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La mise en liquidation volontaire des
sociétés commerciales
Aspects fiscaux
Séminaire du 27 janvier 2017 - UPCHO
Luc Jean VAN den BROECK
Avocat (Ordre français des avocats du Barreau de Bruxelles)
Juge suppléant au Tribunal de 1er
instance francophone de Bruxelles
Membre effectif de la commission de stage de l’IPCF
Chargé de cours à l’EPHEC
2
Aspects fiscaux de la liquidation de sociétés
1 En impôts directs
A Principe
En écho à l’article 183 §1er du Code des Sociétés, l’article 208 du Code des impôts sur les
revenus stipule : «Les sociétés en liquidation restent assujetties à l’impôt des sociétés selon
les articles 183 à 207 ».
Il en résulte donc qu’une société mise en liquidation demeure soumise (ou peut bénéficier) :
• À l’imposition de son bénéfice préalablement à sa distribution,
• Au taux réduits d’impôt, sous réserve de la réunion des conditions légales
• De l’immunisation de la réserve d’investissement ; par exemple
• Des déductions fiscales (pertes fiscales antérieures par exemple)
A l’image des autres sociétés (en cours d’exploitation) l’assujettissement des sociétés en
liquidation à l’impôt des sociétés entraîne la conséquence que ses revenus sont, quant à leur
nature, les mêmes que ceux qui sont envisagés pour les bénéfices à l’impôt des personnes
physiques conformément à l’article 183 du C.I.R.
Selon une jurisprudence et une doctrine constante, en l’absence de définition par le Code
fiscal de la notion de bénéfice fiscal, le bénéfice imposable d’une entreprise correspond en
principe à son bénéfice comptable (principe de la primauté du droit comptable sur le droit
fiscal).
Ainsi donc, le droit comptable joue un rôle considérable pour le calcul du bénéfice imposable
dans le sens qu’il constitue les règles légales applicables si le droit fiscal n’y déroge pas.
Sans aller au-delà du rappel de cette disposition ; selon l’article 28 § 2 de l’arrêté royal portant
exécution du code des Sociétés. « Les dispositions du présent titre sont applicables aux
sociétés en liquidation ».
3
Par effet direct de l’article 28, selon le droit comptable, « Dans les cas où, en exécution ou
non d'une décision de mise en liquidation, la société renonce à poursuivre ses activités ou
lorsque la perspective de continuité de ses activités, visée au § 1er, alinéa 3, ne peut être
maintenue, les règles d'évaluation sont adaptées en conséquence et, notamment:
a) les frais d'établissement doivent être complètement amortis;
b) les immobilisations et les actifs circulants font, le cas échéant, l'objet
d'amortissements ou de réduction de valeur additionnels pour en ramener la valeur
comptable à la valeur probable de réalisation;
c) des provisions sont formées pour faire face aux charges inhérentes à la cessation
des activités, notamment au coût des indemnités à verser au personnel ».
Parmi les ajustements potentiels sur les différentes rubriques du bilan, notons :1
- Frais d’établissement
- Immobilisations incorporelles, corporelles et financières
- Créances à plus d’un an
- Stocks et commandes en cours d’exécution
- Créances à un an au plus
- Placements de trésorerie
- Valeurs disponibles
- Comptes de régularisation
- Capital
- Prime d’émission
- Plus-values de réévaluation
- Réserves
- Bénéfice / Perte reporté (e)
- Subsides en capital
- Provisions pour risques et charges
B Nombre de déclaration fiscale à déposer par le liquidateur
En application de l’article 305 du Code,
« Les contribuables assujettis à…l'impôt des sociétés … sont tenus de remettre, chaque année,
à l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus une déclaration
dans les formes et délais précisés aux articles 307 à 311 »
1 Sandrine BASTOGNE, séminaire ICCI, 13 juin 2013
4
Pour les sociétés dissoutes sans liquidation dans le cadre d'une fusion, d'une opération
assimilée à une fusion ou d'une scission visées aux articles 671 à 677 du Code des sociétés,
ou d'une opération de droit des sociétés similaire en droit étranger, l'obligation de déclarer
incombe selon le cas à la société absorbante ou aux sociétés bénéficiaires. Pour les autres
sociétés dissoutes, cette obligation incombe aux liquidateurs2.
Il n’y a aucune autre obligation spécifique dans le chef du liquidateur.
L’exigence maintenue pendant plusieurs années par l’administration de souscrire une
déclaration fiscale lors de la décision de dissolution de la société n’avait aucun fondement
légal et par une circulaire du 10 décembre 20033, faisant suite à de la jurisprudence lui ayant
donné tort, l’administration l’a confirmé.
Le changement de la position administrative peut éventuellement conduire à constater :
D’une part qu’une société pourra compenser des bénéfices de la période avant
dissolution avec les pertes de la période après la dissolution ou inversement et;
- D’autre part que les répartitions de liquidations, faites rapidement (dans la première
période imposable comprenant la période de dissolution), risquent d’entraîner la perte du taux
réduit de l’impôt des sociétés (en exécution de la règle de distribution maximale du dividende
de 13 % par rapport au capital libéré en début de période).
Depuis la loi du 17 juin 2013, comme n’importe quel autre contribuable soumis à l'impôt des
sociétés, le liquidateur devra introduire la déclaration par voie électronique à moins de
démontrer qu’il ne disposerait pas « des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette
obligation. Dans ce cas, l'introduction de la déclaration s'effectue sur support papier».4
Quant au délai, l’article 310 stipule spécifiquement :
« Pour les autres sociétés dissoutes, ce délai ne peut être inférieur à un mois à
compter de la date d'approbation des résultats de liquidation, ni être supérieur à six
mois à compter du dernier jour de la période à laquelle ces résultats se rapportent »
L’article 203 de l’arrêté royal d’exécution du code précise, quant à lui :
«Pour les contribuables qui ne réunissent qu'après le 1er janvier ou qui cessent de réunir
avant le 31 décembre les conditions d'assujettissement à l'impôt prévues à l'article 200, la
période imposable est celle qui correspond à la partie de l'année au cours de laquelle ces
conditions ont été réunies.
2 Loi du 22 décembre 2008, art. 156, qui entre en vigueur le 29 décembre 2008 3 Circulaire n° Ci.RH.81/557.698 (AFER 32/2003) dd. 10.12.2003 4 Article 307bis C.I.R 1992
5
Par dérogation audit article 200, le millésime de l'année au cours de laquelle les conditions
d'assujettissement à l'impôt ont cessé d'être réunies désigne l'exercice d'imposition ».
Si la date de clôture de la liquidation ne coïncide pas avec la date statutaire de clôture de
l’exercice social, il y aura donc une obligation de souscrire une déclaration spéciale.
C Dispositions fiscales particulières : du point de départ l’article 208 au point d’arrivée
l’article 209
C.1 l’article 208
Après avoir posé le principe de l’assujettissement de la société en liquidation à l’impôt des
sociétés, l’article 208 du code ajoute que :
« Leurs bénéfices comprennent aussi les plus-values réalisées ou constatées à
l'occasion du partage de l'avoir social »
L’article 208 pose le régime fiscal de la société en dissolution lors de la période de
liquidation.
L’article 209 va poser le régime fiscal au terme de la liquidation, à savoir lors de la répartition
des sommes au moment du partage de l’avoir social.
Selon l’article 2095 :
« En cas de partage de l'avoir social d'une société, par suite de dissolution ou de toute
autre cause, l'excédent que présentent les sommes réparties, en espèces, en titres ou
autrement, sur la valeur réévaluée du capital libéré, est considéré comme un
dividende distribué.
Les sommes réparties sont censées provenir successivement:
1° d'abord de la valeur réévaluée du capital libéré;
1°/1 ensuite des réserves de liquidation visées aux articles 184quater ou 541;
2° ensuite des bénéfices antérieurement réservés, autres que ceux visés au 1°/1, déjà
soumis à l'impôt des sociétés, y compris les plus-values qui sont réalisées ou
constatées à l'occasion du partage de l'avoir social;
3° et enfin des bénéfices antérieurement exonérés.
Lorsque la répartition de l'avoir social s'effectue par fractions successives, l'alinéa
1er s'applique chaque fois qu'une répartition dépasse la différence entre, d'une part, le
montant du capital libéré à la dissolution, réévalué aux coefficients applicables à la
date de cette répartition, et, d'autre part, les répartitions antérieures, elles-mêmes
5 Modifié par les lois des 19/12/2014 (art 47) et 10/08/2015 (art 79)
6
réévaluées aux coefficients applicables à la même date pour les années pendant
lesquelles ces répartitions ont eu lieu »
En cours de liquidation, le bénéfice imposable (le résultat imposable de la période concernée)
sera traditionnellement le bénéfice d’exploitation de la période augmenté des résultats de
liquidation proprement dit.
La précision d’ajouter au bénéfice « les plus-values réalisées ou constatées à l'occasion du
partage de l'avoir social » n’apporte rien de nouveau par rapport au droit fiscal commun dès
lors que cette disposition vise le partage en nature.
En cette hypothèse, la société mise en liquidation attribuant directement à ses actionnaires ou
associés, un élément de son actif, devra retenir la valeur réelle6 en vue de déterminer ses
bénéfices sous peine de voir l’administration revendiquer l’application de l’article 26 du CIR
(avantage anormal ou bénévole).
Enfin, l’ordre séquentiel des opérations imposées par les articles 74 et suivants de l’arrêté
royal d’exécution du C.I.R en application de l’article 207 du code doit être également respecté
par la société en liquidation.
Cela implique le rejet (et éventuellement la constitution d’une base imposable) des déductions
ou compensation de la perte de la période imposable qui ne peut être opérée sur la partie du
résultat qui proviendrait d'avantages anormaux ou bénévoles visés à l'article 79 du code ni des
avantages financiers ou de toute nature reçus à l’occasion d’une corruption publique ou privée
en Belgique ou de la corruption d’une personne exerçant une fonction publique à l’étranger ou
dans une organisation de droit international public.
C.2 Applications particulières
Réductions de valeur sur une ou des créances ordinaires à charge de la société en liquidation.
Il s’agit de l’hypothèse d’une créance détenue par un tiers envers la société en liquidation et
de la décision d’y renoncer par un abandon de créance.
Selon la Cour de Cassation, la remise de dettes par les créanciers lors d’une liquidation
déficitaire n’est pas synonyme d’un abandon de créance.
6 Circulaire Ci D 19-416,334 du 22.04.1993, p.5
7
Il convient d’abord d’évacuer l’article 48/1 du CIR qui vise exclusivement l’hypothèse de
l’homologation d’un plan de réorganisation ou de la constatation d’un accord amiable en vertu
de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises7.
Bien entendu, il demeure possible de recourir
Soit à l’exonération de l’article 48 du C.I.R et 22 de son arrêté royal (réduction
de valeur pour des pertes nettement précisées et que les évènements en cours
rendent probables) à tout le moins pour la perte qui se rapportent uniquement à
des créances non représentées par des obligations ou des titres analogues
nominatifs, au porteur ou dématérialisés.
