la fiscalite et les contributions d’urbanisme...autorisation du droit des sols, de la réalisation...

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1 VANNES 22 et 23 Juin 2009 LA FISCALITE ET LES CONTRIBUTIONS D’URBANISME CNFPT Bretagne Eric RAIMONDEAU Urbaniste Qualifié OPQU Chef de service Développement Urbain Nantes Métropole [email protected] Aldo BEARZATTO Chef de service développement urbain Nantes Métropole [email protected] Généralités et autres taxes

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Page 1: LA FISCALITE ET LES CONTRIBUTIONS D’URBANISME...autorisation du droit des sols, de la réalisation d’un lotissement ou d’une ZAC. En fonction de la nature de l’opération et

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VANNES 22 et 23 Juin 2009

LA FISCALITE ET LES CONTRIBUTIONS D’URBANISME

CNFPT Bretagne

Eric RAIMONDEAU

Urbaniste Qualifié OPQU

Chef de service Développement Urbain

Nantes Métropole

[email protected]

Aldo BEARZATTO

Chef de service développement urbain

Nantes Métropole

[email protected]

Généralités et autres taxes

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Programme

La fiscalité de l’urbanisme

Propos introductifs :

Rappel historique et législatif.

Branchement et extension : quelles différences?.

Taxes, participations redevances : quelles différences?

L’importance des dénominations des zonages du PLU.

Le fait générateur de la taxe et(ou) de la participation.

Les principes du financement de l’urbanisme.

Les différents taxes :

TLE, TDCAUE, TDENS, Dépassement PLD, Redevance archéologique, autres

taxes.

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Programme

La fiscalité de l’urbanisme

• Les participations :

Préambule sur les nouvelles dispositions en matière de consultations des services d’ERDF.

PRE, PAE, PVR, Aires de stationnement, Equipements publics exceptionnels, Cessions gratuites de terrain, Equipements propres.

• L’évolution du financement :

Le Projet Urbain Partenarial (PUP)

La Fiscalité de l’urbanisme dans les ZAC :

Mode de financement dans les ZAC.

Evaluation de la formation

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HistoriqueLes mal lotis et les lotissements défectueux de l’entre deux guerres.

A partir de 1950, évolution législative constante du régime des contributions d’urbanisme

Loi du 7 aout 1957 : modalités des contributions financières à l’occasion des autorisations de construire,

Loi d’Orientation Foncière (LOF) du 30 décembre 1967,

Loi Aménagement du 18 juillet 1985 :Clarification du régime des participations, création du Programme d’ Aménagement d’Ensemble, indexation de la TLE sur le coût de la construction,

Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) 13 décembre 2000 : création de la Participation pour Voies Nouvelles et Réseaux, suppression des participations liées à la densité, optimiser le produit de la TLE….

Loi Urbanisme Habitat du 2 juillet 2003 : Ajustement de la PVNR transformée en PVR, intégration dans les équipements propres des extensions des réseaux électriques, remaniement de la Redevance d’Archéologie Préventive. (RAP)

Loi de Mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 (Article 43 création Projet Urbain Partenarial PUP)

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La notion de branchement et d’extension de réseau

Le branchement permet de raccorder un seul immeuble ou propriété. Il est financé comme

un équipement propre.

Attention à l’application du L332-15 3ème

alinéa : Longueur inférieure à 100ml.

Extension sous voie

Branchements

Terrain A

Terrain BTerrain B

Terrain A

Voie de ‘accès

Rue Rue

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Qu’entend-t-on par taxes, redevances, participations

Document remis sur table

La REDEVANCE trouve sa contrepartie dans un service rendu par la collectivité et son montant est fonction du coût du service. Par exemple la redevance assainissement qui est fonction de la consommation d’eau.

La TAXE correspond également à un service rendu par la collectivité mais son montant n’est pas directement proportionnel au coût du service.

La PARTICIPATION D’URBANISME à vocation à financer un équipement public et non le cout d’un service. Elle est affectée à une dépense donnée.

Attention : certaines contributions peuvent être qualifiées de taxes ou de redevances (exp TDENS ou TDCAUE)

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Qu’entend-t-on par taxes, redevances, participationsLes contributions d’urbanisme peuvent être regroupées en deux catégories

1) Contributions à caractère fiscal : Contributions obligatoires et ayant vocation à assurer un financement global et forfaitaire des équipements ou missions générales d’aménagement des collectivités.TLE, TDENS, TDCAU, Taxe complémentaire à la TLE en Ile de France,Versement dépassement de PLD, Redevance pour la construction de bureaux en Ile de France (Caractère fiscal reconnu par le Conseil d’Etat) (CE)

2) Contributions non fiscales : les participations d’urbanisme : le montant mis à la charge des constructeurs ou aménageurs est en règle générale en rapport avec le besoin d’équipement généré par l’opération et qui sera satisfait par la collectivité :

PRE, Participation à la réalisation de parcs publics de stationnement, PVR, Participation à la réalisation d’équipements publics exceptionnels, cession gratuite de terrain, participation en secteur d’aménagement (PAE)

3) Redevances : Le Conseil d’état a reconnu à certaines participations le caractère de redevances c’est-à-dire une rémunération pour service rendu par un service public.

PRE, Participation pour réalisation de parcs publics de stationnement : Participations pouvant être exigées d’aménageurs ou de lotisseurs comme contributions aux dépenses d’équipements publics.

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Le fait générateur d’une taxe et (ou) participation

L’information des taxes et participations dans le certificat d’urbanisme

Le décret N°2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance N°2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme institue le certificat d’urbanisme informatif (CUa) et le CU opérationnel (CUb)

Le certificat d’urbanisme en fonction de la demande présentée indique « …. la liste des taxes et participations applicables à un terrain » (L410-1)

« Le régime des taxes et participations » existant à la date de délivrance du CU, ne peut « être remis en cause » (L410-1) si une ADS est déposée dans le délai de validité de 18 mois du CU.

De ce fait, si de nouvelles taxes ou participations sont instituées après la délivrance du CU et avant la délivrance du PC elles ne seront pas exigibles à l’occasion de la délivrance de l’autorisation. Disposition voulue par la loi SRU pour stabiliser le régime des contributions pour une opération précise.

Un CU qui oublie de mentionner les taxes est entaché d’illégalité.

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Le fait générateur d’une taxe et (ou) participation

La déclaration préalable - Le permis de construire Le permis d’aménager

C’est l’arrêté de l’Autorisation du Droit des Sols qui prescrit la taxe ou la participation en application des législations concernées (Exemple article 1723 quater du CGI pour la TLE)

L332-6 : « Les bénéficiaires des autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : » Enumération limitative des taxes et participations

R 424-7 : « Lorsque la décision met à la charge du bénéficiaire du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l’article L 332-28, elle fixe le montant de chacune d’elles »

« L’arrêté précise la nature et le montant des contributions » ( Art A424-5)

Même chose lorsqu’il s’agit d’une cession gratuite de terrain ou lorsqu’il y a contribution sous forme d’exécution de travaux.

Si un grand nombre de contributions relève du code de l’urbanisme (participations notamment) les différents taxes relèvent d’autres législations. Exemples pour la TLE : il s’agit du code des impôts

(art 1585-A) et pour la PRE du code de la santé publique.

