un déficit imputable sur le revenu global lorsque l’activité est exercée à titre professionnel. Dans le cas contraire, elles ne s’imputent que sur des bénéfices de même nature réalisés au cours des six années suivantes.
§ Régime de la déclaration contrôlée
Si vous relevez du régime de la déclaration contrôlée, reportez le résultat déterminé sur votre déclaration professionnelle n° 2035 dans le cadre correspondant de la déclaration 2042 C-PRO dans la colonne « » ou « » ou dans la AA ou viseur CGA ou viseur colonne « » selon que vous être adhérent ou non d’une sans
REMARQUE
Dans l’hypothèse d’attribution de CESU, le report à effectuer correspond au total de la ligne CP auquel il convient de déduire le CESU employeur.
Référez-vous au point « : Crédit impôt famille » p.9 de ce magazine.8UZ
REMARQUE :
En cas d’insuffisance de ce revenu, l’excédent du déficit est reporté sur le revenu global au titre des six années suivantes et porté sur la déclaration n° 2042 complémentaire dans le cadre 6 « Charges et imputations diverses », ligne « Déficits globaux des années antérieures non encore déduits ».
Le report n’est pas effectué automatiquement par l’administration, il faut donc penser chaque année à renseigner cette rubrique tant que subsiste un déficit imputable.
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DÉCRYPTAGE
Plus-values de cession taxables à 16 %
Les éventuelles plus-values nettes à long terme taxables au taux de 16 % dégagées en page 3 sur le tableau II de la déclaration n° 2035 – « Détermination des plus ou moins-values » et inscrites en page 1 de cette même déclaration sont à reporter dans la rubrique ou de la déclaration n° 2042 C-PRO5QD 5RD
Nous vous rappelons que les plus-values à long terme peuvent provenir des cessions d'immobilisations non amortissables détenues depuis plus de deux ans, et de la quote-part excédant des amortissements pratiqués pour les immobilisations amortissa-bles détenues depuis plus de deux ans, lorsque le prix de cession est supérieur à la valeur nette comptable ou valeur résiduelle.
Les plus-values à long terme sont assujetties à l’impôt sur le revenu pour les professionnels libéraux au taux de 16 % auquel il
REMARQUE
Les contribuables peuvent, à titre personnel, déduire de leur revenu net global les cotisations versées sur un PERP, PERE…
Ces cotisations sont toutefois déductibles dans une limite annuelle qui est impactée par les cotisations déduites par ailleurs du revenu professionnel au titre notamment des cotisations Madelin.
La déduction des cotisations PERP est limitée et impactée par les cotisations que le professionnel a déduites au titre des contrats Madelin dans sa déclaration de résultat n° 2035.
Ces cotisations sont à porter sur la déclaration de revenus n° 2042, cadre 6, case 6RS.
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convient d’ajouter les prélèvements sociaux au taux global de 15,5 % (CSG, CRDS et contribution additionnelle) soit 31,50 %.
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« Revenus à imposer aux prélèvements sociaux » (2042 C-PRO p.4)
Cette rubrique est à servir pour vos revenus professionnels qui n’ont pas fait l’objet de prélèvements au titre des contributions sociales par les organismes sociaux (URSSAF).
Sont notamment à porter dans la case 5HG 5IG ou afin d’être soumis aux prélè-vements sociaux, le montant de la plus-value exonérée en cas de mise en œuvre du régime prévu pour les cas de départ à la retraite de l’article 151 septies A du Code général des impôts. Vous devez reporter le montant indiqué page 3 de la déclaration de résultats n° 2035 dans le tableau II –
« Détermination des plus et moins-values », rubrique « Plus-values à long terme exonérées » case « Article 151 septies A du CGI » reporté page 1 de la même déclaration. Les plus-values à long terme au taux de 16 % déclarées dans les rubri-ques précédentes seront automatiquement soumises aux prélèvements sociaux. Ne les reportez pas ici.
Rappelons que si vous relevez du régime micro-BNC vous ne devez pas porter le montant de vos recettes en ligne 5HY. Cette rubrique n’a pas à être ren-seignée, seuls les titulaires de revenus non commerciaux non professionnels au régime micro devront le cas échéant y porter leurs recettes brutes.
« Réductions et crédits d’impôt » (2042 C-PRO p.4)
Certaines dépenses engagées au cours de l’année civile 2014 peuvent ouvrir droit à des crédits ou réductions d’impôt. Si tel est le cas, vous devez compléter les rubriques concernées.
À titre liminaire rappelons que, les entreprises qui bénéficient de crédits et réductions d’impôts doivent souscrire une déclaration spéciale pour chaque crédit d’impôt et la joindre à la déclaration de résultat. Par mesure de simplification, pour les dépenses effectuées au cours de l’année civile 2014, les entreprises peuvent choisir d’utiliser le nouvel
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DÉCRYPTAGE
§ : Réduction d’impôt mécénat 7US
Certains dons effectués par votre entreprise donnent droit à une réduction d’impôt pour mécénat.
Le montant de la réduction d’impôt mécénat déterminé à l’aide de l’imprimé n° 2069-M-SD est porté ligne 30 de l’annexe n° 2035-A. Ce montant devra ensuite être reporté case de la décla-7USration de revenu n° 2042 C-PRO. Pour les modalités déclaratives, voir ci-dessus.
§ : Crédit d’impôt compétitivité, 8TLemploi
Ce crédit d’impôt est réservé aux entreprises imposées à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu d’après leur bénéfice réel, au titre des rémunéra-tions qu’elles versent à leur personnel salarié au cours de l’année civile qui n’excèdent pas 2 fois et demie le SMIC. Le taux applicable est de 6 % au titre des rémunérations versées en 2014. Pour les BNC, il n’y a pas d’enregistrement comp-table particulier.
L’avocat doit reporter le montant, tel que déterminé dans la déclaration spéciale n° 2079-CICE-SD sur sa déclaration n° 2042 C-PRO. Pour les modalités déclaratives, voir ci-dessus.
§ : Crédit d’impôt famille8UZ
L’avocat peut bénéficier d’un crédit d’impôt famille de 25 % pour les dépenses engagées au titre de l’aide financière aux services à la personne prévues aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du Code du travail (CESU).
Une déclaration spécifique n° 2069-FA-SD (Crédit impôt famille) doit être obligatoirement jointe à la déclaration n° 2035.
Le montant du crédit d’impôt est de 25 % de 1 830 € maximum (soit 458 €) par an et par bénéficiaire dans la limite de 500 000 € pour le crédit d'impôt famille.
imprimé unique n° 2069-RCI-SD. Les entreprises qui choisissent d’utiliser cet imprimé n’auront plus à déposer les déclarations spécifiques à chaque crédit d’impôt. Il n’est donc plus nécessaire d’effectuer de report et de ventilation des différents crédits d’impôt sur l’annexe n° 2035-B, le cadre 8 ayant été supprimé. Toutefois, vous devrez continuer à remplir ces imprimés spéciaux afin de les présenter en cas de demande à l’adminis-tration.
Seuls sont concernés par cet imprimé unique :
Ÿ le crédit d’impôt compétitivité-emploi (n° 2079-CICE) ;
Ÿ le crédit d’impôt formation des dirigeants (n° 2079-FCE) ;
Ÿ le crédit d’impôt apprentissage (n° 2079-A) ;
Ÿ l a r é d u c t i o n d ’ i m p ô t m é c é n a t (n° 2069-M).
Pour les crédits d’impôt non visés, l’entreprise doit continuer à déposer les déclarations spécifiques.
§ : Frais de comptabilité et d’adhésion 7FFà une AGA
Les avocats dont les recettes sont inférieures aux limites du micro-BNC (32 900 € en 2014) et qui ont opté pour le régime de la déclaration contrôlée avec adhésion à une AGA peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu (réduction égale aux dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à une association agréée). Cette réduction est plafonnée à 915 € par an et n’est pas forfaitaire, car elle couvre les dépenses effectives entraînées en matière de tenue de comptabilité (cet avantage sera
ersupprimé à compter du 1 janvier 2016).
§ : Crédit formation des chefs 8WDd’entreprise
Les dépenses de formation engagées par le dirigeant d’entreprises peuvent donner lieu à un crédit d’impôt formation (art. 244 quater M du CGI). Il est égal au produit :
Ÿ du nombre d'heures passées par le chef d'entreprise en formation (dans la limite de 40 heures de formation / an) ;
Ÿ par le taux horaire du salaire minimum de croissance (SMIC).
Pour les dépenses de formation engagées en 2014, à déclarer en 2015, le crédit d'impôt sera au maximum de 381 € soit (40 h x 9,53 le taux horaire du SMIC au 31/12/2014). Le crédit d’impôt est déterminé à partir de l’imprimé n° 2079-FCE-SD qui doit être joint à la déclaration n° 2035 sauf si l’entreprise remplie le nouvel imprimé unique n° 2069-RCI-SD.
REMARQUE CONCERNANT LE CESU
Au niveau de la déclaration de revenus de bénéfices non commerciaux n° 2035, cette déduction est plafonnée à 1 830 € par personne et par année civile (salarié ou avocat libéral) mais n’est pas déductible pour l’avocat libéral ( divers à réintégrer : ligne 36 de l’annexe n° 2035-B).
La déduction du CESU se fait au niveau de l’impôt sur le revenu et pas au niveau des cotisations sociales obligatoires TNS (retraite, maladie, URSSAF) et CSG, CRDS, d’où sa réintégration en divers à réintégrer dans l’annexe n° 2035 B (ligne 36). Le
RAPPEL
Outre ces conditions, le contribuable qui sollicite cette mesure doit réintégrer cette somme dans la déclaration n° 2035. En effet, ce dernier ne peut pas à la fois bénéficier de la réduction d’impôt et déduire ces frais dans sa déclaration n° 2035.
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Frais de comptabilité et d’adhésion (ligne 21 de la 2035-A :
Ÿ à réintégrer sur la 2035-B (ligne 36) ;
Ÿ à reporter sur la 2042 C-Pro (rubrique 7FF).
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cas 1 cas 2EXEMPLE
résultat BNC à reporter sur la déclaration n° 2042 C-PRO doit être minoré du mon-tant du CESU que vous avez décidé de vous attribuer. En effet, la déclaration n° 2042 ne prévoit pas de ligne spécifique pour effectuer cette déduction et le contribuable doit donc établir un courrier pour expliquer la différence entre le revenu BNC sur la 2035 et le revenu BNC reporté sur la n° 2042 C-PRO.
EXEMPLE :
BNC déclaré sur l'imprimé 2035 : 35 000 €, hors CESU .
CESU que l’avocat s'est attribué : 1 830 €.
Le contribuable portera sur sa déclaration n° 2042 C-PRO pour le calcul de l’IR le bénéfice déclaré sur la déclaration n° 2035, minoré du montant CESU soit, 35 000 - 1 830 = 33 170 €.
ATTENTION :
Le montant du CESU ne peut être imputé que sur un bénéfice et ne peut faire naître un déficit au titre de l'exercice concerné.
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NON-MAJORATION DES REVENUS DE SOURCE ÉTRANGÈRE TOUT EST BIEN QUI FINIT (PRESQUE) BIEN
Les avocats, domiciliés et exerçant en France, nous interrogent régulièrement sur les incidences fiscales induites par leur développement d’activité hors de nos frontières.Rappelons que les titulaires de BNC, notamment, soumis au régime de la déclaration contrôlée voient le montant de leurs revenus majoré de 1,25 pour le calcul de l’impôt sur le revenu s’ils n’adhèrent pas auprès d’un organisme de gestion agréé (art. 158 7 du CGI). Les contribuables adhérents sont alors dispensés de cette majoration.En principe, un résident fiscal français est imposable en France sur l’ensemble de ses BNC qu’ils soient de source française ou étrangère sous réserve des dispositions conventionnelles liant la France à l’État considéré. Toutefois, la question de la majoration de 25 % des revenus de source étrangère et plus particulièrement de sa neutralisation n’était pas réglée.
