l'an deux mil dix-huit le vingt-quatre mai guy caeymaex,

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CAHIER DE CHARGES RÉPERTOIRE NUMÉRO : R. 2018/0325 1 L'AN DEUX MIL DIX-HUIT Le vingt-quatre mai Nous Guy CAEYMAEX, notaire honoraire, se suppléant lui-même, ayant exercé sa fonction à Bruxelles comme notaire titulaire dans la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « Guy CAEYMAEX & Olivier PALSTERMAN, Notaires associés » ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue Van Orley 1, RPM Bruxelles 829.337.825, nommé comme suppléant aux termes d’une Ordonnance de Monsieur Francis Van Nuffel, juge du Tribunal de Première Instance Néerlandophone de Bruxelles, en date du 23 janvier 2018 En exécution de l’ordonnance du Juge des Saisies du Tribunal de Première Instance francophone de Bruxelles du 16 janvier 2018 dont question ci- après. A la requête de la S.A. BNP PARIBAS FORTIS, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Montagne du Parc 3, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0403.199.702. Ci-après dénommée « la partie requérante » ou « la partie poursuivante ». Poursuivant la vente sur saisie exécution immobilière contre : Monsieur LEITÃO Pinto Luis Manuel, né à Massarelos-Porto (Portugal), le 25 juin 1980 (numéro national : 80.06.25-519.65), et son épouse, Madame FERNANDES CAMELO Maria De Fatima, née à Castelôes De Cepeda Paredes (Portugal), le 15 mars 1981 (numéro national : 81.03.15-406.90), domiciliés ensemble à 1070 Anderlecht, rue de Fiennes, 57 boite 3 Mariés à Nevogilde-Lousada (Portugal) le 29 octobre 2000 sans savoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Ci-après dénommés ensemble « le saisi » ou « le débiteur ». EXPOSONS PRÉALABLEMENT CE QUI SUIT : 1. Que suivant exploit de commandement préalable à saisie exécution immobilière dressé par l’Huissier de Justice Olivier Vercruysse, suppléant en remplacement de l’Huissier de justice Jacques Lambert, de résidence à 1050 Ixelles, rue Renier Chalon, 46, signifié au débiteur le 23 octobre 2017, transcrit au 2 ème bureau des hypothèques de Bruxelles le 25 octobre suivant sous les formalités 49-T-25/10/2017-15288, la partie requérante a fait sommation de payer immédiatement sa créance à défaut de quoi elle procéderait dans les 15 jours à la saisie exécution de l’immeuble ci-après décrit. 2. Qu’en l’absence de réaction au commandement de payer, la partie requérante a procédé à la saisie-exécution immobilière du bien ci-après décrit par exploit dressé par l’Huissier de justice Olivier Vercruysse, prénommé, suppléant en remplacement de l’Huissier de justice Jacques Lambert, prénommé, signifiée au débiteur le 15 décembre 2017. 3. Que cette saisie-exécution immobilière a été transcrite au 2ème bureau des hypothèques de Bruxelles le 26 décembre suivant, sous la formalité 49-T-26/12/2017-18050 4. Que Madame C.CNOP, juge des Saisies près du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, a commis le notaire soussigné pour procéder à la vente des biens saisis et aux opérations d’ordre subséquentes et ce par ordonnance datée du 16 janvier 2018, signifiée au débiteur le 9 février 2018. CECI EXPOSÉ :

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Page 1: L'AN DEUX MIL DIX-HUIT Le vingt-quatre mai Guy CAEYMAEX,

CAHIER DE CHARGES RÉPERTOIRE NUMÉRO : R. 2018/0325

1

L'AN DEUX MIL DIX-HUIT Le vingt-quatre mai Nous Guy CAEYMAEX, notaire honoraire, se suppléant lui-même,

ayant exercé sa fonction à Bruxelles comme notaire titulaire dans la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « Guy CAEYMAEX & Olivier PALSTERMAN, Notaires associés » ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue Van Orley 1, RPM Bruxelles 829.337.825, nommé comme suppléant aux termes d’une Ordonnance de Monsieur Francis Van Nuffel, juge du Tribunal de Première Instance Néerlandophone de Bruxelles, en date du 23 janvier 2018

En exécution de l’ordonnance du Juge des Saisies du Tribunal de Première Instance francophone de Bruxelles du 16 janvier 2018 dont question ci-après.

A la requête de la S.A. BNP PARIBAS FORTIS, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Montagne du Parc 3, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0403.199.702.

Ci-après dénommée « la partie requérante » ou « la partie poursuivante ».

Poursuivant la vente sur saisie exécution immobilière contre : Monsieur LEITÃO Pinto Luis Manuel, né à Massarelos-Porto

(Portugal), le 25 juin 1980 (numéro national : 80.06.25-519.65), et son épouse, Madame FERNANDES CAMELO Maria De Fatima, née à Castelôes De Cepeda Paredes (Portugal), le 15 mars 1981 (numéro national : 81.03.15-406.90), domiciliés ensemble à 1070 Anderlecht, rue de Fiennes, 57 boite 3

Mariés à Nevogilde-Lousada (Portugal) le 29 octobre 2000 sans savoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Ci-après dénommés ensemble « le saisi » ou « le débiteur ». EXPOSONS PRÉALABLEMENT CE QUI SUIT : 1. Que suivant exploit de commandement préalable à saisie exécution

immobilière dressé par l’Huissier de Justice Olivier Vercruysse, suppléant en remplacement de l’Huissier de justice Jacques Lambert, de résidence à 1050 Ixelles, rue Renier Chalon, 46, signifié au débiteur le 23 octobre 2017, transcrit au 2ème bureau des hypothèques de Bruxelles le 25 octobre suivant sous les formalités 49-T-25/10/2017-15288, la partie requérante a fait sommation de payer immédiatement sa créance à défaut de quoi elle procéderait dans les 15 jours à la saisie exécution de l’immeuble ci-après décrit.

2. Qu’en l’absence de réaction au commandement de payer, la partie requérante a procédé à la saisie-exécution immobilière du bien ci-après décrit par exploit dressé par l’Huissier de justice Olivier Vercruysse, prénommé, suppléant en remplacement de l’Huissier de justice Jacques Lambert, prénommé, signifiée au débiteur le 15 décembre 2017.

3. Que cette saisie-exécution immobilière a été transcrite au 2ème bureau des hypothèques de Bruxelles le 26 décembre suivant, sous la formalité 49-T-26/12/2017-18050

4. Que Madame C.CNOP, juge des Saisies près du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, a commis le notaire soussigné pour procéder à la vente des biens saisis et aux opérations d’ordre subséquentes et ce par ordonnance datée du 16 janvier 2018, signifiée au débiteur le 9 février 2018.

CECI EXPOSÉ :

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Nous, Notaire soussigné avons dressé, conformément à l’article 1582 du Code Judiciaire, le cahier des charges et conditions auxquelles il sera procédé par notre ministère à la vente publique du bien ci-après décrit.

DESCRIPTION DU BIEN COMMUNE D’ANDERLECHT – cinquième division : Division cadastrale : 21305 – revenu cadastral non indexé : 937,00

euros Dans une maison de rapport avec rez-de-chaussée commercial et

quatre étages, sise rue de Fiennes, 57, cadastrée selon titre section B numéro 249/L/18 pour une contenance d’un are septante centiares et selon extrait de la matrice cadastrale récente section B numéro 249L18P0000 pour une même contenance :

L’appartement dénommé « A/3 » situé au troisième étage, et comprenant : a) en propriété privative et exclusive : - au troisième étage : un living, un hall, une salle de bains, un water-closet, une cuisine et une chambre à coucher ; - en sous-sol : la cave numéro « cave 3 » sise au milieu de l’immeuble côté gauche. b) en copropriété et indivision forcée : les deux cent-et-un millièmes (201/1.000èmes) des parties communes de l’immeuble, dont le terrain. Tels que ce bien est décrit à l’acte de base reçu par le notaire Michel Cornelis, le 6 juillet 2010, transcrit au 2ème bureau des hypothèques de Bruxelles le 4 août suivant, sous les références 49-T-04/082010-08649, modifiant et remplaçant l’acte de base reçu par le notaire Stephan Mourisse, à Roesbrugge-Haringe/Poperinge, le 25 mars 1996, transcrit au 2ème bureau des hypothèques de Bruxelles, le 17 mai suivant, volume 11.908 numéro 1.

