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Remerciements

Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui m’ont aidéau cours de la rédaction de ce mémoire.

Je souhaite remercier en particulier :

Messieurs Henry Mathon,et Louis Deffes, à la Direction Générale dela Mutuelle pour m’avoir accueilli au sein de Prévifrance , ainsi que pour laconfiance qu’ils m’ont accordé à travers tous les projets qui m’ont été confié.

Madame Marie-France Cabanis pour m’avoir encadré, pour sa gentillesseet sa disponibilité ainsi que ses précieuses explications.

Monsieur Alexis Bienvenue, mon tuteur pédagogique et l’ensemble del’équipe enseignante de l’ISFA.

Je remercie tout particulièrement mes collègues au sein de la mutuelle,pour leur accueil chaleureux, pour leur aide, pour les projets réalisés à leurscôtés, leur bonne humeur, et les instants passés avec eux.

Enfin, je tiens à remercier ma famille ainsi que mes amis pour le soutienet les encouragements qu’ils m’ont apporté.

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Résumé

Initiée en 2007 avec la loi de modernisation de la fonction publique, c’estavec la parution du décret no 2011-1474 que le cadre législatif de la protectionsociale complémentaire de la fonction publique territoriale a changé. Cetteloi fait suite à l’abrogation de l’ancien dispositif permettant aux employeurspublics de participer au financement de la protection sociale complémentairedes agents qu’ils emploient.

Ce décret crée deux mécanismes permettant les participations financièresdes collectivités locales aux garanties complémentaires en santé et en prévoyance.Le premier dispositif est un système de label obtenu par un organismeassureur pour un ensemble de garanties et une durée de 3 ans. Ce label estoctroyé par des prestataires habilités par l’Autorité de Contrôle Prudentielet de Résolution. Le décret fixe les conditions d’éligibilité pour être habilitépar l’A.C.P.R. ainsi qu’un cahier des charges pour la délivrance du label. Lesecond mécanisme est une procédure d’appel à concurrence publique, aussiencadrée par un cahier des charges notamment sur les critères de solidaritéà respecter.

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Ce mémoire présente le nouveau cadre juridique et plusieurs analysestechniques pour répondre à des problématiques soulevées par ce nouveaudispositif. La question de la suffisance des effectifs pour les risques étudiésest tout d’abord étudiée. On présente ensuite la construction d’un indicateurde suivi du pilotage du risque santé à l’aide des taux d’entrées et de sorties.Afin de palier à l’impossibilité de moduler les cotisations en fonction dela classification des agents, nous étudions les consommations médicales enfonction d’un indicateur du revenu. Enfin, c’est la question du respect descontraintes imposées par le décret qui est posée : il est question du maintiendes cotisations dans un rapport de 1 à 3 pour les assurés de plus de 30ans pour le risque santé et notre étude présente les difficultés liées à cettecontrainte.

Mots-clefs : Protection sociale complémentaire, fonction publique territoriale,complémentaire santé

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Abstract

Started in 2007 with the bill of civil service’s modernisation, it is withdecree 2011-1471 that the legislative context of the French local civil servicehas changed. This bill intervene after the abrogation of the mecanism whichallowed local civil service employer to make a financial contribution to thecomplementary social welfare of their agents.

This decree establish two mecanisms to allow these financial contributions.The first one is a label granted to specific insurance contracts for a 3 yearsperiod. This label is given by providers authorized by L’Autorité de ContrôlePrudentiel, the French Prudential Supervisory Authority. The second one isa public tender offer with also criteria to observe in matter of solidarity.

In this report we present the new legislative context and several analysis toanswer questions that arise with this new bill. We first study the sufficiencyof population size. Then, to monitor the risk of complementary health care,we build an indicator based on in-and-out and loss ratio. In order to dealwith the new ban, introducde by the decree, on differenciating premiumsaccording to agents’ classification we study medical consumption in relation

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to an income indicator. Finally we discuss about some constraints of thedecree and particularly on how to maintain premiums within a 1-to-3 ratio.

Keywords : Complementary health welfare, local civil service, complementaryhealthcare

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Table des matières

I L’assurance santé en France 3

1 Les dates clefs de la Sécurité sociale 4I Avant 1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6II De 1945 à aujourd’hui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2 Le fonctionnement de la Sécurité sociale 11I Organigramme institutionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11II Les différentes branches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14III La couverture sociale complémentaire . . . . . . . . . . . . . 19

3 La fonction publique territoriale 21

II Le décret no 2011-1474 du 8 novembre 2011 23

1 Introduction 24

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Table des matières

2 La situation avant le décret du 8 novembre 2011 25

3 Le décret no 2011-1474 29Titre I : dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Titre II : modalités de sélection des garanties pouvant donner lieu

à participation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Titre III : versement de la participation . . . . . . . . . . . . . . . 41Titre IV : principes de solidarité applicables aux garanties complémentaires 43Titre V : dispositions transtoires et finales . . . . . . . . . . . . . 48

III Approche technique du décret 50

1 Crédibilité du risque : sur la suffisance des effectifs 51

2 Construction d’un indicateur de pilotage du risque 60I Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60II Démarche statistique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

1 Hypothèses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622 Données étudiées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643 Analyse des correspondances multiples . . . . . . . . 80

3 Étude de la consommation : des facteurs d’influences sur le risquesanté 99

4 Le maintien du rapport de 1 à 3 des cotisations 124I Les consommations médicales . . . . . . . . . . . . . . . . . 124II Quelques prévisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Conclusion 130

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Table des matières

Annexes 137

A Journal officiel du 10 novembre 2011 138

B Liste des prestataires habilités par l’A.C.P. 147

C Le bootstrap 149

D Analyse des correspondances multiples 151I Notations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151II Analyse factorielle des correspondances du tableau disjonctif 152

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Introduction

Le domaine de la protection sociale complémentaire connaît depuis quelques annéesde nombreux changements. Que ce soit en raison de réformes de l’Assurance maladieobligatoire, de l’instauration de taxes, ou plus récemment encore avec la généralisationdes complémentaires santé obligatoires à tous les salariés, il s’agit souvent de réformesprofondes qui modifient le paysage de la protection sociale complémentaire.

Suite à l’abrogation des textes servant de base juridique à la participation desemployeurs publics au financement de la protection sociale des agents de la fonctionpublique territoriale, la promulgation en 2007 de la loi dite de modernisation de lafonction publique a permis la naissance d’un nouveau cadre législatif. Après 4 ansd’attente, la parution au Journal Officiel du décret no 2011-1474 est venue fixer lescritères et les modalités de mise en œuvre du dispositif.

Après avoir brièvement rappelé le contexte de la protection sociale en France, nousétudierons le nouveau cadre juridique propre à la protection sociale complémentairedes agents de la fonction publique territoriale apporté par ce changement législatif.Dans un troisième temps, à travers plusieurs études nous aborderons un aspect plustechnique autour de ce décret.

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Le nouveau dispositif mis en place revêtant un caractère facultatif pour les fonctionnairesterritoriaux, il conviendra de s’assurer du nombre minimum d’adhérents nécessairespour s’assurer de la crédibilité des risques en santé et en prévoyance.Nous décrirons ensuite la démarche suivie dans l’élaboration d’un indicateur de

suivi du risque pour des garanties complémentaires aux frais de santé.Afin de se plier au nouveau cadre législatif, l’organisme assureur s’engage à respecter

les critères établis par ce décret. Nous verrons ainsi, à travers l’étude des consommationsen fonction d’un indicateur du revenu comment pallier à l’interdiction de moduler lescotisations en fonction de la classification des agents. Et enfin, nous évoquerons lesdifficultés liées au respect du maintien des cotisations dans un ratio de 1 à 3.

Pour réaliser ces études, nous disposons du portefeuille de la Mutuelle Prévifrance,et l’ensemble des résultats a été traité à l’aide du logiciel R [18].

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Première partie

L’assurance santé en France

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1 Les dates clefs de la Sécurité sociale

La vie humaine en groupe a depuis toujours vu naître des formes d’entraide oud’assistance. Les toutes premières sont issues de l’initiative privée (cercle familial,épargne privée) mais aussi collective (Église, charité publique), toujours dans l’objectifde protéger les membres les plus fragiles.

À ses origines, la protection sociale s’est construite sur une logique d’assurancesociale professionnelle. Elle était liée à l’exercice d’une activité professionnelle etcompensait le risque de perte du revenu due à l’inactivité forcée (accident, maladie,chômage, vieillesse). La charge du risque est répartie entre tous les membres du groupepour le préjudice causé à l’un d’entre eux. Le droit aux prestations sociales dépendaitdu versement de cotisations sociales, proportionnelles aux salaires.

Les limites de ces organisations (toute la population n’étant pas couverte) poussentl’État à affirmer son rôle et à mettre en place des systèmes obligatoires. Mais ceconstat n’est pas propre à la France et parcourt l’ensemble des pays européens. Ainsideux grands modèles de protection sociale vont voir le jour : l’un en Allemagne, l’autreen Angleterre.

Notre système de Sécurité sociale trouve ses racines dans le modèle historiquedes assurances sociales de Bismarck et dans le rapport Beveridge de 1942. Les

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assurances sociales sont nées au cours de la période d’industrialisation du XIXe siècleet s’adressent aux travailleurs les plus défavorisés. Elles reposent sur trois principes :– le caractère obligatoire de la cotisation pour les plus petits salaires. Au-delà d’uncertain montant, on estimait que les travailleurs pouvaient se protéger eux mêmescontre les aléas de la vie ;

– le partage de la cotisation entre le travailleur assuré et l’employeur ;– la cotisation est assise sur le salaire.

En 1942, Lord Beveridge, alors chargé d’étudier la couverture des risques sociaux,rend son rapport [2] en préconisant un régime unique, qui offre une couvertureminimum. Ce régime est géré par une institution unique, les prestations sont forfaitairesselon des catégories déterminées (salariés, chômeurs, retraités, ...).

On retrouve cette double inspiration dans l’exposé des motifs de l’ordonnance du 4octobre 1945 [16] :

« La sécurité sociale est la garantie donnée à chacun qu’en toutes circonstancesil disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et cellede sa famille dans des conditions décentes. Trouvant sa justification dansun souci élémentaire de justice sociale, elle répond à la préoccupation dedébarrasser les travailleurs de l’incertitude du lendemain, de cette incertitudeconstante qui crée chez eux un sentiment d’infériorité et qui est la baseréelle et profonde de la distinction des classes entre les possédants sûrsd’eux-mêmes et de leur avenir et les travailleurs sur qui pèse, à tout moment,la menace de la misère.»

« Envisagée sous cet angle, la sécurité sociale appelle l’aménagementd’une vaste organisation nationale d’entraide obligatoire qui ne peut atteindresa pleine efficacité que si elle présente un caractère de très grande généralitéà la fois quant aux personnes qu’elle englobe et quant aux risques qu’ellecouvre. Le but final à atteindre est la réalisation d’un plan qui couvre

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l’ensemble de la population du pays contre l’ensemble des facteurs d’insécurité ;un tel résultat ne s’obtiendra qu’au prix de longues années d’efforts persévérants,mais ce qu’il est possible de faire aujourd’hui, c’est d’organiser le cadre danslequel se réalisera progressivement ce plan.»[21]

I Avant 1945Avant 1945, on peut distinguer les prémices de la Sécurité sociale à travers diverses

lois mettant en place des systèmes d’assistances. Sous l’Ancien Régime, il existaitcertaines formes de protection sociale à travers les corporations de métier, le compagnonnage,etc.. Mais c’est au cours du XIXe siècle, notamment avec l’essor industriel que réapparaissentles confréries de métier qui avaient été interdites par la loi Le Chapelier de 1791.

À cette époque naissent les sociétés de secours mutuels, dont l’objet n’est des’occuper que d’assistance. Leur développement est encouragé par le gouvernement,avec, notamment, la loi du 1eravril 1898 qui constitue la Charte de la Mutualité. Elledéfinit ainsi les sociétés de secours mutuels en associations de prévoyance.

Les lois des 5 avril 1928 et 30 avril 1930 instituent pour les salariés une assurancecouvrant les risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse et décès. Ces assurancessont obligatoires mais le niveau de couverture est faible. La loi du 30 avril 1928instaure un régime spécial pour les agriculteurs.

Les allocations familiales furent créées à l’origine par certains employeurs dans lebut d’attirer et de retenir la main-d’œuvre. Elles furent étendues à tous les travailleursdu secteur privé en 1932. Les allocations familiales furent d’abord étendues auxtravailleurs agricoles (1936), puis aux employeurs de ce secteur (1938), et enfin àl’ensemble des salariés (1939).

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II De 1945 à aujourd’huiEn 1945 les fondateurs du système français de Sécurité sociale cherchent à atteindre

trois objectifs : un système unique, généralisé à tous, et une extension des risquescouverts. Le système qui se met en place conditionne l’ouverture des droits à l’exerciced’un travail salarié et aux versements de cotisations assises sur le salaire. C’est encela qu’il découle des modèles anglais et allemand : ce système cherche à atteindre lesobjectifs d’universalité de Beveridge en utilisant les instruments (cotisations sociales)de Bismarck.

L’ordonnance du 4 octobre 1945 prévoit un réseau coordonné de caisses se substituantà de multiples organismes, cependant l’unité administrative ne sera cependant pasréalisée. Les professions agricoles vont conserver leurs institutions spécifiques dans lecadre de la mutualité sociale agricole, et les salariés des régimes spéciaux vont refuserde s’intégrer au cadre du régime général et vont conserver jusqu’à aujourd’hui leursrégimes spécifiques.

Le décret du 8 juin 1946 définit les « dispositions communes aux régimes complémentairesdes salariés» et ouvre des espaces pour les activités des organismes d’assurance pourla couverture des risques sociaux.

On peut également retenir comme grandes dates de la généralisation du système deprotection sociale les accords interprofessionnels du 14 mars 1947 et du 8 décembre1961 qui créent les régimes de retraite complémentaire des cadres et des non cadres,qui seront rendus obligatoires par la loi du 29 décembre 1972.

Avec l’allongement de l’espérance de vie, le développement des progrès médicauxet l’amélioration des retraites, la Sécurité sociale se trouve bientôt confrontée àdes difficultés financières. Pour y faire face, une ordonnance de 1967 instaure uneséparation en branches autonomes : maladie, famille et vieillesse. Chaque brancheest alors responsable de ses ressources et dépenses. C’est la création des trois caisses

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nationales et de d’une agence centrale :– Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ;– Caisse nationale de l’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) ;– Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) ;– Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) assurant la gestioncommune des ressources du régime.

La loi de mensualisation de 1978 instaure un certain nombre d’obligations pourl’employeur comme le maintien du salaire partiel ou total à la charge de l’employeuren cas d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, l’indemnité de fin decarrière ou en cas de licenciement, ou encore le droit au congé (naissance, mariage,décès d’un proche).

Au cours des années 70, les bases d’un marché européen de l’assurance sont jetées.La Sécurité sociale doit donc s’adapter au contexte du droit communautaire européen.La loi du 25 juillet 1985 réforme le Code la Mutualité, avec pour principaux effets :– l’élargissement du champ d’intervention des mutuelles à la prévoyance collective(l’ordonnance du 14 octobre 1945 avait fait perdre à la Mutualité son pouvoirgestionnaire, réformé son statut, et l’avait exclue des opérations collectives) ;

– les compagnies d’assurances ne peuvent plus utiliser le terme «mutuelles», lesspécificités de la Mutualité sont acquises par un label «mutuelle» ;

Les Mutuelles n’ont cependant pas l’exclusivité de la complémentaire santé ; lemarché s’ouvre à la concurrence.

On voit apparaître en 1989 les autorités de contrôles des organismes complémentairesavec la création de la Commission de contrôle des assurances (CCA) et de la Commissionde contrôle des Mutuelles et institutions de prévoyance (CCMIP).

En prévoyance, la loi 89-1009[11] du 31 décembre 1989, dite loi Evin, renforce lesgaranties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Elle fixe des règles

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entre l’État, les assurés et les organismes complémentaires. Les grands principes decette loi sont :– la reconnaissance des droits des assurés dans le cas des assurances collectives (eninterdisant notamment la sélection médicale individuelle) ;

– le droit au maintien à titre individuel de la couverture collective lorsque le salariépart en retraite ou préretraite, devient chômeur ou qu’il tombe en incapacité ouinvalidité.

– une harmonisation des règles de prévoyance et des situations des différents organismes.

La création d’une couverture maladie universelle le 28 juillet 1999 instaure uneprotection de base sur le seul critère de résidence, et une protection complémentairepour les plus démunis (CMU et CMU-C). Cette loi entrera en vigueur le 1erjanvier 2000.

En 2001, avec la parution du nouveau Code de la Mutualité, les mutuelles sevoient imposer le respect de nouvelles règles, financières et prudentielles. Celles-ci vontconduire les mutuelles à constituer des provisions techniques correspondant à leursengagements, et de disposer de marges de solvabilité. Un agrément devient nécessairepour l’exercice de leur activité. Les mutuelles qui relèvent du livre II exercent uneactivité d’assurance et de capitalisation, celles qui relèvent du livre III pratiquent laprévention et l’action sociale.

L’année 2003 voit naître l’autorité de contrôle des assurances et des mutuelles(Acam) qui sera en charge de veiller au respect de la réglementation applicable par cesorganismes. Elle résulte de la fusion entre la Commission de contrôle des assurances(CCA) et de la Commission de contrôle des mutuelles et instituts de prévoyance(CCMIP).

À partir de 2003, les régimes complémentaires de prévoyance et santé doivent,pour bénéficier des exonérations fiscales et sociales, présenter un caractère collectif(ensemble du personnel ou une catégorie objective), obligatoire, le contrat doit être

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responsable, et la participation de l’employeur doit être uniforme pour l’ensemble dessalariés d’une même catégorie.

En 2004 est créée une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) sous laforme d’un crédit d’impôt. Elle ne concerne que les personnes dont les revenus sontcompris entre le plafond de la CMU et 15% de ce plafond.

Avec la loi du 13 août, l’année 2004 est marquée par une grande réforme del’Assurance maladie. Cette loi s’est inscrite dans un contexte financier extrêmementdégradé. Le déficit du compte de la Caisse nationale de l’assurance maladie destravailleurs salariés (CNAMTS) s’élevait à 11,9 milliards d’euros fin 2004, soit environ10% des dépenses de la branche. Cette réforme avait pour but principal de sauvegarderle régime, et ses principales mesures auront été la création du médecin traitant, dudossier médical personnel, la promotion des médicaments génériques, l’instaurationd’une franchise d’1 € et une réforme de la gouvernance de l’assurance maladie.

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2 Le fonctionnement de la Sécurité sociale

I Organigramme institutionnelUn régime de Sécurité sociale est un ensemble de droits et obligations réciproques

entre les bénéficiaires, les employeurs et la Sécurité Sociale. Le système français reposesur l’articulation d’un ensemble de régimes distincts en fonction des catégories socio-professionnelles.

Le régime général est de loin le plus important et s’applique à la majorité destravailleurs salariés. On distingue généralement du régime général, le régime agricole,le régime des travailleurs indépendants et les régimes spéciaux. La protection contreles risques sociaux des personnes qui travaillent dans l’agriculture est gérée par laMutualité sociale agricole et couvre l’ensemble des salariés agricoles et des exploitants.Le régime des travailleurs indépendants aussi appelé régime des travailleurs nonsalariés des professions non agricoles, dit régime des «non-non» couvre les professionslibérales, les artisans et commerçants. Les régimes spéciaux couvrent les salariésd’entreprises publiques ou exerçant des activités spécifiques. Certains régimes commeceux de la SNCF, RATP, mines, marine ou banque de France par exemple couvrentl’intégralité des risques tandis que pour d’autres régimes comme ceux de l’Assembléenationale, du Sénat, ou des étudiants par exemple n’en couvrent qu’une partie et dansce cas c’est le régime général qui prend le relais.

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L’Union nationale des caisses d’assurance maladie (Uncam) regroupe les trois principauxrégimes d’assurance maladie. Le rôle de l’Uncam est de conduire la politique conventionnelle,de définir le champ des prestations admises au remboursement et fixer le taux de priseen charge des soins.Schématiquement l’organisation des 3 principaux régimes de la Sécurité sociale peut

se représenter ainsi :

Figure 2.1: Organigramme de la Sécurité sociale (source : ucanss.fr)

Voici quelques définitions des acronymes employés dans le schéma précédent :

CNAMTS ou CNAM caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés.Elle est organisée en deux branches gérées de façon distincte :

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la branche maladie (maladie, maternité, invalidité, décès) et labranche accidents du travail et maladies professionnelles

CNAVTS ou CNAV caisse nationale de l’assurance vieillesse des travailleurs salariésgère les pensions de retraite des assurés du régime général etassure une action sanitaire et sociale en faveur des personnesâgées

ACOSS agence centrale des organismes de Sécurité sociale a pour principalemission de gérer la trésorerie de la Sécurité sociale

CNAF caisse nationale des allocations familiales

CARSAT caisse d’assurance retraite et santé au travail

CRAM caisse régionale d’assurance maladie devenue CARSAT depuisle 01/07/2010, sauf CRAM Ile-de-France

CAF caisse d’allocations familiales

CPAM caisse primaire d’assurance maladie

URSSAF union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale etd’allocations familiales

CGSS caisse générale de Sécurité sociale

UCANSS union des caisses de Sécurité sociale, c’est un organisme dedroit privé qui exerce des fonctions communes pour le comptedes caisses nationales et de l’ACOSS, des fonctions mutualiséesde gestion des ressources humaines pour le régime général deSécurité sociale et effectue des missions pour le compte de l’Etat,des caisses nationales et de l’ACOSS.

L’État exerce un droit de regard sur la gestion des organismes nationaux à traversune tutelle sur les actes des personnes et les finances. Des conventions d’objectifs etde gestion (COG) sont conclues entre l’État et les caisses nationales des principauxrégimes de Sécurité sociale. Ces conventions signées pour une durée de quatre anspar le président et le directeur de la caisse concernée ainsi que par les ministres de

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tutelle précisent de objectifs de gestion et des actions sur lesquelles s’engagent lessignataires, dans le respect des lois de financement de la Sécurité sociale.

II Les différentes branchesLa Sécurité sociale comprend cinq branches autonomes :– la branche maladie, qui recouvre les risques maladie, maternité, invalidité et décès– la branche accidents du travail/maladies professionnelles– la branche famille– la branche retraite– la branche cotisations/recouvrementLes missions de ces différentes branches sont énoncées sur le site de la Sécurité

sociale comme suit. Nous reviendrons en dernier, et plus en détail sur le risque maladie.

La branche familleLa branche Famille de la Sécurité sociale gère les prestations familiales.Sa mission essentielle est d’atténuer les inégalités de niveau de vie entre les ménages

selon le nombre d’enfant. L’aide apportée par la branche famille porte sur 4 domainesprioritaires :– l’accompagnement des familles dans leur vie quotidienne– l’accueil du jeune enfant,– l’accès au logement,– la lutte contre la précarité ou le handicap.

Les prestations familiales sont attribuées à toute personne française ou étrangèrerésidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidants en France demoins de 20 ans.

La branche accidents du travail et maladies professionnellesCette branche gère les risques auxquels sont confrontés les salariés, c’est à dire :– le système légal d’assurance des dommages corporels liés au travail comme les

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accidents du travail, les accidents de trajets et les maladies professionnelles. Elleindemnise les victimes et fixe la contribution des entreprises au financement dece système ;

– elle met en œuvre la politique de prévention des risques professionnels.