FISCAL
par Emmanuelle BADIN | Directeur Fiscal et pédagogique de la formationNathalie FABRE | Juriste Fiscaliste
Les professionnels résidant français et développant une activité professionnelle BNC à l’étranger, avec une base fixe dans cet État sont tenus de déclarer ces revenus à la fois dans l’État de réalisation des bénéfices et en France sur une déclaration spéciale (imprimé n° 2047), les revenus de source étrangère se voyaient automati-quement soumis à la majoration de 25 % pour défaut d’adhésion auprès d’un organisme agréé.
Les mécanismes de correction pour éviter les doubles impositions ne permet-taient toutefois pas de corriger correcte-ment cette majoration. Ainsi, un profes-sionnel exerçant à l’étranger se trouvait dans une situation fiscalement plus pénalisante que l’entrepreneur français.
LA VOLONTÉ COMMUNAUTAIRE EST LA PLUS FORTE…
L’ANAAFA avait obtenu de l’adminis-tration fiscale des précisions sur l’appli-cation de la majoration de 25 % et les modalités de neutralisation de celle-ci (courrier du 10 juin 2009). Nous avions constaté alors que la formule de calcul proposée n’était pas satisfaisante (Maître n° 199 février 2010 p.12). La seule alternative possible et satisfaisante nous semblait être celle de la non-majoration de ces revenus.
La Cour administrative d’appel de Paris (CAA Paris, 9 mai 2014 n° 11 PA03316) a retenu une analyse identique en écartant la majoration de 25 % pour les revenus de source étrangère. Selon elle, il n’y a pas lieu de distinguer, au sein des revenus de l’intéressé, entre les BNC de source française et les BNC de source étrangère, et en conséquence, l’adminis-
tration ne peut pas, pour déterminer le montant des BNC imposables, appliquer à ses bénéfices d’origine étrangère le coefficient multiplicateur de 1,25.
En parallèle, la Commission euro-péenne, par communiqué du 26 novembre
12014 , a demandé officiellement à la France de modifier les règles appliquées aux revenus professionnels (autres que les salaires).
La Commission estimait que les règles fiscales françaises allaient à l’encontre de la liberté d’établissement prévue par les articles 49 du TFUE et 31 de l'accord sur l'Espace économique européen.
À défaut de mise en conformité dans un délai de deux mois, la Commission se réservait la possibilité de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.
Devant cette injonction, l’adminis-tration fiscale a modifié sa doctrine lors de la mise à jour de la base BOFiP du 26 janvier 2015 en admettant une dispense de majoration sous conditions.
… MAIS DES ZONES D’OMBRE DEMEURENT
Seuls les revenus provenant de l’UE ou de l’EEE sont concernés
Les professionnels disposant de revenus professionnels (autres que les salaires) pourront selon la nature de leur activité adhérer auprès d’une association ou d’un centre de gestion agréé (AGA ou CGA).
Toutefois, seuls sont visés les revenus de source étrangère provenant d'un État membre de l'Union européenne (UE), ou d'un autre État partie à l'accord sur
l'Espace économique européen (EEE) ayant signé avec la France une convention d’assistance administrative en vue de
2lutter contre la fraude et l’évasion fiscale .
Les activités exercées hors de l’UE et de l’EEE se verront quant à elles appliquer systématiquement la majoration de 25 %.
Adhésion possible auprès d’une OGA (ou recours à un certificateur étranger agréé) et portée du contrôle
La non-majoration de 25 % ne s’appliquera que si le professionnel est en mesure de justifier que les revenus étrangers ont fait l’objet d’un contrôle par un organisme agréé en France (CGA ou
3AGA, selon la nature de l’activité ) ou d’un certificateur étranger agréé par l’adminis-tration fiscale française.
Pour les professionnels exerçant en individuel, une adhésion individuelle sera à solliciter.
Lorsque l'activité à l'étranger est exercée dans le cadre d'un groupement ou d'une société (mentionné aux art. 8 à 8 quinquies du CGI ou assimilés), l'adhé-sion doit être effectuée par ce groupement ou cette société y compris s'il s'agit d'une société ou d'un groupement de droit étranger.
L’étendue du contrôle à effectuer par 4les OGA sera double :
« La non-majoration de 25 % ne
s’appliquera que si le professionnel
est en mesure de justifier que les
revenus étrangers ont fait l’objet d’un
contrôle par un organisme agréé en
France [...] ou d’un certificateur
étranger agréé par l’administration
fiscale française. »
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Mesures visant à simplifier la vie des entreprises, à alléger les charges des travailleurs indépendants, mais également réforme du régime de retraite complémentaire des avocats… l’année 2015 foisonne de changements impactant les cotisations personnelles de l’avocat. Aussi paraît-il opportun d’effectuer un rappel, dans les grandes lignes, de ces différentes modifications et de leurs conséquences.Plusieurs dispositions, dont certaines déjà évoquées dans de précédents articles, influent sur le montant des cotisations de l’avocat, alors que d’autres modifient leur mode de déclaration, de recouvrement et de paiement.
DES CHANGEMENTS IMPACTANT LES MONTANTS…
Parmi les dispositions entrées en ervigueur le 1 janvier 2015, certaines
concernent directement le montant des cotisations.
De la dispense de cotisations d’allocations familiales à une réduction
Comme nous l’avions déjà évoqué 1dans notre précédent magazine Maître , si
le législateur a supprimé à compter du er1 janvier 2015 la dispense de cotisation
d’allocations familiales et de CSG/CRDS dont bénéficiaient, dans des conditions très restrictives, certains travailleurs
2indépendants , il a parallèlement décidé d’instaurer un allègement de cotisations
3d’allocations familiales concernant un plus grand nombre de non-salariés.
Cette nouvelle réduction profite ainsi aux avocats libéraux dont le revenu d’activité non-salarié est inférieur à 140 % du plafond annuel de la sécurité sociale et non plus seulement à ceux qui justifient d’un très bas revenu (13 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 4 945 € en 2015) ou de conditions d’âge et d’enfants à charge comme cela était le cas pour la dispense de cotisations précitée.
Pour mémoire, le taux de la cotisation d’allocations familiales due au titre des
erpériodes courant à compter du 1 janvier 2015 varie entre 2,15 % et 5,25 %, en fonction du revenu d’activité non-salarié du cotisant (dans les conditions prévues par l’art. D. 242-15-1 du CSS).
Ces modifications, certes désavanta-geuses pour les avocats qui pouvaient bénéficier de la dispense de cotisations
précitée, ont le mérite d’alléger le poids des cotisations d’allocations familiales d’un plus grand nombre d’avocats.
Abaissement de la cotisation minimale d’assurance maladie – maternité
Autre mesure d’abaissement du montant des cotisations : un décret du 26
4décembre 2014 modifie l’assiette mini-male de la cotisation d’assurance maladie-
5maternité des travailleurs indépendants .
Ainsi, l’article D. 612-5 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’à compter du
er1 janvier 2015, la cotisation annuelle d’assurance maladie-maternité ne peut être calculée sur une assiette inférieure à un montant égal à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, au lieu de 40 % de ce même plafond auparavant.
Concrètement, ceci signifie que la cotisation d’assurance maladie-maternité ne peut être inférieure à :
10 % x plafond annuel de la sécurité sociale x taux de cotisation d’assurance maladie-maternité
c’est-à-dire 10 % x 38 040 (en 2015) x 6,50 % = 247 € au titre de l’année 2015.
DÉCRYPTAGE
SOCIAL
COTISATIONS DES INDÉPENDANTS 2015 UNE ANNÉE RICHE EN NOUVEAUTÉS
par Cécilia CHAUTARD | Juriste en droit social
1. Article « Panorama des mesures sociales pour 2015 », Maître ern° 231, 1 trimestre 2015, p. 11 à 14.
2. Travailleurs indépendants justifiant d’un revenu d’activité inférieur à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale et ceux ayant atteint 65 ans et ayant assumé la charge de quatre enfants jusqu'à l’âge de 14 ans.
3. Cette mesure, en vertu de l’article L. 242-11 du Code de la sécurité sociale, n’est pas applicable aux travailleurs indépendants exerçant dans les départements d’outre-mer et bénéficiant des dispositions de l’article L. 756-4 du Code de la sécurité sociale.
4. Décret n° 2014-1637 du 26 décembre 2014, publié au Journal Officiel du 28 décembre 2014.
5. Pour mémoire, cette cotisation minimale n’est pas applicable dans les cas prévus par l’article D. 612-5 du Code de la sécurité sociale.
Ÿ contrôle formel de la déclaration des revenus encaissés à l 'étranger, imprimé n° 2047 : vérifier que cette déclaration a été effectivement déposée et correctement renseignée, en s'assurant notamment que le détail des revenus (identité du bénéficiaire, pays d'où ils proviennent, nature, montant brut et charges déductibles) est renseigné dans le tableau prévu à cet effet ;
Ÿ examen de concordance, cohérence et vraisemblance (ECV) entre les décla-rations de résultats et de taxes sur le chiffre d’affaires : devront être fournis tous documents justifiant le montant du revenu déclaré dans la déclaration n° 2047 (factures, documents comp-tables, déclarations fiscales et avis d'imposition étrangers, etc.).
Le contrôle formel de la déclaration n° 2047 n’appelle pas de remarque particulière, bien que le dépôt réel de cet imprimé soit en pratique difficile à vérifier (sauf à demander une attestation sur l’honneur du contribuable ou effectuer des investigations auprès de l’administration fiscale pour s’assurer de la réalité du dépôt).
Pour ce qui est de l’ECV, les modalités de contrôle seront plus délicates à mettre en œuvre pour une OGA en France, tant l’obtention de tous documents utiles, afin de s’assurer de la réalité des chiffres déclarés avec en parallèle des éléments comptables danois, des factures ou déclarations fiscales islandaises, peut s’avérer compliquée.
Une application effective pour les revenus 2014
En principe pour les nouveaux adhérents, l'adhésion doit intervenir dans les cinq premiers mois de l'année ou de l'exercice considéré.
Par tolérance, les professionnels titulaires de revenus de source étrangère ayant adhéré à un organisme agréé peuvent bénéficier de la non-majoration sur ces revenus pour leur exercice clos en 2014, sous réserve que leur adhésion
5intervienne au plus tard le 30 avril 2015 .
L’avancée est certes significative, en ces temps de mondialisation de la prestation d’avocats, cependant elle reste limitée aux confins de l’EEE, bien que l’arrêt de la CAA de Paris du 9 mai 2014 ne soit pas si restrictif.
1. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-2130_fr.htm
2. L’EEE compte les 28 États appartenant à l’UE, auxquels s’ajoutent trois des États membres de l’AELE soit l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein. À ce jour, seules l’Islande et la Norvège ont conclu une convention d’assistance avec la France (BOI-ANNX-000082).
3. Possibilité d’avoir recours aux services d’un expert-comptable ayant signé avec l’administration une convention.
4. BOI-DJC-OA-20-10-20-20 § 310
5. Mise à jour du 4 février 2014 : BOI-IR-BASE-10-10-20
Le montant de la cotisation minimale d’assurance maladie-maternité a diminué par rapport à ce qu’il était sous la régle-mentation antérieure.
En effet, en application de cette dernière, pour un revenu compris entre 40 % du plafond de la sécurité sociale (15 216 € en 2015) et 0 (ou déficitaire), le montant de la cotisation minimale se serait situé entre 989 € et 668 € (par application de la réduction dégressive
6mise en place en 2013 ) au titre de l’année 2015.