Ci-après dénommé « le bien ». Identifiant parcellaire pour l’appartement et la cave : 0249L18P0006 ORIGINE DE PROPRIETE Originairement, le bien prédécrit appartenait à Monsieur NOTREDAME

Gilbert CVamiel Cornelius, né à Pollinkhove, le 13 février 1935, et son épouse, Madame HENDRICKX Amelia Rosina, née à Putte, le 19 juillet 1935, le terrain pour l’avoir acquis de Monsieur LEMMENS Paul, époux de Madame Rosa Berteele, à Uccle, aux termes d’un acte reçu par le notaire Jan Troukens, à Strombeek-Bever, le 11 mars 1963, transcrit au 4ème bureau des hypothèques de Bruxelles le 21 mars suivant, volume 5.458 numéro 191.

Aux termes d’un acte reçu par le notaire Michel Cornelis, prénommé, le 14 août 2009, transcrit au 2ème bureau des hypothèques de Bruxelles, le 24 août suivant, sous les références 49-T-24/08/2009-8261, les époux NOTREDAME-HENDRICKX, prénommés, ont vendu ledit bien à Monsieur EL AMRATI Abdelouahab, né à Oulad Driss Oulad Hamm (Maroc), le 18 août 1977.

Monsieur LEITÃO Pinto et Madame FERNANDES CAMELO Maria De Fatima, prénommés, sont propriétaires du bien prédécrit pour l’avoir acquis de Monsieur EL AMRATI Abdelouahab, prénommé, aux termes d’un acte reçu par le notaire Michel Cornelis, prénommé, le 6 juillet 2010, transcrit au 2ème bureau des hypothèques de Bruxelles le 22 juillet suivant, sous les références 49-T-22/07/2010-08125.

SITUATION HYPOTHECAIRE I. Il résulte d’un certificat hypothécaire trentenaire et de certificats

hypothécaires complémentaires délivrés par Monsieur le Conservateur des

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hypothèques du 5ème bureau des hypothèques à Bruxelles, respectivement les 24 août 2017, 22 février 2018 et du 22 mai 2018, que le bien prédécrit est grevé :

a) Inscriptions hypothécaires : d’une inscription en premier rang prise le 15 septembre 2010 sous la

formalité 49-I-15/09/2010-10240 contre les époux LEITÃO-FERNANDES CAMELO, prénommés, pour un montant en principal de cent trente-cinq mille cinq cents euros (€ 135.500,00) et de sept mille euros (€ 7.000,00) en accessoires au profit de la FORTIS BANQUE, actuellement BNP Paribas Fortis, prénommée, en vertu d’un acte reçu par le Michel Cornelis, prénommé, le 6 juillet 2010.

b) Commandements et saisies 1. de la transcription d’une inscription légale prise au profit de l’Etat

belge, recouvrement personnes physiques Anderlecht, le 11 octobre 2016, transcrit au 2ème bureau des hypothèques de Bruxelles le 11 octobre suivant, sous les références 49-I-13/10/2016-12189.

2. de la transcription d’un commandement par exploit de l’huissier de Justice Olivier Vercruysse, suppléant en remplacement de l’huissier de Justice Jacques Lambert, à Ixelles, en date du 23 octobre 2017, transcrit au 2ème bureau des hypothèques de Bruxelles le 25 octobre suivant, sous les références 49-T-25/10/2017-15288, à la requête de la société anonyme BNP PARIBAS FORTIS, prénommée ;

3. de la transcription d’une saisie-exécution immobilière par exploit de l’huissier de Justice Olivier Vercruysse, prénommé, suppléant l’huissier de Justice Jacques Lambert, prénommé, le 15 décembre 2017, transcrit au 2ème bureau des hypothèques de Bruxelles le 26 décembre suivant, sous les références 49-T-26/12/2017-18050, à la requête de la société anonyme BNP PARIBAS FORTIS, précitée .

CHAPITRE I : CAHIER DES CHARGES Article1. Pour l'application des présentes conditions de la vente, on entend par : “vendeur” : le propriétaire ; « la partie requérante » ou « la partie saisissante » : la personne ayant

requis la vente ; La BNP Paribas Fortis ne pourra en aucun cas être assimilée au

vendeur. “enchérisseur” : celui ou celle qui émet une enchère ou une surenchère; “adjudicataire” : celui ou celle qui est accepté(e) comme acquéreur par

le vendeur ; “le moment où l'adjudication devient définitive" :

- soit immédiatement lors de la clôture du procès-verbal d’adjudication par le notaire, si aucune condition suspensive n'est d'application ; - soit au moment où toutes les conditions suspensives auxquelles la vente est subordonnée sont réalisées.

“conditions de la vente” : toutes les dispositions reprises dans les présentes conditions de la vente ou dans un procès-verbal d'adjudication;

“loi”: la loi, le décret, l'ordonnance ou toutes autres dispositions réglementaires.

Adhésion Article 2. La vente publique s’analyse comme un contrat d'adhésion. L'adjudicataire, chaque enchérisseur, qu'il soit porte-fort ou mandataire,

et les cautions sont réputés consentir de manière inconditionnelle aux conditions de la vente.

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Mode de la vente Article 3. L’adjudication a lieu publiquement aux enchères, en faveur du plus

offrant et dernier enchérisseur qui est accepté par le vendeur. Elle a lieu en une seule séance qui est fixée au 29 juin 2018 à 15 heures, en la Salle I de la Maison des Notaires à 1000 Bruxelles, rue de la Montagne 30-32, sous la condition suspensive de l’absence de surenchère.

Publicité Article 4. La publicité préalable à la vente sera faite par affiches, par insertion sur

le site Internet Immoweb et par des annonces publiées dans les journaux Le Vlan et Les Ventes Notariales.

La publicité relative à la faculté de surenchère sera faite conformément à l'article 1593 du Code Judiciaire par affiches, par insertion sur le site Internet Immoweb et par des annonces publiées dans les journaux susmentionnés en fonction de leur parution.

La publicité préalable à une séance définitive éventuelle sera faite par affiches, par insertion sur le site Internet Immoweb et par des annonces publiées dans les journaux susmentionnés en fonction de leur parution.

Les dates et heures de visites en vue de la séance de vente ont été fixées comme suit:

- Les mercredis 13, 20 et 27 juin 2018 de 12h00 à 14h00 - Les samedis 9, 16 et 23 juin 2018 de 10h00 à 12h00 Sans préjudice des dispositions de l’article 1498 du Code Judiciaire, en

cas d’absence ou de résistance du saisi ou de l’occupant des biens immobiliers saisis, le Notaire soussigné est autorisé, aux frais du saisi, à avoir accès aux biens immobiliers saisis, au besoin avec le concours de la force publique, assisté, le cas échéant, par un serrurier, pour faire respecter les conditions de la vente ou pour permettre la visite des lieux par les personnes intéressées.

Si la résistance est due à l’occupant des biens immobiliers saisis, le saisi est autorisé à récupérer ses frais auprès de l’occupant.

