la lettre de la franchise

13
Editorial La clause d’astreinte peut se révéler particulièrement utile dans les contrats pour inciter le débiteur d’une obligation à l’exécuter. Compte tenu de son importance pratique, nous avons choisi de faire un focus sur cette clause dans le libre propos de ce mois qui présente les spécificités de cette clause et son contenu. En droit des sociétés, vous retrouverez le commentaire de trois arrêts relatifs au domaine d’application de l’expertise de l’article 1843-3 du code civil, à la responsabilité des experts-comptables rédacteurs d’actes et à la contestation du calcul de la partie variable du prix de cession de droits sociaux. L’actualité du droit des entreprises en difficulté est marquée par la décision du Conseil constitutionnel qui vient d’affirmer l’inconstitutionnalité de la possibilité pour un Tribunal de commerce de se saisir d’office afin d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire. En droit social, nous avons retenu trois décisions relatives à la condamnation d’un salarié pour injures à l’encontre de son employeur sur le réseau Facebook, la sanction au titre de la faute inexcusable d’un employeur à raison de la politique interne de l’entreprise, et la prohibition de l’interdiction générale et absolue dans un règlement intérieur de la consommation d’alcool. La Lettre du Cabinet N°12/2012 PARIS : 47 rue de Monceau 75008 Paris - Tél. 01 53 96 20 00 - Fax. 01 53 96 20 01 - Toque P 411 LYON : 7 rue de Bonnel 69003 Lyon - Tél. 04 72 61 75 15 - Fax. 04 72 61 75 89 - Toque 1179 NANTES : 4 rue Maurice Sibille 44000 Nantes - Tél. 02 53 44 69 00 - Fax. 02 53 44 69 36 MONTPELLIER : 33 bis rue du Faubourg Saint Jaumes 34000 Montpellier - Tél. 04 67 58 94 94 - Fax. 04 11 62 80 78 Email : [email protected] - Site : www.simonassocies.com Simon Associés est partenaire de …….. …….. Sommaire Libre propos 2 Corporate et Droit des sociétés 3 Entreprises en difficulté 4 Contrats civils et commerciaux 5 Concurrence et Distribution 6 Social et Ressources humaines 7 Immobilier 8 Propriété intellectuelle 9 Droit de la santé 10 Personnes et Patrimoine 11 Procédure civile et voies d’exécution 12 Actualité du Cabinet 13 L’actualité juridique de l’ensemble de nos autres domaines d’activité est également commentée dans les rubriques dédiées au droit des contrats, de la concurrence et de la distribution, de l’immobilier, de la propriété intellectuelle, de la santé, des personnes et du patrimoine. Bonne lecture. Jean-Charles Simon François-Luc Simon Avocat associé Avocat associé

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Page 1: La Lettre de la franchise

Editorial

La clause d’astreinte peut se révéler particulièrement utile

dans les contrats pour inciter le débiteur d’une obligation à

l’exécuter. Compte tenu de son importance pratique, nous

avons choisi de faire un focus sur cette clause dans le libre

propos de ce mois qui présente les spécificités de cette

clause et son contenu.

En droit des sociétés, vous retrouverez le commentaire de

trois arrêts relatifs au domaine d’application de l’expertise

de l’article 1843-3 du code civil, à la responsabilité des

experts-comptables rédacteurs d’actes et à la contestation du

calcul de la partie variable du prix de cession de droits

sociaux.

L’actualité du droit des entreprises en difficulté est marquée

par la décision du Conseil constitutionnel qui vient

d’affirmer l’inconstitutionnalité de la possibilité pour un

Tribunal de commerce de se saisir d’office afin d’ouvrir une

procédure de redressement judiciaire.

En droit social, nous avons retenu trois décisions relatives à

la condamnation d’un salarié pour injures à l’encontre de

son employeur sur le réseau Facebook, la sanction au titre

de la faute inexcusable d’un employeur à raison de la

politique interne de l’entreprise, et la prohibition de

l’interdiction générale et absolue dans un règlement

intérieur de la consommation d’alcool.

La Lettre du Cabinet

N°12/2012

PARIS : 47 rue de Monceau 75008 Paris - Tél. 01 53 96 20 00 - Fax. 01 53 96 20 01 - Toque P 411 LYON : 7 rue de Bonnel 69003 Lyon - Tél. 04 72 61 75 15 - Fax. 04 72 61 75 89 - Toque 1179 NANTES : 4 rue Maurice Sibille 44000 Nantes - Tél. 02 53 44 69 00 - Fax. 02 53 44 69 36

MONTPELLIER : 33 bis rue du Faubourg Saint Jaumes 34000 Montpellier - Tél. 04 67 58 94 94 - Fax. 04 11 62 80 78 Email : [email protected] - Site : www.simonassocies.com

Simon Associés est partenaire de …….. ……..

Sommaire

Libre propos 2

Corporate et Droit des sociétés 3

Entreprises en difficulté 4

Contrats civils et commerciaux 5

Concurrence et Distribution 6

Social et Ressources humaines 7

Immobilier 8

Propriété intellectuelle 9

Droit de la santé 10

Personnes et Patrimoine 11

Procédure civile et voies d’exécution 12

Actualité du Cabinet 13

L’actualité juridique de l’ensemble de nos autres domaines

d’activité est également commentée dans les rubriques

dédiées au droit des contrats, de la concurrence et de la

distribution, de l’immobilier, de la propriété intellectuelle,

de la santé, des personnes et du patrimoine.

Bonne lecture.

Jean-Charles Simon François-Luc Simon

Avocat associé Avocat associé

Page 2: La Lettre de la franchise

LIBRE PROPOS

Focus sur la clause d’astreinte dans les contrats

La clause dite « d’astreinte », encore appelée « astreinte

conventionnelle », peut être insérée dans tout contrat afin

d’inciter le débiteur d’une obligation à respecter les termes

de son engagement dans les délais convenus.

Elle s’apparente ainsi, comme la clause pénale, à une

sanction pécuniaire qui s’applique à l’encontre du débiteur

défaillant dès lors qu’il ne satisfait pas à ses obligations dans

le délai prévu, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une

décision de justice, à la différence de l’astreinte judiciaire. Ce

faisant, il convient d’envisager successivement ses

spécificités et son contenu.

1. Spécificités de la clause d’astreinte

Si la clause d’astreinte et la clause pénale sont souvent

comparées, en particulier par la jurisprudence (Cass. civ.

3ème, 6 novembre 1986, pourvoi n°85-10.809), celles-ci sont

cependant bien distinctes, notamment du fait de leur finalité

respective.

