la ste en nom collectif

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LA STE EN NOM COLLECTIF I- CONSTITUTION DE LA SNC : A- conditions de fond : 1- les associés : Ils doivent être au moins au nombre de deux, aucun nombre maximum n’est prévu, seuls les commerçants peuvent être associés dans une SNC. 2- le capital social : Le capital est une notion secondaire dans la SNC puisque les associés sont responsables indéfiniment et solidairement du passif social. Les créanciers de la société sont considérés en même temps comme les créanciers personnels des associés, c’est pourquoi la loi ne fixe pas de capital minimum et les associés peuvent se contenter d’un capital symbolique. 3- la dénomination sociale : La SNC est désignée par une dénomination librement choisie par les associés à laquelle peut être incorporé de manière facultative le nom d’un ou de plusieurs associés. Cette dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention en toutes lettres, « société en nom collectif » dans tous les documents émanant de la société et destinés aux tiers, doivent figurer la dénomination, la forme, le capital, le siège, le numéro d’immatriculation au registre du commerce. B- conditions de forme : En premier lieu, les statuts doivent être rédigés par écrit. En second lieu, ils doivent comporter 13 mentions obligatoires en particulier : l’état civil des associés, la forme de la société, l’objet, la dénomination, le siège, le capital, les apports, le nombre des parts attribuées à chaque associé, la durée, l’état civil des gérants, la date et la signature de tous les associés. C- conditions de publicité : Dans les 30 jours de la constitution, un original des statuts doit être déposé au greffe du tribunal du lieu du siège social. Dans le même délai, il doit être procédé à la publication d’un extrait des statuts dans un journal d’annonces légales et au bulletin officiel. Cet extrait doit reproduire les mentions obligatoires qui doivent figurer dans les statuts. II- GESTION DE LA SNC : Trois organes participent au fonctionnement de la SNC : 1/ les gérants 2/ les associés non gérants 3/ les commissaires aux comptes s’il y a lieu A- les gérants : La SNC est administrée par un ou plusieurs gérants : 1- statut juridique des gérants : a- nomination : Les gérants sont nommés par les statuts ou par un acte ultérieur. Ils peuvent être pris parmi les associés ou en dehors des associés. La gérance peut être assurée par une personne physique ou par une personne morale dans ce dernier cas, les dirigeants de la personne morale gérante sont soumis aux mêmes conditions et aux mêmes obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’ils étaient gérants en nom personnel.

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La Ste en Nom Collectif

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Page 1: La Ste en Nom Collectif

LA STE EN NOM COLLECTIF

I- CONSTITUTION DE LA SNC :

A- conditions de fond : 1- les associés : Ils doivent être au moins au nombre de deux, aucun nombre maximum n’est prévu, seuls les commerçants peuvent être associés dans une SNC. 2- le capital social : Le capital est une notion secondaire dans la SNC puisque les associés sont responsables indéfiniment et solidairement du passif social. Les créanciers de la société sont considérés en même temps comme les créanciers personnels des associés, c’est pourquoi la loi ne fixe pas de capital minimum et les associés peuvent se contenter d’un capital symbolique. 3- la dénomination sociale : La SNC est désignée par une dénomination librement choisie par les associés à laquelle peut être incorporé de manière facultative le nom d’un ou de plusieurs associés. Cette dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention en toutes lettres, « société en nom collectif » dans tous les documents émanant de la société et destinés aux tiers, doivent figurer la dénomination, la forme, le capital, le siège, le numéro d’immatriculation au registre du commerce. B- conditions de forme : En premier lieu, les statuts doivent être rédigés par écrit. En second lieu, ils doivent comporter 13 mentions

obligatoires en particulier : l’état civil des associés, la forme de la société, l’objet, la dénomination, le siège, le capital,

les apports, le nombre des parts attribuées à chaque associé, la durée, l’état civil des gérants, la date et la signature

de tous les associés.