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Le fait générateur d’une taxe et (ou) participation

La prescription de ces contributions dans l’arrêté relève du code de l’urbanisme.(L332-28)

Une décision tacite n’exonère pas le pétitionnaire des taxes et participations dont il est redevable.

L’autorité dispose de 2 mois après une autorisation tacite (permis ou DP) pour fixer par arrêté les participations exigibles par le bénéficiaire du permis ou de la décision sur la DP (L434-6 et R 424-7 et R 424-8)

L’exigence illégale de taxes ou participations n’a pas d’effet sur les autres dispositions d’une autorisation de construire (L332-7) (jurisprudence arrêt Plunian)

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Le fait générateur d’une taxe et (ou) participation

Lorsque l’une des taxes ou contributions est annulée pour illégalité un nouvel arrêté doit être pris pour prescrire une taxe ou une contribution (L 332-7)

En application de jurisprudences, les contributions ne sont exigibles que si elles figurent dans l’autorisation qui en constitue le fait générateur même si aucune disposition législative ou réglementaire n’impose de faire figurer la TLE et autres taxes assimilées dans l’arrêté de l’autorisation.

Impossible d’imposer ces contributions après la délivrance de l’autorisation initiale que ce soit par un titre de recette ou même à l’occasion d’un permis modificatif (exception la participation pour non réalisation de aires de stationnement)

Rappels :

1) Possibilité pour la collectivité de ne pas accorder le permis si elle n’est pas en mesure d’indiquer à quelle échéance les travaux de réseaux publics peuvent être réalisés.(L111-4)

2) Possibilité de refuser un permis sur la base du coût élevé des équipements publics qui l’accompagneront.(R111-13 et R111-14)

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La publicité des taxes et (ou) participations

Les participations demandées doivent être inscrites au registre des participations (L332-29) La forme des registres est indiquée par les articles R332-41 et R 332-42. Il doit être paraphé par le

Maire.

Doivent y être inscrits : la référence de la décision, le montant et les caractéristiques de la

participation et le nom du bénéficiaire.

Le registre des participations

Au terme de l’article L 332-30 :

Les taxes et contributions de toute nature, obtenues en violation des articles L331-4 et L 332-6, sont réputées sans cause et (….) « sujettes à répétition ».

Cette inscription sur les registres fait courir l’action en répétition qui se prescrit par cinq ans àcompter du dernier versement des prestations indument exigées.

« Les sommes à rembourser (…) portent intérêt au taux légal majoré de cinq points. »

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Le Plan Local d’urbanisme et son zonage

Le cas des équipements

1) En zone U : Obligation pour la commune de les réaliser même si la collectivité peut refuser un PC en raison de leur insuffisance. (Articles L111-4 et R123-5)

2) En zone 1AU : Délivrance des autorisations d’urbanisme, soit dans le cadre d’une opération d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes.

3) En zone 2AU équipements insuffisants.

En fonction des zonages, le développement urbain se déroulera soit sous la forme d’une autorisation du droit des sols, de la réalisation d’un lotissement ou d’une ZAC.

En fonction de la nature de l’opération et des modalités de procédures, le mode de financement de l’opération se fera suivant les contributions financières proposées par le code l’urbanisme

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Les principes du financement de l’urbanisme

Règles de base du financement de l’aménagement : A. De légalitéB. Proportionnalité aux besoins des habitantsC. Non cumul des participations D. Lien direct E. Droit à répétition de l’indu

Proportionnalité

Application de la jurisprudence ville de Brest (CE28 Juillet 1989) et de l’article L 311-4 du code de l’urbanisme : »Il ne peut être mis à la charge de l’aménageur de la zone que le cout des équipements publics » pour répondre aux besoins des futurs habitants. Lorsque la capacité des équipements excède les besoins de l’opération seule la fraction du coût proportionnel à ces besoins peut être mis à la charge de l’aménageur.

Le caractère limitatif des taxes et participations est énoncé par les articles L 332-6 et L 332-6-1 Les bénéficiaires d’une autorisation de construire ne peuvent être tenus de verser QUE les taxes et participations qui y sont fixées, certes de manière limitative, mais exhaustive.

Lien direct :Les participations exigibles doivent répondre aux équipements publics dont la réalisation est rendue nécessaire par l’opération de construction ou d’aménagement.

Légalité :

Aucune participation d’urbanisme ne peut être instituée par l’autorité administrative sans base légale. Toute délibération d’institution, sans ce cadre juridique, pourra être dénoncée pour irrégularité.

Proportionnalité :

Application de la jurisprudence ville de Brest (CE28 Juillet 1989) et de l’article L 311-4 du code de l’urbanisme : »Il ne peut être mis à la charge de l’aménageur de la zone que le cout des équipements publics » pour répondre aux besoins des futurs habitants. Lorsque la capacité des équipements excède les besoins de l’opération seule la fraction du coût proportionnel à ces besoins peut être mis à la charge de l’aménageur

Légalité :

Aucune participation d’urbanisme ne peut être instituée par l’autorité administrative sans base légale. Toute délibération d’institution, sans ce cadre juridique, pourra être dénoncée pour irrégularité.

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Le non cumul :

Règle essentielle à respecter celle du non cumul :La collectivité doit s’assurer que la participation ne doit pas excéder le cout de l’opération et qu’elle reflète bien la contrepartie d’un service rendu.

Les collectivités ne doivent pas s’enrichir sans cause.Les articles L 332-6 et L332-6-1 limitent les taxes et participations d’urbanisme exigibles des constructeurs. Les bénéficiaires des autorisations du droit des sols ne peuvent être tenus de verser que les taxes et participations qui y sont fixées certes de manière limitative mais exhaustive.

(Document remis sur table)

3 formes de non cumul :

1. Le 1°de l’article L332-6 : TLE ou Participation (PAE)2. L’article 1585 C du CGI : Pas de TLE dans les ZAC lorsque le coût des équipements est pris en charge par l’aménageur.

3. L’article L332-12 : permet d’exiger par un aménageur certaines participations. Dans ce cas les dites participations ne peuvent plus être exigés des constructeurs.

Le non cumul s’applique aussi dans les cas suivants:

A) La mise en place d’une PVR exclut la PRE si la PVR a pour objet de financer tout ou partie du réseau d’assainissement. Idem pour les cessions gratuites de terrain puisque si les travaux sont équitablement répartis y compris les acquisitions foncières il n’y a pas à demander que certains le fassent à titre gratuit.

B) Lorsque dans une ZAC l’aménageur prend en charge le réseau public d’assainissement.

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Taxe locale d'équipement

Participation en secteur

d'aménagement (PAE)

Taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement

Participation en zone d'aménagement

concerté

Contributions aux dépenses

d'équipements publics

Participation pour raccordement à

l'égout

Taxe des espaces naturels sensibles

Participation à la réalisation de parcs

publics de stationnement

Taxe pour le financement des

dépenses des CAUE

Participation à la réalisation

d'équipements publics exceptionnels

Taxe spéciale d'équipement de la

Savoie

Participation pour Voirie et Réseaux

Réalisation des équipements

propres

Cession gratuite de terrains

Redevance d'archéologie préventive

Redevance pour la création de bureaux et de locaux de

recherche

Participation des riverains en Alsace-

Moselle

Légende

Participations non-cumulables si elles financent les mêmes équipements

Exhaustivité et alternativité des contributions d'urbanisme

Article L. 332-6 et L. 332-6-1 du code de l'urbanisme

Taxes et participations cumulables

Taxes et participations exclusives et non-cumulables

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Droit à répétition de l’indu :

Réparation en cas de perception de taxes ou de participations illégalement imposées ou obtenues.