En cas d’accident du travail, du trajet, ou de maladie professionnelle, les soinset les actions de rééducation fonctionnelle et professionnelle sont pris en chargeintégralement par cette branche, ce sont des prestations en nature. Concernant lesprestations en espèces, les indemnités journalières sont versées sans délai de carenceà partir du lendemain de l’accident et pendant toute la durée de l’arrêt de travail.

La branche retraiteL’ensemble des régimes obligatoires de base ou complémentaires de retraites fonctionne

en France sur le mode de la répartition. Les régimes redistribuent au cours d’uneannée, sous forme de pensions versées aux retraités, les cotisations encaissées la mêmeannée auprès des actifs.

La branche cotisations/recouvrementLa branche recouvrement est chargée de collecter les cotisations et contributions

de sécurité sociale auprès des entreprises, particuliers, etc. Ces fonds sont ensuiteredistribués aux caisses de sécurité sociale pour financer l’ensemble des prestations(maladie, vieillesse, famille). D’autres organismes bénéficient également de ce financement(Cades, Fonds de solidarité vieillesse, etc).

La branche recouvrement assure la gestion de la trésorerie de la sécurité sociale.Dans le cadre de cette mission, la branche recouvrement est largement impliquéedans le contrôle et la lutte contre le travail illégal. Elle œuvre également pour lamodernisation et la simplification des services offerts aux cotisants, la gestion desdispositifs d’allègements des cotisations sociales, la production et l’analyse de donnéeséconomiques de référence.

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La branche maladieL’assurance maladie intervient pour aider l’assuré à faire face aux frais médicaux,

paramédicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation et d’appareillage engendrés par samaladie ou celle des personnes à sa charge. Dans la plupart des régimes, la branchemaladie gère aussi, lorsqu’ils existent, les risques :– Maternité : prise en charge des examens pré et postnataux et octroi d’indemnitésjournalières pendant le congé de maternité

– Invalidité : octroi d’une pension lorsque l’assuré présente une invalidité réduisantsa capacité de travail ou de gains dans des proportions déterminées.

– Décès : paiement d’un capital égal à un multiple de gain journalier de base encas de décès de l’assuré.

Elle permet également de compenser la perte de salaire subie par l’assuré soit, setrouvant dans l’incapacité de travailler soit, entré en invalidité du fait de sa maladie.Les remboursements des dépenses sont appelés les prestations en nature et le maintiendu salaire correspond aux prestations en espèce.

Pour que des soins soient pris en charge par l’Assurance Maladie, il faut que deuxconditions soient remplies :– qu’ils soient dispensés par un établissement public ou privé autorisé, ou par unpraticien habilité à exercer ;

– ils doivent figurer dans la nomenclature des actes professionnels ou dans la listedes médicaments et produits remboursables.

Le médecin traitant, librement choisi par l’assuré, soigne son patient et le suittout au long de ses soins. Il tient à jour son dossier médical contenant les résultatsd’examens, les diagnostics et traitements. S’il le juge nécessaire, c’est lui qui dirigele patient vers un spécialiste ou un service hospitalier, et dans ce cas le patient entredans le cadre du parcours de soins coordonné. Dans certains cas il n’est pas nécessaireou possible de consulter son médecin traitant mais les soins sont considérés comme

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faisant partie du parcours de soins coordonné. C’est le cas par exemple pour desconsultations chez le gynécologue, l’ophtalmologiste, le dentiste ou en l’absence dumédecin traitant, lors de vacances ou de déplacement de l’assuré ou encore en casd’urgence. Les taux de prise en charge varient selon que l’assuré est dans ou hors duparcours de soins.À titre d’exemple voici les remboursements effectués par l’Assurance Maladie dans

les deux cas pour une consultation chez un généraliste :

Dans le cadre du Hors du parcoursparcours de soins de soins

Tarif du praticien 23 € 23 €Base de remboursement 23 € 23 €Taux dans le parcours de soins 70% 30%Montant du remboursement dans le parcours 15,10 € 5,90 €

Table 2.1: Exemple de remboursements : tarifs des consultations d’un médecingénéraliste

Les tarifs pratiqués par les médecins et la base de remboursement de l’AssuranceMaladie varient en fonction de la discipline du médecin (généraliste ou spécialiste) etde son secteur (secteur 1 ou secteur 2).Le médecin conventionné de secteur 1 applique le tarif conventionnel. Un dépassement

d’honoraire n’est autorisé qu’en cas d’une demande particulière, comme par exemple,une visite en dehors des heures habituelles d’ouverture du cabinet du médecin. Cesdépassements ne sont pas remboursés par l’Assurance Maladie, que l’assuré soit dansle cadre du parcours de soins ou non.Le médecin conventionné de secteur 2 pratique des honoraires libres. Il est autorisé

à pratiquer des dépassements avec tact et mesure. Le montant du dépassement n’estpas remboursé par l’Assurance Maladie.

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Le ticket modérateur est la part des dépenses restant à la charge de l’assuré après leremboursement de la Sécurité sociale, avant déduction des participations, franchisesmédicales ou forfait hospitalier à la charge de l’assuré. Ce montant est donc variableselon la nature des prestations de l’acte ou du traitement dispensé. Si l’assuré esthors du cadre du parcours de soins coordonnés, le ticket modérateur est majoré. S’ilest en général pris en charge par les organismes complémentaires, la majoration duticket modérateur elle ne l’est pas dans le cadre des contrats dits responsables.

Une participation forfaitaire de 1 € s’applique pour toute consultation ou acteréalisé par un médecin généraliste ou spécialiste sur les examens radiologiques et lesanalyses de biologie médicale. Elle est déduite directement du montant des remboursementset ne peut pas être prise en charge par un organisme complémentaire. Au cours d’uneannée civile les participations de l’assuré sont plafonnées à 50 €, au-delà elles nes’appliquent plus.

Des franchises s’appliquent sur les boîtes de médicaments et les actes paramédicauxet les transports sanitaires (à l’exclusion des transports en urgence). Ces franchises nepeuvent pas être prises en charge par des organismes complémentaires. Le montantdes franchises est de 0,50€ par boîte de médicament et par acte paramédical, et de2 € par transport sanitaire. La franchise est due dans la limite de 50 € par personneet par an.

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Figure 2.2: Schéma des remboursements de frais de santé

III La couverture sociale complémentaireLes organismes assureurs sont les sociétés d’assurance, les institutions de prévoyance,

les mutuelles. Ces trois familles sont régies par des réglementations différentes etont un mode de fonctionnement qui leur est propre. Néanmoins elles respectentaujourd’hui une réglementation commune en matière «technique et financière».

Les mutuelles sont régies par le code de la Mutualité. Il s’agit de groupements à butnon lucratif qui essentiellement, grâce aux cotisations des membres mènent une actionde prévoyance. Elles sont contrôlées par les adhérents qui disposent chacun d’une

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voix dans le cadre des élections en assemblée générale. L’essentiel de leur activitéréside dans la couverture des frais de santé, elles interviennent plus rarement pourdes garanties de prévoyance lourde (décès et arrêt de travail). Elles représentent eneffet 86 % des organismes complémentaires santé mais seulement 59 % du marchécorrespondant, en raison du morcellement du secteur, les mutuelles et groupementsmutualistes qui relevaient à l’origine de la charte de la mutualité de 1898.

Les instituts de prévoyance sont régis par le livre IX du code de la Sécurité sociale.Ce sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Elles sont administréesparitairement par des membres adhérents et des membres participants. L’essentiel deleur activité relève de la prévoyance collective (prévoyance et santé). Elles ont uneforte implication dans le secteur de la prévoyance notamment grâce aux clauses dedésignation présentes dans les Conventions Collectives.

Les sociétés d’assurance sont régies par le code des Assurances. Ce sont des organismescomplémentaires à but lucratif, qui n’ont pas de mission sociale comme les précédents.Elles sont donc exclues des comptes de la protection sociale. Pourtant, les mêmesrègles prudentielles sont applicables à l’ensemble des régimes complémentaires. Ellespeuvent prendre deux formes : les sociétés anonymes et les sociétés d’assurancemutuelle gérée par leurs sociétaires par le biais d’élections, et qui revendiquent desvaleurs mutualistes.

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3 La fonction publique territoriale

Il existe en France trois fonctions publiques :– la Fonction Publique d’État– la Fonction Publique Territoriale– la Fonction Publique Hospitalière

Les agents des collectivités territoriales (agents titulaires ou permanents, stagiaires)relèvent du régime spécial des collectivité territoriales. Ce régime spécial est caractérisépar l’intervention partielle du régime général pour la couverture des prestations ennature pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et allocations familiales.

Selon le département de résidence, c’est la caisse primaire d’assurance maladie ouune mutuelle qui est en charge des prestations de la Sécurité sociale. En effet, danscertains départements, la CPAM a délégué la gestion de la couverture obligatoire àune ou plusieurs mutuelles.

Quelques données démographiquesLa fonction publique territoriale comptait 1 742 365 agents[8] dont un tiers est âgé

de plus de 50 ans. Comparé aux salariés de droit privé, les fonctionnaires territoriauxsont en moyenne plus âgés avec environ 44 ans de moyenne d’âge contre 40 ans dansle secteur privé. De plus la part des salariés de plus 50 ans ne dépasse pas 25%.

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Comme on peut le voir sur la représentation suivante, la population des agentsterritoriaux est plutôt féminine. En effet, les collectivités territoriales comptent dansleurs rangs 61 % de femmes, un taux supérieur à celui observé dans le secteur privéoù les femmes ne représentent que 44 %.

Figure 3.1: Pyramide des âges selon le genre au 31/12/2010

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Deuxième partie

Le décret no 2011-1474 du 8novembre 2011

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1 Introduction

Le 10 novembre 2011, le décret no 2011-1474 du 8 novembre 2011 est paru au journalofficiel. Venant ainsi interrompre plusieurs années d’attentes depuis l’abrogation desarticles, qui étaient le support juridique permettant aux collectivités territoriales departiciper au financement de la protection sociale de leurs agents, et compléter le cadrelégislatif suite à la promulgation d’une nouvelle loi venue remplacer l’ancien dispositif.

Cette nouvelle base légale a été définie pour les trois fonctions publiques et donnel’esprit du nouveau mécanisme de participation des personnes publiques. Ces aidesdoivent revêtir un caractère d’aide sociale et sont réservées à un panel de contratsou règlements mutualistes sélectionnées sur la base de critères de transparence, etde contraintes de solidarité entre les agents en activité et les retraités et envers lesfamilles les plus nombreuses. Comme nous le verrons, le décret apporte un dispositifinnovant, plaçant les agents au cœur du dispositif.

On se propose dans cette partie de reprendre le texte du décret, d’apporter desexplications et d’évoquer les implications que certains articles induisent.

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2 La situation avant le décret du 8 novembre 2011

Jusqu’en 2005, la participation de l’État au financement de la protection socialedes agents de la fonction publique territoriale était régie par les articles R.523-1 etR.523-2 de l’ancien Code de la mutualité. Ces articles permettaient à l’État en tantqu’employeur de financer la couverture des risques santé de ses agents territoriaux, àcondition que ceux-ci aient adhéré à une mutuelle constituée exclusivement d’agentsde collectivités locales ou d’établissements publics.

•Article R.523-2 L’État peut accorder aux mutuelles constituées entre lesfonctionnaires, agents et employés de l’État et des établissements publics nationauxdes subventions destinées notamment à développer leur action sociale et, dansles conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité et du ministrechargé des finances, à participer à la couverture des risques sociaux assurée par cesmutuelles.

Suite à une requête du 1erdécembre 2003 de la Mutuelle générale des services publicsadressée au Conseil d’État, ce dernier a enjoint par sa décision No 262.282 du 26décembre 2005 le Premier ministre d’abroger les articles R.523-1 et R.523-2.En effet, le Conseil d’État a déclaré que ces dispositions faisaient naître une discrimination

entre les agents ayant adhéré à des mutuelles non exclusivement constituées de fonctionnaireset les agents ayant adhéré à des mutuelles qui l’étaient. Le principe d’égalité n’étaitplus respecté : des agents d’un même établissement public pouvaient ne pas bénéficier

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des mêmes subventions de l’État [4] [5]. De plus, citant une décision de la Commissioneuropéenne du 20 juillet 2005, le Conseil d’État indique que ce dispositif n’est plusconforme avec le droit communautaire. En effet, L’Union européenne prévoit[7, Art.107 2°)a)] que les aides des employeurs publics à la protection sociale complémentairedes agents sont autorisées si elles sont accordées à titre individuel sans discriminationlié à l’origine du contrat. En outre ces contrats doivent faire l’objet de procédure demise en concurrence transparente et non discriminatoire [6].

C’est dans ce contexte qu’en 2007 une nouvelle loi a été promulguée. La loi 2007-148du 2 février 2007 dite de modernisation de la fonction publique pose les bases d’unnouveau dispositif. Ceci est notamment précisé dans l’article 40 :

•Loi 2007-148 – Article 40 Après l’article 11 de la loi no 2005-270 du 24mars 2005 précitée, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1. - L’État et ses établissements publics peuvent contribuer au financementdes garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les militaires qu’ilsemploient souscrivent.

« Leur participation est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise enoeuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseild’État. »

Dans la continuité de ces dispositions, le législateur a précisé les modalités de cenouveau régime en insérant l’article 88-2 dans la loi no 84-53 du 26 janvier 1984.

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•Article 88-2I. - Sont éligibles à la participation des collectivités territoriales et de leursétablissements publics les contrats et règlements en matière de santé ou deprévoyance remplissant la condition de solidarité prévue à l’article 22 bis de la loin° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, attestée par la délivrance d’un label dans lesconditions prévues à l’article L. 310-12-2 du code des assurances ou vérifiée dans lecadre de la procédure de mise en concurrence prévue au II du présent article.

Ces contrats et règlements sont proposés par les organismes suivants :– mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;– institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécuritésociale ;

– entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances.

II. - Pour l’un ou l’autre ou pour l’ensemble des risques en matière de santé etprévoyance, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont la facultéde conclure avec un des organismes mentionnés au I, à l’issue d’une procédure demise en concurrence transparente et non discriminatoire permettant de vérifier quela condition de solidarité prévue à l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet1983 précitée est satisfaite, une convention de participation au titre d’un contratou règlement à adhésion individuelle et facultative réservée à leurs agents. Dans cecas, les collectivités et leurs établissements publics ne peuvent verser d’aide qu’aubénéfice des agents ayant adhéré à ce contrat ou règlement.

Les retraités peuvent adhérer au contrat ou règlement faisant l’objet d’uneconvention de participation conclue par leur dernière collectivité ou établissementpublic d’emploi.

III. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.

Ce nouvel article instaure des procédures de sélection des opérateurs et des produitsd’assurance qui peuvent être éligibles à la participation des employeurs publics au

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financement des garanties de protection sociale complémentaire. En effet, il faudraque les agents choisissent entre une garantie ayant obtenu un label ou à l’offre retenueà la suite d’un appel d’offre organisée par la collectivité.

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3 Le décret no 2011-1474

Le décret du 8 novembre 2011 reprend ces dispositions législatives et détaille lesmécanismes permettant la mise en place des deux procédures qui permettent laparticipation de l’employeur d’agents territoriaux aux financement des contrats decomplémentaire santé ou prévoyance. Il a été complété par la circulaire No RDFB1220789C[13] parue le 25 mai 2012 et rédigée par Direction générale des collectivités locales.

Le décret no 2011-1474 est composé de 36 articles répartis dans les 5 parties suivantes :

Titre Ier : Expose les «dispositions générales» du dispositif dans les articles 1 à 4.

Titre II : Défini les «modalités de sélection des garanties pouvant donner lieu àparticipation» dans les articles 5 à 22.

Titre III : À travers les articles 23 à 31, expose les «principes de solidarité applicablesaux garanties complémentaires»

Titre IV : Les 5 derniers articles traitent des «dispositions transitoires et finales»

Titre I : dispositions généralesTout d’abord le décret établit un périmètre d’application. Les personnels bénéficiaires

du dispositif d’aide financière sont décrits à l’article 1er. En conséquence, ce décret

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s’applique uniquement aux agents de la fonction publique territoriale, qu’ils soientfonctionnaires (de droit public) ou agents non titulaires (de droit privé).

•Article 1erLa participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publicsmentionnée à l’article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée bénéficie auxfonctionnaires et agents de droit public et de droit privé relevant des collectivités etétablissements mentionnés aux articles 2 et 12 de la loi du 26 janvier 1984 susviséequi adhèrent à des règlements ou souscrivent des contrats garantissant la mise enœuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, agents et retraités, dans lesconditions prévues au présent décret.Le bénéfice des dispositifs mentionnés à l’alinéa précédent est réservé aux agentset aux retraités des collectivités territoriales et de leurs établissements publics quiadhèrent à des règlements ou souscrivent à des contrats auxquels un label a été délivréou bénéficient d’une convention de participation dans les conditions prévues par leprésent décret.La convention de participation à laquelle peuvent adhérer les retraités est celleconclue par leur dernier employeur lorsqu’ils ont été admis à la retraite.

Le dispositif s’applique également aux personnels retraités. Néanmoins, cet articlecite l’article 22 bis de la Loi no 83-634 du 13 juillet 1983, qui dans son paragraphe I,précise :

•Loi no 83-634 – Article 22 bisI. - Les personnes publiques mentionnées à l’article 2 peuvent contribuer aufinancement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles lesagents qu’elles emploient souscrivent.[...]

Ainsi, les retraités pourront bénéficier des dispositions du décret, notamment du

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dispositif de solidarité, mais pas de la participation financière. Le choix leur sera laisséd’adhérer librement à un contrat ou règlement labellisé s’ils sont déjà retraités, oude conserver le contrat labellisé lors de leur mise à la retraite. Ils auront égalementla possibilité d’adhérer à la convention de participation éventuellement mise en placepar leur dernier employeur au moment de leur mise à la retraite.

L’article 2 vise les risques pour lesquels la collectivité territoriale peut participer.Il s’agit des risques santé et prévoyance (incapacité temporaire de travail, invalidité,décès). Les contrats devront respecter les dispositions du titre IV en matière desolidarité.Il convient toutefois de souligner le caractère facultatif de l’adhésion des agents

(actifs et retraités) aux contrats et règlements prévus par le dispositif, tel que c’estprécisé à l’article 3.

La collectivité pourra décider de participer au financement de la protection socialede ses agents soit au titre des risques santé, soit au titre des risques prévoyance, oubien pour ces deux risques. La participation pourra être attribuée soit «au titre descontrats et règlements auxquels un label a été délivré, soit au titre d’une conventionde participation»[15, Art. 4] et ce choix pourra être différent selon le risque couvert.

Titre II : modalités de sélection des garanties pouvantdonner lieu à participationComme évoqué précédemment, le titre II détaille les modalités des procédures de

labellisation et de mise en place d’une convention de participation. Les articles 5 à 10établissent la procédure d’habilitation des prestataires chargés de la labellisation. Lemécanisme de labellisation est placé sous la responsabilité de l’Autorité de contrôleprudentiel (A.C.P.) à qui revient le soin d’habiliter des prestataires qui seront chargésde délivrer les labels.

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Un certain nombre de conditions sont requises pour que ces prestataires puissentêtre habilités, ils devront notamment justifier de compétences actuarielles dans lesdomaines de droit de la protection sociale et de droit des garanties statutaires de lafonction publique dans les domaines des risques santé et prévoyance, et d’expérienceen la matière d’au moins trois ans au cours des 5 années précédentes. Les prestatairesdoivent également déclarer les missions ou mandats récemment effectués auprès d’organismesd’assurance afin de garantir leur impartialité et de prévenir les éventuels conflitsd’intérêts. L’habilitation est délivrée après la constitution d’un dossier remis à l’A.C.P.et est valable 3 ans. La publication de l’habilitation est faite au Journal officiel.

Il apparaît que les cabinets de conseil en actuariat sont de bons candidats pourremplir le rôle de prestataire délivrant les labels. Il se trouve qu’un an après lapublication de la première liste de prestataires habilités, seuls des cabinet d’actuariatconseil ont été habilités par l’Autorité de contrôle prudentiel. On pourra retrouvercette liste en annexe B. Leur nombre est assez limité, seuls 4 prestataires figuraientsur la première liste et 2 de plus les ont rejoint depuis. Ceci s’explique peut-être enpartie parce qu’en demandant à être habilité, un cabinet de conseil s’est engagé «à nepas se mettre en situation de conflit d’intérêt, notamment à ne pas délivrer de labelsà des contrats ou à des règlements sur lesquels ils auraient réalisé des prestations deconseil ou d’actuariat, directement ou par l’intermédiaire de l’entreprise ou du cabinetdont ils sont membres»[15, Art. 5 3°)]. Ainsi, ils ne pourront répondre aux missionsconcernant les organismes d’assurance à qui ils donneront le label, et ce pendant toutela durée de leur habilitation.

Les articles 11 à 14 définissent la procédure de labellisation en elle-même.La demande de labellisation est effectuée par un organisme assureur auprès de l’un

des prestataires habilités parmi la liste de l’A.C.P., sous la forme d’un dossier. Lanotification du label est effectué par l’organisme habilité au demandeur, et aussi parune communication de la part du ministère en charge des collectivités territoriales. Il

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incombe à ce ministère de maintenir à jour une liste de tous les contrats labellisés.

L’article 13 établit notamment les conditions de modification des garanties ayantobtenu un label par un organisme assureur et la durée de validité de ce label :

•Article 13Le label est accordé aux contrats et règlements pour une durée de trois ans.

Dans un délai de deux mois précédant l’expiration de cette période, les contrats etrèglements peuvent faire l’objet d’une demande de renouvellement du label, instruitedans les mêmes conditions que la délivrance de celui-ci.

Les modifications des contrats et règlements intervenant au cours de cette périodesont transmises au prestataire habilité qui vérifie que les conditions de délivrance dulabel sont toujours satisfaites. Si elles ne le sont plus, le prestataire habilité retirele label, après avoir invité l’organisme à présenter ses observations écrites et, le caséchéant, sur sa demande, des observations orales. Il doit lui être indiqué qu’il peutse faire assister par un conseil ou être représenté par un mandataire de son choix.Le prestataire habilité informe immédiatement le ministre chargé des collectivitésterritoriales de la décision de retrait du label.

Dans le cas où le label a fait l’objet d’une décision de retrait ou de non-renouvellement, l’organisme informe, dans un délai d’un mois à compter de lanotification de cette décision, les souscripteurs ou adhérents des conséquences quipeuvent en résulter au regard de la majoration de cotisation prévue à l’article 28.Le retrait ou le non-renouvellement prend effet pour l’adhérent ou le souscripteur àcompter du premier jour du deuxième mois suivant la fin de la labellisation.

Lorsque l’organisme reçoit directement la participation, il informe également lacollectivité territoriale ou l’établissement public intéressé de la décision de retraitou de non-renouvellement du contrat ou du règlement. Cette information est donnéepar les agents intéressés, lorsque la participation leur est versée directement.

Ainsi toute modification intervenant au cours des 3 ans, doit être transmise auprestataire habilité qui vérifie que les conditions d’obtention du label sont toujours

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respectées. Dans le cas où toutes les conditions du décret ne sont pas respectées, lelabel est retiré et le ministre chargé des collectivités locales est notifié de ce retrait.Il incombe ensuite à l’organisme assureur d’informer les agents concernés du retrait

du label, et de les informer des éventuelles majorations auxquelles ils se verraientexposés conformément à l’article 28.Le dernier paragraphe évoque la possibilité pour la collectivité territoriale de verser

la participation à l’organisme assureur directement. Nous reviendrons sur ce point enabordant l’article 24.

