la politique monÉtaire unique en phase iii documentation
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L A P O L I T I Q U EM O N É T A I R E U N I Q U E
E N P H A S E I I I
Documentation généralesur les instruments et
procédures de la politiquemonétaire du SEBC
Septembre 1998
MONETARY POLICY SUB-COMMITTEE
B A N Q U E C E N T R A L E E U R O P É E N N E
II
© Banque centrale européenne, 1998
Boîte postale 16 03 19 D-60066 Francfort-sur-le-Main
Traduction effectuée par la Banque de France avec le concours de la Banque nationale de Belgique.
Tous droits réservés. Les photocopies à usage éducatif et non commercial sont cependant autorisées en citant
la source.
ISBN 92-9181-019-3
Imprimé par Kern & Birner GmbH + Co., D-60486 Francfort-sur-le-Main
III
Table des matières
Introduction 2
Chapitre 1Vue d’ensemble du cadre de la politique monétaire
1.1 Le Système européen de banques centrales 4
1.2 Objectifs du SEBC 4
1.3 Instruments de politique monétaire du SEBC 4
1.3.1 Opérations d’open market 4
1.3.2 Facilités permanentes 6
1.3.3 Réserves obligatoires 6
1.4 Contreparties 6
1.5 Actifs mobilisables 7
1.6 Modifications du cadre de la politique monétaire 7
Chapitre 2Contreparties éligibles
2.1 Critères généraux d’éligibilité 10
2.2 Sélection de contreparties pour les appels d’offres rapides et les opérations bilatérales 11
Chapitre 3Opérations d’open market
3.1 Opérations de cession temporaire 13
3.1.1 Considérations d’ordre général 13
3.1.2 Opérations principales de refinancement 14
3.1.3 Opérations de refinancement à plus long terme 14
3.1.4 Opérations de cession temporaire de réglage fin 15
3.1.5 Opérations de cession temporaire à des fins structurelles 15
3.2 Opérations ferme 16
3.3 Emission de certificats de dette de la BCE 16
3.4 Opérations d’échange de devises 18
3.5 Reprises de liquidités en blanc 19
Chapitre 4Facilités permanentes
4.1 Facilité de prêt marginal 22
4.2 Facilité de dépôt 23
IV
Chapitre 5Procédures
5.1 Procédures d’appels d’offres 26
5.1.1 Considérations d’ordre général 26
5.1.2 Calendrier des opérations d’appels d’offres 28
5.1.3 Annonce des opérations d’appels d’offres 29
5.1.4 Préparation et soumission des offres des contreparties 30
5.1.5 Procédures de répartition des appels d’offres 32
5.1.6 Annonce des résultats des appels d’offres 35
5.2 Procédures relatives aux opérations bilatérales 36
5.3 Procédures de règlement 37
5.3.1 Considérations d’ordre général 37
5.3.2 Règlement des opérations d’open market 38
5.3.3 Procédures de fin de journée 38
Chapitre 6Actifs éligibles
6.1 Considérations d’ordre général 41
6.2 Actifs de niveau 1 42
6.3 Actifs de niveau 2 43
6.4 Mesures de contrôle des risques 46
6.4.1 Marges initiales 46
6.4.2 Mesures de contrôle des risques pour les actifs de niveau 1 46
6.4.3 Mesures de contrôle des risques pour les actifs de niveau 2 50
6.5 Principes de valorisation des actifs pris en garantie 50
6.6 Utilisation transfrontière des actifs éligibles 51
Chapitre 7Réserves obligatoires
7.1 Considérations d’ordre général 55
7.2 Etablissements assujettis aux réserves obligatoires 55
7.3 Détermination des réserves obligatoires 56
7.4 Constitution des réserves obligatoires 58
7.5 Déclaration et vérification de l’assiette des réserves 59
7.6 Manquement aux obligations de constitution de réserves 60
Chapitre 8Dispositions transitoires
8.1 Opérations d’open market et facilités permanentes 62
8.2 Réserves obligatoires 63
V
Annexes
1 Exemples d’opérations et de procédures de politique monétaire 65
2 Glossaire 78
3 Sélection des contreparties pour les opérations de change et les opérations d’échange
de devises effectuées à des fins de politique monétaire 87
4 Dispositif de collecte des statistiques monétaires et bancaires de la Banque centrale
européenne 88
5 Calendrier indicatif des appels d’offres du SEBC en 1999 121
6 Liste des réseaux d’information financière utilisés par le SEBC pour annoncer au public
ses opérations de politique monétaire 123
7 Conditions opérationnelles pour l’utilisation des systèmes de règlement de
titres éligibles 124
Liste des graphiques, tableaux et encadrés
Graphiques1 Chronologie normale des étapes opérationnelles des appels d’offres normaux 27
2 Chronologie normale des étapes opérationnelles des appels d’offres rapides 27
3 Le modèle de la banque centrale correspondante 52
Tableaux1 Opérations de politique monétaire du SEBC 8
2 Jours de transaction ordinaires des opérations principales de refinancement et
des opérations de refinancement à plus long terme 29
3 Dates de règlement normales pour les opérations d’open market du SEBC 38
4 Actifs éligibles aux opérations de politique monétaire du SEBC 45
Encadrés1 Emission de certificats de dette de la BCE 17
2 Opération d’échange de devises 18
3 Etapes opérationnelles des procédures d’appels d’offres 26
4 Répartition des appels d’offres à taux fixe 31
5 Répartition des appels d’offres à taux variable en euros 33
6 Répartition des appels d’offres à taux variable portant sur des opérations
d’échange de devises 34
7 Mesures de contrôle des risques 47
8 Niveaux des décotes appliquées aux actifs éligibles de niveau 1 48
9 Calcul des marges initiales et des décotes 49
10 Assiette et taux des réserves obligatoires 57
11 Calcul de la rémunération des réserves obligatoires constituées 59
Introduction
2
Introduction
Le présent rapport définit le cadre opérationnelretenu par le Système européen de banquescentrales (SEBC) pour la politique monétaireen phase III de l’Union économique etmonéta i re (UEM). I l const i tue la« Documentation générale » sur les instrumentset procédures de la politique monétaire duSEBC et vise tout particulièrement à fourniraux contreparties l’information nécessaire ence qui concerne le cadre de la politiquemonétaire du SEBC.
La Documentation générale en elle-même neconfère aucun droit aux contreparties. La relationjuridique entre le SEBC et ses contrepartiesrepose sur des dispositions contractuelles ouréglementaires appropriées.
Ce rapport est divisé en huit chapitres. Lechapitre 1 donne une vue d’ensemble ducadre opérationnel de la politique monétairedu SEBC. Le chapitre 2 précise les critèresd’éligibilité des contreparties participant auxopérations de politique monétaire du SEBC.Le chapitre 3 décrit les opérations d’openmarket, tandis que le chapitre 4 présente lesfacil ités permanentes accessibles aux
contreparties. Le chapitre 5 définit lesprocédures appliquées dans la mise en oeuvredes opérations de politique monétaire. Lechapitre 6 définit les critères d’éligibilité desactifs admis en garantie des opérations depolitique monétaire. Le chapitre 7 présente lerégime des réserves obligatoires du SEBC.Enfin, les dispositions spécifiques applicablesau cours de la transition vers la phase III sonttraitées dans le chapitre 8.
Les annexes du rapport comprennent desexemples d’opérations de politique monétaire,un glossaire, les critères de sélection descontreparties des opérations de change duSEBC, une présentation du dispositif de collectedes informations pour les statistiquesmonétaires et bancaires de la Banque centraleeuropéenne (BCE), le calendrier indicatif desopérations d’appels d’offres du SEBC en1999, la liste des réseaux d’informationfinancière utilisés par le SEBC pour annoncerau public ses opérations de politique monétaireet, enfin, une liste des systèmes de règlementde titres satisfaisant aux normes minimales dela BCE.
Chapitre 1
Vue d’ensemble du cadre de
la pol it ique monétaire
4
1 On notera que les banques centrales nationalesdes Etats membres n’ayant pas adopté la monnaieunique conformément au Traité instituant laCommunauté européenne (le Traité) conserventleurs pouvoirs dans le domaine de la politiquemonétaire conformément à leur législation nationaleet ne sont donc pas partie prenante à la conduitede la politique monétaire unique.
2 Dans ce document, le terme de «banques centralesnationales» s’applique aux banques centralesnationales des Etats membres ayant adopté lamonnaie unique conformément au Traité.
3 Dans ce document, le terme d’«Etat membre»s’applique à un Etat membre ayant adopté lamonnaie unique conformément au Traité.
4 La BCE pourrait revoir l’éventail des institutionsastreintes à la constitution de réserves obligatoires.Le choix d’un éventail d’institutions s’étendant au-delà de la catégorie des établissements de créditnécessiterait un amendement de l’article 19.1 desstatuts du SEBC et de la BCE, ce que permettrait laprocédure de révision simplifiée prévue à l’article41 des statuts du SEBC et de la BCE.
Vue d’ensemble du cadre de la politique monétaire
1.1 Le Système européen debanques centrales
Le Système européen de banques centrales(SEBC) se compose de la Banque centraleeuropéenne (BCE) et des banques centralesnationales (BCN) des pays membres del’Union européenne.1 Le SEBC exerce sesactivités conformément au Traité instituantla Communauté européenne (le Traité) etaux statuts du Système européen de banquescentrales et de la Banque centraleeuropéenne (SEBC/BCE). Le SEBC est dirigépar les instances de décision de la BCE. Acet égard, le conseil des gouverneurs de laBCE est responsable de la formulation de lapolitique monétaire, tandis que le directoireest chargé de mettre en oeuvre la politiquemonétaire en vertu des décisions etdirectives prises par le conseil desgouverneurs. Dans la mesure jugée possibleet appropriée, et dans un souci d’efficacitéopérationnelle, la BCE aura recours auxbanques centrales nat ionales2 poureffectuer les opérations qui sont de lacompétence du SEBC. Les opérations depolitique monétaire du SEBC sont exécutéesdans tous les Etats membres3 selon desmodalités uniformes.
1.2 Objectifs du SEBC
En vertu de l’article 105 du Traité, l’objectifprincipal du SEBC est de maintenir lastabilité des prix. Sans préjudice de l’objectifde stabilité des prix, le SEBC apporte sonsoutien aux politiques économiquesgénérales de la Communauté européenne.Dans la poursuite de ses objectifs, le SEBCdoit se conformer au principe d’uneéconomie de marché ouverte dans uncontexte de libre concurrence favorisantune allocation efficace des ressources.
1.3 Instruments de politiquemonétaire du SEBC
Pour atteindre ses objectifs, le SEBC disposed’une série d’instruments de politiquemonétaire : le SEBC effectue des opérationsd’open market, offre des facilités permanenteset assujettit les établissements de crédit4 àla constitution de réserves obligatoires surdes comptes ouverts sur les livres du SEBC.
1.3.1 Opérations d’open market
Les opérations d’open market jouent unrôle important dans la politique monétairedu SEBC pour le pilotage des taux d’intérêt,la gestion de la liquidité bancaire et pourindiquer l’orientation de la politiquemonétaire. Le SEBC dispose de cinq typesd’instruments pour effectuer les opérationsd’open market. L’instrument le plusimportant est constitué par les opérations decession temporaire (sous forme de pensionsou de prêts garantis). Le SEBC peutégalement recourir aux opérations ferme, à
5
5 Les différentes procédures concernant l’exécutiondes opérations d’open market du SEBC, c’est-à-dire les appels d’offres normaux, les appels d’offresrapides et les procédures bilatérales sont décritesdans le chapitre 5. Les appels d’offres normauxsont exécutés dans les 24 heures à partir de leurannonce jusqu’à la notification du résultat de larépartition. Toutes les contreparties qui satisfontaux critères généraux d’éligibilité précisés à lasection 2.1 peuvent participer aux appels d’offres.Les appels d’offres rapides sont exécutés dans unlaps de temps d’une heure. Le SEBC peutsélectionner un nombre limité de contrepartiespour participer aux appels d’offres rapides. Leterme de procédures bilatérales fait référence àtous les cas dans lesquels le SEBC mène unetransaction avec une ou un petit nombre decontreparties, sans recourir aux procédures d’appelsd’offres. Les procédures bilatérales comprennentégalement les opérations exécutées sur des marchésréglementés ou par le biais d’intermédiaires demarché.
l ’émission de certificats de dette, aux opérationsd’échange de devises et aux reprises deliquidités en blanc. Les opérations d’openmarket sont effectuées à l’initiative de laBCE, qui décide également du choix desinstruments et des modalités de leuruti l isat ion. Ces opérations peuvents’effectuer par voie d’appels d’offresnormaux, d’appels d’offres rapides ou deprocédures bi latérales.5 Pour ce quiconcerne leur objectif, leur régularité etleurs procédures, les opérations d’openmarket du SEBC peuvent être divisées enquatre catégories, présentées ci-dessous(voir également le tableau 1).
Les opérations principales de refinancementconsistent en des opérations de cessiontemporaire destinées à fournir desliquidités de manière régulière, avec unefréquence hebdomadaire et uneéchéance de deux semaines. Cesopérations sont exécutées par lesbanques centrales nationales par voied ’appels d ’o f f res normaux. Lesopérations principales de refinancementjouent un rôle pivot dans la poursuitedes objectifs assignés aux opérationsd’open market du SEBC et constituentle principal canal du refinancement dusecteur financier.
Les opérations de financement à plus longterme consistent en des opérations decession temporaire destinées à fournirdes liquidités, avec une fréquencemensuelle et une échéance de troismois. Ces opérations sont destinées àfournir aux contrepart ies unrefinancement supplémentaire à pluslong terme et sont exécutées par lesbanques centrales nationales par voied ’appels d ’o f f res normaux. Cesopérations n’ayant pas pour objet, enprincipe, d’émettre des signaux àl’intention du marché, le SEBC les metnormalement en oeuvre en retenant lestaux de soumission qui lui sont proposés.
Les opérations de réglage fin sonteffectuées de manière ad hoc en vue degérer la situation de liquidité sur lemarché et d’assurer le pilotage des tauxd’intérêt, notamment pour atténuerl’incidence sur les taux d’intérêt defluctuations imprévues de la liquiditébancaire. Les opérations de réglage finprennent essentiellement la formed’opérations de cession temporaire, maispeuvent également comporter desopérations ferme, des opérationsd’échange de devises et des reprises deliquidités en blanc. Les instruments etprocédures utilisés dans la conduite desopérations de réglage fin sont adaptésaux types de transactions et aux objectifsspécifiques visés dans le cadre de cesopérations. Les opérations de réglagefin sont normalement exécutées par lesbanques centrales nationales par voied’appels d’of fres rapides ou deprocédures bilatérales. Le conseil desgouverneurs de la BCE décidera si, dansdes circonstances exceptionnelles, lesopérations de réglage fin peuvent êtremises en oeuvre par la BCE elle-même.
De plus, le SEBC peut mener des
6
opérations structurelles en émettant descertificats de dette et en ayant recours àdes opérations de cession temporaireou à des opérations ferme. Cesopérations sont effectuées lorsque laBCE souhaite ajuster la positionstructurelle du SEBC vis-à-vis du secteurfinancier (sur une base régulière ou nonrégulière). Les opérations de naturestructurelle menées sous la formed’opérations de cession temporaire etd’émissions de certificats de dette sontréalisées par les banques centralesnationales par voie d’appels d’offresnormaux. Les opérations structurellessous la forme d’opérations ferme sontexécutées selon des procéduresbilatérales.
1.3.2 Facilités permanentes
Les facilités permanentes permettent defournir ou de retirer des liquidités au jour lejour, d’indiquer l’orientation générale de lapolitique monétaire et d’encadrer les tauxdu marché au jour le jour. Deux facilitéspermanentes sont à la disposition descontreparties éligibles, qui peuvent y recourirà leur propre initiative, sous réserve durespect de certaines conditions d’accèsd’ordre opérationnel (voir également letableau 1) :
Les contreparties peuvent utiliser lafacilité de prêt marginal pour obtenir desbanques centrales nationales desliquidités au jour le jour contre des actifsél igibles. Dans des circonstancesnormales, il n’existe aucune limite niaucune restr ict ion à l ’accès descontreparties à la facilité, mise à partl’obligation de présenter suffisammentd’actifs en garantie. Le taux d’intérêt dela facilité de prêt marginal constituenormalement un plafond pour le tauxd’intérêt du marché au jour le jour.
Les contreparties peuvent utiliser lafacilité de dépôt pour effectuer des dépôts
au jour le jour auprès des banquescentra les nat ionales . Dans descirconstances normales, il n’existeaucune limite de dépôt ni autrerestriction à l’accès des contreparties àcette facilité. Le taux d’intérêt de lafacilité de dépôt constitue normalementun plancher pour le taux du marché aujour le jour.
Les facilités permanentes sont gérées defaçon décentralisée par les banquescentrales nationales.
1.3.3 Réserves obligatoires
Le régime des réserves obligatoires duSEBC s’applique aux établissements de créditde la zone euro et a essentiellement pourobjet de stabiliser les taux d’intérêt dumarché et de créer (ou d’accentuer) unbesoin structurel de refinancement. Lemontant des réserves obligatoires àconstituer par chaque établissement estdéterminé en fonction d’éléments de sonbilan. Pour répondre à l’objectif destabilisation des taux d’intérêt, le systèmedes réserves obligatoires du SEBC permetaux établissements concernés de constituerleurs réserves en moyenne.L’accomplissement des obligations deréserves est vérifié sur la base de la moyennedes avoirs quotidiens de réserves desétablissements au cours d’une période d’unmois. Les réserves obligatoires constituéespar les établissements de crédit sontrémunérées au taux des opérationsprincipales de refinancement du SEBC.
1.4 Contreparties
Le cadre de la politique monétaire du SEBCest conçu de manière à y faire participer unlarge éventail de contreparties. Lesétablissements assujettis à la constitution deréserves en vertu de l’article 19.1 desstatuts du SEBC et de la BCE peuvent avoiraccès aux facilités permanentes et participer
7
aux opérations d’open market par voied’appels d’offres normaux. Le SEBC peutsélect ionner un nombre l imité decontreparties susceptibles de participer auxopérations de réglage fin. En ce quiconcerne les opérations ferme, il n’existeaucune restriction a priori quant auxcontreparties autorisées. Pour ce quiconcerne les opérations d’échange dedevises effectuées dans le cadre de lapolitique monétaire, il est fait appel à desparticipants actifs du marché des changes.L’éventail des contreparties intervenant dansces opérations est limité à celui desinstitutions retenues pour les opérations depolitique de change du SEBC qui sontimplantées dans la zone euro.
1.5 Actifs mobilisables
En vertu de l’article 18.1 des statuts duSEBC et de la BCE, toutes les opérations decrédit du SEBC (c’est-à-dire les opérationsd’apport de liquidités) doivent donner lieuà la constitution de garanties appropriées.Le SEBC accepte un large éventail d’actifsen garantie de ses opérations. Une distinctionest établie, essentiellement pour desconsidérations internes au SEBC, entre deuxcatégories d’actifs éligibles : les actifs deniveau 1 et de niveau 2. Le niveau 1 estconstitué de titres de créance sous laforme de titres négociables satisfaisant auxcritères d’éligibilité uniformes définis par laBCE pour l’ensemble de la zone euro. Le
niveau 2 est const i tué d ’act i f ssupplémentaires, négociables ou nonnégociables, qui présentent une importanceparticulière pour les marchés de capitauxet les systèmes bancaires nationaux, etpour lesquels des critères d’éligibilité sontfixés par les banques centrales nationales,sous réserve de l’accord de la BCE. Aucunedistinction n’est faite entre les deux niveauxen ce qui concerne la qualité des actifs etleur él ig ibi l i té aux dif férents typesd’opérations de politique monétaire duSEBC (si ce n’est que les actifs du niveau 2ne sont normalement pas utilisés par leSEBC dans le cadre de ses opérationsferme). Les actifs éligibles aux opérationsde politique monétaire du SEBC peuventégalement être utilisés en garantie de créditsintrajournaliers. En outre, les contrepartiesdu SEBC peuvent procéder à une utilisationtransfrontière des actifs éligibles, c’est-à-dire emprunter des fonds auprès de labanque centrale de l’Etat membre danslequel elles sont implantées en utilisant desactifs localisés dans un autre Etat membre.
1.6 Modifications du cadre de lapolitique monétaire
Le conseil des gouverneurs de la BCE peut,à tout moment, modifier les instruments, lesconditions, les critères et les procédures serapportant à l’exécution des opérations depolitique monétaire du SEBC.
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Chapitre 2
Contreparties é l ig ibles
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6 Pour les opérations ferme, il n’existe a prioriaucune restriction en ce qui concerne l’éventail decontreparties.
7 La surveillance harmonisée des établissements decrédit est fondée sur la deuxième Directive decoordination bancaire (89/646/CEE), Journal officieldes Communautés européennes, n° L386 du30 décembre 1989, p. 1 sq.
Contreparties éligibles
2.1 Critères généraux d’éligibilité
Les contreparties aux opérations depolitique monétaire du SEBC doiventsatisfaire à certains critères d’éligibilité.6 Ladéfinition de ces critères répond au soucide donner à un large éventa i ld’établissements l’accès aux opérations depolitique monétaire du SEBC, de respecterl’égalité de traitement des établissementsdans la zone euro et de veiller à ce que lescontrepart ies rempl issent certa inesexigences de nature prudentielle etopérationnelle :
Seuls les établissements assujettis à laconstitution de réserves en vertu del’article 19.1 des statuts du SEBC et de laBCE sont él ig ibles en tant quecontreparties. Les établ issementsexemptés du régime des réservesobligatoires du SEBC (voir section 7.2)ne sont pas, en principe, éligibles auxfacilités permanentes ni aux opérationsd’open market du SEBC ;
Les contreparties doivent présenter unesituation financière n’appelant pas deréserves. Elles doivent être assujetties,par les autorités nationales, à au moinsune forme de surveillance harmoniséeau niveau de l’Union européenne ou del ’Espace économique européen.7
Toutefois, des établissements dont lasituation financière n’appelle pas deréserves et soumis à une surveillancenationale non harmonisée d’un niveaucomparable peuvent aussi être admis entant que contreparties, notamment lessuccursales établies dans la zone eurod’établissements ayant leur siège horsde l’Espace économique européen ;
Les contreparties doivent remplir toutcritère opérationnel spécifié dans lesdispos i t ions contractuel les ouréglementaires appliquées par la banque
centrale nationale compétente (ou laBCE) afin d’assurer la conduite efficacedes opérations de politique monétaire.
Ces critères généraux d’éligibilité sontuniformes dans l’ensemble de la zone euro.Les établissements qui satisfont aux critèresgénéraux d’éligibilité peuvent :
accéder aux facilités permanentes duSEBC ;
participer aux opérations d’open marketdu SEBC effectuées par voie d’appelsd’offres normaux.
Les établissements ne peuvent accéder auxfacilités permanentes du SEBC et auxopérations d’open market effectuées parvoie d’appels d’offres normaux que parl’intermédiaire de la banque centralenationale de l’Etat membre dans lequel ilssont implantés. Si un établissement disposed’implantations (siège et succursales) dansplus d’un Etat membre, chaque implantationa accès à ces opérations par l’intermédiairede la banque centrale nationale de l’Etatmembre dans lequel elle est située, étantentendu que les soumissions aux appelsd’offres d’un établissement ne peuventêtre présentées que par une seuleimplantation (le siège ou une succursaledésignée) dans chaque Etat membre.
Conformément aux dispos i t ionscontractuelles ou réglementaires appliquéespar chaque banque centrale nationaleconcernée (ou la BCE), le SEBC peut
11
refuser l’accès de contreparties auxinstruments de politique monétaire pourdes motifs de prudence ou dans le cas d’unmanquement grave ou persistant à leursobligations.
2.2 Sélection de contreparties pourles appels d’offres rapides etles opérations bilatérales
Pour les opérations ferme, le cercle descontreparties n’est pas limité a priori.
Pour les opérations d’échange de deviseseffectuées à des fins de politique monétaire,les contreparties doivent être en mesurede conduire efficacement des opérationsde change de volume important quellesque soient les conditions du marché.L’éventail des contreparties aux opérationsd’échange de devises correspond à celuides contreparties établies dans la zoneeuro qui sont retenues pour les interventionsde change du SEBC. Les critères etprocédures appliqués à la sélection descontreparties pour les interventions dechange sont présentés en annexe 3.
En ce qui concerne les autres opérationsfondées sur les appels d’offres rapides et lesprocédures bilatérales (interventions deréglage f in ef fectuées au moyend’opérations de cession temporaire etreprises de liquidités en blanc), chaquebanque centrale nationale sélectionne un
ensemble de contreparties parmi lesétablissements implantés dans son Etatmembre qui répondent aux critèresgénéraux d’éligibilité. A cet égard, l’activitésur le marché monétaire constitue leprincipal critère de sélection. Les autrescritères susceptibles d’être pris en comptesont, par exemple, l’efficacité des salles demarché et l ’ importance des act i f spotentiellement mobilisables.
Dans le cadre des appels d’offres rapides etdes opérations bilatérales, les banquescentrales nationales traitent exclusivementavec les contreparties figurant dans leurensemble respectif de contreparties auxopérations de réglage fin. Si, pour desraisons opérationnelles, une banque centralenationale ne peut pas traiter chaqueopérat ion avec l ’ensemble de sescontreparties aux opérations de réglage fin,la sélection de contreparties dans cet Etatmembre reposera sur un système derotation visant à assurer un accès équitable.
Le conseil des gouverneurs de la BCEdécidera si , dans des circonstancesexceptionnelles, des opérations de réglagefin bilatérales peuvent être effectuées par laBCE elle-même. Si la BCE devait effectuerdes opérations bilatérales, elle sélectionneraitles contreparties parmi celles de la zoneeuro qui sont éligibles aux appels d’offresrapides et aux opérations bilatérales selonun système de rotation destiné à assurer unaccès équitable.
Chapitre 3
Opérations d’open market
13
Opérations d’open market
Les opérations d’open market jouent unrôle important dans la politique monétairedu SEBC comme instrument de pilotagedes taux d’intérêt, de gestion de la liquiditébancaire et d’indication de l’orientation dela politique monétaire. En ce qui concerneleur objectif, leur régularité et leursprocédures, les opérations d’open marketdu SEBC peuvent être divisées en quatrecatégories : opérations principales derefinancement, opérations de refinancementà plus long terme, opérations de réglage finet opérations structurelles. Les opérationsde cession temporaire constituent le principalinstrument d’open market du SEBC etpeuvent être utilisées dans le cadre desquatre catégories d’opération. L’émissionde certificats de dette est le principalinstrument susceptible d’être employé pourles opérations structurelles de retrait deliquidités. De plus, le SEBC dispose de troisautres instruments pour la conduite desopérations de réglage fin : les opérationsferme, les opérations d’échange de devises etles reprises de liquidités en blanc. Les sectionssuivantes présentent en déta i l lescaractéristiques spécifiques des différentescatégories d’instruments d’open marketutilisés par le SEBC.
3.1 Opérations de cessiontemporaire
3.1.1 Considérations d’ordre général
a. Catégorie d’instrument
Les opérations de cession temporaire sontdes opérations par lesquelles le SEBC achèteou vend des actifs éligibles dans le cadred’accords de pension ou octroie des prêtsgarantis par des actifs éligibles. Les opérationsde cession temporaire sont utilisées pourles opérations principales de refinancementet les opérations de refinancement à pluslong terme. De plus, le SEBC peut utiliser
les opérations de cession temporaire dansle cadre d’opérations structurelles et deréglage fin.
b. Nature juridique
Les banques centrales nationales peuventeffectuer des opérations de cessiontemporaire soit sous forme d’accords depension (la propriété de l’actif est transféréeau créancier, tandis que les parties acceptentde dénouer l’opération par une rétrocessionde l’actif au débiteur à une date ultérieure),soit sous forme de prêts garantis (unesûreté opposable est constituée sur l’actifmais, sous réserve du remboursement duprêt, l’actif demeure la propriété dudébiteur). Des dispositions complémentairespour les pensions sont spécifiées dans lesconventions appliquées par la banquecentrale nationale concernée (ou la BCE).S’agissant des opérations de cessiontemporaire sous forme de prêts garantis,les dispositions contractuelles prennent encompte les différentes procédures etformalités requises pour la constitution et laréalisation ultérieure de la garantie cédée(ou nantie) selon les règles en vigueur dansles différents environnements juridiquesnationaux.
c. Conditions d’intérêts
La différence entre le prix d’achat et le prixde rachat dans le cadre d’une pensioncorrespond aux intérêts dus sur le montantdes espèces emprunté ou prêté pour ladurée de l’opération, c’est-à-dire que leprix de rachat comprend les intérêts dus àl’échéance. Les intérêts sur une opérationde cession temporaire sous forme de prêtgaranti sont déterminés en appliquant letaux d’intérêt spécifié au montant du créditsur la durée de l’opération. Le taux d’intérêtappliqué aux opérations d’open market du
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8 La durée des opérat ions pr inc ipa les derefinancement et des opérations de refinancementà plus long terme peut varier occasionnellementselon les jours fériés bancaires en vigueur dans lesEtats membres. Les opérations principales derefinancement et les opérations de refinancementà plus long terme sont exécutées selon un calendrierpré-établi (voir section 5.1.2 et annexe 5).
SEBC est un taux d’intérêt simple avec uncalcul des intérêts conforme à la convention« nombre exact de jours/360 ».
3.1.2 Opérations principales de refinancement
Les opérations principales de refinancementsont les opérations d’open market les plusimportantes menées par le SEBC ; ellesjouent un rôle clef dans le pilotage des tauxd’intérêt, la gestion de la liquidité bancaireet pour signaler l’orientation de la politiquemonétaire. Elles constituent également leprincipal canal du refinancement du secteurfinancier. Les caractéristiques opérationnellesdes opérations principales de refinancementpeuvent être résumées comme suit :
I l s’agit d’opérations d’apport deliquidités ;
Elles ont une fréquence hebdomadaire ;
Leur durée est, sauf exception, de deuxsemaines ;8
Elles sont exécutées de manièredécentralisée par les banques centralesnationales ;
Elles sont effectuées par voie d’appelsd’offres normaux (voir section 5.1) ;
Toutes les contreparties qui satisfontaux critères généraux d’éligibil ité(voir section 2.1) peuvent soumissionneraux opérat ions pr inc ipa les derefinancement ;
Les actifs de niveau 1 comme ceux duniveau 2 (voir chapitre 6) sont admis engarantie des opérations principales derefinancement.
3.1.3 Opérations de refinancement àplus long terme
Le SEBC effectue aussi de manière régulièredes opérations de refinancement àéchéance de trois mois, qui visent à fournirun complément de refinancement à pluslong terme au secteur financier. Cesopérations ne représentent qu’une partlimitée du volume global de refinancement.Ces opérations n’ayant pas pour objet, enprincipe, d’émettre des signaux à l’intentiondu marché, le SEBC les réalise en règlegénérale en retenant les taux de soumissionqui lui sont proposés. A cet effet, lesopérations de refinancement à plus longterme sont habituellement exécutées parvoie d’appels d’offres à taux variable. LaBCE indique périodiquement le volume derefinancement à répartir lors des appelsd’offres à venir. Dans des circonstancesexceptionnelles, le SEBC peut égalementeffectuer des opérations de refinancementà plus long terme par voie d’appels d’offresà taux fixe.
Les caractéristiques opérationnelles desopérations de refinancement à plus longterme peuvent être résumées comme suit :
I l s’agit d’opérations d’apport deliquidités ;
Elles ont une fréquence mensuelle ;
Leur durée est normalement de troismois ;8
Elles sont exécutées de manièredécentralisée par les banques centralesnationales ;
15
Elles sont effectuées par voie d’appelsd’offres normaux (voir section 5.1) ;
Toutes les contreparties qui satisfontaux critères généraux d’éligibilité (voirsection 2.1) peuvent soumissionner auxopérations de refinancement à plus longterme ;
Les actifs de niveau 1 comme ceux deniveau 2 (voir chapitre 6) sont admis engarantie des opérations de refinancementà plus long terme. Toutefois, les banquescentrales nationales peuvent, si elles lesouhaitent, faire leur choix parmi lesact i fs é l ig ib les , sous réserve del’approbation du conseil des gouverneursde la BCE. Ainsi, une banque centralenationale pourrait n’accepter en garantieque des titres de créance du secteurpr ivé (négociables et/ou nonnégociables) ou exiger un quotaminimum de ces titres de créance.
3.1.4 Opérations de cessiontemporaire de réglage fin
Le SEBC peut effectuer des opérations deréglage fin sous forme d’opérations decession temporaire d’open market. Lesopérations de réglage fin visent à gérer lasituation de liquidité sur le marché et àpiloter les taux d’intérêt, notamment pouratténuer l ’ incidence de f luctuationsimprévues de la liquidité bancaire sur cesderniers. Compte tenu de la nécessitéd’agir rapidement en cas d’évolutioninattendue des marchés, il est souhaitableque le SEBC conserve un degré élevé deflexibilité dans le choix des procédures etdes caractérist iques opérationnel lesafférentes à la conduite de ces opérations :
E l les peuvent revêt ir la formed’opérations d’apport ou de retrait deliquidités ;
Leur fréquence n’est pas normalisée ;
Leur durée n’est pas normalisée ;
Les apports de liquidités de réglage finsous forme d’opérations de cessiontemporaire sont normalement effectuéspar voie d’appels d’offres rapides, bienque la possibilité d’utiliser des procéduresbilatérales ne soit pas exclue (voirchapitre 5) ;
Les retraits de liquidités de réglage finsous forme d’opérations de cessiontemporaire sont effectués en principepar voie de procédures bilatérales (voirsection 5.2) ;
Elles sont, sauf exception, exécutées demanière décentralisée par les banquescentrales nationales (le conseil desgouverneurs de la BCE décidera si, dansdes circonstances exceptionnelles, lesopérations bilatérales de réglage fin sousforme d’opérat ions de cess iontemporaire peuvent être exécutées parla BCE) ;
Conformément aux critères spécifiésdans la section 2.2, le SEBC peutsélectionner un nombre limité decontreparties pour participer auxopérations de cession temporaire deréglage fin ;
Les actifs de niveau 1 comme ceux deniveau 2 (voir chapitre 6) sont admis engarantie des opérations de cessiontemporaire de réglage fin.
3.1.5 Opérations de cessiontemporaire à des fins structurelles
Le SEBC peut effectuer des opérationsstructurelles sous forme d’opérations decession temporaire d’open market afind’ajuster la position structurelle du SEBCvis-à-v is du secteur f inancier . Lescaractéristiques de ces opérations peuventêtre résumées comme suit :
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Il s’agit d’opérations d’apport deliquidités ;
Leur fréquence peut être régulière ounon ;
Leur durée n’est pas normalisée apriori ;
Elles sont effectuées par voie d’appelsd’offres normaux (voir section 5.1) ;
Elles sont exécutées de manièredécentralisée par les banques centralesnationales ;
Toutes les contreparties qui satisfontaux critères généraux d’éligibilité (voirsection 2.1) peuvent soumissionner auxopérations de cession temporairestructurelles ;
Les actifs de niveau 1 comme ceux deniveau 2 (voir chapitre 6) sont admis engarantie des opérations de cessiontemporaire à des fins structurelles.
3.2 Opérations ferme
a. Catégorie d’instrument
Les opérations ferme d’open market sontdes opérations par lesquelles le SEBC achèteou vend ferme sur le marché des actifséligibles. Les opérations ferme d’openmarket ne sont exécutées qu’à des finsstructurelles et au titre du réglage fin.
b. Nature juridique
Les opérations ferme impliquent le transfertde la pleine propriété du vendeur àl’acheteur sans qu’une rétrocession y soitliée. Ces opérations sont effectuéesconformément aux conventions de placeapplicables aux titres de créance faisantl’objet de la transaction.
c. Conditions de prix
Dans le calcul des prix, le SEBC agitconformément à la convention de place laplus communément acceptée pour les titresde créance faisant l’objet de la transaction.
d. Autres caractéristiques opérationnelles
Les caractéristiques des opérations fermedu SEBC peuvent être résumées commesuit :
Elles peuvent prendre la forme d’apportsde liquidités (achats ferme) ou de retraitsde liquidités (ventes ferme) ;
Leur fréquence n’est pas normalisée ;
Elles sont effectuées par voie deprocédures bilatérales (comme spécifiédans la section 5.2) ;
Elles sont, sauf exception, exécutées demanière décentralisée par les banquescentrales nationales (le conseil desgouverneurs de la BCE décidera si, dansdes circonstances exceptionnelles, desopérations ferme de réglage fin peuventêtre effectuées par la BCE) ;
La gamme des contreparties auxtransactions ferme n’est pas limitée apriori ;
Sauf exception, seuls les actifs de niveau1 (voir section 6.1) sont utilisés dans lecadre des opérations ferme.
