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LA NORME « BLANCHIMENT » PAS A PAS Atelier « Norme Blanchiment 2010 : quelles conséquences pour le cabinet ?»

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  • LANORMEBLANCHIMENTPASAPAS

    AtelierNormeBlanchiment2010:quellesconsquencespourlecabinet?

  • ComitBlanchimentJuin2010Page2

    LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

    OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS DE LEXPERTISE COMPTABLE

    TextedelaNorme

    Commentaires

    Introduction

    01.-Les professionnels de lexpertise comptable mettent en uvre les obligations relatives la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dfinies aux sections 2 7 du chapitre Ier du titre VI du livre V du Code montaire et financier. Ces obligations sexercent dans les limites de leurs missions et des normes professionnelles qui sy appliquent.

    Lesobligationsdesexpertscomptablesenmatiredeblanchimentrsultenttoutdaborddelaloidu11fvrier2004quilargissaitlechampdespersonnestenuestablirdesdclarationsauprsdeTRACFINauxavocats,auxexpertscomptables,auxcommissairesauxcomptes,auxnotairesetauxhuissiersdejustice.Cesobligationsonttprogressivementlargiesetprcises,jusquaudcretdu15janvier2010quiaconduitlardactiondelanouvellenormeBlanchimentadopteparlasessionduConseilSuprieurdel'OrdredesExpertscomptablesdu31mars2010.

    02.-Les professionnels de lexpertise comptable respectent par ailleurs les procdures et mesures de contrle interne mises en place au sein de leur structure dexercice professionnel conformment celles dfinies par le Conseil suprieur de lOrdre des experts-comptables en application de larticle 7 -3 bis du dcret n 97-586 modifi relatif au fonctionnement des instances ordinales des experts-comptables et qui sont prcises aux paragraphes 21 27 de la prsente norme.

    Lesnouvellesobligationsnesdudcretdu15janvier2010,concernentcellesrelativeslorganisationinternedesstructuresdexerciceprofessionneletlaformationdesprofessionnelsetdeleurscollaborateurs.Cesobligationssontprcisesauxparagraphes2127delanormequisontcommentsciaprs.

  • ComitBlanchimentJuin2010Page3

    03.- La prsente norme a pour objet de dfinir les principes relatifs la mise en uvre des dispositions des sections prcites qui concernent : la vigilance lgard de lidentification du client et du

    bnficiaire effectif, la vigilance lgard des oprations ralises par le client, la dclaration TRACFIN ; les procdures et mesures de contrle interne mettre en

    place au sein des structures dexercice professionnel.

    Dfinitions

    04.- Dans le cadre de la prsente norme : le terme blanchiment dsigne le dlit prvu aux articles 324-

    1 324-6 du code pnal, il suppose un mouvement financier ; le dlit de blanchiment est commis par celui qui va contribuer donner une apparence lgale des fonds provenant dune infraction, qui peut dans certains cas tre galement lauteur de linfraction initiale ; le dlit de blanchiment est aggrav notamment lorsquil est commis de faon habituelle, ou en utilisant les facilits que procure lexercice dune activit professionnelle comme celle de lexpertise comptable ;

    le terme client dsigne une personne physique ou une

    personne morale avec laquelle le professionnel de l'expertise comptable est susceptible de conclure ou a conclu un contrat de prestation;

    le terme bnficiaire effectif de la prestation est dfini par le

    Code montaire et financier : il dsigne notamment une personne physique qui dtient directement ou indirectement plus de 25% du capital ou des droits de vote du client personne morale ou qui dtient en droit ou en fait un pouvoir de direction sur celui-ci ;

    le terme soupons dsigne laboutissement dune dmarche

    intellectuelle portant sur des anomalies constates, base sur des

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    lments objectifs de connaissance du client, et sur des lments subjectifs relatifs lactivit du client et aux oprations quil effectue ;

    le terme relation daffaires dsigne lexercice par le

    professionnel de lexpertise comptable dune mission confie par un client ; cette relation nait lors de lengagement des contacts pralables la signature de la lettre de mission prvue par larticle 11 du Code de dontologie des professionnels de lexpertise comptable ;

    le terme financement du terrorisme dfini larticle L 421-2-

    2 du code pnal, vise la fourniture ou la gestion de fonds, sans lintention de les utiliser ou en sachant quils sont destins tre utiliss des fins terroristes. Cette opration nest donc pas caractrise par lorigine des fonds mais par leur destination.

    le dlit de fraude fiscale dfini larticle 1741 du Code

    Gnral des Impts, est le fait de se soustraire totalement ou partiellement et de manire intentionnelle limpt.

    Extrait du rapport de TRACFIN 2008 : .la sanction du blanchiment de fraude fiscale ne ncessite pas la plainte de ladministration des impts aprs avis conforme de la Commission des infractions fiscales, qui nest pas, rappelle la chambre criminelle, un lment constitutif du dlit prvu et rprim par larticle 1741 du Code gnral des impts, mais une condition, peine dirrecevabilit, de sa poursuite. Ce qui signifie quil ny a pas lieu de sinterroger sur la qualification de linfraction, ni sur la saisine de la CIF avant de dposer une dclaration de soupon de blanchiment de fraude fiscale ds lors que sera constate une opration portant sur des sommes susceptibles de provenir dune fraude fiscale.

    Obligations requises

    Prambule

    05- Les professionnels de l'expertise comptable exercent leur obligation de vigilance sur la base dune analyse des risques et selon trois niveaux : Vigilance allge : lorsque le risque de blanchiment des capitaux

    et de financement du terrorisme parat faible, les professionnels

    Laluttecontreleblanchimentdecapitauxetlefinancementduterrorismeimposeauxprofessionnelsdelexpertisecomptableuneobligationdevigilancelentreenrelation(identificationduclientetdesventuelsbnficiaireseffectifs),maisaussiuneobligationdevigilancetoutaulongdelamission.Ladterminationduniveaudevigilanceapplicablereposesuruneapprochepar

  • ComitBlanchimentJuin2010Page5

    de l'expertise comptable peuvent rduire l'intensit des mesures de vigilance prvues. Dans ce cas, ils justifient que l'tendue des mesures est approprie aux risques.

    Vigilance normale lorsque les lments danalyse ou les circonstances nautorisent pas une vigilance allge ou nimposent pas une vigilance renforce.

    Vigilance renforce : lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme parait lev, les professionnels de l'expertise comptable doivent appliquer des mesures de vigilance complmentaires l'gard de leur client, et notamment lorsque:

    Le client ou son reprsentant lgal n'est pas physiquement prsent aux fins de l'identification;

    Le client est une personne rsidant dans un autre tat membre de l'Union europenne ou un pays tiers et qui est expose des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exerces pour le compte d'un autre tat ou de celles qu'exercent ou ont exerces des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui tre troitement associes ;

    lesrisques,quiconsistepourchaqueclientraliseruneanalysesurdeuxaxes:1. Risqueslisauclientetauxbnficiaireseffectifs2. Risqueslislactivitduclient

    Puislepositionnersurlchelledesrisquesdontlesniveauxcorrespondentauxniveauxdevigilancerequisetauxdiligencesquienrsultent.

    Obligation de vigilance lgard de lidentification du client et du bnficiaire effectif 1

    06- Avant la signature de la lettre de mission, et ou au plus tard avant de commencer les travaux, le professionnel de lexpertise comptable : procde lidentification du client, et le cas chant du

    bnficiaire effectif de la prestation ; recueille, par ailleurs, tout lment dinformation pertinent sur

    ces personnes.

    Ceparagrapheimposedeprocderlidentificationduclient,enprincipeavantlasignaturedelalettredemissionprvuelarticle11ducodededontologie.Toutefois,pourdesraisonsdepratiquesprofessionnellesetsilescirconstanceslimposent,leprocessusdidentificationpourrantremisenuvrequaprslasignaturedelalettredemission,sousrservequellecontienneuneconditionsuspensivedobtentiondesdocumentsdindentification,avantlecommencementdestravauxprvusdanslamission.Ilestdoncexpressmentinterditdemettreenuvrequelquediligencequecesoit,avantdavoirrecueillileslmentsdidentificationduclient,ainsiquilestprcisauparagraphe7delanorme.

    1 Article L.561-5 et 6 du Code montaire et financier

  • ComitBlanchimentJuin2010Page6

    Processus didentification du client 07. Le processus didentification consiste pour les professionnels de lexpertise comptable demander la communication : pour un client personne physique, dun document didentit

    officiel en cours de validit comportant une photographie ; pour le client personne morale, de tout acte ou extrait de

    registre officiel datant de moins de trois mois constatant la dnomination, la forme juridique, ladresse du sige social et lidentit des associs et dirigeants.

    Ils sentretiennent le cas chant avec le client ou son reprsentant habilit sur les lments didentification relevs afin de vrifier leur fiabilit.

    Pourunepersonnephysique,ledocumentdidentitofficielpeuttreunpasseportouunecartenationaledidentit.Ilconvientdevrifierlidentitdelapersonneparcomparaisonaveclaphotographiefigurantsurledocumentdidentitprsent.Sileclientestunressortissantduntatnappartenantpaslacommunauteuropenne,ledocumentdidentitpourratreutilementcompltparundocumentmontrantquelapersonneestautorisersideretexerceruneactivitprofessionnellesurleterritoirefranais.Pourunesocitdedroitfranaislextraitdinscriptionauregistreducommerce(KBis),compltparunecopiedesstatutsjourestncessaire.Pourlesautrespersonnesmorales,undocumentcomparabledoittrerecueilli,parexempleunecopiedeladclarationenprfectureetunecopiedelannonceauJOpourlesassociations.Pourlidentificationdesdirigeantsdespersonnesmorales,ilestprudentderecueillirlesmmesdocumentsquepourlespersonnesphysiquesclientes.Lentretien(aveclereprsentantduclient)prvuicisimposesileclientnestpasphysiquementprsentlorsdunerencontreavecleprofessionnelluipermettantnotammentdevrifierlidentitdelapersonneparcomparaisonaveclaphotographiefigurantsurledocumentdidentitprsent.