L’autre mécanisme, la procédure de convention de participation est décrite dans lesarticles 15 à 21.Comme le précise la circulaire [13], une convention de participation est une convention

spécifique et ne saurait être assimilée à un marché public. La réglementation desmarchés publics indique que ce sont des contrats conclus pour satisfaire les besoinsd’un pouvoir adjudicateur. Le but de la convention de participation est de sélectionnerune offre de protection sociale, au profit des agents.Après avoir délibéré sur les éléments essentiels de la convention de participation,

la collectivité publie un avis d’appel à concurrence contenant les éléments prévus parl’article 15 :

•Article 15 [...]

1. Les modalités de présentation des offres de candidature, dont le délai deréception ne peut être inférieur à quarante-cinq jours à compter de la datede publication de l’avis d’appel à la concurrence ;

2. Les niveaux minimaux de capacité demandés aux candidats et lesrenseignements à fournir à cet effet ;

3. Les caractéristiques essentielles de la convention envisagée, notamment sonobjet, sa nature et les personnels intéressés ;

4. Les critères de choix de la collectivité territoriale ou de l’établissement public.

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Les conventions de participations, comme les contrats ou règlements labellisés étantà caractère facultatif, la population à couvrir devient une inconnue pour l’organismeassureur, ce qui peut compliquer la détermination des primes. Le troisième point del’article précédent permet en quelque sorte de pallier à ce problème. En effet, lescollectivités locales doivent mentionner les personnels intéressés par le dispositif dansleur avis d’appel à concurrence.

Cependant, si on peut imaginer qu’une telle enquête sera réalisable pour des collectivitésde petite taille par le nombre d’agents qu’elles emploient, il paraît moins évident,pour des collectivités de taille plus importante que l’employeur puisse établir laliste exhaustive des personnels intéressés. De plus, le mécanisme de convention departicipation implique pour l’employeur un processus (rédaction et publication del’avis d’appel à concurrence, et du cahier des charges, sélection des candidats, miseen place de la convention de participation) qui n’existe pas dans le processus delabellisation, où ce sont les agents qui choisissent parmi une offre publique nationale.Ainsi, il apparaît peu probable que les collectivités de petite taille choisissent ledispositif le plus compliqué des deux. Et en conséquence, malgré la disposition prévuepar l’article 15, la population à assurer pourra être différente de la population décrite.

L’article 16 prévoit que l’employeur public doit fournir aux candidats les «caractéristiquesquantitatives et qualitatives de la population» active et retraitée pour le risque santéet pour la population active en prévoyance.

Les modalités de réponse des organismes assureurs candidats sont prévus par l’articlesuivant :

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•Article 17 Chaque candidat fournit à la collectivité territoriale ou àl’établissement public, dans le délai mentionné au 1° de l’article 15, une offrecomportant, pour l’ensemble de la période prévue à l’article 19, les éléments suivants :

1. Les conditions générales d’adhésion ;

2. Les prestations offertes ;

3. Pour chacune des options, le tarif proposé ;

4. Les limites, âge par âge, au-delà desquelles ce tarif ne peut évoluer ;

5. Une précision du degré effectif de solidarité et de la maîtrise financière dudispositif envisagé.

Chaque candidat s’engage également, en cas de sélection, à offrir à la populationintéressée, pendant la durée du contrat et selon les modalités prévues au présentdécret, l’ensemble des options prévues dans les garanties proposées.

Il faut comprendre dans le troisième point de l’article 17, le contrat ou règlementproposé aux agents, et les tarifs afférents aux garanties complémentaires proposées.

Pour répondre au quatrième point, les organismes assureurs fournissent les évolutionstarifaires prévisionnelles en fonction de l’âge pour la durée de la convention, soit desprévisions d’évolution de tarifs à 6 ans.

Afin de respecter les dispositions du décret, les candidats doivent répondre à descritères de solidarité prévus au titre IV. Le 5e point de l’article 17 conduit les candidatsà produire une note contenant leurs prévisions en matière de solidarité que leur offreva proposer. Comme nous le verrons ci-après, ces critères de solidarités sont desminima à respecter. Ainsi les réponses des candidats pourront varier par leur degréde solidarité. La maîtrise financière du dispositif doit également faire l’objet d’unenote, afin justifier de la viabilité financière du contrat. Ces éléments sont préciséspar l’arrêté du 8 novembre 2011 relatif aux critères de choix des collectivités territorialeset des établissements publics en relevant dans le cas d’une convention de participation

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(NOR : COTB1118924A).

La note de maîtrise financière doit décrire, conformément au premier article dudécret susmentionné, la politique de développement et les prévisions d’adhésions à laconvention sur sa durée totale, et établir des comptes de résultats prévisionnels surles 5 premiers exercices selon deux hypothèses :

1. l’ensemble des agents de la collectivité adhère à la convention ;

2. les agents actifs (et retraités pour le risque santé) envisagés dans les prévisionsd’adhésions.

La note devra également contenir un compte de résultats prévisionnel sur toute ladurée de la convention reprenant les hypothèses retenues concernant les évolutionstarifaires.

En matière de critère de solidarités, ce sont les articles 2 et 3 de cet arrêté quiprécisent les éléments constitutifs de la note, à savoir :

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•Arrêté, Article 2 Sur la base des deux hypothèses prévues aux a et bde l’article 1er a, la collectivité territoriale ou l’établissement public demande àl’organisme candidat de calculer, pour chacun des cinq premiers exercices, lesprévisions de transferts de solidarité égaux aux montants suivants :

1. S’agissant d’une convention relative au risque « santé » :– un montant de transferts intergénérationnels égal à la somme desécarts constatés, pour chacun des adhérents ou souscripteurs retraités del’employeur territorial concerné bénéficiaires des dispositifs mentionnés àl’article 1er du décret du 8 novembre 2011 susvisé, entre les prestationsversées et les cotisations correspondantes ;

– un montant de transferts familiaux égal à la somme des écarts constatés,pour chacun des ayants droit des adhérents ou souscripteurs, bénéficiairesdes dispositifs mentionnés à l’article 1er du décret du 8 novembre 2011susvisé, entre les prestations versées et les cotisations correspondantes.

2. S’agissant d’une convention relative au risque «prévoyance» au sens del’article 2 du décret du 8 novembre 2011 susvisé, un montant de transfertsintergénérationnels égal à la somme des écarts constatés, pour chacun desadhérents ou souscripteurs d’un âge supérieur à 50 ans de l’employeurterritorial concerné, bénéficiaires des dispositifs mentionnés à l’article 1erdu décret du 8 novembre 2011 susvisé, entre les prestations versées et lescotisations correspondantes ;

Les éléments justifiant de ce calcul doivent être joints aux montants communiqués àla collectivité ou à l’établissement public.

a. Référence faite aux hypothèses 1 et 2 exposées précédemment.

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•Arrêté, Article 3 Pour le calcul des transferts mentionnés à l’article 2 :Les prestations sont d’abord majorées des dotations aux provisions techniquescorrespondantes et minorées des reprises sur ces mêmes provisions.Les prestations ainsi obtenues sont ensuite majorées d’un chargement de gestionforfaitaire égal à 10 %.Les cotisations sont minorées de la contribution prévue au I de l’article L. 862-4du code de la sécurité sociale et de la dotation à la provision pour cotisations nonacquises puis majorées de la reprise sur cette même provision.

Le choix de l’offre retenue pour la convention de participation est fait en regard descritères établis par l’article 18 du décret, de la justification de garanties «professionnelles,financières et prudentielles» suffisantes, et du respect des principes de solidarités fixéspar les cinq derniers articles du décret. Les critères de l’article 18 sont au nombre de5, et le choix de la collectivité doit s’établir sur la base suivante :

1. «Le rapport entre la qualité des garanties et le tarif proposé ;»Les tarifs proposés ne peuvent être un critère seul pour retenir ou écarterdes candidatures, il doit être considéré en regard des garanties proposées. Lesévolutions tarifaires prévues dans les notes évoquées précédemment sont égalementconsidérées.

2. «Le degré effectif de solidarité entre les adhérents ou les souscripteurs, intergénérationnelle,en fonction de la rémunération et, pour le risque «santé», familiale ;»

3. «La maîtrise financière du dispositif ;»

4. «Les moyens destinés à assurer une couverture effective des plus âgés et des plusexposés aux risques ;»Ce point correspond à la note sur les transferts de solidarité prévus par le décret.

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5. « Tout autre critère objectif respectant l’obligation de transparence et de non-discrimination, adapté à la couverture de la population intéressée.»Ce point permet aux collectivités de définir un critère supplémentaire qui correspondraità des spécificités propres à la collectivité.

La durée d’une convention de participation est de 6 ans. Cependant, au termed’une période de 3 ans, l’organisme assureur remet à la collectivité un rapport faisantétat du respect des critères 2° et 4° ci-dessus. Si ces critères ne sont pas respectés, ledécret confère à l’établissement public le droit de résilier la convention. La collectivités’appuie également sur les documents fournis lors de la réponse, puisque les calculsprévisionnels à 5 ans sont exigés par le décret.

Au vu de l’article 17, le candidat s’est engagé sur des tarifs pour toute la durée de laconvention. Toutefois, l’article 20 prévoit une liste limitative des cas au titre desquelsl’organisme assureur peut modifier les tarifs au-delà des limites initialement prévues,si «le changement revêt un caractère significatif ». Ces cas sont les suivants :

1. «Aggravation de la sinistralité ;»

2. «Variation du nombre d’agents et de retraités adhérents ou souscripteurs ;»

3. «Évolutions démographiques ;»

4. «Modifications de la réglementation.»

Ainsi, l’assureur a la possibilité, si l’évolution démographique des agents ayant souscritest très différentes des prévisions initiales, de modifier ses tarifs afin de respecter aumieux les critères de solidarité.

En résumé, et comme mentionné dans la circulaire, le mécanisme de la conventionde participation se déroule en 7 étapes :

1. la collectivité consulte son comité technique et délibère sur les éléments essentielsde la convention ;

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2. l’avis d’appel à concurrence est publié, et contient le dossier reprenant les caractéristiquesdes personnels ;

3. chaque candidat remet son offre ;

4. la collectivité examine les offres des candidats ;

5. après consultation du comité technique, la collectivité choisit un contrat ourèglement ;

6. la convention est signée entre les deux parties ;

7. au cours de l’exécution de la convention de participation, l’organisme assureurfournit à la collectivité les éléments justifiant de la bonne tenue de ses engagementsen terme de solidarité.

Titre III : versement de la participationDans ses délibérations, la collectivité décide si elle souhaite verser une participation

à ses agents au titre des risques santé, prévoyance ou les deux (article 26). Elle peutmoduler la participation selon les agents en fonction de leur revenu et de leur situationfamiliale, «dans un but d’intérêt social» (article 23) c’est-à-dire dans le but d’aiderdavantage les plus petits revenus. Le décret ne fixe pas de participation minimum,mais précise qu’elle ne peut dépasser le montant de la cotisation due par l’agent(cotisation comprise hors participation).

Comme évoqué précédemment, le décret prévoit que la participation puisse êtreremise par la collectivité à l’organisme assureur quel que soit le dispositif choisi :

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•Article 24 La participation des collectivités territoriales et de leursétablissements publics constitue une aide à la personne, sous forme d’un montantunitaire par agent, et vient en déduction de la cotisation ou de la prime due par lesagents.

La participation est versée soit directement aux agents, soit aux organismes quila répercutent intégralement en déduction de la cotisation ou de la prime due parl’agent.

Dans le cas où la participation est versée à l’organisme, celui-ci tient une comptabilitépermettant de retracer l’utilisation des participations reçues dans le respect del’article 1er. Il produit annuellement les pièces justificatives nécessaires et faitapparaître sur les appels de cotisation ou de prime le montant total de la cotisation oude la prime, ainsi que le montant de l’aide versée. Ces modalités sont vérifiées par lescollectivités territoriales et leurs établissements publics dans le cas d’une conventionde participation et par les prestataires habilités dans le cas de la délivrance d’unlabel.

On conviendra de l’aspect pratique de cette mesure dans le cadre de la conventionde participation, où un organisme unique a été désigné, mais on pourra se poserla question de son utilité lorsque la labellisation aura été choisie par la collectivité.Chaque agent pouvant alors choisir le contrat ou le règlement de son choix, unemultitude d’organismes assureurs seraient alors en présence, et la collectivité devraits’assurer auprès de chacun de ses agents qu’elle remet la participation au bon interlocuteur,et le prestataire habilité devra annuellement vérifier la bonne tenue d’une comptabilitépermettant de tracer toutes les participations versées. Dans le cas du label, il sembleque le versement de la participation directement à l’agent soit la solution la plussimple.

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Titre IV : principes de solidarité applicables auxgaranties complémentairesL’article 27 prévoit que les garanties peuvent être exprimées en euros («valeur

monétaire forfaitaire»), en pourcentage de la rémunération des agents, ou en pourcentagedu plafond mensuel de la Sécurité sociale (« en référence aux tarifs servant de baseau calcul des prestations de l’assurance maladie»).

Concernant le risque santé, l’article 28 1° prévoit un encadrement des cotisationsdans un rapport de 1 à 3 entre la cotisation la moins élevée et la cotisation la plusélevée due par un agent assuré de plus de 30 ans, à garantie, statut et compositionfamiliale identiques. Cette disposition vise clairement à limiter les cotisations tropélevées pour les agents les plus âgés ou les retraités, qui bénéficient des mêmesgaranties. On notera qu’ici le législateur a mis en place une mesure de limitationdes garanties différente de celle prévue entre les actifs et les retraités d’un contratgroupe telle que définie par l’article 4 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 etl’article 1 du décret no 90-769 du 30 août 1990 qui prévoit une majoration maximalede 50% par rapport au tarif des actifs.

Cette disposition que l’on peut penser en faveur des agents retraités pour leurpermettre d’acquérir ou de conserver une complémentaire santé à des tarifs maîtrisés,le 2° de l’article 28 met en place un système de pénalités via des majorations decotisation afin d’inciter également les agents les plus jeunes. Ce système permetd’instaurer une solidarité entre les plus jeunes qui pourraient ne pas sentir le besoind’acquérir une complémentaire santé, et les plus âgés qui ont des besoins plus importants.L’article est rédigé comme suit :

43

•Article 28 2° Il ne peut être prévu d’âge maximal d’adhésion. Toutefois, lacotisation est majorée d’un coefficient lorsque l’adhésion de l’agent est postérieurede deux ans à son entrée dans la fonction publique ou, pour les agents en fonctionlors de la publication du présent décret, intervient plus de deux ans après la datede publication de celui-ci. Ce coefficient est calculé selon les modalités fixées pararrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargéde la sécurité sociale et du ministre chargé de la fonction publique. Il tient comptede l’âge du bénéficiaire, de son ancienneté dans la fonction publique et de sa duréede cotisation à un dispositif solidaire bénéficiant de la participation mentionnée àl’article 1er. Les périodes antérieures à la date de publication du présent décret nefont pas l’objet de majoration. Si un contrat ou un règlement perd son label ou s’ilest mis fin à la convention de participation, les périodes écoulées postérieurementsont prises en compte comme une durée de cotisation jusqu’à l’expiration du délaimentionné au quatrième alinéa de l’article 13 ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article21 ;

Il est complété par les articles 3 et 4 de l’arrêté du 8 novembre 2011 relatif auxmajorations de cotisations (NOR : COTB1118917A) :

•Arrêté, Article 3 Lorsque l’agent, actif ou retraité, âgé de plus de trente ans,souscrit ou adhère à une garantie de référence d’un organisme sans l’avoir souscritl’année précédente, il fournit à celui-ci le justificatif mentionné à l’article 2 transmispar le dernier organisme auprès duquel il avait souscrit une garantie de référence.Si l’entrée dans la fonction publique est postérieure à la date de publication dudécret du 8 novembre 2011 susvisé, il transmet également les documents permettantde justifier de sa date d’entrée dans la fonction publique.

Faute de pouvoir produire les documents mentionnés au premier alinéa, la duréetotale de cotisation dans un organisme proposant une garantie de référence depuis ladate la plus récente entre la publication du décret et l’entrée dans la fonction publiqueterritoriale est présumée égale à 0.

44

•Arrêté, Article 4 Pour toute année non cotisée à une garantie de référencepostérieure à l’âge de trente ans depuis la date la plus récente entre la publicationdu décret du 8 novembre 2011 susvisé et la date d’entrée dans la fonction publique,ou, le cas échéant, depuis la dernière adhésion à une garantie de référence, il estcalculé par l’organisme proposant une garantie de référence une majoration égale à2 % par année.

Il n’est pas appliqué de majoration au titre des deux premières années d’anciennetédans la fonction publique. Pour les agents en fonction lors de la publication dudécret du 8 novembre 2011 susvisé, il n’est appliqué de majoration qu’à compterde la deuxième année suivant la publication de la première liste de contrats etrèglements labellisés.

Le coefficient de majoration ainsi calculé est le cas échéant additionné au coefficientde majoration transmis à l’organisme auprès duquel l’agent souhaite souscrire ouadhérer à une garantie de référence.

Ces différents articles font intervenir plusieurs dates dans les règles d’application desmajorations : la date où l’agent a 30 ans, sa date d’entrée dans la fonction publique,la date de publication du décret, soit le 10 novembre 2011. Ainsi, pour tous les agentsen fonction avant la parution du décret, la majoration n’est appliquée qu’à partirdu 10 novembre 2013 soit deux ans après la parution du décret. Pour tout agententrant dans la fonction publique, ou de moins de 30 ans, les éventuelles majorationsne peuvent s’appliquer qu’à partir de la deuxième année après son entrée. Le décretprévoit que l’organisme assureur remette à tout agent résiliant son adhésion uneattestation récapitulant les majorations qui lui ont été appliquées. Ainsi, si un agentn’est pas en mesure de justifier des majorations précédentes, l’organisme assureurdevra considérer qu’il n’a jamais bénéficié de garanties telles que prévues par le décretet devra effectuer le calcul des majorations à partir de la date la plus récente entre ladate de ses 30 ans, la date de ses 2 ans d’ancienneté dans la fonction publique et le10 novembre 2013.

45

Nous avons essayé de retranscrire ces conditions dans le schéma suivant :

46

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47

Ainsi, le principe assez simple de majoration de cotisation de 2% pour inciter lesagents à rejoindre au moins un dispositif labellisé, et ce même si leur employeur nes’est pas encore prononcé sur la participation, donne lieu à un schéma et une gestionpour les organismes assureurs nouveaux et un petit plus complexe qu’auparavant.

En outre, les cotisations des contrats ou règlements pour le risque santé ne peuventpas être fixées en fonction de l’état de santé de l’agent, ni de la nature de son emploiou de son sexe. Pour les mutuelles, ces limitations étaient déjà fixées par l’article L112-1 du Code de la mutualité. Par ailleurs l’article 29 prévoit que le tarif des familles deplus de 3 enfants ne doit pas dépasser le tarif des familles de 3 enfants exactement.

En matière de risque prévoyance, les garanties doivent au moins couvrir le risqueincapacité de travail, et la cotisation doit être au même taux pour tous les agents.Celle-ci ne peut s’exprimer qu’en pourcentage de la rémunération. Dans les six premiersmois suivant la prise d’effet du contrat ou règlement, ou la date d’embauche si celle-ciest ultérieure à la date de mise en place du régime, l’adhésion n’est pas sujette àun questionnaire médical. Elle ne peut l’être qu’après le délai de 6 mois et pourraengendrer une majoration de tarification.

Titre V : dispositions transtoires et finalesCe dernier titre organise certaines dispositions relatives au décret.

Les délais pour la mise en place de procédure de labellisation sont établis à l’article32. Un délai de 5 mois à compter de la parution du décret est prévu pour la publicationde la première liste de prestataires habilités par l’Autorité de contrôle prudentiel. Lapremière liste de prestataire a bien été publiée dans ce délai entre le 10 novembre2011 et le 10 avril 2012.

Afin de laisser le temps aux organismes assureurs de préparer leurs offres et aux

48

premiers prestataires habilités de les étudier, un détail de 4 mois était prévu avant lapublication des premières offres labellisées. L’article 32 prévoyait que cette publicationsoit faite le dernier jour du 4emois suivant la publication des prestataires, soit le31 août 2012, et avec une prise d’effet immédiate. Ainsi ce n’est donc qu’à partirdu 1erseptembre 2012 que les premières adhésions aux contrats ou règlements ayantobtenu le label ont pu se faire.

Enfin un dernier élément important inscrit dans ces dispositions transtoires etfinales est l’article 35. Celui-ci prévoit que les ministères en charge des collectivitésterritoriales, de la fonction publique, de la santé et de l’économie établiront un rapportévaluant le dispositif mis en place par le décret, en prenant en compte les solidaritésentre les bénéficiaires, intergénérationnelle et familiale, et les évolutions concernantl’accès aux soins des agents. Ce rapport sera établi après un délai de 4 ans aprèsl’entrée en vigueur de ce dispositif, soit à partir du 10 novembre 2015.

En conclusion, les employeurs territoriaux restent donc libres de verser ou non uneparticipation et s’ils décident d’en verser une, elle peut ne concerner qu’un seul desrisques prévoyance ou santé. Pour chacun de ces risques, l’employeur est libre de seprononcer en faveur du versement de sa participation aux garanties ayant obtenu lelabel, ou de mettre en place une convention de participation.

Ce dispositif innove par rapport à l’ancien dispositif et aux contrats groupes obligatoirespour les salariés de droit privé. Le principe de fond de ce dispositif est le libre choixde l’agent. Qu’il y ait une participation ou non de l’employeur, l’agent peut décider des’assurer ou non, et s’il le décide, il pourra choisir parmi les offres labellisées la garantieet l’assureur qui lui conviennent, sans que ce choix soit dicté par son employeur. Lemécanisme du label favorise pleinement cette liberté.

Toutefois, on pourra s’étonner de la création du rôle de prestataire habilité, un rôlequi aurait pu revenir à l’Autorité de contrôle.

49

Troisième partie

Approche technique du décret

50

1 Crédibilité du risque : sur la suffisance des effectifs

Nous l’avons vu dans la partie précédente, le décret impose aux assureurs descontraintes notamment sur les tarifs. Ces modifications sont très encadrées, et doiventrespecter des critères de solidarité. Généralement, les assureurs revoient une foispar an les cotisations, en raison par exemple de l’évolution des frais de santé, oudes désengagements de la sécurité sociale. Dans le cas de contrats ou règlementsmutualistes labellisés, l’assureur qui souhaite modifier les cotisations afin de maintenirdans le temps l’équilibre des garanties et ainsi assurer que les transferts de solidaritéimposés par le décret, doit obligatoirement faire valider ses modifications à un prestatairehabilité par l’Autorité de contrôle.

Dans le cas d’une convention de participation la durée de vie de cette conventionétant de six ans, l’assureur s’est engagé sur les évolutions de cotisations à partird’hypothèses et de projections de comptes de résultats sur la base de ces hypothèses.Les article 17 et 20 encadrent les modifications de tarifs des conventions de participations.Il n’est possible pour l’assureur de modifier ses cotisations qu’à condition que lapopulation assurée soit significativement différente de celle envisagée dans les hypothèsesde départ, ou si la sinistralité est beaucoup plus importante. Dans tous les cas, laconvention ayant été signée entre l’assureur et la collectivité territoriale, il ne faitaucun doute que toute modification des cotisations devra être présentée et acceptéepar l’employeur public. On reste néanmoins dans une zone assez floue, où le caractère

51

significatif n’est pas défini par le législateur.