En effet, si la clause pénale, définit par la Cour de cassation

comme « la clause d’un contrat par laquelle les parties

évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle

donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée » (Cass.

civ. 1ère, 10 octobre 1995, pourvoi n° 93-16.869), remplit une

fonction indemnitaire et comminatoire, la clause d’astreinte

ne poursuit quant à elle aucune fonction indemnitaire et

constitue un simple moyen de pression exercé sur le

débiteur d’une obligation.

A cette première différence s’en ajoute une autre : le

montant de la clause d’astreinte ne peut pas, contrairement

à la clause pénale, être révisé par le juge. Autrement dit, la

somme prévue par les parties dans la clause d’astreinte

s’impose tant aux parties qu’au juge (CA Paris, 10 septembre

2008, Juris-data n° 2008-371740), le rôle du juge se

limitant en définitive à contrôler que les conditions

d’application de la clause sont remplies.

Au regard des conséquences que son application emporte, il

est important que la clause d’astreinte soit rédigée avec

précaution et précision.

2. Contenu de la clause d’astreinte

Concernant le contenu de la clause, il est possible de prévoir,

soit une somme forfaitaire que le débiteur de l’obligation

devra régler s’il ne satisfait pas à une ou plusieurs de ses

obligations dans les délais impartis, soit une somme fixe et

une somme variable, qui augmentera en fonction du retard

pris par le débiteur (cette seconde alternative étant

particulièrement recommandée car elle se révèle être plus

efficace).

L’insertion d’une clause d’astreinte dans un contrat peut

notamment être prévue en cas de rupture du contrat, et

s’appliquer quel que soit le motif de la cessation des

relations entre les parties.

En effet, dès la fin du contrat, il est fréquent que les contrats

prévoient un certain nombre d’obligations telles que, par

exemple, la restitution de certains objets remis pour

l’exécution du contrat, la cessation de l’utilisation des signes

distinctifs, de matériels, etc.. Ainsi, il peut être

particulièrement utile d’accompagner le respect de ces

engagements d’une clause d’astreinte, laquelle pourra

s’appliquer, soit à compter d’une date d’échéance fixée par

les parties, soit à compter de la mise en demeure adressée au

débiteur.

Si ce dernier ne respecte pas ses obligations, la clause

d’astreinte s’appliquera automatiquement et le débiteur

devra s’acquitter du montant prévu dans la clause, sans qu’il

soit tenu compte de la bonne ou mauvaise foi du débiteur

dans l’inexécution de ses obligations, ni de l’importance de

ses ressources. L’application de la clause d’astreinte est par

ailleurs indépendante des dommages et intérêts qui sont

susceptibles d’être accordés au créancier, en raison

notamment du retard pris par le débiteur dans l’exécution de

ses obligations. Enfin, il est également à noter que le juge de

référés, juge de l’évidence, est compétent pour accorder une

provision à valoir sur le montant de l’astreinte

conventionnellement liquidée (Cass. civ. 2ème, 19 mars 2009,

pourvoi n° 07-16.272).

François-Luc SIMON

Avocat - Associé

La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Novembre 2012 – Page 2

Page 3: La Lettre de la franchise

La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Décembre 2012 – Page 3

CORPORATE ET DROIT DES SOCIETES

Du nouveau sur le domaine d’application de l’expertise de l’article 1843-4 du Code civil ?

(Cass. com., 4 décembre 2012, pourvoi n°10-16.280)

Le débat portant sur le domaine d’application de l’article

1843-4 du Code civil n’est pas prêt de se tarir. Ce texte

prévoit l’intervention d’un expert en cas de contestation de

la valeur de droits sociaux faisant l’objet d’une cession. La

difficulté d’application de ce texte réside depuis quelques

années dans sa rédaction qui dispose que la possibilité de

désigner un expert s’applique « dans tous les cas où sont

prévus la cession de droits sociaux ». Le texte, depuis

longtemps applicable aux contestations de cession de droits

sociaux intervenant dans un cadre légal, pose une difficulté

quant à son application à des cessions de droits sociaux

conventionnelles. La Chambre commerciale de la Cour de

cassation semble, dans cet arrêt du 4 décembre 2012, vouloir

admettre une application de l’article à une cession

conventionnelle pour laquelle les parties n’ont pas prévu de

recourir à l’article 1843-4 en cas de contestation.

Un expert comptable peut, à titre accessoire, exercer des

activités juridiques et être en conséquence amené,

généralement pour le compte de petites entreprises, à

rédiger un acte de cession de droits sociaux. En cette qualité

de rédacteur d’actes, il est tenu non seulement de s’assurer

de l’efficacité de l’acte mais également d’informer de

manière exhaustive les parties sur les conséquences de

l’opération projetée. Les experts-comptables sont, de la

même manière que d’autres professions libérales, soumis à

un devoir de conseil.

Un expert-comptable est responsable de l’acte de cession de droits sociaux qu’il établit

(Cass. com., 4 décembre 2012, pourvoi n°11-27.454)

En l’espèce, les cédants, qui s’étaient portés caution de la

société, postérieurement mise en liquidation judiciaire,

furent poursuivis par un établissement de crédit. La cession

des droits sociaux n’avait pas éteint leur engagement de

caution mais l’expert-comptable conseil des cédants n’avait

pas attiré leur attention sur ce point et sur l’éventualité

d’une mainlevée des cautionnements au moment de la

cession. La haute juridiction condamne l’expert-comptable,

à qui il appartenait d’informer les cédants de la persistance

de leur engagement de cautions malgré la cession.

Contestation du calcul de la partie variable du prix de cession de droits sociaux

(CA Versailles, 2 octobre 2012, R.G. n°11/02711)

En l’espèce, un salarié titulaire d’actions au titre d’un plan

d’épargne d’entreprise s’était engagé, dans le cadre de son

adhésion à une charte des associés du groupe, à céder toutes

ses actions au moment de son départ de la société. Le salarié,

à l’occasion de la cession de ses droits sociaux, a contesté la

méthode de calcul du prix de cession et sollicité l’application

de l’article 1843-4 du Code civil. La Cour d’appel de Paris

avait considéré que cet article était inapplicable à un tel cas,

les parties ne l’ayant pas prévu dans leur convention. La

Chambre commerciale a censuré la Cour d’appel indiquant

que l’article 1843-4 du Code civil, d’ordre public, aurait

vocation à s’appliquer en cas de contestation sur la valeur

des droits sociaux faisant l’objet d’une cession, à toutes les

cessions sans distinguer qu’elles soient institutionnelles ou

conventionnelles et ce, que les parties l’aient ou non

expressément prévu.

