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Juillet 2013 La gestion communautaire des forêts: état des lieux en République du Congo et autres modèles

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Juillet 2013

La gestion communautaire des forêts: état des lieux en République du Congo et autres modèles

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La gestion communautaire des forêts Juillet 2013

Table des matières

1 Introduction ...................................................................................................................... 3

1.1 A propos de ce document ................................................................................................. 3

1.2 Les différents types de droits sur les forets et ressources forestières ............................... 3

Droit d’aliénation ? ...................................................................................................................... 3

Droit d’accès ? ............................................................................................................................ 4

Droit d’extraction ? ...................................................................................................................... 4

Droit de gestion? ......................................................................................................................... 4

Droit d’exclusion? ........................................................................................................................ 4

Durée des droits : droits perpétuels ou limités ? .......................................................................... 5

1 Etat des lieux au Congo: les systèmes de gestion des forêts pour les communautés ....... 5

1.1 La série de développement communautaire (SDC) .......................................................... 5

1.2 Les terres des populations autochtones ........................................................................... 7

1.3 Programmes d’appui aux populations rurales: que sont-ils ? ............................................ 8

1.4 Les droits d'usage dans les zones des permis accordés aux tiers .................................... 9

2 Quelques modèles de forêts communautaires existants ................................................... 9

2.1 Cameroun: les forêts communautaires ........................................................................... 10

2.2 Liberia: les forêts communautaires (« community forests ») ........................................... 12

2.3 Gabon: les forêts communautaires ................................................................................. 16

2.4 Guatemala: les terres communales (« tierras comunales ») ........................................... 19

2.5 Tanzanie: les réserves forestières communautaires et réserves forestières villageoises 21

2.6 Les Forêts Modèles ........................................................................................................ 23

2.6.1 Exemple 1 : Forêt Modèle de Campo-Ma’an (Cameroun) : ............................................. 25

2.6.2 Exemple 2 : Forêt Modèle de Dja et Mpono (Cameroun) ................................................ 26

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La gestion communautaire des forêts Juillet 2013

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1 Introduction

1.1 A propos de ce document

Ce document a été realisé dans le contexte d'un Atelier organisé par la Plateforme pour la

Gestion Durable des Forêts sur "Le rôle de la société civile dans le processus APV/FLEGT : sa

stratégie, et sa position par rapport à la gestion communautaire des forêts" qui a eu lieu à

Brazzaville les 10 et 11 juillet 2013. ClientEarth a offert un soutien technique et financier à

l'organisation de cet atelier.

Ce document vise à contribuer aux discussions sur le concept de forêts communautaires et

l’amélioration des modèles existants de gestion communautaires des forêts en République du

Congo. L’introduction aborde les questions-clé autour du terme ‘communauté’ et des différents

droits auxquelles celle-ci peut avoir accès.

La première partie fait un état de lieux de la gestion communautaire des forêts au Congo à

l'heure actuelle. La deuxième partie présente sept modèles de forêts communautaires

promulguées par différents pays, montrant ainsi quelques voies possibles pour réaliser les droits

de gestion des ressources et de participation aux décisions pour les communautés locales

forestières.

Cette analyse n’a pas pour but d'être exhaustive, mais elle est plutôt un point de départ afin

d'avancer les réflexions sur le sujet de la gestion communautaire des forêts au Congo, en

particulier dans le contexte de la révision du Code forestier congolais.

1.2 Les différents types de droits sur les forets et ressources forestières1

Les composantes du droit de propriété sont décrites ci-dessous. En général, les forêts

communautaires et les différents systèmes de gestion communautaire des forêts n’accordent

pas les mêmes droits que les titres de propriété.

Droit d’aliénation ?

Ceci signifie le droit de vendre le titre de propriété à des tiers, ou de l’utiliser en guise de gage

(garantie de paiement). Ce droit est un corollaire du droit de propriété. Le droit d’aliénation n’est

inclus dans aucun modèle de forêt communautaire ou gestion communautaire des forêts

examiné dans ce dossier.

1 Repris de ‘Quels droits de tenure forestière pour les communautés locales et les populations autochtones? Analyse comparative des législations

nationales dans plusieurs pays en voie de développement’, L’Initiative des Droits et Ressources (RRI) Mai 2012.

http://www.rightsandresources.org/documents/files/doc_5512.pdf

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Droit d’accès ?

Les droits d’accès sont les droits qui permettent à une communauté et à ses membres de

pénétrer dans une zone forestière. Avoir le droit d’entrer ou de traverser un espace spécifique

constitue le droit de tenure le plus basique.

Alors que les droits d’accès semblent évidents, la réalité se veut souvent plus complexe,

notamment si l’Etat a accordé le droit d’exclusion à une autre partie (par exemple une société

forestière, un gestionnaire de zone protégée, ou une agence gouvernementale). L'ayant droit

peut dans ce cas légalement exclure une communauté ou encore donner l'accès à un tiers qui

pourrait utiliser les ressources forestières en opposition avec les coutumes desdites

communautés.

Droit d’extraction ?

Le droit d’extraire des ressources forestières est sans doute le droit le plus important pour les

communautés dépendant des ressources forestières pour leurs moyens de subsistance. Le droit

d’extraction peut s’appliquer à des fins commerciales, ou bien seulement les besoins de

subsistance. Aussi, les lois distinguent souvent le droit de récolter du bois et le droit de récolter

des produits forestiers non ligneux (PFNL) : on accorde fréquemment le droit de récolter les

PFNL, mais moins souvent le droit de récolter le bois.

Droit de gestion?

Le droit de gestion comporte le droit de règlementer et de prendre des décisions relatives aux

ressources et aux territoires forestiers. Les différents modèles de forêts communautaires

accordent des droits de gestion de portées diverses. Certaines donnent un droit général de

gestion qui permet aux communautés d’utiliser les terres à leur gré. D’autres imposent des

limites spécifiques sur ce droit de gestion, ou le soumette à un plan de gestion préalable

développé par la communauté, le gouvernement, ou en concertation entre eux.

Droit d’exclusion?

Le droit d’exclusion donne le droit de réguler l’entrée des tiers sur les terres en question. Un

droit d’exclusion complet sur une forêt communautaire veut dire que la communauté est

complètement libre de décider si elle veut permettre à une concession forestière d’opérer sur

ses terres. En pratique, beaucoup de forêts communautaires réservent au gouvernement le droit

de conclure des contrats avec les sociétés forestières sans l’accord de la communauté ; donc ils

n’accordent aucun droit d’exclusion à celle-ci.

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Durée des droits: droits perpétuels ou limités?

Il existe plusieurs forêts communautaires qui n’offrent pas de droits perpétuels mais des droits

limités. Cela veut dire que les droits sur la forêt communautaire seront limités dans le temps (par

exemple 25 ans) ou que le gouvernement pourra limiter ou retirer ce droit. Dans certains

modèles, le gouvernement peut retirer ce droit à n’importe quel moment sans justification, dans

d’autres, seulement si certaines conditions ne sont pas remplies par la communauté (par

exemple la mise en œuvre du plan de gestion). En revanche, pour les forêts communautaires

plus fortement protégées, ce droit ne peut pas être retiré sauf en cas d’utilité publique et

accompagné d’une indemnisation juste.