3.3 Emission de certificats dedette de la BCE
a. Catégorie d’instrument
La BCE peut émettre des certificats dedette. L’émission de certificats de dette viseà ajuster la position structurelle du SEBCvis-à-vis du secteur financier afin de créer
17
Encadré 1Emission de certificats de dette de la BCE
Soient :N : Montant nominal du certificat de detter
I: Taux d’intérêt (en %)
D : Durée à l’échéance du certificat de dette (en jours)P
T: Prix d’émission du certificat de dette
Le prix d’émission est :
000,361
1Dr
NPI
T ×+×=
(ou d’accentuer) un déficit de liquidités surle marché.
b. Nature juridique
Les certificats constituent une dette de laBCE vis-à-vis du détenteur du certificat. Lescertificats sont émis et détenus en comptecourant auprès de dépositaires de titres dela zone euro. Ils sont négociables sansaucune restriction. Les autres dispositionsconcernant ces certificats figurent dans lesconditions générales relatives aux certificatsde dette de la BCE.
c. Conditions d’intérêts
Les certificats sont émis au-dessous du pair,c’est-à-dire pour un montant inférieur aumontant nominal, et remboursés à leurmontant nominal à l’échéance. La différenceentre le montant à l’émission et le montantdu remboursement correspond aux intérêtscourus sur le montant émis, au taux d’intérêtconvenu, sur la durée à l’échéance ducertificat. Le taux d’intérêt appliqué est untaux d’intérêt simple avec convention decalcul « nombre exact de jours/360 ». Lemode de calcul du montant à l’émissionfigure dans l’encadré 1.
d. Autres caractéristiques opérationnelles
Les caractéristiques opérationnelles del’émission de certificats de dette de la BCEpeuvent être résumées comme suit :
Les certificats sont émis pour retirer dela liquidité du marché ;
Les certificats peuvent être émis demanière régulière ou irrégulière ;
Les certificats ont une durée à l’échéanceinférieure à 12 mois ;
L’émission des certificats s’effectue parvoie d’appels d’offres normaux (commespécifié dans la section 5.1) ;
Les certificats sont adjugés et réglés demanière décentralisée par les banquescentrales nationales ;
Toutes les contreparties qui répondentaux critères généraux d’éligibilité (voirsection 2.1) peuvent soumissionner poursouscrire à l’émission des certificats dedette de la BCE.
36 000
18
Encadré 2Opération d’échange de devises
S : Taux de change au comptant (à la date d’engagement de l’opération d’échangede devises) de l’euro (EUR) contre une devise étrangère ABC (ABC)
Sx ABC
EUR= ×
×1F
M: Taux de change à terme de l’euro contre une devise étrangère ABC à la date de
dénouement de l’opération d’échange de devises (M)
Fy ABC
EURM = ××1
∆M
: Points de report/déport entre l’euro et la devise ABC pour la date de dénouementde l’opération d’échange de devises (M)
∆ M MF S= −N(.): Montant de devises échangé au comptant ; N(.)
M est le montant de devise échangé
à terme :
N ABC N EUR S( ) ( )= × ou N EURN ABC
S( )
( )=
N ABC N EUR FM M M( ) ( )= × ou N EURN ABC
FMM
M
( )( )
=
3.4 Opérations d’échange dedevises
a. Catégorie d’instrument
Les opérations d’échange de deviseseffectuées à des fins de politique monétaireconsistent en des échanges simultanés aucomptant et à terme d’euro contre devise.Elles sont utilisées pour le réglage fin,principalement en vue de gérer la situationde liquidité sur le marché et de piloter lestaux d’intérêt.
b. Nature juridique
Les opérations d’échange de deviseseffectuées à des fins de politique monétairecorrespondent à des opérations dans lecadre desquelles le SEBC achète (ou vend)de l’euro au comptant contre une monnaieétrangère tout en le vendant (ou rachetant)à terme à une date de rachatprédéterminée. D’autres dispositions
relatives aux opérations d’échange dedevises sont spécifiées dans la conventionappliquée par chaque banque centralenationale concernée (ou par la BCE).
c. Devises et conditions de taux de change
En règle générale, le SEBC n’effectued’opérations que dans des deviseslargement traitées et conformément auxpratiques courantes de marché. Dans lecadre de chaque opération d’échange dedevises, le SEBC et les contrepartiesconviennent des points de report/déportpour l’opération. Les points de report/déport correspondent à la différence entrele taux de change de l’opération à terme etle taux de change de l’opération aucomptant. Les points de report/déport del’euro vis-à-vis de la devise étrangère sontcotés conformément aux conventionsgénérales de marché. Les conditions detaux de change des opérations d’échangede devises sont définies dans l’encadré 2.
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d. Autres caractéristiques opérationnelles
Les caractéristiques opérationnelles desopérations d’échange de devises peuventêtre résumées comme suit :
E l les peuvent prendre la formed’opérations de fourniture ou de retraitde liquidités ;
Leur fréquence n’est pas normalisée ;
Leur échéance n’est pas normalisée ;
Elles sont effectuées par voie d’appelsd’offres rapides ou de procéduresbilatérales (voir chapitre 5) ;
Elles sont, sauf exception, exécutées demanière décentralisée par les banquescentrales nationales (le conseil desgouverneurs de la BCE décidera si, dansdes circonstances exceptionnelles, lesopérations d’échange de devises parvoie de procédures bilatérales peuventêtre exécutées par la BCE) ;
Conformément aux critères spécifiésdans la section 2.2 et l’annexe 3, leSEBC peut sélectionner un nombre limitéde contreparties pour participer auxopérations d’échange de devises.
3.5 Reprises de liquidités en blanc
a. Catégorie d’instrument
Le SEBC peut inviter les contreparties àplacer des liquidités sous forme de dépôts àterme rémunérés auprès de la banquecentrale nationale de l’Etat membre danslequel la contrepartie est établie. Les reprisesen blanc ne sont envisagées que pour leréglage fin en vue de retirer des liquiditésdu marché.
b. Nature juridique
Les dépôts acceptés des contreparties ontune échéance et un taux d’intérêt fixes.Aucune garantie n’est donnée par lesbanques centrales nationales en échangedes dépôts.
c. Conditions d’intérêts
Le taux d’intérêt appliqué au dépôt est untaux d’intérêt simple avec un calcul desintérêts conforme à la convention «nombreexact de jours/360». L’intérêt est payé àl’échéance du dépôt.
d. Autres caractéristiques opérationnelles
Les caractéristiques opérationnelles desreprises de liquidités en blanc peuvent êtreénumérées comme suit :
Les dépôts sont collectés en vue deretirer de la liquidité ;
La fréquence des opérations dereprises de liquidités en blanc n’est pasnormalisée ;
La durée des dépôts n’est pas norma-lisée ;
Les reprises de liquidités en blanc sontnormalement effectuées par voied’appels d’offres rapides, bien que lapossibilité de recourir à des procéduresbi latéra les ne soit pas exclue(voir chapitre 5) ;
Les reprises de liquidités en blanc sontnormalement effectuées de manièredécentralisée par les banques centralesnationales (le conseil des gouverneursde la BCE décidera si, dans descirconstances exceptionnelles, les reprisesen blanc par voie de procédures
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bilatérales peuvent être exécutées parla BCE) ;9
Conformément aux critères spécifiésdans la section 2.2, le SEBC peut
9 Les dépôts à terme sont détenus sur des comptesouverts auprès des banques centrales nationales ;ce serait le cas même si ces opérations devaientêtre effectuées de manière centralisée par la BCE.
sélectionner un nombre limité decontreparties pour les reprises deliquidités en blanc.
Chapitre 4
Faci l ités permanentes
22
1 0 Dans certains Etats membres, la banque centralenationale (ou certaines de ses succursales) peut nepas être ouverte aux fins de mener des opérationsde politique monétaire durant certains joursouvrables SEBC en raison de jours fériés locaux ourégionaux. Dans ce cas, il incombe à la banquecentrale nationale concernée d’informer à l’avanceles contreparties des dispositions à appliquer pourl’accès à la facilité de prêt marginal lors d’un jourférié bancaire.
Facilités permanentes
4.1 Facilité de prêt marginal
a. Catégorie d’instrument
Les contreparties peuvent utiliser la facilitéde prêt marginal pour obtenir des banquescentrales nationales, contre des actifséligibles (voir chapitre 6), des liquidités à24 heures à un taux d’intérêt préétabli.Cette facilité vise à satisfaire les besoinstemporaires de liquidités des contreparties.Dans des circonstances normales, le tauxd’intérêt de la facilité constitue un plafondpour le taux d’intérêt du marché au jour lejour. Les modalités d’utilisation de cettefacilité sont identiques dans toute la zoneeuro.
b. Nature juridique
Les banques centrales nationales peuventfournir des liquidités dans le cadre de lafacilité de prêt marginal, soit par des prisesen pension à 24 heures (la propriété del’actif est transférée au créancier, les partiesconvenant du dénouement de la transactionpar la rétrocession de l’actif au débiteur lejour ouvrable suivant), soit par des prêtsgarantis à 24 heures (une sûreté opposableest constituée sur l’actif, mais, sous réservedu remboursement du prêt, l’actif demeurela propriété de l ’emprunteur). Desdispositions complémentaires pour les prisesen pension sont spécifiées dans lesconventions mises en oeuvre par chaquebanque centrale nationale concernée. Lesdispositions relatives aux apports de liquiditéssous forme de prêts garantis prennent encompte les différentes procédures etformalités nécessaires pour permettre laconstitution et l’exercice ultérieur du droitde réalisation de la garantie cédée (ounantie) qui s’applique dans les différentsenvironnements juridiques nationaux.
c. Conditions d’accès
Les établissements qui répondent auxcr i tères généraux d ’é l ig ib i l i té descontreparties spécifiés dans la section 2.1peuvent accéder à la facilité de prêtmarginal. L’accès à la facilité de prêt marginalest accordé par l’intermédiaire de la banquecentrale nationale de l’Etat membre oùl’établissement est installé. L’accès à lafacilité de prêt marginal d’une banquecentrale nationale donnée est limité auxjours où le système national de règlementbrut en temps réel (RBTR) et le(s)système(s) de règlement de t itresconcerné(s) sont ouverts.
En fin de journée, les positions débitricesintrajournalières subsistant sur les comptesde règlement des contreparties ouvertsauprès des BCN sont automatiquementconsidérées comme une demande derecours à la facilité de prêt marginal. Lesprocédures d’accès en fin de journée à lafacilité de prêt marginal sont précisées dansla section 5.3.3.
Une contrepartie peut également accéderà la facilité de prêt marginal en en faisant lademande à la banque centrale nationale del’Etat membre dans lequel elle est installée.Pour que la banque centrale nationalepuisse la traiter le jour même, cettedemande doit lui parvenir avant 18 heuresheure du siège de la BCE (heure Europecentrale).1 0 Cette demande doit comporterl’indication du montant du prêt et, si les
23
11 Dans ce document, le terme « jour ouvrable SEBC »désigne n’importe quel jour durant lequel la BCE etau moins une banque centrale nationale sontouvertes aux fins de mener des opérations depolitique monétaire du SEBC.
12 Des différences opérationnelles résultant del’existence de disparités dans les structures decomptes des diverses banques centrales nationalessont possibles au début de la phase III.
13 En raison de l’existence de disparités dans lesstructures de comptes des différentes banquescentrales nationales, la BCE peut autoriser celles-cià appliquer, au début de la phase III, des conditionsd’accès qui diffèrent légèrement de celles indiquéesici. Il appartiendra aux banques centrales nationalesde fournir, le cas échéant, des informations sur cesécarts par rapport aux conditions d’accès décritesdans le présent document.
actifs mobilisables à l’appui de l’opérationn’ont pas encore été prédéposés ouprélivrés à la banque centrale nationale,celle des actifs appelés à être livrés engarantie.
Hormis l’obligation de présenter des actifsmobilisables suffisants, il n’existe pas delimites aux montants des fonds consentisdans le cadre de la facilité de prêt marginal.Toutefois, le SEBC peut, dans descirconstances exceptionnelles, limiter oususpendre l’accès des contreparties à lafacilité.
d. Durée et conditions d’intérêts
Le prêt consenti dans le cadre de la facilitéest à 24 heures. Pour les contrepartiesparticipant directement au système TARGET,le prêt est remboursé le prochain jour oùle système national de règlement brut entemps réel (RBTR) et le (s) système (s)national (aux) de règlement de titres sontouverts, à l’ouverture.
Le taux d’intérêt est annoncé à l’avancepar le SEBC et est exprimé sous formed’un taux d’intérêt simple avec la conventionde calcul « nombre exact de jours/360 ».La BCE peut à tout moment modifier letaux d’intérêt, cette modification ne prenantpas effet avant le jour ouvrable SEBCsuivant.1 1 Les intérêts dus au titre durecours à la facilité sont à verser avec leremboursement du prêt.
e. Suspension de la facilité
L’accès à la facilité n’est octroyé queconformément aux objectifs et auxconsidérations générales de politiquemonétaire de la BCE. La BCE peut, à toutmoment, modifier les conditions de la facilitéou la suspendre.
4.2 Facilité de dépôt
a. Catégorie d’instrument
Les contreparties peuvent avoir recours àla facilité de dépôt pour constituer desdépôts à 24 heures auprès des banquescentrales nationales. Les dépôts sontrémunérés à un taux préétabli. Dans descirconstances normales, le taux d’intérêtde la facilité constitue un plancher pour letaux du marché au jour le jour. Les modalitésd’utilisation de la facilité de dépôt sontidentiques dans l’ensemble de la zoneeuro.1 2
b. Nature juridique
Les dépôts à 24 heures acceptés descontreparties sont rémunérés à un tauxd’intérêt préétabli. Aucune garantie n’estdonnée à la contrepartie en échange desdépôts.
c. Conditions d’accès1 3
Les établissements répondant aux critèresgénéraux d’éligibilité précisés dans la section2.1 peuvent avoir accès à la facilité dedépôt. L’accès à la facilité de dépôt est
24
14 Dans certains Etats membres, la banque centralenationale (ou certaines de ses succursales) peut nepas être ouverte aux fins de mener des opérationsde politique monétaire durant certains joursouvrables SEBC en raison de jours fériés locaux ourégionaux. Dans ce cas, il incombe à la banquecentrale nationale concernée d’informer à l’avanceles contreparties des dispositions à appliquer pourl’accès à la facilité de dépôt lors d’un jour fériébancaire.
octroyé par l’intermédiaire de la banquecentrale nationale de l’Etat membre danslequel l’établissement est installé. L’accès àla facilité de dépôt est limité aux jours où lesystème RBTR national concerné est ouvert.
Pour avoir accès à la facilité de dépôt, lacontrepartie doit en présenter la demandeà la banque centrale nationale de l’Etatmembre dans lequel elle est installée. Pourque la banque centrale nationale puisse latraiter le jour même, cette demande doitlui être parvenue avant 18 heures 30 heureBCE (heure Europe centrale).1 4 Lademande doit comporter l’indication dumontant devant être déposé dans le cadrede la facilité.
Il n’y a pas de limite au montant qu’unecontrepartie peut déposer dans le cadre dela facilité.
d. Durée et conditions d’intérêts
Les dépôts constitués dans le cadre de lafaci l ité sont à 24 heures. Pour lescontreparties participant directement ausystème TARGET, les dépôts constituésdans le cadre de la facilité arrivent àéchéance le prochain jour où le systèmenational RBTR concerné est ouvert. Letaux d’intérêt est annoncé à l’avance par leSEBC et exprimé sous forme d’un tauxd’intérêt simple avec la convention decalcul «nombre exact de jours/360». LaBCE peut modifier le taux d’intérêt à toutmoment, cette modification ne prenant paseffet avant le jour ouvrable SEBC suivant.Les intérêts sur les dépôts sont payables àl’échéance du dépôt.
e. Suspension de la facilité
L’accès à la facilité n’est octroyé queconformément aux objectifs et auxconsidérations générales de politiquemonétaire de la BCE. La BCE peut, à toutmoment, modifier les conditions de la facilitéou la suspendre.
Chapitre 5
Procédures
26
Encadré 3Etapes opérationnelles des procédures d’appels d’offres
Etape 1. Annonce de l’appel d’offres
a. Annonce par la BCE par le biais des réseaux d’information financière
b. Annonce par les banques centrales nationales par le biais des réseaux
d’information financière et directement à diverses contreparties
(si jugé nécessaire)
Etape 2. Préparation et soumission des offres des contreparties
Etape 3. Collecte des offres des contreparties
Etape 4. Répartition de l’appel d’offres et annonce du résultat
a. Décision par la BCE de la répartition
b. Annonce du résultat de la répartition
Etape 5. Notification des résultats individuels de la répartition
Etape 6. Règlement des opérations (voir section 5.3)
Procédures
5.1 Procédures d’appels d’offres
5.1.1 Considérations d’ordre général
Les opérations d’open market du SEBCsont ordinairement effectuées par voied’appels d’offres. Les procédures d’appelsd’offres du SEBC comportent six étapesopérationnelles comme spécifié dansl’encadré 3.
Le SEBC distingue deux catégoriesdifférentes de procédures d’appels d’offres :les appels d’offres normaux et les appelsd’offres rapides. Les procédures d’appelsd’offres normaux et d’appels d’offres rapidessont identiques, sauf en ce qui concerne ladurée et le champ des contreparties.
a. Appels d’offres normaux
Les appels d’offres normaux sont exécutésdans un délai de 24 heures entre l’annoncede l’appel d’offres et la notification durésultat de la répartition (le temps écouléentre l’heure-limite de soumission etl’annonce du résultat étant de deux heuresenviron). Le graphique 1 donne une vued’ensemble de la chronologie normale desétapes opérationnelles des appels d’offresnormaux. La BCE peut décider de modifierla chronologie de certaines opérations sielle le juge approprié.
Les opérations principales de refinancement,les opérations de refinancement à plus longterme et les opérations structurelles (hormisles opérations ferme) sont toujourseffectuées par voie d’appels d’offresnormaux. Les contreparties répondant auxcritères généraux d’éligibilité spécifiés dansla section 2.1 peuvent participer aux appelsd’offres normaux.
27
Graphique1Chronologie normale des étapes opérationnelles des appels d’offres normaux(les heures sont indiquées en heure BCE [heure Europe centrale])
Graphique2Chronologie normale des étapes opérationnelles des appels d’offres rapides
1a 1b
54b
4a32
4516h
3015 30 459h
30 4510h
15 30 4511h
15 3015
T-1
30
9h30 15h30 11h15
T+1
6
Annonce de l'appel d'offres Heure-limite de soumissiondes offres des contreparties
Annonce des résultatsde l'appel d'offres
N.B. : les numéros font référence aux étapes opérationnelles définies dans l'encadré 3.
JOUR DE TRANSACTION (T)
1a 1b
65
4b
4a3
2
30 45 30 4515 30 4515 30 4515
������������������
����������������������������������������
Annonce del'appel d'offres
Heure-limite de soumissiondes offres de contreparties
Annonce des résultats del'appel d'offres
1re heure 2e heure 3e heure
N.B. : les numéros font référence aux étapes opérationnelles définies dans l'encadré 3.
JOUR DE TRANSACTION (T)
b. Appels d’offres rapides
Les appels d ’of f res rap ides sontnormalement exécutés dans un délai d’uneheure entre l’annonce de l’appel d’offreset la notification du résultat de la répartition.La chronologie normale des étapesopérationnelles des appels d’offres rapides
est spécifiée dans le graphique 2. La BCEpeut décider de modifier la chronologie decertaines opérations si elle le juge approprié.Les appels d’offres rapides ne sont utilisésque pour exécuter des opérations deréglage fin. Le SEBC peut, conformémentaux critères et procédures spécifiés dans lasection 2.2, sélectionner un nombre limité
28
15 Pour les opérations de refinancement à plus longterme, la BCE peut décider de modifier lescaractéristiques des procédures d’appels d’offresafin que le SEBC n’adresse pas, en principe, designaux au marché et, par voie de conséquence,qu’il effectue ordinairement ces opérations enretenant les taux de soumission qui lui sontproposés.
16 Dans le cadre des appels d’offres à taux fixeportant sur des opérations d’échange de devises, laBCE fixe les points de report/déport de l’opérationet les soumissions des contreparties portent sur unmontant déterminé de la devise qu’elles souhaitentvendre (et racheter) ou acheter (et revendre) à cesconditions.
17 Dans le cadre des appels d’offres à taux variableportant sur des opérations d’échange de devises,les soumissions des contreparties portent sur unmontant déterminé de la devise et sur la cotationdu point de report/déport auquel elles souhaitenttraiter.
18 Le calendrier indicatif des opérations d’appelsd’offres du SEBC figure à l’annexe 5.
19 Dans l’ensemble de ce document, le terme « jourouvrable BCN » désigne n’importe quel jour durantlequel la banque centrale nationale d’un Etatmembre donné est ouverte aux fins de mener desopérations de politique monétaire du SEBC. Danscertains Etats membres, des succursales de banquecentrale nationale peuvent être fermées durantdes jours ouvrables BCN en raison de jours fériéslocaux ou régionaux. Dans ce cas, il appartient à laBanque centrale nationale concernée d’informer àl’avance les contreparties des dispositions prévuespour les transactions impliquant lesdites succursales.
de contreparties pour participer aux appelsd’offres rapides.
c. Appels d’offres à taux fixe et à tauxvariable
Le SEBC a le choix d’effectuer des appelsd’offres soit à taux fixe (adjudications devolume) soit à taux variable (adjudicationsde taux d’intérêt).1 5 Dans le cadre d’unappel d’offres à taux fixe, la BCE indique àl’avance le taux d’intérêt et les contrepartiesparticipantes soumissionnent le montantpour lequel elles souhaitent être servies autaux fixé.1 6 Dans le cadre d’un appeld’offres à taux variable, les soumissions descontreparties portent sur les montants etles taux d’intérêt pour lesquels ellessouhaitent traiter avec les banques centralesnationales.1 7
5.1.2 Calendrier des opérations d’appelsd’offres
a. Opérations principales de refinancement etopérations de refinancement à plus longterme
Les opérations principales de refinancementet les opérations de refinancement à pluslong terme sont effectuées selon uncalendrier indicatif publié par le SEBC. Cecalendrier est publié au moins trois moisavant le début de son année de validité. Lesjours de transaction ordinaires pour lesopérations principales de refinancement etles opérations de refinancement à plus longterme sont spécifiés dans le tableau 2. LaBCE vise à assurer la participation descontreparties de tous les Etats membresaux opérations principales de refinancementet aux opérations de refinancement à pluslong terme. Lors de l’établissement ducalendrier de ces opérations, la BCEprocède en conséquence auxaménagements nécessaires afin de prendreen compte les jours fériés bancaires dechacun des Etats membres.1 8
b. Opérations structurelles
Les opérations structurelles menées parvoie d’appels d’offres ne sont pas effectuéesselon un calendrier préétabli ; elles sonttoutefois ordinairement mises en oeuvre etréglées uniquement durant des jours quisont des jours ouvrables BCN1 9 dans tousles Etats membres.
29
20 Les réseaux d’information financière utilisés par laBCE et les banques centrales nationales sontspécifiés à l’annexe 6.
c. Opérations de réglage fin
Les opérations de réglage fin ne sont paseffectuées selon un calendrier préétabli. LaBCE peut décider la mise en oeuvre desopérations de réglage fin n’importe queljour ouvrable SEBC. Seules peuventparticiper à ces opérations les banquescentrales nationales des Etats membresdans lesquels le jour de transaction, le jourde règlement et le jour de remboursementsont des jours ouvrables BCN.
5.1.3 Annonce des opérations d’appels d’offres
Les appels d’offres normaux du SEBC sontpubliquement annoncés au moyen desréseaux d’information financière.2 0 En outre,les banques centrales nationales peuventannoncer l’opération d’appel d’offresdirectement aux contreparties qui n’ontpas accès aux réseaux d’information
financière. Le message d’annonce de l’appeld’offres destiné au public comportenormalement les informations suivantes :
le numéro de référence de l’appeld’offres ;
la date de l’appel d’offres ;
le type d’opération (fourniture ou retraitde liquidités et catégorie d’instrumentde politique monétaire utilisée) ;
la durée de l’opération ;
le type d’adjudication (à taux fixe ouvariable) ;
la méthode de répartition (adjudication« à la hollandaise » ou « à l’américaine »,comme défini dans la section 5.1.5d) ;
Tableau 2Jours de transaction ordinaires des opérations principales de refinancement et desopérations de refinancement à plus long terme
Type d’opération Jour de transaction (T)
Opérations principales de Chaque mardirefinancement
Opérations de refinancement Le premier mercredi de chaque période deà plus long terme constitution des réserves obligatoires
30
21 Dans le cadre d’opérations d’échange de devises àtaux fixe, le montant fixe de la devise que lacontrepartie est disposée à traiter avec le SEBC doitêtre indiqué.
22 En ce qui concerne l’émission de certificats de dettede la BCE, celle-ci peut décider que les offres serontexprimées en prix plutôt qu’en taux d’intérêt. Dansce cas, les prix doivent être cotés en pourcentage dumontant nominal.
23 Dans le cadre d’opérations d’échange de devises àtaux variable, le montant fixe de la devise que lacontrepartie est disposée à traiter avec le SEBC et leniveau des points de report/déport respectifs doiventêtre indiqués.
le volume prévu de l ’opération(normalement seulement pour lesopérations de refinancement à plus longterme) ;
le taux fixe de l’appel d’offres/prix/pointde report/déport (dans le cas d’appelsd’offres à taux fixe) ;
le taux d’intérêt/prix/point de report/déport minimum/maximum accepté (s’ily a lieu) ;
les dates de début et la durée de l’opération(s’il y a lieu) ou la date de valeur et la dated’échéance de l’instrument (dans le casd’émission de certificats de dette) ;
les monnaies concernées et celle dontle montant est fixé (dans le casd’opérations d’échange de devises) ;
le taux de change de référence aucomptant devant être utilisé pour ledépouillement des soumissions (dans lecas d’opérations d’échange de devises) ;
le montant de soumission maximum (s’ily a lieu) ;
le montant minimum réparti (s’il y a lieu) ;
l’horaire de présentation des soumis-sions ;
le montant nominal des certificats (encas d’émission de certificats de dette) ;
le code ISIN de l’émission (en casd’émission de certificats de dette).
Afin d’assurer la transparence de sesopérations de réglage fin, le SEBC annoncenormalement à l’avance les appels d’offresrapides. Toutefois, dans des circonstancesexceptionnelles, la BCE se réserve la possibilitéde ne pas annoncer ces appels d’offres àl’avance. L’annonce des appels d’offres rapidessuit la même procédure que celle des appelsd’offres normaux. Dans le cadre d’un appel
d’offres rapide, qu’il y ait eu ou non uneannonce publique, les contrepartiessélectionnées sont prévenues directementpar les banques centrales nationales.
5.1.4 Préparation et soumission des offres descontreparties
Les offres des contreparties doivent êtreprésentées sous une forme identique à celledu modèle qui est fourni par les banquescentrales nationales pour l’opérationconcernée. Elles doivent être soumises à labanque centrale nationale d’un Etat membredans lequel l’établissement dispose d’uneimplantation (siège ou succursale). Les offresd’un établissement ne peuvent être soumisesque par une seule implantation (le siège ouune succursale désignée) dans chaque Etatmembre.
Dans le cadre des appels d’offres à tauxfixe, les contreparties doivent faire figurerdans leurs offres le montant qu’ellessouhaitent obtenir des banques centralesnationales.2 1
Pour les appels d’offres à taux variable, lescontreparties sont autorisées à soumettrejusqu’à dix offres différentes en termes deniveaux de taux d’intérêt/prix/point dereport/déport. Chaque offre doit comporterle montant qu’elles souhaitent traiter avecles banques centrales nationales ainsi que letaux d’intérêt y afférent.2 2 2 3 Les offres de
31
taux d’intérêt doivent être exprimées enmultiples de 0,01 point de pourcentage.Dans le cadre d’un appel d’offres portantsur une opération d’échange de devises àtaux variable, les points de report/déportdoivent être cotés conformément auxconventions de place et les offres êtreexprimées en multiples de 0,01 point dereport/déport.
Dans le cadre des opérations principales derefinancement, le montant minimum desoumission est de EUR 1 000 000. Les offressupérieures au montant minimum doiventêtre expr imées en mult ip les deEUR 100 000. Les mêmes montants, tantpour le montant minimum de la soumissionque pour les multiples, sont applicables auxopérations de réglage fin et aux opérationsstructurelles. Le montant minimum desoumission s’applique à chaque niveau detaux d’intérêt/prix/point de report/déport.
Pour les opérations de refinancement àplus long terme, chaque banque centralenationale définit un montant minimum desoumission compris entre EUR 10 000 etEUR 1 000 000. Les offres supérieures au
montant minimum doivent être expriméesen multiples de EUR 10 000. Le montantminimum de soumission s’applique à chaqueniveau de taux d’intérêt.
La BCE peut imposer une limite maximaleau montant des soumissions afin d’écarterles offres d’un montant disproportionné.Toute l imite de ce genre f igureobligatoirement, le cas échéant, dansl’annonce de l’appel d’offres.
Les contreparties doivent être à même decouvrir leurs offres par un montant suffisantd’actifs mobilisables. Les dispositionscontractuelles ou réglementaires appliquéespar les banques centrales nationalesconcernées permettent l’application desanctions si une contrepartie n’est pas enmesure de livrer un montant suffisant d’actifsmobilisables à l’appui du montant deliquidités qui lui a été adjugé dans uneopération d’appel d’offres. Les dispositionscontractuelles ou réglementaires appliquéespar les banques centrales nationalesconcernées prévoient également lapossibilité de vérifier les disponibilités descontreparties en termes d’actifs mobilisables
Encadré 4Répartition des appels d’offres à taux fixe
Soient :
M : montant total réparti
n : nombre total de contreparties
mi
: montant de l’offre de la ième contrepartie
a % : pourcentage de répartition
ai
: montant total adjugé à la ième contrepartie
Le pourcentage de répartition est :
Le montant adjugé à la ième contrepartie est :
a%M
mii 1
n=
=∑
a = a% ( m )i i×
32
afin de détecter les offres excessives etd’appliquer des sanctions au cas où detelles pratiques seraient constatées.2 4
Les offres sont révocables jusqu’à l’heure-limite de soumission. Les offres soumises aprèsl’heure-limite spécifiée dans le message nepeuvent être acceptées. Le respect de l’heure-limite est à l’appréciation des banques centrales.Les banques centrales nationales écartenttoutes les offres d’une contrepartie si lemontant cumulé de ses soumissions dépasse lalimite maximale établie par la BCE. Les banquescentrales nationales écartent également touteoffre inférieure au montant minimum fixé. Ellespeuvent, en outre, rejeter des offres incomplètesou qui ne correspondent pas au modèlefourni. En cas de rejet d’une offre, la banquecentrale nationale concernée informe lacontrepartie de sa décision avant la répartitionde l’appel d’offres.
5.1.5 Procédures de répartition des appelsd’offres
a. Opérations d’appels d’offresà taux fixe
Dans le cadre d’appels d’offres à taux fixe, lesoffres reçues des contreparties sontadditionnées. Si l’offre globale dépasse lemontant total de liquidités devant être réparti,les soumissions seront satisfaites au prorata,sur la base du rapport entre le montant àadjuger et celui de l’offre globale (voir encadré4). Le montant adjugé à chaque contrepartieest arrondi à l’euro le plus proche. Toutefois,la BCE peut décider d’attribuer un montantminimum à chaque soumissionnaire dans lecadre des appels d’offres à taux fixe.
b. Appels d’offres à taux variableen euros
Dans le cadre des appels d’offres à tauxvariable en euros destinés à un apport deliquidités, la liste des soumissions est établiepar ordre décroissant des taux d’intérêt
offerts. Les offres assorties du taux d’intérêt leplus élevé sont satisfaites en priorité et lesoffres à taux d’intérêt moins élevé sontsuccessivement acceptées jusqu’à épuisementdu montant total des liquidités à adjuger. Si, autaux d’intérêt le plus bas accepté (c’est-à-dire le taux d’intérêt marginal), le montanttotal des offres excède le montant résiduel àrépartir, ce dernier est réparti au prorata deces offres en fonction du rapport entre lemontant résiduel à répartir et le montant totaldes offres au taux d’intérêt marginal(voir encadré 5). Le montant adjugé à chaquecontrepartie est arrondi à l’euro le plusproche.
Dans le cadre des appels d’offres à tauxvariable en euros destinés à un retrait deliquidités (procédure susceptible d’être utiliséepour l’émission de certificats de dette et lesreprises de liquidités en blanc), la liste dessoumissions est établie par ordre croissant destaux d’intérêt offerts (ou par ordre décroissantdes prix offerts). Les offres au taux d’intérêt leplus bas (prix le plus élevé) sont satisfaites enpriorité et les offres à taux d’intérêt plus élevés(offres de prix inférieurs) sont successivementacceptées jusqu’à épuisement du montanttotal des liquidités à reprendre. Si, au tauxd’intérêt le plus élevé (prix le plus bas) accepté(c’est-à-dire le taux d’intérêt/prix marginal), lemontant global des offres excède le montantrésiduel à répartir, ce dernier est réparti auprorata de ces offres en fonction du rapportentre le montant résiduel à répartir et lemontant total des offres au taux d’intérêt/prixmarginal (voir encadré 5). En ce qui concernel’émission de certificats de dette, le montantadjugé à chaque contrepartie est arrondi aumultiple le plus proche du montant nominaldes certificats de dette. Pour d’autres opérationsde retrait de liquidités, le montant adjugé àchaque contrepartie est arrondi à l’euro le plus
24 L’existence d’une offre excessive est présuméedès lors qu’il apparaît que la contrepartie aurait puêtre dans l’incapacité de livrer suffisamment d’actifsmobilisables pour couvrir son offre, compte tenu deses avoirs en titres et de ses possibilités d’empruntde titres.
33
Encadré 5Répartition des appels d’offres à taux variable en euros(exemple sur la base de soumissions en termes de taux d’intérêt)
Soient :M : montant total répartit
i :ième taux d’intérêt offert par les contreparties
n : nombre total de contrepartiesm(t
i)
j: montant de l’offre au ième taux d’intérêt (t
i) offert par la jème contrepartie
m(ti) : montant total des offres au ième taux d’intérêt (t
i)
m(t ) m( t )i i jj
n
==
∑1
:
tm
: taux d’intérêt marginalt
1 > t
i > t
m pour un appel d’offres destiné à un apport de liquidités
tm > t
i > t
1 pour un appel d’offres destiné à un retrait de liquidités
tm-1
: taux d’intérêt précédant le taux d’intérêt marginal (dernier taux d’intérêtauquel les offres sont satisfaites en totalité)
tm-1
> tm
pour un appel d’offres destiné à un apport de liquiditést
m > t
m-1pour un appel d’offres destiné à un retrait de liquidités
a%(tm) : pourcentage de répartition au taux d’intérêt marginal
a(ti)
j: montant adjugé à la jème contrepartie au ième taux d’intérêt
aj
: montant total adjugé à la jème contrepartie
Le pourcentage de répartition au taux d’intérêt marginal est :
Le montant adjugé à la jème contrepartie au taux d’intérêt marginal est
a(t ) a%(t ) m(t )i j m m j= ×
Le montant total adjugé à la jème contrepartie est :
a m(t ) a( t )j ii 1
m 1
j m j= +=
−
∑
a%(t )M m(t )
m(t )m
ii 1
m 1
m
=−
=
−
∑
proche. La BCE peut décider d’attribuer unmontant minimum à chaque adjudicataire dansle cadre des appels d’offres à taux variable.
c. Appels d’offres à taux variable portant surdes opérations d’échange de devises
Dans le cadre d’appels d’offres à tauxvariable portant sur des opérationsd’échange de devises destinées à un apportde liquidités, la liste des offres est établie parordre croissant de cotations de points de
25 La liste des cotations de points de report/déportest établie par ordre croissant en prenant encompte le signe de la cotation, qui dépend dusigne de l’écart de taux d’intérêt entre la deviseétrangère et l’euro. Si, pour la durée de l’opérationd’échange de devises, le taux d’intérêt de la deviseétrangère est supérieur au taux d’ intérêtcorrespondant pour l’euro, la cotation de points dereport/déport est positive (euro coté en reportcontre la devise étrangère). A l’inverse, si le tauxd’intérêt de la devise étrangère est inférieur autaux d’intérêt correspondant pour l’euro, la cotationde points de report/déport est négative (euro cotéen déport contre la devise étrangère).