    08- En application de larticle L.561-8 du Code montaire et financier, lorsque les professionnels de lexpertise comptable ne sont pas en mesure didentifier le client, ils ne commencent pas leurs travaux.

    Leprofessionnel,etsescollaborateurs,nedoiventexcuteraucuntravail,aucunediligence,tantqueleprocessusdidentificationnestpasachev.

    Processus didentification du bnficiaire effectif2

    09- Les professionnels de lexpertise comptable apprcient si les lments obtenus sur le client leur permettent didentifier le bnficiaire effectif. Si tel nest pas le cas, ils demandent au client ou son reprsentant lgal, lidentit du bnficiaire effectif et les lments justifiant cette dclaration. Ils peuvent estimer ncessaire dobtenir ce titre une dclaration crite du client ou de son reprsentant lgal.

    Commeilestindiqudanslesdfinitionsapplicableslanormeencause,lebnficiaireeffectifestunepersonnephysiquequiexerceendroitouenfaitunpouvoirdedirectionsurleclient.Sileprofessionneldoitidentifierleoulesbnficiaireseffectifs,ilnasintresserqudespersonnesintgresdanslorganigrammedecontrle.Encasdinterpositiondepersonnesmorales,leprofessionneldel'expertisecomptabledoitremonterjusquauxpersonnesphysiquesquidtiennentlepouvoirausommet.Ilnapaseffectuer

    2 Article R.561-7 du code montaire et financier

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    dinvestigationsparticulirespoursavoirsitelleoutellepersonneagitdefaonoccultepourlecomptedautrui.Lobtentiondunedclarationcritepermetdejustifierdelaralitdesdiligencesaccomplies.

    10- Lorsque les professionnels de lexpertise comptable nobtiennent pas dlments suffisamment probants sur lidentit du bnficiaire effectif, ils peuvent dcider de renoncer proposer leurs services ou de ne pas commencer leurs travaux. Sils acceptent tout de mme une mission, ils prvoient de renforcer leur vigilance sur le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme tout au long de la relation daffaires.

    Contrairementcequisepassepourlidentificationduclientluimme,ledfautdidentificationdunbnficiaireeffectifninterditpasdecommencerlestravaux.Danslhypothseoleprofessionneldcidedaccepterunemissionoudecommencersestravauxdanscescirconstancesparticulires,ilaurabienentendujustifierdavoirexercunevigilancerenforce,notammentenconservantdesnotessurlesentretiensquilauraeuavecleclientousesreprsentant,sesdemandesformulesrelativementlidentificationdespersonnesoutoutautrejustificatifprouvantsavigilance.

    Obligation de vigilance lgard des oprations ralises par le client

    11- Dans le cadre de la mission qui leur a t confie, les professionnels de lexpertise comptable mettent en uvre les diligences dfinies par les dispositions lgales et rglementaires, notamment les normes professionnelles applicables cette mission. Ils nont pas raliser, dans le cadre des prestations quils effectuent auprs de leurs clients, des investigations spcifiques ayant pour objectif de rechercher des oprations susceptibles de comporter un risque de blanchiment ou de financement du terrorisme, sauf sils constatent des anomalies ou ont un soupon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

    Ceparagrapheprciseleslimitesdesobligationsduprofessionnelenmatiredeluttecontreleblanchiment.Ceslimitessontcellesdesdiligencesprvuesparlecodededontologieetlesnormesdetravailapplicableslamissionconfie.Leprofessionnelnadoncpasdobligationaudeldesamission.Silfixe,danslecadredesamission,unoudesseuilsdesignificationpourlesoprationscontrler,lesseuilsretenusdoiventtreformalissetjustifis.Maislafixationdetelsseuilsnedoitetnepeutpasservirsexonreroutenterdesexonrerdelobligationdedposerunedclarationpouruneoprationdontleprofessionneldel'expertisecomptableaeuconnaissance,quelquensoitlemontant.Ilfautrappelerquelaloinefixepasdeseuilsendessousdesquelslesdlitsbnficieraientduneexemption,etquilnappartientpasauprofessionneldapprcierlopportunitdespoursuites.Encasdemiseencause,leprofessionneldel'expertisecomptabledevrapouvoirapportertouslmentsdenaturemontrerquilnapaseuconnaissanceduneoprationoudunetransactionouquelesinformationsquilarecueilliessonsujettaientsuffisantespourjustifierdelabsencededclarationLadernirepartieduparagraphesaufsilsconstatentdesanomaliesouontunsoupondeblanchimentdecapitauxoudefinancementduterrorismesignifiequeleprofessionneldoitobtenirdesinformationssurlanaturedesoprationsdanslebutdtayeroudeleversondoute.

  • ComitBlanchimentJuin2010Page8

    12- Lorsque dans le cadre de leur mission, les professionnels de lexpertise comptable ont connaissance doprations particulirement complexes ou d'un montant inhabituellement lev ou ne paraissant pas avoir de justification conomique ou d'objet licite, ils procdent un examen renforc en application du II de larticle L.561-10-2 du Code montaire et financier, et ils collectent des informations auprs du client sur l'origine des fonds ou la destination des sommes ainsi que sur l'objet de l'opration et l'identit de la personne qui en bnficie.

    Ceparagrapheattirelattentionduprofessionneldelexpertisecomptablesurdesoprationsncessitantunexamenattentif;illuifaitobligationdecollecterdesinformationssurloprationencausedanslebutdesassurerdesargularitetdesonbienfond.Cetexamenluipermettradeleverdventuelsdoutesouaucontrairedelestayer.Lajustificationdeloriginedesfondsviseleblanchimentproprementdit,alorsqueladestinationdessommesvisepluttlefinancementduterrorisme.Ilfautrappelerquelesouponnepeutnatrequeduconstatdunmouvementfinancierapparaissantoususceptibledapparatredanslescomptesduclient.

    13- Pendant toute la dure de leur mission ou de leur prestation, les professionnels de lexpertise comptable exercent une vigilance adapte aux risques identifis de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, notamment sur les lments obtenus loccasion de lacceptation de la mission, en vue de maintenir une connaissance adquate du client.

    Lesrisquesidentifissontmisenvidenceparlessystmesdapprciationdesrisquesmiseenplaceparlastructuredexerciceprofessionnel,mentionnsauparagraphe21delanorme.Lexercicedelavigilancependanttouteladuredelamissionsupposeuneactualisationrguliredelapprciationdesrisquesetdelidentificationdespersonnes.Lerythmedactualisationdoittredfini,apriori,parleprofessionnelluimmeouparlapersonnedsignedanslastructuredexerciceprofessionnelconformmentauxdispositionsduparagraphe22delanormeetfairelobjetduneinformationdanslemanueldesprocduresdelastructure.

    Documentation

    14- Les professionnels de lexpertise comptable conservent dans leurs dossiers pendant toute la dure de la relation daffaires et pendant les cinq ans qui suivent sa fin, les documents relatifs lidentit du client et le cas chant du bnficiaire effectif ainsi que les lments dinformation pertinents sur le client et les oprations quil effectue, mentionns aux paragraphes 6, 11 et 12. Cette documentation doit permettre aux professionnels de lexpertise comptable de justifier de ladquation des mesures de vigilance quils ont mises en uvre aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

    Lencore,ilsagitpourleprofessionneldedmontrerquilaaccomplilesobligationsrsultantdelanorme.Letextefixeundlaiminimumdeconservationdesdocumentsrelatifslidentificationdesclientsoudesbnficiaireseffectifsdesprestationsfaites,ainsiqueleslmentsoudocumentsrecueillislorsdelanalyseduneopration,cinqansaprslafindelarelationdaffaires.Lafindelarelationdaffairesdoitsentendrecommeladatedeffetdelarsiliationdelamission.

    Obligation de dclaration TRACFIN3

    3 Article L.561-15 du code montaire et financier

  • ComitBlanchimentJuin2010Page9

    Champ dapplication de la dclaration

    15- A lissue de la collecte dinformations rsultant de lexercice de leur obligation de vigilance, les professionnels de lexpertise comptable doivent dposer une dclaration TRACFIN portant sur : les oprations mettant en jeu des sommes dont ils savent, souponnent ou ont de bonnes raisons de souponner quelles proviennent dune infraction passible dune peine privative de libert suprieure un an ou participent au financement du terrorisme ; les sommes ou oprations dont ils savent, souponnent ou ont

    de bonnes raisons de souponner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale, lorsquils sont en prsence dun des critres dfinis larticle D 561-32-1 du Code montaire et financier.

    Ilconvientdeprciserqueleprofessionnelnapassinterrogersurlanaturedelinfractionquiapuprocurerlesfondsquiapparaissentdanslescomptesduclient.Ilnapasnonplusrvlerlexistenceduneventuelleinfraction,nidnoncerunefraudefiscale,maisildoitdposerunedclarationportantsurdesmouvementsfinanciersdontlorigineouladestinationestdouteuse.Lexpressionouontdebonnesraisonsdesouponner..placeaprssaventousouponnentestduneinterprtationdlicate;ellepeuttreluecommemarquantlefaitquelonnepeutpassouponnersansbonnesraisons,cequiestunevidencebonnerappeler.Ellepourraitaussiservirsanctionnerunprofessionnelquinauraitpasfaitdedclarationalorsquelesbonnesraisonsquilauraiteudelefaireonttdcouvertesaposteriori,danslecadreduneenquteparexemple.LAMFprcisedansundocumentmisenlignele15mars2010:Ladclarationdoittrefaitedebonnefoi,cequisupposequelesoupondoittretay,documentetfondsurdesdonnesfiablesetvrifies.LeConseildtat,desoncot,dansunarrtdu31mars2004nonce:Silesvrificationsnepermettentpasdtablirloriginelicitedessommes,lorganismefinancier,quinepeutalorsexclurequecessommespuissentprovenirdutraficdestupfiant,doitprocderladclaration.;cequipourraitconduireexigerunecertitudequantaucaractrergulierdelopration,fautedequoiunedclarationdoittrefaite.Leprofessionneldoitdonctreprudentetattentif.Eneffet,silestextesneprvoientpasdesanctionsaudfautdedclaration,leprofessionnelquiauraitmanqudevigilanceetnauraitpasfaitdedclaration,alorsquilauraitdenfaireune,pourraitsevoirsanctionn,aupnal,pourblanchimentoucomplicitdeblanchimentaggrav.Parailleurs,ledptdedclarationsdeconfortpourraitpriverledclarantdelexonrationderesponsabilitcivileetpnaleaumotifquedetellesdclarationsneseraientpasfaitesdebonnefoi.