1 Etat des lieux au Congo: les systèmes de gestion des forêts pour les communautés

Au Congo, il existe plusieurs types de gestion des forêts, dont certains permettent aux

communautés d’exercer certains droits d’accès, de gestion ou de propriété de la ressource

forestière. Deux de ces systèmes accordent des droits collectifs, c’est à dire des droits de

gestion sur la terre et ses ressources : la série de développement communautaire (SDC) et les

terres autochtones.

A coté de ces systèmes, il existe d’autres concepts juridiques contenant des éléments de

gestion ou usage communautaire des ressources forestières/forêt: les programmes d’appui aux

populations rurales, et les droits de subsistance dans les zones de permis accordés aux tiers.

Il existe egalement des forêts des communes mais qui sont à différencier des forêts

communautaires car les communes sont des entités formelles de l’Etat. Ces forêts ne sont donc

pas gérées par des communautés locales.

Les programmes d’appui aux populations rurales et les droits de subsistance dans les zones de

permis sont quant à eux des droits d’usage très limités qui accordent au maximum le droit de

retirer quelques ressources forestières, et non des droits de propriété.

1.1 La série de développement communautaire (SDC)

(Arrêté 5053 définissant les directives nationales d’aménagement durable des concessions

forestières, articles 18-19)

Paramètres basiques

La série de développement communautaire (SDC) est une aire pour l’usage des communautés

riveraines qui se trouve au milieu d’une Unité Forestière d’aménagement (UFA). La SDC se

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compose des terroirs et finages villageois, centrés autour de l’arbre, des forêts et des autres

ressources susceptibles de contribuer au développement des économies des communautés

rurales et à la lutte contre la pauvreté. Elle prend en compte les forêts naturelles et artificielles,

les terres agricoles, les jachères, les zones de pèche et de chasse.

Processus pour le classement d’une SDC

Pour chaque Unité Forestière d’Aménagement, l’entreprise forestière rédige un plan

d’aménagement.2 Au sein de ce plan, elle détermine, entre autres, l’utilisation de l’espace de

l’UFA par la délimitation de différentes séries: séries de production, de recherche, de

développement communautaire, etc.

Objectif des SDC

Tel qu’énoncé à l’article 19 de l’arrêté 5053, l’objectif général de la SDC est de « satisfaire les

besoins des populations locales en produits forestiers et d’améliorer leur revenu ».

Directives d’aménagement pour les SDC

Chaque SDC doit répondre à des directives d’aménagement, et notamment:

La délimitation des zones pour les différents usages (par ex. les zones agricoles, les

zones villageoises)

La proposition des méthodes culturales améliorées en tenant compte du savoir-faire

paysan

La détermination des surfaces d’exploitation de bois d’œuvre des forêts communautaires

ainsi que les volumes annuels exploitables

L’exploitation polycyclique de la forêt naturelle basée sur la régénération naturelle

La proposition des mesures visant :

le développement des programmes sylvicoles

des programmes de gestion rationnelle des ressources fauniques, halieutiques et

des produits forestiers non ligneux

la promotion des petites et moyennes entreprises

la promotion des méthodes de gestion a faible impact environnemental, a savoir

la prohibition des détonateurs, l’empoisonnement de la faune, la chasse au câble,

l’utilisation des pesticides et autres

la protection de la population locale contre les zoonoses

le développement des activités alternatives en vue de réduire les pressions

anthropiques sur les forêts, la faune et les autres ressources naturelles

L’organisation des comités de gestion de la SDC, comprenant l’administration forestière,

l’exploitant forestier, les populations locales, les ONG, les bailleurs de fonds, les

représentants des collectivités locales et les délégués des groupes d’activités. De plus,

2 Article 24, code forestier, loi n°16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier

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la désignation d’un coordonnateur au niveau de la série de développement

communautaire.

L’élaboration des textes réglementaires et l’organisation des structures locales de

gestion de la série.

La détermination des activités à réaliser, des projets et microprojets de développement et

de conservation de la diversité biologique prioritaires, ainsi que les mécanismes

d’utilisation des bénéfices.

L’élaboration et la validation des plans de gestion de chaque secteur d’activités

La détermination des droits et bénéfices qui reviennent à chaque partie prenante

L’élaboration des procédures de négociation de décision et de gestion des éventuels

conflits

La proposition des mesures d’appui au financement des activités des populations

L’implication des populations dans le processus de planification, de gestion des

ressources, de suivi et d’évaluation du plan d’aménagement.

1.2 Les terres des populations autochtones

(Articles 31-42, loi no. 5-2011 portant promotion et protection des droits des populations

autochtones)

Paramètres basiques

Les populations autochtones ont un droit collectif et individuel à la propriété, à la possession, à

l’accès, et à l’utilisation des terres et ressources naturelles qu’elles occupent ou utilisent

traditionnellement pour leur subsistance, leur pharmacopée et leur travail (art. 31).

Comment définit-on la communauté?

Les populations autochtones sont celles qui se distinguent des autres groupes de la population

nationale par leur identité culturelle, leur mode de vie et leur extrême vulnérabilité (art. 1).

Seulement les populations autochtones peuvent se prévaloir des droits coutumiers à la terre et

aux ressources naturelles (art. 42).

Droits sur les terres

L’état facilite la délimitation des terres et ressources naturelles que les populations autochtones

utilisent traditionnellement sur la base de leur droit foncier coutumier, en vue d’en garantir la

connaissance. En l’absence de titres fonciers, les populations autochtones conservent leurs

droits fonciers coutumiers préexistants (art. 32).

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Les composants du droit

Droit d’accès- OUI (art. 31)

Droit d’extraction- OUI.

Les populations autochtones ont le droit à l’accès et à l’utilisation des ressources

naturelles qu’elles utilisent traditionnellement pour leur subsistance, leur

pharmacopée et leur travail (art. 31).

Les populations autochtones ont le droit aux bénéfices résultant de l’utilisation et

de l’exploitation commerciale de leurs terres et de leurs ressources naturelles

(art. 41).

Droit de gestion- OUI.

Les populations autochtones ont le droit de définir les priorités et leurs stratégies

de mise en valeur, d’utilisation et de contrôle de leurs terres et autres ressources,

dans les limites de la loi (art. 36).

Les populations autochtones ont le droit de conserver et de développer leurs

systèmes économiques et sociaux et de jouir de leurs propres moyens de

subsistance (art. 37).

Elles n’ont pas besoin de préparer un plan de gestion.

Droit d’exclusion- NON.

Les populations n’ont pas le droit d’exclure les tiers de leurs terres.