Des associés d’une société anonyme cèdent la totalité des

actions de la société sauf une, conservée par un des cédants

qui demeure président du conseil d’administration. Le prix

de cession prévoyait une partie variable calculée sur les

résultats des quatre exercices suivant la cession. Le cédant

demeuré actionnaire décida de contester le résultat du

dernier exercice pour des raisons comptables. Les

acquéreurs ont cependant considéré que le cédant avait

renoncé à contester les comptes.

En effet, le cédant, en tant que président du conseil

d’administration avait établi et présenté les comptes à

l’assemblée et, en tant qu’actionnaire minoritaire, les avait

approuvés. Ce raisonnement n’est pas entériné par la Cour.

S’il est vrai que le cédant a approuvé les comptes en sa

qualité d’actionnaire, il n’en demeure pas moins, qu’en tant

que cédant, il conservait le droit de contester les comptes,

inexacts en l’espèce. La Cour a donc condamné les

acquéreurs à verser un complément de prix rectifié.

Page 4: La Lettre de la franchise

La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Décembre 2012 – Page 4

ENTREPRISES EN DIFFICULTE

Forme du recours contre l’ordonnance fixant la rémunération de l’administrateur judiciaire

(Cass. com., 27 novembre 2012, pourvoi n°11-23.465)

Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme la régularité par

voie de télécopie d’un recours contre l’ordonnance fixant la

rémunération de l’administrateur judiciaire.

En effet, l’article R. 663-39 du code de commerce dispose

que « la demande de taxe peut être faite dans le délai d'un

mois à compter de la communication ou de la notification

prévue à l'article précédent, oralement ou par écrit au

greffe du tribunal de grande instance ou de la cour

d'appel ».

En l’espèce, l’administrateur judiciaire de la société placée

en redressement judiciaire avait demandé la fixation du

montant de sa rémunération au titre de sa mission à laquelle

une ordonnance du magistrat délégué au Premier président

de la Cour d’appel avait fait droit. La société en

redressement avait alors formé un recours contre cette

ordonnance par voie de télécopie.

Le Premier président de la Cour d’appel ayant déclaré le

recours de la société recevable, l’administrateur, invoquant

l’irrecevabilité dudit recours, a formé un pourvoi en

cassation contre la décision d’appel.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, par l’arrêt

rendu le 27 novembre 2012, rejette le pourvoi, précisant

qu’ « en l’absence d’autres formalités prévues par l’article

R. 663-39 du code de commerce, un tel recours peut être

formé, dans ce délai, par voie de télécopie ». Ainsi, la seule

condition posée pour la recevabilité d’un tel recours apparait

être le respect du délai d’un mois, la forme du recours étant

indifférente.

L’art ic le R . 663-39 s ’appliquant éga lement aux

commissaires à l’exécution du plan, aux mandataires et aux

liquidateurs judiciaires, cette interprétation libérale ne se

limite pas aux seuls administrateurs judiciaires.

Inconstitutionnalité de la saisine d’office aux fins d’ouverture du redressement judiciaire

(Cons. const., 7 déc. 2012, n°2012-286 QPC)

Par cette décision attendue, le Conseil constitutionnel

déclare non constitutionnelle la possibilité pour un tribunal

de commerce de se saisir d’office afin d’ouvrir une procédure

de redressement judiciaire.

En effet, l’article L. 631-5 du code de commerce dispose :

« Lorsqu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours,

le tribunal peut se saisir d’office ou être saisi sur requête du

ministère public aux fins d’ouverture de la procédure de

redressement judiciaire ». Cette faculté existait déjà sous

l’empire de la loi du 25 janvier 1985. Par un arrêt en date du

16 octobre 2012 (n°12-40061, 12-40062, 12-40063, 12-

40064 et 12-4006), la Cour de cassation avait renvoyé au

Conseil constitutionnel la question prioritaire de

constitutionnalité suivante: « La saisine d’office par le

tribunal de commerce, en application de l’article L. 631-5

du code de commerce, est-elle conforme à la Constitution

alors même qu’en vertu des droits de la défense et du droit à

un recours juridictionnel effectif, l’on ne saurait, à la fois,

être juge et partie ? ».

Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 7 décembre

2012, déclare les termes « se saisir d’office ou » figurant au

premier alinéa de l’article L. 631-5 précité contraires à la

Constitution, considérant qu’ « aucune […] disposition ne

fixe les garanties légales ayant pour objet d’assurer qu’en

se saisissant d’office, le tribunal ne préjuge pas sa position

lorsque, à l’issue de la procédure contradictoire, il sera

appelé à statuer sur le fond du dossier au vu de l’ensemble

des éléments versés au débat par les parties ». Selon les

Sages, les dispositions susvisées méconnaissent les

exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration des

droits de l’homme et du citoyen de 1789 posant le principe

d’impartialité de l’exercice des fonctions juridictionnelles.

Le Conseil ajoute que cette déclaration

d’inconstitutionnalité prend effet à compter de la

publication de la décision et qu’elle est par conséquent

applicable à tous les jugements d’ouverture d’une procédure

judiciaire rendus postérieurement à cette date.

Cette décision jette bien sûr le doute sur la validité des

autres dispositions légales autorisant le tribunal à se saisir

d’office, notamment en matière de liquidation judiciaire

(C. com., art. L. 640-5) ainsi qu’en cas d’échec d’une

procédure de conciliation (C. com., art. L. 631-4).

Page 5: La Lettre de la franchise

CONTRATS CIVILS ET COMMERCIAUX

La responsabilité du maître de l’ouvrage engagée par le sous-traitant

(Cass. civ. 3ème, 21 novembre 2012, pourvoi n° 11-25.101)

En l’espèce, la société B. (maître de l’ouvrage) confie à la

société F. (entrepreneur principal), la construction d’un

immeuble. Cette dernière sous-traite la réalisation des

travaux à la société R. Le sous-traitant devait être réglé

directement par le maître de l’ouvrage, lequel avait

néanmoins conditionné le paiement du sous-traitant à la

just i f icat ion, par l ’entrepreneur pr incipal , d’un

cautionnement bancaire. Bien que cette condition n’ait pas

été respectée, la société B. a tout de même réglé le sous-

traitant, avant de cesser ses règlements, l’entrepreneur

principal ayant été mis en redressement. Le sous-traitant a

alors assigné le maître de l’ouvrage sur le fondement de

l’action directe, afin d’obtenir le paiement du solde qui lui

était dû, et à titre subsidiaire, sur le fondement de la

responsabilité civile. L’article 14-1 de la loi du 31 décembre

1975 prévoit en effet que le maître de l’ouvrage peut être

Des meubles d’une valeur supérieure à 1.500 euros sont

déposés par Mme G. chez son frère, M. A. Celle-ci se plaint

cependant du fait que l’intégralité des meubles ne lui aurait

pas été restituée, ce que M. A. conteste. Le déposant assigne

alors le dépositaire en restitution des meubles. Les juges du

fond déboutent le déposant ; Mme G. introduit alors un

pourvoi devant la Haute Juridiction. Le déposant se fonde

sur l’article 1348 alinéa 1er du Code civil qui prévoit, par

exception à l’article 1341, qu’en cas d’impossibilité morale, le

dépôt volontaire pour une somme supérieure à 1.500 euros

et, à travers les besoins de sa vie commune avec elle, a

réceptionné sur son propre compte bancaire le prêt octroyé

et tiré profit de celui-ci ». La Cour de cassation revient sur

cette position, au visa de l’article 1202 du code civil qui

dispose « la solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle

soit expressément stipulée ». Le fait que M. X. connaissait

les agissements de sa concubine et ait profité du prêt, est

donc insuffisant pour en déduire l’existence d’une solidarité

passive.