L’action en répétition de l’indu : en application du L 332-30.

Réparation en cas de perception de taxes ou de participations illégalement obtenues ou imposées :

1) Les sommes versées sont réputées sans cause et sujettes à répétition,

2) L’action en répétition peut être engagée dans les cinq ans (L332-29) à compter du dernier versement ou de l’exécution des prestations. Ce délai est toutefois interrompu par une réclamation en ce sens présentée au bénéficiaire de la contribution contestée,

3) Les sommes à rembourser portent intérêt au taux légal majoré de cinq points à la date de chacun des versements,

4) L’action est également ouverte aux acquéreurs successifs des biens aménagés dans le cadre de l’autorisation d’urbanisme accordée,

5) Si les participations ne sont pas inscrites sur les registres, le droit d’action en répétition reste ouvert.

6) Une commune ne peut pas refuser un certificat de conformité si la participation n’a pas étéversée.

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LES TAXES

Taxe locale d’équipement (TLE)

Taxe Départementale des Conseils d’Architecture Urbanisme et d’Environnement (TDCAUE)

Taxe Départementale des Espaces Naturels et Sensibles (TDENS)

Versement pour dépassement du Plafond Légal de Densité(PLD)Redevance Archéologique Préventive (RAP)

Autres taxes à caractère local ou régional.

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La TLE

C) Constructions concernées :Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée.

D) Budget :La taxe est perçue au profit de la commune. Elle a le caractère d'une recette extraordinaire.

Elle est régie par l’article 1585A du CGI. Taxe instaurée par la LOF de 1967. Assiette réformée par l’article 52 de la loi SRU. Recettes recouvrées en 2005 : 390 M€. (Source DGCL mars 2008).

A) Communes concernées :1) De plein droit :a) Dans les communes de 10.000 habitants et au-dessus ;b) Dans les communes de la région parisienne figurant sur une liste arrêtée par décretPar délibération le CM peut renoncer à percevoir la TLE2) Par délibération du conseil municipal dans les autres communes

B) Modalités de mise en œuvre :

Les délibérations par lesquelles le conseil municipal institue la taxe ou ultérieurement la supprime sont valables pour une durée de trois ans minimum à compter de la date de leur entrée en vigueur.

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La TLEE) Constructions exclues de la TLE :E1) Exonérations de plein droit :La liste est fixée par l’article 1585-C-I et 317 bis de l’annexe II du CGI : Sont concernées :

�Les constructions destinées à l’affectation d’un service public ou d’utilité publique (santé, culturelle, sportive, associations ou fondations reconnues d’utilité publique etc. etc.)�Les constructions édifiées dans certaines ZAC,�Les constructions édifiées sous un régime de PAE,�La reconstruction de locaux sinistrés (sous conditions article 1585 du CGI )

E2) Exonérations facultatives : Peuvent faire l’objet d’une exonération par le conseil de la collectivité (Art 1585 C II)

�Les bâtiments présentant un intérêt patrimonial,�Les logements sociaux.

Nouveautés :1) Loi n°200-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion : nouveau L 332-11-4 : Exonération de la TLE pendant 10 ans dans une opération lorsqu’un Projet Urbain Partenarial (PUP) aura été conclu.2) Décret n°2009-569 du 20 mai 2009 relatif à l’extension du champ d’application de la TLE des constructions (pour le compte de l’Etat ou des collectivités) réalisées au titre d’un contrat de partenariat ou d’autres contrats emportant le transfert de maîtrise d’ouvrage public (modifie l’article 317 bis de l’annexe II du CGI

F) Modalités de calcul de la TLE :

Valeur déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors œuvre

une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles (Art 1585-D du CGI)

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La TLEG) Valeur applicable par catégorie et par m² de SHON :

Actualisation chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction connu à cette date. Modalité instaurée par la loi du 18 juillet 1985. Les différentes catégories d’immeubles ont été modifiées par la loi SRU.(Art 52)

Tableau actualisé par circulaire du MEDDAT du 28 novembre 2008

Document remis sur table

H) Taux de la TLE :

Le taux de la base est fixé à 1%. Il peut être porté à 5% par délibération du conseil municipal. A compter de son entrée en vigueur, il ne peut pas être modifié pendant une durée de trois ans. Il

peut varier suivant les catégories (1585F)

I) Montant TLE :

SHON du projet X valeur/m² X Taux applicable

Rappel : Depuis le décret N°2007-18 du 5 janvier 2007 relatif à la réforme des ADS, la SHON déclarée relève du régime déclaratif. A ce titre, en application des articles R431-8 à R 431-12 la demandeur d’une autorisation n’a plus à fournir les plans intérieurs. Les articles R 112-2 et L 112-1 déterminent les modalités de calcul de la SHON.

Pour le calcul de la SHON et de la TLE : Circulaire N°90-80 du 12 novembre 1990 relative au respect des modalités de calcul de la SHON des constructions et circulaire N°2001-59 du 27 juillet 2001 relative à la réforme des contributions d’urbanisme issue de la loi SRU Pour les déductions liées à l’habitabilité des personnes handicapés voir article 50. Voir aussi décret 2006-555 du 17 mai 2006 et son article 10 sur le déduction systématique de 5%.

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La TLE

J) Exemples de calcul – commentaires :

A) Exemple avec un maison de 150 m² avec un taux de 1%, 3%, 5%.

80 m² X 381€/m² x 1%= 305 €

70 m² X 557 €/m² X 1%= 390 € soit un montant total de TLE de 695 € (arrondi)

Avec un taux de 3% ce montant passe à 2085 € et passe à 3475 € avec un taux de 5%

B) Construction d’un immeuble collectif de 30 logements, SHON totale autorisée : 6300 m²

30 X 80 = 2400 X 381€ X 5% = 45720 €

30 X 90 = 2700 X 557€ X 5% = 75195 €

Solde Surf. = 1200 X 732€ X 5% = 43920 € soit un total de TLE de 164835 €

La TLE constitue donc une recette principale pour la commune. D’autant qu’elle l’utilise librement puisqu’elle n’est pas affectée. Une réflexion doit donc être engagée lors de la mise en œuvre d’une opération d’aménagement s’il y a nécessité de la substituer par un autre mode de financement de l’urbanisme.

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La TLELiquidation et recouvrement :

Liquidation : La TLE est liquidée au tarif en vigueur à la date de l’autorisation (Tacite ou expresse)

Recouvrement : Elle est due par le bénéficiaire de l’autorisation (Art 1723 quater du CGI) Elle est versée en deux échéances : l’une à 18 mois et l’autre à 36 mois à la date anniversaire de l’autorisationLorsque la somme n’atteint pas 12 euros, elle n’est pas mise en recouvrement. (Article 1585G du CGI)Elle fait l’objet d’un versement unique si son montant n’excède pas 305 €.L’action en recouvrement peut être exercée jusqu’à la fin de la quatrième année qui suit la délivrance du permis.

Pour la construction, par tranches, de logements destinés à l'habitation principale, la TLE doit être versée en trois versements échelonnés de dix-huit mois en dix-huit mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée.

