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1 LA PROFESSION D’AUDIOPROTHESISTE PEUT-ELLE EVOLUER VERS UN CONSEIL DE L’ORDRE ? MEMOIRE PRESENTE EN VUE DE L’OBTENTION DU DIPLÔME D’ETAT D’AUDIOPROTHESE Maître de mémoire : monsieur Eric BIZAGUET Amandine BERTAUX Promotion 10 Année 2007/2008

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LA PROFESSION

D’AUDIOPROTHESISTE PEUT-ELLE

EVOLUER VERS UN CONSEIL DE

L’ORDRE ?

MEMOIRE PRESENTE EN VUE DE L’OBTENTION DU DIPLÔME

D’ETAT D’AUDIOPROTHESE

Maître de mémoire : monsieur Eric BIZAGUET

Amandine BERTAUX

Promotion 10

Année 2007/2008

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REMERCIEMENTS

Je tiens tout d’abord à remercier monsieur Eric BIZAGUET de m’avoir

permis de réaliser ce mémoire ainsi que toute l’équipe de son laboratoire

pour son excellent accueil et la qualité du stage effectué.

Je remercie également madame Sonia ROGOFF, bibliothécaire à Caen, qui

m’a fait découvrir les différents procédés de recherche d’ouvrage, et m’a

permis de commander des thèses inter-universités.

Je remercie toutes les personnes qui m’ont aidé dans la réalisation de ce

mémoire (mes parents, monsieur Stéphane LAURENT…), ainsi que les

O.R.L. et les nombreux audioprothésistes qui ont accepté de répondre à

mon questionnaire.

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INTRODUCTION……………………………………………………………….……………………7

I. L’ORGANISATION DES PROFESSIONS MEDICALES ET

PARAMEDICALES …………………………………………………………….…………………10

I.1 L'existant………………………………………………………………………………….……10

I.1.1 Les professions médicales et paramédicales dotées d'un conseil

de l'Ordre : Histoire d'une évolution……………………….…………..………..…10

I.1.2 Les professions paramédicales ne disposant pas d’un conseil de

l’Ordre…………………………….………………………………………………….………………26

I.1.3 L'organisation de la profession d'audioprothésiste……………………32

I.2 Réflexion sur les conditions de création d'un ordre

professionnel ……………………………………….………………………………….…………37

I.2.1 Qu’est ce qu’un Ordre professionnel ?………………………………………37

I.2.1.1 définition – attributions ………………………………….…………………37

I.2.1.2 organisation ………………………………………………………………………43

I.2.1.3 Ordre professionnel, concurrence, droit européen et droit

français ……………………………………………………………………………………….50

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I.2.2 Quelles sont les caractéristiques communes aux professions

dotées d’un conseil de l’Ordre ? La leçon de l’histoire….………….…. 52

I.2.2.1 une formation reconnue sanctionnée par un diplôme d'Etat….52

I.2.2.2 une forte demande de la profession, dans certains cas pour

mettre fin à des dérives et des abus commerciaux ……………………………53

I.2.2.3 l’absence d’une représentation professionnelle unique ..….…54

I.2.2.4 la volonté de l’Etat ……………………………………………………………54

I.2.2.5 une indépendance professionnelle …………………………….……… 54

II L’HYPOTHESE DE LA CREATION D’UN CONSEIL DE

L’ORDRE EN AUDIOPROTHESE : quelles modifications du

paysage professionnel ? ……………………………………………………………..57

II.1 La profession d'audioprothésiste, remplit-elle les

conditions nécessaires? ……………….………………………………………………….57

II.1.1 une compétence ………………………………………………………………………57

II.1.2 une forte demande de la profession ….………………………………..…57

II.1.3 une représentation professionnelle diversifiée …..…………………58

II.1.4 une indépendance professionnelle : la nécessité d'adapter la

prescription pour rechercher la meilleure solution pour satisfaire le

patient ………………………………………………………………………………………………58

II.1.5 l'indépendance commerciale est-elle envisageable et

nécessaire? …………………………..……………………………………………………………59

II.1.6 l'existence de réseaux de professionnels est-elle compatible?.61

II.1.7 Est-ce compatible avec l'évolution de la profession ? ……………64

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II.2 Organisation – structure du conseil de l'Ordre :

représentants régionaux ou départementaux? ……….…………………65

II.3 Nécessaire adaptation de la profession ……….………………………66

II.3.1 modifications dans l’organisation de la profession .……………….66

II.3.2 incidence sur les statuts actuels (salariés, indépendants…) .…66

II.3.3 impact sur l’activité de l’audioprothésiste (lieux et nombre de

magasins) ……………………………………………………………………………………………66

II.3.4 obligation de participer à la formation continue ……………………67

III LE POINT DE VUE DE LA PROFESSION. Enquête …………68

III.1 La position des institutionnels ……….……………………..…………….68

III.1.1 l'avis du législateur ……………………….….……………………………………68

III.1.2 les réactions des représentants de la profession : groupements,

syndicats………………………………………………………….…………………..……………69

III.1.3 l'avis des O.R.L……….……………………………………………………….……..70

III.2. Les réactions des audioprothésistes ………….…………………..…74

Recueil et analyse de différents points de vue à partir d'une enquête.

III.3 Discussion de l’étude et de ses résultats …………………………..84

CONCLUSION ………………………………………………………………………………………86

ANNEXES ………………………………………………………………………………………………88

BIBLIOGRAPHIE ……………………………………………………………………………….106

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PREAMBULE

Fin 2006, au cours de ma deuxième année à l’école d’audioprothèse de

Fougères, je me suis particulièrement intéressée aux différents débats

médiatisés faisant suite à la mise en place d’un Ordre professionnel des

infirmiers. Je me suis interrogée sur l’organisation professionnelle des

audioprothésistes, et j’ai découvert que ce sujet était d’actualité dans

plusieurs revues d’audiologie. Après m’être documentée, j’en ai fait part

à mon enseignant, monsieur Stéphane LAURENT, qui m’a encouragée à

traiter ce thème dans le cadre de mon mémoire de fin d’études.

Mes premières recherches m’ayant permis de constater que monsieur Eric

BIZAGUET, président du Collège National d’Audioprothèse, réunissait à la

fois la compétence, l’autorité et l’expertise sur ce sujet, et avait

exprimé à maintes reprises tout l’intérêt qu’il y portait, je me suis

permise de le contacter lors du congrès annuel des audioprothésistes de

mars 2007 pour solliciter ses conseils. Après plusieurs échanges, il m’a

proposée de m’encadrer et d’effectuer mon stage de troisième année au

sein de son laboratoire de correction auditive à Paris.

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INTRODUCTION

Depuis l’antiquité les professions nécessitant un réel niveau de

compétences ont eu besoin d’une certaine forme d’organisation. Ainsi en

médecine, avant Hippocrate de Cos (né vers 460 avant J.-C.), les

différentes écoles de la Grèce ancienne (Crotone, Cyrène, Rhodes, et

Cnide) définissaient déjà des règles d’exercice de la profession.

Hippocrate, avec le serment que l’histoire lui attribue, a énoncé les

principes de la déontologie médicale, dont s’inspire encore le « serment

médical » des médecins aujourd'hui.

Si, selon l’acception la plus large, toute profession peut revendiquer

une déontologie, définie par le dictionnaire comme "l’ensemble des

devoirs qu'impose à des professionnels l'exercice de leur métier" (Le Petit

Robert), les professions libérales se distinguent en intégrant souvent une

relation humaine qui va au-delà de la simple prestation technique.

L'Etat a rapidement compris l'intérêt qu'il y avait à laisser, sous son

contrôle, ces professions assurer elles-mêmes la définition et le respect

de leur déontologie, qui relève de la morale professionnelle. C'est la

mission dont sont chargés les Ordres professionnels.

Une quinzaine de professions réglementées est aujourd’hui dotée

d'une telle organisation : les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens-

dentistes, les sages-femmes, les avocats, les architectes, les experts-

comptables, les vétérinaires, etc.

Ces Ordres professionnels résultent de la volonté de l'Etat, mais

aussi d'une demande pressante de la profession. Ainsi, par exemple, dans

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les années qui précédèrent la Seconde Guerre mondiale, la situation

concurrentielle devenue anarchique entre les pharmaciens et les

pratiques commerciales abusives ont amené la profession à réclamer la

création d’un organisme officiel régulateur de la profession.

Aujourd'hui les pharmaciens, comme les autres professions de santé

(médecins, sages-femmes, dentistes) sont organisés en Ordre

professionnel, tandis que certaines professions dites "paramédicales" ont

été regroupées en "Conseil des professions paramédicales" (loi n°2002-303

du 4 mars 2002 art 71), devenu "Haut conseil des professions

paramédicales" le 15 mai 2007. Malgré cette organisation para-ordinale,

qui ressemble sous beaucoup d'aspects aux Ordres, les professions

paramédicales de masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues et

infirmiers l'ont quittée pour se doter leur tour d'un Ordre, tandis que

d'autres comme les opticiens-lunetiers, les orthophonistes et les

audioprothésistes en sont actuellement dépourvus.

A l'instar des pharmaciens d'avant-guerre, de nombreux

audioprothésistes dénoncent aujourd'hui certaines pratiques

commerciales et expriment le besoin d'un ordre professionnel pour mieux

encadrer l'exercice de leur profession, mais la profession

d'audioprothésiste peut-elle évoluer vers un conseil de l'Ordre ?

Si, comme l'affirme Michel LASCOMBE, "Un Ordre professionnel est

le résultat de la volonté des praticiens, des besoins de l'Etat, et de

l'Histoire" (Michel LASCOMBE, les ordres professionnels, thèse Strasbourg

1987, p 141-142), répondre à la question de savoir si la profession

d'audioprothésiste peut évoluer vers un conseil de l'Ordre ne peut être

qu'une synthèse d'une réflexion menée à partir de l'histoire de

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l'organisation des professions médicales et paramédicales (I), d'une

étude des modifications du paysage professionnel dans l'hypothèse de la

création d'un conseil de l'Ordre en audioprothèse (II), et de la

nécessaire prise en compte du point de vue de la profession (III).

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I L’ORGANISATION DES PROFESSIONS MEDICALES ET

PARAMEDICALES

I.1 L’EXISTANT

I.1.1 Les professions médicales et paramédicales dotées d'un conseil

de l'Ordre : Histoire d'une évolution

Depuis la préhistoire, ainsi qu'en témoignent les indices démontrant

que les hommes du Néolithique savaient effectuer des réductions de

fractures, l'histoire porte traces de l'exercice de la médecine, associée

quelquefois à la magie et à la religion. Le médecin a toujours eu un statut

particulier, que ce soit celui d'une personnalité ayant le pouvoir

exceptionnel d'entrer en relation avec des puissances surnaturelles, ou

d'un homme érudit qui exerce son art après une formation, comme celle

qu'assuraient les écoles de l'antiquité grecque ou romaine. Dans une

période plus obscure, en Europe occidentale jusqu'au XIIème siècle, seuls

les clercs étaient autorisés à exercer la médecine, sous le contrôle

rigoureux des autorités ecclésiastiques.

Les professions de santé ont toujours fait l'objet d'une surveillance

particulière et plus que toute autre, la pratique de l'art médical a été

encadrée, réglementée, contrôlée. C'est la conséquence de la relation

intime qu'elle établit entre deux individus : "l'acte médical met en

présence une personne se considérant malade en présence d'une autre à

laquelle elle accorde pouvoir et connaissances". (Jean-Charles SOURNIA,

Histoire de la médecine, Editions La Découverte).

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Aujourd'hui, les lois relatives à l'organisation des professions de

santé sont rassemblées dans le code de la santé publique dont la

"Quatrième partie" comprend le "Livre I" (articles L 4111-1 et suivants)

consacré aux professions médicales, le "Livre II" (articles L 4211-1 et

suivants) aux professions de la pharmacie, et le "Livre III" (articles L 4311-

1 et suivants) aux auxiliaires médicaux.

Ce livre III distingue en premier titre la "profession d'infirmier ou

d'infirmière", en titre II les "professions de masseur-kinésithérapeute et

de pédicure-podologue", en titre III les "professions d'ergothérapeute et

de psychomotricien", en titre IV les "professions d'orthophoniste et

d'orthoptiste", en titre V la "profession de manipulateur

d'électroradiologie médicale", et en titre VI les "professions

d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste et d'orthésiste pour

l'appareillage des personnes handicapées". Le titre VII porte sur la

profession de diététicien.

Les professions médicales (livre I) et celles de la pharmacie (livre II)

sont dotées d'un Ordre professionnel, tandis que parmi les auxiliaires

médicaux, seules certaines professions en sont pourvues.

Le titre VIII intitulé "dispositions communes et compétences

respectives de l'Etat et de la région" traite des autres professions

paramédicales : "L'Etat fixe les conditions d'accès aux formations des

professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre des aides-

soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des

techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale. Il détermine

les programmes de formation, l'organisation des études, les modalités

d'évaluation des étudiants ou élèves. Il délivre les diplômes." (Article

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L4383-1CSP). Ces professions relèvent d'instituts ou écoles de formation

agréés et contrôlés par le conseil régional.

Bien qu'il n'y ait évidemment pas de hiérarchie établie par le

législateur entre les différentes professions relevant du secteur de la

santé, trois catégories se distinguent par leurs statuts différents. Parmi la

seconde dont relèvent les audioprothésistes, trois professions ont

récemment évolué vers un conseil de l'ordre.

Les médecins

Le fondement historique des Ordres remonte à une tradition

ancienne de groupement des intérêts professionnels qui s'est surtout

développée au Moyen-âge, sous la forme des "corporations", supprimées

par l'édit de février 1776 de Turgot, ce que confirma la Révolution avec la

loi Le Chapelier du 17 juin 1791.

Le 14 décembre 1810 un décret impérial rétablit l'Ordre des

avocats mais, hormis la promulgation de l'article 378 du code pénal

concernant le secret médical, Napoléon ne prévoit aucune réglementation

particulière pour les professions médicales.

C'est le rapport du 10 septembre 1837 du professeur en médecine

Orfila qui va conclure que la plus grande urgence est soit d'abolir le titre

d'officier de santé, soit de prescrire de nouvelles conditions d'études et

d'examen plus sévères. Le 1er novembre 1845, un "congrès médical", dirigé

par le même professeur Orfila réunit 2000 médecins à Paris. Il propose

que soit créé un "conseil médical départemental" servant

« d'intermédiaire entre le corps médical et la société, entre le corps

médical et chacun de ses membres, ayant à la fois des fonctions de

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protection et de moralisation et chargé de soutenir les droits des

médecins et de maintenir la dignité professionnelle ». (cf www.conseil-

national .médecin.fr). En janvier 1848, un projet de loi portant création

d'un conseil médical qui devait venir devant la Chambre des députés est

écarté par les évènements qui suivent la révolution de février.