Selon la nouvelle réglementation, à revenu équivalent, le montant de la cotisation d’assurance maladie-maternité varie entre 989 € et 247 €.
Les avocats ayant un faible revenu sont donc redevables d ’une cot isat ion d’assurance maladie-maternité moins importante qu’auparavant.
Cotisations au régime de retraite des avocats
En ce qui concerne le régime de retraite des avocats, il faut tout d’abord rappeler que la réforme du régime de retraite complémentaire entrée en
ervigueur le 1 janvier 2015 (déjà présentée 7dans un précédent article ) impacte dès
cette année le montant des cotisations dudit régime (plus ou moins significative-ment pour le moment, en fonction de la classe de cotisation choisie par l’avocat et de son revenu) et entrainera à terme une augmentation certaine des cotisations.
er1 octobre 2014), le seuil est désormais basé sur le revenu d’activité du cotisant, beaucoup plus simple à identifier pour ce dernier.
Ce seuil a été fixé par décret du 26 9décembre 2014 . L’obligation de dématé-
rialisation susvisée s’impose ainsi aux travailleurs indépendants lorsque leur dernier revenu d'activité connu excède un montant égal à 50 % de la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale en
ervigueur au 1 janvier de l'année civile en cours (en cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affilia-tion ; art. D. 133-17 du CSS), soit 19 020 € pour 2015.
erSoulignons qu’à compter du 1 janvier 2016, ce seuil sera abaissé à un montant égal à 20 % de la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale (pour avoir un ordre d'idée, 7608 € avec le PASS 2015), ce qui revient à une quasi généralisation de la dématérialisation (art. 31, III, du décret n° 2014-1637). Seuls les travailleurs indé-pendants réalisant de très bas revenus seront encore exclus de cette obligation.
Modification des échéanciers et des 10modalités de paiement des cotisations
Pour mémoire, la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a générali-
ersé, à compter du 1 janvier 2015, la régularisation anticipée des cotisations ainsi que l’ajustement en cours d’année des cotisations provisionnelles sur la base
« ces nouvelles modalités devraient en principe
faciliter la gestion des cotisations personnelles
de l’avocat : un montant de cotisations
provisionnelles plus en rapport avec le revenu
réellement réalisé l’année en cours et induisant
des régularisations moins importantes, un
versement ou remboursement des
régularisations plus rapides simplifiant les
questions de trésorerie… »
Mais on peut également indiquer que le taux de cotisation au régime de retraite de base des avocats a subi une nouvelle
eraugmentation au 1 janvier 2015, passant de 2,60 % à 2,80 % (assiette plafonnée à 291 718 €). En l’état actuel des textes, ce taux devrait atteindre 3 % en 2016 et 3,10 % à partir de 2017 (art. D. 723-2-0 du CSS).
…MAIS ÉGALEMENT LA GESTION DES COTISATIONS
De nouvelles dispositions modifient également les règles de déclaration et de paiement des cotisations des travailleurs
erindépendants à compter du 1 janvier 2015.
Seuil de dématérialisation des déclarations et paiements des cotisations
erDepuis le 1 janvier 2015, conformé-ment à l’article L. 133-6-7-2 du Code de la sécurité sociale, au-delà d'un seuil fixé en fonction du montant de leur revenu d’activité non salarié, les avocats libéraux sont tenus d'effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématéria-lisée.
Initialement déterminé en fonction d’un montant de cotisations et contribu-
8tions versées (qui était entré en vigueur le
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6. Réduction prévue par l’article L. 612-5 du Code de la sécurité sociale, abrogée pour les cotisations dues au titre des périodes
ercourant à compter du 1 janvier 2015.
7. Article « Cotisations de retraite complémentaire des avocats, les grandes lignes d’une réforme », Maître n° 229, Septembre – Octobre 2014, p. 30 et 31.
8. Article L. 133-6-7-2 du Code de la sécurité sociale dans sa version prévue par la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.
9. Décret n° 2014-1637 du 26 décembre 2014 relatif au calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants non agricoles, publié au Journal Officiel du 28 décembre 2014.
10. Ces mesures ne concernent pas les travail leurs indépendants exerçant dans les départements d’outre-mer ou dans les collectivités de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin bénéficiant des dispositions de l’article L. 756-5 du Code de la sécurité sociale.
11. Article 26 de la Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.
Pour plus de précisions, voir dossier « Loi de Finances pour 2014 », Maître n° 224 Décembre – Janvier 2014, p.28.
12. Décret n° 2014-1690 du 30 décembre 2014 relatif au recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants non agricoles, publié au Journal Officiel du 31 décembre 2014.
13. Travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime micro-social simplifié.
DÉCRYPTAGE
EXEMPLE
Si le revenu réalisé en 2014 est plus important que celui de 2013, le montant des cotisations provisionnelles versé en début d’année 2015 (calcul sur le revenu 2013) devra par la suite être ajusté à la hausse. Si la déclaration de revenus 2014 est effectuée début mai 2015, le montant des cotisations provisionnelles à verser de juin à décembre 2015 sera plus important (le complément sera imputé à parts égales sur les sept échéances à venir).
Par ailleurs, autre nouveauté, les coti-sations provisionnelles dues au titre de l'année civile suivante (N+1), calculées sur la base du revenu d'activité de la dernière année civile écoulée (N-1) seront appelées dès que le travailleur indépendant aura souscrit sa déclaration de revenu d'activité au titre de cette dernière année écoulée (à l’exception des cotisations provisionnelles des deux premières années civiles, calcu-lées sur la base d’un revenu forfaitaire et appelées selon des conditions spécifi-ques).
Les cotisations provisionnelles dues en début d’année suivante, avant ajuste-ment, seront donc appelées dès que le cotisant aura effectué sa déclaration de revenus au titre de l’année précédente : par exemple, celles à verser en 2016,
NOTE
Les cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de la première année civile d'activité seront appelées par échéancier de paiement transmis au cotisant dans un délai de soixante jours suivant sa date d’affiliation. L’échéancier concernant les cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de la deuxième année civile d'activité sera quant à lui transmis au cotisant au plus tard à une date qui précède d'au moins 15 jours la première échéance qu'il mentionne (art. R. 131-1 du CSS).
Corrélativement, le nouveau texte réglementaire prévoit que désormais les
13travailleurs indépendants recevront un seul échéancier de cotisations, dans le délai de 15 jours suivant la date à laquelle ils auront souscrit leur déclaration de revenu. Cet échéancier vaudra appel de cotisations et contributions sociales au titre :
Ÿ de la régularisation des cotisations et contributions sociales dues au titre de la dernière année civile écoulée (N-1) ;
Ÿ de l'ajustement des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de l'année civile en cours (N) ;
Ÿ du calcul des cotisations et contribu-tions sociales provisionnelles dues au titre de l'année civile suivant l'année en cours (N+1) ;
du revenu de l’année précédente (N-1) dès 11qu’il est connu (ce dispositif concerne la
cotisation d’allocations familiales, les CSG et CRDS, la cotisation d’assurance
ermaladie-maternité à compter du 1 janvier 2015, et les cotisations proportionnelles de retraite du régime des avocats à
ercompter du 1 janvier 2016).
Pour tenir compte de ces modifica-12tions, un décret du 30 décembre 2014
adapte les échéanciers de cotisations ainsi que les modalités de paiement des cotisations provisionnelles et des régularisations de cotisations.
§ Des échéanciers annuels
Pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à
ercompter du 1 janvier 2015, il est prévu que la régularisation de cotisations due au titre de l’année précédente (N-1) ainsi que l’ajustement de cotisations provisionnel-les sur la base du revenu de l’année précé-dente (N-1) seront appelés dès que le coti-sant aura souscrit sa déclaration de revenus d’activité au titre de l’année pré-cédente (N-1) auprès du régime social des indépendants (RSI).
En ce qui concerne la régularisation : en cas de trop-versé, le montant du crédit sera remboursé au cotisant sans délai ou imputé sur les versements provisionnels restant à échoir au titre de l'année en cours (N). Si le trop-versé est supérieur aux cotisations provisionnelles restant à échoir, le solde, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, lui sera remboursé.
Si, à l’inverse, le cotisant est redevable d’un complément de cotisations résultant de la régularisation, ce dernier sera recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours (N) restant à échoir (art. R. 131-4 du CSS).
EXEMPLE
Pour une déclaration de revenus 2014 effectuée début mai 2015 :
Ÿ si la régularisation fait apparaître un trop-versé de la part du cotisant :
il peut en demander le remboursement immédiat aux organismes sociaux ou préférer l’imputation du remboursement sur les futures échéances de cotisations provisionnelles :
soit sept échéances de juin à décembre 2015 en cas de mensualisation, soit deux échéances en août et novembre 2015 en cas de paiement trimestriel ;
Le principe est similaire pour l’ajus-tement de cotisations provisionnelles sur la base du revenu de l’année précédente (N-1), qui prendra effet à compter de l’échéance suivant d’au moins 15 jours la date de la déclaration de revenus. Si le montant ajusté de cotisations provision-nelles est inférieur au montant des coti-sations provisionnelles déjà payées sur les échéances antérieures, la différence sera remboursée au cotisant après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente (art. R. 131-5 du CSS) ; si l’ajustement consiste en un complément de cotisations, il sera recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l’année en cours (N) restant à échoir (art. R. 131-5 du CSS).
Ÿ si la régularisation consiste en un complément de cotisations :
ce dernier devra le payer dans les mêmes conditions que les versements provision-nels restant à échoir :
soit sept versements en cas de mensuali-sation (juin à décembre 2015), soit deux en cas de paiement trimestriel (août et novembre 2015).
calculées sur le revenu de l’année 2014, seront appelées dès que l’avocat aura effectué sa déclaration de revenus pour 2014 (courant 2015).
au titre de la dernière année civile écoulée et de l’année au cours de laquelle a pris effet la radiation (régularisations de cotisations), déduction faite des verse-ments provisionnels déjà effectués.
Le décret du 30 décembre 2014 précise que le trop-versé, résultant de la régulari-sation des cotisations dues au titre de l'année au cours de laquelle a pris effet la radiation, doit être remboursé au cotisant dans les 30 jours suivant la date d’envoi de l’avis d’appel après imputation, le cas échéant, du montant du crédit sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente (art. R. 131-6 du CSS).
Ces nouvelles modalités devraient en principe faciliter la gestion des cotisations personnelles de l’avocat : un montant de cotisations provisionnelles plus en rapport avec le revenu réellement réalisé l’année en cours et induisant des régulari-sations moins importantes, un versement ou remboursement des régularisations plus rapides simplifiant les questions de trésorerie…
Cependant, les avocats devront rester très vigilants aux variations de revenus d’une année sur l’autre. En effet, du fait de ce nouveau système, ces variations se feront d’autant plus vite sentir qu’elles impacteront tant les régularisations que le montant des cotisations provisionnelles à verser l’année suivante (un revenu inhabituellement élevé en année N impliquera de grosses régularisations en année N+1 ainsi qu’un ajustement important des cotisations provisionnelles cette même année).
Déclaration de revenus à la CNBF : suppression de la déclaration spécifique
Parmi les changements apportés par les décrets de décembre 2014, nous devons également citer la suppression de la déclaration de revenus que devaient effectuer les avocats auprès de la CNBF (Caisse Nationale des Barreaux Français), par abrogation de l’article R. 723-19 du Code de la sécurité sociale.
erEn effet, depuis le 1 janvier 2015, la Caisse doit en principe utiliser les données collectées par le RSI à travers la déclara-tion souscrite auprès d’elle par les avocats chaque année.
Précisons toutefois que d’après les informations publ iées sur le s i te www.cnbf.fr, un module de télédéclara-tion est actuellement en cours de prépara-tion par la CNBF.
