la lettre du droit et de la fiscalité du tourisme 16ème ... · amende de 13 000€ à...

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0 La lettre du droit et de la fiscalité du tourisme 16ème édition 09/05/2018 SAVE THE DATE ! L’Association des Juristes et Fiscalistes du tourisme et les étudiants du Master II Droit du Tourisme de l’Université PARIS I PANTHEON SORBONNE, sous la direction de Laurence JEGOUZO, sont heureux de vous convier au : Colloque sur la Transposition de la directive Voyages à forfait et prestations liées Le 5 juillet 2018 à partir de 8h30 Université PARIS 1 PANTHEON SORBONNE Pour v voir le programme et vous inscrire : https://travelservice.sciencesconf.org FISCATOUR

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La lettre du droit et de la fiscalité du

tourisme 16ème édition

09/05/2018

SAVETHEDATE!

L’AssociationdesJuristesetFiscalistesdutourismeetlesétudiantsduMasterIIDroit

duTourismedel’UniversitéPARISIPANTHEONSORBONNE,sousladirectiondeLaurenceJEGOUZO,sontheureuxdevous

convierau:

ColloquesurlaTranspositiondeladirectiveVoyagesàforfaitet

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Le5juillet2018àpartirde8h30

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D R O I T P U B L I C LANCEMENT DE LA MISSION « SPORT ET

TOURISME »

Le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a lancé, le 17 avril dernier, la Mission “Sport et Tourisme”. Elle avait été annoncée par le Premier Ministre Edouard Philippe, pendant le Conseil Interministériel du Tourisme (CIT) du 19 janvier 2018. Ainsi, le prochain CIT du 19 juillet aura comme thématique notamment le “Sport et Tourisme”. Afin de pouvoir rassembler tous les avis des acteurs concernés, Laura Flessel, Ministre des Sports, et Jean Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères, ont missionné quatre personnalités :

Pascale Roque, Directrice Générale de Pierre et Vacances Loisirs, Benjamin Dirx, Député de la 1ère circonscription de Saône et Loire, Laurent Queige, Délégué Général du Welcome City Lab, et Patrick Doussot, Vice-Président de l’Office du Tourisme du Touquet, sont chargés d’étudier les éléments de la réussite touristique des prochains grands événements sportifs et de soumettre des recommandations au Gouvernement.

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-sportive/evenements/article/lancement-de-la-mission-sport-et-tourisme-17-04-18

LA FRANCE ADOPTE UN CONSEIL POUR LA

CYBER SECURITE DU TRANSPORT AERIEN

Aux Assises Nationales du transport aérien, le gouvernement français adoptait, le jeudi 12 avril, un Conseil pour la Cyber sécurité du Transport Aérien(CCTA), afin d’appréhender globalement le cyber-risque français avec une coordination indispensable entre professionnels : les services de l’Etat, les constructeurs, les équipementiers, les exploitants et les fédérations professionnelles.

Le Directeur Général de l’Aviation civile (DGAC), assure la présidence du Conseil pour la Cyber sécurité du Transport Aérien. Trois vice-présidents

sont également nommés : le directeur général de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) pour le secteur de l’Etat, la direction d’Airbus pour le secteur industriel et la direction du Groupe ADP pour le secteur opérateurs.

Le Conseil est composé de trois comités techniques. Le CT1 « risques cyber », collecte les risques pouvant affecter la filière du transport aérien. Le CT2 « impact », propose des mesures pour atténuer de ces risques, en prenant en compte de l’impact de ces mesures. Le CT3 « réglementation », formule des projets de textes nationaux et déploie une stratégie d’influence auprès des instances internationales.

https://www.assisesdutransportaerien.gouv.fr/comprendre/les-actualites/elisabeth-borne-installe-le-conseil-pour-la-cyber-securite-du-transport

VERS LES ASSISES DE L’ŒNOTOURISME EN OCTOBRE 2018

Le Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, a réuni les représentants des destinations labellisées « Vignobles & Découvertes », le 26 avril au Quai d'Orsay. L’objectif est de fédérer ces destinations labellisées « Vignobles & Découvertes » au sein d’une association, dont le but serait de mieux coordonner leurs actions, s’agissant notamment de la promotion à l’international.