Il faut attendre 1885 pour que l'idée soit reprise sous la forme d'une

"Société centrale de Déontologie". Après reconnaissance de l'existence

légale des premiers syndicats médicaux par la loi Chevandier de 1892,

c'est en 1896 que le professeur Grasset écrit, en appendice de ses

Consultations médicales, " La médecine et les médecins ne seront honorés

et estimés à leur valeur que si les médecins eux-mêmes donnent

l'exemple de la considération réciproque et suivent scrupuleusement les

règles de haute convenance que la coutume, à défaut de la loi, impose à

la conscience de chacun" ; il ajoute " qu'il est regrettable qu'il n'existe pas

un Conseil de l'Ordre dans notre corporation".

Ces observations vont dans le même sens que de nombreuses

interventions de membres de l'Association Générale des Médecins de

France, créée en 1858, premier organisme professionnel de secours

mutualiste à couvrir le territoire national.

Une proposition de loi visant à créer un conseil de l'Ordre des

médecins est déposé par le ministre de l'Intérieur Barthou en 1898, mais il

faut attendre 1928 pour que la proposition soit reprise par le député du

Nord Couteaux. Les motivations sont clairement exposées ; le député

s'inquiète de la vague d'immoralité qui monte parmi les médecins " la

création d’un Ordre des médecins assainirait la profession et relèverait

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son niveau moral… l’Académie de médecine ou la Faculté n’accepteraient

qu’avec ennui le moindre contrôle sur la profession".

Dans le même sens, le 5 avril 1928 l’écrivain Paul Bourget écrit dans

le Figaro : "une seule mesure, parmi celles que l’Etat peut prendre,

garantirait la profession médicale contre tous les abus : la reconnaissance

d’un Ordre des médecins ".

En 1929 l'Académie de médecine et les syndicats médicaux

s'accordent pour demander la création d'un Ordre professionnel. C'est le

gouvernement de Vichy qui créera l'Ordre des Médecins par la loi du 7

octobre 1940.

L’Ordonnance n°45-2184 du 24 septembre 1945, relative à

l'exercice et à l'organisation des professions de médecin, de chirurgien-

dentiste et de sage-femme, signée par M. Billoux, ancien ministre de la

santé, crée l’Ordre actuel.

Ainsi, à la différence de l'Ordre des avocats, l'Ordre des médecins

n'est pas une institution ancienne.

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Les chirurgiens-dentistes

Héritier des barbiers-chirurgiens du XVème siècle, l'art dentaire

n'acquiert ses titres de noblesse qu'avec les statuts du Collège de

chirurgie de Paris de 1768, mais jusqu'en 1849 il n'existe pas de loi

règlementant la pratique de l'art dentaire. C'est le règne du

charlatanisme auquel va mettre fin la loi du 1er décembre 1892 qui crée le

diplôme de chirurgien-dentiste. Cette loi, qui fait suite à la création de

l'Ecole Dentaire de Paris en 1879, précise que seul ce diplôme ou celui de

docteur en médecine permet de pratiquer l'art dentaire.

L'Ordre actuel est créé par l'ordonnance du 24 septembre 1945.

Les sages-femmes

La surveillance des femmes enceintes a toujours été une

préoccupation médicale et la sage-femme a assuré cette fonction selon

les exigences de l'époque. Ainsi, au moyen-âge, l'église en contrôlait

l'activité au même titre que pour toutes les prestations médicales.

C'est au XVIIIème siècle qu'est apparue la nécessité d'assurer la

formation de celles que l'on appelait les accoucheuses, les médecins

dénonçant leur manque d’hygiène comme cause d'une importante

mortalité infantile.

En 1759 l'une d'entre elles, Angélique-Marguerite Le Boursier du

Coudray, bénéficie d'un brevet royal de Louis XV qui l'autorise à donner

des cours dans tout le royaume. Elle écrit un manuel d'accouchement,

invente pour ses démonstrations un mannequin d’obstétrique

(actuellement exposé au musée Flaubert à Rouen), et s'engage dans un

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tour de France pour assurer la formation de milliers de femmes et

chirurgiens.

L'histoire de la profession des sages-femmes est comparable à celle

des médecins ; elles bénéficient de la reconnaissance de l'existence légale

des premiers syndicats médicaux par la loi Chevandier de 1892. Ces

organisations syndicales seront dissoutes en 1940 par le gouvernement de

Vichy qui crée un ordre professionnel.

L'Ordre actuel est créé par la même ordonnance du 24 septembre

1945 que pour les médecins et les chirurgiens-dentistes.

Les pharmaciens

La Grèce ancienne, avec Hippocrate, connaissait déjà les "médecins-

préparateurs", et ce n'est qu'à la fin de la période médiévale que la

profession s'est scindée et que les médecins ont pris l'habitude de faire

appel à des spécialistes, les apothicaires-épiciers pour fabriquer les

remèdes.

En 1258 Louis XI accorda aux apothicaires un statut distinct de celui

des médecins mais ce n'est qu'une déclaration royale de Louis XVI du 25

avril 1777 qui remplaça le "Jardin des apothicaires" par le "Collège de

pharmacie", leur donna le nom de pharmaciens et, malgré l'opposition

des médecins, des chirurgiens et surtout des épiciers, l'exclusivité de la

préparation des remèdes. La pharmacie devenait une branche de la

médecine nécessitant des études et une formation spécifique assurée par

le Collège royal.

La nécessité de créer un Ordre professionnel des pharmaciens, au

même titre que pour l'Ordre des médecins, a été réclamée par la

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profession en 1925. C'est notamment l'Association générale des syndicats

pharmaceutiques de France (AGSPF) qui a voulu mettre fin à la

multiplication anarchique du nombre des officines et aux abus

commerciaux pratiqués par certains exploitants.

En 1939, les pharmaciens, consultés par référendum, confirmaient à

une majorité de 80 % leur souhait de voir créer cet Ordre.

Le régime de Vichy créa le 11 septembre 1941 une organisation

différente sous le nom de "Conseil supérieur de la pharmacie". Le 5 mai

1945, une ordonnance du gouvernement du général de Gaulle le remplaça

par l'Ordre des pharmaciens.

Les masseurs-kinésithérapeutes

Les massages, soins corporels et autres thérapeutiques dites

physiques ont été utilisées depuis les époques les plus anciennes, mais

souvent délaissées par le corps médical. La naissance de la kinésithérapie

a eu lieu à la fin du 19ème siècle, et la profession a été règlementée à la

libération, par la loi du 30 avril 1946 qui a organisé trois professions :

celles de masseur, gymnaste médical et de pédicure. La nouvelle

profession de kinésithérapeute résulte de l'union de deux d'entre elles,

celles de masseur et de gymnaste médical.

A noter que les masseurs-kinésithérapeutes ont un pouvoir de

prescription des dispositifs médicaux nécessaire à l'exercice de leur

profession (article 48 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux

droits des malades et à la qualité du système de santé).

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Les masseurs-kinésithérapeutes sont les premiers parmi les

professions paramédicales à avoir été dotés d'un ordre professionnel (loi

2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique).

Jean-Paul David, président du Conseil national de l'Ordre des

masseurs kinésithérapeutes, dans son discours des vœux 2008 adressé aux

conseillers de l'Ordre, rappelle que l'Ordre est attendu par la profession

depuis 60 ans et qu'un Ordre "rassemblant plus de 60 000 professionnels

quelque soit leur mode d'exercice ne s'élabore pas dans le consensus

général et encore moins dans l'unanimité absolue !" ; il ajoute que "les

syndicats professionnels qui ont tous œuvré pour la création de notre

Ordre sont désormais plus militants et plus revendicatifs car ils sont

libérés du rôle institutionnel qu’ils assuraient avec les seules cotisations

des adhérents".

Pourtant, l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, ainsi que celui des

pédicures-podologues (cf. ci-après), n'a pas vu le jour sans difficultés. La

loi 95-116 du 4 février 1995 prévoyait la création d'un Ordre des masseurs-

kinésithérapeutes (article L4321-1 à L4321-21 du Code de la santé

publique). Malgré deux décrets d'application, complétés par des arrêtés

fixant les différentes dates d'élection aux conseils départementaux,

régionaux et nationaux (dont le dernier du 27 mai 1997), un nouvel arrêté

du 15 juillet 1997 a renvoyé ces élections sine die. La Fédération

française des masseurs-kinésithérapeutes s'est aussitôt pourvue devant le

Conseil d'Etat qui a rejeté les arguments de l'Administration, laquelle

justifiait son refus de fixer les dates des élections sous prétexte "qu' à la

demande de confédérations syndicales représentatives des professionnels

du secteur de la santé, l'administration avait engagé une réflexion sur

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l'éventuelle création d'un organisme commun aux professions

paramédicales qui remplirait certaines des fonctions dévolues aux Ordres

professionnels et assurerait une mission relative à la diffusion et au

contrôle des règles de bonne pratique professionnelle pou l'ensemble des

auxiliaires médicaux… "(Cons. d'Etat, Féd. fr. des masseurs-

kinésithérapeutes, M. Aupetit et autres, 29 novembre 1999, req.

n°205476 et 209474).

A la question écrite du sénateur Jean Bizet (question n° 22897

publiée dans le JO Sénat du 17/02/2000) qui s'inquiète de la non

application de la loi du 4 février 1995, le ministre de l'emploi et de la

solidarité répond : "… En raison, d'une part, de l'opposition des

professionnels salariés quant à la mise en place de cette structure et,

d'autre part, de la non-exhaustivité du fichier d'enregistrement des

professionnels remettant en cause la régularité de la constitution du

corps électoral, et partant la validité des élections aux conseils de

l'Ordre, celles-ci n'ont pas été organisées. Par jugement en date du 29

novembre 1999, le Conseil d'Etat a enjoint le Gouvernement de fixer une

date pour procéder aux élections du conseil de l'Ordre. Toutefois, dès

avant le jugement précité, la ministre de l'emploi et de la solidarité et la

secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale avaient décidé de donner

suite à la proposition de création d'un office des professions

paramédicales qui serait chargé de proposer des règles professionnelles

pour ces professions, de veiller à leur respect et de diffuser des règles de

bonnes pratiques paramédicales…" (publiée JO Sénat du 13/O4/2000 page

1367).

Dans le même sens, une seconde décision du Conseil d'Etat du 3

décembre 2001 annule la décision de refus de l'administration de fixer les

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dates des élections aux conseils des deux ordres et condamne l'Etat à

payer des astreintes.

La loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à

la qualité du système de santé met fin aux débats et aux procédures

judiciaires en annulant les lois créant les Ordres des masseurs-

kinésithérapeutes et des pédicures podologues, et en instituant un

"Conseil pluri professionnel" regroupant les personnes exerçant, à titre

libéral seulement, les professions d'infirmiers, de masseurs-

kinésithérapeutes, de pédicures-podologues, d'orthophonistes et

d'orthoptistes.

Le 27 mars 2003, en réponse à une question écrite du sénateur Jean-

Pierre Massenet (question 03635 - JO Sénat du 31/10/2002) à propos de la

revendication de la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes

qui demandent le regroupement dans un Ordre professionnel, le

gouvernement répond qu'il "considère la revendication des masseurs-

kinésithérapeutes…tout à fait légitime… Toutefois, le Gouvernement ne

souhaite pas pour autant multiplier les structures ordinales à l'heure où

la nécessaire coordination des professions paramédicales auprès des

patients milite pour une approche interprofessionnelle du soin… (JO

Sénat du 27/03/2003 page 1073).

Pourtant la loi du 9 août 2004 a créé le Conseil de l'Ordre, qui n'est

opérationnel que depuis l'élection de son président, le 5 juillet 2006.

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Les pédicures-podologues

L'histoire de la création de l'Ordre des pédicures-podologues est

identique à celle des masseurs-kinésithérapeutes et résulte de la même

loi du 9 août 2004.

A noter que le pédicure-podologue n’a pas besoin de prescription

médicale pour accomplir ses actes. "Seuls les Pédicures-Podologues ont

qualité pour traiter directement les affections épidermiques (couches

cornées) et unguéales du pied, à l'exclusion de toute intervention

provoquant l'effusion de sang. Ils ont également seuls qualité pour

pratiquer les soins d’hygiène, confectionner et appliquer les semelles

destinées à soulager les affections épidermiques. Sur ordonnance et sur

contrôle médical, les pédicures podologues peuvent traiter les cas

pathologiques de leur domaine (hygromas, onyxis, etc..., soins pré et

postopératoires)". Le statut légal de la profession est défini par la loi

n°46.857 du 30 Avril 1946, inscrite au Code de la Santé Publique, Livre IV,

Titre III, Chapitre II, art. L 492 à L496 et Chapitre III (art. L 497 à L.503).

En 1990, les arguments juridiques du ministère de la solidarité

s'opposant à la création d'un Ordre des pédicures podologues sont

clairement exprimés dans les réponses aux questions écrites des

parlementaires ; ainsi, à une question écrite du sénateur Paul Girod

(question écrite 10698 –JO Sénat du 05/07/1990), le ministre répond : "Si

la loi permet aux pédicures-podologues de traiter directement les

affections épidermiques (couches cornées) et unguéales du pied, à

l'exclusion de toute intervention provoquant l'effusion de sang, de

pratiquer les soins d'hygiène, de confectionner et d'appliquer les semelles

destinées à soulager les affections épidermiques, elle exige aussi une

ordonnance et un contrôle médical pour qu'ils puissent traiter les cas

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pathologiques de leur domaine. La protection légale de leur activité leur

permet, en application de l'article L. 259 du code de la sécurité sociale

de conclure des conventions pour la couverture des soins qu'ils dispensent

sur prescription médicale aux assurés sociaux. Par conséquent, il n'est pas

possible de créer un Ordre professionnel pour les pédicures-podologues

puisqu'ils ne bénéficient pas d'une indépendance professionnelle

complète et qu'à ce titre ils sont inscrits au code de la santé publique en

qualité d'auxiliaires médicaux". (JO Sénat du 06/09/1990 - page 1957).

