la liquidation

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Partie II. Les procédures de traitement des difficultés d’entreprises Chapitre II de la partie II. La liquidation judiciaire Si aucune possibilité de redressement n'est envisageable, le tribunal déclare l'entreprise en état de liquidation judiciaire. Il rend un jugement de liquidation judiciaire laquelle, va dessaisir le débiteur, se caractériser par la vente de ses actifs pour payer ses créanciers selon l'ordre de leurs créances. Lorsque les opérations sont terminées, le tribunal prend un jugement ordonnant la clôture de la procédure collective. Lorsque l'intérêt général ou l'intérêt des créanciers nécessite la continuation de l'activité de l'entreprise soumise à liquidation judiciaire, le tribunal peut autoriser cette continuation pour une durée qu'il fixe, soit d'office soit à la demande du syndic ou du procureur du Roi. Les règles relatives à la continuation de l’exploitation sont applicables. PARAG I. DESSAISISSEMENT DU DÉBITEUR Les effets du jugement prononçant la liquidation judiciaire sont plus rigoureux pour le débiteur dans la mesure où ils se traduisent par son dessaisissement total de toute activité professionnelle et de la qualité d’ester en justice conséquente.

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Partie II. Les procédures de traitement des difficultés d’entreprises

Chapitre II de la partie II. La liquidation judiciaire

Si aucune possibilité de redressement n'est envisageable, le tribunal déclare l'entreprise en état

de liquidation judiciaire. Il rend un jugement de liquidation judiciaire laquelle, va dessaisir le

débiteur, se caractériser par la vente de ses actifs pour payer ses créanciers selon l'ordre de

leurs créances. Lorsque les opérations sont terminées, le tribunal prend un jugement

ordonnant la clôture de la procédure collective.

Lorsque l'intérêt général ou l'intérêt des créanciers nécessite la continuation de l'activité de

l'entreprise soumise à liquidation judiciaire, le tribunal peut autoriser cette continuation pour

une durée qu'il fixe, soit d'office soit à la demande du syndic ou du procureur du Roi. Les

règles relatives à la continuation de l’exploitation sont applicables.

PARAG I. DESSAISISSEMENT DU DÉBITEUR

Les effets du jugement prononçant la liquidation judiciaire sont plus rigoureux pour le

débiteur dans la mesure où ils se traduisent par son dessaisissement total de toute activité

professionnelle et de la qualité d’ester en justice conséquente.

Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement du

débiteur sans nul besoin d’une mention spéciale ou d’une demande d’une partie.

Il s’agit d’après l’article 619 al 3 du dessaisissement de l’administration et de la

disposition des biens. Les effets du dessaisissement se produisent à la première heure du jour

où le jugement d’ouverture a été rendu.

Le domaine du dessaisissement englobe l’ensemble des biens qui composent le

patrimoine ; les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le

syndic pendant toute la durée de la liquidation judiciaire. La loi lui permet cependant

d’exercer les actions purement personnelles ( divorce, paternité, nationalité etc). le

jugement prononçant la liquidation place l’entreprise sous main de la justice. Le but est de

réaliser et de préserver le maximum des biens susceptible de contribuer à l’apurement

du passif, au paiement des créanciers. La gestion de l’entreprise pendant cette phase est

assurée par le syndic en maintenant les contrats et les biens nécessaires. La continuation de

l’entreprise soumise à la liquidation s’imposera pour un laps de temps déterminé à la

faveur d’une alimentation encore possible du marché national pour un bien de première

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nécessité. Cette continuation peut être décidée soit d’office soit à la demande du procureur du

roi. Les règles régissant la continuation des contrats en cours sont les mêmes pour le

redressement et la liquidation. Les contrats en cours ne sont pas résiliés de plein droit du fait

du prononcé de la liquidation. Seul le syndic peut le continuer ou y mettre fin ou le céder. Le

bailleur ne peut demander la continuation ou la résiliation du bail sauf pour des causes

antérieures au jugement de liquidation judiciaire.