Dans ce contexte, où la population à couvrir n’est pas connue avec précision audépart, et où celle-ci peut varier au cours de la vie du contrat, et où la latitudede l’assureur à modifier les cotisations est assez limitée, il est très important pourcelui-ci de s’assurer qu’il fonde ses calculs sur des bases solides. Pour établir lesprimes, l’assureur pourra s’appuyer sur des données d’expérience relatives à des agentsterritoriaux déjà assurés chez lui.

On se propose d’étudier dans ce chapitre, à travers une approche simple quel estl’effectif minimum à partir duquel on peut considérer qu’un échantillon est suffisammentgrand pour obtenir des résultats significatifs. Dans un premier temps nous étudieronsles dépenses de frais de santé, et les interruptions temporaires de travail dans unsecond temps car c’est le seul risque en prévoyance qu’il est obligatoire de couvrir.

En matière de couverture complémentaire aux frais de santé, la législation ne prévoitpas de méthode spécifique pour l’établissement de la prime. La méthode du coûtmoyen × fréquence est la plus fréquente [14], car elle présente l’avantage d’être simplethéoriquement.

Le mécanisme est le suivant. On définit un profil de référence, par exemple unhomme de 38 ans, puis on calcule la prime pure correspondante en multipliant le coûtmoyen de ce profil par la fréquence des sinistres. Le coût moyen est le coût annuelmoyen de la garantie complémentaire, calculée à partir du niveau de garantie de lacouverture complémentaire, et de la fonction de répartition des dépenses, d’après desstatistiques de consommation du portefeuille de l’assureur. La fréquence est elle aussicalculée d’après les statistiques du portefeuille.Ensuite ce tarif de référence est ajusté à la population future qui sera couverte par

les garanties en appliquant des correctifs de consommation, toujours sur la base destatistiques établies sur le portefeuille. C’est uniquement dans cette étape que sont

52

prises en compte les spécificités de la population à couvrir.

Pour définir le seuil minimum à partir duquel on peut considérer qu’un échantillond’adhérents suivra la même loi dépense moyenne qu’un groupe de référence significativementplus large, on décide de considérer la dépense engagée. Ce choix nous permet ainsi desélectionner tout le portefeuille dont nous disposons, soit environ 150 000 adhérents,pour un exercice donné en santé. Par ailleurs, on considère les contrats actifs pourl’exercice 2010 couvrant le risque incapacité temporaire de travail pour une populationde fonctionnaires territoriaux du portefeuille de la mutuelle. Ceci représente environ20 000 contrats, et on s’intéresse plus particulièrement le nombre de personnes ayanteu au moins survenu au cours de cette année là.

Lorsqu’on souhaite connaître la taille minimale d’un échantillon, on s’intéresse enfait à la taille nécessaire de la population à étudier telle que pour une précisiondonnée l’indicateur que l’on mesure sur cet échantillon soit dans un intervalle deconfiance. Par exemple, lorsqu’on s’intéresse à la dépense moyenne en frais de santé,si l’on dispose d’une large population, on peut estimer un intervalle de confiance decette dépense moyenne. On sait par la loi des grands nombres qu’on l’intervalle deconfiance asymptotique que de la moyenne par [Xn ± u1−α/2

σ√n], où n est la taille de

la population. Ainsi pour une largeur de l’intervalle donnée, on peut calculer cettetaille minimale. Pour connaître la moyenne µ avec une incertitude ±∆µ pour unniveau de confiance 1 − α donné la formule précédente nous donne ∆µ = u1−α/2

σ√n

soit n = (u1−α/2)2σ2

(∆µ)2 .

En appliquant cette formule à notre jeu de données pour la population couvertepour le risque santé on obtient la taille minimale n pour les valeurs de ∆µ et αsuivantes :

53

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∆µ 90% 95% 98%

0.05 4 163 5 875 14 6010.10 1 041 1 469 3 6500.15 463 653 1 6220.20 260 367 9130.25 167 235 5840.30 116 163 406

Table 1.1: Effectif minimal pour le risque santé en fonction de la précision et duniveau de confiance

On obtient les résultats suivant pour le taux moyen de personnes ayant eu au moinsun arrêt de travail au cours d’une année :

1− α

∆µ 90% 95% 98%

0.05 13 254 18 703 46 4840.10 3 314 4 676 11 6210.15 1 473 2 078 5 1650.20 828 1 169 2 9050.25 530 748 1 8590.30 368 520 1 291

Table 1.2: Effectif minimal pour le risque incapacité temporaire de travail enfonction de la précision et du niveau de confiance

54

On peut donc conclure que quelques centaines de têtes sont nécessaire pour réaliserdes études sur le risque santé, et qu’il en faut quelques milliers pour l’incapacitétemporaire de travail.

Dans ce qui suit nous avons essayé de suivre une approche empirique pour retrouverces résultats obtenus par des formules théoriques et nous présentons la démarche suiviepour le risque santé.

Nous avons dans un premier temps essayé de déterminer pour l’ensemble de lapopulation la dépense moyenne et un intervalle de confiance de cette dépense moyenneannuelle. En ce qui concerne cet intervalle de confiance nous avons utilisé la techniquedu bootstrap pour le calculer.

Le bootstrap permet d’approcher par simulations (Monte Carlo) la distributiond’un estimateur lors qu’on ne connaît pas la loi d’un échantillon. L’objectif estde remplacer des hypothèses probabilistes qui ne sont pas toujours vérifiées pardes simulations.[1] Les méthodes de simulation classiques permettent d’obtenir desdistributions d’échantillonnage d’estimateurs dans le cas où on dispose d’un modèleparamétrique. En l’absence de modèle, on obtient une distribution en tirant aléatoirementdans une distribution proche de celle étudiée, c’est le principe des méthodes de ré-échantillonnage comme le bootstrap, où l’on effectue des tirages avec remise. Cettetechnique est davantage détaillée en annexe C.

On souhaite obtenir un intervalle de confiance pour la dépense moyenne qui vaut348,37 € et pour cela on effectue 5 000 retirages à l’aide de la technique du bootstrap.On obtient ainsi 5 000 nouveaux échantillons sur lesquels on peut, par exemple,calculer la dépense moyenne. Comme précisé en annexe C, on peut obtenir à partirde ces mesures, des intervalles de confiance pour l’indicateur considéré, dans notre

55

cas la dépense moyenne. Une des méthodes d’estimation de l’intervalle de confiancerepose sur les percentiles aux niveaux α et 1−α pour obtenir les bornes de l’intervalle.L’autre méthode considérée ici, repose sur le fait que les dépenses moyennes observéessuivent une loi normale, et on obtient un intervalle de confiance au niveau α par[m ± u1−α/2

σ√n], où u1−α/2 est le quartile de niveau 1 − α/2, σ l’écart-type et n la

taille de l’échantillon.On obtient la distribution suivante pour les 5 000 moyennes mesurées sur nos

échantillons simulés :

Moyenne 348.5

Médiane 348.5

Minimum 343.6

Maximum 353.7

Écart-type 1.77

I.C.95% Normal (345,0; 351,8)

I.C.95% Percentiles (345,3; 351,9)

La distribution des 5 000 réalisations semble bien s’approcher d’une loi normaled’après l’histogramme et le Q-Q plot ; l’intervalle de confiance avec approximationnormale peut être retenu.

L’étape suivante consiste à obtenir la valeur de l’estimateur de la moyenne pourdes sous-ensembles de taille différente de cette population de départ. Pour cela ontire au hasard un échantillon de taille p < n, et on calcule à l’aide de la loi des grandsnombres un estimateur de la moyenne empirique pour un échantillon de taille p.

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On présente sur les graphiques suivants, quelques résultats des simulations obtenues.En rouge sont représentées les bornes de l’intervalle de confiance calculé précédemmentà l’aide de l’approximation normale, et en vert est tracé la valeur moyenne dessimulations, soit le point de convergence de l’estimateur pour les différentes taillesde sous-population.

Figure 1.1: Effectif de 50 adhérents (à gauche) et 80 adhérents (à droite).

57

Figure 1.2: Effectif de 120 adhérents (à gauche) et 200 adhérents (à droite).

Figure 1.3: Effectif de 500 adhérents (à gauche) et 800 adhérents (à droite).

On observe que pour 50 adhérents, la moyenne est presque toujours en dehors del’intervalle de confiance, on ne peut donc pas se satisfaire d’un tel effectif. Pour 80adhérents, l’hypothèse de la mutualisation est difficile à retenir compte tenu de laconvergence de l’estimateur, il faut un grand nombre d’itérations avant que celui-cireste à l’intérieur de l’intervalle de confiance.

58

Lorsqu’on regarde ce que cela donne avec 120 individus, on observe que l’intervallede confiance est plus large, ceci est dû à un changement d’échelle par rapport aux deuxgraphiques précédents, c’est parce que l’amplitude des valeurs obtenues est beaucoupplus faible et on remarque que 1 000 itérations suffisent à obtenir une estimationcomprise dans l’intervalle de confiance. Si on observe le comportement de l’estimateurpour de plus grandes valeurs comme 200 individus, ce phénomène s’accentue et dèsquelques centaines d’itérations on se retrouve dans l’intervalle.

Ainsi il semble que pour des données de dépenses de frais de santé, une populationd’au moins une centaine d’individus est nécessaire afin d’obtenir des résultats prochesde la loi des dépenses. Cette approche empirique nous permet bien de retrouver lesrésultats que nous avons obtenu précédemment.

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2 Construction d’un indicateur de pilotage du risque

I IntroductionComme nous l’avons vu dans la seconde partie de ce mémoire, lors de la description

du titre I du décret page 29, les garanties répondant aux critères du décret impliquentnécessairement un mode d’adhésion individuel et facultatif, dans le respect de l’article88-2 de la loi du 26 janvier 1984. Ces contrats ou règlements vont donc présentercertaines caractéristiques typiques des contrats à adhésion facultative par oppositionaux contrats à adhésion obligatoire.

En effet, dans un contrat à adhésion obligatoire, la population à couvrir est connuepar avance (modulo quelques entrées ou sorties du groupe en cours d’année), cequi permet de connaître l’âge des assurés du groupe, la proportion d’hommes et defemmes qui le composent, le secteur géographique, et si le régime couvre la famille del’assuré, le nombre de conjoints et d’enfants à charge. Éventuellement, si un régimecomplémentaire est déjà en place, la connaissance des résultats des exercices antérieurscontribue à une meilleure analyse du risque. Au cours de l’exercice, la populationn’évolue pas ou très peu de manière générale.

Lorsqu’un contrat est à adhésion facultative, on ne connaît plus par avance lapopulation qui sera effectivement couverte. Dans le cas de la mise en place d’une

60

convention de participation, le décret prévoit que la collectivité territoriale, dans sonappel public à concurrence, mentionne «les personnels intéressés» et des informationsconcernant la population retraitée (pour les régimes complémentaires aux frais desanté). Il est assez raisonnable de penser que pour des collectivités de taille importante,la tâche consistant à déterminer quels agents adhéreront sera en pratique impossible,et il est plus probable que les informations transmises seront celles de l’ensembledes personnels qui dépendent de la collectivité. Dans le cas de contrats ou règlementslabellisés, les agents actifs ou retraités de toute collectivité territoriale peuvent potentiellementadhérer. On aura donc dans un cas une offre avec une portée nationale et dans l’autreune offre restreinte aux personnels liés à une collectivité territoriale. Dans les deuxcas la population qui aura effectivement adhéré pourra n’être qu’un fragment nonreprésentatif de la population initialement envisagée. De plus, les agents peuventadhérer à tout moment au cours de l’année et pas nécessairement dès la mise en placedu contrat. Il est donc important lors de la tarification de ces contrats de faire deshypothèses sur une population cible mais qui ne pourront être validées ou invalidéesqu’a posteriori. Le risque sous-jacent est une mauvaise appréciation du risque et doncdes primes qui ne seraient pas en adéquation avec les prestations versées.Ainsi, le suivi de l’évolution des risques est d’autant plus important pour des

contrats à adhésions facultative, pour maintenir l’équilibre du contrat afin d’en assurerla pérennité.

On se propose dans la suite de ce chapitre d’essayer de construire un indicateur depilotage du risque et de présenter le raisonnement suivi, les hypothèses retenues etles techniques statistiques utilisées pour son élaboration.

II Démarche statistique

61

1 Hypothèses

L’indicateur usuel pour le suivi de l’équilibre d’un contrat est le rapport entre lesprestations payées (en ajoutant les provisions constituées, s’il y a lieu) et les cotisationsencaissées. Pour être un bon indicateur de l’état du contrat, il est indispensable de lecalculer sur des données en masse suffisante.Considérons des garanties complémentaires aux frais de santé. Les soins survenus

durant une année civile ne sont pas tous payés au cours de cette même année civile.Tout d’abord l’assuré dispose de deux ans pour demander à sa caisse d’AssuranceMaladie le remboursement de soins médicaux ou le paiement d’indemnités journalières,ce qui crée un écart entre la survenance du sinistre et sa déclaration. Une fois lesinistre déclaré, il peut ne pas être immédiatement traité, en raison de retards dansles règlements par exemple. Ainsi, pour un exercice donné, l’équilibre du contrat semesure avec plusieurs mois de recul.

Avec l’ouverture de ces contrats à adhésion facultative, il faudra attendre une annéecivile pour avoir un volume de soins remboursés conséquent, et le ratio sinistres àprimes définitif au titre de de cet exercice ne sera connu que plusieurs mois après.Les premiers contrats labellisés ayant été publiés le 31 août 2012, il conviendraitd’attendre la fin du premier semestre 2014 pour avoir une idée précise de l’équilibredes garanties labellisées au titre des soins 2013.

Une solution pour pallier à cette attente serait, par exemple, d’estimer ces chargesfutures, de la même manière que l’on constitue les provisions pour sinistres à payer.Ces provisions, constituées à la clôture de l’exercice pour mettre en réserve des fondscorrespondants aux sinistres survenus au cours de l’exercice mais non encore déclarés,sont calculées soit à l’aide de méthodes déterministes (méthode de Chain Ladder)soit à l’aide de méthodes stochastiques (avec par exemple la méthode du Bootstrap).Ces méthodes nécessitent d’avoir un volume de données suffisant, que quelques moisd’exercice ne permettent pas d’avoir [10] .

62

Dans notre recherche d’un indicateur de suivi du risque, il faut donc trouver deséléments quantifiables qui soient en relation avec le rapport prestations sur cotisations.Si on se place du point de vue de l’adhérent, on peut penser qu’il pourra arbitrer sisa couverture complémentaire est bonne ou non pour lui ou sa famille en mettant enregard de ses remboursements, les cotisations qu’il verse. En suivant ce raisonnement,on peut penser intuitivement que le comportement des assurés va être lié à l’équilibred’une garantie donnée. Pour des primes dépendantes de l’âge de l’assuré, si pourune tranche d’âge donnée les primes étaient trop élevées par rapport aux prestationspayées, on peut penser que les adhérents auront tendance à résilier leur contrat auprofit d’un autre où les primes seront moins élevées. De la même manière, si le contratétait déséquilibré par des primes trop faibles, cela représenterait une opportunitépour les adhérents et on pourrait observer une certaine attraction autour de cettetranche d’âge aux primes peu élevées, à travers un très fort taux d’adhésion, et peude radiations.

Ces éléments nous conduisent à l’hypothèse suivante : les taux d’entrées-sorties etles rapports sinistres à primes sont corrélés. Pour la construction de notre indicateur,nous allons donc tâcher de voir si cette hypothèse se vérifie au travers de nos données,et si par la suite les taux d’entrées-sorties peuvent être utilisés pour estimer l’équilibred’une garantie, voire au sein d’une classe d’âge.

Dans cette étude, nous avons choisi de retenir trois niveaux de garanties, équivalentesaux garanties du règlement mutualiste Prévifrance qui a obtenu le label. La premièregarantie peut être qualifiée de «ticket modérateur» car elle ne prend pas ou peu encharge les dépassements d’honoraires, comporte un faible forfait optique, et comprendun forfait journalier pour la chambre particulière. La seconde comprend des forfaitsplus importants, des dépassements d’honoraires pour les consultations de médecinsgénéralistes et spécialistes ainsi que pour les soins dentaires (prothèses, orthodontie,...), laissant un reste à charge modéré. Le troisième niveau minimise encore le resteà charge, avec une prise en charge des dépassements plus élevée, et des forfaits plus

63

importants.Ces garanties ont été retenues à la fois en raison des niveaux de remboursements

similaires, mais également parce que ce sont des garanties à adhésion individuellecouvrant une large population.

2 Données étudiées

Les trois garanties décrites précédemment seront nommées G1, G2, et G3, par ordrecroissant de niveau de garantie. Comme nous avons choisi de retenir un historiquede 4 ans, nous résumons dans les tableaux suivants pour chacune des garanties, lesvaleurs minimales, du premier quartile (noté Q1), médianes, moyennes, du troisièmequartile (noté Q3), maximales, ainsi que les variances et écarts-types, pour les 4années retenues.

Cotisations par assuré

Année Min. Q1 Médiane Moyenne Q3 Max. Variance Écart-type

2009 0 124,70 199,90 287,20 451,90 830,60 50 437,99 224,582010 0 147,10 223,10 320,80 525,30 798,20 58 790,50 242,472011 0 158,70 245,20 358,60 590,30 863,60 71 821,00 267,992012 0 190,70 294,00 414,90 670,10 919,00 79 703,83 282,32

Table 2.1: Statistiques élémentaires pour la garantie G1

64

Année Min. Q1 Médiane Moyenne Q3 Max. Variance Écart-type

2009 0 213,80 327,20 418,80 601,20 1 551,00 74 232,48 272,462010 0 215,30 336,30 431,50 629,50 1 418,00 80 340,20 283,442011 0 229,60 360,80 467,10 686,30 1 373,00 94 924,67 308,102012 0 251,60 389,30 503,00 738,90 1 287,00 103 735,71 322,08

Table 2.2: Statistiques élémentaires pour la garantie G2

Année Min. Q1 Médiane Moyenne Q3 Max. Variance Écart-type

2009 0 271,30 464,20 552,40 804,40 1 441,00 114 060,85 337,732010 0 287,90 473,70 568,50 826,50 1 310,00 119 252,99 345,332011 0 311,60 519,30 614,10 899,30 1 418,00 138 297,70 371,882012 0 332,60 569,40 663,50 966,70 1 531,00 152 156,21 390,07

Table 2.3: Statistiques élémentaires pour la garantie G3

On observe pour chaque garantie, et chaque année, une augmentation de tous lesindicateurs, sauf pour les valeurs maximales de la garantie G2.

Le graphique suivant représente les boîtes à moustaches des trois garanties, pourles 4 exercices retenus. On observe également le phénomène d’augmentation descotisations en remarquant que les rectangles «glissent» vers le haut, et donc desvaleurs plus élevées, au cours du temps.

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Figure 2.1: Boîtes à moustaches des cotisations par garantie et par année d’exercice

Prestations payées

Année Min. Q1 Médiane Moyenne Q3 Max. Variance Écart-type

2009 0,61 38,61 110,10 274,70 280,50 8 169,00 294 571,83 542,742010 0,52 38,37 116,40 291,20 300,10 9 844,00 362 637,10 602,192011 0,39 43,94 129,70 324,70 339,70 9 571,00 405 818,31 637,042012 0,61 50,10 143,60 352,60 359,20 9 545,00 486 518,98 697,51

Table 2.4: Statistiques élémentaires pour la garantie G1

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Année Min. Q1 Médiane Moyenne Q3 Max. Variance Écart-type

2009 0,20 71,73 196,00 350,30 424,40 15 510,00 291 679,54 540,072010 0,59 72,02 197,70 355,30 424,40 12 420,00 316 998,15 563,032011 0,26 75,67 206,70 371,10 438,30 23 320,00 366 435,82 605,342012 0,13 79,48 211,20 383,20 443,90 19 480,00 390 865,27 625,19

Table 2.5: Statistiques élémentaires pour la garantie G2

Année Min. Q1 Médiane Moyenne Q3 Max. Variance Écart-type

2009 0,13 90,52 263,10 417,20 540,60 7 863,00 285 229,40 534,072010 0,37 97,32 272,00 444,50 544,00 19 000,00 440 074,18 663,382011 0,88 102,80 281,10 455,00 562,30 12 210,00 415 205,38 644,362012 0,47 109,30 295,40 465,70 576,00 11 820,00 429 784,90 655,58

Table 2.6: Statistiques élémentaires pour la garantie G3

On observe sur ces trois tableaux une très forte volatilité, et des valeurs maximalestrès supérieures aux trois premiers quartiles. Ce résultat n’est pas surprenant pourdes prestations de garanties santé, le coût d’un sinistre est plutôt faible, et c’est lafréquence de survenance qui est élevée. On le constate également sur la représentationgraphique suivante : la distribution des prestations pour la garantie G2 pour l’année2012. On observe à travers la forme de cette courbe, une grande quantité (pourenviron 80% des cas) de faibles montants, et dans environ 20% des cas les montantssont supérieurs à 1 000 €.

67

En comparant les moyennes et médianes au cours des différentes années, on notepour la garantie 1 des augmentations comprises entre 5 et 10%, entre 1 et 4% pourla garantie 2 et entre 2 et 6% pour la garantie 3. Ceci peut s’expliquer à la fois parune dérive des frais de santé, et par le vieillissement du portefeuille.

68

Figure 2.2: Boîtes à moustaches des prestations payées par garantie et par annéed’exercice

Population étudiéeConsidérons dans un premier temps les effectifs au cours du temps pour les différentes

garanties.

69

2009 2010 2011 2012

Bénéficiaires 1 634 2 195 2 677 2 784Souscripteurs 3 014 4 167 5 296 5 969Total 4 635 6 343 7 948 8 732

Table 2.7: Effectifs de la garantie G1

Pour cette garantie, on observe une augmentation des effectifs au cours du tempsde respectivement 36%, 25% et 10% en 2010 2011 et 2012.

2009 2010 2011 2012

Bénéficiaires 15 272 14 903 14 085 12 772Souscripteurs 23 774 24 143 23 836 22 465Total 38 968 38 962 37 863 35 194

Table 2.8: Effectifs de la garantie G2

Pour la garantie G2, on observe une diminution de 2% des effectifs en 2011, et de 7%en 2012. Néanmoins les effectifs sont beaucoup plus importants pour cette garantiede milieu de gamme.

2009 2010 2011 2012

Bénéficiaires 3 035 2 754 2 486 2 075Souscripteurs 5 442 5 057 4 687 4 051Total 8 461 7 797 7 155 6 124

Table 2.9: Effectifs de la garantie G3

70

La garantie G3, a connu elle aussi des diminutions d’effectifs de 7% en 2010, de 8%en 2011 et de 14% en 2012. Les effectifs sont du même ordre de grandeur que pourla garantie G1, et donc moins importants également que pour la garantie G2. Latendance qui se dessine à travers ces trois tableaux semble indiquer une «préférence»des assurés pour des garanties minimales, avec un reste à charge plus importantmais des cotisations réduites par rapport aux garanties plus haut de gamme. Cettepréférence n’est peut-être pas un choix volontaire vers plus d’auto-assurance, maispeut être une conséquence des difficultés économiques des foyers français de cesdernières années.

Intéressons-nous à présent aux caractéristiques démographiques de la populationétudiée.