Il est toujours possible d’opter pour le paiement trimestriel des cotisations. Dans ce cas, les cotisations provisionnelles sont payées en quatre versements égaux exigibles les 5 février, 5 mai, 5 août et 5 novembre. Le complément résultant de la régularisation des cotisations et contribu-tions sociales de l'année précédente et de l'ajustement des cotisations et contribu-tions provisionnelles de l'année en cours est recouvré en autant de versements, d'un montant égal , que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir et le trop-versé éventuel est remboursé au travailleur indépendant selon les modalités précitées (comme cela était déjà le cas précédemment, il est appliqué des majorations de retard aux cotisations et contributions sociales qui ne
14sont pas versées à la date d'exigibilité ).
Rappelons par ailleurs qu’en cas de cessation d’activité du travailleur indé-pendant, ce dernier doit toujours sous-crire une déclaration de revenus auprès du RSI dans un délai de 90 jours suivant la date d’effet de la radiation, pour chacune des périodes n’ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contribu-tions sociales définitives. Le cotisant doit ensuite régler dans un délai de 30 jours suivant la date d’envoi de l’avis d’appel, l’éventuel complément de cotisations dû
EXEMPLE
Ÿ revenu 2013 : 50 000 €,
Ÿ revenu 2014 : 60 000 €,
Ÿ déclaration de revenus au RSI effectuée début mai 2015.
Cotisation provisionnelle d’assurance maladie-maternité 2015
Montant annuel tout d’abord calculé sur la base du revenu 2013 : 6,50 % x 50 000 = 3 250 € soit 12 versements de 271 €.
De janvier à mai 2015, l’avocat verse mensuellement 271 €, soit un total de 1 355 €.
Montant annuel ajusté sur la base du revenu 2014 : 6,50 % x 60 000 € = 3 900 €.
L’avocat doit encore verser de juin à décembre 2015 : 3 900 – 1 355 = 2 545 € soit sept versements de 364 € au titre de la cotisation provisionnelle 2015 d’assurance maladie-maternité.
Régularisation de cotisations d’assurance maladie-maternité dues au titre de l’année 2014
Si l’avocat doit un complément de 1 300 € au titre de la régularisation de cotisation d’assurance maladie-maternité due sur le revenu 2014, il doit ajouter 186 € (1 300 / 7) aux sept versements provisionnels à échoir de juin à décembre 2015.
§ Nouvelles modalités de paiement des cotisations d’allocations familiales, CSG, CRDS et assurance maladie-maternité
Du fait du nouveau mode de versement des cotisations provisionnelles et régulari-sations, les modalités de paiement des cotisations d’allocations familiales, des CSG et CRDS (recouvrées par l’URSSAF) et d’assurance maladie-maternité (recou-vrées par le RSI) se trouvent modifiées.
Ainsi, désormais, les cotisations et contributions provisionnelles sont en principe prélevées du mois de janvier au mois de décembre, en douze versements mensuels d'un montant égal, au lieu d’être prélevées du mois de janvier au mois d’octobre en dix prélèvements égaux comme cela était le cas jusqu’au 31 décembre 2014.
Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation et de l'ajustement est recouvré en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provi-sionnels de l'année en cours restant à échoir (art. R. 133-26 du CSS).
Lorsque la régularisation et l'ajus-tement font apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé à l'intéressé selon les modalités précitées.
Les régularisations de cotisations ne sont donc plus à régler en deux versements en novembre et décembre comme cela était pratiqué auparavant (ce mode s’avérait parfois lourd pour le cotisant, celui-ci pouvant être amené à verser d’importantes sommes en fin d’année, ou au contraire, devant patienter des mois avant de se voir rembourser un trop-versé de cotisations).
REMARQUE
Le décret n° 2014-1690 précise égale-ment :
Ÿ la procédure concernant l’option pour le calcul des cotisations provisionnelles sur un revenu estimé, mais sans réelle modification pratique ;
Ÿ la procédure de demande de report et d’étalement de cotisations pour les cotisants en début d’activité, prévue par l’article L. 131-6-1 du Code de la sécu-rité sociale (art. R. 131-1-1 du CSS).
Ÿ le cas échéant, de la période d'étale-ment et du calcul du montant des frac-tions annuelles pour les cotisants en début d’activité ayant opté pour la possibilité offerte à l’article L. 131-6-1 du Code de la sécurité sociale (art. R. 131-1 du CSS).
14. Majorations mentionnées à l’article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale.
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DÉCRYPTAGE
Les obligations liées à la téléprocédure sont arrivées ! Cette année encore 4 scénarios TDFC sont possibles. Nous vous invitons à les découvrir sur notre site anaafa.fr, onglet Dépôt 2035.La date limite de dépôt par voie électronique, pour les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu qui clôturent leurs comptes au 31 décembre, est alignée sur le délai légal de dépôt de la déclaration de résultats fixé au deuxième jour
erouvré suivant le 1 mai, soit le 5 mai 2015. Cette nouvelle disposition nous oblige à modifier les dates limites de dépôt des dossiers 2014 à l’ANAAFA. Date fixée en fonction du scénario correspondant et au plus tôt le 10 avril 2014.
TDFC
TDFC 2015 NOUVEAU DÉLAI & NOUVEAU FORMULAIRE
par Pascal JUNGER | Directeur des départements COMPTAVOCAT et VISA FISCAL
Nouveau : le formulaire « DECLOYER »
Cela faisait plusieurs années que nous l’attendions, cette obligation est désor-mais effective.
L’article 34 de la Loi de finances rectificative pour 2010 (codifié à l’art. 1498 bis du CGI) prévoit la révision des valeurs locatives des locaux profession-nels et en définit les nouvelles règles de fixation.
Dans le cadre de la révision foncière initiée par l’État, chaque loueur de locaux professionnels devra effectuer une décla-ration « DECLOYER » pour permettre à l’administration de récolter les informa-tions nécessaires à l’établissement des nouvelles modalités d’évaluation des loyers. Ces informations seront ensuite étudiées par une commission qui aura pour principale tâche de définir les secteurs d’évaluation ainsi que les tarifs par catégorie de locaux.
La valeur locative des locaux profes-sionnels est calculée à partir de grilles reflétant normalement l’état du marché locatif local. Ces grilles tarifaires seront mises à jour chaque année à partir d’une collecte des loyers :
Ÿ effectuée auprès des propriétaires des locaux la première année de mise en place de la révision ;
Ÿ déclarés par les professionnels qui les occupent les années suivantes (DECLOYER).
Ce dispositif est appelé la « mise à jour permanente » des loyers (art. 1498 bis et art. 37 de la Loi de finances 2012).
Support de l’obligation déclarative : la déclaration dématérialisée
Sont concernées les informations relatives à chacun des locaux dont les
erprofessionnels sont locataires au 1 ja-nvier de l'année de dépôt de la déclaration de résultat. Il s’agit principalement du loyer annuel de chaque local.
Début de l’obligation déclarative : er à compter du 1 janvier 2015
Cette mission a été confiée aux Asso-ciations de Gestions Agréées et aux cabi-nets d'expertise comptable en charge de la télétransmission des déclarations profes-sionnelles de résultats.
ère§ 1 étape
L’ANAAFA utilisera EDI-Requête* pour obtenir de la part de l’administration les identifiants des locaux loués appelés « INVARIANTS » ; sont à déclarer les seuls locaux pour lesquels les invariants auront été retournés par l’administration.
ème§ 2 étape
L'ANAAFA vous adressera dans les prochaines semaines le formulaire "DECLOYER" préalablement renseigné et destiné à assurer chaque année la mise à jour permanente des bases locatives de vos locaux professionnels. Il vous appar-tiendra de vérifier les données communi-
quées (informations communiquées par votre bailleur), de les modifier le cas échéant et de nous retourner le document en vue de sa télétransmission.
Les données obligatoires sont : réfé-rence du local / invariant / mode d’occupa-tion (si vous indiquez le mode « LOC », le montant du loyer devra obligatoirement être indiqué).
ème§ 3 étape
L'ANAAFA après avoir exploité vos corrections / informations en retour, procèdera à l’envoi de cette déclaration par voie dématérialisée.
Le décret d’application n’étant pas encore paru, nous reviendrons vers vous pour de plus amples précisions.
* EDI-Requête permet à l'entreprise ou au tiers déclarant d'adresser à la Direction générale des finances publiques (DGFiP) des demandes d'informations. Grâce à ce flux, la DGFiP peut transmettre en retour les informations qui leur seront indispensables pour satisfaire à leurs obligations de dépôts.
par Jean-Pierre DEPASSE,Avocat au Barreau de Rennes,
Membre du Bureau de l’ANAAFA
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
HONORAIRES
Le cadre légal et règlementaire
L’espoir d’une réduction du taux de TVA pour les particuliers a été enterré par le ministre des Finances dans une réponse ministérielle du 5 février 2015 ; pour s’opposer à toute évolution, le ministre a précisé que les avocats peuvent s’ils le souhaitent « différencier leurs honoraires selon que leur client est assujetti ou non assujetti ».
§ Le décret 2014-1502 du 12 décembre 2014
Ce décret réforme le décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridique ; ce décret qui est entré en vigueur le 12 février 2015 impose au justiciable qui entend bénéficier de l’aide juridiction-nelle de clarifier sa situation à l’égard de son assurance protection juridique ; il devra produire une attestation (imprimé Cerfa) prouvant qu’il n’est pas couvert ou que l’assureur lui oppose une limitation de garantie.
§ Le projet de loi Macron adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 19 février 2015
Ce texte généralise la convention d’honoraires et instaure un droit de contrôle afin de vérifier que les avocats respectent leurs obligations d’infor-mation préalable en matière d’hono-raires.
La jurisprudence
§ Droit communautaire
La directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs est applicable aux contrats de prestations juridiques ; il appartient donc au juge national de vérifier le caractère clair et compré-hensible des clauses contractuelles et en cas de doute de retenir l’interpré-tation la plus favorable au consomma-teur ; cette interprétation s’applique naturellement aux conventions d’honoraires (CJUE, 15/01/2015 C-537/13).
§ Droit interne
Rappel procédural : seule l’ordon-nance du bâtonnier est soumise à la procédure de vérification de taxe du Président du tribunal de grande instance ; l’arrêt du premier Président statu-ant sur appel de la décision du Bâtonnier est rendu exécutoire par le greffe de la cour d’appel (Cass. 2e civ. 08/01/2015 13-15976).
Rappel du principe de l’oralité de la procédure d’appel : aucune condam-nation (restitution d’un trop-versé d’honoraire) ne peut être prononcée au profit d’un client qui ne comparait pas ou qui n’est pas représenté à l’audience du premier Président (Cass. 2e civ. 15/01/2015 13-20317).
Le délai d’un mois pour exercer un recours contre l ’ordonnance du Bâtonnier est calculé à compter de la date d’envoi de la lettre recommandée et non de sa réception par le greffe (Cass. civ. 05/03/2015 14-14126).
Le juge de l’honoraire ne peut dénaturer la convention d’honoraires conclue entre les parties. Il était prévu un honoraire de résultat de 10 % sur le montant de la prestation compensa-toire accord à la cliente ; le premier Président avait interprété cette clause en limitant la base de calcul de l’honoraire de résultat à la différence entre la somme réclamée par l’épouse et celle proposée par le mari ; la cassation est prononcée (Cass. 2e civ. 05/02/2015 13-28530).