Les deux premiers versements sont calculés en fonction de la surface hors œuvre nette autorisée par le permis de construire au titre de la première tranche, le dernier versement en fonction de celle autorisée au titre de la seconde tranche

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La TLE

En cas de transfert, la TLE reste due par le bénéficiaire du permis initial et le nouveau bénéficiaire est « tenu solidairement au paiement de la TLE en cas de défaillance du bénéficiaire du PC initial. (Art 1929du CGI)Depuis 1984, la détermination de l’assiette et la liquidation de la TLE peuvent être déconcentrées au Maire (R 332-26, 332-27 et 28; A332-1, 332-7) (ancien R424-1,et A424-1 et suivants)

Affectation :

Le produit de la TLE est versé à la section investissement du budget (Art L 2231-5 du CGCT ) Cette taxe est en effet destinée à financer les équipements publics de la commune. Elle constitue une recette fiscale non affectée. L’article 1723 quinquies du CGI prévoit des dégrèvements ou des restitutions de TLE

Conclusion :

La TLE en fonction de la nature des projets, et des équipements publics qu’ils peuvent générer, (extension assainissement, aménagement de voirie…) peut représenter une source substantielle de recettes pour la collectivité.

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La TDCAUE

Textes applicables :L 332-6-1 du code de l’urbanisme et 1599 B du CGI

Caractéristiques principales :Instituée par la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture qui offre la possibilité aux département de l’instituer

Financer le fonctionnement des CAUE : «développer l’information, la sensibilité et l’esprit de participation du public dans le domaine de l’architecture de l’urbanisme et de l’environnement » Conseil gratuit pour assurer la qualité architecturale des constructions et faciliter leur intégration dans le site.

Taxe à caractère fiscal affirmé par le CGCT et le juge administratif (CE du 7 novembre 1990 et CE du 5 juillet 1993)Recettes recouvrées en 2005 : 50M€ (Source DGCL mars 2008)Elle est considérée par le CE comme une contribution aux dépenses d’équipements publics alors qu’il s’agit plutôt d’une mission de service public(??)

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La TDCAUE

Modalités de mise en œuvre : S’applique de plein droit dans toutes les communes du département, y compris celles qui n’ont pas la TLE, ou le CG a décidé de l’instituer par délibération.

Fait générateur :Elle est établie sur la construction, reconstruction et agrandissement de bâtiment de toute nature (1559B du CGI)A la différence de la TLE, les constructions en ZAC ou sous PAE ne sont pas exemptées de TDCAUE

Taux :

Il est de 0,3% (Art 1599 B du CGI)

Montant :

TD CAUE = SHON du projet X valeur m² X taux (exemple pour 150m² =207 euros)

Affectation :

Recettes de fonctionnement du budget du Conseil Général (art L3332-1 du CGCT)

Recouvrement :Identique à la TLE mais en raison du faible montant elle « est payable en un versement de 18 mois après la délivrance de l’arrêté de l’autorisation »

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La TDENS

Texte applicable : Article L 142-2 à L 142-13 du code de l’urbanisme

Créée en1979 (Taxe départementale d’espaces verts) et réformée par les lois Aménagement du 18 juillet 1985 (Art 12) et applicable depuis le 1er juin 1987La TDENS est additionnelle à la TLE. Elle est perçue par le département. Sa nature fiscale a étéconfirmée par le CE (CE 9 avril 1999 SNC Masselin req 181673) Recettes recouvrées en 2005 : 160M€ (source DGCL mars 2008)

Objet :Mettre en œuvre une politique de protection, des gestion, et d’ouverture au public des ENS boisés ou non afin de préserver la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels.

Modalités de mise en œuvre :Institution sur l’ensemble du territoire départemental par délibération du Conseil Général. (L142-1)

Fait générateur : Il est constitué par l’autorisation de construire (Permis de construire, déclaration préalable) Elle est due par le demandeur de l’autorisation et s’applique à l’occasion de constructions, reconstructions ou agrandissements des bâtiments de toute nature.

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La TDENS

Modalités de calcul de la TDENS :

L’assiette est la même que la TLE avec sensiblement les même exonérations (L142-2)Sont toutefois exclues :

–Les bâtiments à usage agricole ou forestier, –Les immeubles classés par les Monuments Historiques (MH) –Les bâtiments édifiés en reconstruction après expropriations

Le CG peut décider d’exonérer les logements sociaux dans les mêmes conditions que les conseils municipaux avec la TLE pour les logements sociaux.

Aucune exclusion n’est prévue pour les constructions en ZAC ou en PAE

Taux :

Il est de 2% maximum et peut varier selon les catégories de constructions (L142-2)

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La TDENS

Montant de la TDENS :

TDENS = SHON du projet X valeur m²X taux

A noter que pour les aménagements divers, la TDENS est assise sur la surface du terrain d’assiette du projet. Le taux réactualisé annuellement était fixé à 1,52 €/m² (valeur quatrième trimestre 1994)

Affectation :Elle est versée au budget fonctionnement du département (L142-2 et L3332-1 du CGCT) grevée « d’une affectation spéciale ».

Recouvrement :

Elle est recouvrée dans les mêmes conditions que la TLE.

L’article 53 de la loi SRU à introduit le régime de sanction fiscale applicable à la taxe.(montant de la pénalité égale au montant de la taxe éludée)

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Autres taxes territoriales

Taxe complémentaire à la TLE en région d’Ile de France

Textes applicables :Elle est régie par l’article L 4414-2 du CGCT et l’article 1599 octies du CGI

Champ d’application :Taxe versée à la région ile de France pour le « financement d’équipements liés aux programme de construction de logements ».La liste des communes concernées a été fixée par un arrêté interministériel du 9 décembre 1968.

Exonérations :Les constructions situées dans une ZAC et les constructions affectées à un service public sont exonérées. Mais pas celles situées à l’intérieur d’un PAE.

Assiette et recouvrement :Son taux est de 1%

Les modalités de calcul sont les mêmes que la TLE : SHON X valeur au m² X 1%Recettes recouvrées en 2005 : 10M€ (source DGCL mars 2008)

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Autres taxes territorialesTaxe spéciale d’équipement de la Savoie

Instituée pour financer les infrastructures routières rendues nécessaires par l’organisation des jeux olympiques de 1992. 31 communes sont concernées principalement des stations des sports d’hiver. Recettes recouvrées en 2005 : 3M€ (source DGCL)

Textes applicables :Elle est régie par l’article 1599-O B du CGI. Voir aussi L 332-6-1-1°-eCrée par la loi en 1986 et mis en œuvre du Conseil Général de la Savoie en janvier 1987.

Champ d’application :Elle est établie sur les constructions reconstructions et agrandissements.

Exonérations :Le conseil général est habilité à exonérer certaines opérations : exemples: les constructions jusqu’à170 m² de SHON, logements sociaux, locaux industriels ou artisanaux, services publics,

Taux – recouvrement :Son taux maximum est de 5%. Elle est de 1% pour cinq communes, 3% pour douze autres et 5% pour quatorze d’entre elles. Elle est versée suivant les mêmes modalités que la TLE. Elle est assise et recouvrée suivant les mêmes modalités que la TLE.