La preuve du dépôt volontaire

(Cass. civ. 1ère, 14 novembre 2012, pourvoi n°11-24.320)

peut notamment être prouvé par témoignage, à défaut de

preuve littérale. Selon Mme G., l’article 1348 C. civ., du fait

des liens familiaux l’unissant au dépositaire, a donc été

méconnu. La Cour déboute le déposant, relevant que l’article

1924 C. civ. - qui prévoit que lorsque le dépôt excède 1.500

euros et n’est pas prouvé par écrit, le dépositaire est cru sur

sa déclaration - exclut l’application de l’article 1348 C. civ.

Ainsi, les attestations produites par le déposant n’ont pas de

poids face aux déclarations du dépositaire qui prétendait

avoir restitué l’intégralité des meubles confiés.

La solidarité ne se présume pas

(Cass. civ. 1ère, 7 novembre 2012, pourvoi n° 11-25.430)

condamné au paiement de dommages et intérêts si, du fait de

son inaction, il peut priver le sous-traitant d’une chance

d’être payé. Les juges du fond ont débouté le sous-traitant,

considérant que le maître de l’ouvrage avait mis en demeure

l’entrepreneur principal de fournir un cautionnement

bancaire du sous-traitant et avait conditionné l’agrément du

paiement direct à cette justification, le sous-traitant en ayant

été informé. Ainsi, en cessant de régler la société R., le

maître de l’ouvrage a pris, à l’encontre de l’entrepreneur

principal, les mesures coercitives suffisantes et n’a commis

aucun manquement. La Haute Cour revient sur cette

position considérant « il appartient au maître de l’ouvrage

de veiller à l’efficacité des mesures qu’il met en œuvre pour

satisfaire aux obligations mises à sa charge par l’article 14-

1 de la loi du 31 décembre 1975 », sous peine d’engager sa

responsabilité délictuelle envers le sous-traitant.

La société L. prétend avoir consenti un crédit à Mme Y. et à

M. X., lesquels vivent en commun. La société L. les assigne

en remboursement. Le tribunal accueille la demande de la

société L. considérant que, si la solidarité légale de l’article

220 al. 1er du code civil n’est pas applicable car Mme Y. et

M. X. sont de simples concubins et ne sont soumis aux

règles du mariage, « le concubin, qui conteste son

engagement, connaissait néanmoins l’imitation de sa

signature par sa concubine sur les documents contractuels

La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Décembre 2012 – Page 5

Page 6: La Lettre de la franchise

La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Décembre 2012 – Page 6

CONCURRENCE ET DISTRIBUTION

L’impossibilité d’interdire la vente par internet dans un réseau de distribution

(Adlc, 12 décembre 2012, décision n°12-D-23)

Une entreprise notoire dans le secteur des produits

électroniques grand public s’est vue condamnée à une

amende de 900.000 euros le 12 décembre dernier par

l’Autorité de la concurrence, pour avoir interdit aux

distributeurs de ses produits de les vendre en ligne.

Les autres entreprises qui avaient fait l’objet d’une

procédure devant le Conseil de la concurrence avaient

proposé des engagements en 2006 pour remédier aux

problématiques de concurrence soulevées par les limitations

à la vente en ligne imposées à leurs réseaux de distribution.

L’entreprise condamnée par la décision commentée avait

fait le choix de ne pas proposer d’engagement et la

procédure contentieuse a été poursuivie à son encontre.

Résiliation pour non-paiement des redevances

(CA Paris, 28 novembre 2012, R.G. n°10/06796)

La résiliation du contrat pour non-paiement des redevances

en vertu d’une clause résolutoire est l’une des plus difficiles

à remettre en question, ainsi que l’illustre l’arrêt commenté.

En l’espèce, le franchiseur avait, après l’échec de

négociations, résilié le contrat de franchise pour défaut de

paiement des redevances. Le mandataire du franchisé, placé

en redressement judiciaire, tentait de remettre en question

la régularité de la résiliation et l’obligation du franchisé de

payer les redevances échues.

L’Autorité de la concurrence considère que l’interdiction de

vente en ligne mentionnée dans les contrats de distribution

viole à la fois les règles françaises et communautaires

d’interdiction des ententes anticoncurrentielles (article 101

du TFUE et article L. 420-1 du code de commerce).

L’interdiction de vente en ligne est en effet prohibée dans un

système de distribution sélective, dans lequel les

distributeurs doivent pouvoir vendre à tous les clients

finaux, y compris sur internet. Outre l’importante amende,

l’Autorité de la concurrence a également prononcé une

injonction imposant à la société condamnée de modifier ses

contrats de distribution dans un délai de 3 mois, pour y

inclure l’autorisation expresse de vente par internet.

Le mandataire évoquait l’inexécution de ses obligations par

le franchiseur, qui ressortait selon lui des mauvais résultats

du franchisé. La Cour, rappelant que seul le manquement à

une obligation essentielle du franchiseur aurait pu justifier

le non-paiement des redevances, a rejeté cet argument.

La Cour a également écarté l’exception d’inexécution tirée de

la suppression du franchisé de l’Unité du système de

réservation, cette suppression étant une sanction

contractuelle du non-paiement des redevances.

Manquement à l’obligation d’information précontractuelle et réparation du préjudice

(CA Paris, 28 novembre 2012, R.G. n°11/14949)

La sanction du manquement du franchiseur à l’obligation

d’information précontractuelle prévue par l’article L. 330-3

du code de commerce ne se résume pas à l’annulation du

contrat : le franchisé peut se contenter de demander la

réparation de son préjudice. Conformément aux principes

de la responsabilité, il doit alors prouver la faute (c’est-à-

dire le manquement du franchiseur à l’information

précontractuelle), son préjudice et un lien de causalité, ainsi

que le rappelle la décision commentée.