Toutefois une proposition de loi du député Jean-Luc Préel du 24

juillet 2002 envisageait un statut particulier pour la profession de

pédicure podologue : "La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux

droits des malades et à la qualité du système de santé a supprimé l'Ordre

des pédicures-podologues et a créé un conseil. Cependant, en raison de

son caractère interprofessionnel, ce conseil ne peut pas prendre en

compte les problèmes spécifiques de la profession de pédicure-

podologue. Il ne rassemble en outre que les professionnels libéraux, à

l'exclusion des salariés… Afin de rassembler une profession trop peu

organisée, il reste en effet nécessaire de créer pour les pédicures-

podologues un ordre autonome répondant à leurs préoccupations et

besoins spécifiques. Seule cette formule peut donner aux pédicures-

podologues, tant salariés que d’exercice libéral, une représentation

cohérente avec celle des autres professionnels de la santé et reposant sur

des bases juridiques éprouvées… Pour assurer la cohérence du dispositif,

la présente proposition de loi doit être jointe à deux autres, l’une

relative à la création d’un Ordre des infirmiers et infirmières et l’autre

relative à la création d’un Ordre des pédicures-podologues".

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Comme pour les autres professions paramédicales, les débats

remettant en cause la loi 2002-303 du 4 mars 2002 reprochent au Conseil

des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-

podologue, orthophoniste et orthoptiste de ne rassembler que les

professionnels libéraux, à l'exclusion des salariés.

Les infirmiers

La profession d'infirmier, très majoritairement féminisée, a évolué

avec l'histoire de la médecine mais ne s'est constituée qu'à partir de 1870

et n'est reconnue officiellement que depuis une circulaire du 28 octobre

1902. Les diplômes ont été créés en 1922.

Les filières de formation ont été diversifiées (Croix-Rouge,

religieuses, écoles…). Depuis 1992, date de la fin de la formation

spécifique d'infirmier psychiatrique, il n'existe plus qu'un seul diplôme

d'Etat d'infirmier.

En 2004, la création d'un Ordre professionnel a été demandée par la

profession avec d'autant plus de conviction qu'elle est devenue structurée

et que deux professions paramédicales, les masseurs-kinésithérapeutes et

les pédicures-podologues, ont obtenu satisfaction.

Le compte-rendu n° 48 de l'examen de la proposition de loi portant

création d'un Ordre national des infirmiers (mercredi 5 avril 2006) permet

de relever les observations suivantes :

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- …cette réforme est aujourd'hui attendue par de nombreuses

associations d'infirmiers, salariés et libéraux…

- La France fait désormais figure d'exception au niveau

européen et international…

- Parmi les professions paramédicales, les infirmiers sont de

surcroît les seuls dont le "rôle propre" a été reconnu par la

réglementation…

- Il est nécessaire d'apporter des réponses précises aux

problèmes actuels, concernant notamment la formation, les questions

déontologiques touchant à la fin de vie ou encore l'évolution des

compétences de la profession, liées notamment aux délégations de

tâches, terme qui doit être préféré à celui de "transferts de

compétences". Il convient également de souligner que le rôle d'un Ordre

est très différent de celui des syndicats, qu'il n'a donc pas vocation à

concurrencer. (M. Jean-Luc Préel).

L'Ordre des infirmiers a été créé par la loi 2006-1668 du 21

décembre 2006. Les premières élections pour la nomination des

conseillers départementaux ont eu lieu en mai 2008. La très faible

participation a été ressentie comme un échec : "C'est une catastrophe",

résume Régine Clément, présidente de l'Association pour un Ordre des

infirmières et infirmiers de France (APOIIF)… Certains syndicats de

salariés, notamment la CGT et Sud santé-sociaux, qui manifestent

régulièrement leur opposition à l'instauration d'Ordres pour les

professionnels de santé en établissement, avaient appelé mercredi

dernier à un boycott des élections, (source : agence de presse APM in

www.infirmiers.com).

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Pourtant, un sondage sur Internet effectué par l'APOIIF et

"infirmiers.com" entre le 3 août et le 24 octobre 2005 relevait que 91,62 %

des internautes qui avaient répondu étaient pour la création d'un ordre

infirmier (www.infirmiers.com). Ce résultat doit bien évidemment être

tempéré par le fait qu'il ne s'adresse qu'aux internautes consultant le site.

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I.1.2 Les professions paramédicales ne disposant pas d’un conseil de

l’Ordre :

Les professions ne disposant pas d’Ordre sont également soumises à

une surveillance de l’autorité publique. Elles peuvent notamment être

régies par l’UNPS, et le Haut Conseil des Professions paramédicales.

L’Union Nationale des Professionnels de la Santé (UNPS) est composée

de médecins (généralistes et spécialistes), d’infirmiers, de chirurgiens-

dentistes, de masseurs-kinésithérapeutes, de pharmaciens, de directeurs

de laboratoires privés, d’orthophonistes, de pédicures-podologues, de

sages-femmes, d’orthoptistes, d’audioprothésistes, de transporteurs

sanitaires. (art R 182-3) Décret n°2004-1446 du 23 décembre 2004.

L’UNPS permet une représentation collective des professionnels libéraux

et négocie avec l’assurance maladie l’accord-cadre interprofessionnel.

Le Haut Conseil des professions paramédicales, institué par le décret

n°2007-974 du 15 mai 2007 est une instance de réflexion

interprofessionnelle sur « les conditions d’exercice des professions

paramédicales, l’évolution de leurs métiers, la coopération entre les

professionnels de santé, la répartition de leurs compétences, la formation

et les diplômes, et la place des professions paramédicales dans le système

de santé ». Il collabore avec la Haute Autorité de Santé (HAS)

Il est investi d’un pouvoir disciplinaire (art. L4391-3 du CSP) moins

important que celui des Ordres puisqu’il vise à conseiller les pouvoirs

publics ; il est notamment consulté par le ministre de la santé (art.

L4394-1 du CSP).

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Parmi les professions d'auxiliaires médicaux définies au livre III de la

quatrième partie du code de la santé publique, nous avons vu que trois

d'entre-elles ont évolué récemment vers un Ordre professionnel (ci-dessus

et I-1). La situation des orthophonistes et celle des opticiens-lunetiers

peut-être utilement examinée avant d'aborder le cas des

audioprothésistes.

Les orthophonistes

C'est la plus jeune des professions paramédicales.

Si le mot "orthophonie" existe depuis 1828, les premières attestations

d'études d'orthophonie n'ont été délivrées qu'en 1955, et la profession a

obtenu son statut légal par la loi du 10 juillet 1964 qui a institué un

diplôme national : le Certificat de Capacité d’Orthophonie (C.C.O.).

Le certificat de capacité d’orthophonie est obtenu après quatre années

d’études. Actuellement il existe 15 centres de formation, dépendant des

facultés de médecine.

Les orthophonistes peuvent exercer en tant que salariés ou libéraux

(certains ont un exercice mixte).

L’orthophoniste n’intervient que sur prescription médicale pour traiter les

troubles du langage et de l’expression.

Fin 2007, 17 135 orthophonistes étaient en activité (source INSEE). Cette

profession est défendue par une fédération syndicale, la Fédération

Nationale des Orthophonistes (FNO), qui se présente sur son site Internet

comme la "seule organisation représentative de la profession". Il existe

pourtant une autre organisation professionnelle, La Fédération des

Orthophonistes de France, mais elle n’est pas représentative de la

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profession (observation dont j'ai eu confirmation directement auprès de

cette organisation).

La FNO est opposée à la création d’une structure ordinale pour des raisons

pratiques et idéologiques. Un Ordre lui paraît inadapté à la profession.

La question de l'absence d'organisation ordinale pour les orthophonistes

est régulièrement posée dans les débats ou discussions parlementaires. Il

apparaît que la seule raison avancée pour expliquer cette situation est la

position exprimée par la profession. Ainsi, sur le site de la Haute Autorité

de Santé, Marie Erbault (référente pour la profession) répond à cette

question : "Les orthophonistes ne sont pas demandeurs d'un Ordre. Ils sont

très impliqués, via leur fédération, dans les démarches d'amélioration de

leurs pratiques, notamment à travers l'évaluation du bilan orthophonique,

pratique centrale de leur activité.…" (Haute Autorité Santé question n°17

EPP infos www.has-sante.fr).

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Les opticiens lunetiers

L'invention de la lunette remonte au Moyen-Age. Au début du XXème

siècle, les lunettes étaient surtout vendues par les colporteurs, et la

profession n'a été réglementée qu'après la seconde guerre mondiale. Les

actions intentées par le syndicat des ophtalmologistes ont contribué à

tracer les limites de leurs compétences.

Le nombre d'opticiens-lunetiers recensé par l’INSEE fin 2007 est de 17124.

Le Brevet de technicien supérieur opticien-lunetier (BTSOL) est

obligatoire pour exercer et ouvrir un magasin d’optique. Il se prépare en

deux ans dans des établissements publics ou privés.

La profession d'opticien est réglementée par les articles L 4362-1, L 4362-

2 et L 4362-4 du Code de la Santé Publique. Les opticiens ne font pas

partie de l’Union Nationale des Professionnels de la Santé (cf. décret

n°2004-1446 du 23 décembre 2004 relatif à la composition de l’UNPS).

Les représentations professionnelles des opticiens lunetiers ne

revendiquent pas un ordre professionnel, pourtant un sondage effectué le

19 mai 2006 sur le site Acuité présente un résultat inattendu :

(http://www.acuite.fr/sondageresult.asp?id=117)

Êtes-vous favorable à la création d'un ordre des opticiens ?

L'évolution récente de la profession suscite de nouveaux débats

concernant l'intérêt d'un Ordre. En effet, depuis le décret du 13 avril

2007, sous certaines conditions et avec l'accord de l'ophtalmologiste, les

Oui, notre profession a besoin d'être

mieux réglementée (81,2 %)

1238

votes

Cette question est intéressante, mais

prématurée (7,9 %) 121 votes

Non, notre profession n'en a pas besoin (10,9 %) 166 votes

Total des votes pour ce sondage : 1525

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opticiens-lunetiers ont désormais un droit d'adaptation pour le

renouvellement des lunettes. Il ne s'agit en aucun cas d'un droit de

prescription et la loi précise que l'examen de vue réalisé par l'opticien

n'est pas un acte médical :

Article L4362-10 du code de la santé publique, créé par le loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 54 JORF 22 décembre 2006 :

« Les opticiens-lunetiers peuvent adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales de verres correcteurs datant de moins de trois ans dans des conditions fixées par décret, à l'exclusion de celles établies pour les personnes âgées de moins de seize ans et sauf opposition du médecin.

L'opticien-lunetier informe la personne appareillée que l'examen de la réfraction pratiqué en vue de l'adaptation ne constitue pas un examen médical. »

Ces nouvelles lois ont pour conséquence de nouvelles obligations pour

l'opticien : port de badge mentionnant la qualité d'opticien, recours à un

local adapté pour l'examen de la réfraction, interdiction de faire de la

publicité ou toute autre opération de communication sur la "capacité à

déterminer de la réfraction", établissement d'un devis adapté…

La profession, qui a aussi à subir la concurrence des ventes sur Internet,

s'inquiète surtout de la concentration des magasins autour de quelques

enseignes.

D'autre part, en Allemagne, les ophtalmologues ont obtenus des

jugements les autorisant à vendre directement lunettes et lentilles de

contact au principe de l'accès le plus court à l´aide médicale institué par

la loi allemande. Notons qu'il en est de même pour la distribution et la

vente d´appareils auditifs par les médecins spécialistes O.R.L. (Décision

de la Cour supérieure régionale de Celle du 21.12.06 (réf. 13 U 118/06)).

Ces lunettes (ou appareils auditifs) peuvent être remboursées par la

Sécurité sociale française, si un patient va acheter ses lunettes en

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Allemagne (Circulaire DSS/DACI n° 2001-120 du 1er mars 2001 relative au

remboursement des frais d'optique engagés dans un autre Etat membre de

l'Union européenne et de l'espace économique européen, sans autorisation

préalable de la caisse d'assurance maladie d'affiliation).

Face à cette évolution du métier, le recours à un Ordre professionnel peut

être une solution rassurante tant pour les opticiens que pour les pouvoirs

publics.

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I.1.3 L'organisation de la profession d'audioprothésiste

A travers l'histoire de la surdité nous pouvons retenir celle de Claude

Nicolas Lecat, maître-chirurgien à l'Hôtel-Dieu de Rouen qui, au début du

XVIIIème siècle, s'est intéressé à la surdité en publiant "La Théorie de

l'Ouie" et en confectionnant des cornets acoustiques, de formes

extravagantes, que le sourd devait dissimuler sous une perruque (cf.

Thérèse Eude, "la surdité à travers l'histoire", séance du 25 mars 1987,

CHU Rouen, Seine-Maritime).

Les premières aides auditives électriques sont apparues à la fin du XIXème

siècle mais elles étaient très lourdes. Les appareils portables datent de

1902 et la véritable miniaturisation a été permise par l'invention du

transistor, en 1947. Après les appareils portés dans le vêtement des

années 1950, le développement des aides auditives intra conduit des

années 1970 et le "tour d'oreille", les appareils auditifs d'aujourd'hui sont

des appareils numériques très performants qui ont évolué en même temps

que les connaissances médicales de l'ouïe et de la psychologie qui y est

associée.

La profession d'audioprothésiste est apparue lorsque l'évolution

technologique a nécessité des connaissances médicales et techniques pour

adapter la prothèse aux besoins du patient.

La loi du 3 janvier 1967 a strictement défini la profession

d’audioprothésiste et une autre, votée en février 1995, a fixé les

conditions de la formation nécessaires à l'exercice du métier. Enfin, un

décret définissant les normes d'installation relatives à l'adaptation des

prothèses auditives a été défini en 1985.

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La profession d’audioprothésiste est devenue une profession

réglementée : son exercice est soumis à des conditions de diplôme,

d’installation, mais en France il n’existe pas de cadre déontologique. (A

noter qu’il existe une charte des audioprothésistes, rédigée en 1994 (cf.

ANNEXE N°4), et un cadre européen fixé par l’AEA (Association

Européenne des Audioprothésistes), mais en l’état actuel de la législation,

ils ne s’imposent pas à la profession).

La profession est définie dans le code de la santé publique (articles

L4361-1 à L4361-8) : « Est considéré comme exerçant la profession

d’audioprothésiste toute personne qui procède à l’appareillage des

déficients de l’ouïe. Cet appareillage comprend le choix, l’adaptation, la

délivrance, le contrôle d’efficacité immédiate et permanente de la

prothèse auditive et l’éducation prothétique du déficient de l’ouïe

appareillé ».

Depuis 1967 (loi 67-4 du 3 janvier 1967), seules les personnes

titulaires du diplôme d’Etat d’audioprothésiste ou de docteur en

médecine peuvent exercer l’audioprothèse (sauf dérogations article : art

L4361-4 et L4361-5 du code de la santé publique).

Les audioprothésistes font partie de l’UNPS, et du Haut conseil des

professions paramédicales (cf. ci-dessus).