Si le gouvernement veut donner un permis à une entreprise dans les terres des

populations autochtones,l’entreprise doit faire une étude d’impact

socioéconomique et environnemental (art. 35) et mener des consultations

préalables avec les populations (art. 38 et 39), mais la loi ne requiert pas le

consentement des ces populations.

Droit d’aliénation – NON.

Les droits des populations autochtones sur leurs terres sont inaliénables (art.

32).

Droit perpétuel – OUI.

Les populations autochtones ne peuvent être déplacées des terres qu’elles

possèdent ou utilisent traditionnellement que dans le cas d’expropriation pour

cause d’utilité publique. En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, les

populations autochtones bénéficient de l’indemnisation. (art. 33, 34).

1.3 Programmes d’appui aux populations rurales: que sont-ils ?

(Décret N° 437/2002, art. 34)

Dans les forêts protégées, « le gouvernement doit mettre en œuvre des programmes

d’appui aux populations rurales, notamment l’agroforesterie et la foresterie

communautaire, en vue d’améliorer la productivité des sols et de freiner la destruction

des forêts naturelles consécutive à l’exploitation intensive des bois pour les besoins en

produits forestiers. »

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Mais la loi ne stipule aucun détail additionnel sur ces programmes d’appui, et n’en

accorde pas de droit de propriété.

1.4 Les droits d'usage dans les zones des permis accordés aux tiers

(Articles 40-42 et 70 de la loi N°16/2000 portant code forestier ; articles 35-57 de la loi 37-2008

sur la faune et les aires protégées)

Les populations riveraines détiennent des droits de subsistance pour le bois, la chasse,

et les produits forestiers non-ligneux dans les forêts protégées, les forêts du domaine

privé de l’Etat, les forêts des collectivités locales, et les zone enclavées des permis

spéciaux.

Cependant, ces droits n’équivalent pas aux forêts communautaires. Ces droits sont

individuels, et non collectifs. De plus, ce sont vraiment des droits d’usage très limités,

pas des droits de propriété. Ils s’adressent seulement à la liste des produits décrits dans

la loi. Ces produits ne peuvent être utilisés que pour les besoins personnels ; ils ne

peuvent pas être vendus. Ces droits n’accordent aucun droit de gestion sur les terres, ni

d’exclusion, ni d’aliénation, ni de permanence.

2 Quelques modèles de forêts communautaires existants

Que sont les forêts communautaires ?

Les forêts communautaires sont des forêts ou l’on accorde aux communautés forestières des

droits de gestion et/ou de participation aux décisions quant à l’usage des terres et des

ressources forestières. La portée de ces droits de gestion et participation varie d’un modèle à

l’autre.3

3 Selon FAO, « La foresterie communautaire s'intéresse à toutes les situations dans lesquelles les populations locales sont étroitement associées à une

activité forestière. Ces situations très diverses vont de l'établissement de parcelles boisées dans les régions déficitaires en bois et autres produits

forestiers pour les besoins locaux, aux activités traditionnelles de communautés forestières, en passant par l'arboriculture commerciale sur l'exploitation

agricole et la transformation de produits forestiers au niveau familial, artisanal ou de la petite industrie. » - Organisation des Nations Unies pour

l’alimentation et l’agriculture (FAO), 1978.

Selon le Centre Régional de Formation pour la Foresterie Communautaire pour l’Asie/Pacifique (RECOFTC), la foresterie communautaire « implique le

gouvernance et la gestion des ressources forestières par les communautés pour des fins commerciales et non-commerciales, dont la subsistance, la

production de bois, les produits forestiers non-ligneux, la faune et flore, la conservation de la biodiversité, et les fins d’importance environnementale,

sociale, et spirituelle. Ceci comprend aussi les pratiques, l’art, la science, les politiques, les institutions, et les processus nécessaires pour promouvoir

et appuyer tout aspect de la gestion communautaire des forêts » - RECOFTC, 2004

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Que sont les questions clés dans la conception d’une politique de forêts

communautaire ?

La définition de « communauté »

La définition de communauté est importante car cela détermine qui pourra jouir du droit ou à

bénéficier de la forêt communautaire ou des droits qui y sont rattachés. Il est possible que ces

droits soient seulement disponibles aux populations autochtones, ou seulement aux

communautés qui sont enregistrées comme entité juridique. En outre, il y a des modèles de

forêt communautaire qui requièrent que tous les membres des communautés dans la zone de la

forêt communautaire proposée soient consultés avant d’accorder des droits sur cette forêt, afin

de s’assurer qu’aucune communauté seule ne puisse revendiquer ce droit en tant que droit

individuel.

L’implication des communautés dans le processus de création des forêts

communautaires

Le processus de création des forêts communautaires, et notamment le droit d’initier le

processus, est un aspect crucial des différents systèmes étudiés. En effet, ceci aura des effets

significatifs sur la capacité des communautés de pouvoir exercer leurs droits en pratique. Par

exemple, si la loi prévoit que le processus de création des forêts communautaires est initié

exclusivement par le Ministre de l’économie forestière, cela réduit la possibilité pour les

communautés de revendiquer leurs droits à la gestion d’une forêt en particulier et à un moment

donné. Cette situation pourrait être contrastée avec un modèle qui accorde aux communautés

le droit de faire une demande de titre/de création de forêt communautaire eux-mêmes.

2.1 Cameroun: les forêts communautaires4

Paramètres basiques

Une forêt communautaire : une forêt du domaine forestier non permanent, faisant l'objet

d'une convention de gestion entre une communauté villageoise et l'Administration

chargée des forêts.5

Pour être classées comme forêt communautaire, les terres doivent faire partie du

domaine forestier non permanent.

Taille : jusqu’ à 5000 ha.

A ce jour, il y a 677,233 d’hectares de forêt communautaire au Cameroun.6

4 Pour plus d'informations, voir Pascal Cluny, Etat des lieux de la foresterie communautaire et communale au Cameroun, 2011.

5 Decret 95/531/PM, art. 3.

6 Rights & Resources Initiative (RRI), “Cameroon”, http://www.rightsandresources.org/documents/files/doc_2464.pdf.

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Comment définit-on la communauté?

Il n'existe pas dans la loi forestiere camerounaise en vigueur à l'heure actuelle de definition

d'une 'communauté locale', mais uniquement le type d'organisation que celle-ci peut prendre

pour avoir accès à la forêt communautaire. La communauté doit être enregistrée comme entité

juridique.7 Quatre options sont disponibles pour cela:

Associations

Coopératives

Groupes d’initiative commune

Groupes d’intérêt économique

Dans les discussions précédant la soumission d’une demande au ministère forestier, il

faut mener des séances de consultation impliquant l’ensemble des composantes de la

communauté concernée. Ces séances seront supervisées par l’autorité administrative

locale. 8

La procédure pour la création d’une forêt communautaire

Phase 1 - Discussions préliminaires entrainant la soumission d’une demande au

ministère forestier. Cela comprend une séance de consultation impliquant toute section

de la communauté en question, supervisée par l’autorité administrative locale, avec

l’appui du département technique approprié. Pendant cette séance, on nomme la

personne chargé de la gestion, et définit les buts et les limites de la forêt.