Budget :Elle est inscrite à un compte spécial intitulé « Aménagements d’infrastructures nécessaires àl’organisation des jeux olympiques »

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Redevance pour la création de bureaux ou de locaux de recherche en ile de France

Recettes recouvrées en 2005 : 60M€ (source DGCL mars 2008)

Textes applicables :Articles L 520-1 à L 520-11 du code de l’urbanisme

Caractéristique principale :Prélèvement à caractère obligatoire perçu dans des zones comprises en Ile de France et délimitées par décret.

Champ d’application :La redevance est perçue à l’occasion de la construction de bureaux et de locaux de recherche.(L520-1)

Exonérations :Les locaux affectés aux services publics, les garages, les bureaux occupés par des professions libérales, les locaux occupés par les associations, les bureaux dépendant de locaux industriel , les autres bureaux inférieurs à 1000m² (L 520-7)

Assiette et tarif :Le montant par m² de plancher peut varier selon les périmètres sans excéder 244€/m² (L 520-3)

Redevable et recouvrement :La personne physique ou morale qui est propriétaire des locaux à la date du recouvrement (L 520-2) Elles est recouvrée dans les deux ans qui suivent la délivrance de l’autorisation de construire.

Budget :la recette est versée au budget d’équipement de la région.

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Versement pour dépassement du Plafond Légal de Densité (PLD)

Textes applicables :Art L112-1, 112-2, L 331-1 à L 332-16 du code de l’urbanisme Articles 1723 octies à 1723 quaterdecies du CGI

Caractéristique principale :Exigible lorsqu’un projet dépasse les COS fixés

Abrogation :

Ce dispositif a été abrogé par la loi SRU du 13 décembre 2000. (Art 50)

1) Les communes qui l’avait instauré avant le 31 décembre 1999 peuvent le maintenir. Trois catégories sont à distinguer :

2) Les communes qui ne l’avaient pas instauré avant la SRU : ne peuvent plus l’instaurer

3) Celles qui l’avaient instauré durant l’année 2000 : Le PLD est abrogé par la loi

Celles qui l’avaient instauré avant le 1er janvier 2000 : il demeure en vigueur (L 112-1 et suivants) sauf si la commune a décidé de l’abroger

Créé par la loi N°75-1328 du 31 décembre 1975 portant réforme de la politique foncière

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Versement pour dépassement du Plafond Légal de Densité (PLD)

Exonérations :L'article fixe les constructions exonérées de droit et celles qui peuvent l’être par délibération

Redevables :Le bénéficiaire d’une autorisation de construire.Montant : Le montant du versement est égal à la valeur du terrain supplémentaire qui serait nécessaire pour construire la surface de plancher dépassant le plafond légale de densité.

Recouvrement :Dans les mêmes conditions que la Taxe Locale d’Equipement.La recette est versée à la section investissement du budget (L3332-3 du CGCT)

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La Redevance d’archéologie préventive

Loi n°2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et àl’investissement modifiant la lois n°2003-707du 1er aout 2003 modifiant la loi n°2001-

44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive

Caractéristiques : L524-2 du code du patrimoine

Elle est due par les personnes publiques ou privées projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol. Elle est instituée sur les travaux qui :

a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme,

oub) Donnent lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement, ouc) Dans les cas des autres travaux d'affouillement, sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

En cas de réalisations fractionnées, la surface de terrain à retenir est celle du programme général des travaux.

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La redevance d’archéologie préventive

Fait générateur :

Article L524-8 du code du Patrimoine

a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, à l'exception des lotissements, la délivrance de cette autorisation ou la non-opposition aux travaux ;

b) Pour les travaux et aménagements autres que ceux mentionnés au a ci-dessus et donnant lieu à une étude d'impact, à l'exception des zones d'aménagement concerté, l'acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l'emprise ;

c) Pour les autres travaux d'affouillement, le dépôt de la déclaration administrative préalable.

Dans le cas où l'aménageur souhaite que le diagnostic soit réalisé avant la délivrance de l'autorisation préalable ou la non-opposition aux travaux mentionnée au (a) ou avant l'édiction de l'acte mentionné au (b), le fait générateur de la redevance est le dépôt de la demande de réalisation du diagnostic.

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La Redevance d’archéologie préventive

Mode calcul : L542-7

Plusieurs modifications ont eu lieu depuis la loi du 17 janvier 2001. Le dispositif de calcul qui s’applique est issu de l’article 17 de la loi du 9 août 2004. Il est prescrit par l’article L 524-7 du code du patrimoine.

Au titre du (a) du L542-2 travaux soumis à autorisation ou DP :

La RAP s’appuie sur la SHON des bâtiments.

R.A.P = SHON (égale ou supérieure à 1000m²)X valeur X Taux

Le taux est de 0,3% et la valeur est celle déterminée pour le calcul de la TLE (1585 D du CGI)

Au titre du b) et c) du L524-2 travaux soumis à étude d’impact ou travaux soumis àdéclaration administrative :

La RAP s’appuie sur la surface au sol des installations autorisées pour les aménagements.

Son montant est égal à 0,32€ /m² indexé sur le cout de l’indice de la construction. Dans ce cas la redevance n’est pas due pour les terrains d’une superficie inférieure à 3000m².

La loi 2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissements publics et privés porte ce taux dans son article 8 à 0,4% et à 0,5% à partir du 1er janvier 2010. Le montant de 0,32€ passe à 0,50€.

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La Redevance d’archéologie préventive

Liquidation et recouvrement :

Par le préfet mais aussi par le maire qui peut se voir transférer cette compétence au titre des taxes d’urbanisme.

Elle est payée en un versement unique par le bénéficiaire de l’autorisation.

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Nouvelles modalités de Consultations d’ERDF

Le contexte législatif :

- Loi 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité (art 4 et 18),- Loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU) et notamment ses articles 46 et 47,- Loi 2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l’Urbanisme et l’Habitat (UH), notamment son article 61 qui modifie les articles 4, 14 et 18 de la loi du 10 février 2000,- Circulaire UHC/DU 2004-8 du 5 février 2004 relative aux modalités de mise en œuvre de la participation pour voiries et réseaux,- Décret 2007-1980 du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d’extension des raccordements aux réseaux publics,- Loi 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (article 167) modifiant les articles 4 et 18 de la loi 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité,- Article L 332-15 qui stipule que l’autorité qui délivre une autorisation peut exiger du bénéficiaire les travaux nécessaires à la viabilisation du terrain notamment en qui concerne (…) les travaux d’électricité. Il est aussi redevable de la part correspondant au branchement et à la fraction de l’extension du réseau située sous domaine public.

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Nouvelles modalités de consultations d’EDF

Avant le 1/1/2009 :1) L’obligation de desserte est la règle,2) ERDF optimise le réseau par rapport à la demande, 3) Les participations forfaitaires appliquées aux pétitionnaires étaient déterminées par application des tickets bleu jaune et vert qui ne répercutaient qu’une partie des coûts.

Depuis le 01/01/009 :

Le raccordement est subordonné à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme sauf exceptions.

C’est la collectivité qui délivre les autorisations qui décide de la réalisation des extensions.

La collectivité (la commune ou l’EPCI) qui perçoit les taxes et participations d’urbanisme est débitrice de la part relative à l’extension du réseau. (Art 18 de la loi du 10 février 2000)

Suppression des tarifs bleu jaune et vert.