En l’espèce, la demande du franchisé est rejetée, faute pour

ce dernier d’apporter la preuve de la faute qu’il évoquait

(faute dans le choix de l’implantation idéale du magasin)

ainsi que de la réalité de son préjudice. La Cour relevait au

surplus qu’il ressortait des preuves apportées par le

franchiseur que le franchisé avait laissé son contrat initial,

d’une durée de cinq ans, se renouveler pour une durée

indéterminée, sans émettre de réserves quant au choix de

son implantation commerciale.

Page 7: La Lettre de la franchise

SOCIAL ET RESSOURCES HUMAINES

Condamnation d’un salarié pour injures sur Facebook

(CA Reims, 24 octobre 2012, R.G. n°11-01249)

L’employé d’un salon de coiffure qui avait saisi le Conseil de

Prud’hommes aux fins de voir prononcer la résiliation

judicaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et

d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires avait tenu

des propos désobligeants à l’encontre de sa supérieure sur

des pages accessibles à tous du réseau social Facebook.

Pour la Cour d’appel, les propos tenus par le salarié sur ce

réseau social auquel ont accès nombre d’internautes sont

manifestement insultants, le salarié s’étant prêté aux

commentaires désobligeants de ses correspondants.

Une politique génératrice de stress sanctionnée au titre de la faute inexcusable

(Cass. civ. 2ème, 8 novembre 2012, pourvoi n°11-23.855)

Un rédacteur en chef depuis 18 ans dans la même société de

presse et d’édition a été victime d’un infarctus du myocarde

reconnu constitutif d’un accident du travail. Il a par la suite

été licencié pour inaptitude physique et a attaqué

l’employeur en reconnaissance d’une faute inexcusable en se

prévalant d’une surcharge de travail représentant 70 heures

par semaine et résultant de la politique de réduction des

coûts menée par la Direction.

Pour sa défense, l’employeur a invoqué l’absence de

conscience du danger, le salarié ne s’étant jamais plaint et

ayant toujours été déclaré apte lors des examens médicaux.

Les juges du second degré ont considéré que cette attitude

incompatible avec les obligations d’un apprenti dans le

cadre de son contrat était fautive et causait nécessairement

un préjudice à l’employeur. En conséquence, la Cour a

condamné le salarié à verser 500 € de dommages- intérêts à

l’employeur qui sollicitait réparation à hauteur de 2,000 €.

Par ailleurs, faute de manquements graves et réitérés de

l’employeur, la Cour a rejeté la demande de résiliation

judicaire du contrat d’apprentissage aux torts exclusifs de ce

dernier.

Cette argumentation n’a pas été retenue par la Cour d’appel

qui a jugé qu’un employeur ne peut ignorer ou s’affranchir

des données médicales afférentes au stress au travail et à ses

conséquences pour les salariés qui en sont victimes. Cette

affirmation est reprise par la Haute juridiction.

En l’espèce, les facteurs de risques ne pouvaient être ignorés

par l’employeur du fait de l’accroissement du travail patent

sur les années précédant l’infarctus et la politique de

surcharge et d’objectifs inatteignables. L’employeur n’a pas

pris les mesures propres à préserver le salarié, manquant

ainsi à son obligation de sécurité de résultat.

La consommation d’alcool au travail ne peut être interdite de façon générale et absolue

(CE, 12 novembre 2012, n°349365)

Une entreprise avait stipulé dans son règlement intérieur

que la consommation de boissons alcoolisées était interdite

au travail y compris dans les cafétérias pendant les repas et

lors de toute autre manifestation organisée en dehors des

repas. L’inspecteur du travail, à qui le projet de règlement

intérieur avait été communiqué, avait exigé le retrait de cette

disposition au motif que le code du travail prévoit une

tolérance pour certaines boissons alcoolisées (vins, bière,

cidre, poiré).

Certes, l’employeur est tenu à une obligation de sécurité de

résultat mais lorsque le règlement intérieur apporte des

restrictions aux droits des personnes et aux libertés, il doit

préciser en quoi elles sont justifiées par la nature de la tâche

à accomplir et proportionnées au but recherché. En l’espèce,

n’était pas précisé dans le règlement intérieur, ce qui aurait

pu caractériser l’existence d’une situation particulière de

danger ou de risque liée à la prise d’alcool. L’interdiction

générale et absolue est donc censurée par le Conseil d’Etat.

La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Décembre 2012 – Page 7

Page 8: La Lettre de la franchise

IMMOBILIER

La notion d’acquéreur non professionnel en matière de vente immobilière

(Cass. civ. 3ème , 24 octobre 2012, pourvoi n°11-18.774)

Suivant promesse synallagmatique de vente notariée en date

du 23 juillet 2008, une société civile immobilière (SCI) a

acquis une villa mais a refusé de réitérer ladite promesse au

motif qu’elle n’avait pas bénéficié du délai de rétractation

prévu par l’article L271-1 du Code de la construction et de

l’habitation. N’ayant pas obtenu la restitution de l’indemnité

d’immobilisation séquestrée entre les mains du notaire, la

SCI a assigné le vendeur à cette fin, lequel a sollicité le

versement de cette indemnité à son profit. Les juridictions

du fond ont débouté la SCI de sa demande. Un pourvoi a

alors été formé par cette dernière reprochant à la Cour

d’appel d’avoir déduit le caractère professionnel de la

promesse de l’objet social statutaire de la société sans

s’attacher à son activité réelle.

Information de la commune exerçant son droit de préemption

(Cass. civ. 3ème, 7 novembre 2012, pourvoi n°11-22.907)

Une commune a exercé, au prix indiqué dans la déclaration

d’intention d’aliéner, son droit de préemption sur des

immeubles vendus par deux sociétés civiles immobilières. La

commune, ayant refusé de signer l’acte de vente, invoquant

un problème de pollution du terrain, les venderesses l’ont

assignée en réitération de la vente, paiement du prix et

réparation de leur préjudice. La commune forme un pourvoi

en cassation reprochant à l’arrêt d’appel de l’avoir déboutée

de sa demande en réduction du prix et en indemnisation du

préjudice subi en raison de la pollution des sols. La Cour de

cassation rejette son pourvoi, reprenant l’argumentation

développée par les juges d’appel.

Or selon la SCI, la finalité poursuivie était l’acquisition

d’une villa par un particulier à des fins d’habitation

personnelle. La Cour de cassation n’a pas suivi cet

argumentaire en confirmant l’arrêt de la Cour d’appel au

motif qu’une SCI dont l’objet social était l’acquisition,

l’administration et la gestion par la location ou autrement

de tous immeubles et bien immobiliers meublés et

aménagés, n’est pas un acquéreur au sens de l’article L271-1

précité dès lors que l’acte d’acquisition était en rapport avec

cet objet social. Cette motivation pour définir le non-

professionnel s’inscrit dans la jurisprudence consumériste,

le critère du « rapport direct » entre l’activité du contractant

et l’acte ayant été adopté en matière de clause abusive

depuis un arrêt de 1995.