Soit d’invoquer la déduction de l’article 49 du C.I.R comme charge
professionnelle.
Ensuite, faut-il être conscient que l’abandon d’une créance constitue normalement un élément
du bénéfice imposable dans le chef de la société mise en liquidation (éventuellement annihilé
par l’existence de pertes fiscales reportées).
En outre, il ne peut pas être exclu que cet abandon constitue un avantage anormal ou bénévole
au sens de l’article 26 ne permettant pas la déduction des pertes professionnelles (articles 79
et 207 alinéa 2 C.I.R) Question sensible lorsque le principal créancier de la société est
également son actionnaire.
Cependant, les décisions rendues par le SDA permet d’écarter l’application de l’article 207
alinéa 2 du C.I.R sous certaines conditions et ce plus particulièrement en cas de liquidation
déficitaire.
DA 600.328 du 03.10.2006 : « Les articles 79 et 207, CIR 92 ne sont pas applicables
à l'exonération d'intérêts des créances par la SA X, ni à la remise de ces créances par
la société-mère étrangère de la SA X dans le cadre de la clôture de leur liquidation.
La décision est uniquement valable si la SA X procède effectivement à la
liquidation, suivie de la clôture de la liquidation des sociétés concernées ».
DA 2011.549 du 06.03.2012 : « L'abandon de créances par B et C, sociétés de droit
étranger, au profit de A, société de droit belge en liquidation, ne sera pas considéré
comme un avantage anormal ou bénévole visé aux articles 79 et 207 du CIR 92 dans
le chef de A et ce, sous la condition résolutoire de retour à meilleure fortune
introduite dans les conventions d'abandon de créances… ».
DA 2013.421 du 12.11.2013 et 2014.137 du 13.05.2014 : « l'annulation
inconditionnelle de la créance par D au bénéfice de A à concurrence des pertes
fiscales au moment de la clôture de la liquidation de A, …, ne constitue pas un
avantage anormal ou bénévole … au nom de A, suite à la liquidation déficitaire,
7 Th Blockerye et P.O van Caubergh, » Le régime fiscal des entreprises en difficulté, de leurs actionnaires et créanciers », JDF, 2013, p.72
8
précédée de la remise d'une partie de la créance, … la clôture déficitaire de la
liquidation de A après apurement de toutes les pertes fiscales récupérables, ne donne
pas lieu à quelque surestimation du passif que ce soit, …à concurrence de la dette non
remise interne au groupe et la totalité de la transaction, composée de la remise de la
créance par D d'une part, et de la liquidation déficitaire de A d'autre part, est inspirée
par d'autres motifs que l'évasion de l'impôt8 au sens de l'article 344 § 1 CIR 92 ».
Le SDA respecte en cela la jurisprudence de la Cour de Cassation qui n’impose pas
nécessairement de clôturer une liquidation par le désintéressement complet de l’ensemble des
créanciers.
Réductions de valeur sur actions et parts sociales
L’article 198 alinéas 1 7° du CIR stipule que les réductions de valeur sur les actions ou parts9
ne sont pas considérées comme des frais professionnels (DNA)10
à l’exception des réductions
de valeur sur les actions et parts appartenant à un portefeuille commercial d’un établissement
de crédit, des entreprises d’investissement et des sociétés de gestion d’organismes de
placement collectif.
Provisions
Conformément à l’article 28 de l’AR d’exécution du code des Sociétés, des provisions sont
formées en vue de faire face aux charges inhérentes à la cessation des activités et notamment
au coût des indemnités à verser au personnel.
Selon la commission des normes comptables, « lorsque la décision de fermeture a été prise ou
est imminente, la constitution d’une provision, notamment en vue de la couverture des
charges sociales à supporter à la suite du licenciement de personnel est non seulement
autorisées mais elle s’impose »11
.
Moyennant le respect des conditions posées les articles 48 du CIR, 22 et 24 de son arrêté
royal d’exécution, il est possible de constituer des provisions exonérées au plan fiscal (charge
de nature professionnelle, grevant les résultats de la période concernée, comptabilisées à la
clôture des écritures de la période et dont le montant doit apparaître à un ou plusieurs compte
distincts et justifiées par un relevé annexé à la déclaration).
8 Par exemple l’intérêt économique de clôturer la liquidation déficitaire au lieu d’une faillite 9 Actions détenues en propriété ou en usufruit. Cass., 10 octobre 2014, Juridat,
F12.0192.N/1 10 Exercice comptable clôturé au plus tôt le 24.07.1991 – Circ 27.9.1993 Ci RH
421/439/105 11 Avis 107-45 CNC
9
En ce qui concerne les sociétés en liquidation, la question parfois discutée en jurisprudence
porte sur le moment de la déduction de la provision.
Quand faut- il la constituer pour la déclarer comme un bénéfice réservé exonéré ?
Les tribunaux tendent à rejoindre l’avis de la CNC : à savoir qu’elle est déductible au moment
de la prise de décision (caractère probable de la charge est avérée) et non lors de la
notification du préavis au travailleur, acte susceptible d’intervenir lors d’une autre période.
Les amortissements pratiqués par la société en liquidation
Si l’article 28 de l’AR d’exécution du code des Sociétés les vise, c’est dans l’objectif
d’adapter les règles d’évaluation; il n’interdit pas à la société en liquidation de les maintenir
pendant la période initiale et la loi fiscale ne comporte pas de dérogation à ce sujet.
Par contre, la société en liquidation devra procéder à des amortissements additionnels sur les
immobilisations pour ramener la valeur comptable à la valeur probable de réalisation et les
frais d’établissement subsistants doivent être complétement amortis.
Pour le Ministre des Finances, « hormis lorsque les amortissements visés à l'article 28, § 2,
alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés sont
comptabilisés durant le dernier exercice comptable (c'est-à-dire celui de la clôture de la
liquidation), lesdits amortissements ne constituent pas des frais professionnels déductibles.
Dans ce dernier cas, ils doivent être repris dans la base imposable au titre d'excédents
d'amortissement dans la mesure où ils dépassent l'annuité fixe d'amortissement »12
En somme, il s’agit du régime des réserves occultes au titre d’excédent d’amortissement.
Réserves immunisées
Les réserves antérieurement immunisées (comme les plus values de réévaluation) deviennent
imposables au moment de la distribution aux actionnaires (la condition d’intangibilité liée à
l’immunisation fiscales étant levée).
Réserves de liquidation
Pour rappel, il existe trois régimes de réserves de liquidation.
12 Q&R Chambre, n°826, B102 du 6 novembre 2001
10
Il ne s’agit pas de les analyser dans leur condition d’établissement dès lors qu’elles seront
généralement établies en cours d’exploitation préalablement à la décision de mettre la société
en liquidation, par définition, sous la réserve de particularité fiscale.
L’utilité est de rappeler les effets des régimes dans le temps et au plus tard lors de la
liquidation.
Trois régimes :
1. Celui organisé en son temps par l’article 537 du CIR ;
2. celui de la réserve ordinaire de liquidation de l’article 184quater et
3. celui de la réserve spéciale de l’article 541 du C.I.R.
Le régime de l’article 537 est plus exactement un régime de réserves incorporées au capital
par prélèvement sur les réserves taxées telles qu’elles furent approuvées par l’assemblée
générale au plus tard le 31 mars 201313
L’intérêt réside dans les conséquences en cours, soit au moment de la diminution (ou
remboursement) du capital opérée sur les réserves apportées en vue d’atténuer la hausse du
précompte mobilier sur le boni de liquidation.
Selon l’article 537 du CIR, il faut distinguer la durée en fonction de la nature de la société :
PME ou non au sens de l’article 15 du Code des sociétés (au sens de cette disposition au
moment de la publication légale de l’article 537 du CIR).
« Dans le cas où cette diminution de capital s'opère dans les huit ans après le dernier
apport en capital suivant ce régime, elle est considérée, par dérogation à l'article 18,
alinéa 1er, 2°, comme un dividende. Le taux de l'impôt des personnes physiques et
celui du précompte mobilier s'élèvent, pour les dividendes alloués ou attribués:
1° durant les quatre premières années suivant l'apport, à 15 p.c.;
2° pendant les cinquième et sixième années suivant l'apport, à 10 p.c.;
3° pendant les septième et huitième années suivant l'apport, à 5 p.c.
Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le chef des sociétés qui, sur base de l'article
15 du Code des sociétés sont considérées comme petites sociétés pour l'exercice
d'imposition lié à la période imposable au cours de laquelle l'apport en capital a
lieu, la durée précitée est réduite à quatre ans et le taux de l'impôt des personnes
physiques et celui du précompte mobilier s'élèvent, pour les dividendes alloués ou
attribués:
1° durant les deux premières années suivant l'apport, à 15 p.c.;
2° pendant la troisième année suivant l'apport, à 10 p.c.;
13 L’incorporation devait se faire au plus tard à la clôture du dernier exercice comptable
avant le 1er octobre 2014
11
3° pendant la quatrième année suivant l'apport, à 5 p.c. »
Selon l’article 537 du code, le taux de l'impôt des personnes physiques et celui du précompte
mobilier sont fixés à un taux moindre que le taux de 25% instauré à l’époque (actuellement de
27% sous réserve d’une nouvelle augmentation en cas d’effet rétroactif au projet de loi en
cours).
Le taux de 15% est monté à 17% (modification par la loi du 26 décembre 2015 applicable aux
revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2016 en vertu des articles 93 et 94)
Pour éviter les calculs ou les stratégies de distribuer des dividendes issues des réserves taxées
sous le bénéfice du régime temporaire en lieu et place de distribuer des dividendes ordinaires
à taxer au nouveau taux de 25%, le Législateur a prévu l’équivalent d’une mesure anti abus14
.
Pour les sociétés en liquidation, la technique de l’incorporation des réserves taxées en capital
(par une opération d’apport) apparaît contraire à l’objectif de liquidation ; soit de réaliser les
actifs, de satisfaire les créanciers et ensuite de répartir le reliquat ou le solde restant.
Par contre, si à la suite de la promulgation de la loi du 28 juin 2013, les associés décideraient
de mettre immédiatement leur société en liquidation pour en constituer une nouvelle,
assurément, ils courent des risques de voir appliquer la nouvelle disposition anti abus (article
344 du code).
L’article 184quater du C.I.R concerne les réserves de liquidation à constituer à partir de
l’exercice d’imposition 201515
L’intérêt est un régime souple au profit des petites sociétés au sens de l’article 15 du code des
sociétés. (§§ 1er à 6, du Code des sociétés depuis le 1er
janvier 2016 - loi du 18 décembre
2015, art. 48, qui est applicable aux périodes imposables commençant à partir du 1er janvier
2016 en vertu de son art. 63, al. 4).
Elle peut encore être constituée pendant la phase de liquidation de la société16
et elle est
possible en cas de pertes comptables reportées.
La cotisation distincte de 10%17
sera reprise en DNA18
.