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Exercice Femmes (%) Hommes (%)

G1 2009 53,98 46,022010 53,53 46,472011 53,72 46,282012 54,48 45,52

G2 2009 53,92 46,082010 54,12 45,882011 54,22 45,782012 54,15 45,85

G3 2009 54,12 45,882010 54,63 45,372011 54,62 45,382012 54,85 45,15

Table 2.10: Répartition hommes femmes par année et garantie

72

Exercice Femmes Hommes Total

G1 2009 44,54 38,06 41,542010 45,46 38,30 42,132011 45,53 38,72 42,372012 47,40 40,56 44,28

G2 2009 39,35 36,92 38,232010 39,95 37,34 38,762011 40,27 37,68 39,092012 41,19 38,39 39,90

G3 2009 39,58 37,88 38,802010 40,00 38,27 39,222011 40,13 38,54 39,412012 40,80 39,33 40,13

Table 2.11: Âge moyen de la population par garantie, sexe et année d’exercice

Par rapport à la moyenne nationale [8], nos trois garanties présentent la mêmecaractéristique avec une proportion de femmes légèrement plus élevée (environ 54%dans nos garanties contre 52% de femmes en France selon les données de l’INSEE). Letableau 2.11 nous montre que pour la garantie G1, les femmes sont en moyenne plusâgées de 7 ans que les hommes pour les garanties G2 et G3 , l’écart d’âge entre leshommes et les femmes n’est plus que de 2 ans. Pour ces deux garanties l’âge moyendes femmes se situe autour de 40ans, et en moyenne (hommes femmes confondus)autour de 39 ans. La population de la garantie 1 est globalement plus âgée que lapopulation des garanties 2 et 3 de 3 ans.On observe un léger vieillissement de la population couverte par ces trois garanties.

73

Sur les graphiques suivants, nous avons pour chacune des 3 garanties étudiées,représenté la pyramide des âges des individus.

74

Figure 2.3: Répartition de la population par âge et par sexe de 2009 à 2013 pour lagarantie G1 75

Sur les graphiques précédents, on remarque plusieurs classes modales correspondantesaux tranches d’âges 0-5 ans, 20-30 ans, et 60-65 ans. Sur la portion des plus de 60 ans,si on observe bien une forme triangulaire dans la répartition des hommes en classesd’âges, ce n’est pas le cas pour la population des femmes. On constate aussi une faibleproportion d’adolescents.

76

Figure 2.4: Répartition de la population par âge et par sexe de 2009 à 2013 pour lagarantie G2 77

La répartition de la population en tranches d’âges est plus homogène pour lagarantie G2, qui est certainement due à l’effectif plus important couvert par cettegarantie.

78

Figure 2.5: Répartition de la population par âge et par sexe de 2009 à 2013 pour lagarantie G3 79

Pour cette garantie, la classe modale est la classe d’âge des 20-30 ans, très représentéechez les femmes.

3 Analyse des correspondances multiples

Comme nous l’avons présenté dans l’introduction de ce chapitre, nous cherchons àdéterminer s’il existe un lien entre les ratios sinistres à primes par tranches d’âge d’unegarantie, et les taux d’entrées-sorties. Nous allons considérer nos données commedes variables qualitatives dans un premier temps, nous permettant ainsi de nousconcentrer sur les grandes tendances qui lient nos variables. Dans un second temps,une analyse qualitative de nos données, pourra permettre une étude plus fine de cesliaisons le cas échéant.

Le problème statistique que pose alors ce type de données est l’analyse de liaisonspouvant exister entre ces variables ou entre des modalités de celles-ci. L’ analysedes correspondances multiples est la méthode factorielle des statistique descriptivemultidimensionnelle qui permet de traiter ce problème. C’est une méthode de réductionde dimensions pour l’exploration de données qualitatives. La méthode mathématiqueest rappelée en annexe D. Nous avons considéré cette méthode afin de déterminers’il existe des liaisons entre les variables considérées, et si des profils caractérisant lesadhérents entrants ou sortants se dégagent de nos données.

Nous retenons ici une approche de statistique descriptive multidimensionnelle, afinde qualifier les éventuelles liaisons existantes. L’étape suivante, si notre étude permetde les mettre en avant, consistera en de la modélisation et de la prévision.

Dans un premier temps, pour une année donnée, nous avons qualifié chaque individucomme étant entrant dans la garantie, sortant ou bien continûment présent s’ilétait présent avant le début de l’exercice, et au moins jusqu’à la fin de l’exercice.Pour les tranches d’âge, nous avons classé les individus selon qu’ils avaient entre 0 et18 ans, entre 18 et 25 ans, puis par tranches de 5 ans à partir de 25. Concernant le

80

ratio sinistres à primes, nous avions tout d’abord établi en trois classes selon que savaleur était inférieure à 0, 85, entre 0, 85 et 1, et supérieure à 1. La première tranchecorrespondant aux individus consommant pas ou peu, la seconde correspondant elleaux aux individus proches de l’équilibre, et la dernière pour les individus dont lesprestations dépassent les cotisations versées.Cette étude n’a pas donné de résultat exploitable, et n’est pas davantage détaillée

ici. La principale raison qui a rendu les résultats difficilement interprétable, est ledécoupage des variables en classes. En effet la première variable caractérisant lesindividus avait la modalité «continûment présent» qui était très représentée parrapport aux deux autres ; les mouvements d’adhérents qui souscrivent ou se radientd’une garantie ne concernent qu’une très faible proportion d’adhérents. De même lechoix de ce partitionnement en fonction de la valeur du rapport entre prestations etcotisations a conduit à donner plus d’importance à certaines classes.

Ainsi, dans un second temps nous avons repensé le découpage des catégories de nosvariables en essayant de nous conformer aux recommandations de[20, 10.3.1.2] à savoiréviter de considérer un grand nombre de variable, limiter le nombre de catégories parvariables, et éviter les trop grandes disparités dans les effectifs de chacune de cescatégories.Nous avons donc retenu que les individus entrants et sortants, et nous avons

choisi de répartir les classes pour la variable des prestations/cotisations en fonction desquartiles de cette variable pour obtenir des modalités de même effectif. De plus nousavons choisi d’étudier en particulier l’exercice 2012, et de n’utiliser les données desexercices antérieurs qu’à titre de comparaison. Cela nous permet de ne pas introduirela variable exercice dans l’analyse des correspondances multiples. Les résultats obtenusen comparant les différentes garanties étant sensiblement identiques, nous présentonsceux de la garantie G2 qui couvre une plus grande population. Les résultats concernantles deux autres garanties présentent les mêmes caractéristiques et ne seront pasdavantage détaillés ici. Un recodage des variables de départ a été nécessaire, et lesvariables étudiées sont :

81

– la tranche d’âge de l’assuré ( 12 modalités ),– le rapport prestations sur cotisations (4 modalités : ≤ 0, 219, ≤ 0, 498, ≤ 1.04 et> 1, 04 représentées ci après par des intervalles),

– la «qualité» de l’assuré (2 modalités entrant ou sortant).

L’analyse des correspondances multiples étant simplement l’analyse factorielle descorrespondances du tableau de Burt [20], le premier résultat présenté est le tableaude Burt.

82

[0,18] (18,25] (25,30] (30,35] (35,40] (40,45] (45,50] (50,55] (55,60] (60,65] (65,70] (70,120]

[0, 18] 1 598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(18,25] 0 971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(25,30] 0 0 694 0 0 0 0 0 0 0 0 0(30,35] 0 0 0 538 0 0 0 0 0 0 0 0(35,40] 0 0 0 0 523 0 0 0 0 0 0 0(40,45] 0 0 0 0 0 508 0 0 0 0 0 0(45,50] 0 0 0 0 0 0 445 0 0 0 0 0(50,55] 0 0 0 0 0 0 0 341 0 0 0 0(55,60] 0 0 0 0 0 0 0 0 334 0 0 0(60,65] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 327 0 0(65,70] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 0

(70,120] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317[0.000346, 0.219] 344 234 151 133 130 122 108 75 97 87 50 59

(0.219,0.498] 311 191 153 105 131 112 104 89 85 84 45 79(0.498,1.04] 308 249 177 131 133 123 126 94 84 75 53 81

(1.04,452] 635 297 213 169 129 151 107 83 68 81 41 98entrant 859 603 418 285 287 294 254 210 192 205 106 149sortant 739 368 276 253 236 214 191 131 142 122 83 168

[0.000346,0.219] (0.219,0.498] (0.498,1.04] (1.04,452] entrant sortant

[0, 18] 344 311 308 635 859 739(18,25] 234 191 249 297 603 368(25,30] 151 153 177 213 418 276(30,35] 133 105 131 169 285 253(35,40] 130 131 133 129 287 236(40,45] 122 112 123 151 294 214(45,50] 108 104 126 107 254 191(50,55] 75 89 94 83 210 131(55,60] 97 85 84 68 192 142(60,65] 87 84 75 81 205 122(65,70] 50 45 53 41 106 83

(70,120] 59 79 81 98 149 168[0.000346, 0.219] 1 590 0 0 0 893 697

(0.219,0.498] 0 1 489 0 0 857 632(0.498,1.04] 0 0 1 634 0 957 677

(1.04,452] 0 0 0 2 072 1 155 917entrant 893 857 957 1 155 3 862 0sortant 697 632 677 917 0 2 923

Table 2.12: Tableau de Burt pour l’exercice 2012 et la garantie G2

Pour des raisons de lisibilités, le tableau a été scindé en deux après les colonnesreprésentant les modalités de la variable âge, mais est en fait une seule matrice(symétrique). On s’assure avec ce tableau qu’on ne raisonne pas sur des effectifs tropfaibles. On peut ainsi remarquer que pour les trois modalités du ratio sinistres àprimes, les effectifs diminuent pour les classes d’âge (50-55] et supérieure et sontinférieurs à 100.

83

Le graphique suivant présente la décroissance des valeurs propres (liées non pasaux variables comme en analyse en composante principale, mais aux catégories desvariables). En gardant les trois premiers axes, 21, 7% d’inertie est expliquée.

Figure 2.6: Éboulis des valeurs propres

84

inertia cum ratio

0,38 0,38 0,08

0,36 0,74 0,15

0,35 1,08 0,22

0,34 1,43 0,29

0,33 1,76 0,35

0,33 2,10 0,42

0,33 2,43 0,49

0,33 2,76 0,55

0,33 3,10 0,62

0,33 3,43 0,69

0,33 3,76 0,75

0,32 4,08 0,82

0,32 4,40 0,88

0,31 4,71 0,94

0,29 5,00 1,00

Table 2.13: Répartition de l’inertie totale entre les axes

Le tableau de Burt contient beaucoup d’information redondante. On aura en particulierremarqué dans le tableau 2.12 ci-dessus qu’il est symétrique et que tous les effectifssont répétés deux fois. Les pourcentages du tableau précédent (colonne ratio) sontrelatifs à la totalité de l’information contenue dans le tableau et sont donc sous-estimés. Ainsi les trois premiers axes représentent en réalité davantage que 21, 7% del’inertie totale. Ces pourcentages sont donc donnés à titre indicatif.

Nous donnons ci-après les coordonnées des modalités et leurs contributions à l’inertie.

85

Comp1 Comp2 Comp3

[0, 18] 1,14 0,13 −0,17

(18,25] −0,25 1,12 −0,21

(25,30] −0,18 0,68 0,75

(30,35] 0,29 −0,52 −0,62

(35,40] −0,51 −0,97 −0,05

(40,45] −0,13 0,10 −0,17

(45,50] −0,72 −0,41 0,36

(50,55] −0,92 0,28 1,27

(55,60] −1,03 −0,93 −1,43

(60,65] −0,83 0,29 −0,85

(65,70] −0,89 −0,84 −0,37

(70,120] 0,44 −1,80 2,00

[0.000346, 0.219] −0,29 −0,23 −1,26

(0.219,0.498] −0,46 −0,51 0,48

(0.498,1.04] −0,62 0,15 0,63

(1.04,452] 1,04 0,42 0,12

entrant −0,30 0,54 0,01

sortant 0,39 −0,71 −0,01

Table 2.14: Coordonnées des modalités

86

Comp1 Comp2 Comp3 con.tra

[0, 18] 0,40 0,01 −0,01 0,05

(18,25] −0,01 0,21 −0,01 0,06

(25,30] −0,00 0,05 0,06 0,06

(30,35] 0,01 −0,02 −0,03 0,06

(35,40] −0,02 −0,08 −0,00 0,06

(40,45] −0,00 0,00 −0,00 0,06

(45,50] −0,04 −0,01 0,01 0,06

(50,55] −0,05 0,00 0,09 0,06

(55,60] −0,06 −0,05 −0,11 0,06

(60,65] −0,03 0,00 −0,04 0,06

(65,70] −0,02 −0,02 −0,00 0,06

(70,120] 0,01 −0,16 0,20 0,06

[0.000346, 0.219] −0,03 −0,02 −0,49 0,05

(0.219,0.498] −0,06 −0,07 0,07 0,05

(0.498,1.04] −0,12 0,01 0,13 0,05

(1.04,452] 0,47 0,08 0,01 0,05

entrant −0,12 0,38 0,00 0,03

sortant 0,12 −0,38 0,00 0,04

Table 2.15: Contributions des modalités à l’inertie

Les modalités qui contribuent le plus 1 au premier axe sont la tranche d’âge [0−18]des enfants, les deux classes des valeurs du rapport prestations sur cotisations < 0, 498et < 1.04, et les deux modalités retenues pour caractériser les individus entrantsou sortants. Sur le deuxième axe, ces deux modalités contribuent de manière plusimportante (38% contre 12% sur le premier axe), et les tranches d’âge des 18-25 anset des individus âgés de plus de 70 ans. Sur le troisième axe les modalités entrantet sortant n’interviennent pas, cet axe représentera plutôt les consommations enfonction des tranches d’âge.

1. en rouge dans le tableau

87

Si on considère maintenant les coordonnées des modalités que nous venons de citer,on remarque sur les axes 1 et 2 les modalités entrant et sortant sont de signe opposé.Sur le premier axe, les modalités de rapport prestation sur cotisations inférieure à 1,04sont de signe négatif, celle supérieure à 1,04 est positive, et les enfants sont affectésd’un signe positif. Le premier axe va donc opposer les très jeunes et les plus âgés,avec une consommation médicale élevée, et les sortants, aux entrants, adultes, jeunesadultes et jeunes retraités, aux consommations plus faibles.Le deuxième axe, où les entrants et les sortants sont mieux représentés va opposer

les entrants aux consommations élevées, d’un côté aux individus sortants avec desconsommations faibles ou moyennes.

La représentation graphique suivante sert également à l’interprétation des axes.Pour chacune des variables elle affiche sous forme de boîte à moustaches les modalitéssuivant ses coordonnées sur un axe donné. On donne ici les représentations pour lesdeux premiers axes.

88

Figure 2.7: Représentation des catégories sur l’axe 1 (à gauche) et l’axe 2 (à droite)

On remarque que les deux tranches d’âges extrêmes se détachent des autres et secomportent de la même manière sur le premier axe. On peut également regrouper cesdeux modalités avec la modalité > 1, 04 du ratio sinistres à primes. Cet axe semblecaractériser le fait que les plus jeunes et les plus âgés ont des besoins en frais de santéplus importants que le reste de la population. En ce qui concerne les modalités entrantet sortant, même si celles-ci se détachent davantage sur l’axe 2, il est assez délicatde conclure à l’existence de deux profils distincts selon ces deux groupes. Néanmoinsc’est sur le deuxième axe que cette variable s’exprime le mieux, et nous trouvons queles nouveaux adhérents à cette garantie sont ceux associés aux consommations lesplus élevées. On remarque que les classes d’âge associées sont les suivantes : (18,25],(25,30], (40,45], (50,55], et (60,65].

Enfin, on peut représenter pour chacune des variables, tous les individus sur lepremier plan factoriel :

89

Figure 2.8: Représentation simultanée des individus et des modalités

Cette dernière représentation met bien en évidence la distinction entre les entrants,plus jeunes, et les sortants plus âgés sur le deuxième axe et les consommations quenous venons d’évoquer.On présente ci-après les résultats d’exercices antérieurs, et on peut observer que

données ont sensiblement la même structure.

90

Exercice 2011

Comp1 Comp2 Comp3 con.tra

[0, 18] 0,42 0,04 −0,01 0,05(18,25] −0,00 0,12 0,11 0,06(25,30] −0,00 −0,00 0,00 0,06(30,35] −0,01 −0,05 0,06 0,06(35,40] −0,00 −0,04 0,07 0,06(40,45] −0,02 −0,06 −0,02 0,06(45,50] −0,01 −0,02 −0,00 0,06(50,55] −0,03 −0,00 −0,01 0,06(55,60] −0,09 0,01 0,00 0,06(60,65] −0,09 0,11 −0,06 0,06(65,70] −0,00 0,01 −0,07 0,07(70,120] 0,01 −0,11 −0,18 0,06[0.000346, 0.219] −0,04 −0,08 0,38 0,05(0.219,0.498] −0,07 −0,00 −0,26 0,05(0.498,1.04] −0,10 −0,00 −0,02 0,05(1.04,452] 0,50 0,07 0,00 0,05entrant −0,10 0,44 0,01 0,03sortant 0,10 −0,44 −0,01 0,04

Table 2.16: Contributions des modalités à l’inertie

91

Figure 2.9: Représentation des catégories sur l’axe 1 (à gauche) et l’axe 2 (à droite)

92

Figure 2.10: Représentation simultanée des individus et des modalités

En 2011, les résultats sur le premier axe sont assez semblables à ceux de l’exercice2012, ce sont encore les deux classes d’âge extrême qui correspondent aux individusqui consomment le plus. Sur le deuxième axe, il est plus difficile de différencier lesratio sinistres à primes. Néanmoins, on trouve du côté négatif de cet axe, les sortants,les ratios sinistres à primes très faibles (proche de 0 prestation payée dans l’année),et les individus de 25 à 55 ans et les plus de 70 ans. Du côté positif de l’axe on trouve

93

les individus âgés de 25 ans ou moins et ceux ayant entre 56 et 70 ans, les entrants,et les plus consommateurs.

Exercice 2010

Comp1 Comp2 Comp3 con.tra

[0, 18] −0,34 0,13 −0,00 0,05(18,25] 0,02 0,00 0,23 0,06(25,30] −0,00 −0,00 0,06 0,06(30,35] 0,00 −0,03 −0,00 0,06(35,40] 0,00 −0,20 −0,11 0,06(40,45] −0,00 −0,13 −0,00 0,06(45,50] −0,00 −0,02 0,00 0,06(50,55] 0,01 −0,01 0,01 0,06(55,60] 0,04 0,00 0,00 0,06(60,65] 0,16 0,09 −0,00 0,06(65,70] 0,05 0,02 −0,07 0,06(70,120] 0,00 0,03 −0,11 0,06[0.000346, 0.219] −0,00 −0,28 0,15 0,05(0.219,0.498] 0,08 −0,00 −0,37 0,05(0.498,1.04] 0,12 0,00 0,03 0,05(1.04,452] −0,33 0,21 0,00 0,05entrant 0,29 0,12 0,05 0,03sortant −0,29 −0,12 −0,05 0,04

Table 2.17: Contributions des modalités à l’inertie

94

Figure 2.11: Représentation des catégories sur l’axe 1 (à gauche) et l’axe 2 (à droite)

On remarque qu’en 2010, c’est sur le premier axe que contribuent le plus lesmodalités entrant et sortant. Le deuxième axe oppose ici les actifs aux retraités etassurés de moins de 25 ans. Sont également ordonnés sur cet axe les comportementsdes individus : ceux qui consomment le moins, du côté négatif de l’axe, et ceux quiconsomment le plus du côté positif. Les sortants sont du côté négatif de cet axe, demême que les classes d’âges des individus actifs. Les plus jeunes (moins de 25 ans) etles plus de 60 ans sont situés du côté positif.

95

Figure 2.12: Représentation simultanée des individus et des modalités

On peut voir à travers l’ensemble de ces résultats se dessiner la tendance que nousévoquions en hypothèse : le profil des nouveaux adhérants correspond aux ratiosprestations sur cotisations élevés, les individus sortant sont plutôt les adhérents quin’ont pas ou très peu consommé dans l’année et correspondent aux actifs. Cependantle résultat n’est pas aussi marqué que nous aurions pu le penser au départ. L’explicationque nous pouvons avancer est que les garanties étudiées sont toutes équilibrées. En

96

effet, il n’y a pas de tranche d’âge qu’on pourrait qualifier de déficitaire, où les faiblescotisations représenteraient une opportunité pour les adhérents. On remarque surtoutla solidarité inter-générationnelle de ces garanties envers les plus jeunes et les plusâgés, ces adhérents payants moins que leur coût technique, et qui sont subventionnéspar les autres adhérents.

On peut également penser que la variable entrants/sortants n’a pas beaucoupd’effet, et que les adhérents ne sont pas sensibles à des ratios sinistres à primes élevésou faibles pour choisir leur complémentaire santé, ou que ce phénomène n’est pasvisible dans nos données. Pour montrer cela on peut tester la significativité de cettevariable avec un modèle linéaire généralisé. Les résultats suivants nous montrent quedans notre cas, cette variable n’a pas d’effet significatif au niveau de confiance 5%,contrairement au type de la dépense (maladie, dentaire, optique, hospitalisation), ouà l’âge :

Coefficients:Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept) 5.6940469 0.3332816 17.085 <2e-16 ***risqueDENTAIRE -0.5247358 0.0143045 -36.683 <2e-16 ***risqueHOSPIT -0.4860379 0.0143443 -33.884 <2e-16 ***risqueOPTIQUE -0.5152801 0.0194672 -26.469 <2e-16 ***sexeF 0.1284071 0.3012422 0.426 0.670sexeH 0.1011045 0.3012551 0.336 0.737age 0.0145028 0.0002775 52.264 <2e-16 ***entrant -0.2218152 0.1431588 -1.549 0.121sortant -0.2101762 0.1429123 -1.471 0.141---Signif. codes: 0 ’***’ 0.001 ’**’ 0.01 ’*’ 0.05 ’.’ 0.1 ’ ’ 1

L’étape suivante consisterait à prédire l’équilibre des garanties à partir de nouvellesdonnées, c’est à dire à partir des adhérents aux garanties ayant obtenu le label. Nousavons pour cela envisagé différentes méthodes : l’analyse linéaire discriminante, et la

97

régression logistique multinomiale [19], cependant les différents tests de qualité dumodèle (test de Wald ou du rapport des vraisemblances pour la régression logistiquepar exemple) nous conduisent à rejeter le modèle. Les prévisions qui découleraientcomporteraient trop d’erreurs. On peut penser que ceci est dû au nombre réduit devariables dont nous disposons. Comme nous l’avons vu précédemment avec l’analysedes correspondances multiples, l’indicateur que nous souhaitons construire reposesur une tendance qui est peu marquée dans nos données, vraisemblablement car lesgaranties sont bien tarifées et ne permettent pas de distinguer des comportementsdifférents en fonction des ratios sinistres à primes.

En conclusion, même si nous avons pu mettre en évidence l’existence d’une corrélationentre les entrées-sorties au sein d’une garantie et les ratios sinistres à primes enfonction des tranches d’âges, les données dont nous disposons ne nous ont pas permisd’aboutir à la construction d’un indicateur suffisamment robuste pour le suivi del’équilibre d’une garantie.

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3 Étude de la consommation : des facteurs d’influencessur le risque santé

Comme nous l’avons vu dans la partie II, à l’occasion de la présentation de l’article28 1, le décret prévoit des critères de solidarité, et notamment au 3° de cet article, ilest précisé que les cotisations ne peuvent pas être fonction de l’état de santé, du sexe,ou de la nature de l’emploi du souscripteur.