Cette profession récente comptait, au premier janvier 2008, d’après la

Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques

(Dress) : 2116 audioprothésistes en France métropolitaine.

La profession d'audioprothésiste est actuellement représentée auprès des

pouvoirs publics par une association, le Collège National, institué en 1970,

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et des syndicats professionnels : l'UNSAF (Union Nationale de Syndicats

des Audioprothésistes Français) et le SYNEA (Syndicat National des

Entreprises de l'Audition).

Le Collège National, présidé par monsieur Eric BIZAGUET, est une

association qui regroupe 46 membres élus. Il a pour buts :

- De regrouper les audioprothésistes ayant participé, participant ou

aptes à participer à l’Enseignement préparatoire au Diplôme d’Etat

d’Audioprothésiste, permettant ainsi aux directeurs des enseignements

préparatoires au diplôme d'Etat d'audioprothésiste de disposer d’un corps

professionnel compétent.

- De veiller à la qualité technique, scientifique, pédagogique et

déontologique de l’exercice de la profession d’audioprothésiste et

d’assurer la représentation et la défense des intérêts déontologiques et

moraux de la profession d’audioprothésiste.

A cette fin, le Collège National d’Audioprothèse peut mettre en

œuvre toute action ou s’associer à toute action, le cas échéant

juridictionnelle, judiciaire ou administrative, tendant à assurer la défense

des intérêts ainsi définis de la profession ou de l’un de ses membres.

- D’étudier les programmes d’enseignement et ses modalités

d’exercice (cours, exposés, conférences, stages, etc. …)

- De publier les textes, articles, documents, études et

communications concernant l’enseignement et l’exercice de la profession

d’Audioprothésiste.

- De promouvoir et de récompenser la recherche en audioprothèse

et de faciliter aux audioprothésistes l’acquisition et le développement de

la culture scientifique fondamentale et appliquée dans le domaine de

l’Audioprothèse.

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- D’organiser la formation professionnelle post-universitaire et d’y

participer.

(Extrait des statuts du Collège National d’Audioprothèse)

Lors d’une interview de l’Ouie Magazine (n°12, page 31), monsieur Eric

BIZAGUET rappelle l’origine du Collège : « il a été créé dans les années

70 pour permettre d’avoir des formateurs pour les enseignements qui

étaient mis en place. Avant 67, il n’y avait pas de formation, ni de cours,

chacun pouvait être audioprothésiste. Nos maîtres monsieur VEIT et

monsieur VAYSETTE et divers intervenants ont voulu créer en réalité une

surveillance de la formation, ce qui me paraissait tout à fait justifié.

Ils ont ainsi voulu que le collège devienne le garant de l’éthique de notre

profession. Le Collège a pour rôle de surveiller un peu l’organisation et

garantir l’éthique. Former les professeurs. »

M.ROY, président de l’UNSAF explique pourquoi il a fallu organiser la

profession (l'Ouie Magazine n°12, page 36) : « Parce qu’à l’époque vous

aviez des gens qui faisaient du porte à porte, des gens qui faisaient

n’importe quoi. Puis vous en aviez qui essayaient de faire un boulot

sérieux. Le législateur a considéré qu’il fallait légiférer et créer une

vraie profession, créer un diplôme et c’est de là que tout est parti. »

L’UNSAF est l’Union Nationale des Syndicats des Audioprothésistes

Français. Elle a été crée le 21 mars 1985 pour « répondre au désir de

l’immense majorité des professionnels » ; actuellement le président est

monsieur Benoît ROY. Elle est composée de trois syndicats :

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- le SNUA, (Syndicat National Unifié des Audioprothésistes), dont la

présidente est madame Francine Berthet ;

- la FNAF, (Fédération Nationale des Audioprothésistes Français) dont le

président est monsieur Frédéric Besvel ;

- le SAF, (Syndicat des Audioprothésistes français) dont le président est

monsieur Luis Godinho.

Les statuts de ce groupement de syndicats sont ainsi définis : « l’UNSAF a

pour but, tout en respectant et en sauvegardant l’indépendance absolue

ainsi que l’identité propre de chaque syndicat :

1°) d’assurer une liaison et une coordination permanentes entre les

Audioprothésistes français ;

2°) d’être un instrument efficace pour améliorer l’étude, le

maintien et la défense des intérêts moraux et matériels des

audioprothésistes ;

3°) d’assurer la promotion de la profession ;

4°) de coordonner l’action des syndicats membres de l’Union,

auprès des Pouvoirs Publics, des organisations nationales et

internationales, ou de participer à leur création. »

Le SYNEA (anciennement SNPA : Syndicat National Professionnel des

Audioprothésistes qui a été crée en 1992) est le Syndicat National des

Entreprises de l’Audition, dont le président est monsieur Michel Touati.

L’UNSAF et le SYNEA sont en désaccord sur la création d’un Ordre

professionnel (cf. ci-après III : LE POINT DE VUE DE LA PROFESSION).

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I.2 REFLEXION SUR LES CONDITIONS DE CREATION D’UN ORDRE

PROFESSIONNEL

I.2.1 qu’est ce qu’un Ordre professionnel ?

I.2.1.1 définition - attributions

Le dictionnaire Larousse définit l'Ordre professionnel comme "un

organisme de droit privé, disposant de la personnalité juridique, créé par

la loi en vue d'assurer la réglementation, la discipline et la défense d'une

profession libérale". Retenons une définition plus juridique, qui présente

un Ordre professionnel comme un "groupement professionnel ayant la

personnalité juridique auquel sont obligatoirement affiliés les membres

de la profession et bénéficiant de prérogatives étatiques, telles que le

pouvoir réglementaire et le pouvoir disciplinaire. Le recours contre les

décisions de ces organismes est porté, selon la nature de la profession,

devant une juridiction administrative ou judiciaire." (Lexique de termes

juridiques – DALLOZ.1972).

Seules les professions libérales peuvent être organisées en Ordres

(Lexique des termes juridiques, D. 12ème édition 1999, p.372).

L’Ordre a pour principale mission de défendre les intérêts de la

profession. Il la représente auprès des pouvoirs publics, à la différence

des syndicats, qui sont « chargés de représenter les intérêts de leurs

membres, non de leur métier » (Pierre Capitaine, Les Ordres

professionnels en droit privé, thèse Montpellier 2006, p29). Il est aussi le

garant de la qualité des prestations de ses membres dont il contrôle

l'accès à la profession. "Il s'agit là d'intérêts que l'Etat ne veut pas ou ne

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peut pas gérer lui-même. Ce qui justifie qu'il accepte que les ordres

professionnels disposent de prérogatives de puissance publique". (thèse

Pierre Capitaine sus-citée, page 52).

La nature juridique des Ordres est originale, et par là-même

controversée : ils gèrent le service public de l'organisation de la

profession intéressée tout en demeurant, par certains aspects, des

personnes de droit privé. Des juristes les rangent parmi "les personnes

morales de droit privé investies d'une mission de service public" (Georges

Vedel Droit administratif Thémis 5ème édition 1973 p. 774 – Charles

Debbasch & Frédéric Colin Droit administratif, Economica édition 2004 p.

340), d'autres préfèrent parler "d'organismes hybrides", rappelant que la

loi de 1977 sur l'Ordre des architectes précise qu'il exerce une mission de

service public sans être un service public (C. Cass. arrêt du 20 décembre

1996 note Colcombet, BI 446 du 15 mars 1977).

L'activité de service public des ordres professionnels est soumise au

contrôle des juridictions administratives.

►Les Ordres professionnels ont des attributions de nature

administrative :

- ils contrôlent l'accès à la profession (cf. C.E. Ass. 12

décembre1953, de Bayo, S., 1954.3.14 – Droit administratif Georges Vedel

P.U.F. 1973 page 443) ; l'inscription au tableau et le versement d'une

cotisation est obligatoire pour exercer la profession concernée ; toutefois

le rôle de l'Ordre est limité puisque cette inscription est conditionnée par

la détention de diplômes dont les conditions d'obtention sont définies par

la loi et les règlements ; ainsi, lorsque le Conseil de l'Ordre refuse une

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inscription, le tribunal administratif veille au respect des règles et se

montre rigoureux en matière d'appréciation de la moralité ;

- ils sont chargés de l'élaboration des Codes de déontologie,

mais leur rôle s'est de plus en plus restreint ; ainsi la puissance publique

ne délègue pas ses prérogatives puisque la version définitive est fixée par

décret en Conseil d'Etat et que, si un contentieux intervient, le juge

administratif se réserve la possibilité de contrôler la légalité du code de

déontologie (cf. ci-dessous) ;

- ils contribuent à la définition des règles générales d'exercice

de la profession, pouvant disposer d'un pouvoir réglementaire spécial dans

certains domaines comme la formation professionnelle, les qualifications,

l'élaboration de documents…

- ils doivent veiller à l'observation des règles professionnelles

par chaque membre de la profession (reconnaissance de titres,

autorisation d'ouverture de cabinets secondaires…) ;

- ils élaborent leur propre règlement intérieur.

►Les Ordres professionnels ont des attributions de nature judiciaire :

- Ils agissent comme juridictions lorsqu'ils statuent en matière

disciplinaire, et les décisions sont susceptibles de recours en cassation

devant le Conseil d'Etat ; les conseils de l'Ordre statuent sur les fautes

disciplinaires reprochées à leurs membres et prononcent des sanctions

dans le cadre fixé par la loi, qui vont de simple blâme à l'interdiction

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définitive d'exercer ; les sanctions infligées par les conseils siégeant en

formation disciplinaire (conseils régionaux pour les médecins, centraux

pour les pharmaciens) peuvent faire l'objet d'appel devant le conseil

national, et de recours en cassation devant le Conseil d'Etat ;

- Ils ont capacité à ester en justice pour défendre leurs droits ou

pour la défense de la profession.

►Les Ordres professionnels sont chargés de l'élaboration du code de

déontologie :

(étude des différentes prescriptions des codes de déontologie).

Le conseil de l'Ordre a pour mission de préparer le code de

déontologie qui est édicté sous forme de décret en Conseil d'Etat.

La déontologie est « à l’origine un concept développé par le

philosophe anglais Jérémy BENTHAM, la concevant comme une science

plus que comme une norme ». « Déontologie » vient du grec to deon qui

désigne ce qui est convenable et logos, la connaissance. La déontologie

est ainsi la connaissance de ce qui est convenable. » (cf. thèse Pierre

Capitaine p.147).

La déontologie a donc pour objet l’étude de ce qui est moral ou

non ; elle n’a pas pour vocation à constituer une norme, mais elle s’en

rapproche en essayant de déterminer quelles actions les individus doivent

accomplir.

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La déontologie, qui n'était à l'origine qu'une règle de morale, est

devenue inévitablement une règle de droit, donc susceptible de faire

l'objet d'une sanction.

Dans certaines situations, l'existence d'un code de déontologie peut

rendre la tâche du praticien délicate puisqu'il va devoir interpréter des

dispositions de ce code qui peuvent poser des problèmes d'application

concrète (problèmes de fin de vie par exemple), à la différence des

règlements qui doivent être appliqués de façon rigoureuse et dont seul le

non respect est susceptible d'entraîner sanction.

Pour les professions médicales, le Code de la Santé Publique est

laconique en ce qui concerne la définition de ce code de déontologie,

laissant à priori beaucoup de latitude aux ordres professionnels : "Un code

de déontologie, propre à chacune des professions de médecin, chirurgien-

dentiste et sage-femme, préparé par le conseil national de l'Ordre

intéressé, est édicté sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat." (article

L4127-1), tandis que pour une profession paramédicale comme celle

d'infirmier, il se montre plus directif sur les objectifs : "Un code de

déontologie, préparé par le conseil national de l'ordre des infirmiers, est

édicté sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat. Les dispositions de ce

code concernent les droits et devoirs déontologiques et éthiques des

infirmiers dans leurs rapports avec les membres de la profession, avec les

patients et avec les membres des autres professions de la santé." (article

L4312-1).

Pour les pédicures-podologues, le législateur laisse beaucoup moins

de latitude au conseil de l'Ordre : "Un décret en Conseil d'Etat, pris après

avis du Conseil national de l'Ordre des pédicures-podologues, fixe les

règles du code de déontologie des pédicures-podologues. Les dispositions

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de ce code concernent notamment les droits et devoirs déontologiques et

éthiques des pédicures-podologues dans leurs rapports avec les membres

de la profession, avec les patients et avec les membres des autres

professions de santé." (article L4322-14 CSP).

Il se montre encore plus restrictif pour les masseurs-

kinésithérapeutes : "Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil

national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, fixe les règles du

code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes. Ces dispositions se

limitent aux droits et devoirs déontologiques et éthiques de la profession

à l'égard de ses membres, des autres professionnels de santé et à l'égard

des patients. " (article L4321-21 CSP).

L’étude des codes de déontologies des professions médicales et

paramédicales révèle plusieurs dispositions communes telles que

respecter le secret professionnel, participer à une formation continue afin

d’entretenir et de perfectionner ses connaissances, respecter ses

confrères, afficher les prix des prestations, exercer sa mission au service

de l’individu et la personne humaine, agir dans l’intérêt du patient avec

une conscience professionnelle, respecter le libre choix du praticien par

le patient…

Les codes de déontologie sont organisés en sections. La première est

intitulée : « devoirs généraux », la seconde : « devoirs envers les

patients », les autres sections diffèrent suivant les professions.

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I.2.1.2 organisation

Les professions dotées d'un Ordre professionnel, qu'il s'agisse des

professions médicales ou paramédicales, ont toutes une organisation de

type "pyramidale" comparable, avec toutefois des caractéristiques

spécifiques en ce qui concerne les pharmaciens.

Il ressort du Code de la Santé Publique que les médecins, au même

titre que les autres professions médicales et paramédicales dotées d'un

Ordre professionnel doivent, pour exercer leur art, être titulaires d’un

diplôme (diplôme d’Etat de sage-femme, diplôme de docteur en

médecine, de chirurgiens-dentistes…), être de nationalité française ou

ressortissant de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen

(EEE), voire de pays étrangers dans le cadre d'accords internationaux, et

être inscrit au tableau de leur Ordre respectif. (Art L4111-1 du CSP).

Ce tableau est tenu à jour par le conseil départemental de l’Ordre

dont ils relèvent ; ainsi le praticien est inscrit sur le tableau en fonction

du département où il exerce. Art L4112-5 : « une fois inscrit au tableau

de l’Ordre le praticien peut exercer sur tout le territoire national ; s’il

transfère sa résidence professionnelle, il doit s’inscrire au tableau de

l’Ordre du département où il s’installe ».