14 Ph DEBOBBELEER, « Analyse d’exemples de cas constitutifs d’un abus fiscal », RGCF,
2014/2, p.107 15 Loi programme du 19.12.2014 art.44 16 Q&R parlementaire du 1er avril 2015 17 Article 219quater CIR 18 Article 198 §1r 1° CIR
12
L’article 269 §1 8° du CIR prévoit deux taux au précompte mobilier en fonction de la durée
de conservation des réserves de liquidation au sein de la société (5% ou 15% par période d’au
moins 5 ans – taux de 15% augmente à 17%19
).
Le troisième régime est celui de l’article 541 du CIR; qui est également un régime transitoire
pour les exercices d’imposition 2013 et 201420
.
Le même principe est à l’œuvre dans ce régime et dans les deux cas, « les dividendes visés à
l'article 209, dans la mesure où leur attribution ou mise en paiement résulte d'une diminution
des réserves de liquidation visées aux articles 184quater ou 541 » ne sont pas imposables
comme revenu mobilier21
.
Plus values et régime de taxation étalée de l’article 47
L’article 47 concerne l’aliénation (vente, apport ou échange) les immobilisations corporelles
ou incorporelles ayant fait l’objet d’amortissement admis fiscalement et détenues par la
société depuis plus de 5 ans ou faisant l’objet d’un sinistre, d'une expropriation, d 'une
réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue,
Si une plus value se dégage à l’occasion de l’acte juridique volontaire ou forcé, elle sera soit
taxée soit exonérée sous condition de remploi dans un délai de trois ans.
A la question d’un parlementaire à propos du sort à réserver au bénéfice de la taxation étalée
dans le chef d’une société en liquidation qui respecterait la condition de remploi visée à
l’article 47 du code, le ministre confirme le maintien du régime « pour autant qu'il soit
satisfait à toutes les autres conditions prévues en la matière. Je tiens toutefois à attirer
l'attention sur le fait que le régime de la taxation étalée dont il est question ne concerne que
les plus-values réalisées au cours de l'exploitation. Les plus-values réalisées postérieurement
à la cessation d'activité professionnelle ne peuvent en effet bénéficier de ce régime. Par
conséquent, l'honorable membre vise le cas de sociétés mises en liquidation dont les
opérations de liquidation se déroulent sur plusieurs exercices sociaux avant cessation de
l'activité professionnelle. Le moment où la cessation de l'activité professionnelle est effective
relève d'une question de fait et non de droit. Par ailleurs, la cessation de l'activité
professionnelle entraîne de jure la taxation de toutes les plus-values en cause (article 47, §
1er, alinéa 1er, in fine du CIR 1992). Celles-ci sont imposables à titre de revenus de la
période imposable de cessation »22
.
19 Article 80, 2° de la Loi –programme du 10 août 2015 (entre en vigueur le 18 août 2015 en vertu de son art. 83, al. 1er) 20 La date du 30 novembre 2015 pour la déclaration et le paiement de la cotisation de 10%
est reportée au 15 décembre 2015 – Avis sur le site du SPF Finances 21 Article 21 11° CIR 1992 22 Q&R Chambre, n°825, B102 du 6 novembre 2001
13
Taux réduit à l’impôt
La société en liquidation peut en bénéficier ; cependant, plusieurs auteurs pointent le risque
qu’en raison de la nature même de dividendes distribués aux sommes réparties à l’occasion du
partage de l’avoir social.23
La société mise en liquidation devra, pour obtenir le taux réduit à l’impôt, respecter la
condition de ne pas excéder un montant de dividendes distribués au-delà de 13 p.c. du capital
libéré au début de la période imposable24
; soit le capital statutaire dans la mesure où celui-ci
est formé par des apports réellement libérés et où il n'a fait l'objet d'aucune réduction.25
Réserve d’investissement26
Si la société en liquidation n’a pas encore respecté l’obligation d’investir dans le délai légal,
la réserve deviendra imposable.
Pour rappel, d’une part
- l’investissement doit se réaliser «dans un délai de trois ans prenant cours le
premier jour de la période imposable pour laquelle la réserve d'investissement est
constituée, et au plus tard à la dissolution de la société » et, d’autre part
- Si l'investissement n'est pas effectué dans le délai légal, la réserve d'investissement
immunisée antérieurement est considérée comme un bénéfice de la période
imposable au cours de laquelle le délai d'investissement a pris fin.
- La réserve d'investissement immunisée antérieurement est considérée comme un
bénéfice de la période imposable au cours de laquelle l'investissement pris en
considération est aliéné, lorsque cet investissement a été investi moins de trois ans
dans la société au moment de l'aliénation, et ce, proportionnellement aux
amortissements non encore admis sur cet investissement à moins que l'aliénation
n’ait lieu en raison d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété
ou d'un autre événement analogue.
23 Dans sa note sous Civ. Liège, 22 octobre 2002, Mr JORION parle de la nécessité d’un bon
timing dans le chef du liquidateur 24 Article 215 C.I.R 1992 25 Article 184 C.I.R 1992 26 Article 194quater CIR
14
Plus values sur actions de sociétés résidentes ou intra-européenne :
Selon l’article 192 du CIR « sont aussi intégralement exonérées les plus-values non visées à
l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 1°, réalisées, ou constatées à l'occasion du partage de l'avoir
social d'une société dissoute, sur des actions ou parts dont les revenus éventuels sont
susceptibles d'être déduits des bénéfices en vertu des articles 202, § 1er, et 203 et qui ont été
détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d'au moins un an. »
Selon le commentaire administratif, « lorsqu'à l'occasion du partage de son avoir social, une
société dissoute remet directement à ses actionnaires ou à ses associés des actions ou parts de
sociétés tierces en sa possession, la plus-value ainsi constatée dans le chef de la société
dissoute peut être considérée comme une plus-value réalisée pour l'application de l'art. 192,
CIR 92, qui entre en considération pour l'exonération prévue à cet article, pour autant qu'il
soit satisfait à toutes les conditions»27
Moins values sur les actions28
:
En principe, les moins values sur les actions ne sont pas des frais professionnels déductibles à
l’exception :
« …des moins-values actées à l'occasion du partage total de l'avoir social d'une
société jusqu'à concurrence de la perte du capital libéré représenté par ces actions ou
parts et des réductions de valeur et des moins-values sur les actions ou parts
appartenant à un portefeuille commercial ».
Elle sera déductible pour l’actionnaire.
L’article 198 § 2 du code de préciser : « …pour l'application du § 1er, 7, sont toutefois, par
dérogation à l'article 184, considérées comme du capital libéré, les réductions de capital
libéré opérées antérieurement pour l'apurement comptable de pertes éprouvées ou pour la
constitution d'une réserve destinée à couvrir une perte prévisible et utilisée à l'apurement
comptable de la perte éprouvée »
Avances aux associés en cours de liquidation (et non à la clôture) de l’actif net
Le traitement comptable a fait l’objet d’un avis rendu par la CNC29
27 Com IR 192/8 28 Article 198 §1er 7 C.I.R 1992 29 Avis CNC 2010/22
15
Il s’agit d’une ou des avance(s) consentie(s) par la société en liquidation à ses associés sur
l’actif net qui leur reviendra à la clôture de la liquidation.
Il s’agit d’avances dès lors que des attributions à titre définitif ne peuvent se faire avant de
payer les dettes ou de consigner les sommes le cas échéant et de plus les comptes de la
liquidation et la décharge des liquidateurs n’interviennent qu’au terme de la liquidation
(article 194 du code des sociétés).
Selon la CNC, deux modes de comptabilisation sont possibles :
soit porte le montant de l’avance à l’actif (pas d’expression sur les fonds propres de la
société en liquidation ou
soit porte le montant de l’avance au passif en déduction globale mais explicite des
capitaux propres. (choix de la CNC)
L’administration a réagi30
dans la mesure où la présentation des fonds propres induit par l’avis
de la CNC pourrait influencer le calcul de la déduction pour capital à risque.
Pour l’administration, le calcul de la DCR est fait sur les capitaux propres déterminés selon la
législation comptable de sorte qu’il convient de les diminuer (capitaux propres comptables)
des avances sur répartition de l’actif net.
Si la société opte pour l’approche qui n’a pas retenu la préférence de la CNC mais qui serait
parfaitement légale en droit comptable, le compte dette qui aura été comptabilisé est à
considérer comme une réserve occulte.
Déduction pour capital à risque31
Le Ministre des Finances a confirmé le droit pour une société en liquidation de revendiquer la
déduction pour capital à risque32
Néanmoins, depuis l’exercice d’imposition 2013, les sociétés en perte fiscale ne peuvent plus
reporter le solde de la DCR sur les exercices subséquents (sous la réserve de la période
transitoire organisée par l’article 536 du code des impôts sur les revenus).
30 Circulaire Ci RH 421/609.850 du 1er juin 2011 31 Article 205bis et ss CIR 1992 32 Q&R Chambre, n°52-57, B090, du 18 novembre 2011
16
C.2 article 209
En résumé, il ressort de la disposition que les sommes réparties entre les actionnaires /
associés ne seront considérées comme des bénéfices distribués que pour la partie excédent le
capital libéré et réévalué, augmenté des réserves de liquidation (ordinaire et spéciale) de celles
déjà taxées (bénéfice antérieurement taxé) et des plus values réalisées ou constatées lors du
partage.
Les sommes réparties sont à ventiler entre celles qui ne dépassent pas le montant du capital
libéré (éventuellement à réévalué au moyen du tableau repris à l’article 2 du CIR) et celles qui
le dépasse à qualifier de boni de liquidation.
Ce boni de liquidation est considéré comme un dividende distribué en principe soumis à la
retenue d’un précompte mobilier au taux de 27% sous réserve des mesures transitoires des
articles 537 du code et 184quater (réserves de liquidation).
Cependant, il convient de cerner l’ordre des imputations des sommes à répartir.
La somme à répartir est imputée sur les réserves taxées ; la diminution de celles-ci
compensera la taxation du boni de liquidation.
Par contre, l’imputation sur les réserves immunisées ou sur le bénéfice de la période de
liquidation (bénéfice de l’exercice ou plus values réalisées à l’occasion du partage) entraîne
l’imposition.
Situation théorique : Société A
Liquidités à la clôture
16000 €
Capital : 6000 (société B détient 90% des
actions de Ai au prix d’achat de 8000 €)
Réserves disponibles ; 10000
Imputation de la répartition : 16.000
Capital libérée : 6000
Réserves taxées : 10000 = dividendes distribués (art 209 al.1 CIR)
Déclaration de liquidation de A :
Réserves disponibles : réduction de 10.000 € et mention d’un dividende de 10.000 €
Déclaration fiscale de la société B : elle reçoit 14400 € à répartir entre :
Participation financière : 8000 € (prix d’achat des parts)
Résultat exceptionnel : 6400 € (Régime des RDT est possible)
17
Conformément à la méthode de calcul repris dans le commentaire administratif (Com IR
199/61 et s), il peut y avoir une différence entre le montant du dividende dans le chef de la
société qui distribue (10000 € pour la société A) et le montant à retenir dans l’actionnaire
(société B) au titre de RDT (14.000 € ou Liquidité : 16000 – participation 2000 = 14000 €).