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Nouvelles modalités de consultations d’ERDF

Exceptions : 1. Les équipements publics exceptionnels,2. Les producteurs d’électricité,3. Les raccordements inférieurs à 100m qualifiés d’équipements propres,4. Les réseaux intérieurs des lotissements ou à l’intérieur d’une ZAC sont facturés directement par ERDF au lotisseur ou à l’aménageur.

L 332-15 : Le cout du branchement reste à la charge du demandeur et doit s’effectuer à partir du réseau existant au droit de la parcelle. L’absence de réseaux nécessitera une extension dont le cout

est répercuté à la collectivité ayant compétence en matière de réseaux.

La commune étant débitrice de l’extension du réseau, 2 priorités :

1) Consulter ERDF dès que possible (même au stade de l’étude faisabilité) et travailler de manière conjointe avec leurs services.

2) Leur transmettre dès réception un exemplaire de la demande d’autorisation pour déterminer le cout de l’extension ou du renforcement.

il y a lieu de réfléchir par quels moyens la collectivité financera les extensions ou les renforcements : PAE? PVR? participation en ZAC? équipements propres?

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Participation pour raccordement à l’égout (PRE)

Textes applicables : L1331-2 et 1331-7 du code de la santé publique.

Caractéristiques principales :Créée par une ordonnance de 1958, cette participation avait pour principaux objectifs : 1) Donner aux communes des moyens financiers pour financer les investissements lourds générés par la construction des réseaux d’eaux usées. 2) Offrir la possibilité aux collectivités d’instaurer une participation à l’égout versée par le constructeur en contre partie de l’économie qu’il faisait de ne pas avoir à installer un assainissement individuel.

Branchements et contributions au frais : (L1331-1 et L1331-2)

Lorsqu’un réseau est mis en service : obligation de se raccorder dans les deux ans.

La commune peut exécuter d’office les branchements ou les parties de branchement sous la voie publique. Elle « est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés.. »

Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service, la commune peut également, à la demande des propriétaires, exécuter les branchements et se faire rembourser.

A noter que ce remboursement ne constitue pas une contribution d’urbanisme mais une sorte de redevance pour service rendu pour ce qui constitue des équipements propres à la construction.

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Participation pour raccordement à l’égout (PRE)

Champ d’application : Remarque : il convient de bien distinguer la participation au frais de branchement (L 1331-2) de la PRE (L1331-7)

L’article L 1331-7 indique que les propriétaires édifiés postérieurement à la mise en place du réseau doivent être raccordées et « peuvent être astreint par la commune pour tenir compte de l’économie (…) réalisés en évitant une installation d’épuration individuelle de verser une participation s’élevant au maximum à 80% du (…) d’une telle installation »

Modalités d’application :

C’est au conseil municipal qu’il convient de délibérer pour instituer cette PRE.

Les constructions antérieures qui existaient avant la mise en service du réseau ne sont pas redevable d’une PRE.

Détermination du montant de la PRE :Le montant dans son principe est limité à 80% du cout de fourniture et de pose d’une installation d’épuration individuelle d’assainissement.Les modes de calcul sont aux libres choix des collectivités. Ils reposent souvent sur des critères forfaitaires : exemple avec les m² de SHON.

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Participation pour raccordement à l’égout (PRE)

Fait générateur :

L’autorisation d’urbanisme dans laquelle la PRE doit être prescrite (L332-28)

Recouvrement :

Elle est exigible lorsque le raccordement est effectif.

Redevables :

« Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l’égout » (L 1331-7) « et les bénéficiaires d’autorisations de construire » pour le L 332-6. La PRE s’applique donc aux constructions neuves mais aussi aux extensions . (CE 24 septembre 2003)

Remarque : En cas de transfert à un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), c’est à lui que revient le produit de la participation s’il dispose de la compétence pleine et entière de l’assainissement.

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La Participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement

L123-1-2 et L332-7-1 du code de l’urbanisme R332-17 et suivantes du même code

Article 34 de la loi SRU du 13 décembre 2000

Caractéristique principale :Prélèvement facultatif au bénéfice des communes dotées d’un PLU.

Champs d’application : Cette participation est instaurée par le conseil municipal. Elle est exigée lorsque le demandeur d’une autorisation se trouve dans l’impossibilité technique de réaliser un nombre de places conforme aux exigences du document d’urbanisme en vigueur soit sur le terrain d’assiette du projet soit dans son environnement immédiat. (Ces deux derniers mots constituèrent une nouveauté de la loi SRU)

L123-1-2 : Pour les places qu’il ne peut réaliser, le demandeur peut justifier : a) Soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement et situé à proximité, b) Soit de l’acquisition de place(s) dans un parc privé répondant aux même conditions.

Pour ce qui concernent les logements sociaux : Article L 123-1-3 : Logement social : pas plus d’une place pour les logements locatifs aidés. Les PLU peuvent ne pas imposer de places pour ces logements.

L’obligation des réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux transformations ou lors de l’amélioration de logements locatifs y compris s’il y a création de SHON.

Redevable : La personne qui se voit accorder une autorisation de construire (R332-18) et qui ne peut honorer les exigences du PLU en matière de stationnement.

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La Participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement

Montant de la redevance : (Article R 332-17)

Le montant de la participation, fixé par délibération du conseil municipal, ne peut excéder unplafond qui évolue avec l’indice INSEE. Ce montant est révisé chaque année au 1er novembre. La circulaire du 10 novembre 2008 relative à cette revalorisation le fixe à 14056,87 € du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2009 pour les délibérations intervenues avant la date d’entrée en vigueur de la loi SRU du 13 décembre 2000.

Pour les délibération intervenues après cette date il est de 16902 ,03€

Montant =14056,87(maximum) X Nombre de places manquantes = Total de la participation

Cette participation est considérée comme une contribution aux dépenses d’équipement public en application du L 332-6-1.

Une participation demandée en l’absence de délibération est illégale (TA Versailles 7 juin 1994)

Liquidation et recouvrement :

Elle est liquidée au taux en vigueur à la date de délivrance de l’ autorisation de construire.(R332-19) Elle est recouvrée dans le délai d’un an qui suit l’émission du titre de recette mais l’action en recouvrement peut s’exercer jusqu’à l’expiration de la quatrième année qui suit la délivrance de l’arrêté de permis de construire (R 332-20 et 21)

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La participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement

Affectation :

Elle doit être affectée exclusivement à la réalisation de places de stationnement.

Dégrèvement – restitution :

L’article R 332-22 permet le dégrèvement ou la restitution de la participation notamment si dans les cinq ans à compter du paiement la commune n’a pas réalisé le parc public de stationnement.

La création de cinq places en épi ne peut pas regarder comme la création d’un parc public de stationnement (TA bordeaux 4 novembre 2002)

L’article R 123-9 a prévu que si « le PDU a délimité (…)des périmètres à l’intérieur desquels les conditions de desserte en transports collectifs réguliers permettent de réduire, voir de supprimer les obligations(…) en matière de réalisation d’aires de stationnement, notamment lors de la construction de bureaux, le PLU respecte ces limitations et le cas échéant fixe un nombre maximum de stationnements à réaliser lors de la construction de bâtiments autres qu’à usage d’habitation »

Les litiges relatifs à cette participation relèvent des juridictions administratives (R332-23)

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Participation aux équipements publics exceptionnels

Principe de cette participation a été institué par une loi du 16 juillet 1971

Les loi Aménagement de juillet 1985 ont aménagé ce dispositif .