34
Encadré 6Répartition des appels d’offres à taux variable portant sur des opérations d’échangede devises
Soient :M : Montant total réparti∆
i: ième point de report/déport coté par les contreparties
n : nombre total de contrepartiesm(∆
i)
j :montant de l’offre au ième point de report/déport (∆
i) coté par les
contrepartiesm(∆
i)
:montant total des offres au ième point de report/déport (∆
i) coté par les
contreparties
m( ) m( )i i jj 1
n
∆ ∆==
∑∆
m: point de report/déport marginal coté par les contreparties
∆m > ∆
i > ∆
1pour une opération d’échange de devises destinée à un
apport de liquidités∆
1 > ∆
i > ∆
mpour une opération d’échange de devises destinée à un
retrait de liquidités∆
m-1: point de report/déport précédant le point de report/déport marginal
(dernier point de report/déport auquel toutes les offres sont satisfaites)∆
m > ∆
m-1pour une opération d’échange de devises destinée à un
apport de liquidités∆
m-1 > ∆
mpour une opération d’échange de devises destinée à un
retrait de liquiditésa%(∆
m) : pourcentage de répartition au point de report/déport marginal
a(∆i)
j: montant adjugé à la jème contrepartie au ième point de report/déport
aj
: montant total adjugé à la jème contrepartie
Le pourcentage de répartition au point de report/déport marginal est :
a%( )M m( )
m( )m
ii 1
m 1
m
∆∆
∆=
−=
−
∑
Le montant adjugé à la jème contrepartie au point de report/déport marginal est :
a a mm j m m j( ) %( ) ( )∆ ∆ ∆= ×Le montant total adjugé à la jème contrepartie est :
a m( ) a( )j ii 1
m 1
j m j= +=
−
∑ ∆ ∆
report/déport.2 5 Les offres assorties decotations de points de report/déport lesplus basses sont satisfaites en priorité et lesoffres suivantes, plus élevées, sont acceptéesjusqu’à épuisement du montant total d’eurosà adjuger. Si, à la plus haute cotation depoints de report/déport acceptée (c’est-à-
dire la cotation de point de report/déportmarginal), le montant global des offresdépasse le montant résiduel à répartir, cedernier est réparti au prorata de ces offresen fonction du rapport entre le montantglobal des offres à la cotation de point dereport/déport marginal et le montant
35
résiduel à répartir (voir encadré 6). Lemontant adjugé à chaque contrepartie estarrondi à l’euro le plus proche.
Dans le cadre d’appels d’offres à tauxvariable portant sur des opérationsd’échange de devises destinées à un retraitde liquidités, la liste des offres est établie parordre décroissant des cotations de pointsde report/déport offerts. Les offres assortiesdes cotations de points de report/déportles plus élevées sont satisfaites en priorité etles cotations plus basses suivantes sontacceptées jusqu’à épuisement du montanttotal d’euros à reprendre. Si, à la plus bassecotation de points de report/déportacceptée (c’est-à-dire la cotation de pointde report/déport marginal), le montantglobal des offres excède le montant résiduelà répartir, ce dernier est réparti au proratade ces offres en fonction du rapport entrele montant total des offres à la cotation depoint de report/déport marginal et lemontant résiduel à répartir (voir encadré 6).Le montant adjugé à chaque contrepartieest arrondi à l’euro le plus proche.
d. Catégorie d’adjudication
Pour les appels d’offres à taux variable, leSEBC peut uti l iser des procéduresd’adjudication soit à taux unique, soit àtaux multiple. Dans une adjudication à tauxunique (« adjudication à la hollandaise »),le taux d’intérêt/prix/point de report/déportappliqué pour toutes les offres satisfaites estégal au taux d’intérêt/prix/point de report/déport marginal (c’est-à-dire le tauxd’intérêt/prix/point de report/déport auquelle montant global des offres a pu êtreréparti en totalité). Dans une adjudication àtaux mult ip le (« adjudicat ion àl’américaine »), le taux d’intérêt/prix/pointde report/déport appliqué est égal au tauxd’intérêt/prix/point de report/déport offertdans chaque soumission individuelle.
5.1.6 Annonce des résultats des appels d’offres
Les résultats des appels d’offres normauxet des appels d’offres rapides sontpubliquement annoncés par l’intermédiairedes réseaux d’information financière. Enoutre, les banques centrales nationalespeuvent annoncer le résultat de la répartitiondirectement aux contreparties n’ayant pasaccès auxdits réseaux. Le messaged’annonce au public des résultats de l’appeld’offres comprend normalement lesrenseignements suivants :
numéro de référence de l’appel d’offres ;
date de l’appel d’offres ;
type d’opération ;
échéance de l’opération ;
montant tota l des of fres descontreparties du SEBC ;
nombre de soumissionnaires ;
devises utilisées (dans le cas d’opérationsd’échange de devises) ;
montant total adjugé ;
pourcentage de répartition (dans le casd’appels d’offres à taux fixe) ;
taux de change au comptant (dans lecas d’opérations d’échange de devises) ;
taux d’intérêt/prix/point de report/déport marginal accepté et pourcentagede répartition au taux d’intérêt/prix/point de report/déport marginal (dans lecas d’appels d’offres à taux variable) ;
taux de soumission minimal, taux desoumission maximal et taux moyenpondéré de l’adjudication (dans le casd’adjudications à taux multiples) ;
36
26 Le conseil des gouverneurs de la BCE décidera si,dans des circonstances exceptionnelles, la BCEelle-même peut également exécuter des opérationsbilatérales de réglage fin.
date de départ et date d’échéance del’opération (le cas échéant) ou date deva leur et date d ’échéance del’instrument (dans le cas de l’émissionde certificats de dette) ;
montant minimum adjugé (le caséchéant) ;
montant nominal des certificats de dette(dans le cas de l’émission de certificatsde dette) ;
code ISIN de l’émission (en casd’émission de certificats de dette).
Les banques centrales nationales notifierontdirectement les résultats individuels derépartition aux adjudicataires.
5.2 Procédures relatives auxopérations bilatérales
a. Considérations d’ordre général
Les banques centrales nationales peuventeffectuer des opérations par voie deprocédures bilatérales.2 6 Les procéduresbilatérales peuvent être utilisées pour desopérations d’open market de réglage fin etpour des opérations ferme à caractèrestructurel. Les procédures bilatéralesrecouvrent d’une manière générale touteprocédure dans laquelle le SEBC effectueune transaction avec une ou quelquescontreparties sans recourir aux appelsd’offres. A cet égard, on peut distinguerdeux types différents de procéduresbilatérales : les opérations dans lesquellesles contrepart ies sont contactéesdirectement par le SEBC et celles qui sontexécutées sur les marchés boursiers et parl’intermédiaire d’agents des marchés.
b. Contact direct avec les contreparties
Dans cette procédure, les banques centralesnationales contactent directement une ouquelques contrepart ies rés identes ,sélectionnées en application du critèrespécifié en section 2.2. Conformément auxinstructions précises de la BCE, les banquescentrales nationales décident de conclureou non une opération avec les contreparties.Le règlement des transactions s’effectuepar l’intermédiaire des banques centralesnationales.
Si le conseil des gouverneurs de la BCEdécide que, dans des circonstancesexceptionnelles, les opérations bilatéralespeuvent également être exécutées par laBCE elle-même (ou par une ou quelquesbanques centrales nationales agissant pourle compte de la BCE) les procéduresapplicables à ces opérations seront adaptéesen conséquence. Dans ce cas, la BCE (ou la(les) banque (s) centrale (s) nationale (s)agissant pour le compte de la BCE) prendraitdirectement contact avec une ou quelquescontreparties de la zone euro, sélectionnéesselon les critères spécifiés en section 2.2. LaBCE (ou la (les) banque (s) centrale (s)nationale (s) agissant pour le compte de laBCE) déciderait de conclure ou non uneopération avec les contreparties. Lerèglement des transactions s’effectueraitnéanmoins de manière décentralisée parl’intermédiaire des banques centralesnationales.
Les opérations bilatérales effectuées parcontact direct avec les contrepartiespeuvent être utilisées pour les opérationsde cession temporaire, les opérations ferme,les opérations d’échange de devises et lesreprises de liquidités en blanc.
37
c. Opérations exécutées sur des marchésboursiers et par l’intermédiaire d’agentsdes marchés
Les banques centrales nationales peuventexécuter des opérations ferme sur desmarchés boursiers et par l’intermédiaired’agents des marchés. Pour ces opérations,l’éventail des contreparties n’est pas limitéa priori et les procédures sont adaptéesaux conventions de place applicables auxtitres de créance traités. Le conseil desgouverneurs de la BCE décidera si, dansdes circonstances exceptionnelles, la BCEelle-même (ou une ou quelques banquescentrales agissant pour le compte de laBCE) peuvent exécuter des opérationsferme de réglage fin sur les marchésboursiers et par l’intermédiaire des agentsdes marchés.
d. Annonce des opérations bilatérales
Les opérat ions bi latérales ne fontnormalement pas l’objet d’une annoncepublique à l’avance. De plus, la BCE peutdécider de ne pas annoncer publiquementles résultats des opérations bilatérales.
e. Jours de fonctionnement
La BCE se réserve la possibilité de conduiredes opérations bilatérales de réglage finn’importe quel jour ouvrable SEBC. Seulesles banques centrales nationales des Etatsmembres dans lesquels le jour del’opération, le jour du règlement et le jourdu remboursement sont des jours ouvrablesBCN participent à de telles opérations.
Sauf exception, les opérations fermebilatérales à caractère structurel ne sontexécutées et réglées que durant des joursqui sont des jours ouvrables BCN dans tousles Etats membres.
5.3 Procédures de règlement
5.3.1 Considérations d’ordre général
Le règlement des mouvements-espèces liésà l’utilisation des facilités permanentes ou àla participation aux opérations d’openmarket intervient sur les comptes descontreparties de banques centralesnationales (ou sur des comptes de banquesde règlement participant à TARGET). Lerèglement des mouvements-espècesn’intervient qu’à la suite (ou au moment)du transfert définitif des actifs mobilisés àl’appui de l’opération. Dans ce cas, les actifsmobilisables doivent soit avoir fait l’objetd’un prédépôt ou d’une prélivraison auprèsdes banques centrales nationales, soit êtrelivrés sur la base d’un règlement-livraisonintrajournalier avec ces mêmes banquescentrales. Le transfert des actifs mobilisablesest effectué soit par le canal des comptesde dépôt de titres des contreparties auprèsdes banques centrales nationales, soit parcelui de leurs comptes de règlement detitres auprès de systèmes de règlementrépondant aux normes minimales poséespar la BCE (voir annexe 7). Les contrepartiesqui ne sont titulaires ni d’un compte dedépôt de titres auprès d’une banquecentrale nationale, ni d’un compte-titresauprès d’un système de règlementsatisfaisant aux règles minimales posées parla BCE, peuvent régler les transactionsrelatives aux actifs mobilisables parl’intermédiaire d’un compte de règlementde titres ouvert auprès d’un conservateur.
Des dispositions complémentaires relativesaux procédures de règlement sont définiesdans les dispositifs contractuels appliquéspar les banques centrales nationales (ou laBCE) pour la mise en oeuvre des différentsinstruments de politique monétaire. Lesprocédures de règlement sont susceptiblesde varier légèrement d’une banque centralenationale à l’autre en raison des différencesde législation et de pratiques nationales.
38
a) Dans le tableau, T fait référence au jour de l’opération. Le terme de date de règlement ne s’applique qu’aux jours ouvrablesSEBC.
b) Si la date normale de règlement concernant les opérations principales de refinancement ou les opérations de refinancement àplus long terme coïncide avec un jour férié, la BCE peut décider une autre date de règlement, et notamment un règlement valeur-jour. Les dates de règlement pour les opérations principales de refinancement et pour les opérations de refinancement à pluslong terme sont précisées par avance dans le calendrier des opérations d’appels d’offres du SEBC (voir section 5.1.2).
Tableau 3Dates de règlement normales pour les opérations d’open market du SEBCa)
Instrument de politique Date de règlement pour Date de règlement pour lesmonétaire les opérations par voie opérations par voie d’appels
d’appels d’offres normaux d’offres rapides ou deprocédures bilatérales
Opération de cession temporaire T+1b) T
Opération ferme – Selon la convention du marchédes actifs concernés
Emission de certificats de dette T+1 –-
Opération d’échange de devises – T, T+1 ou T+2
Reprise de liquidités en blanc – T
5.3.2 Règlement des opérations d’openmarket
Le règlement des opérations d’open marketpar voie d’appels d’offres normaux(opérations principales de refinancement,opérations de refinancement à plus longterme et opérations structurelles) intervient,sauf exception, le premier jour suivant lejour de l’opération durant lequel tous lessystèmes RBTR et systèmes de règlementnationaux sont ouverts. En principe, leSEBC vise à procéder au règlement destransactions afférentes à ses opérationsd’open market de manière simultanée danstous les Etats membres avec toutes lescontreparties ayant fourni des actifsmobilisables suffisants. En raison toutefoisde contraintes opérationnelles et descaractéristiques techniques des systèmesnationaux de règlement de titres, le moment
de la journée auquel intervient le règlementdes opérat ions d’open market estsusceptible de varier dans la zone euro audébut de la phase III. Le moment durèglement des opérations principales derefinancement et des opérations derefinancement à plus long terme coïncideordinairement avec celui du remboursementd’une opération antérieure similaire.
Le SEBC vise à assurer le règlement desopérations d’open market par voie d’appelsd’offres rapides et de procédures bilatéralesle jour même de l’opération. Toutefois, leSEBC peut, pour des raisons d’ordreopérationnel, appliquer occasionnellementd’autres dates de règlement pour cesopérations, en particulier dans le cas destransactions ferme (structurelles et deréglage fin) et des opérations d’échange dedevises (voir tableau 3).
5.3.3 Procédures de fin de journée
Les procédures de fin de journée sontprécisées dans la documentation relativeaux systèmes nationaux RBTR et au systèmeTARGET. Conformément à ces procédures,l’horaire normal de clôture du systèmeTARGET (c’est-à-dire de tous les systèmesnationaux RBTR) est 18 heures heure BCE
(heure Europe centrale). Aucun nouvelordre de paiement n’est accepté pourtraitement dans les systèmes RBTRnationaux après l’heure de clôture, bienque les ordres de paiement acceptés avantl’heure de clôture et non exécutés soientencore traités. Les banques centralesnationales entament leurs procédures defin de journée à 18h30 heure BCE (heure
39
Europe centrale). Les demandes d’accès àla facilité de prêt marginal doivent êtreadressées par les contreparties à leurbanque centrale nationale respective avant18 heures heure BCE (heure Europecentrale), tandis que les demandes d’accèsà la facilité de dépôt sont acceptées jusqu’à18h30 heure BCE (heure Europe centrale).
Tout solde débiteur enregistré sur lescomptes de règlement (dans les systèmesRBTR nationaux) des contreparties éligiblesau terme des procédures de contrôle de
27 Ce genre de situation pourrait se présenter, parexemple, si un établissement ne faisant pas partiedu cercle des contreparties ayant accès à la facilitéde prêt marginal obtenait l’accès au créditintrajournalier ou si une contrepartie voyait sonaccès à la facilité de prêt marginal suspendu ouinterdit (voir section 2.1) ou si les actifs pris engarantie de crédit intrajournalier n’étaient paséligibles aux opérations de politique monétaire duSEBC (voir renvoi 39).
fin de journée est automatiquementconsidéré comme une demande de recoursà la facilité de prêt marginal (voir section4.1). Le SEBC peut, conformément auxdispositions contractuelles ou réglementairesmises en oeuvre par la banque centralenationale concernée, appliquer des sanctionsà un établissement présentant un soldedébiteur sur son compte de règlement enfin de journée si cet établissement ne réunitpas les conditions d’accès à la facilité deprêt marginal.27
Chapitre 6
Acti fs é l ig ibles
41
28 Les opérations ferme ou les opérations de cessiontemporaire d’open market destinées à retirer desliquidités s’appuient également sur des actifsmobilisables. Pour les actifs mobilisables utilisésdans le cadre d’opérations de cession temporaired’open market destinées à retirer des liquidités, lescritères d’éligibilité sont identiques à ceux quis’appliquent aux actifs mobilisables utilisés dansles opérations de cession temporaire d’open marketdestinées à fournir des liquidités. Toutefois, lesopérations destinées à retirer des liquidités nedonnent lieu ni à l’application de marges initiales,ni à l’application de décotes sur la valeur desactifs.
29 En outre, la BCE peut autoriser les banquescentrales nationales à admettre en garantie decrédits intrajournaliers certaines catégories d’actifsqui ne sont pas éligibles aux opérations de politiquemonétaire du SEBC (voir renvoi n° 39).
Actifs éligibles
6.1 Considérations d’ordre général
L’article 18.1 des statuts du SEBC et de laBCE autorise la BCE et les banques centralesnationales à effectuer des transactions surles marchés de capitaux en achetant ou envendant des actifs mobilisables dans lecadre d’opérations ferme ou de pensionset requiert que toutes les opérations decrédit du SEBC s’appuient sur des garantiesappropriées. En conséquence, toutes lesopérations de fourniture de liquidités duSEBC sont fondées sur des livraisons d’actifsmobilisables par les contreparties, soit sousforme d’une cession en propriété (dans lecas d’opérations ferme ou de pensions),soit sous forme de nantissement ou decession à titre de garantie (dans le cas deprêts garantis).2 8
Afin d’éviter au SEBC d’encourir des pertesà l’occasion de ses opérations de politiquemonétaire, de respecter l’égalité detraitement des contreparties et d’assurerl ’eff icacité opérationnelle, les acti fsmobilisables doivent remplir des critèresprécis pour être éligibles à ces opérations.
L’harmonisation des critères d’éligibilité dansl’ensemble de la zone euro contribueraitincontestablement à assurer l’égalité detraitement et l’efficacité opérationnelle.Cependant, il convient également deprendre en compte les disparités destructures financières existant entre lesEtats membres. Une distinction est doncétablie, essentiellement pour des raisonsinternes au SEBC, entre deux catégoriesd’actifs éligibles aux opérations de politiquemonétaire du SEBC. Ces deux catégoriessont désignées sous les appellationsrespectives de niveau 1 et de niveau 2 :
Le niveau 1 est constitué de titres decréance à caractère négociable quisatisfont à des critères d’éligibilité
uniformes définis par la BCE pourl’ensemble de la zone euro ;
Le niveau 2 est constitué d’actifscomplémentaires, négociables ou nonnégociables, qui sont particulièrementimportants pour les marchés de capitauxet systèmes bancaires nationaux etrépondent aux critères d’éligibilité définispar les banques centrales nationales. Lescritères d’éligibilité afférents au niveau 2appliqués par chaque banque centralenationale doivent être approuvés par laBCE.
Aucune distinction n’est faite entre lesdeux niveaux en ce qui concerne la qualitédes actifs et leur éligibilité aux différentstypes d’opérations de politique monétairedu SEBC (si ce n’est que le SEBC n’utilisenormalement pas les actifs de niveau 2 dansle cadre de ses opérations ferme). Les actifséligibles aux opérations de politiquemonétaire du SEBC peuvent être utilisés engarantie de crédits intrajournaliers.2 9
Les actifs de niveau 1 et de niveau 2 sontsoumis aux mesures de contrôle des risquesspécifiées en section 6.4.
42
30 Les titres de créance convertibles en actions (ouprésentant des caractéristiques similaires) et lestitres de créance qui confèrent des droitssubordonnés aux créances des détenteurs d’autrestitres de créance de l’émetteur sont exclus de laliste des actifs de niveau 1.
31 Les titres de créance émis par les établissementsde crédit et ne répondant pas strictement auxcritères définis dans l’article 22 paragraphe 4 dela Directive sur les OPCVM (Directive 88/22O/CEEamendant la Directive 85/611/CEE) ne sontacceptés dans la liste de niveau 1 que s’il estattribué à chacune des émissions en tant que telleune notation (émanant d’une agence spécialisée)indiquant que, du point de vue du SEBC, le titre decréance est d’un degré élevé de qualité de signature.
32 Exprimé dans cette monnaie ou dans lesdénominations nationales de l’euro.
33 L’exigence d’implantation dans l’EEE de l’entitéémettrice ne s’applique pas aux institutionsinternationales et supranationales.
34 Directive 93/22/CEE, Directive du Conseil du 10 mai1993 sur les services d’investissement dans ledomaine des t i t res , Journa l o f f i c ie l desCommunautés européennes n° L141 du 11 juin1993, p. 27 sq.
35 Les titres de créance émis par les établissementsde crédit, qui ne répondent pas strictement auxcritères définis dans l’article 22 paragraphe 4 dela Directive sur les OPCVM (Directive 88/220/CEEamendant la Directive 85/611/CEE) ne sontacceptés dans la liste de niveau 1 que s’ils sontenregistrés ou cotés sur un marché réglementérépondant à la définition de la Directive sur lesservices d’investissement (Directive 93/22/CEE) etémis sous couvert d’un prospectus conforme auxexigences de la Directive sur les prospectus(Directive 89/298/CEE).
Les contreparties du SEBC peuventprocéder à une utilisation transfrontièredes actifs éligibles, c’est-à-dire se procurerdes fonds auprès de la banque centrale del’Etat membre dans lequel elles sont établiesen utilisant des actifs localisés dans un autreEtat membre (voir section 6.6).
6.2 Actifs de niveau 1
La BCE établit et met à jour une liste desactifs éligibles de niveau 1. Cette liste estmise à la disposition du public.
Les certificats de dette émis par la BCEfigurent dans la liste des actifs de niveau 1.Les certificats de dette émis par les banquescentrales nationales avant le 1er janvier1999 sont également classés en actifs deniveau 1.
Les critères d’éligibilité afférents aux autresactifs de niveau 1 sont les suivants (voirégalement tableau 4) :
Ils doivent être des titres de créance ;3 0
Ils doivent présenter un degré élevé dequalité de signature. Dans l’évaluationde la qualité de signature des titres decréance, la BCE prend en compte, entreautres éléments, les notations disponiblesémanant d’agences spécialisées ainsi quecertains critères institutionnels propres àgarantir aux détenteurs un niveau deprotection particulièrement élevé ;3 1
Ils doivent être localisés dans la zoneeuro (de sorte que leur réalisation soitsoumise à la législation d’un Etat membrede la zone euro), gérés en comptes-courants et déposés auprès d’unebanque centrale nationale ou d’undépositaire central de titres satisfaisantaux normes minimales fixées par laBCE ;
Ils doivent être libellés en euros ;3 2
Ils doivent être émis (ou garantis) pardes entités implantées dans l’EEE ;3 3
Ils doivent au moins être inscrits oucotés sur un marché réglementérépondant à la définition de la Directivesur les services d’investissement3 4, ouenregistrés, cotés ou négociés sur certainsmarchés non réglementés tels quespécifiés par la BCE.3 5 En outre, la BCEpeut tenir compte de la liquidité dumarché lorsqu’elle détermine l’éligibilitédes différents titres de créance.
Les banques centrales nationales nepeuvent accepter en garantie des titres
43
36 Directive 77/780/CEE Journal Officiel des Communautéseuropéennes n° L322 du 17 décembre 1977, amendéepar la Directive 95/26/CE, Journal officiel des Communautéseuropéennes n° L168 du 29 juin 1995. L’article 2(1) de laDirective 95/26/CE s’énonce comme suit :« La notion de liens étroits se réfère à une situation danslaquelle au moins deux personnes privées ou morales sontliées par des relations de :a) participation, notion qui recouvre la détention, directeou par voie de contrôle, de 20 % au moins des droits devote ou du capital d’une entreprise, oub) lien de contrôle, c’est-à-dire le lien qui existeentre une entreprise mère et une filiale, dans tous lescas visés à l’article 1(1) et (2) de la Directive 83/349/CEE, ou une relation similaire entre toute personnephysique ou morale et une entreprise ; toute filiale d’uneentreprise filiale est considérée comme une filiale del’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises.Est également considérée comme constituant un lienétroit entre deux ou plusieurs personnes physiques oumorales une situation dans laquelle ces personnes sontliées durablement à une même personne par un lien decontrôle ».
37 Cette disposition ne s’applique pas aux liens étroitsexistant entre la contrepartie et les autorités publiques despays de l’EEE. Sont également exclus de la définition desliens étroits les cas dans lesquels des titres de créance sontprotégés par des dispositions juridiques spécifiques, parexemple des instruments satisfaisant strictement auxcritères posés à l’article 22(4) de la Directive sur lesOPCVM (Directive 88/220/CEE, amendée par la Directive85/611/CEE).
38 Si les banques centrales nationales devaient autoriserl’utilisation d’instruments assortis d’une échéance pluscourte que les opérations de politique monétaire dans lecadre desquels ils servent de supports de garantie, lescontreparties seraient tenues de remplacer ces supports àl’échéance, ou avant celle-ci.
39 Outre les actifs de niveau 2 éligibles aux opérations depolitique monétaire du SEBC, la BCE peut autoriser lesbanques centrales nationales à accepter en garantie decrédits intrajournaliers des titres de créance qui sont admisen garantie de crédits intrajournaliers octroyés par lesbanques centrales de l’Union européenne ne participantpas à l’Union monétaire et qui sont :1) localisés dans les pays de l’EEE n’appartenant pas à lazone euro ;2) émis par des entités établies dans des pays de l’EEEn’appartenant pas à la zone euro ; ou3) libellés dans des monnaies (de l’EEE ou autresdevises largement traitées) autres que l’euro.L’autorisation de la BCE sera subordonnée au respectdes conditions d’efficacité opérationnelle et à l’exerciced’un contrôle approprié des risques juridiques spécifiquesà de tels titres de créance. Au sein de la zone euro, cestitres de créance ne peuvent faire l’objet d’une utilisationtransfrontière (c’est-à-dire que les contreparties peuventutiliser ces titres de créance seulement pour recevoirdirectement des fonds de la banque centrale nationalequi a été autorisée par la BCE à consentir des créditsintrajournaliers à l’appui de ces actifs).
de créance émis ou garantis par lacontrepartie ou par une autre entitéavec laquelle la contrepartie entretientdes liens étroits, tels que définis à l’article1 (5e alinéa) de la première Directivede coordination bancaire et ce, mêmes’ils sont inclus dans la liste de niveau1.36 37
Les banques centrales nationales peuventdécider de ne pas accepter en garantie,bien qu’ils figurent dans la liste des actifs deniveau 1, les instruments suivants :
Les titres de créance arrivant à échéanceavant la date d’échéance de l’opérationde politique monétaire à l’appui delaquelle ils sont pris en garantie ;3 8
Les titres de créance donnant lieu à unversement de revenu (par exemple,paiement de coupon) intervenant dansla période précédant la date d’échéancede l’opération de politique monétaire àl’appui de laquelle ils sont pris en garantie.
Tous les actifs de niveau 1 peuvent fairel’objet d’une utilisation transfrontière, desorte qu’une contrepartie puisse recevoirdes crédits de la banque centrale nationalede l’Etat membre dans lequel elle estétablie en utilisant les instruments de niveau1 localisés dans un autre Etat membre (voirsection 6.6).
Les actifs de niveau 1 sont éligibles àl’ensemble des opérations de politiquemonéta ire fondées sur des act i f smobilisables, c’est-à-dire aux opérations decession temporaire et aux transactionsferme d’open market ainsi qu’à la facilité deprêt marginal.
6.3 Actifs de niveau 239
Outre les titres de créance répondant auxcritères d’éligibilité du niveau 1, les banquescentrales nationales peuvent considérercomme éligibles d’autres actifs, dits « actifs
44
40 Pour les actifs de niveau 2 non négociables, lesbanques centrales nationales peuvent décider dene pas divulguer d’informations relatives aux diversesémissions et aux divers émetteurs/débiteurs ougarants lorsqu’elles publient leurs listes nationalesd’actifs de niveau 2.
41 Directive 93/22/CEE et Directive du Conseil du 10mai 1993 concernant les services d’investissementdans le domaine des valeurs mobilières, Journalofficiel des Communautés européennes n° L141du 11 juin 1993, p. 27sq.
42 Exprimés en euros ou dans les dénominationsnationales de l’euro.
43 Voir renvoi 36.44 Cette disposition ne s’applique pas aux liens
étroits entre la contrepartie et les autoritéspubliques des pays de l’EEE. Par ailleurs, les effetsde commerce pour lesquels la responsabilité d’aumoins une entité (autre qu’un établissement decrédit) est engagée, en sus de celle de lacontrepartie, ne sont pas considérés comme desobligations de dette vis-à-vis de la contrepartie.Sont également exclus de la définition de liensétroits les cas dans lesquels ces titres de créancesont protégés par des dispositions juridiquesspéci f iques, par exemple des instrumentssatisfaisant strictement aux critères posés à l’article22(4) de la Directive sur les OPCVM (Directive 85/611/CEE, amendée par la Directive 88/22O/CEE).
de niveau 2 », qui revêtent une importanceparticulière pour leurs marchés de capitauxet leurs systèmes bancaires nationaux. Lescritères d’éligibilité relatifs aux actifs deniveau 2 sont établis par les banquescentrales nationales dans le respect descritères d’éligibilité minimaux définis ci-après. Les critères nationaux d’éligibilitéspécifiques aux actifs de niveau 2 sontsoumis à l’approbation de la BCE. Lesbanques centrales nationales établissent etmettent à jour des listes nationales desactifs éligibles de niveau 2. Ces listes sontmises à la disposition du public.4 0
Les actifs de niveau 2 doivent remplir lescritères minima d’éligibilité suivants (voirégalement tableau 4) :
Ils doivent être soit des titres de créance(négociables ou non négociables) oudes actions (négociées sur un marchéréglementé répondant à la définition dela Direct ive sur les serv icesd’investissement4 1). Les actions émisespar les établissements de crédit et lest i tres de créance émis par lesétablissements de crédit qui ne satisfontpas strictement aux critères définis dansl’article 22 paragraphe 4 de la Directivesur les OPCVM ne peuvent, saufexception, être inclus dans les listes deniveau 2. Toutefois, la BCE peut autoriserles banques centrales nationales à fairefigurer dans leurs listes de niveau 2 detels actifs, sous réserve de certainesconditions et restrictions ;
Ils doivent être des titres de créance oudes actions émis (ou garantis) par desentités considérées comme étantfinancièrement solides par la banquecentrale nationale qui a inclus ces actifsdans sa liste de niveau 2 ;
Ils doivent être aisément accessibles à labanque centrale nationale qui a inclusces actifs dans sa liste de niveau 2 ;
Ils doivent être localisés dans la zoneeuro (pour que leur réalisation soitrégie par la législation d’un Etat membrede la zone euro) ;
Ils doivent être libellés en euros ;4 2
Ils doivent être émis (ou garantis) pardes entités établies dans la zone euro.
Les banques centrales nationales ne peuventaccepter en garantie des titres de créanceou des actions émis par la contrepartie outoute autre entité avec laquelle lacontrepartie entretient des liens étroits, telsque définis à l’article 1 (5e alinéa) de lapremière Directive de coordination bancaireet ce, même s’ils figurent dans leurs listesde niveau 2.4 3 4 4
Les banques centrales nationales peuventdécider de ne pas accepter en garantie les
45
Tableau 4Actifs éligibles aux opérations de politique monétaire du SEBC
Critères Niveau 1 Niveau 2
Catégorie d’actif • Certificats de dette de la BCE; • Titres de créance à caractère• Autres titres de créance à négociable;
caractère négociable • Titres de créance non négociables;(à l’exclusion des • Actions négociées sur uninstruments «hybrides») marché réglementé
Procédure de règlement • Les actifs doivent faire l’objet de • Les actifs doivent être facilementdépôts centralisés par inscription mobilisables par la banqueen compte auprès des banques centrale nationale qui les acentrales nationales ou d’un inclus dans sa liste de niveau 2.dépositaire central satisfaisantaux normes minimales établiespar la BCE.
Type d’émetteur • SEBC • Secteur public• Secteur public • Secteur privéb)
• Secteur privéa)
• Institutions internationaleset supranationales
Cote de crédit • L’émetteur (garant) doit être • L’émetteur/débiteur (garant) doit êtrejugé financièrement solide jugé financièrement solide par lapar la BCE. banque centrale nationale qui a inclus
l’actif dans sa liste de niveau 2.
Lieu d’établissement • EEEc) • Zone eurode l’émetteur(ou garant)
Localisation de l’actif • Zone euro • Zone euro
Monnaie • Eurod) • Eurod)
Pour mémoire :Utilisation transfrontière • Oui • Oui
a) Les titres de créance émis par les établissements de crédit et ne répondant pas strictement aux critères définis dansl’article 22(4) de la Directive sur les OPCVM (Directive 88/220/CEE amendant la Directive 85/611/CEE) ne sontadmis dans la liste de niveau 1 que sous réserve des trois conditions suivantes : premièrement, il doit être attribué àchaque émission une notation (émanant d’une agence spécialisée) indiquant que, selon les critères du SEBC, le titre decréance est d’un degré élevé de qualité de signature. Deuxièmement, les titres de créance doivent être inscrits ou cotéssur un marché réglementé conformément à la définition de la Directive concernant les services d’investissement (93/22/CEE). Troisièmement, ils doivent être conformes à la Directive sur les prospectus (Directive 89/298/CEE).
b) Les actions émises par les établissements de crédit et les titres de créance émis par les établissements de crédit et nerépondant pas strictement aux critères définis dans l’article 22(4) de la Directive sur les OPCVM ne peuvent pas, saufexception, être inclus dans les listes de niveau 2. Toutefois, la BCE peut autoriser les banques centrales nationales àinclure ces actifs dans leurs listes de niveau 2 sous réserve de certaines conditions et restrictions.
c) L’exigence selon laquelle l’organisme émetteur doit être établi au sein de l’EEE ne s’applique pas aux institutionsinternationales et supranationales.
d) Exprimé en euros ou dans les dénominations nationales de l’euro
46
actifs suivants et ce, bien qu’ils soient inclusdans les listes de niveau 2 :
Les titres de créance arrivant à échéanceavant la date d’échéance de l’opérationde politique monétaire à l’appui delaquelle ils sont pris en garantie ;4 5
Les titres de créance donnant lieu à unversement de revenu (par exemple,paiement de coupon) intervenant dans lapériode précédant la date d’échéance del’opération de politique monétaire à l’appuide laquelle ils sont pris en garantie ;
Les actions donnant lieu à un paiementsous quelque forme que ce soit (donten espèces) ou à l’attribution de toutautre droit susceptible de les rendremoins aptes à servir de garantie pendantla période précédant la date d’échéancede l’opération de politique monétaire àl’appui de laquelle ils sont pris en garantie.
Les actifs de niveau 2 éligibles aux opérationsde politique monétaire du SEBC peuventnormalement faire l’objet d’une utilisationtransfrontière, de sorte que la contrepartiepuisse recevoir des fonds de la banquecentrale nationale de l’Etat membre danslequel elle est établie en mobilisant desactifs localisés dans un autre Etat membre(voir section 6.6).
Les actifs de niveau 2 sont éligibles auxopérations de cession temporaire d’openmarket ainsi qu’à la facilité de prêt marginal.Les actifs de niveau 2 ne sont, sauf exception,pas utilisés dans le cadre des opérationsferme du SEBC.
6.4 Mesures de contrôle desrisques
Les mesures de contrôle des risques sontappliquées aux actifs pris en garantie desopérations de politique monétaire du SEBCafin de protéger celui-ci contre le risque deperte financière dans l’hypothèse où ces
actifs devraient être réalisés en raison de ladéfaillance d’une contrepartie. Les mesuresde contrôle des risques à la disposition duSEBC sont décrites dans l’encadré 7.