Obligation du juge de l’honoraire de vérifier si l’honoraire de résultat a été convenu ou non après service rendu. En effet, l’honoraire de résultat convenu après service rendu ne peut pas être modifié par le juge (sauf naturellement vice du consentement) alors qu’avant service rendu, il peut toujours être réduit s’il revêt un caractère excessif. (Cass. 2e civ. 05/02/2015 14-11947)
L’avocat doit prouver son mandat. Un avocat (Me X.) membre d’une société de fait (cabinet groupé Y.) est substitué à l’audience par un confrère du même cabinet. Le jugement ne fait pas état de cette substitution. Le premier Président a considéré à bon droit selon la Cour de cassation que Me X. ne justifiait pas de son mandat et donc de sa qualité à agir dans le cadre de la procédure de fixation de ses honoraires (Cass. 2e civ. 05/03/2015 14-11425).
À méditer ...
Dans un précédent article, (« Quelques réflexions sur la prescription extinctive », Maître N° 228 p.19 & 20), l’attention de la profession a été attirée sur la prescription de 2 ans instituée par l’article L. 137-2 du Code de la consommation issu de la loi du 17/06/2008. Elle prévoit que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par 2 ans ». Le consommateur est défini par la loi du 17/03/2014 (loi HAMON), comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
C’est la transposition de la directive 2011/83 du Parlement européen et du Conseil du 25/10/2011. Par deux arrêts :
Ÿ L’un, de rejet du pourvoi n°494 du 26/03/2015 – (14-11.599).
Ÿ L’autre, de cassation n°495 du 26/03/2015 – (14-15.013).
èmeLa 2 Chambre civile de la Cour de cassation
juge que la demande de l’avocat en paiement des honoraires dont est redevable à son égard une personne considérée comme un consommateur au sens de la loi précitée, se prescrit par 2 ans.
Dans le premier cas, la Cour de cassation était saisie d’un pourvoi formé contre l’ordonnance d’un premier Président de cour d’appel, critiquée en ce qu’il avait fait application de l’article L.137-2 du Code de la consommation. Au soutien du pourvoi, l’avocat faisait valoir que la matière des honoraires régie par l’article 10 de la loi du 31/12/1971 relevait de la prescription de droit commun (5 ans).
La Cour de cassation approuve la décision du Juge d’appel au motif « qu’est soumise à la prescription biennale de l’article L.137-2 du Code de la consommation la demande d’un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».
Elle conclut que le Juge d’appel ayant constaté que le débiteur était un consommateur, a « à bon droit, fait application de ce texte ».
Dans le 2nd cas, le Juge d’appel avait écarté la prescription de 2 ans inapplicable « aux honoraires de l’avocat, lesquels bénéficiaient de la prescription quinquennale prévue par la loi du 17/06/2008 ». Son ordonnance est cassée, au motif que la prestation de l’avocat était sans lien avec « une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » exercée par le débiteur des honoraires. La prescription court du jour de l’émission de la facture demeurée impayée, sans exclure qu’il puisse être prétendu qu’elle a pour point de départ la date de la fin de mission, de la prestation fournie ou de l’accomplissement de la formalité facturées.
Hors le cas du consommateur qui bénéficie d’une protection particulière, s’appliquent la prescription de droit commun de 5 ans (art. 2224 du Code civil) et au profit de l’État, des départe-ments et des communes, la prescription quadrien-nale toujours en vigueur (loi du 31/12/1968).
ENBREF
par Jean-Pierre CORDELIERAvocat au Barreau de Paris, Président d’Honneur
ATTENTION À LA PRESCRIPTION DE 2 ANS
16 MAÎTRE ème| | 232 | 2 trimestre 2015
anaafa.fr | 17
SIÈGE DE LA DÉLÉGATION ANAAFA
2 rue Le Bouteiller35 000 Rennes02 99 78 13 82
BARREAUX RATTACHÉS
Ÿ BrestŸ DinanŸ GuingampŸ LorientŸ MorlaixŸ QuimperŸ RennesŸ Saint-BrieucŸ Saint-MaloŸ Vannes
DÉLÉGUÉ RÉGIONAL
Jean-Pierre DEPASSEAVOCAT AU BARREAU DE RENNES
RESPONSABLE DE LA DÉLÉGATION
Jean-Christophe THIEBAUT& ses collaborateurs Christèle COLLET et
Ludivine DIOT-NILE
QUELQUES CHIFFRES
Ÿ 1 447 AVOCATS
Ÿ 390 ADHÉRENTS ANAAFA
LE FIL ANAAFA
CHIFFRES CLEFS*
* Source ministère de la Justice – Statistique sur la profession d’avocat – er
Situation au 1 janvier 2014 incluant les barreaux de Rennes, Brest, Lorient, Quimper, Saint-Brieuc, Saint-Malo et Vannes.
ARRÊT S/ DÉLÈG’
RENNES
MODE D’EXERCICE PROFESSIONNEL
INSCRITS / PARITÉ HOMME FEMME
1 447AVOCATS
55%
45%
INDIVIDUEL ASSOCIÉ SALARIÉCOLLABORATEUR
27,8% 22,5% 38,4% 11,3%
Les Rencontres A N A A F A
La délégation de Rennes qui regroupe la Bretagne administrative est une délégation qui bouge. Physiquement en premier lieu puisqu’elle occupe depuis quelques mois de nouveaux locaux en plein cœur de Rennes avant peut-être de réintégrer la Maison de l’avocat qui bénéficie d’une extension.
Délégation dynamique grâce à son responsable et à ses deux assistantes techniques, compétents et dévoués, et présente à l’École des avocats du grand ouest aussi bien en formation initiale qu’auprès des avocats en activité et du jeune barreau.
Délégation qui va à la rencontre des avocats bretons en ayant organisé le 20 mars 2015 une journée RENCONTRES ANAAFA à Lorient en partenariat avec les barreaux de Lorient, Quimper et Vannes qui a permis à une quarantaine d’avocats de six barreaux différents d’actualiser leurs connaissances sur les questions des honoraires, du choix des structures d’exercice ou des cotisations sociales de l’avocat libéral.
Délégation enfin qui a le souci d’accompagner le mieux possible ses adhérents même lorsqu’ils rencontrent des difficultés. C’est cela l’ANAAFA : être là par beau temps mais aussi par temps couvert, à l’image de ces ciels bretons souvent changeants mais si attachants.
Et si nous nous rencontrions ? Pour toute demande contactez [email protected].
GROUPEMENTS D’EXERCICE
SELARL : 142
SCP : 72
ASSOCIATION : 8
SELAS : 7
SELEURL : 5
AARPI : 4
SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION : 3
SELAFA : 0
SARL : 0
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18 MAÎTRE ème| | 232 | 2 trimestre 2015
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20 MAÎTRE ème| | 232 | 2 trimestre 2015
Nous avons choisi cette année d’aménager la présentation du dossier de la
déclaration n° 2035. Il est fait état des principales nouveautés et des notions
générales relatives aux différents régimes d’imposition dont peuvent relever
les titulaires de bénéfices non commerciaux.
La déclaration n° 2035 se décompose en différents feuillets et annexes.
Traditionnellement, nous commentions l’imprimé n° 2035 puis les annexes
n° 2035-A et n° 2035-B. Nous avons préféré cette année expliciter dans un
premier temps les annexes, qui vous permettront ensuite de renseigner
l’imprimé n° 2035. En effet, cet imprimé est en grande partie complété par le
report des informations contenues dans ces annexes.
Pour mémoire, en ce qui concerne les arrondis fiscaux, la base imposable et le
montant de l’impôt sont tous deux arrondis à l’euro le plus proche. La fraction
d’euro égale ou supérieure à 0,50 est comptée pour 1.
LES ANNEXES N° 2035-A, B, E, F & AS
N° 2035-A
CADRE 1 - RENSEIGNEMENTS
CADRE 2 - RECETTES
CADRE 3 - DÉPENSES PROFESSIONNELLES
N° 2035-B
N° 2035-E
N° 2035-F & 2035-G
N° 2035-AS
LA LIASSE N° 2035
PAGE 1
PAGE 2
TABLEAU I - IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS
L’AMORTISSEMENT LINÉAIRE
L’AMORTISSEMENT PAR COMPOSANT
L’AMORTISSEMENT DÉGRESSIF
PAGE 3
CADRE II - DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES
ÉLÉMENTS À JOINDRE À VOTRE DÉCLARATION
P.4
P.4
P.5
P.7
P.13
P.17
P.19
P.19
P.20
P.20
P.20
P.21
P.21
P.22
P.25
P.25
P.29
P.23
P.24
P.25
P.26
P.27
P.28
BROCHUREMAGAZINE
BROCHUREMAGAZINE
Le mode d’emploi spécial 2035,
à retrouver au centre de ce numéro
dans une brochure détachable.
DÉCLARATION DES
BÉNÉFICES NON
COMMERCIAUX2014
Préambule
LE DOSSIER / 2035 MODE D’EMPLOI
SOMMAIRE
anaafa.fr | 21
DISPENSE DE DÉCLARATION 1330 CVAE
L’administration rétablit la dispense du dépôt de la déclaration 1330 CVAE pour les entreprises mono-établissement respectant certains critères (mise à jour base BOFiP 21 novembre 2014) :
Ÿ ne disposer que d’un seul établissement au sens de la cotisation foncière des entreprises (CFE) ;
Ÿ ne pas employer de salariés exerçant leur activité plus de trois mois sur un lieu hors de l’entreprise ;
Ÿ ne pas être une SCM.
Dès lors, toutes les entreprises respectant ces critères doivent cocher dans le cadre D la case « Mono-établissement » (case AH) et faire figurer le chiffre d'affaires de référence sur l’imprimé (CERFA n° 11700).n° 2035-E
IMPRIMÉ UNIQUE CRÉDITS ET RÉDUCTIONS D’IMPÔTS
En principe, les entreprises qui bénéficient de crédits et réductions d’impôts au titre des dépenses engagées au cours de l’année civile doivent souscrire une déclaration spéciale pour chaque crédit d’impôt et la joindre à la déclaration de résultat.
Par mesure de simplification, pour les dépenses effectuées au cours de l’année civile 2014, les entreprises peuvent choisir d’utiliser un nouvel imprimé unique 2069-RCI-SD.
Les entreprises qui choisissent d’utiliser cet imprimé n’auront plus à déposer les déclarations spécifiques propres à chaque crédit d’impôt. Il n’est donc plus nécessaire d’effectuer de report et de ventilation des différents crédits d’impôt sur la , le 2035-Bcadre 8 ayant été supprimé.
Toutefois, vous devrez continuer à remplir ces imprimés spéciaux afin de les présenter en cas de demande de l’administration.
Seuls sont concernés par cet imprimé unique :
Ÿ le crédit d’impôt compétitivité-emploi (n° 2079-CICE) ;
Ÿ le crédit d’impôt formation des dirigeants (n° 2079-FCE) ;
Ÿ le crédit d’impôt apprentissage (n° 2079-A) ;
Ÿ la réduction d’impôt mécénat (n° 2069-M).
Pour les crédits d’impôt non visés, l’entreprise doit continuer à déposer les déclarations spécifiques.
DÉLAI DE TÉLÉTRANSMISSION
erÀ compter du 1 janvier 2015, tous les titulaires de BNC doivent obligatoirement télétransmettre leur déclaration de résultats 2035 (et ses annexes), quel que soit le montant des recettes.
L’administration a supprimé le délai supplémentaire de 15 jours traditionnellement accordé aux contribuables qui télétransmettaient leurs déclarations.
èmeDésormais, le dépôt de la déclaration doit se faire au plus tard le 2 jour ouvré ersuivant le 1 mai soit le 5 mai 2015.
Toutefois pour 2015, par tolérance, les contribuables souhaitant bénéficier de ce délai supplémentaire peuvent en faire la demande expresse lors de leur transmission TDFC sous forme d’une mention expresse en annexe libre du dépôt.
En ce qui concerne les délais et les modalités d’envoi de vos documents à l’ANAAFA, reportez-vous aux différents scénarios présentés sur notre site www.anaafa.fr, onglet
« dépôt 2035 ».