Article L 332-8 et L 332-12 du code de l’urbanisme

Champ d’application :

Cette participation peut être exigée lors de la construction d’installations industrielles, artisanales, commerciales ou agricoles lorsque la nature, la situation ou l’importance de ces installations nécessitent la réalisation d’équipements publics exceptionnels

Elle ne s’applique pas pour les constructions à usage d’habitation ou de bureaux ainsi que les constructions publiques.

Redevables : Les bénéficiaires des autorisations de construire (L332-8)

Les bénéficiaires de permis d’aménager ou de l’association foncière urbaine (Art L332-12)

Depuis 1985, elle se cumule avec la TLE.Avant de demander une telle participation, bien analyser la nature des aménagements et des équipements à réaliser pour déterminer leur « caractère exceptionnel »

En cas de recours contentieux, c’est sur ce caractère exceptionnel que le juge rend son jugement. Ainsi la mise en place de feux à un carrefour en raison de l’implantation d’un magasin de 800 m²relève de la gestion courante de voirie (CAA Nancy 5 février 1998)

Le permis de construire constitue le fait générateur de la participation qui ne peut excéder le coût réel des travaux.

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Cession gratuite de terrain

Textes applicables :Les cessions gratuites de terrains sont codifiées à l’article R332-15 et L332-6-1 du code de l’urbanisme. La cession gratuite de terrain, relève d’une prérogative exceptionnelle accordée à une collectivité. Cette prise de possession d’une emprise foncière correspond à une quasi expropriation.L’article L 332-6-1 fixe la cession gratuite dans la limite de 10% de la superficie du terrain.

Cette participation en nature est limitée à 10% de la superficie du terrain mais son montant peut se révéler élevé lorsqu’il s’agit d’une emprise foncière située en plein centre ville.

Ce régime de cession gratuite n’a pas pour objet de priver une personne de la propriété d’un bien mais de réglementer le droit de construire.

Remarque : A noter que la déclaration des droits de l’homme estime que « toute personne àdroit au respect de ses biens » mais les états peuvent cependant réglementer l’usage du bien pour assurer l’intérêt général.

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Cession gratuite de terrain

Caractéristiques principales :

Article R 332-15 : L’autorité qui délivre l’autorisation « ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu’en vue de l’élargissement du redressement ou de la création de voies publiques »

Les surfaces cédées ne doivent pas représenter plus de 10% du terrain sur lequel doit être édifiée la construction projetée ou l’unité foncière sur laquelle est réalisé le lotissement objet d’une autorisation.

La cession ne peut porter que sur des terrains nus.

Le statut de voie publique est une condition nécessaire mais un projet doit être préalablement étudié par la collectivité (CE 1er avril 1994) Une cession gratuite n’est exigible que pour un projet suffisamment précis (TA Grenoble 21 février 2001) quand bien même ce projet n’est pas rendu nécessaire par l’opération de construction ou d’aménagement. Mais celle-ci constitue une occasion d’acquérir le foncier qui sera nécessaire ultérieurement lors de la réalisation de la voie ou de son élargissement

La cession gratuite n’est pas systématique. Elle constitue une faculté et non pas une obligation pour la collectivité.

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Cession gratuite de terrain

Les possibilités de COS sont calculées sur la totalité du terrain . Les autres règles s’appliquent après cession (recul par rapport à l’alignement)

Implantation des locaux techniques d’une opération :

Les postes techniques électricité et gaz sont implantés sur des parcelles de l’opération sans que le lotisseur ou aménageur prétende à indemnité en application du R 332-16. Cette cession entre dans le quotité de 10% fixée par le L 332-6-1.

Cette mise à disposition peut prendre la forme d’une mise à disposition par le constructeur d’un local adéquat moyennant le paiement d’une indemnité globale. Elle est fixée à 106,71 par m² par

l’article A332-1.

Fait générateur :

L’arrêté de permis de construire, de déclaration préalable ou du permis d’aménager.

Elle apparait dans l’arrêté, que le propriétaire qui n’est pas forcément le demandeur de l’autorisation de construire, soit d’accord ou non pour céder le foncier nécessaire à l’élargissement ou à la création de la voie. Le refus d’un propriétaire ne génère pas un refus de permis de construire.

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Cession gratuite de terrain

Exonération :

Les bâtiments à usage agricole.

Fait générateur (suite)

Les conditions de la cession doivent être précisées dans l’arrêté en application du R 424-7; …..

« ….la décision précise la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des services fiscaux ».

Transfert de propriété :

L’arrête de permis ne vaut pas arrêté de transfert de propriété. Aucun délai n’est fixé pour faire intervenir le transfert de propriété.

Si le projet de construction ne se fait pas, la demande de cession gratuite devient caduque.

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Les équipements propres

Textes applicables :

Ils sont codifiés aux articles L 332-15 et 332-8

La distinction entre équipements publics et équipements propres a été introduite par les lois aménagements de juillet 1985.

Deux critères importants définissent un équipement propre :

Sa nature : équipement interne à l’opération qui lui confère à priori un caractère privatif.

Sa destination : il est réalisé dans l’intérêt exclusif des constructeurs de l’opération d’aménagement.

Champ d’application :

A l’intérieur d’une opération, tous les aménagements à réaliser (détaillés par l’article L 332-15) pour l’aménager et la viabiliser peuvent être considérés comme des équipements propres.

Ces équipements propres peuvent ensuite être classés, sans indemnités dans le domaine public au titre de l’article L 318-3.

Ces équipements propres deviennent donc par la suite des équipements publics. Dans ce cas, les travaux liés à des équipements propres n’ouvrent pas droit à répétition (L 332-15)

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Les équipements

propres

L’exemple ci-contre illustre le principe de la notion d’équipements propres au titre du L 332-15.

Assainissement, voirie, plantations, électricité, raccordement sur voies et réseaux existants, places de stationnement, éclairage etc. etc.

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Les équipements propres

Aménagement de voirie :

Le raccordement de la voie interne de desserte du lotissement sur la voirie existante, après une permission de voirie de l’autorité municipale, rentre aussi dans le cadre des équipements propres puisque ce débouché relève d’une utilisation exclusive à l’opération.

Par contre, la nécessité d’aménager un giratoire ou un dispositif de TAG pour assurer la sécuritésur ces voies publiques ne peut être regardée comme un équipement propre. (CAA de Nantes 31 juillet 2001)

Assainissement :

Il en est de même pour les raccordements des réseaux (Eau potables, eaux usées …) sur les équipements existants. Cependant si une extension de réseau est nécessaire pour raccorder l’opération et que d’autres constructions doivent se raccorder sur cette extension, celle-ci ne pourra être financée que dans le cadre d’un autre dispositif (exemple PVR)

Un réseau, dont le diamètre permet la desserte d’une autre opération, ne peut être regardé comme un équipement propre. (CAA Paris 30 septembre 1997)

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La fiscalité de l’urbanisme dans les ZAC

Rappel de l’objet d’une ZAC en application du L 311-3 :

C’est un secteur à l’intérieur duquel une collectivité décide d’aménager (ou de faire) et d’équiper des terrains pour les vendre ou les concéder à des utilisateurs publics ou privés.

Les terrains ayant vocation à être « aménagés et équipés », les constructions sont exclues de la TLE lorsque le financement des équipements est assuré par l’aménageur tel que prescrit par l’article 1585C du CGI. Mais les autres taxes restent exigibles.