Article 5. Le fait de ne pas mettre le bien à l’enchère ou de ne pas l'adjuger

emporte, à l’égard de tout intéressé, signification du retrait du bien de la vente. Police de la vente Article 6. Le notaire dirige la vente. Il exerce la police dans la salle de vente. Il

peut entre-autre, à tout moment et sans devoir se justifier: a) fixer pour chaque enchère un montant minimum ; b) suspendre la vente; c) retirer un ou plusieurs biens de la vente ; d) refuser toute enchère, ou la déclarer non avenue; il peut reprendre

l'une des enchères précédentes et adjuger à l'un ou l'autre des précédents enchérisseurs qui ne pourront s'y opposer ;

e) former des masses, les scinder et ensuite les recomposer ou les décomposer de la manière qu’il jugera convenable ;

f) exiger de chaque enchérisseur une garantie solvable ou une caution (à établir aux frais de l’enchérisseur) ;

g) redresser toute erreur commise au cours de la réception des enchères ou lors de l'adjudication ;

h) sous réserve des limitations légales, modifier les conditions de vente ou les compléter avec des clauses qui n’obligent que les enchérisseurs subséquents ;

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Il tranche souverainement toutes les contestations. Enchères Article 7. Les enchères peuvent être émises exclusivement sous une forme

physique. Le notaire fixe souverainement le montant minimum des enchères. Article 8. Seules les enchères formulées en euros sont reçues. Article 9. Chaque enchérisseur reste tenu de son offre et de toutes les obligations

résultant des conditions de la vente jusqu'au moment où l’adjudication devient définitive ou que le bien est retiré.

Bénéfices de mise à prix ou d’enchères Article 10. L’adjudication a lieu au plus offrant et dernier enchérisseur qui est

accepté, sans mise à prix et sans bénéfice d’enchères. Faculté de surenchère Article 11. L’adjudication est prononcée sous la condition suspensive d’absence

de surenchère, en ce sens que, conformément aux dispositions de l’article 1592 du Code judiciaire, toute personne aura le droit de surenchérir pendant les quinze jours qui suivront l’adjudication.

La surenchère sera d’un dixième du prix obtenu lors de cette adjudication, sans pouvoir être inférieure à deux cent cinquante euros (250,00 EUR) ni devoir excéder six mille deux cents euros (6.200,00 EUR).

Elle a lieu dans les formes prévues par l’article 1592, alinéa 3, du Code judiciaire.

L’adjudication par suite de surenchère est faite par le même notaire et de la même manière que la première. Cette adjudication, ouverte à tous, est définitive.

Les frais du premier exploit de l’huissier de justice requis et de sa dénonciation à l’adjudicataire sont à charge du vendeur pour autant que la surenchère soit acceptée.

Le notaire pourra refuser la surenchère des personnes qui lui sont inconnues ou dont l’identité ou la solvabilité ne lui paraissent pas justifiées. S’il refuse la surenchère, il en établit sur le champ un procès-verbal motivé.

Droit de préemption – Droit de préférence Article 12. Pas d’application. Situation hypothécaire Article 13. Les biens sont vendus pour quittes et libres de toute charge

hypothécaire ou privilégiée généralement quelconque, comme précisé ci-après. Description – État-Vices – Limites-Contenance – Mitoyennetés –

Servitudes – Dégâts du sol et du sous-sol – Actions en garantie Article 14 (Description). La description des biens mis en vente est établie de bonne foi, au vu

des titres de propriété disponibles et des indications cadastrales, qui ne sont communiquées qu’à titre de simple renseignement.

Seuls sont vendus les biens immeubles, de même que tous ceux que la loi répute immeubles par incorporation, destination ou attache à perpétuelle demeure.

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Les canalisations, compteurs, tuyaux et fils appartenant à des sociétés de fourniture d’eau, de gaz, d’électricité ou de tous services comparables ne sont pas compris dans la vente.

Article 15 (État des biens vendus – Vices). Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent au jour de

l’adjudication, même s’ils ne satisfont pas aux prescriptions légales, sans garantie des vices apparents ou cachés et sans aucun recours ni droit de renoncer à la vente, même lorsque la description des biens et l’indication des servitudes est erronée, imprécise ou incomplète.

L’adjudicataire sera censé avoir visité le bien, l’avoir trouvé à sa convenance, avoir constaté l’éventuel état de délabrement du bien et prendre à sa charge, seul et sans intervention ni recours contre le vendeur, les éventuelles réparations/ rénovations/ travaux à réaliser.

Article 16 (Limites – Contenance). Les limites précises et la contenance déclarée des biens mis en vente

ne sont pas garanties par le vendeur, même si un plan de mesurage ou de bornage, ancien ou récent, a été dressé.

Toute différence de contenance en plus ou en moins fera profit ou perte pour l’adjudicataire, même si elle excède un vingtième, sauf, mais sans garantie, le recours éventuel contre l’auteur du plan s’il en est.

Article 17 (Mitoyennetés). Les biens sont vendus sans garantie de l’existence ou non de

mitoyennetés. Article 18 (Servitudes). Les biens sont vendus avec toutes les servitudes actives et passives,

apparentes et occultes, continues et discontinues dont ils pourraient être grevés ou avantagés.

L’acquéreur est sans recours à raison de toutes servitudes qu’il devra supporter même s’il ne les connaissait pas.

Article 19 (Dégâts du sol ou du sous-sol). L’adjudicataire est subrogé, sans garantie de leur existence, dans tous

les droits que le vendeur pourrait faire valoir contre des tiers à raison des dommages qui auraient pu être causés au sol ou au sous-sol par des travaux d’exploitation, de quelque nature qu’ils soient.

Si une renonciation aux indemnités auxquelles il pouvait prétendre à cet égard est intervenue ou si le vendeur a été antérieurement indemnisé, l’adjudicataire devra prendre les biens dans l’état où ils se trouvent, sans recours contre le vendeur pour quelque motif que ce soit, notamment pour défaut de réparation des dommages indemnisés.

Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice aux indications particulières qui pourraient être faites à ce sujet dans les conditions de la vente.

Article 20 (Actions en garantie). L’adjudicataire est de même subrogé, sans garantie de leur existence,

dans tous les droits que le vendeur pourrait faire valoir contre les ouvriers, entrepreneurs ou architectes qu’il aurait employés pour les travaux ou constructions, et notamment ceux résultant de l’article 1792 du Code civil.

Transfert de propriété Article 21. L’adjudicataire devient propriétaire du bien vendu au moment où

l’adjudication devient définitive. Jouissance – Occupation Article 22.

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L'adjudicataire aura la jouissance du bien vendu de la manière et dans le délai précisés ci-après et après s'être acquitté de son prix d'adjudication, des frais et de toutes charges accessoires, en principal et intérêts éventuels.

Il est, avant ce paiement, interdit à l’adjudicataire d’apporter au bien vendu des changements ou de le démolir en tout ou partie. Il pourra néanmoins, à ses frais, prendre des mesures conservatoires.

L'adjudicataire est subrogé dans tous les droits et obligations du vendeur dérivant des occupations renseignées ci-après sans préjudice des droits qu’il peut faire valoir en vertu de la convention ou de la loi et auxquels la présente disposition ne porte pas atteinte. Lorsque le bien est loué, l’adjudicataire en aura la jouissance par la perception des loyers ou fermages, pro rata temporis, dès le paiement par lui du prix, des frais et de toutes charges accessoires, en principal et intérêts éventuels. Lorsque le loyer ou le fermage est payable à terme échu, la partie de celui-ci correspondant à la période allant de la précédente échéance au jour de l’entrée en jouissance de l’adjudicataire, revient au vendeur.

L'adjudicataire ne peut opposer aucune compensation entre le prix d'adjudication et les garanties qui auraient été versées par les locataires ou fermiers.

Transfert des risques – Assurances Article 23. Les risques inhérents au bien vendu sont transmis à l'adjudicataire dès

le moment où l'adjudication devient définitive. Dès ce moment, l’adjudicataire doit, s’il souhaite être assuré, se charger lui-même de l'assurance contre l'incendie et les périls connexes.

Si le bien fait partie d'une copropriété forcée, l’acquéreur est tenu de se soumettre aux dispositions des statuts concernant l'assurance.

Aucune garantie ne peut être donnée sur la couverture (assurance dans le chef du propriétaire/locataire) actuelle du bien contre l’incendie et les périls connexes.