Phase 2 – Travaux préparatoires pour le développement d’un plan de gestion simple. Le

PGS définit les activités à mener dans la forêt communautaire, et les conditions pour

l’exercice des droits d’usage.

Phase 3 – Signature de l’accord de gestion et ses implications en termes d’activités,

contrôle, et renouvellement.

Les composants du droit de forêt communautaire

Droit d’accès – OUI

Droit d’extraction- OUI

Les communautés détiennent le droit de retirer et vendre toute ressource dans la

forêt communautaire.

Droit de gestion – OUI

Les communautés détiennent le droit général de gestion, c’est-a-dire le droit de

prendre des décisions concernant l’usage des terres et ressources dans la forêt

communautaire. Cependant, la loi spécifie que la gestion est faite avec le

concours ou l’assistance technique de l'Administration chargée des forêts.9 En

7 Decret 95/531/PM, art. 28.

8 Decret 95/531/PM, art. 28.

9 Decret 95/531/PM, art. 3.

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plus, la gestion doit suivre les termes du plan de gestion simple développé par les

communautés en concertation avec le gouvernement. La mise en œuvre du plan

de gestion simple est suivi par le gouvernement, avec le renouvellement de

l’accord de gestion tous les cinq ans. Si le gouvernement trouve que la forêt

communautaire est mal-géré, il peut terminer le droit de la communauté sur les

terres.

Droit d’exclusion- OUI

Droit d’aliénation- NON

On n’a pas le droit de vendre la forêt, ni de la louer ou de l’utiliser comme

garantie de prêt.

Droit perpétuel ? – NON

Le droit de forêt communautaire n’est pas permanent.

Le droit a une durée maximum de 25 ans

En plus, l’accord de gestion sera renouvelé tous les cinq ans. Si la forêt

communautaire est mal-géré, le droit de gestion de la communauté sera terminé

et le gouvernement reprendra les terres.

Bilan actuel

La mise en œuvre de ces nouvelles politiques s'est révélée limitée sur le terrain. Les différents

intervenants des diverses unités d’aménagement forestier entretiennent souvent une

collaboration insuffisante. Malheureusement, la faiblesse de cette relation fonctionnelle a

contribué à la fragmentation des paysages locaux. Le manque de collaboration empêche la

bonne gestion des ressources, les partenariats, le renforcement des capacités locales, la

compréhension du droit forestier, la mise en commun de l'information et la participation des

collectivités locales. Il est donc difficile d'établir une vision commune et des actions conjointes

aux fins de la gestion durable des ressources. C’était pour ca qu’on a commencé de mettre en

place des Forêts Modèles, une approche différente qui essaye d’encourager des relations

étroites entre les parties prenantes différentes (voir ci-dessous, à la fin du dossier).

2.2 Liberia: les forêts communautaires (« community forests »)

Paramètres basiques

Forêt communautaire: une zone de terre boisée ou partiellement boisée qui est utilisée

traditionnellement par les communautés à des fins socioculturelles, économiques ou de

développement.10

Pour être classée comme forêt communautaire, il faut que la zone « produise ou soit

capable de produire des ressources forestières, ou soit réservée pour l’exploitation

forestière ». Les forêts communautaires ne peuvent pas avoir lieu sur les terres

10

Liberia Community Rights Law, section 1.3: “Forested or partially-forested land traditionally owned or used by communities for socio-cultural,

economic and developmental purposes.”

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contenant des habitations permanentes ni les terres qui étaient occupées pendant une

longue durée par l’agriculture ou l’élevage.11

Taille : de 5 001 hectares à 49,999 hectares12

Comment définit-on la communauté?

Communauté : « un ou des groupe(s) auto-identifié(s) et publiquement ou largement

reconnu(s) comme un groupe social cohérent, qui partage des coutumes et des traditions

communes, quel que soit les sous-divisions administratives et sociales, et qui réside sur

une zone de terre particulière sur laquelle les membres exercent la juridiction

conjointement par accord, coutume, ou selon la loi. Une communauté peut donc être un

seul village ou ville, un groupement de villages ou de villes ou un territoire. » 13 (notre

traduction).

La procédure pour l’acquisition d’un titre de forêt communautaire

Les forêts communautaires sont identifiées, validées, et recommandées parle « Forestry

Development Authority » (FDA) (l’administration de développement forestière), avec

l’approbation de l’organe de gestion de la forêt communautaire.

Relation avec les droits coutumiers existants- Les titres de propriété déjà historiquement

accordées par le gouvernement pour des droits coutumiers divers seront

automatiquement classifiés en forêt communautaire.14

Les composants du droit de forêt communautaire

Droit d’accès - OUI

Toute ressource forestière sur les forets communautaires est la propriété des

communautés locales.15

Droit d’extraction- OUI

Les communautés détiennent le droit d’utiliser les ressources sur leurs terres à

leur gré, ce qui comprend le droit de vendre ces ressources. Ce droit est soumis

aux réglementations développées par le FDA basées sur des consultations avec

l’assemblé communautaire.16

Droit de gestion- OUI

11

Liberia CRL section 1.3: “Forest Land: A trace of land, including its flora and fauna, producing or capable of producing forest resources, or land set

aside for the purpose of forestry, but not including land in permanent settlements and land that has been in long-term use for non-shifting cultivation of

crops or livestock” 12

Liberia CRL section 2.3 13

Liberia CRL section 1.3, en anglais: “Community: A self-identified and publicly or widely-recognized coherent social group or groups, who share

common customs and traditions, irrespective of administrative and social sub-divisions, residing in a particular area of land over which members

exercise jurisdiction, community by agreement, custom, or law. A community may thus be a single village or town, or a group of villages or towns, or

chiefdom.” 14

Liberia CRL section 2.3 15

Liberia CRL, section 2.2 16

Liberia CRL section 3.1

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Les communautés ont le droit de prendre des décisions concernant l’usage des

terres dans la forêt communautaire, et de gérer la forêt selon les volontés de la

communauté. Ce droit est soumis aux réglementations développées par le FDA

basées sur des consultations avec l’assemblé communautaire.17

Cependant, les communautés sont obligées de préparer et de suivre un plan de

gestion, développé et mis en œuvre par l’assemblé communautaire et l’organe de

gestion de la forêt communautaire (voir ci-dessous).

Droit d’exclusion - OUI

Droit de conclure des contrats commerciaux avec des entreprises pour la récolte

de bois et des autres produits forestiers.18 Pour les contrats de petite et moyenne

échelle, la communauté peut négocier et signer l’accord elle-même. Les

« contrats de grande échelle » (ceux qui visent principalement les marchés

d’exports) doivent être faits avec la coopération du FDA.

Droit de conclure des contrats sociaux avec des entreprises à qui le FDA a donné

des concessions forestières sur les forêts communautaires. 19

Droit à 55% des revenus générés par les contrats commerciaux de grande

échelle entre les communautés, le FDA, et les entreprises pour la récolte des

bois sur les forêts communautaires.