Nature des équipements à réaliser :

Doivent « au moins » être pris en charge le coût des équipements fixés par l’article 317 quater de l’annexe II du CGI : les voies intérieures, les réseaux, les espaces verts, etc. etc.

A la lecture de cet article, on sous entend la notion d’équipement propres : Espaces verts et promenades correspondants aux seuls besoins des habitants.

L’article L 311-4 stipule que ces équipements, financés par l’aménageur, doivent répondre aux stricts besoins des futurs habitants.

« Lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de l’opération, seule la fraction du cout proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge de l’aménageur »

Il y a donc lieu de respecter un lien direct et de proportionnalité entre les équipements publics àréaliser.

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La fiscalité de l’urbanisme dans les ZAC

Nature des équipements à réaliser :Pour les terrains qui n’ont pas été acquis par l’aménageur, une convention (L311-4) conclue entre le constructeur et la ville précise la participation de celui-ci à l’équipement de la zone.Cette convention est signée par le maire en application du L 2122-22 du CGCT. Ces conventions doivent être inscrites sur le registre des participations.

Programme des équipements publics :

Intégré au dossier de réalisation par l’article R 311-7. Ce programme défini la nature et la participation de l’aménageur aux équipements qu’il prend en charge. Les équipement situés àl’extérieur de la zone doivent être utilisés de manière prépondérante par les nouveaux habitants. Idem pour un équipement utilisé par plusieurs opérations : affirmation du principe de proportionnalité par l’article L 331-4 tiré de la loi sapin n°93-122 du 23 janvier 1993

Les participations en ZAC :

Exonération de TLE si l’aménageur finance les équipements énumérés à l’article 317 quater du code des impôts.

Principe de non cumul : ainsi la PRE ne peut pas être exigée si l’aménageur réalise le réseau d’assainissement.

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La fiscalité de l’urbanisme dans les ZAC

Les participations en ZAC :

De même une PVR ne peut pas être mise en œuvre si l’aménageur réalise l’ensemble des travaux d’aménagement intérieur (L 332-11-1).

Même chose pour un PAE (L332-9)

C’est l’aménageur qui paie les participations : la commune connait le payeur à qui elle a confié la ZAC. (Ce qui n’est pas le cas pour le PAE)

Régime ZAC et PAE :

La ZAC constitue dans sa réflexion une sorte de Plan d’Aménagement d’Ensemble en terme de développement d’un morceau de territoire. Dans une ZAC, l’aménageur achète les terrains, les viabilise et les équipe. Il les vend équipés en incluant dans le prix de vente le cout des équipements.

Dans un PAE, la commune réalise des équipements qui vont permettre de construire sur des terrains qu’elle ne maitrise pas. C’est par l’arrêté de permis de construire, que la ville va demander au constructeur de participer financièrement au coût des équipements. Le financement est donc irrégulier puisqu'il intervient au rythme des permis.

Le PAE ne constitue pas une opération d’aménagement, ni un document d’urbanisme mais un moyen de financement d’équipements publics.

La ZAC en revanche est à la fois une opération d’aménagement, de procédure de divisions foncières et un mode de financement des équipements publics

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La fiscalité de l’urbanisme dans les ZAC

Régime ZAC et PVR :

Par application du principe de non cumul la PVR n’est pas due pour les voies et réseaux faisant partie du programme des équipements publics.

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Liste des codes et textes législatifs

évoqués au cours de cette formationCodes : Code de l’urbanisme article L 332-1 et suivantsCode du patrimoine article L 524-1 et suivants

Code de la santé publique L 1331-1 et suivants

Loi N°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagementLoi N°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.Loi N°94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d’urbanisme et de constructionsLoi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité (Articles 4,14 et 18)

Loi 2000-1208 relative à la Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000

Loi 2003-590 du 2 juillet 2000 relative à l’Urbanisme et Habitat (Article 49 PVR)

Loi n°2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l’investissement modifiant la lois n°2003-707du 1er aout 2003 modifiant la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive

Loi 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (article 167modifiant les articles 4 et 18 de la loi 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité)

Loi 2009-179 du 17 février 2009 relative à l’accélération des programmes de construction et d’investissement public et privé (modifie l’article 8 relatif à la Redevance Archéologie Préventive)

Loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (Article 43 : création du Projet Urbain Partenarial)

Décret n°2009-569 du 20 mai 2009 relatif à l'extension du champ d’application de la TLE des constructions réalisées au titre d’un contrat de partenariat.

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Liste des codes et textes législatifs

évoqués au cours de cette formation

Circulaire UHC/DU/16 N°2001-56 du 27 juillet 2001 relative à la réforme des contributions d'urbanisme issue de la loi N°2000-1208du 13 décembre 2000.NOR : EQUU0110155C

Circulaire UHC/DU1/14 N°2003-48 du 31 juillet 2003 portant présentation de la loi Urbanisme Habitat et premières directives d'application NOR : EQUU030158C.

Circulaire N°2003-019 DAG/SDAJ/CDJA du 5 novembre 2003 relative à la redevance archéologique préventive.

Circulaire N°2004-8/UHC/DU3/5 du 5 février 2004 relative aux modalités de mise en œuvre de la participation pour voieries et réseau.

Circulaire N°2004-36/UHC/DU/3/14du 28 juin 2004 relative à la TLE et portant application de l'article 80 de la loi N°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la répression des dommages modifiant l'article 1585C du CGI

Circulaire du 10 novembre 2008 relative au montant de la participation pour réalisation de parc publics de stationnement pour la période du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2009.

Circulaire du 28 novembre 2008 (NOR: DEVU0825350C) relative à l’actualisation annuelle des valeurs de base pour le calcul de la TLE, des taxes assimilées et de la RAP (Article 43)

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Références bibliographiques

Financement de l’Aménagement Urbain Guide juridique et pratique par Jean Philippe STREBLER Editions EFE.

La ZAC, le nouvel urbanisme opérationnel, par Sylvain DEMEURE Jean Yves MARTIN et Michel RICARD. Editions Le Moniteur.

Le guide du financement de l’urbanisme , de la voirie et des réseaux par Eric et Yann LANDOT Avocat au barreau de Paris.

La transformation des villes et les politiques publiques 1945-2005 par Jean Paul Lacaze Editions Presse de l’école nationale des Ponts et Chaussée.

La Banlieue en morceaux par Annie Fourcaut Editions Créatis

Villes Franchisées par David Mangin Editions de la Villette

SITE INTERNET : www.legifrance.gouv.fr

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L’arrêt Plunian du 13 novembre 1981.

Avant cette date :

1) Soit toute demande d’annulation des prescriptions financières entrainait l’annulation de l’ensemble de l’autorisation. 2) Soit mettre en œuvre le projet de construction autorisé mais au-delà du délai contentieux l’autorisation devenait définitive et les participations devaient être versées.

A la suite de l’arrêt de principe rendu par le conseil d’Etat :

A) il est permis d’admettre le recevabilité de demande d’annulation des prescriptions financières illégales au-delà du délai contentieux de deux mois à compter de la notification de la décision.

B) Les permis de construire sont des actes dont les prescriptions financières sont divisibles de l’ensemble de l’autorisation accordée. Elles peuvent être annulées sans que l’autorisation elle-même soit remise en cause. (L332-7)

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Evaluation