  • ComitBlanchimentJuin2010Page10

    16.- Les professionnels de l'expertise comptable sont exonrs de cette obligation de dclaration en application de la directive europenne, transpose larticle L. 561-3- du code montaire et financier, lorsquils donnent des consultations juridiques conformment aux dispositions de larticle 22 de lordonnance n 45-2138 du 19 septembre 1945 modifie.

    Cettepossibilitdexonrationdoittreutiliseaveclaplusgrandeprudence,danslamesureolarticle22nautoriseleprofessionneldel'expertisecomptabledonnerdesconsultationsjuridiquesqutitreaccessoire.Lexonrationnepourradonctrevalablequesilaconsultationestdconnectedelamissioncomptable,pourvaluerlasituationjuridiqueduclientoulaiderdanslaprparationduneinstancejudiciaireparexemple.

    Forme et contenu de la dclaration

    17- La dclaration TRACFIN, qui ne peut tre dlgue, est effectue par le professionnel de lexpertise comptable en charge de la mission ; elle est faite par crit, par Internet sur le site de TRACFIN ou verbalement en prsence dun agent de TRACFIN.

    Leprofessionnel,c'estdirelesignatairedurapportdemissionouducontrat,doitdonctablirluimmeladclaration,sanspossibilitdedlgationunsubordonnniunassoci.Leresponsabledfiniauparagraphe22nesauraittreenchargedesdclarationspourlesautresprofessionnelsdelastructuredexercice,sonrletantfonctionneletnonoprationnel.Ladclarationparcritouparinternetdoittreprivilgie.RappelonsqueladclarationfaitlobjetdunavisderceptionparTRACFIN.Cetavisderceptiondoittretraitcommeladclarationellemmesurleplandelaconfidentialitetdelaconservation.

    18- La dclaration TRACFIN comporte les indications prvues au I de larticle R.561-31 du Code montaire et financier, savoir :

    lidentification et les coordonnes du dclarant, les lments didentification et de connaissance du client et, le

    cas chant, du bnficiaire effectif, la nature de la mission confie, le descriptif des oprations concernes, les lments danalyse qui ont conduit le professionnel de

    lexpertise comptable accepter la mission, les pices ou documents justificatifs utiles son exploitation

    par TRACFIN.

    CeparagrapheprciselecontenudeladclarationditedesouponfaireTRACFIN.Ilfautnoterquelalinales lments danalyse qui ont conduit le professionnel de lexpertise comptable accepter la mission laisse supposer que les services de TRACFIN pourront tre amens apprcier les conditions dans lesquelles le professionnel a accept la mission, ce qui ne peut que renforcer la ncessit de respecter les obligations tant didentification que celle de mettre en place des systmes dvaluation et de gestion des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme (paragraphe 21 de la norme). Il conviendra galement de prciser les indices qui ont conduit le professionnel avoir un soupon et notamment les demandes dinformations relatives un ou des mouvements financiers qui sont restes sans rponse ou sans rponses satisfaisantes.

    Confidentialit de la dclaration

    19- La dclaration TRACFIN est confidentielle. Il est interdit, sous peine des sanctions prvues larticle L.574-1 du Code Montaire et

    LarticleL5741ducodemontaireetfinancierprcise:Estpunid'uneamendede22.500euroslefaitdemconnatrel'interdictiondedivulgationprvue

  • ComitBlanchimentJuin2010Page11

    Financier, de porter la connaissance du client ou de tiers lexistence et le contenu de la dclaration, lexception du Conseil Suprieur de l'Ordre des Experts-comptables. Les professionnels de lexpertise comptable ne font pas figurer la dclaration dans le dossier du client.

    l'articleL.56119etauIIdel'articleL.56126.Leprofessionneldoitdoncveillernonseulementnepasfairetat,auprsdequiconquedufaitquiladposunedclarationauprsdeTRACFIN,maisaussifaireensortequecettedclarationetsonrcpissnesoientpasaccessiblesparuneautrepersonnequeluimme,mmesiilexistedespossibilitsdinformer,dansdesconditionsrestrictives,certainespersonnesouautoritsdecontrledelexistenceetducontenudeladclaration,cequiexclutlapossibilitdenremettrecopie.Entantquautoritdecontrle,leConseilsuprieurdelOrdredesexpertscomptablesnexigerapaslatransmissionsystmatiquedesdclarations.Maisilpourratreconsultparunprofessionnelsollicitantunavisquiseradautantpluspertinentquilreposerasurlaconnaissancedesfaits.Entouttatdecause,cettedclarationnedevrajamaistrecommuniqueunconseilrgionaldelOrdredesexpertscomptables,nimmeuncontrleurrgional.Cedernieraseulementvocationexaminerlerespectdesobligationsdelastructuredexerciceprofessionnel.

    20- Les professionnels de l'expertise comptable, les commissaires aux comptes, et les avocats qui appartiennent au mme rseau ou une mme structure dexercice professionnel peuvent sinformer mutuellement de lexistence et du contenu de la dclaration lorsque : les informations communiques sont ncessaires lexercice,

    au sein du rseau ou de la structure dexercice professionnel, de la vigilance en matire de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et sont exclusivement utilises cette fin ;

    les informations ne sont changes quentre des personnes soumises des obligations quivalentes en matire de secret professionnel et tenues lobligation de dclaration.

    Si la personne informe exerce son activit ltranger, les professionnels de lexpertise comptable vrifient que le traitement des informations ralis dans ce pays garantit un niveau de protection suffisant de la vie prive et des droits fondamentaux des personnes.

    Le paragraphe 20 traite de la possibilit de droger la confidentialit dans le contexte dun rseau. Il faut noter que larticle L561-21 du Code Montaire et Financier qui permet aux professionnels qui interviennent pour un mme client et pour une mme transaction de sinformer de lexistence et du contenu dune dclaration de soupon, nautorise pas, en ltat actuel du texte, lexpert-comptable dune entit informer le commissaire aux comptes de la mme entit de lexistence et du contenu dune dclaration dpose auprs de TRACFIN. Par ailleurs, linformation dautres professionnels peut comporter des risques ; tout dabord le maintien de la confidentialit de la dclaration est dautant plus difficile que le nombre de personnes informes est important, ensuite il ne faut pas ngliger le risque, y compris pour lintgrit physique des personnes, qui rsulte de la connaissance dune dclaration concernant des dlinquants.Le secret doit tre total, y compris pour les collaborateurs informs dunedclarationdesoupon.

  • ComitBlanchimentJuin2010Page12

    Obligations relatives aux procdures et mesures de contrle interne mettre en uvre au sein des structures dexercice professionnel 4

    Procdures et mesures de contrle interne

    21- Les structures dexercice professionnel mettent en place, en application de larticle L.561-32 du code montaire et financier, des systmes dvaluation et de gestion des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.

    Cesmesuresetprocduresdoiventinclure: Un guide oumanuel interne des procdures propres au cabinet ou la

    structureenmatirede luttecontre leblanchimentet le financementduterrorisme, permettant notamment dinformer les collaborateurs desobligationsexistantesetdeleurmiseenuvre,

    Un document didentification du client et du bnficiaire effectif de laprestation sollicite auquel seront jointes les copies des documentsdidentificationrecueillis,

    Undocumentdanalysedes risquesdeblanchimentetde financementduterrorismepralablelacceptationdelamissionouaudbutdestravauxquidevratre serviet conservaudossier, cedocument sinscritdans lecadredelobligationdapprocheparlesrisquesindiquauparagraphe5.

    Une adaptation des lettres de mission utilises par le cabinet ou lastructuredexerciceprofessionnelprcisantnotamment lesobligationsduclientvisvisduprofessionnelenvuedesonidentification,

    Ladaptation des dossiers de travail en vue de justifier de la vigilanceconstantesurleclient,lebnficiaireeffectifetlesoprationsouactivitsduclient,

    Un document permettant de formaliser les lments danalyse ayantconduitltablissementdunedclarationdesouponouayantconduitnepasentablir,

    LorganisationduclassementscurisdesdclarationsdposesauprsdeTRACFIN.

    22. Chaque structure dexercice professionnel dsigne un responsable de la mise en place et du suivi de ces systmes dvaluation et de gestion des risques et des procdures

    Danslesstructuresdexercicecomportantplusieursassocisouresponsables,ladsignationduresponsabledevratrefaiteparlorganededirectioncomptentenfonctiondelaformejuridiqueetdelorganisationinternedelastructure:grant,

    4 Article 7- 3bis du dcret n 97-586 modifi le 15 janvier 2010 relatif au fonctionnement des instances ordinales des experts-comptables

  • ComitBlanchimentJuin2010Page13

    correspondantes. A dfaut de formalisation de cette dsignation, le responsable ordinal connu du Conseil de lOrdre des experts-comptables est rput assumer cette fonction.

    prsident,conseildadministration,comitdedirection,comittechnique,Cettedsignationdevratreformaliseparundocumentdat(datedeprisedefonctionetdatedtablissementdudocument)demanirecequilpuisseentrejustifi.

    23- Chaque structure dexercice professionnel dsigne un correspondant en charge de diffuser les informations utiles manant de TRACFIN et met sa disposition les moyens appropris pour ce faire. Le professionnel de lexpertise comptable assume lui-mme le rle de correspondant et de responsable de la mise en place et du suivi des systmes et des procdures lorsquil exerce en nom propre.