PARAG II. RÉALISATION DE L’ACTIF

La réalisation de l’actif a lieu par la vente des biens facilitée le cas échéant par des compromis

et des transactions d’une part et des retraits de gage d’autre part. elle aboutit normalement au

règlement des créances déclarées, vérifiées et admises et suite au rang de ces dernières.

1. Vente des biens de l’entreprise

La vente de biens isolés est la modalité la plus fréquente de réalisation de l'actif du débiteur.

La loi distingue entre trois situations : la vente d’immeubles par unités séparés ; la vente

d’ensemble de biens meubles et immeubles constituant des unités de production, la vente

d’autres bien de l’entreprise

a) la vente d’immeubles par unités séparées

Adjudication judiciaire. Les ventes d'immeubles sont réalisées, en principe, selon les

modalités prescrites en matière de saisie immobilière édictées par le code de procédure

civile. Toutefois, le juge commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la

vente et détermine les modalités de la publicité.

Adjudication amiable. Le juge-commissaire a le pouvoir d'écarter la vente judiciaire pour

autoriser des ventes volontaires lorsque cette forme de vente est de nature à permettre la

vente dans de meilleures conditions, compte tenu de la consistance des biens, de leur

emplacement ou des offres reçues. L’autorisation du juge commissaire est requise.

Ventes de gré à gré. Les ventes peuvent avoir lieu de gré à gré. Dans ce cas, le juge-

commissaire doit aussi autoriser le projet de cession. Cette autorisation doit être préalable

à la vente et ne pourrait être donnée postérieurement pour régulariser la cession.

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b) vente d’unité de production

Il arrive que dans une deuxième situation, des unités de production composées de tout ou

partie de l’actif mobilier ou immobilier peuvent faire l’objet d’une cession globale (art 623).

Le syndic suscite alors des offres d’acquisition et fixe le délai pendant lequel elles sont

reçues. Ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation

judiciaire, ni aucun parent ni allié de ceux-ci jusqu'au deuxième degré inclusivement ne

peuvent se porter acquéreur. L’offre doit être écrite et déposée au greffe du tribunal où tout

intéressé peut en prendre connaissance. Elle est communiquée au juge- commissaire (art 623).

Ce magistrat après avoir entendu le chef d'entreprise, les contrôleurs et, le cas échéant, le

propriétaire des locaux dans lesquels l'unité de production est exploitée, choisit l'offre qui lui

paraît la plus sérieuse et qui permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement

l'emploi et le paiement des créanciers. Le syndic rend compte de l'exécution des actes de

cession. Une quote-part du prix de cession est affectée à chacun des biens cédés pour la

répartition du prix et l’exercice du droit de préférence.

c) vente d’autres biens

Dans une troisième et dernière situation, le juge commissaire ordonne la vente aux enchères

publiques ou de gré à gré des autres biens de l’entreprise, le chef d’entreprise entendu ou

dûment appelé et après avoir recueilli les observations des contrôleurs. Il peut demander

que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu’il a fixées

ont été respectées.

PARAG III. APUREMENT DU PASSIF

La procédure de liquidation judiciaire a pour principale finalité de réaliser l'actif pour apurer

le passif. C'est une procédure collective destinée au règlement des dettes. C'est pourquoi, elle

a nécessairement une incidence sur la situation des créanciers et a pour objet d'assurer leur

règlement. Certains créanciers bénéficient d'une situation particulière.

A dater du jugement de liquidation, les créances à terme deviennent exigibles puisque la

liquidation entraîne déchéance du terme. Les créances doivent être déclarées et vérifiées et

toutes les dispositions déjà examinées au cours de la période d'observation et de préparation

de la situation s'appliquent.

Le produit de l'actif est ensuite réparti entre les créanciers selon la procédure d'ordre.

Page 4: la liquidation

PARAG III. LA CLÔTURE DES OPÉRATIONS DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

A tout moment, le tribunal peut prononcer, même d'office, le chef d'entreprise appelé et sur

rapport du juge-commissaire, la clôture de la liquidation judiciaire. L’article 635 prévoit deux

hypothèses :

- lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le syndic dispose des sommes suffisantes

pour désintéresser les créanciers

- lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison

de l'insuffisance de l'actif.