Pour la société actionnaire, l’éventuelle plus value sur les parts et action d’une société
liquidée sera déductible au titre de RDT (et non à des plus values sur actions au sens stricte)
en vertu des articles 202, 2° et 204 al.2 du CIR (déductible à concurrence de 95%).
En cas de moins value, elles ne sont pas déductibles sauf à concurrence de la perte du capital
libéré de la société liquidée33
(soit DNA soit charge professionnelle déductible).
Pour l’actionnaire personne physique, la plus value est taxable au taux de 27% au titre de
précompte mobilier libératoire (également en cas d’encaissement à l’étranger sans retenue de
précompte).
Sont exonérées les réserves de liquidation des articles 537et 184quater CIR.
Les moins values ne sont pas déductibles.
D Simulation et liquidation
La théorie de la simulation, au demeurant parfaitement licite en droit civil, est identique à
celle mise en œuvre par l’Administration de l’Enregistrement.
En droit fiscal, deux arrêts sont intéressants épingler.
Le premier est un arrêt de la Cour de Cassation du 14 septembre 200734
. Il concerne une
société est mise en liquidation le 7 décembre 1992 et sa situation comptable est clôturée le 31
décembre 1992. Elle n’a plus d’activité par la suite et le liquidateur réparti entre les associés
l’intégralité du capital social et des réserves disponibles.
Les créances et les dettes sont reprises par une nouvelle société, de même que l’actif
incorporel (clientèle). Les autres éléments actifs sont également repris à leur valeur comptable
sans ajustement.
33 Art 198, 7 CIR : les réductions de valeur et les moins-values sur les actions ou parts, à
l'exception des moins-values actées à l'occasion du partage total de l'avoir social d'une
société jusqu'à concurrence de la perte du capital libéré représenté par ces actions ou parts; 34 Cass., 14/09/2007, F05.0070.F/1
18
Selon la Cour :
« Ni les considérations que la mise en liquidation …n’était pas justifiée par sa
situation financière ou par un manque de collaboration entre les associés, tel qu’il eût
rendu impossible la poursuite de l’activité sociale, mais par l’intention d’éviter le
précompte mobilier sur la distribution des bénéfices réservés, ni les considérations
relatives aux modalités de la mise en œuvre de la liquidation et aux négligences du
[liquidateur] à cet égard, sans que l’arrêt constate un manquement de sa part à des
obligations légales déterminées, ne sont de nature à justifier légalement la décision
que la liquidation revêtait un caractère simulé et que, partant, le précompte mobilier
litigieux majoré d’accroissements était dû sur les répartitions faites dans le cadre du
partage social »
Le second arrêt est celui de la Cour de Liège du 22 février 201235
Une pharmacie tenue par des époux est transmise à deux sociétés constituées par eux et gérées
par un tiers.
Une des deux sociétés est dissoute anticipativement avec liquidation du patrimoine.
Les dividendes payés résultent des bénéfices antérieurement réservés (pas de boni de
liquidation) et les actifs corporels sont repris par l’autre société à leur valeur comptable et
sans facturation en ce compris les assurances dirigeant d’entreprise.
Les actifs immatériels (clientèle, notoriété, etc.) sont transmis gratuitement.
Selon la Cour d’appel : « Les considérations relatives à l’absence de justification autre que
fiscale dans la mise en liquidation, au caractère anormal de celle-ci (satisfaction des intérêts
d’un seul associé), ni les négligences du liquidateur ne permettent pas de démontrer une
simulation en l’absence de manquement à des obligations légales déterminées propres à la
liquidation ».
Même la transmission du stock à la nouvelle société sans facturation est sans incidence sur la
réalité de la liquidation.
E Abus fiscal et liquidation :
Selon l’article 344 du CIR (Loi du 29 mars 2012, MB, 6 avril 2012) :
35 Liège, 22/02/2012, JDF, 2012, p.220
19
§ 1er
.N'est pas opposable à l'administration, l'acte juridique ni l'ensemble d'actes juridiques
réalisant une même opération lorsque l'administration démontre par présomptions ou par
d'autres moyens de preuve visés à l'article 340 et à la lumière de circonstances objectives,
qu'il y a abus fiscal.
Il y a abus fiscal lorsque le contribuable réalise, par l'acte juridique ou l'ensemble d'actes
juridiques qu'il a posé, l'une des opérations suivantes:
1°une opération par laquelle il se place en violation des objectifs d'une disposition du présent
Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, en-dehors du champ d'application de cette
disposition; ou
2°une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du
présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l'octroi serait contraire aux
objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l'obtention de cet avantage.
Il appartient au contribuable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble
d'actes juridiques se justifie par d'autres motifs que la volonté d'éviter les impôts sur les
revenus.
Lorsque le contribuable ne fournit pas la preuve contraire, la base imposable et le calcul de
l'impôt sont rétablis en manière telle que l'opération est soumise à un prélèvement conforme à
l'objectif de la loi, comme si l'abus n'avait pas eu lieu.
§ 2N'est pas non plus opposable à l'administration en charge de l'établissement des impôts sur
les revenus la vente, la cession ou l'apport d'actions, d'obligations, de créances ou d'autres
titres constitutifs d'emprunts, de brevets d'invention, de procédés de fabrication, de marques
de fabrique ou de commerce, ou de tous autres droits analogues ou de sommes d'argent, à un
contribuable visé à l'article 227, qui, en vertu des dispositions de la législation du pays où il
est établi n'y est pas soumis à un impôt sur les revenus ou y est soumis du chef des revenus
produits par les biens et droits aliénés, à un régime de taxation notablement plus avantageux
que celui auquel les revenus de l'espèce sont soumis en Belgique, à moins que le contribuable
ne prouve soit que l'opération répond à des besoins légitimes de caractère financier ou
économique, soit qu'il a reçu pour l'opération une contre-valeur réelle produisant un montant
de revenus soumis effectivement en Belgique à une charge fiscale normale par rapport à celle
qui aurait subsisté si cette opération n'avait pas eu lieu.
A titre d’information, par une décision anticipée n°2010.049 du 29 juin 2010, concernant
l’ancienne version de l’article 344 du CIR, il est possible de connaître la sensibilité du SDA
« L'opération consistant en la liquidation de la société X après le transfert de l'activité à une
nouvelle société (constituée des mêmes associés mais dans des proportions de détention
différentes), ne constitue pas une simulation pour autant que les demandeurs acceptent toutes
les conséquences juridiques des actes qu'ils entendent établir.
20
L'article 344, § 1er, CIR 92 ne sera pas appliqué à l'opération envisagée et les sommes que
percevront éventuellement les associés, en sus de la valeur réévaluée du capital libéré, dans le
cadre de la liquidation de la société X constituent des revenus mobiliers soumis à un
précompte mobilier de 10 % en vertu de l'article 269, al. 1er, 2°bis, CIR 92 »
Selon l’avis, « L'acceptation des conséquences juridiques des actes établis s'appréciera a
posteriori notamment sur la base des éléments suivants :
· le respect du prix de cession de l'intégralité de l'activité ainsi que des éléments qui
permettent de maintenir la clientèle, les parties ne pouvant sur ce point avoir établi
secrètement des mécanismes de compensations (par exemple en faisant diminuer dans la
nouvelle société les rémunérations des demandeurs personnes physiques) ;
· le paiement effectif du prix de cession
· le respect des personnalités juridiques propres des sociétés »
Quant à l'application de l'article 344, §1er du CIR 92, l’avis estime qu’il peut être admis que
l'opération telle que décrite ci-avant répond à de besoins légitimes de caractère financier ou
économique et n'a pas pour but d'éviter l'impôt compte tenu des éléments suivants:
· Madame A, jeune avocate de 29 ans, ne dispose pas de moyens financiers suffisants
pour acquérir les parts sociales appartenant aux autres associés.
· L'opération telle que décrite au point 1 permet d'instaurer une égalité entre les associés
sans léser les intérêts de ceux-ci. En d'autres mots, Madame A peut être mise sur un pied
d'égalité avec les autres associés sans devoir s'endetter lourdement à titre privé.
· La société X n'a pas de pertes fiscales récupérables, ce qui implique que le résultat
comptable résultant de la cession de la clientèle ainsi que de tous les moyens propres à retenir
la clientèle sera effectivement imposé lors de l'exercice d'imposition pendant lequel la cession
aura lieu
La nouvelle formulation de l’article 344 du CIR conduit à la prudence non pas pour
s’entendre déclarer inopposable le seul acte juridique de la liquidation mais en raison de la
possibilité de l’intégrer dans un ensemble d’actes juridiques réalisant une même opération.
L’ensemble des actes juridiques peut se dérouler dans un délai de temps plus long que le seul
exercice comptable ou période imposable pendant lequel l’acte initial aurait été posé sans que
cela n’entrave l’éventuelle application de l’article 34436
.
Le commentaire précise que l’avis rendu par le SDA ne concerne pas l’application ou non de
l’article 344 mais l’existence établie d’autres motifs que l’évitement d’impôts (anti abus de
droit).
36 Circulaire du 4 mai 2012 citant les travaux parlementaires- C.1.2.1.
21
F Position du SDA
Annulation inconditionnelle de la dette lors de la liquidation
SDA 2016.439 du 30 août 2016
L’abandon sans condition d’une créance détenue par une société mère envers sa filiale après
une mise en liquidation pendante depuis de nombreuses années et alors qu’il n’y a plus
d’exploitation en activité par la filiale et donc plus d’espoir de récupérer les fonds justifient un
motif non fiscal permettant d’écarter l’octroi d’un avantage anormal et bénévole.
Le motif d’éviter une faillite pour préserver la réputation financière et commerciale du groupe
est démontré.
Opération / plusieurs actes : liquidation d’une société et constitution d’une nouvelle société
Motifs autres que fiscal ? Un nouveau projet ou objet social différent, interventions de
nouveaux associés, nouvelle location de la société…
SDA 2014.154 du 13 mai 2014
Deux notaires exercent, sous la forme de deux sociétés unipersonnelles (associées – société
associative), l’activité notariale au sein d’une société.
Il souhaite s’associer avec un troisième notaire. Ils décident de liquider les trois sociétés
(associatives et unipersonnelles) et de créer une nouvelle société associative avec trois
sociétés unipersonnelles. Peuvent-elles être soumises au taux de 10% en vigueur avant le 1er
octobre 2014 à l’impôt des sociétés ?
Oui, selon le SDA, dès lors qu’il existe un motif non fiscal (l’accueil d’un troisième associé)
qui ne pourrait pas se réaliser par la seule et simple vente d’une partie des parts de la société
commune ou associative existante.
Conséquences : la plus value de la vente du protocole notarial entre les deux sociétés fait
partie des bénéfices imposables à l’impôt des sociétés comme boni de liquidation au taux de
10% avec l’amortissement dans le chef de la nouvelle société comme frais professionnel
déductible outre les frais bancaires et les intérêts.
Sous entendu : » Going concern » :
La continuité dans la liquidation ou par la liquidation n’est pas véritablement appréciée par le
SDA.