Abonnements eau, gaz, électricité Article 24. L’adjudicataire s’engage à prendre à son nom, dès le moment de son

entrée en jouissance (sauf si la loi l’y oblige plus tôt), les abonnements à l’eau, au gaz, à l’électricité ainsi qu’à tout service de même nature ou, si la législation l’y autorise, à en conclure de nouveaux. Il aura en pareil cas à en supporter les redevances à compter de son entrée en jouissance, de sorte que le vendeur ne puisse plus être inquiété ni recherché à ce sujet.

Impôts Article 25. L’adjudicataire paiera et supportera, pro rata temporis, toutes taxes,

précomptes et autres charges fiscales quelconques, en rapport avec le bien vendu et ce à compter du jour où le prix devient exigible ou à compter de son entrée en jouissance si celle-ci intervient plus tôt. Les taxes sur terrains à bâtir non-bâtis, sur les résidences secondaires, sur les inoccupés ou abandonnés, ainsi que les taxes de recouvrement déjà établies, restent intégralement à charge du vendeur pour l’année en cours.

Effet purgeant – Délégation du prix - Subrogation légale Article 26. La vente emportant purge, il est fait délégation du prix au profit des

créanciers inscrits, des créanciers ayant fait transcrire un commandement et des créanciers qui pourraient utilement être colloqués, en application de l'article 1582 du Code judiciaire, et l’adjudicataire renonce à la subrogation légale résultant à son profit de l'article 1251-2° du Code civil et donne mandat aux créanciers

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inscrits et à tous intéressés, agissant tant conjointement que séparément, à l'effet de donner mainlevée et de requérir la radiation de toutes inscriptions, transcriptions et mentions au bénéfice desquelles il pourrait se trouver subrogé malgré sa renonciation

Déguerpissement Article 27. Le propriétaire ou l’un d’entre eux qui habite ou occupe le bien vendu

est tenu d’évacuer celui-ci et de le mettre à la disposition de l’adjudicataire endéans le délai fixé dans les conditions de la vente et, si ce délai n’aurait pas été fixé, à partir du jour de l’entrée en jouissance par l’adjudicataire. Si le propriétaire ne satisfait pas à cette obligation, il sera sommé à cet effet et, le cas échéant, expulsé, ainsi que tous ceux qui habitent ou occupent le bien avec lui, avec tous leurs biens, par un huissier de justice requis par l’adjudicataire (après paiement du prix en principal, intérêts, frais et accessoires) sur présentation d’une grosse de l’acte d’adjudication, le tout si nécessaire au moyen de la force publique.

Les frais de l’expulsion sont à charge de l’adjudicataire, sans préjudice d’un éventuel recours contre l’occupant défaillant.

Porte-fort Article 28. L’enchérisseur à qui le bien est adjugé et qui déclare se porter fort pour

un tiers, est tenu endéans le délai fixé pour le paiement du prix ou, le cas échéant, endéans le délai fixé par le notaire, de présenter à ce dernier la ratification authentique de celui pour lequel il s’est porté fort. A défaut de ratification endéans ce délai, cet enchérisseur est irréfragablement réputé avoir fait l’acquisition pour son propre compte.

Déclaration de command Article 29. L'adjudicataire a le droit, à ses frais, d'élire un command conformément

aux dispositions légales. Caution Article 30. Tout enchérisseur ou adjudicataire est tenu, à ses frais et à première

demande du notaire, de fournir solvable caution ou de lui verser un cautionnement, fixé par ce dernier, pour garantir le paiement du prix d'achat, des frais et accessoires. S'il n'est pas immédiatement satisfait à cette demande, l'enchère pourra être considérée comme inexistante, sans devoir donner de motivations.

Solidarité - Indivisibilité Article 31. Toutes les obligations découlant de la vente reposent de plein droit,

solidairement et indivisiblement, sur l'adjudicataire, sur tous ceux qui ont fait une enchère pour l’adjudicataire, sur tous ceux qui achètent pour compte commun, sur ceux qui ont acheté pour lui en qualité de porte-fort ou qui se sont déclarés command, sur les cautions entre eux et sur celles pour lesquelles elles se portent fort, de même que sur les héritiers et ayants droit de chaque personne visée. En outre, les frais d’une éventuelle signification aux héritiers de l’adjudicataire seront à leur charge (article 877 du Code civile).

Prix Article 32. L'adjudicataire doit payer le prix en euros en l'étude du notaire endéans

les six semaines à dater de l’adjudication, sans intérêts jusqu’ alors. Le délai de surenchère ou toute autre condition suspensive sous laquelle l’adjudication est

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soumise ne suspendent pas ce délai, sous réserve de dérogation dans les conditions de la vente.

Ce paiement est libératoire. Le paiement ne peut se faire que par virement ou chèque bancaire. Le

paiement par chèque n'est libératoire qu'à concurrence des sommes encaissées, à partir du jour de l'encaissement et pour autant que le chèque soit provisionné.

L’adjudicataire est tenu de déclarer dans le procès-verbal d’adjudication la manière dont il va s’acquitter du prix de vente.

Le prix devient immédiatement exigible à défaut de paiement des frais dans le délai imparti moyennant mise en demeure.

Frais Article 33. Compte tenu de la jurisprudence constante du Tribunal francophone de

Première Instance de Bruxelles, les frais, droits et honoraires de la vente publique sont mis exclusivement à charge de l’adjudicataire.

Une provision de base de cinq mille euros (€ 5.000,00) augmentée d’une provision variable, calculée et fixée selon un pourcentage dégressif sur le prix et les charges éventuelles doit être payée par l’adjudicataire en l’étude du notaire et de la façon prévue ci-avant, dans les cinq jours de l’adjudication définitive.

Elle est égale à : - trente et un virgule cinquante pour cent (31,50 %), pour les prix

d’adjudication au-delà de trente mille euros (€ 30.000,00) et jusqu’y compris quarante mille euros (€ 40.000,00);

- vingt-huit pour cent (28,00%), pour les prix d’adjudication au-delà de quarante mille euros (€ 40.000,00) jusqu’y compris cinquante mille euros (€ 50.000,00);

- vingt-quatre virgule cinquante pour cent (24,50%), pour les prix d’adjudication au-delà de cinquante mille euros (€ 50.000,00) jusqu’y compris soixante mille euros (€ 60.000,00);

- vingt-trois virgule cinquante pour cent (23,50%), pour les prix d’adjudication au-delà de soixante mille euros (€ 60.000,00) jusqu’y compris septante mille euros (€ 70.000,00);

- vingt-trois pour cent (23,00%), pour les prix d’adjudication au-delà de septante mille euros (€ 70.000,00) jusqu’y compris quatre-vingt mille euros (€ 80.000,00);

- vingt-deux pour cent (22,00%), pour les prix d’adjudication au-delà de quatre-vingt mille euros (€ 80.000,00) jusqu’y compris nonante mille euros (€ 90.000,00);

- vingt et un virgule cinquante pour cent (21,50%), pour les prix d’adjudication au-delà de nonante mille euros (€ 90.000,00) jusqu’y compris cent mille euros (€ 100.000,00);

- vingt et un pour cent (21,00%) pour les prix d’adjudication au-delà de cent mille euros (€ 100.000,00) jusqu’y compris cent dix mille euros (€ 110.000,00);

- vingt virgule septante-cinq pour cent (20,75%) pour les prix d’adjudication au-delà de cent dix mille euros (€ 110.000,00) jusqu’y compris cent vingt-cinq mille euros (€ 125.000,00);

- vingt pour cent (20%) pour les prix d’adjudication au-delà de cent vingt-cinq mille euros (€ 125.000,00) jusqu’y compris cent cinquante mille euros (€ 150.000,00);

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- dix-neuf virgule septante-cinq pour cent (19,75%) pour les prix d’adjudication au-delà de cent cinquante mille euros (€ 150.000,00) jusqu’y compris cent septante-cinq mille euros (€ 175.000,00);