Elle estime que l’acquéreur initial avait été informé de la

pollution du terrain par un rapport annexé à l’acte sous

seing privé de vente et qu’aucune obligation n’imposait aux

venderesses d’annexer ce «compromis» à la déclaration

d’intention d’aliéner. Elle ajoute également que la commune

disposait de services spécialisés et de l’assistance des

services de l’Etat. La commune qui s’était contentée des

documents transmis ne pouvait se prévaloir d’une réticence

dolosive ni de l’existence d’un vice caché et devait en

conséquence régler le prix mentionné à la déclaration

d’intention d’aliéner et réparer le préjudice subi par les

venderesses.

Soumission à permis de construire de travaux relevant en principe d’une déclaration préalable

(CE, 12 novembre 2012, requête n°351377)

Une société, exploitant un parc aquatique, avait obtenu

un permis de construire, puis un permis modificatif, en

vue de la construction de trois toboggans, d’un bassin de

natation et de diverses autres installations. Elle a ensuite

déposé une déclaration préalable en vue de l’installation

de deux nouveaux toboggans. Toutefois, le maire s’est

opposé à ces travaux. Ladite société a alors saisi le

Tribunal Administratif afin d’obtenir l’annulation pour

excès de pourvoir de la décision du maire. Cette demande

a été rejetée.

Le Conseil d’Etat a jugé que « des travaux qui relèvent en

principe, en vertu des articles L421-4 et R421-9 du Code de

l’Urbanisme, du régime de la déclaration préalable, doivent

cependant être autorisés par un permis de construire, le cas

échéant modificatif, dans les cas où, soit ils forment avec une

construction déjà autorisée par un permis de construire en

cours de validité et dont la réalisation n’est pas encore

achevée un ensemble immobilier unique, soit en l’absence

même d’un ensemble immobilier unique, ils modifient une

construction déjà autorisée et en cours d’achèvement. »

La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Décembre 2012 – Page 8

Page 9: La Lettre de la franchise

PROPRIETE INTELLECTUELLE

L’incidence de la législation sur la publicité en faveur des produits alcoolisés sur les marques

(Cass. com., 20 novembre 2012, pourvoi n°12-11.753)

La publicité en faveur des produits du tabac et des boissons

alcooliques est très strictement encadrée. L’article L.3323-3

du code de la santé publique prévoit en effet les conditions

dans lesquelles la publicité, directe ou directe, en faveur de

ces produits peut être effectuée. Dans cette affaire, une

société ayant pour activité la fabrication de bougies

parfumées et d’eaux de toilette assigna une autre société qui,

sous une marque identique, commercialisait des boissons

alcoolisées. L’action, qui est fondée sur l’atteinte à la marque

renommée et l’atteinte à ses marques antérieures sur le

fondement de l’article L3323-3 du code de la santé publique,

vise à libérer le titulaire de la marque seconde qui subit, de

fait, les restrictions liées à l’usage de la marque seconde.

Dans le cadre de l’action en référé contrefaçon, le Président

du TGI saisi peut ordonner des mesures destinées à prévenir

une atteinte imminente ou à empêcher la poursuite d’actes

argués de contrefaçon si les éléments rendent vraisemblable

qu’il est porté atteinte aux droits ou qu’une telle atteinte est

imminente (art. L.716-6 CPI). Le juge des référés est

traditionnellement présenté comme le juge de l’évidence ;

en matière de contrefaçon, il en va de même ce qui implique

de soumettre au juge des éléments suffisants pour établir la

contrefaçon. En l’espèce, une société agissait en référé à

l’encontre d’une autre à qui elle reprochait la reproduction

de sa marque, tant sur le site internet que dans son nom de

domaine, et des actes de concurrence déloyale en raison

d’une prétendue ressemblance entre ce site et celui qu’elle

La Cour d’appel prononça la nullité de la marque contestée

et l’interdiction de commercialisation des boissons

alcooliques sous ladite dénomination. En effet, en raison

de ce dépôt et de l’usage du signe, le titulaire de la marque

première perdait, en raison des dispositions de l’article

L.3323-3 du code de la santé publique, la possibilité de

promouvoir librement ses produits (même différents) dès

lors que cela risquait d’être perçu comme une publicité

indirecte en faveur de produits alcoolisés tombant sous le

coup de l’article précité. La Cour de cassation approuve la

décision considérant que le dépôt d’une marque identique

et la commercialisation de produits sous celle-ci créaient

une entrave à la libre utilisation de la marque première.

exploite dédié à la vente de pièces détachées automobiles. Le

juge des référés, approuvé par la cour d’appel, rejette

l’action. Selon la cour la similarité des produits offerts

générait nécessairement des similitudes fonctionnelles

(requête par type de véhicule, année, etc.), les thèmes et

présentations générales des sites relevant de choix

différenciés justifiant ainsi l’absence de concurrence

déloyale. Quant à la contrefaçon, sa vraisemblance n’est pas

retenue, ni en première instance ni en appel. Selon les juges,

à l’issue d’une comparaison des signes en présence, aucun

risque de confusion n’en ressortait. Pour cette raison

également, il est décidé que la similarité des noms de

domaine n’est pas établie. On le constate, avant d’agir en

référé, il est essentiel de bien affuter ses armes.

Le référé et l’évidence

(CA Paris, 13 décembre 2012, R.G. n°12/03190)

Appréciation de l’impression d’ensemble des signes

(CA Paris, 7 décembre 2012, R.G. n°12/00584)

mentionnée une dénomination. Selon la Cour, la partie

figurative de la marque, qui reprend les caractéristiques des

stickers, est purement descriptive tandis que la partie

verbale est fortement distinctive. Or, cet élément verbal

n’étant pas repris, la cour juge que l’impression d’ensemble

entre les signes exclut tout risque de confusion.