22
Dans la décision des notaires, seule la plus value réalisée lors de la cession du protocole
notarial bénéficie du taux de 10% à l’impôt des sociétés comme boni de liquidation et non les
réserves accumulées antérieurement : celles-ci doivent être distribuées avec application de
l’impôt ordinaire sur les dividendes (27% actuellement).
23
2 En impôts indirects (TVA et enregistrement)
A T.V.A : principe
L’administration de la TVA confirme la qualité d’assujetti à la TVA à la société en
liquidation.
« Quant à la société dont la dissolution a été décidée, elle conserve en principe la qualité
d'assujetti jusqu'à la clôture définitive de cette liquidation » (Manuel de la TVA, mise à jour
au 1er février 2012, p.170).
Le liquidateur qui entend donc continuer, jusqu'à réalisation, l'industrie ou le commerce de
l’entreprise en liquidation devra soumettre les livraisons de biens et les prestations de services
accomplies par lui à la Tva (et exercer son droit à la déduction).
B TVA : Obligation de déclaration
Quid des mesures tendant à assurer le paiement de la taxe ?
Logiquement, comme un assujetti ordinaire, la société en liquidation doit remettre
régulièrement, dans les délais, la déclaration à la TVA.
Pour rappel, selon l’article 53 du code de la TVA§ 1er
, l'assujetti, …, est tenu aux obligations
suivantes:
1 déposer une déclaration lors du commencement, du changement ou de la cessation
de son activité;
2 remettre, chaque mois, une déclaration dans laquelle il indique:
a) le montant des opérations visées par le présent Code qu'il a effectuées ou qui lui ont
été fournies au cours du mois précédent dans le cadre de son activité économique;
b) le montant de la taxe exigible, des déductions à opérer et des régularisations à
effectuer;
c) les données que le Roi juge nécessaires pour satisfaire aux dispositions prises par la
Communauté en matière de statistiques et pour assurer le contrôle de l'application de
la taxe;
3 acquitter, dans le délai fixé pour le dépôt de la déclaration, …, la taxe qui est due.
24
Particularité en cas de faillite : « …, le curateur peut, pour toutes les opérations effectuées
depuis le jugement déclaratif de la faillite, se limiter à déposer une déclaration récapitulative
dans le mois qui suit la clôture de la faillite; toutefois, si la liquidation n'est pas terminée à la
fin de l'année qui suit celle au cours de laquelle le jugement déclaratif a été rendu, il doit
déposer une déclaration partielle, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante ou de
chacune des années suivantes »37
En exécution de l’article 53 précité, l’arrêté royal n° 10 relatif aux […] aux déclarations de
commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en
matière de taxe sur la valeur ajoutée va préciser en son article 3 :
« Tout assujetti tenu à la déclaration prévue à l'article 1er qui cesse d'exercer toute
activité économique lui donnant la qualité d'assujetti, doit, dans un délai d'un mois,
en faire la déclaration à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il
relève ».
Formellement, selon l’article 6 : Les déclarations visées […] doivent être établies sur des
formules tenues à la disposition des intéressés dans les offices de contrôle de la taxe sur la
valeur ajoutée et dont le modèle est arrêté par le Ministre des finances ou son délégué
(formulaire 604C) et en son article 7bis, l’arrêté royal précisera :
« Les renseignements visés […] ne doivent être fournis que pour autant qu'ils n'ont
pas déjà été communiqués à la Banque-carrefour des entreprises visée à la loi du 16
janvier 2003 portant création d'une Banque-carrefour des entreprises, modernisation
du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses
dispositions.
Les renseignements visés peuvent également être fournis à l'office de contrôle de la
taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève par l'entremise d'un guichet-entreprise
agréé conformément à la loi précitée ».
En cas de manquement à ces mesures, le code prévoit des sanctions.
L’article 70 par.4 Code TVA : § 4 stipule : « Les infractions au présent Code et aux arrêtés
pris pour son exécution, autres que celles qui sont visées aux §§ 1er, 2 et 3, sont réprimées
par une amende fiscale non proportionnelle de 50 euros à 5.000 euros par infraction. Le
montant de cette amende est fixé d'après la nature et la gravité de l'infraction selon une
échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi » (38
).
37 Circulaire administrative 26/1978, nos 27 à 33 38 article 41 de la Loi programme du 22 juin 2012, qui entre en vigueur le 1er juillet 2012 et
est applicable aux infractions commises à partir de cette date en vertu de son article 42
25
L’arrêté royal n°44 du 9 juillet 2012 prévoit les amendes suivantes39
:
I. Déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code
A. Non-dépôt 1.000 EUR par déclaration
B. Dépôt tardif 100 EUR par déclaration et par mois de
retard(1) avec un maximum de 1.000 EUR
C. Non remplie correctement Par déclaration:
– irrégularités purement accidentelles:
80 EUR
– autres irrégularités: 500 EUR
D. Non-respect des conditions relatives à la périodicité de dépôt 250 EUR par déclaration
E. Non-respect de la procédure de dépôt 400 EUR par déclaration
F. Non-utilisation du formulaire de paiement fourni par
l'administration ou de la communication structurée notifiée par
celle-ci
50 EUR par paiement
III. Autres déclarations
A. Non-dépôt 500 EUR par déclaration
B. Dépôt tardif 100 EUR par déclaration et par mois de
retard(1) avec un maximum de 500 EUR
C. Non remplie correctement Par déclaration:
– irrégularités purement accidentelles:
80 EUR
– autres irrégularités: 500 EUR
D. Non-respect de la procédure de dépôt 200 EUR par déclaration
E. Non-utilisation du formulaire de paiement fourni par
l'administration ou de la communication structurée
50 EUR par paiement
39 Effet depuis le 20 juillet 2015
26
Quel est le danger d’une absence de dépôt d’une déclaration de cessation ?
Il faut continuer à déposer la déclaration mensuelle ou trimestrielle (voire annuelle – faillite)
sans quoi, il y a double infraction au code et application de deux amendes (une par infraction)
- à la déclaration régulière et à celle de la cessation d’activité.
Comment comprendre les termes « cesser d’exercer toute activité économique » ?
Dans la notice explicative quant à l’emploi du formulaire 604 C, l’administration affirme que
le dépôt de ce formulaire ne se conçoit que « lorsque la cessation de l’activité est de nature à
entraîner la perte de la qualité d’assujetti ».
Elle ajoute que la qualité d’assujetti se perd au moment où l’activité qui donne cette qualité
prend fin d’une manière définitive.
Pour l’administration, la cessation doit être :
• Totale : la cessation partielle n’entraîne qu’une modification de l’activité à déclarer
également mais par le formulaire 604B.
• Définitive : la cessation momentanée (peu importe le motif) ne fait pas perdre la
qualité d’assujetti.
• Effective : l’activité doit réellement cesser dans les faits ; ce qui signifie que plus
aucune opération imposable à la TVA n’est ou ne sera réalisée.
Enfin, parmi les hypothèses envisagées de perte de la qualité d’assujetti, l’administration cite
la mise en liquidation d’une entreprise et la faillite d’un commerçant.
• Pour une personne physique en liquidation : elle perd sa qualité d’assujetti au moment
de terminer la liquidation.
• Pour une société mise en dissolution : elle la perd à la clôture de la liquidation.
Et de préciser dans la notice :
Il n'est cependant pas rare de constater que certaines entreprises sont maintenues
artificiellement en vie ou que certaines liquidations s'éternisent sans que les
circonstances ne le justifient.
Or, la qualité d'assujetti doit s'apprécier de manière objective en fonction de la
situation réelle de l'entreprise concernée et ne saurait être dépendante de la volonté
ou de l'inertie du liquidateur.
27
En conséquence, il y a lieu de considérer que la cessation d'activité d'un assujetti en
liquidation (qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une société), intervient dès
l'instant où cet assujetti n'est plus susceptible d'effectuer des opérations la rendant
débitrice de la T.V.A. Cela sera essentiellement le cas lorsqu'elle ne possède plus
d'actif réalisable et que son activité se borne entre autres à récupérer des créances
qu'elle possède à l'égard des tiers.
De manière cohérente avec sa position, l’administration estime que la déclaration doit
parvenir à l’Office de contrôle dans le délai légal d’un mois (calculé de date à date) à compter
de la date de la cessation de l’activité.
En cas de dépassement du délai, les amendes sont applicables.
Application pour les entreprises en liquidation :
•Date de clôture de la liquidation (décision de l’assemblée générale)
•Si, avant la clôture, l’entreprise n’est plus susceptible d’effectuer des opérations
rendant la taxe exigible : dans le mois du jour où l’activité cesse de manière effective.
Cette dernière condition (cessation effective appréciée en fait) pose un problème de
cohérence.
Si, comme le prévoit le code des sociétés (et le code des impôts sur les revenus), la société est
réputée exister pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci, et en l’absence
de condition posée par le code de la TVA d’une cessation effective à comprendre dans le sens
d’une absence d’opérations soumis à la taxe, il n’apparaît pas que cette condition repose sur
un fondement légal.
Dès lors, une amende imposée dans l’hypothèse d’un dépôt tardif d’une déclaration de
cessation en application du critère de la cessation effective, pourrait être contestée quant à sa
légalité.
C Notification d’actes au receveur : article 93undeciesB du Code :
« § 1er. 1[…], la cession, en propriété ou en usufruit, d'un ensemble de biens,
composés entre autres d'éléments qui permettent de retenir la clientèle, affectés à
l'exercice d'une profession libérale, charge ou office, ou d'une exploitation
industrielle, commerciale ou agricole ainsi que la constitution d'un usufruit sur les
mêmes biens, ne sont opposables au fonctionnaire chargé du recouvrement qu'à
l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel une copie de l'acte translatif ou
constitutif, certifiée conforme à l'original, a été notifiée au fonctionnaire chargé du
recouvrement du domicile ou du siège social du cédant.
28
§ 2. Le cessionnaire est solidairement responsable du paiement des dettes fiscales
dues par le cédant à l'expiration du délai, à concurrence du montant déjà payé ou
attribué par lui ou d'un montant correspondant à la valeur nominale des actions ou
parts attribuées en contrepartie de la cession avant l'expiration dudit délai.
§ 3. Les §§ 1er et 2 ne sont pas applicables si le cédant joint à l'acte de cession un
certificat établi exclusivement à cette fin par le fonctionnaire chargé du recouvrement
visé au § 1er dans les trente jours qui précèdent la notification de la convention.
La délivrance de ce certificat est subordonnée à l'introduction par le cédant d'une
demande en double exemplaire auprès du fonctionnaire chargé du recouvrement du
domicile ou du siège sociale du cédant.
Le certificat sera refusé par le fonctionnaire si, à la date de la demande, le cédant
reste redevable de sommes à titre de taxe, d'intérêts, d'amendes fiscales ou
d'accessoires ou si la demande est introduite après l'annonce d'un contrôle ou au
cours d'une mesure de contrôle ou après l'envoi d'une demande de renseignements
relative à sa situation fiscale.
Le certificat est soit délivré, soit refusé dans un délai de trente jours à partir de
l'introduction de la demande du cédant.