Droit d’aliénation- NON

La communauté n’a pas le droit de vendre la propriété ou l’utiliser comme

garantie de prêt.

Droit perpétuel ?- OUI

Le droit n’a pas de limite de terme, et le gouvernement ne détient pas le droit de

reprendre la propriété si la communauté ne la gère pas dans une manière

particulière (comme au Cameroun).

Si le gouvernement veut enlever le droit de propriété, doit-il payer des

dommages-intérêts? Ceci n’est pas clair en ce moment.

La gestion de la forêt communautaire

Les communautés ont le devoir de :

gérer les ressources forestières communautaires de manière durable

préparer des plans de gestion pour la forêt communautaire

assurer la pleine participation des membres de la communauté dans la gestion

des ressources forestières communautaires

assurer la transparence et la responsabilité dans la gestion des ressources

forestières

envoyer des rapports au gouvernement sur leur gestion de leurs ressources

forestières communautaires

17

Liberia CRL section 3.1

18 Liberia CRL sections 6.1 and 6.2 19

Liberia CRL section 3.1

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La gestion communautaire des forêts Juillet 2013

15

assurer que les revenus générés par la gestion des ressources forestières

communautaires contribuent au développement des communautés, selon la

direction de leurs assemblés communautaires.20

Une activité commerciale ne peut avoir lieu sur la forêt communautaire qu’à partir du

moment où l’assemblé communautaire et l’organe de gestion de la forêt communautaire

ont été créés et ont commencé à mettre en œuvre un plan de gestion pour la forêt

communautaire comprenant l’activité commerciale.

La structure basique de la gestion de la forêt communautaire est constitué de trois

organes : (1) l’assemblé communautaire ; (2) son comité exécutif ; et (3) l’organe de

gestion de la forêt communautaire.

La gestion de la forêt communautaire est supervisée par l’assemblé communautaire,

constituée par des membres de la communauté et des représentants du gouvernement

de la préfecture où la communauté est située. Les devoirs de l’assemblé communautaire

sont de :

Adopter une vision de gestion pour le forêt communautaire, et promulguer des

réglementations pour régler les activités dans la forêt communautaire.

Nommer l’organe de gestion de la forêt communautaire, et réviser ses rapports.

Assure la gestion durable des ressources forestières communautaires

Assurer que les revenus des ressources forestières communautaires contribuent

au développement de la communauté.21

Les activités quotidiennes de la forêt communautaire sont gérées par l’organe de gestion

de la forêt communautaire. Les devoirs de cette organe sont de :

Mettre en œuvre les politiques de l’assemblé communautaire

Envoyer des rapports périodiques a l’assemblé communautaire sur la gestion des

ressources forestières communautaires

Prendre des décisions concernant les ressources forestières communautaires au

nom de la communauté

Développer un plan de gestion pour le forêt communautaire selon les directives

préparées par le FDA

Prendre les décisions sur les offres de contrat des entreprises qui veulent

exploiter les ressources sur les forêts communautaires, et négocier les termes de

ces contrats.

Si considéré comme nécessaire par l’assemblé communautaire : établir et gérer

un fonds de la forêt communautaire pour garder les revenus générés des

ressources forestières communautaires, pour distribuer aux activités de gestion

20

Liberia CRL section 3.2 21

Liberia CRL section 4.1

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La gestion communautaire des forêts Juillet 2013

16

forestière et de développement communautaire. Ce fonds doit être géré dans

une manière transparente.22

Assurer que les ressources forestières communautaires sont gérées dans une

manière durable. 23

2.3 Gabon: les forêts communautaires

Paramètres basiques

« La forêt communautaire est une portion du domaine forestier rural affectée à une

communauté villageoise en vue de mener des activités ou d’entreprendre des processus

dynamiques pour une gestion durable des ressources naturelles à partir d’un plan de

gestion simplifié. »24

La forêt communautaire doit faire partie du domaine forestier rural.

Le domaine forestier rural est constitué des terres et forêts dont la jouissance est

réservée aux communautés villageoises, selon les modalités déterminées par voie

réglementaire. » Il est distingué du domaine forestier permanent de l’Etat

A ce jour, aucune forêt communautaire n’a encore été crée au Gabon.

Comment définit-on la communauté?

On entend par communauté locale, une entité villageoise, un groupement de villages ou un

canton agissant dans le cadre d’une association reconnue.25

Procédure pour la création d’une forêt communautaire

La demande de création d’une forêt communautaire est présentée au chef de l’Inspection

provinciale des Eaux et Forêts de la zone concernée, accompagnée d’un procès-verbal

de l’organe représentatif de la communauté, et d’un plan de la situation de la forêt

sollicitée.26

Le projet de création d’une forêt communautaire doit faire l’objet d’une réunion de

concertation des membres de la communauté locale concernée aux fins de désigner

l’organe représentatif de l’association reconnue, de définir les objectifs et les limites de la

zone concernée. Cette réunion est présidée par le préfet, le sous-préfet ou leur

représentant assisté d’un agent de l’administration des Eaux et Forêts.

22 Liberia CRL 4.2, section 4.3

23 Liberia CRL section 4.2

24 Article 156 du Code forestier

25 Article 2, décret N° 001028/2004

26 Article 162, code forestier.

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La gestion communautaire des forêts Juillet 2013

17

Le dossier de demande de création d’une forêt communautaire est déposé auprès du

responsable local de l’administration des Eaux et Forêts pour publicité pendant un mois.

Ce dossier doit comprendre :27

Une demande légalisée précisant les objectifs assignés à la forêt sollicitée

Un plan de situation de la forêt

Le procès-verbal de la réunion de concertation

Les pièces justificatives portant dénomination de la communauté concernée ainsi

que l’adresse et les statuts de l’association

La description des usages assignés à la zone sollicitée

Le dossier est ensuite transmis au Ministre chargé des Eaux et Forêts pour décision.

En cas d’acceptation, le plan simplifié d’aménagement durable est élaboré (voir ci-

dessous).

Les composants du droit de forêt communautaire

Droit d’accès- OUI

Droit d’extraction- OUI

Les communautés détiennent le droit de récolter du bois et les PFLN, soit à des

fins personnelles de subsistance soit à des fins commerciales.

Les revenus de l’exploitation des forêts communautaires sont la propriété de la

communauté.28

Droit de gestion - OUI

Les communautés ont le droit de réglementer et de prendre des décisions

relatives aux ressources et aux territoires forestiers pour lesquels elles disposent

d’un droit d’accès et d’extraction légalement reconnu.