De plus, les mutuelles sont régies par le Code de la mutualité, qui prévoit au chapitreII : principes mutualistes du Livre Ier fixant les règles générales applicables, une listeexhaustive et limitative à l’article L112-1 :

1. cf. p. 44

99

•Article L112-1 Les mutuelles et les unions qui mènent des activités deprévention ou d’action sociale ou qui gèrent des réalisations sanitaires, socialesou culturelles ne peuvent moduler le montant des cotisations qu’en fonction durevenu ou de la durée d’appartenance à la mutuelle ou du régime de sécurité socialed’affiliation ou du lieu de résidence ou du nombre d’ayants droit ou de l’âge desmembres participants.

Les mutuelles et les unions exerçant une activité d’assurance sont soumises auxdispositions de l’alinéa précédent pour les opérations individuelles et collectivesà adhésion facultative relatives au remboursement ou à l’indemnisation des fraisoccasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Pour ces opérations,les mutuelles et les unions ne peuvent en aucun cas recueillir des informationsmédicales auprès de leurs membres ou des personnes souhaitant bénéficier d’unecouverture, ni fixer les cotisations en fonction de l’état de santé.

Les mutuelles et les unions visées au présent article ne peuvent instaurer dedifférences dans le niveau des prestations qu’en fonction des cotisations payées oude la situation de famille des intéressés.

Ainsi, de manière générale, il n’est possible de fixer un tarif qu’en fonction descritères suivants :– l’âge– le lieu de résidence– le régime de sécurité sociale– l’ancienneté dans la mutuelle– le revenu– le nombre d’ayants-droits.

On peut penser que la motivation du législateur d’interdire aux assureurs d’introduiredes différences tarifaires en fonction de la nature de l’emploi, est d’éviter des discriminations,dans le même esprit que la Commission européenne lorsqu’elle a enjoint en décembre

100

2011 à ne pas différencier les primes d’assurances selon le sexe [6].Néanmoins, on peut se demander ce que cela aurait apporté, du point de vue de

l’assureur, s’il avait été possible moduler les cotisations en fonction de la classificationdes agents. Il existe de nombreux métiers dans la fonction publiques territoriales, desprofessions administratives (dans les conseils généraux, régionaux, les mairies, ...),mais également des qui s’exercent en extérieur (comme les interventions techniquespour l’entretien des espaces verts, les missions de propreté des villes, ...). On peutpenser de manière intuitive que ces métiers différents induisent des profils de risquesdifférents.En effet, les agents dont la profession s’exerce en extérieur, par exemple, seront

davantage soumis au mauvais temps et seront peut-être plus sensibles aux maladies,ou aux épidémies de grippe. On peut penser que cela pourra également être le caspour les agents qui travaillent auprès d’enfants en bas âge, comme dans les crèches. Acontrario, les fonctionnaires qui vont exercer des professions de management, ou plusadministratives seront peut-être moins exposés aux maladies, mais le travail devantles écrans d’ordinateurs pourra engendrer plus de fatigue visuelle, et donc des besoinsoptiques plus importants.

Ainsi, même s’il peut sembler que cette information soit utile, il n’est pas possibledistinguer des cotisations en fonction de la classification des agents. Néanmoins, unindicateur de la nature de l’emploi pourrait nous aider dans l’appréciation du risqueà couvrir. Parmi les critères discriminants à notre disposition pour l’établissement decotisations, le revenu pourrait être cet indicateur.

En effet, en consultant le répertoire des métiers de la fonction publique [3], et sansen tirer de généralités, on peut voir un lien entre les catégories statutaires (A, B, C)et les différents types de métiers que nous venons d’évoquer.

Afin de déterminer si le revenu est un facteur explicatif des consommations médicales,nous allons nous appuyer sur les données du portefeuille de la mutuelle pour un

101

exercice donné, pour modéliser la consommation d’un grand échantillon d’adhérentsen fonction de plusieurs variables.

Les données utilisées dans ce qui suit concernent un échantillon d’environ 80 000adhérents répartis sur tout le territoire français et les soins engagés au cours de l’année2012.Dans un premier temps, et pour nous rendre compte de l’influence de l’âge, considérons

la représentation suivante de la dépense moyenne engagée en fonction de l’âge, et unebande de confiance obtenue par une approximation normale :

Figure 3.1: Dépense moyenne engagée par bénéficiaire en fonction de l’âge etintervalle de confiance normal

Après la première année, les dépenses médicales diminuent fortement pour lesenfants. On remarque une hausse sensible autour de l’adolescence, puis une augmentation

102

linéaire entre 25 et 60 ans. Vers 60 ans, on remarque que la pente de la courbe estplus importante et que les besoins en santé sont plus importants avec l’âge. On peutaussi voir ces deux portions linéaires (avant et après 60 ans) comme une courbe àcroissance exponentielle.

Afin de simplifier la lecture, on va surtout s’intéresser à la tendance générale del’évolution des dépenses engagées en fonction de l’âge, et pour cela nous avons lisséla courbe. Comme on peut le constater sur le graphique précédent, l’intervalle deconfiance est assez étroit et s’élargit pour les tranches d’âges les plus élevées, au-delà de 75 ans. Ceci est dû aux effectifs plus faibles pour ces tranches d’âges làcomparativement aux autres âges. La courbe bleue sur le graphique suivant est lerésultat d’un lissage à l’aide d’un ajustement paramétrique par splines cubiques [17].La bande grise est un intervalle de confiance à 95% sur l’erreur commise par ce lissage.

103

Figure 3.2: Dépense moyenne engagée par bénéficiaire lissée en fonction de l’âge

Pour comprendre les différents besoins en fonction de l’âge, nous avons détaillé lessoins selon 4 grands postes :

– MALADIE couvrant les consultations et visites chez le généralistes, les médicamentsprescrits et les actes de biologie ou analyses effectuées en laboratoire,

– OPTIQUE couvrant les frais engagés pour des équipements optiques lunettes, verresou lentilles ou les opérations de chirurgie réfractive,

– DENTAIRE couvrant les soins dentaires, les prothèses dentaires, et les soins d’orthodontie,– HOSPIT couvrant les frais engagés au titre d’une hospitalisation.

104

Figure 3.3: Dépense moyenne engagée par bénéficiaire en fonction de l’âge et duposte de dépense

105

On observe ainsi la même tendance que nous observions sur le graphique 3.2précédent pour les postes MALADIE et HOSPIT pour lesquels les dépenses sont deplus en plus importantes passé 60 ans. Les intervalles de confiance en rouge sur lesgraphiques, ont tendance à atténuer cette tendance en raison des très grandes valeursqu’ils prennent sur les tranches d’âge les plus élevées. Concernant les hospitalisations,la dépense moyenne est assez faible en fonction de l’âge comparé à la dépense pour dessoins de ville, et augmente très fortement à partir de 60-70 ans. Cette différence entreces deux postes s’explique par une fréquence plus élevée des consultations médicales,et consommations de médicaments que d’hospitalisations. L’augmentation observéechez les adolescents est concentrée sur le poste DENTAIRE et concerne des soins liésà l’orthodontie. La consommation pour le poste OPTIQUE augmente de façon plusmodérée avec l’âge et on constate que pour les postes OPTIQUE et DENTAIRE que lesdépenses moyennes atteignent un maximum vers 60 ans, et on observe même unediminution des dépenses à partir de 70-75 ans. Les frais optiques augmentent entre50 et 60 ans en raison de besoins en verres progressifs, plus onéreux que des verressimples.

Même s’il n’est pas possible de différencier les cotisations en fonction du sexe, onpeut s’intéresser à la question de savoir s’il existe des profils différents en fonction dusexe. Ainsi en reprenant le graphique 3.2 précédent, et en distinguant les hommes desfemmes on obtient :

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Figure 3.4: Dépense moyenne engagée par bénéficiaire en fonction de l’âge et dusexe

L’information sur les intervalles de confiance nous permet de lisser ces courbessans perdre trop d’information. En effet, on peut observer que les pics que l’on peutobserver sur la courbe comme celui de la courbe des hommes en bleu à 54 ans,ou sur la courbe des femmes en rouge à 46 ans sont associés à des intervalles deconfiance larges à ces endroits, ainsi un lissage qui atténue ces valeurs ne nous faitpas perdre beaucoup d’information. On peut donc s’intéresser à ces courbes lisséessur le graphique suivant :

107

Figure 3.5: Dépense moyenne engagée lissée par bénéficiaire en fonction de l’âge etdu sexe

On se rend compte qu’à partir de l’adolescence, la consommation médicale desfemmes (en rouge sur la courbe) est plus élevée que celle des hommes. À partir de 55-60 ans on se rend compte que cette différence n’existe plus. Ainsi, dans l’établissementde la tarification pour des garanties que l’on souhaite labelliser, les hypothèses derépartition hommes-femmes dans la démographie type seront importantes. À titreillustratif, on présente dans le tableau suivant les écarts constatés sur le graphiqueprécédent pour certains âges :

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Âge Femmes Hommes Écart (%)

15 183,97 169,80 8,3420 179,99 112,51 59,9830 239,75 148,72 61,2140 291,10 202,20 43,9750 247,39 241,34 2,5160 315,68 337,31 −6,4170 500,92 536,32 −6,60

Table 3.1: Dépense moyenne engagée par bénéficiaire hommes et femmes en fonctionde l’âge

Afin de visualiser les relations entre les 4 différents postes de soins en fonctionde l’âge, nous avons mis en œuvre une analyse en composantes principales, afin deprojeter sur un même plan l’information en 4 dimensions de départ sur nos âges. Ceplan est obtenu notamment en considérant non plus chaque axe comme une variable,mais comme une combinaison linéaire des 4 variables de départ.

On présente ainsi le cercles des corrélations dont l’analyse nous donne l’interprétationdes nouveaux axes.

109

Figure 3.6: Cercle des corrélations

Sur le premier axe, l’axe des abscisses, toutes nos variables sont ordonnées vers lagauche, caractérisant ce que l’on appelle un effet «taille». En effet elles sont toutescorrélées positivement. Ceci est dû au fait que toutes les valeurs de départ sont demême signe, ce qui est tout à fait normal puisque ce sont des dépenses monétaires.En conséquence le deuxième axe, les ordonnées, différencie les individus (dans notrecas les classes d’âge) de «taille» semblable, on l’appelle alors facteur de «forme».

Cet axe sépare d’un côté les soins dentaires et optiques et de l’autre les soins devilles et les hospitalisations. On peut interpréter ces secteurs comme les postes plutôtbien remboursés par le régime général (maladie, pharmacie, hospitalisation), et lespostes plutôt mal remboursés par le régime général (dentaire, optique).

Cette représentation contient 71% de l’information de départ sur le premier axe et21,9% sur le second axe. On a donc avec cette projection une bonne estimation desrelations entre nos variables selon les âges.

110

Si on projette à présent les tranches d’âge sur le même graphique, on obtient lerésultat suivant :

Figure 3.7: Représentation simultanée des âges et des variables

Si on suit la croissance des âges on observe une forme de spirale traversant tous lesquadrants de notre graphique, allant de bas en haut et de droite à gauche avant deredescendre en bas à gauche. Sur le premier axe, nous avons à gauche, les tranchesd’âge pour lesquelles les consommations sont les plus élevées, et du côté droit dugraphique, les âges où les consommations sont plus faibles. On retrouve naturellementles nourrissons avec de faibles consommations en hospitalisation, liées à leur naissance.Avec l’avancée en âge ce sont les consommations optiques et dentaires qui sont plusimportantes, et on retrouve pour les plus âgées des dépenses en soins de ville et

111

hospitalisations.

Avant d’évoquer la modélisation des dépenses engagées à l’aide de ces variables,nous allons ici aborder la question du revenu qui nous intéresse plus particulièrementdans cette partie.

Ne disposant d’informations sur les revenus des adhérents en portefeuille que nousétudions ici, nous nous sommes intéressés à un indicateur du revenu. Pour cela nousavions tout d’abord envisagé une étude à partir du prix du mètre carré du lieu derésidence. En effet, même si celui-ci a augmenté au fil des années, il parait assezraisonnable de penser que les revenus et le prix de l’immobilier sont fortement corrélés.Cependant, nous n’avons pas réussi à réunir suffisamment de données pour établir unmaillage précis des lieux de résidence de nos adhérents.

Nous nous sommes ensuite tournés vers l’Insee qui publie régulièrement des donnéesretraitées ayant servi à des analyses ou publications. Notre attention s’est portée plusparticulièrement sur les données des revenus fiscaux localisés des ménages en 2011, etnous avons choisi le détail le plus fin disponible, à savoir les revenus par communes.[9]

Ce fichier regroupe, pour chaque commune le nombre de ménages fiscaux concernés,puis les quartiles, les déciles, la moyenne et l’écart-type du revenu par ménage. Ledocument précise que la médiane est calculée pour les communes de plus de 50personnes, et la moyenne et les autres quantiles pour celles de plus de 2 000 personnes.

Concernant l’origine des données, l’Insee précise que :

«Les revenus fiscaux localisés des ménages sont établis à partir des fichiers exhaustifsdes déclarations de revenus des personnes physiques, de la taxe d’habitation etdu fichier d’imposition des personnes physiques fournis à l’Insee par la Directiongénérale des finances publiques.»

112

Même si nous n’allons pouvoir raisonner qu’à partir d’indicateur de tendance centrale,ou de dispersion autour de la moyenne, ce fichier nous apporte des informationsprécises sur les revenus. C’est donc cette approche que nous avons retenu.

Si le choix du revenu moyen des ménages par commune semble un indicateurnaturel, le fait que nous ne disposons de cette informations que pour les communesde plus de 2 000 habitants nous fait perdre l’information sur plus de la moitié desadhérents étudiés. Même si la population restante est suffisante pour établir notremodèle, nous avons préféré retenir le revenu médian des ménages par villes, quinous permet de conserver la quasi totalité de notre population de départ, et quinous conduit aux mêmes conclusions qu’avec le revenu moyen. En affectant à chaqueadhérent le revenu médian des ménages de sa ville, on atténue fortement les différencesde revenus qu’il peut exister entre les adhérents d’une même commune. Cependant,si on prend l’exemple d’une commune où le revenu médian est faible par rapport àl’ensemble des autres communes, même si on ne tient pas compte de l’étendue desécarts, on est assuré que la moitié des auront un revenu inférieur, et de la mêmemanière pour une commune où le revenu médian est élevé, la moitié des habitantsauront des revenus supérieur ou égal à ce montant. On a donc ainsi un indicateurdu niveau de revenus des adhérents. C’est pourquoi nous avons choisi de créer unevariable qualitative à 3 catégories, nous permettant ainsi de comparer les dépensesde frais de santé engagées selon le niveau de revenus.Nous avons utilisé la méthode des quantiles pour obtenir trois groupes de taille

équivalente.

Les trois classes retenues correspondent aux revenus inférieurs ou égaux à :– 24,8 k€– 32,9 k€– 53,7 k€

Si on représente les villes où résident nos adhérents en fonction des revenus médians

113

de ces communes sur une carte, voici ce que l’on obtient :

Figure 3.8: Carte des communes où réside population étudiée en fonction des revenusmédians retenus

Le graphique suivant donne la représentation de l’évolution des dépenses de fraisde santé en fonction de l’âge selon le revenu médian des ménages de la commune derésidence :

114

On remarque, que pour les enfants, dès la 3e année, une différence selon le niveaude revenu. Pour presque toutes les tranches d’âges, sauf à 30, 40 et 55 ans où lescourbes se croisent, on remarque qu’une tendance se dégage, où les adhérents descommunes où les revenus médians sont plus élevés ont des dépenses en frais de santéplus importantes que les adhérents aux revenus plus modestes.

Considérons à présent le détail des dépenses de santé en fonction des postes quenous avons considéré précédemment.

115

116

Ces graphiques nous montrent, que ce n’est pas sur les postes maladie et hospitalisationqu’il existe des différences selon le revenu mais que cela concerne plutôt les postesoptique et dentaire. En effet, les soins de médecine de ville (consultations chez legénéralistes, pharmacie,...) et les soins liés aux hospitalisations sont plutôt bien prisen charge par le régime obligatoire et il y a généralement peu de reste à charge. Siles courbes sont pratiquement superposées pour le poste maladie, elles le sont moinspour l’hospitalisation, et ceci peut s’expliquer par le prix de la chambre particulière,par exemple, qui varie selon l’établissement.

Pour le poste dentaire on observe une différence assez légère pour les enfants enfonction du revenu. Mais les écarts sont plus importants pour les adultes, et onretrouve la courbe des revenus les plus faibles presque toujours en dessous des deuxautres, traduisant des dépenses moyennes plus faibles.

Enfin, c’est surtout sur le poste optique que s’observent des écarts importants seloncet indicateur du revenu. On observe même des différences dans la forme des courbes,avec :– entre 15 et 30 ans une stagnation de la dépense moyenne en optique ;– un décalage du maximum de dépense selon le revenu, atteint à 60 ans pour lesrevenus les plus hauts, et atteint plus tard, vers 74-75 ans pour les revenus plusfaibles ;

– une décroissance plus rapide et amorcée plus tôt pour les revenus les plus faiblesvers 80 ans.

Ces différences de forme et cet empilement très marqué des courbes, les dépensesmoyennes les plus élevées en optique correspondant aux revenus les plus les élevéeset les dépenses les plus faibles aux revenus les plus modérés, traduisent à la fois uneffort des revenus les plus bas pour limites les dépenses, et un effet consommation surle poste optique.

Afin de tester si ces variables ont un effet significatif sur les dépenses de frais de

117

santé, on décide de modéliser ces dépenses en utilisant un modèle linéaire généralisé.Les modèles utilisés pour des variables à expliquer continues sont les régressionsGamma et Gaussienne inverse, notamment utilisés pour la tarification ou la modélisationdes coûts de sinistres [12].Pour notre étude, nous décidons de présenter les résultats obtenus en considérant

que les dépenses suivent une loi gamma, en utilisant la fonction lien log (au lieu de lafonction lien canonique qui est la fonction inverse) pour des raisons d’interprétabilitécomme conseillé dans [12]. Le modèle retenu s’écrit donc :

log(E(dépense engagée)) = β0 + β1 × x1 + . . .+ βp × xp;

Avec βi, i = 1..p les coefficients de la régression, xi, i = 1..p les variables retenueset la dépense engagée ~Gamma. Dans notre cas les variables xi sont le poste dedépense (variable qualitative à 4 catégories), le sexe, l’âge, et l’indicateur du revenu(variable qualitative à 3 catégories). Ce modèle a été retenu sur la base du critère deminimisation du coefficient d’Akaike (AIC) à l’aide d’une méthode pas-à-pas.

Dans un premier temps, voici quelques statistiques élémentaires de notre populationpour les variables considérées, complémentaires aux éléments précédents.

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Figure 3.9: Pyramide des âges de la population étudiée

La proportion d’hommes par rapport aux femmes, est plus importante pour lesmoins de 20 ans, et cette tendance s’inverse entre 20 et 60 ans. L’âge moyen est de42 ans pour les femmes, et 39 pour les hommes, soit 41 ans au global.

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Tranche d’âge Femmes Hommes

<5 ans 6,26 7,96(5,10] 5,51 7,11(10,15] 5,71 7,44(15,20] 5,05 6,01(20,25] 5,97 5,61(25,30] 7,14 5,62(30,35] 7,07 6,13(35,40] 7,62 6,80(40,45] 8,54 8,04(45,50] 8,08 8,07(50,55] 6,36 6,54(55,60] 5,19 5,65(60,65] 5,46 5,79(65,70] 3,94 4,08>70 ans 12,12 9,17

Table 3.2: Répartition en pourcentage selon l’âge et le sexe de la population étudiée

Les résultats suivant sont un extrait des résultats de la régression linéaire gammaobtenus à l’aide du logiciel R [18]. Les calculs ont été effectué à partir des dépensesmoyennes calculées précédemment et non sur les valeurs lissées utilisées pour lesreprésentations graphiques.

Coefficients:Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept) 5.5763617 0.0195538 285.180 < 0.0000000000000002 ***DENTAIRE -0.5285359 0.0177417 -29.791 < 0.0000000000000002 ***HOSPIT -0.4516279 0.0176510 -25.587 < 0.0000000000000002 ***OPTIQUE -0.5309581 0.0242500 -21.895 < 0.0000000000000002 ***sexe_H -0.0528515 0.0137895 -3.833 0.000127 ***

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age 0.0145893 0.0003037 48.042 < 0.0000000000000002 ***revenu_<= 32.8k 0.0703692 0.0166180 4.235 0.00002291805116631 ***revenu_<= 53.7k 0.1332121 0.0166725 7.990 0.00000000000000136 ***---Signif. codes: 0 ’***’ 0.001 ’**’ 0.01 ’*’ 0.05 ’.’ 0.1 ’ ’ 1

(Dispersion parameter for Gamma family taken to be 6.709956)

Null deviance: 325041 on 142944 degrees of freedomResidual deviance: 298902 on 142937 degrees of freedomAIC: 1955720

Les variables du poste de dépense, du sexe et de l’indicateur du revenu, étant desvariables qualitatives, le modèle retient une des classes comme référence, et le testeffectué indique que toutes les variables retenues sont significatives.

Par ailleurs, nous avons mis en œuvre un test de Wald de modèles emboîtés afinde tester l’absence ou non d’effet du revenu, et ce test conduit à rejeter l’hypothèsed’absence. On peut donc conclure à la présence d’un effet significatif du revenu surla dépense de santé.

Comme la fonction lien utilisée est la fonction logarithme, on utilise la fonctionexponentielle sur les coefficient estimés par la régression et on considère ces résultats.

(Intercept) DENTAIRE HOSPIT OPTIQUE264.1089484 0.5894674 0.6365910 0.5880413

sexe_H age revenu_<= 32.8k revenu_<= 53.7k0.9485209 1.0146963 1.0729042 1.1424923

On remarque alors que d’après le modèle, et toutes choses égales par ailleurs, l’écartentre les hommes et les femmes est de 5,1%. Toujours en comparant toutes choses

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égales par ailleurs, la dépense moyenne augmente de 1,5% quand l’âge augmente d’unan.Enfin, on peut voir dans la variable revenu qui nous intéresse ici, que l’écart de

dépense entre les revenus les plus bas et des revenus «moyens» est de 7% environ etde 14% par rapport aux revenus les plus élevés.

Il convient tout de même de relativiser ces résultats par rapport aux considérationssuivantes. L’indicateur du revenu que nous avons choisi, même s’il s’est avéré être unélément explicatif significatif des dépenses reste imprécis. Comme nous l’avons évoquéprécédemment, il s’agit du revenu médian des ménages par commune de résidence, etafin de compléter la validité de ce modèle, il nous faudrait réunir l’information réelledu revenu de l’agent territorial, et comparer ces deux modèles.Par ailleurs, l’analyse des résidus du modèle nous contraint à rejeter l’hypothèse de

normalité des résidus. Ceci peut se voir sur le graphique 3.10, où les points auraienttous été alignés sur une droite s’ils étaient issus d’une loi normale. Ainsi même sila pertinence globale du modèle présenté est bonne au regard des différents tests,une part de l’information concernant les dépenses de santé n’est pas expliquée par lesvariables retenues, et l’ajout de nouvelles variables pourrait modifier les coefficients ci-dessus. Les pourcentages évoqués précédemment ont donc une valeur plus informativequ’absolue vis à vis des écarts dans les dépenses de santé.

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Figure 3.10: Diagramme Quantile-Quantile (Q-Q plot) des résidus

Enfin, l’indicateur du revenu que nous avons utilisé est relatif à la commune derésidence des adhérents étudiés. On peut penser que pour des grandes villes, si lerevenu médian est élevé, la vie est plus chère, et pour des dépenses de santé, celapeut se traduire par exemple dans le prix des prothèses dentaires, ou de lunettes. Enconséquence, nous avons peut-être mesuré, en partie, dans les écarts de dépenses lesdifférences de prix qui peuvent être pratiqués entre les villes où le niveau de la vie estdifférent.