Le nombre de membres d’un conseil départemental est

proportionnel au nombre de praticiens inscrit au tableau du département

en question. Par exemple, en ce qui concerne les médecins, il est de 9

membres s’il y a moins de 100 inscrits, de 15 membres s’il y a 500

inscrits, 18 pour 1000 inscrits… On retrouve le même mode d’organisation

en ce qui concerne la structure de l’ordre des chirurgiens-dentistes, ou

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celui des sages-femmes. Cependant les effectifs diffèrent ; le nombre de

membres titulaires du conseil national de l’Ordre des sages-femmes est

composé de 5 membres (élus pour 6 ans) ; celui des chirurgiens-dentistes

de 19 membres.

D’autre part, l’ordre des sages-femmes dispose de 5 conseils

interrégionaux ; les membres de ces conseils sont renouvelés tous les 2

ans.

Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-

6 et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale, les praticiens de

nationalité française ou ressortissants de l'un des Etats membres de la

Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace

économique européen inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans (article

L.4123-5 du CSP). Les praticiens qui ont fait l’objet de sanctions

disciplinaires sont exclus.

L'étude de l'organisation de l'Ordre des médecins, des pharmaciens,

et de celle des trois professions paramédicales dotées d'un Ordre confirme

de nombreux points communs, avec toutefois des statuts qui varient selon

la prise en compte du mode d'activité (profession libérale ou salariée) et

de la densité de la population (les pédicures podologues n'ont pas de

représentation départementale).

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Exemple : l’organisation de l’Ordre des médecins :

CONSEIL NATIONAL

● Président élu tous les 2 ans ● 41 membres élus pour 6 ans (Renouvelés par tiers tous les 2 ans) ● Une section des assurances sociales

CONSEILS REGIONAUX

● 9 membres élus pour 9 ans par les conseils départementaux (Renouvelés par tiers tous les 3 ans) ● Une section des assurances sociales

CONSEILS DEPARTEMENTAUX

● de 9 à 21 membres titulaires (le même nombre de suppléants) élus pour 6 ans au suffrage universel par l’assemblée générale des médecins inscrits au tableau (Renouvelés par tiers tous les 2 ans)

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L’organisation originale de l’Ordre des pharmaciens

L’Ordre des pharmaciens a une organisation originale : le conseil

national est divisé en sept sections en fonction du mode d’exercice des

pharmaciens. (Art L4232-1).

Chaque section est administrée par un conseil central (composé de

sept à vingt sept membres, élus pour 4 ans et renouvelés par moitié tous

les deux ans).

Seule la section A dispose d’un conseil régional.

Les membres du conseil national sont élus pour 4 ans par les conseils

centraux.

Comme pour l’Ordre des médecins, il existe des sections des

assurances sociales au niveau du conseil national et des conseils

régionaux.

CONSEIL NATIONAL33 membres

Conseil central de la

section A Pharmaciens

titulaires d’une

officine

Conseil central de

la section B Propriétaires gérants de laboratoires industriels

Conseil central de la

section C Droguiste ou répartiteurs

Conseil central de la

section E Départements d’outre-

mer

Conseil central de la

section G Directeurs

de laboratoires d’analyses

Conseil central de la

section H Pharmaciens

exerçant dans les

établissements de santé

Conseil central de la

section D Pharmaciens hospitaliers, mutualistes,

salariés

21 Conseils régionaux

7 délégations locales

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L’organisation de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes :

Fin 2007, l'INSEE recensait 62 602 masseurs kinésithérapeutes en activité.

L’Ordre comprend un conseil national, des conseils régionaux et des

conseils départementaux :

(le nombre de membres varie en fonction du département)

CONSEIL NATIONAL

● 19 titulaires et 19 suppléants

CONSEILS REGIONAUX

●7 à 10 membres titulaires (et 7 à 10 suppléants) représentant

les kinésithérapeutes libéraux

●2 à 3 membres titulaires (et 2 à 3 suppléants) représentant les

kinésithérapeutes salariés

CONSEILS DEPARTEMENTAUX

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L’ordre des pédicures podologues :

11 068 pédicures podologues exerçaient fin 2007 (source INSEE).

L’Ordre comprend un conseil national et des conseils régionaux, mais il ne

dispose pas de conseils départementaux en raison du trop faible nombre

de praticiens.

CONSEIL NATIONAL

● 15 titulaires et 15 suppléants

CONSEILS REGIONAUX : 21

● dans chaque région 4 à 8 titulaires et 4 à 8 suppléants

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L’Ordre des infirmières :

Fin 2007, 483 380 infirmières étaient en activité (source INSEE).

L’Ordre des infirmiers dispose d’un conseil national, de conseils régionaux

et de conseil départementaux :

(Le nombre de membres varie en fonction du département)

CONSEIL NATIONAL 52 titulaires

● 12 membres titulaires et 12 suppléants des infirmiers exerçant à

titre libéral

●16 membres titulaires et 16 suppléants du secteur privé

● 24 membres titulaires et 24 suppléants pour le secteur public

CONSEILS REGIONAUX 13 titulaires

● 6 pour le secteur public

● 4 pour le secteur privé

● 3 pour le secteur libéral

CONSEILS DEPARTEMENTAUX

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I.2.1.3 Ordre professionnel, concurrence, droit européen et droit français

L'existence d'ordres professionnels soulève de nombreuses

interrogations, débats et actions en justice remettant en cause la légalité

de ces organismes.

Nous retiendrons les principaux sujets qui créent polémique :

l'obligation de payer une cotisation pour exercer sa profession, et

l'intervention des ordres en matière tarifaire.

►Le monopole des Ordres et l'obligation de s'y inscrire sont souvent

contestés et font l'objet de nombreux contentieux.

"Cette obligation d'adhésion a été présentée comme une contrainte

incompatible avec les droits de l'homme, notamment parce que les ordres

ne respecteraient pas la liberté de conscience et défendraient une

idéologie conservatrice. Ce point de vue est condamné par la Cour

européenne des droits de l'homme (décision du 27 mai 1981) au double

motif que, en Europe occidentale du moins, les Ordres agissent par

délégation de l'Etat et qu'ils n'interdisent pas à leurs membres d'adhérer

par ailleurs aux syndicats ou associations de leur choix" (Jean-Michel de

Forges – Le droit de la santé – Que sais-je 2007).

De nombreux colloques, des interventions médiatiques ou politiques

(comme la promesse de François Mitterrand de supprimer l'Ordre des

médecins en 1981) ont contesté le bien fondé de cette structure mais

elles n'ont abouti qu'à des réformes, dont l'une des plus notables est celle

du 25 juillet 1985. En modifiant l'article L410-1 du code de la santé

publique (actuellement article L4122-2), la loi a supprimé la possibilité de

sanction disciplinaire prononcée par le conseil régional en cas de non

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paiement des cotisations tout en maintenant que "les cotisations sont

obligatoires".

►l'intervention des ordres professionnels en matière tarifaire

Les barèmes tarifaires ne peuvent être fixés par les ordres

professionnels ; plusieurs barreaux ont été sanctionnés par le Conseil de

la concurrence pour avoir établi et diffusé des barèmes indicatifs

d'honoraires destinés aux avocats. Par contre certains tarifs sont

réglementés par les pouvoirs publics, tels ceux des huissiers de justice,

mais dans ce cas le gouvernement doit saisir le Conseil de la concurrence

en vertu de l'article 410-2 du Code de commerce pour obtenir

l'autorisation de contrevenir au principe général.

La Commission européenne sur les professions libérales veille à

l'application des règles de la concurrence aux décisions des ordres

professionnels. Elle a constaté que les règles qui encadraient les

professions libérales étaient plutôt défavorables aux consommateurs.

Le rapport Attali, en janvier 2008, va dans le même sens. Parmi la

proposition de réforme des professions réglementées (des acteurs mobiles

et sécurisés) quatre d'entre elles nous intéressent tout particulièrement :

" -supprimer toute réglementation pour toute activité où l’intérêt des

consommateurs ne le justifie plus ;

- maintenir les règlementations et les dispositifs de contrôle de la

compétence des professionnels de surveillance de leurs activités

nécessaires pour garantir la qualité du service au consommateur et aux

entreprises ;

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- autoriser le recours à la publicité tout en préservant la possibilité

d’établir des critères déontologiques

-interdire la fixation de tarif minima par les ordres professionnels et

abroger les mesures publiques ayant des effets équivalents."

I.2.2 quelles sont les caractéristiques communes entre les professions

dotées d’un conseil de l’Ordre ? La leçon de l’Histoire.

Nous avons démontré, à travers l'histoire des professions médicales

et paramédicales (cf. I-1) que l'apparition des ordres professionnels

correspond, à un moment donné, à un besoin pour encadrer et surveiller

certaines professions de santé.

Un parallèle peut être effectué entre les caractéristiques communes

de ces professions qui ont amené à la création d'un Ordre.

I.2.2.1 une formation reconnue sanctionnée par un diplôme d'Etat

L'histoire démontre que la création des ordres professionnels n'est

envisagée que lorsque la profession a su mettre en place une formation

unique, reconnue puis sanctionnée par un diplôme d'Etat.

Par exemple, la loi qui crée le diplôme de chirurgien dentiste en

1892 fait suite à la création de l'Ecole Dentaire de Paris en 1879.

C'est également le cas en ce qui concerne les professions les plus

récentes comme celles de masseur kinésithérapeute, pédicures-

podologues ou infirmiers.

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Pour ces derniers, l'hypothèse d'un ordre professionnel n'a pu être

envisagée qu'à partir du moment où l'enseignement a été unifié et qu'il n'a

plus existé plus qu'un seul diplôme d'Etat d'infirmier.

A noter que ces professions requièrent toutes une formation d'au

moins trois années d'études.

I.2.2.2 une forte demande de la profession, dans certains cas pour mettre

fin à des dérives et des abus commerciaux

Les ordres professionnels sont apparus comme la meilleure solution

pour mettre fin à une situation difficile. Nous l'avons vu pour les médecins

(cf. I.1.1. : le député Couteaux s'inquiétant en 1928 de la vague

d'immoralité qui monte parmi les médecins…), ou les pharmaciens

(l'AGSPF voulant mettre fin à la multiplication anarchique du nombre des

officines et aux abus commerciaux pratiqués par certains exploitants).

Il y a dans tous les cas une forte demande des professionnels, que ce

soit pour assainir la profession, ou pour mieux la structurer (cf. 1.I.1 au

sujet des pédicures-podologues : "…Afin de rassembler une profession trop

peu organisée…" ou en ce qui concerne les médecins "En 1929 l'Académie

de médecine et les syndicats médicaux s'accordent pour demander la

création d'un ordre professionnel") et mieux la représenter auprès des

pouvoirs publics, des instances européennes et internationales (cf. en ce

qui concerne les infirmiers).

Cette demande des professionnels est majoritairement exprimée par

les associations et syndicats, et confortée par les sondages, même s'il y a

toujours des opposants (en particulier chez les professionnels salariés).

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Si la profession ne le demande pas, comme c'est le cas pour les

orthophonistes, les pouvoirs publics n'envisagent pas d'organisation

ordinale.

I.2.2.3 l’absence d’une représentation professionnelle unique

Les orthophonistes ne demandent pas d'organisation ordinale parce

qu'il n'existe qu'un seul syndicat représentatif.

Les professions organisées en Ordre disposent de plusieurs

représentations professionnelles : syndicats, collège… qui défendent

l’intérêt de leurs adhérents, tandis que l’Ordre a pour mission de

défendre celui de la profession.

L'histoire démontre que la création d'un ordre professionnel

n'affaiblit pas et ne remet pas en cause le rôle des syndicats ou

associations représentatives (cf. I.1.1. Jean-Paul David, président du

Conseil national de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes : "…les

syndicats sont désormais plus militants et revendicatifs…").

C'est aussi la seule structure qui réunit tous les praticiens qu'ils

soient salariés ou libéraux ; l'organisation ordinale apparaît alors pour les

pouvoirs publics comme un interlocuteur unique représentant l'ensemble

de la profession.

I.2.2.4 la volonté de l’Etat

Les ordres professionnels ne peuvent être créés que si l'Etat le

décide. Il faut une situation particulière, un besoin urgent et une

opportunité politique (cf. I.1.1. la réponse du gouvernement le 27 mars

2003, au sujet de la création d'un ordre des masseurs kinésithérapeutes :

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"… le Gouvernement ne souhaite pas pour autant multiplier les structures

ordinales…" ; pourtant l'Ordre sera créé par la loi du 9 août 2004 !).

Cette volonté de l'Etat est la réponse à un besoin de mieux organiser

une profession sans pour autant avoir besoin de créer une nouvelle

administration, une profession organisée en ordre assurant elle-même sa

propre police.

I.2.2.5 une indépendance professionnelle

Les professions organisées en Ordre ont pour particularité de

disposer d'une certaine indépendance professionnelle. Cette spécificité a

été opposée pour justifier le refus d'une organisation ordinale aux

pédicures-podologues en 1990 : "il n'est pas possible de créer un ordre

professionnel pour les pédicures-podologues puisqu'ils ne bénéficient pas

d'une indépendance professionnelle complète et qu'à ce titre ils sont

inscrits au code de la santé publique en qualité d'auxiliaires

médicaux"(réponse du ministère au J.O. du Sénat du 06/09/1990 page

1957).

Cette notion d'indépendance professionnelle est relative puisque

l'Ordre sera quand même créé quelques années plus tard pour répondre à

un besoin d'organisation. (Cf. I.1.1 Histoire d'une évolution).

L'indépendance professionnelle liée à un pouvoir de prescription

n'est pas non plus un argument suffisant. Les masseurs kinésithérapeutes

disposent d'un pouvoir de prescription des dispositifs médicaux

nécessaires à l'exercice de leur profession depuis mars 2002, quelques

mois avant que leur Ordre ne soit institué, tandis que d'autres professions

comme les infirmières n'en ont pas.

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L'indépendance professionnelle doit être comprise comme une

liberté d'interprétation dans les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire

au mieux aux besoins du patient.

Même s'il existe une relation marchande nécessaire, comme par

exemple celle du chirurgien ou du dentiste qui vend une prothèse, le

praticien doit rechercher l'intérêt du patient, exclusif de toute

préoccupation commerciale. C'est cette approche morale, conforme aux

principes édictés par le code de déontologie de la profession, qui

nécessite pour son contrôle une organisation ordinale.

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II L’HYPOTHESE DE LA CREATION D’UN CONSEIL DE

L’ORDRE EN AUDIOPROTHESE : quelles modifications du

paysage professionnel ?

II.1 LA PROFESSION D’AUDIOPROTHESISTE, REMPLIT-ELLE LES

CONDITIONS NECESSAIRES ?