§ 4. Ne sont pas soumises aux dispositions du présent article les cessions réalisées
par un curateur, [un mandataire de justice chargé d'organiser et de réaliser un
transfert sous autorité de justice conformément à l'article 60 de la loi du 31 janvier
2009 relative à la continuité des entreprises ou dans le cadre d'une opération de
fusion, de scission, d'apport d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité
réalisée conformément aux dispositions du Code des sociétés ».
Le liquidateur doit il solliciter le certificat fiscal ?
« …, le système mis en place par cet article sera intégralement applicable lorsque la
transmission sera effectuée par le liquidateur d’une société commerciale »(40
).
D Droit matériel
Cession du fonds de commerce, de l’universalité des biens ou d’une branche d’activité.
A suivre l’article 2 du code de la TVA : « Sont soumises à la taxe, lorsqu'elles ont lieu en
Belgique, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par
un assujetti agissant en tant que tel.
40 Manuel de la TVA, p.1437, n°640/17
29
Les opérations effectuées par le curateur d'un assujetti failli dans l'exécution de la mission
qui lui est confiée, ou par un tiers sous la surveillance du curateur, sont considérées comme
étant effectuées par le failli lui-même »
Afin de mieux préciser le champ d’application de l’article 11, il convient de rappeler que
selon l’article 10 du code « est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de
disposer d'un bien corporel comme un propriétaire »
Il s'agit notamment de la mise d'un bien à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire en
exécution d'un contrat translatif ou déclaratif et par biens, il faut entendre les biens corporels
(sauf les titres au porteur) et les droits réels (sauf le droit de propriété d’un bien immeuble).
En principe, la vente et l’apport d’un fonds de commerce, d’une branche d’activité ou d’une
universalité de biens sont des livraisons de biens soumis à la TVA sur les éléments qui
composent l’ensemble.
Par dérogation, l’article 11 du code énonce :
« N'est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre
gratuit, sous forme d'apport en société ou autrement, d'une universalité de biens ou
d'une branche d'activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire
tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le
cessionnaire est censé continuer la personne du cédant »
Par dérogation, en vertu d’une fiction légale de la continuation de l’activité cédée par le
cessionnaire, l’article 11 permettra de faire de ne pas soumettre l’opération à la TVA.
Cette condition de continuer l’activité est remplie, pour l’administration, « lorsqu'il ressort de
la convention conclue entre les parties que le cédant a eu l'intention de céder la clientèle,
même lorsque le cessionnaire exercera une activité soumise à la T.V.A., autre que celle du
cédant. L'intention du cédant ressort notamment de la clause en vertu de laquelle il s'engage
à l'égard du cessionnaire à ne pas exercer, dans un certain rayon, une activité similaire à
celle qui faisait l'objet de l'affaire cédée »41
.
La même fiction a en outre pour effet que les biens cédés entrent dans le patrimoine du
cessionnaire sous le régime de la T.V.A. auquel ils avaient été soumis chez le cédant.
Depuis longtemps, l’administration de la TVA comprend les termes de l’article 11 au sens de
l’article 117, 2° du code des droits de l’enregistrement42
41 Revue de la T.V.A. n° 31, p. 423, n° 610 42 Circulaire n°74 du 6 mai 1971
30
A titre gratuit ?
Comme la cession à titre gratuit d'un fonds de commerce n’est pas visée par l'article 2, alinéa
1er, du Code, elle ne serait pas soumise comme telle à la T.V.A.
Néanmoins, dès lors que l'article 11 vise explicitement l’hypothèse de la cession à titre gratuit,
aucun prélèvement au sens de l’article 12 et aucune révision au sens de l’article 45 et de
l’arrêté royal n°3 ne doivent être opéré, mais le donataire est censé continuer la personne du
donateur.
Cession d’une universalité de biens d’une personne morale au terme de la liquidation
L’article 11 couvre l’hypothèse de la cession du fonds de commerce soit sous forme d'un
apport en société, soit en vertu de toute autre convention à titre onéreux.
Pour l’administration, la cession doit comprendre « tous les éléments du fonds de commerce
appartenant au cédant (clientèle, marchandises, mobilier à usage commercial, marques de
commerce, brevets, etc.) » et si elle est normalement accompagnée de la location de
l'immeuble dans lequel le commerce est exercé ou de la cession du droit au bail sur cet
immeuble; cela n’est pas indispensable.
« Par contre, les créances et les dettes commerciales ne font normalement pas partie de
l'opération. »43
.
Convention déclarative (et non translative) de propriété ? (Partage)
L'article 11 n'est pas applicable à la convention déclarative de propriété par laquelle les
anciens associés d'une société de droit commun - qui continuent, chacun pour son propre
compte, l'activité de ladite société dont la liquidation est clôturée - procèdent au partage des
biens subsistants dont ils sont devenus automatiquement propriétaires indivis.
En l'occurrence, il ne s'agit en effet ni de la cession d'une universalité de biens, ni de la
cession d'une part indivise de cette universalité, ni de la cession d'une branche d'activité
(Revue de la T.V.A. n° 29, pp. 240-241, n° 601).
43 Circulaire n°74 du 6 mai 1971
31
Prélèvements d’un bien
Si l’article 10 du Code définit la livraison d'un bien comme le transfert du pouvoir de disposer
d'un bien comme un propriétaire, l’article 12, quant à lui, assimile à des livraisons effectuées à
titre onéreux, certaines opérations matérielles, qui par leur survenance rendent la taxe
exigible.
En effet, « les biens détenus dans l'entreprise de l'assujetti qui sont en principe nettoyés
totalement ou partiellement de taxes par le mécanisme de la déduction doivent nécessairement
subir une taxation corrective pour ne pas briser la chaîne de l'imposition à la consommation
finale qui passe forcément par l'assujetti collecteur d'impôt ».
En vertu de l’article 12 §1er 5 du code de la TVA : sont assimilés à des livraisons effectuées à
titre onéreux, « la détention d'un bien par un assujetti ou par ses ayant droit en cas de
cessation de son activité économique, lorsque ce bien ou les éléments qui le composent ont
ouvert droit à la déduction complète ou partielle de la taxe; cette disposition ne s'applique
pas en cas de continuation par les ayants droit de l'activité d'assujetti dans les conditions de
l'article 11. »
Les conditions à vérifier sont les suivantes:
- Cessation de l’activité économique ;
- Détention de biens (meuble ou immeuble) par un assujetti ou ses ayants droit
- Les biens lui ont permis de déduire complétement ou partiellement la taxe
- A l’exception des actes couverts par l’article 11 du code.
Révision de la déduction des taxes
Selon l’article 48 § 2 du code : «En ce qui concerne les biens d'investissement et les services
qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens
d'investissement, la déduction des taxes qui les ont grevés est sujette à révision pendant une
période de cinq années. Toutefois, pour les taxes qui ont grevé les biens immeubles par leur
nature et les droits réels qu'il détermine, le Roi peut prévoir que la période de révision est de
quinze ans et que la révision a lieu chaque année à concurrence du quinzième du montant de
ces taxes ».
L’arrêté royal n°3 fixe les modalités d’application de la règle énoncée à l’article 48 §2 du
Code.
Son article 5 vise les hypothèses de révision dont notamment : « 4° lorsqu'il perd tout droit à
déduction, pour les biens meubles corporels non encore cédés et les services non utilisés au
moment de cette perte ».
32
L’article 5 vise les cas de révision de la déduction initialement opérée (lorsque cette déduction est
supérieure ou inférieure à celle qu'il était en droit d'opérer; erreur commise dans la facture adressée au
cocontractant, lorsque des variations sont intervenues dans les éléments pris en considération pour le
calcul des taxes déduites, ou celles intervenues lorsqu'un assujetti qui effectuait exclusivement des
opérations ouvrant droit à déduction, effectue par la suite des opérations qui ne permettent pas la
déduction; lorsqu'il perd tout droit à déduction, pour les biens meubles corporels non encore cédés et les
services non utilisés au moment de cette perte ; pour la taxe grevant les services relatifs aux biens
immobiliers qui n'ont pas ouvert droit à déduction au moment où la taxe était due, l'assujetti procède à
la révision de la déduction lorsque ces services sont utilisés par la suite pour effectuer des opérations
permettant la déduction).
Biens d’investissement ?
Par biens d'investissement, il faut entendre les biens corporels, les droits réels autres que la
propriété et les services destinés à être utilisés d'une manière durable comme instruments de
travail ou moyens d'exploitation (à l’exclusion des emballages, du petit matériel, du petit
outillage et des fournitures de bureau).
La durée de la période de révision sera :
Cinq ans pour les biens d'investissement, et qui commence à courir le 1er janvier de
l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance.
Quinze ans pour les biens d’investissement immobiliers. (les opérations qui tendent ou
concourent à l'érection de bâtiment ou fraction de bâtiment et toute construction
incorporée au sol; l'acquisition de ces biens précité; l'acquisition d'un droit réel (autre
que la propriété et qui donne le pouvoir d’utilisation des biens immeubles portant sur
ces biens).
L'assujetti doit tenir un tableau de ses biens d'investissement qui permet le contrôle des
déductions qu'il a opérées et des révisions auxquelles il a procédé et il doit être conservé
durant une période de sept ans à compter de l'expiration de la période de révision.
Lorsqu'il perd tout droit à déduction, pour les biens meubles corporels non encore cédés et les
services non utilisés au moment de cette perte
La révision des déductions doit s'opérer normalement au moment de la perte définitive de tout
droit à déduction.
S'il subsiste, à la clôture de la liquidation, des biens meubles corporels non cédés ou des
services non utilisés pour lesquels la taxe a été initialement déduite, la révision est constatée
dans la dernière déclaration que le liquidateur est tenu de déposer (Manuel de la TVA, p.922).
33
Toutefois, en cas de cessation de toute activité économique, les biens détenus par un assujetti
ou par ses ayants droit et pour lesquels existait un droit à la déduction complète ou partielle
sont censés être prélevés par l'assujetti et ce prélèvement est assimilé à une livraison taxable
en vertu de l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 5°, du Code.
Aucune révision ne doit donc être effectuée dans ce cas (Manuel de la TVA, p.922).
Quid de la cession sous le bénéfice de l’article 11 du Code ? La révision ne serait pas requise
(Rev.TVA n°27, Déc. Admin 585)
Liquidation d’une société de droit commun ?
Il s’agit d’« une société à objet civil ou commercial qui ne bénéficie pas de la personnalité
juridique » (article 46 du Code des Sociétés).
Elle ne doit pas nécessairement être revêtue d’un caractère public et les associés organisent
leurs relations contractuelles comme ils l’entendent.
En cette hypothèse, selon l’administration, les biens qui subsistent après la clôture de cette
liquidation deviennent automatiquement la propriété indivise des anciens associés. La
convention par laquelle ces derniers - qui continuent, chacun pour son propre compte,
l'activité de l'association - procèdent au partage de ces biens, est une convention déclarative
de propriété.
Comme cette convention est conclue entre assujettis, elle donne lieu à la perception de la
TVA sur les biens attribués à chacun des intéressés, dans la mesure des parts nouvelles
acquises par chacun d'eux, et pour autant que ces biens soient visés par l'article 9 du Code et
que l'exemption visée à l'article 44, § 3, 1°, a) et b) dudit Code ne s'applique pas.