6.4.1 Marges initiales
Le SEBC applique des marges initiales, quicorrespondent à un certain pourcentagedu montant de liquidités octroyé venantmajorer la valeur requise des actifsmobilisables. Les marges initiales, qui sontde deux ordres, prennent en compte ladurée d’exposition aux risques du SEBC :
une marge de 1 % pour les opérationsintrajournalières et au jour le jour ;
une marge de 2 % pour les opérationsassorties d’une échéance init ia lesupérieure à un jour.
Les opérations de retrait de liquidités nedonnent pas lieu à l’application de margesinitiales.
6.4.2 Mesures de contrôle des risques pourles actifs de niveau 1
Outre les marges initiales applicables auxmontants de liquidités octroyés, le SEBCapplique des mesures spécifiques de contrôledes risques en fonction des catégories d’actifsmobilisés par la contrepartie. La BCE détermineles mesures appropriées de contrôle desrisques afférentes aux actifs de niveau 1 enprenant en considération les différences existantdans les systèmes juridiques des Etats membres.
45 Si les banques centrales nationales devaientautoriser l’utilisation d’instruments assortis d’uneéchéance plus courte que celle des opérations depolitique monétaire dans le cadre desquelles ilsservent de supports de garantie, les contrepartiesseraient tenues de remplacer ces garanties àl’échéance, ou avant celle-ci.
47
Les mesures de contrôle des risques relativesaux actifs de niveau 1 sont largementharmonisées dans l’ensemble de la zone euro.4 6
Le dispositif de contrôle des risques mis enplace pour les actifs de niveau 1 comprend lesprincipaux éléments suivants :
Les différents titres de créance fontl’objet de « décotes » spécifiques. Cesdécotes sont appliquées en déduisantun certain pourcentage de la valeur del’actif pris en garantie. Ils sont fonctionde la durée de vie résiduelle et de lastructure de coupons des titres decréance selon la procédure décrite dansl’encadré 8 ci-dessous;
Les opérations de retrait de liquidités nedonnent pas lieu à l’application dedécotes ;
46 Compte tenu des disparités constatées dans lespratiques des différents Etats membres relativesaux procédures de livraison des actifs remis engarantie aux banques centrales nationales (sousforme d’une mise en réserve commune des garantiesnanties au profit de la banque centrale nationaleou d’accords de pension fondés sur des garantiesindividuelles spécifiées pour chaque transaction),des différences mineures peuvent apparaître en cequi concerne le moment de la valorisation etd’autres aspects opérationnels du dispositif demarges.
Encadré 7Mesures de contrôle des risques
• Marges initiales
Le SEBC applique des marges initiales dans le cadre de ses opérations de cession temporaire
destinées à fournir des liquidités. Par conséquent, les contreparties doivent fournir des actifs
mobilisables d’une valeur au moins égale au montant de liquidités octroyé par le SEBC,
majoré du montant de la marge initiale.
• Décotes
Le SEBC applique des « décotes » à la valeur des actifs mobilisés. Par conséquent, la valeur de
l’actif mobilisé est calculée comme étant la valeur de marché de l’actif diminuée d’un certain
pourcentage (décote).
• Marges de variation (valorisation au prix du marché)
Le SEBC impose le maintien d’une marge déterminée sur l’actif mobilisé pendant la durée de
ses opérations de cession temporaire destinées à fournir des liquidités. Par conséquent, si la
valeur, calculée de manière régulière, des actifs mobilisés tombe au-dessous d’un certain
niveau, les contreparties doivent fournir des actifs ou des espèces supplémentaires (c’est-à-
dire un appel de marge). A l’inverse, si la valeur des actifs mobilisés, après revalorisation,
dépasse un certain montant, la banque centrale restitue à la contrepartie les actifs ou espèces
en excédent.(Les calculs relatifs à l’exécution des appels de marge sont présentés dans
l’encadré 9.)
• Limites vis-à-vis d’émetteurs/débiteurs ou garants
Le SEBC peut appliquer des limites aux risques acceptés vis-à-vis d’émetteurs/débiteurs ou
garants.
• Garanties supplémentaires
Le SEBC peut exiger que certains organismes financièrement solides apportent des garanties
supplémentaires en vue de l’acceptation de certains actifs.
• Exclusions
Le SEBC peut exclure l’utilisation de certains actifs dans le cadre de ses opérations de
politique monétaire.
48
Selon les systèmes juridiques etopérationnels nationaux, les banquescentrales autorisent la mise en réservecommune des actifs mobilisables et/ouexigent l’affectation des actifs en garantiede chaque transaction en tant que telle.Dans les systèmes de mise en réservecommune des actifs mobilisables, lacontrepartie constitue une réservesuffisante de ces actifs, dont la banquecentrale peut disposer pour assurer lacouverture des crédits correspondantsqu’elle a consentis, ce qui implique queles différents actifs ne sont pas liés à desopérations spécifiques. En revanche, dansun système d’affectation des garanties,chaque opération de crédit est garantiepar des actifs dûment identifiés ;
Dans les systèmes de mise en réservecommune des garanties, les actifs inclusdans la réserve font l’objet d’unevalorisation quotidienne ;
Dans les systèmes d’affectation desgaranties, la valorisation des actifsmobilisés intervient à une fréquence aumoins hebdomadaire. Dans ce cas, la
date de règlement des opérationspr inc ipa les de ref inancement(normalement chaque mercredi)constitue une date de valorisation. Demême, les dates de règlement desopérations de refinancement à plus longterme constituent des dates devalorisation ;
Aux dates de valorisation, les banquescentrales nationales calculent la valeurrequise des actifs mobilisés en tenantcompte de l’évolution des encours decrédit, des principes de valorisationdéfinis en section 6.5 ainsi que desmarges initiales et décotes applicables ;
Si, après valorisation, les actifs mobilisésne correspondent pas aux exigencesressortant des calculs effectués ce jour-là, des appels de marge symétriquessont effectués. Pour réduire la fréquencedes appels de marge, un seuil dedéclenchement peut être appliqué. Ceseuil de déclenchement est de 1 % dumontant de liquidités octroyé. Selonl’environnement juridique national, lesbanques centrales nationales peuvent
Encadré 8Niveaux des décotes appliquées aux actifs éligibles de niveau 1
Taux de décote appliqués aux instruments à taux fixe :
- 0 % pour les instruments ayant une durée résiduelle inférieure ou égale à un an ;
- 1,5 % pour les instruments ayant une durée résiduelle comprise entre un et trois ans ;
- 2 % pour les instruments ayant une durée résiduelle comprise entre trois et sept ans ;
- 3 % pour les obligations assorties de coupons ayant une durée résiduelle supérieure à 7 ans ;
- 5 % pour les obligations zéro-coupon et les obligations démembrées ayant une durée
résiduelle supérieure à sept ans.
Taux de décote appliqués aux instruments à taux variable :
- 0% pour les instruments à coupons postdéterminés ;
- Pour les instruments à coupons prédéterminés, sont appliqués les mêmes taux de décote que
pour les instruments à taux fixe. Toutefois, pour ces instruments, les taux de décote sont
déterminés en fonction de la longueur de l’intervalle de temps entre la dernière fixation de
coupon et la suivante.
49
Encadré 9Calcul des marges initiales et des décotes
Le montant total d’actifs éligibles J (j = 1 à J ; valeur Cj,t
au temps t) qu’une contrepartiedoit fournir pour une série d’opérations d’apport de liquidités I (i = 1 à I ; montant L
i,t au
temps t) est déterminé par la formule suivante :
où :mi : marge initiale appliquée à l’opération i ;
mj = 1% pour les opérations intrajournalières et au jour le jour et mi = 2% pour lesopérations ayant une échéance supérieure à un jour;
Rj = taux de décote appliqué à l’actif éligible j .
On suppose que t est la période entre deux réévaluations. La base d’appel de marge autemps t +t est égale à :
( ) ( )M m L h Ct i i ti
I
j j tj
J
+ +=
+=
= + − −∑ ∑τ τ τ1 11 1
, ,
Selon les caractéristiques opérationnelles des systèmes de gestion des garanties desbanques centrales nationales, celles-ci peuvent également prendre en compte les intérêtscourus sur les liquidités fournies dans le cadre d’opérations en cours pour le calcul de labase d’appel de marge.
On n’effectue des appels de marge que si la base de l’appel de marge est supérieure à uncertain niveau de seuil de déclenchement.
On suppose que k = 1 % correspond au seuil de déclenchement. Dans un systèmed’affectation des garanties (I = 1), on effectue un appel de marge lorsque :
M k Lt i t+ +> ⋅τ τ, (la contrepartie verse l’appel de marge à la banque centrale nationale) ;
ou
M k Lt i t+ +< − ⋅τ τ, (la banque centrale nationale verse l’appel de marge à la contrepartie).
Dans un système de mise en réserve commune, la contrepartie doit apporter davantaged’actifs à la réserve si :
M k Lt i ti
I
+ +=
> ⋅∑τ τ,1
A l’inverse, le montant de crédit intrajournalier (IDC) dont peut disposer la contrepartiedans un système de réserve commune peut s’exprimer comme suit :
IDC
M k Lt i ti
I
=− + ⋅+ +
=∑τ τ,
.1
101(si positif)
Dans les deux systèmes, affectation en garantie et mise en réserve commune, les appelsde marge permettent le rétablissement de la relation exprimée dans la première formule.
( ) ( )1 11 1
+ ≤ −= =∑ ∑m L h Ci i ti
I
j j tj
J
, ,
,
50
exiger que les appels de marges’effectuent soit par remise d’actifscomplémentaires, soit au moyen depaiements en espèces. Dès lors, si lavaleur de marché des actifs mobiliséstombe au-dessous du niveaucorrespondant au seuil inférieur dedéclenchement, les contreparties sonttenues de fournir un complément d’actifs(ou d’espèces). De la même manière, sila valeur de marché des actifs mobilisés,après revalorisation, dépasse le niveaucorrespondant au seuil supérieur dedéclenchement, la banque centralenationale restitue à la contrepartie lesactifs (ou espèces) excédentaires (voirencadré 9) ;
Dans les systèmes de mise en réservecommune, les contreparties peuventpar définition substituer tous les jours lesactifs pris en garantie ;
Dans les systèmes d’affectation desgaranties, les banques centrales nationalespeuvent autoriser la substitution desactifs de garantie ;
La BCE peut décider à tout momentd ’exclure certains titres de créance de laliste des actifs éligibles de niveau 1.
6.4.3 Mesures de contrôle des risques pourles actifs de niveau 2
Les mesures appropriées de contrôle desrisques applicables aux actifs de niveau 2sont établies par la banque centralenationale qui les a inclus dans sa liste deniveau 2. La mise en oeuvre par les banquescentrales nationales des mesures decontrôle des risques est soumise àl’approbation de la BCE. Dans l’élaborationdes mesures appropriées de contrôle desrisques, le SEBC vise à assurer des conditionsnon discriminatoires pour les actifs de niveau2 dans l’ensemble de la zone euro. Dans lecadre de ce dispositif, les décotes appliquéesaux actifs de niveau 2 reflètent les risques
spécifiques inhérents à ces actifs et sont aumoins aussi importantes que les décotesappliquées aux actifs de niveau 1. A cetégard, le risque de solvabilité et le risque devariation de cours des actions font l’objetd’une vigilance toute particulière. Pourl’exécution des appels de marge, les banquescentrales nationales appliquent le mêmeseuil de déclenchement (le cas échéant)pour les actifs de niveau 1 et les actifs deniveau 2. De plus, les banques centralesnationales peuvent fixer des limites àl’acceptation des actifs de niveau 2, exigerdes garanties supplémentaires et décider àtout moment d’exclure certains actifs deleur liste de niveau 2.
6.5 Principes de valorisation desactifs pris en garantie
Pour déterminer la valeur des actifs pris engarantie dans le cadre des opérations decession temporaire, le SEBC applique lesprincipes suivants :
Pour chaque actif négociable éligible auniveau 1 ou au niveau 2, le SEBCspécifie un marché de référence uniqueà utiliser comme source d’informationen matière de prix. Cela impliqueégalement que pour les actifs inscrits,cotés ou négociés sur plus d’un marché,seul un de ces marchés sert de sourced’information pour le prix de l’actifconsidéré ;
Pour chaque marché de référence, leSEBC définit le prix le plus représentatifservant au calcul des valeurs de marché.En cas de cotation en fourchette decours, le cours le plus bas (en principe lecours offert) est retenu ;
La valeur des titres négociables estcalculée sur la base du cours le plusreprésentatif du jour précédant la datede valorisation ;
51
En l’absence d’un cours représentatif pourun actif donné lors du jour précédant ladate de valorisation, le dernier cours detransaction est retenu. Lorsque aucuncours de transaction n’est disponible, labanque centrale nationale détermine uncours en prenant en compte le derniercours recensé pour l’actif considéré sur lemarché de référence ;
Le calcul de la valeur de marché d’untitre de créance inclut les intérêtscourus ;
En fonction des différences existant dansles systèmes juridiques nationaux et lespratiques opérationnelles, le traitementdes flux de revenus (par exemple,paiements de coupon) perçus sur un actifpendant la durée de l’opération peutdifférer d’une banque centrale nationale àl’autre. Si ces flux de revenus sont transférésà une contrepartie, les banques centralesnationales s’assurent que les opérationsconcernées demeurent intégralementcouvertes par un montant suffisant d’actifsmobilisables avant que le transfert derevenus n’ait effectivement lieu. Lesbanques centrales nationales veillent à ceque l’effet économique du traitement desflux de revenus soit équivalent à unesituation dans laquelle le revenu esttransféré à la contrepartie le jour de samise en paiement ;4 7
En ce qui concerne les actifs nonnégociables de niveau 2, la banquecentrale nationale qui a inclus les actifsdans sa liste de niveau 2 spécifie desprincipes de valorisation distincts.
6.6 Utilisation transfrontière desactifs éligibles
Les contreparties du SEBC peuventprocéder à une utilisation transfrontièredes actifs éligibles, c’est-à-dire obtenir desfonds auprès de la banque centrale nationalede l’Etat membre dans lequel elles sont
installées en utilisant des actifs situés dansun autre Etat membre. Les actifs éligiblespeuvent faire l’objet d’une utilisationtransfrontière pour le règlement de toustypes d’opérations dans le cadre desquellesle SEBC fournit des liquidités contre desactifs éligibles. Les banques centralesnationales mettent actuellement en placeun mécanisme destiné à permettre uneutilisation transfrontière de l’ensemble desactifs éligibles. Il s’agit du Modèle de labanque centrale correspondante (MBCC),dans le cadre duquel chaque banquecentrale intervient pour le compte desautres en qual i té de conservateur(« correspondant ») pour les titres acceptéschez son dépositaire local ou dans sonsystème de règlement. Le modèle peutêtre utilisé pour tous les actifs de niveau 1et pour les actifs de niveau 2 sous forme detitres négociables. Des solutions particulièrespeuvent être mises en place pour certainstypes d’actifs non négociables de niveau 2.(Les détails de ces solutions feront l’objetd’une documentation à part). Le MBCCainsi que les solutions spécifiques concernantles actifs non négociables de niveau 2peuvent être utilisés pour la fourniture deliquidités intrajournalières et au jour le jourdans le cadre d’opérations de cessiontemporaire (sous forme de pensions ou deprêts garantis) et pour les transactionsferme.4 8 Le MBCC est décrit dans legraphique 3 ci-après :
47 Les banques centrales nationales peuvent décider dene pas accepter comme supports de garantie dans lecadre des opérations de pension ou de prêt garantiles titres de créance donnant lieu à un versement derevenus (c’est-à-dire un paiement de coupon) et lesactions donnant lieu à un paiement sous quelqueforme que ce soit (ou à l’attribution de tout autredroit susceptible d’affecter leur capacité à servir degarantie) intervenant dans la période restant à courirjusqu’à la date d’échéance de l’opération de politiquemonétaire (voir sections 6.2 et 6.3).
48 La BCE peut autoriser les banques centralesnationales à accorder des crédits intrajournalierscontre certaines catégories de titres de créance« étrangers » (voir renvoi n° 39). Toutefois, au seinde la zone euro, ces titres de créance ne peuventfaire l’objet d’une utilisation transfrontière.
52
Toutes les banques centrales nationalestiennent des comptes-titres au nom deleurs homologues afin de permettrel’utilisation transfrontière des actifs éligibles.Les modalités précises de la procédure duMBCC sont variables selon que les actifséligibles sont affectés à chaque transactionou qu’ils sont mis en réserve commune(voir section 6.4.2) :
Dans un système d’affectation des garanties,dès l’acceptation par la banque centralenationale de l’Etat membre où lacontrepartie est installée (la « banquecentrale du pays d’origine ») de sa demandede crédit, la contrepartie donne (parl’intermédiaire de son propre conservateur,le cas échéant) au système de règlementde titres du pays où sont détenus ses titresl’instruction de les transférer à la banquecentrale de ce pays pour le compte de labanque centrale du pays d’origine. Une fois
informée par la banque centralecorrespondante de la réception de lagarantie, la banque centrale du paysd’origine procède au transfert des fonds àla contrepartie. Les banques centralesn’octroient les fonds que lorsqu’elles ontl’assurance que les titres à livrer par lescontreparties ont été reçus par la banquecentrale correspondante. Pour répondre,le cas échéant, aux impératifs de délais derèglement, les contreparties doivent êtreen mesure d’effectuer un prédépôt detitres auprès des banques centralescorrespondantes, pour le compte de labanque centrale du pays d’origine enutilisant les procédures du MBCC.
Dans un système de réserve communedes garanties, la contrepartie est à toutmoment en mesure de fournir les titresà la banque centrale correspondantepour le compte de la banque centrale
Graphique 3Le modèle de la banque centrale correspondante
Utilisation d’actifs éligibles déposés dans le pays B par une contrepartie implantéedans le pays A pour obtenir un crédit de la banque centrale nationale du pays A.
Information Crédit
sur la garantie
Contrepartie A
BCN B
Garantie
Dépositaire
Conservateur
Instructions de transfert
Pays A Pays B
BCN A sur la garantieInformation
central de titres
53
du pays d’origine. Une fois informée parla banque centrale correspondante dela réception des titres, la banque centraledu pays d’origine ajoutera ces titres aucompte de réserve commune desgaranties de la contrepartie.
A compter du démarrage de la phase III, lescontreparties peuvent avoir accès au Modèlede banque centrale correspondante entre 9heures du matin et 16 heures 30 heure dusiège de la BCE (heure Europe centrale) tousles jours ouvrables SEBC. Dès lors, 16 heurestrente heure du siège de la BCE (heureEurope centrale) marque l’heure-limite pourl’envoi, par la banque centrale nationaled’origine à la banque centrale correspondante,des informations requises pour l’utilisationtransfrontière des actifs éligibles. Tout enveillant à la nécessité d’assurer l’égalité detraitement des contreparties dans l’ensemblede la zone euro, les banques centralesnationales peuvent imposer aux contrepartiesune heure-limite plus précoce, soit 16 heuresheure du siège de la BCE (heure Europecentrale) pour contacter la banque centraledu pays d’origine en vue de régler desopérations de crédit du SEBC avec denouvelles garanties livrables via le Modèle de
banque centrale correspondante. Si lescontreparties prévoient d’utiliser le modèlede banque centrale correspondante en fin dejournée, elles doivent, dans la mesure dupossible, livrer les actifs à l’avance (pré-dépôt). Seuls les actifs livrés (ou nantis) avantl’éventuelle heure-limite avancée à 16 heuresheure du siège de la BCE (heure Europecentrale) peuvent être utilisés pour desopérations transfrontière jusqu’à l’heure defermeture du modèle de banque centralecorrespondante, soit 16 heures 30 heure dusiège de la BCE (heure Europe centrale).Dans des circonstances exceptionnelles oulorsque des considérations de politiquemonétaire le requièrent, la BCE peut déciderde retarder l’heure de fermeture du modèlede banque centrale correspondante enl’alignant sur l’heure de fermeture de TARGET(soit généralement 18 heures heure du siègede la BCE heure Europe centrale). Desinformations complémentaires relatives à cesprocédures sont disponibles auprès de labanque centrale nationale de l’Etat membredans lequel la contrepartie est installée. Lesprocédures suivies par les banques centralesnationales pour l’utilisation transfrontièred’actifs peuvent légèrement différer d’un Etatmembre à l’autre.
Chapitre 7
Réserves obl igatoires
55
Réserves obligatoires
7.1 Considérations d’ordre général
La BCE impose aux établissements de créditla constitution de réserves sur des comptesouverts sur les livres des banques centralesnationales dans le cadre du régime desréserves obligatoires du SEBC. Le régimejuridique des réserves obligatoires du SEBCest défini dans l’article 19 des statuts du SEBCet de la BCE, le règlement du Conseil (CE)concernant l’application de réservesobligatoires par la Banque centraleeuropéenne et le règlement de la BCE sur lesréserves obligatoires. Le règlement de la BCEsur les réserves obligatoires confère uncaractère uniforme aux modalités d’applicationdu régime des réserves obligatoires du SEBCpour l’ensemble de la zone euro.
Le montant des réserves obligatoires àconstituer par chaque établissement estdéterminé en fonction de son assiette deréserves. Le régime des réserves obligatoiresdu SEBC permet aux assujettis de constituerleurs réserves en moyenne, de sorte que lerespect de l’obligation de réserves estvérifié sur la base de la moyenne des soldesde fin de journée de calendrier des comptesde réserves des assujettis sur une périodede constitution de un mois. Les réservesobligatoires constituées par les assujettissont rémunérées au taux des opérationsprincipales de refinancement du SEBC.
Le système de réserves obligatoires duSEBC a essentiellement pour objet d’assurerles fonctions monétaires suivantes :
Stabilisation des taux d’intérêt sur le marchémonétaire
Le mécanisme de constitution enmoyenne des réserves obligatoires duSEBC vise à stabiliser les taux d’intérêtdu marché monétaire en incitant lesétablissements de crédit à lisser les effetsdes variations temporaires de liquidités.
Création ou accentuation d’un déficitstructurel de liquidités
Les réserves obligatoires du SEBCcontribuent à faire apparaître ou àaccentuer un besoin structurel derefinancement. Cette fonction peutcontribuer à améliorer la capacité duSEBC d’intervenir efficacement commepourvoyeur de liquidités.
Dans la mise en oeuvre des réservesobligatoires, la BCE est tenue d’agir enconformité avec les objectifs du SEBCdéfinis dans l’article 105(1) du Traité etl’article 2 des statuts du SEBC et de la BCE,lesquels impliquent notamment la nécessitéd’éviter un mouvement inopportun etimportant de délocal isat ion ou dedésintermédiation.
7.2 Etablissements assujettis auxréserves obligatoires
En vertu de l’article 19.1 des statuts duSEBC et de la BCE, la BCE impose auxétablissements de crédit établis dans lesEtats membres la constitution de réservesobligatoires. Par voie de conséquence, lessuccursales implantées dans la zone eurod’entités n’ayant pas leur siège social dansla zone euro sont également assujetties aurégime de réserves obligatoires du SEBC.Toutefois, les succursales hors zone eurod’établissements de crédit installés dans lazone euro ne sont pas assujetties au régimede réserves obligatoires du SEBC.
La BCE peut exempter du régime des réservesobligatoires du SEBC des établissements encours de liquidation ou de redressementjudiciaires. Conformément au règlement duConseil (CE) concernant l’application deréserves obligatoires par la Banque centraleeuropéenne et au règlement de la BCE surles réserves obligatoires, la BCE peut
56
49 Le dispositif de collecte des statistiques monétaireset bancaires est présenté dans l’annexe 4.
également, de façon non discriminatoire,exempter certaines catégories d’établisse-ments du régime des réserves obligatoires duSEBC s’il s’avère que les objectifs de cedernier ne sont pas remplis par l’impositionde telles obligations à ces établissements.Pour décider d’une telle exemption, la BCEprend en considération au moins l’un descritères suivants :
L’établissement concerné assume desfonctions spécifiques ;
L’établissement concerné n’exerce pasde fonctions bancaires de façon active,en concurrence avec d ’autresétablissements de crédit ;
Tous les dépôts de l’établissementconcerné sont affectés à des objectifsliés à l’aide régionale ou internationaleau développement.
La BCE établit et tient à jour une liste desétablissements assujettis au régime desréserves obligatoires du SEBC. Cette listeest tenue à la disposition du public. La BCEpubl iera éga lement une l i s te desétablissements exemptés du régime desréserves obligatoires du SEBC pour desraisons autres qu’une mise en redressementjudiciaire. Les contreparties peuvent seréférer à ces listes pour déterminer leursexigibilités envers un autre établissementlui-même assujetti à la constitution deréserves obligatoires. Les listes mises à ladisposition du public le dernier jour ouvrableSEBC de chaque mois civil servent au calculde l’assiette des réserves pour la prochainepériode de constitution.
7.3 Détermination des réservesobligatoires
a. Assiette et taux de réserves
L’assiette des réserves d’un établissementest définie en relation avec des élémentsde son bilan. Les données de bilan sont
communiquées aux banques centralesnationales dans le cadre du dispositif généralen vigueur pour les statistiques monétaireset bancaires de la BCE (voir section 7.5).4 9
Pour les établissements assujettis auxobligations de déclaration mensuelle, lesdonnées de bilan se rapportant à la fin d’unmois civil donné servent à déterminerl’assiette des réserves correspondant à lapériode de constitution débutant dans lecourant du mois civil suivant.
Le dispositif de collecte des statistiquesmonétaires et bancaires de la BCE prévoitun système de déclaration allégé pour lespetits établissements. Les établissementsconcernés par cette disposition ne sonttenus de déclarer qu’une partie des donnéesde bilan, sur une base trimestrielle (donnéesde fin de trimestre), cette déclaration étantassortie d’une date-butoir plus éloignéeque celle fixée pour les établissements plusimportants. Pour ces établissements, lesdonnées de bilan communiquées pour untrimestre donné servent de base pourdéterminer, avec un décalage d’un mois,l’assiette des réserves pour les trois périodesde constitution mensuelles suivantes.
Conformément au règlement du Conseil(CE) relatif à l’application des réservesobligatoires par la Banque centraleeuropéenne, la BCE est habilitée à incluredans l ’ass iette des réserves desétablissements des exigibilités résultant del’acceptation de fonds ainsi que desexigibilités liées à des engagements horsbilan. Dans le système de réservesobligatoires du SEBC, seules les catégoriesd’exigibilités « dépôts », « titres de créance »et « instruments du marché monétaire »sont effectivement incluses dans l’assiettedes réserves (voir encadré 10).
Les exigibilités envers d’autres établissementsassujettis au régime de réserves obligatoires
57
du SEBC et les exigibilités vis-à-vis de laBCE et des banques centrales nationales nesont pas incluses dans l’assiette des réserves.En ce qui concerne les catégoriesd’exigibilités sous forme de « titres decréance» et d’«instruments du marchémonétaire », l’émetteur doit justifier dumontant effectif de ces instruments détenuspar les autres établissements assujettis aurégime de réserves obligatoires du SEBCpour être autorisé à les déduire de l’assiettedes réserves. Si cette preuve ne peut êtreapportée, les émetteurs peuvent appliquerà chacun de ces postes du bilan unedéduction uniforme correspondant à unpourcentage déterminé (à définir par laBCE).
Les taux de réserves sont déterminés par laBCE dans la limite fixée par le règlement du
Conseil (CE) concernant l’application deréserves obligatoires par la Banque centraleeuropéenne. La BCE applique un tauxuniforme non nul à la quasi-totalité deséléments inclus dans l’assiette des réserves.Ce taux de réserves est spécifié dans lerèglement de la BCE sur les réservesobligatoires. La BCE applique un taux zéroaux catégories d’exigibilités suivantes :« dépôts à terme d’une durée supérieure àdeux ans », « dépôts remboursables avecun préavis supérieur à deux ans »,« pensions » et « titres de créance d’unedurée initiale supérieure à deux ans » (voirencadré 10). La BCE peut modifier à toutmoment les taux de réserves. Lesmodifications des taux de réserves sontannoncées par la BCE avant le début de lapremière période de constitution à laquelles’applique la modification de taux.
Encadré 10Assiette et taux des réserves obligatoires
A. Exigibilités incluses dans l’assiette des réserves et auxquelles s’applique le tauxde réserve positifDépôts
• Dépôts à 24 heures
• Dépôts à terme d’une durée inférieure ou égale à deux ans
• Dépôts remboursables avec un préavis inférieur ou égal à deux ans
Titres de créance émis
• Titres de créance d’une durée initiale inférieure ou égale à deux ans
Instruments du marché monétaire
• Instruments du marché monétaire
B. Exigibilités incluses dans l’assiette des réserves et auxquelles s’applique untaux zéroDépôts
• Dépôts à terme d’une durée supérieure à deux ans
• Dépôts remboursables avec un préavis supérieur à deux ans
• Titres en pension
Titres de créance émis
• Titres de créance d’une durée initiale supérieure à deux ans
C. Exigibilités exclues de l’assiette des réserves• Exigibilités vis-à-vis d’autres établissements assujettis au système de réserves obligatoires du
SEBC
• Exigibilités vis-à-vis de la BCE et des banques centrales nationales
58
50 Pour les établissements autorisés à effectuer desdéclarations statistiques en tant que groupe surune base consolidée conformément au dispositifde collecte des statistiques monétaires et bancairesde la BCE (voir annexe 4), un seul abattement seraconsenti à l’ensemble du groupe, à moins que lesétablissements concernés ne fournissent desdonnées sur l’assiette de réserves et les avoirs deréserves qui soient suffisamment détaillées pourpermettre au SEBC de vérifier leur exactitude etleur qualité et de déterminer le niveau des réservesobligatoires à constituer pour chaque établissementappartenant au groupe.
51 Lorsqu’un établissement ne dispose pas d’un siègesocial dans un Etat membre dans lequel il estimplanté, il doit désigner une succursale principalequi sera alors tenue de veiller à constituer latotalité des réserves obligatoires auxquelles sontassujetties l’ensemble des implantations del’établissement dans l’Etat membre considéré.
b. Calcul des réserves obligatoires
L’obligation de constitution de réserves dechaque établissement est calculée enappliquant au montant des exigibilitésassujetties les taux de réserves définis pourles catégories d’exigibilités correspondantes.
Chaque établissement est autorisé àappliquer un abattement forfaitaire uniformeà ses réserves à constituer dans chaqueEtat membre où il a une implantation. Lemontant de cet abattement est précisédans le règlement de la BCE sur les réservesobligatoires.
L’octroi d’un tel abattement n’affecte pasle statut d’assujetti au régime de réservesobligatoires du SEBC du bénéficiaire.50
Le montant de réserves obligatoires àconstituer pour chaque période est arrondià l’euro le plus proche.
7.4 Constitution des réservesobligatoires
a. Période de constitution
La période de constitution des réserves estde un mois à partir du 24e jour decalendrier de chaque mois jusqu’au 23ejour de calendrier du mois suivant.
b. Avoirs de réserves
Chaque établissement doit constituer sesréserves obligatoires sur un ou plusieurscomptes de réserves auprès de la banquecentrale nationale de l’Etat membre danslequel il est implanté. Pour les établissementspossédant plusieurs implantations dans unmême Etat membre, il appartient au siègesocial de constituer la totalité des réservesobligatoires auxquelles sont assujettiesl ’ensemble des implantat ions del’établissement dans l’Etat considéré.5 1 Unétablissement implanté dans plusieurs Etats
membres est tenu de constituer ses réservesobligatoires auprès de la banque centralenationale de chacun des Etats membresdans lequel il est installé et ce, en fonctionde son assiette de réserves dans l’Etatmembre considéré.
Les comptes de règ lement desétablissements ouverts sur les livres desbanques centrales nationales peuvent êtreutilisés comme comptes de réserves. Lesavoirs de réserves détenus sur les comptesde règlement peuvent être utilisés aux finsde règlements intrajournaliers. Le calcul desavoirs quotidiens de réserves d’unétablissement s’effectue sur la base dusolde en fin de journée de son compte deréserves.
Un établissement peut solliciter auprès dela banque centrale nationale de l’Etatmembre où il réside l’autorisation deconstituer la totalité de ses réservesobligatoires de manière indirecte par lebiais d’un intermédiaire. La faculté deconstituer les réserves obligatoires par lebiais d’un intermédiaire est en principelimitée aux établissements organisés detelle façon qu’une partie de leur gestion(par exemple, la gestion de trésorerie) soitnormalement assurée par cet intermédiaire
59
(par exemple, les réseaux des banquesd’épargne et des banques coopérativespeuvent centraliser leurs avoirs de réserves).La constitution de réserves obligatoires parle biais d’un intermédiaire est soumise auxdispositions contenues dans le règlementde la BCE sur les réserves obligatoires.
c. Rémunération des réserves obligatoiresconstituées
Les réserves obligatoires des établissementssont rémunérées sur la base de la moyenne,
au cours de la période de constitution, dutaux des opérations principales derefinancement du SEBC (pondéré enfonction du nombre de jours de calendrier),conformément à la formule figurant dansl’encadré 11. Les avoirs excédant lemontant des réserves à constituer ne sontpas rémunérés. La rémunération est verséele second jour ouvrable BCN suivant la finde la période de constitution au titre delaquelle la rémunération est due.
Encadré 11Calcul de la rémunération des réserves obligatoires constituées
Les réserves obligatoires constituées sont rémunérées selon la formule suivante :
R
H nMRi
nt
t tti l
n
=⋅ ⋅
⋅=∑ 100
360
Rt = rémunération à verser sur les réserves obligatoires pour la période deconstitution t
Ht = réserves obligatoires constituées sur la période de constitution t
nt = nombre de jours de calendrier de la période de constitution t
i = ième jour de calendrier de la période de constitution t
MRi = taux d’intérêt marginal de la plus récente opération principale de refinancementintervenue durant la période couvrant le jour de calendrier i .
7.5 Déclaration et vérification del’assiette des réserves
Les éléments d’assiette pris en comptepour l’application des réserves obligatoiressont calculés par les établissements assujettiseux-mêmes et déclarés aux banquescentrales nationales dans le cadre dudispositif général en vigueur pour lesstatistiques monétaires et bancaires de laBCE (voir annexe 4).
En ce qui concerne les établissementsautorisés à agir en tant qu’intermédiairespour la constitution indirecte de réservesd’autres établissements, des obligationsspéciales de déclaration sont spécifiées dansle règlement de la BCE sur les réservesobligatoires. La constitution de réserves parle biais d’un intermédiaire ne modifie pasles obligations de déclarations statistiquesdes établissements constituant des réservesde manière indirecte.
60
La BCE et les banques centrales nationalessont habilitées, dans les conditions définiespar le règlement du Conseil (CE) concernantl’application de réserves obligatoires par laBanque centrale européenne, à vérifierl’exactitude et la qualité des donnéescollectées.
7.6 Manquement aux obligationsde constitution de réserves
Constitue un manquement aux obligationsde constitution de réserves le cas où lamoyenne des soldes de fin de journée decalendrier du (des) compte(s) de réservesd’un établissement, sur l’ensemble de lapériode de constitution, est inférieure à sesobligations de réserves pour la période deconstitution correspondante.
En cas de manquement total ou partield’un établissement à ses obligations deréserves, la BCE peut, conformément aurèglement du Conseil (CE) concernantl’application de réserves obligatoires par laBanque centrale européenne, imposer l’unedes sanctions suivantes :
Le paiement d’une pénalité, pouvants’élever à 5 points de pourcentage ensus du taux de la facilité de prêt marginal,appliquée au montant de réservesobligatoires que l’établissement concernéa omis de constituer ; ou
Le paiement d’une pénalité, pouvants’élever à deux fois le taux de la facilitéde prêt marginal, appliquée au montantde réserves obl igatoires que
l’établissement concerné a omis deconstituer ; ou
L’obl igat ion, pour l ’établ issementconcerné, de constituer des dépôts nonrémunérés auprès de la BCE ou desbanques centra les nat ionales àconcurrence de trois fois le montantdes réserves obl igatoires quel’établissement a omis de constituer. Ladurée de ce dépôt ne peut excédercelle de la période durant laquellel’établissement a manqué à ses obligationsde constitution de réserves.