Obligations des communautés quant à la gestion de leur FC :

L’exploitation des forêts communautaires est subordonnée à un plan simple de

gestion.29

Le plan de gestion sera élaboré par l’administration des Eaux et Forêts, soit par

la communauté locale assisté d’un agent des Eaux et Forêts, Les travaux

préparatoires à l’élaboration de ce plan, notamment les inventaires et la

cartographie, sont réalisés par l’administration des Eaux et Forêts, ou par la

communauté locale elle-même avec la validation de l’administration des Eaux et

Forêts,30 Le plan de gestion indique notamment :31

La dénomination de la communauté concernée

La localisation et la description de la zone considérée

Les usages prioritaires et le programme d’actions

27 Article 4, décret No. 001028/2004 fixant les conditions de création de forêts communautaires 28 Article 161, code forestier.

29 Article 158 , code forestier.

30 Article 6 et 7, décret No. 001028/2004 fixant les conditions de création de forêts communautaires

31 Article 8, décret No. 001028/2004 fixant les conditions de création de forêts communautaires.

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La gestion communautaire des forêts Juillet 2013

18

En cas de non respect du plan simple de gestion, la convention de gestion peut

être suspendue.32

L’organe représentatif de la communauté est tenu de dénoncer auprès de

l’administration locale des Eaux et Forêts toute violation des règles de gestion. 33

Droit d’exclusion- PARTIEL

Le gouvernement détient le droit de conclure les contrats avec les tiers sur les FC

sans la permission des communautés, ce qui veut dire que les communautés

n’ont pas le droit d’exclusion définitif.34 Néanmoins, les communautés tiennent le

droit d’accorder les permis d’exploitation sur leurs FC aux tiers.

Le droit d’accorder des permis d’exploitation aux tiers sur le FC. (Le

décret n°0725/PR/MEFEPA du 9 septembre 2008 régit le permis de gré a

gré).

Il s’agit d’octroyer à un habitant d’origine gabonaise et résidant permanent

d’une communauté, un permis d’exploiter (maximum 50 pieds), toutes

espèces commercialisées confondues. Le décret susmentionné ne fait

pas mention d’une limite de PGG par portion de domaine forestier rural.

Les démarches administratives pour obtenir un PGG sont simples (carte

d’identité, attestation de résidence, croquis de la zone, liste des essences

souhaitées, liste du matériel utilise, lettre d’engagement d’un acheteur ou

contrat d’approvisionnement). En outre, les titulaires de PGG peuvent

obtenir des gains immédiats de l’exploitation de la forêt.

Le PGG, qui est attribué à un individu et exploité par un exploitant

extérieur au village, n’a aucune logique communautaire de travail et de

partage des gains : absence de revenus pour les ouvriers villageois,

absence de partage des bénéfices.

Par ailleurs, l’attribution de PGG entraine au sein même de la

communauté villageoise des conflits. Seuls certains villageois tirent des

revenus ou des bénéfices de l’exploitation de la forêt.

Droit d’aliénation: les communautés n’ont pas le droit de vendre leur forêt aux tiers, ni de

l’utiliser en guise de gage.

Droit perpétuel ?- NON. La convention de gestion des communautés sur leur forêt

communautaire dure aussi longtemps que le plan de gestion est respecté. En cas de

non respect du plan de gestion, les droits des communautés sur leur forêt

communautaire peuvent être suspendus.35 De plus, puisque le droit de forêt

communautaire est seulement un droit d’usage et non de propriété, les communautés

n’ont pas le droit légalement à une compensation dans ce cas.

32

Article 9 et 10, décret No. 001028/2004 fixant les conditions de création de forêts communautaires.. 33

article 12 du Décret n°001028/PR/MEFEPEPN du 1er

décembre 2004 34

Article 159, code forestier. 35

Article 9 et 10, décret No. 001028/2004 fixant les conditions de création de forêts communautaires.

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La gestion communautaire des forêts Juillet 2013

19

2.4 Guatemala: les terres communales (« tierras comunales »)

Paramètres basiques

Les terres communales sont des terres possédées par les communautés autochtones ou

paysannes en tant qu’entités collectives. Ceci comprend des terres qui sont enregistrées

au nom de l’Etat, mais qui ont été possédées traditionnellement sous un régime

collectif.36

A ce jour, il y a presque 300 000 hectares de terres enregistrées comme terres

communales.

Comment définit-on la communauté ?

Les communautés autochtones sont des formes d’organisation collectives des

populations autochtones, avec une administration interne régie par ses propres règles,

valeurs, et procédures.37

Les communautés paysannes sont des formes d’organisation des populations

autochtones ou non-autochtones, identifiées par leurs besoins communs et visant à

mettre en œuvre des projets et programmes communs, assurant leurs droits

propriétaires.38

Ce n’est pas nécessaire que les communautés aient la personnalité juridique.39

Processus pour le classement d’un titre de forêt communautaire

La communauté doit soumettre une demande de terre communale au bureau cadastral,

et prouver sa gestion des terres en question. Si le bureau cadastral est convaincu, il

ordonnera la déclaration du droit de propriété communale pour ces terres. Ensuite, le

bureau mènera un bilan de la zone, délimitant sa superficie.

Les composants du droit de forêt communautaire

Droit d’accès- OUI40

Droit d’extraction- OUI

La consommation de subsistance peut se faire avec un permis de consommation

familiale, ce qui donne à la famille le droit de couper au plus 15 m3 /an

36 Article 23, Ley del Registro de Informacion Catastral (« loi de registration de l’information cadastrale) : « Tierras comunales:Son las tierras en

propiedad, posesión o tenencia de comunidades indígenas o campesinas como entes colectivos, con o sin personalidad jurídica. A demás, forman

parte de estas tierras aquéllas que aparecen registradas a nombre del Estado o de las municipalidades, pero que tradicionalmente han sido poseídas o

tenidas bajo el régimen comunal. »

37 Art. 1(c), Reglamento específico para reconocimiento y declaración de tierras comunales, 2009 (« Réglementations specifiques pour la

reconnaissance et la déclaration des terres communales »

38 Article 1(d), Reglamento específico para reconocimiento y declaración de tierras comunales, 2009.

39 Article 23, Ley del Registro de Informacion Catastral.

40 Articles 23 et 65, Ley del Registro de Informacion Catastral.

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La gestion communautaire des forêts Juillet 2013

20

exclusivement pour le combustible et la construction.41 Les usages commerciaux

doivent avoir un permis spécial, et sont subordonnés aux termes du plan de

gestion.42 Les communautés paysannes peuvent acquérir un permis collectif,

pour lequel elles doivent prouver leur propriété sur les terres.43

Droit de gestion- OUI

La communauté conserve le droit de gérer sa forêt communautaire selon ses

propres pratiques.