Hervé Novelli, ancien Ministre et président du Conseil Supérieur de l’Œnotourisme, est chargé de préparer une feuille de route autour de quatre axes prioritaires :

- la formation,

- la structuration de l’offre,

- la promotion,

- l’évolution du cadre juridique.

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Par ailleurs Atout France sera chargé d’organiser en octobre 2018, les premières Assises Nationales de l’Œnotourisme.

http://atout-france.fr/actualites/des-assises-nationales-de-l-oenotourisme-en-octobre-2018

D R O I T P R I V E La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) a prononcé le 19 avril 2018, une amende de 13 000€ à l’encontre des sociétés OPODO Limited et OPODO SL, en application des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article L.522-1 du Code de la consommation qui énonce que l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est compétente pour prononcer une amende administrative pour manquements à l'article L.532-1 du Code de la consommation.

En l’espèce, les sociétés n’avaient pas déféré dans les délais impartis à une injonction administrative visant à la fois des pratiques commerciales trompeuses et un défaut d'informations pré contractuelles obligatoires.

Pour rappel, OPODO est un site internet permettant de réserver des billets d’avions, des séjours, des circuits, ou encore des croisières.

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/sanctions-protection-economique-des-consommateurs

D R O I T S O C I A L LES CHIBANIS FACE A LA SNCF

La SNCF a annoncé vendredi 27 avril, qu’elle renonçait à se pourvoir en cassation face aux 848 « chibanis » (« cheveux blancs » en arabe) qui soutenaient avoir été victimes de discrimination de la part de leur employeur en raison de leurs origines. Après plusieurs renvois et plus de douze ans de procédure, la majorité des chibanis avaient obtenu gain de cause devant les prud’hommes en

septembre 2015. Mais l’entreprise avait fait appel de cette décision. La Cour d’appel de Paris leur avait donné raison le 31 janvier 2018 en leur accordant des dommages et intérêts pour préjudice moral, de carrière, de formation et de retraite pour un montant estimé à environ 160 millions d’euros. Durant l’instance, le Défenseur des droits était intervenu, ainsi que le Procureur général, et avaient considéré que la discrimination était caractérisée.

En 1963, la France et le royaume du Maroc signent une convention permettant à la SNCF de recruter des Marocains pour pallier le manque de main-d’œuvre en France. Cette convention devait garantir « l'égalité des droits et de traitement des ressortissants ». Mais les salaires, bien que plus élevés qu’au Maroc, étaient inférieurs à ceux des cheminots européens employés par la SNCF. Les chibanis étaient embauchés comme contractuels, tandis qu'ils étaient recrutés aux mêmes conditions que les salariés français, selon leurs contrats de travail. Le statut était réservé aux salariés de nationalité française et aux ressortissants européens.

Dans les faits, les chibanis arguaient avoir été moins bien traités que les employés français et européens concernant l’évolution de leur carrière, l’obtention d’avantages en nature, le calcul des droits à leur retraite etc.

http://www.ca-paris.justice.fr/art_pix/CP.PG.Chibanis.31.01.2018.pdf

D R O I T E U R O P E E N LA LEGISLATION HONGROISE SUR LES

CASINOS N’EST PAS CONFORME AU DROIT EUROPEEN

Dans un arrêt de la CJUE du 28 févr. 2018, Sporting Odds LTD c/ Nemzeti Ado-es Vamhivatal Kösponti Iranyitasa, (aff. C-3/17), la CJUE estime que la réglementation hongroise sur les casinos

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n’est pas conforme au principe de libre prestation de services.

En l’espèce une société britannique qui organise des jeux de hasard en ligne en Hongrie, sans posséder de concession et d’autorisation, comme l’impose la législation hongroise, s’est vu infliger, par l’administration fiscale hongroise, une amende de 11 260 euros.

La société, considérant que la réglementation hongroise sur l’organisation des jeux de hasards en ligne était contraire au droit de l’Union européenne a demandé devant la juridiction hongroise, l’annulation de la décision la condamnant.

La CJUE a été saisie d’une question préjudicielle afin de savoir si la législation hongroise relative à l’organisation des jeux de casinos traditionnels et en ligne est compatible avec le principe de libre prestation de services énoncé à l’article 56 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne.