Lorsqu’un établissement a manqué àd’autres obligations résultant des règlementset décisions de la BCE relatifs au régime desréserves obligatoires du SEBC (par exemple,si les données requises ne sont pas transmisesen temps utile ou si elles sont inexactes), laBCE est habilitée à appliquer des sanctionsconformément au règlement du Conseil(CE) concernant les pouvoirs de la Banquecentrale européenne en matière desanctions.
En outre, le SEBC peut, conformément auxdispositions contractuelles et réglementairesappliquées par les banques centralesnat iona les , suspendre l ’accès descontreparties aux facilités permanentes etaux opérations d’open market du SEBC encas de manquement aux obligations deréserves. Le SEBC peut également exigerdes établissements en infraction de remplirchaque jour leurs obligations de réserves,suspendant ainsi leur faculté de constitutionen moyenne.
Chapitre 8
Disposit ions transitoires
62
Dispositions transitoires
Pour assurer une transition sans heurt despolitiques monétaires nationales de la phaseII à la phase III, il est important d’adopterune approche harmonisée des modalitésd’expiration des opérations nationales depolitique monétaire au terme de la phase IIet du passage au cadre de la politiquemonétaire du SEBC au début de la phaseIII. A cet égard, ont été mis en évidenceplusieurs domaines nécessitant la mise enoeuvre de dispositions spécifiques pour latransition.
8.1 Opérations d’open market etfacilités permanentes
a. Dispositions d’ordre général
Etant entendu qu’il est exclu de passeroutre aux droits et relations juridiquesexistants que les banques centralesnationales ont engagés au cours de laphase II, ces dernières s’attacheront àfaciliter la transition vers la phase III enveillant notamment à ce que tous lesencours d’opérations de politique monétairequi ont été engagées dans la phase IIarrivent rapidement à expiration au coursde la phase III.
b. Opérations d’open market
Le calendrier des opérations principales derefinancement et de refinancement à pluslong terme du SEBC pour l’année civile1999 figure en annexe 5 (voir égalementsection 5.1.2). Conformément à cecalendrier, les dispositions suivantes sontspécifiées pour les premières opérationsd’open market du SEBC :
La première opération principale derefinancement de la phase III estannoncée le 4 janvier 1999, la répartitionde l’adjudication intervient le 5 janvier
1999 et les opérations s’y rapportantsont réglées le 7 janvier 1999. Cetteopération est d’une durée de 13 jours(le remboursement étant prévu le20 janvier 1999) ;
La première opération de refinancementà plus long terme de la phase III estannoncée le 12 janvier 1999, larépartition de l’adjudication intervient le13 janvier 1999 et les opérations s’yrapportant sont rég lées le14 janv ier 1999. Cette premièreopération de refinancement à plus longterme donne lieu à des appels d’offresdistincts portant sur trois échéancesdifférentes ; environ un tiers du volumeest consenti pour une durée de 42 jours(le remboursement ayant lieu le 25février 1999), un autre tiers pour unedurée de 70 jours (le remboursementintervenant le 25 mars 1999) et undernier tiers pour une durée de 105jours (le remboursement intervenant le29 avril 1999);
Le SEBC peut effectuer des opérationsstructurelles et de réglage fin d’openmarket à partir du 4 janvier 1999.
Les opérations d’open market engagéespar les banques centrales nationales avantle 1er janvier 1999 resteront du ressort desbanques centrales nationales jusqu’à leuréchéance.
Les certificats de dette émis par les banquescentrales nationales avant le 1er janvier1999 restent du ressort de ces banquescentrales nationales jusqu’à leur échéance.Ces certificats sont éligibles en tant qu’actifsde niveau 1 à des fins de mobilisationet de nantissement dans le cadre desopérations de politique monétaire du SEBC(voir section 6.2).
63
52 Etant entendu que le bilan d’ouverture au 1er janvier1999 correspond au bi lan de clôture du31 décembre 1998.
c. Facilités permanentes
Les facilités permanentes sont opération-nelles à compter du 4 janvier 1999. Lesopérations des banques centrales nationalesengagées au titre des facilités permanentesavant le 1er janvier 1999 restent du ressortde ces banques centrales nationales jusqu’àleur échéance.
d. Actifs éligibles
Les critères d’éligibilité et les mesures decontrôle des risques, tels que spécifiés parla BCE et les banques centrales nationalespour les actifs pris en garantie des opérationsde politique monétaire du SEBC, s’appliquentaux opérations de politique monétaireengagées par le SEBC après le 1er janvier1999. Pour les opérations engagées par lesbanques centrales nationales avant le 1erjanvier 1999, les critères d’éligibilité et lesmesures de contrôle des risques relatifs auxactifs mobilisés restent du ressort de cesbanques centrales nationales jusqu’àl’échéance des opérations considérées.
8.2 Réserves obligatoires
a. Date d’entrée en vigueur
Le régime des réserves obligatoires duSEBC entre en vigueur à compter du 1erjanvier 1999. Les banques centralesnationales mettent en oeuvre les dispositionsnécessaires pour mettre fin à leurs régimes
nationaux de réserves obligatoires le 31décembre 1998 au plus tard.
b. Détermination de l’assiette des réservespour la première période de constitution
L’assiette des réserves d’un établissementpour la première période de constitutiondes réserves obligatoires du SEBC est définieen fonction d’éléments de son biland’ouverture au 1er janvier 1999, tel quecommuniqué aux banques centralesnationales dans le dispositif général desstatistiques monétaires et bancaires de laBCE 52.
Les petits établissements, normalementsoumis à des obligations de déclarationmoins contraignantes que celles des autresinstitutions financières monétaires, sont tenusde communiquer les données relatives àleur bilan d’ouverture au 1er janvier 199952,la date-butoir de déclaration étant fixée au10 févr ier 1999. Pour ces pet i tsétablissements, les données de bilan au 1erjanvier 1999 constituent la base de calculde l’assiette des réserves pour les quatrepremières périodes de constitution.
c. Les dates de la première période deconstitution
En application du régime des réservesobligatoires du SEBC, la première périodede constitution débute le 1er janvier 1999et prend fin le 23 février 1999.
Annexes
65
Annexe 1
Exemples d’opérations et de procédures de politiquemonétaire
Liste des exemples
Exemple 1 : Opération de cession temporaire destinée à fournir des liquidités parappel d’offres à taux fixe
Exemple 2 : Opération de cession temporaire destinée à fournir des liquidités parappel d’offres à taux variable
Exemple 3 : Emission par la BCE de certificats de dette par appel d’offres à tauxvariable
Exemple 4 : Opération d’échange de devises destinée à retirer des liquidités parappel d’offres à taux variable
Exemple 5 : Opération d’échange de devises destinée à fournir des liquidités parappel d’offres à taux variable
Exemple 6 : Mesures de contrôle des risques
66
Exemple 1Opération de cession temporaire destinée à fournir des liquidités par appel d’offresà taux fixe
La BCE décide de fournir des liquidités au marché par la voie d’une opération decession temporaire selon une procédure d’appel d’offres à taux fixe.
Trois contreparties soumettent les offres suivantes :
La BCE décide de répartir un total de EUR 105 millions.
Le pourcentage de répartition est de :
Le montant attribué aux contreparties est de :
= 75%105
(30 + 40 + 70)
Contrepartie Soumission Répartition (EUR millions) (EUR millions)
Banque 1 30 22,5
Banque 2 40 30,0
Banque 3 70 52,5
Total 140 105,0
Contrepartie Offre (EUR millions)
Banque 1 30
Banque 2 40
Banque 3 70
Total 140
67
Exemple 2Opération de cession temporaire destinée à fournir des liquidités par appel d’offresà taux variable
La BCE décide de fournir des liquidités au marché par la voie d’une opération decession temporaire selon une procédure d’appel d’offres à taux variable.
Trois contreparties soumettent les offres suivantes :
La BCE décide d’adjuger EUR 94 millions, soit un taux d’intérêt marginal de 3,05 %.
Toutes les offres au-dessus de 3,05 % (pour un montant cumulé de EUR 80 millions) sontentièrement satisfaites. Au taux de 3,05 %, le pourcentage de répartition est le suivant :
Montant (EUR millions)
Taux d’intérêt (%) Banque 1 Banque 2 Banque 3 Offres totales Offres cumulées
3,15 0 0
3,10 5 5 10 10
3,09 5 5 10 20
3,08 5 5 10 30
3,07 5 5 10 20 50
3,06 5 10 15 30 80
3,05 10 10 15 35 115
3,04 5 5 5 15 130
3,03 5 10 15 145
Total 30 45 70 145
Le montant attribué par exemple à la Banque 1 au taux d’intérêt marginal est de :
0,4 x 10 = 4Le montant total attribué à la Banque 1 est de :
5 + 5 + 4 = 14
Les résultats de la répartition peuvent être récapitulés comme suit :
= 40%
Si la procédure de répartition est organisée selon une adjudication à taux unique (« à lahollandaise »), le taux d’intérêt appliqué aux montants attribués aux contreparties est de3,05 %.
Si la procédure de répartition est organisée selon une adjudication à taux multiples (« àl’américaine »), il n’est pas appliqué de taux d’intérêt unique aux montants alloués auxcontreparties ; par exemple, la Banque 1 reçoit EUR 5 millions au taux de 3,07 %, EUR 5millions à 3,06 % et EUR 4 millions à 3,05 %.
Montant (EUR millions)
Contreparties Banque 1 Banque 2 Banque 3 Total
Total des 30,0 45,0 70,0 145soumissions
Total adjugé 14,0 34,0 46,0 94
94 – 80
35
68
La BCE décide d’adjuger un montant nominal de EUR 124,5 millions, soit un tauxd’intérêt marginal de 3,05 %.
Toutes les offres au-dessous de 3,05 % (pour un montant cumulé de EUR 65 millions) sontentièrement satisfaites. Au taux de 3,05 %, le pourcentage de répartition est le suivant :
Montant (EUR millions)
Taux d’intérêt (%) Banque 1 Banque 2 Banque 3 Total Offres cumulées
3,00 0 0
3,01 5 5 10 10
3,02 5 5 5 15 25
3,03 5 5 5 15 40
3,04 10 5 10 25 65
3,05 20 40 10 70 135
3,06 5 10 10 25 160
3,08 5 10 15 175
3,10 5 5 180
Total 55 70 55 180
Le montant attribué par exemple à la Banque 1 au taux d’intérêt marginal est de :
0,85 x 20 = 17Le montant total attribué à la Banque 1 est de :
5 + 5 + 5 + 10 + 17 = 42
Les résultats de la répartition peuvent être récapitulés comme suit :
124,5 – 65
70= 85%
Exemple 3Emission par la BCE de certificats de dette par appel d’offres à taux variable
La BCE décide de retirer des liquidités du marché par voie d’émission de certificats dedette selon une procédure d’appel d’offres à taux variable.
Trois contreparties soumettent les offres suivantes :
Montant (EUR millions)
Contreparties Banque 1 Banque 2 Banque 3 Total
Total des 55,0 70,0 55,0 180,0soumissions
Total adjugé 42,0 9,0 33,5 124,5
69
Exemple 4Opération d’échange de devises destinée à retirer des liquidités par appel d’offres àtaux variable
La BCE décide de retirer des liquidités du marché en exécutant une opérationd’échange de devises EUR/USD selon une procédure d’appel d’offres à taux variable.(NB : dans cet exemple, l’euro est négocié en report).
Trois contreparties soumettent les offres suivantes :
La BCE décide de reprendre EUR 158 millions, ce qui implique un niveau marginal de6,63 points de report/déport. Toutes les offres au-dessus de 6,63 points (pour un montantcumulé de EUR 65 millions) sont entièrement satisfaites. A 6,63 points, le pourcentage derépartition est le suivant :
Le montant adjugé par exemple à la Banque 1 au taux d’intérêt marginal est de :
0,93 x 25 = 23,5Le montant total adjugé à la Banque 1 est de :
5 + 5 + 5 + 10 + 23,5 = 48,5
Les résultats de la répartition peuvent être récapitulés de la manière suivante :
158 – 65
100= 93%
Montant (EUR millions)
Points de report/déport Banque 1 Banque 2 Banque 3 Total Offres cumulées(× 10 000)
6,84 0 0
6,80 5 5 10 10
6,76 5 5 5 15 25
6,71 5 5 5 15 40
6,67 10 10 5 25 65
6,63 25 35 40 100 165
6,58 10 20 10 40 205
6,54 5 10 10 25 230
6,49 5 5 235
Total 65 90 80 235
La BCE fixe le taux de change au comptant EUR/USD à 1,1300 pour cette opération.
Si la procédure de répartition est organisée selon une adjudication à taux unique (« à lahollandaise »), le SEBC achète EUR 158 000 000 et vend USD 178 540 000 à la date dedépart de l’opération. A la date d’échéance de l’opération, le SEBC vend EUR 158 000 000 etachète USD 178 644 754 (le taux de change à terme est de 1,130663 = 1,1300 + 0,000663).
Montant (EUR millions)
Contreparties Banque 1 Banque 2 Banque 3 Total
Total des 65,0 90,0 80,0 235,0soumissions
Total adjugé 48,5 52,5 57,0 158,0
70
Exemple 4 (suite)
Si la procédure de répartition est organisée selon une adjudication à taux multiples (« àl’américaine »), le SEBC échange les montants en EUR et en USD comme indiqué dansle tableau suivant :
Transaction au comptant Transaction à terme
Taux de change Achat d’EUR Vente d’USD Taux de change Vente d’EUR Achat d’USD
1,1300 1,130684
1,1300 10 000 000 11 300 000 1,130680 10 000 000 11 306 800
1,1300 15 000 000 16 950 000 1,130676 15 000 000 16 960 140
1,1300 15 000 000 16 950 000 1,130671 15 000 000 16 960 065
1,1300 25 000 000 28 250 000 1,130667 25 000 000 28 266 675
1,1300 93 000 000 105 090 000 1,130663 93 000 000 105 151 659
1,1300 1,130658
1,1300 1,1306541,1300 1,130649
Total 158 000 000 178 540 000 158 000 000 178 645 339
71
Exemple 5Opération d’échange de devises destinée à fournir des liquidités par appel d’offres àtaux variable
La BCE décide d’alimenter le marché en liquidités en exécutant une opérationd’échange de devises EUR/USD selon une procédure d’appel d’offres à taux variable.(NB : dans cet exemple, l’euro est négocié en report.)
Trois contreparties soumettent les offres suivantes :
La BCE décide d’adjuger EUR 197 millions, ce qui implique un niveau marginal de 6,54points de report/déport. Toutes les offres au-dessous de 6,54 points (pour un montantcumulé de EUR 195 millions) sont entièrement satisfaites. A 6,54 points, le pourcentagede répartition est le suivant :
Le montant attribué par exemple à la Banque 1 au taux d’intérêt marginal est de :0,10 x 5 = 0,5
Le montant total attribué à la Banque 1 s’élève à :
5 + 5 + 10 + 10 + 20 + 5 + 0,5 = 55,5
Les résultats de la répartition peuvent être récapitulés de la manière suivante :
197 – 195
20= 10%
La BCE fixe le taux de change au comptant EUR/USD à 1,1300 pour cette opération.
Si la procédure de répartition est organisée selon une adjudication à taux unique(« à la hollandaise »), le SEBC vend EUR 197 000 000 et achète USD 222 610 000 à la date dedépart de l’opération. A la date d’échéance de l’opération, le SEBC achète EUR 197 000 000et vend USD 222 738 838 (le taux de change à terme est de 1,130654 = 1,1300 + 0,000654).
Montant (EUR millions)
Points de report/déport Banque 1 Banque 2 Banque 3 Total Offres cumulées(× 10 000)
6,23
6,27 5 5 10 10
6,32 5 5 10 20
6,36 10 5 5 20 40
6,41 10 10 20 40 80
6,45 20 40 20 80 160
6,49 5 20 10 35 195
6,54 5 5 10 20 215
6,58 5 5 220
Total 60 85 75 220
Montant (EUR millions)
Contreparties Banque 1 Banque 2 Banque 3 Total
Total des 60,0 85,0 75,0 220soumissions
Total adjugé 55,5 75,5 66,0 197
72
Exemple 5 (suite)
Si la procédure de répartition est organisée selon une adjudication à taux multiples (« àl’américaine »), le SEBC échange les montants en EUR et en USD comme indiqué dansle tableau suivant :
Transaction au comptant Transaction à terme
Taux de change Vente d’EUR Achat d’USD Taux de change Achat d’EUR Vente d’USD
1,1300 1,130623
1,1300 10 000 000 11 300 000 1,130627 10 000 000 11 306 270
1,1300 10 000 000 11 300 000 1,130632 10 000 000 11 306 320
1,1300 20 000 000 22 600 000 1,130636 20 000 000 22 612 720
1,1300 40 000 000 45 200 000 1,130641 40 000 000 45 225 640
1,1300 80 000 000 90 400 000 1,130645 80 000 000 90 451 600
1,1300 35 000 000 39 550 000 1,130649 35 000 000 39 572 715
1,1300 2 000 000 2 260 000 1,130654 2 000 000 2 261 308
1,1300 1,130658
Total 197 000 000 222 610 000 197 000 000 222 736 573
73
1 Cet exemple repose sur l’hypothèse suivante : en effectuant le calcul pour déterminer la nécessité de recourirà un appel de marge, on prend en compte les intérêts courus sur les liquidités attribuées et on applique unseuil de déclenchement de 1 % des liquidités fournies. Toutefois, en raison de l’existence de différencesopérationnelles dans les procédures de gestion des garanties en vigueur dans les banques centralesnationales, le traitement des intérêts courus et le recours à un seuil de déclenchement peuvent différer selonles banques centrales au début de la phase III.
Tableau 1 : Supports de garantie utilisés dans les transactions
Caractéristiques Prix (intérêts courus inclus)
Appel- Date d’éché- Type de Fréquence Durée Taux de 28/07/1999 29/07/1999 04/08/1999 11/08/1999 18/08/1999
lation ance coupon des coupons résiduelle décote
Obligation 26/08/2001 Fixe 6 mois 2 ans 1,5% 102,63% 101,98% 100,57% 101,42% 100,76%
A
Titre à taux 15/11/2002 variable pré- 12 mois 3 ans 0,0% 98,35% 97,95% 98,15% 98,75%
variable B déterminé
Obligation 05/05/2010 Zéro 11 ans 5,0% 55,125% 53,375%
C coupon
Obligation 11/03/2005 Fixe 12 mois 6 ans 2,0% 97,50%
D
Exemple 6Mesures de contrôle des risques
Cet exemple présente le dispositif de contrôle des risques appliqué aux supports degarantie des opérations du SEBC destinées à fournir des liquidités.1 Il repose surl’hypothèse de la participation d’une contrepartie aux opérations de politiquemonétaire du SEBC énumérées ci-après :
une opération principale de refinancement démarrant le 28 juillet 1999 et prenant finle 11 août 1999 dans le cadre de laquelle la contrepartie se voit attribuer EUR 50millions ;
une opération de refinancement à plus long terme démarrant le 29 juillet 1999 etprenant fin le 28 octobre 1999 dans le cadre de laquelle la contrepartie se voitattribuer EUR 45 millions ;
une opération principale de refinancement démarrant le 4 août 1999 et prenant fin le18 août 1999 dans le cadre de laquelle la contrepartie se voit attribuer EUR 10millions.
Les caractéristiques des actifs remis en garantie utilisés par la contrepartie pour assurerla couverture de ces opérations figurent dans le tableau 1 ci-dessous.
Système d’affectation des garanties
Premièrement, on suppose que les opérations sont effectuées avec une banque centralenationale utilisant un système dans lequel les actifs remis en garantie sont affectés àchaque transaction. Le dispositif de contrôle des risques est alors le suivant :
74
2 Les banques centrales nationales peuvent procéder à des appels de marge en espèces plutôt que sous formede titres.
3 Dans l’hypothèse où une marge devrait être versée à la contrepartie par la banque centrale nationale enliaison avec la deuxième transaction, cette marge peut, dans certains cas, être compensée par la margeversée à la banque centrale nationale par la contrepartie en liaison avec la première opération. Dès lors, on neprocède qu’à un seul règlement de marge.
Exemple 6 (suite)
1. Pour chacune des transactions dans laquelle la contrepartie s’engage, on applique unemarge initiale de 2 % étant donné que l’échéance des opérations est supérieure à un jour.
2. Le 28 juillet 1999, la contrepartie s’engage dans une opération de pension avec labanque centrale nationale, qui achète pour EUR 50 millions de l’obligation A.L’obligation A est une obligation à taux fixe à échéance au 26 août 2001. Elle a doncune durée résiduelle de deux ans et est soumise à un taux de décote de 1,5 %. Lecours de marché de l’obligation A sur son marché de référence ce même jour est de102,63 %, incluant les intérêts courus sur le coupon (si l’obligation A rapporte uncoupon de 2,5 % tous les six mois, le 28 juillet 1999, le prix net est de 100,52 % et lecoupon couru de 2,11 %). La contrepartie doit fournir un montant d’obligation Aqui, après déduction du taux de décote de 1,5 %, dépasse EUR 51 millions(correspondant au montant attribué de EUR 50 millions plus la marge initiale de2 %). La contrepartie livre donc l’obligation A à un montant nominal de EUR 50,5millions, la valeur de marché corrigée étant ce jour de EUR 51 050 728.
3. Le 29 juillet 1999, la contrepartie s’engage dans une opération de pension avec labanque centrale nationale, qui achète EUR 21,5 millions de l’obligation A (cours dumarché 101,98 %, taux de décote 1,5 %) et EUR 25 millions de l’obligation B (coursdu marché 98,35 %). L’actif remis en garantie B est un titre à taux variable à couponsprédéterminés et à versement annuel auquel s’applique un taux de décote de 0 %.La valeur de marché corrigée de l’obligation A et du titre à taux variable B ce mêmejour est de EUR 46 184 315, soit un montant supérieur au montant requis deEUR 45 900 000 (EUR 45 millions plus la marge initiale de 2 %).
Le 4 août 1999, les actifs remis en garantie sont réévalués : le cours du marché del’obligation A est de 100,57 % et le cours du marché de l’actif B est de 97,95 %. Lesintérêts courus s’élèvent à EUR 34 028 sur l’opération principale de refinancementayant démarré le 28 juillet 1999 et de EUR 28 125 sur l’opération de refinancementà plus long terme ayant débuté le 29 juillet 1999. Dès lors, la valeur du marchécorrigée de l’obligation A dans le cadre de la première transaction retombe au-dessous du montant de la transaction majoré de la marge initiale (liquidités fourniesplus intérêts courus plus marge initiale), l’écart étant de EUR 1 million environ. Lacontrepartie livre EUR 1,1 million de l’obligation A en valeur nominale, ce qui, aprèsavoir déduit de la valeur de marché le taux de décote, soit 1,5 %, sur la base d’uncours de 100,57 %, rétablit un montant de garantie suffisant.2 Pour la secondetransaction, il n’est pas nécessaire de procéder à un appel de marge parce que lavaleur de marché corrigée des actifs remis en garantie pour cette transaction(EUR 45 785 712), bien que légèrement inférieure au montant majoré de la margeinitiale (EUR 45 928 688), n’est pas tombée au-dessous du seuil de déclenchement(montant majoré de la marge initiale moins 1 %) de EUR 45 478 588.3
75
Exemple 6 (suite)
4. Le 4 août 1999, la contrepartie s’engage dans une opération de pension avec labanque centrale nationale, qui achète EUR 10 millions de l’obligation C. L’obligationC est une obligation zéro coupon dont la valeur de marché ce même jour est de55,125 %. La contrepartie livre EUR 19,5 millions de l’obligation C en valeurnominale. L’obligation zéro-coupon a une durée résiduelle de 11 ans environ, ce quiimplique un taux de décote de 5 %.
5. Le 11 août, l’opération de pension entamée le 28 juillet arrive à échéance. Ce mêmejour, les actifs remis en garantie sont réévalués, sans que cela se traduise par un appelde marge pour la transaction ayant débuté le 29 juillet 1999. Toutefois, on procède àun appel de marge pour la transaction ayant démarré le 4 août 1999 parce que lecours du marché de l’obligation C est retombé à 53,375 %. La contrepartie livreEUR 400 000 d’une obligation à taux fixe D en valeur nominale, dont la duréerésiduelle est de 6 ans environ (taux de décote 2 %). La valeur de marché corrigéedes obligations C et D ressort donc à EUR 10 269 919, soit un montant supérieur aumontant majoré de la marge initiale de EUR 10 206 942 (prenant en compte EUR 6 806 d’intérêts courus).
6. Le 8 août 1999, l’opération principale de refinancement engagée le 4 août 1999arrive à échéance. L’opération de refinancement à plus long terme entamée le 11août 1999 ne donne lieu à aucun appel de marge, les intérêts courus s’élevantdésormais à EUR 93 750.
Système de réserve commune
Deuxièmement, on suppose que les transactions sont effectuées avec une banquecentrale nationale utilisant un système de réserve commune des garanties. Les actifsentrant dans la réserve commune utilisée par la contrepartie ne sont pas affectés à unetransaction en particulier.
Pour cet exemple, on reprend la même série de transactions présentées ci-dessus pourillustrer le dispositif à appliquer dans le cadre d’un système d’affectation des garanties.La principale différence tient au fait que, aux dates de réévaluation, la valeur de marchécorrigée de l’ensemble des garanties entrant dans la réserve commune doit couvrir lemontant majoré de la marge initiale de l’ensemble des opérations dans laquelle lacontrepartie est engagée avec la banque centrale nationale. Dès lors, l’appel de margeintervenant le 4 août 1999 est légèrement plus élevé (EUR 1 139 746) que ce qui étaitrequis dans un système d’affectation des garanties en raison de l’effet de déclenchementau titre de la transaction ayant démarré le 29 août 1999. En outre, le 11 août 1999, datede la fin de l’opération entamée le 28 juillet 1999, la contrepartie peut conserver lesactifs sur son compte de nantissement et bénéficiera ainsi automatiquement d’unecapacité d’emprunt allant jusqu’à EUR 51 417 791 (EUR 50 873 237 si aucun seuil dedéclenchement ne s’applique) que ce soit pour des crédits intrajournaliers ou à 24heures (avec une marge initiale de 1 % applicable à ces transactions). Le cadre dudispositif de contrôle des risques dans un système de réserve commune est décrit dansle tableau 3 ci-après.
76
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tch
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28/0
7/19
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Glossaire
Abattement forfaitaire (Lump sum allowance) : montant fixe qu’un établissement esthabilité à déduire en calculant ses réserves obligatoires dans le cadre du système de réservesobligatoires du SEBC.
Accord de pension (Repurchase agreement) : convention par laquelle une valeur estcédée tandis que le vendeur obtient simultanément le droit et l’obligation de la racheter à un prixdéterminé à un terme fixé ou sur demande. Cette convention est similaire au prêt garanti, àl’exception du fait que la propriété des titres n’est pas conservée. Le SEBC utilisera des pensionsà terme fixé dans le cadre de ses opérations de cession temporaire.
Actif de niveau 1 (Tier one asset) : titre négociable satisfaisant à certains critères d’éligibilitéuniformes définis par la BCE pour l’ensemble de la zone euro. Parmi ces critères figure l’obligationpour ce titre d’être libellé en euro, d’être émis (ou garanti) par des entités établies dans l’EEE etd’être domicilié dans une banque centrale nationale ou chez un dépositaire central de titres de lazone euro.
Actif de niveau 2 (Tier two asset) : titre négociable ou créance non négociable dont lescritères d’éligibilité sont établis par les banques centrales nationales et soumis à l’approbation dela BCE.
Activités de correspondant bancaire (Correspondent banking) : contrat aux termesduquel une banque offre à une autre banque des services de paiement et diverses autresprestations. Les paiements effectués par l’intermédiaire des correspondants bancaires le sontsouvent sur des comptes réciproques (dits comptes nostro et loro), qui peuvent être assortis delignes de crédit permanentes. Les services de correspondant bancaire sont essentiellement desprestations transfrontière.
Adjudication « à l’américaine » (American auction) : voir adjudication à taux multiples.
Adjudication « à la hollandaise » (Dutch auction) : voir adjudication à taux unique.
Adjudication à taux multiples (Multiple-rate auction) - Adjudication à« l’américaine » (American auction) : adjudication dans laquelle le taux d’intérêt (ou prix/point de report/déport) est égal au taux d’intérêt offert pour chaque soumission.
Adjudication à taux unique (Single-rate auction) - Adjudication « à la hollandaise »(Dutch auction) : adjudication dans laquelle le taux d’intérêt (ou prix/point de report/déportappliqué à toutes les offres satisfaites est égal au taux d’intérêt marginal.
Adjudication de volume (Volume tender) : voir appel d’offres à taux fixe.
Appel de marge (Margin call) : procédure relative à l’application de marges de variation envertu de laquelle, lorsque la valeur, mesurée de manière régulière, des actifs pris en garantietombe au-dessous d’un certain niveau, les banques centrales peuvent exiger des contreparties lafourniture d’actifs (ou espèces) supplémentaires. A l’inverse, si à la suite d’une revalorisation, lavaleur des actifs mobilisés dépasse le montant dû par la contrepartie majoré de la marge devariation, la banque centrale restitue à la contrepartie les actifs (ou espèces) en excédent.
Appel d’offres normal (Standard tender) : procédure que le SEBC utilisera dans le cadre
Annexe 2
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de ses opérations d’open market. Les appels d’offres normaux sont effectués dans un délai de 24heures. Toutes les contreparties qui remplissent les critères généraux d’éligibilité sont habilitées àsoumettre des offres selon cette procédure.
Appel d’offres rapide (Quick tender) : procédure d’appel d’offres utilisée par le SEBC pourdes opérations de réglage fin, lorsqu’une action rapide sur la situation de liquidité dans le marchéest jugée souhaitable. Les appels d’offres rapides sont exécutés dans un délai d’une heure etréservés à un cercle restreint de contreparties.
Appel d’offres à taux fixe (Fixed-rate tender) : procédure d’appel d’offres dans laquelle letaux d’intérêt est annoncé à l’avance par la banque centrale et où les contreparties participantesfont une offre pour le montant qu’elles souhaitent obtenir au taux d’intérêt fixé.
Appel d’offres à taux variable (Variable-rate tender) : procédure d’appel d’offres danslaquelle les contreparties annoncent le montant de la transaction qu’elles souhaitent effectueravec la banque centrale ainsi que le taux d’intérêt auquel elles désirent traiter.
Assiette des réserves (Reserve base) : ensemble des éléments du bilan assujettis(notamment au passif) qui servent de base au calcul des réserves obligatoires d’un établissement.
Avoirs de réserve (Reserve holdings) : avoirs détenus par les contreparties sur leurscomptes de réserve afin de respecter leurs obligations en matière de réserves.
Banque centrale nationale (BCN) (National Central Bank - NCB) : ce terme se réfère,dans le présent document, à la banque centrale d’un Etat membre de l’UE ayant adopté lamonnaie unique conformément au Traité.
Code ISIN (International Securities Identification Number-ISIN) : code internationald’identification assigné aux titres émis sur les marchés de capitaux.
Compte de dépôt de titres (Safe custody account) : compte-titres géré par la banquecentrale sur lequel les établissements de crédit peuvent placer des titres admis en garantie desopérations de banque centrale.
Compte de règlement (Settlement account) : compte détenu par un participant direct àun système RBTR national sur les livres de sa banque centrale afin d’exécuter des paiements.
Compte de réserve (Reserve account) : compte ouvert par une contrepartie auprès de sabanque centrale, sur lequel sont maintenus ses avoirs de réserve. Les comptes de règlement descontreparties auprès de leur banque centrale peuvent être utilisés en tant que comptes deréserve.
Conservateur (Custodian) : établissement assurant la garde et l’administration de titres etautres actifs financiers pour le compte de tiers.
Constitution en moyenne (Averaging provision) : disposition permettant aux contreparties
80
de respecter leurs obligations de réserves sur la base de la moyenne des avoirs de réserve détenussur la période de constitution des réserves. Ce mécanisme contribue à stabiliser les taux du marchémonétaire en incitant les établissements de crédit à lisser les effets des variations temporaires deliquidités. Le régime de réserves obligatoires du SEBC permet la constitution des réserves enmoyenne.
Contrepartie (Counterparty) : co-contractant à une transaction financière (par exempledans une transaction avec la banque centrale).
Convention de calcul (Day-count convention) : convention régissant le nombre de jourssur lesquels porte le calcul des intérêts des crédits. Le SEBC utilisera la convention de calculnombre exact de jours/360 pour ses opérations de politique monétaire.
Cotation de point de report/déport marginal (Marginal swap point quotation) :cotation de point de report/déport à laquelle le montant total à adjuger est atteint.
Coupon post-déterminé (Post-fixed coupon) : coupon attaché à des instruments à tauxvariable et déterminé sur la base des valeurs prises par l’indice de référence à une certaine date(à certaines dates) durant la période où le coupon est couru.
Coupon pré-déterminé (Pre-fixed coupon) : coupon attaché à des instruments à tauxvariable et déterminé sur la base des valeurs prises par l’indice de référence à une certaine date(à certaines dates) avant le début de la période où le coupon est couru.
Crédit intrajournalier (Intraday credit) : crédit accordé et remboursé dans une périodeinférieure à une journée comptable. Le SEBC accordera des crédits intrajournaliers (fondés sur desactifs pris en garantie) aux contreparties éligibles dans le cadre des systèmes de paiement.
Date d’achat (Purchase date) : date à laquelle prend effet la cession par le vendeur des actifsacquis par l’acheteur.
Date de départ (Start date) : date à laquelle la première partie d’une opération de politiquemonétaire est réglée. La date de départ correspond à la date d’achat pour les opérations fondéessur des accords de pension et des opérations d’échange de devises.
Date d’échéance (Maturity date) : date à laquelle une opération de politique monétairearrive à son terme. Dans le cas d’un accord de pension ou d’une opération d’échange de devises,la date d’échéance correspond à la date de rachat.
Date de rachat (Repurchase date) : date à laquelle l’acheteur est tenu de rétrocéder auvendeur les titres relatifs à une transaction effectuée dans le cadre d’un accord de pension.
Date de règlement (Settlement date) : date à laquelle a lieu le règlement de la transaction.Le règlement peut intervenir soit le jour même de la transaction (règlement valeur-jour), soit unà plusieurs jours après la transaction (la date de règlement est définie par la date de transaction(T) + le délai de règlement).
Date de transaction (T) (Trade date) : date à laquelle une transaction (c’est-à-dire uneconvention entre deux contreparties à une opération financière) est conclue. La date de
81
transaction peut coïncider avec la date de règlement pour la transaction (règlement valeur-jour) oula précéder d’un nombre déterminé de journées comptables (la date de règlement est définie par(T) + le délai de règlement).
Date de valorisation (Valuation date) : date à laquelle les actifs admis en garantie desopérations de crédit sont valorisés.
Décote (haircut) : voir taux de décote (valuation haircut).
Dématérialisation (Dematerialisation) : suppression des supports-papier ou titresreprésentatifs d’un droit de propriété sur des actifs financiers, de sorte que ces derniersn’existent plus que sous forme d’enregistrements comptables.
Dépositaire (Depository) : intermédiaire dont le rôle principal consiste à enregistrer encompte des titres, qu’ils soient matérialisés ou dématérialisés, et à conserver les documents depropriété relatifs à ceux-ci.
Dépositaire central de titres (Central securities depository - CSD) : système dedépôt de titres qui permet le traitement des transactions par jeu d’écritures entre comptes-titres.Les titres peuvent être conservés chez le dépositaire sous forme papier ou dématérialisés (c’est-à-dire qu’ils n’existent plus que sous forme d’enregistrements électroniques). Outre les servicesde conservation pure, le dépositaire central de titres peut exercer des fonctions de comparaison,de compensation et de règlement-livraison.
Emetteur (Issuer) : entité soumise à une obligation représentée par un titre ou un autreinstrument financier.
Etablissement de crédit (Credit institution) : terme qui fait référence dans ce document àun établissement répondant à la définition de l’article 1er de la première Directive decoordination bancaire (77/780/CEE), c’est-à-dire « une entreprise dont l’activité consiste àrecevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour sonpropre compte ».
Etat membre (Member State) : dans le présent document, signifie un Etat membre de l’UEayant adopté la monnaie unique conformément au Traité.