II.1.1 une compétence

Trois ans d'études sont aujourd'hui nécessaires pour obtenir le

diplôme d'Etat d'audioprothésiste, comprenant des cours théoriques et des

stages pratiques. Ce niveau d'études atteste d'une qualification élevée,

sanctionnée par un titre d'enseignement supérieur.

II.1.2 une forte demande de la profession

L'enquête effectuée auprès des professionnels révèle une forte

majorité favorable à la mise en place d'une organisation ordinale (cf. III

LE POINT DE VUE DE LA PROFESSION). A cette occasion, les professionnels

ont exprimé le besoin de mettre fin à certaines dérives et abus

commerciaux, comme par exemple des méthodes de discount (le second

appareil auditif offert, etc.…), la vente par des non diplômés, le fait

qu'un audioprothésiste soit itinérant sur plusieurs centres….

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II.1.3 une représentation professionnelle diversifiée

Nous avons vu (I.1.3) que la profession est représentée par

différentes associations et organisations syndicales qui défendent des

points de vue quelquefois divergents. Même si le Collège National

d'Audioprothèse est l'organisme qui fait autorité auprès des pouvoirs

publics, il ne peut prétendre réunir l'ensemble des courants de la

profession.

II.1.4 une indépendance professionnelle : la nécessité d'adapter la

prescription pour rechercher la meilleure solution pour satisfaire le

patient

Dans l'exercice de la profession, l'audioprothésiste ne se contente

pas d'exécuter une prescription médicale comme pourrait l'être la

préparation d'un mélange médicinal, l'injection d'un produit ou la vente

de lunettes. Chaque appareillage nécessite un temps d’adaptation plus ou

moins long suivant le patient : analyse de la perte auditive, de la

personnalité du patient, choix de l’appareil (type, marque, catégorie),

choix du type d’embout, de l’évent… Chaque surdité est un cas particulier

et demande un réglage personnalisé qui prend en comptes de nombreux

paramètres. L’adaptation est plus ou moins rapide en fonction de l’âge

des patients, de la date d’apparition de leur surdité, du type de surdité...

(Il est d'usage d'effectuer une période d'essai sans engagement).

Cette compétence requise ne permet pas de déléguer la tâche à de

simples vendeurs, même encadrés par un audioprothésiste. Il en serait

différemment si l'audioprothésiste se contentait de revendre des produits

préréglés.

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II.1.5 l'indépendance commerciale est-elle envisageable et nécessaire?

Pour monsieur Benoit ROY, président de l'UNSAF, répondant à une

question au sujet de la comparaison entre l'optique et l'audioprothèse

(L’OUIE Magazine n°12 janvier-février 2007) : "Il y a déjà une différence

fondamentale à la base c’est que nous avons la responsabilité totale de

notre acte : le choix, l’adaptation.

Le choix, c’est le choix de l’appareillage, qu’en est-il de la liberté

du professionnel dans la réalisation de son choix s’il a au dessus de lui

des gens qui vont le cadenasser dans la responsabilité de son choix. Là

aussi je pense qu’un Conseil de l’ordre à son rôle pour rappeler ce qui est

la responsabilité professionnelle de l’audioprothésiste."

Cette nécessaire indépendance commerciale suppose que le

praticien recherche avant tout l'intérêt du patient, en ayant libre choix

parmi les produits existant sur le marché. A priori, les audioprothésistes

indépendants peuvent choisir leurs fournisseurs et ne pas céder aux

pressions de ceux-ci. Par contre, certaines enseignes ou réseaux ont avant

tout une activité commerciale qui impose le respect d'objectifs et

s'appuie sur des campagnes publicitaires. Cette approche n'exclut pas une

démarche honnête, mais elle répond à des objectifs commerciaux

incompatibles avec la déontologie médicale.

Ainsi, le code de déontologie des médecins indique dans son article

19 (article R 4127-19 du code de la santé publique) que "la médecine ne

doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés

directs ou indirects de publicité, notamment tout aménagement ou

signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale".

Des dispositions identiques se retrouvent dans les codes des autres

professions médicales comme la profession dentaire (article R 4127-215),

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mais nous nous intéresserons surtout à la situation particulière des

pharmaciens qui peut apporter un éclairage utile, l'approche commerciale

n'étant pas totalement exclue de leur activité.

L'article R 4235-18 du code de la santé publique précise : "le

pharmacien ne doit se soumettre à aucune contrainte financière,

commerciale, technique ou morale, de quelque nature que ce soit, qui

serait susceptible de porter atteinte à son indépendance dans l'exercice

de sa profession, notamment à l'occasion de la conclusion de contrats,

conventions ou avenants à objet professionnel.

Une sous-section 2 de la section 2 du code de déontologie intitulée

"interdiction de certains procédés de recherche de la clientèle et

prohibition de certaines conventions ou ententes" mentionne notamment

que "toute information ou publicité, lorsqu'elle est autorisée, doit être

véridique, loyale et formulée avec tact et mesure" (article R 4235-30).

La section 3, dans un paragraphe 3 "Information et publicité" précise

que "l'information en faveur d'une officine de pharmacie dans les

annuaires ou supports équivalents est limitée comme suit… les

mentions…ne peuvent revêtir, par leur présentation et leur dimension,

une importance telle qu'elle leur confère un caractère publicitaire. La

publicité pour les médicaments, produits et articles dont la vente est

réservée aux pharmaciens ne peut que s'exercer conformément à la

réglementation en vigueur." (article R 4235-57).

Le code de déontologie distingue la commercialisation de produits

pour lesquels le pharmacien n'a pas de monopole :

"La publicité pour les produits ou articles dont la vente n'est pas

réservée aux pharmaciens est admise à condition de :

1° demeurer loyale ;

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2° se présenter sur un support compatible avec la dignité de la

profession ;

3° observer tact et mesure dans sa forme et son contenu ;

4° ne pas être trompeuse pour le consommateur." (art. R 4235-58)

En ce qui concerne les audioprothésistes, il apparaît que

l'indépendance commerciale est nécessaire pour satisfaire aux impératifs

de la déontologie médicale mais, en s'appuyant sur le modèle des

pharmaciens, elle ne devrait pas interdire aux fournisseurs fabricants de

matériels de pratiquer une certaine forme de publicité et aux laboratoires

d'audioprothèse de se faire connaître. Le rôle de l'instance ordinale serait

de veiller à éviter toute dérive, par exemple en interdisant toute fixation

concertée des prix (ce qui constitue une entente anticoncurrentielle) et

en contrôlant les freins pouvant être apportés à la publicité sur les prix.

II.1.6 l'existence de réseaux de professionnels est-elle compatible?

La question de la compatibilité avec les réseaux professionnels peut

se poser. En effet, nous avons vu que seules les professions libérales

peuvent être organisées en Ordre. Il n'existe pas de définition légale de la

notion de profession libérale mais nous pouvons retenir celle donnée par

la Cour de Justice des Communautés européennes "les professions

libérales sont des activités qui présentent un caractère intellectuel

marqué, requièrent une qualification de niveau élevé et sont soumises à

une réglementation professionnelle précise et stricte. Dans l'exercice

d'une telle activité, l'élément personnel a une importance spéciale, et un

tel exercice présuppose, de toute manière, une grande autonomie dans

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l'accomplissement des actes professionnels" (communication du 9 février

2004, COM 74 final. – Irène Luc, magistrat, rapporteure générale adjointe

du Conseil de la concurrence – Droit et patrimoine n° 153 p 64 nov.2006).

Irène Luc précise : "Ces professions se distinguent des commerçants par le

fait qu'elles ne poursuivent pas qu'un profit financier, mais qu'elles

contribuent à la poursuite de l'intérêt général. Indépendantes de l'Etat,

elles sont autorégulées et sont régies par des codes de déontologie qui

soumettent les rapports de concurrence entre leurs membres à des règles

de comportement particulières, faisant appel à des principes de

confraternité n'ayant pas cours dans les relations concurrentielles sur

d'autres marchés de biens ou de services. Ces professions jouissent d'un

statut protecteur et de certains droits exclusifs."

Depuis 1990, les professions libérales peuvent opter pour les formes

commerciales des sociétés à responsabilité limitée, société anonyme,

société en commandite par actions, sous les appellations de société

d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), société d'exercice

libéral à forme anonyme (SELAFA) ou société d'exercice libéral par action

simplifiée (SELAS).

Des dispositions légales adaptées permettent le respect de la

déontologie. La loi permet notamment l'inscription de sociétés au tableau

de l'ordre, ce qui était auparavant réservé aux personnes physiques. (cf.

thèse pour le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, Mlle Rogemond

Adeline, "les sociétés d'exercice libéral appliquées à la pharmacie",

université de Lyon I, n°112 – 5 déc. 2003).

D'autre part, en prenant à nouveau l'exemple des pharmacies (hors

cas particulier des sociétés mutualistes), depuis la loi MURCEF 2001-1168

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du 11 décembre 2001, le titulaire d'une officine en France peut ne détenir

que 51% des parts dans le cadre d'une SEL (Société à exercice libéral). Par

contre, les 49% restants doivent être détenus par un ou plusieurs

pharmaciens déjà installés, jamais par des capitaux extérieurs. C'est une

situation provisoire puisque la loi MURCEF prévoit que, lorsque les décrets

d'application auront été publiés, des sociétés de participation financières

de professions libérales (SPFPL) pourront investir dans un nombre illimité

de SEL, amenant à la création de réseaux nationaux de pharmacies.

De son côté, le rapport Attali de 2008 "300 idées pour changer la

France" recommande notamment de "permettre à des tiers d'investir sans

restriction dans le capital des officines aux côtés des pharmaciens, à la

seule condition qu'un pharmacien tienne toujours la pharmacie" (décision

212).

Cette évolution en cours concernant le statut des pharmacies

permet, par analogie, de déduire que l'existence de réseaux

professionnels d’audioprothésistes pourrait sous certaines conditions être

compatible avec l'exercice d'une profession contrôlée par une instance

ordinale. Par contre le responsable de chaque centre devrait être un

audioprothésiste diplômé, et son appartenance à un réseau ne devrait pas

restreindre sa liberté de choix des fournisseurs.

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II.1.7 Est-ce compatible avec l'évolution de la profession ?

Les arguments favorables à la création d'un conseil de l'Ordre

seront-ils encore pertinents à moyen terme ?

Le premier point concerne la séparation du prix de l'acte et de

l'appareil qui fait débat. A la fin du mois d’octobre 2007 un amendement

avait été adopté modifiant l'obligation de mentionner sur le devis le prix

hors taxe de l’appareil et celui de la prestation, en demandant aux

audioprothésistes de fournir un « devis normalisé » aux patients.

Depuis mai 2008, le décret d’application du « devis normalisé » n’a

pas vu le jour et la discussion de la séparation du prix de l’appareil et de

la prestation est de nouveau d’actualité (Audio Info n° 125 p 11).

Quelle que soit l'option retenue par le législateur, il est probable

que le prix de la prestation reposera toujours sur une relation de

confiance entre l'audioprothésiste et son patient.

Le second point concerne l'incidence prévisible de l’évolution des

techniques qui risque de modifier les conditions d'exercice de la

profession d'audioprothésiste en banalisant sa prestation.

Si le métier d'audioprothésiste consiste un jour à vendre un

équipement préréglé, à partir d'une prescription médicale, il s'agira d'une

simple prestation commerciale ne nécessitant pas l'existence d'une

"véritable relation personnelle entre l'usager et le praticien",

caractéristique commune des professions dotées d'un conseil de l'Ordre

(cf. I-2-2).

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II.2 ORGANISATION-STRUCTURE DU CONSEIL DE L'ORDRE :

REPRESENTANTS REGIONAUX OU DEPARTEMENTAUX ?

Les membres d’une profession dotée d’un Ordre professionnel ont

l’obligation de s’inscrire à un tableau, cette inscription est une adhésion

payante obligatoire pour exercer la profession.

Leur organisation de type « pyramidale » comporte un conseil

national, des conseils régionaux et éventuellement des conseils

départementaux. A noter que l’Ordre des pédicures podologues, avec

11000 membres, est dépourvu de cette dernière structure. Les

audioprothésistes étant 2116, on peut supposer qu’un conseil national, et

des conseils interrégionaux seraient suffisants.

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II.3 NECESSAIRE ADAPTATION DE LA PROFESSION

II.3.1 modifications dans l’organisation de la profession

La création d’un Ordre professionnel ne remet pas en cause

l’existence des syndicats. Certaines prérogatives sont du ressort exclusif

de l’Ordre, d’autres des syndicats, et certaines sont partagées.

Ainsi, ce sont les représentants de ces organisations syndicales qui

constituent " l’Union nationale des professionnels de santé" prévu par le

code de la sécurité sociale (décret 2004-1446 du 23 décembre 2004).

Toutefois le rôle des syndicats se trouve modifié lorsqu’une profession se

dote d’un ordre professionnel.

II.3.2 Incidence sur les statuts actuels (salariés, indépendants…)

La création d’un Ordre professionnel ne remet pas en cause les différents

statuts. Les professions dotées d’un Ordre regroupent à la fois les

professionnels salariés et les indépendants, mais ils peuvent faire l'objet

de représentations distinctes au sein des Conseils.

II.3.3 impact sur l’activité de l’audioprothésiste (lieux et nombre de

magasins)

L'exercice d'une profession médicale dotée d'un ordre professionnel

est soumis à une demande d'inscription au tableau du Conseil

territorialement compétent. A la différence des pharmacies, la question

du numerus clausus ne serait probablement pas débattue. Par contre il

est possible que l'ouverture de centres soit soumise à l'autorisation du

Conseil, et qu'un même audioprothésiste ne puisse exercer que sur un

nombre restreint de centres.

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II.3.4 obligation de participer à la formation continue.

Actuellement les audioprothésistes disposent de plusieurs

formations facultatives : l’enseignement post universitaire (E.P.U.)

organisé par le collège national et le congrès des audioprothésistes

organisé par l’UNSAF ont lieu tous les ans. Il est également possible

d’obtenir des diplômes universitaires (D.U.).

Les professions organisées en Ordre ont l’obligation de continuer à

se former, il en serait surement de même pour les audioprothésistes si ces

derniers venaient à se doter d’un Ordre.

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III LE POINT DE VUE DE LA PROFESSION. Enquête

III.1 LA POSITION DES INSTITUTIONNELS

III.1.1 l'avis du législateur

L'avis du législateur n'est pas publiquement exprimé, mais le sujet

faisant débat, en particulier dans les différentes revues professionnelles,

il est probable qu'il sera prochainement débattu.