Le titulaire d’une marque, créant et vendant des stickers

pour carte de crédit, agissait en contrefaçon à l’encontre de

l’une de ses concurrentes qui, ayant la même activité, s’était

selon lui rendue coupable de contrefaçon de marque. Il

s’agissait en l’espèce d’une marque figurative reproduisant la

forme d’une carte bancaire avec des trous sur laquelle était

La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Décembre 2012 – Page 9

Page 10: La Lettre de la franchise

La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Décembre 2012 – Page 10

DROIT DE LA SANTE

Les contours du préjudice spécifique de contamination

(Cass. civ. 2ème, 22 novembre 2012, pourvoi n°11-21.031)

Mme X a subi en 1984 une opération de chirurgie cardiaque

au cours de laquelle elle a reçu des transfusions de produits

sanguins. Plusieurs années après cette intervention, des

examens ont révélé qu’elle avait été contaminé par le VIH et

le virus de l’hépatite C. Mme X, décédée en 2009, a été

maintenue durant 25 ans dans l’ignorance de la nature

exacte de sa pathologie par sa famille. Les ayants droits de la

victime, exerçant l’action successorale, ont sollicité auprès

de l’ONIAM une demande d’indemnisation du préjudice

spécifique de contamination de la patiente qui a été rejetée.

La CA de PARIS a également rejeté la demande des ayants

droits au motif que la reconnaissance du préjudice

spécifique de contamination est liée à la connaissance de la

Contamination transfusionnelle et perte de chance professionnelle

(Cass. civ. 1ère, 28 novembre 2012, pourvois n°11-24.022 et 12-11.819)

Un patient, atteint d’une forme sévère d’hémophilie s’est vue

prescrire depuis l’enfance divers produits sanguins. En

1990, des examens révèlent qu’il a contracté le virus de

l’hépatite C. Il a été place en invalidité par la CPAM. Pour

évaluer la perte de chance du patient, à hauteur de 25%, de

poursuivre une carrière professionnelle normale et d’en

percevoir les gains, les juges du fond ont relevé que, selon le

rapport de l’expert, le placement en invalidité n’était pas

uniquement lié à la contamination. En effet, d’après la Cour

contamination par la victime. Les juges du fond ont rappelé

que le préjudice spécifique de contamination est un

« préjudice exceptionnel extrapatrimonial caractérisé par

l’ensemble des préjudices tant physique que psychiques

résultant de la réduction de l ’ espérance de vie, des

perturbations de la vie sociale, familiale ainsi que des

souffrances et de leur crainte, du préjudice esthétique et

d’agrément ainsi que de toutes les affections opportunes

consécutives à la déclaration de la maladie ». La Cour de

Cassation a approuvé la motivation de la Cour. En effet, elle

a considéré que la victime, tenue dans l’ignorance de sa

contamination par le VIH et l’hépatite C, n’avait pas pu subir

de préjudice spécifique de contamination.

d’appel cette invalidité était principalement liée à

l’hémophilie. La Cour de cassation a censuré ce

raisonnement. En effet, la Haute Juridiction considère que

viole l’article L.1221-14 du CSP, une cour d’appel qui, pour

retenir la perte de chance d’un patient de poursuivre une

carrière professionnelle, « fait ressortir, en excluant

l’existence d’un quelconque aléa, que l’admission en

invalidité de ce dernier résultait, fût-ce partiellement, d’une

contamination transfusionnelle ».

Les effets de la substitution de l’ONIAM à l’EFS en cas de contamination par l’hépatite C

(Cass. civ., 1ère, 28 novembre 2012, pourvoi n°11-23.990)

Une patiente a contracté l’hépatite C lors de son

accouchement au cours duquel elle a été transfusé. Elle a

donc recherché la responsabilité de l’EFS qui a appelé en

garantie son assureur. Les juges du fond ont condamné

l’ONIAM, intervenu volontairement, à payer à la patiente

certaines sommes en réparation de ses préjudices et dit que

l’Office serait garanti de ces condamnations par l’assureur

de l’EFS. Par ailleurs, l’EFS et son assureur ont été

condamnés in solidum envers la CPAM et l’hôpital. L’arrêt

est cassé partiellement par la Cour de Cassation. Sur la

garantie, la Cour estime que la substitution de l’ONIAM à

l’EFS, dans les instances en cours à la date du 1er juin 2010,

n’opère pas transfert à l’ONIAM des créances de l’EFS

envers les assureurs de ce dernier. Sur la condamnation in

solidum, la Cour considère que l’EFS doit être mis hors de

cause à l’égard de la victime et des tiers payeurs, car l’arrêt

de la Cour d’appel daté de 2008, n’a pas statué de manière

irrévocable sur l’indemnisation des préjudices de la victime.

Page 11: La Lettre de la franchise

PERSONNES ET PATRIMOINE

L’opposabilité aux héritiers du prêt par le parent quasi-usufruitier

(Cass. civ. 1ère , 5 décembre 2012, pourvoi n°11-24.758)

Le prêt effectué par le quasi-usufruitier est opposable aux

héritiers. C'est ce qu'a affirmé récemment la Haute

juridiction au visa des articles 587 et 1122 du Code civil.

En l'espère, une mère détenait en pleine propriété 94 parts et

en usufruit 94 autres parts d'une SCI. Ses six enfants

détenaient la nue-propriété de celles-ci. La SCI a vendu un

immeuble. Par acte sous seing privé, la mère a prêté à l'un de

ses enfants une somme égale au prix de vente de l'immeuble,

remboursable sans intérêts. La mère est décédée et a laissé à

sa succession ses six enfants. L'un des héritiers a assigné

l'héritier emprunteur en inopposabilité du prêt.

La Cour d'appel a fait droit à la requérante en décidant que

le prêt lui est inopposable à compter de la date du décès de la

défunte. Elle a ainsi renvoyé les parties devant le notaire en

charge des opérations de partage de la succession aux fins du

calcul du montant de la créance de la succession sur l'héritier

emprunteur en application du prêt litigieux et de la part du

prix de vente qui doit être restitué à chacun des héritiers du

fait de l'extinction de l'usufruit. Pour motiver sa décision, la

Cour d'appel relève que par la convention de prêt, la défunte

a, à titre personnel, prêté à son fils l'intégralité de la somme

L’importance des sentiments exprimés par le majeur protégé dans la désignation d’un curateur

(Cass. civ. 1ère, 5 décembre 2012, pourvoi n°11-26.611)

Les sentiments exprimés par un majeur protégé, sur la

désignation judiciaire de son curateur, ne peuvent être

écartés sans motivation.

En effet, une femme placée sous curatelle renforcée avec la

nomination d'un mandataire judiciaire, a formé un recours

contre cette décision en demandant que sa nièce soit

désignée comme curateur si la mesure était maintenue.

La juridiction d'appel a rejeté cette demande au motif que la

désignation de la nièce n'était pas opportune compte tenu de

l'importance de la vulnérabilité de la majeure protégée. Au

soutien de cette décision, elle relève que cette dernière s'est

dessaisie de ses économies, qu'il ne lui reste plus que sa

maison, que lorsque celle-ci sera vendue, il conviendra que

les fonds soient placés dans son intérêt pour pourvoir dans

l'avenir à son entretien puisque ses ressources mensuelles

ne lui permettent pas d'équilibrer son budget et encore

moins d'assurer un hébergement en maison de retraite si

son maintien au domicile de sa mère était remis en question.