Plan de gestion : comme tout titulaire de droit foncier, les communautés

possédant un droit de forêt communautaire doivent développer un plan de

gestion qui doit recevoir l’approbation du gouvernement.44 Cependant, il n’existe

aucune réglementation qui traite spécifiquement de la gestion des terres

communales. En conséquence, les forêts communautaires sont régies par des

normes développées pour d’autres régimes fonciers, qui ne sont pas vraiment

appropriés pour les pratiques de gestion traditionnelles utilisées historiquement

sur les terres communales.45

Droit d’exclusion- OUI :

En théorie, dès que le droit de propriété est établit, la communauté jouit du droit

d’exclusion. Cependant, en pratique, les communautés sont obligées de faire

des efforts importants pour contrôler leurs terres et empêcher aux étrangers

d’extraire les produits forestiers. 46

Droit d’aliénation- OUI :

Il n’existe aucune disposition juridique qui traite spécifiquement du droit de louer

les terres communautaires, ou de les utiliser en guise de gage. Cependant, ce

serait juridiquement possible en théorie car le droit de terre communale équivaut

à la propriété privée individuelle. En fait, en pratique, les communautés

concluent des contrats privés pour l’usage de leurs forêts communautaires avec

les tiers.47

Droit perpétuel ? – OUI

Le droit de forêt communautaire n’a pas de limite dans le temps. Le

gouvernement conserve le droit d’enlever les terres pour des projets d’intérêt

public, mais il doit suivre les mêmes procédures et les mêmes montants

d’indemnisation que pour la propriété privée individuelle.

41

Article 46, résolution N° 4/23/1997 42

Article 49, Ley Forestal de 1996 (« loi forestière ») 43

Article 43, résolution N° 4/23/1997 44

Articles 48 and 49, Ley Forestal de 1996 (« loi forestière ») 45

Rights & Resources Initiative (RRI), “Guatemala”, http://www.rightsandresources.org/documents/files/doc_4995.pdf 46

Rights & Resources Initiative (RRI), “Guatemala”, http://www.rightsandresources.org/documents/files/doc_4995.pdf 47

Decret N° 49/1979, Ley de Titulacion Supletoria

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La gestion communautaire des forêts Juillet 2013

21

2.5 Tanzanie: les réserves forestières communautaires et réserves

forestières villageoises

Paramètres basiques

En Tanzanie, il existe deux modèles de forêt communautaires : la réserve forestière

communautaire (CFR- « Community Forest Reserve ») et la réserve forestière villageoise

(VFR-“Village Forest Reserve”). Le VFR est le modèle le plus courant.

A ce jour, plus de 2.2 millions d’hectares de terre en Tanzanie sont gérés sous le modèle

de forêts communautaires.

Comment définit-on la communauté?

Les VFR sont disponibles aux assemblés villageois, comportant toute personne ayant

plus de 18 ans et résidant ordinairement dans un village.48

Si plus qu’un village veut gérer une forêt communautaire, on peut établir un comité

villageois commun de gestion forestière.

Processus pour le classement du titre

La communauté doit avoir le droit de propriété formel sur les terres en question, ce qui

peut être obtenu selon les procédures de la loi sur le foncier villageois.

La communauté définira ensuite les limites de la forêt communautaire (interne et externe)

La communauté développera un plan de gestion (voir ci-dessous), comprenant une carte

et les quantités et lieux des ressources forestières que la communauté prévoit utiliser.

Ce plan sera soumis au conseil régional pour recevoir des commentaires et l’approbation

finale.

Etablissement d’un comité de gestion des ressources naturelles, pour gérer la forêt

communautaire. Ceci sera élu par l’assemblée villageoise, comprenant tout membre de

la communauté, en tenant compte de l’égalité des sexes.

Préparation des arrêtés pour soutenir le plan de gestion (par ex. des sanctions et des

amendes)

Ratification finale par le conseil régional.

Après trois années de mise en œuvre du plan de gestion, le droit de propriété pour la

forêt communautaire sera formalisé et rendu permanent.

48

Section 55 du Loi de Gouvernement Local (Autorités préfectoraux) de 1982 (« Local Government (District Authorities) Act, 1982.

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La gestion communautaire des forêts Juillet 2013

22

Obligation de préparer un plan de gestion

Avant que le titre de propriété pour la forêt communautaire ne soit approuvé, la

communauté doit préparer un plan de gestion qui doit comprendre :

Une carte et les quantités et lieux des ressources forestières que la communauté

prévoit utiliser.

Etablissement d’un comité de gestion des ressources naturelles, pour gérer la

forêt communautaire. Celui-ci sera élu par l’assemblée villageoise, comprenant

tout membre de la communauté, en tenant compte de l’égalité des sexes.

Préparation des arrêtés pour soutenir le plan de gestion (par ex. des sanctions et

des amendes)

Ce plan sera soumis au conseil régional pour recevoir des commentaires et

l’approbation finale.

Composantes du droit

Droit d’accès- OUI.

Droit d’extraction- OUI.

La communauté détient tout droit d’utiliser, couper, et vendre les ressources

forestières de leur forêt communautaire, conforme à leur plan de gestion. 49

Droit de gestion- OUI.

L’assemblé villageois détient le droit de gestion sur ses terres, mais selon un plan

de gestion préalable. Le conseil villageois doit préparer le plan, ce qui doit

recevoir l’approbation du conseil de la préfecture et de l’assemblé villageois avant

que le VLFR peut être crée.50

Droit d’exclusion- NON.

Droit d’aliénation- NON, on ne peut pas vendre les terres, ni les louer, ni les

utiliser en guise de gage.

Droit perpétuel ? - NON

Le gouvernement peut retenir les terres s’il considère que la communauté ne

conforme pas a leur plan de gestion.

Bilan actuel

La loi créant les VLFR est très longue et complexe, et en pratique elle est à peine mise en

œuvre. La majorité des tanzaniens ne connaissent pas son existence, ou ne peuvent pas la

comprendre. Même les juristes et les représentants gouvernementaux ont du mal à comprendre

la loi et les processus d’immatriculation que les communautés doivent suivre pour acquérir un

titre de VLFR. Ceci entrave considérablement la mise en œuvre de cette politique. Cette

situation est empirée par la manque de financement et de capacité administrative dans les

organes gouvernementales : ils ne peuvent pas mettre en œuvre les processus ni

49

Section 40(a), Loi Forestière (“Forest Act”), 2002 50

Section 14, Loi Forestière (“Forest Act”), 2002

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La gestion communautaire des forêts Juillet 2013

23

d’immatriculation ni de résolution de conflits. Les procédures d’immatriculation, en plus, sont

trop compliquées pour la plupart des villages. Tout cela signifie que la plupart des

communautés n’ont pas encore eu l’occasion de jouir des droits des terres villageoises.51

2.6 Les Forêts modèles

Paramètres basiques

Les Forêts Modèles sont des projets indépendants qui sont développés pour la gestion des

forêts individuelles. Le concept est basé sur l’idée que chaque forêt a son propre contexte

historique et biogéographique et donc aura besoin de son propre mode de gestion. Dans ce

but, chaque Forêt Modèle est formée par un partenariat volontaire de toutes les parties

prenantes dans l’aire riveraine, qui développent leur propre modèle de gestion pour la Forêt

Modèle. L’objectif du partenariat est de recueillir un consensus concernant l’application du

développement durable à la gestion des ressources forestières.

Chaque forêt modèle est donc unique, car chaque partenariat est formé d’intérêts différents, et

chaque site a ses propres conditions écologiques, socio-économiques, et politiques.