Relevons toutefois les propos de madame Martine BURDILLAT,

secrétaire générale de l’observatoire national de la démographie des

professions de santé :

"… Les masseurs kinésithérapeutes et les infirmiers viennent de se

doter d’un Conseil de l’ordre, je pense qu’il faut aussi interpréter cela à

la lumière du débat que vous avez ouvert.

Les médecins sont soumis à des évaluations de leur pratique de façon

considérable. Je pense qu’on peut difficilement envisager que les

médecins soient soumis à toute sorte d’évaluations de plus en plus

nombreuses et pointues et laisser tout le secteur paramédical en dehors

de cette mécanique. Cela me semble difficilement acceptable."

(L’OUIE Magazine n°12 janvier-février 2007, p37, compte-rendu d'une

réunion professionnelle des audioprothésistes du 13 novembre 2006).

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III.1.2 les réactions des représentants de la profession : groupements,

syndicats…

Les syndicats ont des points de vue divergents sur la création d'un

Ordre professionnel. Ainsi lors d'une interview dans la revue Audio Infos

(n°122, avril 2008, p22) monsieur Michel TOUATI, président du SYNEA et

monsieur Philippe LANGZAM, trésorier du SYNEA le soulignent : « nous

divergeons sur de nombreux points notamment sur la création d’un

Ordre. Nous ne voyons pas ce qu’il pourrait apporter comme valeur

ajoutée pour la profession et pour les malentendants. Le jugement de la

non satisfaction d’un client n’est pas juridique mais commercial. Le

cadre dans lequel nous exerçons est déjà bien défini. En techniques

audioprothétiques il n’existe pas une vérité. Le besoin de formation

existe mais nous sommes désireux de participer à l’élaboration de son

contenu. Les grandes enseignes disposent de leurs propres structures de

formation et font montre du souci de la qualité… » .

L'opinion de monsieur Benoît ROY, président de l'UNSAF, est opposée :

"…. Organiser la profession cela veut dire quoi ? Cela veut dire, à mon

avis, créer un Conseil de l’ordre parce qu’aujourd’hui on est dans un

système « capitalistique » où l’organisation ne se fait plus par les

professionnels mais se fait par des flux financiers… On a besoin d’avoir

une régulation, on a besoin de ne pas voir n’importe quoi au niveau des

publicités, au niveau des pratiques commerciales. Je pense qu’on a

besoin d’une véritable organisation à nouveau de ce métier…" (L’OUIE

Magazine n°12 janvier-février 2007, p36, compte-rendu d'une réunion

professionnelle du 13 novembre 2006)

Lors de la même réunion monsieur Michel TOUATI répliquait : "Un

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Conseil de l’ordre…la profession est assez réglementée. Un Conseil de

l’ordre pour quoi faire ? Juger les mauvais, il semblerait, d’après

monsieur ROY, qu’il y ait des bons et des mauvais.

… La formation actuelle est suffisamment bonne, elle peut être

améliorée, déboucher sur un audioprothésiste audiologiste ou des

audiologistes. Il y a assez de freins au marché actuellement pourquoi en

rajouter ? ".

Pour monsieur Eric BIZAGUET, président du CNA, l'apport d'un

conseil de l'Ordre est indispensable : "qu’un audioprothésiste puisse

aujourd’hui être itinérant sur 14 centres me paraît totalement anormal

et qu’il n’y ait personne pour le lui dire. 5% des gens éclaboussent un

peu la profession en ayant des pratiques qui ne sont pas des pratiques

tout à fait justes. Il faut pouvoir leur dire gentiment non pas pour les

exclure mais pour qu’ils recommencent à travailler d’une bonne façon…

Deuxièmement il faut essayer de faire en sorte que l’on ait une

formation continue. Cela me paraît indispensable, on est dans un métier

qui évolue sans arrêt. Sur la formation, sur les rapports avec les pouvoirs

publics, sur l’éthique, il me semble important qu’il y ait quelqu’un qui

devienne majeur. C’est un partage du pouvoir qui doit se faire entre les

syndicats dont je fais partie. De telle façon qu’il y ait une cohésion et

une cohérence du groupe." … (L’OUIE Magazine n°12 janvier-février 2007,

p38, compte-rendu d'une réunion professionnelle du 13 novembre 2006)

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III.1.3 l'avis des O.R.L. (à partir d'un questionnaire)

●L’élaboration du questionnaire (ORL et audioprothésistes) :

- Afin du susciter l’intérêt des médecins O.R.L et celui des

audioprothésistes, j’ai joint à chaque questionnaire une lettre dans

laquelle je me présente, explique le choix de mon sujet, et attire leur

attention sur le fait qu’il est important que j’obtienne un nombre de

réponses significatif. (cf annexe N°1) ;

- Il est volontairement succinct et facile à remplir : s’ils ne

souhaitent pas ajouter de commentaire, il leur suffit d’entourer leur

réponse ;

- les rubriques "nom, enseigne, ville d’exercice, et adresse e-mail"

sont facultatives (à noter que plus d’un tiers des audioprothésistes

sondés a laissé ses coordonnées) ;

●La diffusion du questionnaire

J'ai rencontré des difficultés dans la diffusion de mes questionnaires

auprès des médecins O.R.L.

Monsieur BIZAGUET m’a invitée au Colloque de la Société Française

d’Audiologie. Celui-ci a eu lieu les 23 et 24 mai 2008 au CNAM (Centre

national des Arts et des Métiers) à Paris.

Etant donné le faible taux de questionnaires réceptionné, j’ai décidé

d’analyser les questions en nombre de réponses et non en pourcentage.

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●L’exploitation des résultats

Enquête dans le cadre d'un mémoire

« LA PROFESSION D’AUDIOPROTHESISTE PEUT-ELLE EVOLUER

VERS UN CONSEIL DE L’ORDRE ? »

1) Vous êtes médecin O. R. L. depuis (année)……………

Les dix O.R.L. qui ont accepté de répondre à mon questionnaire sont en activité depuis 20 ans en moyenne.

2) Êtes-vous plutôt satisfait(e) des relations que vous entretenez avec les audioprothésistes ?

à cette question, les O.R.L. ont tous répondu oui

3) Les professions médicales et paramédicales suivantes : médecins, pharmaciens, sages-femmes, dentistes, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues ont un Ordre professionnel.

Les audioprothésistes, au même titre que les orthophonistes ne sont pas organisés en Ordre ;

pensez-vous que ce serait souhaitable en ce qui concerne :

- les orthophonistes ? oui : 4 réponses non : 2 réponses ne sait pas : 4 réponses - les audioprothésistes ? oui : 4 réponses non : 2 réponses ne sait pas : 4 réponses 4) Pensez vous qu’un Ordre serait le meilleur intermédiaire en cas de

différend entre : - un audioprothésiste et un médecin ? oui : 2 réponses non : 3 réponses ne sait pas : 5 réponses - un audioprothésiste et un patient ? oui : 2 réponses non : 4 réponses ne sait pas : 4 réponses

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5) Pensez-vous qu’un Ordre professionnel faciliterait l’évolution de la profession d’audioprothésiste vers des compétences plus étendues : par exemple faire reconnaître par la sécurité sociale l’initiative d’adresser directement le patient chez l’O.R.L, (sans passer par le généraliste) en cas de problème) ? oui : 4 réponses non : 3 réponses ne sait pas : 3 réponses 6) Pensez-vous souhaitable que la profession d’audioprothésiste devienne une profession strictement commerciale ? oui : 1 réponse non : 8 réponses ne sait pas : 1 réponse

7) Êtes-vous plutôt favorable à la mise en place d'un Conseil de l'Ordre des audioprothésistes ? oui : 6 réponses

non : 4 réponses

nota : ces résultats sont difficilement interprétables vu le faible nombre

de questionnaires remplis à l’occasion du Colloque de la Société Française

d’Audiologie. Comme lors du congrès des audioprothésistes, je souhaitais

remplir les questionnaires avec les personnes interrogées, mais les

conditions de déroulement du Colloque ne m’ont pas permis de contacter

un nombre significatif de médecins.

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III.2 LES REACTIONS DES AUDIOPROTHESISTES

●L’élaboration du questionnaire.

Confère au II.1.3

●La diffusion du questionnaire

En assistant aux soutenances des mémoires des étudiants des trois

promotions précédentes, je me suis rendue compte qu’il était souvent

difficile d’avoir un nombre de réponses significatif par courrier ou mail

(peut-être par manque de temps ou d’intérêt de la part des personnes

sondées…). J’ai donc préféré distribuer mes questionnaires lors du

Congrès des Audioprothésistes qui s’est tenu au CNIT à Paris-La Défense le

29, 30 et 31 mars 2008, manifestation qui rassemble toujours un nombre

important de professionnels.

Le samedi 29 mars, j’ai présenté mes questionnaires dans le hall

d’entrée du salon, en demandant aux audioprothésistes de bien vouloir y

répondre, puis de les déposer, une fois complétés, dans une urne disposée

à la sortie du salon. A midi, vu le faible taux de retour, j'ai décidé de

remplir les questionnaires avec les audioprothésistes rencontrés dans les

allées ou sur les stands du Congrès.

Il est important de noter qu'aucun audioprothésiste n’a refusé de me

répondre. Se disant souvent soucieux de l’avenir de notre profession, ils

étaient «satisfaits» que je m’interroge sur l’évolution de notre métier.

Ces échanges furent très enrichissants.

J’ai ainsi continué le dimanche 30 et le lundi 31 mars afin d’avoir un

taux de réponses le plus significatif possible. Au terme de ces trois

journées, j’ai obtenu plus de 200 questionnaires renseignés, dont 191

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exploitables. (Parmi les questionnaires recueillis dans l’urne, une

vingtaine étaient incomplets).

●L’exploitation des résultats

Enquête dans le cadre d'un mémoire

« LA PROFESSION D’AUDIOPROTHESISTE PEUT-ELLE EVOLUER

VERS UN CONSEIL DE L’ORDRE ? »

1) Vous êtes audioprothésiste depuis …

Vous êtes : salarié – indépendant – responsable de centre

Les 191 audioprothésistes qui ont répondu au questionnaire exercent en

moyenne depuis 11 ans.

54% d’entre eux sont salariés, 30% indépendants, et 16% responsables de

centre

responsables de centre

16%

indépendants30%

salariés54%

2) Êtes-vous adhérents d’une organisation professionnelle ?

oui : 41%

non : 59%

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3) Êtes-vous inquiet en ce qui concerne l'avenir de la profession ?

oui : 43%

non : 49%

ne sait pas : 8%

De nombreux audioprothésistes « inquiets » ont argumenté leur réponse.

Ainsi, les remarques les plus fréquentes sont :

- la crainte d’une « dérive commerciale au lieu de préserver

l’aspect médical », « dérive commerciale au détriment de la qualité »,

« naissance des corners optique/audio »

-« le nombre de centres croissant »,

-« la baisse des prix »,

-« peur des mutuelles »,

-« peur que le nombre d’écoles augmente »,

-« crainte que le remboursement diminue »,

-« la diminution du nombre d’O.R.L »,

-« mainmise de la profession par des financiers »,

-« dérive de certains groupe qui emploient des gens non diplômés

en tant qu’audioprothésistes », « des audioprothésistes malhonnêtes »,

« l’appareillage effectué par des assistantes »,

-peur des enseignes qui « proposent des appareils à prix discount »,

-peur « des nouveaux implants totalement implantables ».

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4) Certaines professions médicales et paramédicales (médecins,

pharmaciens, sages-femmes, dentistes, masseurs-kinésithérapeutes,

pédicures podologues) ont un Ordre, ce qui n’est pas le cas des

audioprothésistes, des opticiens lunetiers et des orthophonistes.

Pensez-vous que ce serait souhaitable d’en créer un en ce qui concerne :

en nombre de réponses (total 191)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ne sait pas 88 94 21

non 67 32 36

oui 36 65 134

les opticiens lunetiers les orthophonistes les audioprothésistes

Les audioprothésistes pensent en grande majorité qu'il est

souhaitable de créer un Ordre professionnel concernant leur profession,

mais sont environ 50% à ne pas savoir en ce qui concerne les

orthophonistes et les opticiens.

5) Sachant que le rôle des Ordres professionnels est d'élaborer les

règles d'exercice, d'établir un Code de déontologie et de veiller à son

respect…

-Pensez-vous que cette structure serait utile pour défendre l'éthique

de la profession, la "moraliser" ?

oui : 78%

non : 19%

ne sait pas : 3%

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-Pensez-vous important qu'il pourrait contribuer à valoriser

l'approche professionnelle privilégiant la « qualité de service » ?

oui : 76%

non : 18%

ne sait pas :6%

-Pensez vous qu'il freinerait l'offensive commerciale privilégiant le

marketing ? oui : 40%

non : 43%

ne sait pas : 17%

-Pensez-vous qu'un ordre professionnel aurait une action

complémentaire à celle des syndicats ?

oui : 60%

non : 24%

ne sait pas :16%

-Pensez-vous qu’un Ordre serait le meilleur intermédiaire en cas de

différend entre :

●un audioprothésiste et un médecin ? oui : 41%

non : 41%

ne sait pas : 18%

●un audioprothésiste et un patient ? oui : 49%

non : 32%

ne sait pas : 19%

-Pensez – vous qu'un Ordre professionnel serait utile pour préserver

l'avenir de la profession? oui : 65%

non : 24%

ne sait pas : 11%

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-Pensez-vous qu’un Ordre serait nécessaire pour assurer l’avenir de

la profession ? oui : 52%

non : 30%

ne sait pas : 18%

6) Pensez-vous qu'un Ordre pourrait potentialiser l'action des syndicats

auprès :

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

des patients

des O.R.L

des associations de consommateurs

des instances européennes

des pouvoirs publics

ne sait pas 33 32 34 39 24

non 89 69 51 41 37

oui 69 90 106 111 130

des patients des O.R.Ldes associations

de consommateursdes instances européennes

des pouvoirs publics

Les audioprothésistes pensent, en majorité, qu’un Ordre pourrait

potentialiser l’action des syndicats auprès des pouvoirs publics, des

instances européennes, des associations de consommateurs et des

médecins O.R.L.

Ils sont 46% à penser qu’un Ordre ne potentialiserait pas l’action des

syndicats auprès des patients.

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7) A votre avis, un Ordre serait-il une aide pour :

-assurer la mise en place d'une formation professionnelle continue

efficace? oui : 48%

non : 38%

ne sait pas : 14%

-permettre une évolution de la profession d'audioprothésiste vers des

compétences étendues (par exemple faire reconnaître par la Sécurité

Sociale l'initiative d'adresser directement le patient soit chez le

généraliste, soit chez l'O.R.L. après une audiométrie) ?

oui : 55%

non : 28%

ne sait pas : 17%

-participer au développement du marché en veillant à la qualité des

prestations : oui : 58%

non : 31%

ne sait pas : 11%

-veiller à ce que l'organisation de la profession soit assurée par des

professionnels indépendants des flux financiers

oui : 45%

non : 34%

ne sait pas : 21%

8) La profession d’audioprothésiste pourrait évoluer vers une profession

strictement commerciale ;

- c'est une évolution souhaitable : oui : 12%

non : 88%

- c'est inévitable oui : 35%

non : 65%

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9) Pensez-vous souhaitable que les pratiques commerciales et la publicité

soient strictement réglementées ?