DÉTERMINATION DES SEUILS DU RÉGIME MICRO-BNC
Pour les périodes d’imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015, les modalités de détermination des seuils du régime micro-BNC ont été aménagées par la loi de finances rectificative pour 2013 et la loi relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite « Pinel » du 18 juin 2014. Toutefois, ces mesures n’ont pas d’effet sur les recettes 2014.
Les limites et années de référence retenues en matière de micro-BNC sont alignées sur celles applicables pour la franchise en base de TVA. Les professionnels devront par conséquent apprécier le régime d'imposition applicable en N par référence aux recettes réalisées en N-1 (et le cas échéant en N-2). Il devra alors être tenu compte du niveau de recettes N-1 pour apprécier de la possible application ou non du régime micro-BNC.
Ainsi pour connaître le régime fiscal applicable aux revenus 2015, il conviendra d’examiner le niveau de revenus 2014 (si les recettes 2014 sont inférieures à 32 900 €, l’application du micro-BNC en 2015 est en principe envisageable).
NON-MAJORATION DES REVENUS DE SOURCE ÉTRANGÈRE
Les revenus BNC provenant d’un État de l’Union européenne ou de l’Espace écono-mique européen sont dispensés de la majoration des résultats de 25 % dès lors que le contribuable est adhérent à une AGA (ou fait appel à un expert-comptable convention-né ou a recours à un certificateur étranger ayant conclu une convention avec la DGFiP). Pour en savoir plus, nous vous invitons à vous reporter pages 10 et 11 de ce journal.
NON-DÉDUCTIBILITÉ DES MAJORATIONS DE RETARDS PAYÉS AUX ORGANISMES SOCIAUX
L’administration a précisé que les majorations de retard payées aux caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales en raison d'un retard de déclaration ou de paiement des cotisations n'ont pas le caractère de dépenses nécessitées par l'exercice de la profession au sens du 1 de l'article 93 du CGI et ne sont donc pas déductibles du résultat imposable (BOI-BNC-BASE-40-60-50-20).
LES NOUVEAUTÉS 2014
La déclaration N°2035
2035 MODE D’EMPLOI
22 MAÎTRE ème| | 232 | 2 trimestre 2015
LE RÉGIME DE LA DÉCLARATION CONTRÔLÉE
Vous devez, si vous êtes soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, souscrire chaque année une déclaration n° 2035 et ses annexes, dès que le montant des recettes est supérieur aux limites du micro-BNC ou au cas d’option pour le régime de la déclaration contrôlée.
Nous vous rappelons que l'article 102 ter 5 du CGI prévoit que l'option pour le régime de la déclaration contrôlée est valable deux ans tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du régime micro-BNC. Cette option est reconductible tacitement par période de deux ans (BOI-BNC-DECLA-10-10 § 80).
Par ailleurs, les bénéfices revenant aux membres des sociétés de personnes visées aux articles 8 et 8 ter du Code général des impôts, notamment les SCP et les sociétés de faits, sont placés obligatoirement sous le régime de la déclaration contrôlée.
Vous pouvez télécharger votre imprimé déclaratif en vous rendant sur le site de l’administration : www.impots.gouv.fr « Recherche de formulaires ».
Vous renseignez ensuite :
Ÿ pour « année » : 2015 ;
Ÿ pour « Numéro d’imprimé » : 2035.
Vous aurez ainsi accès à l’imprimé 2035 ainsi que l’ensemble des annexes.
Si vous exercez au sein d’un groupement
Vous n’avez à remplir qu’une seule déclaration 2035 pour l’ensemble du cabinet, ainsi que le CADRE III « RÉPARTITION DES RÉSULTATS ENTRE LES ASSOCIÉS » DE LA PAGE 3 DE VOTRE DÉCLARATION 2035, si vous exercez votre activité dans le cadre d’un groupement, que ce soit au sein :
Ÿ d’une société civile professionnelle (SCP) ;
Ÿ d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle (SELARLU) ;
Ÿ d’une SEL ayant opté pour le régime des sociétés de personnes (art. 239 bis AB CGI).
L’hypothèse des associations d’avocats (ou des sociétés en participation) peut être plus complexe : nous vous invitons à consulter le journal Maître n° 202 juin/juillet 2010 p.14 et suivantes.
Transmission des déclarations
erÀ compter du 1 janvier 2015, tous les titulaires de BNC doivent obligatoirement télétransmettre leur déclaration de résultats 2035 (et ses annexes) quel que soit le montant des recettes (voir ci-avant).
LE RÉGIME MICRO-BNC ET SES IMPLICATIONS
Le régime micro-BNC (art. 102 ter du CGI) concerne de plein droit les contribuables dont les recettes annuelles hors taxes 2014 n’excèdent pas 32 900 euros, dans la mesure où ils bénéficient par ailleurs de la franchise en base TVA.
Dans l’hypothèse d’un début ou d’une cessation d’activité, les recettes sont à apprécier au prorata du temps d’activité réalisé au cours de l’année civile.
Le régime micro-BNC est maintenu les deux premières années de dépassement du seuil de 32 900 euros à condition de bénéficier de la franchise en base TVA (art. 102 ter al. 3 du CGI).
Pour les professionnels ne dépassant pas les limites de recettes susvisées, il est possible d’opter pour l’application de la déclaration contrôlée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration n° 2035, à
ème ersavoir le 2 jour ouvré suivant le 1 mai soit le 5 mai 2015 (cf. « délai de transmission » p.21). Cette option est valable deux ans tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du présent article. Elle est reconduite tacitement par période de deux ans. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option doivent notifier leur
erchoix à l'administration avant le 1 février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement (cf. « FAQ Fiscales » p. 30-31).
Les obligations déclaratives, dans ce régime, sont simplifiées dans la mesure où il suffit :
Ÿ de reporter le chiffre des recettes encaissées au cours de l’année écoulée ainsi que les plus-values et moins-values éventuellement réalisées sur la déclaration d’ensemble des revenus (imprimé modèle 2042 C-PRO) ;
Ÿ de tenir un livre journal des recettes.
Dans le cadre de ce régime simplifié, l’administration applique de manière automatique un abattement forfaitaire pour frais professionnels de 34 % pour les revenus de 2014 sur le montant des recettes déclarées (avec un minimum de 305 €).
L’avantage d’un tel régime réside en sa simplicité, dans la mesure où vous n’aurez pas à produire de déclaration de revenus professionnels n° 2035. L’inconvénient, en revanche, tient à l’absence de déduction des dépenses réellement supportées par votre cabinet et, dès lors, à l’impossibilité de constater et d’imputer le déficit réalisé si votre activité est déficitaire.
GÉNÉRALITÉSLa déclaration N°2035
Dans la mesure où vous êtes un contribuable imposé dans la
catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), vous avez le
choix entre deux régimes d’imposition différents selon que
vos recettes excédent ou non le seuil de 32 900 euros : le régime
déclaratif spécial, appelé aussi régime micro-BNC ou le régime
de la déclaration contrôlée.
LE DOSSIER
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ANNEXE N° 2035-APAGES 4 À 13 DE LA BROCHURE DÉTACHABLE
2035 MODE D’EMPLOI
ANNEXE N° 2035-BPAGES 13 À 16 DE LA BROCHURE DÉTACHABLE
LE DOSSIER
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ANNEXE N° 2035-EPAGES 17 À 19 DE LA BROCHURE DÉTACHABLE
2035 MODE D’EMPLOI
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LIASSE N° 2035 PAGE 1PAGES 20 DE LA BROCHURE DÉTACHABLE
LE DOSSIER
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LIASSE N° 2035 PAGE 2PAGES 20 À 24 DE LA BROCHURE DÉTACHABLE
2035 MODE D’EMPLOI
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LIASSE N° 2035 PAGE 3PAGES 25 DE LA BROCHURE DÉTACHABLE
LE DOSSIER
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Le service
COMPTAVOCAT
gère, contrôle et
assure le traitement
comptable
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plus 9 400 avocats
adhérents à
l’ANAAFA. Pour
Maître il revient sur
les basiques
comptables, utiles à
la gestion saine de
votre cabinet.
Le bilan comptable - partie II
ptaCom
Un bilan comptable,
pour quel résultat ?
Le bilan comptable est uniquement constitué des comptes de patrimoine, c'est-à-dire des comptes de classe 1 à 5 (ex : capitaux, immobili-sations, tiers, trésorerie…). Il présente générale-ment deux années d’exploitation (N & N-1), séparée en deux grandes catégories : l’actif et le passif (cf. Maître n° 231 – p. 34-35).
La particularité de l’actif réside dans le fait que l’année N est composée de trois colonnes :
Ÿ le brut (valeur d’origine de l’actif)
Ÿ les amortissements et provisions (cumul des amortissements et provisions pratiqués à la date de réalisation de l’actif)
Ÿ le net (valeur d’origine diminuée du cumul des amortissements et provisions pratiqués.
Le total de l’actif doit, nécessairement et en toute logique, être égal au total du passif.
Ci-dessous, la présentation d’un bilan comptable sous forme de tableau.
Après avoir abordé la théorie du bilan comptable dans le précédent numéro de Maître
(n° 231 - p. 34-35), place à la pratique !
L’édition d’un bilan est un évènement marquant dans la vie d’un cabinet. C’est l’occasion
pour l’avocat de faire le point sur les objectifs fixés, les performances du cabinet et sa
projection dans l’avenir. D’où la nécessité pour les dirigeants ou les associés de connaître le
processus de fabrication de leur bilan. Maître vous présente ci-après toutes les étapes pour
réaliser dans les meilleures conditions la construction d’un bilan comptable et ce, sans
perte de temps.
Le contenu ou l’équilibre
des soldes
Pour réaliser votre bilan comptable, vous devez commencer par regrouper les soldes de votre balance générale (cf. Maître n° 229 - p.34-35) et les reporter dans les bonnes catégories.
Pour y voir plus clair, deux tableaux ci-après (cf p.30) regroupent pour chaque catégorie, les soldes des comptes que vous devrez reporter. Les numéros de comptes indiqués incluent également toutes les subdivisions.
Bilan comptable : l'actif (tableau 1, p.30)
Seuls les soldes débiteurs de la balance générale doivent être reportés (à l’exclusion des amortissements et des provisions qui présen-tent des soldes créditeurs). Les comptes d'amortissements et de provisions viennent en diminution des valeurs brutes, dans la seconde colonne définie précédemment.
MEMENTO
30 MAÎTRE ème| | 232 | 2 trimestre 2015
Immobilisations incorporelles :
Ÿ fonds commercial
Ÿ autres
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
TOTAL I
Stocks (autres que marchandises)
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances :
Ÿ clients et comptes rattachés
Ÿ autres
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités (autres que caisse)
Caisse
TOTAL II
Charges constatées d'avance
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206 - 207
201 - 203 - 205- 208
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_
31 - 32 - 33 - 34 - 35
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_
41
40 (sauf 4091) - 42 - 43 - 44 - 45 - 46
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2906 - 2907
280 - 2905 - 2908
281 - 291
296 - 297
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391 - 392 - 393 - 394 - 395
397
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491
496
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486
VALEUR BRUTEAMORTISSEMENTS ET
DÉPRÉCIATIONS
TOTAL GENERAL : I + II + CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
NUMÉROS DE COMPTES CONCERNÉS
POSTES DE L’ACTIF
Bilan comptable : le passif
Le passif (sur votre gauche) regroupe les soldes créditeurs des comptes de classe 1 à 5 de la balance générale, à l'exception des amortissements et provisions déjà imputés à l’actif.
Regrouper, approuver, …
publier
Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe.