    Lecorrespondantvisicipeuttrelammepersonnequeleresponsabledfiniauparagraphe22,ouuneautrepersonne.Sadsignationdoittreformalisedanslesmmesconditions.CettedsignationdoittrecommuniqueTRACFIN,aumoyendunformulairedisponiblesurlesiteouparuncourriersurpapierenttereprenantlesmmesinformations,enprincipelorsdudptdelapremiredclarationdesoupon;toutefoisilestprudentdecommuniquerTRACFINcettedsignationsansattendre,pourviteruneomissionpossiblelorsdelapremiredclarationquineserapasobligatoirementconnuedeladirectiondelastructure.Contrairementcequisepassepourcertainesprofessions,lecorrespondantnesauraittreledclarantuniquepourunestructure,chaqueprofessionnelayantlobligationdedposersesdclarationspersonnellement.

    24- Chaque structure dexercice professionnel labore une classification des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme selon le degr dexposition ces risques apprci en fonction des caractristiques des clients pour lesquels les professionnels de lexpertise comptable interviennent ou sont sollicits, et notamment en fonction des activits exerces par ceux-ci, de la localisation de ces activits, de leur forme juridique et de leur taille.

    Lesprincipesretenusparleprofessionnelpoursonapprocheparlesrisquesdoiventtredfinisetformalissdanssonmanueldesprocdures.

    25- Les procdures relatives la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mises en place au sein de la structure dexercice professionnel, portent sur :

    lvaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme au sein de lentit cliente pour laquelle un professionnel de lexpertise comptable intervient ou est sollicit, au regard de la classification labore ;

    la mise en uvre des mesures de vigilance lors de lacceptation et au cours de la mission ;

    la conservation, pendant la dure lgale, des pices relatives

    Lesprocduressontformalisesdanslemanueldesprocduresinternes.

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    lidentification du client et du bnficiaire effectif ; les modalits dchanges dinformations au sein des structures

    dexercice professionnel et des rseaux, dans les conditions dfinies aux articles L.561-20 du code montaire et financier ;

    le respect de lobligation de dclaration individuelle TRACFIN ; la mise en uvre de procdures de contrle priodique et

    permanent des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

    lorganisation de la conservation et de la confidentialit des dclarations de soupons dposes.

    26- Les professionnels de lexpertise comptable prennent en compte, dans le recrutement des collaborateurs, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

    La rdaction adopte pour ce paragraphe est celle qui a t arrte par lelgislateur. Ilconvientde la lirecommeayantpour finalitdetraduire l'existencede la ralit de la responsabilit du professionnel comptable quant sescollaborateurs.Cetteprescriptionsinscritdoncdanslecontextegnraldelobligationdeveillerceque les collaborateursdisposentdes comptencesappropries etdesqualitsmoralesncessaires,enparticulierenmatirede luttecontre leblanchimentet lefinancement du terrorisme. Elle ne saurait servir de prtexte une quelconquediscrimination base sur lorigine, la nationalit, ou toute autre caractristiquesansrapportaveclexerciceprofessionnel.Lapriseencomptedesrisquesestgradueselonleniveauderesponsabilitexerc.

    Formation

    27- Les structures dexercice professionnel assurent linformation et la formation des professionnels de lexpertise comptable et des collaborateurs sur les obligations lies la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et sur les procdures mises en place au sein de la structure. Elles dterminent la frquence de la mise jour des connaissances des professionnels et des collaborateurs selon lvolution de la rglementation et des procdures applicables. (Article L.561-33 du code montaire et financier)

    Lestextesnefixentpaslapriodicitdelaformationquilslaissentlapprciationduresponsabledelastructuredexercice.Laformationprvuesinscritdanslecadredelobligationgnraledeformationde40heuresparan.Uneformationduprofessionnelintervallergulierestsouhaitablepourmaintenirsacomptence,elledevratreassortieduneinformationrguliresurcesujet.Linformationdescollaborateursdoittrergulireetjour,etinclurelamiseenuvredesprocdurespropreslastructuredexercice.

    TEXTES CITES

  • ComitBlanchimentJuin2010Page15

    Sections 2 7 du chapitre Ier du titre VI du livre V du Code montaire et financier : (Textes cits au paragraphe 01) Retour au paragraphe Titre VI : Obligations relatives la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activits terroristes et les loteries, jeux et paris prohibs Chapitre Ier : Obligations relatives la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

    Section 1 : Personnes soumises une obligation de dclaration au procureur de la Rpublique (Article L561-1) Article L561-1 Modifi par Ordonnance n2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

    Les personnes autres que celles mentionnes l'article L. 561-2 qui, dans l'exercice de leur profession, ralisent, contrlent ou conseillent des oprations entranant des mouvements de capitaux, sont tenues de dclarer au procureur de la Rpublique les oprations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractions mentionnes l'article L. 561-15.

    Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle dclaration, ces personnes bnficient des dispositions de l'article L. 561-22.

    Les dispositions de l'article L. 574-1 leur sont applicables lorsqu'elles portent la connaissance du propritaire de ces sommes ou de l'auteur de ces oprations l'existence de cette dclaration ou donnent des informations sur les suites qui lui ont t rserves.

    Le procureur de la Rpublique informe le service mentionn l'article L. 561-23 qui lui fournit tous renseignements utiles.

    Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

    (Articles L561-2 L561-4) Article L561-2 Modifi par LOI n2010-626 du 9 juin 2010 - art. 2

    Sont assujettis aux obligations prvues par les dispositions des sections 2 7 du prsent chapitre :

    1 Les organismes, institutions et services rgis par les dispositions du titre Ier du prsent livre ;

    1 bis Les tablissements de paiement rgis par les dispositions du chapitre II du titre II du prsent livre ;

    2 Les entreprises mentionnes l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermdiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entire responsabilit de l'entreprise d'assurance ;

    3 Les institutions ou unions rgies par le titre III du livre IX du code de la scurit sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;

    4 Les mutuelles et unions rgies par le livre II du code de la mutualit ;

    5 La Banque de France, l'institut d'mission des dpartements d'outre-mer mentionn l'article L. 711-2 du prsent code et l'institut d'mission d'outre-mer mentionn l'article L. 712-4 du mme code ;

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    6 Les entreprises d'investissement autres que les socits de gestion de portefeuille, les personnes mentionnes l'article L. 440-2, les entreprises de march mentionnes l'article L. 421-2, les dpositaires centraux et gestionnaires de systmes de rglement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermdiaires habilits mentionns l'article L. 211-4, les socits de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionns l'article L. 321-1, ainsi que les socits de gestion de portefeuille et les socits de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;

    7 Les changeurs manuels ;

    8 Les personnes exerant les activits mentionnes aux 1, 2, 4, 5 et 8 de l'article 1er de la loi n 70-9 du 2 janvier 1970 rglementant les conditions d'exercice des activits relatives certaines oprations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, l'exclusion de l'change, de la location ou de la sous-location, saisonnire ou non, en nu ou en meubl ;

    9 Les reprsentants lgaux et directeurs responsables des oprateurs de jeux ou de paris autoriss sur le fondement de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de rglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, de l'article 47 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget gnral de l'exercice 1923, de l'article 9 de la loi du 28 dcembre 1931, de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget gnral de l'exercice 1933 et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n 84-1208 du 29 dcembre 1984) ;

    9 bis Les reprsentants lgaux et directeurs responsables des oprateurs de jeux ou de paris autoriss sur le fondement de l'article 21 de la loi n 2010-476 du 12 mai 2010 relative l'ouverture la concurrence et la rgulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;

    10 Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres prcieuses, de matriaux prcieux, d'antiquits et d'uvres d'art ;

    11 Les entreprises bnficiant de l'exemption prvue au II de l'article L. 511-7 et les entreprises mentionnes au I de l'article L. 521-3 ;

    12 Les experts-comptables, les salaris autoriss exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et rglementant les titres et la profession d'expert-comptable ainsi que les commissaires aux comptes ;

    13 Les avocats au Conseil d'Etat et la Cour de cassation, les avocats, les avous prs les cours d'appel, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires, dans les conditions prvues l'article L. 561-3 ;

    14 Les socits de ventes volontaires de meubles aux enchres publiques ;

    15 Les personnes exerant l'activit de domiciliation mentionne aux articles L. 123-11-2 et suivants du code de commerce ;

    16 Les agents sportifs.

    Article L561-2-1 Cr par Ordonnance n2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

    Pour l'application du prsent chapitre, une relation d'affaires est noue lorsqu'une personne mentionne l'article L. 561-2 engage une relation professionnelle ou commerciale qui est cense, au moment o le contact est tabli, s'inscrire dans une certaine dure. La relation

  • ComitBlanchimentJuin2010Page17

    d'affaires peut tre prvue par un contrat selon lequel plusieurs oprations successives seront ralises entre les cocontractants ou qui cre ceux-ci des obligations continues. Une relation d'affaires est galement noue lorsqu'en l'absence d'un tel contrat un client bnficie de manire rgulire de l'intervention d'une personne susmentionne pour la ralisation de plusieurs oprations ou d'une opration prsentant un caractre continu ou, s'agissant des personnes mentionnes au 12 de l'article L. 561-2, pour l'excution d'une mission lgale.

    Article L561-2-2 Cr par Ordonnance n2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

    Pour l'application du prsent chapitre, le bnficiaire effectif s'entend de la personne physique qui contrle, directement ou indirectement, le client ou de celle pour laquelle une transaction est excute ou une activit ralise.

    Un dcret en Conseil d'Etat prcise la dfinition du bnficiaire effectif pour les diffrentes catgories de personnes morales.