C- conditions de publicité : Dans les 30 jours de la constitution, un original des statuts doit être déposé au greffe du tribunal du lieu du siège social. Dans le même délai, il doit être procédé à la publication d’un extrait des statuts dans un journal d’annonces légales et au bulletin officiel. Cet extrait doit reproduire les mentions obligatoires qui doivent figurer dans les statuts. II- GESTION DE LA SNC : Trois organes participent au fonctionnement de la SNC : 1/ les gérants 2/ les associés non gérants 3/ les commissaires aux comptes s’il y a lieu A- les gérants : La SNC est administrée par un ou plusieurs gérants : 1- statut juridique des gérants : a- nomination : Les gérants sont nommés par les statuts ou par un acte ultérieur. Ils peuvent être pris parmi les associés ou en dehors des associés. La gérance peut être assurée par une personne physique ou par une personne morale dans ce dernier cas, les dirigeants de la personne morale gérante sont soumis aux mêmes conditions et aux mêmes obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’ils étaient gérants en nom personnel.

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b- révocation : La loi prévoit trois modalités différentes de révocation : Première hypothèse : Si tous les associés sont gérants ou s’il s’agit de gérant statutaire associé, la révocation de l’un d’eux doit être décidée à l’unanimité des autres associés. En cas de continuation, le gérant révoqué peut décider de se retirer de la société, en demandant le remboursement de ses droits sociaux. Deuxième hypothèse : s’il s’agit de gérant associé non statutaire, la révocation sera décidée dans les conditions prévues par les statuts. Ils peuvent prévoir soit l’unanimité, soit la majorité simple ou qualifiée. Dans le silence des statuts, la décision de révocation doit être prise à l’unanimité des autres associés. Troisième hypothèse : le gérant non associé peut être révoqué dans les conditions prévues dans les statuts, ou à défaut par une décision des associés prise à la majorité. Dans toutes ces hypothèses si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts au profit du gérant révoqué. 2- les pouvoirs des gérants : Il faut distinguer selon qu’il s’agisse de la gestion dans l’ordre interne ou dans l’ordre externe. a- dans les rapports avec les associés : Dans l’ordre interne, ce sont les statuts qui fixent les pouvoirs des gérants. Si les statuts n’ont rien prévu, le gérant unique peut faire tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société. b- dans les rapports avec les tiers : La société est engagée par les actes des gérants qui relèvent de l’objet social. Toute clause limitant les pouvoirs des gérants est inopposable aux tiers. 3- responsabilité des gérants : Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement à l’égard des associés et à l’égard des tiers. Cette responsabilité est individuelle lorsqu’on arrive à déterminer en cas de pluralité de gérants, la part de chacun dans les actes dommageables. Sinon, il y a responsabilité solidaire de tous les gérants. B- les associés non gérants : Ces associés ont des pouvoirs légaux et des pouvoirs statutaires. 1- les pouvoirs d’origine légale : a- les modifications statutaires. b- les associés doivent être réunis obligatoirement en assemblée pour approuver les comptes annuels dans les six mois de la clôture de l’exercice. c- les associés ont un pouvoir de contrôle individuel. 2- les pouvoirs statutaires : Les statuts sont libres de conférer aux associés non gérants, le pouvoir d’autoriser certaines opérations qui relèvent des pouvoirs légaux des gérants. C- le commissaire aux comptes :

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Un ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent être nommés (pas une obligation) à la majorité des associés. Cette nomination est obligatoire pour les sociétés dont le chiffre d’affaires dépasse 50 millions de dirhams. Le statut du commissaire aux comptes est régi par la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes. III- LA DISSOLUTION DE LA SNC : La SNC est soumise aux causes de dissolution communes à toutes les sociétés, ainsi qu’aux causes particulières suivantes qui affectent la personne des associés. 1- le décès d’un associé : Le principe est que la société prend fin par le décès de l’un des associés, c’est une dissolution de plein droit qui est liée au caractère personnel de la SNC. Cette dissolution automatique peut se révéler antiéconomique c’est pourquoi la loi a autorisé des aménagements conventionnels pour permettre la continuation de la société. a- continuation avec les associés survivants : Cette clause suppose que la société est composée de plus de deux associés. Dans ce cas, les héritiers de l’associé décédé ont droit à la valeur de liquidation des droits sociaux de leur auteur. Cette valeur est déterminée au jour du décès, à dire d’expert désigné par le tribunal. b- continuation avec les héritiers : Il peut être prévu que la société continue avec les associés survivants et les héritiers de l’associé décédé. Il y a donc transmission des parts du de cujus à ses héritiers. 2- la révocation du gérant statutaire associé : Cette révocation entraîne la dissolution de la société sauf si les statuts prévoient la continuation de la société, ou si cette continuation est décidée à l’unanimité des autres associés. 3- liquidation judiciaire, interdiction ou incapacité d’un associé :