Oui : 73%

Non : 27%

10) Êtes-vous plutôt favorable à la mise en place d'un Conseil de l'Ordre

des audioprothésistes ? Oui : 81%

Non :19%

Salariés (101)

21% non

79% oui

Responsables de centre (29)

90%oui

10%non

Indépendants (55)

20% non

80% oui

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Les responsables de centre sont les plus favorables à la mise en

place d’un conseil de l’Ordre (90%).

Sur les 38 audioprothésistes qui ont répondu « non » à cette dernière

question, trois d’entres eux ont laissés des commentaires :

-« un Ordre ralentirait le développement du marché » (propos d’un

salarié, diplômé depuis 2 ans)

-« ce n’est pas transposer les droits des syndicats par un Conseil de

l’Ordre qui changera l’avenir. Je pense qu’il est important que les

responsables des syndicats vivent en temps réel comme des

audioprothésistes et non comme des médecins » (indépendant depuis 32

ans)

-« il existe déjà beaucoup trop d’organisations professionnelles

pour une petite profession » (salarié depuis 30 ans)

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III.3 Discussion de l’étude et de ses résultats

Au premier janvier 2008, la profession recensait 2116 audioprothésistes

(d’après la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des

statistiques), j’ai obtenu 191 questionnaires exploitables lors du congrès,

ce qui représente environ 9% des professionnels.

Les audioprothésistes sondés sont très majoritairement pour la mise en

place d’un Ordre professionnel, et pourtant, seuls 41% sont adhérents

d’une organisation professionnelle ; or ce sont elles qui, aujourd’hui,

dialoguent avec les pouvoirs publics et défendent les intérêts de notre

profession.

A travers l’analyse des questionnaires il ressort que les audioprothésistes

sont, pour la plupart conscient que la profession peut évoluer vers une

profession « strictement commerciale » : 35% pensent que c’est

« inévitables » et 73% ont répondu qu’il serait souhaitable que les

« pratiques commerciales et la publicité soient réglementée ».

Pour 52% des audioprothésistes, un Ordre serait nécessaire pour « assurer

l’avenir de la profession ».

L’important nombre de questionnaires obtenus me permet d’affirmer que

les audioprothésistes sont en grande majorité favorables à la mise en

place d’un Ordre. L’avenir de la profession les préoccupe et la mise en

place d’un conseil de l’Ordre peut être une solution qui permettrait de

garantir une morale professionnelle commune. Cependant, comme le

montre l’Histoire des professions médicales et paramédicales

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actuellement dotées d’un Ordre professionnel, cette organisation ne

résultent pas seulement d’une volonté des professionnels.

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CONCLUSION

L’histoire de l’évolution des professions médicales et paramédicales

qui ont un ordre professionnel permet de constater toute la pertinence de

l’analyse de Michel LASCOMBE : "Un ordre professionnel est le résultat de

la volonté des praticiens, des besoins de l'Etat, et de l'Histoire".

Ces conditions peuvent paraître remplies en ce qui concerne la

profession d’audioprothésiste.

La volonté des praticiens est majoritairement exprimée en faveur

d’un Conseil de l’ordre. D’autre part les besoins de l’Etat de répondre aux

inquiétudes de la profession face à l’évolution du métier, au souci des

partenaires sociaux de contrôler les dépenses de santé tout en améliorant

le remboursement des prothèses auditives, et la nécessité d’avoir un

interlocuteur unique et incontestable dans les échanges au niveau

européen et international, peuvent amener à opter pour la création d’un

Ordre.

L’histoire de l’évolution des professions médicales puis

paramédicales va dans le même sens, la profession d’audioprothésiste

ayant aujourd’hui réuni les conditions d’une évolution vers un ordre

professionnel.

Laissons la conclusion à monsieur Bruno Frachet, médecin O.R.L. et

président du syndicat national des O.R.L. (intervention lors de la réunion

des audioprothésistes du 13 novembre 2006 suscitée) : « on est vraiment

à la croisée des chemins, c'est-à-dire soit l’audioprothèse va dans le sens

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d’une discipline médicale et tout ce qui va avec, Conseil de l’ordre,

Qualité, etc.., soit effectivement cela se débride et c’est une profession

strictement commerciale ».

Nous avons démontré que rien ne s'oppose à ce que la profession

choisisse d'évoluer vers un ordre professionnel.

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ANNEXES

N°1 : lettre de présentation

N°2 : questionnaire adressé aux audioprothésistes

N°3 : questionnaire adressé aux O.R.L

N°4 : Charte des audioprothésistes (1994)

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N°1 : lettre de présentation

Amandine BERTAUX Paris le 25 mars 2008, Tél : 06 82 79 58 04 Mail : [email protected]

Madame, monsieur,

Etudiante en troisième année à l’Ecole d’audioprothèse de Fougères, je prépare un mémoire ayant pour sujet : « La profession d’audioprothésiste peut-elle évoluer vers un conseil de l’Ordre ? », thème qui a été validé par la Faculté de Rennes.

Il est particulièrement d’actualité puisque plusieurs professions paramédicales se sont vues doter depuis 2004, d’un Ordre professionnel, ce qui retient l’intérêt du Collège et des syndicats.

Afin de recueillir l’avis de la profession, je vous serais très reconnaissante de bien vouloir remplir le questionnaire ci-joint qui vous permet d’exprimer votre point de vue et vos observations éventuelles.

Il ne s’agit pas d’un sondage mais d’un travail visant à présenter aussi objectivement que possible les différents arguments à prendre en compte.

Consciente du peu de temps dont vous disposez, j’ai préparé un questionnaire volontairement succinct, qui peut-être renseigné très rapidement, afin de recueillir un nombre de réponses significatif sur un sujet qui concerne l’avenir de la profession d’audioprothésiste.

Vous remerciant de votre aide je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes sentiments les meilleurs. Amandine BERTAUX

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N°2 : questionnaire adressé aux audioprothésistes

Enquête dans le cadre d’un mémoire

« LA PROFESSION D’AUDIOPROTHESISTE PEUT-ELLE EVOLUER VERS UN CONSEIL DE L’ORDRE ? »

1) Vous êtes audioprothésiste depuis (année)…………… vous êtes : salarié indépendant responsable de centre 2) Êtes-vous adhérents d’une organisation professionnelle ? oui - non

3) Êtes-vous inquiet en ce qui concerne l'avenir de la profession ? oui – non - ne sait pas Si oui, pouvez-vous expliquer: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4) Les professions médicales et paramédicales suivantes : médecins, pharmaciens, sages-femmes, dentistes, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues ont un Ordre professionnel. Les audioprothésistes, au même titre que les opticiens-lunetiers et les orthophonistes ne sont pas organisés en Ordre ; pensez-vous que ce serait souhaitable en ce qui concerne : les opticiens-lunetiers ? oui - non – ne sait pas les orthophonistes ? oui – non - ne sait pas les audioprothésistes ? oui – non - ne sait pas

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5) Sachant que le rôle des Ordres professionnels est d'élaborer les règles d'exercice d'une profession, d'établir un Code de déontologie, et de veiller au respect des règles professionnelles… - Pensez-vous que cette structure serait utile pour défendre l'éthique de la profession, la "moraliser" ?

oui – non – ne sait pas - Pensez-vous important qu'elle contribue à valoriser l'approche médicale du métier en privilégiant la recherche de la « qualité de service » ?

oui – non- ne sait pas

- Pensez-vous qu'elle freinerait inévitablement l'offensive marketing des grands groupes ? oui -non- ne sait pas - Pensez-vous qu'un ordre professionnel serait une structure complémentaire des syndicats? oui - non - ne sait pas - Pensez-vous que c'est le meilleur intermédiaire en cas de différend entre :

- un audioprothésiste et un médecin ? oui – non – ne sait pas - un audioprothésiste et un patient ? oui – non – ne sait pas

- Pensez – vous qu'un Ordre professionnel soit nécessaire pour assurer l'avenir de la profession? oui – non- ne sait pas 6) Pensez-vous qu'un Ordre pourrait potentialiser l'action des syndicats auprès :

des pouvoirs publics ? oui – non - ne sait pas

des O. R. L. ? oui – non - ne sait pas

des patients ? oui – non - ne sait pas

des instances européennes ? oui – non - ne sait pas

des associations de consommateurs ? oui - non - ne sait pas

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7) A votre avis, est-ce qu'un Ordre aiderait pour : assurer la mise en place d'une formation professionnelle continue efficace? oui –non- ne sait pas permettre une évolution de la profession d'audioprothésiste vers des compétences étendues

(par exemple faire reconnaître par la Sécurité Sociale l'initiative d'adresser directement le patient soit chez le généraliste, soit chez l'O.R.L. après une audiométrie) ? oui – non- ne sait pas

participer au développement du marché en veillant à la qualité des prestations

oui – non – ne sait pas

veiller à ce que l'organisation de la profession soit assurée par des professionnels indépendants des flux financiers oui – non – ne sait pas

8)Si la profession d'audioprothèse ne peut évoluer vers un Conseil de l'Ordre, il est probable qu'elle devienne une profession strictement commerciale ;

- c'est une évolution souhaitable oui – non

- c'est inévitable oui – non

9) Pensez-vous souhaitable que les pratiques commerciales et la publicité soient strictement réglementées ? oui-non 10) Êtes-vous plutôt favorable à la mise en place d'un Conseil de l'Ordre des audioprothésistes ? oui - non Commentaires éventuels : ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Facultatif : Nom : ………………………………………………………………………………………….. Enseigne : ……………………………………………………………………………………… Ville d'exercice : ………………………………………………………………………………. adresse e-mail : ………………………………………………………………………………..

Sincères remerciements,

Amandine BERTAUX

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N°3 : questionnaire adressé aux O.R.L

Enquête dans le cadre d'un mémoire

"LA PROFESSION D'AUDIOPROTHESISTE PEUT-ELLE EVOLUER VERS UN CONSEIL DE L'ORDRE?"

1) Vous êtes médecin O. R. L. depuis (année)……………

2) Êtes-vous plutôt satisfait(e) des relations que vous entretenez avec les audioprothésistes ?

oui – non – ne sait pas

3) Les professions médicales et paramédicales suivantes : médecins, pharmaciens, sages-femmes, dentistes, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues ont un Ordre professionnel. Les audioprothésistes, au même titre que les orthophonistes ne sont pas organisés en Ordre ; pensez-vous que ce serait souhaitable en ce qui concerne : - les orthophonistes ? oui – non - ne sait pas - les audioprothésistes ? oui – non - ne sait pas

4) Pensez vous qu’un Ordre serait le meilleur intermédiaire en cas de différend entre : - un audioprothésiste et un médecin ? oui – non – ne sait pas - un audioprothésiste et un patient ? oui – non – ne sait pas

5) Pensez-vous qu’un Ordre professionnel faciliterait l’évolution de la profession d’audioprothésiste vers des compétences plus étendues : par exemple faire reconnaître par la sécurité sociale l’initiative d’adresser directement le patient chez l’O.R.L, (sans passer par le généraliste) en cas de problème) ? oui – non – ne sait pas 6) Pensez-vous souhaitable que la profession d’audioprothésiste devienne une profession strictement commerciale ? oui –non – ne sait pas

7) Êtes-vous plutôt favorable à la mise en place d'un Conseil de l'Ordre des audioprothésistes ? oui - non

Commentaires éventuels :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Facultatif :

Nom : …………………………………………………………………………………………..

Ville d'exercice : ……………………………………………………………………………….

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N°4 : Charte des audioprothésistes (1994)

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BIBLIOGRAPHIE

Articles :

● Audio Infos : n°122 (avril 2008) et n°125 (juillet 2008)

● L’Ouïe Magazine : n°12 p31, p36, p62 (janvier-février 2007)

● Les Cahiers de l’Audition : VOL.19-n°4 p 26(juillet/août 2006)

● Droit & Patrimoine n°153 p64 (novembre 2006)

● Revue de Droit pénal : n°10 p6 (octobre 2005)

● Revue de Droit sanitaire et social : oct./déc. 2000 (p702 à 706) ; mai/juin 2005,

(p495)

● Option finance : n°908 p34 (novembre 2006)

● Gazette du Palais du dimanche 25 au mardi 27 novembre 2001, p18

Codes :

●Code de la santé publique

●Code de déontologie médicale

Décisions :

● Cour de cassation : arrêt du 20 décembre 1996 note Colcombet, BI 446 du 15

mars 1977

● Journal officiel :

JO n°22897 du 17/02/2000

JO n°007 du 22 mars 2008 page 4994 texte n°24

JO n°0070 du 22 mars 2008 page 4993 texte n°23

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Ouvrages généraux :

● dictionnaire LE PETIT ROBERT

● dictionnaire LAROUSSE

● Jean-Charles SOURNIA, Histoire de la médecine, Editions La Découverte.

● J.MOREAU, Mémentos Droit de la santé publique 5ème édition 2000, Dalloz

● Lexique des termes juridiques, 12ème édition 1999, Dalloz. p.372

● G.VEDEL Droit administratif Thémis 5ème édition 1973 p. 774, p 443, p768

● J-M DE FORGES, Le droit de la santé, Que sais-je 2007, Puf

● Charles DEBBASCH et Frédéric COLIN-Droit Administratif-Economica

● Georges DUPUIS et Patrice CHRETIEN-Droit Administratif-Sirey

● Textes réglementaires, Collège National d’Audioprothèse, édition 2006

● M.LONG, P.WEIL, G.BRAIBANT, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 6è édition, Sirey Sites internet : ● www.ordre.pharmacien.fr

● www.conseil-national .médecin.fr

● www.infirmiers.com

● www.orthohonistes.fr

● www.cna.ifrance.com

● www.assemblee-nationale.fr

● www.senat.fr

● www.courdecassation.fr

● www.ordre-sages-femmes.fr

● www.ledroitpublic.com

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Thèses : ● Michel LASCOMBE, Les ordres professionnels, thèse Strasbourg, 1987 ● Pierre CAPITAINE, Les ordres professionnels en droit privé, thèse Montpellier, 2006

● Thérèse EUDE, La surdité à travers l'histoire, Rouen, Seine-Maritime, 1987.