Les caractéristiques qui démarquent les Forêts Modèles d’autres initiatives de développement

forestier semblables sont :

l'étendue de leur démarche,

l'échelle des activités,

l'étendue de leurs partenariats,

le niveau des politiques sur lesquelles elles veulent influer et l’importance accordée au

travail en réseau.

Les Forêts Modèles sont liées entre elles par le Réseau international de forêts modèles (RIFM).

RIFM publie un cadre de principes et d’attributs générales pour guider le processus de

négociation du partenariat de chaque forêt modèle. RIFM est aussi un lieu d’échange et de

coopération en matière de gestion forestière durable.

En 2006, 41 forêts modèles couvraient 55 millions ha dans 18 pays, dans une grande diversité

de terres : dans les zones tropicales et tempérées, sur les terres privées, communales et

publiques, et dans les régions de forte et de faible densité de population.

51

Rachael Knight, “Statutory recognition of customary land rights in Africa,” (FAO, 2010), http://www.fao.org/docrep/013/i1945e/i1945e00.pdf

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La gestion communautaire des forêts Juillet 2013

24

Processus pour la création et la mise en œuvre d’une Forêt Modèle

Le processus d’établissement d’une Forêt Modèle est souple et il relève du gouvernement du

pays concerné.

Différents pays adoptent des processus différents de sélection d’un site. Par exemple, dans la

Fédération de Russie, le processus d’élaboration de proposition a débuté par un atelier qui a été

suivi par la création d’un groupe de travail composé d’organismes gouvernementaux,

d’intervenants de l’industrie et d’autres parties prenantes intéressées. Par la suite, ce groupe de

travail a sélectionné le site qui se prêtait tout particulièrement à l’établissement d’une Forêt

Modèle.

La Forêt Modèle doit comprendre une assise territoriale assez grande pour représenter tous les

usages et toutes les valeurs de la forêt : les fermes, les forêts, les aires protégées, les villes, et

les rivières.

Apres la sélection d’un site, il faut constituer le partenariat, qui doit comprendre toutes les

parties prenantes dans l’aire proposée. Ensuite, le partenariat définit l’acception du terme «

durabilité » dans son propre contexte, fixe un but commun, établit une structure de gouvernance

et dresse un plan stratégique. Puis les membres collaborent à l’atteinte des objectifs énoncés

dans le plan.

Dans chaque cas, un comité d’experts, composé de spécialistes dans des domaines différents,

étudie les propositions et détermine celles qui sont les plus susceptibles de prendre en compte

les questions locales dans un contexte plus vaste de gestion durable des forêts. Les

propositions d’adhésion au Réseau international sont examinées par le RIFM ou par l’un des

réseaux régionaux qu’il a mis en place.

Les Forêts modèles en Afrique

Le Réseau Africain de Forêts Modèles (« RAFM ») a été crée en 2009, avec la mission de

faciliter l’établissement, le développement et le fonctionnement d’un réseau panafricain de

Forêts Modèle.

Le RAFM a pour objectif :

Construire un réseau panafricain de Forêts Modèles bien gouverné et travaillant à

la viabilité des collectivités dans le cadre du développement durable des

paysages forestiers

Soutenir les Forêts Modèles africaines et leurs réseaux nationaux dans leurs

efforts de construction et de consolidation d’un modèle de développement et de

gouvernance locale fondé sur la coopération, l’innovation et le développement

des partenariats

Contribuer à la conception et à la mise en œuvre de politiques africaines viables

en matière d’environnement et de développement

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La gestion communautaire des forêts Juillet 2013

25

Travailler au renforcement des partenariats régionaux internationaux et à la

coopération entre Forêts Modèles à traves le monde

Faciliter les échanges et la capitalisation des expériences dans tous les sujets

pertinents pour les Forêts Modèles, dans un esprit de responsabilité

environnementale, de développement durable, d’innovation, d’unité africaine, et

de solidarité internationale

A ce jour, le RAFM compte deux Forêts Modèles basées au Cameroun et d’autres en

développement au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en République démocratique du Congo, et en

République centrafricaine.

2.6.1 Exemple 1 : Forêt Modèle de Campo-Ma’an (Cameroun) :

Pourquoi ?

En réponse aux insuffisances des Forêts Communautaires mises en place par le gouvernement

camerounais dans les années 1990 (voir ci-dessus), celui-ci a décidé d’essayer les Forêts

Modèles. Celles-ci étaient considérées comme nouvelle méthode de gestion avec le potentiel

d’adresser les problèmes de fragmentation et de conflit entre les différentes parties prenantes.

Partenaires :

Gouvernement - 40 %

Population locale - 30 %

ONG - 15 %

Agro-industries - 10 %

Industrie forestière (exploitation forestière) - 5 %

Objectifs stratégiques

Développement économique durable et réduction de la pauvreté en ajoutant de la valeur

à la variété de produits et services forestiers en cours de production

Atténuation des conflits

Servir de projet pilote aux fins de la création d'un réseau regroupant les Forêts Modèles

du bassin du Congo

Renforcer les structures décisionnelles locales et bâtir des partenariats transparents et

durables entre les divers intervenants

Réalisations accomplies:

Établissement de la Forêt Modèle à titre d'entité juridique

Élaboration d'une structure décisionnelle; élection d'un conseil d'administration

Processus de planification stratégique en cours

Organisation d'ateliers visant à améliorer et planifier les communications, la vision et la

conscientisation des parties intéressées à la forêt modèle à l'échelle du site

Relations étendues avec les médias

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La gestion communautaire des forêts Juillet 2013

26

2.6.2 Exemple 2 : Forêt Modèle de Dja et Mpono (Cameroun)

Partenaires

Gouvernement - 40 %

Collectivités locales - 25 %

Municipalités - 15 %

ONG - 10 %

Secteur privé (foresterie) - 7 %

Secteur privé (exploitation minière) - 3 %

Objectifs stratégiques

Gestion durable des ressources forestières

Promotion d'une structure décisionnelle transparente et fondée sur la recherche de

consensus

Développement économique durable, spécialement pour les peuples pygmées indigènes

Réduction des conflits

Promotion et consolidation de l'accès et de la participation de toutes les parties

intéressées, spécialement les personnes tenues à l'écart des décisions qui concernent la

gestion des ressources naturelles

Renforcement de la capacité des collectivités locales et des protagonistes du site afin de

favoriser leur participation au processus de négociation, à la désignation des projets et à

la mise en ouvre

Servir de projet pilote aux fins de la création d'un réseau regroupant les Forêts Modèles

du bassin du Congo

Réalisations accomplies

Établissement de la Forêt Modèle à titre d'entité juridique

Élaboration d'une structure décisionnelle; élection d'un conseil d'administration (CA)

Processus de planification stratégique en cours

Organisation d'ateliers visant à améliorer et planifier les communications, la vision et la

conscientisation des parties intéressées à la forêt modèle à l'échelle du site

Relations étendues avec les médias

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