Compte tenu de cette perception et de la circonstance que les anciens associés deviennent
eux-mêmes assujettis, l'administration renonce à la révision des déductions qui devrait
normalement s'opérer dans le chef de la société liquidée (Décision E.T. 10.991 du 05.11.1976
- Revue de la TVA n° 29, p. 240, n° 601).
E Notion d’abus fiscal en TVA
Selon l’article 1er § 10 du Code : « Pour l'application du présent Code, il y a pratique
abusive lorsque les opérations effectuées ont pour résultat l'obtention d'un avantage fiscal
dont l'octroi est contraire à l'objectif poursuivi par le présent Code et les arrêtés pris pour
son exécution et que leur but essentiel est l'obtention de cet avantage ».
34
En quoi consiste l’avantage fiscal ?
- ne pourrait constituer qu’en une économie d’impôt, soit parce qu’un impôt n’est
pas payé, soit parce que son montant s’en trouve diminué
- …en matière TVA, tant l’évitement du paiement de la taxe, que la recherche
d’une déduction de celle-ci ».
La notion de pratique abusive résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice des
Communautés Européennes44
.
Dans ce contexte jurisprudentiel européen, il n’est pas inintéressant de relever les arrêts de la
Cour de Justice selon laquelle :
« la Cour a considéré à diverses reprises que la lutte contre la fraude, l’évasion
fiscale et les abus éventuels est un objectif reconnu et encouragé par la sixième
directive (voir arrêt Halifax e.a., précité, point 71 et jurisprudence citée) et que le
principe d’interdiction d’abus de droit conduit à prohiber les montages purement
artificiels, dépourvus de réalité économique, effectués à la seule fin d’obtention d’un
avantage fiscal (voir arrêts du 22 mai 2008, Ampliscientifica et Amplifin, C‑162/07,
Rec. p. I-4019, point 28; du 27 octobre 2011, Tanoarch, C‑504/10, non encore publié
au Recueil, point 51, et du 12 juillet 2012, J.J. Komen en Zonen Beheer
Heerhugowaard, C‑326/11, non encore publié au Recueil, point 35). »
La Cour donne les critères d’approche du principe d’abus de droit :
1. Les montages purement artificiels
2. Dépourvus de réalité économique
3. Seule fin d’obtenir un avantage fiscal (en l’espèce déduire la TVA des prestations de
publicité).
La Cour souligne que la juridiction (nationale) de renvoi, doit par une analyse d’ensemble des
circonstances du litige, de vérifier si les stipulations contractuelles ne reflètent pas
véritablement la réalité économique.
Le contrat demeure donc le critère à apprécier quant à son contenu (la réalité économique
qu’il doit refléter).
Concernant les actes de dissolution volontaire des sociétés, ils sont mis en œuvre en vertu du
code des sociétés avec obligatoirement une décision de l’assemblée générale et une
confirmation du liquidateur en charge de la mener à bien par le Tribunal.
En outre, des tiers peuvent s’y opposer et solliciter le remplacement du liquidateur.
44
CJCE, 21 février 2006, Harifax, C-255/02, J.O, 3 juin 2006 et CJCE, 20 juin 2013, Newey, C – 653/11 – site de la Cour
35
Il n’y a pas de violation d’une disposition légale dans la mise en œuvre d’une dissolution avec
liquidation.
Enfin, il appartient à l’administration de la TVA de démontrer l’intention existante au jour de
la mise en liquidation de la société que l’objectif poursuivi serait un avantage fiscal en matière
de TVA au terme de la procédure.
F Droit de l’Enregistrement
1 Rappel
Comme le souligne l’article 1er du code des droits d’enregistrement : « L'enregistrement est
une formalité qui consiste dans la copie, l'analyse ou la mention d'un acte ou d'un écrit, par
le receveur de l'enregistrement, dans un registre à ce destiné. Cette formalité donne lieu à la
perception d'un impôt dénommé droit d'enregistrement. »
Quels sont les actes à soumettre à cette formalité ?
Selon l’article 19 : Doivent être enregistrés :
1 les actes des notaires; les exploits et procès-verbaux des huissiers de justice, à l'exception
des protêts visés par la loi du 3 juin 1997 sur les protêts; les arrêts et jugements des cours et
tribunaux qui contiennent des dispositions assujetties par le présent titre à un droit
proportionnel;
2 les actes translatifs ou déclaratifs de propriété ou d'usufruit d'immeubles situés en
Belgique;
3 a) les actes portant bail, sous-bail ou cession de bail d'immeubles ou de parties d'immeubles
situés en Belgique, affectés exclusivement au logement d'une famille ou d'une personne seule;
3 b) les actes, autres que ceux visés sous a), portant bail, sous-bail ou cession de bail
d'immeubles ou de parties d'immeubles situés en Belgique;
4 les procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers corporels;
5 les actes contenant apport de biens à des sociétés possédant la personnalité juridique et
qui ont soit leur siège de direction effective en Belgique, soit leur siège statutaire en Belgique
et leur siège de direction effective hors du territoire des États membres de la Communauté
économique européenne.
S’il n’y a pas d’acte, il n’y aurait pas de formalité obligatoire ? Attention à l’article 31 :
36
Il y a obligation de souscrire et de présenter à la formalité de l'enregistrement, une déclaration
dans les cas ci-après:
-lorsqu'une convention translative ou déclarative de propriété ou d'usufruit d'immeubles situés
en Belgique n'est pas constatée par un acte;
- lorsqu'un apport de biens à une société possédant la personnalité juridique et qui a soit son
siège de direction effective en Belgique, soit son siège statutaire en Belgique et son siège de
direction effective hors du territoire des États membres de la Communauté économique
européenne, n'est pas constaté par un acte.
Catégories des droits
Les droits d'enregistrement sont proportionnels ou fixes et les droits fixes se divisent en droit
fixe général et droits fixes spécifiques (article 10 du code des droits d’enregistrement).
Les droits proportionnels ou fixes spécifiques sont perçus suivant le tarif établi par le Code.
Le droit fixe général est applicable à tous les actes et écrits non prévus dans ce tarif et son
montant est de 50 €45
.
Les Régions disposent de compétences en la matière46
2 Hypothèses dans le cadre de la liquidation.
Elles sont à mettre en relation avec le mode de liquidation définissant les pouvoirs du
liquidateur selon les articles 186 à 190 du Code des sociétés et plus particulièrement :
1. réaliser toutes les valeurs mobilières de la société
2. aliéner les immeubles par adjudication publique - aliéner les immeubles, même de gré
à gré avec l’autorisation de l’assemblée générale
3. hypothéquer les biens
4. faire apport du patrimoine dans d'autres sociétés
45 Article 11 du code modifié par la loi programme du 28 juin 2013 pour les actes présentés
à la formalité de l’enregistrement à partir du 1er juillet 2013 46 .En vertu de l’article 3 alinéa 1 6° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des
Communautés et des Régions ; « les impôts suivants sont des impôts régionaux :
6° les droits d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles situés en Belgique, à l'exclusion des transmissions résultant d'un apport dans une société, sauf dans la mesure où il s'agit d'un apport, fait par une personne physique, dans une société belge, d'une habitation; 7° les droits d'enregistrement sur :
a) la constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique; b) les partages partiels ou totaux de biens immeubles situés en Belgique, les cessions à titre onéreux, entre copropriétaires, de parties indivises de tels biens, et les conversions prévues aux articles 745quater et 745quinquies du Code civil, même s'il n'y a pas indivision;
8° les droits d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles » Les Régions sont compétentes pour modifier le taux d’imposition, la base d’imposition et les exonérations. (article 4 de la loi précitée).
37
Apports de biens.
Aperçu schématique en matière d'apport ordinaire (rémunéré en droit sociaux)
Compétence régionale Compétence fédérale
Si et seulement si toutes les conditions suivantes
sont réunies :
- apport à une société belge
- par une personne physique
- d’un immeuble
- qui est une habitation située en Belgique
Dès qu’une des conditions suivantes est
présente :
- apport à une société étrangère
- apport par une personne morale
- d’un bien meuble ou d’un immeuble
situé à l’étranger
- qui n’est pas une habitation
En ce qui concerne les apports mixtes, dans la mesure de la rémunération en droits sociaux, il
convient d’appliquer le tableau visé ci-dessus.
Plus précisément, le droit dû sur un tel apport n'est un impôt régional que dans la mesure où il
s'agit de l'apport d'une habitation par une personne physique, à une société belge.
Dans la mesure de la rémunération autrement qu'en droits sociaux, il s'agit d'une transmission
ordinaire à titre onéreux d'un immeuble situé en Belgique. Le droit dû sur une telle
transmission est toujours un impôt régional.
L’article 115 vise le cas de l’apport de biens meubles.
«Sont assujettis à un droit de 0 p.c. les apports de biens meubles à des sociétés civiles
ou commerciales ayant soit leur siège de direction effective en Belgique, soit leur
siège statutaire en Belgique et leur siège de direction effective hors du territoire des
États membres de Communauté économique européenne, que ces apports soient
effectués lors de la constitution de la société ou ultérieurement ».
Si l’apport est mixte, l’article 120 stipule : « Lorsqu'un apport en société est rémunéré en
partie autrement que par l'attribution de droits sociaux, la convention est, dans la mesure de
cette rémunération, assujettie aux droits fixés dans le présent chapitre pour les conventions à
titre onéreux ayant pour objet des biens de même nature »
Cette hypothèse concerne l’apport d’un meuble par le liquidateur à une société résidante
belge.
Quand à l’apport de biens immeubles (autre que destiné à l’habitation), conformément à
l’article 115bis :
« Sont assujettis au droit de 0 p.c., les apports à des sociétés civiles ou commerciales
ayant soit leur siège de direction effective en Belgique, soit leur siège statutaire en
Belgique et leur siège de direction effective hors du territoire des États membres de la
38
Communauté européenne de biens immeubles autres que ceux affectés ou destinés
partiellement ou totalement à l'habitation et apportés par une personne physique ».
Cette hypothèse ne concerne a priori pas le liquidateur d’une société mais la disposition est à
lire en rapport avec les articles 44 et 45 du Code.
Le droit est fixé à 12,50 % (ou le taux régional 10% en Flandre). pour les ventes, échanges et
toutes conventions translatives à titre onéreux [...] de propriété ou d'usufruit de biens
immeubles et il est liquidé «en ce qui concerne les apports de biens immeubles en société
autres que les apports visés à l'article 115bis, sur la valeur des droits sociaux attribués en
contrepartie des apports augmentée des charges supportées par la société »
Quant à l’apport d’un bien immeuble situé à l’étranger ? 115bis apporte la réponse.
Apport de l’universalité des biens d’une société sous forme de fusion, scission ou
autrement, à une ou plusieurs sociétés nouvelles ou préexistantes ?