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4 Le maintien du rapport de 1 à 3 des cotisations

Comme évoqué précédemment, l’article 28 prévoit des dispositions en matière desolidarité. En particulier, le décret ne laisse pas les organismes assureurs totalementlibres de fixer les primes ou cotisations car il prévoit un encadrement de celles-ci.Cette disposition en faveur des plus âgés nous contraint à limiter la cotisation plushaute à 3 fois celle qu’un assuré de plus de 30 ans acquitterait.

Dans ce chapitre nous allons revenir sur les consommations médicales des plus âgésafin d’étudier cette contrainte technique.

I Les consommations médicalesAinsi que nous avons pu le remarquer au chapitre précédent, les consommations

médicales dépendent fortement de l’âge de l’assuré. L’évolution des dépenses defrais de santé augmente de manière exponentielle avec l’âge. Une lecture rapide dugraphique 3.2, nous permet de nous rendre compte que la consommation d’un assuréâgé de 30 ans se situe dans le creux de la courbe, et que les frais engagés par desassurés de plus de 75 ans sont très supérieurs à cette assiette.

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Figure 4.1: Consommation moyenne par bénéficiaire en fonction de l’âgeÉcart de 1 à 3 par rapport à la consommation d’un assuré de 30 ans

Les contraintes introduites à l’article 28 au 1°) et au 2°) ont pour objectif, d’unepart, d’inciter les agents à adhérer le plus tôt possible au dispositif sous peine de voirleurs cotisations majorées, et d’autre part, de garantir aux agents les plus âgés, et afortiori aux agents retraités des cotisations qui seront maîtrisées.

Le graphique précédent nous montre que si l’assureur veut couvrir le risque desassurés les plus âgés, il devra faire cotiser davantage les assurés de plus de 30 ans,afin de créer un transfert de solidarité entre les plus jeunes et les plus âgés.

Nous avons également vu au chapitre précédent, que c’était notamment les soins liés

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aux hospitalisations dont le coût augmente fortement avec l’âge. Par ailleurs le risquehospitalisation est aujourd’hui très bien couvert par l’assurance maladie obligatoire,et les organismes complémentaires interviennent peu. Ainsi, un désengagement de laSécurité Sociale dans ce domaine, pourrait faire naître des difficultés pour les assureursquant au maintient des tarifs dans la limite de 1 à 3.

Si on s’intéresse ainsi à la distribution des remboursements moyens pour une garantieprenant en charge le remboursement du ticket modérateur pour le forfait journalier,on constate des écarts très importants entre un assuré âgé de 30 ans et un assuré deplus de 65 ans. On mesure, par exemple, un écart de 1 à 10 entre 30 et 70 ans. Leforfait journalier est pris en charge par le régime obligatoire à hauteur de 80% de labase de remboursement. Le graphique suivant représente cette distribution pour cetacte en particulier en base 100 à 30 ans.

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II Quelques prévisionsUne autre difficulté au maintien du tarif dans les conditions du décret va venir du

caractère facultatif des adhésions au dispositif, qu’il s’agisse de contrats ou règlementslabellisés ou de conventions de participations.

Malgré les dispositions prévues par le décret pour inciter la population des jeunesfonctionnaires territoriaux à adhérer à ces couvertures complémentaires, il est possibleque celle-ci y reste peu sensible, ou que la population des agents retraités soit particulièrementaverse au risque, ou que les tarifs proposés présentent une opportunité pour ceux-cipar rapport aux éventuels contrats qui les couvraient jusqu’alors.

Ainsi les hypothèses de répartition de la population faites par l’assureur dansl’établissement des cotisations, pourraient être éloignées de la réalité et la contraintedu maintien de tarif de 1 à 3 pourrait s’avérer difficilement tenable.

Afin de mesurer la sensibilité de l’équilibre d’une garantie aux variations démographiques,et notamment dans l’hypothèse où la population retraitée effectivement couverteserait plus importante, nous avons grâce au modèle présenté au chapitre précédentconstruit un tarif technique. Nous ne prenons en compte dans l’établissement de cetarif que le transfert de solidarité intergénérationnel à savoir le plafonnement de lacotisation des plus âgés à 3 fois celle d’un adhérent âgé de 30 ans.

D’après notre modèle, c’est à partir de 70 ans que la consommation d’un assurédépasse en moyenne de plus de 3 fois celle d’un assuré de 30 ans. On fait les hypothèsessuivantes concernant notre démographie type :– la population est âgée de 42 ans en moyenne ;– la population est composée de 52% de femmes ;– la part des assurés de plus de 65 ans représente 20% de la population totale ;– la population se répartit comme suit :

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On a ensuite fait varier les volumes de prestations simulées et de cotisations enfonction d’une proportion de plus de 65 ans de plus en plus importante. Le tableausuivant récapitule les résultats clefs de cette étude :

Évol. prestations Évol. cotisations Prestations/Cotisations

0,5% 3,13% 1,15% 100%1% 6,26% 2,30% 102%2% 12,52% 4,61% 106%5% 31,29% 11,52% 116%10% 62,58% 23,03% 130%

On constate que si l’écart entre la part de plus de 65 ans réellement assurés et les

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hypothèses d’établissement des cotisations est de 1%, l’équilibre entre les prestationset les cotisations se dégrade de 2 points. Les consommations médicales évoluantexponentiellement avec l’âge et les cotisations des plus âgés étant plafonnées, onconstate que cette dégradation de l’équilibre du contrat est encore plus importantequand l’écart augmente. Si 10% de retraités de plus que prévu adhéraient, alors lecontrat serait très dégradé avec un ratio à 1,30.

En conclusion, le dispositif créé par ce décret affiche une volonté de mutualisationdu risque pour tous les agents de la fonction publique territoriale, et pousse cettemutualisation au-delà de leur départ à la retraite. Néanmoins nous avons montré quele respect de ces dispositions peut devenir difficile en fonction de la population quisouscrit ces garanties. Comme évoqué à la fin de la première partie de ce mémoire, laforte proportion de personnels des collectivités territoriales âgées de plus de 50 anspourrait poser un problème quant au maintien des tarifs dans cette limite de 1 à 3.La solution qui consisterait à simplement réévaluer les cotisations des adhérents

de plus de 30 ans, n’est pas vraiment envisageable car elle rendrait les offres moinsintéressantes financièrement pour les jeunes fonctionnaires par rapport à d’autresconcurrents du marché des complémentaires santé et accentuerait le déséquilibre descontrats avec une perte d’adhérents jeunes sensés participer à la mutualisation enfaveur des plus âgés.Ainsi il sera important de s’intéresser, avec les départs à la retraite de ces agents

de plus de 50 ans dans les années à venir, à la nouvelle répartition démographique etde veiller à obtenir l’adhésion de nouveaux jeunes agents territoriaux.

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Conclusion

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Initiée en 2007, la réforme du système de financement des contrats complémentairesaux frais de santé ou de prévoyance par les personnes publiques a permis de mettreen avant de nombreux éléments. Avec l’entrée en vigueur du décret no 2011-1474, laparticipation financière rendue possible par la loi de modernisation de la fonctionpublique dispose d’un cadre juridique.

Nous avons pu voir dans un premier temps avec l’analyse du texte du décretles spécificités d’un nouveau dispositif. Les régimes complémentaires éligibles à laparticipation d’un employeur public respectent les caractéristiques des contrats solidaireset responsables. Le cahier des charges établi par le texte prévoit également des critèresde solidarité :– intergénérationnelle en encadrant les cotisations des plus de 30 ans dans unelimite de 1 à 3 ;

– familiale, avec le plafonnement des cotisations à partir de trois enfants ;– et une interdiction de sélection médicale et de tarification en fonction de l’étatde santé.

La principale nouveauté de ce dispositif réside dans les modalités de sélection desrégimes complémentaire avec l’instauration de deux mécanismes :– une convention de participation qui peut être conclue pour une durée de 6 ansaprès une mise en concurrence publique et respectant les principes réglementairesde solidarité ;

– une procédure de labellisation, qui repose sur l’octroi par des prestataires habilitéspar l’Autorité de Contrôle Prudentiel d’un label valable pour des garanties, etnon pas un organisme assureur, valable pour une durée de trois ans et qui attestedu respect des principes réglementaires de solidarité.

La fonction de prestataire habilité par l’A.C.P. est également créée et définie par cedécret. L’attribution et le contrôle du respect par ces régimes du cahier des chargesétabli par ce décret est ainsi déléguée. Si l’adhésion des agents territoriaux à un contrat

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répondant aux critères de ce dispositif reste facultative, le législateur a souhaité àtravers un système de pénalités pour adhésion tardive, encourager la généralisationd’une couverture santé complémentaire dans la fonction publique territoriale.

Nous avons également vu au travers des études exposées dans ce mémoire la nécessitépour les organismes complémentaires à l’Assurance Maladie d’obtenir l’adhésion d’unnombre minimum d’agents afin de garantir la stabilité de ses primes ou cotisations dequelques centaines de têtes en santé et de quelques milliers pour le risque incapacité.Nous avons également montré qu’il n’était pas aisé de construire un indicateur depilotage de l’équilibre de garanties à adhésion facultative à travers les taux d’entréeset de sorties malgré la présence d’un lien entre ces deux éléments. Par l’analyse desconsommations en fonction d’un indicateur du revenu nous avons montré que desdifférences de consommation existent selon le revenu de l’adhérent et si le décretinterdit de moduler les cotisations en fonction de la classification des agents, il estpossible de tenir compte et de maîtriser ces écarts en proposant des tarifs exprimésen fonction du revenu. Enfin, nous avons montré par l’analyse des consommationsmédicales des plus âgés que les contraintes de solidarité prévues au décret, et notammentle maintien des cotisations dans un ratio de 1 à 3 pour les assurés de plus de30 ans peuvent présenter des difficultés pour les organismes assureurs de respectercet engagement. Avec une forte segmentation du marché (on compte 257 contratslabellisés au début du second trimestre 2013) et une population active vieillissante ausein de la fonction publique territoriale, on peut se poser la question de la soutenabilitéfinancière du dispositif.

Dans un contexte économique et financier incertain, il est important pour unemployeur de pouvoir participer financièrement à la protection sociale de ses employésafin de lutter contre le renoncement aux soins. Ce rôle est d’autant plus importantquand l’employeur est une personne publique, telle qu’une collectivité locale. À traversce décret, on a vu naître un dispositif original permettant de placer l’assuré aucœur du choix de sa protection sociale, et qui contraste avec ce que nous pouvons

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observer pour les salariés du secteur privé. De plus, avec la récente décision du Conseilconstitutionnel de censurer les articles du code de la sécurité sociale permettant à unebranche de désigner un assureur car ils constituaient selon le Conseil une entrave àla liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle, on peut se poser la question dece qu’il en est lorsqu’un employeur choisit un assureur et un régime complémentairepour ses salariés, et si le mécanisme de labellisation ainsi instauré ne permettrait pasla distribution de produits adaptés au profil de la population assurable, et une plusgrande liberté des assurés vis à vis de leur protection sociale.

133

Bibliographie

[1] Philippe Besse : Introduction au bootstrap. http://wikistat.fr/pdf/st-m-app-bootstrap.pdf, 2013.

[2] William Beveridge : Social insurance and allied services. Rapport technique,Presented to Parliament by Command of His Majesty, 1942.

[3] CNFPT : Répertoire des métiers de la fonction publique terr. http://www.cnfpt.fr/content/repertoire-metiers?gl=ODUwMGE2Y2I.

[4] Conseil d’État : Analyse du conseil d’état. http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=73766&fonds=AJCE&item=2.

[5] Conseil d’État : Décision no 262282 du 26 décembre 2005. http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=88134&fonds=DCE&item=1, Septembre 2005.

[6] Commission Européenne : Des lignes directrices de la commission européenneà l’intention du secteur européen des assurances : garantir l’égalité de traitemententre les hommes et les femmes en ce qui concerne les primes d’assurance. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1581_fr.htm?locale=FR, 2011.

[7] Union européenne : Traité sur le fonctionnement de l’union européenne.

134

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0001:01:FR:HTML, 2009.

[8] INSEE : Bilan démographique 2012. http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=0&ref_id=bilan-demo, 2013.

[9] Insee : Indicateurs de structure et de distribution des revenus en2011. http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=99&ref_id=structure-distrib-revenus-2011, 2013.

[10] Éric Lecoeur : La provision ibnr. L’Actuariel, 1:1, 2011.

[11] Legifrance : Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant lesgaranties offertes aux personnes assurées contre certains risques. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434.

[12] Esterina Masiello : Cours de modèles linéaires généralisés - isfa 3a, 2012.

[13] Ministère de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la Fonction publiqueMinistère de l’intérieur : Circulaire no rdfb1220789c. http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/06/cir_35387.pdf, Mai 2012.

[14] Camille Mosse : Cours de protection sociale. Cours ISFA 2012, 01-06 2012.

[15] JORF no 0261 du 10 novembre 2011 page 18895 texte no 31 : Décretno 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivitésterritoriales et de leurs établissements publics au financement de la protectionsociale complémentaire de leurs agents. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024772150, Novembre 2011.

[16] Journal Officiel : Ordonnance du 4 octobre 1945 relative à l’organisation dela sécurité sociale. http://www.legislation.cnav.fr/textes/ord/TLR-ORD_4510_04101945.htm, Octobre 1945.

[17] Frédéric Planchet : Modèles de durées – supports de cours : Méthodes delissage et d’ajustements. http://www.ressources-actuarielles.net/EXT/ISFA/fp-isfa.nsf/0/1430AD6748CE3AFFC1256F130067B88E/\protect\T1\textdollarFILE/Seance6.pdf?OpenElement, 2011 - 2012.

135

[18] R Core Team : R : A Language and Environment for Statistical Computing.R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, 2013.

[19] Ricco Rakotomalala : Pratique de la régression logistique - régressionlogistique binaire et polytomique. http://eric.univ-lyon2.fr/~ricco/cours/cours/pratique_regression_logistique.pdf, 2013.

[20] Saporta : Probabilites Analyse des Données et Statistique. Technip, 3 édition,Juillet 2011.

[21] Sécurité sociale : Historique du systéme françaisde sécuritée sociale. http://www.securite-sociale.fr/Historique-du-systeme-francais-de-Securite-sociale, 2011.

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Annexes

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A Journal officiel du 10 novembre 2011

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10 novembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 31 sur 162

. .

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER,DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L’IMMIGRATION

Décret no 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territorialeset de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentairede leurs agents

NOR : IOCB1111985D

Publics concernés : fonctionnaires, agents non titulaires de droit public et de droit privé des collectivitésterritoriales et de leurs établissements publics (y compris le Centre national de la fonction publiqueterritoriale).

Objet : participation des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire (santé ouprévoyance) souscrite par leurs agents.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel maiscertaines de ses dispositions entrent en vigueur de façon progressive afin que la mise en œuvre effective de laparticipation des collectivités territoriales prenne effet à la même date, qu’il s’agisse de la labellisation, quinécessite un temps d’installation (établissement de la liste des prestataires habilités puis délivrance des labels),ou de la convention de participation. Dès la publication du décret, les collectivités souhaitant instaurer desparticipations pourront engager le dialogue social passant par la consultation du comité technique. Laprocédure de labellisation devra être mise en place dans un délai maximum de neuf mois. A compter de lapublication de la liste des contrats et règlements labellisés, les collectivités pourront instaurer desparticipations.

Notice : le présent texte met en place deux procédures permettant aux collectivités de participer à laprotection sociale complémentaire de leurs agents :

– soit une convention de participation conclue entre l’opérateur et la collectivité après mise en concurrencedes offres ;

– soit un mécanisme de labellisation de contrats ou de règlements sous la responsabilité de prestataireshabilités par l’Autorité de contrôle prudentiel.

Les agents adhérant à l’offre d’un opérateur ayant conclu une convention de participation, ou ayant souscritun contrat ou adhéré à un règlement labellisé, pourront obtenir une participation financière de la collectivitédont le caractère solidaire aura été préalablement vérifié au niveau national, dans le cadre d’une procédurespécifique dite de « labellisation », sous la responsabilité de prestataires habilités à cette fin par l’Autorité decontrôle prudentiel (ACP).

Quelle que soit la procédure choisie, l’offre, le contrat ou le règlement devra répondre à des critèressociaux de solidarité.

La participation est versée soit directement à l’agent (montant unitaire), soit via un organisme.

La souscription à une protection sociale complémentaire ou à un mécanisme de participation est facultativepour les agents et les collectivités.

Références : le présent décret ainsi que ses arrêtés d’application peuvent être consultés sur le siteLégifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, du

ministre du travail, de l’emploi et de la santé et du ministre de la fonction publique, Vu le code des assurances, notamment son article L. 310-12-2 ;Vu le code des marchés publics ;Vu le code de la mutualité, notamment son livre II ;

10 novembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 31 sur 162

. .

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notammentson article 22 bis, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relativesà la fonction publique territoriale, et notamment son article 88-2 ;

Vu le décret no 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissementspublics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, notamment son article 23 ;

Vu l’avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du15 décembre 2010 ;

Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales endate du 17 décembre 2010 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 22 décembre 2010 ;

Vu l’avis de la commission consultative pour l’évaluation des normes en date du 6 janvier 2011 ;

Vu l’avis du conseil d’administration de l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires del’Etat et des collectivités publiques en date du 30 mars 2011 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. − La participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics mentionnée àl’article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée bénéficie aux fonctionnaires et agents de droit public et dedroit privé relevant des collectivités et établissements mentionnés aux articles 2 et 12 de la loi du26 janvier 1984 susvisée qui adhèrent à des règlements ou souscrivent des contrats garantissant la mise enœuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, agents et retraités, dans les conditions prévues auprésent décret.

Le bénéfice des dispositifs mentionnés à l’alinéa précédent est réservé aux agents et aux retraités descollectivités territoriales et de leurs établissements publics qui adhèrent à des règlements ou souscrivent à descontrats auxquels un label a été délivré ou bénéficient d’une convention de participation dans les conditionsprévues par le présent décret.

La convention de participation à laquelle peuvent adhérer les retraités est celle conclue par leur dernieremployeur lorsqu’ils ont été admis à la retraite.

Art. 2. − Sont éligibles à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics lescontrats et règlements auxquels leurs agents choisissent de souscrire et offrant des garanties de protectionsociale complémentaire portant :

1o Soit sur les risques d’atteinte à l’intégrité physique de la personne et les risques liés à la maternité,désignés sous la dénomination de risque « santé » ;

2o Soit sur les risques d’incapacité de travail et, le cas échéant, tout ou partie des risques d’invalidité et liésau décès, désignés sous la dénomination de risque « prévoyance » ;

3o Soit sur les risques mentionnés au 1o et au 2o.

Ces garanties doivent respecter les caractéristiques définies au titre IV et être complémentaires de laprotection sociale de base des agents mentionnés à l’article 1er.

Art. 3. − L’adhésion aux garanties de protection sociale complémentaire mentionnées à l’article 2 estfacultative pour les agents et retraités.

Art. 4. − Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent accorder leur participation aubénéfice de leurs agents, pour l’un ou l’autre des risques « santé » et « prévoyance » ou pour les deux.

Cette participation peut être accordée soit au titre de contrats et règlements auxquels un label a été délivré,soit au titre d’une convention de participation.

Les choix opérés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics interviennent après avis ducomité technique, sans préjudice de la consultation prévue à l’article 18.

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TITRE II

MODALITÉS DE SÉLECTION DES GARANTIESPOUVANT DONNER LIEU À PARTICIPATION

CHAPITRE Ier

Procédure de labellisation

Section 1

Habilitation des prestataires

Art. 5. − Les prestataires chargés de délivrer les labels aux contrats et règlements éligibles à la participationdes collectivités conformément aux dispositions de l’article L. 310-12-2 du code des assurances doivent remplirles conditions suivantes :

1o Posséder :a) D’une part, des compétences dans le domaine des risques « santé » et « prévoyance » en matière

actuarielle ainsi que de droit de la protection sociale complémentaire et de garanties statutaires de la fonctionpublique territoriale ;

b) D’autre part, une expérience professionnelle dans ces domaines d’au moins trois ans au cours des cinqannées précédant la demande ;

2o Déclarer les intérêts et les mandats sociaux qu’ils détiennent ou ont détenu dans des organismes deprotection sociale complémentaire au cours des trois ans précédant la demande, les fonctions qu’ils y exercentou ont exercé ainsi que les relations d’affaires entretenues par eux-mêmes ou par leur employeur avec cesorganismes au cours de la même période, susceptibles de porter atteinte à leur indépendance dans l’exercice deleurs missions ;

3o S’engager à ne pas se mettre en situation de conflit d’intérêt, notamment à ne pas délivrer de labels à descontrats ou à des règlements sur lesquels ils auraient réalisé des prestations de conseil ou d’actuariat,directement ou par l’intermédiaire de l’entreprise ou du cabinet dont ils sont membres ;

4o Ne pas avoir fait l’objet de l’une des interdictions de soumissionner prévues par l’article 43 du code desmarchés publics ou d’une sanction administrative ou disciplinaire dans les trois années précédant la demanded’habilitation.

Pour justifier de leur compétence et de leur expérience, les prestataires peuvent demander que soient prisesen compte celles d’autres prestataires, sur lesquels ils s’appuient, quelle que soit la nature juridique des liensexistant entre eux et ces prestataires. Dans ce cas, ils justifient des compétences et de l’expérience de ce ou deces prestataires dans les mêmes domaines et apportent la preuve qu’ils en disposeront pour l’exécution de laprestation. Ils justifient également que ces prestataires remplissent les conditions fixées aux 2o, 3o et 4o.

Art. 6. − La demande d’habilitation est présentée sous forme d’un dossier qui peut être retiré auprès del’Autorité de contrôle prudentiel. La demande de renouvellement comporte en outre un rapport d’activité.

Un arrêté du ministre chargé de l’économie, du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministrechargé de la fonction publique et du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l’Autorité decontrôle prudentiel, fixe la composition de ce dossier.

Art. 7. − L’habilitation est accordée pour une durée de trois ans par l’Autorité de contrôle prudentiel.La décision d’habilitation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Sa publication est

assurée au Journal officiel par voie électronique.

Art. 8. − L’Autorité de contrôle prudentiel établit et tient à jour la liste des décisions d’habilitation. Cetteliste, qui comporte les nom et adresse des prestataires habilités ainsi que la date de la décision d’habilitation,est publiée sur le site internet de l’autorité.

Art. 9. − Dans un délai minimal de deux mois précédant l’expiration de l’habilitation, le prestataire peut endemander le renouvellement pour la même durée. Cette demande est examinée dans les conditions prévues auxarticles 6 et 7.

Le rapport d’activité que le prestataire remet à l’autorité comporte notamment :1o Une note de présentation générale de son activité relative aux labels délivrés en application du présent

décret. Cette note indique le nombre de contrats ou règlements examinés et les décisions d’octroi et de refusainsi que les motifs des refus ;

2o Une annexe comportant les notes techniques mentionnées à l’article 12 pour chacun des contrats ourèglements qui lui ont été transmis pour délivrance du label.

Art. 10. − Le prestataire qui demande son habilitation, son renouvellement ou le retrait de celle-ci est tenude répondre à toute demande de renseignement ou de pièces de l’autorité lors de l’instruction de sa demande.

En cas de retrait, sauf si celui-ci fait suite à une demande du prestataire, ou en cas de refus derenouvellement de l’habilitation par l’autorité, le prestataire doit avoir été mis à même de présenter sesobservations écrites et, le cas échéant, orales.