- dix-neuf virgule vingt-cinq pour cent (19,25%) pour les prix d’adjudication au-delà de cent septante-cinq mille euros (€ 175.000,00) jusqu’y compris deux cent mille euros (€ 200.000,00);

- dix-huit virgule cinquante pour cent (18,50%) pour les prix d’adjudication au-delà de deux cent mille euros (€ 200.000,00) jusqu’y compris deux cent vingt-cinq mille euros (€ 225.000,00);

- dix-huit pour cent (18,00%) pour les prix d’adjudication au-delà de deux cent vingt-cinq mille euros (€ 225.000,00) jusqu’y compris deux cent cinquante mille euros (€ 250.000,00);

- dix-sept virgule cinquante pour cent (17,50%), pour les prix d’adjudication au-delà de deux cent cinquante mille euros (€ 250.000,00) jusqu’y compris deux cent septante-cinq mille euros (€ 275.000,00);

- dix-sept virgule vingt-cinq pour cent (17,25%), pour les prix d’adjudication au-delà de deux cent septante-cinq mille euros (€ 275.000,00) jusqu’y compris trois cent mille euros (€ 300.000,00);

- seize virgule septante-cinq pour cent (16,75%), pour les prix d’adjudication au-delà de trois cent mille euros (€ 300.000,00) jusqu’y compris trois cent vingt-cinq mille euros (€ 325.000,00);

- seize virgule cinquante pour cent (16,50%), pour les prix d’adjudication au-delà de trois cent vingt-cinq mille euros (€ 325.000,00) jusqu’y compris trois cent septante-cinq mille euros (€ 375.000,00);

- seize pour cent (16,00%), pour les prix d’adjudication au-delà de trois cent septante-cinq mille euros (€ 375.000,00) jusqu’y compris quatre cent mille euros (€ 400.000,00);

- quinze virgule septante-cinq pour cent (15,75%), pour les prix d’adjudication au-delà de quatre cent mille euros (€ 400.000,00) jusqu’y compris quatre cent vingt-cinq mille euros (€ 425.000,00);

- quinze virgule cinquante pour cent (15,50%), pour les prix d’adjudication au-delà de quatre cent vingt-cinq mille euros (€ 425.000,00) jusqu’y compris cinq cents mille euros (€ 500.000,00);

- quinze virgule vingt-cinq pour cent (15,25%) pour les prix d’adjudication au-delà de cinq cents mille euros (€ 500.000,00) jusqu’y compris cinq cent cinquante mille euros (€ 550.000,00);

- quinze pour cent (15,00%), pour les prix d’adjudication au-delà de cinq cent cinquante mille euros (€ 550.000,00) jusqu’y compris six cent mille euros (€ 600.000,00) ;

- quatorze virgule septante-cinq pour cent (14,75%), pour les prix d’adjudication au-delà de six cent mille euros (€ 600.000,00) jusqu’y compris sept cent cinquante mille euros (€ 750.000,00) ;

- quatorze virgule cinquante pour cent (14,50%), pour les prix d’adjudication au-delà de sept cent cinquante mille euros (€ 750.000,00).

Pour les prix d’adjudication jusqu’y compris trente mille euros (€ 30.000,00), cette quote-part est fixée librement par le notaire en tenant compte des éléments du dossier, sans pouvoir être inférieure à trente et un virgule cinquante pour cent (31,50%).

Ces pourcentages sont majorés d’un pour cent (1%) en cas d’adjudication définitive après surenchère.

Au cas où il y aurait lieu à application d’une disposition légale portant exemption, réduction ou majoration de taxes (droit de partage ou autre droit

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réduit, reportabilité, abattement, TVA ou autrement) ou honoraires, le pourcentage correspondant sera adapté en conséquence.

Une fois les différentes opérations réalisées, un décompte des frais réels sera établit par les soins du notaire et l’adjudicataire retouchera le solde disponible éventuel ou suppléera le solde débiteur.

Les conséquences d’une insuffisance d’estimation relevée éventuellement par l’administration fiscale demeureront à charge de l’adjudicataire.

Compensation Article 34. L’adjudicataire ne peut opposer aucune compensation entre le prix

d’adjudication et une ou plusieurs créances, de quelque nature qu’elle soit, qu’il pourrait avoir contre le vendeur, sauf s’il est créancier hypothécaire premier inscrit (et ce à concurrence de sa créance garantie par l’hypothèque) et qu’aucun autre créancier ne peut prétendre à la distribution du prix sur le même pied d’égalité que lui.

Aucune compensation ne peut davantage être opposée en cas de vente à un indivisaire colicitant, ce dernier étant assimilé pour la totalité du prix à un tiers acquéreur, sauf dérogation éventuelle dans les conditions de la vente.

Intérêts de retard Article 35. Passés les délais de paiement, quel que soit le motif du retard et sans

préjudice à l'exigibilité, l'adjudicataire devra, de plein droit et sans mise en demeure, les intérêts sur le prix, les frais et charges accessoires, ou la partie de ceux-ci restant due et ce, depuis le jour de l'exigibilité jusqu'au jour du paiement. Le taux d'intérêt est fixé à dix pourcent (10%).

Sanctions Article 36. A défaut pour l’adjudicataire, de payer le prix, les intérêts, les frais ou

autres accessoires de la vente ou, à défaut par lui d'exécuter d'autres charges ou conditions de celle-ci, le vendeur a le droit soit de poursuivre la résolution de l’adjudication, soit de faire vendre à nouveau publiquement l’immeuble à charge de l’adjudicataire défaillant, soit de procéder, par voie de saisie, à la vente de l’immeuble vendu ou de tout autre bien appartenant à l’adjudicataire défaillant, le tout sans préjudice à tous dommages et intérêts à charge de l’adjudicataire défaillant ou de ceux qui seraient tenus avec lui.

Article 37. (Résolution de la vente) La résolution de la vente a lieu de plein droit, après une mise en

demeure par exploit d’huissier par laquelle le vendeur aura fait connaître à l’adjudicataire sa volonté d’user du bénéfice de la présente stipulation, si elle est restée infructueuse pendant quinze jours. En pareil cas, l’adjudicataire sera redevable d’une somme égale à dix pour cent du prix d'adjudication, revenant au vendeur à titre de dommages et intérêts forfaitaires.

Article 38. Nouvelle vente (Revente sur folle enchère). Si le vendeur préfère faire vendre à nouveau l’immeuble, l’adjudicataire

défaillant ne pourra arrêter cette nouvelle vente qu'en consignant en l'étude du notaire instrumentant une somme suffisante pour acquitter toutes les obligations, en principal, intérêts et accessoires, dont il était tenu aux termes des conditions de la vente ainsi que pour couvrir les frais de procédure et de publicité de la nouvelle vente.

Il sera procédé à cette nouvelle vente, conformément aux articles 1600 et suivants du Code judiciaire, aux frais et risques du défaillant, après un commandement de payer, signifié par exploit d'huissier, resté infructueux

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pendant huit jours. Cette nouvelle vente aura lieu par le ministère du même notaire ou, à son défaut, par un notaire désigné par le juge, conformément aux conditions de la vente.

Sans préjudice à tous dommages et intérêts ci-après précisés, l’acquéreur défaillant sera tenu de la différence entre son prix et celui de la nouvelle vente, sans pouvoir réclamer l’excédent, s'il y en a, ce dernier revenant au vendeur ou à ses créanciers.

L’acquéreur défaillant sera, en outre, redevable au vendeur des intérêts sur son prix et des frais impayés, au taux stipulé, depuis le jour où l’adjudication à son profit est devenue définitive jusqu'au jour où la nouvelle vente devient définitive. De même, il sera redevable des frais occasionnés par sa défaillance qui ne seraient pas pris en charge par l’acquéreur définitif, ainsi que d'une somme égale à dix pour cent de son prix d'adjudication, revenant au vendeur à titre de dommages et intérêts forfaitaires.