Facilité de dépôt (Deposit facility) : facilité permanente du SEBC permettant auxcontreparties d’effectuer des dépôts à 24 heures à un taux prédéterminé.
Facilité permanente (Standing facility) : facilité de la banque centrale dont les contrepartiespeuvent bénéficier de leur propre initiative. Le SEBC offrira deux facilités permanentes à 24heures : la facilité de prêt marginal et la facilité de dépôt.
Facilité de prêt marginal (Marginal lending facility) : facilité permanente du SEBCpermettant aux contreparties d’obtenir des crédits à 24 heures à un taux d’intérêt prédéterminé.
Fin de journée (End-of-day) : période de la journée comptable (après la fermeture du systèmeTARGET) au cours de laquelle a lieu le règlement définitif des paiements traités via ledit système.
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Heure BCE (ECB time) : heure du lieu du siège de la BCE.
Institution financière monétaire (Monetary financial institution) : établissement decrédit ou autre institution financière dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts et/oude proches substituts de dépôts et qui consent, pour son propre compte (au moins en termeséconomiques), des crédits et/ou effectue des placements en valeurs mobilières.
Instrument à taux fixe (Fixed-rate instrument) : instrument financier dont le couponreste fixe durant toute la durée de vie dudit instrument.
Instrument à taux variable (Floating rate instrument) : instrument financier pour lequelle coupon est périodiquement redéfini par rapport à un indice de référence afin de rendrecompte des modifications intervenues dans les taux d’intérêt du marché à court ou moyen terme.Les instruments à taux variable ont soit des coupons déterminés au préalable soit des couponsdéterminés a posteriori.
Jour ouvrable BCN (NCB business day) : n’importe quel jour durant lequel la banquecentrale nationale d’un Etat membre donné est ouverte aux fins de mener des opérations depolitique monétaire du SEBC. Dans certains Etats membres, des succursales de la banque centralenationale peuvent être fermées en raison de jours fériés locaux ou régionaux. Dans ce cas, ilappartient à la banque centrale nationale concernée d’informer à l’avance les contreparties desdispositions à prendre pour les transactions concernant ces succursales.
Jour ouvrable SEBC (ESCB business day) : n’importe quel jour durant lequel la BCE et aumoins une banque centrale nationale sont ouvertes aux fins de mener des opérations de politiquemonétaire du SEBC.
Limite d’offre maximale (Maximum bid limit) : limite fixée à l’offre acceptable la plusélevée émanant d’une contrepartie dans une opération d’appel d’offres. Le SEBC peut imposerdes limites d’offres maximales afin d’éviter que les contreparties ne fassent des offres d’unmontant disproportionné.
Marge initiale (Initial margin) : mesure de contrôle du risque appliquée dans le cadred’opérations de cession temporaire impliquant que la garantie exigée à l’appui de la transaction soitégale au montant du crédit octroyé à la contrepartie majoré du montant de la marge initiale. LeSEBC applique des marges initiales différentes selon la durée des risques qu’il encourt vis-à-vis dela contrepartie pour une transaction donnée.
Marge de variation (ou valorisation au prix du marché) - Variation margin (ormarking-to-market) : le SEBC exige le maintien d’une marge pour les actifs mobilisés pendantla durée d’une opération de prise en pension ou de prêt garanti. Dans ce cadre, si la valeur demarché des actifs pris en garantie mesurée régulièrement devient inférieure à un niveaudéterminé, les contreparties doivent fournir des titres supplémentaires (ou des espèces). Demême, si à la suite d’une revalorisation des actifs mobilisés, leur valeur de marché s’avèresupérieure au montant dû par une contrepartie majoré de la marge de variation, la banquecentrale restitue à la contrepartie les actifs (ou les espèces) en excédent.
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Modèle de la banque centrale correspondante (Correspondent central bankingmodel) : modèle élaboré par le SEBC en vue de permettre aux contreparties une utilisationtransfrontière des actifs pris en garantie. Dans le modèle de la banque centrale correspondante,les banques centrales nationales assurent les unes pour les autres la fonction de conservateur. Celaimplique que chaque banque centrale nationale tienne un compte-titres au nom des autresbanques centrales nationales (et de la BCE). Le SEBC peut recourir à des solutions spécifiquespour l’utilisation transfrontière des actifs non négociables.
Nombre exact de jours/360 (Actual/360) : convention de calcul des intérêts d’un créditportant sur le nombre exact de jours de calendrier pour lesquels le crédit est consenti sur la based’une année de 360 jours. Le SEBC utilisera cette convention de calcul pour ses opérations depolitique monétaire.
Obligation démembrée (Strip-separate trading of interest and principal) : obligationzéro-coupon créée afin de négocier séparément les droits sur différents flux de revenus attachés àun titre et le principal du même instrument.
Obligation zéro-coupon (Zero-coupon bond) : titre donnant lieu à un seul versement derevenu sur sa durée de vie. Pour les besoins du présent document, les obligations zéro-couponincluent les titres émis avec une décote et les titres donnant droit à un seul coupon à l’échéance.Une obligation démembrée est un type particulier d’obligation zéro-coupon.
Opération de cession temporaire (Reverse transaction) : opération par laquelle labanque centrale achète ou vend des titres dans le cadre d’une pension ou accorde des prêtsadossés à des garanties.
Opération d’échange de devises (Foreign exchange swap) : échange d’une devisecontre une autre, simultanément au comptant et à terme. Le SEBC exécutera des opérationsd’open market sous la forme d’opérations d’échange de devises, dans lesquelles les banquescentrales nationales (ou la BCE) achètent (ou vendent) l’euro au comptant contre une devise et lerevendent (ou le rachètent) simultanément à terme.
Opération ferme (Outright transaction) : opération par laquelle la banque centrale achèteou vend ferme des titres sur le marché (au comptant ou à terme).
Opération d’open market (Open market operation) : opération réalisée à l’initiative dela banque centrale sur les marchés de capitaux, qui implique l’une des transactions suivantes : 1)achat ou vente ferme d’actifs (au comptant ou à terme) ; 2) achat ou vente d’actifs dans le cadred’une pension ; 3) emprunt ou prêt contre des actifs admis en garantie ; 4) émission de certificatsde dette de banque centrale ; ou 5) reprises de liquidités en blanc.
Opération principale de refinancement (Main refinancing operation) : opérationd’open market exécutée par le SEBC de manière régulière sous forme d’opérations de cessiontemporaire. Les opérations principales de refinancement sont réalisées par voie d’appels d’offreshebdomadaires et ont une échéance de deux semaines.
Opération de refinancement à plus long terme (Longer-term refinancing operation) :opération d’open market que le SEBC exécutera de manière régulière et qui consistera en uneopération de cession temporaire. Les opérations de refinancement à plus long terme sonteffectuées par voie d’appels d’offres mensuels et sont assorties d’une échéance de trois mois.
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Opération de réglage fin (Fine-tuning operation) : opération d’open market réalisée parla banque centrale de façon non régulière et principalement destinée à faire face aux fluctuationsinattendues de la liquidité bancaire.
Opération structurelle (Structural operation) : opération d’open market que le SEBCexécute principalement en vue de modifier durablement la position structurelle de liquidité dusecteur financier vis-à-vis du SEBC.
Pays de l’EEE (Espace économique européen) - EEA (Economic European Area)countries : Etats membres de l’UE, auxquels s’ajoutent l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.
Période de constitution des réserves (Maintenance period) : période sur laquelle estcalculée la conformité aux obligations de réserves. La période de constitution des réservesobligatoires du SEBC est d’un mois et débute à partir d’un même jour précis de chaque mois (parexemple, la période de constitution peut débuter le 24e jour de calendrier de chaque mois et seterminer le 23e jour de calendrier du mois suivant).
Point de report/déport (Swap point) : différence, dans une opération d’échange de devises,entre le taux de change de l’opération à terme et celui de l’opération au comptant.
Prise en pension (Repo operation) : opération de cession temporaire destinée à fournir desliquidités et fondée sur un accord de pension.
Prix d’achat (Purchase price) : prix auquel les actifs sont cédés ou devront être cédés par levendeur au profit de l’acheteur.
Prix de rachat (Repurchase price) : prix auquel l’acheteur est tenu de rétrocéder auvendeur les actifs faisant l’objet d’un accord de pension. Le prix de rachat est égal à la somme duprix d’achat et de l’écart de prix correspondant aux intérêts dus sur la durée de l’opération autitre des liquidités versées.
Procédure d’appel d’offres (Tender procedure) : procédure dans laquelle la banquecentrale fournit ou retire des liquidités du marché sur la base des offres concurrentes soumisespar les contreparties. Les offres les plus compétitives sont servies en priorité jusqu’à ce que lemontant total à répartir ou à retirer par la banque centrale soit atteint.
Procédure bilatérale (Bilateral procedure) : procédure en vertu de laquelle la banquecentrale traite directement avec une seule ou quelques contreparties, sans recourir à l’instrumentdes appels d’offres. Les procédures bilatérales recouvrent également les opérations effectuéespar l’intermédiaire des marchés boursiers ou des agents du marché.
Répartition minimale (Minimum allotment) : limite fixée au montant le plus petit àadjuger aux contreparties lors d’une opération d’appel d’offres. Le SEBC peut décider d’adjugerun montant minimum à chaque contrepartie lors de ses opérations d’appels d’offres.
Reprise de liquidités en blanc (Collection of fixed-term deposits) : instrument depolitique monétaire que le SEBC peut utiliser en réglage fin pour retirer des liquidités du marchéen offrant une rémunération sur des dépôts à terme fixe que les contreparties effectuent auprèsdes banques centrales nationales.
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Réserves obligatoires (Reserve requirement) : obligation pour les établissements assujettisde détenir des réserves auprès de leur banque centrale. Dans le système de réserves obligatoiresdu SEBC, les réserves obligatoires d’un établissement assujetti sont calculées par multiplication dutaux de réserves fixé pour chaque catégorie d’éléments de l’assiette des réserves par le montantrelatif à ces éléments figurant au bilan de l’établissement. En outre, les établissements sonthabilités à déduire un abattement forfaitaire de leurs réserves obligatoires.
Risque de solvabilité (Solvency risk) : risque de perte causée par la défaillance (faillite) del’émetteur d’un actif financier ou par l’insolvabilité de la contrepartie.
Risque de variation de cours des actions (Equity price risk) : risque de perte causée parles variations de cours des actions. Le SEBC est susceptible de courir un risque de variation decours des actions lors de ses opérations de politique monétaire dans la mesure où les actions sontadmises comme actifs pris en garantie.
Seuil de déclenchement (Trigger point) : niveau prédéterminé de la valeur des liquiditésfournies auquel l’appel de marge est effectué.
Système d’affectation des garanties (Earmarking system) : système de gestion desgaranties par la banque centrale nationale dans lequel les liquidités sont allouées contre remised’actifs affectés à une transaction en particulier.
Système européen de banques centrales (SEBC) (European System of CentralBanks - ESCB) : se réfère, dans le présent document, à la Banque centrale européenne (BCE)et aux banques centrales nationales des Etats membres de l’UE ayant adopté la monnaie uniqueconformément au Traité. (On notera que les banques centrales nationales des Etats membresn’ayant pas adopté la monnaie unique conformément au Traité conservent leurs prérogativesdans le domaine de la politique monétaire conformément à leur législation nationale et neparticipent donc pas à la conduite de la politique monétaire du SEBC.)
Système de gestion en comptes courants (Book-entry system) : système d’inscriptionen comptes permettant le transfert de droits (titres et autres actifs financiers par exemple) sanslivraison de supports-papier ou de certificats (voir dématérialisation).
Système RBTR (système de règlement brut en temps réel) - (Real-time grosssettlement system - RTGS) : système de règlement dans lequel traitement et règlement destransactions ont lieu ordre par ordre (sans compensation) en temps réel (en continu)(voir système TARGET).
Système de règlement-livraison (Delivery versus payment system - DVP) : mécanismede règlement dans un système d’échange de valeurs garantissant que le transfert définitif d’un actifne se produit que lorsque le transfert définitif d’(un) autre(s) actif(s) est effectué.
Système de réserve commune (Pooling system) : système de gestion des garanties par labanque centrale dans lequel les contreparties constituent une réserve d’actifs qui serviront desupports dans le cadre de leurs transactions avec la banque centrale. Par opposition à un systèmed’affectation des garanties, dans un système de réserve commune, les actifs pris en garantie nesont pas affectés à des opérations spécifiques.
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Système TARGET (transfert express automatisé transeuropéen à règlement bruten temps réel) (Trans-European Automated Real-time Gross settlement ExpressTransfer system - TARGET system) : système de paiement composé d’un système derèglement brut en temps réel (RBTR) dans chacun des Etats membres participant à la zone euro audébut de la phase III de l’Union économique et monétaire. Les systèmes RBTR nationaux serontreliés entre eux au moyen du mécanisme d’Interconnexion de manière à permettre les transfertstransfrontière valeur-jour dans toute la zone euro. Les systèmes RBTR des Etats membres de l’UEne participant pas à la zone euro pourront aussi être connectés à TARGET, à condition qu’ilssoient en mesure de traiter l’euro.
Taux de décote (Valuation haircut) : mesure de contrôle du risque appliquée aux actifs prisen garantie, utilisée dans le cadre des opérations de cession temporaire, impliquant que la banquecentrale calcule la valeur des actifs pris en garantie comme étant la valeur de marché des actifsdiminuée d’un certain pourcentage (taux de décote). Le SEBC applique des taux de décotedifférents selon les caractéristiques des actifs, telles que la durée résiduelle.
Taux d’intérêt marginal (Marginal interest rate) : taux auquel le montant total del’adjudication est réparti.
Taux de réserves (Reserve ratio) : coefficient établi par la banque centrale pour chaquecatégorie d’éléments du bilan assujettis inclus dans l’assiette des réserves. Ces coefficients serventà calculer les réserves obligatoires.
Traité (Treaty) : traité instaurant la Communauté européenne. Il comprend le traité d’originesur la CEE (traité de Rome) tel que modifié par le traité sur l’Union européenne (signé àMaastricht le 7 février 1992).
Transfert définitif (Final transfer) : transfert irrévocable et inconditionnel qui a pour effetd’éteindre l’obligation de réaliser ledit transfert.
Valorisation au prix du marché (Marking-to-market) : voir marge de variation.
Zone euro (Euro area) : zone couvrant les Etats membres de l’UE qui ont adopté l’euro entant que monnaie unique conformément au Traité.
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Sélection des contreparties pour les opérations de changeet les opérations d’échange de devises effectuées à des finsde politique monétaire
Annexe 3
La sélection des contreparties pour lesopérations de change et les opérationsd’échange de devises exécutées à des finsde politique monétaire s’effectuera selonune approche uni forme etindépendamment du dispositif opérationnelretenu pour les opérations externes duSEBC. Cette politique ne s’écartera pas defaçon significative des normes actuellementen vigueur sur le marché, étant donnéqu’elle découlera de l’harmonisation despratiques actuelles les plus adéquates desbanques centrales nationales. La sélectiondes contreparties aux opérations de changedu SEBC s’effectuera, pour l’essentiel, surla base de deux séries de critères.
La première série de critères s’inspire duprincipe de prudence. Un premier critèreprudentiel est celui de la solvabilité, quisera évaluée à partir d’une combinaison dedifférentes méthodes (reposant, parexemple, sur les notations disponibles desagences spécialisées et sur l’analyse internedes ratios de fonds propres et autres ratioséconomiques) ; à titre de deuxième critère,le SEBC requerra de toutes les contrepartiespotentielles de ses interventions de changequ’elles soient placées sous le contrôled’une autorité de surveillance reconnue ;et selon le troisième critère, toutes lescontreparties aux opérations de change duSEBC devront se conformer à des règlesstrictes de déontologie et jouir d’une bonneréputation.
Une fois remplies les exigences minimalesde prudence, la seconde série de critères,
qui s’inspire de considérations d’efficacité,sera mise en œuvre. Un premier critèred’efficacité est lié au comportementcompétitif en matière de cotation et à lacapacité de la contrepartie de traiter desvolumes importants même en présence deturbulences sur le marché. La qualité et lacouverture de l’information fournie par lescontreparties sont autant d’autres critèresd’efficacité.
Le groupe des contreparties potentiellesdes intervent ions de change serasuffisamment large et diversifié pour garantirla flexibilité nécessaire à la mise en oeuvrede ces interventions. Il permettra au SEBCd’effectuer un choix entre différents canauxd’intervention. Afin de pouvoir interveniref f icacement dans di f férents l ieuxgéographiques et zones horaires, le SEBCaura la possibilité de faire appel auxcontreparties de n’importe quelle placefinancière internationale. En pratique,toutefois, il est probable qu’une proportionimportante des contreparties sera installéedans la zone euro. Pour les opérationsd’échange de devises exécutées à des finsde politique monétaire, il ne sera fait appelqu’aux contreparties installées dans la zoneeuro.
Les banques centrales nationales peuventappliquer un système fondé sur des limitesafin de contrôler les risques de créditencourus v is-à-v is des d i f férentescontreparties dans le cadre des opérationsd’échange de devises effectuées à des finsde politique monétaire.
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Dispositif de collecte des statistiques monétaires etbancaires de la Banque centrale européenne
Annexe 4
1. Introduction
Le 7 juillet 1998, la Banque centraleeuropéenne (BCE) a recommandé auConseil de l’Union européenne un projetde règlement du Conseil (CE) relatif à lacollecte d’informations statistiques par laBCE.
Ce règlement définit les personnesphysiques et morales soumises à déclaration(la « population déclarante de référence »),le régime de confidential ité et lesdispositions appropriées à sa mise en œuvre,conformément à l’article 5.4 des statuts duSystème européen de banques centrales(SEBC) et de la Banque centra leeuropéenne (les « statuts »). En outre, ilautorise la BCE à faire usage de sonpouvoir réglementaire:
pour spécifier la population déclaranteeffective ;
pour définir les exigences de déclarationstatistique de la BCE et les imposer à lapopulation déclarante effective des Etatsmembres participants ;
pour spécifier les conditions danslesquelles la BCE et les banques centralesnationales (BCN) peuvent exercer ledroit de vérifier ou d’organiser la collecteobligatoire d’informations statistiques.
2. Considérations générales
L’objet du règlement de la BCE concernantle bilan consolidé du secteur des Institutionsfinancières monétaires (IFM) est d’habiliterla BCE et, conformément à l’article 5.2 desstatuts, les BCN — qui effectuent le travaildans la mesure du possible — à collecter lesinformations statistiques nécessaires àl’accomplissement des missions du SEBC,en particulier celle qui consiste à définir et
à mettre en œuvre la politique monétaire dela Communauté, conformément àl’article 105 (2), premier alinéa, du traitéinstituant la Communauté européenne (le« Traité »). Les informations statistiquescollectées conformément au règlement sontutilisées pour établir le bilan consolidé dusecteur des IFM, dont la principale vocationest de présenter à la BCE une situationstatistique complète des évolutionsmonétaires concernant l’actif et le passiffinanciers agrégés des IFM installées dansles Etats membres participants, ceux-ciétant considérés comme un seul territoireéconomique.
Les exigences de la BCE en matière dedéclaration statistique dans le cadre dubilan consolidé du secteur des IFM obéissentà trois règles essentielles.
Tout d’abord, la BCE doit recevoir desinformations statistiques comparables,fiables et à jour, collectées dans desconditions similaires dans l’ensemble de lazone euro. Même si les données sontcollectées de manière décentralisée par lesBCN, conformément aux articles 5.1 et 5.2des statuts, et pour autant que nécessaireen relation avec d’autres exigencesstatistiques d’ordre communautaire ounational, un degré suffisant d’harmonisationet le respect de normes minimales dedéclaration sont indispensables afin d’établirune base statistique fiable pour la définitionet la mise en œuvre de la politique monétaireunique.
En outre, les obligations de déclarationfixées dans le règlement doivent respecterles principes de transparence et de sécuritéjuridique. Cela s’explique par le caractèrecontraignant du règlement et par le faitqu’il est directement applicable dansl’ensemble de la zone euro. Il imposeradirectement des obligations aux personnesmorales et physiques sous peine de
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sanctions pouvant être prises par la BCE siles exigences de déclaration ne sont pasremplies (voir l’article 7 du projet derèglement du Conseil (CE) relatif à lacollecte d’informations statistiques par laBCE). Les obligations de déclaration sontpar conséquent clairement définies etchaque décision prise par la BCE ayant traità la vérification ou à la collecte obligatoired’informations statistiques observera desprincipes clairs.
Enfin, la BCE réduit au minimum la chargede déclaration (voir article 3(a) du projetde règlement du Conseil (CE) relatif à lacollecte d’informations statistiques par laBCE). Ainsi, les données statistiquescollectées par les BCN aux termes duprésent règlement servent également auca lcu l de l ’ass iette des réserves ,conformément au règlement de la BCE surles réserves obligatoires.
Pour des raisons de présentation, les articlesdu règlement se bornent à définir, entermes généraux, la population déclaranteeffective, ses obligations de déclaration etles principes en vertu desquels la BCE etles BCN exercent normalement le droit devérifier et de collecter des informationsstatistiques. Les informations statistiquessujettes à déclaration conformément auxexigences statistiques de la BCE et lesnormes minimales à respecter sontdétaillées dans les annexes 4.1 à 4.4. Cemode de présentation est conforme aumodèle adopté pour le règlement duConseil (CE) sur le Système européen decomptes nationaux et régionaux 1995.
3. Population déclarante effective ;liste des IFM à des finsstatistiques
Les institutions financières monétairescomprennent les établissements de créditrésidents tels que définis par la législationcommunautaire et toutes les institutionsfinancières résidentes dont l’activité est de
recevoir des dépôts et/ou de prochessubstituts des dépôts d’entités autres queles IFM et qui, pour leur propre compte(du moins en termes économiques),consentent des crédits et/ou effectuentdes placements en valeurs mobilières. LaBCE établit et met à jour une liste desinstitutions répondant à cette définition,conformément aux pr inc ipes declassification précisés à l’annexe 4.1.L’établissement et l’actualisation de cetteliste d’Institutions financières monétaires àdes fins statistiques sont de la compétencedu directoire de la BCE. Les IFM résidantdans la zone euro constituent la populationdéclarante effective.
Les banques centrales nationales sonthabilitées à accorder des dérogations auxpetites IFM si les IFM contribuant au bilanconsolidé mensuel représentent au moins95 % du total de bilan des IFM résidantdans chaque Etat membre participant. Cesdérogat ions permettent aux BCNd’appliquer la méthode dite de « troncaturede la queue de distribution ».
4. Obligations de déclarationstatistique
Pour établir le bilan consolidé, la populationdéclarante ef fect ive rés idente doitcommuniquer des informations statistiquesrelatives au bilan sur une base mensuelle.D’autres informations sont demandées surune base trimestrielle. Les informationsstatistiques qui doivent être déclarées sontexposées plus en détail à l’annexe 4.1.
Les données statistiques pertinentes sontcollectées par les BCN, qui définissent lesprocédures de déclaration à suivre. Lerèglement n’empêche pas les BCN decollecter auprès de la population déclaranteeffective les informations statistiquesnécessaires pour satisfaire aux exigencesstatistiques de la BCE dans le cadre d’undispositif plus large de collecte statistiquequ’elles mettent en place sous leur propre
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responsabilité, conformément à la législationcommunautaire ou nationale ou à lapratique pour mener d’autres projetsstatistiques. Toutefois, cela doit se déroulerdans le respect des obligations statistiquesprévues par le règlement. Dans certainscas, la BCE peut s’appuyer sur desinformations statistiques collectées à detelles fins pour répondre à ses besoins.
Une dérogation accordée par une BCN, auxtermes de l’article 1 du règlement, a pourconséquence que les petites IFM concernéessont seulement soumises à des obligationsde déclaration réduites (cela impliquenotamment une simple déclarationtrimestrielle), incontournables dans lecontexte des réserves obligatoires (voirannexe 4.2). Les exigences fixées pour lespetites IFM qui ne sont pas des établissementsde crédit sont exposées à l’annexe 4.3.Toutefois, les IFM qui bénéficient d’unedérogation peuvent choisir de remplirl’ensemble des obligations de déclaration.
5. Utilisation d’informationsstatistiques dans le cadre durèglement de la BCE sur lesréserves obligatoires
Pour réduire la charge de déclaration etéviter une double collecte des informationsstatistiques, celles qui ont trait au bilancommuniqué par les IFM conformémentau présent règlement sont égalementutilisées pour calculer l’assiette des réservesaux termes du règlement du Conseil (CE)concernant l’application de réservesobligatoires.
6. Vérification et collecteobligatoire
La BCE elle-même et les BCN exercentnormalement le droit de vérifier et decollecter sur une base contraignante desinformations statistiques lorsque les normes
minimales prévues pour la transmission, laprécision, la validité conceptuelle et lesrévisions des données ne sont pasrespectées. Les normes minimales sontdécrites à l’annexe 4.4.
7. Etats membres ne participantpas à la zone euro
Dans la mesure où un règlement conformeà l’article 34.1 ne confère aucun droit oun’impose aucune obligation aux Etatsmembres bénéficiant d’une dérogation(article 43.1 des statuts) et au Danemark(article 2 du protocole n°12 relatif àcertaines dispositions concernant leDanemark) et n’est pas applicable auRoyaume-Uni (article 8 du Protocoleconcernant le Royaume-Uni), le présentrèglement ne s’applique qu’aux Etatsmembres participants.
Toutefois, l’article 5 des statuts relatif à lacompétence de la BCE et des BCN dans ledomaine des statistiques ainsi que lerèglement du Conseil (CE) relatif à lacollecte d’informations statistiques par laBCE s’appliquent dans tous les Etatsmembres. Avec l’article 5 du Traité, celaimplique aussi une obligation faite auxEtats membres hors zone euro d’élaboreret de mettre en œuvre au niveau nationaltoutes les mesures jugées appropriées pourassurer la collecte des informationsstatistiques nécessaires au respect desexigences statistiques de la BCE ainsi qued’entreprendre, en temps voulu, lespréparatifs requis dans le domainestatistique pour devenir des Etats membresparticipants. Cette obligation figureexplicitement à l’article 4 et au considérantn°17 du règlement du Conseil (CE) relatif àla collecte d’informations statistiques par laBCE. Pour des raisons de transparence,cette obligation spécifique est rappeléedans les considérants du projet derèglement de la BCE.
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1 Directives de coordination en matière bancaire(77/780/CEE du 12 décembre 1977 et 89/646/CEE du 30 décembre 1989), qui incluent les « éta-blissements de crédit exemptés ».
Obligations de déclaration statistique
Annexe 4.1
1re PARTIEDescription des obligations
1. Il s’agit d’établir régulièrement unbilan consolidé correctement articulé desintermédiaires financiers créateurs demonnaie dans la zone euro, considéréecomme un territoire économique unique,fondé sur un secteur monétaire et unepopulat ion déclarante complets ethomogènes.
2. Le système statistique de la zone euroconcernant le bilan consolidé du secteurdes institutions financières monétaires (IFM)comprend ainsi les deux élémentsprincipaux suivants:
une liste des institutions financièresmonétaires à des fins statistiques ; et
une description des informationsstatistiques déclarées par ces IFM surune base mensuelle et trimestrielle.
3. Ces informations statistiques sontcollectées par les banques centralesnationales auprès des IFM selon desprocédures nationales basées sur lesdéfinitions et les classifications harmoniséesexposées dans la présente annexe.
1. Institutions financièresmonétaires (IFM)
4. La Banque centrale européenne (BCE)établit et actualise sur une base régulière laliste des IFM à des fins statistiques,conformément aux pr inc ipes declassification décrits ci-dessous. Un aspectimportant est l’innovation financière, elle-même affectée par le développement duMarché unique et la mise en place del’Union monétaire, qui ont tous deux uneinfluence sur les caractéristiques desinstruments financiers et incitent les
institutions financières à réorienter leursactivités. Des procédures de contrôle etde vérification permanente garantissent quela liste des IFM reste à jour, précise, aussihomogène que possible et suffisammentstable pour les besoins statistiques. La listedes IFM établie à des fins statistiquescomprend une rubrique indiquant si lesinstitutions financières sont, légalement,soumises ou non à des réserves obligatoires.
5. Les IFM comprennent lesétablissements de crédit résidents au sensdu droit communautaire et toutes lesautres institutions financières résidentesdont l’activité consiste à recevoir des dépôtset/ou de proches substituts des dépôtsd’entités autres que les IFM et qui, pourleur propre compte (du moins en termeséconomiques), consentent des crédits et/ou effectuent des placements en valeursmobilières.
6. En conséquence, outre les banquescentrales, le secteur des IFM comprenddeux grandes catégories d’institutionsf inancières résidentes. I l s ’agit desétablissements de crédit au sens du droitcommunautaire (« une entreprise dontl’activité consiste à recevoir du public desdépôts ou d’autres fonds remboursables — y compris le produit des émissionsd’obligations bancaires auprès du public —et à octroyer des crédits pour son proprecompte »)1 et des autres IFM, c’est-à-dired’autres institutions financières résidentesrépondant à la définition d’une IFM figurantau paragraphe précédent, quelle que soit lanature de leurs activités. Le degré desubstituabilité entre les instruments émispar celles-ci et les dépôts placés auprèsd’établissements de crédit détermine leur
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classification, pour autant qu’ils répondentaux autres aspects de la définition d’uneIFM.
7. La substituabilité entre les dépôts etles instruments financiers émis par lesinstitutions financières autres que lesétablissements de crédit est déterminéepar leur l iquidité, en associant lescaractéristiques de transférabilité, deconvertibilité, d’absence de risque et denégociabilité, et en tenant compte, le caséchéant, de leur durée à l’émission.
8. Pour les besoins de la définition de lasubstituabilité des dépôts mentionnée auparagraphe précédent:
la transférabilité correspond à lapossibilité de mobiliser les fonds placésdans un instrument financier en utilisantdes moyens de paiement comme leschèques, les ordres de virement, lesprélèvements automatiques ou desmoyens analogues ;
la convertibilité dépend de la possibilitéet du coût de convers ion desinstruments financiers en numéraire ouen dépôts transférables ; la perted’avantages fiscaux lors de la conversionpeut être considérée comme unepénalité qui réduit le degré de liquidité ;
l ’absence de risque signifie que la valeurliquidative d’un actif financier enmonnaie nat ionale est connueprécisément à l’avance ;
les valeurs mobilières cotées et faisantl’objet de transactions régulières sur unmarché organisé sont considéréescomme négociables. En ce qui concerneles parts d’organismes de placementcollectif à capital variable, il n’existe pasde marché au sens habituel du terme.Néanmoins, les investisseurs sontinformés quotidiennement de la cotationdes parts et peuvent retirer des fonds àce cours coté.
9. Dans le cas des organismes deplacement collectif en valeurs mobilières(OPCVM), les fonds qui investissent dansdes actifs monétaires (OPCVM monétaires)remplissent les conditions nécessaires deliquidité et sont dès lors inclus dans lesecteur des IFM. Les OPCVM monétairessont définis comme des OPCVM dont lesparts sont, en termes de liquidité, deproches substituts des dépôts et dont lesplacements sont essentiellement effectuésdans des instruments monétaires et/oud’autres titres de créance transférablesdont l’échéance résiduelle est de un an auplus et/ou des dépôts bancaires et/ou dontl’objectif est d’offrir un rendement prochedes taux du marché monétaire. Les critèresde recensement des OPCVM monétairespeuvent être appréciés à partir de multiplessources : prospectus, règlement desorganismes, nature juridique des sociétés,statuts ou règles organiques, documentsde souscr ipt ion ou contratsd’investissement, documents commerciauxou toute autre déclaration ayant des effetssimilaires.
10. Pour les besoins de la définition desOPCVM monétaires mentionnée auparagraphe 9 ci-dessus :
les OPCVM sont des organismes dont laseule finalité est le placement collectif decapitaux levés dans le public et dont lesparts sont, à la demande des titulaires,rachetées ou remboursées directementou indirectement à partir des actifs del’organisme. De tels organismes peuventêtre fondés légalement sur la base soit dudroit contractuel (comme les fondscommuns gérés par des entreprises degestion), soit du droit des sociétés (commeles sociétés d’investissement à capitalvariable) ou encore de statuts (commeles entreprises d’investissement) ;
les dépôts bancaires sont des dépôts enespèces effectués auprès d’établissementsde crédit, remboursables sur demande oumoyennant préavis jusqu’à trois mois ou
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à des échéances initiales pouvant atteindredeux ans, y compris des sommes payéesaux établissements de crédit dans lecadre d’un transfert de valeurs mobilièreslors d’opérations de pension ou de prêtsde titres ;
les parts d’OPCVM sont de prochessubstituts des dépôts en termes de liquiditéau sens où elles peuvent, dans descirconstances de marché normales, êtrerachetées, remboursées ou transférées,à la demande du titulaire, de telle sorteque la liquidité des parts soit comparableà celle des dépôts ;
essentiellement signifie au moins 85% duportefeuille de placement ;
les instruments du marché monétairereprésentent les catégories de titres decréance transférables qui s’échangentnormalement sur le marché monétaire(par exemple les certificats de dépôt,les billets de trésorerie, les traitesbancaires, les bons du Trésor et desadministrations publiques locales) enraison des caractéristiques suivantes :
a) liquidité, au sens où ils peuvent êtrerachetés, remboursés ou vendus àun coût limité, avec de faiblescommissions, des écarts limités entreprix à l’achat et à la vente et desdélais de traitement réduits ;
b) profondeur du marché, au sens où ilssont négociés sur un marché capabled’absorber un important volume detransactions, la négociation de grosmontants influençant peu leur prix ;
c) précision de la valeur, au sens où leurvaleur peut être déterminée avecprécision à tout moment ou aumoins une fois par mois ;
d) faible risque d’intérêt, au sens oùl’échéance résiduelle s’élève à un anau plus, ou si des ajustements de
rendement réguliers, conformes àl’évolution du marché monétaire,ont lieu au moins tous les douzemois ;
e) faible risque de crédit, au sens où cesinstruments sont :
soit inscrits sur une liste officielled’une place boursière ou négociéssur d’autres marchés réglementésqui fonctionnent régulièrement,sont reconnus et accessibles aupublic ;
soit émis dans le cadre deréglementations visant à protégerles investisseurs et l’épargne ;
soit émis par :
- un pouvoir fédéral, régional oulocal, la banque centrale d’un Etatmembre, l’Union européenne,la Banque centrale européenne,la Banque européenned’Investissement, un Etat nonmembre ou, si ce dernier est unEtat fédéral, l’une des entitésappartenant à la fédération, ouune institution publiqueinternationale à laquelleappartiennent un ou plusieurs Etatsmembres ; ou
- un établissement soumis à uncontrôle prudentiel, conformé-ment aux critères définis par lalégislation communautaire ou parun établissement soumis etsatisfaisant aux règles prudentiellesconsidérées par les autoritéscompétentes comme au moinsaussi contraignantes que cellesprévues par la législationeuropéenne, ou garanties par toutétablissement de ce type ; ou
- un organisme dont les valeursmobilières ont été inscrites sur
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2 Cette référence et les suivantes renvoient auxsecteurs et sous-secteurs du SEC95.
3 Les établissements de crédit peuvent communiquerdes données relatives aux « IFM autres que lesétablissements de crédit assujettis aux réservesobligatoires, BCE et BCN » plutôt que relatives aux« IFM » et aux « établissements de crédit assujet-tis aux réserves obligatoires, BCE et BCN » , pourautant que cela n’entraîne aucune perted’informations.
4 Les soldes résiduels sur les cartes prépayées émisespar les IFM doivent être compris dans les dépôts àvue.
une liste officielle d’une placeboursière ou sont négociées surd’autres marchés réglementésqui fonctionnent régulièrement,sont reconnus et accessibles aupublic.
11. Le SEC95 distingue deux sous-secteursparmi les institutions financières classéescomme IFM, à savoir les banques centrales(S.121)2 et les autres Institutions financièresmonétaires (S.122).