La CJUE estime d’une part que le système dual qui existe en Hongrie où certains jeux sont soumis à un monopole public et d’autres, comme les jeux de casinos traditionnels et en ligne, à un monopole privé, dont les organismes sont titulaires d’autorisations, ne remet pas en cause le principe de libre prestation de services.

D’autre part, la Cour énonce que si l’ensemble des objectifs sont respectés (à savoir la lutte contre la dépendance des jeux, la production de recettes budgétaires supplémentaires et le contrôle des jeux de hasards) le système hongrois pourrait être compatible avec le droit de l’Union Européenne.

Toutefois, la CJUE estime que la réglementation hongroise n’est pas compatible avec le principe de libre prestation de services. En effet, la législation hongroise impose, à tout opérateur souhaitant organiser des jeux de casinos en ligne sur le territoire hongrois, une autorisation et une

concession, l’opérateur doit détenir un casino situé sur le territoire hongrois. La CJUE estime donc que cette réglementation constitue une restriction discriminatoire selon le principe de libre prestation de services qui ne peut être justifié que par des objectifs d’ordre public et de santé publique, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Ainsi la réglementation hongroise sur l'octroi de concessions pour exploiter des casinos traditionnels et relative à l'organisation de jeux de casinos en ligne n’est pas compatible avec le principe de la libre prestation de services.

Arrêt de la cour (sixième chambre) 28 février 2018 C-3/17. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dda9605acd525d49b39375aee89c128835.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNbNv0?text=&docid=199772&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=443895

UBER DEBOUTE PAR LA JUSTICE EUROPEENNE FACE A LA FRANCE

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a estimé que la France et les autres pays de l’Union pouvaient interdire l’exercice illégal d’une activité de transport comme Uber Pop sans accord de l’Union Européenne au préalable.

Uber considérait que les poursuites contre deux de ses représentants étaient illégales car la France n’avait pas informé, au préalable, la Commission Européenne d’un projet de loi portant sur les services de la société, comme l’exigent les directives communautaires. La Cour de Luxembourg a au contraire répondu que cette obligation de notification n’avait « pas vocation à s’appliquer » en l’espèce car Uber Pop relevait d’une activité de transport et non d’un service de la société de l’information. « La Cour juge que les Etats membres peuvent interdire et réprimer l’exercice illégal d’une activité de transport telle qu’Uber Pop sans devoir notifier au préalable à la Commission le projet de loi incriminant un tel exercice », a jugé la CJUE. C’est un rappel de

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l’arrêt de la Cour du 20 décembre 2017 d’Uber Pop contre l’Espagne.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200882&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=306100

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd2f38e96c460845a1a622f339de663398.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNbh50?text=&docid=198047&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=397317

D R O I T A E R I E N VOL RETARDE : UNE "GREVE SAUVAGE"

N'EST PAS UNE "CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE"

Une « grève sauvage » du personnel navigant ne constitue pas une « circonstance extraordinaire » permettant à la compagnie aérienne aérienne allemande TUIfly de se libérer de son obligation d’indemnisation en cas d’annulation ou de retard important de vol, a affirmé la Cour de Justice de l’Union Européenne. En effet, les risques découlant des conséquences sociales qui accompagnent de telles mesures sont « inhérents à l’exercice normal de l’activité de la compagnie aérienne ».

Le 30 septembre 2016, la direction de la compagnie aérienne a annoncé à son personnel un plan de restructuration de l’entreprise qui a conduit, durant environ une semaine, le personnel navigant à se placer en situation de congé maladie.

Cette « grève sauvage » ne constitue pas de « circonstances extraordinaires » pour la Cour qui rappelle que le règlement prévoit deux conditions cumulatives pour qu’un événement puisse être qualifié de « circonstances extraordinaires » : d’abord, il ne doit pas être, par sa nature ou son origine, inhérent à l’exercice normal de l’activité de la compagnie aérienne et, ensuite il doit échapper à la maîtrise effective de celle-ci.

Une grève n’est pas nécessairement une cause d’exonération de l’obligation d’indemnisation. En revanche, la Cour précise qu’il convient d’apprécier, au cas par cas, si les deux conditions cumulatives sont remplies.

ArrêtdelaCour(troisièmechambre)du17avril2018HelgaKrüsemanne.a.contreTUIflyGmbH.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A62017CJ0195

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