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Le silence gardé par l’autorité sur une demande de retrait d’habilitation vaut décision d’acceptation au termed’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de cette demande.

Section 2

Labellisation des contrats et règlements

Art. 11. − Les organismes mentionnés à l’article 88-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée adressent leursdemandes de labellisation au prestataire habilité de leur choix, figurant sur la liste mentionnée à l’article 8.

La décision accordant le label est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et simultanémentcommuniquée au ministre chargé des collectivités territoriales qui met à jour immédiatement la listementionnée à l’article 14.

Art. 12. − Les prestataires habilités statuent sur les demandes de délivrance du label au regard desconditions fixées par l’article 2 et des principes de solidarité définis au titre IV.

Ils établissent, pour chacune des demandes, une note technique exposant les analyses réalisées et leursconclusions relatives au respect des contraintes de solidarité.

Art. 13. − Le label est accordé aux contrats et règlements pour une durée de trois ans.Dans un délai de deux mois précédant l’expiration de cette période, les contrats et règlements peuvent faire

l’objet d’une demande de renouvellement du label, instruite dans les mêmes conditions que la délivrance decelui-ci.

Les modifications des contrats et règlements intervenant au cours de cette période sont transmises auprestataire habilité qui vérifie que les conditions de délivrance du label sont toujours satisfaites. Si elles ne lesont plus, le prestataire habilité retire le label, après avoir invité l’organisme à présenter ses observations écriteset, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il doit lui être indiqué qu’il peut se faire assisterpar un conseil ou être représenté par un mandataire de son choix. Le prestataire habilité informeimmédiatement le ministre chargé des collectivités territoriales de la décision de retrait du label.

Dans le cas où le label a fait l’objet d’une décision de retrait ou de non-renouvellement, l’organismeinforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette décision, les souscripteurs ou adhérentsdes conséquences qui peuvent en résulter au regard de la majoration de cotisation prévue à l’article 28. Leretrait ou le non-renouvellement prend effet pour l’adhérent ou le souscripteur à compter du premier jour dudeuxième mois suivant la fin de la labellisation.

Lorsque l’organisme reçoit directement la participation, il informe également la collectivité territoriale oul’établissement public intéressé de la décision de retrait ou de non-renouvellement du contrat ou du règlement.Cette information est donnée par les agents intéressés, lorsque la participation leur est versée directement.

Art. 14. − Le ministre chargé des collectivités territoriales publie et tient à jour, par voie électronique, laliste des contrats et règlements labellisés. Celle-ci comporte le nom de l’organisme, la dénomination du contratou du règlement, la date de délivrance du label et le nom du prestataire qui a délivré le label.

CHAPITRE II

Conventions de participation

Art. 15. − Les collectivités territoriales et leurs établissements publics souhaitant conclure une conventionde participation avec un organisme mentionné à l’article 88-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée insèrent unavis d’appel public à la concurrence dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans unepublication spécialisée dans le secteur des assurances ainsi que, au-delà d’un seuil et selon les modalités définispar arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie, du ministre chargé des collectivités territoriales, duministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la sécurité sociale, au Journal officiel del’Union européenne. Dans ce cas, les avis destinés aux autres publications leur sont adressés après envoi del’avis à l’Office des publications officielles de l’Union européenne. Ils mentionnent la date de cet avis et nepeuvent fournir d’autres renseignements que ceux qu’il comporte.

L’avis précise :1o Les modalités de présentation des offres de candidature, dont le délai de réception ne peut être inférieur à

quarante-cinq jours à compter de la date de publication de l’avis d’appel à la concurrence ;2o Les niveaux minimaux de capacité demandés aux candidats et les renseignements à fournir à cet effet ;3o Les caractéristiques essentielles de la convention envisagée, notamment son objet, sa nature et les

personnels intéressés ;4o Les critères de choix de la collectivité territoriale ou de l’établissement public.

Art. 16. − La collectivité territoriale ou l’établissement public adresse à chacun des candidats un documentdéfinissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives de la population en cause et des prestations àproposer.

Pour le risque « santé », ces caractéristiques portent également sur la population retraitée. A la demande dela collectivité ou de l’établissement public, les caisses de retraite peuvent fournir des données non nominatives

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relatives au sexe, à l’âge et au niveau moyen des pensions relatives à la population retraitée. Les modalités etles conditions financières relatives à la communication de ces données sont fixées par convention conclue entrela collectivité territoriale ou l’établissement public et la caisse de retraite.

Art. 17. − Chaque candidat fournit à la collectivité territoriale ou à l’établissement public, dans le délaimentionné au 1o de l’article 15, une offre comportant, pour l’ensemble de la période prévue à l’article 19, leséléments suivants :

1o Les conditions générales d’adhésion ;2o Les prestations offertes ;3o Pour chacune des options, le tarif proposé ;4o Les limites, âge par âge, au-delà desquelles ce tarif ne peut évoluer ;5o Une précision du degré effectif de solidarité et de la maîtrise financière du dispositif envisagé.Chaque candidat s’engage également, en cas de sélection, à offrir à la population intéressée, pendant la durée

du contrat et selon les modalités prévues au présent décret, l’ensemble des options prévues dans les garantiesproposées.

Art. 18. − Après examen des garanties professionnelles, financières et prudentielles présentées par lescandidats, la collectivité territoriale ou l’établissement public, fonde son choix, par délibération, après avis ducomité technique, sur les principes de solidarité fixés au titre IV et sur les critères suivants :

1o Le rapport entre la qualité des garanties et le tarif proposé ;2o Le degré effectif de solidarité entre les adhérents ou les souscripteurs, intergénérationnelle, en fonction de

la rémunération et, pour le risque « santé », familiale ;3o La maîtrise financière du dispositif ;4o Les moyens destinés à assurer une couverture effective des plus âgés et des plus exposés aux risques ;5o Tout autre critère objectif respectant l’obligation de transparence et de non-discrimination, adapté à la

couverture de la population intéressée.Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé de la fonction publique et du

ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des documents et justificatifs relatifs aux critères mentionnésci-dessus nécessaires à la prise de décision.

Art. 19. − La convention de participation est conclue par la collectivité territoriale ou l’établissement publicpour une durée de six ans. Elle peut être prorogée pour des motifs d’intérêt général, pour une durée ne pouvantexcéder un an.

La collectivité ou l’établissement informe ses agents de la signature de cette convention, des caractéristiquesdu contrat ou du règlement au titre duquel elle est conclue ainsi que des modalités d’adhésion à celui-ci.

L’organisme produit à la collectivité ou à l’établissement public, au terme d’une période de trois ans et auterme de la convention, un rapport retraçant les opérations réalisées au vu des critères des 2o et 4o del’article 18. Si ces critères n’ont pas été satisfaits, la collectivité ou l’établissement peut résilier la convention.

Art. 20. − Le dépassement des limites tarifaires prévues à l’article 17 n’est possible que dans les cassuivants et si le changement revêt un caractère significatif :

1o Aggravation de la sinistralité ;2o Variation du nombre d’agents et de retraités adhérents ou souscripteurs ;3o Evolutions démographiques ;4o Modifications de la réglementation.

Art. 21. − Si la collectivité ou l’établissement public constate qu’un organisme ne respecte plus lesdispositions du présent décret, il dénonce le contrat après avoir recueilli les observations écrites et, le caséchéant, sur sa demande, orales de l’organisme. Il doit lui être indiqué qu’il peut se faire assister par un conseilou représenter par un mandataire de son choix.

Dans ce cas et dans celui de non-renouvellement de la convention de participation, l’organisme, ou lacollectivité ou l’établissement public dans le cas d’une opération collective facultative, informe, dans un délaid’un mois à compter de la décision de résiliation ou de non-renouvellement, les souscripteurs ou adhérents desconséquences de cette décision au regard de la majoration de cotisation prévue à l’article 28. La dénonciationou le non-renouvellement de la convention prend effet pour l’adhérent ou le souscripteur à compter du premierjour du deuxième mois suivant la fin de celle-ci.

CHAPITRE III

Dispositions relatives à l’informationdes agents et des retraités

Art. 22. − Une information générale sur le présent dispositif est assurée par le ministre chargé descollectivités territoriales.

La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et l’Institution de retraite complémentairedes agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques publient, par tous moyens, cette information àdestination des retraités.

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TITRE III

VERSEMENT DE LA PARTICIPATION

Art. 23. − Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent moduler leur participationdans un but d’intérêt social, en prenant en compte le revenu des agents et, le cas échéant, leur situationfamiliale.

Art. 24. − La participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics constitue une aideà la personne, sous forme d’un montant unitaire par agent, et vient en déduction de la cotisation ou de la primedue par les agents.

La participation est versée soit directement aux agents, soit aux organismes qui la répercutent intégralementen déduction de la cotisation ou de la prime due par l’agent.

Dans le cas où la participation est versée à l’organisme, celui-ci tient une comptabilité permettant de retracerl’utilisation des participations reçues dans le respect de l’article 1er. Il produit annuellement les piècesjustificatives nécessaires et fait apparaître sur les appels de cotisation ou de prime le montant total de lacotisation ou de la prime, ainsi que le montant de l’aide versée. Ces modalités sont vérifiées par lescollectivités territoriales et leurs établissements publics dans le cas d’une convention de participation et par lesprestataires habilités dans le cas de la délivrance d’un label.

Art. 25. − Le montant de la participation ne peut excéder le montant de la cotisation ou de la prime quiserait dû en l’absence d’aide. Dans le cas où elle est versée à un organisme, la participation ne peut excéder lemontant unitaire de l’aide multiplié par le nombre d’agents bénéficiaires. La collectivité ou l’établissementréalise le versement au vu de la liste de ses agents qui lui est adressée par l’organisme au moins une fois paran, sans préjudice des dispositions de l’article 34.

Art. 26. − La participation de la collectivité territoriale ou de l’établissement public est versée soit au titredes garanties du risque « santé », soit au titre des garanties du risque « prévoyance », soit au titre des garantiesde ces deux risques dans les conditions prévues à l’article 2.

TITRE IV

PRINCIPES DE SOLIDARITÉ APPLICABLESAUX GARANTIES COMPLÉMENTAIRES

CHAPITRE Ier

Principes de solidarité communs

Art. 27. − Les garanties sont exprimées soit en référence aux tarifs servant de base au calcul des prestationsde l’assurance maladie, soit en référence à la rémunération des agents, soit en valeur monétaire forfaitaire.

Les garanties peuvent comporter un choix entre plusieurs options de couverture.

CHAPITRE II

Principes de solidarité relatifs aux garanties en matière de risques portant atteinteà l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité

Art. 28. − Les garanties proposées en matière de risques portant atteinte à l’intégrité physique de lapersonne ou liés à la maternité doivent respecter les contraintes suivantes :

1o Le rapport entre la cotisation ou la prime hors participation due par l’assuré âgé de plus de trente ansacquittant le montant le plus élevé et la cotisation ou la prime due par le souscripteur ou l’adhérent âgé de plusde trente ans acquittant le montant le moins élevé ne peut être supérieur à trois, à charge de famille et catégoriestatutaire identiques, et pour une option de garanties comparable, compte non tenu d’éventuelles pénalisationsprévues au 2o ;

2o Il ne peut être prévu d’âge maximal d’adhésion. Toutefois, la cotisation est majorée d’un coefficientlorsque l’adhésion de l’agent est postérieure de deux ans à son entrée dans la fonction publique ou, pour lesagents en fonction lors de la publication du présent décret, intervient plus de deux ans après la date depublication de celui-ci. Ce coefficient est calculé selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministrechargé des collectivités territoriales, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de lafonction publique. Il tient compte de l’âge du bénéficiaire, de son ancienneté dans la fonction publique et de sadurée de cotisation à un dispositif solidaire bénéficiant de la participation mentionnée à l’article 1er. Lespériodes antérieures à la date de publication du présent décret ne font pas l’objet de majoration. Si un contratou un règlement perd son label ou s’il est mis fin à la convention de participation, les périodes écouléespostérieurement sont prises en compte comme une durée de cotisation jusqu’à l’expiration du délai mentionnéau quatrième alinéa de l’article 13 ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article 21 ;

3o Les contrats et règlements prévoient que :a) Les cotisations ou les primes ne sont pas fixées en fonction de l’état de santé du souscripteur ou adhérent,

aucune information médicale ne pouvant être recueillie à cette fin ;

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b) Les garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l’article L. 322-2 du code de la sécuritésociale et respectent les conditions mentionnées à l’article L. 871-1 du même code ;

c) Les cotisations ou primes ne sont pas fixées en fonction de la nature de l’emploi du souscripteur ;d) Les cotisations ou primes ne sont pas fixées en fonction du sexe du souscripteur ;e) Les retraités bénéficient des mêmes garanties que les agents ;4o Les contrats et règlements assurent un montant de remboursement ou d’indemnisation dans les conditions

prévues par l’article 23 du décret du 19 septembre 2007 susvisé.

Art. 29. − Les tarifs des familles les plus nombreuses ne peuvent excéder ceux prévus pour les famillescomprenant trois enfants.

CHAPITRE III

Principes de solidarité relatifsaux garanties incapacité, invalidité et décès

Art. 30. − Les contrats et règlements mentionnés à l’article 2 prévoient au moins la couverture du risqueincapacité de travail.

Art. 31. − Les contrats et règlements faisant l’objet d’une opération collective facultative répondent auxcritères suivants :

1o La cotisation ou la prime doit être au même taux pour tous les agents affiliés. Elle doit être exprimée enpourcentage de la rémunération ;

2o L’adhésion des agents au contrat ou au règlement ne peut être conditionnée par leur âge ou leur état desanté. Les agents qui ne sont pas en arrêt de travail à la date d’effet du contrat ou du règlement et qui ne sontpas inscrits à celui-ci peuvent y adhérer sous réserve que leur inscription intervienne pendant les six premiersmois qui suivent la date de prise d’effet du contrat ou du règlement. Les agents embauchés postérieurement àla date de prise d’effet du contrat ou du règlement peuvent y adhérer sous réserve que leur inscriptionintervienne dans les six premiers mois qui suivent la date d’embauche. Les agents en arrêt de travail peuventadhérer au contrat ou au règlement dans les conditions prévues par celui-ci.

Passé ce délai de six mois suivant la date de prise d’effet du contrat ou du règlement, ou la dated’embauche, si l’adhésion au titre du contrat ou du règlement est acceptée, elle pourra être subordonnée à unetarification différente fondée sur un questionnaire médical.

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 32. − La première liste de prestataires habilités prévue à l’article 8 du présent décret est publiée dansun délai maximal de cinq mois suivant la date de publication de l’arrêté mentionné à l’article 6.

Les premiers labels délivrés par les prestataires habilités sur le fondement des dispositions du présent décretprennent effet à compter du dernier jour du quatrième mois suivant la date de publication de la listementionnée au premier alinéa. La première liste de contrats et règlements labellisés prévue à l’article 14 estpubliée ce même jour.

Art. 33. − I. – Les adhérents ou souscripteurs optant, dans le délai d’un an à compter de la date depublication de la liste de contrats et règlements labellisés mentionnée à l’article 32, pour un contrat ou unrèglement ayant fait l’objet d’un label ou d’une convention de participation sont présumés, s’agissant de lamajoration de cotisation prévue à l’article 28, avoir toujours bénéficié de garanties proposées par un contrat ouun règlement ayant fait l’objet d’une convention de participation ou d’un label.

II. – Cette majoration n’est pas appliquée aux agents qui adhéraient déjà au règlement ou avaient déjàsouscrit le contrat pour lequel le label est délivré dans le délai d’un an suivant la publication de la liste descontrats et règlements labellisés.

Art. 34. − Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent instaurer des participationssur la base du présent décret à compter de la publication de la première liste des contrats et règlementslabellisés.

Art. 35. − Les ministres chargés des collectivités territoriales, de la fonction publique, de la santé et del’économie établissent, au terme d’un délai de quatre ans suivant l’entrée en vigueur du présent décret, unrapport d’évaluation relatif à la mise en œuvre du présent décret, notamment de ses effets sociaux, en termesde meilleur accès des agents à la protection sociale complémentaire et en termes de solidarité effective entre lesbénéficiaires, intergénérationnelle et familiale.

Art. 36. − Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, leministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, laministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre

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de la fonction publique et le ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivitésterritoriales et de l’immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 novembre 2011.

FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,de l’outre-mer, des collectivités territoriales

et de l’immigration,CLAUDE GUÉANT

Le ministre de l’économie,des finances et de l’industrie,

FRANÇOIS BAROIN

Le ministre du travail,de l’emploi et de la santé,

XAVIER BERTRAND

La ministre du budget, des comptes publicset de la réforme de l’Etat,

porte-parole du Gouvernement,VALÉRIE PÉCRESSE

Le ministre de la fonction publique,FRANÇOIS SAUVADET

Le ministre auprès du ministre de l’intérieur,de l’outre-mer, des collectivités territoriales

et de l’immigration,chargé des collectivités territoriales,

PHILIPPE RICHERT

B Liste des prestataires habilités par l’A.C.P.

147

Liste des prestataires habilités à labelliser des contrats et règlements éligibles à une

participation des collectivités locales

L’ordonnance no 2010-76 du 21 janvier 2010 a doté l’Autorité de contrôle prudentiel d’une compétence

d’habilitation des prestataires chargés de labelliser les contrats et règlements de protection sociale

complémentaire éligibles à un financement des collectivités territoriales.

Les prestataires suivants sont habilités pour une durée de trois ans.

Dénomination Siège social Nature de l’activité Date de décision

ACTÉLIOR 7 bis, rue des Aulnes 69410 Champagne au Mont d’Or

Actuariat conseil 15 mars 2012

APRECIALIS SAS 177, rue Armand-Silvestre 92400 Courbevoie

Actuariat conseil 30 mars 2012

PREMIUM CONSULTING 15, rue du Colonel Driant 75001 Paris

Actuariat conseil 30 mars 2012

WINTER & ASSOCIÉS 43-47, avenue de la Grande Armée 75116 Paris

Actuariat conseil 30 mars 2012

ACTUARIS 46 bis chemin du Vieux Moulin 69160 Tassin la demi Lune Actuariat conseil 14 mai 2012

ACTENSE 42 avenue de la Grande Armée 75017 Paris Actuariat conseil 13 février 2013

C Le bootstrap

Soit une variable X de loi F inconnue. On dispose de plus d’un échantillon (xi)i=1..n

et on souhaite étudier la distribution d’un estimateur T d’un paramètre θ, commecalculer sa variance et en donner un intervalle de confiance.

La méthode du bootstrap est due à B. Effron (1982 et Effron et Tibshirani en 1993).Le principe de la méthode est le suivant :Pour n grand, Fn∗ est proche de F et aura une bonne approximation de la loi de

T en utilisant Fn∗. On tire des échantillons de n valeurs dans la loi de Fn∗ , ce quirevient à effectuer des tirages avec remise de n valeurs parmi les n valeurs observéesx1, . . . , xn. Les valeurs x1, . . . , xn sont donc répétées selon les réalisations d’un vecteurmultinomial K1, . . . , Kn d’effectif n et de probabilités égales à 1/n. Il y a donc nn

échantillons possibles. Lorsque n n’est pas très élevé il est possible d’énumérer tousles échantillons possibles, et lorsque n est grand, on se contente d’en tirer un nombreB.

Lors que B tend vers l’infini, la moyenne de toutes les estimations bootstrapconverge vers l’estimateur du maximum de vraisemblance empirique et permet ainsid’estimer sa variance. En pratique quelques centaines de tirages suffisent.

Le calcul d’intervalles de confiance peut se faire de plusieurs manières :

149

– la méthode des percentiles consiste simplement à repérer les quantiles souhaiterdans la distribution des B valeurs.

– L’approximation normale peut être utilisée lorsque B est grand. D’après la loi desgrands nombre l’estimateur converge en loi vers une loi normale et on utilise unintervalle à ±u1−α/2× écarts-types, où u1−α/2 est le quantile d’une loi normale.Il convient ici de s’assurer de la normalité de la distribution des B valeurs.

150

D Analyse des correspondances multiples

I NotationsOn considère n individus décrits par p variables X1,X2, . . . ,Xp à m1,m2, . . . ,mp

modalités. Le tableau des données brutes est un tableau à n lignes et p colonnes. SoitX une variable qualitative à m modalités, on lui associe les m variables indicatricesde ses modalités 11,12, . . . ,1m. 1x(i) vaut 1 si x prend la modalité i et 0 sinon. Pourun individu i une seule des m indicatrices vaut donc 1 et les autres valent 0. Onmet X sous forme disjonctive en écrivant le tableau d’indicatrices des m modalités :(11|12| . . . |1m)Le tableau disjonctif complet est obtenu, à partir des données brutes, en juxtaposant

les p tableaux d’indicatrices de chaque variable Xi.Prenons un exemple avec le tableau suivant :

A β C

B α A

B β B

C β A

C α B

correspond à 5 observations de trois variables X1,X2,X3 à respectivement 3, 2, 3

151

catégories. On en déduit le tableau disjonctif correspondant :

X = (X1|X2|X3) =

1 0 0 ... 0 1 ... 0 0 10 1 0 ... 1 0 ... 1 0 00 1 0 ... 0 1 ... 0 1 00 0 1 ... 0 1 ... 1 0 00 0 1 ... 1 0 ... 0 1 0

Le tableau X vérifie les propriétés suivantes :– la somme des éléments d’une colonne de X donne l’effectif marginal de la modalitécorrespondante,

– la somme des colonnes de chaque ligne est égale à p, le nombre de variables.Notons D la matrice diagonale des effectifs marginaux :

D =

D1 0D2

. . .0 Dp

II Analyse factorielle des correspondances du tableaudisjonctif

La généralisation de l’analyse des correspondances à plusieurs variables qualitativesrepose sur une propriété remarquable dans le cas où p = 2. Nous allons présenter icile cas où p = 2, et nous renvoyons pour le cas général à la lecture de [20] .

Pour deux variables X1 et X2 àm1 etm2 modalités, l’analyse factorielle des correspondancesdu tableau disjonctifX = (X1|X2) est équivalente à l’analyse factorielle des correspondancesdu tableau de contingence N = X ′1X2.

L’analyse factorielle des correspondances d’un tableau X revient à chercher les

152

valeurs propres et vecteurs propres du produit des deux tableaux de profils associésà X. Le tableau des profils-lignes vaut X/2.Le tableau des profils-colonnes est :

XD−1 = (X1|X2)D−1

1 00 D−1

2

Les coordonnées des profils des colonnes sont donnés par les vecteurs propres de

(XD−1)′12X = 12D−1X′X, où :

X′X =X′1X′2

[X1|X2] =X′1X1 X′1X2

X′2X1 X′2X2

=D1 N

N′ D2

En notant a les m1 premières composantes des m1 + m2 coordonnées des profils

colonnes et b les m2 suivantes, on obtient l’équation donnant ces coordonnées :

12

D−11 00 D−1

2

D1 NN′ D2

ab

= µ

ab

Im1 D−1

1 ND−1

2 N′ Im2

ab

= 2µab

Soit le système :

a+ D−11 Nb = 2µa

D−12 N′a+ b = 2µb

153

Ou encore :

D−11 Nb = (2µ− 1)a

D−12 N′a = (2µ− 1)b

On reconnaît [20] les équations de l’analyse des correspondances de N :

D−12 N′D−1

1 Nb = (2µ− 1)2b

D−11 ND−1

2 N′a = (2µ− 1)2a

Ainsi, les coordonnées des colonnes de X sont à un coefficient près celles des ligneset des colonnes de N en représentation simultanée.

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