Le dépôt des comptes annuels est obligatoire pour :
Ÿ toutes les sociétés anonymes (SA, SAS, SASU, SCA) ;
Ÿ toutes les sociétés à responsabilité limitée (SARL, EURL) ;
Ÿ les sociétés en nom collectif (SNC) dont les associés sont des SARL ou des SA ;
Ÿ les sociétés d'exercice libéral (SELAS, SELURL, SELASU, etc..) ;
Ÿ les coopératives agricoles ou unions coopératives agricoles dont le chiffre d'affaires est supérieur à 75 000 euros ;
Ÿ et les EIRL.
Capital
Écart de réévaluation
Réserves :
Ÿ réserves légales
Ÿ réserves réglementées
Ÿ autres
Report à nouveau
Résultat de l'exercice
Provisions réglementées
TOTAL CAPITAUX PROPRES
Provisions
Dettes :
Ÿ emprunts et dettes assimilées
Ÿ avances et acomptes reçus
Ÿ fournisseurs et comptes rattachés
Ÿ autres
Produits constatés d'avance
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206 - 207
201 - 203 - 205- 208
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31 - 32 - 33 - 34 - 35
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4091
_
41
40 (sauf 4091) - 42 - 43 - 44 - 45 - 46
50
51 - 54 - 58
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_
TOTAL GENERAL : I + II + PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
NUMÉROS DE COMPTES CONCERNÉSPOSTES DU PASSIF
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Le dépôt des comptes annuels accompagnés des propositions d'affectation du résultat et le texte des résolutions de l'assemblée générale qui les a approuvés sont également à fournir. Le dépôt s'effectue au greffe du tribunal de commerce où est situé le siège social de votre cabinet.
Ce dépôt doit être effectué dans un délai d'un mois à compter de l’approbation par l'assemblée générale ordinaire, soit 7 mois maximum, après la date de clôture de leur exercice. En cas de non-dépôt, l'entreprise en infraction est passible d'une amende (au plus de 1 500 € et 3 000 € en cas de récidive).
Ce délai est prolongé d'un mois en cas de dépôt en ligne sur www.infogreffe.fr.
Une annexe est un document joint au bilan et au compte de résultat qui en explique le détail et les variations d'un exercice à l'autre. Elle fait partie intégrante des états financiers.
L’annexe comporte toutes les informations d'importance significative destinées à compléter et à commenter les données du bilan et du compte de résultat. Elle fournit une information extrêmement précise et essen-tielle à l’analyse de la situation d’une structure.
L’annexe doit préciser ou apporter, dès lors qu’elles sont significatives, les informations suivantes :
Ÿ règles et méthodes comptables,
Ÿ compléments d’information relatifs au bilan et au compte de résultat (cf. encadré ci-contre « Complément d’information au bilan et au compte de résultat »).
Outre les informations mentionnées ci-dessus, votre cabinet doit fournir les informations suivantes, dès lors qu'elles sont significatives :
Ÿ modalités d'amortissement des primes de remboursement d'emprunt,
Ÿ identité de l'entité qui inclut l'entité dans son périmètre de consolida-tion par intégration globale,
Ÿ liste des sociétés dans lesquelles l'entité détient au moins 10% des actions,
Ÿ tableau des divergences constatées entre la variation des capitaux propres au cours de l'exercice et le résultat dudit exercice,
Ÿ nombre et valeur nominale des actions et parts sociales,
Ÿ parts bénéficiaires, obligations convertibles, échangeables et titres similaires émis par la société avec indication par catégorie de leur nombre, de leur valeur nominale et de l'étendue des droits qu'ils confèrent,
Ÿ mention du nombre et de la valeur des actions propres détenues à la fin de l’exercice ainsi que les mouvements intervenus au cours de l’exercice,
Ÿ effectif moyen employé pendant l'exercice par catégorie. L'effectif moyen employé s'entend de l'effectif moyen, salarié d'une part et mis à disposition de l'entité pendant l'exercice d'autre part,
Ÿ pour les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance, montant global, pour chaque catégorie (des avances, des engagements, des rémunérations…),
Ÿ pour les sociétés intégrées fiscalement, les indications minimales sont les suivantes :
° les modalités de répartition de l'impôt sur les sociétés assis sur le résultat d'ensemble du groupe,
° la différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt pour le paiement duquel l'entreprise est solidaire,
° la différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration fiscale,
° les déficits reportables,
° la nature et le contenu spécifiques de la rubrique « Impôts sur les bénéfices ».
COMPLÉMENT D’INFORMATION AU BILAN ET AU COMPTE DE RÉSULTAT
1. Indication des postes du bilan concernés également par un élément d'actif ou de passif imputé à un autre poste.
2. État de l’actif immobilisé.
3. État des amortissements.
4. État des dépréciations.
5. État des provisions.
6. État de valeurs réévaluées.
7. État des stocks.
8. État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice.
9. Indication, pour chacun des postes relatifs aux dettes, de celles garanties par des sûretés réelles données.
10. Montant des engagements financiers.
11. Indication sur les montants inscrits au poste « Fonds commercial » et sur les modalités de comptabilisation de leur dépréciation définitive ou non.
12. Indications pour chaque poste d'éléments fongibles de l'actif circulant.
13. Coûts d’emprunt.
14. Précisions sur la nature, le montant et le traitement de certains mouvements comptables.
15. Ventilation du chiffre d'affaires par catégories d’activité et marchés géographiques.
16. Montant détaillé des frais accessoires d'achat lorsqu'ils n'ont pas été enregistrés dans les comptes de charges par nature prévus à cet effet.
17. Répartition du montant global des impôts sur le bénéfice entre le résultat courant et le résultat exceptionnel en précisant notamment les bases et taux d'imposition ainsi que les crédits d'impôts, avoirs fiscaux et imputations diverses.
18. Détail et justification des corrections exceptionnelles de valeurs liées à la législation fiscale concernant les immobili-sations et les actifs circulants.
19. Indication, même approximative, de la mesure dans laquelle le résultat a été affecté par des évaluations dérogatoires en vue d'obtenir des allégements fiscaux.
20. Montant des dettes et créances d'impôts différées provenant des décalages dans le temps entre le régime fiscal et le traitement comptable de produits ou de charges.
21. Valeur estimative du portefeuille de titres immobilisés de l'activité de portefeuille par critères d'évaluation, variation de ce portefeuille.
22. Informations à donner sur les instruments financiers dérivés.
23. Informations données par les sociétés émettrices de bons de souscription.
24. Informations relatives aux opérations de désendettement de fait.
25. Remises accordées à un débiteur par ses créanciers dans le cadre du règlement des difficultés des entreprises.
26. Informations relatives à la vente à réméré.
27. Informations relatives aux contrats à long terme.
28. Informations relatives aux opérations d'échange dans le cadre des transactions Internet.
29. Pour les opérations de fusion et opérations assimilées, la société doit mentionner les informations prévues dans l’annexe 1 au règlement (n° 99-03).
... prochain memento : le compte de résultat
MEMENTO
32 MAÎTRE ème| | 232 | 2 trimestre 2015
Le service fiscal
assiste et conseille
les adhérents de
l’ANAAFA et répond
ainsi à toutes les
préoccupations
fiscales
professionnelles
issues de la gestion
courante de leurs
cabinets. Fort des
quelques 3 500
questions
annuelles, le
magazine Maître
recense quelques-
unes des
interrogations les
plus courantes
correspondant à
autant de situations
pratiques
rencontrées.
Quel est le traitement fiscal des
dépenses engagées lors de la créa-
tion d’un site internet ?
L’ère du numérique oblige, nombreux sont les avocats à s’interroger sur le traitement comptable et fiscal des dépenses liées à la création d’un site internet (intranet ou extranet). Il est nécessaire de différencier selon que les frais se rattachent à la phase de recherche, de développement ou d’exploitation.
§ Les différentes phases et leur définition
Afin d’apprécier le traitement fiscal et comptable des dépenses, il y a lieu de déterminer à quelle phase se rapportent les dépenses en question. L’administration a précisé les dépenses qui pouvaient entrer dans chacune de ces phases (BOI-BIC-CHG-20-30-30 § 150 et suivants).
Il est ainsi précisé :
Ÿ « la phase de recherche préalable : les dépenses visées comprennent notamment la détermination des objectifs et des fonctionnalités du site, l'identification du matériel approprié, le traite-ment des questions juridiques préalables, l'identification des ressources internes pour la conception du site ;
Ÿ la phase de développement et de mise en produc-tion : les dépenses visées comprennent notam-ment l'obtention et l'immatriculation d'un nom de domaine, l'acquisition ou le développement du matériel et du logiciel d'exploitation qui se rapportent à la mise en fonctionnalité du site, l'acquisition ou le développement de logiciels spécifiques, les coûts de conception graphique des pages du site, la documentation technique ;
Ÿ la phase d'exploitation : les dépenses concernées comprennent notamment la formation des salariés participant à l'entretien du site, la mise à jour des graphiques du site, le versement des redevances d'utilisation du nom du domaine ».
§ Traitement fiscal et comptable
En pratique, le traitement de ces dépenses nécessite de distinguer les trois phases :
Ÿ la phase de recherche préalable : les dépenses sont obligatoirement comptabilisées en charges et font l’objet d’une déduction immédiate (cf. BOI précité) ;
Ÿ la phase d’exploitation : comme pour la phase de recherche, les frais sont obligatoirement compta-bilisés en charges et font l’objet d’une déduction immédiate ;
Ÿ la phase de développement et de mise en produc-tion : l’entreprise est en mesure de passer les sommes en question soit en immobilisation soit en charge selon que ces dernières répondent ou non à certains critères.
Lorsque l’entreprise opte pour l’immobilisation, les dépenses sont amorties sur douze mois (art. 236-II du CGI) aussi bien sur le plan comptable que fiscal (les titulaires de BNC ne pouvant pas procéder à la distinction entre amortissement technique et dérogatoire, à la différence des contribuables relevant des BIC).
FISCALES
Puis-je prétendre au régime micro-
BNC pour mes revenus N+1, alors que
j’ai opté pour le régime de déclara-
tion contrôlée pour mes revenus N ?
En principe, un avocat relève de plein droit du régime micro-BNC dès lors (art. 102 ter du CGI) :
Ÿ que les recettes annuelles (ajustées prorata temporis) sont inférieures au seuil de 32 900 € pour 2014 ;
Ÿ qu’il bénéficie de la franchise en base de TVA en application des seuils de l’article 293 B, III et V du Code général des impôts.
Toutefois, les professionnels qui relèvent du régime micro-BNC peuvent opter pour le régime de la déclaration contrôlée. Cette option est dissociable de l’option pour le paiement de la TVA et n’entraîne pas de facto la perte du régime de la franchise TVA dès lors que les limites sont respectées.
L’option doit être exercée dans le délai légal de dépôt de la déclaration des BNC n° 2035, soit le
erdeuxième jour ouvré suivant le 1 mai, de l’année au titre de laquelle l’avocat demande à être imposé selon le régime de la déclaration contrôlée.
EXEMPLE
Option jusqu’au 5 mai 2015 pour l’imposition à la déclaration contrôlée des revenus 2014.
L’intérêt d’une telle option permet de tenir compte des charges réellement exposées et non plus d’un abatte-ment forfaitaire de 34 %, de bénéficier de la réduction pour frais de tenue de comptabilité pour les adhérents à
erune AGA (jusqu’au 1 janvier 2016) ou encore d’imputer les déficits professionnels sur le revenu global.
L’option à la déclaration contrôlée n’impose aucun formalisme, il suffit de souscrire la déclaration n° 2035 dans le délai légal de dépôt. Elle est valable deux ans tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du régime micro-BNC. Cette option est reconductible tacitement par période de deux ans. L'option cesse de produire ses effets lorsque le contribuable sort du champ d'application du régime micro-BNC. Le régime de la déclaration contrôlée est alors applicable, non plus sur option, mais conformément aux dispositions de droit commun.