    Article L561-3 Cr par Ordonnance n2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

    I.-Les personnes mentionnes au 13 de l'article L. 561-2 sont soumises aux dispositions du prsent chapitre lorsque, dans le cadre de leur activit professionnelle :

    1 Elles participent au nom et pour le compte de leur client toute transaction financire ou immobilire ou agissent en qualit de fiduciaire ;

    2 Elles assistent leur client dans la prparation ou la ralisation des transactions concernant :

    a) L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ;

    b) La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;

    c) L'ouverture de comptes bancaires, d'pargne ou de titres ou de contrats d'assurance ;

    d) L'organisation des apports ncessaires la cration des socits ;

    e) La constitution, la gestion ou la direction des socits ;

    f) La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, rgies par les articles 2011 2031 du code civil ou de droit tranger, ou de toute autre structure similaire ;

    g) La constitution ou la gestion de fonds de dotation.

    II.-Les avocats au Conseil d'Etat et la Cour de cassation, les avocats et les avous prs les cours d'appel, dans l'exercice d'une activit relative aux transactions mentionnes au I, ne sont pas soumis aux dispositions du prsent chapitre lorsque l'activit se rattache une procdure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reues ou obtenues avant, pendant ou aprs cette procdure, y compris dans le cadre de conseils relatifs la manire d'engager ou d'viter une telle procdure, non plus que lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, moins qu'elles n'aient t fournies des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

  • ComitBlanchimentJuin2010Page18

    III.-Les autres personnes mentionnes au 13 de l'article L. 561-2, dans l'exercice d'une activit relative aux transactions mentionnes au I, ne sont pas soumises aux dispositions de la section 4 du prsent chapitre lorsqu'elles donnent des consultations juridiques, moins qu'elles n'aient t fournies des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

    Article L561-4 Cr par Ordonnance n2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

    Les personnes physiques ou morales qui exercent, en lien direct avec leur activit principale, une activit financire accessoire qui relve d'une des catgories mentionnes aux 1 7 de l'article L. 561-2 et qui prsente peu de risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme sont exemptes des obligations du prsent chapitre.

    Un dcret en Conseil d'Etat dfinit les activits financires accessoires en fonction de leur nature, de leur volume et du montant des oprations.

    Section 3 : Obligations de vigilance l'gard de la clientle (Articles L561-5 L561-14-2)

    Article L561-5 Cr par Ordonnance n2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

    I.-Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la prparation ou la ralisation d'une transaction, les personnes mentionnes l'article L. 561-2 identifient leur client et, le cas chant, le bnficiaire effectif de la relation d'affaires par des moyens adapts et vrifient ces lments d'identification sur prsentation de tout document crit probant.

    Elles identifient dans les mmes conditions leurs clients occasionnels et, le cas chant, le bnficiaire effectif de la relation d'affaires, lorsqu'elles souponnent que l'opration pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou, dans des conditions fixes par dcret en Conseil d'Etat, lorsque les oprations sont d'une certaine nature ou dpassent un certain montant.

    II.-Par drogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme parat faible et dans des conditions fixes par dcret en Conseil d'Etat, il peut tre procd uniquement pendant l'tablissement de la relation d'affaires la vrification de l'identit du client et, le cas chant, du bnficiaire effectif.

    III.-Les personnes mentionnes au 9 de l'article L. 561-2 satisfont ces obligations en appliquant les mesures prvues l'article L. 561-13.

    IV.-Les conditions d'application des I et II du prsent article sont prcises par dcret en Conseil d'Etat.

    Article L561-6 Cr par Ordonnance n2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

    Avant d'entrer en relation d'affaires avec un client, les personnes mentionnes l'article L. 561-2 recueillent les informations relatives l'objet et la nature de cette relation et tout autre lment d'information pertinent sur ce client.

  • ComitBlanchimentJuin2010Page19

    Pendant toute sa dure et dans les conditions fixes par dcret en Conseil d'Etat, ces personnes exercent sur la relation d'affaires, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des oprations effectues en veillant ce qu'elles soient cohrentes avec la connaissance actualise qu'elles ont de leur client.

    Article L561-7 Modifi par Ordonnance n2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 14

    I.-Pour les personnes mentionnes aux 1 6 de l'article L. 561-2, les obligations prvues au premier alina des articles L. 561-5 et L. 561-6 peuvent tre mises en uvre par un tiers dans les conditions suivantes :

    a) Le tiers est une personne mentionne aux 1 6 ou aux 12 ou 13 de l'article L. 561-2, situe ou ayant son sige social en France ou une personne appartenant une catgorie quivalente sur le fondement d'un droit tranger et situe dans un pays tiers imposant des obligations quivalentes en matire de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme figurant sur la liste prvue au 2 du II de l'article L. 561-9 ;

    b) La personne assujettie a accs aux informations recueillies par le tiers dans les conditions prvues par un dcret en Conseil d'Etat.

    La personne assujettie qui se repose sur les diligences effectues par un tiers demeure responsable du respect de ses obligations.

    II.-Les personnes mentionnes aux 1 6 de l'article L. 561-2 peuvent communiquer les informations recueillies pour la mise en uvre du premier alina des articles L. 561-5 et L. 561-6 une autre personne mentionne aux 1 6 de l'article L. 561-2 situe ou ayant son sige social en France. Elles peuvent galement communiquer ces informations un tablissement proposant des activits financires quivalentes celles exerces par les personnes mentionnes aux 1 6 de l'article L. 561-2, dans les conditions suivantes :

    a) Le tiers destinataire est situ dans un pays tiers imposant des obligations quivalentes en matire de lutte contre le blanchiment et le financement des activits terroristes, dont la liste est mentionne au 2 du II de l'article L. 561-9 ;

    b) Le traitement par le tiers destinataire des donnes caractre personnel garantit un niveau de protection suffisant de la vie prive et des liberts et droits fondamentaux des personnes, conformment aux articles 68 et 69 de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative l'informatique, aux fichiers et aux liberts.

    Pour l'application du prsent article, les personnes mentionnes aux 1 6 de l'article L. 561-2 s'entendent l'exclusion des personnes mentionnes au 1 bis du mme article qui fournissent principalement le service mentionn au 6 du II de l'article L. 314-1.

    Article L561-8 Cr par Ordonnance n2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

    Lorsqu'une personne mentionne l'article L. 561-2 n'est pas en mesure d'identifier son client ou d'obtenir des informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires, elle n'excute aucune opration, quelles qu'en soient les modalits, et n'tablit ni ne poursuit aucune relation d'affaires. Lorsqu'elle n'a pas t en mesure d'identifier son client ou d'obtenir des informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires et que celle-ci a nanmoins t tablie en application du II de l'article L. 561-5, elle y met un terme.

    Article L561-9 Cr par Ordonnance n2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

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    I.-Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme leur parat faible, les personnes mentionnes l'article L. 561-2 peuvent rduire l'intensit des mesures prvues l'article L. 561-6. Dans ce cas, elles justifient auprs de l'autorit de contrle mentionne l'article L. 561-36 que l'tendue des mesures est approprie ces risques.

    II.-Les personnes mentionnes l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux obligations prvues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, pour autant qu'il n'existe pas de soupon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dans les cas suivants :

    1 Pour les clients ou les produits qui prsentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dont la liste est dfinie par dcret en Conseil d'Etat ;

    2 Lorsque le client est une personne mentionne aux 1 6 de l'article L. 561-2, tablie ou ayant son sige en France, dans un autre Etat membre de l'Union europenne ou dans un pays tiers imposant des obligations quivalentes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La liste de ces pays est arrte par le ministre charg de l'conomie.

    Les personnes mentionnes l'article L. 561-2 recueillent des informations suffisantes sur leur client l'effet de vrifier qu'il est satisfait aux conditions prvues aux deux prcdents alinas.

    Article L561-10 Cr par Ordonnance n2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

    Les personnes mentionnes l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complmentaires l'gard de leur client, en sus des mesures prvues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, lorsque :

    1 Le client ou son reprsentant lgal n'est pas physiquement prsent aux fins de l'identification ;

    2 Le client est une personne rsidant dans un autre Etat membre de l'Union europenne ou un pays tiers et qui est expose des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exerces pour le compte d'un autre Etat ou de celles qu'exercent ou ont exerces des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui tre troitement associes ;

    3 Le produit ou l'opration favorise l'anonymat de celle-ci ;

    4 L'opration est une opration pour compte propre ou pour compte de tiers effectue avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou tablissements, domicilies, enregistres ou tablies dans un Etat ou un territoire mentionn au VI de l'article L. 561-15.

    Un dcret en Conseil d'Etat prcise les catgories de personnes mentionnes au 2, la liste des produits et des oprations mentionnes au 3, ainsi que les mesures de vigilance complmentaires.

    Article L561-10-1 Cr par Ordonnance n2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

    Lorsqu'une personne mentionne au 1 ou au 5 de l'article L. 561-2 ou une entreprise d'investissement autre qu'une socit de gestion de portefeuille entretient avec un organisme financier situ dans un pays non membre de l'Union europenne ou qui n'est pas Partie l'accord sur l'Espace conomique europen une relation transfrontalire de correspondant bancaire ou une relation en vue de la distribution d'instruments financiers mentionns l'article L. 211-1, la personne franaise assujettie exerce sur l'organisme financier

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    tranger avec lequel elle est en relation, en plus des mesures prvues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, des mesures de vigilance renforce dont les modalits sont fixes par dcret en Conseil d'Etat.

    Article L561-10-2 Cr par Ordonnance n2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

    I.-Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme prsent par un client, un produit ou une transaction leur parat lev, les personnes mentionnes l'article L. 561-2 renforcent l'intensit des mesures prvues aux articles L. 561-5 et L. 561-6.

    II.-Les personnes mentionnes l'article L. 561-2 effectuent un examen renforc de toute opration particulirement complexe ou d'un montant inhabituellement lev ou ne paraissant pas avoir de justification conomique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprs du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opration et l'identit de la personne qui en bnficie.

    Article L561-10-3 Cr par Ordonnance n2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

    Il est interdit aux personnes mentionnes aux 1 et 5 de l'article L. 561-2 de nouer ou maintenir une relation de correspondant bancaire avec un tablissement de crdit ou exerant des activits quivalentes constitu dans un pays o cet tablissement n'a aucune prsence physique effective permettant que s'exercent des activits de direction et de gestion, s'il n'est pas rattach un tablissement ou un groupe rglement.