En ce qui concerne les frais, l’acquéreur défaillant ne pourra d’aucune façon faire valoir que l’acquéreur définitif ait pu bénéficier d'un droit d'enregistrement réduit, d'une reportabilité ou d'un abattement, ni faire valoir l'exemption prévue par l’article 159, 2°, du Code des droits d'enregistrement pour faire réduire le montant de ses obligations. De même, l’adjudicataire sur folle enchère ne pourra pas se prévaloir de l’exemption prévue par l’article 159, 2°, du Code des droits d'enregistrement.

Article 39. (Saisie-exécution immobilière). Si le vendeur préfère procéder par le biais d’une procédure de vente sur

saisie exécution immobilière, celle-ci aura lieu de la manière que le Code judiciaire organise. Les poursuites pourront pareillement être exercées sur tout autre bien appartenant au débiteur, sans que le vendeur doive, par dérogation à l’article 1563 du Code judiciaire, établir au préalable l’insuffisance du bien qui lui est affecté par privilège.

Pouvoirs Article 40. Lorsqu'un vendeur, l’adjudicataire ou tout autre intervenant constitue un

ou plusieurs mandataire(s) aux termes des conditions de la vente, chacun de ces mandataires est censé disposer des pouvoirs suivants :

- assister aux séances de vente, stipuler et modifier les conditions de vente, faire adjuger les biens au prix que le mandataire avisera, recevoir le prix et ses accessoires et en consentir quittance; ou payer le prix, les frais et ses accessoires et en recevoir quittance ;

- consentir tout délai de paiement, consentir à toutes mentions et subrogations avec ou sans garantie;

- renoncer à tous droits réels, à l’action résolutoire et à la subrogation légale, donner mainlevée et consentir à la radiation de toutes inscriptions, transcriptions et mentions marginales, saisies et oppositions, de dispenser le conservateur des hypothèques de toute inscription d'office, avec ou sans constatation de paiement

- engager toutes poursuites et pratiquer toutes saisies, faire revendre sur folle enchère et mettre en œuvre tous autres moyens d'exécution;

- passer et signer tous actes et procès-verbaux, élire domicile, substituer et, en général, faire tout ce que les circonstances imposeront.

Avertissement Article 41. Toutes les informations émanant du vendeur et/ou de tiers, en ce

compris des autorités et services publics, sont données sous leur seule responsabilité.

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Les renseignements figurant dans la publicité sont donnés à titre de simples indications. Seules les mentions figurant aux conditions de la vente valent entre parties.

Toute offre liera l’enchérisseur envers le vendeur jusqu’à ce que les immeubles exposés en vente soient définitivement adjugés ou qu’ils soient retirés de la vente.

Pluralité de lots Article 42. Si les biens mis en vente étaient formés de plusieurs lots, ils pourront au

gré du vendeur être exposés séparément, lot par lot, ou en masse unique, ou encore en une ou plusieurs masses partielles.

Si plusieurs lots ont été exposés séparément, les enchérisseurs pourront en demander la réunion en tout ou en partie, moyennant surenchère d’au moins cinq pour cent du total des offres faites séparément sur les lots à grouper.

Tant que l’adjudication définitive n’aura pas été prononcée, le notaire instrumentant sera en droit de défaire la ou les masses, d’en recomposer de nouvelles ou d’offrir à nouveau chaque masse ou chaque lot séparément.

En cas de surenchère sur un lot, tous les lots seront remis à l’enchère lors de l’adjudication définitive après surenchère. Ceci ne porte pas préjudice à la validité d’une surenchère sur plusieurs lots.

Infraction en matière d’urbanisme – information Article 43. Le notaire instrumentant attire l’attention des candidats adjudicataires

sur : a) l’obligation d’obtenir préalablement à tous actes et travaux visés au

COBAT, une autorisation administrative, soit sous la forme d’un permis d’urbanisme, soit à l’issue d’une procédure de déclaration urbanistique ;

b) le double régime de sanctions pénales et/ou de mesures civiles de réparation attachées à l’existence d’infractions urbanistiques et plus particulièrement, sur la faculté donnée aux autorités compétentes (commune et/ou fonctionnaire délégué) d’imposer, avec l’assentiment d’un juge judiciaire, la remise en état des lieux, l’accomplissement de travaux d’aménagement ou encore, des sanctions financières ;

c) l’obligation corrélative dans le chef de l’adjudicataire de remédier sans délai à l’existence de toute situation infractionnelle, soit par l’obtention d’un permis de régularisation, soit par la remise en état des lieux, dès l’entrée en délivrance du bien vendu.

Il est entendu qu’en aucun cas, la présente disposition ne peut être interprétée comme un quelconque encouragement, formulé à l’adresse de l’adjudicataire, de maintenir le bien dans une éventuelle situation infractionnelle.

CHAPITRE II : RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS AU BIEN Article 1 – OCCUPATION Le bien est actuellement occupé par les époux LEITÃO-FERNANDES

CAMELO, prénommés. Ils seront sans droit quelconque dans le bien vendu, quinze jours après

la signification leur faite de l'extrait du procès-verbal d'adjudication, prévue par l'article 1598 du Code judiciaire.

La partie saisie aura à rendre le bien libre au plus tard quinze jours après ladite signification.

Si elle ne remplit pas cette obligation dans ledit délai, l’adjudicataire pourra expulser à ses frais la partie saisie ainsi que toute personne ou objet se trouvant dans le bien du chef de la partie saisie, par huissier de justice, requis sur

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présentation de la grosse de l’acte d’adjudication; les frais en dérivant ne pourront être répétés que de la partie saisie.

Article 2 – INSTALLATIONS ELECTRIQUES L’objet de la présente vente est une unité d’habitation dans le sens de

l’article 276 bis du Règlement général sur les Installations électriques du 10 mars 1981.

Par procès-verbal 24 mai 2018 dressé par Certinergie, il a été constaté que l’installation ne satisfaisait pas aux prescriptions du règlement. Au terme d’un délai de 18 mois à compter de l’adjudication définitive, il y aura lieu de constater si les manquements ont été rectifiés. L’adjudicataire est tenu de communiquer son identité et la date de l’adjudication définitive à l’organisme agréé précité qui a effectué le contrôle. L’adjudicataire conserve toutefois la liberté de désigner par la suite un autre organisme agréé afin d’effectuer les contrôles ultérieurs. L’adjudicataire sera informé par le notaire des sanctions prévues dans le Règlement général, ainsi que des dangers et responsabilités en cas d’utilisation d’une installation qui ne satisfait pas aux prescriptions dudit Règlement, et du fait que les frais du nouveau contrôle par l’organisme seront à sa charge. Un exemplaire du procès-verbal sera remis à l’adjudicataire.

L’/les adjudicataire(s) devra/devront donc se conformer aux dispositions du Règlement général sur les Installations électriques.

L’/les adjudicataire(s) sera/seront informé(s) par le notaire des sanctions prévues dans le Règlement général, ainsi que des dangers et responsabilités en cas d’utilisation d’une installation qui ne satisfait pas aux prescriptions dudit Règlement, et du fait que les frais du nouveau contrôle par l’organisme seront à sa/leur charge.

Article 3- CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 1. Le certificat de performance énergétique bâtiments (PEB) portant le

numéro 20180524-0000528370-01-7 et se rapportant au bien, objet de la présente vente, a été établi par Madame Pauline Smeets, le 24 mai 2018. . Ce certificat mentionne les informations suivantes relatives au bien :

- classe énergétique : D+ - valable jusqu’au : 24 mai 2028 Ledit certificat de performance énergétique sera annexé aux présentes,

sans qu’il en résulte une obligation de le transcrire.