L’article 117 arrête que : « Le droit prévu à l'article 115 n'est pas dû »47
Le régime de perception établi par l'article 117 est applicable en cas de fusion d'une société en
liquidation avec une autre société. (RJ article 117 - Dec 31 janvier 1959, EE/EL 389)
Si l’apport est mixte : article 120 : « Lorsqu'un apport en société est rémunéré en partie
autrement que par l'attribution de droits sociaux, la convention est, dans la mesure de cette
rémunération, assujettie aux droits fixés dans le présent chapitre pour les conventions à titre
onéreux ayant pour objet des biens de même nature » à l’exception de l’apport d’universalité
de biens ou de branche d’activité visé à l’article 117.
Si un apport comprend à la fois des immeubles et des biens d'une autre nature, les droits
sociaux et les autres charges qui constituent la rémunération de cet apport devront , se répartir
proportionnellement entre la valeur attribuée aux immeubles et celle attribuée aux autres
biens, par la convention.
47 « Cette disposition n'est toutefois applicable qu'à condition:
1 que la société qui effectue l'apport ait son siège de direction effective ou son siège statutaire sur le territoire d'un État membre des Communautés européennes; 2 que, déduction faite le cas échéant des sommes dues, au moment de l'apport, par la société apportante, l'apport soit exclusivement rémunéré, soit par l'attribution d'actions ou parts représentatives
de droits sociaux, soit par l'attribution d'actions ou parts représentatives de droits sociaux, accompagnée d'un versement en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions ou parts
sociales attribuées ».
39
Apport lors de la transformation d’une société réalisée par voie de liquidation suivie de
constitution de société nouvelle
En vertu de l’article 121 :
« Par dérogation aux articles 115, 115bis, 118 et 120, sont exemptés du droit
proportionnel:
1 la transformation d'une société possédant la personnalité juridique en une société
d'une espèce différente et la transformation d'une association sans but lucratif en une
société à finalité sociale]. Cette disposition est applicable même lorsque la
transformation est réalisée par voie de liquidation suivie de constitution de société
nouvelle, pour autant que cette reconstitution soit prévue dans l'acte de mise en
liquidation et soit réalisée dans les quinze jours de cet acte;
2 le changement de l'objet d'une société »
Deux conditions à respecter : le prévoir dans l’acte de mise en liquidation et le réaliser dans
les 15 jours de l’acte.
Partages sociaux
Deux dispositions sont à envisager. Les articles 129 et 130 du Code.
Article 129 : « L'acquisition par un ou plusieurs associés autrement que par voie d'apport en
société, d'immeubles situés en Belgique provenant d'une société en nom collectif ou en
commandite simple, d'une société de personnes à responsabilité limitée ou d'une société
agricole donne lieu de quelque manière qu'elle s'opère, au droit établi pour les ventes.
En cas de remise des biens sociaux par le liquidateur de la société en liquidation à tous les
associés, l'alinéa qui précède s'applique à l'attribution ultérieure des biens à un ou plusieurs
associés.
L'alinéa 1er n'est pas applicable en ce qui concerne:
1 les immeubles apportés à la société, lorsqu'ils sont acquis par la personne qui a effectué
l'apport;
2 les immeubles acquis par la société avec paiement du droit d'enregistrement fixé pour les
ventes, lorsqu'il est établi que l'associé qui devient propriétaire de ces immeubles faisait
partie de la société au jour de l'acquisition par celle-ci. »
Article 130 : « L'acquisition par un ou plusieurs associés, autrement que par voie d'apport en
société, d'immeubles situés en Belgique provenant d'une société par actions, ou d'une société
coopérative donne lieu, de quelque manière qu'elle s'opère, au droit établi pour les ventes. »
40
A priori les deux dispositions établissent une règle commune : le partage est assimilé à une
vente.
Elles ont également en commun, les points qui suivent :
1. l’acte porte sur un ou des immeubles
2. situé en Belgique
3. elles ne concernent pas les bâtiments neufs pour les opérations assujetties à la TVA
(article 159, 8° du code des droits d’enregistrement (quant bien même la TVA ne serait pas
effectivement perçu par application de l’article 11 du code de la TVA)
Par contre, ces règles établissent une différence de traitement selon que les immeubles
proviennent:
1. d’une société en nom collectif, d’une société en commandite simple,
société privée à responsabilité limitée ou une société agricole ou
2. d’une société par actions (SA ou SCA) ou d’une société coopérative
(SC ou SCRI).
Dans la première hypothèse, il sera donc fait application du droit pour les ventes (taux
régional) à l’exception de deux cas :
• l’acquisition de l’immeuble par un associé qui l’a apporté (de même
pour les héritiers ou pour les légataires de celui qui l’a apporté )
• l’acquisition de l’immeuble acquis la société lors d’une vente soumis
aux droits par un associé qui détenait cette qualité au moment de l’acquisition
par la société (de même pour les héritiers ou pour les légataires de l’associé).
Si l’associé cède la totalité de ses parts avant d’obtenir une nouvelle
participation dans la société de personne, il perd son droit à l’occasion de la
liquidation ; l’administration soutient la nécessité d’une possession continue.
Les deux exceptions ne signifient pas exemption des droits d’enregistrement ; les droits seront
perçus en fonction de la nature civile des actes.
Nous pouvons envisager :
• le droit de partage si l’attribution entre les associés résultent d’un patrimoine demeuré
en indivision
• le droit de vente si l’acquisition est translative (vente par le liquidateur à un associé)
• le droit fixe général si l’immeuble est repris par l’associé unique d’une Sprlu
Dans la seconde hypothèse (SA – SCA – SC), la remise de l’immeuble par le liquidateur à
l’ensemble des associés est soumise aux droits de vente (taux régional).
41
Par la suite, si les associés devenus copropriétaires sortent de l’indivision, l’acte sera soumis
aux droits de partage de 1%.
Vente de biens meubles
L’article 19 al 1 2° du code vise les actes translatifs ou déclaratifs de propriété ou d’usufruit
d’immeubles situés en Belgique.
Les ventes de meubles, sous réserve de la vente publique de biens meubles corporels, ne sont
pas soumises à la formalité de l’enregistrement (sous réserve de l’hypothèse de la présentation
volontaire à la formalité avec perception du droit fixe général).
Soulignons l’article 44 du Code : « Le droit est fixé à 12,50 p.c. pour les ventes, échanges et
toutes conventions translatives à titre onéreux de propriété ou d'usufruit de biens immeubles
».
Il s’agit du taux fédéral. La Région flamande l’a fixé à 10 p.c (Décret du 1er février 2002).
La base d’imposition est fixée par l’article 45 du Code :
« en ce qui concerne les ventes, sur le montant du prix et des charges stipulés;
en ce qui concerne les échanges, sur la valeur conventionnelle des biens compris dans l'une
des prestations, en ayant égard à celle qui donnerait lieu au droit le plus élevé si toutes deux
étaient consenties moyennant un prix en argent fixé d'après cette valeur » mais elle ne peut
être inférieure en aucun cas à la valeur vénale.48
3 Simulation en droit de l’enregistrement et abus fiscal
Simulation
La simulation est une théorie importante en droit civil (Droit des Obligations) développée à
partir de l’article 1321 du code civil. Celui-ci stipule « les contre-lettres ne peuvent avoir leur
effet qu’entre les parties contractantes : elles n’ont point d’effet contre les tiers ».
« La simulation suppose l’existence de deux conventions contemporaines – d’une part
l’accord apparent ou acte ostensible, et d’autre part, l’accord secret ou contre lettre -, dont
la seconde a, dans l’intention des parties contractantes pour effet de détruire ou de modifier
la nature ou certains effets de la première. Il y a ainsi une divergence voulue par les parties
entre leur volonté déclarée et leur volonté réelle. Ce décalage n’est pas le fruit d’un vice de
consentement : au contraire, il est le fruit de la volonté concertée des parties49
».
48 Article 46 du code des droits de l’enregistrement 49 P WERY, Précis de droit des Obligations, Larcier, Bruxelles, 2010, p.791
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La simulation est parfaitement licite en droit civil.
Si les effets externes d’un contrat est en principe opposable aux tiers, comme l’administration
fiscale, l’article 1312 du code civil permet aux tiers de s’en tenir aux effets de l’acte apparent
ou d’invoquer ceux de l’acte secret.
L’exemple classique est la vente comme acte apparent et la donation comme acte secret.
L’administration fiscale souhaitera invoquer les effets de l’acte secret (donation) pour
percevoir les droits d’enregistrement et ce par tous moyens de droit en ce compris par
présomption de l’homme à l’exception du serment.
En droits d’enregistrement, voici des exemples de simulation relativement aux actes de
société50
:
- Dissimuler certains des biens meubles ou immeubles apportés à une société possédant
la personnalité juridique.
- Dissimuler une vente d’immeuble sous l’apparence d’un apport en société démontré
par l’absence d’affectio societatis dans le chef du cédant.
- Idem avec la cession des actions attribuées le même jour ou dans un court
laps de temps
- Idem en cas de perception du prix du bien transmis avant même la
passation de l’acte
- Idem lorsque l’apportant n’est ni administrateur ni représenté au conseil
d’administration malgré que le nombre d’actions rétribuées le justifierait.
- Le transfert d’actions d’une SA détenant un immeuble comme actif principal, avec des
garanties portant sur l’immeuble et non sur les actions transférées.
La question de savoir si un ou plusieurs actes constituent ou non une simulation est donc une
question de fait laissée à la libre appréciation du juge.
4 Opposabilité (abus fiscal) : article 18
« § 1er.La date des actes sous seing privé en général ou des conventions assujetties
obligatoirement à l'enregistrement par le seul fait de leur existence n'est opposable à
l'administration que dans la mesure où elle est opposable aux tiers. L'enregistrement
n'implique pas reconnaissance, par l'Administration, de la date de l'acte ou de la convention.
§ 2. N'est pas opposable à l'administration, l'acte juridique ni l'ensemble d'actes juridiques
réalisant une même opération lorsque l'administration démontre par présomptions ou par
d'autres moyens de preuve visés à l'article 185 et à la lumière de circonstances objectives,
qu'il y a abus fiscal.
50 A. CULOT, Observations sous Mons, 14 décembre 2007, Rec.gen.enr.not., 25.934.
43
Il y a abus fiscal lorsque le redevable réalise, par l'acte juridique ou l'ensemble d'actes
juridiques qu'il a posé, l'une des opérations suivantes:
1. une opération par laquelle il se place, en violation des objectifs d'une disposition du présent
Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, en-dehors du champ d'application de cette
disposition; ou
2. une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du
présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l'octroi serait contraire aux
objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l'obtention de cet avantage.
Il appartient au redevable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble
d'actes juridiques se justifie par d'autres motifs que la volonté d'éviter les droits
d'enregistrement.
Lorsque le redevable ne fournit pas la preuve contraire, l'opération est soumise à un
prélèvement conforme à l'objectif de la loi, comme si l'abus n'avait pas eu lieu. »
Cette disposition identique à celle en matière d’impôt sur les revenus est une arme
supplémentaire à la simulation.
L’administration peut donc « requalifier » le caractère civil d’un acte présenté à la formalité
de l’enregistrement et / ou la requalifier au plan fiscal.
i Par hypothèse les conditions de détention sont remplies