    Les personnes mentionnes aux 1 et 5 de l'article L. 561-2 prennent des mesures appropries pour s'assurer qu'elles ne nouent ni ne maintiennent une relation de correspondant avec une personne entretenant elle-mme des relations de banque correspondante permettant un tablissement constitu dans les conditions mentionnes l'alina prcdent d'utiliser ses comptes.

    Article L561-11 Cr par Ordonnance n2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

    Un dcret en Conseil d'Etat peut, pour des motifs d'ordre public, soumettre des conditions spcifiques, restreindre ou interdire tout ou partie des oprations ralises pour leur propre compte ou pour compte de tiers par les personnes mentionnes aux 1 7 de l'article L. 561-2 tablies en France, avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou tablissements, domicilies, enregistres ou tablies dans l'ensemble des Etats ou territoires mentionns au VI de l'article L. 561-15.

    Article L561-12 Cr par Ordonnance n2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

    Sous rserve de dispositions plus contraignantes, les personnes mentionnes l'article L. 561-2 conservent pendant cinq ans compter de la clture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents relatifs l'identit de leurs clients habituels ou occasionnels. Elles conservent galement, dans la limite de leurs attributions, pendant cinq ans compter de leur excution, les documents relatifs aux oprations faites par ceux-ci, ainsi que les documents consignant les caractristiques des oprations mentionnes au IV de l'article L. 561-10.

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    Les personnes mentionnes au 9 de l'article L. 561-2 satisfont cette obligation en appliquant les mesures prvues l'article L. 561-13.

    Article L561-13 Cr par Ordonnance n2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

    Les casinos sont tenus, aprs vrification, sur prsentation d'un document probant, de l'identit des joueurs, de procder l'enregistrement de leurs noms et adresses lorsqu'ils changent tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets dont le montant excde un seuil fix par dcret. Ces informations, qui ne peuvent tre utilises d'autres fins que celles prvues au prsent chapitre, sont consignes sur un registre spcifique et doivent tre conserves pendant cinq ans.

    Les groupements, cercles et socits organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de s'assurer, par la prsentation de tout document crit probant, de l'identit des joueurs gagnant des sommes suprieures un montant fix par dcret et d'enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des sommes qu'ils ont gagnes. Ces informations doivent tre conserves pendant cinq ans.

    Article L561-14 Cr par Ordonnance n2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

    Les personnes mentionnes aux 1 7 de l'article L. 561-2 ne tiennent pas de comptes ni de livrets d'pargne anonymes.

    Article L561-14-1 Cr par Ordonnance n2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

    Les dispositions de l'article L. 561-5 s'appliquent aux bons et titres mentionns l'article 990 A du code gnral des impts.

    Article L561-14-2 Cr par Ordonnance n2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

    Les dispositions du deuxime alina de l'article 537 du code gnral des impts ne font pas obstacle l'application de l'article L. 561-5 du prsent code. Toutefois, les informations mentionnes ce dernier article sont portes sur un registre distinct de celui institu par l'article 537 du code gnral des impts.

    Lorsque le client n'a pas autoris l'organisme financier communiquer son identit et son domicile fiscal l'administration fiscale, le droit de communication prvu aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procdures fiscales ne s'applique ni au registre institu par le prsent article ni aux documents justificatifs mentionns au premier alina de l'article L. 561-5 tablis en raison des transactions sur les bons, titres et valeurs mentionns l'article 990 A du code gnral des impts et au deuxime alina de l'article 537 de ce code.

    Section 4 : Obligations de dclaration (Articles L561-15 L561-22)

    Article L561-15 Cr par Ordonnance n2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

    I.-Les personnes mentionnes l'article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixes par le prsent chapitre, de dclarer au service mentionn l'article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les oprations portant sur des sommes dont elles savent,

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    souponnent ou ont de bonnes raisons de souponner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de libert suprieure un an ou participent au financement du terrorisme.

    II.-Par drogation au I, les personnes mentionnes l'article L. 561-2 dclarent au service mentionn au I les sommes ou oprations dont ils savent, souponnent ou ont de bonnes raisons de souponner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a prsence d'au moins un critre dfini par dcret.

    III.-A l'issue de l'examen renforc prescrit au IV de l'article L. 561-10, les personnes mentionnes l'article L. 561-2 effectuent, le cas chant, la dclaration prvue au I du prsent article.

    IV.-Les personnes mentionnes l'article L. 561-2 sont galement tenues de dclarer au service mentionn l'article L. 561-23 toute opration pour laquelle l'identit du donneur d'ordre ou du bnficiaire effectif ou du constituant d'un fonds fiduciaire ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation reste douteuse malgr les diligences effectues conformment l'article L. 561-5.

    V.-Toute information de nature infirmer, conforter ou modifier les lments contenus dans la dclaration est porte, sans dlai, la connaissance du service mentionn l'article L. 561-23.

    VI.-Un dcret peut tendre l'obligation de dclaration mentionne au I aux oprations pour compte propre ou pour compte de tiers effectues par les personnes mentionnes aux 1 7 de l'article L. 561-2 avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou tablissements, domicilies, enregistres ou tablies dans l'ensemble des Etats ou territoires dont les insuffisances de la lgislation ou les pratiques font obstacle la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ce dcret fixe le montant minimum des oprations soumises dclaration.

    VII.-Un dcret en Conseil d'Etat prcise les modalits de cette dclaration.

    Article L561-16 Cr par Ordonnance n2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

    Les personnes mentionnes l'article L. 561-2 s'abstiennent d'effectuer toute opration dont elles souponnent qu'elle est lie au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme jusqu' ce qu'elles aient fait la dclaration prvue l'article L. 561-15. Elles ne peuvent alors procder la ralisation de l'opration que si les conditions prvues au quatrime alina de l'article L. 561-25 sont runies.

    Lorsqu'une opration devant faire l'objet de la dclaration prvue l'article L. 561-15 a dj t ralise, soit parce qu'il a t impossible de surseoir son excution, soit que son report aurait pu faire obstacle des investigations portant sur une opration suspecte de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, soit qu'il est apparu postrieurement sa ralisation qu'elle tait soumise cette dclaration, la personne mentionne l'article L. 561-2 en informe sans dlai le service prvu l'article L. 561-23.

    Article L561-17 Cr par Ordonnance n2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

    Par drogation aux articles L. 561-15 et L. 561-16, l'avocat au Conseil d'Etat et la Cour de cassation, l'avocat ou l'avou prs la cour d'appel communique la dclaration, selon le cas, au prsident de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et la Cour de cassation, au btonnier de l'ordre auprs duquel l'avocat est inscrit ou au prsident de la compagnie dont relve l'avou. Ds lors que les conditions

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    fixes l'article L. 561-3 sont remplies, ces autorits transmettent la dclaration au service mentionn l'article L. 561-23, dans les dlais et selon les modalits dfinis par dcret en Conseil d'Etat.

    Lorsqu'une dclaration a t transmise en mconnaissance de ces dispositions, le service mentionn l'article L. 561-23 en refuse la communication et informe dans les meilleurs dlais, selon le cas, le prsident de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et la Cour de cassation, le btonnier de l'ordre auprs duquel l'avocat dclarant est inscrit ou le prsident de la compagnie dont relve l'avou dclarant.

    Cette drogation ne s'applique pas l'avocat agissant en qualit de fiduciaire.

    Article L561-18 Cr par Ordonnance n2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

    La dclaration mentionne l'article L. 561-15 est tablie par crit. Elle peut toutefois tre recueillie verbalement, sauf pour les personnes mentionnes l'article L. 561-17, par le service prvu l'article L. 561-23, dans des conditions permettant ce dernier de s'assurer de sa recevabilit, selon des modalits dfinies par dcret en Conseil d'Etat.

    Ce service accuse rception de la dclaration, sauf si la personne mentionne l'article L. 561-2 a indiqu expressment ne pas vouloir en tre destinataire.

    Les conditions dans lesquelles le service accuse rception de la dclaration et s'assure de sa recevabilit sont prcises par dcret en Conseil d'Etat.

    Article L561-19 Cr par Ordonnance n2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

    I.-La dclaration mentionne l'article L. 561-15 est confidentielle.

    Sous rserve des dispositions de l'article 44 de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 mentionne ci-dessus, il est interdit, sous peine des sanctions prvues l'article L. 574-1, aux dirigeants et prposs d'organismes financiers, aux personnes mentionnes l'article L. 561-2, au prsident de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et la Cour de cassation, au btonnier de l'ordre auprs duquel l'avocat est inscrit ou au prsident de la compagnie dont relve l'avou, de porter la connaissance du propritaire des sommes ou de l'auteur de l'une des oprations mentionnes l'article L. 561-15 ou des tiers, autres que les autorits de contrle, ordres professionnels et instances reprsentatives nationales vises l'article L. 561-36, l'existence et le contenu d'une dclaration faite auprs du service mentionn l'article L. 561-23 et de donner des informations sur les suites qui ont t rserves cette dclaration.

    Le fait, pour les personnes mentionnes au 13 de l'article L. 561-2, de s'efforcer de dissuader leur client de prendre part une activit illgale ne constitue pas une divulgation au sens de l'alina prcdent.

    II.-Les dirigeants et prposs des personnes mentionnes aux 1 7 de l'article L. 561-2 peuvent rvler l'autorit judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur dlgation que des informations ont t transmises au service mentionn l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-15. Dans ce cas, l'autorit judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent demander confirmation ce service de l'existence de cette dclaration.

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    La dclaration prvue l'article L. 561-15 n'est accessible l'autorit judiciaire que sur rquisition auprs du service mentionn l'article L. 561-23 et dans les seuls cas o cette dclaration est ncessaire la mise en uvre de la responsabilit des personnes mentionnes l'article L. 561-2, de leurs dirigeants et prposs ou de celle des autorits mentionnes l'article L. 561-17 et lorsque l'enqute judiciaire fait apparatre qu'ils peuvent tre impliqus dans le mcanisme de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qu'ils ont rvl.