Article 4 – CHANTIERS TEMPORAIRES OU MOBILES

Le Notaire soussigné informe les candidat-acquéreurs du contenu de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, qui impose à tout propriétaire d'établir ou de compléter un dossier d'intervention ultérieure lors de tous travaux à son bien et prévus par cet arrêté royal. En outre, cet arrêté royal impose à tout vendeur de remettre « lors de chaque mutation totale ou partielle de l'ouvrage, le dossier d'intervention ultérieure (DIU) au nouveau propriétaire ».

Aucun dossier d’intervention ultérieure n’a été remis au notaire soussigné relativement aux travaux effectués les cas échéant dans le bien objet des présentes.

Article 5 – CONDITIONS SPECIALES Le titre de propriété du bien ne contient aucune condition spéciale. Article 6 - RÉGIME DE LA COPROPRIÉTÉ FORCÉE L'adjudicataire sera subrogé dans tous les droits et obligations résultant

de l'acte de base avec règlement de copropriété régissant le complexe im-mobilier dont fait partie le bien prédécrit et des actes de base modificatifs, dont

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question dans la description du bien. Il devra se conformer en tous points aux stipulations y contenues, ainsi

qu’aux décisions de l’assemblée générale des copropriétaires, et en imposer le respect et l’exécution à ses héritiers, locataires, successeurs et ayants droits à tous titres.

Tous actes translatifs ou déclaratifs de propriété, de jouissance ou autres, y compris les baux, devront contenir la mention expresse que les nou-veaux intéressés ont une parfaite connaissance de l’acte de base et des actes de base modificatifs et qu’ils s’engagent à le respecter en tous points, ainsi que les décisions régulièrement prises ou à prendre par les assemblées générales.

Article 7 – CHARGES COMMUNES Information

Il n’existe pas de syndic pour l’immeuble à appartements dont fait

partie le bien. Le notaire soussigné n’a par conséquent pas pu remplir les

formalités prescrites par l’article 577-11§1 et 2 du Code Civil. Le notaire

instrumentant attire l’attention de l’adjudicataire sur le fait que, conformément à

l’article 577-8 du Code Civil, chaque copropriétaire a le droit d’introduire une

requête auprès du juge compétent afin de procéder à la désignation d’un syndic.

L’adjudictaire est informé par le notaire instrumentant du fait que,

conformément à la loi, il est tenu, nonobstant toute clause contraire, à l'égard de

la copropriété, au paiement des dépenses, frais et dettes énoncées par le

paragraphe 2, 1, 2, 3° et 4 de l'article 577-11 du Code civil.

Charges ordinaires : L’adjudicataire supportera les charges ordinaires à compter du jour où il

a eu la jouissance des parties communes, au prorata de la période en cours, sur base d’un décompte à établir par le syndic.

Charges extraordinaires et provisionnement du fonds de réserve : - Charges extraordinaires : Conformément à l’article 577-11, § 2, du Code civil, l’adjudicataire

supportera : 1° le montant des dépenses de conservation, d’entretien, de

réparation et de réfection décidées par l’assemblée générale ou le syndic avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé postérieurement à cette date ;

2° les appels de fonds approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires avant la date certaine du transfert de la propriété et le coût des travaux urgents dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date ;

3° les frais liés à l’acquisition de parties communes, décidés par l’assemblée générale avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date ;

4° les dettes certaines dues par l’association des copropriétaires à la suite de litiges nés antérieurement à la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date.

Propriété du fonds de réserve : La quote-part du vendeur dans le fonds de réserve de l’immeuble reste

appartenir à l’association des copropriétaires. Créances de la copropriété Les créances de la copropriété, nées après la date certaine du transfert

de la propriété suite à une procédure entamée avant cette date, appartiennent à l’association des copropriétaires, sans que l’adjudicataire ne soit tenu au paiement d’une indemnité au vendeur.

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CHAPITRE III : SITUATION ADMINISTRATIVE DU BIEN –

CONDITIONS EN MATIERE D’URBANISME – REGION DE BRUXELLES-CAPITALE.

a) L’adjudicataire devra respecter tous règlements administratifs, notamment ceux de l’urbanisme, qui pourraient concerner le bien vendu ; il devra s’enquérir personnellement de ces règlements auprès des autorités compétentes et s’interdit de ce chef tous recours contre le saisi, même pour servitude de non aedificandi.

b) En application de l’article 275 du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire, Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mil quatre ratifié par Ordonnance du treize mai deux mil quatre, le notaire a demandé le 4 décembre 2017 à la Commune d’Anderlecht de délivrer les renseignements urbanistiques qui s’appliquent au bien vendu.

La réponse de la Commune d’Anderlecht du 24 mai 2018 précise textuellement ce qui suit : « En réponse à votre demande de renseignements urbanistiques concernant le bien sis Rue de Fiennes 57, cadastré 21305_B_249_L_18_00, nous avons l’honneur de vous délivrer le présent document, dressé sous réserve des résultats de l’instruction approfondie à laquelle il serait procédé au cas où une demande de certificat d’urbanisme, de permis d’urbanisme ou de permis de lotir était introduite au sujet du bien considéré. A. Renseignements urbanistiques relatifs aux dispositions réglementaires régionales et communales qui s’appliquent au bien. 1. En ce qui concerne la destination : Selon le Plan Régional d’Affectation du Sol, en vigueur depuis le 29 juin 2001, le bien se situe en zone d’habitation, en zone d’intérêt culturel, historique, esthétique ou d’embellissement, en liseré de noyau commercial. Le bien n’est pas situé dans le périmètre d’un Plan d’Aménagement Directeur (PAD). Le bien n’est pas situé dans le périmètre d’un Plan Particulier d’Affectation du Sol. Le bien n’est pas situé dans le périmètre d’un plan de lotissement. 2. En ce qui concerne les conditions auxquelles au projet de construction serait soumis : * Les prescriptions du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; * Les prescriptions du Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS) précité – le solde des superficies de bureaux et d’activité de production de biens immatériels admissibles (CASBA) est consultable à l’adresse internet suivante : http://www.casba.irisnet.be/PRAS/ListeMaille.htm; * Les prescriptions du Règlement Régional d’Urbanisme (RRU), approuvé par l’arrêté du gouvernement du 21 novembre 2006 ou d’un Règlement Régional d’Urbanisme Zoné (RRUZ) ; * Les prescriptions des Règlements Communaux d’Urbanisme (RCU) et Règlements Communaux d’Urbanisme Spécifiques ou Zonés (RCUS ou RCUZ) suivants : - Règlement Communal d’Urbanisme sur le placement d’antennes paraboliques extérieures ; - Règlement Communal d’Urbanisme sur le placement d’une terrasse, d’un étalage de marchandise, d’une rôtissoire et d’un distributeur sur l’espace public ; 3. En ce qui concerne une expropriation éventuelle qui porterait sur le bien : Le bien n’est pas repris dans le périmètre d’un plan d’expropriation. 4. En ce qui concerne l’existence d’un périmètre de préemption :