La Cour de Cassation a censuré la position des juges du fond

au visa des articles 449 et 450 du Code civil, considérant que

ces derniers auraient dû préciser ce qui interdisait, malgré

les sentiments exprimés par la majeure protégée, de confier

la curatelle à sa nièce.

provenant de la vente de l'immeuble de la SCI, y compris la

part correspondant à l'usufruit des 94 parts sociales

provenant en nue-propriété à tous les héritiers et qu'il

existait un quasi-usufruit sur la partie du prix de vente

correspondant à la valeur des 94 parts dont la propriété

était démembrée. Les juges du fond relèvent également

que la mère pouvait utiliser les fonds provenant de la vente

à charge pour elle d'en conserver la substance et de les

restituer, que l'usufruit ayant pris fin le jour de son décès,

les héritiers ont retrouvé la pleine propriété de ces 94

parts; que c'est à cette date que les sommes sur lesquelles

portaient l'usufruit devait être restituées l'usufruitière et en

l'occurrence par l'héritier possesseur de la somme

empruntée; qu'en conséquence, la requérante n'est pas

tenue de respecter la convention de prêt consentie par la

défunte puisque qu'elle n'avait que l'usufruit et dont

l'échéance de remboursement à une date postérieure à

l'extinction de l'usufruit.

La Cour a censuré la position des juges du fond au motif

que « le prêt était opposable aux héritiers, ayant causes à

titre universels de la mère, quand même aurait-il porté

sur des deniers dont elle n'avait que le quasi-usufruit. »

La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Décembre 2012 – Page 11

Page 12: La Lettre de la franchise

PROCEDURE CIVILE ET VOIES D’EXECUTION

Atteinte à la vie privée et filature

(Cass. civ. 1ère , 31 octobre 2012, pourvoi n°11-17.476)

M. X. a été indemnisé des préjudices consécutifs à l'accident

de circulation dont il avait été victime en 1995. Suite à

l'allégation d'une aggravation de son état de santé, un

nouveau rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 22

septembre 2009 aux termes duquel l’expert conclu à la

nécessité d'une assistance permanente en raison de la perte

d'autonomie de M. X. et de son besoin d'être stimulé et

accompagné dans des promenades et autres sorties.

M. X. a alors assigné en référé-provision Mme Y.,

responsable de l'accident, et la société Garantie mutuelle des

fonctionnaires.

Par arrêt en date du 20 janvier 2011, la Cour d’appel d’Aix en

Provence, relevant que les constatations opérées par un

huissier de justice qui avait, à la requête des défendeurs,

suivi et filmé l'intéressé, le montraient conduisant seul un

véhicule, effectuant des achats, assistant à des jeux de

boules, accompagnant des enfants à l'école, en contradiction

Juge de l’exécution et modification de la décision qui sert de fondement aux poursuites

(Cass. civ. 1ère, 13 décembre 2012, pourvoi n°11-12.158)

Conformément aux dispositions de l’article 8, alinéa 2, du

décret du 31 juillet 1992, le juge de l’exécution ne peut

modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de

fondement aux poursuites.

Agissant sur le fondement d’un arrêt de la cour d’appel de

Reims qui avait condamné la société Axa à lui payer une

certaine somme, provision déduite, avec intérêts au taux

légal, M. X. a fait procéder, le 31 juillet 2009, à une saisie-

attribution à l’encontre de la débitrice qui a saisi un juge de

l’exécution pour en demander la mainlevée.

avec les conclusions de l'expertise judiciaire, a retenu

l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle à la

demande de provision.

M. X. a alors formé un pourvoi en cassation pour atteinte à

la vie privée au visa des articles 8 de la Convention de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure

civile.

Par arrêt en date du 31 octobre 2012, la Cour de cassation a

rejeté le pourvoi au motif que la cour d'appel a retenu que

les atteintes portées à la vie privée de M. X., sur la voie

publique ou dans des lieux ouverts au public, sans

provocation aucune à s'y rendre, et relatives aux seules

mobilité et autonomie de l'intéressé, n'étaient pas

disproportionnées au regard de la nécessaire et légitime

préservation des droits de l'assureur et des intérêts de la

collectivité des assurés.

Considérant qu’il existe une contradiction entre les calculs

qu’il convient d’interpréter en retenant une provision

différente, la cour d’appel de Paris a dit nulle et de nul effet

la saisie-attribution pratiquée par M. X..

La Cour de cassation relevant que la cour d’appel a modifié

le dispositif de la décision servant de fondement aux

poursuites, clair et dépourvu de toute ambiguïté quant au

montant de la condamnation prononcée et de la provision

déduite, a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Paris

pour violation du décret du 31 juillet 1992.

Rejet d’un document écrit en langue étrangère

(Cass. com., 27 novembre 2012, pourvoi n°11-17.185)

Par arrêt du 27 novembre 2012, la Cour de cassation a

précisé que si l’ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 1539

ne vise que les actes de procédure, le juge, sans violer

l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales, est fondé, dans

l’exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme

élément de preuve un document écrit en langue étrangère,

faute de production d’une traduction en langue française.

La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Décembre 2012 – Page 12

Page 13: La Lettre de la franchise

ACTUALITÉ DU CABINET

Évènements

Mécénat Culturel

Le 13 décembre 2012 le cabinet SIMON ASSOCIES a organisé le vernissage de l’exposition de l’artiste Zokatos, jeune peintre abstrait parisien, dans ses locaux.

Cet événement s’inscrivait dans l’action de mécénat culturel entreprise par le Cabinet SIMON ASSOCIES pour

mettre en lumière de jeunes artistes.

Trophées du Droit

Lors de la 12ème édition des Trophées du Droit qui s’est tenue le 29 novembre 2012, le Cabinet SIMON ASSOCIES a été récompensé dans les catégories :

- Firme montante en droit de la distribution - Firme nationale multi-bureaux

Plus d'informations dans la rubrique Évènements de notre site.

Publications récentes de Simon Associés

Jean-Charles SIMON, « Comment affronter les situations complexes » Revue Pratique du Froid – Décembre 2012

Jean-Charles SIMON, « Les Chinois s’intéressent à l’Europe », La Croix – 5 novembre 2012

François-Luc SIMON, « Les réseaux multi-enseignes - Plusieurs cordes à son arc »

Le Nouvel Economiste – 15 novembre 2012

Pour recevoir l’actualité du Cabinet, les numéros précédents de notre Lettre :

www.simonassocies.com

La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Décembre 2012 – Page 13