    Article L561-20 Cr par Ordonnance n2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

    Par drogation l'article L. 561-19, les personnes mentionnes aux 1 6 de l'article L. 561-2, les compagnies financires et les compagnies financires holding mixtes qui appartiennent un mme groupe, tel que dfini au III de l'article L. 511-20 du prsent code ou l'article L. 334-2 du code des assurances, d'une part, et, d'autre part, les personnes mentionnes aux 12 et 13 de l'article L. 561-2 du prsent code, qui appartiennent au mme rseau ou une mme structure d'exercice professionnel, s'informent de l'existence et du contenu de la dclaration prvue l'article L. 561-15 lorsque les conditions suivantes sont runies :

    a) Les informations ne sont changes qu'entre personnes d'un mme groupe, d'un mme rseau ou d'une mme structure d'exercice professionnel soumises l'obligation de dclaration prvue l'article L. 561-15 ;

    b) Les informations divulgues sont ncessaires l'exercice, au sein du groupe, du rseau ou de la structure d'exercice professionnel, de la vigilance en matire de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et seront exclusivement utilises cette fin ;

    c) Les informations sont divulgues au profit d'un tablissement situ en France ou dans un pays figurant sur la liste prvue au 2 du II de l'article L. 561-9 ;

    d) Le traitement des informations ralis dans ce pays garantit un niveau de protection suffisant de la vie prive et des liberts et droits fondamentaux des personnes conformment aux articles 68 et 69 de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 mentionne ci-dessus.

    Article L561-21 Modifi par Ordonnance n2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 14

    Par drogation l'article L. 561-19, les personnes mentionnes aux 1 7 et aux 12 et 13 de l'article L. 561-2 peuvent, lorsqu'elles interviennent pour un mme client et dans une mme transaction, s'informer mutuellement de l'existence et du contenu de la dclaration prvue l'article L. 561-15. Ces changes d'informations ne sont autoriss qu'entre les personnes mentionnes aux 1 6 ou entre les personnes mentionnes au 1 bis fournissant principalement le service mentionn au 6 du II de l'article L. 314-1 ou entre les personnes mentionnes au 7 ou enfin entre les personnes mentionnes aux 12 et 13 de l'article L. 561-2, si les conditions suivantes sont runies :

    a) Les personnes mentionnes aux 1 7 et aux 12 et 13 de l'article L. 561-2 ont un tablissement en France ou dans un pays figurant sur la liste prvue au 2 du II de l'article L. 561-9 ;

    b) Ces personnes sont soumises des obligations quivalentes en matire de secret professionnel ;

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    c) Les informations changes sont utilises exclusivement des fins de prvention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme ;

    d) Le traitement des informations communiques, lorsqu'il est ralis dans un pays tiers, garantit un niveau de protection suffisant de la vie prive et des liberts et droits fondamentaux des personnes, conformment aux articles 68 et 69 de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 mentionne ci-dessus.

    Pour l'application du prsent article, les personnes mentionnes aux 1 6 de l'article L. 561-2, l'exception des tablissements de paiement fournissant principalement le service mentionn au 6 du II de l'article L. 314-1, constituent une seule et mme catgorie professionnelle.

    Article L561-22 Cr par Ordonnance n2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

    I.-Aucune poursuite fonde sur les articles 226-10, 226-13 et 226-14 du code pnal ne peut tre intente contre :

    a) Les personnes mentionnes l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et prposs ou les autorits mentionnes l'article L. 561-17 lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la dclaration prvue l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions lgislatives ou rglementaires applicables ou lorsqu'ils ont communiqu des informations au service mentionn l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-26 ;

    b) Les autorits de contrle qui ont transmis des informations au service mentionn l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-27 ;

    c) Les personnes qui ont transmis des informations ce service en application de l'article L. 561-30.

    II.-Aucune action en responsabilit civile ne peut tre intente ni aucune sanction professionnelle prononce contre :

    a) Les personnes mentionnes l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et prposs ou les autorits mentionnes l'article L. 561-17, lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la dclaration prvue l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions lgislatives ou rglementaires applicables, notamment par l'article L. 561-16, ou lorsqu'ils ont communiqu des informations au service mentionn l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-26 ;

    b) Les autorits de contrle qui ont transmis des informations au service mentionn l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-27 ;

    c) Les personnes qui ont transmis des informations ce service en application de l'article L. 561-30.

    En cas de prjudice rsultant directement d'une telle dclaration ou communication, l'Etat rpond du dommage subi.

    III.-Les dispositions du prsent article s'appliquent mme si la preuve du caractre dlictueux des faits l'origine de la dclaration mentionne l'article L. 561-15, de l'information transmise en application des articles L. 561-27 et L. 561-30 ou de l'exercice du droit de communication prvu l'article L. 561-26 n'est pas rapporte ou si les poursuites engages en raison de ces faits ont t closes par une dcision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

    IV.-Lorsque l'opration a t excute comme il est prvu aux articles L. 561-16 ou L. 561-25 et sauf concertation frauduleuse avec le propritaire des sommes ou l'auteur de l'opration, les personnes mentionnes l'article L. 561-2 sont dgages de toute responsabilit

  • ComitBlanchimentJuin2010Page27

    et aucune poursuite pnale ne peut tre engage leur encontre de ce chef par application des articles 222-34 222-41, 321-1, 321-2, 321-3, 324-1, 324-2 et 421-2-2 du code pnal ou de l'article 415 du code des douanes.

    V.-Sauf concertation frauduleuse avec le propritaire des sommes ou l'auteur de l'opration, la responsabilit pnale des personnes mentionnes au 1 de l'article L. 561-2 ne peut tre engage, par application des articles 222-34 222-41, 321-1, 321-2, 321-3, 324-1 et 324-2 du code pnal ou de l'article 415 du code des douanes, lorsqu'elles ouvrent un compte sur dsignation de la Banque de France conformment l'article L. 312-1 du prsent code.

    Il en va de mme pour des oprations ralises par la personne ainsi dsigne lorsque le client a fait l'objet d'une dclaration mentionne l'article L. 561-15 et qu'elle ne respecte pas les obligations de vigilance prvues l'article L. 561-10.

    Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale (Articles L561-23 L561-31)

    Article L561-23 Cr par Ordonnance n2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

    I.-Une cellule de renseignement financier nationale exerce les attributions prvues au prsent chapitre. Elle est compose d'agents spcialement habilits par le ministre charg de l'conomie. Les conditions de cette habilitation ainsi que l'organisation et les modalits de fonctionnement de ce service sont dfinies par dcret en Conseil d'Etat.

    II.-Le service mentionn au I reoit les dclarations prvues l'article L. 561-15 et les informations mentionnes aux articles L. 561-26, L. 561-27, L. 561-30 et L. 561-31.

    Ce service recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre tablir l'origine ou la destination des sommes ou la nature des oprations ayant fait l'objet d'une dclaration mentionne l'article L. 561-15 ou d'une information reue au titre des articles L. 561-26, L. 561-27, L. 561-30 ou L. 561-31.

    Lorsque ses investigations mettent en vidence des faits susceptibles de relever du blanchiment du produit d'une infraction punie d'une peine privative de libert suprieure un an ou du financement du terrorisme, et rserve faite de l'hypothse o la seule infraction est celle dfinie l'article 1741 du code gnral des impts, le service mentionn au I saisit le procureur de la Rpublique par note d'information.

    Article L561-24 Cr par Ordonnance n2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

    Dans le cas o le service mentionn l'article L. 561-23 saisit le procureur de la Rpublique, la dclaration mentionne l'article L. 561-15 ou l'information transmise en application des articles L. 561-26, L. 561-27, L. 561-30 ou L. 561-31 ne figure pas au dossier de procdure, afin de prserver l'anonymat de ses auteurs.

    Le procureur de la Rpublique ou le procureur gnral informe ce service de l'engagement d'une procdure judiciaire, du classement sans suite ainsi que des dcisions prononces par une juridiction rpressive, dans les affaires ayant fait l'objet d'une note d'information en application du prsent chapitre.

    Article L561-25

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    Cr par Ordonnance n2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

    Le service mentionn l'article L. 561-23 peut s'opposer l'excution d'une opration qui a fait l'objet d'une dclaration tablie en application de l'article L. 561-15. Son opposition est notifie l'auteur de la dclaration selon des modalits dfinies par dcret en Conseil d'Etat, dans un dlai d'un jour ouvrable compter de la date de rception de la dclaration.

    Dans ce cas, l'opration est reporte d'une dure de deux jours ouvrables compter du jour d'mission de cette notification.

    Le prsident du tribunal de grande instance de Paris peut, sur requte du service mentionn l'article L. 561-23, aprs avis du procureur de la Rpublique de ce sige, proroger le dlai prvu au deuxime alina du prsent article ou ordonner le squestre provisoire des fonds, comptes ou titres concerns par la dclaration. Le procureur de la Rpublique peut prsenter une requte ayant le mme objet.L'ordonnance qui fait droit la requte est excutoire sur minute avant toute notification l'auteur de la dclaration mentionne l'article L. 561-15.

    L'opration qui a fait l'objet de la dclaration peut tre excute si le service n'a pas notifi d'opposition ou si, au terme du dlai ouvert par la notification de l'opposition, aucune dcision du prsident du tribunal de grande instance de Paris n'est parvenue la personne mentionne l'article L. 561-2.