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Le bien n’est pas repris dans un périmètre de préemption. 5. En ce qui concerne l’inscription du bien sur la liste de sauvegarde, son classement ou une procédure d’inscription ou de classement en cours : Le bien n’est pas inscrit sur la liste de sauvegarde. Le bien n’est pas repris dans la liste des biens classés. 6. En ce qui concerne l’inventaire des sites d’activité inexploités : Le bien n’est pas repris à l’inventaire des sites d’activités inexploités. 7. En ce qui concerne l’existence éventuelle d’un plan d’alignement : Le plan d’alignement actualisé pour ce bien n’est pas connu à ce jour. 8. Autres renseignements : Le bien n’est pas repris dans un contrat de quartier. Le bien n’est pas compris dans un contrat de rénovation urbaine. Le bien est situé dans un périmètre de développement renforcé du logement. Le bien est situé dans un périmètre de zone de revitalisation urbaine. * Certaines activités et installations techniques sont soumises à permis d’environnement. C’est notamment le cas des citernes à mazout, des boxes de garages et emplacements de parking à l’air libre et autres activités industrielles et artisanales. Afin de vérifier si le bien fait l’objet d’un permis d’environnement, veuillez consulter la carte des permis d’environnement de Bruxelles Environnement : http://novac-pe.irisnet.be/permis-environnement.html; * Afin de savoir dans quelle catégorie le bien est repris à l’inventaire de l’état du sol au sens de l’article 3, 15° de l’Ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l’assainissement des sols pollués, des renseignements peuvent être pris auprès de Bruxelles Environnement, Site de Tours & Taxis, Avenue du Port 86C/3000 à 1000 Bruxelles, ou via son site internet www.environnement.brussels; * Afin de vérifier si le bien est grevé d’une servitude pour canalisation pour transport de produits gazeux dans le cadre de la loi du 12 avril 1965, des renseignements peuvent être pris auprès de Fluxys Belgium SA, Avenue des Arts 31 à 1040 Bruxelles ; * le bien n’est pas situé dans le périmètre d’une zone telle que visée à l’article 129 de la loi du 04 avril 2014 sur le contrat d’assurance terrestre. * Pour obtenir des informations sur les zones inondables, veuillez consulter la carte des zones inondables de la Région de Bruxelles Capitale : http://geoportal.ibgebim.be/webgis/inondation_carte.phtml; * La carte des arbres remarquables est disponible via le site web www.mybrugis.irisnet.be. Des règles particulières supplémentaires s’appliquent en cas d’abattage/étêtage de ces arbres. * En ce qui concerne une éventuelle question de sécurité, de salubrité et d’équipement des logements, nous vous invitons à prendre contact avec la DIRL. * En ce qui concerne une éventuelle question d’égouttage, nous vous invitons à prendre contact avec Hydrobru. B. Au regard des éléments administratifs à notre disposition, ci-dessous, les renseignements urbanistiques complémentaires destinés à tout titulaire d’un droit réel sur un bien immobilier qui a l’intention de le mettre en vente ou en location pour plus de neuf ans ou qui a l’intention de constituer sur celui-ci un droit d’emphytéose ou de superficie, aux personnes qu’il autorise ou mandate ainsi qu’à tout intervenant à l’occasion de la mutation d’un bien immobilier : I. En ce qui concerne les permis et certificats délivrés ainsi que les recours ou les refus éventuels

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Demande d'autorisation/ Objet Décision et date

permis/certificat

Demande de permis d'urbanisme démolir le bâtiment à rue et délivrer

n° F35782-PU

construire un arrière-atelier de le 27/05/1964

boulangerie

Demande de permis d'urbanisme démolir un bâtiment vétuste et délivrer

n°35938-PU

reconstruire un immeuble en front le 07/04/1971

de rue de 4 étages

La description des travaux autorisés et les éventuelles conditions d’octroi sont accessibles, sur demande, auprès de l’autorité délivrante (Commune ou Région).

Description du bien, tel que connu par nos services :

Bâtiment Gabarit Remarque

Bâtiment à front de rue Rez + 4

Bâtiment arrière Rez + 1 niveau + 1 sur 20mé de la partie la plus au Nord =

silo à grains

II. En ce qui concerne les destinations ou utilisations licites du bien dans chacune de ses composantes : Au regard des éléments administratifs à notre disposition, le bien abrite les affectations et utilisations suivantes, réparties comme suit :

Bâtiment Localisation Destination Nombre Commentaire

Bâtiment à front de rue Sous-sol Logement (locaux annexes: caves

grenier, cave, parking

Rez-de-chaussée Commerce 1 Boulangerie

+ 1 +4 Logement 4

Bâtiment arrière Tout le Activité productive 1 Atelier de

bâtiment boulangerie

Au regard des éléments administratifs à notre disposition, le nombre d’unités de logement qui peuvent être considérés comme régulières s’élève à 4. Le bien mis en vente est un appartement dénommé A3 situé au troisième étage avec la cave 3. III. En ce qui concerne les constats d’infraction : Le bien n’a fait l’objet d’aucun constat d’infraction. L’absence de constat d’infraction ne permet pas de présumer de l’absence d’infraction. IV. En ce qui concerne les suspicions d’infraction et la mise à jour administrative de l’état du bien : Le bien ne fait l’objet d’aucune suspicion d’infraction. … ».

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Pour le surplus le contenu de la lettre et du permis de lotir sera

communiqué aux amateurs. c) Situation existante. Le bien sera adjugé dans son état urbanistique existant, aucune

garantie ne pouvant être fournie à cet égard. Il incombe à l’adjudicataire de recueillir de son côté, préalablement à la

séance de vente, tous renseignements sur la situation urbanistique du bien présentement sur son environnement.

De même que de vérifier personnellement, en surplus de renseignements urbanistiques repris ci-avant, la conformité du bien vendu avec les permis délivrés par les autorités compétentes ainsi que la légalité des travaux qui ont ou auraient été effectués depuis le jour de sa construction en s’adressant au service de l’urbanisme de la commune où se situe le bien, service auquel il peut demander la production de tous les permis délivrés depuis le jour de la construction de l’immeuble jusqu’à ce jour, afin de vérifier qu’aucun acte ou travaux n’ont été effectués dans le bien en contravention avec les prescriptions urbanistiques figurant aux différents permis d’urbanisme.

d) Il n’est pris aucun engagement quant à la possibilité d’effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l’article 98 du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire. Par conséquent, aucun des actes et travaux dont question ne peut être effectué sur le bien objet de l’acte, tant que le permis d’ur-banisme n’a pas été obtenu.

e) Ordonnance relative à la gestion des sols pollués (Région de Bruxelles-Capitale)

En date du 11 mai 2018, l’Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement a délivrée l’attestation de sol mentionnant les informations détaillées de l’inventaire de l’état du sol relatives à la parcelle objet des présentes :

Cette attestation stipule textuellement ce qui suit : « 1. Identification de la parcelle N° de parcelle : 21305_B_0249_L_018_00 Adresse(s) : Rue de Fiennes 57, 1070 Bruxelles 2. Catégorie de l’état du sol et obligations CATEGORIE – AUCUNE – La parcelle n’est actuellement pas inscrite dans l’inventaire de l’état du sol. … ». Cette attestation est à la disposition des candidats-amateurs.

f) Code du Logement Bruxellois En application de l’article 280 du Code Bruxellois sur l’Aménagement du

Territoire, il est signalé que le Code Bruxellois du Logement est entré en vigueur le premier juillet deux mil quatre. Ce code impose la mise en conformité de tous les logements donnés en location avec des normes de sécurité, de salubrité et d’équipements des logements, telles que publiées au Moniteur Belge du dix-neuf septembre deux mil trois.

En outre, la mise en location de logements meublés ou de logements, dont la superficie est égale ou inférieure à vingt-huit mètres carrés, doit faire l’objet d‘une attestation de conformité délivrée par le Service Régional d’Inspection, CCN, rue du Progrès 80 à 1030 Bruxelles.

Selon les informations du notaire, aucune attestation de conformité n’a été délivrée à ce jour. L’adjudicataire devra en faire son affaire personnelle

g) Droit de préemption (Région de Bruxelles-Capitale)

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Les biens objet des présentes ne font pas partie d’un périmètre soumis au droit de préemption en vertu du Code Bruxellois de l’aménagement du territoire.

DROIT D’ECRITURE : Le droit d’écriture à percevoir à l’occasion du présent acte s’élève à

cinquante euros (€ 50,00) sur déclaration du Notaire instrumentant. DONT ACTE. Fait et passé à Bruxelles, en l’Etude. Date que dessus. Après lecture Nous, notaire, avons signé. (Suit la signature) ERRATUM :

Une erreur matérielle s’est glissée dans le présent acte, à la page 2 « situation hypothécaire » ligne 3 dudit paragraphe. Il y a lieu d’y lire « hypothèques du 2ème bureau des hypothèques » en lieu et place de « hypothèques du 5ème bureau des hypothèques ». (Suit la signature du Notaire Guy Caeymaex)