2. Le bilan consolidé sur unebase mensuelle
Objectif
12. L’objectif est de fournir des donnéesmensuelles sur l’activité des IFM qui soientsuffisamment détaillées pour présenter à laBCE une situation statistique complète desévolutions monétaires dans la zone euroconsidérée comme un terr i to ireéconomique unique et pour conférer unecertaine souplesse au calcul des agrégatsmonétaires et des contreparties au sein dela zone euro. En outre, les donnéesindividuelles mensuelles communiquées parles établissements de crédit assujettis ausystème de réserves obligatoires du SEBCsont utilisées pour le calcul de l’assiettedes réserves desdits établissements decrédit, conformément au règlement de laBCE sur les réserves obligatoires. Lesobligations de déclaration mensuelle sontprésentées dans le tableau 1 ci-dessous.Les informations contenues dans les casesen maigre3 ne sont communiquées quepar les établissements de crédit assujettisaux réserves obligatoires (voir annexe 4.2pour de plus amples détails) ; cettedéclaration est obligatoire à partir del’échéance de fin décembre 1999, àl’exclusion de la déclaration des « dépôtsremboursables avec un préavis supérieur àdeux ans », qui reste volontaire jusqu’ànouvel ordre. Une définition détaillée des
instruments est présentée dans la 3e partiede cette annexe.
Obligations
13. La masse monétaire comprend lesbillets et pièces en circulation et lesengagements monétaires (dépôts et autresinstruments financiers constituant deproches substituts des dépôts) des IFM.Les contreparties monétaires regroupenttoutes les autres rubriques du bilan desIFM. La BCE calcule ces agrégats pour lazone euro en termes d’encours (stocks) etde flux dérivés des encours.
14. La BCE demande que les informationsstatistiques soient classées en catégoriesd’instruments, d’échéances, de devises etde contreparties des IFM. Etant donné queles obligations diffèrent pour le passif etl’actif, les deux volets du bilan sont pris encompte séparément. Ceux-ci sont présentésdans le Tableau A ci-dessous.
(i) Catégories d’instruments etd’échéances
(a) Passif
15. La confection d’agrégats monétairespour la zone euro nécessite des catégoriesd’instruments appropriées. Il s’agit desbillets et pièces en circulation, des dépôts4 ,
95
des engagements des OPCVM monétaires,des titres de créance émis, des titres dumarché monétaire émis, du capital et desréserves et des autres engagements. Pourdistinguer les engagements monétaires etnon monétaires, les dépôts sont de plusclassés en dépôts à vue, dépôts à terme,dépôts remboursables avec préavis et misesen pension (pensions).
16. La répartition par échéance constitueune caractérist ique des statist iquesmonétaires dans plusieurs Etats membreset peut également représenter un substitutà une répartition par nature d’instrumentquand les instruments des différentsmarchés de capitaux ne sont pas tout à faitcomparables. Les seuils d’échéance (ou depériode de préavis) sont les suivants : pourles dépôts à terme, un an et deux ans àl’émission ; pour les dépôts remboursablesavec préavis, 3 mois et 2 ans de préavis.Les dépôts à vue non transférables (dépôtsd’épargne à vue) figurent dans la catégoriede préavis inférieur ou égal à trois mois.Les mises en pension ne sont pas ventiléespar échéance , parce qu ’ i l s ’ag i thabituellement d’instruments à très courtterme (d’une durée à l’émission en généralinférieure à trois mois). Les titres de créanceémis par les IFM (hors titres du marchémonétaire) sont également ventilés enfonction des seuils d’échéance d’un an etde deux ans. Aucune ventilation paréchéance n’est nécessaire pour les titresdu marché monétaire émis par les IFM oupour les parts d’OPCVM monétaires.
(b) Actif
17. Les avoirs des IFM sont répartis entre :encaisses, crédits, titres autres qu’actions,instruments du marché monétaire, actionset autres participations, actifs immobiliséset autres créances. Une ventilation paréchéance est requise pour les avoirs desIFM en titres de créance émis par d’autresIFM implantées dans la zone euro. Cestitres doivent être ventilés selon les
échéances (de un et deux ans) pourpermettre le calcul du solde des encoursdétenus entre IFM pour ce qui concernecet instrument et le calcul par solde desencours détenus par les non-IFM, quipeuvent être inclus dans un agrégatmonétaire.
(ii) Devises
18. La BCE doit pouvoir définir les agrégatsmonétaires de sorte qu’ils incluent descomposantes libellées en n’importe quelledevise ou uniquement en euro. Les soldesen euro sont donc recensés séparémentdans le dispositif de collecte d’informationspour les postes de bilan susceptibles d’êtreutilisés dans l’élaboration des agrégatsmonétaires.
(iii) Contreparties
19. L’élaboration des agrégats monétaireset de leurs contreparties pour la zone euronécessite le recensement des contrepartiesimplantées dans la zone qui forment lesecteur détenteur de monnaie. Lescontreparties installées sur le territoirenational et dans le reste de la zone sontrecensées séparément et tra i téesexactement de la même manière danstoutes les ventilations statistiques. Aucuneventilation géographique des contrepartiesinstallées hors de la zone euro dans lesdonnées mensuelles ne sera effectuée.
20. Les contreparties installées dans lazone euro sont recensées en fonction deleur secteur d’appartenance ou de leurclassement institutionnel, conformément àla liste des IFM établie pour les besoinsstatistiques et aux recommandationspour la classification statistique de laclientèle contenue dans le Money andBanking Statistics Sector Manual (« Guidancefor the statistical classification of customers »),qui renferme des principes de classificationaussi cohérents que possible avec le SEC95.
96
Pour permettre l’identification d’un secteurdétenteur de monnaie, les contrepartiesnon IFM sont scindées en administrationspubliques (l’administration centrale étantisolée pour le total des dépôts exigibles) eten autres résidents. En ce qui concerne letotal des dépôts et les catégories de« dépôts à terme supérieur à deux ans »,« dépôts remboursables avec un préavissupérieur à deux ans » et « mises enpension », une distinction supplémentaireest opérée entre les établissements decrédit, les autres IFM contreparties etl’administration centrale pour les besoinsdu système de réserves obligatoires duSEBC.
(iv) Croisement des catégoriesd’instruments et d’échéances avec lesdevises et les contreparties
21. L ’é laborat ion de stat i s t iquesmonétaires pour la zone euro et la collectedes données nécessaires au calcul del’assiette des réserves des établissementsde crédit assujettis au régime de réservesobligatoires du SEBC nécessitent d’intégrerdans le bilan certaines relations croiséesentre les instruments/échéances/devises etles contreparties. Ces relations sont trèsdétaillées pour les contreparties figurantdans le secteur potentiellement détenteurde monnaie. Des ventilations des positionsvis-à-vis d’autres IFM ne sont demandéesque dans la mesure où cela est nécessairepour permettre la compensation des soldesinter-IFM ou pour calculer l’assiette desréserves. Les positions vis-à-vis du reste dumonde ne doivent être identifiées quepour les « dépôts à terme supérieur àdeux ans », les « dépôts remboursablesavec un préavis supérieur à deux ans » etles « mises en pension » (afin de calculerl’assiette des réserves à laquelle s’appliquele taux de réserves positif) et pour latotalité des dépôts (afin de calculer lescontreparties extérieures).
22. Certaines dispositions transitoiress’appliquent au début de la phase III del ’Union monéta ire . Premièrement ,conformément à la lég is lat ioncommunauta ire , les dénominat ionsnationales de l’euro continueront d’existerjusqu’à l’achèvement du passage à l’euroet seront probablement présentes dans lesbilans des institutions déclarantes. Afin depouvoir créer des agrégats monétairesexprimés dans la devise de la zone euro,les IFM convertissent et ajoutent les soldesdes comptes expr imés dans cesdénominations nationales aux soldes libellésen euros. (Dans les déclarations mensuelles,les totaux résultants sont identifiésséparément des soldes libellés dans toutesles autres devises).
23. La seconde disposition transitoire estla participation ultérieure de pays de l’UE àla zone euro après le démarrage de laphase III. Les IFM tiennent compte de cetétat de fait en gardant la possibilité deventiler par pays les positions vis-à-vis desrésidents des pays de l’UE qui restent horsde la zone euro après le début de laphase III. En principe, il serait égalementnécessaire de ventiler ces postes devisepar devise. Pour éviter d’alourdir la chargede déclaration, toutes les donnéesrétrospect ives couvrant la périodeantérieure à un changement dans lacomposition de la zone euro pourront êtreétablies avec une certaine marge desouplesse, sous réserve d’approbation parla BCE.
Délais
24. La BCE reçoit un bilan agrégé mensuelcouvrant les positions des IFM dans chaquepays participant à la zone euro à la clôturedu quinzième jour ouvrable suivant la findu mois sous revue. Les banques centralesnationales décident du délai dans lequel illeur faut recevoir les données desinstitutions déclarantes pour respecter cettedate-butoir, compte tenu des délais requis
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dans le cadre du régime de réservesobligatoires du SEBC.
3. Statistiques de bilantrimestrielles
Objectif
25. Certaines des données demandéesne sont pas essentielles à la confectiond’agrégats monétaires pour la zone euro,mais seront nécessaires en phase III pourune analyse approfondie de la situationmonétaire ou en vue de répondre à d’autresbesoins statistiques comme l’établissementdes comptes financiers. A cette fin, ilconvient de fournir de plus amples détailsquant à certains postes du bilan.
Conditions
26. Les ventilations trimestrielles ne sontfournies que pour les postes-clés du bilanagrégé (les principaux postes figurenten gras dans la colonne de gauche dutableau 1). En outre, la BCE pourraitautoriser une certaine souplesse dans lecalcul des rubriques agrégées lorsque leschiffres collectés à un niveau d’agrégationplus élevé montrent que les donnéesconcernées ne sont probablement passignificatives.
(a) Ventilation par échéance descrédits aux non-IFM dans lazone euro
27. Pour permettre l’examen de lastructure par échéance de l’ensemble desfinancements consentis par les IFM (créditset titres), les concours aux non-IFM doiventêtre ventilés tous les trimestres sur la basedes seuils de durée initiale d’un an et decinq ans et les avoirs sous forme de titresémis par les non-IFM sur la base d’un seuilde durée initiale d’un an.
(b) Ventilations sectorielles dansle bilan consolidé
28 La répartit ion tr imestriel le despositions de passif et d’actif vis-à-vis denon-IFM dans la zone euro est effectuée(le cas échéant) entre le secteur desadministrations publiques [administrationcentrale (S.1311), administrations d’Etatsfédérés (S.1312), administrations locales(S.1313), administrations de sécurité sociale(S.1314)] et les autres secteurs résidents[autres intermédiaires financiers (S.123),sociétés d’assurance et fonds de pension(S.125), sociétés non financières (S.11),ménages et institutions sans but lucratif auservice des ménages (S.14 et S.15combinés)] . Af in de recenser lescomposantes sectorielles des agrégatsmonétaires, il serait nécessaire, en théorie,de combiner la ventilation par sous-secteuravec une ventilation détaillée des dépôts(par instrument, échéance, et répartitionentre euro et autres devises). Comptetenu de la charge de travail que celaimpliquerait, les données demandées selimitent à certains postes essentiels dubilan (à savoir engagements sous forme dedépôts auprès des non-IFM, crédits auxnon-IFM et détention de titres émis par lesnon-IFM).
(c) Ventilation des crédits auxnon-IFM suivant l’activité del’emprunteur
29. Cette ventilation des crédits aux non-IFM installées dans la zone euro est limitéeaux sous-secteurs « sociétés non financièreset ménages » et « institutions sans butlucratif au service des ménages ». Ellerecense les crédits aux entreprises, lescrédits aux ménages [répartis en crédits àla consommation, crédits au logement etautres crédits (solde)] et les crédits auxinstitutions sans but lucratif au service desménages.
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(d) Ventilation par pays
30. Les contreparties à l’intérieur et àl’extérieur de la zone euro sont identifiées,entre autres, au titre des exigencestransitoires.
(e) Ventilation par devise
31. Il est nécessaire de ventiler dans unecertaine mesure les positions des IFM enfonction des principales devises hors UEpour pouvoir calculer les statistiques deflux de monnaie et de crédit ajustées desvariations de taux de change, si ces agrégatssont définis de manière telle qu’ils incluenttoutes les devises combinées. Les postes-clés du bilan ne sont répartis qu’entre lesprincipales devises internationales (le dollardes Etats-Unis, le yen japonais et le francsuisse).
(f) Ventilation sectorielle despositions vis-à-vis des contrepartieshors de la zone euro (autres Etatsmembres de l’UE et reste du monde)
32. En ce qui concerne les positions desIFM vis-à-vis des contreparties situées horsde la zone euro, une distinction doit êtreétablie entre les positions vis-à-vis desbanques (ou IFM des pays de l’UE hors dela zone) et des non-banques ; en ce quiconcerne les non-banques, la distinctiondoit être faite entre les administrationspubliques et les autres résidents. Laclass i f icat ion sectoriel le du SCN93s’applique dans les cas où le SEC95 n’estpas en vigueur.
Délais
33. Les statistiques trimestrielles sonttransmises à la BCE par les banquescentrales nationales à la clôture du vingt-huitième jour ouvrable suivant la fin dumois sous revue. Les banques centrales
nationales décident du délai dans lequel illeur faut recevoir les données desinstitutions déclarantes pour respecter cettedate-butoir.
4. Elaboration des statistiquesde flux
Objectif
34. Du bilan consolidé, qui fournit desinformations sur les encours de créanceset d’engagements ainsi que des informationsstatist iques supplémentaires sur leschangements de valorisation et certainsautres ajustements comme les abandonsde créances, il faut extraire en temps vouludes données sur la valeur des transactionsréalisées sur une période donnée.
Conditions
35. La BCE doit établir, pour les agrégatsmonétaires et leurs contreparties, desstatistiques de flux mesurant les transactionsfinancières opérées durant le mois civil. Lestransactions financières seront identifiéescomme étant les différences entre lesstocks de fin de mois après suppression del’incidence des mouvements autres que lestransactions. A cet effet, la BCE demanderades informations statistiques à propos deces mouvements pour presque tous lespostes du bilan des IFM. Ces informationsprendront la forme d’ajustements couvrantles « reclassifications et autres ajustements »et les « revalorisations et abandons decréances/provis ions pour créancesdouteuses ». En outre, la BCE demanderades explications quant aux ajustementseffectués au titre des « reclassifications etautres ajustements ». Des informationsstatistiques distinctes sont nécessaires pourles banques centrales nationales et lesautres IFM.
36. Il est demandé aux banques centralesnationales de soumettre les données à la
99
BCE en temps voulu, de manière àpermettre l’élaboration des statistiques deflux pour les agrégats monétaires et lescontreparties. La BCE calcule un ajustementtype pour les « variations de taux dechange » en se fondant sur les données
d’encours trimestrielles. Un manuel deprocédures pour l’établissement desstatistiques de flux précise la manière dontles banques centrales nationales satisfont àcette demande.
100
TABLEAU A : RÉCAPITULATIF DES VENTILATIONS REQUISES POUR LE BILANAGRÉGÉ DU SECTEUR DES IFM PAR CATÉGORIES D’INSTRUMENTS/
ÉCHÉANCES, CONTREPARTIES ET DEVISES(les « données mensuelles » sont assorties du signe*)
CATÉGORIES D’INSTRUMENTS ET D’ÉCHÉANCESCATÉGORIES D’INSTRUMENTS ET D’ÉCHÉANCESCATÉGORIES D’INSTRUMENTS ET D’ÉCHÉANCESCATÉGORIES D’INSTRUMENTS ET D’ÉCHÉANCESCATÉGORIES D’INSTRUMENTS ET D’ÉCHÉANCES
ACTIFACTIFACTIFACTIFACTIF PASSIFPASSIFPASSIFPASSIFPASSIF
CONTREPARTIES
ACTIFACTIFACTIFACTIFACTIF PASSIFPASSIFPASSIFPASSIFPASSIF
DEVISES
e Euro Libellé en euros (y compris libellé dans les dénominations nationales des Etats membres participants avantl’achèvement du basculement vers la monnaie unique)
x Devises hors Union monétaire Autres devises (autres monnaies de l’Union européenne, USD, JPY, CHF, autres)
2e PARTIE : Ventilations requises
1 Encaisse* 8 Billets et pièces en circulation2 Crédits* 9 Dépôts
d’une durée inférieure ou égale à 1 an1 9.1 Dépôts à vue5 ,*d’une durée supérieure à 1 an et inférieure 9.2 Dépôts à terme*ou égale à 5 ans1 d’une durée inférieure ou égale à 1 an*d’une durée supérieure à 5 ans1 d’une durée supérieure à 1 an et inférieure
3 Titres autres qu’actions2 ,3 ,* ou égale à 2 ans*d’une durée inférieure ou égale à 1 an2,* d’une durée supérieure à 2 ans6 ,*****d’une durée supérieure à 1 an et inférieure 9.3 Dépôts remboursables avec préavis*ou égale à 2 ans2,* inférieur ou égal à 3 mois7 ,*****d’une durée supérieure à 2 ans2,* supérieur à 3 mois*
4 Titres du marché monétaire4 ,* dont supérieur à 2 ans11,*****5 Actions et autres participations* 9.4 Mises en pension*6 Actifs immobilisés* 10 Parts d’OPCVM monétaires*7 Autres créances* 11 Titres de créances émis3,*
d’une durée inférieure ou égale à 1 an*d’une durée supérieure à 1 an et inférieureou égale à 2 ans*d’une durée supérieure à 2 ans*
12 Titres du marché monétaire8 ,*13 Capital et réserves*14 Autres engagements*
A Résidents nationaux* A Résidents nationaux*Institutions financières monétaires (IFM)* Institutions financières monétaires (IFM)*Non-IFM* dont : établissements de crédit*
Administrations publiques* Non-IFM*administration centrale Administrations publiques*administrations d’Etats fédérés administration centrale*administrations locales administrations d’Etats fédérésadministrations de sécurité sociale administrations locales
Autres résidents* administrations de sécurité socialeautres intermédiaires financiers (S.123) Autres résidents*sociétés d’assurance & fonds de pension (S.125) autres intermédiaires financiers (S.123)sociétés non financières (S.11) sociétés d’assurance & fonds de pension (S.125)ménages etc. (S.14 + S.15)9 sociétés non financières (S.11)
B Résidents des autres EMUM 10 ,* ménages etc. (S.14 + S.15)9
IFM* B Résidents des autres EMUM10,*Non-IFM* IFM*
Administrations publiques* dont : établissements de créditadministration centrale Non-IFM*administrations d’Etats fédérés Administrations publiques*administrations locales administration centrale*administrations de sécurité sociale administrations d’Etats fédérés
Autres résidents* administrations localesautres intermédiaires financiers (S.123) administrations de sécurité socialesociétés d’assurance & fonds de pension (S.125) Autres résidents*sociétés non financières (S.11) autres intermédiaires financiers (S.123)ménages etc. (S.14 + S.15)9 sociétés d’assurance & fonds de pension (S.125)
C Résidents du reste du monde* sociétés non financières (S.11)Banques ménages etc. (S.14 + S.15)9
Non-banques C Résidents du reste du monde*Administrations publiques BanquesAutres résidents Non-banques
Administrations publiquesAutres résidents
D Non réparti D Non réparti
1 Ventilation par échéance applicable aux seuls crédits accordés aux non-IFM2 Les données mensuelles requises ne concernent que la détention de titres émis par les IMF implantées dans l’Union monétaire. Chaque
trimestre, les avoirs en titres émis par les non-IMF de l’Union monétaire sont ventilés entre les catégories d’échéances « inférieure ou égaleà un an » et « supérieure à un an ».
3 A l’exclusion des titres du marché monétaire4 Définis comme les avoirs en titres du marché monétaire émis par les IFM. Les parts d’OPCVM monétaires figurent dans cette rubrique. Les
avoirs en instruments négociables susceptibles de présenter les mêmes caractéristiques que les titres du marché monétaire mais qui sontémis par des non-IFM doivent être déclarés en tant que « titres autres qu’actions ».
5 Y compris les valeurs en attente d’imputation représentant les sommes chargées sur les cartes prépayées émises au nom des IFM6 Y compris ceux à taux réglementé7 Y compris les dépôts à vue non transférables8 Définis comme les titres du marché monétaire émis par les IFM9 Ménages (S.14) et institutions à but non lucratif au service des ménages (S.15)
10 Etats membres de l’Union monétaire c’est-à-dire le territoire des Etats membres participants11 La déclaration du poste « dépôts remboursables avec préavis supérieur à deux ans » est volontaire jusqu’à nouvel ordre.
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TABLEAU 1 DONNÉES À FOURNIR SELON UNE PÉRIODICITÉ MENSUELLE(les cellules indiquées en maigre font l’objet d’une déclaration uniquement de la part des établissements assujettis aux réserves obligatoires)
A. Territoire national B. Autres EMUM C. D.
IFM (5) Non-IFM IFM (5) Non-IFM Reste Non
dont Administrations publiques Autres dont Administrations publiques Autres du monde réparti
E.C. assujet. Adminis- Autres Admi- Résidents E.C. assujet. Adminis- Autres Admi- Résidents
aux R.O, tration nistrations aux R.O, tration nistrations
BCE et BCN centrale publiques BCE et BCN centrale publiques
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PPPPPASSIFASSIFASSIFASSIFASSIF88888 Billets et pièces en circulationBillets et pièces en circulationBillets et pièces en circulationBillets et pièces en circulationBillets et pièces en circulation99999 Dépôts (toutes devises)Dépôts (toutes devises)Dépôts (toutes devises)Dépôts (toutes devises)Dépôts (toutes devises)9e9e9e9e9e EuroEuroEuroEuroEuro9.1e9.1e9.1e9.1e9.1e A vueA vueA vueA vueA vue9.2e9.2e9.2e9.2e9.2e A termeA termeA termeA termeA terme
• d’une durée inférieure ou égale à 1 an• comprise entre 1 et 2 ans• d’une durée supérieure à 2 ans (1)
9.3e9.3e9.3e9.3e9.3e Remboursables avec préavisRemboursables avec préavisRemboursables avec préavisRemboursables avec préavisRemboursables avec préavis• inférieur ou égal à 3 mois (2)• supérieur à 3 mois• dont supérieur à 2 ans (6)
9.4e9.4e9.4e9.4e9.4e PensionsPensionsPensionsPensionsPensions9x9x9x9x9x Devises hors Union monétaireDevises hors Union monétaireDevises hors Union monétaireDevises hors Union monétaireDevises hors Union monétaire9.1x9.1x9.1x9.1x9.1x A vueA vueA vueA vueA vue9.2x9.2x9.2x9.2x9.2x A termeA termeA termeA termeA terme
• d’une durée inférieure ou égale à 1 an• comprise entre 1 et 2 ans• d’une durée supérieure à 2 ans (1)
9.3x9.3x9.3x9.3x9.3x Remboursables avec préavisRemboursables avec préavisRemboursables avec préavisRemboursables avec préavisRemboursables avec préavis• inférieur ou égal à 3 mois (2)• supérieur à 3 mois• dont supérieur à 2 ans (6)
9.4x9.4x9.4x9.4x9.4x PensionsPensionsPensionsPensionsPensions1010101010 Parts d’OPCVM monétairesParts d’OPCVM monétairesParts d’OPCVM monétairesParts d’OPCVM monétairesParts d’OPCVM monétaires1111111111 TTTTTitritritritritres de créance émises de créance émises de créance émises de créance émises de créance émis11e11e11e11e11e EuroEuroEuroEuroEuro
• d’une durée inférieure ou égale à 1 an• comprise entre 1 et 2 ans• d’une durée supérieure à 2 ans
11x11x11x11x11x Devises hors Union monétaireDevises hors Union monétaireDevises hors Union monétaireDevises hors Union monétaireDevises hors Union monétaire• d’une durée inférieure ou égale à 1 an• comprise entre 1 et 2 ans• d’une durée supérieure à 2 ans
1212121212 TTTTTitritritritritres du mares du mares du mares du mares du marché monétairché monétairché monétairché monétairché monétaire (3)e (3)e (3)e (3)e (3)- Euro- Devises hors Union monétaire
1313131313 Capital et réserCapital et réserCapital et réserCapital et réserCapital et réservesvesvesvesves1414141414 Autres engagementsAutres engagementsAutres engagementsAutres engagementsAutres engagements
ACTIFACTIFACTIFACTIFACTIF11111 Encaisse (toutes devises)Encaisse (toutes devises)Encaisse (toutes devises)Encaisse (toutes devises)Encaisse (toutes devises)
1e dont Euro1e dont Euro1e dont Euro1e dont Euro1e dont Euro22222 CréditsCréditsCréditsCréditsCrédits
2e dont Euro2e dont Euro2e dont Euro2e dont Euro2e dont Euro33333 TTTTTitritritritritres autres autres autres autres autres qu’actionses qu’actionses qu’actionses qu’actionses qu’actions3e3e3e3e3e EuroEuroEuroEuroEuro
• d’une durée inférieure ou égale à 1 an• comprise entre 1 et 2 ans• d’une durée supérieure à 2 ans
3x3x3x3x3x Devises hors Union monétaireDevises hors Union monétaireDevises hors Union monétaireDevises hors Union monétaireDevises hors Union monétaire• d’une durée inférieure ou égale à 1 an• comprise entre 1 et 2 ans• d’une durée supérieure à 2 ans
44444 TTTTTitritritritritres du mares du mares du mares du mares du marché monétairché monétairché monétairché monétairché monétaire (4)e (4)e (4)e (4)e (4)EuroDevises hors Union monétaire
55555 Actions et autres participationsActions et autres participationsActions et autres participationsActions et autres participationsActions et autres participations66666 Actifs immobilisésActifs immobilisésActifs immobilisésActifs immobilisésActifs immobilisés77777 Autres créancesAutres créancesAutres créancesAutres créancesAutres créances
Note générale : les cellules marquées du signe * sont utilisées dans le calcul de l’assiette des réserves. En ce qui concerne les titres de créance émis et les titres du marché monétaire, les établissements de crédit doivent soitprésenter une preuve relative aux engagements à exclure de l’assiette des réserves, soit appliquer une déduction standard d’un pourcentage fixe déterminé par la BCE.(1) y compris les dépôts à taux réglementé(2) y compris les dépôts à vue non-transférables(3) définis comme les titres du marché monétaire émis par les IFM(4) définis comme les avoirs en titres du marché monétaire émis par les IFM. Ces titres comprennent ici les parts d’OPCVM monétaires. Les avoirs en instruments négociables susceptibles de présenter les mêmes
caractéristiques que les titres du marché monétaire mais qui sont émis par des non-IFM doivent être déclarés en tant que « titres autres qu’actions ».(5) les établissements de crédit peuvent également déclarer les positions vis-à-vis des « IFM autres que des établissements de crédit assujettis à réserves obligatoires, BCE et BCN » plutôt que vis-à-vis des « IFM » et
« établissements de crédit assujettis à réserves obligatoires, BCE et BCN », à condition que cela ne se traduise pas par une perte d’information.(6) La déclaration de ce poste est volontaire jusqu’à nouvel ordre.
102
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TABLEAU 5 VENTILATION PAR DEVISES (« données trimestrielles »)
Données à fournir selon une périodicité trimestrielle
(1) Définis comme les titres du marché monétaire émis par des IFM.(2) Définis comme les avoirs en titres du marché monétaire émis par les IFM. Les titres du marché monétaire incluent ici les parts d’OPCVM monétaires. Les avoirs en instruments
négociables susceptibles de présenter les mêmes caractéristiques que les titres du marché monétaire mais qui sont émis par des non-IFM doivent être déclarés en tant que« titres autres qu’actions ».
(3) Pour le calcul des agrégats du bilan consolidé, une différenciation de la devise dans laquelle sont libellés les comptes des IFM par devise de chaque Etat membre potentiellementparticipant pourrait être nécessaire.
(4) Les données relatives à ces rubriques doivent être fournies aux fins de contrôle de qualité. Comme ces rubriques ne sont pas incluses dans les tableaux officiels du dispositifde mise en oeuvre des obligations statistiques de la phase III, ces données ne seront vraisemblablement fournies que si elles sont déjà collectées auprès des IFM déclarantes.
106
3e PARTIEDéfinitions relatives au bilan consolidé à soumettre à laBCE ; catégories d'instruments de passif et d'actif
Définitions générales
La résidence répond à la définition figurantdans le règlement du Conseil (CE)concernant la collecte d'informationsstatist iques par la Banque centraleeuropéenne.
Afin d'élaborer le bilan consolidé du secteurdes institutions financières monétaires (IFM)pour la zone euro, la population déclarantecorrespond aux IFM figurant sur la liste desinstitutions financières monétaires établie àdes fins statistiques et résidant sur leterritoire des Etats membres participants. Ils'agit :
des institutions constituées et installéessur le territoire, y compris les filialesdes sociétés mères situées hors duterritoire ;
des succursales d'institutions dont lesiège est établi hors du territoire.
Les filiales sont des entités constituéesséparément et dont une autre entité détientla majorité ou la totalité du capital social,tandis que les succursales ne sont pas desentités constituées (elles ne possèdent pasde personnalité juridique propre) et sontentièrement détenues par la société mère.
Les IFM consolident, à des fins statistiques,les activités de toutes leurs implantations(siège et/ou succursales) installées sur lemême territoire national. De plus, dansleurs déclarations statistiques, les siègessont autorisés à consolider les comptes detoutes leurs filiales qui seraient des IFMsituées sur le territoire national, enconservant toutefois la séparation entre lescomptes des établissements de crédit etdes autres IFM, pour l'application du régimede réserves obligatoires du Systèmeeuropéen de banques centrales (SEBC). Il
est interdit d'effectuer une consolidationsur un périmètre débordant les frontièresnationales dans le cadre des déclarationsstatistiques.
Les institutions installées sur les placesfinancières extraterritoriales sont traitéessur le plan statistique comme des résidentsdes territoires dans lesquels elles sontinstallées.
L'échéance à l'émission (durée initiale)correspond à la durée de vie déterminéed'un instrument financier avant laquellecelui-ci ne peut être remboursé (parexemple les titres de créance) ou avantlaquelle il ne peut être remboursé sanspénalité (par exemple certaines catégoriesde dépôts). La période de préaviscorrespond au temps écoulé entre la dateoù le détenteur fait part de son intentiond'obtenir le remboursement et la date àlaquelle il peut l'obtenir sans pénalité. Lesinstruments financiers sont classés enfonction de la durée de préavis uniquementquand il n'y a pas d'échéance initiale.
Les règles comptables observées par lesIFM dans l'établissement de leurs comptescorrespondent à la transposition nationalede la directive européenne concernant lescomptes bancaires (86/635/CEE).
Définitions des secteurs
Le Système européen des comptes (SEC95)fournit la norme en matière de classificationsectorielle. En ce qui concerne la classificationsectorielle des contreparties non-IFM installéesà l'extérieur du territoire national, desrenseignements complémentaires sont fournisdans le Money and Banking Statistics SectorManual.
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La définition des IFM a été mentionnée ci-dessus. Les établissements bancaires installéshors de la zone euro sont qualifiés de« banques » plutôt que d'IFM, ce terme nes'appliquant que dans la zone euro. Demême, le terme « non-IFM » ne s'appliquequ'à la zone euro ; pour les autres pays,il convient d'utiliser le terme « non-banques ». Les « non-IFM » comprennentles secteurs et sous-secteurs suivants :
Administrations publiques : Unitésinstitutionnelles résidentes dont lafonction principale consiste à produiredes biens et services non marchandsdestinés à la consommation individuelleet collective et/ou à effectuer desopérations de redistribution du revenuet de la richesse nationale (SEC95,paragraphes 2.68 - 2.70).
Administration centrale : Organismesadministratifs de l'Etat et autresorganismes centraux dont lacompétence s'étend sur la totalité duterritoire économique, à l'exception desadministrations de sécurité sociale del 'administrat ion centrale (SEC95,paragraphe 2.71).
Admin ist rat ions d'Etats fédérés :Administrations qui, en qualité d'unitésinstitutionnelles distinctes, exercentcertaines fonctions d'administration àun niveau infér ieur à celu i del'administration centrale et supérieur àcelui des unités inst itut ionnel lespubliques au niveau local, à l'exceptiondes administrations de sécurité socialedes administrations d'Etats fédérés(SEC95, paragraphe 2.72).
Administrations locales : Administrationspubliques dont la compétence s'étendseulement sur une subdivision locale duterritoire économique à l'exception desadministrations de sécurité sociale desadministrat ions loca les (SEC95,paragraphe 2.73).
Administrations de sécurité sociale : Unitésinstitutionnelles centrales, fédérées etlocales dont l'activité principale consisteà fournir des prestations sociales (SEC95,paragraphe 2.74).
Les autres résidents, résidents non-IFMautres que les administrations publiquescomprennent les secteurs et sous-secteurssuivants :
Autres intermédiaires financiers : Sociétéset quasi-sociétés f inancières nonmonétaires (à l'exclusion des sociétésd'assurance et des fonds de pension)dont la fonction principale consiste àfournir des services d'intermédiationfinancière en contractant des dettessous des formes autres que dunuméraire, des dépôts et/ou des prochessubstituts des dépôts provenant d'unitésinstitutionnelles autres que des IFM(SEC95, paragraphes 2.53 - 2.67).
Sociétés d'assurance et fonds de pension :Sociétés et quasi-sociétés financièresnon monétaires dont la fonctionprincipale consiste à fournir des servicesd'intermédiation financière résultant dela mutualisation des risques (SEC95,paragraphes 2.60 - 2.67).
Sociétés non financières : Sociétés etquasi-sociétés dont la fonction principaleconsiste non pas à fournir des servicesd' intermédiat ion f inancière maisprincipalement à produire des biens etdes services non financiers destinés àêtre vendus sur le marché (SEC95,paragraphes 2.21 - 2.31).
Ménages : Individus ou groupesd'individus dans leur fonction deconsommateurs , d'entrepreneursproduisant des biens et des servicesnon financiers exclusivement pour leurpropre consommation finale et, dansleur fonction d'entrepreneurs, produisantdes biens marchands ou des servicesfinanciers et non financiers marchands
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pour autant que les act iv i téscorrespondantes ne soient pas celles dequasi-sociétés. Y sont incluses égalementles institutions sans but lucratif au servicedes ménages dont la fonction principaleconsiste à produire des biens et desservices non marchands destinés à desgroupes particuliers de ménages (SEC95,paragraphes 2.75 - 2.88).
Définitions des catégoriesd'instruments
Les définitions des catégories de créanceset d'engagements incluses dans le bilanconsol idé t iennent compte des
caractéristiques de différents systèmesf inanciers . Les analyses en termesd'échéance peuvent pallier le manque decohérence dans la définition des instrumentsdans les cas où ceux-ci ne sont pas tout àfait comparables entre les marchésfinanciers.
Les tableaux ci-après fournissent unedescription type détaillée des catégoriesd'instruments que les banques centralesnationales transposent en catégoriesappl icables au n iveau nat ional ,conformément au règlement de la BCE.
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CATÉGORIES D’ACTIFS
Description détaillée des catégories d’instruments du bilan agrégé mensuel dusecteur des IFM (conformément au dispositif de mise en œuvre des obligationsstatistiques de la phase III)
Catégorie Description des principales caractéristiquesdu dispositif (terminologie du dispositif)
1. Encaisse Avoirs en billets et pièces nationaux et étrangers en circulation communémentutilisés pour effectuer des paiements.
2. Crédits Dans le cadre du système de déclaration, il s’agit des créances des IFM déclarantessur des emprunteurs, qui ne sont pas adossées à des valeurs mobilièresnégociables ou qui sont adossées à une valeur unique (même si elle est devenuenégociable). Ils comprennent les dépôts auprès d’autres IFM.* Crédits aux ménages sous forme de crédits à la consommation (crédits
octroyés en vue de la consommation personnelle de biens et de services), decrédits à l’habitat (crédits octroyés pour l’investissement dans le logement,construction et travaux d’amélioration inclus) et d’autres crédits (créditsoctroyés à des fins telles que l’activité commerciale, la consolidation de dettes,les études, etc.)
* Dépôts auprès d’autres IFM* Crédits-bail accordés à des tiers* Créances douteuses qui n’ont pas encore été remboursées ou abandonnées* Avoirs en titres non négociables* Dette subordonnée sous forme de dépôts ou de crédits
3. Titres autres Avoirs en titres autres que les actions, les autres participations ou les titres duqu’actions marché monétaire, habituellement négociables et échangés sur des marchés
secondaires ou qui peuvent faire l’objet d’une compensation sur le marché, et quine donnent à leur porteur aucun droit de propriété sur l’institution émettrice. Ceposte inclut les titres (à l’exclusion de ceux qui sont négociés sur les marchésmonétaires — voir catégorie 4) qui donnent à leur porteur le droit inconditionnelde percevoir des revenus d’un montant fixe ou d’un montant fixécontractuellement sous la forme de coupons et/ou d’une somme fixe à une ouplusieurs dates données ou à partir d’une date fixée à l’émission. Il s’agitégalement des crédits négociables qui sont titrisés en un grand nombre de valeursmobilières identiques et négociés sur des marchés (secondaires) organisés.