    Article L561-26 Cr par Ordonnance n2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

    I.-Pour l'application du prsent chapitre, le service mentionn l'article L. 561-23 peut demander que les pices conserves en application du III de l'article L. 561-10 et des articles L. 561-12 et L. 561-13 lui soient communiques quel que soit le support utilis pour leur conservation et dans les dlais qu'il fixe. Ce droit s'exerce, sur pices ou sur place pour les personnes mentionnes aux 1 7 de l'article L. 561-2 et sur pices pour les autres personnes mentionnes cet article, dans le but de reconstituer l'ensemble des transactions faites par une personne physique ou morale lies une opration ayant fait l'objet d'une dclaration mentionne l'article L. 561-15 ou une information reue au titre des articles L. 561-27, L. 561-30 ou L. 561-31, ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prvues l'article L. 561-31, des cellules de renseignement financier homologues trangres.

    II.-Par drogation au I, les demandes de communication de pices effectues auprs des avocats au Conseil d'Etat et la Cour de cassation, des avocats et des avous prs les cours d'appel sont prsentes par le service, selon le cas, au prsident de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et la Cour de cassation, au btonnier de l'ordre auprs duquel l'avocat est inscrit ou au prsident de la compagnie dont relve l'avou.

    L'avocat au Conseil d'Etat et la Cour de cassation, l'avocat ou l'avou prs la cour d'appel, communique l'autorit dont il relve les pices qu'elle lui demande. L'autorit les transmet au service selon les modalits prvues l'article L. 561-17.

    A dfaut du respect de cette procdure, l'avocat au Conseil d'Etat et la Cour de cassation, l'avocat ou l'avou prs la cour d'appel est en droit de s'opposer la communication des pices demandes par le service mentionn l'article L. 561-23.

    Cette drogation ne s'applique pas l'avocat agissant en qualit de fiduciaire.

    III.-Il est interdit, sous peine des sanctions prvues l'article L. 574-1, aux dirigeants et aux personnes mentionnes l'article L. 561-2, au prsident de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et la Cour de cassation, au btonnier de l'ordre auprs duquel l'avocat est inscrit ou au prsident de la compagnie dont relve l'avou de porter la connaissance du propritaire des sommes ou de l'auteur de l'une des

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    oprations mentionnes l'article L. 561-15 ou des tiers, autres que les autorits de contrle, ordres professionnels et instances reprsentatives nationales vises l'article L. 561-36, les informations provenant de l'exercice par le service mentionn l'article L. 561-23 du droit de communication prvu l'article L. 561-26.

    Le fait pour les personnes mentionnes au 13 de l'article L. 561-2 de s'efforcer de dissuader leur client de prendre part une activit illgale ne constitue pas une divulgation au sens de l'alina qui prcde.

    Article L561-27 Cr par Ordonnance n2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

    Le service mentionn l'article L. 561-23 reoit, l'initiative des administrations de l'Etat, des collectivits territoriales, des tablissements publics, des organismes mentionns l'article L. 134-1 du code des juridictions financires et de toute autre personne charge d'une mission de service public, toutes les informations ncessaires l'accomplissement de sa mission ou les obtient de ceux-ci sa demande.

    L'autorit judiciaire, les juridictions financires et les officiers de police judiciaire peuvent le rendre destinataire de toute information aux mmes fins.

    Article L561-28 Cr par Ordonnance n2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

    I.-Lorsque, sur le fondement d'une dclaration faite conformment l'article L. 561-15, le service mentionn l'article L. 561-23 saisit le procureur de la Rpublique, il en informe selon des modalits fixes par dcret la personne mentionne l'article L. 561-2 qui a effectu la dclaration.

    Lorsque la dclaration lui a t transmise par le prsident de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et la Cour de cassation, le btonnier de l'ordre des avocats ou le prsident de la compagnie des avous, en application de l'article L. 561-27, le service informe ces autorits de la transmission de la dclaration au procureur de la Rpublique.

    Les modalits de cette information sont fixes par dcret.

    II.-Le service mentionn l'article L. 561-23 peut, si les circonstances l'exigent, informer les personnes qui lui ont transmis des informations en application du premier alina de l'article L. 561-27 qu'il a saisi le procureur de la Rpublique sur la base de ces informations.

    Article L561-29 Cr par Ordonnance n2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

    I.-Sous rserve de l'application de l'article 40 du code de procdure pnale, les informations dtenues par le service mentionn l'article L. 561-23 ne peuvent tre utilises d'autres fins que celles prvues au prsent chapitre.

    Leur divulgation est interdite, sans qu'il soit fait obstacle cependant l'application des dispositions de l'article 44 de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 mentionne ci-dessus.

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    II.-Toutefois, sous rserve qu'elles soient en relation avec les faits mentionns au I de l'article L. 561-15, le service est autoris communiquer des informations qu'il dtient l'administration des douanes et aux services de police judiciaire.

    Il peut galement transmettre aux services de renseignement spcialiss des informations relatives des faits qui sont susceptibles de rvler une menace contre les intrts fondamentaux de la nation en matire de scurit publique et de sret de l'Etat.

    Il peut aussi transmettre l'administration fiscale, qui peut les utiliser pour l'exercice de ses missions, des informations sur des faits susceptibles de relever de l'infraction dfinie l'article 1741 du code gnral des impts ou du blanchiment du produit de cette infraction. Dans ce dernier cas, le ministre charg du budget les transmet au procureur de la Rpublique sur avis conforme de la commission des infractions fiscales rendu dans les conditions prvues l'article L. 228 A du livre des procdures fiscales.

    Lorsque, aprs la transmission d'une note d'information au procureur de la Rpublique en application du dernier alina de l'article L. 561-23 II, l'infraction sous-jacente l'infraction de blanchiment se rvle celle de l'article 1741 du code gnral des impts, l'avis de la commission vise l'article L. 228 A du livre des procdures fiscales n'a pas tre sollicit.

    Article L561-30 Cr par Ordonnance n2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

    I.-Le service mentionn l'article L. 561-23 change avec les autorits de contrle, les ordres professionnels et instances reprsentatives nationales mentionnes l'article L. 561-36 toute information utile l'accomplissement de leurs missions respectives pour l'application du prsent chapitre.

    II.-Lorsque, dans l'accomplissement de leur mission, les autorits de contrle et les ordres professionnels dcouvrent des faits susceptibles d'tre lis au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme, ils en informent le service mentionn l'article L. 561-23.

    Ce service en accuse rception et peut, sur leur demande, les tenir informs des suites qui ont t rserves ces informations.

    III.-Par drogation au II, lorsque, dans l'accomplissement de ses missions, le conseil de l'ordre des avocats ou la chambre de la compagnie des avous a connaissance de faits susceptibles d'tre lis au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme, le btonnier ou le prsident, selon le cas, en informe le procureur gnral prs la cour d'appel qui transmet cette information sans dlai au service mentionn l'article L. 561-23.

    Le prsident du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et la Cour de cassation informe des faits de mme nature dont l'ordre aurait connaissance le procureur gnral prs la Cour de cassation, qui transmet cette information sans dlai ce service.

    Article L561-31 Cr par Ordonnance n2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

    Le service mentionn l'article L. 561-23 peut communiquer, sur leur demande ou son initiative, aux cellules de renseignement financier homologues trangres les informations qu'il dtient sur des sommes ou oprations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment du produit d'une infraction punie d'une peine privative de libert suprieure un an ou le financement du terrorisme, sous rserve de rciprocit et si les conditions suivantes sont runies :

    a) Les autorits trangres sont soumises des obligations de confidentialit au moins quivalentes ;

  • ComitBlanchimentJuin2010Page31

    b) Le traitement des informations communiques garantit un niveau de protection suffisant de la vie prive et des liberts et droits fondamentaux des personnes, conformment aux articles 68 et 69 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionne.

    La communication de ces informations ne peut avoir lieu (si une procdure pnale a t engage en France sur la base des mmes faits ou) si la communication porte atteinte la souverainet ou aux intrts nationaux, la scurit ou l'ordre public.

    Section 6 : Procdures et contrle interne (Articles L561-32 L561-35)

    Article L561-32 Cr par Ordonnance n2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

    Les personnes mentionnes l'article L. 561-2 mettent en place des systmes d'valuation et de gestion des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.

    Les conditions d'application du prsent article sont dfinies par dcret en Conseil d'Etat et, s'agissant des organismes financiers mentionns au 2 de l'article L. 561-36, par le rglement gnral de l'Autorit des marchs financiers.

    Article L561-33 Cr par Ordonnance n2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

    Les personnes mentionnes l'article L. 561-2 assurent la formation et l'information rgulires de leurs personnels en vue du respect des obligations prvues aux chapitres Ier et II du prsent titre.

    Article L561-34 Cr par Ordonnance n2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

    Les personnes mentionnes l'article L. 561-2 appliquent des mesures au moins quivalentes celles prvues au chapitre Ier du prsent titre en matire de vigilance l'gard du client et de conservation des informations dans leurs succursales situes l'tranger. Elles veillent ce que des mesures quivalentes soient appliques dans leurs filiales dont le sige est l'tranger.

    Lorsque le droit applicable localement ne leur permet pas de mettre en uvre des mesures quivalentes dans leurs succursales et filiales l'tranger, les personnes assujetties en informent le service mentionn l'article L. 561-23 et l'autorit de contrle mentionne l'article L. 561-36 dont ils relvent.

    Les organismes financiers communiquent les mesures minimales appropries en matire de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme leurs succursales et leurs filiales situes l'tranger.

    Article L561-35 Cr par Ordonnance n2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

    Les personnes numres l'article L. 561-2 et les autorits de contrle mentionnes l'article L. 561-36 reoivent du service prvu l'article L. 561-23 les informations dont celui-ci dispose sur les mcanismes de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme.

  • ComitBlanchimentJuin2010Page32

    Section 7 : Les autorits de contrle et les sanctions administratives Sous-section 1 : Dispositions gnrales (Article L561-36)

    Article L561-36 Modifi par Ordonnance n2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 5 Modifi par LOI n2010-476 du 12 mai 2010 - art. 22 Modifi par LOI n2010-476 du 12 mai 2010 - art. 64

    I.-Le contrle des obligations prvues aux chapitres Ier et II du prsent titre et, le cas chant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurs :

    1 a) Par l'Autorit de contrle pruden