EXEMPLE
Option jusqu’au 5 mai 2015 pour une durée de deux ans, au titre des bénéfices des années 2014 et 2015. Cette option est reconduite tacitement pour une période de deux ans, au titre des bénéfices des années 2016 et 2017.
Il s’ensuit qu’un avocat ayant opté au régime de la déclaration contrôlée pour ses revenus N ne peut pas prétendre au régime micro-BNC en N+1, et ce même, si ces revenus sont inférieurs à 32 900 €.
Les contribuables ayant opté pour le régime de la déclaration contrôlée peuvent, au terme d'une période de deux ans, renoncer à l'application de ce régime et bénéficier du régime micro-BNC, sous réserve d'en respecter les conditions.
l’ANAAFA vous répond !
anaafa.fr | 33
La renonciation à l'option doit être notifiée à l'administration, sur erpapier libre, avant le 1 février de l'année suivant la période de deux
ans pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.
Puis-je prétendre au régime micro-BNC pour
mes revenus 2014 ou dois-je déposer une
déclaration n° 2035 ?
Les professionnels relèvent de plein droit du régime du micro-BNC prévu à l’article 102 ter du Code général des impôts dès lors que :
Ÿ les recettes annuelles (ajustées prorata temporis) sont inférieures à un certain seuil, qui est de 32 900 € en 2014 ;
Ÿ l’avocat bénéficie de la franchise de TVA (recettes réalisées en 2013 inférieures à 42 600 € à condition que les recettes 2014 n’excèdent pas 52 400 €).
Toutefois, l’article 102 ter alinéa 3 du Code général des impôts pose la tolérance suivante : les deux premières années de dépasse-ment du seuil, le professionnel peut rester en micro-BNC à condition de ne pas être soumis à TVA.
Si la limite du régime micro-BNC est dépassée dès la première année d’exercice, la règle du maintien du BNC au titre de la première année du dépassement ne peut pas s’appliquer dès lors le régime micro n’était pas applicable la première année d’activité.
EXEMPLESerUn avocat a débuté son activité le 1 janvier 2014 et a réalisé 40 000 € de
recettes : il sera obligatoirement soumis à la déclaration contrôlée (déclaration n° 2035) pour 2014.
erUn avocat a débuté son activité le 1 janvier 2013, a réalisé 32 000 € de recettes et était au régime micro-BNC. En 2014, il a réalisé 36 000 € de recettes. Il pourra donc rester au régime micro-BNC en 2014 par application de la tolérance de l’article 102 ter alinéas 3 du Code général des
èreimpôts (2014 étant la 1 année de dépassement du seuil micro-BNC).
Rappelons qu’il faut tenir compte de l'ensemble des honoraires perçus dans le cadre de l'exercice de la profession et des sommes reçues en contrepartie des services rendus aux clients.
Doivent également être retenues les recettes accessoires diverses ayant un lien avec l'exercice de la profession. Il s'agit notamment :
Ÿ des remboursements de frais reçus de la clientèle ;
Ÿ des produits financiers ;
Ÿ des indemnités diverses perçues dans le cadre de l'exercice de la profession.
Les recettes à exclure pour l'appréciation du seuil d'application du régime micro comprennent :
Ÿ les débours ;
Ÿ les rétrocessions d'honoraires à des confrères ;
Ÿ les recettes exceptionnelles réalisées en cas de cession d'éléments d'actif ou de transfert de clientèle (plus-values professionnelles).
Pour les périodes d’imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015, les modalités de détermination des seuils du régime micro-BNC ont été aménagées par la Loi de finances rectificative pour 2013 et la loi relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite « PINEL » du 18 juin 2014.
Les limites et années de référence retenues en matière de micro-BNC sont alignées sur celles applicables pour la franchise en base de TVA. Les professionnels devront par conséquent apprécier le régime d'imposition applicable en N par référence aux recettes réalisées en N-1 (et le cas échéant en N-2).
Un avocat pourra donc bénéficier du régime micro-BNC au titre d’une année N dès lors que le montant des recettes réalisé en N-1 est
inférieur :
Ÿ soit à 32 900 € ;
Ÿ soit à 34 900 € et à condition que le montant de recettes réalisé en N - 2 soit inférieur à 32 900 €.
Toutefois, la loi ne précise pas les modalités d’appréciation du montant des recettes en cas de début d’activité dès lors qu’il n’y a pas de référence N-1. L’administration a été interrogée sur la question.
MEMENTO
N-2 N-1N
(MICRO-BNC OU 2035 ?)
1X
< 32 900 €
> 32 900 €
1X
< 32 900 €
> 32 900 € et < 34 900 €
> 32 900 € et < 34 900 €
> 34 900 €
2Micro-BNC
2Micro-BNC
2035
2035
1. Le niveau de recettes N-2 est dans ce cas sans incidences
2. Sauf option pour la déclaration contrôlée (art. 102 ter 5 CGI)
TABLEAU DE SYNTHÈSE - MONTANT DES RECETTES
Est-il possible d’affecter à son activité profes-
sionnelle plusieurs véhicules et déduire la
totalité des frais sur l’ensemble des véhicules ?
« Un véhicule pour chaque occasion, une petite pour Paris et une grosse pour la Province » telle est la question qui nous est régulière-ment posée.
Aucune disposition ne s’oppose à l’utilisation de plusieurs véhicules par un avocat pour son activité professionnelle, toutefois se pose la question de la déductibilité des frais de ces véhicules.
Si l’on reprend le principe général posé par l’article 93 du Code général des impôts, le bénéfice imposable est déterminé en tenant compte des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Le professionnel devra alors démontrer, en cas de contrôle de l’administration, de l’opportunité de l’utilisation de plusieurs véhicules pour l’exercice de son activité et la proportion d’utilisation privée/professionnelle.
Le contribuable peut calculer ses frais de véhicules selon la méthode des frais réels ou par application du barème forfaitaire kilométrique publié par l’administration à l’intention des salariés (barème kilométrique 2015 pour l’imposition des revenus 2014 fixé par arrêté du 26 février 2015 ; JO du 28 février 2015).
Les contribuables relevant des BNC, propriétaires de leur véhicule ou titulaires d'un contrat de location de longue durée ou de crédit-bail (dont les loyers ne sont pas déduits du résultat professionnel) peuvent opter pour le barème forfaitaire. L’option pour le barème forfaitaire est annuelle et s’applique à l’ensemble des véhicules utilisés par le professionnel. En cas d’utilisation de plusieurs véhicules, le barème doit être appliqué de façon séparée pour chacun des véhicules (même s’ils ont une puissance fiscale identique), en fonction de chaque puissance fiscale et du kilométrage professionnel libéral parcouru par chaque véhicule.
Si le contribuable opte pour la déduction des frais réels pour l’ensemble de ses véhicules, il devra déterminer le pourcentage d’utilisation professionnelle des véhicules. Dans l’hypothèse où les véhicules sont utilisés exclusivement à titre professionnel, la déduction intégrale des charges y afférentes semble possible, à charge, bien évidemment, pour le contribuable de démontrer la nécessité d’une telle utilisation pour son activité professionnelle mais surtout de l’absence d’utilisation à titre privé. Dans le cas contraire, il devra déterminer un prorata d’utilisation. Cette solution est transpo-sable pour un professionnel ayant pris successivement plusieurs véhicules en crédit-bail au cours d’une même année.
34 MAÎTRE ème| | 232 | 2 trimestre 2015
BABAR CONTRE L’ÉTOILE DE LA MORTLE COUP DE GUEULE DE GÉRARD
Le site The Intercept vient de révéler que les services secrets britanniques, le GCHQ avec la NSA américaine avaient piraté les comptes e-mail et Facebook des salariés de la société Gemalto ; pira-tage qui auraient permis de se procurer massivement, les clés de chiffrement de cartes SIM pour téléphones.
Les clés en possession de ces agences de renseignement permettent une mise en place de façon particulièrement discrète des surveillances en masse. Il apparait que cette méthode permet de lire en clair les conversations et mes-sages échangés.
Une technique difficilement détec-table tant pour l’utilisateur que pour l’opérateur de téléphonie et les autorités étatiques des pays ciblés.
Quid des autres cartes à puces fabriquées par le leader mondial ?
Les services britanniques n’ont pas démenti, affirmant que ces opérations seraient menées dans « le strict respect de la loi et des procédures », avec des mécanismes de contrôle « assurant qu’elles sont conduites de manière autorisée, nécessaire et propor-tionnée ».
La société Gemalto de son côté a diffusé un communiqué expliquant qu’il n’y avait rien à craindre !
Le journal Le Monde a interrogé la présidence de la République, puis un certain nombre de ministères et nul n’a souhaité réagir à ces révélations.
L’extension du terrorisme sur les terres européennes permet aux États de s’affranchir de toutes les règles légales, hors de tout contrôle du juge.
Ces dérives interpellent, car si nous pouvons comprendre que la lutte contre la barbarie exige une extrême vigilance, la violation de l’État de droit peut conduire à des régimes totalitaires.
Le débat sur les écoutes télépho-niques des avocats parait dépassé. Et à l’heure d’un recours généralisé aux communications électroniques, au développement des plateformes de service web dans le domaine de la justice, nous devons maintenir une vigilance citoyenne.
En France, il semble que nos services de renseignements aient mis en place un logiciel permettant d’espionner les messageries instantanées, qui répond au nom de Babar !
Ce logiciel permettrait de « récu-pérer ce qui est tapé sur un ordinateur » et serait aussi « capable d’écouter le microphone et haut-parleur de l’ordi-nateur »…
La guerre de l’espionnage électro-nique fait rage entre les services de renseignements du monde entier. Sans
Non ce n’est pas le titre d’un nouveau comics, même si le sujet est porté à l’écran avec Citizenfour qui retrace dans un documentaire oscarisé, l’épopée du lanceur d’alerte Edward SNOWDEN.J’avais déjà témoigné mon indignation contre le programme de surveillance massif du gouvernement américain des systèmes de communication électronique et fait écho aux agissements de la NSA et du GCHQ qui, au-delà des territoires des États-Unis et de Grande-Bretagne, écoutaient toutes les conversations, copiaient toutes les données sans autorisation judiciaire…
« Ces dérives interpellent, car si nous pouvons
comprendre que la lutte contre la barbarie exige une extrême vigilance, la violation de l’État de
droit peut conduire à des régimes totalitaires.»
Edward SNOWDEN, nous serions toujours dans le monde rêvé des bisounours.
Mais plus fort que Babar, la NSA après PRISM, logiciel de surveillance du net, aurait mis au point un logiciel malveillant en collaboration avec un groupe de pirates qui se dissimule derrière le nom d’Equation.
Pour la société Kaspersky, Equa-tion serait « l’Étoile de la Mort de la galaxie des logiciels malveillants ».
Pour compléter ce tableau effrayant en termes de violation permanente de notre secret professionnel et de la confidentialité de nos échanges, il est paradoxal de noter que le directeur du FBI puisse nourrir des inquiétudes concernant le renforcement de la sécu-rité des données confidentielles des produits mobiles d’Apple et de Google, affirmant que « personne ne peut être au-dessus des lois ».
Il faudrait lui rappeler que nulle institution politique, en démocratie, ne peut se placer au-dessus des lois, et que justement seule l’autorité judiciaire par essence indépendante peut lever la confidentialité des données.
Je pense qu’il est temps de mettre un peu plus d’humain dans nos relations professionnelles et de refuser le tout numérique, source d’illusions d’une modernité fantasmée.
Brpar Gérard SABATER | Avocat au Barreau de Draguignan | Président d’Honneur
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