3.a. Titres autres * Avoirs en titres de créance négociables (matérialisés ou non) dont la duréequ’actions dont la initiale est inférieure ou égale à un an mais qui ne sont pas négociés sur desdurée initiale est marchés monétaires (voir catégorie 4)inférieure ou égale * Crédits négociables dont la durée initiale est inférieure ou égale à un an, quià un an sont titrisés en un grand nombre de valeurs mobilières identiques et qui sont
négociés sur des marchés (secondaires) organisés* Dette subordonnée sous la forme de titres de créance et de dépôts ou de
crédits dont la durée initiale est inférieure ou égale à un an
3.b. Titres autres * Avoirs en titres de créance négociables (matérialisés ou non) dont la duréequ’actions dont la initiale varie entre un et deux ans mais qui ne sont pas négociés sur des marchésdurée initiale est monétaires (voir catégorie 4)supérieure à un an * Crédits négociables dont la durée initiale est supérieure à un an et inférieureet inférieure ou ou égale à deux ans, qui sont titrisés en un grand nombre de valeurs mobilièreségale à deux ans identiques et qui sont négociés sur des marchés (secondaires) organisés
* Dette subordonnée sous la forme de titres de créance et de dépôts ou decrédits dont la durée initiale est comprise entre un et deux ans
3.c. Titres autres * Titres de créance négociables (matérialisés ou non) dont la durée initiale estqu’actions dont la supérieure à deux ans mais qui ne sont pas négociés sur des marchés monétairesdurée initiale est (voir catégorie 4)supérieure à deux ans * Crédits négociables dont la durée initiale est supérieure à deux ans, qui sont
titrisés en un grand nombre de valeurs mobilières identiques et qui sontnégociés sur des marchés (secondaires) organisés
* Dette subordonnée sous la forme de titres de créance et de dépôts ou decrédits dont la durée initiale est supérieure à deux ans
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Description détaillée des catégories d’instruments du bilan agrégé mensuel dusecteur des IFM (conformément au dispositif de mise en œuvre des obligationsstatistiques de la phase III)
Catégorie Description des principales caractéristiquesdu dispositif (terminologie du dispositif)
4. Titres du marché Il s’agit d’avoirs en instruments négociables, émis par des IFM, qui ont un degré demonétaire liquidité élevé parce qu’ils sont négociés sur des marchés monétaires liquides
(c’est-à-dire des marchés d’une grande profondeur et traitant un grand volumed’instruments financiers, qui assurent une convertibilité immédiate et peucoûteuse de ces instruments en numéraire et sur lesquels les risques de défaut etde taux d’intérêt sont peu élevés), auxquels participent essentiellement des IFM etd’autres établissements financiers. Des précisions complémentaires quant à ladéfinition des titres du marché monétaire et à leur classification par pays sontfournies dans la brochure de la BCE intitulée Money Market Paper - Guidance toensure consistency in classification across the MU. Cette catégorie inclut égalementles parts d’OPCVM monétaires (voir catégorie 10).
5. Actions et autres Avoirs en titres qui représentent des droits de propriété sur les sociétés ou quasi-participations sociétés. Ces titres permettent normalement à leurs porteurs de recevoir une part
des bénéfices des sociétés ou quasi-sociétés, et des fonds propres en cas deliquidation.
6. Actifs Dans le cadre du système de collecte d’informations, il s’agit des actifs nonimmobilisés financiers, corporels ou incorporels, destinés à être utilisés de façon répétée
pendant plus d’un an par les IFM déclarantes. Ils comprennent les terrains et lesconstructions occupés par les IFM ainsi que les équipements productifs, leslogiciels et autres infrastructures.
7. Autres créances Actifs ne figurant pas ailleurs* Positions sur produits financiers dérivés dont la valeur de marché brute est
positive* Montants bruts à recevoir en relation avec les valeurs en attente d’imputation* Montants bruts à recevoir en relation avec les valeurs en cours de
recouvrement* Intérêts courus et non échus sur les crédits* Dividendes à recevoir* Montants à recevoir non liés aux principales activités des IFM* Contrepartie à l’actif des pièces émises par l’Etat (bilan des BCN uniquement)
CATÉGORIES D’ACTIFS
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Catégorie Description des principales caractéristiquesdu dispositif (terminologie du dispositif)
8. Billets et pièces Billets et pièces en circulation communément utilisés pour effectuer des paiementsen circulation * Billets émis par les BCN
* Billets émis par d’autres IFM* Pièces émises par les BCN* Pièces émises par l’Administration centrale
9. Dépôts Montants dus à leurs créanciers par les IFM déclarantes, autres que ceux quiproviennent de l’émission de titres négociables. Dans le cadre du système decollecte d’informations statistiques, cette catégorie est ventilée entre dépôts àvue, dépôts à terme, dépôts remboursables avec préavis et mises en pension.
9.1. Dépôts à vue Dépôts convertibles en numéraire et/ou qui sont transférables sur demande parchèque, virement bancaire, écriture de débit ou autres moyens de paiement, sansdélai, restriction ou pénalité significatifs. Les soldes résiduels sur les cartesprépayées émises par les IFM sont inclus dans ce poste. Ce poste ne comprendpas les dépôts non transférables qui peuvent être retirés sur demande mais sontsoumis à de lourdes pénalités.* Soldes (rémunérés ou non) qui sont immédiatement convertibles en numéraire
sur demande, sans aucune pénalité ou restriction significative, mais qui ne sontpas transférables
* Soldes (rémunérés ou non) qui sont immédiatement convertibles en numéraireà la clôture du jour suivant celui du dépôt, sans aucune pénalité ou restrictionsignificative, mais qui ne sont pas transférables
* Soldes (rémunérés ou non) qui sont transférables par chèque, virementbancaire, écriture de débit ou autres, sans aucune pénalité ou restrictionsignificative
* Soldes (rémunérés ou non) résiduels sur les cartes prépayées* Crédits non négociables, à rembourser à la clôture du jour suivant celui de
l’octroi du crédit* Montants bruts à payer en relation avec les valeurs en attente d’imputation qui
sont étroitement associées aux « dépôts à vue »
9.2. Dépôts à terme Dépôts non transférables qui ne peuvent être convertis en numéraire avant uneéchéance fixée à l’avance ou qui ne peuvent être convertis en numéraire avantcette échéance convenue sans pénalité pour le détenteur. Ce poste inclutégalement les dépôts d’épargne à taux réglementé pour lesquels le critèred’échéance n’est pas pertinent (classés dans la catégorie d’échéance « supérieureà deux ans »).
9.2.a. Dépôts dont * Soldes placés à échéance fixe dont le terme n’excède pas un an, nonla durée est transférables et non convertibles en numéraire avant cette échéanceinférieure ou égale * Soldes placés à échéance fixe dont le terme n’excède pas un an, nonà un an transférables mais remboursables avant cette échéance moyennant notification
préalable* Soldes placés à échéance fixe dont le terme n’excède pas un an, non
transférables mais remboursables sur demande moyennant certaines pénalités* Appels de marge effectués dans le cadre de contrats sur produits dérivés
devant se conclure dans un délai d’un an, représentant des nantissements enespèces investis afin de se protéger contre le risque de crédit mais restant lapropriété du déposant et remboursables à ce dernier au terme du contrat
* Crédits non négociables et crédits négociables titrisés en valeur mobilièreunique et dont la durée initiale est inférieure ou égale à un an
* Titres de créance non négociables émis par les IFM (matérialisés ou non) dontla durée initiale est inférieure ou égale à un an
* Dette subordonnée émise par les IFM sous la forme de dépôts ou de créditsdont la durée initiale est inférieure ou égale à un an
* Montants bruts à payer en relation avec les valeurs en attente d’imputation quisont étroitement associées aux « dépôts dont la durée est inférieure ou égale àun an »
CATÉGORIES DE PASSIFS
Description détaillée des catégories d’instruments du bilan agrégé mensuel dusecteur des IFM (conformément au dispositif de mise en œuvre des obligationsstatistiques de la phase III)
112
Catégorie Description des principales caractéristiquesdu dispositif (terminologie du dispositif)
9.2.b. Dépôts dont * Soldes placés à échéance fixe dont le terme varie entre un et deux ans, nonla durée est transférables et non convertibles en numéraire avant cette échéancesupérieure à un an * Soldes placés à échéance fixe dont le terme varie entre un et deux ans,et inférieure ou non transférables mais remboursables sur demande avant cette échéanceégale à deux ans moyennant notification préalable
* Soldes placés à échéance fixe dont le terme varie entre un et deux ans, nontransférables mais remboursables sur demande avant cette échéance moyennantcertaines pénalités
* Appels de marge effectués dans le cadre de contrats sur produits dérivésdevant se conclure dans un délai variant entre un et deux ans, représentant desnantissements en espèces investis afin de se protéger contre le risque de créditmais restant la propriété du déposant et remboursables à ce dernier au termedu contrat
* Crédits non négociables et crédits négociables titrisés en une valeur mobilièreunique et dont la durée initiale varie entre un et deux ans
* Titres de créance non négociables émis par les IFM (matérialisés ou non) dontla durée initiale varie entre un et deux ans
* Dette subordonnée par les IFM sous la forme de dépôts ou de crédits dont ladurée initiale varie entre un et deux ans
* Montants bruts à payer en relation avec les valeurs en attente d’imputation quisont étroitement associées aux « dépôts dont la durée est supérieure à un anet inférieure ou égale à deux ans »
9.2.c. Dépôts dont * Soldes placés à échéance fixe dont le terme est supérieur à deux ans, nonla durée est transférables et non convertibles en numéraire avant cette échéancesupérieure à deux * Soldes placés à échéance fixe dont le terme est supérieur à deux ans,ans non transférables mais remboursables avant cette échéance moyennant
notification préalable* Soldes placés à échéance fixe dont le terme est supérieur à deux ans, non
transférables mais remboursables sur demande moyennant certaines pénalités* Soldes (quelle que soit leur échéance) pour lesquels les taux d’intérêt et/ou les
termes et conditions sont spécifiés par la législation nationale et qui sontdétenus sur des besoins spécifiques (par exemple financement du logement)intervenant dans un délai supérieur à deux ans (même si, techniquement, ilssont remboursables sur demande)
* Appels de marge effectués dans le cadre de contrats sur produits dérivésdevant se conclure dans un délai supérieur à deux ans, représentant desnantissements en espèces investis afin de se protéger contre le risque de créditmais restant la propriété du déposant et remboursables à ce dernier au termedu contrat
* Crédits non négociables et crédits négociables titrisés en une valeur mobilièreunique et dont la durée initiale est supérieure à deux ans
* Titres de créance non négociables émis par les IFM (matérialisés ou non) dontla durée initiale est supérieure à deux ans
* Dette subordonnée émise par les IFM sous la forme de dépôts ou de créditsdont la durée initiale est supérieure à deux ans
* Montants bruts à payer en relation avec les valeurs en attente d’imputation quisont étroitement associées aux « dépôts dont la durée est supérieure à deuxans »
9.3. Dépôts Dépôts non transférables sans échéance fixe qui ne peuvent être convertis enremboursables numéraire sans une période de préavis, avant l’échéance de laquelle la conversionavec préavis en numéraire n’est pas possible ou n’est possible qu’avec une pénalité. Y sont
inclus les dépôts qui, bien qu’ils puissent légalement être retirés sur demande,seraient soumis à des pénalités et des restrictions significatives en vertu de l’usagenational (classés dans la catégorie de préavis « inférieur ou égal à trois moisinclus »), et les comptes de placement sans période de préavis ni échéance fixée àl’avance mais qui comportent des restrictions en ce qui concerne les retraits(classés dans la catégorie de préavis « supérieur à trois mois »)
CATÉGORIES DE PASSIFS
Description détaillée des catégories d’instruments du bilan agrégé mensuel dusecteur des IFM (conformément au dispositif de mise en œuvre des obligationsstatistiques de la phase III)
113
Catégorie Description des principales caractéristiquesdu dispositif (terminologie du dispositif)
9.3.a. Dépôts * Soldes placés sans échéance fixe ne pouvant être retirés que sur préavis inférieurremboursables ou égal à trois mois ; si le remboursement est possible avant cette période deavec un préavis préavis (ou sur demande), il implique le paiement d’une pénalitéinférieur ou égal * Dépôts d’épargne à vue non transférables et autres types de dépôts bancairesà trois mois qui, bien qu’ils soient légalement remboursables sur demande, sont soumis à
des pénalités significatives* Soldes placés à échéance fixe non transférables mais ayant fait l’objet d’un
préavis inférieur à trois mois pour un remboursement anticipé* Montants bruts à payer en relation avec les valeurs en attente d’imputation qui
sont étroitement associées aux dépôts concernés
9.3.b. Dépôts * Soldes placés sans échéance fixe ne pouvant être retirés que moyennantremboursables un préavis supérieur à trois mois ; si le remboursement est possible avantavec un préavis cette période de préavis (ou sur demande), il implique le paiement d’unesupérieur à trois pénalitémois dont * Comptes de placement sans période de préavis ni échéance convenue mais quiceux avec comportent des restrictions en ce qui concerne les retraitsun préavis * Soldes placés à échéance fixe non transférables mais ayant fait l’objet d’unsupérieur à deux préavis de plus de trois mois pour un remboursement anticipéans (le cas échéant) * Montants bruts à payer en relation avec les valeurs en attente d’imputation
qui sont étroitement associées aux dépôts concernés
9.4 Mises en Contrepartie des espèces reçues en échange de titres vendus par des IFMpension déclarantes à un prix donné avec engagement de rachat des mêmes titres (ou de
titres similaires) à un prix fixe et à une date ultérieure spécifiée* Montants reçus en échange de titres temporairement transférés à une tierce
partie sous la forme d’une mise en pension* Montants reçus en échange de titres temporairement transférés à une tierce
partie sous la forme de prêts d’obligations (contre un nantissement en espèces)* Montants reçus en échange de titres temporairement transférés à une tierce
partie sous la forme d’un accord de vente/rachat
10. Parts d’OPCVM Parts émises par des OPCVM monétaires. Les OPCVM monétaires sont desmonétaires organismes de placement collectif dont les parts sont, en termes de liquidité, de
proches substituts des dépôts et qui investissent essentiellement dans desinstruments du marché monétaire et/ou d’autres titres de créance négociablesdont l’échéance résiduelle est de un an au plus, et/ou des dépôts bancaires, et/oudont l’objectif est d’offrir un rendement proche de celui des taux du marchémonétaire.
11. Titres de Titres autres que les actions ou les titres du marché monétaire émis par les IFMcréance émis déclarantes et qui sont des instruments habituellement négociables et échangés
sur des marchés secondaires ou qui peuvent faire l’objet d’une compensation surle marché et ne donnent à leur porteur aucun droit de propriété sur l’institutionémettrice. Ce poste inclut les instruments (à l’exclusion de ceux qui sontnégociés sur les marchés monétaires - voir catégorie 12) qui donnent à leurporteur le droit inconditionnel de percevoir des revenus d’un montant fixe oud’un montant fixé contractuellement sous forme de coupons et/ou d’une sommefixe à une ou plusieurs dates données ou à partir d’une date fixée à l’émission.Sont également inclus les crédits négociables titrisés en un grand nombre devaleurs mobilières identiques et négociés sur des marchés (secondaires) organisés.
11.a. Titres de * Titres de créance négociables émis par les IFM (matérialisés ou non) d’une duréecréance dont la initiale d’un an au plus mais qui ne sont pas négociés sur les marchés monétairesdurée initiale est (voir catégorie 12).inférieure ou égale * Crédits négociables d’une durée initiale d’un an au plus titrisés en un grandà un an nombre de valeurs mobilières identiques et qui sont traités sur des marchés
(secondaires) organisés* Titres de créance subordonnés émis par les IFM sous forme de titres de
créance et de dépôts ou de crédits d’une durée initiale de un an au plus
CATÉGORIES DE PASSIFS
Description détaillée des catégories d’instruments du bilan agrégé mensuel dusecteur des IFM (conformément au dispositif de mise en œuvre des obligationsstatistiques de la phase III)
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Catégorie Description des principales caractéristiquesdu dispositif (terminologie du dispositif)
11.b. Titres de * Titres de créance négociables émis par les IFM (matérialisés ou non) d’unecréance dont la échéance initiale comprise entre 1 et 2 ans mais qui ne sont pas négociés sur lesdurée initiale est marchés monétaires (voir catégorie 12)supérieure à un an * Crédits négociables d’une durée initiale de plus d’un an et inférieure ou égaleet inférieure ou à deux ans qui sont titrisés en un grand nombre de valeurs mobilièreségale à deux ans identiques et qui sont négociés sur des marchés (secondaires ) organisés
* Titres de créance subordonnés émis par les IFM sous forme de titres de créanceet de dépôts ou de crédits d’une durée initiale comprise entre 1 et 2 ans
11.c. Titres de * Titres de créance négociables émis par les IFM (matérialisés ou non) d’une duréecréance dont la initiale de plus de deux ans mais qui ne sont pas négociés sur des marchésdurée initiale est monétaires (voir catégorie 12)supérieure à deux * Crédits négociables d’une durée initiale de plus de deux ans qui sont titrisés enans un grand nombre de valeurs mobilières identiques et qui sont négociés sur des
marchés (secondaires) organisés* Titres de créance subordonnés émis par des IFM sous forme de titres de
créance et de dépôts ou de crédits d’une durée initiale de plus de deux ans.
12. Titres du Instruments négociables, émis par les IFM, qui ont un degré élevé de liquidité parcemarché monétaire qu’ils sont négociés sur des marchés monétaires liquides (c’est-à-dire des marchés
d’une grande profondeur et traitant un grand volume d’instruments financiers, quiassurent une convertibilité immédiate et peu coûteuse de ces instruments ennuméraire et sur lesquels les risques de défaut et de taux d’intérêt sont peuélevés), auxquels participent essentiellement des IFM et d’autres établissementsfinanciers. Des précisions complémentaires quant à la définition des titres dumarché monétaire et à leur classification par pays sont fournies dans la brochureintitulée Money Market Paper - Guidance to ensure consistency in classification acrossthe MU.
13. Capital et Dans le cadre du système de collecte d’informations statistiques, cette catégorieréserves comprend les montants provenant de l’émission de capital social par les IFM
déclarantes à l’intention des actionnaires ou autres propriétaires, qui représententpour le détenteur des droits de propriété sur l’IFM et généralement le droit derecevoir une part des bénéfices et des fonds propres en cas de liquidation. Sontégalement inclus les fonds mis en réserve provenant des bénéfices non distribuésou les fonds mis en réserve par les IFM déclarantes en anticipation de futurspaiements et obligations.* Capital social* Bénéfices ou fonds non distribués* Provisions spécifiques pour crédits, titres et autres types de créances* Contrepartie représentant des pertes potentielles liées aux positions sur
produits financiers dérivés ayant une valeur de marché brute négative
14. Autres Engagements ne figurant pas dans les rubriques précédentes.engagements * Positions sur produits financiers dérivés ayant une valeur de marché brute
négative* Montants bruts à payer en relation avec les valeurs en attente d’imputation* Montants bruts à payer en relation avec les valeurs en cours de recouvrement* Intérêts courants non échus sur les dépôts* Dividendes à payer* Montants à payer non liés aux principales activités des IFM* Provisions représentant des engagements envers des tiers* Appels de marge effectués dans le cadre de contrats sur produits dérivés,
représentant des nantissements en numéraire investis afin de se protéger contrele risque de crédit mais restant la propriété du déposant et remboursables à cedernier au terme du contrat
* Positions nettes provenant de prêts d’obligations sans nantissement d’espèces* Montants nets à payer dans le cadre de règlements ultérieurs d’opérations sur
titres
CATÉGORIES DE PASSIFS
Description détaillée des catégories d’instruments du bilan agrégé mensuel dusecteur des IFM (conformément au dispositif de mise en œuvre des obligationsstatistiques de la phase III)
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Dispositions spécifiques et transitoires pour la mise enœuvre du régime de réserves obligatoires
Annexe 4.2
1re PARTIEDispositions spécifiques
I. Dispositif de déclaration despetits établissements de crédit
1. Conformément au tableau 1A, lespet i ts établ issements de créditcommuniquent , au minimum, lesinformations requises dans le cadre durégime de réserves obligatoires du Systèmeeuropéen de banques centrales (SEBC).Les éléments de l’assiette des réserves despetits établissements (qui concernent troispériodes d’un mois de constitution desréserves) se fondent sur des données defin de trimestre collectées par les banquescentrales nationales (BCN) en respectantune date-butoir de vingt-huit joursouvrables.
II. Déclaration consolidée pour ungroupe d’établissements decrédit assujettis au régime deréserves obligatoires du SEBC
2. Lorsqu’ils en reçoivent l’autorisationpar la Banque centrale européenne (BCE),les établissements de crédit assujettis auxréserves obligatoires peuvent procéder àune déclaration statistique consolidée pourun groupe d’établissements de créditassujettis aux réserves obligatoires sur unterritoire national unique, pour autant quetoutes les institutions concernées aientrenoncé au bénéfice de tout abattementsur les réserves obligatoires à constituer.Cet abattement reste toutefois applicableau groupe dans son ensemble. Tous lesétabl i ssements concernés f igurentindividuellement sur la liste des institutionsfinancières monétaires (IFM) de la BCE.
3. Si le groupe pris dans son ensemblefait partie des petits établissements, il doitsimplement se conformer à la déclarations impl i f iée appl icable aux pet i tsétablissements. Sinon, c’est le dispositif envigueur pour les institutions sujettes à unedéclaration complète qui s’applique.
III. La colonne « dont établissementsde crédit assujettis à laconstitution de réservesobligatoires, BCE et BCN »
4. La colonne « dont établissements decrédit assujettis à la constitution de réservesobligatoires, BCE et BCN » n’inclut pas lesengagements des institutions déclarantesvis-à-vis des institutions réputées exemptéesdu régime de réserves obligatoires duSEBC, c’est-à-dire les institutions qui ensont exemptées pour des motifs autresque des mesures de réorganisation.
5. La liste des institutions exemptéesn’inclut que les institutions exemptées pourdes motifs autres que des mesures deréorganisation. Les institutions qui, pourdes raisons de réorganisation, sontprovisoirement exemptées de constituerdes réserves obligatoires sont considéréescomme des institutions assujetties à laconstitution de réserves obligatoires. Lesengagements vis-à-vis de ces institutionssont dès lors repris dans la colonne « dontétablissements de crédit assujettis à laconstitution de réserves obligatoires, BCEet BCN ». Les engagements vis-à-visd’institutions n’étant pas effectivementastreintes à la constitution d’avoirs deréserves auprès du SEBC en raison del’application de l’abattement sur les réservesobligatoires sont également repris danscette colonne.
116
2e PARTIEDispositions transitoires
I. Les établissements de créditassujettis à une déclarationcomplète
6. Afin de calculer correctement l’assiettedes réserves à laquelle s’applique un tauxpositif, il faut disposer d’une ventilationmensuelle détaillée des dépôts dont leterme est supérieur à deux ans, des dépôtsremboursables avec un préavis supérieur àdeux ans et des engagements sous laforme de pensions des établissements decrédit vis-à-vis des secteurs « IFM »(« Résidents » et « Autres EMUM »),« Etablissements de crédit assujettis à laconstitution de réserves obligatoires, BCEet BCN » et « Administration centrale » etvis-à-vis du « Reste du monde ». Lesétablissements de crédit peuvent égalementcommuniquer des positions vis-à-vis des« IFM autres que les établissements decrédit assujettis à la constitution de réservesobligatoires, BCE et BCN » plutôt que vis-à-vis des « IFM » et des « Etablissementsde crédit assujettis à la constitution deréserves obligatoires, BCE et BCN », pourautant que cela n’implique aucune perted’information.
7. La communication de ces informationsest obligatoire à partir de l’échéance de findécembre 1999. Jusqu’à cette date, lesinstitutions déclarantes ont la possibilité desatisfaire à cette obligation par le biaisd’une déclaration volontaire, c’est-à-direqu’il leur est permis, pendant une périodetransitoire d’un an qui prendra effet le1er janvier 1999, soit de déclarer desdonnées comptables (y compris lespositions nulles), soit d’indiquer qu’il s’agitd’« informations non disponibles » (enutilisant le symbole adéquat).
8. Les institutions déclarantes doiventchoisir si elles souhaitent communiquerdes données comptables ou indiquer qu’il
s’agit d’« informations non disponibles »pendant la période transitoire. Une foisqu’elles ont décidé de communiquer desdonnées comptables, il ne leur sera plusposs ib le de déc larer qu ’ i l s ’ag i td’« informations non disponibles ».
9. Il est demandé aux établissements decrédit de calculer l’assiette des réservespour la première période de constitutionen phase III sur la base du bilan initial au1er janvier 1999.
II. Les petits établissements decrédit
10. Il est également demandé aux petitsétablissements de crédit de calculerl’assiette des réserves pour la premièrepériode de constitution en phase III sur labase du bilan initial au 1er janvier 1999,avec toutefois une date-butoir decommunication fixée au 10 février 1999.
11. Afin de calculer correctement l’assiettedes réserves à laquelle s’appliquera untaux de réserves positif, il faut disposerd’une ventilation trimestrielle détaillée desdépôts dont le terme est supérieur à deuxans, des dépôts remboursables avec unpréavis supérieur à deux ans et desengagements sous la forme de pensionsdes établissements de crédit vis-à-vis dessecteurs « IFM » (« Résidents » et « AutresEMUM ») et « Etablissements de créditassujettis à la constitution de réservesobligatoires, BCE et BCN » et vis-à-vis du« Reste du monde ».
12. La communication de ces informationsest obligatoire à partir de l’échéance de findécembre 1999 (sauf pour les dépôtsremboursables avec un préavis supérieur àdeux ans, pour lesquels la déclarationdemeure volontaire jusqu’à nouvel ordre).Jusqu’à cette date, les inst i tut ionsdéclarantes ont la possibilité de satisfaire àcette obligation par le biais d’unedéclaration volontaire, c’est-à-dire qu’il leur
117
est permis, pendant une période transitoirede un an qui prend effet le 1er janvier 1999,soit de déclarer des données comptables,soit d’indiquer qu’il s’agit d’« informationsnon disponibles ».
13. Les institutions déclarantes doiventchoisir si elles souhaitent communiquer
des données comptables ou indiquer qu’ils’agit d’« informations non disponibles »pendant la période transitoire. Une foisqu’elles ont décidé de communiquer desdonnées comptables, il ne leur sera plusposs ib le de déc larer qu ’ i l s ’ag i td’« informations non disponibles ».
118
A. Territoire national B. Autres EMUM
IFM Non-IFM IFMs Non-IFM
dont: Administrations publiques Autres dont: Administrations publiques Autres
E.C. assu- Adminis- Autres Résidents E.C. assu- Adminis- Autres Résidents
jettis aux tration adminis- jettis aux tration adminis-
R.O., BCE centrale trations R.O., BCE centrale trations
et BCN publiques et BCN publiques
TABLEAU 1A : Données à fournir trimestriellement par les petits établissements de crédit en vuedu calcul des réserves obligatoires
C.
Reste du
monde
D.
non
réparti
A+B
EMUM
non-IFM
rési-
dentes
Pour les notes expliquant certaines caractéristiques de ce tableau, se reporter au tableau 1 dans l’annexe 4.1.
PASSIF8 Billets et pièces en circulation9 Dépôts (toutes devises)9e Euro9.1e A vue9.2e A terme
durée inférieure ou égale à 1 ancomprise entre 1 et 2 ansdurée supérieure à 2 ans
9.3e Remboursablesavec préavis
inférieur ou égal à 3 moissupérieur à 3 moisdont supérieur à 2 ans
9.4e Pensions9x Devises
hors Union monétaire9.1x A vue9.2x A terme
durée inférieure ou égale à 3 moiscomprise entre 1 et 2 ansdurée supérieure à 2 ans
9.3x Remboursables avecpréavis
inférieur ou égal à 3 moissupérieur à 3 moisdont supérieur à 2 ans
9.4xPensions10 Parts d’OPCVM monétaires11 Titres de créance émis11e Euro
durée inférieure ou égale à 1ancomprise entre 1 et 2 ansdurée supérieure à 2 ans
11x Devises hors Union monétairedurée inférieure ou égale à 1 ancomprise entre 1 et 2 ansdurée supérieure à 2 ans
12 Titres du marché monétaireEuroDevises hors Union monétaire
13 Capital et réserves14 Autres engagements
ACTIF
1 Encaisse (toutes devises)1e dont euro2 Crédits2e dont euro3 Titres autres qu’actions3e Euro
durée inférieure ou égale à 1 ancomprise entre 1 et 2 ansdurée supérieure à 2 ans
3x Devises hors Union monétairedurée inférieure ou égale à 1 ancomprise entre 1 et 2 ansdurée supérieure à 2 ans
4 Titres du marché monétaireEuroDevises hors Union monétaire
5 Actions et autres participations6 Actifs immobilisés7 Autres créances
119
Obligations statistiques des petites institutionsfinancières monétaires qui ne sont pas des établissementsde crédit
Annexe 4.3
En ce qui concerne les petites institutionsfinancières monétaires (IFM) qui ne sontpas des établissements de crédit, lesbanques centrales nationales qui décidentde les dispenser de l’obligation dedéclaration complète doivent en informer
les institutions concernées, mais continuer,au minimum, à collecter les donnéesannuelles relatives au total du bilan, demanière à pouvoir contrôler l’importancedes petites institutions déclarantes.
120
Annexe 4.4
Normes minimales à respecter par la populationdéclarante effective
Les agents déclarants doivent respecter les normes minimales suivantes pour satisfaireaux exigences fixées par la Banque centrale européenne (BCE) en matière de déclarationstatistique :
1. Normes minimales en matière de transmission(a) les déclarations aux banques centrales nationales doivent être faites entemps voulu et parvenir dans les délais que celles-ci ont fixés ;(b) la forme et le format des déclarations statistiques doivent respecter lesexigences techniques fixées en la matière par les banques centralesnationales ;(c) les correspondants doivent être identifiés ;(d) les spécifications techniques en matière de transmission des donnéesaux banques centrales nationales doivent être respectées.
2. Normes minimales en matière de précision(e) les informations statistiques doivent être correctes :- toutes les contraintes d’équilibre des tableaux doivent être respectées (parexemple les bilans doivent être équilibrés, les sommes des sous-totauxdoivent être égales aux totaux) ;- les données doivent être cohérentes au cours du temps ;(f) les agents déclarants doivent être en mesure de fournir des informationssur les évolutions résultant des données communiquées ;(g) les informations statistiques doivent être complètes ; les lacuneséventuelles doivent être signalées et expliquées aux banques centralesnationales et, le cas échéant, être comblées le plus rapidement possible ;(h) les informations statistiques ne doivent pas contenir de lacunes continueset structurelles ;(i) les agents déclarants doivent respecter l’unité et le nombre de décimalesfixés par les banques centrales nationales en ce qui concerne les données àfournir ;(j) les agents déclarants doivent respecter la politique d’arrondis arrêtéepar les banques centrales nationales.
3. Normes minimales en matière de validité conceptuelle(k) les informations statistiques doivent satisfaire aux définitions etclassifications figurant dans le règlement de la BCE ;(l) en cas d’écart par rapport à ces définitions et classifications, les agentsdéclarants contrôleront régulièrement et quantifieront, le cas échéant, la différenceentre la mesure utilisée et la mesure prévue par le règlement de la BCE ;(m)les agents déclarants doivent être en mesure d’expliquer les rupturesdans les données communiquées par rapport aux chiffres des périodesprécédentes.
4. Normes minimales en matière de révision(n) la politique et les procédures de révision fixées par les banques centralesnationales doivent être respectées. Les révisions qui s’écartent des correctionshabituelles doivent être accompagnées de notes explicatives.
121
Annexe 5C
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Ven
123
Annexe 6
Liste des réseaux d’information financière utilisés par leSEBC pour annoncer au public ses opérations de politiquemonétaire
• ADX
• AFP
• AFX
• APA
• AP Deutschland
• AP/Dow Jones/Telerate
• Bloomberg Business News
• Bridge News
• Databolsa
• Difesa
• DPA
• Efecom
• FineFix
• Futures World News
• JiJi Press
• Kyodo News Services
• Lisbon’s Stock Exchange wire service
• Market News Services
• MMS International
• Radiocor - Sole 24 Ore
• RAFAX
• Reuters
• SDIB
• Tele DATA
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Annexe 7
Conditions opérationnelles pour l’utilisation des systèmes derèglement de titres éligibles1
(état au mois de juillet 1998)
Pays Système de règlement Eligibilitéde titres à évaluer
1 Il convient de noter que les titres localisés en dehors de la zone euro ne sont pas éligibles aux opérations de politiquemonétaire du SEBC.
Belgique Système de compensation Oui, mais uniquement sur la base d’une livraisonBNB franco après 16h15.
CIK Oui, à condition que le système soit conforme auxhoraires d’ouverture de TARGET.
Euroclear Oui, mais uniquement sur la base d’une livraison francoet avec des titres prédéposés jusqu’à mise en œuvredu système en temps réel.
Danemark VP Oui, mais uniquement sur la base d’une livraison francoaprès 15h.
Allemagne DBC Oui, sur la base d’une livraison franco après 14h45mais il est prévu d’offrir des facilités intrajournalièrescontre paiement en monnaie de banque centrale entemps réel au début de la phase III.
Grèce BOGS Oui, mais avec des titres prédéposés après 13h30jusqu’à mise en conformité du système avec les horairesd’ouverture de TARGET.
Espagne CADE Oui, mais uniquement avec des titres prédéposésde 7h à 16h30 pour des besoins intrajournaliers.
SCLV Oui, mais uniquement avec des titres prédéposéspour des besoins intrajournaliers.
Espaclear Oui, mais uniquement avec des titres prédéposéspour des besoins intrajournaliers.
SCL Barcelona Oui, mais uniquement avec des titres prédéposéspour des besoins intrajournaliers.
SCL Bilbao Oui, mais uniquement avec des titres prédéposéspour des besoins intrajournaliers.
SCL Valencia Oui, mais uniquement avec des titres prédéposéspour des besoins intrajournaliers.
France Sicovam SA RGV Oui.
Irlande CBISSO Oui, mais uniquement sur la base d’une livraison franco.
NTMA Oui, mais uniquement sur la base d’une livraison franco.
Italie LDT Oui, mais pas pour les besoins intrajournaliers.
CAT Oui, mais uniquement sur la base d’une livraison franco.
Monte Titoli Oui, mais uniquement sur la base d’une livraison franco.
Luxembourg Cedel Oui, mais uniquement sur la base d’une livraison francoet avec des titres prédéposés.
A compter du 1er janvier 1999, Cedel envisage de seconformer aux horaires d’ouverture de TARGET.
Pays-Bas Necigef Oui, mais uniquement sur la base d’une livraison francoentre 12h et 16h et avec des titres prédéposés après16h. A compter du 1er janvier 1999, Necigef envisagede se conformer aux horaires d’ouverture de TARGET.
Autriche Système OEKB Oui, mais sur la base d’une livraison franco avant 13h30et uniquement avec des titres prédéposés après 13h30.
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Pays Système de règlement Eligibilitéde titres à évaluer
Portugal Siteme Oui, à condition que les systèmes soient conformes auxInterbolsa horaires d’ouverture de TARGET.
Finlande Système OM Oui, mais uniquement avec des titres prédéposés.
Système RM Oui, mais avec des titres prédéposés après 16hjusqu’à mise en conformité du système avec les horairesd’ouverture de TARGET.
Suède Système VPC Oui.
Royaume-Uni CGO Oui, mais sur la base d’une livraison franco avant 15h45et avec des titres prédéposés après 15h45.
CMO Oui, mais sur la base d’une livraison franco etuniquement avec des titres prédéposés après 17h45.
CREST Oui, mais sur la base d’une livraison franco avant 16h etavec des titres prédéposés après 16h.